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1 Le jeudi 21 janvier 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
9 tous dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur
10 contre Prlic et consorts. Je vous remercie.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
12 En ce jeudi, 21 janvier 2010, je salue en premier tous les accusés
13 présents, je salue Mmes et MM. les avocats, je salue tous les membres du
14 bureau du Procureur, et toutes les personnes qui nous assistent.
15 M. le Greffier a des numéros IC à nous donner. Je lui donne la parole.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie. En effet, j'ai des
17 numéros.
18 L'équipe 4D a présenté la réponse aux objections de l'Accusation concernant
19 la liste des pièces présentées par le truchement du témoin Vinko Maric.
20 Cette liste recevra la cote IC 1162. L'Accusation a aussi présenté sa
21 réponse aux objections de 4D et 2D concernant leurs objections portant sur
22 les documents versés par le truchement du témoin Vinko Maric, et ces listes
23 recevront les cotes IC 1163 et 1164 respectivement.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
25 Monsieur Kruger, je donne la parole, vous aviez quelque chose à dire.
26 M. KRUGER : [interprétation] Tout à fait. Bonjour, Monsieur le Président,
27 bonjour Messieurs les Juges, bonjour à tous.
28 Je tiens juste à vous présenter un nouveau membre de notre équipe du bureau
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1 du Procureur qui est avec nous aujourd'hui, Mme Jelena Vladisavljev, elle
2 travaille maintenant avec nous, elle vient juste de terminer ses études de
3 droit à l'Université de Novi Sad, et elle va rester avec nous pendant
4 quelques mois.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Je la salue au nom de la Chambre, et je lui souhaite
6 une bonne réussite pendant son séjour au sein du bureau du Procureur.
7 Monsieur Praljak, je vous salue à nouveau, et je vous donne la parole.
8 LE TÉMOIN : RADMILO JASAK [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
11 tous et à toutes dans le prétoire.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voulais également dire que j'avais oublié de
13 saluer M. le Témoin et, Mon Colonel, je vous salue.
14 Dans ma pensée je ne vous avais pas oublié, mais comme un transcript c'est
15 pas marqué, il fallait que ça le soit.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous dis bonjour aussi, Monsieur le Juge.
17 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak : [Suite]
18 Q. [interprétation] Bonjour, colonel Jasak.
19 R. Bonjour, Mon Général.
20 Q. Essayons d'en terminer avec ce récit relatif à M. Misic.
21 Première question à ce sujet, est-ce qu'il était d'une certaine façon une
22 personnalité charismatique pour ce qui est de la résistance qui s'était
23 créée dans Mostar ?
24 R. Oui, Mon Général, c'était une personne fort charismatique pour ce qui
25 est de la résistance à fournir façon à l'agression.
26 Q. Monsieur, dites-nous donc, quand est-ce qu'il a été tué et comment ?
27 Est-ce qu'on sait comment il a été tué ?
28 R. Mon Général, mon commandant, Tihomir Misic, a été tué le 16 mai 1992 à
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1 l'occasion d'une inspection des positions tenues par les Croates et,
2 d'autre part, par les Musulmans. Je sais qu'il y a eu des coups de feu
3 tirés depuis les positions tenues par les Musulmans. J'ai été
4 personnellement présent lors de l'autopsie, et j'ai pu constaté qu'il y
5 avait quatre balles de calibre différent dans le corps de feu mon
6 commandant.
7 Q. Est-ce qu'il serait exact de dire en même temps que ce monsieur était
8 apprécié tant parmi les Croates que parmi les Musulmans en sa qualité
9 d'initiateur du mouvement de résistance de Mostar ?
10 R. Ça, c'est absolument exact, Mon Général, car dans ce territoire et le
11 site du vieux pont, où on avait nos positions à nous, il y avait à côté de
12 nous des gens de ce quartier de Mahala qui ont été armés à titre personnel
13 par Tihomir Misic.
14 Q. La nouvelle a généré quoi dans Mostar ?
15 R. Cette nouvelle dans la ville de Mostar a choqué de façon considérable
16 tout le monde, les gens se demandaient comment on va faire pour se défendre
17 désormais.
18 Q. Qu'étais-je moi-même à Mostar et à Capljina à l'époque ?
19 R. Vous étiez commandant de la zone opérationnelle.
20 Q. Est-ce que nous avions fait connaissance, Monsieur Jasak ?
21 R. Oui, Mon Général.
22 Q. Veuillez nous dire, est-ce que l'on a enquêté jusqu'au bout, à quelques
23 moments que ce soit, ce meurtre de M. Tihomir Misic ?
24 R. Mon Général, je n'ai pas d'information concernant une enquête
25 diligentée jusqu'au bout pour ce qui est de ce meurtre.
26 Q. Est-ce que l'une des raisons à cela, ou plutôt je vais vous demander ce
27 qui suit : combien de morts y avait-il au quotidien dans Mostar du fait des
28 pilonnages ? Et dites-nous qui pilonnait, qui attaquait, qui était attaqué,
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1 combien de morts, combien de blessés il y avait au quotidien, et cetera.
2 R. Messieurs les Juges, à l'époque, depuis les positions tenues par
3 l'armée de la Republika Srpska, il y avait des bombardements au quotidien
4 depuis Slipcici et puis plus en avant vers Mostar. Il y avait beaucoup de
5 victimes, tant parmi les soldats que parmi les civils.
6 Q. Bon. Revenons à présent à cette fameuse route passant par Goranci. Est-
7 ce que c'était la seule route par laquelle on pouvait emprunter une voie de
8 sortie pour quitter Mostar ?
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant d'aborder la question de la route, je reviens
10 à Tihomir Misic.
11 J'ai peut-être mal compris parce que vous avez été très vite, je crois
12 comprendre qu'il est mort le 16 mai 1992, au moment où il fait une
13 inspection et, il est, à ce moment-là, avec des Musulmans et on lui tire
14 dessus. C'est ça ? Et que ceux qui lui tirent, vous dites, c'est venu des
15 lignes musulmanes. Mais au moment où il est tué, est-ce qu'il a à côté de
16 lui des soldats musulmans du Bataillon de Mostar, qui sont côte à côte ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce jour-là, M. Misic --
18 et je précise que nous avions le commandement du bataillon qui avait pour
19 siège sa propre maison à lui. Il a dit qu'il devait aller faire un saut
20 pour voir quelque chose à la faculté. Il n'avait aucune intention
21 d'inspecter la première ligne de front. Car il était coutumier, lorsque
22 l'on inspectait la ligne de front, d'y aller ensemble. Il est allé jusqu'à
23 l'état-major, et on a appris qu'il avait eu des problèmes. Je l'ai appris
24 de la bouche de Drago Misic, qui était le commandant adjoint du bataillon.
25 Un groupe de croate et de représentants de Musulmans a commencé alors à
26 inspecter cette ligne de front, et d'après ce que j'ai appris, on l'a tué
27 par des balles tirées depuis des positions gardées par les Musulmans. Et
28 ces derniers ont confirmé ultérieurement qu'ils avaient ouvert le feu, et
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1 c'est tout ce que je sais vous dire.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors ce petit détail m'intéresse vivement. Parce
3 que vous dites ce moment où il inspecte la ligne avec des Croates et des
4 Musulmans, qu'il est tué. Vous, vous dites que vous étiez à l'autopsie et
5 vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quatre calibres de balles
6 différentes qui l'ont touché. Et vous affirmé que les tires venaient des
7 Musulmans. Alors, on a vu ici beaucoup de documents émanant soit de la
8 communauté internationale, soit du HVO, soit de l'ABiH, où il est toujours
9 fait état d'extrémistes, alors extrémistes du HVO, extrémistes de l'ABiH,
10 et beaucoup de documents parlent toujours d'extrémistes. Et cet événement
11 dramatique pour le sieur Tihomir Misic pourrait laisser penser qu'il a
12 aussi été tué par des extrémistes musulmans qui n'étaient pas contents de
13 son rôle et à ce moment-là l'abatte le 16 mai 1992.
14 Le petit détail, vous me dites que vous étiez présent à l'autopsie et
15 vous avez vu qu'il y avait quatre balles de calibres différents. Comment
16 vous savez ça ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est partant des blessures
18 qu'on a pu voir sur le corps et qu'il y a eu autopsie à l'établissement de
19 santé situé à Siroki Brijeg. L'équipe de médecins qui s'est occupée de
20 l'autopsie a établi que ces blessures étaient créées par balles de 7,9
21 millimètres, puis une balle
22 7,62 millimètres, puis une balle de fusil de chasse, et une espèce de
23 balle, de bille, tirée par un fusil de chasse mais de gros calibre. Lors de
24 l'autopsie, les médecins ont noté que quelqu'un aurait remarqué la personne
25 ou vu la personne qui lui avait tiré dessus, et cette personne a fait un
26 geste pour protéger son visage, parce que la personne en question avait des
27 traces de blessure sur le dos de ses mains mais rien que d'un côté.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
2 Q. M. le Juge Antonetti vous a interrogé au sujet d'extrémistes, mais moi,
3 je vais vous poser ma question au sujet de pire qu'extrémistes : que savez-
4 vous nous dire au sujet du service de contre-espionnage du célèbre KOS de
5 l'armée populaire yougoslave à Mostar, et autres services secrets qui
6 existaient en ex-Yougoslavie où avaient prédominance ces cadres communistes
7 et serbes ?
8 R. Pour ce qui est de ce service de contre-renseignement, nous n'ignorons
9 pas le fait qu'ils infiltraient des agents à eux parmi tout le monde, parmi
10 tous les gens. Je crois que l'objectif poursuivi était celui de semer la
11 zizanie entre les Musulmans et les Croates pour maîtriser la situation sur
12 ces territoires de façon plus aisée.
13 Q. Essayons de donner un exemple, Monsieur Jasak. Nous sommes en 1992,
14 nous allons revenir encore à 1991, 1992, et la situation à Mostar était
15 telle qu'elle l'est. Mais à un moment donné, quelqu'un s'agissant de ces
16 groupes auto-organisés a envoyé un message disant qu'il y avait un
17 commandant qui allait réunifier le tout. Comment le commandant en question
18 s'appelait-il ?
19 R. Vous parlez des groupes de Mostar ?
20 Q. Oui, je parle des bataillons et autres. Qui est-ce qui a été envoyé ou
21 nommé, on ne sait trop par qui pour devenir commandant, c'était un
22 lieutenant-colonel ?
23 R. Vous parlez du QG municipal, Jasmin Jaganjac.
24 Q. Non, non. Avant.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé. Sachez que si vous
26 voulez que les Juges entendent quoi que ce soit, il vous faut parler plus
27 lentement, il vous faut ménager une pause entre les questions et les
28 réponses. Je ne pense pas que ça soit très nouveau pour vos oreilles.
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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui, je le sais. C'est une absence
2 totale de conscience de ce fait, parce que je n'arrive pas à m'y habituer.
3 Excusez-moi, Monsieur le Juge Trechsel.
4 Q. Au tout début, il y a un lieutenant-colonel qui a été envoyé. Dites-
5 nous, comment il s'appelait ?
6 R. Oui, il s'appelait Vladimir Perak.
7 Q. Vladimir Perak, oui, justement. Est-il exact de dire que ce dénommé
8 Perak a donné un ordre en sa qualité de chef du QG, de quitter Mostar tant
9 les militaires que civils ? Parce qu'il y avait danger de mort, on nous
10 tirait dessus, et est-ce que l'ordre donné était celui de quitter Mostar;
11 est-ce bien exact ou pas ?
12 R. C'est exact. Ça se situe au tout début du mois d'avril. Il y a eu un
13 ordre de donner disant que tous les militaires et tous les civils devaient
14 quitter Mostar, et on a dit qu'ultérieurement on allait récupérer Mostar
15 par des moyens militaires.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre. Mais
17 je suis un petit peu perdu.
18 A un moment, M. Praljak vous a posé des questions à propos du KOS, vous
19 avez dit qu'ils s'étaient infiltrés partout et que leur but était de
20 diviser la communauté croate et la communauté musulmane pour conquérir
21 cette zone plus facilement. C'est ce qui est écrit au compte rendu en tout
22 cas. J'aimerais savoir qui essayait de conquérir quoi ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est le KOS, le service de
24 contre-renseignement qui était placé au service du peuple serbe ou de
25 l'agresseur serbe. Donc ils cherchaient à trouver des personnes qui s'y
26 prêteraient parmi les Croates ou les Musulmans pour pouvoir exercer un
27 contrôle de ces territoires de façon plus aisée.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc ce serait plutôt les Serbes et
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1 la JNA qui auraient ainsi pu conquérir cette région; c'est ce que vous
2 vouliez dire ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous ces effectifs qui étaient en présence,
4 l'armée populaire yougoslave, puis ces volontaires qui tenaient en état de
5 siège la ville de Mostar.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Très bien. Ce M. Perak, c'était un
7 dirigeant serbe, si j'ai bien compris.
8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas à vous que je
10 pose la question, Monsieur Praljak. Ce n'est pas à vous que je la pose.
11 C'est au témoin. Qui était ce M. Perak ? Etait-il Croate ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense que c'était un
13 Croate, mais il a dû être infiltré par le KOS, parce qu'à l'époque il se
14 trouvait à la tête du HVO, c'est-à-dire de l'organisation des Croates dans
15 Mostar. En termes simples, il a fait son apparition en tant que personne
16 qui voulait aider, qui aurait été un lieutenant-colonel de l'armée
17 yougoslave et qui, d'après lui, serait passé du côté croate.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie, les choses sont un
19 peu plus claires.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] On dit "HOS" à Mostar. Or le témoin parle
21 du KOS, K-O-S.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] KOS, service de contre-renseignement.
23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
24 Q. Alors, première question. Le KOS s'intervenait auprès de quelle
25 organisation en place ?
26 R. Auprès de l'état-major de la JNA.
27 Q. Deuxièmement, nous avons déterminé que Perak était Croate, qu'il était
28 venu de l'armée populaire yougoslave, et qu'il est devenu le commandant des
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1 effectifs à Mostar, et il a donné l'ordre de quitter Mostar. Est-ce que
2 nous avons déterminé ou établi que ceci est bel et bien vrai ?
3 R. Oui, c'est établi, et cela est absolument exact.
4 Q. Est-ce que vous lui avez obéi, Monsieur Jasak ?
5 R. Mon Général, cet ordre qu'il a donné et qui nous est tombé dessus tôt
6 le matin par le biais des transmissions radio - et l'appareil Motorola
7 était chez moi, sur moi justement. J'ai réveillé Tihomir Misic et je lui ai
8 dit que c'était quelque chose de fort inhabituel. Nous sommes très vite
9 tombés d'accord tous les deux sur le fait de considérer que ce n'était pas
10 une bonne chose à faire, et nous n'avons pas du tout transmis cet ordre-là
11 aux soldats. Nous avons pensé ou estimé que les autres de ce QG devaient
12 forcément être en péril et qu'il devait y avoir quelque chose de fort
13 mauvais à se passer à ce moment-là. Nous sommes allés à Cim. Nous y avons
14 retrouvé Petar Zelenika et les autres membres de ce QG municipal. Nous leur
15 avons demandé ce qui se passait.
16 Q. Bon. Mais en bref, vous n'avez pas obéi à son ordre ?
17 R. Non, nous n'avons pas obéi à son ordre.
18 Q. Vous avez refusé d'exécuter cet ordre ?
19 R. Oui, c'est exact, Mon Général.
20 Q. Où s'est enfui M. Perak par la suite, où est-ce qu'il a résidé par la
21 suite, et peut-être y vit-il s'il n'est pas décédé entre-temps ?
22 R. D'après ce que nous avons appris, il a résidé quelque part en Serbie.
23 Q. Bon, ça c'est la réponse pour ce qui est du KOS. Mais si vous aviez
24 obéi à M. Perak, quelle est l'armée qui serait entrée dans Mostar, quels
25 sont les citoyens qui seraient restés à Mostar et qui se seraient emparés
26 de Mostar ?
27 R. L'armée serbe serait celle qui entrerait dans Mostar et qui s'en
28 emparerait. Ils auraient donc pu exercer un contrôle plein et entier à
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1 l'égard de la ville de Mostar tout entière.
2 Q. Revenons à l'année 1991. Vous nous avez dit qu'il est arrivé des
3 volontaires et des réservistes du Corps de Podgorica et d'Uzice. Alors,
4 comment se présente l'image de Mostar ? Est-ce qu'ils déambulent de Mostar,
5 est-ce qu'ils boivent, est-ce qu'ils tirent des coups de feu, est-ce qu'ils
6 génèrent des rixes ou le chaos ? Est-ce que quelqu'un peut les calmer,
7 apaiser la situation ? Comment se présente donc la situation dans Mostar en
8 début 1991, 1992 ?
9 R. Monsieur le Juge, à l'époque ils étaient à toutes les positions, à
10 toutes les côtes, sur toutes les hauteurs autour de Mostar. Il y a eu
11 souvent des conflits avec la police civile. Ils buvaient dans les cafetes.
12 Il était coutumier de les voir partir sans payer. Il y a souvent eu des
13 coups de feu tirés. Lorsqu'ils allaient vers leurs postes, ils passaient
14 par les magasins, se servaient et s'en allaient sans payer. Donc c'est une
15 grande peur qui a régné dans la population.
16 Q. Monsieur Jasak, vous et les autres, est-ce que vous suivez les
17 informations pour voir ce qui se passe en 1991 en Croatie, est-ce que vous
18 suivez les informations relatives à Vukovar, Split, Zadar, Dubrovnik ?
19 Quelle est l'armée qui attaque qui là-bas, qui tue qui, qui pilonne qui, et
20 cetera, en 1991 ? Le saviez-vous ?
21 R. Oui, on le savait. C'est également l'armée serbe qui attaque ces villes
22 et tue des gens en Croatie.
23 Qui plus est, puisque vous venez de mentionner Dubrovnik, il y avait des
24 effectifs du même corps, je crois que c'était le Corps de Titograd qui
25 pilonnaient, et ils pilonnaient Dubrovnik depuis le territoire de la
26 Bosnie-Herzégovine.
27 Q. Dites-nous, est-ce que les citoyens sont saisis par quiconque pour des
28 explications ? Les autorités à Sarajevo, le gouvernement, la présidence ?
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1 Est-ce que quelqu'un dit quelque chose pour ce qui est de l'attitude
2 adoptée vis-à-vis de cette force crue, de cette force violente ? Que
3 doivent faire les citoyens ? Que pensent-ils, les citoyens ? Comment se
4 sentent-ils ? Qui est-ce qui se trouve à la tête de ces gens-là, du reste ?
5 R. La population, les citoyens, ont été abandonnés à eux-mêmes, notamment
6 si l'on n'ignore pas le fait que Ravno a été brûlé au mois d'octobre 1992
7 par cette même armée, et que les autorités officielles, celles d'Alija
8 Izetbegovic, ont dit que ce n'était pas leur guerre à eux, à elles, à ces
9 autorités. Donc c'est la panique. Il n'y a aucune organisation du point de
10 vue ou depuis les autorités en place.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : J'écoute avec attention tout ce que vous dites. Vous
12 dites que les autorités officielles. Oui, il y a les autorités officielles
13 qui sont celles qui sont à Sarajevo. Mais à votre connaissance, n'y a-t-il
14 pas des autorités officielles yougoslaves, parce que 1991, la Yougoslavie
15 existe toujours ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, certes, la Yougoslavie
17 existait, mais quel Etat enverrait, dirigerait son armée contre son propre
18 peuple ? Ce village de Ravno se situait en Bosnie-Herzégovine. Il se
19 situait également en Yougoslavie. Pourtant, il a été entièrement rasé et
20 brûlé et la population tuée. Donc cette Yougoslavie n'a pas veillé à ses
21 intérêts, et la Bosnie-Herzégovine non plus. Personne ne défendait les
22 intérêts de ces gens-là.
23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
24 Q. Nous ne sommes pas des juristes, et on nous dit qu'il ne faut pas qu'on
25 aborde ce type de questions, mais je vais vous demander : en réalité, du
26 point de vue de la Yougoslavie et de l'armée populaire yougoslave, tous ces
27 groupes de Croates, de Musulmans à Mostar, sont de l'al-Qaeda, des
28 Tupamaros, Sendero Luminosa, des Talibans. Ce sont des rebelles contre
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1 l'Etat légitime qui a le droit de tuer ses citoyens quand bon lui semble,
2 et d'autre part, quand on se dresse contre cela, bien -- comment avez-vous
3 réagi, vous, en tant que citoyen, est-ce que vous souhaitiez attaquer qui
4 que ce soit ?
5 R. Comment on a régi, comment on a réglé cela ? Tout simplement, la seule
6 chose qui nous importait, c'était qu'on s'organise et qu'on essaie de
7 garder la tête [inaudible], on n'a attaqué personne.
8 Q. Donc vous avez vu décoller des avions de l'aéroport de Mostar. Où
9 partaient-ils ? Portaient-ils des bombes ? Larguaient-ils des bombes ? Qui
10 tuent-ils ?
11 R. Oui. Il y a des avions qui décollent, qui larguent des bombes et tuent
12 des Croates en Croatie.
13 Q. Nous sommes au printemps 1992, qu'en est-il de Ljubusko, de Grude, de
14 Siroki Brijeg, Imotski ?
15 R. A l'époque, on pilonne des bâtiments dans Grude, Siroko Brijeg,
16 Ljubusko, ce sont les avions yougoslaves qui le font.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Une petite
18 clarification, si vous permettez. Vous dites que des bombes sont tombées et
19 ont tué des Croates en Croatie -- pardon, je n'avais pas remarqué que vous
20 parliez de la Croatie. Ils ne tuaient pas des Musulmans, n'est-ce pas ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'était en 1991, pendant la
22 guerre en Croatie. A l'époque, il n'y avait pas encore de guerre totale en
23 Bosnie-Herzégovine, donc eux, ils avaient l'aéroport en main. Depuis cet
24 aéroport militaire situé en Bosnie-Herzégovine, ils décollaient vers la
25 Croatie et là-bas, ils tuaient la population croate.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, tout à fait. La population,
27 c'étaient sans doute essentiellement des Croates, mais il y avait sans
28 doute des communautés mélangées également. Merci.
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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
2 Q. Donc c'est l'aéroport de Mostar, puis en 1992, ils survolent
3 l'Herzégovine en Bosnie-Herzégovine. J'aimerais savoir si dans ces
4 localités sur lesquelles ils ont largué des bombes, et cela se situe hors
5 de tout champ de bataille, est-ce qu'il y a là des femmes, des enfants, des
6 hommes tués ?
7 R. Oui, il y a des morts, des femmes, des enfants, des hommes, parce qu'on
8 a touché également des quartiers résidentiels. Je sais concrètement à
9 Grude, un immeuble de logement, à l'entrée même de Grude, a été touché.
10 C'est ma municipalité, donc je la connais le mieux.
11 Q. D'après vos souvenirs, a-t-on touché également le QG de Grude ?
12 R. Oui, le poste de tabac et ce bâtiment de logement que je viens de
13 mentionner, c'est dans le même quartier qui a été bombardé. Donc le QG dans
14 ce poste de tabac, puis le bâtiment de logement.
15 Q. Monsieur Jasak, je ne veux pas rentrer dans des questions juridiques,
16 mais la Croatie et la Slovénie ont déclaré leur indépendance à partir de ce
17 moment-là. La Yougoslavie n'existait plus d'après la Slovénie et la
18 Croatie, donc en 1991. Alors, est-ce que, d'une manière quelle qu'elle
19 soit, vous avez reçu des instructions de Sarajevo ? Comment fallait-il que
20 vous vous comportiez face à cette agression ? Je sais que je suis venu,
21 moi, par la suite, et avant moi il y a eu aussi d'autres personnes, mais
22 officiellement ?
23 R. Non, officiellement jamais aucune autorité, aucune instance officielle
24 ne nous a convoqués à une réunion.
25 Q. En 1992, au mois d'avril, au mois de mai, quelle est la situation à
26 Mostar ? Combien y a-t-il de pilonnages ? Quelle est la proportion des
27 dégâts ? Combien y a-t-il de morts dans les rues ? Est-ce que c'est un
28 pilonnage arbitraire ou non ?
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1 R. On a pilonné la ville entière de manière arbitraire et par tous les
2 moyens, dès le mois d'avril et aussi en mai.
3 Q. Je ne vous pose plus de questions là-dessus. On connaît plus ou moins,
4 mais juste un point pour en terminer avec la question de la route : parmi
5 la population du cru qui résidait a Mostar au début de la guerre, combien
6 de personnes ont pris la fuite de peur avec des femmes, des enfants, et
7 cetera ?
8 R. Une proportion considérable de la population du coin s'est enfuie
9 effectivement vers la Croatie ou là où ils pouvaient se réfugier.
10 Q. Et qui est arrivé à Mostar ?
11 R. Tous ceux qui sont arrivés à Mostar n'ont pu passer que par Goranci.
12 Q. Mais avant de Nevesinje, de Bilica, il y a eu l'armée serbe qui est
13 arrivée. Donc, à ce moment-là, qui s'est vu chassé vers Mostar ?
14 R. On a chassé vers Mostar des civils musulmans de Nevesinje, de Gacko, de
15 Trebinje, de Bilica, de tous ces endroits-là.
16 Q. Monsieur Jasak, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, pour parler
17 de cette route, les véhicules qui circulaient sur cette route, étaient-ils
18 pris pour cible sans arrêt par l'artillerie serbe qui tirait de toutes
19 parts ? Et d'après ce que vous en savez, il y a eu combien de personnes qui
20 ont péri sur cette route ?
21 R. Je sais que cette route, comme les virages sont très importants, il
22 fallait ralentir. Donc, en gros, il fallait circuler de nuit sans lumières,
23 lumières éteintes, et il y a eu pas mal de personnes qui ont été tuées sur
24 cette route, parce que depuis le mont Hum, un canon de 76 millimètres
25 tirait sur ces virages. C'était le Zis; le canon de 76 millimètres tirait.
26 Donc, c'est une arme précise qui est quasiment comme un tireur embusqué. Il
27 pouvait choisir; je tire sur celui-ci, j'épargne l'autre. Donc toute
28 entrée, toute sortie était périlleuse, très incertaine. Pas 7,62, mais 76
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1 millimètres, je dis.
2 Q. Deux questions brèves. Premièrement, à ce moment-là, qui commandait la
3 JNA et ces réservistes, donc l'armée qui a attaqué Mostar ?
4 R. Momcilo Perisic.
5 Q. Et la deuxième question : après la trahison de Perak et tout le reste,
6 dites aux Juges, quand je suis arrivé sur place, une question hypothétique,
7 si je vous avais donné un ordre et que feu Misic n'était pas d'accord, vous
8 auriez exécuté quel ordre; celui de M. Misic, que vous aviez hélé vous-
9 même, ou celui qui venait de moi ?
10 R. Absolument M. Misic.
11 Q. Pour quelle raison ?
12 R. La raison en est que depuis le premier jour j'étais à ses côtés, que je
13 lui faisais totalement confiance, que nous étions passés par la trahison de
14 Perak. Donc, le chat échaudé craint l'eau froide. Donc, nous faisions
15 totalement confiance à notre commandant. C'est nous qui l'avions élu, et
16 c'était notre commandant.
17 Q. Et quelqu'un qui a été nommé, que moi, j'ai été nommé, vous exécuteriez
18 ses ordres à partir du moment où il aura mérité, ou à vos yeux il aura
19 mérité d'être commandant ? C'est la raison pour laquelle par la suite vous
20 allez exécuter ses ordres ?
21 R. C'était très important de créer une atmosphère de confiance et de
22 gagner la confiance des hommes, donc de voir que le commandant qui était
23 venu d'ailleurs était au moins aussi courageux que notre commandant. Donc à
24 partir du moment où il aura mérité, on l'écoutera. C'est ainsi qu'on
25 réagissait à l'époque.
26 Q. Je présente mes excuses à toutes les personnes présentes, je regrette
27 de devoir dire cela, mais Monsieur Jasak, ce commandement, l'ai-je en
28 partie mérité en rentrant par cette route en passant par Goranci plusieurs
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1 fois par jour, où on risquait sa tête à chaque fois ?
2 R. Absolument, c'était décisif, parce que vous étiez parmi les rares à
3 rentrer à ce moment-là à Mostar, sans être quelqu'un de Mostar.
4 Q. Je voudrais présenter là, seulement à titre d'éclaircissement, des
5 relations complexes entre l'armée qui a été créée dans des conditions que
6 l'on connaît et le commandant. Je ne voulais pas en parler autrement ou
7 sous un autre angle.
8 Très bien. Avançons, Monsieur Jasak. Parlons du contrôle.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Colonel, tout à l'heure, le général Praljak a évoqué
10 Dubrovnik, et la question des dates est peut-être un peu floue pour ceux
11 qui ne connaissent pas bien l'histoire de la région et de la chronologie.
12 Vous devez bien la connaître, puisque vous êtes maintenant officier
13 supérieur dans l'armée croate.
14 En 1991 - ça a été dit dans des jugements de ce Tribunal, donc je n'invente
15 rien - y aurait-il eu un référendum en Croatie, notamment le 19 mai 1991,
16 et quel a été le résultat de ce référendum en Croatie, et il portait sur
17 quoi ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur l'indépendance de la Croatie.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, 90 % avait voté pour l'indépendance. Que
20 s'était-il passé quelques mois avant au niveau de la Krajina ? Ça vous dit
21 quelque chose ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] On a dressé des barrages et une sorte de
23 République serbe Krajina qu'ils voulaient créer.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que la République serbe de la Krajina a
25 bien été créée le 28 février 1991 ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça doit être à peu près par là. Je ne
27 sais pas.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que le parlement croate a voté
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1 l'indépendance de la Croatie le 25 juin 1991 ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. A votre connaissance, est-ce qu'au mois d'août
4 1991, c'est-à-dire deux mois après la déclaration d'indépendance, les
5 Croates n'ont-ils pas attaqué des casernes de la JNA en Croatie ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des attaques et il y a eu des
7 confiscations d'armes aux fins de la défense.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous dites que les Croates ont attaqué
9 pour prendre des armes. L'ONU, savez-vous quand elle a reconnu
10 l'indépendance de la Croatie ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, me semble-t-il.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et vous connaissez le mois ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] En février.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Non, c'est en mai 1992. Alors, avant le mois de mai
15 1992 --
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le mois de mai.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : -- mois de mai 1992, d'après vous, à Dubrovnik, est-
18 ce que Dubrovnik fait partie de la Yougoslavie fédérative socialiste, ou
19 Dubrovnik fait-elle partie de la Croatie qui n'a été reconnue qu'au mois de
20 mai 1992 ? Et donc en 1991, Dubrovnik est-elle yougoslave ou est-elle
21 croate ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Dubrovnik a toujours été croate.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites a toujours été. Très bien.
24 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
25 Q. Pour tirer cela au clair un petit peu : est-ce que vous vous souvenez
26 que c'est l'Islande qui a reconnu en premier lieu la Croatie dès 1991 ?
27 R. Tout de suite après --
28 Q. Qu'il y a eu proclamation de l'indépendance ?
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1 R. Oui, après la proclamation.
2 Q. Puis --
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardon, Monsieur Praljak. Je pense
4 qu'il faut essayer de rester plus proche de l'acte d'accusation, et je ne
5 peux vraiment pas voir quel peut être l'intérêt de ce fait, le fait que
6 l'Islande a été le premier pays à reconnaître la Croatie dans le contexte
7 de ce procès. Est-ce que vous voulez bien prendre ce fait en conséquence et
8 vous concentrer sur des faits qui sont pertinents à ce procès.
9 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Très bien, Monsieur le Juge Trechsel.
10 Mais on n'arrête pas de polémiquer à ce sujet : l'Etat est-il souverain à
11 partir du moment où il proclame l'indépendance, à savoir après avoir tenu
12 le référendum et par la proclamation du parlement, ou est-ce qu'il faut
13 attendre la reconnaissance et que l'Etat adhère aux Nations Unies. Mais
14 enfin, prenons la chose la plus importante maintenant.
15 Q. Parlons du contrôle. Dites-nous, sans aucune sanction d'où que ça
16 vienne, étiez-vous libre de prendre armes et bagages vous-même et de partir
17 avec vos parents vers l'Occident, où vous vouliez, en fonction du fait que
18 vous aviez plus ou moins de moyens ou des parents en Allemagne ou ailleurs
19 ?
20 R. Oui, c'était possible.
21 Q. Etait-ce possible pour tout homme majeur, bien sûr en fonction de sa
22 volonté et de ses moyens, sans qu'ils encourent des sanctions quelles
23 qu'elles soient ?
24 R. Oui.
25 Q. MM. Prlic, Stojic, Pusic, Coric, Petkovic, est-ce qu'ils étaient tous
26 dans ce même cas ?
27 R. Oui, tous.
28 Q. Donc, sur ce territoire seul sont restés ceux qui l'ont choisi de leur
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1 propre chef; est-ce que cela est exact ?
2 R. Oui, c'est tout à fait exact.
3 Q. Et parmi ces groupes, à un moment donné il y a des gens qui ont dit :
4 Voilà maintenant, ce groupe a décidé, il va s'appeler le HVO désormais;
5 exact ?
6 R. Oui, exact.
7 Q. Donc cela s'appliquait aux groupes de Tomislavgrad, Livno, Ljubuski,
8 Mostar, où que ce soit sur les territoires qui n'ont pas été capturés par
9 les autres armées, parce que nous sommes entrés en conflit avec eux ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Et à l'issue de la guerre, à un moment quelconque, a-t-on sanctionné
12 quelqu'un parce qu'il est parti, il a pris la fuite, et parce qu'il n'a pas
13 accepté d'être mobilisé ? Est-ce qu'il y a jamais eu de sanctions
14 prononcées ?
15 R. Non, jamais contre personne. On n'a jamais puni qui que ce soit d'être
16 parti, d'avoir quitté ce territoire.
17 Q. Plus tard, Monsieur Jasak, pendant la guerre, de même un individu ou un
18 groupe de personnes, étaient-ils libres d'abandonner leurs armes, d'enlever
19 l'uniforme et de sortir par l'un des postes- frontières sur des centaines
20 de postes-frontières ? Est-ce qu'il y a jamais eu de sanctions ? Est-ce
21 qu'on aurait jamais pu prononcer de sanctions ?
22 R. Ils étaient libres de partir sans encourir de sanctions.
23 Q. Les armes que vous aviez, et cetera, est-il jamais arrivé qu'au nom des
24 organes de l'Etat de Bosnie-Herzégovine, est-ce que jamais on vous a
25 alignés en vous disant : Voilà, maintenant vous êtes mobilisés, voilà votre
26 équipement de combattant. C'est ici que vous allez être instruits, formés;
27 ce sont vos commandants ? Est-ce qu'il y a jamais eu quoi que ce soit qui
28 ressemblerait à un système que MM. les Juges connaissent dans leurs Etats ?
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1 R. Non. Jamais personne n'a fait quoi que ce soit de comparable.
2 Q. Monsieur, deux points maintenant. Juste deux points à voir. Deux cartes
3 de Mostar. Je ne sais pas s'il serait utile que vous mentionniez toutes les
4 positions.
5 Est-ce que MM. les Juges en ont besoin ?
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Ça dépend des questions que vous allez poser.
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'ai déjà demandé au témoin où étaient
8 les positions en 1991 et 1992, et il a énuméré les sites, les localités.
9 Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il faut qu'il apporte ces mentions sur les
10 cartes.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne sais pas ce que pensent mes collègues, mais
12 moi, à type personnel, il est très important de savoir où étaient les
13 positions serbes. Pourquoi ? Parce que dans les documents irréfutables de
14 la communauté internationale - je ne parle pas des documents du HVO ou de
15 l'ABiH - mais dans les documents de la communauté internationale, il est
16 mentionné pendant la période de l'acte d'accusation que les Serbes
17 tiraient, et donc ça doit être pris en compte. Enfin, moi, je prends ça en
18 compte.
19 Donc si vous avez une carte, vous la faites mettre sur l'ELMO, et vous
20 demandez au témoin de dire où étaient les positions serbes.
21 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] 3D 22 -- 3D 22 -- 3D 00730, plutôt. 3D
22 00730. Donc c'est une carte qui sort de ce jeu.
23 3D 22-0375.
24 Mme PINTER : [interprétation] IC 00031. C'est la deuxième carte. IC 00031.
25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Voilà. Prenons la première carte.
26 Q. Monsieur Jasak, vous allez vous faire remettre un stylet ou un crayon,
27 et vous allez nous montrer le mont Velez. Tracez un 1. Inscrivez le chiffre
28 1.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne voit pas très bien. On voit Podvelezje
2 [phon].
3 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
4 Q. Mais tracez un cercle et mettez le chiffre 1.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Et le relais, indiquez l'emplacement. Ecrivez, relais.
7 R. Je pense que c'était sur la droite. On ne voit pas. Voilà. Là nous
8 avons le mot Hum.
9 Q. Inscrivez le chiffre 2.
10 R. Orlovac.
11 Q. Orlovac. Stop. Dites-nous, s'il vous plait, au point 2 et 3, y avait-il
12 de l'artillerie de la JNA et de l'armée de la Republika Srpska ?
13 R. Oui.
14 Q. Donc le 3, c'est Orlovac. Dites-nous, Fortica, où cela se situe ?
15 R. Ici.
16 Q. Tracez un cercle. Je ne vois pas. Et inscrivez le chiffre 4.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Mettez un T pour "Top," "cannon" en B/C/S, ou K pour "cannon." K. Là où
19 il y avait de l'artillerie.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Et dites-nous, Bijelo Polje, Vrapcici, est-ce qu'ils contrôlaient ces
22 secteurs ? Inscrivez un chiffre 5 et tracez un cercle sur la totalité de la
23 zone. Donc le 5.
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. Donc au nord, inscrivez le chiffre 6.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Est-ce qu'au numéro 6 ils avaient des mortiers ?
28 R. Oui.
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1 Q. L'armée serbe ?
2 R. Oui, l'armée serbe. Ils en avaient.
3 Q. Mettez un MB.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Sur cette carte on peut voir par où passe la seule route allant de
6 Mostar. Veuillez nous indiquer par une flèche.
7 R. Donnez-moi un instant. Cela passait par Goranci. Non, ce n'est pas ça.
8 Q. Juste une flèche pour indiquer l'axe.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Donc c'est dans cette direction que passait la seule route permettant
11 de sortir de Mostar. Merci. Mettez la date d'aujourd'hui et vos initiales,
12 s'il vous plaît.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voudrais poser une question
15 supplémentaire au témoin. Cette situation est vraie à partir de quand, à
16 partir de quel moment dans le temps ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça se rapporte à la fin 1991, début 1992.
18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Avec précision.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
21 Q. Dites-nous de façon précise --
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je vous remercie pour la
23 contribution que vous faites à cette carte. Sur la demande de mon collègue,
24 vous avez dit que c'était fin 1991, 1992. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le
25 mont Velez et ce que vous avez indiqué en A. J'ai compris que les Serbes
26 étaient là. Est-ce qu'en 1993 ils étaient toujours là ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Au mont Velez, ils se trouvaient sur ces
28 hauteurs en 1993. Mais Messieurs les Juges, j'aimerais qu'on me donne une
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1 carte topographique plus précise. Ça me permettrait de vous dessiner les
2 choses de façon précise. Jusque-là, c'est plutôt visuel, c'est pour avoir
3 une idée, Velez c'est plus à droite ici.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Velez est plus à droite. Bon.
5 D'après vous - écoutez bien, parce que ma question pour moi, enfin à titre
6 personnel, elle est très importante, extrêmement importante - à votre
7 connaissance - parce qu'elle est d'autant plus importante que vous êtes le
8 dernier témoin de la Défense Petkovic, dès qu'il va y avoir un témoin entre
9 vous et M. Petkovic, mais normalement vous étiez prévu comme le dernier
10 témoin et après il y aura M. Petkovic évidemment, je pourrai toujours lui
11 poser la question, mais vous normalement, vous êtes par rapport à lui
12 neutre puisque vous êtes simple témoin - alors écoutez bien, parce que moi,
13 je ne passe pas des heures à poser des questions, une question synthétise
14 beaucoup de problèmes. Les canons de l'artillerie serbe qui étaient à
15 Velez, même si sur la carte vous dites qu'il nous faudrait une carte
16 topographique, d'après vous, à combien de kilomètres de Mostar, Mostar est,
17 Mostar ouest, combien, grosso
18 modo ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il devait s'agir d'environ 10 à 15
20 kilomètres, tout dépend.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, vous dites 10 à 15 kilomètres. A votre
22 connaissance, est-ce qu'un canon situé à 10 kilomètres --
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Plus même.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, si je prends 15 kilomètres, vous avez dit 15
25 kilomètres, est-ce qu'une artillerie, un canon situé à 15 kilomètres, un
26 obus peut toucher Mostar est ou Mostar ouest ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous prenez ici
28 l'emplacement Fortica, là où il y a les mortiers - et j'ai mentionné les
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1 mortiers et les canons - donc en 1993, si on parle de 1993, eux ils se
2 trouvaient un peu plus loin. Là je viens de regarder là où j'ai écrit ce
3 numéro 4, ce chiffre 4, entre le 4 et Ilici où on était, à vol d'oiseau il
4 se peut qu'ils aient été à une vingtaine de kilomètres, leur artillerie qui
5 se trouvait là-bas.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, écoutez bien. Ce que je veux savoir,
7 avez-vous connaissance - vous étiez dans le renseignement militaire
8 jusqu'en août 1993 - est-ce qu'un mortier ou un canon d'artillerie serbe
9 pouvait atteindre la ville de Mostar ? Oui, la question, elle est
10 extrêmement simple, mais les conséquences sont colossales.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je sais qu'en 1993, un
12 obus serbe pouvait parvenir et il parvenait jusqu'à Mostar ouest, ça c'est
13 sûr.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : S'il parvenait à Mostar ouest, est-ce qu'il pouvait
15 parvenir aussi à Mostar est ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, c'est tout ce que je veux savoir.
18 Monsieur Praljak, le greffier me dit que vous avez utilisé 45 minutes. Donc
19 j'ai compris que vous aviez 30 minutes plus 30 minutes de la Défense Prlic.
20 Donc si c'est le cas, il vous reste 14 minutes. Mais comme je sais que les
21 avocats avaient des questions à poser, je ne sais pas comment vous vous
22 êtes réparti entre vos avocats et vous.
23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vais, Messieurs les Juges, prendre
24 le temps qu'il me faut pour terminer avec mes questions et on verra ce
25 qu'il va rester.
26 Tirons certains éléments au clair.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Tout d'abord, il faut que le greffier nous
28 donne un numéro de la carte, parce qu'avec tout ça je ne sais plus où on en
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1 était.
2 Monsieur le Greffier, il faut un numéro IC pour la carte du témoin.
3 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Un instant.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez autre chose à lui demander, alors
5 demandez-lui. Monsieur Praljak, vous dites que vous terminez votre temps.
6 Comme vous avez la direction sur vos avocats, c'est ce qu'a rappelé la
7 Chambre d'appel en disant qu'un accusé pour donner des instructions à son
8 avocat, ça veut donc dire que si Me Pinter n'a plus de temps, tant pis pour
9 elle, parce que c'est vous qui aurez pris le temps. On est bien d'accord ?
10 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui.
11 Q. Monsieur le Témoin, ma question est très simple. Le point numéro 4 sur
12 cette carte, appelé Fortica, est-ce qu'à cet emplacement-là, suite à 1992
13 et 1993, il y a eu là des positions d'artillerie de l'armée de la Republika
14 Srpska, à savoir des mortiers, et un ZIS de 86 millimètres. Est-ce que
15 c'était là les positions de leur artillerie ?
16 R. Oui.
17 Q. A quelle distance cela se trouve-t-il, et ça c'est chose aisée à voir
18 sur la carte, je ne pense pas qu'il nous faille nous en occuper.
19 Deuxième question : M. le Juge Antonetti vous a demandé si l'artillerie
20 serbe pouvait atteindre Mostar ouest, mais Mostar est, est-ce plus près de
21 l'artillerie serbe que Mostar ouest ?
22 R. Mostar est, c'est plus près.
23 Q. Donc s'ils peuvent toucher Mostar ouest, ils peuvent plus facilement
24 encore toucher Mostar est, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Je vais reprendre. Non, non, c'est fait. On en a fini.
27 Alors passons maintenant à cette deuxième carte, c'est le
28 IC 0031 --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant, on va donner un numéro pour la première
2 carte.
3 Monsieur le Greffier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. La
5 version annotée de la carte 3D 00730 recevra la cote
6 IC 1165. Je vous remercie.
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Alors, IC 00031, s'il vous plaît,
8 maintenant.
9 Q. Je vais vous dire tout de suite, Monsieur Jasak, c'est la partie sud de
10 Mostar. Tout à l'heure on a vu la partie nord, maintenant nous allons voir
11 une partie de ce segment nord et plutôt le segment sud qui est plus
12 visible.
13 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, IC 00031. C'est déjà une pièce à
14 conviction.
15 Aidez-moi, Madame Pinter, c'est le 3D quoi ?
16 Mme PINTER : [interprétation] Il s'agit d'un numéro IC 00031. Et la voilà
17 la carte.
18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] La voilà, en effet. Veuillez le
19 retourner parce que c'est à l'envers. Maintenant c'est bon.
20 Q. Ne prêtez aucune attention aux inscriptions. Veuillez indiquer une fois
21 de plus Velez et Fortica.
22 R. Ici, Velez.
23 Q. Cernez Velez, tout le mont.
24 R. C'est tourné à l'envers. Maintenant c'est tout à fait à l'envers, parce
25 qu'on voit le nord à gauche et on voit en haut le sud.
26 Q. Nous sommes en train de regarder depuis le nord. Est-ce que vous voyez
27 en contrebas l'aéroport ? Prenez le temps qu'il vous faut pour vous
28 orienter. Mettez un numéro 1 pour l'aéroport. C'est bon.
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1 R. Maintenant c'est vu d'en --
2 Q. Veuillez indique par JL le campement sud.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Veuillez maintenant nous indiquer l'emplacement de Hum ? Avec le numéro
5 3.
6 R. [inaudible]
7 Q. C'est cela.
8 R. [aucune interprétation]
9 Q. Veuillez maintenant nous indiquer l'emplacement d'Orlovac. Et mettez un
10 numéro 4.
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 Q. Veuillez nous indiquer le mont Velez.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Placez, placez, voilà. Un grand cercle. Parce que Velez c'est grand.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Mettez un numéro 5. Et alors avec le numéro 6, situez l'emplacement de
17 Fortica.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Dites-nous maintenant où se trouverait le répétiteur avec un numéro 7.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Veuillez maintenant nous marquer l'emplacement de l'Heliodrom avec le
22 numéro 8.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Sokol, numéro 9. Et Glinica, numéro 10.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Non, non. C'est à droite du numéro 8 Sokol.
27 R. [Le témoin s'exécute] Ici on a le 9 et ici on a le 10.
28 Q. Ne pressez pas tant cela.
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1 Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve Cula, c'est un grand poste de
2 transformation d'électricité, un grand poste transformateur, c'est non loin
3 de Hum ?
4 R. C'est par ici.
5 Q. Fort bien. Mettez un numéro 11 à côté.
6 Alors, Monsieur Jasak, à quelle date avons-nous envoyé les unités depuis la
7 rive droite vers la rive gauche ? Quand est-ce qu'on a libéré la rive
8 droite ? D'abord, indiquez-nous d'abord avec une flèche dans quel sens
9 s'écoule la rivière Neretva.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Alors sous la flèche mettez-nous Mostar W, pour ouest, et E pour est.
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Dites-nous quelle est la date à laquelle nous avons libéré la rive
14 droite de la Neretva.
15 R. On l'a libérée le 11 juin 1992.
16 Q. Et la rive est ?
17 R. Quelques jours après, donc le 14 et le 15.
18 Q. Du mois de juin ?
19 R. Oui, du mois de juin 1992.
20 Q. Dites-nous maintenant, c'est sur quelles positions du mont Velez qu'il
21 y a eu des unités de la VRS à être restées ? Avec les déplacements qui ont
22 eu lieu lors de l'opération Bura, mais peu importe, Fortica, Podvelezje,
23 indiquez-nous l'endroit où ils se trouvaient pendant toute la durée de la
24 guerre avant et après les conflits entre le HVO et l'ABiH ?
25 M. KOVACIC : [interprétation] Peut-être pourrions-nous avoir une autre
26 couleur, parce que sinon ça va être très difficile à s'y trouver, pour
27 avoir un stylo de couleur différente. Peut-être que l'huissier pourrait
28 faire cela, changer la couleur du stylo.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être pourrais-je l'indiquer comme ceci.
2 [Le témoin s'exécute]
3 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
4 Q. Mettez donc VRS.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Et ma toute dernière question s'agissant de cette carte : est-ce que
7 s'agissant de toutes les positions sur cette ligne et derrière cette ligne,
8 ils pouvaient avoir des pièces d'artillerie et en avaient-ils ?
9 R. Ils pouvaient avoir leur artillerie, et ils avaient des pièces, mais
10 j'ai un problème pour vous l'indiquer parce que ce n'est pas une carte
11 topographique.
12 Q. Ma dernière question, Monsieur Jasak. Est-ce que pendant toute la durée
13 de la guerre et les conflits entre le HVO et l'ABiH, l'artillerie serbe a
14 tiré en direction de la rive ouest et de la rive gauche, enfin ouest et
15 ouest, pour semer le trouble, et parce que bon leur semblait de tirer ?
16 R. Oui, s'ils tiraient sur le territoire de Mostar tout entier, ça se
17 retrouve dans les rapports du service VOS.
18 Q. Saviez-vous que l'ABiH payait aux Serbes pour qu'ils nous tirent dessus
19 lorsqu'ils lançaient des attaques ? Vous étiez au VOS. Est-ce que vous avez
20 reçu des informations à cet effet ?
21 R. Nous étions au courant de ce type de renseignement. Je l'ai déjà
22 mentionné. Ils se sont même procurés des armes auprès d'eux, et pour ce qui
23 est de l'attaque du 9 mai aussi, il y a eu aussi commande de tirs à
24 l'artillerie.
25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous prie de signer cette carte, de
26 mettre une date, et j'aimerais qu'on nous accorde un numéro IC pour cette
27 celle-ci.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Greffier va vous donner un numéro. Puis moi, je
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1 vais avoir une question ultra simple encore.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] La version annotée de la carte IC 00031
3 recevra la cote IC 1166. Je vous remercie.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, les quatre Juges qui, enfin les trois
5 des quatre Juges qui sont devant vous ont été à Mostar. Donc nous
6 connaissons le lieu, nous avons une perception de la situation de Mostar et
7 des collines environnantes. Vous venez de tracer en rouge, plus ou moins,
8 les emplacements de la VRS, et vous avez dit, ça 1993. Moi, je constate et,
9 si je me trompe vous le dites, que quand -- pourquoi la carte disparaît ?
10 Juste au moment où je pose une question essentielle, on enlève la carte.
11 Bien, moi, elle a disparue.
12 Monsieur le Greffier, peut-on refaire venir la carte avec le rouge. Parce
13 que ma question a de sens que si on voit la carte, sinon ça n'a aucun
14 intérêt. Bien, alors c'est revenu.
15 Tout le monde dans cette salle d'audience, y compris le Procureur, voit la
16 carte. Tout le monde voit qu'en 1993, cite le témoin, moi, je n'y étais
17 pas, mais le témoin y était au moins jusqu'au mois d'août - il nous dit que
18 les positions serbes étaient où il a indiqué la ligne rouge. Je constate
19 sous ces positions serbes, Mostar est était peuplée des Musulmans à
20 l'époque.
21 Donc, Monsieur le Témoin, des positions serbes que nous voyons, est-il
22 facile de tirer sur Mostar est ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il était facile de
24 tirer vers où ils voulaient, et il en allait de même pour ce qui est de
25 Mostar est.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. C'est la seule question que j'avais à poser.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Avec votre autorisation, j'aimerais,
28 s'il vous plaît, poser quelques questions à propos de cette allégation
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1 selon laquelle l'ABiH aurait payé les Serbes pour que les Serbes pilonnent
2 les Croates, enfin là j'ai un peu simplifié cette déclaration. Pourriez-
3 vous nous dire d'abord à quelle période cela se serait appliqué ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne peux pas savoir quel
5 est l'obus qui a été payé pour tomber dessus depuis le territoire serbe, ou
6 pourraient nous tomber dessus depuis le territoire tenu par les Musulmans.
7 Je ne sais pas vous le dire.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] : Il y a peut-être une erreur de
9 traduction, ce n'était pas ce que je vous ai demandé. Je ne vous ai pas
10 demandé de ce qu'il en était à propos de chaque obus.
11 Mais vous avez dit que le côté musulman, c'est-à-dire l'ABiH, aurait pillé
12 les Serbes pour qu'ils pilonnent les Croates. J'aimerais juste savoir
13 quelle est la période de temps à laquelle vous faites référence. Est-ce
14 qu'ils auraient fait ça de 1991 à 1995, ou ce seraient-ils livrés à ce
15 genre d'exercice uniquement pendant un laps de temps plus court ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ce que je voulais dire et ce
17 que j'entendais, c'était la partie allant de mai à juin 1993, à peu près.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant, je
19 vous pose la question que je vous pose fréquemment. Sur quoi vous basez-
20 vous pour dire cela ? Comment étayez-vous ces allégations ? Avez-vous parlé
21 à des gens qui auraient été payés ou qui auraient payé les Serbes ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça se fonde sur des informations qui
23 nous sont parvenus depuis le terrain, et ça été mentionné dans nos
24 rapports.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc, ce sont des
26 renseignements que vous avez obtenus subrepticement du côté de l'ennemi.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont, Monsieur le Juge, des
28 renseignements que nos agents à nous, sur le terrain, ont recueillis sur
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1 place, et ont transmis l'information au VOS. C'est donc de ces
2 informations-là que nous avons disposé.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourriez-vous être un peu plus
4 précis à propos de ces paiements, quel était le montant de ces paiements,
5 quel était le lien entre le paiement et le pilonnage ? Est-ce que, par
6 exemple, on passait commande, par exemple, de 50 obus qui devaient tomber
7 sur Podhum contre 20 000 Deutschemarks ? Avez-vous ce type d'information
8 précise à propos des montants et des pilonnages demandés ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, notre information
10 disait que ça été payé très cher. Mais je ne sais pas vous dire combien. Ce
11 que je sais, c'est que c'était très cher, d'après ce qu'on nous a véhiculé
12 comme information.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
15 Q. J'ai encore deux documents à examiner avec vous, et par la suite
16 j'aurais une question encore à évoquer.
17 Alors, 3D 00420. L'avez-vous trouvé ?
18 R. Oui, j'ai le trouvé.
19 Q. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une décision portant création
20 d'unités de la Défense territoriale, signée par M. Alija Izetbegovic à la
21 date du 27 mai 1992. Ma première question pour vous est celle-ci. Le 27 mai
22 1992, y a-t-il eu toute la population de Mostar est à avoir été expulsée
23 depuis dix jours déjà ?
24 R. Oui, la population a été expulsée.
25 Q. Par qui ?
26 R. Par l'armée de la Republika Srpska ou, plutôt, les forces serbes.
27 Q. Est-ce qu'il y a eu des morts ou des blessés ?
28 R. Il y a eu des morts et des blessés. Ce que nous savons, c'est que ce
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1 qui est resté de cette faction armée a été formée dans l'ensemble de
2 formation à Goranci, où nous avons accueilli ces gens.
3 Q. Alors, tout ce qu'on a entendu dire au sujet de ce 27 mai 1992, le
4 président de la présidence nous dit qu'il procède à la création d'une
5 Défense territoriale. Alors, question. Mate Sarlija Daidza, cette brigade
6 de Kralj Tomislav, était-ce une unité de l'armée croate ou pas ? Je vais
7 répéter ma question de façon plus lente.
8 L'unité et le général Mate Sarlija, faisait-il partie à ce moment-là et
9 jusqu'à ce moment-là d'une unité croate ?
10 R. Cette unité, qui était une brigade de volontaires et qui s'appelait
11 Kralj Tomislav, elle existait en Croatie. Son commandant était un dénommé
12 Mate Sarlija, surnommé Daidza. Cette unité a stoppé l'avancée des forces
13 serbes en direction de Dubrovnik au site de Cene Kuca [phon], donc entre
14 Ravno et le littoral, et c'est l'unité qui a stoppé l'avancée des forces
15 serbes.
16 Q. Penchez-vous donc sur ce qui suit. Nous avons ici 39 commandants.
17 Dites-moi d'abord, y a-t-il ici quelque lien que ce soit avec l'Herzégovine
18 est, ouest, Mostar, Ljubuski, Tomislavgrad, Prozor, Jablanica ? Donc, y a-
19 t-il ici quoi que ce soit qui serait en corrélation avec les combats
20 conduits par le HVO ? Est-ce que vous pouvez retrouver là un endroit, ne
21 serait-ce qu'un endroit, où il y aurait des combats conduits par le HVO ?
22 R. J'ai examiné tout ceci, je n'ai trouvé aucun endroit où le HVO aurait
23 été impliqué; peut-être vers Brcko et Tuzla, peut-être. La TO --
24 Q. Donc, il n'y a pas d'unités de l'ABiH, et il n'y a pas lieu qu'il
25 touche à une armée qui défend la Bosnie-Herzégovine et qui se bat bien.
26 Donc, est-ce que c'est cela qui explique le document ?
27 R. Oui, tout à fait. C'est tout à fait logique comme explication de ce
28 document.
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1 Q. Je vous remercie. Le document D0--
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'était pas très clair pour des esprits où il
3 faut expliquer longuement pour qu'on comprenne. C'est un document que je
4 découvre. Personnellement, ça ne me disait rien jusqu'à présent. Je
5 découvre ce document, et en quelques secondes je suis obligé de regarder
6 les 39 brigades, enfin les 39 plans, pour savoir s'il y a des TO en zone
7 croate. Vous dites, non. Alors évidemment, ça pose un gros problème, parce
8 que le document est daté du mois de mai 1992, c'est le président de la
9 présidence en personne qui prend ce document, et il créé les Défenses
10 territoriales, c'est-à-dire les Défenses territoriales de tous les
11 territoires de la république. Et là, manifestement, il en manque. Alors,
12 une explication, ne serait-ce pas qu'à ce moment-là dans son esprit, les
13 Défenses territoriales où se trouvent des Croates se suffisent à elles-
14 mêmes, et il n'a pas jugé ultime dans le texte de les inclure, parce que
15 pour lui, elles sont légales et ça ne servirait à rien de les citer ?
16 Qu'est-ce que vous en pensez ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la seule chose qui me
18 paraît logique ici c'est que là, dans les territoires qui ne font pas
19 partie de cette décision, il y a déjà une défense parfaitement organisée
20 qui fonctionne, et on a pris toutes les mesures qui s'imposent.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et la défense parfaitement organisée, on a
22 pris les mesures. C'est la HV ou --
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
25 Monsieur Praljak, comme vous le savez, on ne fait qu'une pause
26 aujourd'hui. Donc, il est quasiment l'heure, parce qu'on a les questions
27 des bandes.
28 On va faire 20 minutes de pause. Voyez avec votre avocate le temps
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1 qui vous reste pour éviter tout problème. Mais apparemment, vous devez être
2 pas loin d'une heure déjà.
3 --- L'audience est suspendue à 15 heures 49.
4 --- L'audience est reprise à 16 heures 13.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout d'abord, une décision de la Chambre.
6 Comme vous le savez, l'Accusation a enregistré une requête concernant
7 l'octroi du temps qui lui faut pour le contre-interrogatoire du Témoin 4D-
8 AA. En un mot, l'Accusation souhaite disposer de deux heures en tout,
9 globalement. De ce fait, la Chambre demande aux Défenses de faire part de
10 leurs positions avant mercredi 27 janvier 2010, minuit.
11 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cela vous sera
12 présenté avant ce moment-là, avant mercredi minuit.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Deuxièmement, pour la question du temps, le
14 greffier, je le remercie, a fait des calculs. La Chambre avait accordé
15 trois heures aux cinq équipes. Trois heures, ça fait 180 minutes; 180
16 minutes divisées par cinq, ça fait 36 minutes par équipe. Donc M. Praljak
17 avait 36 minutes, comme la Défense Prlic lui a donné ses 36 minutes. Comme
18 vous avez déjà utilisé 51 minutes, il vous reste, Monsieur Praljak, 21
19 minutes, à compter de ce moment, vous et Me Pinter.
20 Alors, Monsieur le Témoin, juste une question de suivi. La question est
21 complexe et la Chambre, dans son jugement, dira sur les dates
22 reconnaissance de la Croatie, et cetera; mais pour la bonne compréhension,
23 saviez-vous que le 15 janvier 2002, à Zagreb, il y a eu des cérémonies sur
24 les dix ans de la reconnaissance internationale, les cérémonies présidées
25 par votre président à la République, M. Mesic; et qu'au cours de cette
26 journée du 15 janvier 2002, il y a eu une pièce qui a été tirée à 200 000
27 exemplaires de 25 kuna sur la reconnaissance par les pays de la Communauté
28 européenne, le 15 janvier 2002. Donc apparemment, vos autorités semblent
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1 prendre comme date de départ de la reconnaissance internationale le 15
2 janvier 1992, si je me réfère à cet événement, autant préciser que le
3 général Praljak a eu raison pour dire que l'Islande avait reconnu la
4 Croatie. Simplement, ce n'est pas le premier pays, parce que le premier
5 pays, c'était la Slovénie le 26 juin, ensuite il y a eu la Lituanie, et
6 l'Islande l'a reconnue le 19 décembre 1991. Voilà.
7 Saviez-vous que vos autorités avaient fait une manifestation
8 officielle à Zagreb le 15 janvier 2002, en disant qu'on fêtait le dixième
9 anniversaire de la reconnaissance de la Communauté européenne ? Vous le
10 savez ou vous ne le savez pas.
11 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
12 M. KARNAVAS : [interprétation] Une petite question, Monsieur le Président.
13 Si vous voulez bien parler un tout petit peu moins vite.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, mais je pensais que notre témoin
15 connaissait le français.
16 Alors vous avez compris la question; sinon, je peux la répéter.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour l'essentiel j'ai
18 compris votre question. Je sais qu'il convient de commémorer la date de la
19 reconnaissance par les Nations Unies, mais cela ne veut pas dire que le
20 parlement, en se fondant sur la constitution en 1974, n'a pas pris une
21 décision légitime.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Tout à fait. Merci.
23 Monsieur Praljak.
24 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
25 Q. P 06482. C'est un document - je souhaite préciser une question qui
26 n'est pas tout à fait claire au sujet d'une réunion qui s'est tenue le 7
27 novembre 1993 à Tomislavgrad. Reconnaissez-vous ma signature, Monsieur
28 Jasak ?
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1 R. Je reconnais votre signature, Mon Général.
2 Q. Est-ce qu'il ressort clairement, sans aucune ambiguïté, que j'ai
3 convoqué cette réunion pour le 7 novembre avec un début à 17 heures ?
4 R. Oui, il en ressort de manière tout à fait claire.
5 Q. Monsieur Jasak, vous vous êtes rendu à Zagreb. Mais dites à M. le Juge,
6 par ce départ avez-vous oublié l'existence de Mostar, ou étiez-vous
7 intéressé de savoir ce qui se passait ? Quels étaient les problèmes qui se
8 posaient ? Est-ce que vous avez cherché à savoir ? Est-ce que dans votre
9 esprit vous étiez toujours présent dans la ville de Mostar ?
10 R. Non, seulement dans mon esprit j'étais présent, j'ai été toujours
11 présent mais je me rendais quasiment tous les week-ends de Zagreb à Mostar.
12 Parce que ma petite amie à l'époque était à Mostar, donc quasiment tous les
13 week-ends je me rendais à Mostar.
14 Q. Vous avez combien d'enfants avec cette personne qui, à l'époque, était
15 votre amie et qui, aujourd'hui, est votre épouse ?
16 R. Aujourd'hui j'ai cinq enfants avec cette personne qui, à l'époque,
17 était mon amie et qui est aujourd'hui mon épouse.
18 Q. Monsieur Jasak, étant donné tous les problèmes que rencontrait l'Etat
19 dans son fonctionnement - on ne va pas tout énumérer - la distribution de
20 l'eau courante, l'électricité, le problème de la monnaie, et cetera, est-ce
21 qu'il n'est pas naturel de convoquer une réunion, comme je l'ai fait, pour
22 préciser ce qu'il convient de faire pour éviter de se trouver dans une
23 situation où on aura perdu la guerre ? Est-ce que cela ne vous paraît pas
24 naturel et normal, peut-être pas dans l'armée américaine, peut-être pas
25 dans la légion étrangère, mais compte tenu de notre situation cela ne vous
26 paraît-il pas logique et correct ?
27 R. Hier j'ai dit que je comprenais tout à fait. Je ne savais pas que
28 c'était vous qui l'aviez convoquée. Mais je vois maintenant que c'était la
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1 chose la plus normale à faire compte tenu des circonstances qui régnaient.
2 Q. Un autre point, s'il vous plaît. Est-ce que cela est adressé au
3 Bataillon des Condamnés ?
4 R. Non, on le voit clairement. C'est à l'attention du commandant de la
5 zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est, de l'Herzégovine du nord-
6 ouest et des deux unités professionnelles, Bruno Busic et Ludvig Pavlovic.
7 Q. J'en ai terminé avec ce document. Monsieur Jasak, Messieurs les Juges,
8 je compte sur votre compréhension, parce que je souhaite préciser un petit
9 peu les transmissions, les moyens de communications et la possibilité
10 d'écoute, les communications par paquets, et cetera. Hélas, Monsieur Jasak,
11 a un diplôme d'ingénieur en mécanique. J'aimerais beaucoup si, Monsieur le
12 Juge, pouvait me replacer moi-même à sa place pour m'interroger sur comment
13 les choses se passaient dans ce domaine. Je pense que ce serait au mieux
14 pour connaître la vérité. Mais bon, comme cela n'est pas le cas, je vais
15 essayer de tirer cela au clair avec M. Jasak.
16 Monsieur Jasak, à côté du QG, peu importe, il y avait une pièce et dans
17 cette pièce il y avait un appareil qu'on appelait le Paket. Décrivez-nous
18 ce que c'est ?
19 R. C'est un ordinateur et c'est un poste radioamateur.
20 Q. Donc un poste radioamateur. Est-ce que c'est de 144 jusqu'à 146
21 mégahertz de fréquence, à peu près; donc 2 mètres ?
22 R. Oui, une fréquence de 2 mètres.
23 Q. En longueur d'ondes ?
24 R. Oui.
25 Q. On va ralentir. Donc 144 à 146 mégahertz de fréquence est la longueur
26 d'onde, 2 mètres ?
27 R. Alors ces fréquences sont utilisées par tous les radioamateurs. Ils se
28 parlent, ils utilisent l'alphabet morse, n'est-ce pas ?
Page 48760
1 R. Oui, oui, et encore à ce jour.
2 Q. Alors cette communication est bien protégée, n'est-ce pas, puisque les
3 radioamateurs on peut les écouter sans problème, il suffit de moduler
4 l'entrée et on peut les entendre. Donc est-ce que la pièce essentielle ici
5 c'est bien l'ordinateur ?
6 R. Oui, tout à fait, c'est exact.
7 Q. Donc cet ordinateur transforme un texte écrit en signal digital, une
8 série de signaux digitaux, et il ajoute des 0 et un, une série de 0, 1;
9 est-ce exact ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 Q. Alors le système a 0, 1. Donc est-ce qu'il est bien plus difficile à
12 décoder ou à repérer et comprendre que le système analogue ?
13 R. Oui.
14 Q. Et si, en plus, il y a le chiffre qui intervient et on ajoute des
15 éléments d'information qui ne sont connus -- donc d'après le chiffre qui
16 n'est connu que de l'émetteur et du destinataire, est-ce qu'à partir de ce
17 moment-là nous avons bien protégé notre
18 message ?
19 R. Oui, c'est absolument exact, puisque l'ennemi il avait beau recevoir le
20 message, mais il ne pouvait pas l'ouvrir puisqu'il était protégé, il était
21 encodé.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une question concernant le compte
23 rendu d'audience avant qu'il ne disparaisse. Si vous regardez la page 43,
24 ligne 2, nous pouvons lire que :
25 "Les fréquences sont utilisées par les anciens radioamateurs."
26 Je pense que ce que vous vouliez dire - et peut-être que vous avez dit -
27 c'était "Hamm", et non pas ondes, pas les anciens radioamateurs mais tous
28 les radioamateurs. Je vous invite à parler plus fort de manière à ce que
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1 cela soit bien consigné au compte rendu, parce que sinon il risque d'y
2 avoir des erreurs.
3 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Si je vous interromps, Monsieur
4 Trechsel, vous n'allez pas être content, vous allez me gronder de nouveau,
5 donc j'attends.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, ça aurait pu être le cas mais
7 en fait j'avais terminé.
8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Donc tous les radioamateurs s'en
9 servent aujourd'hui comme avant. Bien sûr.
10 Q. Monsieur Jasak, serez-vous d'accord avec moi pour dire que du côté
11 opposé, là où on nous écoute, s'il y a là le service américain ou français,
12 par exemple, ils arriveraient avec de puissants ordinateurs à l'appui ? En
13 15 heures, en 20 heures, ils arriveraient à briser notre chiffre ?
14 R. Oui, avec des moyens techniques puissants ce serait possible, oui.
15 Q. Cependant, en face on n'a pas des moyens techniques, des ordinateurs
16 puissants, du personnel qui pourrait s'en servir pour très rapidement
17 traiter les informations reçues, et donc briser le code et lire notre
18 message ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Cependant, une fois par mois on modifiait le chiffre à tous les postes
21 à l'heure convenue; est-ce exact ?
22 R. Oui, c'est exact. En situation régulière, effectivement. Et s'il y
23 avait une situation exceptionnelle, par exemple, si on avait capturé par
24 hasard un de ces postes, à ce moment-là on changeait immédiatement le code.
25 Q. D'accord. Poursuivons. A Mostar, par exemple, -- non, juste un point
26 avant cela.
27 Dans ce message il y avait des lettres majuscules, minuscules, des tirets,
28 des points, des virgules, et tous ces signes étaient transformés en un
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1 zéro. Donc la signature, elle ne pouvait pas être transmise ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Continuons. Dans cette pièce qui se trouve à Mostar, vous dites il y
4 avait le moyen de transmissions par paquets, et chez Mico Lasic il y en
5 avait également.
6 R. Oui.
7 Q. A Grude ?
8 R. Oui, dans la brigade.
9 Q. Mais il y a une raison qui a fait qu'en Bosnie centrale, il est plus
10 facile d'adresser par relais un message à Mate Boban pour que le message
11 l'atteigne dans cet appareil au QG, donc le message arrive au QG. Qu'a fait
12 celui qui reçoit le message ? Est-ce qu'il passe le tampon du QG dessus et
13 est-ce qu'il dit reçu dessus ?
14 R. Oui, c'est ce qu'il fait. Il passe le tampon, ensuite il met le message
15 dans une enveloppe. Il le remet au bureau du président Boban au Rondo, et
16 il y avait là son chef de cabinet M. Vucina.
17 Q. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Ce message, il ne va
18 pas au chef de l'état-major ni au commandant de l'état-major, il ne va pas
19 du tout à l'état-major. Ce message, il va à celui qui est son destinataire,
20 comme toute missive.
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Donc nous sommes à l'état-major, et nous recevons un message qui est
23 destiné à M. le Juge Trechsel. Est-ce qu'on relayerait normalement sans
24 ouvrir, sans lire ce message à M. le Juge Trechsel ?
25 R. Ce message, on l'aurait mis sous enveloppe et on l'aurait adressé à M.
26 le Juge Trechsel. Seuls ceux qui l'ont imprimé et les opérateurs l'auraient
27 vu. Le message n'entrerait pas au QG, enfin, n'irait pas au chef de l'état-
28 major.
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1 Q. Bon. Maintenant ça c'est réglé.
2 Nous avons vu ici des documents où on voit qu'on plaçait sur écoute
3 quelqu'un.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, comme il reste encore quelque
5 temps à M. Praljak, je veux poser la question maintenant et pas la poser
6 après, parce qu'après il pourrait plus poser des questions.
7 Vous étiez dans cet immeuble au rez-de-chaussée. Il y a un plan. Me
8 Alaburic en a parlé. Nous connaissons bien cet endroit où vous étiez. Quand
9 vous étiez là, est-ce que vous avez vu entre le mois de juillet et le mois
10 d'août M. Praljak venir et s'asseoir dans le bureau du chef d'état-major ?
11 Car on nous a dit, un autre témoin avant vous, il y avait une secrétaire.
12 Est-ce que vous avez vu M. Praljak venir ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, quand M. Praljak est
14 arrivé à l'état-major principal, moi, j'étais au secteur nord, et ce
15 secteur était placé sous l'état-major principal. Donc nous avions
16 l'occasion de nous voir. Mais à l'époque, je n'étais pas installé dans ce
17 bureau.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : La secrétaire du chef d'état-major, vous l'aviez vu,
19 cette dame ? On nous a dit que c'était une femme.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y avait une
21 demoiselle. Non seulement l'ai-je vue, mais c'est sur ma recommandation
22 personnelle auprès du général Petkovic qu'elle a été reçue. C'était une
23 très bonne copine à moi.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc vous confirmez qu'il y avait cette dame.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, je confirme, elle a existé.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question. Nous savons qu'il y avait des
27 personnes qui tenaient des permanences. Tout le monde ici a peut-être une
28 fois dans sa vie tenu des permanences. Quand vous, vous étiez de
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1 permanence, est-ce que vous aviez un cahier sur lequel vous mentionniez
2 tout ce qui arrivait pendant la permanence ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y avait un cahier.
4 C'est là qu'on renseignait les informations qui venaient du terrain.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous écriviez sur ce cahier. Est-ce que
6 quelqu'un regardait après ce qu'il y avait mentionné, ou bien on écrivait
7 et personne ne regardait ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'était possible de
9 voir, on pouvait vérifier. On pouvait lire. On pouvait lire au chef de
10 l'état-major, ou bien lui, il pouvait le lire tout seul s'il avait envie.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Monsieur Praljak, le greffier me dit, il vous
12 reste huit minutes.
13 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Cela suffira, Monsieur le Juge.
14 Q. Juste une question. Quand j'ai été mis au poste du commandant de
15 l'état-major principal, l'état-major, était-il à Citluk ou à Mostar à ce
16 moment-là ? Citluk ou Mostar, le 24 juillet ?
17 R. A Citluk. C'est là qu'il y avait l'état-major principal.
18 Q. Merci.
19 R. Non. J'étais plongé dans mes pensées. Je sais que c'était à Mostar
20 d'abord, puis la vallée, ensuite Citluk.
21 Q. Alors, il nous reste plus un seul point. MM. les Juges ont vu un
22 certain nombre de documents relatifs à la mise sur écoute de quelqu'un,
23 mais sans qu'il y ait de réponse de son interlocuteur. Imaginons que nous
24 soyons en train d'engager une conversation, vous, M. Jasak et moi-même.
25 Donc, on a intercepté uniquement ma partie des répliques sans intercepter
26 les vôtres. J'aimerais savoir, savez-vous qu'il y avait des liaisons
27 simples et doubles, simplexes [phon] et
28 duplex ?
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1 R. Oui, ça je le sais. Donc le signal entrait sur une fréquence dans le
2 relais, puis la fréquence qui sortait du relais était une autre, donc on ne
3 pouvait pas écouter les deux interlocuteurs.
4 Q. C'est clair. Je vous envoie un message sur 142 mégahertz, vous recevez
5 bien le message, mais vous, à votre tour, vous m'envoyez votre message en
6 employant une fréquence de 90 kilohertz de plus. Je l'écoute. Celui qui
7 nous a placés sur écoute a réussi à trouver un côté, il cherche l'autre,
8 mais il n'y parvient pas. Est-ce que c'est cela qui vous permet d'expliquer
9 pourquoi, de temps à autre, nous avons l'enregistrement d'un seul
10 participant à un échange ?
11 R. Oui, tout à fait, c'est ça qui l'explique, parce que c'est comme ça que
12 les choses se passaient.
13 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur Praljak, je demanderais de
14 vous arrêter maintenant et je voudrais dire que vous deux, y compris le
15 témoin, vous parlez très vite et vous ne ménagez pas de pause entre
16 questions et réponses. Puisque Me Karnavas m'a encouragé dans ses
17 commentaires, je vais demander à l'avenir de demander à notre Président de
18 bien vouloir parler plus lentement si cela posait problème au niveau de la
19 traduction. Merci.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, essayez d'aller plus lentement.
21 C'est moi le principal fautif, je parle trop vite, donc j'entraîne tout le
22 monde, alors je fais mon mea culpa. Bien. Alors essayez de ralentir.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous présente mes excuses, Monsieur le
24 Président et Messieurs les Juges.
25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui, coupables, nous le sommes.
26 Ma dernière question, lentement.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant la dernière question, un aspect technique. Le
28 général Praljak vous pose les questions sur les écoutes et avec les
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1 fréquences, donc on a compris qu'on écoute une fréquence, mais on n'a pas
2 l'autre fréquence de retour. Bon, ça j'ai bien compris. Je vais
3 particulièrement sur les téléphones, parce que nous avons vu des documents
4 où les officiers du HVO, certaines personnes, avaient des numéros de
5 téléphone. Bon, ce n'est pas la peine de citer le document, tous ceux dans
6 cette salle d'audience connaissent ce type de documents. Je fais peut-être
7 une erreur, mais concernant le système téléphonique en Bosnie-Herzégovine,
8 est-ce qu'une centrale téléphonique était à Sarajevo et que donc si on
9 voulait écouter, par exemple, M. Praljak qui téléphonait avec une ligne
10 téléphonique classique à M. Petkovic, à ce moment-là, il fallait faire un
11 branchement aux centrales téléphoniques qui étaient à Sarajevo ?
12 Est-ce que vous savez ça ou vous ne le savez pas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ça c'est une question
14 hypothétique mais je vais essayer d'expliquer. Tout bureau de poste avait
15 son central, donc on n'avait pas besoin d'aller à Sarajevo pour cela. Tout
16 bureau de poste a son central.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Tout bureau de poste a son central, donc je
18 comprends qu'à Mostar il y avait un bureau de
19 poste ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais tous les bureaux de poste en République de
22 Bosnie-Herzégovine, est-ce qu'ils étaient pas reliés par le central à
23 Sarajevo ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne connais pas
25 exactement le plan technique, je ne sais pas exactement comment c'était,
26 mais la poste, si elle a son infrastructure, elle peut communiquer avec qui
27 elle veut. Peut-être des transmissions par radio relais ou des câbles
28 souterrains, enterrés, ça pouvait être des câbles enterrés. Donc il n'y
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1 avait pas moyen de placer sur écoute sans aller au central du bureau de
2 poste. Et si c'est par radio relais, il y a, par exemple, deux bureaux de
3 poste, sur certaines fréquences on pouvait les écouter.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Monsieur Praljak.
5 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Justement, Monsieur le Président
6 Antonetti, vous a posé une question sur quelque chose que je souhaitais
7 éclaircir avec vous.
8 Q. Imaginons que de Siroki Brijeg on s'est téléphoné à Paris avant la
9 guerre. Alors le signal, comment voyage-t-il ? Siroki Brijeg; Mostar,
10 Sarajevo par câble coaxial, Sarajevo, Belgrade, puis Belgrade, Paris. Pour
11 autant que vous le sachiez, était-ce ainsi ?
12 R. Oui, je pense que c'est absolument exact.
13 Q. Mais si de Siroki Brijeg on voulait téléphoner à Grude, alors j'imagine
14 que c'est par fil enterré ou aérien, ça va directement à Grude; est-ce
15 exact ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Alors la communication avec Sarajevo, l'axe coaxial a éclaté; donc vrai
18 ?
19 R. Oui, c'est vrai.
20 Q. Le bureau de poste à Mostar détruit ?
21 R. Ça aussi c'est vrai.
22 Q. Alors, si au téléphone, moi et Petkovic on se parle depuis Grude,
23 Citluk, Tomislavgrad, et ainsi de suite, pour me mettre sur écoute il n'y a
24 que nos services à nous qui peuvent le faire, ils se mettent sur les fils
25 de la poste et ils écoutent la conversation depuis la poste; est-ce bien
26 exact ?
27 R. c'est exact.
28 Q. Mais nous ne pouvons pas, nous, écouter ce que se disent Karadzic et
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1 Mladic de la même façon; exact ?
2 R. Si c'est les mêmes types de communications, c'est absolument exact.
3 Q. Mais au moment où le signal qui est transmit par fil et vient à être
4 modulé pour devenir une onde électromagnétique pour passer par un relais,
5 est-ce que du fait d'être numérique, il est difficile de le mettre sur
6 écoute, parce qu'il y a plein de conversations, peu de fréquences; est-ce
7 bien exact ?
8 R. C'est exact. On ne peut pas cibler, vous pouvez de façon fortuite
9 capter quelque chose, mais il est très difficile de capter délibérément un
10 signal numérique.
11 Q. Bon, ce que nous sommes en train de dire ce n'est pas valable pour
12 l'aptitude qu'on les Américains, Français ou Anglais. Eux ils peuvent
13 mettre sur écoute beaucoup plus de conversations, parce qu'ils ont une
14 quantité incroyable d'argent, d'intelligence et de cadres qu'ils ont à
15 investir en la matière ?
16 R. Exact.
17 Q. Bon, la Croatie peut se le permettre, parce qu'elle s'est procurée
18 moyennement finances importantes le matériel qu'il faut ?
19 R. Ça je ne le sais pas. Probablement que oui.
20 Q. Bon. Mais vous n'avez pas vaqué à ce type de chose. Est-il possible,
21 par exemple, aujourd'hui, avec des appareils de quelques centaines de
22 dollars, écouter les communications échangées entre les avions en plein vol
23 ou alors les ordres passés d'un commandant à l'autre en Iraq, les
24 atterrissages, les communications entre voiture de police, enfin ça il est
25 relativement aisé de les mettre sur écoute lorsqu'on s'y connaît un peu ?
26 R. Ecoutez, il y a des appareils d'amateur très variés, on peut lire cela
27 dans la presse et on peut apprendre qu'un tel ou un tel autre a été
28 entendu.
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1 Q. A condition, bien sûr, que ces transmissions-là n'aient pas été
2 cryptées à des nivaux fort sophistiqués ?
3 R. Absolument. Vous pouvez entendre des signaux, mais s'il y a cryptage,
4 vous ne pouvez pas comprendre de quoi il est question. S'il y a un
5 "scrambling," comme on dit, par exemple.
6 Q. Donc il y a un système numérique, cela signifie qu'il y a modification
7 de longueur d'onde à tout instant, il y a cryptage, et cetera, codage ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, de votre
10 patience.
11 Merci, Mon Colonel, de vos réponses. Je viens de terminer avec les
12 questions que j'avais à poser. Merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, juste une question de suivi qu'on aurait
14 peut-être dû vous poser tout au début.
15 Votre chef, c'était bien Zarko Kaza, vous nous l'avez dit. Vous, vous aviez
16 fait --
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Keza.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous, vous aviez fait la faculté de mécanique. Mais
19 lui, quelle était sa formation ? Qu'est-ce qu'il avait fait, lui, au juste
20 ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est du colonel Zarko Keza, je sais
22 qu'il avait eu une formation en matière d'artisanat mécanique; et dans
23 cette école de la Défense populaire généralisée de [imperceptible] civil,
24 il a fait plusieurs stages pour vaquer à ce type d'activité du temps de
25 l'existence de la Yougoslavie à Ljubuski au QG de la Défense territoriale.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Au fil des questions et les documents, j'ai vu que
27 vous occupiez un rôle d'analyste du renseignement militaire, ce qui est une
28 fonction imminente dans toute armée. Mais je me pose la question : c'est
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1 que ce type de "métier" dans des armées style OTAN, ce sont des métiers qui
2 ne s'improvisent pas. Il y a des formations, il faut avoir des
3 connaissances en sciences politiques, en droit, aux médias, et parfois des
4 connaissances très poussées. Votre propre formation scolaire et
5 universitaire ne semblait pas vous prédisposer à cette fonction. Alors vous
6 vous êtes retrouvé là parce qu'il y avait personne d'autre et vous étiez
7 intelligent, et on s'est dit : Il en est capable, ou vous aviez le sens de
8 l'analyse ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, à ce moment-là, pour ce qui
10 est des secteurs à analyser, cela a été pris en charge par des gens qui
11 connaissaient les différents secteurs. J'avais d'autres collègues qui
12 faisaient ou qui accomplissaient des tâches similaires, et on a échangé nos
13 observations. J'avais un certain talent pour ce qui est de l'analytique, et
14 c'est la raison pour laquelle on m'a confié le boulot, parce que ce que je
15 leur avais proposé, s'était avéré, par la suite, justifié. Si l'armée avait
16 été créée de façon analogue à la création des armées modernes, si, par
17 exemple, dans l'armée croate actuelle, qui est membre de l'OTAN, je ne
18 pourrais pas occuper ce type de fonction, pas même à titre fortuit. Mais à
19 l'époque que les choses étaient telles, j'avais certaines informations et
20 connaissances dans Mostar, j'avais vécu là-bas depuis 1987, et cela a été
21 primordial comme motivation pour ce qui était de me confier la mission
22 qu'on m'a confiée.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Une dernière question, parce que je vois le temps
24 qui s'écoule. Dernière question.
25 Vous nous avez dit que vous aviez un ennemi commun qui était la VRS,
26 les Serbes, et que votre voisin, que vous qualifiez de votre ami, c'était
27 l'ABiH. J'ai déjà posé la question, mais je voudrais l'approfondir. Quand
28 on est deux forces armées face à une troisième, et que les deux forces
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1 armées ont un commandement conjoint, font des opérations conjointes, sont
2 sur une ligne de front unique, car on a vu des cartes où l'on voit qu'il y
3 a une ligne de front unique, et qu'il y a des rapports entre ces deux
4 armées, nonobstant les conflits que l'on voit apparaître ici et là, à ce
5 moment-là est-ce que ces deux armées ne mettent-elles pas en place une
6 coopération au niveau du renseignement, une coopération extrêmement
7 approfondie, avec échange d'informations ciblées, performantes ? Or sur le
8 terrain, vous, est-ce qu'il y avait une coopération avec l'ABiH sur le
9 renseignement, ou chacun était dans son coin et ne communiquait pas les
10 informations recueillies sur le terrain à l'autre partie, nonobstant le
11 fait qu'il y avait des réunions de commandement conjoint ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, hier nous avons eu
13 l'occasion de voir certains ordres où il est fait mention du HVO et de
14 l'ABiH. Ainsi, dans ces ordres conjoints pour ce qui est de la défense, il
15 y a eu des renseignements conjoints que l'on a rassemblés au sujet de
16 l'ennemi. C'est là qu'on peut voir la coopération. Il y a eu une
17 coopération sur le terrain entre les unités qui étaient appelées à
18 intervenir de concert.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Côté l'ABiH, comment s'appelait votre homologue, si
20 vous le savez ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, personnellement, je
22 n'ai pas eu de coopération avec l'ABiH. C'est la raison pour laquelle j'ai
23 indiqué que ça s'était passé à des niveaux inférieurs, au niveau des
24 unités. Or mon supérieur à moi, au travers de ses contacts dans le cadre de
25 délégations qui ont participé à des négociations au plus haut niveau, avec
26 participation des chefs d'état-major, lui, certainement a pu avoir
27 l'occasion de procéder à des échanges d'information avec son homologue à
28 lui.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, dans quelques minutes on va terminer.
2 On continuera lundi prochain. Puisqu'il nous reste deux heures pour -
3 - je croyais qu'on était à 6 heures. Oui, mais on va continuer. Mais je
4 voulais vous dire, quand on terminera tout à l'heure, à 18 heures, quand on
5 terminera à 18 heures, on se retrouvera lundi à 14 heures 15. D'ici là,
6 bien entendu, vous n'aurez aucun contact avec quiconque. Je préfère le dire
7 dès maintenant.
8 Par ailleurs, la semaine prochaine, nous avons quatre jours : lundi, mardi,
9 mercredi et jeudi. Le Procureur aura ses six heures. Certainement, il
10 restera un reliquat de temps pour les autres Défenses, donc normalement il
11 n'y aura pas de problème. On aura largement le temps pour terminer le
12 contre-interrogatoire, voire également, le cas échéant, des questions
13 supplémentaires. Parce qu'il y aura beaucoup moins d'objections. Tout le
14 monde commence à comprendre que ce n'est pas les objections qui sont
15 importantes; c'est le fond des documents et ce que dit un témoin. Donc en
16 théorie, nous n'aurons pas de problème de timing.
17 Je profite également de cela pour dire que la Défense Petkovic nous a
18 communiqué son calendrier pour les témoins futurs. Il apparaît d'ores et
19 déjà que dans la semaine qui commence le lundi 1er février, mardi 2
20 février, mercredi 3 février, jeudi 4 février, nous n'aurons pas de témoin,
21 donc il n'aura pas d'audience ces quatre jours, et ceci à la demande
22 du Procureur qui commencera, lui, son interrogatoire, enfin qui sera en
23 mesure pour l'audition de M. Petkovic de commencer le 14 février, qui est
24 un jeudi. Mais avant le 14 février, la Défense Petkovic nous a reprogrammé
25 le témoin qu'on n'a pas pu entendre la dernière fois, 4D-AA, et ce témoin
26 commencera le lundi 8 février. Voilà. Je préfère dire cela pour que tout le
27 monde soit clair. C'est précis dans le transcript.
28 Monsieur Praljak, vous avez terminé. Après vous, c'est qui maintenant ?
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je tiens à vous informer, Monsieur
2 le Juge, du fait que nous n'allons pas avoir de questions pour ce témoin-
3 ci. Nous le remercions d'être venu témoigner à La Haye.
4 Et je tiens à dire aussi qu'en page 57, ligne 21 du compte rendu, il
5 y a une petite erreur, parce que ce jeudi c'est le 11 février et non pas le
6 14. Je le dis parce que notre emploi du temps s'enchaîne, et nous sommes
7 vivement intéressés par ces dates.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Tant qu'on est sur les dates, parce que la fin
9 du témoignage du général Petkovic entraînera après la suite avec les
10 premiers témoins de Coric.
11 Donc va se poser la question des questions que moi je vais poser au
12 général Petkovic. Alors, je suis en mesure d'ores et déjà de vous dire que
13 quand l'interrogatoire principal du général Petkovic sera terminé, il est
14 prévu six heures, c'est ce que Me Alaburic a dit, moi, à titre personnel,
15 j'aurais besoin de deux jours d'audience. Etant précisé que la première
16 journée, j'interrogerais le général Petkovic à partir de l'acte
17 d'accusation, et à partir du mémoire préalable, et à partir des documents
18 visés dans le mémoire préalable, donc ça sera mes questions côté éléments à
19 charge.
20 Et le deuxième jour, je poserai mes questions à partir du classeur
21 que Me Alaburic nous a donné lors de son intervention au titre de la
22 déclaration liminaire, avec tout le plan qu'elle avait indiqué, avec tous
23 les documents dans ce classeur. Simplement, je ne suivrai pas l'ordre du
24 classeur. Je ferai différemment.
25 Tout ça pour vous dire que je n'aurai besoin, le premier jour, que de
26 la première journée d'audience; et le deuxième jour, la deuxième journée
27 d'audience. Alors que pour le général Praljak, j'avais pris six audiences,
28 mais à l'époque, beaucoup de temps avait été consacré aux transcripts
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1 présidentiels qui avaient nécessité énormément de temps, alors que là, ça
2 sera beaucoup plus court. Ça peut vous permettre, les uns et les autres, de
3 vous caler là-dessus. Etant précisé que je n'aurai besoin que de huit
4 heures, au maximum.
5 Maître Nozica, il y a longtemps qu'on ne vous a pas entendue.
6 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Oui, c'est la première fois dans cette année calendaire que je prends la
8 parole. Je dis bonjour à tous et à toutes dans le prétoire. Je salue M.
9 Jasak.
10 Contre-interrogatoire par Mme Nozica :
11 Q. [interprétation] Monsieur Jasak, je crois vous avez reçu des documents
12 de ma part. Messieurs les Juges, je vais m'efforcer, si possible, d'en
13 finir avec mon contre-interrogatoire pendant l'heure qui vient. Je sais que
14 c'est une mauvaise chose que de faire une pause de deux ou trois jours à
15 chaque fois.
16 Monsieur Jasak, je vais aborder mon contre-interrogatoire sur trois thèmes.
17 Un premier thème, c'est celui dont il a longtemps été question lors de
18 l'interrogatoire principal, à savoir la signature de l'accord relatif à la
19 cessation des hostilités, puis violation de ces accords par l'ABiH.
20 Mon deuxième thème va être celui des plannings de l'ABiH et de la direction
21 politique, pour ce qui est des opérations militaires au-delà de Konjic, en
22 passant par Mostar pour finir vers Neum et Ploce.
23 Et le troisième thème sera très court. Il n'y a que trois documents à
24 examiner. Il s'agira de la conduite de ces opérations par l'ABiH et les
25 plannings relatifs à la mise en œuvre, réalisation donc de ces opérations,
26 avec la participation des Musulmans dans les rangs du HVO.
27 Monsieur Jasak, je vous demanderais de vous pencher sur ceci. Je vais
28 suivre, pour l'essentiel, l'ordre de classement du classeur, donc vous
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1 n'aurez pas de problème pour retrouver les documents. Maintenant, je vous
2 renvoie au 4D 125. Monsieur Jasak, il s'agit d'un ordre -- ou d'un accord
3 relatif à la cessation de toutes activités, agissements, comme on le dit au
4 premier point, qui mettent en péril la lutte conjointe du HVO et de l'ABiH.
5 C'est en corrélation avec ce qui s'est passé à Konjic. La date est celle du
6 23 mars 1993, et je pense que vous en avez témoigné, de cela. Bien que vous
7 l'ayez fait, je vais vous demander si : suite à cette date-ci, suite à cet
8 accord donc, il y aurait eu des violations du cessez-le-feu par l'ABiH ?
9 R. Il y a eu des violations de cessez-le-feu, des trêves. Mais pour
10 l'essentiel, après la signature de ceci, comme je vous l'ai dit, ça s'est
11 quand même, pour l'essentiel, calmé. Il me semble que pendant la période
12 qui a suivi, il y a eu pas mal de mauvais temps. Le temps, du point de vue
13 climatique, a été mauvais, et je crois que cela aussi a contribué à
14 l'apaisement.
15 Q. Monsieur Jasak, au mois d'avril, y a-t-il eu une attaque lancée par
16 l'ABiH en direction des unités du HVO à Konjic, et ces opérations étaient
17 quand même d'envergure ?
18 R. Oui, c'était vers la mi-avril.
19 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur le document suivant,
20 à savoir le P 2032.
21 Monsieur Jasak, ici nous avons un rapport en provenance du secteur chargé
22 de la sécurité, c'est daté du 22 avril 1993. Le document est déjà une pièce
23 à conviction, et je ne vais donc pas m'y attarder longuement. Dites-nous,
24 Monsieur Jasak, parce que je ne vous ai pas vu lors du récolement, et peut-
25 être certains de ces documents seront-ils des documents que vous aurez pour
26 la première fois l'occasion de voir, donc je vous donnerai un peu de temps
27 pour que vous puissiez lire, afin que je puisse vous poser des questions
28 plus détaillées.
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1 Ce deuxième document, c'est un document où on évoque une réunion du 20
2 février, suite à quoi il y a eu signature, ça s'est passé à Zenica, et il
3 est question de l'accord signé par Morillon et Jean-Pierre Thébault au nom
4 de la FORPRONU. On vous le montrera tout à l'heure, cet accord.
5 Ce qui m'intéresse, c'est la dernière page.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé. Il y a une petite
7 erreur au compte rendu, je pense. A la page 60, ligne 19, il est écrit que
8 c'est en date du 24 avril 1994, mais c'est faux. C'est 24 avril 1993. Il y
9 avait donc une erreur au compte rendu.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, il s'agit de l'année 1993, en effet.
11 Q. Monsieur Jasak, ma question portait sur un domaine qui risque de
12 toucher à votre domaine d'intervention. Ça se trouve en page 4, c'est le
13 dernier paragraphe de la version tant B/C/S qu'anglaise, et je vous renvoie
14 à cette page 4. On voit cela affiché sur nos écrans, et on dit :
15 "Dans le courant de la journée d'aujourd'hui, nous avons appris que tous
16 les petits jeux de l'ABiH au sujet du cessez-le-feu se ramènent au fait de
17 regrouper leurs forces, d'essayer d'extraire de Grude 19 camions d'armes et
18 de munitions pour, une fois de plus, lancer une attaque totale de Mostar à
19 Vares, alors que l'on exige aux membres de l'ABiH de rester aux positions
20 qui sont les leurs."
21 Alors, je ne suis pas encore arrivée au point qui vous concerne. Je vous
22 renvoie au document suivant puisque ça s'enchaîne. Là, je vous renvoie au P
23 2002.
24 Monsieur Jasak, est-ce que vous pouvez me confirmer si c'est bel et
25 bien l'accord signé à Zenica ?
26 R. Oui. C'est l'accord qu'on a évoqué hier.
27 Q. Bon. Penchez-vous sur le suivant, 2D 3075. A un moment donné en
28 répondant à une question de M. le Juge Antonetti, vous avez dit sur ce
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1 sujet pour ce qui est de l'ABiH qu'ils signaient une chose et qu'ils
2 faisaient autre chose, n'est-ce pas ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Je vais répéter le numéro du document. 2D 3075. Examinez ce document.
5 On dit : "ABiH," texte d'un télégramme déchiffré. Puis on voit le texte.
6 "Lors d'une réunion qui a eu lieu cette nuit avec Sefer, il a été
7 donné l'ordre de procéder à un cessez-le-feu mutuel jusqu'à nouvel ordre.
8 Une nouvelle réunion aura lieu aujourd'hui à 15 heures. Probablement cette
9 trêve ne durera-t-elle pas longtemps, et demain ou après-demain, lorsqu'il
10 y aura regroupement de nos forces, il se peut qu'il y ait une attaque
11 unilatérale en direction du HVO depuis Mostar jusqu'à Vares. Le cessez-le-
12 feu a été signé aux fins de tenter de faire sortir de Grude 19 de nos
13 camions remorques d'armes et de munitions, et pour procéder au regroupement
14 de nos effectifs. Restez sur les lignes où vous vous trouvez. N'ouvrez pas
15 le feu en premier, et une fois arrivé à la réunion, je vous enverrai un
16 télégramme."
17 Monsieur Jasak, nous voyons donc de façon évidente que l'information
18 recueillie par le SIS qui figure au P 2032 --
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger.
20 M. KRUGER : [interprétation] Merci.
21 Monsieur le Président, je m'excuse auprès de ma collègue de
22 l'interrompre. Il y a peut-être un petit problème linguistique, mais
23 l'interprète a traduit à la ligne 15 de la page 62, "il pourrait y avoir
24 une attaque unilatérale", alors que dans le document qui nous a été donné,
25 on parle d'une attaque simultanée, ce qui pourrait avoir une incidence sur
26 la réponse. Donc il faudrait peut-être obtenir une clarification pour
27 savoir quel est le terme exact employé.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, comme ce document est
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1 important et qu'il peut y avoir un problème de traduction, est-ce que
2 l'idéal, ça ne serait pas que vous lisiez ou on demande au témoin de lire
3 dans votre langue le texte, et à ce moment-là on saura --
4 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me
5 permettez, M. Kruger a raison. Ce n'est pas "unilatérale" qu'on dit, mais
6 qu'on dit "simultanée", "attaque simultanée". Le document est rédigé de la
7 sorte, mais le témoin l'a sous les yeux.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Les interprètes l'ont confirmé
9 d'ailleurs depuis la cabine anglaise. Donc l'interprète de la cabine
10 anglaise a bel et bien confirmé qu'il s'agit du terme "simultané" qui doit
11 être employé.
12 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, et la traduction du
13 document est bonne. C'est tout ce que je voulais rajouter.
14 Q. Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, êtes-vous au courant de cette
15 situation, est-ce que ce texte a été un texte du télégramme décrypté et
16 quelque chose de fait aux soins de vos services à vous ? Est-ce que vous
17 souvenez si les choses se sont précisément passées ainsi ?
18 R. C'est le document qui a été déchiffré au niveau du service du
19 Renseignement militaire. Il est évident que par échange de renseignements
20 avec le SIS, on est arrivé à ce renseignement.
21 Q. Donc si je vous ai bien compris, ceci a été décrypté par les soins de
22 votre service, et ça ne fait que confirmer ce que vous nous avez dit hier.
23 Ce que vous avez dit hier, à savoir qu'il y a eu des échanges d'information
24 avec le SIS et que c'est ainsi que ceci a figuré dans leur rapport à eux.
25 Est-ce que j'ai bien compris ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Bon. Monsieur Jasak, nous allons passer maintenant à un autre sujet.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardon. Monsieur le Témoin, en haut
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1 du document nous avons une mention manuscrite qui ne figure pas dans la
2 traduction. Est-ce que vous pouvez nous la lire et nous dire de quoi il
3 s'agit, si vous arrivez à la déchiffrer.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] On voit mal. Mais si je comprends bien :
5 "Important, lié au convoi de Grude."
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, Me Nozica passe à un autre
8 sujet. Parmi les milliers de documents que nous avons vus, ce document peut
9 - je dis bien peut - accréditer la thèse que l'ABiH jouait un double jeu, à
10 savoir on signe un cessez-le-feu dont on a vu tout à l'heure des documents.
11 Le cessez-le-feu a pour conséquence immédiate, comme dit le document, de
12 permettre à ce moment-là le départ de dix camions d'armes et de munitions
13 de Grude. Or, nous savons par d'autres documents, par d'autres témoins,
14 qu'il y avait un approvisionnement d'armes de l'ABiH par le HVO, voire
15 l'armée croate - et là ce document le confirme - et qu'une fois que l'ABiH
16 aurait eu ces MTS et aurait regroupé ses troupes, à ce moment-là ordre
17 aurait été donné d'une attaque simultanée sur Mostar et Vares, si donc
18 l'écoute est vraie.
19 Alors ce type de document, vous étiez confronté à ce type de situation en
20 permanence, où "l'ami" entre guillemets, ou "ennemi" entre guillemets,
21 comme vous voulez, cessait le feu, puis après réattaquait ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, assez souvent il s'est
23 produit, et précisément pendant cette période, que l'on signe un cessez-le-
24 feu, mais qu'en réalité il n'y ait pas de cessation de tirs, justement. Les
25 documents du 18 et ceux du 20 signés à Zenica en parlent. On peut voir
26 quelles ont été les activités qui ont été menées par la suite dans le
27 secteur de Konjic.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme je dois être aussi équitable avec
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1 l'Accusation, je pourrais aussi vous poser la question concernant le HVO.
2 Est-ce que le HVO faisait pareil, à savoir il cessait le feu, puis il n'en
3 tenait pas compte par des opérations ? Est-ce que cette situation pouvait
4 aussi survenir ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis au courant
6 d'aucun cas de ce type-là. Car sur ce terrain le HVO était bien moins
7 puissant en effectifs, et c'était dans son intérêt qu'il n'y ait pas de
8 conflit avec l'ABiH.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Nozica.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Je ne souhaite pas vous corriger, Monsieur le
11 Président, mais page 64, ligne 22, on lit dix camions, et je précise que
12 dans le document P 2032 et dans le document 2D 3075 eu égard à cette
13 situation on mentionne 19 camions.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, dans le document que j'ai sous les
15 yeux c'est "ten". Je n'ai pas "19", moi, dans la version anglaise. "Ten".
16 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors c'est la
17 traduction qui est erronée; "19" dans les deux documents normalement.
18 Q. Monsieur Jasak, nous allons aborder un autre sujet, et comme je viens
19 de l'annoncer nous allons parler des plans de l'ABiH et de la direction
20 politique en vue d'opérations militaires de Konjic à Neum et Ploce.
21 Le Président Antonetti vous a posé une question à laquelle vous avez
22 répondu en disant que le HVO n'avait pas suffisamment d'hommes et qu'il
23 n'était pas suffisamment puissant dans le secteur de Konjic.
24 Mme NOZICA : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, je
25 souhaite préciser que le témoin Juric Dragan est venu témoigner ici, il a
26 abordé les mêmes questions, pages 39 278 et
27 39 279 du compte rendu d'audience, il a déclaré la même chose.
28 Q. 4D 599 à présent.
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1 Hier vous avez eu l'occasion de voir ce document. Vous avez commenté. Ma
2 consoeur Alaburic vous a interrogé là-dessus. Donc nous sommes revenus au
3 mois d'avril, il y a une nouvelle attaque lancée par l'ABiH sur le HVO de
4 Konjic. Ai-je raison ?
5 R. Oui, vous avez raison.
6 Q. Page 2, il est dit :
7 "Nous tâcherons de terminer notre travail ou ce que nous avons à faire au
8 plus vite à Konjic, et par la suite nous allons prendre toutes les brigades
9 pour passer à la contre-attaque le long de deux axes Konjic-Jablanica-
10 Mostar, Konjic-Prozor", et cetera.
11 Vous avez déposé hier à cet effet, et vous avez dit au compte rendu
12 d'audience 48 660, vous avez dit que comme cela était déjà prévu, de
13 continuer de Konjic en passant par Jablanica et Mostar pour faire cette
14 jonction entre les territoires de trois municipalités, et que cela allait
15 permettre d'agir au-delà vers le sud, Stolac, Capljina, voire le littoral.
16 Ce document me sert uniquement de prémisse pour aborder le sujet.
17 Le document suivant, s'il vous plaît, 2D 3076.
18 Q. Monsieur Jasak, reconnaissez-vous ce document ? Est-ce qu'il est
19 le produit de votre service ? Examinez-le en gros, puis je vais attirer
20 votre attention sur ce qui m'intéresse en particulier.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il n'y a plus d'interprétation.
22 Voilà, ça y est. Je vous entends à nouveau. Merci.
23 Mme NOZICA : [interprétation] J'ai demandé au témoin d'examiner le
24 document. Je ne sais pas si vous avez eu l'interprétation. Le témoin m'a
25 comprise, et de nous dire si ce document a été analysé ou produit dans son
26 service.
27 Q. Monsieur Jasak, dites-nous, en réalité, est-ce que ce sont bien les
28 écoutes, comme on dit généralement - et là M. Praljak nous a expliqué que
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1 c'était par duplex, on voit la question et la réponse.
2 R. Quand on voit là comme l'autre c'est le simplexe.
3 Q. Oui, tout à fait, donc le simplexe, ici. Donc on voit le nom de M.
4 Slobodan Praljak. Je suppose que c'était lui le destinataire du document.
5 Et c'est au 2205, que cela va m'intéresser, le texte se lit "Londres-Paris.
6 "Le 210 est-il là ?
7 "Oui. Qui le cherche ?
8 "Akif Agic [phon], le cherche, un journaliste."
9 Akif se présente :
10 "Comment allez-vous, mon commandant ?
11 "Très bien.
12 "Avez-vous vu mon commandant ? Il fallait qu'on fasse un rapport.
13 "Il est là avec moi. Rapidement nous aurons l'occasion de te voir.
14 "Konjic et Gornji Vakuf sont les premières parties de l'ABiH libre comme
15 elle doit l'être. J'ai entendu dire qu'Alija s'en félicite aussi.
16 "Oui, oui. De jour en jour, l'ABiH libre s'agrandit d'un pouce."
17 Vous avez dit, Monsieur Jasak, pendant l'interrogatoire principal, page 48
18 664, que s'il y avait une violation de cessez-le-feu cela ne pouvait pas
19 durer longtemps, et qu'au fond - c'est ce que vous avez dit pendant
20 l'interrogatoire principal - et au fond, M. Izetbegovic était censé être au
21 courant de tout cela ainsi que le commandement Suprême. Ici c'est de
22 manière indirecte que l'on évoque M. Izetbegovic et la situation à Konjic
23 dans ce document. Donc est-ce que vous êtes capable de situer ce document ?
24 Pensez-vous qu'il date du mois d'avril 1993, après les événements de
25 Konjic, puisqu'on y mentionne Konjic comme faisant partie du territoire
26 libre ?
27 R. Justement, hier j'en ai parlé lorsqu'on m'a posé des questions sur une
28 période. Donc ça a été signé entre Izetbegovic et Boban, le 18, puis dès le
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1 20 et quelques on a des actions. Donc pas de cessez-le-feu, donc ce n'est
2 pas possible qu'en quatre jours le commandement Suprême ne sait pas que son
3 armée est en guerre. Ça je ne pense pas que ce soit possible.
4 Et pour ce qui est de ce qu'on lit ici, oui, visiblement, cela se situe
5 après cette période. Donc Konjic est déjà sous le contrôle de l'ABiH, "il
6 est libéré", entre guillemets, des forces croates, et Alija Izetbegovic
7 s'en ai félicité. Donc cela confirme qu'il était au courant.
8 Q. Monsieur Jasak, vous dites le "mois d'avril" mais plus précisément en
9 1993 ?
10 R. Après le mois d'avril 1993.
11 Q. En avril 1993, que s'est-il passé à Konjic, Monsieur Jasak ? Je vous
12 interroge là-dessus parce qu'on voit cette phrase :
13 "Oui, oui, de jour en jour, l'ABiH libre s'agrandit d'un pouce, et avant la
14 Bosnie libre telle qu'elle doit être."
15 Donc d'après ce journaliste, M. Agic qui dit qu'Alija Izetbegovic en est
16 satisfait, qu'est-il arrivé des Croates qui se trouvaient à Konjic ? Est-ce
17 que vous avez reçu des informations du renseignement ?
18 R. Oui, ce type d'informations, on les a reçues en avril 1993. Très
19 fréquemment il y a eu des attaques contre le HVO, on a capturé des civils,
20 des militaires, il y a eu des gens expulsés. Ça été un moment très
21 difficile pour la population croate et pour les unités croates, et
22 pratiquement c'était une période où on a cherché à créer un territoire
23 purement musulman et donc, d'après eux, la Bosnie-Herzégovine tout entière
24 devait devenir ainsi, comme on le lit dans ce texte.
25 Q. Puisque nous parlons du renseignement, le document suivant 2D 3061,
26 s'il vous plaît.
27 Parcourez rapidement ce document, je pense que vous l'avez. C'est une
28 information de l'état-major du commandement Suprême des forces armées de
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1 Sarajevo de la direction du renseignement en date du 1er mai 1993.
2 Dans le premier paragraphe, Monsieur Jasak, il est dit, dans le premier et
3 le deuxième paragraphes, comment il convient de rédiger les rapports du
4 renseignement pour que ces derniers puissent servir utilement pour la
5 rédaction des plans d'action pour les axes. Voilà ce qui est dit :
6 "Et à titre hebdomadaire, nous fournira des rapports et aussi à titre
7 exceptionnel."
8 Et on voit les axes opérationnels tactiques; Ploce, Capljina, Mostar,
9 Duvno, Mostar.
10 Je ne vous interrogerai que sur ces deux-là. Puis nous avons une
11 liste de questions dans la suite, donc au sujet des réponses que doit
12 comporter ces rapports. Le nom de l'unité, son organigramme et tout ce qui
13 est nécessaire dans le rapport.
14 Dites-nous, Monsieur Jasak, l'ABiH demande ces rapports du
15 renseignement le 1er mai 1993 pour l'axe opérationnel tactique Ploce-
16 Capljina-Mostar. Veuillez, s'il vous plaît, expliquer quelle est la
17 signification de cet axe, que fait l'ABiH par là, quelles sont ses
18 intentions, quelle est la finalité de cela ?
19 R. De toute évidence, ils n'ont plus à se poser la question, le 1er maiè;
20 Konjic-Jablanica-Mostar, c'est déjà un problème réglé, donc ils sont déjà
21 en train d'envisager d'avancer davantage dans Konjic-Jablanica-Mostar, sont
22 déjà réunis et intervient ce que j'ai dit hier, on avance vers la côte,
23 donc Ploce c'est un port en République de Croatie estimé comme important
24 pour l'ABiH. Donc Mostar, Capljina, donc c'est jusqu'à la frontière de la
25 République de Croatie, toute la rive gauche sera prise.
26 Q. Mais il est question de Ploce, donc cela empiète sur le territoire de
27 la République de Croatie ? Ploce sur le plan géographique se trouve où, les
28 Juges le savent, mais est-ce qu'il y a une ville ou une petite ville, une
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1 bourgade entre la Bosnie-Herzégovine et Ploce ?
2 R. Oui, il y a deux bourgades, Metkovic et Opuzen.
3 Q. Vous savez à peu près quelle est la distance par la route M-17, la
4 route principale qui passe en Croatie, quelle est la distance entre Ploce
5 et la frontière de Bosnie-Herzégovine ?
6 R. Je pense une quinzaine de kilomètres par là, je ne sais pas exactement.
7 Q. Très bien. Dites-nous, pour l'autre axe, Livno-Duvno-Mostar, et dans
8 l'autre sens également, qu'est-ce que cela signifie, que nous révèle de ses
9 intérêts l'ABiH dans ce secteur ?
10 R. Ici, de toute évidence, l'Herzégovine du sud-est et du nord-ouest, dans
11 son ensemble, doit être placée sous leur contrôle.
12 Q. C'est toujours le même sujet, un autre document, 3D 2591, là encore un
13 rapport.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardon, Maître Nozica.
15 Monsieur le Témoin, la question qui vous a été posée concernant ce
16 document, en tout cas, m'a donné l'idée que finalement la pensée du
17 renseignement c'est une réflexion qui est utile en vue d'attaques de l'ABiH
18 vers cette direction. Alors, la question se pose de savoir que l'inverse
19 n'est peut-être pas vrai, c'est-à-dire d'être formé, de venir à pouvoir à
20 se préparer contre une attaque de l'autre côté sur ces routes. Et peut-être
21 que si vous vous reportez aux différents points qui sont indiqués, on voit
22 qu'il y a aussi une référence à un agresseur, il me semble que j'ai vu
23 cela, même pour l'armée de l'ABiH, ça serait les forces croates ou les
24 forces du HVO. Regardez le numéro 2.
25 Mme NOZICA : [interprétation] Est-ce que je peux aider. Excusez-moi. On
26 donnera suffisamment de temps au témoin, mais je vous invite à examiner
27 aussi d'autres points en plus de 1, 2, 4 que l'on avait signés, Bihac
28 [phon], Trebinje, Stolac, donc c'est là qu'on trouvera peut-être la réponse
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1 à votre question, puisque ce document en tant que tel ne concerne pas
2 uniquement le HVO, si on le lit dans son intégralité.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je n'avais pas une vue d'ensemble à
4 l'esprit, mais plutôt une nuance par rapport à l'impression que j'avais
5 acquise jusqu'à présent, mais il va de soi que je ne souhaite pas vous
6 empêcher de poser les questions qui vous paraissent pertinentes. Mais peut-
7 être que pour commencer je peux peut-être répéter ma question.
8 Est-ce que vous excluriez le fait que ce type de renseignement
9 pouvait avoir aussi une utilité défensive ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après moi, on était en train de rassembler,
11 réunir des informations sur toutes les localités, centres de transmissions,
12 l'affectation, le déploiement, les actions de combat menées. Autrement dit,
13 c'est une appréciation exhaustive de la situation sur le terrain qui est
14 peut-être utilisée dans le cas de la défense comme dans le cas de
15 l'attaque. Mais je présentais mes réponses au sujet de deux axes plus
16 précisément, et donc je disais qu'elles étaient les éléments du
17 renseignement qui étaient utiles et ce qu'ils nous montrent.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Juste une petite correction, Monsieur le
20 Président, du compte rendu d'audience. Ligne 10, ça été traduit par
21 "c'était utilisé tant pour la défense que pour l'attaque," mais le témoin a
22 mis ça au conditionnel.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi encore une fois, Monsieur le
24 Juge, d'être intervenue, mais j'ai réagi parce que vous avez parlé du point
25 2 --
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non. Enfin, le compte rendu est
27 traduit comme disant que vous vous excusez en menant ce qu'il semblerait
28 dire que moi, j'ai fait quelque chose de mal. Vous voulez dire "to" et pas
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1 "for". Est-ce que c'est exact ?
2 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, vous ne faites
3 jamais d'erreur. Je ne vois pas comment j'aurais pu vous imputer une
4 erreur. Donc c'est moi qui suis à l'origine de l'erreur. Je vous ai
5 interrompu pendant que vous étiez en train de poser votre question, et
6 c'est la raison pour laquelle j'ai réagi. Vous avez
7 dit : Il ressort de ce document que l'ABiH considère que le HVO est
8 l'agresseur. Donc je voudrais que l'on reprenne le document et qu'on le
9 réexamine un petit peu, Monsieur Jasak.
10 Vous voulez réagir, Monsieur le Juge ?
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous avais déjà permis de le
12 faire, mais je proteste que vous avez tort, Madame Nozica. Je fais des
13 erreurs, sachez-le. De temps en temps je fais des erreurs et, bien sûr, je
14 vous invite à attirer mon attention sur toute erreur que je pourrais faire,
15 vous et vos collègues.
16 Mme NOZICA : [interprétation] Merci de l'avoir reconnu. Je n'oserais jamais
17 à dire cela moi-même, Monsieur le Juge Trechsel.
18 Q. Donc Gacko, Nevesinje, Mostar, Bileca, et cetera, est-ce que nous avons
19 là des axes tactiques le long desquels se trouvait déployée l'armée de la
20 Republika Srpska, ou l'agresseur, comme on le lit dans les documents de
21 l'ABiH ?
22 R. Oui. Gacko, Nevesinje, Bileca, Trebinje, telles sont les localités
23 concernées.
24 Q. Au point 7, s'il vous plaît, de cette liste de questions, le point 7,
25 prenez-en connaissance, s'il vous plaît, et dites-nous par la suite si cela
26 nous permet justement d'imaginer des actions offensives et non pas
27 défensives qui vont suivre. Lisez-le, puis dites-nous ce que vous en
28 pensez.
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1 R. La possibilité d'apporter des unités en renfort le long des axes
2 principaux d'actions de combat. Préciser les secteurs et les axes dans
3 votre zone de responsabilité dans lesquels il est possible d'engager des
4 moyens et des hommes. Donc les deux sont possibles, comme je l'ai dit à
5 l'instant, réunir les éléments d'information, donc d'abord on rassemble
6 toutes les données. Si vous en avez besoin dans le cas de la Défense, c'est
7 ce que vous faites, vous vous en servez, puis si vous avez besoin de cela
8 dans le cadre d'une attaque, vous allez savoir qu'il vous faut des
9 effectifs plus fort pour l'emporter.
10 Q. Donc nous disons que cela peut être de nature à la fois défensive
11 qu'offensive. Mais à partir du 1er mai 1993, est-ce qu'il y a eu
12 effectivement une action lancée de la ville de Ploce et dirigée contre
13 l'ABiH, pour autant que vous sachiez sur la base de votre renseignement ?
14 R. Non, il n'y a absolument pas eu ce type d'actions.
15 Q. Très bien.
16 Prenons 3D 591 à présent. C'est le document suivant. Prenez un petit
17 peu de temps. M. Praljak vous a posé une question, et d'après ce qu'il vous
18 a demandé, ce serait une communication par duplex. Ai-je raison ?
19 R. Non. Non, ce sont des ondes courtes, mais ce rapport-ci a été
20 collecté au centre du renseignement électronique, mais à un moment où je
21 n'étais pas au VOS. Donc d'après l'en-tête c'est au siège. Enfin, tout me
22 permet de dire cela.
23 Q. Vous n'y étiez pas à cette date-là. Mais est-ce que vous pouvez nous
24 dire si c'est comme cela qu'on procédait jusqu'à cette date-là ?
25 R. Oui. D'après la forme du document, oui. La forme est identique.
26 Q. On voit aussi qu'il y a Zuka et Alija Izetbegovic qui s'entretiennent,
27 n'est-ce pas ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Et on dit, l'entretien se passe en duplex. Donc moi, j'ai appris
2 quelque chose aussi. Le voyez-vous ? Et on suit;
3 "La fréquence Izetbegovic, on ne l'a pas trouvée. Donc on a fait que
4 consigner les propos à Zuka; c'est bien cela ?
5 R. C'est ce qui est écrit ici.
6 Q. Bon. Dans cette première partie, puisqu'on a consigné que les propos à
7 Zuka, il est question dans ce texte - et vous pouvez le lire par vous-même,
8 il s'agit de la date du 21 septembre - et Zuka se serait procuré une
9 information disant qu'il pourrait y avoir trêve, et d'après ce qu'on voit
10 ici, il estime que ça ne serait pas une bonne chose. Or, la raison pour
11 laquelle je vous montre ce document, c'est ce qui figure au dernier passage
12 de ce document, où il
13 indique :
14 "Monsieur le Président, nous allons bientôt nous voir. Je tiens rien
15 qu'à vous dire que ce serait une bonne nouvelle pour vous, et pour ce qui
16 est de Stolac et des régions en contrebas, Dubrava et cetera, soyez
17 convaincu que nous avons non seulement la force de faire cela, nous sommes
18 assez forts pour aller jusqu'à Neum. Et s'ils font preuve de culot, on leur
19 prendra Grude et Listica. On leur prendra tout, Monsieur le Président. Nous
20 ne sommes pas très loin de Listica, Monsieur le Président."
21 Monsieur Jasak, nous sommes au mois de septembre ici. Je sais que
22 vous êtes parti au mois d'août. Mais jusque-là, auriez-vous eu des
23 informations partant des rapports du renseignement précisément de la sorte
24 que se présentaient les plans et les positions adoptés par l'ABiH pour ce
25 qui est de Konjic, Mostar, Neum ? Ils disent ici :
26 "On prendra aussi Listica…"
27 Alors est-ce que c'est ce type d'information qui vous parvenait en
28 matière de renseignement ?
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1 R. Pendant que j'étais là-bas, nos renseignements allaient
2 absolument dans le sens du fait de montrer qu'ils avaient l'intention
3 d'aller de Mostar, Konjic, Jablanica, Capljina, et là où il évoque Listica
4 et Grude, je pense que c'est surtout pour se venter de leur propre force
5 qu'il le dit.
6 Q. Monsieur Jasak, je vous demanderais maintenant de vous pencher sur ce
7 qui suit, et c'est un document qui est tout à fait séparé dans le petit
8 classeur en dessous. Il s'agit du 1D 1210. C'est un document à part. Il ne
9 fait pas partie du classeur. 1D 1210. Je pense qu'on a forcément dû vous le
10 donner celui-là. J'ai l'impression que vous l'avez trouvé. Bon.
11 Il s'agit d'une lettre qui est adressée à Alija Izetbegovic, président de
12 la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, qui est envoyée par
13 Zijad Demirovic. L'original du document nous montre qu'il y a Safet Rucevic
14 et Arif Pasalic qui ont signé aussi. Est-ce que vous connaissiez ces gens-
15 là ?
16 R. Oui, je les connaissais, ces gens.
17 Q. Dans ce document, la première partie, notamment, de ce document, ces
18 messieurs informent M. Izetbegovic du fait qu'ils ont inspecté le terrain
19 de Konjic et Jablanica. C'est daté du 20 février 1993. C'est donc avant les
20 événements de Konjic qu'on a évoqués tout à l'heure. Ils ont fait le tour
21 de Konjic et Jablanica, ils doivent se rendre à Stolac et à Capljina aussi.
22 Dans le deuxième paragraphe, il dit que :
23 "L'objectif fondamental est de créer un tout le plus cohérent possible au
24 niveau politique, militaire et autre, pour ce qui est des instances du
25 pouvoir et des organisations musulmanes, à savoir armées de la Bosnie-
26 Herzégovine."
27 C'est déjà une pièce à conviction, ce document. On s'y est référé à
28 plusieurs reprises, et c'est notamment la première page à plusieurs
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1 endroits que l'on dit qu'en réalité, on est en train de créer une "armija"
2 qui serait l'armée du peuple musulman. Il est question du fait d'avoir un
3 projet du renforcement du front politique et des Musulmans dans la vallée
4 de la Neretva qui se trouve être tout à fait bon, qui a été bien accueilli
5 par la totalité des municipalités impliquées et par les dirigeants au
6 niveau public de ces municipalités, et qu'on est en train de créer une
7 entité agissante politique et autre dans la région.
8 On dit aussi que le cadre d'intervention et celui de la charte des
9 Musulmans de Bosnie-Herzégovine. Et vers la fin du document, il est
10 question de la création d'une Vallée verte. Et dans le tout dernier
11 paragraphe, au passage, il est dit que :
12 "En ce qui concerne Sefer, Arif, et moi-même, ainsi que nos
13 collaborateurs les plus proches, j'estime qu'il ne serait pas exagéré de
14 dire que nous sommes encore, Dieu merci, pleins d'énergie et que nous
15 allons persister à réaliser la politique que vous avez tracée et la
16 politique que nous estimons être fermement établie et déterminée. Et pour
17 ce qui est du reste, avec votre aide et celle d'Allah, on y arrivera."
18 Monsieur Jasak, c'est très délibérément que j'ai pris ce document. Je vais
19 revenir également avec d'autres documents un peu en arrière dans le temps
20 pour ce qui est des événements de Konjic. Saviez-vous, ou aviez-vous reçu
21 des éléments de renseignement pour voir se confirmer ce qui est dit dans ce
22 document et chose que vous nous avez d'ailleurs indiquée à l'occasion de
23 l'interrogatoire période principale, à savoir que l'aspiration de l'ABiH
24 était celle d'avoir une issue sur la mer, et ce, de la part de l'ABiH qui
25 serait composée de Musulmans et qui représenterait l'armée du peuple
26 musulman.
27 R. C'est précisément ce que montre ce document concernant les informations
28 qui étaient les nôtres. Car après Ismet Hadzihasanovic, lorsque le rôle
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1 politique prépondérant a été pris en charge par Zijad Demirovic, c'est là
2 qu'on a pu notamment remarquer que la situation a commencé à se détériorer.
3 Q. Je vais vous prier d'étoffer aux Juges de la Chambre, quand vous dites
4 détériorer, qu'entendez-vous au juste ?
5 R. En termes simples, ils ont commencé à diffuser une image bien plus
6 laide pour ce qui est du HVO, où il n'y aurait, prétendument, pas de place
7 pour les Musulmans, or le HVO était tout à fait, certainement, du point de
8 vue de la multiethnicité -- avait un pourcentage bien plus grand de non-
9 Croates que cela n'est le cas pour ce qui est des rangs de l'ABiH et autres
10 groupes ethniques.
11 Q. Quelle est la période que vous évoquez pour ce qui est de la prise en
12 charge de ces fonctions par M. Demirovic et pour ce qui est de la
13 modification de l'ambiance ?
14 R. C'est un peu avant la rédaction de ce document. Il y a eu des
15 informations fin 1992, mais c'est surtout là que l'on voit démarrer les
16 choses, le tout début date de fin 1992.
17 Q. Si j'ai bien compris, vous dites aussi début 1993 ?
18 R. Oui.
19 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Madame Nozica, vous n'avez que cinq
20 minutes, mais j'ai une question à poser quand même à propos de ce document
21 que vous nous avez apporté et présenté. Il s'agit du document 1D 01210.
22 J'ai une question à poser sur la page 2 en anglais du document. L'auteur
23 décrit la situation politique en Herceg-Bosna dans ce document. Au milieu
24 de la page en anglais, page 2, il est écrit, et je cite :
25 "Notre charte, qui correspond à notre position politique extrêmement ferme,
26 est que la communauté croate d'Herceg-Bosna n'est pas acceptable parce
27 qu'il s'agit uniquement d'un autre nom pour le code B-39 (la Banovina de
28 1939)."
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1 Il est aussi la référence suivante, je cite :
2 "Le minimum politique que nous recherchons c'est l'égalité pleine et
3 entière pour pouvoir prendre des décisions sur la base d'un consensus ou au
4 moins d'une majorité des deux tiers sur toutes les questions qui sont
5 essentielles pour nos intérêts nationaux et pour l'élimination de toutes
6 désignations ethniques."
7 Ici on parle d'élimination de désignations ethniques. Mais je pense que le
8 mot est mal choisi en anglais, parce que dans l'original, je vais vous le
9 lire, mais malheureusement du mieux que je peux, il est écrit --
10 Il y a un mot "preznaka", qui n'est pas tout à fait "désignation" en
11 français ou en anglais.
12 En tout cas, j'aimerais savoir si la politique exposée dans ce document
13 correspond bien à la réalité. J'aimerais savoir si le témoin était au
14 courant à l'époque de ce que pensaient, en tout cas, certains dirigeants
15 musulmans de la région. Les thèses sont exposées dans ce document; le fait
16 qu'ils avaient rejeté l'indépendance de l'Herceg-Bosna, mais qu'ils
17 recherchaient à obtenir un consensus dans la prise de décision portant
18 lorsqu'un consensus est nécessaire ou, au moins, que la décision soit prise
19 par majorité des deux tiers ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, cette question que vous
21 venez de poser était plutôt longue, mais je dirais que s'agissant de
22 l'Herceg-Bosna indépendante, je n'en ai jamais entendu parler.
23 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je comprends bien qu'on n'a pas
24 beaucoup de temps, donc je vous remercie de votre réponse.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.
26 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, oui, j'ai très peu de
27 temps, donc je tiens à indiquer le passage indiqué par M. le Juge Prandler,
28 et je voudrais le montrer au témoin.
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1 Q. L'avez-vous retrouvé ?
2 R. Non, parce que j'écoutais.
3 Q. C'est en page 2 de la version croate vers le milieu. On dit que :
4 "Pour ce qui est de la Banovina et du 3935 …" c'est assez flou ici.
5 On dit que :
6 "Pour ce qui est de cette politique de la direction politique des
7 Musulmans. Ma petite personne, Safet Arif Mufti."
8 Dans ce document, on peut voir clairement que M. Demirovic, et comme
9 il parle de Safet on imagine que c'est Rucevic, et Arif Pasalic, et le
10 Mufti c'était Smajkic à l'époque, donc c'est leur opinion pour ce qu'était
11 la HZ HB. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question,
12 Monsieur Jasak : y a-t-il à l'époque un grand nombre de Musulmans dans les
13 rangs du HVO, est-ce qu'il y a encore une bonne coopération entre ces
14 Musulmans et le HVO, et est-ce que c'est l'un des effectifs qui l'emportait
15 pour ce qui est des positions de cette nature, telles qu'avancées ici ?
16 R. Je vous ai répondu à l'époque, en ce qui concerne le HVO, il y avait un
17 très grand nombre de Musulmans dans ces rangs. Le HVO était l'armée la plus
18 pluriethnique sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
19 Q. Est-ce que par la suite, s'agissant de la politique qui était celle de
20 l'ABiH et de la direction politique à Mostar, il y a eu une prépondérance
21 des forces ou des individus qui l'emportaient pour ce qui est de ce type de
22 positions et d'opinions, telles qu'avancées ici ?
23 R. Oui, ça l'a emporté.
24 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais m'arrêter ici,
25 compte tenu du temps. Vous avez dit à 6 heures. Il me faudra, donc,
26 reprendre lundi.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous reprendrons lundi avec les quelques documents
28 qui restent, ce qui nous permettra de les étudier avant l'audience.
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1 Je remercie tout le monde, et nous nous retrouverons lundi à 14 heures 15.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 --- L'audience est levée à 18 heures 01 et reprendra le lundi 25
4 janvier 2010, à 14 heures 15.
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