Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 23 novembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est ouverte. Monsieur le Greffier, le

  6   numéro de l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  8   tous dans le prétoire et autour de celui-ci.

  9   Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 11   En ce lundi 23 novembre 2009, je salue en premier MM. les accusés, je

 12   salue Mmes et MM. les avocats, je salue tous les représentants du bureau du

 13   Procureur, ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.

 14   Je vais d'abord donner la parole à M. le Greffier, qui a des numéros

 15   IC à nous donner.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Merci

 17   de me donner la parole.

 18   Certaines parties ont déposé des listes de documents à déposer  par le

 19   truchement du témoin Bozo Pavlovic. Celle de l'équipe 4D portera la cote IC

 20   01116. L'équipe 1D, ce sera IC 01117. 2D, IC 01118. La liste de 3D portera

 21   le numéro IC 01119. L'équipe 5D, s'agissant de celle-ci, ce sera la cote IC

 22   01120. S'agissant de la liste d'Accusation, elle portera la cote IC 01121.

 23   Merci.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 25   La Chambre va rendre trois décisions orales très rapidement.

 26   Première décision orale :

 27   Juste avant l'audience, la Chambre a appris que Me Kovacic voulait prendre

 28   la parole pour demander l'autorisation à répliquer concernant la requête

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  1   formée en vue de l'admission de preuve documentaire. La Chambre, qui en a

  2   délibéré, demande à Me Kovacic de faire sa demande d'autorisation de

  3   réplique par requête écrite et d'expliquer dans sa requête écrite ses

  4   raisons.

  5   Deuxième décision orale, elle est relative à l'attribution du temps pour la

  6   comparution du Témoin 4D-AB.

  7   Le Témoin 4D-AB va déposer cette semaine, et la Défense Petkovic souhaite

  8   disposer de trois heures pour son interrogatoire principal et une heure

  9   pour mener un interrogatoire supplémentaire éventuel. Au vu des deux

 10   résumés 65 ter soumis par la Défense Petkovic, la Chambre de première

 11   instance constate que le Témoin 4D-AB déposera, entre autres, sur les

 12   relations entre Croates et Musulmans dans la municipalité de Konjic en 1992

 13   et 1993, les conflits qui ont sévi entre le HVO et l'ABiH dans ladite

 14   municipalité en 1993, et le départ des Croates de la municipalité en 1993.

 15   La Chambre estime que ces différents thèmes sont, a priori, en dehors

 16   du champ de l'acte d'accusation et ne peuvent être pertinents que sous

 17   certaines conditions strictes déjà exposées par la Chambre, notamment dans

 18   sa décision du 21 juillet 2009.

 19   En conséquence, la Chambre décide que trois heures sont donc

 20   suffisantes à la Défense Petkovic pour mener son interrogatoire principal

 21   et son interrogatoire supplémentaire éventuel. En l'absence de demandes

 22   particulières des parties, la Chambre décide d'accorder trois heures à

 23   l'Accusation pour mener son contre-interrogatoire et un total d'une heure

 24   et demie aux autres équipes de la Défense pour contre-interroger le témoin.

 25   En deux mots, la Défense Petkovic aura donc trois heures, tout

 26   compris, pour ce témoin. Les autres Défenses, une heure trente, et le

 27   Procureur, trois heures.

 28   Troisième décision orale, elle est relative aux demandes de rajout de

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  1   la pièce P 11102. La Chambre rappelle que cette pièce est un rapport qui a

  2   été signé par M. Boro Antelj qui était commandant du Corps de l'Herzégovine

  3   de la VRS, et ce document est daté du 25 avril 1993, et porte sur les

  4   relations entre Croates et Musulmans dans les municipalités de Konjic et

  5   Jablanica en mars 1993.

  6   La Défense Petkovic a, par requête le vendredi 20 novembre 2009,

  7   demandé le rajout de cette pièce sur sa liste 65 ter, d'autant que la

  8   Défense Petkovic envisage de présenter ce document au témoin qui

  9   comparaîtra tout à l'heure. De ce fait, la Chambre demande à l'Accusation

 10   et aux autres équipes de la Défense s'il y a des observations sur la

 11   demande de rajout de ladite pièce formulée par la Défense Petkovic.

 12   Alors, je me tourne vers M. le Procureur. Y a-t-il une objection ou

 13   pas ?

 14   M. BOS : [interprétation] Non, pas d'objection, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 16   Je regarde les autres Défenses et je demande s'il y a objections ?

 17   Apparemment, il n'y en a pas.

 18   De ce fait, la Chambre dit ceci : en l'absence d'objections et dans la

 19   mesure où la Chambre estime que la pièce présente des indices prima facie

 20   de fiabilité, de valeur probante et de pertinence, la Chambre de première

 21   instance décide de rajouter la pièce P 11102 sur la liste 65 ter de la

 22   Défense Petkovic.

 23   Alors, je rappelle que le témoin qui va être introduit bénéficie de mesures

 24   de protection. Avant de le faire pénétrer et de lui faire prêter serment,

 25   je vais demander à M. l'Huissier de baisser les rideaux et nous lèverons

 26   par la suite les rideaux lorsque l'interrogatoire principal commencera.

 27   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

 28   prendre la parole en attendant qu'on baisse les stores. Juste deux mots.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez pas à prendre la parole. Si c'est pour

  2   la réplique, la Chambre a statué, sauf si c'est pour autre chose.

  3   M. KOVACIC : [interprétation] Très bien. J'enverrai peut-être un message.

  4   Ce sera peut-être plus facile de comprendre.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous

  6   remercie des décisions rendues. Je dis bonjour à toutes et à tous.

  7   Mais nous n'avons pas demandé une heure et demie pour les questions

  8   supplémentaires. Nous avons juste entrevu cette possibilité qu'il nous

  9   faille jusqu'à une heure pour les questions supplémentaires. En d'autres

 10   termes, dix minutes pourraient suffire éventuellement.

 11   Et pour ce qui est de l'importance de la déposition de ce témoin,

 12   aujourd'hui nous essaierons de démontrer comment, en avril 1993, commence

 13   le conflit qui oppose les Croates et les Musulmans. Merci.

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons passer pendant quelques instants à

 16   huis clos, Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 18   partiel, Monsieur le Président.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : En audience publique, j'indique à la personne

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  1   qui va témoigner qu'elle doit répondre à des questions qui vont lui être

  2   posées par Me Alaburic, et Me Alaburic lui présentera également des

  3   documents qui sont dans un classeur que le témoin aura devant lui. A

  4   l'issue de cette phase, les autres avocats qui sont autour de Me Alaburic

  5   et qui représentent les autres accusés - étant précisé que Me Alaburic

  6   représente les intérêts du général Petkovic - pourront également poser des

  7   questions au témoin. A l'issue de cette phase, le Procureur qui se trouve à

  8   la droite du témoin, dans le cadre du contre-interrogatoire, pourra poser

  9   des questions au témoin. Les quatre Juges qui sont devant vous pourront à

 10   tout moment vous poser des questions à partir des réponses que vous faites

 11   aux questions posées par les uns et les autres, voire à partir des

 12   documents.

 13   Si, Monsieur le Témoin, vous constatez de la part des Juges, s'il y a

 14   une erreur dans la question - on ne sait jamais, ça peut arriver -

 15   n'hésitez pas, à ce moment-là à dire au Juge qui pose la question : vous

 16   avez fait une erreur pour telle ou telle raison. Normalement, ça ne doit

 17   pas arriver, mais on ne sait jamais, afin de vous permettre d'être en toute

 18   confiance dans les questions posées.

 19   Essayez d'être très précis dans les réponses que vous allez donner aux

 20   questions posées. Si vous ne comprenez pas la question, n'hésitez pas à

 21   demander à celui qui pose la question de la reposer.

 22   Nous faisons des pauses toutes les heures et demie, mais si jamais vous ne

 23   vous sentez pas bien - ça peut arriver aussi - n'hésitez pas à lever la

 24   main pour nous demander d'arrêter.

 25   Depuis quelques instants, vous êtes témoin de la justice, car vous avez

 26   prêté serment, ce qui veut dire qu'à partir de ce moment, vous n'avez plus

 27   aucun contact avec Me Alaburic, ni avec quiconque, puisque vous êtes

 28   maintenant témoin de la justice.

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  1   Voilà ce que je voulais vous dire afin que l'audience se déroule de la

  2   meilleure façon possible et dans la sérénité des débats.

  3   Maître Alaburic, je vous salue à nouveau, et je vous cède la parole.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Bonjour à toutes et à tous, à l'Accusation, à la Défense, à vous, Monsieur

  6   le Témoin, les co-accusés et toutes les personnes présentes.

  7   Nous souhaitons évoquer quelques éléments du parcours biographique du

  8   témoin, pour commencer. Je demande de passer à huis clos partiel, s'il vous

  9   plaît.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous allons passer pendant

 11   quelques instants à huis clos.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

 13   clos partiel. Merci.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous sommes en audience publique.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons là un décret qui date de 2007 qui

  7   concerne les droits permettant de prendre la retraite dans les meilleures

  8   conditions. A l'article premier, deuxième alinéa, on retrouve la

  9   disposition comme suit :

 10   "Les membres de l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sont membres

 11   du HVO et de l'ABiH."

 12   Donc, je vous demande, Monsieur le Témoin, est-il exact de dire que les

 13   officiers et tous les militaires du HVO et de l'ABiH partaient à la

 14   retraite en bénéficiant des mêmes droits, et que tous leurs droits les

 15   plaçaient sur un pied d'égalité donc par rapport à leur parcours pendant la

 16   guerre ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, essayons de présenter la situation de Konjic et de

 19   cette région à l'intention des Juges.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question à poser au témoin.

 21   Je n'ai pas eu l'occasion, avec tous les témoins que nous avons eus, de

 22   poser la question. Peut-être que vous pouvez répondre, mais si vous ne

 23   pouvez pas répondre, dites que vous ne savez pas. Voilà ma question : vous

 24   avez été soldat dans le HVO et puis, après les événements et lorsque la

 25   paix est revenue, on a un document sous les yeux, la pièce 2D1181, qui a

 26   reconnu que vous pouvez bénéficier d'une retraite payée sur le budget de la

 27   Fédération en tant qu'ancien soldat du HVO. Je voudrais savoir : quand le

 28   gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine a pris ce texte, le 29

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  1   août 2007 -c'est la date - est-ce qu'il y a eu, à votre connaissance, des

  2   débats au sein du gouvernement ou dans la presse sur le fait que le

  3   gouvernement actuel reconnaissait la légitimité des soldats du HVO, étant

  4   précisé qu'à l'époque il y avait eu une décision de la cour

  5   constitutionnelle qui avait déclaré illégal le HVO ? Alors, est-ce que vous

  6   pouvez me répondre ou pas ? Si vous ne pouvez pas me répondre, j'en

  7   prendrai acte. Mais comme vous êtes un bénéficiaire de cette pension, peut-

  8   être que vous avez suivi tous les débats.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais pas vous répondre exactement. Je

 10   n'ai pas tout à fait compris votre question.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, vous n'avez pas compris ma question

 12   parce qu'elle est plutôt de nature juridique, mais je vais la reformuler.

 13   Comme vous avez bénéficié de cette pension de retraite, est-ce que vous

 14   avez suivi tous les débats au sein du gouvernement de la Fédération quand

 15   ils ont décidé, au mois d'août 2007, d'allouer une pension de retraite aux

 16   soldats qui faisaient partie du HVO alors même que la cour

 17   constitutionnelle, à l'époque, avait déclaré le HVO illégal ? Alors, vous

 18   n'êtes pas juriste, peut-être que vous ne pouvez pas répondre, mais j'aurai

 19   certainement l'occasion de reposer cette question, mais peut-être que vous

 20   pouvez répondre.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de répondre à cette question.

 22   Dans la mesure où je connaisse les choses, lorsqu'il y a eu création de

 23   l'armée de la Fédération -- ou plutôt, de Bosnie-Herzégovine, le HVO et

 24   l'ABiH étaient situés sur un pied d'égalité.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, essayez de parler plus fort

 26   parce qu'on a du mal à vous entendre. Parlez plus fort.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, lorsqu'il y a eu

 28   création de l'armée de la Fédération, il y a eu un traitement égal, un

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  1   placement sur un pied d'égalité du HVO et de l'ABiH, de tous leurs membres.

  2   Donc, lorsqu'il y a eu création de l'armée de la Fédération, nous avons

  3   bénéficié des mêmes droits que les membres de l'ABiH.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci pour votre réponse.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas préparé

  6   de documents pour interroger le témoin sur ce sujet, mais la décision de la

  7   cour constitutionnelle concerne la création de la HZ HB, si je puis me

  8   permettre. La cour constitutionnelle n'a jamais pris de décision disant que

  9   l'armée du HVO était illégale et anticonstitutionnelle. Donc depuis les

 10   accords de Washington, 1994, Dayton en 1995 jusqu'à aujourd'hui, il n'est

 11   absolument pas contestable que tous les membres du HVO bénéficient des

 12   mêmes droits que les membres de l'ABiH.

 13   Q.  Par conséquent, revenons à Konjic, Monsieur le Témoin. D'après vous,

 14   est-ce que Konjic avait une importance géographique en tant qu'un carrefour

 15   en Bosnie-Herzégovine ?

 16   R.  Oui. Konjic est très important en Bosnie-Herzégovine parce que vu où il

 17   se trouve, il se situe sur un axe très important en passant par Mostar vers

 18   la côte adriatique. Et puis aussi, il se trouve à l'arrière de la ville de

 19   Sarajevo, et vu les infrastructures restées après le départ de l'ex-JNA,

 20   c'était l'endroit le plus propice pour y placer le commandement Suprême et

 21   le chef de l'état-major de l'ABiH.

 22   Q.  Et du point de vue économique, quelle était l'importance de Konjic en

 23   Bosnie-Herzégovine ?

 24   R.  Oui. Konjic avait une usine appelée "Igman", qui comportait une usine

 25   où on fabriquait des munitions pour les armes d'infanterie. Donc ils

 26   fabriquaient l'ensemble de munitions à partir de 4,5-millimètres jusqu'à

 27   14,5-millimètres.

 28   Q.  Est-ce que vous savez si Konjic était particulièrement importante comme

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  1   ville pour ce qui est des plans de la défense élaborés par l'ancienne JNA ?

  2   R.  Oui. Immédiatement à côté de l'usine Igman, c'est-à-dire de l'usine

  3   spéciale qui produisait les munitions, se trouvait un blockhaus ARK, qui

  4   était prévu pour y placer le commandement Suprême avec le commandant

  5   suprême à l'époque, Tito.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaite indiquer aux Juges que si vous

  7   souhaitez obtenir plus d'informations au sujet de l'ARK, nous avons préparé

  8   le document suivant, 4D2001. Il existe plusieurs photographies aussi, donc

  9   si vous souhaitez que l'on en parle plus en détail, c'est possible.

 10   Q.  Poursuivez, Monsieur le Témoin.

 11   R.  Donc, le blockhaus ou le bunker ARK a été conçu de façon à ce que plus

 12   de 150 personnes puissent y rester pendant un an sans aucune sortie à

 13   l'extérieur.

 14   Q.  Dites-nous, au fond, ce blockhaus était creusé dans la colline et

 15   comportait plusieurs étages, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, de la façon identique dont l'usine de munitions avait été créée.

 17   Q.  Dites-nous, est-ce que des centres de transmission importants se

 18   trouvaient à proximité ?

 19   R.  Oui. Juste au-dessus de l'ARK se trouvait la colline de Zlatar, et dans

 20   une structure creusée qui comportait sept étages dans la colline, au

 21   septième étage se trouvait un grand centre de transmission. Et juste en

 22   face, à Kiser, dans la zone de Goraznica [phon] se trouvait un autre centre

 23   de transmission.

 24   Q.  Et au début de l'année 1992, qui dirigeait la structure appelée ARK ?

 25   R.  Au début de l'année 1992, c'était l'armée populaire yougoslave, la JNA,

 26   qui dirigeait l'ARK et qui avait pour tâche de le détruire si jamais il

 27   fallait se retirer de cette structure.

 28   Q.  Dites-nous, Monsieur le Témoin, est-ce que dans les plans de la JNA, il

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  1   était souvent prévu que si la JNA ne pouvait pas maintenir une structure

  2   importante au moment du retrait, est-ce qu'il était habituellement prévu de

  3   la détruire, de la miner ?

  4   R.  Je pense que ceci se référait seulement aux installations ou structures

  5   d'importance particulière.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qui est arrivé à l'ARK et quand ?

  7   R.  Au moment du retrait de la JNA, le colonel Velickovic, qui était en

  8   charge de cette installation et de l'ensemble de la caserne qui gardait,

  9   préservait et maintenait l'ARK, a reçu l'ordre du général Kukanjac, pendant

 10   la retraite, l'ordre selon lequel s'il n'était pas possible de garder cette

 11   structure, de la détruire au moment du retrait. Et c'est ce qu'ils ont

 12   essayé de faire, car ils avaient lié l'ensemble de la structure à

 13   l'entrepôt de munitions des engins explosifs qui se trouvait en face de

 14   l'ARK, dans la même colline mais de l'autre côté, qui étaient censés

 15   exploser lors de leur retrait de Zlatar.

 16   Q.  Dites-nous, Monsieur le Témoin, est-ce que la JNA a réussi à exécuter

 17   ses projets ?

 18   R.  Non, la JNA n'a pas réussi à les exécuter en raison du fait qu'un civil

 19   travaillant en tant que civil au sein de la JNA était dans l'ARK aussi, et

 20   il était électricien chargé de la maintenance du système de ventilation, il

 21   était Croate. Au moment de la sortie de l'armée, de son retrait, cet homme

 22   appelé Rajko a coupé les câbles qui étaient reliés avec l'entrepôt et grâce

 23   auxquels l'explosion aurait eu lieu.

 24   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, de quelle manière est-ce que ce monsieur

 25   Rajko avait coupé les câbles ?

 26   R.  Ce monsieur Rajko a coupé les câbles avec ses mains et avec ses dents.

 27   Il s'est même cassé plusieurs dents, mais il a réussi à sauver l'ensemble

 28   de l'ARK et toutes les installations autour. La chose qu'il n'a pas pu

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  1   sauver était ce qui était lié avec le câble qui menait jusqu'à l'entrepôt

  2   des canons sans recul et des canons antiaériens, car cet entrepôt a été

  3   détruit.

  4   Q.  Suite au retrait de la JNA de l'ARK, qui dirigeait l'ARK, dites-nous ?

  5   R.  Rajko rentrait à l'ARK et aussi un sergent appelé Serif, qui avait

  6   travaillé dans l'ARK avant, et c'étaient les membres de l'ABiH qui se sont

  7   vus confier à la tâche d'assurer la sécurité de cette installation.

  8   Q.  Et qui contrôlait le centre de transmission de Zlatar ?

  9   R.  Le centre de transmission de Zlatar a été contrôlé par les membres

 10   d'appartenance ethnique croate.

 11   Q.  Dites-nous, Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez des connaissances

 12   au sujet du fait que cette installation ait été importante pour le

 13   commandement Suprême de l'ABiH, l'état-major suprême ?

 14   R.  Oui. Vers la fin de l'année 1992, des représentants de l'ABiH avec

 15   Vehbija Karic à la tête sont venus là-bas, et cette personne a essayé de

 16   déplacer le commandement Suprême de Sarajevo, et le président Alija

 17   Izetbegovic, il est venu plusieurs fois lui-même.

 18   Q.  Nous allons nous pencher sur le document suivant. Il s'agit de 4D427.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous ai écouté avec attention, et vous nous avez

 20   dit que quand la JNA s'est retirée, ils ont voulu donc détruire l'ARK.

 21   Alors, en vous écoutant, je me suis demandé mais pourquoi la JNA voulait

 22   détruire quelque chose qui pourrait être utile, et en réfléchissant à votre

 23   réponse, je faisais un parallèle avec la Russie, l'ex-URSS, qui s'est

 24   retirée d'un certain nombre de pays satellites, notamment la Lituanie,

 25   puisque l'URSS avait signé un accord le 8 septembre 1992 avec la Lituanie,

 26   pour se retirer, et quand ils se sont retirés, ils n'ont rien détruit, ni

 27   rien cassé. Alors pourquoi la JNA a voulu détruire ? Vous avez une

 28   explication à nous donner sur ce comportement de la JNA ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas eu d'accord avec l'ex-JNA à

  2   l'époque. Je suppose qu'ils pensaient que s'agissant de l'utilisation de

  3   l'ARK, que ceci leur permettrait d'être en position avantageuse dans la

  4   région de Konjic.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites, il n'y avait pas d'accord, et s'ils ont

  6   détruit, c'est pour être en position avantageuse. Est-ce à dire que dès

  7   cette époque, ils avaient des idées bédisistes [phon] à l'égard de la

  8   République de Bosnie-Herzégovine ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, merci.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation]

 12   Q.  Dites-nous, Monsieur le Témoin, nous parlons de quelle période lorsque

 13   que nous parlons de l'ARK et du départ de la JNA ? Il est question de

 14   quelle année et de quel mois.

 15   R.  Nous parlons de la fin du mois d'avril, début mai 1992.

 16   Q.  Dites-nous, Monsieur le Témoin, est-ce qu'à cette époque-là la guerre

 17   en Bosnie-Herzégovine existait, durait depuis quelques temps déjà ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Dites-nous quelles étaient les parties au conflit à ce moment-là ?

 20   R.  A ce moment-là, les parties au conflit étaient la JNA avec les membres

 21   volontaires du peuple serbe et, d'autre part, la Défense territoriale

 22   constituée des représentants du peuple croate et musulman.

 23   Q.  Bien, Monsieur le Témoin. Nous avons donc dit que le commandement

 24   Suprême de l'ABiH s'intéressait aussi à la région de Konjic et souhaitait y

 25   transférer l'état-major de Sarajevo. Je vous invite maintenant à examiner

 26   le document 4D427. Il s'agit d'une déclaration faite par l'adjoint du chef

 27   de l'état-major du commandement Suprême des forces armées de la République

 28   de Bosnie-Herzégovine, M. Jovan Divjak, du début décembre 1992. Et au point

Page 47074

  1   3, il dit :

  2   "Le but de mon séjour était de faire en sorte qu'avec le chef de l'état-

  3   major des forces armées de Bosnie-Herzégovine, qui était censé partir de la

  4   ville de Sarajevo entre le 20 et le 30 septembre 1992, et avec quelques

  5   autres hauts officiers du commandement Suprême, étaient censés former un

  6   poste de commandement avancé à Konjic, qui servirait de lieu dont on

  7   gérerait les activités de combat sur le territoire de la République de

  8   Bosnie-Herzégovine. Je croyais que le commandement Suprême serait avec

  9   d'autres officiers sur le mont d'Igman, autrement dit à Konjic, et je

 10   considérais qu'il pourrait ainsi fonctionner bien mieux que jusqu'à ce

 11   moment-là, c'est-à-dire dans la ville sous l'occupation."

 12   Est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur cette déclaration du numéro

 13   2 de l'ABiH, Jovan Divjak, compte tenu de ce que vous nous avez déjà dit ?

 14   Est-ce que ceci corrobore vos propos, s'agissant de cette intention du

 15   transfert de l'état-major principal ?

 16   R.  Oui, ceci corrobore entièrement ce que j'ai déjà dit.

 17   Q.  Nous allons maintenant passer au document suivant. Ceci ne concerne pas

 18   directement ce dont on vient de parler, mais par la suite, nous verrons

 19   comment ceci correspond aux événements dont il est question. Donc le

 20   document suivant c'est 1D1410. Je répète 1D1410. Il s'agit de la décision

 21   du gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine du mois de septembre

 22   1992, décision portant sur le fait que toutes les personnes déplacées et

 23   tous les réfugiés qui étaient sous l'obligation du travail ou qui étaient

 24   des conscrits et qui se trouvaient sur le territoire de la République de

 25   Croatie, ces catégories de personnes étaient censées retourner en Bosnie-

 26   Herzégovine. Cette décision ne s'appliquait pas aux personnes malades.

 27   C'est le paragraphe 4 qui nous intéresse où il est dit :

 28   "Centres de recueil pour le retour organisé des citoyens de la

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  1   République de Bosnie-Herzégovine qui ont l'obligation militaire ou de

  2   travail dans la République de Bosnie-Herzégovine se trouvent à Zenica,

  3   Tuzla, Visoko, Jablanica, Konjic, de même qu'à d'autres localités qui

  4   seront déterminées par le ministère de la Défense."

  5   Ensuite, il est dit :

  6   "Les centres de recueil prendront toutes les mesures nécessaires pour

  7   organiser l'accueil, l'hébergement et l'envoi de ces personnes pour

  8   qu'elles s'acquittent de leurs obligations militaires ou de travail."

  9   Ceci a déjà été versé au dossier, donc nous n'allons pas nous étaler dans

 10   les détails.

 11   Mais, Monsieur le Témoin, vous avez essayé de dessiner cette région

 12   qui comportait les centres d'accueil pendant la séance de récolement,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaite que l'huissier vienne nous

 16   aider, si possible, pour prendre cette carte qui a été élaborée par le

 17   témoin et placer cela sur le rétroprojecteur.

 18   Q.  Ce qui nous permettra de voir quel est le territoire en question. Voici

 19   la carte de la République de Bosnie-Herzégovine.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi, à cause du micro, je dois sans

 21   cesse le brancher et le débrancher. Aujourd'hui donc, si parfois j'oublie,

 22   je m'excuse en avance.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez souligné avec un feutre noir les villes

 24   dans lesquelles devaient se trouver ces centres d'accueil ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Et vous avez entouré avec un feutre vert ce qui correspond à une entité

 27   logique comportant toutes ces localités ?

 28   R.  C'est exact.

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  1   Q.  Et est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est vous qui avez apposé

  2   ces annotations sur la carte sur la base du document que nous avons lu tout

  3   à l'heure ?

  4   R.  Oui.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote IC et peut-

  6   on garder le document auprès du témoin car nous allons en traiter encore.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Numéro IC.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait. Le document recevra la cote

  9   IC 1123. Je vous remercie.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 11   nous allons utiliser cette carte et nous allons essayer de montrer à la

 12   Chambre de première instance ce qui s'est passé justement dans cette

 13   région-là et justement concernant les réfugiés que l'on a fait venir sur le

 14   territoire de la Bosnie-Herzégovine.

 15   Q.  Quelques mots, Monsieur le Témoin, au sujet de la situation générale,

 16   nous n'allons pas prendre beaucoup de temps là-dessus, car nous n'avons pas

 17   beaucoup de temps à notre disposition, mais dites-nous, pour commencer,

 18   vous nous avez dit que dans cette partie-là de Konjic, c'étaient les

 19   Croates et les Musulmans qui défendaient le pays face à la JNA et les

 20   Serbes de Bosnie-Herzégovine; ai-je bien compris ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Dites-nous, est-ce que les représentants des deux peuples se battaient

 23   ensemble pendant un certain temps au sein des unités de la Défense

 24   territoriale ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Dites-nous, à quel moment est-ce que la plupart des Musulmans ont

 27   intégré les rangs de l'armée de Bosnie-Herzégovine et des Croates du HVO ?

 28   R.  La plupart des Musulmans ont incorporé l'armée de Bosnie-Herzégovine et

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  1   la plupart des Croates, ceux du HVO, après une action que nous avons menée

  2   à bien ensemble à Bradina. Cette action ne correspondait pas aux intérêts

  3   du peuple croate, mais ceci a été fait suite à l'ordre du commandant et

  4   coordinateur musulman de l'époque, Zejnil Delalic.

  5   M. BOS : [interprétation] Pouvons-nous avoir une date, s'il vous plaît ?

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] J'attendais seulement que l'on corrige le

  7   nom de Zejnil Delalic. Ça figure sur la liste, ça peut nous aider peut-

  8   être. Maintenant, c'est bien.

  9   Q.  Dites-nous, Monsieur le Témoin, il s'agit de quelle année et de quel

 10   mois ? A quel moment est-ce que les deux commandements se sont séparés ?

 11   R.  Cette action a eu lieu au mois de mai 1992.

 12   Q.  Et à quel moment est-ce que les commandements se sont séparés ?

 13   R.  Avec la libération du village de Bradina, l'on a ouvert la route vers

 14   Sarajevo et les informations pouvaient arriver sans entrave et tous les

 15   officiers de l'armée de Bosnie-Herzégovine musulmans à l'époque pouvaient

 16   venir à Konjic. C'est à ce moment-là que la situation a commencé à devenir

 17   de plus en plus tendue.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Il faut que ça soit au transcript.

 20   Maître Alaburic, tout à l'heure, quand j'ai posé la question au

 21   témoin sur la question de sa pension de retraite et sur les légalités du

 22   HVO, je lui ai posé une question et vous, vous êtes intervenue en disant

 23   que la décision du conseil constitutionnel portait sur le HDZ, mais pas sur

 24   le HVO militaire. Comme je n'avais pas le document sous les yeux, je n'ai

 25   pas dit quoi que ce soit. Mais j'ai la décision de la cour

 26   constitutionnelle du 18 septembre 1992, notamment le point 5, qui déclare

 27   donc illégal le décret sur les forces armées de la communauté croate de

 28   l'Herceg-Bosna. Et dans le raisonnement de la cour constitutionnelle, il y

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  1   a donc des paragraphes concernant les forces armées de l'Herceg-Bosna.

  2   Voilà ce que je voulais dire. Donc je ne vais pas engager de débat, mais

  3   quand j'ai posé la question, j'avais bien dans la tête que pour la cour

  4   constitutionnelle, la force armée n'avait pas été validée.

  5   C'est ce que je voulais indiquer pour que ça soit au transcript.

  6   Décision parue à la Gazette officielle de la République de Bosnie-

  7   Herzégovine le 18 septembre 1992, qui était un vendredi.

  8   Bien. Continuez.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas s'il

 10   y a eu une erreur de traduction de mes propos ou de vos propos, mais je

 11   n'avais pas dit que la décision de la Cour suprême portait sur le HDZ mais

 12   sur la création de la HZ HB, donc la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Et

 13   pour ce qui est de ce décret relatif aux forces armées, il n'y a aucun

 14   doute que ce document juridique a été proclamé anticonstitutionnel, mais en

 15   même temps Alija Izetbegovic essayait de créer le commandement conjoint.

 16   Mais je pense que nous aurons le temps un peu plus tard pour en traiter

 17   plus en détail.

 18   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, nous avons dit que les tensions ont éclaté

 19   vers le mois de mai ou juin, et les commandements des forces musulmanes et

 20   des forces croates se sont séparés. Ai-je bien compris ?

 21   R.  Oui, vous avez bien compris.

 22   Q.  Bien. Veuillez maintenant lire le document suivant, 4D1175. Il s'agit

 23   là d'une nomination de M. Zejnil Delalic, que vous avez mentionné tout à

 24   l'heure, au poste du commandement du Groupe tactique de l'armée de Bosnie-

 25   Herzégovine sur le territoire englobant entre autres Konjic. Il s'agit de

 26   la décision de Sefer Halilovic du 11 juillet 1992.

 27   Dites-nous, Monsieur le Témoin, est-ce qu'à ce moment-là vous saviez que M.

 28   Zejnil Delalic avait des autorités de commandement au sein de l'ABiH à

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  1   cette époque-là ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic est allée très vite. Je pensais

  5   qu'elle aurait continué à poser des questions. On a vu un document tout à

  6   l'heure qui est important, le 1D1410 qui est pris le 24 septembre 1992 et

  7   qui prévoit le retour des réfugiés ou des personnes déplacées qui se

  8   trouvent en Croatie. Et notamment, il est prévu dans ce document qu'il y a

  9   des centres de réception de ces personnes en République de Bosnie-

 10   Herzégovine. Et au nombre de ces centres, il y a donc plusieurs villes qui

 11   sont désignées : Zenica, Tuzla, Visoko, Jablanica, Konjic; et puis, il peut

 12   y en avoir d'autres.

 13   Alors, dans votre souvenir, est-ce qu'à Konjic vous avez vu, après le mois

 14   de septembre, revenir de Croatie des réfugiés ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je les ai vus, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous les avez vus. Ils étaient nombreux ou il n'y

 17   avait que quelques unités seulement ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était des familles qui sont revenues, et ils

 19   étaient très nombreux.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pouvez-vous me dire, parce que c'est

 21   important, à quel mois à peu près ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci a eu lieu approximativement aux mois

 23   d'octobre et novembre 1992.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Octobre et novembre 1992. Est-ce que les retours de

 25   ces réfugiés ont eu lieu après les événements de Prozor qui ont eu lieu,

 26   eux, en octobre ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Les réfugiés de Prozor ne sont pas du

 28   tout arrivés jusqu'à Konjic, peut-être seulement jusqu'à Jablanica.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est pas la question que j'ai posée. Ecoutez

  2   bien ce que je vous demande.

  3   Il y a eu des événements à Prozor, en octobre. Moi, ce que je voulais

  4   savoir c'est si les réfugiés qui étaient en Croatie sont venus à Konjic

  5   après le mois d'octobre.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Concernant les événements de Prozor, je n'en

  7   sais quasiment rien. J'ignore ce qui s'y est produit. Ce que je sais

  8   concerne uniquement le territoire de la municipalité de Konjic où des

  9   réfugiés arrivaient en permanence. Au début, c'était même avant le mois de

 10   septembre. Mais le gros des réfugiés est arrivé pendant la période que j'ai

 11   mentionnée précédemment.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je suppose que ces réfugiés qui étaient partis

 13   en Croatie et qui reviennent, étaient-ils partis à cause des Serbes ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet, ils sont partis à cause des

 15   Serbes.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Praljak.

 17   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes

 18   tentatives de parvenir à la traduction en français et de pouvoir entendre

 19   également le témoin en basculant d'un canal à l'autre se sont soldées par

 20   un échec. Depuis déjà 20 minutes, je souhaitais éviter d'interrompre de

 21   quelque façon que ce soit, mais ou bien je n'entends pas le témoin ou bien

 22   j'entends l'interprétation en français. Donc ça ne fonctionne pas pour moi,

 23   malheureusement.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va essayer de réparer cela. Monsieur le

 25   Greffier, pouvez-vous signaler aux services techniques que l'interprétation

 26   qui parvient au général Praljak est défectueuse.

 27   Bon. On va aller de l'avant. Bien, Maître Alaburic, on va essayer de

 28   réparer les problèmes techniques.

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  1   Mme ALABURIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, essayons maintenant de nous pencher sur quelques

  3   documents qui correspondent à la période pendant laquelle on essaie encore

  4   d'arriver à une solution pacifique des affrontements. On essaie de parvenir

  5   à un accord. Veuillez vous reporter au document 4D00421, s'il vous plaît.

  6   Il s'agit d'un ordre émanant du commandant du 4e Corps de l'ABiH, Arif

  7   Pasalic. Il porte la date du 14 janvier 1993, et cet ordre est adressé

  8   entre autres aux destinataires à la Brigade de Konjic. Au point numéro 3,

  9   il est dit, je cite :

 10   "Evitez à tout prix des affrontements avec le HVO, indépendamment des

 11   tentatives des courants extrêmes qui font tout leur possible pour obtenir

 12   une aggravation des relations entre les Musulmans et les Croates."

 13   Alors, première question, Monsieur le Témoin : aviez-vous des informations

 14   selon lesquelles dans membres de l'ABiH se trouvant à Konjic avaient reçu

 15   des instructions afin d'éviter tout affrontement et de s'efforcer de

 16   trouver une solution pacifique aux malentendus ou aux difficultés ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Dans ce document, on mentionne également les courants d'extrémistes qui

 19   font tout leur possible pour que les relations entre les Musulmans et les

 20   Croates empirent. Pouvez-vous nous dire votre interprétation de cette

 21   notion qui figure ici, ces courants d'extrémistes. De quelles personnes

 22   s'agit-il ?

 23   R.  Je vais vous citer un exemple. Il s'agit de personnes qui avaient été

 24   mobilisées au sein d'une unité, l'unité Muderiz, et ces hommes, nous les

 25   considérions comme des extrémistes car ils refusaient toute forme de

 26   collaboration avec les Croates.

 27   Q.  A l'époque, Monsieur le Témoin, est-ce que vous perceviez une

 28   différence entre les Musulmans qui étaient chez vous, qui étaient des gens

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  1   du cru, d'une part, et d'autre part, les Musulmans qui étaient arrivés

  2   d'ailleurs parce qu'ils avaient été expulsés ou pour d'autres raisons ?

  3   R.  Oui, il y avait une différence considérable parce que nous tenions,

  4   avec les Musulmans qui étaient des locaux, les lignes de front faisant face

  5   aux forces serbes et à la JNA, alors que ces Musulmans-là arrivaient dans

  6   les localités qui avaient été abandonnées par la population serbe. Ils se

  7   sont organisés sous la forme de cette unité que je viens de citer, l'unité

  8   Muderiz.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous interromps pour demander à

 10   M. Praljak si la traduction remarche. Ça fonctionne, Monsieur Praljak ?

 11   Vous semblez nous dire oui en opinant du chef. Je vous remercie.

 12   Poursuivez, s'il vous plaît.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation]

 14   Q.  Vous vous apprêtiez à nous dire quelles étaient les unités militaires

 15   qui avaient été formées par ceux que vous considériez comme étant des

 16   extrémistes, à la différence des Musulmans qui étaient des gens du cru.

 17   R.  En effet. J'ai déjà parlé de cette unité, qui s'appelait Muderiz. Leur

 18   commandant était ce Nezim Halilovic, qui était un imam, l'imam principal de

 19   la municipalité de Konjic. Et ces hommes qui arrivaient de toutes parts, il

 20   les envoyait pour instruction et c'est ainsi qu'il a créé son unité. A ma

 21   connaissance, elle entrait dans la composition de la 7e Brigade musulmane

 22   et a été à l'origine de problèmes à Konjic et de comportements excessifs.

 23   Q.  Nous voyons que Zejnil Delalic avait une fonction importante du point

 24   de vue militaire dans cette région. Est-ce que vous le considériez comme

 25   étant membre de ce courant extrémiste ou plutôt membre d'un courant modéré

 26   disposé à coopérer avec les Croates ?

 27   R.  J'estime que Zejnil Delalic était un extrémiste qui n'était pas

 28   favorable à la coopération avec les Croates.

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  1   Q.  Voyons le document suivant, le 4D0074.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous venez de nous dire que

  3   parmi l'ABiH, il y avait donc des forces extrémistes. Très bien, vous avez

  4   été très précis en la matière. Mais à votre connaissance, est-ce que parmi

  5   le HVO, il y avait aussi des extrémistes ou il n'y en avait pas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire avec exactitude s'il

  7   y en avait. Mais là où moi je me trouvais, il n'y avait pas d'extrémistes.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin, à cette époque, nous voyons alors ici que le

 11   document a été envoyé à la Brigade Suad Alic à Konjic, ensuite à la Brigade

 12   Neretvica également à Konjic, ainsi qu'à la Brigade Neretva se trouvant à

 13   Jablanica, c'est juste à côté. Est-ce que vous pourriez nous dire combien

 14   d'hommes l'ABiH avait à ce moment-là, c'est-à-dire au début 1993, dans

 15   cette zone ?

 16   R.  Elle disposait de trois brigades, c'est-à-dire environ 10 000 soldats,

 17   au début de l'année 1993.

 18   Q.  Et combien le HVO avait-il de soldats sur le même territoire, à

 19   l'époque ?

 20   R.  Le HVO disposait de 1 300 à 1 500 hommes.

 21   Q.  Voyons le document suivant, le 4D0074. C'est un document de la police

 22   militaire de l'ABiH. On y demande que des instructions soient fournies pour

 23   ce qui est de la façon de procéder à l'avenir, parce qu'il y est dit, je

 24   cite :

 25   "Le 20 janvier 1993, nous avons reçu une requête des organes

 26   officiels du HVO de Konjic et de Jablanica afin que soient constitués des

 27   points de contrôle et des patrouilles mixtes."

 28   Et à la fin, il est dit, je cite :

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  1   "Puisque nous avons maintenant l'ordre de poster à ces hommes

  2   uniquement des membres de notre bataillon, nous nous adressons à vous pour

  3   vous demander votre avis et obtenir des précisions quant à la suite des

  4   opérations."

  5   Dites-nous, Monsieur le Témoin, qui contrôlait les postes de contrôle

  6   le long des axes de communication dans la région de Konjic ?

  7   R.  C'était l'ABiH, à l'exception d'un poste de contrôle, qui était un

  8   poste de contrôle mixte. Donc sur l'autoroute 17, tous les postes de

  9   contrôle étaient tenus par l'ABiH, à l'exception de celui de Drecelj, qui

 10   était un poste de contrôle mixte où se trouvaient des soldats musulmans et

 11   des soldats croates, deux de chaque groupe ethnique.

 12   Q.  Ce document que nous voyons, qui parle de postes de contrôle et de

 13   patrouilles mixtes, il est question d'une demande allant en ce sens. Est-ce

 14   que cette demande a reçu satisfaction ?

 15   R.  Non, elle n'a pas été satisfaite.

 16   Q.  Voyons le document suivant afin de voir quelles étaient les

 17   instructions qui avaient été données aux Croates par rapport aux

 18   malentendus et aux incidents. C'est le 4D00433. 4D00433. Il s'agit d'une

 19   instruction et non pas d'un ordre qui est fournie par le chef de l'état-

 20   major principal du HVO et adressée au HVO de Konjic. Cela porte la date du

 21   20 janvier 1993, et on ordonne qu'il soit procédé à un apaisement de la

 22   situation. On donne également l'ordre que les hommes de Juka soient

 23   immédiatement transférés hors de "votre territoire".

 24   Monsieur le Témoin, avez-vous déjà vu ce document, l'aviez-vous vu à

 25   l'époque ?

 26   R.  Non, mais j'ai été mis au courant lors de la réunion qui s'est tenue

 27   dans le cadre de la brigade, donc au cours d'une réunion, et je sais que

 28   les hommes de Juka et l'unité de Juka avaient été transférés immédiatement

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  1   de notre zone en direction de Mostar.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, avant que cela ne

  3   disparaisse, à la page 29, ligne 7, le témoin a parlé des points de

  4   contrôle et a dit qu'ils étaient tous contrôlés par l'ABiH, à part celui

  5   qui était à Drecelj. Moi, j'avais cru entendre "Dretelj". Est-ce le même

  6   endroit ou s'agit-il de deux endroits différents ?

  7   Monsieur le Témoin, vous pouvez peut-être m'éclairer sur ce sujet.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ce n'est pas "Dretelj" mais

  9   "Drecelj".

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation]

 12   Q.  Voyons maintenant le document suivant, que nous considérons comme étant

 13   le second document le plus important par ordre d'importance donc,

 14   concernant le sujet que nous sommes en train d'aborder, et c'est le

 15   4D01522. Il s'agit d'un ordre émanant du président de la présidence de la

 16   République de Bosnie-Herzégovine, à savoir Alija Izetbegovic. Cela est daté

 17   de la fin du mois de février 1993.

 18   Monsieur le Témoin, par définition, que peut-on dire au sujet du contenu de

 19   cet ordre à partir de ce qui apparaît ici ?

 20   R.  Il s'agit d'un ordre de mobilisation secrète.

 21   Q.  Vous avez dit que c'était "secret". Reportez-vous au coin

 22   supérieur droit. Il est dit que le statut de cet ordre est strictement

 23   confidentiel : "Défense de la République, Secret militaire, strictement

 24   confidentiel."

 25   Si vous vous fondez sur votre connaissance des documents militaires,

 26   Monsieur le Témoin, y a-t-il ici encore une autre mention qu'il pourrait

 27   conférer à ce document, un statut de confidentialité encore plus élevé que

 28   ce que je viens d'énoncer ?

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  1   R.  Non, c'est ici le niveau de confidentialité le plus élevé que nous

  2   avons sous les yeux.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, si je vous dis maintenant que le 20 juin 1992,

  4   Alija Izetbegovic a signé une décision de la présidence qui portait

  5   mobilisation générale, et ce, de façon publique, ayant donné lieu à

  6   publication dans tous les médias, pourriez-vous me dire si cette première

  7   mobilisation est secrète, confidentielle de quelque façon que ce soit ?

  8   R.  Non, parce que cet ordre de mobilisation a fait l'objet d'une

  9   publication dans les médias et c'était tout à fait public.

 10   Q.  Voyons maintenant à quelle municipalité Alija Izetbegovic s'adresse, à

 11   leur direction, bien entendu. Il s'agit des municipalités d'Ilidza,

 12   Hadzici, Jablanica, ainsi que Konjic, Zenica et Visoko. Si, Monsieur le

 13   Témoin, nous essayons de rappeler maintenant le cercle vert que vous aviez

 14   tracé sur le document, la carte qui a reçu la cote IC 01123, je voudrais

 15   que vous puissiez me dire à présent laquelle de ces municipalités qui

 16   étaient entourées par un cercle vert ne figure pas dans la liste que nous

 17   avons sous les yeux ?

 18   R.  Il n'y a que la municipalité de Tuzla qui ne figure pas dans la

 19   présente liste, mais était dans l'autre liste que nous avons examinée.

 20   Q.  Voyons maintenant le contenu de cet ordre de mobilisation. Il est dit

 21   qu'il faut :

 22   "De façon urgente, et sous un délai de 24 heures au maximum, mettre en

 23   ordre les listes des conscrits militaires résidant sur votre territoire…"

 24   Ensuite, il est dit :

 25   "Ce registre correspondant à ces différentes zones et comprenant également

 26   ceux qui ont rejoint les rangs de l'ABiH, des unités de l'ABiH

 27   interviennent dans des opérations de combat dans vos municipalités."

 28   Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous aider à interpréter correctement ce

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  1   paragraphe. Est-ce que ça signifie que des réfugiés étaient déjà membres

  2   d'unités de l'ABiH et devaient être écartés de ces unités ?

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   M. BOS : [interprétation] J'espère que Me Alaburic pourra s'abstenir de

  5   poser des questions qui guident le témoin dans ses réponses s'agissant de

  6   ce document.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais que cela

  8   allait de soi, mais je vais faire un effort. Il n'y a aucun besoin pour moi

  9   de poser des questions directrices.

 10   Q.  Voyez le paragraphe suivant, Monsieur le Témoin. Il est dit que :

 11   "Des représentants autorisés par le commandement Suprême," c'est-à-

 12   dire la présidence de la République de BiH, "viendront assister à

 13   l'élaboration de ces listes et à la mobilisation à laquelle vous allez

 14   procéder."

 15   Monsieur le Témoin, est-il courant dans quelque armée que ce soit qu'une

 16   mobilisation soit mise en œuvre par six municipalités et qu'elle soit ainsi

 17   faite avec la participation de représentants de la présidence de l'Etat en

 18   question ?

 19   R.  Non.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Pourriez-vous me dire

 21   sur quelle recherche vous vous basez pour faire cette évaluation ? Que

 22   savez-vous de tous les systèmes de mobilisation qu'il y a de par le monde ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la mobilisation, telle

 24   qu'elle a été conduite durant la guerre qui nous intéresse, il n'y a aucun

 25   cas où il y ait eu des représentants de la présidence ou du pouvoir

 26   exécutif du gouvernement qui y ait procédé. Cela était fait par des états-

 27   majors et des quartiers généraux locaux. Mais dans ce cas-ci, c'est tout à

 28   fait différent. Il y a eu mobilisation, les hommes sont envoyés dans

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  1   certains points de rassemblement qui reçoivent la visite de représentants

  2   du gouvernement du pouvoir exécutif qui sont censés vérifier que les

  3   recrues sont bien affectées à certaines unités particulières. L'endroit où

  4   cela est fait n'est pas connu, donc c'est strictement confidentiel.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Est-ce que je dois comprendre

  6   votre réponse comme signifiant que ce que vous dites, c'est à propos de ce

  7   que vous savez de l'ex-Yougoslavie, disons, pour que ce soit simple ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à partir de ce que je sais de l'ex-

  9   Yougoslavie, et également de la dernière guerre qui s'est déroulée en

 10   Bosnie-Herzégovine.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, si je fais une erreur, n'hésitez

 13   pas à me corriger. Nous avons ce document sous les yeux qui est signé par

 14   M. Izetbegovic qui est président de la présidence, vous avez vu, président

 15   de la présidence. C'est un document qui date du 25 février 1993. C'est un

 16   ordre de mobilisation. Cet ordre semble s'appliquer à des conscrits qui

 17   résident dans plusieurs municipalités dont des réfugiés qui peuvent,

 18   semble-t-il, venir, eux, d'un peu partout, et cet ordre les invite à

 19   rejoindre l'ABiH. Et qui est chargé de la mise en œuvre de cette

 20   mobilisation ? Apparemment, ce sont les présidences de Guerre des

 21   municipalités désignées dont celle de Konjic.

 22   D'après vous, est-ce que M. Izetbegovic avait le droit de prendre ce type

 23   de mesure, ou il ne pouvait pas le faire ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble que le président Izetbegovic ne

 25   pouvait pas procéder à une mobilisation. Cela n'était pas courant. En

 26   général, c'étaient les états-majors municipaux qui procédaient à la

 27   mobilisation, donc dans les districts militaires ou dans les subdivisions

 28   du découpage militaire où l'ordre de mobilisation avait été donné.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous dites que, d'après vous, c'était aux

  2   municipalités de prendre ce type de mesures, et pas au président

  3   Izetbegovic. J'ai bien enregistré votre réponse. Mais à l'époque, d'après

  4   vous, et donnez votre point de vue, est-ce que la République de Bosnie-

  5   Herzégovine existe ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Si la République de Bosnie-Herzégovine doit

  8   faire face à un danger extérieur ou intérieur, est-ce que la République de

  9   Bosnie-Herzégovine est en droit de mobiliser des citoyens pour la défense

 10   des intérêts de la République ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] L'Etat de Bosnie-Herzégovine a le droit de

 12   lancer un appel à mobilisation générale. Cependant, dans ce cas précis, la

 13   Bosnie-Herzégovine lance un appel à la mobilisation qui est censé être mis

 14   en œuvre dans les municipalités citées. Mais il n'est pas du tout courant

 15   que des représentants du pouvoir exécutif se rendent sur place pour

 16   contrôler la mise en œuvre de la mobilisation et l'affectation des hommes

 17   mobilisés au sein des unités.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vois bien votre réponse, mais imaginons -- je ne

 19   sais pas moi, je n'étais pas sur place. Si les représentants du pouvoir

 20   exécutif, s'il y avait eu un Croate, un Bosniaque et un Serbe représentant

 21   la présidence, qui est normalement tripartite, s'ils étaient venus à trois,

 22   est-ce que cela vous aurait semblé tout à fait conforme à ce que vous

 23   considériez de l'existence même de la République de Bosnie-Herzégovine ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il y avait eu des représentants de chacun

 25   des trois peuples constitutifs au sein de la présidence, dans ce cas, oui,

 26   très certainement.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, dois-je en tirer la conclusion que, pour

 28   vous, la municipalité de Konjic était entièrement bosniaque ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, la municipalité de Konjic n'était pas à

  2   100 % bosnienne à l'époque.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle était la proportion ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait 26 ou 27 % de Croates, et environ

  5   52 % de Bosniens, du moins dans le recensement de 1991.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, les Bosniens étaient majoritaires.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien -- j'essaie de comprendre votre

  9   argumentation. Ce que vous semblez reprocher à ce document, c'est qu'il

 10   n'ait pas associé les Croates à cette mobilisation ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agissait pas d'une mobilisation de

 12   Croates, mais d'une mobilisation exceptionnelle des réfugiés qui étaient

 13   arrivés, et nous l'avons vu précédemment, ils étaient revenus de la

 14   République de Croatie, ils étaient arrivés dans ce territoire et ils

 15   avaient été accueillis dans différents centres de rassemblement.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Je comprends mieux votre point de vue. Merci d'avoir

 17   répondu à ces questions.

 18   Je crois que c'est l'heure de la pause. On va faire 20 minutes de pause.

 19   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

 20   --- L'audience est reprise à 16 heures 12.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.

 22   La juriste de la Chambre a été saisie par la Défense Petkovic d'une demande

 23   de prorogation de délai pour une liste IC. La Chambre, qui en a délibéré,

 24   fait droit à la demande et reporte à demain le dépôt de la liste IC en

 25   réplique.

 26   C'est bien ce que vous aviez demandé, Maître Stewart ?

 27   M. STEWART : [interprétation] Est-ce que la date butoir, ce ne sera pas le

 28   surlendemain, parce que c'est demain matin, 9 heures, donc c'est un peu

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  1   difficile, ça. Mais aussi, j'ai parlé à titre officieux avec l'un et

  2   l'autre des conseils de la Défense, mais pas avec tous, pendant la pause.

  3   Je suppose que les parties ne s'opposeraient pas à bénéficier de la même

  4   prorogation. Enfin, s'ils n'en veulent pas, qu'ils le disent, mais j'en ai

  5   parlé à l'un ou l'autre, et M. Stringer a eu l'obligeance de dire qu'il ne

  6   s'opposait pas à cette prorogation à titre général, pour ce qui est des

  7   réponses aux répliques, du côté de l'Accusation.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Stringer.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Je ne veux pas compliquer les choses,

 10   Monsieur le Président. Je me suis entretenu avec Me Stewart et j'ai cru

 11   comprendre que la Défense Petkovic demandait une prorogation pour déposer

 12   la réponse Petkovic. Je ne sais pas si ceci va modifier notre réponse.

 13   M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi. C'est moi qui me suis trompé,

 14   s'il y a eu méprise. C'est simplement ceci : nous avons besoin d'un peu de

 15   temps pour savoir si nous voulons déposer une objection à la liste IC, et

 16   si nous voulons soulever une objection, il faudra le faire, comme on sait,

 17   lundi après-midi et mardi matin. C'est purement une question pratique,

 18   quoi. Nous demandons simplement une petite concession d'une journée de

 19   plus.

 20   Excusez-moi, Monsieur Stringer, si je n'avais pas été clair,  si j'ai

 21   dit que j'avais l'impression que ma position était celle de toutes les

 22   autres Défenses. Mais je suppose que la même chose vaudrait pour tous,

 23   pratiquement.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans l'esprit de la Chambre, c'était très clair.

 25   Nous vous accordons 24 heures supplémentaires.

 26   M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Maintenant,

 27   c'est très clair. Je vous remercie infiniment.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez, Maître Alaburic.

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  1   Mme ALABURIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, continuez encore un petit peu au sujet du même

  3   document, voire la suite. On dit que les hommes rassemblés seront

  4   transférés vers le secteur du rassemblement, qui sera connu des

  5   représentants autorisés.

  6   Monsieur le Témoin, vous-même ou qui que ce soit d'autre parmi les

  7   habitants croates de Konjic, pour autant que vous le sachiez, du moins, à

  8   ce moment-là, avez reçu l'information disant que cette mobilisation de

  9   réfugiés était en train de se produire sur votre territoire ?

 10   R.  Non. Nous, on n'était pas au courant. On n'était pas au courant de

 11   l'endroit où ils étaient appelés à se rassembler. Nous savions juste que

 12   c'était une mobilisation urgente. Il y avait, d'une part, ceux qui étaient

 13   arrivés d'ailleurs, donc des conscrits, mais on a mobilisé également des

 14   jeunes, âgés à partir de 16 ans, du cru. A l'appui, je vais vous dire qu'un

 15   de ces jeunes gars âgés de 16 ans a également amené ma mère pour qu'elle

 16   soit interrogée.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons éviter de rentrer dans les détails à ce

 18   sujet, parce que sinon, il faudrait vous protéger en passant à huis clos

 19   partiel. Je pense qu'à un autre moment nous serons en mesure d'aborder la

 20   question des conflits. Je vous remercie d'avoir répondu.

 21   Encore une petite précision au sujet de ce document. Il est dit que les

 22   listes sont censées être fournies à l'état-major du commandement Suprême,

 23   ainsi que leurs rapports faisant état de la mobilisation effectuée. Je vous

 24   demande, d'après ce que vous en savez de l'ex-Yougoslavie et de Bosnie-

 25   Herzégovine également, était-ce usuel que les rapports de mobilisation

 26   soient fournis à l'échelon le plus élevé de l'armée ?

 27   R.  Non, ce n'était pas quelque chose d'habituel. Normalement, on procédait

 28   au sein de la Défense territoriale de la municipalité qui mobilisait.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : En écoutant vos réponses assez précises aux

  2   questions posées, j'ai l'impression que cette mobilisation se fait de

  3   manière quasi-clandestine, uniquement avec les Musulmans. Est-ce que la

  4   logique n'aurait pas voulu que la municipalité de Konjic reçoive ce

  5   document du président de la présidence, à ce moment-là la municipalité se

  6   réunit avec les Musulmans et les Croates, le président de la municipalité

  7   explique qu'il faut mobiliser les citoyens en raison de tel ou tel danger,

  8   et qu'il est demandé à chacun de participer à cet effort national de

  9   mobilisation, puis après, chacun va porter la bonne parole, et tout ceci se

 10   fait de manière transparente ? Or pourquoi ça ne s'est pas passé comme cela

 11   ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 13   vous venez de dire comment, normalement, cela aurait dû se passer, mais ce

 14   n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est de manière clandestine que ça

 15   s'est fait, à savoir les membres du peuple musulman, je veux dire, de

 16   l'ABiH, avaient d'autres intentions, et les Croates n'étaient pas censés

 17   être au courant de cela, ni les membres du HVO.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous-même, à quel moment vous avez appris qu'il y

 19   avait cette mobilisation "clandestine" ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, je l'ai appris après le

 21   premier blocus de la ville de Konjic, à savoir le 23 mars 1993, car aux

 22   postes, là où il y a eu des barrages dressés par l'ABiH, j'ai vu ces hommes

 23   et j'ai vu ces jeunes gars que je viens de mentionner.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 25   Mme ALABURIC : [interprétation]

 26   Q.  Prenons le document suivant, Monsieur le Témoin, 3D547. C'est un ordre

 27   qui vient de Sefer Halilovic et il est adressé à Arif Pasalic. Dans la

 28   partie d'introduction, Sefer Halilovic fait part d'un certain nombre de

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  1   griefs au sujet du comportement des individus dans la municipalité de

  2   Konjic. Il estime, à leur sujet, qu'ils ont trop tendance à coopérer avec

  3   les Croates et qu'il faudrait les relever de leurs fonctions à cause de

  4   cela.

  5   Dites-nous, Monsieur le Témoin, d'après cette introduction, qui sont

  6   ces individus de la municipalité de Konjic ?

  7   R.  Les individus concernaient Rusmir Hadzihuseinovic, M. Guska et Midhat

  8   Cerovac.

  9   Q.  Au point 3 de cet ordre, Sefer Halilovic donne un ordre à Arif Pasalic.

 10   Il lui donne l'ordre de relever ceux qui relèvent de sa compétence et de

 11   préparer des modifications au niveau du personnel, s'il appartient à

 12   l'état-major principal de s'occuper de la relève ou du remplacement ou si

 13   cela appartient à la présidence.

 14   Donc, dites-nous, en janvier 1993, saviez-vous que l'armée de Bosnie-

 15   Herzégovine souhaitait relever de leurs fonctions des commandants qui

 16   avaient tendance à coopérer avec les Croates ?

 17   R.  A l'époque, je ne le savais pas.

 18   Q.  Quand avez-vous appris cela ?

 19   R.  Nous l'avons appris à partir du moment où il y a eu déjà des

 20   remplacements de faits. M. Rusmir Hadzihuseinovic a été remplacé par M.

 21   Safet Cibo au poste du chef des municipalités Konjic et Jablanica.

 22   Q.  Le document suivant P10 --

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je découvre ce document. Donc,

 24   vous me permettez d'essayer d'approfondir ce document.

 25   On se rend compte que M. Halilovic met en cause gravement quatre

 26   personnes qui représentaient l'autorité à Konjic, le président de la

 27   municipalité, le chef de la police, et cetera, et le commandant de la 7e

 28   Brigade de Konjic. Sauf erreur de ma part, apparemment, ces quatre

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  1   personnalités sont toutes musulmanes et M. Halilovic les met en cause en

  2   disant qu'ils coopèrent avec les Croates et en liaison avec la politique de

  3   la Grande-Croatie. Alors, vous qui étiez sur place à l'époque, aviez-vous

  4   le sentiment qu'il y avait une politique de la Grande-Croatie qui faisait

  5   que des Musulmans étaient d'accord avec cette politique, pour peu qu'elle

  6   aurait existé ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, à l'époque, j'étais à cet

  8   endroit-là et il n'y avait pas de politique croate dans ce secteur. Et là,

  9   ces hommes dont il est question, ils souhaitaient coopérer avec les

 10   Croates, ils souhaitaient faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit entre

 11   les Croates et les Musulmans. Donc, ils défendaient les intérêts de leur

 12   peuple car Rusmir Hadzihuseinovic est le père fondateur du SDA en Bosnie-

 13   Herzégovine, et il représentait son peuple tout en souhaitant coopérer avec

 14   le peuple croate. Il souhaitait négocier par la voie pacifique.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous le savez ou vous ne le

 16   saviez pas, le général Praljak a témoigné pendant plusieurs mois à la place

 17   où vous étiez. Et je me souviens qu'il avait dit, à un moment donné, que le

 18   sieur Halilovic jouait un jeu pas très clair pouvant laisser supposer que

 19   c'était un agent des Serbes. Quand on voit ce document, on peut se poser la

 20   question si le sieur Halilovic n'essaie pas de créer un problème entre les

 21   communautés et également entre les Musulmans eux-mêmes, car il semble

 22   procéder par voie d'excommunication en demandant qu'il y ait des poursuites

 23   contre les quatre personnalités mentionnées en préliminaire de cet ordre.

 24   Alors, le sieur Halilovic, vous ne le connaissez pas, vous, ou vous le

 25   connaissiez ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas personnellement M.

 27   Halilovic. Et d'ailleurs, je ne sais pas en quelle qualité il agit et je ne

 28   sais pas s'il a été espion ou pas. Je sais seulement quels sont les ordres

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  1   qu'il a donnés, quels sont les ordres qui nous parvenaient et quel est

  2   l'effet que ces ordres avaient. Donc chacun de ses ordres suscitait des

  3   malentendus entre les deux peuples croate et musulman et ici aussi.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : -- si à époque, le quatrième point de l'ordre avait

  5   été suivi, c'est-à-dire qu'on aurait mis en place des procédures

  6   criminelles contre ces quatre personnes, si ces quatre-là avaient été

  7   arrêtés, quel aurait été l'impact psychologique au niveau de la

  8   municipalité de Konjic ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces quatre personnes -- en fait, le premier,

 10   Rusmir Hadzihuseinovic, il a été relevé de ses fonctions et on a engagé des

 11   poursuites contre lui après cela. Après, Jasmin Guska, lui, il est resté au

 12   poste de chef de l'administration de la police et M. Cerovac est resté à

 13   son poste du commandant de la 7e Brigade de Suad Alic pendant quelque

 14   temps. Il n'y a que Rusmir Hadzihuseinovic qui a été relevé et on a engagé

 15   une procédure contre lui.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il a été relevé, mais il n'a pas été arrêté,

 17   il n'a pas été mis en prison, lui.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais vous le dire. Je ne sais pas si on

 19   le voit dans le document, mais à Tarcin, il a été mis en prison, dans le

 20   silo.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous dites que le président de la municipalité,

 22   à moins qu'il y ait une erreur de traduction, il a été mis en prison à

 23   Tarcin ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand il a été emprisonné, quelle a été la réaction

 26   de la communauté musulmane ? Ils ont dit que c'était un traître ou ils ne

 27   comprenaient rien ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, je ne le sais pas parce qu'au moment où il

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  1   a été mis en détention, à ce moment-là, je n'étais pas à Konjic, j'étais

  2   dans la petite enclave près de Konjic. Donc je n'avais pas d'informations

  3   sur les réactions du reste des habitants.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation]

  5   Q.  Et dites-nous, Monsieur le Témoin, la population croate de Konjic,

  6   comment a-t-elle réagi à partir du moment où M. Rusmir Hadzihuseinovic a

  7   été relevé de ses fonctions et où M. Safet Cibo est arrivé à son poste ?

  8   R.  Les Croates de la municipalité de Konjic n'ont pas soutenu M. Safet

  9   Cibo parce qu'ils avaient estimé que M. Hadzihuseinovic avait été

 10   légalement élu au poste du maire de Konjic.

 11   Q.  Prenons brièvement le document que nous avons déjà eu l'occasion de

 12   voir dans ce prétoire, mais c'est pour brosser un tableau complet. P10668,

 13   s'il vous plaît. 10668.

 14   Au point 16, qui concerne Konjic, l'on voit :

 15   "La présidence de Bosnie-Herzégovine. A la tête de la présidence de Guerre

 16   de l'assemblée municipale de Konjic est élu M. Safet Cibo."

 17   Monsieur le Témoin, étiez-vous au courant de cela ? Cela se passe pendant

 18   la première moitié du mois de mars 1993.

 19   R.  Oui, j'étais au courant de cela, parce que le Dr Safet Cibo, dès son

 20   arrivée à Konjic, a pris la parole à la radio de Konjic et il a précisé ses

 21   objectifs. Donc il a dit qu'il est venu pour mettre sur pied l'autorité de

 22   ceux qui l'avaient élu, qui l'avaient nommé, et qu'il lui faut désarmer

 23   dans son ensemble le HVO pour ce faire, et il faut qu'il place le HVO sous

 24   le contrôle de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

 25   Q.  Prenons le document suivant, 4D451.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a quelque chose que je ne comprends pas. M.

 27   Cibo est élu, mais il est élu par qui ? Il y a eu une campagne politique

 28   municipale ? Il a été élu par qui ? Par le peuple ou par ses petits amis

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  1   qui ont décidé qu'il serait très bien ? Comment ça s'est passé, cette

  2   élection ?

  3    LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je l'ai dit à l'instant. Le

  4   Dr Safet Cibo a été nommé par le président Alija Izetbegovic. Il a été

  5   nommé au poste de maire, et légalement élu. Et Rusmir Hadzihuseinovic a

  6   été, lui, remplacé. Et Halilovic est à la tête du Grand état-major de

  7   Bosnie-Herzégovine; lui, il a été nommé dans les structures militaires.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous venez de dire que M. Safet Cibo a été

  9   nommé, pas élu, nommé. Or, dans le document, il est marqué qu'il est élu.

 10   C'est pour ça que je vous ai posé la question. Donc le document ne retrace

 11   pas la vérité, à savoir que M. Cibo a été nommé, et non pas élu.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Safet Cibo n'a pas été élu; je ne sais pas,

 13   peut-être dans le milieu de ces gens qui l'ont nommé, mais pas par le

 14   peuple.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Et c'est pour ça que vous dites que son

 16   prédécesseur, lui, il avait été élu légalement.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 19   Alors, si je puis ajouter, dans l'ex-Yougoslavie, nous faisons parfois une

 20   confusion entre les deux termes "nomination" et "élection." Mais il ressort

 21   clairement que c'est une nomination qui provient de la présidence, on le

 22   voit clairement dans le document. Merci de ces précisions.

 23   Q.  4D451, le document suivant. Nous avons là une demande de juger de la

 24   constitutionnalité. C'est Rusmir Hadzihuseinovic qui est à l'origine de

 25   cette demande et qui se dresse contre la décision de la présidence de

 26   Bosnie-Herzégovine portant sur nomination du Dr Safet Cibo.

 27   Je vous demande la chose suivante, Monsieur le Témoin. Saviez-vous que M.

 28   Hadzihuseinovic a tenté de protéger ses droits devant la cour

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  1   constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine ?

  2   R.  Oui, j'étais au courant.

  3   Q.  Et dites-moi, d'après vous, le Dr Hadzihuseinovic a-t-il eu

  4   satisfaction ? M. Safet Cibo a-t-il été remplacé ?

  5   R.  Non, Dr Hadzihuseinovic n'est pas parvenu à sa fin. Dr Cibo est resté

  6   au poste de maire de Konjic/Jablanica. Et comme je vous l'ai dit à

  7   l'instant, on ne voit pas ça dans les documents. Le Dr Rusmir

  8   Hadzihuseinovic a été placé en détention à Tarcin, dans le silo.

  9   Q.  Prenons le document 4D454.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, en tant que Juge, j'aimerais savoir

 11   si la cour constitutionnelle a rendu une décision sur la requête dont elle

 12   avait été saisie par Rusmir Hadzihuseinovic. Est-ce qu'elle a rendu une

 13   décision ?

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons tenté de

 15   trouver une réponse, mais hélas, nous n'y sommes pas parvenus. Donc nous ne

 16   savons pas si la cour constitutionnelle s'est prononcée suite à cette

 17   requête, mais nous savons que le Dr Safet Cibo est resté au poste.

 18   Je répète. Donc, Monsieur le Président, hélas, nos efforts n'ont pas été

 19   fructueux. Nous avons tenté de trouver une réponse. Je ne peux pas vous

 20   dire donc si la cour constitutionnelle s'est prononcée et si éventuellement

 21   il y a eu une décision de la requête. La seule chose que je sais, c'est que

 22   Dr Cibo est resté à occuper le poste qu'il avait.

 23   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, nous allons examiner ce document 4D454, et

 24   nous allons l'examiner de manière très approfondie même si ce n'est pas la

 25   première fois qu'on l'examine dans ce prétoire. Il s'agit d'un document que

 26   la Défense du général Petkovic considère comme étant un document-clé

 27   permettant de comprendre la situation dans les secteurs de Jablanica et de

 28   Konjic à la fin du mois de mars 1993.

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  1   Nous avons un PV à l'issue d'une réunion de l'armée de Bosnie-Herzégovine

  2   et de la police des municipalités de Hadzici, Jablanica et Konjic.

  3   Et pour commencer, Monsieur le Témoin, les municipalités de Hadzici,

  4   Jablanica et de Konjic se situent-elles à l'intérieur de ce cercle que vous

  5   nous avez tracé sur le document IC 1123 ?

  6   R.  Oui, elles s'y trouvent.

  7   Q.  Et prenons --

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Excusez-moi de revenir au document de tout à

  9   l'heure, parce que je suis un peu troublé.

 10   On a la preuve d'une requête du président de la municipalité. J'ai posé la

 11   question à l'avocate, et puis elle dit que malgré les recherches, elle n'a

 12   pas pu trouver trace d'une décision en la matière.

 13   Alors, vous qui étiez au courant de cette requête - puisque vous l'avez dit

 14   - quelle est votre impression sur cette cour constitutionnelle ? Etait-ce

 15   des juges aux ordres du pouvoir politique ? Quel est votre sentiment ?

 16   Parce que quand il y a une requête, normalement, on répond à une requête,

 17   quand on est juge. Alors, quel est votre point de vue ? Comment se fait-il

 18   que la requête du président de la municipalité de votre localité - vous

 19   avez peut-être d'ailleurs même voté pour lui, je n'en sais rien - fait une

 20   requête de nature juridique, et il n'a pas de réponse ? Alors, qu'est-ce

 21   que vous pensez de tout cela ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qui s'est passé à la cour,

 23   mais je suppose que quand il a déposé sa requête, il a eu une réponse. Je

 24   pense qu'il s'est fait débouter, c'est ce que je suppose.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'il s'est fait débouter. Mais dans l'hypothèse où

 26   la cour constitutionnelle n'aurait pas pris de décision, quelle conclusion

 27   en tireriez-vous ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas-là, j'arriverais à la conclusion

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  1   que les juges ont été nommés par ces mêmes hommes que le Dr Safet CIBO.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  3   Maître Alaburic.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation]

  5   Q.  Donc prenons l'angle supérieur gauche. Nous voyons que c'est de nouveau

  6   un document qui relève de la défense de la République, du secret militaire,

  7   qui donc répond à des critères de sécurité maximale ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Et prenons les conclusions, c'est la page suivante, la conclusion. Au

 10   point 2, il est question des postes de contrôle, et on évoque six postes de

 11   contrôle. Je prends Aleksin Han. Monsieur le Témoin, il se situe sur quelle

 12   route ?

 13   R.  Il se situe sur la voie de communication M-17, Jablanica-Mostar-Aleksin

 14   Han. C'est le pont qui traverse la Neretva, au sud de Jablanica, en

 15   direction de Mostar.

 16   Q.  Ces six postes de contrôle, ils se situent sur quelle voie de

 17   communication ?

 18   R.  Ils se situent tous sur cette route Jablanica-Sarajevo, route M-17.

 19   Q.  Qui contrôle ces postes ?

 20   R.  Tous ces postes sont contrôlés par l'ABiH.

 21   Q.  Voyons ce qui en est de la conclusion au point 5. Il est dit :

 22   "Dans les localités de Jablanica, Donje Selo et Bradina, à tout moment une

 23   unité de l'ABiH doit se tenir prête à agir, une unité capable dont la

 24   taille lui permet de traduire dans les faits ces conclusions."

 25   Mme ALABURIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, afficher

 26   cette carte. Pourrions-nous la remettre au témoin et la placer sur le

 27   rétroprojecteur.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, qui est à l'origine de cette carte ?

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  1   R.  C'est moi qui ai fait cette carte.

  2   Q.  Nous voyons un chiffre 5 ici, qui représente quelque chose. Pourriez-

  3   vous nous dire ce que représente cette ligne verte qui porte le numéro "5."

  4   R.  C'est un point, au point 5, au sujet duquel vous m'avez interrogé, et

  5   je vous montre cet axe.

  6   Q.  D'après ce que vous en savez, à l'époque, dans ce secteur, est-ce qu'on

  7   a déployé de nouvelles brigades de Bosnie-Herzégovine qui seraient venues

  8   d'ailleurs ?

  9   R.  Oui. A l'époque, nous avons appris qu'elles sont venues le long de la

 10   ligne Donja Jablanica, Ivan Sedlo, plus précisément de Rogica [phon] à

 11   Donja Jablanica, jusqu'à Repovci [phon], dans les environs de Bradina,

 12   environ deux brigades sont arrivées.

 13   Q.  Et c'est à Bradina qu'il y avait une unité spéciale ?

 14   R.  Oui. Oui.

 15   Q.  Et quel était son nom ?

 16   R.  A Bradina, il y avait une brigade spéciale, brigade appelée Zulfikar.

 17   Q.  Très bien. Examinons le point 6 à présent. Nous reprendrons la carte un

 18   peu plus tard. Prenons le point 6, qui se lit comme suit :

 19   "Rendre entièrement fonctionnel le poste de police Buturovic Polje."

 20   Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire en quoi cela consiste

 21   précisément, cette tâche ?

 22   R.  Cette mission veut dire la chose suivante. Il faut savoir qu'au poste

 23   de sécurité publique à Konjic, un mois auparavant déjà, des membres croates

 24   de ce poste de sécurité publique ont été expulsés. Ils ont perdu tous les

 25   postes de commandement et se sont retrouvés --; alors qu'à Buturovic, il y

 26   avait encore des Musulmans et des Croates qui étaient ensemble au sein du

 27   poste de police. Donc, d'après cet ordre, il fallait que les Musulmans

 28   prennent le contrôle de ce poste de sécurité publique.

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  1   Q.  Est-ce que ça veut dire qu'il fallait expulser les Croates ou bien

  2   autre chose ?

  3   R.  Oui, justement.

  4   Q.  Penchons-nous maintenant sur la conclusion numéro 7, où il est dit :

  5   "Renforcer les lignes de la défense vers l'agresseur, puis assurer le

  6   contrôle entier le long de l'axe Jablanica-Kute-Here-Scipe."

  7   Dites-nous, Monsieur le Témoin, est-ce que sur cette carte vous avez

  8   indiqué également cette conclusion numéro 7 ?

  9   R.  Oui. Il s'agit de la route Jablanica-Kute-Here-Scipe.

 10   Q.  Et au même point, il est dit :

 11   "…et ces forces doivent renouer avec les forces de l'ABiH des municipalités

 12   avoisinantes."

 13   De quelles municipalités avoisinantes s'agit-il ? D'abord, veuillez nous

 14   situer sur le plan géographique cette région, ensuite on verra sur la

 15   carte.

 16   R.  Il s'agit de la région de Konjic, allant de Konjic et Bradina vers

 17   Klisa; ou plutôt, la vallée de la Neretvica, et ensuite, la partie déjà

 18   mentionnée Here, Kute, Scipe.

 19   Q.  Est-ce que ça va jusqu'à Boksevica ?

 20   R.  Oui, justement, jusqu'à Boksevica.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Maintenant, je demande aux Juges de suivre

 22   ce que le témoin montrera.

 23   Q.  Maintenant, je vous invite à nous montrer, en allant de droite à

 24   gauche, quelle est la région en question qu'il faudrait conquérir afin que

 25   les forces des municipalités avoisinantes soient renouées ?

 26   R.  S'agissant des forces de Jablanica, elles devraient conquérir la partie

 27   vers Here et Scipe, à gauche de Boksevica, et les forces des municipalités

 28   avoisinantes allaient vers Bradina, Konjic, et de Repovac descendraient

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  1   vers la vallée de la Neretvica. Donc, de Bradina et Konjic, Celebici, et

  2   j'en passe, ça irait jusqu'à Neretvica, et dans la vallée de la Neretvica,

  3   ils pourraient renouer avec les forces vers Here, Kute et Scipe.

  4   Q.  Je vous demande de mettre votre paraphe sur cette carte.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Peut-on lui attribuer une cote IC.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Désolé.

  8   Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, nous montrer où se

  9   trouve Konjic sur la carte, parce qu'elle est presque illisible. Tout est

 10   extrêmement flou.

 11   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 12    M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourriez-vous le marquer sur la

 13   carte, mettre un "K". Merci.

 14   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute] [interprétation] Je souligne "Konjic".

 15   C'est là, souligné avec ce feutre-là.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme le témoin, qui fait l'objet de mesures de

 17   protection, a mis sa signature, il faut mettre le document sous pli scellé.

 18   Donc, un numéro IC sous pli scellé.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait. Ce document qui vient d'être

 20   signé par le témoin recevra la cote IC 01124, sous pli scellé.

 21   Je vous remercie.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] 1124 ou 1104 [comme interprété] ?

 23   Bien. Ceci correspond à nos chiffres aussi.

 24   Q.  Laissons de côté cette carte et ce document et penchons-nous sur le

 25   document 4D626, s'il vous plaît. 4D626. C'est une carte de la région de

 26   Konjic, qui ressemble fortement à celle que nous avons examinée tout à

 27   l'heure. Cette carte a été élaborée par le général Petkovic. Nous l'avons

 28   déjà vue dans ce prétoire. Les endroits que l'ABiH a conquis avant le 24

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  1   avril 1993 sont marqués par la couleur bleue, alors que la couleur rouge

  2   marque les endroits que l'ABiH attaquait encore à ce moment-là et jusqu'à

  3   ce moment-là.

  4   Dites-nous, Monsieur le Témoin, en vous préparant pour la déposition

  5   aujourd'hui, avez-vous analysé cette carte ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des suggestions à

  8   l'égard de cette carte ? Est-ce qu'il existe des localités qui sont tombées

  9   entre les mains de l'ABiH et qui ne sont pas marquées sur la carte ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dites-nous lesquelles.

 12   R.  Il s'agit de Donje Selo, Galjevo - Galjevo a été déjà indiqué -

 13   Repovica, Pokojiste, Celebici.

 14   Q.  Et dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que cette carte, avec ce que

 15   vous avez ajouté, reflète exactement la situation qui prévalait à la fin du

 16   mois d'avril 1993, dans cette partie de la municipalité de Konjic ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, encercler les localités que vous venez de

 19   mentionner; donc, Donje Selo, Pokojiste, Celebici.

 20   R.  [Le témoin s'exécute] 

 21   Q.  Avez-vous pu le faire ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je dois avouer que je ne vois pas ce que vous avez encerclé.

 24   R.  J'ai utilisé mon exemplaire.

 25   Q.  Faites-le à l'écran, s'il vous plaît.

 26   R.  Donje Selo, Pokojiste --

 27   Q.  On ne voit pas. Si vous pouvez le refaire. Est-ce que vous voyez,

 28   Monsieur le Témoin, quelque chose à l'écran pendant que vous êtes en train

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  1   de marquer ?

  2   R.  Oui, je vois.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame Alaburic, une seconde. L'huissier

  4   va s'occuper de cela tout de suite. Merci.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Dans l'intervalle, afin de bien

  6   employer le temps, j'aimerais savoir, Monsieur le Témoin, la chose suivante

  7   : contre qui combattait l'ABiH dans ces municipalités, dans ces localités ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] L'ABiH se battait contre le HVO dans cette

  9   région.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur l'Huissier.

 12   Q.  Veuillez marquer ces localités, Monsieur le Témoin.

 13   R.  Donje Selo [le témoin s'exécute], Pokojiste [le témoin s'exécute],

 14   Celebici [le témoin s'exécute], Repovica [le témoin s'exécute], Kanjina [le

 15   témoin s'exécute] et Podorasac [le témoin s'exécute].

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous êtes

 17   d'accord, le témoin ne va pas parapher cela pour que le document ne soit

 18   pas placé sous pli scellé ?

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Pourrions-nous avoir un numéro IC, Monsieur le

 20   Greffier, un numéro IC.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document qui

 22   vient d'être marqué par le témoin recevra la cote IC 01125. Je vous

 23   remercie.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Peut-être le témoin pourrait-il

 25   signer le document par son pseudonyme "AB." C'est mieux que rien, et au

 26   moins ça ne permettra pas de l'identifier.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Mettez "4D-AB."

 28   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute] 

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je découvre cette carte qui a

  2   été dressée par le général Petkovic. C'est la situation 24 avril 1993. Sans

  3   avoir vos connaissances militaires, ni celles du général Petkovic, un juge

  4   raisonnable, basique, pourrait en tirer la conclusion que la situation

  5   militaire du HVO devenait critique, dans la mesure où plusieurs localités

  6   avaient été prises par l'ABiH, d'autres allaient être prises. Konjic était

  7   une poche, et en termes militaires, on pourrait avoir le sentiment que

  8   l'objectif prochain de cette offensive allait être Jablanica.

  9   Est-ce qu'à votre connaissance, au mois d'avril, fin avril, la situation

 10   militaire du HVO devenait critique ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, la situation est

 12   devenue critique, car avant la fin de ce mois-ci, toutes ces localités ont

 13   déjà été conquises par l'ABiH. Konjic n'était pas encerclé. Il était tombé

 14   entre les mains de l'ABiH. C'est seulement Zabulje [phon] et Zaselje,

 15   derrière Konjic, qui sont restés dans cette enclave, et c'est là que nous,

 16   nous étions.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : D'après ce tableau général, ce panorama militaire,

 18   est-ce que "la prochaine cible", entre guillemets, n'allait pas être

 19   Jablanica ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Si, justement.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On va voir.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 23   nous allons justement essayer de vous montrer cela.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons en terminer pour ce qui est de cette

 25   carte. Voyons maintenant le document qui vient après, 4D140. Il s'agit

 26   d'une liste des villages sur le territoire de la municipalité de Konjic,

 27   liste dressée dans le bureau chargé des réfugiés et des personnes déplacées

 28   de la HZ HB. Dites-nous, d'après vos connaissances, est-ce que cette

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  1   description correspond effectivement aux villages qui sont tombés entre les

  2   mains de l'ABiH en avril 1993, alors que la population croate était

  3   expulsée, ou déportée, ou déplacée, peu importe le terme en ce moment ?

  4   R.  Oui, cette liste est exacte.

  5   Q.  Je souhaite que l'on revienne maintenant à IC 1124 --

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je viens de voir la liste de

  7   tous ces villages. Il y en a 23. Tout de suite, mon œil a été attiré par

  8   "Trusina", parce que je me souviens tout au début, le général Praljak avait

  9   voulu introduire des documents sur des massacres Trusina. Pouvez-vous me

 10   dire à combien de kilomètres de Konjic est situé Trusina ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Trusina est à une vingtaine de kilomètres de

 12   Konjic.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. A l'époque, aviez-vous des informations selon

 14   lesquelles dans des villages croates il y avait eu des meurtres commis sur

 15   les habitants croates, notamment à Trusina ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout au début du conflit entre l'armée et le

 17   HVO, nos communications étaient très mauvaises, car l'ABiH avaient coupé

 18   les lignes de communication. Donc nous n'avons pas eu d'information

 19   concernant ce qui se passait ailleurs, comme à Trusina. Donc, nous l'avons

 20   appris par la suite seulement.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous dites que vous l'avez appris par la

 22   suite. Combien de mois après ou d'années après, ou de jours ? Je ne sais

 23   pas.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'était au bout de deux mois.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Et quand vous avez appris qu'il y avait eu des

 26   massacres dans plusieurs villages croates, au niveau de la municipalité de

 27   Konjic - qui n'est pas dans l'acte d'accusation, je le rappelle - mais sur

 28   le plan psychologique, l'habitant de Konjic qui apprend deux mois après

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  1   qu'il y a eu des massacres de compatriotes, comment ça a été vécu, cela ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je dois vous corriger.

  3   Konjic était entre les mains de l'ABiH aussi, et moi, j'étais dans une

  4   petite enclave appelée Drecelj-Zabrdje-Zaslivlje-Turija, et à ces endroits-

  5   là, nous n'avons pas eu de communications. Nos lignes de communication, nos

  6   lignes téléphoniques étaient coupées, le système de transmission ne

  7   fonctionnait pas et donc nous avons eu aussi des combats au quotidien.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous nous dites, pour la population de Konjic,

  9   elle était déjà aux mains de l'ABiH, et concernant l'endroit où vous, vous

 10   étiez dans votre enclave, toutes les communications étaient coupées, donc

 11   vous ne saviez pas ce qui avait pu se passer à l'extérieur. C'est ce que

 12   vous venez de dire.

 13   Bien. Maître Alaburic.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite corriger

 15   le compte rendu d'audience, ligne 16, l'enclave dont le témoin parle est

 16   l'enclave qu'il a définie comme Drecelj,Zabrdje, Zaslivlje, Turija. Donc,

 17   Zaslivlje puis Turija. Voilà.

 18   Q.  Le Président Antonetti vous a demandé de clarifier cela. Effectivement,

 19   il vaut mieux écarter tout dilemme. Lorsque vous dites que vous avez appris

 20   ce qui s'est passé à Trusina au bout de deux mois, vous parlez de vous-même

 21   et des personnes qui étaient avec vous dans cette enclave ou vous parlez

 22   des Croates en général ?

 23   R.  Je parle de moi-même et de ceux qui étaient dans cette même enclave.

 24   Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaite maintenant demander à

 25   l'huissier de nous montrer de nouveau la pièce IC 1124.

 26   Q.  Ou bien, Monsieur le Témoin, si vous l'avez sous la main, il s'agit de

 27   la carte que vous avez élaborée avec les conclusions 5 et 7.

 28   Donc, Monsieur le Témoin, si nous nous rappelons maintenant la situation

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  1   qui prévalait le 24 avril 1993, est-ce que vous pouvez utiliser cette même

  2   carte pour nous montrer, en allant de droite vers la gauche, le territoire

  3   que l'ABiH contrôlait ?

  4   R.  C'était le territoire que j'ai déjà mentionné, à partir de Konjic vers

  5   la vallée de la Neretvica. Le 24, il y avait seulement une petite enclave

  6   de Vrce, dans cette partie-là qui n'était pas contrôlée par l'ABiH.

  7   Q.  Et si je vous posais les questions suivantes maintenant, c'est-à-dire :

  8   est-ce que jusqu'au 24 avril, la conclusion contenue au point 7 de ce

  9   document, document 4D454, à ce procès-verbal de cette réunion qui a eu lieu

 10   le 20 mars, que diriez-vous ? Est-ce que cette conclusion a été réalisée ou

 11   pas ?

 12   R.  Oui, presque entièrement.

 13   Q.  Bien. Maintenant, nous allons revenir au document 4D454 afin de

 14   terminer de l'analyser. L'avez-vous sous les yeux, Monsieur le Témoin ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Au point 8, il est dit qu'il faut déplacer l'unité du HVO Nihad

 17   Kulenovic. Dites-nous, Monsieur le Témoin, où fallait-il déplacer cette

 18   unité et de quel endroit ?

 19   R.  Cette unité se trouvait dans le village de Ovcari, et on a demandé son

 20   déplacement à Ljubina. Dans cette unité du HVO, l'unité Nihad Kulenovic, se

 21   trouvaient les membres du peuple musulman. Il n'y avait que trois Croates

 22   dans cette unité : Darko Pandza [phon], qui était le commandant de cette

 23   unité; Milan et Bacva [phon], deux Croates de Citluk, ou plutôt, de

 24   Medjugorje.

 25   Q.  Dites-nous, Monsieur le Témoin, Ljubina, c'est une colline ?

 26   R.  Oui, c'est une côte stratégique surplombant Konjic qui séparait, à

 27   l'époque, la ligne de la défense face aux Serbes et la JNA. Il s'agit de la

 28   côte la plus importante dans cette partie, et c'est la côte la plus

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  1   importante dans notre petite enclave, qui avait pu résister.

  2   Q.  Dites-nous de nouveau, s'il vous plaît, de quelle enclave il s'agit,

  3   lentement.

  4   R.  Celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, Drecelj, Zabrdje, Zaslivlje,

  5   Turija.

  6   Q.  Dites-nous, Monsieur le Témoin, est-ce que l'ABiH a réussi à mettre en

  7   œuvre le plan de déplacer cette unité à Ljubina ?

  8   R.  L'ABiH n'a pas réussi à mettre en œuvre son intention de déplacer cette

  9   unité en raison du fait que le commandant de la compagnie qui tenait ces

 10   positions, à l'époque, n'a pas accepté cela. Puis-je expliquer ? Car dans

 11   le cadre de cette unité Nihad Kulenovic, comme je l'ai déjà dit, se

 12   trouvaient des Musulmans. Alors que Ljubina, conformément à un accord,

 13   était contrôlée par les membres de l'ABiH, c'est-à-dire les Musulmans, et

 14   les membres du HVO, c'est-à-dire les Croates. Et si l'on avait remplacé nos

 15   membres du HVO, les Croates, à cet endroit, et si on avait fait venir les

 16   membres du HVO qui étaient musulmans, cette enclave n'aurait pas pu

 17   subsister, car nous aurions été entièrement encerclés et nous n'aurions pas

 18   pu contrôler cette côte, qui était extrêmement importante pour nous.

 19   Q.  Dites-nous, Monsieur le Témoin, ce document porte la date du 20 mars

 20   1993. Est-ce qu'à ce moment-là, dans les unités du HVO, il y avait des

 21   membres d'appartenance ethnique musulmane qui s'étaient joints à vos rangs

 22   en 1992 ?

 23    R.  Le 24, dans les unités du HVO, il n'y avait plus eu de Musulmans dans

 24   nos unités, sauf l'unité Nihad Kulenovic, car le 23 mars, c'est-à-dire un

 25   mois plus tôt, tous les membres musulmans du HVO avaient quitté le HVO.

 26   Q.  Est-ce que je vous comprends bien, donc vous dites que trois jours

 27   auparavant, le 20 mars 1993, c'est-à-dire à la date de la rédaction de ce

 28   document, les Musulmans faisaient partie du HVO encore ?

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  1   R.  Oui, excusez-moi, je pensais au mois qui a suivi.

  2   Q.  Trouvons maintenant dans ce document la conclusion numéro 9, il y est

  3   dit :

  4   "Préparez les forces de l'armée pour que l'installation de Zlatar

  5   soit prise au plus vite."

  6   S'agit-il du centre de transmission qui se trouvait dans la colline

  7   derrière ARK ?

  8   R.  Oui, c'est le centre de transmission qui était sur la colline derrière

  9   ARK et c'était une structure importante, la plus importante permettant

 10   d'établir des communications partant en ex-Yougoslavie. Cette structure

 11   était creusée dans la colline et comportait sept étages de façon identique

 12   à celle de l'ARK qui était au-dessous. Et sans cette structure, l'ARK

 13   n'aurait pratiquement pas pu fonctionner car il n'aurait pas eu de

 14   communication avec le monde extérieur, même pas avec Sarajevo.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez vous pencher maintenant sur la conclusion

 16   numéro 13 où il est dit :

 17   "Procédez à l'élaboration d'un plan d'action conjointe de toutes les forces

 18   de cette région, en cas de besoin."

 19   Comment comprenez-vous cet ordre ? Quelle serait votre

 20   interprétation, par exemple, si vous l'aviez eu à l'époque, en tant que

 21   membre du VOS, comment l'auriez-vous compris ?

 22   R.  Ça veut dire qu'il faut élaborer de toute urgence les plans et établir

 23   les secteurs pour les unités qui étaient déjà au courant de ce plan.

 24   Q.  Voyons maintenant la conclusion numéro 15 où il est question de cette

 25   localité de Drecelj, que vous nous avez mentionnée comme le seul point de

 26   contrôle contrôlé de façon conjointe par les Musulmans et les Croates, et

 27   il a fallu le démanteler avant le 25 mars. Si ceci avait été démantelé

 28   effectivement, si cette conclusion avait été mis en œuvre, quel aurait été

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  1   l'impact, s'agissant de la présence des Croates à ce point de contrôle ?

  2   R.  Si ceci avait été mis en œuvre, les Croates auraient été écartés de ce

  3   point de contrôle et la route M-17 aurait été entièrement sous leur

  4   contrôle, il n'y aurait pas eu un seul membre du HVO le long de cette

  5   route.

  6   Q.  Bien. Nous avons terminé pour ce qui est de ce document. Voyons

  7   maintenant le document suivant, 4D450.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Une dernière question sur ce document.

  9   Quand on lit ce document qui fait plusieurs pages, on a l'impression

 10   qu'il y a un plan très précis qui rentre dans les détails. Et puis, il y a

 11   quelque chose qui a attiré mon attention, c'est le point numéro 16,

 12   regardez au point numéro 16, l'on demande qui doit être averti. Et je

 13   découvre que doit être averti M. Izetbegovic qui est à New York. Il

 14   pourrait peut-être penser à autre chose à New York et manifestement, il

 15   tient à être au courant du développement du plan. Alors, qu'est-ce que vous

 16   en pensez que M. Izetbegovic est à New York, il doit être informé de tout

 17   ce qui se passe, notamment, par exemple, le poste de Drecelj. Qu'est-ce que

 18   vous en tirez comme conclusion ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir entièrement

 20   compris, clairement compris la question. Excusez-moi, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Je répète.

 23   Quand on regarde ce document qui fait plusieurs pages, qui est très

 24   précis sur toutes les opérations en cours, je constate que doivent être

 25   informées de l'évolution de ce plan toute une série de personnalités : la

 26   présidence de Guerre, le commandement Suprême, le ministre de l'Intérieur,

 27   le commandant du 4e Corps et les présidences de Jablanica, Konjic et

 28   Hadzici. Mais en plus, M. Izetbegovic qui est à New York, et c'est marqué,

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  1   il est à New York. Alors, ma question : pourquoi M. Izetbegovic tient à

  2   suivre au détail près l'évolution de ce plan et notamment la petite enclave

  3   de Drecelj ? Pourquoi il veut être au courant de tout cela, alors qu'étant

  4   à New York, il a autre chose à faire qu'à s'occuper de la petite enclave de

  5   Drecelj ? Alors, ça signifie quoi de votre point de vue ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je peux apporter une

  7   précision.

  8   Ce document, lorsqu'il a été adopté, il l'a été à un moment où la

  9   petite enclave de Drecelj n'existait pas encore. Il s'agissait d'un plan au

 10   moyen duquel cette opération de libération de la vallée de la Neretva

 11   devait être réalisée. A l'époque, il n'y avait pas encore d'enclave de

 12   Drecelj. Par conséquent, je pense qu'il fallait informer M. le président du

 13   plan dans son ensemble et non pas uniquement de ce point particulier où il

 14   est question de Drecelj, parce que du point de vue du plan dans son

 15   ensemble, c'est un point qui n'est pas particulièrement important.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites qu'il fallait informer le président

 17   Izetbegovic de ce plan concernant la vallée de la Neretva. Alors, d'après

 18   vous, pour quelle raison M. Izetbegovic qui est à New York, doit être

 19   informé de l'état d'avancement de ce plan ? Vous savez ou vous ne savez

 20   pas.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble qu'il fallait informer M.

 22   Izetbegovic car il était probablement l'une des personnes au courant de ce

 23   plan. Il est donc informé que la décision en question a été prise et que ce

 24   plan a été élaboré concernant une opération dans la vallée de la Neretva.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais pourquoi de New York, il doit être

 26   informé ? Est-ce que ça ne suffisait pas que la présidence à Sarajevo soit

 27   informée ? Pourquoi lui tient-il à être informé ? Qu'est-ce que ça signifie

 28   en termes politiques ou militaires ? Mais peut-être que vous ne pouvez pas

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  1   répondre. Ou en termes également diplomatiques. Mais là, on est peut-être

  2   dans un autre registre qui vous dépasse.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Probable.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous ne pouvez pas très bien répondre. Bien.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation]

  6   Q.  Passons maintenant à deux documents supplémentaires pour voir ce qu'il

  7   est advenu de M. Cibo, ce 20 mars 1993, le même jour où ces conclusions ont

  8   été adoptées.

  9   Le premier est le 4D450, il s'agit d'une décision du conseil régional

 10   du SDA pour l'Herzégovine, aux termes de laquelle Safet Cibo est censé être

 11   coopté au sein du conseil régional du parti. Monsieur le Témoin, saviez-

 12   vous que le Dr Cibo était membre de l'un des organes les plus élevés du

 13   parti du SDA ?

 14   R.  Oui, je le savais.

 15   Q.  Voyez le document suivant, le 1D02756. Nous avons ici un ordre émanant

 16   de Sefer Halilovic, en vertu duquel Safet Cibo est affecté au 4e Corps

 17   d'armée de l'ABiH.

 18   Alors, Monsieur le Témoin, saviez-vous que le Dr Cibo avait été

 19   également affecté au sein de l'appareil militaire des autorités musulmanes

 20   ?

 21   R.  Oui.

 22   M. BOS : [interprétation] Je soulève une objection, car cette question me

 23   paraît très directrice. Mme Alaburic pose un grand nombre de questions

 24   directrices au témoin.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agit pas ici

 27   de questions directrices. Je me suis contenté de demander au témoin s'il

 28   savait ou ne savait pas quelque chose. De plus, ce document a déjà le

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  1   statut de pièce à conviction, par conséquent, je ne présente absolument pas

  2   avec l'intention d'en proposer le versement. Je me suis contenté de

  3   demander au témoin s'il était au courant ou non de ce fait.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] L'objection n'est pas retenue. Vous

  5   avez raison, Mme Alaburic.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  7   Q.  Nous nous approchons maintenant de la date du premier

  8   affrontement du 23 mars 1993.

  9   Alors, reportez-vous au document 4D00438, Monsieur le Témoin, s'il

 10   vous plaît. Nous avons ici un rapport de l'ABiH, un rapport venant de

 11   Konjic. Il y est dit :

 12   "Nous vous informons que la situation dans notre zone de

 13   responsabilité est la suivante : 150 membres du HVO ont été faits

 14   prisonniers, la ville est bloquée, la vie civile a également été bloquée,

 15   elle est complètement paralysée. Et nous poursuivons avec les

 16   arrestations."

 17   Signé : "Le commandant Midhat Cerovac."

 18   Alors, Monsieur le Témoin, connaissez-vous M. Midhat Cerovac ?

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Est-ce une description exacte de la situation à Konjic, à cette date du

 21   23 mars 1993 ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Voyons le document suivant, qui est le 4D00125. C'est un ordre conjoint

 24   du chef d'état-major principal du HVO et du commandant du 4e Corps d'armée

 25   de l'ABiH, à la date du 23 mars 1993. Ordre est donné de mettre un terme

 26   aux affrontements. Alors, saviez-vous, Monsieur le Témoin, qu'un tel ordre

 27   demandant l'arrêt des affrontements avait été émis ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, quelles étaient les conditions météorologiques à

  2   l'époque dans la région de Konjic ?

  3   R.  Le 23 mars, nous avions un temps ensoleillé, pas trop nuageux. Et le 24

  4   mars, de la neige est tombée à Konjic.

  5   Q.  Pourriez-vous nous donner une idée de la quantité de neige tombée cette

  6   nuit-là ?

  7   R.  C'était à peu près 30 centimètres de neige.

  8   R.  Voyons maintenant ce qui s'est passé à partir de cette de cette date

  9   jusqu'à la fin de mois de mars. Le document suivant est le 4D806.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Le document 4D125 me plonge dans un abîme de

 11   perplexité. Quand je vois tous les documents du 4e Corps que nous avons

 12   vus, où manifestement, il y avait une opération de la vallée de la Neretva

 13   qui était en cours. Voilà qu'au mois de mars - le 24 mars, si je ne me

 14   trompe - le général Petkovic et le général Pasalic font un ordre commun

 15   disant qu'il faut tout arrêter, relâcher toutes les personnes détenues, et

 16   cetera. Là, je n'arrive plus à comprendre. De deux choses l'une. Il y a une

 17   offensive de l'ABiH, et pourquoi à ce moment-là Pasalic va arrêter, ou il y

 18   a une offensive du HVO dans le cadre d'un plan du HVO ? Pourquoi va-t-il

 19   arrêter ? Et comment se fait-il que les deux responsables se mettent

 20   d'accord pour tout arrêter ? Est-ce que vous avez une explication militaire

 21   à donner ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre aussi simplement.

 23   Il s'agit d'un document du 23 mars 1993 ici, alors que le document

 24   précédent sur l'agression était du mois d'avril. Le 23 mars 1993, l'ABiH a

 25   entamé cette opération qu'elle a ensuite réalisée au mois d'avril. Par

 26   conséquent, le 23 mars 1993, au matin, il y a eu un blocus imposé à

 27   l'ensemble de la ville et à l'ensemble de ses axes de circulation, et ce,

 28   du fait de l'ABiH. Les véhicules n'avaient pas le droit de circuler. Il

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  1   n'était possible de passer qu'à pied.

  2   Au poste de contrôle qui avait été mis en place par l'ABiH, les

  3   membres du HVO ont été désarmés, certains ont été mis en détention,

  4   d'autres ont été relâchés après avoir été désarmés.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, quand je pose ma question, je la

  6   pose parce que j'ai vu le document précédent, le 4D438. Ce document est du

  7   23 mars. On découvre que 150 soldats du HVO ont été capturés, la ville de

  8   Konjic est bloquée, la vie est paralysée, et on continue à arrêter tout le

  9   monde. C'est le dernier point. Donc manifestement, il se passe des choses

 10   importantes. Et voilà que le même jour, Pasalic, avec le général Petkovic,

 11   prend un ordre contraire. Alors, est-ce qu'on tient, à l'égard de la

 12   communauté internationale, un double discours, on règle ses comptes entre

 13   soi et on fait croire à la communauté internationale que l'on fait des

 14   cessez-le-feu, on est favorable à la paix en ordonnant des cessez-le-feu ?

 15   Ou bien, au sein même de l'ABiH, voire au sein même du HVO, il y en a qui

 16   mène des politiques différentes qui pourraient expliquer la contraction

 17   entre le document 4D438 et 4D125 ? J'essaie de trouver une logique dans

 18   tout ça, car d'un côté il y a une attaque d'envergure et de l'autre, celui

 19   qui est censé commander cette attaque, il signe la paix avec le général

 20   Petkovic. Alors, comment vous expliquez cela ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] L'explication que je peux apporter est la

 22   suivante : M. Pasalic était basé à Mostar, alors qu'à Konjic, c'était les

 23   brigades qui en avaient reçu l'ordre - nous l'avons vu dans le document

 24   précédent - qui menaient ces opérations. C'est donc la 7e Brigade Suad

 25   Alic, la Brigade Neretvica, et les brigades qui étaient nouvellement

 26   arrivées à Konjic. Elles disent elles-mêmes avoir désarmé au 23 mars 1993

 27   environ 150 hommes. Donc cette opération qui a été convenue le 23 mars et

 28   qui a été signée avec ces huit cachets, a connu le début de sa mise en

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  1   œuvre le 23 mars, c'est-à-dire juste après, trois jours après. Nous, nous

  2   avons insisté en nous adressant à nos supérieurs. Nous avons demandé qu'une

  3   solution soit trouvée, parce que nous étions bloqués. Nous ne pouvions rien

  4   faire. Et le 23 mars 1993, dès les petites heures du matin, il y a eu un

  5   blocus qui a été imposé, y compris à nos locaux du 2e Bataillon.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais vous ne répondez pas à ma question, parce que

  7   peut-être que vous n'êtes pas en mesure de répondre. Moi, je m'étonne que

  8   d'une part, l'ABiH fait une offensive, capture la ville de Konjic, et en

  9   même temps, un membre éminent de l'ABiH, le sieur Pasalic, signe un

 10   document comme quoi on arrête tout. C'est ça que je n'arrive pas à

 11   comprendre. Mais vous ne pouvez pas répondre parce que peut-être que ça

 12   vous dépasse totalement. Bien. Mais on va voir la suite.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux ? Je peux dire que nous

 14   avons insisté pour que des négociations soient tenues et pour qu'une

 15   solution pacifique soit trouvée. C'est sans doute ce que notre supérieur,

 16   le général Petkovic, s'efforçait d'obtenir avec M. Pasalic. Alors, la

 17   question de savoir jusqu'à quel point les intentions du général Pasalic

 18   étaient sincères, c'est quelque chose que je ne peux commenter.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, vos questions sont

 20   tout à fait compréhensibles et excellentes, et j'espère que nous

 21   parviendrons à y apporter des éléments de réponse d'ici la fin de sa

 22   déposition, lorsque nous en arriverons aux documents concernés.

 23   Q.  Alors, voyons, pour ce qui est de ce 23 mars 1993, ce qu'il en est. Il

 24   y a des affrontements qui ont été immédiatement interrompus, arrêtés,

 25   n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

 26   R.  Oui.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, Madame Alaburic,

 28   mais je pense qu'il faudrait être extrêmement clair à propos des choses.

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  1   Nous avons un ordre qui était à l'écran, et j'aimerais savoir si cet

  2   ordre a été exécuté.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Cet ordre a été appliqué, mais pas le même

  4   jour du 23 mars. Il l'a été quelques jours plus tard.

  5   M. STEWART : [interprétation] Toutes ces dates sont essentielles, et en ce

  6   qui concerne la date du document 4D125, ce n'est pas la bonne date sur la

  7   traduction en anglais. L'exemplaire en croate est parfaitement clair. Il

  8   s'agit bien du 23 mars. Mais en revanche, en anglais, ce n'est pas clair du

  9   tout.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourriez-vous être un petit peu plus

 11   précis, Monsieur le Témoin, et nous dire exactement quelles parties de cet

 12   ordre ont été exécutées et quelles parties n'ont pas été exécutées ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les composantes de cet ordre ont été

 14   exécutées et mises en œuvre, mais non pas à cette même date. Quelques jours

 15   plus tard, comme je l'ai déjà dit. Peut-être trois ou quatre jours après la

 16   prise de cette décision, le 23 mars 1993. Donc, tout a été mis en œuvre et

 17   un cessez-le-feu a été réalisé.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Qu'en est-il de la libération des

 19   personnes qui étaient détenues ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'occasion de la mise en place d'un cessez-

 21   le-feu total, on a abordé les différentes questions au sein des commissions

 22   qui étaient chargées de travailler à ce que les prisonniers soient relâchés

 23   ainsi qu'à la restitution des moyens techniques et matériels.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Mme ALABURIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, dites-nous, qui était tenu prisonnier par le HVO à

 27   ce moment-là ?

 28   R.  A ce moment-là, une partie de l'unité désignée sous le nom de Muderiz

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  1   avait été faite prisonnière par le HVO.

  2   Q.  Voyons quelques documents qui concernent ce que vous venez de dire, le

  3   4D806.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.

  5   Au point 6 de l'ordre, il est indiqué :

  6   "Comprendre que la possibilité d'aider Tuzla, Usora et Sarajevo

  7   dépend des relations entre les deux parties."

  8   Sarajevo, je comprends, mais Tuzla et Usora, à votre connaissance,

  9   quels étaient les problèmes à Tuzla et à Usora, si vous le savez ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ignore quels étaient les problèmes à

 11   Tuzla et Usora.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, le document suivant, le 4D806, est une

 15   autorisation et en même temps un ordre émanant du chef d'état-major

 16   principal du HVO. Il y est fait mention d'une commission conjointe de

 17   l'ABiH et du HVO qui est dépêchée à Konjic afin d'apaiser les tensions qui

 18   y sont apparues.

 19   Alors, Monsieur le Témoin, étiez-vous au courant de la mise en place

 20   de cette commission conjointe ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Voyons le document suivant, qui est le 4D1556. 4D1556. Nous avons ici

 23   un rapport émanant de Arif Pasalic et adressé à son supérieur, Sefer

 24   Halilovic. On y fait également état de la mise en place d'une commission

 25   qui doit se rendre à Jablanica et à Konjic. Au point 2, on cite également

 26   les noms des membres de cette commission, qui doivent contribuer à la

 27   normalisation des relations.

 28   Alors, Monsieur le Témoin, étiez-vous au courant de l'existence de cette

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  1   commission ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Avez-vous assisté à la venue de cette commission sur le territoire de

  4   la municipalité de Konjic ?

  5   R.  Non, je n'ai pas été présent lors de leur venue car j'étais à ce

  6   moment-là en position, c'est-à-dire à Zlatar, dont j'ai déjà parlé

  7   précédemment. Cependant, j'ai participé aux travaux d'une commission qui

  8   s'efforçait d'apaiser la situation après les événements qui s'étaient

  9   produits.

 10   Q.  Est-ce que la commission au sein de laquelle vous êtes intervenu avait

 11   la moindre attribution en matière de remblaiement de tranchées ?

 12   R.  Oui. Elle avait ce type d'attribution, mais les échanges de prisonniers

 13   et la restitution des moyens matériels et techniques étaient des points

 14   plus importants. Or, l'ABiH refusait de restituer des moyens matériels et

 15   techniques, c'est-à-dire des armes, dont elle avait pris possession,

 16   qu'elle avait confisquées auprès des membres du HVO.

 17   Q.  Voyons le document suivant, qui est le 4D01558. Encore une fois, c'est

 18   un ordre émanant de Arif Pasalic à cette même date du 23 mars 1993. Il

 19   ordonne aux commandants de ces unités de se mettre immédiatement en

 20   relation avec le commandant de la Brigade Herceg Stjepan et de relâcher

 21   immédiatement tous les prisonniers.

 22   Dites-nous, Monsieur le Témoin, cette Brigade Herceg Stjepan, a-t-elle le

 23   moindre lien avec vous ?

 24   R.  Oui. J'en suis membre également. J'étais membre de cette même brigade.

 25   Q.  Et avez-vous vraiment convenu avec l'ABiH, à ce moment-là, de relâcher

 26   tous les prisonniers ?

 27   R.  Oui. Nous avons convenu avec l'ABiH de relâcher tous les prisonniers

 28   qui étaient détenus à ce moment-là.

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  1   Q.  Voyons maintenant un document d'une nature quelque peu différente.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause, parce que c'est 18 heures

  3   moins 20. Donc on va faire la pause de 20 minutes et on reprendra à 18

  4   heures.

  5   --- L'audience est suspendue à 17 heures 40.

  6   --- L'audience est reprise à 18 heures 02.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, prenons le document qui est P 1712, et nous verrons

 10   comment dans la Brigade de Prozor, brigade voisine, brigade du HVO, comment

 11   ils perçoivent la situation à Konjic.

 12   Nous avons ici un rapport, rapport de Petar Kolakusic de la Brigade

 13   Rama de Prozor en date du 23 mars 1993, et il fait son rapport en disant

 14   que :

 15   "Des informations dramatiques arrivent de Konjic portant sur la

 16   situation qui prévaut dans la ville." Ils informent qu'il y a des blessés

 17   et des capturés de part et d'autre.

 18   "Ils demandent que l'artillerie de la Brigade Rama ouvre le feu sur

 19   les villages de Kruscica, Studencica et Jasenik.

 20   "Nous vous demandons de nous adresser les instructions sur la marche

 21   à suivre."

 22   Monsieur le Témoin, cette description de la situation qui prévaut à Konjic

 23   ce jour-là, est-elle exacte ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous-même, basé à Konjic, vous avez demandé un appui d'artillerie de la

 26   Brigade de Rama ?

 27   R.  Oui, nous l'avons fait.

 28   Q.  Et vous l'avez reçu ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Essayons de voir quelle en a été la raison. Sur cette même feuille, on

  3   trouvera la réponse qui vient du commandant de la zone opérationnelle, à

  4   savoir Zeljko Siljeg, qui dit :

  5   "N'agissez pas, car aujourd'hui, de la part du chef du Grand état-

  6   major du HVO et de la part de M. Pasalic, un ordre a été émis portant

  7   interruption de toutes opérations. Cherchez à calmer la situation par des

  8   négociations."

  9   Monsieur le Témoin, avez-vous jamais reçu un ordre vous demandant de régler

 10   des problèmes éventuels qui se posaient avec l'ABiH par d'autres moyens ?

 11   R.  Oui, l'ordre qui était valable en permanence était de procéder par

 12   négociations et pourparlers avec l'ABiH d'éviter toute escalade de tensions

 13   et, dans certains cas, de céder face à l'ABiH. Nous avons fait plusieurs

 14   concessions envers l'ABiH sur le plan du matériel, des moyens techniques

 15   qu'ils nous ont demandés.

 16   Q.  Examinons le document suivant, 4D1168. Par ce document, Arif Pasalic

 17   autorise Esad Ramic --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Excusez-moi d'avoir mis quelques secondes pour

 19   embrayer sur le document qu'on a vu avant.

 20   Je me pose le problème suivant, Monsieur le Témoin : on a une demande

 21   d'assistance par artillerie. En regardant le document, je me trompe peut-

 22   être, mais j'ai l'impression que c'était un télex, parce qu'il n'y a pas de

 23   signature. On voit que ce document a été enregistré, puisqu'il y a un

 24   tampon, 23 mars 1993. Puis le colonel Siljeg prend le porte-plume et, par

 25   écrit, explique qu'il va y avoir cessation, et cetera. Alors, je me pose la

 26   question suivante : c'est une façon de procéder bizarre. Si le colonel

 27   Siljeg reçoit le fax, c'est que lui, il peut envoyer un fax en retour.

 28   Pourquoi, de sa propre main, il va faire un ordre pour dire on ne fait rien

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  1   ? Je me pose la question de savoir si ça n'a pas été fait postérieurement,

  2   parce que dans l'action il reçoit ce fax dont, d'ailleurs, peut-être on

  3   aurait l'heure, si on avait le document en entier. On pourrait voir la

  4   bande en haut, mais là, on ne l'a pas, d'où la difficulté de travailler sur

  5   des copies. Moi, j'aime bien travailler avec le document d'origine, mais il

  6   ne faut pas trop en demander. Mais en admettant qu'il reçoit cette demande,

  7   parce qu'une demande de soutien d'artillerie, c'est immédiat, ce n'est pas

  8   dans trois heures ou dans une semaine, surtout que les nouvelles sont

  9   dramatiques, comme on le voit. Et là, le colonel Siljeg prend son porte-

 10   plume et écrit. Alors, je ne sais pas comment il a renvoyé cet ordre par

 11   écrit. En termes militaires, vous pensez que c'est normal ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Compte tenu de la situation qui était la

 13   nôtre, nous avons demandé l'assistance de la Brigade Rama. Par ce télex, ça

 14   a été transmis à M. Siljeg depuis la Brigade, et je suppose que M. Siljeg a

 15   répondu de sa propre main, puisque nous n'avons pas envoyé par fax ou

 16   télex, et le retour s'est fait autrement, je suppose.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, vous, vous demandez un support

 18   d'artillerie. Vous le demandez à qui, à la zone opérationnelle du nord-

 19   ouest ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, plus précisément la Brigade Rama.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Votre télex, il arrive à qui ? Au colonel

 22   Siljeg ou à la Brigade Rama ? Parce que la zone opérationnelle, ce n'est

 23   pas la Brigade Rama. C'est Siljeg, le commandant de la zone opérationnelle.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous envoyions notre demande à la Brigade

 25   Rama, car compte tenu de la situation, nous n'étions pas en mesure de

 26   l'envoyer à M. Siljeg. Nous l'envoyions plutôt à Rama et c'est elle qui

 27   transmettait notre demande à M. Siljeg, car eux, ils ne pouvaient pas agir

 28   avec l'artillerie sans que Siljeg donne son aval.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous, vous demandez à Rama, vous le faites par

  2   téléphone, par télex ? Comment vous faites pour demander à la Brigade de

  3   Rama ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire exactement comment ça

  5   s'est passé, par quel mode, car ces demandes-là, elles partent de notre 1er

  6   Bataillon dans le secteur de Klis et Kostajnica. A l'époque, je n'étais pas

  7   dans le même secteur. J'étais plutôt à Konjic.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous savez qu'il y avait une demande, mais sur

  9   les détails, vous ne pouvez rien dire. Très bien.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation]

 12   Q.  Dites-nous, Monsieur le Témoin, d'expérience, pouvez-vous nous dire

 13   s'il y avait des commandants militaires qui souvent rédigeaient, de leurs

 14   propres mains, leurs ordres qui étaient recopiés par la suite, ou plutôt

 15   est-ce qu'ils se mettaient devant une machine ou un ordinateur pour

 16   dactylographier eux-mêmes ?

 17   R.  Non, la plupart des cas, c'était manuscrit. Les ordres étaient

 18   manuscrits. Après, on les recopiait de manières diverses et variées.

 19   Q.  Très bien. Prenons alors le --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous savez, comme tout le monde, j'ai utilisé des

 21   télex. Je sais comment ça marche. Le document, que nous avons, établit que

 22   le commandant de la zone opérationnelle a reçu le télex, parce qu'il y a le

 23   tampon d'arrivée. Donc, s'il a reçu le télex, je me pose la question : s'il

 24   reçoit, pourquoi ne peut-il pas, lui, envoyer ? Et là, c'est un écrit et

 25   non pas un télex en retour. Voilà la question que j'ai. Mais vous ne pouvez

 26   pas répondre, parce que vous n'étiez pas là et vous, vous n'en savez rien.

 27   Evidemment, si le colonel Siljeg était là, on aurait pu lui poser la

 28   question.

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  1   Maître Alaburic, continuez.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui. J'espère que nous aurons l'occasion de

  3   tirer cela au clair, à savoir le parcours qui était celui de ce document et

  4   comment agissait-on habituellement pour répondre.

  5   Q.  Prenons le document 4D1168 à présent. C'est une autorisation qui a été

  6   donnée par Arif Pasalic à deux individus pour qu'ils se rendent à

  7   différents endroits dans le secteur de Konjic, Jablanica et Prozor, et pour

  8   qu'ils contribuent à calmer les tensions qui règnent entre le HVO et

  9   l'ABiH.

 10   Dites-nous, Monsieur le Témoin, ces noms vous sont-ils familiers, et si

 11   oui, lequel ?

 12   R.  Oui, je connais Esad Ramic.

 13   Q.  Vous le connaissiez ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Etait-il originaire de Konjic ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Etait-il membre de la commission qui était appelée à calmer la

 18   situation ?

 19   R.  Oui, il était l'un des membres appelés à calmer la situation.

 20   Q.  Nous voyons ici quelles sont les attributions des membres de la

 21   commission. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que cela reflète de

 22   manière exacte leurs attributions ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Prenons le document 2D1402, 2D1402. Voyons quelle est l'importance des

 25   événements qui se sont produits à Konjic à ce moment-là. Nous avons là les

 26   conclusions d'une réunion du HVO de la HZ HB en date du 24 mars 1993, et le

 27   texte se lit comme suit :

 28   "La situation, telle qu'elle prévaut aujourd'hui dans le secteur des

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  1   municipalités de Konjic et de Jablanica, il convient de la calmer par

  2   toutes les mesures politiques…"

  3   Monsieur le Témoin, pourriez-vous réitérer quelque chose que vous avez déjà

  4   dit, les instances de direction civile les plus haut placées vous

  5   enjoignaient-elles à calmer la situation par des moyens pacifiques ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Prenons le document 4D397. C'est un document qui se situe au milieu de

  8   l'année 1992. Nous souhaitons voir s'il y a eu continuité dans cette

  9   approche à la résolution de conflits.

 10   Le document en question date du 20 juin 1992, et il est signé par le

 11   commandant Milivoj Petkovic. Le document dit que la Défense territoriale et

 12   le HVO constituent partie intégrante des forces armées de Bosnie-

 13   Herzégovine, et il est dit :

 14   "Au lieu de renforcer vos liens communs dans le cadre d'un combat contre

 15   l'ennemi commun, qui est arrivé au seuil de votre municipalité, vous vous

 16   apprêtez à tirer les uns sur les autres.

 17   "Au nom des Croates et des Musulmans, je vous prie de savoir

 18   surmonter cette situation."

 19   Vous y êtes tenus en tant que membres des forces armées de Bosnie-

 20   Herzégovine. Ma première question, Monsieur le Témoin, serait la suivante :

 21   estimiez-vous que vous défendiez la Bosnie-Herzégovine ?

 22   R.  Oui.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, excusez-moi de prendre quelque

 24   retard dans mes questions, mais comme Me Alaburic va très vite, le temps

 25   que je lise le document précédent, que je voie qui a signé le document, je

 26   me dois de poser la question parce que c'est important. Et si je ne fais

 27   pas ce travail, je ne remplis pas mon rôle.

 28   Le 24 mars, M. Prlic signe un document où il y a des conclusions d'une

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  1   réunion qui évoquent des problèmes et demande également que les présidents

  2   des municipalités se réunissent. Je vois au point 7 que M. Prlic demande à

  3   ce que la co-présidence de la conférence internationale, M. Vance et M.

  4   Owen, ainsi que la Mission européenne et M. Izetbegovic, soient informés de

  5   tout cela. Donc, manifestement, un juge raisonnable pourrait en tirer la

  6   conclusion que M. Prlic est totalement transparent et veut que tout le

  7   monde soit au courant de ce qui se passe. Partant de ce document, je me dis

  8   que si, de Genève, on avait envoyé un émissaire, quelqu'un de neutre, pour

  9   voir ce qui se passait sur le terrain, celui-ci aurait très vite mis en

 10   évidence qui avait commencé, qui était responsable de la situation.

 11   Alors, vous qui étiez dans les environs, est-ce qu'à votre avis, si

 12   une personnalité extérieure venant de Genève ou d'ailleurs, de Berlin, de

 13   Paris, serait venue sur les lieux, est-ce qu'ils auraient été a même de

 14   savoir qui avait fait quoi et pourquoi il y avait eu ces incidents qui se

 15   sont déroulés dans les municipalités de Konjic et de Jablanica avant le 24

 16   mars 1993 ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pensez que oui. A ce moment-là, cet émissaire

 19   international, il aurait mis en évidence quels faits importants, quels

 20   faits saillants ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne saurais vous répondre à

 22   cette question.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais vous pensez qu'il aurait pu déterminer les

 24   causes et la situation de manière exacte ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, s'il suivait de près les événements qui

 26   se déroulaient sur le terrain, je pense qu'ils ont pu examiner -- enfin,

 27   que ce serait le cas s'ils ont pu examiner les rapports émanant à la fois

 28   de l'ABiH et du HVO.

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  1   Mme ALABURIC : [interprétation]

  2   Q.  Revenons au document 4D397. Voici ma question : est-ce que vous avez

  3   considéré que le HVO était partie intégrante des forces armées de Bosnie-

  4   Herzégovine ?

  5   R.  Oui, nous avons considéré que le HVO faisait partie de l'armée de la

  6   Fédération de Bosnie-Herzégovine.

  7   Q.  Nous allons maintenant examiner un certain nombre de documents de mars

  8   1993. 4D872, il s'agit d'un rapport du 1er Bataillon de Klis, en date du 24

  9   mars 1993. Il s'agit du 1er Bataillon de votre brigade, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Au premier paragraphe, il est indiqué que les forces de l'armée

 12   lançaient une attaque intense contre les positions du HVO. Il est dit que

 13   la police militaire et le commandement du 2e Bataillon sont bloqués et que

 14   l'on brûle les drapeaux dans la ville et l'on arrête les membres du HVO.

 15   Dites-nous, Monsieur le Témoin, est-ce que ceci correspond aux événements

 16   qui se sont déroulés ce jour-là ? Est-ce que cette description est bonne ?

 17   R.  Oui, c'est la bonne description.

 18   Q.  Ensuite, il est dit que :

 19   "Nos hommes ont été désarmés tôt ce matin dans le village de

 20   Strgovnica."

 21   Ensuite, un peu plus tard, il est dit que :

 22   "Les membres de notre service médical ont été capturés et que l'ABiH

 23   ne permet pas le passage du service médical. Par conséquent, le HVO ne peut

 24   pas transporter les blessés jusqu'aux structures de soins médicaux."

 25   Est-ce que cette description est exacte ?

 26   R.  Oui, elle l'est.

 27   Q.  Maintenant, je passe à la fin de la page où il est dit :

 28   "Nous avons reçu une information de Konjic indiquant que la Brigade

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  1   Suad Alic avait reçu pour tâche de provoquer une autre défaite militaire

  2   sur toutes les positions autour de Konjic."

  3   Voici ma question : est-ce que ceci correspond à vos connaissances portant

  4   sur l'ordre de la Brigade Suad Alic, ou bien est-ce que cette information

  5   se fonde sur l'analyse des événements sur le terrain, ou bien est-ce qu'il

  6   y avait une troisième source de cette information ?

  7   R.  Cette information est exacte. Tous qui se sont retrouvés à Konjic ce

  8   jour-là comprenaient bien qu'il s'agissait de cette action de désarmement

  9   et de défaite infligée au HVO dans cette région, car plusieurs parties de

 10   la municipalité ont été bloquées. Par conséquent, aucun membre du HVO ne

 11   pouvait se déplacer librement à travers la région. Et Midhat Cerovac, le

 12   commandant de la 7e Brigade, a avoué lui-même qu'ils avaient désarmé 150

 13   membres du HVO.

 14   Q.  Bien. Nous allons passer maintenant au mois d'avril 1993 et nous allons

 15   nous approcher de la date du conflit --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document, il est très détaillé parce qu'il y a

 17   beaucoup de points de détails. On apprend, par exemple, que lors de

 18   l'attaque, l'ABiH avait codé ses communications radio. Donc, ce n'est pas

 19   innocent, tout cela. On sait, par exemple, à Trusina, que des femmes et des

 20   enfants avaient été utilisés comme boucliers humains, et cetera, et cetera.

 21   Mais on découvre que les pièces d'artillerie, il y avait donc dix mortiers

 22   de 82 et 102-millimètres, avaient, semble-t-il, été déplacés du front

 23   contre les Chetniks pour être utilisés.

 24   Alors, vous qui étiez militaire à l'époque, est-ce qu'il était

 25   d'usage qu'on retire les armes d'un front contre les Serbes pour aller les

 26   utiliser contre ceux avec qui on est côte à côte contre les Serbes ?

 27   Comment vous expliquez cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'explique cela de la manière suivante :

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  1   conformément à l'ordre portant sur le désarmement des membres du HVO, les

  2   lignes en face des Serbes étaient stables, et ce n'était pas la première

  3   fois que les membres de l'ABiH prenaient les armes de leurs premières

  4   lignes, tels que les mortiers, pour les déplacer ailleurs.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Un petit détail de nature politique. Celui qui

  6   rédige ce document, le sieur Zeljko Mlikota dit ceci : Il dit que d'après

  7   son analyse, il y a des hommes politiques musulmans qui seraient, eux,

  8   partisans de mettre fin au conflit, mais que l'armée n'est pas sous leur

  9   influence. On a l'impression, à ce moment-là, que dans l'action militaire

 10   menée par l'ABiH, elle se fait hors du contrôle de certains politiques

 11   musulmans qui semblent être débordés et qu'en réalité, l'ABiH avait plutôt

 12   l'intention de mettre en place une nouvelle autorité musulmane. C'est-à-

 13   dire qu'on peut penser qu'au sein même du bloc musulman, il y avait des

 14   divergences entre des politiques et des militaires. Alors, qu'est-ce que

 15   vous en pensez, vous ? C'est écrit dans ce document. Donc je soumets ce qui

 16   est écrit à votre sagacité.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce que Zeljko Mlikota voulait

 18   dire, mais on sait que certains hommes politiques musulmans ne souhaitaient

 19   pas qu'il y ait un conflit direct, comme Rusmir Hadzihuseinovic.

 20   Probablement, il pensait à lui et puis, avec les représentants des Croates,

 21   essayait de trouver une solution paisible, ne pas faire en sorte que les

 22   relations entre les deux peuples se détériorent et il souhaitait garder la

 23   paix dans la région.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la question que je viens de vous poser à

 25   l'égard des Musulmans, je vais vous la poser également à l'égard des

 26   Croates.

 27   Est-ce que vous, vous aviez le sentiment qu'au niveau de la Communauté

 28   croate de l'Herceg-Bosna, il pouvait y avoir des divergences entre un

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  1   appareil militaire et un appareil politique, ou bien de votre point de vue,

  2   il n'y avait pas de divergences ou bien vous n'en savez rien ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne Konjic, je peux vous dire

  4   que tous les membres des structures civiles et militaires essayaient de

  5   faire en sorte que la situation se calme et que l'on évite les conflits.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous dites pour Konjic, il n'y avait,

  7   entre les civils et les militaires croates, aucun problème; tout le monde

  8   allait dans la même direction, à savoir la fin du conflit. C'est ce que

  9   vous voulez dire ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je pense qu'à la fois les structures

 11   civiles et militaires souhaitaient que l'on atteigne un accord avec les

 12   représentants musulmans pour éviter un conflit entre les Croates et les

 13   Musulmans, donc essayaient de normaliser les relations.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons commencer à parler du mois d'avril

 16   1993. Le premier document est P1803. Il s'agit d'un rapport du SIS de la

 17   Brigade Rama en date du 4 avril 1993. Je vais vous lire une partie où l'on

 18   fait référence à Konjic. Il y est dit :

 19   "Dans la partie nord-est de la municipalité, dans la direction de la

 20   municipalité de Konjic, il y a souvent des provocations et des tentatives

 21   d'attaque d'infanterie contre les villages à population exclusivement

 22   croate."

 23   Et ce, Ivanci, Pajici et Vratna Gora.

 24   "… dont la population civile est partie en raison des combats et du

 25   danger. Nous soulignons que ces provocations sont lancées depuis le village

 26   de Scipe et Kruscica de la municipalité de Konjic."

 27   Dites-nous, s'agissant de cette partie du rapport portant sur la

 28   municipalité de Konjic, est-ce qu'elle est exacte ou pas ?

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  1   R.  Oui, ce rapport est exact.

  2   Q.  S'agit-il du territoire pour la défense duquel votre bataillon était

  3   chargé ou bien s'agissait-il d'une autre unité qui était chargée de ce

  4   territoire ?

  5   R.  C'était notre bataillon qui était chargé de la défense de ce

  6   territoire.

  7   Q.  Nous allons répéter la question et la réponse car ceci n'a pas été

  8   consigné au compte rendu d'audience. Ça va être plus simple ainsi. S'agit-

  9   il du territoire pour la défense duquel votre bataillon était en charge ?

 10   R.  Notre 1er Bataillon était chargé de la défense de ce territoire.

 11   Q.  Bien. Examinons le document suivant, P1810.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, un petit détail dans ce document

 13   -- enfin, c'est un petit détail.

 14   Mais l'auteur de ce document, Luka Markesic, fait un rapport de

 15   situation au mois d'avril, et il y a beaucoup de faits qui sont relatés,

 16   mais ce qui attire mon attention, c'est à la fin du document où il parle

 17   des incidents avec différents groupes, et il explique que ces groupes ont

 18   de la fausse monnaie, trafic d'armes, vol de voitures, pillage

 19   d'appartements, et cetera. Et l'auteur de ce rapport souhaite qu'il y ait

 20   des procédures.

 21   Alors, d'après la connaissance que vous avez des événements, y avait-

 22   il des groupes de personnes incontrôlés qui se livraient à la commission

 23   d'infractions diverses qui fait qu'à ce moment-là, l'opprobre pouvait être

 24   jetée sur toute l'armée si on pouvait penser que c'était des soldats du HVO

 25   ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait certainement certains individus,

 27   mais pour autant que je le sache, il n'y a pas eu de tels individus dans la

 28   zone qui était la mienne.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, dans votre zone, il n'y en avait pas. Bien.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons examiner le document suivant, P1810,

  4   1810. Il s'agit d'un rapport collectif de l'état-major principal en date du

  5   5 avril et concernant le 4 avril. Et voyons le point 3 qui porte sur

  6   Konjic. Il y est dit que depuis le point de Ostrozac, l'on interdit aux

  7   Croates de passer vers Konjic sous prétexte que l'on empêche le départ de

  8   la population. Est-ce que cette donnée est exacte ?

  9   R.  Oui, cette donnée est exacte.

 10   Q.  Ensuite, il est dit que dans le village de Prijeslop, un groupe de

 11   membres de l'ABiH y a fait irruption. Ils ont cassé, pillé et chassé les

 12   femmes et les enfants qui sont restés. Voici ma question : cette partie du

 13   rapport est-elle exacte ?

 14   R.  Oui, cette partie du rapport est exacte aussi.

 15   Q.  Passons maintenant au document suivant, 2D774. C'est un document qui a

 16   déjà été versé au dossier. Nous pouvons le parcourir rapidement. Il s'agit

 17   d'un rapport du 1er Bataillon de Klis. C'est bien votre brigade, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc, dans le rapport, il est question de plusieurs provocations. L'on

 21   mentionne le village de Gornji Prijeslop, dans lequel on a tiré sur la

 22   population. Ensuite, on mentionne les tirs contre la caserne et les soldats

 23   du HVO à Seonica. Il est question aussi des fortifications des forces

 24   musulmanes qui se déroulent de manière intense, et puis, il est dit à la

 25   fin que l'on entend de plus en plus souvent des menaces proférées par les

 26   membres de l'ABiH disant que Pâques à Klis serait sanglante.

 27   Ma question est la suivante : est-ce que ces affirmations sont exactes,

 28   selon vos informations et vos connaissances ?

Page 47143

  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Penchons-nous sur le document suivant, 2D775.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : -- document, il y a la mention d'un Jusa Hadzajlic,

  4   surnommé Homeini, qui serait quelqu'un qui encourage le conflit, et il y

  5   est indiqué : "Il ne serait pas exclus qu'il est un membre du KOS." Alors,

  6   c'est quoi le KOS d'après vous ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, KOS, c'est le service de contre-

  8   espionnage.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Service de contre-espionnage de qui ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Le KOS, au sein de l'ex-JNA,

 11   c'était le service de contre-espionnage, mais maintenant, je ne sais pas.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Serait-il possible que ce Homeini soit un agent

 13   infiltré des Serbes qui provoquerait, par des discours, des conflits entre

 14   le HVO et l'ABiH et empêcherait toute négociation ? C'est possible,

 15   impossible ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est possible.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites c'est possible. Bon.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation]

 19   Q.  Examinons maintenant le document suivant, Monsieur le Témoin, 2D775.

 20   C'est un document qui a été versé au dossier aussi. C'est un rapport de

 21   Slavko Puljic, rapport dans lequel il est dit, entre autres choses, qu'une

 22   attaque avait été effectuée contre la caserne de Seonica. Dites-nous,

 23   quelle était l'armée qui était à Seonica ?

 24   R.  A Seonica, dans cette caserne se trouvaient les membres du HVO.

 25   Q.  Ensuite, il est dit qu'après la caserne Ivan Sedlo et Duboki Potok, ce

 26   serait la troisième caserne reprise sournoisement. Est-ce qu'il est exact

 27   que ces casernes ont été capturées du HVO ?

 28   R.  Oui, ces casernes ont été capturées pendant la première attaque du 23

Page 47144

  1   mars.

  2   Q.  Examinons le document suivant, 2D776. De nouveau, Slavko Puljic. Il

  3   s'agit du 9 avril 1993. Il parle des suites des provocations, des tirs de

  4   tireurs embusqués contre certains villages. Il parle des fortifications et

  5   des pillages des villages croates vides.

  6   D'après vos connaissances, est-ce que ce rapport est exact ou non ?

  7   R.  Oui, ce rapport est exact.

  8   Q.  Voyons maintenant le document suivant, et nous allons nous y attarder

  9   un peu plus longtemps, parce que c'est encore un des documents

 10   particulièrement importants du point de vue de la Défense Petkovic. C'est

 11   le 2D246. 2D246. C'est encore un document -- je répète, 2D246. Voilà, c'est

 12   bien ça. Ce document a déjà le statut de pièce à conviction. Je voudrais

 13   cependant que nous essayions de l'analyser en rapport avec le procès-verbal

 14   sur lequel nous nous sommes penchés en détail et qui rendait compte de la

 15   réunion entre l'ABiH et les forces de police le 23 mars 1993 et qui porte

 16   la cote 4D454.

 17   Au point numéro 2 de ce document -- alors, avant tout, précisons de qui il

 18   émane. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, qui a rédigé ce document

 19   et de quelle unité il émane ?

 20   R.  C'est Enes Kovacevic. C'est une unité qui se trouvait à Jablanica.

 21   C'est le commandant de l'unité Neretva, située à Jablanica, dont il s'agit

 22   ici.

 23   Q.  Alors, voyons ce que l'ABiH prévoit à Jablanica à cette date du 14

 24   avril 1993, quels sont ses plans.

 25   Au point numéro 2 de cet ordre, Monsieur le Témoin, vous avez pu lire ce

 26   document, nous n'avons pas suffisamment de temps maintenant pour en donner

 27   lecture exhaustive, mais dans la partie finale de ce point numéro 2, il est

 28   dit qu'il faut se tenir prêt à mener des opérations offensives en direction

Page 47145

  1   de Prozor. Alors, si vous mettez en rapport ce qui figure ici avec la carte

  2   sur laquelle nous nous sommes penchés, où vous avez porté des annotations,

  3   et c'est le document qui porte la cote IC 1124, est-ce que vous pourriez

  4   nous dire de quel axe d'opération de combat il s'agit, de quelle direction

  5   et vers quelle direction ?

  6   R.  Il s'agit de l'axe qui va de Jablanica vers Here, Kute, et Scipe, vers

  7   ces trois villages. Donc, c'est vers l'ouest du mont Boksevica et à partir

  8   de ce mont Boksevica en direction de Mrakovo et d'un autre village.

  9   Q.  Alors, pourrions-nous maintenant voir quelle était la mission qui était

 10   confiée au 2e Bataillon. C'est au point numéro 3. Quelle position ce 2e

 11   Bataillon était-il censé prendre ?

 12   R.  Il était censé prendre des positions en direction d'Ostrozac et de

 13   Konjic.

 14   Q.  Et qu'en était-il de la 2e Compagnie ?

 15   R.  La 2e Compagnie devait prendre l'axe vers Jablanica qui va vers Sovici

 16   et Doljani, en direction de Boksevica.

 17   Q.  En direction de Boksevica, très bien. Alors, passons maintenant au

 18  point numéro 4, qui parle du 3e Bataillon. Il y est dit le 3e Bataillon doit

 19   prendre la position. Alors, quelle position, pouvez-vous nous le dire ?

 20   R.  Le 3e Bataillon doit prendre la position se trouvant au sud de

 21   Jablanica en direction de Mostar et qui se trouve à Aleksin Han

 22   précisément.

 23   Q.  Selon vous, quel est l'objectif de la mission de combat définie au

 24   point 4 du présent ordre ?

 25   R.  Le but de cette mission de combat, définie au numéro 4, est de bloquer

 26   toutes les voies d'accès à Konjic et qui passent par Jablanica. Il s'agit

 27   donc de couper toute possibilité aux soldats du HVO de venir en aide à

 28   Konjic.

Page 47146

  1   Q.  Vous avez dit, Monsieur le Témoin, qu'Aleksin Han était une position

  2   située au sud de Jablanica en direction de Mostar, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Alors, si l'ABiH, comme il est indiqué ici, prenait ces positions, est-

  5   ce qu'il aurait été possible pour vous de recevoir quelque renfort que ce

  6   soit en provenance de Mostar via Jablanica ?

  7   R.  Non, parce que les unités en question coupaient l'axe de communication

  8   allant de Mostar à Konjic, empêchaient tout renfort de venir.

  9   Q.  Alors, de Mostar à Konjic, il y a un chemin assez long à parcourir. Les

 10   positions qui sont décrites au point 4 ne permettaient-elles pas au HVO de

 11   parvenir à Jablanica en provenance de Mostar ?

 12   R.  Il y avait un obstacle sur ce chemin, cette voie de communication qui

 13   aurait rendu impossible de se rendre de Mostar à Jablanica. Et à Aleksin

 14   Han, le pont a été détruit, c'est un pont de fortune qui a été mis en

 15   place.

 16   Q.  Au point numéro 5, il est stipulé qu'il convient de prendre les

 17   positions en direction de Risovac, le 5e Détachement doit être positionné

 18   dans le village de Doljani et se tenir prêt à conduire des opérations de

 19   défense décisive jusqu'à l'arrivée de renforts. Il est indiqué de procéder

 20   à des renforts au moyen d'armes antichars et en utilisant un détachement

 21   ainsi qu'en établissant un contrôle de la circulation. Il également donné

 22   comme instruction :

 23   "A partir du début des opérations de combat, d'interdire le passage en

 24   direction des villages de Sovici et Doljani."

 25   Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que cela revient à empêcher -- ce type de

 26   position, en fait, permet d'empêcher les forces du HVO d'atteindre

 27   Jablanica ? Et si vous répondez oui, précisez à partir de quelle direction

 28   ?

Page 47147

  1   R.  Oui, cela empêchait de venir de Posusje jusqu'à Jablanica en passant

  2   par Risovac et Sovicka Vrata.

  3   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, je vais vous poser la question suivante : si

  4   l'ABiH avait réussi à mettre en œuvre ce plan, c'est-à-dire à empêcher les

  5   forces du HVO se trouvant à Mostar d'atteindre la région de Jablanica et à

  6   les empêcher de quitter la zone de Posusje pour rejoindre la zone de

  7   Sovicka Vrata, que se serait-il passé du point de vue du HVO dans la

  8   municipalité de Konjic ?

  9   R.  A Konjic, le HVO n'avait aucune possibilité de recevoir des renforts en

 10   provenance de quelque direction que ce soit, ce qui signifie que, alors si

 11   l'ABiH, conformément à ce plan, avait empêché l'arrivée de renforts et

 12   l'arrivée d'une aide destinée aux Croates à Konjic, aucune unité n'aurait

 13   réussi à se frayer un passage et à nous venir en aide à Konjic.

 14   Q.  Alors, passons au point numéro 6. Si je lis bien, il s'agit de Risovac.

 15   Il est indiqué de :

 16   "… se tenir prêt à une opération de diversion à partir des positions de tir

 17   de Plasa et de Sovicka Vrata, et de se tenir prêt également à venir en aide

 18   au 4e Bataillon dans la zone de Sovicka Vrata et Borovik."

 19   Alors, pouvez-vous préciser où se trouvent ces positions ?

 20   R.  Elles se trouvent sur le plateau de Risovac. C'est en direction de

 21   Posusje.

 22   Q.  Donc c'est sur l'axe Jablanica - Posusje, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Au point 7, il est dit que le détachement qui accompagne cette unité,

 25   aux termes de la mobilisation, doit prendre ses positions et se tenir prêt

 26   à intervenir dans des opérations offensives. Alors, pouvez-vous nous dire

 27   ce à quoi correspond ce détachement qui accompagne ? Accompagnateur, en

 28   quelque sorte.

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  1   R.  C'est une compagnie qui dispose d'unités équipées de mortiers, de

  2   lance-roquettes à main et de canons sans recul.

  3   Q.  Au point numéro 8, il est dit :

  4   "Les soldats doivent se voir remettre deux jeux de munitions et il convient

  5   de tenir particulièrement, soigneusement compte des munitions attribuées."

  6   Alors, par rapport à cette information que je viens de lire concernant les

  7   jeux de munitions, quel type d'opération est ici planifié pour ces soldats

  8   ?

  9   R.  Ils se préparent à une activité de combat.

 10   Q.  Voyons le point 9. Il est dit que les soldats recevront des rations

 11   sèches. Alors, dans quelles circonstances fournit-on des aliments

 12   hyophylisés aux troupes ?

 13   R.  C'est uniquement dans le contexte d'activités de combat.

 14   Q.  Alors, essayons de synthétiser. Dans les premiers points, on a vu que

 15   ce sont les axes des activités de combat qui sont définis. Vous avez dit

 16   que c'était le long de l'axe de communication allant jusqu'à Prozor ou

 17   plutôt Boksevica. Est-ce que je vous ai bien compris ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous nous avez dit que les missions suivantes avaient trait au blocage

 20   des routes, et ceci afin d'empêcher les renforts du HVO d'arriver à partir

 21   de Mostar et à partir de Posusje. Vous ai-je bien compris ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors, si nous pouvions maintenant nous reporter à la carte qui porte

 24   le numéro IC 01124, sur laquelle figurent les numéros 5 et 7. Monsieur le

 25   Témoin, avez-vous cette carte devant vous ?

 26   R.  Non.

 27   Mme ALABURIC : [interprétation] Alors, je voudrais demander à M. l'Huissier

 28   de bien vouloir replacer la carte en question devant le témoin, de la

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  1   mettre sur le rétroprojecteur.

  2   Q.  Voilà, nous avons maintenant cette carte. Nous avons déjà dit que le

  3   chiffre 7 correspondait au plan d'attaque tel qu'il a été défini lors de la

  4   réunion tenue le 20 mars 1993.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Il s'agissait du document 4D454. Alors, pouvez-vous nous montrer

  7   maintenant, Monsieur le Témoin, en vous fondant sur cet ordre du 14 avril,

  8   quel est l'axe prévu pour les opérations offensives de l'ABiH à Jablanica ?

  9   R.  Le plan de cette opération offensive est celui-ci : il s'agit de

 10   prendre les positions en direction de Here, Kute et Scipe dans cette

 11   direction. Puis un autre détachement va en direction de Neretva et de

 12   Boksevica, par ailleurs.

 13   Q.  Juste un instant. Je voudrais qu'on m'en donne une description précise.

 14   Il n'y a pas besoin d'annoter. Vous n'avez pas dit à partir d'où cela

 15   partait.

 16   R.  Cela part de Jablanica.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Nous avons un problème technique.

 18   Monsieur le Témoin, vous parlez beaucoup trop loin du micro et les

 19   interprètes n'arrivent absolument pas à saisir vos propos et de ce fait,

 20   l'interprétation est très difficile. J'ai peur qu'il faille parler plus

 21   près du microphone. Ce sera peut-être un peu difficile pour vous d'être

 22   aussi proche, mais sinon l'interprétation est impossible.

 23   Mme ALABURIC : [interprétation]

 24   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, ces opérations sont lancées depuis où et dans

 25   quelle direction ?

 26   R.  A partir de Jablanica, vers le village de Here, Kute et Scipe, en

 27   direction de Prozor. Deuxièmement, vers Boksevica, mais en fait, en

 28   direction de la Neretva, du lac.

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  1   Q.  Pouvez-vous relever un peu la carte afin que l'on voie mieux. Et

  2   pouvez-vous, maintenant, Monsieur le Témoin, nous dire ce qu'il en est des

  3   localités et des points où l'ABiH devrait se positionner afin d'empêcher

  4   l'arrivée de renforts en provenance de Mostar et en provenance de Posusje ?

  5   R.  Donc Aleksin Han, pour ce qui est de Mostar, ici, il s'agirait

  6   d'empêcher l'arrivée d'unités venant de Mostar. Cette route passait par un

  7   pont à Aleksin Han. Ce pont a été détruit et un pont de fortune a été mis

  8   en place à la place. Un tronçon de voie ferrée également allait vers

  9   Jablanica. Il s'agissait donc pour eux de fermer cette voie d'accès.

 10   Q.  Et pour Posusje ?

 11   R.  C'est dans cette autre direction, en direction de Doljani et Sovici, en

 12   direction de Sovicka Vrata. Et dans cette zone du territoire, il s'agissait

 13   pour eux d'empêcher l'arrivée d'unités en provenance de Posusje, à savoir

 14   du plateau de Risovac.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

 16   Monsieur le Président, je pense qu'on pourrait s'arrêter là pour

 17   aujourd'hui. Nous allons essayer de vous montrer demain que l'ABiH a bien

 18   réalisé la mise en œuvre de ses différents plans. Merci beaucoup.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 20   Comme vous le savez, nous sommes heureusement de matin cette semaine.

 21   Donc demain nous commencerons à 9 heures.

 22   Il doit rester à Me Alaburic environ une heure, quelque chose comme

 23   ça. Je n'ai pas le décompte, mais on ne doit pas être très loin du temps

 24   qui doit vous rester. D'ailleurs, M. le Greffier qui est rapide me dit que

 25   vous avez utilisé deux heures et quatre minutes. Donc il vous reste 56

 26   minutes, tout compris. Je me suis trompé de quatre minutes. Vous

 27   m'excuserez.

 28   Je souhaite donc à tout le monde une bonne soirée et je vous invite à

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  1   revenir pour demain, 9 heures.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mardi 24 novembre

  4   2009, à 9 heures 00.

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aite donc à tout le monde une bonne soirée et je vous invite à


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  1   revenir pour demain, 9 heures.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mardi 24 novembre

  4   2009, à 9 heures 00.

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