Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 9 décembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  9   toutes les personnes présentes.

 10   Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci,

 11   Monsieur le Président.

 12   L'INTERPRÈTE : Votre micro, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : En ce mercredi, je salue en premier M. le Témoin. Je

 14   salue MM. les accusés. Je salue Mmes et MM. les avocats. Je salue Mme West,

 15   M. Scott, et leurs collaboratrices. Je salue également toutes les autres

 16   personnes qui nous assistent.

 17   Je vais donc donner la parole à la Défense du général Praljak, pour --

 18   [hors micro] --

 19   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 20   nous souhaitons demander permission à ce que le général Praljak pose des

 21   questions directement à ce témoin, compte tenu du fait qu'il s'agit des

 22   questions qui se limitent aux localités liées à Mostar et les alentours,

 23   dont le témoin a mentionné Bijelo Polje et les autres. Comme la Chambre le

 24   sait, M. Praljak vient de la région, a des connaissances personnelles à ce

 25   sujet-là, et il lui sera beaucoup plus facile d'en traiter.

 26   A titre d'information, j'indique que nous disposons de 15 minutes environ,

 27   et peut-être nous aurons besoin de cinq minutes de plus, que la Défense

 28   Prlic nous accorde.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  2   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  3   Messieurs les Juges, et toutes les personnes présentes.

  4   LE TÉMOIN : BOZO PERIC [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Peric.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Je vais vous montrer un certain nombre de photos et des vidéos. Mais

 10   tout d'abord, veuillez répondre à la question suivante : Est-ce que, dans

 11   la région au nord, la partie nord de Mostar, Vrapcici et Bijelo Polje,

 12   depuis le début de la guerre -- ou plutôt, depuis la fin de la guerre en

 13   Bosnie-Herzégovine, 1995 jusqu'à ce jour, il y a eu de nouvelles grandes

 14   constructions, de nouvelles routes, barrages, usines et ce genre de chose ?

 15   Est-ce que quelque chose a profondément changé dans ce sens, dans la

 16   région, dans cette partie-là ?

 17   R.  Mon Général, suite à la guerre depuis 1996 et par la suite, s'agissant

 18   de la route M-17, seul le pont qui avait été détruit à Bijela, sous la

 19   rivière de Bijela a été reconstruit. Aucune nouvelle route n'a été

 20   construite. S'agissant des structures et des bâtiments il n'y a eu que des

 21   centres commerciaux qui ont été créés, au nombre de trois ou quatre.

 22   Q.  Monsieur Peric, ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas revus, et

 23   avec la permission des Juges, nous avons même plus l'occasion d'avoir une

 24   agréable conversation. Mais il nous reste que 20 minutes, je vous prie, de

 25   répondre de manière très précise. Les centres commerciaux ne m'intéressent

 26   pas, ne nous intéressent pas ici.

 27   Quant au pont de Bijela, nous avons vu que ceci a été mentionné dans un

 28   document, hier, et nous avons vu que l'ABiH avait pris le contrôle de ce

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  1   pont, en avril 1993. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que avant la

  2   fin du conflit et les accords de Washington, elle a perdu le contrôle de ce

  3   pont ? C'est ma première question.

  4   R.  Non.

  5   Q.  Savez-vous qu'une partie du pont était praticable jusqu'au mois de

  6   septembre ou octobre 1993, lorsque nous ne dirons pas quand et qui a

  7   détruit l'autre partie du pont ?

  8   R.  Oui.

  9   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Veuillez examiner maintenant la pièce

 10   3D 03789, 3D43-1385, c'est la dernière des trois photographies que je n'ai

 11   pas pu examiner avec le témoin précédent, faute du temps. Là, nous avons

 12   789, mais maintenant montrez la photo dont les trois derniers chiffres sont

 13   1385, donc 3D 03789, et ensuite le numéro de la photo elle-même, est 3D43-

 14   1385.

 15   Je ne sais pas comment faire. 3D43-1385. Sinon, veuillez placer cela sur le

 16   rétroprojecteur. C'est bon maintenant.

 17   Q.  Est-ce que c'est quelque chose que nous appelons là-bas le pont de

 18   Bijela, Monsieur le Témoin ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez me dire, à supposer que le pont a été détruit,

 21   si l'on suppose cela, et nous voyons la route qui le contourne, est-ce que

 22   cette route est praticable pour les véhicules, pour les voitures, ce n'est

 23   pas une route goudronnée mais est-ce qu'elle est praticable ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez marquer la route et le pont ? La route avec le

 26   chiffre "1" et la route avec le chiffre "2" --

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Désolé, Général, nous avons un petit

 28   problème au niveau de cet atlas; est-ce que vous auriez une copie papier ?

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  1   Ce serait peut-être plus facile.

  2   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui, bien sûr. Au début de la

  3   déposition, je m'attendais à avoir des --

  4   M. KOVACIC : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier aura l'obligeance

  5   prendre la carte que lui tend M. Praljak ?

  6   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  7   Q.  Veuillez nous dire où mène cette route à gauche. Ce n'est pas une route

  8   goudronnée, mais est-ce que les voitures pouvaient l'emprunter ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc, s'il vous plaît, au numéro "1," nous avons le pont de Bijela; à

 11   numéro "2," c'est la route qui contourne la baie; et puis ensuite nous

 12   avons la route qui mène vers le haut, c'est le numéro "3."

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   M. KOVACIC : [interprétation] Je demanderais au témoin de tracer la ligne

 15   avec son feutre route pour indiquer la route ainsi, et veuillez apposer le

 16   chiffre "3."

 17   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 18   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 19   Q.  Le chiffre "3," où mène cette route vers Jasenjani ou ailleurs ?

 20   R.  Vers Glogova.

 21   Q.  C'est exact. Veuillez apposer votre signature et la date d'aujourd'hui.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je prie à la Chambre de première

 24   instance de tenir compte du fait que c'est une procédure un peu longue, je

 25   n'arrive pas à l'abréger.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, donnez un numéro IC à cette

 27   carte.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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  1   La page 3 du document 3D 03789 portera la cote 01148. Merci.

  2   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je souhaite demander maintenant la

  3   pièce 3D 03791. 3D 03791, la première carte donc, 001 ce sont les quatre

  4   derniers chiffres.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, que voyez-vous ici ? Dites-le-nous brièvement.

  6   R.  Nous voyons un panorama montrant l'accès de Mostar au nord.

  7   Q.  Bien.

  8   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Montrons maintenant, s'il vous plaît,

  9   la carte suivante, 002.

 10   Q.  Veuillez indiquer "Vrapcici" et "Bijelo Polje" avec une flèche marquée

 11   par le chiffre "1," Vrapcici; et "2," Bijelo Polje.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous rappelle, Général, que nous avons

 13   un petit problème à l'encontre de cette photo-ci. Est-ce que vous auriez

 14   une copie papier ? On pourra la placer sous le rétroprojecteur. Merci.

 15   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 16   Q.  Mais comment je vais faire pour lire moi-même ? Est-ce que vous auriez

 17   un double de la carte, Maître Kovacic ? Dans ce cas-là, c'est lui qui doit

 18   lire.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, je vais donner au témoin mon exemplaire, il

 20   suffira mettre l'exemplaire sous le rétroprojecteur. Non, non, mais il faut

 21   mettre sous l'ELMO. Oui, mais il y a un problème technique, parce que le --

 22   non ? C'est réglé. Bon.

 23   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez marquer avec une flèche Vrapcici et Bijelo Polje

 25   ? Le chiffre 1," Vrapcici; le chiffre "2," Bijelo Polje.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Est-ce que ceci est exact ?

 28   R.  Oui, mais l'on ne voit pas Bijelo Polje.

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  1   Q.  Bien. Veuillez montrer maintenant la colline de Gradina.

  2    R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Au numéro "3."

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Merci. Veuillez y apposer votre signature, s'il vous plaît.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, 3D 44-0002,

  9   annoté par le témoin portera désormais la cote IC 01149. Merci.

 10   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] La carte suivante, s'il vous plaît. Le

 11   même numéro, mais il se termine avec 003. Voilà.

 12   Q.  Voici ma question : derrière la colline de Gradina, vers Streliste,

 13   c'est là que vous voyez sur la carte; est-ce qu'il y avait une route

 14   praticable ? Est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui ? Si oui, veuillez

 15   m'indiquer sur la carte, et y apposer le chiffre "1."

 16   R.  Ça existait à l'époque, ça existe aujourd'hui aussi, et elle est

 17   praticable pour tous les véhicules motorisés.

 18   Q.  Veuillez indiquer la route et apposez le chiffre "1" à côté.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Votre signature.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro.

 23   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur

 24   le Président.

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez montrer de quel côté cette route sort de l'autre

 26   côté de la route ?

 27   R.  C'est ici que l'on menait des entraînements pendant que les tirs se

 28   déroulaient.

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  1   Q.  Vers Vrapcici ?

  2   R.  On ne voit pas.

  3   Q.  Veuillez nous montrer la direction générale.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Bon, ça c'est bien. Est-ce que vous montrez derrière la colline où elle

  6   va vers Vrapcici ?

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Bien.

  9   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Peut-on maintenant attribuer un numéro

 10   IC, et voici ma question entre-temps.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président.

 13   3D 44-0003 deviendra une fois annotée par le témoin, la pièce IC 01150.

 14   Merci.

 15   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce qu'il est exact, Monsieur, de dire que, pendant la guerre, il

 17   était possible pour les civils de l'ABiH et l'armée de Bosnie-Herzégovine,

 18   de passer par cette route ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Peut-on montrer maintenant la carte qui

 22   se termine par 0005, de la même série. C'est la bonne.

 23   Q.  Que voyez-vous sur cette carte, Monsieur ? Est-ce que vous voyez la

 24   colline de Hum ?

 25   R.  Oui, je vois.

 26   Q.  Veuillez apposer le chiffre "1."

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Ma question est la suivante : est-ce que les positions de l'ABiH, sur

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  1   la gauche de la Neretva, ou sur la rive droite, sont identiques comme dans

  2   un miroir; donc est-ce que ce qui est visible pour l'ABiH est visible pour

  3   le HVO ? Les collines sont des deux côtés ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Bien. Vous étiez à Mostar; est-ce qu'après la séparation des forces et

  6   le conflit à Mostar depuis une quelconque position du HVO à Mostar, vous

  7   pouviez voir la rive de la Neretva qui était contrôlé par l'ABiH de quelque

  8   position que ce soit ?

  9   R.  Vous parlez de Mostar ou de la région vaste de Mostar ?

 10   Q.  Seulement de la région vaste de Mostar surveillée par l'ABiH, non pas

 11   ce que l'on voie depuis la colline de Hum ?

 12   R.  J'ai compris. Donc à aucun, l'on ne pouvait voir la Neretva, ni la rive

 13   ou les rives de Neretva en raison de la ville et d'autres obstacles.

 14   Q.  Merci. Veuillez apposer votre signature sur cette photographie aussi.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Et que l'on attribue, s'il vous plaît,

 17   un numéro IC.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la copie du

 20   document 3D44-0005 deviendra la pièce IC 01151. Merci.

 21   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je demanderais maintenant une carte et

 22   le même numéro 3D 03791, une carte et 0011.

 23   Q.  Monsieur Peric, veuillez marquer avec le chiffre "1" ce que vous voyez

 24   ici et qui correspond à une centrale électrique.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Veuillez nous dire de quoi il s'agit.

 27   R.  C'est la centrale hydroélectrique de Mostar.

 28   Q.  Merci. Veuillez indiquer la route menant à Sarajevo, la route

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  1   principale, chiffre "2."

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît : si la Neretva va vers le sud, tout

  4   d'abord veuillez me ré indiquer la direction de la Neretva et nous dire qui

  5   contrôlait la rive gauche de la Neretva suite aux conflits avec l'ABiH.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   La rive gauche était contrôlée par le HVO jusqu'au barrage. Donc

  8   toute la partie jusqu'au barrage en regardant du nord vers le sud, et la

  9   partie après le barrage, étaient contrôlées par l'ABiH. Ce village

 10   s'appelle Rastani.

 11   Q.  Donc veuillez suivre la direction de la Neretva et nous dire si la

 12   partie gauche -- la rive gauche était contrôlée par l'ABiH.

 13   R.  Oui.

 14    Q.  C'est ce que j'ai voulu -- ou voulais dire donc. Veuillez donc

 15   l'indiquer, ça c'était le HVO.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Du côté droit par rapport au HVO, qui contrôlait cette partie-là ?

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   Q.  Bien. Toute cette partie à droite autour de la route ainsi de suite

 20   après le conflit du 30 juin 1993, qui contrôlait toute cette partie-là ?

 21   R.  L'ABiH.

 22   Q.  Merci. Je souhaite maintenant que l'on présente la carte suivante 0012.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Un numéro.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, 3D 44-0011

 26   sera annoté par le témoin, la pièce 1151. Merci.

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète se --

 28   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] La pièce suivante c'est 0012.

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que la partie que l'on voie devant

  2   correspond à l'entrée à Vrapcici, là ou se termine le mont de Gradina ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Veuillez nous montrer une route qui n'est pas M-17, qui derrière la

  5   colline de Gradina -- enfin, peut-être vous ne voyez pas bien car les

  6   photos en couleur sont meilleures que celles qui sont noir et blanc, et je

  7   ne sais pas pourquoi elles ne sont pas disponibles. Veuillez marquer cela

  8   avec le chiffre "1."

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Puis vous voyez l'autre route au nord qui mène depuis les maisons, non,

 11   non, non. Veuillez examiner la carte, examiner la partie à gauche de la

 12   route. On voit ça très bien en couleur. Veuillez examiner ce qui est

 13   affiché à l'écran. C'est maintenant plus visible à l'écran, s'il vous

 14   plaît.

 15   R.  Je vois.

 16   Q.  Veuillez maintenant indiquer cette route sur l'autre photographie.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Voilà. Veuillez apposer le chiffre "1" à côté de la première route, et

 19   "2" à côté de la deuxième, et veuillez apposer également votre signature.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] De même qu'un numéro IC.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro IC.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] 3D 44-0012, annoté par le témoin, elle

 25   deviendra la pièce IC 01153. Merci.

 26   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je souhaite demander maintenant la

 27   carte 0018.

 28   Q.  Voici, c'est une photographie qu'on l'on voie à la partie nord, la

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  1   route menant à Bijelo Polje. Voici ma question : est-ce qu'il y avait des

  2   routes qu'elles soient parallèles ou pas à la route principale M-17 qui

  3   mène à Sarajevo ? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ressemblent à celles-là

  4   et est-ce qu'il est possible d'arriver à chaque maison à Vrapcici et Bijelo

  5   Polje en voiture ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Veuillez signer cette carte parce qu'elle n'a pas été annotée.

  8   R.  [Le témoin s'exécute]

  9   L'ACCUSÉ PRALJAK : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] De toute façon [aucune

 11   interprétation] -- 

 12   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 13   Q.  Veuillez apposer le chiffre "1" et nous dire : où mène cette route

 14   approximativement, si vous la -- reconnaissez ?

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Oui, je reconnais cette route va vers Kuti [phon] Livac, un village

 17   au nord de Mostar, et plus loin vers la sortie de la cuvette de Bijelo

 18   Polje.

 19   M. KOVACIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter votre réponse

 20   car les interprètes n'ont pas pu vous suivre en anglais ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] La route mène au nord de Mostar et se termine

 22   à la sortie de la cuvette de Bijelo Polje, donc en bas de la montagne Prenj

 23   et du village de Silakovac.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Veuillez accorder un numéro IC.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 3D 44-0018 annoté par le

 28   témoin, portera le numéro IC 01154. Merci.

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  1   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]  Peut-on maintenant montrer 3D 03793 --

  2   peut-on montrer cela au témoin ?

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que ceci est la centrale hydroélectrique de Mostar, que vous

  6   avez montrée sur l'autre photographie, Monsieur Peric ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous pouvez nous indiquer où se trouve Vrapcici?

  9   R.  A droite, si l'on suit la direction de cette photographie.

 10   Q.  Veuillez apposer, non, vous ne pouvez pas le faire. Nous allons

 11   continuer.

 12   Nous voyons le nombre de routes parallèles, et marginales à côté de la M-

 13   17.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Continuons.

 16   Maintenant nous sommes à Potoci.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Continuons.

 19   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui, on verra cela. Poursuivons,

 20   c'était la fin ? Peut-on présenter le document suivant ?

 21   Nous verrons maintenant la suite; est-ce que vous pourrez nous montrer le

 22   pont sur la Bijela ? Oui, on le voit maintenant.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 25   Q.  Veuillez nous montrer les routes et nous dire d'où on peut aller

 26   jusqu'où, en les empruntant. Oui, vous ne pouvez rien montrer, bien. Ça va

 27   être écrit à la fin.

 28   Montrez la suite, s'il vous plaît.

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  1   Est-ce que vous voyez la route à Glogova, sur cette carte ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Elle est goudronnée ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce que les véhicules peuvent la pratiquer ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Merci. Ensuite nous voyons la partie vers Jablanica.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Veuillez montrer la route à gauche; est-ce qu'elle est goudronnée ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Est-ce que les voitures peuvent l'emprunter ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je n'ai plus de questions à ce sujet-

 15   là.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puis-je poser une question ?

 17   Avez-vous vous-même emprunté, roulé sur ces pistes en voiture ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai emprunté la plus grande partie, la

 19   plupart de ces routes, sauf la partie tout à fait au nord.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous dites que c'est carrossable ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le dis par rapport à la question posée par

 22   le général, lorsqu'il a demandé si les véhicules pouvaient l'emprunter.

 23   J'ai dit que oui.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Avec quel type de véhicules, tout

 25   véhicule, un camion, une semi-remorque ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Des véhicules tout terrain, des 4X4.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Que signifie que ce n'est pas

 28   carrossable pour une voiture particulière, une deux roues motrices, et

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  1   encore moins un camion normal utilisé pour le transport de matériel ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Les camions, oui, mais pas les camions lourds,

  3   pas les camions lourds tels qu'on les conçoit en Europe occidentale. Mais

  4   ce qu'on appelait les TAM chez nous, donc des petits camions, ils pouvaient

  5   traverser. Mais les gros poids lourds qui circulent en Europe, n'auraient

  6   certainement pas pu le faire. Les tracteurs aussi avec une remorque, eux

  7   aussi, c'était difficile. Mais une petite Mercedes de luxe pouvait

  8   certainement passer par là.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il faudrait que ce soit des 4 X 4 ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que c'étaient des véhicules tout

 11   terrain ou des TAM utilisés pour transporter des cargaisons jusqu'à 3

 12   tonnes et demi, et puis des tracteurs qui pouvaient transporter eux aussi

 13   des cargaisons jusqu'à 3 tonnes.

 14   M. KOVACIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, afin que

 15   tout soit parfaitement sûr, il y a une vidéo que nous avons vue, la

 16   dernière vidéo que nous avons vue était le document 3D 03794. C'est celle

 17   où on voit le pont de Bijela et Jablanica.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Ecoutez bien attentivement ma question. Je pose une

 19   question très importante, donc il faut que vous la compreniez et je vais

 20   vous écouter.

 21   Il apparaîtrait que la route M-17 pouvait être sous le feu du HVO à

 22   Rastani. C'est ce qu'on nous a dit. A partir de là, était-il possible pour

 23   un civil musulman quittant Mostar Est à pied, qu'il soit enfant, femme,

 24   homme et également pour un soldat de l'ABiH, pouvait-il en empruntant les

 25   chemins que nous venons de voir, à partir des cartes et de la vidéo de

 26   Google partir vers Jablanica sans risque d'être touché par des tirs du HVO

 27   ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était absolument possible que personne ne

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  1   soit tué par des hommes d'infanterie. Mais pour les armes d'artillerie en

  2   Bosnie-Herzégovine, personne ne pouvait être à 100 % sûr. Mais les armes

  3   d'infanterie utilisées par le HVO, ces personnes ne se voyaient pas, alors

  4   elles ne devaient pas nécessairement être touchées. De Mostar à Jablanica,

  5   la route était assez confortable, peut-être pas aussi confortable

  6   aujourd'hui, mais enfin une route sûre qu'on pouvait emprunter, sur

  7   laquelle on pouvait circuler tout à fait normalement, pour arriver à

  8   destination.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] sur ce sujet.

 10   Est-ce qu'un civil ou un soldat de l'ABiH pouvait quitter Mostar Est et

 11   aller vers Jablanica ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Sous le contrôle de l'armija, ils le

 13   pouvaient. Est-ce qu'ils l'ont fait, je ne sais pas, mais ils avaient la

 14   possibilité de leur côté pour chaque civil qui voulait partir de le faire.

 15   La seule chose que je ne sais pas c'est si leurs autorités publiques le

 16   leur permettaient.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, vous avez utilisé 28 minutes. Il

 18   faut terminer, parce que Mme West a deux heures, et il y a peut-être des

 19   questions supplémentaires, et donc nous sommes très courts dans le temps.

 20   Je ne pose, moi, que des questions fondamentales; sinon, je ne pose pas de

 21   questions.

 22   Maître Kovacic.

 23   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il serait

 24   juste de reconnaître que trois minutes au moins doivent rendues pour les

 25   problèmes techniques que nous avons eus. Nous ne sommes pas responsables de

 26   ces problèmes.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- trois minutes, alors utilisez les

 28   trois dernières minutes.

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  1   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  2   Q.  Première question : Qui contrôlait l'entrée de Dreznica et le secteur

  3   de Dreznica face au pont de Bijela; est-ce que c'était le HVO ou l'ABiH ?

  4   R.  L'ABiH.

  5   Q.  Deuxième question : vous avez dit qu'une Mercedes ne pouvait pas

  6   circuler sur cette route, mais qu'en est-il d'un tracteur, un gros camion

  7   de quatre tonnes, par exemple, ou une 4-L Renault ?

  8   R.  J'ai énuméré tous ces véhicules, et la réponse est oui.

  9   Q.  Troisièmement, est-ce que ce ne serait pas une obligation pour l'armée

 10   de maintenir en bon état une route aussi importante pour elle ?

 11   R.  Cela va sans dire.

 12   Q.  Ma dernière question est la suivante, elle vous a été posée hier par M.

 13   Stojic par son conseil, en tout cas :

 14   "Est-ce que les Serbes visaient Mostar et le secteur de Mostar en

 15   général ?"

 16    Vous avez dit :

 17   "Il le faisait selon leur volonté, à leur gré. Parfois ils nous

 18   préféraient nous et parfois l'autre partie, quelque chose comme ça."

 19   Alors, Monsieur, pendant la guerre, d'après ce que vous savez, est-ce que

 20   les Serbes ont pris pour cible la rive gauche et la rive droite de la

 21   Neretva et le secteur de Mostar chaque fois que cela leur plaisait ?

 22   Il y a un sifflement dans les oreilles. Je ne sais pas ce qui se passe.

 23   Mais, en tout cas, ils tiraient chaque fois que l'envie leur en prenait, et

 24   ce qui est certain, c'est qu'ils avaient suffisamment de munition, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Mais qu'en est-il après les affrontements entre le HVO et l'ABiH ? Est-

 28   ce qu'ils n'ont pas continué, premièrement, à aider l'ABiH, et

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  1   deuxièmement, à prendre pour cible les positions situées autour de Mostar

  2   chaque fois qu'ils en avaient envie ?

  3   R.  En effet.

  4   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

  5   Président.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, une correction au

  7   compte rendu, si vous m'y autorisez. Le général Praljak a demandé : "Qui

  8   contrôlait le territoire situé près du pont de Bijela ?" La réponse

  9   consignée au compte rendu page 17, ligne 11, est erronée, car nous voyons

 10   en anglais les mots "across the territory," et le pont de Bijela n'est pas

 11   du tout mentionné au compte rendu. Je pense que c'est un élément tout à

 12   fait capital de la question posée par le général Praljak.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, ça va être rapide. Je ne voulais

 14   pas, mais en raison d'un arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire

 15   Dragomir Milosevic, je me dois de vous poser cette question.

 16   Je vais demander à M. l'Huissier de nous représenter la carte 3D 44-0001,

 17   c'est-à-dire la première carte du document.

 18   Bien, Monsieur, on a une carte sous les yeux; voyez-vous Mostar ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, je vois sur cette carte des collines; est-ce

 21   qu'il y avait à votre connaissance sur ces collines des positions serbes ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Sur toutes les collines que vous voyez,

 23   là étaient réparties les forces de la Republika Srpska.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous me dites, et c'est au transcript,

 25   que les forces serbes étaient positionnées sur les collines que nous voyons

 26   sur cette carte, et au pied de la colline, il y a la ville de Mostar ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce à dire qu'à partir de ces collines, les

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  1   forces serbes avec l'artillerie pouvaient tirer des obus sur Mostar, soit à

  2   Mostar Est, soit à Mostar Ouest ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils pouvaient ouvrir le feu sur n'importe quoi

  4   à tout moment.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Je n'ai pas d'autres questions à poser.

  6   Madame West.

  7   Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

  8   Monsieur les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire.

  9   L'Accusation est prête. Pourrions-nous avoir une petite minute pour

 10   distribuer nos classeurs, s'il vous plaît ?

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc pendant qu'on distribue les classeurs, Maître

 12   Alaburic, pour ne pas perdre de temps, nous venons d'être informé que le

 13   témoin de la semaine prochaine et donc ne pourra pas venir, ce qui fait que

 14   nous n'aurons plus d'audience.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous salue, et

 16   j'ai reçu hier l'information selon laquelle le témoin en question n'était

 17   pas dans le meilleur état physique et ne serait pas en mesure de venir.

 18   J'ai essayé de prendre contact avec des témoins prévus ultérieurement, dont

 19   l'audition était donc prévue en janvier de l'année prochaine.

 20   Malheureusement, dans la journée d'hier, en tout cas, je n'ai pas réussi à

 21   convaincre personne de venir dans un délai aussi court. Donc selon toute

 22   vraisemblance, nous n'aurons pas de témoin pour la semaine prochaine.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien. Donc ce sera la dernière audience

 24   de cette année, alors.

 25   Madame West.

 26   Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   Contre-interrogatoire par Mme West :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Peric.

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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Je m'appelle Kim West. Je suis du Procureur -- pour le bureau du

  3   Procureur, je vais vous poser des questions, et j'espère que nous aurons

  4   terminé aujourd'hui.

  5   Nous allons poser des questions tout d'abord à propos de cette zone qui est

  6   au nord de Mostar Est, et des routes dont M. Praljak vous parlé. Je vais

  7   d'abord vous donner lecture de déposition de certains témoins, tout d'abord

  8   Milan Gorjanc, qui était le premier témoin de la Défense Petkovic. On lui a

  9   posé des questions à ce propos, et je vais vous lire ce qu'il nous a dit à

 10   propos de cette zone au nord de Mostar.

 11   Mme WEST : [interprétation] Il s'agit donc de compte rendu page 46 145.

 12   Lignes 5 à 10.

 13   Q.  Voici ce qu'il a dit, je cite :

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses.

 15   Je souhaiterais simplement que nous ne perdions pas de vue le fait que le

 16   Témoin Gorjanc était un témoin expert, et pas un témoin sur les faits,

 17   c'est quelqu'un qui n'était pas sur place, dans les années 1990. Donc

 18   veillions bien à la nature de sa déposition et à la validité de celle-ci

 19   par rapport à l'ensemble des faits. Merci.

 20   Mme WEST : [interprétation] Je remercie Me Alaburic pour ces commentaires,

 21   et j'espère que vous prendrez cela en compte lorsque vous considérerez les

 22   dossiers, les pièces IC versées par le truchement de M. Gorjanc parce que

 23   justement l'argumentation de l'Accusation.

 24   Voici ce qu'il dit :

 25   "Au nord, sous réserve de là où se trouvait l'ABiH, il y avait deux routes.

 26   L'une qui était en bas de la -- sur les berges de la Neretva, et qui était

 27   sous les tirs d'artillerie du HVO. L'autre route vous faisait passer par --

 28   de la montagne -- l'ouest du mont Prenj vers Jablanica et cette route

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  1   n'était pas sous les tirs du HVO."

  2   Q.  Donc voici les commentaires de M. Gorjanc, il parle donc de routes, la

  3   première étant celle qui se trouve le long de la Neretva dans la vallée;

  4   conviendrez-vous avec moi qu'il s'agit de cette fameuse M-17 ?

  5   R.  La route principale, qu'on appelle la route magistrale, qui traverse la

  6   Bosnie-Herzégovine, c'est celle qui va vers Bijelo Polje et Jablanica. On

  7   l'utilisait avant la guerre, on l'a utilisée pendant la guerre et on

  8   l'utilise encore aujourd'hui. C'est la M-17, il n'y a rien de contestable à

  9   ce sujet maintenant.

 10   Est-ce qu'il existait une autre route en parallèle ? Il n'en n'existait pas

 11   une seule mais plusieurs.

 12   Q.  Bien. Revenons-en à ma question : j'aimerais savoir si cette route, qui

 13   longe la Neretva qui est dans la vallée de la Neretva, est bien la M-17. Si

 14   j'ai compris votre réponse, c'est oui ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Très bien. Lorsque vous répondiez aux questions du général Praljak à

 17   propos de la baie de Bijelo, vous avez vu une carte, vous avez tourné

 18   autour de la carte, vous avez poursuivi ensuite. Non, je me reprends.

 19   Lorsque vous parliez donc de cette baie de Bijelo, vous avez dit que le

 20   pont avait été détruit et vous avez dessiné une ligne autour de la baie et

 21   poursuivi; j'aimerais savoir si c'est le pont et c'est la route principale,

 22   qui sont bien cette route qui est au fond de la vallée de la Neretva,

 23   c'est-à-dire la M-17.

 24   R.  Oui, on voit très clairement la route M-17 qui, sur son parcours a

 25   trois virages, mais le reste est en ligne droite.

 26   Q.  Bien. Vous avez répondu, "oui." Etes-vous d'accord avec M. Gorjanc

 27   lorsqu'il dit que, pratiquement à ce moment-là, la M-17 était presque

 28   toujours sous les tirs de l'artillerie du HVO ?

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  1   R.  Non, je ne suis pas d'accord.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Mes excuses, Monsieur le Président, mais le

  3   Témoin Gorjanc n'a rien dit de la sorte. La question posée au Témoin

  4   Gorjanc portait sur une portion de la route et ce témoin, M. Gorjanc,

  5   savait très bien ce qui était possible ou pas en fonction des

  6   renseignements disponibles. Je tiens à ce que les choses soient claires. Le

  7   Témoin Gorjanc a dit qu'en théorie, il était possible pour une pièce

  8   d'artillerie d'atteindre tel ou tel lieu mais il n'a pas dit que tel ou tel

  9   endroit était ou n'était pas sous les tirs du HVO et il ne connaissait pas

 10   l'endroit où se trouvaient les positions de l'ABiH et du HVO.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour éviter des objections qui m'apparaissent

 12   inutiles, parce que nous connaissons tout ce qu'a dit l'un ou l'autre.

 13   Comme vous voyez on passe des heures, des centaines d'heures, des milliers

 14   d'heures dans le dossier. Pour éviter cela, quand vous vous référez au

 15   témoignage de quelqu'un dites à telle page, il a dit ceci, et vous citez

 16   verbatim, comme ça il n'y a pas d'objection. Puis après vous posez vos

 17   questions, parce que vous avez bien vu que, systématiquement, la Défense

 18   dès qu'elle voit une faiblesse dans ce que vous dites, ils font objection

 19   et on perd du temps.

 20   Comme les Juges, nous contrôlons les modalités de l'audition des témoins et

 21   nous avons la mission impérieuse d'éviter des pertes de temps inutiles. Le

 22   conseil que je vous donne a cité verbatim ce qu'a dit le témoin. Comme ça,

 23   la Défense ne peut pas objecter, parce que, si elle objecte dans ces

 24   conditions, là, c'est un abus de procédure et elle s'expose à des

 25   sanctions.

 26   Alors allez-y, Madame.

 27   Mme WEST : [interprétation] Comme je l'ai dit, il s'agit du compte rendu à

 28   la page 46 145, lignes 5 à 10, voici ce M. Gorjanc a dit :

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  1   "Au nord sous réserve des endroits où se trouvait l'ABiH, il y avait deux

  2   routes. L'une qui longeait la vallée de la Neretva, qui était très

  3   certainement sous les tirs de l'artillerie, artillerie du HVO. L'autre

  4   route passait par la montagne, les pentes occidentales du mont Prenj pour

  5   aller vers Jablanica. Et cette route n'était pas sous les tirs du HVO."

  6   Là, j'ai cité M. Gorjanc verbatim.

  7   Q.  Monsieur Peric, j'aimerais maintenant que nous parlions de cette autre

  8   route dont vous nous avez aussi parlée d'ailleurs. Précédemment, vous avez

  9   parlé d'une route d'accès qui se trouvait après la colline de Bradina, et

 10   il y en avait une qui allait à Vrapcici qui commençait là où s'arrêtait la

 11   colline de Bradina. Vous vous souvenez de ce que vous nous avez dit il y a

 12   15 minutes ?

 13   R.  Moi, je crois que je n'ai pas parlé de Bradina. Bradina se trouve là-

 14   haut entre Sarajevo et Konjic, et moi je ne suis jamais allé là-haut

 15   pendant toute la durée de la guerre.

 16   Q.  Bien, maintenant je vais vous donner les paroles du témoin Bozo

 17   Pavlovic qui est le deuxième témoin de la Défense Pavlovic qui parle du

 18   même sujet. Au compte rendu, page 46 866, 16 novembre, lignes 17 à 25, il

 19   s'agit d'une question posée par le Président de la Chambre. La question

 20   était la suivante :

 21   "Vous dites que le M-17 était sous les tirs ou étaient exposés aux tirs.

 22   Mais y avait-il une autre route, qui elle n'aurait pas été sous les tirs du

 23   HVO et qui aurait pu être empruntée ?"

 24   La réponse est la suivante :

 25   "Comme je viens de le dire, il y avait une route qui partait du quartier de

 26   Zalik et qui allait vers Vrapcici."

 27   Le Président : "Vous le confirmez ?

 28   Réponse : "Oui, c'est l'autre route."

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  1   Donc connaissez-vous cette autre route qui part de Zalik et qui va à

  2   Vrapcici ?

  3   R.  Oui, elle est connue. Mais tout à l'heure vous avez fait une erreur

  4   c'est tout. Vous avez dit "Bradina" au lieu de "Gradina." Bradina c'est une

  5   autre localité qui se trouve près de Sarajevo, donc ça m'a un peu surpris,

  6   voyez-vous. Mais en fait le bon mot c'est "Gradina."

  7   Q.  Je vous remercie. Mais cette colline de Gradina, est-ce une colline qui

  8   se trouve près de cette route qui part du quartier de Vrapcici ?

  9   R.  Oui, oui.

 10   Q.  Lorsque vous avez répondu aux questions de M. Praljak, vous parliez

 11   bien de cette route qui part donc du quartier de Zalik et qui va vers

 12   Vrapcici ?

 13   R.  Répondant à la question du général Praljak qui me demandait s'il

 14   existait une route à partir du champ de tir et allant plus loin, est-ce

 15   qu'il y avait communication possible ? J'ai dit que c'était possible, à

 16   partir de la colline de Gradina.

 17   Q.  Bien. Très bien. Nous allons garder la route dont vous parlez qui doit

 18   être dans le classeur.

 19   Mme WEST : [interprétation] La pièce P 11145. Il s'agit d'une carte. Elle

 20   est en couleur, 11145. Donc cette pièce a deux volets : une carte et une

 21   feuille de papier qui y est associée.

 22   Monsieur l'Huissier, pourriez-vous présenter les deux documents au témoin ?

 23   Je vous remercie.

 24   Q.  Donc nous avons tous compris que vous connaissez extrêmement bien cette

 25   région. Il s'agit d'une carte de la région nord de Mostar en bleu ciel, la

 26   ligne en bleu ciel qui commence de Zalik. C'est la route dont Pavlovic a

 27   parlé qui commence donc dans le quartier de Zalik et qui va à Vrapcici et

 28   qui se poursuit jusqu'à Jablanica.

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  1   Mme WEST : [interprétation] Pour que tout le monde comprenne bien ce dont

  2   il s'agit, mes questions vont refléter ce qui se trouve sur le papier que

  3   l'on a avec le document -- avec la carte. On va commencer par Zalik.

  4   Q.  Donc tout d'abord, les 500 premiers mètres de cette route qui part de

  5   Zalik vers Vrapcici, c'est une route goudronnée, donc tout camion, toute

  6   voiture peut emprunter cette route normalement, n'est-ce pas ?

  7   R.  Vous me posez des questions mais, moi, je n'arrive tout simplement pas

  8   à m'orienter sur cette carte, il y a beaucoup trop de choses inscrites en

  9   trop petit pour que je puisse voir quoi que ce soit. Vous me parlez de

 10   Zalik, mais voilà.

 11   Q.  Vous connaissez très bien la région, n'est-ce pas, de votre vécu ?

 12   R.  Je sais, je suis au courant. Mais il y a trop de lignes là sur cette

 13   carte.

 14   Q.  Ecoutez ma question. En ce qui concerne cette question, la route qui

 15   part de Zalik et qui va à Vrapcici, les premiers 500 mètres sont

 16   goudronnées, et donc on peut très bien emprunter ces premiers 500 mètres

 17   avec une voiture tout à fait normale, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Mais les 500 mètres suivants, en tout cas, en 1993, sont un sentier.

 20   Donc en fait cette route goudronnée, au bout de 500 mètres devient un

 21   sentier assez étroit qui ne peut plus être emprunté par une voiture ou par

 22   un camion, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Les 500 mètres suivants, donc au bout d'un kilomètre, deviennent un

 25   sentier extrêmement étroit, escarpé le long d'un ravin. On utilise

 26   d'ailleurs des cordes pour pouvoir grimper le long de ce sentier

 27   extrêmement escarpé, au cours donc des 500 mètres suivants, n'est-ce pas ?

 28   R.  Ça s'appelle la [imperceptible] sente cavalière chez nous. C'est un

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  1   chemin un peu plus large qu'un chemin classique, par lequel pourrait passer

  2   un âne avec son bas, avec la charge qu'il porte. Il n'y en a pas mal dans

  3   les collines là-bas.

  4   Q.  Juste alors 18 kilomètres de la route allant de Zalik à Vrapcici, on va

  5   peut-être voir ceci sur la carte, la route passe par Vrapcici; vous voyez

  6   cette ligne en bleu ?

  7   R.  Oui, oui.

  8   Q.  Puis on a Kuli Livac ? Excusez-moi si je prononce mal, c'est le village

  9   d'après sur la ligne en bleu.

 10   R.  Je le comprends très bien, parce que c'est le nom de mon village.

 11   Q.  Exactement, c'est là que vous êtes né, n'est-ce pas ? Nous poursuivons

 12   cette ligne bleue et on traverse plusieurs villages, Potoci, et puis la

 13   route se poursuit jusqu'à Lojpur. Ce tronçon fait 18 kilomètres, et il est

 14   asphalté, n'est-ce pas, vous l'avez dit. Il est possible de parcourir ce

 15   segment-là en voiture ou en camion ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Mais quand on arrive à Lojpur, L-o-j-p-u-r, on va le voir ici pour ce

 18   qui est des 20 kilomètres suivants, vous serez d'accord pour dire que c'est

 19   vraiment un sentier montagneux que l'on ne peut emprunter qu'à pied, et que

 20   si on est en forme; si on est un peu âgé ou trop jeune ce ne sera peut-être

 21   un peu difficile de parcourir ces 20 kilomètres-là, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non, je ne peux pas le confirmer du tout.

 23   Q.  Est-ce que vous avez parcouru ce segment-là ?

 24   R.  Le village de Lojpuri dont vous parlez ne se trouve absolument pas dans

 25   ce secteur. Il est ailleurs en Bosnie.

 26   Q.  Regardons la carte et la ligne bleue. Vous voyez Lojpur, vous avez

 27   trouvé cet endroit ?

 28   R.  Lojpur c'est une chose et Lojpuri c'est autre chose. Le village de

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  1   Lojpuri c'est autre chose. Il n'y en a pas en Herzégovine.

  2   Q.  D'accord. Mais prenons la carte, regardons ce village qui s'appelle L-

  3   o-j-p-u-r; est-ce que vous l'avez repéré sur la carte; est-ce que vous le

  4   voyez ?

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Lojpur.

  7   [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Oui, je vois que vous l'indiquez. Vous le voyez maintenant, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Oui, oui, oui, je vois, oui.

 11   Q.  Partons de là, et partons vers le nord sur la ligne bleue, les 20

 12   kilomètres qui suivent, en fait, constituent un sentier de montagne très

 13   escarpé, très difficile que ne peut emprunter aucun véhicule ?

 14   R.  Encore une fois je ne suis pas d'accord sur la distance. La distance

 15   sur laquelle ce chemin est impraticable est beaucoup plus courte, d'après

 16   mon souvenir. Quand on va de Glogova à Glogosnica, et quand on sort de là,

 17   on est de nouveau sur une route goudronnée. Moi, je n'ai pas parcouru

 18   chemin.

 19   Q.  -- d'autre question. Donc jamais vous n'avez emprunté ce sentier, c'est

 20   bien cela ?

 21   R.  De Glogova à Glogosnica, non, jamais. Mais jusqu'au village que vous

 22   venez d'évoquer, Lojpur, vous dites mais en fait c'est le village de Ravno,

 23   jusque-là, j'y suis allé en voiture, une petite voiture, une Golf, et on

 24   pouvait y arriver à bord d'un véhicule.

 25   Q.  Je vous ai demandé si c'était un sentier très difficile à utiliser, et

 26   vous avez dit :

 27   "Je ne suis pas d'accord que ce soit tout à fait inutilisable,

 28   impraticable, c'est beaucoup plus court."

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  1   Mais vous êtes d'accord qu'il y a une certaine partie de la route, que ce

  2   soit 20 kilomètres ou moins qui est vraiment pas carrossable ?

  3   R.  Je suis d'accord seulement en ce qui concerne la partie entre Glogova

  4   et Glogosnica, le village de Glogosnica. Car cette partie n'était pas

  5   praticable pour de gros véhicules.

  6   Q.   Très bien. Parlons de Glogosnica. Donc, là, ce sont les deux

  7   kilomètres suivants, c'est bien une route goudronnée, n'est-ce pas,

  8   utilisable par un véhicule ?

  9   R.  C'est la route qui menait de Jablanica à cet endroit, Glogosnica. Cette

 10   route-là est goudronnée.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour qu'on évite de perdre du temps, comme vous êtes

 12   militaire, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'une Jeep ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors ma question est très simple. Est-ce

 15   qu'avec une Jeep, quel que ce soit l'état de la route, il était possible de

 16   partir de Mostar et d'aller à Jablanica ? Voilà, c'est tout.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'au conflit en 1993, il était possible.

 18   Au moment du conflit avec l'ABiH, qui a eu lieu le 30 juin 1993, pendant

 19   une certaine période, il n'était pas possible de venir à bord d'une seule

 20   Jeep. Il fallait changer de véhicule à un endroit, c'est-à-dire sortir du

 21   premier et puis reprendre un autre pour continuer nos chemins.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- possible ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas possible car pendant cette

 24   période, ils n'avaient pas encore ouvert cette partie de la route. Donc les

 25   véhicules ne pouvaient pas l'emprunter sur une petite partie.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Si j'ai bien compris, tout le chemin que Mme West

 27   nous montre, c'était un chemin qui était sous le contrôle de l'ABiH ou non

 28   ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Entièrement sous son contrôle et profondément

  2   dans le territoire contrôlé par eux.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Je suis un soldat de l'ABiH, je monte dans une Jeep

  4   à Mostar Est; est-ce que je peux aller à Jablanica en passant par route,

  5   chemin, et cetera ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez passer, mais au cours des quelques

  7   premiers mois, il fallait traverser une partie du territoire de la route à

  8   pied et ensuite prendre un autre véhicule. Lorsque cette route a été créée,

  9   et lorsque les deux parties ont été reliées, ce n'était plus nécessaire.

 10   L'INTERPRÈTE : Le micro n'est pas ouvert.

 11   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, je pense qu'il y a eu une

 12   erreur d'interprétation en anglais alors que la réponse était importante.

 13   Il s'agit de la page 30, ligne 21. Le témoin a dit :

 14   "Vous pouvez passer, mais au cours des quelques premiers mois."

 15   Ensuite la phrase continue. Or compte tenu de la manière dont ceci a été

 16   interprété en anglais, on dirait que vous pouviez passer par cette route

 17   seulement au cours des quelques premiers mois.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Témoin, je reprends ma question;

 19   écoutez bien.

 20   La portion que nous montre Mme West, est-elle sous le contrôle de l'ABiH ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Deuxième question : je suis un soldat de l'ABiH, je

 23   monte dans une jeep à Mostar Est; est-ce que je peux, en empruntant les

 24   routes ou chemins sous contrôle de l'ABiH, atteindre Jablanica ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours des premiers mois du conflit, donc

 26   entre juin, je pense, et août, vous n'auriez pas pu passer à bord d'une

 27   même jeep et par la suite il était possible de le faire dans le même

 28   véhicule.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Pourquoi je ne pouvais pas passer à bord de la même

  2   jeep ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] En raison du fait qu'il y avait une petite

  4   portion de la route qui n'était pas praticable pour les jeeps ou les gros

  5   véhicules, il était nécessaire de traverser cette partie à pied et ensuite

  6   prendre un autre véhicule pour continuer son chemin à Jablanica.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.

  8   Mme WEST : [interprétation]

  9   Q.  D'après ce que vous avez déclaré, il y avait aussi un autre passage qui

 10   était impraticable, qu'il n'était pas carrossable. N'avez-vous pas dit --

 11   moi, j'avais dit que ça faisait 20 kilomètres, vous avez dit moins. Mais il

 12   y avait quand même un tronçon qui n'était pas carrossable ?

 13   R.  Cette partie-là c'était une partie d'un kilomètre et demi, deux

 14   kilomètres peut-être. Je ne suis pas sûr de la longueur.

 15   Q.  Regardons la carte, pour y trouver plus précisément la partie dont vous

 16   a parlé le général Praljak, celle de "Bijelo Bay;" est-ce que vous voyez

 17   cet endroit sur la carte ?

 18   La baie de Bijelo, peut-être.

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Mme WEST : [interprétation] Est-ce que je peux m'approcher du témoin,

 21   Monsieur le Président ?

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien sûr.

 23   Mme WEST : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous voyez cet endroit de Bijelo donc vous avait parlé le

 25   général Praljak ?

 26   R.  Oui, je vois.

 27   Q.  Est-ce que vous voyez une ligne noire qui traverse cet endroit, c'est

 28   bien le pont de la M-17, le pont de Bijelo ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous avez dit que pendant un certain temps ce pont était inutilisable

  3   mais qu'on pouvait le contourner pour aller au nord. Mais sur cette carte,

  4   êtes-vous d'accord pour dire que là à cette ligne noire qui traverse cet

  5   endroit; c'est bien la M-17 ?

  6   R.  Oui, je suis d'accord.

  7   Q.  Merci. Je vais vous demander d'entourer d'un cercle cet endroit de

  8   Bijelo.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Je vais vous demander de parapher cette date et de la signer, la

 11   parapher ou signer et de la dater.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez un numéro IC ?

 14   Mme WEST : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P 1145, portera

 17   maintenant qu'elle est annotée par le témoin, la cote IC 01155. Merci.

 18   Mme WEST : [interprétation]

 19   Q.  Passons à un sujet différent.

 20   Vous avez parlé de la matinée du 9 mai moment où vous étiez au QG du HVO,

 21   et vous avez dit avoir entendu des tirs. Page 50 du compte rendu du jour,

 22   et vous avez dit que : En fait, vous étiez parti au pas de course dans un

 23   hall, où il y avait deux autres officiers de permanence ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Puis vous avez appelé Petkovic, mais vous [imperceptible] au téléphone

 26   qui se trouvait dans sa voiture, donc vous avez appelé Grude ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pages 51 et 52, vous avez dit aussi que vous avez téléphoné à

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  1   l'officier de permanence du commandement du sud-est, et il vous a dit qu'il

  2   y avait une attaque de l'ABiH ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Page 61, vous avez dit les trois officiers de permanence, je cite :

  5   "Tous ceux que nous avons pu joindre par téléphone."

  6   Est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-il vrai que vous avez dit qu'il y avait une règle tacite disait que

  9   tout le monde vienne, en l'espace d'une heure plusieurs personnes sont

 10   arrivées au QG ? Est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc, Monsieur Peric, conviendrez-vous avec moi que ce matin-là, du 9

 13   mai, il y avait manifestement une circulation d'information ? Mais toute

 14   une multitude de personnes qui toutes parlaient, et vous et au moins deux

 15   autres officiers de permanence avaient fait plusieurs appels téléphoniques.

 16   Est-ce bien une bonne description de cette matinée du 9 mai ?

 17   R.  Il est exact de dire que j'ai -- des appels téléphoniques qui sont

 18   venus, que probablement ils ont été réveillés par les tirs, tout comme

 19   c'était mon cas.

 20   Q.  Vous avez déclaré aussi, et c'est un terme utilisé par Me Alaburic,

 21   vous n'aviez aucune idée de "l'évacuation," c'est le terme utilisé par

 22   elle; est-ce bien ce que vous déclarez ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Fort bien. Je vais vous lire ce qu'a déclaré un autre témoin de ce

 25   procès. Zlatan Buljko, page du compte rendu 19 845 --

 26   Mme TOMANOVIC : [interprétation] S'il vous plaît, objection à cette

 27   question.

 28   Si mes souvenirs sont bons, le Témoin Zlatan Buljko était censé revenir

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  1   pour contre-interrogatoire, l'Accusation ne l'a pas cité à comparaître pour

  2   le contre-interrogatoire et a renoncé à sa déposition. Je n'arrive pas à

  3   trouver la page du compte rendu d'audience comme référence, mais si vous le

  4   souhaitez je le ferais après. Cette déposition ne peut pas être utilisée.

  5   Mme WEST : [aucune interprétation]

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] C'est tout à fait exact. Je souhaite

  7   soutenir les propos de Me Tomanovic, je suis sûre que c'est le cas de

  8   toutes les équipes de la Défense. Cette déposition n'a pas été terminée.

  9   S'il est exact que sa déposition n'a pas été déterminée, il n'en demeure

 10   pas moins que l'Accusation est en possession d'un document qui est une

 11   déclaration, que nous avons sous les yeux, qui, le cas échéant, peut être

 12   utilisé pour la crédibilité du témoin. Voilà. C'est tout. C'est la règle.

 13   Bien. Alors posez votre --

 14   Oui, Maître.

 15   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Moi aussi, j'ai l'impression que

 16   l'Accusation souhaite utiliser les comptes rendus de sa déposition et non

 17   pas sa déclaration. Mais si c'est moi qui me suis trompée, je m'excuse.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 19   Mme WEST : [interprétation] Merci.

 20   Effectivement c'est bien le compte rendu d'audience 19845, ligne 14.

 21   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je pense que l'Accusation ne peut pas

 22   utiliser ce compte rendu d'audience car l'Accusation a renoncé à la

 23   déposition de ce témoin. Le témoin n'est pas revenu pour le contre-

 24   interrogatoire et je vais trouver l'endroit exact où l'Accusation a annoncé

 25   qu'elle n'allait pas l'appeler pour le contre-interrogatoire et qu'elle

 26   renonçait à sa déposition. Donc ce compte rendu d'audience ne pouvait être

 27   utilisé.

 28   M. KHAN : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le Président,

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  1   la Défense Stojic rejoint l'objection soulevée ici. Car il est tout à fait

  2   inadéquat et en tout cas très préjudiciable que l'Accusation puisse obtenir

  3   des éléments de preuve de cette façon.

  4   Car elle avait le choix, elle pouvait citer ce témoin et on aurait pu

  5   entendre la totalité de ce que ce témoin avait à dire et pas une partie, la

  6   meilleure qu'on pourrait utiliser pour un contre-interrogatoire parce que

  7   ça n'a pas été fait par l'Accusation. Il faut empêcher l'Accusation de

  8   s'appuyer sur des éléments de preuve qui n'ont pas été contestés et que la

  9   Chambre n'a pas pu entendre dans les modalités requises qui auraient permis

 10   à la Chambre de juger sa valeur.

 11   Donc je crois qu'il faut retenir cette objection.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à mes collègues leur position. Moi,

 13   j'ai une position mais je vais la vérifier.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors la Chambre qui a délibéré estime que dans la

 16   mesure où le témoin a dit en audience des éléments que même si ces éléments

 17   n'ont pas ensuite été soumis à un contre-interrogatoire, il n'en demeure

 18   pas moins que quelqu'un sous serment a dit quelque chose, et que dans ces

 19   conditions, l'Accusation peut les utiliser uniquement pour vérifier la

 20   crédibilité de ce qui a pu être dit mais le transcript en question ne sera

 21   pas admis. Voilà. Bien.

 22   Alors, Madame West, posez votre question.

 23   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je souhaite compléter ce que

 24   j'ai déjà dit, pour que ce soit consigné au compte rendu d'audience.

 25   S'agissant de la date du 22 janvier 2008, à la page 26 464, l'Accusation a

 26   déclaré qu'elle renonçait au contre-interrogatoire de ce témoin et à la

 27   déposition de ce témoin. Je l'indique pour que le compte rendu d'audience

 28   soit complet.

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  1   M. KHAN : [interprétation] Si vous me le permettez, je serai très bref,

  2   mais je crois que soit acté la Défense de M. Stojic exprime son inquiétude

  3   face à cette évolution, car il ne convient pas à notre humble avis que des

  4   éléments soient évalués par le prisme du témoignage d'un autre témoin, pour

  5   remplir toutes les conditions, il faut mettre à l'épreuve ces éléments et

  6   il faut que ce soit les avocats des accusés qui le fassent, et nous n'avons

  7   pas eu la possibilité de mettre à l'épreuve ces éléments. Maintenant, si on

  8   évalue ces éléments par le seul dire de ce témoin, c'est peut-être au mieux

  9   une façon partielle, mais en tout cas, incomplète d'éléments importants que

 10   l'Accusation essaie de verser par la foi dérobée.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour éviter toute méprise, qu'est-ce

 12   que Mme West a l'intention de faire et ce qu'elle peut faire aux yeux de la

 13   Chambre, elle peut mettre à l'épreuve la crédibilité de ce témoin qu'on

 14   attend aujourd'hui. Mais s'il est exclu qu'elle mette à l'épreuve la

 15   crédibilité ou les dires que nous avons dans le compte rendu d'un témoin

 16   qui n'a pas été contre-interrogé, la Chambre ne va pas considérer que ces

 17   dires d'un témoin, qui n'a pas été contre-interrogé, seront des éléments de

 18   preuve. Ce ne sera pas une preuve. Ce ne sera admis que pour ce qui est du

 19   cadre de la crédibilité du témoin à cette fin en vertu de la règle énoncée

 20   le 27 novembre, nous n'avons pas exclu de documents du tout.

 21   M. KHAN : [interprétation] Qu'il en soit ainsi.

 22   Mais vous aurez une difficulté, celle-ci : comment voulez-vous prouver la

 23   crédibilité de ce témoin par une déclaration dont vous n'êtes pas à même de

 24   jauger la crédibilité ? C'est de mettre la charrue avant les bœufs. Vous

 25   essayez ou l'Accusation essaie d'établir la crédibilité du présent témoin

 26   par des éléments de preuve dont il n'est pas possible de jauger la

 27   crédibilité. C'est le dilemme qu'a l'Accusation, qu'elle doit contourner et

 28   c'est votre problème aujourd'hui. A mon humble avis, il serait peut-être

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  1   plus simple de demander à l'Accusation de mettre à l'épreuve la crédibilité

  2   du présent témoin par des éléments qui ont été, qui ont fait l'objet ou qui

  3   pourraient faire l'objet d'un contre-interrogatoire. C'est tout.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, une phrase --

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- temps parce que, qui plus est, je ne

  6   sais même pas la question qu'elle va poser. Je ne sais même pas ce qu'elle

  7   va demander. Voilà. On débat. C'est intellectuellement fort intéressant

  8   mais, judiciairement, je ne sais même pas ce qu'elle va demander. Peut-être

  9   que ce qu'elle va demander n'a aucun intérêt et on aura perdu du temps pour

 10   rien, sauf à vous faire plaisir à parler d'un problème de crédibilité.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

 12   Président, compte tenu du fait qu'il s'agit tout de même du témoin du

 13   général Petkovic, je souhaite avoir l'occasion de dire deux phrases.

 14   Tout d'abord, si la déposition d'un témoin n'a pas été terminée, si

 15   l'Accusation a renoncé à la déposition du témoin, cette déposition n'existe

 16   pas. Donc ce n'est pas une déposition, donc il n'y a pas de documents

 17   correspondant à la déposition de Zlatan Buljko. C'est la première phrase un

 18   peu longue.

 19   Deuxièmement, seulement afin d'être économique et pour ne pas

 20   dépenser le temps précieux, je ne vais pas demander le temps -- ne demander

 21   de nous accorder la possibilité de faire une certification d'appel, mais je

 22   pense que ceci peut être contesté.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 24   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur Peric, ce témoin vivait à l'époque à Belanovica et il parlait

 26   de la nuit du 8 au 9 mai :

 27   "Cette nuit-là, des milliers de véhicules, qui sont arrivés de Siroki

 28   Brijeg ou Listica, sont arrivés à Mostar, et moi, je voyais tout ça de ma

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  1   fenêtre et je me demandais où allait toutes ces voitures. Puis il y avait

  2   un restaurant près de chez moi et j'ai vu qu'il y avait des soldats qui s'y

  3   rassemblaient à proximité et ils buvaient, j'étais sûr qu'il allait se

  4   passer quelque chose."

  5   Cette nuit-là, la nuit du 8 au 9 mai, vous étiez au QG du HVO, n'est-ce pas

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous aviez connaissance du fait qu'il y avait des voitures

  9   et des soldats qui se rassemblaient dans la ville cette nuit-là ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Je vais vous lire ce qu'a dit Jovan Rakov, 24 janvier 2007, page du

 12   compte rendu 12 894. Je commence à la ligne 11 :

 13   "Vers 5 heures du matin, disait-il, il y a eu un terrible pilonnage.

 14   Beaucoup de combat, beaucoup de tirs, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se

 15   passe, personne ne nous a rien dit. Nous avons allumé la radio, les

 16   proclamations ont été faites qui disaient qu'il y avait une opération en

 17   cours, opération du HVO et des forces de police. Des membres de l'ABiH ont

 18   été intimés de se rendre -- ont été sommés de se rendre."

 19   Puis paraphrase :

 20   "Les membres de l'ABiH ont été sommés de se rendre, de rendre leurs armes

 21   et de hisser le drapeau blanc. Dans l'intervalle on entendait des chants

 22   patriotiques, et il y avait aussi des blessés qui arrivaient."

 23   Est-ce que vous, vous avez allumé la radio ce matin-là ?

 24   R.  Non, il n'y avait pas besoin. Donc tout ce que vous mentionnez, je ne

 25   l'ai pas entendu ni vu, il n'y avait rien qui m'aurait poussé à allumer la

 26   télévision ou la radio.

 27   Q.  Est-ce que vous avez vu des drapeaux blancs aux fenêtres ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Donc vous déclarez ici que le 9 mai ou disons dans la nuit du 8 au 9,

  2   ou le matin du 9, vous n'avez rien vu, rien entendu de tout cela.

  3   Mais serez-vous d'accord avec moi pour dire que, ce matin-là, vous

  4   étiez au QG du HVO, vous étiez au centre, vraiment au cœur même des

  5   activités du HVO ? Est-ce qu'étant là, et étant un spécialiste de la

  6   transmission, vous n'avez rien vu, rien entendu du tout de cela ? Est-ce

  7   que ce n'est pas un peu contradictoire à votre avis ?

  8   R.  De quelle chose vous parlez ? Vous parlez du fait que j'aurais pu

  9   entendre quelque chose à la radio, qu'est-ce que j'aurais pu entendre à

 10   l'aide des transmissions, à ce moment-là, dans un bureau où il n'y avait

 11   pas un seul poste de transmission ? Est-ce que vous pouvez savoir ce que

 12   vos subordonnés font sur le terrain, s'ils ne vous en rendent pas compte ?

 13   Vos enquêteurs, il n'y a pas moyen de savoir dans ces conditions.

 14   Q.  Monsieur Peric, êtes-vous sorti, avez-vous regardé par la fenêtre

 15   ?

 16   R.  Quand les tirs ont commencé, vous pensez à ce moment-là ou vous pensez

 17   à la durée de la nuit de façon générale ?

 18   Q.  Le matin du 9 mai, êtes-vous sorti, avez-vous vu des gens ? Avez-vous

 19   entendu quoi que ce soit ou des gens qui se déplaçaient ? Avez-vous vu des

 20   drapeaux blancs aux fenêtres ? Avez-vous vu quoi que ce soit le matin du 9

 21   mai ?

 22   R.  J'ai entendu des tirs. Je suis sorti à l'extérieur et j'ai essayé de

 23   situer l'origine des tirs, mais je n'ai vu aucun drap blanc sur les

 24   fenêtres. Je n'ai pas vu de personnes ou de groupes se déplacer, sauf des

 25   particuliers qui traversaient la rue en courant pour se diriger vers nous,

 26   parce qu'ils étaient en train de venir au travail. Là, j'ai vu un collègue

 27   qui courait pour traverser la rue et entrer dans le bâtiment où je me

 28   trouvais. Mais je n'ai pas vu de drap blanc suspendu aux fenêtres.

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  1   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrions-nous

  2   faire la pause ?

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire 20 minutes de pause.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

  5   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Madame West, vous avez la parole.

  7   Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Q.  J'aimerais clarifier quelques points avec vous à propos de ce sentier.

  9   Le Président de la Chambre, à la page 31, ligne 11, vous a posé une

 10   question :

 11   "Imaginons que je suis un soldat de l'ABiH, je monte dans une jeep à Mostar

 12   Est; puis-je emprunter les routes contrôlées par l'ABiH, pour arriver à

 13   Jablanica ?"

 14   Votre réponse a été :

 15   "Pendant les premiers mois du conflit, c'est-à-dire de juin à août, c'était

 16   impossible en empruntant une même jeep. Mais après, c'était possible, on

 17   pouvait faire toute la distance dans une seule -- dans ce véhicule tout

 18   terrain sans avoir à changer de véhicule."

 19   Ma question : vous parliez de juin et d'août, mais de 1992 ou 1993 ?

 20   R.  Je parlais de 1993.

 21   Q.  Ensuite lorsque vous avez dit jusqu'au mois d'août, on pouvait

 22   emprunter cette route, mais pas par la suite, que s'est-il passé en août

 23   donc ?

 24   R.  A ce moment-là, ils avaient déjà construit la route goudronnée et

 25   effecteur la jonction avec la route qui passe par le village de Ravni, de

 26   Podgorani, de Livac, de Vrapcici, de Sutina pour arriver jusqu'à Mostar.

 27   Q.  Comment le savez-vous ?

 28   R.  Nous savons qu'ils utilisaient déjà cette partie de la route avant. Ça

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  1   ce n'est pas quelque chose qu'on ne savait pas. Quant à la partie

  2   nouvellement construite, ils étaient à ce moment-là donc mieux

  3   approvisionner en munitions, et avaient donc des moyens beaucoup plus

  4   importants pour attaquer que le 30 juin ou, en tout cas,  pendant ce mois-

  5   là jusqu'au mois d'août.

  6   Q.  Donc les sources ce n'est pas parce que vous, vous-même avez pris cette

  7   route après août 1993, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non, non, je n'ai pas vu ça, je l'ai entendu.

  9   Q.  Mais de mai 1993 jusqu'au début 1994, vous n'avez jamais emprunté cette

 10   route dont on parle vous-même ?

 11   R.  Sur la partie de la route où la jonction était effectuée, non dans

 12   cette période je ne m'y suis pas trouvé.

 13   Q.  Nous allons passer à autre chose. Nous allons parler du 9 mai et des

 14   détails afférant à ce jour.

 15   Vous avez dit que ce matin-là, vous avez essayé de contacter le général

 16   Petkovic et que vous n'y êtes pas arrivé, mais qu'en fin de compte il s'est

 17   rendu au bureau en début d'après-midi; c'est cela ?

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   Q.  Au début de l'après-midi du 9 mai, quelqu'un vous a demandé d'essayer

 20   de contacter Pasalic par téléphone; c'est cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Le général Petkovic vous a-t-il demandé d'établir ce contact, ou est-ce

 23   que quelqu'un d'autre qui l'a fait ?

 24   R.  Quelqu'un d'autre.

 25   Q.  Mais vous n'avez pas réussi à contacter Pasalic, n'est-ce pas ?

 26   R.  Exact.

 27   Q.  Est-ce que Petkovic ou quelqu'un d'autre vous aurait dit ce jour-là de

 28   ne plus essayer de le contacter parce qu'il savait où il se trouvait ?

Page 48005

  1   R.  Quand nous avons essayé de le contacter, nous l'avons dit bien sûr tout

  2   à fait naturellement au chef, et il lui il a peut-être transmis plus loin

  3   l'information, mais il n'y avait aucune raison qu'on nous dise on l'a

  4   trouvé, ce n'est plus la peine de le chercher. Moi j'ai rempli la mission

  5   qui était la mienne.

  6   Q.  Vous avez donc eu besoin de presque toute la journée avant de faire

  7   savoir que vous ne pouviez pas le contacter, vous n'y arriviez pas ?

  8   R.  Il ne m'a pas fallu une grande partie de la journée, il m'a fallu quoi

  9   une demi-heure. A ce moment-là, je me suis rendu compte qu'avec le matériel

 10   dont je disposais, c'est-à-dire avec des appareils de transcription

 11   filaire, je ne le joindrais pas.

 12   Q.  Vous avez dit que le 9 mai, un grand nombre de personnes du HVO sont

 13   arrivés. Vous avez aussi dit qu'au rez-de-chaussée, il y avait l'état-major

 14   principal du HVO, mais au premier étage c'était le département de la

 15   Défense, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Avez-vous vu M. Stojic dans le bâtiment le 9 mai ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Saviez-vous s'il était présent ?

 20   R.  Pas vu de mes yeux, non. Je ne sais pas.

 21   Q.  Qu'en est-il de Slobodan Bozic; l'avez-vous vu ?

 22   R.  Lui non plus, je ne l'ai pas vu.

 23   Q.  Saviez-vous s'il était présent ?

 24   R.  Je ne sais pas s'il était présent.

 25   Q.  Savez-vous qui est Vaso Vegar ?

 26   R.  Pouvez-vous répéter le nom ? Je n'ai pas entendu. Je ne l'ai pas

 27   compris en tout cas.

 28   Q.  Savez-vous qui est le dénommé Vaso Vegar ?

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  1   R.  Veso Vegar, ce n'est Vaso. Vaso c'est un autre prénom. Veso Vegar, je

  2   sais qui c'est, oui.

  3   Q.  L'avez-vous vu ce jour-là le 9 mai ?

  4   R.  De toute façon, je ne le voyais très rarement pendant toute la durée de

  5   mon séjour à l'état-major principal, et ce jour-là, je ne suis pas sûr.

  6   Q.  Hier, vous avez parlé du service de Formation et Opérations du HVO. Le

  7   sigle de ce service c'est O-N-O, n'est-ce pas ?

  8   R.  ONO, ONO. C'est un sigle qui veut dire : département pour l'Instruction

  9   et la Formation.

 10   Q.  -- en revenir à Veso Vegar, vous nous avez dit que vous le connaissiez.

 11   Saviez-vous que son rôle au sein du HVO était de préparer les communiqués

 12   de presse et les communiqués officiels ?

 13   R.  Nous nous parlions de "PD," pour désigner cela, un représentant, un

 14   supérieur, un chef, je ne sais pas quoi exactement mais il était là, en

 15   tout cas.

 16   Q.  Il était adjoint du chef de l'information et de la propagande, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  Possible, je ne sais pas.

 19   Q.  Vous avez dit que vous vous êtes -- vous avez rejoint le QG principal

 20   du HVO, de l'état-major principal du HVO en octobre 1992 et vous y êtes

 21   resté au moins jusqu'à la fin mai 1993 ? J'aimerais vous montrer un

 22   document de l'état-major principal du HVO le D2 00687. Vous le trouverez

 23   dans votre classeur.

 24   C'est à l'écran. Il s'agit d'un document signé par M. Petkovic, 24 novembre

 25   1992, donc vous faisiez déjà partie de l'état-major principal à cette

 26   époque. Je vais vous en donnez lecture au moins d'un passage :

 27   "Dans la période précédente depuis le début de la guerre, des individus --

 28   certaines personnes du HVO ont communiqué avec les médias en révélant des

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  1   secrets militaires ou en ternissant la réputation de certaines unités ou du

  2   QG ou du HVO du HZ HB.

  3   "Ceci ne peut pas se poursuivre de ce fait, j'ordonne :

  4   Premièrement, aucune personne venant de la zone opérationnelle du QG ou des

  5   formations ne peut s'adresser aux médias sans mon autorisation."

  6   Donc, si des personnes du HVO voulaient communiquer avec les médias, il

  7   fallait en informer M. Petkovic, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est comme ça que les choses devaient se passer à la lecture de cet

  9   ordre. Mais est-ce qu'elles se sont réellement passées, ça je n'en suis pas

 10   sûr.

 11   Q.  Parlons des jours qui ont précédé le 9 mai. Saviez-vous que Petkovic

 12   avait rencontré Pasalic le 4 mai pour des négociations sous les yeux du

 13   SpaBat ? Le saviez-vous ?

 14   R.  Je savais parce que j'en ai parlé avec des collègues à moi, mais je

 15   n'ai participé à rien de tout cela. Je n'ai rien vu, je ne les ai pas vus

 16   arriver mais j'ai entendu dire qu'ils avaient participé à une réunion.

 17   Q.  Maintenant parlons de Bruno Stojic au cours de ces mêmes jours, avant

 18   le 9 mai. Donc au cours des jours qui ont précédé le 9, saviez-vous où se

 19   trouvait Bruno Stojic ?

 20   R.  Je ne sais pas.

 21   Q.  Très bien. Mais vous avez dit que le 8 mai, vous aviez compris que

 22   Petkovic et Stojic s'étaient rendus au commandement nord-ouest, pour une

 23   inspection, n'est-ce pas ?

 24   R.  Ce n'est pas une conclusion que j'ai tirée, c'est ce que j'ai vu écrire

 25   sur une page du registre des permanences. Mais, moi, je ne tirais aucune

 26   conclusion.

 27   Q.  Très bien. A 16 heures, le 8 mai, vous avez regardé le registre de

 28   permanence, il était écrit que Petkovic et Stojic étaient en inspection au

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  1   commandement nord-ouest, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, ce n'est pas ça. Ce qui était écrit, les messieurs dont les noms

  3   précèdent, se rendront sur le terrain le 9 mai sur le territoire de la zone

  4   de conscription de Tomislavgrad.

  5   Q.  Le 9 ou le 8 mai ?

  6   R.  Il était écrit que le lendemain. Donc, moi, j'ai lu dans le texte 8, et

  7   il est écrit que le lendemain deux d'entre eux seraient en inspection dans

  8   la zone de conscription de Tomislavgrad.

  9   M. KOVACIC : [interprétation] Une correction au compte rendu, ligne 24 de

 10   la page actuelle. Il est écrit que le témoin aurait dit : "Si j'ai lu le

 11   8," et le chiffre "8" est consigné par écrit entre guillemets, comme si

 12   c'était lui qui avait dit cela. Mais en fait, il ne cite rien d'écrit, il

 13   cite ce qu'il a dit précédemment. Autrement, le sens serait différent, donc

 14   il faut enlever les guillemets.

 15   Mme WEST : [interprétation] -- entendu. Je vais donc lire un passage de

 16   votre témoignage. Vous n'avez pas écrit cela mais j'aimerais bien vous

 17   comprendre à propos du 8 ou le 9. Voici le résumé, j'en donne lecture :

 18   "Peric savait que Petkovic avait quitté Mostar, la veille" - donc ce serait

 19   le 8 - "avec le chef du département de la Défense, Bruno Stojic, pour

 20   inspecter le commandement de la zone opérationnelle nord-ouest."

 21   Donc, d'après vous, Stojic et Petkovic étaient au commandement de la

 22   zone opérationnelle nord-ouest, le 8 ou le 9 ? Pouvez-vous nous préciser la

 23   date ?

 24   R.  Je crois avoir dit que j'ai trouvé sur la table un morceau de

 25   papier sur lequel il était écrit que MM. Petkovic et Stojic allaient se

 26   rendre en inspection dans la zone de conscription de Tomislavgrad, le 9

 27   mai. A côté de cette note, il était écrit que je pouvais joindre le général

 28   Petkovic à tel ou tel numéro de téléphone si j'avais besoin de le joindre,

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  1   si j'estimais que j'étais en nécessité d'établir un contact avec lui.

  2   C'était d'ailleurs toujours écrit en marge de document de ce genre.

  3   Donc je ne savais pas qu'ils étaient partis ensemble le 8 mai, et

  4   encore moins qu'ils étaient rendus à Tomislavgrad le 8. Je veux dire dans

  5   la zone de conscription de Tomislavgrad. Je ne savais pas où ils étaient le

  6   9 mai dans la matinée, non plus. On parle d'une tournée d'inspection le 8,

  7   moi je ne sais pas ce qui est écrit sur votre feuille de papier, mais j'ai

  8   dit qu'ils étaient censés se rendre dans le secteur, le 9 mai.

  9   Q.  Vous avez dit que vous aviez appris ou vous aviez appris d'une

 10   source quelconque que Petkovic était avec Pasalic au moins le 4 mai, lors

 11   de cette fameuse négociation sous l'égide du Bataillon espagnol ?

 12   R.  Ça, je l'ai entendu dire, maintenant je ne sais pas s'il y est allé. Je

 13   ne l'ai pas vu.

 14   Q.  Bien. Au matin du 9 mai, lorsque vous essayez de trouver Pasalic, la

 15   dernière information que vous aviez à propos de M. Pasalic, c'était

 16   lorsqu'il était avec le Bataillon espagnol, ce jour-là ?

 17   R.  Je n'ai pas reçu ce type de renseignement, personne ne me l'a dit.

 18   Q.  Mais vous n'avez pas essayé de contacter le Bataillon espagnol ce

 19   matin-là ?

 20   R.  Non, jamais. Nous n'avons même pas essayé de le faire, en tout cas pas

 21   moi, et pas ce matin-là.

 22   Q.  Bien. Nous allons parler de l'endroit où se trouvait M. Pasalic ce

 23   jour-là. Je vais poser quelques questions à propos de votre possibilité de

 24   contact, à propos de cette personne.

 25   Mme WEST : [interprétation] Donc tout d'abord pourrions-nous avoir à

 26   l'écran la pièce P 1138. C'est à l'écran, pourrions-nous avoir le

 27   paragraphe en anglais commençons au 6.1, en fait en B/C/S c'est numéroté

 28   1.2. Je ne sais pas pourquoi, il y a une différence de numérotation. Donc

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  1   paragraphe 1.2 en B/C/S et 6.1 en anglais.

  2   C'est un rapport du SpaBat.

  3   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses à ma collègue de

  4   l'Accusation, mais objection tout comme d'ailleurs M. Scott a élevé une

  5   objection par rapport à un autre témoin, la semaine dernière, à savoir

  6   qu'il n'y a pas de fondement pour interroger le témoin sur ce document. Le

  7   témoin a dit clairement qu'il n'avait jamais communiqué avec le Bataillon

  8   espagnol et qu'il n'avait aucune connaissance de l'endroit particulier où

  9   se trouvait M. Pasalic ce jour-là.

 10   M. Scott la semaine dernière, quand on interrogeait le témoin au sujet de

 11   Sovici et de Doljani, a dit que le témoin lui-même avait dit ne pas s'être

 12   trouvé là-bas à ce moment-là, et ne rien savoir de ce qui s'était passé.

 13   Voilà, je voudrais rappeler simplement ce fait.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne sais pas si le document n'était pas sous pli

 15   scellé. Je demande à la Juriste de la Chambre de vérifier cela.

 16   Oui, oui, donc il ne faut pas le diffuser à l'extérieur.

 17   Posez votre question on verra bien.

 18   Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Q.  Donc si nous pouvions passer aussi à Mostar; "Autre information."

 20   "A 8 heures 50, un convoi espagnol, escortant Pasalic et colonel Filipovic,

 21   a été détenu au point de contrôle E5. A 20 heures 08, un officier de la

 22   police militaire du HVO s'est présenté au point de contrôle mentionné ci-

 23   dessus, en encourageant ces hommes à adopter -- à avoir une attitude très

 24   agressive envers le convoi espagnol. L'autorisation de poursuivre la route

 25   a été donnée à 21 heures, vers 21 heures 40, le convoi a été à nouveau

 26   arrêté et détenu au point de contrôle de Vrapcici, où il a été allégué

 27   qu'il existait des groupes incontrôlés sur la route. Les sources du HVO ont

 28   informé la Compagnie espagnole" - ce qui a ici c'est ton texte - "de la

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  1   possibilité de confrontation entre le HVO et l'ABiH en ville, dans la

  2   soirée."

  3   Donc il est écrit que ce convoi avec Pasalic à bord a été arrêté, le 8 mai,

  4   à 21 heures 40 au soir du 8 mai, arrêté au poste de contrôle de Vrapcici

  5   qui se trouve, si je ne m'abuse, au commandement sud-est n'est-ce pas ?

  6   C'est dans cette zone ?

  7   R.  Vrapcici est sur le territoire de la zone opérationnelle du sud-est.

  8   Q.  Votre réponse est donc oui.

  9   Le lendemain, au matin du 9 mai, vous avez appelé la zone opérationnelle

 10   sud-est, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous ont-ils donné la moindre information à propos du fait que ce

 13   convoi a été arrêté la veille, le soir, la veille au soir, convoi qui

 14   transportait, entre autres, Pasalic et Filipovic ?

 15   R.  Non, ils n'ont rien fait de particulier. Ils nous ont rapidement

 16   annoncé qu'il y avait eu une attaque de l'ABiH sur l'axe que j'ai déjà

 17   décrit, et sur lequel je n'ai pas besoin de revenir, je suppose.

 18   Q.  Passons à la pièce P 02241. Cette pièce 2241 est à l'écran. Nous allons

 19   nous attarder sur le paragraphe 1.1.

 20   Il s'agit encore d'un rapport du Bataillon espagnol, rédigé à 21 heures 30

 21   dans la nuit du 9 mai. En ce qui concerne les points de contrôle, il est

 22   écrit :

 23   "Le 9 mai" - dirait qu'il est écrit - "10 heures du matin," mais en fait ce

 24   n'est pas ça.

 25   "Donc après consultation avec M. Bozic --"

 26   En espagnol il écrit "1 heures du matin."

 27   "Le 9 mai, après de grandes négociations -- avec M. Bozic, la patrouille

 28   espagnole a donné une protection à Pasalic et Filipovic pour qu'ils

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  1   traversent le point de contrôle de Vrapcici sous réserve qu'ils ne rentrent

  2   pas dans Mostar et qu'ils aillent directement à Dracevo."

  3   Donc, Monsieur le Témoin, j'aimerais savoir si vous vous souvenez avoir

  4   entendu M. Bozic appeler l'état-major principal, soit au soir du 8 mai,

  5   soit au matin du 9 ?

  6   R.  Je ne me rappelle pas.

  7   Q.  Très bien. Il est écrit ici que ce convoi était autorisé à traverser

  8   Vrapcici, sous réserve de ne pas rentrer dans Mostar, et d'aller

  9   directement à Dracevo.

 10   Seriez-vous d'accord avec moi si je vous dis que le HVO était en mesure

 11   d'escorter ce convoi du Bataillon espagnol pour s'assurer justement qu'il

 12   ne s'arrêterait pas dans Mostar ?

 13   R.  Mais ils auraient pu l'escorter si à partir de ce poste de contrôle,

 14   ils entraient dans un secteur sous le contrôle du HVO pour traverser Mostar

 15   et aller vers Medjugorje, c'était possible.

 16   Q.  Bien. Vous dites qu'ils n'y avaient même pas besoin de traverser du

 17   territoire détenu par l'ABiH; ils pouvaient passer au travers de territoire

 18   tenu par le HVO pour se rendre directement à Dracevo ?

 19   R.  Je dis qu'ils auraient pu passer. Est-ce qu'ils l'ont fait, je ne sais

 20   pas. En théorie, ils pouvaient passer par là.

 21   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi aussi pour dire que malgré tous les

 22   efforts que vous avez déployés pour trouver Pasalic, à ce moment-là, avec

 23   toutes les négociations fastidieuses qui ont eu lieu avec Bozic, Slobodan

 24   Bozic au moins savait où se trouvait Pasalic, il y avait au moins une

 25   personne qui savait où se trouvait Pasalic à ce moment-là ?

 26   R.  Je ne sais pas.

 27   Q.  Bien. Passons maintenant à la pièce P 02235.

 28   M. KOVACIC : [interprétation] Dans l'intervalle pendant que l'on affiche ce

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  1   document, je tiens à dire, pour le compte rendu -- enfin je vais essayer de

  2   ne pas perdre de temps, mais tout ce sujet -- toutes les questions, qui ont

  3   été posées au témoin, sont basées que sur des spéculations et rien de plus.

  4   Le témoin a quand même dit qu'il n'a pas contacté le Bataillon espagnol,

  5   qu'il ne savait absolument pas où était Bozic, donc tous les documents qui

  6   lui ont été montrés, ne sont là que pour lui demander si l'éventualité

  7   était possible, et rien de plus. C'est des spéculations. C'est tout ce

  8   qu'on lui demande. Depuis dix minutes, on se lance dans des conjectures, il

  9   n'y a aucun résultat pratique pour nous, en tout cas.

 10   Mme WEST : [interprétation] Si je puis vous donner mon avis --

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- continuez. Il y a huit oreilles qui

 12   écoutent vos questions et les réponses, et l'intervention de Me Kovacic me

 13   semble totalement inutile.

 14   Mme WEST : [interprétation] Très bien. Regardons cette pièce P 02235.

 15   Q.  Il s'agit d'une description supplémentaire de ce qui s'est passé au

 16   point de contrôle où le convoi du Bataillon espagnol a été arrêté, donc ici

 17   il est 18 heures 30, le 9 mai. Passons au point libellé : "Autres

 18   activités;" en anglais, c'est la dernière page. C'est très certainement

 19   aussi la dernière page du B/C/S. Il est écrit, et je cite :

 20   "Un transport et une protection par escorte ont été fournis au général

 21   Pasalic et au général Filipovic de Jablanica à Mostar. Le HVO a refusé que

 22   cette escorte ne rentre après les avoir fait attendre plus de sept heures.

 23   Les personnes escortées ont été emmenées à Dracevo où ils ont passé la nuit

 24   où elles se trouvent encore."

 25   Donc seriez-vous d'accord avec moi pour dire que, dans ce type -- dans ce

 26   cas, nous avons une Unité du HVO qui retient un APC un véhicule blindé du

 27   Bataillon espagnol pendant sept heures, le QG devrait quand même en être

 28   notifié, n'est-ce pas vraiment ?

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  1   Mme ALABURIC : [interprétation] Une objection très sérieuse.

  2   Le sujet dont il est question maintenant n'a pas été abordé pendant

  3   l'interrogatoire principal. Je n'empêche absolument pas ma collègue de

  4   l'Accusation, dans le respect des articles du Règlement et de vos

  5   instructions, d'aborder un nouveau sujet, mais dans ce cas-là, il faut

  6   veiller à ce que des questions directrices ne soient pas posées car elles

  7   sont interdites. Donc Pasalic, la FORPRONU, très bien, mais j'aimerais,

  8   Monsieur le Président, que vous rappeliez au Procureur qu'elle ne peut pas

  9   utiliser les questions directrices.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, je rappelle pour qu'on ne perde pas de

 11   temps, le témoin que nous avons devant nous s'occupait des transmissions à

 12   l'époque. Les documents que vous lui présentez, il ne les connaît pas, par

 13   contre vous pouvez croiser peut-être des éléments qu'il avait aux

 14   transmissions avec le contenu de ce document. Mais procédez de manière

 15   intelligente; sinon, les avocats vont nous faire des objections que --

 16   Bien entendu, on se rend compte du problème, parce qu'on n'est pas idiots.

 17   On écoute, on voit les documents mais vous procédez, de manière très

 18   technique, en sachant que ce témoin n'était qu'un officier à l'époque

 19   subalterne chargé des transmissions; ce n'était même pas le responsable du

 20   service.

 21   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait

 22   d'accord avec vous. Cela dit, ce témoin, à 16 heures le 8 mai, est de

 23   permanence à l'état-major principal, et comme il a déjà dit, s'il se passe

 24   quelque chose sur le terrain, c'est lui qui va recevoir les informations

 25   puisqu'il est de permanence.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'est-ce qu'à 16 heures, il a eu comme information

 27   ? Ça c'est intéressant.

 28   Mme WEST : [interprétation]

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  1   Q.  En ce qui concerne les informations dont je vous ai donné lecture,

  2   c'est-à-dire cette détention, cet arrêt pendant sept heures au point de

  3   contrôle. J'aimerais savoir si au soir du 8 mai ou au matin du 9 mai, vous

  4   avez été mis au courant du fait que ce convoi avait été arrêté pendant sept

  5   heures ?

  6   R.  Je n'ai reçu aucune information.

  7   Q.  Mais vous conviendrez avec moi qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un au

  8   HVO qui sait exactement où se trouve Pasalic, certes, ce n'est pas vous

  9   mais quelqu'un du HVO sait parfaitement où se trouve Pasalic ?

 10   R.  Mais je ne vois pas comment je pourrais être d'accord avec vous. Si

 11   quelqu'un le savait, il le savait sans doute mais moi je ne sais pas que

 12   quelqu'un savait. Je remercierais, Monsieur le Président de la Chambre, de

 13   m'autoriser à dire quelques mots supplémentaires.

 14   Je suis venu ici en qualité de témoin de la Défense du général Petkovic. Et

 15   --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Le problème n'est pas là. Mme West vous demande,

 17   étant de permanence à 4 heures de l'après-midi le 8 mai, quelle information

 18   avez-vous eue, parce que voilà, Monsieur le Témoin, il est apparu la

 19   semaine dernière que le général Filipovic nous a dit sous la foi du

 20   serment. Il a prêté serment, comme vous, que lui et M. Pasalic ont été

 21   retenus même, je dis retenu "arrêté" par les Espagnols. C'est un événement

 22   considérable. Le numéro un de l'ABiH à Mostar Est dans les mains des

 23   Espagnols, et M. Filipovic, qui n'était pas n'importe qui est aussi dans

 24   les mains des Espagnols, d'après lui. Cette information, Mme le Procureur

 25   veut savoir, si vous étiez au courant. C'est tout. Vous voyez c'est aussi

 26   simple que ça. Tout le reste est secondaire.

 27   Moi également, je me pose la question : comment se fait-il que

 28   quelqu'un, qui est de permanence à l'état-major, n'est pas informé de cet

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  1   événement qui moi de mon point de vue est quand même très considérable. Mme

  2   le Procureur essaie de savoir si vous l'étiez ou pas ? Donc vous dites : je

  3   le sais pas, ou je ne le sais pas.

  4   Alors, Madame West, continuez.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le savais pas, j'ai déjà répondu à cette

  6   question.

  7   Mme WEST : [interprétation] P 002273, P 02273. Autre rapport du SpaBat, qui

  8   couvre une période qui va du 9 mai, 18 heures 30, jusqu'au 10 mai, 18

  9   heures 30. C'est un rapport sur 24 heures. Je vous rappelle le numéro de la

 10   pièce P 02273.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame West, vous êtes bien sûre que

 12   c'est le SpaBat, parce qu'ici je vois "la MOCE" dans le document ?

 13   Mme WEST : [interprétation] Nous pouvons passer à huis clos partiel,

 14   Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer à huis clos partiel.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel. Merci,

 17   Messieurs les Juges.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Continuez.

  7   Mme WEST : [interprétation]

  8   Q.  -- on dit que :

  9   "Les voies d'accès à la ville sont fermées. Les combats se sont poursuivis

 10   toute la journée. Le HVO contrôle toutes les voies d'accès à la ville."

 11   Monsieur Peric, savez-vous qu'à partir du 9 mai, à 18 heures 30 jusqu'au

 12   lendemain 18 heures 30, le HVO contrôlait toutes les vois d'abord à la

 13   ville ?

 14   R.  Je ne le sais pas.

 15   Q.  Très bien. Poursuivons. La lecture de ce paragraphe consacrée à Mostar

 16   :

 17   "Le général Pasalic, commandant du 4e Corps d'armée de l'ABiH, se trouve,

 18   au Détachement SpaBat à Dracevo, que certains postes de contrôle du HVO ont

 19   été érigés autour du détachement pour l'empêcher de partir, de quitter les

 20   lieux. Le commandant adjoint de la Brigade de Capljina est venu au

 21   détachement et a exigé que M. Pasalic soit remis et le commandant du

 22   détachement a refusé. La situation reste tendue et le SpaBat a contacté le

 23   général Petkovic pour trouver une solution au problème occasionnée par la

 24   présence du général Pasalic dans ce détachement."

 25   Je reprends ces éléments un a un : au cours de cette période de 24 heures

 26   qui va du 9 au 10, et qui commence à 18 heures 30, et les postes de

 27   contrôle du HVO c'est ce que je vous dis ont été érigés autour de ce

 28   détachement du Spa -- pour empêcher que ne parte Pasalic. Est-ce que ce

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  1   sont là des éléments d'information qu'a reçu le quartier général mais --

  2   pendant cette période ?

  3   R.  Je ne sais pas. Je n'ai pas vu.

  4   Q.  "L'adjoint du commandement de la Brigade de Capljina est venu au

  5   détachement et a exigé que Pasalic soit remis et le chef du détachement a

  6   refusé."

  7   Vu votre expérience du HVO, l'ordre de remettre et d'arrêter le commandant

  8   du 4e Corps d'armée, est-ce que c'est quelque chose qui serait porté à la

  9   connaissance de Petkovic ?

 10   R.  Je peux vous dire mon opinion mais après je ne sais pas si

 11   l'information est venue ou pas --

 12   Q.  "-- et le SpaBat a contacté le général Petkovic pour trouver une

 13   solution au problème créé par la présence du général Pasalic dans notre

 14   détachement."

 15   Monsieur Peric, vous a-t-on jamais informé le 9 ou le 10 mai du lieu où se

 16   -- ou sur le fait que Pasalic se trouvait avec le SpaBat à ce Détachement

 17   du SpaBat ?

 18   R.  Je n'ai pas reçu d'information et tout simplement même si ces

 19   informations existent alors que je ne suis pas au courant d'elles, n'ont

 20   aucuns moyens de m'atteindre, donc je ne comprends pas pourquoi vous me

 21   demandez à moi de confirmer ces faits.

 22   Q.  Mais si je vous pose cette question c'est parce que vous étiez chargé

 23   de trouver l'endroit où se trouvait Pasalic le 9 mai et ces documents le

 24   montrent n'est-ce pas, montrent que le HVO savait parfaitement bien où se

 25   trouvait le général Pasalic pendant la soirée du 8 mai, donc le 9 aussi, le

 26   10, il savait exactement le HVO où il se trouvait le général Pasalic et on

 27   vous a demandé de le trouver.

 28   Alors à votre avis, ces deux faits, le fait qu'on vous demande de les

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  1   trouver alors que le HVO sait où il se trouve, n'y a-t-il pas une

  2   contradiction, ou se niche-t-elle cette contradiction ?

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

  4   Car le HVO ne peut rien savoir. Certains individus, au sein du HVO, peuvent

  5   savoir quelque chose, et si l'Accusation souhaite suggérer que le général

  6   Petkovic savait quelque chose, il faut donner son nom et son prénom. Car le

  7   HVO ce sont des milliers, de milliers de personnes. Donc cette question

  8   manque de précision.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Témoin, Mme le Procureur dit que

 10   ce document espagnol, c'est écrit, indique que l'adjoint du commandement de

 11   la Brigade de Capljina s'est présenté pour demander qu'on lui remette le

 12   général Pasalic.

 13   Ce qui veut donc dire, si le document est exact, qu'il y a au moins une

 14   personne, une personne au HVO qui sait que Pasalic est là, c'est l'adjoint

 15   au commandement de la brigade. Puis il y a une deuxième qui est le colonel

 16   Filipovic, puisqu'il est avec lui. Donc il y a au moins deux membres du

 17   HVO.

 18   D'ailleurs, Monsieur le Témoin, la semaine dernière, j'ignorais que Mme le

 19   Procureur allait poser les questions, mais comme j'ai quand même une vision

 20   générale de l'affaire, j'ai demandé à M. Filipovic s'il avait pu

 21   communiquer pendant ce temps avec quelqu'un à l'extérieur. Je lui ai

 22   demandé s'il avait pu, il m'a dit "non." Donc j'en avais tiré la conclusion

 23   que l'information de la "rétention" - entre guillemets - n'avait plus être

 24   portée à la connaissance de l'extérieur, mais là il semble qui est

 25   quelqu'un du HVO qui est au courant. Alors il y a au moins quelqu'un qui

 26   est au courant.

 27   Vous, vous étiez au courant ou pas ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Madame West.

  2   Mme WEST : [interprétation] P 11139, P 11139. Vous allez peut-être trouver

  3   ce document facilement dans le classeur.

  4   Q.  C'est un autre rapport du Bataillon espagnol, concernant la journée

  5   suivante. C'est un autre rapport portant sur 24 heures, mais celui concerne

  6   un rapport qui va de 18 heures 30 le 10 à 18 heures 30 le 11. Rapport

  7   saccadien [comme interprété].

  8   Prenons la page 6 en anglais, dernier paragraphe de la rubrique consacré à

  9   "Mostar." Dernier paragraphe de cette rubrique. Il est dit ceci :

 10   "Le général Petkovic --"

 11   Excusez-moi. Non, ce n'est pas le dernier paragraphe. Ça se trouve au

 12   milieu. Il est dit ceci :

 13   "Le général Pasalic, commandant du 4e Corps d'ABiH, se trouve toujours au

 14   Détachement de SpaBat à Dracevo. Le HVO a érigé des points de contrôle

 15   autour du Détachement espagnol pour empêcher le général Pasalic de partir."

 16   Alors ceci nous dit qu'il y a cette retenue qui se poursuit au moins un

 17   jour de plus, puisque ce rapport porte sur une journée et va au moins

 18   jusqu'au 11 mai à 18 heures 30. Deux jours après qu'on vous ait dit de

 19   trouver où se trouvait Pasalic.

 20   Je vous demande ceci : Est-ce que vous avez à l'état-major principal du HVO

 21   des éléments d'information concernant l'endroit où se trouve Pasalic ?

 22   R.  Je répète encore une fois que je n'avais pas de telle information, et

 23   que je ne savais pas où se trouvait Pasalic.

 24   Q.  Vous ne saviez peut-être pas où se trouvait Pasalic, mais direz-vous

 25   avez moi que ces documents montrent clairement qu'il y en avait d'autres

 26   dans le HVO qui savaient exactement où Pasalic se trouvait, dont le général

 27   Petkovic ?

 28   M. KOVACIC : [interprétation] Objection, franchement.

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  1   Un témoin des faits que celui-ci. Comment peut-on lui demander de conclure

  2   ? C'est une prérogative qui revient à la Chambre, pas au témoin. C'est

  3   peut-être une question posée à un expert, pas pour un témoin des faits,

  4   c'est certain. Parce que, même s'il vous dit une réponse, ça n'a aucune

  5   valeur sa réponse. Merci.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le colonel est capable de répondre à toute

  7   question, donc elle lui pose la question puis il répond.

  8   Bien, alors, Mon Colonel, vous avez compris la question du Procureur ?

  9   Qu'est-ce que vous dites ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le savais pas. Mais je ne vois pas le

 11   but de toutes ces questions. Alors que ma réponse est toujours la même :

 12   "Je le savais pas."

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, le but c'est le Procureur qui seule le connaît.

 14   Madame le Procureur, continuez.

 15   Mon Colonel, dans le document qu'on a sous les yeux -- il y a -- regardez-

 16   moi. Il y a un élément important qui est arrivé ce jour-là. A 13 heures 20,

 17   il y a le lieutenant espagnol, Arturo Munoz Castellanos, qui a été touché

 18   par arme, et il est décédé par la suite. Est-ce que cette information a été

 19   portée à votre connaissance, comme quoi, un officier du SpaBat avait été

 20   blessé par un tir ? Est-ce que vous l'aviez su ou pas ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Même un événement de cette importance vous n'étiez

 23   pas au courant ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne savais pas que ce monsieur avait été

 25   blessé.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 27   Madame West.

 28   Mme WEST : [interprétation] Prenons la pièce P 11146, P 11146. Il s'agit

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  1   ici d'un article. Presse parue le 10 mai, après l'attaque, et il est de la

  2   plume de Veso Vegar.

  3   En B/C/S, vous avez la une de ce journal, et vous avez : "Attaque de

  4   Mostar," c'est le gros titre, l'article à proprement parler se trouve lui à

  5   la page 11.

  6   Mais vous voyez la une qui dit :

  7   "Attaque sur Mostar," et il est dit :

  8   "Des groupes infiltrés de l'ABiH ont attaché la caserne Tihomir Misic

  9   du HVO dimanche matin, et toutes les installations ont été défendues. Sept

 10   membres du HVO ont perdu la mort dans ces affrontements; Mate Boban dit aux

 11   Croates : 'N'ayez pas peur'."

 12   Puis on un article de Veso Vegar, 10 mai, je vous rappelle la date, c'est

 13   publié le lendemain du jour où vous étiez à la recherche de Pasalic. Je lis

 14   :

 15   "Une tentative de prendre Mostar a avorté. Ces groupes infiltrés de l'ABiH

 16   ont attaqué la caserne de Tihomir Misic du HVO dimanche matin. Pendant

 17   qu'on a entendu des tirs de tireurs embusqués dans différents quartiers de

 18   la ville, ce que le commandement du HVO a interprété comme une tentative de

 19   prise de Mostar. Toutes les installations ont été défendues. Deux membres

 20   du HVO ont perdu la vie et cinq ont été blessés dans ces affrontements."

 21   Dernière ligne du résumé :

 22   "Est-ce qu'Arif Pasalic est en fuite ?"

 23   Prenons l'article, je ne veux pas le lire dans sa totalité, mais je vais

 24   prendre le quatrième paragraphe, c'est là que je vais commencer :

 25   "Le commandant du HVO de la zone opérationnelle du HVO du sud-est, Lasic a

 26   donné un ordre à l'hôpital de guerre de Mostar de continuer de soigner tous

 27   les soldats et les civils quelle que soit l'unité dont ils font partie ou

 28   leur nationalité. Le commandement de la zone opérationnelle du HVO a émis

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  1   une déclaration appelant tous les membres des unités de l'ABiH se trouvant

  2   pour le moment dans des appartements et dans d'autres bâtiments de la ville

  3   les ont appelés à rendre leurs armes, pour garantir ainsi leur sécurité.

  4   Les personnes, qui fouillent les appartements, sont mises en garde, elles

  5   ne prennent rien si ce n'est du matériel militaire et des armes."

  6   On dit ensuite que :

  7   "La déclaration indique que,2 - parce que c'est Lasic qui parle ici -

  8   "il indique qu'un des principaux coupables de la situation prévalant

  9   actuellement à Mostar, c'est le commandant du 4e Corps de l'ABiH, Arif

 10   Pasalic, qui essaie d'échapper de Mostar, de s'enfuir de Mostar avec l'aide

 11   de la FORPRONU. D'après les informations disponibles au moment où cet

 12   article où cette déclaration a été émise, le convoi contenant Pasalic avait

 13   déjà franchi le poste de contrôle à Zitomislic. La déclaration dit que

 14   l'attaque de la caserne du HVO synchronisée avec l'activité d'un grand

 15   nombre de tireurs d'élite peut se qualifier d'attaque générale de la ville

 16   et n'est que la poursuite de nombreuses journées d'activité de provocation

 17   de la part de l'ABiH, qui ne s'acquitte pas de son devoir qui était

 18   d'abandonner tous les lieux civils de la ville. Le commandement de la zone

 19   opérationnelle d'Herzégovine du sud-est dit que l'objectif de cette attaque

 20   c'était la prise de contrôle de Mostar."

 21   Q.  Monsieur Peric, cet article apparu le lendemain du 9 mai, le 10 mai au

 22   matin. D'après cet article, êtes-vous d'accord pour dire que tout du moins

 23   Veso Vegar et le commandement de la zone opérationnelle du sud-est, au

 24   moins ces deux entités semblent savoir où se trouve Pasalic à ce moment-là

 25   ? Etes-vous d'accord là-dessus ?

 26   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, je fais objection car ceci

 27   diffère par rapport à la question d'avant car, ici, on voit clairement que

 28   même M. Vegar ne sait pas où il se trouve. Mais il entend dire que Pasalic

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  1   fuit Mostar, et c'est une information tout à fait différente par rapport à

  2   celle qui a été préalablement présentée au témoin.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, continuez.

  4   Mme WEST : [interprétation]

  5   Q.  Nous avons vu cet article qui parle d'une déclaration faite par la zone

  6   opérationnelle du sud-est. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, c'est fait

  7   le 9 mai ou dans les premières heures du 10 mai, ça montre il y a au moins

  8   Lasic qui sait où se trouve Pasalic; apparemment c'est bien ce que dit cet

  9   article, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous, car je ne sais pas. Je vois qu'il

 11   est écrit ici : "Arif Pasalic en fuite," et un point  d'interrogation, donc

 12   ce n'est pas une déclaration mais une question.

 13   Q.  D'accord, mais nous avons parlé de la couverture médiatique, de ce que

 14   dit le HVO, en matière de communication, et Pasalic dit qu'il voulait

 15   l'approbation de tous ces rapports des médias. Alors ici on a Veso Vegar

 16   qui va publier un article, le lendemain des événements considérables

 17   survenus à Mostar, le 9, le 10 et est-ce que M. Petkovic ne va pas être au

 18   courant, est-ce qu'il était au courant de cet article ou pas ?

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, car M.

 20   Veso Vegar est venu déposer devant ce Tribunal et il a dit clairement qu'il

 21   était l'assistant du chef chargé du département de la Défense. Il a dit

 22   devant la Chambre qu'il écrivait les communiqués de presse, il communiquait

 23   avec le public et ainsi de suite. Il n'était pas lié à l'état-major

 24   principal ni au chef d'état-major. Il ne travaillait pas pour l'état-major

 25   principal.

 26   Par conséquent, l'ordre donné par M. Petkovic ne peut certainement

 27   pas porter sur l'assistant du chef du département de la Défense, qui est

 28   devenu par la suite ministre de la Défense. Je dois réagir car ma collègue

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  1   de l'Accusation essaie d'établir un lien là où il n'y a pas de lien.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : On a un article de presse, signé par Veso Vegar, où

  3   d'après lui, on ne sait pas les informations qu'il a. Pasalic est avec la

  4   FORPRONU, alors comment se fait-il que lui qui est membre du HVO est au

  5   courant et que vous, qui étiez censé être de permanence et au bureau de

  6   transmission vous ne savez pas où est Pasalic. Voilà, c'est tout.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] la réponse est très simple aussi. Je ne le

  8   savais pas car je n'ai pas reçu d'information à ce sujet.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Madame West.

 10   Mme WEST : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Peric, c'est clair, n'est-ce pas, Veso Vegar dit à ses

 12   lecteurs que Pasalic a essayé de s'enfuir de Mostar. Alors ceci étant dit,

 13   est-il possible que Veso Vegar ait monté cette histoire de toutes pièces

 14   pour disons, donner, pour en fait saper le moral des Musulmans à Mostar ?

 15   R.  Je ne suis pas d'accord car je ne sais pas ce qu'il pensait ou ce qu'il

 16   souhaite atteindre avec cela. Mais je vois clairement qu'il est écrit ici :

 17   "Arif Pasalic en fuite ?" avec un point d'interrogation. Donc on ne peut

 18   pas répondre, car c'est ici que l'on pose la question de savoir si Arif

 19   Pasalic a fui, ce n'est pas lui qui le constate. Il le demande.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Témoin,

 21   mais je ne pense pas que vous avez regardé le document et je ne pense pas

 22   que vous avez écouté, ce que disait Mme West et le Président de la Chambre

 23   avec beaucoup d'attention. Vous en restez au gros titre, me semble-t-il.

 24   Mais si vous regardez l'article même, vous allez le voir.

 25   "-- un des principaux coupables de la situation actuelle a-t-il dit, la

 26   situation prévalant à Mostar, c'est le commandant du 4e Corps de l'ABiH,

 27   Arif Pasalic, qui a-t-il dit, essayait de s'enfuir de Mostar avec l'aide de

 28   la FORPRONU."

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  1   Il n'y a pas de point d'interrogation. Alors je suis quelque peu étonné de

  2   vous entendre revenir à cette partie où il y a un point d'interrogation

  3   sans répondre à la question portant sur ce passage aussi de l'article.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je vois cet article pour la

  5   première fois. Je n'ai pas eu le temps de le lire, et maintenant je suis

  6   bombardé rapidement par les questions. Donc je n'ai pas le temps me

  7   permettant de le lire. Maintenant est-ce que je peux faire confiance à ce

  8   qui est lu par Madame, je ne veux pas avant de le lire moi-même. Car c'est

  9   le texte écrit qui fait foi, mais personne ne m'a donné le temps de lire

 10   cet article et de me poser des questions sur la base de ce que je lis,

 11   plutôt que de me prononcer sur la base de ce que lisent et disent les

 12   autres. Si quelqu'un dit que la personne a lu quelque chose et conclu

 13   quelque chose, et ensuite on me pose les questions. Je prends mes

 14   précautions, permettez-moi de lire l'article et je répondrais. Je ne sais

 15   pas c'est ma réponse car je n'ai pas vu ce texte.

 16   Mme WEST : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Peric, mais vous serez d'accord avec moi, n'est-ce pas, dans

 18   la matinée du 9, vous avez pu communiquer avec le commandement du sud-est ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Cet article se fonde sur une déclaration donnée par ce commandement du

 21   sud-est. Alors vous nous dites aujourd'hui ici, assis où vous êtes que

 22   lorsque vous avez parlé avec le commandement du sud-est, le 9 mai, vous

 23   n'avez aucune information vous disant que M. Pasalic était coincé dans un

 24   convoi ?

 25   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai reçu aucune information.

 26   Q.  Est-il raisonnable de penser que le HVO aurait délibérément encerclé

 27   Pasalic, aurait essayé de l'arrêter pour veiller à ce qu'il ne puisse pas

 28   entrer dans Mostar pour que ce soit plus facile pour le HVO d'attaquer

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  1   Mostar; est-ce là, raisonnable, quelque chose de raisonnable ?

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic.

  3   L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  4   Juges, je souhaite vous demander de poser une question technique au témoin.

  5   Le témoin était de permanence du 8 au 9. Le 9 au matin, il remet ses

  6   fonctions et il n'a plus rien à voir avec les informations officielles

  7   arrivant à l'état-major principal. Demandez-lui si ceci est exact ou pas ?

  8   Il a été relevé par une autre personne, le 9 au matin, et donc il n'a plus

  9   d'informations arrivant de la zone opérationnelle ni d'autres endroits. Ce

 10   que vous pouvez lui demander si tel était le cas. Pourquoi est-ce que le

 11   témoin ne se souvient pas ? Il n'était pas là.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est important de savoir à quelle heure s'est

 13   terminée votre permanence parce qu'on était tous dans l'idée que le 9 mai,

 14   vous avez encore été de permanence. Alors le général Petkovic dit : non,

 15   vous avez dû arrêter votre permanence le 10 mai.

 16   Alors si c'est vrai à quelle heure exactement et qui vous a remplacé,

 17   parce que, sinon, on va perdre son temps alors même que vous n'êtes plus de

 18   permanence.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est ce que je me tue à essayer de dire.

 20   Je croyais que vous l'aviez compris depuis longtemps. J'étais de permanence

 21   jusqu'à 7 heures, 8 heures du matin, à ce moment-là -- et la secrétaire du

 22   général, qui continue son travail, et moi, je retourne et je l'ai bien dit,

 23   je retourne dans mon boulot et là-bas, j'accomplis les missions qui me sont

 24   confiées pour ce jour-là. Et là je parle de la période où les choses se

 25   passaient de façon plus ou moins normale.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 27   Madame West, donc il n'est plus de permanence à l'état-major principal

 28   puisque la secrétaire est là à partir de 7 heures, 8 heures, et lui il

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  1   retourne dans son bureau. Alors voilà c'est une donnée, je le confesse que

  2   je n'avais pas bien en tête jusqu'à présent.

  3   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai quelques questions à propos du mont Hum. Le

  5   général Praljak vous a posé quelques questions à ce propos auparavant et je

  6   vois au compte rendu que vous avez dit que :

  7   "Vous étiez à Mostar. Une fois la séparation des deux côtés faites,

  8   est-ce qu'il était possible de voir la rive de la Neretva depuis les

  9   positions du HVO ?"

 10   Vous avez demandé :

 11   "De Mostar en général ou pas."

 12   Il a précisé :

 13   "Uniquement la partie de Mostar qui était supervisé, contrôlé par

 14   l'ABiH, par ce qu'on peut voir à partir du mont Hill à gauche ou à droite."

 15   Vous avez dit qu'il n'était pas possible de voir la vallée depuis cet

 16   endroit.

 17   La Chambre a entendu de nombreux éléments de preuve qui portaient en

 18   gros sur le pilonnage du vieux pont mais, moi, je veux vous parler de cette

 19   question sous l'angle de la stratégie, Général.

 20   Vous avez de l'expérience en tant que militaire et en tant qu'homme

 21   de la région, et est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le

 22   mont Hum c'est quand même le point culminant dans le proche abord de la

 23   ville ?

 24   R.  Il y a pas mal de relief.

 25   Q.  Très bien. Cela dit quand on est sur le mont Hum on domine la ville et

 26   la vallée, donc stratégiquement c'est un point important ?

 27   R.  En tout état de cause, c'était un point de défense très important,

 28   maintenant est-ce que c'était un endroit qui par sa domination, son sur

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  1   plan de la ville était particulièrement important, je ne sais pas. Peut-

  2   être pour la partie méridionale de la ville, mais pas pour la partie

  3   septentrionale ou les autres secteurs de la ville, c'est important, c'était

  4   moindre.

  5   Q.  Bien. Vous avez dit qu'il était -- que c'était un point important pour

  6   la défense de la ville mais c'est aussi très important si l'on a

  7   l'intention d'attaquer la ville aussi, n'est-ce pas ?

  8   R.  Une attaque de la ville n'aurait pas une importance dominante. Si c'est

  9   moi qui attaquais la ville, il est certain que je ne me positionnerais pas

 10   uniquement sur le mont Hum. Donc le mont Hum n'avait pas une importance

 11   prépondérante eu égard à une attaque de la ville.

 12   Q.  Très bien. Je pense que tout le monde ne serait pas d'accord avec vous

 13   à ce propos. Mais je vais maintenant vous montrer une séquence vidéo. La

 14   pièce P 06365. Vous allez la voir à l'écran. Il s'agit d'une vidéo tournée

 15   par Jeremy Bowen qui a déjà été admise au dossier. C'est une vidéo qui a

 16   été prise en septembre, et nous allons nous intéresser à l'interview du

 17   général Pasalic. Vous pourrez suivre les interprètes.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Septembre de quelle année ?

 19   Mme WEST : [interprétation] Septembre 1993. 

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]

 21   Mme WEST : [aucune interprétation]

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   Mme WEST : [interprétation] Je pense que nous avons un problème car il n'y

 24   a pas de son sur cette vidéo. Avez-vous du son ?

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   Mme WEST :

 27   Q.  Vous trouverez la transcription de cette interview avec M. Pasalic dans

 28   le classeur. Donc c'est une interview menée par Jeremy Bowen. Bowen dit les

Page 48034

  1   choses suivantes et je cite :

  2   "Loin des combats les plus durs, l'armé de Bosnie contrôle aussi les

  3   villages qui sont au nord et au sud. Le général Pasalic, le commandant

  4   régional, nous a amené voir cela. C'est un soldat de métier, un ancien

  5   officier de la JNA. Les obus arrivaient du côté croate de temps en temps.

  6   C'était un jour assez calme et les positions des Musulmans de Bosnie

  7   étaient sûres.

  8   "Même Mostar qui est à sept kilomètres est assez calme. Cela dit le

  9   général n'était pas content. Il aurait dû être au combat pendant 30 heures,

 10   de combats intenses."

 11   M. KOVACIC : [interprétation] Vous n'avez pas donné le numéro du document

 12   donc je vois que le témoin est en train d'essayer de regarder l'écran et il

 13   ne trouve pas la bonne pièce.

 14   Mme WEST : [aucune interprétation] 

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Le document nous l'avons c'est le P

 16   06365.

 17   M. KOVACIC : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est au compte rendu.

 19   M. KOVACIC : [interprétation] Peut-être que je me trompe, cela dit le

 20   témoin ne sait absolument pas où est le compte rendu.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, je comprends très bien ce que

 22   vous voulez dire. Ça peut arriver à tout le monde.

 23   Mme WEST : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce P 06365. Il s'agit

 24   de la transcription de la vidéo qui est maintenant aussi à l'écran, je vais

 25   essayer de poursuivre la lecture lentement, et nous aurons une traduction

 26   ainsi.

 27   Pages 23 et 24 de la transcription en anglais, et je vais en donner lecture

 28   à nouveau.

Page 48035

  1   Peut-être vaudrait-il mieux que vous regardiez l'écran.

  2   Je poursuis la lecture; Bowen dit :

  3   "Même Mostar qui est à sept kilomètres est assez calme. Le général pourtant

  4   n'était pas content. Il aurait dû l'être. En 30 heures de combat intense,

  5   ces hommes se sont -- ont combattu au travers d'un quartier contrôlé par

  6   les Croates jusqu'à une montagne appelée Hum qui domine Mostar. C'était

  7   sans doute la victoire la plus importante de la guerre."

  8   Page suivante ici. Nous avons Pasalic qui parle :

  9   "Cette montagne c'est la clé que l'on attaque ou que l'on défende, celui

 10   qui veut conquérir Mostar doit contrôler cette montagne, et toute personne

 11   qui veut défendre Mostar doit conserver le contrôle de cette montagne parce

 12   qu'elle domine la ville et elle domine toute la vallée."

 13   Q.  Nous avons maintenant l'opinion de M. Pasalic à propos du mont Hum, et

 14   j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec ce qu'a dit M. Pasalic ?

 15   R.  Non, je ne peux pas donner mon accord complet à tout ce qu'a dit M.

 16   Pasalic. Mais je commence à comprendre un peu mieux, pourquoi il a procédé

 17   à tant d'attaques sur le mont Hum dans le but de s'en emparer. Il en avait

 18   donc besoin, il voulait prendre le mont Hum.

 19   Q.  Conviendriez-vous avec moi qu'au début mai 1993, donc avant le 9 et

 20   ainsi que le 9 mai et après le 9 mai, c'était le HVO qui contrôlait le mont

 21   Hum ?

 22   R.  Je peux dire qu'il y avait la possibilité qu'il l'ait contrôlé. Mais

 23   est-ce qu'ils étaient effectivement là-haut, ça je ne le sais pas.

 24   Q.  Bien, passons maintenant au témoignage de M. Smajkic. Témoignage en

 25   l'espèce le 24 mai 2006, compte rendu page 2 536. Ligne 4, il parle

 26   toujours du 9 mai. Je donne lecture de ses propos :

 27   "Question : Où vous trouviez-vous le 9 mai ?"

 28   Réponse : J'étais chez moi dans ma maison, sur la rive droite, à côté de la

Page 48036

  1   ligne de confrontation qui avait été établie à l'époque. Dès l'aube, il y a

  2   eu des tirs d'artillerie violents, et la population musulmane a commencé à

  3   être chassée de ces maisons. Les gens étaient chassés, ils devaient sortir

  4   de chez eux amenant leurs pyjamas et on les a envoyé dans différentes

  5   directions. Etant donné que ma maison se trouve à côté de la ligne de

  6   confrontation, j'ai vu de mes propres yeux, à côté de chez moi, des

  7   milliers de personnes qui avaient été chassées. Ils venaient juste de se

  8   lever, et ils étaient chassés. Ils sont partis en larmes, avec leurs

  9   enfants, ils sont passés par ma maison et ils sont partis vers l'est. Il y

 10   avait un grand nombre qui partait dans cette direction. Je m'en souviendrai

 11   toujours. Les gens pleuraient, les gens gémissaient, ils étaient hors d'eux

 12   et on leur tirait dessus, qui plus est depuis Hum et depuis d'autres

 13   directions afin qu'ils continuent vers l'est."

 14   Monsieur Peric, le 9 mai, le HVO contrôlait le mont Hum, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne sais pas si le HVO le contrôlait, mais la possibilité existe

 16   qu'il l'ait contrôlé.

 17   Q.  Bien, passons aux postes de contrôle et à l'accès de Mostar.

 18   Mme WEST : [interprétation] Pièce 02227.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la vidéo je ne vais pas demander à

 20   ce qu'on vous la repasse. Mais comme vous, vous habitiez Mostar, enfin vous

 21   avez travaillé dans Mostar, j'aimerais connaître votre point de vue sur une

 22   appréciation de ce journaliste, Jeremy Bowen. Ecoutez bien, voilà ce qu'il

 23   dit :

 24   "Mostar Est la ville la plus dévastée de toute l'ex-Yougoslavie. La

 25   situation y est pire qu'à Sarajevo ou à Vukovar. C'est une bataille très

 26   dure, et elle va durer encore longtemps."

 27   Pour ceux que ça intéresse, c'est à la minute 35 et 2 secondes de la bande.

 28   Alors qu'est-ce que vous en pensez ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Que c'est de la part d'un journaliste, la

  2   simple volonté de gagner de l'argent, grâce à son travail en écrivant ce

  3   qu'il faut pour gagner de l'argent en écrivant des choses qui sont exigées

  4   par la politique éditoriale de son journal; dire que Mostar était plus

  5   dévastée que Sarajevo et Vukovar est absurde. Seul un homme vendu, et

  6   touchant un haut salaire, peut écrire des choses comme cela, à moins qu'il

  7   n'y ait eu d'autre motivation. Mais dire que Mostar était davantage

  8   dévastée que Sarajevo et Vukovar, pour ce qui me concerne, c'est une

  9   absurdité. Je ne sais pas. C'est mon avis personnel, quoi qu'il en soit.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, avez-vous vu les

 11   destructions de Vukovar et de Sarajevo ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Après la guerre, je n'en ai vu les

 13   conséquences des destructions de Sarajevo. Pendant la guerre, il m'arrivait

 14   de temps en temps de suivre des émissions de la télévision qui montraient

 15   des images de Sarajevo.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vukovar, vous avez dit que Mostar

 17   n'était pas pire que Vukovar. Mais vous n'aviez aucune connaissance à

 18   propos de quoi que ce soit; c'est bien ça ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant la guerre, je n'étais pas à Vukovar,

 20   je ne suis pas allé.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Et après ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Après la guerre, je suis allé à Vukovar, mais

 23   à ce moment-là, tout était déjà terminé, la guerre avait cessé. C'était

 24   peut-être 1998 ou 1999, si je me souviens bien. Dans ma mémoire c'est ça.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, quand vous avez été à Vukovar en 1998.

 27   Est-ce que vous avez pu comparer les deux villes au point de vue

 28   destruction ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] On ne pouvait pas comparer. A Vukovar, on

  2   voyait surtout des petites maisons démolies, des petites maisons qui

  3   n'avaient pas de béton armé dans leurs matériaux de construction, il existe

  4   même pour Mostar en revanche un livre dont le titre est : "Urbicide," si je

  5   me souviens bien, qui montre des images bien précises de tout ce qui a été

  6   détruit où on peut voir à quel point sont allées les destructions et

  7   combien de bâtiments ont été détruits. Mon point de vue personnel c'est

  8   qu'on ne peut absolument pas comparer les destructions de Sarajevo ou de

  9   celles de Mostar, pas plus qu'on ne peut comparer celle de Vukovar ou de

 10   Mostar.

 11   Mme WEST : [interprétation]

 12   Q.  Passons maintenant à la pièce P 02227. Il s'agit d'un document de

 13   l'ABiH qui date du 8 mai. Document de deux pages, rédigé le 8 mai -- daté

 14   du 8 mai, envoyé au président de la République de Bosnie-Herzégovine, et

 15   parlant des événements en cours à Mostar.

 16   Cinquième paragraphe, il va bientôt s'afficher dans votre langue.

 17   "Mostar Est bloquée de chaque côté par les forces du HVO et de l'armée

 18   croate qui ne permettent ni aux Serbes ni aux Musulmans de quitter la

 19   ville. La circulation des passagers est interrompue, les convois

 20   humanitaires sont interceptés, et sont pillés, les chauffeurs sont détenus.

 21   Le service téléphonique ne fonctionne plus pour les Musulmans, bien que le

 22   commutateur fonctionne correctement."

 23   Monsieur Peric, il s'agit de la situation au 8 mai, les événements

 24   courants, donc Mostar était bloquée de tout côté par le HV et le HVO, à ce

 25   moment-là; êtes-vous d'accord avec cela ?

 26   R.  Je ne suis pas d'accord avec ces constatations.

 27   Q.  Passons au document P 02273. Nous avons déjà évoqué ce document, on a

 28   parlé de Pasalic. C'est un document du Bataillon espagnol, vous le

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  1   connaissez. La page qui nous intéresse est la page 3 en anglais. On y parle

  2   de Mostar. Peut-être serait-il plus rapide de -- sur l'écran. 

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Une question très rapide par rapport au premier

  4   document. A votre connaissance, est-ce que l'ABiH procédait à des écoutes

  5   téléphoniques du HVO ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire écouter les téléphones

  7   filaires du HVO ou est-ce que vous pensez à des postes de radio ?

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout, les filaires et les postes de radio. Tout

  9   système de communication du HVO, pouvait-il être écouté par l'ABiH ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Toute armée y compris l'ABiH si elle a ses

 11   appareils dont le prix est de 100 à 200 marks allemands pouvait écouter

 12   toutes les conversations. Donc l'ABiH avait absolument aussi cette

 13   possibilité.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous pose cette question parce que le 8 mai, M.

 15   Pasalic écrit à M. Izetbegovic et lui fait un panorama de la situation. Si

 16   M. Pasalic avait su qu'il y avait un plan du HVO, d'attaque le 9 mai, vous

 17   en tant que militaire; est-ce qu'il l'aurait mentionné dans ce document ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il savait que le HVO s'apprêtait à

 19   l'attaquer, lui, le 9 mai au matin. Mais il est normal dans de telle

 20   circonstance que n'importe quel commandant essaie d'en informer ses

 21   supérieurs.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West.

 23   Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 24   Q.  Pour rappeler ce qui a écrit cette lettre, elle est signée par l'organe

 25   du 4e Corps pour l'IPD, Moral et Questions religieuses, il y a une

 26   signature en B/C/S. Mais vous conviendrez avec moi qu'il ne s'agit pas de

 27   M. Pasalic, n'est-ce pas ?

 28   R.  Non, ici ce n'est pas M. Pasalic.

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  1   Q.  Très bien. Monsieur Peric, conviendrez-vous avec moi, pour dire que le

  2   HVO avait bloqué tout accès à Mostar, le 8 mai, et que cela a perduré. Donc

  3   il était très difficile pour l'armée de la Bosnie-Herzégovine d'obtenir des

  4   approvisionnements le 8 et le 9 mai, n'est-ce pas ?

  5   R.  A partir du sud vers Metkovici, cela aurait été difficile. Mais à

  6   partir de Sarajevo, cela n'aurait pas été difficile. A partir du sud cela

  7   aurait été difficile mais pas impossible, c'était tout de même faisable.

  8   Vers le nord, je veux dire, parce que vers l'est, il y avait déjà l'ARSK.

  9   Est-ce qu'ils ont utilisé cet axe, je ne sais pas.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Une correction au compte rendu, page 21 --

 11   de la page affichée actuellement, il manque le mot "Sarajevo." Le témoin a

 12   dit à partir de Metkovici, ce serait difficile, sinon impossible, mais

 13   depuis Sarajevo, ce serait réalisable. Est-ce que vous avez prononcé le

 14   mot, "Sarajevo," Monsieur le Témoin, et la possibilité de le faire à partir

 15   de Sarajevo vers Mostar ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Entre Sarajevo et Mostar, c'était rendu plus

 17   difficile mais faisable. Il me semble que c'est ce que j'ai dit exactement.

 18   Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Q.  Monsieur Peric, vous avez dit qu'au matin du 9 mai, vous avez appliqué

 20   le commandement du sud-est, et vous avez appris de leur part que l'ABiH

 21   avait attaqué certaines positions du HVO à Mostar. Donc j'aimerais que nous

 22   abordions le sujet suivant : qui a attaqué en premier.

 23   Mme WEST : [interprétation] Nous allons regarder la pièce 2241, P 2241 pour

 24   voir quelle était l'opinion des internationaux à ce propos. Il s'agit d'un

 25   document venant du Bataillon espagnol à nouveau, page 3 en anglais,

 26   chapitre "Mostar." Le document a été rédigé au soir du 9 mai 1993, 21

 27   heures 30.

 28   "Pilonnage," il est écrit :

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  1   "A 5 heures du matin, une attaque au mortier a été lancée contre les

  2   secteurs musulmans, depuis les positions du HVO."

  3   Donc je répète : "A 5 heures du matin, les attaques au mortier ont été

  4   lancées contre le secteur musulman, à partir des positions du HVO."

  5   Donc vous conviendrez-vous avec moi que le SpaBat au moins était persuadé

  6   que c'était le HVO qui avait lancé une attaque sur Mostar, le 9 mai au

  7   matin ?

  8   R.  Je ne peux pas me dire d'accord avec une telle opinion, ni avec

  9   l'opinion des Espagnols ni avec votre opinion. Moi, mon avis personnel est

 10   complètement différent.

 11   Q.  Nous allons maintenant regarder l'opinion des observateurs de l'Union

 12   européenne, la MOCE.

 13   Mme WEST : [interprétation] Pouvons-nous avoir la pièce P 02237 à l'écran

 14   Q.  Il s'agit d'un rapport de la MOCE en date du 9 mai, libellé, "urgent."

 15   Au chapitre 1, je donne lecture :

 16   "L'ABiH nous a informés" - c'est-à-dire informer la MOCE - "que Mostar

 17   avait été attaqué au matin par les Unités du HVO, avec l'aide des forces

 18   croates. Après avoir vérifié auprès du QG de Grude, il est maintenant

 19   confirmé que les combats lancés particulièrement à l'aide de mortier ont

 20   commencé au matin, à 5 heures du matin. Le HVO a attaqué les positions de

 21   l'ABiH à l'intérieur de la ville. Les attaques ont été simultanément

 22   effectuées sur les forces de l'ABiH au nord de Mostar, mi-chemin de

 23   Jablanica, Dreznica qui est le dernier bastion de l'ABiH au centre de la

 24   route allant à Jablanica qui est totalement contrôlé par le HVO, à part ce

 25   bastion-là. Le SpaBat s'est retiré de Mostar où ils patrouillaient depuis

 26   trois semaines [aucune interprétation] -- d'avoir parlé de cette attaque.

 27   "Les attaques ont été effectuées simultanément sur les forces de BiH

 28   au nord de Mostar, à mi-chemin de Jablanica…"

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  1   Donc cela dit si on a des attaques simultanées, ce n'est certainement

  2   pas une coïncidence, n'est-ce pas ?

  3   R.  Quelqu'un a attaqué quelqu'un à Dreznica. Mais moi, je ne suis pas au

  4   courant, c'est la première fois que j'entends parler d'une chose comme

  5   celle-là, aujourd'hui. Je ne sais pas si cela était similaire aux

  6   événements du 9 mai à Mostar. Moi, je n'appelle pas cela une défense ou une

  7   attaque, je parle d'événement. C'est la première fois que j'entends une

  8   chose pareille concernant Dreznica qui se trouve à 25 kilomètres à peu près

  9   de Mostar. Donc je ne sais pas.

 10   Q.  Passons au point 4 de ce document, dernière page de l'anglais :

 11   "Conclusion provisoire." Il est écrit, et je cite, donc on parle de ce qui

 12   s'est passé le 9 mai, je donne lecture :

 13   "On ne peut pas éviter de penser qu'il s'agit d'une nouvelle façon de faire

 14   pression sur la présidence de l'ABiH. Juste avant la réunion du parlement

 15   de BiH qui est prévue à Zenica lundi, et qui doit normalement parler du

 16   plan Vance-Owen."

 17   Alors vous avez commenté le plan Vance-Owen, dans le cadre de votre

 18   interrogatoire principal, et je me souviens que lorsqu'en janvier le plan

 19   Vance-Owen a été publié, vous pensiez que le HVO l'avait signé et que la

 20   guerre allait se terminer. Vous connaissez bien le plan Vance-Owen, n'est-

 21   ce pas ?

 22   R.  Ce que je sais c'est qu'il y a eu un plan de ce genre et qu'une réunion

 23   a été organisée les représentants du peuple croate ont accepté ce plan. En

 24   tant que soldat, nous avons été satisfait parce que nous pensions que la

 25   guerre allait tout de même arriver à son terme.

 26   Q.  Ce n'est pas arrivé. Donc en mai, en 19 -- 2009, vous êtes d'accord

 27   avec moi pour dire que cela n'est pas arrivé donc au début mai il n'y avait

 28   que le HVO qui ai signé le plan Vance-Owen, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Au début du mois de mai 2009, le plan Vance a été signé --

  2   Q.  C'est un lapsus, j'en suis désolée, c'était une question -- en mai 1993

  3   --

  4   R.  Mais vous n'arrêtez pas de parler de "2009," alors comment est-ce que

  5   je peux réfléchir ?

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, soyons précis qui a

  7   signé parce qu'il y a des parties différentes qui ont signé à des moments

  8   différents dans des mois différents. Alors soyons précis, s'il vous plaît ?

  9   Mme WEST : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Peric, j'aimerais reformuler ma question. Au début mai 1993,

 11   la guerre n'était pas terminée, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Aucun accord n'avait été conclu entre les parties en ce qui concerne le

 14   plan Vance-Owen ?

 15   R.  Visiblement c'est ainsi.

 16   Q.  Le plan Vance-Owen était un plan pour lequel le HVO -- que le HVO

 17   trouvait favorable ?

 18   R.  Je n'ai pas encore vu un plan ou projet de la communauté internationale

 19   sans que la communauté croate ne l'ait pas soutenu.

 20   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je pense que le témoin a reçu une mauvaise

 21   interprétation de votre question car sa réponse reflète la question telle

 22   qu'il l'a entendue mais ceci ne correspond pas entièrement à votre

 23   question.

 24   Mme WEST : [interprétation]

 25   Q.  Je vous demandais ceci : le plan de paix Vance-Owen, le HVO y était

 26   favorable, n'est-ce pas ?

 27   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 28   Si je puis aider, je pense qu'il faudrait interpréter pour le témoin que le

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  1   plan Vance-Owen était favorable pour le HVO.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, vous vous trompez du

  3   tout au tout, cher Maître. Ce n'est pas du tout la question posée par Mme

  4   West. Elle a demandé si le HVO était favorable au plan, et le témoin a

  5   effectivement répondu de telle façon qu'on a eu l'impression qu'il avait

  6   bien compris la question posée.

  7   Mme WEST : [interprétation] Je peux passer à autre chose.

  8   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Ici à la page 82, lignes 24 et 25,

  9   l'Accusation dit :

 10   "-- that the HVO was in favour of ?"

 11   Oui, vous avez raison. Excusez-moi.

 12   C'est la question précédente qui était différente.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Madame West, on va -- vous allez passer à un

 14   autre sujet. Il ne doit pas vous rester beaucoup de temps. Le greffier va

 15   nous le dire. Il était temps d'ailleurs nous de faire la pause. Je vais

 16   vous dire le temps qu'il vous reste pour vous permettre de vous préparer à

 17   utiliser à bon escient le temps qu'il vous reste.

 18   Voilà. Il vous restera 24 minutes après la pause.

 19   Donc j'espère qu'il n'y aura pas d'objections et que Me Alaburic pourra

 20   faire ses questions supplémentaires; sinon, le témoin reviendra lundi.

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 54.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 24   Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Q.  Monsieur Peric, avant la pause, nous parlions du HVO qui était

 26   favorable au plan Vance-Owen, et ma question, à la page 82, ligne 15, était

 27   la suivante :

 28   "Le HVO était en faveur du plan Vance-Owen, n'est-ce pas ?"

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  1   Votre réponse était :

  2   "Je n'ai vu aucune proposition de la communauté internationale qui n'a pas

  3   eu le soutien des Croates."

  4   Donc, votre réponse est oui, n'est-ce pas; c'est exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Nous sommes en train d'examiner un document de la MOCE P 02237, c'est

  7   avant la pause, dernière page, page 4, aux "Conclusions" :

  8   "Il est inévitable" - on parle des attaques de Mostar - "de penser que

  9   c'est une nouvelle façon de faire pression sur la présidence de la Bosnie-

 10   Herzégovine juste avant la réunion du parlement de Bosnie-Herzégovine

 11   prévue le lendemain, le lundi, à Zenica, et dont l'ordre du jour comporte

 12   notamment, officiellement, le plan Vance-Owen."

 13   Voici ma question : l'attaque du HVO sur Mostar le 9 mai, la veille du jour

 14   où le parlement de Bosnie examinait le plan Vance-Owen, n'était-ce pas une

 15   façon de faire pression sur ce parlement de Bosnie-Herzégovine pour qu'il

 16   capitule et accepte ce plan Vance-Owen ?

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Prlic.

 18   L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] Je pense que l'on présente de manière

 19   erronée les faits qui ont déjà fait l'objet du constat judiciaire dans

 20   cette affaire.

 21   Tout le monde comprend que la partie musulmane a accepté le plan

 22   Vance-Owen le 25 mars 1993, et ça fait partie du dossier. Puis il a été

 23   accepté aussi que la conclusion concernant l'application du plan Vance-Owen

 24   a été adoptée.

 25   Donc mon objection porte sur le ton de la question, car si quelque

 26   chose a fait l'objet d'un constat judiciaire, on ne peut pas présenter les

 27   choses de manière absolument contraire à cela.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- qui a fait l'objet d'un constat

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  1   judiciaire n'est que relatif. Rien n'intervient Mme le Procureur de revenir

  2   là-dessus, car elle n'a aucune certitude que la Chambre en tirera les mêmes

  3   conclusions que le constat judiciaire au moment du jugement.

  4   Là, dans le cas d'espèce, Mme le Procureur lui soumet une idée, qui est

  5   intéressante, et puis peut-être que le témoin peut répondre ou ne pas

  6   répondre, à savoir s'il y a eu une concomitance entre le 9 mai et la

  7   réunion du parlement de la République de Bosnie-Herzégovine le 10 mai ?

  8   Peut-être que oui, peut-être que non, le témoin, il peut peut-être nous

  9   éclairer ou pas.

 10   Bien. Donc, vous avez entendu la question, Monsieur le Témoin. Qu'est-ce

 11   que vous répondez à Mme West ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter la question,

 13   j'ai perdu le fil.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Elle va vous répéter la question, c'est sa

 15   question.

 16    M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame West, je vais vous dire quel

 17   est mon problème à l'encontre de votre question; c'est que vous supposez

 18   que c'est une attaque du HVO sur l'ABiH le 9 mai, et c'est un présupposé

 19   qu'a toujours rejeté aujourd'hui le témoin, à moins que je ne l'aie tout à

 20   fait mal compris. Donc, ça n'est pas très utile de lui poser une question

 21   qui se fonde sur une hypothèse qu'il rejette d'emblée.

 22   Mme WEST : [interprétation] Merci. Merci de soulever ce point, j'en

 23   tiendrai compte.

 24   Q.  Voici ce que je vais vous demander dès lors : à supposer, aux fins de

 25   cette question, que ce soit le HVO qui ait attaqué les positions de l'ABiH

 26   à Mostar le 9 mai, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le fait que

 27   le lendemain, le 10 mai, la présidence de Bosnie-Herzégovine se rencontrait

 28   pour parler du plan Vance-Owen, qu'il y a entre ces deux événements,

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  1   l'attaque du HVO le 9 mai et la réunion du 10 mai, avaient un certain lien

  2   ? Donc, pour le dire autrement, l'attaque du HVO le 9 mai était conçue pour

  3   faire pression sur le parlement de Bosnie-Herzégovine, qui se rencontrait

  4   le 10 mai ?

  5   R.  Je pense que ceci ne fait aucun sens. Si la partie musulmane avait

  6   signé cela, pourquoi mettre à mal par le biais d'une attaque cette

  7   signature qui nous convient ? Pourquoi est-ce qu'on va forcer quelqu'un qui

  8   a accepté quelque chose à changer la position qui nous est favorable ?

  9   Q.  Parlons de la situation militaire ce jour-là.

 10   Nous avons évoqué jusqu'à présent trois sujets d'intérêt militaire le 9

 11   mai; il y a d'abord le contrôle du mont Hum; deuxièmement, le contrôle de

 12   ou l'accès à la ville de Mostar, il y a des postes de contrôle érigés

 13   autour de Mostar; et le troisième point, c'est l'absence de Pasalic le 9

 14   mai.

 15   Je vous ai montré des documents concernant l'absence de Pasalic le 9 mai.

 16   Supposons que ce soit vrai. Supposons que ce soit vrai, supposons qu'il

 17   soit vrai, même si vous n'êtes pas d'accord, supposons que le HVO

 18   contrôlait le mont Hum le 9 mai, et supposons aussi que l'accès à Mostar,

 19   il était uniquement réservé au HVO. Tout le monde qui n'était pas du HVO en

 20   était exclu.

 21   Alors, dans de telles circonstances, est-ce que ce n'était pas vraiment une

 22   situation qui serait loin d'être idéale si on passait une attaque de

 23   l'armée de Bosnie-Herzégovine sur le HVO ?

 24   R.  Je ne peux pas être d'accord avec cela. Je vais prendre une hypothèse

 25   moi-même.

 26   L'attaque de l'ABiH contre les positions du HVO, le fait que le HVO

 27   contrôlait la partie sud de la route M-17, n'avait aucune importance, ni la

 28   question de savoir si le HVO contrôlait le mont Hum. Il ne s'agissait pas

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  1   là des éléments importants. Bien au contraire, peut-être, c'est-à-dire si

  2   le HVO savait qu'ils contrôlaient ces positions, peut-être le HVO pouvait

  3   penser que l'ABiH n'allait pas lancer son attaque, et peut-être ils

  4   auraient pu se dire : Bon, c'est nous qui allons mener l'attaque. Donc, on

  5   peut poser les choses ainsi. Pourquoi l'ABiH n'aurait justement pas agi de

  6   cette manière-là ?

  7   Q.  Nous allons abandonner ce sujet pour parler, si vous le voulez bien, de

  8   la question de pilonnage par les Serbes. Vous en avez parlé hier, autant

  9   pendant l'interrogatoire principal de Me Alaburic que pendant le contre-

 10   interrogatoire de Me Nozica. Nous avons le contre-interrogatoire d'hier,

 11   page 98 :

 12   "Dites-moi : jusqu'en 1993, est-ce qu'il y a eu un pilonnage intensif, et

 13   est-ce que la situation a-t-elle changé plus tard ?"

 14   Vous avez répondu :

 15   "Vous parlez de la VRS ?

 16   "Question : Oui.

 17   "Réponse : Oui, ça s'est poursuivi de façon intensive jusqu'à à peu près le

 18   10 juin. Je pense l'avoir dit lorsque j'ai dit que quand un côté

 19   s'arrêtait, l'autre commençait."

 20   Et la question était :

 21   "Est-ce que ça s'est passé en 1993 ?"

 22   Vous nous avez dit :

 23   "R.  Oui."

 24   Etudions de plus près la question. Pour ce faire, nous allons prendre la

 25   pièce P 04740, transcript présidentiel. Manifestement, vous n'étiez pas

 26   présent, mais il y a des commentaires qui sont formulés, et je vais vous

 27   demander s'ils cadrent bien avec votre expérience. C'est le transcript du 2

 28   septembre 1993, et nous allons prendre la page 10. Page 10.

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  1   Le président Tudjman parle de la situation en Bosnie-Herzégovine et, plus

  2   précisément, il parle de la participation de l'armée croate. Il dit ceci :

  3   "Vu la situation, il nous faut supprimer les relations avec Belgrade; donc

  4   avec la Serbie-et-Monténégro. Je l'ai déjà dit publiquement, et je vais le

  5   répéter, il n'y a pas d'accord entre les Croates et les Serbes en Bosnie,

  6   et il n'y en a jamais eu en ce qui concerne une division de la Bosnie.

  7   C'est un fait; cependant, depuis cinq ou six mois, il n'y a pas eu de

  8   combat opposant les Croates et les Serbes en Bosnie-Herzégovine."

  9   Nous sommes ici en septembre 1993, et il dit : "Depuis cinq ou six mois",

 10   donc ceci nous ramène à une période antérieure au début de l'été.

 11   Quand on parle de pilonnage serbe à Mostar, ils étaient devenus au bas mot

 12   sporadiques, début 1993, n'est-ce pas ?

 13   R.  De tels pilonnages se déroulaient quotidiennement, mais l'intensité

 14   n'était pas telle que des centaines d'obus tomberaient tous les jours, mais

 15   cinq à dix, peut-être. Donc on peut déjà considérer que l'intensité du

 16   pilonnage était moindre par rapport à la période précédente. Mais ceci se

 17   déroulait tous les jours, et ne nous permettait pas d'oublier qu'il y avait

 18   quelqu'un qui nous surplombait, surveillait et nous avertissait.

 19   Q.  Parlant des pilonnages intervenus en mai 1993, voyons la pièce P 04740.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense que le transcript en anglais n'ait pas

 21   repris ce que j'ai entendu dans la version française. Vous avez dit --

 22   enfin, je ne sais pas d'où vient l'erreur de traduction -- qu'il y avait

 23   cinq à dix obus par jour venant des Serbes. Est-ce que c'est ça que vous

 24   avez dit ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il y en avait deux, cinq, dix,

 26   peut-être plus. C'étaient les obus tirés depuis les positions de l'armée de

 27   la Republika Srpska. Je ne sais pas si c'étaient des obus serbes ou

 28   chinois, mais c'était tiré depuis les positions de l'armée de la Republika

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  1   Srpska.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Tous les jours ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, tous les jours. Peut-être le

  4   dimanche, pendant la messe, ils arrêtaient, pendant le rite religieux.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West.

  6   Mme WEST : [interprétation]

  7   Q.  Nous allons maintenant parler du mois de mai 1993. P 04740. Je pense

  8   que vous allez avoir le document sous les yeux. Nous allons prendre le

  9   paragraphe 26. Nous avons ici un rapport des Nations Unies concernant la

 10   situation à Mostar du mois de septembre 1993. Prenons le paragraphe 26 --

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est pas le bon numéro.

 12   Mme WEST : [interprétation] Oui, effectivement. P 04822. Merci, Monsieur le

 13   Président. P 04822, paragraphe 26. Merci.

 14   Q.  Rapport des Nations Unies de septembre 1993 sur la situation à Mostar :

 15   "Depuis le début du mois de mai 1993, la rive orientale de Mostar Est

 16   réputée avoir fait l'objet de tirs de tireur embusqué et de pilonnage

 17   venant de la rive ouest de la ville. Les sources gouvernementales disent

 18   qu'il y a de 200 à 400 obus qui tombent tous les jours et qui ont détruit

 19   jusqu'à 50 % des bâtiments et 90 % des maisons. Et on dit aussi que le 24

 20   août 1993, les forces du HVO ont largué ou lancé des obus de mortier sur la

 21   rive est depuis deux avions."

 22   On dit donc ici que c'est surtout le HVO qui pilonne ou bombarde la rive

 23   est de Mostar, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord.

 25   Q.  Revenons une fois de plus au sujet de cette route qui va vers le nord

 26   quand on quitte Mostar. Je vous ai déjà posé certaines questions à ce

 27   propos, page 23 du compte rendu d'audience, et je voulais simplement

 28   quelques éclaircissements. Je vais vous relire une partie du compte rendu

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  1   d'aujourd'hui pour vous demander d'étoffer un peu votre propos. Je commence

  2   à la page 23 [comme interprété].

  3   "Quand vous parlez du mois de juin et août, vous parliez de 1992 ou 1993 ?"

  4   Vous avez répondu :

  5   "1993."

  6   Je vous ai demandé ceci :

  7   "Et quand vous avez dit jusqu'en août il était possible d'aller par là,

  8   mais après ce n'était plus possible, qu'est-ce qui s'est passé qui a changé

  9   les choses en août ?"

 10   Vous avez répondu ceci :

 11   "C'est à ce moment-là qu'ils avaient déjà fait une percée là-bas, et qu'ils

 12   avaient macadamisé la route pour faire la jonction avec la route qui

 13   traversait Ravni, Tozni [comme interprété], Podgorani, vers Mostar."

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce qu'il n'y a pas une toute

 15   petite erreur. La première partie, est-ce que ce n'était pas que jusqu'en

 16   août il n'était pas possible d'y aller, mais qu'à partir du mois d'août ça

 17   a été possible effectivement à côté de cette percée ?

 18   Mme WEST : [interprétation] Oui, je me suis peut-être trompée. Parce que je

 19   relis le compte rendu d'audience, et c'est ce que j'ai demandé :

 20   "Et vous dites jusqu'en août, c'était possible d'aller par là, mais après

 21   ce n'était plus possible ?"

 22   Je lui ai demandé : "Mais qu'est-ce qui s'était passé en août qui avait

 23   changé la situation ?" On pourra regarder le compte rendu de l'audience

 24   d'aujourd'hui pour vérifier, mais ma question n'était pas celle-là.

 25   Q.  Lorsque vous avez répondu ceci : "Mais c'est à ce moment-là qu'ils

 26   avaient déjà fait une percée dans cette partie-là," je vous demande

 27   maintenant : qu'est-ce que vous voulez dire "cette partie-là" ? On parle de

 28   quelle partie, de quel segment ?

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  1   R.  Cette portion-là de la route passait derrière le pont de Bijela vers le

  2   village de Jasenjani, et rejoignait la route Ravni- Bijelo Polje, donc

  3   c'est cette partie-là de la route, Jasenjani-Bijelo Polje, c'est la route

  4   qui existait avant la guerre. Et avant la guerre, il y avait une route

  5   Bijela-Jasenjani. Une petite portion a été construite à travers les champs

  6   pour relier avec la partie de la route qui existait déjà vers Ravni et

  7   Bijelo Polje. Donc c'était une déviation classique qui a été faite afin de

  8   permettre aux véhicules d'utiliser ce chemin-là et afin de permettre à la

  9   circulation de se dérouler sans entrave.

 10   Q.  Question de suivi :

 11   "Comment le savez-vous ?"

 12   Vous avez répondu :

 13   "Je le sais, je sais qu'on a utilisé une partie de la route parce que

 14   c'était un segment qui avait été interrompu plus tard."

 15   Alors, quelle était cette partie de la route qui a été interrompue après,

 16   c'était quand, "après" ?

 17   R.  Donc la route Jasenjani-Ravni. Je ne suis pas sûr de l'heure ni de la

 18   date à laquelle cette route a été construite. Mais nous savons qu'à partir

 19   de ce moment-là, l'ABiH a pu tirer sur nous avec beaucoup plus d'intensité

 20   puisqu'ils recevaient de nouveaux les armes. Donc ils nous ciblaient de

 21   plus en plus. Pour nous, c'était un signe que les munitions arrivaient, car

 22   la route avait été bloquée plus au sud. Et donc les munitions ne pouvaient

 23   pas passer de Metkovici à Mostar. Certainement, ils recevaient cela par

 24   Jablanica ou par le biais d'autres endroits contrôlés par l'ABiH [comme

 25   interprété].

 26   Mais probablement les munitions arrivaient de Jablanica. Sachant le

 27   travail que ceci implique, nous avons été convaincus, et ceci s'est avéré

 28   être vrai après la guerre, que c'était effectivement ce qu'ils avaient

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  1   fait. Donc ils ont atteint le maximum en ce qui concerne la communication

  2   entre Jablanica et Mostar.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. C'est le passage

  4   qui se trouve à la page 43, ligne 4 du compte rendu d'aujourd'hui, et je

  5   pense que j'en avais un souvenir exact. Mais je m'interroge, si vous voulez

  6   poursuivre sur cette question de cette partie, est-ce qu'il ne serait pas

  7   utile de remontrer la carte que vous aviez, de cette façon, le témoin

  8   pourra nous montrer cet endroit. J'avoue que rien qu'à vous écouter, rien

  9   qu'à vous entendre, je ne vois pas clairement où c'était.

 10   Mme WEST : [interprétation]

 11   Q.  Reprenons la pièce P 11145. C'est une carte que nous avons déjà

 12   examinée.

 13   R.  Je ne vois pas de carte.

 14   Q.  Pourquoi ne pas trouver cette pièce P 11145 dans votre classeur. Ah,

 15   mais non, excusez-moi, vous ne l'avez pas. C'est nous qui l'avons prise,

 16   effectivement, je vais vous donner ma carte à moi.

 17   Nous avons déjà examiné cette carte et nous parlions de cette question de

 18   la percée. Je vous avais demandé où elle s'était effectuée sur cette route.

 19   Veuillez prendre de quoi écrire et nous montrer de quelle partie vous

 20   parliez ?

 21   R.  L'échelle est très petite. Donc on ne fait qu'entrevoir cette partie.

 22   Si j'encercle cela, ça ne va pas être visible. Si vous pouvez lire le

 23   village de "Jasenjani", puis "Lojpuri," le village que vous avez mentionné,

 24   mais c'est un hameau du village de Ravna. Vous verrez que la route

 25   goudronnée d'avant la guerre qui mène jusque-là, puis ensuite nous avons

 26   Listica, qui va jusqu'à Jasenjani en bleu. A côté nous avons --

 27   Q.  Excusez-moi, je dois vous interrompre. Parce que vous avez parlé d'une

 28   percée, si l'interprète a bien compris. Est-ce que vous pourriez, à l'aide

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  1   d'un feutre, nous montrer où à votre avis ceci a été fait sur la carte ?

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   C'est le plus de ce que je peux montrer.

  4   Q.  Veuillez apposer un "A" à côté de ce trait, et pourriez-vous nous dire

  5   quand ça s'est fait ?

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Ils ont construit cette partie au mois de juillet, et d'après moi,

  8   jusqu'à la fin du mois d'août, donc pendant deux mois. Ils avaient

  9   absolument toutes les possibilités de le faire.

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige, c'est la partie rendue carrossable.

 11   Mme WEST : [interprétation]

 12   Q.  Vous vous fondez pour dire cela, pas parce que vous l'auriez vu vous-

 13   même, vous les auriez vu en train de le faire, mais vous le dites parce

 14   qu'à votre avis, ils étaient mieux approvisionner; c'est là-dessus que vous

 15   vous fondez pour le dire ?

 16   R.  Bien, c'est exact.

 17   Q.  Bien. Puis vous avez parlé d'un tronçon de route qu'on avait rétabli

 18   plus tard. Ça se trouve où ?

 19   M. KHAN : [interprétation] A l'intervalle, est-ce qu'on pourrait tourner la

 20   carte de façon à l'avoir droite et pas comme ça de guingois.

 21   Mme WEST : [interprétation]

 22   Q.  Nous parlons maintenant d'une partie qui a été faite plus tard.

 23   Il faudra bien que le témoin tourne la carte vers lui s'il veut l'annoter.

 24   Vous pourriez annoter l'endroit qui a été refait plus tard ?

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Je l'ai dessiné là, je l'ai annoté.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Il ne faut pas qu'il y ait confusion, parce que si

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  1   je comprends bien, en juillet et en août 1993, la partie musulmane fait la

  2   réfection de ce chemin et le rend carrossable, ce qui veut dire qu'à partir

  3   du mois de septembre 1993, on peut rouler avec un véhicule dessus ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  6   Mme WEST : [interprétation]

  7   Q.  Nous voulons être sûrs que nous sommes sur la même longueur d'ondes,

  8   nous parlons de quelle route, est-ce que vous parlez de celle-là qui

  9   contournait la baie de Bijelo ?

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, une correction de

 11   l'interprétation. Ce que nous avons entendu de la bouche des interprètes

 12   c'est que le Procureur a dit "Bijelo Polje", alors que je crois qu'elle a

 13   parlé de la baie de Bijelo. Il faudrait que le témoin sache exactement de

 14   quoi nous parlons, "Bijelo Polje" signifiant les champs blancs, Bijelo.

 15   Mme WEST : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, d'après ce que j'ai compris, le témoin,

 17   en mettant le grand A sur le chemin, c'est le chemin qui, dans votre carte

 18   à vous, puisque c'est vous qui la produisez, est de couleur bleu, où il y a

 19   marqué en légende "back road"; on est bien d'accord ?

 20   Mme WEST : [interprétation] Je crois comprendre, Monsieur le Président,

 21   quand je lui ai demandé d'annoter avec un A, c'est pour plus tard, c'est

 22   pour que nous sachions que le trait noir qu'il a tracé -- c'est

 23   effectivement -- je ne pense pas qu'il parle du sentier bleu.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour moi, c'est le sentier bleu.

 25   Monsieur le Témoin, il y a une confusion. Quand vous avez mis le petit

 26   trait noir avec la lettre A, est-ce que c'est sur le sentier bleu que vous

 27   avez mis cette marque ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai compris c'est qu'il fallait que

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  1   j'inscrive l'initiale A pour désigner la partie de la route qui a été

  2   construite plus tard, et comme il n'y avait pas suffisamment de place sur

  3   la carte, j'ai déplacé un petit peu le A. Mais j'ai compris qu'il fallait

  4   que je marque la portion de la route qui, selon moi, a été construite entre

  5   le 1er juillet et la fin du mois d'août. Et le A, je l'ai écrit un peu plus

  6   loin de cette portion sur la carte parce qu'il n'y avait pas de place.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si je puis essayer de comprendre moi

  9   aussi. Ce matin, M. Praljak vous a demandé si, en revenant de Mostar, on

 10   pouvait atteindre l'endroit où se trouvait l'ancien pont de Bijela qui

 11   n'était plus empruntable à l'époque, on pouvait donc le conduire le long de

 12   cette baie au nord et ensuite revenir. Vous avez dit, Oui, donc cette route

 13   semblait être avoir été disponible.

 14   Ensuite, Mme West vous a montré un autre itinéraire, qui est l'itinéraire

 15   que nous avons en bleu. A un moment, cette route alternative, si j'ai bien

 16   compris, n'arrive pas vraiment au bout du golfe ou de la baie. Alors cette

 17   fameuse percée ou -- est-ce que cela veut dire que l'on relie la route en

 18   bleu à la route qui existait précédemment et qui contournait la baie ou le

 19   golfe, ou est-ce que c'est encore autre chose cette fameuse route

 20   alternative qui aurait été rendue carrossable ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Enfin nous nous comprenons. Je parlais de la

 22   jonction de cette route bleue avec la route qui existait pour faire le

 23   voyage depuis Jablanica. C'était un raccourci, une route plus facile à

 24   emprunter.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc vous êtes d'accord avec mon

 26   interprétation, je vous ai bien compris; c'est cela ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Apparemment, vous êtes le seul et unique à

 28   m'avoir compris, oui.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'en est une, en tout cas.

  2   Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge Trechsel.

  3   Q.  Donc j'aimerais que vous me confirmiez la chose suivante : pour

  4   contourner la baie, donc la ligne noire qui arrive sur la baie, c'est le M-

  5   17, n'est-ce pas ?

  6   R.  La ligne noire, oui, elle entre dans la baie de Bijela, la M-17 passe

  7   par le commencement de la baie, traverse le pont, et rejoint la M-17. C'est

  8   une route plus étroite, plus petite. Elle rejoint la M-17. Si vous

  9   conduisez dans cette direction et qu'ensuite vous tournez à droite, vous

 10   atteignez Jablanica sans aucun problème, et vous ne pouvez pas tourner à

 11   gauche de toute façon parce qu'il y avait le pont qui était détruit.

 12   Q.  Très bien. Concluons. Nous sommes à Jablanica, en haut de cette ligne

 13   bleu ciel, et nous descendons et nous allons arriver à cet endroit où la

 14   route a été ouverte, et donc on prend le raccourci, on descend jusqu'à la

 15   baie, le golfe, et on peut ensuite emprunter la M-17 pour aller au sud.

 16   Donc cet itinéraire dont vous nous avez parlé qui va à Mostar doit

 17   emprunter le M-17 ?

 18   R.  Je ne vois pas comment vous pouvez tourner vers le sud à partir de

 19   cette route de la baie de Bijela, vous allez vers le nord, vers Jablanica;

 20   sinon, c'est le contraire. Vous allez jusqu'à Jablanica, vous passez sur

 21   cette route de Bijela, vous tournez vers Ravni, et vous descendez grâce à

 22   la route en bleu, mais il y a beaucoup d'autres possibilités. Ceux qui

 23   connaissent bien la région peuvent même prendre des raccourcis, et ils

 24   arrivent normalement dans la partie est de Mostar.

 25   Q.  Je vous remercie, Monsieur Peric. Essayez de clarifier une chose, s'il

 26   vous plaît. Pour aller sur ce tronçon de route ouverte depuis le golfe,

 27   depuis la baie, de là où il y avait le pont dans le temps, où il n'y a plus

 28   de pont, il faut quand même emprunter le

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  1   M-17 ? Il faut prendre le M-17 pour arriver jusqu'à cet endroit de la baie.

  2   Mais l'ennui, c'est que si vous êtes sur le M-17, vous êtes exposé aux tirs

  3   du HVO ?

  4   M. SCOTT : [interprétation] Je voudrais intervenir. J'écoute la traduction

  5   depuis ce matin. Pendant toute la journée, nous avons des commentaires très

  6   audibles qui viennent de l'autre côté du prétoire. M. Praljak, par exemple,

  7   vient juste de le faire, et ça dure depuis ce matin.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'y a pas de commentaires, laissez faire Mme

  9   West, et le témoin.

 10   Continuez, Madame West.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame West, j'ai l'impression

 12   d'être celui qui a compris où vous voulez en venir.

 13   Monsieur le Témoin, si on vient de Jablanica, on peut, bien sûr, emprunter

 14   le M-17, et on en arrive à cet endroit où dans le temps il y avait le pont

 15   de Bijela, mais on peut plus poursuivre sur le M-17. Donc on prend à

 16   gauche, on monte le long de ce petit golfe ou de cette baie, et lorsqu'on

 17   est au fond de la baie, grâce à cette nouvelle route ouverte, on peut

 18   atteindre cette route qui se trouve en bleu ciel, qui vous amène presque

 19   jusqu'à Mostar, ou très près de Mostar, en tout cas, en n'empruntant pas le

 20   M-17, mais en empruntant l'autre route, le délestage.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact, Monsieur. Peut-être toute la journée,

 22   nous tournons de cette seule et unique question, et je ne parviens pas à

 23   comprendre que l'on ne parvienne pas à comprendre ce que je dis.

 24   Parce que si à partir de Jablanica, on arrive au pont de Bijela, qui est

 25   détruit. On tourne à gauche, on prend donc le raccourci, si on tourne à

 26   gauche et on arrive sur cette ligne en vert sur la carte, qui représente

 27   l'une des routes secondaires, et qui permet d'atteindre Mostar Est sans

 28   avoir à changer de voiture. C'est ce que je raconte toute la journée. Je ne

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  1   vois pas que cela ne puisse pas être compris. Je ne vois pas où est le

  2   problème. Comment est-ce qu'on ne me comprend pas ?

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je tiens à apporter une correction

  4   cela dit à vos propos.

  5   A la ligne 20, vous dites "si vous allez à Jablanica." Mais vous voulez

  6   dire "si vous venez de Jablanica" ? C'est ça, vous vous êtes trompé, c'est

  7   si vous venez de Jablanica ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que cela a été mal interprété. Je

  9   suis certain d'avoir dit que "si vous partez de Jablanica." Je n'ai pas

 10   l'ombre d'un doute d'avoir dit cela. Peut-être y a-t-il une erreur

 11   d'interprétation.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, il doit rester quasiment rien.

 13   Monsieur le Greffier ?

 14   Une minute.

 15   Mme WEST : [interprétation]

 16   Q.  Très bien. Monsieur Peric, nous allons conclure. Si on peut conduire

 17   sur cette ligne bleue jusqu'à Zalik, jusqu'au café de Zalik, vous nous avez

 18   dit au départ qu'il y a quand même la dernière portion qui n'est pas

 19   praticable, qui n'est pas carrossable. Comment est-ce qu'on peut arriver à

 20   rouler jusqu'à Mostar Est en empruntant ce tronçon non carrossable ?

 21   R.  Quand est-ce que j'ai dit qu'on ne pouvait pas emprunter la route en

 22   bleu clair pour arriver à Mostar Est ? Est-ce que j'ai dit cela ? Je ne

 23   cesse d'affirmer qu'en empruntant cette route, il était possible d'y

 24   arriver. Vous me dites quand je dis que la route était impraticable, ou

 25   bien il y a eu une faute d'interprétation.

 26   Q.  Non, parce qu'on vous a montré la carte au début, et on a parlé des

 27   premiers 500 mètres à partir de Zalik, puis les 500 mètres suivants,

 28   ensuite les 500 mètres suivants, ensuite les 18 kilomètres suivants. Vous

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  1   nous avez dit quand même qu'il y avait une portion de 500 mètres qui

  2   n'était pas carrossable, vous l'avez dit.

  3   R.  J'ai dit ça alors, mais cela ne veut pas dire qu'ils aient utilisé

  4   cette portion pour le passage des voitures. Ils utilisaient la M-17. Parce

  5   que l'autre côté de la Neretva il y a le village de Rastani qui était aussi

  6   sous le contrôle de l'ABiH. Alors je ne vois aucune raison pour que

  7   quelqu'un emprunte la route de montagne alors que cette partie de la M-17

  8   est ouverte, est totalement sous le contrôle de ces gens-là. Maintenant,

  9   vous me parlez de quelques kilomètres situés, je ne sais où. Moi, j'ai dit

 10   simplement qu'il existait une possibilité qu'ils l'empruntent, mais est-ce

 11   qu'ils l'ont empruntée, ils ne l'ont pas empruntée.

 12   Q.  Je vous remercie, Monsieur Peric. Mais la M-17 était tellement près de

 13   la ligne de confrontation qu'elle était exposée aux tirs du HVO ?

 14   R.  Il n'y avait pas de danger, et il n'est pas arrivé qu'un seul soldat de

 15   l'ABiH soit mort pour avoir été touché par une balle du HVO.

 16   Mme WEST : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Alaburic, des questions supplémentaires ?

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] J'en ai des questions supplémentaires,

 19   Monsieur le Président, et je crois que nous allons terminer relativement

 20   vite.

 21   Nouvel interrogatoire par Mme Alaburic :

 22   Q.  [interprétation] Vous avez dit, Monsieur le Témoin, qu'il n'est pas

 23   arrivé une seule fois qu'un soldat de l'ABiH ait été tué parce qu'il

 24   empruntait la route située au nord de Mostar et se dirigeant vers

 25   Jablanica. Dites-moi : est-ce qu'un civil peut-être aurait été tué, parce

 26   qu'il se serait trouvé sur l'une ou l'autre de ces routes au nord de Mostar

 27   dans la direction de Jablanica ?

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, le document où il a marqué un grand A,

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  1   est-ce vous demandez un numéro IC ?

  2   Mme WEST : [interprétation] Oui, tout à fait.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] La deuxième version annotée du document P

  5   11145 recevra la cote IC 01156. Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Alaburic.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci bien.

  8   Q.  Monsieur Peric, par conséquent, est-il arrivé qu'un civil se fasse tuer

  9   sur l'une des routes sortant de Mostar vers le nord, c'est-à-dire vers

 10   Jablanica ?

 11   R.  Je ne suis pas au courant que cela se soit produit. Je sais seulement

 12   que l'ABiH a tué un des nôtres de nos soldats fait prisonniers, qui

 13   utilisait toujours sa voiture pour sortir de Mostar et aller vers Bijelo

 14   Polje afin de creuse des tranchées. Ça, je le sais, on peut le trouver

 15   indiqué par écrit dans les rapports relatifs aux hommes fait prisonniers.

 16   Q.  [aucune interprétation] 

 17   R.  Je dis pas mal de choses que je suis en train de dire parce que par la

 18   suite, dans des conversations que j'ai eues avec ceux qui, jusqu'à hier

 19   étaient mes adversaires mais qui étaient aussi mes voisins, et aujourd'hui,

 20   nous reparlons tout à fait normalement les uns et les autres, nous n'avons

 21   jamais interrompu nos conversations, nos relations. Ils m'ont dit que les

 22   soldats de l'ABiH qui avaient quitté le  HVO pour rejoindre l'ABiH, ce sont

 23   eux qui m'ont dit ça.

 24   Mais on m'a demandé comment je savais que la route avait été construite.

 25   Nous sommes partis de l'hypothèse qu'elle avait été construite, parce

 26   qu'ils connaissaient le terrain et que cela n'était pas un gros problème

 27   pour eux. On n'avait juste besoin d'une pelleteuse et de construire cette

 28   portion de la route. Nous avons conclu que c'est ce qu'ils avaient fait,

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  1   qu'ils avaient réussi à le faire à en juger par l'intensité des tirs. Oui,

  2   vous avez bien compris, après la guerre.

  3   Q.  C'était une réponse à la question de Me Alaburic, d'accord, et plus

  4   tard, tout cela vous a été confirmé par des collègues à vous, qui étaient

  5   des Musulmans; c'est bien cela ? Est-ce que je vous ai bien compris ?

  6   R.  Vous m'avez bien compris. Après la guerre, oui.

  7   Q.  Très bien. Je vous remercie. Précisons maintenant certains détails qui

  8   manquent encore.

  9   Vers la fin de l'interrogatoire, lorsque M. le Juge Antonetti, si je

 10   ne m'abuse vous a posé une question -- non, c'était une intervention du

 11   général Petkovic, quand il a été précisé que les équipes de travail

 12   duraient jusqu'à 8 heures du matin, j'aimerais rappeler à chacun que le

 13   témoin a parlé de cela et que c'est enregistré en page 18 de ce compte

 14   rendu d'audience, et qu'il ne fait aucun doute que les équipes terminaient

 15   leurs travail à 8 heures du matin.

 16   Donc dites-nous, je vous prie, Monsieur le Témoin : au début de notre

 17   discussion d'hier, est-ce que vous partiez du principe que ce point a été

 18   précisé, que chacun savait que votre équipe de travail se terminait à 8

 19   heures du matin et qu'il n'y aurait pas nécessité de redire que le 9 mai

 20   1993, c'était également le cas et que vous n'étiez plus de service parce

 21   que votre équipe avait terminé son travail ?

 22   R.  Bien, j'ai été très clair sur ce point. Et maintenant, je me

 23   demande vraiment pourquoi on me pose tant de questions et qu'on n'écoute

 24   pas mes réponses. Apparemment personne ne veut m'entendre. Vous n'auriez

 25   pas dû me faire venir ici pour commencer. Tout ce que j'ai dit, tout ce que

 26   j'ai essayé de dire est détourné.

 27   Je suis venu ici pour aider l'honorable Chambre de première instance,

 28   aider la personne qui m'a cité à la barre en tant que témoin de la Défense.

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  1   Mais apparemment, je me suis mis à la disposition de l'Accusation pour

  2   permettre à l'Accusation de me demander si je sais ceci ou cela. Il n'y

  3   aucune raison de me dire ce que d'autres personnes ont dit ici, parce qu'on

  4   peut joindre ces personnes directement et le leur faire dire, elles. Mais

  5   quand je donne un avis, je ne vois pas pourquoi on m'interroge sur mon

  6   avis. Je suis tout de même le seul à pouvoir le donner.

  7   Q.  Monsieur Peric, il y a eu pas mal d'informations discutées, soyez

  8   assuré que nous tous dans ce prétoire faisons de notre mieux pour vous

  9   comprendre. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de préciser

 10   certains points.

 11   Dites-moi : lorsque le général Petkovic est arrivé à l'état-major

 12   principal, dans les premières heures de l'après-midi du 9 mai 1993, vous

 13   nous avez dit que vous aviez reçu la demande de vous mettre en contact avec

 14   M. Pasalic. Vous nous avez dit que vous n'avez pas reçu cette demande

 15   directement du général Petkovic mais que c'est une autre personne qui vous

 16   l'a transmise. Veuillez, je vous prie, donner le nom et prénom de cette

 17   personne, de cet intermédiaire ?

 18   R.  C'était mon chef des transmissions.

 19   Q.  Quel était son nom ?

 20   R.  Jure Zadro. Est-ce que je dois préciser pourquoi cela s'est passé ainsi

 21   ?

 22   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre

 23   en fin de questions supplémentaires, mais je tiens à dire qu'il y a

 24   quelques minutes M. Peric a déclaré qu'il est inutile de dire ceci ou cela

 25   parce que personne ne m'écoute. Je tiens à dire que c'est tout à fait

 26   incorrect. De toute façon, ce n'est pas le bon endroit où donner son

 27   opinion. Ce n'est pas à vous de savoir qui vous écoute ou qui ne vous

 28   écoute pas, tout d'abord. Ensuite, sachez qu'il y a un grand nombre de

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  1   personnes dans ce prétoire qui sont extrêmement intéressés par vos propos,

  2   qui écoutent vos explications et qui écoutent vos points de vue.

  3   Je tiens à vous remercier.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge Prandler.

  5   Je crois que ceci est tout à fait clair pour le témoin. Mais il a sans

  6   doute eu le besoin de s'exprimer. Il l'a peut-être fait d'une façon un peu

  7   malhabile.

  8   Q.  Monsieur Peric, pourriez-vous, je vous prie, nous préciser brièvement

  9   pourquoi c'est Jure Zadro qui vous a transmis la demande d'appeler Arif

 10   Pasalic ?

 11   R.  Parce qu'il était le chef du service des transmissions, mon supérieur

 12   direct.

 13   Q.  Qui était la personne de votre service qui communiquait le plus souvent

 14   avec le général Petkovic ?

 15   R.  C'était le chef du service.

 16   Q.  C'était Zadro, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Bon. Monsieur Peric, on vous a posé la question relative aux véhicules

 19   de la FORPRONU qui circulaient depuis Jablanica vers le sud, et à bord de

 20   l'un de ces véhicules se trouvait Arif Pasalic. On vous a montré des

 21   documents et on vous a dit que ces véhicules ont été retenus au poste de

 22   contrôle de Vrapcici. Voici ma question : si vous voyagez depuis Jablanica

 23   dans la direction de Mostar et que vous êtes retenu à Vrapcici alors que

 24   vous souhaitez poursuivre votre route vers le sud, est-ce que vous passez

 25   par Mostar Est ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que Mostar Est, cette nuit-là, donc la nuit du 8 au 9 mai 1993,

 28   était sous le contrôle de l'ABiH ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Monsieur Peric, êtes-vous au courant du fait que l'ABiH qu'il s'agisse

  3   de l'un quelconque de ses commandants à quelque moment que ce soit, aurait

  4   écrit des rapports, écrit des notes d'information ou utiliser n'importe

  5   quel autre moyen pour transmettre l'information selon laquelle Arif Pasalic

  6   était à Dracevo et qu'il ne pouvait pas rentrer de Dracevo à Mostar, à

  7   cause des actions du HVO. Est-ce qu'à quelque moment que ce soit vous

  8   auriez entendu dire une chose comme celle-là ?

  9   R.  Je ne l'ai jamais entendu.

 10   Q.  Monsieur Peric, répondant à la question relative aux destructions de

 11   Mostar alors que l'on comparait Vukovar et Sarajevo à Mostar, vous avez dit

 12   qu'il était très inopportun de comparer des villes qui avaient tant

 13   souffert pendant la guerre. M. le Juge Trechsel vous a demandé à partir de

 14   quoi vous saviez que Vukovar et Sarajevo avaient été détruits. Donc pour ma

 15   part, je vous pose la question suivante : est-ce qu'à quelque moment que ce

 16   soit vous auriez vu des images des destructions subies par Vukovar ?

 17   R.  Oui, souvent.

 18   Q.  Dans le même ordre d'idées, auriez-vous vu des images des destructions

 19   et des démolitions de Sarajevo ?

 20   R.  Certainement plus souvent que je n'ai pu voir des images des

 21   destructions de Vukovar.

 22   Q.  Bien. Ma collègue de l'Accusation, Mme West, vous a montré un document;

 23   contentez-vous de m'entendre, de m'écouter, P 4822, 4822, c'est un rapport

 24   des Nations Unies qui traite des événements survenus à Mostar, en mai 1993,

 25   et à l'occasion de cette question, ont été mentionnées les attaques

 26   présumées du HVO sur Mostar Est, et le fait que 200 à 400 obus s'abattaient

 27   sur ce quartier de la ville, et cetera, et cetera.

 28   J'aimerais pour ma part appeler votre attention sur le paragraphe 26 de ce

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  1   document, où il est indiqué que ces éléments ont pour sources des sources

  2   gouvernementales.

  3   Alors dites-moi : si un observateur international définit par ces mots la

  4   source dont il s'est servi localement, s'agit-il bien du gouvernement de

  5   Sarajevo, c'est-à-dire de la partie musulmane à la guerre de Bosnie-

  6   Herzégovine ?

  7   R.  Oui. Quand on dit "sources gouvernementales," on pense aux sources de

  8   Sarajevo, car Sarajevo était considérée comme la capitale, et donc la ville

  9   principale, pour ce gouvernement.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, savez-vous quel était l'aspect que présentait

 11   Mostar après la guerre contre les Serbes à Mostar, et également comment se

 12   sont développés les tirs d'artillerie des Serbes contre Mostar ? Est-ce que

 13   vous savez quel a été l'aspect que présentait Mostar suite au pilonnage de

 14   l'artillerie serbe contre la ville ?

 15   R.  Je sais. Je suis passé par là plusieurs fois. En témoignent de

 16   nombreuses photographies et films. Il avait été détruit et on peut le voir

 17   dans les films de 1995. Après quant à la question de savoir si quelque

 18   chose d'autre a été détruit suite au pilonnage du HVO et de l'ABiH contre

 19   la partie adverse ? Je ne sais pas, mais je pense que ce n'était pas des

 20   dégâts supplémentaires importants. La partie est de Mostar avait été

 21   détruite dès 1992, le 19 juin 1992. Lorsque j'y suis arrivé, ou, plutôt, le

 22   20 juin, le 19 ou le 20.

 23   Q.  Bien. Monsieur Peric, l'Accusation vous a demandé des questions, elle

 24   vous a posé des questions au sujet des conflits à Mostar le 5 mai. Puis

 25   elle vous a soumis la thèse suivante : Les Croates avaient accepté le plan

 26   Vance-Owen. Que la session de l'assemblée de la Bosnie-Herzégovine était

 27   prévue pour le 10 mai, lors de laquelle il fallait prendre la décision

 28   concernant la position musulmane vis-à-vis du plan Vance-Owen, et la

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  1   question de savoir s'ils allaient l'accepter. Les Croates auraient lancé

  2   une attaque contre Mostar afin d'exercer plus de pressions sur les

  3   Musulmans pour qu'ils acceptent l'accord; vous vous souvenez de cette

  4   hypothèse ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Si mes souvenirs sont bons, vous avez dit qu'il aurait été illogique

  7   que les Croates ou qui que ce soit d'autre mette à mal le plan qu'ils

  8   avaient déjà accepté. Et veuillez faire un commentaire sur la situation

  9   hypothétique ou théorie suivante :

 10   La session de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine est prévue pour le 10 mai

 11   1992. Certaines factions au sein de la Bosnie-Herzégovine ne sont pas

 12   d'accord avec Alija Izetbegovic, qui a signé le plan Vance-Owen en mars

 13   1993, et c'est la raison pour laquelle ils souhaitent provoquer un conflit

 14   violent avec les Croates afin de montrer à tout le monde qu'il était

 15   impossible d'avoir une coopération avec les Croates en Bosnie-Herzégovine.

 16   Que dites-vous d'un tel scénario ? Est-ce que c'est possible ou logique ?

 17   R.  Si vous me demandez mon opinion personnelle, je dirais oui, c'est tout

 18   à fait possible.

 19   Q.  Un autre sujet. Je ne vais pas me pencher sur les routes, mais sur les

 20   communications pour finir. J'ai préparé deux documents --

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- déjà, on va faire déjà 15 minutes de

 22   plus.

 23   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il me

 24   faudra cinq ou six minutes encore.

 25   C'est un document que la Chambre a déjà vu, écoutez, s'il vous plaît,

 26   Monsieur Peric. Le premier document c'est 4D 719, il s'agit d'un rapport du

 27   4e Corps de l'ABiH, dans lequel, il est dit, entre autres choses -- il est

 28   question, entre autres choses, des communications à Mostar et aux

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  1   alentours. Il est dit :

  2   "Les commandements de Groupe opérationnel font face à un gros problème

  3   concernant le transport de la population civile et de tout le monde qui

  4   marche vers le nord et le sud. C'est la raison pour laquelle les autorités

  5   civiles devraient se charger du transport des civils."

  6   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît -- et si vous le savez, est-ce que les

  7   civils à Mostar Est pouvaient partir s'ils le souhaitaient ?

  8   R.  Oui, ils pouvaient aller au sud et aller vers Sarajevo à tout moment.

  9   Q.  Dans ce rapport, il est dit ensuite :

 10   "Il existe d'énormes problèmes concernant le transport des blessés et de

 11   tous les autres dans la ville de Mostar."

 12   Puis il est question du fait qu'il est nécessaire de réparer un véhicule

 13   blindé de transports des troupes afin qu'ils puissent être utilisés pendant

 14   la nuit.

 15   Sur la base de vos informations, et de telles déclarations utilisées

 16   pendant votre interrogatoire principal, est-ce que vous savez quelque chose

 17   au sujet du fait que l'on faisait venir les blessés à l'hôpital de Mostar,

 18   et que les prisonniers, par exemple, auraient été emmenés à exercer les

 19   travaux forcés à l'extérieur de Mostar Est ? Est-ce que vous le savez ?

 20   R.  Oui, je le sais.

 21   Q.  Un autre détail par rapport à ce document : Il est dit que le bois pour

 22   la boulangerie étaient acheminés à Mostar tous les jours, et que l'on

 23   apportait le pain de Mostar vers Bijelo Polje.

 24   Avec les communications entre Bijelo Polje et Mostar, est-ce que c'était

 25   possible ? Est-ce que vous étiez au courant de cela, suite au 30 juin 1993

 26   ?

 27   R.  Oui, c'est ainsi que cela a fonctionné. Il est écrit que le pain était

 28   distribué à l'extérieur de Mostar, mais non pas apporté.

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  1   Q.  Donc justement ça va dans le sens de ce qui a été dit lors des

  2   questions de Mme West à ce sujet donc on pouvait entrer dans Mostar Est ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Dernier document et dernière question : 4D 545. Il s'agit d'un extrait

  5   du livre d'Esad Sejtanic, intitulé : "Les Herzégoviens à la porte de la

  6   Bosnie." Voyons ce que les commandants musulmans disent, eux-mêmes,

  7   concernant cette ligne de communication, je cite :

  8   "La situation à Mostar et aux alentours étaient très difficiles. La famine

  9   régnait. Le peu de nourriture qui arrivait à Mostar depuis Jablanica et

 10   Glogova était distribuée dans de maigres rations. Un grand nombre

 11   d'habitants continuaient -- souhaitaient partir et aller à Jablanica et

 12   plus loin en Bosnie. Malheureusement, nous avons dû prendre des mesures

 13   répressives afin d'empêcher le départ de la population afin de réduire au

 14   minimum tous les déplacements."

 15   Monsieur Peric, est-ce que vous n'avez jamais entendu dire que les

 16   commandants militaires de l'ABiH empêchaient les civils de Mostar Est de

 17   quitter Mostar s'ils le souhaitaient ?

 18   R.  Oui, je le sais.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 20   questions pour ce témoin.

 21   Merci beaucoup, Monsieur Peric.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vient de se terminer et au nom de

 23   mes collègues, je vous remercie, d'être venu à La Haye apporter votre

 24   concours. Sachez, que même si parfois vous avez eu l'impression qu'on ne

 25   vous a pas compris, on vous a tout le temps écouté. Donc je vous remercie,

 26   et je demande à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je prononcer quelques mots ? Ce n'est pas

 28   facile.

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  1   Maître Kovacic, vous avez deux minutes parce que vous devez intervenir.

  2   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il m'est

  3   vraiment difficile de demander deux minutes en fin de journée mais tout

  4   simplement, nous sommes obligés de se faire.

  5   Le 30 novembre 2009, la Chambre de première instance a eu la gentillesse de

  6   nous accorder le droit de répliquer aux cinq réponses des autres parties

  7   dans cette procédure concernant notre requête portant sur le document

  8   documentaire. Vous avez accepté notre requête et vous nous avez donné le

  9   délai du 14 décembre. Nous souhaitons respecter ce délai.

 10   Malheureusement, entre-temps, nous avons rencontré certains problèmes mais

 11   même cela nous aurions pu le surmonter mais comme vous le savez

 12   certainement l'Accusation a déposé un appel concernant la décision de la

 13   Chambre portant sur la remise en liberté provisoire du général Praljak.

 14   Donc nous sommes dans un dilemme par rapport aux priorités ? D'un côté nous

 15   avons la priorité selon laquelle nous devons rédiger une réponse à cet

 16   appel dès que possible d'ailleurs compte tenu du cours de la procédure.

 17   Puis, deuxièmement, il s'agit d'une autre cour. Nous demandons à la

 18   Chambre de nous accorder deux journées supplémentaires, c'est-à-dire que la

 19   date butoir soit le 16 au lieu du 14 décembre. Je pense que ceci ne

 20   porterait pas préjudice à la partie adverse et que la Chambre n'allait

 21   certainement pas décider de cela dès le lendemain, donc je demande deux

 22   journées supplémentaires, s'il vous plaît.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- libéré et vous accorde ces deux

 25   journées et reporte donc au 16 décembre le dépôt de vos écritures. Comme

 26   vous le savez, c'est la dernière journée d'audience que nous avons, nous

 27   reprendrons donc au mois de janvier.

 28   Je profite donc de cet instant pour souhaiter, à tous, une bonne fin

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  1   d'année et de reprendre des forces pour les mois qui vont venir car nous

  2   serons là dans la dernière ligne droite. Voilà ce que je voulais dire à

  3   tout le monde et nous nous retrouverons donc je crois c'est le lundi 11

  4   janvier à 14 heures 15.

  5   Je vous remercie.

  6   --- L'audience est levée à 14 heures 02 et reprendra le lundi 11 janvier

  7   2010, à 14 heures 15.

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