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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Praljak est absent]
5 [L'accusé Petkovic vient à la barre]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, toutes les
10 personnes présentes dans le prétoire.
11 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
12 Merci, Messieurs les Juges.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
14 En ce mardi 2 mars 2010, je salue en premier le général Petkovic, qui est
15 lui bien présent. Je salue tous les accusés présents. Je salue Mmes et MM.
16 les avocats, je salue le bureau du Procureur et toutes les personnes qui
17 nous assistent.
18 Je vais rendre d'abord deux décisions orales.
19 Première décision orale relative à la demande de la Défense Petkovic de
20 temps supplémentaire pour l'interrogatoire supplémentaire de Milivoj
21 Petkovic.
22 Le 24 février 2010, la Défense Petkovic a déposé une demande à titre public
23 par laquelle elle prie la Chambre de lui accorder un temps global de 15
24 minutes pour son interrogatoire supplémentaire de Milivoj Petkovic suite
25 aux questions des Juges.
26 A titre liminaire, la Chambre rappelle que, par décision orale du 23
27 février 2010, elle a indiqué que la Défense Petkovic pourra aborder des
28 sujets abordés par les Juges dans le cadre des questions posées à Milivoj
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1 Petkovic lors de son interrogatoire supplémentaire . La Chambre avait donc
2 rejeté l'éventualité d'un nouvel interrogatoire principal après les
3 questions des Juges.
4 La Chambre relève par ailleurs que la Défense Petkovic a épuisé le crédit
5 alloué par la Chambre, en conformité avec la ligne directrice numéro 5,
6 pour effectuer son interrogatoire principal et son interrogatoire
7 supplémentaire. En conséquence, la Chambre décide d'octroyer 15 minutes
8 supplémentaire à la Défense Petkovic, pour effectuer son interrogatoire
9 supplémentaire, qui aura lieu à l'issue du contre-interrogatoire de
10 l'Accusation.
11 Deuxième décision orale --
12 M. SCOTT : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je suis
13 désolé si je suis debout. J'avais demandé au Greffe de bien vouloir
14 transmettre ceci que je souhaite m'adresser aux Juges de la Chambre avant
15 la décision de la Chambre sur cette question.
16 Comme les Juges de la Chambre le savent, la Défense Petkovic a déposé sa
17 réponse, hier après-midi, je crois que la Défense Coric a également déposé
18 quelque chose qu'elle a déposé en même temps que cette écriture.
19 Je dois tout d'abord dire -- saluer tout le monde. Bonjour à tous, à vous
20 et MM. les Juges, conseils de la Défense de M. Petkovic.
21 Je demande à avoir la permission, s'il vous plaît, avant la décision
22 de la Chambre, de répondre oralement à cette question, parce que je crois
23 que ceci est extrêmement important. Je ne sais pas évidemment quelles sont
24 les intentions de la Chambre, mais néanmoins, si vous me permettez et si
25 vous m'accordez une ou deux minutes, s'il vous plaît, simplement.
26 En réalité, par rapport à cette réponse, je crois qu'en vue de toute
27 évaluation honnête, M. Petkovic, en tout cas, pour ce qui concerne tous les
28 autres co-accusés même si on laisse de côté les conseils de M. Coric, parce
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1 que nous ne l'avons pas entendu, donc je ne fais pas de jugement par
2 avance, mais pour ce qui est de toutes les questions posées par les équipes
3 de la Défense jusqu'à ce jour, ceci ne peut pas être considéré comme un
4 contre-interrogatoire, d'une manière ou d'une autre.
5 Ce que nous avons entendu ici et ceci est un problème qui se pose
6 sans cesse, c'est que, pour eux, je crois à l'aune de n'importe quelle
7 mesure réaliste et authentique, il s'agit d'un témoin ordinaire dont se
8 servent les co-accusés pour mener et défendre leur thèse. Il s'agit en
9 réalité, en substance d'un interrogatoire principal. On appliquait la
10 propre étiquette, et je crois que l'étiquetage, par exemple, lorsqu'il
11 s'agit de médicament, ceci doit être clairement indiqué sur l'emballage. Si
12 ceci était fait comme il se doit, il ne s'agirait pas d'autre chose que
13 d'interrogatoire principal. A ce moment-là, l'Accusation pourrait répondre
14 à tous les interrogatoires principaux en appliquant les règles qui sont
15 coutumières. Je crois qu'ici c'est véritablement la forme qui l'emporte sur
16 le fond, et je crois qu'il s'agit de comprendre quelle est l'étiquette que
17 l'on emploie ici. Il s'agit soi-disant de contre-interrogatoire, alors que
18 ceci ne s'est pas agi d'un contre-interrogatoire du tout.
19 Pour aborder la question encore plus avant, il y a encore une partie
20 dans ce prétoire qui va remettre en cause les éléments de preuve ou le
21 témoignage de M. Petkovic, en laissant toujours de côté le conseil de M.
22 Coric. Encore une fois, je ne vais pas porter de jugement par avance, il
23 n'y a qu'une partie et c'est l'Accusation qui va de façon authentique
24 mettre en cause et tester le témoignage de ce témoin. Il nous faut un temps
25 suffisant pour le faire, c'est chose que nous avons demandé à la Chambre,
26 et nous essayons d'aborder un certain nombre de questions. J'espère que les
27 Juges de la Chambre en tiendront compte. Il y a un nombre très important de
28 questions qu'il faut aborder. L'Accusation a besoin d'un temps important,
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1 et beaucoup de temps pour pouvoir aborder toutes ces questions qui ont été
2 posées.
3 Bien évidemment, il y avait l'interrogatoire qui était long, de la
4 part du Président. Monsieur le Président, je n'ai jamais dit, et je crois
5 que personne n'a jamais dit dans le prétoire que nous mettions en cause
6 votre droit. Nous apprécions beaucoup les questions qui sont posées par les
7 Juges, cela s'avère toujours très utile, cela n'est pas mis en cause.
8 Mais dans les faits, cela signifie qu'il y a un interrogatoire qui se
9 poursuit, de nouveaux sujets sont abordés, de nouvelles choses sont dites.
10 M. Petkovic défend différemment, il y a de nouveaux sujets, de nouveaux
11 documents qui nécessitent une réponse. L'Accusation doit pouvoir donner son
12 point de vue pour pouvoir mettre en cause cette partie-là du témoignage.
13 Par conséquent, Monsieur le Président, nous nous en tenons à notre
14 demande. Nous estimons qu'il s'agit d'une demande raisonnable au vu des
15 circonstances. Aucune équipe de la Défense n'a jamais obtenu un temps
16 supplémentaire, voire quelquefois un temps supplémentaire après cela, comme
17 c'était le cas de l'équipe de M. Praljak, hier. Je souhaite avoir plus de
18 temps, nous souhaitons être traités en toute équité pour pouvoir nous
19 rendre utile aux Juges de la Chambre et aborder les questions importantes
20 qui doivent être abordées.
21 M. STEWART : [interprétation] Je souhaite dire que nous ne
22 comprenions pas pourquoi toutes ces questions qui viennent d'être évoquées
23 par M. Scott, au cours des dernières minutes, ne sont pas couvertes dans
24 les écritures, les requêtes qui devaient être déposées par l'Accusation et
25 les réponses qui ont suivi. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit sur
26 papier.
27 Pour ce qui est de la Défense de Petkovic, cela fait quatre ou cinq
28 minutes, cela n'a pas d'importance, quelle que soit la longueur. C'est une
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1 perte de temps, c'est ce à quoi servent les écritures. Vous disposez de ces
2 écritures, et vous allez certainement rendre une décision à cet égard.
3 M. KHAN : [interprétation] Avec votre permission, sauf votre respect, bien
4 sûr, et tout à fait délibérément, je dois dire que je ne suis pas d'accord
5 avec la complaisance qui se manifeste et d'aborder les Juges de la Chambre
6 autant de fois que l'on le souhaite, en fait. Les arguments présentés à
7 maintes reprises ne les améliorent pas.
8 Vous allez certainement rendre une décision en temps utile. Les questions
9 posées étaient des questions tout à fait amicales. Il s'agissait en fait de
10 questions posées sur des questions de substance, ou alors si le fond, s'il
11 ne s'agit pas du temps employé sur le fond, s'il y avait une différence
12 substantielle entre la thèse présentée par M. Stojic et M. Petkovic.
13 L'Accusation peut dire à l'envie jusqu'à ce qu'elle soit épuisée, jusqu'à
14 les Juges de la Chambre soient épuisés qu'il y a une seule Défense ici,
15 qu'ils ont le rôle de révéler la vérité.
16 La Défense en fait ne soutiendra pas cette thèse du tout. La Défense
17 s'intéresse à la vérité et s'engage à la révéler comme toute autre partie
18 dans ce prétoire, en même temps que l'Accusation qui se trouve de l'autre
19 côté. Monsieur le Président, je rejoins les arguments présentés par Me
20 Stewart, je crois qu'il y a eu l'occasion en fait de présenter tous les
21 arguments par écrit, et le conseil ne doit pas simplement user d'une marge
22 de manœuvre pour pouvoir s'adresser aux Juges de la Chambre à chaque fois
23 qu'elle le souhaite. Parce qu'il s'agit d'un temps très précieux qui est
24 celui des Juges de la Chambre, et dans ce bâtiment il y a des contraintes,
25 il y a beaucoup de personnes qui souhaitent être entendues, et nous
26 essayons en fait d'être très disciplinés et d'éviter de nous lever alors
27 que cela n'est pas nécessaire.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre intervention modifie la décision.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre rend la décision et je fais une
3 opinion individuelle, dans la foulée.
4 Décision orale relative à la demande de l'Accusation de temps
5 supplémentaire pour le contre-interrogatoire de M. Milivoj Petkovic.
6 Le 26 février 2010, l'Accusation a déposé une demande à titre public par
7 laquelle elle prie la Chambre de lui accorder un temps global de 13 heures
8 et 36 minutes pour son contre-interrogatoire de Milivoj Petkovic.
9 Par décision orale datée du 11 février 2010, la Chambre avait alloué à
10 l'Accusation pour son contre-interrogatoire, un temps égal à celui alloué
11 par la Défense Petkovic, pour son interrogatoire principal et son contre-
12 interrogatoire supplémentaire, soit six heures.
13 La Défense Petkovic ayant utilisé six heures et 40 minutes, 40 minutes
14 supplémentaires sont ainsi également octroyées à l'Accusation. Au vu du
15 temps supplémentaire octroyé à la Défense Petkovic, pour son interrogatoire
16 principal et son interrogatoire supplémentaire et du temps supplémentaire
17 accordé aux équipes de la Défense pour leur contre-interrogatoire
18 respectif, et j'ai abordé, lors des questions posées à Milivoj Petkovic par
19 le Président de la Chambre, la Chambre estime qu'il convient également
20 d'accorder du temps supplémentaire à l'Accusation.
21 En conséquence, la Chambre décide d'accorder deux heures et 20
22 minutes supplémentaires à l'Accusation pour son contre-interrogatoire de
23 Milivoj Petkovic et note que l'Accusation dispose désormais d'un temps
24 global de neuf heures, pour contre-interroger Milivoj Petkovic.
25 Mon opinion individuelle est la suivante : Je partage entièrement la
26 décision qui a été prise par le Chambre concernant la possibilité qu'aura
27 l'Accusation d'avoir trois heures supplémentaires, par rapport au temps
28 initial qui avait été accordé le 11 février 2010, à savoir six heures. Il
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1 en résulte donc que l'Accusation a 50 % de temps supplémentaire.
2 Concernant la motivation de cet octroi supplémentaire, il résulte
3 pour moi, uniquement des questions posées par les autres Défenses et non
4 par un Juge quel qu'il soit.
5 L'examen attentif des pratiques de toutes les autres Chambres
6 montrent que concernant le temps utilisé par les Juges, ce temps est
7 englobé dans l'allocation de temps qui est accordée aux parties, à savoir
8 l'Accusation ou Défense. A titre d'exemple, dans l'affaire Karadzic, la
9 Chambre de première instance a décidé d'accorder un volet d'heures à
10 l'Accusation et à la Défense, et dans ce volet d'heures, il y a les
11 questions administratives et, bien entendu les éventuelles questions des
12 Juges.
13 Par ailleurs, toutes les autres Chambres ont pris comme lignes
14 directrices, la décision d'accorder pour le contre-interrogatoire, quel
15 qu'il soit, un ratio de 80 %, et ce, pour la rapidité du procès,
16 indépendamment des questions de fond soulevées.
17 Concernant d'éventuelles questions qui auraient touché à des sujets
18 non abordés, je tiens à rappeler que je me suis consacré à deux temps, le
19 première temps était l'acte d'accusation, et le deuxième temps était la
20 thèse de la Défense. Concernant la première journée, mes questions ne
21 portaient que sur l'acte d'accusation et sur les pièces P de l'Accusation,
22 qui étaient censées être connues du Procureur, donc le Procureur
23 connaissant sa cause, il ne peut pas indiquer qu'il s'agit de sujets
24 nouveaux.
25 Concernant la Défense, je n'ai uniquement utilisé que les pièces qui
26 étaient mentionnées dans son interrogatoire principal, et que je n'ai pas
27 abordé de sujet nouveau, à l'exception de la question de Prozor suite à
28 l'intervention de M. Scott.
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1 Ceci étant dit, il y a les causes et les conséquences. Le fait de
2 donner neuf heures, n'est qu'une conséquence à une cause. La cause
3 principale relève de l'interprétation que donne la Chambre à l'article
4 90(H) du Règlement. Cette interprétation me semble contraire au texte et à
5 l'esprit de l'article. L'article 90(H) dit que le contre-interrogatoire se
6 limite. Le fait même que le Règlement est dit se limite indique bien qu'il
7 y a une volonté des rédacteurs du Règlement de limiter le contre-
8 interrogatoire. Et il se limite à quoi ? A trois questions : aux points
9 évoqués dans l'interrogatoire principal; aux points ayant trait à la
10 crédibilité du témoin; et à ceux ayant trait à la cause de la partie. Le
11 problème principal résulte également de l'interprétation que l'on donne à
12 la cause de la partie; le petit (ii), de l'article 90(H) règle le problème,
13 et ceci semble être perdu de vue. Je l'indique.
14 Lorsqu'une partie contre-interroge un témoin qui est en mesure de
15 déposer sur un point ayant trait à sa cause, elle doit le confronter aux
16 éléments dont elle dispose qui contredit ces déclarations. Le terme
17 "contredisent" veut tout dire, c'est-à-dire que celui qui contre-interroge
18 va apporter la contradiction sur le sujet évoqué.
19 Ceci étant dit, je suis en parfait accord avec ce qu'a dit M. Scott
20 tout à l'heure, sur le fait que le contre-interrogatoire est, en réalité,
21 un interrogatoire principal. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de contre-
22 interrogatoire, sauf quand il y a des points de divergence entre les
23 accusés, et là, oui, il y a une justification au contre-interrogatoire.
24 Hier, M. Praljak nous en a apporté la preuve. A aucun moment, il a
25 été en contradiction avec le général Petkovic, à aucun moment. Et
26 néanmoins, on lui a donné une heure dix minutes. Voilà. S'il avait été en
27 contradiction, bien entendu il aurait pu.
28 Pour terminer, je voudrais citer deux jurisprudences en la matière
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1 une du TPIR du 5 février 2004. Dont la présidente était Mme Vaz, qui est
2 actuellement à la Chambre d'appel, pour ceux qui ne le savent pas. C'était
3 dans l'affaire Andre Rwamakuba. Au paragraphe 15 de cette décision, je cite
4 - c'est très court - il est dit ceci :
5 "La Chambre considère que la décision ne compromet nullement l'issue
6 du procès."
7 Il convient de noter avant que, par la décision du 5 décembre 2003,
8 la Chambre a seulement établi un cadre et donné une orientation. A
9 l'occasion du contre-interrogatoire d'un autre témoin par le conseil d'un
10 autre accusé, la Chambre a clarifié sa décision en soutenant qu'il ne
11 s'agit pas d'égalité arithmétique, et qu'elle entend décider au cas par
12 cas, voire sur la base d'une analyse de la situation spécifique. Si des
13 limitations de la durée du contre-interrogatoire s'avèrent nécessaires, la
14 Chambre pourra néanmoins accorder plus de temps à une partie qui en aura
15 besoin, à condition qu'il n'en résulte pas une perte de temps injustifiée.
16 La deuxième jurisprudence est issue de la Chambre d'appel dans l'arrêt
17 qu'elle a rendu dans l'affaire Akayesu. Dans cette affaire bien connue de
18 tout le monde, au paragraphe 317, car il était reproché au Président de la
19 Chambre d'avoir encadré la durée du contre-interrogatoire. La Chambre
20 d'appel dit ceci, l'intervention du Président avait ainsi pour objectif
21 principal de diriger et d'encadrer les débats devant la Chambre, ces propos
22 visaient en l'occurrence les parties au procès. Le Procureur, l'accusé et
23 ses conseils, au paragraphe 318, la Chambre d'appel dit, La Chambre d'appel
24 considère que le Président de la Chambre n'a fait qu'exercer le rôle qui
25 lui est dévolu en matière de contrôle des modalités de l'interrogatoire et
26 du contre-interrogatoire des témoins présentés devant la Chambre.
27 Je n'ai pas terminé.
28 Donc la Chambre d'appel rappelle que le temps accordé au contre-
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1 interrogatoire est contrôlé, et que celui qui contrôle c'est le Président
2 de la Chambre.
3 De ce fait, moi, je suis d'avis qu'il faut donner du temps quand il y a une
4 nécessité, et que le contre-interrogatoire ce n'est pas l'interrogatoire
5 principal.
6 Maître Alaburic.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
8 bonjour.
9 Je voudrais vous présenter une requête au sujet de la décision concernant
10 le temps imparti à l'Accusation pour ce qui est du contre-interrogatoire du
11 général Petkovic. Mais avant cela, je demanderais un peu de patience pour
12 prononcer plusieurs phrases à votre égard.
13 Si nous nous penchons sur les contre-interrogatoires du général Petkovic,
14 que ce soit considéré comme amical ou hostile, peu importe, mais on verra
15 que les contre-interrogatoires n'ont rien à voir avec les questions que M.
16 le Juge Antonetti a posées au général Petkovic. Tout ce récit au sujet des
17 questions posées par le Juge Antonetti, cela a grandi démesurément dans ce
18 prétoire pour avoir de quoi présenter des requêtes en vue de l'octroi d'un
19 temps supplémentaire, à savoir l'octroi d'un temps supplémentaire pour
20 l'Accusation.
21 Non, permettez-moi, Monsieur le --
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste 15 secondes.
23 Nous avons rendu une décision, donc la décision elle n'a pas à être
24 commentée. Ou vous nous demandez une certification d'appel, et on peut
25 statuer immédiatement. Mais si c'est pour dire que vous êtes d'accord avec
26 moi pour dire qu'il ne faut pas donner du temps au Procureur en raison de
27 mes questions, mais ça dans la décision moi je me suis prononcé.
28 Pour le fait que le temps qui est accordé, ça résulte des questions par les
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1 autres Défenses, c'est fini. Donc pourquoi voulez-vous réintervenir ?
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais vous dire
3 pourquoi je prends la parole.
4 Je vais vous demander de me permettre un contact avec le général Petkovic
5 pendant la pause afin que nous nous concertions sur ce qu'il convient de
6 faire au sujet de la décision relative au temps complémentaire attribué au
7 contre-interrogatoire pour les soins de l'Accusation. Je ne pense pas que
8 nous ayons seulement à notre disposition un appel. Nous avons aussi
9 d'autres remèdes juridiques, mais je voudrais consulter le général Petkovic
10 à cet effet. Afin de pouvoir procéder à des consultations de bonne qualité,
11 Messieurs les Juges, j'estime qu'il faut que nous sachions, je demanderais
12 à M. le Juge Trechsel de prêter une oreille attentive à ce que je voudrais
13 dire. Si l'Accusation se fait attribuer deux heures 20 minutes partant des
14 questions posées par les Juges et partant des questions posées par les
15 autres conseils de la Défense, je voudrais exactement savoir comment il
16 reçoit partant des questions posées par les Juges et de quelles questions
17 il s'agit au justement. Je voudrais savoir partant de quelles questions des
18 autres conseils de la Défense il s'agit, et de quel temps il s'agit au
19 sujet, et je voudrais aussi savoir si les Juges de la Chambre vont
20 contrôler les modalités d'utilisation de ce temps complémentaire attribué.
21 Ça ce sont des informations qui sont capitales pour que nous puissions
22 prendre position concernant les mesures ou les moyens juridiques à déployer
23 pour ce qui est de la décision rendue en matière de temps complémentaire à
24 attribuer à l'Accusation.
25 Si vous me permettez une consultation avec le général Petkovic, tout de
26 suite après cette consultation je vous donnerai mon opinion et on saura
27 comment il nous conviendra de procéder par la suite.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- pause tout à l'heure, vous vous
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1 consulterez avec le général Petkovic. Bien entendu, il n'y a pas de
2 problème.
3 On va commencer maintenant par la Défense de M. Coric. Je remercie
4 l'avocate de nous avoir donné --
5 M. KARNAVAS : [interprétation] Auparavant, permettez-moi d'apporter une
6 correction, Monsieur le Président, vous avez dit que le général Praljak
7 n'avait fait que de l'interrogatoire principal, mais j'aimerais prendre un
8 exemple car je veux être sûr que vous comprenez ce que nous voulons faire.
9 Hier, on a présenté au général des documents concernant Halilovic. Au
10 départ, le général estimait que le général Praljak se trompait du tout au
11 tout à propos d'Halilovic, et lui, il avait une excellente opinion
12 d'Halilovic, si ce n'est le fait qu'on ne pouvait pas lui faire confiance,
13 se fier à sa parole. Les documents ont été montrés. Le général a admis
14 qu'il n'avait pas vu ces documents, alors on aurait dû poser une question
15 de plus : Maintenant vous avez vu ces documents, est-ce que vous changez
16 d'avis ? Mais on n'a pas posé cette question. Ceci étant dit, apparemment
17 nous sommes saisis désormais de documents qui donnent lieu à une nouvelle
18 interprétation de ce que pensait initialement le général Petkovic. Ça peut
19 avoir son importance à un moment donné parce que Halilovic manifestement
20 c'est un protagoniste important. Alors on ne peut pas dire qu'on n'a fait
21 que de l'interrogatoire principal.
22 Je ne peux pas vous donner d'autres détails maintenant, mais parfois il y a
23 des façons utiles d'obtenir des informations en procédant à un contre-
24 interrogatoire, et je fus un exemple.
25 M. STEWART : [interprétation] Pour --
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Karnavas, sur le point très particulier
27 de M. Halilovic, je suis d'accord avec vous.
28 Maître Stewart.
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1 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Page 9, nous suivions vos explications concernant l'article 90, et là, il
3 faut inclure ce que vous disiez. Vous parliez du 90(H)(i), et à la page 9,
4 ligne 13, vous parliez du 90(H)(ii); sinon, ce n'est pas clair, ça avait
5 été oublié dans le compte rendu d'audience.
6 Vous le savez, nous acceptons une décision prise par la majorité des Juges,
7 et nous estimons qu'elle est parfaitement justifiée et juste, vous le
8 savez, nous n'acceptons pas votre avis minoritaire que vous avez de nouveau
9 expliqué ce matin. Mais tout ceci se trouve déjà consigné dans les
10 décisions, il n'est pas question de revenir là-dessus.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez parfaitement raison. Le 90(H)(ii) se lit
12 par rapport au 90(H)(i). Merci pour cette précision que je n'avais pas vue
13 sur le transcript.
14 Alors la Défense --
15 Oui, Monsieur Scott.
16 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je
17 dois revenir à ce que disait Me Alaburic. Je trouve que nous devrions avoir
18 l'occasion de répondre lorsque des questions sont soulevées. Or, Me
19 Alaburic vous a présenté certains arguments sur lesquels je ne suis
20 certainement pas d'accord. Maintenant, il s'agirait d'avoir des contacts
21 avec M. Petkovic, ça ne me dérange pas, mais elle a demandé d'autre chose.
22 Si la Chambre pense à lui accorder ceci, à ce moment-là, avant que la
23 Chambre ne prenne une décision, je voudrais que l'Accusation puisse être
24 entendue puisque je demande d'avoir la possibilité de revenir sur des
25 questions supplémentaires soulevées par Me Alaburic avant que la Chambre ne
26 statue.
27 Je vous en remercie d'avance.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
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1 LE TÉMOIN : MILIVOJ PETKOVIC [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
4 Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.
5 Contre-interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Petkovic.
7 R. Bonjour.
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que nous suivions plus
9 facilement le contre-interrogatoire et je préciserais que j'ai redistribué
10 trois classeurs. Il y a un premier classeur où il y a des stickers, des
11 post-it, où l'on indique quels sont les documents que je me propose de
12 montrer à M. Petkovic, et c'est rangé dans l'ordre des questions que je
13 voudrais poser. Je voudrais également lui montrer des parties de son
14 témoignage dans les affaires Blaskic et Kordic, et je donnerais les pages
15 de compte rendu et cela figure dans le classeur principal là où il y a les
16 post-it, et ce, pour ce qui est des moments et des emplacements où je
17 compte les montrer. Il y a deux autres classeurs pour les cas de nécessité.
18 Ce sont des transcriptions des affaires Brkic et Kordic, afin que tout un
19 chacun dans le prétoire puisse vérifier les pages de compte rendu qui
20 figurent au classeur principal pour voir que cela correspond bel et bien au
21 compte rendu dans la réalité, afin d'éviter tout malentendu.
22 Q. Alors, Monsieur Petkovic, en répondant à des questions posées par votre
23 conseil de la Défense - et c'est consigné à la page 49 408 du compte rendu
24 - vous avez dit que le chef d'état-major n'a pas été impliqué dans la prise
25 de décisions relatives à l'organisation et aux attributions à conférer à la
26 police militaire.
27 Je vous demanderais de vous pencher sur le tout premier document de votre
28 classeur, P 00960. Il s'agit d'un document daté du 28 décembre 1992. Le
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1 document porte un intitulé :
2 "Instructions relatives à la mise en place de la réorganisation des
3 Unités de la Police militaire."
4 En page 1 de la version croate, troisième paragraphe à compter du bas
5 et en version anglaise, ça se trouve en page 2 vers le milieu de celle-ci,
6 il est dit :
7 "Lors du complètement des unités de la police militaire de composition
8 d'active, les commissions dans les zones opérationnelles doivent assurer
9 une représentativité territoriale par municipalité, conformément au nombre
10 d'habitants contenus dans chacune des municipalités."
11 Je saute deux paragraphes pour voir que l'on dit :
12 "Pour ce qui est de la mise en œuvre de cette réorganisation des Unités de
13 la Police militaire, il est proposé de créer des commissions à composition
14 comme suit :
15 a) pour le 1er Bataillon d'active, on voit que le membre de la commission
16 qui est indiqué, c'est un représentant de l'état-major principal du HVO.
17 b) pour ce qui est des bataillons au niveau de la zone opérationnelle, il y
18 a l'un des membres de la commission, en position numéro 2, c'est le
19 commandant de la zone opérationnelle lui-même."
20 Puis on redescend un peu plus bas. En version anglaise, ça se trouve en
21 page 4, paragraphe 2, où il est dit :
22 "La nomination des officiers et des commandants sera effectuée conformément
23 aux décisions relatives à l'organisation interne du département de la
24 Défense suite au 10 janvier 1993, jusqu'à quand les commissions de toutes
25 zones opérationnelles sont censées communiquer des propositions coordonnées
26 pour ce qui est des postes de commandement et d'officiers au niveau de la
27 zone opérationnelle. Lors des propositions à formuler, il convient
28 d'établir une coopération avec tous les commandants des brigades au niveau
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1 de la zone opérationnelle et des HVO des municipalités correspondantes d'où
2 sont originaires les candidats."
3 On voit en signature le chef du département à la Défense.
4 Alors, Monsieur Petkovic, juste une question : Etiez-vous au courant de ce
5 que je viens de vous lire ?
6 R. Non, Messieurs les Juges. C'est la première fois que je vois ce
7 document à présent. Je voudrais aussi voir la liste des membres de la
8 commission pour les alinéas (a) et (b).
9 Q. Enfin, ma question était seulement celle de savoir si vous étiez au
10 courant. Vous avez dit que non. C'est bon. On passe au sujet suivant.
11 En répondant à l'une des questions posées par M. le Juge Antonetti, disant
12 qu'il y aurait eu deux espèces ou deux types de police militaire, l'une
13 faisant partie des brigades - et ça se trouve à la page 49 791 du compte
14 rendu --
15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que les numéros de page ne
16 soient pas lus aussi vite.
17 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
18 Q. Alors pour ce qui vous concerne, il n'y aurait qu'une seule police
19 militaire, et pas deux, et certaines de ces polices répondent des missions
20 qui leur sont confiées au sein des brigades. Alors, Monsieur Petkovic, ce
21 que je voudrais maintenant, c'est qu'on se penche sur ce que vous nous avez
22 dit, sur le même sujet dans l'affaire Kordic. On se penchera sur 26 776,
23 lignes 9 à 23.
24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes redemandent à ce que les chiffres soient lus
25 plus lentement.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous lisez les chiffres, lisez-les lentement
27 parce que les interprètes ont du mal.
28 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas ces chiffres sous les yeux à la
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1 différence de Mme le Conseil.
2 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le numéro du document pour ce qui
3 est du compte rendu Kordic, P 10029. Je vois que les pages sont consignées
4 au compte rendu. Nous sommes en train de lire la page que j'ai indiquée et
5 la page d'après aussi, à savoir le 26 777, ligne 1. Je vais lire en
6 anglais, ce qui fait que les interprètes peuvent lire. Ils ont les pages
7 sous leurs yeux. Il est dit ce qui suit :
8 "Question : Effectivement, je me déplaçais dans l'ordre chronologique
9 uniquement. La Brigade de la Police militaire, les commandants de brigades,
10 lorsque ces brigades ont été constituées, avaient rattaché à ces brigades
11 la police militaire, n'est-ce pas ?"
12 C'était la question posée.
13 "Réponse : Effectivement, oui.
14 Question : Ces unités existaient dès la création de la brigade, des
15 brigades, et se trouvaient depuis le début sous le contrôle du chef de la
16 brigade, n'est-ce pas ?
17 Réponse : Oui.
18 Question : Merci.
19 Réponse : Dans l'ordre, il est dit que la police militaire de la brigade se
20 trouve sous le commandement du commandement, du commandant de la brigade,
21 n'est-ce pas ?
22 Question : Oui. Vous avez déjà lu ce document. Il porte la date du 17 août
23 et il décrit la situation actuelle. Elle ne fait pas état de modifications.
24 Ce document se contente de décrire la situation telle qu'elle s'est
25 toujours présentée depuis la création de la brigade et de la police
26 militaire de la brigade, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, Monsieur le Président."
28 Q. Monsieur Petkovic, vous souvenez-vous d'avoir dit cela dans l'affaire
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1 Blaskic ?
2 R. Oui. Je ne sais pas si vous avez dit Kordic ou Blaskic.
3 Q. Oui, oui, vous avez raison, Kordic, pas Blaskic.
4 R. Oui, Messieurs les Juges, c'est la déclaration que j'ai faite dans
5 l'affaire Kordic, ça ne contredit pas ce que j'ai dit ici.
6 Q. Non, non, mais je ne vous demande pas d'interprétation. Vous nous avez
7 dit que vous l'avez bel et bien dit. Donc ça suffit.
8 Je vous demande maintenant de vous pencher, et je rappelle à ceux qui sont
9 dans le prétoire, ça n'existe pas dans le classeur - mais on a tous entendu
10 ici - à savoir ce qu'a raconté M. Tokic, qui a été témoin dans cette
11 affaire-ci, à savoir ce qui est consigné en page 45 507, lignes 14 à 18.
12 Avant que d'en donner lecture, je voudrais rappeler que M. Tokic était un
13 témoin qui avait témoigné pour le compte de la Défense du général Praljak,
14 et c'était un commandant de la brigade originaire de Gornji Vakuf, ai-je
15 raison de le dire ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. M. Tokic nous dit ce qui suit :
18 "Monsieur, mis à part la Brigade Ante Starcevic à Gornji Vakuf-Skoplje, il
19 y a aussi un bataillon, enfin, on l'appelait bataillon, mais il comptait
20 jusqu'à 60 hommes du Régiment Bruno Busic, et puis il y a la police
21 militaire, et il y a une unité de la taille d'une section du HOS, la police
22 de la brigade, qui se trouvait dans la dotation organique de mon personnel.
23 C'était des unités qui avaient été établies par mobilisation et se
24 composaient d'hommes venant de Gornji Vakuf."
25 Monsieur Petkovic, vous souvenez-vous de cette partie-ci du témoignage de
26 M. Tokic ? Je pense que vous étiez présent dans le prétoire.
27 R. Oui. M. Tokic a témoigné et dit ce que -- enfin a parlé de la police
28 militaire telle qu'était créée. Il a parlé de cette police militaire au
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1 sein de la brigade, et personne ne le conteste.
2 Q. Fort bien, merci, Monsieur Petkovic. Je voudrais vous poser maintenant
3 une question technique.
4 Quand on parle de "composition liée à la formation des effectifs," qu'est-
5 ce que cela signifie ? Est-ce le nombre d'unités organisationnelles au sein
6 d'une unité ou d'une organisation ? Quand on dit que cela fait partie de la
7 composition ou en terme de formation d'effectif, qu'est-ce que ça signifie
8 ?
9 R. Ça signifie que ça fait partie de la brigade et que cette partie-là va
10 intervenir dans le cadre de la brigade. Il n'y a aucun dilemme la police
11 militaire intervenait dans le cadre de la brigade, et cela faisait partie
12 de l'administration de la police militaire.
13 Q. Bon, Monsieur Petkovic. Je ne vous demande pas d'explication. Je vous
14 demande seulement de répondre. Vous aurez des questions complémentaires et
15 vous pourrez commenter.
16 Alors je voudrais maintenant que vous vous référiez à la pièce P 04260.
17 Il s'agit, Monsieur Petkovic, d'un avertissement ou d'une mise en garde de
18 votre part. On l'a vu plusieurs fois ce document ici dans ce prétoire. Et
19 on voit que cela a été communiqué à la totalité des zones opérationnelles,
20 on dit aussi communiqué aux brigades.
21 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation en
22 anglais.
23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
24 Q. Je crois que ça n'a pas été consigné. Mais il s'agit d'une mise en
25 garde de votre part disais-je. On a déjà lu à plusieurs reprises dans ce
26 prétoire je ne vais pas donc tout montrer à nouveau. Je vais partir de
27 l'endroit où vous dites : "Je préviens de," et je vais lire le premier
28 alinéa.
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1 "La police militaire de la brigade est placée sous le commandant direct du
2 commandant ou des commandants des brigades. Cela fait partie des formations
3 de ces brigades et bénéficient d'un statut qui est celui des autres unités
4 de la même brigade ou des mêmes brigades."
5 Alors je vous demande au sujet de ce premier alinéa de vous pencher sur le
6 document suivant dans votre classeur, il s'agit du P 01099. Le document est
7 intitulé comme suit : "Schéma d'organisation des formations de la brigade."
8 Alors si on se réfère à la page 2, où il y a un organigramme. On peut voir
9 que le troisième à gauche c'est le peloton de la police militaire.
10 Monsieur Petkovic, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que l'organigramme
11 qu'on vient de voir à l'instant ne fait que confirmer ce que vous avez dit
12 au paragraphe 1 du P 04262 que j'ai lu tout à l'heure ?
13 R. Oui, cela confirme l'existence d'un Peloton de la Police militaire.
14 Q. Bon, bon, c'est bon, Monsieur Petkovic. Soyons bref, j'ai très peu de
15 temps. Soyez donc bref, oui, non, et cetera.
16 Alors paragraphe 2, je reviens au P 04262, le choix des effectifs est
17 effectué uniquement à partir des effectifs militaires de la brigade, et il
18 relève du droit du commandant pour chaque policier militaire de le relever
19 de ses fonctions.
20 Alors au sujet de cet alinéa je vous renvoie au PD 05106, --
21 L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien saisi le numéro.
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
23 Q. Vous l'avez juste après P. 5D. 5D. Il n'y a pas de PD. Il y a 5D. 5106.
24 Il s'agit d'un document signé par le commandant de la Brigade Frankopan. Le
25 document est daté du 3 avril 1993. Il y est dit :
26 "Sur la base d'un ordre émanant du commandant de la zone opérationnelle et
27 partant des attributions émanant du commandant de la brigade, il est
28 procédé à la nomination au sein de la brigade, aux fonctions de commandant
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1 adjoint de la police militaire un tel," je ne vais pas donner le nom peu
2 importe.
3 Alors, Monsieur Petkovic, est-ce que ce document montre bien la mise en
4 œuvre pratique de ce qu'on a lu au paragraphe 2 dans votre mise en garde ?
5 R. Non, ce n'est pas le cas, le commandant de la brigade n'a pas le droit
6 de nommer le commandant d'un Peloton de la Police militaire.
7 Q. Monsieur Petkovic, je ne le sais pas, ici on dit choix des effectifs
8 effectués sur les effectifs du personnel militaire, mais peu importe. Je
9 vous rappelle que ceci est déjà une pièce à conviction. Il ne faut pas
10 qu'il y ait de confusion, nous parlons ici de la Bosnie centrale, l'on a
11 procédé à la révocation d'un chef et on a procédé à la nomination d'un
12 autre chef de la brigade. Stanko Primorac, Cane, il s'agit de la Brigade de
13 Ljubuski. Le numéro de document on n'a pas à le montrer c'est déjà une
14 pièce à conviction. C'est le P 00990.
15 R. Est-ce que je dois répondre ?
16 Q. Vous n'avez pas à répondre. Vous avez dit que ce n'était pas vrai. Mais
17 je veux dire seulement qu'il y ait eu effectivement nomination.
18 Moi, je vous renvoie maintenant au paragraphe numéro 4 dans ce document :
19 "Tous les problèmes dans la police, de la brigade, c'est vos problèmes et
20 c'est à vous de les résoudre conformément à la filière de commandement."
21 Alors penchons-nous sur un document qui s'y rapporte 5D 05107. Il s'agit
22 d'un ordre émanant du commandant de la Brigade de Vitez, c'est daté du 22
23 mars 1993, où il est dit :
24 "Conformément aux dispositions du règlement relatif à la discipline
25 militaire, ordre :
26 "Les policiers de la brigade, Ivica Rajic et Ivica Jukic, du fait d'une
27 mauvaise exécution des ordres et d'un comportement qui n'a rien à voir avec
28 un comportement militaire, sont soumis à la mise en œuvre des dispositions
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1 relatives à la discipline militaire, ce qui fait qu'il aurait retranché sur
2 leurs salaires mensuels 15 % chacun de leurs salaires respectifs."
3 Deuxièmement, les montants prélevés sont à être réattribués aux meilleurs
4 des policiers.
5 Alors est-ce que, dans ce cas-ci, Monsieur Petkovic, le commandant de la
6 brigade est en train de résoudre les problèmes de la police militaire ?
7 R. Il se comporte de façon contraire au droit. Il n'a pas le droit de
8 prélever 15 % sur les salaires. Il n'y a que le tribunal disciplinaire qui
9 peut le faire.
10 Q. Peu importe de savoir si c'est conforme au règlement ou pas ou ces
11 attributions ou pas. Je vous demande seulement s'il fait son travail ou
12 pas.
13 Alors je vous renvoie à un autre document, P 02595.
14 L'INTERPRÈTE : Les interprètes redemandent à Me Tomasegovic Tomic de ne pas
15 prononcer les chiffres aussi vite.
16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
17 Q. Une fois de plus, il s'agit du commandant de la Brigade de Vitez, et la
18 date est celle du 1er juin 1993, on se réfère au Règlement de discipline
19 militaire, et on dit ordre, Dragan Calic, membre de la Brigade de Vitez,
20 police de la brigade, en raison de la violation de la réglementation
21 disciplinaire pour ce qui est de la police de la Brigade de Vitez, il y a
22 réaffectation de l'intéressé vers la ligne du front.
23 Alors, Monsieur Petkovic, est-ce que, dans ce cas aussi, le commandant de
24 la brigade résout un problème survenu au niveau de la police militaire de
25 la brigade ?
26 R. D'abord, ce n'est pas une mesure disciplinaire que d'envoyer quelqu'un
27 à la ligne de front, ça ce sont des mesures inventées de toutes pièces
28 parce que le commandant de la brigade n'a aucune idée de ce que c'est que
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1 le règlement militaire. Vous ne pouvez pas déposséder le commandant de son
2 droit de prononcer des mesures disciplinaires si le chef du Peloton de la
3 Police militaire ne veut pas le faire.
4 Q. Fort bien.
5 R. [aucune interprétation]
6 L'INTERPRÈTE : Inaudible. Il y a chevauchement de voix et les interprètes
7 ne peuvent pas fonctionner de la sorte.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, avant de répondre à la question de
9 l'avocate, prenez un peu de temps parce que les interprètes me disent que
10 vos voix se chevauchent et ils sont en train de s'énerver.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'y conformerai, désolé.
12 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
13 Q. Nous passons au sujet suivant. En page 49 793 du PV, vous avez dit
14 qu'il y a eu quatre Bataillons de la Police militaire en conditions
15 normales qui étaient chargés des missions qui étaient celles de la police
16 militaire. Est-ce que vous aviez en vue les quatre bataillons qui
17 appartenaient chacun à l'une des zones opérationnelles en présence ?
18 R. Oui, chaque bataillon se trouvait au niveau d'une zone opérationnelle
19 distincte.
20 Q. Je voudrais qu'on se penche maintenant sur ce que vous avez dit sur ce
21 sujet-là dans l'affaire Blaskic. Le numéro du document est le P 10028, et
22 les pages que je vais lire se trouvent dans le classeur à la transcription.
23 Alors je me propose de donner lecture dans l'ordre, d'abord la page 24 015,
24 lignes 1 à 5 :
25 "Il s'agissait de Bataillons de la Police militaire et ils se trouvaient,
26 ces bataillons, dans chaque région militaire -- ou plutôt, dans chaque zone
27 faisant partie d'une région militaire, il y avait un Bataillon de la Police
28 militaire."
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1 Maintenant nous sommes à la même page, ligne 15 :
2 "Les règles portant sur l'établissement et le fonctionnement de la police
3 militaire sont les suivantes :
4 "Premièrement, toutes les Unités de la Police militaire sont subordonnées
5 au chef de l'administration de la police militaire en matière d'effectifs,
6 et aussi pour ce qui est de l'organisation, de la logistique, de la
7 formation ou d'autres activités relevant des activités de la police
8 militaire; cependant, le règlement précise que dans l'exécution des
9 fonctions de police régulières, les Unités de la Police militaire sont
10 subordonnées…"
11 Nous allons passer maintenant à la page P 24016 :
12 "J'aimerais dire ceci, dans l'exécution des fonctions de police régulières,
13 de police militaire s'entend, ces Unités de la Police militaire sont
14 subordonnées au commandant de la zone opérationnelle ou au commandant d'une
15 autre unité territoriale militaire; dans l'essentiel, il s'agissait de
16 commandants de zones opérationnelles.
17 "Pour être clair, je vais mentionner les tâches ou missions
18 territoriales/militaires qu'effectue la police militaire. Première tâche
19 incombant à la police militaire c'est la protection des vies et le fait
20 d'assurer la sécurité personnelle du personnel militaire.
21 "Un bref commentaire : Cette fonction effectuée par la police militaire
22 elle l'effectue dans la zone opérationnelle. On s'intéresse -- ou plus
23 exactement, le chef de la zone opérationnelle s'intéresse tout
24 particulièrement à ces fonctions. C'est logique que pour exécuter une telle
25 tâche, la police militaire rend compte et est redevable à l'égard de --
26 opérationnelle."
27 -- suivante -- 017. Je vais très brièvement vous donner lecture lignes 3,
28 7, 12, 20, 23. Ainsi que page 2 418 du compte rendu d'audience, il s'agira
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1 des lignes de 5 à 8, et cela il s'agit des missions énumérées par vous :
2 "Deuxièmement, découverte d'un acte punissable.
3 "Tâche suivante : Sécurité au niveau de la circulation.
4 "De surcroît, assurer la sécurité des installations et du personnel
5 militaire.
6 "De surcroît, surveiller le comportement du personnel militaire qui se
7 trouve dans la région et dans cette zone opérationnelle particulière de
8 surcroît, ils accompagnent le personnel militaire et des membres qui se
9 trouvent dans la zone opérationnelle. Ils peuvent également mettre
10 différentes personnes aux arrêts -- il se peut également que d'autres
11 personnes les mettre aux arrêts, participation à des Unités de Combat de
12 sabotage."
13 Monsieur Petkovic, maintenant, je voudrais qu'on se réfère aussi au
14 compte rendu d'audience de l'affaire Kordic. Nous sommes à la page 26 820.
15 Vous y avez dit comme suit, l'affaire de Kordic, c'est P 10029. Je suis en
16 train de vous donner lecture des pages 26 à 820, lignes de 10 à 16.
17 "Messieurs les Juges, oui, il y avait une continuité de commandement
18 sous la police militaire. Je crois que, dans les archives de la zone
19 opérationnelle de Bosnie centrale, il y avait des documents du mois de
20 janvier, de février, du mois de mars qui indiquaient qu'il y avait
21 commandement normal sur la police militaire. Parce qu'ils menaient bien à
22 des tâches pour les besoins du commandant de la zone opérationnelle, et
23 pour personne d'autre dans cette zone. Par conséquent, il est normal que ce
24 soit lui qui soit le commandant de ces unités."
25 Monsieur Petkovic, vous rappelez-vous avoir déposé de la sorte dans
26 l'affaire Blaskic Kordic ?
27 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, tout ceci était compris
28 comme un réglementaire pour parler de la police militaire en 1992, et moi,
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1 j'ai déposé, Madame, tout comme ceci a été consigné dans le compte rendu
2 d'audience, ni plus ni moins.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous étiez -- vos voix se
4 chevauchaient encore, et ceci est très difficile pour les interprètes.
5 Faites attention, s'il vous plaît.
6 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le
7 Président, mais je fais de mon mieux pour contrôler le temps qui m'est
8 alloué et pour contrôler le contre-interrogatoire que je mène.
9 Je prie mon collègue de bien vouloir s'asseoir, de ne pas m'interrompre
10 pendant que je parle.
11 Cher confrère, je voulais dire tout simplement que, si la question que je
12 viens de poser nécessite une réponse brève, par oui ou par non, il s'agit
13 de contre-interrogatoire, j'aimerais que le témoin s'y conforme. Il aura le
14 temps d'expliquer lorsque ma consœur qui est sur sa Défense lui permettra
15 d'expliquer. Le temps qui m'est alloué est limité, ma question est fort
16 simple. Vous rappelez-vous avoir déposé de la sorte. Je ne lui ai pas
17 demandé si c'est comme ci ou comme ça, si c'était comme ça ou tout ceci a
18 été consigné. Si le témoin poursuit toujours avec ses commentaires dans ses
19 réponses, je m'excuse, je dois l'interrompre. Voilà pourquoi le
20 chevauchement. Ce serait beaucoup plus simple de l'entendre répondre de
21 façon très simple.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, une seconde. Je ne fais
23 qu'interpréter comme la loi l'avait libellé, et je ne fais vraiment à
24 aucune abrogation. Il s'agissait de 26 décembre 1992, pour parler de ce
25 règlement, ce document, certainement je le connais, Madame, par conséquent,
26 il s'agit de parler des missions qui incombe à la police qui sont inscrites
27 là-bas. Pourquoi est-ce que cela vous dérange si je vous dis en vertu de la
28 loi, c'était comme ça et ça n'a pas été comme cela. Je ne minimise en rien
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1 votre question. Je ne vous ai pas offensé. Je ne ai pas induit en erreur.
2 N'ayez aucune peur.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Petkovic.
4 Ceci va vous ennuyer beaucoup parce que je répète différentes choses que
5 j'ai dites très souvent ainsi que Me Karnavas. Pendant le contre-
6 interrogatoire, on vous demande répondre par : Oui, non, je ne sais pas, je
7 ne m'en souviens pas. On ne vous demande pas de fournir des explications.
8 C'est ce que -- c'est là où veut en venir le conseil, et elle a raison.
9 Donc veuillez vous en tenir à cela. Si vous vous en tenez à cela, il y aura
10 beaucoup moins de chevauchement, parce qu'elle tente de vous arrêter
11 lorsque vous voulez fournir des explications.
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
13 permission, permettez-moi de dire qu'il s'agit de sujets nouveaux, sujets
14 qui n'ont pas été soulevés lors de l'interrogatoire direct du général
15 Petkovic. Voilà pourquoi, en conformité avec la décision de tout à l'heure,
16 traitons cela comme tout simplement quelque chose qui n'est pas une
17 question directrice.
18 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Il ne s'agit pas de sujets
19 nouveaux. Je me suis référée à la page du compte rendu d'audience d'où
20 découle le débat. On a parlé de quatre Bataillons de Police militaire. Il a
21 été dit que le tout était commandé par M. Coric, par M. Stojic, adjoint en
22 matière de sécurité. A moins qu'il y ait lieu de resubordination lorsqu'ils
23 ont été rattachés à telle ou telle unité pour mener des opérations et
24 depuis la fin du mois de juillet 1993.
25 Dans le cas présent, il s'agit de mon droit absolu de montrer à M. Petkovic
26 ce qu'il avait omis ou ce qui dans d'autres affaires a été dit autrement
27 par lui et qui change essentiellement la façon dont il a déposé dans la
28 présente affaire de la police militaire.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Il n'y a rien de contestable. Je voulais
2 dire tout simplement qu'il s'agit de sujets qui n'ont pas été soulevés lors
3 de l'interrogatoire principal. C'est ce que je voulais dire, sans plus.
4 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je voudrais que l'on s'en tient aux
5 principes. Hier, lors de la déposition de M. Praljak, qu'est-ce que je
6 pense, moi, lorsqu'il s'agit de voir deux généraux qui s'interrogent l'un
7 l'autre, ils étaient à remplir les mêmes fonctions pendant deux années dans
8 le cadre d'une seule guerre. Quel en est l'intérêt. Une première fois, nous
9 avons entendu parler de termes la fraction de combat et de non combat du
10 HVO. Si évidemment ceci n'a jamais été mentionné, au moins je n'en ai
11 jamais entendu parler, et il n'en a jamais été discuté au cours de quatre
12 années entières, et si hier, il en a été mention, et on parlait des Unités
13 du HVO de combat ou de non combat.
14 C'est que cette nuit-là, j'ai passé une nuit blanche, parce que je me suis
15 posé la question comment se fait-il que 186 soldats qui se trouvaient sous
16 mon commandement et environ 600 blessés ont dû périr pendant qu'ils
17 n'étaient pas des fractions de combat du HVO. Je n'ai pas pu dormir cette
18 nuit, parce qu'ils étaient dans d'autres unités ou quoi de type occidental
19 ou quoi.
20 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je voudrais que l'on permette
21 suffisamment de temps à mon conseil de la Défense, suffisamment de temps,
22 disais-je, parce que nous ne parlons pas des choses insensées, alors ce
23 qu'on entend dire souvent. Ça c'est mon appréciation. Mettez-vous d'accord
24 avec moi, parce qu'on gaspille du temps, que Dieu nous en garde. Pendant
25 des années entières, dépend du principe, nous parlons de chefs
26 d'accusation, d'allégations telles ou telles, il y en a ici des gens qui
27 parlaient de la défense, des intérêts de la Croatie et de Franjo Tudjman.
28 Nous, non, on parle de la vérité lorsqu'on parle de Tudjman, de la Croatie
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1 et de la police militaire. Nous devons avoir droit de riposte lorsqu'il
2 s'agit de mensonge. Alors essayez de nous permettre de le faire ici.
3 Aujourd'hui, ensuite c'est maintenant le conseil de la Défense, nous nous
4 préparons pendant dix ans déjà pour cette Défense. Permettez à ce que mon
5 conseil de la Défense s'en acquitte comme elle l'a commencé. Maintenant si
6 on veut s'interrompre les uns les autres, alors là, à vous aussi, Messieurs
7 les Juges, je vois que vous ne posez pas trop de questions, c'est rare.
8 Donc essayons de nous acquitter de la partie de la tâche qui nous incombe,
9 puis après, tout le monde aura évidemment voix au chapitre.
10 Je me devais de vous le dire.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre avocate a fait son travail, elle le fait bien,
12 elle pose des questions et général Petkovic va répondre.
13 Deux observations, sur ce que vous venez de dire. Vous avez raison. Pour le
14 moment, moi, je ne pose pas de questions, mes collègues non plus, et je
15 vais vous dire pourquoi. Parce que, pour moi, l'affaire est extrêmement
16 simple pour la police militaire. Elle est placée sur une simple question.
17 Est-ce que la police militaire dépend de la brigade ou dépend d'une autre
18 entité ? Voilà. C'est tout. Grâce aux questions de votre avocate et aux
19 réponses du général Petkovic, peut-être que je vais y voir clair, et si j'y
20 vois clair, peut-être que j'y verrai beaucoup plus clair quand M. Scott
21 fera le contre-interrogatoire. Voilà. Puis, si je n'y vois pas encore clair
22 quand vous, vous allez faire venir vos témoins et quand vous allez
23 témoigner, là, j'ose espérer avoir une réponse à cette question extrêmement
24 simple.
25 Deuxième observation. Vous avez dit - et vous en avez pas dormi la nuit -
26 qu'hier, le général Petkovic a parlé des combattants et de non combattants.
27 Alors, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai cru comprendre que quand il dit
28 "non combattants," il dit ceux qui ne sont pas au combat, c'est-à-dire ceux
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1 qui sont soit en réserve, soit ils s'occupent de l'administration, de la
2 logistique, et cetera, et cetera. Moi, c'est comme ça que j'ai compris,
3 j'ai compris ce qu'il voulait dire.
4 Le général Petkovic hoche la tête, c'est que ça devait être comme ça
5 qu'on a compris.
6 Il est évident que si la police militaire est au combat, ce sont des
7 combattants. Ça, c'est évident. Bon. Voilà.
8 Monsieur Coric.
9 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] C'est très bref. Je pense que vous ne
10 m'avez pas bien compris. Essayons de vérifier le compte rendu d'audience.
11 La question du général Praljak a été concrète : La police militaire est-
12 elle considérée comme non combattante ? Le général Petkovic a répondu par
13 l'affirmative, si ma mémoire est bonne. Je vous en prie. Essayons d'en être
14 témoins aujourd'hui. Ce que le général Petkovic veut dire, c'est que nous
15 nous sommes parlé un peu hier en privé, hier soir.
16 Merci, Monsieur le Président.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que M. Coric
18 vient de dire, il en découle que M. Coric a parlé avec mon client au sujet
19 de sa déposition. Or, la réponse d'aujourd'hui du général Petkovic n'est
20 autre chose qu'une suite donnée à des conversations entre les deux, Coric
21 et mon client, au sujet de sa déposition. Essayons d'y voir un peu plus
22 clair et essayons de prendre les mesures nécessaires dans ce domaine.
23 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je reconnais que nous nous sommes
24 entretenus hier soir. Si M. Petkovic est d'accord, je peux vous, ici
25 rapporter mot à mot ce dont nous avons discuté, mais je crois que ce n'est
26 guère besoin. Si lui est prêt, je suis prêt à vous dire quels étaient les
27 sujets de nos conversations.
28 Mais puisque nous nous sommes mis déjà à parler de la sorte, vous non
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1 plus, vous ne devriez pas avoir la possibilité lors de pauses de parler de
2 contre-interrogatoire mené par mon conseil de la Défense. Je demande à la
3 Chambre de première instance de ne pas permettre, lors des pauses, des
4 consultations du conseil de la Défense avec son client. Je me suis tu
5 jusqu'à maintenant. En plein contre-interrogatoire, vous permettez à ce
6 qu'eux deux, ils parlent. Alors, où est la violation du Règlement ? Est-ce
7 qu'il y avait une violation du Règlement lorsque nous sommes à table pour
8 souper, hier soir ? Si nous sommes coupables de cela, alors là, je ne peux
9 plus rien dire. Je suis là pour témoigner.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de
12 mes questions concernant les contacts avec le général étaient à des fins
13 tout à fait précises, il s'agit de points de procédure. Je ne vois pas de
14 problème pour que M. Scott, escorté par son traducteur, soit présent lors
15 de mes entrevues avec le général Petkovic. Je parle de M. Scott parce qu'il
16 est diamétralement par rapport à moi, mais je ne vois pas de problème pour
17 que qui que ce soit de ce prétoire soit avec moi et M. Petkovic, lorsque
18 pour des raisons procédurales, je vais prendre telle ou telle, faire telle
19 ou telle démarche. Il n'y avait aucun contact sans que cela se passe sans
20 en dehors de la permission de la Chambre.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- qu'est-ce que vous voulez dire ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
23 Monsieur le Juge Antonetti, lors du souper, lorsque j'ai dit à M. Coric que
24 la police militaire était non combattante, je demande au conseil de la
25 Défense de Coric de présenter les missions de la police militaire, et si on
26 y trouve que la police militaire a pour tâche d'être affectée à la toute
27 première ligne de front, alors là, je suis prêt à retirer tout ce que
28 j'avais dit. Je ne dis pas que dans tous les ordres supplémentaires,
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1 l'adjoint du chef et autre sont en mesure d'envoyer les policiers
2 militaires. Ça, c'est autre chose.
3 Mais pour parler de l'organigramme de la police militaire, il ne s'agit pas
4 de parler d'une unité combattante. C'est une autre chose que de l'avoir
5 d'après en vertu des ordres qui sont donnés pour répondre à telle ou telle
6 situation. On doit pouvoir bien et savoir lire les missions qui incombent à
7 la police militaire, voir où ceci a été couché sur le papier.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Coric, le général Petkovic a expliqué la
9 teneur du souper, et pour lui, si j'ai bien compris ce qu'il a dit, il dit
10 que la police militaire, si elle est en première ligne, il y a un ordre.
11 Mais si elle est pas en première ligne, elle est non combattante. Voilà,
12 moi, ce que j'ai compris.
13 Oui, qu'est-ce que vous voulez dire ?
14 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
15 Juges, voilà que des papiers affluent de la part de mon conseil de la
16 Défense. Ce n'est pas en temps réel que je dois recevoir de nouveaux
17 conseils. Voilà ce que dit l'ex-Etat qui réglemente comme suit : Il s'agit
18 des écoles faites par M. le général Petkovic. Très brièvement, je vais lire
19 vite, en vertu de cela, ont été organisées toutes les polices militaires
20 dans l'ex-Yougoslavie, en République de Croatie, en Herceg-Bosna, en
21 Bosnie-Herzégovine et en Republika Srpska. Je vais vous donner lecture de
22 deux ou trois. Il s'agit de 1981 de Voni [phon] Lexicon, et je peux
23 répondre au général Petkovic quant à [imperceptible] :
24 "Les personnes de la police militaire représentent et constituent des
25 unités particulièrement bien formées pour s'acquitter des missions
26 combattantes et d'autres missions qui relèvent de la compétence de la
27 police militaire. Elles sont organisées sous forme de dizaines de sections,
28 pelotons, de compagnies, bataillons et brigades; sont sous le commandement,
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1 sous autorité directe du commandant dont elles font partie."
2 Page 199 du Lexicon militaire. Voilà.
3 Si vous voulez en discuter, c'est tout simplement à titre de réponse aux
4 propos du général Petkovic. Mon Général, vous n'avez guère besoin
5 d'expliquer quoi que ce soit. Répondez aux questions posées par mon conseil
6 de la Défense. Tant que vous étiez professeur, vous avez eu le temps,
7 évidemment, de donner des conférences. Merci.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous n'étiez pas chef de la police militaire
9 de la JNA. Tout ce que vous venez de dire concerne la JNA. Il ne s'agit pas
10 de cet organigramme.
11 Vous avez deux documents qui réglementent et libellent les missions de la
12 police militaire. Le conseil de la Défense n'a qu'à en faire état, ici. On
13 va l'étudier.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout le monde est d'accord. M. Coric veut que vous
15 répondiez aux questions de son avocate. Son avocate veut vous poser des
16 questions et vous, vous voulez répondre. Alors, on va continuer. Cinq
17 minutes avant la pause.
18 Maître, reprenez la parole et continuez.
19 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Maintenant que je peux avoir voix au chapitre; rappelons-nous, avant
21 l'interruption, nous étions de parler de missions quotidiennes qui
22 incombent à la police militaire. Nous parlions de la déposition faite par
23 M. Petkovic dans l'affaire Blaskic et Kordic. Il a dit qu'il a souvenance
24 de sa déposition et maintenant --
25 Q. Monsieur Petkovic, je voudrais rafraîchir votre mémoire. Voilà ce que
26 dit sur le même sujet le témoin dans cette affaire. Monsieur -- une
27 seconde.
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le témoin -- je dois vérifier s'il
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1 ne s'agissait pas d'un témoin protégé. Non, non. Le témoin s'appelait Bozo
2 Pavlovic. Page 46 905 du transcript, lignes de 6 à 11 :
3 "Question : Compte tenu des documents que nous avons abordés jusqu'à
4 présent, il est clair qu'avant le 30 juin 1993, vous, ainsi que le
5 commandant de la 1ère Brigade, donniez des ordres à la police militaire
6 dans votre zone de responsabilité; ai-je raison ?
7 "Réponse : Oui, je leur donnais des ordres pour leurs missions au sein de
8 la police dans ma zone de responsabilité."
9 Voyons maintenant ce que le même témoin dit à la page 46 907, lignes de 9 à
10 13 :
11 "J'ai déjà dit que la police dans cette zone a rempli les missions
12 destinées à la police militaire conformément à nos ordres, et c'est
13 précisément la tâche qui leur revient, à savoir de contrôler la région.
14 Autre chose, s'il y a des crimes qui sont commis ou quelque chose de ce
15 genre, à ce moment-là ils doivent l'empêcher."
16 Dites-moi, Monsieur Petkovic : vous rappelez-vous cette portion du
17 témoignage de M. Pavlovic ?
18 R. J'espère que vous en avez donné bonne lecture.
19 Q. Oui, oui. Vous pouvez toujours vérifier dans le compte rendu
20 d'audience. Vous ne croyez pas que je vais essayer de donner mauvaise
21 lecture.
22 R. Très, très bien, mais il ne s'agit pas de me voir me rappeler. Pavlovic
23 a dit qu'il donnait des ordres à la police, mais on n'a pas vu qui lui a
24 donné autorité à cela.
25 Q. Une fois de plus, je vous interromps. Stop, s'il vous plaît. Je vous ai
26 tout simplement demandé si vous en avez souvenance ou pas. Si ce n'est pas
27 le cas, ça va.
28 Monsieur Petkovic, dites-moi : M. Pavlovic, quant à lui, a-t-il confirmé
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1 cela disant de fait la mise en application dont vous parliez dans l'affaire
2 Blaskic et Kordic, dont la lecture a été faite par moi tout à l'heure,
3 concernant le commandement des forces de la police militaire dans leurs
4 tâches quotidiennes ?
5 R. Dans l'affaire Blaskic et Kordic, pour parler de missions quotidiennes
6 de la police, je les ai liées aux ordres émanant du chef de la zone
7 opérationnelle. Il n'y a aucun changement à faire. Je ne sais pas qui à
8 Pavlovic, un commandant subalterne, a permis de déployer cette 3e Compagnie
9 de la Police militaire.
10 Q. Fort bien, fort bien, Monsieur Petkovic. Si vous ne le savez pas,
11 comment voulez-vous que je sache ?
12 Passons au document --
13 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- qu'on arrive à quasiment 10 heures
14 30.
15 Donc pendant la pause, Me Alaburic s'entretient avec le général Petkovic
16 uniquement sur la question du temps, pas sur le fond du dossier, bien
17 entendu.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, vous pouvez continuer.
21 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Petkovic, avant la pause on s'est penché sur ce qui était
23 conforme aux Règlements vous nous l'avez dit et expliqué pour ces qui est
24 des missions au quotidien de la police militaire. Je voudrais maintenant
25 que nous nous penchions quelques instants sur la situation de facto, et
26 pour ce faire, nous allons parcourir plusieurs documents. Tout d'abord, le
27 P 00781.
28 Vers le tout début de notre audition d'aujourd'hui, je vous ai
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1 demandé ce que c'était que cette composition de la formation d'effectif.
2 Alors vous avez répondu, j'aimerais maintenant que vous nous disiez s'il y
3 a une différence entre ce qu'on appelle "Sastav" [phon] et ce que l'on
4 appelle "Sustab" [phon], dans notre langue.
5 R. Il devrait y avoir aucune espèce de différence.
6 Q. Fort bien, Monsieur Petkovic. Vous avez sous les yeux un document.
7 C'était un document signé par le commandant de la zone opérationnelle de
8 l'Herzégovine du nord-ouest, le colonel Zeljko Siljeg. C'est daté du 20
9 novembre 1992, et il y a un intitulé : "Rapport relatif à la mise en place
10 d'un commandement de la zone opérationnelle de la OZ de l'Herzégovine," et
11 c'est envoyé à la totalité des brigades, de la Brigade de l'OZ SZH de
12 l'Herzégovine. On y dit au paragraphe 2 :
13 "Pour ce qui est de la composition liée aux formations d'effectif de l'OZ
14 SZH de l'Herzégovine il y a les unités suivantes : "
15 Puis on y énumère plusieurs brigades, et pour finir au neuvième
16 alinéa, on dit :
17 "2e Bataillon de la Police militaire - Livno."
18 Monsieur Petkovic, est-ce que vous avez eu connaissance de ce rapport de M.
19 Siljeg ?
20 R. Cet alinéa 9 est erroné chez M. Siljeg.
21 Q. Non, non, ce n'est pas ma question. Est-ce que vous avez eu
22 connaissance de ce document ou pas ?
23 R. Pour autant que je puisse le voir, ça n'a pas été communiqué à l'état-
24 major du HVO.
25 Q. Donc je crois comprendre que vous n'avez pas été mis au courant.
26 R. Oui.
27 Q. Passons au document suivant.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, si je ne posais pas de question,
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1 M. Coric pourrait s'inquiéter alors mais ce n'est pas pour ça que je vous
2 pose la question. Dans la version anglaise, je suis un peu étonné. Il y a
3 marqué 1 à 9, et il y a écrit en anglais, écrit à la main : "11 heures 05,
4 10 heures 50, 10 heures 50;" or dans le texte en B/C/S, il n'y a rien
5 marqué. Est-ce à dire qu'il y a un autre document, parce que c'est un
6 document du Procureur. P 781. Est-ce que la traduction s'est faite à partir
7 d'un autre document, ou bien c'est une erreur ?
8 Alors, Général Petkovic, comment vous pouvez expliquer qu'à côté, par
9 exemple, de "la Brigade d'Herceg Stjepan," il y aurait marqué "11 heures
10 05," ou vous n'avez pas d'explication ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, si c'est une traduction à
12 partir du croate, ce "11,05" en manuscrit, ça ne devrait pas s'y trouver.
13 Je ne sais pas d'où ça vient, parce que dans le texte croate on ne le
14 trouve pas.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, effectivement. Bon, il y a un petit mystère.
16 Bien, continuez.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, je vous rappelle que
18 vous devez répondre de la façon suivante : Oui, non, je ne sais pas. Vous
19 n'avez pas répondu à la question, Monsieur Petkovic. Vous avez fourni un
20 élément et c'est sans doute comme ça a été compris par l'avocate, c'était
21 en guise d'explication. Mais on vous a demandé si vous connaissiez ce
22 document ou pas. La réponse à fournir c'est : Oui, ou non. C'est tout.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'après, on m'a demandé si j'avais
24 connaissance de la chose, et j'ai dit : Non. Puisque j'ai lu la liste des
25 destinataires.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne vais pas faire le travail du
27 conseil de la Défense.
28 Poursuivez, Maître.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
2 Peut-être cela m'a-t-il échappé, ça n'a pas été consigné.
3 Q. Monsieur Petkovic, tirons la chose au clair. Est-ce que vous m'avez
4 répondu que vous n'aviez pas connaissance de ce P 00781 ?
5 R. Oui, Madame l'Avocate, c'est ce que j'ai répondu. J'ai dit que ça
6 n'était pas communiqué à l'état-major, par voie de conséquence je ne
7 pouvais en avoir vent.
8 Q. Fort bien. Le 5D 005095 maintenant.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- on va continuer, mais sur la
10 question de répondre par : Oui ou par non, ou je ne sais pas, je me suis
11 rangé à la position de mes collègues. Mais je dois dire que, dans le
12 Règlement, rien n'est dit en la matière, et je tiens également à indiquer
13 pour que ça soit au transcript.
14 Toujours dans ce fameux arrêt Akayesu, paragraphe 323, voilà ce que dit la
15 Chambre d'appel sur le contre-interrogatoire, les questions subjectives et
16 autres :
17 "La Chambre d'appel --"
18 Ecoutez bien, c'est intéressant :
19 "La Chambre d'appel rappelle que le Règlement du Tribunal n'a jamais
20 comporté de dispositions spécifiques concernant le problème particulier des
21 questions suggestives. Il présente, en revanche, les règles générales
22 relatives à l'interrogatoire et au contre-interrogatoire, apparemment
23 inspirées des 'US Federal Rules of Evidence.' Certes, selon ce modèle, les
24 questions suggestives sont généralement permises et utilisées lors du
25 contre-interrogatoire, alors qu'elles sont interdites lors de
26 l'interrogatoire principal. Il n'en reste pas moins, selon la Chambre
27 d'appel que le Règlement a une vie propre, après son adoption.
28 L'interprétation des articles qui le constitue peut être guidée par le
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1 modèle de droit national dont il est inspiré, mais en aucun cas elle n'y
2 est subordonnée."
3 Donc la Chambre d'appel indique que ce qui compte c'est le Règlement et ce
4 ne sont pas les Règles nationales, et que dans le Règlement rien n'est dit,
5 donc ça dépend aux uns et aux autres de faire comme ils veulent. C'est la
6 raison pour laquelle je me suis rangé à la position de mes collègues, tout
7 en ayant parfois de fortes hésitations, car la réponse, Non, à une question
8 peut poser parfois des problèmes.
9 Bien, continuez.
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai
11 demandé à ce qu'on nous montre le 5D 0595. Il s'agit d'un document émanant
12 du commandant de la brigade. 5D 05095, il s'agit d'un document émanant du
13 commandant de la Brigade Ante Starcevic, daté du 21 mars 1993, et il est
14 dit :
15 "Je donne l'ordre" - paragraphe 2 - "De renforcer les effectifs
16 chargés de sécuriser les usines."
17 Puis on dit : "A l'entrée de l'usine, il faut qu'il y ait deux
18 policiers militaires et un policier civil."
19 Puis il dit, en plus :
20 "Mettre de côté cinq individus pour les usines."
21 Puis on dit, pour une usine, la police militaire de la brigade, puis
22 après Bruno Busic, puis troisième usine, la composition active de la police
23 militaire.
24 Puis on dit au quatrièmement :
25 "Pour l'accomplissement de cet ordre, sont tenus en personne responsable
26 les commandants desdites unités."
27 Est-ce que cet ordre se rapporte à la mission de la police militaire que
28 vous avez indiquée dans l'affaire Blaskic, à savoir prestation d'un service
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1 de sécurisation des installations ?
2 R. Oui, la mission de la police militaire c'est de fournir des prestations
3 en matière de sécurisation d'installations si c'est nécessaire et si le
4 commandant le juge utile.
5 Q. Passons donc au document suivant, il s'agit du 5D0 4374. Il est
6 question d'un ordre émanant du commandant de la zone opérationnelle de
7 l'Herzégovine du sud-est, c'est envoyé au 3e Bataillon de la Police
8 militaire et à l'administration de la Police à Mostar. On y dit au
9 paragraphe 1 :
10 "Il est interdit d'accéder à la zone de responsabilité de la municipalité
11 de Mostar à l'intention des personnes en uniforme et en armes sans qu'il y
12 ait approbation par écrit au préalable de la part du commandant de la zone
13 opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est…"
14 Monsieur Petkovic, est-ce que ceci constitue l'une des missions régulières
15 de la police militaire, s'agissant de la sécurité, de la protection des
16 vies des gens dans une zone de responsabilité ?
17 R. Oui. Ça fait partie des missions au quotidien pour la police militaire.
18 Q. Passons donc au document suivant. Il s'agit de document qui porte la
19 cote 5D 04375. Il s'agit d'un ordre émanant du commandant de la zone
20 opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est, une fois de plus, c'est daté du
21 17 avril 1993. Il est dit :
22 "Conformément à la situation qui s'est créée dans la ville de Mostar, et à
23 la nécessité de sécuriser la ville, je donne l'ordre, point 1, que le 2e,
24 3e et 5e Bataillons de la 2e Brigade du HVO, et le 4e Bataillon de la 3e
25 Brigade du HVO rajoutent au moins 50 soldats chacune pour les placer sous
26 l'ordre du commandant du 3e Bataillon de la police militaire du HVO à
27 Mostar."On dit :
28 "A des fins de responsabilisation, je tiens, je considère comme
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1 responsables les commandants de la 2e et 3e Brigades du HVO et commandants
2 du 3e Bataillon de la Police militaire du HVO."
3 Puis on voit c'est communiqué aux commandants des deux brigades sus
4 mentionnées et aux commandants du 3e Bataillon de la Police militaire.
5 Monsieur Petkovic, est-ce que cet ordre-ci se rapporte à des missions
6 régulières de la police militaire, puisqu'on voit qu'il s'agit de sécuriser
7 la ville ?
8 R. Oui, mission régulière de sécurisation au niveau de la ville, avec des
9 renforts venus de l'armée.
10 Q. P02534. Il s'agit d'un document en deux parties. La première partie,
11 c'est un ordre à vous, et l'autre, c'est un document qui provient du
12 commandant de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est, qui
13 transmet votre ordre aux différentes unités. C'est daté du 27 mai 1993. Il
14 s'agit d'une interdiction de sortir pour les conscrits militaires de
15 Mostar, pour se rendre vers la République de Croatie. Il y est dit :
16 "Compte tenu de la situation bien connue, les hommes, compte tenu du
17 fait que la situation n'est inconnue de personne, à savoir que les
18 conscrits militaire s'en vont, quittent Mostar pour aller en République de
19 Croatie et vers les municipalités de l'Herzégovine de l'ouest, et pour
20 faire mettre un terme à tout ceci, il est donné l'ordre que :
21 "Aucune attestation ou permission de sortir à l'intention des conscrits
22 pour indiquer que ces autorisations de s'en aller ne sont plus valables, à
23 compter aujourd'hui."
24 Alors on voit que c'est envoyé, entre autres, à la police militaire.
25 Monsieur Petkovic, est-ce que ceci concerne également l'une des missions au
26 quotidien de la police militaire ?
27 R. Cette interdiction de quitter la ville constitue, entre autres, l'une
28 des missions régulières de la police militaire, et ça peut durer pendant
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1 deux ou trois, voire même plusieurs jours. Il appartient au commandant de
2 la zone opérationnelle de juger de la nécessité de la faire durer un tel
3 temps ou pendant une autre période.
4 Q. Je vous renvoie au P 04063 maintenant. Il s'agit d'un ordre émanant de
5 vous, une fois de plus. C'est daté du 9 août 1993, il est question
6 d'appréhender des déserteurs et des conscrits militaires qui n'ont pas
7 répondu à l'appel sous les drapeaux. "Je donne l'ordre," dit-on ici, et à
8 l'intitulé, on voit c'est adressé, entre autres, à l'administration de la
9 Police militaire. Puis au paragraphe 5, vous dites :
10 "NPV seront chargés d'appréhender ces individus pour les mettre en
11 détention à la prison de Ljubuski, et les garder là-bas jusqu'à procès,
12 jusqu'à ce qu'il y ait procès."
13 Puis ensuite vous dites :
14 "Sans considérer responsables devant moi, pour l'exécution de ces tâches,
15 les commandants des zones et brigades et des unités à ce niveau-là, ainsi
16 que les NVP du HVO, tout comme le directeur du tribunal militaire, le
17 responsable direct du tribunal militaire."
18 Alors, Monsieur Petkovic, qu'est-ce que c'est que ce "NVP" ?
19 R. C'est le chef de l'administration de la Police militaire, c'est-à-dire
20 le chef de la police militaire.
21 Q. Dites-nous donc, Monsieur Petkovic : est-ce que ce document aussi se
22 rapporte à des missions au quotidien de la police militaire, cette
23 arrestation des déserteurs ?
24 R. Et arrêter les déserteurs, c'est une mission tout à fait régulière que
25 l'on confie à la police militaire.
26 Q. Fort bien. Passons au document suivant, le 3D 0 --
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, comme Juge, je ne
28 saurais qu'être étonné de lire que vous avez donné l'ordre au président du
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1 tribunal militaire de vous rendre compte de la bonne exécution d'une
2 mission. Comment comprendre ces termes, on connaît très bien la règle
3 générale qui veut que chaque juge soit indépendant ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, le juge est tout à
5 fait indépendant, mais s'il ne résout pas des affaires qu'on lui a
6 signalées, il faut le mettre en garde parce que ça risque de s'accumuler,
7 et ce tribunal ne servira plus à rien.
8 Ici, on est au 9 août, date à laquelle où il y a beaucoup de gens qui
9 ne se trouvent pas là où ils devraient se trouver. En termes simples, ils
10 sont en train de s'en aller. Ce tribunal, qui est autonome et indépendant,
11 doit être mis en garde pour qu'il participe à ce qui fait partie de ses
12 tâches et qu'il soit plus efficace.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Je ne vais pas en
14 discuter davantage mais ceci ne signifie pas pour autant que je sois
15 d'accord avec vous.
16 L'INTERPRÈTE : Les interprètes profitent de la pause pour demander à ce que
17 le témoin rapproche les micros de sa bouche.
18 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] 3D 02584, maintenant.
19 Q. C'est un autre ordre émanant de vous. C'est daté du 14 août 1993, cette
20 fois-ci.
21 "Interdiction de quitter la zone de responsabilité."
22 Puis on dit en dessous :
23 "Enoncé, ordre : Il est donné l'ordre."
24 Ensuite, au paragraphe 3, on dit :
25 "La police militaire doit bloquer toutes les sorties de la zone de
26 responsabilité aux fins d'empêcher les départs des soldats."
27 Monsieur Petkovic, est-ce que cet ordre se rapporte également à des
28 missions qui sont des missions au quotidien ?
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1 R. Exact. La police militaire, notamment celle de la brigade, doit bloquer
2 toutes les sorties pour que les soldats ne s'en aillent pas. Parce que tous
3 les jours, il y avait des individus à fuir le secteur de la zone.
4 Q. [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Petkovic, il y a une chose
6 qui attire mon attention.
7 On voit - pour autant que j'ai bien lu - que c'est adressé à l'OZ, à la
8 zone opérationnelle, mais aussi à la police militaire. Il me semble que
9 jusqu'à présent, on avait l'impression que la police militaire, elle était
10 intégrée dans la zone opérationnelle, et que si on envoyait un ordre à la
11 zone opérationnelle, ça veut dire que l'ordre concernait tous ceux qui se
12 trouvent sous les ordres ou dans le domaine de la zone opérationnelle, y
13 compris la police militaire.
14 Est-ce que vous avez une explication ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, cela est exact. La police
16 militaire pour ce qui est de ses missions au quotidien, se trouve dans la
17 zone opérationnelle. Ici, on souligne qu'à l'intention de ces militaires
18 dans la zone opérationnelle, il faut que les soldats se déploient de façon
19 ou la police se déplace de façon à ce que toutes les issues soient
20 bloquées, pour que les gens ne puissent pas quitter la zone opérationnelle
21 des brigades.
22 L'INTERPRÈTE : Les interprète réitèrent leur demande de rapprochement du
23 micro de la bouche de M. Petkovic.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Huissier, pouvez-vous rapprocher le micro
25 de M. Petkovic parce que les micros sont trop éloignés de lui.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je n'ai peut-être pas bien, je ne me
27 suis peut-être pas bien fait comprendre.
28 Si vous donnez un ordre opérationnel à une zone opérationnelle, est-ce que
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1 vous dites : "Voilà, est-ce qu'il est destiné à la zone opérationnelle mais
2 aussi à l'artillerie de cette même zone opérationnelle," ou est-ce que vous
3 dites que les destinataires sont la zone opérationnelle et une sous-unité
4 de cette même zone opérationnelle ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ça ne devrait pas être compris ainsi.
6 Mais étant donné qu'il s'agissait d'un cas spécifique et au final, on a
7 rajouté à la main que la police militaire doit rappeler au commandant de la
8 zone opérationnelle de se servir de cette police militaire pour bloquer
9 toutes les sorties de la zone de responsabilité des brigades.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce qu'on voit ici votre écriture
11 ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, c'est mon écriture.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ceci sera ma dernière question sur
14 ce point.
15 Est-ce que vous avez voulu ainsi être clair ? Etait-ce une sorte de rappel
16 que ceci devait être exécuté par la police militaire, ou est-ce qu'il y a
17 une autre explication au fait que vous avez jugé utile ou nécessaire
18 d'ajouter ces mots ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai considéré comme nécessaire de voir le
20 commandant de la zone opérationnelle, Voilà. Je m'en tiens à ce que fait la
21 brigade et soit. Pour parler des missions quotidiennes, il a pour tâche
22 d'engager le 3e Bataillon de Police. Or, évidemment, le commandant du 3e
23 Bataillon doit engager et déployer des gens pour ce qui est évidemment, de
24 mener à bien cette mission quotidienne, savoir boucler les sorties de la
25 zone.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vais sauter un document.
28 Passons à un sujet différent.
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1 Q. Monsieur Petkovic, en guise d'introduction à ce sujet, je voudrais
2 d'abord voir ce que vous avez dit dans le cadre de l'affaire Blaskic. Vous
3 avez dit au sujet de la resubordination. Le numéro du document est 10028,
4 page du compte rendu d'audience 24 023, lignes de 22 à 25; et la page du
5 compte rendu d'audience 24 024, lignes 1 -- de 1 à 16. Je vais vous en
6 donner lecture lentement :
7 "Ici, j'ai parlé de resubordination. Lorsqu'une unité est attachée à
8 quelqu'un, ça veut dire que cette unité ne se trouve pas dans le tableau
9 d'effectifs réguliers. En ayant ce genre d'unité et quand on établit ces
10 unités quand la situation est déjà en cours, le commandant sous les ordre
11 duquel se trouve cette unité va prendre à son compte toutes les
12 obligations, toutes les responsabilités qu'il a envers cette unité, tout
13 comme si elle faisait partie du tableau d'effectifs et de dotation de ses
14 propres forces à lui.
15 Mis à part ce qu'il ne peut pas faire, ce que j'ai évoqué il y a un
16 instant, et c'est surtout en rapport aux questions de personnel, par
17 exemple, la désignation ou le fait de relever tel ou tel membre du
18 personnel de ses fonctions, le chef d'une unité subordonnée, à partir du
19 moment où cette unité l'est, endosse toutes les responsabilités et toutes
20 les tâches dont il a la responsabilité. Et ils doivent uniquement rendre
21 compte au commandant sous les ordres duquel ces unités se trouvent
22 subordonnées, et ce chef, ce commandant a l'obligation, a la responsabilité
23 de tous les ordres qu'il donne et des instructions qu'il fournit. Il a
24 l'obligation de les exécuter, de les mettre en œuvre."
25 Dites-moi, Monsieur Petkovic : vous souvenez-vous de l'avoir fait pour
26 témoigner dans l'affaire Blaskic dans cet ordre-là ?
27 R. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je m'en souviens fort
28 bien de cette déposition, exactement.
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1 Q. Sur les pages du compte rendu de 49 791 à 49 795, en réponse à des
2 questions qui vous ont été posées sur la participation de la police
3 militaire dans des actions de combat, dans des opérations de combat, vous
4 avez dit qu'au début, il y avait un seul Bataillon d'Assaut léger qui
5 s'acquittait de toutes ces missions de combat, que fin-juillet 1993
6 devaient être formés quatre bataillons de ce genre-là; et que, le cas
7 échéant, pour mener des opérations de combat, le département de la Défense
8 pouvait déployer des parties standard de deux polices militaires pour mener
9 à bien les missions de combat. De même, avez-vous dit que fin juillet, un
10 ordre a été donné en vertu de quel ordre la police militaire ou certains
11 effectifs de la police militaire se trouvent resubordonnés pour mener à
12 bien les missions, accomplir les missions de combat cette fois-ci
13 subordonnées au commandant du HVO ?
14 Est-ce que vous vous rappelez avoir déposé ainsi ? Cela dit, j'ai abrégé un
15 petit peu votre déposition.
16 R. Je me souviens très exactement d'avoir déposé de la sorte, et des
17 références faites par moi à tous les ordres pertinents.
18 Q. Je voudrais voir d'abord ce que sur ce sujet vous avez dit d'abord dans
19 le cadre de l'affaire Kordic, soit, consignée sur les pages du compte rendu
20 d'audience : 26 766, lignes de 21 à 25, et la page 26 767, ligne 1. Vous
21 avez dit comme suit :
22 "Messieurs les Juges, j'ai dit que je ne me souvenais pas avoir donné un
23 ordre ce jour-là le 15 consistant à subordonner la police à Blaskic. A mon
24 avis, la police en raison de la structure de la police militaire elle était
25 subordonnée et en raison aussi du déploiement de la police militaire dans
26 la zone de la Bosnie centrale. Elle était déjà subordonnée à Blaskic dans
27 l'exécution de ces missions, ce qui veut dire qu'il n'était pas nécessaire
28 de les subordonner ces hommes de la police militaire à Blaskic une deuxième
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1 fois."
2 Monsieur Petkovic, vous rappelez-vous avoir déposé de la sorte dans
3 l'affaire Kordic ?
4 R. Oui, c'est dans ces termes-là que j'ai fait ma déposition, et je me
5 suis référé à la tâche suivant laquelle la police se trouve subordonnée au
6 commandant de la zone opérationnelle, à savoir il s'agit d'un ordre qui est
7 toujours en vigueur.
8 Q. Nous allons de l'avant, Monsieur Petkovic. Ce n'est pas ce que j'aime
9 vous interrompre, j'aime bien entendre vos réponses, mais je suis tout de
10 même confinée dans le temps; dites : Oui, si possible.
11 Nous allons voir maintenant un autre insert de la déposition faite par vous
12 dans l'affaire Kordic page 26 818, lignes de 1 à 14 :
13 "En 1993, qui a donné des ordres de combat à la police militaire dans la
14 zone opérationnelle de Bosnie centrale ?"
15 "Réponse : Messieurs les Juges, tous les ordres ont été donnés par le
16 commandant de la zone opérationnelle et par lui seul."
17 Vous souvenez-vous, Monsieur Petkovic, d'avoir dit cela ?
18 R. Oui, c'est très exact que je me souviens de cela, en ce qui concerne
19 les causes, et comment c'était. Mais, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous
20 dites de quelle date il s'agit, fin juillet 19 --
21 Q. Non, non, vous n'avez pas dit juillet, mais vous avez dit "en 1993."
22 R. Oui, très bien.
23 Q. Monsieur Petkovic, je veux voir si vous vous souvenez de ce que dans le
24 cas de cette affaire un témoin a dit, notamment M. Zvonimir Skender, soit
25 ce qui a été consigné dans le compte rendu d'audience page 45 241, lignes
26 de 8 à 15 :
27 "M. le Juge Trechsel : Je ne pense pas que ce soit possible. Il faut tirer
28 ceci au clair. S'il y a deux commandants à même de donner des ordres, si
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1 les deux sont habilités à donner des ordres, ça faire désordre. Est-ce que
2 vous ne pourriez pas apporter quelques précisions sur ce point ? En matière
3 administrative, est-ce que la police militaire relevait toujours du service
4 de l'administration de la police, mais pour ce qui est de leurs activités à
5 ces hommes de la police militaire dans le cadre d'une brigade sur le
6 terrain, c'est uniquement le commandant de la brigade qui leur dit ce
7 qu'ils doivent faire sur le champ de bataille.
8 "Le Témoin répond : Oui, c'est vrai. C'est exact."
9 Monsieur Petkovic, dites-moi : vous rappelez-vous que M. Skender a déposé
10 dans ces termes-là dans le prétoire ?
11 R. Oui, c'est exactement comme ça que M. Skender a fait sa déposition dans
12 le prétoire.
13 Q. Monsieur Petkovic, une question à titre d'introduction avant de passer
14 à un autre document. Lorsque dans un document, on dit "toutes les forces
15 armées," dans tel ou tel secteur, à qui pense-t-on lorsqu'on parle de
16 "forces armées" ?
17 R. Il s'agit de forces armées qui se trouvent in situ en ce moment-là,
18 faudrait-il énuméré.
19 Q. Est-ce qu'on y fait entrer dans ces forces armées, lorsqu'on traite "de
20 forces armées," outre l'armée régulière, également la police militaire et
21 police civile ?
22 R. Si la police militaire s'y trouve, elle y est intégrée également. Mais
23 si la police civile a été agrémentée pour à être utilisée dans les combats
24 elle devient partie intégrante des effectifs de combat pour être utilisée
25 dans les combats.
26 Q. Allons voir le document P 00645. Il s'agit du document émanant du
27 commandement de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest, à
28 l'attention du commandement de la Brigade de Gornji Vakuf ainsi qu'au
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1 commandement de la Brigade de Bugojno.
2 R. Une seconde que je me retrouve dans le texte.
3 Q. Excusez-moi, il s'agit de P 00645. Il s'agit donc du document daté du
4 24 octobre 1992. Intitulé : "Contrôle du territoire. Ordre :" Il est dit :
5 "Toutes les forces armées se trouvant dans le territoire de la municipalité
6 de Prozor et dans la ville de Prozor proprement dite, doivent être sous le
7 commandement et autorité de la Brigade du HVO à Rama."
8 Suit dans la partie plus loin dans le texte :
9 "Toutes les forces armées se trouvant dans le territoire de Gornji Vakuf
10 doivent être mises sous autorité de la Brigade HVO Ante Starcevic."
11 Monsieur Petkovic, étant donné votre réponse de tout à l'heure, s'agit-il
12 de dire que moyennant ce document : Le colonel Siljeg a mis sous autorité
13 des brigades susmentionnées les policiers en militaire qui se trouvaient
14 dans ces deux unités ?
15 R. S'ils s'y trouvaient, il est tout à fait certain qu'il les a mis sur
16 l'autorité de cette brigade.
17 Q. Passons à un autre document, à savoir 3D 01785. Le document émanant du
18 chef de la zone opérationnelle Miljenko Lasic, mais il me semble que c'est
19 à sa place que le document a été signé par Petar Zelenika, vous me direz si
20 c'est le cas ou pas. Le document date donc du 5 janvier 1993.
21 "J'ordonne :
22 "La réalisation sans condition de cessez-le-feu tout au long de la ligne de
23 défense de l'OZ JIH."
24 Point 2 :
25 "Pour tout feu éventuellement ouvert, fallait-il solliciter la validation
26 de commandant de l'OZ JIH…"
27 Nous voyons que le tout a été signifié, entre autres, à la police
28 militaire.
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1 Puis-je vous demander brièvement, Monsieur Petkovic. Ce n'est pas la
2 signature de Miljenko Lasic mais plutôt de Petar Zelenika, si je lis bien.
3 Q. Oui. Il s'agit de Petar Zelenika, mais ça n'a pas d'importance pour le
4 commandant Petar Zelenika.
5 Q. S'agit-il là, lorsqu'on parle de cessez-le-feu, s'agit-il de parler
6 d'activités de combat ?
7 R. Tout dépend qui se trouvait sur la ligne de front et qui devait
8 s'acquitter des tâches. En ce moment-là, si c'était la police militaire qui
9 se trouvait sur le front ou si elle était engagée en ville.
10 Q. Hypothétiquement parlant, si la police militaire se trouvait sur la
11 ligne de front, est-ce que ça la concernait ?
12 R. Oui. Si la police se trouvait sur la ligne de front, elle devait
13 arrêter le feu, mais je ne vois pas comment la police aurait pu se rendre
14 sur les lignes de front. Je pense, pour ma part, qu'étant donné ses tâches
15 quotidiennes, que la police militaire devait se trouver en ville.
16 Q. Fort bien, Monsieur Petkovic. Très brièvement.
17 Voyons maintenant le document PD 04376. Il s'agit d'un document daté de 19
18 avril 1993, une fois de plus, émanant du colonel Zeljko Siljeg. C'est un
19 ordre portant engagement, déploiement. Point 1 :
20 "Immédiatement préparer une Compagnie de Police militaire du 2e Bataillon
21 de Police militaire. La même compagnie devrait être déployée à Prozor
22 jusqu'à 15 heures en date du 18 avril 1993. A la même heure, le commandant
23 doit nous communiquer l'IZM de Prozor. Avoir sur soi tout le matériel de
24 guerre et armement réglementaire."
25 En date du 19 avril, en vertu de l'ordre susmentionné, il y avait une
26 Section de Police militaire, en tout, 21 policiers. Où sont les autres ?
27 Dites-moi, Monsieur Petkovic, est-ce que cet ordre-là concerne également le
28 déploiement et l'engagement de combat de la police militaire ?
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1 R. C'est à voir. Il s'agit du 2e Bataillon qui, du point de vue
2 opérationnel, a été subordonné à Siljeg. Je ne sais pas comment la police
3 devait être engagée.
4 Q. Une seconde, Monsieur Petkovic, une seconde, s'il vous plaît. On va
5 voir.
6 Monsieur Petkovic, que veut dire "2B/K de munitions" ?
7 R. Il s'agit de parler, évidemment, B/K, de munitions qu'ils ont sur eux.
8 Q. C'est quoi "B/K" ?
9 R. Il s'agit d'ailleurs de la quantité de munitions réglementaire.
10 Q. De quel ordre et combien, pour parler des quantités ?
11 R. Bien, il s'agit évidemment d'armement. Un fusil automatique devrait
12 avoir cinq tambours à multiplier par 20 cartouches.
13 Q. Au point 5 de cet ordre, nous voyons que par la même occasion, on fait
14 appel à la brigade qui doit préparer et déployer un char à la même heure.
15 De même, il s'agit d'un seul B/K.
16 R. La brigade est une Unité de Combat. Il est normal, si la brigade est
17 dotée d'un char, bien, elle ira avec son char.
18 Q. Ce que je voulais dire, Monsieur Petkovic, ce que j'affirme, moi, c'est
19 qu'il s'agit là de parler d'un ordre coordonné et où, par la même occasion,
20 on demande à une brigade un char. Par la même occasion, on demande à la
21 police militaire des effectifs, un homme. Il s'agit de la même heure :
22 "1500 heures." Moi, je conclus qu'il s'agit d'une même mission dans le
23 cadre de laquelle les deux composants qui doivent être déployés et engagés.
24 Si vous êtes d'accord avec moi, dites : Oui ou non.
25 R. Oui, tout cela pouvait se passer de la sorte, mais il fallait voir ce
26 qui s'était passé en cette date-là. Il s'agit du 2e Bataillon de Police
27 militaire et voir si la police militaire a été avalisée pour que Siljeg
28 puisse la déployer dans les combats.
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1 Q. Monsieur Petkovic, je n'en sais rien.
2 R. Oui, mais de cet ordre-là on ne le voit pas.
3 Q. Répondez brièvement, s'il vous plaît. Si vous ne savez pas s'il
4 s'agissait bien de cela, dites tout simplement : "Je ne sais pas."
5 Allons voir maintenant un autre document parce qu'un document a sauté. Nous
6 allons voir le document suivant. Il s'agit du document du 27 mai 1993. Une
7 fois de plus émanant de M. Siljeg, signifiait, nous le voyons au 1er
8 Bataillon de Police militaire et au 2e Bataillon de Police militaire :
9 "J'ordonne --
10 Il s'agit de P 0 --
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi. Vous donnez le numéro
12 du document et c'était la question que j'allais vous poser. Merci.
13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] P 02539.
14 Q. Voyons comment se présente le point numéro 13 :
15 "Les forces du Régiment Bruno Busic, du 1er et du 2e Bataillons de Police
16 militaire, notamment, ainsi que les sections indépendantes de la Brigade de
17 Rama ainsi que la Compagnie de Reconnaissance doivent être prêts pour
18 engager des opérations d'assaut militaire."
19 Point 17 :
20 "Responsable directeur en matière de mise en application de cet ordre et du
21 commandement des unités sera le commandant adjoint de la zone
22 opérationnelle du CSZ Herzégovine Ante Govorusic."
23 Dites-nous, Monsieur Petkovic : cet ordre-là concernait-il les activités de
24 combat de la police militaire ?
25 R. Oui, de toute évidence. La police militaire lui a été rattachée pour
26 pouvoir engager des opérations de combat. Ici, on ne fait que citer les
27 forces qui ont été déployées. Lui, à lui tout seul ne pouvait pas utiliser
28 cela, mais il devait avoir, évidemment, un aval, et ici, on cite très bien
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1 comment l'ordre a été donné.
2 Q. Monsieur Petkovic, lorsque vous dites qu'il doit y avoir un aval, une
3 autorisation, vous l'avez pas vu cet aval-là. Vous supposez tout
4 simplement, étant donné l'attitude qui est la vôtre face à la structure
5 organigramme et règlement. Lui devait posséder une autorisation. Vous
6 l'avez pas vue.
7 R. Je n'ai pas vu, honorable conseil de la Défense, cet ordre non plus.
8 Mais je sais comment et à quelles fins la police militaire est utilisée
9 dans les combats. Il s'agit d'une règle à respecter dès le début jusqu'à la
10 fin. Cet ordre-là, je ne l'ai jamais vu de ma vie, sauf maintenant.
11 Q. Fort bien, Monsieur Petkovic. Je vous ai posé la question de savoir si
12 vous avez vu un aval donné à cela. Vous l'avez pas vu, vous supposez qu'un
13 aval aurait dû être donné. Vous l'avez pas vu.
14 Passons au document suivant. Il s'agit de P 0 --
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une question très courte,
16 simplement, Monsieur Petkovic.
17 Qui aurait dû donner son accord ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, pour qu'une police
19 militaire soit utilisée dans les combats, un accord doit être donné par le
20 chef de la direction de l'administration de la police militaire, un
21 adjoint, donc de la zone opérationnelle. C'est comme ça seulement que la
22 police militaire peut être déployée et utilisée à des fins de combat. Pas
23 autrement. Dans ce cas-là, le 1er Bataillon se trouve sous le commandement
24 du chef du bataillon, par conséquent, Siljeg, lui, ne pouvait pas,
25 évidemment, s'en charger à sa guise.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, le Greffier me dit que vous avez utilisé 69
28 minutes. Donc, il vous reste une minute.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, le conseil
2 de la Défense de Pusic m'a cédé le 20 minutes de temps de parole qui lui
3 ont été octroyées.
4 Q. J'ai une question toute vraie pour ce qui est de ces avals, de
5 ces autorisations. Lorsque nous avons parcouru ces ordres, les tâches
6 quotidiennes, lorsque nous avons parlé de nomination de certains policiers
7 militaires au sein de brigades, vous avez dit que vos adjoints sont allés
8 en dehors des règlements et qu'ils n'étaient pas tenus de prendre et de
9 donner des ordres de ce genre-là.
10 R. Oui, c'est ce que j'ai dit, très exactement lorsqu'il s'agit des ordres
11 que vous m'avez montrés.
12 Q. Alors étant donné que vous n'avez pas pu vous rendre compte du fait
13 qu'un aval a été donné aux ordres émanant de M. Siljeg, c'est avec
14 certitude que vous dites que, dans le cas précis, lui n'irait pas à
15 l'encontre, qu'il n'a pas contourné les règles. Il a donné des ordres.
16 R. Je peux affirmer que Siljeg ne devait pas le faire. Mais je ne sais pas
17 qui pourrait déployer le 1er Bataillon où que ce soit s'il n'a pas eu un
18 aval de la direction, de l'administration de la police militaire.
19 Q. Monsieur Petkovic, pour quelle raison dans aucun de ces ordres, M.
20 Siljeg ne fait référence à un tel aval ?
21 R. Parce qu'il n'était pas de pratique de faire référence à un tel aval.
22 Mais on fait le déploiement de ce qui a lui a été donné. Mais il ne devrait
23 pas violer évidemment les pouvoirs qui sont les siens, si lui n'en avait
24 pas.
25 Q. C'est de M. Siljeg que vous parlez ou de tous les commandants qui se
26 trouvaient sur vos ordres ?
27 R. D'abord, je voudrais faire exception de la situation dans laquelle se
28 trouvait le colonel Blaskic.
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1 Q. Monsieur Petkovic, je vous ai parlé ici, je vous ai donné lecture de ce
2 que M. Pavlovic a dit. Parlant de lui, vous avez dit qu'il allait outre ses
3 pouvoirs. De quelle catégorie il s'agit, il est dans la catégorie de Siljeg
4 ou de colonel Blaskic ?
5 R. Il est un subalterne pour ce qu'il s'agit évidemment du poste de
6 commandement.
7 Q. Non, non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de parler d'autres
8 catégories qui vont de façon réglementaire ou contre réglementaire ?
9 R. Pavlovic lui, il va dans le fil droit, fil des règlements, s'il s'agit
10 évidemment de parler de la 3e Compagnie de la Police militaire, et il ira
11 contre les règles, de façon indépendante s'il ne lui a pas été avalisé
12 l'engagement de cette compagnie, ou s'il n'a pas reçu cette autorisation.
13 Q. Monsieur Petkovic, tout ce que vous m'avez dit, ce ne sont que des
14 conjectures.
15 R. Il ne s'agit pas de mes conjectures. Il s'agit d'un système qui a
16 fonctionné ainsi, Madame le conseil de la Défense.
17 Q. Je ne vous ai pas posé la question au sujet de système, mais d'une
18 situation de fait.
19 Passons à un autre maintenant. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il s'agit
20 de document P 02599. Il s'agit de document en date du 1er juin 1993.
21 Riposte aux attaques des unités musulmanes contre le HVO, qui est
22 d'ailleurs adressé à toutes les OZ.
23 "J'ordonne que toutes les forces du HVO soient prêtes pour engager des
24 opérations de combat de défense."
25 S'agit-il de votre ordre, Monsieur Petkovic, vous le reconnaissez ?
26 R. Oui, cela est exact, il s'agit de mon ordre. Toutes les forces armées
27 que je commandais devaient être prêtes pour mettre en exécution les ordres
28 de combat qui leur sont donnés.
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1 Q. Monsieur Petkovic, voyons le document 4D 00923. Il s'agit de document
2 émanant du colonel Siljeg, en date du 1er juin 1993. A toutes les Unités OZ
3 SZH, nous voyons qu'il s'agit de 2e Bataillon de Police militaire. Riposte
4 à organiser contre les attaques musulmanes. Ordre :
5 "Sur la base de l'ordre émanant du chef de l'état-major principal du HVO,
6 j'ordonne que toutes les forces du HVO soient prêtes pour mener des
7 opérations de combat de défense."
8 Monsieur Petkovic, s'agit-il là de dire que vous faites descendre votre
9 ordre de document P 02595 ?
10 R. Oui, le colonel Siljeg fait référence et donne suite à l'ordre que j'ai
11 donné, moi, en date du 1er juin, je pense.
12 Q. Je vais sauter maintenant quelques documents, et je vais vous poser une
13 question qui serait conclusion sur ce sujet.
14 Le document que j'aimerais que vous voyez, il s'agit de pièce à conviction,
15 il s'agit du document 5D 00548. Il s'agit d'un document émanant de M.
16 Coric, qui lui, réclame la reconsidération de l'engagement des Unités de
17 Police militaire en première ligne de combat, où lui, propose que les
18 Unités de Police militaire se replient, se retirent des toutes premières
19 lignes de combat.
20 Ce document a été soumis à M. Praljak, à plusieurs reprises lors de
21 sa déposition. Lui, il en a déposé, pages 40 988, 40 989, 42 522, 42 523,
22 42 526, 42 527. M. Praljak, en déposant sur ce document suivant les pages
23 du compte rendu d'audience, disait qu'il était tout à fait d'accord avec ce
24 que disait M. Coric dans ce document, mais que lui suivait une autre
25 logique, car lui n'avait que deux choix à faire. Dans l'une, la police
26 militaire devait demeurer sur la ligne de front, second choix, c'était de
27 replier, de retirer la police à M. Coric pour que l'armée de BiH ait un
28 débouché sur l'Adriatique, et qu'en ce moment-là, il a pris la décision que
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1 encore aujourd'hui il la considère comme avoir été la sienne.
2 A ce sujet, j'ai une question à vous poser, Monsieur Petkovic. Est-ce
3 qu'il découle de ceci de façon claire, de ce que nous a dit, M. Praljak, le
4 fait que M. Coric ne pouvait pas retirer la police militaire des premières
5 lignes de front, c'est-à-dire il ne pouvait pas les retirer de leur emploi
6 pour ce qui est des activités de combat, parce que M. Praljak avait décidé
7 autrement ? Vous avez entendu M. Praljak, vous connaissez le document qu'on
8 vient de vous montrer, qu'en est-il ?
9 R. Messieurs les Juges, j'ai écouté le général Praljak attentivement.
10 J'ajouterais une chose c'est que je connais peut-être mieux les documents
11 et les façons d'agir avant cette date, ici. Cet élément, le général Praljak
12 l'a oublié.
13 D'abord les 1er et 2e Bataillons d'Assaut léger --
14 Q. Non, non, non, ce n'est pas ma question. Dites : Je ne suis pas
15 d'accord, M. Coric pouvait les retirer et on n'en finit.
16 R. Je ne suis pas d'accord avec l'opinion de Praljak. M. Coric pouvait les
17 retirer, parce qu'on a vu les ordres, qui les ont envoyés pour un
18 accomplissement de leurs missions. L'unité du 5e Bataillon et le 2e
19 Bataillon d'Assaut léger, il n'en ramenait de Livno à Mostar. Il pouvait
20 les ramener quand il voulait.
21 Q. Attendez, Monsieur Petkovic. Dites-moi : alors pourquoi il ne l'a pas
22 fait tout simplement, pourquoi a-t-il dû écrire au tour, pourquoi n'a-t-il
23 pas donné l'ordre, revenez ? Pourquoi écrit-il des lettres ? Praljak nous
24 dit lui-même qu'il a décidé de ne pas les faire revenir. Je ne vous demande
25 ce qui est écrit dans l'organigramme, qui a écrit quoi. Pourquoi M. Coric
26 n'a pas -- de facto n'a pas ramené ces gens, s'il voulait les ramener ou
27 s'il pouvait le faire ? Pourquoi M. Praljak nous a-t-il dit que c'était sa
28 décision à lui, et qu'il ne les a pas restitués à M. Coric ? Pourquoi M.
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1 Praljak pouvait-il décidé de la sorte, et il reconnaît avoir décidé de la
2 sorte, il reconnaît que la décision était la sienne et qu'on n'a pas ramené
3 ces gens.
4 R. Je vais vous dire. Je n'ai vu aucun document où M. Coric aurait
5 demandé concrètement quelle unité devait interrompre ses activités de
6 combat pour revenir vers ses effectifs.
7 Q. En ce moment-ci, il demande la police militaire au complet, il explique
8 pourquoi il le fait.
9 R. Je vois qu'il demande dans ce document la police militaire complète.
10 J'ai mon opinion, mais vous ne voulez pas l'entendre. Je vais vous dire
11 quand même que ceci est une justification du manque d'efficacité de la
12 police militaire pour ce qui est de l'accomplissement des tâches de la
13 police militaire comme l'a fait le responsable du département de
14 l'intérieur au mois de mai.
15 Q. Monsieur Petkovic, est-ce que vous contestez à présent la véracité des
16 dires et des propos du général Praljak qui, lui, a témoigné et dit que
17 c'est lui qui a décidé, et il a dit qu'il était d'accord avec tout ce que
18 M. Coric avait raconté; donc il n'a pas estimé que c'était des
19 justificatifs et des prétextes ? Donc il dit qu'il n'a pas voulu restituer
20 ces effectifs, donc est-ce que vous êtes en train de nous dire que M.
21 Praljak, lorsqu'il a dit dans ce prétoire, avait menti ? Dites-nous : Oui
22 ou non ?
23 R. Non, Madame, M. Praljak n'a pas menti. Je sais qu'il a confirmé ce
24 document en tant que tel.
25 Q. Non, il ne l'a pas confirmé. Il en a parlé en long et en large, et il a
26 argumenté sa décision.
27 Passons donc au sujet suivant. Monsieur Petkovic, vous avez déposé au sujet
28 des missions du commandant pour ce qui est des délits au pénal commis ou de
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1 suspicions relatives à des délits au pénal. Alors je voudrais tout d'abord
2 que nous nous penchions sur ce que vous avez dit dans l'affaire Blaskic sur
3 ce sujet.
4 Je vais vous donner lecture de la page 24 144, lignes 13 à 25, et 24 145,
5 lignes 1 à 4 :
6 "Réponse : Je pense que le commandant de la zone opérationnelle ne peut pas
7 être responsable de cette partie-là de la police militaire qui est censée
8 mener cette enquête. En principe, la police militaire, en tant que telle,
9 ouvre de telles enquêtes soit sur proposition du commandant ou sur le fait
10 qu'il puisse éventuellement découvrir le crime ou l'auteur lui-même.
11 "Question : Pouvez-vous avancer des arguments juridiques à cet effet, à
12 savoir que le commandant de la zone opérationnelle peut assumer la
13 responsabilité de ces enquêtes pénales, est-ce que vous savez où ceci se
14 trouve écrit, dans quel règlement, dans quel texte de loi ?
15 "Réponse : Et bien, je dois reconnaître que je ne suis pas expert en la
16 matière. En tant que commandant, je pars du principe que toutes les unités
17 sur mon territoire sont placées sous mon commandement et que j'ai une
18 certaine autorité sur elles."
19 Monsieur Petkovic, vous souvenez-vous du fait d'avoir témoigné de la sorte
20 dans l'affaire de Blaskic ?
21 R. Oui, je m'en souviens.
22 Q. Ce que je viens de lire c'est votre position présentée partant de votre
23 expérience et des connaissances qui sont les vôtres en votre qualité de
24 commandant; vous êtes d'accord avec moi ou pas ?
25 R. Oui, c'est ainsi ça s'est passé. A ce moment-là, j'ai considéré que
26 cette procédure était telle et je la connaissais comme telle.
27 Q. Essayons de nous rafraîchir la mémoire sur ce qu'un témoin nous a dit
28 sur le même sujet, à savoir M. Zvonimir Skender. Page du compte rendu 45
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1 322, lignes 7 à 22 :
2 "Nous allons commencer au niveau du bataillon, au niveau de la brigade, au
3 niveau de la zone, au niveau de l'état-major principal. Pour qu'un
4 commandant puisse lancer une quelconque procédure, pour prendre quelques
5 mesures que ce soit, eu égard à différents types de conduite qui ne sont
6 pas autorisés, qu'est-ce qu'il doit savoir exactement ?
7 "Réponse : Et bien, tout d'abord, il a besoin d'être tenu au courant d'un
8 problème et il doit en avoir connaissance.
9 "Question : Bien, alors assumons que ce soit le cas. Qu'est-ce qu'il doit
10 savoir d'autres ?
11 "Réponse : A supposer qu'il soit au courant d'un problème, il doit alors
12 s'en remettre immédiatement à la police militaire pour l'informer.
13 "Question : C'est exact. Mais remettre cela à la police militaire cela
14 signifie quoi ? Est-ce qu'il a besoin de savoir qui, où, quand, et cetera ?
15 "Réponse : Et bien, il fournira des éléments d'information sur l'affaire
16 dont il a pris connaissance; le fait qu'il y a une rixe, que les maisons
17 ont été brûlées, que quelqu'un a été tué, par exemple. Si lorsque le
18 commandant de l'unité est au courant de cela, que l'on lui dit, alors il
19 demande à la police militaire de venir le voir, et il explique ce qu'il
20 vient d'apprendre."
21 Dites-moi, Monsieur Petkovic : est-ce que vous vous souvenez de ceci, êtes-
22 vous d'accord avec les propos tenus par ce monsieur, M. Skender ?
23 R. Vous avez lu pas mal de choses pour que je puisse reprendre la totalité
24 de ce qui est dit. Mais le commandant qui a appris qu'il y a eu commission
25 d'un acte était censé s'assurer d'abord de ne pas permettre à ce que
26 l'auteur s'enfuit. Ensuite communiquer un rapport pour qu'une procédure
27 soit entamée, et/ou s'il ne s'est pas la faire, il doit engager une
28 instruction, envoyer la police militaire, et préserver les traces pour
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1 qu'on puisse identifier, retrouver l'auteur. Enfin vous avez longuement lu
2 tout ce Skender a dit, et ça fait que ce souvenir de la totalité est
3 difficile, mais j'imagine que c'était ce qu'il avait à l'esprit.
4 Q. Il faudra que je saute à présent plusieurs documents.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- il doit vous rester trois minutes à
6 peine.
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Petkovic, est-ce qu'on peut se pencher sur le P 02968. L'avez-
9 vous retrouvé, je vous prie ?
10 R. 02968.
11 Q. Oui, justement.
12 R. J'y suis.
13 Q. On y dit :
14 "En raison d'un comportement de brigand de la part de Vinko Zulovic, je
15 commande à ce que la police militaire dans les meilleurs délais procède à
16 l'arrestation de celui-ci et l'amène à Mostar."
17 Alors vous envoyez cela à Prozor, au commandement de la zone
18 opérationnelle. Est-ce que ça se rapporte au comportement du commandant au
19 sujet d'un individu que l'on suspecte d'avoir commis un délit au pénal ? Je
20 vois qu'il s'agit de brigandage.
21 R. Oui, le commandant du poste de commandement avancé utilisera la police
22 militaire à sa disposition parce qu'on sait qui a fait quoi donc il s'agit
23 de retrouver l'individu et de l'arrêter.
24 Q. Penchez-vous donc sur le document suivant, 4D 00924. Il s'agit d'un
25 document émanant du colonel Zeljko Siljeg. Est-ce que c'est un document qui
26 montre qu'il est intervenu à la lumière de ce que vous venez de dire ?
27 R. Oui, le colonel Zeljko Siljeg. Il s'agit du même individu, le dénommé
28 Zuljevic, et comme il sait, il se trouve comme il sait ce qu'il a fait. Il
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1 veut faire arrêter l'individu pour le confier aux instances judiciaires.
2 Q. Monsieur Petkovic, j'ai une petite question pour finir. Mais avant de
3 poser cette question-là, j'en ai une avant.
4 Pendant que vous étiez chef d'état-major, est-ce que vous étiez le
5 supérieur des commandants des zones opérationnelles ?
6 R. Bien sûr que oui.
7 Q. Je vous prie maintenant de vous pencher sur quatre documents qui se
8 suivent. 4D 01038. Ce qui m'intéresse, c'est l'intitulé.
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges, mais je
10 voudrais rectifier le compte rendu, ligne 9. Ma collègue peut se pencher
11 sur le fait de voir s'il s'agit d'une bonne interprétation de ce que le
12 général a dit.
13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le général a dit :
14 "Oui, j'étais leur supérieur hiérarchique."
15 Q. Ai-je raison ?
16 R. Oui, vous avez raison. J'étais leur responsable hiérarchique. De quel
17 document parliez-vous ?
18 Q. Je vous renvoie au 4D 01038.
19 R. Où est-ce que ça se trouve ?
20 Q. Ça se trouve juste après le document qu'on vient de voir. Donnez-moi
21 une seconde, je viens de me perdre.
22 C'est le quatrième, cinquième document suite au document où on parle de
23 Siljeg. Le 4D 01038. L'avez-vous retrouvé ?
24 R. Attendez, là.
25 Q. C'est encore un peu, un peu plus loin.
26 R. Je regrette. J'ai dû sauter pas mal de documents. Alors j'ai dit : 4D
27 01038 et puis, juste après, P 02038, puis P 02047 et P0 2071.
28 Monsieur Petkovic --
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1 R. J'ai pas vu. P 0128 ?
2 Q. Non. P 0. Le 4D 01038. Vous l'avez trouvé. Puis ensuite, il y a le P
3 02038, puis le P 02047.
4 R. Un instant, un instant. Oui, j'y suis.
5 Q. P 02071, celui qui est juste après. Alors, tous ces documents portent
6 en intitulé : "J'exige." Ce n'est pas j'ordonne mais j'exige qu'il est dit.
7 R. Oui.
8 Q. Les deux premiers sont de vous et ils sont envoyés vers les zones
9 opérationnelles ?
10 R. Le premier, c'est pour une zone opérationnelle.
11 Q. Justement. Le deuxième, c'est pour toutes les zones opérationnelles ?
12 R. Oui.
13 Q. Le troisième émane du colonel Siljeg et destiné aux unités de sa propre
14 zone opérationnelle. Le quatrième émane du colonel Blaskic. C'est envoyé
15 aux unités de sa propre zone opérationnelle.
16 Alors, Monsieur Petkovic, dites-nous : pourquoi vous et les commandants des
17 zones opérationnelles, vous exigez, vous n'ordonnez pas, vous exigez ? Où
18 est la différence et y a-t-il une différence, du reste ?
19 R. Si on va interpréter ce que l'on tend par "exiger" et "ordonner," ça
20 peut se ramener à la même chose. Mais ça dépend du document en question.
21 Quand on exige, on doit s'y conformer, et quand j'ordonne, on doit se
22 conformer à ce que j'ordonne. Il en va de même.
23 Q. Merci, Monsieur Petkovic.
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai encore
25 deux sujets à aborder, très brefs.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez abusé de notre bonne volonté. De manière
27 surprenante, alors que vous ne l'aviez pas dit, vous avez dit que M. Pusic
28 vous donnait 20 minutes. Puis maintenant, vous demandez encore du temps.
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1 Alors, à ce moment-là, si vous voulez le prendre sur votre crédit de temps,
2 je vais demander à mes collègues s'ils sont d'accord.
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
4 certainement me servir du temps qui m'est imparti et je ne pense pas avoir
5 besoin de plus d'une dizaine de minutes pour terminer. Donc, entre dix et
6 15 minutes me suffiront.
7 J'avais deux sujets à aborder. L'un des sujets concerne une matière très
8 brève parce qu'on l'a interrogé brièvement sur le fait d'emmener des gens
9 pour des travaux. Le deuxième sujet, c'est lié à la discipline militaire,
10 et le témoin a été interrogé, là aussi. J'estime que c'est important pour
11 ce qui est de M. Coric et de la police militaire.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puisqu'il s'agit de questions
13 techniques, je crois avoir vu M. Coric vouloir se manifester. Au départ, il
14 avait dit qu'il voulait lui-même poser des questions. Alors, si vous
15 utilisez du temps supplémentaire, je me demande si M. Coric veut un
16 supplément, un nouveau supplément. Parce que, bien sûr, c'est le temps
17 donné à la Défense qui nous concerne et non pas le temps utilisé au sein
18 d'une équipe de Défense, la question de savoir comment elle se répartit.
19 J'aimerais que ce soit Me Tomasegovic qui réponde.
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Oui, pour que je puisse répondre,
21 M. Coric va éteindre son micro.
22 M. Coric m'a dit qu'au cas où j'estimerais ne pas avoir couvert tous les
23 sujets ou au cas où il se trouverait mécontent, il avait voulu poser des
24 questions. Or, à ce moment-ci, je ne sais pas ce qu'il veut. Posez-lui la
25 question parce que je ne sais pas vous répondre. J'estime pouvoir
26 parachever ce que j'avais l'intention de faire, mais si M. Coric ne partage
27 pas mon impression, moi, je veux bien terminer. Merci.
28 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il est certain que
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1 mon avocate va terminer jusqu'au bout ce qu'elle voulait faire et moi, je
2 vais prendre le risque. Je vais vous demander toutefois, s'agissant de
3 trois ou quatre sujets, je puisse poser quelques questions au général
4 Petkovic. C'est un rare cas où j'ai cette opportunité. C'est la première
5 fois qu'un accusé pose des questions à un autre accusé. Mais je voudrais
6 mettre à profit l'opportunité. J'estime pour ma part que c'est très
7 important.
8 Je tiens à vous rappeler un sujet, à savoir que M. Petkovic avait affirmé
9 que j'avais rédigé des lettres à l'intention du président de l'Herceg-
10 Bosna, au ministre de la Défense, au chef d'état-major et et cetera, et il
11 semblerait que je voulais chercher là des prétextes pour excuser le manque
12 d'efficacité de la police militaire. Je voudrais échanger quelques propos,
13 et je voudrais donc que nous déterminions qui est-ce qui a été efficace
14 pendant cette guerre et qui est-ce qui ne l'a pas été, bien que, si l'on se
15 réfère à l'acte d'accusation, il ne soit pas très intelligent de faire
16 preuve d'efficacité. Mais je veux dire la vérité. Moi, je ne veux pas fuir
17 ce qui a été mon travail. J'ai fait mon travail comme j'ai su le faire,
18 comme je pouvais le faire et avec ce qui a été mis à ma disposition.
19 Je voudrais donc échanger quelques propos avec M. Petkovic et je
20 crois que bon nombre de personnes seraient reconnaissantes d'entendre ce
21 que j'ai à demander. Si vous ne m'autorisez pas à le faire, tant pis.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à mes collègues s'ils sont d'accord
23 sur le principe et, deuxièmement, quid du temps.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Chambre, qui a délibéré unanime, sur
26 le principe, elle accepte la demande faite par l'avocate d'avoir dix
27 minutes ou à 15 minutes supplémentaires, et elle accepte également le
28 principe selon lequel M. Coric posera des questions. Mais la Chambre
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1 rajoute que tout ce temps à partir de maintenant sera déduit du crédit
2 global du temps qui vous a été alloué.
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur Petkovic, au fil des journées écoulées, on vous a interrogé
5 assez brièvement pour ce qui est des personnes qui ont été emmenées pour
6 des travaux, et vous avez expliqué un ordre de votre part où l'on mentionne
7 cette possibilité. A ce titre, j'aimerais qu'on se penche rapidement sur
8 deux documents.
9 D'abord, le premier c'est le P 03793. L'avez-vous retrouvé ?
10 R. Oui.
11 Q. Il s'agit d'un document signé par le SIS de la brigade, et le
12 commandant de la brigade. Il s'agit de la Brigade de Ljubuski. On dit :
13 "Du fait d'avoir utilisé des prisonniers des instances qui n'étaient pas
14 habitabilités à le faire, et aux fins d'entraver ce type de comportement,
15 je donne l'ordre de :
16 "Premièrement, interdire strictement l'utilisation des prisonniers sans
17 approbation du SIS de la brigade ou le commandant de la brigade."
18 Puis au deuxièmement, on dit, comment les prisonniers devaient être
19 sécurisés pendant leur utilisation. Il en est de même pour ce qui du
20 troisièmement. Au cinquièmement, on réglemente le transport des
21 prisonniers.
22 Alors dites-moi, Monsieur Petkovic : est-ce que cet ordre-ci réglemente la
23 façon de se comporter à l'égard des prisonniers lorsqu'on les amène pour
24 des travaux et lorsqu'on les ramène ?
25 R. Oui, le commandant de la brigade a rédigé cela dans son ordre, et cela
26 se rapporte seulement à ce que ces hommes à lui prennent au niveau de la
27 brigade.
28 Q. Penchons-nous sur le document d'après, P 04750. Il s'agit d'un document
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1 émanant de la Brigade Knez Domagoj, c'est adressé à quatre bataillons,
2 peut-être même cinq, 1er, 2e, 3e, 4e, et oui, le Bataillon Neum, et quelques
3 autres unités encore, puis la police militaire active, puis la police
4 militaire de la brigade, le ministère de l'Intérieur Capljina, Stolac et
5 Neum, puis le SIS de la brigade, la prison de Gabela, la prison de Dretelj.
6 Le document est daté du 2 septembre 1993.
7 On y dit :
8 "Partant des carences qui nous a été donné de constater, et le manque de
9 prise de mesures de sécurité lors du transport des prisonniers depuis la
10 prison jusqu'au secteur d'accomplissement des travaux dans l'objectif de
11 sécuriser de la façon la plus efficace ces derniers, je donne l'ordre."
12 Puis on dit :
13 "Premièrement, tout véhicule transportant des prisonniers doit être
14 sécurisé à l'avant et à l'arrière…"
15 Au troisièmement, on dit :
16 "Pendant l'accomplissement des travaux, prêter une attention tout à fait
17 particulière au déplacement des prisonniers et à ce qu'ils font."
18 Cinquièmement :
19 "On interdit d'arrêter les véhicules qui les transportent."
20 Au sixièmement :
21 "On dit que la police militaire au poste de contrôle en cas de carence
22 constatée en matière de transport demandera tout de suite une sécurisation
23 en bonne due forme."
24 Au 9, on dit que :
25 "Le délai d'accomplissement est immédiat."
26 Au 10, on dit que : "Sont tenus responsables de l'exécution de cet ordre,
27 tous les commandants des unités directes de la prison, les commandants des
28 polices tant militaires que civiles."
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1 Alors, Monsieur Petkovic, dites-nous : est-ce que cet ordre-ci réglemente
2 également des questions en matière de sécurisation lors du transport des
3 prisonniers quand on les amène pour des travaux ?
4 R. Oui, le commandant fait état des problèmes de sécurité lors du
5 transport de prisonniers, qui sont transportés vers des lieux de travail.
6 Il donne des instructions sur la façon de procéder, comment faire en sorte
7 qu'ils soient sécurisés lors du transport. On dit au directeur de la prison
8 et autre de ne pas permettre leur départ si tout n'est pas sécurisé comme
9 il se doit.
10 Q. Monsieur Petkovic, je me propose maintenant de vous montrer deux
11 documents au sujet desquels je vous demanderais seulement si vous aviez été
12 au courant d'eux, si vous les avez vus ou auparavant ou pas, parce que je
13 n'ai pas le temps de faire plus. Le P 07823.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous me dire : vous, qui avez eu de
15 l'expérience dans la JNA, dans l'armée croate, dans le HVO et peut-être
16 même dans l'ABiH, quels travaux peut faire un prisonnier, d'après vous et
17 d'après la réglementation que vous connaissez ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, s'il s'agit de
19 soldats HVO détenus, eux, ils doivent pouvoir effectuer des travaux tout
20 comme les autres soldats qui se trouvent dans l'unité. S'il s'agit de
21 catégorie de prisonniers de guerre, alors ces derniers ne devraient pas
22 effectuer des travaux qui auraient quelque lien direct que ce soit avec la
23 ligne de front. Ils peuvent effectuer des travaux ailleurs en dehors de
24 cette ligne.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Question qui suit, je vois que vous avez fait la
26 distinction entre les soldats du HVO et les autres prisonniers. Alors
27 maintenant, imaginons -- enfin, imaginons, ce n'est même pas une hypothèse
28 car c'est une réalité. Les soldats du HVO musulmans qui ont été désarmés et
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1 emprisonnés, parce qu'ils étaient dans des Unités du HVO, de quelle
2 catégorie ils relèvent, de la première catégorie, soldats du HVO ou de la
3 deuxième catégorie; ou on ne doit pas les exposer sur la ligne de front ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ils relèvent de la
5 première catégorie. Temporairement, ils sont en détention, soldats du HVO
6 et en tant que tels, ils sont habilités à effectuer des travaux qui leur
7 sont donnés de concert avec tous les autres soldats du HVO. De même a-t-on
8 eu un traitement à l'égard des soldats HVO, qui essayaient d'éviter de se
9 faire mobiliser, qui s'étaient mis en détention pour être déployés dans
10 leurs unités. Il s'agit de dire qu'ils relèvent de la première catégorie,
11 tout comme les autres soldats HVO. Ils ont toujours le statut des soldats
12 du conseil de Défense croate.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- citer un cas particulier, mais si je
14 comprends bien, vous voyez moi, quand je pose des questions, je passe pas
15 des heures à poser des questions, je vais au cœur du sujet, parce que c'est
16 la question que j'aurais au moment du délibéré.
17 Je prends l'exemple suivant, un soldat du HVO qui est Musulman, il est
18 désarmé, le 30 juin 1993, pour être très précis. Parce que le droit pénal
19 est une science précise. Au mois d'août 1993, alors qu'il est à l'Heliodrom
20 on le lui fait faire des travaux sur la ligne de front, et il est tué par
21 un sniper adverse. D'après vous, il relève de la première catégorie ou de
22 la deuxième catégorie ou d'une autre catégorie ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il
24 est un soldat du HVO. Peu importe s'il s'agit du mois d'août 1993. Ce n'est
25 pas une justification lorsque celui-ci se fait tuer. C'est un soldat du HVO
26 en ce moment-là aussi.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Petkovic, voyons le document P 07823. Je voulais tout
2 simplement vous demander si vous l'avez vu, ce document, préalablement. Il
3 s'agit du document émanant de M. Siljeg au temps où il a été chef de la
4 direction de la police militaire daté du 8 février 1994, adressé au
5 commandement du commandant de quartier général de Mostar, ainsi qu'à la
6 Compagnie de Sécurité KRZ, main propre -- en main propre, commandant Bozic,
7 à son intention :
8 "Sur la base d'une série de réclamations, à l'intention des unités qui se
9 trouvent sous votre commandement pour traiter des prisonniers de guerre et
10 pour traiter de la direction de la police militaire lorsqu'il faut faire
11 une abstraction des gens à qui on doit faire faire des travaux, ce dont
12 nous n'avons pas autorisés, nous vous informons que pour toute autorisation
13 par écrit, vous êtes censé vous adresser au chef du GS HVO et au ministre
14 de la Défense. La police militaire n'a autre tâche que de sécuriser les
15 prisonniers de guerre dans leur lieu de séjour et n'est pas habilitée à
16 s'occuper des travaux à leur faire faire."
17 Monsieur Petkovic, avez-vous jamais vu auparavant ce document ? C'est la
18 seule chose qui m'intéresse au temps où ce document a été rédigé. Peut-être
19 dans le cas de l'affaire, vous l'avez vu, mais au temps lorsque ce document
20 a été rédigé ?
21 R. Lorsque le document a été rédigé, je l'ai pas vu parce qu'il n'a pas
22 été signifié à l'état-major général. Mais je sais qu'il s'agit de l'époque
23 où les prisonniers de guerre ont été relâchés, lorsqu'ils se trouvaient en
24 détention du HVO, et restaient encore ceux qui ont été considérés comme
25 étant des prisonniers de guerre, je ne sais plus à quel nombre. Voilà
26 pourquoi on dit que, dans et par sa réorganisation, la police militaire a
27 eu pour mission de sécuriser ce contingent, le tout dernier par ordre de
28 gens qui étaient en détention.
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1 Q. Bien, Monsieur Petkovic. Passons à un autre document. P 018149. Il
2 s'agit de l'ordre émanant du ministère de la Défense, Vladimir Coric qui
3 dit, dans sa seconde phrase, à partir du haut de la page :
4 "La mise en œuvre conséquente de l'accord portant échange de personnes se
5 trouve empêché par certains commandants du HVO qui, étant donné qu'ils ont
6 reçu des autorisations du GS HVO, ont délibérément emmené des prisonniers
7 de guerre pour leur faire faire des travaux pour ne pas les retourner vers
8 les sites de leur détention, détention des prisonniers de guerre en vue de
9 mettre en exécution l'accord."
10 On parle de quel accord il s'agit. Il dit :
11 "J'ordonne le chef de l'état-major principal du HVO, ainsi que le
12 commandant de quartier général de Mostar prendront les mesures nécessaires
13 pour que les personnes détenues soient retournées…"
14 Alors, suit une série de descriptions des unités pour dire :
15 "Je rends responsable de la mise en œuvre de cet ordre le chef de l'état-
16 major principal du HVO, ainsi que leur commandant du quartier général de
17 Mostar au sujet de la mise en ordre de cet ordre, les rapports sont à
18 signifier jusqu'à midi en date du 4 avril 1994."
19 Signifié au chef de l'état-major principal, le colonel Roso, au chef
20 commandant du quartier général Mostar, au chef de UVP pour sa gouverne.
21 Monsieur Petkovic, je vois que vous ne figurez pas parmi les destinataires.
22 Mais avez-vous vu ce document préalablement ?
23 R. Oui. J'ai eu vent de ce document. Il s'agit d'un document qui a été
24 rédigé à la suite de l'accord de Split, et il s'agit, évidemment, de parler
25 de Roso et Delic.
26 Q. Très brièvement, Monsieur Petkovic, au sujet de la discipline
27 militaire. Voilà ce que vous avez dit là-dessus dans le cadre de l'affaire
28 Blaskic. Page du compte rendu d'audience 24 165, lignes 24 à 25, et ainsi
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1 que page de compte rendu 24 166, lignes de 1 à 7. J'ai le numéro de
2 document : P 10028 :
3 "Très bien, ma question était la suivante : Est-ce que Blaskic avait
4 l'autorité conformément à la loi de punir par exemple Pasko Ljubicic ou
5 Darko Kraljevic, en tant que commandants de bataillons indépendants ?
6 "Réponse : Oui, il disposait de cette autorité et pouvait prendre de telles
7 mesures disciplinaires. Il disposait de l'autorité nécessaire ou plutôt, le
8 commandant disposait de cette autorité. Le commandant territorial disposait
9 de cette autorité et pouvait prendre des mesures disciplinaires."
10 Monsieur Petkovic, vous rappelez-vous avoir déposé de la sorte ?
11 R. Oui. C'est exactement dans cet ordre que j'ai fait ma déposition. Mais
12 peu importe si ces disciplinaires sont nulles et non avenantes. Mais c'est
13 ce que la loi prévoyait. Tout ça était libellé et sans plus ni moins pour
14 ce qui est évidemment de parler de meures disciplinaires à l'égard des
15 officiers.
16 Q. Pour pas qu'il y ait de problèmes, est-ce que Pasko Ljubicic était chef
17 de la police militaire en Bosnie centrale ?
18 R. Je ne sais pas à quelle période vous vous référez. Il l'a été pendant
19 un certain temps, après quoi il a été adjoint du chef. Je crois que
20 jusqu'en juillet 1993, il l'a été le commandant de la police militaire,
21 pour autant que ma mémoire est bonne.
22 Q. En tout cas, tout le long de 1993, il a été dans la police militaire
23 sans, évidemment, préciser sa fonction, n'est-ce pas ?
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. Bon. Nous allons sauter un document et nous allons ouvrir le document
26 P07361.
27 Je veux vous rappeler que lors de votre déposition, à plusieurs reprises,
28 on a pu vous entendre dire que les autorités d'Herceg-Bosna n'étaient pas
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1 formées des tribunaux de discipline militaire, tribunaux militaires.
2 Si vous y êtes au document P 07361, il s'agit d'un document émanant du chef
3 de l'état-major principal HVO, le colonel Roso, adressé à tous les
4 quartiers généraux, IZM Prozor, y compris. Daté du 28 décembre 1993. Nous
5 voyons qu'ici, M. Roso dit qu'en vertu des dispositions de l'article 52.2
6 du Règlement portant discipline militaire, il ordonne la formation des
7 tribunaux disciplinaires militaires près des districts militaires, et pour
8 qu'il y ait mise en œuvre de cet ordre, il rend responsable les commandants
9 des districts militaires.
10 Monsieur Petkovic, une seule question là-dessus : Pourquoi vous, tout comme
11 M. Roso de la même façon, n'avez pas réagi pour former des tribunaux
12 disciplinaires militaires tant que vous étiez à conscient.
13 R. Monsieur le Président, la réponse est simple. Etant donné cet ordre le
14 commandant Roso ne l'a pas fait non plus, il a tout simplement rédigé un
15 ordre qui n'a pas pu être réalisé. Le chef de l'état-major général et le
16 chef ne peuvent pas former des tribunaux militaires disciplinaires. Il
17 s'agit d'un ordre où on n'a pas fait un seul pas de l'avant par rapport à
18 ce document.
19 Q. Monsieur Petkovic, je suis tout à fait confuse. Je vais vous poser une
20 autre question.
21 R. Allez-y.
22 Q. Nous avons pu voir un document d'ici la fin de la pause je vais vous
23 dire la cote de ce document qui m'échappe, mais il s'agit du document
24 émanant de général Praljak destiné, il donne l'ordre aux tribunaux
25 disciplinaires militaires, notamment lorsqu'il s'agit de ceux qui ont été
26 punis par ces tribunaux existent et ils purgeaient leur peine.
27 Alors d'après vous, M. Roso rédige un ordre comme quoi les tribunaux
28 militaires disciplinaires n'ont jamais été formés alors que M. Praljak
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1 s'adresse maintenant à des tribunaux inexistants.
2 R. Oui, c'est exact, Madame. Le général Praljak lui il a consulté le
3 règlement disciplinaire et il a dit que sans tenir compte du fait qu'aucun
4 tribunal militaire disciplinaire aura été formé tant que j'étais là
5 jusqu'en date du 5 août 1994. Aucun tribunal disciplinaire militaire n'a
6 été formé, par conséquent personne n'a été jugé en matière de procédure
7 disciplinaire par des tribunaux militaires. Par conséquent le général
8 Praljak lui aussi a fait une omission. Il a plutôt peut-être pensé à des
9 détentions qui moyennant lesquelles les soldats ont été sanctionnés, les
10 tribunaux quant à eux n'ont pas été formés. Si vous ne me croyez pas,
11 dites-moi un seul nom ou montrez-moi un juge d'un tribunal disciplinaire
12 militaire qu'il vienne ici. C'est tout simplement c'est une omission faite
13 par M. le général Praljak. Etant donné cet ordre de Roso, et on n'y va pas
14 plus loin non plus. Aucun tribunal militaire disciplinaire n'a été formé
15 dans le territoire d'Herceg-Bosna, tant que je me trouvais dans le
16 territoire de HZ HB. C'est là où nous voyons le problème. Il y a là lieu de
17 dire qu'il y a, je dirais, de malentendus là-dessus.
18 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur Petkovic, je n'ai plus de
19 questions. Mais à la fin je vais vous dire que je suis tout à fait confuse,
20 surprise par ce que j'ai constaté par mon contre-interrogatoire. A savoir
21 que les commandants donnent des ordres dont ils n'ont pas été autorisés,
22 que les chefs de quartiers généraux donnent des ordres dont ils n'ont pas
23 été autorisés, que des chefs de quartiers généraux s'adressent à des
24 institutions inexistantes, mais là nous laissons survoler pour une autre
25 occasion. Le contre-interrogatoire que je mène touche à sa fin, expire.
26 Monsieur le Président, je crois que le moment est opportun pour marquer une
27 pause. Entre-temps, permettez-moi de me consulter avec M. Coric pour voir
28 s'il y a guère besoin pour lui de prendre la parole ou pas.
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1 Je vous remercie.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une précision. Le constat que fait l'avocat
3 aurait dû être normalement posé sous forme de question, ce qui aurait
4 permis au général Petkovic de répondre.
5 Alors comme là il y a un problème, le général Petkovic, le constat qu'elle
6 a fait moi je l'ai fait aussi en vous écoutant tout à l'heure. On
7 s'aperçoit qu'il y a dans des brigades, des commandants ou des officiers
8 qui font des ordres concernant l'utilisation des prisonniers, et vous, vous
9 êtes n'êtes pas au courant. Alors à quoi est dû cette situation; au fait
10 qu'on faisait cela dans votre dos, ou bien que c'était une désorganisation
11 du HVO, ou c'est l'incompétence qui primait ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
13 ces deux ordres qui m'ont été montrés ont été rédigés au moment où je n'ai
14 plus été chef de l'état-major principal, par conséquent on a du le faire
15 dans le dos du commandant. Il s'agit de parler de ceux qui venaient de la
16 Brigade de Ljubuski et de l'ordre qui venait de la Brigade Knez Domagoj.
17 L'une émanant au mois de septembre; l'autre, je devrais m'y référer. Pour
18 voir un petit peu à quel moment pour parler de l'ordre de Ljubuski se
19 situait, le 27 juillet. Par conséquent, après le 24 juillet, cet ordre a
20 été donné. Voilà.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- transcript.
22 Alors on va faire 20 minutes de pause et on reprendra les questions de M.
23 Coric.
24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 41.
25 --- L'audience est reprise à 13 heures 06.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître.
27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
28 informer la Chambre de première instance que M. Coric et moi, lors de la
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1 pause de tout à l'heure, nous nous sommes consultés. Nous avons essayé de
2 faire une analyse de contre-interrogatoire, nous avons cru qu'il n'a guère
3 besoin de voir M. Coric prendre la parole.
4 Par conséquent, il ne se pose pas de contre-interroger M. Petkovic.
5 Secundo, je vous dois un certain nombre de documents vers la fin,
6 parlant du général Petkovic. Il s'agit de documents émanant du général
7 Praljak qui concernent l'envoi à purger des peines, d'ordre discipliné. Il
8 s'agit du document P 05279.
9 Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Alaburic.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, au cours de la
12 première pause, j'ai pu procéder à des consultations avec le général
13 Petkovic, à la lumière de votre décision d'allouer à l'Accusation deux
14 heures de 20 minutes complémentaires. En ce moment-ci, nous ne pourrons pas
15 certitude prendre une attitude pour dire que c'est une décision pertinente
16 et légitime ou illégale, et non pertinente et non légitime. Parce qu'à
17 notre sens, il faut prendre en considération les faits et les droits en
18 matière de motivation.
19 Dans ce prétoire, il n'est guère besoin de parler de cette motivation pour
20 expliquer les raisons de la prise d'une décision, et que sans motivation on
21 ne peut évidemment prévoir aucun recours, aucun moyen juridique efficace.
22 Voilà pourquoi les décisions ordonnées par la Cour doivent être bien
23 motivées, de fait et de droit. Ainsi en est-il pour parler des pratiques,
24 des jurisprudences, des cours constitutionnelles dans pas mal d'Etat, de
25 même en est-il pour parler de la Cour européenne des droits de l'homme, où
26 il est défini comme étant d'abord, une première condition, condition
27 première, les raisons de mise en valeur de tels recours.
28 Voilà pourquoi, de façon orale ou écrite, vous devez nous ordonner
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1 une décision. Primo, sur la décision du 24 février 2010, lorsque toutes les
2 parties dans cette affaire sont invitées à demander l'allocation d'un temps
3 de parole supplémentaire, pour interroger le général Petkovic.
4 Secundo, cette décision comprend une explication claire et tout à
5 fait sans ambiguïté lorsqu'il s'agit d'allouer à l'Accusation un temps
6 supplémentaire, car l'orientation numéro 5, à laquelle vous faites
7 référence lorsque vous avez pris décision de façon orale, ne comprend pas
8 la motivation suffisante sur la base de quoi on devrait pouvoir allouer à
9 l'Accusation un temps supplémentaire pour contre-interroger le témoin.
10 Cela dit, je ne pensais pas que cette base est juridique et n'existe
11 pas éventuellement. Je voulais dire tout simplement que, par une telle
12 décision orale, ceci n'a pas été dit clairement et sans ambiguïté, pour
13 qu'en ce moment-ci, nous ne puissions pas peut-être avoir des doutes quant
14 à la légalité. Par conséquent, nous devrions pouvoir prévoir déposer un
15 recours.
16 Du point de vue des faits, cette décision n'a pas été suffisamment motivée.
17 Si on alloue à l'Accusation deux heures 20 minutes sur la base des
18 questions posées par les Juges et les autres conseils de la Défense, je
19 crois que la motivation devrait pouvoir aussi, combien de temps alloué
20 concerne les questions des Juges et combien les questions posées par les
21 conseils de la Défense. De même en est-il de dire qu'il faut clairement
22 dire quels sont les sujets nouveaux ou bien quelles sont les réponses,
23 éventuellement données par le général Petkovic, qui nécessiterait des
24 interrogatoires supplémentaires de la part de l'Accusation, pour trancher
25 tout malentendu, et pour compléter peut-être certaines réponses
26 incomplètes.
27 Si vous faites droit à ce que je vous demande, Monsieur le Président, pour
28 qu'il y ait une motivation aussi complète et achevée que possible de votre
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1 décision, le conseil de la Défense de M. Petkovic en collaboration avec M.
2 Petkovic dans l'esprit de bonne foi et de ses meilleures compétences
3 reconsidéra les motivations qui sont les vôtres pour prendre une attitude
4 pour savoir si votre décision a été légitime et juste. Si oui, cette
5 décision n'est pas contestée. Elle demeurera en force. Mais nous
6 considérions qu'elle n'est pas motivée de façon légitime ou juste, nous
7 allons réclamer un recours soit peut-être dépôt d'une requête ou d'un
8 appel. En ce moment-ci, je ne saurais vous le dire.
9 Ce que je veux proposer pour ma part, au cas où vous aurez accepté notre
10 demande, c'est qu'on peut peut-être entamer l'interrogation du général
11 Petkovic, aujourd'hui. Il peut répondre aux questions posées par M. Scott
12 de l'ordre six heures 50 minutes. Entre-temps, nous pouvons trancher toutes
13 les questions concernant le temps supplémentaire de deux heures 20 minutes.
14 Après quoi, nous allons voir quelle serait la décision du conseil de la
15 Défense de M. Petkovic à ce sujet. Si cette proposition ne serait pas
16 acceptable, pour quelle que raison que ce soit, alors nous proposons de
17 reporter le contre-interrogatoire du général Petkovic de la part de
18 l'Accusation, jusqu'à ce qu'une décision aurait été prise concernant la
19 demande que je fais maintenant. Si vous faites droit à notre demande, alors
20 nous pouvons voir éventuellement si nous allons devoir peut-être déposer
21 tout simplement un appel ou prendre un autre recours. On verra bien. Je
22 vous remercie.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
24 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
25 bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.
26 Nous nous opposons, Monsieur le Président. Je ne souhaite pas commencer mon
27 contre-interrogatoire jusqu'à ce que je sache exactement, en tout cas quel
28 temps soit défini. Je ne veux pas commencer à aller dans un certain sens et
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1 organiser mon contre-interrogatoire d'une certaine façon et ensuite dans
2 deux jours, on va me dire que mon temps est réduit. Nous avons changé
3 d'avis maintenant et vous avez deux heures de moins.
4 Je ne souhaite pas commencer maintenant. Je demande à ne pas commencer,
5 c'est mon objection avant que cette question ne soit résolue.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
8 L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : M. Scott a dit : notre temps
9 sera diminué de -- et ensuite il a poursuivi en disant : nous avons changé
10 d'avis. Il ne vous reste que deux heures.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Chambre a pris donc connaissance des
13 observations de la Défense Alaburic, représentée par Me Alaburic, et a pris
14 également connaissance des observations de M. Scott, Procureur, considère
15 qu'elle n'a pas à revenir sur sa décision orale qui a été rendue ce matin.
16 Cette décision a été rendue après examen de la requête écrite du Procureur,
17 et après examen des écritures de la Défense Petkovic, donc la Chambre a
18 décidé d'allouer deux heures 20 supplémentaires au Procureur de manière
19 unanime; et que de ce fait, M. Scott a ces neuf heures pour poser ses
20 questions.
21 Voilà. Donc nous c'est la position de la Chambre qui s'impose à tout le
22 monde.
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce cas, je
24 voudrais présenter une requête à des fins de certification d'appel contre
25 ces décisions. Les raisons sur lesquelles je fonde ma demande sont d'abord
26 : Premièrement, c'est que la décision n'a pas été argumentée de façon
27 garantie aux détenus en conformité avec toutes les conventions ou relatives
28 à la protection des droits de l'homme. Etant donné qu'il n'y a pas
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1 d'argumentation justifiée pour ce qui est des remèdes juridiques à utiliser
2 en l'occurrence.
3 Nous estimons que cette décision manque de précision et permet à
4 l'Accusation pendant neuf heures sans qu'il y ait différenciation aucune
5 pour ce qui est de savoir s'il interroge partant des fondements qui lui ont
6 accordé ce temps supplémentaire, ou s'il interroge le général Petkovic
7 pendant neuf heures sans que pour autant nous ayons la possibilité
8 d'assurer un suivi s'agissant de savoir quelle est la partie de ce temps
9 qui s'appuie sur l'interrogatoire principal et quel est le temps qui se
10 réfère aux questions posées par les Juges, ou voire d'autres conseils de la
11 Défense. Nous estimons qu'une décision non définie de la sorte porte
12 atteinte au droit de l'accusé de voir en temps utile avant qu'il y ait
13 décision de rendue, pour ce qui est, par exemple, de s'asseoir au siège de
14 témoin, et il aurait pu décider autrement si témoigner il allait ou pas.
15 Alors je dois reconnaître, Messieurs les Juges, que depuis la semaine
16 passée, à un moment donné, lorsqu'il a été question des temps à impartir au
17 moment où le Procureur n'avait pas eu encore un temps supplémentaire
18 d'accorder, le Juge Trechsel avait un commentaire "so far." Je crois que M.
19 le Juge Trechsel s'en souviendra. Malheureusement, son micro n'a pas été
20 branché, et ces propos n'ont pas été consignés au compte rendu, et j'estime
21 que c'est une omission professionnelle de ma part que de ne pas m'être
22 levée tout de suite pour dire cela afin que ce soit consigné au compte
23 rendu. Je ne savais pas qu'il allait se produire un événement qui
24 attribuerait tout ce temps à titre supplémentaire à l'Accusation.
25 Alors nous estimons qu'il est inadmissible que, pendant l'audition du
26 général Petkovic, il y soit modification des règles du jeu. Le général
27 Petkovic ne peut pas être placé dans une situation où il serait contraint
28 de témoigner contre sa propre volonté, et nous estimons qu'il relève de son
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1 droit de renoncer au témoignage même lorsque ce témoignage a été entamé.
2 C'est un droit de l'homme fondamental, et qui dans une aucune espèce de
3 circonstances ne serait lui être retiré.
4 En ce moment-ci, Monsieur le Juge, nous ne sommes pas tellement
5 portés à avoir recours à ce type de droit, parce que nous souhaitons
6 interjeter appel par le biais d'un remède juridique autres assurer une
7 chose que nous estimons devoir être un procès équitable. Nous pensons que
8 nous tous dans ce prétoire, nous souhaitons obtenir de la part du général
9 Petkovic des réponses à bien des questions, et pour être tout à fait
10 sincère, au cas où le Procureur voudrait porter du tort au général
11 Petkovic, il peut le faire en sept heures aussi bien tout comme il peut le
12 faire en neuf heures.
13 Donc notre opinion c'est que, s'agissant du temps imparti au
14 Procureur c'est une question de principe, et cela ne signifie pas que le
15 général Petkovic redouterait d'éventuelles deux heures de plus de contre-
16 interrogatoire. Je voulais le dire, pour que les choses soient tout à fait
17 claires et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, si le général Petkovic avait
18 redouté les questions de l'Accusation, il ne se serait pas assis à ce siège
19 de témoin. Merci.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, sur la demande de
21 certification de l'appel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?
22 M. SCOTT : [interprétation] Ma première réaction - et je crois que ceci
23 prend un peu par surprise; c'est assez inattendu pour les Juges, comme pour
24 nous - ma première réaction c'est m'y opposer. Mais je ne veux pas
25 commencer, entamer mon contre-interrogatoire sans avoir un minimum de
26 certitude quant au temps que j'aurai, en tout cas, un temps minimal, et ça
27 comprend les neuf heures, parce que, moi, je suis parti de ces neuf heures
28 pour préparer mon contre-interrogatoire.
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1 Puis je veux d'autres garanties parce qu'on a dit que, pour moi, c'est
2 inédit en 30 ans de métier, j'entends Me Alaburic que M. Petkovic, après
3 six heures, va peut-être décider de se lever et de partir de l'endroit où
4 il est, bien, je ne veux pas partir de ces prémisses.
5 Je ne veux pas entamer mon contre-interrogatoire tant que je n'aurai pas
6 une certaine certitude quant au temps dont je dispose et quant aux
7 modalités qui me permettront de mener un contre-interrogatoire efficace.
8 J'ajouterais à ces premiers commentaires ceci, ce qu'on est en train de
9 voir confirme, ce que je vois depuis plusieurs semaines, voire plusieurs
10 mois. Il n'y a pas eu un seul grief, et c'est bien la preuve de ce que je
11 dis. Pour ce qui est de tous les co-accusés, ils ont tous demandés du temps
12 supplémentaire, et là, il n'y a pas eu un seul grief de la part de Me
13 Alaburic. Mais maintenant que c'est le tour de l'Accusation, les règles du
14 jeu change, il faut préciser ceci, sur quoi ça porte, mais c'est en rapport
15 avec quoi demande-t-on ? Personne dans les équipes de la Défense n'a dû
16 poser ou présenter de justification préalable au temps supplémentaire, et
17 n'a pas demandé qu'on fasse un résumé, mais pour l'Accusation c'est
18 différent.
19 Me Alaburic dit : Je peux faire suffisamment de tort, pour le dire de façon
20 un peu simple, en six heures, comme en neuf. C'est peut-être vrai, mais il
21 n'y a pas une seule partie, un seul conseil qui s'était levé aujourd'hui
22 qui n'aurait pas eu de mal pour ce qui est du temps qui leur était donné,
23 et c'était vrai pour Me Alaburic aussi. Personne n'a eu tout le temps dont
24 ils avaient besoin pour faire le travail qu'elle voulait faire. Moi, du
25 côté de l'Accusation, je suis logé à la même enseigne. Je crois être
26 compétent, mais je ne suis pas surhumain. J'ai un travail à faire, comme
27 tout le monde. Ce n'est pas honnête de dire que, bon, sept heures c'est
28 comme si c'était neuf heures. Ça fait quand même une sacrée différence.
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1 Nous avons énormément de sujets à abordés parce que pratiquement on a
2 couvert toute la portée du procès par toutes les questions posées. Ça fait
3 une sacrée différence, je le répète, de savoir si on a six heures, sept,
4 neuf, ou 12 heures pour en parler, et ceci va façonner mon contre-
5 interrogatoire.
6 Sauf tout le respect que je dois à la Chambre, et ce n'est pas moi qui ai
7 créé ces conditions, donc ne tirez pas sur le pianiste. Ici ce n'est pas
8 moi qui ai créé ces circonstances, mais je ne veux pas entamer mon contre-
9 interrogatoire tant que je n'ai pas un certain degré de certitude quant aux
10 modalités qui vont le gouverner.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le
12 permettez, je voudrais d'abord répondre à mon confrère, M. Scott, que le
13 fait que je n'ai pas eu la possibilité de suivre l'interprétation de mes
14 propos, et je ne peux pas véritablement affirmer que l'on a bel et bien
15 traduit ce que j'ai dit. Je n'ai pas du tout eu l'intention d'affirmer que
16 pour l'Accusation c'était égal que de disposer de sept heures ou de neuf
17 heures. Bien sûr, que ça n'est pas égal. Ce que j'ai dit c'est que du point
18 de vue du gé Petkovic il n'y a pas tant de différences pour ce qui est des
19 possibilités qu'il y a de porter du tort à ses intérêts ou de l'amener dans
20 une situation qui, pour lui, serait déplaisante ou désagréable, et que là,
21 il n'y avait pas une grande différence entre sept heures et neuf heures.
22 C'est tout ce que je voulais tirer au clair pour qu'il n'y ait pas de
23 dilemme.
24 Pour ce qui est maintenant du fait que la Défense du général Petkovic ne
25 s'était jamais opposée à quelque demande que ce soit de la part des autres
26 conseils de la Défense en matière d'octroi de temps supplémentaire, je
27 crois que nous avons longuement expliqué cela pour ce qui est des
28 argumentaires présentés par les équipes de la Défense en vue de se faire
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1 accorder du temps supplémentaire. Nous estimons que tous les accusés, et
2 s'agissant de tous les témoins, doivent pouvoir disposer du temps qu'ils
3 estiment nécessaire pour ce qui est de la protection de leurs intérêts
4 respectifs.
5 Si M. Coric avait demandé six heures de temps complémentaire, la Défense du
6 général Petkovic ne se serait pas opposée. Mais l'Accusation est dans une
7 situation notablement différente pour ce qui est, par rapport aux Défenses,
8 parce que ça peut porter atteinte aux intérêts de M. Coric. M. Coric doit
9 avoir le droit de faire en sorte que, d'une façon appropriée, il y ait
10 possibilité de réagir à ce qui constituerait une violation de ses intérêts.
11 Donc, Messieurs les Juges, pour ce qui est de l'Accusation, l'Accusation,
12 elle, a eu six fois plus de temps à sa disposition que cela n'est le cas du
13 conseil de la Défense du général Petkovic, ne serait-ce que pour ce qui est
14 de la partie qui appartient à l'Accusation au niveau du procès. Je tiens à
15 préciser que dans l'affaire Petkovic, si on compare les contre-
16 interrogatoires et l'interrogatoire principal qui n'est pas additionné aux
17 questions supplémentaires, je dirais que le Procureur a eu 20 % de plus de
18 temps. Donc, on ne peut pas dire que l'Accusation dans cette affaire n'a
19 pas eu le temps de démontrer les chefs d'accusation reprochés au général
20 Petkovic ou à l'un quelconque des autres accusés. C'est la raison pour
21 laquelle j'estime que les observations présentées par M. Scott sont tout à
22 fait infondées. Mais je comprends sa position, qui est celle de ne pas
23 vouloir commencer s'il ne sait pas combien de temps son contre-
24 interrogatoire va durer.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- consulter mes collègues, à moins que
26 M. Scott veuillez répliquer.
27 M. SCOTT : [interprétation] Il y a autre chose, Monsieur le Président. Ça a
28 peut-être, ça va vous sembler peut-être accessoire, mais pas pour nous.
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1 M. Petkovic a reçu les documents déjà. Je vais demander qu'on les reprenne
2 parce que pendant qu'on est en train de discuter de cette question, il est
3 en train de feuilleter ces documents. Donc je vais être très clair. Je vais
4 demander à M. l'Huissier de reprendre les classeurs qu'on avait remis au
5 témoin.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, je dois vous dire aussi que, pendant
7 que vous parliez, j'ai regardé tous les documents. Voilà. Donc, j'ai aussi
8 regardé les documents pour me dire : Est-ce qu'il va lui falloir neuf
9 heures pour tous ces documents ? Donc, je confesse également que je suis
10 fautif.
11 M. SCOTT : [interprétation] Non, mais vous n'êtes pas témoin, je m'oppose
12 pas à ce que vous feuilletiez les classeurs.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- consulter mes collègues.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Chambre, par décision orale sur la
16 certification d'appel, après avoir écouté les observations détaillés de la
17 Défense Petkovic, après avoir écouté les objectifs également détaillées du
18 Procureur, estime qu'elle ne vas pas certifier l'appel et qu'elle rejette
19 donc cette demande. La Chambre donc maintient le fait que le Procureur aura
20 ses neuf heures pour poser ses questions.
21 A titre personnel, je veux rajouter quelque chose : S'il est exact que la
22 Défense Petkovic aura passé six heures et 40 minutes pour poser ses
23 questions et si les autres Défenses n'avaient pas posé de questions, il n'y
24 aurait pas eu de problème. Le Procureur aurait eu ses six heures et 40.
25 Et que le problème est venu du fait, pour moi, que les autres
26 Défenses ont voulu intervenir et que, de ce fait, la Chambre, prenant en
27 compte toute une série de facteurs, a octroyé deux heures et 20 minutes.
28 Mais il ne faut pas oublier également que la Défense Petkovic, après les
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1 questions du Procureur, aura la possibilité de poser des questions
2 supplémentaires, bien entendu, sur son crédit de temps, et que dans le
3 cadre des questions supplémentaires, comme on l'a déjà vu, elle pourra
4 utiliser un certain temps et peut-être faire elle-même qu'il y aurait neuf
5 heures d'un côté et neuf heures de l'autre. Voilà. Donc, moi, je dis qu'à
6 ce stade, il n'y a pas de préjudice, d'autant plus que même si j'ai pu
7 consulter des documents, je ne connais pas les questions que le Procureur
8 va poser. Certainement, s'il a demandé neuf heures, c'est qu'il a des
9 raisons, et j'ai cru comprendre qu'il voulait balayer un ensemble de sujets
10 dont on a eu déjà, un avant-goût par les questions posées par tout le
11 monde, et qu'il est peut-être utile dans l'intérêt même de tous, de M.
12 Petkovic en premier, mais de tout le monde, que nous passons un certain
13 temps à écouter des question et des réponses. Après, la Défense pourra,
14 dans les questions supplémentaires, utiliser le temps nécessaire pour
15 revenir sur des sujets qui lui paraissent importants ou avec lesquels elle
16 tient à éclaircir certaines réponses du général Petkovic.
17 Voilà. Donc, c'est ce que je voulais rajouter.
18 Alors, Monsieur Scott, il est 13 heures 32, disons 33. Voulez-vous
19 commencer maintenant ou -- alors, il y avait une question.
20 Maître Ibrisimovic, en théorie, vous pouviez également poser des questions.
21 Alors, on vous a squeezé mais je vous pose des questions : Est-ce que vous
22 vouliez poser des questions ?
23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à regarder le
24 rapport et la relation entre Petkovic et Pusic et les questions qui ont été
25 posées par vous, nous n'avons pas de questions à poser, en ce moment-ci.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Stewart.
27 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de
28 rebondir sur vos observations à partir de la page 99. Vous avez dit
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1 "personnellement" et puis, vous avez fourni quelque chose qui était formulé
2 de façon concise mais qui était une amorce de motivation de la décision. Je
3 vous demande ceci : Dans quelle mesure ce que vous avez dit traduit-il,
4 reflète-t-il la réflexion et les raisons des autres Juges ? Me Alaburic
5 vous l'a dit. Nous nous demandons qu'elle sera la prochaine étape à suivre.
6 Mais ce sera difficile de le faire si nous n'avons pas le raisonnement de
7 la Chambre. Ça semble élémentaire. Maintenant, nous avons le raisonnement
8 d'un Juge, mais nous voudrions savoir si ceci traduit le raisonnement de la
9 Chambre. Je crois que ça ne répond pas tout à fait à la norme élémentaire.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Si mes collègues veulent répondre, ils vont bien
11 entendu répondre. Mais dans le raisonnement de la Chambre, j'ai expliqué
12 que la Chambre a lu avec intérêt les écritures du Procureur, demandant du
13 temps supplémentaire. La Chambre a lu avec intérêt vos propres écritures,
14 s'opposant à la demande. Voilà. Et que de cela, nous en avons tiré tous les
15 trois la conclusion qu'il fallait au Procureur, neuf heures.
16 A titre personnel mais sans m'être concerté avec mes collègues, j'ai fait
17 valoir que les questions supplémentaires permettraient d'une certaine façon
18 de rétablir cet équilibre arithmétique dont je tiens à souligner, la
19 Chambre d'appel l'a dit à plusieurs reprises, qu'il n'y a pas une règle
20 arithmétique dans le temps octroyé aux parties. C'est la Chambre d'appel
21 qui le dit, et elle renvoie cela aux pouvoirs propres des Chambres au cas
22 par cas.
23 Voilà. Mais maintenant, si mes collègues veulent intervenir, ils vont
24 intervenir, bien entendu.
25 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 J'aimerais confirmer ce que vous venez de dire en votre qualité de
27 Président de la Chambre. Dans tous les autres cas, comme dans tous les
28 autres cas, nous nous consultons avant de prendre une décision, que ce soit
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1 une décision de procédure ou autre, et ce fut le cas ici aussi. Nous nous
2 sommes consultés, les quatre d'entre nous, je vous rappelle, et j'insiste
3 sur ce fait que le Juge Mindua, lui aussi, a été consulté et a participé à
4 la prise de cette décision. Il l'a fait auparavant aussi. J'insiste pour
5 dire que nous n'avons aussi consulté nos équipes juridiques avant de
6 déterminer le temps qu'il s'agissait d'accorder, temps supplémentaire qu'il
7 s'agissait d'accorder à l'Accusation. Je vous rappelle que la procédure
8 était parfaitement régulière et qu'elle était dans le droit fil de notre
9 tradition de collaboration entre Juges de la Chambre. Je voulais confirmer
10 que c'était là une démarche tout à fait positive.
11 Merci.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais je ne veux pas ici chanter nos
13 propres louanges, en matière de procédure. Bien sûr, si quelqu'un trouve
14 que quelque chose est incorrecte, il faut le dire.
15 Mais nous ne parlons pas ici d'un jugement, ni de quoi que ce soit qui y
16 ressemble, ne fut-ce que de loin. Nous parlons d'une décision de procédure
17 sur un point qui n'est pas dénué d'intérêt mais qui n'est pas absolument
18 déterminant, décisif.
19 Troisièmement : Nous sommes en grande partie d'accord avec le raisonnement
20 présenté par le Président de la Chambre. Nous croyons de plus que les
21 questions que le Président a posées ont élargi quelque part les sujets, et
22 auraient pu ressembler en quelque sorte à une continuation de
23 l'interrogatoire principal. Des questions étaient posées, les documents ont
24 aussi été soumis. Me Alaburic aurait voulu poser ces questions, elle n'en a
25 pas eu le temps, mais compte tenu de tous ces éléments, l'Accusation
26 demandait beaucoup plus de temps que ce qu'elle a obtenu, et, nous avons
27 soupesé les tenants et aboutissants; et c'est la décision que nous avons
28 prise.
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1 M. STEWART : [interprétation] Vous dites : "Nous sommes en grande partie
2 d'accord avec le raisonnement de la Chambre;" est-ce que vous parlez au nom
3 du Juge Prandler et de vous-même, sur ce point ?
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien sûr, sous son contrôle, c'est
5 comme ça que j'ai compris la discussion. Mais il manifestera une objection
6 s'il n'est pas d'accord.
7 M. STEWART : [interprétation] Non, j'ai tout compris, c'est clair
8 maintenant. Mais je pense que vous répondu, effectivement. Je vous
9 remercie.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Scott, le mieux c'est de commencer
11 demain, parce qu'il reste quelques minutes, à moins que vous vouliez
12 commencer pour les quelques minutes.
13 M. SCOTT : [interprétation] Quand il restait 20 minutes, j'étais prêt à
14 commencer, mais maintenant il ne reste que quelques minutes, ça ne vaut
15 pas, le jeu ne vaut pas la chandelle, autant commencer demain, si vous en
16 êtes d'accord.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, Monsieur Scott. Donc nous commencerons
18 demain.
19 Je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée, et nous nous
20 retrouverons demain matin, à 9 heures.
21 [L'accusé Petkovic quitte la barre]
22 --- L'audience est levée à 13 heures 39 et reprendra le mercredi 3 mars
23 2010, à 9 heures 00.
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