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1 Le mardi 12 janvier 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges et toute les
9 personnes présentes dans le prétoire.
10 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
11 Merci, Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
13 Je souhaite, en ce mardi 12 janvier 2010, la bienvenue à notre témoin. Mon
14 Colonel, j'espère que la soirée s'est bien passée.
15 Je souhaite également une bonne journée à tous les accusés présents, à Mmes
16 et MM. les avocats, à Mme West et aux membres du bureau du Procureur.
17 LE TÉMOIN : VINKO MARIC [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, mon Colonel, hier, on a terminé rapidement
20 l'audience parce que nous avions dépassé 19 heures, et j'avais quelques
21 questions de suivi à vous poser que je vais vous poser très rapidement.
22 Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avons déjà entendu
23 des témoins et nous avons des documents établissant qu'il y a eu des
24 pilonnages. A titre d'exemple, je cite la date du 11 septembre 1993, où le
25 quartier musulman de Mostar a été pilonné. Il y aurait eu - j'emploie le
26 conditionnel - trois morts et 20 blessés. Ceci ressort du témoignage d'un
27 Témoin CB, page de transcript 10 158. Le 13 septembre 1993, il y aurait eu
28 également des grenades et des tirs par canons anti-tanks ayant causé trois
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1 morts et deux blessés. Ceci résulte toujours du Témoin CB, page 10 159.
2 Au mois d'août 1993, on a eu un témoin, un sieur Cedric Thornberry, qui
3 était chef adjoint de la mission de la FORPRONU, qui a déclaré que Mostar
4 Est n'avait pas été épargnée par les bombardements. Transcript, page 26
5 166.
6 Au mois de septembre - je me contente, septembre jusqu'à octobre - en
7 septembre, on a un rapport, pièce P 05428, qui mentionne cinq impacts
8 d'obus, d'artillerie à Mostar Est, provenant de la partie sous contrôle du
9 HVO; ayant entraîné cinq morts et 13 blessés.
10 On a un autre document, P 5625 - parce que j'ai passé une partie de la nuit
11 à travailler tout cela pour vous poser des questions - c'est un sieur Larry
12 Forbes qui explique que l'hôpital de Mostar Est a été pris pour cible par
13 des tirs d'artillerie dans la nuit du 4 au 5 octobre 1993.
14 Alors, on a plusieurs témoins, plusieurs documents qui nous parlent de tirs
15 d'artillerie.
16 Alors, moi, le problème est la suivant : surtout au regard d'une
17 jurisprudence récente de la Chambre d'appel dans l'affaire Dragomir
18 Milosevic, il faut que les Juges établissent, bien entendu, s'il y a eu des
19 victimes et qu'ils établissent d'où sont partis les tirs. Car si on
20 n'arrive pas à établir cela, il est impossible à ce moment-là de mettre en
21 cause les accusés, et c'est la jurisprudence de la Chambre d'appel en la
22 matière, jurisprudence constante.
23 Alors, en réfléchissant à toutes ces situations, j'envisage les
24 possibilités suivantes et vous me direz votre point de vue. Première
25 possibilité, le HVO tire, soit intentionnellement, et là, il y a peut-être
26 eu des ordres écrits que jusqu'à présent, moi, je n'ai pas vus; ou bien,
27 deuxième hypothèse, le HVO réplique à des tirs, soit des tirs en provenance
28 des Serbes, soit des tirs en provenance de l'ABiH et dans le cadre de la
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1 réplique, il y a des dommages collatéraux. Ça, c'est une première
2 hypothèse.
3 Deuxième hypothèse. Ce sont les Serbes qui tirent et on a des documents qui
4 indiquent que les Serbes utilisaient l'artillerie. Je vais rentrer dans le
5 détail, mais on a des documents, et à ce moment-là, il y a des dommages sur
6 des civils provenant des tirs serbes. Ou bien, deuxième sous-hypothèse, les
7 Serbes tirent et le HVO réplique et à ce moment-là, il y a des dommages à
8 la population civile parce que les tirs ont été effectués dans la rapidité
9 avec des mauvais calculs et les obus, au lieu de tomber dans les lignes
10 serbes, vont tomber dans les lignes occupées par l'ABiH, puisque vous nous
11 avez expliqué hier avec précision qu'entre vous et les Serbes, il y avait
12 Mostar Est. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Il y a une troisième hypothèse
13 qui consisterait à dire que ce sont les Musulmans eux-mêmes, pour des
14 raisons politiques ou autres raisons qui auraient pu provoquer également
15 des tirs sur leur propre population, alors dans l'histoire, on a vu ce type
16 de situation.
17 Moi, en tant que Juge professionnel spécialiste en matière de procès
18 pénal, je n'exclus aucune hypothèse. J'écoute l'hypothèse du Procureur,
19 j'écoute l'hypothèse de la Défense, mais je peux inclure également des
20 hypothèses non envisagées par les uns et par les autres. Donc concernant
21 ces tirs, il y a tout un champ de possibilité qui fait que le tir peut
22 provenir des trois parties : HVO, ABiH, Serbes.
23 Alors vous êtes sous la foi du serment. Pour vous, quand il y a eu
24 des tirs avec des victimes civiles, tel que cela peut résulter de certains
25 documents, d'où provenaient ces tirs ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, pendant toute la
27 durée de la guerre avec la partie serbe et ultérieurement contre la partie
28 musulmane, c'est-à-dire l'ABiH - je me rectifie, pas la partie musulmane,
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1 l'ABiH - les activités de l'artillerie du HVO ont toujours été conformes au
2 principe tel que prescrit dans toutes les armées, donc là à partir du point
3 où l'on met en péril vos propres forces vous ripostez pour cibler ces
4 endroits-là.
5 Il est vrai que pendant toute la durée de la guerre entre le HVO et
6 l'ABiH, il y a eu aussi des tirs venant des positions de l'armée de la
7 Republika Srpska. Cela a notamment été le cas lorsqu'il y a eu des conflits
8 au début, et pendant les périodes de temps où il y a eu des attaques de
9 lancées notamment au mois de septembre vers les positions du HVO par
10 l'armée de la Republika Srpska. La thèse suivant laquelle ils auraient pu
11 se tirer dessus eux-mêmes, je n'y crois pas. Indépendamment du fait que
12 cela ait pu être possible. Mais je ne crois pas que quelqu'un ait
13 délibérément accepté de tirer sur les siens.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien votre réponse, pour vous,
15 les tirs n'ont pu provenir que, soit du HVO, soit de la Republika Srpska.
16 Vous excluez totalement la possibilité que les Musulmans puissent eux-mêmes
17 se causer des propres dommages, bien, mais vous me dites que quand le HVO a
18 tiré, il a tiré conformément au droit en la matière après avoir pris toutes
19 les précautions d'usage. C'est ceci votre réponse à ma question.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.
22 Maître Alaburic.
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, bonjour. Bonjour,
24 Monsieur Maric. Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.
25 Interrogatoire principal par Mme Alaburic : [Suite]
26 Q. [interprétation] Je me propose, Monsieur Maric, de continuer avec mon
27 interrogatoire.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Je demanderais à M. le Juge Antonetti
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1 d'éteindre son micro.
2 Q. Alors, Monsieur Maric, je vais poursuivre mon interrogatoire dans la
3 lancée des questions posées par M. Antonetti, et de mon avis, il s'agit là
4 de questions fort importantes pour vous en tant que témoin. J'ai prévu ce
5 type de question à la fin de mon interrogatoire. Mais je vais réorganiser
6 celui-ci.
7 Alors il me semble qu'il y a eu des cas où je n'ai pas très bien compris,
8 du moins, moi, je n'ai pas compris. En la ligne 7, page 4, vous avez dit
9 qu'il y a eu des opérations offensives lancées par l'armée de la Republika
10 Srpska au mois de septembre.
11 R. Au mois de septembre j'ai parlé des attaques de l'ABiH. Je me suis
12 peut-être mal exprimé.
13 Q. Quelle année était-ce ?
14 R. C'était l'année 1993.
15 Q. On va montrer des documents à cet effet, mais avant que de le faire, je
16 vais dire ce qui suit : dans l'acte d'accusation, le Procureur affirme que,
17 pendant une période d'un an lorsqu'il y a eu conflit entre le HVO et l'ABiH
18 sur le territoire de Mostar Est, il y a eu quelque 135 civils de tués. La
19 formulation exacte dit au moins 135 civils pendant une période d'un an.
20 Alors essayons de définir d'abord le territoire de Mostar Est. En votre
21 qualité de personne ayant vécu là-bas, pouvez-vous nous indiquer quelle est
22 la longueur de ce territoire de la municipalité de Mostar du côté est de la
23 Neretva ?
24 R. Ce que je considère être la ville ça fait quelque quatre à cinq
25 kilomètres.
26 Q. La municipalité de Mostar ?
27 R. La municipalité de Mostar, elle, ça fait à peu près 20 et quelque
28 kilomètres; peut-être un peu plus, disons, 25 kilomètres.
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1 Q. Comme M. le Juge Antonetti vous l'a dit en vertu des documents que nous
2 avons versé au dossier, on pourrait tirer la conclusion qui serait celle de
3 dire que les pilonnages les plus intenses à partir des positions du HVO se
4 sont produits de septembre à mi-octobre 1993. Alors est-ce que vous pouvez
5 nous dire si pendant cette période sur le territoire entier de la
6 municipalité de Mostar il y a eu des activités de combat entre le HVO et
7 l'ABiH ?
8 R. Oui. C'est la période des attaques planifiées les plus intenses sur le
9 territoire de Mostar, et ce, par les soins de l'ABiH.
10 Q. Pouvez-vous nous dire s'il y a eu des actes d'opération de conduite ou
11 s'il n'y a eu que planification de celle-ci ?
12 R. Celles auxquelles je fais allusion ont été conduites, réalisées, et au
13 début, ils ont connu certains succès; cependant, grâce aux efforts -- à des
14 efforts surhumains, les forces du HVO ont réussi à stopper ces attaques, et
15 là où on a perdu nos positions au bout d'un certain temps, on a quand même
16 réussi à récupérer les dites positions.
17 Q. Veuillez nous indiquer si, dans ces opérations, l'ABiH s'est servie de
18 mortier et autres pièces d'artillerie pour tirer sur les positions du HVO ?
19 R. Toutes ces opérations qui ont été conduites à l'époque l'ont été en
20 application de toutes les règles régissant les opérations d'attaque. Donc y
21 compris l'utilisation intensive de l'artillerie.
22 Q. Est-ce que, lors de ces attaques, il y a eu participation des effectifs
23 locaux de l'ABiH seulement ou ces forces locales auraient été renforcées
24 par des effectifs venus de l'extérieur de Mostar ?
25 R. Lors de ces opérations d'attaque conduites par l'ABiH, l'accent a été
26 mis sur l'utilisation de forces toute fraîches qui sont venues de secteur
27 extérieur à Mostar, qui sont venus du nord de Mostar, bien sûr, avec la
28 participation des effectifs qui se trouvaient dans Mostar même.
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1 Q. Veuillez préciser ces sites au nord que vous évoquez ?
2 R. Messieurs les Juges, c'est mon village local de naissance, Vrdi, puis
3 il y a le plateau de Raska Gora, puis Rastani, puis les axes de Mostar,
4 dont un point stratégique qui est la colline de Hum. C'était donc cela les
5 axes les plus importants de l'attaque lorsqu'elle a été lancée.
6 Q. Monsieur Maric, je ne vous ai pas demandé quels étaient les axes
7 d'attaque. Je vous ai demandé d'où étaient venues ces forces, ces effectifs
8 tout frais, depuis la région nord de Mostar.
9 R. Je voulais dire qu'ils étaient venus de Konjic et de Jablanica.
10 Q. Avez-vous des informations disant qu'on pouvait s'attendre aussi à
11 l'arrivée d'unités arrivées de Sarajevo ?
12 R. Il y a eu aussi des unités ayant participé à ces opérations venues de
13 territoires autres, Sarajevo et même Zenica.
14 Q. De quelle armée parlez-vous lorsque vous évoquez ces villes ?
15 R. Je parle du 6e Corps venu de Jablanica, le 1er Corps, donc une partie
16 des effectifs du 1er Corps de Sarajevo, et la 7e Brigade musulmane dont le
17 siège, autant que je le sache, se trouvait à Zenica. Il y a également eu
18 des parties d'autres unités d'assaut de l'ABiH.
19 Q. D'après vos informations, est-ce que l'ABiH, à l'époque de ces
20 opérations d'attaque, a manqué de munitions et y a-t-il eu des moments où
21 l'ABiH n'a pas pu attaquer parce qu'elle n'avait pas suffisamment de
22 munitions ?
23 R. Au vu de la situation, telle qu'elle se présentait à l'époque,
24 l'intensité des activités de combat de l'ABiH m'ont laissé conclure du fait
25 qu'ils n'ont pas été dans une situation où il y aurait eu manque de
26 munitions -- pénurie de munitions.
27 Q. Penchons-nous sur plusieurs documents qui se trouvent au bout du
28 classeur, après le dernier -- la page verte de séparation. C'est le dernier
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1 sous-ensemble, 4D 741.
2 Alors, il s'agit d'une protestation de la part de l'officier chargé des
3 liaisons avec la FORPRONU dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine du
4 sud-est, 13 août 1993, où l'on informe la FORPRONU du fait que l'armée
5 musulmane a tiré en direction du commandement de la zone opérationnelle et
6 l'a touchée.
7 Alors, ma question, Monsieur Maric, est celle-ci : où se trouvait le siège
8 du commandement ?
9 R. Le siège du commandement se trouvait à Mostar.
10 Q. D'après ce que vous en savez, est-ce que ce rapport est exact ?
11 R. Oui, ce rapport est exact.
12 Q. Est-ce que vous vous souvenez en personne de l'événement lorsqu'un obus
13 est tombé sur le commandement ?
14 R. Oui. J'étais dans les locaux du commandement.
15 Q. Penchons-nous sur le document suivant, 4D1702. Il s'agit ici d'un
16 document rédigé par Sefer Halilovic et approuvé par Rasim Delic. Il s'agit
17 d'une carte où l'on montre le plan d'opération d'attaque appelé Neretva.
18 Monsieur Maric, est-ce que vous avez entendu parler de cette opération
19 déployée par l'ABiH ?
20 R. Oui, certes.
21 Q. Lors de vos préparatifs en vue du témoignage, est-ce que vous avez eu
22 l'occasion de vous penchez sur cette carte sur l'ordinateur et
23 l'agrandissement du secteur autour de Mostar pour voir un peu les axes
24 d'attaque ?
25 R. Oui, j'ai eu l'occasion de le faire.
26 Q. Pouvez-vous nous dire si cette opération de l'ABiH attaquant le secteur
27 de Mostar s'est bien déroulée suivant les axes tels qu'indiqués sur cette
28 carte ?
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1 R. Oui.
2 Q. Penchons-nous sur le document suivant, 4D 778. Il s'agit d'un document
3 émanant de Sefer Halilovic à l'intention du commandement du 1er Corps où il
4 est demandé de procéder d'urgence à l'envoi d'une unité dans la vallée de
5 la Neretva.
6 Ma question pour vous, Monsieur Maric, est la suivante : où se trouvait le
7 commandement du 1er Corps de l'ABiH ?
8 R. Le commandement du 1er Corps se trouvait à Sarajevo.
9 Q. Et partant de ce document, que pourriez-vous nous dire pour ce qui est
10 de l'utilisation des unités de l'ABiH de Sarajevo pour cette opération
11 d'attaque lancée dans la vallée de la Neretva.
12 R. Je pourrais dire seulement ce qui suit. Les intentions de l'ABiH lors
13 de cette opération était celle de maîtriser à tout prix le territoire --
14 s'emparer à tout prix de ce territoire pour mettre en place les préalables
15 qui -- d'une avancée au-delà, plus vers le sud.
16 Q. Je vais maintenant vous montrer deux autres documents pour vous poser
17 ma question suivante. Le premier document c'est le 4D 1719, 1719. Il s'agit
18 d'un ordre émanant du chef d'état-major Zarko Tole. C'est daté du début du
19 mois de septembre 1993.
20 Zarko Tole, d'après le témoignage du général Praljak, était chargé du
21 secteur Mostar au sein du HVO. En comparant les chiffres - et je n'ai pas
22 le temps de tout évoqué - mais on voit, de façon évidente -- claire que,
23 partant de cet ordre, le commandant de cette zone opérationnelle, Miljenko
24 Lasic, a donné un ordre, qui est la pièce P 4743.
25 A cet effet, s'agissant des deux documents en question, je vous pose
26 ma question. Etiez-vous au courant de l'ordre donné par Miljenko Lasic ?
27 R. Oui.
28 Mme WEST : [interprétation] Excusez-moi. Bonjour, Monsieur le Président.
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1 Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes ici présentes.
2 Kim West, représentant le bureau du Procureur.
3 Un tout petit commentaire. Je relève que ce matin c'est au moins la
4 troisième fois que le conseil fait des déclarations. D'abord, elle a parlé
5 du nombre de personnes tuées à Mostar Est. La deuxième déclaration
6 concernait des tirs offensifs de l'ABiH fin septembre, début octobre.
7 Maintenant, c'est la troisième déclaration -- affirmation qu'elle fait au
8 regard de ce document.
9 Peut-on demander au conseil de s'abstenir d'énoncer des faits aux
10 fins du dossier. La seule -- les éléments de preuve doivent venir du témoin
11 et de lui seul ? Merci.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, vous tenez compte de ce qui
13 vient d'être dit.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'estime que cette
15 objection est tout à fait infondée. Je pense avoir le droit d'expliquer au
16 témoin les circonstances au sujet desquelles je suis en train de poser
17 certaines questions, et ce que j'ai fait ne consiste qu'à citer des parties
18 de l'acte d'accusation. Je crois qu'il relève de mon droit, avant de poser
19 toute question, d'indiquer les raisons po0ur lesquelles cela est important,
20 parce que tout ce qui se trouve opéré sera pertinent pour ce qui est
21 d'évaluer le poids du témoignage de ce témoin, et je ne pense pas lui avoir
22 suggéré des réponses aux questions. Je n'ai fait que contextualiser la
23 question que je pose.
24 Q. Alors, Monsieur Maric, vous nous dites que --
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, mon collègue va intervenir mais,
26 moi, juste un petit détail. Mme West dit, en citant plusieurs exemples,
27 mais, moi, je vais en prendre. Vous avez dit une opération offensive, ligne
28 7, page 10, bien, donc vous induisez qu'il y a eu une opération offensive.
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1 Alors que le document ne peut pas le dire. Donc à ce moment-là, vous dites
2 au témoin : "Voyez, je vous présente un ordre d'Halilovic. D'après vous,
3 c'est une action offensive ou défensive ?" Le témoin dit : "C'est une
4 action offensive." Et vous envoyez, voilà c'est tout. C'est purement
5 technique, mais on ne va pas perdre de temps là-dessus. Mon collègue va
6 intervenir.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'allais vous conseiller plus ou
8 moins la même chose, Maître Alaburic. Il suffit que vous disiez, d'après
9 ceci ou cela, celui-ci ou celui-là, c'est censé s'être passé. Ce n'est pas
10 vous, à ce moment-là, qui faites une déclaration, mais vous vous présentez
11 les choses autrement. Disons que c'est peut-être un petit peu d'onguent
12 linguistique qui fera mieux passer la pilule pour l'Accusation.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. J'accepte
14 volontiers vos suggestions. Je pense être tout à fait correct. Je m'efforce
15 de ne pas enfreindre les règles de procédure de ce Tribunal.
16 Q. Alors, Monsieur Maric, dites-nous si vous vous souvenez de la carte de
17 Sefer Halilovic approuvée par Rasim Delic. Lorsque sur une carte de ce
18 genre on place des flèches, dites-nous ce que veulent dire ces flèches ?
19 R. Ces flèches indiquent les axes d'attaque.
20 Q. Lorsque nous parlons d'"axe d'attaque," est-ce que nous qualifions
21 attaque de défense d'un territoire ou attaque dans l'intention de s'emparer
22 d'un territoire, de maîtriser un territoire ? Qu'est-ce que veut dire axe
23 d'attaque en termes militaires ?
24 R. La règle veut que l'axe d'attaque, et d'après cette carte et d'après
25 les événements réels sur le terrain, cela signifie s'emparer des
26 territoires sous le contrôle de la partie adverse.
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, cette notion d'attaque
28 je l'interprète ainsi. Donc du point de vue de valorisation, je suis
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1 neutre. Je sais bien que si quelqu'un de la BiH était venu témoigner, il
2 dirait libération. Si on a des gens du HVO ils diraient qu'il s'agit d'une
3 agression contre les territoires tenus par les autorités croates. Voilà,
4 j'estime que cette explication est suffisante, du moins j'espère qu'elle
5 l'est.
6 Q. Alors vous avez reçu l'ordre de Miljenko Lasic. Dans cet ordre de Zarko
7 Tole qui est suivi de l'ordre de Miljenko Lasic, il est indiqué que les
8 forces MOS sont en train de planifier des activités d'attaque et des
9 activités militaires et offensives sur tout le long du front. Alors est-ce
10 que ceci est exact ?
11 R. Oui.
12 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, il me faut simplement
13 une précision. Page 12, ligne 2, je vois que Me Alaburic indique c'est
14 précisément comment elle interprète le terme. Si on avait un représentant
15 de la BiH il dirait que c'était une libération. Un représentant du HVO
16 dirait que c'est une agression sur le territoire contrôle par le HVO. Ce
17 n'est pas très clair. Est-ce que c'est une question qu'on pose, ou est-ce
18 que c'est une autre affirmation que fait la Défense ? Je pense qu'il
19 faudrait le préciser aux fins du dossier.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, je pense --
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Très volontiers. Très volontiers, je le
22 dirai. Alors je pense que dans les propos tenus à l'intention des Juges de
23 la Chambre il était clair que ces deux ou trois phrases se rapportaient aux
24 instructions qui ont été données pour ce qui est de l'utilisation de
25 certaines notions. J'ai posé ma question au témoin pour indiquer aux juges
26 quelles étaient mes intentions. Je ne voulais en aucune façon entrer dans
27 les sujets relatifs à la libération, à l'agression ou quoi que ce soit de
28 similaire. Donc il s'agissait de la poursuite de la communication établie
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1 entre les Juges de la Chambre et les parties en présence, y compris Mme
2 West qui a présenté son objection.
3 Q. Ma question suivante au sujet de ces documents se réfère au paragraphe
4 6 de M. Tole, il est dit :
5 "Lignes de la défense à aménager du point de vue du génie pour
6 entraver le déplacement de l'adversaire."
7 Alors, de votre avis, de quoi s'agit-il ? Quelles sont les activités
8 envisagées par le HVO ?
9 R. Les effectifs du HVO, en application de cet ordre, dans ce paragraphe
10 6, se doivent de :
11 "Travailler ou d'œuvrer de façon intense pour ce qui est de la
12 fortification des lignes de défense aux fins d'entraver le déplacement de
13 l'ennemi devant les lignes de la défense pour ralentir l'avancée ou
14 empêcher l'avancée de l'agresseur…"
15 Alors cela ne se fait qu'à des fins défensives.
16 Q. Penchons-nous sur le 4D 786 --
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question accessoire.
18 [hors micro]
19 Bien, je reprends ma question. Monsieur le Témoin, regardez le
20 document de M. Tole. Au numéro 1, il est demandé donc aux troupes de se
21 placer immédiatement en état de combat. Quand je lis ça, je me pose la
22 question suivante : n'étions-nous pas à l'époque dans une situation où
23 chacun était positionné sur le terrain en fonction de l'espace militaire et
24 puis, de temps en temps, il y avait des tensions, et à ce moment-là, on
25 demandait aux uns et aux autres de se placer en situation de combat, ce qui
26 pourrait dire pour un juge qui réfléchit que la situation militaire pouvait
27 être la plupart du temps calme, et de temps en temps, il y avait des
28 incidents qui entraînaient à ce moment-là une mobilisation des uns et des
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1 autres; ou bien étions-nous à l'époque dans une situation de plein combat
2 où la mobilisation était permanente ?
3 Or, le paragraphe 1 semble - mais je me trompe peut-être - militer
4 par une mobilisation suite à un événement qui est certainement l'opération
5 Neretva.
6 Alors est-ce que vous pouvez m'aider et m'éclairer sur ce point ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, le HVO avec une partie de
8 ses unités, ce n'est qu'une ligne de la défense face aux côtés de l'ABiH
9 face à l'armée de la Republika Srpska. Donc ici partant du renseignement
10 militaire, on s'attendait à des attaques plus fortes, et au paragraphe 1 je
11 le comprends de la façon suivante : le chef d'état-major s'appuie sur des
12 évaluations et programme une aptitude de combat pleine et entière parce
13 qu'il a jugé que les attaques allaient être si intenses que ce n'est
14 qu'ainsi que l'on pourra défendre cette première ligne de défense.
15 Je précise que les axes d'attaque, en cas de succès, signifieraient la
16 chute de toutes les lignes de défense du HVO face à la BiH, parce que la
17 configuration du terrain se prête à cela, et c'est notamment l'axe Vrdi qui
18 était le point sensible.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
20 Mme ALABURIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Maric, veuillez nous indiquer s'il y a des divergences entre
22 l'ordre relevant le niveau d'aptitude au combat, et l'ordre qui demande à
23 ce que des activités de combat soient entreprises ?
24 R. Quand un ordre est donné de lever le niveau d'aptitude de combat, ça
25 signifie que tous les éléments d'une unité se doivent de se placer à un
26 degré telle qu'ils pourraient se battre tout de suite, dès que besoin il y
27 aurait de le faire. L'ordre portant attaque - si j'ai bien compris votre
28 question - sous-entend l'élaboration de documents de combat précis pour
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1 explicitement confier des missions aux différents éléments de chacune des
2 unités en présence.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Penchons-nous sur le 4D 786, qui est le
4 document suivant.
5 Q. Il s'agit d'un document de l'ABiH daté du 11 septembre 1993. Il y est
6 dit :
7 "Ordre d'attaquer pour ce qui est de l'opération appelée Défense des
8 droits du peuple, Vrdi 1993."
9 Alors, Monsieur Maric, est-ce que vous avez entendu parler de cette
10 opération-ci ?
11 R. Oui.
12 Q. Au début de cet ordre, on précise les axes des activités de combat. De
13 mémoire, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est bien ainsi que l'attaque
14 s'est déroulée dans la réalité ?
15 R. Je peux vous confirmer que l'attaque s'est déroulée conformément aux
16 dispositions de cet ordre pour ce qui est de l'action à lancer.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Document suivant, 4D 1722, maintenant.
18 Il s'agit, une fois de plus, d'un ordre émanant du chef de l'état-
19 major, M. Zarko Tole.
20 Et juste après, le document 4D 1547, qui est un ordre de la même
21 teneur adressée aux différentes unités par le commandant de la zone
22 opérationnelle.
23 Q. Alors, Monsieur Maric, est-ce que vous étiez au courant de cet ordre
24 lancé par votre commandant de la zone opérationnelle ?
25 R. Oui.
26 Q. Dans la partie introductive de cet ordre, il est précisé que les forces
27 musulmanes ont préparé des activités offensives de grande envergure sur
28 toutes les lignes de front. On mentionne Dreznica, Vrdi, Mostar, Buna et
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1 Dubrava; veuillez nous indiquer si les sites qui viennent d'être énumérés
2 se trouvent, bien sûr, le territoire de votre zone opérationnelle.
3 R. Oui. Ça se trouve sur le territoire de la zone opérationnelle de
4 l'Herzégovine du sud-est.
5 Q. Mi-septembre 1993, l'ABiH, sur ces territoires-là, a-t-elle bel et bien
6 lancé des opérations d'attaque ?
7 R. Oui.
8 Q. Dites-nous si c'étaient des activités visant à s'emparer des
9 territoires jusque-là contrôlés par les autorités croates, ou est-ce qu'il
10 s'agissait d'une défense des positions déjà sous le contrôle de l'ABiH ?
11 R. Ici, il s'agit d'une volonté de s'emparer des territoires sous le
12 contrôle des unités du HVO.
13 Q. Dans le paragraphe 6 de cet ordre de Zarko Tole, il est dit :
14 "D'urgence, entreprendre des tirs d'artillerie et fortifier les
15 lignes de la défense en profondeur des zones d'activités de combat."
16 Alors est-ce que vous pouvez décrire de quels types d'activités du HVO
17 s'agit-il, ici ?
18 R. Je répète que, comme dans les ordres précédents, où l'on a prévenu de
19 la nécessité de fortifier la première ligne par des activités du génie,
20 donc ici aussi, on demande à fortifier par les soins du génie les positions
21 pour ce qui est des attaques à venir et en profondeur. Pour nous,
22 militaires la pire des choses, c'était de nous demander que de fortifier en
23 profondeur, parce que cela signifiait et cela voulait nous informer que les
24 attaques risquent d'être telles que nous pouvons fort bien perdre des
25 parties de territoire.
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Document suivant, 4D 12 --
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, ce document, j'essaie d'en faire une
28 interprétation politique. Si les informations reçues par M. Tole sont
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1 exactes, puisque manifestement, il a eu des informations des services de
2 renseignement disant qu'il y a cette offensive. Mais je vois aux points 2
3 et au 3 de l'explication de l'ordre qu'il y aurait une coordination entre
4 la VRS et l'ABiH.
5 Partant de là, je présume que les militaires, d'un côté, Halilovic et de
6 l'autre, Mladic, ont dû se couvrir politiquement en mettant dans
7 l'opération Izetbegovic et Karadzic.
8 D'après vous, quand M. Tole dit qu'il y a une coordination entre la
9 Republika Srpska et l'ABiH, est-ce que pour vous ça a une signification
10 politique ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu votre question.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites oui. Alors, je vous demande laquelle,
15 quelle signification politique ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, à l'époque, nous le savons
17 de façon tout à fait sûre, il y a eu des réunions entre chefs politiques
18 locaux de Mostar et les chefs de l'armée de la Republika Srpska et les
19 milieux politiques des autres communautés environnantes, par rapport à
20 Mostar, Nevesinje, et cetera. Donc le sujet de ces entretiens a porté sur
21 une coopération militaire en premier lieu pour porter le plus de dégâts à
22 l'armée du HVO. Pour ce qui est des analyses plus approfondies de la
23 coopération politique, je ne m'en suis pas occupé ni à l'époque, ni plus
24 tard.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, tout ce que vous me dites, c'est que vous
26 savez que les leaders poils de la région se sont réunis pour parler de
27 cela. Bien. Merci.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] 4D 1219, maintenant, s'il vous plaît.
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1 Il s'agit d'une présentation schématique des opérations d'attaque de l'ABiH
2 sur le territoire de Mostar Est, voire Mostar tout court, mi-septembre
3 1993.
4 Q. D'après vous, est-ce que ceci présente une bonne représentation
5 schématique des opérations de l'ABiH ?
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour éviter les problèmes ultérieurs, si ce document
7 est demandé en admission, je sais pas s'il a été admis ou pas, pouvez-vous
8 nous dire qui l'a établi, les couleurs ABiH, HVO, VRS ? Qui l'a fait, ce
9 document ?
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, ceci est l'une des cartes
11 d'une série de cartes que nous avons voulu présenter pour simplifier les
12 événements sur le terrain, et plus de la moitié de ces cartes ont été
13 versées au dossier, mes confrères me font savoir que ça déjà été versé au
14 dossier comme élément de preuve donc. Nous n'avons pas besoin de redemander
15 son versement puisqu'il y a déjà un statut d'élément de preuve mais je
16 précise que toutes ces cartes ont été l'œuvre de la Défense du général
17 Petkovic.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- me dire si c'est le général Petkovic
19 en personne qui a mis les couleurs, avec les flèches, et cetera ?
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est de la façon
21 suivante qu'on a procédé : le général Petkovic lui faisait l'essentiel, les
22 éléments cruciaux, où se trouvaient les uns et les autres et les tiers, et
23 ensuite les couleurs on les a établies à des niveaux ou échelons
24 militairement inférieurs aux siens.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Merci.
26 Mme ALABURIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Maric, d'après vous, est-ce que cette présentation schématique
28 correspond aux événements réels sur le terrain mi-septembre 1993 ?
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1 R. En terme simple, ça s'est présenté de façon simple mais, moi, qui ai eu
2 à connaître la situation sur le terrain, je trouve que c'est convaincant
3 que cette présentation schématique des axes d'attaques prévus, envisagés et
4 planifiés, et réalisés par l'ABiH en direction des positions tenues par le
5 HVO.
6 Q. Dernier document que nous avons préparé pour votre interrogatoire sur
7 ce sujet, Monsieur Maric, 4D 793, il s'agit d'un document émanant d'Arif
8 Pasalic, du 20 septembre 1993. Je me propose de donner lecture de deux
9 appréciations et je vous demanderais un commentaire.
10 Donc le commandant de l'ABiH, de son 4e Corps dit - c'est vers la moitié de
11 la première partie :
12 "Il parle du territoire où l'ABiH, la République de Bosnie-Herzégovine, le
13 territoire solidement tenu par l'ABiH, croît -- grandit d'une heure à
14 l'autre."
15 Alors est-ce que l'ABiH véritablement sur le territoire de Mostar a procédé
16 à un élargissement du territoire placé sous son contrôle ?
17 R. Oui. A l'époque de la rédaction de ce document, l'ABiH a contrôlé
18 certains territoires jusque-là tenus par les Unités du HVO.
19 Q. Au paragraphe 2 de ce document, le commandant du 4e Corps dit que :
20 "Les positions tenues par l'ABiH ont été déplacées vers l'avant,
21 c'est-à-dire vers le sud, le centre, et le nord, avec prise de plusieurs
22 côtes très importantes revêtant une importance stratégique, au centre de la
23 ville de Mostar il y a des combats de rue véritables qui sont en cours et
24 les activités de combat se poursuivre à pleine intensité."
25 Alors, Monsieur Maric, est-ce que ces dires du commandant de l'ABiH sont
26 exacts ?
27 R. Absolument exact.
28 Q. Merci beaucoup.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est ce que j'avais
2 prévu pour interroger le témoin sur ce sujet. Nous avons énormément de
3 documents sur tout ceci, mais nous avons pensé que cela suffirait. S'il n'y
4 a pas de questions, ah, j'ai l'impression qu'il y en a.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais je vais laisser la parole à mon collègue,
6 mais j'ai une question aussi.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Monsieur le Témoin, je vois ce rapport dans lequel le commandant d'un corps
9 d'armée de l'ABiH, de la République de Bosnie-Herzégovine, fait état du
10 fait que le territoire contrôlé par la République de Bosnie-Herzégovine
11 s'agrandit.
12 Politiquement où est-ce que nous en sommes aussi sur le plan du droit ? Où
13 est-ce que tout ceci se passe ? Sur le territoire de quelle entité, est-ce
14 que ceci se passe de quel Etat ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors tout ceci se passe en Bosnie-
16 Herzégovine, à Mostar.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce qu'il n'est pas tout à fait
18 légitime que la République de Bosnie-Herzégovine récupère un territoire qui
19 est le sien ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, à aucun moment je n'ai eu le
21 sentiment de ne pas appartenir aux unités qui défendaient le territoire de
22 la Bosnie-Herzégovine. Donc je ne peux pas admettre que je n'étais pas en
23 train de le défendre parce que c'était déjà le territoire de la Bosnie-
24 Herzégovine que ce soit le HVO ou quelqu'un qui le défendre.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je veux être clair. Vous êtes ici en
26 qualité de témoin. Vous n'êtes pas ici en tant qu'accusé. Ceci ne
27 concernait pas la propriété éventuelle de vos activités, n'avait pas --
28 n'ayez pas le sentiment que vous avez l'obligation de défendre vos propres
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1 actions.
2 Pour moi, c'est assez troublant de voir qu'apparemment les unités de la
3 République fédérale de Bosnie-Herzégovine, qui est un Etat souverain
4 reconnu par la communauté internationale, que ces unités défendent le
5 territoire de cette entité, alors que le HVO affirme lui aussi défendre
6 l'intégrité territoriale de cette même entité. Quelque part ça me semble
7 assez absurde. Est-ce que vous pourriez rationaliser la situation en noter
8 l'aspect absurde, ou me dire pourquoi je me trompe lorsque je trouve que
9 cette situation est assez absurde.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne cesse de répéter
11 depuis le début, que tous les ordres que j'ai reçus qui provenaient de ceux
12 qui me donnaient des ordres allaient dans le sens de la défense de la
13 Bosnie-Herzégovine. Je n'avais aucune fonction politique, et je n'avais pas
14 non plus le moyen d'estimer tout cela du point de vue politique.
15 A partir du moment où nous avons été attaqués, le devoir de mon unité était
16 d'assurer la défense, et je ne suis rentré dans les questions politiques ni
17 à l'époque ni aujourd'hui.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président Antonetti, je vous
20 prierais de bien vouloir m'accorder la possibilité de poser quelques
21 questions au témoin suite aux questions que vient de poser M. le Juge
22 Trechsel, après quoi je suis sûr que vous aurez des questions d'autre
23 nature à poser.
24 Q. Je n'ai l'intention d'aborder les questions politiques, d'ailleurs je
25 ne pense pas qu'il soit bon de parler de politique avec un soldat, mais,
26 Monsieur Maric - et je vous prie, de m'en excuser à l'avance - je vais tout
27 de même vous poser la question suivante : vous-même personnellement
28 considériez-vous que l'ABiH défendait les intérêts du peuple serbe de
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1 Bosnie-Herzégovine ?
2 R. Ce n'est pas la conclusion que j'ai pu tirer à examiner les activités
3 de l'ABiH.
4 Q. Considériez-vous que l'ABiH défendait les intérêts du peuple croate de
5 Bosnie-Herzégovine ?
6 R. Non.
7 Q. A votre avis, les intérêts de quel peuple étaient défendus par l'ABiH
8 selon vous ?
9 R. L'ABiH défendait les intérêts du peuple musulman de Bosnie.
10 Q. Si quelqu'un vous disait qu'en Bosnie-Herzégovine l'ABiH à elle seule
11 défendait les intérêts de tous les peuples de toutes les minorités de
12 Bosnie-Herzégovine et de tous les habitants de la Bosnie-Herzégovine, que
13 diriez-vous ? Quel serait votre commentaire ?
14 R. Je contredirais cette thèse à tout moment, car chaque fois que je me
15 lève, chaque fois que je m'assieds, je ressens dans ma chaire ce que j'ai
16 subi pour avoir défendu la Bosnie-Herzégovine. Autrement dit, mon état de
17 santé, mon état physique a été mis en cause par le fait que j'ai défendu la
18 Bosnie-Herzégovine, et je ne le regrette pas.
19 Q. Vous avez été blessé dans quelles conditions et en raison des tirs de
20 quelle armée ?
21 R. J'ai été blessé à la mi-novembre 1993, par un obus qui a été envoyé par
22 l'ennemi.
23 Q. De quelle direction ou de quelles positions venait cet obus, si vous le
24 savez ?
25 R. Je vous dirais immédiatement que je n'ai pas grand plaisir à dire ce
26 qu'il en est, car j'aurais de loin préféré avoir été blessé par un obus
27 provenant des positions de l'armée de la Republika Srpska, mais je suis en
28 regret de devoir dire que cet obus provenait des positions de l'ABiH.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président Antonetti, je vous
2 remercie de m'avoir accordé ces quelques questions supplémentaires.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, par rapport au document, je regardais
4 la version en B/C/S puis la traduction en anglais. Le général Pasalic, qui
5 est décédé, mais nous avons déjà vu des vidéos de lui, on l'a vu avec ses
6 contacts, avec le général Petkovic, avec le HVO.
7 Apparemment, on avait l'impression que les relations étaient bonnes
8 entre M. Pasalic et les officiers du HVO, d'autant plus qu'ils avaient
9 combattu ensemble.
10 Dans le document, il signe le texte suivant, nous sommes le 20
11 septembre. Il est 19 heures, et il dit ceci : que les extrémistes du HVO et
12 de l'armée croate n'ont pas respecté le cessez-le-feu qu'ils avaient signé,
13 et dans la matinée, ils ont pilonné les lignes de défense dans Mostar dans
14 l'ère de responsabilité du 4e Corps. Avec l'artillerie et les armes, donc
15 il y a eu des centaines d'obus en provenance des tanks, howitzers,
16 mortiers, et cetera.
17 Alors, moi, ce qui m'interpelle dans ce texte, pourquoi il qualifie
18 les extrémistes du HVO et de l'armée croate. Il semblerait, mais
19 malheureusement il ne pourra jamais nous dire ce qu'il a voulu écrire
20 puisqu'il n'est plus là, il n'est plus de ce monde. Mais il semblerait
21 quand on lit ce texte que dans son esprit il y a le HVO et l'armée croate,
22 et puis des extrémistes et que ce sont ceux-là qui sont des fauteurs de
23 trouble.
24 Alors qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, n'y a-t-il pas un
25 mensonge dans le document, puisque d'après lui c'est vous qui avez pilonné
26 et attaqué, puis deuxièmement pourquoi fait-il cette distinction entre des
27 extrémistes et ceux qui ne le seraient pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que, par cette rhétorique, M. Pasalic
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1 voulait simplement imprimer un autre ton à cette dépêche; et qu'il y avait
2 d'un côté des extrémistes et de l'autre côté l'armée régulière, ça c'est
3 quelque chose que je ne peux pas admettre. Je considère donc ces propos
4 comme l'expression d'une volonté de donner un poids particulier à ce
5 document, un ton particulier également.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Sur l'attaque conduite par le HVO, vous êtes
7 d'accord avec lui que, le 20 septembre, c'est le HVO qui a pilonné, en
8 violation du cessez-le-feu ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas d'accord que le HVO a ouvert le
10 feu en violant le cessez-le-feu. Car ceci était impossible. Je ne me
11 rappelle pas ce jour-là s'il y a eu des combats ou pas. Mais, en tout cas,
12 le HVO à lui seul ou qui que ce soit à lui seul ne pouvait pas ouvrir le
13 feu en l'absence d'un ordre, et je ne me souviens pas qu'un ordre ait été
14 donné permettant d'ouvrir le feu.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
16 Mme ALABURIC : [interprétation]
17 Q. Nous allons maintenant revenir un peu en arrière ou plus précisément
18 reprendre à l'endroit où nous nous sommes arrêtés hier, Monsieur Maric, à
19 la mi-avril à 1993. Je voudrais revenir sur un point relatif à Sovici. Vous
20 n'avez pas besoin de chercher un document, je vais réduire le nombre de
21 documents au minimum. Vous avez dit que Konjic et Jablanica étaient dans
22 votre zone opérationnelle. Vous vous souvenez d'avoir dit ça ?
23 R. Oui.
24 Q. Voici ma question suivante : A la mi-avril 1993, y a-t-il eu
25 redéploiement de l'artillerie de la zone opérationnelle dans les secteurs
26 de Sovici, Vrata, et d'autres localités de la municipalité de Jablanica ?
27 R. Oui. Un groupe de lance-roquettes et d'artillerie ou, plus précisément,
28 un groupe de tirs d'artillerie a été retiré de l'artillerie de la zone
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1 opérationnelle pour être muté dans la zone connue sous le nom de Risovac,
2 qui faisait également partie de la zone du sud-est de l'Herzégovine, et ces
3 hommes ont pris position à cet endroit.
4 Q. Quel était l'objet de ce redéploiement des armes d'artillerie ?
5 R. Selon les commandants qui en avaient donné l'ordre, l'objet de ce
6 redéploiement des matériels et des pièces d'artillerie visait à permettre
7 d'ouvrir le feu sur des cibles militaires situées le long de l'axe
8 Jablanica-Konjic. Tout ceci avait pour but d'alléger le fardeau et de
9 réduire autant que faire se pouvait les obstacles dus aux attaques
10 agressives nombreuses que subissait le HVO à Konjic.
11 Q. D'après ce que vous savez, est-ce que le HVO avait l'intention de
12 s'emparer de la ville de Jablanica ?
13 R. Le HVO n'en avait pas l'intention et n'en avait pas non plus la
14 possibilité. La création d'un groupe de tirs d'artillerie selon les moyens
15 disponibles ne pouvait en aucun cas donner une quelconque garantie qu'il y
16 avait possibilité de s'emparer de quoi que ce soit.
17 Q. Vous êtes-vous trouvé dans la région de Sovici et des alentours de
18 Sovici dans la période où le HVO a attaqué ce village ?
19 R. Non. J'ai simplement participé à la préparation du transport de ce
20 groupe d'artillerie vers Risovac.
21 Q. Nous allons maintenant parler d'une autre journée, celle du 9 mai 1993,
22 à Mostar. Je dirai quelques mots à titre d'introduction, après quoi je vous
23 montrerai quelques documents, mais nous manquons de temps.
24 Est-ce que vous étiez à Mostar dans la nuit du 8 au 9 mai 1993 ?
25 R. Oui.
26 Q. Où vous trouviez-vous exactement cette nuit-là ?
27 R. J'étais dans ma maison qui est assez près du centre de Mostar où se
28 trouvait le commandement de la zone opérationnelle.
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1 Q. Cette nuit-là, quelque chose d'inhabituel s'est-il passé par rapport à
2 la situation des nuits antérieures ?
3 R. Dans les premières heures de la matinée, j'ai été réveillé par des tirs
4 intensifs provenant d'armes d'infanterie, et l'on entendait également
5 régulièrement et de plus en plus fréquemment des bruits d'explosion, donc
6 des détonations qui pour certaines, provenaient des armes d'infanterie mais
7 pour d'autres, provenaient de pièces d'artillerie.
8 Q. Qu'avez-vous fait à ce moment-là ?
9 R. Etant donné qu'à ce moment-là j'avais un contact avec la zone
10 opérationnelle, j'ai immédiatement appelé le service compétent au sein de
11 la zone opérationnelle. M. Bozo Raguz a répondu au téléphone. J'étais le
12 premier qui l'appelait et je lui ai demandé ce qui était en train de se
13 passer. Il avait une voix terrorisée et c'est avec cette voix emplie de
14 peur qu'il ait dit :
15 "Je ne sais rien, j'ai l'impression que nous sommes en train de nous
16 faire attaquer."
17 Dès cet instant, j'ai commencé à me préparer et entre le moment où je me
18 suis réveillé et mon arrivée au centre de la zone opérationnelle, il a dû
19 s'écouler à peine 20 minutes, à une ou deux minutes près.
20 Q. Combien y avait-il d'hommes au commandement de la zone opérationnelle
21 lorsque vous y êtes arrivée ?
22 R. A ce moment-là, le nombre normal d'officiers et d'employés travaillant
23 aux transmissions, à la logistique et dans d'autres services se trouvaient
24 là, c'est-à-dire cinq à six hommes, à peu près.
25 Q. Quand vous dites "le nombre normal," vous parlez du nombre normal pour
26 quoi ?
27 R. C'était le nombre normal d'hommes présents au commandement à des
28 moments où il n'y avait pas de combats. Donc, je parle d'employés,
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1 d'officiers qui étaient en nombre minimal en l'absence de combats.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Maric,
3 pourriez-vous nous dire à quelle heure vous êtes arrivé au quartier général
4 ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était un peu après 5 heures du matin, 5
6 heures à peu près, quelque chose comme ça.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
8 Mme ALABURIC : [interprétation]
9 Q. Le commandant de la zone opérationnelle était-il présent au
10 commandement quand vous y êtes arrivé ?
11 R. Non. Dès que je suis entré au commandement, j'ai demandé au responsable
12 de service, Raguz, s'i avait communiqué avec le commandant la zone
13 opérationnelle, et il m'a répondu :
14 "Oui, je l'ai eu au téléphone alors qu'il était chez lui à Siroki
15 Brijeg, et il m'a dit qu'il arrivait immédiatement."
16 Q. M. Lasic est-il arrivé effectivement ?
17 R. M. Lasic est arrivé à peu près 40 minutes après moi.
18 Q. Dites-nous rapidement ce qu'a fait à ce moment-là le commandant de la
19 zone opérationnelle ?
20 R. Dès son arrivée sur place, il a réagi en posant la question de savoir
21 si le contact avait été établi avec les unités sur le terrain et est-ce que
22 des renseignements avaient pu être obtenus qui étaient susceptibles
23 d'indiquer ce qui était en train de se passer effectivement.
24 Q. Selon les premiers renseignements reçus sur le terrain, qu'était-il en
25 train de se passer sur le terrain ?
26 R. La seule chose que nous savions avec certitude, c'est que dans la
27 direction de la rue Liska et dans la direction de Podhum, des Groupes
28 d'Infanterie qui, jusqu'à ce moment-là, étaient abrités dans des bâtiments
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1 de l'ABiH, s'étaient mis en route. Donc à ce moment-là, M. Lasic est allé
2 au centre de Transmissions et nous n'avons plus été ensemble pendant une
3 quinzaine de minutes, parce que je suis pour ma part resté dans mon bureau
4 à réfléchir à la situation qui était en train de survenir.
5 Q. Ces Groupes d'Infanterie de l'ABiH avaient-ils l'appui de groupes
6 d'artillerie ?
7 R. Oui. Ils avaient le soutien de mortiers de 60 et 82 millimètres, ainsi
8 que d'autres armes comme les Zolja, les lance-roquettes multiples et lance-
9 roquettes portables, et d'autres armes similaires.
10 Q. Quel a été le premier ordre qui a été donné aux unités du HVO à ce
11 moment-là ?
12 R. J'ai entendu de la bouche de M. Lasic que le premier ordre donné visait
13 à ne pas refuser le combat sur les axes qui avaient subi l'attaque, et donc
14 à établir la communication avec toutes les unités subordonnées le long de
15 ces axes.
16 Q. Si vous vous en souvenez, pouvez-vous nous dire quel était l'objectif
17 poursuivi par les unités du HVO lorsqu'elles se sont engagées dans le
18 combat à ce moment-là ?
19 R. L'objectif poursuivi par toutes les unités -- ou plutôt, par tous les
20 groupes qui ont réussi à ce moment-là à s'engager dans les combats à
21 Mostar, donc, le premier objectif poursuivi par ces groupes du HVO
22 consistait à arrêter l'avancée de l'adversaire en profondeur du territoire
23 dans la partie occidentale de Mostar.
24 Q. Etait-il prévu de faire battre en retraite les unités de l'ABiH qui
25 avaient réussi leur avancée dans ce secteur ?
26 R. En même temps que l'on réfléchissait au plan qui visait à arrêter leur
27 avancée, on pensait en même temps à la meilleure façon d'obtenir que les
28 unités de l'ABiH qui s'étaient avancées sur cet axe rebroussent chemin.
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1 Q. Quelle était la position vers laquelle il fallait contraindre ces
2 Groupes de l'ABiH de retourner ?
3 R. Etant donné qu'à ce moment-là, il n'existait pas de ligne de
4 démarcation classique sur le plan militaire entre l'ABiH et le HVO et qu'il
5 n'y avait pas de positions militaires au propre sens du terme qui séparait,
6 donc, ces deux armées - je parle du HVO et de l'ABiH - l'endroit qui a
7 concentré l'attention de chacun a été ce qu'on appelait "Le boulevard."
8 C'était l'endroit qui se prêtait le mieux à la création d'une ligne de
9 défense.
10 Q. Est-ce a ligne de séparation qui avait fait l'objet d'un accord dès le
11 mois d'avril entre l'ABiH et le HVO sous l'égide de la FORPRONU ? Car,
12 lorsque vous avez parlé de cela, vous avez prononcé le mot Bulevar.
13 R. Oui. C'est précisément cet endroit.
14 Q. A ce moment-là, est-ce que le HVO a également décidé de s'emparer d'un
15 certain nombre d'installations ou de positions de l'ABiH ?
16 R. Oui. Etant donné que les tentatives faites pour arrêter l'avancée de
17 l'ABiH ont réussi et que les Unités de l'ABiH ont toutes été renvoyées à
18 leur point de départ, donc une fois ce succès remporté, il a été décidé de
19 s'emparer du bâtiment qui abritait le 4e Corps d'armée de l'ABiH, c'est-à-
20 dire l'immeuble à Vranica.
21 Q. D'après ce que vous savez, est-ce qu'une quelconque action menée par le
22 HVO à ce moment-là a visé un bâtiment ou une installation autre qu'un
23 bâtiment militaire ?
24 R. A ce moment-là, le gros des efforts visait à les contraindre à
25 retourner sur leur ligne de départ et à les empêcher d'avancer, et je n'ai
26 pas souvenir qu'il y ait eu la moindre intention de s'emparer d'un
27 quelconque autre bâtiment hormis le siège du 4e Corps de l'ABiH.
28 Q. Monsieur Maric, durant cette journée du 9 mai, avez-vous vu, à quelque
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1 moment que ce soit, un regroupement d'un nombre particulièrement important
2 de personnes au stade de Velez ?
3 R. Ce jour-là, je ne suis sorti du commandement qu'à deux reprises, et ce
4 très brièvement, mais cela m'a suffit pour voir que pas mal de personnes
5 étaient en train de se déplacer à peu près dans la direction du stade.
6 Q. Savez-vous pourquoi ces personnes se trouvaient là, au voisinage du
7 stade de Velez ?
8 R. Je ne connais pas toutes les raisons permettant d'expliquer cela, mais
9 en passant, j'ai posé la question à plusieurs personnes que je connaissais
10 en leur disant :
11 "Mais où est-ce que tu vas ? Qu' est-ce que tu es en train de faire
12 ?"
13 J'ai entendu la réponse de ces personnes qui disaient :
14 "Lâche-moi. Toi, reste ici et essaie de rester en bonne santé."
15 Donc c'était principalement des habitants des quartiers de la ville
16 où, ce matin-là, des combats avaient éclaté.
17 Q. Est-ce qu'un représentant des structures civiles ou militaires du HVO
18 vous a dit ce qui était en train de se passer, pourquoi toutes ces
19 personnes se trouvaient là-bas ?
20 R. D'après ce que je savais, cela a été fait pour des raisons préventives.
21 Autrement dit, il s'agissait d'une évacuation de civils destinée à les
22 éloigner de lieux où des combats étaient en train de se mener.
23 Q. La gare routière de Mostar se trouve où, si vous pouvez nous le dire ?
24 R. La gare routière se trouve à 70 mètres du stade, et les autobus, leur
25 lieu de parking était tout autour du stade.
26 Q. Etait-il courant, pendant la nuit, de voir des autobus garés à cet
27 endroit; et si oui, combien ?
28 R. Cela se passait depuis des années avant la guerre, tous les autobus des
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1 transports publics de la ville se trouvaient, la nuit, principalement à cet
2 endroit-là.
3 Q. Monsieur Maric, si nous partons de l'idée que les gens qui se
4 trouvaient au stade de Velez se sont regroupés là pour être évacués hors de
5 Mostar et que pour leur évacuation il était nécessaire de se fournir un
6 grand nombre d'autobus, je vous demande s'il y aurait eu besoin de
7 consacrer pas mal de temps à la mise en service -- au démarrage de tous ces
8 autobus ?
9 R. Non, non. Cela n'aurait pas pris beaucoup de temps.
10 Q. Pouvez-vous nous dire de combien de temps il aurait fallu disposer ?
11 Aurait-il suffi de passer un coup de fil aux chauffeurs de ces autobus et
12 ensuite de tourner la clef de l'autobus pour qu'il démarre ?
13 R. Oui. Voilà, c'est à peu près ça. Il aurait fallu appeler les
14 chauffeurs. Parce que dans ces sociétés de transport public, les chauffeurs
15 étaient en fait employés à temps plein et avaient donc le devoir de faire
16 démarrer les autobus quand on le leur demandait.
17 Q. Vous rappelez-vous si le HVO s'est effectivement emparé de l'immeuble
18 Vranica qui abritait le commandement du 4e Corps d'ABiH ?
19 R. Oui. Le HVO s'est emparé de l'immeuble Vranica dans le courant de la
20 journée du lendemain.
21 Q. Durant la journée du lendemain --
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, on va arrêter parce que c'est 10
23 heures et demie. Evidemment les questions sont importantes. Je ne vais pas
24 manquer moi-même de reposer certaines questions. Mais au point de vue du
25 temps qui vous reste, à mon avis, il doit vous rester autour de 20 minutes,
26 peut-être même moins. Notre Greffier, qui est revenu parmi nous, va vous
27 dire exactement combien de temps il vous reste, ce qui vous permettra,
28 pendant la pause, de reformater les documents que vous avez l'intention de
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1 nous présenter dans les 20 minutes qui reste; puis, moi, j'aurai des
2 questions à reposer, parce que c'est un sujet extrêmement important.
3 Alors nous allons faire 20 minutes de pause.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
5 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
7 Maître Alaburic.
8 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me reste
9 seulement 18 minutes, et de l'avis de la Défense du général Petkovic, il y
10 a d'autres dates, d'autres journées qui sont plus importantes que celle du
11 9 mai 1993, donc je n'ai plus de questions à poser sur ce sujet, mais
12 puisque vous avez annoncé que vous aviez vous-même des questions, je me
13 propose de vous passer la parole.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, mon Colonel, j'ai écouté avec attention les
15 questions et réponses. La date du 9 mai est une date importante pour le
16 bureau du Procureur qui, dans l'acte d'accusation, indique que le 9 mai, il
17 y a eu des événements à Mostar qui ont entraîné des conséquences et tout ça
18 dans le cadre d'une entreprise criminelle commune.
19 Prenons le cas où le HVO aurait - je dis bien "aurait" - attaqué
20 l'ABiH. Si le HVO avait attaqué l'ABiH, y aurait-il eu une phase de
21 préparation avec des ordres, notamment concernant le positionnement de
22 l'artillerie ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Sous la foi du serment, je vous demande
25 est-ce qu'il y a eu avant le 9 mai ce type d'ordres.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors de deux choses l'une, mon Colonel. Ou vous
28 dites la vérité et la thèse du Procureur s'effondre totalement, car ce
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1 n'est pas le HVO qui a attaqué, mais l'ABiH, ou vous ne dites pas la
2 vérité. Alors je vais essayer d'explorer cette possibilité.
3 Vous nous dites si j'ai bien compris qu'entre 4 heures du matin et 5 heures
4 vous étiez en train de dormir. Quand vous avez entendu des tirs, vous avez
5 téléphoné à Raguz, l'officier de permanence, et vous vous êtes tout de
6 suite rendu au centre opérationnel, où ne se trouvait pas le sieur Lasic.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Si le HVO avait attaqué - je dis bien "si" - M.
9 Lasic aurait-il été présent au centre des Opérations ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc si je comprends bien, comme vous, il était en
12 train de dormir quand vous avez été réveillé.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai été réveillé par les
14 détonations, et le commandant Lasic, lui il a été demandé parce qu'il
15 dormait à près de 30 kilomètres de Mostar, lui.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc lui il était à 30 kilomètres de Mostar. Alors
17 vous êtes un militaire. Vous avez une formation extrêmement poussée, et il
18 faut aborder ceci en termes purement militaires.
19 Est-il concevable, en termes militaires, que le commandant du HVO ne soit
20 pas là, que le ministre de la Défense ne soit pas là, que le commandant de
21 la zone opérationnelle ne soit pas là, que le responsable de l'artillerie
22 ne soit pas là ? Est-ce que, militairement, il est possible que toutes ces
23 personnes ne soient pas là et que le HVO attaque ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est impensable d'imaginer chose pareille.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Si le HVO avait attaqué, je présume qu'il y aurait
26 eu des réunions préparatoires, vu évidemment la prise de contrôle du
27 quartier général de l'ABiH en plein Mostar ouest. Je présume qu'il y aurait
28 eu une kyrielle d'ordres. Je présume qu'il y aurait eu une élévation de la
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1 mobilisation des soldats, je présume que tout le monde aurait été présent
2 sur les lieux avec armes et bagages, et cetera.
3 Est-ce qu'en termes militaires, ça aurait dû être le cas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors j'abandonne cette partie. Vous avez dit
6 tout à l'heure, concernant le stade de Velez et les bus, quelque chose
7 d'important qui m'avait, je l'avoue, totalement échappé et qui est
8 important. Vous avez donné un petit détail, mais qu'on n'a peut-être pas
9 bien perçu, mais qui pour moi a une importance. J'avais cru, d'après l'acte
10 d'accusation et les écritures dans le mémoire préalable du Procureur, que
11 tout ceci avait été organisé, et que, notamment, les bus avaient été
12 requis, et j'avais dans l'esprit que ces bus appartenaient à des
13 entreprises privées, ce qui aurait nécessité toute une organisation. Voilà
14 que vous nous dites tout à l'heure, mais c'est la première fois que je
15 l'entends, ça va faire quatre ans qu'on est ici, c'est la première fois que
16 j'entends cela, vous nous dites deux choses importantes. Un, les bus
17 étaient stationnés tous à côté du stade. Ça a toujours été comme ça. Puis
18 deuxièmement, vous rajoutez également que les bus, en réalité, c'étaient
19 des bus appartenant à l'entreprise publique de transport. Ce qui fait
20 qu'ils étaient là, et que les chauffeurs de bus, qui étaient donc les
21 fonctionnaires de cette entreprise, ils étaient disponibles.
22 Alors, à votre connaissance, c'est bien comme cela que les bus étaient
23 présents et qu'ils ont pu, le cas échéant, convoyer les personnes ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Les bus étaient là-bas, je l'ai indiqué, même
25 avant la guerre pendant bien des années. Le garage principal de Mostar de
26 l'entreprise communale de transport se trouve à 70 mètres du stade, et un
27 grand plateau à côté du stade servait de parking et on pouvait y garer
28 jusqu'à 30 bus. Ça a duré pendant des années avant la guerre.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors vous avez dit aussi quelque chose d'important.
2 Vous aviez appris que les gens qui avaient été au stade et qu'on a mis
3 ailleurs après, c'était dans le cadre de l'évacuation des civils parce
4 qu'il y avait des combats. Très bien. Mais comment vous pouvez justifier le
5 fait qu'un certain nombre de ces personnes se sont retrouvées à l'Heliodrom
6 et certaines sont restées pendant un certain temps ? Peut-être que vous
7 n'avez pas de réponse, mais comment se fait-il que des personnes qu'on
8 voulait protéger et évacuer des lieux de combat se sont retrouvées - entre
9 guillemets - "détenues," "isolées," "incarcérées" ? On peut employer tous
10 les mots que l'on veut, je ne me prononce sur aucun, mais ces personnes, un
11 certain nombre, se sont retrouvées à l'Heliodrom ? Avec parfois, mais il
12 n'y a que quelque cas, des personnes très âgées, voire quelques enfants.
13 Mais quelque cas. Alors comment vous pouvez expliquer cela ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, mon explication pour ce fait
15 c'est ce qui suit : L'Heliodrom c'est un grand plateau avec des
16 constructions qui étaient pratiquement vides. Il n'y a qu'une partie de ces
17 installations qui était utilisée. Il y avait là les conditions requises
18 pour évacuer en toute sécurité un certain nombre de civils afin qu'ils ne
19 soient pas mis en péril par les activités de combat, parce que là il n'y a
20 pas eu de combat à l'époque, et éventuellement on les mettait à l'abri de
21 toute influence négative venue de l'extérieur. C'est mon opinion.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Heliodrom nous connaissons parce que les Juges on
23 est allés sur place et on a visité les lieux. Effectivement, c'est assez
24 grand.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit
26 que vous aviez parlé à certaines personnes qui se dirigeaient vers le stade
27 Velez. Est-ce que vous avez une idée, une impression de la composition
28 ethnique de ce groupe ? Est-ce qu'il y avait pour moitié des Musulmans,
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1 pour moitié des Croates ? Ou est-ce que c'étaient surtout des Croates ? Ou
2 peut-être surtout des Serbes ? Est-ce que vous avez une idée à ce propos ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Les gens que j'ai rencontrés, sur la dizaine
4 d'entre eux que j'ai reconnus, il y en avait six ou sept de Musulmans,
5 trois Croates, que je connaissais personnellement.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourriez-vous nous donner le nom de
7 ces Croates que vous connaissiez personnellement et qui avaient été emmenés
8 au stade Velez ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait Mme Pehar, Zorica. Je ne sais pas
10 son nom de famille, et eux, ils habitaient non loin du Bulevar dans la rue
11 Liska.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, c'est important parce que c'est
14 la première fois que nous avons cet élément. Vous dites en citant des noms
15 que parmi les dix personnes que vous avez rencontrées qui partaient vers le
16 stade il y avait des Croates. Mais alors, ces Croates qu'on faisait quitter
17 les lieux, on les a mis à l'Heliodrom ou pas ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas d'information à ce sujet.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : La dizaine de personnes que vous avez rencontrées,
20 est-ce qu'on les faisait partir vers l'Heliodrom en les menaçant avec un
21 fusil, ou bien de bouche à oreille on avait dit, Il faut vous en aller de
22 là, allez au stade Velez ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je les rencontrais en
24 déplacement lorsqu'il y a eu un déplacement vers le stade de Velez. Pour ce
25 qui est du reste, je ne sais pas vous en parler.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, il vous reste 18 minutes.
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste une petite
28 rectification. Page 37, ligne 7, on dit : "I sent them," "je les ai
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1 envoyés." Or, lui, il a dit : "Je les ai vus," "I saw them;" pour qu'il n'y
2 ait pas de confusion pour ce qui est du rôle de M. Maric et de ce qu'il a
3 fait.
4 Q. Alors, Monsieur Maric, très brièvement, penchons-nous sur certains
5 événements importants à Mostar suite aux conflits du 9 et du 10 mai. J'ai
6 un jeu de documents relatifs au mois de mai. Je vais d'abord vous montrer
7 les documents, puis je vous poserai ma question ensuite.
8 Alors penchez-vous sur le moniteur, parce que je ne sais pas vous
9 indiquer maintenant où se trouve le document dans votre registre. C'est le
10 secteur relatif à la situation qui a suivi à Mostar après le 9 et 10 mai.
11 Alors le 4D 1680. Il s'agit d'un rapport du commandant de la zone
12 opérationnelle relatif à la situation de Mostar, daté du 14 mai, et dans
13 ledit rapport, il est dit que dans la ville de Mostar, on entend ça et là
14 des tirs, et la conclusion est qu'il s'agit d'une situation relativement
15 paisible.
16 Le document suivant c'est le 4D 1681.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, donnez-nous
18 le temps de trouver ces documents, de repérer où ces documents se trouvent.
19 Parce qu'ils se trouvent dans l'ordre que vous aviez prévu au départ, mais
20 maintenant il nous faut un peu partir tous azimuts pour trouver les
21 documents. C'est bon.
22 Mme ALABURIC : [interprétation]
23 Q. Si nous pouvons continuer, le document suivant il s'agit du 4D 1681, il
24 est question d'un rapport de Miljenko Lasic daté du 15 mai. On constate
25 que, somme toute, c'est paisible. Et par la suite dans les rapports
26 relatifs au mois de mai on voit que c'est la même constatation que l'on
27 peut lire. Je ne vais pas tous les montrer parce que je n'ai pas le temps.
28 Alors, Monsieur Maric, est-ce qu'il s'agit bel et bien de rapports émanant
Page 48206
1 du commandant de votre zone opérationnelle à vous ?
2 R. Oui.
3 Q. Dites-nous, ces appréciations formulées dans les rapports sont-elles
4 exactes pour ce qui est d'une situation relativement paisible pendant ces
5 journées-là ?
6 R. Oui.
7 Q. Si vous deviez nous décrire brièvement la situation au cours du mois de
8 mai à Mostar, que diriez-vous ? Comment s'est-elle présentée, cette
9 situation ?
10 R. Sur le terrain la situation allait vers un apaisement d'un jour à
11 l'autre, et dans les âmes des gens il y a eu un certain optimisme, qui leur
12 laissait présager d'un temps de paix imminent.
13 Q. Dites-nous jusqu'à quand cette situation de paix relative a régné dans
14 Mostar.
15 R. Ça a duré à peu près pendant les mois de mai et juin 1993.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur Maric,
17 document 4D 1681, M. Lasic fait rapport d'attaque au mortier intensive
18 dirigée sur la caserne Tihomir Misic. Est-ce que ceci cadre bien avec
19 l'idée selon laquelle la situation était calme ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ce n'est pas si conforme
21 dans une certaine mesure, mais cette caserne Tihomir Misic est un peu à
22 l'écart de la ville, ce qui fait que la situation dans la partie
23 agglomération était paisible, et pour nous, à nos yeux, c'était
24 primordialement la chose la plus importante.
25 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Moi aussi, j'aurais une question à
26 poser à propos de ce même document. Quatrième ligne du document, je cite :
27 "La FORPRONU est arrivée à Konjic hier, mais elle n'est pas entrée
28 dans les villages croates de cette zone."
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1 Voici ma question : quelle est la cause ayant empêché la FORPRONU d'entrer
2 dans ces villages croates ? Est-ce que c'est parce que la FORPRONU n'a pas
3 été autorisée à le faire, ou quelle serait une autre raison ayant empêché
4 la FORPRONU d'entrer dans ces villages croates ? Est-ce que ma question est
5 claire ? Merci.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ces villages croates se
7 trouvaient totalement encerclés par l'ABiH. Je ne sais pas pourquoi
8 l'armija ne les a pas laissés entrer dans ces villages croates. Il est
9 certain que les unités du HVO ne pouvaient pas interdire l'accès à ces
10 villages.
11 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vous remercie.
12 Mme ALABURIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Maric, M. le Juge Trechsel a attiré votre attention sur une
14 partie du rapport de M. Lasic pour ce qui est de l'attaque lancée par
15 l'ABiH contre la caserne Tihomir Misic.
16 Alors si vous vous penchez sur les autres rapports de Miljenko Lasic, que
17 vous avez vus en vous préparant pour ce témoignage, et les Juges peuvent
18 les consulter aussi, on pourra voir que sur les journées qui se trouvent
19 autour de ces dates-là, il y a eu d'autres attaques de l'ABiH contre cette
20 caserne de Tihomir Misic ?
21 R. Messieurs les Juges, dans la période entre le 9 et la fin du mois de
22 mai, donc le 9 et le 30 mai, cette caserne de Tihomir Misic a eu 17 morts
23 parmi les membres du HVO pour ce qui est donc de tireurs de sniper de
24 l'ABiH. Et parmi eux, il y avait 11 connaissances à moi, et même amis
25 proches à moi. Donc, il y a eu surtout des tirs de tireurs isolés depuis
26 les positions de Zalik.
27 Q. Veuillez nous indiquer, lorsque dans un rapport militaire, on parle
28 de "paix relative;" qu'est-ce que cela veut bien dire ?
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1 R. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'activités de combat mettant en péril les
2 lignes de front, mais qu'il y a des échanges de tir sporadiques qui sont
3 là, qui ont lieu pour perturber la paix de la partie adverse ou dans les
4 rangs de la partie adverse.
5 Q. Supposons que l'ABiH lancerait des attaques contre cette caserne de
6 Tihomir Misic et que dans le reste des secteurs, c'est paisible. Est-ce
7 qu'on pourrait qualifier cela de situation relativement paisible ?
8 R. On la qualifiait de relativement paisible à ce moment-là dans le désir
9 de voir une paix véritable instaurée. Mais les événements ultérieurs nous
10 ont fait comprendre que ces tirs de sniper en direction de la caserne
11 avaient pour objectif d'affaiblir le moral des défenseurs de cette caserne
12 de Tihomir Misic, donc le moral des militaires, parce que 17 jeunes gens
13 ont été tués en un mois, et ce n'est pas peu.
14 Q. Monsieur Maric, après les conflits du 9 mai sur le secteur de Mostar, y
15 a-t-il eu un nombre important de soldats du HVO appartenant au groupe
16 ethnique musulman aurait, oui ou non, quitté les rangs du HVO ?
17 R. Après les conflits du 9 mai, une partie des membres du HVO, ceux qui
18 faisaient partie du groupe ethnique musulman, a commencé à quitter les
19 rangs des Unités du HVO, oui.
20 Q. D'après vos informations, comment le HVO s'est-il comporté à l'égard de
21 ses propres soldats qui étaient désireux de quitter les rangs du HVO ?
22 R. De façon tout à fait correcte, conformément à la réglementation
23 relative à la démobilisation des membres des forces armées et de façon
24 émotionnelle, très émotionnelle même, au niveau des commandants subalternes
25 qui ont combattu côte à côte avec ces soldats contre un ennemi commun.
26 Q. Vous avez évoqué le règlement relatif à la mobilisation. Est-ce que
27 cela signifie que les soldats qui voulaient partir ont tout simplement été
28 démobilisés ? Est-ce que c'est bien ce que vous vouliez nous dire ?
Page 48209
1 R. C'est à leur propre demande ou suite à leur propre demande qu'ils ont
2 été, qu'ils ont rendu leur matériel, les équipements techniques et autres,
3 moyennant signature de bordereau de restitution, et suite à cela, ils ont
4 eu la possibilité d'aller où bon leur semblait.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, mais ce n'est pas tout
6 à fait au niveau de la traduction. On dit : "Ils sont rentrés remettre leur
7 matériel." Ça veut dire qu'ils l'ont rendu, ils l'ont restitué, ou est-ce
8 que ça veut dire qu'ils ont été autorisés à garder leur matériel ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceux qui demandaient à quitter l'unité - et
10 c'était une partie d'entre eux - ces hommes-là avaient pour devoir la
11 restitution de leurs armes.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui. Je pense que, maintenant, c'est
13 bien écrit, donc ça a été remis à un certain endroit, donc, ils ont remis
14 leur matériel à un certain endroit. Merci.
15 Mme ALABURIC : [interprétation]
16 Q. Nous allons tout de même devoir examiner un certain nombre de
17 documents, et je crains de devoir consacrer pas mal de temps à cela.
18 Mme ALABURIC : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur le
19 document 4D 1180.
20 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce document se trouve dans la
21 liasse que vous avez reçue, quelques documents après celui qui était censé
22 venir maintenant. Donc, j'en ai sauté quelques-uns.
23 Q. Ce document est un document qui émane d'un commandant de brigade et
24 celui-ci accepte la démobilisation d'un soldat, ou même de plusieurs
25 soldats musulmans à leur demande. Lorsque je dis "musulmans," c'est d'après
26 leurs noms que je le détermine. Il est mentionné dans ce document que ces
27 soldats ont restitué leurs armes et leur matériel qu'ils avaient reçus à
28 leur entrée dans l'unité.
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1 Alors, Monsieur Maric, pouvez-vous nous dire si c'est bien la procédure à
2 suivre lorsqu'un soldat souhaite quitter son unité de son propre chef ?
3 Est-ce que c'est la procédure à suivre pour le démobiliser, c'est-à-dire
4 qu'il doit rendre ses armes au préalable ?
5 R. Oui, c'est tout à fait cela.
6 Q. Un commandant de son unité devait dans des situations de ce genre
7 accorder son consentement ?
8 R. Le commandant était habilité à consentir à ce départ.
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur le document
10 suivant : 4D 1225.
11 Q. Ce document émane également du commandant de la 2e Brigade du HVO, qui
12 propose un certain nombre de soldats qui, à en juger par leurs noms, sont
13 de groupe ethnique musulman. Donc, il propose leur démobilisation en raison
14 du fait que depuis le 9 mai 1993, ces soldats ne sont pas apparus au sein
15 de l'unité.
16 Alors, Monsieur Maric, pouvez-vous nous dire si cette procédure était
17 également une procédure valable pour démobiliser un soldat, à savoir si ce
18 dernier ne se présente tout simplement pas dans son unité ?
19 R. Oui, c'était la procédure en vigueur, et bien sûr, la liste de ces noms
20 est envoyée au département qui suit l'évolution des effectifs de l'unité
21 afin que les soldats démobilisés puissent bénéficier de tous les avantages
22 financiers et percevoir toutes les soldes qui leur sont dues avec
23 ajustements nécessaires.
24 Q. Qu'en était-il des matériels et équipement de ces soldats qui ont tout
25 simplement cessé de se présenter au sein de l'unité ?
26 R. Ces matériels et équipement étaient stockés, de façon tout à fait
27 régulière, dans les bâtiments destines à cet effet qui faisaient partie de
28 l'unité.
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1 Q. Je ne crois que vous m'ayez comprise, Monsieur Maric. Je prends
2 l'exemple de soldats qui tout simplement ne se présentent plus, cessent de
3 venir au sein de l'unité. Qu'est-ce qui se passe avec le matériel et les
4 équipements détenus par ces soldats ?
5 R. Tous les matériel et équipement qui étaient en la possession des
6 soldats au moment où ceux-ci ont cessé de se présenter dans l'unité, tous
7 ces matériel et équipement, les soldats en question les conservent. Mais ce
8 que j'ai dit tout à l'heure, c'était ce qu'il en était de l'application de
9 la procédure régulière applicable à des soldats qui auraient reçu
10 l'autorisation de partir.
11 Q. Quel a été le comportement qui a été appliqué aux soldats de groupe
12 ethnique musulman qui sont restés dans les Unités du HVO ?
13 R. Comme d'habitude, le même comportement que celui dont bénéficiaient
14 tous les autres soldats du HVO.
15 Q. Y a-t-il eu qui que ce soit au sein du HVO qui aurait infligé le
16 moindre désagrément à un soldat musulman désireux de rester au sein des
17 Unités du HVO ?
18 R. Pour ma part, je n'ai pas connaissance de cas de ce genre.
19 Q. Dites-nous à présent, Monsieur Maric, étant donné que vous vous
20 trouviez sur le territoire de Mostar, la date du 30 (corr5,35) juin 1993 a-
21 t-elle une quelconque importance pour vous ?
22 R. Oui. Cette date est d'une très grande importance pour Mostar. Cette
23 nuit-là en effet, toutes les chances de voir rétablir la paix, paix que
24 nous attendions avec une très grande impatience et que nous avions tout
25 fait pour faire advenir les chances de la paix, ont volé en éclats. Cette
26 nuit-là, je ne sais pas, mais je continue à penser que tout a été planifié
27 pour que des éléments - je dis bien des éléments - musulmans du HVO, de
28 concert avec des éléments de l'ABiH, procèdent à une attaque contre les
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1 dirigeants et les unités du HVO, donc des membres d'autres unités. Lorsque
2 je parle des membres musulmans responsables de cela, il s'agissait de
3 soldats provenant de Bijelo Polje, qui étaient à leurs domiciles cette
4 nuit-là, et ensemble, ils ont donc attaqué des Unités du HVO, le
5 commandement et les hommes de la 2e Brigade principalement, ainsi que
6 Rastani et la caserne Tihomir Misic.
7 Cette nuit-là, à notre grande surprise - et nous sommes également
8 responsables des mauvaises appréciations, des mauvaises évaluations faites
9 par nous - certains soldats musulmans du HVO se sont retournés contre nous,
10 ont enlevé leurs insignes et attaqué les hommes avec lesquels ils avaient
11 servi depuis le premier jour et jusqu'à la veille.
12 Q. Monsieur Maric, je vais vous dire maintenant comment le général Praljak
13 a qualifié cette date, ce jour-là, et je vous demanderais votre
14 commentaire. Il a dit que ce jour-là était le début d'une guerre tous
15 azimuts à Mostar entre le HVO et l'ABiH. Est-ce qu'à votre avis, cette
16 appréciation est exacte ?
17 R. Oui, tout à fait exacte.
18 Q. L'ABiH, grâce à ces événements du 30 juin, a-t-elle obtenu le contrôle
19 de la zone située au nord de Mostar Est, c'est-à-dire le secteur de
20 Jablanica et de l'est de Sarajevo ?
21 R. Cette nuit-là, l'ABiH a acquis le contrôle du territoire qui commence
22 au Camp du nord et se poursuit vers Zalik, Rastani, Vrapcici, Bijelo Polje,
23 pour se poursuivre ensuite toujours vers le nord, dans la direction de
24 Dreznica et Jablanica.
25 Q. Monsieur Maric, si après le 30 juin, un habitant souhaitait se rendre à
26 Mostar à partir de Mostar Est vers Jablanica, est-ce qu'il pouvait le faire
27 ?
28 R. Oui. Il pouvait le faire.
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1 Q. Auriez-vous appris qu'un quelconque civil ou un quelconque soldat
2 aurait trouvé la mort sur la grande route reliant Mostar à Jablanica en
3 raison de tirs d'artillerie ou d'autres tirs dus au HVO ?
4 R. Je n'ai le souvenir d'aucun cas de ce genre et je n'ai pas eu
5 connaissance de l'existence d'un cas de ce genre.
6 Q. Je vous proposerais d'examiner un seul document relatif à cette route
7 Mostar-Jablanica que je considère comme particulièrement pertinent, et je
8 n'utiliserai pas tous les autres documents que j'avais prévus pour ce
9 sujet.
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
11 je vous propose de vous saisir du document qui vient en troisième position
12 après le dernier que vous avez ouvert.
13 Q. Monsieur Maric, vous pouvez simplement vous contenter de m'écouter sans
14 nécessairement lire le document.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Il s'agit du document 4D 719 qui est déjà
16 versé au dossier.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Votre temps est épuisé. Essayez maintenant de
18 conclure.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Simplement
20 quelques questions au sujet de ce document qui porte sur la route et j'en
21 aurai terminé.
22 Q. Monsieur Maric, contentez-vous de m'écouter, si vous voulez bien. Dans
23 ce document, le chef d'état-major du 4e Corps de l'ABiH dit à la mi-octobre
24 ce qui suit, entre autres.
25 "Il est indispensable d'arrêter la circulation sur la grand route au niveau
26 des positions de la compagnie susmentionnée."
27 La phrase se poursuit mais pour ma part, je l'interromps ici.
28 A votre avis, Monsieur Maric, que signifie exactement cette phrase ? De
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1 quoi l'on parle lorsqu'on parle de cette circulation sur la grand route ?
2 Est-ce qu'elle existait ou pas ?
3 R. Une circulation existait sur la grand route, et la phrase en question
4 indique que cette circulation était si importante que de temps en temps,
5 elle pouvait même nuire aux déplacements des relèves régulières des unités
6 de l'ABiH.
7 Q. Un peu plus loin, nous lisons, je cite :
8 "Le transport de la population civile et d'autres personnes qui se dirigent
9 vers le nord et le sud constitue un très gros problème pour nous. C'est la
10 raison pour laquelle les organes du pouvoir civil devraient se charger du
11 transport des civils."
12 J'arrête ma lecture à ce niveau. Selon ce que vous savez, Monsieur Maric,
13 si un civil provenant de Mostar Est souhaitait se rendre à Jablanica, par
14 exemple, pouvait-il le faire ?
15 R. Il le pouvait.
16 Q. Un peu plus loin dans le texte, nous lisons, je cite :
17 "De gros problèmes se posent pour le transport des blessés et d'autres
18 personnes vers la ville, et ceci fait apparaître la nécessité d'utiliser la
19 nuit des blindés pour assurer ce transport.
20 "
21 Alors, dites-nous : étiez-vous au courant du fait que l'ABiH transportait
22 ses blessés vers l'hôpital de la ville, la nuit ?
23 R. J'étais au courant.
24 Q. Un peu plus loin, nous lisons que l'approvisionnement des Unités de
25 l'ABiH en pain pose un problème important, car il faut d'abord aller à
26 Mostar pour trouver la boulangerie et qu'ensuite il fallait transporter le
27 pain depuis Mostar jusqu'à Bijelo Polje. Selon vous, est-ce que cette
28 phrase confirme ou infirme l'existence d'une circulation possible entre
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1 Mostar et Bijelo Polje ?
2 R. Ceci confirme l'existence effective d'une circulation entre Mostar et
3 Bijelo Polje dans les deux sens.
4 Q. Un peu plus loin nous lisons, je cite :
5 "En raison du départ de ce qu'on appelle les groupes spéciaux hors de
6 Mostar, groupes spéciaux et unités spéciales hors de question, les
7 combattants qui se trouvent sur le front protestent au sein du bataillon,
8 et on remarque également un déplacement important de civils et de soldats
9 vers le nord."
10 Alors ma question est la suivante : est-ce que vous aviez
11 connaissance de ces déplacements vers le nord ?
12 R. J'avais des informations provenant des services de renseignement qui
13 indiquaient cela.
14 Q. Saviez-vous qu'il y avait des déplacements importants sur le plan
15 numérique, déplacements de personnes importants ?
16 R. Oui.
17 Q. Enfin, Monsieur Maric, faute de temps, je vous demanderais de nous
18 donner votre avis le plus sincère possible. Nous avons besoin de connaître
19 votre avis dans ce procès. Lorsque vous avez organisé l'armée et lorsque
20 vous avez créé le HVO, quelle était votre opinion ? D'après vous, quel Etat
21 étiez-vous en train de défendre en agissant ainsi ?
22 R. Moi-même, et tous ceux qui ont collaboré avec moi, défendions l'Etat de
23 Bosnie-Herzégovine.
24 Q. [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- mes collègues disent que vous avez
26 déjà largement dépassé le temps et qu'il faut arrêter. Alors est-ce que
27 c'est votre dernière question ?
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ma dernière
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1 question. Je pense qu'elle est importante, donc je vous demande de
2 m'autoriser à la poser.
3 Q. Monsieur Maric, que pensez-vous de la multiethnicité à Mostar ?
4 Estimez-vous que Mostar aurait dû devenir une ville exclusivement croate ?
5 R. A mon avis, Mostar était et continuera à être une ville multiethnique
6 en Bosnie-Herzégovine, c'est la seule possibilité.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie des
8 quelques minutes supplémentaires que vous m'avez accordées.
9 Monsieur Maric, merci beaucoup. J'en ai terminé.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole aux autres défenses qui
11 ont une heure 30 pour vous poser également des questions, nous sommes, nous
12 les Juges, devant le problème suivant, qui n'est pas un problème
13 fondamental mais qui est dans l'acte d'accusation et dans le mémoire
14 préalable. L'Accusation soutient que les civils qui étaient à Mostar Est ne
15 pouvaient pas quitter la ville, soit, par le nord, soit, par le sud. C'est
16 la thèse que Mme West a d'ailleurs défendue ici en contre-interrogeant
17 plusieurs témoins carte à l'appui.
18 Tout à l'heure, on a vu un document qui émane de l'ABiH, donc de l'autre
19 partie, où le général Pasalic manifestement demande que ça soit les
20 autorités civiles qui assurent le transport des civils vers le nord et vers
21 le sud. C'est écrit noir sur blanc. Si le général Pasalic écrit ça, à moins
22 qu'il soit à l'époque totalement incompétent, c'est que, dans son esprit,
23 les civils pouvaient se déplacer. Vous, vous avez, en répondant à Me
24 Alaburic, dit qu'ils pouvaient se déplacer.
25 Mais, moi, ce que je veux savoir, car on a vu tout à l'heure un autre
26 document où on demandait au 1er Corps qui était à Sarajevo d'envoyer des
27 unités. Quand l'ABiH était renforcée au point de vue des unités, les
28 soldats de l'ABiH qui arrivaient au niveau de Mostar, comment ils faisaient
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1 pour arriver ? On les envoyait par parachute ou ils passaient par la route
2 ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'arrivée des effectifs
4 attendue par des unités à Mostar était possible en provenance du nord et
5 l'a été pendant tout le temps en passant par Glogosnica-Glogovo, Bijela,
6 Ravni et Bijelo Polje. La même chose a été possible avec quelques
7 interruptions en utilisant la grande route Konjic-Jablanica-Bijela, et
8 pendant une période assez brève cela a été possible en passant par la
9 montagne ce qui impliquait une heure de marche à peu près vers le village
10 de Ravno, et ensuite il était de nouveau possible d'utiliser des véhicules
11 pour aller vers Kotoni [phon] et Bijelo Polje.
12 Cela a été possible également parce que les forces de l'ABiH avaient un
13 raccourci en passant par le Vieux pont de Bijela, en passant sous le Vieux
14 pont de Bijela, à savoir en empruntant l'ancienne route reliant Jablanica à
15 Mostar. Il y avait donc en utilisant les canalisations qui alimentaient la
16 centrale électrique de Salakovac, il était possible d'utiliser un autre
17 passage.
18 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, une correction, s'il
19 vous plaît. A la ligne 18, de la page 48, il est indiqué au compte rendu
20 que le témoin aurait dit en empruntant la route de Konjic alors que le
21 témoin a dit en empruntant la grande route partant de Konjic et reliant
22 Jablanica à Mostar.
23 Q. [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pensais que vous corrigiez
25 simplement le compte rendu d'audience et que vous ne posiez pas d'autre
26 question étant donné que vous n'avez plus de temps.
27 Monsieur le Témoin, vous avez dit que pendant un court laps de temps, ceci
28 se trouve à la page 48, ligne 19, que pour un court laps de temps, il était
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1 possible de passer par la colline si on allait à pied pendant une heure
2 environ. Pourquoi avez-vous dit pendant un court laps de temps ? Pourriez-
3 vous nous expliquer ceci, s'il vous plaît ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une période qui a fait suite aux
5 affrontements puis au retrait de certains éléments des unités du HVO dans
6 la zone de Bijelo Polje, plus précisément, dans les villages situés en
7 surplomb de Bijelo Polje. Après le 30 juin, peu de temps après cette date,
8 l'ABiH a ajusté le niveau du lac de retenu de la centrale électrique de
9 Salakovac ce qui permettait d'emprunter la route jusqu'au pont de Bijela,
10 et ensuite de monter à bord d'un véhicule pour poursuivre jusqu'au village
11 de Ravno. Voilà ce que j'avais à l'esprit, lorsque j'ai dit pendant une
12 brève période, car je pensais à la période allant du 30 juin aux environs
13 du 10 juillet.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges,
15 je demande encore une correction au compte rendu qui est importante, car il
16 y est précisément à la question posée par M. le Juge Trechsel. Je dois dire
17 que je comprends mal ce qui est écrit au compte rendu. Le témoin n'a pas
18 dit "pendant une brève période," n'a pas dit "for a short time," mais a dit
19 "after a short time." Donc après une période assez courte, une nouvelle
20 voie de circulation s'est ouverte, je crois que c'est cela que le témoin a
21 voulu dire.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
23 Alors je vais maintenant interroger la Défense pour savoir qui va
24 commencer. On va commencer par D1 -- des questions pour D1 ?
25 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
26 les Juges. La Défense de M. Prlic n'a pas de questions à poser à ce témoin.
27 Je vous remercie.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : D2 ?
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1 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour. La
2 Défense de M. Stojic n'a pas non plus de questions à poser à ce témoin.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. D3 ?
4 Mme PINTER : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire. Bonjour,
5 Monsieur le Président, Messieurs les Juges. La Défense du général Praljak -
6 - ou plutôt, le général Praljak en personne, aura des questions à poser à
7 ce témoin. Le général Praljak a été évoqué comme ayant abordé certaines
8 questions. Ceci a été dit au cours de l'interrogatoire principal. Par
9 ailleurs, il a participé personnellement à des événements qui ont été
10 évoqués, et il a des renseignements tout à fait particuliers au sujet de
11 ces journées, donc voilà quels seront les sujets abordés par le général
12 Praljak dans son contre-interrogatoire.
13 Il est de mon devoir d'informer les personnes présentes dans le prétoire au
14 sujet de la pertinence des sujets qui seront abordés au cours du contre-
15 interrogatoire. Les documents utilisés seront le 3D 00455, qui concerne le
16 paragraphe 112 de l'acte d'accusation, 17.3(i), et ce sujet est évoqué en
17 page 64 du compte rendu de la journée d'hier. Pour le paragraphe de l'acte
18 d'accusation, j'ai dit numéro 117. Le document suivant que nous allons
19 utiliser est une pièce déjà versée au dossier. Il s'agit de la pièce
20 P 6365, qui concerne directement le paragraphe 114 de l'acte d'accusation,
21 et au compte rendu d'audience, ce sujet a été évoqué hier suite à une
22 question posée par M. le Juge Antonetti au moment où l'on était en train de
23 discuter du document d'Arif Pasalic, 4D 00488, dans lequel on aborde
24 également la question des tireurs embusqués. Les autres questions que
25 j'aborderai concernent les paragraphes 27, 26, 88 à 117, qui concernent
26 Mostar, tous sujets abordés au cours de l'interrogatoire principal.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Général Praljak.
28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
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1 Messieurs les Juges. Je vous remercie.
2 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Maric.
4 R. Bonjour.
5 Q. Bien. Allons-y. Me connaissez-vous ?
6 R. Je vous connais.
7 Q. Nous allons rapidement passer en revue un certain nombre de sujets. Je
8 voudrais que nous simplifiions au maximum la procédure. Alors je vous
9 prierais de réfléchir un peu à la question de l'artillerie. Qu'en est-il
10 des modalités de dépense -- d'utilisation des munitions d'artillerie, et ce
11 en rapport avec les objectifs visés par les actions en question ? Je vous
12 demanderais de vous pencher sur le document 3D 00455. C'est un document
13 déjà versé au dossier et vous y trouverez deux tableaux. Si l'on souhaite
14 neutraliser 25 % des objectifs de l'ennemi ou neutraliser 80 % des
15 objectifs de l'ennemi -- donc je parle de l'objectif poursuivi, 80 % de
16 destruction ou 25 % de destruction.
17 Alors voici ma question : suite aux affrontements du 30 juin 1993,
18 quelle était la rue principale de Mostar Est ?
19 R. La rue principale de Mostar Est est la rue de Tito.
20 Q. La rue du maréchal Tito; c'est bien ça ?
21 R. La rue du maréchal Tito, oui.
22 Q. Alors dites-moi : est-ce que l'ABiH avait, dans cette rue-là, des
23 installations militaires, autrement dit centres de Commandement ou quelque
24 chose de ce genre ? Si vous le savez, pouvez-vous nous dire quels sont les
25 objectifs militaires que l'ABiH a installés dans la rue principale de
26 Mostar Est ?
27 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je sais qu'il y avait, dans
28 cette rue-là, plusieurs objectifs militaires utilisés par les forces de
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1 l'ABiH, à commencer par l'immeuble du SDK qui abritait le commandement du
2 4e Corps d'armée en passant par le théâtre national, l'immeuble de
3 Razvitak, qui avait des caves très vastes, et puis l'immeuble de l'ancienne
4 JNA, c'était son centre régional qui se trouvait non loin de la gare
5 ferroviaire, et il y avait aussi la prison militaire qui était abritée dans
6 l'école primaire numéro 4. Cette rue du maréchal Tito se poursuit ensuite
7 vers le sud, et le camp sud de l'ex-JNA se trouvait dans les confins
8 méridionaux de la ville, parallèlement à cette rue du maréchal Tito, et
9 pendant la guerre, ce camp sud a été utilisé par les forces de l'ABiH.
10 Q. Monsieur le Brigadier, est-ce que pendant la guerre, une installation
11 militaire constitue une cible militaire ?
12 R. Une installation militaire en temps de guerre constitue une cible
13 militaire légitime.
14 Q. Tout ce que vous venez d'énumérer, et ce que vous n'avez pas énuméré
15 aussi, était-ce installé dans une agglomération peuplée de façon dense
16 d'une population civile ?
17 R. La plupart de ces installations se trouvent dans la partie densément
18 habitée de la ville.
19 Q. Monsieur le Brigadier, de l'autre côté, pendant ce temps, le commandant
20 du HVO c'est moi; est-ce bien exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Le commandant de la zone opérationnelle, c'est M. Mico Lasic, n'est-ce
23 pas, le général ?
24 R. Oui.
25 Q. En 1993, dans la deuxième moitié de 1993, dans le secteur de Mostar,
26 une zone opérationnelle de Mostar, qui attaque qui, et comment est-il
27 attaqué ? De façon moyenne, forte, faible ?
28 R. Dans la deuxième moitié de 1993, les Unités du HVO subissent des
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1 attaques de la part des unités de l'ABiH.
2 Q. Je vais mentionner le 4D 00793. Il s'agit du document daté du 20
3 septembre 1993 où le général Pasalic dit que le HVO a attaqué avec
4 l'artillerie ses premières lignes de front à lui. Alors est-ce que vous
5 pouvez vous rappeler de cette grande attaque contre le mont Hum où il y a
6 eu de grosses pertes de subies par -- vous souvenez-vous de cela ? Il
7 s'agissait d'une attaque de l'ABiH sur le mont Hum et, en contrebas de Hum,
8 vers la rue Liska, le secteur qu'on appelle pont Hum ?
9 R. Si je me souviens bien, c'est la date du 19 septembre.
10 Q. C'est exact. Alors, dites-moi maintenant, est-ce que vous vous rappelez
11 du soutien à l'artillerie bénéficié par l'ABiH lors de l'attaque ce jour-
12 là, et cela venait de la part de qui ?
13 R. Je m'en souviens fort bien. Cela venait de trois origines. Il y avait
14 un soutien de la part de l'armée de la Republika Srpska.
15 Q. Monsieur, Brigadier Maric, penchez-vous sur les tableaux de données,
16 ici. Si j'avais eu à accomplir ma mission, moi et Mico Lasic, si on avait
17 donné l'ordre à l'artillerie de détruire les installations militaires de
18 l'ABiH qui, comme vous nous l'avez dit, avait lancé une attaque contre nous
19 - donc je parle des installations militaires dans la ville de Mostar - est-
20 ce que nous aurions eu à dépenser des milliers et des milliers d'obus pour
21 procéder à une neutralisation des cibles à 80 % de celles-ci, par exemple ?
22 R. C'est exact, mon Général.
23 Q. Si une source neutre internationale qui avait compté les obus qui sont
24 tombés sur la partie est vous disait que pendant cinq mois et demi de cette
25 deuxième moitié de l'année 1993 sur la partie est de Mostar, on a compté en
26 tout et pour tout 850 obus, est-ce que vous trouveriez que ce serait là un
27 pilonnage non sélectif exagéré, ou est-ce que vous auriez estimé que c'est
28 du minimum de ce que l'on pourrait tirer pour ce qui est des circonstances
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1 de l'attaque de l'ABiH ?
2 R. J dirais que c'est le minimum minimorum.
3 Q. Dites-moi -- quoi ?
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Rectification de la traduction, de
5 l'interprétation. Je demande au témoin de répéter sa réponse et je demande
6 à ce que l'on traduise exactement ce que le témoin a dit.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je n'avais pas d'autre terme pour
8 remplacer le minimum du minimum, et pour s'exprimer de façon imagée, je
9 dirais que ça aurait été le minimum minimorum pour ce qui est de ce
10 rapprocher des normes nécessaires aux fins de détruire les cibles qui se
11 trouvaient de l'autre côté auprès de l'ABiH.
12 M. PRALJAK : [interprétation]
13 Q. Les observateurs en matière d'artillerie, d'après vous, est-ce qu'ils
14 rapportaient de la chose, à savoir que l'ABiH avec ses mortiers et tirs de
15 mortiers et tirs de Zis [phon] et autres pièces d'artillerie procédaient à
16 des tirs depuis la ville même, c'est-à-dire à proximité, depuis les
17 alentours de l'hôpital et autres sites ?
18 R. Les observateurs qui ont été là-bas pour suivre tout ce qui se passait
19 ont rapporté ce type de chose précisément.
20 Q. Mon Brigadier, nous sommes en 1992. Veuillez me dire à quel groupe
21 ethnique appartenez-vous ?
22 R. Je suis Croate de naissance.
23 Q. Est-ce que de votre connaissance, les Croates, en application de la
24 constitution de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine,
25 constituaient un peuple constitutif de cette République de Bosnie-
26 Herzégovine ?
27 R. Oui.
28 Mme WEST : [interprétation] Objection. Il ne s'agit pas de questions
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1 portant sur l'artillerie ici, Monsieur le Président.
2 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bon. Alors, il s'agissait de savoir,
3 enfin, qui avait droit à des droits en Bosnie-Herzégovine et c'est une
4 question posée par M. le Juge Trechsel.
5 M. PRALJAK : [interprétation]
6 Q. Est-ce que nous, Croates en Bosnie-Herzégovine, en nous présentant un
7 référendum, avons rendu possible à la Bosnie-Herzégovine une reconnaissance
8 internationale ?
9 R. Oui. En nous présentant au référendum, nous avons de notre propre gré -
10 -
11 Mme WEST : [interprétation] Objection. Même si ceci a été évoqué pendant
12 l'interrogatoire principal, ceci n'autorise pas M. Praljak à poser cette
13 question.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre sait que vous avez une grande compétence,
15 y compris en matière constitutionnelle ou politique. Nous le savons, ce
16 qu'on ne savait pas au début mais nous le savons maintenant. Mais le
17 témoin, il vient pour parler d'artillerie. Alors, c'est beaucoup plus
18 important qu'il nous dise, par exemple, mais si vous posez pas la question,
19 moi je vais la poser, la question du Vieux pont.
20 Comment est-ce que le Vieux pont a pu s'écrouler suite à un tir "d'un
21 tank" ou d'ailleurs ? Voilà. C'est certainement plus intéressant que les
22 problèmes constitutionnels que tout le monde connaît, que le témoin
23 connaît. Voilà. Et d'où l'objection de Mme West.
24 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, mais c'est
25 vous qui avez demandé au témoin justement qui est-ce qu'il défendait. Moi,
26 je lui demande de nous tirer la chose au clair. Qui est-ce que nous
27 défendions ? Je voulais savoir si M. Maric était venu en Bosnie-Herzégovine
28 depuis la Croatie, de la Tanzanie ou d'un pays exotique quelconque, ou est-
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1 ce qu'il est venu en Bosnie-Herzégovine, ou est-ce qu'il est venu donc de
2 Bosnie-Herzégovine pour se défendre.
3 M. PRALJAK : [interprétation] ?
4 Q. Qui est-ce que vous défendiez ? Qui est-ce qui vous attaquait ?
5 R. En 1992, l'ennemi pour ce qui est du peuple croate et du peuple
6 bosnien, c'était l'armée populaire yougoslave et l'armée de la Republika
7 Srpska.
8 Q. M. le Juge Antonetti vous a demandé si M. Izetbegovic avait disposé
9 d'une armée pour l'envoyer aider Mostar à se défendre ou est-ce que d'après
10 ce que vous en savez, il avait considéré la JNA, jusqu'à l'attaque de
11 Sarajevo, comme étant l'armée qui viendrait aider la Bosnie-Herzégovine et
12 sauver la Bosnie-Herzégovine ?
13 R. Oui. Pour autant que je le sache --
14 Mme WEST : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Même
15 question. Le fait qu'on en ait parlé pendant l'interrogatoire principal
16 n'autorise pas pour autant M. Praljak à poser la question.
17 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
18 avoir l'autorisation de répondre ? Parce que c'est une question militaire,
19 la question de savoir s'il y avait une armée à combattre ou pas, et M.
20 Praljak - vous le savez tous parfaitement - a été partie prenant d'emblée
21 d'entrée de jeu. Donc, je pense que c'est manifestement pertinent.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. De mon point de vue, le témoin peut répondre,
23 mais l'utilité du témoin me semble vraiment autre. D'ailleurs, je lui ai
24 posé la question déjà. Vous voulez revenir dessus. J'ai pas insisté, mais
25 bon. Posez votre question mais il vaut mieux passer à autre chose après.
26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, j'y
27 viendrai à cette question, étant donné que j'ai le temps de le faire et je
28 le ferai très prochainement. Ce que je voulais dire et demander au témoin,
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1 c'est de nous répondre s'il y avait une autre armée, mis à part le HVO, à
2 même à l'époque d'empêcher l'avancée de la JNA vers l'ouest en passant par
3 Mostar.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur ce secteur-là, je sais pour sûr qu'il n'y
5 avait pas d'autres effectifs, si ce n'est les effectifs du HVO.
6 M. PRALJAK : [interprétation]
7 Q. Dites-nous : qui est-ce qui a bombardé en 1992 Mostar, a commencé par
8 le mois d'avril ?
9 R. C'est les membres de l'armée populaire yougoslave qui ont bombardé
10 Mostar.
11 Q. Combien de parties de Mostar a-t-on détruit pendant ces bombardements ?
12 R. Je ne sais pas vous donner de pourcentage, mais la grande majorité des
13 installations a été détruite par les tirs de l'armée populaire yougoslave,
14 y compris la totalité des ponts dans la ville sur la Neretva ce qui était
15 utilisé pour le trafic des voitures, des véhicules.
16 Q. A quelle date l'armée de Republika Srpska, voire la JNA a-t-elle chassé
17 la totalité des gens de la rive est vers la rive ouest ?
18 R. Ça c'est au début du mois d'avril 1992 que ça s'est passé.
19 Q. Quand à peu près y a-t-il eu cette opération de libération de la rive
20 droite de la Neretva, la partie droite de Mostar puisque les Serbes étaient
21 sur les collines sur les hauteurs, quand cette opération a-t-elle donc eu
22 lieu ?
23 R. Elle a eu lieu début juin 1992.
24 Q. Qui est-ce qui a commandé l'ordre de la conduite de cette opération ?
25 R. Oui, vous, Monsieur -- mon Général.
26 Q. Au bout de quelques journées, il y a eu traversée de la Neretva depuis
27 Buna et au-delà plus au nord et avant cela sur l'axe Capljina-Stolac, et
28 qui est-ce qui a donné l'ordre de traverser et qui est-ce qui a commandé ne
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1 serait-ce que pendant une partie de cette opération, si ce n'est pas
2 jusqu'à la fin ?
3 R. Vous, mon Général.
4 Q. D'après vos renseignements à vous, combien a-t-on eu de pertes, de
5 morts et de blessés pendant cette opération ? Si vous n'avez pas de donnée
6 précise, tant pis.
7 R. Je n'ai pas de donnée précise, mais pour ce qui est des opérations
8 contre les Serbes, nous avons eu des dizaines de victimes à Mostar.
9 Q. Dites-nous, Brigadier Maric : combien d'obus d'artillerie avions-nous à
10 notre disposition au moment où nous avons décidé de traverser la Neretva
11 pour libérer la partie est ?
12 R. Etant donné que dans les documents ça s'exprime par jeux de combat ou
13 sets de combat, nous avions pour chaque pièce d'artillerie un set
14 incomplet.
15 Q. Alors s'il y avait eu un accord avec les Serbes, cela aurait-il
16 constitué une opération facile, et pourquoi du reste serions-nous allés
17 vers l'est puisqu'il y avait une majorité musulmane là-bas ? Pourquoi
18 aurions-nous établi un accord avec les Serbes ?
19 R. Je ne suis pas du tout au courant de l'existence d'un accord avec les
20 Serbes.
21 Q. Lorsque nous avons libéré la rive droite de la Neretva, qu'est-il
22 arrivé aux 115 Croates et Musulmans qui se trouvaient à Uborak et Sutina ?
23 R. Il y a eu des meurtres, un massacre.
24 Q. Qui a tué qui ?
25 R. C'est les forces serbes qui ont commis des meurtres de Musulmans et
26 Croates.
27 Q. Vous nous dites que le Vieux pont était le seul à être resté. Est-ce
28 que lors des combats, pour traverser vers la partie est, il y a eu
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1 protection de ce pont moyennant cubes et planches ?
2 R. Oui, Général.
3 Q. Etait-ce à l'époque où on s'était battu pour des fortifications à
4 proximité du pont ?
5 R. Ça je ne sais pas vous le dire avec précision.
6 Q. Qui est-ce qui a protégé ce Vieux pont ?
7 R. Ce Vieux pont a été protégé par les Unités du Génie du HVO.
8 Q. Savez-vous nous dire qui est-ce qui a donné l'ordre, pendant la durée
9 des combats, de procéder à des mesures de protection du Vieux pont ?
10 R. Je le sais. Mon Général, c'est vous.
11 Q. Veuillez nous indiquer, depuis le début jusqu'à la fin, l'artillerie
12 serbe, en tirant en direction de la partie ouest et de la partie est de
13 Mostar, s'est-elle efforcée de générer des conflits entre l'ABiH et le HVO,
14 et ce, sans cesse jusqu'à la fin de la guerre ?
15 R. Ça c'est absolument exact. Les unités serbes ont constamment généré des
16 conflits entre ces deux armées-là.
17 Q. Essayons de tirer au clair à présent ceci. Jusqu'à la fin de l'année
18 1993, et ce, à commencer par le moment de la libération de Mostar, saviez-
19 vous que le HVO à quelque niveau que ce soit aurait planifié ou attaqué ou
20 de quelque façon que ce soit entravé la création d'Unités de l'ABiH dans ce
21 secteur ?
22 R. Non.
23 Q. Est-ce que l'ABiH de facto tout ce qu'elle avait comme arme et armement
24 elle l'avait reçu de la part des Croates, c'est-à-dire du HVO ?
25 R. D'après mes informations, oui, et je puis notamment confirmer qu'il y a
26 eu de grandes quantités de saisies suite aux opérations contre les Serbes
27 que j'ai distribuées en personne en partant de Mostar jusqu'à Sarajevo.
28 Q. Revenons à cette deuxième moitié de l'année 1993. Vous avez énuméré
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1 Vrdi, Jug, Blagaj, Buna, Hum. Est-ce que les attaques de l'ABiH, peuvent
2 être qualifiées, comme l'a demandé M. le Juge Antonetti, elles peuvent être
3 qualifiées d'escarmouches, ou est-ce que ce sont là des grandes batailles
4 ou opérations de combat pour nos circonstances à nous où nous nous sommes
5 défendus et où l'ABiH attaquait ?
6 R. Il y a eu des combats de longue durée, intenses et violents suite aux
7 attaques lancées par l'ABiH contre les positions du HVO.
8 Q. Du point de vue de l'artillerie, vous aviez une position tenue à Hum.
9 Est-ce que vous pouvez placer là-bas un canon de 130 millimètres ?
10 R. Non, mon Général, pas à Hum. Un canon de 130 millimètres ne peut pas
11 être placé à Hum.
12 Q. Qu'est-ce qu'on peut placer ?
13 R. Un calibre de moindre taille.
14 Q. Est-ce que depuis cet endroit-là il vous est donné la possibilité de
15 voir - excusez-moi d'aller si vite - est-ce que depuis là vous pouvez voir
16 le Vieux pont, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez le voir dans
17 l'alignement de votre canon, sans avoir à calculer la trajectoire ou quoi
18 que ce soit d'autre ?
19 R. A partir de certains endroits, oui.
20 Q. Si je l'avais voulu, moi ou quelqu'un d'autre, est-ce que, dans la
21 matinée lorsque le jour commence à pointe, on pouvait moyennant deux ou
22 trois obus détruire le Vieux pont à quelque moment que ce soit de nos
23 conflits contre l'ABiH ?
24 R. Je ne suis pas sûr avec trois obus, mais avec dix obus, oui.
25 Q. Donc en tirant vers le milieu avec des tirs à retardement --
26 R. Je n'ai pas ce type d'expérience.
27 Q. Ça, on va le demander au général Petkovic le moment venu. Les autres
28 questions vous seront posées par M. le Juge Antonetti. Moi, je n'ai plus de
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1 questions à vous poser au sujet de ce Vieux pont, parce que tout ce que
2 j'avais eu à dire sur ce sujet, je l'ai déjà dit.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question de suivi sur le Vieux pont. Vous
4 connaissez l'importance symbolique de ce Vieux pont. Vous savez qu'il a été
5 détruit. Vous savez que des tankistes ont été poursuivis, et puis vous
6 savez que les accusés ici présents sont rendus responsables de la
7 destruction du Vieux pont.
8 Alors, moi, en termes militaires -- uniquement en termes militaires,
9 comment ça se passe si on demande à l'artillerie de détruire un pont ? Y a-
10 t-il un ordre ? Y a-t-il des préparatifs ? Comment techniquement ça peut se
11 passer ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la
13 destruction d'une construction de ce genre exige une longue préparation. Il
14 faut commencer par observer, faire des choix, choisir une position de tir,
15 choisir les équipements et les instruments nécessaires, choisir les
16 munitions qui sont les plus appropriés, et effectuer un certain nombre de
17 travaux de construction. Il faut aussi toutes sortes d'autres conditions
18 préalables de moindre importance, et notamment, il faut disposer
19 d'instruments très élaborés qui peuvent vous permettre d'apprécier la
20 distance exacte vous séparant de l'objectif. Donc toutes sortes d'éléments
21 de plus ou moins grande importance sont nécessaires. Autrement dit, un tel
22 travail exige de nombreuses actions préalables avant de pouvoir se lancer
23 dans la destruction d'un pont de ce genre.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Toujours en termes militaires, est-il
25 concevable qu'un tank se positionne sans ordre et se mette à tirer sur le
26 Vieux pont ? Est-ce que militairement c'est possible ou pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que militairement ceci est
28 impossible.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, dans l'hypothèse où ça se serait passé comme
2 cela, un tank aurait tiré sur le Vieux pont sans ordre, ou avec ordre, mais
3 s'il y a un ordre, on doit nous le produire. Moi, jusqu'à présent, je n'ai
4 vu aucun ordre. Mais si un tank tire sans ordre, l'autorité de
5 commandement, que doit-elle faire ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Par les moyens les plus rapides, donc en
7 urgence, retirer cette arme en l'empêchant d'agir.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Le jour où le pont s'est écroulé c'était au mois de
9 novembre 1993. Vous étiez où vous ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est arrivé quelques jours avant que je ne
11 sois blessé. J'étais, à ce moment-là, en tournée d'inspection sur les
12 champs de bataille du sud à une dizaine de kilomètres de Mostar -- au sud
13 de Mostar.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous étiez à dix kilomètres au sud de Mostar.
15 Mais partant de l'hypothèse où le général Praljak aurait pris la décision
16 de détruire le Vieux pont, je suppose qu'il y aurait eu des ordres écrits,
17 et je suppose peut-être que vous, en tant que responsable de l'artillerie,
18 vous auriez été au courant.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que cela se serait passé ainsi.
20 Mais je n'ai eu aucune information indiquant que qui que ce soit du côté du
21 HVO aurait pu planifier et mener à bien cette opération.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je pars de l'hypothèse -- si on procède par
23 hypothèse où le général Praljak aurait décidé, pour une raison X, Y ou Z,
24 de détruire le Vieux pont, est-ce qu'il aurait, à ce moment-là, convoqué le
25 responsable de l'artillerie pour étudier avec lui le meilleur moyen de
26 procéder pour détruire le Vieux pont ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Si tel avait été le plan, il est évident qu'il
28 m'aurait convoqué, moi-même ou qui que ce soit d'autre responsable d'une
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1 mission de ce genre. Si, par exemple, j'avais refusé cette mission.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. A quel moment vous avez appris que le Vieux
3 pont avait été détruit ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors que nous étions sur le chemin de retour,
5 nous avons rencontré un officier subalterne du HVO qui nous a dit que le
6 Vieux pont avait été détruit, qu'il était tombé.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle a été votre réaction ? Est-ce que vous vous
8 êtes renseigné sur savoir qui avait fait ça, comment ça avait pu se passer
9 dans votre dos ? Parce que s'il fallait détruire, on aurait dû certainement
10 avoir recours à vous, et vous avez dit que vous auriez refusé. Est-ce que
11 vous avez demandé à votre commandement qu'on fasse une enquête ? Quelle a
12 été votre réaction ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que l'artillerie du HVO n'a aucun
14 rapport avec la destruction du Vieux pont, je n'ai personnellement demandé
15 aucune enquête. Mais les organes compétents de la zone opérationnelle ont
16 sans doute été informés de la destruction du Vieux pont. Cela dit, je ne
17 sais pas si une enquête a été menée ou à quel niveau elle a pu l'être.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question : le tank qui tire sur le Vieux
19 pont - je ne dis pas que c'est le tank qui a détruit le Vieux pont je n'en
20 sais rien, les Juges en délibéreront entre eux - mais le tank qui aurait -
21 j'emploie le conditionnel - tiré sur le Vieux pont et détruit le Vieux
22 pont, il relèverait, lui, de quelle autorité de commandement, à votre
23 connaissance ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la zone opérationnelle de Mostar, il y
25 avait un Bataillon de Tanks qui possédait un certain nombre de chars assez
26 anciens qui, pour la plupart, agissaient aux fins d'empêcher un afflux de
27 l'ennemi dans des secteurs franchissables par des tanks. Donc ils avaient
28 une mobilité très réduite, ces tanks dont je parle, et le bataillon en
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1 question se trouvait sous le commandement de la région militaire de Mostar
2 -- de la zone opérationnelle de Mostar.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc zone opérationnelle de Mostar. Bon, très
4 bien.
5 Général Praljak, continuez.
6 M. PRALJAK : [interprétation]
7 Q. Les chars n'ont aucun rapport avec l'artillerie, n'est-ce pas ?
8 R. Non.
9 Q. Deuxièmement, les chars sont normalement subordonnés directement au
10 commandement du Bataillon de Chars, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Ce commandant est subordonné au commandant de la zone opérationnelle,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Etes-vous au courant du fait qu'après la destruction du Vieux pont, une
16 enquête a été menée mais elle n'a jamais été terminée, et elle avait pour
17 but de déterminer qui avait tiré sur le Vieux pont ?
18 R. Je suis au courant.
19 Q. Avez-vous à quelque moment que ce soit eu sous les yeux les résultats
20 écrits de cette enquête ?
21 R. Pour autant que je le sache, il a été question de deux ou trois noms de
22 suspects éventuels pour cette action, suspects de participation à cette
23 action.
24 Q. D'accord. Voyons un autre document. C'est un film qui est déjà versé au
25 dossier.
26 M. PRALJAK : [interprétation] La pièce P 6365.
27 Q. Vous verrez donc ce film dont l'auteur affirme --
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 M. PRALJAK : [interprétation] Je demande que l'on revienne en arrière.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois rien sur mon écran.
3 M. PRALJAK : [interprétation] Rembobinage, s'il vous plaît.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
6 "Peu de temps après, une autre scène chargée d'émotion. Peu de temps après,
7 une autre urgence. Une femme gît au bas d'un terre-plein."
8 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
9 M. PRALJAK : [interprétation]
10 Q. S'il vous plaît. L'auteur de ce film déclare que cette malheureuse
11 femme a été touchée par un tir de tireur embusqué. Elle est sur la rive
12 gauche de la Neretva, tir provenant des positions du HVO.
13 Alors, ma question, Monsieur, puisque vous êtes habitant de Mostar et qu'en
14 votre qualité d'artilleur, vous avez un bon sens de l'orientation, depuis
15 le Vieux pont où se trouvaient les lignes, y a-t-il un seul endroit dans la
16 partie ouest de la ville à partir duquel on peut voir la rive gauche de la
17 Neretva ?
18 Mme WEST : [interprétation] Excusez-moi d'avoir attendu la fin de la
19 question pour savoir si c'est en rapport avec ce que le témoin a dit à
20 propos de l'artillerie mais ce n'est pas le cas. Donc, mon objection.
21 Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais répondre à
22 cette objection.
23 Dans les paragraphes 7 et 8 de l'acte d'accusation ainsi que dans les
24 paragraphes 16 et 17 de cet acte d'accusation, il est affirmé que le
25 général Praljak, entre autres, serait responsable de tous les événements
26 survenus à Mostar, de même que de ces incidents liés aux tireurs embusqués.
27 Ça, c'est mon premier point.
28 Deuxième point. Le terrain de Mostar est bien connu par le général Praljak
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1 car il a habité dans cette ville, il est allé à l'école dans cette ville.
2 Il connaît donc très bien les deux rives de la Neretva. Nous parlons donc
3 d'un domaine qui fait l'objet de la part du général Praljak de
4 connaissances tout à fait approfondies, car elles proviennent de son vécu.
5 Donc, Mme West a élevé une objection qui est infondée.
6 Par ailleurs, le témoin, M. Maric, connaît bien également les deux rives de
7 la Neretva, ainsi que la ville de Mostar.
8 Mme ALABURIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le
9 Président, j'aimerais joindre ma voix à celle de Me Pinter. Conformément à
10 l'article 90(H)(i), le contre-interrogatoire peut s'appuyer sur les sujets
11 déjà abordés au cours de l'interrogatoire principal, peut également évoquer
12 des sujets liés à la crédibilité du témoin et peut également concerner
13 d'autres sujets directement pertinents pour le procès.
14 Donc dans le contre-interrogatoire, les parties n'ont pas nécessité de
15 demander l'autorisation à la Chambre de première instance d'aborder ces
16 sujets. Je vous rappelle ceci pour déterminer également le rôle de la
17 Chambre de première instance qui a déjà décidé --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- [hors micro] Me Kovacic que je pose la question.
19 Que le général Praljak connaisse les lieux et la vidéo, on est tous
20 d'accord. Mais le seul problème, c'est de savoir : est-ce que le témoin
21 connaît les lieux et que peut-il apporter comme valeur ajoutée ? Parce que
22 si c'est pour confirmer ce que connaît le général Praljak, il nous l'a déjà
23 dit. Donc, la question, c'est : qu'est-ce que le témoin peut apporter par
24 rapport à cette vidéo ?
25 Bien. Alors, Monsieur mon Colonel, vous avez entendu, vous avez vu très
26 rapidement une vidéo. Vous connaissez les lieux, vous pouvez apporter, dire
27 quelque chose ou bien vous ne pouvez rien dire ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est très désagréable de regarder ces
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1 images, mais je demanderais tout de même que l'on rembobine la vidéo et
2 qu'on me montre à plus faible vitesse les images depuis le début.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
5 "Le commentateur : Cette femme lavait son linge.
6 Une autre femme : Vous voyez où elle a été touchée ?
7 Le commentateur : Elle est déjà morte. Elle a été touchée par un tir de
8 tireur embusqué croate."
9 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
10 M. PRALJAK : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, à dix mètres de la rivière, quand les gens
12 s'approchent du cadavre, est-ce qu'on voit la rive droite de la Neretva ?
13 Est-ce qu'à partir de l'endroit en question, on voit la rive droite de la
14 Neretva ?
15 R. Non.
16 Q. Donc la rivière est profonde --
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
19 "Une autre urgence. Une femme gisait sur les rives du fleuve. Elle -- le
20 corps d'une femme gît sur le bord de la rivière. Elle était en train de
21 laver son linge."
22 M. PRALJAK : [interprétation] Stop.
23 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
24 M. PRALJAK : [interprétation]
25 Q. Donc, voici ma question. Encore une fois, vous avez vu des gens qui
26 couraient. Vous connaissez la Neretva. Vous savez très bien que si vous
27 êtes à dix mètres de la rive, vous ne voyez ni un côté, ni l'autre. Moi, je
28 le sais. Je ne sais pas si vous savez la même chose que moi ou si vous avez
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1 un avis différent du mien.
2 R. Monsieur le Général, cette victime se trouve sur la rive droite et pas
3 sur la rive gauche. Parce que d'après le courant de la Neretva, on voit que
4 l'eau coule vers la droite. Donc la victime est sur la rive droite de la
5 Neretva, et en été, la Neretva a une profondeur de 27 mètres à peu près au
6 niveau du Vieux pont, 23 mètres au niveau du pont Tito et 22 mètres au
7 niveau du pont de Carina. Donc, ici, on est dans une gorge et on voit qu'il
8 -- si je regarde du côté des positions tenues par le HVO, je ne peux en
9 aucun cas admettre la possibilité que quiconque puisse à partir de là voir
10 la rive droite de la Neretva.
11 Q. Quand vous dites que la Neretva a une certaine profondeur, vous voulez
12 dire la profondeur entre le fond et la surface de l'eau ?
13 R. Oui, c'est ce que je voulais dire, jusqu'à la surface de l'eau. Donc,
14 si une victime est au niveau de la surface de l'eau, on ne peut
15 certainement pas la voir et ouvrir le feu sur elle à partir des positions
16 du HVO.
17 Q. Mais si vous regardez à partir du pont de Carina, est-ce que vous voyez
18 toute la rivière --
19 R. Toute la rivière en aval jusqu'aux positions du HVO, en ville.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, vous allez
21 beaucoup plus vite tous les deux et il y a chevauchement. Nous ne pouvons
22 pas suivre. Donc, ayez l'amabilité de ralentir. J'ai élevé la voix mais je
23 souhaitais simplement appuyer sur le frein.
24 Allez-y, ou en tout cas, reprenez.
25 M. PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je vous suis
26 reconnaissant d'être intervenu. Vous auriez pu le faire, y compris plus
27 fort, car cela s'explique tout à fait étant donné l'émotion développée à la
28 vue de ces images.
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1 Q. Encore un point, Monsieur le Témoin. Si c'est un sniper qui a tué cette
2 femme, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué le soldat qu'on voit sur les
3 images ?
4 R. Je n'ai aucune réponse intelligente à vous fournir.
5 Q. Je vous remercie, mon Colonel. Mon Colonel, cette vidéo nous l'avons
6 déjà vue à plusieurs reprises, et c'est une vidéo évidemment qui provoque
7 chez tout le monde un choc émotionnel voyant cette femme en train de laver
8 son linge être abattue, abattue par qui on ne sait pas mais le commentateur
9 de la bande dit que c'est le HVO. Je n'ai pas très bien saisi au départ les
10 questions de M. Praljak, mais vos réponses semblent dire que, pour vous, il
11 était impossible qu'elle soit abattue par un tireur du HVO car depuis les
12 positions du HVO, on ne pouvait pas toucher quelqu'un qui était à cet
13 endroit. C'est ça que vous voulez nous dire ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il était
15 impossible de toucher quelqu'un qui se serait trouvé sur la rive droite,
16 d'ailleurs sur la rive gauche non plus, mais sur la rive droite
17 certainement pas, parce qu'il est évident au vu de ces images que la
18 victime se trouve sur la rive droite de la Neretva. Le courant de la
19 Neretva va du nord vers le sud.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes affirmatif ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument affirmatif.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Prlic.
23 L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] Il y a bien évidemment une erreur au
24 compte rendu d'audience c'est la raison qui explique votre question, me
25 semble-t-il, Monsieur le Juge Antonetti. A la ligne 8, le témoin a répondu
26 en disant :
27 "Je n'ai pas une réponse intelligente à cette question. Je n'ai pas
28 de réponse claire."
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1 Dans le compte rendu d'audience, on lit :
2 "J'ai une réponse intelligente par opposition, je n'ai pas de réponse
3 claire."
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Prlic.
5 Monsieur le Témoin, peut-être que Me Alaburic pourra nous aider en la
6 matière parce qu'il existe dans ce dossier une carte de Mostar, et si vous
7 regardez cette carte, ce qui m'intéresse c'est si vous êtes en mesure de
8 dire où cette femme gisait. Pourriez-vous nous donner le numéro du document
9 qui est une carte de la ville de Mostar ? C'est un document que j'ai vu,
10 mais je ne sais pas exactement où.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, les cartes de Mostar que
12 nous avions préparées à votre intention ne me paraissent pas les plus
13 adaptées pour discuter de cette question. Mais nous avons ce qu'il est
14 convenu d'appeler une carte touristique de Mostar avec les cibles qui ont
15 été visées nous l'avons préparée pour discuter de la journée du 9 mai. Vous
16 avez cette carte dans votre dossier. La voici, je vous la montre. C'est une
17 carte qui permet à chacun de se situer assez facilement. Je peux la faire
18 remettre au témoin et le témoin pourrait la placer sur le rétroprojecteur
19 et l'annoter, mais je pense qu'il serait bon au préalable de demander au
20 témoin s'il pense pouvoir situer l'endroit où se trouve le corps de cette
21 femme sur cette carte, ou s'il n'est capable d'après cette carte que de
22 déterminer sur quelle rive le corps de cette femme gisait.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, vous avez entendu Me Alaburic. Le
24 problème qui se pose : est-ce qu'à partir de ce que vous avez vu et à
25 partir de la carte touristique, vous pourriez pour éclairer mon collègue
26 nous dire d'après vous où était cette dame ?
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Point technique pour tout un chacun,
28 le document est le 4D 000918, me semble-t-il.
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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
2 Juges, est-ce que je peux aller chercher dans mon cartable la photographie
3 de Mostar et le témoin pourrait nous dire si d'à partir d'un certain
4 bâtiment dans quelque quartier que ce soit on peut voir, j'ai les papiers
5 là dans mon cartable ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois que je n'ai
7 même pas besoin de ces photographies pour vous fournir une réponse de
8 qualité. 95 sinon 100 % des deux rives de la Neretva du côté droit et du
9 côté gauche sont des rives qui ne sont pas ordonnées. Pour l'essentiel, il
10 s'agit d'amoncellement, de rochers, de végétation sauvage, et donc tout
11 ressemble à tout. Sur les deux rives de sorte qu'une position comme celle-
12 ci peut être moins à une dizaine d'endroits différents et personne - même
13 les habitants de Mostar les plus anciens - ne pourrait pas reconnaître
14 l'endroit précis, à moins peut-être d'être né il y a longtemps et de ne pas
15 avoir quitté la ville un seul instant. Donc je ne crois pas qu'il soit
16 possible d'identifier l'endroit au vu de un ou deux rochers particuliers.
17 95 % de ces rives sont des rives sauvages, on ne peut se baigner dans la
18 Neretva qu'à deux ou trois endroits si l'on veut revenir vivant d'une telle
19 baignade.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que vous serez dans l'incapacité de
21 positionner cet endroit. Bon.
22 Général Praljak.
23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
24 Q. Je voulais simplement montrer une photographie, pas pour déterminer
25 l'emplacement de ce cadavre car je sais que c'est impossible, mais pour
26 qu'à partir de cette photographie, on détermine si votre affirmation qui
27 est également la mienne d'ailleurs est valable, à savoir qu'il est
28 impossible d'avoir la moindre visibilité sur la rivière. Donc qu'un tireur
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1 embusqué qui serait à l'étage du lycée ne pourrait pas tirer sur la Neretva
2 ceci; est-il exact ?
3 R. Mon Général, lorsque je suis venu ici, j'ai fait serment de dire ce que
4 je savais au mieux de mes connaissances, et j'affirme effectivement qu'à
5 partir des positions du HVO, il était impossible même en temps de paix,
6 même si la personne souhaitant le faire pouvait se déplacer à son gré,
7 qu'il ait impossible de voir la rive droite de la Neretva.
8 Q. D'accord. La question relative à cette route qui part de Mostar pour
9 aller à Jablanica et Bijelo Polje n'a pas été totalement résolue.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause parce qu'il est 1 heure moins
11 20. Général Praljak, c'est votre dernière question, parce que si c'est le
12 cas, on fera la pause après, ou bien vous avez d'autres questions ?
13 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] C'est ma dernière question.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.
15 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
16 Q. Donc cette route après les affrontements, ou plus précisément l'attaque
17 de l'ABiH du 30 juin, en dehors d'une toute petite portion, est-ce que
18 cette route était carrossable et utilisable vers le nord, de façon
19 permanente, étant donné que l'ABiH la contrôlait ?
20 R. Oui.
21 Q. Donc les routes de montagne étaient le seul moyen pour quelqu'un qui
22 souhaitait aller vers le nord.
23 R. Oui.
24 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, je n'ai plus de questions.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire 20 minutes de pause et on
26 reprendra à 13 heures.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 44.
28 --- L'audience est reprise à 13 heures 04.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, le général Praljak avait terminé.
2 Je vais interroger D5. Est-ce que la Défense de M. Coric a des
3 questions à poser ?
4 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que de
5 poursuivre, juste une petite correction, si vous le permettez. Pour ce qui
6 est du compte rendu, page 73, ligne 16, on dit qu'il y a une question posée
7 par le général Praljak que les sentiers de montagnes étaient les seuls
8 passages utilisables si -- et quand vous les passez. Mais en fait, la
9 question posée par M. Praljak était :
10 "Donc ces sentiers de montagnes étaient les moyens de substitution, les
11 voies que quelqu'un pouvait utiliser autrement s'il voulait passer."
12 C'est ce qui avait été dit en croate dans l'original, et c'est comme
13 ça que la question avait été comprise par le témoin. Merci.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est au transcript.
15 D5, des questions ? D5, des questions ?
16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pas
17 de questions.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : D6 ?
19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pas de
20 questions.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Madame West, vous avez donc vos trois heures.
22 Vous pouvez commencer, puisque nous avons tous nos classeurs.
23 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Contre-interrogatoire par Mme West:
25 Q. Bonjour, Monsieur Maric.
26 R. Bonjour.
27 Q. Quelle était votre adresse exacte en 1993 ? Pourriez-vous le dire aux
28 Juges ?
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1 R. En 1993, si j'ai bien compris ?
2 Q. Oui.
3 R. En 1993, mon adresse était à Mostar, Victimes de Blajburskih Zrtava 202
4 [phon], Bosnie-Herzégovine -- rue des Victimes de Blajburskih.
5 Q. Cette adresse se trouvait dans quel quartier ?
6 R. C'est dans la partie ouest de la ville.
7 Q. Est-ce que ce quartier porte un nom précis ?
8 R. Bihovic.
9 Q. Est-ce que le nom de la rue a changé ou est-ce qu'elle porte encore ce
10 nom aujourd'hui ?
11 R. Avant 1992, cette rue s'appelait la rue des Brigades d'outre-mer.
12 Q. Est-ce que vous viviez dans un appartement ou dans une maison familiale
13 ?
14 R. Dans une maison familiale.
15 Q. Est-ce que vous aviez des voisins musulmans ?
16 R. Le premier des voisins musulmans se trouvait à quelque 120 mètres de ma
17 maison.
18 Q. Pourriez-vous nous donner le nom de cette personne ?
19 R. Ils étaient plusieurs : Kajan [phon] --
20 Q. Vous avez un autre nom à nous donner ?
21 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Peut-être si nous revenions un peu
22 plus tard, cela me reviendra-t-il à la mémoire.
23 Q. Monsieur, en mai 1993, où se trouvaient vos bureaux ?
24 R. Au mois de mai 1993, mon bureau se trouvait au commandement de la zone
25 militaire de Mostar dans l'immeuble de --
26 Q. Quelle était l'adresse de ce bâtiment ?
27 R. Maintenant, me semble-t-il -- je ne sais pas vous répondre exactement.
28 Je ne sais pas. Peut-être que l'on pourra tomber sur ce renseignement-là
Page 48245
1 dans l'un quelconque des documents.
2 Q. Ce n'est pas grave. Est-ce que, pendant le reste de l'année de 1993,
3 vous avez changé d'adresse de bureau ou est-ce que vous êtes resté au même
4 endroit ?
5 R. A la fin, tout à la fin de 1993, mon bureau a déménagé à Rudnik. C'est
6 une cité qui s'appelle Rudnik.
7 Q. Est-ce que vous avez travaillé la plupart du temps, pendant 1'année
8 1993, dans vos bureaux ?
9 R. Bien, le descriptif de mes tâches nécessitait de ma part un temps
10 maximum de passer au bureau. Parfois, quand il y avait des ordres de la
11 part du commandant, je pouvais être chargé de reconnaissance en compagnie
12 d'autres officiers, collègues, faisant partie du même commandement.
13 Q. Ce n'est pas encore -- on va presque perdre la page de ce compte rendu.
14 Vous avez donné l'adresse qui était la vôtre, mais on n'a pas bien vu
15 l'orthographe du nom de la rue. Vous pourriez nous le donner, l'épeler ?
16 R. B-l-a-j-b-u-r-s-k-i-h Z-r-t-a-v-a.
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que le nom est Blajburiskih Zrtava, en
18 traduction, Victimes de Blajburskih Zrtava.
19 Mme WEST : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous pourriez simplement répéter le nom de la rue.
21 R. Blajburiskih Zrtava.
22 Q. Vous aviez ajouté que cette rue portait peut-être un autre nom en 1992.
23 Pourriez-vous nous donner cet autre nom ?
24 R. Put Prekomorski Brigada, Voies des Brigades d'outre-mer.
25 Q. Merci, Monsieur Maric. Parlons, si vous le voulez bien, de votre
26 métier, où vous avez décrit à l'intention des Juges le rôle que vous avez
27 exercé étant chef adjoint de l'artillerie. Page 36 du compte rendu d'hier,
28 on vous a demandé ceci :
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1 "Serait-il exact de dire que par rapport au commandement, du commandant de
2 la zone opérationnelle, vous aviez un rôle consultatif ?"
3 Vous avez dit : "Précisément, c'était un rôle de conseiller que j'avais.
4 J'avais ces responsabilités consultatives envers le commandant de la zone
5 opérationnelle."
6 A la même page, nous trouvons une autre question, celle-ci :
7 "Et si quelqu'un reprenait votre analyse, estimation et calcul, il donnait
8 partant de là des ordres, qui serait-ce ?"
9 Réponse :
10 "Ce serait le chef d'artillerie et le commandant de la zone opérationnelle
11 ou encore le chef de brigade ou le chef d'une autre unité."
12 Moi, je vous demande simplement une précision à ce propos. Je vous demande
13 ceci : est-ce que votre travail consistait à analyser l'ensemble de la
14 situation militaire de la zone après quoi vous deviez fournir des conseils
15 ou une analyse au commandant pour savoir quel est le meilleur parti qu'on
16 pouvait tirer de l'artillerie du HVO ?
17 R. La structure du commandant était la suivante : commandant, chef d'état-
18 major, et là, il y a rassemblement des activités de la totalité des chefs
19 de corps d'armée -- ou d'armes au sein du commandement, et mon rôle à moi
20 consistait à intervenir en matière de conseil et assistance à apporter lors
21 de la planification de l'utilisation, de la création, de l'entretien, de
22 l'emploi, renforcement ou déploiement uniforme de ces pièces d'artillerie,
23 conformément aux rapports requis par le commandement.
24 Q. -- faire ce travail, surtout le volet de la planification, est-ce que
25 vous aviez connaissance de toute la situation militaire qui prévalait à
26 Mostar ?
27 R. Messieurs les Juges, il s'est avéré nécessaire d'être informé pour ce
28 qui me concernait de la situation au niveau des théâtres de combat là où il
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1 y avait les unités déployées en vue de l'organisation de la défense.
2 Q. Merci. M. le Juge Antonetti vous a posé une question à la page 52. Il
3 demandait si l'artillerie soutenait l'infanterie, et vous avez répondu par
4 l'affirmative. Moi, je vous demande ceci : pour avoir une utilisation
5 efficace de l'artillerie en tant qu'appui de l'infanterie du HVO et de ces
6 plans opérationnels, est-ce qu'il était important que vous connaissiez le
7 plan d'ensemble, le plan directeur militaire pour la municipalité toute
8 entière de Mostar ?
9 R. Messieurs les Juges, mes fonctions de responsable de l'artillerie, je
10 me trouvais informé de la totalité de la situation prévalant sur les
11 théâtres de combat, où il y avait implication d'unités disposant de pièces
12 d'artillerie appartenant à la zone opérationnelle, l'accent étant mis sur
13 le déploiement et le rôle à faire jouer aux Unités de l'Artillerie.
14 Q. Je vais vous donner lecture du résumé fourni par Me Alaburic. Je sais
15 que vous ne l'avez pas écrit vous-même, mais voici ce qu'elle dit :
16 "Pour comprendre le moment ou l'intensité de l'artillerie à Mostar, il faut
17 connaître la totalité des activités de combat de l'ABiH et du HVO dans la
18 zone de Mostar."
19 Ce n'est pas vous qui avez écrit ceci, mais ceci reflète-t-il la vérité ?
20 R. Oui.
21 Q. Merci. Parlons plus précisément des éléments composants l'artillerie du
22 HVO et vous avez longuement parlé hier, page 48 on vous a posé une question
23 à propos du régiment d'artillerie lance-missile question, qui commence à la
24 ligne 14, je cite :
25 "Dites-nous : au niveau de la zone opérationnelle, est-ce qu'il y avait une
26 Unité d'Artillerie donc au niveau de cette zone opérationnelle ?
27 Réponse : Oui.
28 Question : Quelle était cette unité ?
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1 Réponse : Il y avait une unité appelée Régiment d'Artillerie de lance-
2 missiles, qui avait la force de l'unité, et qui contenait de l'armement
3 compétent pour renforcer un bataillon -- ou dans un bataillon renforcé.
4 Question : Quelles étaient les pièces d'artillerie qu'avait ce régiment ?"
5 Vous avez dit :
6 "Au départ il y avait les canons de 130 millimètres; les obusiers de 120
7 millimètres; D-30; 122-D38, et 15 pièces d'artillerie d'obusier. C'est à
8 peu près ce qui constituait l'artillerie de ce régiment."
9 Donc c'est ce que vous avez dit au niveau de la zone opérationnelle, mais
10 n'est-il pas vrai qu'à un moment donné cette unité était placée sous le
11 contrôle direct de l'état-major principal ?
12 R. Messieurs les Juges, il est exact de dire qu'à un moment donné cette
13 unité a été placée sous le commandement opérationnel de l'état-major.
14 Q. Je vais vous lire ce qu'a dit le général Praljak pendant son audition.
15 Je pense que vous avez allé sous peu ce texte à l'écran. Nous sommes là le
16 20 août 2009, sur ce même point voici ce que déclarait le général Praljak.
17 Question :
18 "Je vais vous demander de parcourir les différentes unités que nous avons
19 cernées, c'est ce qui m'intéresse surtout. Ici on parle de ce régiment
20 d'artillerie et de roquette, d'après cet ordre, n'est-ce pas, ce régiment
21 est une des unités qui se trouve directement subordonnée à l'état-major
22 principal du HVO ?"
23 Réponse de M. Praljak :
24 "C'est l'artillerie. Elle est censée établir un contrôle complet, c'est
25 pour ça que j'ai demandé que certaines de ces Unités d'Artillerie soient
26 resubordonnées et placées sous le commandement de l'état-major principal
27 pour que nous puissions imposer un contrôle efficace et nous assurer que
28 rien ne se faisait hors de notre contrôle."
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1 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que c'est un élément significatif que
2 celui-ci il y avait des éléments importants de l'artillerie devaient être
3 placés sous le contrôle de l'état-major principal ?
4 R. Si jugé nécessaire par le commandement en question, moi, je
5 considèrerais que cela est tout à fait justifié.
6 Q. Y avait-il d'autres pièces d'artillerie qui étaient contrôlées
7 directement par l'état-major principal ?
8 R. Messieurs les Juges, il n'y avait pas eu d'autre arme relevant de
9 l'artillerie placée sous le contrôle de l'état-major.
10 R. Vous allez voir un autre extrait de ce témoignage il s'agit du 20 août
11 toujours, et c'est encore le témoignage de M. Praljak, c'est une question
12 qui portait sur ceci :
13 "Alors essayons de résumer ce point. Sommes-nous d'accord pour dire que
14 votre intention ici, au niveau de cet ordre" - et je vous montre le
15 document -"eu égard à l'artillerie, il faut que l'état-major exerce un
16 contrôle plus important sur l'emploi de ces canons de 130 millimètres, en
17 indiquant que dans certaines circonstances il puisse s'avérer approprier
18 d'utiliser qu'un commandant de zone opérationnelle utilise ces canons avant
19 de recueillir la permission de l'état-major principal ?"
20 Le général Praljak a répondu en disant :
21 "Ecoutez, si on ne peut pas joindre la personne de l'état-major principal,
22 conformément aux règlements, ils peuvent en fait s'en servir."
23 Et que ces canons de 130 millimètres et que des pièces d'artillerie qui
24 étaient sous le contrôle directe de l'état-major principal ?
25 R. A un moment donné dans le temps, oui.
26 Q. Regardons maintenant les brigades et bataillons. On vous a posé la
27 question, on vous a posé une question hier à ce sujet, également, à la page
28 55. On vous a demandé :
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1 "Est-ce que vous pouvez nous dire quel type de pièces d'artillerie,
2 de quelles pièces d'artillerie disposent les brigades ?"
3 Vous avez répondu en disant :
4 "D'après les règlements, les Bataillons d'Artillerie disposaient de
5 mortiers jusqu'à 122 millimètres."
6 En fait, vous avez corrigé cela et en indiquant qu'il s'agissait de 120
7 millimètres.
8 "Etant donné que nous disposions de ces armes dans la zone de combat et
9 d'opérations, ceci a été mis à la disposition des bataillons avec la mise
10 en garde suivante, c'est-à-dire que les autres bataillons disposaient
11 d'autres canons, donc d'autres calibres."
12 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en tout cas, pour ce
13 qui est des brigades, ces brigades avaient accès à ces canons de 120
14 millimètres et mortiers ?
15 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, en effet, je suis d'accord.
16 Il y avait des mortiers de calibre 120 dans les pièces utilisées par les
17 Bataillons d'Infanterie.
18 Q. -- à la page 56, vous dites très précisément que :
19 "Les bataillons, qui étaient principalement des groupes d'artillerie et de
20 combat - cela dépendait de la situation - bien sûr, faisaient partie de la
21 responsabilité du bataillon."
22 Question :
23 "Est-ce que vous pourriez nous donner le calibre de tels mortiers
24 lorsqu'ils se retrouvaient dans des groupes de combat d'artillerie ?"
25 Vous avez répondu en disant qu'il s'agissait "d'un calibre plus petit,
26 c'est 60 et 82."
27 Donc, vous êtes d'accord, Monsieur Maric, pour dire que les bataillons
28 disposaient de mortiers qui étaient encore plus petits à leur disposition ?
Page 48251
1 R. D'après les règlements des Brigades d'Infanterie, celles-ci
2 disposaient, au sein de leurs Bataillons d'Infanterie, de mortiers de
3 calibre 60 et 82, et c'est exactement ce que j'ai dit.
4 Q. Pendant que nous avons établi maintenant que pour ce qui est des
5 brigades et des bataillons, ils disposaient de mortiers, j60, 82 et 120
6 millimètres. Ensuite, pour ce qui est des Régiments d'Artillerie et de
7 Lance-missiles, on a indiqué que ceci était placé sous le commandement de
8 l'état-major principal qui disposait, en fait, de canons de 130
9 millimètres, d'obusiers de 120 millimètres et de 150 obusiers militaires.
10 Ensuite nous sommes arrivés à la conclusion que l'état-major principal en
11 tout cas, pendant un certain temps, il contrôlait des canons de 133
12 millimètres. Est-ce que ce résumé est exact, Monsieur Maric ?
13 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président --
14 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Praljak.
15 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Cela va encore compliquer la tâche de
16 mes conseils. Il faut lire ma déclaration jusqu'au bout. Il faut lire
17 précisément la réponse que le Procureur ne cesse d'évoquer et dans laquelle
18 elle affirme qu'il existait un ordre. Quand et dans quelle intention est-ce
19 que j'ai demandé certaines pièces d'artillerie sous mon commandement et
20 pourquoi ? Voilà lorsque question qu'il convient de se poser. Il n'y avait
21 pas de canons de 130.
22 Mme WEST : [interprétation]
23 Q. -- et l'état de l'artillerie, et sous quel contrôle ceci était placé en
24 1993 ? J'ai résumé ceci correctement ?
25 R. En 1993, l'artillerie présente dans les brigades est restée inchangée.
26 La seule chose qui a changé, c'était l'aspect numérique des choses en
27 fonction de la situation sur le terrain. Quant aux pièces disponibles dans
28 le Régiment des Lance-roquettes et de l'Artillerie, elles étaient le plus
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1 souvent resubordonnées au commandement de la zone opérationnelle et il y a
2 eu aussi des moments où elle dépendait de l'état-major principal du HVO.
3 J'aimerais donc joindre ma voix à celle de l'auteur de l'objection étant
4 donné qu'un calibre qui n'était pas utilisé dans l'artillerie a été évoqué.
5 Je ne voudrais pas subir des conséquences d'une absence de réaction de ma
6 part. Si cela n'est pas pertinent, j'admets y compris avoir pu faire une
7 erreur parce que je sais que le Procureur préférerait cela.
8 Q. [aucune interprétation]
9 R. -- c'étaient des pièces d'artillerie qui, pour l'essentiel, ont été
10 évoquées au compte rendu d'audience au moment où Me Alaburic m'a interrogée
11 sur ce sujet. Donc dans les endroits où le nombre de pièces d'artillerie
12 prévu par les règlements n'était pas présent, il était possible que l'on
13 fasse appel à des armes de nature similaire, mais dont l'intention
14 présidant à l'utilisation était différence.
15 Q. [aucune interprétation]
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi. Une correction au compte
17 rendu. Ligne 7 de la page présente à l'écran actuellement, il est inscrit
18 que le témoin aurait utilisé le mot "canons,". Autrement dit, des canons,
19 alors que le témoin a parlé de "pièces d'artillerie." Le témoin n'a donc
20 pas prononcé le mot de "canons," mais a parlé de "pièces d'artillerie," qui
21 est un concept plus large, plus générique que les simples canons. Merci.
22 Mme WEST : [interprétation]
23 Q. Monsieur Maric, ces pièces d'artillerie étaient-elles sous le contrôle
24 de la zone opérationnelle ?
25 R. Toutes les pièces présentes dans les brigades étaient avant tout sous
26 le contrôle du commandement des brigades respectives. Mais en même temps,
27 dans le cas de resubordination, les brigades étaient responsables devant la
28 zone opérationnelle, c'est-à-dire le niveau hiérarchique supérieur. Donc,
Page 48253
1 il en découle que ces pièces d'artillerie étaient placées sous le contrôle
2 de la direction du commandement de la zone opérationnelle via, par le
3 truchement du commandement des brigades.
4 Q. Je vous remercie. Donc, je comprends ceci comme étant une réponse
5 affirmative.
6 Alors, parlons maintenant de ce que vous nous avez décrit comme étant ce
7 système de subordination. Lorsque l'on tient compte de ces systèmes de
8 subordination aux chaînes de commandement, est-ce que vous conviendrez pour
9 dire que toute l'artillerie était à terme placée sous la chaîne de
10 commandement de l'état-major principal directement ?
11 R. Toutes les unités qui font partie de l'organigramme d'une armée, à
12 officiellement parler, sous le contrôle de l'état-major principal. Mais si
13 nous parlons de l'exercice du commandement et des ordres que l'on peut
14 donner à certains éléments constitutifs de l'armée, ces ordres sont données
15 à des niveaux distincts, et la section qui est équipée d'un mortier, par
16 exemple, est un élément constitutif d'une armée. Donc, officiellement, elle
17 est sous le contrôle de l'état-major principal. Autrement dit, sur le plan
18 structurel, l'état-major principal était supérieur hiérarchiquement à
19 toutes les unités et à tous les éléments constitutifs de l'armée. Mais ces
20 éléments constitutifs de l'armée se composaient de brigades et d'autres
21 formations militaires, donc le Régiment des Lance-roquettes et de
22 l'Artillerie. C'était le cas la plupart du temps.
23 Q. On vous a posé une question de suivi -- on lui a demandé :
24 "… les autres formes d'armes, le 05 [comme interprété], et les 60, et
25 les mortiers, et les RPG, lance-roquettes multiples qui restaient à
26 l'intérieur de la brigade ou des bataillons, ces armes-là, la questions
27 étaient tout simplement celle-ci : est-ce que celles-ci étaient
28 indirectement sous la chaîne de commandement ou restaient sous la chaîne de
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1 commandement, étaient un peu plus loin dans la chaîne. N'est-ce pas la
2 façon la plus appropriée de l'exprimer ?"
3 M. Praljak a répondu :
4 "Oui, en partie. Tout fait partie de la chaîne de commandement de
5 l'état-major principal. Pour les Régiments de l'Artillerie et de Lance-
6 missiles, ce serait le soldat qui serait en charge de cela, et lorsqu'il y
7 a une attaque, de manière formelle en fait, tout ceci fait partie de la
8 chaîne de commandement de l'état-major principal."
9 Donc je suppose que vous conviendrez avec moi -- vous conviendrez
10 avec les propos du général -- vous serez d'accord avec les propos du
11 général Praljak ?
12 R. Monsieur le Président, je suis d'accord avec ce qu'a dit le
13 général Praljak.
14 Q. Pour le compte rendu d'audience, c'est le numéro du compte rendu
15 d'audience 43 575.
16 Est-ce que vous deviez remettre des rapports à l'état-major principal ?
17 R. Sur le plan de l'exercice de son métier, un chef, à quelque niveau
18 qu'il soit dans la hiérarchie, est tenu de rédiger des rapports destinés au
19 niveau hiérarchique supérieur et de lire les rapports qu'il reçoit du
20 niveau inférieur. En tout cas, ce sont les règles qui ont été fixées par le
21 commandement supérieur.
22 Q. Je comprends votre réponse comme étant un oui ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous êtes d'accord pour dire que ceci est important, de façon à ce que
25 l'état-major principal puisse exercer le contrôle ?
26 R. Je l'ai déjà dit, il s'agissait de rapports périodiques qu'il était
27 prévu de rédiger selon les besoins, et ces rapports étaient toujours
28 adressés du niveau hiérarchique inférieur au niveau hiérarchique supérieur.
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1 Q. Donc, par exemple, c'était important pour vous de vous assurer que
2 l'état-major principal avait pleine connaissance sur l'emploi des munitions
3 parce que l'état-major principal prenait les décisions quant à
4 l'affectation de ses munitions ?
5 M. KOVACIC : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interromps, mais nous
6 avons regardé le compte rendu d'origine dans le système électronique et
7 nous avons repris le témoignage de M. Praljak. Il semblerait que les
8 numéros des pages que vous nous avez -- qui sont indiqués sur l'extrait que
9 nous avons à l'écran, ces chiffres ne correspondent pas. Ils sont
10 complètement faux. Si vous regardez la page que nous avons maintenant à
11 l'écran, dans le système électronique, c'est le 43 575, et ici, nous avons
12 le numéro -- la question de M. Stringer, et ensuite la réponse. Ceci ne
13 coïncide pas. Il doit y avoir une erreur. Donc nous ne pouvons pas revoir
14 le compte rendu d'audience et vérifier. En d'autres termes, est-ce que vous
15 -- bon, si vous souhaitez faire référence à ces chiffres par la suite,
16 bien, ce sera très confus.
17 Mme WEST : [interprétation] Merci beaucoup.
18 M. KOVACIC : [interprétation] Nous pouvons évidemment le corriger
19 maintenant, mais il faudra apporter des corrections.
20 Mme WEST : [interprétation] Merci beaucoup. S'il y a une erreur, j'y
21 remédierai. Mais pour ce qui est des termes eux-mêmes, les termes sont les
22 termes qui sont ceux du compte rendu d'audience. Néanmoins nous allons
23 corriger cela.
24 Q. Donc, Monsieur Maric, ma dernière question : par exemple, il était
25 important pour vous de vous assurer que l'état-major principal disposait
26 d'une pleine et entière connaissance de l'emploi des munitions, parce que
27 c'est l'état-major principal qui prenait les décisions sur les affectations
28 de ces derniers, n'est-ce pas ?
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1 R. L'état-major principal n'était pas responsable de mon approvisionnement
2 en munitions, moi, qui dirigeais l'artillerie. La zone opérationnelle avait
3 sa propre base logistique et elle avait des entrepôts qui contenaient
4 certaines quantités de munitions, et donc si j'avais une demande
5 d'approvisionnement à faire, je l'envoyais à la base logistique de la zone
6 opérationnelle. En fait, c'est ce qui était discuté lors des réunions
7 d'information qui se tenaient dans les différentes parties de la zone
8 opérationnelle, réunions auxquelles assistaient des officiers de tous les
9 niveaux, y compris des officiers de la logistique. Ensuite, suite aux
10 rapports écrits ou oraux qui étaient adressés au commandant de la zone
11 opérationnelle, une intervention venait de la base logistique conforme à la
12 demande qui pouvait être signée uniquement par le commandant de la zone
13 opérationnelle.
14 Q. -- ce qu'a dit le général Praljak à ce sujet. Le numéro du compte rendu
15 d'audience est 44 407. On lui a posé les questions à propos de ces rapports
16 :
17 "Général, est-il exact de dire que les rapports qui ont été établis par les
18 unités appropriées et envoyés à l'état-major principal quant à l'usage et -
19 - l'emploi de l'artillerie et la prise pour cible à Mostar, c'est une
20 question qui faisait partie des rapports qui étaient envoyés à l'état-major
21 principal ?
22 Réponse : Oui, pendant un certain temps, et la plupart restait au sein de
23 la zone opérationnelle, mais ensuite, le nombre de munitions correspondait
24 à dix à 15 jours. Il y avait différents rapports sur la quantité de
25 munitions utilisée, et ceci parvenait à l'état-major principal également.
26 Oui, c'est exact.
27 Question : Est-ce que c'est l'état-major principal alors qui devait
28 coordonner la quantité de munitions --
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1 Est-ce l'état-major principal qui aurait alors coordonné la quantité de
2 munitions qui devait -- et affecté les différentes -- les munitions et ce
3 genre de choses pour savoir où ces munitions seraient employées et comment
4 ces munitions seraient employées ?
5 Réponse : Le chef de l'artillerie de l'état-major principal contrôlait la
6 quantité de munitions qui devait être employée, quelles munitions restaient
7 dans les dépôts. Donc c'est le chef de l'artillerie, et dans la zone
8 opérationnelle de l'état-major principal qui s'occupe de cela et, bien sûr,
9 qui fait un rapport sur la situation, qu'il m'envoie, soit à moi, soit à
10 quelqu'un d'autre qui fait partie de l'état-major principal."
11 Donc, Monsieur Maric, vous venez de dire dans votre témoignage que d'après
12 vous, l'état-major principal ne s'occupait pas de réapprovisionnement en
13 munitions, et nous voyons ici ce qu'a dit le général Praljak. Compte tenu
14 de cela, est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas ou est-ce que le
15 général Praljak parlait d'autre chose ?
16 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, peut-être n'ai-je pas été
17 suffisamment clair. Les rapports que j'envoyais, je les envoyais à la
18 demande du chef de l'état-major principal, et je traitais dans ces rapports
19 des questions que m'avait chargé de traiter le chef de l'état-major
20 principal de temps en temps, en fonction de la situation sur le terrain.
21 Ces questions avaient un rapport avec la disponibilité des munitions et,
22 bien entendu, c'était le chef d'état-major qui était tenu de rendre compte
23 à ses supérieurs à l'état-major principal de ces questions. Mais il n'avait
24 pas besoin de le faire en s'adressant au chef de l'état-major principal
25 parce qu'à l'état-major principal, il y avait aussi une direction de
26 chacune des branches militaires qui constituaient des entités bien
27 définies, avec leur propre chef qui communiquait avec le chef de l'état-
28 major principal. Je sais cela parce qu'en 1994, j'étais personnellement
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1 membre de cet organe.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- et que, moi, j'ai un autre procès
3 après. Vous avez déjà utilisé 35 minutes, donc il vous reste deux heures 25
4 minutes.
5 Donc, mon Colonel, vous reviendrez demain à 9 heures. Je vous remercie.
6 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 13 janvier
7 2010 à 9 heures 00.
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