Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 30 septembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Coric est absent]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, donnez le numéro de l'affaire,

  8   s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

 10   tous dans le prétoire.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 12   Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 14   En ce mercredi 30 septembre 2009, je salue M. Prlic, M. Stojic, M. Praljak,

 15   M. Petkovic, et M. Pusic. Je salue également M. Coric, qui est éloigné pour

 16   le moment de cette salle d'audience. Je salue également Mme et MM. les

 17   avocats, je salue les éminents représentants du bureau du Procureur, en la

 18   personne de M. Kruger et M. Stringer, ainsi que leur collaboratrice, et

 19   ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.

 20   Je vais d'abord donner la parole à M. le Greffier, qui a deux numéros IC à

 21   nous donner.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   La Défense Praljak a soumis sa réponse aux objections de l'Accusation

 24   concernant les documents versés par le biais du Témoin Slobodan Praljak.

 25   Cette liste recevra la cote IC 1062. L'Accusation a soumis ces objections à

 26   la liste de documents dont le versement est demandé au dossier par le biais

 27   du -- par l'équipe 4D pour le biais du Témoin Zvonimir Skender, et cette

 28   liste recevra la cote IC 1063.

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  1   Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

  3   J'ai deux décisions orales à rendre, et je salue également M. le Témoin que

  4   j'avais oublié dans mes salutations.

  5   Première décision orale, elle porte sur la demande d'admission d'élément de

  6   preuve relatif au Témoin Alojz Arbutina.

  7   La Défense Praljak a soumis une demande d'admission d'élément de preuve au

  8   moyen de la liste IC 01050, relatif au Témoin Alojz Arbutina, qui a comparu

  9   en vertu de l'article 92 ter du Règlement, le 22 septembre 2009.

 10   La Chambre constate que ni l'Accusation ni les autres équipes de la Défense

 11   n'ont déposé de demande d'admission d'élément de preuve par l'intermédiaire

 12   de ce témoin et qu'ils n'ont pas fait d'objection à la demande d'admission

 13   présentée par la Défense Praljak. La Chambre décide d'admettre la pièce 3D

 14   03699, demandée en admission au moyen de la liste IC, aux motifs qu'elle

 15   présente des indices suffisants de valeur probante, de pertinence, et de

 16   fiabilité, dans la mesure où il s'agit de la déclaration préalable du

 17   Témoin Alojz Arbutina, qui a comparu en vertu de l'article 92 ter du

 18   Règlement.

 19   Deuxième décision orale : celle-ci est relative à la demande de la Défense

 20   Praljak d'autorisation de déposer une réplique.

 21   Le 23 septembre 2009, la Défense Praljak a déposé une demande

 22   d'autorisation de répliquer, à la réponse préliminaire de l'Accusation sur

 23   la demande de la Défense Praljak d'admission de déclarations écrites en

 24   vertu de l'article 92 bis du Règlement. La Défense Praljak souhaite déposer

 25   sa réplique dans un délai de sept jours à côté du 28 octobre 2009.

 26   Par décision orale du 22 septembre 2009, la Chambre a octroyé à toutes les

 27   parties une prorogation de délai jusqu'au 28 octobre 2009, pour répondre à

 28   la demande d'admission déposée par la Défense Praljak le 14 septembre 2009.

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  1   La Chambre rappelle que les répliques ne sont autorisées que dans la mesure

  2   où la partie demanderesse précise en quoi les circonstances sont

  3   suffisamment impérieuses pour que la Chambre fasse droit à une telle

  4   demande. Par conséquent, la Chambre estime que tant la Chambre que la

  5   Défense Praljak doivent avoir pris connaissance de toutes les éventuelles

  6   réponses des parties à la demande de la Défense Praljak du 14 septembre

  7   2009, pour évaluer la nécessité d'une réplique à leur égard. De ce fait, la

  8   demande d'autorisation de répliquer de la Défense Praljak est à ce stade

  9   prématurée.

 10   La Chambre invite la Défense Praljak à la saisir d'une seule demande

 11   d'autorisation de déposer une réplique consolidée à toutes les éventuelles

 12   réponses après le 28 octobre 2009.

 13   Par ailleurs, dans un souci d'économie judiciaire, la Chambre enjoint

 14   l'Accusation à déposer une seule réponse consolidée dans laquelle elle

 15   intégrera les arguments soulevés dans sa réponse préliminaire. La Chambre

 16   et les autres parties ne tiendront compte que de cette seconde réponse

 17   consolidée de l'Accusation.

 18   Bien, alors cette décision orale est très longue, mais en deux mots, il est

 19   demandé à l'Accusation de faire une seule réponse consolidée, et après la

 20   Défense Praljak fera, si elle estime nécessaire, une demande d'autorisation

 21   de réplique, et la Chambre statuera en ayant tous les éléments.

 22   Voilà, donc, par conséquent, la demande initiale d'autorisation de réplique

 23   est donc rejetée en l'état.

 24   Bien, Maître Kovacic, vous avez bien compris ?

 25   M. KOVACIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, pour

 26   ce qui est de cette décision. Nous avons parfaitement bien compris, vous

 27   comprenez aussi pourquoi nous vous avons saisi dès à présent et vous avez

 28   déjà reçu la requête.

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  1   Il me semble, toutefois - et là, je vous demande de vous pencher un peu

  2   dessus page 3, ligne 18 - il me semble qu'il y a une erreur

  3   d'interprétation. Ce n'est que dans la dernière partie que vous avez citée

  4   en résumant la décision, c'est devenu clair. Mais dans le passage

  5   précédent, on pourrait comprendre, et je vais donner lecture :

  6   "La Chambre demande à la Défense de Praljak de saisir la Chambre de

  7   première instance d'une requête pour demander l'autorisation de répondre de

  8   façon consolidée avant le 29 octobre."

  9   Il me semble que c'est une erreur, parce que nous ne pouvons pas le faire

 10   avant que la partie adverse ne l'ait fait, donc le dernier paragraphe où

 11   vous avez fait le résumé me semble apporter de la lumière.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Je relis la partie de cette --

 13   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils ne disposent pas du texte

 14   de la décision du Président de la Chambre

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : L'erreur vient du fait que les interprètes n'avaient

 16   pas la décision en leur possession, donc ce qui explique l'erreur

 17   d'interprétation. Alors je lis lentement.

 18   La Chambre invite la Défense Praljak à la saisir d'une seule demande

 19   d'autorisation de déposer une réplique consolidée à toutes les éventuelles

 20   réponses après le 28 octobre 2009. Voilà, donc les termes après le 28

 21   octobre 2009.

 22   M. KOVACIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il

 23   n'y a plus de dilemme, tout est clair. Merci.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Oui, Maître Stewart, je vous salue à nouveau.

 25   Il y a longtemps que je ne vous ai pas entendu, et ça commençait à me

 26   manquer.

 27   M. STEWART : [interprétation] Je suis ravi de l'entendre, Monsieur le

 28   Président, bien sûr, que c'est réciproque.

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  1   Que quel que soit l'endroit où je me suis assis dans le prétoire, je

  2   semble toujours être un pilier de désincarné, en ce qui concerne M. le Juge

  3   Prandler. Je m'excuse auprès de lui mais je sais qu'il est là.

  4   J'ai une demande très brève à faire au nom des équipes de la Défense

  5   Stojic, Praljak et Prlic. Vous nous avez permis de déposer une réponse eu

  6   égard à une requête que nous avons déposée pour des communications

  7   supplémentaires en vertu de l'article 68. Monsieur le Président, ceci est

  8   prêt. Nous sommes prêts à le déposer. Je crois que cela comporte quelque 1

  9   800 mots. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous savez que la

 10   limite est de 1 500 mots. Je ne pense pas que ceci soit très long et

 11   verbeux. Je ne pense pas, donc je demande à ce qu'on puisse être autorisé à

 12   utiliser ces 300 mots supplémentaires, pour des raisons pratiques.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons être entendu,

 14   là-dessus, parce que la requête initiale était assez longue. Si je me

 15   souviens bien, la Chambre de première instance a fait droit à toutes les

 16   équipes de la Défense l'autorisation de déposer une requête initiale qui

 17   dépassait de quelques centaines de mots la limite. Maintenant, nous

 18   dépassons encore de quelques centaines de mots en guise de réponse. Donc il

 19   y a beaucoup d'informations qui sont contenues, beaucoup de contenus, en

 20   fait contenus dans ces demandes, beaucoup plus que cela est précisé dans le

 21   Règlement.

 22   Une fois que nous l'aurons vu, parce que je ne vais pas prendre

 23   position là-dessus, je pense que la Chambre de première instance, sur le

 24   fait si la Chambre devrait faire droit à cette demande d'extension ou non,

 25   mais il s'agit d'énormément d'information et l'Accusation voudra peut-être

 26   déposer une réplique à nouveau, parce que c'est quelque chose qui est assez

 27   important. Ceci n'est pas contenu dans le Règlement.

 28   M. STEWART : [interprétation] Je comprends bien la position qui est

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  1   celle de M. Stringer. Je pense qu'il peut évidemment faire des réserves sur

  2   sa position, à savoir s'il s'agit véritablement d'une réplique ou non, ou

  3   ces points en fait constituent véritablement ce qui est inclus dans une

  4   réponse. A ce moment-là, effectivement nous ne pourrions pas déposer

  5   davantage d'écritures à cet égard. Mais inutile en fait d'en débattre à ce

  6   point, Monsieur Stringer, nous allons voir ce qui se passe et nous allons

  7   voir quelle est la demande de M. Stringer.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Chambre, qui en a délibéré, fait

 10   droit à la requête présentée par Me Stewart, donc vous accorde jusqu'à 1

 11   800 mots.

 12   M. STEWART : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai dit 1 800, pas 180.

 14   M. STEWART : [interprétation] -- c'est ce que j'ai dit. C'est bien ce que

 15   j'ai compris, Monsieur le Juge.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, je vous salue à nouveau et je vous

 17   rappelle qu'il vous reste 16 minutes.

 18   LE TÉMOIN : ZRINKO TOKIC [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à

 21   toutes et à tous dans le prétoire.

 22   Contre-interrogatoire par Mme Nozica : [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je vais m'efforcer de me

 24   conformer au délai imparti pour le contre-interrogatoire. Mais comme je

 25   voudrais finir ce document-ci, et il se peut que j'ai besoin d'un peu plus

 26   de temps, je veux bien que ce soit pris sur le temps total qui est le mien.

 27   Je vais demander à M. l'Huissier, pendant qu'il est debout --

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais au

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  1   sujet de la remarque faite par Mme Nozica, pour que les choses soient bien

  2   consignées au compte rendu, la position de la Défense de M. Petkovic est la

  3   suivante : 

  4   Etant donné qu'à l'occasion de la Défense de M. Bruno Stojic, pour toute

  5   seconde supplémentaire d'interrogatoire d'un témoin de M. Bruno Stojic, il

  6   nous a fallu présenter des requêtes à part et argumenter les raisons pour

  7   lesquelles nous demandons un temps supplémentaire. Je voudrais que l'on

  8   consigne à présent que toute façon de se comporter autrement pour ce qui

  9   est de la Défense du général Petkovic sera considérée comme une atteinte à

 10   une façon équitable de dispenser la justice. Merci.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous expliquer pourquoi vous voulez du temps

 12   supplémentaire ? Est-ce que vous pouvez approfondir votre demande ?

 13   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, je peux expliquer dans le détail,

 14   Monsieur le Président. Je vais demander à M. l'Huissier de communiquer le

 15   nouveau classeur de documents.

 16   Il s'agit de deux ou trois documents, et j'en ai besoin d'un temps

 17   complémentaire que pour la réponse apportée hier, par le témoin. La réponse

 18   portait sur la mobilisation à Gornji Vakuf. Il existe des documents qui

 19   illustre les choses différemment de ce que le témoin nous a dit hier, et

 20   j'ai préparé à cet effet des documents qui parlent de l'existence d'un

 21   bureau chargé de la défense à Gornji Vakuf. De quoi s'agit-il ? Les

 22   réponses avancées hier par ce témoin ont été la raison pour laquelle j'ai

 23   souhaité avoir un peu plus de temps.

 24   Je vais m'efforcer de mettre à profit les 16 minutes que j'aie, au

 25   maximum. Mais indépendamment de la position de la Défense de M. Petkovic -

 26   et là, je ne peux pas faire objection, chacun a le droit de faire

 27   objection, certes - mais je pense qu'au niveau de tous les témoins, pour ce

 28   qui est de la Défense de M. Praljak, nous avons jusqu'à présent obtenu de

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  1   la part des Juges de la Chambre, y compris la Défense de M. Petkovic, on

  2   s'est vu accorder du temps supplémentaire, si nécessaire, sur le temps

  3   total qui nous est imparti.

  4   Maintenant si on va re-modifier la règle, je vais m'y conformer,

  5   certes. A chaque fois je vais expliquer le détail des motifs pour lesquels

  6   j'estime nécessaire de faire ainsi. Je le fais aujourd'hui parce qu'hier,

  7   les réponses du témoin nous ont incité à demander quelque cinq minutes de

  8   plus pour le contre-interroger.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons compris -- en tout cas, moi, j'ai

 10   compris.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Malheureusement, au cours de mes

 12   études, je n'ai pas fait particulièrement attention à la comptabilité, mais

 13   vous serez sans doute en mesure de nous dire de quelle réserve de temps

 14   vous disposez. Autrement dit, combien dans le temps qui vous a été accordé,

 15   vous n'avez pas utilisé ?

 16   Mme NOZICA : [interprétation] Je pense que c'est au moins sept heures,

 17   Monsieur le Juge.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Voilà, la

 19   question porte là-dessus, vous n'aurez pas de temps supplémentaire,

 20   personne d'autre n'en a eu, donc c'est parfait, allez-y.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

 23   Q.  Monsieur Tokic, je vous ai montré hier un document, le 4D 308. Ça se

 24   trouve dans le gros classeur que nous avons abordé hier, on reviendra au

 25   petit tout à l'heure. Alors 4D -- cote 4D 308, et je l'ai dit hier, il

 26   s'agit en même temps du 3D 796. Parce que c'est sous ce numéro-là que ça a

 27   été versé au dossier. Il s'agit d'un rapport d'une réunion de commandement

 28   de cette zone militaire de l'Herzégovine du nord-ouest daté du 26 octobre

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  1   2003; l'avez-vous trouvé ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Excusez-moi.

  4   R.  Oui, j'y suis.

  5   Q.  Fort bien. On en a parlé hier. Au paragraphe 2, il est question de

  6   mobilisation et au paragraphe 4, il est question de déserteurs.

  7   Monsieur Tokic, s'agissant de ce texte - et je crois que vous pouvez en

  8   prendre lecture - il est dit :

  9   "Résoudre le statut des déserteurs et à ce sujet, il convient

 10   d'élaborer des critères uniformes vis-à-vis de la totalité des conscrits

 11   militaires qui ont évité de faire leur service ou continuent d'éviter les

 12   obligations qui sont les leurs pour ce qui est de cette guerre

 13   patriotique."

 14   Alors, Monsieur Tokic, dans ce texte, il nous est donné de conclure que les

 15   participants à ces conversations dont vous faites partie estiment que les

 16   déserteurs se sont des conscrits militaires qui n'ont pas répondu à l'appel

 17   sous les drapeaux; ai-je raison de dire cela ?

 18   R.  Madame l'Avocate, permettez-moi au début d'abord de dire bonjour aux

 19   Juges et à toutes les personnes présentes dans ce prétoire.

 20   Alors une fois que j'ai dit bonjour, je dis que vous n'avez pas raison. Ça

 21   se rapporte aux conscrits militaires qui ne sont pas mobilisés mais ça se

 22   rapporte aux conscrits qui ont déjà fait partie des unités et qui ont

 23   quitté de leur propre chef le District militaire de Gornji Vakuf-Uskoplje.

 24   Q.  Moi, je ne sais pas enfin je ne sais pas si c'est une erreur de compte

 25   rendu, on semblerait avoir compris qu'il s'agit du 4D 308, or c'est le 803

 26   qu'il fallait entendre.

 27   Alors je vais vous dire ce qui prête à confusion, Monsieur. 803, une fois

 28   de plus, 4D 803. Maintenant c'est bon.

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  1   Alors ce qui prête à confusion c'est qu'il est question ici au paragraphe 4

  2   alors on parle :

  3   "De conscrits militaires qui ont fui ou qui continuent à fuir leurs

  4   obligations."

  5   Je pensais donc que vous vouliez parler des autres justement. Alors,

  6   Monsieur Tokic, suite à une demande de la part de la brigade, il y a le

  7   département de la Défense qui mobilise des conscrits et envoie ces

  8   conscrits vers une unité, et ces gens reçoivent des pièces d'identité, ils

  9   deviennent dont membres de la brigade. Si, suite à cela, ils désertent,

 10   est-ce que ce n'est pas le commandement de la brigade qui est censé

 11   entreprendre des mesures celles qui s'imposent pour le ramener dans les

 12   rangs de la brigade par les soins de la police militaire ? Si ce n'est pas

 13   possible déposer une plainte au pénal contre l'intéressé, n'était-ce pas là

 14   la procédure à suivre ?

 15   R.  Madame l'Avocate, s'agissant de mon comportement en ma qualité de

 16   commandant, vous pouvez voir que ces 279 personnes ont fait l'objet de

 17   dépôts de plaintes au pénal justement de cette façon-là. Le problème des

 18   commandants dans ce territoire lorsqu'ils s'adressent, par exemple, à la

 19   police militaire ou au service de Sûreté, le conscrit militaire ne se

 20   trouve plus déjà sur le territoire de Gornji Vakuf-Uskoplje. Il n'est donc

 21   pas joignable. On ne peut pas mettre le grappin dessus nous autres qui

 22   avons un statut de militaire indépendamment des fonctions qui sont les

 23   nôtres. Pour ces raisons-là, nous avons demandé que les autorités de la

 24   République croate d'Herceg-Bosna entreprennent quelque chose afin que cette

 25   frontière ne soit pas complètement poreuse.

 26   Q.  Bien. Alors si c'était cela votre requête - je voulais tirer la chose

 27   au clair - s'agissant des déserteurs, il y a une demande qui est formulée

 28   par le commandant de l'unité pour qu'il soit arrêté et ramené.

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  1   Mme NOZICA : [interprétation] Alors penchons-nous maintenant sur le P 6017.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez.

  3   Monsieur le Témoin, si vous le permettez, on va rester sur le document 4D

  4   0803, et je voudrais que vous regardiez le paragraphe 11.

  5   Alors, Monsieur le Greffier, est-ce qu'on peut aller au numéro 11, parce

  6   que là à l'écran, on n'a que le 6 en anglais, le 8 en B/C/S ? Voilà.

  7   On a donc le 11 en anglais, et je voudrais voir le 11 en B/C/S.

  8   Voilà. Donc dans votre langue, vous avez le 11.

  9   Cette réunion qui s'est donc tenue où vous étiez présent puisque

 10   votre nom apparaît. Il y a Siljeg, Glasnovic, Suskar [phon], Sikic [phon],

 11   Tokic, vous, Pavlovic, Djeric et puis deux autres. Vous demandez que le

 12   gouvernement de la République de Croatie ne donne plus de cartes de

 13   réfugiés à ces conscrits qui ont quitté les municipalités de l'Herceg-

 14   Bosna, et ainsi ils pouvaient retourner dans les brigades. Donc vous dites

 15   qu'il faut que le gouvernement croate arrête de donner des cartes de

 16   réfugiés. Quand j'ai vu cette mention, je mets cela en perspective avec

 17   cette notion qui vous, vous est inconnu mais que les avocats et le

 18   Procureur ont bien en tête qui est la notion de l'entreprise criminelle

 19   commune.

 20   Alors, Monsieur le Témoin, je voudrais savoir : y a-t-il une logique

 21   dans le fait que le gouvernement croate accueille les déserteurs, leur

 22   donne une carte de réfugié, alors même que certains soutiennent le fait que

 23   le gouvernement croate aide la République de l'Herceg-Bosna ou la

 24   Communauté croate en donnant des soldats ? Est-ce que, pour vous, c'est

 25   logique ? Si vous ne comprenez pas, je peux reformuler ma question.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je vous demanderais de reformuler

 27   la question, s'il vous plaît ?

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je reformule ma question : nous avons une

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  1   situation où les soldats -- les conscrits désertent et partent en

  2   République de Croatie. En République de Croatie, on leur donne des cartes

  3   de réfugiés; ça veut dire qu'ils ne reviennent plus. On nous dit, par

  4   ailleurs, que la République de Croatie aide de manière directe les forces

  5   de l'Herceg-Bosna. Alors je voudrais savoir s'il n'y a pas une

  6   contradiction.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, lorsque nous nous sommes

  8   entretenus en notre qualité de commandants, on s'est en premier lieu

  9   adressé au gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna en lui

 10   confiant une mission, celle d'entreprendre les mesures qui s'imposent pour

 11   que cette fuite de conscrits militaires de Bosnie-Herzégovine soient

 12   interrompus. Or ce sont des unités qui faisaient partie des unités -- des

 13   soldats qui faisaient partie des Unités du HVO, donc il fallait mettre un

 14   terme à cela. En plus, nous avons demandé -- alors nous leur avons demandé

 15   de servir d'intermédiaire pour que le gouvernement de la République de

 16   Croatie s'agissant de ces individus-là n'accorde guère de statut de

 17   réfugiés pour autant leur faire suivre la procédure prévue. C'est ce que

 18   les militaires sont censés faire pour préserver le nombre de conscrits au

 19   sein des unités qui leur garantiraient la possibilité d'effectuer leurs

 20   missions.

 21   Lorsqu'il s'agit du deuxième volet de votre question, je ne saurais

 22   dire que la République de Croatie nous serait venue en aide en envoyant des

 23   soldats à elle en Bosnie-Herzégovine. Ce qui fait que ma réponse, du point

 24   de vue de sa conclusion qui serait celle de dire que c'est contradictoire

 25   ou pas, je préfère ne pas me prononcer. Je sais ce que j'ai signé, en ma

 26   qualité de commandant, et je sais à qui je me suis adressé.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une deuxième question.

 28   Quand vous étiez dans des combats, puisque vous étiez le commandant, est-ce

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  1   qu'à un moment donné, vous avez eu le sentiment ou la preuve que le

  2   gouvernement croate à partir de Zagreb contrôlait votre opération militaire

  3   ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument pas.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  6   Maître Nozica.

  7   Mme NOZICA : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Tokic, je vais vous demander de vous pencher une fois de plus

  9   sur le P 601 - 601 a entendu l'interprète - c'est un document qu'on a vu

 10   hier. Je vous prie de vous référer à la partie qui se rapporte à la

 11   municipalité d'Uskoplje; page 3 en version croate et page 5 en version

 12   anglaise.

 13   Monsieur Tokic, ici on dit que la municipalité d'Uskoplje compte 10 700

 14   habitants, et on dit que, dans les zones opérationnelles, il y a 1 021

 15   conscrits militaires dans les Unités de Domobrani 273, de même on dit qu'il

 16   y a 256 dépôts de plaintes au pénal. Hier, je vous ai posé une question qui

 17   était celle de vous demander de confirmer ces renseignements-là, vous nous

 18   avez dit que vous n'étiez pas sûr de leur exactitude.

 19   Monsieur Tokic, dans cette déclaration qui est le vôtre, faite auprès de la

 20   Défense Praljak en novembre 2005, vous avez dit quelque chose d'autres sur

 21   ce sujet, et c'est la raison de toutes mes questions sur le sujet de la

 22   mobilisation. Alors je vous prie de vous référer à ce passage de votre

 23   déclaration, il s'agit du 3D 3712. C'est le nouveau classeur que je vous ai

 24   donné aujourd'hui page 28, page 28 donc, et ce n'est que cette partie-là

 25   que je vais citer. Page 28, c'est tout à fait en haut, pour ce qui est de

 26   la version croate; et pour ce qui est de la version anglaise, il s'agit de

 27   la page 26. je vais donner citation de cette partie seulement, alors prêtez

 28   attention à la mobilisation :

Page 45441

  1   "A un moment donné, la mobilisation de cette unité s'est chiffrée à 18,6 %.

  2   Ici, dans l'armée, nous avons coutume de dire qu'une mobilisation normale

  3   va à concurrence de 10 %. Sur 10 700 Croates, d'après le recensement, 10 %

  4   ça fait 1 070, or cette unité à nous a compté 1 300 hommes, je parle de la

  5   brigade, à la police militaire, plus le MUP, plus le Bataillon Bruno

  6   Busic."

  7   Donc ça nous donne 1 600, à peu près.

  8   Monsieur Tokic, je crois que, d'après les renseignements que vous avez

  9   donnés à la Défense de Praljak, les renseignements qui figurent dans les

 10   documents présentés hier, à savoir le P 6017, c'est identique. On dit qu'il

 11   y a aussi 10 709 habitants, on fait l'addition pour ce qui est des unités

 12   opérationnelles et de Domobrani, ça nous fait 1 300 hommes. C'est la raison

 13   pour laquelle je vous ai posé hier la question de savoir si, dans votre

 14   municipalité et dans votre brigade, il y a eu une mobilisation fructueuse.

 15   C'est ce que j'ai tiré comme conclusion de cette partie-là de votre

 16   déclaration.

 17   Alors je vais d'abord vous demander : c'est bien vous qui avez fait cette

 18   déclaration ?

 19   R.  Absolument, c'est ma déclaration.

 20   Q.  Vous maintenez ce paragraphe ? C'est sur ce paragraphe que j'insiste.

 21   R.  Oui, je maintiens ce paragraphe.

 22   Q.  Les renseignements que vous avez fournis en 2005, lorsque vous avez

 23   fait cette déclaration au mois de novembre, sont-ils identiques au P 6017 ?

 24   R.  Je vais vous apporter une explication.

 25   Q.  Allez-y.

 26   R.  Lorsque nous avons procédé à la mobilisation, il n'y a pas eu de bureau

 27   chargé de la défense à Uskoplje. La mobilisation a été conduite par le QG

 28   municipal de la défense.

Page 45442

  1   Q.  Monsieur, on y viendra tout à l'heure au bureau. C'est ma question

  2   d'après -- là, je faisais juste référence --

  3   R.  C'est la situation telle qu'on l'a constatée --

  4   Q.  Fort bien. Je m'excuse auprès des interprètes, mais il faut que

  5   j'intervienne. Moi, je vous ai demandé ici, je vous ai posé une question

  6   qui a prêté à confusion quand vous avez dit hier que vous n'étiez pas sûr

  7   de l'exactitude de ces renseignements. Or, moi, j'ai retrouvé les mêmes

  8   renseignements dans votre déclaration. Pour ce qui est maintenant de la

  9   date de la création et du début de ces activités c'est ma question d'après.

 10   Ma question maintenant est celle de savoir si les renseignements donnés

 11   dans votre déclaration, sont pratiquement identiques à ceux qui existent

 12   dans le document que je vous ai montré. Alors j'ai eu l'impression que vous

 13   avez pensé que je vous montrais quelque chose d'inexact et que je vous

 14   montrais des documents dont vous n'aviez pas pris connaissance du tout.

 15   R.  Madame l'Avocate, si vous le permettez, j'aimerais répondre pour que

 16   les choses soient tout à fait claires. Je suis l'un des participants à

 17   cette réunion de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest. La

 18   situation chez moi est connue. Mais, dans certaines municipalités il y a eu

 19   beaucoup plus de problèmes que cela n'était le cas de la mienne. Je vous ai

 20   parlé, moi, de la situation dans ma municipalité. J'étais mécontent de

 21   l'attitude vis-à-vis de ceux qui quittaient les unités de leur plein gré et

 22   qui n'étaient pas à portée de main de la brigade -- de la police militaire

 23   de la brigade.

 24   Q.  Fort bien. Je comprends. Je voudrais tirer justement la chose au clair,

 25   c'est ce que je voulais faire. Je voulais donc faire remarquer que les

 26   conclusions de cette réunion --

 27   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] J'ai presque honte de devoir

 28   recommencer à toujours prêcher la même chose, mais je tiens vraiment

Page 45443

  1   attirer votre attention sur le fait que les interprètes vous demandent

  2   instamment à vous et bien sûr au témoin de ralentir tout d'abord, de

  3   ménager des pauses entre les questions et les réponses, deuxièmement. Je

  4   sais que vous êtes stressée, vous êtes sous une contrainte de temps

  5   importante, mais essayez, s'il vous plaît, de respecter cette consigne elle

  6   est importante.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je m'excuse. Vous

  8   pouvez imaginer, Monsieur le Juge Prandler, combien je me sens gênée moi

  9   lorsque vous me rappeler à chaque fois, et ça c'est le problème de la même

 10   langue qui est parlée par nous deux, et c'est aussi le problème de sujet.

 11   Parce que, quand on pose les questions lentement, c'est plus facile à

 12   suivre, mais quand je veux interrompre une réponse, c'est ce qui se

 13   produit, et je m'excuse une fois de plus auprès des interprètes.

 14   Q.  Monsieur Tokic, juste une petite question au sujet de ce thème de la

 15   mobilisation. Vous avez dit que vous ne saviez pas si, oui ou non, à

 16   Uskoplje, il y avait un bureau de la Défense. Mais les bureaux de la

 17   défense c'est auprès en général du HVO de la municipalité; c'est là où ils

 18   sont stationnés et c'est eux qui sont chargés de réaliser la mobilisation.

 19   Alors je vais vous montrer maintenant plusieurs documents c'est dans le

 20   nouveau classeur, et je voudrais savoir si vous avez le souvenir de

 21   l'existence de ce bureau.

 22   Alors je vous renvoie au P 700, d'abord. Il s'agit d'un projet ou

 23   d'une proposition émanant de M. Bruno Stojic, pour ce qui est de la prise

 24   de décision concernant le nombre de sièges et de régions où il y a

 25   intervention des départements et des bureaux chargés de la Défense.

 26   En page 2, on voit l'administration de Tomislavgrad, et au numéro 3,

 27   et au numéro 8, dans le cadre de l'administration de Tomislavgrad, on voit

 28   quels sont les secteurs englobés, et on voit que ça englobe Gornji Vakuf

Page 45444

  1   aussi. Cette décision, enfin on n'a pas examiné le document suivant, mais

  2   pour les besoins du compte rendu je précise que c'est une session du HVO de

  3   la HZ HB, ça se tient le 18 novembre 1992.

  4   C'est là qu'on a pris ces décisions, il s'agit du P 767, et je vous

  5   renvoie au tout dernier des documents, le 767, donc P 767. Il s'agit d'un

  6   PV d'une session du HVO, 767, et à cet effet je vous renvoie au 2D 3055.

  7   Avez-vous retrouvé ? C'est dans le classeur complémentaire, le

  8   document en dernière position.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Alors M. Stojic nomme M. Brano Matijanic à la tête de ce bureau chargé

 11   de la défense de Gornji Vakuf. Avez-vous connu ce monsieur, et savez-vous

 12   qu'il a travaillé dans ce bureau ? Là, je vais appel à votre mémoire, sur

 13   le même sujet.

 14   R.  Oui, je l'ai connu. Il avait un bureau à Pidris.

 15   Q.  C'était un bureau de la défense ?

 16   R.  C'était un bureau de la défense où il n'y avait qu'un seul employé.

 17   Q.  Fort bien. Mais c'est quand même un bureau de la défense.

 18   R.  Oui, c'est un bureau de la défense, mais à vous d'en juger si on peut

 19   faire le travail avec rien qu'un employé.

 20   Q.  Monsieur Tokic, d'après vos dires, votre déclaration dont je vous ai

 21   donné lecture, les activités ont été fort bien conduites, parce qu'il y a

 22   eu 17 et quelque pour cent de citoyens qui ont été mobilisés au sein de

 23   votre unité ?

 24   R.  Madame l'Avocate, je regrette d'avoir à vous le dire deux fois. C'est

 25   le QG municipal du HVO qui a procédé à la mobilisation.

 26   Q.  Justement. Dans ce QG municipal du HVO, il y a en son sein un bureau.

 27   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'il y a de nouveau

 28   chevauchement.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y en a pas eu à ce moment-là.

  2   Mme NOZICA : [interprétation]

  3   Q.  Si nous passons à notre sujet, revenons sur le 4D 803. Je vais juste

  4   vous poser une question à ce sujet, puis on passera au paragraphe 7.

  5   Vous dites à cette réunion :

  6   "Etablir un règlement disciplinaire uniforme pour les unités, pour la

  7   totalité des unités, chose qui correspondrait aux conditions de guerre --"

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, si je comprends bien, vous avez

  9   abandonné le sujet de la mobilisation. Vous n'en parlez plus.

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'ai encore deux

 11   sujets au sujet de cette réunion-là, sur lesquelles j'avais des questions à

 12   poser au témoin.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais est-ce que vous questions concernent toujours

 14   la mobilisation ?

 15   Mme NOZICA : [interprétation] Non, non, pas de mobilisation.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, j'ai une question de

 17   suivi sur la mobilisation. Je sais que vous êtes professeur et vous

 18   enseignez les questions de défense. Donc vous êtes un spécialiste en la

 19   matière a priori.

 20   Dans l'interview que vous avez donnée -- dans l'interview que vous

 21   donnez, vous expliquez qu'il y avait 10 700 Croates et qu'avec une

 22   mobilisation de 10 %, vous devriez avoir un chiffre autour de 1 000, et

 23   puis vous expliquez qu'en réalité, grosso modo, vous étiez 1 600, alors que

 24   les autres au niveau de la Défense territoriale, ils étaient 2 100, et puis

 25   vous semblez plus ou moins satisfait de cette situation. Mais, moi, quand

 26   je constate qu'en période de guerre, on arrive qu'à mobiliser 10 % des

 27   effectifs, je me dis qu'il doit y avoir un gros problème. Si je me réfère à

 28   des conflits contemporains, prenons-en un, la Première Guerre mondiale, où

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  1   la mobilisation était quasiment à 100 % des effectifs dans certains pays,

  2   et que, là, vous arriviez qu'à 10 %, je me dis qu'il soit y avoir des

  3   raisons profondes. Est-ce que "ces conscrits," entre guillemets, qui

  4   devenaient déserteurs, estimaient que ce n'était pas leur guerre, ce

  5   n'était pas leur combat; ou bien, c'était le fait qu'il n'y avait pas

  6   d'état, et que ne se sentaient pas soldats d'un état, plutôt s'ils étaient

  7   conscrits, ils auraient été soldats d'une milice privée, d'un intérêt privé

  8   et que ce n'était pas leur guerre ? Ou bien, avaient-ils peur des Serbes

  9   qui représentaient une force et que pour eux, le combat était perdu

 10   d'avance et donc ce n'était pas la peine d'aller se battre ?

 11   Voilà des raisons, il peut y en avoir de nombreuses autres. Alors

 12   comment vous expliquez le fait qu'il n'y avait que 10 % de gens qui se

 13   portaient volontaire pour combattre, et, que les autres, vous aviez des

 14   difficultés à les mobiliser. Y avait-il des raisons profondes, si vous les

 15   connaissez, lesquelles ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si nous parlons

 17   de mobilisation, effectivement j'étais au courant d'une partie des choses

 18   qui se passaient dans cette région, mais je ne dirais pas que j'étais

 19   spécialiste de cette région. Ce qui est un fait, c'est que, sur le

 20   territoire de la municipalité de Gornji Vakuf et Uskoplje, dans les Unités

 21   du HVO, sur 10 700 soldats potentiels, la mobilisation n'a été réalisée

 22   qu'à 18 %. Nous avons tout simplement essayé de faire le maximum car une

 23   partie de nos soldats a été rejetée de l'action en raison des opérations

 24   qui avaient eu lieu.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, il y a un problème ?

 26   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, il n'y a pas de problème. Mais je

 27   voudrais vous dire, Monsieur le Juge Antonetti, avec le respect que je vous

 28   dois, que les informations dont vous disposez au sujet de 100 % de

Page 45447

  1   mobilisation dans certaines guerres sont erronées. Il n'existe pas de

  2   guerre où il est possible de mobiliser à 100 % des citoyens, des habitants.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Je prends note de votre observation.

  4   Alors continuez, Monsieur.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc si nous parlons des efforts déployés sur

  6   le territoire où j'exerçais mon commandement, ces efforts ont été couronnés

  7   de résultats satisfaisants sur le plan théorique ou selon d'autres

  8   critères. Mais ce qui était un problème, c'était la nécessité de compléter

  9   les effectifs, et là, le bureau de la Défense devait jouer son rôle.

 10   Lorsqu'un complément d'effectif étai demandé, selon les plans de

 11   déploiement prévus, le bureau de la Défense était tenu de fournir de

 12   nouveaux soldats pour autant qu'il n'en dispose sur le terrain. Mais il

 13   fallait partir de l'idée que ces hommes ne devaient pas fuir le terrain.

 14   Car, nous, les commandants, nous disons que seuls les imbéciles n'ont pas

 15   peur de la guerre et de la mort, et que les hommes qui connaissent la peur

 16   sont mieux en mesure d'exercer un contrôle sur leurs subordonnés, sur ceux

 17   qui sont plus petits qu'eux, parce qu'ils n'éprouvent pas la peur.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 19   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 20   afin que nous ne poursuivions pas sur ce sujet en raison d'une erreur, je

 21   vous prierais de demander au témoin s'il y a eu erreur d'interprétation ou

 22   si peut-être c'est moi qui ai mal entendu voire que le témoin peut-être ait

 23   fait un lapsus mais au début de sa réponse à votre question. Ligne 24 de la

 24   page 20, il a dit que, sur 10 700 soldats potentiels conscrits potentiels,

 25   18 % avaient été mobilisés, dont manifestement le nombre de 10 700

 26   concernent les habitants. C'est là qu'il y a eu, semble-t-il, une erreur au

 27   compte rendu. Est-ce que vous pourriez poser la question au témoin car cela

 28   pourrait démultiplier les erreurs par la suite ?

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit que 10 700 soldats potentiels, quand,

  2   moi, j'ai fait référence à des pays où on pouvait mobiliser à 100 %,

  3   j'avais dans l'esprit des soldats potentiels, évidemment, on ne va pas

  4   mobiliser ceux qui sont malades, qui sont à l'hôpital, ceux qui sont fous,

  5   et cetera. Donc c'est les soldats potentiels, c'est-à-dire ceux qui sont en

  6   âge de combattre, et a priori, il n'y a aucune raison qu'il n'aille pas à

  7   l'armée. Alors quand vous, vous avez parlé des 10 700 potentiels, comme le

  8   dit Me Kovacic, vous faisiez référence à la population globale, tout

  9   compris, ou à des gens qui normalement auraient dû porter un fusil ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais à la

 11   totalité de la population.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous pensez à la totalité, bien. Très

 13   bien.

 14   Bon. Maître, je regarde Maître Nozica pour qu'elle continue.

 15   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Je voudrais simplement confirmer un point. Je pensais le faire à la fin

 17   mais je vais le faire maintenant.

 18   Eu égard au document 3D 3712 qui est la déclaration préalable de M. Tokic,

 19   ainsi que dans le document P 607, il est question de

 20   10 700 Croates, donc 10 700 habitants, et nulle part il n'est fait état du

 21   nombre de conscrits potentiels.

 22   Monsieur Tokic, ma question portait sur le paragraphe 7 du document 803, où

 23   il est question de :

 24   "La nécessité d'élaborer un code de discipline conjointe."

 25   Je pense que maintenant nous pourrons arriver à la fin de cette question.

 26   Vous saviez, n'est-ce pas, qu'il existait dans la Communauté croate

 27   d'Herceg-Bosna un manuel, un code de discipline ?

 28   R.  Oui.

Page 45449

  1   Q.  J'aimerais que nous nous penchions sur ce document qui est la pièce P

  2   293. Ce document devrait se trouver dans votre classeur normalement. Dans

  3   ce code de discipline militaire adopté par M. Mate Boban, président de la

  4   Communauté croate d'Herceg-Bosna, nous voyons les dispositions relatives à

  5   l'état de guerre à partir de l'article 101.

  6   J'aimerais vous demander : pourquoi, à l'issue de cette réunion, il a été

  7   décidé d'élaborer un code de discipline conjoint, code de discipline

  8   militaire, parce que nous voyons que, dans le texte, il est dit que cette

  9   décision est conforme à l'existence des conditions de guerre ?

 10   Alors avez-vous un commentaire à faire à ce sujet, une observation,

 11   si vous vous en souvenez ?

 12   R.  Je ne me souviens pas exactement mais regardez à quel moment ce code

 13   discipline militaire a été distribué au sein des unités.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Stop, Témoin, avez-vous entendu ce

 15   qu'a dit le Juge Prandler ? Il a dit d'attendre la fin de la question que

 16   la question soit traduite avant de répondre. Or vous avez déguindé [comme

 17   interprété] bien trop vite. Donc reprenez, s'il vous plaît, et surtout

 18   n'oubliez pas cela, ménagez une pause.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais en tenir compte, toutes mes excuses,

 20   Monsieur le Juge.

 21   Mme NOZICA : [interprétation] Oui. Je vais répéter ma question.

 22   Q.  Vous aviez déjà commencé à répondre mais je vous avais demandé si vous

 23   vous rappelez pour quelle raison cette décision relative au code de

 24   discipline militaire a été prise à l'issue de cette réunion.

 25   R.  Elle a été prise parce que les unités n'avaient pas reçu sur le terrain

 26   le code de discipline militaire. Donc nous ne pouvions pas l'appliquer s'il

 27   n'était pas élaboré en nombre d'exemplaires suffisant pour pouvoir être

 28   distribués dans les unités qui le concernaient et c'est le commandant de

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  1   compagnie qui est le premier responsable de distribuer ce code de

  2   discipline militaire.

  3   Q.  Monsieur Tokic, cette réunion a eu lieu le 26 octobre 1993, et à

  4   l'instant, vous avez dit que les unités ne disposaient pas de code de

  5   discipline militaire. Vous-même, avant la date de cette réunion, avez-vous

  6   mis à disposition un code de discipline militaire dans les unités ?

  7   R.  Madame, il y a eu plusieurs versions de ce code au fil du temps donc le

  8   manuel ne pouvait être distribué que lorsqu'il était achevé.

  9   Q.  Monsieur Tokic, cette décision date du 3 juillet 1992. C'est une

 10   décision tout à fait fondamentale qui n'avait pas besoin d'être consolidée

 11   en quoi que ce soit, 3 juillet 1992.

 12   Mais penchons-nous maintenant sur un autre document, la pièce 5D 2022,

 13   c'est une lettre signée par le commandant adjoint de la Région militaire,

 14   M. Ante Govorusic, et dans cette lettre, il fait référence à un ordre du

 15   commandant de l'état-major principal qui date du 17 septembre 1993 et qui

 16   porte sur les mesures de discipline. Il est écrit dans ce document que les

 17   mesures concernant les conscrits des forces armées de la Communauté croate

 18   d'Herceg-Bosna étant donné la responsabilité qui est la leur et les règles

 19   qui régissent la discipline militaire doivent en cas d'erreurs commises

 20   être placées en détention dans la prison de Dretelj. Et vous constaterez

 21   que ce document a été envoyé à toutes les brigades sur le terrain.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Le document est le document 5D 5022. Je

 23   corrige le numéro du document.

 24   Q.  Donc dix jours avant la réunion dont nous parlions tout à l'heure tous

 25   les commandants présents sur le terrain ont reçu cet ordre dans lequel il

 26   est fait état des modalités d'application des mesures disciplinaires et

 27   donc des conditions dans lesquelles les sanctions suite à des fautes ou

 28   erreurs disciplinaires devront être mises en œuvre. Saviez-vous qu'il

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  1   existait un code de discipline, saviez-vous dans quelle condition il devait

  2   être appliqué ?

  3   R.  Je ne sais pas si les autres commandants le savaient mais moi j'ai reçu

  4   cet ordre et j'ai appliqué ces dispositions.

  5   Q.  Je vous remercie. Je vais maintenant vous poser encore une question sur

  6   le même sujet. Je demande que l'on se penche une nouvelle fois sur le

  7   document 4D 803 où l'on trouve les conclusions prises à l'issue de la

  8   réunion à laquelle vous avez participée. J'aimerais que nous nous

  9   intéressions particulièrement à la conclusion numéro 13, dernier alinéa du

 10   texte qui se lit comme suit :

 11   "Décider de la portée et des modalités dans lesquelles se feront les

 12   nominations prévues, et créer le SIS en tant que tel."

 13   Monsieur Tokic, en tant que commandant, saviez-vous de quelle façon les

 14   officiers du SIS de votre brigade étaient nommés à leur poste après

 15   proposition de candidature ?

 16   R.  Je ne le savais pas.

 17   Q.  Vous-même, Monsieur Tokic, avez-vous fait des propositions de

 18   nominations pour les membres du SIS de votre brigade ? Avez-vous donc

 19   proposé des noms, avez-vous participé à la sélection ?

 20   R.  Pourriez-vous être plus concrète en citant des noms précis parce que,

 21   dans le cas de Zvonko Katovic, je l'ai fait.

 22   Q.  Très bien. Pourriez-vous expliquer comment vous l'avez fait ?

 23   R.  On demandait l'avis du commandant de l'unité, à savoir que si on

 24   s'enquérir du fait que telle ou telle personne avait les compétences

 25   nécessaires pour faire partie intégrante de cet organe chargé de la

 26   sécurité.

 27   Q.  Qui s'enquérait de cela ?

 28   R.  C'était le service de Sécurité qui s'enquérait de cela.

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  1   Q.  Lorsque vous étiez commandant, avez-vous reçu un ordre portant sur la

  2   nomination de M. Katovic ou de qui que ce soit d'autre ? Avez-vous vous

  3   concrètement -- selon quelle modalité quelqu'un devenait membre du SIS ?

  4   Attendez un peu avant de répondre.

  5   R.  J'ai reçu la décision concernant M. Josip Sen [phon].

  6   Q.  Qui a signé cette décision ?

  7   R.  Je ne parviens pas à me rappeler quelle est la signature que l'on

  8   voyait au bas de cette décision.

  9   Q.  Quelle était l'institution concernée ?

 10   R.  L'institution concernée était le service de Sécurité du ministère de la

 11   Défense.

 12   Q.  C'est bien. Vous voulez dire la direction chargée de la Sécurité,

 13   n'est-ce pas ? Bien.

 14   J'ai préparé deux documents. Je ne vais vous montrer que le premier qui est

 15   la pièce 2D 567. Il s'agit de la décision relative à la structure interne

 16   du département de la Défense, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être

 17   informé de cela, mais il est question également de la façon dont la

 18   sélection des hommes se faisait et nous lisons dans ce texte, je cite :

 19   "Les commandants adjoints de la brigade chargée de la sécurité sont

 20   nommés à leur poste par le chef du département de la Défense."

 21   Ceci est écrit au paragraphe 4 sur proposition du chef adjoint de la

 22   Sécurité. Par conséquent, et on lit que :

 23   "Pour tous les autres responsables opérationnels et responsables du

 24   secteur de la Sécurité, de façon générale, c'est le chef adjoint chargé de

 25   la sécurité qui les nomme à leur poste sur accord préalable des

 26   représentants du département de la Défense ou d'un représentant habilité." 

 27   Alors vous avez dit que vous aviez reçu une décision de ce genre sur

 28   papier. C'était probablement une décision signée par le chef de la

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  1   direction de la sécurité donc vous saviez comment les choses fonctionnaient

  2   dans la pratique. Maintenant nous allons voir la décision suivante qui a

  3   été légèrement modifiée mais nous n'allons pas rentrer dans le détail, eu

  4   égard à la situation dont nous parlons à savoir tout ce qui concernait les

  5   hommes sur le terrain, nous allons nous pencher sur ce dernier document qui

  6   est la pièce 2D 3053. C'est donc un rapport qui date du 5 novembre, rapport

  7   concernant le travail accompli, 5 novembre 1993, et il est signé par M.

  8   Katovic, le nom que vous venez de prononcer. Ce document a été envoyé par

  9   le GSRHB à Ivan Lukic -- ou plutôt, à l'état-major de la République croate

 10   d'Herceg-Bosna et personnellement à Ivan Lucic.

 11   Nous lisons que le SIS de la brigade n'a pas un seul véhicule de

 12   fonction ou quelque autre véhicule à sa disposition et qu'il lui est

 13   difficile d'inspecter les lignes de défense comme il devrait le faire pour

 14   s'entretenir avec les soldats. Donc c'est le SIS qui était chargé de ces

 15   inspections sur le territoire correspondant à ses responsabilités et il est

 16   écrit que c'est le commandant de brigade qui inspectait le terrain et fait

 17   la tournée des soldats.

 18   Alors est-il vrai que la situation au sein de la brigade était telle que

 19   vous manquiez de véhicules et de bien d'autres choses comme nous le voyons

 20   écrit dans ce document ?

 21   R.  Maître, l'unité planifie ses missions et, dans la mesure où elle peut

 22   mettre à disposition un seul véhicule pour la réalisation de plusieurs

 23   missions, elle le fait car ceci est d'un grand secours pour le département

 24   de la Logistique. En général, un véhicule était nécessaire et si d'autres

 25   avaient besoin d'un véhicule, il fallait en faire la demande.

 26   Q.  Je vous remercie. Donc la réponse c'est que ce qui est décrit dans ce

 27   texte c'est exact.

 28   Paragraphe suivant, je cite :

Page 45455

  1   "Moi-même en tant que chef du SIS de la brigade, j'étais occupé à des

  2   négociations avec la partie musulmane pour discuter de l'échange de

  3   cadavres de soldats tués."

  4   Au paragraphe suivant, nous lisons, je cite :

  5   "Avec le départ d'Ivica Crnov, il n'y avait plus aucun membre du SIS

  6   présent pendant un mois parce que personne ne souhaitait se charger de ce

  7   genre de travail ou qu'aucun homme n'a été estimé compétent pour ce travail

  8   par la brigade et par son commandant Zrinko Tokic ou par le président du

  9   HVO, Ivan Saric."

 10   Alors, Monsieur Tokic, est-ce que c'est bien ce que vous nous dites ? Est-

 11   ce qu'on vous a demandé de donner votre avis quant au fait que tel ou tel

 12   homme pouvait être compétent ?

 13   R.  Oui, on nous demandait notre avis, c'est exact.

 14   Q.  Très bien. Nous voyons également écrit dans ce document que le

 15   responsable du SIS au sein de la brigade, Zdravko Alvir, est rentré

 16   tardivement d'un voyage privé à Zagreb et que le commandant de la brigade a

 17   ordonné qu'il soit réaffecté dans l'infanterie et que personne ne l'a

 18   remplacé après cela, donc que cela rendait le travail du service

 19   impossible. Est-ce que vous avez le souvenir de cela ?

 20   R.  Ceci est inexact.

 21   Q.  Qu'est-ce qui est inexact ?

 22   R.  La dernière phrase.

 23   Q.  Bien. Je vous demanderais maintenant de passer à la dernière page de ce

 24   document. Voici ma question, je cite ce qui est écrit :

 25   "Moi-même, en tant que commandant du SIS de la brigade, ai demandé à être

 26   transféré dans le centre du SIS de Rama, et tout en ayant reçu un accord

 27   verbal du commandant de la brigade et du président du HVO, accord confirmé

 28   ensuite par écrit, je n'ai pas encore pris mes fonctions parce que les deux

Page 45456

  1   hommes susmentionnés ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur le choix

  2   d'un responsable du SIS de la brigade ce qui rend plus difficile le travail

  3   du service." 

  4   Ceci est-il exact, Monsieur ? En avez-vous le souvenir ? Avez-vous le

  5   souvenir d'avoir fourni cet accord verbal ?

  6   R.  En général, lorsqu'un officier devait être promu, il fallait que l'on

  7   donne un accord.

  8   Q.  Je vous remercie. J'en arrive maintenant à ma dernière question.

  9   S'agissant de votre brigade, cette conclusion --

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- dernière question, Madame Nozica

 11   qui, de toute façon, sera déduite de son temps parce qu'elle a dépassé déjà

 12   les 45 minutes.

 13   Le document montre que pour nommer un responsable du SIS, il fallait que le

 14   commandant de la brigade intervienne, mais également le président du HVO

 15   local en l'espèce M. Ceric.

 16   Alors ce que je voudrais savoir. Dans l'exercice de votre

 17   commandement militaire, est-ce que vous étiez entravé par un contrôle du

 18   président du HVO, ou bien vous étiez totalement indépendant, vous ne

 19   releviez que de la zone opérationnelle et puis du commandant du HVO, ou

 20   bien il y avait une forme de tutelle par l'autorité politique municipale du

 21   HVO ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le commandant de la

 23   brigade est responsable devant le commandant de la zone opérationnelle du

 24   nord-ouest de l'Herzégovine. A l'intérieur de la brigade, il existait des

 25   sections qui envoyaient des rapports par la voie hiérarchique - et je parle

 26   ici plus particulièrement de la Section chargée de la Sécurité et de

 27   l'Information ainsi que de la Propagande - ces deux sections particulières

 28   fonctionnaient en dehors de la zone de commandement du commandant. Mais

Page 45457

  1   pour que les choses fonctionnent bien, pour que la communication fonctionne

  2   bien elles auraient dû informer également sur le plan horizontal, c'est-à-

  3   dire informer le commandant aussi, mais ce qu'ils auraient été demandés en

  4   tout cas c'était toujours d'envoyer des rapports à leurs supérieurs

  5   également.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne répondez pas à ma question. Ma question

  7   était d'une précision chirurgicale. Je vous demande : si dans l'exercice de

  8   votre commandement, vous étiez en quoi que ce soit contrôlé, surveillé, par

  9   l'autorité politique municipale ? C'est précis, voilà que vous me dites

 10   qu'au sein de la brigade, il y avait des unités, qu'il y avait différents

 11   canaux. Vous citez l'information et la propagande. Bon, mais, si c'est le

 12   cas, il fallait me dire que cela dépendait du président du HVO local. Or

 13   vous discourez sans réponse à ma question. Pouvez-vous répondre à ma

 14   question qui était extrêmement précise et, pour moi, d'une extrême

 15   importance ?

 16   Quand je pose une question c'est qu'elle est importante. Je ne pose pas une

 17   question pour parler simplement, ma question je la recadre dans toute

 18   l'affaire.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si nous parlons du

 20   choix des responsables, cette responsabilité était davantage celle du

 21   président du HVO local mais le contrôle, le commandement, la gouvernance

 22   dépendait du commandant.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc votre réponse est de dire, pour le choix de

 24   certains officiers, le président local donnait son avis, mais pour

 25   l'exercice du commandement c'est la responsabilité de l'autorité militaire

 26   ? C'est bien ce que vous dites ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

Page 45458

  1   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   J'en avais terminé de mon contre-interrogatoire, mais j'aurais tout de même

  3   encore une seule question à poser à M. Tokic liée à la dernière réponse

  4   qu'il a faite à votre question.

  5   Q.  Monsieur Tokic, les chefs du SIS et l'IPD au sein de la brigade,

  6   étaient-ils bien sous vos ordres ? Vous avez dit qu'ils étaient chargés de

  7   remettre des renseignements. Je suis d'accord avec cela, je ne vous pose

  8   pas de question à ce sujet. Je vous demande simplement s'ils dépendaient de

  9   votre commandement.

 10   R.  Ils étaient mes assistants, ils étaient ma voie de transmission des

 11   rapports.

 12   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de questions,

 13   Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : J'allais interroger Me Karnavas, mais j'ai mon

 15   collègue d'abord.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai une

 17   question en ce qui concerne ce même document.

 18   A un moment donné, le passage qui concernait Zdravko Alvir, on vous a posé

 19   une question à ce sujet, la personne qui est rentrée tardivement et à qui

 20   on a donné l'ordre de servir dans l'infanterie. Le rapport indique ici que,

 21   par voie de conséquence, les travaux qui devaient être exercé par Alvir,

 22   employé de bureau, n'a pas été fait par quelque chose, et donc ceci a

 23   entravé les travaux du SIS. Vous avez simplement écarté ceci en indiquant

 24   qu'il s'agissait d'un mensonge. Ceci n'est pas très convaincant.

 25   Pourriez-vous être plus précis, s'il vous plaît ? Vous dites que "c'est un

 26   mensonge." C'est un mensonge que Zdravko Alvir est rentré tardivement d'un

 27   voyage personnel; c'est cela qui est un mensonge ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous me le permettez,

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  1   j'aimerais m'expliquer.

  2   Zdravko Alvir --

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, je vous ai posé une

  4   question très précise, une réponse par laquelle vous pouvez répondre par

  5   oui ou par non. Lorsque vous avez dit que c'était un mensonge, vous faisiez

  6   état du fait que Zdravko Alvir est rentré tardivement; oui ou non ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne peux pas répondre à

  8   cette question par oui ou non. Vous devez me permettre de vous dire pour

  9   quelle raison Zdravko Alvir a été transféré dans l'infanterie.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] D'après les règles du Tribunal,

 11   quelqu'un pose la question et on invite le témoin à répondre à la question.

 12   Je ne pense pas qu'il soit impossible de répondre à cette question. Je vais

 13   poursuivre. Ce n'est pas la seule question que j'ai à vous poser, mais il

 14   me semble que votre réponse est négative. Vous dites que ceci n'est pas un

 15   mensonge que Zdravko Alvir est rentré tardivement ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ce n'est pas un mensonge.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Très bien. Merci.

 18   Ensuite est-ce un mensonge que vous lui avez donné l'ordre d'être réaffecté

 19   dans l'infanterie ? Là, je vous autorise à nous fournir une explication,

 20   pourquoi vous avez agi ainsi, si effectivement vous l'avez fait.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 22   Zdravko Alvir faisait partie de la brigade au moment des combats sur la

 23   ligne de défense du haut de la ville aux environs des bâtiments de la

 24   poste, du MUP, et de la gare routière. Ayant été informé du fait que les

 25   unités de l'ABiH avaient effectué une attaque sur cette ligne de défense en

 26   deux endroits, j'ai demandé que le responsable de la sécurité se rendre là-

 27   bas pour constater quelle était la situation au niveau des bâtiments de la

 28   poste et du MUP, et en ma qualité de commandant de la brigade, je suis allé

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  1   seul voir ce qu'il en était. Une fois que la ligne de défense a été

  2   consolidée, j'ai demandé à savoir pourquoi Zdravko Alvir ne s'était pas

  3   rendu à l'endroit où il avait reçu l'ordre de se rendre. Il a dit il

  4   n'osait pas parce qu'il n'a jamais été en ville alors qu'on tirait. Par la

  5   suite, j'ai pris la décision du fait du retard et du fait de l'absence de

  6   performance sur la ligne, qui soit transféré vers l'infanterie, et c'est la

  7   vérité.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Ensuite un dernier

  9   chaînon de cette chaîne dans ce paragraphe pour laquelle je souhaite avoir

 10   une réponse. Le rapport indique que le fait qu'Alvir a été envoyé de son

 11   travail au SIS, et je cite : "a pour beaucoup entravé les travaux du

 12   service." Est-ce un mensonge ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le travail de cet intervenant.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc vous nous dites que cette

 15   évaluation est erronée aussi ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne dis pas que c'est erroné.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup. Ceci a permis de

 18   rendre tout ceci plus clair.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aviez 15 minutes.

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] Je vais utiliser ces 15 minutes, Monsieur le

 21   Président. Ce qui vient d'être dit par rapport à M. le Juge Trechsel nous

 22   permette de comprendre pourquoi il est nécessaire d'avoir une explication

 23   plutôt qu'une réponse ou après une réponse par oui ou par non, parce que

 24   ces explications fournissent d'autres éléments d'information, et parfois

 25   beaucoup d'éléments d'information.

 26   Contre-interrogatoire par M. Karnavas :

 27   Q.  [interprétation] Monsieur, je souhaite simplement aborder avec vous

 28   très brièvement les événements dans un sens général, parce que je ne sais

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  1   pas si nous avons été en mesure en tout cas de votre point de vue de

  2   rentrer dans l'enchaînement des événements qui ont commencé disons au

  3   printemps, fin du printemps jusqu'au début de l'été de l'année 1992.

  4   A partir de ce moment-là, et dans cette région-là -- cette zone-là, je vais

  5   vous demander pendant quelques minutes de nous décrire l'atmosphère du

  6   moment, le climat du moment, parce que la question qui viendra tout de

  7   suite après - et je vais vous la poser immédiatement - c'est celle-ci :

  8   avec le recul sur les événements, est-ce que vous auriez pu à ce moment-là,

  9   faire des choses différemment pour éviter tout conflit entre les Musulmans

 10   et les Croates qui vivaient dans cette zone ?

 11   R.  Monsieur l'Avocat, alors si je peux partir du conflit du mois de juin

 12   1992, suite à cela, nous avons signé un accord à la date du 27 juin 1992.

 13   En termes simples, on a sorti nos unités depuis cette zone de contact

 14   immédiat. On a établi une voie de communication avec le commandement de

 15   l'ABiH pour créer les préalables nécessaires permettant le retour de ces

 16   soldats vers les positions quittées par eux, pour la colline de Radusa,

 17   face à l'ARSK. On a mis dans le paquet les postes de contrôle de la police

 18   militaire à l'entrée de la ville, depuis Prozor et depuis Novi Travnik, de

 19   même que depuis Bugojno. J'ai réussi à persuader le commandant de l'armija

 20   de la nécessité de faire en sorte, lui aussi, fin juillet à faire entrer

 21   les troupes musulmanes, ses troupes à lui sur la ligne de front, face à

 22   l'ARSK non loin de Bugojno, Jazvenik, Humac et Skrtsko Brdo. Cela fait que

 23   nous avons tout fait pour arriver à la normalisation de la situation.

 24   Le 15 août 1992, lorsque l'ARSK procédait à une attaque contre nos lignes à

 25   Gornji Vakuf, Uskoplje, Bugojno, nous avons riposté ensemble, et nous avons

 26   repoussé l'attaque; et ma Compagnie de Reconnaissance, aux côtés d'un

 27   Peloton de Sabotage de Bugojno, se sont chargés de défendre Rusac et ont

 28   stoppé l'avancée de l'attaque serbe sur la ligne face à Crvena Zemlja. Puis

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  1   il y a eu attaque -- confrontation avec les lignes de l'armija à Prozor, et

  2   les Unités du HVO. Ça nous a fait revenir vers des positions qui ont été

  3   celles de la défiance des uns vis-à-vis des autres.

  4   Q.  Je vais vous interrompre ici. Pourquoi y a-t-il eu cet affrontement. Il

  5   est important d'avoir le contexte. Vous avez un ennemi commun, et

  6   maintenant, il y a deux forces alliées en présence, deux peuples qui

  7   s'affrontent. Pourquoi cela se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Veuillez

  8   expliquer ceci pour les gens en fait qui ne comprennent pas comment les

  9   choses se sont passées à l'époque.

 10   R.  Il est très difficile de connaître le contexte dans lequel cela s'est

 11   produit. Très souvent, d'autres territoires de la municipalité limitrophes

 12   se reflétaient sur la situation que nous avions, nous, à Uskoplje. De par

 13   la filière de commandement, on était censé exécuter les ordres venant des

 14   commandements compétents. Ce qui fait que M. Agic m'a demandé de laisser

 15   passer une Unité de Sabotage, commandé par Boran Cizic, faisant partie de

 16   ce QG de Gornji Vakuf Uskoplje, afin qu'elle puisse rejoindre le 2e

 17   Bataillon et qu'elle aille défendre Pridvorci et Crni Vrh, comme il me l'a

 18   dit. Or, moi, j'ai dû répondre que je ne pouvais pas le faire, et que je

 19   n'allais pas autoriser cela. Par la suite ils ont levé l'aptitude au combat

 20   de la totalité de leurs unités.

 21   Q.  Je vais vous arrêter maintenant parce qu'encore une fois vous avez

 22   indiqué qu'il y avait un manque de confiance, une méfiance. Comme vous nous

 23   l'avez indiqué, et maintenant on vous demande quelque chose qui me semble

 24   être assez raisonnable, et vous répondez de façon assez déraisonnable à

 25   l'époque. C'est l'impression qu'on pourrait en avoir. Veuillez nous

 26   expliquer pourquoi il y avait cette méfiance entre les Musulmans et les

 27   Croates à ce moment-là, dans cette région. Pourquoi vous ne permettiez pas

 28   l'accès ou refusez l'accès, ce qui ensuite a conduit l'ABiH à être -- se

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  1   mettre ne état d'alerte ?

  2   R.  Monsieur l'Avocat, probablement le malentendu fondamental gis dans la

  3   question relative à l'aménagement de la Bosnie-Herzégovine, et la position

  4   des trois peuples en présence dans cette Bosnie-Herzégovine, leur statut.

  5   Du point de vue militaire, moi, je faisais ce que je devais faire en ma

  6   qualité de commandant militaire. Il n'est pas normal qu'un commandant

  7   laisse passer par ces lignes de combat autrui lorsque celui-ci est

  8   susceptible de le mettre en péril ou de lui faire subir des pertes, de

  9   faire subir des pertes à l'unité ou à la Brigade de Rama.

 10   Q.  Encore une fois, je vais vous interrompre ici. A supposer que les deux

 11   parties travaillaient ensemble, coordonnent leurs efforts contre l'ennemi

 12   commun, pourquoi alors dites-vous, comme vous venez de nous le dire que

 13   vous étiez indiqué qu'ils pouvaient compromettre ou, en tout cas, provoquer

 14   des pertes en vies humaines ? C'est quelque chose que, nous, il faut

 15   comprendre.

 16   R.  Le 22 octobre, il y a eu un conflit à Rama et c'est un conflit où il y

 17   a participation des forces de l'armija et du HVO. Dans ce conflit, il y a

 18   des effectifs venus de côté, c'est-à-dire le 2e Bataillon y prend part, le

 19   2e Bataillon de la 317e Brigade de Gornji Vakuf-Uskoplje. Le commandant a

 20   jugé que les effectifs du 2e Bataillon ne suffisaient pas pour accomplir la

 21   mission. Moi, je ne pouvais pas bloquer les forces du 2e Bataillon parce

 22   que c'était à l'extérieur du territoire où ils intervenaient où étaient

 23   organisées militairement. C'est la raison pour laquelle il apparaît

 24   clairement que le conflit pouvait passer comme un incendie d'une

 25   municipalité à l'autre, se répande indépendamment de ce que j'aurais fait,

 26   moi, ou de ce que ferait M. Agic.

 27   Mais ce jour aussi, on était assis ensemble à l'hôtel avec 22 disons

 28   citoyens intellectuels du côté bosnien et du côté croate, on a fait ce

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  1   qu'on appelait là une démarche de paix, mais ça n'a pas apporté de

  2   résultats parce que, le 23, on avait déjà commencé à se tirer dessus. En

  3   termes simples, c'est une partie des activités qui ne serait être surmontée

  4   ou du problème qui ne serait être surmonté par l'armée elle-même.

  5   Le problème n'est pas dans l'armée. L'armée, elle existe pour prendre

  6   position dans un segment et pour veiller de façon active à la défense

  7   d'Uskoplje vis-à-vis de l'ARSK.

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] Peut-être, pourrions-nous prendre la pause.

  9   En effet, je reprendrai ensuite et je crois que j'ai encore sept à huit

 10   minutes à mon compte.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, c'est cinq minutes qui vous restent

 13   donc le mieux c'est peut-être de terminer les cinq minutes et on fait la

 14   pause; comme ça vous aurez terminé.

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien. Très bien.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais j'aimerais un petit peu

 17   comprendre les choses donc.

 18   Si j'ai bien compris votre question, Maître Karnavas, c'était : quelle

 19   était l'ambiance à la fin du printemps, début de l'été, mais maintenant

 20   nous sommes en octobre, donc est-ce que c'est toujours dans le même style

 21   de questions ?

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui. J'essaie juste de dépeindre un petit

 23   peu le tableau pour vous expliquer ce qui se passait parce que les choses

 24   se poursuivent et ensuite nous en arriverons au point qui nous intéresse où

 25   sa déposition est vraiment intéressante.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]

 27   M. KARNAVAS : [interprétation]

 28   Q.  Donc vous nous avez dit que le problème ce n'était pas l'armée, parce

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  1   qu'on leur disait d'aller prendre les positions et évidemment ce n'était

  2   pas un problème. Alors si ce n'est pas l'armée le problème, qui était le

  3   problème ?

  4   R.  Monsieur l'Avocat, je n'ai pas dit que, dans le territoire de Gornji

  5   Vakuf-Uskoplje, il y a eu un problème. On a coopéré au niveau local.

  6   Q.  Vous avez dit que ne n'était pas un problème, que l'armée n'était pas

  7   un problème. Alors je vous demande la chose suivante : si ce n'était pas

  8   l'armée qui était le problème -- qui posait problème dans ce cas-là, ou

  9   quoi d'où venait le problème en fait ?

 10   R.  Je vais essayer de répondre de façon simple. Il y avait des attentes

 11   différentes de part et d'autre pour ce qui est de l'aménagement de la

 12   Bosnie-Herzégovine, et ça s'est répercuté sur le terrain, et en termes

 13   simples c'était un problème de positionnement pour ce qui est de cette

 14   municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje.

 15   Q.  On arrête. J'arrête. Je crois que j'ai à peu près compris où vous

 16   voulez en venir parce que ça fait quatre ans que je m'occupe de cette

 17   affaire mais nous avons besoin de réponses concrètes. Donc, mais je n'ai

 18   que vous parlez à un profane qui n'y connaît rien. Que signifie cette

 19   réponse ? Dites-moi exactement : qui provoque le problème ? D'où vient ce

 20   problème ? Vous parlez d'attentes à propos de la Bosnie-Herzégovine, mais

 21   là, vous me faites tout un discours. Nous n'avons pas dix heures devant

 22   nous. Dites-nous exactement : dans cette région d'où venait le problème ?

 23   R.  Monsieur l'Avocat, le problème là-bas c'est qu'il y a eu un conflit

 24   entre le HVO et l'armija dans la municipalité de Prozor, et ça s'est

 25   répercuté sur la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje. Il y a eu

 26   participation du 2e Bataillon de la 317e Brigade de Montagne, et si vous

 27   aviez une carte ici, vous verriez qu'il s'agit de Voljevac, Pridvorci, et

 28   qu'il y a là des attaques qui sont dirigées vers Najnik [phon] et Jurici,

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  1   donc ils sont aux côtés des unités à -- bon, ceci en participation avec la

  2   participation des Unités de Konjic.

  3   Q.  Très bien. Cela nous aide. Alors je n'ai plus beaucoup de temps mais à

  4   partir du mois d'octobre maintenant nous allons passer au mois de janvier.

  5   Donc pourriez-vous nous dire ce qui se passe à ce moment-là, nous dire

  6   exactement à quel moment le conflit en janvier a éclaté parce que

  7   l'Accusation a sa propre théorie ? Nous avons présenté des éléments de

  8   preuve allant dans le sens inverse. Mais dites-nous ce qui s'est passé donc

  9   entre octobre et janvier, et dites-nous exactement quand le conflit a

 10   commencé ?

 11   R.  Le conflit de janvier a commencé dans la soirée à la date du 11 janvier

 12   1993, cela s'est produit un peu avant 19 heures.

 13   Q.  Pour quelle raison ce conflit a-t-il commencé ? En octobre, il y a des

 14   événements et ensuite les choses se calment et en revanche en janvier ça

 15   re-flambe. Alors dites-nous exactement : ce qui s'est passé du côté de

 16   Gornji Vakuf ? Pouvez-vous nous dire à quel moment le gouvernement civil du

 17   HVO est entré en fonction, a commencé vraiment à fonctionner normalement ?

 18   R.  Lorsqu'il s'agit des raisons pour lesquelles les conflits de janvier

 19   ont commencé, je dirais que l'ABiH a fait venir 305 membres de la Brigade

 20   de Jajce, et à compter du mois de décembre a déployé ces hommes de façon

 21   planifiée sur le territoire de la municipalité Gornji Vakuf-Uskoplje. Par

 22   la suite, il y a eu les fêtes de Noël et le monde a décoré la partie de la

 23   ville où il y a majorité croate, et les Croates donc ont décoré leurs

 24   maisons avec des guirlandes.

 25   Q.  Je vous arrête.

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   Q.  Etait-ce fait délibérément pour provoquer une guerre parce que nous

 28   avons un Procureur qu'il y a quelques jours seulement était en train de

Page 45468

  1   présenter sa thèse selon lesquels les Croate essayaient de provoquer une

  2   guerre ? C'est vrai ou non ?

  3   R.  Absolument pas.

  4   Q.  Très bien. Nous allons faire la pause. Mais dites-nous maintenant : à

  5   quel moment le gouvernement civil du HVO a commencé à fonctionner

  6   correctement dans cette région ?

  7   R.  Je n'en suis pas trop sûr. Il me semble que jusqu'à -- enfin, Zdravko

  8   Batinic, qui était président de l'assemblée municipale, est parti le 11 au

  9   travail, et en janvier, les Croates faisaient partie des instances du

 10   pouvoir à Uskoplje ce qu'on appelait, à l'époque, Gornji Vakuf.

 11   Q.  Nous parlons du HVO. Lorsque vous nous dites que lorsque Batinic était

 12   présent dans l'assemblée municipale, cela n'a rien à voir avec le HVO,

 13   n'est-ce pas ? 

 14   R.  Le HVO a été créé par une décision du 8 avril 1992.

 15   Q.  Cela je l'ai bien compris, mais j'aimerais savoir : à quel moment ce

 16   gouvernement a commencé à fonctionner ? Parce que l'impression que vous

 17   nous laissez c'est qu'à partir de ce jour-là, il y avait un gouvernement du

 18   HVO croate en place à Gornji Vakuf, qui fonctionnant pendant toute la

 19   période; c'est l'impression qu'on a.

 20    R.  Non, non. Monsieur l'Avocat. J'ai dit que les Croates étaient présents

 21   dans ces instances conjointes de l'autorité de Gornji Vakuf, des pouvoirs

 22   de Gornji Vakuf, jusqu'au mois de janvier 1993.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de questions.

 24   Je tiens à vous remercier d'être venu ici pour déposer.

 25   Je remercie MM. les Juges, je remercie les interprètes aussi pour

 26   leur interprétation.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- M. Kruger aura la parole pour le

 28   contre-interrogatoire.

Page 45469

  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.

  2   --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise.

  4   Je salue M. Scott, qui est présent.

  5   Avant de donner la parole à M. Kruger, la Chambre voudrait demander à M.

  6   Stringer de bien nous confirmer qu'il veut pour les deux derniers témoins

  7   de la Défense du général Praljak, pour la durée du contre-interrogatoire il

  8   veut deux heures pour chacun des deux derniers témoins. Monsieur Stringer,

  9   et les témoins c'est le Témoin Zuric et le Témoin Curcic ?

 10   M. STRINGER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Je

 11   suis désolé si notre lettre n'était peut-être pas parfaitement claire.

 12   L'Accusation demande deux heures par témoin pour le contre-interrogatoire,

 13   donc deux heures pour le premier, et deux heures pour le deuxième.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- décision en la matière.

 15   Maître Alaburic.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Je voudrais simplement saisir l'occasion pour informer la Chambre du fait

 18   que la Défense du général Petkovic va également présenter une requête pour

 19   un temps supplémentaire pour l'interrogatoire de M. Curcic car nous

 20   considérons qu'il dispose de renseignements très pertinents pour la Chambre

 21   de première instance. Si ce que je dis peut avoir une importance pour la

 22   planification, je souhaitais en informer la Chambre. Nous supposons qu'il

 23   nous faudra 45 minutes à une heure, pour la Défense du général Petkovic; je

 24   pense que cela sera suffisamment. Nous ne pensons pas qu'il s'agit d'un

 25   témoin hostile, et nous pensons qu'il serait équitable que ce temps

 26   supplémentaire soit accordé à la Défense du général Petkovic, de façon

 27   générale.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Votre demande est au transcript.

Page 45470

  1   Monsieur Kruger.

  2   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans ce prétoire.

  4   Puis-je m'assurer que la Défense Coric ne va pas utiliser ses 15 minutes,

  5   tout d'abord ?

  6   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   J'ai déjà dit précédemment que je n'aurais pas besoin d'utiliser ces 15

  8   minutes, et j'ai également dit précédemment que si ce n'était pas

  9   indispensable, alors ce ne l'est pas, je n'allais pas procéder à un contre-

 10   interrogatoire. Je vous remercie.

 11   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   Contre-interrogatoire par M. Kruger :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tokic. Tout d'abord, j'ai quelques

 14   questions d'ordre général à vous poser à propos du général Praljak.

 15   Au cours du mois de janvier 1993, n'est-il pas vrai qu'à Gornji Vakuf, on

 16   surnommait le général Praljak Brada ?

 17   R.  Monsieur le Représentant de l'Accusation, il est exact que le général

 18   Praljak était également surnommé "Brada."

 19   Q.  Je vous remercie. D'après ce que vous nous avez dit jusqu'à présent,

 20   nous savons qu'en janvier 1993, vous saviez que le général Praljak était

 21   présent dans la région de Gornji Vakuf ou Uskople, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, à cette époque, j'imagine que vous saviez que le général Praljak

 23   ne faisait pas officiellement partie du HVO ?

 24   R.  Je ne le savais pas.

 25   Q.  Mais il n'est devenu chef de l'état-major principal qu'en juillet 1993

 26   ?

 27   R.  Permettez-moi de vous dire que je ne connais pas ces détails.

 28   Q.  Bien sûr, vous savez qu'en janvier 1993, c'était le général Petkovic

Page 45471

  1   qui était le chef d'état-major principal ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Cela dit, vous ne remettiez pas en compte l'autorité du général

  4   Petkovic en janvier 1993, il pouvait vous donner des ordres et des

  5   commandements à vous et à votre unité ?

  6   R.  Monsieur le Représentant de l'Accusation, c'est le commandant de la

  7   région militaire de Tomislavgrad, autrement dit, M. Siljeg qui me donnait

  8   mes ordres.

  9   Q.  En janvier 1993, avez-vous eu des contacts ou quoi que ce soit à faire

 10   avec le général Praljak ? Je vous rappelle que vous aviez mis en place un

 11   commandement conjoint à un moment.

 12   R.  Monsieur le Représentant de l'Accusation, au moment des réunions

 13   d'information au poste de commandement avancé de la zone opérationnelle à

 14   Prozor, il m'arrivait de voir le général Praljak lorsqu'il y participait.

 15   Q.  Donc vous participiez à des briefings, mais ces briefings se tenaient-

 16   ils en janvier 1993 ?

 17   R.  Pour partie, oui, jusqu'au 13, c'est-à-dire jusqu'au moment où j'ai eu

 18   la liberté de circulation sur tout le territoire de Gornji Vakuf-Uskoplje.

 19   Q.  Nous y viendrons, nous parlerons bientôt de ces briefings.

 20   J'aimerais maintenant que vous vous référiez à votre déclaration dans la

 21   version en anglais page 27. Malheureusement, je ne sais pas exactement à

 22   quelle page cela correspond la version en B/C/S. Mais je vous donnerai

 23   lecture et vous me confirmerez si c'est correct ou non.

 24   "Il" - donc le général Praljak - "se mettait au courant de ce qui se

 25   passait sur le front. Il vérifiait le terrain et personnellement il allait

 26   voir les installations de la Défense. Donc je ne crois pas qu'aucun des

 27   soldats d'Uskoplje ou des commandants à Uskoplje auraient quoi que ce soit

 28   de négatif à dire à propos de la communication que l'on pouvait voir avec

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  1   le général."

  2   Est-ce que vous confirmez, vous maintenez ce que vous avez écrit dans votre

  3   déclaration ?

  4   R.  Je maintiens totalement ce que j'ai dit dans ma déclaration préalable.

  5   Q.  Dans cette déclaration, et je crois que c'est à la même page, vous avez

  6   aussi dit, et je cite :

  7   "En tant que commandant d'une unité, il fallait que je rende à des

  8   briefings quotidiens. Je devais aller soit au poste de commandement avancé

  9   à Tomislavgrad, au centre de Rassemblement décoratif ou au poste de

 10   commandement avancé ici à Pidris. Cela dit, au cours de ces briefings

 11   dirigés par le général Praljak, tous les commandants d'unités qui avaient

 12   été engagés dans le cadre d'action, soit sur le front d'Uskoplje, soit sur

 13   le front de Rama, étaient présents. Donc en ce qui concerne ce type de

 14   communication, la communication entre supérieurs et subordonnés était

 15   immédiate."

 16   Donc ici vous nous parlez de ces briefings quotidiens auxquels vous venez

 17   de faire référence; c'est cela ?

 18   R.  Non, je parlais des réunions d'information convoquées par le colonel

 19   Siljeg.

 20   M. KOVACIC : [interprétation] J'aimerais que le témoin reçoive les textes

 21   cités en langue croate car, pour cette dernière question et pour la

 22   question précédente, la période dont parle le témoin est pertinente. Or, à

 23   partir des passages cités, il est impossible de savoir de quelle période,

 24   de quel moment exact il est question.

 25   Merci.

 26   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie.

 27   En ce qui concerne les références, je tiens à dire que cette déclaration

 28   porte la cote 3D 03712, et c'est dans le classeur que Mme Nozica a fourni à

Page 45473

  1   la Chambre, le deuxième classeur en fait.

  2   Mme PINTER : [interprétation] Il s'agit des pages 28/29 en croate, si cela

  3   peut être utile. Mais je demanderais tout de même que l'on détermine à quel

  4   moment ont eu lieu ces réunions d'information.

  5   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Madame Pinter.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous trouvé la page de la déclaration, pages

  7   28 et 29 de la version croate.

  8   Donc pour en venir à ce que vous disiez :

  9   "De toute façon au cours de ces briefings dirigés par le général Praljak."

 10   Donc le général Praljak dirigeait les débats lors des briefings qui avaient

 11   lieu pour les commandants de votre zone ?

 12   R.  Monsieur le Représentant de l'Accusation, le général Praljak a commencé

 13   à s'exprimer à des réunions d'information après le conflit du mois de

 14   janvier, au moment où j'avais la possibilité de communiquer avec le poste

 15   de commandement avancé de la région militaire de Prozor, dans le lieu dont

 16   le nom était Dekorativ, puisque Dekorativ est le nom d'un bâtiment, d'une

 17   usine textile qui se trouvait à cet endroit, et c'est dans ce bâtiment que

 18   nous étions installés. Donc la réponse à votre question, c'est que, lorsque

 19   j'ai pu parfois sortir de Gornji Vakuf-Uskoplje après la date du 20, ces

 20   réunions étaient présidées par le général Praljak.

 21   Q.  S'agissait-il de briefings quotidiens à ce moment-là ?

 22   R.  Ces réunions se déroulaient en présence des commandants des unités, et

 23   en général, elles consistaient à synthétiser l'ensemble des activités

 24   menées à bien pendant la journée.

 25   Q.  Pouvez-vous nous dire jusqu'à quand ces briefings ont eu lieu ? Si vous

 26   pouvez nous donner un petit ordre d'idée.

 27   R.  Ces briefings -- ces réunions d'information ont commencé aux environs

 28   du 10 janvier 1993 et se sont poursuivies jusqu'au début du mois de mars à

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  1   peu près.

  2   Q.  Très bien. Donc les briefings dirigés par le général Praljak, ont-ils

  3   aussi duré jusqu'au début mars ?

  4   R.  Je crois que le général Praljak s'est intégré à la réunion

  5   d'information à une date ultérieure au 25 janvier, et je ne sais pas si

  6   c'est lui qui dirigeait des réunions d'information, car en général, c'était

  7   le colonel Siljeg, responsable de la région militaire, qui menait ces

  8   réunions.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, une question de suivi. Vous nous

 11   avez dit que vous alliez à ces réunions d'information. Alors je voudrais

 12   savoir : ces réunions, elles étaient présidées par Siljeg, et M. Praljak

 13   était sur un strapontin, ou bien dans la réunion, le président de la

 14   réunion, c'était M. Praljak et Siljeg un participant ? Vous voyez la

 15   différence. Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire exactement sur la

 16   présidence de ces réunions ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'en général, c'était le colonel

 18   Siljeg qui présidait.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Le général Praljak était assis où à sa droite ou au

 20   hasard ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il lui arrivait d'être assis à côté d'un

 22   commandant, mais il lui arrivait aussi d'être assis à droite du colonel.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc si j'ai bien compris, c'est le colonel Siljeg

 24   qui présidait.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le colonel Siljeg dirigeait ces réunions

 26   d'information.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, mais vous modifiez

 28   légèrement votre témoignage. Vous dites : "je crois" -- lorsque vous nous

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  1   dites "je crois que," ça veut dire que vous n'en êtes pas sûr. Maintenant

  2   vous êtes certain. Alors vous êtes certain ou vous croyez ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sûr que c'est le colonel Siljeg qui

  4   dirigeait ces réunions. Mais dans les salles en question, à partir d'une

  5   date ultérieure au 20 janvier, le général Praljak assistait également à ces

  6   réunions.

  7   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  8   une remarque au sujet de l'interprétation -- ou plutôt, de ce qui figure au

  9   compte rendu d'audience.

 10   Page 48, lignes 20 et 21, suite à une de vos questions, vous avez la

 11   réponse qui est toujours affichée à l'écran. Le témoin a dit en anglais :

 12   "Well, he would be sitting next to one of the commanders at his right-hand

 13   side."

 14   En fait, le témoin a dit qu'il lui arrivait d'être assis à côté d'un

 15   commandant ou à sa droite, et là, il faisait référence à ce que vous aviez

 16   dit, dans votre question, c'est-à-dire à la droite de Siljeg. C'est une des

 17   dernières réponses du témoin, et cela se retrouve également dans la réponse

 18   faite à M. le Juge Trechsel.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 20   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur Tokic, la présence du -- j'aimerais parler de la présence du

 22   général Praljak à ces briefings. Participait-il aussi aux briefings en

 23   donnant des informations, en donnant des instructions, des consignes ?

 24   R.  Je crois qu'il s'intégrait aux réunions d'information et que c'était un

 25   très bon motivateur, et que ce qu'il faisait tout simplement c'était

 26   proposer, offrir des propositions.

 27   Q.  Donc il savait vous motiver, c'est-à-dire qu'il vous inspirait en tant

 28   que commandant; c'est cela ?

Page 45476

  1   R.  Non, mais il nous permettait de rassembler nos énergies et de ne pas

  2   chercher à obtenir ce qui était impossible à obtenir. Il nous aidait à

  3   trouver des solutions proportionnées face au problème qui se posait en tant

  4   que militaires tout simplement.

  5   Q.  Dans votre déclaration, dans la deuxième déclaration que vous faite,

  6   dans la version anglaise, il s'agit de la page 34, dans la dernière page

  7   d'ailleurs de la déclaration, si je ne m'abuse. On vous a posé des

  8   questions à propos de son style de communication. Il me semble que ceci

  9   fait référence à une réunion qui a eu lieu en octobre 1993, et vous dites,

 10   et je cite : "Ecoutez --"

 11   Avez-vous trouvé la question où l'on vous demande quel était le style

 12   de communication du général Praljak ? Je vous en donne lecture : 

 13   "Ecoutez, il est très difficile d'extraire des détails de cette réunion et

 14   de dire : voici comment le général Praljak se comporte dans telle ou telle

 15   condition. En fait, le général Praljak a une façon très spéciale de

 16   communiquer. Il est très direct, il jure énormément lorsqu'il parle, et je

 17   pense que lors de ces réunions, la communication était beaucoup pareille --

 18   il est abrupte aussi."

 19   Donc est-ce que cela est bien son style de communication ?

 20   R.  Je maintiens ce que j'ai déclaré dans ma déclaration préliminaire.

 21   Mme PINTER : [interprétation] A titre d'information, il s'agit de la page

 22   8, sur un total de 9, dont le numéro est 3D --

 23   L'INTERPRÈTE : Puis suit un numéro que l'interprète n'a pas totalement

 24   saisi.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Pinter, vous dites 3D; quel numéro 3D ?

 26   Mme PINTER : [interprétation] 3D 42-5351

 27   M. KRUGER : [interprétation] Je pense que la cote qui nous intéresse c'est

 28   le 3D 03712. Je pense que Mme Pinter vient de donner le numéro de la page,

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  1   afin de nous aider.

  2   Q.  Donc je n'ai plus qu'une question à vous poser, Monsieur le Témoin, à

  3   propos du style de communication du général Praljak.

  4   Dans votre déclaration, à la page 18 de la version en anglais - peut-être

  5   que Mme Pinter pourrait-elle nous aider à trouver la page correspondante en

  6   croate - en tout cas, vous faites un commentaire sur le 1er août 1993,

  7   puisque là, le général Praljak ordonne aux unités de revenir à Uskoplje

  8   depuis la ligne de front. Donc je vous cite :

  9   "Le 31 juillet, une partie des Unités du HVO ont fait retraite depuis la

 10   région de Gornji Vakuf-Uskoplje" - et puis il y a eu toute sorte de

 11  municipalités qui sont nommées - "et au matin du 1er août, toutes ces unités

 12   se trouvaient sur le territoire de Pidris et à partir de là, le général

 13   Praljak a ordonné aux unités de se rendre à nouveau sur le front

 14   d'Uskoplje."

 15   Donc vous vous souvenez avoir reçu cet ordre du général Praljak?

 16   R.  Monsieur le Procureur, le général Praljak est monté sur un char et il a

 17   dit, suivez-moi, on va à Uskoplje.

 18   Q.  Je crois que vous avez répondu à ma deuxième question. J'allais vous

 19   demander : cet ordre avait été donné oralement ou par écrit ? Je crois que

 20   c'était oralement; c'est exact ?

 21   R.  Par son exemple et de façon verbale.

 22   Q.  Maintenant lorsque le général Praljak a donné l'ordre on obéissait à

 23   l'ordre qu'il donnait ? Vous n'aviez aucun problème lorsqu'il s'agissait

 24   d'obéir aux ordres donnés par le général Praljak, n'est-ce pas ?

 25   R.  Monsieur le Procureur, ça s'est passé le 1er août 1993, et dans ce raz

 26   de marée ou ce chaos, on aurait obéi à tout commandant qui aurait un grade

 27   de général qui était disposé à mettre sa vie en danger. Quelque général que

 28   ce soit, qui aurait donné l'exemple en montant sur un char, se ferait

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  1   suivre par l'armée.

  2   Q.  Donc vous ne remettiez pas en cause son autorité ?

  3   R.  Monsieur le Procureur, un commandant à ce niveau technique, ne pose pas

  4   la question à ses supérieurs a-t-il l'autorité de donner des ordres. Ça

  5   c'est la première des règles. En terme simple, c'est pris tel quel sur le

  6   terrain.

  7   Q.  Donc abordons un autre sujet maintenant.

  8   Je souhaite maintenant voir avec vous les rapports qui existaient entre

  9   vous et M. Fahrudin Agic, et peut-être de façon plus large, entre le HVO et

 10   la Défense territoriale, et l'armija de l'ABiH.

 11   Avant de commencer sur ce thème, les Juges de la Chambre ont déjà entendu

 12   des témoignages qui précisaient qu'il y avait une ligne de téléphone

 13   directe enter la FORPRONU et les Unités de l'ABiH à Gornji Vakuf, un

 14   téléphone rouge; étiez-vous au courant de cela ? En fait, pour l'instant je

 15   ne fais référence à aucun document, donc inutile de le chercher dans le

 16   classeur.

 17   R.  Monsieur le Procureur, entre moi et le commandant de la 317e Brigade,

 18   M. Fahrudin Agic, il y avait une communication par fil; nous avions la

 19   possibilité de nous parler.

 20   Q.  Cette aptitude à parler à l'un à l'autre, est-ce que ceci permettait de

 21   diffuser la tension qui existait entre les deux camps, à ce moment-là ? En

 22   tout cas, est-ce que ceci a permis à diffuser un petit peu la tension ?

 23   R.  Nous avons mis en place une façon de communiquer pour échanger des

 24   informations et informe l'un et l'autre de tous événements survenus dans le

 25   territoire de Gornji Vakuf-Uskoplje.

 26   Q.  Bien, passons maintenant, d'abord à quelque chose d'assez général, je

 27   fais état de votre déclaration encore une fois, dans la version anglaise,

 28   ceci à la page 25 de votre déclaration. Je vais simplement vous le lire,

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  1   inutile de regarder votre déclaration.

  2   On vous a demandé, dans votre déclaration, s'il était difficile, oui ou

  3   non, de maintenir la discipline, et ceci faisait référence à l'époque

  4   autour du mois d'octobre 1992, et vous avez répondu à ceci, en disant ce

  5   qui suit :

  6   "Oui, oui, parce que les officiers de rang inférieur, tout d'abord, ne

  7   souhaitaient pas être en mauvais terme avec leurs voisins avec lesquels ils

  8   vivaient hier. Ils ne souhaitaient pas être responsable de la mise sur pied

  9   d'un système."

 10   Est-ce exact ce que vous avez dit là, Monsieur, à savoir que dans les

 11   Unités de l'ABiH, qui étaient composées de personnes de locaux qui vivaient

 12   à Gornji Vakuf, les locaux de Gornji Vakuf, et que le HVO -- les Unités du

 13   HVO comprenaient également des habitants de Gornji Vakuf, que par le passé,

 14   ces gens avaient été amis et voisins ?

 15   R.  Monsieur le Procureur, soit ici il y a une mauvaise interprétation,

 16   soit vous essayez de me faire dire ce que je n'ai pas dit dans ma

 17   déclaration; ma déclaration se rapportait à mes officiers subalternes qui

 18   donnent des ordres à leurs effectifs au sein des unités du HVO et ne

 19   souhaitent pas porter plainte contre eux, afin que les commandants ou les

 20   officiers supérieurs puissent entreprendre des mesures disciplinaires à

 21   leur encontre. Or la réglementation disciplinaire dit que le niveau le plus

 22   bas pour ce qui est des mesures disciplinaires est le commandant d'une

 23   compagnie, du point de vue d'une mise en détention, de changement

 24   d'affectation, et cetera; alors en aucun mot je n'ai parlé à ce niveau-là

 25   des voisins bosniens.

 26   Q.  Bien, je comprends maintenant ce que vous dites.

 27   Passons maintenant alors à --

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Kruger.

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  1   Il y a une chose qui me fait douter de votre réponse, Monsieur le Témoin.

  2   Il est vrai que ce passage ne parle pas des Musulmans, mais ce passage

  3   parle de voisins et d'amis "avec lequel ils vivaient ensemble hier." Donc

  4   si on faisait allusion ici aux hommes, le fait de dire "hier" n'aurait pas

  5   de sens, parce qu'ils vivent encore avec ces hommes, sur lesquels ils

  6   étaient censés alerter les autorités s'ils se comportaient mal. Pourriez-

  7   vous expliquer ceci, est-ce qu'il s'agit en fait d'une erreur de traduction

  8   lorsqu'on dit "hier" ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il s'agit de discipline au

 10   sein de mes unités à moi, et on demande à mes officiers aux chefs de

 11   sections, pelotons et compagnies de faire leur devoir. Donc on s'attend à

 12   ce que vis-à-vis des voisins qui sont originaires de leurs villages, et de

 13   leurs soldats, ils mettent en œuvre le Règlement disciplinaire des forces

 14   armées, et il faut qu'ils déclarent les contrevenants s'ils ne font pas

 15   leur devoir. C'est dans ce sens-là qu'allait ma déclaration.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il y a quelque chose que je ne

 17   comprends pas. Pourquoi leur demande-t-on de mettre en œuvre le Règlement

 18   de service et de les appliquer à leurs voisins ? Au niveau des hommes, oui,

 19   d'accord, mais pourquoi ceci s'applique-t-il aux voisins ? C'est ce que dit

 20   la traduction.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, lorsque nous parlons de la

 22   période de temps dont il est question ici, mes unités étaient censées

 23   exécuter des ordres sur la première ligne de la défense face à l'armée de

 24   la Republika Srpska. Chaque fois qu'il fallait relever les effectifs, je

 25   donnais des ordres - il est prévu - 48 heures avant l'envoi vers

 26   l'exécution d'une mission; donc ces soldats, qui sont à présent en civil et

 27   qui travaillent la terre chez eux, sont convoqués par écrit pour venir

 28   effectuer leur devoir. Puis on les -- on les compte, le contrôle médical

Page 45482

  1   vérifie si les attestations de maladie ou d'inaptitude sont bonnes, et il

  2   n'y a que le chef de la compagnie qui a la possibilité de justifier

  3   l'absence d'un soldat -- l'absence éventuelle d'un soldat, mais à condition

  4   de ne pas atténuer l'aptitude au combat de cette compagnie pour ce qui est

  5   de l'exercice de sa mission. Alors tout le reste fait l'objet de mesures

  6   disciplinaires. Soit amener un soldat pour un interrogatoire et pour qu'on

  7   puisse le faire amener, il faut qu'on ait déclaré la chose au chef du

  8   commandement de bataillon qui a pour mission d'assurer la relève. C'est

  9   dans ce contexte qu'il convient d'entendre cette discipline au sein des

 10   unités.

 11   Il y a eu des cas où des chefs de compagnies, voire de pelotons, ne

 12   déclarent pas l'absence d'un soldat qui n'est pas venu parce que c'est un

 13   copain, parce que c'est un parent ou un voisin.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc ce que vous dites, si je vous

 15   ai bien compris, c'est que les règlements du service s'appliquent également

 16   à des personnes qui à un moment donné sont à la maison en train de traire

 17   les vaches et de cultiver la terre. Si ces personnes sont censées revenir

 18   et rejoindre l'armée, donc les règlements de service s'appliquaient

 19   également à des civils mais qui l'ont été par le passé, qui pourront l'être

 20   à l'avenir, qui pourront être des soldats.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais être clair. La

 22   brigade a des effectifs à mobiliser. Il y a 1 300 soldats, il n'y a pas de

 23   casernes, on a pas où mettre les soldats dans la caserne pour qu'ils

 24   puissent être entraînés, formés pour leur mission. On a une ligne de font

 25   face à l'armée de la Republika Srpska pour laquelle on a besoin dans une

 26   relève, d'environ 350 soldat. Nous avons des petits effectifs en état de

 27   permanence ou en attente pour pouvoir intervenir en temps d'attaque. Plus

 28   de 50 % des soldats donc effectuent leurs tâches ordinaires dans les champs

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  1   ou dans un domaine quelconque, s'ils sont employés chez un entrepreneur ou

  2   que sais-je ? C'est pourquoi on les convoque 48 heures par avance pour

  3   qu'ils soient informés en tant utile et pour qu'ils puissent se préparer

  4   pour venir accomplir leur mission.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. KRUGER : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Tokic --

  8   M. KOVACIC : [interprétation] Une simple correction au compte rendu

  9   d'audience, à la page 56, ligne 6. Le témoin a dit - si je ne me trompe

 10   pas, c'est en tout cas ce que j'ai entendu - 1 300 soldats, nombre total de

 11   personnes faisant partie de la brigade, et le compte rendu d'audience

 12   n'indique que le chiffre de 300. Donc --

 13   M. KRUGER : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Tokic, donc, avant de passer à un autre sujet, l'idée que des

 15   voisins ou des amis puissent avoir une incidence sur les rapports entre

 16   deux parties en conflit a Gornji Vakuf, je souhaite vous poser cette

 17   question-ci : c'est un fait que les Musulmans et les Croates vivaient

 18   harmonieusement à Gornji Vakuf depuis un certain temps déjà, avant 1992 et

 19   1993, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est un fait et c'est un fait de nos jours aussi. 

 21   Q.  Ceci est un fait donc. Cela signifie que bon nombre de Musulmans

 22   avaient des amis croates et que bon nombre de Croates avaient des amis

 23   Musulmans avant 1992 et 1993, et qu'ils ont encore ce amis et voisins au

 24   jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Lorsqu'un conflit a éclaté à Novi Travnik et à Prozor plus tard, n'est-

 27   il pas exact de dire également que les Croates et les Musulmans qui

 28   vivaient à Gornji Vakuf n'avaient pas très envie de se battre les uns

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  1   contre les autres ?

  2   R.  Voyez-vous, lorsqu'il s'agit de cet élément-là, on a tout le temps

  3   communiqué, on s'est entretenu les uns avec les autres. Dans mon unité à

  4   moi il y a eu plusieurs Musulmans aussi.

  5   Q.  Regardons maintenant un document que nous avons déjà vu par le passé,

  6   pendant votre témoignage, veuillez vous reporter au classeur de

  7   l'Accusation, c'est la pièce P 00778. Vous verrez qu'il y a différents

  8   intercalaires ou onglets dans classeur. Veuillez-vous reporter à la pièce P

  9   00778, le deuxième document ? Vous constaterez que ceci commence par la

 10   version anglaise, mais vous pouvez regarder l'original qui est le deuxième

 11   document.

 12   Monsieur, ceci est une lettre de vous envoyée à la Défense territoriale de

 13   Gornji Vakuf. Et c'est une lettre qui porte sur le meurtre abominable du

 14   citoyen, Salih Grizic. C'est l'incident qui porte sur le soldat, Vlatko

 15   Rajic, qui a décapité un Musulman. Ceci est daté du 19 novembre 1992. Ce

 16   que je souhaite que vous fassiez, c'est de vous reporter à votre premier

 17   paragraphe, plutôt le deuxième paragraphe. Quelques lignes plus bases, vous

 18   dites :

 19   "Nous exprimons toute notre compassion envers les amis de la famille, les

 20   relations et les amis du feu Salih Grizic."

 21   Un peu plus loin, vous dites :

 22   "Nous nous adressons à tous les Musulmans et membres de la Défense

 23   territoriale de la municipalité de Gornji Vakuf, en espérant et en

 24   souhaitant que ce meurtre ne sera pas utilisé comme prétexte pour agrandir

 25   le fossé entre le peuple croate et les Musulmans sur le territoire de

 26   Gornji Vakuf. Ceux qui souhaitent se servir de ce prétexte comme moyen

 27   politique, pour semer la haine entre les Croates et les Musulmans, ne sont

 28   pas en train de rendre un service aux Croates ou aux Musulmans."

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  1   Ma première question, lorsque vous avez écrit ces mots envoyés dans

  2   cette, étiez-vous tout à fait sincère ? Espériez que le conflit entre les

  3   Croates et les Musulmans ne se développent pas que ce fossé ne s'agrandisse

  4   pas ? Je veux parler en fait de ce fossé entre les peuples musulmans et

  5   croates à Gornji Vakuf. 

  6   R.  Monsieur le Procureur, ce courrier je l'ai rédigé à un moment au moment

  7   où ça s'est produit, et j'ai exprimé mes sentiments, mes émotions et mes

  8   vœux pour qu'en termes simples la situation ne soit pas politisée outre

  9   mesure, et je suis allé avec cette information la diffuser, à la diffuser

 10   aux côtés de M. Agic à la chaîne de télévision antenne, et nous avons

 11   essayé donc de communiquer entre nous pour que les choses soient tout à

 12   fait tirées au clair. Mes intentions étaient tout à fait sincères.

 13   Q.  Ce que vous exprimez ici dans cette lettre illustre assez bien la

 14   position ou le point de vue des Croates et des Musulmans habitant à Gornji

 15   Vakuf, n'est-ce pas ?

 16   R.  Voyez-vous, il n'y a que quelqu'un qui ne se veut pas du bien à soi-

 17   même qui pourrait se féliciter du conflit. Nous voulions tous qu'il n'y ait

 18   pas conflit, on pouvait le constater au niveau de chaque soldat, au niveau

 19   de chaque habitant de la municipalité.

 20   Q.  Bien. Nous allons dans quelques instants voir qui étaient ces personnes

 21   qui jetaient de l'huile sur le feu qui favorisaient les conflits. Vous avez

 22   dit que vous et M. Agic, vous êtes passés à la télévision locale pour

 23   lancer un appel aux habitants pour que la situation se calme à Gornji

 24   Vakuf.

 25   Nous avons entendu des témoignages devant cette Chambre le sergent Andrew

 26   Williams qui était un agent chargé du renseignement avec le "Cheshire

 27   Regiment," qui était en réalité le Bataillon britannique; vous souvenez-

 28   vous de M. Andrew Williams ?

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  1   R.  Le commandant James et cet officier, oui, mais l'officier que vous

  2   mentionnez, avec tout le respect que je vous dois, non, je ne m'en souviens

  3   pas.

  4   Q.  Bien. Je souhaite simplement vous lire un court extrait de son

  5   témoignage. Il s'agit là d'un extrait de son témoignage le --

  6   R.  Excusez-moi, je n'ai pas ce texte. De quel numéro de document êtes-vous

  7   en train de parler ?

  8   Q.  Non. Il ne s'agit pas d'un document. Ce sont simplement des témoignages

  9   qui ont été présentés à cette Chambre.

 10   Pour les besoins du compte rendu, c'est le compte rendu du 16 octobre 2006,

 11   et c'est le numéro du -- c'est la page du compte rendu d'audience 8 448

 12   lignes 3 à 10. Le témoin a dit :

 13   "A l'origine, au début" - il fait référence au mois d'octobre et ensuite à

 14   la fin du mois de janvier - "au début, lorsque nous avons visité cet

 15   endroit à ce moment précis, les commandants locaux avaient pour habitude de

 16   trouver une solution entre eux avec l'aide du commandant Roux. Et les deux

 17   commandants locaux se connaissaient et tentaient toutes les fois que leurs

 18   soldats commençaient à poser problème ils tentaient en réalité de faire

 19   cesser cela. Et chose qu'ils ne devaient faire que très rarement, ils ne se

 20   sont jamais ou quasiment jamais tournés vers un officier de rang supérieur

 21   et n'ont jamais été contraints dans leurs mouvements par un officier de

 22   rang supérieur" - il s'agit là de quelque chose qui évoque - "ce qu'ils ont

 23   fait" et dit dans le compte rendu d'audience.

 24   L'INTERPRÈTE : correction de l'interprète, Andrew Williams n'était pas

 25   sergent mais sergent chef.

 26   M. KRUGER : [interprétation]

 27   Q.  Donc pour l'essentiel ceci confirme ce que vous et votre homologue

 28   devez faire à savoir de diffuser un éventuel conflit entre les deux camps,

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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Moi et M. Agic, on a dû intervenir souvent. Je précise que, moi, je

  3   suis allé sur le terrain et lui très souvent il restait dans son bureau.

  4   Q.  Vous est-ce que vous vous faisiez mutuellement confiance ?

  5   R.  Enfin je ne suis pas très sûr de la confiance qu'on pouvait avoir l'un

  6   dans l'autre mais on a coopéré l'un avec l'autre.

  7   Q.  Bien. Monsieur, je souhaite maintenant que nous passions à une pièce

  8   qui se trouve dans le classeur de l'Accusation 1D 00947.

  9   Avez-vous trouvé le document ?

 10   R.  Vous pouvez répéter le numéro, je vous prie ?

 11   Q.  Bien sûr, c'est le 1D 00947. Cela se trouve dans le dernier tiers de

 12   votre classeur.

 13   Monsieur, il s'agit là d'un rapport daté du 6 novembre rédigé par M. Ivan

 14   Saric sur les événements de Gornji Vakuf entre le 19 et 31 octobre 1992.

 15   Première question : connaissiez-vous M. Saric ?

 16   R.  Oui. M. Ivan Saric je le connais, c'était le président du HVO dans la

 17   municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje.

 18   Q.  Dans le deuxième paragraphe, le milieu de ce paragraphe on peut lire :

 19   "Lundi 19 octobre 1992, un membre du HVO de Gornji Vakuf a eu une

 20   conversation avez le commandant de l'armée de la BiH et le président du SDA

 21   de Gornji Vakuf, où il a été conclu que les événements de Novi Travnik ne

 22   devaient pas se répandre et ne répandraient pas à Gornji Vakuf, et que la

 23   situation serait gérable."

 24   Le rapport se poursuit encore et décrit certaines tensions à Gornji Vakuf

 25   avec des soldats bien armés de l'ABiH et du HVO présents partout en ville,

 26   et ensuite ce texte dit que M. Agic décrit les tensions dues à un mouvement

 27   du HVO, un mouvement d'une Unité du HVO à Gornji Vakuf qui se déplace de

 28   Gornji Vakuf à Prozor pour se rendre à Novi Travnik.

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  1   A la page 2 en anglais, le texte dit ensuite :

  2   "En accord avec le commandement du HVO de Gornji Vakuf, les forces armées,

  3   ils ont organisé une réunion avec toutes les personnes responsables dans la

  4   municipalité de Gornji Vakuf."

  5   Ensuite :

  6   "La simple annonce de la réunion dans un cadre comme celui-ci et la

  7   connaissance de tout ceci a donné beaucoup d'espoir à un bon nombre de

  8   personnes faisant entrevoir la paix et a même empêché un éventuel conflit

  9   ce jour-là."

 10   Tout d'abord, première question : ces commandants qui sont cités ici

 11   commandant du HVO et de Gornji Vakuf, ce serait vous, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non, on ne fait pas référence à moi là.

 13   Q.  De qui s'agissait-il ?

 14   R.  Il dit non pas qu'il a convié le commandant mais le président du HVO.

 15   Il est question du président du HVO.

 16   Q.  Très bien. Or, que vous soyez présent ou non à cette réunion n'est pas

 17   important. Ma question porte sur le passage suivant :

 18   "L'annonce même d'une réunion avec une telle composition et le fait que les

 19   gens étaient au courant a donné énormément d'espoir."

 20   Donc, ceci confirme bien de ce que nous parlions précédemment, les locaux

 21   et les gens du cru à Gornji Vakuf n'avaient aucune envie de se battre. Ils

 22   voulaient que la paix règne à Gornji Vakuf.

 23   R.  Monsieur le Procureur, je ne peux pas répondre à cette question par un

 24   oui ou par un non. On savait déjà que M. Saric et M. Abdulah Topcic

 25   n'avaient pas une communication très bonne, et qu'ils entravaient

 26   l'exercice du commandement pour les commandants des unités, de façon

 27   significative. Si nous parlons de l'ABiH, M. Agic, par exemple, ne cessait

 28   de dire que les Unités de la Ligue patriotique, qui, le 10 mai 1992, déjà

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  1   avaient pris le contrôle de l'hôtel, n'était pas sous son contrôle, pas

  2   plus que les Bérets verts commandés par Hanefija Prijic. Donc la question

  3   se posait de savoir qui commandait ces unités, de sorte que si vous avez lu

  4   ce document, vous y constaterez sans doute que M. Topcic ne souhaitait même

  5   pas participer à ces réunions parce que c'est M. Saric qui les avaient

  6   convoquées et que lui ne reconnaissait l'autorité de M. Saric et ne

  7   reconnaissait pas l'autorité du HVO.

  8   Q.  En effet.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : En début de matinée, je vous avais posé une question

 10   sur les relations entre l'armée et l'autorité politique, et puis vous avez

 11   répondu en disant :

 12   "L'armée faisait ce qu'elle avait à faire et l'autorité politique, il

 13   faisait autre chose."

 14   Voilà maintenant que vous dites le contraire. Moi, j'ai du mal à

 15   comprendre. Ou bien vous aviez pas compris ma question, ce qui est une

 16   possibilité, mais là, vous êtes en train de dire que M. Saric interférait

 17   dans le contrôle et le commandement de l'armée. C'est exactement ce que je

 18   voulais que vous me disiez ce matin, et ce matin, vous avez dit : "Non,

 19   non." Puis voilà maintenant que vous dites : "Oui, oui." Alors, difficile à

 20   comprendre, hein.

 21   Bien. Monsieur Kruger.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le permettez

 23   une explication.

 24   Vous m'avez interrogé au sujet des relations entre les commandants du

 25   HVO et de l'ABiH. Vous ne m'avez pas interrogé au sujet de l'état de la

 26   communication entre l'instruction politique, c'est-à-dire entre M. Topcic

 27   et M. Saric. La communication entre moi-même et le commandant Agic était

 28   bonne, mais leur communication à eux ne valait rien.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'aviez pas compris ma question. Ma question,

  2   elle portait uniquement sur les relations entre vous, commandant du HVO

  3   militaire et M. Saric, président de la municipalité. C'est ça que je

  4   voulais que vous m'indiquiez, ce matin. Bon. Vous m'avez dit : "Moi, je

  5   faisais ce que j'avais à faire." Bon. Donc, j'en ai tiré la conclusion

  6   qu'il n'y avait pas d'interférences et puis maintenant, il apparaît qu'il y

  7   en a. Alors, j'essaie de comprendre. Bon. C'est tout. Je note cela. J'en

  8   tire aucune conclusion.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] J'aimerais qu'il y ait une réponse directe à

 10   cette question quand même, parce que si j'ai bien compris, M. Saric a quand

 11   même été déposé à un moment, enfin, a même été envoyé sur la ligne de front

 12   par le HVO. Donc, s'il avait un certain pouvoir, dans ce cas-là, il ne se

 13   serait pas retrouvé sur la ligne de front à essayer d'éviter les balles.

 14   Donc, j'aimerais vraiment quand même qu'on ait une réponse à la question.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez répondre ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, M. Saric n'avait aucune

 17   compétence en matière d'exercice du commandement.

 18   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie. 

 19   Q.  Donc, toujours sur ce même document, page 2, même paragraphe, même s'il

 20   est fait référence ici à la chose suivante :

 21   "Selon le commandant de l'armée, Fahrudin Agic, il avait ordonné à ses

 22   unités d'être en état de préparation et de capturer certains points

 23   prédéterminés aux alentours de la ville et dans la ville du fait du passage

 24   de l'Unité du HVO qui allait de Prozor à Novi Travnik. De l'autre côté,

 25   Zrinko Tokic, le commandant de l'état-major, a dû répondre à des mouvements

 26   identiques afin d'éviter toute surprise désagréable. De cette façon, les

 27   unités se sont retrouvées dans une situation d'échec et mat, situation,

 28   dans une impasse, une situation où il y avait énormément de tensions et

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  1   d'anticipation et qui aurait pu rapidement extrêmement mal tourner."

  2   Est-ce que cela résume bien la situation qui prévalait à Gornji Vakuf, le

  3   fait qu'il n'y avait pas vraiment de raison expliquant un conflit, mais que

  4   l'ABiH se sentait menacée, donc, a pris certaines défenses pour prendre une

  5   position défensive ? De votre côté, côté HVO, vous avez répondu à cela.

  6   Vous, vous avez pensé que vous étiez tenu d'y répondre.

  7   R.  Monsieur le Procureur, les impressions sont subjectives, mais lorsque

  8   vous avez 3 000 membres de l'"armija" et 1 700 membres du HVO à Gornji

  9   Vakuf-Uskoplje, on ne peut pas penser qu'ils ont une position d'égalité et

 10   des forces égales, et il est facile de voir qui peut s'inquiéter de la

 11   position de l'autre.

 12   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, mais je crois qu'il

 13   faut corriger le compte rendu en page 65, ligne 5. Il est écrit que le HVO

 14   comptait 1 700 membres ou soldats. Le témoin pourrait peut-être apporter

 15   une correction à cela ? Je crois que ce serait utile.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Il y avait 1 700 membres du HVO dans

 17   cette partie interne.

 18   M. KRUGER : [interprétation]

 19   Q.  Donc, en fait, les deux camps s'observaient, se scrutaient et

 20   considéraient qu'il fallait absolument qu'ils répondent rapidement à toute

 21   action de l'autre camp sans avoir à se dire ce qu'il fallait et ce qu'il ne

 22   fallait pas faire ?

 23   Je vois que vous hochez la tête, donc vous êtes d'accord avec mon

 24   affirmation ?

 25   R.  Je suis d'accord sur le fait que les uns et les autres exerçaient des

 26   pressions.

 27   M. KRUGER : [interprétation] A la page 2 de la version en anglais, en bas

 28   de cette page -- non, je me reprends. A la page 3 de la version en anglais,

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  1   qui correspond très certainement au sixième ou dernier paragraphe de la

  2   version en B/C/S, il est écrit, je cite :

  3   "Du fait du commandant, donc grâce au commandement de l'état-major du HVO

  4   ou sans doute au commandant de l'état-major de l'ABiH, aussi à Gornji

  5   Vakuf, le conflit ne s'est pas étendu aux villages alentour, mis à part,"

  6   et cetera.

  7   Donc, à nouveau, vous-même et M. Agic avez réussi à résoudre le problème et

  8   à calmer le jeu, n'est-ce pas ?

  9   R.  Monsieur le Procureur, j'ai commencé à communiquer très tôt avec M.

 10   Agic par voie filaire, donc je m'entretenais avec lui. Mais lorsqu'il

 11   s'agissait d'aller sur le terrain, moi, dans la pratique, j'allais sur le

 12   terrain alors que M. Agic, dans la pratique, y envoyait un commandant de

 13   bataillon ou quelqu'un d'autre.

 14    M. KOVACIC : [interprétation] Désolé d'intervenir mais suite à

 15   l'intervention de Me Tomanovic au sujet du compte rendu d'audience, autour

 16   de ce chiffre de 1 700, maintenant la situation s'est aggravée, parce que

 17   d'après le compte rendu, le témoin a confirmé que le nombre de 1 700

 18   membres était lié au HVO, qu'il y avait donc 1 700 membres du HVO. Après

 19   quoi, l'interprète a fait introduire, au compte rendu, une note qui semble

 20   indiquer que le témoin aurait parlé de "2 700" membres. Alors je ne sais

 21   plus du tout où nous en sommes. Je pense qu'il importe de demander au

 22   témoin : quel est le nombre exact dont il a parlé, et dans ce nombre,

 23   combien était membre de sa brigade et s'il s'agissait de soldats ou de

 24   commandants ? Parce qu'il y a eu confusion.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je peux le faire. La

 27   Brigade du Dr Ante Starcevic avait des effectifs qui se montaient à environ

 28   1 300 hommes. Le Bataillon de Domobrani comptait environ 270 hommes. La

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  1   Brigade du MUP et de la Police militaire ainsi que les conscrits militaires

  2   qui complétaient ces effectifs au sein de la Brigade de Bruno Busic, il

  3   faut les ajouter, cela faisait un total de 1 700 hommes. C'étaient des

  4   membres -- des soldats qui venaient de la région de Gornji Vakuf-Uskoplje.

  5   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie d'avoir éclairci ce point.

  6   Q.  En ce qui concerne ce document, toujours, vous avez déjà fait référence

  7   à M. Topcic, M. Abdulah Topcic, qui était président du SDA. A la fin de ce

  8   rapport, nous avons des extraits du discours de M. Topcic, qui se trouvent

  9   au quatrième paragraphe avant la fin du document, il est écrit, par

 10   exemple, je donne lecture de ces extraits de discours.

 11   "Ce que ce monsieur et cet imbécile de Boban ont en tête ne se

 12   réalisera pas. Nous ne reconnaissons pas le Conseil croate de la Défense,

 13   nous ne ferons jamais partie de la HZ HB. Nous ne serons pas des Croates de

 14   confession musulmane. Nous allons nous préparer et nous allons nous battre

 15   contre le HZ HB jusqu'au dernier homme."

 16   Je poursuis encore ma lecture :

 17   "Nous remarquons que d'autres représentants du peuple musulman n'ont

 18   pas affirmé ce qui avait été dit mais ils n'ont pas condamné non plus ces

 19   propos."

 20   Donc j'aimerais vous demander la chose suivante : nous avons déjà

 21   entendu un grand nombre d'éléments de preuve à propos de ce sujet, mais

 22   dont vous êtes d'accord pour dire que Gornji Vakuf était réclamé par la HZ

 23   HB ou la Communauté croate d'Herceg-Bosna, comme faisant partie de leur

 24   territoire. Leur intention était de l'inclure, d'inclure cette municipalité

 25   dans le HZ HB ?

 26   R.  D'après ce que je sais, ceci est un fait.

 27   Q.  A l'époque, vous le saviez déjà ? Ici, je parle du mois d'octobre 1992.

 28   R.  Je le savais, en octobre 1992.

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  1   Q.  Donc lorsque l'on se penche sur les paroles de M. Topcic, on voit qu'en

  2   octobre 1992, au moins certains Musulmans n'étaient pas très heureux à

  3   l'idée que Gornji Vakuf soit intégré à la HZ HB ?

  4   R.  Je suis d'accord sur le point de dire que la majorité des Musulmans

  5   avaient une autre vision de l'organisation de la municipalité Gornji Vakuf-

  6   Uskoplje.

  7   Q.  Il est aussi exact aussi que les Musulmans étaient en majorité à Gornji

  8   Vakuf. Donc ce but d'inclure Gornji Vakuf au sein de la HZ HB allait être

  9   difficilement réalisable ?

 10   R.  La description de la situation et le recensement de 1991 montrent qu'il

 11   y avait 56 % de Bosniaques, 43 % de Croates.

 12   Q.  Très bien. Donc êtes-vous d'accord avec moi lorsque je vous dis que le

 13   fait d'inclure Gornji Vakuf au sein de la Communauté croate d'Herceg-Bosna,

 14   étant donné que la majorité musulman était assez réticente à cette idée, ça

 15   allait être quelque chose qui est difficile à réaliser, n'est-ce pas ?

 16   R.  Il m'est très difficile en ma qualité de commandant de suivre les

 17   jugements politiques quant à ce qui est possible ou ne l'est pas. Il y

 18   avait deux conceptions différentes, il y avait aux deux lieux, Gornji Vakuf

 19   et Uskoplje, avec des points de vue déférents sur l'état de Bosnie-

 20   Herzégovine. Chacune des parties sur le plan politique défendait sa propre

 21   conception.

 22   Q.  Très bien. Nous y reviendrons un peu plus tard.

 23   Donc brièvement, Monsieur le Témoin, pourriez-vous regarder un autre

 24   document. J'avais plusieurs documents qui parlent de la coopération ou des

 25   efforts, en tout cas, concentrés entre vous et M. Agic, pour essayer de

 26   calmer le jeu. Mais penchons-nous d'abord sur la pièce 3D 00508. Il s'agit

 27   d'un ordre conjoint émanant de M. Siljeg, il y a aussi une signature mais

 28   elle est illisible, en date du 30 janvier 1993; avez-vous trouvé ce bon

Page 45496

  1   document sous les yeux ? Il s'agit du 3D 00508.

  2   R.  Pouvez-vous me redonner le numéro ?

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   30 janvier donc ordre conjoint signé par M. Siljeg, l'autre signature n'est

  5   pas lisible; est-ce que vous pourriez nous aider pour essayer de décrypter

  6   la signature qui se trouve à droite; le reconnaissez-vous ?

  7   R.  Dans ce cas précis, je sais qui c'est. Je crois qu'il s'agit de M. Emir

  8   Bijedic, mais je n'ai jamais vu sa signature.

  9   Q.  Merci. Donc c'est envoyé au commandement du HVO à Gornji Vakuf et au

 10   commandement de l'ABiH de Gornji Vakuf. Il est écrit donc :

 11   "Suite à la situation existante dans la zone de municipalité de Gornji

 12   Vakuf après les actions de combat, et afin d'éviter toute conséquence et

 13   afin de normaliser la vie des citoyens, nous ordonnons au HVO et l'ABiH :

 14   "Premièrement, de mettre sur pied des équipes d'experts conjointes pour

 15   remettre l'électricité en route. Deuxièmement, remettre l'adduction d'eau

 16   en route. Ensuite point 3, il s'agit du ramassage des ordures, et cetera.

 17   Point numéro 5, en tant que responsable de la réalisation de ces buts, je

 18   nomme Fahrudin Agic et Zrinko Tokic."

 19   Donc M. Agic et vous-même étiez parfaitement sincères. Vous vouliez

 20   restaurer l'ordre ?

 21   R.  Ce n'est pas seulement que nous étions sincères, par la rédaction de

 22   cet ordre, nous nous mettions en œuvre.

 23   Q.  Très bien. Passons maintenant au document 4D 00421, qui est un peu plus

 24   loin dans votre classeur, environ quatre documents plus loin. Donc le 4D

 25   00421. Je répète le 4D 00421. C'est l'avant-dernier document dans le

 26   classeur.

 27   Il s'agit d'un ordre signé par Arif Pasalic datant du 14 janvier 1993,

 28   ordre de l'ABiH envoyé à la 1ère Brigade de Mostar et à d'autres

Page 45497

  1   destinataires au sein de l'ABiH. Je voudrais tout d'abord que vous nous

  2   confirmiez que M. Pasalic était bien l'homologue du général Petkovic dans

  3   l'autre camp à cette époque.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Une petite observation simplement.

  5   Je crois qu'une erreur s'est glissée dans ce qu'a dit mon confrère de

  6   l'Accusation, car il ne faudrait pas comprendre que M. Pasalic et M.

  7   Petkovic se trouvaient au même niveau hiérarchique. Pasalic était

  8   l'interlocuteur de M. Siljeg, pour éviter toute confusion.

  9   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie. De toute façon, je ne vais

 10   pas poursuivre mes questions sur ce point.

 11   Q.  Ce qui m'intéresse c'est le deuxième paragraphe :

 12   "Etablir une coopération étroite avec les commandements de la Brigade du

 13   HVO dans le cadre de la planification conjointe, surtout l'exécution

 14   d'activités de combat de grande envergure, surtout le long d'un certain

 15   axe."

 16   Point 3, ensuite :

 17   "Eviter tout conflit avec le HVO, et ce, à tout prix, quelles que soient

 18   les tentatives des factions extrémistes, qui essaient de nuire aux

 19   relations entre les Musulmans et les Croates."

 20   Voici ma question : en nous basant sur cet ordre du 14 janvier 1993,

 21   conviendrez-vous avec moi que cet ordre semble indiquer que l'ABiH essayait

 22   de suivre une ligne extrêmement raisonnable à Gornji Vakuf ? Ne prenez pas

 23   de posture agressive ici ?

 24   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur Kruger, je suis désolé de

 25   vous interrompre, mais j'ai une question à poser au témoin, et je pense

 26   qu'elle porte exactement sur le même sujet que celui que vous abordez à

 27   l'heure actuelle, à propos donc du point numéro 1 sur cet ordre. J'aimerais

 28   demander au témoin si la référence au territoire de l'ennemi que l'on

Page 45498

  1   trouve à la première ligne de cet alinéa 1, signifie quelque chose

  2   j'aimerais qu'il nous dise quelle est son interprétation de ce terme

  3   "territoire ennemi" et qui nous explique ce que signifie :

  4   "Intensifiez les activités de sabotage en profondeur sur le territoire de

  5   l'ennemi, au poste de commandement, au poste de tir de l'artillerie, en ce

  6   qui concerne aussi les services à l'arrière," et cetera, et cetera.

  7   "Le territoire de l'ennemi" - ici c'est quoi, c'est la Republika Srpska,

  8   c'est la Serbie, ce territoire détenu par les Serbes j'aimerais savoir

  9   exactement quel est ce territoire ennemi ?

 10   Sinon, les paragraphes suivant ne sont pas très convaincants, parce

 11   qu'à partir du deuxième paragraphe : "Il semble que l'ABiH demande

 12   expressément à ce qu'il y ait une coopération étroite entre le HVO et

 13   l'ABiH."

 14   Donc j'aimerais que le témoin nous explique quelle est son

 15   interprétation du "territoire ennemi" que l'on trouve au point 1 ?

 16   J'aimerais qu'il nous dise à son avis, qui était l'ennemi, là.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, permettez-moi de faire

 18   observer que cet ordre d'Arif Pasalic, adressé au commandant du 4e Corps

 19   d'armée, ne concerne par aucun mot du texte la municipalité de Gornji

 20   Vakuf-Uskoplje, et les Unités de l'ABiH, qui étaient stationnées dans cette

 21   municipalité, car d'après les règlements c'est le 3e Corps d'armée dont le

 22   QG était à Zenica qui donnait ces ordres à ces unités.

 23   Donc si vous me le permettez de répondre à votre question, je vous

 24   dirais que, dans le premier paragraphe, je pense que ce dont il est

 25   question c'est l'armée de la Republika Srpska.

 26   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vous remercie. C'est ce que

 27   j'avais compris, moi aussi.

 28   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie.

Page 45499

  1   Q.  J'aimerais maintenant que nous clarifions. Ce 4e Corps auquel fait

  2   référence M. Pasalic, quelle était sa zone de responsabilité ?

  3   R.  Elle s'arrêtait à la municipalité de Prozor, vers le nord je veux dire.

  4   Q.  Très bien. Donc lorsqu'il est écrit au point : "Etablir une coopération

  5   étroite avec les commandants de Brigade du HVO en ce qui concerne la

  6   planification conjointe," donc "ces commandants de brigade du HVO," est-ce

  7   que cela inclurait la vôtre ?

  8   R.  Non, ici il est question de la zone opérationnelle du nord-ouest de

  9   l'Herzégovine -- ou plutôt, du sud-est de l'Herzégovine, excusez-moi.

 10   Q.  Bien, nous n'allons pas perdre de temps sur ce document. J'aimerais

 11   plutôt en revenir ou revenir à l'incident du drapeau dont nous avons déjà

 12   parlé, incident qui a eu lieu au cours de la période de Noël.

 13   Vous nous avez dit hier, je crois, qu'un drapeau du HOS a été hissé sur un

 14   poteau - un poteau, un lampadaire, je ne me souviens plus très bien - mais

 15   j'aimerais juste vous poser des questions pour savoir s'il n'y a pas eu

 16   d'autres incidents traitant de drapeau -- ce n'est pas en train de tout

 17   confondre.

 18   Pour faire référence à votre déclaration page 7, il s'agit de votre

 19   première déclaration, c'est-à-dire la pièce 3D 03712 en B/C/S; je pense que

 20   la version en B/C/S va être affiché à l'écran, j'ai bon espoir, en tout

 21   cas. Je vais vous en donner lecture :

 22   "Vous parlez de Noël 1992 dans les villages de Voljice, Drazev,

 23   Duradbegovic Dolac, Ivica, et Planinica;" vous dites que ces villages

 24   étaient à 90 % musulmans.

 25   Je vous cite ensuite :

 26   "Les Croates catholiques, selon la tradition, décorent leurs villes,

 27   il y a eu certains problèmes à propos de la décoration de la ville et du

 28   fait que des drapeaux croates ou des drapeaux du peuple croate étaient

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  1   montrés."

  2   Vous nous avez déjà dit, il y avait une coutume visant à décorer les

  3   villes et que l'on utilisait des drapeaux. Vous avez expliqué pourquoi.

  4   Voici ma question maintenant : question qui porte aussi qui se réfère aussi

  5   à ce dont vous a parlé Me Karnavas en vous demandant s'il s'agit d'une

  6   provocation, donc vous dites que ces villages étaient à 90 % Musulmans,

  7   donc forcément la proportion de Croates est infime, et la situation, à ce

  8   moment-là, enfin les relations entre les communautés étaient assez tendues

  9   à Gornji Vakuf, la tension était -- on sentait la tension. Donc dans ces

 10   circonstances, ne pensez-vous pas, Monsieur le Témoin, que le fait d'hisser

 11   le drapeau croate n'était pas uniquement du fait de la trêve de Noël; il y

 12   avait aussi une signification politique derrière ce geste ?

 13   R.  Monsieur le Procureur, lorsqu'il s'agit de la partie que vous venez de

 14   citer, ça se rapporte à la ligne de Défense face à l'armée de la Republika

 15   Srpska, c'est là que mes unités accomplissent leurs missions, en passant

 16   par ces villages et en défendant ces villages où résident plus de 90 % de

 17   Musulmans. C'est ce que dit ma déclaration.

 18   Alors, pour ce qui est maintenant des décorations dans la ville pour

 19   Noël, c'est une ancienne tradition de la population croate, même celle de

 20   Bosnie-Herzégovine. Nous l'avons fait en 1990, en 1991, et ça ne dérangeait

 21   personne. Il n'y a qu'en 1992 qu'il y a eu apparition de plusieurs

 22   personnes que cela dérangeait. Dans ce document, il est simplement dit que

 23   le MUP, la police militaire de l'armée, avait trouvé trois drapeaux et nous

 24   les a rendus, on les a reposés, on les a re hissés. Donc de ce côté-là, il

 25   y a eu coopération avec l'armija, et de ce point de vue-là, ça ne les

 26   dérangeait pas, mais il y a des extrémistes que cela dérangeait, de façon

 27   évidente.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, on va faire la pause parce que

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  1   c'est l'heure de la pause, et nous reprendrons dans 20 minutes.

  2   --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.

  3   --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

  5   Monsieur Kruger, vous avez utilisé une heure, on vous a donné deux heures.

  6   Si vous faites un effort pour être efficace dans la gestion du temps et

  7   s'il y a peu de questions supplémentaires, on pourrait terminer

  8   aujourd'hui, ce qui permettrait au témoin de repartir chez lui. Donc, voilà

  9   ce que je vous dis, Monsieur Kruger.

 10   Maître Kovacic.

 11   M. KOVACIC : [interprétation] [hors micro]

 12   Je vous remercie, Monsieur le Président.

 13   Avant que la page ne quitte l'écran, et je suis en train de parler de la

 14   page 73, la phrase qui commence par la ligne 20, le témoin, ici, dit :

 15   "Il est dit dans le document que le MUP, ou plutôt la police de

 16   l'armée avait retrouvé ses drapeaux."

 17   Il avait dit la police militaire parce qu'il a pas dit "police de l'armée,"

 18   ce qui pourrait être interprété de façons multiples. Dans la ligne 23,

 19   dernière phrase, le témoin a dit ce qui est dit :

 20   "De façon évidente, il ne voyait pas d'inconvénient à ce que les drapeaux

 21   soient hissés."

 22    Mais il a ajouté aussi une phrase et il a dit que :

 23   "Certains, ça les dérangeait."

 24   Donc, pour certains, ça ne leur était pas égal. Je pense que c'était ainsi

 25   qu'il s'est exprimé. Donc, ici, évidemment, il n'avait rien contre le fait

 26   de voir ces drapeaux hissés, c'est une partie. Partant de ce que les

 27   interprètes nous ont dit dans une pause, il faudrait faire attention aux

 28   termes de "vojska" et "armija." Enfin, nous, on comprend. Quand on parle de

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  1   "armija," on sous-entend l'ABiH, et quand on dit "vojska," c'est l'armée

  2   tout court, n'importe laquelle. Donc, il s'agirait de spécifier et de

  3   préciser. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il y a eu erreur.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger.

  5   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur Tokic, avant la pause, nous parlions des incidents liés aux

  7   drapeaux et vous nous avez dit - c'est quelque chose que vous avez

  8   également déjà dit dans votre déclaration - vous avez parlé de trois

  9   drapeaux qui ont été descendus et qui ensuite, ont été redonnés par les

 10   députés du parlement pour --ou, en tout cas, la TO les a rendus, et ces

 11   drapeaux ont ensuite été hissés, et on a remis ces drapeaux, on les a

 12   redescendus et ensuite on ne les a pas redonnés. Est-ce que vous souvenez

 13   de cette partie-là de votre déposition ? En tout cas, j'ai paraphrasé ce

 14   que vous avez dit.

 15   R.  Monsieur le Procureur, j'ai justement dit qu'on avait enlevé ces

 16   drapeaux, puis remis, puis on les a réenlevés. Par la suite, on ne sait pas

 17   du tout, on n'a pas eu d'information concernant leur sort.

 18   Q.  Monsieur, cet incident, si je ne me trompe pas, a eu lieu les 23 et 24

 19   décembre 1992, n'est-ce pas ?

 20   R.  Ces événements sont datés de la période 24, 27 décembre 1992.

 21   Q.  Bien. Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que la Défense

 22   territoriale, la TO, a redonné ces drapeaux la première fois qu'on les a

 23   descendus. C'était un geste de conciliation de leur part, n'est-ce pas ?

 24   R.  J'ai dit que la Défense territoriale, c'est-à-dire l'ABiH voyait d'un

 25   bon œil ces drapeaux croates, mais il y avait des extrémistes qui ne les

 26   voyaient pas d'un si bon œil que cela.

 27   Q.  Bien. Le fait que ces drapeaux aient été enlevés, le fait que ces

 28   drapeaux ont été rendus, je crois que cela devait être clair aux yeux des

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  1   Croates de Gornji Vakuf que toute la question du drapeau est un sujet

  2   sensible. Donc dans ces conditions-là, est-ce que vous maintenez toujours

  3   votre récit, parce que vous nous avez dit que d'hisser à nouveau ces

  4   drapeaux ne constituait pas une provocation.

  5   R.  Ce n'était absolument pas une provocation.

  6   Q.  Avant de passer à un autre thème, dans la partie de votre déclaration

  7   que je vous ai citée, vous indiquez qu'on décorait la ville, on montrait

  8   les drapeaux croates ou le drapeau du peuple croate. Pourriez-vous me dire

  9   quelle différence il y a entre les deux, un drapeau croate ?

 10   R.  Le drapeau du peuple croate en Bosnie-Herzégovine, c'est du rouge,

 11   blanc, bleu, avec l'emblème de la Croatie dessus, sans la petite couronne

 12   qui se trouverait dessus, si on peut qualifier de couronne, ce qui

 13   symbolise les régions, c'est-à-dire les provinces faisant partie de la

 14   République de Croatie.

 15   Q.  Donc, la deuxième catégorie, les drapeaux du peuple croate, ce serait

 16   quoi ?

 17   R.  C'est le drapeau qui a le rouge, blanc, bleu, avec l'emblème historique

 18   croate dessus, au milieu.

 19   Q.  Ce serait le drapeau de la République de Croatie ou non ?

 20   C'est un drapeau différent ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Bien. Monsieur, après avoir évoqué l'incident de ce drapeau, il y a eu

 23   un incident à propos d'un drapeau le 4 janvier 1993, qui a donné lieu à un

 24   coup de feu tiré par un Musulman sur le drapeau ou au-dessus du drapeau, et

 25   ensuite quelqu'un a tiré sur lui. Différents témoins ont parlé de cela

 26   devant les Juges de la Chambre, et encore une fois, Andrew Williams, qui

 27   venait de "Cheshire Regiment" a, dans son témoignage, parlé de cet

 28   événement-là et il a dit :

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  1   "Après avoir diffusé la tension et cette situation" - il s'agit de son

  2   témoignage du 16 octobre 2006, page du compte rendu d'audience 8 447, ligne

  3   8 et suivante - "quelle a été la réaction de M. Tokic eu égard à cet

  4   incident, car encore une fois vous êtes mis autour de la table avec les

  5   commandants locaux pour diffuser la situation ou la tension ?"

  6   Il a répondu, en disant :

  7   "Il y avait une réunion avec les deux commandants locaux et le colonel

  8   Roux, et encore une fois ils ont évité que la situation ne dégénère et que

  9   l'on perd le contrôle."

 10   D'après son témoignage, vous étiez au courant de cette situation. Je

 11   souhaite que nous revenions au début de son témoignage, lorsqu'il évoque la

 12   situation, et dans son témoignage il dit que ce drapeau avait été hissé sur

 13   une école qui servait de caserne au HVO, et dans son témoignage il a dit

 14   qu'une équipe de télévision croate était venue filmer l'événement, et

 15   ensuite sur ce point il a dit :

 16   "On ne s'attendait pas à voir une équipe de télévision étrangère pour venir

 17   regarder la levée du drapeau de l'extérieur d'une école."

 18   Voici ma question : est-il exact de dire que le 4 janvier on a hissé le

 19   drapeau dans l'école qui servait de caserne au HVO et qui a donné lieu à

 20   ces coups de feu et à cet incident ?

 21   R.  Monsieur le Procureur, dans ma déclaration et dans mon témoignage, on a

 22   précisé le drapeau et l'endroit où ça s'est passé. Il s'agissait du drapeau

 23   du HOS, des forces armées croates. C'est une toute petite unité qui

 24   intervenait sur le territoire du territoire de Gornji Vakuf et Uskoplje.

 25   C'était une unité de la taille d'un peloton. Ce drapeau a été posé sur un

 26   pilier d'éclairage devant le panneau indiquant village de Radusa. Lorsque

 27   des membres du groupe ethnique bosnien, et je pense qu'ils étaient deux,

 28   ont essayé d'enlever le drapeau de là où il se trouvait, un soldat ou

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  1   plusieurs soldats, je ne sais pas s'ils étaient un ou plusieurs, ont ouvert

  2   le feu au-dessus desdits soldats, suite à quoi ces derniers ont pris la

  3   fuite. Ce qui fait que vos propos pour ce qui est de l'école secondaire et

  4   s'agissant de cet événement, je ne suis pas au courant.

  5   Q.  Bien. Monsieur, passons maintenant à un autre document, P 01653.

  6   M. KOVACIC : [interprétation] Pardonnez-moi, cher collègue, ceci pourrait

  7   poser problème. Il s'agit du compte rendu d'audience.

  8   A la page 77, ligne 24, le témoin a dit :

  9   "C'était un drapeau du HOS, un drapeau" - tel que cela est consigné au

 10   compte rendu - "des forces des armées croates."

 11   Je ne pense pas que le témoin ait dit une telle chose. Je n'ai pas

 12   entendu cela dans l'original, mais cela n'est pas possible. Je crois qu'il

 13   a  parlé des "forces croates." Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il faut

 14   préciser cela, parce que ceci pourrait avoir de multiples sens.

 15   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Vous avez entendu cela. Pourriez-vous préciser, s'il vous plaît, ce que

 17   vous vouliez dire ?

 18   R.  Monsieur le Procureur, HOS, H-O-S, c'était une petite unité d'une

 19   trentaine de soldats qui a fait son apparition sur le territoire de Gornji

 20   Vakuf-Uskoplje. Elle était rattachée au 113e Bataillon de Tomislavgrad. Ce

 21   n'était pas moi son commandant, et c'était le drapeau de cette unité-là.

 22   Q.  Monsieur, lorsque d'autres unités posaient des problèmes, est-ce qu'on

 23   vous demandait également de résoudre ces problèmes-là avec M. Agic, ou est-

 24   ce qu'on faisait appel aux commandants de ces unités pour résoudre ce

 25   problème ?

 26   R.  Pour l'essentiel, on s'est efforcé de résoudre ceci en contactant

 27   directement M. Agic. Parfois, on contactait les chefs de ces unités-là.

 28   Q.  Bien. Simplement pour que les choses soient claires, cette Unité du HOS

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  1   d'une trentaine d'hommes constituant une section, faisait partie du HVO,

  2   pour l'essentiel, n'est-ce pas ?

  3   R.  Ils ne faisaient pas partie de ma brigade à moi. Ils avaient un

  4   bataillon qui était le leur et qui leur donnait des ordres directement

  5   depuis Tomislavgrad, et je n'ai pas d'information pour ce qui est de leur

  6   appartenance au rang du HV.

  7   Q.  Bien. Passons maintenant au document que j'ai cité, le P 01653. Est-ce

  8   que vous avez ce document ? Cela se trouve à peu près au milieu de votre

  9   classeur, 1653.

 10   Monsieur, ce document est un rapport émanant de vous, daté du 11 mars 1993.

 11   Je crois que vous l'avez maintenant. C'est un rapport de vous daté du 11

 12   mars 1993, et fait rapport des événements de Gornji Vakuf entre le 18 juin

 13   1992 et le 13 janvier 1993. Au dernier paragraphe, au milieu, on voit votre

 14   rapport sur l'incident des drapeaux précisément au mois de décembre 1992.

 15   Ce que je souhaite faire, c'est de vous demander de vous reporter au

 16   deuxième paragraphe, vers la fin du deuxième paragraphe, après la référence

 17   à Abdulah Topcic et le criminel Salih Cajdin. On peut lire :

 18   "Le 11 juillet 1992, quatre membres de Garavi, de l'Unité de Sabotage, sont

 19   venus de Bugojno à Gornji Vakuf, au bar d'Odvudac [phon], et il y a eu une

 20   bagarre avec les invités qui étaient d'origine ethnique musulmane."

 21   Ma question : cette Unité de Garavi -- l'Unité de Garavi, qu'était-ce ?

 22   R.  Monsieur le Procureur, l'unité portant ce nom intervenait dans le cadre

 23   de la Brigade "Elgin [phon] Kvaternik" et elle était spécialisée en matière

 24   de Reconnaissance et de Sabotage, était de Bugojno.

 25   Q.  A l'origine, cette unité appartenait à quelle armée ?

 26   R.  Elle faisait partie d'une Unité du HVO, c'était la Brigade du Dr Elgin

 27   Kvaternik.

 28   Q.  Cette Unité Garavi, est-ce exact de dire qu'ils étaient toujours

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  1   présents à Gornji Vakuf en 1993 également ?

  2   R.  La majeure partie de ces gens étaient des résidents du territoire de

  3   Gornji Vakuf-Uskoplje. Ce sont les cités aux alentours de Plavic [phon]

  4   Polje.

  5   Q.  Monsieur, est-il exact de dire -- et bien, c'est quelque chose que vous

  6   avez déjà évoqué, mais à propos d'une autre Unité de Tomislavgrad qui était

  7   également présente sur le territoire, quelles autres Unités du HVO étaient

  8   présentes sur le territoire de Gornji Vakuf, à l'exception de la Brigade

  9   d'Ante Starcevic ?

 10   R.  Monsieur le Procureur, exception faite de cette Brigade d'Ante

 11   Starcevic sur le territoire de Gornji Vakuf-Uskoplje, il y a eu un

 12   bataillon à intervenir. On l'appelait bataillon, mais ils n'étaient que 60

 13   hommes, et ils venaient de Régiment Bruno Busic, puis il y avait la police

 14   militaire, puis il y avait aussi une unité de la force d'un peloton faisant

 15   partie du HOS, la Brigade de la Police, ce faisant partie de mon unité. Les

 16   effectifs venus de la mobilisation et c'étaient des gens venus de Gornji

 17   Vakuf-Uskoplje.

 18   Q.  La présence d'unités et d'hommes qui ne venaient pas de la région de

 19   Gornji Vakuf, est-ce que ceci provoquait des tensions ou soulevait des

 20   tensions particulières, ou plutôt contribuait aux tensions grandissantes

 21   dans la municipalité entre les Musulmans et les Croates ?

 22   R.  Toujours est-il que les effectifs de la 305e Brigade de l'ABiH, et sa

 23   présence, puis les Unités du HVO venues de la région militaire de

 24   Tomislavgrad, pouvait, de façon considérable, donner naissance à des

 25   incidents, générer des incidents en ville, et la population ne pouvait

 26   accueillir la chose qu'avec des appréhensions.

 27   Q.  Bien. Qu'en est-il d'unités du HVO ou d'éléments du HVO qui venaient de

 28   Tomislavgrad ? Est-ce que ceci augmentait la tension ou est-ce que ceci

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  1   rendait plus inquiets les Musulmans, par exemple ?

  2   R.  Je pense que c'est le cas.

  3   Q.  Comme nous avons pu le voir d'après ce document, les membres de l'unité

  4   Garavi posaient problèmes aussi, n'est-ce pas ?

  5   R.  Pour ce qui est de cet incident, oui.

  6   Q.  Monsieur, les sujets que nous avons abordés jusqu'à présent portaient

  7   beaucoup sur les Musulmans, les personnes qui vivaient à Gornji Vakuf et

  8   les Croates qui vivaient à Gornji Vakuf, les locaux, pour éviter le

  9   conflit, mais le conflit n'a pas été évité. Hier, vous nous avez dit, entre

 10   autres, que les Serbes provoquaient ou utilisaient ces tensions pour

 11   favoriser le conflit. Il y avait des unités à l'extérieur également qui

 12   faisaient de même, et ensuite des extrémistes qui descendaient les drapeaux

 13   pour aggraver les tensions. Alors, nous allons maintenant analyser d'autres

 14   facteurs qui faisaient ainsi augmenter la tension.

 15   Je souhaite que vous regardiez la pièce P 01184, s'il vous plaît.

 16   Cela se trouve plus avant dans votre classeur. Vous avez le document ?

 17   C'est le dixième document environ, dans 1184.

 18   M. KRUGER : [interprétation] Puis-je demander à l'huissier de venir en aide

 19   au témoin, s'il vous plaît, pour qu'il retrouve le document ? Je vous

 20   remercie.

 21   Q.  Monsieur, il s'agit là d'une lettre écrite par le Pr Jadranko Prlic,

 22   c'est une lettre qui émane de -- si vous regardez le tampon, ceci est daté

 23   du 18 janvier, donc ceci se situe vers le 18 janvier 1993. Son titre est

 24   "Gornji Vakuf," et ceci est adressé au conseil de Défense croate de la

 25   municipalité ainsi qu'à la population croate de la municipalité de Gornji

 26   Vakuf. Le deuxième paragraphe se lit comme suit :

 27   "D'après le rapport du département de la Défense du HVO de la Communauté

 28   croate d'Herceg-Bosna, ensuite d'après les contacts avec vos représentants

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  1   officiels et officiers, et compte tenu des rapports objectifs sur les

  2   médias, il est clair que les forces musulmanes ont l'intention de prendre

  3   le contrôle pour permettre aux activités défensives du HVO d'être

  4   déployées, et en utilisant la terreur de provoquer un exode du peuple

  5   croate de la région."

  6   A la lumière de ce que nous venons de voir, et d'après votre témoignage

  7   d'hier et d'aujourd'hui sur les tentatives menées pour faire diminuer les

  8   tensions, que ces tensions ne s'accroissent pas, le fait de vouloir

  9   coopérer de part et d'autre, ne conviendrez-vous pas avec moi qu'il est

 10   clair que les forces musulmanes souhaitent prendre le contrôle, ceci n'est

 11   pas du tout évident, me semble-t-il ?

 12   R.  Monsieur le Procureur, la concentration des forces et le rapport de

 13   forces indiquent quelles sont les intentions, et en ma qualité de

 14   commandant il était de mon devoir d'apprécier les forces qui se

 15   concentraient aux environs de Gornji Vakuf et d'Uskoplje. C'est la raison

 16   pour laquelle la présence de la 305e Brigade de Jajce démontre une

 17   tentative manifeste de modifier le rapport de forces à Gornji Vakuf et dans

 18   la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje. Or, en ma qualité de commandant,

 19   j'étais tenu de manifester ma préoccupation et de demander à mon collègue,

 20   M. Agic, de faire retourner ces forces à l'endroit d'où elles étaient

 21   venues.

 22   Q.  Très bien. Peut-être c'est ainsi que cela s'est passé, mais cela dit,

 23   il n'avait pas l'intention de prendre tout Gornji Vakuf ? Ici on parlait

 24   principalement des routes d'accès menant à la Bosnie centrale ?

 25   R.  A Gornji Vakuf-Uskoplje, il n'y avait pas de caserne, donc si

 26   l'intention était d'utiliser une caserne, cette caserne aurait été celle de

 27   Travnik. Donc il est tout à fait manifeste que l'intention dans tout cela

 28   était de déployer les unités de telle façon que Gornji Vakuf-Uskoplje soit

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  1   sous leur contrôle.

  2   Q.  Regardant la déclaration que nous étudions précédemment, en ce qui

  3   concerne l'ABiH, il dit qu'en utilisant la terreur, il voulait provoquer un

  4   exode du peuple croate de la région. Mais d'après vous, c'est quand même

  5   une exagération, n'est-ce pas ? L'intention n'était absolument pas de

  6   chasser les Croates de cette région, certainement ce n'était pas

  7   l'intention des gens du cru, en tout cas ?

  8   R.  Monsieur le Procureur, j'ai dit ici dans ma déposition que les Bérets

  9   verts, pendant le mois d'octobre 1992, avaient soumis les Croates à des

 10   sévices dans les bâtiments où ils habitaient, voire sur les territoires où

 11   il y avait 90 % de Bosniens, et après ces événements, tous les Croates de

 12   ces quartiers ont pris la fuite pour rejoindre les quartiers à majorité

 13   croate.

 14   Q.  Bien. Voici ce que je vous avance. Etant donné que les gens du cru, les

 15   Croates, et les Musulmans du cru à Gornji Vakuf, comme vous l'avez admis,

 16   n'avaient pas du tout envie d'un conflit, ils voulaient juste co-exister

 17   pacifiquement, voici ce que j'avance : Je vous affirme que les propos de M.

 18   Prlic n'ont pour but que de faire monter les tensions, d'accroître les

 19   tensions.

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] Je vais soulever une objection là, parce que

 21   ce n'est pas le Dr Prlic qui a écrit, bien qu'il ait signé le document.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne sais pas ce que vous alliez dire, mais le

 23   Procureur pose une question au témoin à partir d'un document écrit par

 24   votre client. Laissez le témoin répondre et puis après, vous direz. Parce

 25   que, là, en intervenant, vous faites pression sur le témoin. Un Juge

 26   raisonnable, voyant votre intervention, se dit : "Il intervient alors même

 27   que le Procureur pose une question. Laissez le témoin répondre, et puis

 28   après vous dites : le Procureur il a mal posé la question."

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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien, très bien. J'autorise la

  2   question, mais je vais vous montrer que vous n'avez pas raison, vous n'avez

  3   pas raison de m'admonester. En effet, j'essaie de corriger les choses.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne vous ai pas admonesté. J'ai simplement dit le

  5   Procureur il pose une question, le témoin répond; puis après vous

  6   intervenez, vous dites, le Procureur il a manipulé la question, et cetera.

  7   Là, d'accord.

  8   Bien. Alors, Monsieur le Témoin, avant que Me Karnavas reprenne, qu'est-ce

  9   que vous vouliez répondre à la question du Procureur ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je demanderais à M. le Procureur de bien

 11   vouloir répéter sa question, car je ne suis pas sûr de l'avoir bien

 12   comprise dans toute sa précision.

 13   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Q.  Témoin, la question est la suivante : vous avez admis aujourd'hui qu'en

 15   fait, les Croates et les Musulmans du cru, qui habitaient Gornji Vakuf

 16   n'avaient aucune envie d'aller au conflit; ils voulaient la paix et vivent

 17   en paix. Donc voici ce que je vous affirme, ce que j'avance. Dans ce

 18   contexte, quand on lit la lettre qui a été écrite au nom du Dr Prlic, où il

 19   est fait référence à des Musulmans qui veulent prendre le contrôle du

 20   gouvernement de Gornji Vakuf et qui veulent ensuite appliquer une politique

 21   de terreur pour provoquer l'exode des Croates, je vous avance qu'ici il ne

 22   fait qu'alimenter les tensions. C'est à ça que sert ce document.

 23   R.  Monsieur le Procureur, je pense que ceci est un appui démontré à la

 24   population croate pour lui indiquer qu'elle doit rester dans ces domiciles

 25   en ville et qu'il faut éviter que la terreur n'empire et que tout

 26   simplement le gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna garantit

 27   à cette population sa sécurité.

 28   Q.  Bien. La ligne suivante ensuite, le paragraphe suivant --

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  2   Maître Karnavas, si vous voulez intervenir, c'est bien volontiers que

  3   je vous laisse intervenir.

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] La seule chose que je voulais dire, Monsieur

  5   le Président, c'était la chose suivante : ici, on semble indiquer, on

  6   semble induire que c'est une lettre qui vient de M. Prlic, or c'est une

  7   déformation de ce document. Si vous regardez le document de près, c'est un

  8   document qui vient du HZ HB du HVO. Le Dr Prlic signe peut-être ce

  9   document, mais ce n'est pas sa lettre. Donc je comprends bien qu'il faut

 10   attribuer l'autorité et le pouvoir uniquement au Dr Prlic, mais ce document

 11   ici n'a été écrit que suite à une réunion qui s'est tenue au sien du HZ HB

 12   du HVO. Donc il y a une grosse différence quand même. Je sais bien que vous

 13   êtes des juges professionnels, mais je voulais juste attirer votre

 14   attention sur ce point pour que cela figure au compte rendu, pour que ce

 15   soit clair. Maintenant, le témoin peut répondre à toutes les questions

 16   qu'il veut.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci.

 18   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Q.  Passons au deuxième paragraphe de cette lettre :

 20   "En étayant pleinement la résistance à ce type d'intention, le Conseil de

 21   la Défense croate de la Communauté croate d'Herceg-Bosna est déterminé à

 22   vous fournir toute assistance nécessaire, y compris l'apport des forces

 23   armées du HVO qui seront prêtes au combat."

 24   A ce moment-là, saviez-vous ce qu'était le HVO du HZ HB, donc le Conseil de

 25   la Défense croate de la Communauté croate d'Herceg-Bosna ?

 26   R.  Je le savais.

 27   Q.  Donc vous saviez aussi que le Dr Prlic, le professeur Prlic, en tant

 28   que président, était l'entité suprême, enfin, l'organe suprême de cette

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  1   entité, c'était son président si je puis dire, ou son premier ministre ?

  2   R.  Je savais qu'il était président du HVO de la Communauté croate

  3   d'Herceg-Bosna. Maintenant, est-ce qu'il était chef du gouvernement, ça je

  4   ne le savais pas.

  5   Q.  Ça n'a pas d'importance. Saviez-vous aussi que M. Stojic faisait partie

  6   de cette entité ?

  7   R.  Je savais que M. Stojic était ministre de la Défense.

  8   Q.  Très bien. Avez-vous vu cette lettre en janvier 1993 ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Si vous aviez vu cette lettre en janvier 1993 et si vous l'aviez lue,

 11   auriez-vous été surpris par la teneur de cette lettre ? Est-ce que cela

 12   vous aurait paru étrange ou est-ce que vous vous seriez dit, oui, après

 13   tout, cette autorité peut promettre tout cela, peut promettre de nous

 14   aider, y compris en nous apportant un soutien militaire.

 15   R.  Monsieur le Procureur, je pense que quand un commandant reçoit une

 16   lettre de ce genre, cette lettre lève l'inquiétude qu'il a par rapport au

 17   destin que va vivre le territoire placé sous sa responsabilité, il lui

 18   donne l'espoir que si les forces de la Communauté croate d'Herceg-Bosna

 19   attaquent, lui-même ne sera plus tout seul.

 20   Q.  Certes. Mais au vu de ce que vous êtes en train de nous dire, j'ai

 21   l'impression que dans votre esprit il était clair que le HVO de la

 22   Communauté croate d'Herceg-Bosna possédait le pouvoir nécessaire pour tenir

 23   leur promesse.

 24   R.  Monsieur le Procureur, je ne suis pas en mesure d'estimer s'ils avaient

 25   une autorité suffisante ou pas et s'ils pouvaient agir comme ils le

 26   faisaient dans cette lettre. Moi, ce qui me suffisait c'était de savoir

 27   qu'en cas d'attaque, j'aurais un soutien de la part de la Communauté croate

 28   d'Herceg-Bosna et du HVO.

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  1   Q.  Donc ceci vous aurait rassuré. Très bien. Maintenant j'aimerais que

  2   nous nous penchions sur un document que nous avons vu hier et ce matin, le

  3   document 3D 00796, je pense qu'il doit se trouver vers la fin de votre

  4   classeur, sans doute le septième ou le huitième document à partir de la fin

  5   dans le classeur. Il s'agit d'un document daté du 26 octobre 1993. Je tiens

  6   à dire pour le compte rendu qu'il a aussi été montré aujourd'hui mais sous

  7   la cote 4D 00803.

  8   L'avez-vous trouvé, le 3D 00796 ?

  9   R.  Non, je crois que j'aurais besoin d'aide pour retrouver ce document.

 10   Q.  Donc vous avez le document. Nous en avons énormément parlé déjà. Il

 11   s'agit du document des différents commandants du HVO de votre zone

 12   opérationnelle qui envoient un appel au gouvernement demandant au

 13   gouvernement de résoudre certains problèmes. Ce qui m'intéresse c'est à la

 14   dernière page du document, il est écrit au-dessus des signataires : "A

 15   envoyer au président du HR HB, président du gouvernement du HZ HB, ministre

 16   de la Défense du HR HB et chef de l'état-major principal du HVO."

 17   Le document est en date du 26 octobre, comme je vous l'ai déjà dit, 26

 18   octobre 1993. Ce document est adressé à ce groupe au sein du gouvernement,

 19   est-ce que cela signifie que vous-même et les autres signataires

 20   considériez que ces personnes étaient les dirigeants qui avaient le pouvoir

 21   de résoudre le problème qui vous intéressait concernant la branche armée du

 22   HVO ?

 23   R.  Monsieur le Procureur, nous considérions tout simplement que ces

 24   personnes avaient compétence pour régler nos problèmes.

 25   Q.  C'était basé sur l'expérience que vous avez obtenue pendant toute

 26   l'année 1993 ?

 27   R.  Nous n'avions absolument pas d'expérience de ce genre.

 28   Q.  Le président du HR HB, ce serait M. Boban ?

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  1   R.  Monsieur le Procureur, permettez-moi de dire que c'est la première fois

  2   que des commandants se réunissent pour s'adresser sur un pied d'égalité, de

  3   cette façon, au président et aux représentants du pouvoir ainsi que du

  4   gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna par rapport aux

  5   problèmes énumérés dans le document. 

  6   Q.  Je n'ai presque plus de temps, mais j'aimerais en terminer avec ceci.

  7   Le président du HR HB, c'est Mate Boban, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est cela.

  9   Q.  Le président du gouvernement du HR HB, de qui s'agit-il ? M. Prlic,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Je suppose, même si à ce moment-là je n'avais pas besoin de communiquer

 12   avec lui. Par la suite, je l'ai appris.

 13   Q.  Ensuite les ministres de la Défense de la HR HB, c'est M. Stojic,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est cela.

 16   Q.  Le chef de l'état-major principal, à ce moment-là, pourriez-vous nous

 17   dire s'il s'agissait de M. Petkovic ou de M. Praljak, à qui cela s'adresse-

 18   t-il ?

 19   R.  Je parle de mémoire et je dirais que c'était à M. Petkovic.

 20   Q.  Donc vous envoyez une lettre au président du gouvernement du HR HB,

 21   vous leur envoyez ce document mais dans sa fonction, n'est-ce pas ?

 22   R.  Nous nous adressions à lui en l'appelant président de la République

 23   croate d'Herceg-Bosna. Nous nous adressions à lui sur un pied d'égalité en

 24   tant que personne qui exerçait son commandement sur les forces armées du

 25   HVO.

 26   Q.  J'aimerais terminer sur ce point. Donc il s'agit des personnes qui, à

 27   ce moment-là, et qui depuis un certain temps d'ailleurs étaient

 28   responsables, c'étaient aussi les supérieurs de la chaîne de commandement

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  1   militaire ?

  2   R.  D'un point de vue opérationnel, la chaîne de commandement ne passe pas

  3   par le gouvernement et par le ministère de la Défense.

  4   Q.  Cela passerait par le chef de l'état-major principal ?

  5   R.  Elle passe par l'état-major principal, par les zones opérationnelles,

  6   par les brigades, par les bataillons autonomes, et directement par le

  7   président.

  8   Q.  En fin de compte, vous, en tant que commandant du HVO, vous avez envoyé

  9   cette lettre à ces personnes-là, parce que selon vous, c'étaient les

 10   personnes qui avaient le pouvoir de résoudre vos problèmes ?

 11   R.  Ces personnes avaient le contrôle sur pas mal de moyens et avaient la

 12   possibilité, d'après ce que nous pensions, de résoudre les problèmes dont

 13   la liste figure dans ce document.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Prlic. 

 15   L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur au compte

 16   rendu. A la ligne 18, page 89, le président du HR HB du gouvernement,

 17   était-ce envoyé à lui dans sa fonction personnelle, d'après la lettre, et

 18   la réponse du témoin apparaît, le président de la Communauté croate

 19   d'Herceg-Bosna. Donc je pense que le témoin n'a pas du tout répondu à la

 20   question ou en tout cas, il a répondu à côté. Ce n'est pas du tout clair,

 21   en tout cas, je trouve que cette ligne est absolument peu claire.

 22   M. KRUGER : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez entendu la question ou le commentaire du

 24   moins qui vient d'être fait. Donc la référence au président du gouvernement

 25   du HR HB, lorsque je vous ai demandé si cette lettre était adressée au

 26   président personnellement dans sa fonction, en tant que président,

 27   pourriez-vous nous répéter votre réponse à ce propos ?

 28   R.  Monsieur le Procureur, en ma qualité de commandant sur le terrain, je

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  1   suis venu participer à une réunion. J'ai signé un document, mais comment la

  2   distribution de ce document se fait, quels sont les destinataires du

  3   document, selon quelle voie le document est distribué, c'est très simple,

  4   je n'avais pas besoin de le savoir.

  5   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je voudrais apporter mon aide à

  6   l'Accusation.

  7   Je crois que le témoin est en train de confondre différentes fonctions. Le

  8   Procureur pourrait peut-être, lorsqu'il cite une fonction ou un poste,

  9   citer le nom de la personne qui détient ce poste. Cela rendrait les choses

 10   plus claires pour le témoin qui pourrait plus facilement répondre.

 11   M. KRUGER : [interprétation] Avons-nous suffisamment de temps pour en

 12   terminer avec ce sujet ?

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : On peut continuer demain, mais on peut terminer tout

 14   de suite, si la Défense n'a pas de questions supplémentaires et si vous

 15   c'est terminé.

 16   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense aura

 17   quelques questions supplémentaires à poser, donc de toute façon, nous ne

 18   parviendrons pas à terminer aujourd'hui.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors on va continuer demain. Bien.

 20   Nous nous retrouverons tous demain à 9 heures.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 1er octobre

 23   2009, à 9 heures 00.

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