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1 Le jeudi 11 février 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
8 toutes les personnes présentes dans le prétoire.
9 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et
10 consorts. Merci, Messieurs les Juges.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
12 En ce jeudi, je salue en premier MM. les accusés, je salue Mmes et MM. les
13 avocats, je salue tous les membres du bureau du Procureur, et je salue
14 également toutes les personnes qui nous assistent.
15 Je vais d'abord lire une décision orale de la Chambre.
16 Décision orale relative à l'attribution du temps en vu de la comparution du
17 général Milivoj Petkovic.
18 Le 28 janvier 2010, la Défense Praljak a demandé à pouvoir disposer d'un
19 temps global de deux heures pour contre-interroger Milivoj Petkovic. Par
20 ailleurs, la Défense Stojic et la Défense Coric ont chacune prié la
21 Chambre, dans deux demandes déposées le 5 et le 9 février 2010,
22 respectivement, à disposer d'une heure supplémentaire, en plus du temps
23 qu'ils leur seraient alloués par la Chambre, en vertu de la ligne
24 directrice numéro 5 de la décision du 24 avril 2008, pour contre-interroger
25 Milivoj Petkovic. La Défense Petkovic a indiqué qu'elle ne s'opposait pas
26 aux demandes de la Défense Praljak et de la Défense Stojic dans deux
27 réponses déposées le 5 et 8 février 2010, respectivement.
28 Le 9 février 2010, l'Accusation a également déposé une réponse aux demandes
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1 de la Défense Praljak et de la Défense Stojic, dans laquelle elle prie la
2 Chambre, en premier lieu, de modifier cette pratique en matière de
3 répartition du temps d'audience lors de la comparution des témoins à
4 décharge. Elle s'oppose en second lieu aux demandes de la Défense Praljak
5 et de la Défense Stojic.
6 En dernier lieu, dans l'hypothèse où la Chambre déciderait de faire droit
7 aux deux demandes, elle prie la Chambre de lui accorder du temps
8 supplémentaire pour contre-interroger Milivoj Petkovic, à savoir au moins
9 50 % du temps global accordé aux équipes de la Défense pour leur contre-
10 interrogatoire.
11 Le 10 février 2010, la Défense Petkovic a indiqué qu'elle s'opposait à la
12 demande de temps supplémentaire de l'Accusation, ainsi qu'une modification
13 des lignes directrices en matière de répartition du temps lors du contre-
14 interrogatoire des témoins à décharge. La Chambre constate que les autres
15 parties n'ont pas déposé de réponse aux demandes des Défenses Praljak,
16 Stojic et de l'Accusation.
17 Par ailleurs, en raison du dépôt tardif de la demande de la Défense Coric,
18 la Chambre n'estime pas nécessaire d'attendre les éventuelles réponses des
19 parties sur cette demande.
20 Après avoir examiné les positions des parties, la Chambre constate qu'au vu
21 du résumé 65 ter de la déposition à venir de l'accusé Petkovic, rien ne
22 justifie une augmentation du temps alloué à chacune des parties, au titre
23 de la décision du 24 avril 2008, pour mener à bien leur contre-
24 interrogatoire respectif. En conséquence, la Chambre décide de rejeter les
25 demandes de la Défense Stojic, de la Défense Praljak, de la Défense Coric
26 et de l'Accusation.
27 La Chambre décide donc de répartir le temps d'audience comme suit : La
28 Défense Petkovic disposera de six heures pour mener son interrogatoire
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1 principal de Milivoj Petkovic. L'Accusation disposera de six heures pour
2 mener son contre-interrogatoire. Les équipes de la Défense Prlic, Stojic,
3 Praljak, Coric et Pusic, disposeront d'un temps global de trois heures,
4 soit 36 minutes chacune, à se répartir entre elles. La Chambre rappelle
5 toutefois que les équipes de la Défense peuvent s'accorder entre elles sur
6 la répartition de ces trois heures et les prie par la même occasion d'en
7 informer la Chambre, le cas échéant.
8 Bien. Monsieur le Greffier, vous avez des numéros à nous donner.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous
10 remercie.
11 Quelques parties ont soumis des listes de documents à verser par le
12 truchement du Témoin 4D-AA; la liste présentée par D4 aura le numéro IC
13 011070; la liste de D3 aura le numéro IC 11071; et la liste présentée par
14 l'Accusation aura le numéro IC 011072.
15 Merci, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Par ailleurs, la Chambre a été saisie le 10
17 février 2010 d'une demande d'ajout sur la liste 65 ter de documents qui
18 figurent dans l'annexe. La Chambre demande donc aux parties, à l'Accusation
19 et autres Défenses, de nous faire connaître dans la journée leur position
20 sur cette demande d'ajout de 16 documents. Voilà.
21 Je crois, Maître Alaburic, que vous aviez quelque chose à nous dire.
22 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, bonjour.
23 Je dois reconnaître que je n'ai rien à vous communiquer en guise
24 d'informations, mais je tiens à vous remercier de la décision qui est
25 rendue, et nous nous félicitons de commencer aujourd'hui. Mais je crois que
26 M. Scott s'était levé parce qu'il aurait quelque chose à dire.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
28 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président et bonjour à vous,
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1 Messieurs les Juges et toutes les personnes présentes d le prétoire.
2 Je peux donner la position de l'Accusation sur le statut de ces pièces
3 maintenant. Je suis heureux de pouvoir dire, compte tenu de certains
4 échanges et des écritures sur d'autres sujets, l'Accusation ne s'oppose pas
5 à ces derniers. En ce qui concerne l'Accusation, ces documents peuvent être
6 ajoutés. Merci.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, nous allons donc faire venir le général
8 Petkovic.
9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mon Général, j'espère que le micro fonctionne.
11 Pour les besoins, donc, du transcript, tout d'abord, je vous resalue à
12 nouveau. Je vous demande de me donner votre nom, prénom, date de naissance.
13 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour
14 à tous et à toutes dans le prétoire.
15 Je m'appelle Milivoj Petkovic. Je suis né le 11 octobre 1949 à Sibenik,
16 République de Croatie.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci. Comme aux autres témoins, je vous
18 demande de nous dire quelle était votre profession ou qualité.
19 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis
20 actuellement à la retraite. Mais toute ma carrière durant, j'ai été
21 militaire. Mon dernier poste a été celui d'inspecteur en chef de l'armée de
22 la République de Croatie.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Mon Général, avez-vous témoigné devant un
24 tribunal sur les faits qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie ? Si
25 c'est le cas, dites-nous devant quel tribunal et à l'occasion de quelle
26 affaire.
27 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai témoigné
28 devant ce Tribunal dans deux affaires. La première, c'est l'affaire Blaskic
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1 et l'autre, c'est Kordic et Cerkez.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Dans l'affaire Blaskic, vous étiez témoin
3 de l'Accusation, de la Défense ou de la Chambre ?
4 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, dans les deux
5 affaires en question, j'ai été le témoin de la Chambre.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vous demande de lire le serment.
7 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai
8 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 LE TÉMOIN : MILIVOJ PETKOVIC [Assermenté]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.
12 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Général, mes informations vont être
14 très réduites, car ça ne sera que la troisième fois que vous serez assis à
15 cette place, et donc vous savez parfaitement comment tout cela se passe.
16 Qui plus est, ça va faire plusieurs années que vous suivez les débats au
17 sein de cette salle d'audience et donc il n'y a aucun mystère pour vous.
18 Donc, de ce fait, vous allez devoir répondre aux questions posées par votre
19 avocate, Me Alaburic. Puis après quoi, je crois que ce sera moi qui vous
20 poserai après des questions. Puis les autres avocats des autres Défenses et
21 M. le Procureur, M. Scott, en l'espèce, je crois, feront le contre-
22 interrogatoire. Puis, certainement, Me Alaburic reprendra la parole pour
23 les questions supplémentaires. Tout ceci devrait nous prendre quelques
24 semaines.
25 Voilà ce que je voulais vous dire et je vous souhaite donc à nouveau la
26 bienvenue.
27 Maître Alaburic, je vous cède la parole.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Une fois de
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1 plus, je dis bonjour à tous et à toutes. Messieurs les Juges, je vous
2 réitère mes salutations. Je réitère mes salutations aux collègues de
3 l'Accusation, notamment M. Scott. Je salue tous mes collègues et consoeurs
4 de la Défense et toutes les personnes qui sont présentes ici.
5 Alors je tiens à vous informer, Messieurs les Juges, du fait que la Défense
6 du général Petkovic, à savoir le collègue, Nicholas Stewart, nous n'allons
7 pas contacter notre client désormais pendant son audition, pas même
8 lorsqu'il sera interrogé au principal. Donc, notre communication avec le
9 général Petkovic ne se ramènera qu'à des questions techniques, au cas où il
10 aurait besoin d'un document ou d'une assistance technique quelconque. A
11 chaque fois qu'il y aura communication de ce type, j'informerai la Chambre
12 afin que vous voyiez tout à fait au courant des communications que nous
13 aurions échangées avec le général.
14 Interrogatoire principal par Mme Alaburic :
15 Q. [interprétation] Mon Général, bonjour.
16 R. Bonjour.
17 Q. Parcourons brièvement quelques données pertinentes pour ce qui est de
18 votre CV. Vous savez quelle est la procédure, je vais donner lecture de ces
19 renseignements. Vous allez soit les confirmer soit les rectifier s'il y a
20 erreur quelque part.
21 Alors, Général, vous avez dit que vous êtes né le 11 octobre 1949. Vous
22 êtes né à Sibenik, en République de Croatie?
23 R. Oui.
24 Q. Pour ce qui est de votre formation, il convient d'indiquer aux Juges de
25 la Chambre ce qui suit. Vous avez fait un lycée pédagogique, une école
26 pédagogique, puis une académie militaire de l'armée de terre, à Belgrade,
27 c'est à Belgrade que vous avez fait vos études entre 1968 à 1972. Vous avez
28 effectué une spécialisation en matière de lance missile et de lutte anti-
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1 blindée en 1976, puis en 1979, vous avez fait un stage d'enseignant aux
2 écoles militaires de Sarajevo. Vous avez en 1983 terminé votre formation à
3 l'école de commandement d'état-major de la JNA. En République de Croatie,
4 vous avez été participant à trois ateliers relatifs au fonctionnement des
5 commandements d'état-major de l'OTAN, et lesdits ateliers ont été organisés
6 par des officiers à la retraite de l'armée des Etats-Unis d'Amérique.
7 Est-ce que ceci est bien exact, mon Général?
8 R. Tout à fait exact, oui.
9 Q. Pour ce qui est de votre carrière, il importe de dire encore ce qui
10 suit --
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avions entendu un témoin dont je ne dirais pas
12 le nom, puisqu'il était protégé qui nous avait dit qu'il avait fait aussi
13 une formation avec des généraux américains. Alors quand il m'a dit cela, je
14 me suis dit : est-ce que c'était une formation initiée par les Etats-Unis
15 d'Amérique, dans le cadre d'une coopération avec la Croatie, ou bien
16 c'était une organisation privée qui avait recruté des anciens officiers
17 américains pour vendre - entre guillemets - une formation à tous ceux qui
18 voulaient faire cette formation ? Alors cette formation que vous avez eue
19 dans les trois ateliers, dans quel cadre était-elle organisée?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, cela a été organisé au
21 niveau des deux ministères de la Défense, celui de la République de Croatie
22 et celui des Etats-Unis d'Amérique. L'école en question, formée par ces
23 généraux à la retraite était dirigée par le général Vuono, et elle a fourni
24 ses services un peu partout dans le monde. Mais le contrait n'a pas été
25 conclu directement avec l'école en question mais avec le ministère du pays
26 concerné. C'est ce qui fait que le général Vuono et son équipe ont
27 travaillé pendant toute une série d'année en République de Croatie. Ils ont
28 commencé par l'armée, enfin les soldats de la garde et ils ont formé les
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1 militaires et les unités de l'armée, et ensuite au niveau du commandement
2 supérieur il y a eu des activités déployées avec des niveaux supérieurs en
3 matière de commandement, à partir du niveau de brigadier et au-delà.
4 Indépendamment du fait de savoir si c'était quelqu'un qui commandait une
5 brigade, qui était à l'état-major d'une zone opérationnelle ou à l'état-
6 major en tant que tel, c'est ainsi que cela a été organisé. Le même groupe
7 - si vous le permettez, je dirais pour la Bosnie-Herzégovine - ce même
8 groupe, dirigé par le général Vuono dans un programme qui s'appelait
9 "équiper et former" après la signature des accords à Dayton, a été
10 sollicité pour fournir ce type de service à l'intention des officiers de
11 l'AbiH, c'est-à-dire l'armée de la Fédération seulement, pour être plus
12 précis.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste pour terminer, pouvez-vous me dire à quelle
14 date exacte vous avez commencé cette formation, dans le cadre de la
15 signature d'un accord entre la République de Croatie et les Etats-Unis
16 d'Amérique ? A quel moment avez-vous commencé votre formation ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, ce stage en République de
18 Croatie a commencé ou, semble-t-il, en 1976. C'était même peut-être en 1974
19 -- non, je me rectifie; j'ai dit "1976," il faut entendre 1996. C'était les
20 tout débuts, les tout débuts qui ont entamé avec la formation des unités
21 subalternes, et ensuite ça a été -- on a enchaîné avec des officiers de
22 niveau supérieur, tel que proposé par le commandement et accepté par le
23 groupe. Moi, j'ai été adjoint au groupe en 1996. Comme on avait proposé
24 plusieurs thématiques, j'ai choisi trois matières qui concernaient les
25 activités des commandements et des états-majors de certaines structures de
26 l'OTAN. Ça a duré pendant sept jours, voire dix jours.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que le général Praljak, pourrait-il
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1 rectifier la date ?
2 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je n'ose pas suggérer quoi que ce soit,
3 mais je crois que M. Petkovic dit à deux reprises "1996." Je demanderais
4 d'essayer de se rappeler avec plus de précision la date à laquelle ces
5 généraux ont commencé à exercer leur travail -- effectuer leur travail en
6 Croatie. Merci.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'ai commencé en 1996. Eux, ils avaient
8 commencé en 1994, c'était le tout début. Il y a eu intervention de
9 structures différentes, et moi, j'ai participé à la dernière, au dernier
10 des volets, et j'avais jugé que cela me suffirait.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Si j'ai posé la question de la date, c'est que
12 pour moi, ça avait une importance.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : -- avait été terminée alors que vous avez déjà posé
14 une question. Vous rappelez qu'il faut faire les pauses et le général
15 Petkovic parle au maximum de la vitesse tolérable. Si vous pouvez ralentir
16 un tout petit peu, les traducteurs vous seront reconnaissants.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Général Petkovic, essayez d'être moins
18 rapide.
19 Je voulais dire que, si je posais cette question de date, c'est que pour
20 moi, il y avait une importance, et là, je découvre que cette formation a
21 commencé en 1994. Vous, vous l'avez faite en 1996, mais ils ont commencé en
22 1994; est-ce qu'ils ont commencé cette formation en 1994, alors même qu'il
23 y avait encore le conflit entre le HVO et l'ABiH ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, en 1994, moi, je n'étais
25 pas présent à ce stage. Le 5 août 1994, j'ai quitté le HVO, et il y a eu un
26 premier déplacement de ma part dans ce stage, ce qui s'est passé en 1996.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors dernière question. Je ne vais pas
28 m'attarder. Peut-être que vous ne pouvez pas répondre. Si vous ne savez
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1 pas, dites : Je ne sais pas.
2 Quand vous avez commencé votre stage en 1996, qui était donc un stage
3 officiel puisque c'était un accord de deux gouvernements. A votre
4 connaissance, est-ce que le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a fait
5 un choix parmi les stagiaires croates ou ils ont accepté tous ceux qui
6 étaient candidats au stage sans que les Américains fassent un choix ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, le choix a été fait par
8 les représentants du ministère de la Défense de la République de Croatie,
9 et c'est pourquoi une partie d'entre nous, qui avait déjà fait des écoles
10 militaires au sein de la JNA, nous n'avons joint les rangs de ceux qui
11 faisaient ce stage que plus tard. On avait dit qu'on avait jugé que le tout
12 début, on n'en avait pas tout à fait besoin pour ce qui est donc des
13 niveaux que je qualifierais de subalternes. Par conséquent, la République
14 de Croatie -- voire son ministère de la Défense, son état-major, partant
15 d'un planning de développement pour ce qui est de ces cadres en matière de
16 commandement a procédé à la désignation des individus qui iraient suivre
17 ces stages.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci.
19 Mme ALABURIC : [interprétation]
20 Q. Quelques mots encore au sujet de votre carrière, mon Général.
21 Vous avez travaillé pour l'armée populaire yougoslave. Vous avez été en
22 Slovénie entre 1972 à 1979, puis vous avez été muté à Zadar, où vous étiez
23 à une école militaire entre 1979 et 1991, et vous y avez travaillé à la
24 formation du personnel d'artillerie. Le dernier grade que vous avez obtenu
25 au sein de la JNA a été celui de lieutenant-colonel. Vous avez quitté
26 l'armée populaire yougoslave en juillet 1991, et le 1er août 1991, partant
27 d'une décision relative à une cessation de fonctions, vous cessez d'être
28 officier de la JNA à titre officiel. Puis vous passez dans les rangs de
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1 l'armée croate, vous coopérez avec l'armée croate depuis le 26 juillet 1991
2 en votre qualité de volontaire. J'ai dit juillet, c'est bon. Alors nous
3 avons dit que le 1er août 1991 à titre officiel vous quittez la JNA, et
4 vous devenez formellement commandant de la défense de Sibenik, et ce,
5 d'abord partant d'un contrat avec le ministère de l'Intérieur de la
6 République de Croatie, et à partir du 1er décembre 1991 -- du 1er novembre,
7 avec le ministère de la République de Croatie.
8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont mal entendu la date.
9 Mme ALABURIC : [interprétation]
10 Q. J'ai dit le 15 novembre 1991, vous êtes affecté au commandement de la
11 zone opérationnelle de Split pour ce qui est de l'accomplissement de tâches
12 opérationnelles. Le 14 avril 1992, vous êtes affecté à Grude, qui se trouve
13 en Bosnie-Herzégovine, pour faire partie du commandement d'un poste de
14 commandement avancé du front sud, et vous êtes commandant adjoint de M.
15 Janko Bobetko. A partir de ce moment-là, vous vous trouvez sur le
16 territoire de la Bosnie-Herzégovine, et vous y restez jusqu'au 24 juillet
17 1993, en votre qualité de chef d'état-major du HVO. Suite à cela, jusqu'au
18 9 novembre 1993, vous êtes commandant adjoint de l'état-major principal du
19 HVO, à savoir l'adjoint du général Praljak. Après cela, à partir donc du 9
20 novembre 1993 jusqu'au 26 avril 1994, vous êtes adjoint du chef d'état-
21 major principal du HVO, M. Ante Roso, puis à compter du 26 avril 1994
22 jusqu'au 5 août 1994, vous vous trouvez être chef d'état-major du HVO.
23 Puis vous quittez le territoire de la Bosnie-Herzégovine, vous rentrez dans
24 les rangs de l'armée croate. A partir du 1er novembre 1994, vous êtes
25 affecté aux fonctions de chef d'état-major du district militaire d'Osijek.
26 Au bout de six mois, vous êtes affecté aux fonctions de commandant adjoint
27 du district militaire d'Osijek. Après cela, après le 23 mars 1996 jusqu'au
28 3 janvier 2003, vous êtes commandant du district militaire de Ston, dont le
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1 siège se trouve à Dubrovnik. A partir du 3 janvier 2003 jusqu'au mois
2 d'avril 2004, vous exercez des fonctions d'inspecteur en chef chargé de la
3 défense de la République de Croatie. Vous êtes mis à la retraite en juillet
4 2004, et vous aviez un grade de général de corps d'armée de la République
5 de Croatie; est-ce que ceci est exact ?
6 R. C'est tout à fait exact. Juste un petit rectificatif. A titre officiel,
7 j'ai quitté la JNA le 1er août, parce que c'est à cette date-là que j'ai
8 reçu une décision de signée par la JNA. Le fait que j'ai quitté quelques
9 jours avant c'était leur bonne volonté. Ils m'ont dit, Quitte la caserne et
10 attend le titre officiel pour sa réception. Donc j'ai quitté la JNA un peu
11 avant que la cessation officielle, c'était peut-être une espèce de
12 récompense.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Je tiens à rectifier le dernier grade de
14 l'armée croate, ligne 5, la dernière des lignes -- des grades, vous étiez
15 général de division de l'armée croate. C'est bon, maintenant c'est bien
16 consigné.
17 Q. Alors, Général - vous venez de me corriger encore une fois - vous avez
18 beaucoup insisté sur ce point lorsque nous avons parcouru ensemble votre
19 biographie, donc ce moment où vous quittez la JNA et que vous obtenez une
20 décision en ce sens. Mais pourquoi avez-vous insisté sur cet aspect
21 officiel de votre départ de la JNA et sur l'obtention de ce document
22 officiel ?
23 R. Messieurs les Juges, comme j'ai dit, après huit ans de service, j'avais
24 déjà le droit de quitter la JNA en étant tout à fait en règle, le contrat
25 que j'avais signé avec la JNA comprenait une scolarisation à deux reprises.
26 Ce n'est qu'au terme de huit ans de service que j'ai acquis le droit de
27 quitter la JNA; cependant, je suis resté et j'ai encore tenu pour ainsi
28 dire jusqu'en 1991. J'aurais pu déposer une requête avant, mais je suis
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1 resté jusqu'en 1991. C'est l'année, bien sûr, où la Slovénie et la Croatie
2 ont essayé de sortir de la fédération yougoslave. La Croatie était déjà
3 confrontée à un moratoire de trois mois. Le centre d'Entraînement
4 d'artillerie où je me trouvais a commencé à procéder à un transfert de
5 certains de ses éléments hors de la garnison de Zadar le 22 juin pour des
6 raisons de sécurité. L'école des officiers de réserve où je suis retourné a
7 elle aussi été transférée pour des raisons de sécurité en direction de la
8 garnison de Benkovac, qui ensuite s'est trouvée à être le centre de la
9 rébellion en Croatie. Donc vous pouvez imaginer ce que ressent l'armée --
10 ou plutôt, dans une ville comme celle de Zadar à majorité croate, le
11 sentiment d'insécurité qui était celui de l'armée pour qu'elle soit amenée
12 à se déplacer jusqu'à Benkovac. D'autres éléments de ce centre
13 d'Entraînement étaient sur le point d'être transférés à Sarajevo. C'était
14 la première option, et si c'était impraticable, Belgrade devait être la
15 seconde option de transfert.
16 Pour moi, tout à fait concrètement, il est devenu tout à fait clair qu'il
17 n'y aurait aucune négociation concernant une réorganisation en Croatie.
18 Etant Croate né en Croatie, oui, mes parents s'y trouvaient également, il
19 était pour moi inimaginable de quitter la Croatie pour partir avec la JNA
20 en Macédoine ou ailleurs. Les événements qui ont ensuite marqué l'opinion
21 publique croate, comme, par exemple, les événements de Plitvice, ou des
22 insurgés serbes, sont sensés avoir attaqué les forces de l'ordre croate,
23 ensuite les événements de Borovo Solo. Mais, là encore, c'est la JNA qui
24 était derrière les événements qui se sont déroulés, on s'est rendu compte
25 après que ce n'était pas des volontaires ni des insurgés serbes qui étaient
26 les instigateurs mais bien la JNA, comme dans le cas de Plitvice.
27 Suite à tout cela, à Zadar, nous avons posé la question de savoir pourquoi
28 la ligne de chemin de fer Zadar, Benkovac, Knin, Gracac, Zagreb avait été
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1 bloquée et pourquoi la JNA ne levait pas le blocage qui avait été imposé
2 sur cet axe ferroviaire majeur. Nous avons alors reçu la réponse suivante,
3 on nous a dit qu'il ne nous revenait pas de réfléchir sur ce genre de
4 sujet, qu'il y avait cet organe au sein de l'état-major qui était le SSNO,
5 qui allait prendre une décision en temps voulu.
6 Q. Général, je voudrais simplement vous prier d'abréger peut-être un peu
7 cette partie nous n'aurons pas le temps d'aborder tous les aspects.
8 R. Très bien. Alors la JNA en fait qui était cantonnée à la Garnison de
9 Zadar a quitté son cantonnement pour être transférée hors de Croatie, c'est
10 ça l'essentiel, moi, cela ne me convenait pas. Je n'étais pas né en Bosnie-
11 Herzégovine, mais en Croatie, et sans la Croatie ne pouvait plus cette
12 Yougoslavie dans laquelle j'avais vécu. Donc je ne voulais pas aller vivre
13 ailleurs, je ne pouvais pas fuir, la recommandation du secrétaire fédéral
14 était que ceux qui voulaient partir, ceux qui voulaient quitter la JNA
15 pouvaient le faire, et c'est ce que j'ai fait. J'ai considéré que c'est ce
16 que j'avais à faire et j'ai même été escorté par mon commandant jusqu'à la
17 sortie.
18 Q. Alors, Général, jusqu'à la fin des années '80, jusqu'à ce moment-là
19 est-ce que vous étiez satisfait de votre vie et de votre travail au sein de
20 la JNA ?
21 R. Messieurs les Juges, j'étais tout à fait satisfait, c'était absolument
22 certain. Les soldes n'étaient pas très importantes, mais elles étaient
23 certainement plus importantes que les salaires des employés du secteur
24 public ou même privé d'ailleurs. Moi, j'ai pu obtenir un appartement après
25 trois mois d'attente, alors que certains attendaient cinq ans. J'ai pu
26 changer ensuite d'appartement au moment où j'ai monté en grade, et les
27 circonstances étaient plutôt favorables, c'était ma vocation que j'avais
28 choisie, mais est arrivé un moment où j'ai tout simplement dû me séparer
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1 d'une armée telle que celle-là, une armée yougoslave telle que celle-là.
2 Q. Général, vous nous avez dit, qu'en 2003 vous avez été affecté au poste
3 d'inspecteur général des armées et de la République de Croatie. Alors est-
4 ce qu'il s'agissait là d'une promotion, Général, dans le cadre d'une
5 carrière militaire ou non ?
6 R. Compte tenu de tout ce que j'avais déjà fait précédemment en République
7 de Croatie, c'était une promotion dans ma carrière. En disant cela, je
8 voudrais juste préciser que j'ai quitté le HVO avec cette image de chef
9 d'état-major, et que je suis arrivé en tant qu'homme numéro trois dans une
10 zone opérationnelle de la HV, on m'a tout simplement dit que je n'avais pas
11 le choix, que j'avais été le chef d'état-major du HVO, et que maintenant je
12 pouvais être le numéro trois dans une zone opérationnelle, et que je
13 pouvais accepter ou refuser. J'ai accepté, et après quelques années, donc
14 j'ai continué mes activités.
15 Q. Qui était le ministre de la défense à l'époque ?
16 R. C'était M. Gojko Susak.
17 Q. En 2003 ?
18 R. En 2003, c'était Mme --
19 Q. Zeljka Antunovic ?
20 R. Oui, Zeljka Antunovic, du Parti SDP. Il y avait également eu M. Radas,
21 du gouvernement de la coalition avant elle.
22 Q. Alors quand vous dites "le Parti du SDP
23 démocrates, n'est-ce pas
24 R. Oui.
25 Q. Qui était le président de la République de Croatie à ce moment-là en
26 2003 ?
27 R. C'était M. Stipe Mesic, qui partira dans quelques jours, me semble-t-
28 il.
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1 Q. Général, est-ce que vous vous considérez comme un militaire de métier ?
2 R. Oui, absolument, je remplis tous les critères exigibles d'un soldat,
3 d'un militaire de métier.
4 Q. Alors dites-nous votre position personnelle, Général; est-ce que la
5 qualité du travail d'un militaire de métier peut dépendre du programme
6 politique du parti au pouvoir ? De telle façon, que vous serez, par
7 exemple, un bon soldat ou un bon officier si ce sont les chrétiens
8 démocrates qui sont au pouvoir, mais on déclarera que votre travail est de
9 mauvaise qualité le jour où les sociaux démocrates arrivent au pouvoir ?
10 Que pensez-vous de cette approche ?
11 R. Messieurs les Juges, seule la façon dont vous travaillez et vos
12 compétences et vos connaissances déterminent la qualité de votre travail;
13 cependant, si le parti, qui arrive à un moment donné au pouvoir, souhaite
14 formuler telle ou telle évaluation, c'est autre chose. Il y a eu également
15 des cas où on a utilisé des logiciels informatiques pour envoyer toute une
16 série de personnes, pour sélectionner et envoyer à la retraite toute une
17 série de personnes dans un processus de réduction d'effectifs en Croatie.
18 Je dois dire que la sensibilité ou l'affinité politique des uns ou des
19 autres a joué un rôle certain dans la sélection par ce logiciel
20 informatique. Quand je parle de "logiciel informatique," c'est un
21 euphémisme, bien sûr.
22 Q. Alors quand on parle d'un militaire de métier, est-ce qu'il doit
23 effectuer son travail de façon professionnelle indépendamment du parti au
24 pouvoir ?
25 R. Absolument, quelqu'un qui veut travailler sérieusement doit procéder de
26 cette façon, indépendamment du parti qui est au pouvoir. Quant à la façon
27 dont il sera jugé ou évalué, là encore, on peut trouver différents
28 critères.
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1 Q. Général, quel est votre point de vue, quant aux buts de l'action des
2 forces armées? Est-ce que c'est aux pouvoirs civils de les déterminer, ou
3 bien l'armée elle-même peut-elle déterminer quels sont les objectifs qui
4 doivent être les siens ?
5 R. Messieurs les Juges, il est tout à fait évident que ce sont les hommes
6 politiques qui déterminent les objectifs que l'armée elle doit exécuter,
7 mettre en œuvre.
8 Q. [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant vos états de service, j'ai deux questions
10 à vous poser. La première question : Quand vous étiez officier dans la JNA,
11 étiez-vous membre du Parti communiste yougoslave ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis devenu
13 membre de la Ligue des Communistes en deuxième année d'Académie militaire,
14 et pour tout vous dire, j'ai dit que j'ai quitté la JNA mais j'ai omis --
15 j'ai oublié de dire que j'ai également quitté la Ligue des Communistes;
16 c'était pratiquement automatique. Donc pendant quasiment toute ma carrière,
17 mis à part les deux premières années à l'Académie militaire en tant que
18 cadet, j'ai été membre de la Ligue des Communistes, donc, pendant 22 ans.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous avez été membre de la Ligue des
20 Communistes, vous l'avez été par idéologie, ou bien c'était un mode
21 obligatoire ? Si on voulait faire carrière, on ne pouvait pas atteindre
22 certains grades si on n'était pas membre du Parti communiste yougoslave ?
23 Alors est-ce que vous l'avez fait parce que vous ne pouviez pas faire
24 autrement ou pour des considérations idéologiques ?
25 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
26 Juges, je peux vous fournir l'explication suivante : En arrivant à
27 l'Académie militaire, vous êtes suivi. On remarque si vous êtes un bon
28 élève ou pas, et le parti est représenté, il est présent dans votre
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1 peloton, dans votre promotion, dans toutes les structures. Vous ne pouvez
2 rien faire sans que cela ne soit avalisé par le parti. Lorsque vous arrivez
3 au terme d'une formation d'un mois, vous procédez à une analyse de cette
4 formation. Il est normal que ce soit analysé par les structures de
5 commandement. Mais le parti intervient aussi en la matière, parce qu'il
6 participe à la formation et il effectue également une analyse du
7 comportement de ses membres pendant la formation, d'une part et d'autre
8 part, de la façon dont ceux qui sont membres du parti ont influencé ceux
9 qui n'en étaient pas membres dans l'accomplition [comme interprété] de leur
10 mission.
11 Il était impossible de se livrer à la moindre tâche dans la vie des unités
12 sans que le parti y trouve sa place. Le parti intervenait toujours, si bien
13 que dans certains domaines, on a trois niveaux différents qui interviennent
14 pour exactement la même chose. Donc, la structure elle-même, son
15 commandement et le parti. Alors, il y avait aussi la structure des
16 Jeunesses socialistes fédérales, qui étaient présentes au sein des forces
17 armées. A la fin, par exemple, de ma première année de l'Académie
18 militaire, le parti intervenait et émettait une évaluation quant à mon
19 succès, à ce que j'avais réussi à atteindre comme niveau, donc le parti
20 était omniprésent.
21 Deuxièmement, du point de vue de votre carrière, il était très important
22 que vous soyez au sein du parti, que vous en soyez membre. Si vous étiez
23 puni par le parti au point que vous en soyez exclus, il était possible de
24 continuer à travailler au sein de la JNA, mais une chose était absolument
25 certaine : Même si vous continuiez à travailler pendant cinq ans, vous
26 n'auriez plus aucun avancement et vous seriez mis dans un placard, en fait.
27 Les sanctions, en fait, imposées par le parti étaient considérées comme
28 beaucoup plus lourdes que les sanctions disciplinaires. Donc, en fait,
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1 c'était le parti qui déterminait en définitive votre avancement. Vous ne
2 pouviez pas devenir commandant de division sans être membre de la Ligue des
3 Communistes, même commandant de bataillon, d'ailleurs. Vous pouviez devenir
4 commandant de compagnie parce qu'il était possible de le devenir en n'étant
5 pas encore membre. Les structures du parti tenaient le raisonnement que
6 vous étiez encore jeune. Mais ensuite, on vous incitait à devenir membre,
7 lors des réunions.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Deuxième question. Quand vous avez quitté le HVO,
9 vous avez dit que vous êtes retourné, donc dans l'armée croate, et on vous
10 a affecté au numéro 3 dans une zone opérationnelle. J'ai cru comprendre -
11 mais peut-être je me suis trompé - au travers de vos propos, une forme de
12 dépit, peut-être lié au fait qu'ayant exercé une fonction de haut
13 commandement au sein du HVO, vous auriez pu vous attendre à avoir un poste
14 au moins similaire alors que, là, vous vous trouvez numéro 3. Vous précisez
15 également, par ailleurs, qu'à l'époque, le ministre de la Défense était M.
16 Susak.
17 Alors, pouvez-vous me dire si cette affectation était une forme de non
18 prise en compte de votre fonction au sein du HVO ? Car ayant été volontaire
19 au HVO, l'armée croate n'avait pas à tenir compte de ce que vous aviez
20 fait, ou était-ce une forme de sanction ou une autre raison ? Est-ce que
21 vous pouvez nous dire votre sentiment personnel sur cette affectation ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
23 non, je n'aurais pas tendance à considérer cela comme une sanction, pas du
24 tout, ni comme une façon de minorer ce que j'avais fait. A l'époque, la
25 Croatie avait déjà un grand nombre de ses propres commandants, ses
26 généraux, qui avaient été présents pendant toute la durée de la guerre en
27 Croatie. Il n'aurait pas été juste, indépendamment du fait que j'avais été
28 chef d'état-major, eh bien, il n'aurait pas été juste que je prenne la
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1 place de quelqu'un d'autre. Je suis tout à fait satisfait que le ministre
2 de la Défense d'alors et le chef d'état-major d'alors m'aient donné cette
3 possibilité. Alors on m'avait proposé une autre option qui aurait été de
4 prendre la direction d'une école militaire. Mais il y avait là quelqu'un
5 qui était seulement à deux ans de son départ à la retraite, et donc après
6 trois ou quatre ans de service dans ce poste, on ne souhaitait pas faire
7 partir cette personne et c'était très bien comme ça. Donc j'ai accepté le
8 poste de chef d'état-major au sein de la Région militaire d'Osijek parce
9 qu'on m'avait dire quelle serait l'évolution professionnelle là-bas.
10 Mon premier adjoint est parti, en fait, pour rejoindre le bureau de la
11 présidence de la République, et on a dit également à ce moment-là que le
12 commandant d'état-major partirait pour rejoindre le ministère de la
13 Défense. Donc pendant une courte période de temps, j'ai été commandant du
14 district militaire, mais je devais devenir commandant du district militaire
15 mais ça ne s'est pas passé ainsi. Le commandant est resté un peu plus loin
16 et, entre-temps, il y a eu une réorganisation de l'armée croate; une
17 nouvelle région militaire a été mise en place dans le sud de la Croatie, la
18 Région numéro 4. On m'a proposé soit d'attendre que le poste du
19 commandement à Osijek soit réaffecté et que je puisse recevoir ce poste,
20 soit de partir à Dubrovnik. Donc en ma qualité de Dalmate, j'ai accepté de
21 partir à Dubrovnik. J'y ai établi une région militaire.
22 Ensuite, après sept ans de service à ce poste, en raison d'une nouvelle
23 réorganisation de l'armée croate, j'ai aboli cette région militaire, et à
24 cet égard, je suis détenteur d'un record puisque j'ai été commandant de
25 région militaire pendant sept ans. Je n'avais aucune objection quant au
26 fait d'être commandant de Région militaire à Dubrovnik. C'est une région
27 magnifique et je n'aime pas les grandes villes comme Zagreb. Donc,
28 j'apprécie plus la tranquillité, et lorsqu'on m'a propose de devenir
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1 inspecteur général de l'armée croate, il ne me restait plus que deux ou
2 trois ans avant de partir à la retraite. J'ai donc accepté de prendre ce
3 poste. Je suis resté jusqu'à mon arrivée ici, à Scheveningen, sans la
4 moindre fonction officielle.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
6 Maître Alaburic.
7 Mme ALABURIC : [interprétation]
8 Q. Général, est-ce que, dans une société organisée, la société civile, le
9 pouvoir civil doit exercer un contrôle sur l'armée ?
10 R. Le pouvoir civil est celui qui contrôle les forces armées. En tant
11 qu'inspecteur général des armées en République de Croatie, je n'étais pas
12 subordonné aux chefs des armées mais au ministre de la Défense, qui fait
13 partie intégrante du gouvernement croate. On considère donc que cette
14 structure est de nature civile. Je n'étais pas subordonné au commandant
15 militaire suprême, et je n'entrais pas dans la catégorie des personnels,
16 considérés comme membres des forces armées. Donc j'étais à la tête d'une
17 section, d'un département qui faisait intégralement partie du pouvoir
18 civil, à savoir du gouvernement de la République de Croatie. Donc d'une
19 façon tout à fait concrète, c'était la branche civile du pouvoir qui
20 exerçait un contrôle sur les forces armées.
21 Q. Alors si nous essayons de généraliser maintenant un petit peu,
22 indépendamment de la situation en Croatie, est-ce que vous considérez qu'il
23 est normal de façon générale que ce soit le pouvoir civil qui contrôle les
24 forces armées ?
25 R. Absolument. Ce serait une situation particulièrement dangereuse que de
26 voir les forces armées exercées elles-mêmes leur propre autocontrôle.
27 L'armée ne servira à rien dans ce cas-là, et encore moins dans l'autre cas
28 où ce serait les forces armées qui exerceraient un contrôle sur les
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1 autorités civiles.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai écouté avec attention la question et avec
3 encore plus d'attention votre réponse. Si je comprends bien, vous dites que
4 le ministère de la Défense en Croatie était contrôlé par les autorités
5 politiques civiles, et que donc s'il y a une action militaire, elle est
6 sous contrôle de l'autorité politique.
7 A l'époque des évènements liés à l'acte d'accusation, le président
8 était M. Tudjman, général de son état, mais président de la République de
9 Croatie; est-ce à dire que tout ce qu'il a pu faire et tout ce que la HV a
10 pu faire a toujours été de votre point de vue contrôlé par le pouvoir
11 politique civil ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le
13 commandement Suprême des forces armées dispose de ses propres attributions
14 au sein du système de commandement, et en tant que tel, il ne peut pas être
15 contrôlé; cependant, tous les autres de l'armée sont soumis au contrôle du
16 pouvoir civil, si bien qu'en Croatie, c'est le gouvernement qui a pris
17 cette décision d'une réduction des effectifs de la HV. Ce n'est pas le
18 commandement Suprême des forces armées qui a pris cette décision, c'est le
19 gouvernement croate, qui se fondant sur les possibilités laissées par le
20 budget et les évaluations qu'il avait faites à l'époque, a pris donc cette
21 décision de réduction d'effectifs au sein des forces armées : dans un
22 premier stade de 30 %, puis il y a eu une deuxième réduction de 20 %
23 supplémentaire et ainsi de suite. Cette décision de réduction d'effectifs
24 et d'autres décisions ont été prises par le ministère de la Défense.
25 L'état-major principal n'était qu'une branche opérationnelle qui devait
26 mettre en œuvre dans certains délais ce type de décision, par exemple, de
27 réduction de tant et tant % des effectifs des forces armées.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais affiner ma question, qui pour moi est
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1 importante. D'ailleurs quand je pose une question, sachez que c'est
2 toujours important après ces quatre années de procès.
3 Si l'armée croate intervient en République de Bosnie-Herzégovine, est-ce
4 que cette intervention, d'après vous, relève de la compétence exclusive du
5 commandant suprême, en l'espèce à l'époque, le président Tudjman, ou bien
6 cette intervention devait être autorisée par les autorités civiles,
7 gouvernement, parlement, peuple, par les voies des élections ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
9 vous répondrais avec encore plus d'attention.
10 L'armée croate avec ses composantes n'est pas intervenue en Bosnie-
11 Herzégovine, à savoir, elle n'a pas déployé ses unités armées qui font
12 partie de son organigramme. Elle n'a pas mis sur pied une structure de
13 commandement pour diriger cela. Au départ, l'armée croate, à savoir c'est
14 le moment ou je les rejoins également, a dépêché un groupe d'officiers pour
15 qu'ils se chargent d'organiser, de préparer, de mettre sur pied les forces
16 présentes en Bosnie-Herzégovine, les forces qu'on a pu trouver sur place.
17 Puis pendant la guerre, il en a déjà été question ici, il y avait des
18 forces effectivement qui faisaient partie de l'armée croate, mais il s'agit
19 là de volontaires. Leur voie hiérarchique, en fait, se termine au niveau de
20 l'état-major principal du HVO. Leur voie hiérarchique n'a rien à voir avec
21 le commandement opérationnel le plus proche en Croatie, voire encore moins
22 au commandement central basé à Zagreb.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dû noter dans ma question que
24 j'avais commencé ma question en disant si - en anglais "if," donc c'était
25 une hypothèse, et vous --
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez répondu en disant -- si j'ai bien
28 compris votre réponse, vous affirmez que l'armée croate n'est pas
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1 intervenue en République de Bosnie-Herzégovine; c'est bien ce que vous
2 dites ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit, car lorsque je me
4 penche sur la question de l'armée croate, à ce moment-là, j'essaie
5 d'envisager tous les éléments constitutifs de son organigramme, de sa
6 structure. Pour moi, à mes yeux, les 100 ou les 150 hommes qui vont se
7 rendre en Bosnie-Herzégovine n'en font pas partie. Qui plus est, à 99 %, il
8 s'agit là de citoyens de la Bosnie-Herzégovine qui ont pris part au combat
9 en République de Croatie, et qui maintenant reviennent en Bosnie-
10 herzégovine. Donc c'est une toute autre chose, à mon sens, que lorsque l'on
11 parle de la Croatie et de l'armée croate.
12 Je dois préciser qu'en octobre, nous avions 10 000 - je ne sais pas le
13 chiffre exact - 10 000 hommes originaires de Bosnie-Herzégovine pour
14 lesquels on considérait qu'ils étaient absents à titre -- qui s'étaient
15 excusés. En fait, le HVO aurait pu s'ils avaient été un peu plus actifs,
16 aurait pu se doter ou de deux ou trois brigades, composés de ses
17 volontaires prêts à se rendre au champ de bataille. Donc si on parle de
18 l'armée croate, il faut l'envisager dans son ensemble. Elle peut
19 s'acquitter d'un certain nombre de missions, elle a une tête et une queue,
20 comme on dit. Elle a des unités, elle a sa structure de comblement.
21 Puis puisque nous en parlons, la partie qui s'est trouvée dans la partie
22 frontalière de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine, ils se sont rendu,
23 en respectant tous les principes de la guerre, parce qu'ils sont venus
24 s'opposer à une armée qui constituait une unité en République de Croatie en
25 son sud, et en Bosnie-Herzégovine, c'était le Groupe opérationnel 2 de la
26 JNA, commandé par le général Strugar, en Herzégovine, commandé par le
27 général Perisic en partie, et en Croatie, à partir de Dubrovnik jusqu'à
28 Neum, les amiraux Zec et Jokic, je pense.
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1 Donc c'était une armée, l'armée qui s'était emparée d'une zone
2 opérationnelle et stratégique comprenant la Bosnie et la Croatie, et c'est
3 de là qu'elle attaquait la Croatie. Donc vu cette situation, à certains
4 endroits, l'armée croate a pénétré -- a empiété sur le territoire de
5 Bosnie-Herzégovine pour ainsi dire, mais de manière tout à fait justifiée,
6 et ce n'était qu'en novembre jusqu'au 6 décembre 1991. Le 6 décembre 1991,
7 de manière définitive, lorsque l'armée croate s'est emparée d'une quinzaine
8 de kilomètres de ligne de front au sud de Stolac, on appelle cette région
9 les Stolovi, c'était notre "OG-2," vous vous en souviendrez. A ce moment-
10 là, les forces de la JNA ne sont pas parvenues à l'emporter sur la défense
11 de la République croate qui, jusqu'à ce moment-là, se défendait uniquement
12 sur cette tranche très étroite de République de Croatie, où elle avait dans
13 son dos depuis la République de Bosnie-Herzégovine les forces de la JNA qui
14 venaient donc l'attaquer. Donc c'est uniquement parce que, nous, on a
15 compris qu'il convenait de rallonger cette zone de dix kilomètres vers la
16 Bosnie-Herzégovine puisque ce sont les mêmes forces en Croatie et en
17 Bosnie, on a pu mettre fin à cela, et là, ils n'ont pas pu prendre Neum. On
18 les a arrêtés. Ils n'ont pas pu rentrer dans la vallée de la Neretva.
19 Pendant plusieurs mois, ils sont restés arrêtés là et puis en 1992, on les
20 a repoussés vers Dubrovnik, et puis on les a chassés en octobre de cette
21 année vers la Yougoslavie de l'équipe, c'est-à-dire le Monténégro.
22 J'espère qu'il y aura d'autres questions qui porteront là-dessus.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y aura d'autres questions. En tout cas, merci
24 pour cette réponse qui, sauf erreur de ma part, me permets de constater que
25 vous dites que l'armée croate est intervenue sur une distance de dix
26 kilomètres en raison de l'action de la JNA, mais que, le 6 décembre 1991 -
27 vous êtes très précis - il faut considérer que l'armée croate a cessé son
28 action et donc, n'a pas participé à une action militaire en République de
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1 Bosnie-Herzégovine, dans ce que vous définissez dans toutes ses
2 composantes.
3 Bon. Est-ce bien résumé votre position ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le 6 décembre, je dois
5 préciser que l'armée croate arrêtait l'avancée de la JNA depuis Stolac en
6 passant par un secteur qu'on appelle "Stolovi," vers Metkovic et vers la
7 Neretva, et le long du littoral adriatique en passant par Neum, vers la
8 vallée de la Neretva. Donc, le 6 décembre, les forces de la JNA ont été
9 arrêtées de manière définitive le long de cet axe.
10 Et plus jamais, non seulement n'ont-ils pas franchi la ligne mais en
11 mai 1992, par une offensive menée par l'armée croate, on les a repoussés
12 vers le sud, l'extrémité sud de la République de Croatie et je pense que
13 c'était le 15 octobre que la communauté internationale est intervenue.
14 Votre pays, le général Morillon, et il a présidé les négociations entre les
15 généraux Strugar et Bobetko à bord d'un navire, et ils se sont mis d'accord
16 pour donner la possibilité à la JNA de se replier vers les arrières de
17 Dubrovnik. L'armée croate allait s'arrêter, le temps qu'ils se replient.
18 Puis la communauté internationale, soi-disant pour garantir la sécurité de
19 la frontière, a envoyé des observateurs militaires le long de la frontière
20 avec le Monténégro, la Yougoslavie de l'époque et la presqu'île de
21 Prevlaka, et j'ai eu l'honneur, moi-même, en tant que commandant qui est
22 arrivé là en 1996, que je coopère avec ces observateurs militaires. Certes,
23 eux, ils se rendaient dans leur commandement, et moi, je ne pouvais pas me
24 rendre chez eux parce qu'eux, ils étaient basés sur un territoire placé
25 sous le mandat de la FORPRONU et un général croate n'avait pas le droit de
26 mettre le pied sur ce territoire.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, pour être très précis, à
28 quelle date exacte la HV, avec drapeaux, écussons, plaques
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1 d'immatriculation des véhicules, soldats, a repassé la frontière de la
2 République de Bosnie-Herzégovine ? A quelle date exacte ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] L'armée croate, c'est vers la fin du mois de
4 novembre 1991, après la chute de la localité de Slano et de la localité de
5 Smokovjani et celle de Visocani, elle était plus en mesure de se défendre
6 puisqu'on l'a attaquée sur le flanc de Bosnie-Herzégovine. Donc elle a
7 déployé une partie de ses forces, à ce moment-là, jusqu'à dix kilomètres
8 au-delà de sa frontière pour couvrir cette zone vers Stolac, puisque la JNA
9 l'a attaquée depuis Stolac.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Général, vous êtes un spécialiste, et mes questions
11 sont extrêmement précises. Donc essayez d'y répondre de manière très
12 précise.
13 Ma question, elle était la suivante : D'après vous, à quelle date exacte la
14 HV a refranchi la frontière de la République de Bosnie-Herzégovine ? Voilà.
15 Vous savez ou vous ne savez pas.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois vous dire que, pendant la deuxième
17 quinzaine du mois de novembre 1991 - je ne sais pas la date exacte, là - je
18 n'arrive pas à me rappeler la date car le 15 novembre, je suis arrivé dans
19 la zone opérationnelle de Split, et puis quelques jours plus tard, enfin,
20 le 6 décembre, je me suis rendu sur le terrain, là où les forces de la JNA
21 ont été arrêtées.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, si je comprends ce que vous dites, le 1er
23 janvier 1992 - je prends cette date au hasard - le 1er janvier 1992, vous
24 affirmez qu'il n'y avait plus en République de Bosnie-Herzégovine, dans ses
25 limites résultant de la Fédération yougoslave, un soldat de l'armée de la
26 République de Croatie ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai
28 dit que, dans cette partie sud, c'est dans la deuxième moitié du mois de
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1 novembre 1991 qu'elle est entrée, et elle y est restée jusqu'au mois de mai
2 1992. A ce moment-là, depuis ses positions, elle a lancé une contre-
3 offensive contre la JNA dans la direction de Dubrovnik, donc en libérant ce
4 secteur. Puis dans cette partie-là, il y a eu des endroits où on est rentré
5 de l'ordre de 300 mètres ou un kilomètre en fonction de la topographie du
6 terrain, au-delà, pour pouvoir installer une ligne pour le flanc pour
7 arrêter les attaques qui venaient de l'Herzégovine orientale, c'est-à-dire
8 de Bosnie-Herzégovine. Car l'armée croate, comme elle attaquait le long de
9 sa frontière, elle essuyait des attaques de l'armée serbe et de la JNA
10 enfin avant qu'elle ne se replie sur le flanc depuis la Bosnie-Herzégovine.
11 Donc il a fallu qu'elle s'oriente de cette manière-là, le général Beneta en
12 a parlé. Il s'y est trouvé le long du champ de Popovo, puis jusqu'aux
13 pentes qui surplombent Dubrovnik.
14 La partie serbe a toujours souligné que l'armée croate devait se replier de
15 cette partie du territoire de Bosnie, et le 6 avril 1993, il y a eu des
16 négociations à Sarajevo, on nous a fait venir nous trois commandants de
17 Bosnie. Le général Cervenko est venu en tant que représentant de l'armée
18 croate pour s'entretenir avec Mladic, et il lui a dit, Lorsque vous vous
19 serez replié de là-bas, nous aussi -- par moment il y avait 100 mètres, par
20 moment 200, 300 mètres le long de cette tranche, nous nous replierons
21 également.
22 Telle a été la situation, moi, j'étais parti de là-bas jusqu'aux accords de
23 Dayton. Après Dayton, on a vu arriver dans ce secteur où s'était trouvée
24 l'armée croate, on a vu arriver les militaires du HVO qui étaient désormais
25 une armée légale en Bosnie-Herzégovine. Donc vers le champ de Popovo, on a
26 vu se déployer les militaires du HVO, et l'armée de la République de
27 Croatie n'était plus déployée dans cette partie du territoire.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Une correction du compte rendu d'audience
2 qu'il vaut mieux adresser, Monsieur le Président, pour éviter des
3 malentendus.
4 Q. Mon Général, le compte rendu d'audience dit que vous seriez resté
5 jusqu'au Dayton; mais qu'est-ce que cela veut dire ?
6 R. Dans cette partie frontalière en direction de Dubrovnik, donc cette
7 bande très étroite vers Dubrovnik, l'armée croate est restée déployée aux
8 positions qui par moments rentraient sur le territoire de Bosnie-
9 Herzégovine jusqu'aux accords de Dayton, et à ce moment-là, on a déployé
10 sur ce territoire le HVO qui était l'armée légale de la Fédération de
11 Bosnie-Herzégovine. A partir de ce moment-là, l'armée croate n'était plus
12 là, elle s'est contentée de garder ses frontières.
13 Je voudrais vous dire qu'en 1996, au mois de juin, j'ai été commandant et
14 j'ai démobilisé les 1 000 derniers militaires de l'armée croate et j'ai
15 remis la frontière.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, grâce à vos réponses qui sont
17 maintenant très précises, je crois comprendre que l'armée croate est restée
18 dans une zone frontalière qui pouvait faire 100, 200 ou 300 mètres. On ne
19 va pas mesurer.
20 Elle est donc restée dans cette zone frontalière jusqu'aux accords de
21 Dayton, puis après les accords de Dayton, l'armée croate a quitté les lieux
22 et a été remplacée par le HVO; c'est exact ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, c'est exact. Je pense
24 qu'après le HVO, il y a eu les forces du MUP qui sont arrivées, parce que
25 Valentin Coric je l'ai croisé là-bas. Il était chef du MUP de cette région
26 administrative. De l'autre côté de la frontière, il déployait les Unités de
27 la Police civile, donc de manière définitive, on a résolu le problème, à ce
28 moment-là. Il y avait la police civile du côté croate et la police civile
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1 du côté de la Bosnie-Herzégovine.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, jusqu'aux accords de Dayton, la communauté
3 internationale savait que vous étiez là dans cette zone frontalière, et
4 qu'ils ont essayé avec les Serbes et les Musulmans de régler ce problème.
5 Mais manifestement il n'a été réglé qu'après les accords de Dayton ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il
7 était impossible d'obtenir des garanties de la part de l'armée de la
8 Republika Srpska. Voyez-vous, il était impossible de savoir certainement ce
9 qu'ils allaient faire, à ce moment-là, car il n'y avait là que ces pentes
10 où on se défendait, et dès qu'on était partis on est directement dans la
11 mer. Il n'y a aucune profondeur de terrain.
12 Je dois dire que, lorsque l'armée yougoslave à la mi-octobre 1992 a
13 dû se replier conformément aux termes de l'accord, ils sont venus à l'idée
14 de laisser l'armée de la Republika Srpska se déployer dans ce secteur, même
15 si c'est sous l'égide du général Morillon qu'un accord a été passé. Mais le
16 général Bobetko a compris leurs intentions, il est arrivé avant eux sur
17 cette partie de la frontière. Comme ils étaient en bons termes avec lui ils
18 sont revenus vers Trebinje. Puis la JNA et les volontaires de Serbie à
19 partir de ce moment-là se sont redéployés vers Nevesinje-Bileca, et
20 maintenant qu'ils ont perdu la situation sur le littoral, ils ont essayé de
21 revenir sur la rivière Neretva. Vous savez, on n'a pas arrêté de parler de
22 cette opération Bura, mais personne n'a dit quelle était la raison de cette
23 opération.
24 C'est de Serbie et du Monténégro que vous avez les forces qui sont
25 redéployées en Herzégovine orientale au moins pour récupérer la vallée de
26 la Neretva maintenant qu'ils n'ont plus l'accès à la mer, en fait ils
27 voulaient s'emparer de l'accès à la mer en s'emparant de ce territoire dans
28 la République de Croatie, et c'est la raison pour laquelle il y a eu Bura,
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1 il fallait que l'on attaque ces forces qui étaient en préparation, il y
2 avait très peu de volontaires à ce moment-là en Herzégovine orientale.
3 Mme ALABURIC : [interprétation]
4 Q. Voyez-vous qu'il n'est pas facile de ralentir, mon Général.
5 R. Oui.
6 Q. Précisez-nous : suite à la question du président, donc dans cette
7 partie frontalière de Bosnie-Herzégovine, l'armée croate s'y est trouvée
8 même après la signature de l'accord de Washington.
9 R. Oui.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Correction au transcript. Je ne suis pas général.
11 Donc je corrige.
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Il paraît que l'erreur ne vient pas de moi,
13 je présente mes excuses si tout cela c'était de ma faute.
14 Q. Donc c'est après les accords de Washington. La présence de l'armée
15 croate dans cette partie frontalière de Bosnie-Herzégovine, pour la partie
16 musulmane, est-ce que constitue un problème ?
17 R. Non, Monsieur le Président, ce n'était pas un problème du tout.
18 D'autant que lorsqu'on voit la directive de Sefer Halilovic, l'on voit
19 qu'il souhaite opérer une jonction entre les forces de l'armée en Bosnie-
20 Herzégovine avec les forces de l'armée croate pour s'emparer de Nevesinje,
21 Bileca et Trebinje ensemble, et dans la partie occidentale, en passant par
22 Livno pour pouvoir avancer vers Grahovo. Donc dans sa directive, il opère
23 une jonction sur son flanc droit, la République de Croatie, ses hommes, ses
24 effectifs, et compte sur leur appui pour pouvoir s'emparer de ce secteur de
25 Nevesinje et Bileca-Trebinje. Donc c'était la directive aux fins de la
26 défense de la République de Bosnie-Herzégovine. Nous l'avons vue, mais nous
27 ne l'avons pas étudiée de manière approfondie. Il cite l'accord de
28 coopération qui évoquait la coopération frontalière entre les deux Etats.
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1 Q. Général, pourriez-vous nous citer la date de ce document qui émane de
2 Sefer Halilovic, directive aux fins de la défense ?
3 R. Je pense que c'est le mois de septembre 1992. Mais je pense que nous
4 pourrons consulter le document s'il le faut pour voir la date exacte.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Je précise, il s'agit du document 4D1240,
6 je précise aux fins du compte rendu d'audience. Il ne figure pas dans notre
7 série de documents. La date du document est celle du 10 septembre 1992.
8 C'est une pièce versée au dossier.
9 Q. Vous avez également évoqué, Général, l'accord d'Amitié et de
10 Coopération; pourriez-vous préciser de quel document il s'agit, et quelle
11 est la date où cet accord a été signé ?
12 R. La signature a eu lieu en juillet 1992. Le 21 -- peut-être le 21
13 juillet 1992, c'est un accord bilatéral entre la République de Bosnie-
14 Herzégovine et la République de Croatie. Avant cela, on avait juste échangé
15 les déclarations de bonnes intentions, puisque le président Izetbegovic ne
16 pouvait pas sortir de Sarajevo, donc lors de son premier déplacement, il
17 s'est rendu à Zagreb pour signer cet accord d'Amitié et de Coopération.
18 Qui, en son point 8, je pense, a évoque l'existence d'un ennemi commun,
19 l'attaque menée sur la Croatie depuis le territoire de Bosnie-Herzégovine -
20 et on parle de coopération frontalière entre les armées de ces deux Etats?
21 Je précise que je suis devenu membre des forces armées de Bosnie-
22 Herzégovine au terme de cet accord, parce que le HVO a été reconnu comme
23 partie intégrante des forces armées de Bosnie-Herzégovine.
24 Q. Nous reviendrons à cela à la fin de mes questions. Une question
25 d'ordre, Général, et je m'adresse à vous en tant qu'officier de carrière.
26 Un militaire de carrière, où situe-t-il, trace-t-il la limite du respect
27 d'un ordre ? A partir de quel moment, est-ce que vous pouvez refuser
28 d'exécuter un ordre ?
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1 R. A tout moment, si de manière consciente cela vous inciterait à
2 commettre une infraction, si je suis capable de l'entendre ainsi, et si la
3 personne qui donne l'ordre est consciente de la teneur de cet ordre.
4 Q. Vous avez apporté ici des éléments qui entraîneraient de nouvelles
5 questions, mais je vais plutôt laisser cela de côté et abordons le premier
6 sujet de notre interrogatoire, à savoir votre arrivée en Bosnie-
7 Herzégovine. Nous nous étions mis d'accord sur cela.
8 Mes collègues me préviennent que le moment de la pause est venue.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez aborder ce premier sujet, autant faire
10 tout de suite la pause. Bien, nous allons faire donc 20 minutes de pause.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
12 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.
14 Maître Alaburic, vous avez la parole.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Mon Général, nous venons de consommer 27 minutes de notre temps; donc,
17 je demanderais d'être concis, et je vous demande également de ralentir un
18 peu votre débit parce qu'il serait dommage de ne pas tout consigner au
19 compte rendu comme vous l'avez dit.
20 Alors, en répondant aux questions de M. le Juge Antonetti, vous avez
21 expliqué relativement pas mal de choses au sujet des circonstances de votre
22 déplacement vers la Bosnie-Herzégovine, et c'est ce qui fera l'objet de la
23 thématique que nous aborderons à présent. Je crois que nous pouvons tout de
24 suite nous pencher sur une carte, ce sera plus simple.
25 Je demande à ce qu'on nous montre 4D 2024. Mon Général, je ne sais pas si
26 vous avez vos classeurs devant vous.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Puis-je vous demander, quand il y a un document
28 nouveau - je ne sais pas, puisque j'ai découvert tout à l'heure vos trois
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1 tomes - quand il y a un document nouveau qui n'a pas encore été admis,
2 dites-le-nous. Dites que c'est un document nouveau, et à ce moment-là --
3 enfin, moi, en ce qui me concerne, je vais y prêter une attention encore
4 plus grande.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, à chaque fois, dans
6 le classeur, les documents, on vous les marque avec deux couleurs de
7 collants, en jaune et en orange; jaune, c'est les pièces qui n'ont pas de
8 statut de pièces à conviction, et orange, ce sont des pièces à conviction.
9 Je crois que les choses sont claires, et il n'y aura pas d'erreurs. En bas
10 du document, on indique quel est son statut; si c'est une pièce à
11 conviction, on a une inscription.
12 Q. Alors, je vous demande, Monsieur, de vous pencher sur ce premier
13 document, l'avez-vous sous les yeux ?
14 R. Oui, je l'ai.
15 Q. Vous pouvez voir cela sur votre écran aussi. Alors, Général, dites-
16 nous, avez-vous connaissance de cette carte ?
17 R. Oui, Messieurs les Juges, je connais cette carte. C'est moi qui l'ai
18 tracée en personne.
19 Q. Général, veuillez nous indiquer, qu'est-ce que nous montre exactement
20 cette carte ?
21 R. Messieurs les Juges, sur cette carte, ce que je cherchais à vous
22 montrer, c'est le lien qu'il y avait entre la zone opérationnelle, c'est-à-
23 dire la République de Croatie où il y avait une zone opérationnelle à part,
24 et le territoire libéré de la Bosnie-Herzégovine. Si vous le permettez, je
25 proposerais de fournir des commentaires pour ce qui est des annotations que
26 j'ai faites.
27 Q. Mon Général, j'aimerais que nous ne relations pas ce que la carte nous
28 montre déjà, parce que c'est déjà bien expliqué en légende. Mais j'aimerais
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1 que sur l'écran, vous nous montriez -- vous montriez aux Juges de la
2 Chambre pour qu'ils puissent le voir, eux, cette partie sud de la Croatie,
3 puisque vous dites que la partie sud de la Croatie était occupée et que
4 cette armée croate devait forcément entrer dans une partie du territoire de
5 la Bosnie-Herzégovine aux fins de défendre la République de Croatie.
6 Veuillez nous indiquer quel est le territoire dont il s'agit ici.
7 R. Oui, certes.
8 Q. J'aimerais qu'on donne au général de quoi marquer sur l'écran ce qui
9 constituera la teneur de mes questions.
10 R. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Mais je parle de ce secteur, je
11 vais le marquer en bleu, je vais mettre un numéro "1" à côté.
12 [Le témoin s'exécute].
13 Alors, au numéro 1, ici, la partie en rouge qui est indiquée ici,
14 c'est la partie sud de la République de Croatie qui a été occupée par
15 l'armée populaire yougoslave, avec une partie de l'armée de Republika
16 Srpska venue de la Bosnie-Herzégovine. Le point rond, ici --
17 [Le témoin s'exécute].
18 C'est la ville de Dubrovnik qui était bloquée, mais la ville n'était
19 pas prise par la JNA. Plus à l'ouest - on a du mal à voir ici - c'est la
20 ligne de front jusqu'à laquelle les forces de la JNA et de l'armée de la
21 Republika Srpska ont pu s'emparer de la partie sud de la République de
22 Croatie. C'est juste avant la frontière de la Bosnie-Herzégovine et celle-
23 ci, c'est l'endroit où il y a Neum, qui va -- qui débouche sur la mer.
24 C'est ici qu'on a stoppé la JNA et les effectifs de la Republika Srpska.
25 Q. Mon Général, mettez un numéro 2 à cette frontière où on a stoppé la JNA
26 et une partie de la VRS.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Général, veuillez nous expliquer, quand nous disons, dans ce prétoire-
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1 ci, que ce territoire de la Croatie du sud et le voisinage de la Bosnie-
2 Herzégovine qui n'était pas occupé constituait un front de combat unifié,
3 qu'est-ce que cela veut dire ? Veuillez nous cerner ce que vous entendez
4 par front unifié.
5 R. [Le témoin s'exécute].
6 Ceci serait ce front unifié où intervenait le Groupe opérationnel 2
7 de l'armée de Yougoslavie. Cela englobait le territoire entier de la
8 Bosnie-Herzégovine de l'est, puis la partie occidentale du Monténégro;
9 c'était, donc, là que les unités de la JNA étaient stationnées, au
10 Monténégro, et cela englobait la partie conquise de la République de
11 Croatie. Donc, ça fait un trou unifié où il y a intervention de la part
12 d'effectifs qui sont uniques, à savoir ceux de la JNA. Il s'agit des mêmes
13 effectifs qui ont occupé la République de Croatie.
14 C'est ce qu'on qualifie de territoire opérationnel et stratégique
15 unifié. La JNA s'est servie du terme de "théâtre de combat," et sur ce
16 territoire-là, il y avait les forces du Groupe opérationnel 2 avec le Corps
17 d'armée de l'Herzégovine, de Titograd, et ainsi de suite.
18 Q. En répondant à la question de M. le Juge Antonetti, vous avez dit, que
19 l'armée croate a stoppé l'avancée de la JNA vers la fin de 1991. Vous avez
20 mentionné le mois de décembre 1991. Est-ce que c'est là un événement ou la
21 période d'événements que vous avez désigné ici en apposant un numéro 2 ?
22 R. Oui. Si vous voulez, je peux ajouter, quoiqu'il puisse être difficile
23 de le voir, je pourrais peut-être indiquer par une petite flèche l'endroit
24 où on a stoppé l'offensive de la JNA.
25 [Le témoin s'exécute].
26 Cela s'est fait le long de la République de Croatie et le long des
27 effectifs qui se trouvaient latéralement à attaquer le territoire de la
28 République de Croatie depuis la Bosnie-Herzégovine.
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1 Q. Quand vous parlez de "de flancs," veuillez nous indiquer une flèche.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Veuillez mettre un numéro 3. Ce numéro 3, donc, va désigner une attaque
4 de flancs effectués par la JNA et les forces serbes de la Bosnie-
5 Herzégovine contre la République de Croatie, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, ça vient du territoire de la Bosnie-Herzégovine.
7 Q. Veuillez nous indiquer la date d'aujourd'hui. Veuillez signer et on
8 est, je précise, le 11 février 2010.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Je demanderais un numéro IC pour
11 cette carte.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Général, pour éviter que votre document soit
13 rejeté, vous avez dessiné cette carte en mettant des couleurs, et cetera.
14 Ça correspond à une situation en quelle année exactement, quel mois ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, cette situation, je
16 vais l'indiquer ici --
17 [Le témoin s'exécute].
18 C'est le 6 décembre 1991.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Quand je regarde cette carte, et si je fais
20 une erreur, n'hésitez pas à me corriger - vous avez toute latitude en la
21 matière - si je comprends bien, en décembre 1991, la JNA, au niveau du
22 Groupe opérationnel 2, mène une action visant à occuper toute la zone que
23 vous avez cerclée en bleu, avec également l'intention de prendre Dubrovnik,
24 que vous avez entouré par un petit rond. Ce qui voudrait dire que s'ils
25 avaient mené à bien leur opération militaire, toute cette zone et la zone
26 côtière auraient été sous influence et contrôle de la JNA, ce qui aurait eu
27 pour effet d'amputer une partie du territoire de la République de Croatie
28 qui longe cette zone côtière; est-ce bien cela ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Juge, vous avez
2 raison. J'ajouterais seulement le fait que dans cette situation ici, les
3 forces de la JNA sont sorties sur la Neretva et avaient placé sous leur
4 contrôle la partie est de la ville de Mostar. Moi, j'ai tracé ici une ligne
5 parce que ça sous-entend la rivière Neretva. Ils se trouvaient sur la
6 Neretva, et ils avaient sous contrôle la partie est de la Neretva et la
7 partie sud de la République de Croatie.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Général Praljak, il vaudrait mieux que vous
9 n'interveniez pas parce que c'est le général Petkovic qui témoigne, et
10 toute précision ou toute modification pourront être apportées au moment du
11 contre-interrogatoire de la Défense Praljak, sauf s'il y a une erreur telle
12 -- mais je ne pense pas que là, au jour d'aujourd'hui il y ait une erreur.
13 Bien. Alors, Maître Alaburic, vous -- attendez. Il y a mon collègue qui
14 veut intervenir.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Petkovic, je ne comprends
16 pas toujours exactement. Vous nous avez présenté cette carte et vous avez
17 apporté des commentaires, et cette carte semble représenter une situation à
18 un moment donné, à savoir le 6 décembre 1991. La manière dont cette carte a
19 été tracée montre les parties en jaune, à savoir Herceg-Bosna, la partie
20 sud-est, et puis, vous avez la partie côtière également, qui est en rose;
21 d'après la légende de cette carte, il s'agit de régions qui sont déjà
22 occupées par les forces serbes. Mais en même temps, vous avez tracé deux
23 cartes qui vont dans la direction du sud-ouest. Mais je ne comprends pas.
24 Si ce territoire le long de la côte est déjà occupé par les forces serbes
25 et par la VRS, pourquoi aurait-on prévu des opérations dans cette zone ?
26 Peut-être que vous pouvez m'expliquer ceci.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, on m'a demandé d'indiquer
28 l'axe de déplacement. Comme il y a eu prises successives de ces
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1 territoires, les flèches que j'ai apposées disent qu'au mois d'octobre
2 1991, il y a eu un début de conquête du sud de la Croatie, on est passés
3 par ce secteur rouge, et en même temps, on est venus du flanc qui se trouve
4 en haut; c'est ainsi que les choses se sont produites ou déroulées jusqu'au
5 6 décembre 1992 -- 1991, lorsque tout ce territoire est devenu un ensemble
6 occupé. Bien entendu, à ce moment-là, il n'y a plus d'activités latérales.
7 Les flèches se rapportent au mois d'octobre 1991, c'est là qu'il y a eu un
8 départ, un démarrage. La date que j'ai indiquée ici se trouve être la date
9 où tout est passé sous le contrôle de la JNA pour ce qui est de la
10 République de Croatie. La majeure partie de la Bosnie a été prise par la
11 VRS parce que prétendument, au mois de mai 1991, partant d'une résolution
12 des Nations Unies, il y a eu un début de retrait de la JNA depuis ce
13 territoire-là -- non, non, c'est en 1992 que la JNA a commencé à se
14 retirer.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Je veux m'assurer que vous
16 confirmez ce que j'ai envisagé, à savoir que ce n'est pas totalement
17 correct d'inscrire cette date du "6 décembre 1991" pour la totalité de
18 cette carte, parce qu'en fait, les flèches avec le numéro 3 font référence
19 à une période antérieure, à savoir lorsqu'il y avait des combats pour
20 atteindre la zone côtière, n'est-ce pas ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça a commencé à la mi-octobre 1991. Il y a eu
24 une attaque de flanc; puis, une deuxième; puis, une troisième, et ça se
25 passait jusqu'au 6 décembre. Et là, les attaques ont cessé, ont été
26 stoppées.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, vous demandez un numéro IC ?
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le
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1 permettez, quelques mots encore seulement au sujet de cette carte.
2 Q. Soyons précis, Mon Général. Cette date se rapporte à la situation telle
3 qu'elle se présentait pour ce qui est du territoire de la République de
4 Croatie, n'est-ce pas ?
5 R. Exact.
6 Q. Est-ce que ce jour-là, le territoire en question de la République de
7 Croatie qui était indiqué en rose ici se trouvait être occupé par l'armée
8 populaire yougoslave et les effectifs serbes ?
9 R. Tout à fait exact.
10 Q. A cette date-là, à savoir le 6 décembre 1991, la République de Bosnie-
11 Herzégovine est un état unifié, il n'y a pas de territoires occupés
12 proprement dits ?
13 R. Oui, c'est un territoire unifié qui fait partie de la Yougoslavie. Ce
14 n'est pas un territoire occupé que j'ai tracé. Moi, j'ai dessiné, en
15 terminologie militaire, un territoire qui est sous-entendu par la notion de
16 théâtre de combats.
17 Q. Maintenant, si on ne parle que de l'Etat de Bosnie-Herzégovine et du
18 territoire qui est peint en orange, et le reste du territoire qui n'a pas
19 été colorié à titre complémentaire, pour lequel vous avez dit que c'était
20 un territoire libéré, que diriez-vous de ce partage effectué au niveau de
21 la Bosnie-Herzégovine? C'est valable pour quelle période de temps au juste
22 ?
23 R. C'est valable pour le mois d'avril 1992.
24 Q. Alors, mon Général, quand nous disons "territoire libre," de quel
25 territoire parlez-vous au juste ? Territoire libre en Bosnie-Herzégovine ?
26 R. Oui, exactement, territoire libre en Bosnie-Herzégovine. Sur cette
27 carte, on n'a rien tracé du tout. La carte est restée à cet endroit-là,
28 telle qu'elle était au départ.
Page 49319
1 Q. Mais qui est-ce qui contrôle ce territoire-là ?
2 R. Ces territoires, alternativement, ont vu des déplacements de l'armée de
3 Bosnie-Herzégovine et du HVO, voire de la Défense territoriale du HVO, peu
4 importe comment on l'appellera.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Fort bien. Je voudrais maintenant un numéro
6 IC pour cette carte, s'il-vous-plaît.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais je
8 suis à nouveau perplexe.
9 Je fais référence à la page 42, ligne 9. La question qu'on vous a posée,
10 c'était :
11 "Ce jour-là, c'est-à-dire, le 6 décembre 1991, la République de Bosnie-
12 Herzégovine était encore un état dans toute son intégrité, c'est-à-dire
13 qu'il n'y avait pas de territoires occupés ?"
14 Vous avez répondu par l'affirmative.
15 Mais si je regarde cette carte, Stolac est dans la zone en orange, et
16 d'après la légende, cela signifie qu'il s'agit d'une zone occupée par les
17 forces serbes et de la VRS. Vus avez dit que ceci fait référence à avril
18 1992. Est-ce qu'il y a encore une autre période qui est représentée par
19 cette carte ou est-ce que vous vous corrigez -- à savoir que la Bosnie-
20 Herzégovine n'était pas du tout occupée le 6 décembre ? Ça ne peut pas être
21 les deux cas de figure à la fois ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, le 6 décembre 1992, la
23 Bosnie-Herzégovine -- 1991, excusez-moi. Pour ce qui est du territoire en
24 jaune pour la Bosnie-Herzégovine, elles ont connu un déploiement des forces
25 de l'armée populaire yougoslave, qui sont parties de la Croatie, et celles
26 qui avaient quitté avant cela la République de Slovénie, mais cela demeure
27 le territoire de la Yougoslavie. A la date de la proclamation de
28 l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, le territoire en rose s'agissant
Page 49320
1 de la Bosnie-Herzégovine devient également un territoire occupé.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense que les zones en rose ne
3 font pas partie de la Bosnie-Herzégovine. Elles font partie de la Croatie
4 sur cette carte. Mais il semble que vous --
5 [chevauchement]
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] S'il vous plaît, ne m'interrompez
7 pas. Ce n'est pas parce que c'est impoli - je ne me vexe pas si facilement
8 - mais les interprètes ne vont pas être en mesure de tout interpréter, donc
9 il faut pratiquer des pauses entre nos questions et nos réponses. Peut-être
10 que moi aussi je n'applique pas toujours cette règle, et si c'est le cas je
11 m'en excuse.
12 Donc le résultat de cet échange est le suivant, à savoir que vous devez
13 corriger la déclaration que vous avez faite à la page 42, lignes 9, 10, 11
14 et 12, et d'après cette déclaration, vous disiez que le 6 décembre la
15 République de Bosnie-Herzégovine, mis à part le fait que cette République
16 n'existait pas en tant que telle, était en fait un Etat avec toute
17 l'intégrité de ses frontières et n'avait pas été occupée; est-ce exact, ou
18 alors la carte n'est pas exacte?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact, exact, c'était un Etat intégral. Pour
20 ce qui est de ce territoire en jaune, il y a eu déploiement des unités de
21 la JNA qui étaient sorties de la Croatie et qui avaient quitté avant cela
22 la Slovénie. A la date de la proclamation de l'indépendance de la Bosnie-
23 Herzégovine, ça se passe en avril 1992, et lorsqu'il y a eu déclaration
24 partant de laquelle la JNA était une armée ennemie, ces territoires en
25 jaune dans cette forme-ci deviennent pour ce qui est de la Bosnie-
26 Herzégovine des territoires occupés pour elle aussi.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne vais pas insister, mais je
28 dois dire que cela me laisse perplexe.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, permettez-moi d'en
2 terminer avec mon travail au niveau de cette carte, et les choses
3 deviendront tout à fait claires, là je vous en prie véritablement.
4 Q. Alors cette date, 6 décembre 1991, ça se rapporte à ce que vous nous
5 avez indiqué au niveau du 1, 2 et 3 sur cette carte, n'est-ce pas?
6 R. Exact.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Maintenant je demanderais qu'on donne un
8 numéro IC pour cette carte, et que l'on reprenne la même carte mais sans
9 les annotations, pour parler de la date du mois d'avril 1992.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, donnez un numéro IC.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, j'ai
12 encore besoin de la carte pour quelques secondes.
13 Madame Alaburic, vous dites le 6 décembre, les points 1, 2, 3 ont été pris,
14 mais jusqu'à présent le général avait accepté que concernant ma question
15 portant sur le numéro 3 que ça ne faisait pas référence au 6 décembre, mais
16 à une période antérieure au 6 décembre. Je ne suis pas satisfait quand vous
17 dites que nos observations constituent un obstacle à votre interrogatoire
18 principal, parce qu'il y a des contradictions et les Juges de la Chambre se
19 doivent de préciser cela. Je suis désolé d'avoir contribué à cette
20 confusion.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi. Procédons dans l'ordre.
22 Messieurs les Juges, le problème c'est que mes minutes sont comptabilisées
23 quand vous posez des questions, et je ne vais pas avoir le temps de poser
24 toutes les questions que je voudrais poser. Mes analyses montrent que
25 pendant 20 ou 25 % du temps il faut que je le dépense pour ce qui est des
26 questions de suivi posées par les Juges, or, cela m'entrave dans le
27 fonctionnement normal que j'avais envisagé de suivre.
28 Q. Le point 3, Mon Général, ici montre les axes d'intervention qui se sont
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1 soldés par une occupation à la date du 6 décembre 1991; est-ce que c'est
2 bien cela?
3 R. C'est cela.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on donne un
5 numéro IC pour cette carte, et qu'une carte propre, la même, soit remise
6 sur les écrans.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro, mais j'ai une question à
8 poser. Alors donnez un numéro d'abord.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit donc de la version annotée qui
10 sera la pièce 4D 02024 et ce sera la pièce IC 01173. Merci.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
12 Général Petkovic, vous avez donc, à partir de cette carte, indiqué, d'après
13 vous, comment étaient positionnées au 6 décembre 1991 la JNA et les forces
14 serbes. Vous nous avez donc donné un luxe de détails en la matière, et tout
15 ceci est au transcript. Vous avez précisé, sur demande de votre avocate,
16 que la JNA avait pris position dans les zones côtières en octobre. Vous
17 avez indiqué le chiffre 3. Très bien.
18 Simplement, au point de vue maintenant du langage utilisé, car en tant que
19 juriste, je dois veiller à tout cela. Quand on parle de zones occupées, le
20 terme "occupées" ça a une connotation juridique. Or, sauf erreur de ma
21 part, le 6 décembre 1991, internationalement, il y avait une Fédération
22 yougoslave constituée de plusieurs républiques socialistes membres de cette
23 Fédération, et que donc l'armée populaire yougoslave, JNA, en décembre
24 1991, alors même que la République de Croatie n'a pas été reconnue
25 internationalement ni la République de Bosnie-Herzégovine socialiste; est-
26 ce que je fais une erreur en disant que l'armée populaire yougoslave s'est
27 déployée dans les zones appartenant au territoire de l'Etat yougoslave? Je
28 dis le terme "déployée," et non pas "occupé."
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, c'est exactement ce que
2 l'on pourrait dire si l'on se penche strictement sur l'intervalle de temps
3 qui sépare ce moment et la proclamation de l'indépendance de la Croatie,
4 c'est-à-dire le 15 janvier 1992.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc en termes militaires, il faut utiliser le
6 mot "déployée" ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand vous déployez en combattant, ce n'est
8 pas considéré comme du "déploiement." Parce que quand on déploie, c'est
9 dans des temps de paix, et qu'on se départe tout doucement. Là, on dit ici
10 on déploiera telle unité, là-bas on déploiera telle autre. Mais si depuis
11 la frontière vous êtes partis vous battre sur ce territoire, ce n'est pas
12 un déploiement, Messieurs les Juges. Indépendamment du fait de considérer
13 que la Croatie fait encore officiellement partie de la Yougoslavie, la JNA
14 a procédé à des activités offensives à l'égard de forces qui se trouvaient
15 sur ce territoire-là, c'étaient pour l'essentiel des forces de police de la
16 République de Croatie. Par conséquent, il n'y a pas eu déploiement
17 pacifique comme il y a déploiement en temps de paix pour ce qui est d'une
18 armée. Elle a commencé à déployer des activités de combat, indépendamment
19 du fait de savoir que c'est encore un territoire appartenant à un seul et
20 même Etat, encore.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous comprends bien. Pour bien préciser cette
22 notion, je vais prendre un exemple.
23 Imaginons - c'est une hypothèse d'école - qu'aujourd'hui en République de
24 Croatie il y a une partie du territoire où il y a des problèmes, et le
25 nouveau président, qui s'appelle, sauf erreur de ma part, Ivo Josipovic,
26 décide que l'armée croate va se positionner dans ces territoires, où il y
27 aurait une agitation des événements. Est-ce qu'à ce moment-là, d'après
28 vous, l'armée croate se déploie ou occupe ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] L'armée croate se déploierait à cet endroit-
2 là. Mais si elle intervenait en combattant, elle placerait ce territoire
3 sous contrôle militaire. Donc déployer c'est pacifiquement intervenir pour
4 prévenir quelqu'un ou mettre en garde, et intervenir militairement c'est
5 résoudre les questions ou les aspects qui ne vous arrangent pas. Donc tout
6 Etat a le droit de déployer des effectifs sur son propre territoire. Mais
7 lorsque vous intervenez militairement et que vous incendiez Konavle [phon]
8 en entier et vous faites jusqu'au 6 décembre ce qui s'est fait avec
9 Dubrovnik, ce n'est pas un déploiement d'effectifs dans l'esprit
10 d'activités entreprises par une armée en vue d'un déploiement. C'est tout à
11 fait autre chose. La JNA n'est pas venue pour se déployer à huit ou dix
12 sites sur cette partie sud de la Croatie, mais elle a conduit des combats
13 pendant plusieurs mois en se servant du territoire de la Croatie et en se
14 servant du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Alors on pourra dire que le
15 15 janvier, lorsqu'il y a eu proclamation de l'indépendance et que la JNA y
16 est restée, elle est devenue une force d'occupation à partir de la notion
17 de force déployée sur ces territoires.
18 Mme ALABURIC : [interprétation]
19 Q. Mon Général, je voudrais que vous vous concentriez sur un fait. Le 15
20 janvier 1992, y a-t-il eu déclaration de l'indépendance à ce jour ou est-ce
21 que c'est le jour où la Croatie a été reconnue internationalement ?
22 R. Ce jour-là, elle a connu une reconnaissance internationale. Mais c'est
23 vers le mois de novembre qu'elle --
24 Q. Au mois d'octobre, vous voulez dire ?
25 R. Oui, mois d'octobre. Elle a vu se terminer une période moratoire de
26 trois mois.
27 Q. Quand vous parlez d'un moratoire de trois mois, qu'est-ce que cela
28 signifie ? Quand est-ce que la Croatie a en fait proclamé son indépendance,
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1 et qu'est-ce que cela veut dire que ce "moratoire" ?
2 R. Je crois que c'est au mois de juin que la Croatie a proclamé son
3 indépendance, et alors, suite à une incitation de la part de facteurs
4 internationaux prétendument pour faciliter l'apport de solutions au
5 problème, il y a eu un gel de la situation sur le terrain pendant trois
6 mois.
7 Q. Quand vous dites le mois de "juin," vous parlez de quelle année ?
8 R. De 1991.
9 Q. Est-ce qu'à ce moment-là, les présidents des différentes républiques de
10 l'ex-Yougoslavie, suite à une proposition émanant de la communauté
11 internationale, ont oui ou non convenu que les décisions relatives à la
12 proclamation de l'indépendance de la Slovénie et Croatie soient gelées sur
13 trois mois, aux fins d'aboutir à un accord ?
14 R. Exactement, exactement.
15 Q. Alors, à titre officiel, quelle est la date de l'indépendance de la
16 République de Croatie ? Est-ce que c'est le 8 octobre ?
17 R. Oui, le 8 octobre est officiellement la date de la proclamation de
18 l'indépendance de la République de Croatie.
19 Q. Par conséquent, depuis quand la République de Croatie est-elle un Etat
20 indépendant ?
21 R. Depuis le 8 octobre 1991.
22 Q. Est-ce que l'armée populaire yougoslave, sur le territoire de la
23 République de Croatie au mois de décembre 1991, peut être considérée comme
24 une armée d'occupation ?
25 R. Absolument.
26 Q. Fort bien.
27 R. Oui, là il y a eu une confusion et je m'en excuse. Le 8 octobre, à la
28 date de la proclamation de l'indépendance de la Croatie, il y a eu début
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1 d'une attaque au sud de la Croatie; en 1991.
2 Q. Alors revenons maintenant à cette même carte, et dites-nous, Général,
3 ce qu'il en est de la situation telle qu'elle se présentait en avril 1992.
4 Donc avril 1992.
5 Est-ce que ces parties du territoire de la République de Croatie qui
6 figurent en couleur rose sur cette carte, et nous ne parlons ici que du
7 territoire inclus dans la zone opérationnelle de Split, ces territoires
8 donc sont-ils occupés par la JNA, respectivement par les forces des Serbes
9 de Croatie ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Au mois d'avril 1992, ce territoire ici indiqué en couleur jaune est-il
12 sous le contrôle de la JNA et des forces des Serbes de Bosnie-Herzégovine ?
13 R. Oui. C'est bien le territoire contrôlé par la JNA et la VRS.
14 Q. Alors, Général, dites-nous : à présent, si, au début du mois d'avril
15 1992, vous aviez des indications concernant les plans de combat de la JNA
16 et des forces des Serbes de Bosnie ? Si vous disposiez d'informations en ce
17 sens, pourriez-vous nous indiquer ce qu'il en était sur cette carte ?
18 R. Les forces de la JNA et des Serbes de Bosnie-Herzégovine, au mois
19 d'avril 1991 --
20 Q. 1992 ?
21 R. Oui, 1992, ont commencé à mettre en œuvre un plan qui avait été décidé
22 précédemment et qui était le suivant : Donc à partir de la partie
23 occidentale, Livno, Tomislavgrad, Kupres --
24 Mme ALABURIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait venir en aide au
25 général en lui fournissant le bon type de stylo ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors je vais indiquer par une flèche un axe
27 vers la vallée de la Neretva, et par une seconde flèche, un autre axe en
28 direction de la frontière et de Split.
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1 [Le témoin s'exécute]
2 Mme ALABURIC : [interprétation]
3 Q. Alors pouvez-vous apposer un numéro 1 pour cette partie du plan
4 d'invasion ?
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Alors deuxième partie du plan, il s'agissait d'opérer une percée en
7 direction de la République de Croatie vers Metkovic, Makarska à partir de
8 la vallée de la Neretva, puis selon un second axe il s'agissait d'opérer
9 une jonction avec les forces venues de la partie occidentale, donc
10 Tomislavgrad, Kupres, Livno.
11 [Le témoin s'exécute]
12 Q. Alors indiquez, s'il vous plaît, le chiffre 2.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Dites-nous : à quelle période correspondent ces différents éléments ?
15 R. Il s'agit du mois d'avril de 1992.
16 Q. Alors, Général, si jamais ces plans avaient été mis en œuvre avec
17 succès, que serait-il advenu de la République de Croatie ?
18 R. Au sud de Split, la République de Croatie aurait été occupée, tout
19 comme était occupé l'extrême sud de la République de Croatie, donc toute la
20 partie au sud de Split se serait trouvée occupée par la JNA et les forces
21 serbes.
22 Q. Est-ce que, dans cette partie du territoire de la Bosnie-Herzégovine,
23 la partie libre du territoire de la Bosnie-Herzégovine jouxtait celui de la
24 République de Croatie ? Est-ce que cela aurait perduré ?
25 R. Non, ce territoire aurait été également coupé et du nord de Mostar
26 jusqu'à Posusje, nous aurions eu une enclave en fait complètement encerclée
27 en Bosnie centrale, sans le moindre contact avec les frontières d'un autre
28 Etat, et sans accès à d'autres Etats.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas d'autres
2 questions concernant cette carte. Mais peut-être que vous, vous en aurez.
3 Si ce n'est pas le cas, je souhaiterais demander qu'on attribue une cote
4 IC.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, donnez une cote IC à cette
6 carte.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La deuxième
8 version annotée de la pièce 4D 02024 aura le numéro IC 01174. Merci,
9 Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic.
11 Successivement on vient de voir deux cartes, où vous avez expliqué le
12 positionnement de la JNA et des troupes sur le terrain. Comme je présume
13 que votre avocat va demander l'admission de ces deux cartes, pouvez-vous me
14 dire, d'après vous, en quoi ces cartes sont pertinentes pour comprendre la
15 situation militaire résultant de l'acte d'accusation ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, sur la base de l'acte
17 d'accusation qui a été dressé et de cette affirmation consistant à dire que
18 l'armée de République de Croatie était intervenue dans les événements en
19 Bosnie-Herzégovine, il est possible de dire que cette carte est plus que
20 pertinente.
21 La situation en République de Croatie est intimement liée à cette situation
22 unique en son genre prévalant en République de Bosnie-Herzégovine. Cette
23 zone indiquée en couleur rose comme étant une zone occupée en République de
24 Croatie n'a pas été prise -- ou plutôt, il a été pris sur -- pour des
25 raisons d'ordre moral et psychologique en raison de la relation privilégiée
26 avec la Bosnie-Herzégovine, la défense était fondée sur une résistance
27 opposée à la JNA et aux forces serbes.
28 Mais alors à partir d'avril 1992 et au-delà, c'est ce qui correspond au
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1 numéro 1, il y a eu la libération de la partie orientale de la Neretva
2 jusqu'à Stolac, et on a également assisté à l'adoption de cet accord
3 d'Amitié et de Coopération. Il y a eu reconnaissance de cette nécessité
4 d'une coopération militaire dans les zones frontalières, comme ça figure au
5 point 4, car on a relevé que la Bosnie-Herzégovine était attaquée, mais
6 également le fait que la Croatie était désormais exclusivement attaquée
7 depuis le territoire de la Bosnie-Herzégovine, or le gouvernement de la
8 Bosnie-Herzégovine, cette dernière venait de proclamer son indépendance
9 quelques jours plus tôt à peine, ne disposait pas des effectifs militaires
10 qui lui auraient été nécessaires pour empêcher ces attaques dirigées contre
11 la République de Croatie depuis son propre territoire par les forces serbes
12 donc.
13 Par conséquent, ces événements, de la première partie de 1992, nous montre
14 qu'il n'y avait absolument aucune présence intentionnelle de la Croatie en
15 vue d'assurer la moindre conquête, mais ce que cela nous montre ce sont les
16 efforts d'assurer une défense conjointe sur les zones frontalières entre la
17 République de Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une question que je vous pose et que je ne
19 vous reposerai plus. Mais qui me paraît peut-être la question la plus
20 importante.
21 Pour comprendre l'acte d'accusation, est-ce qu'il faut ne regarder que le
22 conflit entre le HVO et l'ABiH, ou faut-il regarder ce conflit en intégrant
23 également les Serbes ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges, si
25 l'on examine le cas de la Bosnie-Herzégovine, et si on se limite aux
26 affrontements entre le HVO et l'ABiH, on aura une vue tout à fait
27 incomplète. Il est impossible d'exclure le reste des affrontements et le
28 contexte des affrontements dans son ensemble en Bosnie-Herzégovine. Ces
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1 affrontements doivent être absolument pris en compte, on ne peut pas se
2 contenter de les mettre à l'écart et dire qu'on va s'intéresser uniquement
3 aux affrontements entre l'ABiH et le HVO. Pourquoi ? Parce que comme nous
4 l'avons vu sur la carte on a d'un côté les Serbes, avec leurs propres
5 agissements, les zones qu'ils conquièrent, et d'autre part, il y a l'ABiH
6 et certains effectifs de la HV qui aident à opposer une résistance à
7 l'agression serbe et à éviter qu'il y ait enclavement complet de la Bosnie-
8 Herzégovine, à partir de laquelle donc les attaques sont lancées contre la
9 République de Croatie.
10 Donc tout cela est lié, et il est absolument impossible de mettre de côté
11 le facteur serbe, parce que si ce facteur n'avait pas été présent, il n'y
12 aurait pas eu la moindre nécessité de mettre en place des opérations de
13 défense conjointe entre le HVO et l'ABiH, et cetera. Nous nous serions
14 contentés sur le terrain d'attendre l'issue des négociations. Il n'y aurait
15 pas eu d'affrontement.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
17 Mme ALABURIC : [interprétation]
18 Q. Alors poursuivons, Général. Nous allons sauter une des cartes qui
19 figure dans le classeur, reporte-vous au document P 162 à présent, il
20 s'agit d'un ordre du 16 avril 1992, émanant du commandant Janko Bobetko, et
21 portant sur la mise en place d'un poste de commandement avancé à Grude pour
22 le front sud.
23 Alors, Général, cet ordre a-t-il le moindre rapport avec cette carte que
24 nous avons annotée pour le mois d'avril 1992 ?
25 R. Oui, absolument, et ce, en raison de la situation qui prévalait. C'est
26 pour cette raison qu'on procède à la formation de ce poste de commandement
27 avancé à Grude, parce que, en raison du niveau d'organisations inférieures
28 de ces effectifs qui sont présents en Bosnie-Herzégovine, ce poste de
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1 commandement prend en charge cette tâche d'organisation et y compris
2 l'organisation des lignes, et des combats qui étaient menés contre la JNA
3 et la VRS, et c'est uniquement pour cette raison d'ailleurs que le poste de
4 commandement avancé de Grude a été créé.
5 Q. Passons au document suivant, le P 163. Il s'agit également d'un ordre
6 du commandant Janko Bobetko concernant la composition de ce poste de
7 commandement avancé à Grude, et vous figurez au numéro 1, Général, n'est-ce
8 pas ?
9 R. Oui. Monsieur les Juges, nous avons maintenant, dans ce document, la
10 mise en œuvre concrète de cet ordre. Nous avons les noms des personnes qui
11 font partie de ces postes de commandement avancés, 11 personnes qui
12 devaient prendre en charge cette situation, ainsi que les opérations qui
13 devaient se dérouler dans cette zone aux mois d'avril, mai, et juin 1992.
14 Q. Alors, Général, quand êtes-vous vous-même arrivé sur le territoire de
15 la Bosnie-Herzégovine ?
16 R. J'y suis arrivé le 14, au soir.
17 Q. Quel mois, le 14 de quel mois ?
18 R. Le 14 avril 1992. Cela a été officiellement enregistré comme étant le
19 15. Moi, dans ma propre documentation, j'inscris toujours la date du jour
20 où je suis vraiment arrivé, c'est-à-dire le 14. Mais, officiellement, cela
21 a été enregistré comme le 15 avril 1992.
22 Q. Alors, en arrivant en Bosnie-Herzégovine, Général, est-ce que vous vous
23 attendiez à trouver sur place une forme ou une autre d'état-major principal
24 du HVO ou d'autres forces des Croates et des Musulmans ? En fait, à quoi
25 vous attendiez-vous ?
26 R. J'avais des indications selon lesquelles existait un état-major. Je ne
27 savais pas sous quelle forme il se présentait, mais je savais que cet état-
28 major commandait les forces du HVO du 4 au 10 avril dans les combats menés
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1 par le HVO contre la JNA et les forces serbes à Kupres. Alors, je
2 m'attendais à trouver cet état-major en place, mais je ne les ai jamais
3 rencontrés, en fait, sur le terrain parce que l'homme qui était à la tête
4 de cette structure et d'autres également étaient partis quand je suis
5 arrivé.
6 J'ai été surpris en arrivant de voir qu'au sud de cette ligne Prozor-
7 Jablanica, c'est donc une partie très importante du territoire de
8 l'Herzégovine centrale et orientale, j'ai été surpris de voir que les
9 autorités et le pouvoir central ne disposaient d'aucun commandement
10 opérationnel, d'aucune unité en dehors du Bataillon indépendant à Mostar.
11 J'ai été totalement surpris de voir cela. Je m'attendais à trouver au moins
12 deux ou trois brigades ou des détachements de la Défense territoriale;
13 cependant, il n'y avait personne.
14 Q. Mais alors, Général, que pouvait-on trouver des structures de la
15 Herceg-Bosna sur ce territoire au moment de votre arrivée ?
16 R. Messieurs les Juges, si vous m'interrogez au sujet de ce jour précis,
17 je dois vous dire que j'avais beaucoup de mal à m'y retrouver et que je ne
18 savais rien à ce moment précis. Ce n'est qu'après le 20 avril, après les
19 combats à Livno, que j'ai discuté un peu avec Jozo Maric. Il était à la
20 tête de la municipalité de Grude. C'était un enseignant, et il m'a alors
21 expliqué ce que c'était que la Herceg-Bosna, l'organisation des Croates
22 pour assurer la défense, la situation telle que, disait-il, prévalait dans
23 les municipalités. Moi, je lui ai alors demandé ce qu'il en était de Boban
24 et des autres, et j'ai demandé qui d'autre il y avait. En fait, on a pu me
25 citer le nom de personne d'autre. Tout remontait à lui au HDZ, à la
26 présidence, et il y avait autour de lui deux ou trois personnes dans un
27 hôtel à Grude et c'était tout.
28 Alors, moi, je m'attendais que, pendant les dix premiers jours, il serait
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1 possible de voir au moins une quinzaine de personnes mais voilà ce qu'il en
2 était. Il était assez seul dans ces locaux où il se trouvait et je n'ai pas
3 pu prendre connaissance de ses structures et je n'ai pas vu concrètement de
4 quoi il s'agissait, je n'ai pas pu voir ce que c'était jusqu'au jour 19 au
5 mois d'août 1992.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre réponse est importante et elle mérite qu'on
7 s'y attarde.
8 Si je comprends bien, le 16 avril 1992, vous allez au poste de commandement
9 avancé à Grude parce qu'il va y avoir des combats avec les Serbes. Vous
10 arrivez sur place et vous dites : Je croyais qu'il y avait un quartier
11 général du HVO, vous rencontrez personne. Vous voyez pas l'ombre d'un HVO
12 quelconque. Puis, ultérieurement, après les combats de Livno, vous discutez
13 avec M. Maric, qui vous parle du HVO et qui vous dit, Il y a Mate Boban.
14 Alors, quand je vous ai écouté, j'ai l'impression que vous, avant le 16
15 avril 1992, Sarajevo n'aviez eu aucun contact avec Mate Boban ou tous ceux
16 du HVO et que, là, vous découvrez que ça existe après ces combats. C'est ça
17 que vous nous dites ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce
19 n'est pas exactement cela.
20 A la fin du mois de mars 1992, lorsque accompagné d'une équipe de la zone
21 opérationnelle de Split, je me suis rendu en visite dans ce territoire,
22 alors nous avons vu la partie du territoire marquée en rose, là où les
23 attaques des Serbes ont été arrêtées. Je me suis trouvé dans un hôtel à
24 Metkovic et j'ai rencontré Mate Boban de la façon suivante : Mon assistant
25 à la logistique au sein de la zone opérationnelle est entré. Il m'a salué
26 avec un de ses hommes ou plutôt, avec quelqu'un d'autre. Ils se sont
27 salués, ils se sont embrassés et il m'a présenté la personne en question.
28 Il m'a dit : C'est M. Boban. Il m'a présenté, moi, donc, voilà M. Petkovic,
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1 qui est un commandant opérationnel de notre zone. Ils se sont assis.
2 En fait, cet assistant à la logistique qui était avec moi était
3 directeur d'un grand complexe hôtelier à Split, et Mate Boban était, lui,
4 directeur d'une société commerciale à Imotski, et ils ont discuté entre
5 eux. En fait, ils faisaient des affaires ensemble. C'est comme ça qu'ils se
6 connaissaient, et le frère de Boban, à l'époque, était dans la logistique
7 au sein de la marine, et ça a été là ma première rencontre avec Mate Boban.
8 Cela a duré à peu près une heure.
9 Il a été question de savoir quelle était la situation. On se demandait si
10 Neum allait tomber ou non et ce qui allait se produire. Par ailleurs, je
11 lui ai demandé de nous dire quel type de force se trouvait déployée le long
12 de la Neretva, de Capljina à Mostar, et quelles étaient les forces sur
13 lesquelles nous, en Croatie, nous pouvions nous appuyer comme des forces
14 qui pourraient éventuellement garantir notre sécurité. Il m'a répondu à un
15 moment donné. Il m'a dit :
16 "Toi, tu es celui qui a commandé la défense de Sibenik. Il serait bon
17 que tu puisses venir nous aider, que tu puisses venir voir cette
18 organisation qui est la nôtre et ce dont nous disposons."
19 J'ai répondu que ce n'était pas un problème pour moi de venir pour
20 deux ou trois jours afin de voir comment ils étaient organisés et qu'il
21 serait bon pour moi que je puisse rencontrer deux ou trois de leurs hommes
22 qui étaient au courant de la façon dont les choses étaient organisées, et
23 lui, il a insisté. C'est comme ça que tout a commencé. Il a insisté. Il m'a
24 dit :
25 "J'aimerais que tu viennes."
26 Mais je ne suis pas parti, à ce moment-là, et c'était la première
27 fois où nous nous sommes rencontrés.
28 A l'époque, nous ne parlions ni de la Herceg-Bosna ni de rien d'autre. Lui
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1 se contentait de me dire que les Croates s'étaient organisés selon les
2 municipalités en fonction des possibilités des uns et des autres de façon
3 différente, mais qu'il n'y avait pas là le type d'organisation qu'il
4 conviendrait peut-être de mettre en place. Il était donc à la recherche de
5 quelqu'un d'expérimenté et puisque, moi, j'avais été au sein de la zone
6 opérationnelle de Sibenik, il était intéressé par mon éventuelle venue, et
7 les choses en sont restées là.
8 Après trois à cinq jours, trois hommes -- trois de leurs hommes sont
9 arrivés, qui travaillaient dans le cadre de la défense. Ils ont apporté des
10 informations concernant la localisation du HVO.
11 Ensuite mon contact suivant a été une conversation téléphonique lorsqu'il y
12 a eu une attaque dirigée contre Kupres. Je crois que c'était le 4 avril
13 1992. C'est alors qu'il a demandé de l'aide auprès de la zone
14 opérationnelle et nous n'avons pas pu lui répondre positivement, nous
15 n'avons pas pu nous engager. Nous nous sommes contentés de dire que nous
16 allions suivre la situation pour voir comment les choses allaient se
17 développer.
18 Voilà quels ont été mes premiers contacts avec M. Boban en 1992. Nous avons
19 fait connaissance pendant cette heure où nous étions assis autour d'une
20 même table, à Metkovic, dans cet hôtel.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le document qu'on a sous les yeux, les 11
22 personnes qui sont nommées, je vois au numéro 7, il y a un civil qui
23 s'appelle Bruno Stojic; est-ce que c'est le même Bruno Stojic que nous
24 avons ici, et si c'est le même, qu'est-ce qu'un civil vient faire dans ce
25 poste de commandement avancé ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
27 oui c'est exact. M. Bruno Stojic figure au numéro 7. Il est cité comme
28 civil. Il avait en fait la charge de la partie logistique, au sein de ce
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1 poste de commandement avancé. Parce que pour autant que je le sache, peu de
2 temps ou plutôt pendant un certain temps déjà avant cela, il avait pris en
3 charge des tâches d'ordre logistique qui tombaient sous le coup de cet
4 état-major, qu'il l'ait été très présent ou pas. Tous les autres que nous
5 voyons ici, en dehors de la dernière personne qui figure sur la liste, sont
6 ceux qui étaient considérés comme membres de l'état-major. Ils étaient tous
7 membres de l'état-major, mais les commandants de cet état-major, eux ne
8 sont jamais revenus sur place.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce civil, Bruno Stojic, qui s'occupait de la
10 logistique, vous le connaissiez déjà ou vous l'avez rencontrée en avril
11 1992?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai fait sa connaissance qu'à ce
13 moment-là. En dehors de la personne qui figure au numéro 2, Jure Zadro,
14 dont j'ai fait la connaissance fin mars ou début avril, et de Zarko Keza,
15 dont j'avais fait la connaissance à Zadar, parce que c'étaient ces deux
16 personnes que Boban avait envoyé à Ploce pour qu'ils exposent la situation
17 telle qu'elle prévalait en Bosnie-Herzégovine, et bien en dehors de ces
18 deux hommes, je ne connaissais aucun des autres. Je dois aussi mettre à
19 part le numéro 11, parce que c'était un soldat de l'armée croate, donc je
20 le connaissais.
21 Mme ALABURIC : [interprétation]
22 Q. Alors lorsque vous êtes arrivé en Bosnie-Herzégovine, si nous mettons
23 de côté les officiers de la JNA qui travaillaient sur place et que vous ne
24 connaissiez pas, est-ce qu'il y avait qui que ce soit là-bas en Bosnie-
25 Herzégovine que vous connaissiez déjà? Est-ce que vous aviez des parents?
26 Est-ce que vous aviez des partenaires commerciaux, quiconque qui vous
27 aurait été proche ?
28 R. Non, Messieurs les Juges, je n'avais personne en Bosnie-Herzégovine, et
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1 dans ma carrière militaire, pour ce qui concerne la Bosnie, j'avais
2 l'occasion d'aller à Sarajevo, à Kalinovik et j'ai traversé Sarajevo pour
3 me rendre à Mostar où j'ai passé 15 minutes à la gare routière avant de
4 poursuivre mon chemin. Donc cela résume l'expérience que j'avais de la
5 Bosnie-Herzégovine, alors même que j'avais passé 23 ans au sein de la JNA,
6 années de formation comprises.
7 Q. Général, lorsque vous vous êtes rendu en Bosnie-Herzégovine, est-ce que
8 vous y êtes arrivé avec une conception qui aurait été la vôtre de
9 l'organisation interne de l'état de Bosnie-Herzégovine?
10 R. Ma propre conception, à vrai dire je ne réfléchissais pas à la moindre
11 idée d'une organisation de ce type-là, et personne -- je n'étais pas censé
12 le faire et personne ne me demandait mon avis. Mais j'ai entendu dire que
13 les dirigeants de la Bosnie-Herzégovine discutaient. Mon opinion était que
14 la meilleure solution serait que ces trois hommes parviennent à un accord
15 et qu'ils acceptent ce que la communauté internationale, à la fin de 1991
16 leur proposait déjà, fin 1991, début 1992. Alors déjà ces négociations, ces
17 discussions s'efforçaient de s'orienter vers une solution pour la Bosnie-
18 Herzégovine.
19 Mais en dehors de cela, ma position était la suivante, je savais que
20 trois peuples vivaient en Bosnie-Herzégovine. Ma position était que chaque
21 peuple de Bosnie-Herzégovine, indépendamment de sa représentation numérique
22 devait disposer des mêmes droits. A ces conditions-là, j'estimais qu'il
23 s'agirait d'un état bien organisé. Tout ce qui s'écarterait de ce principe,
24 je considérais que ce ne serait pas une bonne solution, parce que la partie
25 qui se verrait mise en minorité, et ne verrait pas ses droits respectés.
26 Mais en dehors de cela, j'estimais qu'ils pouvaient se mettre d'accord
27 comme ils le souhaitaient, si les trois représentants des trois peuples
28 avaient signé un accord et s'ils avaient proclamé un royaume de Bosnie-
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1 Herzégovine, je leur aurais tiré mon chapeau, et j'aurais salué le roi en
2 question, à condition qu'ils aient respecté ce principe.
3 Q. Dites-nous, Général : si je vous ai bien compris, l'objet d'un
4 accord entre les représentants des trois peuples constitutifs de Bosnie-
5 Herzégovine, à vos yeux, en tant que militaire de carrière ce serait
6 acceptable, voire même qu'ils se mettent d'accord sur la -- que l'état
7 devienne un royaume ?
8 R. Oui, tout à fait, absolument. Tout cela est acceptable, à
9 l'époque et aujourd'hui.
10 Q. Très brièvement, mon Général, puisque nous avons déjà évoqué
11 l'évolution des opérations de combat, est-ce qu'on est parvenu à arrêter
12 les activités de combat de la VRS près de Tomislavgrad ou non ?
13 R. Si. C'était en avril 1992, le 24, on a lancé une grande opération
14 de grande ampleur de la VRS et de la JNA qui était là encore à l'époque. En
15 principe, sur la ville de Livno et la municipalité de Livno, mais aussi
16 contre la municipalité de Tomislavgrad.
17 Q. Dites-nous : à ce moment-là, quelle est la priorité pour Janko
18 Bobetko ?
19 R. Pour Janko Bobetko, la première chose ou plutôt la chose très
20 importante était d'arrêter Livno, ne pas accepter la chute de Livno ou de
21 Tomislavgrad. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu l'ordre pour les
22 villes de Livno et de Tomislavgrad de fortifier les villes entièrement à
23 l'intérieur. On a bloqué les rues avec des camions, on a tracé des chemins
24 de frise en béton. A tout prix, le général Bobetko voulait mettre fin à
25 l'attaque serbe sur Livno. Parce que cela lui aurait permis d'arrêter
26 l'avancée en Herzégovine vers la Neretva et Mostar, et par là même, il
27 allait empêcher toute éventuelle attaque vers le sud, vers Split, au sud de
28 Split, en République de Croatie.
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1 Q. Dites-nous, Général : compte tenu de cette situation, vu ces
2 circonstances, pourrait-on envisager la libération de Dubrovnik d'ores et
3 déjà et de la partie occupée de la Croatie du sud ?
4 R. Non, non c'était hors de question. On ne pouvait pas amorcer la
5 libération de Dubrovnik et de la partie que nous avons vue sur la carte,
6 tout en exposant ses arrières, Split, Makarska, ça aurait été voué à
7 l'échec. Donc il fallait absolument sécuriser la situation, éliminer toute
8 éventuel facteur qui aurait eu un impact, et après avancer vers Dubrovnik.
9 Q. Général, vous avez cité plusieurs localités, vous avancez trop
10 vite on ne les a pas consignées au compte rendu. Lorsque vous dites dans
11 les arrières, il faut sécuriser la situation dans les arrières, alors vous
12 pensez à quoi, quel territoire?
13 R. Alors pour ce qui est de la Croatie, à l'exclusion de la ville de
14 Split, je pense à Makarska, à Ploce, tout ce secteur jusqu'à Metkovic, la
15 vallée jusqu'à Metkovic.
16 Q. Dites-nous : qu'est-ce qui a été lancé comme action afin de
17 libérer pendant cette période-là ? Nous parlons de mai, juin 1992.
18 R. Donc on s'est d'abord occupé de la situation à Livno et Tomislavgrad,
19 il a fallu sécuriser le front, et il y a eu l'échec, la défaite de la VRS
20 et de la JNA. A partir de ce -- à ce moment-là, le général Bobetko a
21 apprécié la situation et il a estimé qu'au moment où la JNA - donc c'est le
22 mois de mai - où la JNA, d'une certaine manière, commence à quitter le
23 territoire de Bosnie-Herzégovine, de passer l'autorité à des forces
24 locales, et ceux qui faisaient partie de la JNA mais qui maintenant restent
25 au sein des forces locales, donc ça a été un moment où il y avait une
26 ouverture, une possibilité d'agir, lancer une offensive, libérer cette
27 espace, ce territoire avant qu'ils ne s'organisent.
28 Q. Alors en un mot, quel est le territoire qui était libéré ?
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1 R. On a libéré la rive est de la Neretva de la ville de Capljina, la ville
2 de Mostar, l'est de Mostar, Bijelo Polje, le plateau de Dubrava, et la
3 municipalité de Stolac. Pas toute puisqu'il y avait des parties que nous
4 n'avons pas pu libérer.
5 Q. Prenons le document suivant, P 279.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Général, à bien vous écoutez. A partir des documents
7 que nous voyions, je crois comprendre ceci : Les forces serbes occupent la
8 région de Dubrovnik, ce qui pour les Croates cause un gros problème. En
9 termes militaires, le général Bobetko fait une action militaire pour
10 concernant les secteurs de Mostar, Bijelo Polje, le plateau Dubrava,
11 Stolac, et cetera, prendre position afin de permettre à l'armée croate au
12 niveau de la zone de Dubrovnik mettre en difficulté la JNA, et que donc au
13 mois d'avril 1992, il y a une opération militaire dirigée contre les
14 Serbes. C'est ce que je crois comprendre de ce que vous dites.
15 Mais dans l'acte d'accusation, que vous avez dû lire, vous savez que le
16 Procureur indique que vous faisiez partie d'une entreprise criminelle
17 commune avec le général Bobetko, et qu'en réalité, cette entreprise
18 criminelle commune avait pour but : soit de prendre le contrôle de
19 municipalités par une épuration ethnique, et cetera, et cetera. Je n'entre
20 pas dans les détails, et que partant de là, on peut penser qu'en 1992, le
21 poste de commandement avancé à Grude fait partie de tout ce plan.
22 Alors même que vous nous donnez là une explication de nature militaire.
23 Alors pour mon résumé, vous, vous nous dites que l'armée croate, qui agit
24 en avril 1992, n'a que pour but que d'exercer une action militaire à
25 l'encontre des Serbes, et que si je comprends bien votre raisonnement, la
26 question de la République de Bosnie-Herzégovine, des Musulmans, n'est pas
27 une question -- la question majeure de cette action.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est précisément
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1 cela.
2 Une fois qu'on a libéré la rive est de la Neretva, M. Izetbegovic a
3 proclamé l'état d'urgence en Bosnie-Herzégovine, et en fait les 70
4 kilomètres de Capljina à Bijelo Polje lui ont été offerts en cadeau par
5 nous, et les quelques kilomètres vers Stolac. C'est le plus grand
6 territoire en 1992, 1993 à avoir été libéré en Bosnie-Herzégovine face à la
7 VRS et la JNA dont les vestiges étaient encore sur place.
8 Après ces événements, le général Bobetko a poursuivi l'action sur le
9 territoire de la République de Croatie en direction de Dubrovnik, il va
10 libérer le sud de la République de Croatie, et le HVO, dans sa majeure
11 partie, et à l'époque, on avait déjà mis sur pied la 1ère Brigade de Mostar
12 de l'ABiH, donc se charge de sécuriser la ligne de front dans les
13 territoires nouvellement libérés.
14 Puis j'ajoute, en juillet 1992, le général Bobetko évacue une partie de
15 l'armée croate de ce territoire et il les déploie vers Dubrovnik. Il ne
16 reste que le fameux Groupe tactique 2, pendant trois mois, les uns ou les
17 autres on les a eus entre nos mains.
18 Puis j'ajoute. Après ces opérations menées dans le sud donc concrètement en
19 Herzégovine de l'est, donc la Bosnie-Herzégovine, c'était des offensives de
20 libération et puis à l'ouest il y a eu la défense, après cela Izetbegovic
21 et Tudjman se sont rencontrés et ont signé cet accord bilatéral d'amitié et
22 de coopération. Je suis convaincu que le président Izetbegovic ne serait
23 pas rendu à Zagreb s'il l'avait l'intention qu'on menaçait ou qu'on avait
24 occupé la Bosnie-Herzégovine, il n'allait pas signer un accord d'amitié et
25 de coopération.
26 Mme ALABURIC : [interprétation]
27 Q. Général, d'après vos informations, l'engagement de l'armée croate, à ce
28 moment-là, sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, cachait-il la moindre
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1 hostilité contre la République de Bosnie-Herzégovine ?
2 R. Non, aucune, aucun événement d'hostilité. D'ailleurs, les Musulmans ont
3 pris part à ces actions avec les Croates de l'armée croate et avec les
4 Croates du HVO. Donc tous les hommes aptes à combattre ont pris les armes
5 et ont pris part à cette action. Les Musulmans et il y en avait 30 % dans
6 les rangs du HVO à prendre part à ces actions. Ils auraient pu dire : Mais
7 non, on ne peut pas faire la guerre avec vous.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voyez la difficulté que peut avoir un juge
9 international. Si nous avions eu devant nous les documents de l'état-major
10 croate, les documents concernant toutes les opérations menées sous le
11 commandement du général Bobetko, sur la thèse que vous développez, à savoir
12 la question de Dubrovnik, peut-être qu'un juge raisonnable aurait mieux
13 compris la situation ayant tout devant lui. Malheureusement, comme je l'ai
14 déjà dit, nous n'avons que ce que l'on nous donne, ce que le Procureur
15 introduit, ce que la Défense introduit, et à partir de là, il faut qu'on
16 vous pose des questions, des questions extrêmement compliquées, très
17 délicates, alors même qu'il nous manque des pièces.
18 Pour tout vous dire, Général Petkovic, dans ce type d'affaire où il y a des
19 opérations militaires, de mon point de vue, nous devrions avoir tous les
20 documents concernant l'armée croate tous les documents concernant la JNA
21 puis la VRS, et tous les documents concernant l'ABiH. De mon point de vue,
22 l'examen de tous ces documents devrait révéler la vérité. Mais si on a des
23 embryons de documents, une partie de la vérité, une partie des faits il est
24 très difficile de s'y retrouver. Donc c'est pour ça parfois je vous pose
25 des questions très longues, parce que j'essaie de combler certains vides.
26 Parce que je me rappelle que la question de Dubrovnik avait été évoquée
27 tout au début du procès par le général Praljak, et à ce moment-là, il y
28 avait eu des objections de l'Accusation. Alors, je n'ai pas très bien saisi
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1 toute la problématique, et là, en vous écoutant, je comprends un peu mieux.
2 Mais évidemment, j'aurais encore un peu mieux compris si j'avais sous les
3 yeux toutes les pièces concernant l'état-major de l'armée croate, toutes
4 les pièces concernant la JNA, puis après, le général Mladic, et cetera.
5 Malheureusement, je n'ai pas tout ça.
6 Donc, vous m'excuserez que parfois, mes questions sont longues, mais
7 j'essaie de découvrir, et parfois, c'est très compliqué. Bien.
8 Maître Alaburic.
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Général, le document P279, s'il vous plaît. Prenons-le.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je viens
12 d'observer, c'est la deuxième fois que M. Praljak envoie un message à Mme
13 Alaburic qui n'est pas son conseil. La communication est possible entre un
14 accusé et son conseil, mais pas entre un accusé et d'autres conseils.
15 M. STEWART : [interprétation] Nous avons un problème à ce niveau-là. En
16 fait, il n'y a aucune restriction à ce niveau. Le général Praljak a tout à
17 fait la possibilité de le faire. Il peut le faire par le truchement de son
18 conseil ou il peut également nous communiquer ce message directement. Il
19 n'y a rien dans le Règlement ou dans les principes énoncés ici qui nous
20 empêche de cela. Dans la mesure où ceci est fait avec politesse, il
21 pourrait nous communiquer cela.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crois que ceci devrait passer par
23 le truchement de son conseil.
24 M. STEWART : [interprétation] Peut-être qu'en pratique, ça pourrait se
25 faire, mais nous restons sur notre position à moins qu'il y ait des
26 implications de sécurité, et ceci est, bien sûr, totalement différent,
27 Monsieur le Juge. Il a tout à fait le droit de le faire, et c'est ce que je
28 continuerai à avancer. Nous aimerions avoir une décision à ce sujet parce
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1 que c'est notre position très ferme à ce sujet. Et si les Juges de la
2 Chambre veulent avoir une décision à ce sujet, nous aimerions que ceci se
3 fasse soit de manière unanime, soit à la majorité.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] La Chambre va délibérer à ce sujet.
5 M. KOVACIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je souscris
6 entièrement à ce que vient de dire mon éminent confrère représentant à la
7 Défense du général Petkovic.
8 Au passage, je me permets de vous rappeler qu'il s'agit là d'un problème
9 que nous rencontrons sans arrêt, un problème de communication avec les co-
10 accusés. La Défense du général Praljak en a parlé. A chaque fois qu'il
11 convient de relever une erreur de compte rendu, de transcript, de poser une
12 question, la question est de savoir : Est-ce que le général Praljak doit
13 s'adresser à l'huissier, qui est présent dans le prétoire, qui prendra un
14 bout de papier et qui me le transmettra, que j'aurai examiné, transmettrai
15 à Me Alaburic. Ecoutez, je pense que c'est totalement inutile. Il n'y a
16 aucun interdit qui pèse sur la communication entre les co-accusés et les
17 conseils, y compris les conseils qui ont d'autres clients à défendre. Bien
18 entendu, il faudra que la Chambre motive sa décision, si jamais elle décide
19 d'imposer des interdits là-dessus. Je vous remercie et nous nous y
20 conformerons.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaite m'exprimer sur la question.
22 Là, le général Petkovic souhaite prendre la parole.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne voudrais pas rentrer là-dedans. Je
24 voudrais répondre à votre question précédente.
25 Vous avez dit ici, pourvu que vous ayez eu entre les mains toute la
26 documentation. Une bonne partie est déjà au dossier et puis, nous avons
27 tous les documents relatifs à la libération de la rive et de la Neretva, de
28 la date du début jusqu'à la date de la fin. Egalement, nous avons montré
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1 ici deux ou trois ordres du général Perisic, c'est-à-dire de l'armée de
2 Yougoslavie, donc je pense que seul l'ordre du 28 mai n'est pas encore
3 versé au dossier, mais nous pourrions les ranger et les soumettre.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] S'agissant de la communication, je pense
5 que la question est importante, et c'est une bonne chose, je pense, que le
6 Juge Trechsel ait soulevé la question pour que nous puissions préciser les
7 choses. Je peux dire quel est mon avis personnel.
8 Il m'est arrivé d'apporter un bout de papier directement au général Praljak
9 pour lui rafraîchir la mémoire ou lui rappeler un point important, à mon
10 sens, et je le faisais parce que je pensais que, si j'agissais sur la base
11 d'un accord avec plusieurs autres conseils de communiquer librement et
12 l'accord faisant qu'on ne devait pas nécessairement passer par le
13 truchement du conseil du destinataire, donc on considérait qu'on pouvait
14 communiquer directement; et c'était mon avis.
15 Si sans l'aval du conseil concerné, on entamait une communication avec le
16 client en question, je ne penserais pas que ce serait conforme à notre
17 éthique. Mais si la Chambre prend la décision que nous ne pouvons que
18 communiquer entre confrères et consoeurs, je me conformerai à la décision
19 de la Chambre et je présenterai mes excuses pour toute communication
20 directe que j'ai pu avoir dans le passé avec les co-accusés.
21 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Oui, je crois que nous pouvons
22 remercier les contributions de Me Stewart et de Me Alaburic. Comme ceci a
23 été mentionné, la Chambre va délibérer sur cette question et rendra sa
24 décision. Je vous remercie.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce serait peut-être bon également
26 d'entendre ce que le Procureur a à dire.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous savez, jusqu'à présent, je suis toujours
28 Président de la Chambre. Donc, il m'importe de donner la parole à M. Scott.
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1 Alors, j'allais, Monsieur Scott, vous demander : Quel est votre point de
2 vue ?
3 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 J'allais attendre un petit peu, étant donné que ceci vraiment relève
5 d'activités au sein du prétoire. Mais étant donné que tout le monde a pris
6 la parole, le Procureur se doit également dans ces circonstances de
7 formuler quelques observations en la matière.
8 Je dis ceci avec quelques réticences, mais étant donné ce qui a été soulevé
9 ce matin et certains éléments qui ont été faits dans les plaidoyers au
10 cours des derniers jours, je dois noter que l'Accusation a soulevé à
11 plusieurs reprises que ses relations sont amicales. Il s'agit
12 d'interrogatoires principaux amicaux, et lorsque la Défense proteste que
13 nous sommes tous des unités et qu'ils ont leurs propres intérêts
14 individuels, ceci, en fait, ne semble pas vraiment aller dans le même sens.
15 Je comprends tout à fait leur droit à coopérer dans une certaine mesure. Je
16 pense que ceci relève du bon sens. Mais en même temps, je voudrais
17 consigner au compte rendu d'audience que si la Chambre va délibérer, c'est
18 en fait un peu comme si Ml Praljak donnait note en disant : "Posez une
19 question à ce sujet," et ce n'est pas vraiment l'indépendance qu'on
20 souhaiterait.
21 M. STEWART : [interprétation] En fait, je crois qu'il faut faire très
22 attention à ce que vient de dire M. Scott parce que, sur le principe, il
23 soutient notre position, c'est évident. En fait, il a une légère doléance
24 où il se plaint quelque peu sur ce que nous avons présenté dans certaines
25 écritures, mais en fait, sur le principe, il soutient notre position et ne
26 dit rien qui laisserait penser que sur le principe, ceci nous empêcherait
27 d'avoir ce type de communication entre nous, et ceci est très clair d'après
28 ce qu'il vient de nous dire.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Si je puis réagir sur les questions de
2 relation entre les confrères, je pense que mes collègues pourraient
3 confirmer ce que je vais dire.
4 A chaque fois que j'ai pu remarquer qu'il y avait une erreur dans la
5 présentation d'un document du côté de l'Accusation, j'ai envoyé un e-mail
6 aux collègues de l'Accusation pour les en avertir pour qu'on n'ait pas à
7 les en avertir en public et pour éviter toute situation embarrassante. Je
8 pensais que ça, c'était -- ça relevait de -- disons de la solidarité entre
9 les confrères et les consoeurs, mais cela ne signifie pas que mon client ne
10 doit pas bénéficier de tous les droits, comme s'il n'y avait pas d'autres
11 co-accusés en l'espèce.
12 Quant à la remarque disant que le général Praljak me suggérerait des
13 questions, je pense que M. Scott n'aurait pas pu avoir ça à l'esprit parce
14 qu'il sait que je n'ai pas besoin qu'on me suggère des questions.
15 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas
16 m'attarder là-dessus. Je voudrais répondre à ce que Me Stewart a dit. Avec
17 tout le respect que je lui dois, je n'aime pas qu'il considère mes
18 commentaires comme en fait des plaintes. J'ai simplement fait des
19 informations étant donné que la Chambre allait se prononcer sur ce sujet --
20 M. STEWART : [interprétation] J'ai utilisé le terme "whinge," en anglais,
21 et j'aurais pu utiliser un autre terme pour parler de plainte. C'est un
22 point tout à fait légitime, à savoir que ceci a été une plainte en
23 utilisant, cette fois c'est le terme "complaint," en anglais, et n'a pas
24 été --
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- l'heure quasiment de faire la pause.
26 Les Juges vont délibérer, puis au retour de la pause, on vous dira la
27 position de la Chambre.
28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.
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1 --- L'audience est reprise à 12 heures 47.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre va donc rendre sa décision
3 concernant la communication entre un accusé et d'autres avocats.
4 La Chambre dit qu'un accusé ne peut adresser tout type de communication
5 qu'à son avocat, et celui-ci appréciera s'il convient qu'il doit restituer
6 l'information aux autres avocats, qui informeront, eux-mêmes, leurs
7 clients. En un mot, si M. Praljak a quelque chose à faire savoir aux autres
8 avocats, il l'adresse à son propre avocat, et c'est pour ça qu'on a mis
9 quelqu'un à la disposition pour transmettre les messages, et puis son
10 avocat verra comment il va faire pour informer ses autres collègues. Voilà.
11 Bien. Vous avez compris, Monsieur Praljak ?
12 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, j'ai compris
13 votre décision et, bien entendu, elle est définitive et elle vous
14 appartient. Mais à chaque fois que je devrais remettre un message que
15 j'estimerais important du point de vue de la présentation de choses
16 précises pour que des décisions précises soient rendues, je demanderais une
17 interruption du procès pour que mes avocats reçoivent en toute quiétude le
18 message, puissent lire celui-ci, l'étudier, et ensuite, posément remettre
19 ceci à l'autre équipe de conseils qui devra disposer de quelques minutes de
20 temps pour en prendre lecture.
21 Soit dit en passant -- enfin, la décision est rendue, je dois m'y
22 conformer, certes. Mais malheureusement, je remarque, et si vous le
23 permettez, si la Chambre le permet, j'aimerais dire que, de plus en plus,
24 cette Chambre rend des décisions qui vont grandement au détriment de
25 l'exactitude et l'équité de ce procès, et on sent déjà quelles vont être
26 les positions prises par la suite. Je vais, donc, devoir me prononcer sur
27 les opinions qui sont les miennes pour ce qui est du conflit qui est
28 survenu entre les Juges pour ce qui est de l'étude de certaines questions
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1 militaires, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'expert militaire, parce que
2 mes connaissances en matière militaire sont assez grandes, et cetera, et
3 cetera.
4 Merci.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Praljak.
6 Bien. Donc, à l'avenir, vous passez à vos avocats vos observations; et
7 puis, eux, ils verront -- voilà. Comme ça on n'aura pas ce type de
8 problème.
9 Alors, on va continuer, Maître Alaburic.
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Général, on espère, cette fois-ci sera la bonne. On va retourner à ce P
12 279.
13 Mon Général, il s'agit d'un document qui porte votre signature et qui est
14 intitulé : "Allocution introductive." Alors, est-ce que --d'abord, dites-
15 nous : est-ce que c'est vous qui avez rédigé ce texte ?
16 R. Messieurs les Juges, ce texte est rédigé par trois personnes, moi-même
17 et deux de mes collaborateurs.
18 Q. Veuillez nous indiquer de quel service faisaient partie ces
19 collaborateurs.
20 R. Messieurs les Juges, il n'y avait pas beaucoup de services à l'époque.
21 Mais c'était Zarko Keza qui était, sans interruption, l'officier chargé du
22 renseignement. M. Zadro qui était l'aîné, c'était l'homme chargé des
23 transmissions à ce moment, mais c'était le plus haut gradé par rapport aux
24 autres, et il avait fait partie des rangs de la JNA.
25 Q. Général, dites-nous, si c'est vous qui avez tenu ce discours liminaire.
26 R. Non, le discours liminaire tel que présenté ici n'a pas pu être fait
27 parce qu'on n'a pas transmis la bonne information concernant ce qu'on
28 souhaitait entendre à l'occasion de cette réunion.
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1 Q. Mais dites-nous : qu'aviez-vous estimé devoir être votre rôle lors de
2 cette réunion ?
3 R. Lorsque l'information est arrivée à moi, je me suis dit que j'étais
4 censé être la personne à diriger les travaux de la réunion en entier, et
5 que j'étais -- enfin, j'avais la liberté de choisir les thèmes. C'est ainsi
6 que l'information relative au préparatif de ces réunions m'est parvenue.
7 Q. Veuillez nous indiquer avec qui cette réunion était censée se tenir,
8 qui était censé y assister ?
9 R. Lors de cette réunion, il devait y avoir la présence de M. Boban, le
10 général Bobetko, et les commandants de trois -- enfin, trois ou quatre
11 commandants de QG municipaux du HVO le long de la Neretva. Il devait y
12 avoir deux ou trois hommes à mes côtés, zone opérationnelle du sud-ouest,
13 donc, trois ou quatre personnes. Ça aurait donné à peu près 35 ou 40
14 personnes, en tout et pour tout.
15 Q. Est-ce qu'Arif Pasalic était censé être présent en sa qualité de
16 commandant de cette Unité de l'ABiH à Mostar ?
17 R. Oui, une délégation, la délégation de Mostar, avait prévu M. Pasalic en
18 sa qualité de commandant de bataillon.
19 Q. Dites-nous : quand est-ce que vous avez appris que cette réunion ne
20 serait pas ce que vous aviez pensé que cela devait être ?
21 R. Cette réunion a commencé, me semble-t-il, vers 4 heures de l'après-midi
22 à Medjugorje. Entre 1 heure et 2 heures, il y a eu l'arrivée du général
23 Bobetko. Il est arrivé après les entretiens avec Boban, et il est venu chez
24 moi où il y avait le poste de commandement avancé, et il m'a demandé si
25 j'étais prêt pour la tenue de la réunion.
26 Sur le mur, il y avait une grande carte de suspendue à l'échelle de 1
27 pour 25.000, et j'ai dit : Mon Général, la carte est ici, tout est bien
28 tracé, on va finir de retaper la partie écrite du document. Lorsque cette
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1 partie textuelle est arrivée, le général s'est penché dessus et il m'a dit
2 : Mais tu crois vraiment que je vais me mettre au premier banc et que tu
3 serais chargé de la conduite de la réunion. Qui c'est qui te l'a dit ? Je
4 lui ai répondu : Ecoutez, celui que vous m'avez envoyé m'a ainsi transmis
5 les choses. Alors il m'a dit : C'est une réunion de militaires, les civils
6 ne m'intéressent pas. Ils ont M. Boban pour discuter de choses civiles.
7 Moi, je n'ai pas plus d'une demi-heure pour m'y attarder. Puis, il s'est
8 penché sur le détail et à partir du numéro 2, il a dit : Ça et au-delà, ce
9 n'est pas nécessaire d'en débattre. Notamment, parce qu'à ce moment-là, le
10 HVO n'avait aucune espèce de documents, on ne pourrait pas parler de soin,
11 d'organisation au niveau des brigades, alors que le HVO n'a adopté aucune
12 espèce de documents en la matière.
13 Q. Quel a été, en réalité, votre rôle effectif à cette réunion ?
14 R. Il y a eu une décision de prise qui a été celle de dire que je serais
15 le premier à prendre la parole pour brosser la situation militaire sur le
16 territoire à l'est de la rivière Neretva, y compris Stolac, Capljina,
17 Mostar est, c'est-à-dire, la ligne de front face à l'armée de la Republika
18 Srpska, et ce, de façon à montrer sur la carte par où passaient les
19 positions et donner exactement le nombre de soldats, dire de quel groupe
20 ethnique ils faisaient partie. Je devais donner le nombre de chars et je
21 devais aussi donner des évaluations pour ce qui est de savoir quelle est à
22 peu près la force des effectifs serbes face à nous. C'était à peu près la
23 mission qui était censée être la mienne lors de cette réunion.
24 Q. Veuillez nous indiquer si vous l'avez dit de tête, comme on le dirait,
25 ou est-ce que vous aviez un texte de pré rédigé?
26 R. Le papier que vous avez ici, lorsque Bobetko a dit qu'il n'y a pas à
27 débattre de tout ceci, j'ai pris tout simplement la carte avec moi, je l'ai
28 placée dans cette pièce - j'avais une espèce de pointeur en bois - et je me
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1 suis mis devant la carte pour expliquer pendant à peu près 35 minutes la
2 situation telle qu'elle se présentait.
3 Q. Est-ce que vous pouvez, mon Général, nous expliquer un fait, à savoir
4 que ce document ne dispose pas d'un numéro de remise en mains propres?
5 R. Je ne peux pas dire qu'il a été rejeté ce document, mais lorsque
6 l'autre a dit que ce n'était pas nécessaire de le mettre -- enfin, de le
7 jeter en procédure, nous ne l'avons pas pris en considération en tant que
8 tel.
9 Q. Mon Général, est-ce qu'à l'occasion de cette réunion, vous auriez eu
10 l'occasion de voir le général Beneta ?
11 R. Oui, il y avait le général Beneta, et il y avait encore quatre
12 individus du QG municipal de Capljina. A leur tête, il me semble, il y
13 avait un monsieur -- un certain monsieur Luburic.
14 Q. Mon Général, veuillez nous dire ce qui, aux yeux du général Bobetko, à
15 ce moment-là, était la chose la plus importante?
16 R. Le général Bobetko a présenté deux conclusions. La première : Il avait
17 demandé par écrit, d'abord de ma part, il me semble qu'il y avait une
18 dizaine de commandants de QG municipaux du HVO, et il voulait que nous
19 garantissions que la ligne face aux Serbes soit si sûre, sécurisée à tel
20 point qu'aucune force serbe ne serait capable de la percer pour opérer une
21 sortie sur la Neretva. C'est la première mission qu'il voulait que je
22 prenne sur moi, moi et les chefs des QG municipaux. A la fin, je lui ai
23 signé la chose. Il m'a dit, je tiens cela par écrit et je te prends au mot.
24 Si vous le permettez, la deuxième conclusion qui était la sienne, c'était
25 de nous demander de nous pencher -- pour ce qui est du reste des effectifs
26 croates, il a dit qu'il devait les retirer. Il a dit, trouver les moyens
27 d'intégrer là des militaires du HVO. Il nous a dit de prélever une partie
28 des effectifs pour les entraîner à des fins d'activité offensive, aux fins
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1 d'être prêt, car au cas où il y aurait des organisations des forces serbes,
2 il faudrait pouvoir mettre la chose à profit.
3 La troisième mission confiée par ses soins, était celle de maintenir un
4 lien ferme entre les positions en Herzégovine et les positions de l'armée
5 de Croatie à la frontière ou le long de la frontière face à Dubrovnik, afin
6 qu'entre ces lignes, il n'y ait pas de percée d'opérée par autrui.
7 Donc, c'étaient les conclusions principales qu'il voulait que nous
8 prenions ou que nous adoptions.
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas
10 l'intention de poser d'autres questions au sujet de ce document. Si vous en
11 avez, vous-même --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, Monsieur, j'ai -- Général Petkovic, j'ai une
13 question parce que j'ai une grille d'analyse qui est la situation au mois
14 de juin 1992, et en juin 1992, la République de Bosnie-Herzégovine est
15 reconnue internationalement, et donc est un Etat, et vous savez mieux que
16 quiconque qu'un Etat a une armée. Voilà que ce jour-là, vous faites une
17 réunion, tel que ça apparaît dans le document, avec le général Bobetko, il
18 y a des hommes politiques municipaux et des commandants du HVO de certaines
19 unités. Puis vous avez dit, si j'ai bien compris, qu'il y avait également
20 Pasalic. Comme le dit le document, vous exposez la situation. Votre
21 intervention est très structurée. Et en lisant ce document, je me rends
22 compte que le HVO a, grosso modo, 1 000 hommes. Vous détaillez les
23 effectifs par localité. Par exemple, Mostar, 3 500 à 3 700. Vous dites que
24 tout ça, ça ferait -- enfin, 10 000 hommes, excusez-moi, c'est 10 000, et
25 que tout ça, ça fait une division. Vous rajoutez même qu'il y a le HOS qui
26 a assisté avec 80 à 100 personnes.
27 Vous faites une proposition - c'est au paragraphe 3 - en vous fondant
28 sur l'exemple de l'Unité professionnelle, Bruno Pusic, et en disant qu'il
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1 faut professionnaliser l'armée, et notamment, donner un statut aux soldats
2 du HVO. Ça, c'est au point 4.
3 Alors, ce document, il peut avoir deux lectures. Comment se fait-il
4 qu'alors même qu'il y a un état qui est la République de Bosnie-
5 Herzégovine, à aucun moment, dans votre intervention, vous dites qu'il faut
6 qu'il y ait une armée professionnelle sous bannière de la République de
7 Bosnie-Herzégovine, et cetera, et cetera, vous ne le dites à aucun moment ?
8 Pourquoi ça n'a pas été évoqué ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci se passe en juin
10 1992. La présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, au moment
11 donné, n'a organisé aucune force sur ces territoires-là, exception faite de
12 ce Bataillon autonome de "Mostar," et nous lui avons consacré l'attention
13 qui lui était due.
14 Deuxièmement, dans les autres documents précédents de la part du
15 ministre de la Bosnie-Herzégovine, il a été dit que les conscrits devaient
16 se présenter dans les départements municipaux chargés de la défense pour
17 être inscrits là-bas, aux fins de la création d'unités, et le HVO a réagi à
18 la chose et a procédé de la sorte.
19 Au moment donné, ici, je n'ai aucun officier de l'armée de Bosnie-
20 Herzégovine, exception faite de ce Bataillon autonome, aucune brigade de
21 l'armée de la Bosnie-Herzégovine ou autre unité qui serait dans le
22 voisinage pour que je puisse concerter celle-ci sur quelque point que ce
23 soit et convenir de quoi que ce soit. Par conséquent, il n'y a que le HVO.
24 Il y a une partie de l'armée croate qui a aidé à libérer ce territoire face
25 à l'armée de la Republika Srpska, et à ce moment-là, d'abord, je ne sais
26 pas ce qu'il y a de -- plus au nord pour ce qui est de ce qui est organisé
27 par la présidence de la Bosnie-Herzégovine. D'autre part, dès qu'il y a eu
28 un appel à la mobilisation publique, et lorsqu'il y a eu proclamation d'un
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1 état de guerre par le président de la présidence de Bosnie-Herzégovine, par
2 ce fait-là, moi et les autres qui avaient combattu jusque-là, nous étions
3 proclamés ou déclarés être des effectifs faisant partie de l'armée de
4 Bosnie-Herzégovine, parce que s'ils n'avaient pas compté sur nous, il
5 aurait créé des effectifs auxquels il commanderait. Ils ne l'ont pas fait.
6 Je suppose probablement que c'est parce qu'ils s'étaient dits qu'il s'était
7 créé pas mal d'unités sur ce territoire-là.
8 Si vous vous souvenez bien des documents datant de la fin du mois de
9 mai, le président Izetbegovic créait des régiments, des brigades, et tout
10 qu'il passe en Bosnie centrale, à Bihac, et cetera, alors que, sur notre
11 territoire à nous, il n'y a rien. Donc, à mes yeux, il avait accepté que le
12 HVO était ce qu'il était et qu'il était organisé d'ores et déjà sur ces
13 territoires-là.
14 D'autre part, si mes souvenirs sont bons, dans ce document, je n'ai nulle
15 part non plus mentionné l'Herceg-Bosna. Moi, j'étais un individu qui était
16 venu il y a deux mois sur le territoire et ce que l'on m'avait suggéré, je
17 voulais bien l'accepter. J'en prenais bonne note, et j'ai déjà dit que les
18 points 2, 3 et 4, c'étaient mes réflexions à moi qui n'étaient pas
19 destinées à la réunion. Ces points-là avaient été mis de côté pour des
20 temps meilleurs. Je ne pouvais pas parler de professionnalisation sans pour
21 autant avoir quelque document que ce soit qui dirait ce qu'il faudrait
22 faire, quels seraient les fondements législatifs et autres. Donc, j'ai tout
23 mis de côté. Mais, à ce moment-là, j'avais mis des réflexions sur papier en
24 comparaison avec ce qui avait été fait en Croatie. Je n'ai donc pas
25 mentionné la Bosnie-Herzégovine, mais il me semble que je n'ai pas
26 mentionné non plus l'Herceg-Bosna.
27 Deux, il n'y a pas eu les responsables des municipalités à être venus. On
28 m'avait dit qu'ils viendraient, les maires, mais ils sont pas venus, et
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1 donc c'était ce qu'on avait sur place. Moi, qui étais chargé d'une partie
2 de cette opération-là, nous étions censés tous participer à la défense de
3 la Bosnie-Herzégovine.
4 Au final, je dirais que nous avons reçu des fleurs de lys en or le 7
5 [imperceptible] de l'année 1992 de la part de Halilovic, bien que Halilovic
6 ne m'ait jamais félicité pour ce qui est de ce fait.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Général, tout à l'heure, avant qu'on voit ce
8 document, je dois vous dire que j'avais écouté attentivement la
9 démonstration que vous aviez faite sur la question de l'action menée par
10 l'armée croate pour la zone de Dubrovnik. Vous avez expliqué en long et en
11 large qu'est-ce qu'il fallait faire, ce que vous aviez fait avec succès
12 puisque vous avez pu libérer, comme vous l'avez dit, des territoires.
13 Bien. J'avais bien ça en tête. Voilà que je vois ce document qui vient
14 quelques semaines après et qui ne semble pas dire la même chose. Car, comme
15 vous le voyez, regardez au petit 1, vous dites qu'il y a eu une offensive
16 dans la zone sud-est du HVO avec l'assistance considérable de l'armée
17 croate. Moi, en vous écoutant tout à l'heure, j'avais l'impression que
18 c'était l'armée croate qui était venue parce qu'il y avait rien d'autre que
19 vous face aux Serbes et voilà que, dans ce document, on découvre qu'il y a
20 des forces du HVO qui ont participé à la bataille avec l'assistance de
21 l'armée croate. Il y a le mot "assistance," alors que j'avais cru
22 comprendre tout à l'heure que c'était l'armée croate pour sauvegarder ses
23 propres intérêts qui était intervenue. Là, il me semble qu'il y a une
24 contradiction. Alors, vous pouvez la lever, cette contradiction ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux le faire, Monsieur le Juge.
26 Peut-être qu'il serait bon d'afficher à nouveau la carte correspondante ?
27 Le territoire dont il s'agit est un territoire frontalier de la République
28 de Croatie. Vous avez entendu le général Beneta. La HV se trouvait
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1 précisément dans la zone frontalière se situant donc entre la République de
2 Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine. Une zone, donc, d'une
3 largeur de sept ou dix kilomètres par endroits.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Pour nous, Messieurs les Juges, juste
5 afficher cette carte 4D2024 pour que le général puisse montrer exactement
6 de quoi il s'agit, s'il vous plaît. Merci.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je vais essayer de vous montrer la
8 façon dont cela s'est produit.
9 Voilà. Selon cet axe que je trace, le long de la frontière avec la
10 République de Croatie, s'est déplacée la HV. Tout ce qui se situe au nord
11 de cette indication que je porte, cela a été couvert par le HVO. C'est le
12 HVO qui s'est déployé, et c'est à peu près sur cette ligne que je viens de
13 tracer en pointillés que nous avons opéré une percée.
14 Donc, c'est ce que dit Beneta. Le long de la frontière, à partir de Stolac
15 et plus au sud, il y a eu des éléments dans la partie sud, des éléments de
16 la HV qui se sont déplacés et au nord de Stolac, du côté de Bregava et plus
17 au nord, ce sont des éléments du HVO, donc à partir de Mostar, qui ont
18 avancé. Le Bataillon autonome, disons de l'ABiH pour ne pas parler de la
19 Défense territoriale, y a également participé, et ils ont opéré une
20 jonction.
21 Alors, avec votre permission, lorsque la HV et le HVO ont opéré cette
22 percée sur la ligne que j'ai tracée, on est dans une situation à partir de
23 laquelle la HV, l'armée croate peut manœuvrer plus facilement pour se
24 diriger vers Dubrovnik parce que son flanc gauche est complètement
25 sécurisé. Donc une partie des forces serbes a été repoussée de la frontière
26 serbe. Il y a des effectifs importants qui assurent la protection de ce
27 flanc gauche et les forces de la VRS ne peuvent plus menacer ce flanc
28 gauche, ce qui créé une marge de manœuvre importante pour la HV, afin que
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1 cette dernière puisse se diriger vers Dubrovnik.
2 C'est cela qu'il fallait pouvoir garantir. Il fallait sécuriser cette
3 ligne et assurer la sécurité du flanc gauche et éviter à tout prix que ces
4 forces adverses puissent revenir vers la Neretva en suite attaquer les
5 arrières. Donc, c'était là la finalité de cette opération conjointe le long
6 de la zone frontalière du HVO et de la HV. Alors, ensuite en juillet mais
7 en rapport avec l'opération du mois de mai, il y a eu abandon de cette
8 partie du territoire par la HV, qui s'est contentée de rester dans la zone
9 frontalière au sens strict pendant encore un certain temps.
10 Donc, le 13 juillet, le général Bobetko a donné un ordre exigeant
11 l'évacuation de la HV, de l'armée croate, et demandant que les effectifs du
12 HVO soient envoyés à la place, demandant également que la HV soit envoyée
13 en direction de Dubrovnik parce que c'est là-bas que sa présence était
14 nécessaire.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner, attendez, un numéro IC. Puis, mon
16 collègue va avoir plusieurs questions.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La troisième
18 carte, qui est le document 4D 02, cette carte aura la cote numéro IC 1175.
19 Merci, Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je n'ai qu'une question à propos de
21 ce document, Monsieur Petkovic.
22 Nous n'avons pas besoin de la carte pour cela. Ceci se trouve à la page 3
23 en croate : "Profesionalizacija Vojske," au point 3. Au premier point, la
24 question est soulevée : Quel territoire serait couvert par une telle armée
25 professionnelle ? L'ensemble du territoire ? Le terme utilisé ici, est
26 "prostor," et non pas "teritori," comme cela est employé la première fois.
27 L'ensemble du territoire ou simplement une partie du territoire ?
28 Je souhaite que vous nous expliquiez aux Juges de la Chambre ce que
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1 vous entendiez par là, "l'ensemble du territoire."
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, lorsque j'ai préparé et
3 rédigé ce document, j'avais uniquement à l'esprit ce territoire
4 correspondant aux dix municipalités le long de la rivière Neretva. Donc,
5 les municipalités de Grude, Citluk, Siroki Brijeg, Mostar, Capljina,
6 Stolac, Neum, Ravno. Je ne suis pas sûr d'avoir -- de les avoir toutes
7 citées. Mais ce que j'avais à l'esprit c'était que, sur la zone
8 correspondante, il conviendrait de disposer d'une unité professionnelle,
9 alors s'agirait-il d'un régiment ou d'une brigade, la question était
10 ouverte mais c'était uniquement pour ce territoire-là.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Vous avez peut-
12 être oublié Siroki Brijeg.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, effectivement.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ceci répond parfaitement à ma
15 question. Merci.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dernière question, Général Petkovic.
17 Au cours de cette réunion, vous avez dit qu'il y avait le général Pasalic,
18 mais il y avait peut-être d'autres Musulmans, je ne sais pas, peut-être;
19 peut-être pas. Mais le général Pasalic, qui vous écoute parler d'Unités
20 professionnelles, d'une armée professionnelle, bien, tout ça peut aller
21 dans son sens. Mais vous, vous êtes un colonel de l'armée croate, et il
22 aurait pu se dire, Mais pourquoi il s'occupe d'une autre armée future ?
23 Parce qu'il y a une République de Bosnie-Herzégovine, c'est peut-être à la
24 présidence de s'en occuper. Pourquoi, lui, colonel de l'armée croate, il
25 s'occupe de cela ? Personne ne vous a fait d'observation.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Messieurs les Juges, il n'y a pas eu de
27 commentaire en ce sens. Vous avez ici un document écrit qui aborde ce point
28 mais il n'en a pas du tout été question lors de la réunion. Comme je l'ai
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1 dit, on a laissé complètement de côté tout ce qui était au point 2 et au-
2 delà. Alors, par ailleurs, le commandant, le chef d'état-major de Pasalic
3 était originaire de Serbie, si bien que pour lui comme pour Pasalic, la
4 Bosnie était quelque chose de -- il n'y avait pas de lien direct avec la
5 Bosnie, parce que Halilovic, par ailleurs, n'était pas citoyen, lui, non
6 plus de Bosnie-Herzégovine. Il était originaire du Sandzak, où il est né,
7 donc c'est dans la République socialiste de Serbie. Mais personne n'aurait
8 eu la moindre objection à une aide qui aurait été apportée. Je pense qu'il
9 était bien informé quant à la structure de son bataillon, de sa brigade, et
10 cetera, et de ce qu'il devait au HVO.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous venez devant ces élus
12 municipaux; est-ce que vous avez connaissance de la situation politique
13 locale ? Est-ce que vous avez connaissance sur les répartitions ethniques ?
14 Aviez-vous connaissance du recensement de 1991 ? Avez-vous connaissance des
15 problèmes délicats de Mostar ? Est-ce que vous aviez connaissance de tout
16 cela, ou bien vous en aviez pas ? Vous êtes intervenu en simple militaire
17 qui a mené une tâche à bien et qui fait des propositions pour que cette
18 tâche militaire soit conduite par d'autres ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'avais une certaine idée de
20 la situation dans ces différentes municipalités. C'est ainsi que je savais
21 qu'à Grude se trouvait une population quasiment à 100 % Croates. Je
22 connaissais également la victoire du parti croate aux élections légales à
23 Siroki Brijeg ainsi qu'à Citluk, la majorité absolue des Croates qui s'y
24 trouvait, et la victoire donc du parti des Croates aux élections.
25 Pour ce qui est de Ljubuski je n'étais pas tout à fait certain des
26 pourcentages mais je savais qu'il y avait une majorité absolue de Croates
27 sur place aussi et j'étais au fait de la victoire du Parti croate aux
28 élections.
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1 Pour Capljina je savais que la situation était telle qu'il y avait
2 une majorité un peu moins importante de Croates. Alors je crois qu'il y a
3 eu une coalition entre le HDZ et le SDA.
4 A Neum, il y avait pratiquement 100 % de Croates, alors je ne suis
5 pas absolument sûr, peut-être 95 %, je ne connais pas tous les villages qui
6 tombent dans le territoire de la municipalité de Neum.
7 A Stolac il n'y avait à l'époque aucune autorité organisée, et pour
8 autant que je le sache, il y avait aussi bien des Serbes et que des Croates
9 et des Musulmans avant la guerre. A ce moment précis, il n'y avait plus que
10 des Croates et des Musulmans qui restaient. Cependant, ils ne disposaient
11 pas d'une autorité élue. Alors à Mostar il y a eu un partage du pouvoir
12 entre le HDZ et le SDA, je crois qu'il y avait aussi une certaine
13 proportion de Serbes qui étaient restés, mais donc il y a eu ce partage du
14 pouvoir entre le SDA et le HDZ, et je sais également qu'une décision avait
15 été prise de confier la défense au HVO.
16 Quant à la composition de la population dans l'ancienne municipalité
17 de Mostar, je crois que le pourcentage des Croates était un peu plus élevé
18 que celui des Musulmans, les Serbes étaient en troisième position et
19 représentaient peut-être la moitié du nombre tant de Croates que de
20 Musulmans.
21 Voilà ce qu'il en était à peu près des informations des données que j'avais
22 pu collecter en deux mois et sur lesquelles je me suis fondé; cependant,
23 cela ne me limitait pas particulièrement ni n'entravait mon action parce
24 que tous les Musulmans qui souhaitaient se battre venaient au HVO,
25 rejoignaient le HVO, les unités étaient pluriethniques.
26 Pour tout vous dire, alors on entendait parler de Herceg-Bosna parfois mais
27 personne n'y faisait particulièrement attention à l'époque. L'objectif
28 principal c'était de vaincre les Serbes et puis après on verrait bien.
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1 Donc cette année 1992, Messieurs les Juges, il n'y a pas eu le
2 moindre obstacle, du moins sur cette partie de l'Herzégovine. A l'époque,
3 je ne sais encore rien de concret sur la Bosnie centrale ni ne m'y suis
4 rendu, et je n'avais d'ailleurs pas non plus les attributions qui
5 m'auraient permis d'aller m'intéresser à ce qui se passait également en
6 Bosnie centrale.
7 Alors si je reviens à Keza, qui a aidé à la rédaction de ce point
8 particulier, il est question de ce point particulier de cet adjectif de
9 Croates parce qu'on a rajouté -- on parlé d'autorités croates. Mais à ce
10 moment-là, ce n'était pas important de dire qu'il s'agirait d'autorités
11 croates ou autres, ensuite les choses ont changé, mais à ce moment-là, je
12 me fondais sur les éléments que j'avais pu collecter sur ce que je savais,
13 je le consignais et j'acceptais également ce que les uns et les autres
14 avaient pu proposer et rédiger sans engager toute une discussion à ce
15 sujet.
16 Il était tout à fait impossible de prétendre que Mostar, par exemple,
17 serait croate au sens qu'il n'y aurait pas de Musulman. C'était absurde.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Un document il se lit, et puis il sera interprété
19 après par les Juges. Le Procureur il interprète. Moi, je vois au point 4,
20 alors vous dites que c'est Keza, qui a rédigé alors peut-être qu'il n'a pas
21 fait très attention, et que vous, vous avez repris. On a quatre points, 1,
22 2, 3, 4. Le point 4, il y a marqué:
23 "D'établir des règles croates sur toutes les municipalités."
24 Alors quand on lit ça, on a bien l'impression que toutes les municipalités
25 de la zone doivent être régulées par des textes mais des textes croates,
26 alors même qu'on sait qu'il y aussi des Musulmans ou des Serbes.
27 Alors est-ce une erreur de plume ? Est-ce une intention ou ça a échappé à
28 tout le monde ?
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1 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je peux intervenir pour une
2 question. C'est le contrôle, n'est-ce pas ? "Rule" n'est pas peut-être
3 traduit correctement pas "règle," et peut-être que les interprètes
4 souhaitent confirmer ou me contredire.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Regardez dans votre langue. Quel est le mot qui
6 a été employé ? Il y a peut-être, comme le dit mon collègue, au niveau
7 sémantique, un terme qui a été utilisé. Voilà.
8 Pouvez-vous lire le 4 ? Comme ça, on aura tout de suite la vision.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je lis :
10 "Etablir le pouvoir croate dans toutes les municipalités."
11 Au point 4.
12 Est-ce que je peux préciser ?
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez. Vous allez préciser.
14 Dans votre langue qui a été traduite en français - et les interprètes sont
15 excellents - il y avait marqué :
16 "Etablir le pouvoir croate dans toutes les municipalités."
17 Voilà quelle a été la traduction dans ma langue. Donc ça va au-delà.
18 C'est qu'il y a un véritable pouvoir croate. Donc, ma question est la même
19 : Est-ce que c'est une erreur dans la rédaction par Keza ? Il n'a pas vu
20 les implications ? Ou ça traduit une volonté ? Ou il y a une autre
21 explication ? Moi, je ne sais pas.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si
23 l'on examine le point 4, il se lit comme suit :
24 "Dans toutes les municipalités."
25 Mais si on regarde d'un peu plus près, de quelles municipalités s'agit-il ?
26 Puisque ces municipalités, elles ont déjà un pouvoir. Depuis 1991, le
27 pouvoir y était établi. Ils avaient déjà le HVO au niveau municipal. Enfin,
28 peu importe comment ça a été baptisé. Donc, d'après cela, ça signifierait
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1 qu'à Neum, Ravno, Capljina, Ljubuski, Citluk, nulle part il n'y a
2 d'autorité, de pouvoir. Mais partout il y en a, en fait. Donc, ce point ou
3 ces points s'appliquent uniquement à la municipalité de Stolac. C'est le
4 seul endroit où il n'y a pas de pouvoir. Donc, il y a une discordance entre
5 ce texte et la réalité sur le terrain puisque toutes ces municipalités ont
6 des autorités locales, sauf Stolac. C'est le cas depuis 1991. On a pu le
7 voir depuis le début de ce procès, comment il y eu évolution de ce pouvoir
8 vers le pouvoir du HVO, là où le HVO s'est trouvé dans ces municipalités,
9 et cetera.
10 Donc, le pouvoir existe, et ce point 4 est, en fait, en discordance avec ce
11 qu'il y avait sur le terrain. Donc dans une dizaine de municipalités, il
12 n'y aurait pas de pouvoir d'après cela. La seule, en fait, à laquelle ça
13 s'applique, c'est Stolac. Toutes les autres, c'est bien avant mon arrivée
14 dans le secteur, dans cette contrée qu'on y a établi les autorités locales
15 après les élections de 1990 en Bosnie-Herzégovine. La seule à en être
16 dépourvue, c'est la municipalité de Stolac. Puis vous avez pu voir, à
17 l'issue de cette réunion, le général Beneta a dit qu'il y a eu une cellule
18 de Crise croato-musulmane et qu'après un mois, un mois et demi, il y a eu
19 transfert de pouvoir de la cellule de Crise, et donc la municipalité s'est
20 dotée du pouvoir, à ce moment-là.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Petkovic, en vous écoutant,
22 on a l'impression que cela semblait inévitable, à savoir que les autorités
23 seraient croates. Mais c'était peut-être le problème à savoir d'établir un
24 pouvoir croate alors qu'auparavant, à Stolac, il n'y avait pas, en fait, de
25 pouvoir croate et il n'y avait pas de majorité musulmane claire dans la
26 population.
27 Je crois que c'est ce que le Président, ici, essayait de vous poser comme
28 question.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, mais je suis en
2 train de m'exprimer au pluriel. J'ai précisé qu'à ce moment-là, seule la
3 municipalité de Stolac n'a pas d'organe de pouvoir. Donc, le 26 juin 1992,
4 seule la municipalité de Stolac n'a aucun organe de pouvoir.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Je corrige tout de suite. Le général n'a
6 pas dit qu'il n'y avait pas d'autorité, de pouvoir croate, a dit qu'il n'y
7 avait pas d'organe de pouvoir, du tout.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc j'ai dit que, sauf la municipalité de
9 Stolac, toutes les autres municipalités avaient des organes de pouvoir qui
10 avaient été établis bien avant mon arrivée, Monsieur le Juge Trechsel.
11 Donc pourquoi est-ce que l'on lit cela au pluriel ? Je ne sais pas.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On comprend ce que vous dites. Mais vous
13 n'êtes pas juriste ni rédacteur, mais vous nous dites, le 4 s'appliquait à
14 Stolac. Très bien. Je n'ai pas de raison de ne pas vous croire. Mais si ça
15 s'applique à Stolac, pourquoi ne pas dire d'établir à Stolac un pouvoir
16 avec toutes les composantes politiques de la municipalité ? SDA, HDZ, et
17 cetera. Pourquoi ne pas dire cela ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il
19 ne m'appartient pas de me pencher sur ça. Je me trouve confronté au fait
20 que l'armée vient de libérer Stolac, et qu'on ne peut pas opérer une
21 passation de pouvoir. Il n'y a aucune instance pour leur passer le pouvoir.
22 C'est une erreur, ce pluriel, ici. En fait, il faudrait parler uniquement
23 de Stolac, parce qu'il n'y a rien à changer à Grude, à Capljina ou
24 ailleurs, où il y a des instances de pouvoir. Donc cela s'applique à
25 Stolac, uniquement, mais je vous ai dit, ça a été imprimé. On a examiné et
26 on l'a laissé de côté. Donc, en fait, personne ne s'est plus demandé ce
27 qu'il y avait dedans. Donc, je précise : Toutes les municipalités ont des
28 instances de pouvoir, sauf Stolac, et ce sont des instances légalement
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1 élues.
2 Quant à savoir quelle était la répartition des députés, ça, je ne sais pas.
3 Dans 75 % de ces municipalités, les Croates étaient la majorité.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites : Il y a une erreur. Le pluriel a
5 été employé alors qu'on aurait dû employer le singulier parce que ça
6 concernait Stolac. Très bien. C'est au transcript.
7 Maître Alaburic, il nous reste dix minutes.
8 Mme ALABURIC : [interprétation]
9 Q. Ce document, on en a donné lecture, à cette réunion ou pas ?
10 R. Non, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. On n'a pas lu ce
11 document. On n'a pas pu le faire. Il est resté à Grude et la réunion s'est
12 tenue à Medjugorje.
13 Q. Vous nous avez dit, Général, qu'à la rédaction du document ont
14 participé Keza, Zadro ainsi que vous-même et que Janko Bobetko a lu ce
15 document; est-ce exact ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Mis à part vous quatre, y avait-il qui que ce soit qui était au courant
18 de l'existence de ce document et qui en a pris connaissance ?
19 R. Non. Sauf la dame qui l'a dactylographié.
20 Q. Très bien. Dites-nous, Général : est-ce que vous vous rappelez la date
21 de libération de Dubrovnik ?
22 R. Pendant la première moitié du mois d'août, on a levé le siège, 1992, en
23 fait, la ville est toujours restée libre, mais on a levé le siège et on a
24 pu rétablir la communication avec la partie occidentale de la municipalité.
25 Q. Je vous remercie de cette précision. Prenons le document suivant P 479.
26 C'est une invitation lancée par Janko Bobetko à des hommes se trouvant en
27 Herceg-Bosna, afin de préciser la situation en Herzégovine.
28 Est-ce que vous êtes au courant de ce document ?
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1 R. Oui, je connais ce document. J'ai été présent à cette réunion, et j'ai
2 été chargé de rendre compte sur un certain nombre de points lors de cette
3 réunion. En fait, les points 1, et 1.1 sont des points dont j'étais chargé.
4 Q. En automne 1992, c'est à ce moment-là que Janko Bobetko n'est plus en
5 mission dans la partie sud du champ de bataille lié à la Bosnie-
6 Herzégovine?
7 R. Oui, c'est ce qu'on pourrait dire. On pourrait dire que Janko Bobetko
8 se charge jusqu'à ce moment-là de la libération de ces toutes petites
9 portions de la Croatie qui n'avaient pas été libérées, et puis après, il
10 part pour Zagreb.
11 Q. Vous avez précisé que vous étiez, vous avez reçu le lys d'or et que
12 vous n'avez pas été félicité par Halilovic. Il n'est jamais venu vous
13 serrer la main.
14 R. Oui, ils me l'ont remis. Ils m'ont dit que c'était d'une reconnaissance
15 d'un rôle important joué à la défense de la Bosnie-Herzégovine, ça m'était
16 remis par M. Galic en la présence de M. Kljuic, Siber, deux, trois ou
17 quatre officiers du rang inférieur.
18 Q. Vous avez dit : "Eux, ils ont expliqué;" qui sont les "eux" ?
19 R. M. Ganic, qui était le vice premier ministre -- le vice président de la
20 présidence de Bosnie-Herzégovine; et Stjepan Kljuic, qui étaient membre de
21 la présidence de la Bosnie-Herzégovine, qui représentaient le peuple
22 croate; et puis Stjepan Siber, bien entendu, qui était le commandant
23 adjoint -- ou plutôt, l'adjoint du chef de l'état-major de l'ABiH.
24 Q. Dites-nous : la décision de remettre ces décorations revenait de la
25 présidence, ou d'une autre instance ?
26 R. Ils ont dit que c'était la présidence de Bosnie-Herzégovine qui
27 remettait cette distinction.
28 Q. [aucune interprétation]
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1 M. SCOTT : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Mais je ne pense pas
2 que l'on ait vu sur le compte rendu d'audience une date, et ceci a été
3 soulevé à plusieurs reprises.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Ce sera ma question suivante.
5 M. SCOTT : [interprétation] Merci beaucoup.
6 Mme ALABURIC : [interprétation]
7 Q. Puisque je procède étape par étape, j'ai estimé qu'il était important
8 dans un premier temps d'éclaircir ce que c'est cette déclaration. Alors
9 quand vous a-t-on remis le lys d'or?
10 R. A la réunion du 7 octobre 1992, de la présidence de Bosnie-Herzégovine,
11 à Sarajevo.
12 Q. Général, quel était l'Etat que vous défendiez alors?
13 R. La Bosnie-Herzégovine. Il n'y avait pas d'autre Etat.
14 Q. Alors en 1993, lorsque vous étiez sur le territoire de Bosnie-
15 Herzégovine, quel était l'Etat que vous défendiez alors?
16 R. Un seul et même Etat, celui qui existait alors, la Bosnie-Herzégovine.
17 Q. Lors de la première moitié de l'année 1994 ?
18 R. Là encore, le seul Etat existant est celui de Bosnie-Herzégovine.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à l'heure, j'avais bien entendu le fait que
20 vous aviez eu le lys d'or. J'attendais pour revenir à là-dessus. Mais
21 maintenant, grâce à M. Scott, on sait que vous l'avez eu le 7 octobre 1992,
22 donc la date est très précise. Mais de mémoire, quand il y a une
23 décoration, il y a donc un décret, et je présume que dans le décret qui a
24 été pris pour vous donner cette décoration, il n'a pu être pris que par le
25 président de la présidence, à savoir M. Izetbegovic. A ce moment-là, vous
26 l'avez eu, vous ce décret qui a été publié dans la gazette officielle
27 normalement?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
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1 sur le plan administratif, je ne sais pas comment ils s'y sont pris. Mais à
2 la fin de notre réunion, ils sont venus me voir, tout d'abord, et puis ils
3 sont venus voir les cinq de mes hommes, ils nous ont remis les lys. Ils
4 m'en ont donné un, ils me l'ont confié pour que je le remette à M. Boban,
5 et il y avait un cadeau d'artisanat traditionnel islamique et j'ai remis
6 cela à M. Boban.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors M. Boban a eu aussi le lys d'or ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, ils m'en ont confié pour M. Boban,
9 et puis il a reçu en plus un cadeau. C'est un objet d'artisanat. Vous savez
10 les artisans traditionnels islamiques qui travaillent dans le quartier,
11 l'ancien quartier de Sarajevo, quelque chose.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand on reçoit une décoration, c'est en récompense
13 de services rendus. En l'espèce, quels étaient les services rendus ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
15 lors de la réunion de la présidence de Bosnie-Herzégovine, M. Ganic a
16 remercié le HVO de tout ce qui à partir du mois d'avril 1992 jusqu'à ce
17 moment-là était fait pour défendre la Bosnie-Herzégovine. Surtout il a
18 souligné l'importance de l'opération de libération de la rive est de la
19 Neretva, y compris les villes de Stolac, et cetera, et il a présenté ses
20 excuses, M. Ganic, du fait que de leur côté on n'en a pas suffisamment
21 parlé devant l'opinion de Bosnie-Herzégovine. Je dois dire que, moi,
22 j'étais un peu fâché que cela n'ait pas été fait, et il a dit, nous avons
23 suffisamment de temps pour corriger cela.
24 A la fin, on a prévu pour le 12 octobre une nouvelle réunion avec la
25 FORPRONU. M. Kljuic m'a demandé s'il pouvait m'inviter à cette réunion, à
26 la place de la FORPRONU, et j'ai dit à M. Kljuic, si, si tout à fait, nous
27 allons venir. Le 12 octobre, je suis venu, donc j'étais présent alors que
28 ceux qui m'avaient convié à la réunion n'étaient pas là. Donc j'ai dit au
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1 général Morillon, continuez de faire comme de par le passé, il vaut mieux
2 que ce soit vous qui envoyez les convocations.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Une correction, s'il vous plaît. La
4 première fois, le témoin a également parlé du 12 octobre, la même date,
5 tandis que page actuelle, ligne 10, il serait question du mois de décembre.
6 Je voudrais éviter un malentendu.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si
8 nous avons un petit peu de temps, nous atteindrons peut-être le mois de
9 décembre. La convocation suivante pour une réunion à Sarajevo --
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous aurons le temps la semaine prochaine, puisqu'on
11 va, il est l'heure de terminer.
12 Nous continuerons donc la semaine prochaine, et donc nous reprendrons
13 l'audience lundi, à 14 heures 15. Je remercie toutes les personnes.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le lundi 15 février
16 2010, à 14 heures 15.
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