Page 47341
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Les accusés Coric et Pusic sont absents]
5 [Le témoin vient à la barre]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
10 toutes les personnes présentes.
11 Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci, Monsieur
12 le Président.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
14 En ce jeudi 26 novembre 2009, je salue les quatre accusés présents; il y en
15 a deux apparemment qui sont malades. Je salue Mmes et MM. les avocats. Je
16 salue M. le Témoin. Je salue M. Bos, M. Scott et leur collaboratrice ainsi
17 que toutes les personnes qui nous assistent. Je salue également les
18 officiers de sécurité qui sont présents.
19 Nous devons donc poursuivre le contre-interrogatoire. D'après les calculs,
20 il semble que le Procureur a encore à sa disposition 40 minutes pour
21 terminer le contre-interrogatoire. Mais avant de lui donner la parole, je
22 voudrais, Monsieur le Témoin, vous poser une question de suivi.
23 LE TÉMOIN : TEMOIN 4D-AB [Reprise]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous m'indiquer qui était le commandant de la
26 zone opérationnelle de votre brigade ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Je repose ma question.
Page 47342
1 Pouvez-vous m'indiquer, Monsieur le Témoin, qui était le commandant de la
2 zone opérationnelle de votre brigade ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter je n'entendais pas les
4 interprètes ?
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors j'espère que les interprètes se sont
6 réveillés. Pour la troisième fois, je répète ma question : pouvez-vous
7 m'indiquer qui était le commandant de la zone opérationnelle de votre
8 brigade ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous appartenions à la Zone opérationnelle du
10 sud-est et c'était Mica Lasic qui était le commandant.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Quand il y avait des opérations d'envergure, y
12 avait-il des opérations menées conjointement par plusieurs zones
13 opérationnelles ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous parlons de Konjic, je pense qu'il n'y
15 en a pas eu, sauf lorsque nous avons demandé de l'aide, et en même temps,
16 nous avons demandé aux deux autres zones opérationnelles de nous apporter
17 des renforts car nous étions s'agissant de cette partie de la Bosnie trois
18 zones opérationnelles agissant ensemble.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous étiez dans votre brigade le 15 avril
20 1993, alors ma question peut être difficile parce que vous demandez si vous
21 souvenez exactement ce que vous faisiez le 15 avril, moi je serais
22 incapable d'y répondre. Bon, mais vous, vous êtes plus jeune que moi, donc
23 votre mémoire doit mieux fonctionner. Est-ce que, le 15 avril 1993, vous
24 auriez appris que le commandant de la Brigade du HVO de Zenica, un sieur
25 Zivko Totic, avait été enlevé par des Musulmans; est-ce que vous auriez
26 appris cela ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, je n'étais pas au courant de
28 cela.
Page 47343
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites : à ce moment-là, je n'étais pas au
2 courant; vous l'aviez appris quand ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment où notre -- où cette partie de la
4 brigade est sortie de l'encerclement jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce
5 moment-là, il s'est passé un an et je ne sais pas si, pendant cette année-
6 là, les gens ont parlé d'une ou de nombreuses personnes enlevées,
7 emprisonnées, arrêtées, donc je ne suis pas tout à fait au courant. Peut-
8 être que j'en ai vaguement entendu parler mais, non, je ne suis pas au
9 courant.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'êtes pas au courant. Alors pourquoi je vous
11 pose cette question ? Pour la raison suivante : moi, je suis transparent et
12 dans mes questions il n'y a jamais de piège, il y a une transparence
13 totale. Pour l'Accusation, le 15 avril, il y avait un ultimatum, et suite à
14 l'ultimatum il y a eu une offensive générale du HVO dans plusieurs
15 localités, notamment en Bosnie centrale, d'où les attaques d'Ahmici, Vitez,
16 et cetera. Une des versions avancées par les Défenses dans les affaires
17 Kordic, Blaskic et autres, les attaques du 16 avril n'étaient que la
18 conséquence de l'enlèvement de ce sieur Totic qui aurait fait par exemple
19 que le colonel Blaskic aurait pris le 15 avril à 18 heures 30 un ordre de
20 mobilisation de brigade pour des actions défensives. C'est pour cela que je
21 vous ai demandé si vous aviez appris que, le 15 avril, il s'était passé
22 quelque chose. Vous me dites, "non," donc je dois en tirer la conclusion
23 qu'au niveau de votre brigade, le 16 avril, il n'y a pas eu de plan
24 d'actions défensives ou offensives comme on veut à votre niveau.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui nous concerne, dans notre brigade
26 -- enfin, dans les éléments de ma brigade, plus précisément composée par le
27 1er Bataillon, une attaque de l'ABiH a eu lieu déjà, le 13 avril et le 14
28 avril, les attaques de l'ABiH contre le territoire tenu par mon bataillon,
Page 47344
1 stationné à Konjic, s'est développé. Quant à nous, nous n'avons commis
2 aucun acte offensif puisque de toute façon nous étions divisés en petits
3 groupes, et voilà.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Merci pour ces réponses.
5 Bien, Monsieur Bos, je vous redonne la parole.
6 M. BOS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Bonjour, bonjour à toutes les personnes ici présentes.
8 Contre-interrogatoire par M. Bos : [Suite]
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
10 M. l'Huissier pourrait-il vous remettre le classeur avec les pièces ? Il y
11 a un sujet que je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui, ce sont les
12 événements qui sont survenus vers le milieu du mois d'avril 1993; M. le
13 Président de la Chambre vous a déjà posé quelques questions à ce propos.
14 Nous allons regarder de nouveau si vous voulez bien la pièce P 01911, il
15 s'agit là du rapport de la MOCE que nous avons déjà examiné. Je vous
16 rappelle le numéro P 01911.
17 Je vais vous donner lecture de la section 5 du rapport, après quoi je vous
18 poserai quelques questions. C'est un rapport du 16 avril, voyez le numéro
19 5, l'officier décrit la situation qui prévaut à ce moment-là dans la
20 région.
21 "Le conflit fait rage entre les villages qui se trouvent au nord de
22 Jablanica avec les villages du HVO qui sont bien mieux équipés, avec des
23 chars T-34 [comme interprété] et des roquettes, bien mieux équipés que la
24 communauté musulmane. L'ABiH essaie : A, de saisir la position stratégique
25 de Zlatar, juste à l'est de Konjic, que le HVO ne veut pas partager avec
26 elle; B, blocage de l'accès de Prozor vers Jablanica avec des éléments
27 blindés du HVO à Slatina, où des positions très fortifiées se trouvent et
28 de gros blocs de granite empêchent toute circulation du véhicule; C, chassé
Page 47345
1 toutes les unités du HVO de Jablanica et de Konjic."
2 Je m'arrête là.
3 L'officier qui rédige ce rapport décrit la situation dans l'optique de
4 l'ABiH. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ceci traduit bien la situation qui
5 se présentait ce jour-là le 16 avril, en ce qui concerne l'ABiH et ce que
6 cette armée faisait ?
7 R. Eu égard aux faits que vous venez d'évoquer, et qui sont écrits dans ce
8 texte, pour autant que je le sache, nous n'avions pas de chars T-84, enfin
9 pour autant que je le sache. C'est une arme de très grande taille, donc si
10 elle avait existé, j'aurais dû la voir. S'agissant de la prise de Zlatar,
11 nous avons pas mal parlé de la prise de ce point stratégique important, qui
12 abritait notre centre de Transmission. Donc les Musulmans souhaitaient
13 s'emparer de notre centre de transmission à tout prix, et quand vous prenez
14 le centre de Transmission d'une unité, vous l'avez battu à plus de 50 %,
15 parce que cette unité n'a plus de possibilité de communiquer et n'a plus
16 grand-chose d'autre.
17 Donc le passage vers Jablanica nous le connaissons très bien sûr la base
18 des documents que nous avons examinés précédemment, qui étaient des ordres
19 destinés à empêcher le passage vers Prozor, mais également la circulation
20 sur toutes les autres voies de communication, pour empêcher que des
21 renforts n'arrivent à Konjic.
22 Les Unités du HVO de Jablanica nous avions commencé à en parler hier, nous
23 avons dit hier que notre bataillon a eu de très grands problèmes à
24 Jablanica et il est normal que par la suite elle ait été contrainte de
25 partir de Jablanica pour aller dans le village de Sovici.
26 Q. Vous conviendriez que ceci traduit bien la situation telle qu'elle se
27 présentait vers la mi-avril 1993, en ce qui concerne la partie que je viens
28 de lire ?
Page 47346
1 R. Bien. Non, je ne suis pas d'accord, car j'ai commencé par dire que les
2 arguments que l'on voit ici ne sont pas exacts. Est-ce que nous avions un
3 char ? Non, nous n'en avions pas, donc je ne peux pas être d'accord pour
4 dire que c'était bien le cas.
5 Q. Excusez-moi. Vous aviez bien dit que vous n'aviez pas de char, mais je
6 parlais de ce que faisait l'ABiH, et vous semblez confirmer que ce qui est
7 dit ici dans ce rapport, c'est bien ce que faisait l'ABiH, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, mais pas dans le contexte décrit dans ce document. L'ABiH avait
9 des intentions différentes de celles qui sont indiquées ici qui
10 consisteraient à protéger quelque chose.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, je n'avais pas particulièrement fait
12 attention à la question du tank T-54, et puis en vous écoutant que je me
13 pose la question de la véracité de ce rapport que nous avons tous sous les
14 yeux.
15 Si l'auteur de ce rapport mentionne qu'il y a un T-54, des deux choses
16 l'une, T-54, pourquoi il y a "84,"
17 L'INTERPRÈTE : T-84.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors si ce char existe, les observateurs l'ont vu,
19 et c'est ce qui est incroyable, c'est que, vous, vous dites : moi, dans la
20 région, je n'en ai jamais vu. Alors quelle conclusion vous en tirez ? Parce
21 que de deux choses : une, c'est eux qui font une erreur, ou c'est vous qui
22 mentez.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je dis c'est que de char T-84, il n'y
24 en avait pas. Est-ce qu'il y avait d'autres véhicules blindés, peut-être,
25 mais ce qui est écrit dans ce document : c'est que l'ABiH possédait un
26 obusier autopropulsé, or cette arme ressemble beaucoup à un char, et l'ABiH
27 le transportait sans arrêt de Konjic vers la zone de la Brigade de la
28 Neretvica, et puis il y avait aussi le Détachement Lisin qui utilisait
Page 47347
1 cette arme, qui était positionnée en surplomb par rapport au village. C'est
2 ça qui est évoqué dans le document. La Brigade de Lisin fait partie de
3 l'ABiH.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos.
5 M. BOS : [interprétation]
6 Q. Poursuivons la lecture du numéro 5 :
7 "Le HVO attaque la position de Slatina à l'artillerie depuis Ustirama; B,
8 attaque des positions à Ostrozac, dont le fameux centre des Réfugiés, à
9 l'artillerie et au char depuis Kostajnica; C, tire à l'artillerie depuis le
10 sud du lac Ramsko; D, attaque les unités se trouvant dans la vallée de
11 Dreznica qui se trouve à l'ouest de la vallée de la Neretva (entre Mostar
12 et Jablanica) avec des chars et artillerie depuis le sud et l'ouest; E,
13 pilonne Jablanica depuis Kostajnica et Doljani (à l'ouest de Jablanica)."
14 Je vous repose la même question : quel serait votre commentaire par rapport
15 à ces faits énoncés ici ?
16 R. Je ne sais pas comment je peux commenter ce passage, sauf à dire que
17 les observateurs de l'Union européenne ont surpris un rapport de l'ABiH où
18 un certain nombre de choses avaient été jetées au hasard. Parce que si vous
19 connaissez le terrain dont nous sommes en train de parler ici, il est
20 impossible de dire qu'à partir de Kostajnica, on peut pilonner Jablanica,
21 en passant par-dessus le mont Boksevica; c'est impossible, absolument
22 impossible. Je ne sais pas que dire d'autre au sujet de ce rapport, c'est
23 absolument une reproduction d'éléments d'information provenant d'une autre
24 source. Ceci correspond tout à fait au scénario que mettait en œuvre
25 l'ABiH, qui adressait des rapports au média, et à la FORPRONU, et à tous
26 ceux qui voulaient l'entendre.
27 Hier, quand vous m'avez interrogé au sujet d'un certain nombre d'événements
28 survenus dans la municipalité de Konjic, je vous ai dit qu'il existait des
Page 47348
1 groupes sur le plan de l'organisation. Je ne sais pas comment les
2 qualifier, je ne sais pas vous dire s'il s'agissait de structures
3 militaires ou civiles mais en tout cas les membres de ces groupes portaient
4 l'uniforme à l'époque, et étaient chargés de créer des campagnes
5 médiatiques, de diffuser des contrevérités, et en fait non seulement de
6 terroriser la population dans la ville de Konjic et sa région, mais de
7 créer entre la population croate et musulmane de Konjic. Hier, je voulais
8 parler de cela, mais je n'ai pas eu le temps de poursuivre. Des groupes
9 agissant ainsi, il y en avait beaucoup. Ces groupes agissaient non
10 seulement à Konjic, mais aussi sur tous les territoires dont nous sommes en
11 train de parler ici. Ces groupes avaient pour tâche d'œuvrer sur le plan
12 médiatique, sur le plan de l'information, des renseignements, mais ils
13 étaient également chargés d'acheter des armements et des moyens
14 d'équipement pour le HVO, comme moyen de transmission, armement, et cetera.
15 Donc ces groupes --
16 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous interrompre car vous n'êtes plus en
17 train de répondre à ma question. Je vous demandais simplement si vous étiez
18 d'accord avec les faits énoncés dans ce rapport, et maintenant vous avez
19 pris une tangente; je vous demande répondre à la question posée; êtes-vous
20 d'accord avec ce qui est décrit, s'agissant de la situation prévalant le 15
21 avril ?
22 R. Oui, et je vous l'ai dit d'ailleurs. J'ai dit que je n'étais pas
23 d'accord avec ce rapport, parce que ce rapport a été élaboré par le genre
24 de groupe dont je viens de parler à l'instant. Des groupes qui lorsqu'ils
25 élaboraient des rapports de ce genre, ils les envoyaient immédiatement à la
26 FORPRONU, à tous les médias en Bosnie-Herzégovine et même encore plus loin.
27 Q. Très bien. Donc vous n'êtes pas d'accord. Ceci suffira.
28 Voyons un autre document --
Page 47349
1 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- un autre document. J'ai une question
2 sur le document.
3 Le Procureur vous a demandé de confirmer que l'ABiH avait bien, c'est au
4 paragraphe 5, mené des actions décrites dans ce document, et dans le cadre
5 de cette action, il y a donc Zlatar. Vous nous avez dit que c'était un
6 centre de Transmission. En vous écoutant, je replace la question du
7 Procureur dans sa théorie générale liée au fait que, le 16 avril, le HVO a
8 fait une opération d'envergure contre l'ABiH et non pas le contraire. Si la
9 théorie du Procureur est bonne, à ce moment-là, l'ABiH est attaqué de
10 toutes parts, dans toute une série de localités. Mais lorsqu'on est attaqué
11 de toutes parts, va-t-on contre-attaquer en prenant une position de
12 transmission, celle de Zlatar, alors même qu'il y a peut-être d'autres
13 objectifs plus importants dans une action défensive. En termes militaires,
14 est-ce pour vous cohérent qu'une partie qui est attaquée va à ce moment-là
15 se défendre en prenant un centre de transmission ? Est-ce que ça obéit à
16 une logique militaire ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 14 avril, je crois que nous l'avons dit et
18 nous l'avons démontré en montrant les documents. C'est l'ABiH qui a attaqué
19 le HVO, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je n'ai pas vu un seul
20 document indiquant que le HVO ou dans la région de Konjic, en particulier
21 aurait attaqué l'ABiH. Donc il n'y avait aucune raison pour l'ABiH de
22 s'emparer de la position de Zlatar, sauf si elle avait l'intention de
23 procéder à des actions offensives pour rendre impossible l'utilisation du
24 centre de Transmission et paralyser l'armée adversaire.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne répondez pas tout à fait à ma question, mais
26 je vais la formuler de manière différente.
27 Imaginons que, vous, HVO, vous êtes attaqué par l'ABiH - c'est une
28 hypothèse. Vous êtes attaqué, et si vous êtes attaqué, vous allez vous
Page 47350
1 défendre. En vous défendant, est-ce que vous irez, à ce moment-là, attaquer
2 le centre de Transmission de l'ennemi; c'est ça que je veux savoir ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Toute armée, quand elle attaque une autre
4 composante d'une autre armée ou une autre armée, évidemment, le centre de
5 Transmission de cette armée est importante pour elle, et pour l'ABiH,
6 l'objectif, à ce moment-là, était de s'emparer du centre de Transmission.
7 Car comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ce centre de Transmission c'est
8 le nœud même de nos structures militaires d'une unité militaire, car si
9 vous n'avez pas de centre de Transmission, l'unité en question ne peut pas
10 coordonner quoi que ce soit.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne comprenez pas ma question. Je la répète.
12 Je pars de l'hypothèse où vous êtes le HVO et vous êtes attaqué. Je
13 pars même de l'hypothèse où, vous, vous êtes le commandant de la brigade,
14 et on vous dit : voilà l'ABiH nous attaque de toutes parts, à tel endroit,
15 à tel endroit; est-ce que, vous, en tant que commandant du HVO, vous direz,
16 à ce moment-là, à vos troupes qui sont attaquées : vous allez contre-
17 attaquer en prenant leur centre de transmission ? Vous voyez, ma question,
18 elle est technique.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai répondu
20 à votre question. J'ai dit que, dans une situation de ce genre, si nous,
21 nous avions été à l'origine de l'attaque, j'aurais fait la même chose.
22 J'aurais voulu m'emparer de centre de Transmission, c'est logique. Je crois
23 donc vous avoir répondu.
24 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes
25 excuses, mais je crois que le témoin n'a pas compris que la question
26 concernait une contre-attaque, une défense contre une attaque.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Je remercie, Maître Alaburic.
28 Moi, ma question concerne une contre-attaque, pas une attaque, une contre-
Page 47351
1 attaque.
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin
3 manifestement a toujours été attaqué et il n'arrive pas à cette intuition.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Bon. Donc, il a du mal à se mettre dans
5 la situation. Bien.
6 Monsieur Boss, continuez.
7 M. BOS : [interprétation]
8 Q. Je vais vous demander d'examiner la pièce P01915.
9 C'est un rapport d'étape du commandant Siljeg, adressé notamment au
10 département de la Défense du HVO, à l'état-major principal du HVO. Je
11 voudrais examiner ce document de plus près. Commençons par le début, puis
12 en cours de route, je vais vous poser quelques questions.
13 Je vous le disais, c'est un rapport adressé au département de la Défense, à
14 l'état-major principal du HVO, Tomislavgrad. Je lis :
15 "Nous établissons un IZM OZ SC d'Herzégovine au commandement de la Brigade
16 de Rama.
17 "Deuxièmement : établir une liaison avec les installations de Boksevica,
18 Pisvir, Sovicka Vrata, avec le commandement du Bataillon de Mijat Tomic
19 dans le village de Doljani."
20 Nous avons déjà parlé de Boksevica, mais est-il vrai que Pisvir et Sovicka
21 Vrata se sont des hauteurs à proximité de Sovici et de Doljani ?
22 R. Oui, c'est tout à fait clair. Ce sont des côtes qui sont proches.
23 Q. Je poursuis :
24 "L'artillerie est disposée comme suit…"
25 Ensuite, il y a différents emplacements qui sont mentionnés. Je vais vous
26 demander si vous savez où ils se trouvent.
27 "Village de la région de Dobrosa."
28 Je ne vais pas donner lecture du type de pièces d'artillerie qui y
Page 47352
1 sont placées. Vous pouvez le lire.
2 Mais pouvez-vous me dire où se trouve cette région de Dobrosa ? Peut-être
3 pourriez-vous le trouver sur la carte ? En tout cas, savez-vous où cela se
4 trouve ?
5 R. Je ne sais pas. C'est quelque chose que je ne connais pas, parce que je
6 n'y suis jamais allé. C'est déjà la zone opérationnelle de Prozor-Rama. Je
7 peux essayer de le retrouver mais je ne peux pas vous dire que je sache
8 quoi que ce soit à ce sujet, et je n'y suis jamais allé. C'est déjà une
9 autre municipalité, une autre zone opérationnelle et une autre brigade.
10 Q. Dans quelle municipalité se trouve Dobrosa ?
11 R. La municipalité de Prozor.
12 Q. Qu'en est-il du village de la région de Mlusa, qui est au deuxième
13 alinéa du point 3 ? C'est à l'ouest de Prozor ?
14 R. Il me semble que c'est également dans la municipalité de Prozor.
15 Q. Ensuite, nous avons le village de Donja Vast. C'set à l'est de Prozor,
16 n'est-ce pas ?
17 R. J'ai dit avoir une connaissance vraiment très limitée de la
18 municipalité de Prozor. Je ne m'y suis jamais rendu ni n'ai eu, en ma
19 qualité de civil, à faire là-bas avant la guerre, si bien que je connais
20 très mal la municipalité de Prozor. Je peux parler de Konjic, en revanche,
21 mais pour ce qui est de Prozor, je peux essayer de retrouver ces noms sur
22 la carte, si vous le souhaitez. Mais cela pourrait prendre du temps parce
23 que --
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Procureur, je sais pas
25 si très utile de demander au témoin s'il sait où se trouvent ces localités.
26 Tout le monde sait où elles se trouvent, il suffit de regarder sur une
27 carte. Regardez donc la carte IC 693, c'est la carte de la région de
28 Prozor, en fait, elle est légendée "Konjic 1" et on trouve toutes ces
Page 47353
1 localités sur la carte.
2 M. BOS : [interprétation] Très bien. Je vais donc laisser tomber.
3 Q. Mais avant, j'aimerais quand même poursuivre avec le village
4 d'Ustirama, qui est bel et bien au nord de Slatina, n'est-ce pas ?
5 R. Ustirama se trouve sur la route de Jablanica vers Prozor, et c'est dans
6 la municipalité de Mostar à Prozor.
7 Q. Bien. Nous allons maintenant passer au point numéro 4 de ce rapport. Je
8 donne lecture :
9 "Les positions vers les villages Here, Kute, Scipe ont été sécurisées. Le
10 col de Makljen a été renforcé à l'aide d'une section."
11 Avez-vous des commentaires à faire à ce propos ?
12 R. Je vais essayer. Si c'est bien ce à quoi je pense, parce que je pense
13 qu'ici, lorsqu'on parle du col de Makljen, il s'agit d'une route qui va de
14 Prozor en direction de Vakuf ou Uskoplje. Je crois que ce peloton avait la
15 mission d'empêcher la venue de renforts en provenance de Vakuf, et pour ce
16 qui concerne Here, Kute et Scipe, je pense que c'est la même chose. C'est
17 là où la zone défensive avait été mise en place, je crois.
18 Q. Je poursuis, je donne lecture du point numéro 5 :
19 "Deux chars d'assaut sont prêts pour faire montre de force si nécessaire,
20 et manoeuvrent sur les axes des villages de Kute, Here, Scipe et vers le
21 village de Slatina. Mais nous n'avons pas assez de munitions pour ces chars
22 d'assaut."
23 Point numéro 7 :
24 "La coordination avec Tuta se fait au travers de l'Unité de Posusje sur
25 Sovicka Vrata."
26 Savez-vous qui était Tuta ?
27 R. Oui, je le sais.
28 Q. A-t-il eu quoi que ce soit à faire avec les opérations qui ont eu lieu
Page 47354
1 à Sovici et Doljani ?
2 R. J'ignore s'il avait le moindre lien avec ces opérations. Je pense qu'il
3 participait déjà à une opération donnée lorsque ces villages ont été
4 occupés par l'ABiH. Il participait, me semble-t-il, à une opération dans la
5 zone de Sovici, je crois, mais je ne sais pas exactement où, en fait.
6 Q. Mais Sovicka Vrata est une hauteur qui se trouve aux environs de
7 Doljani, n'est-ce pas et de Sovici ? Vous l'avez dit il y a une seconde.
8 R. Oui. C'est au-dessus de Sovici en direction de Risovac. C'est Sovicka
9 Vrata, en effet.
10 Q. Point numéro 9, maintenant :
11 "Les demandes à la Brigade Herceg Stjepan ne sont pas réalistes et ne sont
12 pas logiques. On a l'impression qu'ils ne connaissent pas la situation mais
13 que leurs rapports sont écrits comme des rédactions enfantines ou comme des
14 articles de journaux et non pas comme des rapports militaires. Nous ne
15 savons pas ce qu'il se passe parce que nous n'avons pas de rapports
16 précis."
17 Numéro 10 :
18 "Selon les demandes présentées, nous devrions utiliser toutes les munitions
19 qui sont disponibles en une journée et ensuite, nous n'en aurons plus et
20 devrons nous débrouiller sans."
21 Donc, le commandant Siljeg critique les rapports qui proviennent de Konjic.
22 Pouvez-vous commenter les propos de M. Siljeg ?
23 R. Oui. Pour ce rapport qui arrivait de Konjic, je pense que j'ai dit,
24 hier ou avant-hier, que dans la situation dans laquelle se trouvait notre
25 brigade, donc les rapports n'étaient pas rédigés par des personnes
26 compétentes ou des personnes dont c'était la fonction. Notre brigade - et
27 on le voit également dans ces différents plans - on voit donc dans quelle
28 situation se trouvait notre brigade et ses effectifs étaient complètement
Page 47355
1 éclatées, divisées, sans aucun moyen de communication, si bien que les
2 rapports qui étaient envoyés à l'attention de nos supérieurs n'étaient même
3 pas envoyés par des personnes qui avaient un grade, qui étaient des
4 officiers ou des assistants d'officiers ou des capitaines. A un certain
5 moment, c'était des chefs de peloton qui le faisaient et ce n'était pas des
6 requêtes ou des demandes, c'était tout simplement des appels au secours. Si
7 vous vous retrouvez dans un endroit avec une vingtaine d'hommes et que vous
8 êtes attaqués par 200 soldats ennemis, ça ne peut pas être une requête, ça
9 ne peut être qu'un appel au secours. La teneur en est simplement : nous
10 demandons de l'aide et nous vous demandons de nous venir en aide dès que
11 possible. Ce n'était pas des exigences ou des demandes, c'était tout
12 simplement des appels au secours. Quant à l'ennemi et à la position de
13 supériorité écrasante qu'il avait, cette suprématie était si grande que --
14 et là, c'est quelque chose qu'on voie dans les demandes qui sont formulées
15 et pour chaque membre du HVO, il y avait 20 soldats de l'ABiH. On était
16 dans un rapport numérique de 1 contre 20 à cet instant-là.
17 Q. Je comprends bien vos propos mais tout dépend où l'on se trouve dans la
18 région. Vous, vous parlez -- nous parlons de Konjic mais qu'en est-il des
19 autres régions, des régions avoisinantes, Jablanica, Prozor, tout ce qui
20 avoisinait la région de Konjic ? Vous ne parlez pas de la région en entier,
21 vous parlez uniquement de la région où vous vous trouviez ?
22 R. Monsieur le Procureur, je laisse de côté Prozor, je parle maintenant de
23 la zone de responsabilité de ma brigade. Je parle donc de Konjic, de la
24 vallée de la Neretvica donc du 1er Bataillon et je parle également de cette
25 partie qui s'étend jusqu'à Jablanica. Dans cette partie-là, selon
26 l'évaluation qui avait été la nôtre, alors dans la mesure où cela a été
27 possible, il y avait pour chaque soldat du HVO 20 soldats de l'ABiH qui
28 attaquaient, et par conséquent, dans cette situation à votre avis, quel
Page 47356
1 type de rapport doivent-ils être envoyé ? Est-ce qu'on était seulement en
2 situation de rédiger des rapports en bonne et due forme, là il est
3 manifeste que ce n'était pas le cas et qu'il n'y avait même plus de
4 communication pour des moyens de communication pour demander des renforts ?
5 Q. Bien. Nous allons poursuivre la lecture de ce rapport, les derniers
6 paragraphes maintenant :
7 "Il y a un lien filaire vers le commandement Herceg Stjepan à partir duquel
8 nous avons -- par lequel nous avons demandé des rapports précis sur la
9 situation et les demandes concernant les opérations. Nous continuons à
10 travailler selon le plan prévu."
11 Donc vous êtes d'accord avec ce rapport de Siljeg qui confirme la
12 conclusion de la MOCE sur lequel il y avait une opération du HVO en cours
13 dans la région Prozor-Jablanica-Konjic et qu'il y avait bel et bien un plan
14 du HVO pour s'emparer de la région ?
15 R. Une opération a été conduite sur le territoire des municipalités de
16 Konjic et de Jablanica, conformément au plan conçu par l'ABiH que nous
17 avons examiné hier et avant-hier, il était possible d'y voir très
18 précisément les différentes missions telles qu'elles étaient attribuées aux
19 différentes unités de Radina jusqu'à Jablanica, Aleksin Han, et jusqu'à cet
20 axe en direction de Sovici et Doljani et en direction de Prozor.
21 Q. Bien. Nous allons maintenant --
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, puisqu'on va passer à un autre
23 document, le Procureur a sauté le point 8, et je voudrais appeler votre
24 attention sur le point numéro 8. Regardez au 8, ce qui est indiqué. Au
25 point 8, il y a deux endroits qui sont bien précisés, le village de Slatina
26 et Sovici. Il doit y avoir une opération à 7 heures du matin à Slatina et à
27 Sovici à 9 heures, et ce qui me trouble c'est qu'il y a marqué des cibles
28 sélectionnées. Alors le document du colonel Siljeg et du 16 avril, c'est un
Page 47357
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 47358
1 rapport intérimaire établi à 8 heures. Le numéro de ce rapport c'est
2 "202/93." Il aurait été intéressant de regarder qu'est-ce qu'il y a au 201,
3 au 200, au 199. Je n'ai pas eu le temps de faire ce travail, je le ferai
4 parce que j'ai tous les documents dans mon bureau, classés par ordre
5 chronologique, donc je ferai cette vérification pour voir s'il existe ces
6 documents. Je n'en sais strictement rien. Mais si c'est un rapport
7 intérimaire, ça veut dire qu'il y a déjà eu un autre rapport qui a peut-
8 être lui été fait pour la -- durée à 6 heures du matin, peut-être j'en sais
9 rien. Mais à ce moment-là, ce document contredit un peu ce que vous nous
10 dites parce qu'il semblerait qu'à ce moment-là, il y a eu une préparation
11 d'objectifs sur Slatina et Sovici, et la préparation sur les objectifs ne
12 s'est pas faite le 16 avril mais le 15, le 14 ou le 13, puisqu'il y est
13 marqué de cibles sélectionnées, donc ça ne s'est pas fait au dernier
14 moment.
15 Alors en termes militaires, comment vous interprétez ce paragraphe numéro
16 8, est-ce que ça veut dire qu'il y avait déjà un plan sur Slatina et Sovici
17 ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si l'on essaie de se
19 rappeler l'ordre émis par le commandant de l'ABiH à Jablanica, et bien il
20 lançait ses unités dans la direction dont on parle maintenant, c'est-à-dire
21 Slatina et que je vois le point 7, Slatina donc et Sovici. Il y a envoyé
22 ses propres unités et il y avait là une Unité de Sabotage qui était équipée
23 pour procéder à la destruction de pièces d'artillerie et de tous les autres
24 matériels se trouvant dans la zone de Risovac selon leur propre évaluation.
25 Cela signifie que ces unités avaient déjà pris position à ses côtes et il
26 me semble que cet ordre avait été émis un ou deux jours au préalable, un ou
27 deux jours avant. Alors le rapport lui venait probablement du terrain et
28 leur était adressé en signalant que les mouvements, que ces mouvements
Page 47359
1 avaient été observés qui étaient les leurs, leurs mouvements de
2 déploiement.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors si je comprends bien, vous vous expliquez ce
4 document par le fait que l'ABiH, ayant elle attaqué, le HVO a préparé donc
5 la riposte et la contre-attaque, ce qui expliquerait, au point 8, le
6 colonel Siljeg a prévu une opération à Slatina et à Sovici. C'est ce que
7 vous venez de dire; est-ce bien cela le sens de vos propos ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai voulu dire, c'est le sens de
9 ce que j'ai voulu dire puisque ces unités qui entraient dans cette zone ont
10 été percées à jour, ont été découvertes, et c'est là ce qui était censé
11 être fait, vous avez raison.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, vous êtes peut-être
13 surpris par mes questions, mais la difficulté que nous les Juges nous avons
14 c'est que nous dépendons entièrement de ce qu'on nous donne, ce que le
15 Procureur nous donne, et ce que la Défense nous donne, et c'est à partir de
16 là qu'on en tira des conclusions. Dans un autre système, ce qu'un juge de
17 civil law aurait fait, il aurait mis sur la table tous les ordres de l'ABiH
18 et tous les ordres du HVO, et il aurait comparé, et de la comparaison la
19 lumière aurait jailli, et on aurait gagné un temps considérable. Voilà,
20 donc c'est pour cela que je suis obligé de vous poser des questions pour
21 faire des vérifications. Avec toutes les difficultés, c'est que nous
22 n'avons pas nous, sous les yeux tous les documents.
23 Si j'avais fait ce travail de manière professionnelle, j'aurais
24 regardé le 201, le 200, le 199, le 198, puis j'aurais regardé tous les
25 ordres de toutes les autres zones opérationnelles, et cetera, et cetera, et
26 j'aurais fait de même au niveau du 3e Corps de l'ABiH, des autres corps et
27 la lumière aurait jailli. Mais comme on nous donne qu'une partie des
28 documents d'un côté et de l'autre, d'où les difficultés et d'où mes
Page 47360
1 questions que je pose.
2 Bien, Monsieur Bos, continuez.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.
4 M. BOS : [interprétation]
5 Q. Pourriez-vous regarder maintenant cet ordre du commandant Lasic,
6 sur la date du 14 avril, le P 01872 ? Je vais lire le paragraphe
7 opérationnel de cet ordre. Il est écrit :
8 "Afin d'effectuer la mission de combat dans la zone de Prozor-Jablanica-
9 Konjic, je donne l'ordre…"
10 Ensuite l'ordre est donné.
11 Donc le libellé montre, n'est-ce pas, qu'il n'y avait pas que le commandant
12 Siljeg, mais c'est le commandant Lasic qui était impliqué dans cette
13 opération, donc la zone opérationnelle sud-est et la zone opérationnelle
14 nord-ouest étaient aussi impliquées dans cette opération sur Prozor-Konjic-
15 Jablanica ?
16 R. J'ignore qui a participé. Cet ordre, je le vois pour la première fois,
17 je n'étais pas en mesure de le voir avant. A l'époque, vous le savez vous-
18 même, où je me trouvais.
19 Q. Dans ce cas, repassons au document P 01911, le rapport de la MOCE.
20 Je vais vous donner lecture du point numéro 7, "analyse."
21 "Le HVO veut sécuriser la région de Klis, dans le cadre ou sous couvert du
22 plan Vance-Owen, du fait de l'importance économique et militaire de cette
23 région.
24 "Le HVO se lance dans une campagne politique et diplomatique pour
25 s'emparer de la région sans intervention internationale et sans soulever la
26 fureur de la communauté internationale.
27 "A l'heure où nous écrivons ces lignes, le HVO fait de grandes
28 tentatives pour isoler Jablanica, avant de s'emparer.
Page 47361
1 "Plusieurs avancées sont attendues dans la région de Prozor, où il
2 n'y a ni présence de la FORPRONU, ni présence de la MOCE pour intervenir à
3 aucun moment que ce soit.
4 "Toute initiative de l'HVO devrait utiliser -- doit avoir recours à
5 la force maximum afin de minimiser les victimes et d'avancer le plus
6 rapidement possible.
7 "La région doit être sécurisée avant que les négociations
8 internationales ne reprennent et ne mettent un terme aux initiatives
9 militaires."
10 Donc ici, on parle du fait que le HVO voulait sécuriser la région de
11 Klis. Donc pourriez-vous tout d'abord, sur la carte nous dire où se trouve
12 exactement cette région de Klis ?
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur le Procureur, hier on a - je
14 regarde la carte - hier le témoin a fait des cercles, a positionné des
15 villages, et cetera, et je ne crois pas qu'on ait donné un numéro IC.
16 M. BOS : [interprétation] Non, en effet, pas encore. Parce que nous voulons
17 continuer à annoter la carte. Mais ensuite, nous demanderons un numéro IC.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, alors n'oubliez, parce que je m'étais
19 posé la question de savoir si vous aviez oublié.
20 M. BOS : [interprétation]
21 Q. Donc pourriez-vous, s'il vous plaît, encercler la région de Klis,
22 Monsieur le Témoin, et apposez un C à côté de ce cercle ?
23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- un D, parce qu'il a mis C pour -- le
24 C a déjà été fait, donc ça doit être un D maintenant.
25 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
26 [interprétation] C'est ce cercle-ci, peut-être faudra-t-il juste un
27 tout petit peu l'élargir, mais celui-ci, c'est la zone de Klis. Alors peut-
28 être que je n'ai pas été à 100 % précis, mais c'est ça.
Page 47362
1 M. BOS : [interprétation]
2 Q. Veuillez, s'il vous plaît, apposer un D à côté de ce cercle ?
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 M. BOS : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir une cote IC pour
5 cette carte ?
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, on va donner un numéro IC.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait. Ce document qui vient d'être
8 annoté par le témoin recevra la cote IC 1129, je vous remercie.
9 M. BOS : [interprétation]
10 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire si les propos
11 de l'observateur de la MOCE sont corrects ? Le HVO est-il en train
12 d'essayer de s'emparer de la région de Klis, sécuriser du moins ?
13 R. [aucune interprétation]
14 Q. Vous n'avez pas besoin de regarder le document, je vous ai donné
15 lecture du rapport de la MOCE, et ce représentant de la MOCE dit dans ce
16 paragraphe que le HVO veut s'emparer de la région de Klis; est-ce vrai ou
17 non ?
18 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
19 il me semble qu'indépendamment de la citation qui est faite de ce rapport,
20 mon confrère, M. le Procureur, devrait peut-être préciser ce que recouvre
21 cette notion de "sécuriser" une zone. Parce que l'ensemble de cette zone de
22 Klis était sous le contrôle des autorités croates, donc je ne vois pas très
23 bien où mon confrère veut en venir.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, c'est vrai que vous avez dit
25 "sécuriser;" comment le témoin doit comprendre quand vous dites "sécuriser"
26 ? Qu'est-ce que vous vouliez dire pour que le témoin puisse répondre ?
27 M. BOS : [interprétation] Contrôler, garder la main mise sur la région.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] comme cela a déjà été dit, à Klis en majorité
Page 47363
1 des localités croates ou alors des localités mixtes, ce qui signifie qu'il
2 n'y avait pas la moindre opération offensive de la part du HVO là-bas qu'il
3 ne souhaitait absolument pas conduire des opérations offensives. La
4 situation était tout simplement que chacun y tenait sa propre localité.
5 Chaque unité restait dans son propre village. Il s'agit d'unité locale. Par
6 conséquent, le HVO n'était pas en train d'essayer de passer en territoire -
7 - sur un territoire où se trouvaient des Musulmans. Il n'y a pas eu un seul
8 cas où on aurait vu un soldat portant les insignes du HVO tenter de prendre
9 ou d'entrer dans un village peuplé de Musulmans.
10 Alors à partir d'autres documents, on voit également qu'il y a eu des
11 opérations offensives dirigées contre le village de Buscak, on procédait à
12 une -- il y a une division et c'est à partir du 13 ou du 14, c'est-à-dire
13 bien plus tôt.
14 M. BOS : [interprétation]
15 Q. Dans ce rapport de la MOCE il est aussi écrit que le HVO a essayé
16 d'isoler Jablanica, maintenant veuillez regarder la pièce P 01876. Examinez
17 la pièce P 01876, s'il vous plaît.
18 C'est un avertissement du commandant Lasic à Pasalic envoyé le 14 avril
19 1993, à propos des intentions de l'ABiH de se débarrasser du poste de
20 contrôle du HVO à Radesine, et il lui dit :
21 "Ne pensez même pas à vous occuper du poste de contrôle de Radesine
22 puisqu'il se trouve en territoire contrôlé par la Communauté croate
23 d'Herceg-Bosna."
24 Quand vous lisez cet ordre, quand vous envoyez le ton, est-ce qu'il ne
25 donne pas l'impression que Konjic est en train ou que le HVO de Konjic est
26 en train d'être attaqué par l'ABiH ?
27 R. Pour ce qui est du point de contrôle de Radesine, je vais vous dire ce
28 qu'il en est, indépendamment de tous les efforts sur lesquels nous nous
Page 47364
1 sommes penchés, visant à mettre en place des points de contrôle communs et
2 qui ont échoué, les points de contrôle qui se trouvaient le long de la
3 route M-17, et je vais répéter, encore une fois, il s'agissait de ce
4 Aleksin Han, et ensuite on a Jablanica, Ostrozac, Konjic, tout le long de
5 la route jusqu'à Bradina, et tous ces postes de contrôle étaient contrôlés
6 par l'ABiH.
7 Q. Ici est-ce qu'on ne parlait pas de Radesine ? Est-ce que Radesine, le
8 14 avril, était contrôlé par le HVO, ou est-ce qu'il était contrôle par
9 l'ABiH ? Veuillez répondre à cette question.
10 R. Je vais vous répondre, mais je dois d'abord vous expliquer pourquoi un
11 point de contrôle du HVO avait été mis en place à Radesine, c'était parce
12 que nous n'avions pas le moindre point de contrôle sur la route M-17, et
13 ce, de Donja Jablanica tout le long de la route jusqu'à Bradina. Par
14 conséquent, si nous souhaitions être battus à pleine couture nous aurions
15 pu laisser la situation en l'état. Mais nous étions dans l'obligation de
16 contrôler la situation parce que nous avions des renseignements nous
17 indiquant que le long de la route M-17 en direction de -- en provenance de
18 Bradina, il y a deux brigades de l'ABiH qui étaient passées.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Je dois vous interrompre; ceci parle de la
20 notion de tu quoque, on dit que c'est ce que la Défense essaie de faire.
21 Donc je pense qu'il faudrait laisser le temps au témoin de répondre, de
22 fournir une explication. Le Procureur essaie d'utiliser un rapport de la
23 MOCE. Je ne sais pas d'où ça vient. Il y a la réponse du témoin qui
24 contredit le rapport, lui-même. Il explique pourquoi il y a ce poste de
25 contrôle, et ceci est contraire à la thèse de l'Accusation qui essaie
26 d'isoler ou dit qu'on essaie d'isoler Jablanica, et sans cette explication,
27 je ne pense pas que la Chambre puisse parvenir à une bonne décision. Je
28 pense qu'il faut laisser le temps au témoin d'expliquer pourquoi ça se
Page 47365
1 trouve là, comment ça se fait qu'il était placé là, et la Chambre pourra
2 décider si c'était pour isoler la ville ou pas. Parce qu'ici, nous avons
3 des individus qui sont parachutés dans cette région et qui n'ont aucune
4 idée de ce qui s'y passe.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, ce que vous dites est au transcript, mais
6 j'avais l'intention de poser une question de suivi sur Radesine. Mais je
7 laisse M. Bos terminer.
8 M. BOS : [interprétation]
9 Q. Moi, ce que je veux savoir - et c'est la raison de ma question, il vous
10 suffit de répondre à cette question-ci - si le HVO contrôlait le point de
11 contrôle de Radesine, le 14 avril, est-il vrai que l'ABiH à Jablanica était
12 isolée par rapport à Konjic ? Il n'y avait pas possibilité pour des
13 effectifs de l'ABiH d'aller de Jablanica à Konjic à cause de ce poste de
14 contrôle ?
15 R. Ce n'est pas exact, et encore une fois, je peux expliquer pourquoi.
16 Parce que, si à Ostrozac l'ABiH contrôlait tout, et en particulier tous les
17 autres postes de contrôle, et d'après les renseignements dont nous
18 disposions, la M-17 était uniquement utilisée par l'ABiH pour le transport
19 de ses troupes, de ses forces depuis Jablanica, en fait, plutôt de Bradina
20 vers Jablanica, nous, nous prenions cette route -- nous avons créé ce poste
21 de contrôle uniquement dans le but de contrôler la circulation mais pas
22 pour empêcher qui que ce soit d'aller plus loin, et le faire rebrousser
23 chemin. C'était simplement pour avoir une idée des déplacements des forces
24 de l'ABiH, et ce représentant de l'ABiH, ça le gênait. Nous, nous n'étions
25 pas gênés par leurs huit postes de contrôle, mais eux étaient gênés par
26 cela.
27 M. BOS : [interprétation] -- vous avez une question de suivi, Monsieur le
28 Président ?
Page 47366
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, le document que nous voyons, qui
2 est daté du 14 avril, qui est signé par M. Lasic, est un ordre qui commence
3 le 14 avril, à midi, et cet ordre s'applique à partir de midi. Dans cet
4 ordre, il n'y a pas -- c'est donc le document P 1872. Dans cet ordre, il y
5 a le positionnement de certaines unités, la communication qui est mise en
6 place, et également le fait qu'il doit y avoir sur le plan logistique, un
7 support mis en place par le RTP de Medjugorje. C'est quoi le "RTP" ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas trouvé ce document, et je ne sais
9 pas ce que c'est qu'un "RTP."
10 L'INTERPRÈTE : Votre micro, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, il y a marqué "RTP
12 pas ce que c'est ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Je
14 ne parviens pas à me rappeler. Je ne sais pas ce que c'est qu'un "RTP."
15 M. LE JUGE ANTONETTI : On regarde le document P 1876 qui concerne, lui,
16 Radesine. En lisant ce document, qui est adressé à M. Pasalic, M. Lasic
17 l'informe que le "check point" de Radesine va être donc contrôlé par le
18 HVO, mais que, si jamais l'ABiH essaie de faire quoi que ce soit, à ce
19 moment-là, des mesures vont être prises contre Ostrozac, Konjic, Jablanica
20 et Mostar. On peut interpréter cet ordre -- non, ce rapport, ce n'est pas
21 un ordre parce que, dans la version anglaise, il y a marqué "rapport." Ce
22 document peut être interprété comme l'information donnée à M. Pasalic que
23 dorénavant, le HVO va s'occuper de ce "check point." Alors, le procureur en
24 vous posant la question part de l'idée qu'à partir de ce point de contrôle,
25 le HVO est en train d'isoler Jablanica et d'empêcher l'ABiH d'y aller.
26 Quand on regarde la carte, on s'aperçoit que cette localité est entre
27 géographiquement, Jablanica et Konjic. La région est vallonnée, ce qui veut
28 dire qu'en termes militaires, si on est positionné là, on peut empêcher les
Page 47367
1 circulations de l'ABiH dans un sens ou dans l'autre. C'est la thèse du
2 Procureur, telle que j'ai pu la comprendre.
3 Alors, vous avez répondu pour partie à la question du Procureur. Vous dites
4 : non, on n'était pas là pour contrôler et empêcher, mais simplement pour
5 vérifier la circulation. C'est ce que vous nous dites mais un point de
6 contrôle, vous pouviez empêcher les troupes de l'ABiH de passer; oui ou non
7 ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Au poste de contrôle, il était possible
9 d'arrêter la circulation, mais j'ai expliqué quels étaient les motifs qui
10 auraient présidé à la création de ce poste de contrôle à Radesine. Je crois
11 que l'ABiH n'a pas dit ne serait-ce qu'une seule fois qu'une Unité de
12 l'ABiH aurait été contrainte de rebrousser chemin, après avoir été arrêtée
13 au poste de Radesine. Pour ma part, j'ai expliqué les raisons qui
14 existaient pour justifier de la part du HVO la création du poste de
15 Radesine. Tous les points, depuis la municipalité de Konjic dans la région,
16 allant de Donja Jablanica jusqu'à Radisa Han, étaient contrôlés par l'ABiH.
17 Je le répète une nouvelle fois. Il est bien connu qu'à ces postes de
18 contrôle, les membres de notre armée, le Conseil croate de Défense, étaient
19 arrêtés et obligés de rebrousser chemin. Nous, nous avons créé Radesine de
20 façon à pouvoir suivre les déplacements des forces de l'ABiH et avoir des
21 renseignements sur les endroits où elles se regroupaient. Donc, l'ABiH
22 avait huit postes de contrôle et nous, le Conseil croate de Défense, nous
23 pensions qu'il était normal dans ces conditions que nous puissions au moins
24 avoir un poste de contrôle pour suivre les déplacements dans nos villages,
25 dans nos zones.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question de nature purement technique.
27 Dans ce poste de contrôle, à votre avis, il y avait qui comme force du HVO
28 ? Deux individus, trois individus, dix individus, un tank ? Il y avait qui
Page 47368
1 exactement à ce poste de contrôle ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce poste de contrôle, il y avait au maximum
3 dix hommes.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y avait au maximum dix hommes. Vous êtes sûr ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, j'entre dans la thèse du Procureur. Le
7 Procureur semble dire qu'à partir de ce point de contrôle, le HVO avait
8 l'intention d'isoler Jablanica et d'empêcher l'ABiH d'y aller. Est-il
9 logique qu'une telle opération militaire ne soit conduite que par dix
10 hommes ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que ce poste de contrôle n'avait
12 absolument pas l'intention de faire ce que le Procureur dit que ce poste
13 avait l'intention de faire. J'ai expliqué pour quelles raisons il avait été
14 créé. Nous avons reçu des renseignements de nos services de renseignements
15 qui nous disaient que des forces se regroupaient vers Jablanica en
16 provenance de Bradina, et ce que nous voulions simplement voir c'est si
17 cela était exact ou pas. Donc, nous avons créé ce poste de contrôle pour
18 pouvoir compter les passages de membres de cette unité. Si dix soldats
19 étaient capables d'arrêter les membres de cette unité, alors on pourrait
20 dire que oui, nous avons créé ce poste pour empêcher cette unité de
21 poursuivre son chemin. Mais étant donné nos forces à ce poste de contrôle,
22 je pense qu'il est impossible de dire cela.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne connais pas les lieux parce que je n'y suis
24 jamais allé. Mais si la Chambre avait été sur place pour effectuer une
25 opération militaire digne de ce nom, si on veut empêcher l'ennemi à passer
26 par la route, est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre, à ce moment-là, à ce
27 point de contrôle, un tank, deux tanks, de telle façon que vu la
28 configuration des lieux, l'ABiH ne puisse pas prendre le poste de contrôle
Page 47369
1 et pas mettre simplement dix soldats ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète encore une fois.
3 Nous n'avions absolument pas pour intention de stopper qui que ce soit
4 parce que Radesine, c'est bien connu, c'est un village qui ensuite a été
5 remis entre les mains du Bataillon espagnol. Vous trouverez des preuves qui
6 vous montreront qu'il y avait là une cinquantaine d'habitants, civils et
7 militaires, que nous n'avions absolument aucun char dans ce village et que
8 ce char a été encerclé, qu'il s'est battu pendant 13 jours contre
9 l'agresseur qu'était l'ABiH qui avait tous pouvoirs et toute puissance dans
10 ces circonstances, que les munitions ont fini par disparaître et que ces
11 gens-là ont eu l'intention de se rendre au Bataillon espagnol, ce qui a été
12 fait. Le Bataillon espagnol les a mis entre les mains, enfin, les a mis
13 sous la responsabilité d'une unité qui s'appelait l'Unité Akrapi. Cette
14 unité a pris toutes ces personnes et les a emmenées à Celebici où elles ont
15 subi des sévices, ont été frappées et il y a même une personne qui est
16 décédée des suites des blessures dues à ces coups. D'ailleurs, il y a
17 quelques jours, le responsable de la mort de cet homme, le responsable de
18 la mort de Marinko, Panjo [phon] dans la municipalité de Konjic a été jugé
19 il y a quelques jours et condamné par le tribunal de Konjic.
20 Donc, si l'on prend en compte les effectifs respectifs des unités en
21 présence, il est tout à fait clair que l'objectif n'était pas d'arrêter qui
22 que ce soit à ce poste de contrôle.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos.
24 M. BOS : [interprétation]
25 Q. Mais est-ce que la base du problème ce jour-là, lors des opérations du
26 15 avril, est-ce que ce n'était pas si le HVO avait le plan de prendre le
27 contrôle de la zone de Konjic et Jablanica, où il y avait une majorité de
28 Musulmans qui y habitaient, donc ils essayaient d'attaquer la région, et il
Page 47370
1 s'est avéré qu'en fait, la résistance s'est opposée par l'ABiH était bien
2 plus forte que prévu; est-ce que ce n'est pas là le cœur du sujet ?
3 R. Non, Monsieur. Je répète ici pour la énième fois que sur le territoire
4 de la municipalité de Konjic, le HVO n'avait absolument pas l'intention
5 d'accomplir quelque acte offensif que ce soit. Nous avons vu des documents
6 qui montrent que l'ABiH a mené des attaques dans la direction de Konjic, en
7 passant par Klis, pour aller dans la direction de Boksevica et, par
8 ailleurs, les unités stationnées à Jablanica avaient pour mission de
9 s'emparer de la zone située dans le secteur de Prozor de Risovac et de
10 Boksevica. Donc, là encore, nous parlons d'une attaque du HVO alors que
11 cette attaque n'a absolument pas eu lieu. A l'instant, je vous ai dit point
12 par point dans quelle situation se trouvait le Conseil croate de Défense le
13 15, le 16 et le 17 avril, et je -- il est bien dit que ces Unités du HVO
14 étaient des unités brisées, dispersées, qui ne pouvaient plus communiquer
15 les unes avec les autres, qui n'avaient même plus de centres de
16 Transmission pour qu'il y a la moindre coordination entre elles et je vous
17 ai dit qu'elle était l'ampleur de l'attaque lancée par l'ABiH contre le
18 conseil croate de Défense.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, une correction au
20 compte rendu, je vous prie. Ligne 10 de la page affichée à l'écran en ce
21 moment, le témoin parlait de l'offensive du HVO en disant : nous ne pouvons
22 pas parler d'une offensive de la part du HVO. Il a dit : pourquoi est-ce
23 qu'on parle d'une offensive, d'une attaque de la part du HVO alors que
24 celle-ci n'a jamais existé ? En anglais, ceci a été interprété par les
25 termes "une action contre le HVO" et il n'y en a jamais eu, "against" en
26 anglais "contre." Le mot "against" en anglais n'a pas été prononcé par le
27 témoin. Si on enlève le mot "against" dans le compte rendu en anglais, je
28 pense que ce qu'a dit le témoin deviendra tout à fait logique et clair.
Page 47371
1 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise, effectivement : confirmation par
2 les interprètes français de ce qu'a dit Me Alaburic.
3 M. BOS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres
4 questions. J'ai terminé.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste pour terminer le point de contrôle de
6 Radesine, vous connaissez les lieux ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je les connais.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que par rapport à cet endroit, il n'y a
9 pas une rivière ou un fleuve qui longe ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] En dessous de Radesine, il y a le lac de
11 Jablanica et puis ensuite la voie ferrée et à une dizaine de mètres en
12 dessous de la voie ferrée le lac de Jablanica.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a donc le lac de Jablanica. Est-ce que l'ABiH,
14 à votre connaissance, avait des embarcations qui pouvaient leur permettre
15 de se déplacer sur le lac ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'avaient pas de bateaux mais ils
17 empruntaient cette route parce que nous ne leur interdisions pas de passer.
18 Nous avions certainement un poste de contrôle comme je l'ai dit, c'était un
19 poste destiné à contrôler mais pas à arrêter la circulation. Il n'y avait
20 pas de barricades, il n'y avait pas de chemins de prise, enfin rien qui
21 empêchait le passage. Ce que nous souhaitions simplement c'était forcer ces
22 véhicules à ralentir leur vitesse pour voir ce qui se passait exactement.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : J'essaie de vérifier par mes questions la thèse du
24 Procureur. Je vous demande si par le lac on pouvait se mouvoir par des
25 embarcations. C'est ça que je veux savoir ? Vous me dites : où l'ABiH a des
26 embarcations ou il n'en n'a pas.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Elles n'avaient pas de bateaux, mais elles
28 pouvaient aussi utiliser la voie ferrée qui était ouverte et que personne
Page 47372
1 n'empêchait de fonctionner.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Indépendamment de la voie ferrée, est-ce qu'il
3 n'y avait pas indépendamment de cette route des chemins de terre qui
4 auraient permis à des fantassins de l'ABiH de contourner votre point de
5 contrôle sans aucune difficulté ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Par ces chemins, est-ce qu'ils auraient été sous le
8 tir, le cas échéant, du HVO sous le feu du HVO, ou bien en toute
9 tranquillité, ils auraient pu cheminer tranquillement ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'auraient pas pu cheminer tranquillement
11 depuis le village de Celebici ou d'Idbar, pour passer par le village de
12 Radesine et arriver plus tard au village de Seljani, et puis depuis Seljani
13 -- et puis depuis Seljani poursuivre jusqu'à Ribici. Non.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc vous dites : ils n'auraient pas pu passer
15 tranquillement ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils auraient pu passer sans problèmes par ce
17 passage que je viens de décrire. C'est un chemin piétonnier.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- parce que ma question est de savoir
19 si les soldats de l'ABiH à pied circulant par ces chemins risquaient des
20 tirs du HVO ou ils ne risquaient pas d'être vus et touchés.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Ils ne se seraient pas exposés
22 au feu du HVO parce que le village de Radesine est un petit village et
23 c'était simplement les habitants de ce village majoritairement -- de ce
24 village croate qui défendait leur village. Mais ceux qui étaient de l'autre
25 côté du mont dont j'ai parlé, ceux qui étaient dans les villages de
26 Celebici-Idbar-Seljani-Ribici, avaient beaucoup plus de possibilités de
27 communiquer les uns avec les autres.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Il est donc l'heure. Nous allons donc faire la
Page 47373
1 pause et puis après on recommencera avec les questions supplémentaires.
2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
3 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
5 Avant d'oublier, je voudrais indiquer une décision orale de la Chambre sur
6 la durée du temps pour la semaine prochaine.
7 Comme vous le savez, le Témoin Filip Filipovic va témoigner la semaine
8 prochaine, et le début de l'autre semaine. Donc la Chambre qui avait libéré
9 fixe pour la durée de l'interrogatoire principal et des questions
10 supplémentaires pour la Défense Petkovic, quatre heures; les autres
11 Défenses auront, pour le contre-interrogatoire, deux heures; et le
12 Procureur aura quatre heures pour son contre-interrogatoire. Voilà.
13 Maître Alaburic, pour vos questions supplémentaires, dont le temps vous
14 sera décompté du temps global, puisque la Chambre vous avait attribué trois
15 heures, que vous avez utilisées, donc maintenant tout le temps passé
16 viendra en déduction.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Je souhaiterais simplement rappeler que, dans le contre-
19 interrogatoire, il y a eu de nouveaux sujets qui ont été abordés qui
20 n'avaient pas abordés lors de l'interrogatoire principal. Je vais
21 m'efforcer de concevoir ces questions supplémentaires afin d'y passer le
22 moins de temps possible, et je veux croire que nous en aurons terminé dès
23 que possible.
24 Nouvel interrogatoire par Mme Alaburic :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
26 Nous allons démarrer avec une question portant sur le point de contrôle de
27 Radesine. Vous nous avez dit, Monsieur le Témoin, qu'il s'agissait d'un
28 point de contrôle et non pas d'un point où l'on arrêtait la circulation,
Page 47374
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 47375
1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Dans la lignée de la question posée par M. le Juge Antonetti, je vais
4 vous poser la question suivante : est-ce qu'un bataillon de l'ABiH fort
5 d'environ 300 hommes, donc si un tel bataillon avait voulu passer par la
6 route M-17, et avait voulu traverser ce point de contrôle de Radesine,
7 indépendamment de la position prise par le HVO, y avait-il la moindre
8 possibilité de les arrêter ?
9 R. Non, c'était impossible. Comme j'ai déjà dit, il y avait à ce poste de
10 contrôle environ dix hommes qui se seraient retrouvés donc face à 300
11 hommes, c'était tout à fait impossible.
12 Q. Vous nous avez dit que l'ABiH a rapidement pris le contrôle du village
13 de Radesine; est-ce bien le cas ?
14 R. Oui.
15 Q. Le Procureur vous a présenté des documents datés du 14 avril 1993,
16 veuillez juste m'écouter pour le moment, le Procureur donc au moyen de ces
17 documents a essayé de vous montrer --
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame Alaburic, attention,
19 souvenez-vous de M. Praljak, il a demandé à ce que nous soyons très précis.
20 Or, bientôt me semblait être un terme extrêmement vague : "L'ABiH a
21 rapidement pris le contrôle." Rapidement c'est quoi, c'est le jour suivant,
22 le mois suivant, la semaine suivante ?
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous avons vu des détails
24 à ce sujet dans le document, c'est pourquoi je n'ai pas estimé
25 indispensable de revenir sur ces détails.
26 Q. Mais le témoin va pouvoir nous dire quand Radesine est tombé.
27 R. Radesine est tombé 13 jours après le début de l'agression contre le
28 HVO.
Page 47376
1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
2 Mme ALABURIC : [interprétation]
3 Q. Pouvez-vous nous dire exactement quel jour cela s'est produit ?
4 R. C'était le 26 ou le 27 avril, il me semble.
5 Q. Quelle année ?
6 R. 1993.
7 Q. Très bien. M. le Procureur a commencé à la date du 14 avril, et je vais
8 maintenant vous rappeler ce document sur lequel nous nous sommes penchés au
9 cours de l'interrogatoire principal, et qui nous dit quelle était la
10 situation le jour précédent, à savoir le 13 avril. Le document se trouve
11 dans ma liasse de documents, dans la partie finale, donc dernière section
12 portant sur les événements d'avril. Les documents sont rangés par ordre
13 chronologique.
14 Si bien que si vous le souhaitez, Messieurs les Juges, vous pouvez le
15 retrouver, c'est le P 1874, P 1874.
16 Il s'agit d'un rapport de synthèse pour la date du 13 avril. Alors
17 voyons ce qui s'est passé le jour précédent, la date de ce document qui
18 vous a été présenté par le Procureur. Il est dit que ce jour-là, le village
19 croate Buscak a été attaqué; est-ce exact, Monsieur le Témoin ?
20 R. Oui.
21 Q. Il est dit ensuite que l'ABiH a essayé de percer, de passer en force en
22 direction du lac, en provenance d'Ostrozac, et qu'elle s'était forcée de
23 prendre la colline. Ensuite, il est dit que Buturovic Polje a été pilonné,
24 et qu'au moment de l'écriture de ce rapport, Kostajnica fait l'objet de
25 pilonnage, qu'une action débute à Konjic, qu'une action donc commence à
26 Konjic, Konjic qui est soumis à un blocus tout comme Jablanica. Ensuite il
27 est indiqué en dernière phrase que :
28 "Ces opérations continuent et s'intensifient."
Page 47377
1 Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que la situation était bien telle que
2 décrite ici, à la date du 13 avril ?
3 R. Oui.
4 Q. Alors le rapport suivant de Konjic dans ce même document dit que :
5 "Le village de Buscak est sur le point de tomber, qu'il y a beaucoup
6 de blessés et de prisonniers. Il est demandé d'agir de façon urgente
7 conformément aux demandes précédentes envoyées à Prozor. Il est dit que des
8 renforts sont envoyés, beaucoup de renforts sont arrivés en provenance de
9 Jablanica et avancent dans une opération visant à prendre Boksevica. Il est
10 dit que Buscak est tombé."
11 Alors selon vous, Monsieur le Témoin, est-ce que les choses se sont
12 bien passées ainsi à cette date ?
13 R. Oui, c'est bien ce qui s'est passé, Buscak est tombé à cette date-là.
14 Q. Alors dans le même document, troisième rapport venant de Konjic, il est
15 indiqué que l'ABiH agit au moyen de mortiers et qu'elle vise Ljesovina,
16 Buturovic Polje et Kostajnica en tirant de façon intense. Des éléments ont
17 été infiltrés à Mrakovo et Djukovica [phon], bien que ces éléments
18 n'agissent pas encore, à partir d'Orlovac, on tire également sur Ljesovina.
19 Un ultimatum a été lancé au village de Radesine exigeant la remise de leurs
20 armes avant 13 heures, et Konjic est sous la menace de forces se trouvant
21 en Bosnie. Dernière phrase, il s'agit d'une attaque totale contre Jablanica
22 et Konjic.
23 Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que ce qui figure dans ce rapport est
24 exact ?
25 R. Oui, et nous l'avons confirmé il y a quelques jours.
26 Q. Le --
27 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une question que j'aurais certainement
28 l'occasion de poser au général Petkovic, mais je peux aussi vous la poser.
Page 47378
1 Ce document qu'on a déjà vu qui revient lors des questions supplémentaires,
2 est un rapport collectif concernant plusieurs zones opérationnelles, nord-
3 ouest, Bosnie centrale, sud-ouest. Quand je regarde ce document, je suis
4 très frappé par le fait que en Bosnie centrale, apparemment il ne se passe
5 pas grand-chose, c'est calme, plus ou moins, mais enfin. Par contre, dans
6 votre région, là, c'est extrêmement grave, il se passe beaucoup
7 d'événements. Quand on regarde ce document, est-ce que, d'après vous,
8 l'autorité militaire au niveau central, au niveau état-major, aurait dû,
9 constant qu'il y a une telle situation envoyer du renfort à Konjic, pour
10 faire face à la situation qui était en train de se dérouler ? Comme vous,
11 vous étiez sur place, est-ce que vous avez eu l'impression qu'on est venu à
12 votre secours, ou bien on vous a laissé vous débrouiller ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui nous concernait, l'ABiH dans notre
14 zone, où se trouvait ma brigade, s'est livrée à une agression contre notre
15 unité, et cela était manifeste dans les documents que nous avons examinés.
16 Si nous rappelons, par exemple, les documents sur lesquels nous nous sommes
17 penchés, notamment l'ordre du commandant de la Neretva à Jablanica, il
18 était prévu que l'ABiH et ces commandants demanderaient de l'aide -- ou
19 plutôt, l'ABiH et ces commandants avaient prévu que nous demanderions de
20 l'aide d'une zone -- d'autres zones opérationnelles en cas d'attaque, et
21 c'est bien ce que nous avons fait; mais il avait prévu cela, et ils ont
22 pris des mesures afin d'empêcher l'arrivée de renforts -- d'arrivée de
23 quelque unité que ce soit du HVO en provenance de n'importe quelle
24 direction, donc aussi bien en provenance de Mostar que de Posusje ou de
25 Prozor. Cela signifie qu'ils ont rendu impossible l'accès à nos unités ils
26 ont empêché ces unités qui devaient venir nous aider, et ce, Aleksin Han, à
27 Sovicka Vrata, et sur l'axe qui allait vers Prozor, ils les ont empêchés de
28 passer à ces endroits. La conséquence a été que nous nous sommes retrouvés
Page 47379
1 tout seul à faire face à un ennemi qui bénéficiait d'une supériorité
2 écrasante, comme j'ai décrit précédemment.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors votre réponse c'est de dire, Nous n'avons pas
4 eu de renfort, mais pour vous, c'est parce que l'ABiH avait fait en sorte
5 que vous n'ayez pas de renfort. Bien, ça, ça peut être la réalité, mais il
6 peut y en avoir une autre. Que je vais vous soumettre, imaginons je suis
7 sur le terrain des hypothèses que depuis un certain temps le HVO avait
8 l'intention de préparer un plan pour attaquer en Bosnie centrale. Tout
9 était prêt, mais voilà qu'il découvre qu'il y a au niveau de Konjic une
10 attaque de l'ABiH. Mais comme ils ont préparé une attaque en Bosnie
11 centrale, ils ne bougent pas ils vous laissent vous débrouiller pour au
12 jour J, lancer le 16 avril l'attaque en commençant par Ahmici, Vitez, et
13 cetera. Est-ce que cette hypothèse est crédible ou farfelue ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'étais pas informé
15 d'un tel plan en Bosnie centrale, et de mouvements ou d'intentions du HVO
16 de procéder à des mouvements ou à des opérations offensives en Bosnie
17 centrale.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous, vous n'étiez au courant de rien. Très
19 bien. Merci.
20 Mme ALABURIC : [interprétation]
21 Q. Veuillez maintenant, Monsieur le Témoin, vous référer aux documents qui
22 vont s'afficher à l'écran. Il n'est pas nécessaire pour vous de feuilleter
23 des classeurs.
24 Le document P 1876, P 1876, voilà c'est bien celui-là. Alors c'est le bref
25 rapport de Miljenko Lasic, adressé à Arif Pasalic, concernant le poste de
26 contrôle de Radesine. Il va s'afficher pour vous à l'écran très bientôt. Le
27 voilà.
28 Alors, M. Bos vous a dit aujourd'hui, et c'est consigné en page 24 du
Page 47380
1 compte rendu d'audience, que la tonalité de ce rapport le ton qui est
2 employé permet de conclure que le HVO est en train de préparer une
3 offensive dirigée contre l'ABiH dans la zone de Konjic.
4 Si bien que je vous demande à présent de bien vouloir nous dire, Monsieur
5 le Témoin, si ici Miljenko Lasic est en train d'apporter une réponse à une
6 menace émanant de l'ABiH, ou bien, si lui-même profère une menace à
7 l'encontre de l'ABiH ?
8 R. Ici M. Miljenko Lasic répond à ce qui est une menace émanant de l'ABiH.
9 Donc il n'adresse de menace à personne. Il se contente de répondre à une
10 menace. Ce qu'il dit si jamais on -- si jamais il était procédé à une
11 action contre ce point de contrôle par la force --
12 Q. Alors voyez l'introduction. Il est dit que l'ABiH menace de recourir à
13 la force pour enlever ce point de contrôle du HVO à Radesine. Alors est-ce
14 que ce document contient une menace selon laquelle le HVO recourait à la
15 force pour neutraliser les points de contrôle de l'ABiH dans la même zone ?
16 R. Non. Il n'est fait ici référence qu'au poste de contrôle de Radeseine.
17 Personne au sein du HVO n'a menacé quiconque par rapport aux points de
18 contrôle. La menace était faite contre le HVO, et elle aurait été mise à
19 exécution, elle était censée être mise à exécution si le HVO n'enlevait son
20 propre point de contrôle.
21 Q. Monsieur le Témoin, comment comprenez-vous ce rapport ? Le HVO informe
22 l'ABiH de son intention de défendre ce point de contrôle, est-ce que c'est
23 cela qu'on doit comprendre, ou bien est-il fait état d'intentions
24 offensives à l'égard de l'ABiH ?
25 R. Oui, il s'agit ici simplement d'une information adressée à l'ABiH le
26 HVO l'informe de son intention de défendre son propre point de contrôle.
27 Q. Voyons le document suivant, le P 1872. Il s'agit encore une fois d'un
28 document qui émane de Miljenko Lasic. C'est un ordre du 14 avril 1993.
Page 47381
1 Voilà nous l'avons à l'écran, Monsieur le Témoin.
2 Pouvez-vous nous dire, si sur la base de cet ordre, certaines unités du HVO
3 se dirigent vers certaines localités, sont censées se diriger vers
4 certaines localités, ou bien est-ce que c'est autre chose que l'on ordonne
5 dans cet ordre ?
6 R. Dans cet ordre, il est demandé à ces unités de se déployer sur des
7 positions à partir desquelles elles pourront apporter une aide, si jamais
8 cela était nécessaire et demandé. Alors le 13, nous avions déjà demandé de
9 l'aide auprès des zones opérationnelles, donc ici c'est un ordre dans le
10 cadre duquel on prépare des moyens afin de pouvoir venir en aide à
11 quelqu'un en l'occurrence nous dans une zone bien précise.
12 Q. Voyons les localités où ces différentes Unités du HVO sont censées se
13 déployer, elles sont censées s'y rendre. On parle de Sovicka Vrata, et de
14 l'axe dans lequel le déplacement doit se faire, on parle de Citluk,
15 Ljubuski, Posusje, Rakitno, et Risovac. C'est là la description qui est
16 donné de cet axe selon lequel le mouvement doit se faire, donc Rakitno, et
17 Risovac pour finir. Alors au point 8 encore une fois on dit que :
18 "Après être arrivés dans la zone de Risovac," et cetera.
19 Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que, dans l'interrogatoire principal,
20 nous avons déjà abordé ces localités de Risovac et Sovicka Vrata ? Si vous
21 vous en souvenez, pouvez-vous nous dire dans quel contexte ?
22 R. Oui, nous avons parlé de cette localité et de cet axe de communication
23 vers Risovac. C'était cette direction à partir de laquelle il existait une
24 possibilité d'arriver de nos renforts, de nos unités venant de Posusje.
25 C'était l'un des axes par lesquels une aide pouvait nous parvenir à Konjic.
26 Q. Aux fins du compte rendu d'audience, je vais maintenant rappeler quel
27 était l'ordre que nous avons examiné. C'est le document 2D 246, ordre
28 émanant d'Enes Kovacevic, commandant de l'ABiH, daté du 14 avril.
Page 47382
1 Alors, Monsieur le Témoin, si vous vous en souvenez, peut-être pourrez-vous
2 nous le dire, si vous ne vous en souvenez pas, nous nous pencherons sur le
3 document à nouveau. Est-ce qu'en vertu de ce document, il avait été décidé
4 que l'ABiH devait prendre un certain nombre de positions autour de Sovicka
5 Vrata et de Risovac, et ceci, afin d'empêcher la venue d'éventuels renforts
6 du HVO à Konjic et à Jablanica ?
7 R. Oui. L'ABiH, je ne vais peut-être pas le dire maintenant avec une
8 totale exactitude, mais je sais qu'un détachement de l'ABiH avait été
9 dépêché en direction de Sovici et Doljani. Une unité de sabotage avait été
10 envoyée directement à Sovicka Vrata. En fait, selon leur propre estimation
11 à eux, c'était le seul endroit à partir duquel il était possible d'agir, où
12 il était possible de déployer de l'artillerie. C'était la seule côte élevée
13 à partir de laquelle l'artillerie pouvait agir. Et ils ont envoyé cette
14 Unité de Sabotage pour qu'elle intervienne au cas où de l'artillerie y
15 serait positionnée.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais d'abord apporter une correction
17 au numéro du document. En ligne 8, il n'a pas été bien consigné. C'est le
18 document qui porte la cote 2D 246. Voilà, c'est maintenant correct.
19 Q. Voyons le document suivant, Monsieur le Témoin, c'est le P 1915,
20 P 1915. Voilà, c'est cela. Nous avons ici un rapport extraordinaire émanant
21 du commandant de la zone opérationnelle, Zeljko Siljeg. Voilà, vous l'avez
22 maintenant à l'écran. Peut-être que nous pourrions juste réduire un peu la
23 taille afin de voir l'ensemble du texte. Je voudrais attirer votre
24 attention juste sur deux points de ce rapport. Au point 9, on qualifie les
25 rapports et les demandes qui sont arrivés de la Brigade Herceg Stjepan.
26 Vous nous avez apporté des explications détaillées à ce sujet. Au point 12,
27 il est dit, je cite :
28 "Une liaison filaire a été mise en place avec le commandement de la Brigade
Page 47383
1 Herceg Stjepan, brigade à laquelle nous avons demandé un rapport détaillé
2 de la situation et des instructions précises pour ce qui est de
3 l'intervention qui est censée être la nôtre."
4 Monsieur le Témoin, vous avez pu lire l'ensemble de ce rapport, qui vous a
5 également été présenté par M. Bos; est-ce que vous concluez de ce rapport
6 que la zone opérationnelle de M. Siljeg a des plans qui sont des plans
7 offensifs dans la zone de Jablanica et qui sont les siens seuls, ou bien
8 vous concluriez plutôt qu'elle attend en fait des instructions précises
9 venant de la Brigade de Konjic avant de lancer ses propres actions ?
10 R. Dans ce rapport, on voit que Zeljko Siljeg ne se livrait à aucune
11 opération offensive. Il se contentait d'attendre des rapports venant de
12 notre brigade parce qu'il ne souhaitait pas intervenir au milieu de ce
13 désordre et de tous ces appels au secours qui étaient lancés par des sous-
14 officiers. Il a préféré attendre, et il a établi une liaison filaire avec
15 notre centre de transmission, et ceci, afin de pouvoir intervenir et agir
16 de façon très précise dans les zones où la situation était la plus
17 critique. Donc aucune action offensive. Ce n'était que dans le cas où la
18 Brigade Herceg Stjepan aurait demandé de l'aide qu'une action aurait été
19 lancée.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation]
21 Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que veut bien
22 signifier le point 8 de cet ordre dans ce cas. On y lit :
23 "Début des opérations aujourd'hui sur des cibles sélectionnées près
24 du village de Slatina, 7 heures du matin, et sur le village de Sovici, 9
25 heures du matin."
26 Il ne semble pas que l'on attende la moindre demande. Enfin, peut-être
27 pouvez-vous m'expliquer ce que signifie ce point 8.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai dit tout à l'heure ce
Page 47384
1 qu'il en était de ce qui apparaît au point numéro 8, concernant Sovici et
2 Slatina, si je me rappelle bien.
3 A 7 heures -- oui, Sovici et Slatina. Si vous vous en souvenez, il y avait
4 là également un ordre selon lequel il convenait d'envoyer un détachement de
5 la Brigade Neretva à Jablanica dans ces localités, dans le secteur qui nous
6 intéresse ici, donc Sovici et Slatina. Je crois que c'était déjà le jour
7 précédent qu'ils étaient entrés avec une partie de leurs unités et qu'ils
8 avaient pris position avec leurs effectifs et leurs armes. Alors il est
9 probable que nos hommes ont observé ces mouvements et ils ont demandé à
10 Zeljko Siljeg de leur venir en aide à cet égard, et lui, il répond qu'il le
11 fera le lendemain matin.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je remarque qu'à deux reprises, vous
13 avez dit "j'imagine," donc vous n'êtes pas très sûr.
14 C'est quelque chose que vous pensez avoir vu plutôt que quelque chose que
15 vous savez avoir eu lieu ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas simplement ce que je pense, parce
17 que j'ai dit tout à l'heure que c'était un fait bien connu. Je répondais à
18 M. le Président qui m'a interrogé sur ce même sujet. Je n'étais pas sur
19 place, donc je ne peux pas vous dire avec une totale certitude, Ceci s'est
20 passé comme cela. Mais si nous nous penchons sur les documents qui traitent
21 de la question, des documents où nous voyons que le commandant de la
22 Brigade de la Neretva de Jablanica dit avoir envoyé les membres de son
23 unité dans ces secteurs, cela signifie que ces unités de l'ABiH sont déjà
24 sur le terrain concerné et qu'elles y mènent déjà à bien les missions qui
25 leur ont été confiées. Autrement dit, elles sont déjà en train de préparer
26 des actions offensives, à moins qu'elles n'aient même déjà commencé leurs
27 actions offensives. Bien, dans ces conditions, il est logique que les
28 membres de notre 3e Bataillon, Mijo Tomic, qui était dans la région, ait
Page 47385
1 demandé un appui de l'artillerie ou d'autres unités dépendant de Zeljko
2 Siljeg, Monsieur le Juge.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Poursuivez, Madame Alaburic.
4 Mme ALABURIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, nous avons regardé il y a un instant le rapport
6 concernant le 13 avril. Il s'agit de la pièce P 1874. C'est un rapport
7 synthétique, et dans ce document eu égard à la journée du 13 avril, il est
8 écrit qu'à partir du secteur de Konjic et de Jablanica des demandes d'aide
9 ont été envoyées. Voilà, j'ai trouvé la page exacte. Je cite :
10 "Agir rapidement pour répondre à nos premières demandes envoyées à Prozor,"
11 en d'autres termes, envoyées à la zone opérationnelle de Zeljko Siljeg.
12 Il est vrai, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin, que le 13 avril déjà, votre
13 brigade ou, en tout cas, certains éléments constitutifs de votre brigade
14 ont envoyé des demandes d'aide à la zone opérationnelle de Zeljko Siljeg ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Revenons maintenant sur le document de Zeljko Siljeg, la pièce P 1915,
17 1915. Dites-moi, au paragraphe 12 de ce document, Zeljko Siljeg déclare
18 qu'il attend des renseignements précis relatifs à l'action. Alors, pouvez-
19 vous me dire pourquoi il insiste en utilisant ce mot "précise" pour
20 qualifier les demandes d'intervention ?
21 R. Il demande des demandes précises d'intervention afin de pouvoir agir
22 exactement contre les cibles militaires qui mettent en danger nos unités
23 dans le secteur déjà indiqué.
24 Q. Dites-moi, Monsieur le Témoin, en votre qualité de militaire, si Zeljko
25 Siljeg s'apprêtait à lancer des actions offensives, est-ce qu'il aurait
26 connu exactement les cibles qu'il planifiait et souhaitait attaquer ?
27 R. Oui, naturellement. Car s'il avait pour but de lancer une action
28 offensive, s'il avait déjà planifié une action offensive, dans le cadre de
Page 47386
1 cette planification, les objectifs qui auraient dû être pris pour cibles
2 afin d'être visés ou neutralisés auraient bien naturellement été
3 déterminés.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que ma
5 question, telle qu'interprétée en anglais, n'est pas tout à fait conforme à
6 ce que j'ai dit. Je vais donc la répéter. Ma question était la suivante :
7 si Zeljko Siljeg avait planifié une action offensive, est-ce que lui,
8 Zeljko Siljeg, aurait su quelles sont les cibles qu'il avait été planifié
9 d'attaquer ou qu'il aurait souhaité neutraliser ? Parce que dans
10 l'interprétation faite jusqu'à présent, il semble être apparaître que j'ai
11 demandé au témoin si le témoin aurait su cela. Mais le témoin a bien
12 répondu puisqu'il a visiblement compris la question en m'écoutant, moi,
13 dans ma langue.
14 Q. Alors penchons-nous maintenant sur la pièce P 1911. C'est un rapport
15 des observateurs européens qui a fait l'objet de nombreuses réponses de
16 votre part. Et c'est le paragraphe 5 de ce rapport qui va m'intéresser dans
17 l'immédiat. Monsieur le Témoin, je ne vous demande pas de vous prononcer
18 sur l'exactitude de telle ou telle chose de façon synthétique pour
19 l'ensemble, parce que vous avez déjà dit que certaines choses n'étaient pas
20 exactes, mais voyons si tout de même il n'y a pas des éléments particuliers
21 qui, eux, pourraient être exacts. Nous n'allons pas apprécier les jugements
22 de valeur prononcés par les observateurs parce qu'ils ne sont pas
23 pertinents en l'espèce, mais voyons ce qu'ils disent sur les faits.
24 Alors nous lisons dans ce paragraphe que l'ABiH aurait tenté de s'emparer
25 de Zlatar. Est-ce que ce fait est exact, Monsieur le Témoin ?
26 R. Oui, il est exact.
27 Q. Un peu plus bas, nous lisons que l'ABiH bloque les sorties de Prozor
28 vers Jablanica et place des obstacles sur la route sous forme de gros blocs
Page 47387
1 de béton. Est-ce que vous avez quelque renseignement que ce soit ? Est-ce
2 que vous savez quoi que ce soit au sujet de ce blocage de la route à la
3 sortie de Prozor et Jablanica ?
4 R. C'est l'ABiH qui voulait bloquer ? Je n'ai pas très bien compris.
5 Q. Au point B, nous lisons que l'ABiH bloque les sorties de Prozor vers
6 Jablanica, et un peu plus bas, nous lisons que l'ABiH pose des blocs de
7 béton.
8 R. Oui, oui, ceci aussi est exact, car nous savons que le commandant de la
9 Brigade de la Neretva de Jablanica a rédigé un rapport dans lequel il
10 indique qu'une compagnie avait été chargée de bloquer cette route allant de
11 Prozor à Jablanica en y posant des obstacles.
12 Q. Au paragraphe 5(C), nous lisons que l'ABiH souhaite chasser toutes les
13 unités du HVO hors de Jablanica et de Konjic. Selon ce que vous saviez de
14 la situation sur le terrain, est-ce que ce fait correspond à la réalité,
15 oui ou non ?
16 R. Oui.
17 Q. Dans la suite du rapport, il est question de ce que fait le HVO.
18 Puisque nous n'avons que la version affichée à l'écran, je vais vous en
19 parler moi-même. Ecoutez-moi avec attention. Il est dit que le HVO attaque
20 la position de Slatina à l'aide d'artillerie, qu'il attaque les positions
21 d'Ostrozac, qu'il attaque les villages de Here et de Scipe, et qu'il
22 attaque les unités stationnées dans la vallée de la Dreznica.
23 Et maintenant, je vais vous interroger au sujet de localités bien précises.
24 Si nous essayons d'établir un lien entre ces localités et les localités
25 citées dans la pièce au document 2D 246, si vous vous souvenez de ce
26 document, l'ordre d'Enes Kovacevic en date du 14 avril, est-ce que ces
27 localités sont bien celles où l'ABiH avait installé ses positions afin
28 d'empêcher l'arrivée des unités du HVO dans ces lieux et donc d'empêcher
Page 47388
1 que des renforts soient apportés au HVO de Konjic ?
2 R. Oui, ce sont ces mêmes positions.
3 Q. Monsieur le Témoin, je vais maintenant vous poser quelques brèves
4 questions liées aux documents des Nations Unies ainsi qu'à une déposition
5 dans l'affaire Blaskic.
6 Rapport du secrétaire général du secrétaire général des Nations Unies,
7 pièce P 1391. Ecoutez-moi simplement. P 1391, du 2 février 1993. Au
8 paragraphe 1 de ce rapport, nous lisons que parmi les participants se
9 trouvaient, et je cite :
10 "Les dirigeants des trois parties en présence en Bosnie-Herzégovine,
11 notamment Alija Izetbegovic, Radovan Karadzic et Mate Boban."
12 Au paragraphe 8, les noms de ces trois hommes sont une nouvelle fois
13 cités, et il est dit que Mate Boban - il est question du plan Vance-Owen
14 dans ce paragraphe 8 - donc il a signé les principes constitutionnels, et
15 la carte de la province, ainsi que la carte illustrant l'accord, que
16 M. Izetbegovic a accepté les principes constitutionnels ainsi que l'accord
17 militaire, mais qu'il n'a pas adopté la carte, et que Karadzic n'a pas
18 encore répondu. Et au paragraphe 9, une nouvelle fois, il est question des
19 trois parties en présence en Bosnie.
20 Alors, d'après ce que vous savez, Monsieur le Témoin, à cette époque-là,
21 existait-il en Bosnie-Herzégovine trois parties opposées, à savoir la
22 partie musulmane, la partie serbe et la partie croate ?
23 R. Oui.
24 Q. Selon ce que vous savez, Radovan Karadzic, était-il le chef de la
25 partie serbe ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que d'après ce que vous savez, Mate Boban était le chef de la
28 partie croate ?
Page 47389
1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que, d'après ce que vous savez, Alija Izetbegovic était le chef
3 de la partie musulmane ?
4 R. Oui.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame Alaburic, je me pose vraiment
6 beaucoup de questions à propos de vos questions. Ce sont des faits que nous
7 connaissons depuis trois ans et demi. Pourquoi nous faut-il un témoin qui
8 les confirme à nouveau, vous perdez votre temps. En tout cas, c'est ce que
9 je pense.
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je considère que ce n'est
11 pas une perte de temps, parce que dans ce prétoire, on n'arrête pas de nous
12 présenter Alija Izetbegovic comme le président d'un Etat qui aurait dû
13 défendre les intérêts de tous les habitants de Bosnie-Herzégovine, et puis
14 on nous présente l'ABiH, comme la seule armée légale et légitime sur le
15 territoire de toute la Bosnie-Herzégovine.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Nous avons entendu un grand nombre
17 d'arguments qui est dans le sens contraire. Sachez-le.
18 Mme ALABURIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Juge, une chose encore
19 que je voudrais dire, et puis progressivement on en arrive à la question de
20 savoir si le HVO était un organisme légal ou contraire ou illégal; est-ce
21 qu'il était une armée paramilitaire ou je ne sais quelle autre force armée
22 ? Donc je considère qu'il importe de préciser tous ces sujets, et
23 d'ailleurs, j'en ai presque terminé sur ce point.
24 Je n'ai plus qu'une question à poser au témoin sur ce sujet.
25 Q. Monsieur le Témoin, puisque nous avons défini comme nous venons de le
26 faire ces trois parties, pouvez-vous me dire qui en Bosnie-Herzégovine
27 selon ce que vous pensez à l'époque s'intéressait de façon égale à la
28 défense des intérêts des trois peuples, et donc de tous les habitants, tous
Page 47390
1 les citoyens de Bosnie-Herzégovine, sans différenciation entre eux ?
2 R. A ce moment-là, chacun s'occupait du peuple qu'il représentait. Il n'y
3 avait pas une seule entité qui se soit occupée de la défense des intérêts
4 des trois peuples en même temps.
5 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous rappeler le document qui vous a été
6 montré par mon collègue de l'Accusation, il s'agit de la pièce P 11086,
7 11086. C'est un rapport de Zarko Keza, du 7 décembre 1992, dans lequel il
8 est dit que certains commandants de l'ABiH ont déclaré que les Croates ne
9 recevraient que 25 % du pouvoir au sein de l'armée. Alors Monsieur le
10 Témoin, est-ce que à ce moment-là, autrement dit à la fin de l'année 1992,
11 ceci représentait à peu près le pourcentage de la population croate par
12 rapport au total de la population de Konjic ?
13 R. Oui, selon le recensement de 1990, Konjic était habité par 26 % -- ou
14 plutôt très précisément 27 % de population croate.
15 Q. Monsieur le Témoin, vous-même, étant un Croate de Konjic, donc vous-
16 même et peut-être l'un ou l'autre de vos amis, aviez-vous un peu peur de
17 cette éventualité qu'en tant que Croate, vous ne disposiez que d'une partie
18 du pouvoir proportionnel à votre représentation démographique au sein de la
19 population, à savoir ce que proposaient les autorités musulmanes ?
20 R. Oui, naturellement nous avions un peu peur de cela, parce que si les
21 Croates ne représentaient que 27 % de la population, si nous tenons compte
22 du fait qu'en 1992, la population serbe avait quitté la municipalité de
23 Konjic, et bien, le véritable pourcentage devait être réduit par rapport à
24 celui qu'exprimait le recensement. Autrement dit nous n'étions plus 27 % du
25 total mais un pourcentage plus important puisque les Serbes n'étaient plus
26 là.
27 Q. Pourriez-vous répondre brièvement, je vous prie. En tant que Croate,
28 est-ce que vous aviez peur de ne plus jouir que du pourcentage de droit que
Page 47391
1 vous promettaient les autorités musulmanes étant donné votre représentation
2 numérique au sein de la population ?
3 R. Oui, naturellement nous avions peur.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
5 j'en ai fini de mes questions complémentaires. Je vous remercie.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Témoin, au nom de mes collègues,
7 je tiens à vous remercier d'être venu à la demande de la Défense Petkovic,
8 apporter votre témoignage. Je formule mes meilleurs vœux pour votre retour
9 dans votre pays. Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous
10 raccompagner, étant précisé que c'est peut-être le dernier acte que va
11 faire M. l'Huissier.
12 Bien. Alors, Maître Alaburic, donc pour la semaine prochaine, vous allez
13 rencontrer le témoin, le préparer et donc il sera à la disposition de la
14 Chambre dès lundi après-midi ?
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La semaine
16 prochaine nous déménageons pour parler du nord de la Bosnie. Nous nous
17 intéresserons à nombre de nouveaux sujets. Je vous remercie.
18 [Le témoin se retire ]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
20 S'il n'y a donc plus de questions, je remercie tout le monde, et donc
21 je vous invite à préparer évidemment l'audition du prochain témoin, et
22 d'ici là, je vous dis à tous à lundi. Merci.
23 --- L'audience est levée à 11 heures 35 et reprendra le lundi 30 novembre
24 2009, à 14 heures 15.
25
26
27
28