Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 17 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Petkovic vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le

  9   Président, Messieurs les Juges.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 11   Merci.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 13   En ce mercredi 17 février 2010, je salue en premier le général Petkovic, je

 14   salue MM. les accusés, Mmes et MM. les avocats. Je salue M. Scott et tous

 15   les membres éminents du bureau du Procureur, et je salue toutes les

 16   personnes présentes.

 17    Par ailleurs, je présente mes excuses de commencer cette audience avec

 18   quelques minutes de retard c'est de ma faute, mais dans l'audience

 19   précédent que je présidais le Procureur a voulu prendre la parole pour une

 20   question administrative et malheureusement nous avons débordé, donc je vous

 21   présente mes excuses.

 22   Je crois comprendre que Me Kovacic a quelque chose à nous dire, je lui

 23   laisse la parole.

 24   M. KOVACIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, de

 25   m'avoir donné la parole. Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à tous à

 26   toutes dans le prétoire.

 27   Monsieur le Juge, je voudrais demander aux Juges de la Chambre de

 28   m'accorder une rallonge pour ce qui est du délai de présentation d'écriture

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  1   pour ce qui est deux décisions rendues par la Chambre. D'abord pour ce qui

  2   est de la décision de la Chambre datée du 16 février 2010, qui se rapporte

  3   au témoin de la Défense en application du 92 bis. Je rappelle que cette

  4   décision comporte 20 pages. Je rappelle aussi que cela a été rendu deux

  5   mois et demi après la présentation de toutes les écritures réponses aux

  6   requêtes et répliques donc les Juges de la Chambre ont pris un certain

  7   temps qui était nécessaire pour faire ce travail d'envergure. Comme vous le

  8   savez, nous avons une équipe plutôt modeste de par notre envergure et de

  9   par nos connaissances et possibilités nous avons déjà relevé quelques

 10   erreurs techniques. Nous n'avons pas pu encore constater s'il y en avait de

 11   sérieuse ou pas. Nous estimons qu'il nous faut d'ici à la fin de la semaine

 12   prochaine, c'est-à-dire lundi prochain, pas le premier lundi qui vient mais

 13   celui d'après, afin de pouvoir rédiger une requête raisonnable aux fins de

 14   faire réexaminer certaines parties des questions relatives à certains

 15   documents ou alors, une autorisation d'interjeter appel.

 16   Alors, s'agissant de la deuxième décision, qui est celle rendue par la

 17   Chambre le 15 février et communiquée le même jour, je m'excuse. Je viens de

 18   faire une erreur.

 19   Pour ce qui est de la première requête, où j'ai évoqué les témoins 92 bis,

 20   il n'est pas question de reconsidérer. Nous voulons juste interjeter appel.

 21   Nous voulons donc une certification d'appel. Je me félicite du fait que

 22   cela a été relevé tout de suite. Donc, il s'agit d'une certification

 23   d'appel. Il s'agit d'une vingtaine de pages de décision qui est lourde de

 24   signification. Nous comprenons l'exposé des motifs. Nous avons une version

 25   française de travail et bien que cela ait été rendu dans une langue

 26   officielle, nous avons voulu comprendre à part entière le raisonnement

 27   suivi par les Juges de la Chambre. Je demanderais à la fois auprès de la

 28   Chambre, pour ce qui est d'une intervention afin que la traduction nous

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  1   soit fournie au plus tôt, afin que le délai coure une fois que nous aurons

  2   eu la version anglaise. Ou alors, nous accorder un délai, comme je l'ai

  3   dit, d'ici au lundi, non pas qui vient, mais celui d'après. C'est ce qui se

  4   rapporte donc au 92 bis.

  5   Pour ce qui est de la deuxième décision datée du 15 février, qui se

  6   rapporte au versement au dossier d'éléments de preuve utilisés lors du

  7   témoignage du général Praljak, je tiens à rappeler qu'il s'agit ici environ

  8   de quelque 255 documents. Les Juges de la Chambre ont eu besoin de pas mal

  9   de temps pour s'en occuper, et compte tenu, bien sûr, de l'envergure ou de

 10   la taille des documents, nous avons eu besoin de beaucoup de temps nous

 11   aussi. Nous avons déterminé qu'il y avait plusieurs éléments de preuve qui

 12   sont susceptibles de donner lieu à demande de réexamen. Il s'agirait, par

 13   exemple, d'erreurs techniques, de numéros erronés ou du fait de savoir si

 14   les documents étaient sur la liste 65 ter ou pas, et cela nécessite pas mal

 15   de temps pour réexamen et recherches pour voir si tout est bien conforme à

 16   la décision.

 17   S'agissant donc de cette décision, nous demanderions - comme je l'ai dit

 18   tout à l'heure par erreur - nous demanderions reconsidération ou réexamen

 19   et certification d'appel. Nous croyons bien que vous comprendrez que

 20   s'agissant de ces deux décisions ou requêtes à formuler, nous avons de plus

 21   de dix jours. Conformément à l'article 127, je demanderais à ce que soit

 22   pris en considération le fait qu'il y a une bonne raison de ce faire, et je

 23   peux vous dire quelle est l'équipe qui travaille, quels sont les problèmes

 24   auxquels nous faisons face qui ont mis hors service un troisième membre de

 25   l'équipe jusqu'au 3 mars, malheureusement. Alors, nous demandons à ce que -

 26   - s'agissant de ces deux requêtes, qu'il nous soit accordé le temps

 27   nécessaire qui devrait - je le répète - courir jusqu'au lundi d'après, et

 28   notamment pour ce qui est de cette décision relative au 92 bis. Nous

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  1   aimerions que le délai imparti commence à courir à partir du moment où une

  2   version anglaise nous sera communiquée.

  3   Merci.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Une précision avant que les Juge se consultent.

  5   La décision 92 bis fait 20 pages. Mon opinion en fait six. Donc il y aura

  6   26 pages à traduire. Je sais pas combien de temps mettra le service de

  7   traduction. Mais donc vous voulez 15 jours pour vous préparer après la

  8   traduction anglaise; c'est bien ça ?

  9   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne veux pas manquer de

 10   modestie. J'essaie d'être tout à fait rationnel pour ce qui est de

 11   l'utilisation du temps.

 12   Pour ce qui est de mes demandes, je dirais qu'il y en a une et une demande

 13   alternative. La première demande serait d'avoir une semaine après

 14   communication de la version anglaise. Si cela vous semble être trop long,

 15   indépendamment de cet élément, j'ai dit parce que mon micro était débranché

 16   que j'avais besoin d'une semaine après communication de la version

 17   anglaise. Si vous pensez que c'est trop long ou si vous estimez qu'il faut

 18   trop de temps pour obtenir la version anglaise, nous pourrions survivre -

 19   et ça, c'est une demande alternative - si le délai imparti pour

 20   présentation ou certification d'appel, on ait d'ici à lundi d'après. Pas le

 21   premier donc, mais celui d'après. Merci.

 22   Excusez-moi, mais j'ai perdu mes notes qui avaient les dates dessus.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Chambre, qui a délibéré de manière

 24   unanime, il faut le souligner une fois de plus, accorde à la Défense

 25   Praljak une semaine pour rédiger ses écritures après réception de la

 26   traduction anglaise.

 27   M. KOVACIC : [interprétation] Un grand merci, Messieurs les Juges. Je

 28   précise que ce deuxième -- ce deuxième lundi, c'est le 1er mars. Je viens

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  1   de retrouver mes dates. Merci.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Toujours question administrative.

  3   Je voulais indiquer à la Défense Stojic, qui a appelé mon attention sur les

  4   deux listes que j'ai envoyées concernant les documents. Il y a trois

  5   documents qui vont être enlevés. Je donne les numéros parce que ces

  6   documents n'ont pas été admis. P 00810. Oui, c'était la Défense Stojic qui

  7   m'a saisi. P 01336 et P 02646. C'étaient trois documents signés par M.

  8   Stojic. Voilà. Donc, ces documents seront pas présentés au général

  9   Petkovic.

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tous

 11   et à toutes dans le prétoire. Je voulais juste vous remercier, Messieurs

 12   les Juges.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Voilà.

 14   Alors on va continuer, mais j'avais une question de suivi parce que, comme

 15   je suis assez lent, je réfléchis la nuit, et j'ai réfléchi à une réponse

 16   qui a été faite hier par le général Petkovic, et je voulais vérifier parce

 17   que ça a des conséquences juridiques.

 18   LE TÉMOIN : MILIVOJ PETKOVIC [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, quand vous êtes parti le vendredi

 21   avant le 9 mai - le dimanche, c'est le 9 mai, le samedi, c'est le 8 et le

 22   vendredi, c'est le 7 mai - quand vous êtes parti à Split le 7 mai pour

 23   passer le week-end, Split étant dans un pays étrange à l'époque puisque

 24   c'est la République de Croatie, quand vous avez quitté votre poste de

 25   commandant de l'état-major du HVO; est-ce que vous avez par écrit ou

 26   oralement délégué votre autorité à un de vos adjoints ou à votre chef

 27   d'état-major ou à un officier, ou bien vous n'avez rien fait ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, à chaque fois que pour

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  1   des raisons justifiées je venais à m'éloigner de l'état-major pour un jour

  2   ou deux jours, voire plus, il y avait dans le registre des missions à

  3   venir. C'est ainsi qu'on l'appelait. C'était là qu'on portait les missions

  4   futures. On inscrivait les quelques missions principales que l'on

  5   s'attendait à voir survenir dans les deux, trois ou dans les jours qui

  6   viennent et on inscrivait là sur quoi, et à quoi il fallait prêter

  7   attention. Donc l'équipe qui était de permanence dans les services pendant

  8   ce temps-là, pouvait s'attendre, à : premièrement, telle chose; deuxième,

  9   telle chose; troisièmement, telle autre chose. Donc chaque équipe de

 10   service devait forcément le savoir; c'est la pratique dans toute armée et

 11   c'était également la pratique au sein du HVO. C'était l'obligation à tous

 12   les niveaux, et le commandant de la brigade le faisait également, cela.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, mon Général. Mais, moi aussi, j'ai tenu

 14   des permanences, et à un niveau excessivement élevé. Je sais ce qu'est de

 15   dire qui remplace qui. Mais quand vous me dites que vous avez laissé sur le

 16   cahier de permanence les tâches susceptibles d'arriver. Moi, je veux savoir

 17   celui qui, en cas de besoin, devait prendre des ordres; est-ce que c'était

 18   tellement clair qu'il savait à qui s'adresser ? Comme vous, vous étiez en

 19   République de Croatie, est-ce vous qui étiez son interlocuteur ou quelqu'un

 20   d'autre que vous ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, la pratique voulait qu'en

 22   sus de ceux qui étaient de permanence, l'on désigne une équipe

 23   opérationnelle composée de cinq ou six personnes qui restaient chez elles,

 24   et si besoin est, on les convoquait. Vous avez vu qu'à un moment donné où

 25   le général Praljak est venu, on a échangé tout ceci. On a gardé l'équipe

 26   opérationnelle toute entière ensemble au niveau de l'état-major. Parce

 27   qu'il y avait trois officiers de permanence, il devait y avoir un certain

 28   nombre d'individus qui étaient censés être convoqués en premier. Ce qui

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  1   fait que, dans un délai très court, on pouvait constituer une équipe de

  2   sept à huit individus, au niveau de l'état-major.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- parce que ma question est

  4   importante. Je ne perds pas mon temps à poser des questions qui n'ont pas

  5   d'importance. Ecoutez bien.

  6   Vous êtes à Split, imaginons qu'au niveau d'une localité où il y a le HVO,

  7   il y a une offensive majeure de l'ABiH, à laquelle vous ne vous attendiez

  8   absolument pas. En quelques minutes, vos soldats sont complètement

  9   débordés, et qu'il y a une nécessité de renfort immédiat. Vous, vous êtes

 10   en train d'acheter vos tomates sur un marché, vous n'êtes pas joignable.

 11   Qui prendra la décision de transmettre à tous les documents de la zone

 12   opérationnelle l'ordre pour renforcer toutes les unités qui sont en péril,

 13   puisque vous, vous n'êtes pas là, vous êtes à Split en train d'acheter vos

 14   tomates, qui ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, si une telle information

 16   vient à parvenir à l'état-major, disant que sur certains secteurs il y a

 17   des périls de survenus, l'équipe de permanence elle-même, a pour obligation

 18   d'informer le commandement subordonné, à savoir les zones opérationnelles

 19   pour ramasser toute l'équipe de commandement de la zone opérationnelle pour

 20   que celle-ci prenne en charge le commandement pour ce qui est de la

 21   situation survenue. Voyez, vous, et en plus il y a ceux qui sont de

 22   permanence opérationnelle mais qui ne sont pas sur place, et, bien entendu

 23   l'équipe de permanence et l'équipe opérationnelle sont chargées de veiller

 24   à l'activation des commandements à part entière. Ce sont des unités qui

 25   sont les leurs, et il faut qu'ils se rassemblent le plus vite possible.

 26   C'était donc la pratique de convocation d'individus et de mise en place

 27   dirais-je, d'une filière de commandement normal.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc je comprends que quand vous étiez à

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  1   Split, dans les dates du 7, 8 et 9 mai avant votre retour, c'était

  2   normalement à ceux qui étaient sur place de permanence de gérer le

  3   problème. Alors je vous dis cela pourquoi ? Ce que je voulais vérifier,

  4   parce que la Chambre d'appel dans un arrêt récent du 12 novembre 2009, dit

  5   ceci, je vais citer cela, ça ne va pas être long. Ça concerne l'affaire

  6   Dragomir Milosevic, écoutez bien :

  7   "La Chambre d'appel rappelle que, pendant l'hospitalisation de Dragomir

  8   Milosevic à Belgrade, c'était son chef d'état-major, Cedomir Sladoje, qui

  9   était chargé du commandement du SRK, à Sarajevo, et donnait les ordres, à

 10   la place du commandant."

 11   La Chambre d'appel conclut dès lors que, même si Dragomir Milosevic avait

 12   officiellement conservé son grade et ses fonctions, le poste d'autorité sur

 13   le terrain était occupé par le commandant suppléant, ne serait-ce que

 14   temporairement. Voilà, c'est pour ça que je vous ai posé la question.

 15   Maître Alaburic.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à mes

 17   confrères et consoeurs de l'Accusation. Général, bonjour. Bonjour conseils

 18   de la Défense.

 19   Monsieur le Juge Antonetti, si je puis attirer votre attention sur la

 20   dernière des remarques que vous venez de faire, page précédente, ligne 15,

 21   le général Petkovic n'a pas dit que le 9 mai, il était à Split. Le général

 22   Petkovic a dit que, le 7 mai, il est allé à Split, et qu'il est revenu à

 23   Mostar le 9, très tôt en début d'après-midi. Donc il ne faut pas qu'il y

 24   ait un malentendu éventuellement sur ce point-là.

 25   Interrogatoire principal par Mme Alaburic : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Mon Général, nous allons nous pencher sur le sujet

 27   relatif au 30 juin 1993. Dites-nous pour commencer : si vous avez déjà

 28   précisé qu'en juin 1993, l'ABiH s'était emparée de Travnik, et qu'elle

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  1   s'était emparée aussi de Kakanj, et nous savons que, le 30 juin, elle s'est

  2   emparée aussi du secteur au nord de Mostar Est, dans la direction de

  3   Jablanica, qui se trouve en rive gauche de la Neretva; où est donc la

  4   différence entre le fait de s'emparer de Travnik et de Kakanj, par exemple,

  5   et de s'emparer de ce secteur qui se trouve au nord de Mostar Est ?

  6   R.  Messieurs les Juges, pour ce qui est du territoire que l'ABiH avait

  7   placé sous son autorité, il n'y a aucune différence. Mais la différence

  8   intervient pour ce qui est du regroupement des effectifs qui ont accompli

  9   cette mission. A Travnik, c'était purement des unités de l'ABiH qui

 10   s'étaient emparés de Travnik, il en est de même pour ce qui est de Kakanj.

 11   Mais à Mostar, il y a eu trahison de la part de nos Musulmans à nous au

 12   sein du HVO qui se sont rangés du côté de l'ABiH pour réaliser la mission

 13   de la conquête de ce territoire.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Si je puis rectifier le compte rendu

 15   d'audience, il s'agit de la ligne 24. On a consigné que le général a parlé

 16   du mois d'avril, or, nous sommes en train de parler de la prise de Kakanj

 17   et Travnik, au mois de juin 1993.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est au mois de juin. Je ne me souviens

 19   pas d'avoir dit --

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Non, moi, je rectifie le compte rendu.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, mais en parlant de

 22   date, je dois revenir à quelque chose qui a été discuté précédemment.

 23   Le matin du 9 mai, où est-ce que vous vous êtes réveillé, Monsieur Petkovic

 24   ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 9 mai, au matin, je me suis réveillé dans

 26   l'appartement de M. Stojic.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'était où exactement, à Mostar ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est à Citluk, chez ses parents.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez donc quitté Split à un

  2   moment quelconque; quand exactement ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis arrivé chez Stojic, enfin chez les

  4   siens, avant minuit, le 8 au soir donc.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation]

  7   Q.  Une autre question de suivi. Où êtes-vous donc allé avec M. Stojic le 9

  8   mai, Général ?

  9   R.  Nous nous sommes dirigés vers la zone opérationnelle de l'Herzégovine

 10   du nord-ouest. Dans l'intention d'arriver sur le secteur de Prozor, chez le

 11   colonel Siljeg.

 12   Q.  Revenons donc au 30 juin. Général, si j'ai bien compris, vous nous avez

 13   dit, quelle a été la différence entre cet événement et les événements

 14   précédents, à savoir que l'ABiH pour ce qui est du territoire au nord de

 15   Mostar Est elle s'en est emparée en collaboration avec des soldats du HVO.

 16   C'est bien ce que vous nous avez dit ?

 17   R.  Exact.

 18   Q.  Est-ce qu'il y a eu avant cela, une situation de survenue où des

 19   soldats musulmans du HVO auraient braqué leurs armes contre leurs collègues

 20   croates faisant également partie des rangs du HVO ?

 21   R.  Non, il n'y a pas eu de situation de ce type. Il n'y a pas eu de

 22   braquage d'armes contre les soldats du HVO, mais après le 9 mai, il y a eu

 23   une partie de ces gens-là qui avaient quitté le HVO mais ils n'y ont pas

 24   entrepris d'activités de combat contre les soldats du HVO.

 25   Q.  Dites-nous, Général : quelle a été la réaction de vous-même et des

 26   autres commandants au sein du HVO lorsque vous avez compris qu'une partie

 27   du territoire venait d'être perdue grâce ou du fait de cette façon d'agir

 28   des soldats musulmans dans les rangs du HVO ?

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  1   R.  Ecoutez, ça a été dirais-je la panique nous avons imaginé que cela

  2   allait se propager, faire tache d'huile au niveau de toutes les unités du

  3   HVO où il y avait une partie importante des effectifs qui étaient du groupe

  4   ethnique musulman.

  5   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, sur le territoire de l'Herzégovine du sud-

  6   est, quelle était la moyenne des Musulmans dans la 1ère, 2e et 3e Brigades

  7   du HVO ?

  8   R.  Environ il s'agissait de pourcentage de 25 à 30 %, cela variait sur la

  9   question de savoir si le nombre d'effectifs augmentait ou respectable.

 10   Q.  Dites-nous, Général : est-ce que cet événement du point de vue de la

 11   sécurité, pour vous en tant que chef d'état-major, était pertinent ?

 12   R.  Oui, certainement il était pertinent.

 13   Q.  Dites-nous : pourquoi est-ce que ceci était pertinent pour vous du

 14   point de vue de la sécurité ?

 15   R.  Nous étions menacés en raison du fait que l'ensemble de la partie à

 16   l'est et au sud de Mostar, y compris même peut-être la partie ouest de

 17   Mostar, soit perdue ainsi pour le HVO, car la pire des choses qui peut

 18   arriver à une armée est une rébellion au sein de ses propres rangs.

 19   Q.  Nous allons maintenant nous pencher sur un autre document, le premier

 20   est P 0319. Il s'agit de votre ordre qui date du 30 juin, et vous l'avez

 21   envoyé à la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est. Nous allons

 22   nous concentrer notamment sur le point 8 de cet ordre, où vous dites que :

 23   "S'agissant des unités comportant des soldats musulmans, ces soldats

 24   doivent être isolés et désarmés."

 25   Vous dites également que :

 26   "A des endroits où la population musulmane vit, tous les hommes aptes à

 27   combattre musulmans doivent isolés."

 28   Ensuite vous dites :

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  1   "Les femmes et les enfants doivent rester dans leurs foyers."

  2   Ensuite nous allons passer au document 3019.

  3   Dites-nous : est-ce que c'est bien votre ordre ?

  4   R.  Oui, c'est mon ordre.

  5   Q.  Dites-nous, Général : ce 30 juin, au matin, lorsque vous avez appris ce

  6   qui se passait à Mostar Est, et lorsque vous avez appris que les soldats

  7   musulmans du HVO avaient trahi, est-ce que vous avez eu une discussion avec

  8   quelqu'un à ce sujet ?

  9   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'étais resté pendant deux

 10   heures environ dans la zone opérationnelle -- plutôt, dans la commandement

 11   de la zone opérationnelle du sud-est. Afin d'essayer de déchiffrer, de

 12   comprendre où se trouvaient nos forces et les autres au moment différent,

 13   il a fallu deux heures pour décortiquer tout cela, entre 7 heures et 9

 14   heures, afin d'avoir une réelle image de ce qui se passait. Lorsque nous

 15   avons reçu des informations fiables, entre-temps un appel de M. Boban est

 16   survenu. Après avoir recueilli toutes les données à 9 heures, je suis

 17   retourné à l'état-major principal, et je me suis entretenu avec M. Boban. A

 18   ce moment-là, je lui ai présenté ce qu'il m'avait été présenté au sein de

 19   la zone opérationnelle, et ce que j'avais conclu moi-même en me penchant

 20   sur la carte, et en écoutant ceux qui étaient en mesure de me fournir des

 21   informations.

 22   Q.  Général, dites-nous, s'il vous plaît, avec autant de précision que

 23   possible en bref : quelle a été la teneur de votre conversation avec M.

 24   Boban ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ?

 25   R.  Après m'avoir écouté M. Boban a déclaré que ceci différait de ce qu'il

 26   avait entendu précédemment et je suppose qu'il avait parlé avec le maire de

 27   Mostar entre deux personnes et que donc les informations qu'il avait reçues

 28   différaient de celles dont il disposait. Il m'a posé une question, il a dit

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  1   : Général, vous nous avez persuadé que vous pouviez faire confiance aux

  2   soldats musulmans et toutes les mises en garde émises portant sur la

  3   possibilité d'un danger ont été d'une certaine manière rejetées par vous.

  4   Il m'a demandé ce que je comptais faire à présent. Comme il l'a dit les

  5   Musulmans. Je lui ai dit : M. Boban nous avons encore du temps. Nous allons

  6   évaluer la situation et voir comment elle va se dérouler. Lui à un moment

  7   donné il m'a dit, Vous savez, Général, vous devriez désarmer tous ces

  8   hommes au sein de vos unités à moins que ce ne soit trop tard déjà. Est-ce

  9   que vous savez au moins ce qui se passe au sud de Mostar ? Car, à mon avis,

 10   avec ce qui s'est passé non seulement qu'on va perdre l'ensemble du

 11   territoire au sud de Mostar mais nous allons mettre à mal la République de

 12   Croatie aussi. Car comme tu le sais très bien, leur souhait est arrivé

 13   jusqu'à la mer, notamment jusqu'au port de Ploce et non pas seulement Neum.

 14   Q.  Général, avez-vous compris cela comme un ordre de votre commandement

 15   Suprême, ou bien comme un conseil d'un collaborateur ?

 16   R.  Nous avons continué la conversation à ce sujet et il a été dit

 17   explicitement qu'il fallait trouver la meilleure manière d'entreprendre ou

 18   prendre des mesures afin de désarmer les soldats musulmans. S'agissant de

 19   tous ceux qui menaçaient d'une autre manière les Unités du HVO, ils

 20   devaient être placés sous surveillance, ou autrement dit, isolés. Pour moi,

 21   c'était un ordre que j'ai simplement exprimé dans un point comportant deux

 22   parties dans mon ordre, et suite à cela, vers 11 heures ou 12 heures, j'ai

 23   rédigé cet ordre après avoir reçu des informations supplémentaires de la

 24   zone opérationnelle, car je leur avais demandé quelles étaient les

 25   positions que l'on pouvait éventuellement posséder.

 26   Q.  Général, dites-nous : au moment où votre commandant suprême vous a

 27   donné cet ordre portant sur le désarmement des soldats musulmans, est-ce

 28   que vous avez considéré qu'il s'agissait là d'un ordre légal ou illégal ?

Page 49577

  1   R.  Non. C'est un ordre légal dans toutes les armées du monde. A chaque

  2   fois qu'une rébellion éclate dans une unité, c'est ainsi qu'il faut le

  3   résoudre. C'est l'une des manières les plus simples : le désarmement et

  4   l'isolement.

  5   Q.  Général, dites-nous : du point de vue de la sécurité du HVO, s'agissant

  6   de cet ordre de votre commandant suprême, est-ce que vous avez considéré

  7   que cet ordre était justifié ou pas ?

  8   R.  Entièrement justifié.

  9   Q.  Dites-nous, Général : pendant votre conversation avec le commandant

 10   suprême, avez-vous mentionné le nombre de soldats musulmans au sein des

 11   Unités du HVO et d'hommes musulmans aptes à combattre, qui auraient été

 12   concernés par cette opération ?

 13   R.  Certainement. Il me demandait quel était le nombre de soldats musulmans

 14   qui étaient passés du côté de l'ABiH et combien d'entre eux restaient

 15   encore avec nous. Ou, autrement dit, il a demandé combien de collaborateurs

 16   potentiels il existait-il qui risquaient à tout moment de se mettre du côté

 17   de l'ABiH. Puisque je connaissais la situation et que je savais que,

 18   certainement, il n'était pas possible de désarmer absolument chaque

 19   personne, je dirais que ce chiffre était de 2 500 à 3 000 personnes.

 20   Q.  Dites-nous, Général :  au cours de votre conversation avec le

 21   commandant suprême du HVO, avez-vous mentionné le sujet lié aux structures

 22   dans lesquelles ces soldats isolés du HVO allaient être placés, de même que

 23   les hommes aptes à combattre musulmans ?

 24   R.  Oui. Il m'a dit --

 25   Q.  Attendez. On va attendre la fin du texte. Bien.

 26   R.  Oui. Il a dit que le HVO possédait les structures appropriées pour

 27   accueillir ce nombre de personnes, et il a dit qu'il fallait procéder au

 28   désarmement des personnes de la manière la plus sûre possible, que ceci

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  1   relevait de moi, et que pour ce qui est du reste, quelqu'un d'autre allait

  2   s'en charger.

  3   Q.  Dites-nous, Général : comment est-ce que vous vous êtes senti lorsque

  4   vous avez écrit cet ordre ?

  5   R.  Il est difficile de dire que je me sentais trahi et trompé, car depuis

  6   mon départ et mon arrivée au HVO, nous avons reçu au quotidien de nouvelles

  7   personnes d'appartenance ethnique musulmane au sein de nos rangs. Nous

  8   avons travaillé avec eux, et chaque fois que quelque chose se passait à

  9   l'extérieur de Mostar et des endroits où il y avait beaucoup de Musulmans,

 10   j'ai essayé de dire aux personnes de l'ABiH comment peut-on agir ainsi à

 11   Mostar; alors qu'en même temps, il existe des unités pures, homogènes de

 12   l'ABiH et nous faisons tout avec cette composition de nos forces.

 13   Donc j'ai essayé de suggérer à mon homologue, M. Halilovic, d'essayer de

 14   procéder plus de cette manière-là dans notre travail. Dans une telle

 15   situation, il était difficile d'accepter le fait que l'on soutenait la

 16   politique selon laquelle le HVO recevait ces personnes, et ensuite, ils se

 17   sont tournés contre nous.

 18   Q.  Vous dites que ceci n'était pas simple, mais dites-nous : comment est-

 19   ce que vous vous êtes senti ?

 20   R.  Ecoutez, je me suis senti comme un homme entièrement dévasté, à ce

 21   moment-là. Tout ce que j'espérais, d'une certaine manière dans cette

 22   région, était en train de s'effondrer dans moi. Il ne m'a pas été facile du

 23   tout de prendre une telle décision et donner un tel ordre. A vrai dire,

 24   j'avais peur que des combats aboutissant à des pertes importantes

 25   n'éclatent entre les deux parties, en raison des combats, lors du procès du

 26   désarmement. Heureusement, ceci ne s'est pas produit.

 27   Q.  Général, lorsque vous avez écrit cet ordre portant sur l'isolement de

 28   Musulmans aptes à combattre, dites-nous, s'il vous plaît : comment avez-

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  1   vous traité ces personnes ? Quel était leur statut pour vous, en tant

  2   qu'homme du HVO, à ce moment-là ?

  3   R.  Les Musulmans aptes à combattre, je ne vais pas dire qu'ils

  4   n'existaient pas mais pour moi, c'étaient les membres, ça pouvait seulement

  5   être les membres de l'ABiH.

  6   Q.  Dites-nous : s'agissant de ces hommes aptes à combattre, est-ce que

  7   vous avez considéré personnellement qu'ils étaient des prisonniers de

  8   guerre ?

  9   R.  Oui. Ils faisaient partie de cette catégorie-là.

 10   Q.  Dites-nous, Général, d'après la manière dont vous comprenez les choses,

 11   au moment où vous avez isolé les soldats du HVO musulman malgré -- ou

 12   plutôt, quelles que soient les raisons, est-ce que, d'après la manière dont

 13   vous comprenez les choses, ces soldats continuent à garder le statut du

 14   soldat du HVO ?

 15   R.  Entièrement. Il n'y a aucune différence entre lui-même et celui qui

 16   était placé en détention, en raison du fait qu'il avait refusé de se rendre

 17   aux positions, il ne garde son statut du soldat du HVO.

 18   Q.  Dans cet ordre, Général, nous voyons que vous dites que :

 19   "Les femmes et les enfants doivent rester dans les maisons et ne

 20   doivent pas être dérangés."

 21   Quelle était votre position vis-à-vis de la protection des civils, Général

 22   ?

 23   R.  Ma position était telle que je considérais que cette catégorie n'était

 24   pas du tout une catégorie de personnes qui risquaient de nous poser

 25   problème, et que ces gens-là pouvaient rester à vivre là où ils vivaient,

 26   malgré ce que quelqu'un considère comme la doctrine de la Défense populaire

 27   généralisée. Pour moi, ces femmes, ces enfants et ces vieilles personnes ne

 28   représentaient pas une quelconque menace, autrement dit, tous ceux qui

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  1   n'étaient pas des hommes aptes à combattre.

  2   Q.  A la fin de ce document, Général, nous voyons que votre ordre a été

  3   donné à la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est et que le

  4   commandement de cette zone opérationnelle l'a transmis à la 2e et la 3e

  5   Brigades du HVO.

  6   Dites-nous, Général : d'après vos connaissances, est-ce que Milenko Lasic a

  7   transmis votre ordre aussi à la 1ère Brigade du HVO ?

  8   R.  Je n'ai pas examiné mon ordre qui est arrivé à Milenko Lasic, et je ne

  9   savais pas ce qu'il avait fait à ce moment-là. Cependant, je savais que la

 10   1ère Brigade aussi avait commencé à agir. Donc, si elle n'avait pas reçu

 11   l'ordre dans cette forme-là, visiblement elle l'avait reçu d'une autre

 12   manière.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

 14   l'intention de poser d'autres questions au sujet de ce document. Donc, si

 15   vous souhaitez poser des questions à ce sujet au Général, peut-être le

 16   moment est opportun; sinon, nous allons passer à autre chose.

 17   Q.  Général, penchons-nous sur le document suivant.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] 4D 480.

 19   Q.  Dites-nous, Général : s'agit-il d'un document émanant de vous ?

 20    R.  Oui, c'est mon document.

 21   Q.  Dites-nous, Général : est-ce qu'un document identique à celui-ci a été

 22   envoyé personnellement par vous à quelqu'un d'autre ou uniquement au

 23   département de la Défense ?

 24   R.  Ce document a été envoyé au département de la Défense et je pense que

 25   tard dans l'après-midi, un document ayant le même contenu a été envoyé, je

 26   ne sais pas si c'était la zone opérationnelle ou seulement à la Bosnie

 27   centrale, car ils ont appelé concernant la situation à Mostar pour voir ce

 28   qu'il se passait, et ce document a été utilisé pour ne pas écrire un autre,

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  1   simplement pour leurs propres besoins.

  2   Q.  Il ressort de ce document que nous avons déjà examiné dans ce prétoire

  3   en partie, dans la troisième, dans le troisième paragraphe, nous voyons que

  4   vous dites que :

  5   "Dans toutes les unités, l'on a pris des mesures afin d'éliminer les, ou

  6   d'écarte les Musulmans de toutes les Unités du HVO."

  7   Voici ma question : est-ce que vous avez informé le commandant suprême de

  8   votre ordre et des mesure que vous avez prises afin d'isoler les soldats

  9   musulmans ?

 10   R.  Oui. Je l'ai informé ce jour-là, car il y a eu d'autres contacts le

 11   soir. Je lui ai dit que j'avais pris des mesures et que le plus

 12   probablement à partir du lendemain, ces mesures allaient commencer à être

 13   appliquées.

 14   Q.  Examinons le document suivant, Général.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] P 3175. 3175.

 16   Q.  Ce document est confidentiel. C'est un ordre, c'est un rapport des

 17   observateurs européens relatant les propos de Nedjeljko Obradovic et les

 18   rapports portant sur la date du 4 juillet. Nedjeljko Obradovic y parle de

 19   l'isolement des soldats musulmans au sein du HVO en raison d'une menace

 20   possible, et il parle également de l'isolement -- ou plutôt, de

 21   l'arrestation des hommes musulmans âgés de 18 à 60 ans.

 22   Dites-nous, Général : est-ce que le HVO a essayé de cacher de quelque

 23   manière que ce soit des représentants internationaux qu'ils avaient pris

 24   des mesures afin d'isoler les soldats musulmans et les Musulmans aptes à

 25   combattre ?

 26   R.  Non. Nous n'avons jamais tenu cela en secret. Ils sont venus voir

 27   Obradovic. Il les a vus et nous pouvons voir ce qu'il leur a dit au sujet

 28   de la situation et des mesures prises. Ceci est couvert dans deux pages de

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  1   ce rapport.

  2   Q.  Nous allons examiner le document suivant.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] P 3427.

  4   Q.  Encore une fois, c'est un document confidentiel, un autre rapport --

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : -- de nature internationale relate un entretien qu'a

  6   eu le colonel Obradovic avec la personne qui va rédiger le rapport ou avec

  7   une autre personne. Quoi qu'il en soit, il dit :

  8   "Le 4 juillet" - la date est importante - "que le HVO a procédé à l'égard

  9   des membres musulmans à une opération consistant à les enlever de leurs

 10   forces," c'est-à-dire à peu près 25 %.

 11   Il est marqué noir sur blanc que ces gens ont été arrêtés et qu'ils avaient

 12   entre 18 et 60 ans. Donc, rien n'est caché.

 13   Quand le colonel Obradovic dit cela, il avait votre autorisation ? Il avait

 14   l'autorisation de Mate Boban ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 16   nous avons parlé avec les commandants. Nous avons dit qu'il serait

 17   judicieux de fournir les informations aux représentants internationaux, que

 18   ce soient les observateurs européens ou la FORPRONU ou les observateurs

 19   militaires, car en fonction de leur mission, ils devaient se rendre dans

 20   les zones de nos unités. Donc, il n'était pas possible de dire non.

 21   "Le colonel Obradovic ne dira rien. Venez chez Petkovic, Boban ou

 22   quelqu'un d'autre pour qu'il vous dise le tout."

 23   Nous avons permis, suite à la demande des représentants de la

 24   communauté internationale qu'ils exposent les données de base sans entrer

 25   dans les explications politiques et autres.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons vu parmi les 11 000 documents, parfois

 27   quelques documents où le HVO faisait des annonces publiques. Pourquoi, dans

 28   ce cas précis, le 30 juin au matin, il n'a pas été envisagé de faire un

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  1   communiqué de presse disant, par exemple, que :

  2   "Le HVO, ce matin, entre 6 heures et 7 heures, a procédé au

  3   désarmement de plusieurs soldats appartenant aux unités du HVO à des fins

  4   de sécurité, compte tenu des événements se déroulant en République de

  5   Bosnie-Herzégovine."

  6   Par exemple. Il peut y en avoir d'autres, mais je vous dis ça dans

  7   l'improvisation la plus totale. Pourquoi ça n'a pas été fait ? Comme ça,

  8   c'était très transparent.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si ceci

 10   correspondait à la forme que vous mentionnez ici, mais le 30 juin au cours

 11   de la journée, une déclaration -- ou plutôt, un communiqué de presse a été

 12   donné par le autorités du HVO. Donc c'est un document public que nous avons

 13   examiné plusieurs fois dans ce prétoire. Donc il y a eu un communiqué de

 14   presse le 30 concernant tout ce qui s'était passé.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Je crois que Me Alaburic nous donnera le numéro

 16   de ce communiqué de presse.

 17   Bien. Continuez, Maître Alaburic.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons obtenir

 19   le numéro du document. Effectivement, c'est un document que nous avons vu

 20   dans ce prétoire à de nombreuses reprises. Je suis sûre que vous allez vous

 21   en rappeler dès que vous l'aurez vu.

 22   Nous allons continuer.

 23      Le document D 3427.

 24   Q.  La Mission d'observateurs, c'est Kresimir Zubak qui dit qu'il n'était

 25   pas nécessaire d'isoler les Musulmans, les soldats musulmans, au sein du

 26   HVO en raison de leur rébellion. Il est dit dans la suite du document que

 27   le HVO allait essayer de les échanger ou faire autre chose à leur égard.

 28   Dites-nous, Général : d'après vos connaissances, est-ce que la direction de

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  1   l'Herceg-Bosna a essayé, s'agissant de ce problème des soldats et des

  2   hommes aptes à combattre et isolés, est-ce qu'ils ont essayé de résoudre

  3   cela en accord avec les représentants de la communauté internationale ?

  4   R.  Oui. Il est exact de dire que l'on a essayé de résoudre cela avec eux,

  5   et ils ont été contactés par nous immédiatement. Donc il n'y a eu aucun

  6   secret à aucun niveau. Au contraire, l'on demandait également leur aide,

  7   notamment sur le plan humanitaire.

  8   Q.  Les trois documents qui suivent et que nous avons préparés - nous

  9   allons devoir abréger car nous n'aurons plus beaucoup de temps - ces

 10   documents montrent que vous étiez au courant des plans de l'ABiH visant à

 11   s'emparer du territoire au sud de Jablanica, dans la direction de Mostar et

 12   plus loin, vers la mer.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Il s'agit des documents 4D 948 et 4D 702.

 14   Q.  Vous savez, vous devez être au courant de -- vous connaissez ces

 15   documents, Général. Dites-nous : avez-vous réellement eu des connaissances

 16   concernant ces plans de l'ABiH, et est-ce que vous les avez pris en

 17   considération de manière sérieuse, en vous penchant sur les axes d'actions

 18   possibles ?

 19   R.  Nous avons suivi les actions offensives de l'ABiH en Bosnie centrale et

 20   Konjic-Jablanica, et nous nous attendions à une nouvelle attaque et les

 21   mouvements des forces de l'ABiH vers Mostar. C'est la raison pour laquelle

 22   nous avons essayé de prendre certaines mesures afin d'éviter une telle

 23   situation. Donc, il s'agit ici des mesures de prévention.

 24   S'agissant du deuxième document, c'est une lettre envoyée aux représentants

 25   de la FORPRONU, lettre que moi-même, enfin, et à M. Wahlgren, qui était le

 26   commandant de toutes les forces pour l'ex-Yougoslavie et à M. Morillon, le

 27   commandant pour la Bosnie-Herzégovine. Je leur ai envoyé le rapport portant

 28   sur ce qui s'était passé le 30, mais je dis que quelques jours auparavant,

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  1   lors d'une conversation avec eux, je leur avait dit que nous nous

  2   attendions à ce que quelque chose se passe; cependant, je n'ai jamais prévu

  3   une telle envergure, à vrai dire.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que de

  5   poursuivre l'audition du général Petkovic, je tiens à préciser que le

  6   document mentionné, à savoir le communiqué relatif aux événements du 30

  7   juin, c'est le P 3038. 3038.

  8   Q.  Mon Général, je me propose à présent de vous montrer toute une série de

  9   documents. Il y en aura sept. Par la suite, je vous poserai des questions

 10   au sujet de ces documents.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Le premier document, c'est le 4D 469.

 12   Q.  Il s'agit d'une note de service émanant d'Ivica Kraljevic. C'est daté

 13   du mois de mars 1993, et on y constate qu'il y a des pressions d'exercées à

 14   l'égard des Musulmans se trouvant au sein de unités du HVO et du MUP pour

 15   leur faire quitter ces unités. Au cas où ils ne le feraient pas, ces

 16   Musulmans se voient menacés d'une liquidation, élimination physique ou

 17   d'une mise à feu de leurs maisons.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Le document d'après, c'est le 2D 288.

 19   Q.  Il s'agit d'un document émanant de l'administration de la sécurité de

 20   l'état-major du commandant suprême des forces armées de Bosnie-Herzégovine.

 21   C'est signé par Fikret Muslimovic. C'est daté de la mi-avril 1993, et il

 22   dit que :

 23   "Il serait réaliste de s'attendre à une aggravation des relations et voire

 24   même d'une confrontation militaire généralisée entre l'ABiH et le HVO."

 25   Il dit, je cite : 

 26   "Il importe grandement que s'agissant d'une telle situation, il soit

 27   procédé à une pacification  maximum des Musulmans qui se trouvent au sein

 28   du HVO et d'influer sur leur passage des rangs du HVO vers ceux de l'ABiH."

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  1   Mme ALABURIC : [interprétation] Maintenant, je passe au 4D 033.

  2   Q.  C'est un document en provenance d'une instance chargée de la sécurité

  3   d'une brigade du 4e Corps de l'ABiH. C'est également daté de la mi-avril

  4   1993. On dit entre autres qu'il convient, je cite :

  5   "Convier la totalité des Musulmans, membres du HVO, à se ranger du côté de

  6   leur peuple."

  7   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Maître Alaburic, c'est une question

  8   technique. Vous avez mentionné le document 4D 33 ? Parce que je ne le vois

  9   pas dans mon jeu de documents - c'est peut-être de ma faute - mais

 10   j'aimerais que vous me précisiez de quel document vous parlez. 

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Il est question du

 12   4D 33. Ça devrait se trouver dans votre classeur. C'est le document qui

 13   suit. Je m'en tiens à l'ordre convenu pour ce qui est de la façon dont les

 14   documents seront disposés dans le classeur.

 15   Le document suivant, maintenant, c'est le 4D 34.

 16   Q.  L'auteur est le même. Il s'agit du chef de la sécurité dans le Corps et

 17   c'est daté de deux jours après, donc du 18 avril. Il y est proposé

 18   également des mesures de sécurité, entre autres, je cite :

 19   "…établir une coopération avec nos combattants au sein du HVO et leur

 20   indiquer tout le sérieux de la situation," toute la gravité de la

 21   situation.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] Document suivant. 4D 0035.

 23   Q.  C'est une fois de plus une Brigade du 4e Corps. C'est daté du 18 avril

 24   1993. Le commandant est le dénommé Bajro Pizovic. Entre autres, il est dit

 25   que :

 26   "L'instance chargée du moral des troupes, l'IPD et les affaires

 27   confessionnelles se doivent d'établir un plan d'information des soldats

 28   musulmans se trouvant au sein des Unités de Capljina et de Stolac."   

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Alaburic. Je

  2   pensais que l'on travaillait, à l'heure actuelle, ou l'on traitait des

  3   événements du 30 juin. Est-ce que c'est toujours le cas ?

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, oui, nous nous occupons

  5   des événements du 30 juin. Mais je vous montre les raisons en matière de

  6   défense et de sécurité qui sont prises à l'intention de la population

  7   musulmane dans les rangs du HVO. Je montre que toute une série de l'ABiH

  8   illustre les activités organisées de façon systématique vis-à-vis des

  9   Musulmans au sein du HVO et rattachement ou établissement de liens avec ces

 10   soldats dans les rangs du HVO. Je voudrais vous montrer que ce qui s'est

 11   passé, le 30 juin 1993, constitue la conséquence d'une planification de

 12   longue date de la part de l'ABiH et d'activités systématiques pour ce qui

 13   est de faire passer les soldats du HVO musulman vers les rangs de l'autre

 14   partie.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Très bien. Je comprends tout à fait.

 16   En fait, ce qui m'avait frappe, c'est que ça se passait Presque deux mois

 17   et demi avant l'événement principal.

 18   Je vous prie de m'excuser de vous avoir interrompu.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous étions en

 20   train de montrer également des documents de 1992 pour indiquer que c'est

 21   sur plusieurs mois que ce plan de l'ABiH a été réalisé ou mis en œuvre de

 22   façon systématique. Je me suis concentré sur plusieurs documents que

 23   j'estime être les plus importants.

 24   Q.  Alors, Général, on vient d'en terminer avec ce document. On peut passer

 25   au suivant.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] 4D 473.

 27   Q.  Là aussi, il s'agit d'un document signé par Bajro Pizovic, daté du 18

 28   avril 1993. Dans ses échanges avec le commandant du HVO de la 1ère Brigade

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  1   du HVO, je veux dire ce qui suit, je cite :

  2   "Vous savez fort bien qu'un grand nombre de soldats du groupe ethnique

  3   musulman se trouvent dans vos unités, or eux sont Musulmans, et ils font

  4   partie de ce peuple-ci, aussi ne serait-ce pas une bonne chose que de

  5   porter atteinte à une organisation déterminée et à la formation qui est

  6   celle de vos unités."

  7   Je passe au document suivant 4D036. 4D036. Il s'agit d'un rapport cette

  8   fois-ci en provenance du commandant du 4e Corps, M. Arif Pasalic, où le 2

  9   mai 1993, entre autres, il informe qu'il y a eu établissement de lien avec,

 10   je cite :

 11   "Les nôtres dans les rangs du HVO."

 12   L'INTERPRÈTE : L'interprète a déjà traduit les propos repris par Mme

 13   Alaburic.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation]

 15   Q.  Il enchaîne en disant que les effectifs du HVO à Capljina ont eu pour

 16   mission de s'emparer du village de Tasovcici et du pont de Capljina pour

 17   empêcher que soient amenés d'autres effectifs depuis Metkovic; et il y a eu

 18   mission confiée également, visant à s'emparer de la ville de Stolac, je

 19   cite :

 20   "Avec nos hommes dans les rangs du HVO."

 21   Alors, mon Général, ma question pour vous est la suivante : On a vu les

 22   rapports de SIS dans ce prétoire on a vu les rapports des autres instances

 23   chargés de la surveillance pour ce qui est donc du péril sécuritaire

 24   découlant du fait qu'il y a eu tant de soldats musulmans dans les rangs du

 25   HVO. Est-ce que, dans l'état-major principal, vous avez eu des informations

 26   parlant de ce type de planning établi par l'ABiH et des efforts déployés en

 27   vue d'établir des attaches avec ces soldats musulmans faisant partie des

 28   rangs du HVO ?

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  1   R.  Monsieur le Juge, nous avons reçu certaines informations, dirais-je,

  2   mais cette forme d'agissement drastique déployé par l'ABiH je dois vous

  3   avouer qu'à l'époque, je n'avais pas, moi, d'information à ce sujet. Je

  4   savais qu'il y a eu des liens d'établis avec eux, parce qu'au final, un

  5   grand nombre d'activités se déroulant sur le territoire détenu par les

  6   brigades montraient qu'il y avait des activités de déployées à l'égard de

  7   ces individus. Bon nombre de départ que nous laissions se faire de la part

  8   des soldats, puis dissimulation d'armes, et on déclarait que l'arme a été

  9   volée, alors que sur la ligne de front, il n'y avait pas eu d'échange de

 10   coup de feu pendant trois jours. Or, la compagnie tout entière disait

 11   qu'elle avait, par exemple, dépensé toutes ces munitions. Donc tout ceci

 12   nous indiquait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas si naïves que ça

 13   à se produire. Mais on ne s'attendait pas, enfin on s'attendait à ce que

 14   cela cesse, or c'est le contraire qui s'est produit. Ça ne faisait que

 15   s'amplifier, et le tout venait du sommet du commandement de l'ABiH, et cela

 16   venait de Sarajevo.

 17   Q.  Général, dites-nous : jusqu'à la date du 30 juin 1993, est-ce que vous

 18   auriez entrepris une action quelconque vous-même, ou l'un quelconque des

 19   commandants du HVO, à l'encontre de soldats appartenant au groupe ethnique

 20   musulman ?

 21   R.  Non, au HVO il n'y a eu aucune espèce d'action d'entreprise à

 22   l'encontre de soldats du groupe ethnique musulman qui seraient membres du

 23   HVO, bien sûr, on excepte les cas où quelqu'un serait arrivé en retard et

 24   on prend les mêmes mesures à l'égard des Musulmans et des Croates, mais si

 25   l'on excepte ce type de comportement réglementaire, aucune espèce d'action

 26   n'a été entreprise à leur encontre.

 27   Q.  Si vous vous en souvenez, M. Radmilo Jasak, un témoin à nous, nous a

 28   permis d'analyser certains rapports en provenance de la 2e et 3e Brigades

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  1   pour ce qui est de la façon dont il convient de se comporter à l'égard de

  2   soldats musulmans du HVO. Alors quelle a la position des commandants de

  3   brigade ? Est-ce qu'ils souhaitaient que ces soldats musulmans soient

  4   gardés dans les rangs de leurs unités ou pas ?

  5   R.  Les commandants, il est certain, voulaient que ces gens restent dans

  6   les rangs de leurs unités, mais tous ceux qui se présentaient en bonne et

  7   due forme pour demander d'avoir cesser leur statut dans les rangs du HVO,

  8   ils étaient reçus par le chef, ils restituaient l'équipement qui leur

  9   aurait été confié par le HVO, ils recevaient un document disant que le

 10   service au sein du HVO cessait, et ils se présentaient auprès du

 11   département à la Défense pour que celui-ci voit que le soldat n'était plus

 12   mobilisé mais, au final, ils allaient directement vers l'ABiH, et bien sûr,

 13   on le savait, il n'est resté une toute petite partie à être passive de ce

 14   côté-là, ou notamment ceux qui avaient voulu rejoindre leurs propres

 15   familles en Croatie. Mais, pour l'essentiel, ils venaient demander la

 16   chose, et ceux qui avaient demandé à être reçu, on leur demandait :

 17   "Pourquoi tu demandes ceci, pourquoi ne restes-tu pas ?" Mais s'ils étaient

 18   persévérants, ils pouvaient partir et ils pouvaient venir au commandement

 19   de la brigade quand ils voulaient.

 20   Q.  Général, vous avez dit que vous étiez d'accord avec l'appréciation

 21   faite par le général Praljak, qui est celle de dire que c'est le 30 juin

 22   qu'une guerre totale a commencé entre l'ABiH et le HVO sur cette partie-ci

 23   de la Bosnie-Herzégovine. Alors dites-nous : dans une situation de guerre

 24   totale, est-ce que vous êtes le vrai homme au bon endroit et au bon moment,

 25   s'agissant de vos fonctions de chef d'état-major du HVO ?

 26   R.  Ça c'est peut-être une chose qu'il appartiendra à quelqu'un d'autre de

 27   jauger. Une guerre totale aurait peut-être nécessité quelqu'un d'autre qui

 28   serait beaucoup plus violent, plus énergique, et qui ne serait pas, dirais-

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  1   je, sentimental vis-à-vis de comportement qui -- on pourrait laisser passer

  2   mais qui risquait de constituer un péril, donc peut-être aurait-on dû avoir

  3   quelqu'un d'autre pour être plus stricte quant au agissement à entreprendre

  4   ou à l'attitude à adopter si ce n'est mieux organisé le système. Mais il ne

  5   m'appartient pas à moi d'évaluer mes propres activités; il appartient à

  6   quelqu'un d'autre d'en juger.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, on vient d'en

  8   terminer avec ce sujet. Si vous n'avez pas de questions, je pourrais

  9   poursuivre. Il me semble que ce n'est pas le cas.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, je vais vous décevoir. Je vous

 11   prie de m'excuser, j'ai des questions.

 12   Monsieur Petkovic, je ne sais pas si vous pouvez répondre à ces questions,

 13   mais j'aimerais en fait avoir une idée plus concrète de ces événements, et

 14   de ce qui s'est déroulé. J'aimerais peut-être avoir une représentation

 15   graphique à l'esprit de façon à pouvoir vraiment m'imaginer ces événements.

 16   Pour commencer, j'aimerais savoir comment la rébellion des Musulmans a

 17   commencé ? Est-ce qu'ils se sont réveillés dans des casernes, et ils ont

 18   ouvert le feu contre des voisins qui étaient encore couchés ? Apparemment,

 19   dans certains endroits, ils sont sortis à 3 heures du matin, et ils étaient

 20   déjà rassemblés et organisés dans des unités qui avaient été préparées au

 21   préalable et qui étaient musulmanes; est-ce que c'était le cas ? Ou est-ce

 22   qu'ils se sont réunis de manière ad hoc ? Ou est-ce qu'ils ont sorti --

 23   est-ce que vous savez -- est-ce que vous avez une idée de ce qui s'est

 24   vraiment passé ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, au nord de Mostar, c'est le

 26   territoire dont on parle, à commencer par la caserne et pour finir par

 27   Bijelo Polje tout entier, c'est-à-dire plus en haut encore les lignes faces

 28   à l'armée de la Republika Srpska. Alors, pour ce qui est du fait de

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  1   desservir ces positions, peut-être étions-nous dans un -- enfin, à avoir un

  2   ratio de 50 % sur 50 %. Des fois, il y en avait un peu plus de Musulmans;

  3   dans un autre bataillon, il y avait un peu plus de Croates, bien qu'il y

  4   ait eu des Musulmans et des Croates, parce que c'était selon leur

  5   domiciliation, voyez-vous, et l'opération a commencé sur le territoire

  6   entier.

  7   D'après les témoignages des individus qui nous sont parvenus plus

  8   tard, par exemple, si, à une position, il y en avait dix et s'il y avait

  9   cinq Musulmans et cinq Croates, on entendait la culasse du fusil caler une

 10   balle dans le canon et ils disaient : Rendez-vous. Dans les casernes, il y

 11   a eu blocage de ceux qui étaient de permanence, ceux qui étaient de garde,

 12   par exemple, s'il y avait -- s'ils étaient mixtes. Par exemple, il y avait

 13   quatre ou cinq postes de garde au niveau de la caserne, et il y avait le

 14   même ratio à desservir la caserne. Les gardiens allaient de l'un à l'autre

 15   de ces postes et, à un moment donné, toute la garde de la caserne est

 16   tombée.

 17   Donc, à un moment donné où ils se sont emparés du centre des

 18   Transmissions de la brigade, on a pu se rendre compte du fait que le HVO

 19   était tout à fait surpris ou alors, dormaient-ils sur leurs deux oreilles,

 20   pour être surpris ou pris de court de cette façon ? Il y avait 70 ou 80

 21   soldats du HVO qui ont réussi, face à cette attaque, passer, traverser la

 22   Neretva pour passer de l'autre côté. Il y a un seul endroit à Bijelo Polje

 23   où ça n'a pas marché; c'est un territoire que nous appelons : "La maison

 24   des bonnes sœurs." C'est là qu'il y avait le commandement du bataillon. La

 25   majorité, là, était croate. Certains membres du HVO ont réussi à s'en

 26   sortir et à informer de ce qui se passait. C'est de là que les toutes

 27   premières informations nous ont été communiquées pour ce qui est de ce qui

 28   se passait à Bijelo Polje.

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  1   Par la suite, on a appris que ça se produisait depuis deux ou trois

  2   heures, mais ce n'est qu'au bout de deux ou trois heures que les premières

  3   informations sont parvenues au commandement de la zone opérationnelle,

  4   parce que c'était bien organisé. On a bloqué le commandement de la brigade

  5   et son centre des transmissions, et on a bloqué la caserne où les Musulmans

  6   étaient majoritaires. Il ne restait que ce commandement du bataillon, là où

  7   il y avait la maison des bonnes sœurs. C'est de là que la nouvelle nous est

  8   parvenue. Par rapport à ce qui nous a été dit, c'était convenu d'avance.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

 10   J'essaie de vous faire signe de façon à ce que vous ménagiez une pause, de

 11   façon à ce que je ne vous interrompe pas. C'était une réponse un peu

 12   longue, et je voulais peut-être revenir sur quelque chose que vous avez dit

 13   un peu plus haut, dans le compte rendu d'audience.

 14   Vous dites que certains bataillons étaient, de manière majoritaire,

 15   composés de soldats musulmans. J'aimerais savoir si le commandant de ce

 16   bataillon et les membres de ce bataillon étaient à prédominance musulmane ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était le cas du 1er ou du 2e Bataillon,

 18   je ne sais trop maintenant, parce que c'était constitué en fonction des

 19   domiciles de ces soldats. S'il y avait plus de Musulmans, ils étaient plus

 20   nombreux au niveau du bataillon, et vice-versa. Donc, il arrivait qu'un

 21   bataillon ait plus de Musulmans et qu'un autre bataillon ait plus de

 22   Croates. Mais ils ont toujours travaillé ensemble et, bien sûr, le

 23   commandant dans ce bataillon, c'était un représentant de ce groupe ethnique

 24   musulman.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Ce que je n'ai pas tout à

 26   fait compris, et c'est peut-être lié à l'interprétation, sans pour autant

 27   vouloir critiquer les interprètes : A la page 28, les lignes 17 à 20, vous

 28   parlez des casernes qui étaient, je cite :

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  1   "… un exemple intéressant. Je pense qu'il y avait quatre ou cinq

  2   sentinelles et il y avait un garde qui patrouillait et un qui allait d'un

  3   point de contrôle à un autre."

  4   Je dois dire que je ne comprends pas vraiment ce que cela signifie. Je vois

  5   ces sentinelles et je me rappelle de mon passé militaire également, mais

  6   les casernes n'avaient jamais été prises d'assaut. Vous pourriez peut-être

  7   être plus précis, si vous pouvez l'être, si vous êtes au courant de cela,

  8   bien sûr.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux peut-être vous le redire. Peut-être

 10   l'interprétation n'a-t-elle pas été trop adroite.

 11   La caserne disposait de quatre ou cinq postes de garde. Dans l'enceinte de

 12   la caserne, on avait assuré des postes de garde, et à chaque poste, il y

 13   avait un soldat, une sentinelle. Les gardiens, leur composition était

 14   mixte, on n'a jamais mis rien que des Musulmans ou rien que des Croates.

 15   Ces soldats, moi, j'étais à un endroit, l'autre se trouvait à 300 mètres de

 16   moi, et ils venaient, l'un à l'autre, et ils regagnaient leurs postes, ils

 17   se déplaçaient. Dans ce type de circonstances, il y a eu prise de mesures

 18   et en particulier, au niveau de l'entrée, du portail de la caserne, ils ont

 19   fait en sorte que si c'est un Croate, il soit arrêté, désarmé et qu'on

 20   laisse entrer les forces de l'ABiH qui, dans certains effectifs importants,

 21   étaient à attendre devant que l'occasion soit propice. Puis, ils allaient

 22   vers les dortoirs. Ceux qui s'étaient préparés pour la mission, s'étaient

 23   réveillés à temps et ils savaient exactement ce qu'il convenait de faire.

 24   Il est tout à fait d'instinct que la première des choses à faire, c'était

 25   de bloquer les armes, puisque c'était une caserne du type de la JNA. Les

 26   armes, les armoires à fusil étaient dans les couloirs. Ils ont récupéré

 27   toutes les armes, et ceux qui étaient en train de dormir étaient restés

 28   sans armes. Quand ils ont vu ce qui s'était passé, ceux qui ont réussi à

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  1   fuir se sont enfuis de la caserne parce qu'ils ne pouvaient pas prendre

  2   d'armes et ils ne savaient trop que faire. La demie était sans vêtements

  3   quand ils ont traversé la Neretva à la nage pour arriver à l'autre rive.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. C'est ce que j'avais à

  5   l'esprit et ceci est très utile.

  6   J'ai une autre question qui est similaire, elle porte sur le

  7   désarmement des Musulmans. J'aimerais savoir si vous avez été présent lors

  8   d'événements de ce type, c'est-à-dire de Musulmans -- de soldats musulmans

  9   dans une unité du HVO qui auraient été désarmés. Je suis sûr que ceci ne

 10   s'est pas produit de la même manière.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, je ne suis jamais

 12   sorti vers tel ou tel autre site pour voir comment ça se passait et comment

 13   cela était réalisé.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Très bien. Donc, vous n'avez aucune

 15   information à ce propos.

 16   Ma dernière question, maintenant, est la suivante, elle est peut-être un

 17   petit peu plus théorique. Vous nous avez dit que vous aviez désarmé des

 18   Musulmans qui se trouvaient, qui étaient dans les rangs du HVO et que vous

 19   les avez isolés. Mais vous nous avez dit qu'ils étaient toujours des

 20   soldats du HVO, ils conservaient leur statut. Donc, ils étaient, à la fois,

 21   prisonniers de guerre et soldats du HVO. Je trouve cela un peu étrange.

 22   Est-ce qu'ils recevaient toujours leur solde en tant que soldat de la HVO,

 23   ou là encore, s'agit-il d'une situation provenant d'un malentendu ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il s'agit d'un malentendu

 25   ici. J'ai dit que les soldats du HVO désarmés n'étaient pas des prisonniers

 26   de guerre. Ils ont continué à être des soldats du HVO. Les prisonniers de

 27   guerre, c'est la catégorie qui relève des rangs de la véritable armée de

 28   Bosnie-Herzégovine avec toutes les caractéristiques qui sont les siennes,

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  1   et ceux aussi qui se trouvaient être sans armes et qui, potentiellement, se

  2   trouvaient être candidats aux effectifs de l'ABiH. C'est ce qu'on appelle

  3   les conscrits militaires. Aucun soldat du HVO ne saurait être considéré

  4   comme étant un prisonnier de guerre.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui. Cela aurait été ma réaction

  6   aussi, absolument.

  7   Mais ces soldats qui conservaient leur statut de soldat du HVO, on parle de

  8   soldats qui ont quand même été mis à l'isolement, qui ont été isolés ?

  9   Je vois que vous opinez du chef. J'imagine que vous acceptez cela ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'étaient des soldats du HVO qui

 11   étaient isolés.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Ma question suivante est de savoir si, d'après vous, cette mise à

 14   l'isolation pourrait être -- pourrait correspondre à une privation de

 15   liberté.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Cet "isolement," ça ne devait pas être entendu

 17   dans le sens classique d'une privation de liberté. C'était censé être une

 18   mise temporaire de côté en attendant qu'on ne voie ce qui a été fait par

 19   les uns ou les autres, et ceux qui étaient portés à une continuation

 20   continuaient; sinon, on les relâchait.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous venez d'employer le terme

 22   "libérer," et pour être libéré, il faut d'abord être détenu, d'une manière

 23   ou d'une autre. Vous avez aussi été extrêmement prudent puisque vous avez

 24   dit qu'il ne fallait pas considérer qu'on les avait privés de liberté dans

 25   le sens traditionnel du terme. Mais je trouve que la façon dont vous vous

 26   exprimez n'est pas claire. Vous voulez dire qu'ils n'étaient pas détenus et

 27   donc, techniquement, ils ne  pouvaient pas être libérés ? On les a juste --

 28   on les a renvoyés dans leurs foyers ? J'aimerais bien que vous nous

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  1   décriviez la situation de ces soldats du HVO isolés ou mis à l'isolement.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces membres du HVO qui étaient isolés étaient

  3   censés se trouver à un endroit surveillé et ils étaient censés faire

  4   l'objet d'activités déterminées pour qu'on constate, parmi eux, quels sont

  5   les organisateurs, pour qu'on sache qui s'était mis à la tête de tel ou tel

  6   autre groupe, et qu'on définisse quel a été le comportement de tout

  7   individu, et partant de là, il s'agissait de prendre un certain nombre de

  8   mesures à l'égard de chacun de ces particuliers -- de ces individus.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Cela pourrait s'appliquer à une

 10   garde à vue, à une détention sous caution pour quelqu'un qui a fait l'objet

 11   d'une enquête, qui est un suspect ou il va être interrogé, et si les

 12   soupçons sont suffisamment lourds, importants, on peut entamer la

 13   procédure. Vous êtes d'accord avec moi ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Dans ce cas-là, on en revient à

 16   notre question de départ : Qu'est-ce que cela veut dire lorsque vous dites

 17   ils étaient "sous supervision" ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un groupe d'individus qui, à un

 19   moment donné, avaient constitué un péril à l'égard de la sécurité.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'entends bien. Mais là, ce n'est

 21   pas du tout ce que je vous demande. J'aimerais savoir s'ils étaient

 22   hébergés dans un hôtel où ils pouvaient -- ils étaient libres d'entrer et

 23   de sortir, ou s'ils étaient plutôt dans une école où les portes peuvent se

 24   fermer à clé et avec des gardes qui auraient monté la garde près de ces

 25   portes, ou une autre situation. Si vous le savez, bien sûr.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils ne pouvaient pas sortir, exception

 27   faite de certains besoins de déplacement vers un hôpital ou une infirmerie.

 28   Ils se trouvaient sous surveillance, dans un bâtiment quelconque.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Madame Alaburic, je suis désolé d'avoir pris autant de temps à poser ces

  3   questions, mais ces questions m'intéressaient.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause parce qu'il est presque 16

  5   heures. On va faire 20 minutes de pause.

  6   --- L'audience est suspendue à 15 heures 53.

  7   --- L'audience est reprise à 16 heures 15.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 10   il nous reste 44 minutes et j'aimerais savoir s'il nous reste un peu plus

 11   de temps. J'aimerais savoir si vous pourriez nous permettre d'avoir

 12   quelques minutes supplémentaires. Mais je ferais la demande lorsque nous

 13   arriverons au terme de l'interrogatoire principal, et je suppose que mes

 14   collègues de l'Accusation seront d'accord parce que si j'ai droit à un peu

 15   plus de temps, ils auront également droit à un peu plus de temps, et nous

 16   pourrons passer demain aux questions du Juge Antonetti.

 17   Q.  Maintenant, Général, nous n'allons pas --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- dans la foulée -- donc vous ne posez

 19   qu'un problème.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Ça ne sera pas un problème. Après la pause,

 21   nous pouvons poursuivre avec vos questions à l'attention du général

 22   Petkovic. Mais si l'on a besoin de dix ou 15 minutes supplémentaires, vous

 23   nous permettrez peut-être d'avoir ce temps supplémentaire. Quoi qu'il en

 24   soit, Monsieur le Président --

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- du temps supplémentaire vous le

 26   demanderez, puis la Chambre délibérera.

 27   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  -- plan -- l'opération sud, j'aimerais savoir quand vous avez entendu

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  1   parler pour la première fois des plans visant à lancer une opération qui

  2   s'est ensuite appelée opération sud ?

  3   R.  Le 4 juillet -- ou plutôt, le 5 juillet 1993, Messieurs les Juges.

  4   Q.  Qui vous a informé de ces plans ?

  5   R.  M. Boban m'a appelé et m'a demandé de préparer une opération de ce

  6   type.

  7   Q.  Quelle était votre réponse à cela ?

  8   R.  Ma réponse était que le HVO n'était pas possible de gérer les

  9   opérations et ce serait en fait une folie que de faire cela.

 10   Q.  Qu'a-t-il dit ?

 11   R.  Il a dit en fait qu'il trouverait une équipe qui serait capable de

 12   mener à bien cette mission, et qu'il était en train d'établir cette équipe.

 13   Q.  Quelle était cette équipe ?

 14   R.  Il s'agissait de Luka Dzanko.

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire si, d'une manière ou d'une autre, vous avez été

 16   impliqué dans la planification de cette action ?

 17   R.  Non, je n'ai pas été impliqué dans la planification de cette opération.

 18   Q.  Est-ce que vous avez assuré le commandement de cette opération qui

 19   s'est tenue à Krivi Do ?

 20   R.  Non, je n'ai jamais rejoint le commandement et je n'ai jamais été

 21   présent là-bas.

 22   Q.  Général, pourriez-vous nous dire avant le début de l'opération à

 23   proprement parler est-ce qu'une réunion s'est tenue chez Mate Boban ?

 24   R.  Oui, Boban a appelé tous les participants à l'opération, de participer

 25   à cette réunion. C'est une réunion qui s'est tenue pour parler de

 26   l'opération à proprement parler.

 27   Q.  Pouvez-vous nous donner la date ?

 28   R.  Il s'agissait du 13 parce que l'opération était censée commencer le

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  1   matin du 13, mais il y avait un retard et il a appelé le commandement pour

  2   savoir ce qui avait occasionné ce retard. Donc le 13 juillet, c'était censé

  3   être le début de l'opération. Il s'agit de 1993, n'est-ce pas ? Je mélange

  4   un peu les dates.

  5   Q.  Général, avez-vous participé à la réunion qui s'est tenue chez Mate

  6   Boban ?

  7   R.  Oui, j'ai participé à cette réunion et j'étais assis en écoutant donc

  8   ce que les autres allaient décider de faire.

  9   Q.  Général, pourriez-vous nous dire pourquoi cette opération n'a pas pu

 10   commencer le 13 ?

 11   R.  Parce que ce matin, l'ABiH a infiltré un nombre important d'unité de

 12   terroriste dans le plateau de Dubrava et il y a eu donc beaucoup de combats

 13   et beaucoup en fait de pertes qui ont été essuyées sur le plateau de

 14   Dubravska.

 15   Q.  Dites-moi, Général : est-ce que cette opération avait quelque chose à

 16   voir avec votre départ du poste de numéro 1 de l'état-major ?

 17   R.  Oui, tout à fait. Je considérais que le commandant suprême aurait dû me

 18   croire et n'aurait pu dû prendre une décision visant à constituer une

 19   équipe totale de commandement composée de 15 ou 16 hommes, et à lancer une

 20   opération de combat, et ceci de son propre chef.

 21   Q.  Est-ce que vous avez demandé au commandant suprême de vous émettre de

 22   ces fonctions en tant que chef d'état-major ?

 23   R.  Oui. Le 15, dans la soirée, je lui ai parlé, et je lui ai dit que je

 24   lui donnais dix jours afin de trouver un remplacement pour mon poste et

 25   c'était la procédure à suivre en la matière.

 26   Q.  Général, pourriez-vous me dire pourquoi vous êtes resté au sein du HVO

 27   ? Pourquoi n'êtes-vous pas parti ? Pourquoi n'êtes-vous pas rentré en

 28   Croatie chez vous ?

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  1   R.  J'ai en fait éprouvé le besoin de rester avec les gens avec qui j'avais

  2   passé énormément de temps, et j'ai également appris que le général Praljak

  3   me remplacerait.

  4   Q.  Est-ce que vous connaissiez déjà le général Praljak ?

  5   R.  Pas avant le 17 ou le 18 avril 1992. C'est lorsque nous sommes

  6   rencontrés pour la première fois, lorsque je suis arrivé au HVO.

  7   Q.  Dites-nous, Général : au vu du général Praljak, est-ce que vous aviez

  8   l'impression que c'était une personne avec qui vous pouviez coopérer au

  9   sein de l'état-major du HVO ?

 10   R.  Oui, parce que le général Praljak n'était pas venu pour occuper un

 11   poste quelconque, mais pour aider les gens, et c'était beaucoup plus facile

 12   de fonctionner de cette manière.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Très bien, Général.

 14   Monsieur le Président, Monsieur les Juges, si vous avez des questions sur

 15   ce thème, à savoir opération sud; sinon, nous allons passer à un autre

 16   point.

 17   A savoir la resubordination  de la police militaire et de la police civile,

 18   c'est le thème suivant, et pour ce faire, j'aimerais que nous passions au

 19   document P 3770. Il s'agit toujours du deuxième classeur. Il s'agit d'un

 20   ordre du chef de l'administration de la police qui stipule que,

 21   conformément à l'ordre du responsable du département de la Défense, une

 22   partie de la police militaire devrait être resubordonnée à la 3e Brigade du

 23   commandant du HVO.

 24   Q.  Général, est-ce que cet ordre stipule ce qui aurait dû être fait

 25   lorsqu'une Unité de la Police militaire est resubordonnée à un commandant ?

 26   R.  Oui, il s'agit d'une procédure normale, étant donné qu'il s'agit du

 27   déploiement de la police militaire dans une opération de combat.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

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  1   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je voudrais dire, pour l'énième fois, que

  2   nous répétons le fait que le conseil de la Défense dépose, et demande des

  3   confirmations. A dix secondes de cela, elle a dit : Général, et cetera,

  4   est-ce que ce n'est pas vrai que le responsable du département de la

  5   Défense était censé délivrer un ordre au chef de la police militaire, et

  6   cetera, et cetera ? Je crois qu'il s'agit de déclarations qu'elle formule,

  7   et j'aimerais que cette manière de poser des questions change dans ce

  8   prétoire.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous abordez un sujet délicat, qui

 10   est la question de la police militaire par rapport à l'état-major, sujet au

 11   combien délicat, délicat compte tenu des interventions multiples de M.

 12   Coric. Abordez cela de manière la plus neutre possible, parce que comme

 13   vient de le dire avec raison M. Coric, si, dans la question, vous prenez

 14   déjà des positions, il peut y avoir un problème. Donc soyez très vigilante

 15   pour aborder la question. Car le général Petkovic en parlera, moi, je

 16   poserai également des questions, et puis quand M. Coric fera venir ses

 17   témoins, lui-même, il est certain qu'on reviendra sur cette question. Bien,

 18   alors soyez prudente dans vos questions. N'oubliez pas que vous êtes en

 19   interrogatoire principal.

 20    M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voudrais rajouter une remarque

 21   technique.

 22   Je crois que la manière correcte serait que M. Coric demande à son

 23   conseil de faire cette intervention, parce qu'il s'agit de quelque chose

 24   qui relève du rôle d'un conseil plutôt que du rôle de l'accusé. Je

 25   comprends que vous soyez impatient, c'est tout à fait compréhensible, et

 26   nous avons donné à l'accusé le droit de poser directement des questions,

 27   mais étant donné que vous êtes épaulé par des conseils tout à fait

 28   compétents, ça devrait être la bonne manière de procéder que de passer par

Page 49604

  1   leur truchement.

  2   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Oui, merci pour ces compliments à

  3   l'attention de mon conseil. Je voudrais la remercier. Je voudrais également

  4   remercier Me Alaburic. Mais je me lèverai toujours lorsqu'on répète des

  5   phrases qui n'auraient pas dû être répétées dans ce prétoire, quelle que

  6   soit votre intention, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le

  7   Juge, trop c'est trop.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  9   je ne veux pas faire de commentaire supplémentaire. Je voudrais simplement

 10   vous rappeler que ma question portait sur le fait de savoir si ce document

 11   montrait ce que la police, l'Unité de la Police militaire, devait faire, si

 12   elle était resubordonnée au commandant du HVO. C'était ma question.

 13   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Non, ce n'était pas votre question. Ce

 14   n'était pas la manière dont vous avez posé la question. Regardez le compte

 15   rendu d'audience. Vous avez fait une observation, vous n'avez pas en fait

 16   posé de question. Il vous suffit de regarder le compte rendu d'audience.

 17   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 18   avec votre permission, je vais poursuivre.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Je prends en compte également, dans une audience

 20   pénale, de facteurs psychologiques. Il est important pour la bonne marche

 21   de la justice que tout se déroule le mieux possible, et que lorsqu'un

 22   accusé manifeste quelque chose, il faut l'écouter et ne pas se retrancher

 23   simplement derrière l'application de la règle qui parfois peut se révéler

 24   contre productive. Donc de ce fait, vous présentez un document au témoin,

 25   vous n'avez qu'à lui dire : Voilà, il y a un document avec  telle date, tel

 26   signataire; que dit ce document ? A ce moment-là, il y a le témoin qui dit

 27   : Ce document il parle de la resubordination, et cetera. Alors vous dites,

 28   bien, mais qu'est-ce que ça veut dire, en termes militaires ? Voilà, là,

Page 49605

  1   personne ne peut rien dire.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  3   maintenant que vous venez de dire cela, je vous demande en fait de regarder

  4   le compte rendu d'audience. En fait, le conseil de M. Coric lit la moitié

  5   du document avant de poser la question, et je ne pense pas que l'on devrait

  6   se pencher beaucoup plus là-dessus. Mais je fais très attention à ce que je

  7   dis, et à ce qui est pris en compte par les autres accusés. Mais je demande

  8   à tous les accusés d'être aussi patients que le général Petkovic, afin que

  9   nous puissions traiter tous les documents qui sont liés à cela. Je pense

 10   que cette réaction n'est pas vraiment justifiée.   

 11   Donc si vous me le permettez, j'aimerais poursuivre mon interrogatoire

 12   principal.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Qui voulait intervenir de M. Coric.

 14   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Oui, comme j'ai mentionné, je

 15   voudrais mentionner que Me Alaburic a oublié le fait que je n'ai pas en

 16   fait réalisé d'interrogatoire principal, pour l'instant. J'en ai réalisé

 17   que des contre-interrogatoires et dans les contre-interrogatoires, les

 18   questions directrices sont permises. Lorsque nous commencerons notre

 19   interrogatoire principal, Me Alaburic pourra faire des commentaires sur la

 20   manière dont je pose mes questions.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, 

 22   si vous me permettez de répondre.

 23   Je n'ai pas mentionné d'interrogatoire principal ou de contre-

 24   interrogatoire, j'ai simplement mentionné la technique des questions qui

 25   sont posées à un témoin. Peut-être que la moitié d'un document est lue

 26   avant que l'on pose une question au témoin. Mais quoi qu'il en soit, ne

 27   perdons pas plus de temps là-dessus et repassons aux questions.

 28   Q.  Général, nous parlions de la police civile et de la manière dont la

Page 49606

  1   police civile a été resubordonnée au commandement militaire.

  2   Je vous prie de regarder le document 3D 2408. Il s'agit d'un ordre --

  3   R.  Oui, je peux le voir, et je peux vous faire des commentaires à ce

  4   sujet. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il s'agit d'un ordre du

  5   chef de département de l'Intérieur, il fait usage de son autorité, compte

  6   tenu de la situation qui empire à Mostar, il a demandé ou ordonné à la

  7   police civile de Mostar d'être resubordonnée à la zone opérationnelle

  8   d'Herzégovine du sud-est. Ceci est la procédure tout à fait normale,

  9   émanant du responsable du département de l'Intérieur.

 10   Q.  Qui peut décider qu'une unité de la police civile soit utilisée dans

 11   des situations de combat et soit resubordonnée à un commandant militaire ?

 12   R.  Il s'agit du responsable du département de l'Intérieur qui a cette

 13   responsabilité.

 14   Q.  Consultons le document P 3027. Général, je dois décrire ce document

 15   pour les besoins du compte rendu d'audience.

 16   Il s'agit d'un ordre délivré par le chef le chef du département de

 17   l'Intérieur, et qui porte la date du 30 juin 1993. L'ordre précédent

 18   n'avait pas été décrit et, par conséquent, il n'y a pas de temps qui a été

 19   inscrit au compte rendu d'audience. Il s'agit d'un document qui portait la

 20   date du 9 mai 1993. C'est la raison pour laquelle nous décrivons les

 21   documents.

 22   Donc, Général, il s'agit d'un ordre qui fait partie, qui a pour objectif de

 23   constituer une unité de police conjointe; est-ce que vous pouvez faire des

 24   commentaires à ce sujet, Général ?

 25   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le responsable du

 26   département de l'Intérieur, M. Kvesic, avait délivré un ordre le 20 juin

 27   pour constituer une force de police conjointe qui devrait être

 28   resubordonnée au commandant de la police militaire.

Page 49607

  1   Q.  Le responsable du département de l'Intérieur, le général, avait-il le

  2   droit de prendre ce type de décisions ?

  3   R.  Oui, tout à fait, parce qu'il s'agissait des unités dont il avait la

  4   responsabilité.

  5   Q.  Consultons maintenant le document P 6027. Il s'agit d'un ordre délivré

  6   conjointement par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense,

  7   en date du 23 octobre 1993. Général, dites-nous : de quel type d'ordre

  8   s'agit-il ?

  9   R.  Il s'agit du responsable du département de l'Intérieur et du

 10   département de la Défense, qui ont délivré ceci à l'attention du

 11   commandement conjoint. Cet ordre a pour objectif de renforcer les forces de

 12   la HZ HB, et la totalité des forces de police de réserve doivent être

 13   réassignées aux forces armées. Alors que les Unités régulières de la

 14   Police, qui sont sur la ligne de front, devraient être en fait déchargées

 15   de leurs obligations sur la ligne de front. C'était une procédure tout à

 16   fait classique.

 17   Q.  Nous passons maintenant au document suivant, dans ce classeur qui porte

 18   la cote P 5573. Il s'agit d'une lettre qui a été envoyée par le responsable

 19   du département de l'Intérieur, et qui porte la date du 1er octobre 1993.

 20   Dns le paragraphe 5, on peut lire la chose suivante :

 21   "Le droit exclusif de constituer ces unités et de prendre des décisions

 22   concernant la taille et le personnel de commandement et les engagements en

 23   matière de combat, personne d'autre n'a le droit de prendre des décisions

 24   de ce type concernant la constitution et les engagements de combat de la

 25   police au niveau local."

 26   Général, est-ce que cette position du responsable du département de la

 27   Défense correspond de manière fidèle aux règles qui régissent l'utilisation

 28   de ces Unités de Police ?

Page 49608

  1   R.  Oui, tout à fait. Le responsable du département de l'Intérieur est la

  2   seule personne qui est habilitée à prendre ce type de décision.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] En fait, il y a une erreur sur le compte

  4   rendu d'audience à la page 43, ligne 6. Il est mentionné "le département de

  5   la Défense," alors que nous parlions de "département de l'Intérieur."

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le responsable du département de

  7   l'Intérieur est responsable de la police.

  8   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent de parler plus lentement et de

  9   ménager des pauses entre les questions et les réponses.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation]

 11   Q.  Général, nous allons parler de la question de Stupni Do à moins qu'il y

 12   ait des questions concernant la resubordination des polices militaires et

 13   civiles. J'aimerais donc passer à cet autre sujet, Stupni Do.

 14   Général, nous avons réparé un certain nombre de documents que nous allons

 15   représenter, mais n'en présenterons que certains de façon à ce que cette

 16   Chambre de première instance ait un bon aperçu d'horizon des événements qui

 17   se sont passés à Stupni Do.

 18   Dites-nous, Général : est-ce que vous étiez à Kiseljak en octobre 1993 ?

 19   R.  Je m'y suis rendu lorsque les soldats du HVO qui étaient blessés ont

 20   été évacués de cette zone et nous avons dû utiliser des hélicoptères pour

 21   réaliser cette tâche.

 22   Q.  Quand êtes-vous arrivé à Kiseljak ?

 23   R.  Je pense que c'était le 17 octobre 1993.

 24   Q.  Combien de temps étiez-vous censé rester là-bas ?

 25   R.  Jusqu'au 22 octobre 1993, et à ce moment-là, j'ai soumis une requête

 26   qui devait être renvoyée par hélicoptère.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je

 28   regarde, en fait, le programme des mouvements du général Petkovic, et je ne

Page 49609

  1   peux pas m'empêcher de remarquer que ceci ne coïncide pas. Je vois que vous

  2   avez également remarqué cela. Donc j'attire votre attention là-dessus mais

  3   je m'en remets à vous pour que vous continuiez dans ce sens-là.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et

  5   Messieurs les Juges, pour l'instant, j'ai abandonné le thème des activités

  6   des personnes détenues parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je

  7   pense que Stupni Do est plus important --

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous m'avez tout à fait mal compris.

  9   Je mentionnais simplement que, dans le document que vous nous avez

 10   présenté, le général Petkovic était à Kiseljak du 17 au 26 octobre; et vous

 11   venez de dire, Monsieur Petkovic, que vous êtes revenu le 22. J'aimerais

 12   savoir quelle est la date -- est laquelle qui est celle que nous devrions

 13   donc retenir.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Messieurs les

 15   Juges. Je vous demande un peu de patience.

 16   Le général Petkovic a dit qu'il était censé rester jusqu'au 22. Il ne dit

 17   pas qu'il est resté réellement jusqu'au 22.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Très bien. Merci.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais que nous consultions le

 20   document qui porte la cote 4D 844.

 21   Q.  Est-ce qu'il s'agit du document que vous avez mentionné il y a quelques

 22   instants en ce qui concerne un vol que vous aviez demandé de prévoir le 22

 23   ?

 24   R.  Oui. J'avais demandé de repartir vers l'Herzégovine le 22.

 25   Mme ALABURIC : [interprétation] Alors, consultons le document suivant qui

 26   porte la cote P 6144. 

 27   Q.  Ce document stipule que vous ainsi que M. Lucic et M. Bandic sont

 28   restés à Kiseljak parce que ceci était impossible de rester à Split en

Page 49610

  1   raison des problèmes de météo, d'une météo peu clémente ?

  2   R.  Oui. Compte tenu du mauvais temps, les hélicoptères ne pouvaient, en

  3   fait, pas décoller de Kiseljak pour se rendre à Split.

  4   Q.  Maintenant, dites-moi, Général, vous êtes resté à Kiseljak pendant

  5   combien de temps ?

  6   R.  je suis resté jusqu'au 26, 22, pardon, 26, 26 octobre 1993, jusqu'à 9

  7   heures 30 du matin et là, je suis parti pour l'Herzégovine.

  8   Q.  Avec qui êtes-vous reparti en direction de l'Herzégovine ?

  9   R.  Avec Ivan Bandic, Vinko Lucic et le chauffeur du colonel Blaskic dont

 10   je ne me souviens pas du nom.

 11   Q.  Général, dites-nous, j'aimerais savoir quand Ivica Rajic s'est rendu de

 12   Kiseljak à Vares avec des Unités du HVO ?

 13   R.  Ivica Rajic est parti durant la nuit du 21 au 22 octobre 1993.

 14   Q.  Alors, essayons de voir quels étaient les plans de l'ABiH en ce qui

 15   concerne Vares.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Nous pouvons consulter le document qui

 17   porte la cote 4D 853. C'est un document qui a été écrit de la main de

 18   Stjepan Siber, qui porte la date du 22 octobre 1993. Et il répond au

 19   commandement du 3e Corps.

 20   Je voudrais corriger la référence du document. Il s'agit du document qui

 21   porte la cote 4D 523.

 22   Q.  Il est mentionné entre autres, on lui avait posé la question sur les

 23   actions offensives dans la grande zone de Vares et Siber a dit : 

 24   "Nous sommes d'accord avec votre proposition concernant les activités

 25   offensives dans la zone de Vares et dans les villages de Dragovici et de

 26   Mijakovici, et il y a également les installations de Plijes."

 27   Dites-nous, Général : en octobre 1993, lorsque vous étiez à Kiseljak, est-

 28   ce que vous avez reçu des informations concernant l'ABiH, qui avait repris

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  1   ces zones mentionnées dans la lettre de Siber ?

  2   R.  Oui. A certaines places, certains lieux étaient mentionnés. Je peux

  3   voir qu'il y a le village de Kopljari qui est manquant, mais les villages

  4   de Plijes, Dreznica et Borovica étaient pris; Dragovici et Mijakovici sont

  5   également mentionnés.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Examinez le document suivant, Général, s'il

  7   vous plaît. 4D 520.

  8   Q.  Il s'agit d'un ordre du commandant Abdulah Ahmic, en date du 3 octobre

  9   -- 23 octobre 1993. Il y est question des activités de combat qui

 10   s'intensifient, notamment dans la zone de Stupni Do. Ensuite il mentionne

 11   l'aide et la levée du blocus de Stupni Do, et puis l'on mentionne également

 12   l'Unité d'Intervention du MUP Breza, qui sera prête à s'engager dans les

 13   activités de combat le long de cet axe.

 14   Dites-nous : est-ce qu'une Unité de l'ABiH était dans le village de Stupni

 15   Do ?

 16   R.  Oui. Il y avait une Unité à Stupni Do de l'ABiH.

 17   Q.  Dites-nous, Général : est-ce qu'il est exact lorsqu'il est dit ici que,

 18   le 23 octobre, les activités de combat se sont intensifiées, et notamment

 19   dans les régions du village de Stupni Do ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Examinez le document suivant. 4D 519.

 22   Q.  Il s'agit là d'une analyse de la réalisation de l'opération Vares avec

 23   la chronologie des événements préparés par le 6e Corps de l'ABiH. C'est un

 24   document plutôt long. Dites-nous, Général : il s'agit de 16 pages, avez-

 25   vous lu cette analyse ?

 26   R.  Oui, entièrement, et j'ai pu voir qui a accompli quelles actions lors

 27   de l'opération de la prise de Vares.

 28   Q.  Dites-nous : est-ce que ce que vous avez lu dans cette analyse

Page 49612

  1   correspond à ce que vous saviez au sujet de ce qui se passait dans la

  2   municipalité de Vares ?

  3   R.  Oui. Justement la municipalité de Vares a été capturée de cette

  4   manière-là, et ce qui est écrit ici correction tout à fait à nos

  5   informations concernant la région en question.

  6   Q.  Dites-nous : d'après cette analyse, est-ce que l'opération de la prise

  7   de Vares était planifiée ou pas ?

  8   R.  L'opération de la prise du contrôle de Vares avait été planifiée en

  9   août 1993, immédiatement après -- ou plutôt, un mois et demi après la chute

 10   de Kakanj, donc Vares était la municipalité suivante à majorité croate que

 11   l'ABiH allait placer sous son contrôle.

 12   Q.  Ici il est question de Kopljari, Plijes, Lijesnica et de la capture de

 13   ces villages. Dites-nous : est-ce que ces localités ont été conquises avant

 14   le départ d'Ivica Rajic pour Vares ou pas ?

 15   R.  Oui, ils ont capturés avant son départ, et c'est la raison pour

 16   laquelle la panique avait éclaté au sein du commandement de la Brigade

 17   Bobovac, et ils ont demandé de l'aide du Groupe d'opération de Kiseljak.

 18   Q.  Dites-nous, Général : est-ce que vous avez donné votre aval pour que

 19   Ivica Rajic se rendre à Vares, avec un groupe de soldats du HVO ?

 20   R.  Oui, j'ai donné mon aval.

 21   Q.  Est-ce qu'à ce moment-là à Kiseljak, avec Ivica Rajic, vous avez

 22   convenu des activités de combat qui allaient être menées dans la

 23   municipalité de Vares ?

 24   R.  Il a été convenu, à ce moment-là, qu'Ivica Rajic essaie d'assainir la

 25   défense dans le parti dans lequel l'ABiH avait effectué une percée, c'est-

 26   à-dire à partir de Kopljari, vers Mijakovici, et de voir quel était le

 27   problème avec une localité --

 28   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la localité.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et pourquoi le commandement avait demandé

  2   d'être relevé de ses fonctions, et voir s'il était possible de prendre le

  3   contrôle de la zone de nouveau et créer une nouvelle ligne.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaite que l'on passe à huis clos

  5   partiel, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, huis clos partiel.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  8   partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   Mme ALABURIC : [interprétation]

 28   Q.  Ma question, Général, est la suivante : est-ce que cette déclaration du

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  1   témoin est exacte ?

  2   R.  Oui, ceci est entièrement exact, c'est ainsi qu'il a agi.

  3   Q.  Examinons le document suivant, P 9954. C'est une information envoyée

  4   par Ivica Rajic, le 22 octobre, qui s'adresse à vous, Général Petkovic, au

  5   sujet du fait qu'il est arrivé à Vares. Voici ma question : avez-vous reçu

  6   cette information ?

  7   R.  Oui, j'ai reçu l'information indiquant qu'il est arrivé à Vares.

  8   Q.  Général, mis à part cette information, avez-vous reçu, de la part

  9   d'Ivica Rajic directement de Vares, une quelconque autre information

 10   écrite, quelle que soit son appellation, pendant que vous étiez à Kiseljak

 11   jusqu'au 26 octobre ?

 12   R.  Aucune autre information d'Ivica Rajic n'est arrivée pour moi de la

 13   part d'Ivica Rajic par écrit.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez nous décrire la raison. Car ici nous avons vu

 15   certains documents qui étaient adressés à vous également.

 16   R.  Je pense qu'Ivica Rajic a compris que, le 22, j'avais quitté Kiseljak,

 17   car je lui avais dit au revoir avant de partir, avant qu'il parte, et je

 18   lui ai dit que j'allais en Herzégovine, et je pense qu'il croyait que

 19   j'étais en Herzégovine, malgré le fait que j'ai envoyé certains documents

 20   de Kiseljak. Visiblement il ne tenait pas compte de cela.

 21   Q.  Examinons le document suivant, P 6062. C'est une information d'Ivica

 22   Rajic, du 23 octobre 1992, elle est adressée à vous aussi, et elle est

 23   écrite -- elle est adressée à Milivoj donc Petkovic le chef d'état-major du

 24   HVO à Mostar.

 25   Dites-nous, Général : est-ce que cette information pouvait arriver jusqu'à

 26   vous pendant que vous étiez à Kiseljak ?

 27   R.  Non, Monsieur le Président, cette information n'a pas pu arriver

 28   jusqu'à moi, car le système de radio par paquets n'a pas reconnu mon nom et

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  1   mon prénom. C'est reconnu seulement par la station à laquelle c'est envoyé,

  2   autrement dit Mostar dans le cas présent.

  3   Q.  Veuillez examiner maintenant le document suivant, P 6028, c'est un

  4   document signé par Slobodan Praljak, du 23 octobre, concernant la manière

  5   dont il serait possible de résoudre la situation de Vares, les problèmes de

  6   Vares.

  7   Dites-nous, Général : avez-vous reçu une telle communication par écrit à

  8   Kiseljak ce jour-là ?

  9   R.  Oui, cela m'est arrivé tard dans la nuit à Kiseljak.

 10   Q.  Dites-nous, Général : que pensiez-vous ? Lorsqu'il est question du fait

 11   qu'il fallait calmer la situation a Vares, est-ce que ceci portait sur les

 12   Musulmans ou sur les Croates ? Comment avez-vous compris cela ?

 13   R.  Non, ceci ne porte certainement pas sur les Musulmans. Ceci porte sur

 14   les personnes au sein du commandement et ceux qui sont autour d'eux et qui

 15   étaient entrés en conflit avec le commandement.

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 22   R.  Non, je ne l'ai jamais vue, et je ne sais pas dans quelles conditions

 23   elle a été créée.

 24   M. SCOTT : [interprétation] Je suis désolé, mais je pense qu'il faudrait

 25   que nous passions à huis clos partiel pour être prudents. Je pense qu'il

 26   vaudrait mieux vraiment passer à huis clos partiel.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer à huis clos partiel. On verra après.

 28   Enlevez la confidentialité.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  2   partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci. Nous sommes sur un terrain glissant,

 13   c'est évident.

 14   Q.  Mon Général, est-ce que les commandants militaires en Herceg-Bosna

 15   avaient pour mission d'enquêter au sujet de crimes, entreprendre des

 16   enquêtes ou déposer des plaintes au pénal ? Etait-ce leur mission, leur

 17   devoir fondamental ?

 18   M. SCOTT : [interprétation] Je vais devoir également rejoindre ceux qui ont

 19   pris la parole auparavant.

 20   Je sais, il y a une manière, en fait, très facile de procéder, ici. Me

 21   Alaburic est préoccupée par le temps. Le général est un soldat de métier et

 22   quelqu'un qui a également une certaine instruction, et donc on pourrait

 23   peut-être expliquer les procédures en posant des questions par "oui" ou

 24   "non." Il est clair que l'on pourrait lui poser des questions en disant :

 25   "Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les procédures

 26   disciplinaires qu'un commandant aurait à sa disposition dans ces

 27   circonstances ?"

 28   Il peut, dans ce cas-là, nous expliquer par le menu.

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  1   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, s'agissant de la

  2   procédure disciplinaire, on vous a -- déjà tout ce qu'il fallait vous dire.

  3   Partant de ce que nous avons déjà présenté pour ce qui est de la procédure

  4   en matière disciplinaire, il vous est donné de savoir parfaitement bien que

  5   le chef d'état-major n'avait pas d'attributions et ne pouvait pas mettre en

  6   détention les officiers ou sous-officiers. Je suis en train de répondre à

  7   un commentaire fait par M. Scott.

  8   Alors, Messieurs les Juges, si vous estimez que ma question est directrice,

  9   moi, je veux bien reformuler et poser la question de la façon suivante :

 10   Q.  Général, quelles sont les instances en Herceg-Bosna qui avaient pour

 11   attributions d'enquêter sur la criminalité et les méfaits de certains

 12   auteurs ?

 13   R.  C'étaient les instances criminelles, les instances chargées de

 14   contrecarrer la criminalité et les services de sécurité, qu'ils fassent

 15   partie de la police militaire ou de la police civile.

 16   Q.  Mais d'après vous, quelles étaient ces instances ? Comment

 17   s'appelaient-elles ?

 18   R.  C'était le SIS avec ses instances.

 19   Q.  Donnez-nous l'abréviation.

 20   R.  Le SIS. Puis, il y a le département chargé de la criminalité auprès de

 21   la police et auprès des unités de la police civile, c'est-à-dire du

 22   ministère de l'Intérieur.

 23   Q.  Général, répétez parce que l'interprétation est erronée. Dites-nous en

 24   termes simples.

 25   R.  D'abord, l'une de ces instances, c'est le SIS; puis, les départements

 26   chargés de la lutte contre la criminalité auprès de la police militaire et

 27   les départements chargés de la lutte contre la criminalité dans la police,

 28   c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur.

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  1   Q.  Alors, ces départements chargés de lutter contre la criminalité, ce

  2   sont des parties de la police militaire et de la police civile,

  3   respectivement ?

  4   R.  Ça fait partie de la police civile et pour ce qui est des secteurs ou

  5   des éléments militaires, ça fait partie des attributions de la police

  6   militaire.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Bon. Comme on est entré dans un sujet qui

  8   n'a pas fait l'objet de mon planning pour ce qui est du principal et que

  9   j'en touche à la fin de mon temps, je vous présente une requête,

 10   indépendamment des interventions, que vous pourriez encore avoir le temps

 11   qui court jusqu'à la fin de l'audience d'aujourd'hui. J'imagine que vous

 12   allez continuer à poser des questions vous aussi, donc j'imagine que ça me

 13   ferait entre une demi-heure et 40 minutes de temps complémentaire. Donc, je

 14   vous demande avec toute l'amabilité que je puis formuler de m'attribuer ce

 15   temps.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vos six heures, vous voulez 30 à 40

 17   minutes supplémentaires. C'est ça, là. Donc le Procureur, il aura 6 heures

 18   et 30 ou 40 minutes. Bon, je vais demander à mes collègues. Moi --

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   L'INTERPRÈTE : Il y a un micro de branché, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Maître Alaburic, si vous voulez 40 minutes de

 22   plus, vous les avez puisque vous avez un crédit. Donc c'est pris dans votre

 23   crédit sur le temps, les 55 heures qu'on vous a données, donc. Il y a pas

 24   de problème.

 25   Mme ALABURIC : [interprétation] Certes, certes, Monsieur le Président. Je

 26   vous en remercie.

 27   Je tiens à ajouter qu'il n'y a pas que l'Accusation qui bénéficiera d'un

 28   temps complémentaire, mais les autres Défenses aussi, afin qu'il n'y ait

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  1   pas de confusion, là.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Parlez pour vous, hein. Ne vous occupez pas des

  3   autres. Bien. Alors, je crois que je vais passer encore une nuit blanche.

  4   On va donc faire la pause. Vingt minutes de pause.

  5   --- L'audience est suspendue à 17 heures 44.

  6   --- L'audience est reprise à 18 heures 04.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] 

  9   Q.  Mon Général, deux questions.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Une minute, s'il vous plaît.

 11   Je dois demander à la Défense Petkovic quand est-ce qu'elle envisage

 12   de déposer sa requête concernant les demandes d'admission de pièces,

 13   conformément à la ligne directrice 9 ?

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, en ce moment-ci,

 15   nous sommes en train de procéder de la façon suivante : nous voudrions que

 16   cette requête soit présentée au dernier jour de l'audition du général

 17   Petkovic. J'espère sincèrement que nous allons réussir à ce faire. Si ce

 18   n'est pas le cas, nous vous demanderons de nous accorder un délai, comme

 19   pour les autres défenses, d'une dizaine de jours, disons, suite à la fin de

 20   l'audition du général Petkovic. Il est certain que ça ne sera pas plus de

 21   dix jours après la présentation de nos éléments à décharge.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 23   Mme ALABURIC : [interprétation]

 24   Q.  Général, deux questions seulement encore concernant les

 25   poursuites au pénal.

 26   Dites-nous : dans la situation dans laquelle un commandant militaire

 27   sait que son soldat, et qu'il sait son nom et son prénom, a commis un

 28   délit, est-ce qu'il est tenu de porter plainte contre lui au procureur

Page 49636

  1   militaire ?

  2   R.  Le commandant militaire est tenu de porter plainte au procureur

  3   militaire.

  4   Q.  Situation suivante. Un délit était commis. L'on ne connaît pas

  5   qui l'a commis, on ne sait pas non plus si c'est réellement un délit.

  6   Dites-nous : dans ce cas-là, qui va recueillir les informations et

  7   éventuellement porter plainte auprès du procureur militaire ?

  8   R.  Il existe deux organes à notre disposition, le SIS ou la police

  9   militaire.

 10   Q.  Revenons à Stupni Do, et veuillez vous pencher sur le document P 9895.

 11   Général, dites-nous : est-ce que vous avez déjà vu ce document ? Lorsque je

 12   dis "déjà," je veux dire avant ce procès.

 13   R.  Vous voulez dire ce qui est écrit, "l'ordre" ?

 14   Q.  Non, je parle du document P 9895. C'est un ordre écrit à la main.

 15   R.  Je demande car il y a deux documents avec le numéro P 9895. Faut-il que

 16   je commence avec le mot "Ivica ?"

 17   Q.  Page 3, car ce qui précède, ce sont les informations.

 18   R.  Oui. C'est O.K. La réponse est non, je n'ai jamais vu ce document

 19   avant.

 20   Q.  Général, dans ce prétoire, il a été dit que vous aviez dicté ces

 21   paroles à Vinko Lucic. Dites, Général, à la Chambre de première instance,

 22   si vous avez dicté quoi que ce soit à qui que ce soit ?

 23   R.  Non, je n'avais pas besoin de dicter quoi que ce soit à qui que ce

 24   soit. Je ne suis pas un paresseux, donc je suis tout à fait capable

 25   d'écrire quatre phrases.

 26   Q.  Dites-nous, Général, est-ce que lors de vos contacts ultérieurs avec M.

 27   Rajic, vous avez jamais entendu son commentaire au sujet de ce document, ou

 28   quelque demande que ce soit, quelque question que ce soit à ce sujet, au

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  1   sujet de ce document ?

  2   R.  Non, Ivica Rajic n'a jamais mentionné ce document. Il a agi

  3   conformément à ce qui était écrit dans l'ordre. Autrement dit, il

  4   accélérait le processus par le biais duquel il soumettait ses rapports.

  5   Mais il ne faisait référence à aucun rapport.

  6   Q.  Général, le 26 octobre 1993, dans la soirée, est-ce que vous avez parlé

  7   avec M. Ivica Rajic au téléphone ?

  8   R.  Non. M. Praljak a expliqué dans ce prétoire que suite à mon arrivée à

  9   Kiseljak, je lui ai parlé, et ensuite j'ai poursuivi ma route à Split.

 10   Donc, Rajic ne pouvait pas communiquer avec moi, et ceci n'était pas

 11   nécessaire non plus.

 12   Q.  Général, dites-nous : avez-vous informé le général Praljak, qui était

 13   votre supérieur hiérarchique, de tout ce que vous aviez appris au sujet des

 14   événements à Stupni Do ?

 15   R.  Oui, nous avons parlé de tout, je lui ai transmis toutes les

 16   informations que j'ai obtenues, et lui aussi m'a transmis toutes les

 17   informations qui étaient arrivées à l'état-major principal.

 18   Q.  Examinons le document suivant, 4D 834.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, le document manuscrit, P 1895,

 20   adressé à "Ivica," avec le nom "Petkovic," quand on le lit, un juge

 21   raisonnable pourrait en tirer la conclusion que ce document --

 22   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, nous ne recevons pas

 23   l'interprétation.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Chaque fois que je pose une question importante, il

 25   n'y a pas d'interprétation. C'est bizarre. Je recommence.

 26   Vous m'entendez, Général Petkovic ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout le monde a ce document sous les yeux, et je

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  1   disais qu'un juge raisonnable qui voit ce document pourrait en tirer la

  2   conclusion, au conditionnel, qu'un sieur Petkovic dit à Ivica que l'ordre

  3   d'enquête, c'est une formalité, qu'il doit être précautionneux, et cetera.

  4   Donc, ça voudrait dire à M. Ivica de ne pas s'inquiéter. Ce document est

  5   dans les mains du Procureur, puisqu'il y a un numéro ERN. Je ne sais pas

  6   d'où il l'a trouvé. Certainement dans les archives. Alors, si vous n'avez

  7   donné aucune instruction, pourquoi on aurait introduit ce document et à

  8   quelle fin ? Pour vous porter tort ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 10   ne sais pas pourquoi ce document a été introduit. Tout d'abord, l'enquête

 11   menée par (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé). Il avait trois versions de ce

 15   document. Et selon ces --

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, on passe à huis clos partiel.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 20   partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel] 

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 24   [Audience publique]

 25   Mme ALABURIC : [interprétation]

 26   Q.  Dites-nous, Général : ce 8 novembre 1993, où étiez-vous ?

 27   R.  Je n'étais pas au poste de commandement à Citluk. J'étais à Split, car

 28   le 7, j'ai eu un entretien avec le général Briquemont à Split. Je suis donc

Page 49644

  1   resté et le général Praljak a déposé lui-même là-dessus, ici. Je crois que

  2   ça s'est passé comme suit : le général Praljak a reçu l'ordre le 8, l'ordre

  3   disant qu'il fallait qu'il parte de ses fonctions, et il a souhaité que les

  4   documents ou plutôt le rapport d'Ivica Rajic arrive ce jour-là, et ce même

  5   jour, Ivica Rajic a envoyé la première partie du rapport.

  6   Q.  La deuxième partie du rapport.

  7   R.  La deuxième partie du rapport a été reçue vers le 15 novembre, comme

  8   indiqué. Donc la totalité du rapport comporte deux parties, ça, c'était un

  9   amendement.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas corrigé

 11   un point du compte rendu d'audience. Ligne 25, page 74, le général a parlé

 12   de l'enquête menée par Ivica Rajic. Or, dans le compte rendu d'audience, il

 13   est écrit, une enquête au sujet d'Ivica Rajic. Je l'indique pour écarter

 14   toute confusion.

 15   Q.  Général, je vais proposer que l'on se penche seulement sur quelques

 16   documents du SIS, pour voir si le SIS était au courant des événements à

 17   Stupni Do.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je

 19   reviens à une réponse qui a été formulée, il y a quelque temps de cela. Je

 20   crois avoir -- non, pardon, désolé. Je croyais que j'avais entendu quelque

 21   chose de différent. Je vous prie de m'excuser, désolé.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation]

 23   Q.  Général, document P 6828. C'est une information soumise par Marijan

 24   Biskic, au ministre de la Défense à l'époque, M. Perica Jukic. Nous avons

 25   déjà vu ce document, il a été versé au dossier.

 26   Rappelez-nous, Général, si possible : comment se fait-il que Marijan

 27   Biskic, le secteur SIS de la police militaire, écrivait depuis l'état-major

 28   du HVO ? Comment s'explique cet en-tête ?

Page 49645

  1   R.  M. Marijan Biskic est venu le 9 novembre au HVO. M. Biskic n'avait pas

  2   encore reçu son propre bureau, il n'a pas été ordonné qu'il aille à Mostar.

  3   Il passait beaucoup de temps à Posusje, la plupart de son temps, et c'est

  4   ainsi je suppose qu'il a écrit ce document à Posusje. C'est la raison pour

  5   laquelle certainement il a écrit dans l'en-tête à l'état-major du HVO,

  6   secteur pour le SIS et la police militaire, et je pense que la personne

  7   qui, enfin je pense que le document lorsqu'il est arrivé, la personne ne

  8   savait pas, car nous avions 12 à 13 personnes qui sont venues au HVO, donc

  9   quelqu'un de l'extérieur du HVO avait déjà écrit ces positions, et le

 10   document ne correspond à la situation réelle dans laquelle se trouvait M.

 11   Biskic, à l'époque. Mais il a utilisé le bon tampon, celui qu'il avait à sa

 12   disposition pour son propre usage.

 13   Q.  Nous allons examiner le document suivant, Général, P 6964. C'est une

 14   information émanant du chef du SIS et il est écrit, nous voyons les noms

 15   suivants sur ce document : Dominik Iljasevic, Como;  Ante Ljoljo; Marinko

 16   Juricic, et ainsi de suite. Dites-nous, Général : ce sont les noms des

 17   personnes mentionnées dans d'autres documents également à l'égard de Stupni

 18   Do ?

 19   R.  Oui, tout à fait. Il s'agit de personnes qui étaient à Stupni Do et qui

 20   commandaient certains groupes lors de l'attaque contre Stupni Do.

 21   Q.  Examinons le document suivant, 4D 4999, c'est une lettre du commandant

 22   du SIS, l'adjoint du commandant de la Brigade de Kiseljak, pour le SIS. Je

 23   corrige, c'est le document 4D 499.

 24   Donc c'est un document adressé au bureau du procureur du district

 25   militaire de Travnik, et il est indiqué que les documents sont transmis,

 26   documents concernant l'enquête concernant Stupni Do.

 27   Dites-nous Général, est-ce que à cette époque-là, vous saviez que le

 28   procureur militaire de Travnik participait à l'enquête concernant Stupni Do

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  1   ?

  2   R.  Oui, je le savais. Deux jours après mon ordre, le procureur militaire a

  3   participé aux activités d'office, comme il le dit dans son courrier. Ceci

  4   est un texte ou un courrier qui lui est adressé.

  5   Q.  Je vous prie de vous pencher sur le 4D 500. Est-ce que c'est bien le

  6   document que vous avez mentionné tout à l'heure ?

  7   R.  Oui. C'est un document émanant du bureau du procureur du district, daté

  8   du 28 octobre 1993, ça se rapporte à Vares et à Stupni Do.

  9   Q.  Alors juste devant le document qu'on a vu tout à l'heure, 4D 506, et

 10   là, j'aimerais que vous nous disiez de quoi il s'agit, Général ?

 11   R.  Il s'agit d'un document émanant de M. Perica Jukic, qui était à

 12   l'époque ministre de la Défense de la République croate d'Herceg-Bosna. Il

 13   demande de l'aide auprès de la FORPRONU à Kiseljak. Il demande à ce que la

 14   FORPRONU communique les renseignements dont ils disposent pour ce qui est

 15   de l'instruction qu'ils ont diligentée eux-mêmes à Stupni Do.

 16   Q.  Je vous renvoie maintenant au 4D 5291, c'est daté du 31 octobre 19, et

 17   c'est envoyé par Ivica Rajic, à l'intention du président de la HZ HB, M.

 18   Mate Boban. Dites-nous, mon Général : est-ce qu'à l'époque, vous avez eu

 19   des informations concernant la communication directe entre le commandant en

 20   chef et Ivica Rajic?

 21   R.  Pour ce qui est de cette communication, on était au courant. Mais nous

 22   n'avons pas su, nous n'avons rien su au sujet de ce document. Nous ne

 23   savions pas qu'Ivica Rajic avait fait un rapport, un résumé pour ce qui est

 24   de Stupni Do aux fins de l'envoyer à M. Boban.

 25   Q.  Je vous renvoie au document suivant, 10255. C'est un P 10255, c'est un

 26   communiqué à l'intention de l'opinion publique, et c'est adressé par

 27   Slobodan Obrenovic, conseiller, et il s'agit de la révocation de fonction

 28   de Ivica Rajic, en sa qualité de commandant du Groupe 2; est-ce qu'il a été

Page 49647

  1   vraiment relevé de ses fonctions ou pas?

  2   R.  Ça n'a pas -- il n'a pas été relevé de ses fonctions, mais

  3   l'information, elle, elle a été reprise par les médias.

  4   Q.  Dites-nous : que s'est-il passé encore au sujet de la démission de

  5   Ivica Rajic, pour ce qui est de ses fonctions, que s'est-il passé

  6   d'important encore ?

  7   R.  Je pense que c'est une attitude de la part de M. Boban à l'égard de

  8   Kiseljak et de Kresevo. Kiseljak et Kresevo avaient reproché et comment, à

  9   M. Boban, le fait qu'à l'occasion de toutes les négociations qui ont eu

 10   lieu pour ce qui est de l'aménagement de la Bosnie-Herzégovine, il n'aurait

 11   selon eux pas protégé leurs intérêts, et il ne les a jamais placés à

 12   l'intérieur des cantons où il y avait majorité croate. Ils les avaient --

 13   avaient-ils dit : Lâché sans se battre longuement pour ce qui est des

 14   négociations en se disant que Kiseljak en avait que -- résoudre ces

 15   problèmes sans faire partie des provinces où il y avait majorité croate, et

 16   c'était le reproche des gens de Kiseljak. Ils avaient menacé d'aller faire

 17   partie d'une autre région plutôt que de celle du district de Sarajevo, et

 18   c'est la raison pour laquelle Mate Boban était enclin à ces municipalités

 19   de Kiseljak et Kresevo, et leur chef, leur maire, et c'est là la raison

 20   pour laquelle ils avaient eu une communication à tout moment avec lui.

 21   Q.  Oui, mais vous ne nous avez pas dit ce qui s'était passé au sujet de la

 22   démission d'Ivica Rajic quand à ses fonctions. Est-ce qu'il a continué à

 23   accomplir les mêmes fonctions avec ce nom Ivica Rajic ?

 24   R.  Non, il a changé de noms. Il a commencé à s'appeler Viktor Andric, au

 25   bout d'un mois suite à la date que nous avons mentionnée.

 26   Q.  Dites-nous, Général : est-ce que Mate Boban était au courant de ce

 27   changement de noms ?

 28   R.  Il le savait pour sûr, parce que deux jours après cela il a reçu un

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  1   document de Kiseljak, où Ivica Rajic a signé en tant que Viktor Andric.

  2   Q.  Penchons-nous sur le P 7387.

  3   M. SCOTT : [interprétation] Avant de -- j'en suis pas sûr. Avant de quitter

  4   cette page, page 83, environ la ligne 20 ou 22, ça n'a pas vraiment l'air

  5   d'en avoir beaucoup de sens, puisque d'une part il est mentionné que M.

  6   Boban n'inclurait pas Kiseljak et Kresevo dans une province à majorité

  7   croate, mais ensuite il dit le contraire. Donc, j'aimerais savoir si

  8   quelqu'un s'est trompé. Ça n'a pas vraiment l'air d'être très logique. Est-

  9   ce qu'on pourrait obtenir une précision de la part du conseil ?

 10   Mme ALABURIC : [interprétation]

 11   Q.  Mon Général, à la fin de la phase où il est dit qu'ils avaient une

 12   communication directe et libre pendant tout ce temps, de quoi s'agissait-il

 13   ?

 14   R.  Bien. La municipalité de Kiseljak et sa direction, et Kresevo avec sa

 15   direction qui se considérait être des municipalités plutôt croate, avaient

 16   formulé des reproches à l'attention de M. Boban.

 17   Q.  On le sait, ça.

 18   R.  Lui, selon eux, n'avait pas veillé à leur faire faire partie des

 19   provinces croates, et suite à ce type d'attitude, il a tout simplement

 20   essayé de le long du poil pour ce qui est donc de ces gens de Kiseljak et

 21   de Kresevo, et il a constamment eu une communication ouverte avec eux en

 22   leur promettant que leur situation allait être améliorée, qu'au bout d'un

 23   certain temps il y aurait réorganisation du district, et cetera.

 24   Q.  Mon Général, si j'ai bien compris vous avez parlé d'une communication

 25   directe entre Mate Boban et des gens de Kiseljak et de Kresevo.

 26   R.  Oui, exactement. Ce type de communication directe, personne ne l'avait

 27   eu avec M. Boban en Bosnie centrale, tant au niveau des autorités civiles,

 28   que militaires pour ce qui est donc de Kiseljak, et se sont joints à ce

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  1   type de relationnel, les gens de Kresevo aussi.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous êtes toujours sur ce même thème

  3   ? Parce que j'ai également une question avant de passer au document

  4   suivant.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Allez-y, Monsieur le Juge --

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Petkovic, et je passe sous

7 contrôle de M. Stewart. A moins d'avoir mal compris, vous avez dit qu'(expurgé)

  8   (expurgé) ou quelque chose comme ça.

  9   Enfin, quoi qu'il en soit, il a changé de nom. Est-ce que vous pourriez

 10   nous dire quelle était la procédure à suivre en République de Bosnie-

 11   Herzégovine pour pouvoir changer de nom ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que de nos jours

 13   encore, tant en Croatie qu'en Bosnie, vous pouvez en application de la loi

 14   aller à la municipalité demander à changer de nom pour telle et telle

 15   raison, mais dans ce cas et à partir de ce moment-là, (expurgé) n'est pas

 16   allé si loin, bien que ultérieurement il se soit procuré des pièces

 17   d'identité au nom de (expurgé), et puis il s'est procuré aussi des

 18   papiers au nom d'un certain (expurgé). Je ne sais trop.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que nous sommes à huis clos

 20   partiel ? Apparemment pas. Alors, il faudra avoir certaines expurgations.

 21   Je vous prie de m'excuser.

 22   Est-ce qu'il s'agissait de la personne elle-même qui a décidé du nouveau

 23   nom qu'il porterait ? Ou est-ce que certaines autorités étaient impliquées,

 24   ou est-ce qu'elles avaient suggéré ou prêté leur assistance à ce changement

 25   de nom ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux demander à ce que mon nom et mon

 27   prénom soient changés, en ce moment-ci, et je peux demander à m'appeler

 28   désormais par un autre nom et prénom. Peu importe. Chaque personne a la

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  1   possibilité, le droit de demander à ce que son nom et prénom soit changé,

  2   d'après ma connaissance de la loi en vigueur du moins.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce n'est en fait pas la réponse à la

  4   question que j'avais l'intention de poser. Je ne sais pas si Ivica Rajic

  5   s'est rendu quelque part pour demander de changer de nom, ou s'il a

  6   simplement déclaré qu'à partir de tel ou tel moment il répondrait à ce

  7   nouveau nom.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, pour autant que j'ai eu

  9   la possibilité de l'apprendre par étude du dossier Ivica Rajic, il a été

 10   mentionné le fait qu'il disposait de pièces d'identité fausses, ou changer

 11   et modifier avec deux noms, s'il y avait eu d'abord le nom de Viktor

 12   Andric, et l'autre, c'était Kovac quelque chose. J'ignore le prénom. Alors,

 13   comment se ferait-il qu'il ait pu disposer de pièces d'identité à des noms

 14   différents ? Ça je ne le sais pas.

 15   M. LE JUGE PRANDLER : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je considère que personne n'a

 17   suggéré ce changement de noms et n'a pas proposé ce nom spécifique. En

 18   fait, il y a deux questions que je pose. Tout d'abord, est-ce qu'on a

 19   suggéré que ce serait une bonne idée qu'il change de noms ? Ça, c'est la

 20   première question.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Pour autant que je sache, personne ne lui

 22   a proposé un changement de noms. Il en a décidé lui-même, et il a envoyé

 23   une information disant qu'à compter de tel jour il s'appellerait Viktor

 24   Andric, et je crois qu'à ce moment-là, il devait disposer déjà de pièce

 25   d'identité au nom de Viktor Andric.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] C'est une question de détail, bien

 28   sûr. Je suis d'accord avec le général Petkovic. Dans l'ex-Yougoslavie ou

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  1   Hongrie, comme Hongrie, c'est assez souvent que l'on change de prénom ou de

  2   nom de famille. Cela se passe assez souvent et ne rend compte pas vraiment

  3   de [imperceptible] majeur.

  4   Kovac est un très joli nom. C'est un nom de famille hongrois en fait.

  5   Merci.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation]

  7   Q.  Général, reprenons. Est-ce que Mate Boban était au courant de ce

  8   changement de noms effectué par Ivica Rajic ?

  9   R.  Je suppose que si, parce que juste deux jours après le changement de

 10   nom il y a eu expédition d'un courrier à Mate Boban avec un nouveau nom et

 11   nouveau prénom. Je ne pense pas qu'il ait eu l'audace d'envoyer un courrier

 12   sans que le destinataire n'ait eu vent du changement de nom.

 13   Q.  Penchons-nous sur le 4D 53 -- P 7387. Il s'agit d'un courrier envoyé

 14   par Viktor Andric, à la date du 29 décembre 1993, à l'intention de Mate

 15   Boban.

 16   Alors partant de la teneur de ce courrier, que diriez-vous Mate Boban,

 17   sait-il qui est ce Viktor Andric, qui lui envoie ce courrier ?

 18   R.  Il est tout à fait certain qu'il sait de qui il s'agit.

 19   Q.  Penchons-nous sur le document d'après. P 7386. Une fois de plus c'est

 20   Viktor Andric qui s'adresse à Mate Boban le 29 décembre.

 21   Alors partant de la teneur de ce courrier, Général, est-ce que Mate Boban

 22   pouvait savoir pour sûr qui est le Viktor Andric, qui lui envoie ce

 23   courrier ?

 24   R.  Oui, c'est exact, la correspondance maintenant est échangée avec le

 25   dénommé Viktor Andric.

 26   Q.  Je me propose maintenant de vous poser -- enfin, je ne vais pas vous

 27   poser -- les documents suivants, parce que c'est déjà des pièces à

 28   conviction, mais toujours est-il, dites-nous cet individu s'appelant Viktor

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  1   Andric, avait-il établi une communication avec le ministre de la défense de

  2   l'époque, M. Perisa Lukic ?

  3   R.  Oui, avec tous, avec le ministre et avec l'état-major.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vais rectifier le nom ligne 17. Ce n'est

  5   pas Lukic c'est Jukic.

  6   Q.  Général, dites-nous : saviez-vous vous-même qu'il y a eu un changement

  7   de nom par Ivica Rajic ?

  8   R.  Oui, j'ai fini par l'apprendre.

  9   Q.  Est-ce que vous avez communiqué avec lui, en sa qualité d'Ivica Rajic ?

 10   R.  Oui, j'ai eu des échanges.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais que nous

 12   passions à huis clos partiel pour une minute juste une petite question

 13   courte.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 15   Mme ALABURIC : [aucune interprétation]

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les

 17   Juges, nous sommes à huis clos.

 18   [Audience à huis clos partiel]

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7   [Audience publique]

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci met un terme à

  9   mon segment Stupni Do ou volet Stupni Do. Si vous n'avez pas de questions

 10   vous-même je me propose de parcourir brièvement certains sujets que j'ai

 11   envisagés de parcourir pour mon interrogatoire au principal.

 12   Q.  Alors, Général, le prétendu ultimatum datant d'avril 1993 et s'agissant

 13   de tous les documents que vous avez eu l'occasion de voir, et d'après et au

 14   meilleur de vos connaissances, est-ce que l'état-major principal du HVO

 15   avait quoi que ce soit a à voir avec ce qu'il est convenu d'appeler

 16   l'ultimatum ?

 17   R.  Non, il n'a rien à voir avec. Et personne n'a transmis à l'état-major

 18   le fait qu'il s'agirait d'un ultimatum quelconque.

 19   Q.  Mon Général, Prozor octobre 1992, comment qualifierez-vous le conflit

 20   entre le HVO et l'ABiH à Prozor au mois d'octobre 1992 ?

 21   R.  Ce n'était pas un conflit. Nous avons considéré que c'était un incident

 22   qui au bout de deux jours ou un jour et demi, deux jours s'est terminé.

 23   Q.  Dites-nous : ce que vous faisiez à l'époque de ce conflit à Prozor,

 24   quelles étaient vos fonctions ?

 25   R.  Quelques jours avant cela j'avais commencé ou entamé des préparatifs

 26   organisationnels pour ce qui est de l'opération dans la vallée de la

 27   Neretva, opération appelée Bura. C'est à ce sujet que j'ai pris dans la

 28   zone opérationnelle de la Bosnie du nord-ouest des moyens, trois obusiers,

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  1   deux --

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le calibre.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] -- pour les transférer dans la vallée de la

  4   Neretva.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation]

  6   Q.  Gornji Vakuf janvier 1993, dites-nous, Général : M. Miro Andric, qui

  7   était votre adjoint, c'est vous qui l'avez envoyé à Gornji Vakuf ?

  8   R.  Non, je ne pouvais pas l'envoyer j'étais encore à Genève, et je ne l'ai

  9   pas envoyé là-bas depuis Genève.

 10   Q.  Est-ce que c'est vous qui à l'époque où Miro Andric a séjourné à Gornji

 11   Vakuf --

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites, vous étiez à Genève. Moi, je suis

 13   préoccupé par l'exercice du commandement. Vous êtes resté à Genève de quel

 14   jour à quel jour ? Parce que Genève ce n'est pas la République de Bosnie-

 15   Herzégovine ni la Croatie, donc vous êtes resté de quel jour à quel jour ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, mon premier déplacement a

 17   eu lieu le 1er janvier, la conférence a commencé, elle, le 2 janvier. Je

 18   suis resté là-bas jusqu'au 6, le 6 après-midi, dans l'après-midi. Le 6

 19   janvier dans l'après-midi je suis retourné sur le territoire de l'Herceg-

 20   Bosna. A mon deuxième voyage, il a eu lieu de façon à ce que, le matin du

 21   10 janvier, je sois présent à la conférence, et le 12 au soir -- 12 janvier

 22   au soir, je suis entré à Zagreb et j'ai continué vers l'Herzégovine. Mon

 23   troisième voyage en janvier 1993 a eu lieu à partir du 23, donc le 22 au

 24   soir, le 23 au matin, il y a eu cette troisième session qui a commencé,

 25   troisième réunion, et je suis revenu le 26 janvier 1993 dans l'après-midi.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- à Genève les mois qui ont suivi,

 27   février, mars, avril, mai, juin ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mon déplacement

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  1   suivant vers Genève s'est passé fin novembre 1993.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous étiez à Genève du 1er au 6 janvier, du 10

  3   au 12 janvier, 22, 23 au 26 janvier, qui exerçait le commandement au niveau

  4   de l'état-major ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'au 6 donc pour cette première partie il

  6   y avait à ma place le colonel Akrap. Le 7 on a nommé le colonel Andric à

  7   l'état-major, le 23, et au-delà le colonel Andric était en congé de maladie

  8   parce qu'il s'était blessé lui-même, et là les fonctions ont été exercées

  9   par le colonel Zeljko Akrap.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Et du 10 au 12 janvier ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Du 10 au 12 janvier, c'est M. Miro Andric.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Il nous reste deux minutes avant la --

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Vous voulez parler de l'audience de ce

 14   jour, ou bien jusqu'à la fin de mon interrogatoire principal -- mon

 15   interrogatoire principal ?

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- jour. Il reste deux minutes, et là,

 17   vous avez utilisé 6 heures 23 minutes. Donc, il devrait vous rester sept

 18   minutes.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Mais ça ferait 17, si vous m'accordez 40

 20   minutes.

 21   Q.  Général, je vous ai posé une question. Est-ce que, s'agissant de Miro

 22   Andric, lorsqu'il se trouvait à --

 23   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Maître Alaburic, je ne pense pas que

 24   ce soit une manière respectueuse de parler à cette Chambre de première

 25   instance. Nous vous avons, en fait, donné jusqu'à la fin d'aujourd'hui, et

 26   il serait donc correct de dire que vous demandiez du temps supplémentaire.

 27   Si vous dites : "Si vous m'octroyez 40 minutes, ce sera 17 minutes de

 28   plus," je suggère que nous terminions cette séance, et vous avez une

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  1   vitesse qui est assez rapide et qui est compréhensible, mais qui est très

  2   fatigante pour nous.

  3   Donc, je propose que vous poursuiviez demain.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis tout à fait

  6   d'accord. Je m'excuse au cas où vous trouveriez que j'ai manqué de

  7   précision ou que j'ai manqué de politesse.

  8   Ma question première était celle de savoir si ces deux minutes étaient

  9   jusqu'à la fin de la journée d'aujourd'hui ou à la fin de mon

 10   interrogatoire principal. Je m'excuse si je n'ai pas exprimé les choses de

 11   façon appropriée.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense que le général Petkovic est quand même

 13   fatigué parce que c'est fatigant de répondre sans arrêt. Et moi, je suis

 14   ici depuis 9 heures, sans discontinuer. Bien.

 15   Alors, nous reprendrons tous demain, à 14 heures 15.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi 18 février

 18   2010, à 14 heures 15.

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