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1 Le lundi 31 août 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Coric est absent]
5 [Le témoin vient à la barre]
6 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
10 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et
11 consorts.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. En ce dernier jour du mois d'août, je
13 salue en premier M. Praljak, je salue M. Pusic, M. Petkovic, M. Stojic et
14 M. Prlic. Je n'oublie pas également d'associer dans mes salutations, M.
15 Coric. Je salue Mmes et MM. les avocats.
16 Je salue M. Stringer et ses collaborateurs et collaboratrices, et je
17 salue toutes les personnes qui nous assistent.
18 Pendant quelques secondes, je vais demander à M. l'Huissier de passer à
19 huis clos.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
21 partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, en audience publique, le contre-interrogatoire
10 va se poursuivre et je cède la parole à M. Stringer, que je salue à
11 nouveau.
12 M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
13 vous souhaite à nouveau bonjour et bonjour à tous.
14 LE TÉMOIN : SLOBODAN PRALJAK [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 Contre-interrogatoire par M. Stringer : [Suite]
17 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
18 R. Bonjour, Monsieur Stringer.
19 Q. Lorsque nous nous sommes arrêtés la semaine dernière, nous abordions un
20 groupe de documents portant sur le mois de janvier 1993, et concernant la
21 municipalité de Gornji Vakuf et ses alentours, et j'aimerais reprendre cet
22 interrogatoire. La semaine dernière, nous étions en train d'étudier la
23 pièce P 00460, qui date d'octobre 1992. Il s'agit d'un document de colonel
24 Siljeg.
25 Vous n'avez pas besoin d'y passer, parce que j'en avais terminé avec
26 celui-là, mais j'aimerais passer au document qui se trouve après le
27 document que nous avions vu. Mais avant cela, j'aimerais juste vous
28 rappeler une des dépositions précédentes que vous avez faites à propos des
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1 événements qui ont débouché sur les événements de Gornji Vakuf en janvier
2 1993. Voici ce que vous avez dit à la page 40 580 du compte rendu, compte
3 rendu remontant au 21 mai 2009. Vous parliez d'une escalade de tensions qui
4 augmentaient à Gornji Vakuf. Vous avez déclaré que l'ABiH avait bloqué
5 certaines routes dans la région, et de ce fait, le commandant du HVO, M.
6 Tokic, a dû demander à une escorte de la FORPRONU de l'aider ou de
7 l'accompagner pour qu'il arrive à rejoindre son QG. Vous souvenez-vous de
8 tout cela ?
9 R. Je me rappelle, pas seulement de l'itinéraire suivi, mais aussi de
10 toutes les côtes trigonométriques dans la ville et aux environs de la
11 ville.
12 Q. Très bien. Mais il est vrai, n'est-ce pas, qu'au même moment, au début
13 janvier 1993, le HVO aussi bloquait des routes, coupait les communications
14 routières dans la zone de Gornji Vakuf, ce qui contribuait aussi à faire
15 monter les tensions ?
16 R. Je ne suis pas au courant de cela. Lors de mon séjour précédent, j'ai
17 été informé de ce qui se passait du point de vue des actes de l'ABiH. Mais
18 il est possible, bien sûr, qu'il y ait eu riposte de la part du HVO à ce
19 genre de chose. Dans ce cas-là, il y a toujours action-réaction.
20 Q. Veuillez, s'il vous plaît, regarder le document suivant, le document P
21 01068.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, le Procureur évoque le blocage des
23 routes. Pendant ces quasiment quatre dernières années, il n'y a pas un jour
24 où on a parlé du blocage des routes. Il semblerait que d'après certains
25 experts militaires, le blocage des routes rentre dans une stratégie de
26 défense active. Il semblerait, mais je n'ai pas pu encore faire les
27 vérifications à cet égard, que ça rentre dans la stratégie militaire
28 américaine. Alors, quand le HVO ou l'ABiH bloque une route, est-ce que
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1 c'est, de votre point de vue, une action défensive ou une action offensive
2 ? Ou bien vous n'en savez rien ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai une idée de la chose et je sais. Le
4 blocage des routes, à savoir l'isolement du commandant d'une brigade et la
5 prise de tous les lieux importants de Gornji Vakuf, est considéré, d'après
6 tout ce que je sais, comme un acte d'agression ouvert.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. C'est au transcript.
8 M. STRINGER : [interprétation]
9 Q. La pièce suivante que j'aimerais que nous regardions, Monsieur le
10 Témoin, est la pièce P 01068. C'est en date du 6 janvier 1993. Il s'agit
11 d'une fiche d'information du Bataillon britannique basé dans cette région.
12 Tout d'abord, il est écrit au deuxième paragraphe que le CS de Gornji Vakuf
13 approchait d'un point de contrôle du HVO, et ensuite les coordonnées.
14 Lorsque la sentinelle du HVO a tiré en direction du CS, le CS s'est retiré
15 sur Gornji Vakuf.
16 "Commentaire : Il y a une barrière sur ce point de contrôle afin
17 d'obliger les Musulmans de Hare de passer par Prozor et de ne pas passer
18 par Gornji Vakuf. Il y a des tensions qui augmentent dans cette région et
19 c'est reflété d'ailleurs par la présence du HVO à ce point de contrôle."
20 Fin du commentaire.
21 Donc vous n'étiez pas là, certes, à ce moment-là, mais lorsque vous
22 êtes arrivé sur place, vous êtes-vous rendu compte finalement que le HVO
23 avait érigé des obstacles, au moins là, en tout cas, pour éviter que la
24 population musulmane ne puisse se rendre à Gornji Vakuf ?
25 R. Je n'ai aucune connaissance de cet élément d'information.
26 Q. Très bien. Merci.
27 R. J'en reste à ce que j'ai déjà dit quant à ce qui se passait à Gornji
28 Vakuf, y compris plusieurs mois avant.
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1 Q. Paragraphe suivant, il est écrit : "A environ 15 heures, le lundi
2 après-midi, le HVO a fait flotter un drapeau oustachi en ville. Les
3 Musulmans ont réagi et un soldat de l'ABiH a essayé d'enlever ce drapeau.
4 Un policier du HVO, ensuite, a tiré sur ce soldat de l'armée bosniaque en
5 question et de ce fait, les tensions ont encore augmenté en ville."
6 Ensuite, on parle de la façon dont les commandants ont réussi à
7 calmer un peu la situation.
8 Mais la même chose s'était passée à Prozor. On n'a pas besoin de
9 revenir à la pièce. Il s'agissait de la pièce P 00608, le rapport Markesic
10 datant d'octobre qui parlait des tensions qui avaient augmenté après que
11 l'on ait hissé là aussi un drapeau croate.
12 Vous souvenez-vous que le drapeau croate ou drapeau oustachi, je ne
13 sais pas comment vous voulez l'appeler, ait été hissé par des soldats du
14 HVO à Gornji Vakuf et que cela avait contribué à faire monter encore les
15 tensions qui existaient déjà en ville ?
16 R. Je n'ai pas été informé de l'existence de cet incident. S'il vous
17 plaît, dans le rapport anglais ainsi que dans le rapport en langue croate,
18 il importe de remarquer que le mot "oustachi" est entre guillemets, ce qui
19 fait une différence entre la façon écrite et parlée de s'exprimer. Donc
20 aussi bien dans l'original croate que dans la traduction anglaise, le mot
21 "oustachi" est entre guillemets, ce qui laisse entendre que le drapeau en
22 question n'était pas le drapeau oustachi, mais bien le drapeau historique
23 du peuple croate.
24 Je tiens à indiquer que pendant les élections en Bosnie-Herzégovine, ce
25 drapeau du peuple croate a été arboré à tous les meetings politiques et
26 qu'à ce moment-là, le peuple musulman arborait son drapeau avec le
27 croissant, et le drapeau croate était arboré également, et souvent, les
28 deux drapeaux étaient noués dans un lien d'amitié.
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1 Donc je ne vois pas ceci comme une raison de tensions. Si une des
2 deux parties est gênée par le fait qu'on arbore le drapeau croate, alors
3 c'est très ennuyeux pour l'ensemble de la communauté, car cela signifie que
4 l'une des deux parties souhaite imposer sa volonté à l'autre.
5 Q. Bien. Vous êtes en train de nous dire que le fait de faire flotter le
6 drapeau du peuple croate en Gornji Vakuf, c'était en fait un gage d'amitié
7 ? C'est ce que vous êtes en train de nous dire ?
8 R. J'affirme qu'à l'époque des élections en Bosnie-Herzégovine, et j'ai
9 des photos que je pourrais montrer au Tribunal, les drapeaux du peuple
10 croate et du peuple musulman, c'est-à-dire du peuple bosnien, étaient noués
11 pour former un nœud qui indiquait le fait qu'il s'agissait bien de deux
12 peuples qui chacun avaient leur drapeau et que tous les deux essaieraient
13 d'éviter l'agression.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Désolé. C'est une nouvelle audience,
15 une nouvelle semaine, donc peut-être avez-vous un petit peu oublié ce que
16 la Chambre de première instance vous a répété à l'envie. On vous demande de
17 répondre à la question posée. On vous demande : d'après vous, le fait de
18 faire flotter ce drapeau, c'est un gage d'amitié, et vous pouvez répondre
19 par oui ou par non. Ça suffit. Nous aimerions vraiment que vous ne vous
20 lanciez pas dans des digressions et que vous répondiez simplement par oui
21 ou par non à des questions simples qui vous sont posées.
22 M. STRINGER : [interprétation]
23 Q. Avec la permission de la Chambre de première instance, vous avez peut-
24 être une troisième réponse aussi. Puisque vous n'étiez pas là, vous
25 pourriez peut-être répondre aussi : je ne sais pas, tout simplement. Vous
26 ne savez peut-être pas si on a fait flotter ce drapeau croate en signe
27 d'amitié. Donc vous pouvez répondre par oui, non, je ne sais pas.
28 R. Sur ce point, je ne sais pas. Je ne crois pas que je puisse répondre à
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1 cette question. Mais ce que je peux dire ce que c'est le droit du peuple
2 croate d'arborer son drapeau, c'est un droit et rien d'autre.
3 Q. Merci. Vous étiez absent, vous nous avez dit que vous n'en savez rien,
4 donc il n'y a aucune raison que vous contestiez les conclusions tirées par
5 le Bataillon britannique, par la personne qui a rédigé ce rapport. Disons
6 que du fait de cet incident les tensions en ville ont encore augmenté, vous
7 ne pouvez pas vraiment remettre cela en question au vu des réponses
8 précédentes que vous avez données ?
9 R. Je conteste cette conclusion. C'est le fond, le fait d'arborer le
10 drapeau d'un Etat souverain.
11 Q. Je vous remercie, cela suffit.
12 R. D'accord.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais, à partir de ce document, changer un peu de
14 dimension. C'est un document qu'on a déjà vu, qui n'est pas une surprise
15 pour moi. Mais il se trouve qu'au fil de l'état d'avancement du procès, un
16 juge raisonnable peut y voir de plus en plus clair. Nous avons le Bataillon
17 britannique qui observe ce qui se passe sur place et relate cet incident
18 dit du drapeau.
19 Nous avons eu des témoins de la FORPRONU qui nous ont expliqué
20 qu'avant d'arriver sur le site, ils avaient une formation où on leur
21 donnait tous les éléments d'information sur la situation et ils
22 n'arrivaient pas, en quelque sorte, vierges, car on leur avait expliqué les
23 tenants et aboutissants de la situation. C'est ce que nous ont dit des
24 témoins. Moi, je constate, à la lecture de ce rapport, qu'il y a un compte
25 rendu factuel d'un événement, et est absent de ce rapport le fait que cet
26 incident pourrait - j'emploie le conditionnel - s'inscrire dans la ligne de
27 l'action du HVO, s'il y avait eu une entreprise criminelle, et que de ce
28 fait, comme il y a une entreprise, on crée un incident, on met le drapeau,
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1 ça entraîne une réaction des Musulmans et ça donne l'occasion, à ce moment-
2 là, d'engager une action militaire.
3 J'ai constaté dans plusieurs comptes rendus de la FORPRONU, qu'il y
4 avait parfois des paragraphes "comments" où on analysait la situation et là
5 je ne vois pas d'analyse. Et de ce fait, au mois de juillet, il semble
6 qu'il y a un incident qui paraît tout à fait isolé.
7 Alors, pour vous, à Gornji Vakuf, c'est un incident isolé ou bien ça
8 illustre une situation qui ne remonte pas à janvier 1993, mais qui a déjà
9 ses racines dans l'année 1992, voire 1991 ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je répète ce que
11 j'ai déjà dit : si les drapeaux étaient légaux pendant les élections et par
12 la suite comme insigne d'un peuple, je ne vois pas en quoi le fait, pour
13 une partie, d'arborer son drapeau pourrait gêner l'autre partie car dans ce
14 cas-là, cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre les deux
15 parties. Ça, c'est le premier point.
16 Deuxième point, l'un de mes devoirs, en 1992 et en 1993 et pendant la
17 période où j'exerçais mon commandement, a été de m'efforcer en permanence
18 de faciliter le passage des armes pour la Bosnie-Herzégovine. Cela pouvait
19 se faire en secret et j'ai dépensé pas mal d'énergie, six camions ou dix
20 camions de Merhamet dans lesquels on cache des armes destinées à l'ABiH. Il
21 fallait que ces camions passent devant les soldats et devant moi-même et
22 que demain, ces armes tirent sur moi et sur les gens qui étaient avec moi.
23 Ce n'est pas possible. Il fallait donc interrompre les camions. A l'époque,
24 le HVO était suffisamment fort pour s'emparer des régions dont il fallait
25 s'emparer à cette fin, les encercler, et cetera et faire ce qu'il fallait
26 faire pour empêcher que des trafics d'armes aient lieu en 1992 et 1993.
27 Dans ce Tribunal, je ne vais pas m'excuser au nom d'un peuple qui a
28 arboré son drapeau et ce peuple est un peuple dont je fais partie
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1 constitutive.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Ici, on ne vous demande pas de vous excuser. Ma
3 question était d'une précision chirurgicale, comme toutes les questions que
4 je pose. Et plus on va avancer dans le temps, plus je vais être extrêmement
5 précis. Je voulais savoir si cet incident du drapeau obéit à un acte isolé
6 ou bien ça fait partie d'un plan. Voilà. C'est très clair. Et vous, vous me
7 répondez par autre chose.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, il n'y avait
9 aucun plan. Ça, c'est un acte qui a été fait par un être humain, un autre
10 être humain a réagi et puis c'est tout. Il n'y a pas eu de plan d'ériger un
11 drapeau. Personne n'a spéculé pour dire, nous allons ériger le drapeau et
12 eux, ils vont réagir comme ci et comme ça. Non, pas du tout. C'est un cas
13 isolé et le calme a été rétabli rapidement, puisque tout le monde a réagi
14 rapidement et ça n'est pas allé plus loin, bien sûr.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Si vous me permettez, une petite correction
17 au compte rendu d'audience. Je crois qu'il y a eu une erreur dans
18 l'interprétation de la question posée par M. le Juge Antonetti. En page 9,
19 ligne 22. Il est écrit en anglais "july" comme étant le mois durant lequel
20 l'incident qui a fait l'objet de la question du Juge s'est déroulé, alors
21 que je crois que M. le Juge a interrogé le témoin au sujet d'un incident
22 survenu en janvier, comme c'était déjà écrit précédemment au compte rendu.
23 Donc je demande une correction.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Maître Alaburic. J'aurais pu voir
25 moi-même, mais le problème c'est que quand je pose une question, je regarde
26 M. Praljak et je n'ai pas le nez plongé dans l'écran parce que dans mon
27 habitude professionnelle, c'est toujours de regarder la personne à qui je
28 m'adresse et donc je ne vérifie pas, à ce moment-là, sur l'écran.
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1 Bien. En tout cas, merci de la contribution que les avocats peuvent
2 apporter en la matière.
3 M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 Q. Document suivant maintenant, P 01107. C'est un document assez long. Il
5 s'agit d'un ordre du colonel Siljeg. Nous l'avons vu à plusieurs reprises.
6 Donc je ne vais pas vous demander énormément de détails à ce propos, mis à
7 part sur deux passages de ce document.
8 Tout d'abord, dans le préambule de ce document, en date du 12 janvier 1993,
9 il remarque qu'il y a une détérioration des relations entre les Croates et
10 Musulmans. Il est écrit que l'ABiH essaie de prendre certains bâtiments-
11 clés de Gornji Vakuf qui sont pour l'instant sous le contrôle du HVO; et
12 étant donné les incidents qui interviennent sans cesse, comme par exemple
13 le fait de faire descendre le drapeau croate au centre de la ville,
14 d'arrêter certains individus des deux côtés, l'arrivée des forces de l'ABiH
15 depuis la Bosnie centrale, à Gornji Vakuf et le fait que les autorités
16 civiles ne puissent pas fonctionner, tout particulièrement le fait que
17 l'ABiH essaie d'éliminer le HVO à Gornji Vakuf, j'ordonne ce qui suit --
18 Enfin, je n'ai pas envie de vous lire la totalité de l'ordre
19 puisqu'il parle des forces d'attaque, des objectifs, des missions qui sont
20 à donner aux différentes unités, aux différentes brigades, de l'utilisation
21 de l'artillerie au paragraphe 3 aussi, et cetera.
22 Et au point 6, à la fin du document, il déclare :
23 "Soyez immédiatement prêts aux combats, combats qui commenceront dès que
24 j'en donnerai l'ordre."
25 Donc voici ma question : s'agit-il d'une attaque préparatoire ou d'un ordre
26 visant à se préparer aux combats ?
27 R. Exact. Ceci est le résultat d'un acte obligatoire de la part d'un
28 commandant, à savoir se préparer. Et lui, il dit dans son document, être
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1 prêt immédiatement. Quant au début de l'action en question, elle aura lieu
2 en fonction de l'évolution de la situation à un moment qui n'est pas encore
3 déterminé.
4 Q. Très bien. C'était la réponse que je cherchais. Donc question suivante,
5 toujours sur le même sujet. J'ai cru comprendre que vous êtes arrivé dans
6 cette région de Prozor Gornji Vakuf le 15 janvier dans la nuit, ou à l'aube
7 du 16. C'est bien cela ?
8 R. Le 16 dans la matinée. Je ne saurais pas aujourd'hui être plus précis,
9 ou en tout cas, avant midi, disons. Je ne sais pas exactement.
10 Q. Bien. Vous êtes donc arrivé au petit matin du 16 janvier, et à ce
11 moment-là, est-ce que vous vous êtes rendu compte, peut-être à ce moment-là
12 ou un peu plus tard, que Siljeg avait déjà donné l'ordre de se préparer aux
13 combats ?
14 R. Je ne savais pas qu'il avait émis cet ordre, mais que le 16 les combats
15 avaient déjà éclatés, parce que le 16 les combats ont effectivement
16 commencé. Ça, je le savais.
17 Q. Le document suivant porte la cote P 01132, et nous allons consacrer
18 quelques minutes pour savoir quel était le point de vue de l'autre partie.
19 Il s'agit d'un document de l'ABiH qui porte la date du 14 janvier 1993. Il
20 s'agit de M. Hadzihasanovic qui écrit au commandement Suprême, et il dit
21 qu'un des problèmes les plus complexes, c'est au début de cette lettre :
22 "Un des problèmes les plus complexes que le corps du commandement a
23 rencontré depuis la constitution du corps est les liens entre les unités de
24 l'ABiH et les unités du HVO. Ces liens sont arrivés à un point d'orgue lors
25 des attaques armées du HVO sur Gornji Vakuf qui ont occasionné des dégâts
26 matériels importants et qui ont blessé les civils," et cetera, et cetera,
27 et puis il poursuit.
28 Mais je voudrais arriver à un des points qui est à la fin du
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1 paragraphe suivant. Tout d'abord, il présente ses conclusions, à savoir que
2 les derniers conflits ont été très bien pensés, ont été bien planifiés. Il
3 s'agit d'activités bien planifiées de la part d'extrémistes du HVO, et cela
4 fait partie de la politique du HVO avec comme objectif principal d'avoir un
5 conflit ouvert entre les Croates et le peuple musulman.
6 C'est donc l'évaluation de M. Hadzihasanovic qui est envoyée au
7 commandement Suprême de l'ABiH. Pour étayer cette conclusion, il cite
8 certains faits. Il dit :
9 "Les instances civiles, les autorités civiles, c'est-à-dire le HDZ,
10 ont créé une configuration étatique au sein de l'Etat qu'ils appellent
11 Herceg-Bosna. Les Musulmans, ainsi que ceux qui ne reconnaissent pas les
12 lois de ce qui est appelé Herceg-Bosna, sont retirés de ces instances."
13 Et il continue en disant :
14 "Il y a des instances parallèles d'autorité au sein de ce qu'on
15 appelle les instances de l'Herceg-Bosna, et qui ont créé les territoires…"
16 Et puis, il poursuit, il dit :
17 "…les unités du HVO ont confisqué les armes, du matériel, du
18 ravitaillement et d'autres moyens à l'attention de l'ABiH, ainsi que pour
19 les organisations humanitaires."
20 Général, je ne vais pas poursuivre et revenir aux documents, mais
21 lorsque nous avons parlé de ce qui a mené au conflit de Prozor en 1992,
22 nous avons consulté les quelques documents qui ont été liés à la prise
23 politique du HVO au sein de la municipalité de Prozor. Est-ce que vous vous
24 souvenez des documents que nous avons consultés que Dario Kordic avait
25 signé au nom de Mate Boban en nommant des personnes au sein du HVO
26 municipal de Prozor ?
27 R. Selon tous les éléments dont je dispose, le HVO n'a pas pris en charge
28 les pouvoirs politiques à Prozor. Ce qui s'est passé c'est que lors des
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1 réunions il disposait d'une partie seulement du pouvoir conformément aux
2 résultats des élections. Ce sont les éléments dont je disposais lorsque
3 j'étais sur place.
4 Q. Je vous ai posé une autre question. En fait, je vous demandais si vous
5 vous souvenez du document que Dario Kordic a signé au nom de Mate Boban
6 pour la nomination de personnes au sein du HVO municipal. Si vous ne vous
7 en souvenez pas, dites-le-moi et nous passerons à autre chose.
8 R. Je me souviens de ce document, et c'est tout ce que je puis dire à son
9 sujet.
10 Q. Très bien. Et ce que l'on observe quelques mois plus tard à Gornji
11 Vakuf, il s'agit de mentions d'activités similaires, c'est-à-dire la
12 nomination ou la création d'autorités civiles politiques parallèles dans
13 ces zones qui étaient sous le contrôle du HVO, et les personnes au sein de
14 l'ABiH concluent que ceci entre dans le cadre d'une politique du HVO qui va
15 amener à un conflit ouvert entre les Croates et les Musulmans. Est-ce que
16 ce n'est pas respectivement le cas, à savoir que l'établissement de ces
17 instances HVO séparées et donc de ces structures parallèles, ont, dans une
18 large mesure, conduit au conflit militaire entre le HVO et l'ABiH à Gornji
19 Vakuf ?
20 R. Inexact. A Gornji Vakuf, ce sont deux hommes, Topcic ou je ne sais plus
21 comment il s'appelle, qui ont constitué un pouvoir parallèle, et aucun de
22 ces points avancés par Hadzihasanovic n'est exact. Aucun d'entre eux.
23 Q. Monsieur le Général, la pièce suivante est la pièce qui porte la cote P
24 01146. C'est une pièce que nous avons vu très souvent qui rentre dans le
25 cadre d'une série de documents. Donc nous allons passer en revue les
26 différents documents de cette série. Nous parlons de la question de
27 l'ultimatum ou de la position du HVO, et nous ferons cela plus en détail.
28 Monsieur le Général, la pièce P 01146 est une décision du HVO,
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1 décision prise lors de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 15
2 janvier 1993 à Mostar, décision donc du HVO, de la HZ HB, et nous avons
3 déjà vu ceci à plusieurs reprises dans ce procès. Il s'agit d'une décision
4 qui fournit ou qui déclare que dans le canton 3 Vance-Owen, ainsi que dans
5 les cantons 8 et 10, le HVO -- enfin, l'ABiH va être subordonnée au HVO, et
6 que dans les cantons Vance-Owen 1, 5 et 9, le HVO sera subordonné à l'ABiH.
7 Et dans les documents à venir, nous verrons comment cette décision est
8 redescendue est la chaîne de commandement.
9 Mais avant de ce faire, Monsieur le Général, nous sommes au 15
10 janvier 1993, et vous nous avez dit que c'est le matin du 15 janvier 1993
11 que vous avez quitté Zagreb, et que vous vous êtes dirigé vers Mostar avec
12 le texte que nous trouvons dans cette décision. Est-ce exact ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Et vous dites que ce qui est dans cette décision --
15 R. Oui, dans la matinée du 15.
16 Q. Très bien. Et si j'ai bien compris, vous nous dites que ce texte est un
17 texte qui a fait l'objet d'un accord à Zagreb dans le cadre de réunions
18 auxquelles vous avez participé avec M. Izetbegovic à Gojko Susak ainsi que
19 d'autres, n'est-ce pas ?
20 R. J'ai participé, oui. Il me semble que j'ai pris part à une ou deux de
21 ces réunions qui se sont étalées sur deux jours, me semble-t-il. Je ne peux
22 pas maintenant retrouver tous les noms, mais il y avait Boban, Izetbegovic,
23 Susak, d'autres personnes encore et moi-même j'ai été présent, me semble-t-
24 il, à deux réunions, pas dans leur intégralité.
25 Q. Très bien. Et je vous ai posé cette question la semaine dernière et
26 vous avez répondu que l'accord sur ce texte était un accord oral, à savoir
27 qu'Izetbegovic et ses associés n'avaient pas signé ou couché leur signature
28 sur papier, mais qu'il s'agissait d'un accord oral; est-ce exact ?
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1 R. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Le document a été rédigé mais il
2 n'avait pas été paraphé car d'abord il fallait que le ministre compétent au
3 sein du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, Bozo Rajic, ministre de la
4 Défense, le publie. Je ne vois pas pourquoi il aurait été paraphé alors que
5 c'est à ce ministre que revient la charge de le publier.
6 Le texte a été élaboré et il a reçu l'accord des personnes présentes.
7 Q. Cela signifie que ni Boban, ni Izetbegovic n'ont signé ce texte. Mais
8 vous déclarez ici que ce texte allait être rendu public en tant qu'accord,
9 sans leur signature ?
10 R. Monsieur Stringer, ce texte a été rédigé. Il a reçu l'accord des
11 personnes présentes. Il a été remis au ministre de la Défense du
12 gouvernement de la Bosnie-Herzégovine et c'est tout. Pour autant que je le
13 sache, il a été publié le 16 et c'est tout ce que j'en sais. Je pense que
14 cela a déjà été dit.
15 Q. Je reviens à cette pièce P 01146, cette séance extraordinaire qui s'est
16 tenue le 15 janvier 1993 à Mostar. Etiez-vous présent ?
17 R. Non.
18 Q. Le texte de cette décision, étant donné qu'il venait de vous, est-ce que
19 vous êtes arrivé à Mostar et vous avez donné le texte aux membres du HVO de
20 la HZ HB et ensuite ils ont tenu une séance extraordinaire ? Est-ce que
21 c'est comme cela que les choses se sont déroulées ?
22 R. Je n'en suis pas l'auteur. J'ai participé à l'élaboration et à la
23 rédaction de ce document. Ce sont deux choses distinctes d'être l'auteur
24 d'un texte et de participer à son élaboration.
25 Moi, j'ai pris ce texte avec moi et je l'ai remis à MM. Prlic, Stojic
26 et Petkovic.
27 Q. Ma question est la suivante. Après leur avoir remis le texte, est-ce
28 que c'est là qu'ils ont commencé à tenir cette séance extraordinaire et
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1 qu'ils ont voté cette décision ?
2 R. Non.
3 Q. Donc vous ne savez pas comment cette décision a été prise ?
4 R. Je sais comment cette décision a été élaborée, a été prise. Quant aux
5 réunions --
6 Q. Allez-y, désolé, je ne voulais pas vous interrompre. Allez-y.
7 R. J'ignore quand cette réunion s'est tenue. J'ignore quand la signature a
8 été apposée. Ce que je sais c'est que j'ai amené ce texte en tant que
9 décision qui avait été finalisée et adoptée et au sujet de laquelle nous
10 étions très heureux d'avoir pu coucher par écrit cette décision et qu'il y
11 aurait des mesures réciproques qui seraient prises afin d'empêcher tout
12 conflit qui pourrait apparaître au sujet de problèmes mineurs.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Veuillez m'excuser, Monsieur
14 Stringer.
15 La traduction de M. Praljak dit : "Je ne sais pas quand ils l'ont signé."
16 Je ne trouve qu'une seule signature sur ce document. Pourquoi utilisez-vous
17 le pluriel ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'une décision semblable, à peu de
19 différences près, a été signée par MM. Petkovic et Stojic, également. C'est
20 pourquoi je parle au pluriel. Je suis au courant de cette décision et
21 également, ensuite, des ordres correspondant que nous avons déjà vus dans
22 ce prétoire.
23 M. STRINGER : [interprétation] Les décisions suivantes vont venir,
24 décisions émanant de M. Stojic.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui. J'ai vu cela. J'ai vu cela et
26 ce serait intéressant de savoir comment elles sont liées parce qu'au
27 départ, cela peut paraître étrange, de prime abord, qu'il y ait trois
28 ordres identiques, s'ils sont identiques, signés par différents membres,
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1 différentes personnes.
2 M. STRINGER : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Général, je voudrais que nous passions au paragraphe 1. Il
4 est mentionné :
5 "Toutes les unités de l'ABiH qui, à ce stade, sont positionnées dans les
6 provinces 3, 8 et 10, qui ont été déclarées provinces croates dans les
7 accords de Genève, seront subordonnées au commandement de l'état-major
8 principal des forces armées du HVO."
9 Monsieur le Général, est-ce que vous déclarez ici qu'Alija Izetbegovic
10 avait accepté ce type de formulation, à savoir que les provinces 3, 8 et
11 10, Vance-Owen, avaient été déclarées des provinces croates ?
12 R. Oui. A cet égard, un accord avait déjà été trouvé. M. Izetbegovic avait
13 accepté cela. Il avait donné son accord. On avait toujours souligné - on le
14 voit au point 4 - que l'on estimait cette décision provisoire et valable
15 jusqu'à la signature finale des accords de Genève. Donc on ne préjugeait
16 ici de rien. Le sens de cette décision était le suivant : les combats à
17 Vakuf avaient déjà commencé, on m'a dépêché sur place afin que je m'efforce
18 d'apaiser la situation.
19 Q. Merci, Monsieur le Général. Donc quand vous parlez de cet accord avec
20 Izetbegovic, vous faites référence à un accord oral. Nous n'avons pas la
21 signature du président Izetbegovic sur ce document. Il n'apparaît nulle
22 part, n'est-ce pas ?
23 R. Monsieur Stringer, mais nous avons cette décision et un ordre également
24 qui sont signés par l'un de ses ministres au sein du gouvernement, M. Bozo
25 Rajic. Vous me redemandez dix fois la même chose comme si j'étais un idiot.
26 Q. Monsieur le Général, je veux vous poser une question différente. Je
27 voulais juste confirmer que la signature d'Alija Izetbegovic n'apparaît
28 nulle part sur ce texte, n'est-ce pas ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Très bien. Passons au document suivant puisque nous suivons la descente
3 dans la chaîne de commandement. Il s'agit de la pièce qui porte la cote P
4 01140. Même date, à savoir 15 janvier 1993. Et c'est le document, Monsieur
5 le Général, que vous avez mentionné précédemment, à savoir celui qui porte
6 la signature de Bruno Stojic, responsable du ministère de la Défense. Il
7 émet cet ordre qui est conforme à la décision du HVO que nous venons de
8 consulter. Il s'agit d'un ordre du responsable du ministère ou du
9 département de la Défense. Vous voyez que c'est à l'attention de l'état-
10 major principal du HVO. Il semble que ce soit adressé à un commandement de
11 l'ABiH. Il est mentionné "ministre de la Défense, Bosnie-Herzégovine,
12 police militaire."
13 Dans celui-là, il y a des ordres de M. Stojic. Je ne vais pas les
14 lire complètement, mais c'est similaire au texte que nous avons lu dans le
15 précédent document, c'est-à-dire : "Ordonne l'établissement de contacts
16 directs avec l'ABiH dans les différents cantons Vance-Owen afin de pouvoir
17 mettre en œuvre la décision que nous venons de mentionner."
18 Deuxième partie de l'ordre : "Le HVO devra se subordonner au
19 commandement de l'ABiH ou devra quitter le territoire."
20 Le paragraphe 3 est similaire au précédent, à savoir que :
21 "Les membres des unités des forces armées du HVO et de l'ABiH… qui ne
22 quittent pas le territoire de la province et qui ne souhaitent pas se
23 subordonner au commandement idoine seront traités comme des membres
24 d'unités paramilitaires qui devront être désarmés et qui devront être faits
25 prisonniers."
26 Monsieur le Général, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que
27 cette référence à des unités qui devraient être traitées comme des
28 paramilitaires ne se retrouve pas dans le texte d'origine de la décision du
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1 HVO que nous avons consultée dans le document précédent ?
2 R. Manifestement, le gouvernement prend une décision. Le ministre, se
3 fondant sur la décision du gouvernement, émet un ordre. Il détaille la
4 situation d'une façon parfaitement logique.
5 Q. Excusez-moi, Monsieur le Général. La question était très simple : est-
6 ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'une référence aux unités
7 paramilitaires ici n'est pas quelque chose qui figure dans le texte
8 d'origine, c'est-à-dire que l'on retrouverait dans la décision du HVO ?
9 C'est une question qui nécessite une réponse par oui ou non.
10 R. Non, mais il faudrait prendre le texte original de Bozo Rajic pour voir
11 ce qui y figure.
12 Q. Non, je vous pose une question sur le texte qui est dans la décision du
13 HVO que nous venons de parler dans le document précédent, à savoir le
14 document P 01146.
15 R. Il existe une différence, oui.
16 Q. Et étant donné que la décision du HVO, qui est la pièce P 01146 et qui
17 est le texte que vous avez apporté de Zagreb, dans ce cas-là, cette
18 référence aux unités paramilitaires est quelque chose de nouveau que M.
19 Stojic a rajouté, n'est-ce pas ?
20 R. Je l'ignore, car je n'ai pas affirmé avoir apporté ce document-ci, qui
21 a fait l'objet d'une décision du gouvernement, mais j'ai amené l'autre
22 document qu'on m'avait remis. Ce document-ci se fonde sur une décision
23 émise par Bozo Rajic. Vous, vous affirmez maintenant que j'aurais amené ce
24 même texte, mais ce n'est pas le cas. Moi, j'ai amené un document, un
25 texte, qui est celui ayant fait l'objet d'une publication par Bozo Rajic.
26 Q. Monsieur le Général, vous nous dites quelque chose de différent. Il y a
27 quelques minutes, vous avez dit que vous aviez apporté le texte à Mostar et
28 vous l'aviez remis au Dr Prlic et à M. Stojic et aux autres.
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1 Maintenant, vous modifiez votre déposition, n'est-ce pas ?
2 R. Non, mais je n'ai pas dit que le document amené par moi ait été signé
3 par Prlic. La logique que j'utilise est tout à fait claire. J'ai amené un
4 texte, un document, qui est celui qui a fait l'objet d'une publication par
5 Bozo Rajic. Je ne vois pas comment je pourrais le dire autrement ou plus
6 brièvement.
7 Q. Très bien, quand l'avez-vous donné à Bozo Rajic ? Parce que ceci est
8 une information nouvelle.
9 R. Je ne l'ai pas remis à Bozo Rajic. Bozo Rajic l'a reçu de la part de
10 participants à la réunion. Quant à savoir qui de Boban ou d'Izetbegovic, ou
11 peut-être les deux, de ces deux personnes, lesquels d'entre eux lui ont
12 remis ce texte, je l'ignore.
13 Q. Très bien, Monsieur le Général. Je voudrais passer au paragraphe 8 de
14 ce document où M. Bruno Stojic ordonne que :
15 "Le responsable de l'état-major principal des forces armées du HVO et
16 le chef de l'administration de la police militaire du HVO soient
17 responsables de la mise en œuvre de cet ordre."
18 Etant donné que, selon vous, Monsieur le Général -- je vais reprendre
19 ma question. Ce que ce document semble présenter, c'est de prévoir la mise
20 en œuvre militaire sur le terrain d'un accord politique qui selon vous
21 avait été conclu, n'est-ce pas ?
22 R. C'est exact. Et le point 5 est particulièrement important, point qui
23 aborde la correction absolue dont a fait preuve la partie croate. Il ne
24 faudrait pas passer sous silence ce point-là.
25 Q. Merci. Et dans le paragraphe 8, ensuite, étant donné que l'on voit
26 qu'il y a l'application militaire sur le terrain d'un accord politique, ce
27 serait normal que ce soit le responsable du département de la Défense qui
28 soit l'autorité civile la plus directe par rapport à l'état-major
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1 principal, ce serait donc à cette autorité de rendre sa décision, à savoir
2 le contrôle civil du militaire. C'est ce que cela montre, n'est-ce pas ?
3 R. Je ne vous ai pas très bien compris, excusez-moi. Je ne comprends pas
4 très bien votre question.
5 Q. Très bien. Il s'agit du paragraphe 8 où Bruno Stojic demande que le
6 chef de l'état-major principal qui, à l'époque, était le brigadier
7 Petkovic, n'est-ce pas ?
8 R. En effet.
9 Q. Et le chef de l'administration de la police militaire du HVO qui, à
10 l'époque, était Valentin Coric, n'est-ce pas ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Il les tient responsables, puisque ce sont eux qui devront faire
13 rapport, de l'application de cet ordre. Et ce que cela nous dit, Général,
14 c'est que le responsable du département de la Défense était habilité à
15 donner des ordres à la police militaire dans des questions qui impliquaient
16 la mise en œuvre d'une décision politique ou d'accords politiques, n'est-ce
17 pas ?
18 R. Cela ressort manifestement du point numéro 8. Après que l'on est
19 parvenu à un accord politique, manifestement, ce qui ressort de ce point
20 numéro 8, c'est qu'il a le droit d'exiger de l'état-major la mise en œuvre
21 d'un tel accord et d'une telle décision politique.
22 Q. Très bien. Mais pour être juste, vous avez mentionné le point 5, donc
23 j'y reviendrai, mais vous vouliez mentionner que l'ordre de M. Stojic
24 fournit une représentation proportionnelle des structures de commandement
25 en fonction de la proportion de soldats qui étaient sur la ligne de front,
26 n'est-ce pas ?
27 R. C'est exact. Et une mise en œuvre cohérente du point 5 également,
28 puisque l'ABiH dispose de davantage d'hommes sur les lignes faisant face
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1 aux forces serbes. Ils étaient en mesure de prendre en charge complètement
2 le commandement des brigades et des zones opérationnelles, y compris dans
3 les provinces où le HVO avait reçu le droit d'exercer le commandement. Le
4 point numéro 5 parle d'un comportement absolument correct.
5 Proportionnellement au nombre de soldats que vous avez amenés sur les
6 lignes de front pour lutter contre les forces serbes, vous prenez en charge
7 le commandement et des brigades, et des zones opérationnelles. Cela devait
8 être proportionnel au nombre de soldats amener, et je pense qu'il n'y avait
9 absolument aucune solution qui aurait pu être plus correcte que celle-là.
10 Q. Le niveau suivant dans cette chaîne ou dans ce processus est le
11 document suivant, le document qui porte la cote 01 --
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Veuillez m'excuser, Monsieur
13 Stringer. Je voudrais poser une question concernant le point 6. M. Stojic
14 "interdit l'engagement…" je cite, "d'officiers de l'ABiH qui ont influencé
15 la rupture des relations entre les Croates et les Musulmans lors
16 d'attributions précédentes."
17 Monsieur Praljak, qu'est-ce que cela signifie ? A quel type d'officiers
18 fait-on référence ici ? Est-ce qu'il s'agissait de tous ceux qui avaient
19 lutté contre le HVO ou il s'agit de cas spéciaux ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne crois pas qu'il s'agit de cela. Je
21 ne le sais pas exactement, mais jusqu'à ce moment précis, il n'y avait que
22 le conflit à Rama. Ils ne s'étaient pas déjà battus jusqu'alors contre le
23 HVO. Cependant, on avait des informations concernant certaines personnes
24 comme Paraga à Vakuf et d'autres encore. Et sur cette base, il était
25 manifeste qu'un certain nombre de personnes au sein de l'ABiH, certaines
26 d'entre elles, originaires de la JNA, oeuvraient - et nous avions de
27 nombreuses indications à ce sujet - oeuvraient dans le cadre du KOS et
28 oeuvraient à saboter toute forme d'accord entre le HVO et l'ABiH en vue de
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1 l'établissement d'un commandement conjoint. Donc nous estimions que ces
2 personnes ne devaient à aucun prix devenir membres d'un commandement ou
3 d'un état-major conjoint, faute de quoi ils feraient ce qu'on a vu se
4 produire après.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Ça me suffit.
6 M. STRINGER : [interprétation]
7 Q. Passons maintenant au document suivant, le P 01139 qui est aussi en
8 date du 15 janvier, portant la signature du général de brigade Petkovic,
9 chef de l'état-major principal du HVO.
10 On voit, ici, dans le préambule -- la pièce P 01139. Un autre
11 document.
12 R. Oui, Monsieur Stringer.
13 Q. Donc c'est un document qui porte la même date, 15 janvier 1993 et le
14 général de brigade Petkovic fait ici référence, tout d'abord, à la décision
15 du HVO de la HZ HB, dont le numéro de référence se trouve là. Donc on peut
16 confirmer qu'il s'agit bien de la décision du HVO, de la HZ HB, que nous
17 avons étudiée il y a quelques instants, la P 01146. Il est aussi fait
18 référence à l'ordre donné par le chef du département de la Défense grâce au
19 numéro de référence de celui-ci. On voit qu'il fait référence au document P
20 1140, l'ordre de M. Stojic. Et donc il parle de ces deux documents, et en
21 applications des accords de Genève, il donne l'ordre qui suit. Tout ceci
22 est transmis le long de la chaîne de commandement. On transmet les
23 dispositions du texte dont on parlait, texte qui est sur l'autre document,
24 à propos de la subordination de différentes unités, selon le canton dans
25 lequel elles sont cantonnées ou placées.
26 Voilà que la référence aux unités paramilitaires que l'on trouvait
27 dans l'ordre écrit par M. Stojic est répétée à nouveau, dans cet ordre qui,
28 lui, est rédigé par le général Petkovic :
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1 "Les unités qui ne se soumettent pas au commandement idoine doivent
2 quitter la province à laquelle elles n'appartiennent pas, sinon elles
3 seront traitées comme des unités paramilitaires et désarmées."
4 Point numéro 8 de cet ordre, il est écrit que cet ordre doit rentrer
5 en vigueur le 20 janvier 1993.
6 R. Excusez-moi, quelle est votre question en rapport avec le point 4 ?
7 Est-ce que je réponds ou c'est vous qui lisez ? Au point 4, nous lisons, je
8 cite :
9 "Les membres des unités, des forces armées --"
10 Quelle est la question ? Au sujet du point 4, posez votre question et
11 arrêtez-vous parce que si vous lisez le document, je n'ai pas besoin d'être
12 ici, moi.
13 Q. J'ai terminé la lecture.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, veuillez, s'il
15 vous plaît, montrer un certain respect envers le Procureur, comme envers
16 tout le monde, d'ailleurs, dans ce prétoire.
17 M. STRINGER : [interprétation]
18 Q. J'essaie de donner lecture des documents le plus rapidement possible et
19 ensuite je vais vous poser des questions.
20 R. Merci bien. Mais je tiens à dire ce qui suit : vous parlez d'unités
21 paramilitaires, non, c'est inexact. Ici, il est dit que les unités,
22 qu'elles soient celles de l'ABiH ou du HVO, qui n'acceptent pas la
23 subordination, donc il y a toujours réciprocité là. Si ces unités
24 n'obéissent pas, qu'elles soient des unités du HVO ou des unités de l'ABiH,
25 les unités qui n'obéissent pas seront considérées comme des unités qui
26 n'obtempèrent pas aux ordres, donc des unités paramilitaires.
27 Q. Très bien. En ce qui concerne cette référence aux paramilitaires,
28 essayons de l'appliquer à la situation telle qu'elle était à Gornji Vakuf.
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1 Si on l'applique donc à ce qui se passait à Gornji Vakuf, sachant que
2 Gornji Vakuf se trouvait dans le canton Vance-Owen numéro 8, dans ce cas-
3 là, les unités de l'ABiH qui se trouvent à Gornji Vakuf, à l'époque,
4 devaient soit se soumettre au commandement du HVO sur place ou quitter le
5 canton; c'est ça ? Et s'ils ne quittaient pas Gornji Vakuf, dans ce cas, le
6 HVO serait en droit de les considérer comme des unités paramilitaires.
7 Est-ce une interprétation correcte de ce document ?
8 R. A Gornji Vakuf, il s'agissait uniquement d'une unité bien déterminée,
9 celle de Jajce. Et ici, Petkovic, une fois de plus, cite le nombre des
10 soldats qui se trouvent sur le front et si, à Gornji Vakuf, il y a
11 davantage de soldats musulmans sur la ligne face à l'armée de la Republika
12 Srpska, ils obtiendront un commandement plus important dans les zones
13 opérationnelles et au sein des brigades.
14 Q. Vous ne répondez pas à ma question. Je vous demande quel aurait été le
15 statut d'une unité de l'ABiH à Gornji Vakuf qui ne serait pas soumise au
16 commandement du HVO ? Dans ce cas-là, ces unités auraient pu être
17 considérées comme des paramilitaires par le HVO, après le 20 janvier 1993,
18 n'est-ce pas ?
19 R. C'est ce qui ressort de la lecture de l'ordre et des décisions qui ont
20 été agréées par Alija Izetbegovic.
21 Q. Bien. Mais la décision, décision approuvée par Alija Izetbegovic, ce
22 n'est pas le texte que vous avez remis au Dr Prlic juste avant la réunion
23 du HVO parce qu'on ne voit pas cette formulation dans la première décision,
24 on ne voit aucune mention des paramilitaires dans la première décision du
25 HVO, n'est-ce pas ?
26 R. Monsieur Stringer, je ne sais vraiment pas si nous nous comprenons, peu
27 ou prou.
28 J'ai transporté un papier, l'original de ce document est entre les
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1 mains de Bozo Rajic. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est sa
2 présentation. Si vous l'avez à votre disposition, montrez-le moi et je
3 pourrais vous dire s'il correspond totalement à cette action à laquelle
4 j'ai participé au mieux de mes capacités.
5 Q. Bien. Nous y reviendrons. Passons maintenant à la pièce suivante, la
6 pièce P 01186. Nous sommes maintenant le 18 janvier 1993, quelques jours
7 avant cette date butoir du 20 janvier 1993 que l'on retrouve dans le
8 document du général Petkovic que nous venons d'étudier. C'est une
9 communication venant de M. Arif Pasalic, commandant du 4e Corps de l'ABiH.
10 On voit le numéro de référence que l'on trouve à la première ligne. Il fait
11 référence à la pièce 01-70/93. Le document portant cette référence est le
12 document du général Petkovic que nous venons de voir, et il parle de la
13 création du 4e Corps de l'ABiH le 17 novembre 1992. Ensuite, au paragraphe
14 1 il poursuit en disant:
15 "Pendant toute la période de création de ce corps, votre état-major
16 et votre commandement de la zone opérationnelle n'ont exprimé aucun intérêt
17 à propos de commandement au but de ce corps, ni de sa structure de
18 commandement.
19 Il poursuit en disant qu'à plusieurs reprises il a informé le
20 président du département de la Défense à propos de tout cela, qui a réagi
21 tout simplement en disant: "Mais de quel corps parlez-vous ? Où se trouve
22 ce corps ?"
23 Il écrit donc à Petkovic, et au point 5, il écrit :
24 "Je ne peux pas exécuter le point 2 de votre ordre ordonnant que le
25 4e Corps de l'ABiH ainsi que ses unités ne se trouvent pas sous votre
26 commandement en ce qui concerne ce type de décision et l'exécution de cette
27 décision.
28 Pour revenir ensuite au paragraphe 3, il est écrit :
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1 "Je vous informe que je reconnais l'état-major principal du HVO en
2 tant que commandement Supérieur en ce qui concerne la coordination des
3 activités sur la ligne de front et sur les opérations de combat contre
4 l'ennemi, contre les Chetniks et contre les vestiges de l'ex-JNA."
5 Il poursuit et il conclut en demandant à Petkovic de reformuler son
6 ordre.
7 Nous avons une déclaration directe qui nous vient du côté ABiH qui
8 dit bien que cet ordre émanant du HVO de la HZ HB par Ostojic et Petkovic
9 ne va pas être respecté ni exécuté par l'ABiH. C'est ce qu'ils sont en
10 train de dire là. Ils ne vont pas se subordonner au HVO à Gornji Vakuf.
11 R. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, M. Pasalic n'a rien à voir avec le
12 commandement à Gornji Vakuf. C'est le premier point. Deuxièmement, M.
13 Pasalic déclare que l'état-major principal considère que le HVO est
14 responsable de la coordination et c'est précisément ce qui était écrit dans
15 le document de Petkovic et d'Ostojic que nous venons de voir. Et troisième
16 point, Petkovic déclare qu'il faut que démarrent des discussions.
17 Donc ce document est le début de discussions qui vont se tenir entre
18 les commandements des brigades des zones opérationnelles pour savoir
19 comment mettre en place un commandement conjoint afin d'éviter la
20 répétition de heurts comme ceux qui viennent d'avoir lieux, des heurts
21 mineurs ou dus à des éléments isolés, à des individus qui placent les deux
22 instances dans une situation particulièrement désagréable.
23 Petkovic dit : "Bon, d'accord, d'accord."
24 Q. Oui. Poursuivons donc en voyant un peu le déroulement des événements.
25 Je vais sauter plusieurs documents dans le classeur, et je vous demande de
26 trouver le document P 01168. Vous venez de nous dire que Pasalic n'avait
27 rien à voir avec le commandement à Gornji Vakuf. Donc voyons un petit peu
28 ce que l'on peu apprendre du côté de l'ABiH.
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1 R. J'ai dit que Pasalic ne donnait pas d'ordre à l'ABiH à Vakuf. Quels
2 étaient les contacts qu'il avait ? C'est une autre question. Le 4e Corps de
3 l'ABiH n'avait pas le 4e Corps d'armée sous ses ordres. Je vous demande de
4 la précision, de façon à ce que nous parlions une langue précise s'agissant
5 de l'armée, je vous prie.
6 Q. Pasalic était cantonné à Mostar, n'est-ce pas, basé à Mostar ?
7 M. LE JUGE ANTONETTI : N'interpolez pas le Procureur en nous disant : "Je
8 demande la précision." Si la question est mal posée ou imprécise, à ce
9 moment-là vous dites, vous précisez, mais ne lancez pas des anathèmes ou
10 des ordres au Procureur qui lui n'a pas cette fonction. Il vous pose une
11 question. La question peut être plus ou moins bien formulée. Donc si vous
12 estimez que sur le plan militaire il y a un vide, une précision, vous
13 l'apportez dans votre réponse.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je n'ai pas fait
15 cela. Je me suis contenté de corriger -- enfin, ce que j'ai dit au sujet de
16 ce sur quoi Arif Pasalic pouvait donner des ordres, M. Stringer l'a un peu
17 modifié. Donc j'ai dit non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit
18 qu'il n'avait pas d'influence. J'ai dit que les unités de Gornji Vakuf
19 n'étaient pas sous les ordres d'Arif Pasalic. C'est tout ce que j'ai dit.
20 M. STRINGER : [interprétation]
21 Q. Il y a peut-être un problème d'interprétation. Il est vrai qu'il y a un
22 besoin de nuance ici. Moi, j'ai lu ce qui était au compte rendu. Au départ,
23 voilà ce que nous avons entendu : "Arif Pasalic n'a rien à voir avec Gornji
24 Vakuf." Je vais essayer d'aller au fond des choses à ce propos.
25 Pasalic se trouvait à Mostar, n'est-ce pas ?
26 R. Exact.
27 Q. Cet ordre, je ne vais pas l'appeler ultimatum, mais vous savez que la
28 thèse de l'Accusation c'est qu'il s'agit bel et bien d'un ultimatum qui n'a
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1 pas été exécuté. L'ABiH n'a pas obéi à cet ultimatum et c'est pour cela que
2 le conflit a émergé et a eu lieu le 20 janvier. C'est notre thèse. Mais
3 bon, je vais en parler comme étant un ordre uniquement, et non pas un
4 ultimatum.
5 Mais cet ordre portant sur la subordination des unités ne
6 s'appliquait pas uniquement à Prozor ou à Gornji Vakuf, il s'appliquait
7 aussi à d'autres régions comme Mostar, n'est-ce pas ? Il s'appliquait aussi
8 dans la zone de responsabilité de Pasalic à Mostar; n'est-ce pas ?
9 R. Exact.
10 Q. Passons maintenant donc à cette pièce P 01168, document en date du 16
11 janvier. Il s'agit du chef d'état-major Sefer Halilovic, commandement
12 Suprême, défense de l'ABiH; il l'envoyait aux commandements de tous les
13 corps.
14 M. KOVACIC : [interprétation] Toutes mes excuses à l'Accusation, mais pour
15 éviter que ne surgisse un problème qui risque de se poser avec le classeur
16 de M. Praljak, peut-être qu'il ne se posera pas, mais nous n'avons que la
17 première page de la pièce P 01168 en version anglaise. Nous avons aussi la
18 page 2 et la page 3, et à la lecture de la traduction anglaise de ce
19 document, on voit qui est le signataire du document. Mais dans l'original
20 en langue croate, dans les classeurs il n'y a que la première page, et pas
21 la deuxième et la troisième. En tout cas, pas dans notre classeur à nous.
22 Pas dans le nôtre. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y avait peut-être une
23 erreur de photocopie. J'ai la deuxième. Non. Dans le mien, cette page n'est
24 pas présente. Non, non, je parle bien du document de Halilovic.
25 Je donne les quatre derniers numéros ERN 8979.
26 M. STRINGER : [interprétation] Je pense que je peux clarifier le problème,
27 Monsieur le Président. En anglais --
28 M. KOVACIC : [interprétation] J'espère qu'aucun problème ne se posera.
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1 M. STRINGER : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y en ait. Dans la
2 version originale de la page 8 979, à laquelle Me Kovacic vient de faire
3 référence, qui se termine au paragraphe 7, enfin, l'alinéa 7; page
4 suivante, page que tout le monde devrait avoir, c'est une page où il y a
5 des annotations manuscrites et on y trouve le cachet de la signature
6 d'Halilovic, et ensuite, c'est là qu'il y a une note manuscrite annotée. En
7 ce qui concerne la traduction en anglais, on voit qu'après la signature
8 d'Halilovic sur le cachet, tout le reste et la traduction du texte est
9 manuscrit, ainsi que la distribution du document, la diffusion, les dates,
10 les heures à laquelle elles ont été envoyées, et cetera.
11 M. KOVACIC : [interprétation] Bon. Peut-être n'ai-je pas été suffisamment
12 clair. J'ai dit qu'apparemment, dans mon classeur, cette page manquait.
13 Mais si M. Stringer l'a et que le témoin l'a aussi, pas de problème. Nous
14 pouvons examiner le document, mais maintenant, puisque nous avons déjà
15 perdu quelque temps à discuter de ce document, je me dois de dire que rien
16 ne me prouve, rien ne me démontre que la page 2 de ce document soit
17 effectivement la deuxième page de ce document. Mais enfin, laissons cela de
18 côté pour le moment. Avançons. Rien ne me le prouve, en tout cas.
19 M. STRINGER : [interprétation] Je peux donner à Me Kovacic la deuxième page
20 où on a le cachet et la note manuscrite.
21 M. KOVACIC : [interprétation] Nous l'avons reçue de nos confrères et
22 consoeurs. J'ai l'impression qu'il s'agit d'autre chose, mais si vous vous
23 dites que c'est le même document, il y a les numéros ERN, dans ce cas-là,
24 je vous remercie.
25 M. STRINGER : [interprétation]
26 Q. Veuillez, s'il vous plaît, prendre connaissance de ce document,
27 Monsieur Praljak. Il s'agit d'un document envoyé par Halilovic. C'est un
28 ordre qu'il envoie au commandement de tous les corps. Il parle du 15
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1 janvier, le fait qu'ils ont été informés des décisions prises par le HVO de
2 la HZ HB et par le commandement du commandant des unités du département de
3 la Défense à Mostar. Ensuite, il décrit l'ordre, enfin, le document qui
4 était envoyé sur l'éventuelle subordination des unités en ce qui concerne
5 les différents cantons du plan Vance-Owen. Au premier rang, l'ABiH ne doit
6 pas exécuter les décisions du HVO.
7 Ensuite, il demande à ce que l'état de préparation au combat soit
8 monté à un niveau supérieur. Ensuite, il demande que des mesures soient
9 prises dans les zones de responsabilité afin d'obtenir toute coopération
10 avec le HVO et éviter tout conflit entre le HVO et l'ABiH.
11 Ensuite, il poursuit : Il faut s'occuper des comportements
12 extrémistes.
13 Au point 4, il demande que l'on fasse une évaluation de la situation
14 actuelle et une évaluation des possibilités de conflits par rapport au
15 conflit avec le HVO et de planifier des mesures permettant d'éviter ces
16 conflits.
17 Ensuite, en ce qui concerne les notes manuscrites, on voit que ceci
18 était envoyé à Mostar le 16 janvier 1993, à Bihac, aussi à 1 K, je ne sais
19 pas trop où est-ce que c'est. Donc la diffusion est assez large à plusieurs
20 corps. L'ordre donné est de ne pas se soumettre à l'ordre de subordination
21 tout en essayant quand même de trouver des solutions pour éviter un
22 conflit.
23 A partir du 16 janvier 1993, c'était le HVO qui cherchait le conflit,
24 qui était prêt à aller au conflit pour s'assurer que la décision portant
25 sur la subordination soit bel et bien respectée, n'est-ce pas, et mise en
26 œuvre, surtout ?
27 R. Non. Il est question des décisions dans le début des discussions. Une
28 chose est proposée : M. Halilovic n'est pas d'accord. Cinq jours plus tard,
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1 M. Alija Izetbegovic, comme M. Halilovic, l'avait fait, refuse de donner
2 son accord. Le 20, le document est rendu nul et non avenu, et l'ordre est
3 adopté par le ministre de la Défense et la chose s'arrête là.
4 Q. Passons à la pièce suivante, qui est toujours en date du 16 janvier
5 1993. C'est un document qui a été écrit à 20 heures. Il s'agit du P 01162.
6 A un moment précédent lors de votre contre-interrogatoire, nous avons déjà
7 étudié ce document. Il s'agit d'un rapport du colonel Siljeg, rapport fait
8 par ce colonel Siljeg à l'état-major principal à Mostar. Tout en bas de ce
9 document, en bas de la page 2 en ce qui concerne la version en anglais, il
10 est écrit :
11 "Aujourd'hui à Gornji Vakuf, le colonel Siljeg et le colonel Andric
12 ont négocié avec les forces de l'ABiH, mais il n'y a pas de résultats. A
13 moins qu'il y ait accord, Gornji Vakuf, qui est le bastion au sud, devra
14 être pris, et nos lignes seront ainsi renforcées.
15 "Le général Praljak leur a fait savoir qu'ils seraient annihilés
16 s'ils n'accèdent pas à la décision de la HZ HB."
17 Ceci est un document en date du 16 janvier. Il se passe deux choses en même
18 temps. Sefer Halilovic envoie un ordre à tous ses corps en leur demandant
19 d'éviter à tout prix le conflit avec le HVO, mais de ne pas accepter cette
20 décision portant sur la subordination de certaines unités. Mais le même
21 jour exactement, le général Praljak est dans la région et il informe l'ABiH
22 qu'ils seront annihilés ou écrasés s'ils n'acceptent pas cette décision de
23 la HZ HB.
24 Je vous répète ma question : au 16 janvier 1993, ce n'était que le
25 HVO qui cherchait le conflit armé et qui était prêt à aller au conflit armé
26 si cette décision sur la subordination des unités n'était pas acceptée par
27 l'ABiH, n'est-ce pas ?
28 R. Ce n'est pas exact. Le début des affrontements à Gornji Vakuf sont
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1 divers et n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire, à
2 savoir un accord d'abord conclu puis annulé quant à la façon dont il
3 conviendrait de mettre en œuvre un commandement conjoint entre le HVO et
4 l'ABiH. Les affrontements à Gornji Vakuf ont continué le 11 et se sont
5 poursuivis. Ce qui est écrit ici, ce n'est pas ce qu'a dit Praljak. Je ne
6 suis pas arrivé là-bas avec un ultimatum. Vous verrez dans la suite des
7 documents que suggérer à Siljeg et à Andric ce qu'ils pourraient dire
8 durant les réunions n'avait rien à voir avec un ultimatum. C'était
9 simplement leur dire qu'il convenait de se retirer des endroits dont ils
10 s'étaient emparés en ville sans la moindre raison.
11 Q. Oui. Mais ici, on peut lire qu'ils seront annihilés ou écrasés s'ils
12 n'acceptent pas la décision de la HZ HB. Ici, on fait référence à la
13 décision sur la subordination émise par le HVO de la HZ HB, n'est-ce pas ?
14 R. Monsieur Stringer, je conteste le fait que j'ai dit ceci. Quels que
15 soient les propos tenus par Siljeg à ces réunions, l'action a prouvé
16 qu'elle ne correspondait pas à cela. Vous verrez lorsque vous étudierez les
17 points à l'ordre du jour des discussions qu'il ne s'agit pas ici d'un
18 ultimatum qui serait le résultat du 15, et cetera. Il a été question
19 de lever le blocus auquel était confronté le HVO à Gornji Vakuf, et
20 de mettre un terme aux affrontements d'une façon qui ferait que l'ABiH ne
21 bloquerait plus les routes. C'est ce que j'ai dit en répondant aux
22 questions de M. le Juge Antonetti, car bloquer les routes est un acte
23 classique d'agression militaire.
24 M. STRINGER : [interprétation] Je vais me cantonner encore à ce sujet
25 pendant un moment, mais je pense qu'il est peut-être temps de faire la
26 pause.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est bien l'heure. Nous allons faire 20 minutes de
28 pause.
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1 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
2 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Monsieur Stringer.
4 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur le Général, avant la pause, nous parlions de Gornji Vakuf et
6 des événements qui impliquaient l'ordre ou la décision de subordination qui
7 avait été émis par M. Stojic et par d'autres. Et si je ne m'abuse, nous
8 avions consulté le rapport du colonel Siljeg dans lequel il vous attribue
9 une déclaration qui avait été envoyée à l'ABiH stipulant qu'il serait
10 annihilé s'il n'acceptait pas les décisions de la HZ HB. Et je crois
11 comprendre que vous niez avoir envoyé un message de cette teneur.
12 Nous pouvons passer à la pièce suivante, P 01174. Il s'agit d'un rapport
13 qui porte la même date que le rapport Siljeg que nous venons de regarder,
14 même s'il s'agit d'un rapport venant de l'ABiH, de Dzemal Merdan et Enver
15 Hadzihasanovic, à l'attention des chefs du commandement Suprême.
16 R. Celui-ci c'est le 16 et l'autre c'est le 17.
17 Q. Vous avez raison, le P 01174 porte la date du 17 et il fait référence à
18 la commission pour les négociations pour résoudre le conflit à Gornji Vakuf
19 et là ça porte la date du 16 janvier 1993, avec le lieu Gornji Vakuf, 18
20 heures 45.
21 Monsieur le Général, vous étiez présent à cette période-là, peut-être pas à
22 Gornji Vakuf, mais du moins dans les environs. Cette commission qui est
23 mentionnée ici, est-ce que vous vous souvenez, Monsieur le Général, qu'il
24 s'agissait d'une commission qui était composée de représentants de l'ABiH,
25 du HVO, ainsi que de représentants internationaux afin d'essayer de trouver
26 un moyen de désamorcer les tensions à Gornji Vakuf ?
27 R. C'est exact. Il s'agissait là des exigences ou plutôt des
28 recommandations afin qu'entre l'ABiH et le HVO il soit procédé en présence
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1 d'observateurs internationaux -- il soit procédé à des tentatives de
2 résolution du conflit commencé le 11 janvier 1993 à Gornji Vakuf.
3 Q. Dans ce rapport, Merdan et Hadzihasanovic font état de négociations qui
4 se sont produites durant la nuit du 15 au 16 janvier, apparemment. Et dans
5 le deuxième paragraphe, il mentionne :
6 "Aux environs de 17 heures 30, les représentants du HVO, les colonels
7 Miro Andric et Zeljko Siljeg sont arrivés. La nuit précédente, aux environs
8 de 22 heures, ils s'étaient rendus à Prozor pour des consultations avec le
9 général Slobodan Praljak."
10 Est-ce exact, Monsieur le Général, que même si vous n'étiez pas
11 présent à Gornji Vakuf, vous aviez néanmoins des consultations avec Miro
12 Andric et le colonel Siljeg en ce qui concerne les négociations et les
13 pourparlers qui étaient en cours au sein de la commission ?
14 R. C'est exact. Ils se sont rendus auprès de moi -- il me semble que
15 c'était le 16, car ici il y a une certaine confusion dans les dates. Je ne
16 pense pas que cela ait été le 15, mais plutôt le 16. Les 15 et 16, il y
17 avait des tirs d'artillerie sporadiques. Il me semble que c'était le 16, à
18 22 heures et qu'ils sont venus me consulter.
19 Q. Est-ce donc exact de dire qu'il est mentionné que vous étiez à Prozor à
20 22 heures le 16.
21 R. Il me semble que oui.
22 Q. Et ici, Merdan et Hadzihasanovic --
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai un petit problème, peut-être
24 quelque chose que je n'ai pas compris.
25 Cela fait référence à des négociations qui se sont produites le 16
26 janvier. Le 16 janvier, je crois, il est mentionné qu'aux environs de 17
27 heures 30, des représentants du HVO sont venus, ils ont dit que la nuit
28 précédente, ils avaient eu des consultations avec M. Praljak. Donc soit ils
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1 se trompent ou M. Praljak s'est trompé, parce qu'en général la veille du 16
2 c'est le 15.
3 M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je crois qu'il est
4 tout à fait sage de présumer que le 15 précède le 16.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, pas de généralisation, bien
6 sûr.
7 M. STRINGER : [interprétation] Je voudrais jeter un peu plus de lumière là-
8 dessus. Je ne sais pas si le général peut le faire.
9 Q. Vous étiez à Prozor, n'est-ce pas ?
10 R. Cela devait être en date du 16 à 22 heures. Or, cela a été écrit le 17,
11 je crois.
12 Q. Très bien. Peut-être que l'on n'a pas besoin de se concentrer sur la
13 date du document, mais plutôt sur les négociations qui se sont tenues après
14 que vous vous soyez réuni avec Siljeg et Miro Andric, parce que ce qui est
15 mentionné ici c'est que le HVO exigeait qu'ils fassent à nouveau partie des
16 négociations après votre réunion, et on peut voir dans tout le document :
17 "La décision du HVO sur l'organisation des provinces est une décision
18 temporaire basée sur la réciprocité."
19 Général, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que la décision du
20 HVO mentionnée ici est la décision de la HZ HB et du HVO émanant du Dr
21 Prlic et du gouvernement du HVO que nous avons consultée précédemment ?
22 R. Il me semble qu'ils ont reçu la décision émanant du général Petkovic en
23 ce qui concerne l'armée, et que c'est cette décision-là qui leur est
24 parvenue. Et je ne vois pas de quoi il pourrait s'agir d'autre, que là, la
25 réciprocité ici va de soi, que c'est toujours ce qui est en jeu, quelles
26 que soient les armées en présence, qu'il se soit agi de la Seconde Guerre
27 mondiale ou d'autres conflits.
28 Q. Est-ce que l'on pourrait dire tout simplement que la référence à la
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1 décision du HVO ici est une référence qui porte sur la décision de
2 subordination qui émanait de MM. Stojic et Petkovic ?
3 R. Moi, ce que je dis c'est qu'il y avait Siljeg qui était commandant de
4 la zone opérationnelle et qu'Andric était l'adjoint de Stojic, donc
5 probablement ils ont reçu cela du général Petkovic, ce qui serait logique.
6 Q. Je ne vais pas tout lire, mais si l'on regarde un peu plus bas, on voit
7 d'autres éléments divers qui sont recensés dans ce rapport, et ce que
8 j'aimerais lire c'est la situation suivante, à savoir :
9 "L'égalité sera respectée dans tous les domaines, même si les forces armées
10 devront être subordonnées au HVO, et leur commandant direct sera le
11 commandant du HVO."
12 Donc, Général, est-ce exact de dire que, tout du moins à compter de 22
13 heures le 16, lorsque vous vous êtes entretenu avec Siljeg et Andric, c'est
14 que la position du HVO consistait à dire que l'ABiH devait accepter les
15 modalités de l'ordre de Petkovic en matière de subordination et qu'ils
16 devaient être subordonnés au HVO dans les domaines qui relevaient des
17 circonscriptions ou des cantons 3, 8 et 10 Vance-Owen ?
18 R. Je peux en convenir, mais à condition que l'égalité et la réciprocité
19 soient respectées également du point de vue opérationnel. Autrement dit,
20 seul le commandant qui a la charge de cela était concerné. Tout le reste
21 restait à la charge de l'ABiH et demeurait séparé du point de vue du
22 commandement de l'ABiH. C'est ainsi que fonctionne la subordination d'un
23 point de vue opérationnel également dans l'OTAN, au sein de la FORPRONU,
24 telle qu'elle a fonctionné en Bosnie-Herzégovine, du point de vue
25 opérationnel. Il n'y a pas d'autre façon de le faire si l'on veut éviter un
26 conflit.
27 Q. Très bien. Et nous voyons des exigences supplémentaires du HVO dans ce
28 rapport, dont notamment, et encore une fois, ce sont Merdan et
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1 Hadzihasanovic qui font état de cela sur la position du HVO. Ils ont dit :
2 "Ils exigent un démenti publié à la radio consistant à dire qu'ils n'ont
3 pas incendié les mosquées, massacré des civils et tué des civils et
4 massacré des soldats. Il faudrait également rajouter qu'un civil a été tué,
5 que le chauffeur d'une ambulance a été blessé, qu'un soldat a été massacré
6 et qu'un autre soldat a été tué et qu'il prêtait son assistance pour
7 transporter un soldat blessé dans l'ambulance."
8 Encore une fois, il est mentionné :
9 "A moins que ces exigences soient remplies, ils ne seront pas
10 responsables pour toute conséquence liée à un refus d'accéder à ces
11 demandes qui ont pour objectif de désamorcer les tensions, d'endiguer le
12 conflit et de mettre en place l'ordre public dans la zone."
13 Donc, Monsieur le Général, toutes ces exigences du HVO, il s'agit des
14 exigences qui émanaient de vous lors de votre réunion avec le colonel
15 Siljeg et Miro Andric; est-ce exact ?
16 R. Concernant toutes ces exigences, j'en ai discuté avec deux personnes,
17 dont l'un est l'adjoint du commandant de l'état-major et l'autre est
18 l'adjoint du commandant de la zone opérationnelle, et j'ai donné mon
19 accord. Je n'avais rien contre cela, car la propagande, entre autres
20 choses, est à l'origine de beaucoup de choses et de beaucoup d'amertume
21 auprès de la population. Il est normal de demander un démenti d'une
22 propagande mensongère, car lorsque les gens entendent de telles choses à la
23 radio, ils deviennent complètement furieux.
24 Q. Donc, Monsieur le Général, seriez-vous d'accord avec moi -- ou plutôt,
25 je vais vous suggérer que durant votre réunion avec Siljeg et Andric, pour
26 prendre les devants des négociations avec l'ABiH, vous vous êtes entretenu
27 avec eux en votre qualité d'envoyé du président Tudjman pour calmer la
28 situation. Vous étiez également ministre de la Défense adjoint de la
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1 République de Croatie et également commandant général de l'armée croate.
2 C'était donc les positions que vous occupiez à l'époque de votre réunion
3 avec Siljeg et Andric, n'est-ce pas ?
4 R. J'ai été envoyé auprès du président Tudjman et du président
5 Izetbegovic, j'ai accompli les fonctions que vous venez d'énumérer et j'ai
6 été d'accord pour dire que les exigences qui sont ici présentées aux fins
7 de l'apaisement du conflit étaient parfaitement logiques, qu'il y ait des
8 forces de police mixtes de par leur composition ethnique, qu'il ne fallait
9 à Vakuf utiliser aucune autre arme que celles qui étaient utilisées dans le
10 cadre de ces forces de police et de ces patrouilles mixtes, et ainsi de
11 suite. Et je n'avais pas de critique ou de reproche à adresser par rapport
12 à ces exigences qu'ils avaient l'intention de présenter à l'ABiH en vue
13 d'apaiser la situation. Tout était logique et correct.
14 Q. Ils vous avaient consulté au préalable et ont présenté ces exigences à
15 l'ABiH après que vous ayez marqué votre accord, n'est-ce pas ?
16 R. Monsieur Stringer, je n'avais pas à approuver ou ne pas approuver quoi
17 que ce soit. Ils étaient commandants et moi j'ai dit que j'étais d'accord
18 avec cela.
19 Q. Etait-ce votre opinion à l'époque que les exigences de l'ABiH se
20 subordonnaient à l'HVO à Gornji Vakuf ou que l'on déclarait que s'ils ne se
21 subordonnaient pas au HVO, ils seraient une unité paramilitaire ? Est-ce
22 que c'était une exigence qui permettait de calmer la situation ?
23 R. Non. Comme vous pouvez le voir ici, il n'a pas été question de cela
24 ici. Il s'agissait de travaux qui étaient en cours et la situation dont
25 vous parlez était quelque chose qu'il fallait mettre en œuvre par étapes,
26 alors que la situation à Gornji Vakuf était différente, et cela est défini
27 très précisément ici.
28 Q. Au passage suivant --
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1 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur Stringer, je m'excuse de
2 vous interrompre. Je vous demande de ralentir et de ménager des pauses
3 entre les questions et les réponses. Je vous saurais gré de suivre cette
4 demande. Merci.
5 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je vous prie de
6 m'excuser.
7 Q. Monsieur le Général, vous avez dit qu'il s'agissait d'une décision qui
8 nécessitait un peu de temps avant d'être mise en œuvre et que les choses
9 évolueraient alors que la situation à Gornji Vakuf était différente. Je
10 poursuis ma lecture du texte où Merdan et Hadzihasanovic expliquaient :
11 "Ceci nécessite que tout doit être réalisé avant demain. S'il est
12 évident que ces exigences ne seront pas honorées avant demain, 24 heures,
13 ou s'il n'y a aucune intention ou souhait de le faire, ils n'attendront pas
14 le lendemain."
15 Par conséquent, le HVO n'exigeait pas uniquement que l'ABiH se subordonne
16 au HVO, mais exigeait que cela se fasse dans un laps de temps très court,
17 c'est-à-dire en l'espace de 24 heures ou moins; n'est-ce pas ?
18 R. Non. Ce n'est pas exact. Gornji Vakuf est un cas tout à fait isolé. Le
19 général Petkovic dit là-bas très clairement de se mettre en relation,
20 commencer des négociations au sujet des commandements conjoints alors
21 qu'ici on dit : "Quittez les tranchées, le répéteur," et ainsi de suite.
22 Il s'agit d'une situation tout à fait claire, militairement parlant,
23 et de ce que nous avons abordé déjà à tant de reprises, à savoir que le HVO
24 se trouve dans une position de défense active après ce que, pendant
25 plusieurs mois déjà, l'ABiH était en train de préparer, à savoir s'efforcer
26 de couper toute communication avec la Bosnie centrale et ses tentatives
27 visant à mettre le HVO dans une position intenable, militairement parlant,
28 à Gornji Vakuf.
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1 Q. Je voudrais sauter deux paragraphes. Ils poursuivent en disant :
2 "Quel que soit leur interprétation --
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je
4 souhaiterais vous interrompre car je voudrais rajouter une question
5 concernant le paragraphe précédent.
6 Dans les deux dernières phrases, ils parlent des frontières. Ils
7 disent que les frontières sont fermées et que l'armée est déjà prête à
8 intervenir. Et les frontières ne seront pas ouvertes, et cetera.
9 Monsieur Praljak, de quelles frontières parle-t-on ici, selon vous ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je ne sais
11 absolument pas de quoi il peut s'agir ici, de quelles frontières parle
12 Hadzihasanovic. Quelles frontières ? Il parle probablement des frontières
13 entre la République de Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine.
14 Alors, quelle est cette armée qui serait prête à se mettre en mouvement ?
15 Cela, je l'ignore tout à fait.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je soulève ce point parce qu'en
17 général, les limites des municipalités ne sont pas considérées comme des
18 frontières, et par conséquent, votre argument est affaibli, et lorsque vous
19 dites que ceci est limité à Gornji Vakuf, si l'on considère que les
20 frontières avec la Croatie seront considérées comme des frontières avec un
21 Etat.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, Monsieur le Juge Trechsel, je viens
23 précisément de le dire. La seule frontière possible c'est celle entre la
24 République de Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine. J'ignore ce
25 qu'a à l'esprit Hadzihasanovic. Franchement, je ne vois pas à quelles
26 frontières il se réfère ici.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Veuillez m'excuser, Monsieur
28 Stringer.
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1 M. STRINGER : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Général, je voudrais sauter quelques paragraphes et passer
3 au paragraphe précédent, l'avant-dernier paragraphe. Vous avez mentionné :
4 "Quelle que soit leur interprétation, ces exigences ne représentent
5 pas un ultimatum mais plutôt une position catégorique.
6 Je considère ces exigences comme un ultimatum et je pense qu'ils sont prêts
7 à faire usage de la force si nous n'accédons pas à leurs exigences, étant
8 donné qu'ils ont déjà regroupé leurs forces à partir de Prozor et qu'ils
9 ont réalisé des activités de combat préparatoires sur cet axe."
10 Monsieur le Général, ces activités de préparation au combat mentionnées
11 ici, est-ce que cela est le résultat de l'ordre de préparation au combat du
12 colonel Siljeg qui porte la cote P 01107 que nous avons consulté il y a
13 quelques minutes et qui a été publié le 12 janvier ?
14 R. En partie seulement. M. Siljeg avait prévu un plan d'action beaucoup
15 plus large, là-bas. Cependant, y compris dans les entretiens qui ont eu
16 lieu entre moi et eux, la situation à Bugojno apparaissait complètement
17 apaisée. Et un plan d'une telle envergure n'avait rien à voir avec Gornji
18 Vakuf. Bugojno avait été tout à fait résolue, apaisée. Des négociations
19 avaient été entamées, la situation était calme à Bugojno et il s'agissait
20 exclusivement de la situation à Gornji Vakuf.
21 Q. Mais là, dans ce cas-là, tout du moins à Gornji Vakuf, est-ce que le
22 HVO ne se préparait pas à des activités de combat au cas où l'ABiH
23 n'accèderait pas à ses exigences de subordination ?
24 R. Monsieur Stringer, non. Il n'y avait pas d'exigences visant à la
25 resubordination à cet égard. Il ne s'agissait ici exclusivement que d'une
26 seule chose, à savoir que l'ABiH avait pris toutes les positions et toutes
27 les côtes. Nous en parlons déjà pour la cinquantième fois au moins. Le HVO,
28 pour être tout à fait clair, avait le droit d'apporter une solution à une
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1 situation militaire aussi défavorable en recourant à une menace. On parle
2 ici d'une position catégorique, donc il s'agit de demander le remblaiement
3 des tranchées, le retrait des unités de la ville et ainsi de suite.
4 Donc pour vous dire précisément quel était mon rôle, si vous voulez -
5 -
6 Q. Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Général, je vais vous poser
7 d'autres questions à ce sujet.
8 Mme PINTER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Stringer, mais au
9 compte rendu d'audience, en page 46, ligne 19, la réponse du général n'a
10 pas été consignée ainsi que ce dernier l'a formulée de façon tout à fait
11 claire et intelligible. Il s'agit de sa réponse à votre question lui
12 demandant si le HVO se préparait à des activités militaires, des activités
13 de combat, si jamais l'ABiH n'acceptait pas cette exigence de
14 resubordination.
15 Alors, Général, pour éviter que je sois en train de vous suggérer quelque
16 chose ou éviter d'avoir à réécouter la bande, pouvez-vous répéter votre
17 réponse.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Les conflits ont commencé le 11 janvier
19 et ils n'ont rien à voir -- cette situation complètement isolée à Gornji
20 Vakuf n'a rien à voir avec le présent texte pour lequel M. Stringer avance
21 qu'il s'agirait d'un ultimatum alors que moi, je continue à affirmer que
22 c'est l'approche la plus correcte possible et conforme à l'accord conclu
23 avec Izetbegovic pour ce qui est d'organiser les choses entre deux armées
24 qui souhaitent combattre côte à côte. Tout le reste se rapporte au 11
25 janvier alors qu'ici c'est arrivé le 15 et le 16 et cela concerne la
26 situation à Gornji Vakuf, la situation telle qu'elle s'y présentait et
27 telle que nous l'avons entendue de la bouche de plusieurs témoins et telle
28 que nous l'entendrons encore.
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1 M. STRINGER : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Général, malgré votre déposition ici, le rapport de Dzemal
3 Merdan et Enver Hadzihasanovic indique clairement que cette demande de
4 subordination fait partie des exigences qui avaient été émises par le HVO,
5 et c'est tout à fait cohérent avec les autres ordres qui émanent du HVO et
6 de la HZ HB, Stojic, Petkovic, tout le long de la chaîne de commandement,
7 n'est-ce pas exact ?
8 R. Non. Ici, cette décision parle de l'organisation des provinces. On dit
9 que cette organisation est provisoire et cette décision n'est pas
10 pertinente en l'espèce. Il est dit que s'il y a un changement dans les
11 conditions des accords de Genève, les Croates le respecteront, mais
12 l'exigence explicite du HVO par rapport à l'ABiH est ici avancée et
13 concerne les positions de l'ABiH, les positions qu'elle tient à Gornji
14 Vakuf, positions qui étaient agressives dans la façon dont elles se
15 présentaient.
16 Q. Passons à la pièce suivante concernant ce même point. Il s'agit de la
17 pièce qui porte la cote P 01163.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne suis pas intervenu depuis quasiment une heure,
19 et j'écoute avec attention les questions et vos réponses. J'essaie d'y voir
20 clair, et je dois vous dire que je n'y vois pas tout à fait clair.
21 Il y a un document, le Procureur l'a dit -- d'abord, tous ces
22 documents, on les a déjà vus parce que ces documents ont été déjà examinés
23 avec différents témoins, d'où la nécessité maintenant d'être bien au clair.
24 On a un premier document qui est le P 1107, où manifestement le 12
25 janvier 1993, le colonel Siljeg prépare une action sur Gornji Vakuf et
26 Bugojno; et notamment dans cet ordre, l'objectif est de prendre le contrôle
27 des routes, voire des villes, puisqu'on cite Gornji Vakuf. Bien. Donc
28 l'ordre est assez détaillé. Simplement, je constate que dans cet ordre il
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1 n'y a pas le point de départ de l'action. Donc on ne sait pas si l'ordre a
2 été exécuté.
3 Et puis, on a le dernier document que le Procureur a montré et sur
4 lequel il s'est appesanti. C'est le P 1174. Et ce document, de mon point de
5 vue, est intéressant parce que dès les deux premiers paragraphes, il
6 explique que dans la nuit du 15 au 16 janvier, il y a eu des feux
7 d'artillerie, mais il donne la raison, à savoir parce que le mouvement des
8 troupes de l'ABiH vers Srin Vrk, point 1303, avaient été détectés. Et ce
9 document qui vient de l'ABiH indique qu'eux-mêmes avaient fait mouvement,
10 le mouvement a été détecté, d'où les tirs d'artillerie. Et le Procureur
11 lit, mais c'est son point de vue, l'ultimatum du 15 janvier, partant du
12 document de M. Prlic, à ces événements.
13 Un juge raisonnable peut se poser la question de savoir si tous ces
14 événements sont liés entre eux ou bien il n'y a pas une concomitance de
15 plusieurs événements.
16 Dans le dernier document, vous jouez un rôle parce que ce document le
17 dit, c'est-à-dire ce document indique que Miro Andric et Siljeg sont venus
18 à Prozor vous voir. Et puis eux après, ils rencontrent à ce moment-là
19 l'ABiH, ce qui va donner lieu au rapport de Merdan. Et lors de cette
20 rencontre, il est bien indiqué la position du HVO que lui, il détaille de
21 manière précise; et le colonel Merdan fait une évaluation. Alors on ne sait
22 pas si c'est Merdan ou Hadzihasanovic, mais ou peut supposer que c'est
23 Merdan, l'auteur du rapport qui a été cosigné par Enver Hadzihasanovic.
24 Merdan fait une évaluation en disant que le HVO était venu exposer une
25 position, mais que du point de vue de Merdan, c'est un ultimatum qui selon
26 lui, c'est écrit, voudrait dire que si jamais les conditions du HVO ne sont
27 pas remplies ou exécutées, à ce moment-là le HVO pourrait attaquer
28 puisqu'ils ont regroupé leurs forces au niveau de Prozor.
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1 Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est votre présence à Prozor. Nous
2 l'avons déjà vu la semaine dernière. Vous aviez la tâche d'être un
3 correspondant, un conseiller, je ne sais quoi, mais ça, c'est une première
4 lecture. Mais la deuxième lecture, on peut penser que c'est vous qui
5 téléguidez tout ça, qui êtes le chef d'orchestre, que vous prépariez tout
6 ça de Prozor.
7 Donc moi je suis face à deux situations. Vous êtes le chef
8 d'orchestre. Vous préparez tout. Vous envoyez vos émissaires rencontrer
9 Merdan pour expliquer : Voilà ce que nous on veut et il faut l'exécuter. Ou
10 bien vous êtes à Prozor pour essayer de calmer le jeu compte tenu des
11 événements de Gornji Vakuf, et qu'à ce moment-là il n'y a pas de lien entre
12 les événements de Gornji Vakuf, l'ultimatum -- voilà, j'ai essayé de
13 synthétiser l'état de mes réflexions.
14 Je n'ai pas de conviction parce que tout ça est fort complexe. Alors
15 j'aimerais recueillir votre point de vue sur le fait de savoir, un, si vous
16 êtes le chef d'orchestre derrière ça, ou deux, si ce n'est pas le cas, est-
17 ce qu'il n'y aurait pas à ce moment-là une concomitance d'événements qui
18 fait que le Procureur peut penser qu'il y a un ultimatum.
19 Vous m'excuserez d'avoir été très long, mais comme la semaine
20 dernière, j'ai dit qu'il fallait que je sois extrêmement prudent, parce que
21 nous sommes au cœur de votre responsabilité, je dois donc mettre sur la
22 table tous les documents, toutes les hypothèses, et demander votre point de
23 vue, moi, n'en ayant aucun de déterminé.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, quoi qu'il en
25 soit, le 15 janvier 1993, les documents émanant de Prlic, de Stojic et de
26 Petkovic ne peuvent pas - car ils ont seulement été émis dans la soirée -
27 ne peuvent pas avoir le moindre rapport avec le déplacement des unités de
28 l'ABiH dans la direction de Crni Vrh. Ça, c'est totalement impossible, car
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1 ce document a vu le jour et l'ABiH était sans doute présente le 16 janvier
2 et a eu connaissance de ce document quant est arrivé celui de Bozo Rajic
3 également. Ça, c'est une chose.
4 Deuxième chose, les affrontements ont commencé le 11, pour des
5 raisons tout à fait différentes qui n'ont rien à voir avec la zone très
6 circonscrite de Gornji Vakuf.
7 Troisièmement, je ne suis pas celui qui a orchestré tout cela.
8 J'étais simplement un conseiller. Et ce que je dis devant cette Chambre de
9 première instance, c'est que j'ai approuvé, j'ai agréé, pas du point de vue
10 officiel, pas dans le sens d'un agrément officiel, mais pendant les
11 pourparlers j'ai donné mon accord à M. Andric et à M. Siljeg aux
12 explications qu'ils fournissaient par rapport à la situation dans laquelle
13 se trouvait le HVO à Gornji Vakuf, qui s'était emparé des hauteurs et avait
14 bloqué les routes menant à Bugojno et à Prozor, et qui donc avait
15 pratiquement coupé ces routes et empêché toute forme de communication. J'ai
16 dit qu'ils avaient le droit, étant donné la situation militaire, d'agir de
17 la sorte.
18 Encore une fois, j'ai dit que cette situation, le HVO était contraint
19 d'y faire face à partir de ce qui s'était passé en octobre, novembre 1992,
20 décembre 1992, parce que les pourparlers avec l'ABiH n'ont pas commencé en
21 janvier. Ces deux hommes, même avant ou même pendant que j'étais dans le
22 secteur, moi je les ai envoyés participer à des entretiens avec les
23 représentants du Bataillon britannique, et je voulais qu'on appelle
24 l'attention des représentants de l'ABiH, qu'il leur apparaisse très
25 clairement qu'ils n'étaient pas autorisés à agir comme ils le faisaient et
26 qu'il y aurait réplique tôt ou tard. Encore une fois, ça, j'ai dit que
27 j'étais d'accord avec cette idée de riposter. J'ai donné mon accord au HVO,
28 j'ai dit qu'il avait le droit d'utiliser des moyens militaires pour lever
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1 le blocage des positions qu'il tenait à Gornji Vakuf et qu'il fasse partir
2 l'ABiH des hauteurs surplombant la ville. Les deux principales de ces
3 hauteurs étaient celles où se trouvaient le répéteur, Krc, et cetera. Par
4 conséquent, ce qui s'est passé vers Bugojno, c'est qu'il y avait eu
5 apaisement de la situation, et dès que l'opération très limitée qui s'est
6 menée là-bas s'est achevée, il ne fallait pas qu'il y ait pénétration à
7 Gornji Vakuf. Il ne fallait pas que l'ABiH continue à conquérir d'autres
8 lieux.
9 Les propositions faites par l'ABiH ont empêché que les choses se
10 passent ainsi. On leur a dit d'abandonner ces positions de leur propre gré,
11 de remblayer les tranchées et de se remettre à agir sur le plan militaire
12 conjointement. Il fallait que tous les soldats qui se trouvaient dans la
13 ville de l'ABiH quittent la ville, et cetera.
14 Moi, Monsieur le Président, Monsieur le Juge Antonetti, je suis
15 d'accord pour assumer les responsabilités que l'on doit assumer. Sur le
16 plan militaire, je dis que le HVO avait face à lui l'ABiH à Gornji Vakuf.
17 C'est ce que l'on appelle, du côté du HVO, une défense active sur le plan
18 militaire.
19 Dès que cela était fait, j'étais en rapport avec le général Petkovic.
20 Je savais ce qui se passait à Genève. Je savais quels étaient les ordres de
21 cessez-le-feu qui avaient été émis, il fallait remblayer les tranchées, il
22 fallait que les choses soient claires. Mais mon rôle, et je parle
23 publiquement de mon rôle, mais je tiens à en parler dans une définition
24 très précise de ce qu'il était. Le 23, j'ai réussi, en fonction des ordres
25 qui sont arrivés, à interrompre les actions qui avaient commencé. Je vous
26 prie de prêter attention au fait qu'il n'est pas facile d'arrêter une armée
27 en marche. L'armée avait vécu des pertes, donc ça n'a pas été facile.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Votre réponse fort complète répond pour partie
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1 à mes interrogations. Mon collègue a une question à vous poser.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Un point technique. A la page 48,
3 ligne 24, le document auquel le Président fait référence est noté comme
4 étant le P 1147, alors qu'il voulait parler du P 01174. Je vous remercie.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.
6 M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 Q. Sur ce document, j'aurais une dernière question, Général Praljak, et
8 j'aurais dû vous la poser précédemment, d'ailleurs. Au deuxième paragraphe,
9 où il est fait référence aux discussions avec Miro Andric et Zeljko Siljeg
10 dans le cadre de négociations, ils disent lors de négociations, ils, c'est-
11 à-dire Andric et Siljeg, étaient accompagnés d'Ivica Lucic, du bureau des
12 informations de la HZ HB.
13 Est-ce bien M. Lucic qui dirigeait le SIS ? C'est le même Lucic ? Je vous
14 demande cela pour le compte rendu.
15 R. Il est tout à fait certain que ce n'est pas le cas, car je n'ai pas vu
16 cet homme là-bas. Mais de qui il s'agit, ça, je ne le sais pas.
17 Q. Très bien. Nous allons toujours parler des négociations, mais passez au
18 document suivant dans le classeur, c'est-à-dire le P 01163. Il s'agit à
19 nouveau d'un document qui nous vient du Bataillon britannique, "milinfos".
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] La dernière question, je pense, n'a
21 pas eu de réponse. Vous avez demandé si le Ivica Lucic mentionné était bien
22 le chef du SIS. M. Praljak a dit non, mais qu'il n'avait pas vu, mais M.
23 Praljak n'était pas là, normalement. Il n'était pas dans cette réunion.
24 Donc moi, quand je lis le texte, je l'interprète de la façon suivante
25 : ils disent qu'Ivica Lucic accompagnait Andric et Siljeg lorsqu'ils sont
26 allés leur parler. M. Praljak n'était pas là, de toute façon. Alors comment
27 pouvez-vous dire, Monsieur Praljak, que vous n'avez pas vu Lucic, puisque
28 vous n'y étiez pas, de toute façon ? Je pense que vous avez mal compris la
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1 question, peut-être.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je n'ai pas vu M. Lucic là-bas et
3 qu'en raison de cela, je suppose qu'il n'a pas participé aux négociations.
4 Dans le texte ici, il est dit assez clairement qu'un homme s'est présenté
5 faussement. Dans la phrase suivante du texte, il est écrit que quelqu'un
6 s'est faussement présenté comme étant Ivica Lucic ou quelqu'un d'autre.
7 Moi, j'ai fourni une réponse précise, pour ce qui me concerne.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Certes, c'était peut-être précis,
9 mais ce n'est pas du tout logique. Comment pouvez-vous dire : "Je ne l'ai
10 pas vu," alors que vous n'étiez pas là ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne parlais pas de la réunion. Je parlais
12 des préparatifs à cet entretien. Non, je ne parlais pas de la réunion à
13 laquelle je n'ai pas assisté, mais je n'ai pas vu Ivo Lucic du tout. Or, il
14 se serait sans doute fait connaître. Je parle de vraisemblance, de
15 probabilité. Il est clair que je ne l'ai pas vu à Rama, et maintenant il
16 est vraisemblable, à mon avis, en raison de cela, qu'il n'a participé à
17 aucune réunion. Puis par ailleurs dans le document, il est question de
18 quelqu'un qui s'est présenté faussement, qui s'est présenté comme étant une
19 personne alors qu'il s'agissait d'une autre personne, et que cela a été
20 découvert vers la fin de la réunion.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais c'est une hypothèse de votre
22 part. Vous n'êtes pas sûr. Vous ne pouvez pas le dire avec certitude, alors
23 que vous aviez l'air très sûr.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- tel que j'avais étudié ce document, et si je fais
25 une erreur, n'hésitez pas à me corriger. J'accepte qu'on me corrige lorsque
26 je fais des erreurs.
27 Vous rencontrez à Prozor Miro Andric et Siljeg - ça, c'est sûr, c'est
28 écrit - aux environs de 22 heures la nuit précédente. Donc ça doit être le
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1 16 janvier à 22 heures. Vous, vous rencontrez Andric et Siljeg. Le
2 lendemain, le 17 janvier, ces deux-là rencontrent Merdan, mais il y a en
3 plus un individu qui dit s'appeler Mirko Radic, et Merdan découvre après la
4 réunion qu'en réalité il s'agirait d'Ivica Lucic.
5 Deux conclusions. Première, lorsque vous les avez rencontrés à 22
6 heures, peut-être avez-vous aussi rencontré Lucic. Deuxième conclusion,
7 lors de la rencontre le lendemain, Lucic est venu à la réunion, alors qu'il
8 n'était pas avec vous la veille, et il se fait passer pour Radic.
9 Il y a peut-être d'autres hypothèses, mais en voilà au moins deux.
10 Qu'est-ce que vous en pensez ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite dire que cet Ivo Lucic, et je
12 parle du Ivica Lucic qui était à la tête du SIS, je ne l'ai pas vu. Ici,
13 dans le texte, on parle d'un Ivica Lucic qui représente un bureau
14 d'information. Je ne sais pas s'il existe. Je n'en ai pas la moindre idée.
15 Quant au reste, je m'abstiendrai d'en parler car, comme vient de le dire M.
16 le Juge Trechsel, je n'ai pas tous les éléments d'information. Je n'ai pas
17 participé à la réunion. A l'époque où j'étais là-bas, je n'ai pas vu le
18 Ivica Lucic du SIS. Il y avait là-bas un autre homme qui, si je ne m'abuse,
19 s'appelait Ivica Lucic. Il est certain qu'il existe. En cet instant, je ne
20 parviens pas à me rappeler quelles étaient ses fonctions, quel était son
21 travail.
22 M. STRINGER : [interprétation]
23 Q. J'ai une dernière question à vous poser à ce propos, Monsieur Praljak.
24 Vous n'étiez pas là lors des négociations, mais d'après ce que vous savez,
25 est-ce que M. Lucic, le chef du SIS, a participé aux négociations lors de
26 cette commission à Gornji Vakuf ?
27 R. D'après les informations à ma disposition, non.
28 Q. Très bien. Je vous remercie. Maintenant, passons à la pièce suivante,
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1 cette information militaire du Bataillon britannique en date du 16 janvier
2 1993, la pièce P 01163. Veuillez, s'il vous plaît, regarder la quatrième
3 page de votre version en croate. En ce qui nous concerne, pour ce qui est
4 de la version anglaise, c'est la page 3 qui nous intéresse, à partir du
5 milieu de la page. Il est écrit, je cite, au paragraphe E :
6 "Le colonel Andreivitich, le commandant de zone opérationnelle du HVO, a lu
7 le message suivant émanant de son commandant, un général à Mostar."
8 Ici, on fait à nouveau référence aux négociations qui ont eu lieu dans le
9 cadre de cette commission, et voici ce que je vous affirme : cet
10 Andreivitich auquel le Bataillon britannique fait référence, c'est en fait
11 M. Andric. Lisons le message qui est cité dans ce document :
12 "Lors de la conférence de Genève, il a été convenu que toutes les provinces
13 seraient administrées par le groupe ethnique en majorité, et dans cette
14 région, il s'agit des Croates. Les Croates et le HVO ont l'intention de
15 suivre cet accord."
16 Ensuite il est écrit que :
17 "Le HVO demande de façon officielle que les unités de l'ABiH rentrent
18 dans leurs emplacements normaux et retirent les unités de Jajce…en
19 réciprocité, les Croates et le HVO garantiront que rien n'arrivera à la
20 population musulmane, à part ceux qui pourraient être accusés ou soupçonnés
21 de crimes de guerre. La population musulmane sera traitée de façon égale,
22 mais l'ABiH doit être subordonnée au HVO."
23 Je poursuis :
24 "Toutes les troupes doivent quitter la zone, reboucher les tranchées et les
25 barricades doivent être démantelées."
26 Ensuite en bas de la page en anglais, il est écrit :
27 "Les médias bosniaques doivent diffuser la chose suivante dans leurs
28 bulletins : on doit dire que le HVO n'a pilonné quiconque, n'a tiré sur
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1 quiconque, n'a incendié aucune maison et que toutes ces actions ont été
2 effectuées par les Musulmans. La frontière terrestre avec la Croatie est
3 fermée, et ce, avec effet immédiat."
4 Ici, il est fait référence à deux brigades du HVO à Prozor qui sont
5 soutenues par des chars et par l'artillerie et qui sont prêtes à avancer
6 sur Gornji Vakuf.
7 "Vous avez jusqu'à demain pour accéder à toutes ces demandes et pour
8 agir de la sorte, sinon vous devrez affronter les conséquences. Vous devez
9 renvoyer votre réponse par le biais de la FORPRONU."
10 "Commentaire : L'ABiH a déclaré qu'ils ne sont absolument pas prêts à
11 accéder à toutes ces demandes, donc ils ne veulent absolument pas négocier
12 et de ce fait, le conflit semble inévitable."
13 Ici, on a les demandes faites par le HVO. Donc il s'agit des demandes qui
14 ont été approuvées par vous lors des consultations que vous avez eues avec
15 Siljeg et Andric, n'est-ce pas ?
16 R. Ici, il est question du fait -- apparemment, l'auteur de ce texte ne
17 peut pas se rappeler qu'Andric ne s'appelle pas Andrejevic et que Prija
18 [phon] n'a rien à voir avec Prijic. Autrement dit, tout cela était hors du
19 mandat de la FORPRONU et toutes les remarques qui sont faites ici, les
20 dépêches envoyées, les observations relatées sont impossibles à distinguer
21 de ce que pense M. le Juge Antonetti, à savoir que ces hommes n'étaient pas
22 bien entraînés et que leurs rapports n'étaient pas bien rédigés.
23 M. Merdan a relativement bien transmis les demandes qui lui étaient
24 faites. Est-ce qu'il l'a fait ou pas, je n'en sais rien. Ce qui est écrit
25 ici, pourquoi est-ce que je devrais commenter un rapport comme celui-ci ?
26 Il a été reproduit, il comporte pas mal d'erreurs.
27 Pourquoi est-il question de deux brigades à Rama ? Vous voyez, sur
28 cette simple base, on peut voir, avec le fait qu'il est dit que la
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1 frontière avec la Croatie doit être fermée, que le texte est mal rédigé.
2 Q. Monsieur le Témoin, l'un des problèmes, c'est que vous êtes le seul du
3 côté croate qui a le pouvoir d'évoquer la possibilité de fermer les
4 frontières terrestres avec la République de Croatie. Vous êtes le seul qui
5 a le pouvoir de demander cela, n'est-ce pas, et de donner cet ordre
6 d'ailleurs ?
7 R. C'est totalement inexact. Sur quoi vous fondez-vous pour affirmer cela
8 ? Il est impossible, étant donné les fonctions qui étaient les miennes, à
9 savoir celles d'assistant du ministre de la Défense, il est impossible à un
10 assistant tel que celui-là de fermer les frontières de la République de
11 Croatie. C'est tout à fait inexact et faux.
12 Q. Dans ce rapport du Bataillon britannique, et le rapport Merdan et
13 Hadzihasanovic concordent parfaitement et ils dépeignent tous les deux la
14 position du HVO à propos de Gornji Vakuf.
15 R. La position de M. Merdan est reproduite à peu près exactement,
16 sauf qu'il considère qu'il s'agit d'un ultimatum alors que ce n'était pas
17 un ultimatum, mais l'expression d'une position très catégorique, comme il
18 dit qu'on le lui a dit. Quant à ce qui me concerne, je préférerais ne pas
19 me prononcer sur ce document car --
20 Q. Passons à autre chose. La pièce suivante --
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, ce document a son importance parce
22 qu'il recoupe des documents que nous avons vus. Et vous avez raison, à
23 l'exception de détails, d'erreurs, comme Andric ou Andrejevic. Mais ce
24 document dit ceci. Alors on ne sait pas les sources, c'est peut-être des
25 observations. Il dit qu'il y a à Prozor deux brigades. Quand j'ai vu ça, je
26 me suis dit, lesquelles ? Il y a la brigade de Prozor, puis il y a peut-
27 être les gens de Ljubuski qui devaient venir. Là, ça en ferait deux. Et il
28 rajoute dans ce document qu'il y a des tanks. Simplement, ce document dit
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1 que ces forces sont prêtes à agir et il rajoute - mais on ne sait pas d'où
2 est-ce qu'ils ont eu ce renseignement - les frontières avec la Croatie sont
3 fermées. Donc où ont-ils eu ce renseignement, c'est ce qu'il dit. Et le
4 "comment", vous voyez, il est très intéressant, parce que du point de vue
5 du Bataillon britannique, il va y avoir une escalade qui est inévitable
6 dans le conflit.
7 Voilà ce qu'ils disent. Evidemment, on aimerait savoir d'où est-ce
8 qu'ils sortent certains éléments factuels, mais l'appréciation qu'ils y
9 font, c'est que pour eux, il va y avoir conflit. Alors ce document, à
10 l'époque, vous ne le connaissiez pas.
11 Alors la conclusion qu'il tire du conflit inévitable, qu'est-ce que
12 vous en dites ? Ils ont raison ? Ils ont tort ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] On parle toujours de ce document. Enfin, je
14 vais répondre. Conflit inévitable étant donné les positions de l'ABiH et le
15 déplacement des unités de cette armée. Que cela allait déboucher sur un
16 conflit, les auteurs de ce document avaient raison et je l'ai dit à
17 plusieurs reprises. Le HVO avait le droit d'agir étant donné qu'il avait au
18 préalable proposé d'une façon très claire une façon d'éviter
19 l'affrontement.
20 L'ABiH, non seulement a refusé de se retirer des monts sur lesquels
21 elle avait encerclé totalement le HVO, mais elle a également déplacé ses
22 unités vers Crni Vrh, donc l'affrontement était inévitable.
23 Regardez ce qui est écrit, regardez les quantités d'armes indiquées
24 comme étant celles du HVO, regardez le nombre des morts. Huit morts du côté
25 du HVO, trois morts du côté de l'ABiH dans la période antérieure. Vingt
26 blessés du côté du HVO, pas un seul blessé du côté de l'ABiH. Voilà ce qui
27 parle clairement de qui a attaqué qui dans un conflit armé et de qui est à
28 l'origine des affrontements.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Monsieur Stringer.
2 M. STRINGER : [interprétation]
3 Q. Monsieur Praljak, la pièce suivante, c'est la pièce P 01194. J'ai une
4 question rapide à vous poser, car nous avons déjà abordé le sujet. Il
5 s'agit d'un rapport du Bataillon espagnol.
6 M. STRINGER : [interprétation] C'est un document qui est sous pli scellé,
7 donc je pense qu'il ne devrait pas être mis à l'écran, tout du moins à
8 l'extérieur du prétoire.
9 Q. Ce qui nous intéresse c'est la page 3, qui correspond pour vous en
10 croate à ce qui est écrit au paragraphe 3, "Situation à Mostar et à
11 Jablanica."
12 R. Oui
13 Q. "D'après la force tactique de Malaga, dans les zones de Mostar et de
14 Jablanica, un ultimatum a été donné au HVO envers les Musulmans. La date
15 butoir de cet ultimatum du HVO, pour ce qui est de Mostar, semble être le
16 20, mais il n'est pas évident de savoir si un délai a été fixé en ce qui
17 concerne le retrait des forces musulmanes de Jablanica."
18 Donc ceci semble confirmer ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire
19 le 20 il y avait un ordre à propos de la subordination et cet ordre devait
20 entrer en vigueur le 20, mais ça ne s'appliquait pas uniquement à la zone
21 de Gornji Vakuf, mais ça devait s'appliquer aussi aux régions de Jablanica
22 et de Mostar, n'est-ce pas ?
23 R. Non, pas à Gornji Vakuf. Aucun rapport avec Gornji Vakuf. Ce qui était
24 prévu c'était que des pourparlers commencent. Le HVO était prêt à mettre à
25 disposition des soldats, d'ailleurs il a mis 20 000 de ces soldats sous le
26 commandement de l'ABiH, c'est-à-dire neuf ou dix brigades. C'était la seule
27 façon de faire cesser les affrontements et d'empêcher qu'un conflit majeur
28 n'éclate par la suite entre le HVO et l'ABiH. Ce document ne fait que
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1 stipuler cela et il convient de le relire. Il est tout à fait exact. Les
2 dispositions prévues sont réciproques. Il y a donc un renvoi de miroir
3 entre ce qui se passe pour les uns et ce qui se passe pour les autres sur
4 le plan militaire.
5 Q. Mais tout ceci est basé sur le fait que l'ABiH doit subordonner ses
6 unités au commandement du HVO en ce qui concerne les cantons 3, 8 et 10 du
7 plan Vance-Owen, que ce soit Gornji Vakuf, Mostar, Jablanica ou ailleurs ?
8 Du moment que c'est dans un canton 3, 8 ou 10 du plan Vance-Owen, il faut
9 que l'ABiH subordonne ses unités au HVO dans ces cas-là, n'est-ce pas ?
10 R. Comme vous le dites. Je n'ai rien à ajouter. Dans les textes, on voit
11 précisément ce qui est proposé. Le 20, le document a été annulé, mais il
12 n'y a pas eu pour Gornji Vakuf une décision de resubordination, pas plus
13 qu'une décision de chasser l'ABiH de ce territoire. Ce qui était demandé
14 simplement c'est qu'ils quittent les positions qu'ils avaient prises après
15 avoir bloqué les routes et en encerclant les positions du HVO. Je l'ai déjà
16 dit, je n'ai plus à le répéter, je n'ai plus rien à ajouter.
17 Q. La pièce suivante, Monsieur le Général, est la pièce
18 P 01183.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous remarquerez que, je regardais la version
20 espagnole parce que je connais l'espagnol, j'ai regardé le texte et
21 l'esprit du message du Bataillon espagnol à ses autorités. Vous voyez, il y
22 a plein de cachets, plein de tampons. Ils sont très organisés.
23 Et il y a donc la situation à Gornji Vakuf où, d'après eux, l'ABiH et
24 le HVO vont s'affronter. Et ça résulte. Mais aux deux, ils disent qu'ils
25 condamnent énergiquement cette action et rendent responsables toutes les
26 personnes. Donc ils ne prennent pas partie pour le HVO et l'ABiH. Eux, ils
27 constatent qu'il y a une situation, ils ne disent pas qui est le
28 responsable, mais par mesure de précaution, ils condamnent par avance toute
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1 action possible.
2 D'après les renseignements que vous avez eus en votre possession, le
3 Bataillon espagnol, est-ce qu'il avait une action de stricte neutralité ou
4 pas, car vous savez que, malheureusement, ils vont être durement touchés
5 par la mort de l'un de leurs officiers ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Bataillon espagnol n'avait pas le moindre
7 rapport avec Gornji Vakuf et ne pouvait pas, hormis raconter des histoires
8 générales du genre personne ne veut la guerre, et là ce que vous avez c'est
9 de la reprise d'informations transmises par un tiers, et par un tiers, et
10 par un tiers, et on reprend ces histoires et on envoie à sa base un récit
11 qui est simplement destiné à montrer qu'on écrit quelque chose, très
12 franchement.
13 La signification de tout cela, il faut la rechercher dans nos demandes, à
14 savoir notre désir que la FORPRONU ait ce qu'on appelle la possibilité,
15 c'est-à-dire le mandat nécessaire pour maintenir une certaine paix. La
16 FORPRONU n'a pas obtenu ce mandat et ne pouvait donc limiter son action
17 qu'à des actions humanitaires. Elle circulait à gauche et à droite.
18 A mon avis, elle a fait des bonnes choses. A mon avis, le Bataillon
19 espagnol s'est comporté de façon très correcte sur le territoire de Mostar,
20 eu égard au transport, à l'évacuation des blessés. Nos rapports avec ce
21 bataillon étaient bons dans ce cadre, en tout cas, à mon avis. Nous avons
22 fait de notre côté tout ce que nous pouvions faire en la matière. Eux, ils
23 ont fait ce qu'ils pouvaient et ils ont rédigé des notes, ils ont envoyé
24 des messages, même si ce n'était pas toujours leur travail.
25 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je crois, Monsieur Praljak, que la
26 question n'avait pas pour but que vous décriviez comment le Bataillon
27 espagnol avait agi. On vous demandait simplement quelle était votre opinion
28 concernant leur neutralité, et je pense que c'est vraiment ce qui est au
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1 cœur du sujet ici, il serait préférable que vous ne décriviez pas ou que
2 vous ne fassiez pas certains commentaires concernant ce Bataillon espagnol.
3 Merci.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ils me l'ont dit eux-mêmes.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.
6 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur le Général, la pièce suivante porte la cote
8 P 01183. Nous sommes le 18 janvier 1993. Il s'agit d'une communication
9 Paket qui semble avoir été envoyée ou publiée aux environs de 13 heures 30,
10 et c'est Siljeg qui répond à une demande d'évacuation et dit :
11 "Nous vous informons par la présente que compte tenu que ce matin
12 nous avons lancé une attaque contre Gornji Vakuf en venant de Makljen, il y
13 a eu des combats très prononcés là-bas…"
14 Monsieur le Général, j'aimerais qu'on passe à la pièce suivante qui a la
15 même date, à savoir le 18 janvier. Il s'agit d'un document qui a été signé
16 par quelqu'un pour votre compte, n'est-ce pas ?
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que vous pourriez identifier
18 ce document pour le compte rendu d'audience.
19 M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P 01902.
20 Q. Général, est-ce que c'est votre ordre, P 1902 ?
21 R. Il est certain que ce n'est pas moi qui ait apposé ma signature
22 au bas de ce document.
23 Q. Je ne vous demande pas si vous l'avez vu. Je vous demande si vous
24 êtes à l'origine de cet ordre.
25 R. Je ne parviens pas à me souvenir avec une totale exactitude que j'ai
26 peut-être demandé cinq MGL, mais je n'aurais rien contre le fait de l'avoir
27 fait si je l'avais fait. Si je l'avais fait, je ne nierais pas que j'aie pu
28 demander qu'on les envoie s'ils refusaient d'obéir, et ensuite quelqu'un
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1 d'autre a signé le texte à ma place. Je considère que même si ce n'est pas
2 moi qui l'ai demandé, même si ce n'est pas moi qui ai écrit ce texte,
3 j'aurais pu le faire. Mais ensuite quelqu'un a transformé ma demande en
4 ordre.
5 Q. Je voudrais revenir un moment sur le compte rendu de votre déposition
6 du 23 juin, page 41 882. Je voudrais rafraîchir votre mémoire.
7 Ce jour-là, le Juge Antonetti se penchait sur le document et vous a
8 demandé si vous avez émit cet ordre, et vous avez répondu : "Oui."
9 Ensuite, vous avez poursuivi et vous avez dit :
10 "Monsieur le Juge, je n'ai pas signé le document. Je voudrais être
11 clair. J'ai dit, Très bien, vous pouvez utiliser mon autorité, et nous
12 demanderons à ce que les trois pièces soient retournées par la Brigade
13 Kralj Tomislav, mais quelqu'un d'autre a signé."
14 Donc il semble que votre mémoire ne soit pas aussi fidèle lorsque
15 vous répondez à mes questions par rapport aux questions que vous posait le
16 Juge Antonetti. Est-ce que cela vous aide à vous souvenir de cet ordre,
17 même si quelqu'un d'autre l'a signé pour
18 vous ?
19 R. Monsieur Stringer, je ne conteste pas que j'aie fait cette réponse à M.
20 le Juge Antonetti. Etant donné le grand nombre de documents et de faits,
21 demander trois lance-grenades multiples n'a absolument pas sa place dans
22 mes souvenirs, et cette incertitude du souvenir ne me permet pas de vous
23 répondre avec une totale certitude à 100 % oui, mais j'espère que ma
24 réponse vous satisfait. J'ajoute que si j'avais demandé cela, je n'aurais
25 rien contre le fait de l'avoir fait.
26 Q. Ces deux documents, P 01183 et P 01202, cela confirme que le HVO
27 s'est lancé dans des opérations de combat contre les unités de l'ABiH à
28 Gornji Vakuf le 18 janvier; n'est-ce pas ?
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1 R. Monsieur Stringer, je ne sais vraiment pas. Mais à partir du 11
2 janvier, dans le cadre de pourparlers, le HVO a commencé des actions, et
3 ceci n'est pas contesté un seul instant. Les unités de l'ABiH ont pris
4 Makljen. Qu'est-ce que les unités de l'ABiH avaient à faire à Makljen, qui
5 se trouve entre Gornji Vakuf et Prozor --
6 Q. Nous sommes d'accord. Le HVO a lancé une attaque contre Gornji
7 Vakuf en provenance de Makljen, comme ceci est mentionné dans le rapport ou
8 dans le document du colonel Siljeg. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas ?
9 Ceci s'est passé le 18 janvier.
10 R. En tant que réponse à une attaque. Nous ne sommes pas d'accord pour
11 dire qu'il l'aurait attaqué de son propre chef, et sans la moindre raison.
12 C'est ce que vous essayez d'avancer en disant qu'eux n'ont rien fait, et
13 qu'ils sont tout à fait tranquilles et pacifiques, et que nous, nous les
14 aurions attaqué de façon tout à fait arbitraire, et que nous serions des
15 agresseurs, mais ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec ça.
16 Il y avait une action de défense active à Gornji Vakuf, et vous
17 pouvez continuer à l'infini, mais c'est ce que les documents nous montrent,
18 et c'est ainsi que ça s'est passé. Il est exact que le HVO s'est lancé dans
19 une défence active à Gornji Vakuf à partir du 11 janvier.
20 Q. Cette opération de défense active a été lancée parce que l'ABiH a
21 refusé d'accepter la décision, et l'ultimatum du HVO exigeant entre autres
22 que l'ABiH subordonne ses unités au HVO dans cette zone n'avait pas été
23 respecté; n'est-ce pas ?
24 R. C'est inexact. Il s'agissait pour eux de se retirer des positions
25 qu'ils avaient prises et de libérer les axes de communication, et pour eux
26 également de commencer à se battre contre la VRS, ainsi que de permettre
27 l'arrivée sur place des commandants de brigade au sein de leurs centres se
28 trouvant à Gornji Vakuf, et que ce dernier ne soit plus obligé d'être
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1 accompagné par la FORPRONU. C'est cela qui avait été demandé à l'ABiH, et
2 cela n'a rien à voir avec un ultimatum à Vakuf, comme j'ai répété
3 d'innombrables fois.
4 Q. Parlons --
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, entre la ville de Prozor et
6 Tomislavgrad, il y a combien de kilomètres ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a 25 kilomètres jusqu'à Lipa, par
8 exemple. Peut-être une quarantaine de kilomètres.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Une quarantaine de kilomètres.
10 Alors le document qu'on a sous les yeux que vous avez signé, regardez
11 le cachet. Est-ce que c'est votre signature ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Ce n'est pas votre signature. Le cachet, il y a
14 un numéro 1 et c'est : "La zone opérationnelle du nord-ouest."
15 Ce document, en termes militaires, où vous intervenez pour demander
16 des lance-grenades. Un Juge raisonnable pourrait tirer la conclusion qu'à
17 Prozor, vous êtes à la tête du poste de commandement avancé, que vous
18 dirigez toute la zone opérationnelle, parce que le cachet est le numéro 1.
19 Donc on l'a transporté, on a fait 40 kilomètres pour amener ce cachet qui
20 normalement ne doit pas être à Prozor mais ailleurs, et que, donc, tel un
21 chef d'orchestre, vous dirigez tout, descendant même dans le détail
22 intervenant pour trois lance-roquettes. Alors même que vous étiez, d'après
23 ce que j'ai pu comprendre, là comme conseiller pour essayer de faire du
24 relationnel, or là, vous intervenez dans l'action militaire. Mais je
25 concède que ce n'est pas votre signature. C'est peut-être quelqu'un qui a
26 signé pour vous, mais comment vous expliquez que ce cachet, qui symbolise
27 le commandement, a pu se translater pendant 40 kilomètres pour arriver à
28 Prozor ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant, si cela avait été moi, n'aurait
2 pas demandé cinq MGL. Si l'on suppose que c'était moi, le commandant, dans
3 ce cas-là, un commandant ne s'occupe pas de MGL. Ce ne sont pas des lance-
4 roquettes. C'est une arme dotée d'un tambour ou d'un canon qui permet de
5 lancer des bombes de petite taille. C'est donc un dispositif doté d'une
6 bouche permettant le lancement de bombes de petite taille.
7 Alors je ne sais pas si moi j'avais été sur place, quelqu'un pouvait
8 me demander : "Vas-y. Demande-leur." Et ensuite, j'ai probablement appelé
9 quelqu'un et demandé l'envoi de cela, mais ensuite, ils ont rédigé cet
10 ordre. Je ne l'ai jamais écrit, car il est extrêmement probable que c'est
11 moi qui aie été à l'origine de la demande de l'envoi de ces matériels.
12 Ensuite, la question de savoir qui a signé et d'où le cachet
13 provient, cela, je l'ignore. Mais c'était un poste de commandement avancé,
14 donc peut-être que c'était Siljeg qui a utilisé le tampon, ou peut-être son
15 état-major. Ce n'était pas quelqu'un qui avait apporté ce sceau de
16 Tomislavgrad. Il aurait fallu trois ou quatre heures de route pour venir de
17 Tomislavgrad, en tout état de cause.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- contradiction avec le fameux document où le
19 général Petkovic vous faisait jouer un rôle. Mais on pouvait en tirer la
20 conclusion que vous n'étiez pas dans une chaîne de commandement. Vous étiez
21 comme conseiller, vous apportez vos connaissances, et cetera, avec ce
22 document où là vous donnez des ordres. C'est ça que j'essaie de comprendre.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cet ordre n'a pas été
24 signé par moi. Je ne pouvais pas émettre d'ordre. Parfois, il m'arrivait de
25 cosigner un ordre, mais c'était uniquement en ces occasions dans lesquelles
26 mon inaction aurait entraîné des conséquences considérables. Uniquement
27 dans ces cas-là, j'enfreignais le règlement en faisant cela.
28 Alors ici il y a eu probablement une demande, une exigence de ma part
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1 pour que ces matériels soient envoyés, car il y avait des réticences, sans
2 doute, il s'agissait d'équipement assez moderne et que l'on ne voulait pas
3 envoyer. Mais je n'ai pas signé ni rédigé cela, et j'ignore à quel ordre
4 précis du général Petkovic vous vous référez.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Juste ma dernière question. Je vous
6 demande de regarder le document. Vous verrez tout en haut, il y a écrit à
7 la main : "18.01.93", apparemment 19 heures. Puis, il y a dans votre langue
8 -- alors, ça a été traduit en anglais "envoyé" et quelque chose comme
9 Pescano, je ne sais pas. Est-ce c'est votre écriture ou pas ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'ai pas une
11 très bonne écriture, mais je ne peux certainement pas écrire ce qui est là.
12 Je n'aurais pas pu l'écrire. Et ici, il est écrit : Au commandant de la
13 zone opérationnelle de Mostar. Je ne vois pas du tout comment on peut
14 s'adresser ainsi au commandant tout en demandant quelque chose auprès de
15 Tomislavgrad.
16 M. STRINGER : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Général, le document suivant est le document qui porte la
18 cote P 01198. Une question rapide. Je ne sais pas si vous avez vu cela.
19 C'est un rapport de Gornji Vakuf du 18 janvier, par Ivan Kraljevic, qui est
20 commandant en second IDP, et il parle des événements à Gornji Vakuf, des
21 différentes activités de combat, et dans le troisième paragraphe, il dit :
22 "On a fait état que de membres du Bataillon des Condamnés ont été tués dans
23 le village d'Uzricje aujourd'hui."
24 Monsieur le Général, il s'agit du 19 janvier --
25 R. Il n'est indiqué nulle part qu'il s'agirait de membres d'un bataillon.
26 Le mot "bataillon" n'apparaît nulle part. Il s'agit de deux membres -- tout
27 ce qui est écrit, en tout cas, c'est que ces condamnés, cela a été leur
28 sort, mais je n'ai jamais vu ce document, je ne peux pas commenter.
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1 Q. Savez-vous si les membres du Bataillon des Condamnés, sous la direction
2 de Mario Hrkac, ont combattu dans le cadre des combats à Gornji Vakuf en
3 janvier 1993 ?
4 R. Il me semble que oui.
5 Q. D'accord.
6 R. Une partie, me semble-t-il, était sous le commandement de Hrkac. Il me
7 semble qu'une partie de ces hommes a bien été sur place.
8 Q. Est-ce qu'ils seraient venus de Siroki Brijeg ?
9 R. Probablement, oui.
10 Q. Le document suivant porte également sur les unités impliquées dans
11 l'opération de Gornji Vakuf, et porte la cote P 03090.
12 Il s'agit d'un rapport sur les activités de la police militaire de la
13 HZ HB durant la période allant de janvier à juin 1993 et porte la date de
14 juillet 1993, avec la signature de Valentin Coric. Dans votre version,
15 Général, si vous passez à la version croate, la page qui finit par le
16 numéro 6216.
17 M. STRINGER : [interprétation] La page 6 en version anglaise, Monsieur le
18 Président.
19 Q. Pour vous, Monsieur le Général, c'est le numéro ERN qui finit par 6216.
20 Est-ce que vous trouvez ça ?
21 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, avant de commencer à
22 poser des questions sur le document, c'est peut-être le moment de prendre
23 une pause, parce que je crois que le général a indiqué qu'il souhaiterait
24 prendre la pause maintenant.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Pas de problème. Ensuite la pause. On fait une pause
26 de 20 minutes.
27 --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.
28 --- L'audience est reprise à 17 heures 55.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Monsieur Stringer,
2 c'est à vous.
3 M. STRINGER : [interprétation] Avant de commencer, je devrais peut-être
4 vous informer d'une chose que j'ai communiqué à Mme Pinter à propos du
5 travail qu'il nous reste à accomplir. Nous en sommes déjà au classeur
6 numéro 7, donc liste 7, et nous avons encore trois classeurs à passer en
7 revue qui seront, fort heureusement, des petits classeurs, plutôt de classe
8 petite que catégorie gros classeur. Après ces trois classeurs, il y aura
9 quelques documents, quelques feuilles volantes qui ne sont pas reliées.
10 J'espère qu'à la fin de la semaine, nous en aurons presque terminé --
11 enfin, je suis peut-être trop ambitieux ou peut-être trop optimiste ou je
12 manque de réalisme, mais en tout cas, j'ai vraiment espoir d'avoir terminé
13 à la fin de la semaine ou d'être très près de la fin, en tout cas. Donc il
14 reste trois classeurs et quelques feuilles volantes et ensuite, nous
15 pourrons mettre un terme à ce contre-interrogatoire.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci beaucoup.
17 M. STRINGER : [interprétation]
18 Q. Général Praljak, maintenant, passons au document P 03090. Il s'agit du
19 rapport sur le travail de la police militaire au cours du premier semestre
20 1993.
21 R. Oui, Monsieur Stringer.
22 Q. Vous avez trouvé, je vois. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous pencher
23 sur la page 6 216 de votre version --
24 R. Oui.
25 Q. -- qui correspond à la page 6, en anglais. Je n'ai pas besoin de
26 rentrer dans les détails. Mais ce rapport décrit le rôle et les activités
27 d'unités de police militaire qui faisaient partie de l'opération de Gornji
28 Vakuf. Je ne vais pas vous donner lecture de la totalité du rapport, nous
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1 l'avons tous sous les yeux, de toute façon.
2 Le quatrième paragraphe de la version en anglais parle, tout d'abord,
3 des unités. Enfin, d'abord, parle de l'attaque lancée par les unités du HVO
4 qui venaient d'arriver ainsi que les unités de police militaire, le 18
5 janvier, à 4 heures du matin. Voyez-vous ce passage ? Il est écrit et je
6 donne lecture :
7 "Le 18 janvier 1990 --
8 R. Oui, oui, oui.
9 Q. Voici ma question : il est fait référence ici à des unités du HVO qui
10 viennent d'arriver ainsi qu'à des unités de police militaire du HVO.
11 Pourriez-vous nous dire quelles sont les unités du HVO qui sont arrivées
12 d'autres endroits pour participer à cette opération le 18 janvier ?
13 R. Non. J'ai vu des ordres de Siljeg qu'on m'a montrés ici, dans le
14 prétoire, dans lesquels il est écrit avec précision quel était le nombre
15 d'hommes venus de l'extérieur, d'où ils étaient venus, et je crois qu'il
16 n'y a pas contestation à ce sujet. C'est écrit très précisément dans les
17 documents que j'ai eus sous les yeux ici, le nombre, les effectifs et les
18 lieux d'où ils venaient. Q. Pourrions-nous convenir que des unités du
19 HVO sont arrivées d'autres régions et ont participé à l'opération de Gornji
20 Vakuf, mais vous n'arrivez pas à vous rappeler de quelle région elles
21 venaient; c'est cela ?
22 R. Monsieur, j'ai vu les mêmes documents que vous. Donc je n'ai pas à
23 donner mon accord ou pas. Je dirais simplement que ce qui est écrit dans
24 ces documents est bien écrit. Maintenant, vous me demandez de commenter
25 dans ma déposition.
26 Q. Parlons maintenant des unités de police militaire. Au paragraphe
27 suivant, il est écrit :
28 "Les unités de la police militaire étaient commandées par le commandant du
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1 1er Bataillon d'attaque et le commandant du 2e Bataillon de police
2 militaire."
3 Savez-vous si Zlatan Miojelic était ce commandant ? Commandait-il des
4 unités dans le cadre de l'opération de Gornji Vakuf ?
5 R. Je ne sais pas.
6 Q. Bien. Pendant le séjour des unités de police militaire dans le théâtre
7 d'opérations de Gornji Vakuf, dans le cadre de l'opération, ont-elles été
8 subordonnées au commandant de la zone opérationnelle, c'est-à-dire au
9 colonel Siljeg ?
10 R. Pour autant que je le sache, non. Ici, il est question de
11 collaboration. Je ne peux pas répondre avec précision à cette question,
12 mais je pense qu'il n'y a pas eu resubordination. C'est ce que je pense.
13 Q. Nous avons déjà abordé le sujet à de nombreuses reprises quant à savoir
14 si des unités de police militaire, dans le cadre d'opérations, étaient
15 subordonnées au commandant de la zone opérationnelle. Vous vous rappelez
16 que nous avons abordé ce sujet longuement, n'est-ce pas ?
17 R. Il a été question de ce sujet, simplement en rapport avec la période
18 pendant laquelle j'ai été commandant de l'état-major principal et ces
19 bataillons d'assaut d'infanterie légère et ces bataillons de police
20 militaire. Je parle bien des bataillons de police militaire qui avaient été
21 entraînés à agir dans le cadre d'opérations militaires m'ont été
22 resubordonnés pour une mission bien particulière, dans un secteur bien
23 particulier et pendant une période bien particulière.
24 Q. Bien. En ce qui concerne Gornji Vakuf, janvier 1993, vous n'êtes pas en
25 mesure de nous dire qui commandait directement les unités du HVO qui sont
26 entrées dans Gornji Vakuf et qui y ont combattu ?
27 R. Je ne sais pas. Ce qui est écrit dans ce document est écrit et je ne
28 peux pas commenter en dehors de dire que ce qui est écrit est écrit. Donc
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1 une collaboration était établie, les commandants donnaient leurs ordres à
2 leurs formations militaires, à leurs unités, comme c'est écrit dans ce
3 document.
4 Q. La pièce suivante --
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, je regardais le rapport de la
6 police militaire et tel que je lis, d'après ce document, le conflit a
7 commencé le 7 janvier. Bon. C'est écrit noir sur blanc.
8 Ce document dit que la police militaire locale, 50 personnes, elle a
9 été renforcée par 92 membres du 2e Bataillon, puis 40 membres du 1er
10 Bataillon d'assaut. Quand je fais l'addition, j'en suis à 172 policiers
11 militaires. Et puis, après les combats, le 11 janvier, il semble qu'il y a
12 99 autres policiers militaires du 2e Bataillon qui sont venus en renfort,
13 puis 53 membres du 1er Bataillon d'assaut, ce qui fait que quand on fait
14 l'addition, on est près de 300 policiers militaires sur le terrain qui
15 combattent. Le chiffre est énorme, ce qui fait que les combats,
16 apparemment, sont des combats très sérieux.
17 Et le 18 janvier, on voit que les combats continuent, ça va même
18 continuer après vers les dates du 22 janvier, et cetera; le 23 janvier, ça
19 continue; le 24 janvier, ça continue. Bien.
20 Dans la version anglaise, en page 7, il y a dix policiers militaires
21 qui ont été tués, 63 ont été blessés.
22 Je m'étais étonné, il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, du
23 chiffre important des policiers militaires tués. Là, on a la confirmation.
24 Il y a donc des combats sérieux qui entraînent des tués et un nombre
25 considérable de blessés.
26 Je constate, à la lecture de ce document, que parfois, les attaques
27 commencent à 4 heures du matin. Donc tout ça est organisé. Alors ce qui
28 manque dans ce document c'est savoir qu'est-ce qui s'est passé le 7 janvier
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1 exactement.
2 Qu'est-ce qui a fait qu'on a rassemblé énormément de policiers
3 militaires sur le terrain, puisque j'en compte au moins 300. C'est donc une
4 opération d'envergure.
5 Vous qui étiez à Prozor, vous saviez qu'il y avait tous ces policiers
6 militaires qui venaient s'agglutiner au fil du temps pour constituer une
7 force de 300 policiers militaires ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais qu'ils participaient aux combats.
9 Quand je dis "ils", je parle des membres de ce bataillon de police
10 militaire et d'un bataillon d'assaut d'infanterie légère, mais je ne
11 connaissais pas les effectifs en cause. Cela étant, ils ne sont pas tous
12 arrivés le 7. Le 11, les combats sont devenus beaucoup plus intenses, et
13 ensuite, c'est écrit : "99 autres policiers arrivent, ainsi que 53 membres
14 du 1er Bataillon d'assaut d'infanterie légère." Et puis un peu plus bas, on
15 lit que toutes les hauteurs autour de la ville étaient tenues par des
16 membres de l'ABiH.
17 Et il y a un autre point qui, à mon avis, vaut la peine d'être mis en
18 exergue. C'est celui où il est question des renforts qui sont arrivés pour
19 constituer une espèce de cercle autour des positions de l'ABiH de façon à
20 ce que ces positions soient encerclées par le HVO, et c'est ce qui s'est
21 passé au début des affrontements. Il est dit précisément ici que ce que je
22 vous ai dit est donc mis sur le papier. Les hauteurs autour de la ville
23 étaient tenues par l'ABiH, encerclées ensuite par la police militaire de la
24 ville quand ces policiers militaires ont été sur place, et c'est à ce
25 moment-là que le HVO a commencé à agir, et cetera.
26 Alors, Monsieur le Juge Antonetti, le 24, il n'y a plus de combats.
27 Le 22, Siljeg et moi-même nous nous sommes mis d'accord, ou plutôt, nous
28 avons transmis un ordre pour que toute action militaire cesse, et il n'y a
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1 plus d'attaque.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, vous avez partiellement anticipé
3 sur la question que j'allais vous poser. Moi, j'essaie de savoir comment se
4 fait-il qu'on a un nombre de tués et de blessés aussi important. C'est que
5 les combats ont dû être durs et âpres, mais peut-être y a-t-il une
6 explication dans la configuration du terrain. Vous avez parlé, mais il y a
7 longtemps déjà, vous l'aviez dit, que l'ABiH avait créé des tranchées,
8 quasiment des bunkers, et qu'il fallait donc les prendre, ce qui pourrait
9 expliquer le taux de tués et de blessés.
10 Est-ce qu'il y avait quasiment, donc, des combats au corps à corps,
11 parce qu'on a beaucoup de tués et de blessés ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le
13 22, j'ai inspecté des bunkers au niveau du répéteur et de Krc, et je peux
14 vous garantir -- d'ailleurs, je vous en ai montré des photos ici de ces
15 bunkers, 20 ans plus tard, ces bunkers étaient des fortifications qu'on a
16 rarement l'occasion de voir ailleurs. Donc tout cela a été
17 exceptionnellement difficile sur le plan militaire, ce qui a provoqué ce
18 grand nombre de blessés et de tués. Il a fallu des mois pour creuser tous
19 ces bunkers sur le front. Vous avez vu la situation au moment où on voit un
20 commandant qui marche à côté de représentants de la FORPRONU et qui dit :
21 Ces trous, il va falloir les combler, et les autres disent : Non, ce n'est
22 pas la peine. Mais les fortifications, je peux vous assurer qu'elles ont
23 été réalisées d'une façon exceptionnelle, extraordinaire, selon les règles,
24 et il est tout à fait manifeste que les combats ont été très durs.
25 Moi, prendre un bunker renforcé, c'est très difficile, très difficile
26 de s'emparer d'un tel bunker.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Pinter.
28 Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Une
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1 intervention relative au compte rendu, simplement. Page 74, lignes 11 à 14.
2 Dans ces lignes se trouve votre question qui fait suite à la lecture du
3 document, et votre constatation s'achève par les mots "Ceci est écrit noir
4 sur blanc dans le document," votre constatation commençant par les mots "Le
5 conflit a commencé le 7 janvier," mais ce n'est pas ce qui est écrit dans
6 le document. Donc, manifestement, cela implique qu'il y ait eu un problème
7 d'interprétation. Je cite :
8 "Avant le début de l'affrontement entre l'ABiH et le HVO à Gornji
9 Vakuf, à la date du 7 - on ne voit pas le numéro, et ensuite - 1993, à
10 Gornji Vakuf." Donc les affrontements n'ont pas commencé le 7 janvier. Je
11 tenais à demander une vérification officielle du compte rendu à cause de
12 cela.
13 Et dans la suite du texte, on voit qu'après le début des
14 affrontements, je cite : "Qui ont débuté le 11 janvier 1993."
15 Etant donné que la déclaration du général Praljak sera analysée de
16 façon détaillée, je ne voudrais pas qu'il apparaisse que ce qu'il a dit est
17 contraire à ce qui est écrit dans le texte. Je vous remercie.
18 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque nous parlons
19 du compte rendu, je pense qu'en page 76, dans les lignes 1 à 4, une erreur
20 s'est glissée qui risque d'avoir une grande importance. Le général essayait
21 d'expliquer -- on me dit qu'il n'y a pas d'interprétation, donc je vais
22 reprendre. Je parle d'une correction nécessaire au compte rendu, page 76,
23 lignes 1 à 4. Dans ces lignes du compte rendu, le général expliquait qui
24 était en train d'encercler qui. Et si j'ai bien compris, il a dit que le
25 HVO encerclait des membres de l'ABiH qui, eux-mêmes - je veux donc parler
26 de ces membres de l'ABiH - encerclaient des membres du HVO, ce qui implique
27 donc qu'il y a deux niveaux d'encerclement, deux cercles, or au compte
28 rendu ce qui a été consigné est tout à fait différent. Donc si vous le
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1 jugez important, vous pourriez peut-être demander à M. Praljak de répéter.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, est-ce que vous avez bien dit
3 ceci, que le HVO encerclait des membres de l'ABiH, mais eux-mêmes avaient
4 déjà encerclé des membres du HVO ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la raison pour laquelle l'action du HVO
6 a commencé, parce que cela faisait un mois déjà que l'ABiH encerclait aussi
7 bien les unités du HVO que la police militaire se trouvant dans la ville.
8 Ensuite sont arrivées les unités qui prenaient part elles aussi au combat,
9 et bien entendu, elles ont procédé à un encerclement extérieur et ont
10 repris côte après côte afin de libérer le HVO. C'est ce que je ne cesse de
11 dire, afin de libérer le HVO qui était complètement enclavé, isolé.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, votre intervention a permis de
13 clarifier la situation.
14 Monsieur Stringer.
15 M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 Q. Je vais passer directement à la pièce P 01293. Il ne semble pas que ce
17 soit un document sur lequel on trouve une date. C'est un document manuscrit
18 venant de Genève et du général de brigade Petkovic à Genève. Reconnaissez-
19 vous ce document ? L'avez-vous vu à un moment ou un autre pendant la
20 période qui nous intéresse, la troisième semaine de janvier 1993 ?
21 R. Non, je n'ai pas vu ce document, mais je savais qu'un ordre était
22 arrivé en provenance du général Petkovic. Il me semble qu'ici, ce document
23 concerne le 23 ou le 24 janvier, et ce, pour la raison suivante : le 23
24 janvier au matin, après avoir rendu visite au commandant Andric à
25 l'hôpital, car il avait été blessé, cela se trouvait à Prozor, près de
26 Rumboci, et après cette visite à l'hôpital, je me suis mis en route pour
27 Mostar.
28 Q. Comme mentionné dans le point 3 de ce document, Petkovic a demandé au
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1 colonel Siljeg de vous rendre un rapport de manière urgente et d'envoyer un
2 rapport concernant la situation à Gornji Vakuf directement.
3 Est-ce que vous vous souvenez ce que devait contenir le rapport de
4 Siljeg -- je vais me reprendre. Lorsque Siljeg a dit qu'il fallait
5 d'urgence aller à Brada, Mostar, est-ce que c'était une référence vous
6 concernant ?
7 R. Oui.
8 Q. Et est-ce que Siljeg a continué à faire état de la situation à Gornji
9 Vakuf ?
10 R. Ici, il n'est pas écrit que Siljeg va m'envoyer un rapport à moi. On
11 dit simplement qu'il va me contacter. Et ensuite, un rapport concernant la
12 situation à Gornji Vakuf, c'est à l'état-major principal du HVO qu'il va en
13 adresser un. Ici, il est dit "contacter Brada," me contacter moi, donc, et
14 envoyer un rapport concernant Gornji Vakuf. Mais le rapport, il ne l'envoie
15 pas à moi. En revanche, il me contacte, oui.
16 Q. Est-ce que vous savez pourquoi il devait vous contacter ? A quel sujet
17 ?
18 R. Oui.
19 Q. De quoi s'agissait-il ?
20 R. Malgré le cessez-le-feu qui avait été signé, l'ABiH continuait à se
21 livrer à des provocations importantes. Siljeg était un commandant qui avait
22 des morts et des blessés parmi ses hommes. Il était commandant dans cette
23 armée. Il était difficile pour lui de mettre purement et simplement fin à
24 cette attaque. Cependant, un ordre était arrivé émanant de Mate Boban et
25 d'Alija Izetbegovic. J'étais censé dire à Siljeg la teneur de cet ordre, le
26 fait qu'il était arrivé et lui dire d'arrêter à tout prix.
27 Q. La pièce suivante P 01277 est liée à la précédente.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation semble passer immédiatement à un autre
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1 document. Moi, je voudrais rester sur ce document qui émane de M. Petkovic,
2 qui est écrit de sa main. Le document semble important, puisqu'à trois
3 reprises, il marque : "Urgent, urgent, urgent."
4 Tel que je lis ce document, M. Petkovic, de Genève, s'adresse directement à
5 Siljeg lui demandant en quelque sorte d'arrêter les opérations, puis de
6 prendre contact avec vous et de faire un rapport. Ce document, il ne manque
7 pas d'étonner.
8 Parce que est-ce que le général Petkovic a eu vent de ce qui était en
9 train de se passer, ce qui voudrait dire que lui il n'était pas au courant,
10 ou il était au courant, puis la communauté internationale a fait savoir que
11 c'était insupportable et qu'il fallait tout arrêter, et de ce fait, il
12 envoie le document.
13 Alors, quand avez-vous, avez-vous eu connaissance de la position du
14 général Petkovic de Genève, semblant dire il faut tout arrêter ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai réussi par
16 l'intermédiaire de la secrétaire de Gojko Susak et de Gojko Susak à me
17 mettre en relation avec Genève. J'ai demandé que l'on envoie des ordres
18 portant sur l'arrêt des activités. Le 19, Mate Boban a signé. Petkovic, me
19 semble-t-il, l'a fait le 20, et les ordres sont arrivés. Je ne pense pas
20 que M. Petkovic ait été au courant de tous les détails à Genève.
21 Les ordres demandant l'arrêt des activités sont arrivés, mais comme
22 vous le savez, une opération militaire, ce n'est pas quelque chose que l'on
23 peut arrêter si simplement que cela, d'un coup de baguette magique.
24 Le 22, pour autant que je me souvienne, un accord a été conclu à
25 Gornji Vakuf, et Siljeg a arrêté tout cela.
26 Ici, manifestement, il s'agit d'une situation dans laquelle Siljeg se
27 trouve bien plus en difficulté que Petkovic, par exemple, à Genève. Il
28 était toujours face à toutes ces provocations sur le terrain, des
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1 violations du cessez-le-feu par l'ABiH. Bien qu'il ait continué à faire
2 face à des tirs de tireurs embusqués, il aurait dû arrêter immédiatement.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit que Mate Boban, le 19, a un accord
4 avec l'autre partie, et que l'ordre intervient le 20 de tout arrêter, et le
5 général Petkovic envoie ceci pour que tout le monde soit bien au courant.
6 Mais moi, dans le document précédent, qu'est-ce que je constate ? Que le 22
7 janvier, c'est-à-dire quasiment trois jours après, deux jours après si on
8 veut, à 4 heures du matin, on attaque le village de Rincigav [phon]. Alors
9 là, je ne comprends plus.
10 Vous, vous dites c'est très difficile d'arrêter une opération
11 militaire. Oui, vous avez raison, mais quand les ordres viennent de Mate
12 Boban, qui sont relayés de Genève par M. Petkovic, que M. Siljeg est
13 informé, comment est-ce possible que le 22 janvier, à 4 heures du matin, on
14 attaque ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait possible, Messieurs les
16 Juges, pour la simple raison que ce même ordre a été envoyé également à
17 l'autre partie. Alors il faudrait faire venir ces commandant ici pour leur
18 demander qui s'est livré à des attaques et quelles ont été les répliques.
19 Donc le 23, manifestement, il n'y a eu qu'une action de petite
20 envergure, qui soit a été entamée et n'a pas été achevée, ou bien a été une
21 réponse à une provocation. Je ne peux rien en dire, mais il n'est pas
22 possible en tout état de cause d'arrêter une opération militaire sous un
23 délai de cinq minutes. Cela demande que l'on passe en revue toutes les
24 unités se trouvant sur le terrain, de transmettre l'ordre, de prendre en
25 compte les considérations et les pertes importantes que l'on peut encourir
26 si l'on met un terme à une activité en cours, une opération en cours d'une
27 unité.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous connaissez la règle des trois C : contrôle,
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1 communication, commandement. Vous connaissez comme moi toutes les règles
2 qui font que du soldat à la tête, il doit y avoir en permanence des
3 communications. Si l'ordre vient de Genève de tout arrêter, moi j'ai du mal
4 à comprendre que le 22 janvier on n'arrête pas. C'est ça que j'essaie de
5 comprendre. Alors vous donnez une explication. Vous dites, et vous avez
6 certainement raison, il faudrait savoir dans quelle condition, qui a
7 attaqué, et cetera. Je suis d'accord avec vous. Mais vous reconnaîtrez
8 néanmoins qu'entre Genève et le terrain, il faut des jours et des jours.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Vous devez passer en revue chaque
10 position. Nous parlons ici de communication, mais ces communications entre
11 Genève, Mostar, Siljeg et chaque unité individuelle se trouvant sur le
12 terrain n'existent pas sous la forme que connaissent les armées
13 contemporaines, malheureusement.
14 Je comprends très bien cette règle d'or des trois C qui s'applique
15 aux matières militaires, mais il y a armée et armée, vous savez. Il y a des
16 communications qui en l'espèce sont de très mauvaise qualité sur le
17 terrain. C'est le moins qu'on puisse dire. Si je vous dis que dans chaque
18 communication la partie adverse était en mesure de s'immiscer, je serais
19 encore en dessous de la vérité.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : J'aborde brièvement, parce que je crois que c'était
21 dans le mémoire préalable du Procureur, où il est dit que parfois il y un
22 double jeu. On dit quelque chose et on fait le contraire. Le général
23 Petkovic peut dire, Faites ça, et puis on est tous d'accord pour faire le
24 contraire. Qu'est-ce que vous dites à cela ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je réponds à cela, Monsieur le Président,
26 Messieurs les Juges, que les positions du HVO à Gornji Vakuf en date du 22
27 janvier étaient telles que je suis en mesure de vous affirmer qu'il était
28 possible en un jour à peine de prendre Gornji Vakuf. Cela n'était donc pas
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1 notre objectif, et en transmettant ces ordres, j'ai mis en jeu mon
2 autorité. Malgré le grand nombre de morts, malgré l'opposition de soldats,
3 de soldats professionnels qui pouvaient dire, Non, moi je ne veux pas me
4 battre. Ils avaient donc eu beaucoup de morts. Ils savaient qu'ils étaient
5 attaqués. C'était un véritable art que d'obtenir d'eux de continuer à se
6 battre le jour suivant. Cela requière vraiment des capacités supérieures.
7 Pour utiliser peut-être un langage un petit peu trop léger, ils auraient
8 tout simplement pu me demander d'aller me faire voir ailleurs, car ce
9 n'était pas l'armée américaine ni l'armée française, avec tout leur
10 professionnalisme.
11 M. STRINGER : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Général, je voudrais maintenant passer à la pièce suivante,
13 qui est la pièce P 01278. Il s'agit du Bataillon britannique. C'est un
14 document qui date du 23 janvier 1993. La section 1 concerne Vitez. La
15 section 2 concerne Kakanj. J'aimerais que vous regardiez la section 3 qui
16 porte sur Gornji Vakuf.
17 Il s'agit du rapport sur Gornji Vakuf et nous allons passer au milieu
18 du paragraphe. Tout d'abord, il dit qu'ils ont envoyé des fournitures
19 médicales du CICR au niveau de l'ABiH et à des postes médicaux de l'ABiH et
20 du HVO. Est-ce que vous voyez cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Et puis cela se poursuit en disant : "Il y a eu des discussions entre
23 le HVO et l'ABiH, et il y a eu un cessez-le-feu qui a été conclu, et
24 ensuite, vers 12 heures il y a eu des négociations. Et vers 16 heures le
25 village de Bistrica a fait l'objet d'attaques de roquettes du HVO. Il y a
26 eu une arme qui est mentionnée, BM 21. Les maisons dans le village étaient
27 en feu. La Compagnie du Cheshire, c'est un régiment du Bataillon
28 britannique, a rajouté cela, semble vraiment s'agir du nettoyage ethnique
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1 par les Croates dans un village musulman. A 19 heures 10, il y avait des
2 combats qui continuaient dans la ville. Aucun cessez-le-feu n'a été mis en
3 œuvre, que ce soit d'un côté ou de l'autre."
4 Monsieur le Général, il s'agit du 23. Est-ce que vous saviez que le colonel
5 Siljeg et les forces du HVO étaient engagés dans un nettoyage ethnique du
6 village musulman de Bistrica, tel que ceci est mentionné ici ?
7 R. Je ne peux pas accepter cette affirmation que vous avancez pour une
8 raison simple, à savoir que l'on ne peut pas procéder à un nettoyage
9 ethnique en utilisant des roquettes. Si les unités du HVO étaient dans le
10 village de Bistrica, il était impossible de tirer avec des lance-roquettes
11 multiples, et si l'on avait fait cela, si tant bien même on avait fait
12 cela, on n'aurait pas obtenu comme conséquence des maisons qui seraient en
13 train de brûler, car ce n'est pas l'effet de ce type d'arme. Donc d'un
14 point de vue militaire, il est absolument obscure, la situation est tout
15 sauf claire quant à la possibilité d'utiliser une douzaine ou deux
16 douzaines de roquettes et des armes d'infanterie pour procéder à du
17 nettoyage ethnique qui résulterait en des maisons en train de brûler.
18 Q. -- émanant d'une autre source que vous considérez peut-être comme plus
19 fiable, je voudrais que l'on passe à la pièce P 01351.
20 Mon Général, il s'agit d'un rapport du colonel Siljeg, un rapport sur
21 la situation à Gornji Vakuf le 28 janvier 1993. Et il fait un rapport à la
22 présidence du HVO de la HZ HB, au gouvernement du HVO HZ HB de Mostar,
23 département de la Défense, et état-major général. Je voudrais que vous
24 consultiez la page 3 de la version anglaise. C'est là où il parle d'une
25 sous-commission de villages pour déterminer la situation dans ce secteur.
26 Il s'agit d'un rapport de la commission pour établir les faits liés aux
27 opérations de combat dans ces différentes zones.
28 Le premier village qui est mentionné répond au nom de Uzricje, et on
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1 parle de personnes qui ont été emmenées hors du village, de personnes qui
2 ont été tuées. On parle également de maisons qui ont été incendiées et cela
3 continue pour d'autres villages également, des maisons qui ont été pillées,
4 des soldats qui ont été emprisonnés. Et à la page 5, en anglais, il est
5 mentionné, les civils ont été tués, certains dans le village de Duse. Au
6 total, 18 maisons et remises ont été détruites dont 16 d'entre elles ont
7 été incendiées. A Trnovaca, c'est le village suivant, encore une fois,
8 quatre maisons qui ont été soit détruites, soit pillées, soit incendiées et
9 cela continue de la même manière. Et puis, à la page 7 de la version
10 anglaise, il y a une référence à Bistrica qui est le village que l'on
11 mentionnait dans le document précédent. Est-ce que vous voyez ceci, Mon
12 Général ?
13 R. Oui, je vois Bistrica, c'est là que la situation était le plus
14 critique.
15 Q. "…et nous devons donc calmer le jeu de notre côté. Lorsqu'une solution
16 globale sera trouvée, nous savons ce qu'il faudra faire à Bistrica et dans
17 d'autres endroits."
18 Tout d'abord, Mon Général, je me rends compte -- ou plutôt est-ce que
19 vous avez jamais vu ce rapport du colonel Siljeg ?
20 R. Non.
21 Q. Quant aux villages qui figurent dans ce rapport, est-ce qu'ils semblent
22 être croates ou est-ce que vous pouvez nous dire si vous pensez qu'ils
23 étaient croates ou s'il s'agissait de villages musulmans ou mixtes ?
24 R. C'est précisé exactement ici. Je ne peux pas maintenant prendre
25 connaissance de l'ensemble du document. Vous ne me laissez pas assez de
26 temps pour cela. Je ne peux pas commenter de cette façon. Je ne peux pas
27 commenter quant à la composition ethnique, à la mixité ou non de ces
28 villages.
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1 C'est un document signé le 28 par M. Siljeg. A ce moment-là, j'ai
2 déjà depuis longtemps fini de jouer le rôle qui avait été le mien et que
3 j'ai décrit. Je ne me trouvais plus en Bosnie-Herzégovine. Et ce rapport de
4 cette commission, manifestement, il est écrit ce qui y est écrit. Alors,
5 est-ce que c'est exact ou dans quelle mesure est-ce exact ? C'est quelque
6 chose qui me demanderait de m'avancer dans des conjectures. Et
7 manifestement, la commission décrit par le menu détail tout ce qui s'est
8 passé, ce qui a été détruit, incendié, et cetera.
9 Q. Mon Général, cela m'amène à ma question suivante, car nous savons que
10 vous étiez présent à Gornji Vakuf, tout du moins à compter du 16 jusqu'au
11 23.
12 R. Non, c'était à Rama.
13 Q. Donc vous étiez à Prozor et vous avez rencontré Siljeg et Miro Andric à
14 compter du 16. Est-ce que vous êtes resté à Prozor jusqu'au 23, lorsque
15 vous êtes parti ?
16 R. Oui, le 23 au matin j'ai quitté Rama.
17 Q. Donc vous n'êtes jamais allé à Gornji Vakuf ?
18 R. J'y suis allé une fois. Je me suis rendu jusqu'à une côte qui était en
19 haut à gauche, en hauteur de Gornji Vakuf, vers le répéteur de Krc, là où
20 se trouvait le répéteur.
21 Q. Et durant cette période allant du 16 au 23 janvier, Mon Général, vous
22 étiez en consultation avec le colonel Siljeg et vous envoyiez des ordres au
23 colonel Siljeg. Et vous dites ensuite que vous êtes parti.
24 Est-ce que vous dites qu'en quittant le territoire, cela signifie que
25 cela vous exonère de toute responsabilité pour ce qui s'est passé à Gornji
26 Vakuf alors que vous teniez une position de commandement durant cette
27 période du 16 au 23 ?
28 R. Je n'avais pas une fonction de commandement, Monsieur Stringer. Je suis
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1 venu sur place avec une mission très précisément décrite. J'ai dit
2 exactement ce que j'ai fait et quand j'ai quitté cette zone et je ne me
3 sens pas responsable.
4 Q. Mais Siljeg et Miro Andric étaient en consultation avec vous pour les
5 politiques du HVO et ces exigences qui ont été rejetées, et un conflit en a
6 résulté. Est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas responsable pour ce qui
7 s'est passé simplement parce que vous êtes parti le 23 janvier ?
8 R. C'est inexact, Monsieur Stringer, que de dire qu'il y a eu un conflit
9 parce que, selon vos propres termes, on aurait posé un ultimatum. Il n'est
10 pas exact de présenter les choses non plus en disant que moi, j'aurais eu à
11 me sentir responsable ou non parce que je suis parti le 23. Et je
12 souhaiterais demander, y compris à Messieurs les Juges, que lorsqu'on me
13 suggère ce genre de théorie, on veuille bien procéder en établissant
14 d'abord si j'ai émis ou non un ordre avant de continuer. J'aimerais que
15 l'on sépare les différentes questions en me demandant d'abord si j'ai émis
16 un ordre, est-ce que j'ai exercé un commandement; et ensuite, de passer à
17 la question suivante. Moi, je ne peux pas répondre à toute une série de
18 questions qui reposent sur cette prémisse selon laquelle j'aurais commandé,
19 avec laquelle je ne suis pas d'accord.
20 Q. Je vais décomposer les choses. Et voici ce que je vous affirme : tout
21 d'abord, tous les documents que nous avons vus aujourd'hui montrent bien
22 que vous aviez un poste de commandement et vous aviez un pouvoir de
23 commandement en ce qui concerne Gornji Vakuf, même si vous n'aviez pas de
24 grade officiel militaire ou de poste officiel au sein du HVO; n'est-ce pas
25 ?
26 R. C'est inexact. Aucun document ne montre cela. C'est tout à fait
27 inexact.
28 Q. Et vous saviez que dans le cadre de ces différentes opérations
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1 militaires, des maisons de Musulmans ont été pilonnées, étaient incendiées,
2 des civils faisaient l'objet de purification ethnique, comme le dit le
3 Bataillon britannique; et pendant toute cette période, alors que vous aviez
4 un pouvoir de commandement, vous n'avez absolument rien fait pour éviter,
5 provoquer --
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non, vous disiez que vous alliez
7 décomposer les choses et maintenant vous empilez les questions les unes sur
8 les autres. On en arrive à un empilement terrible de questions. Je pense
9 que vous devriez vraiment vous prendre au mot et décomposer vos questions.
10 M. STRINGER : [interprétation]
11 Q. Avez-vous, à un moment ou à un autre, Général Praljak, diligenté une
12 enquête ou fait quoi que ce soit pour éviter que des crimes soient commis
13 contre les Musulmans à Gornji Vakuf, du 16 au 23 janvier 1993 ?
14 R. Je n'exerçais pas une fonction qui aurait exigé de moi de diligenter
15 une enquête quant aux événements de Gornji Vakuf. De plus, Siljeg écrit ce
16 qui s'est passé.
17 Cependant, en dehors de la description de ces événements, il n'est pas
18 indiqué non plus quels sont les perprétateurs, qui a commis quoi, à quel
19 moment. Il s'agit d'un constat, l'enquête ne peut venir que dans une phase
20 ultérieure. Et c'est un devoir qui lui revient en sa qualité de commandant
21 de zone opérationnelle et qui revient également aux autres organes, tels
22 que les organes des autorités civiles, le procureur et ainsi de suite.
23 Q. Vous l'avez déjà dit, je le sais, mais je vais quand même revenir à une
24 chose. Vous êtes en train d'affirmer que Siljeg et vous, à moins que vous
25 ne connaissiez le nom d'un auteur bien précis d'un crime, vous n'étiez
26 absolument pas tenu de diligenter la moindre enquête. C'est ce que vous
27 êtes en train d'affirmer; c'est cela ?
28 R. Non, Monsieur le Procureur, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Vous
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1 avez eu un entretien avec Siljeg, vous lui avez passé trois classeurs et
2 vous avez réglé cela. Mais avec moi, vous pouvez éclaircir le rôle qui a
3 été le mien par rapport à des événements que j'ai décrits avec précision.
4 Siljeg intervient ici dans le cadre de cette commission et, comme tout bon
5 commandant, il décrit la situation. Suite à cela, il va entreprendre les
6 mesures nécessaires pour découvrir les auteurs potentiels de ces différents
7 actes.
8 Q. Très bien. J'ai quelques questions à vous poser, questions qui vont
9 nous mener à la fin de cette audience, sur le plan de paix Vance-Owen, qui
10 est toujours en filigrane dans nos questions, lorsque l'on parle de Gornji
11 Vakuf.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Et avant d'aborder le plan Vance-Owen, moi, je suis
13 toujours sur le document.
14 Le colonel Siljeg fait un rapport où, manifestement, il ne semble pas
15 cacher quoi que ce soit. Il relate les faits portés à sa connaissance.
16 Concernant Gornji Vakuf, il dit qu'il y avait eu le cas de Vlatko Rajic qui
17 avait abusé des capitaines invalides. Bon, il ne dit pas si lui, Siljeg, a
18 saisi le procureur militaire ou le procureur civil. Bon.
19 Deuxièmement, il cite le cas de Branko Sapina, qui est un cas
20 emblématique, parce qu'on découvre que le frère de Branko Sapina a été tué,
21 et Branko Sapina, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va séparer deux civils et
22 il va les tuer avec un pistolet devant des habitants.
23 Alors, qu'est-ce que Siljeg va faire ? Est-ce qu'il a saisi le
24 procureur militaire ou pas ou le procureur civil ? On ne sait pas. Donc le
25 colonel Siljeg relate des faits qui méritent pour le moins un suivi. Peut-
26 être qu'il y a eu un suivi. Moi, je ne sais pas. Mais voilà la situation.
27 Alors, d'après vous, le colonel Siljeg a-t-il bien fait ? Aurait-il
28 dû faire un rapport en disant : Je vais saisir les autorités compétentes
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1 pour poursuivre les soldats qui ont fauté ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas besoin de
3 faire mention de cela dans ce rapport. Il l'a fait. Il a donné noms et
4 prénoms des personnes concernées, et il est tout à fait certain qu'il
5 s'agissait de mesures qu'il avait l'obligation d'entreprendre. Il devait
6 porter plainte. Alors je ne sais pas ce qu'il en est de Sapina, mais ce
7 Vlatko Rajic était une personne qui avait des troubles psychiatriques. Et
8 je ne sais pas ce qu'il en est de cet autre homme, Sapina, mais j'ai appris
9 plus tard, peut-être ici à ce Tribunal, que ce premier homme était perturbé
10 au sens qu'il avait des problèmes psychiatriques, et il ne pouvait pas être
11 jugé. Mais une fois que vous avez fait état des noms des personnes et
12 décrit les événements, ce que M. Siljeg fait tout à fait correctement,
13 l'étape suivante est tout à fait logique. Autrement, il aurait omis de
14 signaler l'événement en question et le nom des personnes impliquées. Et en
15 tant que policier qui avait été bien formé, comment pourrait-il ne pas en
16 faire état ensuite aux enquêteurs militaires qui ont affaire à ces
17 différents perpétrateurs ?
18 Pour autant que je puisse voir, Siljeg n'a pas cherché à dissimuler
19 quoi que ce soit. Tout ce qu'il a appris est consigné ici et, bien entendu,
20 une enquête ensuite est entreprise qui couvre une certaine zone et s'appuie
21 sur ses déclarations. La procédure idoine est ensuite mise en route et nous
22 avons examiné ce qui revenait à chacun.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Les combats ont généré, semble-t-il, 132 prisonniers
24 de l'ABiH par le HVO et 23 prisonniers du HVO par l'ABiH.
25 A votre connaissance, les 23 prisonniers du HVO, ils ont été échangés
26 ? Qu'est-ce qu'ils sont devenus ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je puisse voir sur la base des
28 documents disponibles, il y a eu un échange sur le principe de tous contre
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1 tous.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il nous reste dix minutes avant la fin.
3 M. KOVACIC : [interprétation] Avec la permission de mon confrère, juste
4 pour le compte rendu d'audience, afin de faciliter la tâche de tous
5 ultérieurement, on mentionne Vlatko Rajic dans le rapport au sujet duquel
6 le Procureur a posé des questions, et pour le moment, trois pièces ont été
7 versées au dossier concernant les poursuites au pénal entreprises contre
8 Vlatko Rajic. Si vous souhaitez, je peux peut-être rappeler les références
9 de ces documents, donc 2D 00889, c'est le jugement en l'espèce; ensuite, il
10 y a un document de nature judiciaire émanant de cette procédure, la pièce 1
11 D00946; et enfin, il me semble que c'est la confirmation, donc pièce numéro
12 1D 00945, qui confirme que la peine a bien été purgée. Donc je peux répéter
13 le premier numéro qui est 2D 00889. Je vous remercie. Je souhaitais
14 simplement apporter mon concours afin que nous ayons au compte rendu tout
15 dans un seul et même endroit.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Peut-être pour pouvoir mieux
17 comprendre le transcript faudrait-il que nous rappelions le crime qui a été
18 commis par ce Rajic. Je crois que c'était le meurtre d'une jeune fille, tôt
19 le matin, lorsque l'on avait dit à la famille de quitter la maison. C'est
20 bien celui-là ?
21 Mme PINTER : [interprétation] Il s'agissait d'un événement qui s'est
22 produit à Vakuf où un jeune homme a été égorgé, en fait, décapité.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. J'avais mélangé
24 cela avec une autre affaire où l'auteur a bel et bien été poursuivi, mais
25 bon, c'était un cas psychiatrique.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.
27 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Mme PINTER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Stringer, mais je dois
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1 intervenir. Il s'agissait là de Capljina, du meurtre de cette jeune fille
2 qui s'appelait Kaplan, et cet homme a été puni de cinq ans de prison mais
3 n'a pas été condamné à suivre un traitement psychiatrique. Il s'est vu
4 condamné à une peine de prison.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. STRINGER : [interprétation] Je vais donc en terminer avec le plan Vance-
7 Owen en six minutes. Voilà mon intention.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que vous
9 préféreriez recommencer demain plutôt ?
10 M. STRINGER : [interprétation] Non, j'essayais d'être ironique. J'essayais
11 d'être drôle.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] On n'avait pas compris.
13 M. STRINGER : [interprétation] J'ai peut-être quand même le temps de poser
14 quelques questions préliminaires qui permettront un petit peu de dresser le
15 contexte de tout cela.
16 Q. Général Praljak, parlons donc du plan de paix Vance-Owen. Pouvons-nous
17 convenir qu'au début janvier 1993, Mate Boban, au nom du camp des Croates
18 de Bosnie, avait signé tous les volets du plan, et donc avait été d'accord
19 sur la totalité du plan ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Pouvons-nous convenir que ce plan Vance-Owen, tel qu'il existait en
22 janvier 1993, était constitué de plusieurs pièces avec des annexes, il y
23 avait un volet portant sur le cadre constitutionnel, il y avait un projet
24 de carte décrivant les différents cantons, il y avait l'accord de cessez-
25 le-feu; donc le plan de paix Vance-Owen comportait plusieurs volets, n'est-
26 ce pas ? Enfin, c'est ce que vous saviez à l'époque.
27 R. C'est exact. Je savais qu'il y avait des dispositions
28 constitutionnelles, des cartes précisant et définissant des corridors qui
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1 permettaient de lier les différentes provinces et cantons, qu'il existait
2 un accord portant sur les déplacements des armes lourdes et ainsi de suite,
3 j'étais au courant. Mais il y avait deux éléments fondamentaux, à savoir
4 l'organisation constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine et les cartes
5 proposant l'organisation territoriale de cette dernière également.
6 Q. Et si je vous disais que le 10 janvier 1993, Alija Izetbegovic avait
7 signé le volet portant sur le cadre constitutionnel, seriez-vous d'accord
8 avec moi ?
9 R. Oui, il a signé le dispositif constitutionnel faisant partie du plan
10 Vance-Owen. Je ne suis pas tout à fait sûr de cela, mais il me semble qu'il
11 a signé également l'organisation et la disposition des frontières à
12 quelques remarques près qu'il a indiquées, portant sur les corridors à
13 travers la Posavina et ainsi de suite, et je pense qu'il a demandé à la
14 communauté internationale de faire pression sur la partie serbe pour
15 qu'elle signe également.
16 Q. Pouvons-nous convenir donc que le 10 janvier 1993, il n'a pas signé le
17 projet de cartes; en tout cas, il n'était pas d'accord ?
18 R. Je pense qu'il avait un certain nombre de conditions, mais maintenant
19 je ne peux pas vous dire avec une certitude totale ce qu'il en a été. Je
20 pense qu'il a signé sous conditions et qu'il restait ensuite encore à
21 régler un certain nombre de petits détails dans les négociations.
22 Q. Nous y viendrons sans doute demain. A propos des conditions, je pense
23 que vous parlez d'événements qui auraient eu lieu en mars 1993.
24 Nous n'avons plus que quelques minutes, je vais en profiter pour
25 donner lecture d'une des pièces et nous verrons si nous pouvons être
26 d'accord sur la situation qui existait au 10 janvier 1993.
27 M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P 01187.
28 Malheureusement, ce n'est pas traduit en croate. Il s'agit de documents des
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1 Nations Unies, des documents dactylographiés des Nations Unies qui ne nous
2 obligent pas à avoir de traduction.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous êtes en train de passer à un
4 autre classeur, classeur que nous n'avons pas encore ?
5 M. STRINGER : [interprétation] Non, pas du tout, pas du tout. C'est dans le
6 classeur que nous avions aujourd'hui, mais c'est dans l'une des pages
7 précédentes, parce que je ne m'étais pas penché sur ce document
8 précédemment.
9 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur Stringer,
10 de vous interrompre. Vous avez parlé des classeurs. Pourriez-vous nous
11 donner des consignes bien claires pour savoir quels sont les classeurs que
12 nous devons emporter ? Quel est le classeur que je dois emporter dans mon
13 bureau ce soir pour l'avoir demain dans le prétoire numéro I ? Il y en a
14 six ou sept, et j'aimerais savoir exactement lesquels nous devons emporter
15 pour les avoir demain.
16 M. STRINGER : [interprétation] Nous en sommes au classeur numéro 7, et je
17 peux dire à tout le monde quelles seront les pièces qui vont nous
18 intéresser dans ce classeur pour qu'ils puissent se pencher sur ces
19 documents ce soir, s'ils en ont envie. Il s'agit de la pièce P 01187, qui
20 d'ailleurs est traduite en croate, en fait. Ensuite la pièce P 09852. Ces
21 deux pièces se trouvent dans le classeur numéro 7, classeur qui a été donné
22 à tout le monde. Il s'agit des deux seuls documents que nous allons
23 utiliser pour parler du plan Vance-Owen. Nous allons aussi sans doute
24 utiliser un compte rendu d'une réunion de la présidence, le P 01158, qui se
25 trouve aussi au classeur 7. Après, nous en aurons terminé avec le classeur
26 7, et nous passerons donc au classeur 8, qui sera mis à votre disposition
27 dans le prétoire demain avant l'audience.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Tel que vous avez compris, pour une raison
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1 indéterminée, on nous met dans la salle d'audience numéro I. Dans la salle
2 d'audience numéro III, il y aura l'affaire Gotovina. Or, parfois, ils ont
3 siégé dans la II, et la II est libre demain matin. Alors, je ne comprends
4 pas ce que le Greffe a fait. Quoi qu'il en soit, s'ils avaient su qu'on a
5 tous nos dossiers derrière, ils ne nous auraient pas déplacés comme cela.
6 Ce qui fait que les Juges vont prendre leur classeur numéro 7 et vont
7 quitter la salle d'audience avec, pour éviter que nos secrétaires fassent
8 ce travail à transporter des kilos et des kilos au travers des locaux de ce
9 Tribunal. Bien. Voilà. Et demain, on aura le plaisir d'avoir le classeur
10 numéro 8, mais M. Mundis nous le donnera dans la salle numéro I. Alors, je
11 rappelle à tout le monde que nous serons donc d'audience demain à 9 heures
12 du matin. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée.
13 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mardi 1er septembre
14 2009, à 9 heures 00.
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