Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 27 janvier 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  9   tous.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 11   Merci.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 13   En ce mercredi 27 janvier 2010, je salue toutes les personnes présentes,

 14   notamment MM. les accusés, Mmes et MM. les avocats, M. le Témoin, M.

 15   Stringer, M. Kruger, et leurs collaboratrices et collaborateurs, ainsi que

 16   toutes les personnes qui nous assistent.

 17   Nous allons donc continuer le contre-interrogatoire de M. Kruger.

 18   Monsieur Kruger, je vous cède la parole.

 19   LE TÉMOIN : RADMILO JASAK [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. KRUGER : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci

 22   Messieurs les Juges. Bonjour à tous.

 23   Contre-interrogatoire par M. Kruger [Suite]:

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jasak.

 25   Je voudrais passer à un autre sujet, aujourd'hui, Monsieur Jasak. Je

 26   voudrais me pencher sur la question de savoir si l'attaque par les

 27   Musulmans le 30 juin 1993 a constitué une surprise pour le HVO.

 28   La première question que je souhaiterais vous poser est la suivante : Est-

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  1   ce que vous pourriez encore une fois confirmer qu'entre le 9 mai 1993 et le

  2   30 juin 1993, le HVO et l'ABiH étaient à tout moment des alliés contre les

  3   Serbes ?

  4   R.  A partir du 9 mai jusqu'au 30 juin, l'ABiH et le HVO étaient des alliés

  5   pour se défendre contre les Serbes et ils avaient de concert tenu des

  6   lignes face à l'armée de la Republika Srpska. Le 30 juin, ça a été une

  7   surprise pour la direction militaire, bien que nos évaluations nous

  8   disaient bien que chose pareille risquait de survenir. Ça a été une

  9   surprise quand même, parce que suite au 9 mai 1993, un nombre considérable

 10   de Musulmans avait quitté de leur plein gré le HVO, sans qu'ils aient

 11   rencontré de problème, et ceux, qui étaient restés dans les unités, étaient

 12   considérés par leurs commandants comme étant de braves gens qui

 13   souhaitaient avec -- au côté des Croates et dans les rangs du HVO continuer

 14   à se battre contre l'armée de la Republika Srpska, notamment parce que ces

 15   gens-là s'y trouvaient depuis le tout début, depuis 1992.

 16   Q.  Très bien. Merci. Ceci conforme ce que vous avez déjà dit.

 17   M. KRUGER : [interprétation] Messieurs les Juges, pour les trois prochains

 18   documents, j'aimerais que nous passions à huis clos partiel.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes

 21   maintenant à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   Q.  Un peu plus tôt, vous avez confirmé qu'entre le 9 mai et le 30 juin

 19   1993, le HVO et l'ABiH étaient à tout moment alliés contre les Serbes.

 20   Bien. Alors, regardons ce que font le général Petkovic et le HVO, à ce

 21   moment-là, au cours de cette période.

 22   M. KRUGER : [interprétation] La pièce suivante, c'est le P 02910. 2910.

 23   Q.  Cela se trouve dans la première partie de votre classeur. Je crois

 24   qu'il doit s'agir du sixième ou septième document. P 02910.

 25   Monsieur, ce document a été versé au dossier. C'est une demande émanant du

 26   colonel Zeljko Siljeg. Il est daté du 22 juin 1993. Ceci est envoyé à la

 27   Brigade Herceg Stjepan à Kostajnica, et on peut y lire :

 28   "Demande urgente auprès de X, Y d'ouvrir le feu à Konjic et Celebici à 4

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  1   heures 30."

  2   Le côté X, Y, cela fait référence aux Serbes, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est ce que j'ai dit au sujet d'un document précédent. Alors, je n'ai

  4   pas vu antérieurement le document que nous avons sous les yeux. Je ne sais

  5   pas de quoi il s'agit.

  6   Q.  Vous confirmez donc, "X, Y" fait référence aux Serbes; oui ou non ?

  7   R.  Dans ce cas précis, je ne sais pas exactement à quoi se réfère X, Y,

  8   mais la fois précédente que vous m'avez demandé à quoi cela se référait,

  9   oui, c'était bien le cas, c'étaient les Serbes. Ici, c'est une possibilité,

 10   oui.

 11   Q.  Monsieur, n'est-il pas exact que dans cette région, Konjic et Celebici,

 12   que les Serbes et le HVO avaient un accord de coopération en quelque sorte.

 13   En tout cas, au moment où le HVO était l'allié dans Musulmans contre ces

 14   mêmes Serbes, à Konjic et Celebici au moins ?

 15   R.  Pour ce qui concerne Konjic, nous savons qu'il y a eu certains contacts

 16   qui ont été l'initiative de locaux de Turija, Zabrdje et Zaslivlje. Ces

 17   habitants -- ou plutôt, ces hommes ont sauvé des Serbes au moment où il y

 18   avait une campagne de nettoyage ethnique. Il faut se replacer dans le

 19   contexte du 20 mars 1993, et également celui de la grande offensive du 13

 20   avril, lorsqu'un nettoyage ethnique complet de tout ce qui n'était pas

 21   Musulman a débuté. C'est alors qu'un certain nombre de Serbes ont été

 22   accueillis et leurs vies ont été sauvées du simple fait qu'ils ont été

 23   accueillis dans ces localités : Turija, Zaslivlje et Zabrdje, et c'est par

 24   l'intermédiaire de ces Serbes qu'ils ont établi un contact --

 25   Q.  Pardonnez-moi, je dois vous interrompre. Tout ceci est très intéressant

 26   mais je ne souhaitais pas avoir une explication. Je posais simplement une

 27   question : N'y avait-il pas un accord de coopération entre les Serbes et

 28   les Croates dans ce secteur, dans cette région, à ce moment-là ou un

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  1   quelconque accord de coopération ?

  2   R.  Pour ce qui est de cette époque, je n'étais pas au courant de cela. Je

  3   ne pense pas qu'il y ait eu le moindre contact au sommet entre le HVO et

  4   les Serbes. Il s'agit d'un phénomène local. On voit qu'il s'agit ici de la

  5   Brigade Herceg Stjepan à Kostajnica.

  6   Q.  Bien. Passons maintenant au document suivant. Mais avant de passer au

  7   document suivant, je souhaite simplement évoquer, vous présenter le

  8   contexte dans lequel la question suivante va être posée. Nous avons vu,

  9   savoir si vous êtes d'accord avec cela ou non --

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Sur le document, une question de technique

 11   militaire.

 12   Apparemment, le colonel Siljeg demande à la Brigade Herceg Stjepan de

 13   prendre attaque avec X, Y pour ouvrir le feu à Konjic et Celebici à 4

 14   heures 30. Une enquête bien faite aurait vérifié dans les documents

 15   militaires de la VRS, s'il y a eu mention d'une requête quelconque du HVO,

 16   et comme ça, la preuve aurait été établie.

 17   Alors, vous, c'est au militaire que je m'adresse, quand il y a une requête

 18   de quelqu'un; est-ce qu'il y a une trace écrite de la requête,

 19   militairement ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment les demandes ont

 21   cheminé. On voit ici qu'il y a une trace écrite de la demande de Siljeg,

 22   demande adressée à une brigade. Manifestement il s'agit ici de la zone de

 23   Konjic, où la situation était particulièrement difficile. Quant à la

 24   question de savoir comment ils établissaient ces contacts, comment la

 25   Brigade Herceg Stjepan Kostajnica prenait contact; est-ce qu'il y avait une

 26   liaison par radio dans la zone de Turija, Zabrdje et Zaslivlje ? Cela je

 27   l'ignore. En tout cas, on voit que la demande passe par cette brigade.

 28   C'est une partie du territoire très réduite qui avait subsisté, qui n'était

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  1   pas encore complètement sous le contrôle des Musulmans. Car si on prend

  2   cette période dans sa globalité, sur une quarantaine de jours, c'est ce qui

  3   apparaît.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais prendre ma question par l'inverse.

  5   Imaginons que les Serbes demandent au HVO quelque chose; est-ce que le HVO

  6   aurait écrit sur un cahier, sur un registre, avoir reçu tel jour, telle

  7   heure, telle demande ? Est-ce que vous, vous auriez une trace écrite d'une

  8   telle demande ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais rien de telle demande.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, écoutez ma question. Ecoutez.

 11   C'est une hypothèse. Si les Serbes avaient demandé au HVO, si, une demande

 12   quelconque; est-ce qu'au niveau du HVO, il y aurait une trace écrite de la

 13   demande et de la suite donnée à la demande ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose qu'il doit bien en subsister une

 15   trace quelque part, afin que l'on sache que quelque chose a été demandé,

 16   comme on le voit ici.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est tout ce que je voulais savoir. Merci.

 18   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Passons maintenant à la pièce, c'est deux documents plus loin dans

 20   votre classeur. P 02919, pièce P 02919.

 21   Monsieur, il s'agit d'une protestation de la part du commandant Rasim

 22   Delic, ceci est adressé à Milivoj Petkovic. Ceci est daté du 23 juin 1993,

 23   et on peut lire :

 24   "Monsieur, en signant l'accord sur la cessation du conflit en train Bosnie-

 25   Herzégovine, entre les unités du HVO et les unités de la RBiH, le 10 juin

 26   1993, à Kiseljak, et le protocole se rapportant à la Bosnie-Herzégovine le

 27   15 juin 1993, à l'aéroport de Sarajevo; nous confirmons encore une fois

 28   l'accord de Medjugorje et notre intention qui est celle d'éliminer les

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  1   causes du conflit essentiel entre le HVO et l'armée de la RBiH. Pardonnez-

  2   moi. Cet accord comprend des règlements sur la manière de traiter tous les

  3   captifs. Le fait que le conseil de Défense croate entrave cet accord sème

  4   le doute non seulement pour ce qui est de l'honnête des intentions au

  5   moment de la signature de l'accord, mais laisse planer le doute sur sa mise

  6   en œuvre future."

  7   Passons maintenant à la fin du document, au dernier paragraphe, on peut

  8   lire :

  9   "Etant donné que ces faits sèment le doute quant à l'attitude du HVO à

 10   mettre en œuvre cet accord de façon honnête, sans réserve compte tenu des

 11   contributions faites au moment de la signature de cet accord, à sa mise en

 12   œuvre; nous protestons contre un tel comportement et nous demandons à ce

 13   qu'il y ait le respect strict des obligations qui sont les obligations

 14   inscrites au moment de la signature de cet accord."

 15   Est-ce que vous êtes au courant de la protestation par rapport à ce

 16   document ? Est-ce que vous ne l'avez jamais vu ?

 17   R.  Ce document, je ne l'ai jamais vu. J'ai toutefois appris que ce qui a

 18   été fait par eux à l'époque, était attribué par eux au HVO. Donc ils n'ont

 19   pas, l'ABiH, n'a pas respecté ce qui avait été signé pour finir par accuser

 20   le HVO aux fins de gagner du temps, pour conduire des opérations à eux et

 21   ensuite on se réunissait pour discuter, et cetera. Pour ce qui est de

 22   Travnik et --

 23   M. KRUGER : [interprétation] Messieurs les Juges, je dois dire que je dois

 24   lever une objection ici. Il semble que le témoin réponde suite à une

 25   réaction du général Praljak.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Nous avons regardé certaines vidéo de ce qui

 27   émane des accusés, et il semble qu'il y ait en fait des situations où des

 28   réponses sont suggérées au témoin. Nous demandons donc à cette Chambre

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  1   d'être vigilante.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Maître Alaburic. Parce que, là, il

  3   s'agit d'une objection qui ne porte pas sur le fond du dossier ni sur la

  4   prise de position des Juges sur telle ou telle partie de l'acte

  5   d'accusation, mais est relative au comportement du général Praljak. Donc

  6   l'Accusation fait observer d'après son point de vue, le témoin répond sous

  7   influence du général Praljak. Alors il est admissible qu'un accusé

  8   intervienne au moment où une question est posée, et au moment où il doit

  9   faire une réponse. J'ai d'ailleurs toujours dénoncé les interventions, y

 10   compris parfois quand il y a des avocats qui interviennent. Il faut laisser

 11   faire le questionneur et celui qui répond.

 12   Alors, Général Praljak, est-ce que vous êtes intervenu pour conditionner le

 13   témoin, parce que l'Accusation est grave ? Général Praljak ?

 14   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, non, je n'ai rien

 15   dit au témoin, pas une seule fois, jamais. Mais ce que j'ai dit, oui, je

 16   l'ai dit au général Petkovic. Peut-être que cela a-t-il été entendu dans

 17   les micros. Ça, je l'ai dit, j'ai dit que ce type de déclaration faite par

 18   Delic ça se produit juste quand ils ont dépossédé de Travnik et de Kakanj,

 19   et on en est malade enfin de compte pour ce qui est de voir une chose tout

 20   à fait compliquée qu'on connaît tous, où l'on extrait des détails qui n'ont

 21   plus rien à voir avec la vérité. Ils se sont emparés de Travnik et de

 22   Kakanj puis, ils accusent le HVO de façon sournoise et insolente. Alors, il

 23   est vrai que je l'ai dit à mon co-accusé, M. Petkovic, mais je ne me suis

 24   pas adressé au témoin. Non. Jamais.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que vous l'avez dit au général Petkovic.

 26   Mais le fait de dire cela peut être entendu du témoin et a certainement été

 27   entendu du Procureur. Moi, je n'ai pas écouté parce que j'avais le nez sur

 28   les documents et je n'ai pas suivi ce que vous avez pu dire, d'autant plus

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  1   que ne connaissant pas votre langue, je n'aurais pas compris ce que vous

  2   auriez pu dire.

  3   Mais évitez à l'avenir de parler à vos compagnons parce que -- bien. Alors,

  4   évitez de parler et peut-être que le mieux serait que vous vous disposiez

  5   de telle façon que vous ne pouviez pas communiquer avec le général

  6   Petkovic. Si M. Pusic était entre vous deux, ça éviterait ce type de

  7   problème.

  8   Oui, Maître Alaburic. Je sais pas ce que vous voulez.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le

 10   Président, je vais répliquer à ce qui a été dit par mon confrère, M.

 11   Stringer, parce que cela ne se rapporte pas seulement au général Praljak.

 12   Cela concerne aussi le témoin de la Défense de M. Petkovic, à savoir, M.

 13   Jasak, et je suis censé être tenu d'intervenir.

 14   Alors, je comprends les efforts déployés par l'Accusation visant à

 15   discréditer ce témoin-ci. Et l'une des modalités qui est utilisée depuis

 16   hier par M. Kruger, c'est de nous faire savoir que ce témoin est en train

 17   de répondre partant de suggestions qui lui sont soufflées depuis les rangs

 18   des accusés. Alors, moi, je trouve que c'est tout à fait inapproprié.

 19   Pour ce qui est maintenant de revisionner les bobines et pour ce qui est de

 20   déterminer si le témoin a tout de suite répondu à la question que je lui ai

 21   posée ou pas, ou est-ce qu'il a demandé ou s'est attendu à des suggestions

 22   de la part de qui que ce soit dans le prétoire, je propose que nous

 23   revisionnons ensemble les bobines et on verra que le témoin a tout de suite

 24   répondu sans attendre de consultation avec qui que ce soit d'autre. Ce

 25   témoin n'a besoin de consultation avec personne, et je crois qu'en le

 26   regardant et en valorisant ses réponses, cela peut être fait par quiconque.

 27   Donc j'estime que l'objection ou l'observation de M. Stringer qui fait

 28   référence aux enregistrements pour dire que le témoin s'est comporté de

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  1   cette ou cette autre façon se trouve à être inexact, et j'estime que M.

  2   Stringer devrait s'excuser au témoin pour ce type d'observation.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est vous qui êtes principalement concerné. Moi,

  4   j'avais le nez dans le document, mais je vous regardais aussi, et la

  5   plupart du temps, vous avez toujours la tête vers M. Kruger. Donc,

  6   manifestement, vous n'étiez pas en train de regarder le général Praljak.

  7   Mais vous avez prêté serment, donc par définition, vous dites la vérité.

  8   Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit le général Praljak au général

  9   Petkovic, ou vous étiez préoccupé par la question, par le document ou par

 10   votre écran ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, moi, j'étais penché sur

 12   ce qui se trouvait sur l'écran et sur ce que j'avais devant moi. Mais j'ai

 13   quand même entendu quelque chose. Je crois que c'est le général Praljak qui

 14   disait quelque chose, mais je n'ai pas besoin d'entendre le général Praljak

 15   me dire quoi que ce soit. J'ai dit que ce document, je ne l'avais pas vu,

 16   mais que sa teneur m'était connue.

 17   Donc, on avait accusé le HVO d'avoir fait ou d'avoir été coupable de ce

 18   qu'eux-mêmes n'avaient pas respecté alors qu'il l'avaient signé. C'est

 19   cela.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous dites --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, je ne l'ai pas entendu de la bouche du

 22   général Praljak.

 23   Alors je propose, si M. le Procureur pense qu'il y a des suggestions

 24   qui m'arrivent, qu'on pose un paravent entre moi et les accusés et je

 25   n'aurai pas de problème. Maintenant, je ne sais pas, moi, si je me suis

 26   tourné à gauche, à droite ou ailleurs. Je propose qu'on mette une espèce de

 27   paravent pour exclure ce type de possibilité. Moi, je n'ai pas besoin de

 28   quelqu'un pour me souffler afin de savoir répondre.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs les Juges, moi, ce que je vous

  2   demanderais, c'est ceci : Je n'étais pas présent, hier. Je n'ai pas fait de

  3   commentaires auparavant. Je n'ai vaqué qu'à des occupations qui sont les

  4   miennes ici. J'ai dit, ici, je n'ai dit que ceci au général Petkovic. Je

  5   n'ai jamais influé sur les témoins. Ce n'est pas préoccupation et mon

  6   souci. Maintenant, j'ai réagi parce qu'à l'époque de ce courrier, il y a eu

  7   40 000 Croates qui traversaient des monts et des vallées parce qu'ils

  8   avaient été chassés de Travnik et de Kakanj. On ne cherche pas à trouver la

  9   vérité, mais on essaie de faire déterminer qu'il y a eu des supercheries,

 10   des subterfuges ou autre chose. Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Il faut que vous vous maîtrisiez. Quand il y a un

 12   témoin, un document et le Procureur, c'est eux qui sont en scène, pas vous.

 13   Vous, vous dites rien. Vous pouvez passer des papiers à vos avocats.

 14   D'ailleurs, on a quelqu'un qui peut vous aider pour cela, mais c'est tout.

 15   Parce que, si vous dites un mot, si ce mot est entendu, on peut penser que

 16   vous manifestez une opinion qui peut influencer le témoin. C'est ça, le

 17   problème, et c'est pour ça que, moi, combien de fois quand des avocats font

 18   des objections, j'ai dit : Mais, laissez répondre d'abord le témoin. Donc,

 19   si je le dis pour l'avocat, ça vaut encore plus pour vous.

 20   Donc, taisez-vous. Laissez le Procureur poser les questions et répondre le

 21   témoin. Puis après, si vous n'êtes pas content de la réponse, vous dites à

 22   votre avocat : Il a fait une erreur. Ça, vous pouvez, mais vous le faites

 23   par bout de papier pour qu'il y ait un dialogue entre vous et votre avocat.

 24   Parce que votre avocat peut faire une objection si elle porte sur une

 25   erreur, oui, mais si elle porte sur le fond du dossier ou on oblige les

 26   Juges à prendre position, moi, je m'y refuse. Parce que, pour moi, je ne

 27   peux pas prendre position sur certains problèmes qui touchent à la

 28   responsabilité directe des accusés. Ça voudrait dire que, pour moi, ils

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  1   sont coupables ou innocents, et ça, je ne suis pas à ce stade. C'est pour

  2   ça qu'il y a des objections, je ne dis rien. Par contre, il y a des

  3   objections comme celles de M. Kruger qui sont parfaitement légitimes, et là

  4   j'interviens. Voilà. Maintenant, si mes collègues, quand il y a des

  5   objections, ils veulent intervenir, ils ont qu'à intervenir. Mais c'est à

  6   leurs risques et périls.

  7   Monsieur  Kruger.

  8   M. STEWART : [interprétation] J'ai une question.

  9   M. Stringer a fait une objection. Mais ce n'est pas à suggérer ou si ça

 10   l'est, j'aimerais le savoir, que le témoin a été en mesure d'entendre des

 11   suggestions, parce que les accusés, c'est-à-dire le général Praljak et le

 12   général Petkovic sont tout à fait habilités à aborder des éléments entre

 13   eux tant que ceci n'est pas perturbant. Ils ont tout à fait le droit de le

 14   faire, et ceci peut être utile s'ils le font de manière discrète et sans

 15   perturber le cours de ce procès. A moins que les micros soient branchés, je

 16   ne vois pas comment le témoin pourrait entendre cela.

 17   Est-ce que -- j'aimerais avoir une précision à ce sujet parce que Me

 18   Alaburic a mentionné que l'on pourrait peut-être voir -- visionner ces

 19   vidéos de façon à voir si ce que l'on entend par le conditionnement de ce

 20   témoin. Parce que nous voulons nous assurer, pour le compte du général

 21   Petkovic, qu'il n'y a aucun doute qui n'est semé de cette manière.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je porte deux casquettes en ce

 23   moment, à savoir, je suis témoin et Juge. Je porte des écouteurs, mais j'ai

 24   entendu des propos qui ont été formulés par les accusés, même si je ne

 25   comprends pas la langue, et je crois que l'incident n'est pas totalement

 26   inoffensif. J'aimerais, à plusieurs reprises aujourd'hui au cours des jours

 27   précédents, entendu des propos qui sont échangés, ce n'est pas la

 28   discrétion que vous voulez promouvoir.

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  1   M. STEWART : [interprétation] Cela répond en partie à ma question, et ceci

  2   est très utile. Je suis assez surpris que, d'un point de vue technique, ce

  3   soit possible que des propos du rang des accusés soient entendus, lorsque

  4   les micros ne sont pas branchés, et que ceci puisse arriver aux oreilles du

  5   témoin. Mais si cela est possible. Dans ce cas-là, ma question est la

  6   suivante : je voudrais savoir si M. Stringer suggère que cette méthode de

  7   communication a vraiment été utilisée. Est-ce que le témoin a entendu des

  8   propos, en plus de gestes --

  9   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vous interromps, parce que je

 10   voulais citer quelque chose qui est à l'écran et maintenant ça va

 11   disparaître :

 12   "Je suis d'accord que l'accusé a le droit d'aborder des termes entre eux,

 13   des propos entre eux" - et comme vous l'avez mentionné - "avec discrétion

 14   et sans perturber le cours de ce procès."

 15   Ceci exact. Personne ne refuse ce droit aux accusés de parler de certains

 16   points entre eux, mais comme vous l'avez dit, il faut que ceci soit fait de

 17   manière discrète et que cela ne perturbe pas le cours du procès.

 18   Je souhaiterais également revenir sur ce que le Juge Trechsel a dit ainsi

 19   que sur ce que d'autres personnes ont dit, à plusieurs reprises nous avons

 20   entendu des bruits, ou des discussions. C'est peut-être lié à la tonalité

 21   de la voix du général Praljak. Mais je pense qu'à l'avenir il faudra qu'il

 22   se comporte de manière à ce que cela ne perturbe pas le cours de ce procès.

 23   M. STEWART : [interprétation] Je ne vais pas argumenter cela mais une

 24   partie de mon commentaire était lié aux préoccupations que j'avais suite à

 25   ce que le Président dit à la page 25 :

 26   "A savoir que vous devriez être dans une position de façon à ce que vous ne

 27   puissiez pas parler au général Petkovic de façon à ce que M. Pusic soit

 28   entre vous deux."

Page 49012

  1   Ceci en fait irait à l'encontre de ce que je dis et ce que le Juge

  2   Prandler a dit, à savoir qu'il s'agit d'une liberté dont devrait jouir

  3   l'accusé.

  4   Si les accusés prennent acte dans cette discussion la position technique ou

  5   la situation technique de savoir que suite à ce que le Juge Trechsel a dit,

  6   ce qu'ils peuvent dire pour être entendu et compris par le témoin dans sa

  7   propre langue, je pense qu'on pourra tabler sur leur discrétion.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Stewart, il suffit de parler

  9   lentement. Cela me perturbe, j'entends des propos qui sont échangés dans le

 10   rang des accusés, et s'il est nécessaire de séparer les deux accusés parce

 11   qu'ils perturbent le cours du procès, dans ce cas-là, c'est tout à fait

 12   légitime, parce que le droit de communication ne peut pas s'en suivre d'une

 13   perturbation du cours du procès.

 14   M. STEWART : [interprétation] Mais je disais que ceci était tout à fait

 15   cohérent avec ce que vous venez de dire, à savoir que nous espérons que les

 16   accusés auront pris acte, toutes les personnes concernées auront pris acte

 17   et que cette liberté sera exercée de manière à ce que ceci n'est pas de

 18   résultat possible sur le procès. Je ne dis pas que ceci s'est passé. Je ne

 19   suis pas un témoin à ce sujet. Mais à l'avenir, nous aimerions que les

 20   accusés puissent jouer de cette liberté, mais nous ne voulons pas non plus

 21   de perturbation. Maintenant le fait que ceci a été le -- ceci s'est

 22   vraiment produit tel que M. Stringer l'a mentionné, je ne veux pas me

 23   prononcer. Car je n'ai pas un témoin dans cela.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Coric, vous êtes debout. Vous voulez

 25   intervenir ou ?

 26   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 27   Je n'étais pas présent dans le prétoire lorsque ce qui s'est produit c'est

 28   produit, je ne peux pas en parler, mais d'après ce que j'ai entendu dire

Page 49013

  1   depuis que je suis revenu dans le prétoire au fil des deux ou trois minutes

  2   qui se sont passées, vous êtes en train de parler de conséquences. Vous

  3   n'êtes pas en train de parler des causes, pour lesquelles nous sommes

  4   amenés ici à être assis l'un à côté de l'autre, ne plus -- ne pas être

  5   assis à côté de nos conseils de la Défense, comme vous l'aviez proposé au

  6   tout début.

  7   Alors est-ce que quelqu'un a réglementé la chose par le Statut, pour ce qui

  8   est de savoir si les accusés ont le droit de communiquer entre eux, et de

  9   quelle façon ils peuvent communiquer, et cetera, donc tout ce qui se passe

 10   ici n'est, et là, je ne parle que des conséquences, et là, c'est une

 11   conséquence, ce n'est pas une cause.

 12   Je vais demander par mon conseil de la Défense pour m'adresser aux Juges,

 13   pendant la présentation des éléments à décharge que des choses soient

 14   faites comme je l'entends parce qu'il y a des choses qui dérangent ma

 15   Défense, et qui dérangent mon état de santé, qui dérangent la bonne

 16   conduite de ce procès. Je pense que c'est très important que de savoir quel

 17   est l'emplacement que nous occupons lorsque nous parlons de nos positions.

 18   Alors vous, vous parlez de ce que vous ressentez ou pensez. Et peut-être

 19   cela me dérange-t-il, peut-être ce que j'échangerais avec les autres

 20   dérangeront-ils quelqu'un d'autre. Donc ça aurait dû être mis à l'ordre du

 21   jour, on est un peu touché mais nous sommes presque à la fin du procès

 22   maintenant.

 23   Je vais vous demander donc nous allons nous adresser par écrit avec des

 24   requêtes pour ce qui est de la présentation de mes éléments à décharge, et

 25   je demanderais d'ores et déjà que ce soit étudié avec toute l'attention qui

 26   est dû à ces opérations. Merci.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 28   L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] Je veux juste dire une phrase.

Page 49014

  1   Je crois que nous avons quelque peu exagéré avec ce sujet. Ce procès dure

  2   depuis quatre ans, et maintenant avoir l'impression qu'il y a un

  3   comportement de sauvage de part ou d'autre ça je pense -- je ne pense pas

  4   que ce soit une bonne chose. J'estime ici qu'il s'agit d'un problème

  5   technique et uniquement technique. Souvent j'entends les conseils de la

  6   Défense, j'entends souvent les Juges pour une raison, parce que celui qui

  7   parle n'enlève pas ses écouteurs et il ne contrôle pas la tonalité de sa

  8   voix. Ça fait quatre ans que je suis assis ici, et je n'ai pas l'impression

  9   que quiconque aurait influé par quelque façon que ce soit sur les

 10   comportements de qui que ce soit.

 11   M. STRINGER : [aucune interprétation] 

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] J'ai juste une phrase qui enchaîne

 14   directement sur ce que vient d'être dit par M. Prlic. Je vous demande donc,

 15   avec insistance, de m'autoriser à le dire, et ensuite je demanderais à M.

 16   Stringer de réagir à la totalité des interventions.

 17   M. Prlic vient de dire ce que je voulais dire moi-même, à savoir que

 18   s'agissant de ce témoin-ci, il n'y a rien eu de différent par rapport à ce

 19   qui se passe depuis quatre ans dans ce prétoire-ci. En dépit de tous les

 20   efforts déployés par l'Accusation, ça fait deux semaines déjà de

 21   discréditer à tout prix ce témoin-ci, j'estime que c'est un grand

 22   compliment qui est adressé précisément à ce témoin.

 23   Merci.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.

 25   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-être

 26   précisément parce que ce procès a duré depuis si longtemps qu'il y a un

 27   faux sens de familiarité, mais le fait est qu'il y a des personnes qui ne

 28   devraient pas prendre la parole ou qu'ils ne prennent pas la parole dans ce

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  1   prétoire, et qui parle trop fort, c'est quelque chose que j'ai soulevé.

  2   Lorsque vous êtes dans un prétoire et que vous n'avez pas la parole, vous

  3   devez parler, comme si vous étiez dans une église, et personne ne semble

  4   faire cela dans ce prétoire.

  5   Pour revenir à ce que M. Stewart a dit, le fait qu'il y a un

  6   conditionnement ou pas, je peux assurer à Me Stewart et à ce prétoire que

  7   ceci est perturbant parce que nous ne pouvons pas entendre ce qui se dit,

  8   ne devrait pas non plus comprendre ce qui se dit de l'autre côté. Ce qui

  9   est encore pire parce que les micros ne sont pas branchés et ce qui se dit

 10   n'est pas versé au compte rendu d'audience, mais ceci en fait est

 11   perturbant, même s'il ne s'agit pas d'un conditionnement. Ce n'est pas

 12   politique, et ce n'est pas courtois vis-à-vis de la personne qui a la

 13   parole à un moment donné.

 14   Qu'il s'agisse du général Praljak ou des autres accusés qui ont l'intention

 15   de conditionner le témoin, c'est une chose, mais le fait qu'il parle au

 16   témoin ou qu'ils parlent entre eux, qu'ils parlent entre eux donc avant une

 17   réponse du témoin, ceci peut avoir en fait une conséquence de

 18   conditionnement, et c'est comme cela que nous l'interprétons. C'est tout ce

 19   que je souhaitais dire pour l'heure, mais peut-être que nous pourrions

 20   revenir à la situation où nous nous trouvions au début du procès. Je

 21   n'étais pas là, mais les accusés au départ, et je pense qu'ils ne parlaient

 22   pas aussi fort à l'époque qu'ils parlent maintenant. Je pense qu'il faut se

 23   souvenir que nous sommes dans un prétoire, et lorsque nous n'avons pas la

 24   parole, on devrait chuchoter de façon à ne pas perturber les autres et nous

 25   mettre dans une position où l'on pourrait être accusé de conditionner un

 26   témoin ou de ne pas agir correctement. Nous aimerions que la Défense nous

 27   aide, parce que si je peux entendre ce qui se dit de l'autre côté à partir

 28   de ma position - et il est vrai que la Chambre I est pire que la Chambre

Page 49016

  1   III - mais si je peux entendre ce qui se dit d'où je suis, il est clair que

  2   la plupart des conseils peuvent comprendre ce que disent les accusés. Par

  3   conséquent, c'est leur responsabilité avant tout de parler à leur client et

  4   de rappeler à leur client de la manière dont ils doivent se comporter dans

  5   un prétoire, de façon à ce que le bureau du Procureur n'ait pas à prendre

  6   la parole pour soulever ces questions elle-même.

  7   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, nous sommes toujours sur la pièce P 02919. Il

  9   s'agit de la protestation de M. Delic, à l'attention de M. Milivoj

 10   Petkovic. Il s'agit du même document, donc nous ne passons à un autre

 11   document ici.

 12   Cette protestation de la part de M. Delic à l'attention de M.

 13   Petkovic, c'est ce document. Il semble que l'on continue sur le même thème

 14   de la vidéo d'hier, à savoir que M. Halilovic a demandé à M. Petkovic de

 15   savoir s'il était ami ou ennemi.

 16   Au vu de ce que nous avons déjà observé ce matin, à savoir que des

 17   résidents musulmans étaient expulsés de la partie est de Mostar, et au vu

 18   d'un document que je vous ai montré qui laisse penser qu'il y avait un

 19   accord de coopération entre les Serbes et les Croates, est-ce que vous

 20   continuez à dire que le HVO n'a rien fait à ce stade pour justifier les

 21   protestations de M. Delic ?

 22   R.  Absolument. Lorsque nous avons parlé de la situation dans cette

 23   partie-là de Mostar, jusqu'au 30 juin, les Croates, les Musulmans ont été

 24   absolument des alliés. En Bosnie centrale et en Herzégovine nord, il y a eu

 25   un peu avant ceci certains conflits. Mais à l'époque où ceci est écrit où

 26   ceci a été rédigé, il y a eu de gros conflits en Bosnie centrale. Il y a eu

 27   une attaque de l'ABiH contre le HVO, et d'après moi, ce document s'enchaîne

 28   sur ce qui a suivi concernant les erreurs d'autrui. Donc ce sont des choses

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  1   qu'ils n'ont pas respectées, qu'ils viennent reprocher aux autres. C'est ce

  2   que j'ai dit dès le départ.

  3   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur, j'aimerais passer à un autre

  4   document.

  5   Est-ce que nous avons le temps pour un autre document ?

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  7   Monsieur le Témoin, j'aurais aimé avoir sous les yeux le protocole

  8   mentionné dans ce document, signé à l'aéroport de Sarajevo, le 15 juin

  9   1993. Mais il semble d'après ce document qu'il y a eu un accord entre les

 10   deux parties, ABiH et HVO pour la libération des prisonniers. Le général

 11   Delic n'est pas content de la situation, et il donne exemple à l'appui. Il

 12   explique qu'à Zenica, ils ont libéré des captifs croates, mais qu'en

 13   revanche, le HVO ne joue pas le jeu. Il cite l'exemple de Kiseljak, où il y

 14   a eu effectivement 72 personnes libérées, mais il y a 150 nouveaux captifs.

 15   Donc le général Delic saisit le général Pektovic.

 16   Ce que je voulais savoir : un, vous étiez au courant de cet accord

 17   passé entre BiH et le HVO sur la libération dès le 15 juin 1993, de tous

 18   les prisonniers ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été au courant de cet accord, mais tous

 20   les accords disaient qu'il fallait relâcher la totalité des prisonniers. Je

 21   suis certain toutefois que tous les prisonniers n'ont pas été relâchés.

 22   Ici, on parle d'une partie de ceci en Bosnie. On n'évoque pas les problèmes

 23   de Konjic. A l'époque, lorsque l'on fait référence à la libération de

 24   prisonniers, là, il y a eu justement de grandes attaques de lancées contre

 25   les Unités du HVO en Bosnie centrale.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question avant la pause. Sur les méthodes

 27   de travail du quartier général.

 28   Ce type de lettre qui était reçu par le général Petkovic; est-ce que lui-

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  1   même réunissait ses collaborateurs proches, notamment le chef du VOS, vous-

  2   même et d'autres pour examiner le problème et savoir comment répondre ?

  3   Est-ce qu'il y avait des réunions de travail avec tout le monde, ou bien le

  4   général Petkovic tout seul dans son coin gérait la situation, ou bien il y

  5   avait un traitement collectif des problèmes ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'il y a eu ce type de problème, le

  7   général Petkovic convoquait les personnes qu'il pensait ou qu'il estimait

  8   être susceptible de lui venir en aide au moment donné pour le problème

  9   concret en question.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous-même, est-ce que vous avez participé à

 11   des réunions de travail, sur des différents thèmes au quartier général de

 12   l'état-major, lorsque le général Petkovic était commandant du HVO ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est mon supérieur, M. Keza qui était

 14   présent, en général, aux réunions qui se tenaient. Quant à moi, j'ai eu des

 15   contacts ou des conversations avec le général Petkovic au moment où j'étais

 16   en service, où à l'état-major.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- ne serait pas complète si je prends

 18   la courte période où le général Praljak était là. Quand le général a pris

 19   son commandement, est-ce qu'il a tenu des réunions de travail avec votre

 20   chef, avec vous-même, le cas échéant, ou avec d'autres ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque où le général Praljak est arrivé,

 22   je me trouvais déjà dans le secteur nord, et le général du VOS tenait alors

 23   déjà des réunions régulières.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Mais vous m'aviez déjà répondu. Vous

 25   m'aviez déjà répondu.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Jasak, je voudrais revenir

 27   à une réponse que vous avez donnée un peu plus tôt. M. Antonetti a parlé

 28   des prisonniers. Dans votre réponse, vous avez dit :

Page 49019

  1   "Je suis certain que tous les prisonniers n'ont pas été libérés."

  2   Il y avait des prisonniers qui ont été faits des deux côtés. Lorsque vous

  3   avez dites que vous êtes certain que tous les prisonniers n'ont pas été

  4   libérés, je voudrais m'assurer que cela faisait référence tant au HVO qu'à

  5   l'ABiH, ou soit à l'un soit à l'autre.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je pensais, c'est que contrairement à

  7   ce qu'il disait, tous les membres du HVO qui avaient été fait prisonniers

  8   par l'ABiH n'avaient certainement pas été relâchés. Donc cela n'était pas

  9   vrai qu'il détenait toujours des prisonniers alors qu'il affirmait les

 10   avoir tous relâchés.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Qu'en est-il des allégations

 12   consistant à dire que le HVO avait libéré quelques prisonniers mais n'en

 13   avait pris que 150 nouveaux prisonniers ? Est-ce que vous avez des

 14   commentaires à ce sujet ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas de commentaires à proposer.

 16   Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit mais je sais, concernant des

 17   situations antérieures semblables, qu'il y avait eu des réunions au cours

 18   desquelles on avait dit au général Petkovic qu'il y avait d'autres

 19   prisonniers qui n'avaient pas été relâchés. Ensuite à ces occasions-là, on

 20   avait proposé qu'on se rende sur le terrain et qu'on vérifie ce qu'il en

 21   était, et on a constaté que le HVO avait raison.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand M. Trechsel vous a posé la question tout à

 24   l'heure, j'avais cru comprendre que moi, ma question était très précise. Je

 25   vous parlais des prisonniers du HVO, et que votre réponse concernait

 26   uniquement les prisonniers du HVO. Car je vous avais cité l'exemple de

 27   Kiseljak. Quand vous m'avez répondu, c'était le HVO ou le HVO et l'ABiH ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas sûr

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  1   d'avoir complètement compris votre question. Lorsque j'ai répondu, je

  2   voulais dire que l'ABiH n'avait pas respectée cette disposition de l'accord

  3   qu'ils affirmaient avoir respectée. Donc ils n'avaient pas respecté les

  4   termes de l'accord. Alors, il est possible qu'à cette époque, il y ait eu

  5   quelque chose à Kiseljak, mais il y avait également à cette époque une

  6   attaque intense menée par l'ABiH et qui représentait, pour le HVO, un

  7   problème beaucoup plus important que les seuls prisonniers, car on était

  8   menacé de disparition pure et simple dans cette zone. 

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Je suis logique. La lettre est adressée au HVO. Le

 10   général Delic interroge M. Petkovic sur la situation des prisonniers

 11   détenus par le HVO. Ce n'est pas l'inverse, donc ma question visait

 12   uniquement à connaître la situation des prisonniers du HVO. Vous n'aviez

 13   peut-être pas compris ma question.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors ce qu'il en a été, et est-ce qu'il est

 15   exact qu'il y a eu ces prisonniers mentionnés ici ?

 16   L VOS ne s'occupait pas de la question des prisonniers. Mais, très

 17   concrètement, si on parle de cette période, il y avait des attaques

 18   intenses auxquelles l'ABiH se livrait contre le HVO.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est l'heure de faire la pause. Nous allons donc

 20   faire 20 minutes de pause.

 21   M. STEWART : [interprétation] Puis-je préciser ? C'est une petite question.

 22   Ça n'a pas eu une incidence sur les questions et les réponses, mais à la

 23   page 39, lignes 6 à 8, le Juge Trechsel :

 24   "Et qu'en est-il de l'allégation en vertu de quoi de nouveaux prisonniers

 25   ont été capturés par le HVO ?"

 26   Ceci n'illustre pas parfaitement ce que dit le document. Le document parle

 27   de nouveaux et d'anciens prisonniers. Mais je crois que ceci n'a eu aucune

 28   incidence sur la réponse ou la façon dont la question a été comprise par le

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  1   témoin.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Stewart, votre objection est recevable

  3   puisqu'elle portait sur le compte rendu et ne touche pas au fond. Donc,

  4   vous avez tout à fait raison de marquer votre position.

  5   M. STEWART : [interprétation] Merci beaucoup. Pour autant qu'il s'agisse

  6   d'une objection, je suis content qu'elle soit retenue.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Maître

  8   Stewart.

  9   M. STEWART : [interprétation] Merci encore une fois, Monsieur le Juge.

 10   --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.

 11   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise.

 13   Monsieur Kruger.

 14   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur, juste avant la pause, le dernier document que nous regardions

 16   c'était celui de la protestation de la part de M. Delic envoyé à M.

 17   Petkovic, et je souhaite maintenant, avant de regarder la réponse de M.

 18   Petkovic à M. Delic, je souhaite que nous regardions d'autres éléments et

 19   d'autres choses que faisait M. Petkovic, le même jour, le jour où il a

 20   répondu à M. Delic. Pour ce faire, veuillez vous reporter à la pièce P

 21   08341. Ceci correspond à peu près au cinquième document à partir de la fin

 22   de votre classeur, P 08341. C'est une pièce qui a été admise au dossier.

 23   Monsieur, ce document qui est daté du 24 juin, le lendemain du jour où M.

 24   Delic a écrit sa lettre de protestation, il vient de M. Milivoj Petkovic,

 25   il est daté du 24 juin 1993. Il est adressé à Rajic personnellement, à

 26   l'intention de Rajic. Est-ce que vous savez si on fait référence ici à

 27   Ivica Rajic ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?

 28   R.  Je ne sais pas de qui il pourrait ici s'agir, mais c'est ce qui est

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  1   écrit, M. Rajic.

  2   Q.  Bien. Je vais très brièvement traiter de cette question. Si vous

  3   regardez le paragraphe où l'on parle des forces de Prozor, qui se dirigent

  4   vers Kostajnica. Au paragraphe 2 :

  5   "Bien évidemment, Zelic n'apprécie pas beaucoup la situation, il sera

  6   difficile d'influer sur lui."

  7   Ensuite :

  8   "XY - nous savons qu'il est impatient parce qu'il veut un bon

  9   cadeau."

 10   Ce "XY," est-ce qu'on fait référence ici, d'après vous, aux Serbes --

 11   le côté serbe ?

 12   R.  Il me semble qu'il s'agit de la partie serbe.

 13   Q.  Savez-vous à quoi on fait référence lorsqu'on parle du "bon

 14   cadeau" ?

 15   R.  Je l'ignore.

 16   Q.  Passons maintenant au document suivant, pardonnez-moi. Avant de mettre

 17   de côté ce document, je souhaite que vous regardiez la fin du document, au

 18   point 5 : 

 19   "Inondez la FORPRONU avec des avertissements et des rapports."

 20   Monsieur, est-ce que cela signifie que M. Rajic doit inonder la FORPRONU

 21   avec des avertissements et des rapports à propos de l'ABiH ? Vous, en tant

 22   qu'analyste, quel est votre point de vue ?

 23   R.  Je comprendrais plutôt ici, je comprendrais plutôt qu'il s'agit des

 24   victimes croates dans ce territoire et du fait qu'il était très difficile

 25   de prendre contact avec les représentants de la FORPRONU pour les informer

 26   de cela. Donc il faut prendre en considération les rapports de la FORPRONU

 27   concernant Konjic. Ces rapports ne comprenaient aucune mention des victimes

 28   croates, parce qu'il était impossible pour la FORPRONU de se rendre dans

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  1   ces zones, et ils n'avaient comme information que ce qui leur aurait été

  2   fourni par les Musulmans. Je pense que c'est plutôt de cela qu'il s'agit.

  3   Q.  Monsieur, saviez-vous que le HVO et la VRS ont traité l'un avec

  4   l'autre, en NTS, précisément à cette époque ?

  5   R.  Je savais qu'à la fin du mois de juin, un couloir humanitaire avait été

  6   mis en place, en direction de Konjic.

  7   Q.  Passons maintenant à la pièce suivante, le P 02934, 2934.

  8   Monsieur, il s'agit là d'un document qui est daté du 24 juin 1993, et vous

  9   constaterez qu'il vient du commandant Ivica Rajic. Il est adressé au chef

 10   du département de la Défense, ainsi qu'au chef de l'état-major principal du

 11   HVO : 

 12   "Répondre à nos questions à propos des contacts :

 13   "A propos des contacts et reprises de l'équipement du côté XY, j'ai remis

 14   un message comme quoi, ceci devrait se dérouler demain, le 25 juin 1993, à

 15   10 heures, à Stolac."

 16   Donc, Monsieur, le côté "XY" ce sont les Serbes, et s'agit-il ici d'un

 17   rapport envoyé à M. Stojic et M. Petkovic, indiquant qu'une réunion va se

 18   dérouler avec le camp côté serbe, le lendemain matin à Stolac ?

 19   R.  Je sais comme j'ai dit qu'à la fin du mois, alors je ne peux pas vous

 20   dire exactement quand au jour près, mais dans cette période à peu près du

 21   25 juin, des contacts avaient été établis entre le HVO et la VRS,

 22   concernant l'évacuation des blessés, leur prise en charge, l'aide à

 23   apporter aux civils à Turija, à Zabrdje et à Zaslivlje. Il s'agissait

 24   également de mettre en place des couloirs humanitaires pour venir en aide à

 25   ces populations. Je sais comme j'ai déjà dit qu'il s'agissait

 26   approximativement de cette période. C'est bien de cette période-là qu'il

 27   s'agit.

 28   Q.  Monsieur, il s'agit ici de la reprise d'équipement du côté XY; est-il

Page 49025

  1   exact que le HVO traitait avec les Serbes dans le dos de leurs alliés, les

  2   Musulmans, à ce moment-là ?

  3   R.  J'ignore ici de quel type de matériel il s'agit. Mais à l'époque, le

  4   général Petkovic - et peut-être que c'était précisément cette date du 25

  5   juin - le général Petkovic devait rencontrer Grubac pour se mettre d'accord

  6   quant à la façon de venir en aide à ces populations, à ces personnes dans

  7   la région de Konjic. Comment leur rapporter des vivres, leur prodiguer des

  8   soins, leur apporter des médicaments. Il s'agissait de prendre en charge

  9   des civils, des malades, et de répondre à cette catastrophe humanitaire de

 10   grande ampleur qui s'était produite sur place. Je sais que c'est dans ce

 11   sens-là qu'ils y ont travaillé.

 12   Q.  Passons maintenant, Monsieur, à cette époque. C'était donc six jours

 13   avant l'attaque du 30 juin, et vous confirmez que le HVO et l'ABiH sont

 14   toujours --

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- sur le document, en regardant tous

 16   les documents que le Procureur vous présente, je ne sais pas de quoi il

 17   s'agit au juste; est-ce que c'est du matériel, de l'argent, on ne sait pas.

 18   Peut-être du matériel, peut-être.

 19   J'ai juste un petit indice. Je constate que la réponse de Rajic est

 20   adressée également au département de la Défense. Vous voyez, il y a deux

 21   destinataires, département de la Défense et puis quartier général, HVO. Le

 22   département de la Défense avait une vocation logistique, alors est-ce

 23   possible que c'est une question de matériel qui peut intéresser le

 24   département de la Défense, ce qui expliquerait que le département de la

 25   Défense soit destinataire de la réponse de Rajic au général Petkovic ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas ici

 27   beaucoup d'éléments qui permettraient de comprendre exactement de quoi il

 28   s'agit. Mais à partir de la date, je sais que c'est à cette époque-là à peu

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  1   près que les généraux Petkovic et Grubac se sont rencontrés pour convenir

  2   dans un couloir humanitaire, de l'envoie de vivre, et de médicaments, de

  3   vêtements, afin d'organiser l'aide dans son ensemble dans cette zone. Parce

  4   que pendant des mois, rien n'avait pu y parvenir il n'y avait eu aucune

  5   possibilité de venir en aide aux populations se trouvant dans cette zone

  6   qui était dans un isolement complet. Il s'agissait donc de Turija, Zabrdje,

  7   et Zaslivlje, une partie de la municipalité de Konjic. Quant au type de

  8   matériel ou non dont il s'agit je ne peux pas le dire à partir de ce que

  9   nous avons sous les yeux.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 11   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   Q.  Alors rapidement, simplement pour voir de quoi nous parlons maintenant,

 13   veuillez vous reporter à la pièce P 02966. Ceci se trouve cinq à six

 14   documents plus loin par rapport à l'endroit où vous êtes maintenant. Le P

 15   02966. 2966.

 16   Il s'agit là d'un document qui est daté du 26 juin 1993, encore une fois,

 17   il vient d'Ivica Rajic, il est adressé au chef d'état-major ainsi qu'au

 18   chef du département de la Défense. On peut lire :

 19   "Mis à jour sur la coopération avec le côté XY :

 20   "Conformément a vos conseils et à votre demande d'hier, tôt ce matin j'ai

 21   envoyé une demande à la principale personne du côté XY. Vers 15 heures,

 22   j'ai reçu un message qui indiquait que ma demande se trouvait sur le bureau

 23   de Ratko et qu'ils pouvaient livrer 30 fusils immédiatement au prix de 5

 24   000 deutsche marks pièce."

 25   Donc ce dont nous parlons ici le matériel il s'agit d'armes. Il y avait des

 26   transactions, des échanges d'armes entre le HVO et les Serbes à ce moment-

 27   là, n'est-ce pas le cas ?

 28   R.  Il faudrait que je puisse lire ce document pour voir de quoi il s'agit,

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  1   j'ai dit que concernant cette période il s'agissait d'un couloir

  2   humanitaire et de venir en aide aux populations se trouvant à Turija,

  3   Zaslivlje et Zabrdje.

  4   Alors un instant, s'il vous plaît.

  5   Q.  Bien. Monsieur, regardons maintenant la réponse du général Petkovic par

  6   l'intermédiaire de M. Delic le 24 juin 1993. La pièce P 02938, cela se

  7   trouve dans votre classeur quatre -- il faut remonter quatre documents pour

  8   le retrouver. P 02938. Il est du général Petkovic ce document, et c'est :

  9   "Une réponse à la protestation du 4e Corps."

 10   On peut lire :

 11   "Votre protestation n'est pas sincère, n'est pas objective, et vous

 12   incrimine."

 13   Donc la question que je vous pose, parce que je souhaite obtenir votre

 14   réaction, n'est-il pas exact de dire qu'en réalité, d'après ce que nous

 15   avons vu, le général Petkovic est celui qui n'est pas honnête ici ?

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, juste une objection

 17   concernant la façon de ce document est présenté.

 18   Ce document n'a rien à voir avec la lettre précédente de Rasim Delic. Il

 19   s'agit simplement d'une réponse à une lettre de protestation qui avait été

 20   adressée par le 4e Corps.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, vous avez présenté une lettre de

 22   protestation. Après quoi, vous avez présenté des documents avec XY, et

 23   puis, là, vous présentez la réponse de M. Petkovic. J'ai aussi du mal à

 24   suivre la logique. Qu'est-ce que vous voulez établir ? Mais à ce moment-là,

 25   vous pouvez poser la question au témoin et on comprendra. Je suis un peu

 26   comme Me Alaburic, je ne comprends pas.

 27   M. KRUGER : [interprétation] Je vais reformuler ma question et je ne vais

 28   pas la placer dans le contexte, la lettre de M. Delic.

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  1   Q.  Monsieur, dans cette lettre du 24 juin, réponse à une protestation du

  2   4e Corps, est-ce qu'une mention est faite, ou est-ce qu'on fait référence

  3   au fait que le HVO traite avec l'ennemi commun, et les Serbes, pour ce qui

  4   est de la question des armes ?

  5   R.  Ici, on voit qu'il s'agit d'une réponse à une lettre de protestation

  6   qui aurait été envoyée par le 4e Corps. Je ne sais pas de quelle lettre de

  7   protestation il s'agit. On voit que c'est adressé au 4e Corps, et à la

  8   FORPRONU de Medjugorje, et de Kiseljak, et ce ne serait certainement pas

  9   envoyé à ces destinataires si l'on avait cherché à cacher quoi que ce soit.

 10   Alors il est écrit :

 11   "Votre protestation est malhonnête, non objective et vous incrimine."

 12   Il est également dit, je cite :

 13   "Nous connaissons tous la situation à Mostar, et il serait très bon

 14   que vous respectiez le cessez-le-feu mais vous ne le faites pas."

 15   Alors cela correspond aux (expurgé), au sujet

 16   desquels j'ai déjà parlé.

 17   Il y avait des bandes dont on essayait de prendre le contrôle des

 18   agissements, mettant en place un couvre-feu, des patrouilles conjointes

 19   afin que s'arrêtent leurs agissements, les tirs en ville, et cetera.

 20   Il est écrit :

 21   "Nous faisons ce que nous pouvons et nous continuerons à exercer notre

 22   influence pour que le cessez-le-feu soit respecté."

 23   J'espère que cette protestation ne vous sert pas de paravent ou de

 24   couverture pour une recrudescence des affrontements à Mostar. Parce que

 25   chaque fois qu'ils s'exprimaient de cette façon et accusaient le HVO,

 26   c'était toujours afin de préparer le terrain ce type d'activités

 27   offensives.

 28   Monsieur, veuillez vous reporter au document suivant dans votre classeur,

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  1   le P 02946. Ce document a déjà été versé au dossier, c'est le P 029946.

  2   Pardonnez-moi, ceci n'a pas été versé au dossier. C'est mon erreur.

  3   Ma langue a fourché.

  4   Donc il s'agit là d'un rapport du Bataillon britannique qui est daté

  5   du 25 juin 1993, et au paragraphe 1 :

  6   "Forces indigènes :

  7   "A. Opération Grapple :

  8   "Le dirigeant serbe de Bosnie Radovan Karadzic a dit aujourd'hui que lui et

  9   le dirigeant croate de Bosnie Mate Boban étaient tombés d'accord sur la

 10   création d'un confédération de trois mini-Etats ethniques en Bosnie-

 11   Herzégovine, et a demandé ou a lancé un appel aux Musulmans de Bosnie pour

 12   qu'ils viennent à la table des négociations."

 13   Etiez-vous au courant d'un tel accord autour du 25 juin 1993 ?

 14   R.  Non, je ne le savais pas.

 15   Q.  Si on tombait d'accord sur un tel mini-Etat, êtes-vous d'accord pour

 16   dire que le mini-Etat croate serait la région de la Communauté croate

 17   d'Herceg-Bosna ?

 18   R.  Je n'ai absolument pas connaissance qu'il ait eu des entretiens et le

 19   moindre accord de conclu entre eux. Pour autant que je le sache, les

 20   Croates n'ont négocié que sous l'égide de la communauté internationale.

 21   Quant à de tels entretiens aux négociations, je ne suis absolument pas au

 22   courant qu'ils aient eu lieu.

 23   Q.  Monsieur, vous, en tant qu'analyste - et je fais appel à vous

 24   compétences en tant qu'analyste maintenant - au vu de ceci, êtes-vous

 25   d'accord pour dire que cet accord entre les Serbes et les Croates en

 26   l'absence des Musulmans, menacent l'existence de la République de Bosnie-

 27   Herzégovine ?

 28   R.  Je ne vois pas ici ce qu'est censé vouloir de dire un mini état et ce

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  1   qu'on a voulu dire par là. On demande simplement ici que les trois partis

  2   viennent s'asseoir à la table des négociations, et si ce n'est pas le cas,

  3   probablement qu'il n'en résulte aucune conséquence négative pour qui que ce

  4   soit, parce que cela veut dire que tout continuera comme jusqu'alors, et

  5   que les négociations devront se faire sous l'égide de la communauté

  6   internationale. Ce qu'on demande, c'est que les partis se retrouvent autour

  7   de la table de négociations et cela rejoint ce que j'ai dit précédemment.

  8   Je ne sais pas de quoi il s'agit ici, mais je sais que les Croates, à

  9   chaque fois qu'il y avait des négociations portant sur l'aménagement

 10   antérieur de la Bosnie-Herzégovine, l'aménagement antérieur de cette

 11   dernière, les Croates l'ont toujours fait et exclusivement sous l'égide de

 12   la communauté internationale.

 13   Q.  Monsieur, passons à deux documents plus loin.

 14   M. KRUGER : [interprétation] Le P 021953

 15   Q.  Dans ce document --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- venais donc de regarder le document

 17   suivant. Je reste sur ce document interne à l'armée britannique, parce que

 18   ce n'est pas un document de la FORPRONU. C'est un document, sauf erreur de

 19   ma part, qui émane de l'armée britannique, donc c'est un document interne à

 20   l'armée britannique et qui n'engage qu'elle-même, qui n'engage pas la

 21   communauté internationale dans son ensemble.

 22   Je note tout au début de la page, regardez la page, la première page,

 23   paragraphe A3. Il dit que le rapport du BritBat indique qu'il y a eu une

 24   offensive de l'ABiH dans la vallée de la Bila, mais qu'apparemment, cette

 25   offensive est momentanément suspendue du fait d'une question avec les

 26   Serbes le long de la ligne de front.

 27   Alors, ce document qui est du mois de juin, venant des Britanniques, semble

 28   dire que l'ABiH attaque, au moins dans la vallée de la Bila.

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  1   Est-ce que ça correspond à ce que vous saviez, vous ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais la question était un peu

  3   longue pour moi. Je sais que l'ABiH à l'époque menait des opérations

  4   offensives dans ce territoire qui étaient dirigées contre le HVO. Je le

  5   sais avec certitude.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez dans votre langue la traduction de

  7   ce rapport; est-ce que ça confirme bien que c'est l'ABiH qui a attaqué dans

  8   cette vallée ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. L'ABiH était bien dans des opérations

 10   offensives dans cette zone.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que vous pourriez dire

 12   également ceux-ci attaquent contre qui ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] l'ABiH attaquait dans la vallée de la Bila.

 14   Elle attaquait le HVO.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

 17   Passons maintenant au document P 02953.

 18   Q.  Il s'agit d'un document du commandant Marinko Puljic, "25 juin 1993,

 19   Stolac," un rapport journalier, et on lit :

 20   "A 10 heures 30, la police militaire a augmenté la sécurité routière en

 21   raison de l'arrivée du général Petkovic, qui se rendait aux négociations

 22   avec les Serbes.

 23   "Les négociations ont duré jusqu'à 13 heures, lorsque Petkovic est revenu."

 24   Je vous pose à nouveau cette question : Est-ce que vous étiez au courant

 25   des négociations avec les Serbes à l'époque ?

 26   R.  Alors, pour enchaîner sur les documents antérieurs, il s'agissait de

 27   négociations qui visaient à faire établir un corridor humanitaire vers

 28   Turija, Zabrdje et Zaslivlje, pour aider les gens là-bas. Car pendant des

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  1   mois et des mois, il n'était pas possible de leur faire parvenir une aide

  2   et entrer en contact avec eux. C'est de cela qu'il s'agit, si c'est bien la

  3   date du 25 juin, ça se passe ce jour-là. Je sais que ça s'est passé après

  4   le 20 et quelques. Donc, ça doit être ça.

  5   Q.  Je vous demande de regarder le document suivant.

  6   M. KRUGER : [interprétation] Le document P 02962.

  7   Q.  Il s'agit d'un document qui est une communication entre le général

  8   Petkovic et M. Rajic. Il est mentionné :

  9   "Informer l'autre partie que nous acceptons complètement l'accord qui a

 10   déjà été conclu sur les MTS avec leurs conditions. Nous nous acquitterons

 11   des obligations que vous avez précisées."

 12   Dans le paragraphe 2, il est mentionné :

 13   "Lors de la dernière réunion à Sarajevo, les deux commandants ont discuté

 14   une possibilité d'aide, et M. Stojic a reçu des assurances ou des garanties

 15   de l'autre parti et des deux principaux dirigeants politiques qu'il n'y

 16   aurait pas de problème durant la livraison des moyens matériels et

 17   techniques."

 18   Ensuite regardez le point 5. Il est mentionné :

 19   "Une demande soutien d'artillerie et expliquer que ce que nous aidera nous,

 20   les aidera également, eux."

 21   Monsieur le Témoin, est-ce que ceci n'indique pas que le général Petkovic

 22   laisse suggérer que l'ennemi commun du HVO et de l'ABiH devrait faire

 23   l'objet de bombardements ou devraient aider au bombardement des Musulmans ?

 24   R.  Je vous ai déjà dit auparavant que je n'avais aucune espèce

 25   d'informations concernant ce type d'activité, mis à part ce qui concerne le

 26   secteur de Konjic.

 27   Q.  Monsieur, des documents que je viens de vous présenter ont les dates

 28   qui précèdent de quelques jours le 30 juin 1993, c'est-à-dire la date de

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  1   l'attaque musulmane, des Musulmans. Maintenant, si je vous dis qu'à ce

  2   stade, pour un analyste, il aurait été clair que l'allié de l'ABiH, le HVO,

  3   s'était retourné contre eux et s'était associé contre eux avec les Serbes;

  4   est-ce que ce ne serait pas exact d'interpréter ceci de cette manière ?

  5   R.  Non, ce n'est pas exact pour une raison simple. Pour ce qui est de

  6   Mostar, le jour même avant le 30, c'est avec des forces conjoints que nous

  7   avons gardé la ligne de front entre Bijelo Polje, et ça allait jusqu'au sud

  8   de Mostar. Ça, ce sont des faits. Or, ici, je suppose - j'ai bien dit que

  9   je supposais - que ça concernait Konjic parce que la situation était

 10   extrêmement grave à l'époque.

 11   Q.  Monsieur, si je vous dis que pour les membres musulmans au sein du HVO

 12   à ce stade, tous les éléments que je vous ai présentés les auraient

 13   certainement beaucoup préoccupé quant à la sincérité du HVO. Car ils

 14   étaient engagés au sein du HVO pour lutter contre les Serbes; cependant, il

 15   semble que les commandants ou les dirigeants du HVO semblaient être devenus

 16   des amis des Serbes.

 17   Mme ALABURIC : [interprétation] Objection, Messieurs les Juges. Objection

 18   parce que l'on présume que les soldats musulmans au sein du HVO savaient

 19   quelque chose au sujet de la coopération avec la partie serbe. Or,

 20   l'objection se fonde sur ce qui suit : Est-ce que cela concerne les

 21   Musulmans dans les Brigades du HVO à Mostar ? Si c'est le cas, comment ces

 22   gens-là pouvaient-ils savoir ce qui se passait par exemple en Bosnie

 23   centrale ou dans cette enclave de Turija-Zabrdje-Zaslivlje ?

 24   M. KRUGER : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous me permettez de

 25   répondre rapidement.

 26   Les documents que je viens de présenter ne portent pas uniquement sur ce

 27   que Me Alaburic a mentionné. Nous avons également montré au témoin les

 28   informations et des éléments montrant que les Musulmans ont été expulsés de

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  1   Mostar. Nous avons également présenté des informations concernant la

  2   coopération avec les Serbes en ce qui concerne les moyens matériels et

  3   techniques, ainsi que des rapports internes du HVO qui circulaient. Par

  4   conséquent, il était tout à fait possible que les soldats sur le terrain

  5   aient pu glaner ces éléments et je demande par conséquent au témoin s'il

  6   est en mesure de formuler des commentaires à ce sujet.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Puisque vous venez de mentionner aussi des

  8   expulsions, je dirais que s'il en était ainsi, tel qu'indiqué dans ce

  9   rapport, il est certain que les Musulmans auraient quitté les rangs du HVO

 10   bien avant. Or, à ce moment-là encore, il y avait un nombre considérable de

 11   Musulmans au sein du HVO ainsi qu'en rive droite de la Neretva. Par

 12   conséquent, ceci s'est rapporté à un secteur tout à fait autre qui n'avait

 13   aucun point de contact avec Mostar, et il s'agissait d'une question

 14   humanitaire. Les concertations qui ont eu lieu entre le HVO et l'armée de

 15   la Republika Srpska, pour autant que je le sache, ça se rapportait à Konjic

 16   et ce corridor humanitaire. Et c'est à cette période-là qu'il a été

 17   question de ceci. Le général Petkovic et autres officiers qui étaient sur

 18   ce territoire l'ont fait, et on s'est toujours efforcé d'apaiser la

 19   situation à Mostar et la dernière des villes où il y a eu un conflit aussi

 20   direct; par conséquent, j'estime que ceci n'a en aucune façon pu influer

 21   sur le personnel.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : J'écoute -- [hors micro] -- tion sur les

 23   considérations humanitaires. Si je comprends bien, il a fallu qu'il y ait

 24   un accord avec les Serbes en leur donnant du matériel. En échange, on

 25   pouvait régler les problèmes humanitaires. Pourquoi pas ? Mais le

 26   paragraphe 5, que vient faire l'artillerie dans ce canevas ? Pourquoi on

 27   demande le support, le soutien de l'artillerie ? Qu'est-ce que l'artillerie

 28   vient faire dans une telle transaction ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Les gens qui se trouvaient dans cette enclave

  2   n'avaient pas d'artillerie. Donc, s'ils ont été attaqués, j'imagine que

  3   c'était pour se défendre. Je ne vois pas ce que cela pourrait signifier

  4   d'autre.

  5   M. KRUGER : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais passer

  7   à mon dernier sujet. J'aimerais passer à ce que vous avancé, à savoir qu'au

  8   sein du HVO à l'époque, il n'y avait pas vraiment une possibilité réelle

  9   d'exercer un commandement efficace. C'est ce que vous avez dit le 18

 10   janvier dans votre déposition, référence du compte rendu d'audience T-

 11   48491, ligne 15, et vous répondiez à un document qui vous avait été

 12   présenté concernant les soldats du HVO qui protestaient concernant le

 13   niveau de salaire en 1994. Fort de cela, vous avez dit qu'il n'y avait pas

 14   vraiment la possibilité d'exercer un contrôle efficace, ou un "commandement

 15   efficace," pour utiliser vos propos exacts.

 16   Est-ce que l'on pourrait dire qu'aucun ordre qui a été émis n'a fait

 17   l'objet d'obtempération de la part des officiers du HVO ?

 18   R.  Je n'ai jamais dit chose pareille, à savoir, qu'aucun ordre n'a été

 19   exécuté. Mais pour ce qui est de ce type de réunion, j'ai dit que je savais

 20   qu'il y en avait eu.

 21   Q.  Donc, vous êtes d'accord pour dire que des ordres de combat étaient

 22   tout à fait possibles et auraient pu être observés; ce n'était pas

 23   nécessaire, lorsque vous étiez attaqués ou lorsque vous vouliez lancer une

 24   attaque, de commencer par les négociations avec vos troupes ? Un commandant

 25   aurait pu produire un ordre qui aurait été respecté, c'était tout à fait

 26   possible, n'est-ce pas ?

 27   R.  Mais j'ai dit que j'ai été au courant d'une seule opération offensive

 28   du HVO contre l'armée de la Republika Srpska, fin 1992, et j'ai été au

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  1   courant des problèmes. Donc, il y avait un problème de convaincre les gens

  2   pour ce qui était d'aller à la ligne de front, et plus encore, pour ce qui

  3   est de lancer des attaques.

  4   Q.  Ce n'est pas la question que je vous ai posée, Monsieur. D'après ce que

  5   vous venez de dire, ne dites pas que ce n'était pas du tout possible -- ou

  6   plutôt, d'après ce que vous avez dit, il est possible que des ordres aient

  7   été émis à l'intention de troupes pour des opérations de combat, et ces

  8   ordres auraient été respectés; c'était possible au sein du HVO, n'est-ce

  9   pas ? Une réponse simple par oui ou par non.

 10   R.  Ce n'est pas la question qui se pose. Il était possible de donner des

 11   ordres, oui. Mais le fait de savoir si c'était exécuté. Pour la défense,

 12   déjà, c'était le cas. Mais pour ce qui est des opérations offensives, il

 13   n'y en a pas eu du tout.

 14   Q.  Monsieur, un peu plus tard dans votre déposition, vous avez dit et

 15   j'utilise vos propres mots : 

 16    "Le HVO était une armée de défense, et exclusivement cela."

 17   Est-ce que vous vous en tenez à cette déposition ?

 18   R.  Absolument. Le HVO était une armée défensive.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. KRUGER : [interprétation] Passons à la pièce P 06534. Pièce P 06534. Il

 21   s'agit d'une pièce qui a déjà été versée au dossier.

 22   Q.  Il s'agit, Monsieur, d'un ordre du général Petkovic en date du 8

 23   novembre 1993, intitulée : "Ordre pour des opérations de combat offensif."

 24   Avec différentes destinataires, il est mentionné :

 25   "Afin de défendre les territoires suivants, je demande que toutes les

 26   Unités du HVO, surtout les secteurs du front, doivent passer à des

 27   opérations offensives et ceci, immédiatement."

 28   Monsieur, est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il y a deux modes

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  1   différents, un mode offensif et un mode défensif, donc deux modes

  2   d'opération ? Ici, nous avons un document qui a été généré lorsque je ne me

  3   trouvais pas au sein de l'état-major, ça c'est d'un. De deux, je peux

  4   essayer d'interpréter ceci comme étant un ordre. En partie donc lorsqu'il y

  5   a une défense active il y a une partie ou un segment d'activités

  6   offensives.

  7   Q.  Je vous prie de m'excuser de vous interrompre, mais la question est

  8   très simple, et il suffit d'y répondre par l'affirmative ou la négative.

  9   Est-ce qu'il est clair qu'il semble y avoir deux modes, mode de défense et

 10   mode offensive, et on passe d'un mode à l'autre ?

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais, Messieurs les Juges, qu'on

 12   autorise le témoin à répondre à la question qui est posée, et si vous vous

 13   penchez sur la partie introductive de l'ordre, indépendamment du fait de

 14   savoir qui en est l'auteur, c'est précisément ce que le témoin a commencé à

 15   nous expliquer. Je crois que c'est dans l'intérêt des Juges que d'entendre

 16   la totalité de ce que le témoin avait eu l'intention de nous dire.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'est-ce que vous vouliez dire ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer, Monsieur le Juge, de vous le

 19   dire.

 20    Il y a une période où il y a chute de Vares, et grand nombre de réfugiés

 21   originaires de Vares. Les forces musulmanes ont poursuivi leurs activités

 22   offensives en direction de la vallée de la Lasva en entier et le secteur de

 23   Zepa, donc sur le territoire entier de la Bosnie centrale, ils visaient à

 24   vaincre militairement le HVO. Pour défendre ce territoire croate tel

 25   indiqué, il est donné l'ordre de faire en sorte que les Unités du HVO

 26   doivent lancer des activités d'attaques. Les "activités offensives," et

 27   cela vient soutenir les efforts de défense, il s'agit donc de faire lever

 28   les pressions depuis une petite partie des troupes qui n'a pas été battue

Page 49039

  1   par les troupes de l'ABiH. On ne peut pas dire qu'il y ait eu des activités

  2   offensives.

  3   Donc s'agissant des unités que vous avez et qui sont essentiellement

  4   destinées à vous défendre, on essaie d'aider celles des unités qui sont

  5   totalement encerclées afin qu'elles ne soient pas complètement détruites

  6   par l'adversaire, cette Unité du HVO.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Kruger.

  8   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, il semble que vous jouiez avec les mots ici, car si

 10   l'on appelle une opération une opération défensive, ça ne change pas que le

 11   fait que vous ordonniez une attaque, vous pouvez l'ordonner de cette

 12   manière. C'était tout à fait possible au sein du HVO, et ils le faisaient,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Je pense avoir été tout à fait concret ici, je sais qu'il s'agissait là

 15   d'un grand nombre de personnes expulsées de ces territoires. On voit que

 16   Vares est tombée, on voit aussi qu'il y a des activités offensives de

 17   lancées conter la vallée de la Lasva en entier, puis sur le secteur de

 18   Zepa. Vous prenez ceux dont vous disposez pour sauver ce que sauver pouvait

 19   être. Il n'y a pas d'activité offensive, on ne cherche pas à conquérir, on

 20   cherche à sauver ce qui est resté.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, il y a peut-être un problème

 22   sémantique, et comme vous le pensez le témoin ne joue pas sur les mots.

 23   En matière militaire, Monsieur le Témoin, vous, vous êtes un militaire - M.

 24   Kruger l'était peut-être je ne sais pas - mais vous, vous êtes aujourd'hui

 25   colonel, je présume que vous avez dû étudier l'histoire militaire. Peut-

 26   être que vous avez étudié la Seconde Guerre mondiale. Peut-être étiez-vous

 27   au courant de l'offensive du général allemand Von Rundstedt en 1944/45 dans

 28   les Ardennes belges et au Luxembourg. Celui-ci ayant fait une opération

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  1   offensive, et peut-être étiez-vous au courant de la contre-offensive des

  2   armés alliées contre ce général allemand. Il y a donc en termes militaires,

  3   offensive contre offensive.

  4   Dans le document, l'ABiH a fait une action à Vares. C'est ce que dit le

  5   document. Le HVO se défend. C'est ce qui est marqué "in order to defend." A

  6   ce moment-là, est-ce que le terme exact en termes militaires n'aurait pas

  7   dû être ordre pour une contre-offensive.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ici Vares est déjà tombée,

  9   c'est déjà tombé, et on sait ce qui s'est passé, quels sont les problèmes

 10   qui sont survenus une fois Vares tombée. Alors si on prend en considération

 11   le territoire dont il s'agit, il s'agit de prendre l'axe Gornji Vakuf et

 12   Novi Travnik pour diminuer le fardeau qui pèse sur ces forces, et aussi sur

 13   l'axe Kiseljak-Busovaca. On sait que Kiseljak est coupé de Busovaca. On

 14   sait que tout là-haut se trouve être complètement encerclé, donc la

 15   situation est extrêmement grave.

 16   Qu'est-ce qu'on dit ici, ça importe moins. Ce qui importe c'est d'avoir

 17   envoyé ceux qu'on avait pour aider là-bas et défendre le territoire, et je

 18   vous renvoie au paragraphe 4, on parle de la zone de rassemblement Vitez,

 19   pour conduire une défense tenace et décisive, dit-on.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre langue, est-ce que le terme "contre-

 21   offensive" existe ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça existe. "Contre-attaque," ou "contre-

 23   offensive," je comprends --

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- dans le document, aurait dû -- a-t-

 25   il être utilisé ? Bon, si vous ne savez pas, vous dites je ne sais pas.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ici, aussi, je pense qu'on peut

 27   comprendre la chose, on aurait pu utiliser ce terme. Mais ici, on comprend

 28   quelle est l'intention poursuivie, quel est l'objectif poursuivi.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, Monsieur Kruger.

  2   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur Jasak, je voudrais vous montrer encore trois autres documents

  4   concernant ce dernier sujet, je n'aurai pas plus de temps que cela.

  5   Donc j'aimerais que vous passiez au document P 00460. Je crois que c'est le

  6   premier document de votre classeur.

  7   Document P 00460. Il s'agit d'un ordre du colonel Siljeg à l'attention de

  8   la Brigade Eugen Kvaternik il porte la date du 27 octobre 1992. Si vous

  9   regardez il y a deux paragraphes qui précèdent. Non, veuillez m'excuser.

 10   Regardez en dessous du titre, il est mentionné :

 11   "Nous demandons immédiatement les informations sur la situation," et vous

 12   avez différentes localités qui sont mentionnées, et mentionner également :

 13   "Fournir une évaluation, la possibilité de passage sur les routes."

 14   Il mentionne les différents itinéraires, et ensuite il dit :

 15   "Fournir une évaluation quant à la possibilité d'éliminer les forces

 16   musulmanes à Gornji Vakuf."

 17   Cela me semble être des propos relevant d'une opération offensive, de

 18   langue offensive.

 19   R.  Je ne vois pas ici quoi que ce soit qui serait de nature à laisser

 20   entendre qu'il y aurait une offensive ou une attaque quelconque.

 21   Q.  Monsieur, vous êtes un analyste.

 22   R.  Ici, on demande un rapport.

 23   Q.  En tant qu'analyste, vous devez bien comprendre que pour éliminer les

 24   forces musulmanes à Gornji Vakuf, il faut des actions volontaristes de la

 25   part de ces forces pour qu'elles puissent être éliminées, pour que les

 26   autres puissent être éliminés. Donc cela montre bien que, dans le schéma de

 27   penser du HVO, ils se considèrent comme étant également aptes à l'attaque

 28   également, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Absolument pas. Ici on dit : Donnez-nous une évaluation des

  2   possibilités. Il convient de tenir compte de ce dont il s'agit.

  3   A l'époque, à Vakuf, on était en train de creuser des tranchées face

  4   aux villages croates, et non pas face à l'ARSK. Or, on demande quelle est

  5   la possibilité de faire une évaluation, on demande une évaluation. On ne

  6   demande rien de concret.

  7   Q.  Avant d'abandonner ce sujet, vous avez deux paragraphes au-dessus de la

  8   signature de M. Siljeg -- ou plutôt, le nom de M. Siljeg. C'est le

  9   paragraphe qui commence par "nous attendons un convoi Merhamet." Il est

 10   mentionné : `

 11   "Vérifier s'ils ont la possibilité de transporter des armes qui sont

 12   délivrées par le ministère de la Défense, Gojko Susak ou le général

 13   Praljak."

 14   Est-ce exact de dire que le général Praljak, à l'époque, était également

 15   impliqué dans tout le processus de transport d'armes vers le HVO ?

 16   R.  Il faut que je lise tout ceci. Vous avez raconté ce que vous aviez à

 17   dire, mais moi, il faut que je voie de quoi il s'agit. Il s'agit du 9

 18   septembre 1992, moi, j'étais commandant d'un bataillon à Mostar, à

 19   l'époque. Donc il faut que je voie d'abord de quoi il s'agit ici.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, le document ne serait-il pas la

 21   compilation de deux documents. On regardait la version en B/C/S, j'ai

 22   l'impression qu'il y a deux documents qui ont été rassemblés dans un

 23   document par photocopie, et la traduction anglaise laisse penser qu'il y a

 24   qu'un seul document signé par Siljeg, alors que dans la version en B/C/S il

 25   y a deux documents. Il y en a un, vous avez raison qui porte sur

 26   l'évaluation de la situation dans Gornji Vakuf, et le deuxième, ça concerne

 27   la question des convois humanitaires. Je ne me trompe pas ?

 28   M. KRUGER : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

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  1   Président, j'essayais de finir rapidement et c'est vrai que je n'avais pas

  2   attention à cela.

  3   Q.  En fait, Monsieur Jasak, il s'agit d'un deuxième document que vous

  4   consultez ici qui porte la date du 9 septembre 1992. Mais la question reste

  5   entière. En septembre 1992, est-ce que le général Praljak était impliqué

  6   dans le processus de fourniture d'armes au HVO ou à d'autres forces ?

  7   R.  On voit ici qu'il s'agit de livraison d'armes à l'ABiH, aux forces

  8   musulmanes, et ce, par le biais de leur organisation Merhamet, alors que

  9   s'est-il passé exactement, à ce moment-là ? J'ai dit que je l'ignorais,

 10   mais il s'agissait d'une aide qui venait probablement de la Croatie, qui

 11   était adressée aux forces musulmanes par l'intermédiaire de l'organisation

 12   musulmane Merhamet, que l'on pourrait comparer à ce que le Caritas

 13   représentait pour les Catholiques, comme type d'organisation.

 14   Q.  Monsieur, regardons l'autre document, le deuxième avant la fin, le P

 15   01107, quatrième document du classeur. C'est le P 01107, P 1107.

 16   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Kruger,

 17   pardonnez-moi si je vous interromps. Je dois revenir sur ce document, parce

 18   que dans sa réponse, M. Jasak a évoqué et je cite que :

 19   "Nous pouvons constater ici qu'il s'agissait d'approvisionner l'ABiH,

 20   l'armée de l'BiH en armes, ces forces musulmanes et Merhamet, était

 21   l'organisation qui fournissait ces dernières. Qu'en était-il à l'époque, je

 22   ne sais pas les forces musulmanes par l'intermédiaire de l'organisation

 23   humanitaire Merhamet ressemble pour beaucoup à Caritas ou ce que Caritas

 24   représente pour la population catholique."

 25   Donc je pense que vous avez parlé de ces deux questions-là. Il s'agit de

 26   deux questions distinctes. Il y a d'abord Merhamet, mais ensuite lorsque

 27   j'ai vu cet ordre, je constate qu'on fait référence et je cite :

 28   "…vérifier s'ils ont la permission de transporter des armes, et remis

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  1   par le ministre de la Défense Gojko Susak, au général Praljak. Dans le cas

  2   où ils ne disposent pas de ces autorisations de circuler sur la route, les

  3   décharger et en informer le commandant de zone."

  4   Je pense que ce passage évoque une question qui ne porte pas sur

  5   Merhamet et l'aide humanitaire, mais sur le transport d'armes. J'ai posé la

  6   question au témoin et je lui ai demandé s'il était au courant de ces

  7   questions-là, et si d'après sa lecture du document et ses connaissances, si

  8   des autorisations de transport d'armes ont été délivrées par le ministre de

  9   la Défense à l'époque, Gojko Susak ou en 1992, à l'époque, par le général

 10   Praljak. Voici ma question.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais essayer d'apporter

 12   quelque précision. J'ai dit quelles étaient les tâches auxquelles je

 13   vaquais à cette époque. Je sais cependant ce qu'est le Merhamet, c'est une

 14   organisation humanitaire musulmane. Je sais qu'à l'époque, de l'aide

 15   parvenait tant au HVO qu'à l'ABiH, en provenance de la République de

 16   Croatie. On aidait tous ceux qui se battaient contre la VRS.

 17   Alors je suppose qu'il s'agissait de certaines personnes qui avaient été

 18   obtenues du général Praljak ou du ministre Susak, cela après avoir

 19   renégocié avec Siljeg, et probablement que c'est la seule chose qu'il

 20   voulait vérifier. Alors je n'en sais pas plus parce que je n'ai pas

 21   participé aux activités des commandements à l'échelon supérieur. Mais en

 22   tout état de cause, c'est ainsi que l'on apportait et de façon quasiment

 23   identique pour ce qui est de l'armement, tant du HVO que de l'ABiH à

 24   l'époque.

 25   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vous remercie, Colonel.

 26   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge. Monsieur,

 27   passons maintenant à la pièce P 01107.

 28   Q.  C'est le quatrième document de votre classeur.

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  1   Il s'agit d'un ordre du colonel Siljeg, daté du 12 janvier 1993 et il porte

  2   sur les actions dans la zone opérationnelle au nord-ouest d'Herzégovine,

  3   les forces de cette région à Gornji Vakuf et Bugojno. Ceci est adressé à

  4   toutes les brigades de la zone opérationnelle, et il ordonne, premièrement

  5   que :

  6   "Les forces attaquantes des zones opérationnelles ainsi que d'autres forces

  7   d'Ante Starcevic et des Brigades de Rama et une troisième brigade doivent

  8   mettre en déroute les forces ennemies à Bugojno et Gornji Vakuf. L'objectif

  9   suivant : prendre le contrôle des villes et des routes." 

 10   Au point 2, si nous poursuivons :

 11   "A. La Brigade de Rama doit bloquer la route de Jablanica-Prozor et assurer

 12   la sécurité du flanc droit de nos forces."

 13   A la phrase suivante :

 14   "Les forces principales qui coopèrent avec les forces de la Brigade Ante

 15   Starcevic doivent mettre en déroute l'ennemi."

 16   Au point B :

 17   "La force principale de la Brigade Ante Starcevic doit dégager les forces

 18   armées de l'ABiH à Gornji Vakuf, sécuriser Gornji Vakuf."

 19   Ensuite on peut lire un peu plus loin :

 20   "Et s'assurer du fait que la Brigade de Rama puisse lancer une offensive,

 21   écraser l'ennemi dans la région d'Osredak-Voljice et empêcher les forces de

 22   l'ABiH d'intervenir depuis la direction de Rostovo."

 23   "Et écraser les forces, encore une fois, à Bugojno."

 24   La question --

 25   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'elles ne disposent pas du texte

 26   à l'écran.

 27   M. KRUGER : [interprétation]

 28   Q.  Le HVO a la capacité d'attaquer et ne constitue pas simplement une

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  1   armée défensive, comme vous le prétendez.

  2   R.  Le HVO n'a absolument pas de capacités d'attaque. Il est possible qu'on

  3   ait défini les choses en ces termes, mais il faut également se pencher sur

  4   les résultats de ceci. Donc, ici, je suis catégorique. Les choses ne se

  5   sont pas passées ainsi qu'il peut le sembler, ici.

  6   Q.  Donc, cet ordre tel que nous avons sous les yeux ne constitue pas un

  7   ordre d'attaque envoyé aux Brigades du HVO dans cette zone opérationnelle,

  8   d'après vous. C'est ce que vous nous dites ?

  9   R.  Tout d'abord, il s'agit ici d'une zone qui ne se trouvait pas en

 10   Herzégovine du sud-est. J'essaie de mettre cela en rapport avec la zone de

 11   responsabilité dont je me suis occupé, l'Herzégovine du nord-ouest. Il me

 12   faut un peu de temps pour m'en souvenir. Donc la situation au 12 janvier,

 13   qu'est-ce qui se passait dans cette zone à l'époque. Il faudrait que je

 14   puisse examiner cela un peu plus en détail, et il faut se poser la question

 15   de savoir quelles étaient les raisons de mettre en mouvement quoi que ce

 16   soit à ce moment-là et à cet endroit.

 17   Au premier regard, à première vue et aussi rapidement, ce n'est pas

 18   possible. Il faudrait que je puisse examiner cela. Mais je vous répète

 19   qu'il n'y a pas eu d'opérations offensives, que tout a toujours été fait

 20   dans le cadre de la défense et de la "défense active," c'est-à-dire dans le

 21   but d'améliorer nos positions de défense. Quand vous disposez d'effectifs

 22   assurant la défense, vous soutenez certains éléments qui disposent de

 23   certains aspects s'apparentant à l'attaque. Mais tout cela reste toujours

 24   dans le cadre de la défense active et ne peut pas être assimilé à une

 25   attaque visant à prendre telle ou telle ligne. Il ne s'agit que de défense

 26   et de soutien apporté à des positions de défense, afin que celles-ci se

 27   trouvent dans une position plus favorable.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre permission,

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  1   je voudrais juste apporter une correction au compte rendu d'audience. Dans

  2   la deuxième phrase de la réponse, il a été consigné la chose suivante, je

  3   cite :

  4   "La zone qui était celle dont j'étais responsable en premier lieu."

  5   Mais en fait, il faudrait lire :

  6   "La zone qui n'était pas en premier lieu celle dont j'avais la

  7   responsabilité."

  8   Parce que Gornji Vakuf appartient à l'Herzégovine du nord-ouest.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est dit :

 10   "En raison de l'aggravation de la situation entre les Croates et les

 11   Musulmans parce que l'ABiH essaie de prendre possession de certaines

 12   installations clés à Gornji Vakuf, qui se trouve sur le contrôle du HVO."

 13   Des positions-clés où le HVO se trouve donc, et l'ABiH essaie prendre

 14   ces positions. C'est ce qui est écrit dans la première phrase. Il est

 15   également écrit "des incidents incessants," le fait de baisser le drapeau

 16   croate au centre-ville, l'arrestation de certaines personnes et l'arrivée

 17   de toutes parts de forces de l'ABiH en provenance de Bosnie centrale. Non

 18   pas des forces locales donc, mais en provenance de Bosnie centrale qui

 19   arrivent, ces effectifs arrivent à Gornji Vakuf, en raison également du non

 20   fonctionnement des autorités civiles, et notamment en raison des tentatives

 21   qui sont celles de l'ABiH d'écarter le HVO à Gornji Vakuf, d'éliminer les

 22   Croates de Gornji Vakuf et de la vallée de Bila.

 23   Je sais que ceci entre dans le cadre de ce qui se passait dans cette

 24   période, en janvier, parce que des commissions conjointes avaient été mises

 25   en place pour essayer d'apaiser la situation. Tout ça est une conséquence

 26   des activités de l'ABiH et de ses tentatives ont été faites afin d'essayer

 27   de soulager nos effectifs sur place en lançant des opérations de défense

 28   active. C'est cela, la raison, et vous pouvez voir quelle a été la

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  1   réaction.

  2   Comme j'ai déjà dit, des tranchées ont été creusées faisant face au HVO et

  3   non pas à la VRS. Donc, il y avait un problème avec ces Musulmans qui

  4   avaient été chassés par des Serbes, chassés de Donji Vakuf.

  5   Et vous voyez qu'il y a également eu des incidents avec le drapeau.

  6   Passons maintenant au dernier document que je vais vous montrer. C'est le

  7   document qui se trouve tout de suite après.

  8   M. KRUGER : [interprétation] C'est le P -- non, c'est deux documents plus

  9   loin. P 01162.

 10   Q.  C'est le document suivant. P 01162.

 11   Donc il s'agit d'un rapport régulier au quotidien du colonel Siljeg. Il est

 12   daté du 16 janvier 1993, et si je puis vous rappeler que nous avons déjà

 13   évoqué cela, la position de l'Accusation est que ceci correspond au moment

 14   où un ultimatum a été adressé par le HVO à l'ABiH au mois de janvier 1993

 15   afin qu'il s'y conforme.

 16   Donc dans ce rapport régulier, qui fait état des négociations entre le HVO

 17   et l'ABiH à Gornji Vakuf, veuillez vous reporter à l'avant-dernier

 18   paragraphe -- non, deux paragraphes avant la fin, et on peut lire :

 19   "Ce soir à Gornji Vakuf, le colonel Siljeg et le colonel Andric ont négocié

 20   avec les représentants de l'ABiH. Il n'y a pas eu de résultat, à moins

 21   qu'il n'y est un accord, Gornji Vakuf, et les bastions seront pris et nos

 22   lignes renforcées."

 23   Ensuite le général Praljak leur a envoyé un message en leur -- indiquant

 24   qu'il serait annihilé s'ils n'acceptaient pas les décisions de la HZ HB. Ma

 25   question donc : Cet ordre lorsqu'on parle d'annihiler ici --

 26   R.  Une attaque serait nécessaire. Mais je répète qu'il s'agit ici d'une

 27   zone qui n'entre pas dans ma zone de responsabilité principale. Il faudrait

 28   encore une fois que je puisse lire le rapport dans son intégralité.

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  1   Cependant, je vois clairement que le colonel Andric est cité ici, je sais

  2   qu'il travaillait à l'apaisement de la situation à Bugojno, Vakuf, Prozor,

  3   c'est ce que j'ai dit précédemment.

  4   En me fondant sur la date ou les dates, alors j'en vois également la

  5   confirmation mais quand on se concentre sur un terme particulier comme

  6   "vous allez être écrasés," ce sont des choses qui passent parfois comme

  7   dans la conversation. Mais je sais qu'à aucun moment, il n'y a eu des

  8   opérations particulièrement intenses. Je sais qu'à l'époque, nous avons

  9   essuyé des pertes dans cette zone, qu'il y a eu des morts, qu'on les a

 10   retrouvé sur le bord du chemin, qu'il y avait des hommes qui avaient été

 11   massacrés, et c'était ainsi que la situation se présentait sur place. Alors

 12   comment les négociations ou les entretiens se sont déroulés exactement, je

 13   ne suis pas en mesure de vous le dire.

 14   Q.  Monsieur, la dernière partie, qui dit que le général Praljak leur a

 15   envoyé un message :

 16   "Ils seront annihilés s'ils ne s'acceptent pas les décisions de la HZ HB,

 17   la Communauté croate d'Herceg-Bosna."

 18   Est-ce que ceci n'est pas l'illustration de toute l'attitude du HVO dans

 19   les courants des années 1992 et 1993, à savoir ça n'est que la volonté du

 20   HVO qui compte, quoi que dise ou quoi que ce souhaite l'ABiH n'a aucune

 21   importance; c'est notre volonté, et nous allons faire appliquer notre

 22   volonté ? La situation n'était-elle pas ainsi ?

 23   R.  Non, absolument pas, la situation n'était pas comme vous le suggérez.

 24   Je sais que concernant la fin de l'année 1992 et le début de 1993, sur ce

 25   territoire le colonel Andric me semble-t-il également le général Praljak se

 26   sont rendus sur place pour aider au comblement des tranchées. Ils ne

 27   voulaient combler les tranchées qui faisaient face aux villages croates,

 28   ensuite on a réussi plus ou moins à se mettre d'accord avec ces commandants

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  1   locaux afin de déterminer où passeraient les lignes faisant face aux Serbes

  2   -- aux Chetniks afin d'établir un lien entre tous ces commandants locaux.

  3   Donc le HVO a manifestement fait tout ce qu'il pouvait pour apaiser la

  4   situation, mais il y a quelqu'un qui a jeté de l'huile sur le feu,

  5   manifestement, et ce que nous voyons ici ne correspond absolument pas à

  6   quelque position officielle que ce soit, ou à une façon de procéder qui

  7   aurait été la façon habituelle.

  8   Lorsque vous voyez les dates concernées, et que vous savez qu'il s'agissait

  9   de renforcer les positions faisant face à la VRS, et apaiser les tensions à

 10   Gornji Vakuf, à Bugojno, et Prozor, c'est tout à fait clair.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre permission,

 12   je voudrais juste apporter une correction au compte rendu d'audience. A la

 13   ligne 13 de la version du compte rendu que j'ai sur mon écran, il est

 14   consigné le témoin aurait dit la chose suivante : Ils ne voulaient pas

 15   creuser des tranchées - "dig up" - creuser des tranchées. Mais le témoin a

 16   dit qu'ils ne voulaient combler des tranchées.

 17   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Peut-être encore une chose concernant

 18   cette période, et j'ai encore une erreur concernant le comblement ou le

 19   creusement des tranchées dans le compte rendu d'audience. C'est en page 68,

 20   j'ai perdu cette ligne maintenant. Page 68, ligne 16, le témoin a dit que

 21   le général Praljak était arrivé et était venu en aide pour le comblement

 22   des tranchées, alors que dans le compte rendu d'audience il est consigné

 23   que le général aurait aidé au creusement de tranchées.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être encore juste une dernière chose

 25   concernant cette période.

 26   Il est significatif que nous au sein du VOS, nous ayons eu des informations

 27   indiquant que la VRS, ce sont des informations que nous avons interceptées

 28   dans leur communication, que la VRS donnait des ordres qui disaient de

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  1   frapper tantôt les uns tantôt les autres, ce qui montre qu'ils essayaient

  2   de jeter de l'huile sur le feu. Ils frappaient tantôt les uns tantôt les

  3   autres jusqu'à ce que démarre l'opération Maslenica en Croatie. Lorsque --

  4   ensuite une partie de leurs effectifs sont allés intervenir dans cette

  5   zone-là.

  6   M. KRUGER : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, ma dernière question que j'ai à vous poser, et la pertinence

  8   de cette question aura été perdue à cause des corrections apportées au

  9   compte rendu d'audience. Alors la question que je vous ai posée c'est

 10   d'après les propos du général Praljak, ma question était comme suit : Est-

 11   ce que ceci n'illustre pas toute l'attitude du HVO, à savoir que ce n'est

 12   que la volonté du HVO qui comptait, quoi que fasse l'ABiH, ceci était sans

 13   importance ?

 14   Vous avez répondu à cette question, et maintenant ma dernier question

 15   : Je vous ai écouté maintenant pendant sept jours, et malgré un nombre très

 16   important de documents qui vous ont été montrés et qui laissent entendre

 17   que le HVO n'a pas les mains complètement propres, jamais à aucun

 18   maintenant n'avez-vous pu critiquer les actions du HVO, est-ce que la

 19   situation n'est pas ainsi, à vos yeux le HVO ne pouvait rien faire de mal ?

 20   R.  Concernant le HVO, je me suis exprimé du point de vue de l'état-major

 21   principal j'ai émis des positions générales. Il y avait des incidents sur

 22   le terrain. Mais on a toujours essayé d'apaiser cela à partir de l'état-

 23   major principal, et dans ce cas précis également, on a, entre autres,

 24   envoyé --

 25   Il me semble ici que c'est le colonel Miro Andric, qui était un homme

 26   d'expérience, pour ce qui était des relations avec les Musulmans. Il est né

 27   à Konjic, il a grandi à Bijelo Polje, près de Mostar, et il était le

 28   commandant du 1er Bataillon de Bijelo Polje, où se trouvait 50 % de

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  1   Musulmans, et il avait réussi -- il avait rencontré des succès dans son

  2   commandement. Je pense qu'il avait même été adjoint du commandant de

  3   l'état-major, et lorsqu'on envoie un tel homme pour essayer d'apaise la

  4   situation sur le terrain, je pense qu'il est possible de voir très

  5   clairement quelles sont les intentions, à savoir d'apaiser autant que

  6   possible la situation afin de pouvoir se battre avec des forces conjointes

  7   contre un ennemi qui est l'ennemi commun.

  8   Pour ce qui est du territoire et de la Bosnie centrale, de l'Herzégovine du

  9   nord-ouest, zone de responsabilité, s'y trouvait une population

 10   majoritairement musulmane, ces derniers disposaient d'une grande majorité

 11   des soldats ils étaient plus nombreux, et entreprendre quoi que ce soit

 12   d'un point de vue militaire là-bas, il n'aurait pas eu le moindre sens d'un

 13   point de vue militaire. Il n'était possible que d'agir de concert, afin de

 14   lancer des opérations conjointes contre l'ennemi commun.

 15   Q.  Je vous remercie, Monsieur Jasak.

 16   M. KRUGER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Merci,

 17   Monsieur le Juge.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Kruger.

 19   Nous allons faire donc la pause de 20 minutes, et nous reprendrons

 20   les questions supplémentaires après.

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 50.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Le Juge Prandler étant

 24   pris par un examen médical, ne peut pas être présent.

 25   Bien. Alors nous sommes aux questions supplémentaires.

 26   Maître Alaburic.

 27   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Nouvel interrogatoire par Mme Alaburic:

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  1   Q.  [interprétation] Monsieur Jasak, essayons à présent de tirer au clair

  2   certains détails qui me semble utile de tirer au clair. Alors comprenons à

  3   titre définitif une chose, quelle est l'instance en Herceg-Bosna qui

  4   disposait des informations des plus complètes au sujet des armées ennemies

  5   ou de l'armée ennemie. Je me suis servi du pluriel pour indiquer une

  6   période déterminée.

  7   R.  C'est le VOS, auprès de l'état-major principal du HVO. J'entends par

  8   là, le service de Renseignements militaires.

  9   Q.  Dites-nous donc au VOS, quelle est la personne qui avait disposé des

 10   informations les plus complètes au sujet des armées ennemies ou de l'armée

 11   ennemie sur le territoire de la zone opérationnelle de Herzégovine du sud-

 12   est ?

 13   R.  C'est moi qui disposais des informations les plus complètes aux côtés

 14   du chef de l'état-major, à l'intention duquel je préparais et rédigeais mes

 15   rapports.

 16   Q.  Si je vous ai bien compris, avec tous vos collègues, vous avez

 17   travaillé dans une pièce, et il n'y a que le chef du VOS qui avait un pièce

 18   distincte; c'est bien cela ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Dites-nous : les collègues qui suivaient la situation en Bosnie

 21   centrale, est-ce qu'ils vous informaient vous-même, au sujet de questions

 22   pertinentes pour mieux comprendre la situation dans la zone opérationnelle

 23   de l'Herzégovine du sud-est ?

 24   R.  Oui, c'est absolument le cas. On s'entretenait sur ce sujet tout comme

 25   je leur fournissais des informations pour ce qui est des points d'actualité

 26   en Herzégovine du sud-est, en droit où nous nous trouvions.

 27   Q.  Dites-nous : est-ce qu'il arrivait au VOS des informations en

 28   provenance du terrain au sujet de délit au pénal qui aurait commis l'un

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  1   quelconque des membres du HVO ou d'activités illicites de la part de

  2   certains soldats ?

  3   R.  Il ne nous parvenait pas ce type d'information. Nous n'étions pas

  4   compétents en la matière.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais que l'on traduise bien la fin

  6   de la réponse du témoin -- non, excusez-moi, je me suis trompée. C'est moi,

  7   qui me suis trompée.

  8   Q.  Monsieur Jasak, je vais vous poser mes questions dans l'ordre de

  9   l'enchaînement des questions du Procureur. Il me semble que cela semble

 10   être la façon la plus simple de résoudre les problèmes.

 11   Alors référons-nous au jeu de documents de l'Accusation, 6534, d'abord.

 12   Vous, vous pouvez suivre sur votre moniteur.

 13   Messieurs les Juges, la totalité des documents que j'ai pu préparer hier

 14   sont dans un classeur à part et ça suit l'ordre des documents tel que

 15   rangés. Je vais aussi me référer à des documents utilisés aujourd'hui par

 16   le Procureur, ces documents-là, je n'ai pas pu les placer dans le classeur.

 17   Alors l'un des derniers ordres qui vous a été montré par mon confrère, M.

 18   Kruger, est daté du 8 novembre 1993, et ça porte le nom de Milivoj

 19   Petkovic. Nous n'allons pas entrer en ce moment-ci dans le détail du fait

 20   de savoir qui est l'auteur de l'ordre. Mais je vous renvoie à la question

 21   posée par M. le Juge Antonetti. Il a en effet posé la question de savoir si

 22   dans notre langue, nous avions cette notion de contre-offensive. Vous avez

 23   répondu que nous connaissions la notion en tant que tel.

 24   Alors dites-nous, Monsieur Jasak : si nous avons Vares qui est pris

 25   par l'ABiH, que signifierait une contre-offensive compte tenu de la

 26   situation qui est celle de la chute de Vares ?

 27   R.  Ce serait regroupé nos forces et tentative de récupérer Vares, de

 28   reprendre Vares.

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  1   Q.  Si je vous ai bien compris, une contre-offensive, cela sous

  2   entendrait une activité offensive visant à récupérer ou à ré exercer le

  3   contrôle vis-à-vis d'un territoire que vous veniez de perdre; c'est bien

  4   cela ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Penchons-nous sur le texte de l'ordre. Est-ce que, dans cet ordre, il

  7   est dit qu'il faut lancer une contre-offensive contre Vares ou à l'égard de

  8   quelle partie que ce soit de la Bosnie-Herzégovine ?

  9   R.  Non. L'ordre ne donne pas, on n'ordonne pas là une contre-offensive

 10   contre Vares ou la prise de quelle partie que ce soit de la Bosnie-

 11   Herzégovine. On voit un ordre visant à alléger le fardeau pesant sur les

 12   effectifs qui étaient restés sur ce terrain-là.

 13   Q.  Dans la partie introductive de l'ordre, il est dit :

 14   "Aux fins de défendre les territoires croates sus indiqués, à savoir

 15   la vallée de la Lasva et le secteur de Zepa."

 16   R.  C'est exact. La vallée de la Lasva et le secteur de Zepa qui était mis

 17   en péril. Donc alléger le fardeau qui pesait sur eux, c'était secourir ces

 18   gens qui étaient attaqués, enfin ces forces afin que ces forces attaquantes

 19   puissent ou aient à se tourner vers un autre côté. C'est la raison pour

 20   laquelle la chose a été entreprise.

 21   Q.  Dites-nous ces deux territoires, l'enclave, sont-ce des enclaves

 22   croates en Bosnie centrale ?

 23   R.  Oui. Ce sont deux enclaves, en effet.

 24   Q.  Sujet autre maintenant. Le Procureur vous a demandé quelque chose au

 25   sujet d'un document du Bataillon britannique, et le numéro de ce document

 26   est le P 2946. Il se trouve dans le classeur de documents de l'Accusation,

 27   c'est daté du 25 juin 1993. On informe du fait que Radovan Karadzic aurait

 28   dit qu'il avait convenu avec Boban que la Bosnie-Herzégovine soit aménagée

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  1   en tant que confédération de trois minis états nationaux ethniques.

  2   Vous souvenez-vous de ce document, Monsieur Jasak ?

  3   R.  Je m'en souviens, je le vois sur mon écran.

  4   Q.  Dites-nous donc : avez-vous entendu parler de ce plan Owen-Stoltenberg

  5   ?

  6   R.  Oui, j'en ai entendu parler et il a été fait mention d'union de

  7   républiques.

  8   Q.  Est-ce que ce plan disait que la Bosnie était censée -- la Bosnie-

  9   Herzégovine était censée être une union constituée de trois républiques ?

 10   R.  Oui, je crois que c'est bien le cas.

 11   Q.  Ce plan est-il devenu d'actualité vers la mi-1993, notamment ?

 12   R.  Il l'a été après le rejet du plan Vance-Owen par les Serbes. C'est à ce

 13   moment-là que c'est devenu d'une actualité accrue.

 14   Q.  Quand les Serbes ont-ils rejeté le plan Vance-Owen ?

 15   R.  Ils l'ont rejeté vers -- ou plutôt, après la réunion qui s'est tenue à

 16   Athènes. Il me semble que c'était au mois de juin, en juin 1993.

 17   Q.  Bon.

 18   R.  Ils ont tenu une espèce de référendum, il y a une session du parlement,

 19   Karadzic avait même signé suite à quoi cela a été rejeté.

 20   Q.  Justement c'est bien exact. Alors dites-nous ce plan Vance-Owen, et mon

 21   confrère M. Kruger, vous a posé des questions à son sujet. Quand est-ce que

 22   les Croates ont-ils signé le plan Vance-Owen ?

 23   R.  En janvier 1993.

 24   Q.  Veuillez nous indiquer si ce plan prévoyait que la Bosnie-Herzégovine

 25   devienne composer de dix provinces ?

 26   R.  C'est bien ce qu'ils prévoyaient.

 27   Q.  Veuillez aussi nous dire si par la mise en place de ces provinces, il y

 28   aurait disparition de l'Herceg-Bosna ?

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  1   R.  Absolument. Il n'y aurait pas eu nécessité d'avoir cela puisque l'état

  2   aurait été aménagé autrement.

  3   Q.  Monsieur Jasak, expliquez-nous maintenant, la direction de l'Herceg-

  4   Bosna, en janvier 1993, était-elle consciente du fait que la mise en place

  5   de provinces en Bosnie-Herzégovine ferait en sorte qu'il aurait disparition

  6   de l'Herceg-Bosna ?

  7   R.  Absolument. Il n'y avait aucune raison d'un manque de conscience à ce

  8   sujet. C'était absolument clair. L'Herceg-Bosna, c'était une création

  9   temporaire aux fins d'organiser la défense du territoire.

 10   M. KRUGER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Messieurs les

 11   Juges, d'interrompre ma collègue. Je ne veux pas interrompre les questions

 12   supplémentaires, mais je voudrais qu'elle fasse attention à toutes les

 13   questions directrices qu'elle pourrait poser. 

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'efforce de ne pas le faire. Je pense

 15   ne pas avoir posé ce type de questions, il était possible toutefois de

 16   répondre de façon variée à la question que j'ai posée, mais bon.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, la création de provinces en Bosnie-Herzégovine met

 18   un terme à l'existence de l'Herceg-Bosna; c'est bien ce que vous voulez

 19   nous dire ?

 20   R.  Oui, c'est exact. Il y aurait disparition de l'Herceg-Bosna, il y

 21   aurait des provinces et une Bosnie-Herzégovine.

 22   Q.  Veuillez nous dire la partie croate en Bosnie-Herzégovine, de votre --

 23   d'après ce que vous en savez, a-t-elle tout fait pour empêcher la mise en

 24   œuvre du plan Vance-Owen ?

 25   R.  D'après moi, la partie croate n'a rien fait du tout pour ce qui est

 26   d'empêcher la mise en œuvre de ce plan. C'est du reste la raison pour

 27   laquelle la partie croate a été la première à accepter ce plan Vance-Owen.

 28   Q.  Le Procureur vous a laissé entendre une thèse, à savoir que la partie

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  1   musulmane en Bosnie-Herzégovine était contre, je cite :

  2   "L'idée de l'Herceg-Bosna."

  3   Alors, Monsieur Jasak, est-ce que vous seriez à même de nous expliquer ?0

  4   Comment se fait-il que la partie musulmane n'accepte pas ou du moins pas

  5   tout de suite un aménagement de la Bosnie-Herzégovine qui comprendrait ou

  6   qui impliquerait la disparition de l'Herceg-Bosna ?

  7   R.  Je pourrais seulement interpréter ceci comme étant dû au fait

  8   d'activités de certains individus qui voulaient une Bosnie-Herzégovine

  9   unitariste et rien que cela, sans aucune existence de provinces ou quoi que

 10   ce soit de ce type. Ils avaient donc des forces qui visaient à cela, à

 11   savoir la création d'un état qui n'impliquerait que la prédominance d'un

 12   seul peuple.

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner votre opinion personnelle concernant

 14   cette Bosnie-Herzégovine unitariste ?

 15   R.  Oui, je pourrais le faire. Ce serait un état qui ne relèverait que de

 16   l'intérêt d'un seul peuple. Alors que les autres qui seraient moins

 17   nombreux se verraient placer en minorité systématique, c'est la

 18   signification de la formule un homme un vote. Cela signifierait qu'au

 19   niveau d'un tel état, il n'y aurait aucune espèce de possibilité de

 20   réaliser les intérêts de ceux qui sont minoritaires.

 21   Q.  Compte tenu des Croates que vous connus, avaient-ils la même opinion à

 22   l'égard de cette Bosnie-Herzégovine unitariste ou est-ce qu'il y avait des

 23   divergences entre vous ? Je parle de vos connaissances, de vos amis.

 24   R.  Mes connaissances - et mes amis avaient des opinions similaires -

 25   partageaient mes points de vue.

 26   Q.  Alors, je vous demande maintenant votre opinion personnelle.

 27   Du temps où vous étiez au HVO, à quelque moment que ce soit, aviez-vous

 28   considéré que vous étiez en train de faire quelque chose qui ne se

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  1   situerait pas dans le cadre de la Bosnie-Herzégovine qui viserait à séparer

  2   des bouts de territoire de cet Etat, à un démantèlement de cet Etat ?

  3   R.  Je n'ai jamais pensé faire quoi que ce soit qui irait dans cette

  4   direction-là.

  5   Q.  Monsieur Jasak, un troisième sujet, maintenant.

  6   Le Procureur vous a posé des questions au sujet du fait de savoir si

  7   l'armée musulmane et le HVO étaient des alliés pendant une période coulant

  8   du 9 mai 1993 au 30 juin 1993. Vous avez répondu que oui.

  9   Alors pouvez-vous nous dire à quel territoire se réfère votre réponse ?

 10    R.  Ma réponse se réfère au territoire de Mostar parce que ce sont là deux

 11   dates très importantes pour ce qui est du secteur de Mostar.

 12   Q.  Le Procureur a confronté à cette réponse toute une série de documents

 13   qui montrent que sur certains territoires, le HVO et l'armée de la

 14   Republika Srpska avaient coopéré. Si l'on fait un résumé de ces documents

 15   et de vos réponses, on pourra voir que cela se rapporte au territoire de

 16   Kisejak et que cela se rapporte à l'envoi d'une aide humanitaire vers une

 17   enclave croate : Konjic-Turija-Zabrdje-Zaslivlje.

 18   Alors, ma question est celle-ci : Le secteur de Kiseljak et de Kresevo

 19   constituait-il une enclave croate ou pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que cette enclave s'appuyait en partie sur le territoire

 22   contrôlé par les Serbes ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  D'après ce que vous en savez, compte tenu des circonstances

 25   d'encerclement, la possibilité de coopérer avec les Serbes était un

 26   préalable indispensable à la survie des Croates dans cette enclave ?

 27   R.  Absolument. C'était une coopération qui était motivée par la survie, et

 28   je l'ai notamment précisé pour ce qui est de Konjic, parce que cela

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  1   relevait de ma zone primordiale d'intervention. Et je savais que cette

  2   coopération s'était réalisée rien que lorsqu'il s'agissait de faire face à

  3   des catastrophes humanitaires sur le terrain.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, ces enclaves croates sur le territoire de Konjic,

  5   au mois de mai-juin, combien étaient-elles, ces enclaves ?

  6   R.  Il y avait une enclave Turija-Zaslivlje-Zabrdje, et l'autre, c'était

  7   celle de la Neretvica, la vallée de la Neretvica.

  8   Q.  Quand vous dites secteur de Neretvica, est-ce que ça se réfère à la

  9   ville de Kostajnica ?

 10   R.  Ce n'est pas véritablement une ville, c'est plutôt un village.

 11   Q.  Bon. Disons village. L'autre enclave, non loin de Kostajnica, est-ce

 12   qu'elle s'appuyait en partie également sur des territoires placés sous le

 13   contrôle des Serbes ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Est-ce que cette enclave existait fin juillet 1993 ?

 16   R.  Je pense qu'elle a disparu à ce moment-là.

 17   Q.  Autre enclave non loin de Konjic : Turija-Zabrdje-Zaslivlje. Est-ce que

 18   ça, ça s'appuie avec une partie de son territoire sur des territoires sous

 19   contrôle serbe ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que cette enclave a subsisté jusqu'à la fin des conflits contre

 22   l'armée musulmane ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Etant donné que c'est votre territoire à vous, auriez-vous des

 25   informations disant que la possibilité de coopérer avec les Serbes et cette

 26   coopération aurait influé sur la survie de cette enclave ?

 27   R.  Ce n'est qu'en coopérant avec les Serbes qu'il s'avérait possible de

 28   faire subsister cette enclave parce qu'avant la coopération avec les

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  1   Serbes, on a essayé de toutes les façons possibles. Intervenir sur le plan

  2   humanitaire par le biais des organisations internationales et pressions

  3   variées, courriers envoyés à gauche et à droite pour indiquer que c'était

  4   catastrophique, mais l'ABiH ne laissait s'établir aucune espèce de contact

  5   et n'arriver aucune aide. C'était donc la seule façon de procéder au bout

  6   de plus de 40 jours. Il me semble que c'est la première fois que j'ai

  7   entrepris quoi que ce soit de ce genre.

  8   Q.  Monsieur Jasak, dites-moi : cette coopération avec les Serbes au niveau

  9   de ces enclaves que nous venons d'évoquer, c'est la conséquence de la bonne

 10   volonté des Croates pour ce qui est de coopérer avec les Serbes contre les

 11   Musulmans, ou est-ce que c'était la conséquence de circonstances où ont été

 12   amenés les Croates suite aux activités de combat conduites par l'armée

 13   musulmane, ou une raison tierce encore ?

 14   R.  C'était un mal nécessaire. Les circonstances ont amené cela parce qu'il

 15   n'y avait pas d'autre issue possible.

 16   Q.  Merci, Monsieur Jasak. Je vais entamer un autre sujet : Mostar et le

 17   délogement, les délogements.

 18   D'après vous, l'état-major du HVO était-il compétent en matière du maintien

 19   de l'ordre et de la paix publique à Mostar ?

 20   R.  Non, il n'était pas compétent pour ce qui est de l'ordre et de la paix

 21   publique.

 22   Q.  Veuillez nous indiquer si le commandant de la zone opérationnelle de

 23   l'Herzégovine du sud-est était chargé du maintien de l'ordre public et de

 24   la paix publique à Mostar ?

 25   R.  Non. Ce n'est pas le cas.

 26   Q.  D'après les informations qui sont les vôtres, Monsieur Jasak, les

 27   représentants de l'UNHCR auraient communiqué avec des autorités civiles ou

 28   militaires dans l'Herceg-Bosna ?

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  1   R.  Je crois qu'ils coopéraient avec des structures civiles.

  2   Q.  D'après ce que vous en savez, Monsieur Jasak, est-ce que l'état-major

  3   principal avait géré le fond aux logements, vidé ou déserté pour des

  4   raisons quelles qu'elles soient ?

  5   R.  Je ne sais pas si l'état-major ait eu à voir quoi que ce soit pour ce

  6   qui est de la gestion d'appartement, quels qu'ils soient.

  7   Q.  Penchons-nous maintenant sur un document. 4D 1303. Ça fait partie de

  8   mon petit classeur. 4D 1303.

  9   Il s'agit d'un rapport émanant de la police militaire pour la première

 10   semaine du mois de juin 1993. Ici, dans la partie 5, il est dit qu'à la

 11   date du 31 mai 1993, la police militaire avait reçu l'ordre de procéder :

 12   "A compter du 1er juin 1993, en coopération avec la police civile, à

 13   la mise sous contrôle absolue d'une partie de la ville de Mostar contrôlée

 14   jusque-là par les unités du HVO. L'ordre a été donné du fait d'un grand

 15   nombre d'activités criminelles et de pillage d'appartements, en particulier

 16   pendant la nuit."

 17   Alors, Monsieur Jasak, vous avez parlé de patrouilles, de couvre-feux ou

 18   instauration de couvre-feux. Auriez-vous eu des informations, quelles

 19   qu'elles soient, disant que les autorités de l'Herceg-Bosna essaieraient --

 20   ou essayaient d'entreprendre tout qui était en leur pouvoir pour le

 21   combattre à la criminalité, punir les fautifs et empêcher les pillages --

 22   les vols.

 23   M. KRUGER : [interprétation]  Je m'oppose à cette question, qui est

 24   directrice, Monsieur le Président.

 25   Mme ALABURIC : [interprétation] Ce n'est pas une question directrice. Je

 26   demande au témoin s'il avait connaissance de quelque chose et s'il n'avait

 27   pas d'éléments, je n'insisterai pas -- je ne poserai pas d'autres

 28   questions. Si, en revanche, il en avait connaissance, et bien, je

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  1   demanderai des précisions.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Je ne vais pas trancher l'objection du

  3   Procureur, parce que c'est une remarque, mais Monsieur Kruger, vous-même,

  4   vous aviez posé cette question, à la fin, en demandant est-ce que le HVO

  5   avait tout fait bien, et cetera. Donc, vous avez abordé ce sujet. Du coup,

  6   la Défense aborde le même sujet. Moi, je ne vois pas où est le problème.

  7   Vous avez abordé le sujet et elle, elle aborde le même sujet. Peut-être

  8   sous une forme différente, mais c'est toujours le même sujet. Bien. Alors,

  9   ce qui compte, c'est qu'il réponde.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Liée à cela, la police civile, manifestement,

 11   ne pouvait pas exercer une surveillance complète sur certains groupes qui

 12   étaient tant des Musulmans que de Croates, alors je ne sais pas s'ils

 13   appartenaient à des unités mais ils portaient l'uniforme, et il y avait des

 14   tirs en ville, des plasticages, et il est tout à fait clair qu'on a essayé

 15   de mettre un terme à ce type de phénomène.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation]

 17   Q.  Merci, Monsieur Jasak. Nous allons sans doute nous pencher encore en

 18   détail sur ce sujet dans cette affaire.

 19   Alors, je voudrais maintenant vous rappeler une question de Me Nozica, qui

 20   vous a présenté le document 4D 36. Il s'agit d'un rapport d'Arif Pasalic

 21   daté du 2 mai 1993. Cela a été envoyé à l'état-major  -- au commandement

 22   Suprême de l'état-major de l'ABiH. Alors, je vous rappelle que dans ce

 23   document se trouve indiquée la façon dont une liaison s'est opérée avec, je

 24   cite :

 25   "Nos hommes au sein du HVO."

 26   Il est indiqué la façon dont il convient de prendre possession de

 27   deux cotes dominantes à Buna, de prendre contrôle des positions faisant

 28   face à Domanovici et dans le village de Stanojevici, et je vais sauter une

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  1   partie des missions mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que

  2   les hommes se trouvant au sein du HVO de Capljina ont pour mission de

  3   prendre le pont de Capljina et un village. Il y a également des plans

  4   visant à la prise de Stolac avec, je cite :

  5   "Nos hommes au sein du HVO."

  6   Plus loin, il est dit que les mortiers de 60 et de 82 millimètres ont

  7   été positionnés afin de pouvoir intervenir contre le HVO et ainsi de suite.

  8   Alors, ma question, Monsieur Jasak : Ce rapport a-t-il été rédigé avant ou

  9   après cette fameuse réunion à Jablanica dont on vous a présenté un

 10   enregistrement vidéo de cinq minutes ?

 11   R.  Cela a été fait avant, parce que comme il est dit, l'autre réunion

 12   était du 4 mai alors qu'ici, c'est la date du 2.

 13    Q.  Alors, Sefer Halilovic pose cette question au général Petkovic, il lui

 14   demande :

 15   "Sommes-nous des alliés ou des ennemis," lors de cette réunion du 4

 16   mai ?

 17   Est-ce bien exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Monsieur Jasak, le Procureur vous a-t-il montré que Sefer Halilovic

 20   avait informé le général Petkovic de la chose suivante, le général Petkovic

 21   qui -- donc, de l'information suivante, à savoir que son supérieur direct,

 22   Arif Pasalic, l'avait informé de ses plans qui visaient le HVO avec la

 23   coopération de soldats se trouvant à l'intérieur du HVO ?

 24   R.  Absolument pas.

 25   Q.  Est-ce que -- excusez-moi. Est-ce que Halilovic et Pasalic, en

 26   planifiant de telles activités dirigées contre le HVO et en n'en informant

 27   pas le HVO, se sont comportés comme des alliés ou comme une armée

 28   potentiellement ennemie ?

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  1   M. KRUGER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Ceci n'est

  2   pas au compte rendu, qu'il y avait effectivement un tel accord, en tout

  3   cas, pas en ce qui concerne ce témoin-ci, qu'il y avait un tel accord avec

  4   Pasalic ou une discussion entre Pasalic et Halilovic. Par conséquent, cette

  5   question est inadéquate.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais simplement

  7   demander à mon confrère de lire qui a envoyé ce rapport à qui. Je ne parle

  8   que de cela.

  9   Q.  Donc, Monsieur Jasak, est-ce qu'une telle faire de procéder de la part

 10   de Pasalic et de Halilovic caractérise plutôt un allié ou un ennemi

 11   potentiel ?

 12   R.  C'est plutôt le comportement d'un ennemi potentiel.

 13   Q.  Alors, en rapport avec ce document, M. le Juge Trechsel vous a posé la

 14   question de savoir de quelle sorte d'ultimatum il s'agissait, ultimatum

 15  envoyé par la 1ère Brigade à l'ABiH, concernant le fait de quitter Gubavica,

 16   et vous avez répondu à cette question en disant qu'à votre connaissance, il

 17   s'agissait de la zone de responsabilité d'une autre unité et de l'entrée

 18   dans cette dernière. Vous avez dit qu'il était de règle que l'on n'entre

 19   pas dans la zone de responsabilité d'une autre unité sans en informer le

 20   commandant de cette dernière. Alors est-ce que je vous ai bien compris ?

 21   R.  Oui, c'est exact, et cela, indépendamment de la question de savoir si

 22   c'était ou non une unité du HVO. Si c'était une unité du HVO qui entrait

 23   dans la zone de responsabilité d'une autre, on procédait de la même

 24   manière.

 25   Q.  Très bien. Alors, voyons maintenant quelques documents pour voir si vos

 26   réponses doivent être considérées comme fiables ou non. Le premier est le

 27   4D 474. Il s'agit d'un ordre de Miljenko Lasic, commandant de la zone

 28   opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est, daté du 27 mars 1993. Dans cet

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  1   ordre, il est dit, entre autres, qu'il est interdit d'entrer dans les zones

  2   de responsabilité des unités sans avoir obtenu l'accord préalable du

  3   commandant de l'unité en question et du commandant de la zone

  4   opérationnelle, et il est dit, donc :

  5   "Je vous avertis et je vous informe en raison de cela que vous devez

  6   avertir les unités se trouvant dans la zone de responsabilité de la 1ère

  7   Brigade Knez Domagoj."

  8   Cet ordre est envoyé également au 4e Corps et à la Brigade Bregava de

  9   l'ABiH.

 10   Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que ce témoin vient étayer et confirmer

 11   votre réponse ou est-ce qu'il s'inscrit en faux ?

 12   R.  Ce document étaye ma réponse, parce qu'on voit très clairement que cela

 13   est remis aux alliés et que rien n'a été fait dans leur dos. Donc la façon

 14   de procéder est communiquée également au 4e Corps et à la Brigade Bregava,

 15   qui était la 42e Brigade.

 16   Q.  Alors, voyons le document suivant, qui est le P401. Il s'agit de la

 17   liste des membres de la cellule municipale du HVO, du QG municipal du HVO

 18   de Mostar en date du 22 août 1992.

 19   R.  Je ne le trouve pas.

 20   Q.  Vous pouvez le consulter à l'écran. La question sera brève. Alors on

 21   trouve dans cette liste le Bataillon indépendant de Mostar avec son

 22   commandant Arif Pasalic au point numéro 9, et son sous commandant Sulejman

 23   Budakovic, point numéro 9.

 24   Alors est-ce que Pasalic et Budakovic étaient bien des membres du QG

 25   municipal du HVO de Mostar au mois d'août 1992, comme il est indiqué dans

 26   ce document ?

 27   R.  Tout à fait. Ils étaient sous le commandement du QG municipal du HVO

 28   conformément à une décision précédente prise par la cellule de Crise.

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  1   Q.  Le Procureur vous a présenté le document 3D 671. Contentez-vous de

  2   m'écouter. 3D 671. Il s'agit d'un rapport du SIS de Mostar daté du 8

  3   juillet 192 et concernant la situation dans la municipalité. Dans ce

  4   rapport, on parle d'un soi-disant conflit entre vous, Monsieur Jasak, et

  5   le/ou/le commandant de bataillon. C'est alors que M. le Juge Trechsel vous

  6   a posé une question sur le rapport ou la relation entre le commandant de

  7   bataillon et le chef du SIS. Parce que sa compréhension jusque-là avait été

  8   que le chef en fait était commandant.

  9   Vous avez répondu, Monsieur Jasak, en disant que vous n'étiez pas en mesure

 10   de répondre parce que dans votre bataillon il n'y avait pas un chef d'état-

 11   major ou un chef de QG.

 12   R.  En effet.

 13   Q.  Voyons le document P 796.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, mais je n'ai

 15   absolument pas compris cette dernière partie de votre échange. Personne n'a

 16   évoqué un chef d'état-major on a parlé du chef du bataillon et le

 17   commandant du bataillon ont été cités à cet endroit-là. Si j'avais lu chef

 18   d'état-major à ce moment-là ma question aurait été franchement bête.

 19   Quelquefois je pose des questions bêtes mais pas si bêtes que cela. S'eut

 20   été insultant.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, votre question

 22   n'était absolument pas stupide et si j'avais considéré cette question comme

 23   stupide je ne serais pas en train d'y passer du temps. Je pense que votre

 24   question était extrêmement importante. Vous étiez tout à fait fondé à la

 25   poser parce que dans ce document du SIS il est véritablement écrit

 26   uniquement le terme de "chef," ou de "responsable." Mais le témoin

 27   lorsqu'il vous a répondu a dit, qu'il n'y avait pas de chef d'état-major ou

 28   de chef de QG au sein des bataillons. C'est la raison pour laquelle je

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  1   voulais en me fiant sur le document que le témoin nous dise quelle pourrait

  2   éventuellement être la différence entre ces notions, et qui nous dise

  3   comment le chef de ce qui pourrait être un groupe peut-être un plus réduit

  4   en terme d'effectifs quelle pourrait être sa position.

  5   Mais si, Monsieur le Juge Trechsel, vous n'éprouvez pas le besoin d'obtenir

  6   des précisions à ce sujet, je peux me contenter de poursuivre et d'avancer.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Que je comprenne bien où nous en

  8   sommes.

  9   Monsieur le Témoin, est-ce que vous dites que, lorsque ce document emploie

 10   le terme de "chef," cela est une terminologie assez négligée, ce que l'on

 11   veut dire en fait c'est chef d'état-major; c'est cela ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J pense qu'il y avait cette idée qu'il aurait

 13   existé un chef de QG du bataillon, et votre question, je l'ai comprise

 14   comme portant sur le chef du bataillon comme l'homme numéro 1.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Si cela est éclairci, Monsieur le Juge, je

 17   n'ai pas besoin que nous continuions avec ce document. Je vois que le temps

 18   passe et je suppose que tout un chacun souhaiterait que l'on en termine

 19   aujourd'hui.

 20   Q.  Donc passons à Konjic. Monsieur Jasak, essayons de clarifier cette

 21   question de Konjic. Je voudrais, avant tout, remercier M. Kruger, qui a

 22   posé une question d'où ressort très clairement la position de l'Accusation,

 23   à savoir que la situation à Konjic ne serait être comprise sans tenir

 24   compte et sans bien comprendre la situation à Prozor. Par conséquent, dans

 25   ce cas-là, l'inverse est également vrai, et cela vaut également pour

 26   d'autres zones. Je pense que, par la même, nous avons sans doute résolu des

 27   objections qui ont été adressées jusqu'à ce jour en avançant qu'il

 28   s'agirait d'une défense invoquant le principe du tu quo que.

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  1   Alors je voudrais que vous vous référiez pour commencer au document 4D 139.

  2   Essayons de voir ce qui a plus ou moins conclu les affrontements autour de

  3   Konjic, ce qui ne permettra peut-être de mieux comprendre certains

  4   événements antérieurs.

  5   Ce document est déjà une pièce à conviction. Je voudrais que vous nous

  6   disiez, Monsieur Jasak, si vous le connaissez déjà.

  7   R.  Je voudrais pouvoir le retrouver d'abord.

  8   Q.  Est-ce que vous vous y retrouvez avec ces onglets ? Ils sont rangés par

  9   ordre croissant, les 2D puis le 3D, puis les 4D.

 10   C'est le 4D 00139.

 11   R.  Le voilà je l'ai trouvé.

 12   Q.  Est-ce que vous connaissez ce document ?

 13   R.  Oui, et je sais également quand il a été rédigé. Je sais que c'est mon

 14   collègue Dinko Zebic, qui a rédigé ce document. Il est originaire de cette

 15   zone.

 16   Q.  Ici nous avons deux grands paragraphes qui énumèrent des villages

 17   croates dans la région de Klis et dans la région environnant de la ville

 18   Klis qui a été conquise par l'ABiH. A la fin, on a également un ajout, un

 19   avertissement concernant des localités dans lesquelles des combats ont

 20   toujours lieu.

 21   Alors est-ce que cela pourrait constituer un bon résumé de ce document,

 22   Monsieur le Témoin ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Voyons le document 4D 1242 à présent, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Le document 4D 139, je ne sais plus s'il a été admis

 26   ou pas. Parce que c'est un document qui a donné lieu à des discussions au

 27   niveau de la Chambre donc je ne sais pas s'il a été admis ou pas, mais dans

 28   l'hypothèse où il n'aurait pas été admis. Monsieur le Témoin, j'ai bien

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  1   compris que vous dites que ce document a été rédigé par votre collègue.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet. J'ai dit que c'était Dinko Zebic,

  3   qui était l'auteur de ce document.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : A partir de tous les renseignements qui étaient

  5   portés à la connaissance de l'état-major sur la situation militaire.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci a été rédigé en se fondant sur tout ce

  7   dont nous disposions concernant Konjic. Je sais qu'au moment où ça été

  8   rédigé, j'étais présent aussi, et je sais que les personnes, qui avaient

  9   été chassées -- expulsées de cette zone, ont fourni également certaines

 10   informations.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour le transcript ce document, d'après la Juriste

 12   de la Chambre, a été admis le 28 janvier 2009. Bien. Merci.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé).  Ce document, comme vous l'avez

 17   déjà dit, est déjà une pièce à conviction.

 18   Alors voyons le document suivant qui porte la cote 4D 1242. Il s'agit ici

 19   sans d'une carte, Monsieur Jasak. Je ne sais pas si vous avez retrouvé ce

 20   document.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Elle a été élaborée en se fondant sur le document précédent, et s'y

 23   trouvent indiqués les villages conquis par l'armée musulmane et d'où les

 24   Croates ont été chassés. Ensuite, on y apportait également les localités

 25   qui essuient toujours des attaques de la part de cette armée musulmane et

 26   on a également indiqué les deux enclaves croates que nous avons évoquées

 27   tout à l'heure.

 28   Alors, à votre connaissance, Monsieur Jasak, est-ce que cette carte reflète

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  1   fidèlement le contenu de ce document du VOS dont vous nous avez dit que

  2   vous le connaissiez ?

  3   R.  Tout à fait. Parce que nous voyons ici l'enclave dans la vallée de la

  4   Neretvica, avec Kostajnica, et on voit également autour de la ville de

  5   Konjic, Turija, Zabrdje et Zaslivlje, la deuxième enclave.

  6   Q.  Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez cet ordre du général

  7   Petkovic daté du 18 avril, dans lequel il dit qu'il convient de :

  8   "…augmenter l'intensité des opérations offensives dirigées contre

  9   Klis."

 10   Alors est-ce que vous pourriez nous dire si cela correspond à cette zone

 11   indiquée en couleur bleue près de Kostajnica, autour de Kostajnica ?

 12   R.  Oui. C'est bien le cas.

 13   Q.  Passons au document suivant.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] 4D 1241.

 15   Q.  Ce document, lui aussi, a le statut de pièce à conviction. Il s'agit

 16   d'un article du journal du 6e Corps de l'ABiH, publié en janvier 1994. Il

 17   me semble que c'est dans le paragraphe central qu'il est écrit, je cite :

 18   "Pendant ce cessez-le-feu, le HVO prépare une attaque pour le 16 avril.

 19   Mais nos unités, deux jours avant" - c'est-à-dire le 14 avril - "ont lancé

 20   une action fulgurante qui les a confinés à Kostajnica, Vrci et Ljesovina,

 21   où les membres du HVO sont restés pendant à peu près trois mois et demi,

 22   avant de s'en extraire."

 23   Alors, Monsieur Jasak, ces localités qui sont ici mentionnées ont-elles le

 24   moindre rapport avec Konjic ?

 25   R.  Oui. Il s'agit de la vallée de la Neretvica.

 26   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la zone de Klis ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Soit. Voyons à présent le document suivant.

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  1   Mme ALABURIC : [interprétation] Le P 1803.

  2   Q.  Il s'agit d'un rapport du SIS de la Brigade de Rama venant de Prozor,

  3   de la Brigade Rama-Prozor, daté du 4 avril 1993.

  4   Au cinquième paragraphe, il est dit que :

  5   "Certains membres de l'ABiH…"

  6   Alors je corrige la date. 4 avril; non pas 14, mais 4 avril.

  7   Donc, il est dit que :

  8   "Certains membres de l'ABiH refusent de répondre aux appels leur demandant

  9   de se rendre sur la première ligne de front faisant face aux Chetniks, et

 10   qu'ils s'organisent et partent en direction des localités de Here, Kute et

 11   Scipe, où ils lancent des attaques contre les unités du HVO et se livrent à

 12   des pillages dans les villages croates abandonnés."

 13   Alors, nous avons souvent entendu les noms de ces trois villages dans

 14   ce prétoire. Pourriez-vous nous expliquer, Monsieur Jasak, pourquoi dans la

 15   municipalité de Prozor ces trois villages revêtent une importance

 16   particulière ?

 17   R.  Il s'agit de trois villages à majorité musulmane et qui se trouvent à

 18   la frontière entre les municipalités de Prozor et de Konjic. Et c'est par

 19   là qu'on a introduit des forces en provenance du sud de Sarajevo et en

 20   direction de Vakuf. C'est à partir de là qu'ont démarré les attaques visant

 21   la vallée de la Neretvica et les villages croates de cette région.

 22   Q.  Voyez le document suivant, s'il vous plaît.

 23   Mme ALABURIC : [interprétation] Le 4D 91.

 24   Q.  Il s'agit d'un rapport de combat d'un commandant de l'armée musulmane

 25   pour le jour du 24 avril 1993. Contentez-vous de m'écouter pour gagner du

 26   temps.     

 27   Il est dit que :

 28   "Pour le 25 avril, on prévoit une poursuite des activités sur l'ensemble du

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  1   front, ainsi que la prise de Vrci et de Budisna Ravan."

  2   Alors, Monsieur Jasak, à votre connaissance, Sefer Halilovic, lors de cette

  3   réunion à Jablanica tenue le 4 mai, a-t-il informé les membres du HVO de la

  4   façon dont sa propre armée prévoit de poursuivre ses opérations sur

  5   l'ensemble de la ligne de front, et prévoit également de conquérir ces deux

  6   localités où se trouve une population croate ?

  7   R.  A ma connaissance, il n'a pas informé le général Petkovic. Et à

  8   l'époque, à ce moment-là, il ne respectait pas non plus le cessez-le-feu

  9   qui avait été signé précédemment entre lui et le général Petkovic à Zenica,

 10   en date du 20. Donc, le 24. Je veux dire le 24.

 11   Q.  Alors, selon vous, Monsieur le Témoin, en agissant ainsi, Sefer

 12   Halilovic s'est-il comporté comme un allié ou plutôt comme un ennemi

 13   potentiel, voire un ennemi tout court ?

 14   R.  Il était déjà un ennemi à part entière à ce moment-là et dans cette

 15   zone.

 16   Q.  Voyons le document suivant

 17   Mme ALABURIC : [interprétation] qui est le 4D 454. 4D454.

 18   Q.  Il s'agit du procès-verbal de la réunion tenue le 20 mars 1993,

 19   document qui vous a déjà été présenté par M. le Procureur Kruger. Je

 20   souhaiterais que nous revenions sur le point numéro 7, où il est dit qu'il

 21   faut, je cite :

 22   "Assurer un contrôle total de la zone qui correspond à l'axe Jablanica-

 23   Kute-Here-Scipe, et qu'il faut opérer une jonction de ces forces-là avec

 24   les effectifs de l'ABiH se trouvant dans les municipalités voisines."

 25   Alors, voyons le document suivant qui est sous pli scellé

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] et qui porte la cote IC 1124. Q.  Alors, ce

 27   document sous pli scellé montre au chiffre numéro 5, à quoi correspond la

 28   mission numéro 5 de ce procès-verbal du 20 mars. Le chiffre numéro 7

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  1   correspond à l'ordre ou à la mission définie au point numéro 7 de ce même

  2   procès-verbal dont je viens de donner lecture.

  3   Alors nous n'avons pas encore à l'écran la carte, mais je vais vous prier

  4   de bien vouloir nous dire dès que cette carte s'affichera à l'écran la

  5   chose suivante : Si cet axe Jablanica-Here-Kute-Scipe est censé permettre

  6   une jonction avec les municipalités voisines à sa droite, donc s'il s'agit

  7   d'opérer une jonction de ces deux zones, quel est ce territoire que l'ABiH

  8   souhaite pouvoir conquérir ? Est-ce que vous pourriez pratiquer, marquer

  9   cette zone avec des hachures, s'il vous plaît ?

 10   R.  La carte n'est plus à l'écran. Ah, voilà. Alors nous avons ici Here.

 11   Voilà. C'est de nouveau parti. Donc, nous avons ici Here-Kute-Scipe, mais

 12   les noms ne sont pas mentionnés.

 13   Q.  Veuillez juste marquer le territoire. Je voudrais que l'on puisse

 14   montrer cette carte exactement comme elle est, dans son intégralité.

 15   Monsieur Jasak, ces trois lignes s'achèvent là où se trouvent ces trois

 16   villages --

 17   R.  Peut-être que je peux expliquer. Here-Kute-Scipe, c'est la municipalité

 18   de Jablanica --

 19   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Peut-on demander au témoin de

 20   ralentir. Merci.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] -- on voit où se trouve le lac de Jablanica,

 22   en bas, et la vallée de la Neretvica et donc avec ces trois villages cela

 23   constitue cet espace croate.

 24   Mme ALABURIC : [interprétation]

 25   Q.  Donc si à droite de cette zone, l'ABiH souhaite assurer un contrôle

 26   total et opérer une jonction entre les municipalités de Konjic et de

 27   Prozor; quel est le territoire qu'elle doit conquérir ?

 28   R.  Elle doit conquérir le territoire de Boksevica, la vallée de Neretvica

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  1   donc un territoire où se trouve le HVO. L'ensemble du territoire où se

  2   trouve le HVO qui doit donc être totalement défait et battu.

  3   Q.  Pouvez-vous nous indiquer ce territoire ?

  4   R.  Je ne peux pas écrire, cela ne marche pas. Dès que j'exerçais d'apposer

  5   une annotation, la carte disparaît.

  6   Non, ça ne marche pas.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Peut-on placer cette carte sur le

  8   rétroprojecteur, afin que le témoin puisse l'annoter, s'il vous plaît ?

  9   Q.  Monsieur Jasak --

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Peut-être pourrions-nous reprendre demain

 11   matin, Messieurs les Juges ? Je vois que le temps est déjà épuisé.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica -- Maître Alaburic, il vous faut

 13   combien de temps pour terminer ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je veux bien croire

 16   qu'en dix minutes je suis en mesure d'en terminer, à condition que nous

 17   n'ayons pas ce genre de problème technique.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, voilà, je viens d'entourer où se trouve

 19   la vallée de Neretvica. Je viens d'indiquer également tous les villages

 20   dans l'ensemble de cette zone et vers Konjic également.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dix minutes. Parce que comme je suis

 22   d'audience d'après, je peux faire le sacrifice de rester dix minutes de

 23   plus ce soir. Donc terminez avec vos dix minutes pour éviter à ce que tout

 24   le monde revienne demain.

 25   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vais m'y

 26   ternir.

 27   Alors je voudrais juste décrire ce que le témoin vient de dessiner.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, vous venez d'annoter le terrain, d'indiquer le

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  1   territoire qui devrait être conquis par l'armée musulmane afin de mener à

  2   bien cette mission de jonction des municipalités de Prozor et de Konjic.

  3   Vous avez indiqué l'ensemble de ce territoire et le but qui était visé par

  4   cette armée était d'exercer un contrôle total; est-ce bien le cas ?

  5   R.  Oui.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation]  Veuillez apposer vos initiales ou signer

  7   cette carte. Je voudrais que l'on attribue une cote IC ?

  8   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la partie annotée

 10   de cette carte reçoit la cote IC 1067 [comme interprété]. 

 11   Mme ALABURIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Jasak, si on se rappelle maintenant le document du VOS et les

 13   événements ultérieurs, est-ce que cet objectif tel que défini par l'armée

 14   musulmane dans le procès-verbal du 20 mars et dans la réunion

 15   correspondante, 20 mars 1993, a été atteint ?

 16   R.  Oui, ils ont atteint leur objectif.

 17   Q.  Dans ce document, vous n'avez pas besoin de vous y reporter, mais dans

 18   le document P 1872, qui représente un ordre de Miljenko Lasic, daté du 14

 19   avril. C'est un document qui vous a été présenté par le Procureur Kruger,

 20   il est question d'un échange de pièces d'artillerie dans les localités de

 21   Sovicka Vrata et Risovac. Alors quand on parle de la nécessité de

 22   transférer certaines pièces d'artillerie vers de nouvelles positions; est-

 23   ce que cela signifie qu'elles se trouvent ailleurs et qu'il faut donc les

 24   amener à l'endroit convenu ?

 25   R.  Oui, ça signifie qu'elles ne sont pas présentes sur place, qu'elles

 26   sont ailleurs et qu'il faut les faire venir sur place.

 27   Q.  Voyons pourquoi on parle de Sovicka Vrata et de Risovac. Alors le

 28   document 2D 246, est le suivant, s'il vous plaît. La deuxième localité que

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  1   j'ai citée, celle de Risovac.

  2   Dans ce document, nous voyons un ordre -- un document qui est donc un ordre

  3   du commandant de la 404e Brigade de Montagne de Jablanica. Nous voyons aux

  4   points 4 et 5 qu'il est dit la chose suivante, il est nécessaire d'amener

  5   des forces, des effectifs, pour prendre le contrôle des positions à Risovac

  6   et à Sovicka Vrata et empêcher le HVO de venir en aide, d'envoyer des

  7   renforts en provenance d'autres zones.

  8   Alors, Monsieur Jasak, selon vous, l'arrivée de pièces d'artillerie dans

  9   les zones de Sovicka Vrata et de Risovac, a-t-elle quel que rapport que ce

 10   soit avec les activités de combat précédentes de l'ABiH ?

 11   R.  Oui, tout à fait. C'est une réaction aux activités précédentes de

 12   l'ABiH et le but était exclusivement d'apporter de l'aide à nos positions

 13   que nous avons examinées il y a un instant. Positions encerclées dans la

 14   vallée de la Neretvica.

 15   Q.  Alors document P 1915, s'il vous plaît. Il s'agit d'un rapport de

 16   Zeljko Siljeg, daté du 16 avril 1993. Dans ce rapport, entre autres, il est

 17   dit qu'une liaison filière a été établie avec le commandement de la Brigade

 18   Herceg-Stjepan et ainsi de suite. Alors ce qui m'intéresse c'est le point

 19   12 de ce rapport. Il y est dit, si on demande un rapport détaillé et précis

 20   concernant la situation et des instructions précises, tout cela est demandé

 21   auprès du commandement de la Brigade Herceg-Stjepan.

 22   Alors pouvez-vous nous dire de quelle brigade il s'agit, la Brigade Herceg-

 23   Stjepan ?

 24   R.  C'est la Brigade de Konjic, qui se trouve encerclée, et nous avons vu

 25   l'appel qui a été adressé précédemment sur cette base. Ils essaient de

 26   venir en aide, ils se mettent en mouvement pour venir en aide, mais ils ne

 27   sont pas au fait de tous les détails de la situation.

 28   Q.  Est-ce qu'il ressort de ce rapport que les Unités de Zeljko Siljeg

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  1   agissent en se conformant aux demandes envoyées par la Brigade de Konjic ?

  2   R.  Oui. Si vous vous rappelez cette requête précédente du commandant de la

  3   Brigade de Konjic, qui demandait de l'aide, que de l'aide lui soit envoyée

  4   de toutes parts.

  5   Q.  Alors document P 2760, à présent, s'il vous plaît. Je voudrais juste

  6   apporter une précision. C'est une information et une proposition de Zarko

  7   Keza, datée de 1993 --

  8   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

  9   Mme ALABURIC : [interprétation] Alors je vais répéter la date, 14 juin

 10   1993.

 11   Q.  Vous nous avez dit, Monsieur le Témoin, que ce document avait été émis

 12   dans une situation exceptionnelle. Alors en dehors de ces trois enclaves

 13   croates dans la région de la municipalité de Konjic, y avait-il la moindre

 14   parcelle de territoire dans cette municipalité de Konjic, où subsistait

 15   encore une population croate ?

 16   R.  Je ne disposais d'aucun élément allant en ce sens, non.

 17   Q.  Alors jusqu'à ce moment-là, est-ce que l'armée musulmane avait conquis

 18   Travnik, Novi Travnik et Kakanj en Bosnie centrale ?

 19   R.  Oui, c'est déjà la période de la mi-juin dont il s'agit.

 20   Q.  Est-ce qu'à cette époque, vous aviez des indications concernant les

 21   plans qui étaient ceux de l'ABiH et visant à ce que des effectifs partent

 22   de Bosnie centrale le long de la vallée de la Neretva et se dirigent en

 23   direction de la mer ?

 24   R.  Oui, nous avions des informations en ce sens.

 25   Q.  Est-ce que pour vous ces informations étaient alarmantes ou non

 26   pertinentes ?

 27   R.  Il s'agissait d'une situation tout à fait alarmante, et j'ai dit hier

 28   que de telles informations a donné lieu à justement ce type de proposition

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  1   qui était propre à des situations très graves.

  2   Q.  Dans ce document, votre supérieur direct propose que l'on n'utilise

  3   plus l'appellation ou la notion d'ABiH mais celle de forces musulmanes. Je

  4   voudrais que l'on puisse maintenant dans le système Sanction examiner le

  5   paragraphe numéro 2 de l'arrêt en appel dans Blaskic, afin que nous voyons

  6   la façon dont ce Tribunal a qualifié cette armée des Musulmans de Bosnie-

  7   Herzégovine. Il est dit, je cite :

  8   "Les événements donnant lieu à cet appel se sont déroulés pendant le

  9   conflit entre le Conseil croate de la Défense et l'armée des Musulmans de

 10   Bosnie dans la vallée de la Lasva," et ainsi de suite.

 11   Alors selon vous, Monsieur Jasak, est-ce qu'à la fin du mois de juin 1993,

 12   il était juste d'appeler cette armée à la tête de laquelle se trouvait

 13   Rasim Delic l'armée musulmane ou bien fallait-il l'appeler ABiH ?

 14   R.  Oui, l'appellation d'armée musulmane est tout à fait juste, parce que

 15   c'est ce qu'elle était.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Pour ma dernière question, je voudrais que

 17   nous puissions passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes

 19   actuellement à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors en audience publique, on a fait des

 16   prolongations. Je m'excuse auprès de tout le monde.

 17   Je vous remercie, Monsieur le Témoin, d'être venu à La Haye à la demande de

 18   la Défense du général Petkovic. Et je vous souhaite un bon retour dans

 19   votre pays.

 20   Nous nous retrouverons lundi, 8 février, à 14 heures 15. Je vous remercie.

 21   [Le témoin se retire]

 22   --- L'audience est levée à 14 heures 01 et reprendra le lundi 8

 23   février 2010, à 14 heures 15.

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