Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 21 janvier 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  9   tous dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur

 10   contre Prlic et consorts. Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 12   En ce jeudi, 21 janvier 2010, je salue en premier tous les accusés

 13   présents, je salue Mmes et MM. les avocats, je salue tous les membres du

 14   bureau du Procureur, et toutes les personnes qui nous assistent.

 15   M. le Greffier a des numéros IC à nous donner. Je lui donne la parole.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie. En effet, j'ai des

 17   numéros.

 18   L'équipe 4D a présenté la réponse aux objections de l'Accusation concernant

 19   la liste des pièces présentées par le truchement du témoin Vinko Maric.

 20   Cette liste recevra la cote IC 1162. L'Accusation a aussi présenté sa

 21   réponse aux objections de 4D et 2D concernant leurs objections portant sur

 22   les documents versés par le truchement du témoin Vinko Maric, et ces listes

 23   recevront les cotes IC 1163 et 1164 respectivement.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 25   Monsieur Kruger, je donne la parole, vous aviez quelque chose à dire.

 26   M. KRUGER : [interprétation] Tout à fait. Bonjour, Monsieur le Président,

 27   bonjour Messieurs les Juges, bonjour à tous. 

 28   Je tiens juste à vous présenter un nouveau membre de notre équipe du bureau

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  1   du Procureur qui est avec nous aujourd'hui, Mme Jelena Vladisavljev, elle

  2   travaille maintenant avec nous, elle vient juste de terminer ses études de

  3   droit à l'Université de Novi Sad, et elle va rester avec nous pendant

  4   quelques mois.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Je la salue au nom de la Chambre, et je lui souhaite

  6   une bonne réussite pendant son séjour au sein du bureau du Procureur.

  7   Monsieur Praljak, je vous salue à nouveau, et je vous donne la parole.

  8   LE TÉMOIN : RADMILO JASAK [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

 11   tous et à toutes dans le prétoire.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Je voulais également dire que j'avais oublié de

 13   saluer M. le Témoin et, Mon Colonel, je vous salue.

 14   Dans ma pensée je ne vous avais pas oublié, mais comme un transcript c'est

 15   pas marqué, il fallait que ça le soit.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous dis bonjour aussi, Monsieur le Juge.

 17   Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak : [Suite]

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, colonel Jasak.

 19   R.  Bonjour, Mon Général.

 20   Q.  Essayons d'en terminer avec ce récit relatif à M. Misic.

 21   Première question à ce sujet, est-ce qu'il était d'une certaine façon une

 22   personnalité charismatique pour ce qui est de la résistance qui s'était

 23   créée dans Mostar ?

 24   R.  Oui, Mon Général, c'était une personne fort charismatique pour ce qui

 25   est de la résistance à fournir façon à l'agression.

 26   Q.  Monsieur, dites-nous donc, quand est-ce qu'il a été tué et comment ?

 27   Est-ce qu'on sait comment il a été tué ?

 28   R.  Mon Général, mon commandant, Tihomir Misic, a été tué le 16 mai 1992 à

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  1   l'occasion d'une inspection des positions tenues par les Croates et,

  2   d'autre part, par les Musulmans. Je sais qu'il y a eu des coups de feu

  3   tirés depuis les positions tenues par les Musulmans. J'ai été

  4   personnellement présent lors de l'autopsie, et j'ai pu constaté qu'il y

  5   avait quatre balles de calibre différent dans le corps de feu mon

  6   commandant.

  7   Q.  Est-ce qu'il serait exact de dire en même temps que ce monsieur était

  8   apprécié tant parmi les Croates que parmi les Musulmans en sa qualité

  9   d'initiateur du mouvement de résistance de Mostar ?

 10   R.  Ça, c'est absolument exact, Mon Général, car dans ce territoire et le

 11   site du vieux pont, où on avait nos positions à nous, il y avait à côté de

 12   nous des gens de ce quartier de Mahala qui ont été armés à titre personnel

 13   par Tihomir Misic.

 14   Q.  La nouvelle a généré quoi dans Mostar ?

 15   R.  Cette nouvelle dans la ville de Mostar a choqué de façon considérable

 16   tout le monde, les gens se demandaient comment on va faire pour se défendre

 17   désormais.

 18   Q.  Qu'étais-je moi-même à Mostar et à Capljina à l'époque ?

 19   R.  Vous étiez commandant de la zone opérationnelle.

 20   Q.  Est-ce que nous avions fait connaissance, Monsieur Jasak ?

 21   R.  Oui, Mon Général.

 22   Q.  Veuillez nous dire, est-ce que l'on a enquêté jusqu'au bout, à quelques

 23   moments que ce soit, ce meurtre de M. Tihomir Misic ?

 24   R.  Mon Général, je n'ai pas d'information concernant une enquête

 25   diligentée jusqu'au bout pour ce qui est de ce meurtre.

 26   Q.  Est-ce que l'une des raisons à cela, ou plutôt je vais vous demander ce

 27   qui suit : combien de morts y avait-il au quotidien dans Mostar du fait des

 28   pilonnages ? Et dites-nous qui pilonnait, qui attaquait, qui était attaqué,

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  1   combien de morts, combien de blessés il y avait au quotidien, et cetera.

  2   R.  Messieurs les Juges, à l'époque, depuis les positions tenues par

  3   l'armée de la Republika Srpska, il y avait des bombardements au quotidien

  4   depuis Slipcici et puis plus en avant vers Mostar. Il y avait beaucoup de

  5   victimes, tant parmi les soldats que parmi les civils.

  6   Q.  Bon. Revenons à présent à cette fameuse route passant par Goranci. Est-

  7   ce que c'était la seule route par laquelle on pouvait emprunter une voie de

  8   sortie pour quitter Mostar ?

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant d'aborder la question de la route, je reviens

 10   à Tihomir Misic.

 11   J'ai peut-être mal compris parce que vous avez été très vite, je crois

 12   comprendre qu'il est mort le 16 mai 1992, au moment où il fait une

 13   inspection et, il est, à ce moment-là, avec des Musulmans et on lui tire

 14   dessus. C'est ça ? Et que ceux qui lui tirent, vous dites, c'est venu des

 15   lignes musulmanes. Mais au moment où il est tué, est-ce qu'il a à côté de

 16   lui des soldats musulmans du Bataillon de Mostar, qui sont côte à côte ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce jour-là, M. Misic --

 18   et je précise que nous avions le commandement du bataillon qui avait pour

 19   siège sa propre maison à lui. Il a dit qu'il devait aller faire un saut

 20   pour voir quelque chose à la faculté. Il n'avait aucune intention

 21   d'inspecter la première ligne de front. Car il était coutumier, lorsque

 22   l'on inspectait la ligne de front, d'y aller ensemble. Il est allé jusqu'à

 23   l'état-major, et on a appris qu'il avait eu des problèmes. Je l'ai appris

 24   de la bouche de Drago Misic, qui était le commandant adjoint du bataillon.

 25   Un groupe de croate et de représentants de Musulmans a commencé alors à

 26   inspecter cette ligne de front, et d'après ce que j'ai appris, on l'a tué

 27   par des balles tirées depuis des positions gardées par les Musulmans. Et

 28   ces derniers ont confirmé ultérieurement qu'ils avaient ouvert le feu, et

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  1   c'est tout ce que je sais vous dire.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors ce petit détail m'intéresse vivement. Parce

  3   que vous dites ce moment où il inspecte la ligne avec des Croates et des

  4   Musulmans, qu'il est tué. Vous, vous dites que vous étiez à l'autopsie et

  5   vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quatre calibres de balles

  6   différentes qui l'ont touché. Et vous affirmé que les tires venaient des

  7   Musulmans. Alors, on a vu ici beaucoup de documents émanant soit de la

  8   communauté internationale, soit du HVO, soit de l'ABiH, où il est toujours

  9   fait état d'extrémistes, alors extrémistes du HVO, extrémistes de l'ABiH,

 10   et beaucoup de documents parlent toujours d'extrémistes. Et cet événement

 11   dramatique pour le sieur Tihomir Misic pourrait laisser penser qu'il a

 12   aussi été tué par des extrémistes musulmans qui n'étaient pas contents de

 13   son rôle et à ce moment-là l'abatte le 16 mai 1992.

 14   Le petit détail, vous me dites que vous étiez présent à l'autopsie et

 15   vous avez vu qu'il y avait quatre balles de calibres différents. Comment

 16   vous savez ça ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est partant des blessures

 18   qu'on a pu voir sur le corps et qu'il y a eu autopsie à l'établissement de

 19   santé situé à Siroki Brijeg. L'équipe de médecins qui s'est occupée de

 20   l'autopsie a établi que ces blessures étaient créées par balles de 7,9

 21   millimètres, puis une balle

 22   7,62 millimètres, puis une balle de fusil de chasse, et une espèce de

 23   balle, de bille, tirée par un fusil de chasse mais de gros calibre. Lors de

 24   l'autopsie, les médecins ont noté que quelqu'un aurait remarqué la personne

 25   ou vu la personne qui lui avait tiré dessus, et cette personne a fait un

 26   geste pour protéger son visage, parce que la personne en question avait des

 27   traces de blessure sur le dos de ses mains mais rien que d'un côté.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

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  1   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  2   Q.  M. le Juge Antonetti vous a interrogé au sujet d'extrémistes, mais moi,

  3   je vais vous poser ma question au sujet de pire qu'extrémistes : que savez-

  4   vous nous dire au sujet du service de contre-espionnage du célèbre KOS de

  5   l'armée populaire yougoslave à Mostar, et autres services secrets qui

  6   existaient en ex-Yougoslavie où avaient prédominance ces cadres communistes

  7   et serbes ?

  8   R.  Pour ce qui est de ce service de contre-renseignement, nous n'ignorons

  9   pas le fait qu'ils infiltraient des agents à eux parmi tout le monde, parmi

 10   tous les gens. Je crois que l'objectif poursuivi était celui de semer la

 11   zizanie entre les Musulmans et les Croates pour maîtriser la situation sur

 12   ces territoires de façon plus aisée.

 13   Q.  Essayons de donner un exemple, Monsieur Jasak. Nous sommes en 1992,

 14   nous allons revenir encore à 1991, 1992, et la situation à Mostar était

 15   telle qu'elle l'est. Mais à un moment donné, quelqu'un s'agissant de ces

 16   groupes auto-organisés a envoyé un message disant qu'il y avait un

 17   commandant qui allait réunifier le tout. Comment le commandant en question

 18   s'appelait-il ?

 19   R.  Vous parlez des groupes de Mostar ?

 20   Q.  Oui, je parle des bataillons et autres. Qui est-ce qui a été envoyé ou

 21   nommé, on ne sait trop par qui pour devenir commandant, c'était un

 22   lieutenant-colonel ?

 23   R.  Vous parlez du QG municipal, Jasmin Jaganjac.

 24   Q.  Non, non. Avant.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé. Sachez que si vous

 26   voulez que les Juges entendent quoi que ce soit, il vous faut parler plus

 27   lentement, il vous faut ménager une pause entre les questions et les

 28   réponses. Je ne pense pas que ça soit très nouveau pour vos oreilles.

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  1   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui, je le sais. C'est une absence

  2   totale de conscience de ce fait, parce que je n'arrive pas à m'y habituer.

  3   Excusez-moi, Monsieur le Juge Trechsel.

  4   Q.  Au tout début, il y a un lieutenant-colonel qui a été envoyé. Dites-

  5   nous, comment il s'appelait ?

  6   R.  Oui, il s'appelait Vladimir Perak.

  7   Q.  Vladimir Perak, oui, justement. Est-il exact de dire que ce dénommé

  8   Perak a donné un ordre en sa qualité de chef du QG, de quitter Mostar tant

  9   les militaires que civils ? Parce qu'il y avait danger de mort, on nous

 10   tirait dessus, et est-ce que l'ordre donné était celui de quitter Mostar;

 11   est-ce bien exact ou pas ?

 12   R.  C'est exact. Ça se situe au tout début du mois d'avril. Il y a eu un

 13   ordre de donner disant que tous les militaires et tous les civils devaient

 14   quitter Mostar, et on a dit qu'ultérieurement on allait récupérer Mostar

 15   par des moyens militaires.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre. Mais

 17   je suis un petit peu perdu.

 18   A un moment, M. Praljak vous a posé des questions à propos du KOS, vous

 19   avez dit qu'ils s'étaient infiltrés partout et que leur but était de

 20   diviser la communauté croate et la communauté musulmane pour conquérir

 21   cette zone plus facilement. C'est ce qui est écrit au compte rendu en tout

 22   cas. J'aimerais savoir qui essayait de conquérir quoi ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est le KOS, le service de

 24   contre-renseignement qui était placé au service du peuple serbe ou de

 25   l'agresseur serbe. Donc ils cherchaient à trouver des personnes qui s'y

 26   prêteraient parmi les Croates ou les Musulmans pour pouvoir exercer un

 27   contrôle de ces territoires de façon plus aisée.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc ce serait plutôt les Serbes et

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  1   la JNA qui auraient ainsi pu conquérir cette région; c'est ce que vous

  2   vouliez dire ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous ces effectifs qui étaient en présence,

  4   l'armée populaire yougoslave, puis ces volontaires qui tenaient en état de

  5   siège la ville de Mostar.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Très bien. Ce M. Perak, c'était un

  7   dirigeant serbe, si j'ai bien compris.

  8   L'ACCUSÉ PRALJAK : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas à vous que je

 10   pose la question, Monsieur Praljak. Ce n'est pas à vous que je la pose.

 11   C'est au témoin. Qui était ce M. Perak ? Etait-il Croate ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense que c'était un

 13   Croate, mais il a dû être infiltré par le KOS, parce qu'à l'époque il se

 14   trouvait à la tête du HVO, c'est-à-dire de l'organisation des Croates dans

 15   Mostar. En termes simples, il a fait son apparition en tant que personne

 16   qui voulait aider, qui aurait été un lieutenant-colonel de l'armée

 17   yougoslave et qui, d'après lui, serait passé du côté croate.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie, les choses sont un

 19   peu plus claires.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] On dit "HOS" à Mostar. Or le témoin parle

 21   du KOS, K-O-S.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] KOS, service de contre-renseignement.

 23   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 24   Q.  Alors, première question. Le KOS s'intervenait auprès de quelle

 25   organisation en place ?

 26   R.  Auprès de l'état-major de la JNA.

 27   Q.  Deuxièmement, nous avons déterminé que Perak était Croate, qu'il était

 28   venu de l'armée populaire yougoslave, et qu'il est devenu le commandant des

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  1   effectifs à Mostar, et il a donné l'ordre de quitter Mostar. Est-ce que

  2   nous avons déterminé ou établi que ceci est bel et bien vrai ?

  3   R.  Oui, c'est établi, et cela est absolument exact.

  4   Q.  Est-ce que vous lui avez obéi, Monsieur Jasak ?

  5   R.  Mon Général, cet ordre qu'il a donné et qui nous est tombé dessus tôt

  6   le matin par le biais des transmissions radio - et l'appareil Motorola

  7   était chez moi, sur moi justement. J'ai réveillé Tihomir Misic et je lui ai

  8   dit que c'était quelque chose de fort inhabituel. Nous sommes très vite

  9   tombés d'accord tous les deux sur le fait de considérer que ce n'était pas

 10   une bonne chose à faire, et nous n'avons pas du tout transmis cet ordre-là

 11   aux soldats. Nous avons pensé ou estimé que les autres de ce QG devaient

 12   forcément être en péril et qu'il devait y avoir quelque chose de fort

 13   mauvais à se passer à ce moment-là. Nous sommes allés à Cim. Nous y avons

 14   retrouvé Petar Zelenika et les autres membres de ce QG municipal. Nous leur

 15   avons demandé ce qui se passait.

 16   Q.  Bon. Mais en bref, vous n'avez pas obéi à son ordre ?

 17   R.  Non, nous n'avons pas obéi à son ordre.

 18   Q.  Vous avez refusé d'exécuter cet ordre ?

 19   R.  Oui, c'est exact, Mon Général.

 20   Q.  Où s'est enfui M. Perak par la suite, où est-ce qu'il a résidé par la

 21   suite, et peut-être y vit-il s'il n'est pas décédé entre-temps ?

 22   R.  D'après ce que nous avons appris, il a résidé quelque part en Serbie.

 23   Q.  Bon, ça c'est la réponse pour ce qui est du KOS. Mais si vous aviez

 24   obéi à M. Perak, quelle est l'armée qui serait entrée dans Mostar, quels

 25   sont les citoyens qui seraient restés à Mostar et qui se seraient emparés

 26   de Mostar ?

 27   R.  L'armée serbe serait celle qui entrerait dans Mostar et qui s'en

 28   emparerait. Ils auraient donc pu exercer un contrôle plein et entier à

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  1   l'égard de la ville de Mostar tout entière.

  2   Q.  Revenons à l'année 1991. Vous nous avez dit qu'il est arrivé des

  3   volontaires et des réservistes du Corps de Podgorica et d'Uzice. Alors,

  4   comment se présente l'image de Mostar ? Est-ce qu'ils déambulent de Mostar,

  5   est-ce qu'ils boivent, est-ce qu'ils tirent des coups de feu, est-ce qu'ils

  6   génèrent des rixes ou le chaos ? Est-ce que quelqu'un peut les calmer,

  7   apaiser la situation ? Comment se présente donc la situation dans Mostar en

  8   début 1991, 1992 ?

  9   R.  Monsieur le Juge, à l'époque ils étaient à toutes les positions, à

 10   toutes les côtes, sur toutes les hauteurs autour de Mostar. Il y a eu

 11   souvent des conflits avec la police civile. Ils buvaient dans les cafetes.

 12   Il était coutumier de les voir partir sans payer. Il y a souvent eu des

 13   coups de feu tirés. Lorsqu'ils allaient vers leurs postes, ils passaient

 14   par les magasins, se servaient et s'en allaient sans payer. Donc c'est une

 15   grande peur qui a régné dans la population.

 16   Q.  Monsieur Jasak, vous et les autres, est-ce que vous suivez les

 17   informations pour voir ce qui se passe en 1991 en Croatie, est-ce que vous

 18   suivez les informations relatives à Vukovar, Split, Zadar, Dubrovnik ?

 19   Quelle est l'armée qui attaque qui là-bas, qui tue qui, qui pilonne qui, et

 20   cetera, en 1991 ? Le saviez-vous ?

 21   R.  Oui, on le savait. C'est également l'armée serbe qui attaque ces villes

 22   et tue des gens en Croatie.

 23   Qui plus est, puisque vous venez de mentionner Dubrovnik, il y avait des

 24   effectifs du même corps, je crois que c'était le Corps de Titograd qui

 25   pilonnaient, et ils pilonnaient Dubrovnik depuis le territoire de la

 26   Bosnie-Herzégovine.

 27   Q.  Dites-nous, est-ce que les citoyens sont saisis par quiconque pour des

 28   explications ? Les autorités à Sarajevo, le gouvernement, la présidence ?

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  1   Est-ce que quelqu'un dit quelque chose pour ce qui est de l'attitude

  2   adoptée vis-à-vis de cette force crue, de cette force violente ? Que

  3   doivent faire les citoyens ? Que pensent-ils, les citoyens ? Comment se

  4   sentent-ils ? Qui est-ce qui se trouve à la tête de ces gens-là, du reste ?

  5   R.  La population, les citoyens, ont été abandonnés à eux-mêmes, notamment

  6   si l'on n'ignore pas le fait que Ravno a été brûlé au mois d'octobre 1992

  7   par cette même armée, et que les autorités officielles, celles d'Alija

  8   Izetbegovic, ont dit que ce n'était pas leur guerre à eux, à elles, à ces

  9   autorités. Donc c'est la panique. Il n'y a aucune organisation du point de

 10   vue ou depuis les autorités en place.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : J'écoute avec attention tout ce que vous dites. Vous

 12   dites que les autorités officielles. Oui, il y a les autorités officielles

 13   qui sont celles qui sont à Sarajevo. Mais à votre connaissance, n'y a-t-il

 14   pas des autorités officielles yougoslaves, parce que 1991, la Yougoslavie

 15   existe toujours ? Qu'est-ce que vous en pensez ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, certes, la Yougoslavie

 17   existait, mais quel Etat enverrait, dirigerait son armée contre son propre

 18   peuple ? Ce village de Ravno se situait en Bosnie-Herzégovine. Il se

 19   situait également en Yougoslavie. Pourtant, il a été entièrement rasé et

 20   brûlé et la population tuée. Donc cette Yougoslavie n'a pas veillé à ses

 21   intérêts, et la Bosnie-Herzégovine non plus. Personne ne défendait les

 22   intérêts de ces gens-là.

 23   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 24   Q.  Nous ne sommes pas des juristes, et on nous dit qu'il ne faut pas qu'on

 25   aborde ce type de questions, mais je vais vous demander : en réalité, du

 26   point de vue de la Yougoslavie et de l'armée populaire yougoslave, tous ces

 27   groupes de Croates, de Musulmans à Mostar, sont de l'al-Qaeda, des

 28   Tupamaros, Sendero Luminosa, des Talibans. Ce sont des rebelles contre

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  1   l'Etat légitime qui a le droit de tuer ses citoyens quand bon lui semble,

  2   et d'autre part, quand on se dresse contre cela, bien -- comment avez-vous

  3   réagi, vous, en tant que citoyen, est-ce que vous souhaitiez attaquer qui

  4   que ce soit ?

  5   R.  Comment on a régi, comment on a réglé cela ? Tout simplement, la seule

  6   chose qui nous importait, c'était qu'on s'organise et qu'on essaie de

  7   garder la tête [inaudible], on n'a attaqué personne.

  8   Q.  Donc vous avez vu décoller des avions de l'aéroport de Mostar. Où

  9   partaient-ils ? Portaient-ils des bombes ? Larguaient-ils des bombes ? Qui

 10   tuent-ils ?

 11   R.  Oui. Il y a des avions qui décollent, qui larguent des bombes et tuent

 12   des Croates en Croatie.

 13   Q.  Nous sommes au printemps 1992, qu'en est-il de Ljubusko, de Grude, de

 14   Siroki Brijeg, Imotski ?

 15   R.  A l'époque, on pilonne des bâtiments dans Grude, Siroko Brijeg,

 16   Ljubusko, ce sont les avions yougoslaves qui le font.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Une petite

 18   clarification, si vous permettez. Vous dites que des bombes sont tombées et

 19   ont tué des Croates en Croatie -- pardon, je n'avais pas remarqué que vous

 20   parliez de la Croatie. Ils ne tuaient pas des Musulmans, n'est-ce pas ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'était en 1991, pendant la

 22   guerre en Croatie. A l'époque, il n'y avait pas encore de guerre totale en

 23   Bosnie-Herzégovine, donc eux, ils avaient l'aéroport en main. Depuis cet

 24   aéroport militaire situé en Bosnie-Herzégovine, ils décollaient vers la

 25   Croatie et là-bas, ils tuaient la population croate.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, tout à fait. La population,

 27   c'étaient sans doute essentiellement des Croates, mais il y avait sans

 28   doute des communautés mélangées également. Merci.

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  1   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  2   Q.  Donc c'est l'aéroport de Mostar, puis en 1992, ils survolent

  3   l'Herzégovine en Bosnie-Herzégovine. J'aimerais savoir si dans ces

  4   localités sur lesquelles ils ont largué des bombes, et cela se situe hors

  5   de tout champ de bataille, est-ce qu'il y a là des femmes, des enfants, des

  6   hommes tués ?

  7   R.  Oui, il y a des morts, des femmes, des enfants, des hommes, parce qu'on

  8   a touché également des quartiers résidentiels. Je sais concrètement à

  9   Grude, un immeuble de logement, à l'entrée même de Grude, a été touché.

 10   C'est ma municipalité, donc je la connais le mieux.

 11   Q.  D'après vos souvenirs, a-t-on touché également le QG de Grude ?

 12   R.  Oui, le poste de tabac et ce bâtiment de logement que je viens de

 13   mentionner, c'est dans le même quartier qui a été bombardé. Donc le QG dans

 14   ce poste de tabac, puis le bâtiment de logement.

 15   Q.  Monsieur Jasak, je ne veux pas rentrer dans des questions juridiques,

 16   mais la Croatie et la Slovénie ont déclaré leur indépendance à partir de ce

 17   moment-là. La Yougoslavie n'existait plus d'après la Slovénie et la

 18   Croatie, donc en 1991. Alors, est-ce que, d'une manière quelle qu'elle

 19   soit, vous avez reçu des instructions de Sarajevo ? Comment fallait-il que

 20   vous vous comportiez face à cette agression ? Je sais que je suis venu,

 21   moi, par la suite, et avant moi il y a eu aussi d'autres personnes, mais

 22   officiellement ?

 23   R.  Non, officiellement jamais aucune autorité, aucune instance officielle

 24   ne nous a convoqués à une réunion.

 25   Q.  En 1992, au mois d'avril, au mois de mai, quelle est la situation à

 26   Mostar ? Combien y a-t-il de pilonnages ? Quelle est la proportion des

 27   dégâts ? Combien y a-t-il de morts dans les rues ? Est-ce que c'est un

 28   pilonnage arbitraire ou non ?

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  1   R.  On a pilonné la ville entière de manière arbitraire et par tous les

  2   moyens, dès le mois d'avril et aussi en mai.

  3   Q.  Je ne vous pose plus de questions là-dessus. On connaît plus ou moins,

  4   mais juste un point pour en terminer avec la question de la route : parmi

  5   la population du cru qui résidait a Mostar au début de la guerre, combien

  6   de personnes ont pris la fuite de peur avec des femmes, des enfants, et

  7   cetera ?

  8   R.  Une proportion considérable de la population du coin s'est enfuie

  9   effectivement vers la Croatie ou là où ils pouvaient se réfugier.

 10   Q.  Et qui est arrivé à Mostar ?

 11   R.  Tous ceux qui sont arrivés à Mostar n'ont pu passer que par Goranci.

 12   Q.  Mais avant de Nevesinje, de Bilica, il y a eu l'armée serbe qui est

 13   arrivée. Donc, à ce moment-là, qui s'est vu chassé vers Mostar ?

 14   R.  On a chassé vers Mostar des civils musulmans de Nevesinje, de Gacko, de

 15   Trebinje, de Bilica, de tous ces endroits-là.

 16   Q.  Monsieur Jasak, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, pour parler

 17   de cette route, les véhicules qui circulaient sur cette route, étaient-ils

 18   pris pour cible sans arrêt par l'artillerie serbe qui tirait de toutes

 19   parts ? Et d'après ce que vous en savez, il y a eu combien de personnes qui

 20   ont péri sur cette route ?

 21   R.  Je sais que cette route, comme les virages sont très importants, il

 22   fallait ralentir. Donc, en gros, il fallait circuler de nuit sans lumières,

 23   lumières éteintes, et il y a eu pas mal de personnes qui ont été tuées sur

 24   cette route, parce que depuis le mont Hum, un canon de 76 millimètres

 25   tirait sur ces virages. C'était le Zis; le canon de 76 millimètres tirait.

 26   Donc, c'est une arme précise qui est quasiment comme un tireur embusqué. Il

 27   pouvait choisir; je tire sur celui-ci, j'épargne l'autre. Donc toute

 28   entrée, toute sortie était périlleuse, très incertaine. Pas 7,62, mais 76

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  1   millimètres, je dis.

  2   Q.  Deux questions brèves. Premièrement, à ce moment-là, qui commandait la

  3   JNA et ces réservistes, donc l'armée qui a attaqué Mostar ?

  4   R.  Momcilo Perisic.

  5   Q.  Et la deuxième question : après la trahison de Perak et tout le reste,

  6   dites aux Juges, quand je suis arrivé sur place, une question hypothétique,

  7   si je vous avais donné un ordre et que feu Misic n'était pas d'accord, vous

  8   auriez exécuté quel ordre; celui de M. Misic, que vous aviez hélé vous-

  9   même, ou celui qui venait de moi ?

 10   R.  Absolument M. Misic.

 11   Q.  Pour quelle raison ?

 12   R.  La raison en est que depuis le premier jour j'étais à ses côtés, que je

 13   lui faisais totalement confiance, que nous étions passés par la trahison de

 14   Perak. Donc, le chat échaudé craint l'eau froide. Donc, nous faisions

 15   totalement confiance à notre commandant. C'est nous qui l'avions élu, et

 16   c'était notre commandant.

 17   Q.  Et quelqu'un qui a été nommé, que moi, j'ai été nommé, vous exécuteriez

 18   ses ordres à partir du moment où il aura mérité, ou à vos yeux il aura

 19   mérité d'être commandant ? C'est la raison pour laquelle par la suite vous

 20   allez exécuter ses ordres ?

 21   R.  C'était très important de créer une atmosphère de confiance et de

 22   gagner la confiance des hommes, donc de voir que le commandant qui était

 23   venu d'ailleurs était au moins aussi courageux que notre commandant. Donc à

 24   partir du moment où il aura mérité, on l'écoutera. C'est ainsi qu'on

 25   réagissait à l'époque.

 26   Q.  Je présente mes excuses à toutes les personnes présentes, je regrette

 27   de devoir dire cela, mais Monsieur Jasak, ce commandement, l'ai-je en

 28   partie mérité en rentrant par cette route en passant par Goranci plusieurs

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  1   fois par jour, où on risquait sa tête à chaque fois ?

  2   R.  Absolument, c'était décisif, parce que vous étiez parmi les rares à

  3   rentrer à ce moment-là à Mostar, sans être quelqu'un de Mostar.

  4   Q.  Je voudrais présenter là, seulement à titre d'éclaircissement, des

  5   relations complexes entre l'armée qui a été créée dans des conditions que

  6   l'on connaît et le commandant. Je ne voulais pas en parler autrement ou

  7   sous un autre angle.

  8   Très bien. Avançons, Monsieur Jasak. Parlons du contrôle.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Colonel, tout à l'heure, le général Praljak a évoqué

 10   Dubrovnik, et la question des dates est peut-être un peu floue pour ceux

 11   qui ne connaissent pas bien l'histoire de la région et de la chronologie.

 12   Vous devez bien la connaître, puisque vous êtes maintenant officier

 13   supérieur dans l'armée croate.

 14   En 1991 - ça a été dit dans des jugements de ce Tribunal, donc je n'invente

 15   rien - y aurait-il eu un référendum en Croatie, notamment le 19 mai 1991,

 16   et quel a été le résultat de ce référendum en Croatie, et il portait sur

 17   quoi ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur l'indépendance de la Croatie.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, 90 % avait voté pour l'indépendance. Que

 20   s'était-il passé quelques mois avant au niveau de la Krajina ? Ça vous dit

 21   quelque chose ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] On a dressé des barrages et une sorte de

 23   République serbe Krajina qu'ils voulaient créer.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que la République serbe de la Krajina a

 25   bien été créée le 28 février 1991 ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça doit être à peu près par là. Je ne

 27   sais pas.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que le parlement croate a voté

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  1   l'indépendance de la Croatie le 25 juin 1991 ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. A votre connaissance, est-ce qu'au mois d'août

  4   1991, c'est-à-dire deux mois après la déclaration d'indépendance, les

  5   Croates n'ont-ils pas attaqué des casernes de la JNA en Croatie ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des attaques et il y a eu des

  7   confiscations d'armes aux fins de la défense.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous dites que les Croates ont attaqué

  9   pour prendre des armes. L'ONU, savez-vous quand elle a reconnu

 10   l'indépendance de la Croatie ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, me semble-t-il.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et vous connaissez le mois ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] En février.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Non, c'est en mai 1992. Alors, avant le mois de mai

 15   1992 --

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Le mois de mai.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : -- mois de mai 1992, d'après vous, à Dubrovnik, est-

 18   ce que Dubrovnik fait partie de la Yougoslavie fédérative socialiste, ou

 19   Dubrovnik fait-elle partie de la Croatie qui n'a été reconnue qu'au mois de

 20   mai 1992 ? Et donc en 1991, Dubrovnik est-elle yougoslave ou est-elle

 21   croate ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Dubrovnik a toujours été croate.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites a toujours été. Très bien.

 24   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 25   Q.  Pour tirer cela au clair un petit peu : est-ce que vous vous souvenez

 26   que c'est l'Islande qui a reconnu en premier lieu la Croatie dès 1991 ?

 27   R.  Tout de suite après --

 28   Q.  Qu'il y a eu proclamation de l'indépendance ?

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  1   R.  Oui, après la proclamation.

  2   Q.  Puis --

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardon, Monsieur Praljak. Je pense

  4   qu'il faut essayer de rester plus proche de l'acte d'accusation, et je ne

  5   peux vraiment pas voir quel peut être l'intérêt de ce fait, le fait que

  6   l'Islande a été le premier pays à reconnaître la Croatie dans le contexte

  7   de ce procès. Est-ce que vous voulez bien prendre ce fait en conséquence et

  8   vous concentrer sur des faits qui sont pertinents à ce procès.

  9   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Très bien, Monsieur le Juge Trechsel.

 10   Mais on n'arrête pas de polémiquer à ce sujet : l'Etat est-il souverain à

 11   partir du moment où il proclame l'indépendance, à savoir après avoir tenu

 12   le référendum et par la proclamation du parlement, ou est-ce qu'il faut

 13   attendre la reconnaissance et que l'Etat adhère aux Nations Unies. Mais

 14   enfin, prenons la chose la plus importante maintenant.

 15   Q.  Parlons du contrôle. Dites-nous, sans aucune sanction d'où que ça

 16   vienne, étiez-vous libre de prendre armes et bagages vous-même et de partir

 17   avec vos parents vers l'Occident, où vous vouliez, en fonction du fait que

 18   vous aviez plus ou moins de moyens ou des parents en Allemagne ou ailleurs

 19   ?

 20   R.  Oui, c'était possible.

 21   Q.  Etait-ce possible pour tout homme majeur, bien sûr en fonction de sa

 22   volonté et de ses moyens, sans qu'ils encourent des sanctions quelles

 23   qu'elles soient ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  MM. Prlic, Stojic, Pusic, Coric, Petkovic, est-ce qu'ils étaient tous

 26   dans ce même cas ?

 27   R.  Oui, tous.

 28   Q.  Donc, sur ce territoire seul sont restés ceux qui l'ont choisi de leur

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  1   propre chef; est-ce que cela est exact ?

  2   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

  3   Q.  Et parmi ces groupes, à un moment donné il y a des gens qui ont dit :

  4   Voilà maintenant, ce groupe a décidé, il va s'appeler le HVO désormais;

  5   exact ?

  6   R.  Oui, exact.

  7   Q.  Donc cela s'appliquait aux groupes de Tomislavgrad, Livno, Ljubuski,

  8   Mostar, où que ce soit sur les territoires qui n'ont pas été capturés par

  9   les autres armées, parce que nous sommes entrés en conflit avec eux ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Et à l'issue de la guerre, à un moment quelconque, a-t-on sanctionné

 12   quelqu'un parce qu'il est parti, il a pris la fuite, et parce qu'il n'a pas

 13   accepté d'être mobilisé ? Est-ce qu'il y a jamais eu de sanctions

 14   prononcées ?

 15   R.  Non, jamais contre personne. On n'a jamais puni qui que ce soit d'être

 16   parti, d'avoir quitté ce territoire.

 17   Q.  Plus tard, Monsieur Jasak, pendant la guerre, de même un individu ou un

 18   groupe de personnes, étaient-ils libres d'abandonner leurs armes, d'enlever

 19   l'uniforme et de sortir par l'un des postes- frontières sur des centaines

 20   de postes-frontières ? Est-ce qu'il y a jamais eu de sanctions ? Est-ce

 21   qu'on aurait jamais pu prononcer de sanctions ?

 22   R.  Ils étaient libres de partir sans encourir de sanctions.

 23   Q.  Les armes que vous aviez, et cetera, est-il jamais arrivé qu'au nom des

 24   organes de l'Etat de Bosnie-Herzégovine, est-ce que jamais on vous a

 25   alignés en vous disant : Voilà, maintenant vous êtes mobilisés, voilà votre

 26   équipement de combattant. C'est ici que vous allez être instruits, formés;

 27   ce sont vos commandants ? Est-ce qu'il y a jamais eu quoi que ce soit qui

 28   ressemblerait à un système que MM. les Juges connaissent dans leurs Etats ?

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  1   R.  Non. Jamais personne n'a fait quoi que ce soit de comparable.

  2   Q.  Monsieur, deux points maintenant. Juste deux points à voir. Deux cartes

  3   de Mostar. Je ne sais pas s'il serait utile que vous mentionniez toutes les

  4   positions.

  5   Est-ce que MM. les Juges en ont besoin ?

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Ça dépend des questions que vous allez poser.

  7   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'ai déjà demandé au témoin où étaient

  8   les positions en 1991 et 1992, et il a énuméré les sites, les localités.

  9   Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il faut qu'il apporte ces mentions sur les

 10   cartes.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne sais pas ce que pensent mes collègues, mais

 12   moi, à type personnel, il est très important de savoir où étaient les

 13   positions serbes. Pourquoi ? Parce que dans les documents irréfutables de

 14   la communauté internationale - je ne parle pas des documents du HVO ou de

 15   l'ABiH - mais dans les documents de la communauté internationale, il est

 16   mentionné pendant la période de l'acte d'accusation que les Serbes

 17   tiraient, et donc ça doit être pris en compte. Enfin, moi, je prends ça en

 18   compte.

 19   Donc si vous avez une carte, vous la faites mettre sur l'ELMO, et vous

 20   demandez au témoin de dire où étaient les positions serbes.

 21   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] 3D 22 -- 3D 22 -- 3D 00730, plutôt. 3D

 22   00730. Donc c'est une carte qui sort de ce jeu.

 23   3D 22-0375.

 24   Mme PINTER : [interprétation] IC 00031. C'est la deuxième carte. IC 00031.

 25   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Voilà. Prenons la première carte.

 26   Q.  Monsieur Jasak, vous allez vous faire remettre un stylet ou un crayon,

 27   et vous allez nous montrer le mont Velez. Tracez un 1. Inscrivez le chiffre

 28   1.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] On ne voit pas très bien. On voit Podvelezje

  2   [phon].

  3   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  4   Q.  Mais tracez un cercle et mettez le chiffre 1.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Et le relais, indiquez l'emplacement. Ecrivez, relais.

  7   R.  Je pense que c'était sur la droite. On ne voit pas. Voilà. Là nous

  8   avons le mot Hum.

  9   Q.  Inscrivez le chiffre 2.

 10   R.  Orlovac.

 11   Q.  Orlovac. Stop. Dites-nous, s'il vous plait, au point 2 et 3, y avait-il

 12   de l'artillerie de la JNA et de l'armée de la Republika Srpska ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc le 3, c'est Orlovac. Dites-nous, Fortica, où cela se situe ?

 15   R.  Ici.

 16   Q.  Tracez un cercle. Je ne vois pas. Et inscrivez le chiffre 4.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Mettez un T pour "Top," "cannon" en B/C/S, ou K pour "cannon." K. Là où

 19   il y avait de l'artillerie.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Et dites-nous, Bijelo Polje, Vrapcici, est-ce qu'ils contrôlaient ces

 22   secteurs ? Inscrivez un chiffre 5 et tracez un cercle sur la totalité de la

 23   zone. Donc le 5.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Donc au nord, inscrivez le chiffre 6.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Est-ce qu'au numéro 6 ils avaient des mortiers ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  L'armée serbe ?

  2   R.  Oui, l'armée serbe. Ils en avaient.

  3   Q.  Mettez un MB.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Sur cette carte on peut voir par où passe la seule route allant de

  6   Mostar. Veuillez nous indiquer par une flèche.

  7   R.  Donnez-moi un instant. Cela passait par Goranci. Non, ce n'est pas ça.

  8   Q.  Juste une flèche pour indiquer l'axe.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Donc c'est dans cette direction que passait la seule route permettant

 11   de sortir de Mostar. Merci. Mettez la date d'aujourd'hui et vos initiales,

 12   s'il vous plaît.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voudrais poser une question

 15   supplémentaire au témoin. Cette situation est vraie à partir de quand, à

 16   partir de quel moment dans le temps ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça se rapporte à la fin 1991, début 1992.

 18   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Avec précision.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 20   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 21   Q.  Dites-nous de façon précise --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je vous remercie pour la

 23   contribution que vous faites à cette carte. Sur la demande de mon collègue,

 24   vous avez dit que c'était fin 1991, 1992. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le

 25   mont Velez et ce que vous avez indiqué en A. J'ai compris que les Serbes

 26   étaient là. Est-ce qu'en 1993 ils étaient toujours là ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Au mont Velez, ils se trouvaient sur ces

 28   hauteurs en 1993. Mais Messieurs les Juges, j'aimerais qu'on me donne une

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  1   carte topographique plus précise. Ça me permettrait de vous dessiner les

  2   choses de façon précise. Jusque-là, c'est plutôt visuel, c'est pour avoir

  3   une idée, Velez c'est plus à droite ici.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Velez est plus à droite. Bon.

  5   D'après vous - écoutez bien, parce que ma question pour moi, enfin à titre

  6   personnel, elle est très importante, extrêmement importante - à votre

  7   connaissance - parce qu'elle est d'autant plus importante que vous êtes le

  8   dernier témoin de la Défense Petkovic, dès qu'il va y avoir un témoin entre

  9   vous et M. Petkovic, mais normalement vous étiez prévu comme le dernier

 10   témoin et après il y aura M. Petkovic évidemment, je pourrai toujours lui

 11   poser la question, mais vous normalement, vous êtes par rapport à lui

 12   neutre puisque vous êtes simple témoin - alors écoutez bien, parce que moi,

 13   je ne passe pas des heures à poser des questions, une question synthétise

 14   beaucoup de problèmes. Les canons de l'artillerie serbe qui étaient à

 15   Velez, même si sur la carte vous dites qu'il nous faudrait une carte

 16   topographique, d'après vous, à combien de kilomètres de Mostar, Mostar est,

 17   Mostar ouest, combien, grosso

 18   modo ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il devait s'agir d'environ 10 à 15

 20   kilomètres, tout dépend.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, vous dites 10 à 15 kilomètres. A votre

 22   connaissance, est-ce qu'un canon situé à 10 kilomètres --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Plus même.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, si je prends 15 kilomètres, vous avez dit 15

 25   kilomètres, est-ce qu'une artillerie, un canon situé à 15 kilomètres, un

 26   obus peut toucher Mostar est ou Mostar ouest ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous prenez ici

 28   l'emplacement Fortica, là où il y a les mortiers - et j'ai mentionné les

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  1   mortiers et les canons - donc en 1993, si on parle de 1993, eux ils se

  2   trouvaient un peu plus loin. Là je viens de regarder là où j'ai écrit ce

  3   numéro 4, ce chiffre 4, entre le 4 et Ilici où on était, à vol d'oiseau il

  4   se peut qu'ils aient été à une vingtaine de kilomètres, leur artillerie qui

  5   se trouvait là-bas.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, écoutez bien. Ce que je veux savoir,

  7   avez-vous connaissance - vous étiez dans le renseignement militaire

  8   jusqu'en août 1993 - est-ce qu'un mortier ou un canon d'artillerie serbe

  9   pouvait atteindre la ville de Mostar ? Oui, la question, elle est

 10   extrêmement simple, mais les conséquences sont colossales.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je sais qu'en 1993, un

 12   obus serbe pouvait parvenir et il parvenait jusqu'à Mostar ouest, ça c'est

 13   sûr.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : S'il parvenait à Mostar ouest, est-ce qu'il pouvait

 15   parvenir aussi à Mostar est ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, c'est tout ce que je veux savoir.

 18   Monsieur Praljak, le greffier me dit que vous avez utilisé 45 minutes. Donc

 19   j'ai compris que vous aviez 30 minutes plus 30 minutes de la Défense Prlic.

 20   Donc si c'est le cas, il vous reste 14 minutes. Mais comme je sais que les

 21   avocats avaient des questions à poser, je ne sais pas comment vous vous

 22   êtes réparti entre vos avocats et vous.

 23   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vais, Messieurs les Juges, prendre

 24   le temps qu'il me faut pour terminer avec mes questions et on verra ce

 25   qu'il va rester.

 26   Tirons certains éléments au clair.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Tout d'abord, il faut que le greffier nous

 28   donne un numéro de la carte, parce qu'avec tout ça je ne sais plus où on en

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  1   était.

  2   Monsieur le Greffier, il faut un numéro IC pour la carte du témoin.

  3   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Un instant.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez autre chose à lui demander, alors

  5   demandez-lui. Monsieur Praljak, vous dites que vous terminez votre temps.

  6   Comme vous avez la direction sur vos avocats, c'est ce qu'a rappelé la

  7   Chambre d'appel en disant qu'un accusé pour donner des instructions à son

  8   avocat, ça veut donc dire que si Me Pinter n'a plus de temps, tant pis pour

  9   elle, parce que c'est vous qui aurez pris le temps. On est bien d'accord ?

 10   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, ma question est très simple. Le point numéro 4 sur

 12   cette carte, appelé Fortica, est-ce qu'à cet emplacement-là, suite à 1992

 13   et 1993, il y a eu là des positions d'artillerie de l'armée de la Republika

 14   Srpska, à savoir des mortiers, et un ZIS de 86 millimètres. Est-ce que

 15   c'était là les positions de leur artillerie ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  A quelle distance cela se trouve-t-il, et ça c'est chose aisée à voir

 18   sur la carte, je ne pense pas qu'il nous faille nous en occuper.

 19   Deuxième question : M. le Juge Antonetti vous a demandé si l'artillerie

 20   serbe pouvait atteindre Mostar ouest, mais Mostar est, est-ce plus près de

 21   l'artillerie serbe que Mostar ouest ?

 22   R.  Mostar est, c'est plus près.

 23   Q.  Donc s'ils peuvent toucher Mostar ouest, ils peuvent plus facilement

 24   encore toucher Mostar est, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je vais reprendre. Non, non, c'est fait. On en a fini.

 27   Alors passons maintenant à cette deuxième carte, c'est le

 28   IC 0031 --

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant, on va donner un numéro pour la première

  2   carte.

  3   Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. La

  5   version annotée de la carte 3D 00730 recevra la cote

  6   IC 1165. Je vous remercie.

  7   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Alors, IC 00031, s'il vous plaît,

  8   maintenant.

  9   Q.  Je vais vous dire tout de suite, Monsieur Jasak, c'est la partie sud de

 10   Mostar. Tout à l'heure on a vu la partie nord, maintenant nous allons voir

 11   une partie de ce segment nord et plutôt le segment sud qui est plus

 12   visible.

 13   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, IC 00031. C'est déjà une pièce à

 14   conviction.

 15   Aidez-moi, Madame Pinter, c'est le 3D quoi ?

 16   Mme PINTER : [interprétation] Il s'agit d'un numéro IC 00031. Et la voilà

 17   la carte.

 18   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] La voilà, en effet. Veuillez le

 19   retourner parce que c'est à l'envers. Maintenant c'est bon.

 20   Q.  Ne prêtez aucune attention aux inscriptions. Veuillez indiquer une fois

 21   de plus Velez et Fortica.

 22   R.  Ici, Velez.

 23   Q.  Cernez Velez, tout le mont.

 24   R.  C'est tourné à l'envers. Maintenant c'est tout à fait à l'envers, parce

 25   qu'on voit le nord à gauche et on voit en haut le sud.

 26   Q.  Nous sommes en train de regarder depuis le nord. Est-ce que vous voyez

 27   en contrebas l'aéroport ? Prenez le temps qu'il vous faut pour vous

 28   orienter. Mettez un numéro 1 pour l'aéroport. C'est bon.

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  1   R.  Maintenant c'est vu d'en --

  2   Q.  Veuillez indique par JL le campement sud.

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Veuillez maintenant nous indiquer l'emplacement de Hum ? Avec le numéro

  5   3.

  6   R.  [inaudible]

  7   Q.  C'est cela.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Veuillez maintenant nous indiquer l'emplacement d'Orlovac. Et mettez un

 10   numéro 4.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Veuillez nous indiquer le mont Velez.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Placez, placez, voilà. Un grand cercle. Parce que Velez c'est grand.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Mettez un numéro 5. Et alors avec le numéro 6, situez l'emplacement de

 17   Fortica.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Dites-nous maintenant où se trouverait le répétiteur avec un numéro 7.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Veuillez maintenant nous marquer l'emplacement de l'Heliodrom avec le

 22   numéro 8.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Sokol, numéro 9. Et Glinica, numéro 10.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Non, non. C'est à droite du numéro 8 Sokol.

 27   R.  [Le témoin s'exécute] Ici on a le 9 et ici on a le 10.

 28   Q.  Ne pressez pas tant cela.

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  1   Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve Cula, c'est un grand poste de

  2   transformation d'électricité, un grand poste transformateur, c'est non loin

  3   de Hum ?

  4   R.  C'est par ici.

  5   Q.  Fort bien. Mettez un numéro 11 à côté.

  6   Alors, Monsieur Jasak, à quelle date avons-nous envoyé les unités depuis la

  7   rive droite vers la rive gauche ? Quand est-ce qu'on a libéré la rive

  8   droite ? D'abord, indiquez-nous d'abord avec une flèche dans quel sens

  9   s'écoule la rivière Neretva.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Alors sous la flèche mettez-nous Mostar W, pour ouest, et E pour est.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Dites-nous quelle est la date à laquelle nous avons libéré la rive

 14   droite de la Neretva.

 15   R.  On l'a libérée le 11 juin 1992.

 16   Q.  Et la rive est ?

 17   R.  Quelques jours après, donc le 14 et le 15.

 18   Q.  Du mois de juin ?

 19   R.  Oui, du mois de juin 1992.

 20   Q.  Dites-nous maintenant, c'est sur quelles positions du mont Velez qu'il

 21   y a eu des unités de la VRS à être restées ? Avec les déplacements qui ont

 22   eu lieu lors de l'opération Bura, mais peu importe, Fortica, Podvelezje,

 23   indiquez-nous l'endroit où ils se trouvaient pendant toute la durée de la

 24   guerre avant et après les conflits entre le HVO et l'ABiH ?

 25   M. KOVACIC : [interprétation] Peut-être pourrions-nous avoir une autre

 26   couleur, parce que sinon ça va être très difficile à s'y trouver, pour

 27   avoir un stylo de couleur différente. Peut-être que l'huissier pourrait

 28   faire cela, changer la couleur du stylo.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être pourrais-je l'indiquer comme ceci.

  2   [Le témoin s'exécute]

  3   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  4   Q.  Mettez donc VRS.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Et ma toute dernière question s'agissant de cette carte : est-ce que

  7   s'agissant de toutes les positions sur cette ligne et derrière cette ligne,

  8   ils pouvaient avoir des pièces d'artillerie et en avaient-ils ?

  9   R.  Ils pouvaient avoir leur artillerie, et ils avaient des pièces, mais

 10   j'ai un problème pour vous l'indiquer parce que ce n'est pas une carte

 11   topographique.

 12   Q.  Ma dernière question, Monsieur Jasak. Est-ce que pendant toute la durée

 13   de la guerre et les conflits entre le HVO et l'ABiH, l'artillerie serbe a

 14   tiré en direction de la rive ouest et de la rive gauche, enfin ouest et

 15   ouest, pour semer le trouble, et parce que bon leur semblait de tirer ?

 16   R.  Oui, s'ils tiraient sur le territoire de Mostar tout entier, ça se

 17   retrouve dans les rapports du service VOS.

 18   Q.  Saviez-vous que l'ABiH payait aux Serbes pour qu'ils nous tirent dessus

 19   lorsqu'ils lançaient des attaques ? Vous étiez au VOS. Est-ce que vous avez

 20   reçu des informations à cet effet ?

 21   R.  Nous étions au courant de ce type de renseignement. Je l'ai déjà

 22   mentionné. Ils se sont même procurés des armes auprès d'eux, et pour ce qui

 23   est de l'attaque du 9 mai aussi, il y a eu aussi commande de tirs à

 24   l'artillerie.

 25   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous prie de signer cette carte, de

 26   mettre une date, et j'aimerais qu'on nous accorde un numéro IC pour cette

 27   celle-ci.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Greffier va vous donner un numéro. Puis moi, je

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  1   vais avoir une question ultra simple encore.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] La version annotée de la carte IC 00031

  3   recevra la cote IC 1166. Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, les quatre Juges qui, enfin les trois

  5   des quatre Juges qui sont devant vous ont été à Mostar. Donc nous

  6   connaissons le lieu, nous avons une perception de la situation de Mostar et

  7   des collines environnantes. Vous venez de tracer en rouge, plus ou moins,

  8   les emplacements de la VRS, et vous avez dit, ça 1993. Moi, je constate et,

  9   si je me trompe vous le dites, que quand -- pourquoi la carte disparaît ?

 10   Juste au moment où je pose une question essentielle, on enlève la carte.

 11   Bien, moi, elle a disparue.

 12   Monsieur le Greffier, peut-on refaire venir la carte avec le rouge. Parce

 13   que ma question a de sens que si on voit la carte, sinon ça n'a aucun

 14   intérêt. Bien, alors c'est revenu.

 15   Tout le monde dans cette salle d'audience, y compris le Procureur, voit la

 16   carte. Tout le monde voit qu'en 1993, cite le témoin, moi, je n'y étais

 17   pas, mais le témoin y était au moins jusqu'au mois d'août - il nous dit que

 18   les positions serbes étaient où il a indiqué la ligne rouge. Je constate

 19   sous ces positions serbes, Mostar est était peuplée des Musulmans à

 20   l'époque.

 21   Donc, Monsieur le Témoin, des positions serbes que nous voyons, est-il

 22   facile de tirer sur Mostar est ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il était facile de

 24   tirer vers où ils voulaient, et il en allait de même pour ce qui est de

 25   Mostar est.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. C'est la seule question que j'avais à poser.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Avec votre autorisation, j'aimerais,

 28   s'il vous plaît, poser quelques questions à propos de cette allégation

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  1   selon laquelle l'ABiH aurait payé les Serbes pour que les Serbes pilonnent

  2   les Croates, enfin là j'ai un peu simplifié cette déclaration. Pourriez-

  3   vous nous dire d'abord à quelle période cela se serait appliqué ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne peux pas savoir quel

  5   est l'obus qui a été payé pour tomber dessus depuis le territoire serbe, ou

  6   pourraient nous tomber dessus depuis le territoire tenu par les Musulmans.

  7   Je ne sais pas vous le dire.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] : Il y a peut-être une erreur de

  9   traduction, ce n'était pas ce que je vous ai demandé. Je ne vous ai pas

 10   demandé de ce qu'il en était à propos de chaque obus.

 11   Mais vous avez dit que le côté musulman, c'est-à-dire l'ABiH, aurait pillé

 12   les Serbes pour qu'ils pilonnent les Croates. J'aimerais juste savoir

 13   quelle est la période de temps à laquelle vous faites référence. Est-ce

 14   qu'ils auraient fait ça de 1991 à 1995, ou ce seraient-ils livrés à ce

 15   genre d'exercice uniquement pendant un laps de temps plus court ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ce que je voulais dire et ce

 17   que j'entendais, c'était la partie allant de mai à juin 1993, à peu près.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant, je

 19   vous pose la question que je vous pose fréquemment. Sur quoi vous basez-

 20   vous pour dire cela ? Comment étayez-vous ces allégations ? Avez-vous parlé

 21   à des gens qui auraient été payés ou qui auraient payé les Serbes ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça se fonde sur des informations qui

 23   nous sont parvenus depuis le terrain, et ça été mentionné dans nos

 24   rapports.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc, ce sont des

 26   renseignements que vous avez obtenus subrepticement du côté de l'ennemi.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont, Monsieur le Juge, des

 28   renseignements que nos agents à nous, sur le terrain, ont recueillis sur

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  1   place, et ont transmis l'information au VOS. C'est donc de ces

  2   informations-là que nous avons disposé.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourriez-vous être un peu plus

  4   précis à propos de ces paiements, quel était le montant de ces paiements,

  5   quel était le lien entre le paiement et le pilonnage ? Est-ce que, par

  6   exemple, on passait commande, par exemple, de 50 obus qui devaient tomber

  7   sur Podhum contre 20 000 Deutschemarks ? Avez-vous ce type d'information

  8   précise à propos des montants et des pilonnages demandés ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, notre information

 10   disait que ça été payé très cher. Mais je ne sais pas vous dire combien. Ce

 11   que je sais, c'est que c'était très cher, d'après ce qu'on nous a véhiculé

 12   comme information.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 14   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 15   Q.  J'ai encore deux documents à examiner avec vous, et par la suite

 16   j'aurais une question encore à évoquer.

 17   Alors, 3D 00420. L'avez-vous trouvé ?

 18   R.  Oui, j'ai le trouvé.

 19   Q.  Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une décision portant création

 20   d'unités de la Défense territoriale, signée par M. Alija Izetbegovic à la

 21   date du 27 mai 1992. Ma première question pour vous est celle-ci. Le 27 mai

 22   1992, y a-t-il eu toute la population de Mostar est à avoir été expulsée

 23   depuis dix jours déjà ?

 24   R.  Oui, la population a été expulsée.

 25   Q.  Par qui ?

 26   R.  Par l'armée de la Republika Srpska ou, plutôt, les forces serbes.

 27   Q.  Est-ce qu'il y a eu des morts ou des blessés ?

 28   R.  Il y a eu des morts et des blessés. Ce que nous savons, c'est que ce

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  1   qui est resté de cette faction armée a été formée dans l'ensemble de

  2   formation à Goranci, où nous avons accueilli ces gens.

  3   Q.  Alors, tout ce qu'on a entendu dire au sujet de ce 27 mai 1992, le

  4   président de la présidence nous dit qu'il procède à la création d'une

  5   Défense territoriale. Alors, question. Mate Sarlija Daidza, cette brigade

  6   de Kralj Tomislav, était-ce une unité de l'armée croate ou pas ? Je vais

  7   répéter ma question de façon plus lente.

  8   L'unité et le général Mate Sarlija, faisait-il partie à ce moment-là et

  9   jusqu'à ce moment-là d'une unité croate ?

 10   R.  Cette unité, qui était une brigade de volontaires et qui s'appelait

 11   Kralj Tomislav, elle existait en Croatie. Son commandant était un dénommé

 12   Mate Sarlija, surnommé Daidza. Cette unité a stoppé l'avancée des forces

 13   serbes en direction de Dubrovnik au site de Cene Kuca [phon], donc entre

 14   Ravno et le littoral, et c'est l'unité qui a stoppé l'avancée des forces

 15   serbes.

 16   Q.  Penchez-vous donc sur ce qui suit. Nous avons ici 39 commandants.

 17   Dites-moi d'abord, y a-t-il ici quelque lien que ce soit avec l'Herzégovine

 18   est, ouest, Mostar, Ljubuski, Tomislavgrad, Prozor, Jablanica ? Donc, y a-

 19   t-il ici quoi que ce soit qui serait en corrélation avec les combats

 20   conduits par le HVO ? Est-ce que vous pouvez retrouver là un endroit, ne

 21   serait-ce qu'un endroit, où il y aurait des combats conduits par le HVO ?

 22   R.  J'ai examiné tout ceci, je n'ai trouvé aucun endroit où le HVO aurait

 23   été impliqué; peut-être vers Brcko et Tuzla, peut-être. La TO --

 24   Q.  Donc, il n'y a pas d'unités de l'ABiH, et il n'y a pas lieu qu'il

 25   touche à une armée qui défend la Bosnie-Herzégovine et qui se bat bien.

 26   Donc, est-ce que c'est cela qui explique le document ?

 27   R.  Oui, tout à fait. C'est tout à fait logique comme explication de ce

 28   document.

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  1   Q.  Je vous remercie. Le document D0--

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'était pas très clair pour des esprits où il

  3   faut expliquer longuement pour qu'on comprenne. C'est un document que je

  4   découvre. Personnellement, ça ne me disait rien jusqu'à présent. Je

  5   découvre ce document, et en quelques secondes je suis obligé de regarder

  6   les 39 brigades, enfin les 39 plans, pour savoir s'il y a des TO en zone

  7   croate. Vous dites, non. Alors évidemment, ça pose un gros problème, parce

  8   que le document est daté du mois de mai 1992, c'est le président de la

  9   présidence en personne qui prend ce document, et il créé les Défenses

 10   territoriales, c'est-à-dire les Défenses territoriales de tous les

 11   territoires de la république. Et là, manifestement, il en manque. Alors,

 12   une explication, ne serait-ce pas qu'à ce moment-là dans son esprit, les

 13   Défenses territoriales où se trouvent des Croates se suffisent à elles-

 14   mêmes, et il n'a pas jugé ultime dans le texte de les inclure, parce que

 15   pour lui, elles sont légales et ça ne servirait à rien de les citer ?

 16   Qu'est-ce que vous en pensez ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la seule chose qui me

 18   paraît logique ici c'est que là, dans les territoires qui ne font pas

 19   partie de cette décision, il y a déjà une défense parfaitement organisée

 20   qui fonctionne, et on a pris toutes les mesures qui s'imposent.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et la défense parfaitement organisée, on a

 22   pris les mesures. C'est la HV ou --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 25   Monsieur Praljak, comme vous le savez, on ne fait qu'une pause

 26   aujourd'hui. Donc, il est quasiment l'heure, parce qu'on a les questions

 27   des bandes.

 28   On va faire 20 minutes de pause. Voyez avec votre avocate le temps

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  1   qui vous reste pour éviter tout problème. Mais apparemment, vous devez être

  2   pas loin d'une heure déjà.

  3   --- L'audience est suspendue à 15 heures 49.

  4   --- L'audience est reprise à 16 heures 13.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout d'abord, une décision de la Chambre.

  6   Comme vous le savez, l'Accusation a enregistré une requête concernant

  7   l'octroi du temps qui lui faut pour le contre-interrogatoire du Témoin 4D-

  8   AA. En un mot, l'Accusation souhaite disposer de deux heures en tout,

  9   globalement. De ce fait, la Chambre demande aux Défenses de faire part de

 10   leurs positions avant mercredi 27 janvier 2010, minuit.

 11   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cela vous sera

 12   présenté avant ce moment-là, avant mercredi minuit.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Deuxièmement, pour la question du temps, le

 14   greffier, je le remercie, a fait des calculs. La Chambre avait accordé

 15   trois heures aux cinq équipes. Trois heures, ça fait 180 minutes; 180

 16   minutes divisées par cinq, ça fait 36 minutes par équipe. Donc M. Praljak

 17   avait 36 minutes, comme la Défense Prlic lui a donné ses 36 minutes. Comme

 18   vous avez déjà utilisé 51 minutes, il vous reste, Monsieur Praljak, 21

 19   minutes, à compter de ce moment, vous et Me Pinter.

 20   Alors, Monsieur le Témoin, juste une question de suivi. La question est

 21   complexe et la Chambre, dans son jugement, dira sur les dates

 22   reconnaissance de la Croatie, et cetera; mais pour la bonne compréhension,

 23   saviez-vous que le 15 janvier 2002, à Zagreb, il y a eu des cérémonies sur

 24   les dix ans de la reconnaissance internationale, les cérémonies présidées

 25   par votre président à la République, M. Mesic; et qu'au cours de cette

 26   journée du 15 janvier 2002, il y a eu une pièce qui a été tirée à 200 000

 27   exemplaires de 25 kuna sur la reconnaissance par les pays de la Communauté

 28   européenne, le 15 janvier 2002. Donc apparemment, vos autorités semblent

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  1   prendre comme date de départ de la reconnaissance internationale le 15

  2   janvier 1992, si je me réfère à cet événement, autant préciser que le

  3   général Praljak a eu raison pour dire que l'Islande avait reconnu la

  4   Croatie. Simplement, ce n'est pas le premier pays, parce que le premier

  5   pays, c'était la Slovénie le 26 juin, ensuite il y a eu la Lituanie, et

  6   l'Islande l'a reconnue le 19 décembre 1991. Voilà.

  7   Saviez-vous que vos autorités avaient fait une manifestation

  8   officielle à Zagreb le 15 janvier 2002, en disant qu'on fêtait le dixième

  9   anniversaire de la reconnaissance de la Communauté européenne ? Vous le

 10   savez ou vous ne le savez pas.

 11   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 12   M. KARNAVAS : [interprétation] Une petite question, Monsieur le Président.

 13   Si vous voulez bien parler un tout petit peu moins vite.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, mais je pensais que notre témoin

 15   connaissait le français.

 16   Alors vous avez compris la question; sinon, je peux la répéter.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour l'essentiel j'ai

 18   compris votre question. Je sais qu'il convient de commémorer la date de la

 19   reconnaissance par les Nations Unies, mais cela ne veut pas dire que le

 20   parlement, en se fondant sur la constitution en 1974, n'a pas pris une

 21   décision légitime.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Tout à fait. Merci.

 23   Monsieur Praljak.

 24   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 25   Q.  P 06482. C'est un document - je souhaite préciser une question qui

 26   n'est pas tout à fait claire au sujet d'une réunion qui s'est tenue le 7

 27   novembre 1993 à Tomislavgrad. Reconnaissez-vous ma signature, Monsieur

 28   Jasak ?

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  1   R.  Je reconnais votre signature, Mon Général.

  2   Q.  Est-ce qu'il ressort clairement, sans aucune ambiguïté, que j'ai

  3   convoqué cette réunion pour le 7 novembre avec un début à 17 heures ?

  4   R.  Oui, il en ressort de manière tout à fait claire.

  5   Q.  Monsieur Jasak, vous vous êtes rendu à Zagreb. Mais dites à M. le Juge,

  6   par ce départ avez-vous oublié l'existence de Mostar, ou étiez-vous

  7   intéressé de savoir ce qui se passait ? Quels étaient les problèmes qui se

  8   posaient ? Est-ce que vous avez cherché à savoir ? Est-ce que dans votre

  9   esprit vous étiez toujours présent dans la ville de Mostar ?

 10   R.  Non, seulement dans mon esprit j'étais présent, j'ai été toujours

 11   présent mais je me rendais quasiment tous les week-ends de Zagreb à Mostar.

 12   Parce que ma petite amie à l'époque était à Mostar, donc quasiment tous les

 13   week-ends je me rendais à Mostar.

 14   Q.  Vous avez combien d'enfants avec cette personne qui, à l'époque, était

 15   votre amie et qui, aujourd'hui, est votre épouse ?

 16   R.  Aujourd'hui j'ai cinq enfants avec cette personne qui, à l'époque,

 17   était mon amie et qui est aujourd'hui mon épouse.

 18   Q.  Monsieur Jasak, étant donné tous les problèmes que rencontrait l'Etat

 19   dans son fonctionnement - on ne va pas tout énumérer - la distribution de

 20   l'eau courante, l'électricité, le problème de la monnaie, et cetera, est-ce

 21   qu'il n'est pas naturel de convoquer une réunion, comme je l'ai fait, pour

 22   préciser ce qu'il convient de faire pour éviter de se trouver dans une

 23   situation où on aura perdu la guerre ? Est-ce que cela ne vous paraît pas

 24   naturel et normal, peut-être pas dans l'armée américaine, peut-être pas

 25   dans la légion étrangère, mais compte tenu de notre situation cela ne vous

 26   paraît-il pas logique et correct ?

 27   R.  Hier j'ai dit que je comprenais tout à fait. Je ne savais pas que

 28   c'était vous qui l'aviez convoquée. Mais je vois maintenant que c'était la

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  1   chose la plus normale à faire compte tenu des circonstances qui régnaient.

  2   Q.  Un autre point, s'il vous plaît. Est-ce que cela est adressé au

  3   Bataillon des Condamnés ?

  4   R.  Non, on le voit clairement. C'est à l'attention du commandant de la

  5   zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est, de l'Herzégovine du nord-

  6   ouest et des deux unités professionnelles, Bruno Busic et Ludvig Pavlovic.

  7   Q.  J'en ai terminé avec ce document. Monsieur Jasak, Messieurs les Juges,

  8   je compte sur votre compréhension, parce que je souhaite préciser un petit

  9   peu les transmissions, les moyens de communications et la possibilité

 10   d'écoute, les communications par paquets, et cetera. Hélas, Monsieur Jasak,

 11   a un diplôme d'ingénieur en mécanique. J'aimerais beaucoup si, Monsieur le

 12   Juge, pouvait me replacer moi-même à sa place pour m'interroger sur comment

 13   les choses se passaient dans ce domaine. Je pense que ce serait au mieux

 14   pour connaître la vérité. Mais bon, comme cela n'est pas le cas, je vais

 15   essayer de tirer cela au clair avec M. Jasak.

 16   Monsieur Jasak, à côté du QG, peu importe, il y avait une pièce et dans

 17   cette pièce il y avait un appareil qu'on appelait le Paket. Décrivez-nous

 18   ce que c'est ?

 19   R.  C'est un ordinateur et c'est un poste radioamateur.

 20   Q.  Donc un poste radioamateur. Est-ce que c'est de 144 jusqu'à 146

 21   mégahertz de fréquence, à peu près; donc 2 mètres ?

 22   R.  Oui, une fréquence de 2 mètres.

 23   Q.  En longueur d'ondes ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  On va ralentir. Donc 144 à 146 mégahertz de fréquence est la longueur

 26   d'onde, 2 mètres ?

 27   R.  Alors ces fréquences sont utilisées par tous les radioamateurs. Ils se

 28   parlent, ils utilisent l'alphabet morse, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, oui, et encore à ce jour.

  2   Q.  Alors cette communication est bien protégée, n'est-ce pas, puisque les

  3   radioamateurs on peut les écouter sans problème, il suffit de moduler

  4   l'entrée et on peut les entendre. Donc est-ce que la pièce essentielle ici

  5   c'est bien l'ordinateur ?

  6   R.  Oui, tout à fait, c'est exact.

  7   Q.  Donc cet ordinateur transforme un texte écrit en signal digital, une

  8   série de signaux digitaux, et il ajoute des 0 et un, une série de 0, 1;

  9   est-ce exact ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   Q.  Alors le système a 0, 1. Donc est-ce qu'il est bien plus difficile à

 12   décoder ou à repérer et comprendre que le système analogue ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et si, en plus, il y a le chiffre qui intervient et on ajoute des

 15   éléments d'information qui ne sont connus -- donc d'après le chiffre qui

 16   n'est connu que de l'émetteur et du destinataire, est-ce qu'à partir de ce

 17   moment-là nous avons bien protégé notre

 18   message ?

 19   R.  Oui, c'est absolument exact, puisque l'ennemi il avait beau recevoir le

 20   message, mais il ne pouvait pas l'ouvrir puisqu'il était protégé, il était

 21   encodé.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une question concernant le compte

 23   rendu d'audience avant qu'il ne disparaisse. Si vous regardez la page 43,

 24   ligne 2, nous pouvons lire que :

 25   "Les fréquences sont utilisées par les anciens radioamateurs."

 26   Je pense que ce que vous vouliez dire - et peut-être que vous avez dit -

 27   c'était "Hamm", et non pas ondes, pas les anciens radioamateurs mais tous

 28   les radioamateurs. Je vous invite à parler plus fort de manière à ce que

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  1   cela soit bien consigné au compte rendu, parce que sinon il risque d'y

  2   avoir des erreurs.

  3   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Si je vous interromps, Monsieur

  4   Trechsel, vous n'allez pas être content, vous allez me gronder de nouveau,

  5   donc j'attends.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, ça aurait pu être le cas mais

  7   en fait j'avais terminé.

  8   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Donc tous les radioamateurs s'en

  9   servent aujourd'hui comme avant. Bien sûr.

 10   Q.  Monsieur Jasak, serez-vous d'accord avec moi pour dire que du côté

 11   opposé, là où on nous écoute, s'il y a là le service américain ou français,

 12   par exemple, ils arriveraient avec de puissants ordinateurs à l'appui ? En

 13   15 heures, en 20 heures, ils arriveraient à briser notre chiffre ?

 14   R.  Oui, avec des moyens techniques puissants ce serait possible, oui.

 15   Q.  Cependant, en face on n'a pas des moyens techniques, des ordinateurs

 16   puissants, du personnel qui pourrait s'en servir pour très rapidement

 17   traiter les informations reçues, et donc briser le code et lire notre

 18   message ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Cependant, une fois par mois on modifiait le chiffre à tous les postes

 21   à l'heure convenue; est-ce exact ?

 22   R.  Oui, c'est exact. En situation régulière, effectivement. Et s'il y

 23   avait une situation exceptionnelle, par exemple, si on avait capturé par

 24   hasard un de ces postes, à ce moment-là on changeait immédiatement le code.

 25   Q.  D'accord. Poursuivons. A Mostar, par exemple, -- non, juste un point

 26   avant cela.

 27   Dans ce message il y avait des lettres majuscules, minuscules, des tirets,

 28   des points, des virgules, et tous ces signes étaient transformés en un

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  1   zéro. Donc la signature, elle ne pouvait pas être transmise ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Continuons. Dans cette pièce qui se trouve à Mostar, vous dites il y

  4   avait le moyen de transmissions par paquets, et chez Mico Lasic il y en

  5   avait également.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  A Grude ?

  8   R.  Oui, dans la brigade.

  9   Q.  Mais il y a une raison qui a fait qu'en Bosnie centrale, il est plus

 10   facile d'adresser par relais un message à Mate Boban pour que le message

 11   l'atteigne dans cet appareil au QG, donc le message arrive au QG. Qu'a fait

 12   celui qui reçoit le message ? Est-ce qu'il passe le tampon du QG dessus et

 13   est-ce qu'il dit reçu dessus ?

 14   R.  Oui, c'est ce qu'il fait. Il passe le tampon, ensuite il met le message

 15   dans une enveloppe. Il le remet au bureau du président Boban au Rondo, et

 16   il y avait là son chef de cabinet M. Vucina.

 17   Q.  Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Ce message, il ne va

 18   pas au chef de l'état-major ni au commandant de l'état-major, il ne va pas

 19   du tout à l'état-major. Ce message, il va à celui qui est son destinataire,

 20   comme toute missive.

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Donc nous sommes à l'état-major, et nous recevons un message qui est

 23   destiné à M. le Juge Trechsel. Est-ce qu'on relayerait normalement sans

 24   ouvrir, sans lire ce message à M. le Juge Trechsel ?

 25   R.  Ce message, on l'aurait mis sous enveloppe et on l'aurait adressé à M.

 26   le Juge Trechsel. Seuls ceux qui l'ont imprimé et les opérateurs l'auraient

 27   vu. Le message n'entrerait pas au QG, enfin, n'irait pas au chef de l'état-

 28   major.

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  1   Q.  Bon. Maintenant ça c'est réglé.

  2   Nous avons vu ici des documents où on voit qu'on plaçait sur écoute

  3   quelqu'un.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, comme il reste encore quelque

  5   temps à M. Praljak, je veux poser la question maintenant et pas la poser

  6   après, parce qu'après il pourrait plus poser des questions.

  7   Vous étiez dans cet immeuble au rez-de-chaussée. Il y a un plan. Me

  8   Alaburic en a parlé. Nous connaissons bien cet endroit où vous étiez. Quand

  9   vous étiez là, est-ce que vous avez vu entre le mois de juillet et le mois

 10   d'août M. Praljak venir et s'asseoir dans le bureau du chef d'état-major ?

 11   Car on nous a dit, un autre témoin avant vous, il y avait une secrétaire.

 12   Est-ce que vous avez vu M. Praljak venir ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, quand M. Praljak est

 14   arrivé à l'état-major principal, moi, j'étais au secteur nord, et ce

 15   secteur était placé sous l'état-major principal. Donc nous avions

 16   l'occasion de nous voir. Mais à l'époque, je n'étais pas installé dans ce

 17   bureau.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : La secrétaire du chef d'état-major, vous l'aviez vu,

 19   cette dame ? On nous a dit que c'était une femme.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y avait une

 21   demoiselle. Non seulement l'ai-je vue, mais c'est sur ma recommandation

 22   personnelle auprès du général Petkovic qu'elle a été reçue. C'était une

 23   très bonne copine à moi.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc vous confirmez qu'il y avait cette dame.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, je confirme, elle a existé.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question. Nous savons qu'il y avait des

 27   personnes qui tenaient des permanences. Tout le monde ici a peut-être une

 28   fois dans sa vie tenu des permanences. Quand vous, vous étiez de

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  1   permanence, est-ce que vous aviez un cahier sur lequel vous mentionniez

  2   tout ce qui arrivait pendant la permanence ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y avait un cahier.

  4   C'est là qu'on renseignait les informations qui venaient du terrain.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous écriviez sur ce cahier. Est-ce que

  6   quelqu'un regardait après ce qu'il y avait mentionné, ou bien on écrivait

  7   et personne ne regardait ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'était possible de

  9   voir, on pouvait vérifier. On pouvait lire. On pouvait lire au chef de

 10   l'état-major, ou bien lui, il pouvait le lire tout seul s'il avait envie.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Monsieur Praljak, le greffier me dit, il vous

 12   reste huit minutes.

 13   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Cela suffira, Monsieur  le Juge.

 14   Q.  Juste une question. Quand j'ai été mis au poste du commandant de

 15   l'état-major principal, l'état-major, était-il à Citluk ou à Mostar à ce

 16   moment-là ? Citluk ou Mostar, le 24 juillet ?

 17   R.  A Citluk. C'est là qu'il y avait l'état-major principal.

 18   Q.  Merci.

 19   R.  Non. J'étais plongé dans mes pensées. Je sais que c'était à Mostar

 20   d'abord, puis la vallée, ensuite Citluk.

 21   Q.  Alors, il nous reste plus un seul point. MM. les Juges ont vu un

 22   certain nombre de documents relatifs à la mise sur écoute de quelqu'un,

 23   mais sans qu'il y ait de réponse de son interlocuteur. Imaginons que nous

 24   soyons en train d'engager une conversation, vous, M. Jasak et moi-même.

 25   Donc, on a intercepté uniquement ma partie des répliques sans intercepter

 26   les vôtres. J'aimerais savoir, savez-vous qu'il y avait des liaisons

 27   simples et doubles, simplexes [phon] et

 28   duplex ?

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  1   R.  Oui, ça je le sais. Donc le signal entrait sur une fréquence dans le

  2   relais, puis la fréquence qui sortait du relais était une autre, donc on ne

  3   pouvait pas écouter les deux interlocuteurs.

  4   Q.  C'est clair. Je vous envoie un message sur 142 mégahertz, vous recevez

  5   bien le message, mais vous, à votre tour, vous m'envoyez votre message en

  6   employant une fréquence de 90 kilohertz de plus. Je l'écoute. Celui qui

  7   nous a placés sur écoute a réussi à trouver un côté, il cherche l'autre,

  8   mais il n'y parvient pas. Est-ce que c'est cela qui vous permet d'expliquer

  9   pourquoi, de temps à autre, nous avons l'enregistrement d'un seul

 10   participant à un échange ?

 11   R.  Oui, tout à fait, c'est ça qui l'explique, parce que c'est comme ça que

 12   les choses se passaient.

 13   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur Praljak, je demanderais de

 14   vous arrêter maintenant et je voudrais dire que vous deux, y compris le

 15   témoin, vous parlez très vite et vous ne ménagez pas de pause entre

 16   questions et réponses. Puisque Me Karnavas m'a encouragé dans ses

 17   commentaires, je vais demander à l'avenir de demander à notre Président de

 18   bien vouloir parler plus lentement si cela posait problème au niveau de la

 19   traduction. Merci.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, essayez d'aller plus lentement.

 21   C'est moi le principal fautif, je parle trop vite, donc j'entraîne tout le

 22   monde, alors je fais mon mea culpa. Bien. Alors essayez de ralentir.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous présente mes excuses, Monsieur le

 24   Président et Messieurs les Juges.

 25   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui, coupables, nous le sommes.

 26   Ma dernière question, lentement.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant la dernière question, un aspect technique. Le

 28   général Praljak vous pose les questions sur les écoutes et avec les

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  1   fréquences, donc on a compris qu'on écoute une fréquence, mais on n'a pas

  2   l'autre fréquence de retour. Bon, ça j'ai bien compris. Je vais

  3   particulièrement sur les téléphones, parce que nous avons vu des documents

  4   où les officiers du HVO, certaines personnes, avaient des numéros de

  5   téléphone. Bon, ce n'est pas la peine de citer le document, tous ceux dans

  6   cette salle d'audience connaissent ce type de documents. Je fais peut-être

  7   une erreur, mais concernant le système téléphonique en Bosnie-Herzégovine,

  8   est-ce qu'une centrale téléphonique était à Sarajevo et que donc si on

  9   voulait écouter, par exemple, M. Praljak qui téléphonait avec une ligne

 10   téléphonique classique à M. Petkovic, à ce moment-là, il fallait faire un

 11   branchement aux centrales téléphoniques qui étaient à Sarajevo ?

 12   Est-ce que vous savez ça ou vous ne le savez pas ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ça c'est une question

 14   hypothétique mais je vais essayer d'expliquer. Tout bureau de poste avait

 15   son central, donc on n'avait pas besoin d'aller à Sarajevo pour cela. Tout

 16   bureau de poste a son central.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Tout bureau de poste a son central, donc je

 18   comprends qu'à Mostar il y avait un bureau de

 19   poste ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais tous les bureaux de poste en République de

 22   Bosnie-Herzégovine, est-ce qu'ils étaient pas reliés par le central à

 23   Sarajevo ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne connais pas

 25   exactement le plan technique, je ne sais pas exactement comment c'était,

 26   mais la poste, si elle a son infrastructure, elle peut communiquer avec qui

 27   elle veut. Peut-être des transmissions par radio relais ou des câbles

 28   souterrains, enterrés, ça pouvait être des câbles enterrés. Donc il n'y

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  1   avait pas moyen de placer sur écoute sans aller au central du bureau de

  2   poste. Et si c'est par radio relais, il y a, par exemple, deux bureaux de

  3   poste, sur certaines fréquences on pouvait les écouter.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Monsieur Praljak.

  5   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Justement, Monsieur le Président

  6   Antonetti, vous a posé une question sur quelque chose que je souhaitais

  7   éclaircir avec vous.

  8   Q.  Imaginons que de Siroki Brijeg on s'est téléphoné à Paris avant la

  9   guerre. Alors le signal, comment voyage-t-il ? Siroki Brijeg; Mostar,

 10   Sarajevo par câble coaxial, Sarajevo, Belgrade, puis Belgrade, Paris. Pour

 11   autant que vous le sachiez, était-ce ainsi ?

 12   R.  Oui, je pense que c'est absolument exact.

 13   Q.  Mais si de Siroki Brijeg on voulait téléphoner à Grude, alors j'imagine

 14   que c'est par fil enterré ou aérien, ça va directement à Grude; est-ce

 15   exact ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Alors la communication avec Sarajevo, l'axe coaxial a éclaté; donc vrai

 18   ?

 19   R.  Oui, c'est vrai.

 20   Q.  Le bureau de poste à Mostar détruit ?

 21   R.  Ça aussi c'est vrai.

 22   Q.  Alors, si au téléphone, moi et Petkovic on se parle depuis Grude,

 23   Citluk, Tomislavgrad, et ainsi de suite, pour me mettre sur écoute il n'y a

 24   que nos services à nous qui peuvent le faire, ils se mettent sur les fils

 25   de la poste et ils écoutent la conversation depuis la poste; est-ce bien

 26   exact ?

 27   R.  c'est exact.

 28   Q.  Mais nous ne pouvons pas, nous, écouter ce que se disent Karadzic et

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  1   Mladic de la même façon; exact ? 

  2   R.  Si c'est les mêmes types de communications, c'est absolument exact.

  3   Q.  Mais au moment où le signal qui est transmit par fil et vient à être

  4   modulé pour devenir une onde électromagnétique pour passer par un relais,

  5   est-ce que du fait d'être numérique, il est difficile de le mettre sur

  6   écoute, parce qu'il y a plein de conversations, peu de fréquences; est-ce

  7   bien exact ?

  8   R.  C'est exact. On ne peut pas cibler, vous pouvez de façon fortuite

  9   capter quelque chose, mais il est très difficile de capter délibérément un

 10   signal numérique.

 11   Q.  Bon, ce que nous sommes en train de dire ce n'est pas valable pour

 12   l'aptitude qu'on les Américains, Français ou Anglais. Eux ils peuvent

 13   mettre sur écoute beaucoup plus de conversations, parce qu'ils ont une

 14   quantité incroyable d'argent, d'intelligence et de cadres qu'ils ont à

 15   investir en la matière ?

 16   R.  Exact.

 17   Q.  Bon, la Croatie peut se le permettre, parce qu'elle s'est procurée

 18   moyennement finances importantes le matériel qu'il faut ?

 19   R.  Ça je ne le sais pas. Probablement que oui.

 20   Q.  Bon. Mais vous n'avez pas vaqué à ce type de chose. Est-il possible,

 21   par exemple, aujourd'hui, avec des appareils de quelques centaines de

 22   dollars, écouter les communications échangées entre les avions en plein vol

 23   ou alors les ordres passés d'un commandant à l'autre en Iraq, les

 24   atterrissages, les communications entre voiture de police, enfin ça il est

 25   relativement aisé de les mettre sur écoute lorsqu'on s'y connaît un peu ?

 26   R.  Ecoutez, il y a des appareils d'amateur très variés, on peut lire cela

 27   dans la presse et on peut apprendre qu'un tel ou un tel autre a été

 28   entendu.

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  1   Q.  A condition, bien sûr, que ces transmissions-là n'aient pas été

  2   cryptées à des nivaux fort sophistiqués ?

  3   R.  Absolument. Vous pouvez entendre des signaux, mais s'il y a cryptage,

  4   vous ne pouvez pas comprendre de quoi il est question. S'il y a un

  5   "scrambling," comme on dit, par exemple.

  6   Q.  Donc il y a un système numérique, cela signifie qu'il y a modification

  7   de longueur d'onde à tout instant, il y a cryptage, et cetera, codage ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, de votre

 10   patience.

 11   Merci, Mon Colonel, de vos réponses. Je viens de terminer avec les

 12   questions que j'avais à poser. Merci.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, juste une question de suivi qu'on aurait

 14   peut-être dû vous poser tout au début.

 15   Votre chef, c'était bien Zarko Kaza, vous nous l'avez dit. Vous, vous aviez

 16   fait --

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Keza.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous, vous aviez fait la faculté de mécanique. Mais

 19   lui, quelle était sa formation ? Qu'est-ce qu'il avait fait, lui, au juste

 20   ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est du colonel Zarko Keza, je sais

 22   qu'il avait eu une formation en matière d'artisanat mécanique; et dans

 23   cette école de la Défense populaire généralisée  de [imperceptible] civil,

 24   il a fait plusieurs stages pour vaquer à ce type d'activité du temps de

 25   l'existence de la Yougoslavie à Ljubuski au QG de la Défense territoriale.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Au fil des questions et les documents, j'ai vu que

 27   vous occupiez un rôle d'analyste du renseignement militaire, ce qui est une

 28   fonction imminente dans toute armée. Mais je me pose la question : c'est

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  1   que ce type de "métier" dans des armées style OTAN, ce sont des métiers qui

  2   ne s'improvisent pas. Il y a des formations, il faut avoir des

  3   connaissances en sciences politiques, en droit, aux médias, et parfois des

  4   connaissances très poussées. Votre propre formation scolaire et

  5   universitaire ne semblait pas vous prédisposer à cette fonction. Alors vous

  6   vous êtes retrouvé là parce qu'il y avait personne d'autre et vous étiez

  7   intelligent, et on s'est dit : Il en est capable, ou vous aviez le sens de

  8   l'analyse ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, à ce moment-là, pour ce qui

 10   est des secteurs à analyser, cela a été pris en charge par des gens qui

 11   connaissaient les différents secteurs. J'avais d'autres collègues qui

 12   faisaient ou qui accomplissaient des tâches similaires, et on a échangé nos

 13   observations. J'avais un certain talent pour ce qui est de l'analytique, et

 14   c'est la raison pour laquelle on m'a confié le boulot, parce que ce que je

 15   leur avais proposé, s'était avéré, par la suite, justifié. Si l'armée avait

 16   été créée de façon analogue à la création des armées modernes, si, par

 17   exemple, dans l'armée croate actuelle, qui est membre de l'OTAN, je ne

 18   pourrais pas occuper ce type de fonction, pas même à titre fortuit. Mais à

 19   l'époque que les choses étaient telles, j'avais certaines informations et

 20   connaissances dans Mostar, j'avais vécu là-bas depuis 1987, et cela a été

 21   primordial comme motivation pour ce qui était de me confier la mission

 22   qu'on m'a confiée.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Une dernière question, parce que je vois le temps

 24   qui s'écoule. Dernière question.

 25   Vous nous avez dit que vous aviez un ennemi commun qui était la VRS,

 26   les Serbes, et que votre voisin, que vous qualifiez de votre ami, c'était

 27   l'ABiH. J'ai déjà posé la question, mais je voudrais l'approfondir. Quand

 28   on est deux forces armées face à une troisième, et que les deux forces

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  1   armées ont un commandement conjoint, font des opérations conjointes, sont

  2   sur une ligne de front unique, car on a vu des cartes où l'on voit qu'il y

  3   a une ligne de front unique, et qu'il y a des rapports entre ces deux

  4   armées, nonobstant les conflits que l'on voit apparaître ici et là, à ce

  5   moment-là est-ce que ces deux armées ne mettent-elles pas en place une

  6   coopération au niveau du renseignement, une coopération extrêmement

  7   approfondie, avec échange d'informations ciblées, performantes ? Or sur le

  8   terrain, vous, est-ce qu'il y avait une coopération avec l'ABiH sur le

  9   renseignement, ou chacun était dans son coin et ne communiquait pas les

 10   informations recueillies sur le terrain à l'autre partie, nonobstant le

 11   fait qu'il y avait des réunions de commandement conjoint ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, hier nous avons eu

 13   l'occasion de voir certains ordres où il est fait mention du HVO et de

 14   l'ABiH. Ainsi, dans ces ordres conjoints pour ce qui est de la défense, il

 15   y a eu des renseignements conjoints que l'on a rassemblés au sujet de

 16   l'ennemi. C'est là qu'on peut voir la coopération. Il y a eu une

 17   coopération sur le terrain entre les unités qui étaient appelées à

 18   intervenir de concert.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Côté l'ABiH, comment s'appelait votre homologue, si

 20   vous le savez ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, personnellement, je

 22   n'ai pas eu de coopération avec l'ABiH. C'est la raison pour laquelle j'ai

 23   indiqué que ça s'était passé à des niveaux inférieurs, au niveau des

 24   unités. Or mon supérieur à moi, au travers de ses contacts dans le cadre de

 25   délégations qui ont participé à des négociations au plus haut niveau, avec

 26   participation des chefs d'état-major, lui, certainement a pu avoir

 27   l'occasion de procéder à des échanges d'information avec son homologue à

 28   lui.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, dans quelques minutes on va terminer.

  2   On continuera lundi prochain. Puisqu'il nous reste deux heures pour -

  3   - je croyais qu'on était à 6 heures. Oui, mais on va continuer. Mais je

  4   voulais vous dire, quand on terminera tout à l'heure, à 18 heures, quand on

  5   terminera à 18 heures, on se retrouvera lundi à 14 heures 15. D'ici là,

  6   bien entendu, vous n'aurez aucun contact avec quiconque. Je préfère le dire

  7   dès maintenant.

  8   Par ailleurs, la semaine prochaine, nous avons quatre jours : lundi, mardi,

  9   mercredi et jeudi. Le Procureur aura ses six heures. Certainement, il

 10   restera un reliquat de temps pour les autres Défenses, donc normalement il

 11   n'y aura pas de problème. On aura largement le temps pour terminer le

 12   contre-interrogatoire, voire également, le cas échéant, des questions

 13   supplémentaires. Parce qu'il y aura beaucoup moins d'objections. Tout le

 14   monde commence à comprendre que ce n'est pas les objections qui sont

 15   importantes; c'est le fond des documents et ce que dit un témoin. Donc en

 16   théorie, nous n'aurons pas de problème de timing.

 17   Je profite également de cela pour dire que la Défense Petkovic nous a

 18   communiqué son calendrier pour les témoins futurs. Il apparaît d'ores et

 19   déjà que dans la semaine qui commence le lundi 1er février, mardi 2

 20   février, mercredi 3 février, jeudi 4 février, nous n'aurons pas de témoin,

 21   donc il n'aura pas d'audience ces quatre jours, et ceci à la demande

 22   du Procureur qui commencera, lui, son interrogatoire, enfin qui sera en

 23   mesure pour l'audition de M. Petkovic de commencer le 14 février, qui est

 24   un jeudi. Mais avant le 14 février, la Défense Petkovic nous a reprogrammé

 25   le témoin qu'on n'a pas pu entendre la dernière fois, 4D-AA, et ce témoin

 26   commencera le lundi 8 février. Voilà. Je préfère dire cela pour que tout le

 27   monde soit clair. C'est précis dans le transcript.

 28   Monsieur Praljak, vous avez terminé. Après vous, c'est qui maintenant ?

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  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je tiens à vous informer, Monsieur

  2   le Juge, du fait que nous n'allons pas avoir de questions pour ce témoin-

  3   ci. Nous le remercions d'être venu témoigner à La Haye.

  4   Et je tiens à dire aussi qu'en page 57, ligne 21 du compte rendu, il

  5   y a une petite erreur, parce que ce jeudi c'est le 11 février et non pas le

  6   14. Je le dis parce que notre emploi du temps s'enchaîne, et nous sommes

  7   vivement intéressés par ces dates.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Tant qu'on est sur les dates, parce que la fin

  9   du témoignage du général Petkovic entraînera après la suite avec les

 10   premiers témoins de Coric.

 11   Donc va se poser la question des questions que moi je vais poser au

 12   général Petkovic. Alors, je suis en mesure d'ores et déjà de vous dire que

 13   quand l'interrogatoire principal du général Petkovic sera terminé, il est

 14   prévu six heures, c'est ce que Me Alaburic a dit, moi, à titre personnel,

 15   j'aurais besoin de deux jours d'audience. Etant précisé que la première

 16   journée, j'interrogerais le général Petkovic à partir de l'acte

 17   d'accusation, et à partir du mémoire préalable, et à partir des documents

 18   visés dans le mémoire préalable, donc ça sera mes questions côté éléments à

 19   charge.

 20   Et le deuxième jour, je poserai mes questions à partir du classeur

 21   que Me Alaburic nous a donné lors de son intervention au titre de la

 22   déclaration liminaire, avec tout le plan qu'elle avait indiqué, avec tous

 23   les documents dans ce classeur. Simplement, je ne suivrai pas l'ordre du

 24   classeur. Je ferai différemment.

 25   Tout ça pour vous dire que je n'aurai besoin, le premier jour, que de

 26   la première journée d'audience; et le deuxième jour, la deuxième journée

 27   d'audience. Alors que pour le général Praljak, j'avais pris six audiences,

 28   mais à l'époque, beaucoup de temps avait été consacré aux transcripts

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  1   présidentiels qui avaient nécessité énormément de temps, alors que là, ça

  2   sera beaucoup plus court. Ça peut vous permettre, les uns et les autres, de

  3   vous caler là-dessus. Etant précisé que je n'aurai besoin que de huit

  4   heures, au maximum.

  5   Maître Nozica, il y a longtemps qu'on ne vous a pas entendue.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Oui, c'est la première fois dans cette année calendaire que je prends la

  8   parole. Je dis bonjour à tous et à toutes dans le prétoire. Je salue M.

  9   Jasak.

 10   Contre-interrogatoire par Mme Nozica :

 11   Q.  [interprétation] Monsieur Jasak, je crois vous avez reçu des documents

 12   de ma part. Messieurs les Juges, je vais m'efforcer, si possible, d'en

 13   finir avec mon contre-interrogatoire pendant l'heure qui vient. Je sais que

 14   c'est une mauvaise chose que de faire une pause de deux ou trois jours à

 15   chaque fois.

 16   Monsieur Jasak, je vais aborder mon contre-interrogatoire sur trois thèmes.

 17   Un premier thème, c'est celui dont il a longtemps été question lors de

 18   l'interrogatoire principal, à savoir la signature de l'accord relatif à la

 19   cessation des hostilités, puis violation de ces accords par l'ABiH.

 20   Mon deuxième thème va être celui des plannings de l'ABiH et de la direction

 21   politique, pour ce qui est des opérations militaires au-delà de Konjic, en

 22   passant par Mostar pour finir vers Neum et Ploce.

 23   Et le troisième thème sera très court. Il n'y a que trois documents à

 24   examiner. Il s'agira de la conduite de ces opérations par l'ABiH et les

 25   plannings relatifs à la mise en œuvre, réalisation donc de ces opérations,

 26   avec la participation des Musulmans dans les rangs du HVO.

 27   Monsieur Jasak, je vous demanderais de vous pencher sur ceci. Je vais

 28   suivre, pour l'essentiel, l'ordre de classement du classeur, donc vous

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  1   n'aurez pas de problème pour retrouver les documents. Maintenant, je vous

  2   renvoie au 4D 125. Monsieur Jasak, il s'agit d'un ordre -- ou d'un accord

  3   relatif à la cessation de toutes activités, agissements, comme on le dit au

  4   premier point, qui mettent en péril la lutte conjointe du HVO et de l'ABiH.

  5   C'est en corrélation avec ce qui s'est passé à Konjic. La date est celle du

  6   23 mars 1993, et je pense que vous en avez témoigné, de cela. Bien que vous

  7   l'ayez fait, je vais vous demander si : suite à cette date-ci, suite à cet

  8   accord donc, il y aurait eu des violations du cessez-le-feu par l'ABiH ?

  9   R.  Il y a eu des violations de cessez-le-feu, des trêves. Mais pour

 10   l'essentiel, après la signature de ceci, comme je vous l'ai dit, ça s'est

 11   quand même, pour l'essentiel, calmé. Il me semble que pendant la période

 12   qui a suivi, il y a eu pas mal de mauvais temps. Le temps, du point de vue

 13   climatique, a été mauvais, et je crois que cela aussi a contribué à

 14   l'apaisement.

 15   Q.  Monsieur Jasak, au mois d'avril, y a-t-il eu une attaque lancée par

 16   l'ABiH en direction des unités du HVO à Konjic, et ces opérations étaient

 17   quand même d'envergure ?

 18   R.  Oui, c'était vers la mi-avril.

 19   Q.  Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur le document suivant,

 20   à savoir le P 2032.

 21   Monsieur Jasak, ici nous avons un rapport en provenance du secteur chargé

 22   de la sécurité, c'est daté du 22 avril 1993. Le document est déjà une pièce

 23   à conviction, et je ne vais donc pas m'y attarder longuement. Dites-nous,

 24   Monsieur Jasak, parce que je ne vous ai pas vu lors du récolement, et peut-

 25   être certains de ces documents seront-ils des documents que vous aurez pour

 26   la première fois l'occasion de voir, donc je vous donnerai un peu de temps

 27   pour que vous puissiez lire, afin que je puisse vous poser des questions

 28   plus détaillées.

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  1   Ce deuxième document, c'est un document où on évoque une réunion du 20

  2   février, suite à quoi il y a eu signature, ça s'est passé à Zenica, et il

  3   est question de l'accord signé par Morillon et Jean-Pierre Thébault au nom

  4   de la FORPRONU. On vous le montrera tout à l'heure, cet accord.

  5   Ce qui m'intéresse, c'est la dernière page.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé. Il y a une petite

  7   erreur au compte rendu, je pense. A la page 60, ligne 19, il est écrit que

  8   c'est en date du 24 avril 1994, mais c'est faux. C'est 24 avril 1993. Il y

  9   avait donc une erreur au compte rendu.

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, il s'agit de l'année 1993, en effet.

 11   Q.  Monsieur Jasak, ma question portait sur un domaine qui risque de

 12   toucher à votre domaine d'intervention. Ça se trouve en page 4, c'est le

 13   dernier paragraphe de la version tant B/C/S qu'anglaise, et je vous renvoie

 14   à cette page 4. On voit cela affiché sur nos écrans, et on dit :

 15   "Dans le courant de la journée d'aujourd'hui, nous avons appris que tous

 16   les petits jeux de l'ABiH au sujet du cessez-le-feu se ramènent au fait de

 17   regrouper leurs forces, d'essayer d'extraire de Grude 19 camions d'armes et

 18   de munitions pour, une fois de plus, lancer une attaque totale de Mostar à

 19   Vares, alors que l'on exige aux membres de l'ABiH de rester aux positions

 20   qui sont les leurs."

 21   Alors, je ne suis pas encore arrivée au point qui vous concerne. Je vous

 22   renvoie au document suivant puisque ça s'enchaîne. Là, je vous renvoie au P

 23   2002.

 24   Monsieur Jasak, est-ce que vous pouvez me confirmer si c'est bel et

 25   bien l'accord signé à Zenica ?

 26   R.  Oui. C'est l'accord qu'on a évoqué hier.

 27   Q.  Bon. Penchez-vous sur le suivant, 2D 3075. A un moment donné en

 28   répondant à une question de M. le Juge Antonetti, vous avez dit sur ce

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  1   sujet pour ce qui est de l'ABiH qu'ils signaient une chose et qu'ils

  2   faisaient autre chose, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Je vais répéter le numéro du document. 2D 3075. Examinez ce document.

  5   On dit : "ABiH," texte d'un télégramme déchiffré. Puis on voit le texte.

  6   "Lors d'une réunion qui a eu lieu cette nuit avec Sefer, il a été

  7   donné l'ordre de procéder à un cessez-le-feu mutuel jusqu'à nouvel ordre.

  8   Une nouvelle réunion aura lieu aujourd'hui à 15 heures. Probablement cette

  9   trêve ne durera-t-elle pas longtemps, et demain ou après-demain, lorsqu'il

 10   y aura regroupement de nos forces, il se peut qu'il y ait une attaque

 11   unilatérale en direction du HVO depuis Mostar jusqu'à Vares. Le cessez-le-

 12   feu a été signé aux fins de tenter de faire sortir de Grude 19 de nos

 13   camions remorques d'armes et de munitions, et pour procéder au regroupement

 14   de nos effectifs. Restez sur les lignes où vous vous trouvez. N'ouvrez pas

 15   le feu en premier, et une fois arrivé à la réunion, je vous enverrai un

 16   télégramme."

 17   Monsieur Jasak, nous voyons donc de façon évidente que l'information

 18   recueillie par le SIS qui figure au P 2032 --

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger.

 20   M. KRUGER : [interprétation] Merci.

 21   Monsieur le Président, je m'excuse auprès de ma collègue de

 22   l'interrompre. Il y a peut-être un petit problème linguistique, mais

 23   l'interprète a traduit à la ligne 15 de la page 62, "il pourrait y avoir

 24   une attaque unilatérale", alors que dans le document qui nous a été donné,

 25   on parle d'une attaque simultanée, ce qui pourrait avoir une incidence sur

 26   la réponse. Donc il faudrait peut-être obtenir une clarification pour

 27   savoir quel est le terme exact employé.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, comme ce document est

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  1   important et qu'il peut y avoir un problème de traduction, est-ce que

  2   l'idéal, ça ne serait pas que vous lisiez ou on demande au témoin de lire

  3   dans votre langue le texte, et à ce moment-là on saura --

  4   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me

  5   permettez, M. Kruger a raison. Ce n'est pas "unilatérale" qu'on dit, mais

  6   qu'on dit "simultanée", "attaque simultanée". Le document est rédigé de la

  7   sorte, mais le témoin l'a sous les yeux.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Les interprètes l'ont confirmé

  9   d'ailleurs depuis la cabine anglaise. Donc l'interprète de la cabine

 10   anglaise a bel et bien confirmé qu'il s'agit du terme "simultané" qui doit

 11   être employé.

 12   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, et la traduction du

 13   document est bonne. C'est tout ce que je voulais rajouter.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, êtes-vous au courant de cette

 15   situation, est-ce que ce texte a été un texte du télégramme décrypté et

 16   quelque chose de fait aux soins de vos services à vous ? Est-ce que vous

 17   souvenez si les choses se sont précisément passées ainsi ?

 18   R.  C'est le document qui a été déchiffré au niveau du service du

 19   Renseignement militaire. Il est évident que par échange de renseignements

 20   avec le SIS, on est arrivé à ce renseignement.

 21   Q.  Donc si je vous ai bien compris, ceci a été décrypté par les soins de

 22   votre service, et ça ne fait que confirmer ce que vous nous avez dit hier.

 23   Ce que vous avez dit hier, à savoir qu'il y a eu des échanges d'information

 24   avec le SIS et que c'est ainsi que ceci a figuré dans leur rapport à eux.

 25   Est-ce que j'ai bien compris ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Bon. Monsieur Jasak, nous allons passer maintenant à un autre sujet.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardon. Monsieur le Témoin, en haut

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  1   du document nous avons une mention manuscrite qui ne figure pas dans la

  2   traduction. Est-ce que vous pouvez nous la lire et nous dire de quoi il

  3   s'agit, si vous arrivez à la déchiffrer.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] On voit mal. Mais si je comprends bien :

  5   "Important, lié au convoi de Grude."

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, Me Nozica passe à un autre

  8   sujet. Parmi les milliers de documents que nous avons vus, ce document peut

  9   - je dis bien peut - accréditer la thèse que l'ABiH jouait un double jeu, à

 10   savoir on signe un cessez-le-feu dont on a vu tout à l'heure des documents.

 11   Le cessez-le-feu a pour conséquence immédiate, comme dit le document, de

 12   permettre à ce moment-là le départ de dix camions d'armes et de munitions

 13   de Grude. Or, nous savons par d'autres documents, par d'autres témoins,

 14   qu'il y avait un approvisionnement d'armes de l'ABiH par le HVO, voire

 15   l'armée croate - et là ce document le confirme - et qu'une fois que l'ABiH

 16   aurait eu ces MTS et aurait regroupé ses troupes, à ce moment-là ordre

 17   aurait été donné d'une attaque simultanée sur Mostar et Vares, si donc

 18   l'écoute est vraie.

 19   Alors ce type de document, vous étiez confronté à ce type de situation en

 20   permanence, où "l'ami" entre guillemets, ou "ennemi" entre guillemets,

 21   comme vous voulez, cessait le feu, puis après réattaquait ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, assez souvent il s'est

 23   produit, et précisément pendant cette période, que l'on signe un cessez-le-

 24   feu, mais qu'en réalité il n'y ait pas de cessation de tirs, justement. Les

 25   documents du 18 et ceux du 20 signés à Zenica en parlent. On peut voir

 26   quelles ont été les activités qui ont été menées par la suite dans le

 27   secteur de Konjic.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme je dois être aussi équitable avec

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  1   l'Accusation, je pourrais aussi vous poser la question concernant le HVO.

  2   Est-ce que le HVO faisait pareil, à savoir il cessait le feu, puis il n'en

  3   tenait pas compte par des opérations ? Est-ce que cette situation pouvait

  4   aussi survenir ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis au courant

  6   d'aucun cas de ce type-là. Car sur ce terrain le HVO était bien moins

  7   puissant en effectifs, et c'était dans son intérêt qu'il n'y ait pas de

  8   conflit avec l'ABiH.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Nozica.

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Je ne souhaite pas vous corriger, Monsieur le

 11   Président, mais page 64, ligne 22, on lit dix camions, et je précise que

 12   dans le document P 2032 et dans le document 2D 3075 eu égard à cette

 13   situation on mentionne 19 camions.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, dans le document que j'ai sous les

 15   yeux c'est "ten". Je n'ai pas "19", moi, dans la version anglaise. "Ten".

 16   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors c'est la

 17   traduction qui est erronée; "19" dans les deux documents normalement.

 18   Q.  Monsieur Jasak, nous allons aborder un autre sujet, et comme je viens

 19   de l'annoncer nous allons parler des plans de l'ABiH et de la direction

 20   politique en vue d'opérations militaires de Konjic à Neum et Ploce.

 21   Le Président Antonetti vous a posé une question à laquelle vous avez

 22   répondu en disant que le HVO n'avait pas suffisamment d'hommes et qu'il

 23   n'était pas suffisamment puissant dans le secteur de Konjic.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, je

 25   souhaite préciser que le témoin Juric Dragan est venu témoigner ici, il a

 26   abordé les mêmes questions, pages 39 278 et

 27   39 279 du compte rendu d'audience, il a déclaré la même chose.

 28   Q.  4D 599 à présent.

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  1   Hier vous avez eu l'occasion de voir ce document. Vous avez commenté. Ma

  2   consoeur Alaburic vous a interrogé là-dessus. Donc nous sommes revenus au

  3   mois d'avril, il y a une nouvelle attaque lancée par l'ABiH sur le HVO de

  4   Konjic. Ai-je raison ?

  5   R.  Oui, vous avez raison.

  6   Q.  Page 2, il est dit :

  7   "Nous tâcherons de terminer notre travail ou ce que nous avons à faire au

  8   plus vite à Konjic, et par la suite nous allons prendre toutes les brigades

  9   pour passer à la contre-attaque le long de deux axes Konjic-Jablanica-

 10   Mostar, Konjic-Prozor", et cetera.

 11   Vous avez déposé hier à cet effet, et vous avez dit au compte rendu

 12   d'audience 48 660, vous avez dit que comme cela était déjà prévu, de

 13   continuer de Konjic en passant par Jablanica et Mostar pour faire cette

 14   jonction entre les territoires de trois municipalités, et que cela allait

 15   permettre d'agir au-delà vers le sud, Stolac, Capljina, voire le littoral.

 16   Ce document me sert uniquement de prémisse pour aborder le sujet.

 17   Le document suivant, s'il vous plaît, 2D 3076.

 18   Q.  Monsieur Jasak, reconnaissez-vous ce document ? Est-ce qu'il est

 19   le produit de votre service ? Examinez-le en gros, puis je vais attirer

 20   votre attention sur ce qui m'intéresse en particulier.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il n'y a plus d'interprétation.

 22   Voilà, ça y est. Je vous entends à nouveau. Merci.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] J'ai demandé au témoin d'examiner le

 24   document. Je ne sais pas si vous avez eu l'interprétation. Le témoin m'a

 25   comprise, et de nous dire si ce document a été analysé ou produit dans son

 26   service.

 27   Q.  Monsieur Jasak, dites-nous, en réalité, est-ce que ce sont bien les

 28   écoutes, comme on dit généralement - et là M. Praljak nous a expliqué que

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  1   c'était par duplex, on voit la question et la réponse.

  2   R.  Quand on voit là comme l'autre c'est le simplexe.

  3   Q.  Oui, tout à fait, donc le simplexe, ici. Donc on voit le nom de M.

  4   Slobodan Praljak. Je suppose que c'était lui le destinataire du document.

  5   Et c'est au 2205, que cela va m'intéresser, le texte se lit "Londres-Paris.

  6   "Le 210 est-il là ?

  7   "Oui. Qui le cherche ?

  8   "Akif Agic [phon], le cherche, un journaliste."

  9   Akif se présente :

 10   "Comment allez-vous, mon commandant ?

 11   "Très bien.

 12   "Avez-vous vu mon commandant ? Il fallait qu'on fasse un rapport.

 13   "Il est là avec moi. Rapidement nous aurons l'occasion de te voir.

 14   "Konjic et Gornji Vakuf sont les premières parties de l'ABiH libre comme

 15   elle doit l'être. J'ai entendu dire qu'Alija s'en félicite aussi.

 16   "Oui, oui. De jour en jour, l'ABiH libre s'agrandit d'un pouce."

 17   Vous avez dit, Monsieur Jasak, pendant l'interrogatoire principal, page 48

 18   664, que s'il y avait une violation de cessez-le-feu cela ne pouvait pas

 19   durer longtemps, et qu'au fond - c'est ce que vous avez dit pendant

 20   l'interrogatoire principal - et au fond, M. Izetbegovic était censé être au

 21   courant de tout cela ainsi que le commandement Suprême. Ici c'est de

 22   manière indirecte que l'on évoque M. Izetbegovic et la situation à Konjic

 23   dans ce document. Donc est-ce que vous êtes capable de situer ce document ?

 24   Pensez-vous qu'il date du mois d'avril 1993, après les événements de

 25   Konjic, puisqu'on y mentionne Konjic comme faisant partie du territoire

 26   libre ?

 27   R.  Justement, hier j'en ai parlé lorsqu'on m'a posé des questions sur une

 28   période. Donc ça a été signé entre Izetbegovic et Boban, le 18, puis dès le

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  1   20 et quelques on a des actions. Donc pas de cessez-le-feu, donc ce n'est

  2   pas possible qu'en quatre jours le commandement Suprême ne sait pas que son

  3   armée est en guerre. Ça je ne pense pas que ce soit possible.

  4   Et pour ce qui est de ce qu'on lit ici, oui, visiblement, cela se situe

  5   après cette période. Donc Konjic est déjà sous le contrôle de l'ABiH, "il

  6   est libéré", entre guillemets, des forces croates, et Alija Izetbegovic

  7   s'en ai félicité. Donc cela confirme qu'il était au courant.

  8   Q.  Monsieur Jasak, vous dites le "mois d'avril" mais plus précisément en

  9   1993 ?

 10   R.  Après le mois d'avril 1993.

 11   Q.  En avril 1993, que s'est-il passé à Konjic, Monsieur Jasak ? Je vous

 12   interroge là-dessus parce qu'on voit cette phrase :

 13   "Oui, oui, de jour en jour, l'ABiH libre s'agrandit d'un pouce, et avant la

 14   Bosnie libre telle qu'elle doit être."

 15   Donc d'après ce journaliste, M. Agic qui dit qu'Alija Izetbegovic en est

 16   satisfait, qu'est-il arrivé des Croates qui se trouvaient à Konjic ? Est-ce

 17   que vous avez reçu des informations du renseignement ?

 18   R.  Oui, ce type d'informations, on les a reçues en avril 1993. Très

 19   fréquemment il y a eu des attaques contre le HVO, on a capturé des civils,

 20   des militaires, il y a eu des gens expulsés. Ça été un moment très

 21   difficile pour la population croate et pour les unités croates, et

 22   pratiquement c'était une période où on a cherché à créer un territoire

 23   purement musulman et donc, d'après eux, la Bosnie-Herzégovine tout entière

 24   devait devenir ainsi, comme on le lit dans ce texte.

 25   Q.  Puisque nous parlons du renseignement, le document suivant 2D 3061,

 26   s'il vous plaît.

 27   Parcourez rapidement ce document, je pense que vous l'avez. C'est une

 28   information de l'état-major du commandement Suprême des forces armées de

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  1   Sarajevo de la direction du renseignement en date du 1er mai 1993.

  2   Dans le premier paragraphe, Monsieur Jasak, il est dit, dans le premier et

  3   le deuxième paragraphes, comment il convient de rédiger les rapports du

  4   renseignement pour que ces derniers puissent servir utilement pour la

  5   rédaction des plans d'action pour les axes. Voilà ce qui est dit :

  6   "Et à titre hebdomadaire, nous fournira des rapports et aussi à titre

  7   exceptionnel."

  8   Et on voit les axes opérationnels tactiques; Ploce, Capljina, Mostar,

  9   Duvno, Mostar.

 10   Je ne vous interrogerai que sur ces deux-là. Puis nous avons une

 11   liste de questions dans la suite, donc au sujet des réponses que doit

 12   comporter ces rapports. Le nom de l'unité, son organigramme et tout ce qui

 13   est nécessaire dans le rapport.

 14   Dites-nous, Monsieur Jasak, l'ABiH demande ces rapports du

 15   renseignement le 1er mai 1993 pour l'axe opérationnel tactique Ploce-

 16   Capljina-Mostar. Veuillez, s'il vous plaît, expliquer quelle est la

 17   signification de cet axe, que fait l'ABiH par là, quelles sont ses

 18   intentions, quelle est la finalité de cela ?

 19   R.  De toute évidence, ils n'ont plus à se poser la question, le 1er maiè;

 20   Konjic-Jablanica-Mostar, c'est déjà un problème réglé, donc ils sont déjà

 21   en train d'envisager d'avancer davantage dans Konjic-Jablanica-Mostar, sont

 22   déjà réunis et intervient ce que j'ai dit hier, on avance vers la côte,

 23   donc Ploce c'est un port en République de Croatie estimé comme important

 24   pour l'ABiH. Donc Mostar, Capljina, donc c'est jusqu'à la frontière de la

 25   République de Croatie, toute la rive gauche sera prise.

 26   Q.  Mais il est question de Ploce, donc cela empiète sur le territoire de

 27   la République de Croatie ? Ploce sur le plan géographique se trouve où, les

 28   Juges le savent, mais est-ce qu'il y a une ville ou une petite ville, une

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  1   bourgade entre la Bosnie-Herzégovine et Ploce ?

  2   R.  Oui, il y a deux bourgades, Metkovic et Opuzen.

  3   Q.  Vous savez à peu près quelle est la distance par la route M-17, la

  4   route principale qui passe en Croatie, quelle est la distance entre Ploce

  5   et la frontière de Bosnie-Herzégovine ?

  6   R.  Je pense une quinzaine de kilomètres par là, je ne sais pas exactement.

  7   Q.  Très bien. Dites-nous, pour l'autre axe, Livno-Duvno-Mostar, et dans

  8   l'autre sens également, qu'est-ce que cela signifie, que nous révèle de ses

  9   intérêts l'ABiH dans ce secteur ?

 10   R.  Ici, de toute évidence, l'Herzégovine du sud-est et du nord-ouest, dans

 11   son ensemble, doit être placée sous leur contrôle.

 12   Q.  C'est toujours le même sujet, un autre document, 3D 2591, là encore un

 13   rapport.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardon, Maître Nozica.

 15   Monsieur le Témoin, la question qui vous a été posée concernant ce

 16   document, en tout cas, m'a donné l'idée que finalement la pensée du

 17   renseignement c'est une réflexion qui est utile en vue d'attaques de l'ABiH

 18   vers cette direction. Alors, la question se pose de savoir que l'inverse

 19   n'est peut-être pas vrai, c'est-à-dire d'être formé, de venir à pouvoir à

 20   se préparer contre une attaque de l'autre côté sur ces routes. Et peut-être

 21   que si vous vous reportez aux différents points qui sont indiqués, on voit

 22   qu'il y a aussi une référence à un agresseur, il me semble que j'ai vu

 23   cela, même pour l'armée de l'ABiH, ça serait les forces croates ou les

 24   forces du HVO. Regardez le numéro 2.

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Est-ce que je peux aider. Excusez-moi. On

 26   donnera suffisamment de temps au témoin, mais je vous invite à examiner

 27   aussi d'autres points en plus de 1, 2, 4 que l'on avait signés, Bihac

 28   [phon], Trebinje, Stolac, donc c'est là qu'on trouvera peut-être la réponse

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  1   à votre question, puisque ce document en tant que tel ne concerne pas

  2   uniquement le HVO, si on le lit dans son intégralité.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je n'avais pas une vue d'ensemble à

  4   l'esprit, mais plutôt une nuance par rapport à l'impression que j'avais

  5   acquise jusqu'à présent, mais il va de soi que je ne souhaite pas vous

  6   empêcher de poser les questions qui vous paraissent pertinentes. Mais peut-

  7   être que pour commencer je peux peut-être répéter ma question.

  8   Est-ce que vous excluriez le fait que ce type de renseignement

  9   pouvait avoir aussi une utilité défensive ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après moi, on était en train de rassembler,

 11   réunir des informations sur toutes les localités, centres de transmissions,

 12   l'affectation, le déploiement, les actions de combat menées. Autrement dit,

 13   c'est une appréciation exhaustive de la situation sur le terrain qui est

 14   peut-être utilisée dans le cas de la défense comme dans le cas de

 15   l'attaque. Mais je présentais mes réponses au sujet de deux axes plus

 16   précisément, et donc je disais qu'elles étaient les éléments du

 17   renseignement qui étaient utiles et ce qu'ils nous montrent.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Juste une petite correction, Monsieur le

 20   Président, du compte rendu d'audience. Ligne 10, ça été traduit par

 21   "c'était utilisé tant pour la défense que pour l'attaque," mais le témoin a

 22   mis ça au conditionnel.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi encore une fois, Monsieur le

 24   Juge, d'être intervenue, mais j'ai réagi parce que vous avez parlé du point

 25   2 --

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non. Enfin, le compte rendu est

 27   traduit comme disant que vous vous excusez en menant ce qu'il semblerait

 28   dire que moi, j'ai fait quelque chose de mal. Vous voulez dire "to" et pas

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  1   "for". Est-ce que c'est exact ?

  2   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, vous ne faites

  3   jamais d'erreur. Je ne vois pas comment j'aurais pu vous imputer une

  4   erreur. Donc c'est moi qui suis à l'origine de l'erreur. Je vous ai

  5   interrompu pendant que vous étiez en train de poser votre question, et

  6   c'est la raison pour laquelle j'ai réagi. Vous avez

  7   dit : Il ressort de ce document que l'ABiH considère que le HVO est

  8   l'agresseur. Donc je voudrais que l'on reprenne le document et qu'on le

  9   réexamine un petit peu, Monsieur Jasak.

 10   Vous voulez réagir, Monsieur le Juge ?

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous avais déjà permis de le

 12   faire, mais je proteste que vous avez tort, Madame Nozica. Je fais des

 13   erreurs, sachez-le. De temps en temps je fais des erreurs et, bien sûr, je

 14   vous invite à attirer mon attention sur toute erreur que je pourrais faire,

 15   vous et vos collègues.

 16   Mme NOZICA : [interprétation] Merci de l'avoir reconnu. Je n'oserais jamais

 17   à dire cela moi-même, Monsieur le Juge Trechsel.

 18   Q.  Donc Gacko, Nevesinje, Mostar, Bileca, et cetera, est-ce que nous avons

 19   là des axes tactiques le long desquels se trouvait déployée l'armée de la

 20   Republika Srpska, ou l'agresseur, comme on le lit dans les documents de

 21   l'ABiH ?

 22   R.  Oui. Gacko, Nevesinje, Bileca, Trebinje, telles sont les localités

 23   concernées.

 24   Q.  Au point 7, s'il vous plaît, de cette liste de questions, le point 7,

 25   prenez-en connaissance, s'il vous plaît, et dites-nous par la suite si cela

 26   nous permet justement d'imaginer des actions offensives et non pas

 27   défensives qui vont suivre. Lisez-le, puis dites-nous ce que vous en

 28   pensez.

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  1   R.  La possibilité d'apporter des unités en renfort le long des axes

  2   principaux d'actions de combat. Préciser les secteurs et les axes dans

  3   votre zone de responsabilité dans lesquels il est possible d'engager des

  4   moyens et des hommes. Donc les deux sont possibles, comme je l'ai dit à

  5   l'instant, réunir les éléments d'information, donc d'abord on rassemble

  6   toutes les données. Si vous en avez besoin dans le cas de la Défense, c'est

  7   ce que vous faites, vous vous en servez, puis si vous avez besoin de cela

  8   dans le cadre d'une attaque, vous allez savoir qu'il vous faut des

  9   effectifs plus fort pour l'emporter.

 10   Q.  Donc nous disons que cela peut être de nature à la fois défensive

 11   qu'offensive. Mais à partir du 1er mai 1993, est-ce qu'il y a eu

 12   effectivement une action lancée de la ville de Ploce et dirigée contre

 13   l'ABiH, pour autant que vous sachiez sur la base de votre renseignement ?

 14   R.  Non, il n'y a absolument pas eu ce type d'actions.

 15   Q.  Très bien.

 16   Prenons 3D 591 à présent. C'est le document suivant. Prenez un petit

 17   peu de temps. M. Praljak vous a posé une question, et d'après ce qu'il vous

 18   a demandé, ce serait une communication par duplex. Ai-je raison ?

 19   R.  Non. Non, ce sont des ondes courtes, mais ce rapport-ci a été

 20   collecté au centre du renseignement électronique, mais à un moment où je

 21   n'étais pas au VOS. Donc d'après l'en-tête c'est au siège. Enfin, tout me

 22   permet de dire cela.

 23   Q.  Vous n'y étiez pas à cette date-là. Mais est-ce que vous pouvez nous

 24   dire si c'est comme cela qu'on procédait jusqu'à cette date-là ?

 25   R.  Oui. D'après la forme du document, oui. La forme est identique.

 26   Q.  On voit aussi qu'il y a Zuka et Alija Izetbegovic qui s'entretiennent,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est exact.

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  1   Q.  Et on dit, l'entretien se passe en duplex. Donc moi, j'ai appris

  2   quelque chose aussi. Le voyez-vous ? Et on suit;

  3   "La fréquence Izetbegovic, on ne l'a pas trouvée. Donc on a fait que

  4   consigner les propos à Zuka; c'est bien cela ?

  5   R.  C'est ce qui est écrit ici.

  6   Q.  Bon. Dans cette première partie, puisqu'on a consigné que les propos à

  7   Zuka, il est question dans ce texte - et vous pouvez le lire par vous-même,

  8   il s'agit de la date du 21 septembre - et Zuka se serait procuré une

  9   information disant qu'il pourrait y avoir trêve, et d'après ce qu'on voit

 10   ici, il estime que ça ne serait pas une bonne chose. Or, la raison pour

 11   laquelle je vous montre ce document, c'est ce qui figure au dernier passage

 12   de ce document, où il

 13   indique :

 14   "Monsieur le Président, nous allons bientôt nous voir. Je tiens rien

 15   qu'à vous dire que ce serait une bonne nouvelle pour vous, et pour ce qui

 16   est de Stolac et des régions en contrebas, Dubrava et cetera, soyez

 17   convaincu que nous avons non seulement la force de faire cela, nous sommes

 18   assez forts pour aller jusqu'à Neum. Et s'ils font preuve de culot, on leur

 19   prendra Grude et Listica. On leur prendra tout, Monsieur le Président. Nous

 20   ne sommes pas très loin de Listica, Monsieur le Président."

 21   Monsieur Jasak, nous sommes au mois de septembre ici. Je sais que

 22   vous êtes parti au mois d'août. Mais jusque-là, auriez-vous eu des

 23   informations partant des rapports du renseignement précisément de la sorte

 24   que se présentaient les plans et les positions adoptés par l'ABiH pour ce

 25   qui est de Konjic, Mostar, Neum ? Ils disent ici :

 26   "On prendra aussi Listica…"

 27   Alors est-ce que c'est ce type d'information qui vous parvenait en

 28   matière de renseignement ?

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  1   R.  Pendant que j'étais là-bas, nos renseignements allaient

  2   absolument dans le sens du fait de montrer qu'ils avaient l'intention

  3   d'aller de Mostar, Konjic, Jablanica, Capljina, et là où il évoque Listica

  4   et Grude, je pense que c'est surtout pour se venter de leur propre force

  5   qu'il le dit.

  6   Q.  Monsieur Jasak, je vous demanderais maintenant de vous pencher sur ce

  7   qui suit, et c'est un document qui est tout à fait séparé dans le petit

  8   classeur en dessous. Il s'agit du 1D 1210. C'est un document à part. Il ne

  9   fait pas partie du classeur. 1D 1210. Je pense qu'on a forcément dû vous le

 10   donner celui-là. J'ai l'impression que vous l'avez trouvé. Bon.

 11   Il s'agit d'une lettre qui est adressée à Alija Izetbegovic, président de

 12   la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, qui est envoyée par

 13   Zijad Demirovic. L'original du document nous montre qu'il y a Safet Rucevic

 14   et Arif Pasalic qui ont signé aussi. Est-ce que vous connaissiez ces gens-

 15   là ?

 16   R.  Oui, je les connaissais, ces gens.

 17   Q.  Dans ce document, la première partie, notamment, de ce document, ces

 18   messieurs informent M. Izetbegovic du fait qu'ils ont inspecté le terrain

 19   de Konjic et Jablanica. C'est daté du 20 février 1993. C'est donc avant les

 20   événements de Konjic qu'on a évoqués tout à l'heure. Ils ont fait le tour

 21   de Konjic et Jablanica, ils doivent se rendre à Stolac et à Capljina aussi.

 22   Dans le deuxième paragraphe, il dit que :

 23   "L'objectif fondamental est de créer un tout le plus cohérent possible au

 24   niveau politique, militaire et autre, pour ce qui est des instances du

 25   pouvoir et des organisations musulmanes, à savoir armées de la Bosnie-

 26   Herzégovine."

 27   C'est déjà une pièce à conviction, ce document. On s'y est référé à

 28   plusieurs reprises, et c'est notamment la première page à plusieurs

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  1   endroits que l'on dit qu'en réalité, on est en train de créer une "armija"

  2   qui serait l'armée du peuple musulman. Il est question du fait d'avoir un

  3   projet du renforcement du front politique et des Musulmans dans la vallée

  4   de la Neretva qui se trouve être tout à fait bon, qui a été bien accueilli

  5   par la totalité des municipalités impliquées et par les dirigeants au

  6   niveau public de ces municipalités, et qu'on est en train de créer une

  7   entité agissante politique et autre dans la région.

  8   On dit aussi que le cadre d'intervention et celui de la charte des

  9   Musulmans de Bosnie-Herzégovine. Et vers la fin du document, il est

 10   question de la création d'une Vallée verte. Et dans le tout dernier

 11   paragraphe, au passage, il est dit que :

 12   "En ce qui concerne Sefer, Arif, et moi-même, ainsi que nos

 13   collaborateurs les plus proches, j'estime qu'il ne serait pas exagéré de

 14   dire que nous sommes encore, Dieu merci, pleins d'énergie et que nous

 15   allons persister à réaliser la politique que vous avez tracée et la

 16   politique que nous estimons être fermement établie et déterminée. Et pour

 17   ce qui est du reste, avec votre aide et celle d'Allah, on y arrivera."

 18   Monsieur Jasak, c'est très délibérément que j'ai pris ce document. Je vais

 19   revenir également avec d'autres documents un peu en arrière dans le temps

 20   pour ce qui est des événements de Konjic. Saviez-vous, ou aviez-vous reçu

 21   des éléments de renseignement pour voir se confirmer ce qui est dit dans ce

 22   document et chose que vous nous avez d'ailleurs indiquée à l'occasion de

 23   l'interrogatoire période principale, à savoir que l'aspiration de l'ABiH

 24   était celle d'avoir une issue sur la mer, et ce, de la part de l'ABiH qui

 25   serait composée de Musulmans et qui représenterait l'armée du peuple

 26   musulman.

 27   R.  C'est précisément ce que montre ce document concernant les informations

 28   qui étaient les nôtres. Car après Ismet Hadzihasanovic,  lorsque le rôle

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  1   politique prépondérant a été pris en charge par Zijad Demirovic, c'est là

  2   qu'on a pu notamment remarquer que la situation a commencé à se détériorer.

  3   Q.  Je vais vous prier d'étoffer aux Juges de la Chambre, quand vous dites

  4   détériorer, qu'entendez-vous au juste ?

  5   R.  En termes simples, ils ont commencé à diffuser une image bien plus

  6   laide pour ce qui est du HVO, où il n'y aurait, prétendument, pas de place

  7   pour les Musulmans, or le HVO était tout à fait, certainement, du point de

  8   vue de la multiethnicité -- avait un pourcentage bien plus grand de non-

  9   Croates que cela n'est le cas pour ce qui est des rangs de l'ABiH et autres

 10   groupes ethniques.

 11   Q.  Quelle est la période que vous évoquez pour ce qui est de la prise en

 12   charge de ces fonctions par M. Demirovic et pour ce qui est de la

 13   modification de l'ambiance ?

 14   R.  C'est un peu avant la rédaction de ce document. Il y a eu des

 15   informations fin 1992, mais c'est surtout là que l'on voit démarrer les

 16   choses, le tout début date de fin 1992.

 17   Q.  Si j'ai bien compris, vous dites aussi début 1993 ?

 18   R.  Oui.

 19   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Madame Nozica, vous n'avez que cinq

 20   minutes, mais j'ai une question à poser quand même à propos de ce document

 21   que vous nous avez apporté et présenté. Il s'agit du document 1D 01210.

 22   J'ai une question à poser sur la page 2 en anglais du document. L'auteur

 23   décrit la situation politique en Herceg-Bosna dans ce document. Au milieu

 24   de la page en anglais, page 2, il est écrit, et je cite :

 25   "Notre charte, qui correspond à notre position politique extrêmement ferme,

 26   est que la communauté croate d'Herceg-Bosna n'est pas acceptable parce

 27   qu'il s'agit uniquement d'un autre nom pour le code B-39 (la Banovina de

 28   1939)."

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  1   Il est aussi la référence suivante, je cite :

  2   "Le minimum politique que nous recherchons c'est l'égalité pleine et

  3   entière pour pouvoir prendre des décisions sur la base d'un consensus ou au

  4   moins d'une majorité des deux tiers sur toutes les questions qui sont

  5   essentielles pour nos intérêts nationaux et pour l'élimination de toutes

  6   désignations ethniques."

  7   Ici on parle d'élimination de désignations ethniques. Mais je pense que le

  8   mot est mal choisi en anglais, parce que dans l'original, je vais vous le

  9   lire, mais malheureusement du mieux que je peux, il est écrit --

 10   Il y a un mot "preznaka", qui n'est pas tout à fait "désignation" en

 11   français ou en anglais.

 12   En tout cas, j'aimerais savoir si la politique exposée dans ce document

 13   correspond bien à la réalité. J'aimerais savoir si le témoin était au

 14   courant à l'époque de ce que pensaient, en tout cas, certains dirigeants

 15   musulmans de la région. Les thèses sont exposées dans ce document; le fait

 16   qu'ils avaient rejeté l'indépendance de l'Herceg-Bosna, mais qu'ils

 17   recherchaient à obtenir un consensus dans la prise de décision portant

 18   lorsqu'un consensus est nécessaire ou, au moins, que la décision soit prise

 19   par majorité des deux tiers ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, cette question que vous

 21   venez de poser était plutôt longue, mais je dirais que s'agissant de

 22   l'Herceg-Bosna indépendante, je n'en ai jamais entendu parler.

 23   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je comprends bien qu'on n'a pas

 24   beaucoup de temps, donc je vous remercie de votre réponse.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.

 26   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, oui, j'ai très peu de

 27   temps, donc je tiens à indiquer le passage indiqué par M. le Juge Prandler,

 28   et je voudrais le montrer au témoin.

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  1   Q.  L'avez-vous retrouvé ?

  2   R.  Non, parce que j'écoutais.

  3   Q.  C'est en page 2 de la version croate vers le milieu. On dit que :

  4   "Pour ce qui est de la Banovina et du 3935 …" c'est assez flou ici.

  5   On dit que :

  6   "Pour ce qui est de cette politique de la direction politique des

  7   Musulmans. Ma petite personne, Safet Arif Mufti."

  8   Dans ce document, on peut voir clairement que M. Demirovic, et  comme

  9   il parle de Safet on imagine que c'est Rucevic, et Arif Pasalic, et le

 10   Mufti c'était Smajkic à l'époque, donc c'est leur opinion pour ce qu'était

 11   la HZ HB. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question,

 12   Monsieur Jasak : y a-t-il à l'époque un grand nombre de Musulmans dans les

 13   rangs du HVO, est-ce qu'il y a encore une bonne coopération entre ces

 14   Musulmans et le HVO, et est-ce que c'est l'un des effectifs qui l'emportait

 15   pour ce qui est des positions de cette nature, telles qu'avancées ici ?

 16   R.  Je vous ai répondu à l'époque, en ce qui concerne le HVO, il y avait un

 17   très grand nombre de Musulmans dans ces rangs. Le HVO était l'armée la plus

 18   pluriethnique sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

 19   Q.  Est-ce que par la suite, s'agissant de la politique qui était celle de

 20   l'ABiH et de la direction politique à Mostar, il y a eu une prépondérance

 21   des forces ou des individus qui l'emportaient pour ce qui est de ce type de

 22   positions et d'opinions, telles qu'avancées ici ?

 23   R.  Oui, ça l'a emporté.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais m'arrêter ici,

 25   compte tenu du temps. Vous avez dit à 6 heures. Il me faudra, donc,

 26   reprendre lundi.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous reprendrons lundi avec les quelques documents

 28   qui restent, ce qui nous permettra de les étudier avant l'audience.

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  1   Je remercie tout le monde, et nous nous retrouverons lundi à 14 heures 15.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   --- L'audience est levée à 18 heures 01 et reprendra le lundi 25

  4   janvier 2010, à 14 heures 15.

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