Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 31 août 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Coric est absent]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 10   les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et

 11   consorts.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. En ce dernier jour du mois d'août, je

 13   salue en premier M. Praljak, je salue M. Pusic, M. Petkovic, M. Stojic et

 14   M. Prlic. Je n'oublie pas également d'associer dans mes salutations, M.

 15   Coric. Je salue Mmes et MM. les avocats.

 16   Je salue M. Stringer et ses collaborateurs et collaboratrices, et je

 17   salue toutes les personnes qui nous assistent.

 18   Pendant quelques secondes, je vais demander à M. l'Huissier de passer à

 19   huis clos.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 21   partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 44039 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, en audience publique, le contre-interrogatoire

 10   va se poursuivre et je cède la parole à M. Stringer, que je salue à

 11   nouveau.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 13   vous souhaite à nouveau bonjour et bonjour à tous.

 14   LE TÉMOIN : SLOBODAN PRALJAK [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Contre-interrogatoire par M. Stringer : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 18   R.  Bonjour, Monsieur Stringer.

 19   Q.  Lorsque nous nous sommes arrêtés la semaine dernière, nous abordions un

 20   groupe de documents portant sur le mois de janvier 1993, et concernant la

 21   municipalité de Gornji Vakuf et ses alentours, et j'aimerais reprendre cet

 22   interrogatoire. La semaine dernière, nous étions en train d'étudier la

 23   pièce P 00460, qui date d'octobre 1992. Il s'agit d'un document de colonel

 24   Siljeg.

 25   Vous n'avez pas besoin d'y passer, parce que j'en avais terminé avec

 26   celui-là, mais j'aimerais passer au document qui se trouve après le

 27   document que nous avions vu. Mais avant cela, j'aimerais juste vous

 28   rappeler une des dépositions précédentes que vous avez faites à propos des


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  1   événements qui ont débouché sur les événements de Gornji Vakuf en janvier

  2   1993. Voici ce que vous avez dit à la page 40 580 du compte rendu, compte

  3   rendu remontant au 21 mai 2009. Vous parliez d'une escalade de tensions qui

  4   augmentaient à Gornji Vakuf. Vous avez déclaré que l'ABiH avait bloqué

  5   certaines routes dans la région, et de ce fait, le commandant du HVO, M.

  6   Tokic, a dû demander à une escorte de la FORPRONU de l'aider ou de

  7   l'accompagner pour qu'il arrive à rejoindre son QG. Vous souvenez-vous de

  8   tout cela ?

  9   R.  Je me rappelle, pas seulement de l'itinéraire suivi, mais aussi de

 10   toutes les côtes trigonométriques dans la ville et aux environs de la

 11   ville.

 12   Q.  Très bien. Mais il est vrai, n'est-ce pas, qu'au même moment, au début

 13   janvier 1993, le HVO aussi bloquait des routes, coupait les communications

 14   routières dans la zone de Gornji Vakuf, ce qui contribuait aussi à faire

 15   monter les tensions ?

 16   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Lors de mon séjour précédent, j'ai

 17   été informé de ce qui se passait du point de vue des actes de l'ABiH. Mais

 18   il est possible, bien sûr, qu'il y ait eu riposte de la part du HVO à ce

 19   genre de chose. Dans ce cas-là, il y a toujours action-réaction.

 20   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, regarder le document suivant, le document P

 21   01068.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, le Procureur évoque le blocage des

 23   routes. Pendant ces quasiment quatre dernières années, il n'y a pas un jour

 24   où on a parlé du blocage des routes. Il semblerait que d'après certains

 25   experts militaires, le blocage des routes rentre dans une stratégie de

 26   défense active. Il semblerait, mais je n'ai pas pu encore faire les

 27   vérifications à cet égard, que ça rentre dans la stratégie militaire

 28   américaine. Alors, quand le HVO ou l'ABiH bloque une route, est-ce que


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  1   c'est, de votre point de vue, une action défensive ou une action offensive

  2   ? Ou bien vous n'en savez rien ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai une idée de la chose et je sais. Le

  4   blocage des routes, à savoir l'isolement du commandant d'une brigade et la

  5   prise de tous les lieux importants de Gornji Vakuf, est considéré, d'après

  6   tout ce que je sais, comme un acte d'agression ouvert.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. C'est au transcript.

  8   M. STRINGER : [interprétation]

  9   Q.  La pièce suivante que j'aimerais que nous regardions, Monsieur le

 10   Témoin, est la pièce P 01068. C'est en date du 6 janvier 1993. Il s'agit

 11   d'une fiche d'information du Bataillon britannique basé dans cette région.

 12   Tout d'abord, il est écrit au deuxième paragraphe que le CS de Gornji Vakuf

 13   approchait d'un point de contrôle du HVO, et ensuite les coordonnées.

 14   Lorsque la sentinelle du HVO a tiré en direction du CS, le CS s'est retiré

 15   sur Gornji Vakuf.

 16   "Commentaire : Il y a une barrière sur ce point de contrôle afin

 17   d'obliger les Musulmans de Hare de passer par Prozor et de ne pas passer

 18   par Gornji Vakuf. Il y a des tensions qui augmentent dans cette région et

 19   c'est reflété d'ailleurs par la présence du HVO à ce point de contrôle."

 20   Fin du commentaire.

 21   Donc vous n'étiez pas là, certes, à ce moment-là, mais lorsque vous

 22   êtes arrivé sur place, vous êtes-vous rendu compte finalement que le HVO

 23   avait érigé des obstacles, au moins là, en tout cas, pour éviter que la

 24   population musulmane ne puisse se rendre à Gornji Vakuf ?

 25   R.  Je n'ai aucune connaissance de cet élément d'information.

 26   Q.  Très bien. Merci.

 27   R.  J'en reste à ce que j'ai déjà dit quant à ce qui se passait à Gornji

 28   Vakuf, y compris plusieurs mois avant.


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  1   Q.  Paragraphe suivant, il est écrit : "A environ 15 heures, le lundi

  2   après-midi, le HVO a fait flotter un drapeau oustachi en ville. Les

  3   Musulmans ont réagi et un soldat de l'ABiH a essayé d'enlever ce drapeau.

  4   Un policier du HVO, ensuite, a tiré sur ce soldat de l'armée bosniaque en

  5   question et de ce fait, les tensions ont encore augmenté en ville."

  6   Ensuite, on parle de la façon dont les commandants ont réussi à

  7   calmer un peu la situation.

  8   Mais la même chose s'était passée à Prozor. On n'a pas besoin de

  9   revenir à la pièce. Il s'agissait de la pièce P 00608, le rapport Markesic

 10   datant d'octobre qui parlait des tensions qui avaient augmenté après que

 11   l'on ait hissé là aussi un drapeau croate.

 12   Vous souvenez-vous que le drapeau croate ou drapeau oustachi, je ne

 13   sais pas comment vous voulez l'appeler, ait été hissé par des soldats du

 14   HVO à Gornji Vakuf et que cela avait contribué à faire monter encore les

 15   tensions qui existaient déjà en ville ?

 16   R.   Je n'ai pas été informé de l'existence de cet incident. S'il vous

 17   plaît, dans le rapport anglais ainsi que dans le rapport en langue croate,

 18   il importe de remarquer que le mot "oustachi" est entre guillemets, ce qui

 19   fait une différence entre la façon écrite et parlée de s'exprimer. Donc

 20   aussi bien dans l'original croate que dans la traduction anglaise, le mot

 21   "oustachi" est entre guillemets, ce qui laisse entendre que le drapeau en

 22   question n'était pas le drapeau oustachi, mais bien le drapeau historique

 23   du peuple croate.

 24   Je tiens à indiquer que pendant les élections en Bosnie-Herzégovine, ce

 25   drapeau du peuple croate a été arboré à tous les meetings politiques et

 26   qu'à ce moment-là, le peuple musulman arborait son drapeau avec le

 27   croissant, et le drapeau croate était arboré également, et souvent, les

 28   deux drapeaux étaient noués dans un lien d'amitié.


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  1   Donc je ne vois pas ceci comme une raison de tensions. Si une des

  2   deux parties est gênée par le fait qu'on arbore le drapeau croate, alors

  3   c'est très ennuyeux pour l'ensemble de la communauté, car cela signifie que

  4   l'une des deux parties souhaite imposer sa volonté à l'autre.

  5   Q.  Bien. Vous êtes en train de nous dire que le fait de faire flotter le

  6   drapeau du peuple croate en Gornji Vakuf, c'était en fait un gage d'amitié

  7   ? C'est ce que vous êtes en train de nous dire ?

  8   R.  J'affirme qu'à l'époque des élections en Bosnie-Herzégovine, et j'ai

  9   des photos que je pourrais montrer au Tribunal, les drapeaux du peuple

 10   croate et du peuple musulman, c'est-à-dire du peuple bosnien, étaient noués

 11   pour former un nœud qui indiquait le fait qu'il s'agissait bien de deux

 12   peuples qui chacun avaient leur drapeau et que tous les deux essaieraient

 13   d'éviter l'agression.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Désolé. C'est une nouvelle audience,

 15   une nouvelle semaine, donc peut-être avez-vous un petit peu oublié ce que

 16   la Chambre de première instance vous a répété à l'envie. On vous demande de

 17   répondre à la question posée. On vous demande : d'après vous, le fait de

 18   faire flotter ce drapeau, c'est un gage d'amitié, et vous pouvez répondre

 19   par oui ou par non. Ça suffit. Nous aimerions vraiment que vous ne vous

 20   lanciez pas dans des digressions et que vous répondiez simplement par oui

 21   ou par non à des questions simples qui vous sont posées.

 22   M. STRINGER : [interprétation]

 23   Q.  Avec la permission de la Chambre de première instance, vous avez peut-

 24   être une troisième réponse aussi. Puisque vous n'étiez pas là, vous

 25   pourriez peut-être répondre aussi : je ne sais pas, tout simplement. Vous

 26   ne savez peut-être pas si on a fait flotter ce drapeau croate en signe

 27   d'amitié. Donc vous pouvez répondre par oui, non, je ne sais pas.

 28   R.  Sur ce point, je ne sais pas. Je ne crois pas que je puisse répondre à


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  1   cette question. Mais ce que je peux dire ce que c'est le droit du peuple

  2   croate d'arborer son drapeau, c'est un droit et rien d'autre.

  3   Q.  Merci. Vous étiez absent, vous nous avez dit que vous n'en savez rien,

  4   donc il n'y a aucune raison que vous contestiez les conclusions tirées par

  5   le Bataillon britannique, par la personne qui a rédigé ce rapport. Disons

  6   que du fait de cet incident les tensions en ville ont encore augmenté, vous

  7   ne pouvez pas vraiment remettre cela en question au vu des réponses

  8   précédentes que vous avez données ?

  9   R.  Je conteste cette conclusion. C'est le fond, le fait d'arborer le

 10   drapeau d'un Etat souverain.

 11   Q.  Je vous remercie, cela suffit.

 12   R.  D'accord.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais, à partir de ce document, changer un peu de

 14   dimension. C'est un document qu'on a déjà vu, qui n'est pas une surprise

 15   pour moi. Mais il se trouve qu'au fil de l'état d'avancement du procès, un

 16   juge raisonnable peut y voir de plus en plus clair. Nous avons le Bataillon

 17   britannique qui observe ce qui se passe sur place et relate cet incident

 18   dit du drapeau.

 19   Nous avons eu des témoins de la FORPRONU qui nous ont expliqué

 20   qu'avant d'arriver sur le site, ils avaient une formation où on leur

 21   donnait tous les éléments d'information sur la situation et ils

 22   n'arrivaient pas, en quelque sorte, vierges, car on leur avait expliqué les

 23   tenants et aboutissants de la situation. C'est ce que nous ont dit des

 24   témoins. Moi, je constate, à la lecture de ce rapport, qu'il y a un compte

 25   rendu factuel d'un événement, et est absent de ce rapport le fait que cet

 26   incident pourrait - j'emploie le conditionnel - s'inscrire dans la ligne de

 27   l'action du HVO, s'il y avait eu une entreprise criminelle, et que de ce

 28   fait, comme il y a une entreprise, on crée un incident, on met le drapeau,


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  1   ça entraîne une réaction des Musulmans et ça donne l'occasion, à ce moment-

  2   là, d'engager une action militaire.

  3   J'ai constaté dans plusieurs comptes rendus de la FORPRONU, qu'il y

  4   avait parfois des paragraphes "comments" où on analysait la situation et là

  5   je ne vois pas d'analyse. Et de ce fait, au mois de juillet, il semble

  6   qu'il y a un incident qui paraît tout à fait isolé.

  7   Alors, pour vous, à Gornji Vakuf, c'est un incident isolé ou bien ça

  8   illustre une situation qui ne remonte pas à janvier 1993, mais qui a déjà

  9   ses racines dans l'année 1992, voire 1991 ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je répète ce que

 11   j'ai déjà dit : si les drapeaux étaient légaux pendant les élections et par

 12   la suite comme insigne d'un peuple, je ne vois pas en quoi le fait, pour

 13   une partie, d'arborer son drapeau pourrait gêner l'autre partie car dans ce

 14   cas-là, cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre les deux

 15   parties. Ça, c'est le premier point.

 16   Deuxième point, l'un de mes devoirs, en 1992 et en 1993 et pendant la

 17   période où j'exerçais mon commandement, a été de m'efforcer en permanence

 18   de faciliter le passage des armes pour la Bosnie-Herzégovine. Cela pouvait

 19   se faire en secret et j'ai dépensé pas mal d'énergie, six camions ou dix

 20   camions de Merhamet dans lesquels on cache des armes destinées à l'ABiH. Il

 21   fallait que ces camions passent devant les soldats et devant moi-même et

 22   que demain, ces armes tirent sur moi et sur les gens qui étaient avec moi.

 23   Ce n'est pas possible. Il fallait donc interrompre les camions. A l'époque,

 24   le HVO était suffisamment fort pour s'emparer des régions dont il fallait

 25   s'emparer à cette fin, les encercler, et cetera et faire ce qu'il fallait

 26   faire pour empêcher que des trafics d'armes aient lieu en 1992 et 1993.

 27   Dans ce Tribunal, je ne vais pas m'excuser au nom d'un peuple qui a

 28   arboré son drapeau et ce peuple est un peuple dont je fais partie


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  1   constitutive.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Ici, on ne vous demande pas de vous excuser. Ma

  3   question était d'une précision chirurgicale, comme toutes les questions que

  4   je pose. Et plus on va avancer dans le temps, plus je vais être extrêmement

  5   précis. Je voulais savoir si cet incident du drapeau obéit à un acte isolé

  6   ou bien ça fait partie d'un plan. Voilà. C'est très clair. Et vous, vous me

  7   répondez par autre chose.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, il n'y avait

  9   aucun plan. Ça, c'est un acte qui a été fait par un être humain, un autre

 10   être humain a réagi et puis c'est tout. Il n'y a pas eu de plan d'ériger un

 11   drapeau. Personne n'a spéculé pour dire, nous allons ériger le drapeau et

 12   eux, ils vont réagir comme ci et comme ça. Non, pas du tout. C'est un cas

 13   isolé et le calme a été rétabli rapidement, puisque tout le monde a réagi

 14   rapidement et ça n'est pas allé plus loin, bien sûr.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Si vous me permettez, une petite correction

 17   au compte rendu d'audience. Je crois qu'il y a eu une erreur dans

 18   l'interprétation de la question posée par M. le Juge Antonetti. En page 9,

 19   ligne 22. Il est écrit en anglais "july" comme étant le mois durant lequel

 20   l'incident qui a fait l'objet de la question du Juge s'est déroulé, alors

 21   que je crois que M. le Juge a interrogé le témoin au sujet d'un incident

 22   survenu en janvier, comme c'était déjà écrit précédemment au compte rendu.

 23   Donc je demande une correction.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Maître Alaburic. J'aurais pu voir

 25   moi-même, mais le problème c'est que quand je pose une question, je regarde

 26   M. Praljak et je n'ai pas le nez plongé dans l'écran parce que dans mon

 27   habitude professionnelle, c'est toujours de regarder la personne à qui je

 28   m'adresse et donc je ne vérifie pas, à ce moment-là, sur l'écran.


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  1   Bien. En tout cas, merci de la contribution que les avocats peuvent

  2   apporter en la matière.

  3   M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   Q.  Document suivant maintenant, P 01107. C'est un document assez long. Il

  5   s'agit d'un ordre du colonel Siljeg. Nous l'avons vu à plusieurs reprises.

  6   Donc je ne vais pas vous demander énormément de détails à ce propos, mis à

  7   part sur deux passages de ce document.

  8   Tout d'abord, dans le préambule de ce document, en date du 12 janvier 1993,

  9   il remarque qu'il y a une détérioration des relations entre les Croates et

 10   Musulmans. Il est écrit que l'ABiH essaie de prendre certains bâtiments-

 11   clés de Gornji Vakuf qui sont pour l'instant sous le contrôle du HVO; et

 12   étant donné les incidents qui interviennent sans cesse, comme par exemple

 13   le fait de faire descendre le drapeau croate au centre de la ville,

 14   d'arrêter certains individus des deux côtés, l'arrivée des forces de l'ABiH

 15   depuis la Bosnie centrale, à Gornji Vakuf et le fait que les autorités

 16   civiles ne puissent pas fonctionner, tout particulièrement le fait que

 17   l'ABiH essaie d'éliminer le HVO à Gornji Vakuf, j'ordonne ce qui suit --

 18   Enfin, je n'ai pas envie de vous lire la totalité de l'ordre

 19   puisqu'il parle des forces d'attaque, des objectifs, des missions qui sont

 20   à donner aux différentes unités, aux différentes brigades, de l'utilisation

 21   de l'artillerie au paragraphe 3 aussi, et cetera.

 22   Et au point 6, à la fin du document, il déclare :

 23   "Soyez immédiatement prêts aux combats, combats qui commenceront dès que

 24   j'en donnerai l'ordre."

 25   Donc voici ma question : s'agit-il d'une attaque préparatoire ou d'un ordre

 26   visant à se préparer aux combats ?

 27   R.  Exact. Ceci est le résultat d'un acte obligatoire de la part d'un

 28   commandant, à savoir se préparer. Et lui, il dit dans son document, être


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  1   prêt immédiatement. Quant au début de l'action en question, elle aura lieu

  2   en fonction de l'évolution de la situation à un moment qui n'est pas encore

  3   déterminé.

  4   Q.  Très bien. C'était la réponse que je cherchais. Donc question suivante,

  5   toujours sur le même sujet. J'ai cru comprendre que vous êtes arrivé dans

  6   cette région de Prozor Gornji Vakuf le 15 janvier dans la nuit, ou à l'aube

  7   du 16. C'est bien cela ?

  8   R.  Le 16 dans la matinée. Je ne saurais pas aujourd'hui être plus précis,

  9   ou en tout cas, avant midi, disons. Je ne sais pas exactement.

 10   Q.  Bien. Vous êtes donc arrivé au petit matin du 16 janvier, et à ce

 11   moment-là, est-ce que vous vous êtes rendu compte, peut-être à ce moment-là

 12   ou un peu plus tard, que Siljeg avait déjà donné l'ordre de se préparer aux

 13   combats ?

 14   R.  Je ne savais pas qu'il avait émis cet ordre, mais que le 16 les combats

 15   avaient déjà éclatés, parce que le 16 les combats ont effectivement

 16   commencé. Ça, je le savais.

 17   Q.  Le document suivant porte la cote P 01132, et nous allons consacrer

 18   quelques minutes pour savoir quel était le point de vue de l'autre partie.

 19   Il s'agit d'un document de l'ABiH qui porte la date du 14 janvier 1993. Il

 20   s'agit de M. Hadzihasanovic qui écrit au commandement Suprême, et il dit

 21   qu'un des problèmes les plus complexes, c'est au début de cette lettre : 

 22   "Un des problèmes les plus complexes que le corps du commandement a

 23   rencontré depuis la constitution du corps est les liens entre les unités de

 24   l'ABiH et les unités du HVO. Ces liens sont arrivés à un point d'orgue lors

 25   des attaques armées du HVO sur Gornji Vakuf qui ont occasionné des dégâts

 26   matériels importants et qui ont blessé les civils," et cetera, et cetera,

 27   et puis il poursuit.

 28   Mais je voudrais arriver à un des points qui est à la fin du


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  1   paragraphe suivant. Tout d'abord, il présente ses conclusions, à savoir que

  2   les derniers conflits ont été très bien pensés, ont été bien planifiés. Il

  3   s'agit d'activités bien planifiées de la part d'extrémistes du HVO, et cela

  4   fait partie de la politique du HVO avec comme objectif principal d'avoir un

  5   conflit ouvert entre les Croates et le peuple musulman.

  6   C'est donc l'évaluation de M. Hadzihasanovic qui est envoyée au

  7   commandement Suprême de l'ABiH. Pour étayer cette conclusion, il cite

  8   certains faits. Il dit :

  9    "Les instances civiles, les autorités civiles, c'est-à-dire le HDZ,

 10   ont créé une configuration étatique au sein de l'Etat qu'ils appellent

 11   Herceg-Bosna. Les Musulmans, ainsi que ceux qui ne reconnaissent pas les

 12   lois de ce qui est appelé Herceg-Bosna, sont retirés de ces instances."

 13   Et il continue en disant : 

 14   "Il y a des instances parallèles d'autorité au sein de ce qu'on

 15   appelle les instances de l'Herceg-Bosna, et qui ont créé les territoires…"

 16   Et puis, il poursuit, il dit :

 17   "…les unités du HVO ont confisqué les armes, du matériel, du

 18   ravitaillement et d'autres moyens à l'attention de l'ABiH, ainsi que pour

 19   les organisations humanitaires."

 20   Général, je ne vais pas poursuivre et revenir aux documents, mais

 21   lorsque nous avons parlé de ce qui a mené au conflit de Prozor en 1992,

 22   nous avons consulté les quelques documents qui ont été liés à la prise

 23   politique du HVO au sein de la municipalité de Prozor. Est-ce que vous vous

 24   souvenez des documents que nous avons consultés que Dario Kordic avait

 25   signé au nom de Mate Boban en nommant des personnes au sein du HVO

 26   municipal de Prozor ?

 27   R.  Selon tous les éléments dont je dispose, le HVO n'a pas pris en charge

 28   les pouvoirs politiques à Prozor. Ce qui s'est passé c'est que lors des


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  1   réunions il disposait d'une partie seulement du pouvoir conformément aux

  2   résultats des élections. Ce sont les éléments dont je disposais lorsque

  3   j'étais sur place.

  4   Q.  Je vous ai posé une autre question. En fait, je vous demandais si vous

  5   vous souvenez du document que Dario Kordic a signé au nom de Mate Boban

  6   pour la nomination de personnes au sein du HVO municipal. Si vous ne vous

  7   en souvenez pas, dites-le-moi et nous passerons à autre chose.

  8   R.  Je me souviens de ce document, et c'est tout ce que je puis dire à son

  9   sujet.

 10   Q.  Très bien. Et ce que l'on observe quelques mois plus tard à Gornji

 11   Vakuf, il s'agit de mentions d'activités similaires, c'est-à-dire la

 12   nomination ou la création d'autorités civiles politiques parallèles dans

 13   ces zones qui étaient sous le contrôle du HVO, et les personnes au sein de

 14   l'ABiH concluent que ceci entre dans le cadre d'une politique du HVO qui va

 15   amener à un conflit ouvert entre les Croates et les Musulmans. Est-ce que

 16   ce n'est pas respectivement le cas, à savoir que l'établissement de ces

 17   instances HVO séparées et donc de ces structures parallèles, ont, dans une

 18   large mesure, conduit au conflit militaire entre le HVO et l'ABiH à Gornji

 19   Vakuf ?

 20   R.  Inexact. A Gornji Vakuf, ce sont deux hommes, Topcic ou je ne sais plus

 21   comment il s'appelle, qui ont constitué un pouvoir parallèle, et aucun de

 22   ces points avancés par Hadzihasanovic n'est exact. Aucun d'entre eux.

 23   Q.  Monsieur le Général, la pièce suivante est la pièce qui porte la cote P

 24   01146. C'est une pièce que nous avons vu très souvent qui rentre dans le

 25   cadre d'une série de documents. Donc nous allons passer en revue les

 26   différents documents de cette série. Nous parlons de la question de

 27   l'ultimatum ou de la position du HVO, et nous ferons cela plus en détail.

 28   Monsieur le Général, la pièce P 01146 est une décision du HVO,


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  1   décision prise lors de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 15

  2   janvier 1993 à Mostar, décision donc du HVO, de la HZ HB, et nous avons

  3   déjà vu ceci à plusieurs reprises dans ce procès. Il s'agit d'une décision

  4   qui fournit ou qui déclare que dans le canton 3 Vance-Owen, ainsi que dans

  5   les cantons 8 et 10, le HVO -- enfin, l'ABiH va être subordonnée au HVO, et

  6   que dans les cantons Vance-Owen 1, 5 et 9, le HVO sera subordonné à l'ABiH.

  7   Et dans les documents à venir, nous verrons comment cette décision est

  8   redescendue est la chaîne de commandement.

  9   Mais avant de ce faire, Monsieur le Général, nous sommes au 15

 10   janvier 1993, et vous nous avez dit que c'est le matin du 15 janvier 1993

 11   que vous avez quitté Zagreb, et que vous vous êtes dirigé vers Mostar avec

 12   le texte que nous trouvons dans cette décision. Est-ce exact ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Et vous dites que ce qui est dans cette décision --

 15   R.  Oui, dans la matinée du 15.

 16   Q.  Très bien. Et si j'ai bien compris, vous nous dites que ce texte est un

 17   texte qui a fait l'objet d'un accord à Zagreb dans le cadre de réunions

 18   auxquelles vous avez participé avec M. Izetbegovic à Gojko Susak ainsi que

 19   d'autres, n'est-ce pas ?

 20   R.  J'ai participé, oui. Il me semble que j'ai pris part à une ou deux de

 21   ces réunions qui se sont étalées sur deux jours, me semble-t-il. Je ne peux

 22   pas maintenant retrouver tous les noms, mais il y avait Boban, Izetbegovic,

 23   Susak, d'autres personnes encore et moi-même j'ai été présent, me semble-t-

 24   il, à deux réunions, pas dans leur intégralité.

 25   Q.  Très bien. Et je vous ai posé cette question la semaine dernière et

 26   vous avez répondu que l'accord sur ce texte était un accord oral, à savoir

 27   qu'Izetbegovic et ses associés n'avaient pas signé ou couché leur signature

 28   sur papier, mais qu'il s'agissait d'un accord oral; est-ce exact ?


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  1   R.  Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Le document a été rédigé mais il

  2   n'avait pas été paraphé car d'abord il fallait que le ministre compétent au

  3   sein du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, Bozo Rajic, ministre de la

  4   Défense, le publie. Je ne vois pas pourquoi il aurait été paraphé alors que

  5   c'est à ce ministre que revient la charge de le publier.

  6   Le texte a été élaboré et il a reçu l'accord des personnes présentes.

  7   Q.  Cela signifie que ni Boban, ni Izetbegovic n'ont signé ce texte. Mais

  8   vous déclarez ici que ce texte allait être rendu public en tant qu'accord,

  9   sans leur signature ?

 10   R.  Monsieur Stringer, ce texte a été rédigé. Il a reçu l'accord des

 11   personnes présentes. Il a été remis au ministre de la Défense du

 12   gouvernement de la Bosnie-Herzégovine et c'est tout. Pour autant que je le

 13   sache, il a été publié le 16 et c'est tout ce que j'en sais. Je pense que

 14   cela a déjà été dit.

 15   Q.  Je reviens à cette pièce P 01146, cette séance extraordinaire qui s'est

 16   tenue le 15 janvier 1993 à Mostar. Etiez-vous présent ?

 17   R. Non.

 18   Q. Le texte de cette décision, étant donné qu'il venait de vous, est-ce que

 19   vous êtes arrivé à Mostar et vous avez donné le texte aux membres du HVO de

 20   la HZ HB et ensuite ils ont tenu une séance extraordinaire ? Est-ce que

 21   c'est comme cela que les choses se sont déroulées ?

 22   R.  Je n'en suis pas l'auteur. J'ai participé à l'élaboration et à la

 23   rédaction de ce document. Ce sont deux choses distinctes d'être l'auteur

 24   d'un texte et de participer à son élaboration.

 25   Moi, j'ai pris ce texte avec moi et je l'ai remis à MM. Prlic, Stojic

 26   et Petkovic.

 27   Q.  Ma question est la suivante. Après leur avoir remis le texte, est-ce

 28   que c'est là qu'ils ont commencé à tenir cette séance extraordinaire et


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  1   qu'ils ont voté cette décision ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Donc vous ne savez pas comment cette décision a été prise ?

  4   R.  Je sais comment cette décision a été élaborée, a été prise. Quant aux

  5   réunions --

  6   Q.  Allez-y, désolé, je ne voulais pas vous interrompre. Allez-y.

  7   R.  J'ignore quand cette réunion s'est tenue. J'ignore quand la signature a

  8   été apposée. Ce que je sais c'est que j'ai amené ce texte en tant que

  9   décision qui avait été finalisée et adoptée et au sujet de laquelle nous

 10   étions très heureux d'avoir pu coucher par écrit cette décision et qu'il y

 11   aurait des mesures réciproques qui seraient prises afin d'empêcher tout

 12   conflit qui pourrait apparaître au sujet de problèmes mineurs.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Veuillez m'excuser, Monsieur

 14   Stringer.

 15   La traduction de M. Praljak dit : "Je ne sais pas quand ils l'ont signé."

 16   Je ne trouve qu'une seule signature sur ce document. Pourquoi utilisez-vous

 17   le pluriel ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'une décision semblable, à peu de

 19   différences près, a été signée par MM. Petkovic et Stojic, également. C'est

 20   pourquoi je parle au pluriel. Je suis au courant de cette décision et

 21   également, ensuite, des ordres correspondant que nous avons déjà vus dans

 22   ce prétoire.

 23   M. STRINGER : [interprétation] Les décisions suivantes vont venir,

 24   décisions émanant de M. Stojic.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui. J'ai vu cela. J'ai vu cela et

 26   ce serait intéressant de savoir comment elles sont liées parce qu'au

 27   départ, cela peut paraître étrange, de prime abord, qu'il y ait trois

 28   ordres identiques, s'ils sont identiques, signés par différents membres,


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  1   différentes personnes.

  2   M. STRINGER : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Général, je voudrais que nous passions au paragraphe 1. Il

  4   est mentionné :

  5   "Toutes les unités de l'ABiH qui, à ce stade, sont positionnées dans les

  6   provinces 3, 8 et 10, qui ont été déclarées provinces croates dans les

  7   accords de Genève, seront subordonnées au commandement de l'état-major

  8   principal des forces armées du HVO."

  9   Monsieur le Général, est-ce que vous déclarez ici qu'Alija Izetbegovic

 10   avait accepté ce type de formulation, à savoir que les provinces 3, 8 et

 11   10, Vance-Owen, avaient été déclarées des provinces croates ?

 12   R.  Oui. A cet égard, un accord avait déjà été trouvé. M. Izetbegovic avait

 13   accepté cela. Il avait donné son accord. On avait toujours souligné - on le

 14   voit au point 4 - que l'on estimait cette décision provisoire et valable

 15   jusqu'à la signature finale des accords de Genève. Donc on ne préjugeait

 16   ici de rien. Le sens de cette décision était le suivant : les combats à

 17   Vakuf avaient déjà commencé, on m'a dépêché sur place afin que je m'efforce

 18   d'apaiser la situation.

 19   Q.  Merci, Monsieur le Général. Donc quand vous parlez de cet accord avec

 20   Izetbegovic, vous faites référence à un accord oral. Nous n'avons pas la

 21   signature du président Izetbegovic sur ce document. Il n'apparaît nulle

 22   part, n'est-ce pas ?

 23   R.  Monsieur Stringer, mais nous avons cette décision et un ordre également

 24   qui sont signés par l'un de ses ministres au sein du gouvernement, M. Bozo

 25   Rajic. Vous me redemandez dix fois la même chose comme si j'étais un idiot.

 26   Q.  Monsieur le Général, je veux vous poser une question différente. Je

 27   voulais juste confirmer que la signature d'Alija Izetbegovic n'apparaît

 28   nulle part sur ce texte, n'est-ce pas ?


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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Très bien. Passons au document suivant puisque nous suivons la descente

  3   dans la chaîne de commandement. Il s'agit de la pièce qui porte la cote P

  4   01140. Même date, à savoir 15 janvier 1993. Et c'est le document, Monsieur

  5   le Général, que vous avez mentionné précédemment, à savoir celui qui porte

  6   la signature de Bruno Stojic, responsable du ministère de la Défense. Il

  7   émet cet ordre qui est conforme à la décision du HVO que nous venons de

  8   consulter. Il s'agit d'un ordre du responsable du ministère ou du

  9   département de la Défense. Vous voyez que c'est à l'attention de l'état-

 10   major principal du HVO. Il semble que ce soit adressé à un commandement de

 11   l'ABiH. Il est mentionné "ministre de la Défense, Bosnie-Herzégovine,

 12   police militaire."

 13   Dans celui-là, il y a des ordres de M. Stojic. Je ne vais pas les

 14   lire complètement, mais c'est similaire au texte que nous avons lu dans le

 15   précédent document, c'est-à-dire : "Ordonne l'établissement de contacts

 16   directs avec l'ABiH dans les différents cantons Vance-Owen afin de pouvoir

 17   mettre en œuvre la décision que nous venons de mentionner."

 18   Deuxième partie de l'ordre : "Le HVO devra se subordonner au

 19   commandement de l'ABiH ou devra quitter le territoire."

 20   Le paragraphe 3 est similaire au précédent, à savoir que : 

 21   "Les membres des unités des forces armées du HVO et de l'ABiH… qui ne

 22   quittent pas le territoire de la province et qui ne souhaitent pas se

 23   subordonner au commandement idoine seront traités comme des membres

 24   d'unités paramilitaires qui devront être désarmés et qui devront être faits

 25   prisonniers."

 26   Monsieur le Général, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que

 27   cette référence à des unités qui devraient être traitées comme des

 28   paramilitaires ne se retrouve pas dans le texte d'origine de la décision du


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  1   HVO que nous avons consultée dans le document précédent ?

  2   R.  Manifestement, le gouvernement prend une décision. Le ministre, se

  3   fondant sur la décision du gouvernement, émet un ordre. Il détaille la

  4   situation d'une façon parfaitement logique.

  5   Q.  Excusez-moi, Monsieur le Général. La question était très simple : est-

  6   ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'une référence aux unités

  7   paramilitaires ici n'est pas quelque chose qui figure dans le texte

  8   d'origine, c'est-à-dire que l'on retrouverait dans la décision du HVO ?

  9   C'est une question qui nécessite une réponse par oui ou non.

 10   R.  Non, mais il faudrait prendre le texte original de Bozo Rajic pour voir

 11   ce qui y figure.

 12   Q.  Non, je vous pose une question sur le texte qui est dans la décision du

 13   HVO que nous venons de parler dans le document précédent, à savoir le

 14   document P 01146.

 15   R.  Il existe une différence, oui.

 16   Q.  Et étant donné que la décision du HVO, qui est la pièce P 01146 et qui

 17   est le texte que vous avez apporté de Zagreb, dans ce cas-là, cette

 18   référence aux unités paramilitaires est quelque chose de nouveau que M.

 19   Stojic a rajouté, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je l'ignore, car je n'ai pas affirmé avoir apporté ce document-ci, qui

 21   a fait l'objet d'une décision du gouvernement, mais j'ai amené l'autre

 22   document qu'on m'avait remis. Ce document-ci se fonde sur une décision

 23   émise par Bozo Rajic. Vous, vous affirmez maintenant que j'aurais amené ce

 24   même texte, mais ce n'est pas le cas. Moi, j'ai amené un document, un

 25   texte, qui est celui ayant fait l'objet d'une publication par Bozo Rajic.

 26   Q.  Monsieur le Général, vous nous dites quelque chose de différent. Il y a

 27   quelques minutes, vous avez dit que vous aviez apporté le texte à Mostar et

 28   vous l'aviez remis au Dr Prlic et à M. Stojic et aux autres.


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  1   Maintenant, vous modifiez votre déposition, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, mais je n'ai pas dit que le document amené par moi ait été signé

  3   par Prlic. La logique que j'utilise est tout à fait claire. J'ai amené un

  4   texte, un document, qui est celui qui a fait l'objet d'une publication par

  5   Bozo Rajic. Je ne vois pas comment je pourrais le dire autrement ou plus

  6   brièvement.

  7   Q.  Très bien, quand l'avez-vous donné à Bozo Rajic ? Parce que ceci est

  8   une information nouvelle.

  9   R.  Je ne l'ai pas remis à Bozo Rajic. Bozo Rajic l'a reçu de la part de

 10   participants à la réunion. Quant à savoir qui de Boban ou d'Izetbegovic, ou

 11   peut-être les deux, de ces deux personnes, lesquels d'entre eux lui ont

 12   remis ce texte, je l'ignore.

 13   Q.  Très bien, Monsieur le Général. Je voudrais passer au paragraphe 8 de

 14   ce document où M. Bruno Stojic ordonne que : 

 15   "Le responsable de l'état-major principal des forces armées du HVO et

 16   le chef de l'administration de la police militaire du HVO soient

 17   responsables de la mise en œuvre de cet ordre."

 18   Etant donné que, selon vous, Monsieur le Général -- je vais reprendre

 19   ma question. Ce que ce document semble présenter, c'est de prévoir la mise

 20   en œuvre militaire sur le terrain d'un accord politique qui selon vous

 21   avait été conclu, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est exact. Et le point 5 est particulièrement important, point qui

 23   aborde la correction absolue dont a fait preuve la partie croate. Il ne

 24   faudrait pas passer sous silence ce point-là.

 25   Q.  Merci. Et dans le paragraphe 8, ensuite, étant donné que l'on voit

 26   qu'il y a l'application militaire sur le terrain d'un accord politique, ce

 27   serait normal que ce soit le responsable du département de la Défense qui

 28   soit l'autorité civile la plus directe par rapport à l'état-major


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  1   principal, ce serait donc à cette autorité de rendre sa décision, à savoir

  2   le contrôle civil du militaire. C'est ce que cela montre, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je ne vous ai pas très bien compris, excusez-moi. Je ne comprends pas

  4   très bien votre question.

  5   Q.  Très bien. Il s'agit du paragraphe 8 où Bruno Stojic demande que le

  6   chef de l'état-major principal qui, à l'époque, était le brigadier

  7   Petkovic, n'est-ce pas ?

  8   R.  En effet.

  9   Q.  Et le chef de l'administration de la police militaire du HVO qui, à

 10   l'époque, était Valentin Coric, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Il les tient responsables, puisque ce sont eux qui devront faire

 13   rapport, de l'application de cet ordre. Et ce que cela nous dit, Général,

 14   c'est que le responsable du département de la Défense était habilité à

 15   donner des ordres à la police militaire dans des questions qui impliquaient

 16   la mise en œuvre d'une décision politique ou d'accords politiques, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  Cela ressort manifestement du point numéro 8. Après que l'on est

 19   parvenu à un accord politique, manifestement, ce qui ressort de ce point

 20   numéro 8, c'est qu'il a le droit d'exiger de l'état-major la mise en œuvre

 21   d'un tel accord et d'une telle décision politique.

 22   Q.  Très bien. Mais pour être juste, vous avez mentionné le point 5, donc

 23   j'y reviendrai, mais vous vouliez mentionner que l'ordre de M. Stojic

 24   fournit une représentation proportionnelle des structures de commandement

 25   en fonction de la proportion de soldats qui étaient sur la ligne de front,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est exact. Et une mise en œuvre cohérente du point 5 également,

 28   puisque l'ABiH dispose de davantage d'hommes sur les lignes faisant face


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  1   aux forces serbes. Ils étaient en mesure de prendre en charge complètement

  2   le commandement des brigades et des zones opérationnelles, y compris dans

  3   les provinces où le HVO avait reçu le droit d'exercer le commandement. Le

  4   point numéro 5 parle d'un comportement absolument correct.

  5   Proportionnellement au nombre de soldats que vous avez amenés sur les

  6   lignes de front pour lutter contre les forces serbes, vous prenez en charge

  7   le commandement et des brigades, et des zones opérationnelles. Cela devait

  8   être proportionnel au nombre de soldats amener, et je pense qu'il n'y avait

  9   absolument aucune solution qui aurait pu être plus correcte que celle-là.

 10   Q.  Le niveau suivant dans cette chaîne ou dans ce processus est le

 11   document suivant, le document qui porte la cote 01 --

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Veuillez m'excuser, Monsieur

 13   Stringer. Je voudrais poser une question concernant le point 6. M. Stojic

 14   "interdit l'engagement…" je cite, "d'officiers de l'ABiH qui ont influencé

 15   la rupture des relations entre les Croates et les Musulmans lors

 16   d'attributions précédentes."

 17   Monsieur Praljak, qu'est-ce que cela signifie ? A quel type d'officiers

 18   fait-on référence ici ? Est-ce qu'il s'agissait de tous ceux qui avaient

 19   lutté contre le HVO ou il s'agit de cas spéciaux ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne crois pas qu'il s'agit de cela. Je

 21   ne le sais pas exactement, mais jusqu'à ce moment précis, il n'y avait que

 22   le conflit à Rama. Ils ne s'étaient pas déjà battus jusqu'alors contre le

 23   HVO. Cependant, on avait des informations concernant certaines personnes

 24   comme Paraga à Vakuf et d'autres encore. Et sur cette base, il était

 25   manifeste qu'un certain nombre de personnes au sein de l'ABiH, certaines

 26   d'entre elles, originaires de la JNA, oeuvraient - et nous avions de

 27   nombreuses indications à ce sujet - oeuvraient dans le cadre du KOS et

 28   oeuvraient à saboter toute forme d'accord entre le HVO et l'ABiH en vue de


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  1   l'établissement d'un commandement conjoint. Donc nous estimions que ces

  2   personnes ne devaient à aucun prix devenir membres d'un commandement ou

  3   d'un état-major conjoint, faute de quoi ils feraient ce qu'on a vu se

  4   produire après.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Ça me suffit.

  6   M. STRINGER : [interprétation]

  7   Q.  Passons maintenant au document suivant, le P 01139 qui est aussi en

  8   date du 15 janvier, portant la signature du général de brigade Petkovic,

  9   chef de l'état-major principal du HVO.

 10   On voit, ici, dans le préambule -- la pièce P 01139. Un autre

 11   document.

 12   R.  Oui, Monsieur Stringer.

 13   Q.  Donc c'est un document qui porte la même date, 15 janvier 1993 et le

 14   général de brigade Petkovic fait ici référence, tout d'abord, à la décision

 15   du HVO de la HZ HB, dont le numéro de référence se trouve là. Donc on peut

 16   confirmer qu'il s'agit bien de la décision du HVO, de la HZ HB, que nous

 17   avons étudiée il y a quelques instants, la P 01146. Il est aussi fait

 18   référence à l'ordre donné par le chef du département de la Défense grâce au

 19   numéro de référence de celui-ci. On voit qu'il fait référence au document P

 20   1140, l'ordre de M. Stojic. Et donc il parle de ces deux documents, et en

 21   applications des accords de Genève, il donne l'ordre qui suit. Tout ceci

 22   est transmis le long de la chaîne de commandement. On transmet les

 23   dispositions du texte dont on parlait, texte qui est sur l'autre document,

 24   à propos de la subordination de différentes unités, selon le canton dans

 25   lequel elles sont cantonnées ou placées.

 26   Voilà que la référence aux unités paramilitaires que l'on trouvait

 27   dans l'ordre écrit par M. Stojic est répétée à nouveau, dans cet ordre qui,

 28   lui, est rédigé par le général Petkovic : 


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  1   "Les unités qui ne se soumettent pas au commandement idoine doivent

  2   quitter la province à laquelle elles n'appartiennent pas, sinon elles

  3   seront traitées comme des unités paramilitaires et désarmées."

  4   Point numéro 8 de cet ordre, il est écrit que cet ordre doit rentrer

  5   en vigueur le 20 janvier 1993.

  6   R.  Excusez-moi, quelle est votre question en rapport avec le point 4 ?

  7   Est-ce que je réponds ou c'est vous qui lisez ? Au point 4, nous lisons, je

  8   cite :

  9   "Les membres des unités, des forces armées --"

 10   Quelle est la question ? Au sujet du point 4, posez votre question et

 11   arrêtez-vous parce que si vous lisez le document, je n'ai pas besoin d'être

 12   ici, moi.

 13   Q.  J'ai terminé la lecture.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, veuillez, s'il

 15   vous plaît, montrer un certain respect envers le Procureur, comme envers

 16   tout le monde, d'ailleurs, dans ce prétoire.

 17   M. STRINGER : [interprétation]

 18   Q.  J'essaie de donner lecture des documents le plus rapidement possible et

 19   ensuite je vais vous poser des questions.

 20   R.  Merci bien. Mais je tiens à dire ce qui suit : vous parlez d'unités

 21   paramilitaires, non, c'est inexact. Ici, il est dit que les unités,

 22   qu'elles soient celles de l'ABiH ou du HVO, qui n'acceptent pas la

 23   subordination, donc il y a toujours réciprocité là. Si ces unités

 24   n'obéissent pas, qu'elles soient des unités du HVO ou des unités de l'ABiH,

 25   les unités qui n'obéissent pas seront considérées comme des unités qui

 26   n'obtempèrent pas aux ordres, donc des unités paramilitaires.

 27   Q.  Très bien. En ce qui concerne cette référence aux paramilitaires,

 28   essayons de l'appliquer à la situation telle qu'elle était à Gornji Vakuf.


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  1   Si on l'applique donc à ce qui se passait à Gornji Vakuf, sachant que

  2   Gornji Vakuf se trouvait dans le canton Vance-Owen numéro 8, dans ce cas-

  3   là, les unités de l'ABiH qui se trouvent à Gornji Vakuf, à l'époque,

  4   devaient soit se soumettre au commandement du HVO sur place ou quitter le

  5   canton; c'est ça ? Et s'ils ne quittaient pas Gornji Vakuf, dans ce cas, le

  6   HVO serait en droit de les considérer comme des unités paramilitaires.

  7   Est-ce une interprétation correcte de ce document ?

  8   R.  A Gornji Vakuf, il s'agissait uniquement d'une unité bien déterminée,

  9   celle de Jajce. Et ici, Petkovic, une fois de plus, cite le nombre des

 10   soldats qui se trouvent sur le front et si, à Gornji Vakuf, il y a

 11   davantage de soldats musulmans sur la ligne face à l'armée de la Republika

 12   Srpska, ils obtiendront un commandement plus important dans les zones

 13   opérationnelles et au sein des brigades.

 14   Q.  Vous ne répondez pas à ma question. Je vous demande quel aurait été le

 15   statut d'une unité de l'ABiH à Gornji Vakuf qui ne serait pas soumise au

 16   commandement du HVO ? Dans ce cas-là, ces unités auraient pu être

 17   considérées comme des paramilitaires par le HVO, après le 20 janvier 1993,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est ce qui ressort de la lecture de l'ordre et des décisions qui ont

 20   été agréées par Alija Izetbegovic.

 21   Q.  Bien. Mais la décision, décision approuvée par Alija Izetbegovic, ce

 22   n'est pas le texte que vous avez remis au Dr Prlic juste avant la réunion

 23   du HVO parce qu'on ne voit pas cette formulation dans la première décision,

 24   on ne voit aucune mention des paramilitaires dans la première décision du

 25   HVO, n'est-ce pas ?

 26   R.  Monsieur Stringer, je ne sais vraiment pas si nous nous comprenons, peu

 27   ou prou.

 28   J'ai transporté un papier, l'original de ce document est entre les


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  1   mains de Bozo Rajic. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est sa

  2   présentation. Si vous l'avez à votre disposition, montrez-le moi et je

  3   pourrais vous dire s'il correspond totalement à cette action à laquelle

  4   j'ai participé au mieux de mes capacités.

  5   Q.  Bien. Nous y reviendrons. Passons maintenant à la pièce suivante, la

  6   pièce P 01186. Nous sommes maintenant le 18 janvier 1993, quelques jours

  7   avant cette date butoir du 20 janvier 1993 que l'on retrouve dans le

  8   document du général Petkovic que nous venons d'étudier. C'est une

  9   communication venant de M. Arif Pasalic, commandant du 4e Corps de l'ABiH.

 10   On voit le numéro de référence que l'on trouve à la première ligne. Il fait

 11   référence à la pièce 01-70/93. Le document portant cette référence est le

 12   document du général Petkovic que nous venons de voir, et il parle de la

 13   création du 4e Corps de l'ABiH le 17 novembre 1992. Ensuite, au paragraphe

 14   1 il poursuit en disant:

 15   "Pendant toute la période de création de ce corps, votre état-major

 16   et votre commandement de la zone opérationnelle n'ont exprimé aucun intérêt

 17   à propos de commandement au but de ce corps, ni de sa structure de

 18   commandement.

 19   Il poursuit en disant qu'à plusieurs reprises il a informé le

 20   président du département de la Défense à propos de tout cela, qui a réagi

 21   tout simplement en disant: "Mais de quel corps parlez-vous ? Où se trouve

 22   ce corps ?"

 23   Il écrit donc à Petkovic, et au point 5, il écrit :

 24   "Je ne peux pas exécuter le point 2 de votre ordre ordonnant que le

 25   4e Corps de l'ABiH ainsi que ses unités ne se trouvent pas sous votre

 26   commandement en ce qui concerne ce type de décision et l'exécution de cette

 27   décision.

 28   Pour revenir ensuite au paragraphe 3, il est écrit :


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  1   "Je vous informe que je reconnais l'état-major principal du HVO en

  2   tant que commandement Supérieur en ce qui concerne la coordination des

  3   activités sur la ligne de front et sur les opérations de combat contre

  4   l'ennemi, contre les Chetniks et contre les vestiges de l'ex-JNA."

  5   Il poursuit et il conclut en demandant à Petkovic de reformuler son

  6   ordre.

  7   Nous avons une déclaration directe qui nous vient du côté ABiH qui

  8   dit bien que cet ordre émanant du HVO de la HZ HB par Ostojic et Petkovic

  9   ne va pas être respecté ni exécuté par l'ABiH. C'est ce qu'ils sont en

 10   train de dire là. Ils ne vont pas se subordonner au HVO à Gornji Vakuf.

 11   R.  Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, M. Pasalic n'a rien à voir avec le

 12   commandement à Gornji Vakuf. C'est le premier point. Deuxièmement, M.

 13   Pasalic déclare que l'état-major principal considère que le HVO est

 14   responsable de la coordination et c'est précisément ce qui était écrit dans

 15   le document de Petkovic et d'Ostojic que nous venons de voir. Et troisième

 16   point, Petkovic déclare qu'il faut que démarrent des discussions.

 17   Donc ce document est le début de discussions qui vont se tenir entre

 18   les commandements des brigades des zones opérationnelles pour savoir

 19   comment mettre en place un commandement conjoint afin d'éviter la

 20   répétition de heurts comme ceux qui viennent d'avoir lieux, des heurts

 21   mineurs ou dus à des éléments isolés, à des individus qui placent les deux

 22   instances dans une situation particulièrement désagréable.

 23   Petkovic dit : "Bon, d'accord, d'accord."

 24   Q.  Oui. Poursuivons donc en voyant un peu le déroulement des événements.

 25   Je vais sauter plusieurs documents dans le classeur, et je vous demande de

 26   trouver le document P 01168. Vous venez de nous dire que Pasalic n'avait

 27   rien à voir avec le commandement à Gornji Vakuf. Donc voyons un petit peu

 28   ce que l'on peu apprendre du côté de l'ABiH.


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  1   R.  J'ai dit que Pasalic ne donnait pas d'ordre à l'ABiH à Vakuf. Quels

  2   étaient les contacts qu'il avait ? C'est une autre question. Le 4e Corps de

  3   l'ABiH n'avait pas le 4e Corps d'armée sous ses ordres. Je vous demande de

  4   la précision, de façon à ce que nous parlions une langue précise s'agissant

  5   de l'armée, je vous prie.

  6   Q.  Pasalic était cantonné à Mostar, n'est-ce pas, basé à Mostar ?

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : N'interpolez pas le Procureur en nous disant : "Je

  8   demande la précision." Si la question est mal posée ou imprécise, à ce

  9   moment-là vous dites, vous précisez, mais ne lancez pas des anathèmes ou

 10   des ordres au Procureur qui lui n'a pas cette fonction. Il vous pose une

 11   question. La question peut être plus ou moins bien formulée. Donc si vous

 12   estimez que sur le plan militaire il y a un vide, une précision, vous

 13   l'apportez dans votre réponse.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je n'ai pas fait

 15   cela. Je me suis contenté de corriger -- enfin, ce que j'ai dit au sujet de

 16   ce sur quoi Arif Pasalic pouvait donner des ordres, M. Stringer l'a un peu

 17   modifié. Donc j'ai dit non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit

 18   qu'il n'avait pas d'influence. J'ai dit que les unités de Gornji Vakuf

 19   n'étaient pas sous les ordres d'Arif Pasalic. C'est tout ce que j'ai dit.

 20   M. STRINGER : [interprétation]

 21   Q.  Il y a peut-être un problème d'interprétation. Il est vrai qu'il y a un

 22   besoin de nuance ici. Moi, j'ai lu ce qui était au compte rendu. Au départ,

 23   voilà ce que nous avons entendu : "Arif Pasalic n'a rien à voir avec Gornji

 24   Vakuf." Je vais essayer d'aller au fond des choses à ce propos.

 25   Pasalic se trouvait à Mostar, n'est-ce pas ?

 26   R.  Exact.

 27   Q.  Cet ordre, je ne vais pas l'appeler ultimatum, mais vous savez que la

 28   thèse de l'Accusation c'est qu'il s'agit bel et bien d'un ultimatum qui n'a


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  1   pas été exécuté. L'ABiH n'a pas obéi à cet ultimatum et c'est pour cela que

  2   le conflit a émergé et a eu lieu le 20 janvier. C'est notre thèse. Mais

  3   bon, je vais en parler comme étant un ordre uniquement, et non pas un

  4   ultimatum.

  5   Mais cet ordre portant sur la subordination des unités ne

  6   s'appliquait pas uniquement à Prozor ou à Gornji Vakuf, il s'appliquait

  7   aussi à d'autres régions comme Mostar, n'est-ce pas ? Il s'appliquait aussi

  8   dans la zone de responsabilité de Pasalic à Mostar; n'est-ce pas ?

  9   R.  Exact.

 10   Q.  Passons maintenant donc à cette pièce P 01168, document en date du 16

 11   janvier. Il s'agit du chef d'état-major Sefer Halilovic, commandement

 12   Suprême, défense de l'ABiH; il l'envoyait aux commandements de tous les

 13   corps.

 14   M. KOVACIC : [interprétation] Toutes mes excuses à l'Accusation, mais pour

 15   éviter que ne surgisse un problème qui risque de se poser avec le classeur

 16   de M. Praljak, peut-être qu'il ne se posera pas, mais nous n'avons que la

 17   première page de la pièce P 01168 en version anglaise. Nous avons aussi la

 18   page 2 et la page 3, et à la lecture de la traduction anglaise de ce

 19   document, on voit qui est le signataire du document. Mais dans l'original

 20   en langue croate, dans les classeurs il n'y a que la première page, et pas

 21   la deuxième et la troisième. En tout cas, pas dans notre classeur à nous.

 22   Pas dans le nôtre. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y avait peut-être une

 23   erreur de photocopie. J'ai la deuxième. Non. Dans le mien, cette page n'est

 24   pas présente. Non, non, je parle bien du document de Halilovic.

 25   Je donne les quatre derniers numéros ERN 8979.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Je pense que je peux clarifier le problème,

 27   Monsieur le Président. En anglais --

 28   M. KOVACIC : [interprétation] J'espère qu'aucun problème ne se posera.


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  1   M. STRINGER : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y en ait. Dans la

  2   version originale de la page 8 979, à laquelle Me Kovacic vient de faire

  3   référence, qui se termine au paragraphe 7, enfin, l'alinéa 7; page

  4   suivante, page que tout le monde devrait avoir, c'est une page où il y a

  5   des annotations manuscrites et on y trouve le cachet de la signature

  6   d'Halilovic, et ensuite, c'est là qu'il y a une note manuscrite annotée. En

  7   ce qui concerne la traduction en anglais, on voit qu'après la signature

  8   d'Halilovic sur le cachet, tout le reste et la traduction du texte est

  9   manuscrit, ainsi que la distribution du document, la diffusion, les dates,

 10   les heures à laquelle elles ont été envoyées, et cetera.

 11   M. KOVACIC : [interprétation] Bon. Peut-être n'ai-je pas été suffisamment

 12   clair. J'ai dit qu'apparemment, dans mon classeur, cette page manquait.

 13   Mais si M. Stringer l'a et que le témoin l'a aussi, pas de problème. Nous

 14   pouvons examiner le document, mais maintenant, puisque nous avons déjà

 15   perdu quelque temps à discuter de ce document, je me dois de dire que rien

 16   ne me prouve, rien ne me démontre que la page 2 de ce document soit

 17   effectivement la deuxième page de ce document. Mais enfin, laissons cela de

 18   côté pour le moment. Avançons. Rien ne me le prouve, en tout cas.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Je peux donner à Me Kovacic la deuxième page

 20   où on a le cachet et la note manuscrite.

 21   M. KOVACIC : [interprétation] Nous l'avons reçue de nos confrères et

 22   consoeurs. J'ai l'impression qu'il s'agit d'autre chose, mais si vous vous

 23   dites que c'est le même document, il y a les numéros ERN, dans ce cas-là,

 24   je vous remercie.

 25   M. STRINGER : [interprétation]

 26   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, prendre connaissance de ce document,

 27   Monsieur Praljak. Il s'agit d'un document envoyé par Halilovic. C'est un

 28   ordre qu'il envoie au commandement de tous les corps. Il parle du 15


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  1   janvier, le fait qu'ils ont été informés des décisions prises par le HVO de

  2   la HZ HB et par le commandement du commandant des unités du département de

  3   la Défense à Mostar. Ensuite, il décrit l'ordre, enfin, le document qui

  4   était envoyé sur l'éventuelle subordination des unités en ce qui concerne

  5   les différents cantons du plan Vance-Owen. Au premier rang, l'ABiH ne doit

  6   pas exécuter les décisions du HVO.

  7   Ensuite, il demande à ce que l'état de préparation au combat soit

  8   monté à un niveau supérieur. Ensuite, il demande que des mesures soient

  9   prises dans les zones de responsabilité afin d'obtenir toute coopération

 10   avec le HVO et éviter tout conflit entre le HVO et l'ABiH.

 11   Ensuite, il poursuit : Il faut s'occuper des comportements

 12   extrémistes.

 13   Au point 4, il demande que l'on fasse une évaluation de la situation

 14   actuelle et une évaluation des possibilités de conflits par rapport au

 15   conflit avec le HVO et de planifier des mesures permettant d'éviter ces

 16   conflits.

 17   Ensuite, en ce qui concerne les notes manuscrites, on voit que ceci

 18   était envoyé à Mostar le 16 janvier 1993, à Bihac, aussi à 1 K,  je ne sais

 19   pas trop où est-ce que c'est. Donc la diffusion est assez large à plusieurs

 20   corps. L'ordre donné est de ne pas se soumettre à l'ordre de subordination

 21   tout en essayant quand même de trouver des solutions pour éviter un

 22   conflit.

 23   A partir du 16 janvier 1993, c'était le HVO qui cherchait le conflit,

 24   qui était prêt à aller au conflit pour s'assurer que la décision portant

 25   sur la subordination soit bel et bien respectée, n'est-ce pas, et mise en

 26   œuvre, surtout ?

 27   R. Non. Il est question des décisions dans le début des discussions. Une

 28   chose est proposée : M. Halilovic n'est pas d'accord. Cinq jours plus tard,


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  1   M. Alija Izetbegovic, comme M. Halilovic, l'avait fait, refuse de donner

  2   son accord. Le 20, le document est rendu nul et non avenu, et l'ordre est

  3   adopté par le ministre de la Défense et la chose s'arrête là.

  4   Q.  Passons à la pièce suivante, qui est toujours en date du 16 janvier

  5   1993. C'est un document qui a été écrit à 20 heures. Il s'agit du P 01162.

  6   A un moment précédent lors de votre contre-interrogatoire, nous avons déjà

  7   étudié ce document. Il s'agit d'un rapport du colonel Siljeg, rapport fait

  8   par ce colonel Siljeg à l'état-major principal à Mostar. Tout en bas de ce

  9   document, en bas de la page 2 en ce qui concerne la version en anglais, il

 10   est écrit :

 11   "Aujourd'hui à Gornji Vakuf, le colonel Siljeg et le colonel Andric

 12   ont négocié avec les forces de l'ABiH, mais il n'y a pas de résultats. A

 13   moins qu'il y ait accord, Gornji Vakuf, qui est le bastion au sud, devra

 14   être pris, et nos lignes seront ainsi renforcées.

 15   "Le général Praljak leur a fait savoir qu'ils seraient annihilés

 16   s'ils n'accèdent pas à la décision de la HZ HB."

 17   Ceci est un document en date du 16 janvier. Il se passe deux choses en même

 18   temps. Sefer Halilovic envoie un ordre à tous ses corps en leur demandant

 19   d'éviter à tout prix le conflit avec le HVO, mais de ne pas accepter cette

 20   décision portant sur la subordination de certaines unités. Mais le même

 21   jour exactement, le général Praljak est dans la région et il informe l'ABiH

 22   qu'ils seront annihilés ou écrasés s'ils n'acceptent pas cette décision de

 23   la HZ HB.

 24   Je vous répète ma question : au 16 janvier 1993, ce n'était que le

 25   HVO qui cherchait le conflit armé et qui était prêt à aller au conflit armé

 26   si cette décision sur la subordination des unités n'était pas acceptée par

 27   l'ABiH, n'est-ce pas ?

 28   R.  Ce n'est pas exact. Le début des affrontements à Gornji Vakuf sont


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  1   divers et n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire, à

  2   savoir un accord d'abord conclu puis annulé quant à la façon dont il

  3   conviendrait de mettre en œuvre un commandement conjoint entre le HVO et

  4   l'ABiH. Les affrontements à Gornji Vakuf ont continué le 11 et se sont

  5   poursuivis. Ce qui est écrit ici, ce n'est pas ce qu'a dit Praljak. Je ne

  6   suis pas arrivé là-bas avec un ultimatum. Vous verrez dans la suite des

  7   documents que suggérer à Siljeg et à Andric ce qu'ils pourraient dire

  8   durant les réunions n'avait rien à voir avec un ultimatum. C'était

  9   simplement leur dire qu'il convenait de se retirer des endroits dont ils

 10   s'étaient emparés en ville sans la moindre raison.

 11   Q.  Oui. Mais ici, on peut lire qu'ils seront annihilés ou écrasés s'ils

 12   n'acceptent pas la décision de la HZ HB. Ici, on fait référence à la

 13   décision sur la subordination émise par le HVO de la HZ HB, n'est-ce pas ?

 14   R.  Monsieur Stringer, je conteste le fait que j'ai dit ceci. Quels que

 15   soient les propos tenus par Siljeg à ces réunions, l'action a prouvé

 16   qu'elle ne correspondait pas à cela. Vous verrez lorsque vous étudierez les

 17   points à l'ordre du jour des discussions qu'il ne s'agit pas ici d'un

 18   ultimatum qui serait le résultat du 15, et cetera. Il a été question

 19   de lever le blocus auquel était confronté le HVO à Gornji Vakuf, et

 20   de mettre un terme aux affrontements d'une façon qui ferait que l'ABiH ne

 21   bloquerait plus les routes. C'est ce que j'ai dit en répondant aux

 22   questions de M. le Juge Antonetti, car bloquer les routes est un acte

 23   classique d'agression militaire.

 24   M. STRINGER : [interprétation] Je vais me cantonner encore à ce sujet

 25   pendant un moment, mais je pense qu'il est peut-être temps de faire la

 26   pause.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est bien l'heure. Nous allons faire 20 minutes de

 28   pause.


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  1   --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

  2   --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Monsieur Stringer.

  4   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur le Général, avant la pause, nous parlions de Gornji Vakuf et

  6   des événements qui impliquaient l'ordre ou la décision de subordination qui

  7   avait été émis par M. Stojic et par d'autres. Et si je ne m'abuse, nous

  8   avions consulté le rapport du colonel Siljeg dans lequel il vous attribue

  9   une déclaration qui avait été envoyée à l'ABiH stipulant qu'il serait

 10   annihilé s'il n'acceptait pas les décisions de la HZ HB. Et je crois

 11   comprendre que vous niez avoir envoyé un message de cette teneur.

 12   Nous pouvons passer à la pièce suivante, P 01174. Il s'agit d'un rapport

 13   qui porte la même date que le rapport Siljeg que nous venons de regarder,

 14   même s'il s'agit d'un rapport venant de l'ABiH, de Dzemal Merdan et Enver

 15   Hadzihasanovic, à l'attention des chefs du commandement Suprême.

 16   R.  Celui-ci c'est le 16 et l'autre c'est le 17.

 17   Q.  Vous avez raison, le P 01174 porte la date du 17 et il fait référence à

 18   la commission pour les négociations pour résoudre le conflit à Gornji Vakuf

 19   et là ça porte la date du 16 janvier 1993, avec le lieu Gornji Vakuf, 18

 20   heures 45.

 21   Monsieur le Général, vous étiez présent à cette période-là, peut-être pas à

 22   Gornji Vakuf, mais du moins dans les environs. Cette commission qui est

 23   mentionnée ici, est-ce que vous vous souvenez, Monsieur le Général, qu'il

 24   s'agissait d'une commission qui était composée de représentants de l'ABiH,

 25   du HVO, ainsi que de représentants internationaux afin d'essayer de trouver

 26   un moyen de désamorcer les tensions à Gornji Vakuf ?

 27   R.  C'est exact. Il s'agissait là des exigences ou plutôt des

 28   recommandations afin qu'entre l'ABiH et le HVO il soit procédé en présence


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  1   d'observateurs internationaux -- il soit procédé à des tentatives de

  2   résolution du conflit commencé le 11 janvier 1993 à Gornji Vakuf.

  3   Q.  Dans ce rapport, Merdan et Hadzihasanovic font état de négociations qui

  4   se sont produites durant la nuit du 15 au 16 janvier, apparemment. Et dans

  5   le deuxième paragraphe, il mentionne :

  6   "Aux environs de 17 heures 30, les représentants du HVO, les colonels

  7   Miro Andric et Zeljko Siljeg sont arrivés. La nuit précédente, aux environs

  8   de 22 heures, ils s'étaient rendus à Prozor pour des consultations avec le

  9   général Slobodan Praljak."

 10   Est-ce exact, Monsieur le Général, que même si vous n'étiez pas

 11   présent à Gornji Vakuf, vous aviez néanmoins des consultations avec Miro

 12   Andric et le colonel Siljeg en ce qui concerne les négociations et les

 13   pourparlers qui étaient en cours au sein de la commission ?

 14   R.  C'est exact. Ils se sont rendus auprès de moi -- il me semble que

 15   c'était le 16, car ici il y a une certaine confusion dans les dates. Je ne

 16   pense pas que cela ait été le 15, mais plutôt le 16. Les 15 et 16, il y

 17   avait des tirs d'artillerie sporadiques. Il me semble que c'était le 16, à

 18   22 heures et qu'ils sont venus me consulter.

 19   Q.  Est-ce donc exact de dire qu'il est mentionné que vous étiez à Prozor à

 20   22 heures le 16.

 21   R.  Il me semble que oui.

 22   Q.  Et ici, Merdan et Hadzihasanovic --

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai un petit problème, peut-être

 24   quelque chose que je n'ai pas compris.

 25   Cela fait référence à des négociations qui se sont produites le 16

 26   janvier. Le 16 janvier, je crois, il est mentionné qu'aux environs de 17

 27   heures 30, des représentants du HVO sont venus, ils ont dit que la nuit

 28   précédente, ils avaient eu des consultations avec M. Praljak. Donc soit ils


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  1   se trompent ou M. Praljak s'est trompé, parce qu'en général la veille du 16

  2   c'est le 15.

  3   M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je crois qu'il est

  4   tout à fait sage de présumer que le 15 précède le 16.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, pas de généralisation, bien

  6   sûr.

  7   M. STRINGER : [interprétation] Je voudrais jeter un peu plus de lumière là-

  8   dessus. Je ne sais pas si le général peut le faire.

  9   Q.  Vous étiez à Prozor, n'est-ce pas ?

 10   R.  Cela devait être en date du 16 à 22 heures. Or, cela a été écrit le 17,

 11   je crois.

 12   Q.  Très bien. Peut-être que l'on n'a pas besoin de se concentrer sur la

 13   date du document, mais plutôt sur les négociations qui se sont tenues après

 14   que vous vous soyez réuni avec Siljeg et Miro Andric, parce que ce qui est

 15   mentionné ici c'est que le HVO exigeait qu'ils fassent à nouveau partie des

 16   négociations après votre réunion, et on peut voir dans tout le document :

 17   "La décision du HVO sur l'organisation des provinces est une décision

 18   temporaire basée sur la réciprocité."

 19   Général, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que la décision du

 20   HVO mentionnée ici est la décision de la HZ HB et du HVO émanant du Dr

 21   Prlic et du gouvernement du HVO que nous avons consultée précédemment ?

 22   R.  Il me semble qu'ils ont reçu la décision émanant du général Petkovic en

 23   ce qui concerne l'armée, et que c'est cette décision-là qui leur est

 24   parvenue. Et je ne vois pas de quoi il pourrait s'agir d'autre, que là, la

 25   réciprocité ici va de soi, que c'est toujours ce qui est en jeu, quelles

 26   que soient les armées en présence, qu'il se soit agi de la Seconde Guerre

 27   mondiale ou d'autres conflits.

 28   Q.  Est-ce que l'on pourrait dire tout simplement que la référence à la


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  1   décision du HVO ici est une référence qui porte sur la décision de

  2   subordination qui émanait de MM. Stojic et Petkovic ?

  3   R.  Moi, ce que je dis c'est qu'il y avait Siljeg qui était commandant de

  4   la zone opérationnelle et qu'Andric était l'adjoint de Stojic, donc

  5   probablement ils ont reçu cela du général Petkovic, ce qui serait logique.

  6   Q.  Je ne vais pas tout lire, mais si l'on regarde un peu plus bas, on voit

  7   d'autres éléments divers qui sont recensés dans ce rapport, et ce que

  8   j'aimerais lire c'est la situation suivante, à savoir :

  9   "L'égalité sera respectée dans tous les domaines, même si les forces armées

 10   devront être subordonnées au HVO, et leur commandant direct sera le

 11   commandant du HVO."

 12   Donc, Général, est-ce exact de dire que, tout du moins à compter de 22

 13   heures le 16, lorsque vous vous êtes entretenu avec Siljeg et Andric, c'est

 14   que la position du HVO consistait à dire que l'ABiH devait accepter les

 15   modalités de l'ordre de Petkovic en matière de subordination et qu'ils

 16   devaient être subordonnés au HVO dans les domaines qui relevaient des

 17   circonscriptions ou des cantons 3, 8 et 10 Vance-Owen ?

 18   R.  Je peux en convenir, mais à condition que l'égalité et la réciprocité

 19   soient respectées également du point de vue opérationnel. Autrement dit,

 20   seul le commandant qui a la charge de cela était concerné. Tout le reste

 21   restait à la charge de l'ABiH et demeurait séparé du point de vue du

 22   commandement de l'ABiH. C'est ainsi que fonctionne la subordination d'un

 23   point de vue opérationnel également dans l'OTAN, au sein de la FORPRONU,

 24   telle qu'elle a fonctionné en Bosnie-Herzégovine, du point de vue

 25   opérationnel. Il n'y a pas d'autre façon de le faire si l'on veut éviter un

 26   conflit.

 27   Q.  Très bien. Et nous voyons des exigences supplémentaires du HVO dans ce

 28   rapport, dont notamment, et encore une fois, ce sont Merdan et


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  1   Hadzihasanovic qui font état de cela sur la position du HVO. Ils ont dit :

  2   "Ils exigent un démenti publié à la radio consistant à dire qu'ils n'ont

  3   pas incendié les mosquées, massacré des civils et tué des civils et

  4   massacré des soldats. Il faudrait également rajouter qu'un civil a été tué,

  5   que le chauffeur d'une ambulance a été blessé, qu'un soldat a été massacré

  6   et qu'un autre soldat a été tué et qu'il prêtait son assistance pour

  7   transporter un soldat blessé dans l'ambulance."

  8   Encore une fois, il est mentionné :

  9   "A moins que ces exigences soient remplies, ils ne seront pas

 10   responsables pour toute conséquence liée à un refus d'accéder à ces

 11   demandes qui ont pour objectif de désamorcer les tensions, d'endiguer le

 12   conflit et de mettre en place l'ordre public dans la zone."

 13   Donc, Monsieur le Général, toutes ces exigences du HVO, il s'agit des

 14   exigences qui émanaient de vous lors de votre réunion avec le colonel

 15   Siljeg et Miro Andric; est-ce exact ?

 16   R.  Concernant toutes ces exigences, j'en ai discuté avec deux personnes,

 17   dont l'un est l'adjoint du commandant de l'état-major et l'autre est

 18   l'adjoint du commandant de la zone opérationnelle, et j'ai donné mon

 19   accord. Je n'avais rien contre cela, car la propagande, entre autres

 20   choses, est à l'origine de beaucoup de choses et de beaucoup d'amertume

 21   auprès de la population. Il est normal de demander un démenti d'une

 22   propagande mensongère, car lorsque les gens entendent de telles choses à la

 23   radio, ils deviennent complètement furieux.

 24   Q.  Donc, Monsieur le Général, seriez-vous d'accord avec moi -- ou plutôt,

 25   je vais vous suggérer que durant votre réunion avec Siljeg et Andric, pour

 26   prendre les devants des négociations avec l'ABiH, vous vous êtes entretenu

 27   avec eux en votre qualité d'envoyé du président Tudjman pour calmer la

 28   situation. Vous étiez également ministre de la Défense adjoint de la


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  1   République de Croatie et également commandant général de l'armée croate.

  2   C'était donc les positions que vous occupiez à l'époque de votre réunion

  3   avec Siljeg et Andric, n'est-ce pas ?

  4   R.  J'ai été envoyé auprès du président Tudjman et du président

  5   Izetbegovic, j'ai accompli les fonctions que vous venez d'énumérer et j'ai

  6   été d'accord pour dire que les exigences qui sont ici présentées aux fins

  7   de l'apaisement du conflit étaient parfaitement logiques, qu'il y ait des

  8   forces de police mixtes de par leur composition ethnique, qu'il ne fallait

  9   à Vakuf utiliser aucune autre arme que celles qui étaient utilisées dans le

 10   cadre de ces forces de police et de ces patrouilles mixtes, et ainsi de

 11   suite. Et je n'avais pas de critique ou de reproche à adresser par rapport

 12   à ces exigences qu'ils avaient l'intention de présenter à l'ABiH en vue

 13   d'apaiser la situation. Tout était logique et correct.

 14   Q.  Ils vous avaient consulté au préalable et ont présenté ces exigences à

 15   l'ABiH après que vous ayez marqué votre accord, n'est-ce pas ?

 16   R.  Monsieur Stringer, je n'avais pas à approuver ou ne pas approuver quoi

 17   que ce soit. Ils étaient commandants et moi j'ai dit que j'étais d'accord

 18   avec cela.

 19   Q.  Etait-ce votre opinion à l'époque que les exigences de l'ABiH se

 20   subordonnaient à l'HVO à Gornji Vakuf ou que l'on déclarait que s'ils ne se

 21   subordonnaient pas au HVO, ils seraient une unité paramilitaire ? Est-ce

 22   que c'était une exigence qui permettait de calmer la situation ?

 23   R.  Non. Comme vous pouvez le voir ici, il n'a pas été question de cela

 24   ici. Il s'agissait de travaux qui étaient en cours et la situation dont

 25   vous parlez était quelque chose qu'il fallait mettre en œuvre par étapes,

 26   alors que la situation à Gornji Vakuf était différente, et cela est défini

 27   très précisément ici.

 28   Q.  Au passage suivant --


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  1   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur Stringer, je m'excuse de

  2   vous interrompre. Je vous demande de ralentir et de ménager des pauses

  3   entre les questions et les réponses. Je vous saurais gré de suivre cette

  4   demande. Merci.

  5   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je vous prie de

  6   m'excuser.

  7   Q.  Monsieur le Général, vous avez dit qu'il s'agissait d'une décision qui

  8   nécessitait un peu de temps avant d'être mise en œuvre et que les choses

  9   évolueraient alors que la situation à Gornji Vakuf était différente. Je

 10   poursuis ma lecture du texte où Merdan et Hadzihasanovic expliquaient :

 11   "Ceci nécessite que tout doit être réalisé avant demain. S'il est

 12   évident que ces exigences ne seront pas honorées avant demain, 24 heures,

 13   ou s'il n'y a aucune intention ou souhait de le faire, ils n'attendront pas

 14   le lendemain."

 15   Par conséquent, le HVO n'exigeait pas uniquement que l'ABiH se subordonne

 16   au HVO, mais exigeait que cela se fasse dans un laps de temps très court,

 17   c'est-à-dire en l'espace de 24 heures ou moins; n'est-ce pas ?

 18   R.  Non. Ce n'est pas exact. Gornji Vakuf est un cas tout à fait isolé. Le

 19   général Petkovic dit là-bas très clairement de se mettre en relation,

 20   commencer des négociations au sujet des commandements conjoints alors

 21   qu'ici on dit : "Quittez les tranchées, le répéteur," et ainsi de suite.

 22   Il s'agit d'une situation tout à fait claire, militairement parlant,

 23   et de ce que nous avons abordé déjà à tant de reprises, à savoir que le HVO

 24   se trouve dans une position de défense active après ce que, pendant

 25   plusieurs mois déjà, l'ABiH était en train de préparer, à savoir s'efforcer

 26   de couper toute communication avec la Bosnie centrale et ses tentatives

 27   visant à mettre le HVO dans une position intenable, militairement parlant,

 28   à Gornji Vakuf.


Page 12082

  1   Q.  Je voudrais sauter deux paragraphes. Ils poursuivent en disant :

  2   "Quel que soit leur interprétation --

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je

  4   souhaiterais vous interrompre car je voudrais rajouter une question

  5   concernant le paragraphe précédent.

  6   Dans les deux dernières phrases, ils parlent des frontières. Ils

  7   disent que les frontières sont fermées et que l'armée est déjà prête à

  8   intervenir. Et les frontières ne seront pas ouvertes, et cetera.

  9   Monsieur Praljak, de quelles frontières parle-t-on ici, selon vous ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je ne sais

 11   absolument pas de quoi il peut s'agir ici, de quelles frontières parle

 12   Hadzihasanovic. Quelles frontières ? Il parle probablement des frontières

 13   entre la République de Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine.

 14   Alors, quelle est cette armée qui serait prête à se mettre en mouvement ?

 15   Cela, je l'ignore tout à fait.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je soulève ce point parce qu'en

 17   général, les limites des municipalités ne sont pas considérées comme des

 18   frontières, et par conséquent, votre argument est affaibli, et lorsque vous

 19   dites que ceci est limité à Gornji Vakuf, si l'on considère que les

 20   frontières avec la Croatie seront considérées comme des frontières avec un

 21   Etat.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, Monsieur le Juge Trechsel, je viens

 23   précisément de le dire. La seule frontière possible c'est celle entre la

 24   République de Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine. J'ignore ce

 25   qu'a à l'esprit Hadzihasanovic. Franchement, je ne vois pas à quelles

 26   frontières il se réfère ici.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Veuillez m'excuser, Monsieur

 28   Stringer.


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  1   M. STRINGER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Général, je voudrais sauter quelques paragraphes et passer

  3   au paragraphe précédent, l'avant-dernier paragraphe. Vous avez mentionné :

  4   "Quelle que soit leur interprétation, ces exigences ne représentent

  5   pas un ultimatum mais plutôt une position catégorique.

  6   Je considère ces exigences comme un ultimatum et je pense qu'ils sont prêts

  7   à faire usage de la force si nous n'accédons pas à leurs exigences, étant

  8   donné qu'ils ont déjà regroupé leurs forces à partir de Prozor et qu'ils

  9   ont réalisé des activités de combat préparatoires sur cet axe."

 10   Monsieur le Général, ces activités de préparation au combat mentionnées

 11   ici, est-ce que cela est le résultat de l'ordre de préparation au combat du

 12   colonel Siljeg qui porte la cote P 01107 que nous avons consulté il y a

 13   quelques minutes et qui a été publié le 12 janvier ?

 14   R.  En partie seulement. M. Siljeg avait prévu un plan d'action beaucoup

 15   plus large, là-bas. Cependant, y compris dans les entretiens qui ont eu

 16   lieu entre moi et eux, la situation à Bugojno apparaissait complètement

 17   apaisée. Et un plan d'une telle envergure n'avait rien à voir avec Gornji

 18   Vakuf. Bugojno avait été tout à fait résolue, apaisée. Des négociations

 19   avaient été entamées, la situation était calme à Bugojno et il s'agissait

 20   exclusivement de la situation à Gornji Vakuf.

 21   Q.  Mais là, dans ce cas-là, tout du moins à Gornji Vakuf, est-ce que le

 22   HVO ne se préparait pas à des activités de combat au cas où l'ABiH

 23   n'accèderait pas à ses exigences de subordination ?

 24   R.  Monsieur Stringer, non. Il n'y avait pas d'exigences visant à la

 25   resubordination à cet égard. Il ne s'agissait ici exclusivement que d'une

 26   seule chose, à savoir que l'ABiH avait pris toutes les positions et toutes

 27   les côtes. Nous en parlons déjà pour la cinquantième fois au moins. Le HVO,

 28   pour être tout à fait clair, avait le droit d'apporter une solution à une


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  1   situation militaire aussi défavorable en recourant à une menace. On parle

  2   ici d'une position catégorique, donc il s'agit de demander le remblaiement

  3   des tranchées, le retrait des unités de la ville et ainsi de suite.

  4   Donc pour vous dire précisément quel était mon rôle, si vous voulez -

  5   -

  6   Q.  Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Général, je vais vous poser

  7   d'autres questions à ce sujet.

  8   Mme PINTER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Stringer, mais au

  9   compte rendu d'audience, en page 46, ligne 19, la réponse du général n'a

 10   pas été consignée ainsi que ce dernier l'a formulée de façon tout à fait

 11   claire et intelligible. Il s'agit de sa réponse à votre question lui

 12   demandant si le HVO se préparait à des activités militaires, des activités

 13   de combat, si jamais l'ABiH n'acceptait pas cette exigence de

 14   resubordination.

 15   Alors, Général, pour éviter que je sois en train de vous suggérer quelque

 16   chose ou éviter d'avoir à réécouter la bande, pouvez-vous répéter votre

 17   réponse.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Les conflits ont commencé le 11 janvier

 19   et ils n'ont rien à voir -- cette situation complètement isolée à Gornji

 20   Vakuf n'a rien à voir avec le présent texte pour lequel M. Stringer avance

 21   qu'il s'agirait d'un ultimatum alors que moi, je continue à affirmer que

 22   c'est l'approche la plus correcte possible et conforme à l'accord conclu

 23   avec Izetbegovic pour ce qui est d'organiser les choses entre deux armées

 24   qui souhaitent combattre côte à côte. Tout le reste se rapporte au 11

 25   janvier alors qu'ici c'est arrivé le 15 et le 16 et cela concerne la

 26   situation à Gornji Vakuf, la situation telle qu'elle s'y présentait et

 27   telle que nous l'avons entendue de la bouche de plusieurs témoins et telle

 28   que nous l'entendrons encore.


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  1   M. STRINGER : [interprétation]

  2    Q.  Monsieur le Général, malgré votre déposition ici, le rapport de Dzemal

  3   Merdan et Enver Hadzihasanovic indique clairement que cette demande de

  4   subordination fait partie des exigences qui avaient été émises par le HVO,

  5   et c'est tout à fait cohérent avec les autres ordres qui émanent du HVO et

  6   de la HZ HB, Stojic, Petkovic, tout le long de la chaîne de commandement,

  7   n'est-ce pas exact ?

  8   R.  Non. Ici, cette décision parle de l'organisation des provinces. On dit

  9   que cette organisation est provisoire et cette décision n'est pas

 10   pertinente en l'espèce. Il est dit que s'il y a un changement dans les

 11   conditions des accords de Genève, les Croates le respecteront, mais

 12   l'exigence explicite du HVO par rapport à l'ABiH est ici avancée et

 13   concerne les positions de l'ABiH, les positions qu'elle tient à Gornji

 14   Vakuf, positions qui étaient agressives dans la façon dont elles se

 15   présentaient.

 16   Q.  Passons à la pièce suivante concernant ce même point. Il s'agit de la

 17   pièce qui porte la cote P 01163.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne suis pas intervenu depuis quasiment une heure,

 19   et j'écoute avec attention les questions et vos réponses. J'essaie d'y voir

 20   clair, et je dois vous dire que je n'y vois pas tout à fait clair.

 21   Il y a un document, le Procureur l'a dit -- d'abord, tous ces

 22   documents, on les a déjà vus parce que ces documents ont été déjà examinés

 23   avec différents témoins, d'où la nécessité maintenant d'être bien au clair.

 24   On a un premier document qui est le P 1107, où manifestement le 12

 25   janvier 1993, le colonel Siljeg prépare une action sur Gornji Vakuf et

 26   Bugojno; et notamment dans cet ordre, l'objectif est de prendre le contrôle

 27   des routes, voire des villes, puisqu'on cite Gornji Vakuf. Bien. Donc

 28   l'ordre est assez détaillé. Simplement, je constate que dans cet ordre il


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  1   n'y a pas le point de départ de l'action. Donc on ne sait pas si l'ordre a

  2   été exécuté.

  3   Et puis, on a le dernier document que le Procureur a montré et sur

  4   lequel il s'est appesanti. C'est le P 1174. Et ce document, de mon point de

  5   vue, est intéressant parce que dès les deux premiers paragraphes, il

  6   explique que dans la nuit du 15 au 16 janvier, il y a eu des feux

  7   d'artillerie, mais il donne la raison, à savoir parce que le mouvement des

  8   troupes de l'ABiH vers Srin Vrk, point 1303, avaient été détectés. Et ce

  9   document qui vient de l'ABiH indique qu'eux-mêmes avaient fait mouvement,

 10   le mouvement a été détecté, d'où les tirs d'artillerie. Et le Procureur

 11   lit, mais c'est son point de vue, l'ultimatum du 15 janvier, partant du

 12   document de M. Prlic, à ces événements.

 13   Un juge raisonnable peut se poser la question de savoir si tous ces

 14   événements sont liés entre eux ou bien il n'y a pas une concomitance de

 15   plusieurs événements.

 16   Dans le dernier document, vous jouez un rôle parce que ce document le

 17   dit, c'est-à-dire ce document indique que Miro Andric et Siljeg sont venus

 18   à Prozor vous voir. Et puis eux après, ils rencontrent à ce moment-là

 19   l'ABiH, ce qui va donner lieu au rapport de Merdan. Et lors de cette

 20   rencontre, il est bien indiqué la position du HVO que lui, il détaille de

 21   manière précise; et le colonel Merdan fait une évaluation. Alors on ne sait

 22   pas si c'est Merdan ou Hadzihasanovic, mais ou peut supposer que c'est

 23   Merdan, l'auteur du rapport qui a été cosigné par Enver Hadzihasanovic.

 24   Merdan fait une évaluation en disant que le HVO était venu exposer une

 25   position, mais que du point de vue de Merdan, c'est un ultimatum qui selon

 26   lui, c'est écrit, voudrait dire que si jamais les conditions du HVO ne sont

 27   pas remplies ou exécutées, à ce moment-là le HVO pourrait attaquer

 28   puisqu'ils ont regroupé leurs forces au niveau de Prozor.


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  1   Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est votre présence à Prozor. Nous

  2   l'avons déjà vu la semaine dernière. Vous aviez la tâche d'être un

  3   correspondant, un conseiller, je ne sais quoi, mais ça, c'est une première

  4   lecture. Mais la deuxième lecture, on peut penser que c'est vous qui

  5   téléguidez tout ça, qui êtes le chef d'orchestre, que vous prépariez tout

  6   ça de Prozor.

  7   Donc moi je suis face à deux situations. Vous êtes le chef

  8   d'orchestre. Vous préparez tout. Vous envoyez vos émissaires rencontrer

  9   Merdan pour expliquer : Voilà ce que nous on veut et il faut l'exécuter. Ou

 10   bien vous êtes à Prozor pour essayer de calmer le jeu compte tenu des

 11   événements de Gornji Vakuf, et qu'à ce moment-là il n'y a pas de lien entre

 12   les événements de Gornji Vakuf, l'ultimatum -- voilà, j'ai essayé de

 13   synthétiser l'état de mes réflexions.

 14   Je n'ai pas de conviction parce que tout ça est fort complexe. Alors

 15   j'aimerais recueillir votre point de vue sur le fait de savoir, un, si vous

 16   êtes le chef d'orchestre derrière ça, ou deux, si ce n'est pas le cas, est-

 17   ce qu'il n'y aurait pas à ce moment-là une concomitance d'événements qui

 18   fait que le Procureur peut penser qu'il y a un ultimatum.

 19   Vous m'excuserez d'avoir été très long, mais comme la semaine

 20   dernière, j'ai dit qu'il fallait que je sois extrêmement prudent, parce que

 21   nous sommes au cœur de votre responsabilité, je dois donc mettre sur la

 22   table tous les documents, toutes les hypothèses, et demander votre point de

 23   vue, moi, n'en ayant aucun de déterminé.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, quoi qu'il en

 25   soit, le 15 janvier 1993, les documents émanant de Prlic, de Stojic et de

 26   Petkovic ne peuvent pas - car ils ont seulement été émis dans la soirée -

 27   ne peuvent pas avoir le moindre rapport avec le déplacement des unités de

 28   l'ABiH dans la direction de Crni Vrh. Ça, c'est totalement impossible, car


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  1   ce document a vu le jour et l'ABiH était sans doute présente le 16 janvier

  2   et a eu connaissance de ce document quant est arrivé celui de Bozo Rajic

  3   également. Ça, c'est une chose.

  4   Deuxième chose, les affrontements ont commencé le 11, pour des

  5   raisons tout à fait différentes qui n'ont rien à voir avec la zone très

  6   circonscrite de Gornji Vakuf.

  7   Troisièmement, je ne suis pas celui qui a orchestré tout cela.

  8   J'étais simplement un conseiller. Et ce que je dis devant cette Chambre de

  9   première instance, c'est que j'ai approuvé, j'ai agréé, pas du point de vue

 10   officiel, pas dans le sens d'un agrément officiel, mais pendant les

 11   pourparlers j'ai donné mon accord à M. Andric et à M. Siljeg aux

 12   explications qu'ils fournissaient par rapport à la situation dans laquelle

 13   se trouvait le HVO à Gornji Vakuf, qui s'était emparé des hauteurs et avait

 14   bloqué les routes menant à Bugojno et à Prozor, et qui donc avait

 15   pratiquement coupé ces routes et empêché toute forme de communication. J'ai

 16   dit qu'ils avaient le droit, étant donné la situation militaire, d'agir de

 17   la sorte.

 18   Encore une fois, j'ai dit que cette situation, le HVO était contraint

 19   d'y faire face à partir de ce qui s'était passé en octobre, novembre 1992,

 20   décembre 1992, parce que les pourparlers avec l'ABiH n'ont pas commencé en

 21   janvier. Ces deux hommes, même avant ou même pendant que j'étais dans le

 22   secteur, moi je les ai envoyés participer à des entretiens avec les

 23   représentants du Bataillon britannique, et je voulais qu'on appelle

 24   l'attention des représentants de l'ABiH, qu'il leur apparaisse très

 25   clairement qu'ils n'étaient pas autorisés à agir comme ils le faisaient et

 26   qu'il y aurait réplique tôt ou tard. Encore une fois, ça, j'ai dit que

 27   j'étais d'accord avec cette idée de riposter. J'ai donné mon accord au HVO,

 28   j'ai dit qu'il avait le droit d'utiliser des moyens militaires pour lever


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  1   le blocage des positions qu'il tenait à Gornji Vakuf et qu'il fasse partir

  2   l'ABiH des hauteurs surplombant la ville. Les deux principales de ces

  3   hauteurs étaient celles où se trouvaient le répéteur, Krc, et cetera. Par

  4   conséquent, ce qui s'est passé vers Bugojno, c'est qu'il y avait eu

  5   apaisement de la situation, et dès que l'opération très limitée qui s'est

  6   menée là-bas s'est achevée, il ne fallait pas qu'il y ait pénétration à

  7   Gornji Vakuf. Il ne fallait pas que l'ABiH continue à conquérir d'autres

  8   lieux.

  9   Les propositions faites par l'ABiH ont empêché que les choses se

 10   passent ainsi. On leur a dit d'abandonner ces positions de leur propre gré,

 11   de remblayer les tranchées et de se remettre à agir sur le plan militaire

 12   conjointement. Il fallait que tous les soldats qui se trouvaient dans la

 13   ville de l'ABiH quittent la ville, et cetera.

 14    Moi, Monsieur le Président, Monsieur le Juge Antonetti, je suis

 15   d'accord pour assumer les responsabilités que l'on doit assumer. Sur le

 16   plan militaire, je dis que le HVO avait face à lui l'ABiH à Gornji Vakuf.

 17   C'est ce que l'on appelle, du côté du HVO, une défense active sur le plan

 18   militaire.

 19   Dès que cela était fait, j'étais en rapport avec le général Petkovic.

 20   Je savais ce qui se passait à Genève. Je savais quels étaient les ordres de

 21   cessez-le-feu qui avaient été émis, il fallait remblayer les tranchées, il

 22   fallait que les choses soient claires. Mais mon rôle, et je parle

 23   publiquement de mon rôle, mais je tiens à en parler dans une définition

 24   très précise de ce qu'il était. Le 23, j'ai réussi, en fonction des ordres

 25   qui sont arrivés, à interrompre les actions qui avaient commencé. Je vous

 26   prie de prêter attention au fait qu'il n'est pas facile d'arrêter une armée

 27   en marche. L'armée avait vécu des pertes, donc ça n'a pas été facile.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Votre réponse fort complète répond pour partie


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  1   à mes interrogations. Mon collègue a une question à vous poser.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Un point technique. A la page 48,

  3   ligne 24, le document auquel le Président fait référence est noté comme

  4   étant le P 1147, alors qu'il voulait parler du P 01174. Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.

  6   M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Q.  Sur ce document, j'aurais une dernière question, Général Praljak, et

  8   j'aurais dû vous la poser précédemment, d'ailleurs. Au deuxième paragraphe,

  9   où il est fait référence aux discussions avec Miro Andric et Zeljko Siljeg

 10   dans le cadre de négociations, ils disent lors de négociations, ils, c'est-

 11   à-dire Andric et Siljeg, étaient accompagnés d'Ivica Lucic, du bureau des

 12   informations de la HZ HB.

 13   Est-ce bien M. Lucic qui dirigeait le SIS ? C'est le même Lucic ? Je vous

 14   demande cela pour le compte rendu.

 15   R.  Il est tout à fait certain que ce n'est pas le cas, car je n'ai pas vu

 16   cet homme là-bas. Mais de qui il s'agit, ça, je ne le sais pas.

 17   Q.  Très bien. Nous allons toujours parler des négociations, mais passez au

 18   document suivant dans le classeur, c'est-à-dire le    P 01163. Il s'agit à

 19   nouveau d'un document qui nous vient du Bataillon britannique, "milinfos".

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] La dernière question, je pense, n'a

 21   pas eu de réponse. Vous avez demandé si le Ivica Lucic mentionné était bien

 22   le chef du SIS. M. Praljak a dit non, mais qu'il n'avait pas vu, mais M.

 23   Praljak n'était pas là, normalement. Il n'était pas dans cette réunion.

 24   Donc moi, quand je lis le texte, je l'interprète de la façon suivante

 25   : ils disent qu'Ivica Lucic accompagnait Andric et Siljeg lorsqu'ils sont

 26   allés leur parler. M. Praljak n'était pas là, de toute façon. Alors comment

 27   pouvez-vous dire, Monsieur Praljak, que vous n'avez pas vu Lucic, puisque

 28   vous n'y étiez pas, de toute façon ? Je pense que vous avez mal compris la


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  1   question, peut-être.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je n'ai pas vu M. Lucic là-bas et

  3   qu'en raison de cela, je suppose qu'il n'a pas participé aux négociations.

  4   Dans le texte ici, il est dit assez clairement qu'un homme s'est présenté

  5   faussement. Dans la phrase suivante du texte, il est écrit que quelqu'un

  6   s'est faussement présenté comme étant Ivica Lucic ou quelqu'un d'autre.

  7   Moi, j'ai fourni une réponse précise, pour ce qui me concerne.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Certes, c'était peut-être précis,

  9   mais ce n'est pas du tout logique. Comment pouvez-vous dire : "Je ne l'ai

 10   pas vu," alors que vous n'étiez pas là ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne parlais pas de la réunion. Je parlais

 12   des préparatifs à cet entretien. Non, je ne parlais pas de la réunion à

 13   laquelle je n'ai pas assisté, mais je n'ai pas vu Ivo Lucic du tout. Or, il

 14   se serait sans doute fait connaître. Je parle de vraisemblance, de

 15   probabilité. Il est clair que je ne l'ai pas vu à Rama, et maintenant il

 16   est vraisemblable, à mon avis, en raison de cela, qu'il n'a participé à

 17   aucune réunion. Puis par ailleurs dans le document, il est question de

 18   quelqu'un qui s'est présenté faussement, qui s'est présenté comme étant une

 19   personne alors qu'il s'agissait d'une autre personne, et que cela a été

 20   découvert vers la fin de la réunion.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais c'est une hypothèse de votre

 22   part. Vous n'êtes pas sûr. Vous ne pouvez pas le dire avec certitude, alors

 23   que vous aviez l'air très sûr.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : -- tel que j'avais étudié ce document, et si je fais

 25   une erreur, n'hésitez pas à me corriger. J'accepte qu'on me corrige lorsque

 26   je fais des erreurs.

 27   Vous rencontrez à Prozor Miro Andric et Siljeg - ça, c'est sûr, c'est

 28   écrit - aux environs de 22 heures la nuit précédente. Donc ça doit être le


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  1   16 janvier à 22 heures. Vous, vous rencontrez Andric et Siljeg. Le

  2   lendemain, le 17 janvier, ces deux-là rencontrent Merdan, mais il y a en

  3   plus un individu qui dit s'appeler Mirko Radic, et Merdan découvre après la

  4   réunion qu'en réalité il s'agirait d'Ivica Lucic.

  5   Deux conclusions. Première, lorsque vous les avez rencontrés à 22

  6   heures, peut-être avez-vous aussi rencontré Lucic. Deuxième conclusion,

  7   lors de la rencontre le lendemain, Lucic est venu à la réunion, alors qu'il

  8   n'était pas avec vous la veille, et il se fait passer pour Radic.

  9   Il y a peut-être d'autres hypothèses, mais en voilà au moins deux.

 10   Qu'est-ce que vous en pensez ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite dire que cet Ivo Lucic, et je

 12   parle du Ivica Lucic qui était à la tête du SIS, je ne l'ai pas vu. Ici,

 13   dans le texte, on parle d'un Ivica Lucic qui représente un bureau

 14   d'information. Je ne sais pas s'il existe. Je n'en ai pas la moindre idée.

 15   Quant au reste, je m'abstiendrai d'en parler car, comme vient de le dire M.

 16   le Juge Trechsel, je n'ai pas tous les éléments d'information. Je n'ai pas

 17   participé à la réunion. A l'époque où j'étais là-bas, je n'ai pas vu le

 18   Ivica Lucic du SIS. Il y avait là-bas un autre homme qui, si je ne m'abuse,

 19   s'appelait Ivica Lucic. Il est certain qu'il existe. En cet instant, je ne

 20   parviens pas à me rappeler quelles étaient ses fonctions, quel était son

 21   travail.

 22   M. STRINGER : [interprétation]

 23   Q.  J'ai une dernière question à vous poser à ce propos, Monsieur Praljak.

 24   Vous n'étiez pas là lors des négociations, mais d'après ce que vous savez,

 25   est-ce que M. Lucic, le chef du SIS, a participé aux négociations lors de

 26   cette commission à Gornji Vakuf ?

 27   R.  D'après les informations à ma disposition, non.

 28   Q.  Très bien. Je vous remercie. Maintenant, passons à la pièce suivante,


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  1   cette information militaire du Bataillon britannique en date du 16 janvier

  2   1993, la pièce P 01163. Veuillez, s'il vous plaît, regarder la quatrième

  3   page de votre version en croate. En ce qui nous concerne, pour ce qui est

  4   de la version anglaise, c'est la page 3 qui nous intéresse, à partir du

  5   milieu de la page. Il est écrit, je cite, au paragraphe E :

  6   "Le colonel Andreivitich, le commandant de zone opérationnelle du HVO, a lu

  7   le message suivant émanant de son commandant, un général à Mostar."

  8   Ici, on fait à nouveau référence aux négociations qui ont eu lieu dans le

  9   cadre de cette commission, et voici ce que je vous affirme : cet

 10   Andreivitich auquel le Bataillon britannique fait référence, c'est en fait

 11   M. Andric. Lisons le message qui est cité dans ce document :

 12   "Lors de la conférence de Genève, il a été convenu que toutes les provinces

 13   seraient administrées par le groupe ethnique en majorité, et dans cette

 14   région, il s'agit des Croates. Les Croates et le HVO ont l'intention de

 15   suivre cet accord."

 16   Ensuite il est écrit que :

 17   "Le HVO demande de façon officielle que les unités de l'ABiH rentrent

 18   dans leurs emplacements normaux et retirent les unités de Jajce…en

 19   réciprocité, les Croates et le HVO garantiront que rien n'arrivera à la

 20   population musulmane, à part ceux qui pourraient être accusés ou soupçonnés

 21   de crimes de guerre. La population musulmane sera traitée de façon égale,

 22   mais l'ABiH doit être subordonnée au HVO."

 23   Je poursuis :

 24   "Toutes les troupes doivent quitter la zone, reboucher les tranchées et les

 25   barricades doivent être démantelées."

 26   Ensuite en bas de la page en anglais, il est écrit :

 27   "Les médias bosniaques doivent diffuser la chose suivante dans leurs

 28   bulletins : on doit dire que le HVO n'a pilonné quiconque, n'a tiré sur


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  1   quiconque, n'a incendié aucune maison et que toutes ces actions ont été

  2   effectuées par les Musulmans. La frontière terrestre avec la Croatie est

  3   fermée, et ce, avec effet immédiat."

  4   Ici, il est fait référence à deux brigades du HVO à Prozor qui sont

  5   soutenues par des chars et par l'artillerie et qui sont prêtes à avancer

  6   sur Gornji Vakuf.

  7   "Vous avez jusqu'à demain pour accéder à toutes ces demandes et pour

  8   agir de la sorte, sinon vous devrez affronter les conséquences. Vous devez

  9   renvoyer votre réponse par le biais de la FORPRONU."

 10   "Commentaire : L'ABiH a déclaré qu'ils ne sont absolument pas prêts à

 11   accéder à toutes ces demandes, donc ils ne veulent absolument pas négocier

 12   et de ce fait, le conflit semble inévitable."

 13   Ici, on a les demandes faites par le HVO. Donc il s'agit des demandes qui

 14   ont été approuvées par vous lors des consultations que vous avez eues avec

 15   Siljeg et Andric, n'est-ce pas ?

 16   R.  Ici, il est question du fait -- apparemment, l'auteur de ce texte ne

 17   peut pas se rappeler qu'Andric ne s'appelle pas Andrejevic et que Prija

 18   [phon] n'a rien à voir avec Prijic. Autrement dit, tout cela était hors du

 19   mandat de la FORPRONU et toutes les remarques qui sont faites ici, les

 20   dépêches envoyées, les observations relatées sont impossibles à distinguer

 21   de ce que pense M. le Juge Antonetti, à savoir que ces hommes n'étaient pas

 22   bien entraînés et que leurs rapports n'étaient pas bien rédigés.

 23   M. Merdan a relativement bien transmis les demandes qui lui étaient

 24   faites. Est-ce qu'il l'a fait ou pas, je n'en sais rien. Ce qui est écrit

 25   ici, pourquoi est-ce que je devrais commenter un rapport comme celui-ci ?

 26   Il a été reproduit, il comporte pas mal d'erreurs.

 27   Pourquoi est-il question de deux brigades à Rama ? Vous voyez, sur

 28   cette simple base, on peut voir, avec le fait qu'il est dit que la


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  1   frontière avec la Croatie doit être fermée, que le texte est mal rédigé.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, l'un des problèmes, c'est que vous êtes le seul du

  3   côté croate qui a le pouvoir d'évoquer la possibilité de fermer les

  4   frontières terrestres avec la République de Croatie. Vous êtes le seul qui

  5   a le pouvoir de demander cela, n'est-ce pas, et de donner cet ordre

  6   d'ailleurs ?

  7   R.  C'est totalement inexact. Sur quoi vous fondez-vous pour affirmer cela

  8   ? Il est impossible, étant donné les fonctions qui étaient les miennes, à

  9   savoir celles d'assistant du ministre de la Défense, il est impossible à un

 10   assistant tel que celui-là de fermer les frontières de la République de

 11   Croatie. C'est tout à fait inexact et faux.

 12   Q.  Dans ce rapport du Bataillon britannique, et le rapport Merdan et

 13   Hadzihasanovic concordent parfaitement et ils dépeignent tous les deux la

 14   position du HVO à propos de Gornji Vakuf.

 15   R.  La position de M. Merdan est reproduite à peu près exactement,

 16   sauf qu'il considère qu'il s'agit d'un ultimatum alors que ce n'était pas

 17   un ultimatum, mais l'expression d'une position très catégorique, comme il

 18   dit qu'on le lui a dit. Quant à ce qui me concerne, je préférerais ne pas

 19   me prononcer sur ce document car --

 20   Q.  Passons à autre chose. La pièce suivante --

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, ce document a son importance parce

 22   qu'il recoupe des documents que nous avons vus. Et vous avez raison, à

 23   l'exception de détails, d'erreurs, comme Andric ou Andrejevic. Mais ce

 24   document dit ceci. Alors on ne sait pas les sources, c'est peut-être des

 25   observations. Il dit qu'il y a à Prozor deux brigades. Quand j'ai vu ça, je

 26   me suis dit, lesquelles ? Il y a la brigade de Prozor, puis il y a peut-

 27   être les gens de Ljubuski qui devaient venir. Là, ça en ferait deux. Et il

 28   rajoute dans ce document qu'il y a des tanks. Simplement, ce document dit


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  1   que ces forces sont prêtes à agir et il rajoute - mais on ne sait pas d'où

  2   est-ce qu'ils ont eu ce renseignement - les frontières avec la Croatie sont

  3   fermées. Donc où ont-ils eu ce renseignement, c'est ce qu'il dit. Et le

  4   "comment", vous voyez, il est très intéressant, parce que du point de vue

  5   du Bataillon britannique, il va y avoir une escalade qui est inévitable

  6   dans le conflit.

  7   Voilà ce qu'ils disent. Evidemment, on aimerait savoir d'où est-ce

  8   qu'ils sortent certains éléments factuels, mais l'appréciation qu'ils y

  9   font, c'est que pour eux, il va y avoir conflit. Alors ce document, à

 10   l'époque, vous ne le connaissiez pas.

 11   Alors la conclusion qu'il tire du conflit inévitable, qu'est-ce que

 12   vous en dites ? Ils ont raison ? Ils ont tort ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] On parle toujours de ce document. Enfin, je

 14   vais répondre. Conflit inévitable étant donné les positions de l'ABiH et le

 15   déplacement des unités de cette armée. Que cela allait déboucher sur un

 16   conflit, les auteurs de ce document avaient raison et je l'ai dit à

 17   plusieurs reprises. Le HVO avait le droit d'agir étant donné qu'il avait au

 18   préalable proposé d'une façon très claire une façon d'éviter

 19   l'affrontement.

 20   L'ABiH, non seulement a refusé de se retirer des monts sur lesquels

 21   elle avait encerclé totalement le HVO, mais elle a également déplacé ses

 22   unités vers Crni Vrh, donc l'affrontement était inévitable.

 23   Regardez ce qui est écrit, regardez les quantités d'armes indiquées

 24   comme étant celles du HVO, regardez le nombre des morts. Huit morts du côté

 25   du HVO, trois morts du côté de l'ABiH dans la période antérieure. Vingt

 26   blessés du côté du HVO, pas un seul blessé du côté de l'ABiH. Voilà ce qui

 27   parle clairement de qui a attaqué qui dans un conflit armé et de qui est à

 28   l'origine des affrontements.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Monsieur Stringer.

  2   M. STRINGER : [interprétation]   

  3   Q. Monsieur Praljak, la pièce suivante, c'est la pièce P 01194.  J'ai une

  4   question rapide à vous poser, car nous avons déjà abordé le sujet. Il

  5   s'agit d'un rapport du Bataillon espagnol.

  6   M. STRINGER : [interprétation] C'est un document qui est sous pli scellé,

  7   donc je pense qu'il ne devrait pas être mis à l'écran, tout du moins à

  8   l'extérieur du prétoire.

  9   Q.  Ce qui nous intéresse c'est la page 3, qui correspond pour vous en

 10   croate à ce qui est écrit au paragraphe 3, "Situation à Mostar et à

 11   Jablanica."

 12   R.  Oui

 13   Q.  "D'après la force tactique de Malaga, dans les zones de Mostar et de

 14   Jablanica, un ultimatum a été donné au HVO envers les Musulmans. La date

 15   butoir de cet ultimatum du HVO, pour ce qui est de Mostar, semble être le

 16   20, mais il n'est pas évident de savoir si un délai a été fixé en ce qui

 17   concerne le retrait des forces musulmanes de Jablanica."

 18   Donc ceci semble confirmer ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire

 19   le 20 il y avait un ordre à propos de la subordination et cet ordre devait

 20   entrer en vigueur le 20, mais ça ne s'appliquait pas uniquement à la zone

 21   de Gornji Vakuf, mais ça devait s'appliquer aussi aux régions de Jablanica

 22   et de Mostar, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non, pas à Gornji Vakuf. Aucun rapport avec Gornji Vakuf. Ce qui était

 24   prévu c'était que des pourparlers commencent. Le HVO était prêt à mettre à

 25   disposition des soldats, d'ailleurs il a mis 20 000 de ces soldats sous le

 26   commandement de l'ABiH, c'est-à-dire neuf ou dix brigades. C'était la seule

 27   façon de faire cesser les affrontements et d'empêcher qu'un conflit majeur

 28   n'éclate par la suite entre le HVO et l'ABiH. Ce document ne fait que


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  1   stipuler cela et il convient de le relire. Il est tout à fait exact. Les

  2   dispositions prévues sont réciproques. Il y a donc un renvoi de miroir

  3   entre ce qui se passe pour les uns et ce qui se passe pour les autres sur

  4   le plan militaire.

  5   Q.  Mais tout ceci est basé sur le fait que l'ABiH doit subordonner ses

  6   unités au commandement du HVO en ce qui concerne les cantons 3, 8 et 10 du

  7   plan Vance-Owen, que ce soit Gornji Vakuf, Mostar, Jablanica ou ailleurs ?

  8   Du moment que c'est dans un canton 3, 8 ou 10 du plan Vance-Owen, il faut

  9   que l'ABiH subordonne ses unités au HVO dans ces cas-là, n'est-ce pas ?

 10   R.  Comme vous le dites. Je n'ai rien à ajouter. Dans les textes, on voit

 11   précisément ce qui est proposé. Le 20, le document a été annulé, mais il

 12   n'y a pas eu pour Gornji Vakuf une décision de resubordination, pas plus

 13   qu'une décision de chasser l'ABiH de ce territoire. Ce qui était demandé

 14   simplement c'est qu'ils quittent les positions qu'ils avaient prises après

 15   avoir bloqué les routes et en encerclant les positions du HVO. Je l'ai déjà

 16   dit, je n'ai plus à le répéter, je n'ai plus rien à ajouter.

 17   Q.  La pièce suivante, Monsieur le Général, est la pièce

 18   P 01183.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous remarquerez que, je regardais la version

 20   espagnole parce que je connais l'espagnol, j'ai regardé le texte et

 21   l'esprit du message du Bataillon espagnol à ses autorités. Vous voyez, il y

 22   a plein de cachets, plein de tampons. Ils sont très organisés.

 23   Et il y a donc la situation à Gornji Vakuf où, d'après eux, l'ABiH et

 24   le HVO vont s'affronter. Et ça résulte. Mais aux deux, ils disent qu'ils

 25   condamnent énergiquement cette action et rendent responsables toutes les

 26   personnes. Donc ils ne prennent pas partie pour le HVO et l'ABiH. Eux, ils

 27   constatent qu'il y a une situation, ils ne disent pas qui est le

 28   responsable, mais par mesure de précaution, ils condamnent par avance toute


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  1   action possible.

  2   D'après les renseignements que vous avez eus en votre possession, le

  3   Bataillon espagnol, est-ce qu'il avait une action de stricte neutralité ou

  4   pas, car vous savez que, malheureusement, ils vont être durement touchés

  5   par la mort de l'un de leurs officiers ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Le Bataillon espagnol n'avait pas le moindre

  7   rapport avec Gornji Vakuf et ne pouvait pas, hormis raconter des histoires

  8   générales du genre personne ne veut la guerre, et là ce que vous avez c'est

  9   de la reprise d'informations transmises par un tiers, et par un tiers, et

 10   par un tiers, et on reprend ces histoires et on envoie à sa base un récit

 11   qui est simplement destiné à montrer qu'on écrit quelque chose, très

 12   franchement.

 13   La signification de tout cela, il faut la rechercher dans nos demandes, à

 14   savoir notre désir que la FORPRONU ait ce qu'on appelle la possibilité,

 15   c'est-à-dire le mandat nécessaire pour maintenir une certaine paix. La

 16   FORPRONU n'a pas obtenu ce mandat et ne pouvait donc limiter son action

 17   qu'à des actions humanitaires. Elle circulait à gauche et à droite.

 18   A mon avis, elle a fait des bonnes choses. A mon avis, le Bataillon

 19   espagnol s'est comporté de façon très correcte sur le territoire de Mostar,

 20   eu égard au transport, à l'évacuation des blessés. Nos rapports avec ce

 21   bataillon étaient bons dans ce cadre, en tout cas, à mon avis. Nous avons

 22   fait de notre côté tout ce que nous pouvions faire en la matière. Eux, ils

 23   ont fait ce qu'ils pouvaient et ils ont rédigé des notes, ils ont envoyé

 24   des messages, même si ce n'était pas toujours leur travail.

 25   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je crois, Monsieur Praljak, que la

 26   question n'avait pas pour but que vous décriviez comment le Bataillon

 27   espagnol avait agi. On vous demandait simplement quelle était votre opinion

 28   concernant leur neutralité, et je pense que c'est vraiment ce qui est au


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  1   cœur du sujet ici, il serait préférable que vous ne décriviez pas ou que

  2   vous ne fassiez pas certains commentaires concernant ce Bataillon espagnol.

  3   Merci.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ils me l'ont dit eux-mêmes.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.

  6   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur le Général, la pièce suivante porte la cote

  8   P 01183. Nous sommes le 18 janvier 1993. Il s'agit d'une communication

  9   Paket qui semble avoir été envoyée ou publiée aux environs de 13 heures 30,

 10   et c'est Siljeg qui répond à une demande d'évacuation et dit :

 11   "Nous vous informons par la présente que compte tenu que ce matin

 12   nous avons lancé une attaque contre Gornji Vakuf en venant de Makljen, il y

 13   a eu des combats très prononcés là-bas…"

 14   Monsieur le Général, j'aimerais qu'on passe à la pièce suivante qui a la

 15   même date, à savoir le 18 janvier. Il s'agit d'un document qui a été signé

 16   par quelqu'un pour votre compte, n'est-ce pas ?

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que vous pourriez identifier

 18   ce document pour le compte rendu d'audience.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P 01902.

 20   Q.  Général, est-ce que c'est votre ordre, P 1902 ?

 21   R.  Il est certain que ce n'est pas moi qui ait apposé ma signature

 22   au bas de ce document.

 23   Q.  Je ne vous demande pas si vous l'avez vu. Je vous demande si vous

 24   êtes à l'origine de cet ordre.

 25   R.  Je ne parviens pas à me souvenir avec une totale exactitude que j'ai

 26   peut-être demandé cinq MGL, mais je n'aurais rien contre le fait de l'avoir

 27   fait si je l'avais fait. Si je l'avais fait, je ne nierais pas que j'aie pu

 28   demander qu'on les envoie s'ils refusaient d'obéir, et ensuite quelqu'un


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  1   d'autre a signé le texte à ma place. Je considère que même si ce n'est pas

  2   moi qui l'ai demandé, même si ce n'est pas moi qui ai écrit ce texte,

  3   j'aurais pu le faire. Mais ensuite quelqu'un a transformé ma demande en

  4   ordre.

  5   Q.  Je voudrais revenir un moment sur le compte rendu de votre déposition

  6   du 23 juin, page 41 882. Je voudrais rafraîchir votre mémoire.

  7   Ce jour-là, le Juge Antonetti se penchait sur le document et vous a

  8   demandé si vous avez émit cet ordre, et vous avez répondu : "Oui."

  9   Ensuite, vous avez poursuivi et vous avez dit :

 10   "Monsieur le Juge, je n'ai pas signé le document. Je voudrais être

 11   clair. J'ai dit, Très bien, vous pouvez utiliser mon autorité, et nous

 12   demanderons à ce que les trois pièces soient retournées par la Brigade

 13   Kralj Tomislav, mais quelqu'un d'autre a signé."

 14    Donc il semble que votre mémoire ne soit pas aussi fidèle lorsque

 15   vous répondez à mes questions par rapport aux questions que vous posait le

 16   Juge Antonetti. Est-ce que cela vous aide à vous souvenir de cet ordre,

 17   même si quelqu'un d'autre l'a signé pour

 18   vous ?

 19   R.  Monsieur Stringer, je ne conteste pas que j'aie fait cette réponse à M.

 20   le Juge Antonetti. Etant donné le grand nombre de documents et de faits,

 21   demander trois lance-grenades multiples n'a absolument pas sa place dans

 22   mes souvenirs, et cette incertitude du souvenir ne me permet pas de vous

 23   répondre avec une totale certitude à 100 % oui, mais j'espère que ma

 24   réponse vous satisfait. J'ajoute que si j'avais demandé cela, je n'aurais

 25   rien contre le fait de l'avoir fait.

 26   Q.  Ces deux documents, P 01183 et P 01202, cela confirme que le HVO

 27   s'est lancé dans des opérations de combat contre les unités de l'ABiH à

 28   Gornji Vakuf le 18 janvier; n'est-ce pas ?


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  1   R.  Monsieur Stringer, je ne sais vraiment pas. Mais à partir du 11

  2   janvier, dans le cadre de pourparlers, le HVO a commencé des actions, et

  3   ceci n'est pas contesté un seul instant. Les unités de l'ABiH ont pris

  4   Makljen. Qu'est-ce que les unités de l'ABiH avaient à faire à Makljen, qui

  5   se trouve entre Gornji Vakuf et Prozor --

  6   Q.  Nous sommes d'accord. Le HVO a lancé une attaque contre Gornji

  7   Vakuf en provenance de Makljen, comme ceci est mentionné dans le rapport ou

  8   dans le document du colonel Siljeg. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas ?

  9   Ceci s'est passé le 18 janvier.

 10   R.  En tant que réponse à une attaque. Nous ne sommes pas d'accord pour

 11   dire qu'il l'aurait attaqué de son propre chef, et sans la moindre raison.

 12   C'est ce que vous essayez d'avancer en disant qu'eux n'ont rien fait, et

 13   qu'ils sont tout à fait tranquilles et pacifiques, et que nous, nous les

 14   aurions attaqué de façon tout à fait arbitraire, et que nous serions des

 15   agresseurs, mais ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec ça.

 16   Il y avait une action de défense active à Gornji Vakuf, et vous

 17   pouvez continuer à l'infini, mais c'est ce que les documents nous montrent,

 18   et c'est ainsi que ça s'est passé. Il est exact que le HVO s'est lancé dans

 19   une défence active à Gornji Vakuf à partir du 11 janvier.

 20   Q.  Cette opération de défense active a été lancée parce que l'ABiH a

 21   refusé d'accepter la décision, et l'ultimatum du HVO exigeant entre autres

 22   que l'ABiH subordonne ses unités au HVO dans cette zone n'avait pas été

 23   respecté; n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est inexact. Il s'agissait pour eux de se retirer des positions

 25   qu'ils avaient prises et de libérer les axes de communication, et pour eux

 26   également de commencer à se battre contre la VRS, ainsi que de permettre

 27   l'arrivée sur place des commandants de brigade au sein de leurs centres se

 28   trouvant à Gornji Vakuf, et que ce dernier ne soit plus obligé d'être


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  1   accompagné par la FORPRONU. C'est cela qui avait été demandé à l'ABiH, et

  2   cela n'a rien à voir avec un ultimatum à Vakuf, comme j'ai répété

  3   d'innombrables fois.

  4   Q. Parlons --

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, entre la ville de Prozor et

  6   Tomislavgrad, il y a combien de kilomètres ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a 25 kilomètres jusqu'à Lipa, par

  8   exemple. Peut-être une quarantaine de kilomètres.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Une quarantaine de kilomètres.

 10   Alors le document qu'on a sous les yeux que vous avez signé, regardez

 11   le cachet. Est-ce que c'est votre signature ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Ce n'est pas votre signature. Le cachet, il y a

 14   un numéro 1 et c'est : "La zone opérationnelle du nord-ouest."

 15    Ce document, en termes militaires, où vous intervenez pour demander

 16   des lance-grenades. Un Juge raisonnable pourrait tirer la conclusion qu'à

 17   Prozor, vous êtes à la tête du poste de commandement avancé, que vous

 18   dirigez toute la zone opérationnelle, parce que le cachet est le numéro 1.

 19   Donc on l'a transporté, on a fait 40 kilomètres pour amener ce cachet qui

 20   normalement ne doit pas être à Prozor mais ailleurs, et que, donc, tel un

 21   chef d'orchestre, vous dirigez tout, descendant même dans le détail

 22   intervenant pour trois lance-roquettes. Alors même que vous étiez, d'après

 23   ce que j'ai pu comprendre, là comme conseiller pour essayer de faire du

 24   relationnel, or là, vous intervenez dans l'action militaire. Mais je

 25   concède que ce n'est pas votre signature. C'est peut-être quelqu'un qui a

 26   signé pour vous, mais comment vous expliquez que ce cachet, qui symbolise

 27   le commandement, a pu se translater pendant 40 kilomètres pour arriver à

 28   Prozor ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant, si cela avait été moi, n'aurait

  2   pas demandé cinq MGL. Si l'on suppose que c'était moi, le commandant, dans

  3   ce cas-là, un commandant ne s'occupe pas de MGL. Ce ne sont pas des lance-

  4   roquettes. C'est une arme dotée d'un tambour ou d'un canon qui permet de

  5   lancer des bombes de petite taille. C'est donc un dispositif doté d'une

  6   bouche permettant le lancement de bombes de petite taille.

  7   Alors je ne sais pas si moi j'avais été sur place, quelqu'un pouvait

  8   me demander : "Vas-y. Demande-leur." Et ensuite, j'ai probablement appelé

  9   quelqu'un et demandé l'envoi de cela, mais ensuite, ils ont rédigé cet

 10   ordre. Je ne l'ai jamais écrit, car il est extrêmement probable que c'est

 11   moi qui aie été à l'origine de la demande de l'envoi de ces matériels.

 12   Ensuite, la question de savoir qui a signé et d'où le cachet

 13   provient, cela, je l'ignore. Mais c'était un poste de commandement avancé,

 14   donc peut-être que c'était Siljeg qui a utilisé le tampon, ou peut-être son

 15   état-major. Ce n'était pas quelqu'un qui avait apporté ce sceau de

 16   Tomislavgrad. Il aurait fallu trois ou quatre heures de route pour venir de

 17   Tomislavgrad, en tout état de cause.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : -- contradiction avec le fameux document où le

 19   général Petkovic vous faisait jouer un rôle. Mais on pouvait en tirer la

 20   conclusion que vous n'étiez pas dans une chaîne de commandement. Vous étiez

 21   comme conseiller, vous apportez vos connaissances, et cetera, avec ce

 22   document où là vous donnez des ordres. C'est ça que j'essaie de comprendre.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cet ordre n'a pas été

 24   signé par moi. Je ne pouvais pas émettre d'ordre. Parfois, il m'arrivait de

 25   cosigner un ordre, mais c'était uniquement en ces occasions dans lesquelles

 26   mon inaction aurait entraîné des conséquences considérables. Uniquement

 27   dans ces cas-là, j'enfreignais le règlement en faisant cela.

 28   Alors ici il y a eu probablement une demande, une exigence de ma part


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  1   pour que ces matériels soient envoyés, car il y avait des réticences, sans

  2   doute, il s'agissait d'équipement assez moderne et que l'on ne voulait pas

  3   envoyer. Mais je n'ai pas signé ni rédigé cela, et j'ignore à quel ordre

  4   précis du général Petkovic vous vous référez.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Juste ma dernière question. Je vous

  6   demande de regarder le document. Vous verrez tout en haut, il y a écrit à

  7   la main : "18.01.93", apparemment 19 heures. Puis, il y a dans votre langue

  8   -- alors, ça a été traduit en anglais "envoyé" et  quelque chose comme

  9   Pescano, je ne sais pas. Est-ce c'est votre écriture ou pas ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'ai pas une

 11   très bonne écriture, mais je ne peux certainement pas écrire ce qui est là.

 12   Je n'aurais pas pu l'écrire. Et ici, il est écrit : Au commandant de la

 13   zone opérationnelle de Mostar. Je ne vois pas du tout comment on peut

 14   s'adresser ainsi au commandant tout en demandant quelque chose auprès de

 15   Tomislavgrad.

 16   M. STRINGER : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Général, le document suivant est le document qui porte la

 18   cote P 01198. Une question rapide. Je ne sais pas si vous avez vu cela.

 19   C'est un rapport de Gornji Vakuf du 18 janvier, par Ivan Kraljevic, qui est

 20   commandant en second IDP, et il parle des événements à Gornji Vakuf, des

 21   différentes activités de combat, et dans le troisième paragraphe, il dit :

 22   "On a fait état que de membres du Bataillon des Condamnés ont été tués dans

 23   le village d'Uzricje aujourd'hui."

 24   Monsieur le Général, il s'agit du 19 janvier --

 25   R.  Il n'est indiqué nulle part qu'il s'agirait de membres d'un bataillon.

 26   Le mot "bataillon" n'apparaît nulle part. Il s'agit de deux membres -- tout

 27   ce qui est écrit, en tout cas, c'est que ces condamnés, cela a été leur

 28   sort, mais je n'ai jamais vu ce document, je ne peux pas commenter.


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  1   Q.  Savez-vous si les membres du Bataillon des Condamnés, sous la direction

  2   de Mario Hrkac, ont combattu dans le cadre des combats à Gornji Vakuf en

  3   janvier 1993 ?

  4   R.  Il me semble que oui.

  5   Q.  D'accord.

  6   R.  Une partie, me semble-t-il, était sous le commandement de Hrkac. Il me

  7   semble qu'une partie de ces hommes a bien été sur place.

  8   Q.  Est-ce qu'ils seraient venus de Siroki Brijeg ?

  9   R.  Probablement, oui.

 10   Q.  Le document suivant porte également sur les unités impliquées dans

 11   l'opération de Gornji Vakuf, et porte la cote        P 03090.

 12   Il s'agit d'un rapport sur les activités de la police militaire de la

 13   HZ HB durant la période allant de janvier à juin 1993 et porte la date de

 14   juillet 1993, avec la signature de Valentin Coric. Dans votre version,

 15   Général, si vous passez à la version croate, la page qui finit par le

 16   numéro 6216.

 17   M. STRINGER : [interprétation] La page 6 en version anglaise, Monsieur le

 18   Président.

 19   Q.  Pour vous, Monsieur le Général, c'est le numéro ERN qui finit par 6216.

 20   Est-ce que vous trouvez ça ?

 21   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, avant de commencer à

 22   poser des questions sur le document, c'est peut-être le moment de prendre

 23   une pause, parce que je crois que le général a indiqué qu'il souhaiterait

 24   prendre la pause maintenant.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Pas de problème. Ensuite la pause. On fait une pause

 26   de 20 minutes.

 27   --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.

 28   --- L'audience est reprise à 17 heures 55.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Monsieur Stringer,

  2   c'est à vous.

  3   M. STRINGER : [interprétation] Avant de commencer, je devrais peut-être

  4   vous informer d'une chose que j'ai communiqué à Mme Pinter à propos du

  5   travail qu'il nous reste à accomplir. Nous en sommes déjà au classeur

  6   numéro 7, donc liste 7, et nous avons encore trois classeurs à passer en

  7   revue qui seront, fort heureusement, des petits classeurs, plutôt de classe

  8   petite que catégorie gros classeur. Après ces trois classeurs, il y aura

  9   quelques documents, quelques feuilles volantes qui ne sont pas reliées.

 10   J'espère qu'à la fin de la semaine, nous en aurons presque terminé --

 11   enfin, je suis peut-être trop ambitieux ou peut-être trop optimiste ou je

 12   manque de réalisme, mais en tout cas, j'ai vraiment espoir d'avoir terminé

 13   à la fin de la semaine ou d'être très près de la fin, en tout cas. Donc il

 14   reste trois classeurs et quelques feuilles volantes et ensuite, nous

 15   pourrons mettre un terme à ce contre-interrogatoire.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci beaucoup.

 17   M. STRINGER : [interprétation]

 18   Q.  Général Praljak, maintenant, passons au document P 03090. Il s'agit du

 19   rapport sur le travail de la police militaire au cours du premier semestre

 20   1993.

 21   R.  Oui, Monsieur Stringer.

 22   Q.  Vous avez trouvé, je vois. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous pencher

 23   sur la page 6 216 de votre version --

 24   R.  Oui.

 25   Q.  -- qui correspond à la page 6, en anglais. Je n'ai pas besoin de

 26   rentrer dans les détails. Mais ce rapport décrit le rôle et les activités

 27   d'unités de police militaire qui faisaient partie de l'opération de Gornji

 28   Vakuf. Je ne vais pas vous donner lecture de la totalité du rapport, nous


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  1   l'avons tous sous les yeux, de toute façon.

  2   Le quatrième paragraphe de la version en anglais parle, tout d'abord,

  3   des unités. Enfin, d'abord, parle de l'attaque lancée par les unités du HVO

  4   qui venaient d'arriver ainsi que les unités de police militaire, le 18

  5   janvier, à 4 heures du matin. Voyez-vous ce passage ? Il est écrit et je

  6   donne lecture :

  7   "Le 18 janvier 1990 --

  8   R.  Oui, oui, oui.

  9   Q.  Voici ma question : il est fait référence ici à des unités du HVO qui

 10   viennent d'arriver ainsi qu'à des unités de police militaire du HVO.

 11   Pourriez-vous nous dire quelles sont les unités du HVO qui sont arrivées

 12   d'autres endroits pour participer à cette opération le 18 janvier ?

 13   R.  Non. J'ai vu des ordres de Siljeg qu'on m'a montrés ici, dans le

 14   prétoire, dans lesquels il est écrit avec précision quel était le nombre

 15   d'hommes venus de l'extérieur, d'où ils étaient venus, et je crois qu'il

 16   n'y a pas contestation à ce sujet. C'est écrit très précisément dans les

 17   documents que j'ai eus sous les yeux ici, le nombre, les effectifs et les

 18   lieux d'où ils venaient.     Q.  Pourrions-nous convenir que des unités du

 19   HVO sont arrivées d'autres régions et ont participé à l'opération de Gornji

 20   Vakuf, mais vous n'arrivez pas à vous rappeler de quelle région elles

 21   venaient; c'est cela ?

 22   R.  Monsieur, j'ai vu les mêmes documents que vous. Donc je n'ai pas à

 23   donner mon accord ou pas. Je dirais simplement que ce qui est écrit dans

 24   ces documents est bien écrit. Maintenant, vous me demandez de commenter

 25   dans ma déposition.

 26   Q.  Parlons maintenant des unités de police militaire. Au paragraphe

 27   suivant, il est écrit :

 28   "Les unités de la police militaire étaient commandées par le commandant du


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  1   1er Bataillon d'attaque et le commandant du 2e Bataillon de police

  2   militaire."

  3   Savez-vous si Zlatan Miojelic était ce commandant ? Commandait-il des

  4   unités dans le cadre de l'opération de Gornji Vakuf ?

  5   R.  Je ne sais pas.

  6   Q.  Bien. Pendant le séjour des unités de police militaire dans le théâtre

  7   d'opérations de Gornji Vakuf, dans le cadre de l'opération, ont-elles été

  8   subordonnées au commandant de la zone opérationnelle, c'est-à-dire au

  9   colonel Siljeg ?

 10   R.  Pour autant que je le sache, non. Ici, il est question de

 11   collaboration. Je ne peux pas répondre avec précision à cette question,

 12   mais je pense qu'il n'y a pas eu resubordination. C'est ce que je pense.

 13   Q.  Nous avons déjà abordé le sujet à de nombreuses reprises quant à savoir

 14   si des unités de police militaire, dans le cadre d'opérations, étaient

 15   subordonnées au commandant de la zone opérationnelle. Vous vous rappelez

 16   que nous avons abordé ce sujet longuement, n'est-ce pas ?

 17   R.  Il a été question de ce sujet, simplement en rapport avec la période

 18   pendant laquelle j'ai été commandant de l'état-major principal et ces

 19   bataillons d'assaut d'infanterie légère et ces bataillons de police

 20   militaire. Je parle bien des bataillons de police militaire qui avaient été

 21   entraînés à agir dans le cadre d'opérations militaires m'ont été

 22   resubordonnés pour une mission bien particulière, dans un secteur bien

 23   particulier et pendant une période bien particulière.

 24   Q.  Bien. En ce qui concerne Gornji Vakuf, janvier 1993, vous n'êtes pas en

 25   mesure de nous dire qui commandait directement les unités du HVO qui sont

 26   entrées dans Gornji Vakuf et qui y ont combattu ?

 27   R.  Je ne sais pas. Ce qui est écrit dans ce document est écrit et je ne

 28   peux pas commenter en dehors de dire que ce qui est écrit est écrit. Donc


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  1   une collaboration était établie, les commandants donnaient leurs ordres à

  2   leurs formations militaires, à leurs unités, comme c'est écrit dans ce

  3   document.

  4   Q.  La pièce suivante --

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, je regardais le rapport de la

  6   police militaire et tel que je lis, d'après ce document, le conflit a

  7   commencé le 7 janvier. Bon. C'est écrit noir sur blanc.

  8   Ce document dit que la police militaire locale, 50 personnes, elle a

  9   été renforcée par 92 membres du 2e Bataillon, puis 40 membres du 1er

 10   Bataillon d'assaut. Quand je fais l'addition, j'en suis à 172 policiers

 11   militaires. Et puis, après les combats, le 11 janvier, il semble qu'il y a

 12   99 autres policiers militaires du 2e Bataillon qui sont venus en renfort,

 13   puis 53 membres du 1er Bataillon d'assaut, ce qui fait que quand on fait

 14   l'addition, on est près de 300 policiers militaires sur le terrain qui

 15   combattent. Le chiffre est énorme, ce qui fait que les combats,

 16   apparemment, sont des combats très sérieux.

 17   Et le 18 janvier, on voit que les combats continuent, ça va même

 18   continuer après vers les dates du 22 janvier, et cetera; le 23 janvier, ça

 19   continue; le 24 janvier, ça continue. Bien.

 20   Dans la version anglaise, en page 7, il y a dix policiers militaires

 21   qui ont été tués, 63 ont été blessés.

 22   Je m'étais étonné, il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, du

 23   chiffre important des policiers militaires tués. Là, on a la confirmation.

 24   Il y a donc des combats sérieux qui entraînent des tués et un nombre

 25   considérable de blessés.

 26   Je constate, à la lecture de ce document, que parfois, les attaques

 27   commencent à 4 heures du matin. Donc tout ça est organisé. Alors ce qui

 28   manque dans ce document c'est savoir qu'est-ce qui s'est passé le 7 janvier


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  1   exactement.

  2   Qu'est-ce qui a fait qu'on a rassemblé énormément de policiers

  3   militaires sur le terrain, puisque j'en compte au moins 300. C'est donc une

  4   opération d'envergure.

  5   Vous qui étiez à Prozor, vous saviez qu'il y avait tous ces policiers

  6   militaires qui venaient s'agglutiner au fil du temps pour constituer une

  7   force de 300 policiers militaires ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais qu'ils participaient aux combats.

  9   Quand je dis "ils", je parle des membres de ce bataillon de police

 10   militaire et d'un bataillon d'assaut d'infanterie légère, mais je ne

 11   connaissais pas les effectifs en cause. Cela étant, ils ne sont pas tous

 12   arrivés le 7. Le 11, les combats sont devenus beaucoup plus intenses, et

 13   ensuite, c'est écrit : "99 autres policiers arrivent, ainsi que 53 membres

 14  du 1er Bataillon d'assaut d'infanterie légère."  Et puis un peu plus bas, on

 15   lit que toutes les hauteurs autour de la ville étaient tenues par des

 16   membres de l'ABiH.

 17   Et il y a un autre point qui, à mon avis, vaut la peine d'être mis en

 18   exergue. C'est celui où il est question des renforts qui sont arrivés pour

 19   constituer une espèce de cercle autour des positions de l'ABiH de façon à

 20   ce que ces positions soient encerclées par le HVO, et c'est ce qui s'est

 21   passé au début des affrontements. Il est dit précisément ici que ce que je

 22   vous ai dit est donc mis sur le papier. Les hauteurs autour de la ville

 23   étaient tenues par l'ABiH, encerclées ensuite par la police militaire de la

 24   ville quand ces policiers militaires ont été sur place, et c'est à ce

 25   moment-là que le HVO a commencé à agir, et cetera.

 26   Alors, Monsieur le Juge Antonetti, le 24, il n'y a plus de combats.

 27   Le 22, Siljeg et moi-même nous nous sommes mis d'accord, ou plutôt, nous

 28   avons transmis un ordre pour que toute action militaire cesse, et il n'y a


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  1   plus d'attaque.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, vous avez partiellement anticipé

  3   sur la question que j'allais vous poser. Moi, j'essaie de savoir comment se

  4   fait-il qu'on a un nombre de tués et de blessés aussi important. C'est que

  5   les combats ont dû être durs et âpres, mais peut-être y a-t-il une

  6   explication dans la configuration du terrain. Vous avez parlé, mais il y a

  7   longtemps déjà, vous l'aviez dit, que l'ABiH avait créé des tranchées,

  8   quasiment des bunkers, et qu'il fallait donc les prendre, ce qui pourrait

  9   expliquer le taux de tués et de blessés.

 10   Est-ce qu'il y avait quasiment, donc, des combats au corps à corps,

 11   parce qu'on a beaucoup de tués et de blessés ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le

 13   22, j'ai inspecté des bunkers au niveau du répéteur et de Krc, et je peux

 14   vous garantir -- d'ailleurs, je vous en ai montré des photos ici de ces

 15   bunkers, 20 ans plus tard, ces bunkers étaient des fortifications qu'on a

 16   rarement l'occasion de voir ailleurs. Donc tout cela a été

 17   exceptionnellement difficile sur le plan militaire, ce qui a provoqué ce

 18   grand nombre de blessés et de tués. Il a fallu des mois pour creuser tous

 19   ces bunkers sur le front. Vous avez vu la situation au moment où on voit un

 20   commandant qui marche à côté de représentants de la FORPRONU et qui dit :

 21   Ces trous, il va falloir les combler, et les autres disent : Non, ce n'est

 22   pas la peine. Mais les fortifications, je peux vous assurer qu'elles ont

 23   été réalisées d'une façon exceptionnelle, extraordinaire, selon les règles,

 24   et il est tout à fait manifeste que les combats ont été très durs.

 25   Moi, prendre un bunker renforcé, c'est très difficile, très difficile

 26   de s'emparer d'un tel bunker.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Pinter.

 28   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Une


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  1   intervention relative au compte rendu, simplement. Page 74, lignes 11 à 14.

  2   Dans ces lignes se trouve votre question qui fait suite à la lecture du

  3   document, et votre constatation s'achève par les mots "Ceci est écrit noir

  4   sur blanc dans le document," votre constatation commençant par les mots "Le

  5   conflit a commencé le 7 janvier," mais ce n'est pas ce qui est écrit dans

  6   le document. Donc, manifestement, cela implique qu'il y ait eu un problème

  7   d'interprétation. Je cite :

  8   "Avant le début de l'affrontement entre l'ABiH et le HVO à Gornji

  9   Vakuf, à la date du 7 - on ne voit pas le numéro, et ensuite - 1993, à

 10   Gornji Vakuf." Donc les affrontements n'ont pas commencé le 7 janvier. Je

 11   tenais à demander une vérification officielle du compte rendu à cause de

 12   cela.

 13   Et dans la suite du texte, on voit qu'après le début des

 14   affrontements, je cite : "Qui ont débuté le 11 janvier 1993."

 15   Etant donné que la déclaration du général Praljak sera analysée de

 16   façon détaillée, je ne voudrais pas qu'il apparaisse que ce qu'il a dit est

 17   contraire à ce qui est écrit dans le texte. Je vous remercie.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque nous parlons

 19   du compte rendu, je pense qu'en page 76, dans les lignes 1 à 4, une erreur

 20   s'est glissée qui risque d'avoir une grande importance. Le général essayait

 21   d'expliquer -- on me dit qu'il n'y a pas d'interprétation, donc je vais

 22   reprendre. Je parle d'une correction nécessaire au compte rendu, page 76,

 23   lignes 1 à 4. Dans ces lignes du compte rendu, le général expliquait qui

 24   était en train d'encercler qui. Et si j'ai bien compris, il a dit que le

 25   HVO encerclait des membres de l'ABiH qui, eux-mêmes - je veux donc parler

 26   de ces membres de l'ABiH - encerclaient des membres du HVO, ce qui implique

 27   donc qu'il y a deux niveaux d'encerclement, deux cercles, or au compte

 28   rendu ce qui a été consigné est tout à fait différent. Donc si vous le


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  1   jugez important, vous pourriez peut-être demander à M. Praljak de répéter.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, est-ce que vous avez bien dit

  3   ceci, que le HVO encerclait des membres de l'ABiH, mais eux-mêmes avaient

  4   déjà encerclé des membres du HVO ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la raison pour laquelle l'action du HVO

  6   a commencé, parce que cela faisait un mois déjà que l'ABiH encerclait aussi

  7   bien les unités du HVO que la police militaire se trouvant dans la ville.

  8   Ensuite sont arrivées les unités qui prenaient part elles aussi au combat,

  9   et bien entendu, elles ont procédé à un encerclement extérieur et ont

 10   repris côte après côte afin de libérer le HVO. C'est ce que je ne cesse de

 11   dire, afin de libérer le HVO qui était complètement enclavé, isolé.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, votre intervention a permis de

 13   clarifier la situation.

 14   Monsieur Stringer.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   Q.  Je vais passer directement à la pièce P 01293. Il ne semble pas que ce

 17   soit un document sur lequel on trouve une date. C'est un document manuscrit

 18   venant de Genève et du général de brigade Petkovic à Genève. Reconnaissez-

 19   vous ce document ? L'avez-vous vu à un moment ou un autre pendant la

 20   période qui nous intéresse, la troisième semaine de janvier 1993 ?

 21   R.  Non, je n'ai pas vu ce document, mais je savais qu'un ordre était

 22   arrivé en provenance du général Petkovic. Il me semble qu'ici, ce document

 23   concerne le 23 ou le 24 janvier, et ce, pour la raison suivante : le 23

 24   janvier au matin, après avoir rendu visite au commandant Andric à

 25   l'hôpital, car il avait été blessé, cela se trouvait à Prozor, près de

 26   Rumboci, et après cette visite à l'hôpital, je me suis mis en route pour

 27   Mostar.

 28    Q.  Comme mentionné dans le point 3 de ce document, Petkovic a demandé au


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  1   colonel Siljeg de vous rendre un rapport de manière urgente et d'envoyer un

  2   rapport concernant la situation à Gornji Vakuf directement.

  3   Est-ce que vous vous souvenez ce que devait contenir le rapport de

  4   Siljeg -- je vais me reprendre. Lorsque Siljeg a dit qu'il fallait

  5   d'urgence aller à Brada, Mostar, est-ce que c'était une référence vous

  6   concernant ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et est-ce que Siljeg a continué à faire état de la situation à Gornji

  9   Vakuf ?

 10   R.  Ici, il n'est pas écrit que Siljeg va m'envoyer un rapport à moi. On

 11   dit simplement qu'il va me contacter. Et ensuite, un rapport concernant la

 12   situation à Gornji Vakuf, c'est à l'état-major principal du HVO qu'il va en

 13   adresser un. Ici, il est dit "contacter Brada," me contacter moi, donc, et

 14   envoyer un rapport concernant Gornji Vakuf. Mais le rapport, il ne l'envoie

 15   pas à moi. En revanche, il me contacte, oui.

 16   Q.  Est-ce que vous savez pourquoi il devait vous contacter ? A quel sujet

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  De quoi s'agissait-il ?

 20   R.  Malgré le cessez-le-feu qui avait été signé, l'ABiH continuait à se

 21   livrer à des provocations importantes. Siljeg était un commandant qui avait

 22   des morts et des blessés parmi ses hommes. Il était commandant dans cette

 23   armée. Il était difficile pour lui de mettre purement et simplement fin à

 24   cette attaque. Cependant, un ordre était arrivé émanant de Mate Boban et

 25   d'Alija Izetbegovic. J'étais censé dire à Siljeg la teneur de cet ordre, le

 26   fait qu'il était arrivé et lui dire d'arrêter à tout prix.

 27   Q.  La pièce suivante P 01277 est liée à la précédente.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation semble passer immédiatement à un autre


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  1   document. Moi, je voudrais rester sur ce document qui émane de M. Petkovic,

  2   qui est écrit de sa main. Le document semble important, puisqu'à trois

  3   reprises, il marque : "Urgent, urgent, urgent."

  4   Tel que je lis ce document, M. Petkovic, de Genève, s'adresse directement à

  5   Siljeg lui demandant en quelque sorte d'arrêter les opérations, puis de

  6   prendre contact avec vous et de faire un rapport. Ce document, il ne manque

  7   pas d'étonner.

  8   Parce que est-ce que le général Petkovic a eu vent de ce qui était en

  9   train de se passer, ce qui voudrait dire que lui il n'était pas au courant,

 10   ou il était au courant, puis la communauté internationale a fait savoir que

 11   c'était insupportable et qu'il fallait tout arrêter, et de ce fait, il

 12   envoie le document.

 13   Alors, quand avez-vous, avez-vous eu connaissance de la position du

 14   général Petkovic de Genève, semblant dire il faut tout arrêter ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai réussi par

 16   l'intermédiaire de la secrétaire de Gojko Susak et de Gojko Susak à me

 17   mettre en relation avec Genève. J'ai demandé que l'on envoie des ordres

 18   portant sur l'arrêt des activités. Le 19, Mate Boban a signé. Petkovic, me

 19   semble-t-il, l'a fait le 20, et les ordres sont arrivés. Je ne pense pas

 20   que M. Petkovic ait été au courant de tous les détails à Genève.

 21   Les ordres demandant l'arrêt des activités sont arrivés, mais comme

 22   vous le savez, une opération militaire, ce n'est pas quelque chose que l'on

 23   peut arrêter si simplement que cela, d'un coup de baguette magique.

 24   Le 22, pour autant que je me souvienne, un accord a été conclu à

 25   Gornji Vakuf, et Siljeg a arrêté tout cela.

 26   Ici, manifestement, il s'agit d'une situation dans laquelle Siljeg se

 27   trouve bien plus en difficulté que Petkovic, par exemple, à Genève. Il

 28   était toujours face à toutes ces provocations sur le terrain, des


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  1   violations du cessez-le-feu par l'ABiH. Bien qu'il ait continué à faire

  2   face à des tirs de tireurs embusqués, il aurait dû arrêter immédiatement.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit que Mate Boban, le 19, a un accord

  4   avec l'autre partie, et que l'ordre intervient le 20 de tout arrêter, et le

  5   général Petkovic envoie ceci pour que tout le monde soit bien au courant.

  6   Mais moi, dans le document précédent, qu'est-ce que je constate ? Que le 22

  7   janvier, c'est-à-dire quasiment trois jours après, deux jours après si on

  8   veut, à 4 heures du matin, on attaque le village de Rincigav [phon]. Alors

  9   là, je ne comprends plus.

 10   Vous, vous dites c'est très difficile d'arrêter une opération

 11   militaire. Oui, vous avez raison, mais quand les ordres viennent de Mate

 12   Boban, qui sont relayés de Genève par M. Petkovic, que M. Siljeg est

 13   informé, comment est-ce possible que le 22 janvier, à 4 heures du matin, on

 14   attaque ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait possible, Messieurs les

 16   Juges, pour la simple raison que ce même ordre a été envoyé également à

 17   l'autre partie. Alors il faudrait faire venir ces commandant ici pour leur

 18   demander qui s'est livré à des attaques et quelles ont été les répliques.

 19   Donc le 23, manifestement, il n'y a eu qu'une action de petite

 20   envergure, qui soit a été entamée et n'a pas été achevée, ou bien a été une

 21   réponse à une provocation. Je ne peux rien en dire, mais il n'est pas

 22   possible en tout état de cause d'arrêter une opération militaire sous un

 23   délai de cinq minutes. Cela demande que l'on passe en revue toutes les

 24   unités se trouvant sur le terrain, de transmettre l'ordre, de prendre en

 25   compte les considérations et les pertes importantes que l'on peut encourir

 26   si l'on met un terme à une activité en cours, une opération en cours d'une

 27   unité.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous connaissez la règle des trois C : contrôle,


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  1   communication, commandement. Vous connaissez comme moi toutes les règles

  2   qui font que du soldat à la tête, il doit y avoir en permanence des

  3   communications. Si l'ordre vient de Genève de tout arrêter, moi j'ai du mal

  4   à comprendre que le 22 janvier on n'arrête pas. C'est ça que j'essaie de

  5   comprendre. Alors vous donnez une explication. Vous dites, et vous avez

  6   certainement raison, il faudrait savoir dans quelle condition, qui a

  7   attaqué, et cetera. Je suis d'accord avec vous. Mais vous reconnaîtrez

  8   néanmoins qu'entre Genève et le terrain, il faut des jours et des jours.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Vous devez passer en revue chaque

 10   position. Nous parlons ici de communication, mais ces communications entre

 11   Genève, Mostar, Siljeg et chaque unité individuelle se trouvant sur le

 12   terrain n'existent pas sous la forme que connaissent les armées

 13   contemporaines, malheureusement.

 14   Je comprends très bien cette règle d'or des trois C qui s'applique

 15   aux matières militaires, mais il y a armée et armée, vous savez. Il y a des

 16   communications qui en l'espèce sont de très mauvaise qualité sur le

 17   terrain. C'est le moins qu'on puisse dire. Si je vous dis que dans chaque

 18   communication la partie adverse était en mesure de s'immiscer, je serais

 19   encore en dessous de la vérité.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : J'aborde brièvement, parce que je crois que c'était

 21   dans le mémoire préalable du Procureur, où il est dit que parfois il y un

 22   double jeu. On dit quelque chose et on fait le contraire. Le général

 23   Petkovic peut dire, Faites ça, et puis on est tous d'accord pour faire le

 24   contraire. Qu'est-ce que vous dites à cela ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je réponds à cela, Monsieur le Président,

 26   Messieurs les Juges, que les positions du HVO à Gornji Vakuf en date du 22

 27   janvier étaient telles que je suis en mesure de vous affirmer qu'il était

 28   possible en un jour à peine de prendre Gornji Vakuf. Cela n'était donc pas


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  1   notre objectif, et en transmettant ces ordres, j'ai mis en jeu mon

  2   autorité. Malgré le grand nombre de morts, malgré l'opposition de soldats,

  3   de soldats professionnels qui pouvaient dire, Non, moi je ne veux pas me

  4   battre. Ils avaient donc eu beaucoup de morts. Ils savaient qu'ils étaient

  5   attaqués. C'était un véritable art que d'obtenir d'eux de continuer à se

  6   battre le jour suivant. Cela requière vraiment des capacités supérieures.

  7   Pour utiliser peut-être un langage un petit peu trop léger, ils auraient

  8   tout simplement pu me demander d'aller me faire voir ailleurs, car ce

  9   n'était pas l'armée américaine ni l'armée française, avec tout leur

 10   professionnalisme.

 11   M. STRINGER : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Général, je voudrais maintenant passer à la pièce suivante,

 13   qui est la pièce P 01278. Il s'agit du Bataillon britannique. C'est un

 14   document qui date du 23 janvier 1993. La section 1 concerne Vitez. La

 15   section 2 concerne Kakanj. J'aimerais que vous regardiez la section 3 qui

 16   porte sur Gornji Vakuf.

 17   Il s'agit du rapport sur Gornji Vakuf et nous allons passer au milieu

 18   du paragraphe. Tout d'abord, il dit qu'ils ont envoyé des fournitures

 19   médicales du CICR au niveau de l'ABiH et à des postes médicaux de l'ABiH et

 20   du HVO. Est-ce que vous voyez cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et puis cela se poursuit en disant : "Il y a eu des discussions entre

 23   le HVO et l'ABiH, et il y a eu un cessez-le-feu qui a été conclu, et

 24   ensuite, vers 12 heures il y a eu des négociations. Et vers 16 heures le

 25   village de Bistrica a fait l'objet d'attaques de roquettes du HVO. Il y a

 26   eu une arme qui est mentionnée, BM 21. Les maisons dans le village étaient

 27   en feu. La Compagnie du Cheshire, c'est un régiment du Bataillon

 28   britannique, a rajouté cela, semble vraiment s'agir du nettoyage ethnique


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  1   par les Croates dans un village musulman. A 19 heures 10, il y avait des

  2   combats qui continuaient dans la ville. Aucun cessez-le-feu n'a été mis en

  3   œuvre, que ce soit d'un côté ou de l'autre."

  4   Monsieur le Général, il s'agit du 23. Est-ce que vous saviez que le colonel

  5   Siljeg et les forces du HVO étaient engagés dans un nettoyage ethnique du

  6   village musulman de Bistrica, tel que ceci est mentionné ici ?

  7   R.  Je ne peux pas accepter cette affirmation que vous avancez pour une

  8   raison simple, à savoir que l'on ne peut pas procéder à un nettoyage

  9   ethnique en utilisant des roquettes. Si les unités du HVO étaient dans le

 10   village de Bistrica, il était impossible de tirer avec des lance-roquettes

 11   multiples, et si l'on avait fait cela, si tant bien même on avait fait

 12   cela, on n'aurait pas obtenu comme conséquence des maisons qui seraient en

 13   train de brûler, car ce n'est pas l'effet de ce type d'arme. Donc d'un

 14   point de vue militaire, il est absolument obscure, la situation est tout

 15   sauf claire quant à la possibilité d'utiliser une douzaine ou deux

 16   douzaines de roquettes et des armes d'infanterie pour procéder à du

 17   nettoyage ethnique qui résulterait en des maisons en train de brûler.

 18   Q. -- émanant d'une autre source que vous considérez peut-être comme plus

 19   fiable, je voudrais que l'on passe à la pièce P 01351.

 20   Mon Général, il s'agit d'un rapport du colonel Siljeg, un rapport sur

 21   la situation à Gornji Vakuf le 28 janvier 1993. Et il fait un rapport à la

 22   présidence du HVO de la HZ HB, au gouvernement du HVO HZ HB de Mostar,

 23   département de la Défense, et état-major général. Je voudrais que vous

 24   consultiez la page 3 de la version anglaise. C'est là où il parle d'une

 25   sous-commission de villages pour déterminer la situation dans ce secteur.

 26   Il s'agit d'un rapport de la commission pour établir les faits liés aux

 27   opérations de combat dans ces différentes zones.

 28   Le premier village qui est mentionné répond au nom de Uzricje, et on


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  1   parle de personnes qui ont été emmenées hors du village, de personnes qui

  2   ont été tuées. On parle également de maisons qui ont été incendiées et cela

  3   continue pour d'autres villages également, des maisons qui ont été pillées,

  4   des soldats qui ont été emprisonnés. Et à la page 5, en anglais, il est

  5   mentionné, les civils ont été tués, certains dans le village de Duse. Au

  6   total, 18 maisons et remises ont été détruites dont 16 d'entre elles ont

  7   été incendiées. A Trnovaca, c'est le village suivant, encore une fois,

  8   quatre maisons qui ont été soit détruites, soit pillées, soit incendiées et

  9   cela continue de la même manière. Et puis, à la page 7 de la version

 10   anglaise, il y a une référence à Bistrica qui est le village que l'on

 11   mentionnait dans le document précédent. Est-ce que vous voyez ceci, Mon

 12   Général ?

 13   R.  Oui, je vois Bistrica, c'est là que la situation était le plus

 14   critique.

 15   Q.  "…et nous devons donc calmer le jeu de notre côté. Lorsqu'une solution

 16   globale sera trouvée, nous savons ce qu'il faudra faire à Bistrica et dans

 17   d'autres endroits."

 18   Tout d'abord, Mon Général, je me rends compte -- ou plutôt est-ce que

 19   vous avez jamais vu ce rapport du colonel Siljeg ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Quant aux villages qui figurent dans ce rapport, est-ce qu'ils semblent

 22   être croates ou est-ce que vous pouvez nous dire si vous pensez qu'ils

 23   étaient croates ou s'il s'agissait de villages musulmans ou mixtes ?

 24   R.  C'est précisé exactement ici. Je ne peux pas maintenant prendre

 25   connaissance de l'ensemble du document. Vous ne me laissez pas assez de

 26   temps pour cela. Je ne peux pas commenter de cette façon. Je ne peux pas

 27   commenter quant à la composition ethnique, à la mixité ou non de ces

 28   villages.


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  1   C'est un document signé le 28 par M. Siljeg. A ce moment-là, j'ai

  2   déjà depuis longtemps fini de jouer le rôle qui avait été le mien et que

  3   j'ai décrit. Je ne me trouvais plus en Bosnie-Herzégovine. Et ce rapport de

  4   cette commission, manifestement, il est écrit ce qui y est écrit. Alors,

  5   est-ce que c'est exact ou dans quelle mesure est-ce exact ? C'est quelque

  6   chose qui me demanderait de m'avancer dans des conjectures. Et

  7   manifestement, la commission décrit par le menu détail tout ce qui s'est

  8   passé, ce qui a été détruit, incendié, et cetera.

  9   Q.  Mon Général, cela m'amène à ma question suivante, car nous savons que

 10   vous étiez présent à Gornji Vakuf, tout du moins à compter du 16 jusqu'au

 11   23.

 12   R.  Non, c'était à Rama. 

 13   Q.  Donc vous étiez à Prozor et vous avez rencontré Siljeg et Miro Andric à

 14   compter du 16. Est-ce que vous êtes resté à Prozor jusqu'au 23, lorsque

 15   vous êtes parti ?

 16   R.  Oui, le 23 au matin j'ai quitté Rama.

 17   Q.  Donc vous n'êtes jamais allé à Gornji Vakuf ?

 18   R.  J'y suis allé une fois. Je me suis rendu jusqu'à une côte qui était en

 19   haut à gauche, en hauteur de Gornji Vakuf, vers le répéteur de Krc, là où

 20   se trouvait le répéteur.

 21   Q.  Et durant cette période allant du 16 au 23 janvier, Mon Général, vous

 22   étiez en consultation avec le colonel Siljeg et vous envoyiez des ordres au

 23   colonel Siljeg. Et vous dites ensuite que vous êtes parti.

 24   Est-ce que vous dites qu'en quittant le territoire, cela signifie que

 25   cela vous exonère de toute responsabilité pour ce qui s'est passé à Gornji

 26   Vakuf alors que vous teniez une position de commandement durant cette

 27   période du 16 au 23 ?

 28   R.  Je n'avais pas une fonction de commandement, Monsieur Stringer. Je suis


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  1   venu sur place avec une mission très précisément décrite. J'ai dit

  2   exactement ce que j'ai fait et quand j'ai quitté cette zone et je ne me

  3   sens pas responsable.

  4   Q.  Mais Siljeg et Miro Andric étaient en consultation avec vous pour les

  5   politiques du HVO et ces exigences qui ont été rejetées, et un conflit en a

  6   résulté. Est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas responsable pour ce qui

  7   s'est passé simplement parce que vous êtes parti le 23 janvier ?

  8   R.  C'est inexact, Monsieur Stringer, que de dire qu'il y a eu un conflit

  9   parce que, selon vos propres termes, on aurait posé un ultimatum. Il n'est

 10   pas exact de présenter les choses non plus en disant que moi, j'aurais eu à

 11   me sentir responsable ou non parce que je suis parti le 23. Et je

 12   souhaiterais demander, y compris à Messieurs les Juges, que lorsqu'on me

 13   suggère ce genre de théorie, on veuille bien procéder en établissant

 14   d'abord si j'ai émis ou non un ordre avant de continuer. J'aimerais que

 15   l'on sépare les différentes questions en me demandant d'abord si j'ai émis

 16   un ordre, est-ce que j'ai exercé un commandement; et ensuite, de passer à

 17   la question suivante. Moi, je ne peux pas répondre à toute une série de

 18   questions qui reposent sur cette prémisse selon laquelle j'aurais commandé,

 19   avec laquelle je ne suis pas d'accord.

 20   Q.  Je vais décomposer les choses. Et voici ce que je vous affirme : tout

 21   d'abord, tous les documents que nous avons vus aujourd'hui montrent bien

 22   que vous aviez un poste de commandement et vous aviez un pouvoir de

 23   commandement en ce qui concerne Gornji Vakuf, même si vous n'aviez pas de

 24   grade officiel militaire ou de poste officiel au sein du HVO; n'est-ce pas

 25   ?

 26   R.  C'est inexact. Aucun document ne montre cela. C'est tout à fait

 27   inexact.

 28   Q.  Et vous saviez que dans le cadre de ces différentes opérations


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  1   militaires, des maisons de Musulmans ont été pilonnées, étaient incendiées,

  2   des civils faisaient l'objet de purification ethnique, comme le dit le

  3   Bataillon britannique; et pendant toute cette période, alors que vous aviez

  4   un pouvoir de commandement, vous n'avez absolument rien fait pour éviter,

  5   provoquer --

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non, vous disiez que vous alliez

  7   décomposer les choses et maintenant vous empilez les questions les unes sur

  8   les autres. On en arrive à un empilement terrible de questions. Je pense

  9   que vous devriez vraiment vous prendre au mot et décomposer vos questions.

 10   M. STRINGER : [interprétation]

 11   Q.  Avez-vous, à un moment ou à un autre, Général Praljak, diligenté une

 12   enquête ou fait quoi que ce soit pour éviter que des crimes soient commis

 13   contre les Musulmans à Gornji Vakuf, du 16 au 23 janvier 1993 ?

 14   R.  Je n'exerçais pas une fonction qui aurait exigé de moi de diligenter

 15   une enquête quant aux événements de Gornji Vakuf. De plus, Siljeg écrit ce

 16   qui s'est passé.

 17   Cependant, en dehors de la description de ces événements, il n'est pas

 18   indiqué non plus quels sont les perprétateurs, qui a commis quoi, à quel

 19   moment. Il s'agit d'un constat, l'enquête ne peut venir que dans une phase

 20   ultérieure. Et c'est un devoir qui lui revient en sa qualité de commandant

 21   de zone opérationnelle et qui revient également aux autres organes, tels

 22   que les organes des autorités civiles, le procureur et ainsi de suite.

 23   Q.  Vous l'avez déjà dit, je le sais, mais je vais quand même revenir à une

 24   chose. Vous êtes en train d'affirmer que Siljeg et vous, à moins que vous

 25   ne connaissiez le nom d'un auteur bien précis d'un crime, vous n'étiez

 26   absolument pas tenu de diligenter la moindre enquête. C'est ce que vous

 27   êtes en train d'affirmer; c'est cela ?

 28   R.  Non, Monsieur le Procureur, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Vous


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  1   avez eu un entretien avec Siljeg, vous lui avez passé trois classeurs et

  2   vous avez réglé cela. Mais avec moi, vous pouvez éclaircir le rôle qui a

  3   été le mien par rapport à des événements que j'ai décrits avec précision.

  4   Siljeg intervient ici dans le cadre de cette commission et, comme tout bon

  5   commandant, il décrit la situation. Suite à cela, il va entreprendre les

  6   mesures nécessaires pour découvrir les auteurs potentiels de ces différents

  7   actes.

  8   Q.  Très bien. J'ai quelques questions à vous poser, questions qui vont

  9   nous mener à la fin de cette audience, sur le plan de paix Vance-Owen, qui

 10   est toujours en filigrane dans nos questions, lorsque l'on parle de Gornji

 11   Vakuf.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Et avant d'aborder le plan Vance-Owen, moi, je suis

 13   toujours sur le document.

 14   Le colonel Siljeg fait un rapport où, manifestement, il ne semble pas

 15   cacher quoi que ce soit. Il relate les faits portés à sa connaissance.

 16   Concernant Gornji Vakuf, il dit qu'il y avait eu le cas de Vlatko Rajic qui

 17   avait abusé des capitaines invalides. Bon, il ne dit pas si lui, Siljeg, a

 18   saisi le procureur militaire ou le procureur civil. Bon.

 19   Deuxièmement, il cite le cas de Branko Sapina, qui est un cas

 20   emblématique, parce qu'on découvre que le frère de Branko Sapina a été tué,

 21   et Branko Sapina, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va séparer deux civils et

 22   il va les tuer avec un pistolet devant des habitants.

 23   Alors, qu'est-ce que Siljeg va faire ? Est-ce qu'il a saisi le

 24   procureur militaire ou pas ou le procureur civil ? On ne sait pas. Donc le

 25   colonel Siljeg relate des faits qui méritent pour le moins un suivi. Peut-

 26   être qu'il y a eu un suivi. Moi, je ne sais pas. Mais voilà la situation.

 27   Alors, d'après vous, le colonel Siljeg a-t-il bien fait ? Aurait-il

 28   dû faire un rapport en disant : Je vais saisir les autorités compétentes


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  1   pour poursuivre les soldats qui ont fauté ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas besoin de

  3   faire mention de cela dans ce rapport. Il l'a fait. Il a donné noms et

  4   prénoms des personnes concernées, et il est tout à fait certain qu'il

  5   s'agissait de mesures qu'il avait l'obligation d'entreprendre. Il devait

  6   porter plainte. Alors je ne sais pas ce qu'il en est de Sapina, mais ce

  7   Vlatko Rajic était une personne qui avait des troubles psychiatriques. Et

  8   je ne sais pas ce qu'il en est de cet autre homme, Sapina, mais j'ai appris

  9   plus tard, peut-être ici à ce Tribunal, que ce premier homme était perturbé

 10   au sens qu'il avait des problèmes psychiatriques, et il ne pouvait pas être

 11   jugé. Mais une fois que vous avez fait état des noms des personnes et

 12   décrit les événements, ce que M. Siljeg fait tout à fait correctement,

 13   l'étape suivante est tout à fait logique. Autrement, il aurait omis de

 14   signaler l'événement en question et le nom des personnes impliquées. Et en

 15   tant que policier qui avait été bien formé, comment pourrait-il ne pas en

 16   faire état ensuite aux enquêteurs militaires qui ont affaire à ces

 17   différents perpétrateurs ?

 18   Pour autant que je puisse voir, Siljeg n'a pas cherché à dissimuler

 19   quoi que ce soit. Tout ce qu'il a appris est consigné ici et, bien entendu,

 20   une enquête ensuite est entreprise qui couvre une certaine zone et s'appuie

 21   sur ses déclarations. La procédure idoine est ensuite mise en route et nous

 22   avons examiné ce qui revenait à chacun.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Les combats ont généré, semble-t-il, 132 prisonniers

 24   de l'ABiH par le HVO et 23 prisonniers du HVO par l'ABiH.

 25   A votre connaissance, les 23 prisonniers du HVO, ils ont été échangés

 26   ? Qu'est-ce qu'ils sont devenus ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je puisse voir sur la base des

 28   documents disponibles, il y a eu un échange sur le principe de tous contre


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  1   tous.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il nous reste dix minutes avant la fin.

  3   M. KOVACIC : [interprétation] Avec la permission de mon confrère, juste

  4   pour le compte rendu d'audience, afin de faciliter la tâche de tous

  5   ultérieurement, on mentionne Vlatko Rajic dans le rapport au sujet duquel

  6   le Procureur a posé des questions, et pour le moment, trois pièces ont été

  7   versées au dossier concernant les poursuites au pénal entreprises contre

  8   Vlatko Rajic. Si vous souhaitez, je peux peut-être rappeler les références

  9   de ces documents, donc 2D 00889, c'est le jugement en l'espèce; ensuite, il

 10   y a un document de nature judiciaire émanant de cette procédure, la pièce 1

 11   D00946; et enfin, il me semble que c'est la confirmation, donc pièce numéro

 12   1D 00945, qui confirme que la peine a bien été purgée. Donc je peux répéter

 13   le premier numéro qui est 2D 00889. Je vous remercie. Je souhaitais

 14   simplement apporter mon concours afin que nous ayons au compte rendu tout

 15   dans un seul et même endroit.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Peut-être pour pouvoir mieux

 17   comprendre le transcript faudrait-il que nous rappelions le crime qui a été

 18   commis par ce Rajic. Je crois que c'était le meurtre d'une jeune fille, tôt

 19   le matin, lorsque l'on avait dit à la famille de quitter la maison. C'est

 20   bien celui-là ?

 21   Mme PINTER : [interprétation] Il s'agissait d'un événement qui s'est

 22   produit à Vakuf où un jeune homme a été égorgé, en fait, décapité.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. J'avais mélangé

 24   cela avec une autre affaire où l'auteur a bel et bien été poursuivi, mais

 25   bon, c'était un cas psychiatrique.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.

 27   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Mme PINTER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Stringer, mais je dois


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  1   intervenir. Il s'agissait là de Capljina, du meurtre de cette jeune fille

  2   qui s'appelait Kaplan, et cet homme a été puni de cinq ans de prison mais

  3   n'a pas été condamné à suivre un traitement psychiatrique. Il s'est vu

  4   condamné à une peine de prison.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. STRINGER : [interprétation] Je vais donc en terminer avec le plan Vance-

  7   Owen en six minutes. Voilà mon intention.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que vous

  9   préféreriez recommencer demain plutôt ?

 10   M. STRINGER : [interprétation] Non, j'essayais d'être ironique. J'essayais

 11   d'être drôle.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] On n'avait pas compris.

 13   M. STRINGER : [interprétation] J'ai peut-être quand même le temps de poser

 14   quelques questions préliminaires qui permettront un petit peu de dresser le

 15   contexte de tout cela.

 16   Q.  Général Praljak, parlons donc du plan de paix Vance-Owen. Pouvons-nous

 17   convenir qu'au début janvier 1993, Mate Boban, au nom du camp des Croates

 18   de Bosnie, avait signé tous les volets du plan, et donc avait été d'accord

 19   sur la totalité du plan ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Pouvons-nous convenir que ce plan Vance-Owen, tel qu'il existait en

 22   janvier 1993, était constitué de plusieurs pièces avec des annexes, il y

 23   avait un volet portant sur le cadre constitutionnel, il y avait un projet

 24   de carte décrivant les différents cantons, il y avait l'accord de cessez-

 25   le-feu; donc le plan de paix Vance-Owen comportait plusieurs volets, n'est-

 26   ce pas ? Enfin, c'est ce que vous saviez à l'époque.

 27   R.  C'est exact. Je savais qu'il y avait des dispositions

 28   constitutionnelles, des cartes précisant et définissant des corridors qui


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  1   permettaient de lier les différentes provinces et cantons, qu'il existait

  2   un accord portant sur les déplacements des armes lourdes et ainsi de suite,

  3   j'étais au courant. Mais il y avait deux éléments fondamentaux, à savoir

  4   l'organisation constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine et les cartes

  5   proposant l'organisation territoriale de cette dernière également.

  6   Q.  Et si je vous disais que le 10 janvier 1993, Alija Izetbegovic avait

  7   signé le volet portant sur le cadre constitutionnel, seriez-vous d'accord

  8   avec moi ?

  9   R.  Oui, il a signé le dispositif constitutionnel faisant partie du plan

 10   Vance-Owen. Je ne suis pas tout à fait sûr de cela, mais il me semble qu'il

 11   a signé également l'organisation et la disposition des frontières à

 12   quelques remarques près qu'il a indiquées, portant sur les corridors à

 13   travers la Posavina et ainsi de suite, et je pense qu'il a demandé à la

 14   communauté internationale de faire pression sur la partie serbe pour

 15   qu'elle signe également.

 16   Q.  Pouvons-nous convenir donc que le 10 janvier 1993, il n'a pas signé le

 17   projet de cartes; en tout cas, il n'était pas d'accord ?

 18   R.  Je pense qu'il avait un certain nombre de conditions, mais maintenant

 19   je ne peux pas vous dire avec une certitude totale ce qu'il en a été. Je

 20   pense qu'il a signé sous conditions et qu'il restait ensuite encore à

 21   régler un certain nombre de petits détails dans les négociations.

 22   Q.  Nous y viendrons sans doute demain. A propos des conditions, je pense

 23   que vous parlez d'événements qui auraient eu lieu en mars 1993.

 24   Nous n'avons plus que quelques minutes, je vais en profiter pour

 25   donner lecture d'une des pièces et nous verrons si nous pouvons être

 26   d'accord sur la situation qui existait au 10 janvier 1993.

 27   M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P 01187.

 28   Malheureusement, ce n'est pas traduit en croate. Il s'agit de documents des


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  1   Nations Unies, des documents dactylographiés des Nations Unies qui ne nous

  2   obligent pas à avoir de traduction.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous êtes en train de passer à un

  4   autre classeur, classeur que nous n'avons pas encore ?

  5   M. STRINGER : [interprétation] Non, pas du tout, pas du tout. C'est dans le

  6   classeur que nous avions aujourd'hui, mais c'est dans l'une des pages

  7   précédentes, parce que je ne m'étais pas penché sur ce document

  8   précédemment.

  9   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur Stringer,

 10   de vous interrompre. Vous avez parlé des classeurs. Pourriez-vous nous

 11   donner des consignes bien claires pour savoir quels sont les classeurs que

 12   nous devons emporter ? Quel est le classeur que je dois emporter dans mon

 13   bureau ce soir pour l'avoir demain dans le prétoire numéro I ? Il y en a

 14   six ou sept, et j'aimerais savoir exactement lesquels nous devons emporter

 15   pour les avoir demain.

 16   M. STRINGER : [interprétation] Nous en sommes au classeur numéro 7, et je

 17   peux dire à tout le monde quelles seront les pièces qui vont nous

 18   intéresser dans ce classeur pour qu'ils puissent se pencher sur ces

 19   documents ce soir, s'ils en ont envie. Il s'agit de la pièce P 01187, qui

 20   d'ailleurs est traduite en croate, en fait. Ensuite la pièce P 09852. Ces

 21   deux pièces se trouvent dans le classeur numéro 7, classeur qui a été donné

 22   à tout le monde. Il s'agit des deux seuls documents que nous allons

 23   utiliser pour parler du plan Vance-Owen. Nous allons aussi sans doute

 24   utiliser un compte rendu d'une réunion de la présidence, le P 01158, qui se

 25   trouve aussi au classeur 7. Après, nous en aurons terminé avec le classeur

 26   7, et nous passerons donc au classeur 8, qui sera mis à votre disposition

 27   dans le prétoire demain avant l'audience.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Tel que vous avez compris, pour une raison


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  1   indéterminée, on nous met dans la salle d'audience numéro I. Dans la salle

  2   d'audience numéro III, il y aura l'affaire Gotovina. Or, parfois, ils ont

  3   siégé dans la II, et la II est libre demain matin. Alors, je ne comprends

  4   pas ce que le Greffe a fait. Quoi qu'il en soit, s'ils avaient su qu'on a

  5   tous nos dossiers derrière, ils ne nous auraient pas déplacés comme cela.

  6   Ce qui fait que les Juges vont prendre leur classeur numéro 7 et vont

  7   quitter la salle d'audience avec, pour éviter que nos secrétaires fassent

  8   ce travail à transporter des kilos et des kilos au travers des locaux de ce

  9   Tribunal. Bien. Voilà. Et demain, on aura le plaisir d'avoir le classeur

 10   numéro 8, mais M. Mundis nous le donnera dans la salle numéro I. Alors, je

 11   rappelle à tout le monde que nous serons donc d'audience demain à 9 heures

 12   du matin. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée.

 13   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mardi 1er septembre

 14   2009, à 9 heures 00.

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