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1 Le jeudi 1er octobre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Coric est absent]
5 [Le témoin vient à la barre]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
10 tous dans le prétoire.
11 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et
12 consorts. Je vous remercie.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
14 En ce jeudi, je salue en premier M. le Témoin. Je salue M. Prlic, M.
15 Stojic, M. Praljak, M. Petkovic et M. Pusic; je n'oublie pas également M.
16 Coric. Je salue Mmes et MM. les avocats. Je salue M. Kruger, M. Stringer et
17 leurs collaboratrices, et toutes les personnes qui nous assistent.
18 Nous allons donc terminer l'audience de ce jour. Il m'a été indiqué
19 qu'il reste, à M. Kruger, 20 minutes. Mais avant cela, je vais d'abord
20 donner la parole à M. le Greffier qui a des numéros IC à nous donner.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
22 Président.
23 La Défense Stojic a présenté ses objections à la liste des documents
24 dont le versement est demandé par l'équipe 4D, au travers du témoin
25 Slobodan Praljak. Cette liste recevra la cote IC 1064. La Défense Petkovic
26 a aussi présenté sa réponse aux objections de l'Accusation concernant les
27 documents à leur versement, et demandé par le truchement du témoin Zvonimir
28 Skender. Cette liste recevra la cote IC 1065. Je vous remercie.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
2 Avant de donner la parole à M. Kruger, j'ai deux questions à poser suite
3 aux documents qui ont été présentés hier. Comme vous le savez, la nuit
4 porte conseil. En réfléchissant cette nuit, je me suis dit que je me devais
5 de poser deux questions.
6 LE TÉMOIN : ZRINKO TOKIC [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je vais poser mes questions à partir de deux
9 documents. Le premier, je demande à M. le Greffier de le faire venir à
10 l'écran, le 3D 00796, c'était donc le document d'hier.
11 Bien. Alors on a ce document à l'écran.
12 Monsieur le Témoin, je vous demande de lire dans votre langue le troisième
13 paragraphe. Pouvez-vous nous lire à voix haute le troisième paragraphe du
14 document, qui commence par a priori, "na sastanku" ? Oui, alors lisez, mais
15 lisez-le à voix haute, pour que les interprètes traduisent.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour à tous et à
17 toutes dans le prétoire.
18 Le paragraphe 3, il convient tout de suite --
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est pas le paragraphe 3, où il y a le chiffre
20 3. C'est le paragraphe 3 du début du texte. Il y a premier paragraphe,
21 deuxième et troisième.
22 LE TÉMOIN : [interprétation]
23 "A la réunion, on a à l'unanimité adopté les conclusions suivantes,
24 voir les demandes de la part du gouvernement de la HR HB du ministère de la
25 République croate d'Herceg-Bosna, de l'état-major principal du HVO, puis
26 des gouvernements municipaux ainsi que des structures politiques au sein de
27 la République croate d'Herceg-Bosna."
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors je vous ai demandé de lire ce paragraphe
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1 parce qu'hier, le Procureur s'est polarisé sur le fait que cette lettre
2 avait été adressée à M. Mate Boban, voire M. Prlic, voire au ministre de la
3 Défense et au commandement du HVO, et n'avait pas du tout évoqué le fait
4 que ce document a été envoyé également aux gouvernements municipaux.
5 Alors pouvez-vous me dire, Monsieur le Témoin, pourquoi vous aviez
6 jugé utile d'informer également les gouvernements des municipalités de ces
7 questions ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons estimé que
9 les gouvernements municipaux contrôlaient des ressources importants du
10 point de vue économique et autres, susceptibles d'améliorer
11 considérablement la situation financière des soldats affectés à nos unités.
12 Donc ils étaient susceptibles de nous amener ou acheminer les moyens qui
13 étaient dans les registres commerciaux des organisations de l'état, c'est-
14 à-dire des organisations dans la propriété sociale, comme on les appelait à
15 l'époque.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous voyez la fin du document, vous apercevrez
17 que les gouvernements municipaux n'étaient pas destinataires du document.
18 Est-ce que ça a été un oubli ou pourquoi ils n'ont pas été destinataires ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, moi, en ma qualité de
20 commandant de brigade, j'étais présent à la réunion. J'ai été d'accord avec
21 les dites conclusions. S'agissant de l'expédition technique, pour ce qui
22 était de savoir à qui la chose serait communiquée, ce n'est pas moi qui en
23 ai décidé.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors dernière question.
25 Je vais demander à M. le Greffier de faire venir à l'écran la pièce P
26 01653. C'est un document que vous avez rédigé le 11 mars 1993.
27 Voilà, Monsieur le Témoin, je vous demande de lire le début du
28 premier paragraphe, mais de le lire lentement.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge :
2 "Compte tenu de ce qui s'est passé sur le territoire de notre mère
3 patrie, la Croatie, dans cette guerre contre l'armada serbo-chetnik, la
4 population croate sur le territoire de la HZ HB, c'est organisé et préparé
5 en vue de la Défense de son territoire. Les Musulmans ont aveuglement --
6 M. LE JUGE ANTONETTI : On arrête là.
7 Vous écrivez vous-même :
8 "Compte tenu de ce qui s'est passé sur le territoire de notre mère patrie,
9 la Croatie."
10 Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Gornji Vakuf est
11 partie intégrante de la République de la Bosnie-Herzégovine. Un esprit
12 simple peut en tirer une conclusion, l'habitant de Gornji Vakuf, sa partie,
13 c'est la République de Bosnie-Herzégovine. Or, voilà que vous vous écrivez
14 que la mère patrie, c'est la Croatie. Un esprit simple pourrait en tirer la
15 conclusion qu'au travers de votre phrase, vous écrivez que la municipalité
16 de Gornji Vakuf est rattachée à une mère patrie, la Croatie.
17 Alors, moi, je voudrais que vous m'expliquiez ce que vous avez voulu dire.
18 Est-ce une erreur de plume ? N'avez-vous pas fait attention à ce que vous
19 avez écrit ? Qu'est-ce que ça voulait dire car c'est un texte qui émane de
20 vous, et je présume que vous en êtes l'auteur intellectuel à moins que ça
21 soit un de vos officiers qui l'a écrite, ce qui est aussi possible ?
22 Alors, pouvez-vous me dire que signifie cette phrase quand vous dites :
23 "Notre mère patrie, la Croatie" ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, compte tenu du fait que la
25 République de Croatie tout comme la Bosnie-Herzégovine ont été déclarées
26 être des états indépendants suite au démantèlement de la Yougoslavie, la
27 plupart des Croates où que ce soit qu'ils résident aux Etats Unies, ici au
28 Pays-Bas ou en Bosnie-Herzégovine, considèrent l'Etat croate comme étant
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1 aussi le leur. Je suis conscient du fait d'être citoyen de la Bosnie-
2 Herzégovine, mais j'ai une double nationalité, celle de la Croatie et de
3 Bosnie-Herzégovine. C'est tout à fait à juste titre que je qualifie de
4 patrie ces Etats.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, alors je crois avoir compris ce que vous me
6 dites. Vous me dites qu'en tant que Croate, que l'on soit en République de
7 Bosnie-Herzégovine, au Pays-Bas, aux Etats-Unis, n'importe où, on est
8 toujours Croate et que la mère patrie c'est la Croatie. C'est pour ça vous
9 me dites que j'ai la double nationalité.
10 Est-ce que j'ai bien synthétisé votre réponse ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez bien résumé ma
12 réponse.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Bien, là, au moins vous m'avez expliqué
14 comment il fallait comprendre ce paragraphe. Donc je l'ai bien compris.
15 Merci, Monsieur le Témoin.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Etant donné que nous avons commencé
17 par les questions des Juges, je vais, moi aussi, poser une question.
18 J'aimerais revenir au document précédent, le 3D-00796. Vous n'aurez pas
19 vraiment besoin du document pour répondre à ma question.
20 Mais ce qui m'a frappé dans ce document, c'est le fait même que les
21 commandants se rencontrent entre eux, abordent des problèmes qui leur sont
22 communs, et envoient une lettre résumant leur discussion aux autorités.
23 Donc, moi, j'ai une certaine expérience de la chose militaire, et je dois
24 dire que dans mon expérience ça n'est jamais arrivé. Normalement ces
25 problèmes sont débattus en présence et sous la supervision du commandant de
26 l'armée. A ce moment-là, il me semble que c'était M. Praljak -- l'accusé
27 Praljak. Donc je me demande : quelle peut bien être l'explication ? Peut-
28 être que cela montre que vos commandants débattaient de cela sans la
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1 présence du chef, mais que ceci pourrait tout simplement refléter un manque
2 de confiance dans le commandant, dans ce commandant en chef. Mais c'est
3 peut-être une erreur, je ne sais pas. J'aimerais que vous m'expliquiez.
4 Comment se fait-il que les commandants en discutent de la sorte hors de la
5 présence du commandant en chef ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis d'accord pour
7 dire que ce n'est pas une façon habituelle de communiquer entre commandant
8 et autorités civiles. Mais en terme simple on vient de garder à l'esprit le
9 contexte. On moment où nous rédigeons ceci, les forces de la Bosnie-
10 Herzégovine ont entrepris des activités de combat offensif sur toutes les
11 lignes de front. Nous connaissons, nous rencontrons des problèmes de
12 taille. C'est pourquoi nous demandons que soit prise des mesures et
13 entreprises des activités complémentaires pour justement compléter nos
14 effectifs, nos ressources matérielles et nos moyens matériels pour que nous
15 soyons à même d'accomplir notre mission, qui est celle de défendre les
16 territoires et la population croate, mission telle que confiée à nous.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Mais vous
18 n'avez pas vraiment répondu à ma question principale. J'aimerais avoir la
19 raison qui expliquerait l'absence du général Praljak.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous l'avez remarqué en
21 en-tête, il s'agit de la zone opérationnelle Herzégovine du nord-ouest. Les
22 commandants de brigade de ce secteur de responsabilité, c'est un échelon
23 plus bas que le niveau de commandement qui est celui d'état-major. C'est la
24 raison pour laquelle le commandant de l'état-major principal n'y est pas.
25 Mais toujours est-il, la lettre et les conclusions étaient censées lui être
26 transmises.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Certes, mais la chaîne hiérarchique
28 normale serait que vous traitiez avec le général, et ensuite ce serait le
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1 général qui traiterait avec les autorités civiles. Donc vous avez contourné
2 le général. Enfin, quand je dis "vous," ce n'est pas vous, Monsieur Tokic,
3 mais je veux dire le groupe de commandants, principalement Siljeg, ont
4 contourné la chaîne hiérarchique normale. Vous n'êtes pas passé par le
5 commandant en chef ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, quand il est question de
7 guerre, les commandants se déplacent vers -- pour assister à des briefings,
8 et ceci s'est tenu après une réunion de travail, c'est-à-dire un briefing
9 journalier. Tous ces officiers ont été présents à un briefing après
10 l'achèvement des obligations quotidiennes qui étaient les leurs. Souvent,
11 ça se tenait vers 20 ou 21 heures du soir. Donc faire se déplacer des
12 commandants et tenir des réunions thématiques lorsque l'offensive des
13 forces de l'ABiH bat son plein, ça manquerait de sérieux et vous risqueriez
14 de briller par votre absence pour ce qui est de la mission principale, et
15 la mission principale c'est de défendre le territoire là où nous avons la
16 charge de commander des unités.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] A mon avis, ceci n'explique pas
18 pourquoi vous n'avez pas saisi votre commandant, de cette lettre, parce que
19 ça aurait été à lui ensuite de traiter avec les autorités civiles, enfin je
20 ne vais pas insister. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez le
21 faire; sinon, je pense que M. Kruger peut commencer son contre-
22 interrogatoire.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je voudrais aller dans le même
24 sens. Comme mon collègue, j'ai quelques connaissances en matière militaire
25 pour avoir fait la plus grande école, enfin, Académie militaire d'officier
26 supérieur pendant un an, donc je connais un petit peu les problèmes
27 militaires.
28 Ce document on l'a déjà vu avec un autre témoin, et j'avais interrogé cet
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1 autre témoin sur les mêmes interrogations que vient d'exprimer mon
2 collègue, et je m'étais dit : est-ce que ce document ne révèle pas deux
3 choses; un malaise au sein de l'armée du HVO, avec une mise en cause de la
4 chaîne de commandement, ou bien, s'agit-il compte tenu de tous les sujets
5 abordés dans ce document, d'une forme de mini putsch des commandants de la
6 zone opérationnelle qui montrent à l'autorité supérieure qu'ils n'étaient
7 pas d'accord sur un certain nombre de sujets ?
8 Donc ce document, il pose question à un Juge, qui fait son travail, qui
9 regarde le document, qui intègre ce document parmi tous les éléments de
10 preuve, et le Juge -- se dire comment se fait-il que ce document contient
11 tout ce qu'il faut faire, alors même que cette réunion se tient en
12 l'absence de M. Praljak qui n'est pas là pour des raisons autres, et ce
13 document est adressé à M. Praljak évidemment mais également à sa
14 hiérarchie. Ce qu'on veut savoir c'est : est-ce que ce document ne témoigne
15 pas en réalité d'une remise en cause de la politique suivie et impulsée par
16 Mate Boban ? C'est ça que j'essaie de comprendre.
17 Alors, comme vous, vous étiez participant à cette réunion avec vos
18 collègues, vous avez signé le document, vous aviez bien un point de vue.
19 Est-ce que vous étiez content de la façon dont ça marchait ? A ce moment-
20 là, pourquoi faire ce document ? Si vous n'étiez pas content, peut-être que
21 ce document l'explique. Alors est-ce que vous pouvez me préciser, ou bien
22 vous pouvez rien dire ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce document dans aucune
24 de ces parties ne remet en question la filière de commandement. En
25 rédigeant le présent document, nous avons pensé en notre qualité de
26 commandants, il convenait d'évoquer un certain nombre de problèmes, parce
27 qu'en notre qualité de commandants, nous ne pouvons pas assumer de
28 responsabilité vis-à-vis de ces problèmes et nous ne pouvons pas les
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1 résoudre.
2 La situation était la suivante : la municipalité de Bugojno est tombée, une
3 partie de Novi Travnik, et Fojnica aussi, c'est dans l'axe Gornji Vakuf-
4 Uskoplje, et les effectifs dans ces zones faisaient exercer des pressions
5 fortes contre les forces du HVO, donc il fallait oublier la façon
6 confortable de procéder qui est celle des secteurs où il n'y a pas
7 d'activité de combat et/ou tout est à soumettre aux intérêts de la défense.
8 C'est les prémisses fondamentales des motivations qui ont fait que nous
9 avons lancé ce cri de détresse, mais avec les moyens à notre disposition
10 nous étions toujours disposés à effectuer toute mission confiée par l'état-
11 major et le président Boban.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, vous venez de le dire, c'était
13 un cri de détresse.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Oui, Maître Kovacic.
16 M. KOVACIC : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Je ne voudrais
17 pas intervenir, mais je crois comprendre, partant des questions que vous
18 posez, l'importance que vous accordez à ce document. Donc tout mot et
19 propos tenus par ce témoin sont importants. Je voudrais attirer votre
20 attention sur un fait, et je demanderais l'aide des interprètes. Le témoin,
21 vers la fin de sa réponse, a dit que c'était cette réunion était un cri de
22 détresse adressé aux instances supérieures. Le mot "vapaj," ici est
23 crucial, a été traduit en anglais par "appeal," "appel."
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Kovacic, je suis désolé.
25 Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire un
26 commentaire sur les paroles du témoin, vous êtes en train d'expliquer le
27 document ? J'ai l'impression que c'est à cela que vous êtes en train de
28 vous livrer, c'est un exercice parfaitement inacceptable.
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1 M. KOVACIC : [interprétation] Je ne comprends pas, Monsieur le Juge,
2 pourquoi vous m'attaquez. Je suis simplement en train de reprendre la
3 traduction. Le témoin a dit "vapaj," et je demande aux interprètes
4 d'interpréter, c'est tout. Ça a été traduit par "appeal," "appel," qui est
5 beaucoup trop général. En croate, on a dit "vapaj." "Vapaj" c'est cri de
6 détresse, cri de détresse. Je vois que c'est écrit maintenant. Je suis
7 désolé.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, j'ai peut-être réagi
9 un peu violemment. Désolé.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous vous êtes rendu compte que je m'en étais
11 aperçu, car je suis ré intervenu en disant au témoin ce document est un cri
12 de détresse, c'est ça que je lui ai dit, et le témoin m'a dit - c'est au
13 transcript - "That is correct." Bien.
14 Donc votre inquiétude je l'avais déjà pris en compte. Mais vous avez
15 raison. Dans la traduction anglaise, le mot en anglais c'était "appeal," et
16 ça ne rend pas compte de cette notion de "cri de détresse." Là, vous avez
17 parfaitement raison de signaler cela. Mais, moi, je m'en étais rendu
18 compte, et c'est pour ça que je suis revenu en demandant au témoin, Etait-
19 ce bien un cri de détresse ? Il m'a dit : "Oui."
20 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est
21 précisément pour cela, que j'ai été incité à reprendre la parole. Je me
22 suis rendu compte que c'était un mot tout à fait crucial et qu'il importait
23 au plus haut point qu'il soit traduit et bien consigné au compte rendu
24 d'audience; c'était mon premier objectif. Vous avez eu la même idée que moi
25 et vous avez formulé votre remarque dans le même sens que moi.
26 Toutes mes excuses, Monsieur le Juge Trechsel, mais je ne comprenais
27 pas. J'ai compris que vous ne compreniez pas exactement de quoi il
28 s'agissait et que vous pensiez que je soulevais une nouvelle fois un
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1 problème de traduction. Toutes mes excuses.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Lorsque j'ai posé une question au
3 témoin, j'ai remarqué que M. Praljak a dit -- a communiqué avec son conseil
4 à voix haute, c'était tellement fort que j'ai entendu. Qu'est-ce que vous
5 avez dit, Monsieur Praljak ? Est-ce que vous en souvenez ?
6 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je m'en souviens
7 car la façon dont cette réunion était convoquée, à l'initiative de qui, et
8 s'agissant de la question posées quant à ma présence, page 70, lignes 21 à
9 29 du compte rendu d'audience, le témoin a déjà répondu sur tous ces
10 questions, et j'ai dit à un conseil de rechercher les faits et les
11 informations disponibles de façon à ce que je puisse lui demander ce qu'il
12 a déjà dit ou s'il est d'accord avec ce qu'il a déjà dit parce que je ne
13 pense pas qu'il ait totalement compris les intentions et les objectifs de
14 votre question. Donc je tenais à me référer au compte rendu d'audience.
15 Alors j'ai demandé au conseil de me procurer la page du compte rendu
16 d'audience, le numéro de la page et la réponse du témoin à la question de
17 savoir qui était à l'origine de cette réunion, qui l'avait convoquée et si
18 j'y avais assisté.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il y a un problème de communication
20 entre le client et son conseil dans cette pièce. En général, cela se fait
21 avec un petit morceau de papier mais ceci n'est pas toujours approprié.
22 Mais il n'est pas convenable de le faire dans la façon dont vous l'avez
23 fait, parce que le témoin peut entendre également, et donc on court le
24 risque à ce moment-là que le témoin puisse être influencé d'une manière ou
25 d'une autre. Je vous demande donc de bien vouloir ne pas refaire ce que
26 vous avez fait et nous allons clore le débat sur cette question maintenant.
27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je n'ai
28 transmis à mon avocat aucune information. J'ai simplement demandé le numéro
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1 de la page où se trouvait cette question déjà posée.
2 Puis deuxième point, nous ne pouvons pas demander à un garde de
3 transmettre un message écrit, et les avocats ne peuvent pas se lever de
4 sorte que M. Pusic qui est ici sert d'estafette, et vraiment ce n'est pas
5 une bonne solution d'utiliser un juriste comme estafette.
6 Je suis donc dans une situation difficile. Je voulais simplement
7 obtenir le numéro de la page pour pouvoir m'y référer plus tard, la page du
8 compte rendu d'audience. Je n'ai absolument fourni aucun renseignement.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, les questions des droits de la
10 Défense ça ne m'avait pas échappé. Parce que pendant la mise en état
11 j'avais demandé au greffe s'il était possible que les accusés soient assis
12 à côté de leurs avocats, comme ça se passe aux Etats-Unis ou dans d'autres
13 pays. Puis on m'a répondu, non, pour des raisons de sécurité. Bien. Puis
14 depuis lors, personne n'a jamais remis en cause cela. Alors j'avais essayé
15 de trouver une solution acceptable pour tout le monde à savoir que pour
16 communiquer envoyer des bouts de papier à vos avocats qui vous répondront
17 par la même voie. Bon.
18 Mais tout ceci pour dire que si à l'origine de ce Tribunal, on avait
19 pensé à ce que c'est que véritablement un procès pénal, on aurait
20 certainement fait asseoir les accusés à côté de leurs avocats, comme ça se
21 passe dans un grand nombre de pays où les avocats peuvent discuter avec les
22 accusés. D'ailleurs regardez les vidéos, les films sur Nuremberg, les
23 accusés pouvaient discuter directement avec leurs avocats, mais c'était une
24 autre époque.
25 Bien, Monsieur Praljak, et on va terminer là-dessus.
26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bien, on pourrait au moins confier à
27 quelqu'un la tâche de transporter ces messages, Monsieur le Président,
28 parce que vraiment c'est inconvénient de ne cesser de demander au conseil
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1 de la Défense d'une équipe de transmettre des messages. Le gardien, bien
2 entendu, chargé du risque pour la sécurité que nous représentons ici,
3 refuse de transporter ces messages et aujourd'hui ceci est devenu vraiment
4 un problème important.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- comme le greffier suit en temps réel
6 tout ce qui se dit, certainement le greffe nous dira qu'est-ce qu'ils vont
7 faire pour faciliter la communication entre les accusés et leurs avocats
8 pour éviter ce type de problèmes. Comme ils sont nombreux et très
9 intelligents, ils vont certainement trouver une solution puisque la mienne
10 n'avait pas été acceptée.
11 Bien. Monsieur Kruger, sur ce, je rappelle qu'il vous reste 20 minutes. On
12 a utilisé beaucoup de temps mais c'était nécessaire.
13 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Bonjour à vous, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Bonjour à
15 toutes les personnes présentes dans le prétoire.
16 Contre-interrogatoire par M. Kruger : [Suite]
17 Q. [interprétation] Monsieur Tokic, bonjour à vous.
18 Nous n'avons que 20 minutes. Je vais vous montrer quatre documents, peut-
19 être un cinquième.
20 Le premier thème permet de conclure sur le thème que nous avons déjà abordé
21 ce matin. Je vais vous demander de vous reporter, dans votre classeur, le
22 document P 03475 qui est le troisième de votre classeur, P 03475.
23 Monsieur, ce document qui est daté du 15 juillet 1993, est un document qui
24 émane de vous, d'Ante Starcevic, le commandant de la brigade, et de M.
25 Zvonko Katovic qui est le chef du SIS. Si vous regardez la liste des
26 destinataires, on constate que ceci a été envoyé au département de la
27 Défense HZ HB, personnellement, M. Bruno Stojic, M. Milivoj Petkovic, M.
28 Mate Boban, M. Jadranko Prlic. Monsieur, la seule question que j'ai à vous
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1 poser sur ce document : le fait que vous ayez envoyé ce document à trois
2 personnes dont trois qui sont présentes dans le prétoire aujourd'hui, c'est
3 parce que vous reconnaissiez qu'il s'agissait là de vos supérieurs, de vos
4 dirigeants puisque vous étiez commandant de brigade du HVO, n'est-ce pas ?
5 R. En tout état de cause, je considérais que c'était des personnes
6 responsables qui avaient la possibilité de prendre des décisions de bonne
7 qualité.
8 Q. Monsieur, passons à deux documents qui se trouvent avant le document
9 que vous regardez à l'heure actuelle, c'est le P 0 --
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je viens de regarder le document dans la version de
11 votre langue parce que je travaille également dans les documents rédigés
12 dans votre langue, et je vois que vous aviez pris un ordre. M. Stojic, M.
13 Petkovic, M. Boban, M. Prlic. Alors, est-ce que cet ordre était voulu ou
14 bien vous avez fait au hasard ? Mais si j'étais M. Boban, ça ne me plairait
15 pas parce qu'en tant que Mate Boban, chef des armées et me retrouver après
16 M. Petkovic, ça aurait certainement posé un problème. Alors, est-ce que
17 vous vous ignorez totalement le positionnement des uns et des autres et
18 vous avez mis ça n'importe comment, ou bien ça répond à une logique ? Si
19 oui, quelle logique ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a été
21 élaboré par le responsable de la sécurité, et je me dois de dire qu'elles
22 sont les raisons qui ont poussé à rédiger ce document.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous ne répondez pas à ma
24 question. Vous me dites les raisons, moi, ce que je veux savoir pourquoi --
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais, Monsieur le Président, je
26 connaissais les fonctions occupées au sein du gouvernement de la République
27 croate d'Herceg-Bosna par les uns et les autres. Mais l'ordre dont vous
28 parlez ici, je dirais qu'il a été établi par le responsable à la sécurité.
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1 Est-ce que j'étais d'accord avec cela ? J'étais d'accord pour que Vinko
2 Zuljevic dont le nom avait été proposé soit -- dont il avait proposé qu'il
3 soit déplacé hors de cette région, et j'étais d'accord pour qu'il reste
4 dans cette région.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous dites ce n'est pas vous qui avez
6 matériellement confectionné le document. Donc ça me suffit comme réponse.
7 Monsieur Kruger.
8 M. KRUGER : [interprétation]
9 Q. Bien, Monsieur, est-ce que nous pouvons passer au document P 02486, ces
10 deux documents qui précèdent le document que vous venez de voir.
11 M. KRUGER : [interprétation] Donc merci, Monsieur l'Huissier, si vous
12 pouvez m'aider.
13 Q. Veuillez retrouver la version originale, s'il vous plaît, voilà
14 l'original.
15 Bien. Alors il s'agit là d'une lettre qui est datée du 22 mai 1993. Ceci
16 est classé "secret confidentiel." "Communication d'information par rapport
17 à votre lettre du 19 mai." Si vous regardez la fin du document, vous
18 constaterez que ceci est signé par Ante Starcevic, le commandant de cette
19 brigade et on voit votre signature, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Monsieur, simplement pour nous permettre de nous orienter tous à propos
22 de ce document. Si nous regardons - et dans l'anglais, ceci se trouve à la
23 page 2, et dans l'original - ceci se trouve en B/C/S, il s'agit de la
24 dernière page, 11 lignes à partir du haut; et on peut lire :
25 "M. Ante Kartalic a été envoyé en Allemagne et autres pays occidentaux en
26 tant qu'envoyé de notre brigade et du HVO. Sa mission consistait à être le
27 témoin des sessions du club afin de pouvoir transmettre les derniers
28 événements portant sur Gornji Vakuf et la zone frontalière."
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1 Est-il vrai que cette lettre a été fournie à M. Ante Kartalic et que ceci
2 en somme s'adressait au club de Croates qui se trouvait à Stuttgart, afin
3 de les informer des événements qui se déroulaient à Gornji Vakuf ?
4 R. Monsieur le Procureur, c'est exact.
5 Q. Merci. Si nous regardons le tout premier paragraphe de cette lettre, on
6 peut lire que :
7 "La population croate a mené une guerre contre les Serbes depuis un certain
8 temps déjà, et a été en guerre avec les forces musulmanes au cours des
9 derniers mois."
10 Ensuite ce que je souhaite vous demander c'est ceci :
11 "L'objectif de la guerre est clair à nos yeux. Le commandant de la brigade
12 ainsi que -- ceci est clair aux yeux des soldats de la brigade. Cet
13 objectif consiste à défendre l'existence du peuple croate dans cette
14 région, de défendre les biens matériels dont est propriétaire le peuple
15 croate, de se battre pour la Communauté croate d'Herceg-Bosna ou pour les
16 provinces qui auront un préfix croate, qui seront certainement réalisées
17 que ce soit sur le plan politique ou par des actions militaires. Nous
18 n'allons pas abandonner ces objectifs sacrés parce que nous estimons que
19 nous n'aurons pas une nouvelle fois ce genre d'opportunité."
20 Monsieur, les pensés que vous exprimez ici ne sont pas les vôtres, n'est-ce
21 pas, il s'agit des pensées qui sont conformes aux pensées des dirigeants du
22 HVO, n'est-ce pas ?
23 R. Monsieur le Procureur, ce document a été élaboré à l'état-major de la
24 Brigade Ante Starcevic, et exprime tout simplement la pensée qui était la
25 mienne ainsi que celle des officiers qui ont aidé à l'élaboration de ce
26 document.
27 Q. Bien. Mais alors si vous parlez de ces objectifs sacrés, il ne s'agit
28 pas simplement de vos objectifs. Il s'agit des objectifs des Croates de
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1 Bosnie, du peuple croate de Bosnie, tels qu'ils ont été élaborés par vos
2 dirigeants ?
3 R. Monsieur le Procureur, je répète que ces mots que l'on voit dans la
4 lettre sont ceux qui ont été choisis par moi et par les autres responsables
5 militaires. Mais je ne sais pas du tout quels pourraient être les mots
6 utilisés par la direction de la République croate d'Herceg-Bosna.
7 Q. Monsieur, si nous descendrons un peu plus bas dans le texte, et on peut
8 lire. Ceci se trouve environ au milieu de la page en anglais. Il s'agit du
9 même paragraphe, un peu plus bas :
10 "Cela n'a pas d'importance à nos yeux, si notre victoire sera
11 réalisée par des moyens politiques ou militaires, mais ceci dépendra pour
12 une grande part au choix opéré par le camp musulman."
13 Monsieur, c'est la première fois dans ce communiqué que vous parlez
14 des objectifs, que les objectifs sacrés seront réalisés soit par des moyens
15 politiques, soit par des moyens militaires. Est-il exact de dire, Monsieur,
16 que si le plan de paix Vance-Owen dont vous aviez connaissance était mis en
17 œuvre, ceci aurait permis à ces objectifs d'être réalisés par des moyens
18 politiques; est-ce exact ?
19 R. Non.
20 Q. Mais Monsieur, n'est-il pas exact de dire que vous avez évoqué le fait
21 que vous saviez que Gornji Vakuf était censé faire partie de la HZ HB; et
22 si nous regardons la province, les provinces, contenues dans le plan de
23 paix Vance-Owen, ceci aurait signifié la même chose. Gornji Vakuf aurait
24 fait partie du territoire affecté aux Croates de Bosnie ou donné aux
25 Croates de Bosnie ?
26 R. Je suis au courant du fait que face au plan Vance-Owen, Gornji Vakuf et
27 Uskoplje auraient dû se trouver dans le territoire où résidait une majorité
28 de populations croates.
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1 Q. Monsieur, mais vous pensiez au plan de paix Vance-Owen, parce que deux
2 lignes plus bas, on peut lire :
3 "Les événements qui se sont déroulés à Gornji Vakuf, entre le 13 au 16 mai
4 1993, démontrent clairement que les Musulmans ne sont pas satisfaits de
5 l'option politique du plan de paix Vance-Owen ou du plan Vance-Owen."
6 Donc, Monsieur, hier, vous nous avez déjà dit que les Musulmans de Gornji
7 Vakuf n'étaient pas satisfaits de l'intégration de Gornji Vakuf dans la HZ
8 HB, maintenant vous dites que les Musulmans n'étaient pas satisfaits du
9 plan de paix Vance-Owen. Ce qui fait qu'il ne reste plus que l'option
10 militaire pour réaliser ces objectifs sacrés dont il est fait état ici,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Monsieur le Procureur, ce n'est pas exact. En dehors du plan Vance-
13 Owen, il y en avait d'autres, des plans, et les pourparlers politiques se
14 poursuivaient. Quelles que soient les circonstances, l'étape finale est
15 toujours l'étape de la solution, d'un problème. Hier, j'ai dit que la
16 majorité des Musulmans de Gornji Vakuf et d'Uskoplje n'acceptaient pas le
17 plan Vance-Owen.
18 Q. Monsieur, la question que je vous pose, c'est que c'est celle-ci,
19 d'après cette lettre nous constatons que votre attitude et c'est la
20 question que je vous soumets. Il ne s'agit pas simplement de votre attitude
21 mais celle du HVO au sens large du terme, à savoir que les objectifs sacrés
22 des Croates de Bosnie étaient la seule chose qui comptait, et ce que les
23 Musulmans souhaitaient ou voulaient n'avait pas d'importance. Vous feriez
24 passer vos objectifs à tout prix, votre volonté, vous la feriez avancer
25 donc la volonté des Croates de Bosnie à tout prix, n'est-ce pas ?
26 R. Absolument inexact car tout ce que j'ai fait en ma qualité de
27 commandant de la brigade, je l'ai fait tout simplement pour éviter que l'on
28 en arrive à un conflit. Je l'ai fait pour laisser suffisamment de temps et
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1 d'espace à la politique afin qu'une solution puisse être trouvée au
2 problème de la Bosnie-Herzégovine.
3 Q. Monsieur, écartons-nous de ce sujet maintenant. Je souhaite tout
4 d'abord vous montrer un autre document.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si vous me le permettez, pardonnez-
6 moi, je souhaite simplement faire une observation concernant la traduction
7 du document.
8 Dans la première ligne, nous lisons l'expression : "La province
9 croate d'Herceg-Bosna." Ceci a attiré mon attention, mais je crois qu'il
10 s'agit d'unité croate, il ne s'agit rien d'autre que de la HZ HB; est-ce
11 exact, Monsieur le Témoin ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans l'original du document, Monsieur le
13 Juge, il s'agit de la communauté croate.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'ai lu cette lettre, j'ai
16 écouté les questions du Procureur. Tout d'abord, votre lettre du 22 mai
17 répond à une lettre du 19 mai 1993, que nous n'avons pas. Comme cette
18 lettre je ne l'ai pas, j'ai une difficulté à interpréter votre lettre
19 puisque je n'ai pas la lettre d'origine du 19 mai. Mais ceci étant dit, je
20 constate dans votre lettre, vous décrivez la situation et puis à la fin de
21 la lettre vous aborder le fait suivant : Vous expliquez que la brigade a
22 envoyé Ante Kartalic faire le tour des clubs qui soit à Stuttgart, en
23 Autriche ou en Suisse. Pour quelle raison ? Alors vous expliquez dans la
24 lettre qu'il y a des travailleurs à l'étranger qui ne sont pas revenu
25 combattre. Et vous dites, depuis le 1er janvier 1992, ils peuvent être
26 considérés comme des déserteurs, et que des procédures peuvent être
27 intentées contre eux. C'est écrit noir sur blanc. Vous rajoutez que par
28 ailleurs, la liste de ces déserteurs pourra être publiée dans des journaux.
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1 Donc vous mettez en condition les travailleurs croates qui sont à
2 l'étranger, en leur faisant comprendre qu'ils sont des déserteurs. Et puis
3 vous continuez la lettre en disant voilà, des salaires ne sont pas payés,
4 si les soldats qui n'ont pas de salaire ne sont pas payés le moral est bas,
5 on a besoin d'autant, il faut 100 000 deutschemarks pour un T-55, et vous
6 faites un total en disant qu'il faudrait 1 450 000 deutschemarks. Alors,
7 moi, je me dis, quand je vois cette lettre : est-ce que ce n'est pas pour
8 récolter de l'argent, une forme de raquette pour ramener de l'argent alors
9 même que nous avons eu des témoins, des éléments de preuve comme quoi à
10 l'époque le budget militaire était en voie de constitution, qu'il y avait
11 de l'aide financière, notamment des Croates qui ont envoyé de l'argent. On
12 a eu des tas de preuve ? Voilà que malgré tout le système que le HVO avait
13 mis en place, un commandant de brigade se permet d'envoyer quelqu'un pour
14 aller récolter de l'argent. Alors, votre démarche était une démarche
15 approuvée au niveau du gouvernement civil du HVO qui vous aurait encouragé
16 à cela ou bien c'est vous-même, pour des raisons X, Y ou Z, qui avez décidé
17 de rapatrier de l'argent parce que vous vous sentiez un peu autonome vis-à-
18 vis du HVO.
19 Pouvez-vous m'expliquer le but de cette lettre ? Bon, le Procureur lui il
20 donne une interprétation, mais moi je regarde l'objectif de la lettre, et
21 je vois que, de cette lettre, il y a une question d'argent. Alors pouvez-
22 vous m'expliquer ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous expliquer.
24 Le HVO local, et plus tard le gouvernement croate - quand je dis
25 "gouvernement croate," je pense à la République croate d'Herceg-Bosna - on
26 mis en place une obligation de contribution financière pour les
27 travailleurs installés à l'étranger et bénéficiant de permis permanent à
28 partir du 1er janvier 1992. Donc c'est cette population précise qui est
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1 visée. Si j'ai bonne mémoire, la somme fixée là était à hauteur de 300
2 deutschemarks par travailleur employé dans un pays d'Europe occidental.
3 Donc tel était la responsabilité assumée et appliquée par le HVO local. Des
4 clubs ont ainsi été constitués dans un certain nombre de pays occidentaux,
5 clubs qui récoltaient ces moyens financiers, et les remettaient au HVO
6 local, et ceci, jusqu'au moment où, pour des raisons inconnues de moi, un
7 débat ou un affrontement a éclaté au sujet de qui serait responsable de
8 l'argent et à qui l'argent serait remis. C'est ainsi que le problème a
9 culminé à Mannheim, un jour où un groupe de représentants du HVO est arrivé
10 en Allemagne, a pris l'argent et a repris le chemin de retour vers
11 Uskoplje. Après avoir été appelé par quelqu'un de Gornji Vakuf-Uskoplje, le
12 président du club de Mannheim est arrivé à la gare ferroviaire et a exigé
13 qu'on lui restitue l'argent, et le responsable, qui avait reçu l'argent,
14 lui a donc restitué cet argent.
15 Par la suite, et avec l'accord du HVO, mon assistant chargé de la sécurité,
16 Zvonko Katovic, est allé sur le terrain. Quand je dis "sur le terrain," je
17 pense à l'Allemagne et à l'Autriche, et M. Ante Kartalic l'accompagnait.
18 Tout cela sur la base d'un accord conclu avec M. Ivan Saric, et la
19 possibilité a été créée de transmettre directement ces moyens financiers
20 dans les caisses de la brigade pour compenser l'insuffisance d'argent
21 destiné à payer les soldats, et pour contribuer à l'amélioration des
22 conditions de vie au sein de la Brigade.
23 Il a été demandé par voie de proclamation à tous ceux qui travaillaient au
24 noir à l'étranger, ou qui avaient pris la fuite vers des pays de l'Europe
25 occidentale, il leur a donc été demandé de revenir et de se mettre de même
26 à la disposition du HVO car dans le cas contraire ils seraient considérés
27 comme déserteurs.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous arrêter parce que votre réponse
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1 est très longue. Si je dois comprendre en deux mots, d'après vous, au
2 niveau local Gornji Vakuf dans la municipalité, puisque vous parlez de M.
3 Saric et le commandant de la brigade, vous deviez faire rentrer de l'argent
4 parce que vous en aviez besoin; c'est ça votre réponse ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, parce que les gens en Allemagne
6 s'étaient organisés et ils voulaient envoyer de l'argent pour la défense à
7 Gornji Vakuf-Uskoplje.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ces clubs, Monsieur le Témoin,
10 s'agit-il de clubs rassemblant des Croates de Gornji Vakuf ou des Croates ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Très souvent, il s'agissait de clubs de
12 Croates, et ce n'était pas lié seulement à ceux de Gornji Vakuf. Il
13 s'agissait de clubs de Croates travaillant à Stuttgart, Mannheim, Vienne,
14 je peux énumérer bon nombre d'autres villes européennes, mais il s'agissait
15 de clubs de Croates. Si on s'adressait à eux, l'accent était mis sur
16 l'assistance à l'attention de la Brigade du Dr Ante Starcevic, Gornji
17 Vakuf-Uskoplje.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Savez-vous comment les autres
19 brigades avaient réagi ? J'ai un peu l'impression que vous êtes allé vous
20 servir dans le pot de confiture, confiture pour tous les Croates, et puis
21 vous avez essayé d'en obtenir l'essentiel pour votre propre brigade, alors
22 que votre brigade est quand même un élément assez minime de système de
23 défense. De toute façon, ce problème n'est pas mis en cause dans l'acte
24 d'accusation, il s'agit plutôt d'une question étique.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous l'avez remarqué au
26 niveau du document d'hier, 1 100 et quelque personne - pour que je me
27 trompe de chiffre - avaient des permis de travail permanent et ils étaient
28 originaire de Gornji Vakuf-Uskoplje ils travaillaient à l'étranger, c'est à
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1 eux qu'on s'est adressé en premier lieu. Mais tous les hommes de bonne
2 volonté versaient des sommes aux caisses des clubs. Les autres brigades
3 disposaient d'une diaspora bien plus forte. Je vais mentionner Livno et
4 Tomislavgrad, Livno a 40 000 personnes qui vivent à l'étranger.
5 Tomislavgrad, de mémoire en a une trentaine, enfin ce n'était pas des gens
6 qui avaient fui c'était des gens qui ont émigré, qui résident dans des pays
7 occidentaux depuis longtemps et ils se trouvent donc à l'extérieur de la
8 Bosnie-Herzégovine. Ce qui fait que Tomislavgrad et Livno avait beaucoup
9 plus d'argent que nous.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
12 Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Juge. Avec votre
13 permission, je voudrais seulement attirer votre attention sur le P 6017,
14 c'est de cela qu'il parle. Il s'agit de renseignements qui lui ont été
15 montrés hier, et dans ce document, on retrouve les données qu'il vient
16 d'avancer. Je vais répéter. P 6017. P 6017.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger.
18 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'on a consigné. Le
20 témoin a dit "Saric," et j'ai entendu moi dans l'interprétation "Coric," il
21 y a une erreur là.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Non, non, il a bien dit "Saric." Coric n'a rien à
23 voir.
24 M. KRUGER : [interprétation]
25 Q. Je pense que nous avons le temps d'aborder encore deux documents.
26 Veuillez, s'il vous plaît, donc compulser votre classeur et vous trouverez
27 le document P --
28 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la cote.
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1 R. Non.
2 M. KRUGER : [interprétation]
3 Q. Il s'agit de la pièce P 031433.
4 C'est un document qui vient de Mile Curic qui date du 7 février 1993 envoyé
5 à l'état-major principal de Mostar du HVO et la zone opérationnelle de
6 Tomislavgrad. Il est écrit à la fin :
7 "Notre camp continue a incendié les bâtiments, Uzricje, Zdrimci, Dusa, et
8 Kupra.
9 Ensuite, veuillez, s'il vous plaît, regardez un autre document, le P 01351.
10 P 01351.
11 Avant de regarder ce document, dans votre déclaration, à la page 12 de la
12 version en anglais, vous n'avez pas besoin de vous y penchez dessus, mais
13 ceci porte sur la fin janvier 1993 à Gornji Vakuf, vous dites :
14 "Je me souviens qu'il y a une commission dont le but était d'établir
15 combien il manquait de tracteurs ou de voitures."
16 Vous souvenez-vous qu'une commission de la sorte ait été mise sur pied à la
17 fin janvier à Gornji Vakuf ?
18 R. Je m'en souviens. C'est à la base de la FORPRONU à Gornji Vakuf-
19 Uskoplje qu'il a été créé ce type de mission de représentation qui était
20 censée inspecter les régions sous l'emprise des activités de combat.
21 Q. Bien. Penchons-nous maintenant sur le document qui a été écrit par
22 Zeljko Siljeg le 28 janvier 1993, qui est en fait le rapport portant sur la
23 situation à Gornji Vakuf au 28 janvier 1993. Voilà, encore -- destinataire,
24 nous avons la présidence du HZ HB, le gouvernement du HZ HB du HVO à
25 Mostar, le département de la Défense de la HVO de la HZ HB à Mostar, et
26 l'état-major principal du HVO de la HZ HB à Mostar. C'est un document que
27 nous avons déjà étudié, dans le cadre de votre déposition, la page qui nous
28 intéresse c'est la page 3 en anglais, et dans la version B/C/S il s'agit de
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1 la deuxième page, au milieu de la deuxième page.
2 Ceci porte sur le bilan fait par la commission qui établit les faits à
3 propos des opérations de combat sur les zones d'Uzricje, Dusa, Trnovaca,
4 Luzani, et Gornja Ricica, et cela commence par Uzricje. Cette commission,
5 cette sous-commission très exactement, d'ailleurs, déclare la chose
6 suivante en ce qui concerne Uzricje, et si vous allez jusqu'au point 5, il
7 est écrit :
8 "Pillage de deux tracteurs et d'une voiture -- de voitures de luxes…"
9 Mais au point 4, il est écrit :
10 "En tout, 24 maisons ont été détruites, 22 ont été incendiées et deux
11 ont été bombardées."
12 Donc à Uzricje, un grand nombre de maisons avaient été détruites,
13 n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord ?
14 R. Je ne conteste pas. Il s'agissait de maisons croates mais aussi de
15 maisons en majeure partie bosnienne.
16 Q. Bien. Allons plus loin dans le texte. Voyons ce qui est écrit en ce qui
17 concerne Dusa.
18 M. KRUGER : [interprétation] Donc page 3, en haut de la page en B/C/S et en
19 ce qui concerne la version anglaise, il s'agit de la page 5. Il est écrit
20 en bas de cette page :
21 "18 maisons et cabanons ont été détruits, 16 ont été incendiés et
22 deux maisons ont été détruites par les obus."
23 Maintenant, pour ce qui est de Trnovaca, point suivant encore, il est
24 écrit :
25 "Quatre maisons ont été détruites ou incendiées."
26 Q. Donc voici ce que je vous demande : malgré ce que vous venez de nous
27 dire, la plupart des maisons qui ont été détruites dans ces villages ont
28 été principalement incendiées, donc elles n'ont pas été détruites par des
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1 obus mais elles ont été incendiées, on y a mis le feu ?
2 R. C'est exact, la majeure partie des maisons a été détruite par feu.
3 Q. Très bien. Nous avons entendu des éléments de preuve dans ce prétoire
4 selon lesquels l'essentiel de ces incendies ont eu lieu une fois les
5 villages capturés par le HVO, n'est-ce pas ?
6 R. Je dirais que les deux tiers des bâtiments ont été détruits et dévastés
7 à posteriori, suite donc aux activités de combat.
8 Q. Très bien. Mais n'est-il pas vrai aussi que l'essentiel des propriétés
9 détruites dans ces villages étaient en fait des propriétés appartenant à
10 des Musulmans ?
11 R. Je vous ai dit la plupart, oui.
12 Q. Très bien --
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, il faut terminer parce que vous
14 n'avez plus de temps alors posez une dernière question ou un dernier
15 document.
16 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie.
17 Je vais juste terminer ce document. J'en ai presque terminé, donc il faut
18 passer à la page 7 de la version en anglais; en B/C/S, il s'agit de la page
19 3, vers le bas de la page. Il est écrit ici qu'il y a certaines plaintes
20 pour crimes :
21 "Il n'y a aucuns arguments mais ils veulent que ces affaires fassent
22 l'objet d'une enquête. Donc j'imagine qu'il s'agit de Musulmans, n'est-ce
23 pas, qui veulent que l'on fasse des enquêtes."
24 [aucune interprétation]
25 "Donc la maison d'Enver Sljivo a été l'objet de tirs, tirs avec un
26 canon sans recul et la femme et les enfants d'Enver Sljivo ont été tués.
27 Ensuite nous avons aussi parlé de l'affaire de Vlatko Rajic qui on en
28 a déjà entendu parler, c'est -- avec le Musulman décapité, et ensuite :
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1 "Rezo a maltraité des prisonniers à Trnovaca."
2 Donc nous avons des crimes qui font l'objet de rapports, et qui sont
3 et on rend compte de ces crimes aux dirigeants du HVO. Donc qu'en est-il de
4 ces crimes ? Y a-t-il eu des enquêtes qui auraient été diligentées ? Nous
5 savons ce qui s'est passé -- le sort de Vlatko Rajic, mais qu'en est-il des
6 autres crimes commis ?
7 R. Monsieur le Procureur, ici on a énuméré des individus qui en aucune
8 façon pour la plupart d'entre eux ne pouvaient être impliqués dans des
9 activités illicites ou activités prohibés par le droit de la guerre
10 internationale. S'agissant du comportement à l'égard des prisonniers de
11 l'ABiH. Ivan Saric, président du HVO et du HDZ, absolument, c'est un civil.
12 Il n'a pas participé aux activités de combat. Ivan Kraljevic, c'était mon
13 adjoint pour les activités de propagande et les informations. Alors ici on
14 a mis quelqu'un comme ça. Pero Mejdandzic c'était un adjoint chargé du
15 renseignement. Luka Sekarija c'est un chef de QG ou commandant adjoint de
16 brigade -- Sipcenda, c'est un officier au département opérationnel du 1er
17 Bataillon.
18 Q. Je vais quand même vous interrompre, Monsieur le Témoin, désolé. Mais
19 ma question est la suivante : j'aimerais savoir si les enquêtes ont été
20 diligentées ou si des poursuites ont été engagées suite à cette demande
21 d'enquête.
22 R. S'agissant, Monsieur le Procureur de toutes les personnes pour
23 lesquelles il a été déterminé qu'elles avaient malmené les prisonniers,
24 elles ont fait l'objet de la part de mon adjoint chargé de la sécurité en
25 coopération avec la police d'une enquête. Pour ce qui est des personnes que
26 je viens d'énumérer, on a constaté aucune enfreinte aux dispositions du
27 droit de guerre international.
28 M. KRUGER : [interprétation] Puis-je poser une question à propos de
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1 Trnovaca ? C'est ma dernière question.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Posez votre dernière question.
3 M. KRUGER : [interprétation]
4 Q. Le dernier incident dont il est fait mention ici parle d'un prisonnier
5 à Trnovaca. Vous avez mentionné que 271 prisonniers ont été détenus dans
6 une usine à Trnovaca, une usine de meubles. Donc j'imagine qu'ils étaient
7 détenus par la Brigade Ante Starcevic. Voici ma question : une fois après
8 que ces personnes aient été capturées par votre unité du HVO, était-ce la
9 responsabilité de votre unité du HVO ou des militaires du HVO de nourrir
10 ces personnes alors qu'ils étaient détenus ?
11 R. Tous les soldats ou conscrits militaires ont été absents, ont fait
12 prisonniers par les soins du HVO, ont fait l'objet conformément à nos
13 possibilités d'approvisionnement en vivres et de conditions d'hébergement
14 où il y avait des toilettes. Donc c'est conformément à nos possibilités que
15 nous avons pris soin de la totalité des détenus. Monsieur le Procureur, je
16 tiens à préciser qu'à l'époque à Gornji Vakuf et Uskoplje, il n'y avait pas
17 d'électricité ni pour les Croates ni pour les Bosniens, ni pour les membres
18 de l'armija, ni pour les membres de mes unités à moi. Il n'y avait de
19 conditions idéales pour ce qui est de l'hygiène personnelle pour les
20 raisons que je viens de vous énumérer.
21 Q. Je vous remercie. Donc d'après ce que vous nous dites, il était bien de
22 votre responsabilité de s'occuper de ces personnes une fois qu'elles
23 étaient sous votre garde ?
24 R. Oui. La brigade par le biais de ce Bataillon de Domobrani a pris sur
25 soi l'obligation d'assurer à l'attention de ces gens un hébergement adéquat
26 dans les installations autour de l'usine de meubles lorsqu'il s'agit de
27 civils. Pour ce qui est des prisonniers militaires, à l'intérieur de cette
28 usine de meubles, et ce notamment dans sa cantine.
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1 R. Je vous remercie.
2 M. KRUGER : [interprétation] Je n'ai plus de questions, je suis désolé
3 d'avoir dépassé mon temps.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour les questions supplémentaires, nous savons que
5 Me Kovacic et Me Alaburic veulent poser des questions. Bien entendu ce sera
6 décompté, mais la seule question c'est le temps pour Me Kovacic. Vous allez
7 le prendre sur votre propre crédit ou sur le crédit de Petkovic ?
8 M. KOVACIC : [interprétation] -- sur mon temps, Monsieur le Président, nous
9 pouvons nous le permettre, oui.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors allez-y, commencez.
11 M. KOVACIC : [interprétation] Alors, si nous allons commencer tout de suite
12 avant la pause, je vais demander à ce que M. Praljak pose quelques
13 questions, et moi, je n'aurais plus qu'une seule à la fin. Merci.
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous prierais
15 de prendre pour ces sept minutes notre pause parce que j'ai besoin de plus
16 de sept minutes. Donc je ne voudrais pas faire d'interruption pour ce qui
17 est d'apporter des éclaircissements.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause. On fait une pause de 20
19 minutes.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 43.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
23 Monsieur Praljak.
24 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
25 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Praljak :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Tokic.
27 R. Bonjour.
28 Q. Nous allons essayer de tirer certaines choses au clair. La réunion du
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1 26 octobre 1993, je vous ai, dans une première partie, demandé ceci et
2 c'est page 70, ligne 21 que l'on peut le retrouver. J'ai demandé si cette
3 réunion se basait sur les entretiens précédents et la présentation des
4 problèmes faits précédemment, mais est-ce que cette réunion, c'est moi qui
5 en ai été l'initiateur. Vous avez répondu par oui. Alors est-ce que vous
6 maintenez cette déclaration, et est-ce que vous vous souvenez de
7 l'initiateur de ladite réunion ?
8 R. Je maintiens ma déclaration. Je persiste à dire que c'est vous qui avez
9 été à l'initiative, l'initiateur de cette réunion, Général.
10 Q. Deuxième question. A l'occasion de ce briefing, portant sur les
11 problèmes militaire avant la réunion, vous en souvenez-vous que j'y étais
12 aussi, moi ?
13 R. Avec tout le respect que je vous dois, je n'arrive pas à m'en souvenir.
14 Q. Bon. Alors quelques questions au sujet, pour ce qui est des raisons de
15 la tenue de cette réunion. Comme vous l'avez dit, des raisons de ce cri de
16 détresse. Quand est-ce que l'ABiH s'est-elle adressée -- attaquée à Bugojno
17 et emparée de Bugojno avec toutes les séquelles qui ont découlé de la chose
18 ?
19 R. Général, là, je suis en train de parler de mémoire. C'est début
20 juillet, mais je crois que la chute de Bugojno c'est à la date du 12
21 juillet 1993.
22 Q. Veuillez me dire tout de suite, jusqu'à ce moment-là, les relations
23 entre le HVO et l'ABiH à Bugojno étaient-elles à un niveau enviable, sans
24 qu'il y ait conflit et quoi que ce soit d'autre ?
25 R. On était fier de ce type de relation, et on disait que les autres
26 devaient prendre exemple sur ce type de relation et d'échange de
27 communication.
28 Q. Le HVO à Bugojno de quelle façon que ce soit à votre connaissance, du
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1 fait de ces relations-là, était-il à s'attendre à une attaque éventuelle de
2 la part de l'ABiH ?
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé mais je dois toujours
4 vous rappeler la même chose. Ménagez une pause entre les questions et les
5 réponses. Attendez que M. Praljak ait terminé de poser sa question et
6 qu'elle soit interprétée, avant de répondre. Sinon vos deux voix se
7 chevauchent et les interprètes ne peuvent absolument plus interpréter.
8 Donc veuillez reprendre votre réponse.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Juge.
10 Mon Général, le HVO de Bugojno était tout à fait non préparé à une attaque
11 de la part de l'ABiH, et c'est la raison pour laquelle Bugojno est tombé si
12 vite.
13 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
14 Q. Suite à cet événement, l'ABiH s'apprête-t-elle à lancer des attaques
15 vers Uskoplje puis au-delà, à Rama et ainsi de suite ? Donc est-ce à partir
16 de ce moment-là que l'ABiH dans votre secteur à vous, met en œuvre des
17 forces assez importantes pour des activités offensives sur ce territoire-là
18 ?
19 R. Mon Général, l'ABiH a attaqué les unités du HVO à la date du 24 juin
20 1993, sur le secteur du village de Voljice, puis du site de Krupa [phon]
21 Kute, avec pour mission de s'emparer de la Podravina. Par la suite, les
22 conflits qui ont suivi à Gornji Vakuf-Uskoplje ont cessé, de façon non
23 continuée, de façon ininterrompue, et ce, jusqu'à signature des accords de
24 Washington.
25 Q. Est-ce que dans cette période, vous, votre brigade, aviez-vous eu des
26 relèves aux lignes de front ou est-ce que les soldats, tout soldat ont dû
27 tout le temps être sur la ligne de front, dans les tranchées sans pour
28 pouvoir être relevés ?
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1 R. Dans le dernier des conflits la Brigade Ante Starcevic, et ce, à
2 compter du mois de juin jusqu'à février 1994, a constamment été sur la
3 première ligne de front de défense sans qu'il y ait possibilité à une
4 relève des soldats.
5 Q. Est-ce que vos soldats suite à ces longues périodes, à ces mois, de
6 votre connaissance ont été complètement épuisés sur le plan physique et
7 psychique ?
8 R. Ceux-là étaient épuisés sur le plan physique et psychique, mais ils
9 étaient fiers. Il préférait être légèrement blessé et de sorte à pouvoir
10 être évacué du champ de bataille à Uskoplje.
11 Q. A partir du moment où je suis arrivé là-bas, en ma qualité de chef
12 d'état-major principal, est-ce que je vous ai envoyé vous aussi vous battre
13 à la première ligne de front même si vous étiez commandant de la brigade
14 vous-même ?
15 R. Général, en ma qualité de commandant de la brigade, je devais donner
16 l'exemple et me placer à la tête des soldats dans l'accomplissement de
17 leurs missions. C'est ce qui fait que j'ai de façon interrompue dû être sur
18 la ligne de front. Il n'a pas été rare de me voir au côté des soldats
19 défendre les positions en personne.
20 Q. De votre souvenir, est-ce que Siljeg, ça et là, avec le commandement
21 complet de la zone opérationnelle, a dû aller sur la première ligne de
22 front compte tenu les effectifs qui étaient à notre disposition ?
23 R. Du fait du manque de personnel sur la ligne de défense d'Uskoplje, le
24 commandement du district militaire de Tomislavgrad ou dans la zone
25 opérationnelle de l'Herzégovine nord-ouest, a dû aller défendre les
26 positions à Crni Vrh.
27 Q. Saviez-vous que je l'ai fait aussi ?
28 R. Oui, je le sais, mon Général.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé. Mais, Témoin, vous
2 n'avez pas parfaitement répondu à la question précédente qui portait sur
3 Siljeg.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai dit que la zone
5 opérationnelle de l'Herzégovine nord-ouest dont le commandant était Siljeg,
6 au côté du commandement entier a défendu notre ligne de défense à Crni Vrh.
7 Le colonel Siljeg lui n'a pas été à la première ligne de la défense, mais
8 la plupart des membres du commandement, oui.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Ça c'est une
10 réponse.
11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
12 Q. Veuillez dire aux Juges de la Chambre quel a été le nombre des blessés
13 et des morts de votre côté pendant la guerre ?
14 R. Monsieur le Général, la Brigade Ante Starcevic, depuis le début de la
15 guerre, donc depuis 1992 et jusqu'à la fin de la guerre, a subi des pertes
16 qui ce sont montées à 149 morts et 406 blessés.
17 Q. Dans une telle situation, l'un des problèmes fondamentaux qui se
18 posaient à vous, par rapport aux soldats encore présents, et c'était
19 également de vos problèmes, est-ce que ce n'était pas un problème lié aux
20 déserteurs ?
21 R. L'un des problèmes c'était de compléter les effectifs. Ce problème
22 était lié aux personnes que nous appelions des déserteurs parce qu'ils
23 avaient fui les unités afin de ne pas s'acquitter de leurs obligations
24 militaires.
25 Q. Est-ce qu'ils s'enfuyaient vers la Croatie et vers l'étranger ?
26 R. En général, vers la Croatie ou vers d'autres pays occidentaux.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger.
28 M. KRUGER : [interprétation] Je tiens à soulever une objection à propos de
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1 ce type de question. Cela ne vient pas de contre-interrogatoire. On aborde
2 d'un nouveau sujet.
3 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Mais bien sûr que si.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, pour éviter tout problème,
5 d'ailleurs vous aviez bien commencé puisque vous aviez cité les lignes et
6 les numéros de page, vous devriez dire, Lors du contre-interrogatoire, vous
7 avez dit ceci à M. Kruger, donc moi, je vais approfondir en vous posant
8 telle questions, voilà, et comme ça, ça évite l'objection.
9 Alors sur la question des déserteurs, on en a parlé. Vous auriez dû
10 rappeler que ça avait été évoqué pendant le contre-interrogatoire.
11 Maître Alaburic.
12 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je me rappelle, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Le numéro de page, j'ai un numéro de page,
15 donc si vous me le permettez, je pourrais vous le donner. Compte rendu
16 d'audience d'hier, page 11, nous trouvons la question de M. Stojic au sujet
17 des déserteurs qui porte également ce qui aurait pu faire le commandant de
18 la brigade ou d'autres. C'est un sujet qui va être abordé par la Défense du
19 général Petkovic.
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je n'ai introduit aucun élément qui n'a
21 pas été abordé au cours du contre-interrogatoire, mais je vais tenir compte
22 de votre remarque.
23 Q. M. le Juge Antonetti, lui-même, vous avait posé une question relative
24 aux déserteurs, et je pose la question suivante : ces Croates qui étaient
25 présents en Allemagne qui étaient normalement employés, et qui donc avaient
26 un travail temporaire à l'étranger, ce qui était l'expression utilisée en
27 général pour désigner ces personnes, est-ce que ces personnes étaient des
28 déserteurs, ou est-ce que vous avez considéré comme déserteurs uniquement
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1 ceux qui, à partir du début du conflit, ont fuit le pays pour éviter leurs
2 obligations militaires ?
3 R. Monsieur le Général, les déserteurs sont les personnes qui ont fui à
4 partir du début de la guerre en Bosnie-Herzégovine, des personnes qui tout
5 simplement ont fui les unités ou ont fui le territoire de Gornji Vakuf-
6 Uskoplje, quant aux travailleurs qui se trouvaient à l'étranger, en raison
7 d'un emploi pour lequel ils avaient été engagés avant le début de la
8 guerre, ces travailleurs n'ont absolument pas été considérés comme
9 déserteurs.
10 Q. Je vous remercie. Revenons à une date antérieure. Vous n'avez pas
11 besoin de vous pencher sur le document que je cite : 4D 01667. Dans ce
12 document, il est question de la 5e Colonne, et M. le Juge Antonetti, en
13 page 20 du compte rendu d'audience, lignes 18 à 25, vous a interrogé sur ce
14 point, eu égard à la 5e Colonne. Dites-moi, Monsieur Tokic : si après les
15 événements ou plus précisément l'agression due d'abord à la JNA et plus
16 précisément à l'armée de la Republika Srpska, est-ce que par la suite il y
17 a eu sur le terrain des gens qui par le passé avaient fait partie de divers
18 services secrets de l'ex-Yougoslavie, et est-ce que ces personnes ont fait
19 courir un nombre absolument incroyable de rumeurs de type très divers,
20 comme, par exemple, qui était qui, qui était opposé à qui, qui s'apprêtait
21 à attaquer qui, et ce genre de chose ?
22 R. Monsieur le Général, nous n'avons cessé d'être obligé de tenir compte
23 de l'activité de certaines personnes qui souhaitaient faire en sorte que
24 les Musulmans et les Croates se fassent la guerre, telle était l'action des
25 services secrets de l'ex-Yougoslavie, car il est tout simplement impossible
26 de s'attaquer d'abord à la partie croate de la ville puis à la partie
27 bosnienne de la ville à partir des positions situées à Kupres sans
28 bénéficier de renseignement lié à des actions de reconnaissance. Je ne
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1 pense pas que leurs hommes étaient suffisamment talentueux pour viser aussi
2 juste, donc il y a dû avoir des actions de reconnaissance.
3 Q. J'aimerais que nous parlions d'une autre affaire, je parle de l'affaire
4 liée à M. Tole, chef de l'état-major principal, après son arrivée à Gornji
5 Vakuf et sur le front. Comment se fait-il qu'il ait été capturé à Bugojno
6 dans les conditions dans lesquelles il a été ?
7 R. Monsieur le Général, Zarko Tole est arrivé à Gornji Vakuf-Uskoplje au
8 début du mois de mai 1992, et à l'hôtel Radusa, il a participé à une
9 réunion commune avec 25 représentants de la population bosnienne. Donc 25
10 représentants du peuple croate ainsi que des personnes qui occupaient un
11 poste important dans la direction de Gornji Vakuf-Uskoplje, et au nombre de
12 ces personnes, nous nous trouvions nous-mêmes, nous les commandants. Durant
13 cette réunion, il a proposé que nous nous dirigions ensemble vers les
14 lignes de l'armée de la Republika Srpska et que nous créions des lignes
15 conjointes, des lignes de front conjointes. Il a proposé de commander ce
16 nouveau commandement conjoint. Il a -- je dois dire que nous avons tous
17 accepté cette proposition et qu'à l'issue de la réunion, les Croates comme
18 les Musulmans ont accueilli ces propos par des applaudissements massifs.
19 Deux ou trois jours après cette réunion à Bugojno dans des conditions
20 qui n'ont pas encore été élucidées, le général Zarko Tole a été fait
21 prisonnier par l'armée de la Republika Srpska, à moins qu'il ne fût donné à
22 l'armée de la Republika Srpska. Celle-ci s'en est servie comme d'un
23 bouclier humain pour sortir de Bugojno et se diriger vers Kupres.
24 Q. D'après ce que vous avez pu apprendre, combien de temps Zarko Tole a-t-
25 il été maintenu en détention ?
26 R. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question, de connaître
27 la réponse à cette question. Mais, en tout cas, plus d'un an.
28 Q. Bon, cela me suffit. Avançons.
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1 M. Le Procureur vous a interrogé, il vous a posé toute une série de
2 questions au sujet de mon séjour dans la région, en ne cessant d'employer
3 l'expression le territoire d'Uskoplje. Alors dites-moi je vous prie : à
4 partir de quel jour il vous a été impossible de sortir d'Uskoplje pour
5 aller vers Rama ? Quand, par la suite, avez-vous de nouveau eu la
6 possibilité de sortir d'Uskoplje pour aller à Rama ?
7 R. Monsieur le Général, dans ma déposition ici, j'ai dit que, le 11
8 janvier, une fois qu'ils ont capturé mon adjoint, le commandant du 1er
9 Bataillon ainsi que le commandant de la 120e Batterie, les membres de
10 l'armée de Bosnie-Herzégovine se sont couchés sur la route pour tenter de
11 me faire prisonniers et donc de me placer sous le contrôle de l'armée de
12 Bosnie-Herzégovine. A partir de ce jour-là, donc le 11 janvier, je n'ai
13 plus eu la possibilité de quitter Gornji Vakuf-Uskoplje.
14 Q. De quelle année ?
15 R. 1992 -- oh pardon, 1993.
16 Q. Et tant que les forces du HVO n'ont pas repris le contrôle de la route
17 Gornji Vakuf-Pidris, en prenant le contrôle du village d'Uzricje et de
18 Pidris, cette situation a duré.
19 Q. Alors, est-ce qu'il y a eu une seule fois où j'aurais eu la possibilité
20 de me trouver avec vous à Vakuf ? Est-ce que vous, dans cette période, vous
21 auriez eu la moindre occasion de me rencontrer à Rama ?
22 R. Puisque je ne pouvais pas me rendre à des réunions tenues hors de
23 Vakuf, je n'ai pas pu vous rencontrer là-bas. Comme j'avais l'impossibilité
24 de me déplacer dans le secteur, vous vous n'avez certainement pas eu non
25 plus la possibilité de venir à Gornji Vakuf.
26 Q. Monsieur le Juge Trechsel --
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Une seconde. Toutes mes excuses, Messieurs
28 les Juges. Si j'ai bien vu ce qui figure au compte rendu, il me semble
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1 qu'il y a une erreur d'interprétation.
2 Monsieur Tokic, je vais vous dire comment votre réponse a été interprétée :
3 "I was not able to go, except for meetings; I could not have seen you up
4 there."
5 Ce qui voudrait dire que vous aviez la possibilité de vous rendre à des
6 réunions. Pourriez-vous préciser ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
8 Messieurs les Juges, ce que j'ai dit c'est qu'en raison du blocage dû à
9 l'armée de Bosnie-Herzégovine près de la caserne des pompiers, dans un
10 quartier peuplé majoritairement de Musulmans, je n'ai pas pu aller à des
11 réunions à Prozor, au poste de commandement avancé et je n'avais pas non
12 plus la possibilité de me déplacer librement pour faire la tournée de mes
13 unités. Donc je n'ai pas pu voir le général Praljak ni au poste de
14 commandement avancé ni sur le territoire de Gornji Vakuf Uskoplje parce que
15 en l'absence de blindés transport de troupes par exemple, il n'aurait pas
16 pu venir dans le secteur.
17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci.
18 Q. M. le Juge Trechsel vous a posé la question suivante :
19 "Quand vos soldats revenaient du front ou rentraient chez eux vaquer
20 à leurs occupations, avant d'être rappelé sur le front ultérieurement."
21 Donc quand ils étaient chez eux avec le statut qui était le leur à ce
22 moment-là, s'ils volaient une vache, s'ils participaient à [imperceptible],
23 et cetera, est-ce qu'il était de votre devoir d'intervenir, donc du devoir
24 de la police militaire, ou était-ce le devoir de la police civile ?
25 R. Il est très difficile, Monsieur le Général, de répondre à cette
26 question. Dans cette situation, cet homme est un soldat en permission, mais
27 il n'est plus au centre de mon intérêt en tant que commandant car je
28 consacre mon attention aux premières lignes du front, quant à la police
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1 civile et la police militaire, elles sont chargées d'assurer l'ordre public
2 et la tranquillité dans la ville de Gornji Vakuf et d'Uskoplje, si elles se
3 trouvent en dehors des zones de combat.
4 Q. J'aimerais encore aborder un sujet. Dites-moi, je vous prie : il a été
5 question ici de la possibilité que pour -- que le fait que les Croates
6 aient fait flotter le drapeau croate national et historique aurait pu être
7 une provocation. Donc j'ai quelques brèves questions à vous poser à ce
8 sujet. Vous rappelez-vous que l'unité de Paraga ne se serait jamais trouvée
9 sur le front face à l'armée de la Republika Srpska, par exemple ?
10 R. Monsieur le Général, je me suis beaucoup occupé des relèves
11 d'effectifs, et dans le cadre de ce travail, j'avais des rapports avec
12 l'armée de Bosnie-Herzégovine, et j'affirme que les bérets verts n'ont
13 jamais été engagés sur le Mont Radus. Est-ce qu'ils ont été déployés
14 ailleurs sur une autre ligne de front, je ne sais pas, mais je dis en toute
15 responsabilité que, face à l'armée de la Republika Srpska sur le Mont
16 Radus, les Bérets verts n'ont jamais été engagés.
17 Q. D'un point de vue purement militaire, dites-moi ce qui suit : quand une
18 armée alliée ou amie, donc une autre armée qui défend avec vous le pays,
19 est stationnée dans un secteur donné, disons Makljen, et commence à creuser
20 des tranchées, est-ce que c'est une provocation militaire, une menace sur
21 le plan militaire ? Est-ce que cela revient à cela ?
22 R. Absolument. Tout travail de génie militaire, effectué sur un territoire
23 dans la zone de Défense en dehors des lignes officielles -- elle -- et qui
24 menace le secteur de Gornji Vakuf-Uskoplje, est considéré comme une menace
25 directe, à savoir que les gens qui sont en train de creuser sont considérés
26 comme se préparant à une action de défense ou à une attaque.
27 Q. Merci. Toujours dans le cadre de ce sujet des relations entre les deux
28 parties qui auraient pu donner lieu à des provocations. Vous rappelez-vous
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1 ce moment où avant la chute de Jajce, une Unité du HVO a pris la route pour
2 apporter son aide à l'unité dirigée par Prkacin. A ce moment-là, est-ce
3 qu'il était logique pour l'Unité du HVO d'être dans l'impossibilité d'aller
4 à Jajce pour y apporter des renforts ? Est-ce que les provocations
5 militaires étaient un signe de quoi que ce soit, un signe clair indiquant
6 quoi que ce soit ? Est-ce que vous pourriez vous expliquer sur ce point ?
7 R. Monsieur le Général, j'ai personnellement reçu l'ordre d'escorter
8 l'unité pendant son passage sur le territoire placé sous ma responsabilité
9 dans ma zone de responsabilité, et on m'a dit qu'il importait que je
10 maintienne la communication avec l'ABiH et le HVO de Bugojno. J'ai donné
11 mon accord à ce sujet au commandant Senad Dautovic de l'ABiH et à Zdravko
12 Babic du côté du HVO. A Ravno Rostovo où j'ai envoyé mes policiers
13 militaires, je ne m'y suis pas trouvé moi-même personnellement mais j'ai
14 envoyé la police militaire dans le camp des Moudjahidines. Il y avait là
15 des pistes de ski mais enfin tout le monde a été invité à sortir de ces
16 véhicules, et les hommes avaient les mains en l'air. Il y a eu deux heures
17 de négociations et Zdravko Babic est arrivé dans le secteur ainsi que Senad
18 Dautovic, l'unité de Senad Dautovic a été renvoyée sans avoir reçu
19 l'autorisation de franchir le contrôle.
20 Q. Mais quand une armée alliée est placée dans l'incapacité de traverser
21 le territoire de responsabilités communes, est-ce que c'est une sorte
22 d'occupation ? Est-ce qu'on pourrait parler d'occupation de ce territoire ?
23 Est-ce que vous considéreriez cette autre armée comme étant hostile ou
24 ennemie ?
25 R. Quoi qu'il en soit cette unité se trouvait à l'endroit où le colonel
26 Miro Andric a été fait prisonnier. On lui a ordonné de se mettre en bras de
27 chemise. On lui a pris tous les objets lui appartenant et il a été renvoyé
28 à Bugojno. Donc c'est une menace sur les Croates de Bosnie centrale d'abord
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1 qui leur indique qu'ils ne sont pas bienvenus dans la région.
2 Q. Ma dernière question porte sur un sujet qui a fait l'objet de questions
3 posées à vous par le Procureur. Là voici, les Unités arrivées de
4 l'extérieur dans le secteur d'Uskoplje, les unités de Tomislavgrad, et
5 cetera, est-ce qu'elles ont gêné l'ABiH ? Est-ce que vous pourriez me dire
6 si elles sont arrivées dans la région avant le début du conflit afin de
7 provoquer l'éclatement du conflit, ou une fois que le conflit durait déjà
8 depuis plusieurs jours ?
9 R. Monsieur le Général, le conflit à Uskoplje a commencé le 11 janvier et
10 il s'est poursuivi en dépit des efforts déployés par les négociateurs. Il a
11 duré sans interruption jusqu'au 25 janvier 1993, avec une intensité plus ou
12 moins importante. J'ai dit que les forces de l'ABiH ont modifié le rapport
13 des forces ou le rapport de la peur, je ne sais pas quel est le terme que
14 vous préférez par intervention de la 305e Brigade de Jajce parce que, quand
15 nous avons vu arriver la police militaire, ceci a provoqué un regroupement
16 des forces tant de la part de l'ABiH que de la part du HVO.
17 L'INTERPRÈTE : question inaudible car hors micro.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le HVO n'a donné des ordres à ses troupes qu'à
19 partir du moment où le conflit a éclaté sauf pour les 60 policiers
20 militaires qui sont arrivés le 7 janvier.
21 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
22 Q. Je vous remercie, Monsieur Tokic.
23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, pour le
24 temps que vous m'avez accordé. Je n'ai plus de questions.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
26 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Kovacic :
28 Q. [interprétation] Une formalité simplement, le témoin pendant les
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1 questions que lui posait Me Novica et pendant les questions que lui posait
2 M. le Procureur a eu à examiner sa propre déclaration préliminaire, faite
3 devant les représentants de la Défense. Vous vous en souvenez, Monsieur ?
4 R. Je m'en souviens.
5 Q. Ce document a la cote 3D 03712, à titre d'information.
6 Donc répondant à une question de Me Nozica, Monsieur Tokic, vous avez
7 confirmé que cette déclaration était bien la vôtre, que vous en mainteniez
8 les termes, mais les questions de Me Nozica portaient uniquement sur un
9 extrait de cette déclaration. Quant à moi je vous pose à présent la
10 question suivante : cette déclaration préalable, l'avez-vous faite de votre
11 plein gré sur la base donc d'une décision vous appartenant dans le cadre
12 d'un entretien avec les enquêteurs de la Défense du général Praljak ?
13 R. Maître, j'ai fait cette déclaration de mon plein gré et pour le
14 démontrer et j'ai commencé par signer et paraphé chaque page de cette
15 déclaration et j'en maintiens les termes.
16 Q. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai plus de questions
17 à vous poser.
18 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons
19 placer la déclaration préalable de M. Tokic sur notre liste IC même si ce
20 n'était pas notre intention au départ. Mais nous avons pensé que nous
21 pourrions tout obtenir par le biais de la déposition. Cela étant dit, la
22 partie adverse a parlé de cette déclaration, donc nous la plaçons sur notre
23 liste IC. Je vous remercie.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci. Quelques
26 questions supplémentaires brèves sur deux sujets, après les questions
27 auxquelles vient de répondre le témoin.
28 Les sujets que nous aimerions aborder ont été déjà abordés par notre
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1 collègue, M. Kruger du côté de l'Accusation. Alors j'aurais une brève
2 question qui découle du contre-interrogatoire de la Défense Stojic sur un
3 sujet déjà abordé au cours de l'interrogatoire principal également et
4 j'aurais une question supplémentaire centrée sur les sujets abordés par
5 l'équipe de Défense Stojic durant l'interrogatoire principal. Nous
6 considérons que la Chambre de première instance en autorisant ces questions
7 a montré qu'elle serait prête à autoriser également que de nouveaux sujets
8 soient abordés qui sont en relation directe avec ceci. Puis-je vous dire
9 exactement de quoi il s'agit ?
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, la Chambre est très flexible.
11 J'allais même dire trop tolérante. Les questions supplémentaires doivent
12 être directement liées, c'est le Règlement qui le dit et la Chambre d'appel
13 qui le dit aux questions qu'a posé le Procureur, et la question
14 supplémentaire, elle doit être en étroite liaison. Vous devez rappeler qu'à
15 la page tant, le Procureur a dit ceci, et à ce moment-là, vous posez votre
16 question, parce que là, les questions supplémentaires ce n'est pas à
17 nouveau un interrogatoire principal. Donc il faut bien avoir ça en tête.
18 Donc, moi, je suis d'abord très surpris que vous reveniez avec des tas de
19 documents. Bon. Alors si ces documents sont en liaison avec les questions
20 de M. Kruger d'accord; sinon, ce n'est pas un interrogatoire principal. Il
21 fallait poser vos questions principales quand vous l'aviez sous la main,
22 donc respectez la procédure. Maintenant moi je n'écouterai que les
23 questions qui sont supplémentaires en liaison avec ce qu'a dit M. Kruger ou
24 les questions des Juges. C'est ce que M. Praljak a fait. On a regardé tout
25 ça de très près et tous les sujets qu'il a abordés avaient été abordés, et
26 vous c'est pareil.
27 Donc il n'y a pas de questions de sujets nouveaux. On est bien clair.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous ne m'avez
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1 absolument pas comprise.
2 Pas une seule des questions que je vais poser ne portera sur un sujet qui
3 n'a pas été abordé au cours du contre-interrogatoire.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, à ce moment-là, pas besoin de faire de
5 déclaration, posez les questions directement.
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais corriger le compte rendu
7 d'audience. Je n'ai pas dit des questions qui n'ont pas été abordées
8 pendant l'interrogatoire principal, mais les questions qui n'ont pas été
9 abordées pendant le contre-interrogatoire, et ce, précisément par l'équipe
10 de Défense de Bruno Stojic, et la Défense du général Petkovic n'utilisera
11 même pas le même temps que celui que le général Praljak a utilisé pour ses
12 questions supplémentaires; et vraiment j'ai beaucoup de mal à comprendre
13 pour quelle raison ma tentative de vous présenter le plan de mes questions
14 supplémentaires à susciter de votre part la réaction que nous venons de
15 voir. Je ne comprends vraiment pas.
16 Mme NOZICA : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,
17 Messieurs les Juges, mes excuses aussi à ma consoeur. Je tiens à dire
18 simplement que, par le biais de la Défense, que le contre-interrogatoire de
19 la Défense Bruno Stojic est sorti du champ de l'interrogatoire principal.
20 Je suppose que ce dont nous parlons maintenant, ce sont les parties du
21 contre-interrogatoire de Bruno Stojic, mais je tiens à dire que pas une
22 seule des questions posées dans ce contre-interrogatoire n'ait sorti du
23 champ déterminé par les documents soumis à M. Tokic. La plus grande partie
24 de cet interrogatoire, portant sur le document 3D 796 que M. Praljak a
25 soumis au témoin pendant l'interrogatoire principal, et encore une fois
26 aujourd'hui, pendant les questions supplémentaires.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Posez vos questions, c'est le principal, et on verra
28 si ça rentre dans le champ ou pas.
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1 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Alaburic :
2 Q. [interprétation] Monsieur Tokic, hier, répondant aux questions de M.
3 Kruger, qui figure en page 68 du compte rendu d'audience, vous avez eu à
4 répondre à la question suivante, je cite :
5 "Est-ce que Gornji Vakuf aurait pu être intégré à l'Herceg-Bosna,
6 étant donné que la majorité de la population était musulmane ?"
7 Pour ma part, M. Tokic, je vous pose à présent la question suivante : selon
8 le plan Vance-Owen, Gornji Vakuf devait-il être intégré à la province, aux
9 provinces que nous désignons simplement sur le terme de provinces croates ?
10 R. Maître, selon le plan Vance-Owen, Gornji Vakuf-Uskoplje, aurait dû
11 faire partie des provinces croates.
12 Q. Lors des dernières questions posées par M. Kruger aujourd'hui, vous
13 avez évoqué les prisonniers de guerre installés dans l'usine de meubles de
14 Trnovaca. Pourriez-vous nous dire, Monsieur Tokic, jusqu'à quelle date les
15 prisonniers de guerre ont été installés dans cette usine ?
16 R. Les prisonniers de guerre sont restés dans cette usine jusqu'à la fin
17 des actions de guerre au moment où il est devenu possible de supposer qu'il
18 serait possible -- qu'il y aurait la possibilité de retourner sur les lieux
19 qui avaient été touchés par les combats et qui ne l'étaient plus; c'est-à-
20 dire après une dizaine de jours.
21 Q. Monsieur Tokic, est-ce que ces prisonniers de guerre ont été relâchés
22 tout de suite après les activités de combat, ou est-ce qu'une partie des
23 prisonniers de guerre auraient été transférés vers Prozor ? Est-ce que vous
24 pouvez éclairer notre lanterne à ce sujet ? On parle de prisonniers de
25 guerre seulement.
26 R. Lorsqu'il s'agit des membres de l'ABiH qui ont été des prisonniers de
27 guerre, s'agissant de ceux des prisonniers pour lesquels on a recueilli des
28 éléments de preuve disant qu'il fallait enquêter à titre complémentaire,
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1 eux, ils ont été transférés vers la prison militaire ou prison tout court,
2 à Prozor. Je ne sais pas comment s'appelait le site mais c'est dans les
3 environs de Prozor.
4 Q. Avez-vous entendu dire, Monsieur Tokic, que l'un des prisonniers de
5 guerre, répondant au nom de Hasan Behlo aurait subi des blessures pendant
6 sa détention ?
7 R. J'ai été informé de l'événement.
8 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si suite à la cessation des combats il
9 y a eu une enquête de diligentée contre la personne qui a porté des coups
10 et blessures à M. Behlo ?
11 R. Oui. La police militaire et le département de la Sécurité ont entamé
12 une procédure contre un membre des Unités du HOS, je pense qu'il s'appelait
13 Kristo, je ne suis pas trop sûr de son prénom, Stipo, peut-être, et je
14 pense - qu'enfin, je ne pense pas, je suis sûr - qu'il y a eu une procédure
15 initiée, et le prisonnier, lui a été soigné au département de Santé du 1er
16 Bataillon. Il a été transporté vers un hôpital de guerre de Rumboci pour
17 soins ou intervention chirurgicale.
18 Q. Bien. Monsieur, je vais maintenant vous poser des questions au sujet de
19 l'interrogatoire principal de la Défense de M. Bruno Stojic. La première
20 question porte sur les déserteurs. C'est consigné en page 11 du compte
21 rendu d'hier. Je n'ai qu'une question à ce sujet.
22 Si les conscrits militaires de Gornji Vakuf sont partis du territoire de la
23 municipalité, le commandement de la brigade ou qui que ce soit d'autre au
24 sein de la municipalité pouvait-il ou pas entreprendre des mesures pour
25 retrouver ces conscrits et les ramener à Gornji Vakuf ?
26 R. En ma qualité de commandant de la brigade, pas plus que les
27 institutions civiles de la municipalité de Gornji Vakuf et Uskoplje n'avait
28 la possibilité d'intervenir à l'extérieur des limites de la municipalité.
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1 Donc au cas où ces conscrits auraient fui le territoire de la municipalité,
2 ils n'étaient plus accessibles à notre égard.
3 Q. Bon. Ma question d'après se rapporte --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous dites "il n'est plus
5 accessible," je suis d'accord avec vous, mais ça relève de la compétence du
6 procureur militaire; est-ce que vous êtes d'accord ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit qu'il n'était
8 plus accessible à mon égard et, pour ce qui est des autorités de Gornji
9 Vakuf, il pourrait être accessible, par exemple, à des instances du pouvoir
10 à des échelons supérieurs.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord. Merci.
12 Mme ALABURIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Tokic, en raison de cette question, j'ai une petite question
14 complémentaire; est-ce que c'est la raison pour laquelle à la réunion du 26
15 octobre 1993, vous avez formulé les revendications que vous avez adressées
16 aux autorités d'Herceg-Bosna ?
17 R. Madame l'Avocate, j'ai dit aussi aujourd'hui, dans la journée
18 d'aujourd'hui, que cela a été un cri de détresse, le dernier qu'on pouvait
19 adresser pour avoir plus de conscrits, c'est-à-dire plus d'hommes et de
20 ressources matérielles aux fins d'être à mêmes d'accomplir la mission qu'on
21 nous a confiée; c'est-à-dire la défense du territoire de Gornji Vakuf-
22 Uskoplje, la protection des biens et la protection des vies de la
23 population.
24 Q. La Défense de Bruno Stojic vous a posé des questions au sujet du point
25 7, du document 3D 796, 3D 796. Il s'agit des conclusions de cette réunion
26 du 26 octobre. Ce point se rapporte à une demande relative à la rédaction
27 d'un règlement disciplinaire qui serait adapté aux circonstances de guerre
28 -- adapté à ces circonstances de guerre. La question est consignée en page
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1 24 et au-delà, et il y a eu des questions des Juges sur le sujet.
2 Alors, Monsieur Topic, vous nous avez dit que le règlement n'a pas été
3 transmis vers les sites sur le terrain, mais il y a eu des instructions
4 disant comment ils pouvaient se comporter partant de ce règlement. Alors,
5 j'aimerais attirer votre attention sur certains segments de règlement pour
6 définir pourquoi l'un des cris de détresse adressés à ladite réunion se
7 rapportait aussi à ce règlement.
8 Je vous renvois au deuxième document dans le jeu de document qu'on
9 vous a communiqué. Il s'agit du P 293. Il s'agit donc de ce règlement
10 relatif à la discipline militaire. Il faut que les Juges aient une idée, ne
11 serait-ce que vague, des raisons qui ont animé vos revendications ? Alors,
12 à l'article 6, que dit-on ? Alors on y dit :
13 "Que les erreurs disciplinaires sont des entorses moins graves au
14 règlement, mais que les infractions constituaient des entorses graves à la
15 discipline."
16 Alors, avez-vous trouvé ce texte, Monsieur Tokic ?
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Le témoin : signe affirmatif de la tête.
18 Q. Bien. Je vous renvois maintenant aux article 10 et 11. A l'article 10
19 on dit que :
20 "Les entorses disciplinaires de la part des militaires peuvent faire objet
21 de mesures disciplinaires comme suit --"
22 Mon collaborateur me prévient du fait que l'on n'a pas consigné au compte
23 rendu ce que j'ai dit au sujet de l'article 6, et je vais répéter.
24 A l'article 6 on définit les erreurs en matière de discipline constituaient
25 des entorses de gravité moindre et que les infractions en matière
26 disciplinaire constituaient des entorses graves. Il découlerait donc de ce
27 segment-là qu'il y a deux types d'infractions, graves et moins grave,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Exact.
2 Q. A l'article 10, on dit que s'agissant des infractions en matière
3 disciplinaire, de moindre gravité, on prononce des mesures disciplinaires
4 comme suit. On les énumère. A l'article 11, on dit que les entorses à la
5 discipline de nature grave, il pouvait être prononcé des sanctions
6 disciplinaire comme suit. Alors, ce règlement fait une distinction entre
7 sanction pour des entorses moins grave ou des infractions graves à la
8 discipline; est-ce bien exact ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Penchez-vous donc sur le chapitre numéro 3 -- non, non, le chapitre
11 numéro 2, excusez-moi.
12 Il y est question de sanction pour ce qui est des infractions à la
13 discipline de nature moins grave. Là, je vais paraphraser, les Juges
14 pourront lire, et on détermine donc que ces mesures disciplinaires,
15 s'agissant d'infractions moins graves, elles peuvent être se disciplinées
16 par les commandants militaires.
17 Alors, Monsieur Tokic, étiez-vous au courant du fait que ces responsables
18 ou officiers militaires avaient la possibilité de prononcer des mesures
19 disciplinaires s'agissant de ces entorses ?
20 R. Oui, je suis au courant.
21 Q. Alors, je vous renvois maintenant au chapitre 3 de ce texte règlement.
22 Ça se rapporte aux décisions relatives à des infractions graves à la
23 discipline.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame Alaburic, il serait plus
25 facile de nous y retrouver si vous nous donniez le numéro de l'article --
26 chapitre.
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Très volontiers, Monsieur le Juge, je
28 regrette de ne pas y avoir pensé.
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1 Le chapitre 3 commence par l'article 51. Donc le chapitre en question se
2 rapporte aux sanctions relatives à des infractions graves, et on dit que
3 s'agissant de ces dernières, c'est les tribunaux qui sont saisis en matière
4 disciplinaire militaire.
5 Q. N'est-ce pas, Monsieur Tokic ?
6 R. [aucune interprétation]
7 Q. Alors, il découle de ce qu'on vient de voir brièvement, que les
8 commandants militaires n'avaient pas autorité de sanctionner leurs soldats
9 pour ce qui est d'infraction grave à la discipline militaire. En a-t-il été
10 ainsi, Monsieur Tokic ou pas ?
11 R. C'est exact.
12 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges.
13 Je voudrais juste faire objection à ces questions directrices parce que ce
14 n'est pas un contre-interrogatoire c'est de l'interrogatoire principal
15 maintenant, et je voulais juste faire cette objection-là.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- zone procédurale non identifiée.
17 Alors évitez de poser des questions directrices.
18 Mme ALABURIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président, et je
19 m'en excuse.
20 Q. Monsieur Tokic, lorsqu'à cette réunion du 26 octobre 1993, vous avez
21 réclamé la rédaction d'un règlement disciplinaire militaire rendu conforme
22 aux circonstances de guerre, est-ce que vous avez demandé des attributions
23 plus grandes pour ce qui est des officiers, du point de vue des sanctions
24 prononcées à l'encontre des soldats ?
25 R. Oui, Madame l'Avocate, entre autres, nous avons demandé des
26 attributions plus importantes pour ce qui est des commandants militaires,
27 mais il fallait aussi que l'organisation mise en place soit plus efficace à
28 l'égard de ceux qui n'étaient pas accessibles pour ce qui nous concernait.
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1 Q. Bon, dans ce contexte, M. Le Juge Trechsel vous a posé une question
2 pour savoir si ces attributions se rapportaient également aux soldats qui
3 n'étaient pas de relève ou de permanence, de service. Vous avez répondu à
4 une question du général Praljak à ce sujet. Alors, moi, je vous renvois à
5 une disposition de ce règlement pour que l'on voit bien à qui ceci est
6 appliqué.
7 Alors, Monsieur Tokic, je vous prie de vous pencher sur l'article 4. On y
8 dit que cela était applicable aux militaires ainsi qu'aux civils en service
9 ou au service des forces armées. A l'article 21, on dit que les militaires
10 -- enfin, on précise un peu ce que sont ces militaires. On dit que c'est
11 des soldats, et on dit que c'est des soldats dans la réserve. On dit aussi
12 que c'est des officiers et des sous-officiers. Alors, d'après ce que vous
13 en savez, Monsieur Tokic, exception faite de ces quatre catégories, y en
14 avait-il une autre de catégorie de militaire ?
15 R. Madame l'Avocate, lorsqu'il s'agit de la doctrine de la Défense
16 populaire généralisée, cette doctrine établit une méthodologie suivant
17 laquelle les préparatifs pour la Défense et la participation à la Défense
18 sont à réaliser au travers d'un service dans les effectifs qualifiés de A,
19 c'est-à-dire unité intervenante, puis dans des unités de réserve, puis il y
20 a aussi un service qui est possible dans les unités de la protection
21 civile. On peut également faire son service dans les unités chargées dans
22 la surveillance de l'information et de la communication de données. Puis il
23 y a l'obligation de travail s'agissant de la partie de la population qui
24 est nécessaire pour produire des vivres, pour produire des munitions, et
25 tout ce qui est indispensable à la conduite de la guerre. Il y a aussi une
26 obligation de prestation matérielle, on entend par là, les moyens en
27 propriétés de citoyens, qui sont eux tenus suite à une demande du bureau de
28 la défense, de fournir, par exemple, leurs tout-terrains, leurs tracteurs,
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1 leurs camions ou le bétail, des chevaux, ou enfin que sais-je encore, comme
2 bétail ou animaux nécessaires pour les besoins de l'armée.
3 Q. Je vais passer maintenant à un autre sujet, le sujet du S-I-S. Des
4 questions et les réponses consignées au compte rendu d'hier vont de la page
5 25 et au-delà, et ce qui m'intéresse moi se trouve sur une dizaine de
6 pages.
7 On vous montré, et là, je vais vous rappeler brièvement certains éléments.
8 On vous a montré certains documents. On vous a posé des questions. En page
9 26, vous avez été interrogé sur le fait de savoir si le commandant de
10 l'administration du SIS vous a demandé votre opinion pour ce qui est de la
11 nomination de votre adjoint chargé du SIS. En page 29 du compte rendu, on
12 vous a demandé si vous aviez donné une approbation verbale pour que
13 l'adjoint chargé du SIS de votre brigade soit nommé à des fonctions plus
14 élevées au centre du SIS. Dans le contexte en question, on vous a montré un
15 document, et c'est celui-ci 2D 567; je vous prie de vous pencher dessus. Il
16 s'agit d'une décision relative à l'organisation interne du département à la
17 Défense, c'est daté du 17 octobre 1992, et la Défense de Bruno Stojic vous
18 a montré le paragraphe 4 de ladite décision. Je vais faire un résumé de ce
19 qui est dit du point de vue des nominations.
20 Alors les nominations dans les trois premiers petits alinéas de ce
21 paragraphe sont faites par le responsable du département à la Défense,
22 suite à proposition de l'adjoint chargé de la sûreté, et dans le texte
23 d'après on indique que les agents opérationnels et intervenants à des
24 niveaux inférieurs sont directement postés par le responsable chargé de
25 l'administration de la sûreté, avec approbation du responsable du
26 département à la Défense.
27 Ma question, Monsieur Tokic, est celle-ci : je ne vois pas, dans cette
28 décision, qu'il y ait eu des dispositions prévoyant que le responsable de
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1 la brigade fournisse quelque opinion que ce soit ou quelque approbation que
2 ce soit pour ce qui est de la nomination de l'un quelconque des
3 intervenants du SIS; est-ce que vous pouvez nous expliquer donc cette
4 divergence entre la réglementation et la pratique ?
5 R. Madame l'Avocate, c'est exact en aucune façon je n'ai été consulté pour
6 ma part lorsqu'il fallait nommer Zvonko Katovic, adjoint à moi, donc
7 fonction de mon adjoint chargé de la sécurité, lui non plus n'a pas eu à me
8 demander à moi quelque approbation préalable que ce soit.
9 Q. Monsieur Tokic, moi, je m'excuse de vous interrompre, mais pouvez-vous
10 nous indiquer, quelle est, de votre avis, la raison pour laquelle la
11 procédure de nomination est aménagée dans les textes d'une façon, et dans
12 la pratique ça fonctionne d'une façon différente, chose que la Défense de
13 Bruno Stojic, lors de la présentation de ces éléments à décharge, nous a
14 démontré ? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la raison de cette
15 divergence ?
16 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'hésite à me lever, mais
17 la question est très longue, ces questions sont presque des narrations
18 plutôt que des questions d'ailleurs, j'aimerais que mon éminente consoeur
19 fasse bien attention à ne pas poser de question directrice. Il n'y a pas de
20 règle qui permette des questions directrices dans le cadre de questions
21 supplémentaires. Il faut suivre la procédure.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- votre question --
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai montré au témoin ce
24 qui a été dit lors de l'interrogatoire principal de la Défense de M.
25 Stojic, et ma question est tout à fait simple. Est-ce que le témoin sait
26 nous dire pourquoi, dans la décision, la procédure de nominations est
27 aménagée d'une façon, et dans la pratique, ça se faisait d'une façon tout à
28 fait autre ? Le témoin peut savoir pourquoi ça s'est fait; il peut ne pas
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1 le savoir.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'il s'agit de Zvonko Katovic, Luka
3 Markovic, qui était à la tête du centre du SIS, il est venu, par exemple,
4 prendre un café avec moi avec Zvonko Katovic, alors lorsqu'on m'a demandé
5 si j'étais d'accord pour que Zvonko Katovic passe travailler au centre du
6 SIS, j'ai dit que, oui. La procédure au-delà, en ma qualité de commandant
7 de la brigade, je ne la connaissais pas, à ce moment-là.
8 Mme ALABURIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Tokic, à la lecture de ce paragraphe 4, si vous avez prêter
10 attention à la chose, on voit qu'on y a aménagé l'aspect de la nomination
11 de l'intervenant du SIS, il n'y a pas un seul mot --
12 M. KHAN : [interprétation] Je soulève une objection, Monsieur le Président,
13 parce que mon éminente consoeur est en train de proposer sa propre
14 interprétation des faits dans le cadre de sa question. Or ce n'est pas
15 correct, c'est l'une de mes bases de mon objection.
16 L'autre base de mon objection est la suivante : j'aimerais que
17 lorsque mon éminente consoeur souhaite poser des questions supplémentaires,
18 pour aider la Chambre, qu'elle donne une référence au passage faisant
19 référence à la question de Mme Nozica. Elle dirait à la page tant vous avez
20 dit; à telle ligne, vous avez dit cela, pour que l'on sache exactement sur
21 quoi porte cette question supplémentaire.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez posé une question très précise au témoin.
23 Vous lui avez demandé : est-ce qu'il connaît les raisons pour lesquelles le
24 texte prévoie une procédure, et la pratique est différente ? Lui, il vous
25 dit, et il vous cite le cas de deux, Luka Markovic et Zvonko Katovic, dont
26 on lui a demandé son avis, et il dit, pour le reste, j'en sais rien. Je ne
27 sais pas. Alors terminez, ce n'est pas la peine de continuer.
28 Qu'est-ce que vous voulez continuer de plus ? Lui, il dit : je ne sais pas.
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1 Le texte il est clair. Le texte montre bien que ces gens-là ne sont pas
2 nommés sur intervention du commandant de la brigade. C'est marqué.
3 Qu'est-ce que vous voulez ? Vous perdez du temps. Ce n'est pas de la valeur
4 ajoutée que vous apportez. Je pourrais d'ores et déjà vous dire : stop, on
5 arrête. Bon, mais comme je suis trop gentil, je vous laisse faire mais,
6 moi, ça me sert à rien. Vous perdez votre temps, et en plus, vous suscitez
7 des problèmes avec les autres Défenses.
8 Sur une affaire qui est juridique, on a un document la pratique est
9 différente. Lui, il vous dit : voilà -- dans le cas précis, voilà ce qui
10 s'est passé; le reste je ne peux rien dire. Vous passez à autre chose.
11 Pourquoi continuer à s'enferrer ?
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection
13 pour ce qui est de la façon dont est conduit ce procès.
14 Parce que la Défense de M. Bruno Stojic a commencé à poser des questions
15 qui n'ont pas été évoquées à l'occasion de l'interrogatoire principal, vous
16 n'avez pas dit un mot pour indiquer qu'il s'agissait de questions nouvelles
17 ou de sujets nouveaux, et vous n'avez pas dit un seul mot, conformément à
18 vos propres règles, pour ce qui est de ne pas pouvoir interroger sur des
19 sujets nouveaux, et notamment ne pas pouvoir poser des questions
20 directrices à cet effet.
21 Alors la réaction qui est la vôtre à présent, pour ce qui est des
22 questions posées par la Défense de Bruno Stojic, constitue une violation au
23 droit d'un procès équitable parce que le général Milivoj Petkovic, pour ce
24 qui est de cette façon de procéder, n'a pas la possibilité --
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Alaburic, ne dites pas tout et n'importe
26 quoi. Vous êtes sur un texte, vous voulez savoir si les gens su SIS sont
27 nommés sur avis du commandant de la brigade. Bon. Et je comprends puisque
28 vous défendez M. Petkovic, je comprends votre démarche. Vous lui posez la
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1 question. Lui, il répond en disant en ce qui le concerne une fois on lui a
2 demandé comme ça son avis mais il ne peut rien dire. Bon. C'est terminé.
3 Qu'est-ce que vous voulez parler de procès équitable ?
4 Moi, j'ai compris. Il y a un document, il y a une procédure très précise,
5 et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez démontrer ? C'est ça que je ne
6 comprends pas. Vous avez toujours à la bouche procès équitable. Moi, je
7 veux bien comprendre vos questions mais, encore, faut-il qu'elles servent à
8 quelque chose" ? Si elles vous desserrent, je fais un "warning," je vous
9 dis attention, vous perdez votre temps.
10 M. KHAN : [interprétation] Avant que mon éminente consœur --
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi, mais permettez-moi de répondre
12 à M. le Juge Antonetti.
13 Monsieur le Juge Antonetti, ma toute dernière question se rapportait au
14 sujet de révocation des intervenants du SIS. Donc il s'agissait du sujet de
15 la révocation puisque là on a parlé des nominations. Si vous souhaitez
16 parfaitement bien comprendre le document 3D 796, alors il faut que vous
17 essayez de comprendre pourquoi les commandants militaires, à l'article 13
18 ont rédigé ce qui suit, qu'il fallait définir les attributions et les
19 modalités de proposition de nominations et d'organisation des services du
20 SIS.
21 Ce que, moi, je souhaite vous montrer, c'est d'abord que la réglementation
22 à savoir la nomination était aménagée d'une façon et que la pratique allait
23 -- se faisait d'une façon tout à fait autre, et si vous le permettez,
24 Monsieur le Juge Antonetti, dans la conduite -- dans la poursuite de mes
25 questions, je vous montrerai d'autres documents qui sont importants pour
26 qu'on comprenne pourquoi ces commandants militaires ont adopté ces
27 conclusions-là. Si vous le permettez.
28 J'estime que, dans ce prétoire, il est très important de savoir quel est le
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1 ton suivant lequel les Juges de la Chambre s'adressent à chacune des
2 défenses en présence, et s'il y a des différences dans la façon dont on
3 s'adresse à l'égard de telle ou telle autre Défense, ou si certains avocats
4 sont régulièrement interrompus lorsqu'ils posent des questions, et si
5 d'autres ont la possibilité indépendamment du fait de savoir s'ils ont des
6 choses valables à dire ou pas, de parler pendant de longues minutes, moi,
7 j'estime que c'est une enfreinte à l'égalité des armes; et j'ai
8 l'obligation --- je pense avoir l'obligation d'entreprendre des mesures
9 appropriées à cet effet.
10 Je me suis sentie obliger de le dire, et si mon confrère veut prendre la
11 parole, je le lui cède.
12 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.
13 Avec le respect que je vous dois, je rejette toute insinuation de manque
14 d'équité soulever par mon éminente consœur. Donc, bien sûr, je ne pense pas
15 qu'elle voulait menacer quoi que ce soit et qu'elle voulait parler d'une
16 équité dans les procédures, donc si c'est le cas, en tout cas, cela
17 pourrait -- il pourrait y avoir un remède -- en faisant appel à la Chambre
18 d'appel justement, et donc il est évident que nous avons ici un procès
19 équitable.
20 Je pense vraiment que tout ce que vient de dire mon éminente collègue
21 n'a aucun sens, n'a absolument aucun sens, et nous vous demandons, s'il
22 vous plaît, de donner moins de poids à un témoignage lorsque dans le cadre
23 des questions supplémentaires il y a des pressions puisque là mon éminente
24 consœur non seulement a voulu répondre à une objection mais a donné en fait
25 au témoin des éléments de réponse qu'elle souhaite obtenir. C'est à mon
26 avis tout à fait inacceptable et cela ne peut qu'entacher la crédibilité du
27 témoin, crédibilité que vous devrez évaluer lorsque vous rédigerez votre
28 jugement.
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1 Mon éminente consœur a soulevé l'objet au départ à la page 56, elle a
2 déclaré que la Défense de Bruno Stojic avait soulevé des questions qui
3 n'avaient pas été abordées dans le cadre de l'interrogatoire principal.
4 Cela me rend très perplexe. Bien sûr, les questions soulevées par mon
5 éminente consœur, Mme Nozica, ont été faites dans le cadre d'un contre-
6 interrogatoire et là bien entendu d'après les règles, les questions d'un
7 contre-interrogatoire donc pas uniquement ne doivent pas uniquement être
8 consacrées à ce qui a été abordé dans le cadre d'un interrogatoire
9 principal mais se doit aborder uniquement ce qui est pertinent. Mais
10 ensuite le contre-interrogatoire de l'équipe de Bruno Stojic venait
11 principalement enfin de l'interrogatoire principal de toute façon.
12 Ce document 3D 796 est un document qui a été présenté par le général
13 Praljak, et au paragraphe 14 de ce document, vous verrez que la question de
14 mon éminente consœur, au paragraphe 13, s'il vous plaît -- au paragraphe 13
15 de la pression de mon éminente consœur pour la Défense de M. Stojic vient
16 directement des éléments de preuve qui ont été présentés par le général
17 Praljak. Donc le fait, l'allégation selon laquelle il y a eu -- la Défense
18 de M. Stojic a bénéficié de beaucoup trop de bonté, à mon avis, est
19 parfaitement infondé.
20 Je ne voudrais pas perdre de temps mais j'aimerais que mon éminente
21 consœur se limite, limite ses questions supplémentaires aux éléments qui
22 ont été abordés dans le cadre du contre-interrogatoire et surtout ne pose
23 pas ses questions de façon directrice.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Madame Alaburic, évitez de poser des
25 questions directrices.
26 Vous vouliez mettre en évidence qu'il y a deux aspects : nomination et
27 révocation. Alors allez très vite sur la révocation, si vous estimez que ça
28 a un intérêt.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais parler de la
2 révocation car c'est un sujet qui est abordé dans un document soumis au
3 témoin par la Défense Bruno Stojic, à savoir le document 3D 3053. J'y
4 arriverai à ce document. Pour l'instant, j'en suis à mes questions
5 préliminaires.
6 Q. Donc, Monsieur Tokic, pouvez-vous trouver dans cette décision relative
7 à la structure interne, une seule disposition qui traite de la révocation
8 des membres du SIS ?
9 R. Sauf votre respect, Madame l'Avocate, je ne vois aucune disposition
10 structurant ou régissant la révocation dans ce texte.
11 Q. Bien. Veuillez maintenant vous penchez sur le document suivant qui vous
12 a été soumis par la Défense de Bruno Stojic, à savoir le document 2D 3053.
13 En vous posant des questions au sujet de ce document, le conseil de la
14 Défense de Bruno Stojic a dit - et ceci figure à la fin de la page 27 du
15 compte rendu et continue en page 28 et je vais faire cette citation en
16 langue anglaise. Je cite :
17 "Il a été ceci a été dit par l'état-major principal de la République croate
18 d'Herceg-Bosna personnellement à Ivan Lucic."
19 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : remplacer ceci a été dit par il
20 a été envoyé -- suite de l'interprétation --
21 Mme ALABURIC : [interprétation]
22 Q. Donc ma première question est la suivante : M. Tokic, est-ce que vous
23 pouvez nous dire qui a envoyé ce rapport ?
24 R. Ce rapport a été envoyé par mon assistant chargé de la sécurité, à
25 savoir M. Zvonko Katovic.
26 Q. Monsieur Tokic, savez-vous qui était le chef du SIS en Herceg-Bosna ?
27 R. Je le sais, Madame l'Avocate.
28 Q. Veuillez dire de qui il s'agit.
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1 R. Il s'agit de M. Ivan Lucic.
2 Q. Veuillez maintenant vous pencher sur la première page de ce document.
3 Ce document a-t-il été envoyé à M. Ivan Lucic ?
4 R. Oui, en page 1, nous lisons :
5 "Etat-major principal de la République croate d'Herceg-Bosna. A
6 l'attention d'Ivan Lucic."
7 Q. Mais dites-nous : M. Ivan Lucic, était-il à l'état-major principal ou
8 au ministère de la Défense, si vous le savez ?
9 R. Pour autant que je le sache, réglementairement il aurait dû être au
10 ministère de la Défense.
11 Q. Dites-moi : pourriez-vous nous expliquer, Monsieur Tokic, comment il se
12 fait que votre assistant chargé de la sécurité ne sait pas à quel endroit
13 travaille le numéro I du SIS ?
14 R. Il m'est difficile de répondre à cette question. Ce que je viens de
15 dire, c'est que je savais qu'il était au ministère de la Défense;
16 maintenant pourquoi Zvonko Katovic a dit qu'il était à l'état-major
17 principal ? Il s'agit sans doute d'une faute de frappe.
18 Q. Bon. Cette autre personne à laquelle est adressé ce document, c'est
19 Luka Markesic. Monsieur Tokic, avez-vous également reçu ce rapport ?
20 R. Absolument pas, car ce service allait être une ligne de transmission
21 par paquet qui était dédié et qui était dissimulé à l'état-major principal.
22 Donc veuillez bien me croire, c'est hier pour la première fois que j'ai vu
23 ce document, cette décision.
24 Q. Monsieur Tokic, hier, vous avez dit que votre assistant à la sécurité
25 était dans votre filière de commandement ?
26 R. Oui, c'est ça. Il était mon assistant chargé de la sécurité.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Je comprends que les courriers, émanant de votre
28 assistant chargé du SIS, partent sans que vous le sachiez, mais vous avez
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1 dit : c'est par paquet. Or, je regarde le texte dans votre langue, et je
2 vois que ce document a été signé. Or, les envois par paquet, il n'y a pas
3 de signature manuscrite. Là, il y a une signature manuscrite. Alors ça a dû
4 être envoyé par le courrier ou je ne sais comment. Vous voyez, il y a une
5 signature. Katovic a signé.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi
7 d'apporter une précision.
8 Mon assistant chargé de la sécurité, au sein de la Brigade Ante Starcevic,
9 dont le nom est Zvonko Katovic, n'utilisait pas ma voie hiérarchique pour
10 faire rapport à la région militaire ou aux autres zones opérationnelles. Il
11 avait des moyens particuliers, un modem et un ordinateur tout à fait
12 distincts. Donc même en ma qualité de commandant, il est possible qu'il ait
13 pu transmettre des informations à mon insu. Je vous affirme une nouvelle
14 fois en toute responsabilité que j'ai vu ce document pour la première fois,
15 hier, dans ce prétoire.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je suis d'accord avec vous, ce
17 que vous dites. Le problème, ne vient pas de là. Le fait, c'est que le
18 courrier, ce n'est pas passé par ordinateur ou par modem ou par des moyens
19 électroniques, parce que la lettre, elle est signée. Donc il a dû la mettre
20 dans une enveloppe et il a fait porter ou je ne sais pas, il y a un
21 facteur, un courrier, un pigeon peut-être, on ne sait pas, mais ce n'est
22 pas passé par les moyens électroniques. Vous êtes d'accord là-dessus ou pas
23 ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux préciser.
25 Le centre du SIS de Rama, étant donné des problèmes de sécurité qui se
26 posaient sur le territoire de la municipalité de Rama, a été déplacé à
27 Uskoplje, et Luka Markesic, lui, travaillait à partir de Gornji Vakuf-
28 Uskoplje. Donc ce rapport a sans doute été donné par Luka Markesic ou
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1 plutôt envoyé par estafette par courrier, à bord d'un véhicule pour être
2 remis entre les mains de M. Ivan Lucic, au ministère de la Défense. C'est
3 sans doute l'explication de l'existence de cette signature. Mais il a
4 également été envoyé sans doute par radio et communication paquet.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Les choses sont plus claires maintenant.
7 Je voudrais simplement dire qu'à un mot manque au compte rendu d'audience.
8 Avant la question posée par M. le Juge Antonetti, le témoin a répondu
9 complètement à cette question, de façon tout à fait affirmative.
10 Q. Alors dans ce document on voit dans quelle condition vous avez été
11 révoqué et transféré dans un bureau du SIS -- d'un bureau du SIS dans
12 l'infanterie. Je vais maintenant vous interroger au sujet de ce qui suit :
13 en qualité de chef du SIS, est-ce qu'Ivica Lucic a abrogé cette décision
14 relative à votre mutation dans l'infanterie ?
15 R. Madame l'Avocate, personne au sein du service de Sécurité n'ait
16 intervenu suite à cette décision me concernant. Par la suite - et là, je
17 vous parle de mémoire - cet homme a sans doute quitté le territoire de
18 Gornji Vakuf-Uskoplje pour aller au bureau chargé des opérations à Zagreb.
19 Q. Dites-moi, Monsieur Tokic : d'après ce que vous savez, Ivica Lucic, en
20 sa qualité de chef du SIS, dès qu'il a appris cet événement, a-t-il nommé
21 un nouveau chef du SIS dans votre brigade ?
22 R. Non.
23 Q. Dites-moi : quelqu'un au ministère de la Défense serait-il intervenu en
24 rapport avec cet événement ?
25 R. Non.
26 Q. Monsieur Tokic, dites-moi à présent, Monsieur Tokic : lorsque les
27 commandants militaires présents à la réunion du 26 octobre 1993 ont demandé
28 aux autorités civiles qu'elles prennent des dispositions, qu'elles adoptent
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1 des dispositions précises pour déterminer les conditions de nomination et
2 de révocation des membres du SIS, quel était leur souhait, leur vœu ?
3 R. Leur vœu était avant tout de voir cette procédure réglementée d'une
4 façon compréhensible pour tous. Il souhaitait que ces représentants du SIS
5 soient des personnes compétentes sur le plan technique et pas simplement
6 des personnes qui agissent éventuellement à l'insu ou en cachette de ce que
7 faisait le commandant en fournissant des interprétations personnelles sans
8 que le commandant puisse en être informé ou voir son mot à dire.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voulais vous dire qu'en raison de la longueur de
10 la bande, théoriquement, on doit faire une pause vers 12 heures 15, 12
11 heures 20. Je signale que vous avez utilisé près déjà de 30 minutes de
12 questions supplémentaires, ce qui est énorme. Bien. Alors il serait peut-
13 être temps de conclure.
14 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, si je vous interromps.
15 Pardonnez-moi, je m'excuse auprès du Président et du Conseil.
16 L'Accusation aura un argument très court à présenter. Nous
17 souhaiterions le faire aujourd'hui, avant d'en terminer pour la semaine.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Maître Alaburic.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai le sentiment
20 que chacun ici souhaiterait en terminer au plus vite du débat de la
21 journée, mais essayons de vérifier la qualité de ce rapport du représentant
22 du SIS.
23 Q. En page 3, milieu de la page 4 en version anglaise, M. Katovic dit, je
24 cite :
25 "Les problèmes de cadre existent dans la brigade car le commandant de la
26 brigade n'a pas été à son poste."
27 Il ne ressort de ce passage, Monsieur Tokic, qu'à ce moment-là, vous
28 n'étiez absolument pas le commandant de la Brigade, Ante Starcevic.
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1 Pourriez-vous nous expliquer cela ?
2 R. Madame l'Avocate, ce qui se passe en rapport avec des questions liées
3 au personnel, quelle est l'aspect des documents relatifs au personnel, ça
4 ce n'était pas important pour moi. A l'époque, mon devoir était de
5 m'occuper de mon unité et de m'acquitter de la mission qui m'avait été
6 confiée. Comment j'aurais dû être nommé à mon poste ? S'il fallait y
7 réfléchir, je n'y ai pas pensé à l'époque.
8 Q. Je vais vous soumettre encore un document, et en dépit de tout ce que
9 j'avais préparé au sujet du SIS, je ne vous le montrerai pas, il y aura
10 sans doute d'autres occasions de le faire. J'aimerais que vous vous
11 penchiez sur la pièce P 4211 à présent, article 5 qui se lit comme suit, je
12 cite :
13 "La vérification et la supervision de la légalité du travail du SIS est
14 garanti et mené à bien par le représentant du département de la Défense et
15 par la commission qui nomme le président de la Communauté croate d'Herceg-
16 Bosna, et par la personne qui est nommée à son poste, par le président de
17 la Communauté croate d'Herceg-Bosna."
18 Alors, Monsieur Tokic, est-ce que vous étiez au courant du fait que ces
19 institutions étaient chargées de superviser le fonctionnement du SIS ?
20 R. Malheureusement, je n'ai pas lu ces règlements pendant la guerre de
21 façon très détaillée. En qualité de commandant agissant en tant de guerre
22 j'avais mes propres obligations et je savais comment agir. Par conséquent,
23 je n'étais pas au courant de ces mesures.
24 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
25 je vous remercie de m'avoir accordé ce temps supplémentaire.
26 Je vous remercie, Monsieur Tokic. Dans l'intérêt de l'achèvement rapide de
27 cette audience, je m'abstiendrai de toute question autre que celles déjà
28 posées. Je vous remercie.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Témoin, je vous remercie d'être
2 venu apporter votre témoignage à la demande des Défenses conjointes,
3 Praljak et Petkovic. Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous
4 raccompagner.
5 [Le témoin se retire]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.
7 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Bonjour à vous, Monsieur le Président, ainsi que M. Le Juge Trechsel et les
9 conseils de la Défense.
10 Hier, l'Accusation a eu l'occasion d'analyser la réponse déposée par
11 l'équipe de Défense Petkovic à la réponse de l'Accusation, qui avait été
12 déposée par cette dernière -- eu égard à une requête de la Défense,
13 conformément à l'article 68 et portant sur ces questions-là. Nous avons
14 analysé ceci hier, en admettant qu'il s'agit d'une circonstance
15 exceptionnelle. Je ne me souviens pas d'une autre fois où l'Accusation
16 aurait demandé l'autorisation de répondre à une réponse ou de -- c'est ce
17 que nous demandons maintenant à titre exceptionnelle.
18 Nous estimons que la réponse déposée par la Défense déforme
19 fondamentalement la position de l'Accusation. Nous sommes troublés par la
20 réponse de la Défense dans sa réponse puisqu'il invite les Juges de la
21 Chambre à analyser les arguments de l'Accusation avec scepticisme. Il
22 s'agit d'une des déclarations contenues dans les dépôts d'écriture de la
23 Défense, et ceci nous trouble. Par conséquent, nous demandons à titre
24 exceptionnel l'autorisation aux Juges de la Chambre de pouvoir déposer une
25 réponse brève par écrit demain.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Stewart.
28 M. STEWART : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, je souhaite dire
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1 d'emblée que ce thème a été abordé hier lorsqu'on a fait référence à une
2 limite du nombre de mots. Nous tous, y compris moi-même, je dois admettre,
3 nous avions une impression erronée, nous pensions que c'était 1 500 termes
4 alors que c'est en réalité 3 000. Ce serait ridicule de ma part de vouloir
5 retirer cette demande, la demande à laquelle vous avez fait droit, parce
6 qu'il se trouve que la limite de mots, cette demande n'était pas
7 nécessaire. Peut-être qu'il était important de le souligner en fait.
8 Pour ce qui est du fond de cette question, je crois que présentée par M.
9 Stringer, c'est quelque chose que j'ai évoqué hier. Pour ce qui est de la
10 réponse qui a été déposée hier, en fait reprend point par point, des
11 questions très précises qui ont été citées, paragraphes cités de la requête
12 de la Défense. Ceci fait partie d'une réponse normale.
13 Le scepticisme auquel a fait référence M. Stringer, est quelque chose qui
14 n'est en aucun cas une insinuation ou une insinuation de mauvaise fois de
15 la part de l'Accusation. Messieurs les Juges, si vous avez eu l'occasion --
16 si vous avez l'occasion de lire notre réponse, il s'agit simplement de
17 comprendre comment ce processus pourrait fonctionner à la lumière des
18 obligations de chacun.
19 Si cette mesure tout à fait exceptionnelle est adoptée, à ce moment-
20 là cela devrait être présenté à vous, Messieurs les juges, de façon plus
21 précise plutôt que d'évoquer un point dans la réponse et de faire référence
22 à un certain "scepticisme," mais avec la permission au sens général de
23 pouvoir déposer une autre écriture. Nous estimons que c'est de la
24 responsabilité de l'Accusation de dire précisément quel point qu'il
25 souhaite aborder, et il devrait pour ce faire trouver des documents très
26 précis à cet égard, si ceci est justifié d'une manière ou d'une autre.
27 Donc, d'après nous, cette demande doit être faite de façon plus
28 précise et directe et non pas dans les termes aussi généraux.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je viens de consulter mon collègue. Les Juges,
2 avant de vous autoriser à la réponse, on voudrait connaître exactement sur
3 quel point vous voudriez répondre aux écritures de la Défense parce que la
4 Chambre constate que c'est une question très importante qui a été soulevée
5 par la requête de la Défense, et donc on a besoin d'un maximum d'éléments
6 d'informations. Il y a eu donc beaucoup d'écritures jusqu'à présent, et
7 avant de vous autoriser à répondre car c'est une procédure exceptionnelle,
8 nous voulions savoir sur quel point précis vous voulez répondre à partir
9 des écritures de la Défense. Mais d'ailleurs mon collègue peut préciser
10 cela.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Nous sommes un petit peu limité dans
12 notre possibilité de délibérer, étant donné que nous sommes un nombre
13 restreint aujourd'hui, je crois que nous nous sommes mis d'accord sur le
14 fait que comme cela est souvent le cas, déposez une réponse. Donc vous
15 pouvez déposer votre demande de réponse, et à ce moment-là, nous répondrons
16 et, à ce moment-là, la Chambre aurait la possibilité d'examiner ceci et de
17 voir si elle accepte ou non. Comme vous nous avez dit que vous allez
18 déposer cela demain, je pense que vous êtes de toute façon prêt, n'est-ce
19 pas ?
20 M. STRINGER : [interprétation] Ceci n'a pas encore été rédigé, Monsieur le
21 Juge, mais ceci sera rédigé. Il pourra l'être et sera déposé demain. Donc,
22 Monsieur le Juge Trechsel, ce que vous suggérez c'est donc une suggestion
23 qui me semble tout à fait appropriée. Nous allons donc déposer ceci sous
24 forme de demande d'autorisation de déposer une réponse à la réponse. Nous
25 allons mettre en exergue les différents points qui nous intéressent et, à
26 ce moment-là, les Juges de la Chambre vont l'accepter ou le rejeter.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
28 M. STEWART : [interprétation] Bien évidemment, je crois que ce processus
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1 doit être restreint d'une manière ou d'une autre, je crois qu'évidemment
2 nous souhaitons réserver notre position là-dessus. Je pense que je parle au
3 nom des trois équipes de la Défense, qui ont déposé leur réponse, qui a
4 donné lieu à ce débat.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour y voir plus clair, attendons de voir déjà
6 la demande d'autorisation à la réponse que M. Stringer enregistrera demain.
7 La semaine prochaine donc, nous avons le témoin expert qui est prévu.
8 Maître Kovacic, aucun problème, il sera bien là lundi ?
9 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Non, nous
10 n'avons aucun problème, nous avons reçu l'information indiquant que le
11 témoin allait venir dans les délais prévus. Il y aura pendant la semaine
12 des réunions de récolement, et le témoin sera là. Bien entendu, s'il ne
13 tombe pas dans l'escalier de l'hôtel, et qu'il ne se casse pas la jambe, ça
14 c'est autre chose.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nous espérons qu'il sera debout sur ses
16 deux pieds lundi.
17 Je souhaite à tout le monde évidemment d'être aussi debout sur ses deux
18 pieds lundi, et j'aurais le plaisir de vous revoir donc lundi à 14 heures
19 15.
20 --- L'audience est levée à 12 heures 21 et reprendra le lundi 5 octobre
21 2009 à 14 heures 15.
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