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1 Le mardi 26 janvier 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Praljak est absent]
5 [Le témoin vient à la barre]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est ouverte.
8 Monsieur le Greffier, appelez le numéro de l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
10 toutes les personnes présentes dans le prétoire.
11 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
12 Merci, Messieurs les Juges.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce mardi 26 janvier 2010, je salue les accusés
14 présents. Je salue Mmes et MM. les avocats. Je salue M. Kruger, M. Stringer
15 et leurs collaboratrices. Je salue M. le Témoin ainsi que toutes les
16 personnes qui nous assistent.
17 Avant de donner la parole à M. Kruger, mon Colonel, je voudrais revenir sur
18 un sujet qui a été déjà évoqué hier et qui me préoccupe.
19 LE TÉMOIN : RADMILO JASAK [Reprise]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons vu hier un document faisant état de votre
22 appartenance à l'armée croate. Je vous ai indiqué, hier, que ce document
23 portait des pages différentes avec des caractères différents. Donc, je
24 pourrais en conclure que le document que le Procureur nous montre est la
25 compilation de plusieurs rapports. C'est une possibilité mais pas une
26 certitude.
27 Vous le savez ou vous ne le savez pas, le bureau du Procureur, il y a
28 quelques années, faisait des demandes d'assistance à la République croate
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1 pour que celle-ci fournisse tout élément d'information pour le bureau du
2 Procureur. Le document que nous avons est daté de 1996. Je suppose, mais
3 j'en ai pas l'élément que c'est une réponse à une demande que le Procureur
4 à l'époque avait dû faire aux autorités croates, en demandant la liste de
5 tous les officiers de l'armée croate ayant exercé dans le HVO, et que donc,
6 en réponse, les autorités de votre pays ont adressé ce document.
7 Mais comme je n'ai pas la demande du Procureur - c'est là où il peut y
8 avoir une ambiguïté - est-ce que le Procureur a demandé la liste de tous
9 les officiers des Croates ayant exercé dans le HVO s'il n'a pas donné une
10 date précise. De ce fait, la réponse a pu englober des officiers de l'armée
11 croate ayant été d'abord dans l'armée croate, puis ayant été dans le HVO,
12 puis étant retournés dans l'armée Croatie, ou bien des officiers comme vous
13 qui étaient dans le HVO et qui après ont rejoint l'armée croate. Donc il y
14 a plusieurs cas de figure.
15 Mais à ceci, vous témoignez sous serment, ce qui veut dire vous ne
16 pouvez pas faire de faux témoignage. Je dois envisager l'hypothèse
17 également où vous étiez d'abord dans l'armée croate, puis après au HVO.
18 C'est une hypothèse théorique. Mais dans cette hypothèse, j'envisage le cas
19 également où le Procureur est en train d'approfondir ceci en demandant, par
20 exemple, aux autorités croates de lui communiquer tout votre dossier. S'il
21 apparaissait, à l'examen de votre dossier, qu'en réalité, vous étiez dans
22 l'armée croate dès 1992, et pas en août 1993, le Procureur pourrait alors
23 dresser un acte d'accusation contre vous.
24 Alors, moi, j'anticipe tous les problèmes. C'est ma fonction de Juge,
25 et je me vois dans l'obligation de vous demander, à nouveau, pour clôturer
26 définitivement cette question. Etes-vous bien certain que, quand vous avez
27 intégré l'armée croate en août 1993, vous n'avez pas rédigé un quelconque
28 document disant que vous étiez déjà dans l'armée croate, parce qu'il peut y
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1 avoir des erreurs administratives imputées à vous-mêmes ou au service de
2 recrutement de l'armée croate. Tout est possible. Mais une erreur peut
3 avoir des conséquences, parce qu'après, on pourrait dire : Mais, non, il a
4 menti.
5 Alors je vous demande de bien me confirmer que quand, vous avez
6 quitté le HVO en août 1993, vous avez intégré l'armée croate, vous avez
7 fait une demande d'intégration dans l'armée croate, mais qu'avant, vous
8 n'aviez jamais été payé par l'armée croate ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je puis vous confirmer
10 absolument que je n'ai jamais auparavant été payé par l'armée croate. Si
11 besoin est, par exemple, de compter 20 ans pour avoir droit à la pension,
12 pour moi, ça compte à partir du 5 août 1994, parce que c'est la date de mon
13 admission, c'est-à-dire de l'établissement d'une relation de travail avec
14 le ministère de la Défense de la République de Croatie.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites 5 août 1994; qu'avez-vous fait
16 entre août 1993 et le 5 août 1994 ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été scolarisé à l'époque à l'Université
18 militaire croate.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous étiez scolarisé à l'école militaire
20 croate, vous étiez payé ou pas par l'armée croate ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant ma scolarisation, et tous ceux qui ont
22 fréquenté cette école militaire touchaient un salaire via cette école
23 militaire croate.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je termine par une question. Il est dommage que le
25 général Praljak ne soit pas présent parce qu'il est malade aujourd'hui mais
26 ma question, ses avocats vont certainement la transmettre.
27 Au mois d'août 1993, vous êtes encore, avant de partir, analyste du VOS au
28 sein de l'état-major. Nous savons que le général Praljak a pris ses
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1 fonctions fin juillet 1993, ce qui voudrait dire que quand le général
2 Praljak prend son commandement, vous êtes encore là pendant quelques jours;
3 pas des semaines, mais quelques jours.
4 Quand vous allez quitter le VOS, est-ce que vous allez demander
5 l'autorisation au général Praljak de s'en aller, ou bien vous allez le
6 mettre devant le fait accompli en lui disant, Voilà, je suis inscris à
7 l'école militaire, je m'en vais ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à l'époque fin août et
9 une partie du mois de juillet, j'étais considéré comme à faire partie du
10 VOS, et j'ai dit que j'étais dans le secteur nord. Je suis allé dans cette
11 école suite à une proposition de mon chef et du général Praljak, donc le
12 général Praljak savait que j'allais être scolarisé.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous dites que le général Praljak savait que
14 vous alliez être scolarisé. Pour moi, c'est très clair. Merci pour vos
15 réponses qui sont claires, parce que cette nuit, j'avais quelques
16 interrogations, et je me devais de vous poser ces questions.
17 Monsieur Kruger.
18 M. KRUGER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à toutes
19 les personnes présentes dans le prétoire.
20 Contre-interrogatoire par M. Kruger : [Suite]
21 Q. [interprétation] Monsieur Jasak, bonjour à vous également.
22 Monsieur, hier soir, nous avons tenté de regarder une vidéo et nous avons
23 eu quelques difficultés techniques --
24 R. Bonjour, Monsieur.
25 Q. Je vous remercie. Commençons par regarder la vidéo d'une toute petite
26 partie de la réunion entre le général Petkovic et le général Sefer
27 Halilovic. Il s'agit de la réunion qui, d'après vous, est une réunion à
28 laquelle vous n'avez pas assisté; c'est ce que vous nous avez dit hier.
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1 Cette réunion se déroule au mois de mai 1993.
2 Est-ce que nous pourrions simplement visionner la vidéo ? C'est le P 02187,
3 et nous regardons actuellement la partie qui va de 5 minutes 27 secondes.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Ça devrait être une conversation entre
6 nous, représentants de l'armée et représentants du QG du HVO. Peut-être
7 pouvez-vous considérer ceci comme étant un entretien interne ? A cette
8 réunion qui est imposante de par le nombre de participants et des fonctions
9 des gens qui sont assis ici, nous voulons avoir une réponse finale et
10 claire. Est-ce que nous sommes des ennemis, ou est-ce que nous sommes des
11 alliés ? Si nous sommes des alliés, il faut que nous le sachions, et il
12 faut que nous nous comportions de façon conséquente. Si nous sommes des
13 adversaires, il faut que nous le sachions et nous allons nous comporter en
14 conséquence aussi. Mais pendant que nous sommes en train de nous entretenir
15 ici, nous n'allons pas chasser les gens de chez eux et faire ce qui se
16 fait.--"
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète française précise que le son est très mauvais.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
20 "Et pendant que nous sommes en train d'établir des commandements conjoints,
21 nous ne voulons pas laisser passer des convois avec l'aide humanitaire et
22 qui sont en train d'attendre là ils doivent attendre -- là, ou plutôt, ils
23 ne doivent pas attendre alors qu'à Gorazde dans la Bosnie de l'est et à
24 Srebrenica, il y a des gens qui meurent de faim, et meurent parce qu'ils
25 n'ont pas d'arme. Vous ne pouvez pas, comme vous l'avez fait il y a deux
26 jours, arrêter un convoi, arrêter cinq employés, et saisir - je ne sais -
27 de combien de milliers de marks.
28 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
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1 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie.
2 Q. A ce stade lorsque cette réunion s'est déroulée, il s'agit de la fin du
3 mois de mai, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas le 4 mai, ceci se déroule
4 à un moment donné après le 9 mai; êtes-vous d'accord avec moi là-dessus ?
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Objection pour ce qui est de cette
6 question. Comment voulez-vous que ce témoin sache quand est-ce que ceci a
7 été filmé ?
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crois que le témoin est en mesure
9 de le dire, il peut dire qu'il ne sait pas.
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, je pense que non. Ce
11 n'est pas une chose qui se fait, et nous savons comment ce film a été
12 annoté. On sait que ça a été tourné le 4 mai à Jablanica. On l'a vu bien de
13 fois dans ce prétoire, et le dilemme ne se pose pas. Je ne sais pas quel
14 est le fondement de la question qui se rapporte au 9 mai.
15 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je ne pense pas
16 que le Procureur ait délibérément souhaité semer la confusion dans l'esprit
17 du témoin. Mais nous avons des renseignements au sujet de ce film, on l'a
18 déjà vu, on nous a dit que c'était une réunion qui s'était tenue le 4 mai.
19 Donc si mon confrère montre la vidéo en question, il faut qu'il présente
20 les faits conformes à la vérité ou alors on considérera que l'on essaie de
21 piéger le témoin, et je pense que c'est inadmissible, je doute d'ailleurs
22 que cela ait été l'intention de mon confrère.
23 M. KRUGER : [interprétation] Je ne veux pas insister sur la date de leur
24 réunion.
25 Q. En revanche, la question que je vais poser c'est celle-ci : En mai
26 1993, est-il exact de dire que l'ABiH et le HVO étaient encore alliés
27 contre les Serbes ? Est-ce exact ?
28 R. Je ne sais pas quand est-ce que cette séquence a été filmée mais, en
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1 mai 1993, l'ABiH et le HVO étaient des alliés face à l'armée de la
2 Republika Srpska.
3 Q. Monsieur, ma question suivante, alors : Si nous supposons et si nous
4 admettons que cette réunion s'est déroulée au mois de mai 1993, est-ce que
5 vous pourriez dire aux Juges de la Chambre ce que le HVO a fait qui
6 déclencherait cette question de la part de M. Halilovic ? Sommes-nous amis
7 ou alliés ? Savez-vous ?
8 M. KARNAVAS : [interprétation] Je m'oppose à la façon dont la question a
9 été posée. On ne sait pas si M. Halilovic dit la vérité ou pas peut-être
10 qu'il dit simplement parce qu'il y a une caméra devant lui et qu'il y a les
11 personnes qui sont là pour témoigner des événements. Donc on présuppose un
12 fait, tout d'abord, ce qui n'a pas été prouvé, et ensuite ce monsieur a
13 indiqué : M. Kruger lui a dit, et bien je sais que vous n'étiez pas là.
14 Donc comment peut-il à poser des questions à propos d'une réunion à
15 laquelle il n'a pas assisté ?
16 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais ajouter autre
17 chose encore.
18 Mon confrère, enfin je rejoins ce qui a été dit en matière, en guise
19 d'objection, mais en même temps, mon confrère dit : Nous n'allons pas nous
20 pencher sur les dates ici. Moi, je tiens à vous rappeler le fait que c'est
21 un élément de preuve de l'Accusation P 2187, en première page de la
22 transcription anglaise il est expressément indiqué que la date est celle du
23 4 mai 1993. Alors la question est celle de savoir. Est-ce que le Procureur
24 m'est en doute ses propres éléments de preuve, ou alors le Procureur veut-
25 il nous induire dans l'erreur en disant ou en infirmant, et dans le concret
26 cette pièce à conviction a été le fait ou établi le 4 mai, et ou alors
27 peut-être laisse-t-il entendre que cela ne serait peut-être pas le cas ?
28 Comment voulez-vous que nous nous penchions sur le dossier ? Nous, nous
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1 sommes partis de ce que le Procureur nous a dit et en nous disant que
2 c'était vrai, mais si le Procureur doute de sa propre pièce à conviction,
3 je ne sais pas ce qu'on fait dans ce prétoire. Merci.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le document, la vidéo jusqu'à
5 présent 4 mai 1993. Si vous êtes d'accord que c'est le 4 mai 1993, vous
6 réglez le problème, tout en sachant que lui ne peut pas répondre.
7 M. KRUGER : [interprétation] Oui, c'est effectivement la date du 4 mai.
8 J'écoutais une partie de la séquence, et ceci m'a rafraîchi la mémoire mais
9 en fait mon esprit est parti ailleurs lorsque j'ai écouté une partie de la
10 vidéo.
11 En revanche, pour ce qui est de l'objection de Me Alaburic - pardonnez-moi,
12 l'objection de Me Karnavas - le témoin était un analyste dans le
13 renseignement, et c'est certainement une question à laquelle il peut
14 répondre. Il recevait des rapports du renseignement, et d'après les
15 rapports du renseignement, il est tout à fait en mesure de savoir si,
16 d'après ce qu'il recevait, ceci pouvait justifier une question comme celle
17 qui a été posée par M. Halilovic le 4 mai.
18 De surcroît, Monsieur le Président, il y a également une objection qui est
19 soulevée quant au fondement de cette question, et je dois dire que son
20 témoignage, dans son ensemble la semaine dernière, est quelque chose qui
21 n'aurait pas dû être entendu non plus, parce qu'il n'y a pas eu de
22 fondement là-dessus.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Posez votre question, parce que j'aurais une
24 question après.
25 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur, vous avez entendu dire que M. Halilovic demande au général
27 Petkovic : Sommes-nous amis ou ennemis ? Monsieur, pourriez-vous dire aux
28 Juges de la Chambre si vous êtes au courant de quelque chose qui aurait pu
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1 justifier une telle question de la part du général Halilovic au général
2 Petkovic à l'époque ?
3 R. Pour autant que je sache s'agissant de cette date du 4 mai - et j'ai
4 été informé par mon collègue Dinko Zebic pour ce qui est de la tenue de
5 cette réunion - alors cette réunion très habilement aurait été utilisée ou
6 mise à profit par l'ABiH à des fins de propagande. Sans pour autant qu'il
7 ait été fourni l'occasion d'inspecter les villages croates qui, à l'époque,
8 la plupart d'entre eux du moins avaient été mis à feu. Cela revient à dire
9 que l'on a profité des médias et des journalistes pour faire diffuser de la
10 propagande.
11 Q. Monsieur, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Etiez-vous au
12 courant de quelque chose qui aurait pu provoqué la question de M. Halilovic
13 lorsqu'il a posé au général Petkovic ? Puis-je vous demander, s'il vous
14 plaît, de ne pas regarder le général Petkovic vous recherchez son
15 approbation. Vous le regardez sans cesse et ensuite le général Petkovic
16 vous fait un signe de la tête. Je vous demande de bien vouloir ne pas faire
17 cela, s'il vous plaît.
18 Mme ALABURIC : [interprétation] Je fais objection, Monsieur le Juge, pour
19 ce qui est de cette observation faite par M. Kruger. Je dois reconnaître
20 que je ne vois pas ce qui se passe dans mon dos, mais je suis tout à fait
21 certaine que le général Petkovic ne fait pas des signes de tête à
22 l'attention du témoin, et pas plus que le témoin est besoin ou a besoin de
23 regarder vers qui que ce soit pour avoir un signe lui disant de répondre de
24 cette autre façon. Je crois que c'est une tentative de la part de
25 l'Accusation visant à discréditer ce témoin.
26 M. KOVACIC : [interprétation] Si vous le permettez, Messieurs les Juges,
27 juste une phrase.
28 Dans nos milieux du barreau, ou enfin dans le conscient ou le
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1 subconscient subculturel [phon] des avocats chez nous, c'est de la
2 pollution du témoin, et on veut que les gens comprennent une chose. C'est
3 une façon de parler. Je suis en train d'observer le témoin, le témoin, et
4 des fois, il regarde à gauche ou à droite ou à un tel autre détail. Mais il
5 est certain qu'il ne demande aucune espèce d'approbation de la part du
6 général Petkovic ou de qui que ce soit d'autre. Je crois que c'est une
7 observation tout à fait inadmissible. Vous avez probablement dû pouvoir
8 vous en rendre par vous-même, si cela était bien vrai.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Procureur vous a posé une question très précise;
10 répondez à la question.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai répondu et dit qu'il
12 s'agissait là de propagande de la part du général Halilovic, et c'est
13 l'information qui m'a été communiquée par mon collègue, Dinko Zebic. Ça
14 s'est produit après la continuation de conflit de grande envergure, suite à
15 quoi, il y a eu mise à feu d'un grand nombre de villages croates, voire il
16 y a eu des gens qui ont été tués, chassés, expulsés, et c'est ce qui s'est
17 produit sur le territoire de Konjic. Ça, c'est de la propagande.
18 M. KRUGER : [interprétation] Regardons la séquence suivante, c'est la même
19 vidéo.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- regarder la séquence suivante :
21 Monsieur, c'est une vidéo que nous avons déjà vue, ce n'est pas une
22 surprise pour nous les Juges, pour moi, en tout cas. Il y a une troisième
23 partie qui est présente à cette réunion, ce sont les Espagnols et ils sont
24 maîtres. Sous leur égide, il y a une rencontre, général Halilovic, général
25 Petkovic. On se rend compte que le général Halilovic pose la question
26 fondamentale : Sommes-nous alliés ou ennemis ? C'est un sujet que vous
27 avez la semaine dernière abordé, puisque vous avez dit que c'étaient des
28 voisins, et un voisin c'est un ami. Donc il y avait un fondement à la
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1 question, puisque c'est vous-même qui avez évoqué la semaine dernière la
2 question.
3 Le général Halilovic interpelle son homologue en disant étant allié ou
4 ennemi, et ceci en présence des Espagnols. Ce qui veut donc dire, pour moi,
5 que, le 4 mai, il y a le HVO, l'ABiH qui sont réunis, et la question du
6 commandement conjoint se pose puisque la question est abordée aussi. Si
7 c'étaient des ennemis au sens classique du terme, j'imagine mal un officier
8 supérieur espagnol réunir ces ennemis avec un risque potentiel qu'on fait
9 une réunion, on sorte les armes et on se tue. Donc je suppose que
10 l'Espagnol a pris un certain nombre de précautions, car il n'aurait pas
11 couru le risque de réunir des amis à 100 %, donc c'est un élément que moi
12 je prends en considération.
13 Vous, vous n'étiez pas présent à cette réunion, mais comme le dit M.
14 Kruger, en tant qu'analyste, peut-être que vous aviez des renseignements
15 sur la raison qui motive la question. On n'a pas de réponse précise par le
16 général Petkovic, parce qu'on voit qu'on va aborder la question des convois
17 humanitaires, comme quoi il y aurait des blocages, et cetera. Alors c'est
18 peut-être ça la raison. Mais ça peut être d'autres raisons, c'est-à-dire
19 tous les incidents qui sont arrivés avant - notamment j'ai dans la tête
20 Ahmici, Trusina et d'autres localités - et que peut-être le général
21 Halilovic qui participe avec le général Petkovic aux négociations à Genève,
22 car on a vu des documents, lui aussi, il veut remplir pleinement son rôle.
23 D'après vous, si le général Halilovic pose cette question, est-ce
24 qu'elle est motivée par des escarmouches, des conflits antérieurs, parce
25 que le fait même qu'il y ait un ennemi commun, les Serbes, ça n'empêche pas
26 qu'entre les parties "amis" - entre guillemets - il y a des escarmouches,
27 et c'est pour cela qu'il pose la question. Ça, vous, en tant qu'analyste du
28 VOS, vous pouvez peut-être répondre à cette question, ou bien comme vous
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1 dites, c'est de la propagande ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si on parle du 4
3 mai, il ne s'agit là que d'un aspect. J'ai reçu une information d'un de mes
4 collègues indiquant que l'ensemble de cet événement avait été
5 instrumentalisé à des fins de propagande et que le but était de rendre
6 visite aux villages croates dans la région et aux prisonniers croates. A
7 partir du 18 avril, nous avions déjà l'accord Boban, Izetbegovic. Le 20,
8 nous avions l'accord Petkovic, Halilovic, mais au-delà également des ordres
9 avaient été émis, ordres émis par l'ABiH lançant des opérations offensives.
10 Nous disposions également d'information des services de Renseignements daté
11 de la date approximativement du 23 avril, indiquant que l'ensemble des
12 villages croates se trouvant dans la zone avait été incendié et que la
13 population avait été soit chassée soit encerclée. Donc c'est la situation
14 telle qu'elle existait préalablement, juste avant. A ma connaissance, lors
15 de cette réunion, on était censé se mettre d'accord quant aux déplacements
16 sur le terrain pour rendre visite à ces différents villages. Je crois que
17 cela n'a jamais été fait, selon les informations dont je dispose. Donc ce
18 que ça signifie, c'est que cela a été instrumentalisé à des fins de
19 propagande. Je n'en connais pas les détails, je ne parle que de cette
20 réunion sur la base des informations que j'ai reçues.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, d'après vous, ce que dit Halilovic c'est
22 qu'il tient des propos à des fins de propagande.
23 Monsieur Kruger.
24 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Je poursuis mes questions, Monsieur le Témoin. En avril, vous aviez eu
26 vent de conflit qui avait eu lieu entre l'ABiH et le HVO, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, nous avions des informations sur ce qui s'était produit au mois
28 d'avril.
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1 Q. Avant cette date, est-ce que vous aviez eu vent de conflit qui aurait
2 eu lieu en janvier et en octobre de l'année précédente ?
3 R. Tout ce qui s'est passé, jusqu'au 23 mars 1993, a été résolu quasiment
4 au jour le jour. Quant aux affrontements plus sérieux, ils ont débuté le 23
5 mars 1993, dans la zone de Konjic, et à votre connaissance, est-ce que le
6 HVO avait fait quoi que ce soit qui aurait pu causer ces conflits ou qui
7 aurait pu contribuer à ces conflits ?
8 R. A ma connaissance, le HVO n'a en rien agi de façon à causer de tels
9 affrontements.
10 Q. Monsieur le Témoin, je ne vais pas vous faire visionner la deuxième
11 vidéo. La deuxième vidéo traitait encore une fois de propos du général
12 Halilovic disant à M. Petkovic que Mostar ne sera jamais purement croate.
13 Tout ce que je vais vous demander est la chose suivante : Est-ce que
14 Sarajevo saviez que l'ABiH et les Musulmans d'Herceg-Bosna n'étaient pas en
15 faveur de l'idée d'une Communauté croate d'Herceg-Bosna ?
16 R. Excusez-moi, mais je ne comprends pas votre question. l'ABiH et les
17 Musulmans en Herceg-Bosna soutenaient tous deux l'idée de la HZ HB, de la
18 Communauté croate d'Herceg-Bosna.
19 Q. Les Musulmans -- ou plutôt, les Musulmans au sein de la Communauté
20 croate d'Herceg-Bosna, c'est-à-dire ceux qui vivaient dans cette zone,
21 saviez-vous qu'ils n'étaient pas en faveur de l'idée de la constitution de
22 cette Communauté croate d'Herceg-Bosna ?
23 R. Les Musulmans qui vivaient sur ce territoire, donc sous le contrôle du
24 HVO, avaient les mêmes droits que les Croates au sein du HVO. De ce fait,
25 ils soutenaient automatiquement cette idée, sans quoi ils n'avaient aucune
26 raison ni aucune obligation de se trouver à l'intérieur du HVO. Personne ne
27 les contraignait à cela.
28 Q. Monsieur le Témoin, passons à la pièce P 01911 qui est dans le classeur
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1 numéro 2.
2 M. KRUGER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P 01911.
3 Q. Monsieur le Témoin, dans ce document, il s'agit d'un document du MOCE
4 qui porte la date du 16 avril 1993. Il s'agit d'une analyse politique et
5 militaire de la crise qui fait rage à ce moment-là à Jablanica.
6 Tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe 2 ou la
7 section 2, qui est intitulée : "Importance régionale," et elle est
8 mentionnée dans le premier paragraphe :
9 "La région qui est immédiatement au nord de Bugojno, Gornji Vakuf, Prozor,
10 Jablanica et Konjic, est à prédominance musulmane; cependant, conformément
11 au plan Vance-Owen, cela devrait tomber sous le contrôle des provinces 8 et
12 10. Le HVO a signé ce plan et a exprimé un désir fort de mettre en place
13 ce, de mettre en œuvre ce plan."
14 Monsieur le Témoin, êtes-vous au courant ou connaissez-vous le plan de paix
15 Vance-Owen ?
16 R. Oui, je savais que ce plan existait.
17 Q. Vous êtes d'accord avec ce qui est mentionné ici, à savoir que ces
18 provinces tomberaient dans l'escarcelle des provinces des provinces 8 et 10
19 ? Ces municipalités, donc, tomberaient sous la direction des provinces 8 et
20 10. Vous êtes d'accord avec cela, n'est-ce pas ?
21 R. Pour autant que je puisse voir ce qui est écrit en croate, en tout cas,
22 dans ce document, il s'agit d'un document du 17 avril. Pour autant que je
23 le sache, le plan Vance-Owen dans son intégralité a été signé par Alija
24 Izetbegovic et Mate Boban avec toutes les annexes du plan, et ce, à un
25 moment bien antérieur à cette date, il me semble que c'était au mois de
26 mars, vers le 25 mars 1993. Je ne vois pas ici qu'il y ait un problème et
27 il y a une forte volonté, et du HVO et de l'ABiH de mettre cela en œuvre à
28 partir du moment où les dirigeants des deux peuples l'ont signé.
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1 Q. Monsieur le Témoin, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce exact
2 de dire que les municipalités mentionnées ici tombaient dans le territoire
3 des provinces 8 et 10 ?
4 R. Il me semble que ce sont effectivement des municipalités -- ou plutôt,
5 qu'il y a certaines municipalités qui tombaient dans les provinces 8 et 10
6 : Jablanica, Konjic et autres.
7 Q. Les provinces 8 et 10 sont des provinces qui avaient été allouées aux
8 Croates, n'est-ce pas ?
9 R. Les provinces numéros 8 et 10, ce sont des parties de la Bosnie-
10 Herzégovine qui appartiennent à tous.
11 Q. Monsieur le Témoin, les provinces 8 et 10 ont été allouées aux Croates
12 en vertu du plan de paix Vance-Owen ? C'est la question que je vous pose et
13 vous êtes d'accord, n'est-ce pas ?
14 R. Je conviens qu'il s'agit de régions où les Croates se trouvaient en
15 majorité.
16 Q. Monsieur le Témoin, votre réponse n'a pas de sens. Nous parlons ici de
17 Konjic, de Jablanica et de Gornji Vakuf. Il s'agit de provinces ou de
18 municipalités qui sont à majorité musulmane; cependant, il s'agit de
19 municipalités qui ont été allouées, en vertu du plan de Vance-Owen, aux
20 provinces 8 et 10, n'est-ce pas ?
21 R. Tout à fait. Elles sont rattachées aux provinces 8 et 10, mais ces
22 dernières ne comprennent pas uniquement les municipalités qui sont citées
23 ici. Il s'y trouve également d'autres municipalités. Donc, si l'on observe
24 l'ensemble de ces différentes provinces, c'étaient les Croates qui
25 conformément au recensement de 1991 étaient majoritaires dans ces
26 provinces. Pour autant que je m'en souvienne, les chefs-lieux des provinces
27 en question étaient Mostar pour l'une et Travnik pour l'autre, conformément
28 au plan Vance-Owen, si ma mémoire ne me trompe pas, toutefois.
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1 Q. Ensuite, Monsieur le Témoin, la partie suivante du rapport stipule que
2 :
3 "Pour le HVO, 'la mise en œuvre' signifie la 'prise de contrôle,' en
4 mettant l'accent sur l'appropriation' de ces provinces, plutôt que la
5 'responsabilité';" est-ce exact, selon vous ?
6 R. J'ignore à quelle notion de "propriété" on se réfère ici. S'il
7 s'agissait de propriétés privées, on saurait de qui il s'agit,
8 indépendamment de la province.
9 Q. Monsieur le Témoin, à la page suivante, juste avant la section 3 sur
10 les activités politiques, il est mentionné - et nous parlons ici de cette
11 région, la région de Jablanica - il est mentionné, je cite :
12 "En effet, la région n'est pas importante pour des raisons économiques et
13 militaires, pas simplement pour l'histoire de la Herceg-Bosna, mais
14 également pour sa prospérité à venir et pour sa sécurité."
15 Est-ce une déclaration exacte ?
16 R. Juste un instant, s'il vous plaît, pour que je puisse lire de quoi il
17 s'agit. Vous parlez du point numéro 3, activités politiques ?
18 Q. Il s'agit du dernier paragraphe de la section qui parle de l'importance
19 régionale, juste avant l'activité politique. La dernière section, le
20 dernier paragraphe ou sous-paragraphe.
21 R. "Non seulement cette région est importante, mais elle est tout à fait
22 vitale d'un point de vue stratégique, tant du point de vue militaire
23 qu'économique."
24 Q. Ce rapport porte sur Jablanica. Il s'agit ici de la région de Jablanica
25 dont on parle, Monsieur le Témoin.
26 R. Jablanica est essentielle, oui, pour la Bosnie-Herzégovine dans son
27 ensemble, et non pas uniquement pour cette région.
28 Q. Passons à l'activité politique dans le paragraphe 3 et ce qu'observe la
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1 MOCE, et comment ils considèrent ces événements. Il est mentionné dans le
2 premier paragraphe :
3 "Les événements qui se sont produits au cours des derniers mois se sont
4 suivis généralement de provocations, et selon la MOCE et selon la FORPRONU
5 et les Unités de la FORPRONU, la provocation est inspirée de manière
6 générale par le HVO."
7 Maintenant, Monsieur le Témoin, si les observateurs internationaux disent
8 cela, savez-vous ce qui les amène à penser que le HVO est à l'origine des
9 provocations ?
10 R. Je l'ignore. Il peut s'agir de réunions telles que celle tenue par
11 Sefer Halilovic, donc la propagande organisée par l'ABiH. Je ne vois que
12 ça. Je ne sais pas ce qui pourrait y avoir d'autre. Le fait qu'ils aient eu
13 une propagande très forte.
14 Q. Est-ce que le HVO ne faisait pas également d'une forte propagande ?
15 R. Absolument pas.
16 Q. [aucune interprétation]
17 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je me dois de faire une
18 objection.
19 Mon confrère a présenté le premier paragraphe du point 3 de ce document, il
20 l'a présenté donc au témoin en affirmant que selon la Mission d'observation
21 de l'Union européenne le HVO, et c'est ainsi que c'est entré au compte
22 rendu d'audience, je cite, que :
23 "Le HVO est en fait celui qui se livre à des provocations."
24 Donc c'est une affirmation qui est ainsi présentée au témoin à
25 laquelle il répond.
26 Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que le document ne dit
27 pas cela. Il dit, je cite :
28 "La MOCE et certaines unités de la FORPRONU considèrent que les
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1 provocations proviennent généralement du HVO."
2 Donc il est évident que l'auteur de ce rapport ne dispose pas
3 d'informations quant à l'origine des provocations, il prend comme point de
4 départ cette supposition selon laquelle certains des incidents ou des
5 affrontements étaient survenus en raison de provocations, c'est une
6 première information.
7 Ensuite on a cet ajout donc qui revient à dire, Nous, nous pensons, nous
8 estimons que généralement c'est dû à un tel ou un tel. Donc même la Mission
9 d'observation de l'Union européenne n'ose pas être catégorique, mais elle
10 prend des précautions et elle dit : "Nous pensons que…" Sur cette base, le
11 Procureur présente au témoin une affirmation catégorique selon laquelle ce
12 serait le HVO qui serait à l'origine des provocations, comme une
13 affirmation catégorique de la Mission d'observation de l'Union européenne.
14 Mais ça n'est pas une façon de conduire un interrogatoire. Le document a
15 été fourni au témoin, on aurait pu lui demander de lire, de donner lecture
16 du paragraphe en question.
17 M. KARNAVAS : [interprétation] Mon commentaire va au-delà de cela, je
18 regarde également les Juges, et un des Juges semble faire montre
19 d'incrédulité, ce qui me laisse penser qu'un des Juges lit ces rapports et
20 pense qu'ils sont tout à fait complets et fiables.
21 Mais nous avons vu qu'il y a beaucoup de propagande. Par exemple, on voyait
22 que le vice-président des Etats-Unis disait qu'en Bosnie il n'y avait que
23 des Bosniaques qui étaient soit des Catholiques, soit des Orthodoxes, soit
24 des Musulmans, sur la base de ce que Silajdzic lui avait dit. Il y avait
25 également des documents qui laissaient penser qu'Alihodzic présentait la
26 même situation. Maintenant il y a des documents qui semblent valider que ce
27 n'étaient des choses qui ne sont pas dedans.
28 Donc je comprends la technique. M. Kruger essaie de montrer que ce que la
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1 MOCE disait, et notamment en utilisant le terme "habituel," comme Me
2 Kovacic l'a mentionné, c'est à M. Kruger de montrer de manière concrète,
3 avec des faits concrets et corrects et fiables, de prouver que le rapport
4 de la MOCE est arrivé à certaines conclusions de manière fiable.
5 Nous utilisons le temps de ce prétoire pour soutenir la crédibilité de ce
6 rapport, et ceci n'est pas approprié dans un système contradictoire, et à
7 ce jour je crois que ce Tribunal respecte toujours le système
8 contradictoire.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes un témoin de la Défense, le Procureur vous
10 pose une question à partir d'un document qui émane de la communauté
11 internationale, en l'espèce les observateurs de l'Union européenne. Le
12 document, d'après eux, mais le Procureur relaie cela, le document semble
13 dire - moi, je suis très prudent, je n'affirme rien - mais le document dit
14 que le HVO fait de la provocation, il cite quelques exemples, notamment la
15 question du drapeau, vous savez, le drapeau qui génère ensuite des
16 incidents.
17 Alors, moi, ce qui m'intéresse c'est la conclusion au dernier paragraphe où
18 il est dit que la MOCE conclut que la provocation du HVO est intense. C'est
19 ce que le document dit. Alors ils ont peut-être raison, ils ont peut-être
20 tort, ils n'avaient peut-être pas tous les éléments. Alors, pour vous,
21 qu'est-ce que vous dites ?
22 Pour compléter ma question, il est évident que ce rapport ne concerne que
23 l'activité du HVO, alors même qu'ils auraient pu aussi se pencher sur ce
24 que faisait l'ABiH, mais ça ils ne le disent pas parce que peut-être que de
25 l'autre côté on fait pareil. Là, on ne s'occupe que du HVO. Ça peut
26 relativiser la portée du document. Moi, je préfère avoir un document qui
27 examine toute la situation dans toutes ses composantes, serbes, musulmanes
28 et croates, plutôt qu'un document qui ne voit qu'une partie.
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1 Alors vous qui étiez analyste, qu'est-ce que vous dites sur ce document ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est des
3 parties au moins que j'ai pu lire, puisque c'est la première fois que je
4 vois ce document, il me semble que nous avons ici une conséquence d'une
5 propagande particulièrement intense de l'ABiH, et que c'est toujours ce
6 même leitmotiv selon lequel quelqu'un d'autre les aurait attaqués, et
7 qu'eux auraient répondu de façon déterminée et pris possession d'un
8 territoire donné.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
10 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je voudrais également poser une
11 question, même si l'on observe nos visages, je voudrais poser une question
12 au témoin sur le point suivant. Il s'agit d'une question portant sur le
13 chapitre 7 du rapport : "Analyse actuelle."
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Il n'y a pas d'interprétation, Messieurs
15 les Juges.
16 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vais recommencer.
17 Je disais que quelquefois on observe nos visages, quoi qu'il en soit je
18 vais m'efforcer de poser une question au témoin, il s'agit de la dernière
19 partie du rapport, le chapitre 7, "Analyse actuelle." Dans ce chapitre, il
20 est mentionné dans le troisième paragraphe que :
21 "Au moment où ce rapport est rédigé, le HVO fait montre des tentatives les
22 plus importantes pour isoler Jablanica avant de s'en saisir."
23 Là je voudrais demander au témoin si, selon lui en tant qu'analyste au sein
24 du VOS, s'il a eu vent de cette situation concernant les tentatives du HVO,
25 d'après ce que dit ce rapport de la MOCE, et quels étaient les efforts qui
26 venaient du HVO pour isoler Jablanica avant de s'en saisir ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, comme il est indiqué ici, ce
28 document porte la date du 17 avril 1993. A ce moment-là, nous savons ce qui
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1 se trouve sur le territoire de Konjic et de Jablanica. Nous savons donc que
2 des activités intenses de l'ABiH ont démarré une première fois le 23 mars
3 1993, et ensuite ces activités se sont poursuivies le 13 avril de cette
4 même année 1993. Nous savons également que le rapport de forces à l'époque
5 dans cette zone était de plus de dix contre un en faveur de l'ABiH. C'est
6 ce que nous savons avec certitude de la situation de l'époque. Nous savons
7 également que pratiquement tous les villages étaient encerclés.
8 Mme ALABURIC : [interprétation] Juste une correction au compte rendu
9 d'audience, Messieurs les Juges, le témoin a cité une date. C'est en
10 troisième ligne de la page courante, il a dit que la date était celle du
11 "23 mars," alors qu'au compte rendu c'est celle du "20 mars" qui a été
12 consignée. Merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, moi quand j'ai un document
14 international, je ne lui prête pas automatiquement une valeur à 100 %. Un
15 juge pénaliste se méfie des documents, les examine, les étudie, les
16 compare, et cetera, donc je n'ai pas de conclusions.
17 Je regarde le deuxième paragraphe de "L'activité politique." Regardez le
18 deuxième paragraphe. Au premier paragraphe, les observateurs disent que le
19 HVO fait de la provocation. Le deuxième paragraphe - je ne comprends pas
20 qu'on ait changé. Revenons au point 3, Monsieur le Greffier. Pourquoi vous
21 bougez le texte ? On revient aux "Activités politiques." Voilà, on revient
22 aux "Activités politiques."
23 Alors regardez comment c'est rédigé. Premier paragraphe, il y a des
24 clashes, conclusion : c'est provocation du HVO. Deuxième paragraphe, on
25 explique et ils disent :
26 "Il y a toujours une bonne histoire attachée à ces clashes…"
27 Il dit : "Les médias croates font référence aux Moudjahidines extrémistes,"
28 mais quand il écrit ça, il ne sait pas que les Moudjahidines extrémistes
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1 ont commis aussi des crimes et des exactions. Il ne le dit pas, il cite
2 cela comme preuve de la propagande du HVO, alors même que c'est un fait,
3 c'est pour ça que moi je suis très prudent à l'égard des documents parce
4 que les documents il faut les confronter à tout le reste et ne pas se
5 contenter de lire le document.
6 Alors vous, en tant qu'analyste, saviez-vous qu'une partie de l'ABiH il y
7 avait des Moudjahidines qui créaient des problèmes ? Le saviez-vous, oui ou
8 non ? Parce que d'après les observateurs européens, tout ça est faux, ça
9 n'existe pas, c'est de la provocation, c'est de la propagande.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les informations qui nous parvenaient,
11 nous savions qu'il y avait eu des Moudjahidines. Pour ce qui est du
12 territoire de la Bosnie-Herzégovine, notamment. Maintenant, s'agissant de
13 ce paragraphe, peut-être pourrais-je essayer de vous tirer la chose au
14 clair.
15 C'est une période fort spécifique. Pourquoi n'a-t-on pas trouvé autre chose
16 dans ces rapports envoyés par la communauté internationale, la FORPRONU, ou
17 qui sais-je. La FORPRONU, après le 13 avril, et ce, par les soins de
18 l'ABiH, ces gens se sont vus interdire l'accès aux enclaves croates sur le
19 territoire de la municipalité de Konjic. Donc ces gens ne pouvaient pas
20 accéder à ces territoires ni le 13 avril ni plus tard lorsqu'il y a eu
21 cette réunion du 4 mai. Donc pendant cette période-là, ils ne pouvaient pas
22 du tout se rendre sur les territoires indiqués, et c'est peut-être la
23 raison pour laquelle le rapport se présente comme il se présente.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous dites qu'après le 13 avril, la FORPRONU a
25 été interdite de se rendre dans des enclaves croates. Donc s'ils ne sont
26 pas venus sur place c'est qu'ils n'ont pas eu une vision exacte de la
27 situation, ce qui pourrait expliquer ces documents internationaux. C'est ce
28 que vous voulez me dire ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est absolument ce que je voulais dire. Donc
2 ce n'est que partant de ce que l'ABiH disait que l'on voit cela. Mais ils
3 n'ont pas pu vérifier sur le terrain la réalité des choses.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord.
5 Monsieur Kruger, peut-être qu'on a avancé.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je souhaite ajouter une question.
7 Monsieur Jasak, veuillez regarder, s'il vous plaît, le dernier paragraphe
8 sur cette page, et le dernier paragraphe du chapitre intitulé "Activité
9 militaire." Ici le rapport indique, et je cite :
10 "Les Musulmans ne sont pas sans faute, ils ont leurs propres extrémistes,
11 même si la plupart sont des extrémistes qui sont issus du terrain qui ne
12 sont pas nés ainsi. Même si pour la plupart en contact régulier avec eux
13 nous constatons qu'il y a peut-être un agenda caché, qu'ils avaient une
14 autre idée derrière la tête."
15 Comment interprétez-vous ce terme-là, "agenda caché," "avoir autre chose en
16 tête" ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge. Je n'ai pas
18 retrouvé le passage. Est-ce qu'en croate on peut me dire de quelle page il
19 s'agit ?
20 Mme ALABURIC : [interprétation] C'est en page 3, B/C/S, dernier passage,
21 juste au-dessus du titre : "Activités militaires."
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] En B/C/S, exact.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas de quelle
25 espèce d'"activités dissimulées" ou "clandestines" il peut bien être
26 question dans ce rapport.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Mais c'est dommage, parce que
28 ceci peut faire état des plans que vous avez évoqués, des plans des
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1 Musulmans, mais ceci peut également faire référence au HVO. Je pensais que
2 vous aviez peut-être une idée sur la question. Merci.
3 Monsieur Kruger.
4 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.
5 Q. Donc les Juges ont évoqué la plupart des questions que je souhaitais
6 vous poser. Avant de mettre de côté ce document, si nous regardons -- et
7 ceci se trouve dans la troisième partie, troisième paragraphe, "Activités
8 politiques" - il s'agit donc du troisième paragraphe de cette partie du
9 document.
10 "De surcroît, le HVO a insisté sur l'agression musulmane."
11 La question que je vous pose, Monsieur, c'est celle-ci : A vous entendre
12 dans votre témoignage, vous insistez également sur cette idée d'agression
13 musulmane, est-ce que vous envisagez la possibilité que les Musulmans
14 agissaient en réalité par rapport à d'autres actions menées avant cela par
15 le HVO ? N'est-ce pas une possibilité ?
16 R. Je ne sais pas à quoi les Musulmans peuvent bien réagir ici. Ce
17 document date de cette période, 17 avril 1993, on le voit ici. Or, l'on
18 connaît la situation telle qu'elle prévalait à l'époque. Je ne sais pas qui
19 est-ce qui pourrait, tant raisonnable serait-il, avoir à des rapports de
20 forces un pour dix, entreprendre des activités contre des gens qui étaient
21 en si grand nombre et mieux en forces.
22 Q. Pour revenir rapidement à la question de propagande, est-ce que je vous
23 ai bien compris lorsque vous avez dit que le HVO n'a pas participé à la
24 propagande ?
25 R. Le HVO avait son propre service chargé de l'Information. Mais ce type
26 de propagande, jamais le HVO n'en a fabriqué des choses pareilles, non,
27 comme par exemple ce qui s'est fait du côté de l'ABiH. Ils s'en sont servis
28 même ultérieurement pour donc lancer des attaques et faire étalage du fait
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1 d'avoir été attaqués, puis prétendant avoir repoussé l'ennemi et conquis un
2 grand territoire.
3 M. KOVACIC : [interprétation] La page 27, ligne 3, si vous me permettez de
4 faire un commentaire par rapport au compte rendu d'audience, il est
5 consigné :
6 "Mais le HVO n'a jamais lancé d'activités aujourd'hui."
7 Le témoin a dit : "Le HVO n'a jamais mené de telles activités de
8 propagande."
9 M. KRUGER : [interprétation]
10 Q. Monsieur, penchons-nous sur la question d'un peu plus près, de savoir
11 si le HVO n'a pas fait quelque chose qui aurait pu préoccuper les Musulmans
12 de l'autre côté. Regardons le premier document qui se trouve dans le
13 deuxième classeur, le P 10926. C'est le huitième document environ à partir
14 de la fin, 10926.
15 Monsieur, ce document est semble-t-il un ordre de Mate Boban, il est daté
16 du 10 juin 1992, et on peut lire :
17 "Conformément à la décision prise d'après notre règlement sur la création
18 provisoire de l'exécutif et de l'administration du territoire du HZ HB le
19 15 mai 1992, j'ordonne par la présente :
20 "1. La création d'une autorité chargée de l'exécutif du HVO dans la
21 municipalité de Konjic…"
22 Savez-vous, Monsieur, que le HVO souhaitait créer un tel pouvoir exécutif
23 dans la municipalité de Konjic ?
24 R. Je n'ai pas été au courant de ceci. Je ne sais pas de quoi il s'agit au
25 juste puisque à l'époque, j'étais commandant d'un bataillon à Mostar. Je
26 n'ai pas du tout fait de la politique.
27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je m'excuse.
28 Ce document on le voit pour la première fois cette fois-ci. C'est de façon
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1 évidente un extrait d'un livre ou une compilation de documents variés. Je
2 crois que ce serait une bonne chose que d'entendre de la bouche du
3 Procureur de quoi il s'agit. Merci.
4 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, si nous demandons le
5 versement au dossier de ce document, nous expliquerons pourquoi nous
6 pensons que ce document peut être admis. Mais pour les besoins du contre-
7 interrogatoire, il me semble, Monsieur le Président, que je suis tout à
8 fait en droit de poser des questions au témoin à propos de ce document et
9 j'attends sa réaction.
10 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je m'excuse. Mais il faut que je réagisse
11 pour ce qui est de la réponse faite par le Procureur.
12 Si Mme Alaburic doit préparer des questions complémentaires, il faut
13 qu'elle connaisse la source du document en question afin de tester sa
14 crédibilité et sa valeur pour préparer les questions complémentaires. Je
15 crois que ce n'est pas une façon appropriée de répondre à une objection ou
16 une observation.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, dites d'où vient ce document.
18 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, l'origine des documents
19 sont consignées dans le système électronique du prétoire, c'est
20 effectivement un extrait d'un livre. Les pages de ce livre sont également
21 consignées dans le système électronique du prétoire. Dans cet ouvrage :
22 "Agression de la Bosnie et génocide des Bosniens," par le Dr Smail Cekic,
23 vous trouverez ceci aux pages -- l'ouvrage est daté de 1993, annexe 20,
24 pages 3 [comme interprété] à 379.
25 Q. Monsieur, ce document manifestement évoque la municipalité, donc est-ce
26 que le HVO ne souhaitait pas justement établir un pouvoir exécutif dans
27 toutes les municipalités que revendiquait la Communauté croate d'Herceg-
28 Bosna; est-ce que vous savez cela ?
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1 R. Messieurs les Juges, je l'ai déjà dit, s'agissant de ce document, j'ai
2 précisé que j'étais commandant d'un bataillon à Mostar pendant cette
3 période. Je ne savais rien au sujet du fonctionnement des autorités
4 civiles. Je ne savais pas comment elles fonctionnaient à l'époque. Donc
5 pour ce qui est de cette période j'ignore si conflit il y a eu, alors on
6 parle du 23 mars, et des conflits qui se sont produits à Konjic, c'étaient
7 des choses surmontées au quotidien, il n'y a pas eu de problèmes. Ce n'est
8 que par la suite qu'il y a de gros problèmes qui surviennent sur ce
9 territoire-là : Ici donc il s'agit d'un document qui est daté de l'année
10 1992.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Pour ce qui est de la date du 23 mars il
12 faudrait que le témoin nous donne l'année.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] 23 mars 1993, c'est là qu'ont commencé les
14 conflits, or le document lui date de 1992.
15 M. KRUGER : [interprétation]
16 Q. Passons alors à un autre document, trois documents qui se trouvent dans
17 votre classeur, le P 10919. 10919.
18 Monsieur, il s'agit d'un communiqué de presse de la présidence de Guerre de
19 la municipalité de Konjic, et signé par Delalic, Zejnil, qui était le
20 coordinateur de l'ABiH et de la présidence de Guerre de la municipalité de
21 Konjic. Il s'agit d'une annonce publique qui est datée du mois de juillet
22 1992, il dit :
23 "Pour ce qui est de l'annonce de HVO de la municipalité de Konjic du 5
24 juillet 1992, déposée sous la référence" - numéro untel - "nous faisons la
25 déclaration suivante :
26 "Le HVO de Konjic a fait surface comme une organisation autoproclamée qui
27 est responsable de l'approvisionnement de toute une série de produits de
28 Croatie.
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1 "Ceci n'est pas exact. La municipalité se fournit en termes de nourriture,
2 de produits médicaux, de produits dérivés du pétrole, de pétrole ailleurs,
3 la municipalité les achète ou fait du troc par le biais de son conseil
4 économique ou de différents hommes d'affaire ou organisations chargées de
5 régler les affaires dans la municipalité de Konjic où ils les reçoivent
6 sous forme de dons de la part d'organisations d'aide humanitaire nationales
7 ou internationales. Le HVO n'a pas pris part à cela.
8 "Bien au contraire, le HVO de Konjic s'ingère et entrave
9 l'approvisionnement ou le flux de ces produits que nous obtenons avec une
10 très grande difficulté…"
11 Savez-vous quelque chose à propos des Musulmans de Konjic qui considéraient
12 que le HVO s'ingérait dans leurs affaires et que cela entravait la bonne
13 marche de tout ceci ? Je parle de l'année 1992, juin 1992.
14 R. Je n'ai pas d'information qui dirait que le HVO aurait bloqué quoi que
15 ce soit. Mais je vous l'ai déjà dit, j'étais commandant d'un bataillon à
16 Mostar à l'époque, et je sais que nous avons très bien coopéré sur le
17 territoire de Mostar pour ce qui était de libérer la ville dans les combats
18 contre l'ARSK. J'étais donc commandant de bataillon. Je n'ai aucune autre
19 connaissance de ce qui figure dans ce document.
20 Q. Donc, Monsieur, d'après ce que vous nous avez dit à propos de ce
21 document et du document précédent que je vous ai montré, vous ne savez pas
22 si ce qui est dit dans ces documents est exact ou pas, n'est-ce pas ?
23 R. Je n'étais pas du tout au courant de l'existence de ces documents, et
24 je n'ai pas entendu dire que ce type de chose se serait produit, je ne sais
25 pas vous parler de ce document. Je n'ai pas entendu parler de ce genre
26 d'événement.
27 Q. Mais c'est tout à fait possible étant donné que vous ne savez pas que
28 ce qui est déclaré ici dans ces documents est exact, n'est-ce pas ?
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1 R. Je ne peux pas parler de la finalité poursuivie lorsqu'il y a un
2 communiqué à l'intention de l'opinion publique. En a-t-il été ainsi ou pas,
3 je ne sais pas. Je n'ai aucune espèce d'information pour ce qui est énoncé
4 dans ce document. A l'époque, je vous l'ai dit, j'étais à Mostar,
5 commandant d'un bataillon, et je coopérais très bien avec l'ABiH.
6 M. STEWART : [interprétation] Ce type de question, d'après moi, je crois,
7 sème la confusion dans l'esprit du témoin, le témoin est venu pour répondre
8 à des questions et parler de ce qu'ils savent. Les témoins ne viennent pas
9 pour être d'accord sur des questions logiques, s'ils ne savent pas quelque
10 chose à propos de quelque chose, à ce moment-là ils ne peuvent rien dire à
11 ce sujet. Donc je crois que c'est une perte de temps et je crois que ceci
12 sème la confusion dans l'esprit d'un témoin.
13 M. KRUGER : [interprétation] Si je puis répondre rapidement à cette
14 question.
15 Moi je dirais que ces questions sont tout à fait adéquates, car le témoin a
16 dit de façon très catégorique certaines choses, il s'est exprimé sur le
17 fait que l'ABiH était l'agresseur, et pour ce qui est du HVO il n'a rien
18 dit, il a dit que le HVO n'était pas responsable de provocations ni du
19 conflit. La raison pour laquelle je pose cette question au témoin c'est
20 tout simplement parce que je souhaite savoir si le témoin savait vraiment
21 de quoi il parlait, c'est la raison pour laquelle je présente ces documents
22 au témoin. S'il ne sait rien à leur sujet, à ce moment-là, soit.
23 M. STEWART : [interprétation] Il l'a dit. Justement. A la page 31, ligne 3
24 :
25 "Je n'étais pas au courant de l'existence de ces documents, je ne savais
26 pas que de telles choses se passaient, donc je ne peux pas vraiment vous
27 dire grand-chose."
28 Donc c'est la fin de son récit. Si M. Kruger souhaite remettre ceci en
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1 cause et lui reposer une question ou lui demander s'il sait quelque chose,
2 à ce moment-là c'est tout à fait légitime dans le cadre du contre-
3 interrogatoire, mais ne pas s'étendre là-dessus comme il le fait à propos
4 de ces questions logiques. On ne sait pas, ce n'est pas pour cela que le
5 témoin est là.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger --
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Messieurs les Juges --
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, vous avez posé votre question, qui
9 était très précise, et vous aviez le droit de poser cette question. Le
10 témoin a répondu en disant qu'il ne pouvait pas répondre parce qu'à
11 l'époque il ne s'occupait pas de cette région, il n'était pas là, et
12 cetera, voilà. A deux reprises, vous êtes revenu, à deux reprises il a fait
13 la même réponse. Donc vous pouvez toujours perdre votre temps en revenant
14 une troisième fois, et il dira la même chose.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le
16 permettez, je voulais justement dire quelque chose de semblable à ce que M.
17 le Juge Antonetti vient de dire.
18 Le témoin a clairement indiqué ce qu'il pouvait savoir à l'époque où il
19 était commandant d'un bataillon et qu'il se trouvait à Mostar et ce qu'il
20 pouvait savoir au sujet de ce qui s'est passé entre le mois d'octobre 1992
21 et au-delà alors qu'il était au VOS. Il ne faut donc pas mélanger les
22 choses et disqualifier le témoin pour les réponses apportées lorsqu'il
23 était au VOS ou lorsqu'il était ailleurs.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez, Monsieur.
25 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Passons maintenant à la date du mois d'octobre 1992, et regardons le
27 document P 00581. Il s'agit toujours du deuxième classeur. Il s'agit du
28 troisième document de votre classeur.
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1 Monsieur, ce document est un document qui a déjà été admis au dossier,
2 Messieurs les Juges, du 15 octobre 1992, et c'est de Zdravko Sagolj, le
3 commandant de la Brigade Herceg Stjepan, qui est envoyé à la police
4 militaire de Konjic, de Jablanica, de Kljuc, ainsi que d'autres polices
5 militaires d'autres endroits.
6 "Ceci est pour vous informer de ceci, à partir du 17 octobre 1992, toutes
7 les personnes se trouvant sur le territoire de Konjic et Jablanica qui sont
8 en possession d'un laissez-passer leur autorisant à circuler librement à
9 l'extérieur du territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et de la
10 République de Croatie devront faire authentifier leurs laissez-passer avec
11 un tampon de la Brigade Stjepan d'Herceg.
12 "Toutes les personnes en possession d'un laissez-passer qui n'auront pas
13 été identifiés par le tampon de la Brigade Herceg Stjepan ne seront pas
14 valables. Les détenteurs de tels laissez-passer ne seront pas autorisés à
15 entrer sur le territoire en question."
16 Pour les besoins du compte rendu, je remarque que le document d'origine
17 utilise le terme de "territorija."
18 Monsieur, saviez-vous que cet ordre existait, à savoir qu'il n'y avait que
19 la Brigade Herceg Stjepan qui pouvait authentifier les laissez-passer avec
20 son tampon ?
21 R. Ici il s'agit d'un ordre dont je n'ai pas eu vent. Ça n'a rien à voir
22 avec le renseignement militaire, parce que ceci se rapporte uniquement aux
23 membres de ladite brigade. Il se peut donc que les membres de sa brigade ne
24 sauraient être relâchés ou envoyés ailleurs par quelqu'un d'autre. C'est la
25 première fois que je vois ce document. Ce n'est pas un document du
26 renseignement militaire. Il se peut peut-être que l'on ait informé la
27 police du fait que certains individus n'étaient pas venus à leurs postes,
28 et que si quelqu'un les avait laissés partir, ils n'en aient pas eu le
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1 droit.
2 Q. Monsieur, quand bien même vous n'avez pas vu le document auparavant,
3 êtes-vous d'accord pour dire qu'au vu de ce document il dit pour
4 l'essentiel que les laissez-passer pour voyager qui seraient établis par
5 l'ABiH et le RBiH et les autorités en question ne seraient pas valables ?
6 Est-ce que ce n'est pas ce qu'implique ce document ?
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Objection, Messieurs les Juges. Si on avait
8 lu le document jusqu'à la fin, on aurait pu comprendre facilement quelle
9 était la raison de la rédaction de ce courrier.
10 M. KRUGER : [interprétation]
11 Q. Pouvez-vous répondre, Monsieur ? Pour l'essentiel, ceci signifie que
12 les documents de voyage délivrés par les autorités légales de la République
13 de Bosnie-Herzégovine à Konjic et Jablanica ne seraient pas valables dans
14 certaines circonstances.
15 R. Je ne peux absolument pas être d'accord, parce que je vois que l'on
16 mentionne le territoire de l'Herceg-Bosna et la République de Croatie. On
17 voit que la raison a été un abus d'utilisation de cachets. Quelqu'un avait
18 probablement volé les cachets. Mais un commandant local ne saurait mettre
19 hors validité une chose alors qu'il y avait un accord d'amitié et de
20 coopération entre l'ABiH et la Croatie, et on voit que le HVO était là une
21 force légale. Je ne vois pas donc comment un commandant local pourrait
22 faire une chose pareille puisqu'il y avait un accord d'établi ou de conclu.
23 Il ne lui appartenait pas d'interdire ou d'autoriser les déplacements sur
24 le territoire d'Herceg-Bosna, à moins qu'il ne se soit agi de ses soldats à
25 lui, autrement je ne vois pas de quoi il s'agirait.
26 Q. Monsieur le Témoin, juste avant la pause : A ce moment-là, en octobre
27 1992, est-ce exact de dire que toutes les municipalités qui étaient
28 identifiées comme faisant partie de la Communauté croate d'Herceg-Bosna
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1 faisaient partie du territoire souverain de la République de Bosnie-
2 Herzégovine ?
3 R. Mais toutes les municipalités de la Bosnie-Herzégovine font partie du
4 territoire souverain de la Bosnie-Herzégovine. Là les choses sont claires.
5 Q. D'après cet ordre, quelqu'un de Konjic ou de Jablanica qui avait un
6 document de voyage en bonne et due forme émis par les autorités de la
7 République de Bosnie-Herzégovine ne pouvait pas se rendre dans les zones
8 qui étaient revendiquées comme faisant partie de la Communauté croate
9 d'Herceg-Bosna; ce document n'aurait pas été valable, n'est-ce pas ?
10 R. Je vous l'ai dit, oui, absolument, il s'agit d'un commandant local,
11 mais déjà là il y avait des accords d'amitié et de coopération entre la
12 Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie. Je sais qu'à l'époque on
13 voyageait depuis le territoire de Konjic et de Mostar, les gens allaient et
14 venaient, je ne sais pas qu'il y ait eu possibilité d'influer sur chose
15 pareille de la part d'un commandant d'une brigade locale.
16 M. KRUGER : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- 20 minutes.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise.
21 Monsieur Kruger.
22 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Monsieur Jasak, avant de poursuivre, je me suis rendu compte que vous
24 êtes allé à l'école militaire de Zagreb, en 1993, et vous y êtes resté
25 jusqu'en 1994. Est-ce qu'il s'agit de la même école militaire où enseignait
26 le général Petkovic où il était instructeur ou il avait un rôle ?
27 R. J'ai fréquenté cette école de commandement d'état-major, et je n'ai pas
28 eu le général Petkovic comme conférencier.
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1 Q. Durant la période --
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Juge. Le général
3 Petkovic n'est pas apparu comme conférencier.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Petkovic n'a pas fait figure de
5 conférencier pendant ma scolarisation.
6 M. KRUGER : [interprétation] Merci pour cette précision.
7 Q. Après votre formation pour cette école du personnel de commandement,
8 c'est-à-dire à compter de 1994, est-ce que vous avez eu affaire au général
9 Petkovic ? Est-ce que vous avez été dans les mêmes unités, ou est-ce que
10 vous avez travaillé dans les mêmes secteurs ?
11 R. Après la fin de mes classes, oui, pendant une période Il me semble que
12 c'était entre 1996 et 2000 dans cette période-là.
13 Q. Quels étaient les liens entre vous et le général Petkovic à cette
14 époque, et un professionnel il s'entend ?
15 R. Le général Petkovic était mon commandant.
16 Q. Est-ce qu'il était votre commandant direct, où travaillez-vous,
17 officiez-vous à cette époque ?
18 R. A l'époque, je travaillais dans la région militaire de Ston. Le général
19 Petkovic lui était commandant de cette zone à Ston, et moi j'étais à la
20 tête du département chargé du personnel des affaires générales et des
21 affaires juridiques.
22 Q. Très bien. Merci. Je souhaiterais que l'on poursuivre, en consultant le
23 document P 01139. Deux documents plus loin par rapport à celui que nous
24 venons de consulter dans le même classeur. Je répète, il s'agit de la pièce
25 P 01139. Ce document a déjà été versé au dossier.
26 Il s'agit d'un document du 15 janvier. C'est un ordre signé par le général
27 Petkovic, à l'attention du HVO et de l'ABiH. Monsieur le Témoin, si l'on
28 lit le préambule, il est mentionné :
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1 "Conformément à la décision du HVO de la HZ HB."
2 Avant de poursuivre, j'aimerais savoir si vous pourriez confirmer ou si
3 vous saviez ce qu'était le HVO de la HZ HB ?
4 R. Oui, je le sais. Le HVO c'est le Conseil croate de la Défense, et HZ HB
5 c'est Communauté croate d'Herceg-Bosna.
6 Q. Oui, très bien. Si l'on fait référence à la Communauté croate du HVO ou
7 de la décision donc de cette Communauté croate du HVO, est-ce que cela fait
8 référence à l'instance dont M. Prlic était président ?
9 R. Je ne sais pas dans quelle direction se dirige cette question. On voit
10 ici, à partir du mémorandum que "La République de Bosnie-Herzégovine" qu'il
11 s'agit de "la "HZ HB" également, et "du HVO," c'est, en tout cas, dans
12 l'ordre descendant la hiérarchie dont il s'agit.
13 Q. [aucune interprétation]
14 R. Ensuite on a "L'état-major principal du HVO."
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, c'était une
16 question très claire, facile. Est-ce que vous saviez si M. Prlic était
17 président de cette entité ou pas ? C'est une question qui nécessite une
18 réponse par oui ou par non, sans besoin d'autre commentaire.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas compris la question comme
20 allant dans ce sens, à l'époque le président --
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]
22 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge, je voudrais
24 simplement vous demander de vous reporter à la question et vous verrez
25 qu'elle ne se présentait réellement pas de cette manière. Elle figure en
26 page précédente, ligne 25, la question qui était posée est la suivante,
27 elle portait sur "la Communauté croate du HVO," et c'est pour cela que le
28 témoin n'a pas compris de quoi il retournait, parce que ce que M. Prlic
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1 dirigeait c'était le HVO de la HZ HB.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je n'ai pas à regarder la
3 formulation littérale de la question, qui c'est vrai peut rendre perplexe,
4 mais je regardais le document présenté à la page 37, ligne 20. On parlait
5 de cette entité, c'est là-dessus que portait la question.
6 Monsieur Kruger.
7 M. KRUGER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Juge. Merci d'avoir
8 suscité cette réponse.
9 Q. Monsieur le Témoin, si nous poursuivons, conformément à la décision,
10 émanant de l'instance dont M. Prlic était le responsable, et l'ordre du
11 chef du département de la Défense, et vous êtes d'accord pour dire que l'on
12 fait référence ici à M. Stojic, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. "…et conformément aux accords de Genève et à la structure de la Bosnie-
15 Herzégovine, ainsi que les compétences du commandant des forces armées des
16 provinces, il est ordonné ce qui suit:"
17 A savoir :
18 "Toutes les unités des forces armées du HVO et de l'ABiH dans les provinces
19 3, 8, et 10" - il s'agit de provinces croates - "seront placées sous le
20 commandement de l'état-major du QG du HVO, à savoir le commandement de la
21 Bosnie centrale, ainsi que des zones opérationnelles d'Herzégovine du nord-
22 ouest et du sud-est."
23 Si nous passons au numéro 4, il est mentionné :
24 "Les membres et les unités des forces armées du HVO et de l'ABiH qui ne se
25 soumettront pas commandement des points 1 et 2 devraient quitter les
26 provinces dont ils ne font pas partie; sinon, ils seront traités comme des
27 unités paramilitaires et seront désarmées."
28 Donc, Monsieur le Témoin, ma question est la suivante : Etes-vous d'accord
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1 pour dire que cet ordre fait partie de la mise en œuvre du plan de paix
2 Vance-Owen ? Vous êtes d'accord avec cela, n'est-ce pas ?
3 R. Cet ordre concerne effectivement des provinces faisant partie du plan
4 Vance-Owen.
5 Q. A compter du paragraphe 1, ce que cela signifie, si l'on regarde ces
6 provinces, ces provinces incluraient Konjic, par exemple, et il est
7 mentionné que les unités de la municipalité de Konjic devront être placées
8 sous le commandement du quartier général du HVO. Si ces Unités de Konjic
9 n'obtempèrent pas, elles devront quitter les provinces dont elles ne font
10 pas partie; sinon, elles seront traitées comme des unités paramilitaires et
11 seront désarmées.
12 Monsieur le Témoin, est-ce que cela ne signifie pas que l'ABiH, dans la
13 municipalité de Konjic - vous avez mentionné qu'il y avait 14 000 soldats -
14 d'après cet ordre, ils doivent se soumettre au commandement du HVO ? Est-ce
15 que ce n'est pas ce que cet ordre signifie, et s'ils n'obtempèrent pas, ils
16 doivent quitter cette province, n'est-ce pas ?
17 R. Pour autant que je le sache, cet ordre n'a jamais été exécuté. On n'a
18 jamais procédé conformément à cet ordre.
19 Q. Mais, Monsieur le Témoin, ce n'est pas la question de savoir si cet
20 ordre a été mis en œuvre. Est-ce que cela ne signifie pas que ces soldats
21 de Konjic devaient se soumettre au commandement du HVO ou quitter la
22 province ?
23 R. Si cet ordre n'a jamais été mis à exécution, ils n'avaient pas à se
24 soumettre à qui que ce soit.
25 Q. Nous ne parlons pas encore de la mise en œuvre de cet ordre. Je parle
26 ici des implications pratiques. Tel qu'il est formulé ici, est-ce que cet
27 ordre ne signifie pas ou n'implique pas que ces soldats de Konjic, ces
28 soldats musulmans de l'ABiH, devaient se soumettre au commandement du HVO
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1 ou partir ?
2 R. Oui, mais si cet ordre n'a pas été appliqué, ils n'ont pas du tout été
3 contraints, ils n'avaient pas l'obligation de se soumettre.
4 Q. Monsieur le Témoin, si vous regarder le paragraphe 8, il est mentionné
5 :
6 "Cet ordre devra être exécuté d'ici au 20 janvier 1993."
7 Si vous vous mettez dans la peau des Musulmans de Konjic, c'est-à-dire des
8 soldats de l'ABiH à Konjic, vous seriez certainement très préoccupé de ce
9 que le HVO attend de vous, n'est-ce pas ?
10 R. Je n'ai pas la moindre information m'indiquant que cela ait été envoyé
11 à Konjic. Il ne ressort de ce que nous avons sous les yeux qu'un exemplaire
12 ait été envoyé à Konjic. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai aucun élément
13 indiquant que la moindre disposition de cet ordre n'ait jamais été
14 appliquée. Si nous revenons sur cette période telle qu'elle se présentait,
15 il faut dire qu'un autre ordre existait de la même période et se rapportant
16 au plan Vance-Owen. Peut-être que je pourrais essayer d'éclaircir un petit
17 peu la situation concernant cette période.
18 Il s'agit d'un ordre émanant du ministre de la Défense de Bosnie-
19 Herzégovine - M. Bozo Rajic - cet ordre concernait l'ensemble des trois
20 composantes, et cet ordre exigeait l'arrêt immédiat de toutes les
21 hostilités. Cet ordre présentait un contenu semblable à ce que nous avons
22 ici. Il s'agissait de lever immédiatement le blocus de Sarajevo, il
23 s'agissait de retrait des forces serbes en direction des provinces où les
24 Serbes étaient majoritaires, la même chose pour les Croates, la même chose
25 pour les Musulmans, retrait des forces de chacun vers les provinces où ils
26 étaient majoritaires. Donc il s'agissait d'opérer ce retrait vers les
27 provinces où chaque composante était majoritaire pour procéder ensuite
28 ultérieurement à des négociations concernant la démobilisation générale en
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1 Bosnie-Herzégovine. Donc le but était la cessation immédiate des
2 hostilités, et les Croates, c'est la façon dont ils ont compris le sens du
3 plan Vance-Owen, l'arrêt immédiat de la guerre et des hostilités.
4 Q. Vous dites que les Croates considéraient que le plan Vance-Owen
5 constituait une fin complète de la guerre, mais certainement en tant
6 qu'analyste des renseignements vous avez dû être conscient qu'au niveau des
7 Musulmans ils n'étaient pas en faveur du plan de paix Vance-Owen, n'est-ce
8 pas ?
9 R. Après le retour de Genève, après le retour de nos collègues qui
10 ont travaillé à cela de Genève, des informations sont arrivées indiquant
11 que ce n'était pas le cas parce qu'Alija Izetbegovic dès janvier avait
12 donné son accord au plan Vance-Owen, il n'y avait que quelques détails
13 d'ordre technique qui restaient à régler. Je me rappelle que j'ai reçu
14 personnellement pour mission de la part du général Petkovic de collecter
15 les documents en détaillant le déploiement des pièces d'artillerie lourdes
16 du HVO ainsi que les cartes précisant la configuration des champs de mine,
17 et ce, pour les besoins des négociations à Genève, et j'y ai travaillé
18 personnellement. Il s'agissait de dresser des cartes sur lesquelles on
19 aurait localisé les pièces d'artillerie afin de pouvoir écarter ces
20 dernières, afin qu'il n'y ait plus d'opération, et d'autre part il
21 s'agissait également de tracer les cartes nécessaires à la connaissance des
22 endroits où étaient disposées des mines et il s'agissait également
23 d'échanger ces cartes.
24 Q. Très bien. Si je vous dis que l'interprétation des Croates de
25 Bosnie du plan de paix de Vance-Owen n'était pas partagée par les Musulmans
26 et qu'ils ne sont pas d'accord avec votre interprétation, qu'en dites-vous
27 ?
28 R. Je ne sais pas comment ils l'interprétaient. Je sais simplement que le
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1 plan Vance-Owen avait été signé dans son intégralité au mois de mars 1993,
2 et qu'en principe, les parties étaient parvenues à un accord au mois de
3 janvier 1993 déjà. Donc si quelque chose a été signé, y compris des
4 documents et des cartes, je pense que nous avons tous les éléments
5 nécessaires.
6 Quant à l'interprétation à en donner, je crois que seule la communauté
7 internationale sous l'égide de laquelle ce plan avait été signé pouvait
8 l'interpréter.
9 Q. Monsieur le Témoin, passons à autre chose, passons à mars 1993. Je
10 parle ici du document 4D 00454. Il s'agit de l'avant-dernier document dans
11 votre classeur. Ce document a déjà été versé au dossier.
12 Monsieur le Témoin, le document que vous avez devant vous porte la date du
13 20 mars 1993, il s'agit d'un compte rendu d'une réunion conjointe des
14 représentants de l'armée de la RBiH, ainsi que des représentants de la
15 RBIH, et notamment du ministère de l'Intérieur, cette réunion s'est tenue
16 le 20 mars. Le sujet de cette réunion figure juste en dessous du terme
17 "Protocole" ou "Compte rendu" :
18 "Il s'agit donc de l'évaluation de la situation de la sécurité
19 militaire dans la zone de Hadzici, Jablanica, des municipalités de Konjic,
20 en ce qui concerne le Conseil de Défense croate."
21 Il est donc mentionné :
22 "Au vu de l'analyse de la situation de sécurité militaire des territoires
23 libres des municipalités susmentionnées, il y a une détérioration
24 significative des relations entre le HVO et les autorités du gouvernement
25 légal de la République de Bosnie-Herzégovine et de l'ABiH [comme
26 interprété] dans les périodes récentes, et plus particulièrement depuis que
27 des négociations continues ont été lancées à New York. Les raisons sont
28 imputables à la constitution de l'établissement par la force d'autorités
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1 parallèles par le HVO."
2 Donc on parle ici de l'établissement de la constitution par la force
3 d'autorités parallèles par le VHO.
4 Donc je vous soumets ceci : Le HVO avait établi des autorités parallèles
5 dans différentes municipalités, y compris Konjic et à Jablanica; êtes-vous
6 d'accord ?
7 R. Je n'ai pas connaissance de la moindre mise en place d'une autorité
8 parallèle que ce soit à Konjic ou à Jablanica.
9 Q. Les autorités légales à Konjic et à Jablanica, c'est-à-dire les
10 autorités de la République de Bosnie-Herzégovine, étaient préoccupées par
11 les actions du HVO ? Pensez-vous que ce serait la raison pour laquelle un
12 peu plus tard, c'est-à-dire un mois plus tard, M. Halilovic a demandé à M.
13 Petkovic s'ils étaient encore amis, ou s'ils étaient alliés ou ennemis ?
14 R. Je ne souhaite pas ici me livrer à des conjectures. Vous parlez des
15 organes légitimes du pouvoir, mais c'est exactement ça, le HVO est tout à
16 fait légal, je pense que nous avons fait le tour de la question ces
17 derniers jours, par conséquent, je ne vois pas en quoi il peut être ici
18 question de légalité ou non.
19 Q. Mais ces autorités faisaient l'objet d'ingérences ou travaillaient
20 contre le HVO. Le HVO avait usurpé l'autorité ?
21 M. KARNAVAS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir un exemple,
22 comme par exemple Jablanica, lorsque vous avez par exemple un docteur qui
23 avait été nommé par Izetbegovic pour prendre en charge cette région, de
24 manière concrète, comment le HVO avait pris en charge l'autorité ou le
25 contrôle à Konjic et à Jablanica ? S'il peut prouver cela, dans ce cas-là
26 il peut poser ses questions plutôt que de se lancer dans des conjectures,
27 dans les hypothèses.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, avec
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1 votre permission je voudrais juste rappeler que le sujet des autorités
2 civiles n'a pas été abordé lors de l'interrogatoire principal, par
3 conséquent, je pense que M. le Procureur devrait s'abstenir de poser des
4 questions suggestives et poser des questions directes.
5 M. KRUGER : [interprétation] Messieurs les Juges, si je peux répondre à ces
6 objections.
7 La synthèse est très claire et montre que l'ABiH était responsable de cela.
8 Ces questions sont directement liées au thème, à savoir que le HVO, qu'il
9 s'agisse des autorités militaires ou civiles, avait un rôle très important
10 dans la provocation du conflit. C'est la raison pour laquelle ceci rentre
11 dans le cadre d'un contre-interrogatoire.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est encore des objections qui nous font perdre du
13 temps.
14 Vous venez d'entendre le Procureur. Il parle de provocations du HVO, vous
15 êtes d'accord, pas d'accord ? Qu'est-ce que vous dites ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas d'accord pour ce qui est
17 d'affirmer qu'il y a eu des provocations du HVO.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'est pas d'accord, alors continuez.
19 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur le Témoin, passons à l'attaque de Konjic, l'attaque de l'ABiH,
21 qui s'est produite le 23 mars 1993. D'après votre déposition, si j'ai bien
22 compris, le 23 mars 1993, vous dites que c'est l'ABiH qui a lancé cette
23 attaque et qui n'était pas le résultat d'une provocation quelconque ou
24 d'actions de la part du HVO; est-ce que c'est ce que vous avancez ici ?
25 R. En effet.
26 Q. Passons au document P 01747 --
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'un document
28 qui fait l'objet de protections ? Il est mentionné "confidentiel," et c'est
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1 un document SpaBat, du Bataillon espagnol ?
2 M. KRUGER : [interprétation] Il s'agit de documents dont nous pouvons
3 parler tant que nous ne diffusons pas une image du document.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, mais il est bon de savoir cela.
5 M. KRUGER : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Juge Trechsel. Merci
6 d'avoir attiré notre attention là-dessus. Je l'avais oublié.
7 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document de la FORPRONU de l'antenne
8 de Kiseljak de la FORPRONU à l'attention du QG de la FORPRONU à Zagreb, et
9 il s'agit en fait d'une synthèse hebdomadaire pour la semaine du 22 au 28
10 mars. Nous avons ici une traduction de certaines parties de cette synthèse,
11 et la première partie que je voudrais vous présenter est le paragraphe
12 4(b), qui est à la page 3 des huit pages de la version anglaise. Il s'agit
13 du rapport du secteur du Bataillon britannique, et il est mentionné que :
14 "Les relations entre les Musulmans et les Croates semblent s'être
15 détériorées au cours des sept derniers jours. Le 21 mars, d'après les
16 rapports du BritBat, le HVO de l'est de Prozor a attaqué le village
17 musulman de Here. Des soldats des deux parties ont été observés dans les
18 villages environnants."
19 Monsieur le Témoin, est-ce exact de dire que le 21 mars le HVO a lancé une
20 attaque contre le village de Here ?
21 R. Non, je n'ai pas connaissance de cela.
22 Q. Mais, Monsieur le Témoin, en tant qu'analyste, si ceci est exact, ceci
23 pourrait avoir un impact sur la manière dont l'ABiH considérait la
24 situation en matière de sécurité dans les zones environnantes, n'est-ce pas
25 ?
26 R. J'ai dit à plusieurs reprises que le HVO était inférieur en nombre et
27 qu'en cas d'opérations offensives, quelle qu'elles soient l'issue aurait
28 été tout à fait claire. Je n'ai pas connaissance que le HVO se serait livré
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1 où que ce soit à des attaques.
2 Q. Monsieur le Témoin, le fait que vous ne soyez pas au courant, est-ce
3 que cela ne signifie pas que vous n'aviez pas vent de toutes les
4 informations concernant les activités du HVO, même si vous faisiez partie
5 de l'état-major principal, n'est-ce pas ?
6 R. J'ai dit que j'étais au fait des activités de l'ennemi sur ce
7 territoire, par conséquent, conformément aux rapports dont nous disposions,
8 il n'y avait pas d'affrontement, c'est-à-dire que ce n'est pas le HVO qui a
9 provoqué les affrontements.
10 Q. Monsieur le Témoin, ce que j'avance et que si l'on se penche sur
11 l'attaque de l'ABiH à Konjic, on ne peut pas évaluer cette attaque le 23
12 mars 1993, sans prendre en compte l'attaque contre Prozor l'avant-veille.
13 L'INTERPRÈTE : Maître Alaburic, hors micro.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, juste pour apporter
15 une précision. Il ne s'agissait pas d'une attaque contre Prozor, mais d'une
16 attaque dirigée contre le village de Here.
17 M. KRUGER : [interprétation] Je vais reformuler.
18 Q. Monsieur le Témoin, l'attaque de l'ABiH contre Konjic le 23 mars 1993,
19 ne peut pas être évaluée et on ne peut pas en fait jugé ce qui s'est passé
20 ici sans prendre compte l'attaque du HVO dans le village de Here, qui est
21 dans la municipalité de Prozor, et qui s'est produite l'avant-veille de
22 l'attaque de Konjic ?
23 R. Je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu cette attaque contre le village
24 de Here le 21 mars, mais alors peut-être que cette attaque à Konjic à la
25 date du 23 peut-être également examinée dans autre contexte, Safet Cibo
26 juste avant a été nommé à la tête des autorités tant civiles que militaires
27 à Jablanica, et à Prozor, et en utilisant la radio de Konjic il s'est
28 adressé à la population, et à ce moment-là il n'y avait plus d'accès pour
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1 les Croates à cette station de radio. Si bien qu'on avait encore affaire à
2 de la propagande encore une fois.
3 Q. Regardons le paragraphe 5(b) de ce rapport, qui est un rapport
4 concernant le secteur du Bataillon espagnol :
5 "D'après Slobodan Bobic, qui est le vice-ministre de la défense du HVO, le
6 24 mars, les éléments musulmans ont tué deux Croates, en ont blessé huit,
7 et ont arrêté 22 autres Croates.
8 "La situation a --" "-- le général de brigade Petkovic s'est rendu dans la
9 zone et a organisé la libération des détenus. Cette activité est la
10 conséquence plutôt que la cause des tensions qui ont augmenté dans la zone
11 de Konjic-Jablanica durant la semaine qui s'est écoulée. La tension accrue
12 est caractérisée par une augmentation significative du nombre de points de
13 contrôle dans la ville ainsi que d'une augmentation de la dotation en
14 personnel de ces points de contrôle."
15 Monsieur le Témoin, il semble que d'après les observateurs internationaux
16 concernant l'attaque du 23 qui a été stoppée par Petkovic et par Stojic un
17 jour plus tard, il semble que cette attaque ne devrait pas uniquement
18 replacée dans le contexte de Konjic, et on ne peut pas considérer cette
19 attaque de manière isolée. Il faut replacer ceci dans un contexte plus
20 vaste. Cette activité était en fait une conséquence plutôt qu'une cause de
21 tension ? Konjic ne peut pas être identifié de manière isolée; il faut
22 replacer ceci dans le contexte plus vaste de la région dans son ensemble.
23 Ce qui s'est passé à Jablanica et à Prozor doit également être pris en
24 compte, n'est-ce pas ?
25 R. Si nous nous reportons à ce paragraphe 5(b), qui concerne Konjic, on
26 voit, je cite :
27 "Ils ont arrêté 22 membres supplémentaires du HVO."
28 Donc avant cela, il y avait déjà les 150 membres du HVO qui avaient
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1 été faits prisonniers, comme l'ABiH elle-même l'avait reconnu, et il y
2 avait eu les opérations offensives de l'ABiH dans toutes les zones. Après
3 cela, dès le 23, on s'est efforcé par l'intermédiaire d'un accord entre le
4 HVO et l'ABiH de mettre un terme à ces affrontements. Après quelques jours,
5 ils se sont significativement réduits ont fini par s'arrêter. Mais pour
6 autant que je m'en souvienne, la raison en était davantage liée à de
7 mauvaises conditions météo sur ce territoire, en tout cas cela a été un
8 facteur déterminant de l'arrêt des affrontements.
9 On voit qu'ici nous n'avons pas un compte rendu exhaustif de la situation
10 et à aucun moment on ne fait état des 150 hommes qui avaient été arrêtés
11 préalablement. On peut très bien ici à voir quelque chose qui est le
12 résultat de la possibilité d'avoir accès aux informations, on parle des 22
13 hommes mais pas du 23ième --
14 Q. Passons au mois suivant, le mois d'avril, Monsieur, pour ce qui est des
15 événements du mois d'avril dans la municipalité de Jablanica, vous avez dit
16 dans votre témoignage :
17 "Pour autant que je sache, le HVO n'avait jamais planifié cela."
18 Cela est quelque chose que vous avez dit, le 9 janvier, compte rendu
19 d'audience 48 654, ligne 20. 48 694. Est-ce que vous entendiez par là que
20 le HVO n'a pas attaqué à Jablanica en avril 1993 ?
21 R. Tout à fait, le HVO n'a pas lancé d'attaque contre la ville de
22 Jablanica. Ils s'efforçaient de venir en aide aux Croates qui étaient
23 complètement encerclés. Il s'agissait donc de défense active.
24 Q. Vous êtes au courant de l'ultimatum, l'ultimatum du mois d'avril lancé
25 par le HVO à destination de l'ABiH, au mois d'avril donc, ultimatum délivré
26 le 5 avril qui arrivait à expiration le 15 avril ? Vous étiez au courant de
27 cela ?
28 R. Je ne suis au courant d'aucun ultimatum.
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1 Q. Regardons le paragraphe 18, la pièce P 01808. C'est le document suivant
2 dans votre classeur. P 01808. Ce document a déjà été versé au dossier.
3 Monsieur, il s'agit d'un article des médias publié dans "Borba" le 5 avril
4 1993, et nous avons dans votre classeur inclus une version agrandie pour
5 que ce soit plus lisible. On voit une photographie qui se trouve tout en
6 haut à droite, et juste en dessous de la photographie il y a un article
7 intitulé : "HVO ultimativno;" est-ce que vous voyez cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Cet article dit, il évoque l'ultimatum du HVO :
10 "L'ultimatum du HVO exige le retrait des troupes musulmanes de trois
11 provinces :
12 "Zagreb. Le Communauté croate d'Herceg-Bosna a demandé hier à ce que les
13 troupes musulmanes se retirent des provinces allouées aux Croates en vertu
14 du plan de paix des Nations Unies, augmentant ainsi les tensions entre les
15 alliés de nom."
16 "Le commandement du HVO a fixé la date du 15 avril pour Alija Izetbegovic
17 pour signer un document conjoint qui appelle au retrait des troupes et à la
18 création d'un commandement conjoint, confirmant ainsi qu'il n'y a pas de
19 désaccord entre les Croates et les Musulmans."
20 Avez-vous connaissance de cela ?
21 R. Je n'ai pas connaissance d'un tel ultimatum. Mais ici encore, on parle
22 de provinces; cependant, il s'agit du mois d'avril et pour autant que je le
23 sache, c'est le plan Vance-Owen dans son intégralité et avec toutes ses
24 annexes qui ont été signés le mois précédent par les parties, en mars.
25 Quant à cet ultimatum, je n'en ai aucune connaissance.
26 Q. Monsieur, lisons le paragraphe suivant :
27 "'Si Izetbegovic ne signe pas l'accord à la date du 15 avril, le HVO va de
28 façon unilatérale établir son autorité dans les provinces 3, 8 et 10,' dit
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1 un communiqué de l'état-major général du HVO à Mostar."
2 C'est une référence à l'état-major général où vous travailliez. C'est eux
3 qui ont délivré ce communiqué. Etiez-vous au courant de cela ?
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais probablement
5 pour la cinquième fois déjà formuler la même objection au même type de
6 question avec une justification.
7 Nous avons déjà beaucoup parlé de cet article dans "Borba," de ce
8 communiqué dans Reuters qui se basait sur l'article en question. Je pense
9 qu'il a été établi sans le moindre doute dans ce prétoire qu'il n'y a
10 jamais eu le moindre communiqué émanant de l'état-major principal du HVO.
11 Je voudrais simplement qu'on en tienne compte et que l'on s'abstienne de se
12 fonder sur un article de cette nature, de la presse de Belgrade, pour poser
13 au témoin la question de savoir s'il pouvait avoir connaissance d'un tel
14 communiqué ou d'une telle information dont on a prouvé qu'elles étaient
15 inexactes et inexistantes.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, la Défense dit qu'il y a jamais eu
17 de communiqué de l'état-major, et qu'il faut se méfier de ce journal publié
18 à Belgrade.
19 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 M. STEWART : [interprétation] En fait, une petite correction, mais ce qui
21 nous facilite la vie pour plus tard.
22 J'ai essayé de retrouver la référence à la page 49, ligne 20 du
23 compte rendu d'audience aujourd'hui, non du 19 janvier. Je crois qu'il est
24 important de noter, en fait, que le document n'est pas le 48694 [comme
25 interprété], mais le 48654 [comme interprété].
26 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie.
27 Effectivement, comme l'a dit Me Stewart, c'est exact, Monsieur.
28 M. KOVACIC : [interprétation] Peut-être qu'il ne faut l'oublier, après
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1 l'échange précédent entre mon chef confrère, on a dit que c'est M. Kruger
2 qui a pris la parole. Nous allons oublier par la suite qui a pris la
3 parole. C'est bon de le corriger maintenant.
4 M. STEWART : [interprétation] Pardon. Je dois peut-être signaler que si on
5 corrige la référence, si je corrige et que cela n'apparaît pas comme il
6 faut au compte rendu d'audience, rien n'est fait. Donc, on indique qu'il
7 s'agit du document, qu'il s'agit du "4655." Ça n'est pas ça. C'est le
8 "4654," le "46654." Est-ce que M. Kruger peut confirmer cela, s'il vous
9 plaît.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez dit "48654." Vous n'avez
11 pas dit "46," me semble-t-il. C'est faux à nouveau.
12 M. STEWART : [interprétation] De la concurrence au niveau des microphones.
13 Bien. Maintenant, je -- oui, merci, Monsieur le Juge. Au moment où je me
14 suis rassis, une fois que l'erreur se produit, elle se reproduit toujours à
15 nouveau. C'est un peu la règle.
16 M. KRUGER : [interprétation]
17 Q. Monsieur, vous étiez au sein de l'état-major principal pendant le mois
18 d'avril 1993. Est-ce que l'on parlait, à l'état-major principal, de la
19 question de l'ultimatum et de la date butoir du 15 avril ?
20 R. Je ne sais pas s'il y a eu un ultimatum et s'il s'agissait d'un
21 ultimatum.
22 Q. Regardons le document suivant dans le classeur, qui est le P 01872.
23 Nous n'allons pas nous attarder sur ce document. Nous allons le parcourir
24 rapidement.
25 Il s'agit d'un ordre qui émane de Miljenko Lasic daté du 14 avril 1993.
26 C'est un ordre du HVO qui dit :
27 "Compte ou dans le but de remplir la mission de combat dans la région de
28 Prozor-Jablanica, j'ordonne : "
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1 Ensuite s'ensuit la teneur de l'ordre.
2 Monsieur, vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit de façon très claire
3 d'un ordre de combat ? Il s'agit de préparer le HVO à des missions de
4 combat. Vous n'êtes pas en désaccord avec cela, n'est-ce pas ?
5 R. Si on se penche sur la date du 14 avril et l'ordre donné par Miljenko
6 Lasic, on voit qu'il s'agit d'une réaction, s'agissant des activités
7 déployées par l'ABiH, et c'est conforme à ce que je disais auparavant.
8 Lorsqu'il y a eu demande de soutien et d'artillerie pour tirer vers
9 Boksevica parce qu'il y a eu intrusion de Groupes de sabotage. C'est
10 l'artillerie de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est, où l'on
11 a demandé à ce qu'elle intervienne, et il y a aussi cette artillerie de la
12 zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest. Je crois qu'il s'agit
13 là pour ce qui est de l'artillerie. Ça n'a pas été planifié, mais c'est une
14 riposte à quelque chose, et c'est ce qui est entendu par cet ordre.
15 Monsieur, vous nous avez fourni une explication longue, mais vous n'avez
16 toujours pas répondu à la question. Vous n'êtes pas en désaccord avec le
17 fait qu'il s'agit de façon manifeste d'un ordre à destination du HVO, un
18 ordre portant sur les missions de combat.
19 R. Je suis absolument d'accord pour dire qu'il s'agit d'une mission de
20 combat.
21 Q. Regardons trois documents plus loin dans votre classeur, le P 01915. P
22 01915.
23 Il s'agit là d'un rapport intérimaire, deux jours plus tard, daté du 16
24 avril 1993, du colonel Zeljko Siljeg, et si vous remarquez les
25 destinataires, le département de la Défense à Mostar, ainsi que l'état-
26 major principal du HVO.
27 Si nous regardons le paragraphe 7 et le paragraphe 8 de ce rapport, on peut
28 lire :
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1 "La coordination avec Tuta se fait par l'intermédiaire de l'Unité
2 Posusje de Sovicka."
3 Au point 8 :
4 "Commencement aujourd'hui des opérations contre les cibles
5 prédéfinies à côté du village Slatina à 7 heures, dans le village de
6 Sovici, à partir de 9 heures."
7 La question que je vous pose, Monsieur, il semblerait qu'il s'agisse de
8 quelque chose qui ressemble beaucoup à un ordre d'attaque; est-ce qu'il
9 s'agit d'un ordre d'attaque concernant le village de Sovici ?
10 R. Ceci n'est pas un ordre d'attaque, il faut que je lise d'abord. Mais il
11 s'agit d'un rapport concernant ce qui se passe sur le terrain. Il y a un
12 commandant qui a une zone qui est la sienne, il présente son rapport. Afin
13 que je puisse vous répondre, il faudrait que je lise la totalité du
14 rapport, pour savoir ce qui y figure. Mais ce n'est pas un ordre, c'est un
15 rapport. Un rapport relatif à une situation quelconque sur le terrain.
16 Q. D'après ce que vous voyez dans ce rapport, il est fait état du fait que
17 Sovici va être attaqué à 9 heures.
18 R. Ici, on dit tirer sélectivement en direction de cibles militaires.
19 C'est ce qui y est dit.
20 Q. Regardez le paragraphe 13, le tout dernier paragraphe du document, où
21 on peut lire :
22 "Nous continuons à travailler conformément à notre plan ou à ce qui
23 est prévu."
24 Est-ce que vous admettez qu'un plan avait été mis en œuvre par le HVO dans
25 cette zone ?
26 R. Si l'on se penche sur le paragraphe 1, il est dit :
27 "Au commandement de la Brigade de Rama, il est créé un poste de
28 commandement avancé."
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1 Donc le planning concerne la mise en place d'un poste de commandement
2 avancé pour faire face aux attaques qui étaient d'envergure sur ce
3 territoire. Lorsqu'on crée un poste de commandement avancé, ça prend quand
4 même un peu plus de temps, et le planning est relatif à la mise en place de
5 ce poste de commandement avancé.
6 Q. Monsieur, est-ce que ceci ne fait pas référence à tous les autres
7 paragraphes du document 1 à 12 ? Nous avons fait notre rapport et tout est
8 conforme au plan; est-ce que ce n'est pas ce que dit le document ?
9 R. Nous avons là un rapport émanant d'un commandant. De là, à savoir ce
10 qu'il pensait véritablement, je ne peux pas le savoir. Mais j'imagine qu'il
11 est en train de parler de la mise en place de ce poste de commandement
12 avancé, notamment compte tenu de la période dont il s'agit. Ceci est une
13 réaction à ce qui s'est passé les jours d'avant, ça, c'est la date du 15
14 avril. Si on sait qu'il y a eu depuis le 13 avril des activités de combat
15 intenses, donc il y a quelques jours qui sont passés. En ma qualité
16 d'analyste, j'estime qu'il doit s'agir de cela. De là, à savoir ce qu'il
17 avait à l'esprit, là, véritablement.
18 Q. Monsieur, en tant qu'analyste, vous constatez que ce rapport a été
19 envoyé entre autres à M. Stojic ainsi qu'au chef d'état-major, le général
20 Petkovic. Le colonel Siljeg lorsqu'il a rédigé cela, je crois qu'on peut
21 dire avec certitude que lorsqu'il fait référence au plan, que M. Stojic et
22 que le général Petkovic savait ce qu'il voulait dire en tant qu'analyste;
23 est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
24 R. En ma qualité d'analyste et je reviens à la période dont il s'agit. Je
25 puis dire qu'on voie qu'il y a eu un engagement de la part de M. Stojic et
26 de tous les autres visant à calmer la situation. On savait qu'il y avait
27 des activités d'envergure. On a donc entrepris quelque chose de l'autre
28 côté aux fins d'entraver la poursuite des attaques contre les Unités du HVO
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1 qui se trouvaient dans ce territoire, à savoir les enclaves de Konjic.
2 Mme NOZICA : [interprétation] Si vous le permettez, Messieurs les Juges,
3 j'ai laissé d'abord le témoin répondre. Mais je dois faire objection parce
4 que le document ne dit pas que c'est adressé à M. Stojic. C'est adressé au
5 département à la Défense. Il y a eu beaucoup de documents où il est fait
6 explicitement mention de M. Stojic, or ici ce n'est pas le cas. Je veux que
7 nous soyons précis.
8 M. KRUGER : [interprétation] Je vais passer à autre chose.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, ce document est important par rapport à
10 l'acte d'accusation, notamment pour Sovici et Doljani. La thèse du
11 Procureur c'est que le HVO a attaqué notamment par l'Unité de Tuta avec les
12 conséquences.
13 Lorsque l'on voit ce document tel qu'il est, il y a un élément à la
14 fin qui parle d'un plan. Dans votre langue, "planu" "po planu." Donc un
15 Juge, qui ne lit que ce document, peut en tirer la conclusion qu'il y a une
16 offensive. Mais c'est faire abstraction de tout ce qui s'est passé les 13,
17 14, 15 avril. Vous l'avez dit très rapidement et on a vu déjà des
18 documents.
19 Comme vous, vous étiez à l'état-major, à l'époque, analyste, dans
20 votre souvenir, mais c'est très difficile, il s'est passé tellement de
21 choses qu'il est peut-être difficile de faire actionner votre mémoire; mais
22 à l'époque, dans votre souvenir, le HVO réagissait suite à une attaque de
23 l'ABiH ou bien le HVO attaquait, ce qui n'est pas la même chose.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le HVO a absolument réagi à des
25 attaques.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors dans le document, si je l'analyse sans tenir
27 compte de tout ce qui s'est passé le 13, 14 et 15 avril, on a des dizaines
28 de documents là-dessus. Mais si j'en fais abstraction, il y a un petit
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1 détail technique qui m'interpelle, c'est la question des connections, des
2 radios connections avec la nécessité de mettre un "repeater" mobile qui
3 provient de Tomislavgrad. Vous voyez ? C'est indiqué, c'est après le
4 listing de l'artillerie, c'est au 3, 1, 2, 3, il y a l'artillerie et puis
5 on voit qu'il y a la nécessité de mettre cela en place. Ils disent la
6 nécessité d'avoir quatre M, Motorola.
7 Alors s'il y a un plan tel que le Procureur le soutient, je me dis
8 comment se fait-il qu'il n'est pas prévu avant - "before" - avant de mettre
9 en place tout le système de communication, et que là manifestement c'est
10 fait dans l'urgence et on n'en a pas, donc on le fait venir de
11 Tomislavgrad. Alors soit ils sont totalement incompétents, ce qui est
12 toujours possible, soit ce petit détail technique montre que le HVO a fait
13 face à une offensive et ils sont en train d'élaborer la contre-offensive,
14 et notamment par le système des communications qui est défaillant.
15 Alors je ne connais pas exactement votre connaissance militaire, bien
16 que vous ayez fait l'école militaire, bien que vous soyez officier
17 supérieur. Je ne sais pas d'ailleurs si vous participez actuellement au
18 sein de votre ministère à toutes les opérations menées par l'OTAN, et avec
19 la participation des forces croates. Peut-être que oui, peut-être que non.
20 Mais en termes techniques, quand il y a un plan, est-ce que dans le plan on
21 ne prévoit pas en premier le système des communications ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, absolument, oui, les
23 communications c'est l'une des priorités, et ici on peut voir qu'il n'y a
24 pas eu de planning du tout. Parce que si planning il y avait eu, nous, en
25 notre qualité de VOS, on aurait dû fournir des éléments relatifs ou
26 afférant au planning, or je sais qu'on n'en pas fourni. Donc on voit ici
27 que ceci a été organisé en guise de réaction face à quelque chose et que
28 nous avons été pris de court. Le répétiteur est mis là pour qu'il y ait
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1 communication entre les pièces d'artillerie afin que nous puissions
2 communiquer entre nous.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous venez de dire un petit détail qui pour
4 moi est important. Mais ça peut être noyé dans ce que vous dites.
5 Vous dites s'il y a eu un plan, le VOS aurait été associé, et associé
6 en amont, pas à la dernier seconde ou à la dernière minute. Dans votre
7 souvenir, est-ce qu'il y a eu pendant que vous exerciez vos talents
8 d'analyste des plans du HVO dans lesquels vous avez été associés en amont ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le seul plan établi à l'avance dont j'ai
10 été mis au courant au niveau de l'état-major principal c'est l'opération
11 Bura au mois de novembre 1992, contre l'armée de la Republika Srpska, et il
12 y a eu là participation du VOS.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous nous dites, cette fameuse opération Bura
14 dont on en a entendu parler en long et en large, là vous aviez été
15 associés.
16 La conclusion, c'est que s'il y a une opération d'envergure à Sovici-
17 Doljani et dans les environs, vous auriez dû être associés, et sous la foi
18 du serment vous dites, Nous n'avons pas été associés, donc il n'y a pas de
19 plan ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument, c'est exact, je n'ai pas été
21 associé, et il n'y a pas eu de planning.
22 M. KOVACIC : [interprétation] Peut-être pour le compte rendu, page 59,
23 ligne 2, le témoin a dit : "L'opération Bura." Nous avons parlé à plusieurs
24 reprises de Bura. Il vaut mieux appeler Bura cette opération plutôt que de
25 fournir sa traduction.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger.
27 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. J'aimerais que nous passions à un autre document, P 01936. C'est le
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1 document suivant dans votre classeur, il s'agit d'un autre rapport
2 intérimaire du colonel Siljeg qui date du 17 avril, et qui est adressé à
3 l'état-major principal du Conseil de Défense croate de Mostar et à la zone
4 opérationnelle d'Herzégovine du nord-ouest, Tomislavgrad, il est mentionné
5 :
6 "Rapport intérimaire pour la situation à 9 heures."
7 Il est mentionné :
8 "Ce matin à 6 heures, nous avons commencé à mettre en œuvre le plan."
9 Donc, Monsieur le Témoin, il y avait un plan ?
10 R. On ne peut avoir utilisé que le mot de "plan" ou "planning" visant à
11 venir aider les gens qui se trouvaient sur le territoire de Konjic. Je ne
12 pense pas qu'il y ait eu une étude ou un plan noir sur blanc pour ce qu'il
13 convenait de faire. On planifiait d'aller aider les gens qui étaient là-bas
14 encerclés.
15 Q. Mais vous rentrez dans des conjectures, car en fait vous ne savez pas
16 vraiment, n'est-ce pas ?
17 R. Je sais qu'au niveau de l'état-major où j'ai travaillé, il n'y a pas eu
18 de plan. Maintenant le terme de "plan," on savait dire, On intervient ou on
19 agit en fonction du plan ou du planning, mais on sait qu'il n'y en a pas de
20 planning.
21 Q. Très bien. J'aimerais maintenant passer à ce que l'ABiH voyait ou
22 comment elle interprétait ceux qui venaient du côté du HVO, et j'aimerais
23 que nous passions au document P 11078.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Le terme "plan" est important, parce qu'il y a deux
25 versions. Il y a celle du Procureur qui soutient qu'il y a un plan, et la
26 vôtre qui dit qu'il n'y a pas de plan, et les Juges auront à trancher le
27 débat.
28 Je vois dans le texte en B/C/S le mot "plana," "plan," je constate
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1 également qu'il s'agit le 17 avril d'un rapport à l'état-major et ça émane
2 de M. Siljeg. Donc ça remonte vers le haut, et en re-montant vers le haut,
3 le colonel Siljeg dit à l'état-major, certainement au général Petkovic :
4 "Nous commençons à 6 heures du matin le plan," et il précise que
5 l'opération va porter vers les villages de la municipalité de Prozor, et il
6 le détaille. Alors, c'est ça qui est un peu surprenant, parce que vous,
7 vous dites que nous, nous avions des cartes d'état-major, on avait des
8 transparents, et on indiquait tout ce qui se passait. Donc si ce que vous
9 dites est vrai, en théorie, ce rapport qui arrive au général Petkovic est
10 transmis à l'officier opérationnel, voire au VOS, et vous allez sur votre
11 carte mettre des flèches "Gorica," "Paros," "Parcani," comme quoi il y a
12 donc une action.
13 Alors dans votre souvenir, est-ce que le 17 avril on vous a communiqué ce
14 document ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document, je ne m'en souviens pas, je me
16 souviens que l'on me l'ait donné. Parce qu'il y a eu depuis cette zone une
17 liaison de faite par le VOS, donc il est venu des informations suivant la
18 filière de commandement, et le VOS de la zone opérationnelle nous
19 fournissait régulièrement des informations.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'on peut -- je spécule pas, mais en termes
21 militaires, 13, 14, 15 avril, l'ABiH lance son attaque. Le HVO résiste et
22 contre-attaque. Le colonel Siljeg, de son poste avancé puisque apparemment
23 il est à Prozor lui, est en communication par radio ou par téléphone avec
24 le général Petkovic, minute par minute il lui rend compte de la situation.
25 Et le 16 avril, tous les deux par téléphone ou par radio, mettent en place
26 la contre-attaque. Le 16 avril, le colonel Siljeg lui dit, Voilà, demain
27 matin à 6 heures, je lance mon offensive sur toutes ces petites localités
28 et on va les prendre, Parcani, Visnjani, Eldovi [phon], et cetera. Le
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1 général Petkovic lui dit : C'est très bien. Allez-y. Le 17 avril à 9 heures
2 du matin, c'est-à-dire trois heures après, il rend compte qu'en application
3 du plan, voilà ce qui s'est passé.
4 Est-ce qu'en termes militaires, ça peut se passer comme ça ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je vois ici, Monsieur le Juge, c'est
6 l'axe des opérations qui est mentionné, Slatina. D'après moi, la seule
7 chose logique c'est d'aller alléger le fardeau pesant sur Neretvica et
8 Boksevica, parce que, là, il y avait des effectifs du HVO qui se trouvaient
9 en situation très grave, très difficile. A mes yeux, c'est la seule chose
10 logique que cela puisse vouloir dire. Conformément à ce qu'ils avaient
11 demandé auparavant, à savoir de l'aide, et ils l'ont demandée auprès de la
12 zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est et de l'Herzégovine du
13 nord-ouest, on a proposé que des pressions soient exercées depuis le côté
14 nord, et je crois que ça se situe dans cette filière visant donc à alléger
15 le poids qui pèse sur eux parce que ce sont des unités qui sont nettement
16 moins nombreuses qui ne pouvaient pas résister sur les territoires qu'elles
17 étaient censées contrôler. C'est donc là des activités qui ont été
18 entreprises en vue d'alléger le fardeau pesant sur ces unités-là.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le
20 permettez, juste une petite correction du compte rendu. A la ligne 8, on a
21 consigné qu'il s'agit du secteur de la rivière Neretva. Or, le témoin a dit
22 la "Neretvica."
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai dit la Neretvica.
24 Mme ALABURIC : [interprétation] Ce sont deux rivières différentes ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors pour vous, ce fameux plan, en réalité ça
27 consisterait à alléger la pression que l'ABiH faisait peser sur la région
28 Neretvica et que donc l'attaque de ces petits villages permettait d'alléger
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1 la pression ? C'est ça le plan ? C'est ça que vous voulez nous dire ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas qu'il se soit agi de quelque
3 plan que ce soit. C'était une façon de réagir instantanément à la situation
4 qui se présentait pour venir en aide et pour soulager ces unités à Konjic
5 et Jablanica du fardeau qui pesait sur elles.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
7 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur le Témoin, je ne vais pas parler de quelques documents. Je
9 voudrais que nous passions à la pièce P 01949. Cette pièce a déjà été
10 versée au dossier.
11 Monsieur le Témoin, nous parlons toujours de la même période, nous sommes
12 le 18 avril, il s'agit d'un ordre pour prendre des mesures supplémentaires
13 venant du commandant de brigade Petkovic, à l'attention de M. Siljeg à
14 Prozor, et il est mentionné :
15 "Renforcer de manière urgente les troupes qui mènent des opérations
16 offensives vers Klis."
17 Donc est-ce exact de dire que le HVO était en fait en mode d'attaque contre
18 Klis ?
19 R. Il est indiqué ici, je cite :
20 "Renforcer de façon urgente les effectifs qui mènent une opération
21 offensive en direction de Klis."
22 Donc c'est ce dont je parlais, en direction de la Neretvica. Manifestement,
23 les forces qui souhaitaient apporter leur aide dans cette zone n'y sont pas
24 parvenues, il était nécessaire de les renforcer, de leur envoyer des
25 renforts afin de soulager le fardeau qui pesait sur Klis.
26 Q. Mais, Monsieur le Témoin, d'après le paragraphe 1, il est clair que le
27 HVO mène des opérations offensives puisqu'ils lancent une attaque contre
28 Klis. Est-ce que ce n'est pas clair d'après ce document ?
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1 R. Ici, cette partie en tout cas de l'ordre que vous avez cité, tout comme
2 la situation que nous avons sur le terrain, il faut les examiner de façon
3 globale, il s'agit de "défense active." Il y a deux éléments dans les
4 opérations offensives, mais qui sont présents uniquement dans le but de
5 parvenir à une situation plus favorable du point de vue de la défense et
6 absolument pas pour prendre le contrôle de quoi que ce soit, il s'agit
7 d'atteindre une meilleure position défensive.
8 Q. Il est mentionné :
9 "Vous devrez évaluer la situation pour voir si vous avez des forces
10 disponibles afin de mener des attaques contre Here, Kute et Scipe."
11 Ici on voit bien que l'on envisage des attaques, n'est-ce pas ?
12 R. Ici, pour ce qui est de Here, Kute et Scipe, si l'on se penche sur la
13 géographie que cela recouvre, cela se situe juste à côté de la vallée de la
14 Neretvica, au nord-ouest. C'est de là que venaient les attaques dirigées
15 contre la vallée de la Neretvica et au-delà en direction des municipalités
16 de Prozor et de Vakuf. C'est donc dans cette zone où se trouvent des
17 villages musulmans, à partir desquels des unités sont arrivées pour
18 procéder à des attaques. Donc ce que l'on s'efforce de faire ici c'est de
19 lever l'encerclement total qui pèse sur certaines unités. Cela forme un
20 tout du point de vue géographique, bien qu'il s'agisse d'entités qui
21 appartiennent à des municipalités différentes.
22 Q. Maintenant le paragraphe 4 :
23 "Zeljko, j'espère que vous comprenez cet ordre."
24 Est-ce que vous avez une idée de ce que M. Petkovic entend par cela ? Est-
25 ce qu'il s'agit d'un message codé à l'attention de Zeljko Siljeg ?
26 R. J'ignore ce qui pourrait ici être codé, en dehors d'une simple
27 insistance pour que l'on comprenne le caractère essentiel de cette zone.
28 Si, dans cette zone, on ne parvient pas à opposer une résistance, il n'aura
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1 plus de HVO. Le HVO risque d'être complètement défait.
2 Q. Monsieur le Témoin, avant de passer à un autre document, je voudrais
3 que l'on regarde à nouveau le rapport la MOCE, que nous avons consulté
4 précédemment. --
5 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je voudrais en fait poser une
6 question au témoin, en ce qui concerne le paragraphe 4 de ce document, à
7 savoir :
8 "Zeljko, j'espère que vous comprenez cet ordre."
9 Concernant cela, je voudrais poser la question suivante à M. Jasak : il y a
10 des références dans les paragraphes 1 et 2 au renforcement de troupes qui
11 mènent les opérations offensives.
12 Ensuite :
13 "On parle de l'évaluation des forces disponibles pour mener des attaques
14 contre Here, Kute et Scipe."
15 Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction au niveau du
16 paragraphe 3, de cet ordre, qui mentionne :
17 "Conformément à l'ordre de cessation des hostilités, je vais
18 rencontrer M. Halilovic demain et la FORPRONU aura le rôle de médiateur" ?
19 Ma question est donc la suivante : même si dans les paragraphes 1 et
20 2 il y a une référence très claire à des opérations offensives, dans le
21 paragraphe 3, on parle d'un cessez-le-feu; dans ce contexte, comment
22 comprenez-vous cet ordre ? Peut-être vous pourrez reconsidérer votre
23 réponse concernant la question sur le paragraphe 4, s'il s'agit d'un
24 message codé ou pas.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai essayé d'analyser cela
26 en tant que soldat. Nous avons des unités qui sont encerclées. Ce n'est
27 qu'en essayant de mener une attaque contre ces unités attaquantes,
28 encerclant, selon différents axes que nous pouvons soulager les unités
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1 encerclées. Nous savions, à l'époque, nous avions des informations
2 indiquant que l'ABiH se livrait à des attaques, et ce, indépendamment du
3 fait qu'un accord avait été signé le 18. Il était manifeste sur la base de
4 leurs ordres qu'ils n'avaient pas l'intention de respecter les termes de
5 cet accord. Je pense qu'ici, le général Petkovic a essayé au moyen de cet
6 ordre d'agir et de s'assurer en rencontrant le général Halilovic que l'on
7 ne se dirigeait pas vers une déroute totale. Du point de vue militaire,
8 déroute totale du HVO, parce que dans ce cas-là, ils n'auraient plus
9 discuté.
10 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Jasak, est-ce que vous
12 entendez par là qu'il s'agit d'un ordre pour mettre en œuvre le cessez-le-
13 feu ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, après cela, le 24 on a convenu d'un
15 cessez-le-feu à Zenica. Les généraux Petkovic et Halilovic ont convenu d'un
16 cessez-le-feu.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
18 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre permission,
20 je voudrais apporter une correction au compte rendu d'audience. Page 66,
21 ligne 19, il a été consigné que "le témoin aurait dit que cela se serait
22 passé le 24, à Zenica," mais en fait, il s'agissait du 20 avril.
23 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document que nous avons est une pièce importante
25 de l'Accusation, et peut être évoqué dans ses écritures finales concernant
26 ce qui s'est passé au mois d'avril. De ce fait, il faut regarder cela de
27 très près. Il y a quatre paragraphes qui se lisent les uns par rapport aux
28 autres.
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1 Premièrement, ce texte est crypté, donc quand le général Petkovic
2 l'envoie au colonel Siljeg, c'est secret.
3 Le point 1, il est évident que c'est une opération surprise. Nous
4 n'avons pas nous les Juges, tous les éléments sur Klis, et je vous avoue
5 que je ne connais pas dans le détail la situation dans laquelle se trouvait
6 le HVO à Klis, ni l'ABiH. Mais vous dites la situation était difficile.
7 Le deuxième point, les trois localités, Here, Kute et Scipe, là,
8 manifestement ce n'est pas une attaque. Il faut d'abord voir si on a les
9 moyens. Donc ce document est axé sur Klis, principalement.
10 On passe au 3 et au 4, et là, il y a une lecture à faire. Première
11 lecture, je constate que dans un document militaire officiel, le général
12 Petkovic appelle Siljeg par son prénom, Zeljko, et il lui dit : "Je
13 comprends" - alors peut-être qu'il le tutoie ou le vouvoie, je ne sais pas
14 que - "tu ou vous comprenez l'ordre." Mais ça, ça veut dire quoi, par
15 rapport au 3 ou par rapport au 1 ? Par rapport au 1, c'est clair. Il faut
16 me faire le maximum pour cette opération. Mais par rapport au 3, là, on
17 rentre dans la thèse du Procureur qui pourrait être la suivante : En
18 Bosnie-Herzégovine, pendant toute cette période, il y a eu des hostilités
19 et puis des cessez-le-feu. Là, le général Petkovic sait que demain, il
20 rencontre Halilovic, la FORPRONU va jouer son rôle et qu'il va en résulter
21 un cessez-le-feu. C'est évident. Il fait comprendre à Zeljko comme on va
22 faire un cessez-le-feu, il faut qu'on gagne tout de suite, et donc ça peut
23 signifier en termes militaires il faut prendre cette position. Il lui dit
24 j'espère que tu as compris. Parce que dès le lendemain, dès 19 avril, la
25 FORPRONU avait son sifflet va cesser la fin du match, et donc il anticipe.
26 Alors d'après vous, le 4, c'est par rapport au 3 ou par rapport au 1,
27 si vous en savez quelque chose en qualité d'analyste militaire ? Si vous
28 n'en savez rien, vous dites : Je ne sais pas, et on continue.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cela concerne le point numéro 1.
2 J'ignore exactement dans quel contexte. Cela pourrait être lié à autre
3 chose. Mais le plus important, c'est que l'on voit ici que les effectifs
4 qui avaient été envoyés pour mener une offensive à Klis n'avaient pas
5 réussi et qu'il fallait leur envoyer des renforts.
6 Deuxièmement, il est indiqué que c'est dans la mesure où on dispose
7 d'effectifs pour faire cela qu'il faut le faire. Donc, il faut une
8 évaluation des effectifs disponibles. Je pense que c'est à cela que cela se
9 réfère.
10 Quant au point 3, c'est dans le même sens. Je pense que ça concerne des
11 villages et il faut s'assurer que ces villages ne tomberont pas tant que --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Regardez-moi plutôt que de regarder à droite et à
13 gauche. Regardez-moi.
14 La situation à Klis, qu'est-ce qui s'était passé ? L'ABiH avait attaqué ?
15 Qu'est-ce qui s'était passé à Klis, au juste, parce que je le sais pas ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] A Klis, l'ABiH attaque des éléments du HVO
17 dans la vallée de la Neretvica. Elle les encercle.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, le HVO est encerclé à Klis; c'est ça ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le HVO est encerclé sur l'ensemble du
20 territoire de la municipalité de Konjic. Il y a des enclaves, il y en a
21 plusieurs, et partout, le HVO est dans une situation particulièrement
22 défavorable. Selon moi, tout ceci représente une tentative de parvenir à
23 une situation plus favorable du point de vue militaire afin d'éviter une
24 déroute totale.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
26 Monsieur Kruger.
27 M. KRUGER : [interprétation]
28 Q. Je ne vais pas vous présenter d'autres documents issus de ce classeur.
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1 Je vais vous poser une dernière question pour conclure.
2 Monsieur le Témoin, d'après votre déposition, sur la base des divers
3 documents que je vous ai présentés, vous avez de manière générale déclaré
4 que lorsque les observateurs internationaux sont arrivés à la conclusion
5 sur la base d'éléments de renseignements ou de renseignements disponibles,
6 que le HVO était de manière principale la partie provoquant le conflit dans
7 la zone de Konjic et Jablanica en 1993. Est-ce qu'ils ont tort d'en arriver
8 à ces conclusions ?
9 R. Je ne suis pas en train de dire qu'ils allèguent des informations
10 erronées. Mais les informations concernant la période s'étendant au-delà du
11 13 avril 1993 ne pouvaient pas leur être disponibles, parce qu'ils ne
12 pouvaient pas entrer dans les enclaves croates. Cela était interdit. Ils ne
13 pouvaient pas venir voir quelles étaient les conséquences des menées de
14 l'ABiH.
15 Q. Merci.
16 M. KRUGER : [interprétation] Messieurs les Juges, je propose de passer au
17 document du classeur numéro 3, mais c'est peut-être un bon moment pour
18 faire la pause.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison. Autant faire la pause, avant de
20 commencer le classeur 3, on va faire 20 minutes de pause.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 51.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise.
24 Monsieur Kruger, il vous reste deux heures et huit minutes.
25 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Bien, Monsieur Jasak, je souhaite maintenant que nous regardions
27 Mostar. La première chose à propos de laquelle je souhaite vous poser des
28 questions, à savoir le 20 janvier, la semaine dernière, vous avez dit dans
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1 votre témoignage, je vais essayer de ne pas me tromper au niveau de la
2 référence et du numéro de page. Numéro du compte rendu d'audience 48 681, à
3 partir de la ligne 10, voici la question :
4 "Monsieur Jasak, dans ce prétoire, nous avons vu des éléments de preuves
5 qui indiquaient que ces personnes dans la très grande majorité étaient
6 d'appartenance ethnique musulmane."
7 Donc il parle de ces personnes qui avaient été détenues dans le stade de
8 Velez le 9 mai 1993 et qui ont ensuite été emmenés à l'Heliodrom.
9 Pourriez-vous nous expliquer pourquoi il y avait un nombre aussi important
10 de façon disproportionné de Musulmans par rapport à la composition de la
11 population à ce moment-là ?
12 Pardonnez-moi, Monsieur, je ne fais pas référence à un document, donc il
13 est inutile de chercher un document. Je lis à partir ou de ce qui était
14 votre propre témoignage. Vous avez répondu à cette question, en disant :
15 "Et bien, je vais essayer. D'après moi, la seule explication plausible
16 c'est qu'un nombre important de Croates avait déjà quitté cette partie-là
17 de la ville. Ils avaient emmené leurs enfants pour que leurs enfants
18 puissent être scolarisés ailleurs. Et une grande partie de la population de
19 Mostar venait des municipalités voisines. Il se peut que ces personnes
20 soient parties pendant le week-end. Et également lorsque les personnes ont
21 entendu des obus tombées ils quittaient la ville à bord de leur propre
22 véhicule."
23 Donc d'après cette réponse qui est la vôtre, est-ce que vous dites aux
24 Juges de la Chambre que l'appartenance ethnique des personnes arrêtées à
25 Mostar, le 9 mai 1993, était une pure coïncidence ?
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Juste une objection, Monsieur le Juge,
27 quant à l'utilisation qui est faite par le Procureur du terme
28 "d'arrestation."
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1 M. KRUGER : [interprétation]
2 Q. Monsieur, est-ce que vous dites aux Juges de la Chambre que
3 l'appartenance ethnique de toutes ces personnes qui sont détenues à Mostar,
4 le 9 mai 1993, c'était une pure coïncidence ?
5 R. Je n'ai pas d'autre explication que celle que j'ai fournie dans cette
6 déclaration. C'est mon opinion.
7 Q. Est-il exact de dire que dix jours plus tard, le général Petkovic
8 négociait la remise en liberté de ces Musulmans qui étaient retenus à
9 l'Heliodrom ?
10 R. Pour ce qui concerne le VOS, il n'était pas impliqué dans quelque forme
11 de négociations que ce soit. Mais je sais qu'on a négocié concernant le
12 fait de relâcher tous les prisonniers de ce territoire, qu'ils soient
13 prisonniers de l'ABiH ou du HVO. Donc c'était un échange selon le principe
14 de tous contre tous. C'est ce que j'en savais du moins.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai laissé exprès le
16 témoin réponde à cette question, mais je souhaiterais simplement rappeler
17 que conformément à l'acte d'accusation, les prisonniers de l'Heliodrom, qui
18 étaient prisonniers à la date du 9, ont été relâchés sous huitaine. Donc il
19 était impossible de tenir des négociations sur une période de dix jours
20 concernant leur libération, parce qu'ils avaient déjà été libérés.
21 M. KRUGER : [interprétation]
22 Q. Monsieur, avançons. Regardons le dernier document de votre classeur, il
23 s'agit d'une pièce de la Défense qui vous a été montrée la semaine
24 dernière. C'est la pièce 4D 01344, 1344.
25 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Kruger, mais
26 il me semble, en tout cas dans mon classeur, que le dernier document est le
27 1242.
28 M. KRUGER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Juge. Nous passons
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1 maintenant au classeur numéro 3 --
2 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vois.
3 M. KRUGER : [interprétation] Pardonnez-moi. Donc il s'agit du dernier
4 document qui est le 4D 01344.
5 Q. Donc vous vous souvenez de ce document ? C'est le document qui
6 montre un accord entre le général Mladic et le général Halilovic, accord
7 qui a été négocié par Philippe Morillon le 8 mai 1993, à savoir l'accord de
8 cessez-le-feu. Vous vous souvenez de cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Pour vous rafraîchir la mémoire, on vous a montré le document et on
11 vous a demandé d'interpréter le document et ce qu'il indiquait eu égard aux
12 Musulmans. Ceci est ce que vous avez dit le 20 janvier 2010, page du compte
13 rendu d'audience 48 676, ligne 5 :
14 "Moi, j'interpréterais ce document de la façon suivante : L'ABiH
15 n'avait plus l'intention de se battre contre la Republika Srpska et qu'ils
16 se tournaient vers la création de leur propre univers de vie au détriment
17 de leurs alliés d'avant, à savoir les Croates."
18 Vous vous souvenez avoir dit ça ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous avez également déclaré que vous disposiez d'informations en vertu
21 desquelles depuis le mois de janvier, les Serbes et les Musulmans
22 négociaient entre eux, ou en tout cas se parlaient entre eux, n'est-ce pas
23 ?
24 R. En effet, c'est exact.
25 Q. Vous en avez parlé au général Petkovic ?
26 R. Lorsque le VOS recueillait des informations dont il estimait qu'elles
27 étaient fiables, il les faisait suivre, il les communiquait.
28 Q. Cet accord du 8 mai 1993, est-ce que des informations sur ce dernier
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1 ont également été transmises au général Petkovic par l'intermédiaire du VOS
2 ?
3 R. Cela était connu, parce que c'était avec la médiation de représentants
4 de la FORPRONU et c'est pourquoi on savait qu'il y avait des négociations.
5 Mais après ces entretiens, il y a eu d'autres entretiens, d'autres
6 négociations dont nous avons appris l'existence également.
7 Q. Monsieur, vous savez que peu de temps après cela, le général Petkovic
8 et le général Mladic se sont rencontrés également sous les auspices du
9 général Morillon, et les Musulmans n'étaient pas présents à cette occasion-
10 là ? Savez-vous cela ?
11 R. Non, je ne suis pas au fait qu'il ait eu une telle réunion.
12 Q. Si je vous dis que le 16 mai 1993 il y a eu, effectivement, une telle
13 réunion, est-ce que ceci changerait votre point de vue, à savoir qu'il
14 serait inconvenant que les Serbes et les Musulmans se rencontrent en
15 l'absence des Croates ?
16 R. Non, et pour la raison suivante : Après cette réunion, se sont tenues
17 d'autres réunions, comme je l'ai dit. Il s'agissait d'entretiens concernant
18 la démilitarisation des enclaves de Bosnie orientale. L'objectif était de
19 procéder au retrait des Unités de l'ABiH hors de la Bosnie centrale. On
20 travaillait également à la démilitarisation de Sarajevo, d'où on aurait
21 retiré un très grand nombre de soldats qui se seraient retirés en direction
22 de la Bosnie centrale. C'est ce qui nous a alerté et ce qui nous a amené à
23 considérer comme problématique cet accord, parce que nous aurions été en
24 présence d'un effectif très important, de forces très importantes en
25 provenance du nord de l'Herzégovine, et cela était tout à fait conforme
26 avec l'objectif d'avoir une zone entière vidée de Croates et sans l'ABiH.
27 Q. Monsieur, si vous regardez le document, vous constatez qu'il n'y a pas
28 de signature apposée à ce document; est-ce que vous savez si, en réalité,
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1 cet accord a été signé ?
2 R. Nous savons à ce moment qu'il y a eu des entretiens, et cela était tout
3 à fait fiable comme base pour parvenir à une estimation de la coopération
4 entre l'ABiH et la VRS, plus exactement concernant leurs activités
5 ultérieures qui ont découlé de cela. Nous étions au fait de leur agissement
6 contre le HVO, cela représentait une confirmation.
7 Q. A ce moment-là, vous avez vu ce document; c'est ce que vous dites ?
8 R. Je n'affirme pas avoir vu le document, mais simplement que nous étions
9 au courant de ces entretiens.
10 Q. Ce document que nous avons sous les yeux, savez-vous s'il s'agissait de
11 la totalité de l'accord conclu ou non ?
12 R. Je ne sais pas si cela est l'accord dans son intégralité tel qu'il a
13 été signé.
14 Q. Monsieur, si je vous montre une autre partie ou plutôt, le reste de cet
15 accord ou les documents qui constituent cette pièce ou qui constituent
16 l'ensemble de l'accord, alors vous auriez à évaluer ce document à la
17 lumière de tous les autres documents, n'est-ce pas ?
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Kruger, c'est une question
19 très difficile. Comment le témoin peut-il dire quelque chose ? Parce qu'il
20 n'est pas au courant des autres documents. Il ne peut répondre que peut-
21 être, et je peux répondre à sa place.
22 M. KRUGER : [interprétation] Tout à faire, Monsieur le Juge. Je vais plutôt
23 lui montrer le document.
24 Q. Regardons, Monsieur, l'ensemble de ce document. Veuillez vous reporter
25 au document précédent de votre classeur. Il s'agit de la pièce 11192,
26 11192.
27 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu
28 d'audience, si je puis signaler que la version anglaise du document qui
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1 constitue cette pièce comprenait un certain nombre de pages en anglais et
2 comporte une page en B/C/S. Si l'on regarde dans la traduction, ceci est
3 extrait de l'EDS et contient le document qui a été montré au témoin sous le
4 numéro 4D 01344. Mais dans EDS, il s'agit d'une page en anglais et d'un
5 certain nombre de pages en B/C/S. Pour des raisons pratiques, nous avons
6 inversé cela. Nous avons une seule page en anglais et une seule page en
7 B/C/S de façon à pouvoir voir la version anglaise et la version en B/C/S
8 sans avoir à passer d'une version à l'autre.
9 Q. Monsieur, si nous regardons ce document, la première page, si vous
10 regardez la version anglaise pendant quelques instants, tout d'abord. La
11 première page est un accord qui a été signé par différentes personnes. Vous
12 ne pourrez peut-être pas lire l'anglais, mais ce que je vous suggère, c'est
13 qu'il s'agit là du document signé qui est le document que nous avons évoqué
14 il y a quelques instants, le 4D 01344. Il s'agit de l'accord sur le cessez-
15 le-feu :
16 "Cessation immédiate des attaques armées contre toute action hostile sur
17 l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine."
18 Donc si nous regardons la page suivante - ça, c'est le 8 mai 1993 - si nous
19 regardons la page suivante, nous constatons que cet accord a été conclu en
20 même temps que l'accord sur la démilitarisation de Srebrenica et Zepa,
21 conclu entre le général Ratko Mladic et le général Sefer Halilovic le 8 mai
22 1993. Si nous regardons la première partie, la zone démilitarisée, il
23 s'agit de :
24 "Démilitariser les régions de Srebrenica et Zepa."
25 Monsieur, dans cette zone de Srebrenica et Zepa, le HVO n'était pas
26 vraiment impliqué dans cette région comme partie au conflit, n'est-ce pas ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Par conséquent, si vous prenez en compte la réunion entre le général
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1 Mladic et le général Halilovic, lorsqu'ils se sont rencontrés pour traiter
2 du conflit de Srebrenica et Zepa, ceci ne concernait pas vraiment le HVO.
3 Le HVO n'avait aucune raison d'assister à cette réunion, n'est-ce pas ?
4 R. Je l'ai mentionné dans le contexte ultérieur où il était question de la
5 démilitarisation de Sarajevo, où le HVO avait un intérêt à faire réaliser.
6 Donc il est question d'activités complètes où on a eu des informations
7 disant que c'était en cours. On a appris qu'il s'était agi de ceci dans la
8 Bosnie de l'est, pour ce qui est des enclaves, et que l'accord rendrait
9 possible un départ vers les territoires souhaités par eux. De même, la
10 démilitarisation de Sarajevo visait à faire déménager les militaires là où
11 ils voudraient aller.
12 Pour nous, c'était assez symptomatique. Ça voulait dire que l'ABiH
13 renonçait à la partie est, mais à tout prix, en Bosnie centrale, elle
14 ferait quelque chose qui n'arrangerait pas le HVO.
15 Q. Monsieur, mais lorsque vous avez répondu la semaine dernière, vous avez
16 dit :
17 "Ecoutez. J'interpréterais ce document…"
18 Il ne s'agit que de la première page du document. Si vous regardez
19 les autres pages du document, cela doit certainement modifier votre
20 évaluation catégorique, à savoir que l'ABiH abandonnait le HVO, en réalité.
21 Mais ça n'est pas ce que dit cet accord ?
22 R. Si on prend en considération cet accord et ce que j'ai mentionné tout à
23 l'heure, à savoir ce que je savais au sujet de Sarajevo, on peut voir
24 quelles sont les activités qui sont produites par la suite, là où il y a eu
25 des tirs d'artillerie en direction des unités du HVO. Je pense que ce que
26 j'ai dit hier est tout à fait plausible, parce que j'ai répondu à ce
27 document hier partant des informations qui étaient les nôtres disant qu'il
28 y avait des négociations en cours, et on savait quels étaient les sujets
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1 des négociations.
2 Alors, vous m'avez montré qu'il s'agissait de la Bosnie de l'est. Je l'ai
3 mentionné avant que vous ne me montriez ce document. Donc ce qui est en
4 cause ici, c'est de faire en sorte qu'un grand nombre de soldats aillent
5 vers la Bosnie centrale, et cela constitue un danger pour une disparition
6 éventuelle du HVO.
7 Q. Monsieur, si vous regardez la dernière page du document, c'est une
8 déclaration conjointe établie par le général Mladic et le général
9 Halilovic, signée -- ou, en tout cas, qu'atteste le général Morillon. Bien
10 sûr, il donne des informations au premier paragraphe sur l'accord, mais je
11 souhaite vous poser une question par rapport au paragraphe 3 :
12 "Nous informons le public de la nation et le public international que nous
13 allons déployer d'autres efforts."
14 Ceci semble être un communiqué de presse, à savoir cette réunion
15 entre le général Mladic et le général Halilovic. Ceci n'était pas quelque
16 chose de secret ? C'était quelque chose qui était mené de façon
17 complètement ouverte, au su de tous et au su du HVO également, n'est-ce pas
18 ?
19 R. Je ne sais pas quelle est la section que vous venez d'évoquer. Je ne
20 l'ai pas trouvée.
21 Q. Dernière page du document maintenant, c'est une déclaration conjointe.
22 Troisième paragraphe de ce document :
23 "Nous informons le public national et le public international…"
24 Donc la question que je vous pose : Cette réunion entre Mladic et
25 Halilovic, cette réunion n'est pas quelque chose qui était organisé en
26 toute confidentialité ? Tout le monde était au courant, y compris le HVO.
27 Ce n'était pas quelque chose de caché ?
28 R. Mais j'ai dit du reste que c'était notoirement connu comme fait. Ça se
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1 passait sous l'égide de la communauté internationale. Il s'agissait de
2 réunions et de concertations, et d'après ce que nous avons appris en dehors
3 de tout ceci, tout laissait entendre ce que je vous ai déjà mentionné.
4 Parce que si des gens aptes à combattre, donc des soldats sont extraits de
5 ces territoires pour être envoyé vers la Bosnie centrale. Pour nous, ça
6 générait un problème. C'est la conséquence de cet accord-ci. Donc nous
7 avons, nous, évalué les conséquences possibles et nous avons jugé qu'il y
8 avait danger.
9 Q. Monsieur, regardons rapidement autre chose alors. Pour ce qui est des
10 événements du 9 mai à Mostar, ceci impliquait --
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, une question de suivi par rapport à ce
12 document qu'on a déjà vu. Il y a donc un accord entre Mladic et Halilovic,
13 tout ça sous les auspices de la communauté internationale. Tel qu'il
14 indique le document, son champ d'application c'est toute la République de
15 Bosnie-Herzégovine. Je dis bien toute, donc y compris Mostar. Que peut-il
16 en résulter ? Le document dit qu'il y a un cessez-le-feu à midi, le 9 mai.
17 Nous voyons que ce document prend en compte deux situations spécifiques,
18 Srebrenica et Zepa, et curieusement ne parle pas de Sarajevo. Alors je ne
19 sais pas si le 9 mai, à midi un, les tirs ont cessé à Sarajevo. Je ne sais
20 pas, je vérifierais cela ultérieurement.
21 Alors deux hypothèses, première hypothèse, vous, le HVO, vous êtes au
22 courant de la signature de ce document, et vous avez dit, en répondant à M.
23 Kruger : Nous savions. A ce moment-là, il y a une nouvelle situation qui
24 apparaît. Alors même que vous étiez côte à côte avec l'ABiH, voilà que
25 l'ABiH dans votre "dos pactise" - entre guillemets - avec la VRS, et que de
26 ce fait, vous risquez maintenant de vous retrouver face à deux ennemis,
27 serbes plus musulmans. Comme votre service de Renseignements est ultra
28 performant, vous constatez que cet accord en application à midi, et donc le
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1 HVO attaque le matin, le quartier général du 4e Corps à Mostar. Ça, ça peut
2 être une hypothèse.
3 Deuxième hypothèse, l'ABiH et les Serbes se mettent d'accord pour
4 arrêter, et à ce moment-là, l'ABiH sait qu'au niveau de Mostar, il n'y aura
5 pas de tirs des Serbes contre eux. Ils savent qu'à midi pile il n'y a plus
6 de tirs des Serbes sur Mostar. Mais l'ABiH est embêté parce que la
7 communauté internationale par le général Morillon trempe dans cette
8 affaire. Il ne s'agit pas de le tromper. A ce moment-là, l'ABiH, compte
9 tenu du timing, attaque le matin puisque le cessez-le-feu ne doit
10 intervenir qu'à midi, et ils attaquent, eux, 5 heures, 6 heures du matin.
11 Comme ça, le général Morillon ne pourra pas dire : Vous m'avez trompé.
12 Alors ce document, il y a plusieurs lectures, plusieurs
13 exploitations. Moi, ce que je voudrais savoir : est-ce que le VOS, par ses
14 systèmes d'écoute, par les officiers de liaison qu'avait le HVO auprès de
15 la FORPRONU, savait que cet accord allait être passé avec mise en œuvre le
16 9 mai 1993. Alors vous avez dit que vous le saviez mais, moi, ce que je
17 veux savoir : le saviez-vous à 100 %; ou bien, c'étaient des rumeurs, en
18 réalité vous n'en savez rien ?
19 Je complète, si vous le saviez, compte tenu de la situation politique
20 nouvelle qui allait découler de cet accord, l'information aurait dû
21 remonter tout de suite à M. Mate Boban, qui aurait certainement pris à
22 tâche avec Izetbegovic, Tudjman, Morillon, Okun, Cyril Vance, Lord Owen, et
23 cetera. Or, nous, nous n'avons vu aucun document de Mate Boban concernant
24 cet accord. Enfin, il y en a peut-être mais en élément preuve, on ne nous a
25 rien montré. Alors si vous l'aviez su, à mon avis l'information aurait dû
26 remonter à Mate Boban, et il y aurait dû y avoir quelque chose. Alors quand
27 vous dites on savait, ce sont des rumeurs ou vous le saviez à 100 %?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous savions pour sûr que cela se produirait.
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1 Je mentionne la partie relative à Sarajevo, en sus. Parce que ça aurait été
2 un problème moindre, il n'y a pas de HVO en Bosnie de l'est. Mais lorsqu'il
3 est question des militaires, Sarajevo sent la présence des représentants du
4 HVO à Sarajevo, c'est cela qui causait problème, et c'est ce type de chose
5 qui était indiqué dans nos rapports à nous.
6 Je précise que c'est à quelques jours après ceci que dans notre rapport il
7 est question des négociations relatives à la démilitarisation de Sarajevo.
8 Pour nous, le problème c'était l'arrivée d'un grand nombre de soldats
9 auxquels on pouvait s'attendre suite à ces accords. Arrivée donc de ces
10 gens-là, je veux dire en Bosnie centrale.
11 M. STEWART : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais simplement
12 intervenir à la page 79, à la ligne 23, mais c'est peut-être la ligne 20 :
13 "Je ne sais pas si le 9 mai, à midi un, il n'y avait plus de tirs qui
14 étaient échangés à Sarajevo. Je ne sais pas, je vérifierais cela un peu
15 plus tard."
16 Est-ce que vous avez l'intention de vérifier dans les pièces qui sont
17 au dossier. Je ne me souviens pas du tout que ceci figure ou pas dans les
18 pièces au dossier. Mais est-ce que c'est ce que vous entendez par là ?
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vérifier à partir des pièces au dossier.
20 Mais de mémoire, on n'a rien. Mais on ne sait jamais. Un document aurait pu
21 m'échapper.
22 Alors c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites, nous savions, nous,
23 le HVO, que si cet accord entrait en œuvre, on aurait comme conséquence
24 l'arrivée des troupes nouvelles, des Serbes, voir même de l'ABiH et que ça
25 risquait d'avoir des conséquences. C'est ce que vous avez dit ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que, s'agissant des territoires où
27 démilitarisation, il y a en Bosnie de l'est. Là, nous avions appris que
28 l'ABiH et l'ARSK avaient convenu de donner la possibilité aux unités en
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1 question de quitter ces secteurs protégés pour aller où bon leur semblait,
2 et nous avons jugé que ce serait la Bosnie centrale. Si de gros effectifs
3 de la Bosnie de l'est et de Sarajevo finissaient par débarquer en Bosnie
4 centrale, ça risquait de générer un gros problème pour le HVO.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je comprends ce que vous dites. Mais, à
6 ce moment-là, est-ce que le HVO, au point de vue militaire, pouvait se dire
7 : Bon, on va faire capoter ce plan en attaquant le 9 mai, le matin ? Est-ce
8 que ce n'était pas une réponse militaire à ce plan prévoyant un cessez-le-
9 feu entre les Serbes et l'ABiH ? Est-ce qu'à ce moment-là militairement
10 attaquer ça permettait de faire capoter tout ce qui était prévu ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a eu absolument aucun plan d'attaque.
12 Je l'ai déjà dit précédemment parce qu'il y avait eu quelques préparatifs
13 que ce soit de cette nature, le VOS y aurait participé.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous écoutez, vous dites : On
15 savait. Mais est-ce à dire, à ce moment-là, que M. Mate Boban savait, que
16 M. Prlic savait, que M. Stojic savait ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient en mesure de savoir. Oui, on peut
18 supposer qu'ils le savaient.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] J'ai une objection, parce que jusqu'à
20 présent le témoin n'a pas mentionné M. Prlic et nous n'avons pas vu un
21 document, laissant penser qu'il y avait des éléments qui venaient du VOS
22 vers M. Prlic. Donc j'ai une objection sur ces hypothèses et sur ce que M.
23 Prlic aurait pu savoir. Si la Cour veut poser une question directe pour
24 savoir s'il a envoyé des informations directement à M. Prlic, la Cour peut
25 le faire. Mais, là, il s'agit de conjecture et on mentionne des noms, et
26 là, j'ai une objection.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit avant que l'avocat intervienne, qu'ils
28 étaient en mesure de savoir. Qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous
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1 dites qu'ils étaient en mesure de savoir ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'on voit ce dernier paragraphe, où il
3 est dit "par la même nous informons l'opinion publique," je pense que, sur
4 cette base, oui, ils étaient en mesure d'en être informés aussi, d'être au
5 courant.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Mais vous ne savez pas s'ils l'ont su, vous en
7 savez rien ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais absolument pas s'ils ont
9 effectivement reçu cette information, en dehors de cette partie pour
10 laquelle j'ai dit que nous-mêmes un peu plus tard --
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question. Dans votre souvenir --
12 M. STEWART : [interprétation] Le témoin ne semble pas avoir terminé sa
13 réponse avant que l'autre question soit posée. C'est ce que je vois sur le
14 compte rendu.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement, moi, j'ai écouté la traduction en
16 français, je n'ai pas vérifié la version anglaise.
17 Vous n'avez pas terminé et je vous ai interrompu. Vous pouvez reprendre ce
18 que vous m'avez dit ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai dit que cette
20 information concernant la coopération de l'ABiH et de la VRS se trouvait
21 dans nos rapports écrits, datés du mois de mai, mais postérieurement au 9
22 mai, donc cette partie -- cet élément était très important celui qui
23 concernait Sarajevo. Nous, nous concentrions sur cet aspect, parce qu'il
24 s'agissait d'entretiens qui étaient menés hors de la présence des Croates,
25 plus précisément, du HVO de Sarajevo.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Ma dernière question. Je n'ai pas eu le temps de
27 regarder les documents, mais à votre connaissance, je le ferai, bien
28 entendu, mais vous pouvez peut-être m'aider. A votre connaissance, le 9
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1 mai, le 10 mai, le 11 mai, est-ce que l'artillerie serbe a tiré sur Mostar
2 Ouest, Mostar Est, comme ils le faisaient avant ? Est-ce qu'ils ont tiré ou
3 ils ont arrêté de tirer ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon les informations dont nous disposions,
5 il y avait des tirs dirigés contre les positions du HVO.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
7 Monsieur Kruger.
8 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Je voudrais conclure, en ce qui concerne cet accord du 8 mai 1993,
10 entre M. Mladic et M. Halilovic, est-ce exact de dire que cet accord n'a
11 pas mis fin au conflit entre les Serbes et les Musulmans ? Est-ce exact de
12 dire cela ?
13 R. Manifestement, il y a eu des opérations, même après cet accord. Est-ce
14 qu'à cet instant précis où l'accord a été signé, les opérations sont
15 arrêtées ? Cela je l'ignore; cependant, nous savons qu'après la signature
16 de cet accord, il y a eu des affrontements.
17 Q. Très bien. Passons à un autre élément concernant Mostar. Je voudrais
18 passer aux événements du 9 mai 1993. Est-ce exact de dire que, ce jour-là,
19 il y a eu une implication à grande envergure du HVO ? Etes-vous d'accord
20 avec cela ?
21 R. D'après les éléments dont je dispose, j'ai dit, et quels étaient
22 d'ailleurs, j'ai dit que les affrontements qui avaient lieu à ce moment-là
23 les combats autour des bureaux de la présidence, c'est-à-dire à l'ouest de
24 la ligne de séparation dont il avait été convenu, donc constituait une
25 indication claire qu'il n'avait pas de combat à l'est de cette ligne. Pour
26 moi, cela indiquait tout à fait clairement que le HVO se défendait, était
27 en position défensive. Près des bureaux du président, il y avait là
28 également le bureau du vicaire qui avait été emmené et dont on ignorait la
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1 localisation, et ce n'est que le soir même qu'on a pu apprendre où il avait
2 été emmené, avec un grand nombre de réfugiés qui s'étaient trouvés près du
3 camp nord et qui avaient été chassés vers la rive droite. Donc des tirs ont
4 été dirigés contre les casernes de Tihomir Misic --
5 Q. D'après ce que vous savez, vous pouvez peut-être répondre à la question
6 : Il y a eu une participation à grande échelle du HVO le 9 mai à Mostar ?
7 R. Oui, il a participé à la défense.
8 Q. Monsieur le Témoin, vous avez également -- nous avons vu également que
9 le HVO a déplacé des milliers d'habitants musulmans vers Velez, et vers --
10 à partir de l'Heliodrom; vous êtes d'accord avec cela, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne sais pas de combien de personnes il s'est agi, et je ne suis pas
12 au courant non plus d'une opération visant à expulser ou faire partir une
13 population. Je pense que s'il s'agit de personnes qui ont simplement été
14 écartées de la zone où étaient menés les combats, et je n'ai pas
15 connaissance qu'il se soit agi uniquement de Musulmans, du reste.
16 Q. Mais elles ont été déplacées par le HVO, ceci est exact, n'est-ce pas ?
17 Je pense que vous devriez savoir cela.
18 R. Non, je ne sais pas qui les a déplacés. Il est possible qu'ils aient
19 pris la fuite de leur propre initiative, pour fuir la zone des combats. Il
20 est possible que quelqu'un les ait dirigés dans ce mouvement, mais je n'ai
21 pas d'élément, je n'ai pas de connaissance de la façon dont cela s'est
22 produit.
23 Q. Très bien. Savez-vous si les personnes qui ont été déplacées de cette
24 manière ont été envoyées à l'Heliodrom, et ils sont restés pendant de
25 nombreuses journées par le HVO ?
26 M. KARNAVAS : [interprétation] Messieurs les Juges, le Procureur, c'est que
27 ces personnes ont été "déplacées." Il s'agit d'événements qui sont peut-
28 être arrivés à la connaissance de ce témoin, mais un choix précis de termes
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1 pourrait nous aider dans cet échange. Parce qu'en fait, le terme de
2 "déplacer, de personnes déplacées," a une connotation. Je pense que c'est
3 ce que le témoin a mentionné dans sa réponse précédente. On parlait en fait
4 "d'arrestation," on parlait de "détention," maintenant on parle de
5 "personnes déplacées" vers l'Heliodrom. Donc je pense qu'on devrait
6 conserver le même terme.
7 M. KRUGER : [interprétation] Je crois que le témoin est au courant d'un
8 nombre important de Musulmans qui ont été emmenés vers l'Heliodrom.
9 Q. Je lui demande simplement s'il est au courant de ces événements-là.
10 R. J'ai déjà dit que lors du journal des informations du soir, j'ai appris
11 cela.
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre permission,
13 je souhaiterais simplement signaler une erreur au compte rendu d'audience.
14 Je crois que la question de M. le Procureur était mal consignée, en ligne
15 11, du moins dans l'écran qui s'affiche devant moi, il a été consigné que
16 M. Kruger aurait parlé de "prisonniers emmenés à l'Heliodrom." Je ne pense
17 pas que M. Kruger ait utilisé le terme de "prisonnier."
18 M. KRUGER : [interprétation] Oui, je crois que c'est correct. En anglais,
19 j'ai fait référence à "personnes" et non à "prisonniers."
20 Q. Nous pouvons continuer en disant que vous avez vous-même confirmé, dans
21 votre déposition de la semaine dernière, que le HVO a attaqué l'ABiH dans
22 le bâtiment de Vranica; êtes-vous toujours d'accord avec cela ?
23 R. Je n'ai pas dit que le HVO, il y avait des combats autour de ce
24 bâtiment de Vranica. Donc c'était une réaction suite à des opérations
25 précédentes.
26 Q. Je vais lire votre déposition qui est issue du compte rendu d'audience
27 du 19 janvier 2010, avec comme référence page 48674, ligne 5. La question
28 était la suivante :
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1 "Maintenant ma question M. Jasak est la suivante : Est-ce exact de dire que
2 l'on avançait que le HVO avait attaqué les positions de l'ABiH dans le
3 bâtiment de Vranica ?"
4 La réponse est :
5 "A ma connaissance, c'est exact."
6 Alors je vous demande maintenant : est-ce que vous vous êtes trompé quand
7 vous avez dit cela, lors de votre prétend déposition ?
8 R. Il faut prendre en compte le contexte dans son ensemble. A ma
9 connaissance, la ville de Mostar était attaquée. Je suis au courant
10 également des endroits où des combats étaient menés. Il y a eu donc des
11 réactions du HVO face à l'ABiH, mais le but était la Défense et non pas
12 d'attaquer. Bien sûr, qu'il y a eu des opérations, des actions d'engagées,
13 mais le but n'était absolument pas d'attaquer quel qu'élément que ce soit
14 de l'ABiH. Le but -- le seul but était d'assurer la défense. Evidemment,
15 des combats dans ce contexte ont été menés.
16 M. STEWART : [interprétation] Il s'agit en fait du 20 janvier. Le numéro de
17 la page est exact, mais c'est la date qui n'est pas exacte.
18 M. KRUGER : [interprétation] Oui, je vous prie de m'excuser. Il s'agissait
19 en fait d'une déposition, le 20 janvier.
20 Q. Monsieur le Témoin, la raison pour laquelle je vous pose cette
21 question, est pour en arriver à cette conclusion, et c'est le dernier
22 élément que je mentionnerais aujourd'hui. Le 19 janvier, donc la semaine
23 dernière, je vais donner la référence du compte rendu d'audience, T-48663,
24 des lignes 24 à compter de la ligne 24.
25 Me Alaburic vous a demandé votre opinion pour savoir si vous pensiez
26 que vous aviez suffisamment d'éléments pour savoir ce qui se passait à
27 l'époque.
28 "Toute continuation des activités de l'ABiH et pour replacer ceci
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1 dans son contexte, on parlait à ce moment-là des actions de l'ABiH, le 25
2 avril 1993, et on a en fait prétendu qu'un accord de cessez-le-feu avait
3 été rompu, donc toute continuation des activités de l'ABiH qui allait à
4 l'encontre d'un cessez-le-feu; est-ce que vous pensez que tout ceci aurait
5 été possible sans le consentement des officiers au grade les plus élevés au
6 sein de l'ABiH ?"
7 Votre réponse était la suivante :
8 "Rien n'aurait pu se passer sans que les hauts gradés de l'ABiH
9 soient au courant. Peut-être que ceci aurait pu se produire sans qu'ils le
10 sachent pendant une seule journée. Mais si quelqu'un n'avait pas réalisé un
11 ordre signé par le président Izetbegovic, cette personne aurait été démise
12 de ses fonctions. Cela signifie que même le président Izetbegovic aurait
13 été au courant de cela y compris le commandement Suprême."
14 Ma question donc, Monsieur le Témoin, est la suivante : Compte tenu
15 de l'implication dans une large mesure des instances militaires du HVO à
16 Mostar, le 9 mai, et compte tenu d'un certain nombre de Musulmans ont été
17 arrêtés au stade de Velez et ont été envoyés à l'Heliodrom et ont été
18 détenus là-bas pendant plusieurs jours, est-ce que vous êtes disposé à
19 continuer à affirmer catégoriquement qu'en ce qui concerne la connaissance
20 de ces événements de la part des dirigeants militaires du HVO, ils auraient
21 été au courant ?
22 R. Nous avons affaire ici à quelque chose de complètement différent. Donc
23 le 25 avril -- c'était le 25 avril alors que le 18 avril il y avait
24 l'accord Boban Izetbegovic. Le 20, nous avions l'accord entre les généraux
25 Petkovic, Halilovic. Alors ce que cela veut dire c'est que si quelque chose
26 s'était produit après le 10 mai, je pourrais être d'accord avec ce que vous
27 dites. S'il y avait eu un accord, par exemple, à Mostar, le 10 mai, entre
28 Izetbegovic et Boban, n'oublions pas que c'était le 18 avril, et après le
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1 25, on est une semaine après. Donc si jamais Boban avait signé le 10 mai et
2 qu'il y avait eu des combats le 17, je conviendrais tout à fait de ce que
3 vous venez de dire.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, juste une correction
5 au compte rendu d'audience. A la ligne 21, du compte rendu que je vois sur
6 mon écran, il est consigné que le témoin aurait parlé du 25 avril, rien ne
7 se serait passé. Alors que le témoin a dit que, le 25 avril, une attaque
8 s'est produite, et ensuite il a expliqué comment cette attaque s'était en
9 fait produite une semaine après la signature d'un accord de cessez-le-feu.
10 Donc en fait, le mot "rien" au compte rendu d'audience doit être corrigé en
11 "attaque."
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est noté.
13 Il est donc l'heure de terminer. Monsieur le Témoin, nous nous
14 retrouvons donc demain à 9 heures. J'indique au Procureur qu'il lui reste
15 une heure et 35 minutes. Je vous remercie.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 27
18 janvier 2010, à 9 heures 00.
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