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1 Le lundi 23 novembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est ouverte. Monsieur le Greffier, le
6 numéro de l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
8 tous dans le prétoire et autour de celui-ci.
9 Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 En ce lundi 23 novembre 2009, je salue en premier MM. les accusés, je
12 salue Mmes et MM. les avocats, je salue tous les représentants du bureau du
13 Procureur, ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.
14 Je vais d'abord donner la parole à M. le Greffier, qui a des numéros
15 IC à nous donner.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Merci
17 de me donner la parole.
18 Certaines parties ont déposé des listes de documents à déposer par le
19 truchement du témoin Bozo Pavlovic. Celle de l'équipe 4D portera la cote IC
20 01116. L'équipe 1D, ce sera IC 01117. 2D, IC 01118. La liste de 3D portera
21 le numéro IC 01119. L'équipe 5D, s'agissant de celle-ci, ce sera la cote IC
22 01120. S'agissant de la liste d'Accusation, elle portera la cote IC 01121.
23 Merci.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
25 La Chambre va rendre trois décisions orales très rapidement.
26 Première décision orale :
27 Juste avant l'audience, la Chambre a appris que Me Kovacic voulait prendre
28 la parole pour demander l'autorisation à répliquer concernant la requête
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1 formée en vue de l'admission de preuve documentaire. La Chambre, qui en a
2 délibéré, demande à Me Kovacic de faire sa demande d'autorisation de
3 réplique par requête écrite et d'expliquer dans sa requête écrite ses
4 raisons.
5 Deuxième décision orale, elle est relative à l'attribution du temps pour la
6 comparution du Témoin 4D-AB.
7 Le Témoin 4D-AB va déposer cette semaine, et la Défense Petkovic souhaite
8 disposer de trois heures pour son interrogatoire principal et une heure
9 pour mener un interrogatoire supplémentaire éventuel. Au vu des deux
10 résumés 65 ter soumis par la Défense Petkovic, la Chambre de première
11 instance constate que le Témoin 4D-AB déposera, entre autres, sur les
12 relations entre Croates et Musulmans dans la municipalité de Konjic en 1992
13 et 1993, les conflits qui ont sévi entre le HVO et l'ABiH dans ladite
14 municipalité en 1993, et le départ des Croates de la municipalité en 1993.
15 La Chambre estime que ces différents thèmes sont, a priori, en dehors
16 du champ de l'acte d'accusation et ne peuvent être pertinents que sous
17 certaines conditions strictes déjà exposées par la Chambre, notamment dans
18 sa décision du 21 juillet 2009.
19 En conséquence, la Chambre décide que trois heures sont donc
20 suffisantes à la Défense Petkovic pour mener son interrogatoire principal
21 et son interrogatoire supplémentaire éventuel. En l'absence de demandes
22 particulières des parties, la Chambre décide d'accorder trois heures à
23 l'Accusation pour mener son contre-interrogatoire et un total d'une heure
24 et demie aux autres équipes de la Défense pour contre-interroger le témoin.
25 En deux mots, la Défense Petkovic aura donc trois heures, tout
26 compris, pour ce témoin. Les autres Défenses, une heure trente, et le
27 Procureur, trois heures.
28 Troisième décision orale, elle est relative aux demandes de rajout de
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1 la pièce P 11102. La Chambre rappelle que cette pièce est un rapport qui a
2 été signé par M. Boro Antelj qui était commandant du Corps de l'Herzégovine
3 de la VRS, et ce document est daté du 25 avril 1993, et porte sur les
4 relations entre Croates et Musulmans dans les municipalités de Konjic et
5 Jablanica en mars 1993.
6 La Défense Petkovic a, par requête le vendredi 20 novembre 2009,
7 demandé le rajout de cette pièce sur sa liste 65 ter, d'autant que la
8 Défense Petkovic envisage de présenter ce document au témoin qui
9 comparaîtra tout à l'heure. De ce fait, la Chambre demande à l'Accusation
10 et aux autres équipes de la Défense s'il y a des observations sur la
11 demande de rajout de ladite pièce formulée par la Défense Petkovic.
12 Alors, je me tourne vers M. le Procureur. Y a-t-il une objection ou
13 pas ?
14 M. BOS : [interprétation] Non, pas d'objection, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
16 Je regarde les autres Défenses et je demande s'il y a objections ?
17 Apparemment, il n'y en a pas.
18 De ce fait, la Chambre dit ceci : en l'absence d'objections et dans la
19 mesure où la Chambre estime que la pièce présente des indices prima facie
20 de fiabilité, de valeur probante et de pertinence, la Chambre de première
21 instance décide de rajouter la pièce P 11102 sur la liste 65 ter de la
22 Défense Petkovic.
23 Alors, je rappelle que le témoin qui va être introduit bénéficie de mesures
24 de protection. Avant de le faire pénétrer et de lui faire prêter serment,
25 je vais demander à M. l'Huissier de baisser les rideaux et nous lèverons
26 par la suite les rideaux lorsque l'interrogatoire principal commencera.
27 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
28 prendre la parole en attendant qu'on baisse les stores. Juste deux mots.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez pas à prendre la parole. Si c'est pour
2 la réplique, la Chambre a statué, sauf si c'est pour autre chose.
3 M. KOVACIC : [interprétation] Très bien. J'enverrai peut-être un message.
4 Ce sera peut-être plus facile de comprendre.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous
6 remercie des décisions rendues. Je dis bonjour à toutes et à tous.
7 Mais nous n'avons pas demandé une heure et demie pour les questions
8 supplémentaires. Nous avons juste entrevu cette possibilité qu'il nous
9 faille jusqu'à une heure pour les questions supplémentaires. En d'autres
10 termes, dix minutes pourraient suffire éventuellement.
11 Et pour ce qui est de l'importance de la déposition de ce témoin,
12 aujourd'hui nous essaierons de démontrer comment, en avril 1993, commence
13 le conflit qui oppose les Croates et les Musulmans. Merci.
14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons passer pendant quelques instants à
16 huis clos, Monsieur le Greffier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
18 partiel, Monsieur le Président.
19 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE ANTONETTI : En audience publique, j'indique à la personne
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1 qui va témoigner qu'elle doit répondre à des questions qui vont lui être
2 posées par Me Alaburic, et Me Alaburic lui présentera également des
3 documents qui sont dans un classeur que le témoin aura devant lui. A
4 l'issue de cette phase, les autres avocats qui sont autour de Me Alaburic
5 et qui représentent les autres accusés - étant précisé que Me Alaburic
6 représente les intérêts du général Petkovic - pourront également poser des
7 questions au témoin. A l'issue de cette phase, le Procureur qui se trouve à
8 la droite du témoin, dans le cadre du contre-interrogatoire, pourra poser
9 des questions au témoin. Les quatre Juges qui sont devant vous pourront à
10 tout moment vous poser des questions à partir des réponses que vous faites
11 aux questions posées par les uns et les autres, voire à partir des
12 documents.
13 Si, Monsieur le Témoin, vous constatez de la part des Juges, s'il y a
14 une erreur dans la question - on ne sait jamais, ça peut arriver -
15 n'hésitez pas, à ce moment-là à dire au Juge qui pose la question : vous
16 avez fait une erreur pour telle ou telle raison. Normalement, ça ne doit
17 pas arriver, mais on ne sait jamais, afin de vous permettre d'être en toute
18 confiance dans les questions posées.
19 Essayez d'être très précis dans les réponses que vous allez donner aux
20 questions posées. Si vous ne comprenez pas la question, n'hésitez pas à
21 demander à celui qui pose la question de la reposer.
22 Nous faisons des pauses toutes les heures et demie, mais si jamais vous ne
23 vous sentez pas bien - ça peut arriver aussi - n'hésitez pas à lever la
24 main pour nous demander d'arrêter.
25 Depuis quelques instants, vous êtes témoin de la justice, car vous avez
26 prêté serment, ce qui veut dire qu'à partir de ce moment, vous n'avez plus
27 aucun contact avec Me Alaburic, ni avec quiconque, puisque vous êtes
28 maintenant témoin de la justice.
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1 Voilà ce que je voulais vous dire afin que l'audience se déroule de la
2 meilleure façon possible et dans la sérénité des débats.
3 Maître Alaburic, je vous salue à nouveau, et je vous cède la parole.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Bonjour à toutes et à tous, à l'Accusation, à la Défense, à vous, Monsieur
6 le Témoin, les co-accusés et toutes les personnes présentes.
7 Nous souhaitons évoquer quelques éléments du parcours biographique du
8 témoin, pour commencer. Je demande de passer à huis clos partiel, s'il vous
9 plaît.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous allons passer pendant
11 quelques instants à huis clos.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis
13 clos partiel. Merci.
14 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous sommes en audience publique.
5 Mme ALABURIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Témoin, nous avons là un décret qui date de 2007 qui
7 concerne les droits permettant de prendre la retraite dans les meilleures
8 conditions. A l'article premier, deuxième alinéa, on retrouve la
9 disposition comme suit :
10 "Les membres de l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sont membres
11 du HVO et de l'ABiH."
12 Donc, je vous demande, Monsieur le Témoin, est-il exact de dire que les
13 officiers et tous les militaires du HVO et de l'ABiH partaient à la
14 retraite en bénéficiant des mêmes droits, et que tous leurs droits les
15 plaçaient sur un pied d'égalité donc par rapport à leur parcours pendant la
16 guerre ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Monsieur le Témoin, essayons de présenter la situation de Konjic et de
19 cette région à l'intention des Juges.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question à poser au témoin.
21 Je n'ai pas eu l'occasion, avec tous les témoins que nous avons eus, de
22 poser la question. Peut-être que vous pouvez répondre, mais si vous ne
23 pouvez pas répondre, dites que vous ne savez pas. Voilà ma question : vous
24 avez été soldat dans le HVO et puis, après les événements et lorsque la
25 paix est revenue, on a un document sous les yeux, la pièce 2D1181, qui a
26 reconnu que vous pouvez bénéficier d'une retraite payée sur le budget de la
27 Fédération en tant qu'ancien soldat du HVO. Je voudrais savoir : quand le
28 gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine a pris ce texte, le 29
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1 août 2007 -c'est la date - est-ce qu'il y a eu, à votre connaissance, des
2 débats au sein du gouvernement ou dans la presse sur le fait que le
3 gouvernement actuel reconnaissait la légitimité des soldats du HVO, étant
4 précisé qu'à l'époque il y avait eu une décision de la cour
5 constitutionnelle qui avait déclaré illégal le HVO ? Alors, est-ce que vous
6 pouvez me répondre ou pas ? Si vous ne pouvez pas me répondre, j'en
7 prendrai acte. Mais comme vous êtes un bénéficiaire de cette pension, peut-
8 être que vous avez suivi tous les débats.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais pas vous répondre exactement. Je
10 n'ai pas tout à fait compris votre question.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, vous n'avez pas compris ma question
12 parce qu'elle est plutôt de nature juridique, mais je vais la reformuler.
13 Comme vous avez bénéficié de cette pension de retraite, est-ce que vous
14 avez suivi tous les débats au sein du gouvernement de la Fédération quand
15 ils ont décidé, au mois d'août 2007, d'allouer une pension de retraite aux
16 soldats qui faisaient partie du HVO alors même que la cour
17 constitutionnelle, à l'époque, avait déclaré le HVO illégal ? Alors, vous
18 n'êtes pas juriste, peut-être que vous ne pouvez pas répondre, mais j'aurai
19 certainement l'occasion de reposer cette question, mais peut-être que vous
20 pouvez répondre.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de répondre à cette question.
22 Dans la mesure où je connaisse les choses, lorsqu'il y a eu création de
23 l'armée de la Fédération -- ou plutôt, de Bosnie-Herzégovine, le HVO et
24 l'ABiH étaient situés sur un pied d'égalité.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, essayez de parler plus fort
26 parce qu'on a du mal à vous entendre. Parlez plus fort.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, lorsqu'il y a eu
28 création de l'armée de la Fédération, il y a eu un traitement égal, un
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1 placement sur un pied d'égalité du HVO et de l'ABiH, de tous leurs membres.
2 Donc, lorsqu'il y a eu création de l'armée de la Fédération, nous avons
3 bénéficié des mêmes droits que les membres de l'ABiH.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci pour votre réponse.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas préparé
6 de documents pour interroger le témoin sur ce sujet, mais la décision de la
7 cour constitutionnelle concerne la création de la HZ HB, si je puis me
8 permettre. La cour constitutionnelle n'a jamais pris de décision disant que
9 l'armée du HVO était illégale et anticonstitutionnelle. Donc depuis les
10 accords de Washington, 1994, Dayton en 1995 jusqu'à aujourd'hui, il n'est
11 absolument pas contestable que tous les membres du HVO bénéficient des
12 mêmes droits que les membres de l'ABiH.
13 Q. Par conséquent, revenons à Konjic, Monsieur le Témoin. D'après vous,
14 est-ce que Konjic avait une importance géographique en tant qu'un carrefour
15 en Bosnie-Herzégovine ?
16 R. Oui. Konjic est très important en Bosnie-Herzégovine parce que vu où il
17 se trouve, il se situe sur un axe très important en passant par Mostar vers
18 la côte adriatique. Et puis aussi, il se trouve à l'arrière de la ville de
19 Sarajevo, et vu les infrastructures restées après le départ de l'ex-JNA,
20 c'était l'endroit le plus propice pour y placer le commandement Suprême et
21 le chef de l'état-major de l'ABiH.
22 Q. Et du point de vue économique, quelle était l'importance de Konjic en
23 Bosnie-Herzégovine ?
24 R. Oui. Konjic avait une usine appelée "Igman", qui comportait une usine
25 où on fabriquait des munitions pour les armes d'infanterie. Donc ils
26 fabriquaient l'ensemble de munitions à partir de 4,5-millimètres jusqu'à
27 14,5-millimètres.
28 Q. Est-ce que vous savez si Konjic était particulièrement importante comme
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1 ville pour ce qui est des plans de la défense élaborés par l'ancienne JNA ?
2 R. Oui. Immédiatement à côté de l'usine Igman, c'est-à-dire de l'usine
3 spéciale qui produisait les munitions, se trouvait un blockhaus ARK, qui
4 était prévu pour y placer le commandement Suprême avec le commandant
5 suprême à l'époque, Tito.
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaite indiquer aux Juges que si vous
7 souhaitez obtenir plus d'informations au sujet de l'ARK, nous avons préparé
8 le document suivant, 4D2001. Il existe plusieurs photographies aussi, donc
9 si vous souhaitez que l'on en parle plus en détail, c'est possible.
10 Q. Poursuivez, Monsieur le Témoin.
11 R. Donc, le blockhaus ou le bunker ARK a été conçu de façon à ce que plus
12 de 150 personnes puissent y rester pendant un an sans aucune sortie à
13 l'extérieur.
14 Q. Dites-nous, au fond, ce blockhaus était creusé dans la colline et
15 comportait plusieurs étages, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, de la façon identique dont l'usine de munitions avait été créée.
17 Q. Dites-nous, est-ce que des centres de transmission importants se
18 trouvaient à proximité ?
19 R. Oui. Juste au-dessus de l'ARK se trouvait la colline de Zlatar, et dans
20 une structure creusée qui comportait sept étages dans la colline, au
21 septième étage se trouvait un grand centre de transmission. Et juste en
22 face, à Kiser, dans la zone de Goraznica [phon] se trouvait un autre centre
23 de transmission.
24 Q. Et au début de l'année 1992, qui dirigeait la structure appelée ARK ?
25 R. Au début de l'année 1992, c'était l'armée populaire yougoslave, la JNA,
26 qui dirigeait l'ARK et qui avait pour tâche de le détruire si jamais il
27 fallait se retirer de cette structure.
28 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin, est-ce que dans les plans de la JNA, il
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1 était souvent prévu que si la JNA ne pouvait pas maintenir une structure
2 importante au moment du retrait, est-ce qu'il était habituellement prévu de
3 la détruire, de la miner ?
4 R. Je pense que ceci se référait seulement aux installations ou structures
5 d'importance particulière.
6 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui est arrivé à l'ARK et quand ?
7 R. Au moment du retrait de la JNA, le colonel Velickovic, qui était en
8 charge de cette installation et de l'ensemble de la caserne qui gardait,
9 préservait et maintenait l'ARK, a reçu l'ordre du général Kukanjac, pendant
10 la retraite, l'ordre selon lequel s'il n'était pas possible de garder cette
11 structure, de la détruire au moment du retrait. Et c'est ce qu'ils ont
12 essayé de faire, car ils avaient lié l'ensemble de la structure à
13 l'entrepôt de munitions des engins explosifs qui se trouvait en face de
14 l'ARK, dans la même colline mais de l'autre côté, qui étaient censés
15 exploser lors de leur retrait de Zlatar.
16 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin, est-ce que la JNA a réussi à exécuter
17 ses projets ?
18 R. Non, la JNA n'a pas réussi à les exécuter en raison du fait qu'un civil
19 travaillant en tant que civil au sein de la JNA était dans l'ARK aussi, et
20 il était électricien chargé de la maintenance du système de ventilation, il
21 était Croate. Au moment de la sortie de l'armée, de son retrait, cet homme
22 appelé Rajko a coupé les câbles qui étaient reliés avec l'entrepôt et grâce
23 auxquels l'explosion aurait eu lieu.
24 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, de quelle manière est-ce que ce monsieur
25 Rajko avait coupé les câbles ?
26 R. Ce monsieur Rajko a coupé les câbles avec ses mains et avec ses dents.
27 Il s'est même cassé plusieurs dents, mais il a réussi à sauver l'ensemble
28 de l'ARK et toutes les installations autour. La chose qu'il n'a pas pu
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1 sauver était ce qui était lié avec le câble qui menait jusqu'à l'entrepôt
2 des canons sans recul et des canons antiaériens, car cet entrepôt a été
3 détruit.
4 Q. Suite au retrait de la JNA de l'ARK, qui dirigeait l'ARK, dites-nous ?
5 R. Rajko rentrait à l'ARK et aussi un sergent appelé Serif, qui avait
6 travaillé dans l'ARK avant, et c'étaient les membres de l'ABiH qui se sont
7 vus confier à la tâche d'assurer la sécurité de cette installation.
8 Q. Et qui contrôlait le centre de transmission de Zlatar ?
9 R. Le centre de transmission de Zlatar a été contrôlé par les membres
10 d'appartenance ethnique croate.
11 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez des connaissances
12 au sujet du fait que cette installation ait été importante pour le
13 commandement Suprême de l'ABiH, l'état-major suprême ?
14 R. Oui. Vers la fin de l'année 1992, des représentants de l'ABiH avec
15 Vehbija Karic à la tête sont venus là-bas, et cette personne a essayé de
16 déplacer le commandement Suprême de Sarajevo, et le président Alija
17 Izetbegovic, il est venu plusieurs fois lui-même.
18 Q. Nous allons nous pencher sur le document suivant. Il s'agit de 4D427.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous ai écouté avec attention, et vous nous avez
20 dit que quand la JNA s'est retirée, ils ont voulu donc détruire l'ARK.
21 Alors, en vous écoutant, je me suis demandé mais pourquoi la JNA voulait
22 détruire quelque chose qui pourrait être utile, et en réfléchissant à votre
23 réponse, je faisais un parallèle avec la Russie, l'ex-URSS, qui s'est
24 retirée d'un certain nombre de pays satellites, notamment la Lituanie,
25 puisque l'URSS avait signé un accord le 8 septembre 1992 avec la Lituanie,
26 pour se retirer, et quand ils se sont retirés, ils n'ont rien détruit, ni
27 rien cassé. Alors pourquoi la JNA a voulu détruire ? Vous avez une
28 explication à nous donner sur ce comportement de la JNA ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas eu d'accord avec l'ex-JNA à
2 l'époque. Je suppose qu'ils pensaient que s'agissant de l'utilisation de
3 l'ARK, que ceci leur permettrait d'être en position avantageuse dans la
4 région de Konjic.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites, il n'y avait pas d'accord, et s'ils ont
6 détruit, c'est pour être en position avantageuse. Est-ce à dire que dès
7 cette époque, ils avaient des idées bédisistes [phon] à l'égard de la
8 République de Bosnie-Herzégovine ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, merci.
11 Mme ALABURIC : [interprétation]
12 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin, nous parlons de quelle période lorsque
13 que nous parlons de l'ARK et du départ de la JNA ? Il est question de
14 quelle année et de quel mois.
15 R. Nous parlons de la fin du mois d'avril, début mai 1992.
16 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin, est-ce qu'à cette époque-là la guerre
17 en Bosnie-Herzégovine existait, durait depuis quelques temps déjà ?
18 R. Oui.
19 Q. Dites-nous quelles étaient les parties au conflit à ce moment-là ?
20 R. A ce moment-là, les parties au conflit étaient la JNA avec les membres
21 volontaires du peuple serbe et, d'autre part, la Défense territoriale
22 constituée des représentants du peuple croate et musulman.
23 Q. Bien, Monsieur le Témoin. Nous avons donc dit que le commandement
24 Suprême de l'ABiH s'intéressait aussi à la région de Konjic et souhaitait y
25 transférer l'état-major de Sarajevo. Je vous invite maintenant à examiner
26 le document 4D427. Il s'agit d'une déclaration faite par l'adjoint du chef
27 de l'état-major du commandement Suprême des forces armées de la République
28 de Bosnie-Herzégovine, M. Jovan Divjak, du début décembre 1992. Et au point
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1 3, il dit :
2 "Le but de mon séjour était de faire en sorte qu'avec le chef de l'état-
3 major des forces armées de Bosnie-Herzégovine, qui était censé partir de la
4 ville de Sarajevo entre le 20 et le 30 septembre 1992, et avec quelques
5 autres hauts officiers du commandement Suprême, étaient censés former un
6 poste de commandement avancé à Konjic, qui servirait de lieu dont on
7 gérerait les activités de combat sur le territoire de la République de
8 Bosnie-Herzégovine. Je croyais que le commandement Suprême serait avec
9 d'autres officiers sur le mont d'Igman, autrement dit à Konjic, et je
10 considérais qu'il pourrait ainsi fonctionner bien mieux que jusqu'à ce
11 moment-là, c'est-à-dire dans la ville sous l'occupation."
12 Est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur cette déclaration du numéro
13 2 de l'ABiH, Jovan Divjak, compte tenu de ce que vous nous avez déjà dit ?
14 Est-ce que ceci corrobore vos propos, s'agissant de cette intention du
15 transfert de l'état-major principal ?
16 R. Oui, ceci corrobore entièrement ce que j'ai déjà dit.
17 Q. Nous allons maintenant passer au document suivant. Ceci ne concerne pas
18 directement ce dont on vient de parler, mais par la suite, nous verrons
19 comment ceci correspond aux événements dont il est question. Donc le
20 document suivant c'est 1D1410. Je répète 1D1410. Il s'agit de la décision
21 du gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine du mois de septembre
22 1992, décision portant sur le fait que toutes les personnes déplacées et
23 tous les réfugiés qui étaient sous l'obligation du travail ou qui étaient
24 des conscrits et qui se trouvaient sur le territoire de la République de
25 Croatie, ces catégories de personnes étaient censées retourner en Bosnie-
26 Herzégovine. Cette décision ne s'appliquait pas aux personnes malades.
27 C'est le paragraphe 4 qui nous intéresse où il est dit :
28 "Centres de recueil pour le retour organisé des citoyens de la
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1 République de Bosnie-Herzégovine qui ont l'obligation militaire ou de
2 travail dans la République de Bosnie-Herzégovine se trouvent à Zenica,
3 Tuzla, Visoko, Jablanica, Konjic, de même qu'à d'autres localités qui
4 seront déterminées par le ministère de la Défense."
5 Ensuite, il est dit :
6 "Les centres de recueil prendront toutes les mesures nécessaires pour
7 organiser l'accueil, l'hébergement et l'envoi de ces personnes pour
8 qu'elles s'acquittent de leurs obligations militaires ou de travail."
9 Ceci a déjà été versé au dossier, donc nous n'allons pas nous étaler dans
10 les détails.
11 Mais, Monsieur le Témoin, vous avez essayé de dessiner cette région
12 qui comportait les centres d'accueil pendant la séance de récolement,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaite que l'huissier vienne nous
16 aider, si possible, pour prendre cette carte qui a été élaborée par le
17 témoin et placer cela sur le rétroprojecteur.
18 Q. Ce qui nous permettra de voir quel est le territoire en question. Voici
19 la carte de la République de Bosnie-Herzégovine.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi, à cause du micro, je dois sans
21 cesse le brancher et le débrancher. Aujourd'hui donc, si parfois j'oublie,
22 je m'excuse en avance.
23 Q. Monsieur le Témoin, vous avez souligné avec un feutre noir les villes
24 dans lesquelles devaient se trouver ces centres d'accueil ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Et vous avez entouré avec un feutre vert ce qui correspond à une entité
27 logique comportant toutes ces localités ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Et est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est vous qui avez apposé
2 ces annotations sur la carte sur la base du document que nous avons lu tout
3 à l'heure ?
4 R. Oui.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote IC et peut-
6 on garder le document auprès du témoin car nous allons en traiter encore.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Numéro IC.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait. Le document recevra la cote
9 IC 1123. Je vous remercie.
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
11 nous allons utiliser cette carte et nous allons essayer de montrer à la
12 Chambre de première instance ce qui s'est passé justement dans cette
13 région-là et justement concernant les réfugiés que l'on a fait venir sur le
14 territoire de la Bosnie-Herzégovine.
15 Q. Quelques mots, Monsieur le Témoin, au sujet de la situation générale,
16 nous n'allons pas prendre beaucoup de temps là-dessus, car nous n'avons pas
17 beaucoup de temps à notre disposition, mais dites-nous, pour commencer,
18 vous nous avez dit que dans cette partie-là de Konjic, c'étaient les
19 Croates et les Musulmans qui défendaient le pays face à la JNA et les
20 Serbes de Bosnie-Herzégovine; ai-je bien compris ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Dites-nous, est-ce que les représentants des deux peuples se battaient
23 ensemble pendant un certain temps au sein des unités de la Défense
24 territoriale ?
25 R. Oui.
26 Q. Dites-nous, à quel moment est-ce que la plupart des Musulmans ont
27 intégré les rangs de l'armée de Bosnie-Herzégovine et des Croates du HVO ?
28 R. La plupart des Musulmans ont incorporé l'armée de Bosnie-Herzégovine et
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1 la plupart des Croates, ceux du HVO, après une action que nous avons menée
2 à bien ensemble à Bradina. Cette action ne correspondait pas aux intérêts
3 du peuple croate, mais ceci a été fait suite à l'ordre du commandant et
4 coordinateur musulman de l'époque, Zejnil Delalic.
5 M. BOS : [interprétation] Pouvons-nous avoir une date, s'il vous plaît ?
6 Mme ALABURIC : [interprétation] J'attendais seulement que l'on corrige le
7 nom de Zejnil Delalic. Ça figure sur la liste, ça peut nous aider peut-
8 être. Maintenant, c'est bien.
9 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin, il s'agit de quelle année et de quel
10 mois ? A quel moment est-ce que les deux commandements se sont séparés ?
11 R. Cette action a eu lieu au mois de mai 1992.
12 Q. Et à quel moment est-ce que les commandements se sont séparés ?
13 R. Avec la libération du village de Bradina, l'on a ouvert la route vers
14 Sarajevo et les informations pouvaient arriver sans entrave et tous les
15 officiers de l'armée de Bosnie-Herzégovine musulmans à l'époque pouvaient
16 venir à Konjic. C'est à ce moment-là que la situation a commencé à devenir
17 de plus en plus tendue.
18 Q. [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Il faut que ça soit au transcript.
20 Maître Alaburic, tout à l'heure, quand j'ai posé la question au
21 témoin sur la question de sa pension de retraite et sur les légalités du
22 HVO, je lui ai posé une question et vous, vous êtes intervenue en disant
23 que la décision du conseil constitutionnel portait sur le HDZ, mais pas sur
24 le HVO militaire. Comme je n'avais pas le document sous les yeux, je n'ai
25 pas dit quoi que ce soit. Mais j'ai la décision de la cour
26 constitutionnelle du 18 septembre 1992, notamment le point 5, qui déclare
27 donc illégal le décret sur les forces armées de la communauté croate de
28 l'Herceg-Bosna. Et dans le raisonnement de la cour constitutionnelle, il y
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1 a donc des paragraphes concernant les forces armées de l'Herceg-Bosna.
2 Voilà ce que je voulais dire. Donc je ne vais pas engager de débat, mais
3 quand j'ai posé la question, j'avais bien dans la tête que pour la cour
4 constitutionnelle, la force armée n'avait pas été validée.
5 C'est ce que je voulais indiquer pour que ça soit au transcript.
6 Décision parue à la Gazette officielle de la République de Bosnie-
7 Herzégovine le 18 septembre 1992, qui était un vendredi.
8 Bien. Continuez.
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas s'il
10 y a eu une erreur de traduction de mes propos ou de vos propos, mais je
11 n'avais pas dit que la décision de la Cour suprême portait sur le HDZ mais
12 sur la création de la HZ HB, donc la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Et
13 pour ce qui est de ce décret relatif aux forces armées, il n'y a aucun
14 doute que ce document juridique a été proclamé anticonstitutionnel, mais en
15 même temps Alija Izetbegovic essayait de créer le commandement conjoint.
16 Mais je pense que nous aurons le temps un peu plus tard pour en traiter
17 plus en détail.
18 Q. Donc, Monsieur le Témoin, nous avons dit que les tensions ont éclaté
19 vers le mois de mai ou juin, et les commandements des forces musulmanes et
20 des forces croates se sont séparés. Ai-je bien compris ?
21 R. Oui, vous avez bien compris.
22 Q. Bien. Veuillez maintenant lire le document suivant, 4D1175. Il s'agit
23 là d'une nomination de M. Zejnil Delalic, que vous avez mentionné tout à
24 l'heure, au poste du commandement du Groupe tactique de l'armée de Bosnie-
25 Herzégovine sur le territoire englobant entre autres Konjic. Il s'agit de
26 la décision de Sefer Halilovic du 11 juillet 1992.
27 Dites-nous, Monsieur le Témoin, est-ce qu'à ce moment-là vous saviez que M.
28 Zejnil Delalic avait des autorités de commandement au sein de l'ABiH à
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1 cette époque-là ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic est allée très vite. Je pensais
5 qu'elle aurait continué à poser des questions. On a vu un document tout à
6 l'heure qui est important, le 1D1410 qui est pris le 24 septembre 1992 et
7 qui prévoit le retour des réfugiés ou des personnes déplacées qui se
8 trouvent en Croatie. Et notamment, il est prévu dans ce document qu'il y a
9 des centres de réception de ces personnes en République de Bosnie-
10 Herzégovine. Et au nombre de ces centres, il y a donc plusieurs villes qui
11 sont désignées : Zenica, Tuzla, Visoko, Jablanica, Konjic; et puis, il peut
12 y en avoir d'autres.
13 Alors, dans votre souvenir, est-ce qu'à Konjic vous avez vu, après le mois
14 de septembre, revenir de Croatie des réfugiés ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je les ai vus, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous les avez vus. Ils étaient nombreux ou il n'y
17 avait que quelques unités seulement ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était des familles qui sont revenues, et ils
19 étaient très nombreux.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pouvez-vous me dire, parce que c'est
21 important, à quel mois à peu près ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci a eu lieu approximativement aux mois
23 d'octobre et novembre 1992.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Octobre et novembre 1992. Est-ce que les retours de
25 ces réfugiés ont eu lieu après les événements de Prozor qui ont eu lieu,
26 eux, en octobre ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Les réfugiés de Prozor ne sont pas du
28 tout arrivés jusqu'à Konjic, peut-être seulement jusqu'à Jablanica.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est pas la question que j'ai posée. Ecoutez
2 bien ce que je vous demande.
3 Il y a eu des événements à Prozor, en octobre. Moi, ce que je voulais
4 savoir c'est si les réfugiés qui étaient en Croatie sont venus à Konjic
5 après le mois d'octobre.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Concernant les événements de Prozor, je n'en
7 sais quasiment rien. J'ignore ce qui s'y est produit. Ce que je sais
8 concerne uniquement le territoire de la municipalité de Konjic où des
9 réfugiés arrivaient en permanence. Au début, c'était même avant le mois de
10 septembre. Mais le gros des réfugiés est arrivé pendant la période que j'ai
11 mentionnée précédemment.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je suppose que ces réfugiés qui étaient partis
13 en Croatie et qui reviennent, étaient-ils partis à cause des Serbes ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet, ils sont partis à cause des
15 Serbes.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Praljak.
17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes
18 tentatives de parvenir à la traduction en français et de pouvoir entendre
19 également le témoin en basculant d'un canal à l'autre se sont soldées par
20 un échec. Depuis déjà 20 minutes, je souhaitais éviter d'interrompre de
21 quelque façon que ce soit, mais ou bien je n'entends pas le témoin ou bien
22 j'entends l'interprétation en français. Donc ça ne fonctionne pas pour moi,
23 malheureusement.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va essayer de réparer cela. Monsieur le
25 Greffier, pouvez-vous signaler aux services techniques que l'interprétation
26 qui parvient au général Praljak est défectueuse.
27 Bon. On va aller de l'avant. Bien, Maître Alaburic, on va essayer de
28 réparer les problèmes techniques.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, essayons maintenant de nous pencher sur quelques
3 documents qui correspondent à la période pendant laquelle on essaie encore
4 d'arriver à une solution pacifique des affrontements. On essaie de parvenir
5 à un accord. Veuillez vous reporter au document 4D00421, s'il vous plaît.
6 Il s'agit d'un ordre émanant du commandant du 4e Corps de l'ABiH, Arif
7 Pasalic. Il porte la date du 14 janvier 1993, et cet ordre est adressé
8 entre autres aux destinataires à la Brigade de Konjic. Au point numéro 3,
9 il est dit, je cite :
10 "Evitez à tout prix des affrontements avec le HVO, indépendamment des
11 tentatives des courants extrêmes qui font tout leur possible pour obtenir
12 une aggravation des relations entre les Musulmans et les Croates."
13 Alors, première question, Monsieur le Témoin : aviez-vous des informations
14 selon lesquelles dans membres de l'ABiH se trouvant à Konjic avaient reçu
15 des instructions afin d'éviter tout affrontement et de s'efforcer de
16 trouver une solution pacifique aux malentendus ou aux difficultés ?
17 R. Oui.
18 Q. Dans ce document, on mentionne également les courants d'extrémistes qui
19 font tout leur possible pour que les relations entre les Musulmans et les
20 Croates empirent. Pouvez-vous nous dire votre interprétation de cette
21 notion qui figure ici, ces courants d'extrémistes. De quelles personnes
22 s'agit-il ?
23 R. Je vais vous citer un exemple. Il s'agit de personnes qui avaient été
24 mobilisées au sein d'une unité, l'unité Muderiz, et ces hommes, nous les
25 considérions comme des extrémistes car ils refusaient toute forme de
26 collaboration avec les Croates.
27 Q. A l'époque, Monsieur le Témoin, est-ce que vous perceviez une
28 différence entre les Musulmans qui étaient chez vous, qui étaient des gens
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1 du cru, d'une part, et d'autre part, les Musulmans qui étaient arrivés
2 d'ailleurs parce qu'ils avaient été expulsés ou pour d'autres raisons ?
3 R. Oui, il y avait une différence considérable parce que nous tenions,
4 avec les Musulmans qui étaient des locaux, les lignes de front faisant face
5 aux forces serbes et à la JNA, alors que ces Musulmans-là arrivaient dans
6 les localités qui avaient été abandonnées par la population serbe. Ils se
7 sont organisés sous la forme de cette unité que je viens de citer, l'unité
8 Muderiz.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous interromps pour demander à
10 M. Praljak si la traduction remarche. Ça fonctionne, Monsieur Praljak ?
11 Vous semblez nous dire oui en opinant du chef. Je vous remercie.
12 Poursuivez, s'il vous plaît.
13 Mme ALABURIC : [interprétation]
14 Q. Vous vous apprêtiez à nous dire quelles étaient les unités militaires
15 qui avaient été formées par ceux que vous considériez comme étant des
16 extrémistes, à la différence des Musulmans qui étaient des gens du cru.
17 R. En effet. J'ai déjà parlé de cette unité, qui s'appelait Muderiz. Leur
18 commandant était ce Nezim Halilovic, qui était un imam, l'imam principal de
19 la municipalité de Konjic. Et ces hommes qui arrivaient de toutes parts, il
20 les envoyait pour instruction et c'est ainsi qu'il a créé son unité. A ma
21 connaissance, elle entrait dans la composition de la 7e Brigade musulmane
22 et a été à l'origine de problèmes à Konjic et de comportements excessifs.
23 Q. Nous voyons que Zejnil Delalic avait une fonction importante du point
24 de vue militaire dans cette région. Est-ce que vous le considériez comme
25 étant membre de ce courant extrémiste ou plutôt membre d'un courant modéré
26 disposé à coopérer avec les Croates ?
27 R. J'estime que Zejnil Delalic était un extrémiste qui n'était pas
28 favorable à la coopération avec les Croates.
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1 Q. Voyons le document suivant, le 4D0074.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous venez de nous dire que
3 parmi l'ABiH, il y avait donc des forces extrémistes. Très bien, vous avez
4 été très précis en la matière. Mais à votre connaissance, est-ce que parmi
5 le HVO, il y avait aussi des extrémistes ou il n'y en avait pas ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire avec exactitude s'il
7 y en avait. Mais là où moi je me trouvais, il n'y avait pas d'extrémistes.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
9 Mme ALABURIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur le Témoin, à cette époque, nous voyons alors ici que le
11 document a été envoyé à la Brigade Suad Alic à Konjic, ensuite à la Brigade
12 Neretvica également à Konjic, ainsi qu'à la Brigade Neretva se trouvant à
13 Jablanica, c'est juste à côté. Est-ce que vous pourriez nous dire combien
14 d'hommes l'ABiH avait à ce moment-là, c'est-à-dire au début 1993, dans
15 cette zone ?
16 R. Elle disposait de trois brigades, c'est-à-dire environ 10 000 soldats,
17 au début de l'année 1993.
18 Q. Et combien le HVO avait-il de soldats sur le même territoire, à
19 l'époque ?
20 R. Le HVO disposait de 1 300 à 1 500 hommes.
21 Q. Voyons le document suivant, le 4D0074. C'est un document de la police
22 militaire de l'ABiH. On y demande que des instructions soient fournies pour
23 ce qui est de la façon de procéder à l'avenir, parce qu'il y est dit, je
24 cite :
25 "Le 20 janvier 1993, nous avons reçu une requête des organes
26 officiels du HVO de Konjic et de Jablanica afin que soient constitués des
27 points de contrôle et des patrouilles mixtes."
28 Et à la fin, il est dit, je cite :
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1 "Puisque nous avons maintenant l'ordre de poster à ces hommes
2 uniquement des membres de notre bataillon, nous nous adressons à vous pour
3 vous demander votre avis et obtenir des précisions quant à la suite des
4 opérations."
5 Dites-nous, Monsieur le Témoin, qui contrôlait les postes de contrôle
6 le long des axes de communication dans la région de Konjic ?
7 R. C'était l'ABiH, à l'exception d'un poste de contrôle, qui était un
8 poste de contrôle mixte. Donc sur l'autoroute 17, tous les postes de
9 contrôle étaient tenus par l'ABiH, à l'exception de celui de Drecelj, qui
10 était un poste de contrôle mixte où se trouvaient des soldats musulmans et
11 des soldats croates, deux de chaque groupe ethnique.
12 Q. Ce document que nous voyons, qui parle de postes de contrôle et de
13 patrouilles mixtes, il est question d'une demande allant en ce sens. Est-ce
14 que cette demande a reçu satisfaction ?
15 R. Non, elle n'a pas été satisfaite.
16 Q. Voyons le document suivant afin de voir quelles étaient les
17 instructions qui avaient été données aux Croates par rapport aux
18 malentendus et aux incidents. C'est le 4D00433. 4D00433. Il s'agit d'une
19 instruction et non pas d'un ordre qui est fournie par le chef de l'état-
20 major principal du HVO et adressée au HVO de Konjic. Cela porte la date du
21 20 janvier 1993, et on ordonne qu'il soit procédé à un apaisement de la
22 situation. On donne également l'ordre que les hommes de Juka soient
23 immédiatement transférés hors de "votre territoire".
24 Monsieur le Témoin, avez-vous déjà vu ce document, l'aviez-vous vu à
25 l'époque ?
26 R. Non, mais j'ai été mis au courant lors de la réunion qui s'est tenue
27 dans le cadre de la brigade, donc au cours d'une réunion, et je sais que
28 les hommes de Juka et l'unité de Juka avaient été transférés immédiatement
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1 de notre zone en direction de Mostar.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, avant que cela ne
3 disparaisse, à la page 29, ligne 7, le témoin a parlé des points de
4 contrôle et a dit qu'ils étaient tous contrôlés par l'ABiH, à part celui
5 qui était à Drecelj. Moi, j'avais cru entendre "Dretelj". Est-ce le même
6 endroit ou s'agit-il de deux endroits différents ?
7 Monsieur le Témoin, vous pouvez peut-être m'éclairer sur ce sujet.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ce n'est pas "Dretelj" mais
9 "Drecelj".
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
11 Mme ALABURIC : [interprétation]
12 Q. Voyons maintenant le document suivant, que nous considérons comme étant
13 le second document le plus important par ordre d'importance donc,
14 concernant le sujet que nous sommes en train d'aborder, et c'est le
15 4D01522. Il s'agit d'un ordre émanant du président de la présidence de la
16 République de Bosnie-Herzégovine, à savoir Alija Izetbegovic. Cela est daté
17 de la fin du mois de février 1993.
18 Monsieur le Témoin, par définition, que peut-on dire au sujet du contenu de
19 cet ordre à partir de ce qui apparaît ici ?
20 R. Il s'agit d'un ordre de mobilisation secrète.
21 Q. Vous avez dit que c'était "secret". Reportez-vous au coin
22 supérieur droit. Il est dit que le statut de cet ordre est strictement
23 confidentiel : "Défense de la République, Secret militaire, strictement
24 confidentiel."
25 Si vous vous fondez sur votre connaissance des documents militaires,
26 Monsieur le Témoin, y a-t-il ici encore une autre mention qu'il pourrait
27 conférer à ce document, un statut de confidentialité encore plus élevé que
28 ce que je viens d'énoncer ?
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1 R. Non, c'est ici le niveau de confidentialité le plus élevé que nous
2 avons sous les yeux.
3 Q. Monsieur le Témoin, si je vous dis maintenant que le 20 juin 1992,
4 Alija Izetbegovic a signé une décision de la présidence qui portait
5 mobilisation générale, et ce, de façon publique, ayant donné lieu à
6 publication dans tous les médias, pourriez-vous me dire si cette première
7 mobilisation est secrète, confidentielle de quelque façon que ce soit ?
8 R. Non, parce que cet ordre de mobilisation a fait l'objet d'une
9 publication dans les médias et c'était tout à fait public.
10 Q. Voyons maintenant à quelle municipalité Alija Izetbegovic s'adresse, à
11 leur direction, bien entendu. Il s'agit des municipalités d'Ilidza,
12 Hadzici, Jablanica, ainsi que Konjic, Zenica et Visoko. Si, Monsieur le
13 Témoin, nous essayons de rappeler maintenant le cercle vert que vous aviez
14 tracé sur le document, la carte qui a reçu la cote IC 01123, je voudrais
15 que vous puissiez me dire à présent laquelle de ces municipalités qui
16 étaient entourées par un cercle vert ne figure pas dans la liste que nous
17 avons sous les yeux ?
18 R. Il n'y a que la municipalité de Tuzla qui ne figure pas dans la
19 présente liste, mais était dans l'autre liste que nous avons examinée.
20 Q. Voyons maintenant le contenu de cet ordre de mobilisation. Il est dit
21 qu'il faut :
22 "De façon urgente, et sous un délai de 24 heures au maximum, mettre en
23 ordre les listes des conscrits militaires résidant sur votre territoire…"
24 Ensuite, il est dit :
25 "Ce registre correspondant à ces différentes zones et comprenant également
26 ceux qui ont rejoint les rangs de l'ABiH, des unités de l'ABiH
27 interviennent dans des opérations de combat dans vos municipalités."
28 Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous aider à interpréter correctement ce
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1 paragraphe. Est-ce que ça signifie que des réfugiés étaient déjà membres
2 d'unités de l'ABiH et devaient être écartés de ces unités ?
3 R. [aucune interprétation]
4 M. BOS : [interprétation] J'espère que Me Alaburic pourra s'abstenir de
5 poser des questions qui guident le témoin dans ses réponses s'agissant de
6 ce document.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais que cela
8 allait de soi, mais je vais faire un effort. Il n'y a aucun besoin pour moi
9 de poser des questions directrices.
10 Q. Voyez le paragraphe suivant, Monsieur le Témoin. Il est dit que :
11 "Des représentants autorisés par le commandement Suprême," c'est-à-
12 dire la présidence de la République de BiH, "viendront assister à
13 l'élaboration de ces listes et à la mobilisation à laquelle vous allez
14 procéder."
15 Monsieur le Témoin, est-il courant dans quelque armée que ce soit qu'une
16 mobilisation soit mise en œuvre par six municipalités et qu'elle soit ainsi
17 faite avec la participation de représentants de la présidence de l'Etat en
18 question ?
19 R. Non.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Pourriez-vous me dire
21 sur quelle recherche vous vous basez pour faire cette évaluation ? Que
22 savez-vous de tous les systèmes de mobilisation qu'il y a de par le monde ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la mobilisation, telle
24 qu'elle a été conduite durant la guerre qui nous intéresse, il n'y a aucun
25 cas où il y ait eu des représentants de la présidence ou du pouvoir
26 exécutif du gouvernement qui y ait procédé. Cela était fait par des états-
27 majors et des quartiers généraux locaux. Mais dans ce cas-ci, c'est tout à
28 fait différent. Il y a eu mobilisation, les hommes sont envoyés dans
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1 certains points de rassemblement qui reçoivent la visite de représentants
2 du gouvernement du pouvoir exécutif qui sont censés vérifier que les
3 recrues sont bien affectées à certaines unités particulières. L'endroit où
4 cela est fait n'est pas connu, donc c'est strictement confidentiel.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Est-ce que je dois comprendre
6 votre réponse comme signifiant que ce que vous dites, c'est à propos de ce
7 que vous savez de l'ex-Yougoslavie, disons, pour que ce soit simple ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à partir de ce que je sais de l'ex-
9 Yougoslavie, et également de la dernière guerre qui s'est déroulée en
10 Bosnie-Herzégovine.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, si je fais une erreur, n'hésitez
13 pas à me corriger. Nous avons ce document sous les yeux qui est signé par
14 M. Izetbegovic qui est président de la présidence, vous avez vu, président
15 de la présidence. C'est un document qui date du 25 février 1993. C'est un
16 ordre de mobilisation. Cet ordre semble s'appliquer à des conscrits qui
17 résident dans plusieurs municipalités dont des réfugiés qui peuvent,
18 semble-t-il, venir, eux, d'un peu partout, et cet ordre les invite à
19 rejoindre l'ABiH. Et qui est chargé de la mise en œuvre de cette
20 mobilisation ? Apparemment, ce sont les présidences de Guerre des
21 municipalités désignées dont celle de Konjic.
22 D'après vous, est-ce que M. Izetbegovic avait le droit de prendre ce type
23 de mesure, ou il ne pouvait pas le faire ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble que le président Izetbegovic ne
25 pouvait pas procéder à une mobilisation. Cela n'était pas courant. En
26 général, c'étaient les états-majors municipaux qui procédaient à la
27 mobilisation, donc dans les districts militaires ou dans les subdivisions
28 du découpage militaire où l'ordre de mobilisation avait été donné.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous dites que, d'après vous, c'était aux
2 municipalités de prendre ce type de mesures, et pas au président
3 Izetbegovic. J'ai bien enregistré votre réponse. Mais à l'époque, d'après
4 vous, et donnez votre point de vue, est-ce que la République de Bosnie-
5 Herzégovine existe ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Si la République de Bosnie-Herzégovine doit
8 faire face à un danger extérieur ou intérieur, est-ce que la République de
9 Bosnie-Herzégovine est en droit de mobiliser des citoyens pour la défense
10 des intérêts de la République ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] L'Etat de Bosnie-Herzégovine a le droit de
12 lancer un appel à mobilisation générale. Cependant, dans ce cas précis, la
13 Bosnie-Herzégovine lance un appel à la mobilisation qui est censé être mis
14 en œuvre dans les municipalités citées. Mais il n'est pas du tout courant
15 que des représentants du pouvoir exécutif se rendent sur place pour
16 contrôler la mise en œuvre de la mobilisation et l'affectation des hommes
17 mobilisés au sein des unités.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vois bien votre réponse, mais imaginons -- je ne
19 sais pas moi, je n'étais pas sur place. Si les représentants du pouvoir
20 exécutif, s'il y avait eu un Croate, un Bosniaque et un Serbe représentant
21 la présidence, qui est normalement tripartite, s'ils étaient venus à trois,
22 est-ce que cela vous aurait semblé tout à fait conforme à ce que vous
23 considériez de l'existence même de la République de Bosnie-Herzégovine ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il y avait eu des représentants de chacun
25 des trois peuples constitutifs au sein de la présidence, dans ce cas, oui,
26 très certainement.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, dois-je en tirer la conclusion que, pour
28 vous, la municipalité de Konjic était entièrement bosniaque ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, la municipalité de Konjic n'était pas à
2 100 % bosnienne à l'époque.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle était la proportion ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait 26 ou 27 % de Croates, et environ
5 52 % de Bosniens, du moins dans le recensement de 1991.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, les Bosniens étaient majoritaires.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien -- j'essaie de comprendre votre
9 argumentation. Ce que vous semblez reprocher à ce document, c'est qu'il
10 n'ait pas associé les Croates à cette mobilisation ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agissait pas d'une mobilisation de
12 Croates, mais d'une mobilisation exceptionnelle des réfugiés qui étaient
13 arrivés, et nous l'avons vu précédemment, ils étaient revenus de la
14 République de Croatie, ils étaient arrivés dans ce territoire et ils
15 avaient été accueillis dans différents centres de rassemblement.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je comprends mieux votre point de vue. Merci d'avoir
17 répondu à ces questions.
18 Je crois que c'est l'heure de la pause. On va faire 20 minutes de pause.
19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
20 --- L'audience est reprise à 16 heures 12.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.
22 La juriste de la Chambre a été saisie par la Défense Petkovic d'une demande
23 de prorogation de délai pour une liste IC. La Chambre, qui en a délibéré,
24 fait droit à la demande et reporte à demain le dépôt de la liste IC en
25 réplique.
26 C'est bien ce que vous aviez demandé, Maître Stewart ?
27 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que la date butoir, ce ne sera pas le
28 surlendemain, parce que c'est demain matin, 9 heures, donc c'est un peu
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1 difficile, ça. Mais aussi, j'ai parlé à titre officieux avec l'un et
2 l'autre des conseils de la Défense, mais pas avec tous, pendant la pause.
3 Je suppose que les parties ne s'opposeraient pas à bénéficier de la même
4 prorogation. Enfin, s'ils n'en veulent pas, qu'ils le disent, mais j'en ai
5 parlé à l'un ou l'autre, et M. Stringer a eu l'obligeance de dire qu'il ne
6 s'opposait pas à cette prorogation à titre général, pour ce qui est des
7 réponses aux répliques, du côté de l'Accusation.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Stringer.
9 M. STRINGER : [interprétation] Je ne veux pas compliquer les choses,
10 Monsieur le Président. Je me suis entretenu avec Me Stewart et j'ai cru
11 comprendre que la Défense Petkovic demandait une prorogation pour déposer
12 la réponse Petkovic. Je ne sais pas si ceci va modifier notre réponse.
13 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi. C'est moi qui me suis trompé,
14 s'il y a eu méprise. C'est simplement ceci : nous avons besoin d'un peu de
15 temps pour savoir si nous voulons déposer une objection à la liste IC, et
16 si nous voulons soulever une objection, il faudra le faire, comme on sait,
17 lundi après-midi et mardi matin. C'est purement une question pratique,
18 quoi. Nous demandons simplement une petite concession d'une journée de
19 plus.
20 Excusez-moi, Monsieur Stringer, si je n'avais pas été clair, si j'ai
21 dit que j'avais l'impression que ma position était celle de toutes les
22 autres Défenses. Mais je suppose que la même chose vaudrait pour tous,
23 pratiquement.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans l'esprit de la Chambre, c'était très clair.
25 Nous vous accordons 24 heures supplémentaires.
26 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Maintenant,
27 c'est très clair. Je vous remercie infiniment.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez, Maître Alaburic.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, continuez encore un petit peu au sujet du même
3 document, voire la suite. On dit que les hommes rassemblés seront
4 transférés vers le secteur du rassemblement, qui sera connu des
5 représentants autorisés.
6 Monsieur le Témoin, vous-même ou qui que ce soit d'autre parmi les
7 habitants croates de Konjic, pour autant que vous le sachiez, du moins, à
8 ce moment-là, avez reçu l'information disant que cette mobilisation de
9 réfugiés était en train de se produire sur votre territoire ?
10 R. Non. Nous, on n'était pas au courant. On n'était pas au courant de
11 l'endroit où ils étaient appelés à se rassembler. Nous savions juste que
12 c'était une mobilisation urgente. Il y avait, d'une part, ceux qui étaient
13 arrivés d'ailleurs, donc des conscrits, mais on a mobilisé également des
14 jeunes, âgés à partir de 16 ans, du cru. A l'appui, je vais vous dire qu'un
15 de ces jeunes gars âgés de 16 ans a également amené ma mère pour qu'elle
16 soit interrogée.
17 Q. Monsieur le Témoin, nous allons éviter de rentrer dans les détails à ce
18 sujet, parce que sinon, il faudrait vous protéger en passant à huis clos
19 partiel. Je pense qu'à un autre moment nous serons en mesure d'aborder la
20 question des conflits. Je vous remercie d'avoir répondu.
21 Encore une petite précision au sujet de ce document. Il est dit que les
22 listes sont censées être fournies à l'état-major du commandement Suprême,
23 ainsi que leurs rapports faisant état de la mobilisation effectuée. Je vous
24 demande, d'après ce que vous en savez de l'ex-Yougoslavie et de Bosnie-
25 Herzégovine également, était-ce usuel que les rapports de mobilisation
26 soient fournis à l'échelon le plus élevé de l'armée ?
27 R. Non, ce n'était pas quelque chose d'habituel. Normalement, on procédait
28 au sein de la Défense territoriale de la municipalité qui mobilisait.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : En écoutant vos réponses assez précises aux
2 questions posées, j'ai l'impression que cette mobilisation se fait de
3 manière quasi-clandestine, uniquement avec les Musulmans. Est-ce que la
4 logique n'aurait pas voulu que la municipalité de Konjic reçoive ce
5 document du président de la présidence, à ce moment-là la municipalité se
6 réunit avec les Musulmans et les Croates, le président de la municipalité
7 explique qu'il faut mobiliser les citoyens en raison de tel ou tel danger,
8 et qu'il est demandé à chacun de participer à cet effort national de
9 mobilisation, puis après, chacun va porter la bonne parole, et tout ceci se
10 fait de manière transparente ? Or pourquoi ça ne s'est pas passé comme cela
11 ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
13 vous venez de dire comment, normalement, cela aurait dû se passer, mais ce
14 n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est de manière clandestine que ça
15 s'est fait, à savoir les membres du peuple musulman, je veux dire, de
16 l'ABiH, avaient d'autres intentions, et les Croates n'étaient pas censés
17 être au courant de cela, ni les membres du HVO.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous-même, à quel moment vous avez appris qu'il y
19 avait cette mobilisation "clandestine" ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, je l'ai appris après le
21 premier blocus de la ville de Konjic, à savoir le 23 mars 1993, car aux
22 postes, là où il y a eu des barrages dressés par l'ABiH, j'ai vu ces hommes
23 et j'ai vu ces jeunes gars que je viens de mentionner.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
25 Mme ALABURIC : [interprétation]
26 Q. Prenons le document suivant, Monsieur le Témoin, 3D547. C'est un ordre
27 qui vient de Sefer Halilovic et il est adressé à Arif Pasalic. Dans la
28 partie d'introduction, Sefer Halilovic fait part d'un certain nombre de
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1 griefs au sujet du comportement des individus dans la municipalité de
2 Konjic. Il estime, à leur sujet, qu'ils ont trop tendance à coopérer avec
3 les Croates et qu'il faudrait les relever de leurs fonctions à cause de
4 cela.
5 Dites-nous, Monsieur le Témoin, d'après cette introduction, qui sont
6 ces individus de la municipalité de Konjic ?
7 R. Les individus concernaient Rusmir Hadzihuseinovic, M. Guska et Midhat
8 Cerovac.
9 Q. Au point 3 de cet ordre, Sefer Halilovic donne un ordre à Arif Pasalic.
10 Il lui donne l'ordre de relever ceux qui relèvent de sa compétence et de
11 préparer des modifications au niveau du personnel, s'il appartient à
12 l'état-major principal de s'occuper de la relève ou du remplacement ou si
13 cela appartient à la présidence.
14 Donc, dites-nous, en janvier 1993, saviez-vous que l'armée de Bosnie-
15 Herzégovine souhaitait relever de leurs fonctions des commandants qui
16 avaient tendance à coopérer avec les Croates ?
17 R. A l'époque, je ne le savais pas.
18 Q. Quand avez-vous appris cela ?
19 R. Nous l'avons appris à partir du moment où il y a eu déjà des
20 remplacements de faits. M. Rusmir Hadzihuseinovic a été remplacé par M.
21 Safet Cibo au poste du chef des municipalités Konjic et Jablanica.
22 Q. Le document suivant P10 --
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je découvre ce document. Donc,
24 vous me permettez d'essayer d'approfondir ce document.
25 On se rend compte que M. Halilovic met en cause gravement quatre
26 personnes qui représentaient l'autorité à Konjic, le président de la
27 municipalité, le chef de la police, et cetera, et le commandant de la 7e
28 Brigade de Konjic. Sauf erreur de ma part, apparemment, ces quatre
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1 personnalités sont toutes musulmanes et M. Halilovic les met en cause en
2 disant qu'ils coopèrent avec les Croates et en liaison avec la politique de
3 la Grande-Croatie. Alors, vous qui étiez sur place à l'époque, aviez-vous
4 le sentiment qu'il y avait une politique de la Grande-Croatie qui faisait
5 que des Musulmans étaient d'accord avec cette politique, pour peu qu'elle
6 aurait existé ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, à l'époque, j'étais à cet
8 endroit-là et il n'y avait pas de politique croate dans ce secteur. Et là,
9 ces hommes dont il est question, ils souhaitaient coopérer avec les
10 Croates, ils souhaitaient faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit entre
11 les Croates et les Musulmans. Donc, ils défendaient les intérêts de leur
12 peuple car Rusmir Hadzihuseinovic est le père fondateur du SDA en Bosnie-
13 Herzégovine, et il représentait son peuple tout en souhaitant coopérer avec
14 le peuple croate. Il souhaitait négocier par la voie pacifique.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous le savez ou vous ne le
16 saviez pas, le général Praljak a témoigné pendant plusieurs mois à la place
17 où vous étiez. Et je me souviens qu'il avait dit, à un moment donné, que le
18 sieur Halilovic jouait un jeu pas très clair pouvant laisser supposer que
19 c'était un agent des Serbes. Quand on voit ce document, on peut se poser la
20 question si le sieur Halilovic n'essaie pas de créer un problème entre les
21 communautés et également entre les Musulmans eux-mêmes, car il semble
22 procéder par voie d'excommunication en demandant qu'il y ait des poursuites
23 contre les quatre personnalités mentionnées en préliminaire de cet ordre.
24 Alors, le sieur Halilovic, vous ne le connaissez pas, vous, ou vous le
25 connaissiez ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas personnellement M.
27 Halilovic. Et d'ailleurs, je ne sais pas en quelle qualité il agit et je ne
28 sais pas s'il a été espion ou pas. Je sais seulement quels sont les ordres
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1 qu'il a donnés, quels sont les ordres qui nous parvenaient et quel est
2 l'effet que ces ordres avaient. Donc chacun de ses ordres suscitait des
3 malentendus entre les deux peuples croate et musulman et ici aussi.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : -- si à époque, le quatrième point de l'ordre avait
5 été suivi, c'est-à-dire qu'on aurait mis en place des procédures
6 criminelles contre ces quatre personnes, si ces quatre-là avaient été
7 arrêtés, quel aurait été l'impact psychologique au niveau de la
8 municipalité de Konjic ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces quatre personnes -- en fait, le premier,
10 Rusmir Hadzihuseinovic, il a été relevé de ses fonctions et on a engagé des
11 poursuites contre lui après cela. Après, Jasmin Guska, lui, il est resté au
12 poste de chef de l'administration de la police et M. Cerovac est resté à
13 son poste du commandant de la 7e Brigade de Suad Alic pendant quelque
14 temps. Il n'y a que Rusmir Hadzihuseinovic qui a été relevé et on a engagé
15 une procédure contre lui.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il a été relevé, mais il n'a pas été arrêté,
17 il n'a pas été mis en prison, lui.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais vous le dire. Je ne sais pas si on
19 le voit dans le document, mais à Tarcin, il a été mis en prison, dans le
20 silo.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous dites que le président de la municipalité,
22 à moins qu'il y ait une erreur de traduction, il a été mis en prison à
23 Tarcin ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand il a été emprisonné, quelle a été la réaction
26 de la communauté musulmane ? Ils ont dit que c'était un traître ou ils ne
27 comprenaient rien ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, je ne le sais pas parce qu'au moment où il
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1 a été mis en détention, à ce moment-là, je n'étais pas à Konjic, j'étais
2 dans la petite enclave près de Konjic. Donc je n'avais pas d'informations
3 sur les réactions du reste des habitants.
4 Mme ALABURIC : [interprétation]
5 Q. Et dites-nous, Monsieur le Témoin, la population croate de Konjic,
6 comment a-t-elle réagi à partir du moment où M. Rusmir Hadzihuseinovic a
7 été relevé de ses fonctions et où M. Safet Cibo est arrivé à son poste ?
8 R. Les Croates de la municipalité de Konjic n'ont pas soutenu M. Safet
9 Cibo parce qu'ils avaient estimé que M. Hadzihuseinovic avait été
10 légalement élu au poste du maire de Konjic.
11 Q. Prenons brièvement le document que nous avons déjà eu l'occasion de
12 voir dans ce prétoire, mais c'est pour brosser un tableau complet. P10668,
13 s'il vous plaît. 10668.
14 Au point 16, qui concerne Konjic, l'on voit :
15 "La présidence de Bosnie-Herzégovine. A la tête de la présidence de Guerre
16 de l'assemblée municipale de Konjic est élu M. Safet Cibo."
17 Monsieur le Témoin, étiez-vous au courant de cela ? Cela se passe pendant
18 la première moitié du mois de mars 1993.
19 R. Oui, j'étais au courant de cela, parce que le Dr Safet Cibo, dès son
20 arrivée à Konjic, a pris la parole à la radio de Konjic et il a précisé ses
21 objectifs. Donc il a dit qu'il est venu pour mettre sur pied l'autorité de
22 ceux qui l'avaient élu, qui l'avaient nommé, et qu'il lui faut désarmer
23 dans son ensemble le HVO pour ce faire, et il faut qu'il place le HVO sous
24 le contrôle de l'armée de Bosnie-Herzégovine.
25 Q. Prenons le document suivant, 4D451.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a quelque chose que je ne comprends pas. M.
27 Cibo est élu, mais il est élu par qui ? Il y a eu une campagne politique
28 municipale ? Il a été élu par qui ? Par le peuple ou par ses petits amis
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1 qui ont décidé qu'il serait très bien ? Comment ça s'est passé, cette
2 élection ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je l'ai dit à l'instant. Le
4 Dr Safet Cibo a été nommé par le président Alija Izetbegovic. Il a été
5 nommé au poste de maire, et légalement élu. Et Rusmir Hadzihuseinovic a
6 été, lui, remplacé. Et Halilovic est à la tête du Grand état-major de
7 Bosnie-Herzégovine; lui, il a été nommé dans les structures militaires.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous venez de dire que M. Safet Cibo a été
9 nommé, pas élu, nommé. Or, dans le document, il est marqué qu'il est élu.
10 C'est pour ça que je vous ai posé la question. Donc le document ne retrace
11 pas la vérité, à savoir que M. Cibo a été nommé, et non pas élu.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Safet Cibo n'a pas été élu; je ne sais pas,
13 peut-être dans le milieu de ces gens qui l'ont nommé, mais pas par le
14 peuple.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Et c'est pour ça que vous dites que son
16 prédécesseur, lui, il avait été élu légalement.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.
18 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 Alors, si je puis ajouter, dans l'ex-Yougoslavie, nous faisons parfois une
20 confusion entre les deux termes "nomination" et "élection." Mais il ressort
21 clairement que c'est une nomination qui provient de la présidence, on le
22 voit clairement dans le document. Merci de ces précisions.
23 Q. 4D451, le document suivant. Nous avons là une demande de juger de la
24 constitutionnalité. C'est Rusmir Hadzihuseinovic qui est à l'origine de
25 cette demande et qui se dresse contre la décision de la présidence de
26 Bosnie-Herzégovine portant sur nomination du Dr Safet Cibo.
27 Je vous demande la chose suivante, Monsieur le Témoin. Saviez-vous que M.
28 Hadzihuseinovic a tenté de protéger ses droits devant la cour
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1 constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine ?
2 R. Oui, j'étais au courant.
3 Q. Et dites-moi, d'après vous, le Dr Hadzihuseinovic a-t-il eu
4 satisfaction ? M. Safet Cibo a-t-il été remplacé ?
5 R. Non, Dr Hadzihuseinovic n'est pas parvenu à sa fin. Dr Cibo est resté
6 au poste de maire de Konjic/Jablanica. Et comme je vous l'ai dit à
7 l'instant, on ne voit pas ça dans les documents. Le Dr Rusmir
8 Hadzihuseinovic a été placé en détention à Tarcin, dans le silo.
9 Q. Prenons le document 4D454.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, en tant que Juge, j'aimerais savoir
11 si la cour constitutionnelle a rendu une décision sur la requête dont elle
12 avait été saisie par Rusmir Hadzihuseinovic. Est-ce qu'elle a rendu une
13 décision ?
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons tenté de
15 trouver une réponse, mais hélas, nous n'y sommes pas parvenus. Donc nous ne
16 savons pas si la cour constitutionnelle s'est prononcée suite à cette
17 requête, mais nous savons que le Dr Safet Cibo est resté au poste.
18 Je répète. Donc, Monsieur le Président, hélas, nos efforts n'ont pas été
19 fructueux. Nous avons tenté de trouver une réponse. Je ne peux pas vous
20 dire donc si la cour constitutionnelle s'est prononcée et si éventuellement
21 il y a eu une décision de la requête. La seule chose que je sais, c'est que
22 Dr Cibo est resté à occuper le poste qu'il avait.
23 Q. Donc, Monsieur le Témoin, nous allons examiner ce document 4D454, et
24 nous allons l'examiner de manière très approfondie même si ce n'est pas la
25 première fois qu'on l'examine dans ce prétoire. Il s'agit d'un document que
26 la Défense du général Petkovic considère comme étant un document-clé
27 permettant de comprendre la situation dans les secteurs de Jablanica et de
28 Konjic à la fin du mois de mars 1993.
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1 Nous avons un PV à l'issue d'une réunion de l'armée de Bosnie-Herzégovine
2 et de la police des municipalités de Hadzici, Jablanica et Konjic.
3 Et pour commencer, Monsieur le Témoin, les municipalités de Hadzici,
4 Jablanica et de Konjic se situent-elles à l'intérieur de ce cercle que vous
5 nous avez tracé sur le document IC 1123 ?
6 R. Oui, elles s'y trouvent.
7 Q. Et prenons --
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Excusez-moi de revenir au document de tout à
9 l'heure, parce que je suis un peu troublé.
10 On a la preuve d'une requête du président de la municipalité. J'ai posé la
11 question à l'avocate, et puis elle dit que malgré les recherches, elle n'a
12 pas pu trouver trace d'une décision en la matière.
13 Alors, vous qui étiez au courant de cette requête - puisque vous l'avez dit
14 - quelle est votre impression sur cette cour constitutionnelle ? Etait-ce
15 des juges aux ordres du pouvoir politique ? Quel est votre sentiment ?
16 Parce que quand il y a une requête, normalement, on répond à une requête,
17 quand on est juge. Alors, quel est votre point de vue ? Comment se fait-il
18 que la requête du président de la municipalité de votre localité - vous
19 avez peut-être d'ailleurs même voté pour lui, je n'en sais rien - fait une
20 requête de nature juridique, et il n'a pas de réponse ? Alors, qu'est-ce
21 que vous pensez de tout cela ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qui s'est passé à la cour,
23 mais je suppose que quand il a déposé sa requête, il a eu une réponse. Je
24 pense qu'il s'est fait débouter, c'est ce que je suppose.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'il s'est fait débouter. Mais dans l'hypothèse où
26 la cour constitutionnelle n'aurait pas pris de décision, quelle conclusion
27 en tireriez-vous ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas-là, j'arriverais à la conclusion
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1 que les juges ont été nommés par ces mêmes hommes que le Dr Safet CIBO.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
3 Maître Alaburic.
4 Mme ALABURIC : [interprétation]
5 Q. Donc prenons l'angle supérieur gauche. Nous voyons que c'est de nouveau
6 un document qui relève de la défense de la République, du secret militaire,
7 qui donc répond à des critères de sécurité maximale ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Et prenons les conclusions, c'est la page suivante, la conclusion. Au
10 point 2, il est question des postes de contrôle, et on évoque six postes de
11 contrôle. Je prends Aleksin Han. Monsieur le Témoin, il se situe sur quelle
12 route ?
13 R. Il se situe sur la voie de communication M-17, Jablanica-Mostar-Aleksin
14 Han. C'est le pont qui traverse la Neretva, au sud de Jablanica, en
15 direction de Mostar.
16 Q. Ces six postes de contrôle, ils se situent sur quelle voie de
17 communication ?
18 R. Ils se situent tous sur cette route Jablanica-Sarajevo, route M-17.
19 Q. Qui contrôle ces postes ?
20 R. Tous ces postes sont contrôlés par l'ABiH.
21 Q. Voyons ce qui en est de la conclusion au point 5. Il est dit :
22 "Dans les localités de Jablanica, Donje Selo et Bradina, à tout moment une
23 unité de l'ABiH doit se tenir prête à agir, une unité capable dont la
24 taille lui permet de traduire dans les faits ces conclusions."
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, afficher
26 cette carte. Pourrions-nous la remettre au témoin et la placer sur le
27 rétroprojecteur.
28 Q. Monsieur le Témoin, qui est à l'origine de cette carte ?
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1 R. C'est moi qui ai fait cette carte.
2 Q. Nous voyons un chiffre 5 ici, qui représente quelque chose. Pourriez-
3 vous nous dire ce que représente cette ligne verte qui porte le numéro "5."
4 R. C'est un point, au point 5, au sujet duquel vous m'avez interrogé, et
5 je vous montre cet axe.
6 Q. D'après ce que vous en savez, à l'époque, dans ce secteur, est-ce qu'on
7 a déployé de nouvelles brigades de Bosnie-Herzégovine qui seraient venues
8 d'ailleurs ?
9 R. Oui. A l'époque, nous avons appris qu'elles sont venues le long de la
10 ligne Donja Jablanica, Ivan Sedlo, plus précisément de Rogica [phon] à
11 Donja Jablanica, jusqu'à Repovci [phon], dans les environs de Bradina,
12 environ deux brigades sont arrivées.
13 Q. Et c'est à Bradina qu'il y avait une unité spéciale ?
14 R. Oui. Oui.
15 Q. Et quel était son nom ?
16 R. A Bradina, il y avait une brigade spéciale, brigade appelée Zulfikar.
17 Q. Très bien. Examinons le point 6 à présent. Nous reprendrons la carte un
18 peu plus tard. Prenons le point 6, qui se lit comme suit :
19 "Rendre entièrement fonctionnel le poste de police Buturovic Polje."
20 Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire en quoi cela consiste
21 précisément, cette tâche ?
22 R. Cette mission veut dire la chose suivante. Il faut savoir qu'au poste
23 de sécurité publique à Konjic, un mois auparavant déjà, des membres croates
24 de ce poste de sécurité publique ont été expulsés. Ils ont perdu tous les
25 postes de commandement et se sont retrouvés --; alors qu'à Buturovic, il y
26 avait encore des Musulmans et des Croates qui étaient ensemble au sein du
27 poste de police. Donc, d'après cet ordre, il fallait que les Musulmans
28 prennent le contrôle de ce poste de sécurité publique.
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1 Q. Est-ce que ça veut dire qu'il fallait expulser les Croates ou bien
2 autre chose ?
3 R. Oui, justement.
4 Q. Penchons-nous maintenant sur la conclusion numéro 7, où il est dit :
5 "Renforcer les lignes de la défense vers l'agresseur, puis assurer le
6 contrôle entier le long de l'axe Jablanica-Kute-Here-Scipe."
7 Dites-nous, Monsieur le Témoin, est-ce que sur cette carte vous avez
8 indiqué également cette conclusion numéro 7 ?
9 R. Oui. Il s'agit de la route Jablanica-Kute-Here-Scipe.
10 Q. Et au même point, il est dit :
11 "…et ces forces doivent renouer avec les forces de l'ABiH des municipalités
12 avoisinantes."
13 De quelles municipalités avoisinantes s'agit-il ? D'abord, veuillez nous
14 situer sur le plan géographique cette région, ensuite on verra sur la
15 carte.
16 R. Il s'agit de la région de Konjic, allant de Konjic et Bradina vers
17 Klisa; ou plutôt, la vallée de la Neretvica, et ensuite, la partie déjà
18 mentionnée Here, Kute, Scipe.
19 Q. Est-ce que ça va jusqu'à Boksevica ?
20 R. Oui, justement, jusqu'à Boksevica.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Maintenant, je demande aux Juges de suivre
22 ce que le témoin montrera.
23 Q. Maintenant, je vous invite à nous montrer, en allant de droite à
24 gauche, quelle est la région en question qu'il faudrait conquérir afin que
25 les forces des municipalités avoisinantes soient renouées ?
26 R. S'agissant des forces de Jablanica, elles devraient conquérir la partie
27 vers Here et Scipe, à gauche de Boksevica, et les forces des municipalités
28 avoisinantes allaient vers Bradina, Konjic, et de Repovac descendraient
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1 vers la vallée de la Neretvica. Donc, de Bradina et Konjic, Celebici, et
2 j'en passe, ça irait jusqu'à Neretvica, et dans la vallée de la Neretvica,
3 ils pourraient renouer avec les forces vers Here, Kute et Scipe.
4 Q. Je vous demande de mettre votre paraphe sur cette carte.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Peut-on lui attribuer une cote IC.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Désolé.
8 Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, nous montrer où se
9 trouve Konjic sur la carte, parce qu'elle est presque illisible. Tout est
10 extrêmement flou.
11 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourriez-vous le marquer sur la
13 carte, mettre un "K". Merci.
14 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute] [interprétation] Je souligne "Konjic".
15 C'est là, souligné avec ce feutre-là.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme le témoin, qui fait l'objet de mesures de
17 protection, a mis sa signature, il faut mettre le document sous pli scellé.
18 Donc, un numéro IC sous pli scellé.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait. Ce document qui vient d'être
20 signé par le témoin recevra la cote IC 01124, sous pli scellé.
21 Je vous remercie.
22 Mme ALABURIC : [interprétation] 1124 ou 1104 [comme interprété] ?
23 Bien. Ceci correspond à nos chiffres aussi.
24 Q. Laissons de côté cette carte et ce document et penchons-nous sur le
25 document 4D626, s'il vous plaît. 4D626. C'est une carte de la région de
26 Konjic, qui ressemble fortement à celle que nous avons examinée tout à
27 l'heure. Cette carte a été élaborée par le général Petkovic. Nous l'avons
28 déjà vue dans ce prétoire. Les endroits que l'ABiH a conquis avant le 24
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1 avril 1993 sont marqués par la couleur bleue, alors que la couleur rouge
2 marque les endroits que l'ABiH attaquait encore à ce moment-là et jusqu'à
3 ce moment-là.
4 Dites-nous, Monsieur le Témoin, en vous préparant pour la déposition
5 aujourd'hui, avez-vous analysé cette carte ?
6 R. Oui.
7 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des suggestions à
8 l'égard de cette carte ? Est-ce qu'il existe des localités qui sont tombées
9 entre les mains de l'ABiH et qui ne sont pas marquées sur la carte ?
10 R. Oui.
11 Q. Dites-nous lesquelles.
12 R. Il s'agit de Donje Selo, Galjevo - Galjevo a été déjà indiqué -
13 Repovica, Pokojiste, Celebici.
14 Q. Et dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que cette carte, avec ce que
15 vous avez ajouté, reflète exactement la situation qui prévalait à la fin du
16 mois d'avril 1993, dans cette partie de la municipalité de Konjic ?
17 R. Oui.
18 Q. Veuillez, s'il vous plaît, encercler les localités que vous venez de
19 mentionner; donc, Donje Selo, Pokojiste, Celebici.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Avez-vous pu le faire ?
22 R. Oui.
23 Q. Je dois avouer que je ne vois pas ce que vous avez encerclé.
24 R. J'ai utilisé mon exemplaire.
25 Q. Faites-le à l'écran, s'il vous plaît.
26 R. Donje Selo, Pokojiste --
27 Q. On ne voit pas. Si vous pouvez le refaire. Est-ce que vous voyez,
28 Monsieur le Témoin, quelque chose à l'écran pendant que vous êtes en train
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1 de marquer ?
2 R. Oui, je vois.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame Alaburic, une seconde. L'huissier
4 va s'occuper de cela tout de suite. Merci.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Dans l'intervalle, afin de bien
6 employer le temps, j'aimerais savoir, Monsieur le Témoin, la chose suivante
7 : contre qui combattait l'ABiH dans ces municipalités, dans ces localités ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ABiH se battait contre le HVO dans cette
9 région.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur l'Huissier.
12 Q. Veuillez marquer ces localités, Monsieur le Témoin.
13 R. Donje Selo [le témoin s'exécute], Pokojiste [le témoin s'exécute],
14 Celebici [le témoin s'exécute], Repovica [le témoin s'exécute], Kanjina [le
15 témoin s'exécute] et Podorasac [le témoin s'exécute].
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous êtes
17 d'accord, le témoin ne va pas parapher cela pour que le document ne soit
18 pas placé sous pli scellé ?
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourrions-nous avoir un numéro IC, Monsieur le
20 Greffier, un numéro IC.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document qui
22 vient d'être marqué par le témoin recevra la cote IC 01125. Je vous
23 remercie.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Peut-être le témoin pourrait-il
25 signer le document par son pseudonyme "AB." C'est mieux que rien, et au
26 moins ça ne permettra pas de l'identifier.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Mettez "4D-AB."
28 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je découvre cette carte qui a
2 été dressée par le général Petkovic. C'est la situation 24 avril 1993. Sans
3 avoir vos connaissances militaires, ni celles du général Petkovic, un juge
4 raisonnable, basique, pourrait en tirer la conclusion que la situation
5 militaire du HVO devenait critique, dans la mesure où plusieurs localités
6 avaient été prises par l'ABiH, d'autres allaient être prises. Konjic était
7 une poche, et en termes militaires, on pourrait avoir le sentiment que
8 l'objectif prochain de cette offensive allait être Jablanica.
9 Est-ce qu'à votre connaissance, au mois d'avril, fin avril, la situation
10 militaire du HVO devenait critique ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, la situation est
12 devenue critique, car avant la fin de ce mois-ci, toutes ces localités ont
13 déjà été conquises par l'ABiH. Konjic n'était pas encerclé. Il était tombé
14 entre les mains de l'ABiH. C'est seulement Zabulje [phon] et Zaselje,
15 derrière Konjic, qui sont restés dans cette enclave, et c'est là que nous,
16 nous étions.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après ce tableau général, ce panorama militaire,
18 est-ce que "la prochaine cible", entre guillemets, n'allait pas être
19 Jablanica ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, justement.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On va voir.
22 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
23 nous allons justement essayer de vous montrer cela.
24 Q. Monsieur le Témoin, nous allons en terminer pour ce qui est de cette
25 carte. Voyons maintenant le document qui vient après, 4D140. Il s'agit
26 d'une liste des villages sur le territoire de la municipalité de Konjic,
27 liste dressée dans le bureau chargé des réfugiés et des personnes déplacées
28 de la HZ HB. Dites-nous, d'après vos connaissances, est-ce que cette
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1 description correspond effectivement aux villages qui sont tombés entre les
2 mains de l'ABiH en avril 1993, alors que la population croate était
3 expulsée, ou déportée, ou déplacée, peu importe le terme en ce moment ?
4 R. Oui, cette liste est exacte.
5 Q. Je souhaite que l'on revienne maintenant à IC 1124 --
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je viens de voir la liste de
7 tous ces villages. Il y en a 23. Tout de suite, mon œil a été attiré par
8 "Trusina", parce que je me souviens tout au début, le général Praljak avait
9 voulu introduire des documents sur des massacres Trusina. Pouvez-vous me
10 dire à combien de kilomètres de Konjic est situé Trusina ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Trusina est à une vingtaine de kilomètres de
12 Konjic.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. A l'époque, aviez-vous des informations selon
14 lesquelles dans des villages croates il y avait eu des meurtres commis sur
15 les habitants croates, notamment à Trusina ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout au début du conflit entre l'armée et le
17 HVO, nos communications étaient très mauvaises, car l'ABiH avaient coupé
18 les lignes de communication. Donc nous n'avons pas eu d'information
19 concernant ce qui se passait ailleurs, comme à Trusina. Donc, nous l'avons
20 appris par la suite seulement.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous dites que vous l'avez appris par la
22 suite. Combien de mois après ou d'années après, ou de jours ? Je ne sais
23 pas.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'était au bout de deux mois.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Et quand vous avez appris qu'il y avait eu des
26 massacres dans plusieurs villages croates, au niveau de la municipalité de
27 Konjic - qui n'est pas dans l'acte d'accusation, je le rappelle - mais sur
28 le plan psychologique, l'habitant de Konjic qui apprend deux mois après
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1 qu'il y a eu des massacres de compatriotes, comment ça a été vécu, cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je dois vous corriger.
3 Konjic était entre les mains de l'ABiH aussi, et moi, j'étais dans une
4 petite enclave appelée Drecelj-Zabrdje-Zaslivlje-Turija, et à ces endroits-
5 là, nous n'avons pas eu de communications. Nos lignes de communication, nos
6 lignes téléphoniques étaient coupées, le système de transmission ne
7 fonctionnait pas et donc nous avons eu aussi des combats au quotidien.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous nous dites, pour la population de Konjic,
9 elle était déjà aux mains de l'ABiH, et concernant l'endroit où vous, vous
10 étiez dans votre enclave, toutes les communications étaient coupées, donc
11 vous ne saviez pas ce qui avait pu se passer à l'extérieur. C'est ce que
12 vous venez de dire.
13 Bien. Maître Alaburic.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite corriger
15 le compte rendu d'audience, ligne 16, l'enclave dont le témoin parle est
16 l'enclave qu'il a définie comme Drecelj,Zabrdje, Zaslivlje, Turija. Donc,
17 Zaslivlje puis Turija. Voilà.
18 Q. Le Président Antonetti vous a demandé de clarifier cela. Effectivement,
19 il vaut mieux écarter tout dilemme. Lorsque vous dites que vous avez appris
20 ce qui s'est passé à Trusina au bout de deux mois, vous parlez de vous-même
21 et des personnes qui étaient avec vous dans cette enclave ou vous parlez
22 des Croates en général ?
23 R. Je parle de moi-même et de ceux qui étaient dans cette même enclave.
24 Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaite maintenant demander à
25 l'huissier de nous montrer de nouveau la pièce IC 1124.
26 Q. Ou bien, Monsieur le Témoin, si vous l'avez sous la main, il s'agit de
27 la carte que vous avez élaborée avec les conclusions 5 et 7.
28 Donc, Monsieur le Témoin, si nous nous rappelons maintenant la situation
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1 qui prévalait le 24 avril 1993, est-ce que vous pouvez utiliser cette même
2 carte pour nous montrer, en allant de droite vers la gauche, le territoire
3 que l'ABiH contrôlait ?
4 R. C'était le territoire que j'ai déjà mentionné, à partir de Konjic vers
5 la vallée de la Neretvica. Le 24, il y avait seulement une petite enclave
6 de Vrce, dans cette partie-là qui n'était pas contrôlée par l'ABiH.
7 Q. Et si je vous posais les questions suivantes maintenant, c'est-à-dire :
8 est-ce que jusqu'au 24 avril, la conclusion contenue au point 7 de ce
9 document, document 4D454, à ce procès-verbal de cette réunion qui a eu lieu
10 le 20 mars, que diriez-vous ? Est-ce que cette conclusion a été réalisée ou
11 pas ?
12 R. Oui, presque entièrement.
13 Q. Bien. Maintenant, nous allons revenir au document 4D454 afin de
14 terminer de l'analyser. L'avez-vous sous les yeux, Monsieur le Témoin ?
15 R. Oui.
16 Q. Au point 8, il est dit qu'il faut déplacer l'unité du HVO Nihad
17 Kulenovic. Dites-nous, Monsieur le Témoin, où fallait-il déplacer cette
18 unité et de quel endroit ?
19 R. Cette unité se trouvait dans le village de Ovcari, et on a demandé son
20 déplacement à Ljubina. Dans cette unité du HVO, l'unité Nihad Kulenovic, se
21 trouvaient les membres du peuple musulman. Il n'y avait que trois Croates
22 dans cette unité : Darko Pandza [phon], qui était le commandant de cette
23 unité; Milan et Bacva [phon], deux Croates de Citluk, ou plutôt, de
24 Medjugorje.
25 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin, Ljubina, c'est une colline ?
26 R. Oui, c'est une côte stratégique surplombant Konjic qui séparait, à
27 l'époque, la ligne de la défense face aux Serbes et la JNA. Il s'agit de la
28 côte la plus importante dans cette partie, et c'est la côte la plus
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1 importante dans notre petite enclave, qui avait pu résister.
2 Q. Dites-nous de nouveau, s'il vous plaît, de quelle enclave il s'agit,
3 lentement.
4 R. Celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, Drecelj, Zabrdje, Zaslivlje,
5 Turija.
6 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin, est-ce que l'ABiH a réussi à mettre en
7 œuvre le plan de déplacer cette unité à Ljubina ?
8 R. L'ABiH n'a pas réussi à mettre en œuvre son intention de déplacer cette
9 unité en raison du fait que le commandant de la compagnie qui tenait ces
10 positions, à l'époque, n'a pas accepté cela. Puis-je expliquer ? Car dans
11 le cadre de cette unité Nihad Kulenovic, comme je l'ai déjà dit, se
12 trouvaient des Musulmans. Alors que Ljubina, conformément à un accord,
13 était contrôlée par les membres de l'ABiH, c'est-à-dire les Musulmans, et
14 les membres du HVO, c'est-à-dire les Croates. Et si l'on avait remplacé nos
15 membres du HVO, les Croates, à cet endroit, et si on avait fait venir les
16 membres du HVO qui étaient musulmans, cette enclave n'aurait pas pu
17 subsister, car nous aurions été entièrement encerclés et nous n'aurions pas
18 pu contrôler cette côte, qui était extrêmement importante pour nous.
19 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin, ce document porte la date du 20 mars
20 1993. Est-ce qu'à ce moment-là, dans les unités du HVO, il y avait des
21 membres d'appartenance ethnique musulmane qui s'étaient joints à vos rangs
22 en 1992 ?
23 R. Le 24, dans les unités du HVO, il n'y avait plus eu de Musulmans dans
24 nos unités, sauf l'unité Nihad Kulenovic, car le 23 mars, c'est-à-dire un
25 mois plus tôt, tous les membres musulmans du HVO avaient quitté le HVO.
26 Q. Est-ce que je vous comprends bien, donc vous dites que trois jours
27 auparavant, le 20 mars 1993, c'est-à-dire à la date de la rédaction de ce
28 document, les Musulmans faisaient partie du HVO encore ?
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1 R. Oui, excusez-moi, je pensais au mois qui a suivi.
2 Q. Trouvons maintenant dans ce document la conclusion numéro 9, il y est
3 dit :
4 "Préparez les forces de l'armée pour que l'installation de Zlatar
5 soit prise au plus vite."
6 S'agit-il du centre de transmission qui se trouvait dans la colline
7 derrière ARK ?
8 R. Oui, c'est le centre de transmission qui était sur la colline derrière
9 ARK et c'était une structure importante, la plus importante permettant
10 d'établir des communications partant en ex-Yougoslavie. Cette structure
11 était creusée dans la colline et comportait sept étages de façon identique
12 à celle de l'ARK qui était au-dessous. Et sans cette structure, l'ARK
13 n'aurait pratiquement pas pu fonctionner car il n'aurait pas eu de
14 communication avec le monde extérieur, même pas avec Sarajevo.
15 Q. Monsieur le Témoin, veuillez vous pencher maintenant sur la conclusion
16 numéro 13 où il est dit :
17 "Procédez à l'élaboration d'un plan d'action conjointe de toutes les forces
18 de cette région, en cas de besoin."
19 Comment comprenez-vous cet ordre ? Quelle serait votre
20 interprétation, par exemple, si vous l'aviez eu à l'époque, en tant que
21 membre du VOS, comment l'auriez-vous compris ?
22 R. Ça veut dire qu'il faut élaborer de toute urgence les plans et établir
23 les secteurs pour les unités qui étaient déjà au courant de ce plan.
24 Q. Voyons maintenant la conclusion numéro 15 où il est question de cette
25 localité de Drecelj, que vous nous avez mentionnée comme le seul point de
26 contrôle contrôlé de façon conjointe par les Musulmans et les Croates, et
27 il a fallu le démanteler avant le 25 mars. Si ceci avait été démantelé
28 effectivement, si cette conclusion avait été mis en œuvre, quel aurait été
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1 l'impact, s'agissant de la présence des Croates à ce point de contrôle ?
2 R. Si ceci avait été mis en œuvre, les Croates auraient été écartés de ce
3 point de contrôle et la route M-17 aurait été entièrement sous leur
4 contrôle, il n'y aurait pas eu un seul membre du HVO le long de cette
5 route.
6 Q. Bien. Nous avons terminé pour ce qui est de ce document. Voyons
7 maintenant le document suivant, 4D450.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Une dernière question sur ce document.
9 Quand on lit ce document qui fait plusieurs pages, on a l'impression
10 qu'il y a un plan très précis qui rentre dans les détails. Et puis, il y a
11 quelque chose qui a attiré mon attention, c'est le point numéro 16,
12 regardez au point numéro 16, l'on demande qui doit être averti. Et je
13 découvre que doit être averti M. Izetbegovic qui est à New York. Il
14 pourrait peut-être penser à autre chose à New York et manifestement, il
15 tient à être au courant du développement du plan. Alors, qu'est-ce que vous
16 en pensez que M. Izetbegovic est à New York, il doit être informé de tout
17 ce qui se passe, notamment, par exemple, le poste de Drecelj. Qu'est-ce que
18 vous en tirez comme conclusion ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir entièrement
20 compris, clairement compris la question. Excusez-moi, Monsieur le
21 Président.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je répète.
23 Quand on regarde ce document qui fait plusieurs pages, qui est très
24 précis sur toutes les opérations en cours, je constate que doivent être
25 informées de l'évolution de ce plan toute une série de personnalités : la
26 présidence de Guerre, le commandement Suprême, le ministre de l'Intérieur,
27 le commandant du 4e Corps et les présidences de Jablanica, Konjic et
28 Hadzici. Mais en plus, M. Izetbegovic qui est à New York, et c'est marqué,
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1 il est à New York. Alors, ma question : pourquoi M. Izetbegovic tient à
2 suivre au détail près l'évolution de ce plan et notamment la petite enclave
3 de Drecelj ? Pourquoi il veut être au courant de tout cela, alors qu'étant
4 à New York, il a autre chose à faire qu'à s'occuper de la petite enclave de
5 Drecelj ? Alors, ça signifie quoi de votre point de vue ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je peux apporter une
7 précision.
8 Ce document, lorsqu'il a été adopté, il l'a été à un moment où la
9 petite enclave de Drecelj n'existait pas encore. Il s'agissait d'un plan au
10 moyen duquel cette opération de libération de la vallée de la Neretva
11 devait être réalisée. A l'époque, il n'y avait pas encore d'enclave de
12 Drecelj. Par conséquent, je pense qu'il fallait informer M. le président du
13 plan dans son ensemble et non pas uniquement de ce point particulier où il
14 est question de Drecelj, parce que du point de vue du plan dans son
15 ensemble, c'est un point qui n'est pas particulièrement important.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites qu'il fallait informer le président
17 Izetbegovic de ce plan concernant la vallée de la Neretva. Alors, d'après
18 vous, pour quelle raison M. Izetbegovic qui est à New York, doit être
19 informé de l'état d'avancement de ce plan ? Vous savez ou vous ne savez
20 pas.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble qu'il fallait informer M.
22 Izetbegovic car il était probablement l'une des personnes au courant de ce
23 plan. Il est donc informé que la décision en question a été prise et que ce
24 plan a été élaboré concernant une opération dans la vallée de la Neretva.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais pourquoi de New York, il doit être
26 informé ? Est-ce que ça ne suffisait pas que la présidence à Sarajevo soit
27 informée ? Pourquoi lui tient-il à être informé ? Qu'est-ce que ça signifie
28 en termes politiques ou militaires ? Mais peut-être que vous ne pouvez pas
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1 répondre. Ou en termes également diplomatiques. Mais là, on est peut-être
2 dans un autre registre qui vous dépasse.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Probable.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous ne pouvez pas très bien répondre. Bien.
5 Mme ALABURIC : [interprétation]
6 Q. Passons maintenant à deux documents supplémentaires pour voir ce qu'il
7 est advenu de M. Cibo, ce 20 mars 1993, le même jour où ces conclusions ont
8 été adoptées.
9 Le premier est le 4D450, il s'agit d'une décision du conseil régional
10 du SDA pour l'Herzégovine, aux termes de laquelle Safet Cibo est censé être
11 coopté au sein du conseil régional du parti. Monsieur le Témoin, saviez-
12 vous que le Dr Cibo était membre de l'un des organes les plus élevés du
13 parti du SDA ?
14 R. Oui, je le savais.
15 Q. Voyez le document suivant, le 1D02756. Nous avons ici un ordre émanant
16 de Sefer Halilovic, en vertu duquel Safet Cibo est affecté au 4e Corps
17 d'armée de l'ABiH.
18 Alors, Monsieur le Témoin, saviez-vous que le Dr Cibo avait été
19 également affecté au sein de l'appareil militaire des autorités musulmanes
20 ?
21 R. Oui.
22 M. BOS : [interprétation] Je soulève une objection, car cette question me
23 paraît très directrice. Mme Alaburic pose un grand nombre de questions
24 directrices au témoin.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agit pas ici
27 de questions directrices. Je me suis contenté de demander au témoin s'il
28 savait ou ne savait pas quelque chose. De plus, ce document a déjà le
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1 statut de pièce à conviction, par conséquent, je ne présente absolument pas
2 avec l'intention d'en proposer le versement. Je me suis contenté de
3 demander au témoin s'il était au courant ou non de ce fait.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] L'objection n'est pas retenue. Vous
5 avez raison, Mme Alaburic.
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
7 Q. Nous nous approchons maintenant de la date du premier
8 affrontement du 23 mars 1993.
9 Alors, reportez-vous au document 4D00438, Monsieur le Témoin, s'il
10 vous plaît. Nous avons ici un rapport de l'ABiH, un rapport venant de
11 Konjic. Il y est dit :
12 "Nous vous informons que la situation dans notre zone de
13 responsabilité est la suivante : 150 membres du HVO ont été faits
14 prisonniers, la ville est bloquée, la vie civile a également été bloquée,
15 elle est complètement paralysée. Et nous poursuivons avec les
16 arrestations."
17 Signé : "Le commandant Midhat Cerovac."
18 Alors, Monsieur le Témoin, connaissez-vous M. Midhat Cerovac ?
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. Est-ce une description exacte de la situation à Konjic, à cette date du
21 23 mars 1993 ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Voyons le document suivant, qui est le 4D00125. C'est un ordre conjoint
24 du chef d'état-major principal du HVO et du commandant du 4e Corps d'armée
25 de l'ABiH, à la date du 23 mars 1993. Ordre est donné de mettre un terme
26 aux affrontements. Alors, saviez-vous, Monsieur le Témoin, qu'un tel ordre
27 demandant l'arrêt des affrontements avait été émis ?
28 R. Oui.
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1 Q. Monsieur le Témoin, quelles étaient les conditions météorologiques à
2 l'époque dans la région de Konjic ?
3 R. Le 23 mars, nous avions un temps ensoleillé, pas trop nuageux. Et le 24
4 mars, de la neige est tombée à Konjic.
5 Q. Pourriez-vous nous donner une idée de la quantité de neige tombée cette
6 nuit-là ?
7 R. C'était à peu près 30 centimètres de neige.
8 R. Voyons maintenant ce qui s'est passé à partir de cette de cette date
9 jusqu'à la fin de mois de mars. Le document suivant est le 4D806.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document 4D125 me plonge dans un abîme de
11 perplexité. Quand je vois tous les documents du 4e Corps que nous avons
12 vus, où manifestement, il y avait une opération de la vallée de la Neretva
13 qui était en cours. Voilà qu'au mois de mars - le 24 mars, si je ne me
14 trompe - le général Petkovic et le général Pasalic font un ordre commun
15 disant qu'il faut tout arrêter, relâcher toutes les personnes détenues, et
16 cetera. Là, je n'arrive plus à comprendre. De deux choses l'une. Il y a une
17 offensive de l'ABiH, et pourquoi à ce moment-là Pasalic va arrêter, ou il y
18 a une offensive du HVO dans le cadre d'un plan du HVO ? Pourquoi va-t-il
19 arrêter ? Et comment se fait-il que les deux responsables se mettent
20 d'accord pour tout arrêter ? Est-ce que vous avez une explication militaire
21 à donner ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre aussi simplement.
23 Il s'agit d'un document du 23 mars 1993 ici, alors que le document
24 précédent sur l'agression était du mois d'avril. Le 23 mars 1993, l'ABiH a
25 entamé cette opération qu'elle a ensuite réalisée au mois d'avril. Par
26 conséquent, le 23 mars 1993, au matin, il y a eu un blocus imposé à
27 l'ensemble de la ville et à l'ensemble de ses axes de circulation, et ce,
28 du fait de l'ABiH. Les véhicules n'avaient pas le droit de circuler. Il
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1 n'était possible de passer qu'à pied.
2 Au poste de contrôle qui avait été mis en place par l'ABiH, les
3 membres du HVO ont été désarmés, certains ont été mis en détention,
4 d'autres ont été relâchés après avoir été désarmés.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, quand je pose ma question, je la
6 pose parce que j'ai vu le document précédent, le 4D438. Ce document est du
7 23 mars. On découvre que 150 soldats du HVO ont été capturés, la ville de
8 Konjic est bloquée, la vie est paralysée, et on continue à arrêter tout le
9 monde. C'est le dernier point. Donc manifestement, il se passe des choses
10 importantes. Et voilà que le même jour, Pasalic, avec le général Petkovic,
11 prend un ordre contraire. Alors, est-ce qu'on tient, à l'égard de la
12 communauté internationale, un double discours, on règle ses comptes entre
13 soi et on fait croire à la communauté internationale que l'on fait des
14 cessez-le-feu, on est favorable à la paix en ordonnant des cessez-le-feu ?
15 Ou bien, au sein même de l'ABiH, voire au sein même du HVO, il y en a qui
16 mène des politiques différentes qui pourraient expliquer la contraction
17 entre le document 4D438 et 4D125 ? J'essaie de trouver une logique dans
18 tout ça, car d'un côté il y a une attaque d'envergure et de l'autre, celui
19 qui est censé commander cette attaque, il signe la paix avec le général
20 Petkovic. Alors, comment vous expliquez cela ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] L'explication que je peux apporter est la
22 suivante : M. Pasalic était basé à Mostar, alors qu'à Konjic, c'était les
23 brigades qui en avaient reçu l'ordre - nous l'avons vu dans le document
24 précédent - qui menaient ces opérations. C'est donc la 7e Brigade Suad
25 Alic, la Brigade Neretvica, et les brigades qui étaient nouvellement
26 arrivées à Konjic. Elles disent elles-mêmes avoir désarmé au 23 mars 1993
27 environ 150 hommes. Donc cette opération qui a été convenue le 23 mars et
28 qui a été signée avec ces huit cachets, a connu le début de sa mise en
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1 œuvre le 23 mars, c'est-à-dire juste après, trois jours après. Nous, nous
2 avons insisté en nous adressant à nos supérieurs. Nous avons demandé qu'une
3 solution soit trouvée, parce que nous étions bloqués. Nous ne pouvions rien
4 faire. Et le 23 mars 1993, dès les petites heures du matin, il y a eu un
5 blocus qui a été imposé, y compris à nos locaux du 2e Bataillon.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais vous ne répondez pas à ma question, parce que
7 peut-être que vous n'êtes pas en mesure de répondre. Moi, je m'étonne que
8 d'une part, l'ABiH fait une offensive, capture la ville de Konjic, et en
9 même temps, un membre éminent de l'ABiH, le sieur Pasalic, signe un
10 document comme quoi on arrête tout. C'est ça que je n'arrive pas à
11 comprendre. Mais vous ne pouvez pas répondre parce que peut-être que ça
12 vous dépasse totalement. Bien. Mais on va voir la suite.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux ? Je peux dire que nous
14 avons insisté pour que des négociations soient tenues et pour qu'une
15 solution pacifique soit trouvée. C'est sans doute ce que notre supérieur,
16 le général Petkovic, s'efforçait d'obtenir avec M. Pasalic. Alors, la
17 question de savoir jusqu'à quel point les intentions du général Pasalic
18 étaient sincères, c'est quelque chose que je ne peux commenter.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, vos questions sont
20 tout à fait compréhensibles et excellentes, et j'espère que nous
21 parviendrons à y apporter des éléments de réponse d'ici la fin de sa
22 déposition, lorsque nous en arriverons aux documents concernés.
23 Q. Alors, voyons, pour ce qui est de ce 23 mars 1993, ce qu'il en est. Il
24 y a des affrontements qui ont été immédiatement interrompus, arrêtés,
25 n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?
26 R. Oui.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, Madame Alaburic,
28 mais je pense qu'il faudrait être extrêmement clair à propos des choses.
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1 Nous avons un ordre qui était à l'écran, et j'aimerais savoir si cet
2 ordre a été exécuté.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet ordre a été appliqué, mais pas le même
4 jour du 23 mars. Il l'a été quelques jours plus tard.
5 M. STEWART : [interprétation] Toutes ces dates sont essentielles, et en ce
6 qui concerne la date du document 4D125, ce n'est pas la bonne date sur la
7 traduction en anglais. L'exemplaire en croate est parfaitement clair. Il
8 s'agit bien du 23 mars. Mais en revanche, en anglais, ce n'est pas clair du
9 tout.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourriez-vous être un petit peu plus
11 précis, Monsieur le Témoin, et nous dire exactement quelles parties de cet
12 ordre ont été exécutées et quelles parties n'ont pas été exécutées ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les composantes de cet ordre ont été
14 exécutées et mises en œuvre, mais non pas à cette même date. Quelques jours
15 plus tard, comme je l'ai déjà dit. Peut-être trois ou quatre jours après la
16 prise de cette décision, le 23 mars 1993. Donc, tout a été mis en œuvre et
17 un cessez-le-feu a été réalisé.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Qu'en est-il de la libération des
19 personnes qui étaient détenues ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'occasion de la mise en place d'un cessez-
21 le-feu total, on a abordé les différentes questions au sein des commissions
22 qui étaient chargées de travailler à ce que les prisonniers soient relâchés
23 ainsi qu'à la restitution des moyens techniques et matériels.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
25 Mme ALABURIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur le Témoin, dites-nous, qui était tenu prisonnier par le HVO à
27 ce moment-là ?
28 R. A ce moment-là, une partie de l'unité désignée sous le nom de Muderiz
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1 avait été faite prisonnière par le HVO.
2 Q. Voyons quelques documents qui concernent ce que vous venez de dire, le
3 4D806.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.
5 Au point 6 de l'ordre, il est indiqué :
6 "Comprendre que la possibilité d'aider Tuzla, Usora et Sarajevo
7 dépend des relations entre les deux parties."
8 Sarajevo, je comprends, mais Tuzla et Usora, à votre connaissance,
9 quels étaient les problèmes à Tuzla et à Usora, si vous le savez ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ignore quels étaient les problèmes à
11 Tuzla et Usora.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
13 Mme ALABURIC : [interprétation]
14 Q. Alors, Monsieur le Témoin, le document suivant, le 4D806, est une
15 autorisation et en même temps un ordre émanant du chef d'état-major
16 principal du HVO. Il y est fait mention d'une commission conjointe de
17 l'ABiH et du HVO qui est dépêchée à Konjic afin d'apaiser les tensions qui
18 y sont apparues.
19 Alors, Monsieur le Témoin, étiez-vous au courant de la mise en place
20 de cette commission conjointe ?
21 R. Oui.
22 Q. Voyons le document suivant, qui est le 4D1556. 4D1556. Nous avons ici
23 un rapport émanant de Arif Pasalic et adressé à son supérieur, Sefer
24 Halilovic. On y fait également état de la mise en place d'une commission
25 qui doit se rendre à Jablanica et à Konjic. Au point 2, on cite également
26 les noms des membres de cette commission, qui doivent contribuer à la
27 normalisation des relations.
28 Alors, Monsieur le Témoin, étiez-vous au courant de l'existence de cette
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1 commission ?
2 R. Oui.
3 Q. Avez-vous assisté à la venue de cette commission sur le territoire de
4 la municipalité de Konjic ?
5 R. Non, je n'ai pas été présent lors de leur venue car j'étais à ce
6 moment-là en position, c'est-à-dire à Zlatar, dont j'ai déjà parlé
7 précédemment. Cependant, j'ai participé aux travaux d'une commission qui
8 s'efforçait d'apaiser la situation après les événements qui s'étaient
9 produits.
10 Q. Est-ce que la commission au sein de laquelle vous êtes intervenu avait
11 la moindre attribution en matière de remblaiement de tranchées ?
12 R. Oui. Elle avait ce type d'attribution, mais les échanges de prisonniers
13 et la restitution des moyens matériels et techniques étaient des points
14 plus importants. Or, l'ABiH refusait de restituer des moyens matériels et
15 techniques, c'est-à-dire des armes, dont elle avait pris possession,
16 qu'elle avait confisquées auprès des membres du HVO.
17 Q. Voyons le document suivant, qui est le 4D01558. Encore une fois, c'est
18 un ordre émanant de Arif Pasalic à cette même date du 23 mars 1993. Il
19 ordonne aux commandants de ces unités de se mettre immédiatement en
20 relation avec le commandant de la Brigade Herceg Stjepan et de relâcher
21 immédiatement tous les prisonniers.
22 Dites-nous, Monsieur le Témoin, cette Brigade Herceg Stjepan, a-t-elle le
23 moindre lien avec vous ?
24 R. Oui. J'en suis membre également. J'étais membre de cette même brigade.
25 Q. Et avez-vous vraiment convenu avec l'ABiH, à ce moment-là, de relâcher
26 tous les prisonniers ?
27 R. Oui. Nous avons convenu avec l'ABiH de relâcher tous les prisonniers
28 qui étaient détenus à ce moment-là.
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1 Q. Voyons maintenant un document d'une nature quelque peu différente.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause, parce que c'est 18 heures
3 moins 20. Donc on va faire la pause de 20 minutes et on reprendra à 18
4 heures.
5 --- L'audience est suspendue à 17 heures 40.
6 --- L'audience est reprise à 18 heures 02.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.
8 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur le Témoin, prenons le document qui est P 1712, et nous verrons
10 comment dans la Brigade de Prozor, brigade voisine, brigade du HVO, comment
11 ils perçoivent la situation à Konjic.
12 Nous avons ici un rapport, rapport de Petar Kolakusic de la Brigade
13 Rama de Prozor en date du 23 mars 1993, et il fait son rapport en disant
14 que :
15 "Des informations dramatiques arrivent de Konjic portant sur la
16 situation qui prévaut dans la ville." Ils informent qu'il y a des blessés
17 et des capturés de part et d'autre.
18 "Ils demandent que l'artillerie de la Brigade Rama ouvre le feu sur
19 les villages de Kruscica, Studencica et Jasenik.
20 "Nous vous demandons de nous adresser les instructions sur la marche
21 à suivre."
22 Monsieur le Témoin, cette description de la situation qui prévaut à Konjic
23 ce jour-là, est-elle exacte ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous-même, basé à Konjic, vous avez demandé un appui d'artillerie de la
26 Brigade de Rama ?
27 R. Oui, nous l'avons fait.
28 Q. Et vous l'avez reçu ?
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1 R. Non.
2 Q. Essayons de voir quelle en a été la raison. Sur cette même feuille, on
3 trouvera la réponse qui vient du commandant de la zone opérationnelle, à
4 savoir Zeljko Siljeg, qui dit :
5 "N'agissez pas, car aujourd'hui, de la part du chef du Grand état-
6 major du HVO et de la part de M. Pasalic, un ordre a été émis portant
7 interruption de toutes opérations. Cherchez à calmer la situation par des
8 négociations."
9 Monsieur le Témoin, avez-vous jamais reçu un ordre vous demandant de régler
10 des problèmes éventuels qui se posaient avec l'ABiH par d'autres moyens ?
11 R. Oui, l'ordre qui était valable en permanence était de procéder par
12 négociations et pourparlers avec l'ABiH d'éviter toute escalade de tensions
13 et, dans certains cas, de céder face à l'ABiH. Nous avons fait plusieurs
14 concessions envers l'ABiH sur le plan du matériel, des moyens techniques
15 qu'ils nous ont demandés.
16 Q. Examinons le document suivant, 4D1168. Par ce document, Arif Pasalic
17 autorise Esad Ramic --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Excusez-moi d'avoir mis quelques secondes pour
19 embrayer sur le document qu'on a vu avant.
20 Je me pose le problème suivant, Monsieur le Témoin : on a une demande
21 d'assistance par artillerie. En regardant le document, je me trompe peut-
22 être, mais j'ai l'impression que c'était un télex, parce qu'il n'y a pas de
23 signature. On voit que ce document a été enregistré, puisqu'il y a un
24 tampon, 23 mars 1993. Puis le colonel Siljeg prend le porte-plume et, par
25 écrit, explique qu'il va y avoir cessation, et cetera. Alors, je me pose la
26 question suivante : c'est une façon de procéder bizarre. Si le colonel
27 Siljeg reçoit le fax, c'est que lui, il peut envoyer un fax en retour.
28 Pourquoi, de sa propre main, il va faire un ordre pour dire on ne fait rien
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1 ? Je me pose la question de savoir si ça n'a pas été fait postérieurement,
2 parce que dans l'action il reçoit ce fax dont, d'ailleurs, peut-être on
3 aurait l'heure, si on avait le document en entier. On pourrait voir la
4 bande en haut, mais là, on ne l'a pas, d'où la difficulté de travailler sur
5 des copies. Moi, j'aime bien travailler avec le document d'origine, mais il
6 ne faut pas trop en demander. Mais en admettant qu'il reçoit cette demande,
7 parce qu'une demande de soutien d'artillerie, c'est immédiat, ce n'est pas
8 dans trois heures ou dans une semaine, surtout que les nouvelles sont
9 dramatiques, comme on le voit. Et là, le colonel Siljeg prend son porte-
10 plume et écrit. Alors, je ne sais pas comment il a renvoyé cet ordre par
11 écrit. En termes militaires, vous pensez que c'est normal ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Compte tenu de la situation qui était la
13 nôtre, nous avons demandé l'assistance de la Brigade Rama. Par ce télex, ça
14 a été transmis à M. Siljeg depuis la Brigade, et je suppose que M. Siljeg a
15 répondu de sa propre main, puisque nous n'avons pas envoyé par fax ou
16 télex, et le retour s'est fait autrement, je suppose.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, vous, vous demandez un support
18 d'artillerie. Vous le demandez à qui, à la zone opérationnelle du nord-
19 ouest ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, plus précisément la Brigade Rama.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Votre télex, il arrive à qui ? Au colonel
22 Siljeg ou à la Brigade Rama ? Parce que la zone opérationnelle, ce n'est
23 pas la Brigade Rama. C'est Siljeg, le commandant de la zone opérationnelle.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous envoyions notre demande à la Brigade
25 Rama, car compte tenu de la situation, nous n'étions pas en mesure de
26 l'envoyer à M. Siljeg. Nous l'envoyions plutôt à Rama et c'est elle qui
27 transmettait notre demande à M. Siljeg, car eux, ils ne pouvaient pas agir
28 avec l'artillerie sans que Siljeg donne son aval.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous, vous demandez à Rama, vous le faites par
2 téléphone, par télex ? Comment vous faites pour demander à la Brigade de
3 Rama ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire exactement comment ça
5 s'est passé, par quel mode, car ces demandes-là, elles partent de notre 1er
6 Bataillon dans le secteur de Klis et Kostajnica. A l'époque, je n'étais pas
7 dans le même secteur. J'étais plutôt à Konjic.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous savez qu'il y avait une demande, mais sur
9 les détails, vous ne pouvez rien dire. Très bien.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
11 Mme ALABURIC : [interprétation]
12 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin, d'expérience, pouvez-vous nous dire
13 s'il y avait des commandants militaires qui souvent rédigeaient, de leurs
14 propres mains, leurs ordres qui étaient recopiés par la suite, ou plutôt
15 est-ce qu'ils se mettaient devant une machine ou un ordinateur pour
16 dactylographier eux-mêmes ?
17 R. Non, la plupart des cas, c'était manuscrit. Les ordres étaient
18 manuscrits. Après, on les recopiait de manières diverses et variées.
19 Q. Très bien. Prenons alors le --
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous savez, comme tout le monde, j'ai utilisé des
21 télex. Je sais comment ça marche. Le document, que nous avons, établit que
22 le commandant de la zone opérationnelle a reçu le télex, parce qu'il y a le
23 tampon d'arrivée. Donc, s'il a reçu le télex, je me pose la question : s'il
24 reçoit, pourquoi ne peut-il pas, lui, envoyer ? Et là, c'est un écrit et
25 non pas un télex en retour. Voilà la question que j'ai. Mais vous ne pouvez
26 pas répondre, parce que vous n'étiez pas là et vous, vous n'en savez rien.
27 Evidemment, si le colonel Siljeg était là, on aurait pu lui poser la
28 question.
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1 Maître Alaburic, continuez.
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Oui. J'espère que nous aurons l'occasion de
3 tirer cela au clair, à savoir le parcours qui était celui de ce document et
4 comment agissait-on habituellement pour répondre.
5 Q. Prenons le document 4D1168 à présent. C'est une autorisation qui a été
6 donnée par Arif Pasalic à deux individus pour qu'ils se rendent à
7 différents endroits dans le secteur de Konjic, Jablanica et Prozor, et pour
8 qu'ils contribuent à calmer les tensions qui règnent entre le HVO et
9 l'ABiH.
10 Dites-nous, Monsieur le Témoin, ces noms vous sont-ils familiers, et si
11 oui, lequel ?
12 R. Oui, je connais Esad Ramic.
13 Q. Vous le connaissiez ?
14 R. Oui.
15 Q. Etait-il originaire de Konjic ?
16 R. Oui.
17 Q. Etait-il membre de la commission qui était appelée à calmer la
18 situation ?
19 R. Oui, il était l'un des membres appelés à calmer la situation.
20 Q. Nous voyons ici quelles sont les attributions des membres de la
21 commission. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que cela reflète de
22 manière exacte leurs attributions ?
23 R. Oui.
24 Q. Prenons le document 2D1402, 2D1402. Voyons quelle est l'importance des
25 événements qui se sont produits à Konjic à ce moment-là. Nous avons là les
26 conclusions d'une réunion du HVO de la HZ HB en date du 24 mars 1993, et le
27 texte se lit comme suit :
28 "La situation, telle qu'elle prévaut aujourd'hui dans le secteur des
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1 municipalités de Konjic et de Jablanica, il convient de la calmer par
2 toutes les mesures politiques…"
3 Monsieur le Témoin, pourriez-vous réitérer quelque chose que vous avez déjà
4 dit, les instances de direction civile les plus haut placées vous
5 enjoignaient-elles à calmer la situation par des moyens pacifiques ?
6 R. Oui.
7 Q. Prenons le document 4D397. C'est un document qui se situe au milieu de
8 l'année 1992. Nous souhaitons voir s'il y a eu continuité dans cette
9 approche à la résolution de conflits.
10 Le document en question date du 20 juin 1992, et il est signé par le
11 commandant Milivoj Petkovic. Le document dit que la Défense territoriale et
12 le HVO constituent partie intégrante des forces armées de Bosnie-
13 Herzégovine, et il est dit :
14 "Au lieu de renforcer vos liens communs dans le cadre d'un combat contre
15 l'ennemi commun, qui est arrivé au seuil de votre municipalité, vous vous
16 apprêtez à tirer les uns sur les autres.
17 "Au nom des Croates et des Musulmans, je vous prie de savoir
18 surmonter cette situation."
19 Vous y êtes tenus en tant que membres des forces armées de Bosnie-
20 Herzégovine. Ma première question, Monsieur le Témoin, serait la suivante :
21 estimiez-vous que vous défendiez la Bosnie-Herzégovine ?
22 R. Oui.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, excusez-moi de prendre quelque
24 retard dans mes questions, mais comme Me Alaburic va très vite, le temps
25 que je lise le document précédent, que je voie qui a signé le document, je
26 me dois de poser la question parce que c'est important. Et si je ne fais
27 pas ce travail, je ne remplis pas mon rôle.
28 Le 24 mars, M. Prlic signe un document où il y a des conclusions d'une
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1 réunion qui évoquent des problèmes et demande également que les présidents
2 des municipalités se réunissent. Je vois au point 7 que M. Prlic demande à
3 ce que la co-présidence de la conférence internationale, M. Vance et M.
4 Owen, ainsi que la Mission européenne et M. Izetbegovic, soient informés de
5 tout cela. Donc, manifestement, un juge raisonnable pourrait en tirer la
6 conclusion que M. Prlic est totalement transparent et veut que tout le
7 monde soit au courant de ce qui se passe. Partant de ce document, je me dis
8 que si, de Genève, on avait envoyé un émissaire, quelqu'un de neutre, pour
9 voir ce qui se passait sur le terrain, celui-ci aurait très vite mis en
10 évidence qui avait commencé, qui était responsable de la situation.
11 Alors, vous qui étiez dans les environs, est-ce qu'à votre avis, si
12 une personnalité extérieure venant de Genève ou d'ailleurs, de Berlin, de
13 Paris, serait venue sur les lieux, est-ce qu'ils auraient été a même de
14 savoir qui avait fait quoi et pourquoi il y avait eu ces incidents qui se
15 sont déroulés dans les municipalités de Konjic et de Jablanica avant le 24
16 mars 1993 ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pensez que oui. A ce moment-là, cet émissaire
19 international, il aurait mis en évidence quels faits importants, quels
20 faits saillants ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne saurais vous répondre à
22 cette question.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais vous pensez qu'il aurait pu déterminer les
24 causes et la situation de manière exacte ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, s'il suivait de près les événements qui
26 se déroulaient sur le terrain, je pense qu'ils ont pu examiner -- enfin,
27 que ce serait le cas s'ils ont pu examiner les rapports émanant à la fois
28 de l'ABiH et du HVO.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation]
2 Q. Revenons au document 4D397. Voici ma question : est-ce que vous avez
3 considéré que le HVO était partie intégrante des forces armées de Bosnie-
4 Herzégovine ?
5 R. Oui, nous avons considéré que le HVO faisait partie de l'armée de la
6 Fédération de Bosnie-Herzégovine.
7 Q. Nous allons maintenant examiner un certain nombre de documents de mars
8 1993. 4D872, il s'agit d'un rapport du 1er Bataillon de Klis, en date du 24
9 mars 1993. Il s'agit du 1er Bataillon de votre brigade, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Au premier paragraphe, il est indiqué que les forces de l'armée
12 lançaient une attaque intense contre les positions du HVO. Il est dit que
13 la police militaire et le commandement du 2e Bataillon sont bloqués et que
14 l'on brûle les drapeaux dans la ville et l'on arrête les membres du HVO.
15 Dites-nous, Monsieur le Témoin, est-ce que ceci correspond aux événements
16 qui se sont déroulés ce jour-là ? Est-ce que cette description est bonne ?
17 R. Oui, c'est la bonne description.
18 Q. Ensuite, il est dit que :
19 "Nos hommes ont été désarmés tôt ce matin dans le village de
20 Strgovnica."
21 Ensuite, un peu plus tard, il est dit que :
22 "Les membres de notre service médical ont été capturés et que l'ABiH
23 ne permet pas le passage du service médical. Par conséquent, le HVO ne peut
24 pas transporter les blessés jusqu'aux structures de soins médicaux."
25 Est-ce que cette description est exacte ?
26 R. Oui, elle l'est.
27 Q. Maintenant, je passe à la fin de la page où il est dit :
28 "Nous avons reçu une information de Konjic indiquant que la Brigade
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1 Suad Alic avait reçu pour tâche de provoquer une autre défaite militaire
2 sur toutes les positions autour de Konjic."
3 Voici ma question : est-ce que ceci correspond à vos connaissances portant
4 sur l'ordre de la Brigade Suad Alic, ou bien est-ce que cette information
5 se fonde sur l'analyse des événements sur le terrain, ou bien est-ce qu'il
6 y avait une troisième source de cette information ?
7 R. Cette information est exacte. Tous qui se sont retrouvés à Konjic ce
8 jour-là comprenaient bien qu'il s'agissait de cette action de désarmement
9 et de défaite infligée au HVO dans cette région, car plusieurs parties de
10 la municipalité ont été bloquées. Par conséquent, aucun membre du HVO ne
11 pouvait se déplacer librement à travers la région. Et Midhat Cerovac, le
12 commandant de la 7e Brigade, a avoué lui-même qu'ils avaient désarmé 150
13 membres du HVO.
14 Q. Bien. Nous allons passer maintenant au mois d'avril 1993 et nous allons
15 nous approcher de la date du conflit --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document, il est très détaillé parce qu'il y a
17 beaucoup de points de détails. On apprend, par exemple, que lors de
18 l'attaque, l'ABiH avait codé ses communications radio. Donc, ce n'est pas
19 innocent, tout cela. On sait, par exemple, à Trusina, que des femmes et des
20 enfants avaient été utilisés comme boucliers humains, et cetera, et cetera.
21 Mais on découvre que les pièces d'artillerie, il y avait donc dix mortiers
22 de 82 et 102-millimètres, avaient, semble-t-il, été déplacés du front
23 contre les Chetniks pour être utilisés.
24 Alors, vous qui étiez militaire à l'époque, est-ce qu'il était
25 d'usage qu'on retire les armes d'un front contre les Serbes pour aller les
26 utiliser contre ceux avec qui on est côte à côte contre les Serbes ?
27 Comment vous expliquez cela ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'explique cela de la manière suivante :
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1 conformément à l'ordre portant sur le désarmement des membres du HVO, les
2 lignes en face des Serbes étaient stables, et ce n'était pas la première
3 fois que les membres de l'ABiH prenaient les armes de leurs premières
4 lignes, tels que les mortiers, pour les déplacer ailleurs.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Un petit détail de nature politique. Celui qui
6 rédige ce document, le sieur Zeljko Mlikota dit ceci : Il dit que d'après
7 son analyse, il y a des hommes politiques musulmans qui seraient, eux,
8 partisans de mettre fin au conflit, mais que l'armée n'est pas sous leur
9 influence. On a l'impression, à ce moment-là, que dans l'action militaire
10 menée par l'ABiH, elle se fait hors du contrôle de certains politiques
11 musulmans qui semblent être débordés et qu'en réalité, l'ABiH avait plutôt
12 l'intention de mettre en place une nouvelle autorité musulmane. C'est-à-
13 dire qu'on peut penser qu'au sein même du bloc musulman, il y avait des
14 divergences entre des politiques et des militaires. Alors, qu'est-ce que
15 vous en pensez, vous ? C'est écrit dans ce document. Donc je soumets ce qui
16 est écrit à votre sagacité.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce que Zeljko Mlikota voulait
18 dire, mais on sait que certains hommes politiques musulmans ne souhaitaient
19 pas qu'il y ait un conflit direct, comme Rusmir Hadzihuseinovic.
20 Probablement, il pensait à lui et puis, avec les représentants des Croates,
21 essayait de trouver une solution paisible, ne pas faire en sorte que les
22 relations entre les deux peuples se détériorent et il souhaitait garder la
23 paix dans la région.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la question que je viens de vous poser à
25 l'égard des Musulmans, je vais vous la poser également à l'égard des
26 Croates.
27 Est-ce que vous, vous aviez le sentiment qu'au niveau de la Communauté
28 croate de l'Herceg-Bosna, il pouvait y avoir des divergences entre un
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1 appareil militaire et un appareil politique, ou bien de votre point de vue,
2 il n'y avait pas de divergences ou bien vous n'en savez rien ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne Konjic, je peux vous dire
4 que tous les membres des structures civiles et militaires essayaient de
5 faire en sorte que la situation se calme et que l'on évite les conflits.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous dites pour Konjic, il n'y avait,
7 entre les civils et les militaires croates, aucun problème; tout le monde
8 allait dans la même direction, à savoir la fin du conflit. C'est ce que
9 vous voulez dire ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je pense qu'à la fois les structures
11 civiles et militaires souhaitaient que l'on atteigne un accord avec les
12 représentants musulmans pour éviter un conflit entre les Croates et les
13 Musulmans, donc essayaient de normaliser les relations.
14 Mme ALABURIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, nous allons commencer à parler du mois d'avril
16 1993. Le premier document est P1803. Il s'agit d'un rapport du SIS de la
17 Brigade Rama en date du 4 avril 1993. Je vais vous lire une partie où l'on
18 fait référence à Konjic. Il y est dit :
19 "Dans la partie nord-est de la municipalité, dans la direction de la
20 municipalité de Konjic, il y a souvent des provocations et des tentatives
21 d'attaque d'infanterie contre les villages à population exclusivement
22 croate."
23 Et ce, Ivanci, Pajici et Vratna Gora.
24 "… dont la population civile est partie en raison des combats et du
25 danger. Nous soulignons que ces provocations sont lancées depuis le village
26 de Scipe et Kruscica de la municipalité de Konjic."
27 Dites-nous, s'agissant de cette partie du rapport portant sur la
28 municipalité de Konjic, est-ce qu'elle est exacte ou pas ?
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1 R. Oui, ce rapport est exact.
2 Q. S'agit-il du territoire pour la défense duquel votre bataillon était
3 chargé ou bien s'agissait-il d'une autre unité qui était chargée de ce
4 territoire ?
5 R. C'était notre bataillon qui était chargé de la défense de ce
6 territoire.
7 Q. Nous allons répéter la question et la réponse car ceci n'a pas été
8 consigné au compte rendu d'audience. Ça va être plus simple ainsi. S'agit-
9 il du territoire pour la défense duquel votre bataillon était en charge ?
10 R. Notre 1er Bataillon était chargé de la défense de ce territoire.
11 Q. Bien. Examinons le document suivant, P1810.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, un petit détail dans ce document
13 -- enfin, c'est un petit détail.
14 Mais l'auteur de ce document, Luka Markesic, fait un rapport de
15 situation au mois d'avril, et il y a beaucoup de faits qui sont relatés,
16 mais ce qui attire mon attention, c'est à la fin du document où il parle
17 des incidents avec différents groupes, et il explique que ces groupes ont
18 de la fausse monnaie, trafic d'armes, vol de voitures, pillage
19 d'appartements, et cetera. Et l'auteur de ce rapport souhaite qu'il y ait
20 des procédures.
21 Alors, d'après la connaissance que vous avez des événements, y avait-
22 il des groupes de personnes incontrôlés qui se livraient à la commission
23 d'infractions diverses qui fait qu'à ce moment-là, l'opprobre pouvait être
24 jetée sur toute l'armée si on pouvait penser que c'était des soldats du HVO
25 ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait certainement certains individus,
27 mais pour autant que je le sache, il n'y a pas eu de tels individus dans la
28 zone qui était la mienne.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, dans votre zone, il n'y en avait pas. Bien.
2 Mme ALABURIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, nous allons examiner le document suivant, P1810,
4 1810. Il s'agit d'un rapport collectif de l'état-major principal en date du
5 5 avril et concernant le 4 avril. Et voyons le point 3 qui porte sur
6 Konjic. Il y est dit que depuis le point de Ostrozac, l'on interdit aux
7 Croates de passer vers Konjic sous prétexte que l'on empêche le départ de
8 la population. Est-ce que cette donnée est exacte ?
9 R. Oui, cette donnée est exacte.
10 Q. Ensuite, il est dit que dans le village de Prijeslop, un groupe de
11 membres de l'ABiH y a fait irruption. Ils ont cassé, pillé et chassé les
12 femmes et les enfants qui sont restés. Voici ma question : cette partie du
13 rapport est-elle exacte ?
14 R. Oui, cette partie du rapport est exacte aussi.
15 Q. Passons maintenant au document suivant, 2D774. C'est un document qui a
16 déjà été versé au dossier. Nous pouvons le parcourir rapidement. Il s'agit
17 d'un rapport du 1er Bataillon de Klis. C'est bien votre brigade, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Donc, dans le rapport, il est question de plusieurs provocations. L'on
21 mentionne le village de Gornji Prijeslop, dans lequel on a tiré sur la
22 population. Ensuite, on mentionne les tirs contre la caserne et les soldats
23 du HVO à Seonica. Il est question aussi des fortifications des forces
24 musulmanes qui se déroulent de manière intense, et puis, il est dit à la
25 fin que l'on entend de plus en plus souvent des menaces proférées par les
26 membres de l'ABiH disant que Pâques à Klis serait sanglante.
27 Ma question est la suivante : est-ce que ces affirmations sont exactes,
28 selon vos informations et vos connaissances ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Penchons-nous sur le document suivant, 2D775.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : -- document, il y a la mention d'un Jusa Hadzajlic,
4 surnommé Homeini, qui serait quelqu'un qui encourage le conflit, et il y
5 est indiqué : "Il ne serait pas exclus qu'il est un membre du KOS." Alors,
6 c'est quoi le KOS d'après vous ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, KOS, c'est le service de contre-
8 espionnage.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Service de contre-espionnage de qui ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Le KOS, au sein de l'ex-JNA,
11 c'était le service de contre-espionnage, mais maintenant, je ne sais pas.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Serait-il possible que ce Homeini soit un agent
13 infiltré des Serbes qui provoquerait, par des discours, des conflits entre
14 le HVO et l'ABiH et empêcherait toute négociation ? C'est possible,
15 impossible ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est possible.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites c'est possible. Bon.
18 Mme ALABURIC : [interprétation]
19 Q. Examinons maintenant le document suivant, Monsieur le Témoin, 2D775.
20 C'est un document qui a été versé au dossier aussi. C'est un rapport de
21 Slavko Puljic, rapport dans lequel il est dit, entre autres choses, qu'une
22 attaque avait été effectuée contre la caserne de Seonica. Dites-nous,
23 quelle était l'armée qui était à Seonica ?
24 R. A Seonica, dans cette caserne se trouvaient les membres du HVO.
25 Q. Ensuite, il est dit qu'après la caserne Ivan Sedlo et Duboki Potok, ce
26 serait la troisième caserne reprise sournoisement. Est-ce qu'il est exact
27 que ces casernes ont été capturées du HVO ?
28 R. Oui, ces casernes ont été capturées pendant la première attaque du 23
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1 mars.
2 Q. Examinons le document suivant, 2D776. De nouveau, Slavko Puljic. Il
3 s'agit du 9 avril 1993. Il parle des suites des provocations, des tirs de
4 tireurs embusqués contre certains villages. Il parle des fortifications et
5 des pillages des villages croates vides.
6 D'après vos connaissances, est-ce que ce rapport est exact ou non ?
7 R. Oui, ce rapport est exact.
8 Q. Voyons maintenant le document suivant, et nous allons nous y attarder
9 un peu plus longtemps, parce que c'est encore un des documents
10 particulièrement importants du point de vue de la Défense Petkovic. C'est
11 le 2D246. 2D246. C'est encore un document -- je répète, 2D246. Voilà, c'est
12 bien ça. Ce document a déjà le statut de pièce à conviction. Je voudrais
13 cependant que nous essayions de l'analyser en rapport avec le procès-verbal
14 sur lequel nous nous sommes penchés en détail et qui rendait compte de la
15 réunion entre l'ABiH et les forces de police le 23 mars 1993 et qui porte
16 la cote 4D454.
17 Au point numéro 2 de ce document -- alors, avant tout, précisons de qui il
18 émane. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, qui a rédigé ce document
19 et de quelle unité il émane ?
20 R. C'est Enes Kovacevic. C'est une unité qui se trouvait à Jablanica.
21 C'est le commandant de l'unité Neretva, située à Jablanica, dont il s'agit
22 ici.
23 Q. Alors, voyons ce que l'ABiH prévoit à Jablanica à cette date du 14
24 avril 1993, quels sont ses plans.
25 Au point numéro 2 de cet ordre, Monsieur le Témoin, vous avez pu lire ce
26 document, nous n'avons pas suffisamment de temps maintenant pour en donner
27 lecture exhaustive, mais dans la partie finale de ce point numéro 2, il est
28 dit qu'il faut se tenir prêt à mener des opérations offensives en direction
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1 de Prozor. Alors, si vous mettez en rapport ce qui figure ici avec la carte
2 sur laquelle nous nous sommes penchés, où vous avez porté des annotations,
3 et c'est le document qui porte la cote IC 1124, est-ce que vous pourriez
4 nous dire de quel axe d'opération de combat il s'agit, de quelle direction
5 et vers quelle direction ?
6 R. Il s'agit de l'axe qui va de Jablanica vers Here, Kute, et Scipe, vers
7 ces trois villages. Donc, c'est vers l'ouest du mont Boksevica et à partir
8 de ce mont Boksevica en direction de Mrakovo et d'un autre village.
9 Q. Alors, pourrions-nous maintenant voir quelle était la mission qui était
10 confiée au 2e Bataillon. C'est au point numéro 3. Quelle position ce 2e
11 Bataillon était-il censé prendre ?
12 R. Il était censé prendre des positions en direction d'Ostrozac et de
13 Konjic.
14 Q. Et qu'en était-il de la 2e Compagnie ?
15 R. La 2e Compagnie devait prendre l'axe vers Jablanica qui va vers Sovici
16 et Doljani, en direction de Boksevica.
17 Q. En direction de Boksevica, très bien. Alors, passons maintenant au
18 point numéro 4, qui parle du 3e Bataillon. Il y est dit le 3e Bataillon doit
19 prendre la position. Alors, quelle position, pouvez-vous nous le dire ?
20 R. Le 3e Bataillon doit prendre la position se trouvant au sud de
21 Jablanica en direction de Mostar et qui se trouve à Aleksin Han
22 précisément.
23 Q. Selon vous, quel est l'objectif de la mission de combat définie au
24 point 4 du présent ordre ?
25 R. Le but de cette mission de combat, définie au numéro 4, est de bloquer
26 toutes les voies d'accès à Konjic et qui passent par Jablanica. Il s'agit
27 donc de couper toute possibilité aux soldats du HVO de venir en aide à
28 Konjic.
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1 Q. Vous avez dit, Monsieur le Témoin, qu'Aleksin Han était une position
2 située au sud de Jablanica en direction de Mostar, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Alors, si l'ABiH, comme il est indiqué ici, prenait ces positions, est-
5 ce qu'il aurait été possible pour vous de recevoir quelque renfort que ce
6 soit en provenance de Mostar via Jablanica ?
7 R. Non, parce que les unités en question coupaient l'axe de communication
8 allant de Mostar à Konjic, empêchaient tout renfort de venir.
9 Q. Alors, de Mostar à Konjic, il y a un chemin assez long à parcourir. Les
10 positions qui sont décrites au point 4 ne permettaient-elles pas au HVO de
11 parvenir à Jablanica en provenance de Mostar ?
12 R. Il y avait un obstacle sur ce chemin, cette voie de communication qui
13 aurait rendu impossible de se rendre de Mostar à Jablanica. Et à Aleksin
14 Han, le pont a été détruit, c'est un pont de fortune qui a été mis en
15 place.
16 Q. Au point numéro 5, il est stipulé qu'il convient de prendre les
17 positions en direction de Risovac, le 5e Détachement doit être positionné
18 dans le village de Doljani et se tenir prêt à conduire des opérations de
19 défense décisive jusqu'à l'arrivée de renforts. Il est indiqué de procéder
20 à des renforts au moyen d'armes antichars et en utilisant un détachement
21 ainsi qu'en établissant un contrôle de la circulation. Il également donné
22 comme instruction :
23 "A partir du début des opérations de combat, d'interdire le passage en
24 direction des villages de Sovici et Doljani."
25 Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que cela revient à empêcher -- ce type de
26 position, en fait, permet d'empêcher les forces du HVO d'atteindre
27 Jablanica ? Et si vous répondez oui, précisez à partir de quelle direction
28 ?
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1 R. Oui, cela empêchait de venir de Posusje jusqu'à Jablanica en passant
2 par Risovac et Sovicka Vrata.
3 Q. Alors, Monsieur le Témoin, je vais vous poser la question suivante : si
4 l'ABiH avait réussi à mettre en œuvre ce plan, c'est-à-dire à empêcher les
5 forces du HVO se trouvant à Mostar d'atteindre la région de Jablanica et à
6 les empêcher de quitter la zone de Posusje pour rejoindre la zone de
7 Sovicka Vrata, que se serait-il passé du point de vue du HVO dans la
8 municipalité de Konjic ?
9 R. A Konjic, le HVO n'avait aucune possibilité de recevoir des renforts en
10 provenance de quelque direction que ce soit, ce qui signifie que, alors si
11 l'ABiH, conformément à ce plan, avait empêché l'arrivée de renforts et
12 l'arrivée d'une aide destinée aux Croates à Konjic, aucune unité n'aurait
13 réussi à se frayer un passage et à nous venir en aide à Konjic.
14 Q. Alors, passons au point numéro 6. Si je lis bien, il s'agit de Risovac.
15 Il est indiqué de :
16 "… se tenir prêt à une opération de diversion à partir des positions de tir
17 de Plasa et de Sovicka Vrata, et de se tenir prêt également à venir en aide
18 au 4e Bataillon dans la zone de Sovicka Vrata et Borovik."
19 Alors, pouvez-vous préciser où se trouvent ces positions ?
20 R. Elles se trouvent sur le plateau de Risovac. C'est en direction de
21 Posusje.
22 Q. Donc c'est sur l'axe Jablanica - Posusje, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Au point 7, il est dit que le détachement qui accompagne cette unité,
25 aux termes de la mobilisation, doit prendre ses positions et se tenir prêt
26 à intervenir dans des opérations offensives. Alors, pouvez-vous nous dire
27 ce à quoi correspond ce détachement qui accompagne ? Accompagnateur, en
28 quelque sorte.
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1 R. C'est une compagnie qui dispose d'unités équipées de mortiers, de
2 lance-roquettes à main et de canons sans recul.
3 Q. Au point numéro 8, il est dit :
4 "Les soldats doivent se voir remettre deux jeux de munitions et il convient
5 de tenir particulièrement, soigneusement compte des munitions attribuées."
6 Alors, par rapport à cette information que je viens de lire concernant les
7 jeux de munitions, quel type d'opération est ici planifié pour ces soldats
8 ?
9 R. Ils se préparent à une activité de combat.
10 Q. Voyons le point 9. Il est dit que les soldats recevront des rations
11 sèches. Alors, dans quelles circonstances fournit-on des aliments
12 hyophylisés aux troupes ?
13 R. C'est uniquement dans le contexte d'activités de combat.
14 Q. Alors, essayons de synthétiser. Dans les premiers points, on a vu que
15 ce sont les axes des activités de combat qui sont définis. Vous avez dit
16 que c'était le long de l'axe de communication allant jusqu'à Prozor ou
17 plutôt Boksevica. Est-ce que je vous ai bien compris ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous nous avez dit que les missions suivantes avaient trait au blocage
20 des routes, et ceci afin d'empêcher les renforts du HVO d'arriver à partir
21 de Mostar et à partir de Posusje. Vous ai-je bien compris ?
22 R. Oui.
23 Q. Alors, si nous pouvions maintenant nous reporter à la carte qui porte
24 le numéro IC 01124, sur laquelle figurent les numéros 5 et 7. Monsieur le
25 Témoin, avez-vous cette carte devant vous ?
26 R. Non.
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Alors, je voudrais demander à M. l'Huissier
28 de bien vouloir replacer la carte en question devant le témoin, de la
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1 mettre sur le rétroprojecteur.
2 Q. Voilà, nous avons maintenant cette carte. Nous avons déjà dit que le
3 chiffre 7 correspondait au plan d'attaque tel qu'il a été défini lors de la
4 réunion tenue le 20 mars 1993.
5 R. Oui.
6 Q. Il s'agissait du document 4D454. Alors, pouvez-vous nous montrer
7 maintenant, Monsieur le Témoin, en vous fondant sur cet ordre du 14 avril,
8 quel est l'axe prévu pour les opérations offensives de l'ABiH à Jablanica ?
9 R. Le plan de cette opération offensive est celui-ci : il s'agit de
10 prendre les positions en direction de Here, Kute et Scipe dans cette
11 direction. Puis un autre détachement va en direction de Neretva et de
12 Boksevica, par ailleurs.
13 Q. Juste un instant. Je voudrais qu'on m'en donne une description précise.
14 Il n'y a pas besoin d'annoter. Vous n'avez pas dit à partir d'où cela
15 partait.
16 R. Cela part de Jablanica.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Nous avons un problème technique.
18 Monsieur le Témoin, vous parlez beaucoup trop loin du micro et les
19 interprètes n'arrivent absolument pas à saisir vos propos et de ce fait,
20 l'interprétation est très difficile. J'ai peur qu'il faille parler plus
21 près du microphone. Ce sera peut-être un peu difficile pour vous d'être
22 aussi proche, mais sinon l'interprétation est impossible.
23 Mme ALABURIC : [interprétation]
24 Q. Donc, Monsieur le Témoin, ces opérations sont lancées depuis où et dans
25 quelle direction ?
26 R. A partir de Jablanica, vers le village de Here, Kute et Scipe, en
27 direction de Prozor. Deuxièmement, vers Boksevica, mais en fait, en
28 direction de la Neretva, du lac.
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1 Q. Pouvez-vous relever un peu la carte afin que l'on voie mieux. Et
2 pouvez-vous, maintenant, Monsieur le Témoin, nous dire ce qu'il en est des
3 localités et des points où l'ABiH devrait se positionner afin d'empêcher
4 l'arrivée de renforts en provenance de Mostar et en provenance de Posusje ?
5 R. Donc Aleksin Han, pour ce qui est de Mostar, ici, il s'agirait
6 d'empêcher l'arrivée d'unités venant de Mostar. Cette route passait par un
7 pont à Aleksin Han. Ce pont a été détruit et un pont de fortune a été mis
8 en place à la place. Un tronçon de voie ferrée également allait vers
9 Jablanica. Il s'agissait donc pour eux de fermer cette voie d'accès.
10 Q. Et pour Posusje ?
11 R. C'est dans cette autre direction, en direction de Doljani et Sovici, en
12 direction de Sovicka Vrata. Et dans cette zone du territoire, il s'agissait
13 pour eux d'empêcher l'arrivée d'unités en provenance de Posusje, à savoir
14 du plateau de Risovac.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.
16 Monsieur le Président, je pense qu'on pourrait s'arrêter là pour
17 aujourd'hui. Nous allons essayer de vous montrer demain que l'ABiH a bien
18 réalisé la mise en œuvre de ses différents plans. Merci beaucoup.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
20 Comme vous le savez, nous sommes heureusement de matin cette semaine.
21 Donc demain nous commencerons à 9 heures.
22 Il doit rester à Me Alaburic environ une heure, quelque chose comme
23 ça. Je n'ai pas le décompte, mais on ne doit pas être très loin du temps
24 qui doit vous rester. D'ailleurs, M. le Greffier qui est rapide me dit que
25 vous avez utilisé deux heures et quatre minutes. Donc il vous reste 56
26 minutes, tout compris. Je me suis trompé de quatre minutes. Vous
27 m'excuserez.
28 Je souhaite donc à tout le monde une bonne soirée et je vous invite à
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1 revenir pour demain, 9 heures.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mardi 24 novembre
4 2009, à 9 heures 00.
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