Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 50303

  1   Le mercredi 3 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Praljak est absent]

  5   [L'accusé Petkovic vient à la barre]

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

 10   toutes les personnes ici présentes.

 11   Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci, Monsieur

 12   le Président.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 14   En ce mercredi 3 mars 2010, je salue en premier le général Petkovic. Je

 15   salue M. Prlic, M. Stojic, M. Coric et M. Pusic. Je salue Mmes et MM. les

 16   avocats, je salue M. Scott et tous ses collaborateurs et collaboratrice

 17   ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.

 18   Avant de commencer, tout d'abord, Maître Kovacic, il faut que ce soit au

 19   transcript que M. Praljak n'est pas là, donc vous l'assistez et le

 20   représentez; est-ce bien cela ?

 21   M. KOVACIC : [interprétation] Oui, Monsieur, absolument. Oui, Monsieur le

 22   Président. Merci, merci de poser la question.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc c'est au transcript.

 24   Alors, Général Petkovic, vous allez dans quelques instants répondre aux

 25   questions de M. Scott qui va commencer son contre-interrogatoire. Vous avez

 26   déjà assisté à de nombreux contre-interrogatoires. Vous savez que M. Scott

 27   va vous poser des questions directrices qui peuvent ne pas vous plaire. A

 28   ce moment-là, vous gardez votre calme et votre sang-froid, vous

Page 50304

  1   réfléchissez à la question posée et vous répondez tranquillement.

  2   Comme à plusieurs reprises, on vous l'a dit, le contre-interrogatoire ça

  3   consiste, c'est une pratique à répondre par oui, par non, je ne sais pas ou

  4   je ne comprends pas la question, et puis si le Procureur veut approfondir,

  5   il approfondit. Mais ne partez pas dans des discours longs, parce que le

  6   temps du Procureur est précieux pour lui et il a à présenter sa thèse au

  7   travers de ses questions.

  8   Par ailleurs, j'incite également les avocats à ne pas interrompre à tout

  9   bout de champ le Procureur, qui ne fait que son travail, même si ça ne

 10   plait pas par moment, mais il fait son travail; et que s'il y a des

 11   objections, qu'elles soient uniquement fondées par des erreurs techniques,

 12   matérielles, mais pas sur le fond, parce que le Procureur est en droit

 13   d'exposer au travers de sa question sa théorie et sa thèse.

 14   Je remarque que, pendant l'interrogatoire principal et contre-

 15   interrogatoire, M. Scott est intervenu très rarement, et j'ose espérer que

 16   vous interviendrez aussi très rarement.

 17   Ce qui compte c'est la question et la réponse. Moi, à titre personnel,

 18   quand il y a une question posée et que je vois un avocat intervenir, la

 19   réponse qui va s'ensuivre, à ce moment-là, n'aura pas à mes yeux la même

 20   valeur que si elle suit la question tout de suite sans intervention de

 21   l'avocat. Donc tout le monde comprend ce que je veux dire.

 22   Bien. Alors, Monsieur Petkovic, vous avez vos dossiers devant vous, comme

 23   ça, vous pouvez utilement suivre les documents qui vous seront présentés.

 24   Voilà. Donc, Monsieur Scott, tout est prêt. Le général Petkovic a ses

 25   documents et vous avez la parole.

 26   LE TÉMOIN : MILIVOJ PETKOVIC [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 50305

  1   Bonjour, Messieurs les Juges, Monsieur le Président. Je souhaite une bonne

  2   journée à toutes les personnes ici présentes, aux avocats comme aux

  3   personnes qui nous assistent.

  4   Contre-interrogatoire par M. Scott :

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Petkovic.

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   M. SCOTT : [interprétation] Question administrative. Je vous dirais qu'il y

  8   a plusieurs classeurs contenant les documents susceptibles d'être utilisés

  9   pendant ce contre-interrogatoire. Pour faciliter la vie de tout le monde,

 10   je pense que les documents d'aujourd'hui se trouveront dans le premier

 11   classeur, à l'exception de quelques documents qui ne sont pas repris dans

 12   les classeurs. C'est une erreur que j'ai commise, c'est à cause de mon

 13   omission que ça ne se retrouvera pas dans ce classeur, mais je pense que

 14   nous avons aujourd'hui l'occasion d'examiner le premier classeur et

 15   quelques pages volantes des documents qui ne se sont pas retrouvés dans les

 16   autres classeurs.

 17   Q.  Monsieur Petkovic, nous savons désormais que vous avez déjà déposé dans

 18   le procès Blaskic et dans le procès Kordic, sous serment, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est cela.

 20   Q.  Dans le procès Kordic, ce fut votre deuxième déposition. Vous aviez

 21   d'abord déposé dans le procès Blaskic, à la page du compte rendu d'audience

 22   26 800, vous avez affirmé que vous confirmez ce que vous avez dit dans le

 23   procès Blaskic, je vous cite :

 24   "Il n'y a rien que je doive changer ou que je ne veuille changer."

 25   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit ? Est-ce que vous maintenez,

 26   vos dires dans le procès Blaskic ?

 27   R.  Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je m'en tiens à ce que

 28   j'avais dit en déposant dans l'affaire Blaskic.

Page 50306

  1   Q.  Dans la même veine, je suis sûr enfin je suppose que pendant que vous

  2   vous prépariez à votre déposition, avant que Me Alaburic ne commence à vous

  3   poser des questions, vous avez eu l'occasion de revoir ce que vous aviez

  4   dit dans le procès Kordic ?

  5   R.  Oui, Monsieur le Président, j'ai pu parcourir la déposition qui était

  6   la mienne dans l'affaire Kordic aussi.

  7   Q.  Puis-je vous demander ce que je vous avais déjà demandé à propos de

  8   votre déposition dans le procès Blaskic ? Je vous dis : qu'est-ce que vous

  9   avez dit dans le procès Kordic fait suite à la vérité, ou est-ce qu'il y

 10   aurait quelque chose que vous voudriez modifier dans votre audition du

 11   procès Kordic ?

 12   R.  Ce que j'ai dit, en déposant dans l'affaire Kordic, je m'en tiens

 13   encore aujourd'hui.

 14   Q.  Je pense que, maintenant, nous comprenons que vous êtes arrivé en

 15   Bosnie-Herzégovine pour prendre certaines fonctions, certaines

 16   responsabilités vers la date du 14 avril 1992, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, Monsieur le Président, il s'agit de la date que je cite toujours

 18   pour parler de mon arrivé en Bosnie-Herzégovine, le 14 avril 1992.

 19   Q.  Vous êtes dans ce prétoire depuis plusieurs années, de même que nous,

 20   et je suppose que vous avez vu et entendu tous les témoins. Vous avez vu

 21   bon nombre de documents. Citons quelques personnes dont j'aimerais parler

 22   pendant quelques instants.

 23   Vous avez vu M. Filipovic, il est venu déposer pour votre Défense, et nous

 24   avons vu plusieurs documents, nous avons vu souvent en ce qui concerne M.

 25   Siljeg, n'est-ce pas ? Vous connaissez ces deux hommes, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, Monsieur le Président, je connais le colonel Filipovic mais je

 27   connais également le colonel Siljeg.

 28   Q.  Suis-je en droit de penser que vous avez cité M. Filipovic pour votre

Page 50307

  1   Défense parce qu'à votre avis, c'était un bon officier, un homme de

  2   carrière digne de foi et fiable ?

  3   R.  Si je ne le considérais pas comme tel, certainement je ne l'aurais pas

  4   cité à la barre.

  5   Q.  C'est bien ce que je pensais. Vous avez confiance en son jugement, vous

  6   respectez le travail qu'il a fait de par le passé, en tant qu'officier de

  7   carrière ?

  8   R.  Pour autant que je puis m'en rendre compte, en tant que chef de l'état-

  9   major principal, je n'ai pas eu de reproche à faire au colonel Filipovic

 10   quant à son travail.

 11   Q.  Quant à M. Siljeg, c'était dès le début un de vos officiers supérieurs,

 12   c'est ce que semble montrer le document. Il semble être arrivé en même

 13   temps que vous, et très vite, il est devenu chef de la zone opérationnelle

 14   du nord-ouest pendant la plupart des faits couverts par l'acte

 15   d'accusation, n'est-ce pas ?

 16   R.  Monsieur le Président, le colonel Siljeg a été pendant longtemps là-

 17   bas, je l'ai trouvé là-bas en arrivant dans cette zone. Plus tard, il a été

 18   chef de la zone opérationnelle, l'Herzégovine du nord-ouest.

 19   Q.  Vous répondriez donc par l'affirmative à mes questions. Vous savez

 20   chaque minute compte. Donc vous avez en fait repris ma question, vous

 21   reprenez les mêmes éléments d'information, mais j'aimerais si vous le

 22   voulez bien que vous confirmiez le rôle qu'a joué Siljeg à l'époque.

 23   Siljeg, c'était un autre ancien officier de carrière de la JNA, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui, cela est exact.

 26   Q.  Vous pensiez de lui comme de Filipovic que c'était un officier digne de

 27   foi, professionnel, un bon officier ?

 28   R.  Oui, tout cela est exact, enfin dans ses spécialités qui sont les

Page 50308

  1   siennes, et chacun était dans la sienne. Je dois vous dire qu'ii y a des

  2   milliers de documents, sinon des dizaines de milliers, que j'ai pu avoir,

  3   notamment les communications que vous avez eues avec M. Siljeg, et que dans

  4   aucun de ces documents, je n'aurais vu adresser de grief à M. Siljeg à

  5   propos du comportement qu'il y a en 1992 et 1993; êtes-vous d'accord là-

  6   dessus ?

  7   R.  Il est difficile de s'en souvenir maintenant, mais probablement il n'y

  8   a eu aucun grief à son adresse. Mais certainement que je lui faisais par de

  9   demandes et d'exigences.

 10   Q.  Lorsque vous avez déposé dans l'affaire Kordic, vous avez décrit le

 11   moment où vous êtes arrivé en Bosnie vers la mi-avril, nous venons d'en

 12   parler, et vous avez qualifié la situation "de période embryonnaire pour ce

 13   qui est de la création de l'établissement des forces armées du HVO"; est-ce

 14   exact ?

 15   R.  Oui, cela est exact.

 16   Q.  Vous l'avez répété dans Kordic avant votre arrivée, il n'y avait

 17   personne sur place qui puisse préparer et organiser la partie militaire du

 18   HVO, n'est-ce pas ?

 19   R.  Il n'y avait pas à ce niveau-là qui était le mien, mais il y a à

 20   d'autres niveaux dans des municipalités des gens qui devaient organiser

 21   l'armée.

 22   Q.  Dans le procès Kordic, à la page 26 691, vous avez dit ceci :

 23   "Il n'y avait personne à l'époque qui puisse préparer et organiser le

 24   Conseil croate de la Défense."

 25   Est-ce exact ?

 26   R.  Cela est exact. On pensait plutôt à des échelons plus élevés, et non

 27   pas à des niveaux au-dessous de l'état-major principal de la Communauté

 28   croate d'Herceg-Bosna.

Page 50309

  1   Q.  Mais vous avez entendu ce qu'a dit ici M. Filipovic, il a dit que,

  2   quand il est arrivé sur place, c'était le chaos qui régnait et que

  3   pratiquement ne fonctionnait comme ça aurait dû fonctionner. Etes-vous

  4   d'accord avec l'évaluation qu'il a ainsi faite ?

  5   R.  Oui, en totalité. Je me mettrais d'accord pour le dire ainsi. Ce

  6   n'était que le tout premier début. Ceci devait être comme cela, mais

  7   c'était comme cela.

  8   Q.  Inutile d'examiner le document, vu le peu de temps que j'ai, mais en

  9   fait vous avez accordé une interview le 31 décembre 1994, et si les Juges

 10   de la Chambre veulent examiner la pièce, il s'agit de la pièce P 11167. Il

 11   y a près de 15 ans vous avez alors dit ce que vous venez de répéter :

 12   "Le Conseil croate de la Défense n'était ni organisé ni structuré. Ils

 13   n'avaient pas suffisamment d'officiers au niveau du commandement."

 14   C'est bien exact ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Lorsque vous êtes arrivé sur les lieux, vous qui étiez un ancien

 17   officier de la JNA, vous restiez, je suppose, à ce moment-là, officier de

 18   carrière, mais vous n'êtes plus dans la JNA, à ce moment-là. Vous voyez vos

 19   responsabilités primordiales comme étant celles d'organiser le HVO pour ce

 20   qui est pour en faire une force militaire, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. Outre le fait qu'il fallait mener des combats, il y avait pour

 22   tâche de mieux organiser le HVO.

 23   Q.  Dans la zone opérationnelle ou qui allait devenir la zone

 24   opérationnelle, M. Blaskic avait été nommé commandant chef de la zone

 25   opérationnelle de Bosnie centrale avant la fin du mois de juin 1992, n'est-

 26   ce pas ? 

 27   R.  Oui, c'est exact. En juin 1992, il a été nommé chef on peut le dire

 28   tout simplement chef de cette Bosnie centrale.

Page 50310

  1   Q.  Lorsque arrive l'automne 1992, ces formes d'organisations qui avaient

  2   existé auparavant, je pense que vous venez d'en parler, l'état-major

  3   municipal, la cellule de Crise, autrement dit, lorsque arrive l'automne

  4   1992, vous aviez réussi en grande partie à éliminer ces structures et à les

  5   remplacer par une nouvelle structure qui s'appuyait sur la création de

  6   brigades, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, mais cela se termine déjà vers la fin de l'année. Le tout commence

  8   en automne et pour terminer vers la fin de l'année.

  9   Q.  Peut-être qu'il y a différentes phases, ça ne s'est pas fait toujours

 10   en même temps. Mais dès le mois de septembre, vous donniez des ordres à

 11   Blaskic, dans le cadre de cette nouvelle structure ?

 12   R.  Oui, cela est exact. Il avait la zone opérationnelle de Bosnie

 13   centrale, mais il n'y a pas eu encore lieu de parler de rebaptisation de

 14   toutes les unités de Bosnie centrale jusqu'à la fin de 1992 sous forme de

 15   brigades. C'est seulement fin de cette année-là si ma mémoire est bonne,

 16   qu'on avait organisé des brigades.

 17   Q.  Est-ce que nous pouvons au moins être d'accord pour ceci pour avancer :

 18   on n'était peut-être pas d'accord sur la date précise, mais nous semblons

 19   être d'accord, sur le fait de dire qu'à la fin 1992, la structure des

 20   Brigades du HVO étaient déjà en place et évoluait, avançait ?

 21   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit, fin 1992, et en tant que telle, ces unités

 22   ont entamé l'année 1993. Si ma mémoire est bonne, en 1992, les quartiers

 23   généraux municipaux ont été supprimés en totalité.

 24   Q.  Pendant cette même période, les nouvelles forces du gouvernement de

 25   Bosnie-Herzégovine, qu'on appelait au départ la Défense territoriale, pas

 26   la veille Défense territoriale qu'il y avait dans la RSFY mais la nouvelle

 27   Défense territoriale établie le 8 avril 1992 par la présidence, et qui fut

 28   plus tard appelé l'ABiH, l'armée de Bosnie-Herzégovine, au cours de cette

Page 50311

  1   période, disais-je, on était en train de constituer, d'organiser ces

  2   forces-là aussi, n'est-ce pas ? Nous parlons ici d'avril, de mai, de juin

  3   1992.

  4   R.  Oui, c'est exact. Au mois de juin, je pense qu'on peut dire qu'en fin

  5   de compte, l'ABiH a été bien structurée pour connaître préalablement des

  6   phases différentes, et l'intitulé officiel de toutes les forces armées au

  7   mois de juin étaient déjà l'ABiH.

  8   Q.  Merci. Au cours de cette période, ces forces de l'ABiH - c'est comme

  9   cela qu'on les appellera pour le moment, si vous voulez bien, on pourrait

 10   dire TO, Défense territoriale, ou ABiH, mais au fond, ces forces faisaient

 11   pratiquement la même chose. Elles essayaient de s'organiser, elles

 12   recrutaient dans ces officiers -- la JNA, au fond elles faisaient en grande

 13   partie la même chose que vous, vous faisiez du côté du HVO ?

 14   R.  Oui, cela est exact. Le procédé devait être le même, il n'avait nulle

 15   part des unités qui se trouvaient -- tout devait commencer par le début

 16   tout court sur les deux parties -- dans les deux parties.

 17   Q.  M. Filipovic était témoin dans le procès Kordic, mais je pense qu'il

 18   l'a dit ici aussi, il a dit que du côté de l'ABiH, au cours de ces périodes

 19   qui va d'avril à juin 1992 à peu près, il y avait en fait plus d'anciens

 20   officiers de la JNA du côté de l'ABiH pour ainsi dire que du côté du HVO;

 21   est-ce exact ? Seriez-vous d'accord avec lui ?

 22   R.  Oui, cela est exact, je suis d'accord en totalité, là, faisant partie

 23   des Musulmans à cette époque-là officiers de la JNA étaient originaires, à

 24   cette époque-là, de la République de Bosnie-Herzégovine.

 25   Q.  M. Filipovic a ajouté que, lorsque arrive le mois de juin 1992, la

 26   Défense territoriale ou l'ABiH était devenue une force beaucoup plus

 27   importante, en tout cas, numériquement s'agissant des effectifs qu'elle

 28   avait, beaucoup plus importante que le HVO ?

Page 50312

  1   R.  Oui, cela est exact. Puis le territoire dans lequel s'organisait l'Etat

  2   était plus important, il y avait un nombre plus important de leurs

  3   ressortissants. Quand je parle de "territoire," je parle du territoire de

  4   la Bosnie orientale couverte par les unités de l'ABiH. Sans parler cette

  5   fois-ci de membres du HVO, outre évidemment le territoire de Tuzla. Tout le

  6   reste des territoires était couvert par l'ABiH, y compris la poche de

  7   Bihac, Bihac et Zepa.

  8   Q.  Je pense que vous aurez entendu l'interprète dire qu'il vous serait

  9   reconnaissant de parler un peu plus fort.

 10   M. Filipovic a ajouté qu'au mois de juin 1992, l'ABiH assumait une partie

 11   de ses responsabilités et de sa charge était sur un pied d'égalité quant à

 12   sa capacité à combattre sur la ligne de front où ils se défendaient

 13   manifestement des Serbes; vous êtes d'accord là-dessus ?

 14   R.  Oui, c'était tout à fait comme cela. A mesure qu'ils pouvaient se

 15   former, ils prenaient possession de tel ou tel tronçon des lignes de front

 16   pour les mettre sous leur contrôle, et plus ou moins ils étaient capables

 17   de les défendre.

 18   Q.  Très bien. Prenez le classeur, si vous le voulez bien, et nous allons

 19   consulter la pièce P 11219, 11219. C'est un de ces documents volants,

 20   excusez-moi. Je pense que vous l'avez juste à vos côtés. Je répète le

 21   numéro de la pièce, P 11219.

 22   C'est une copie d'une décision prise par la présidence de la BiH le 18 août

 23   1992, je crois, ils faisaient une réorganisation, une restructuration, et

 24   c'est vers cette période -- tout comme vous, vous étiez en train de revoir

 25   vos structures, ici on faisait une structure basée sur des corps qui

 26   allaient être créés, surtout des corps disons à base régionale; c'est bien

 27   cela ?

 28   R.  Oui, cela est exact.

Page 50313

  1   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Ecoutez, je suis désolée, mais, moi,

  2   je n'ai pas trouvé. Vous avez dit que c'était le premier classeur ?

  3   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi. C'était un de ces documents

  4   volants.

  5   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. SCOTT : [interprétation]

  7   Q.  Regardez -- et je demande à tout le monde de s'intéresser à l'article

  8   premier : "Le 4e Corps d'armée, Mostar." Si vous passez, je ne sais pas où

  9   ça se trouve en croate, mais en anglais, c'est un peu -- la deuxième partie

 10   de la deuxième page, on voit les zones couvertes, les zones de

 11   responsabilité de ce 4e Corps, on la décrit et on dit que :

 12   "Son QG se trouve à Mostar."

 13   Il couvre toutes ces régions : Capljina, Citluk, Gacko, Grude, Jablanica,

 14   Konjic, Ljubuski, Mostar, et cetera; vous voyez tous ces noms ?

 15   R.  Oui, oui, je vous suis, il s'agit du point 4.

 16   Q.  Conviendrez-vous avec moi que le 4e Corps d'armée n'englobait pas

 17   toutes les municipalités, mais enfin la plupart des municipalités dont on

 18   dit qu'elles forment la Communauté croate d'Herceg-Bosna ?

 19   R.  Primo, pour ce qui est de la date. Le 4e Corps a été formé au début du

 20   mois de novembre 1992. Ce n'est que de parler que ce qui était couché sur

 21   le papier, on pouvait parler de ce contrôle-là, pour parler du contrôle de

 22   ces municipalités, sans pouvoir pour autant dire que le corps avait toutes

 23   ses forces dans ces différentes municipalités.

 24   Q.  N'y avait-il pas une formation musulmane dans la région de Mostar en

 25   1992 ?

 26   R.  Oui, c'est exact. On peut citer les municipalités concernées qui

 27   figurent ici. Je pense que cela serait exact, si cela vous convient.

 28   Q.  Je souhaite simplement me concentrer pour Mostar, par exemple. N'y

Page 50314

  1   avait-il pas quelque chose qui s'appelait le Bataillon indépendant de la

  2   Brigade de Mostar, la Brigade de Mostar qui était -- le Bataillon de

  3   Mostar, qui était essentiellement une unité musulmane, si vous voulez, une

  4   Unité de l'ABiH ?

  5   R.  C'est exact. C'était la 1ère Brigade de Mostar, à l'époque, qui avait

  6   été mise en place 20 jours plus tôt, peut-être -- ou plutôt, on avait

  7   commencé à l'organiser au mois de juillet. Toutes les autres localités, en

  8   dehors de Jablanica et Konjic, sont des localités qui n'existent que sur le

  9   papier, il ne se trouve sur place pas le moindre soldat de l'ABiH.

 10   Q.  Bien. S'il nous reste du temps nous y reviendrons peut-être à ces

 11   questions-là. Nous avons le 4e Corps qui a été établi, nous voyons quelle

 12   région ce corps était censé couvrir.

 13   Nous pouvons nous arrêter quelques instants là-dessus, ceci se trouve dans

 14   le classeur, à la pièce 4D 00830. Je crois que c'est le dernier document du

 15   premier classeur que nous utilisons aujourd'hui, le 4D 00830.

 16   En attendant que vous le trouviez, je dois préciser pour le compte rendu

 17   d'audience qu'il s'agit de votre rapport sur les travaux du HVO au moment

 18   où vous êtes arrivé, à la page 1, le rapport en tant que tel est daté du 4

 19   février 1993, couvre la période allant du 14 avril 1992 au 31 décembre

 20   1992. Je crois, Monsieur, si vous regardez cela, nous n'allons pas analyser

 21   le document dans le détail du tout, simplement pour que vous le sachiez

 22   pour que tout le monde puisse le voir, bon nombre de questions abordées

 23   aujourd'hui sont des points couverts dans votre rapport, à savoir

 24   l'organisation des brigades. Au point 2, il ne s'agit pas du point 2, mais

 25   l'intitulé en caractères gras, vous parlez de :

 26   "Conclusion général. Aujourd'hui, les forces du HVO contrôlent avec succès

 27   90 % de la région précisée et indiquée sous l'appellation HZ HB, ils sont

 28   capables de défendre cette région et de fournir un meilleur appui sur le

Page 50315

  1   plan matériel."

  2   Au point 3 :

  3   "Organisation des forces du HVO. Les forces du HVO ont été organisées dans

  4   le cadre d'activités de combat sur l'ensemble du territoire de la HZ HB.

  5   L'organisation des forces du HVO avec des formations provisoires est

  6   quasiment terminée, et maintenant nous avons le schéma suivant:"

  7   Vous exposez ce schéma à l'état-major principal du HVO, les quatre zones

  8   opérationnelles et l'organisation et la structure des brigades eu égard à

  9   chaque zone. Nous allons y venir dans quelques instants.

 10   Au dernier point avant le point 4, c'est quelque chose qui s'intitule :

 11   "Point 4 : Question d'effectifs et mobilisation." Ceci peut servir en fait

 12   de point de référence dans le document, et si l'on regarde juste en dessous

 13   dans votre rapport, vous parlez de :

 14   "Formation de brigades qui annulent les états-majors municipaux, ce qui

 15   permet d'améliorer la qualité du commandement et la mobilité des unités."

 16   N'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est ce que je dis ici, qu'à ce moment-là, on a réussi à obtenir

 18   une certaine avancée de la sorte ainsi qu'une meilleure organisation.

 19   Q.  Ça n'était pas une mesure aussi petite, et c'était quelque chose

 20   d'important et vous êtes en grande partie responsable de cela. Ceci peut

 21   vous être attribué. Vous avez réussi à améliorer l'organisation au plan

 22   militaire de façon assez importante. Je crois qu'il ne faut pas être trop

 23   modeste à cet égard. C'est vous qui avez fait cela, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, j'ai fait cela, mais ce n'était pas une grande avancée. Ce

 25   n'étaient que les premiers pas. Il n'était pas possible de faire tant de

 26   choses que cela du jour au lendemain pour mettre à l'écart les structures

 27   municipales qui étaient en place, avant. Mais à partir du moment ou au

 28   moins on a repris sur le papier les attributions excessives qui avaient été

Page 50316

  1   celles des municipalités, au moins à partir du moment où on l'a fait sur le

  2   papier, on avait déjà réalisé un petit pas en avant.

  3   Q.  Vous conviendrez, Monsieur, encore une fois, avec l'opinion avancée par

  4   M. Filipovic, je cite :

  5   "A la fin de l'année 1992, le HVO était assez bien organisé et représentais

  6   une force combattante assez importante" ?

  7   R.  Le HVO avait lui aussi été organisé sur le papier, donc l'ensemble de

  8   son organisation reste encore problématique. Quant aux effectifs, nous

  9   estimions qu'il s'agissait au maximum de 45 000 personnes. C'était le grand

 10   maximum de ce que le peuple croate pouvait donner comme effectifs de forces

 11   armées à l'époque. Il était tout simplement impossible d'avoir plus.

 12   M. SCOTT : [interprétation] Etant posé ce fondement et les éléments de

 13   contexte, regardons la pièce P 11123.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Le dernier document que vous avez présenté, là, le

 15   4D 00830, est-ce que, dans le futur, vous avez l'intention de revenir sur

 16   Prozor ? Parce que dans ce document, il y a une explication sur les

 17   événements de Prozor. Alors si vous revenez, je pose pas de questions;

 18   sinon, j'ai une question à poser.

 19   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire pour

 20   répondre honnêtement à votre question, compte tenu des contraintes de

 21   temps, je ne sais pas avec certitude si je vais y revenir, donc si vous

 22   souhaitez poser votre question, je vous en prie.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, une question extrêmement courte.

 24   Je découvre dans ce document au paragraphe 5, vous expliquez les événements

 25   de Prozor, et je lis sous votre plume que ce sont les Musulmans qui auront

 26   attaqué à Prozor et, en réalité, ils ont attaqué parce qu'ils voulaient

 27   prendre le contrôle de la centrale hydroélectrique. Voilà. C'est ce que

 28   vous écrivez.

Page 50317

  1   Alors, est-ce que vous confirmer cela ou pas ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je confirme, Monsieur le Président, tout

  3   ce que j'ai écrit ici, y compris au point numéro 5 qui concerne Prozor.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous dites, Prozor, ce sont les Musulmans qui

  5   ont attaqué parce qu'ils ont tué un de vos soldats - c'est ce que vous

  6   écrivez - et que le but, c'était le contrôle de la centrale

  7   hydroélectrique. Vous expliquez qu'il y a eu intervention du HVO mais que

  8   des groupes extrémistes musulmans continuent à poursuivre et provoquer le

  9   conflit. Vous rajoutez - vous voyez, c'est toujours intéressant de regarder

 10   un document - et vous rajoutez tout ça pour le bénéfice du KOS.

 11   Alors qu'est-ce que vous vouliez dire ? Que c'étaient les Serbes qui

 12   étaient derrière tout cela ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque l'on parle du

 14   "KOS," il s'agit d'une organisation qui ne comptait pas que des Serbes. Il

 15   s'y trouvait également des Croates, des Slovènes, des Musulmans, des

 16   Macédoniens, tout ceux qui avait fait partie de l'Etat fédéral commun.

 17   Donc, le KOS n'avait pas réuni un seul groupe ethnique parmi ses membres.

 18   Peut-être les Serbes étaient-ils les plus nombreux, mais on trouvait aussi

 19   d'autres groupes ethniques au sein du KOS, pour ne pas dire qu'il s'y

 20   trouvait des représentants de tous les peuples. Mais, enfin, ceux, qui

 21   souhaitaient aller travailler au Kosovo, pouvaient y aller, indépendamment

 22   de leur appartenance ethnique -- ou plutôt, les personnes qui avaient été

 23   évaluées par le KOS comme étant des collaborateurs de qualité pouvaient

 24   rejoindre le KOS.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, je vous redonne la parole.

 26   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Si nous pouvons maintenant passer, si vous ne l'avez pas encore fait, à la

 28   pièce P 11123, 11123. C'est encore une fois le premier classeur que nous

Page 50318

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 50319

  1   utilisons aujourd'hui.

  2   Q.  Il s'agit là d'un tableau qui a déjà été affiché. Je ne souhaitais pas

  3   parler -- je ne souhaite pas y consacrer trop de temps, mais je souhaite

  4   l'aborder parce que ceci va nous conduire à autre chose. Il s'agit d'un

  5   tableau que vous aviez préparé et utilisé pour votre témoignage dans

  6   l'affaire Blaskic, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, il me semble que c'est bien cela.

  8   Q.  Je suppose, Monsieur, qu'encore une fois, vous maintenez ce diagramme,

  9   ce tableau, et vous estimez que ceci est tout à fait véridique et exact,

 10   n'est-ce pas, d'après vous ?

 11   M. SCOTT : [interprétation] Page 3 du système électronique du prétoire.

 12   Merci.

 13   Q.  Vous maintenez ce que vous avez dit, ici ?

 14   R.  Oui, Messieurs les Juges. Je maintiens cet organigramme que j'ai tracé

 15   à l'époque ou plutôt, que j'avais préparé.

 16   M. SCOTT : [interprétation] Je peux dire pour les besoins du compte rendu

 17   d'audience, nous n'aurons pas le temps d'aborder toutes les questions que

 18   nous aurions pu aborder.

 19   Q.  Par ailleurs, je crois que nous sommes assez d'accord au niveau des

 20   tableaux, vous et moi. Je souhaite simplement noter que l'Accusation

 21   n'admet pas l'emplacement du Bataillon des condamnés. Je ne sais pas si

 22   nous allons y revenir, mais ceci montre de façon générale la structure qui

 23   value les commandements Suprêmes, je crois que c'est M. Boban, n'est-ce pas

 24   ? M. Boban; c'est exact ?

 25   R.  Là où est indiqué "commandant suprême," oui, c'est bien M. Mate Boban

 26   dont il s'agit de M. Boban, Mate Boban qu'il s'agit, et il est seul à ce

 27   poste, à ce moment-là. Il n'y a personne à côté de lui et autour de lui.

 28   Q.  Sous lui, il y a le "département de la Défense," qui était dirigé par

Page 50320

  1   M. Stojic, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. M. Stojic était présent à partir du 15 novembre 1993, me semble-t-

  3   il, jusqu'au -- alors à partir du 3 juillet 1992, si je ne me trompe pas.

  4   Q.  Je crois que c'est exact. L'état-major principal, entre 1992 et

  5   quasiment jusqu'au mois de novembre 1993, le chef de l'état-major

  6   principal, le commandant numéro 1, c'était soit vous, soit M. Praljak,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Il serait peut-être préférable de préciser cela un peu, plutôt que d'en

  9   rester à ce que vous avez dit. Le 27 juillet 1992, j'ai remis ces fonctions

 10   au général Praljak, et le 9 novembre 1993, il a effectué la passation de

 11   ses responsabilités au bénéfice du général Roso. C'était son dernier jour

 12   en poste. Il est parti ce jour-là.

 13   Q.  Nous pouvons convenir et confirmer que les Unités spéciales, les Unités

 14   professionnelles, appelées Bruno Busic, Vitezovi et Ludvig Pavlovic,

 15   étaient liées, d'aucuns diraient qu'il s'agissait des moyens de l'état-

 16   major principal, n'est-ce pas ?

 17   R.  [aucune interprétation] 

 18    Q.  Je vais maintenant vous demander - et demander à toutes les personnes

 19   présentes dans le prétoire - de regarder un extrait de votre témoignage

 20   dans l'affaire Blaskic sur ce thème. Les Juges de la Chambre ont déjà vu

 21   cela, mais j'ai trouvé qu'il s'agissait d'une présentation assez bonne et

 22   concise de toutes ces questions, la façon dont vous les avez présentées. Je

 23   souhaite voir ceci avec vous brièvement.

 24   Les mesures permettant d'accélérer l'établissement des brigades de la

 25   Défense croate :

 26   "De surcroît, il y a une réorganisation des divisions territoriales

 27   militaires -- ou plutôt, des zones opérationnelles croates.

 28   "Par conséquent, je souhaite maintenant vous présenter un diagramme

Page 50321

  1   de la structure du HVO dans la période allant de 1992 à la fin de l'année

  2   1993 --"

  3   Qui dans cette affaire concerne le document que nous venons de voir,

  4   le 11123 :

  5   "Le décret sur les forces armées indiquait que c'était le commandant en

  6   chef qui était à la tête de l'armée.

  7   "Sous son administration il y avait le département de la Défense, il y

  8   avait une sous unité qui était un service du département, qui était l'état-

  9   major principal du Conseil de Défense croate.

 10   "Je vais répéter ce que je viens de dire. Le commandant suprême était le

 11   chef de l'armée. Le service administratif s'appelait le département de la

 12   Défense."

 13   Nous allons marquer une pause. Est-ce que vous maintenez tout ce que vous

 14   avez dit dans l'affaire Blaskic par rapport à toutes ces questions-là ?

 15   R.  Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que le commandant

 16   suprême était au sein du département de la Défense. J'ai dit que c'était

 17   l'état-major principal qui faisait partie du département de la Défense, le

 18   commandant suprême lui est à l'extérieur de ces structures, et c'est ce que

 19   dit également le décret sur les forces armées.

 20   Q.  Veuillez m'excuser un instant.

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  Peut-être que c'était un problème de traduction, mais ce que nous avons

 23   ici au niveau du document, je suis sûr que vous allez me corriger si je me

 24   trompe, littéralement ceci en fait est extrait de votre témoignage au

 25   niveau du compte rendu d'audience, je m'excuse auprès des interprètes, qui

 26   ont peut-être mal entendu :

 27   "Le commandant suprême était à la tête de l'armée, la section

 28   administrative s'appelait le département de la Défense.

Page 50322

  1   "A l'intérieur du département de la Défense, il y avait l'état-major

  2   principal qui en constituait la partie opérationnelle."

  3   Vous êtes d'accord avec cela ?

  4   R.  C'est exact, j'en conviens.

  5   Q.  "L'état-major principal communiquait directement avec les commandants

  6   des zones opérationnelles. C'étaient les zones opérationnelles qui avaient

  7   leur siège à Mostar, il y avait la zone opérationnelle qui avait son siège

  8   à Tomislavgrad, et il y avait la zone opérationnelle qui avait son siège à

  9   Vitez, et la zone opérationnelle qui avait son siège à Orasje :

 10   "Un certain nombre de brigades, de bataillons, et autres unités étaient en

 11   lien direct avec chaque zone opérationnelle individuellement."

 12   Je ne vais pas aborder cela maintenant :

 13   "Pour ce qui est de l'état-major principal, les premières unités

 14   professionnelles du Conseil de Défense croate étaient liées directement à

 15   celles-ci, à savoir le Régiment Bruno Busic, Vitezovi, et le Bataillon

 16   Ludvig Pavlovic."

 17   Vous maintenez tout cela, n'est-ce pas, Monsieur ?

 18   R.  Oui, je maintiens cela et c'est la raison pour laquelle j'ai élaboré

 19   l'organigramme que nous avons vu de la façon dont il se présente. Si vous

 20   souhaitez peut-être un complément, la zone opérationnelle d'Orasje est

 21   entrée, le 15 octobre 1992, dans la structure de commandement de l'état-

 22   major principal. Jusqu'à cette date-là, elle était à part et elle faisait

 23   partie de la communauté de la Bosanska Posavina, de la Posavina de Bosnie.

 24   Q.  Très bien. Avant de quitter cet aspect-là, si vous regardez la case qui

 25   se trouve au-dessus. Lorsqu'on voit "commandant suprême," c'était M. Boban

 26   et c'était le cas à partir de votre arrivée en avril 1992, et ce, au moins

 27   jusqu'à la fin de l'année 1993, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je pense qu'il serait plus exact de parler du mois de février 1994. Je

Page 50323

  1   crois que c'est alors qu'il a été démis de ces fonctions-là et que M. Zubak

  2   est venu à ce poste.

  3   Q.  C'est exact, Monsieur. J'ai dit "au moins jusqu'à la fin de 1993," pour

  4   éviter un débat sur la question, février 1994, et en réalité, ceci a été

  5   remplacé par un conseil présidentiel à la tête duquel se trouvait M. Zubak;

  6   c'est exact ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Nous pouvons marquer une -- regardez brièvement la pièce P 11124, qui

  9   est la pièce qui suit la pièce précédente, 11124.

 10   Dans votre témoignage dans l'affaire Blaskic, vous avez présenté un tableau

 11   indiquant l'organisation du département de la Défense de la même manière,

 12   dirigé par M. Stojic. Est-ce que vous voyez cela ? Voyez-vous cela,

 13   Monsieur ? Est-ce que vous maintenez ceci et est-ce que vous dites que

 14   c'est une description exacte de la structure ?

 15   R.  Non, cet organigramme ne reflète pas fidèlement la réalité des

 16   structures. Je n'avais pas ici l'intention de montrer comment se présentait

 17   la structure du département de la Défense, mais de donner une idée d'une

 18   administration particulière, qui était celle de la police militaire, et

 19   rien d'autre.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   R.  La structure du département de la Défense n'est pas ici en jeu, cela

 22   n'a été tracé que dans le but que j'ai indiqué. Alors on a ajouté des

 23   administrations en plus, mais c'est pour refléter la structure de

 24   l'administration de la police militaire que cela était tracé. Cet

 25   organigramme ne montre pas la structure du département de la Défense, ce

 26   n'était absolument pas mon intention à l'époque, autrement il manquerait

 27   beaucoup d'échelons, il y a des adjoints, et cetera.

 28   Q.  Pardonnez-moi, je vais vous interrompre. Bien. Vous n'êtes pas en

Page 50324

  1   désaccord, vous savez que le temps est précieux.

  2   Il s'agit du tableau que vous avez présenté sous serment, intitulé :

  3   "Tableau de la structure du HVO, 1992-1993." Je comprends bien, je

  4   comprends que tout tableau pourrait montrer davantage de détails. Mais en

  5   ce qui concerne ce tableau-ci, par le passé vous l'avez confirmé sous

  6   serment, vous avez dit que c'était exact, et vous feriez de même

  7   aujourd'hui, n'est-ce pas ?

  8   Pardonnez-moi, je crois que nous n'avons pas besoin de réponse de la part

  9   des équipes de la Défense. M. Stojic vient de dire, Non, à voix haute.

 10   L'ACCUSE STOJIC : [interprétation] Non, Messieurs les Juges, parce que ce

 11   n'est pas comme ça que ça s'est passé, ça n'était pas ainsi. Vous le savez

 12   bien, après ces quatre ans de procès. La structure qui figure ici ne

 13   correspond pas à la réalité. Je vous remercie.

 14   Excusez-moi d'intervenir ainsi, mais je vous remercie.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je peux répondre.

 16   Pour autant que je m'en souvienne, il me semble avoir dit que la seule

 17   chose qui m'intéressait c'était l'administration de la police militaire --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre demande aux autres accusés de ne pas

 19   interférer dans le contre-interrogatoire. M. Scott pose une question au

 20   général, et c'est le général qui répond. Maintenant, si par ricochet ça

 21   concerne d'autres, ça c'est un autre problème.

 22   Simplement, Général Petkovic, le document que M. Scott vous montre,

 23   apparemment c'est un document que vous avez donc présenté quand vous avez

 24   témoigné sous serment ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vois qu'il y a le chiffre 9. Ça veut donc dire

 27   que vous aviez dû préparer plusieurs documents. Alors je regarde moi

 28   toujours les documents dans votre langue pour voir s'ils sont bien traduits

Page 50325

  1   dans la langue anglaise. Dans votre langue, je découvre que concernant ce

  2   que vous avait dit la police militaire, où il y a "HVO" puis les zones

  3   opérationnelles, et dans le document de votre langue, vous avez mis des

  4   petits points entre la zone opérationnelle et les Bataillons de la Police

  5   militaire. Or, dans la version anglaise, ce ne sont pas des petits points.

  6   Ce sont des tirets. Alors pourquoi y avait-il des petits points dans votre

  7   version dans votre langue ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai souhaité représenter

  9   de cette façon les dispositions du décret portant organisation de la police

 10   militaire, prises au mois de décembre 1992, cela signifiait que c'était

 11   dans le cadre de la zone opérationnelle de Mostar que le 1er Bataillon de

 12   la Police militaire accomplissait ses fonctions, alors que le 2e Bataillon

 13   intervenait dans le cadre de la zone opérationnelle de Tomislavgrad, le 4e

 14   intervenait dans la zone opérationnelle de Vitez, et il me semble qu'à

 15   l'époque nous n'avions pas encore cet autre bataillon, que ce n'était

 16   qu'une compagnie à l'époque, donc dans la zone opérationnelle d'Orasje.

 17   C'est ce que nous disent ces lignes en pointillé. C'est une représentation

 18   des dispositions figurant dans ce décret pris au mois de décembre 1992, le

 19   26.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour cette précision. Je termine.

 21   J'ai bien écouté la question du Procureur sur les documents, et le

 22   Procureur vous a relu ce que vous aviez dit quand vous avez témoigné. Je

 23   dois vous dire que votre réponse m'a plongé dans un océan de réflexions.

 24   Vous avez dit que le commandant suprême c'était donc M. Boban, ça tout le

 25   monde l'a compris. Mais vous avez rajouté que la section administrative

 26   était appelée "département de la Défense," donc je vois ce que c'est. Mais

 27   vous avez rajouté, et M. Scott a lu lentement votre déclaration, vous avez

 28   dit qu'à l'intérieur il y avait l'état-major principal pour les questions

Page 50326

  1   opérationnelles. C'est là où je ne comprends plus, parce que vous dites que

  2   le département de la Défense il est administratif, mais qu'à l'intérieur,

  3   il y a une compétence opérationnelle par l'état-major, qui lui fait partie

  4   du département de la Défense. Alors là je dois vous dire que je ne

  5   comprends pas.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, lorsqu'on lit le décret

  7   sur les forces armées de la HZ HB, on voit qu'il y figure la disposition

  8   suivante, le département de la Défense prend en charge les tâches relevant

  9   de l'état-major pour le compte du commandant suprême, pour simplifier.

 10   Ensuite on a une autre disposition qui dit que pour ces tâches relevant de

 11   l'état-major on forme au sein du département de la Défense précisément un

 12   état-major. Il est tout à fait logique que cet état-major dans le cadre du

 13   département de la Défense représente un organe opérationnel, qui doit

 14   prendre en charge les tâches d'état-major et les tâches opérationnelles qui

 15   lui seront confiées par le commandant suprême. C'est ce qui figure dans le

 16   décret sur les forces armées. Dans la première partie de mon organigramme,

 17   cela fait précisément l'objet d'une représentation graphique.

 18   Alors ce qui porte peut-être à confusion c'est que lorsque nous

 19   élaborons ces organigrammes nous placions à part l'état-major principal et

 20   nous tracions un lien avec le département de la Défense, donc on le place à

 21   côté et non pas en dessous du département de la Défense. Mais cela ne

 22   change rien au fait que l'état-major ici est un organe opérationnel qui

 23   intervient sur demande et pour le compte du commandant suprême. Alors on

 24   peut revenir sur le texte de ce décret sur les forces armées, et vous

 25   verrez qu'il s'agit d'un calque pur et simple de ce qui y figure.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- et dans la JNA, c'était la

 27   même structure ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans l'armée croate, il y avait un

Page 50327

  1   état-major principal, général, dans les mêmes termes. Il s'agissait d'un

  2   organe d'une instance opérationnelle du commandant suprême. Dans l'armée

  3   populaire yougoslave, il y avait ce qu'on appelle l'état-major général de

  4   l'armée populaire yougoslave, qui lui-même constituait une instance d'état-

  5   major du commandement Suprême. Là-bas, la JNA à cette époque-là possédait

  6   un commandement Suprême, il y avait plusieurs personnes qui constituaient

  7   le commandement Suprême, or, l'état-major général servait d'organe

  8   opérationnel. Pour le mettre à un échelon plus bas pour qu'on le comprenne

  9   bien, c'était exactement ce qu'est un quartier général dans une zone

 10   opérationnelle ou d'une brigade. Il était censé s'occuper d'affaires

 11   opérationnelles pour le compte et dans l'intérêt du commandant suprême du

 12   HVO et dans la République de Croatie. Or, la Serbie et la Yougoslavie elles

 13   avaient le commandement dit Suprême, l'état-major général étant censé

 14   travailler pour les besoins de ce commandement Suprême.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans l'ABiH, c'était la même structure ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'ABiH, oui, il y avait un état-major,

 17   ils l'appelaient l'état-major du commandement Suprême. Nous l'appelions

 18   l'état-major principal, les Serbes appelaient ça l'état-major général. Dans

 19   la JNA ou plus tard de même en est-il pour l'état-major général de l'ARSK.

 20   Le général Halilovic était chef de l'état-major du commandement Suprême,

 21   moi, j'ai été chef de l'état-major principal du HVO, je ne sais plus qui

 22   était en service à cette époque-là; Perisic, qui était chef de l'état-major

 23   général, ou il y avait quelqu'un d'autre. Tous ces états-majors étaient

 24   pratiquement l'organe du commandement Suprême.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

 26   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Il se peut que M. Petkovic ait fait un lapsus, ou peut-être qu'il y avait

 28   une erreur, je ne pense pas que M. Halilovic n'ait jamais été chef de

Page 50328

  1   l'état-major principal du HVO. Mais c'est peut-être moi qui ai mal entendu.

  2   Q.  C'est bien cela, le général Halilovic ? Parce que c'est ce que j'ai

  3   entendu dire à un moment donné.

  4   R.  Oui, vous avez raison. Le général Halilovic était chef de l'état-major

  5   général de l'ABiH. Peut-être qu'un lapsus linguae pour parler de HVO ou des

  6   autres.

  7   Q.  Bien entendu, ça peut arriver. Prenons la pièce P 04527.

  8   R.  Sommes-nous au début de mon classeur ?

  9   Q.  C'est dans l'ordre numérique, je ne sais pas exactement. Sans doute que

 10   c'est plutôt dans la deuxième partie. Je vous répète le numéro de la pièce,

 11   4527.

 12   R.  Grands sont ces classeurs, par conséquent, le document était perdu,

 13   couvert. Merci.

 14   Q.  Je comprends. Ma question ne portera pas tant sur la teneur du document

 15   que sur la liste des noms que l'on voit ici.

 16   Je précise qu'il s'agit d'un ordre ou une communication d'un

 17   commandant de la police militaire en date du 26 août 1993. Mais regardez

 18   les neuf noms qu'on trouve dans cette liste, je m'arrête d'abord à Stanko

 19   Matic. Quelles étaient ses fonctions, quel était le poste qu'il occupait à

 20   compter du le 26 août 1993 ?

 21   R.  Stanko Matic était l'adjoint du général Zarko Tole, par

 22   conséquent l'adjoint du chef de l'état-major principal. Vous savez qu'à

 23   cette époque-là vous avez eu la structure où le chef de l'état-major était

 24   le commandant. Il a été l'adjoint du général Tole.

 25   Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, une

 26   correction à apporter dans le compte rendu d'audience. Ligne 16, il a été

 27   dit : "Commandant de l'état-major," alors le général a dit : "Chef de

 28   l'état-major général." Stanko Bozic a été l'adjoint de Zarko Tole,

Page 50329

  1   autrement dit, l'adjoint du chef de l'état-major général principal.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Stanko Matic, non pas Stanko Bozic.

  3   M. SCOTT : [interprétation] C'est exact.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi, Mon Confrère Scott. Ligne 22,

  6   la traduction n'est pas bonne. Moi j'ai dit Stanko Matic a été l'adjoint du

  7   chef de l'état-major principal.

  8   M. SCOTT : [interprétation]

  9   Q.  Laissons de côté la police militaire, êtes-vous d'accord pour dire que

 10   cette liste de neuf individus nous donne en somme la partie supérieure de

 11   la structure de défense en août 1993 pour ce qui est du HVO, on a Bozic,

 12   Lucic, qui travaillent tous à l'état-major principal, puis il y a Praljak,

 13   Petkovic, et ainsi de suite ? On a aussi les principaux acteurs, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Oui, il s'agit pratiquement des principaux protagonistes dans le

 16   département de la Défense et dans l'état-major principal.

 17   Q.  A l'égard de cette structure dont nous venons de parler jusqu'à

 18   présent, j'aimerais vous poser quelques questions.

 19   Le commandement du HVO et la structure de transmission des informations.

 20   "La remontée d'information" dans le HVO signifiait qu'il y avait chaque

 21   jour un rapport qui remontait les échelons de la voie hiérarchique, on part

 22   des échelons -- pas nécessairement de l'échelon le plus bas, mais il y

 23   avait un rapport du commandant de la compagnie au commandant de la brigade,

 24   celui-ci faisait rapport au commandant de la zone opérationnelle, et ce

 25   dernier faisait rapport au commandant de l'état-major principal; c'est

 26   exact, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'était le principe qu'il a fallu retenir et auquel il a fallu

 28   obtempérer, mais évidemment il y a eu des abrogations également parce que

Page 50330

  1   c'était le principe qui était retenu et exigé au HVO.

  2   Q.  Il fallait que le commandant à chaque échelon signe le rapport,

  3   l'avalise, approuve la tenue du rapport, et bien sûr, si le commandant

  4   n'était pas disponible, il fallait que ce soit quelqu'un qui soit habilité

  5   à le remplacer, son adjoint, par exemple, il fallait qu'une personne ayant

  6   un poste d'autorité signe pour attester de l'exactitude du contenu du

  7   document, n'est-ce pas ?

  8   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, tout dépend de la nature du

  9   rapport. Si c'était un rapport opérationnel régulier, alors ceci devait

 10   être rédigé par un officier d'opérations qui était de permanence. Lui

 11   apposait son nom, parce qu'il était vraiment de permanence, quelquefois on

 12   apposait le nom du commandant, et les rapports ont été envoyés. Par

 13   conséquent, les rapports ont été signés par des officiers de permanence

 14   lorsqu'ils étaient en fonction, et le tout était acheminé suivant la chaîne

 15   du commandement de la brigade vers l'état-major principal. Quelquefois, le

 16   commandant de la zone opérationnelle s'il est là pourrait apposer sa

 17   signature. Mais d'ordinaire les rapports devaient être soumis par ceux qui

 18   ont été de permanence, et eux ils avaient le droit de soumettre de tels

 19   rapports, mais uniquement sur ce qu'il leur a été demandé. Ils n'avaient

 20   pas le droit de déduction, de jugement à apporter, non plus que quelque

 21   chose d'autre du genre.

 22    Q.  Si M. Siljeg avait présenté la situation de la façon suivante, que

 23   lui, qui était commandant de la zone opérationnelle, s'il était présent, il

 24   signait le rapport avant qu'il ne soit envoyé, et en son absence, c'était

 25   son adjoint qui le faisait en son nom, c'est bien la pratique courante,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Monsieur le Président, s'il s'agit d'un rapport opérationnel, le nom de

 28   M. Siljeg pouvait figurer sans que le rapport soit signé par lui, un tel

Page 50331

  1   rapport pouvait partir comme cela. C'est un officier de permanence qui

  2   devait le signer. Donc le matin, le lendemain de sa permanence, il doit

  3   évidemment en faire rapport à qui de droit, par exemple à Siljeg ou à

  4   d'autres commandants, Siljeg aurait pu apposer sa signature mais ne devait

  5   pas le faire. Si l'officier de permanence l'a signé pour lui, tout ceci

  6   pourrait faire suite à la procédure requise. Siljeg ne pouvait demander

  7   évidemment qu'il signe tout. Un officier de permanence lui opère en

  8   communiquant avec un autre officier de permanence et fait rapport là-

  9   dessus.

 10   Q.  Merci. Lorsque vous étiez soit le numéro 1, numéro 2, Praljak et vous,

 11   vous étiez en général à la disposition de vos commandants ? Ils pouvaient

 12   vous téléphoner, ils pouvaient vous contacter par radio, ils pouvaient

 13   d'une façon ou d'une autre vous contacter; vous étiez à leur disposition,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Chaque chef commandant qui avait un besoin de venir pour évidemment

 16   être reçu, il devait l'être. C'est le commandant qui doit s'exprimer --

 17   Q.  Excusez-moi. Mais vous savez que notre temps est précieux, j'ai essayé

 18   de ne pas vous interrompre, mais je devrai maintenant le faire de plus en

 19   plus même si cela manquait de courtoisie.

 20   Mais il ne se contenait pas de venir vous voir, vous étiez à des positions

 21   par transmission. Par exemple, Siljeg, bien sûr qu'il y a eu des

 22   exceptions, mais pour l'essentiel il pouvait prendre son téléphone et vous

 23   téléphoner; c'est bien vrai, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, lui il aurait téléphoné, mais il ne serait pas venu. C'est pour ça

 25   qu'il avait un téléphone. Il l'avait pour obligation de me passer un coup

 26   de fil pour chaque situation où lui estimait qu'il devait m'entendre.

 27   Q.  Excusez-moi, mais vous répondez, Oui, à ma question, un mot suffit.

 28   Oui, il vous a bien téléphoné.

Page 50332

  1   R.  Oui, oui, oui, oui. Oui, mais vous venez de me demander si lui devait

  2   se rendre et le dire par téléphone. Ce n'est pas par téléphone qu'il vient.

  3   Q.  Voyez comment j'ai débuté ma question, on ne va pas polémiquer

  4   longtemps, mais je me suis contenté de vous demander si vous étiez à la

  5   disposition de vos commandants, ils pouvaient vous contacter par téléphone,

  6   par radio, en tête-à-tête, directement, en général vous étiez à la

  7   disposition de vos commandants. Je pense que vous avez répondu par

  8   l'affirmative. Mais j'ai affiné ma question, je vous ai dit qu'en plus, de

  9   façon générale, il était possible de prendre son téléphone, de vous

 10   téléphoner et de vous joindre, et maintenant vous venez de répondre, Oui,

 11   n'est-ce pas

 12   R.  Oui, oui, c'est exact.

 13   Q.  Merci de cette réponse. Pendant votre audition, et pendant la

 14   déposition d'autres personnes d'ailleurs, vous n'étiez pas toujours à votre

 15   bureau au QG du HVO. Vous avez été à Zagreb, à Split, à Genève, à Kiseljak,

 16   à Grude. Lorsque M. Praljak ou vous, vous n'étiez pas présent au QG du HVO,

 17   comment les gens essayaient-ils, les gens qui voulaient vous contacter,

 18   comment essayaient-ils de vous joindre ?

 19   R.  Ils pouvaient savoir par le biais de l'état-major principal où je me

 20   trouvais, à ce moment-là, et si, évidemment, le numéro de téléphone, là où

 21   nous étions a été codé, il pouvait me joindre par téléphone. Si j'étais à

 22   Sarajevo, il ne pouvait pas me joindre. Si je me trouvais à Genève, il ne

 23   pouvait pas me joindre non plus. Mais si j'étais à Citluk, alors lui n'a

 24   qu'à regarder le bottin de Citluk et demander au chef commandant : "Est-ce

 25   que le général est chez vous ? Oui ?" Alors, là, il pouvait m'entendre, si

 26   oui, et c'est ainsi qu'il pouvait établir un contact avec moi.

 27   Q.  Monsieur, mais je dirais que -- je m'aventurerais à dire qu'on pouvait

 28   vous joindre à Genève ou ailleurs, si on voulait. Parce qu'on peut dire :

Page 50333

  1   "M. Petkovic est en réunion, là. A ce moment-là, on peut le joindre à

  2   l'hôtel untel, au ministère de la Défense. C'est certain qu'on pouvait vous

  3   joindre. Vous étiez un homme important. Les gens devaient pouvoir vous

  4   contacter.

  5   R.  Pendant tout ce temps-là, personne ne m'avait appelé, non plus qu'ils

  6   pouvaient avoir le numéro de téléphone pour m'appeler. Si besoin il y

  7   avait, c'est par le biais de l'ambassade de Croatie que le 24 janvier, j'ai

  8   pu établir un contact avec le HVO.

  9   Q.  Je ne veux pas aller plus loin. Je vous remercie de votre réponse.

 10   Mais parlons de certains des lieux où vous vous êtes rendu en Bosnie-

 11   Herzégovine. Vous avez effectué plusieurs visites, les documents le

 12   montrent, dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale. A Vitez, vous

 13   avez rencontré parfois M. Blaskic; pourriez-vous nous dire combien de fois

 14   vous vous êtes trouvé à Vitez, en 1993 ?

 15   R.  De six à sept reprises, si je peux peut-être me rappeler également les

 16   dates où je me suis rendu là-bas, c'est-à-dire pour parler des

 17   conversations avec Halilovic, et cetera.

 18   Q.  Vous avez répondu à ma question. Six ou sept fois.

 19   Et pourriez-vous dire à peu près combien de fois vous êtes allé à Kiseljak,

 20   en 1993 ?

 21   R.  Je ne saurais vous dire combien de fois, vous dire le chiffre. A

 22   Kiseljak, je me rendais plus souvent parce que j'avais des obligations à

 23   l'égard de la FORPRONU, de la communauté internationale et pour justement

 24   retirer nos blessés parce que notre base qui prenait soin de nos blessés se

 25   trouvait à Kiseljak. C'est ainsi que l'évacuation devait se faire depuis la

 26   Bosnie centrale.

 27   Q.  Vous diriez 12, 15, 20 fois ?

 28   R.  Certainement une vingtaine de fois, voire 25 fois, peut-être.

Page 50334

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8   

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 50335

  1   Q.  Lorsque vous étiez à Vitez ou à Kiseljak, les hommes qui se trouvaient

  2   à votre QG opérationnel en Herzégovine, comment est-ce qu'ils entraient en

  3   communication avec vous ?

  4   R.  Il y avait une ligne téléphonique qui reliait l'état-major principal

  5   Kiseljak et Vitez. C'est ce que nous avons manifesté ici dans l'affaire, la

  6   présente affaire.

  7   Q.  Pas seulement entre l'état-major de Kiseljak et Vitez, mais il y a eu

  8   des liaisons téléphoniques entre le QG en Herzégovine et à Vitez, avec le

  9   QG de la zone opérationnelle de Bosnie centrale et aussi, des

 10   communications directes d'Herzégovine avec le HVO de Kiseljak, n'est-ce pas

 11   ?

 12   R.  Il y avait deux lignes avec la Bosnie centrale, l'une avec Vitez,

 13   l'autre avec Kiseljak.

 14   Q.  Outre ces liaisons téléphoniques entre le QG d'Herzégovine et Vitez

 15   comme Kiseljak, il y avait aussi transmissions et communications par

 16   paquets. On en a vu beaucoup, au cours du procès.

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Je suppose que quand vous alliez en mission officielle, que vous

 19   traversiez la Bosnie-Herzégovine, vous informiez votre QG opérationnel du

 20   lieu où vous étiez pour qu'on puisse vous joindre. Ce ne serait pas très

 21   responsable de votre part de faire autrement.

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Par conséquent, disons qu'au cours de ces quelques 20 visites à

 24   Kiseljak, vous auriez dit à l'officier de permanence, à votre aide de

 25   corps, à plusieurs personnes sans doute, vous auriez dit :

 26   "Voilà. Je vais à Kiseljak, je vais y passer trois jours. Vous pouvez

 27   me contacter en passant par le HVO de Kiseljak ou par le centre

 28   opérationnel, enfin, quelque chose de ce goût-là."

Page 50336

  1   N'est-ce pas ?

  2   R.  Monsieur le Président, il a suffi de dire : "Je m'en vais à Kiseljak."

  3   Chacun est censé avoir le bottin de Kiseljak, connaît le numéro de

  4   téléphone à composer et me joindre, sans plus. Il était de mon devoir de

  5   dire à mes officiers du commandement : "Je m'en vais à Kiseljak. Je m'en

  6   vais à Sarajevo, et cetera." Eux, ils devaient savoir par quel biais me

  7   joindre.

  8   Q.  Nous avançons. Nous allons aborder le sujet de la subordination. On en

  9   a beaucoup parlé, on a entendu beaucoup de témoins à ce propos. Peut-être

 10   que c'est assez clair pour vous dans votre optique, donc je vais pas y

 11   consacrer beaucoup de temps à ce sujet. Mais pour qu'il y ait

 12   subordination, il faut qu'il y ait une unité qui ne se trouve pas

 13   normalement sous le commandement habituel de quelqu'un, que cette unité

 14   soit rattachée et soit soumise au commandement et à la direction de

 15   quelqu'un d'autre; c'est bien cela ?

 16   R.  Oui, c'est exact. Une unité qui ne fait pas partie intégrante de la

 17   structure en question est, s'y rattache, il doit y avoir le système de

 18   resubordination. Cette unité qui fait partie de la formation A est

 19   rattachée à la formation B. Voilà. Elle se trouve resubordonnée à cette

 20   formation. Temporairement, donc, elle doit en faire partie intégrante.

 21   Q.  Vous conviendriez avec moi qu'en fait, chaque unité dans le HVO devait

 22   se trouver sous le commandement et le contrôle de quelqu'un. Elle ne

 23   pouvait pas simplement exister et agir de façon indépendante ?

 24   R.  Dès que vous avez affaire à une structure organisée du conseil de

 25   Défense croate, il s'agit là déjà de parler d'un commandant, de sa

 26   structure de défense. Par conséquent, ce que vous me demandez se trouve

 27   sous le contrôle de celui qui est le chef de cette structure.

 28   M. SCOTT : [interprétation] Pour confirmer ou préciser ce point, nous

Page 50337

  1   allons voir dans le système Sanction le point 4. Notre commis à l'affaire

  2   va le montrer.

  3   Q.  Voici ce que vous avez dit dans le procès Kordic :

  4   "Chaque unité devrait se trouver sous le contrôlement de quelqu'un."

  5   Elle ne pouvait pas exister toute seule et agir tout seule, indépendamment.

  6   Vous maintenez ce que vous avez dit alors, n'est-ce pas ?

  7   R.  Seule une structure organisée, qui est enregistrée dans le HVO comme

  8   faisant partie intégrante du HVO. D'autres, si de telles unités existaient,

  9   ne se trouvaient pas sous le contrôle de notre structure.

 10   Q.  Pour ce qui est d'Unités professionnelles ou spécialisées, nous pouvons

 11   aborder rapidement le sujet. Le principe reste le même, cependant, n'est-ce

 12   pas ? Nous l'avons dit à quelques occasions --

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question importante de suivi.

 14   Général Petkovic, la question du Procureur était importante et vous avez

 15   répondu, et pour y voir clair, écoutez bien ce que je dis. Dans la zone

 16   géographique d'une brigade,  s'il y a une unité A, une unité B, une unité

 17   C, voire une unité D, de votre point de vue, est-ce que le commandant de la

 18   brigade, dans cette zone géographique, a autorité sur l'unité A, B, C et D

 19   ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ne devrait-on pas

 21   parler de la localité concrète et concrètement dite. S'il s'agit d'une

 22   municipalité détachée où il y a un commandant de brigade et il y a lieu de

 23   parler d'une autre Unité du HVO qui n'est pas sous son contrôle, alors lui

 24   devait avoir autorité sur cette unité. Bien entendu, il devrait pour ce

 25   faire recevoir un ordre. Mais si nous prenons pour exemple la localité de

 26   Vitez, parce qu'il s'agit d'un secteur spécifique. Il y a lieu de parler de

 27   brigade, du siège de la police militaire, il y a une unité à des fins dites

 28   spéciales, interventions spéciales. Alors dans ce cas-là, le commandant de

Page 50338

  1   brigade n'aurait pas autorité sur ces unités de Vitez et de la Police,

  2   autorité sur tout cela aurait l'un commandant supérieur, celui de la zone

  3   opérationnelle. Donc tout dépend d'une situation à l'autre, d'une localité

  4   à l'autre. En principe, on devrait toujours exiger à ce que toutes les

  5   unités dans un secteur soient mises sous le commandant, ne serait-ce que

  6   temporairement tant qu'elles sont là, d'un seul commandant. Pour ne pas

  7   qu'il y ait évidemment des situations où on voit que chacun œuvre à son

  8   propre gré.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelques minutes avant la pause.

 10   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Effleurons ce sujet, je ne veux pas trop m'y attarder, pour ce qui est

 12   de ces unités qu'on appelle unités professionnelles, regardez -- il s'agira

 13   de la planche 5 dans le système Sanction. A mon avis, ça fait bien la

 14   synthèse. C'est ce que vous disiez dans le procès Blaskic :

 15   "Les unités professionnelles étaient rattachées à l'état-major principal,

 16   et elles pouvaient effectuer des missions délivrées par l'état-major, mais

 17   pouvaient aussi être subordonnées à un commandant donné pour effectuer des

 18   missions qu'il donnait par ordres dans une zone donnée…

 19   "J'affirme et je déclare qu'elles étaient reliées à l'état-major principal,

 20   ce dernier avait soit le droit de les utiliser en prenant lui-même cet

 21   ordre ou de les subordonner à un autre commandant, un commandant de zone

 22   opérationnelle qui pouvait utiliser ces unités en fonction de ses propres

 23   besoins, de ses propres missions, et nous savons ce que veut dire

 24   subordination d'une unité. Subordination signifie responsabilité du

 25   commandant et responsabilité de ceux qu'on lui subordonne."

 26   Vous maintenez vos dires, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est exact, je m'en tiens à tout ce que j'ai dit.

 28   Q.  Prenons un seul exemple, peut-être a-t-il été abordé hier -- non, ce

Page 50339

  1   n'était pas hier, c'était peut-être dans les jours précédents. On a parlé

  2   de l'unité de Vitez, une de ces unités professionnelles en Bosnie centrale,

  3   et je pense que vous avez dit, dans le procès Blaskic, comme dans le procès

  4   Kordic, que, par exemple, pendant la plus grande partie de 1993, les

  5   Vitezovi étaient subordonnés à M. Blaskic, mais que, de toute façon, il n'y

  6   avait personne qui pouvait contrôler pendant cette période les Vitezovi

  7   sauf vous et M. Blaskic; c'est bien cela ?

  8   R.  Depuis le 15 janvier, les Vitezovi se trouvent sous le contrôle

  9   exclusif du colonel Blaskic. Je ne pouvais plus avoir de contrôle, parce

 10   qu'à cette époque-là, jusqu'au 4 du mois, je ne pouvais pas me trouver dans

 11   la région pour avoir vraiment une vue d'ensemble. Voilà la raison pour

 12   laquelle cette unité lui a été subordonnée. Si vous ne pouvez pas

 13   contrôler, surveiller une unité, alors là, vous la subordonnez à qui de

 14   droit, c'est-à-dire cette fois-ci c'était le chef de la zone opérationnelle

 15   de Bosnie centrale. Il s'agit de cet ordre du 15 janvier où tous les

 16   éléments d'organisation d'organigrammes ont été présentés.

 17   Q.  Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est bien ce que vous

 18   avez dit vous-même, et vous avez été très clair dans le procès Blaskic,

 19   pendant toute cette période, en votre qualité de chef de l'état-major

 20   principal, vous avez conservé pendant toute cette période cette

 21   responsabilité. Ces hommes étaient subordonnés à Blaskic, mais vous aviez

 22   conservé votre responsabilité et l'autorité sur cette unité, n'est-ce pas ?

 23   R.  J'ai déposé en indiquant que je n'avais pas séparé cette unité de

 24   l'état-major principal, parce que si j'avais rendu cette unité indépendante

 25   de l'état-major principal, elle aurait intégré la structure de la zone

 26   opérationnelle de Bosnie centrale de façon intégrale, elle aurait perdu ce

 27   lien avec l'état-major principal tel qu'il figure dans l'organigramme. Donc

 28   ce lien étant maintenu, il s'agit bien toujours d'une unité de l'état-major

Page 50340

  1   principal.

  2   M. SCOTT : [interprétation] Terminons ce sujet si vous me le permettez,

  3   Monsieur le Président, parce que je vais changer de sujet après la pause.

  4   Q.  Pour en terminer de l'examen de ce concept du contrôle de la direction,

  5   pour autant qu'on ait pu en parler suffisamment aujourd'hui, quelquefois on

  6   a dit que des unités échappaient à tout contrôle. Mais en fait, en réalité,

  7   les unités étaient pratiquement toujours sous le contrôle de quelqu'un. Ces

  8   unités ne pouvaient pas faire disons cavaliers seuls, n'est-ce pas ?

  9   R.  J'ai affirmé à l'époque et je l'affirme encore aujourd'hui, vous le

 10   trouverez dans les documents du reste, que les unités organisées - et quand

 11   je parle d'"unités organisées," ce sont celles qui ont été mises en place

 12   par les décisions officielles du HVO, que toutes ces unités-là sont

 13   concernées par la question du contrôle - alors toutes les autres unités qui

 14   sont apparues par le bon vouloir d'un tel ou d'un tel n'étaient pas sous le

 15   contrôle de quelque commandant du HVO que ce soit.

 16   Q.  Regardons la planche 6 dans le système Sanction, votre déposition dans

 17   le procès Kordic, page du compte rendu 26 746 :

 18   "Question : Il ne peut pas y avoir, n'est-ce pas, des unités opérant à

 19   Vitez, ce qui terrorise les habitants de Vitez alors qu'ils échappent à

 20   tout contrôle parce qu'ils étaient soit sous votre contrôle ou ils avaient

 21   été subordonnés à Blaskic, n'est-ce pas ?

 22   "Réponse : Oui, Messieurs les Juges. Toute unité devait se trouver sous le

 23   contrôle de quelqu'un; une unité ne pouvait pas exister de façon

 24   indépendante ni agir de façon indépendante."

 25   Vous maintenez ce que vous avez alors dit, n'est-ce pas ?

 26   R.  Il s'agit d'Unités du HVO qui doivent être sous une forme de contrôle

 27   ou une autre. En dehors des structures du HVO, il n'y a pas de contrôle

 28   exercé. Donc ici on parle d'unités qui sont des unités du HVO,

Page 50341

  1   indépendamment de leur nom, de leur taille, s'il s'agit bien d'Unités du

  2   HVO elles doivent subir un contrôle. Quant aux autres unités qui n'ont pas

  3   été créées par nous, qui n'ont pas été créées suite à l'adoption d'un

  4   document officiel, nous ne pouvons pas exercer de contrôle sur elles. Nous

  5   pouvons éventuellement essayer de les écarter d'une portion du territoire,

  6   je ne dis pas de provoquer un incident avec de telles unités et de procéder

  7   d'une autre façon. Mais bon, il y a deux unités d'un côté à tous les

  8   échelons différents du HVO.

  9   M. SCOTT : [interprétation] Merci, je comprends.

 10   C'est peut-être le moment de faire la pause, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la pause.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 13   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois que la Défense Stojic a quelque chose à

 15   nous dire au sujet d'une question technique portant sur un document.

 16   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

 17   Je ne souhaitais pas interrompre mon confrère, M. Scott, mais je voudrais

 18   simplement informer la Chambre de la chose suivante, et verser cela

 19   également au compte rendu d'audience. Il s'agit du document numéro 11123,

 20   présenté par M. le Procureur. Ce document consiste en un organigramme

 21   correspondant à la structure du HVO en 1992, 1993, mais comporte une erreur

 22   de traduction en anglais. Ce document a été versé au dossier sous la cote

 23   4D 618. Alors que la traduction exacte de l'original figure sous la cote IC

 24   1169.

 25   Merci, Messieurs les Juges, c'est ce que je souhaitais signaler aux fins du

 26   compte rendu d'audience.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 28   Monsieur Scott.

Page 50342

  1   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ceci n'est

  2   absolument pas contesté. Ceci a été abordé à maintes reprises auparavant.

  3   La position de l'Accusation est la suivante, compte tenu du fait qu'il

  4   s'agisse d'une pièce qui a déjà été versée dans une autre affaire, nous ne

  5   pouvons pas la modifier unilatéralement. C'est la raison pour laquelle

  6   c'est quelque chose qui relève du dossier du Tribunal. Donc nous sommes

  7   d'accord qu'il devrait s'agir de ce qui a été évoqué.

  8   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord, lorsque Me Alaburic vous a posé cette

  9   question :

 10   "Dans une société bien organisée, est-ce que les autorités civiles

 11   exercent le contrôle sur les autorités militaires ?"

 12    Votre réponse :

 13   "Les autorités civiles contrôlent l'armée."

 14   C'était le cas au niveau du HVO, n'est-ce pas, également ?

 15   R.  Oui, c'est ainsi qu'il en a été disposé, afin que les forces armées

 16   puissent être ainsi contrôlées.

 17   Q.  Alors si nous nous penchons sur la diapositive numéro 7, qui est une

 18   partie un plus longue de votre témoignage.

 19   "Question : Nous essayons de définir la position qui s'applique à d'autres

 20   communautés sociales, indépendamment de la situation concrète en Croatie;

 21   est-ce que vous estimez qu'il est normal que les autorités civiles

 22   contrôlent en effet l'armée ?"

 23   "Réponse : Tout à fait, et ce serait mal si c'était l'inverse, aussi

 24   l'armée se contrôlait elle-même, l'armée nous servirait à rien dans ce cas-

 25   là, et personne. Cela ne serait pas bien que quelqu'un dans l'armée

 26   contrôle les autorités civiles."

 27   Donc si nous restons sur ce thème, est-il exact de dire -- je vais vous

 28   poser cette question en rapport avec le contrôle par les autorités civiles

Page 50343

  1   de l'armée du HVO, que les principales autorités civiles étaient M. Boban,

  2   en tant que président de l'Herceg-Bosna, qui était commandant en chef; M.

  3   Stojic qui était à la tête du département de la Défense, et M. Prlic qui

  4   était à la tête du gouvernement. Ce serait le cas, n'est-ce pas ?

  5   R.  M. Boban avait le droit d'exercer un contrôle direct. Stojic était au

  6   sein des forces armées, M. Prlic pouvait exercer un contrôle indirect par

  7   l'intermédiaire du département de la Défense.

  8   L'INTERPRÈTE : Question précédente de M. Scott : Trois civils ayant un tel

  9   pouvoir ou un contrôle. Précision de l'interprète.

 10   M. SCOTT : [interprétation]

 11   Q.  M. Prlic, à la tête du gouvernement, avait une autorité certaine et une

 12   influence sur les questions militaires, sur les questions de défense,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  M. Prlic était à la tête des autorités provisoires du HVO, et il a

 15   exercé l'influence qui pouvait être la sienne en application du décret sur

 16   les forces armées, et par définition, même du pouvoir qui était le sien au

 17   sein de l'organigramme.

 18   Q.  Monsieur, je ne veux pas forcément parler d'ordre militaire qui serait

 19   donné directement. Mais vous conviendrez qu'au niveau des autorités civiles

 20   du HVO, pour ce qui était des questions de défense et militaire, il ne

 21   pouvait pas y avoir trois personnes ayant plus de pouvoir que M. Boban, M.

 22   Stojic et M. Prlic, n'est-ce pas ?

 23    R.  Le décret sur les forces armées en dispose précisément ainsi, pour ce

 24   qui est des missions et des obligations des uns et des autres, à commencer

 25   par le commandant suprême en passant par le département de la Défense et

 26   jusqu'aux autorités administratives en général.

 27   Q.  En réalité --

 28   M. KHAN : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, et mon

Page 50344

  1   chef confrère.

  2   Monsieur le Président, puis-je dire, pour les besoins du compte rendu, que

  3   la diapositive numéro 7 fasse référence à la page du compte rendu

  4   d'audience 4929798 [sic]. Je crois qu'il serait utile d'avoir tous les

  5   extraits qui se trouvent dans le système avec un numéro au niveau de chaque

  6   diapositive. A ce moment-là, il ne serait pas utile de citer à chaque fois

  7   le numéro de la diapositive -- ou plutôt, si mon confrère souhaite évoquer

  8   le numéro de la diapositive, à ce moment-là, il peut donner le numéro du

  9   compte rendu d'audience. Quelquefois nous ne disposons pas de cela, c'est

 10   ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, il serait peut-être utile que vous

 12   donniez le numéro de la diapositive, et puis vous indiquez la page du

 13   transcript.

 14   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 15   Juges, je vais m'efforcer de faire cela.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il y a beaucoup de pages de compte

 17   rendu d'audience, il n'y en a pas quatre millions comme c'est indiqué ici,

 18   quasiment 5 millions.

 19   M. SCOTT : [interprétation] C'est exact. Pour ce qui est de la diapositive

 20   actuelle, je crois que c'est le numéro 7, ça devrait être 49297 à 49298.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. SCOTT : [interprétation]

 23   Q.  Question que j'étais sur le point de vous poser : Etait-ce ainsi en

 24   réalité, M. Stojic dans un certain sens, eu égard aux structures que vous

 25   venez de nous décrire et ce que nous savons par ailleurs, M. Stojic avait

 26   un lien avec M. Boban, commandant en chef mais en même temps, M. Stojic

 27   était à la tête d'un département ou l'exécutif qui faisait partie du

 28   gouvernement de M. Prlic, n'est-ce pas ?

Page 50345

  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Lorsque M. Stojic souhaitait un financement, un appui logistique, des

  3   fusils, de la nourriture, des médicaments, c'était, il s'adressait au

  4   gouvernement, au gouvernement du HVO HZ HB pour obtenir ces ressources,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Les moyens financiers pour se procurer tout ce qui était nécessaire,

  7   étaient alloués par le gouvernement du HVO, dans le cadre des autorités du

  8   HVO.

  9   Q.  Alors je vais parler de M. Stojic pendant un certain temps. Vous

 10   estimez que M. Stojic était votre supérieur hiérarchique et, dans votre

 11   structure hiérarchique, quelqu'un qui disposait de plus de pouvoir que

 12   vous, n'est-ce pas ?

 13   R.  Il était mon supérieur, et c'était tout à fait logique et normal,

 14   puisque j'étais dans l'effectif du département de la Défense. Moi, j'avais

 15   certaines fonctions et obligations dont je répondais devant lui. Par le

 16   fait même qu'il était membre du gouvernement, je ne sais pas à quelle

 17   fonction précise vous pensez, mais il avait des attributions qui pouvaient

 18   être bien plus larges que les miennes.

 19   Q.  Bien. Pour que les choses soient claires, et évitez toute objection,

 20   nous savons, je crois que nous pouvons convenir que le terme adéquat

 21   jusqu'à la fin de l'année 1993 était qu'il était à la tête du département

 22   de la Défense, et ce n'est que plus tard que ces différentes organisations

 23   ont été rebaptisées ministère ou "ministre" de la défense. Très souvent,

 24   vous appeliez M. Stojic ministre, n'est-ce pas ?

 25   R.  La dénomination exacte est celle de responsable ou de "chef" du

 26   département de la Défense tant qu'il a exercé cette fonction, puis ensuite

 27   de l'appeler "ministre" à partir du moment où cette fonction est ainsi

 28   renommée. Moi, évidemment, je m'efforcerais de respecter cette distinction,

Page 50346

  1   donc de l'appeler chef du département de la Défense tant qu'il a exercé ses

  2   fonctions et de nommer ministre ceux qui sont effectivement devenus des

  3   ministres lorsque la HZ HB a été réorganisée et rebaptisée HR HB.

  4   Q.  Bien.

  5   M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer la diapositive

  6   numéro 8 --

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Scott.

  8   Monsieur Petkovic, vous nous avez dit que M. Stojic exerçait une autorité

  9   sur l'armée de façon indirecte. Pourriez-vous préciser ce que vous

 10   entendiez par là, lorsque vous avez dit "indirectement" ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, M. Stojic n'était pas un

 12   commandant qui aurait pu exercer un contrôle direct. Mais il avait

 13   compétence pour le département de la Défense, et conformément aux

 14   obligations qui étaient les siennes, il avait un lien avec les forces

 15   armées. Il avait également des obligations à l'égard de cette dernière.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. SCOTT : [interprétation]

 18   Q.  Sur ce point, Monsieur, est-ce que nous pourrions regarder rapidement

 19   la diapositive numéro 8, qui résume une partie de votre déclaration

 20   préalable dans l'affaire Kordic, aux pages du compte rendu d'audience 26

 21   749. Sous serment, vous avez dit que :

 22   "…M. Stojic, qui était au-dessus de moi, parce que c'était mon ministre, et

 23   ses pouvoirs étaient beaucoup plus étendus que les miens."

 24   C'est votre position et votre évaluation de la situation, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Il est tout à fait logique qu'une personne occupant un tel poste

 26   dispose d'attributions plus larges. Les attributions qui étaient les

 27   miennes s'inséraient uniquement dans la chaîne de commandement alors que

 28   lui avait compétence pour le département de la Défense dans son

Page 50347

  1   intégralité, qui ensuite est devenu un ministère.

  2   Q.  Je suppose, d'après tout ce que vous nous avez dit jusqu'à présent,

  3   vous étiez d'accord ou vous admettiez au quotidien, puisque c'était une

  4   pratique quotidienne, vous admettiez que M. Stojic était votre supérieur

  5   hiérarchique, n'est-ce pas ?

  6   R.  De par sa fonction même et de par ma position au sein du département de

  7   la Défense, on peut déduire qu'il était mon supérieur hiérarchique.

  8   Q.  Serait-il exact de dire également que vous aviez de bons rapports avec

  9   M. Stojic, vous deux ensemble, j'entends au plan professionnel et

 10   personnellement ?

 11   R.  Vous pensez que cela découle des fonctions en elles-mêmes ? Parfois,

 12   les gens ont de mauvais rapports en dépit des fonctions respectives qu'ils

 13   occupent. Mais M. Stojic et moi-même avions de bons rapports.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, cher confrère, juste une

 15   intervention aux fins du compte rendu d'audience. En page 46, ligne 3, dans

 16   la réponse de M. Petkovic, il manque la fin.

 17   Il a dit, je cite : "Il était mon supérieur dans certains domaines;"

 18   et cette précision, "dans certains domaines," est manquante au compte rendu

 19   d'audience. M. Petkovic peut peut-être confirmer que j'ai raison.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand on parle du fait d'être le supérieur de

 21   quelqu'un, alors le chef du département de la Défense est le supérieur de

 22   l'état-major général ou du chef de l'état-major principal, parce que cet

 23   état-major principal est partie intégrante du département de la Défense. En

 24   vertu de cela, une seule personne peut se trouver à la tête du département

 25   de la Défense, et puisque c'est lui qui s'y trouve, il est le supérieur de

 26   tous ceux qui se trouvent au sein du département de la Défense avec chacun

 27   leurs fonctions respectives.

 28   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je voudrais apporter mon

Page 50348

  1   soutien à Me Nozica. Il s'agissait d'un problème d'interprétation inachevée

  2   de la phrase prononcée en réponse par M. Petkovic. Je peux confirmer que Me

  3   Nozica a raison. La fin de la phrase est manquante. "u odrejinin pitanima

  4   [phon]," en B/C/S, c'est donc "dans certains domaines." Le général n'a --

  5   on lui a demandé que de confirmer s'il avait oui ou non dit cela.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai dit que je répondais "dans certains

  7   domaines" devant le chef du département de la Défense, que j'étais

  8   directement responsable dans ces domaines-là, et ce, auprès de lui.

  9   M. SCOTT : [interprétation]

 10   Q.  Je suppose, compte tenu de ces informations, que vous pouvez nous

 11   répondre. Quelles sont ces questions pour lesquelles vous étiez dépendant

 12   du chef de la Défense -- ou plutôt, vous deviez rendre des comptes

 13   directement à lui, au département de la Défense concernant "certaines

 14   questions" ? Quelles étaient ces certaines questions ?

 15   R.  -- écoutez, une réponse un peu plus simple. Il s'agissait de toutes les

 16   questions, tous les domaines hormis les questions opérationnelles. Donc,

 17   toutes les questions relatives au fonctionnement du département de la

 18   Défense, en dehors des questions opérationnelles. Dans ce domaine-là,

 19   j'étais rattaché ou plutôt, ou j'étais rattaché ou la personne qui aurait

 20   occupé la même fonction que la mienne était rattachée directement au

 21   commandant suprême, à l'époque.

 22   Q.  -- nous allons continuer à parler de ce groupe de dirigeants civils. M.

 23   Praljak a témoigné dans l'affaire Tuta Stela sous serment, c'est quelque

 24   chose dont nous avons déjà entendu parler dans ce prétoire. C'était

 25   effectivement M. Boban, Stojic et Prlic qui étaient les principaux acteurs

 26   à cet égard.

 27   Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Praljak sur ce point ?

 28   R.  Ils étaient les dirigeants les plus importants, oui, évidemment.

Page 50349

  1   Q.  J'essaie de passer sur certaines choses.

  2   Donc, pour reprendre ce thème, vous avez également témoigné pendant

  3   le premier jour. Vous avez dit que les objectifs ou les objectifs, la

  4   stratégie globale de l'Herceg-Bosna, les objectifs globaux avaient été

  5   fixés par les autorités civiles et communiquées à l'armée.

  6   M. SCOTT : [interprétation] Si nous regardons la diapositive numéro 9, ceci

  7   est un extrait de votre témoignage dans cette affaire-ci. Il s'agit des

  8   pages du compte rendu d'audience 49 292, 49 293. Q.  Est-ce que vous êtes

  9   d'accord avec cela ? Est-ce que vous maintenez cela ? Il s'agit de votre

 10   déposition dans cette affaire-ci. Je suppose que vous maintenez cela ?

 11   R.  Oui, je maintiens cela.

 12   Q.  Pourriez-vous brièvement expliquer aux Juges de la Chambre, Monsieur,

 13   comment ces objectifs qui avaient été fixés par les autorités civiles ?

 14   Comment ces objectifs vous ont été communiqués à vous et à l'état-major

 15   principal ? Comment avez-vous reçu vos ordres de marche ?

 16   R.  L'objectif fondamental à l'échelon politique, c'était la défense du

 17   peuple croate sur les territoires où ils vivaient en Bosnie-Herzégovine.

 18   C'était l'objectif numéro 1. C'est la raison pour laquelle sur le

 19   territoire de la Bosnie-Herzégovine et ensuite, sur cette partie du

 20   territoire nommée Herceg-Bosna, on a organisé la défense du peuple croate

 21   contre l'agression serbe. C'était l'objectif fondamental, sous-jacent aussi

 22   bien à la mise en place de la Herceg-Bosna que de ses structures. Il est

 23   logique qu'il découle de cet objectif numéro 1, que la défense sera assurée

 24   en s'appuyant principalement sur les forces armées et que toutes les autres

 25   composantes viendront contribuer, au mieux de leurs possibilités, à cette

 26   même défense.

 27   Q.  Je vous en prie. Allez-y.

 28   Mais au-delà de cela, Monsieur, il y a eu des moments, certainement au

Page 50350

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 50351

  1   cours des années 1992/1993, indépendamment de : Allons de l'avant. Allons-y

  2   et défendons l'Herceg-Bosna, différentes décisions de politique générale

  3   ont été prises, différentes décisions stratégiques, par exemple, Allons

  4   dans cette direction-là, Allons dans l'autre direction, Lançons une

  5   offensive à grande échelle, Plaçons nos œufs dans ce panier-là, et cetera,

  6   ou, Il faut empruntez une autre direction. Lorsque ces décisions ont été

  7   prises par les autorités civiles, comment ces dernières vous étaient

  8   communiquées ou transmises ? Est-ce que vous receviez un coup de fil, est-

  9   ce que vous receviez un mémorandum ? Comment receviez-vous vos ordres de

 10   marche, de quelle manière ?

 11   R.  Je ne sais pas à quelle offensive vous pensez ici. Je crois qu'on ne

 12   peut pas inventer des opérations offensives, mais que nous devrions nous en

 13   tenir concrètement aux offensives qui ont eu lieu.

 14   Q.  Je ne souhaite pas perdre de temps là-dessus maintenant. Lorsqu'il y a

 15   une opération militaire, quelqu'un doit décider au niveau stratégique, en

 16   tout cas c'est la façon dont fonctionnent la plupart des armées en temps de

 17   guerre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que les alliés ont

 18   débarqué en Normandie, ou est-ce qu'ils ont traversé l'Italie, ou ont-ils

 19   fait les deux choses ? Ces décisions ont été faites par les politiciens.

 20   Roosevelt, Stalin, Churchill, c'est eux qui décidaient et qui disaient :

 21   Voici le plan de base, voici ce que nous essayons de réaliser. Donc comment

 22   ces décisions vous étaient transmises par les autorités civiles ?

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Je souhaite soulever une objection, à ce

 24   stade.

 25   Cet exemple qui vient d'être cité par M. Scott, il est en train de

 26   témoigner en réalité, il y a une présomption de quelque chose. On ne sait

 27   pas qui prenait les décisions à ce niveau-là. Donc s'il s'agit d'une simple

 28   illustration, je crois que M. Scott devra démontrer qu'il a une

Page 50352

  1   connaissance personnelle d'où il tient ces informations-là. Je ne pense pas

  2   qu'il s'agisse de quelque chose qui soit tellement notoirement connu que

  3   tout un chacun puisse l'accepter comme un fait admis en vertu de jugements

  4   antérieurs.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, Me Karnavas remet en cause le fait

  6   que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'intervention du débarquement en

  7   Normandie n'aurait pas été décidée par Roosevelt, Stalin et Churchill. Il a

  8   peut-être oublié le général de Gaulle, mais il a peut-être raison de

  9   l'avoir oublié. Quoi qu'il en soit, la question pour moi elle est très

 10   intéressante.

 11   Quand il y a un ordre de marche sur l'autorité militaire qui vient de

 12   l'autorité civile, M. Scott vous demande comment ça se passe, et il

 13   illustre sa question par l'exemple bien connu de tous de la Seconde Guerre

 14   mondiale. Alors qu'est-ce que vous nous dites ? C'est ça qui est

 15   intéressant, c'est votre réponse.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il serait

 17   mieux de prendre un exemple en Herceg-Bosna, ou plutôt en Bosnie-

 18   Herzégovine si nous pouvons trouver un plutôt que de prendre la Deuxième

 19   Guerre mondiale. Il fallait défendre la partie occidentale de l'Herceg-

 20   Bosna, M. Boban a pris une décision indiquant qu'il convenait de défendre

 21   cette partie du territoire. On a procédé à l'organisation de la défense de

 22   Livno, Tomislavgrad, et des autres localités concernées. Alors ensuite

 23   quand il fallu libérer certaines parties du territoire qui avaient été

 24   occupées par les Serbes, on a pris de même une décision permettant de se

 25   lancer dans une opération de cette nature, et on a donc procédé aux

 26   préparatifs nécessaires pour lancer les opérations concernées. Dans

 27   l'évolution ultérieure des événements, lorsque sur certaines parties du

 28   territoire le HVO s'est retrouvé dans une position défavorable, on a

Page 50353

  1   débattu de cela. Au sein des autorités du HVO, on a demandé que des mesures

  2   soient prises aux fins de la défense des citoyens croates et les Croates en

  3   général dans les parties concernées du territoire. Par conséquent, chacun a

  4   sa façon spécifique d'intervenir. Les autorités croates ont suivi

  5   l'évolution de la situation et lors des réunions ont communiqué les

  6   décisions et les conclusions qui étaient les leurs et qui veillaient à la

  7   défense des intérêts du peuple croate, et dans certains cas il pouvait

  8   s'agir également d'entreprendre des négociations avec l'autre partie pour

  9   arrêter les affrontements, par exemple, avec l'ABiH. Donc ce sont les

 10   événements qui avaient cours à l'échelon des forces armées, au niveau des

 11   autorités, en Herceg-Bosna.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

 13   M. SCOTT : [interprétation]

 14   Q.  Je vais être un peu plus concret, compte tenu de cela. Lorsque nous

 15   aurons le temps, il faudra regarder ces documents, n'est-il pas exact que

 16   vous avez assisté à un certain nombre de réunions du gouvernement,

 17   j'entends par là l'organe qui était dirigé par M. Prlic, le HVO HZ HB, et

 18   vous aviez des séances d'information sur les questions militaires et les

 19   questions de défense. Il y a des moments où le gouvernement revenait vers

 20   vous et disait : Ecoutez, très bien, merci pour cette séance d'information.

 21   Maintenant, voilà ce que nous souhaitons que vous fassiez, allez-y et

 22   mettez en œuvre cette décision. C'est ainsi que les choses fonctionnaient,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Je me suis rendu peut-être à trois ou quatre réunions gouvernementales

 25   pour y faire part de la situation militaire dans les territoires très

 26   précis. A des moments précis, des décisions ont été prises au gouvernement

 27   pour que le HVO et les autres forces armées prennent les mesures

 28   nécessaires pour défendre et protéger les intérêts du peuple croate dans

Page 50354

  1   cette région et pour que des pourparlers soient engagés avec la partie

  2   adverse, pour que d'une manière globale tous les problèmes soient résolus.

  3   Q.  Bien. Si nous avons le temps, je dirais que cela s'est passé plus de

  4   trois fois. A mon sens, ce chiffre est beaucoup plus important. Si j'en ai

  5   le temps, j'y reviendrai.

  6   Je souhaite maintenant revenir sur --

  7   R.  J'ai dit peut-être que ce n'était pas moins de trois fois. Mais pour

  8   être concret, peut-être j'y étais à cinq reprises. Mais en tout cas à

  9   chacune de ces réunions où j'ai été présent, on peut en parler, s'il vous

 10   plaît. J'accepte cela. Nous avons suffisamment le temps de le faire.

 11   Q.  Monsieur Petkovic, cela ne fait pas l'ombre d'un doute que je

 12   souhaiterais avoir beaucoup plus de temps. Je crois que ceci personne ne le

 13   conteste au niveau de la salle d'audience.

 14   Je souhaite revenir à la question du contrôle et du commandement. Pendant

 15   l'année 1993, parce que je ne souhaite pas aborder avec vous l'ensemble de

 16   la période, quoi qu'il en soit, en 1993, il y avait un système de

 17   commandement et de direction de contrôle qui fonctionnait au sein du HVO,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Ce système, comme tel, a été couché sur le papier. Mais il y a eu pas

 20   mal de dérogations à ce système, tout n'a pas été fait comme conçu. Il y a

 21   eu pas mal de problèmes pour mettre en œuvre ce système dans son

 22   intégralité pour que ce système puisse être traduit dans les faits.

 23   Q.  Monsieur, personne ne laisse entendre que cela était parfait, je

 24   suppose que tout le monde parle ici des armées de l'OTAN, et même dans les

 25   soi-disant armées de l'OTAN, il n'y a pas de système parfait. Mais c'était

 26   le cas, n'est-ce pas, il y avait une chaîne de commandement qui avait été

 27   mise en œuvre, que ceci fonctionnait, c'est quelque chose que vous avez dit

 28   auparavant, et cela est vrai, n'est-ce pas ?

Page 50355

  1   R.  La chaîne de commandement a été établie. C'est une question de savoir

  2   dans quelles mesures cette chaîne a été fonctionnelle. Elle l'a été dans la

  3   mesure étant donné les circonstances ceci était faisable pour autant.

  4   Q.  Regardons la diapositive numéro 10, s'il vous plaît, qui est votre

  5   témoignage dans l'affaire Kordic, correspondante à la page du compte rendu

  6   d'audience 26 861 :

  7   "Question : Et ceci montre, Général, si je puis vous suggérer cette idée,

  8   que la chaîne de commandement était bien identifiée, qu'elle faisait ce

  9   qu'elle était censée faire, et qu'elle agissait à la façon dont doit agir

 10   une telle chaîne de commandement au mois d'avril 1993. Est-ce que vous êtes

 11   d'accord avec cela ?"

 12   Réponse de M. Milivoj Petkovic sous serment :

 13   "Messieurs les Juges, j'ai déjà prétendu que la chaîne de commandement

 14   avait été mise en oeuvre et que ceci fonctionnait. Je continue à

 15   l'affirmer."

 16   Vous continuez à affirmer ceci dans votre témoignage aujourd'hui sous

 17   serment ?

 18   R.  Je dois parler de l'échelon auquel j'ai été lié, on parlait

 19   exclusivement de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, c'est-à-dire il

 20   y avait lieu de parler du lien pour parler de la chaîne de commandement

 21   entre l'état-major principal et la zone opérationnelle. Moi, pour discuter

 22   sur Blaskic et ses façons de commander et de contrôler, je crois que j'en

 23   ai parlé justement de ces problèmes qui ont été ressentis dans les échelons

 24   inférieurs.

 25   Q.  Mais ce n'est pas ce que vous avez déclaré dans le procès Blaskic, en

 26   effet, dans ce procès Blaskic, vous avez dit qu'en fait M. Blaskic ne

 27   s'était jamais plaint du fait qu'il n'aurait pas suffisamment de contrôle

 28   et de direction; qu'une fois de plus, en tout cas d'après ce que vous a dit

Page 50356

  1   M. Blaskic, il n'y a eu aucun grief, aucune plainte; vous vous en souvenez

  2   ?

  3   R.  Cela concernait le rapport entre Blaskic et Kordic, mais donnez

  4   lecture, s'il vous plaît, de ce que j'ai dit dans l'affaire Blaskic. Où

  5   parlant des problèmes de commandement, il y a eu des problèmes pour

  6   Blaskic. Lui devait prendre telle ou telle démarche, faire telle ou telle

  7   démarche, et il a prévu des mesures portant formation de groupes

  8   opérationnels, et cetera, et cetera. On en a parlé de long en large pour ce

  9   qui est des problèmes de commandement.

 10   Q.  Nous n'avons pas de page d'affichée pour ça, mais voici ce que vous

 11   avez dit à la page 26 883 du compte rendu Kordic : 

 12   "N'est-il pas vrai aussi, Général, que Blaskic n'a jamais fait de

 13   commentaire sur une absence de commandement ou de contrôle sur le 4e

 14   Bataillon de la Police militaire, sur ses sous unités ni sur les Vitezovi

 15   ?"

 16   Réponse de Petkovic :

 17   "Non, jamais il n'a dit quoi que ce soit qui aurait semblé indiquer qu'il

 18   n'avait pas de contrôle sur les Vitezovi. Je n'ai jamais reçu de rapport à

 19   cet égard à ce moment-là ni après, rapport qui aurait dit qu'il n'était pas

 20   possible de contrôler la police militaire ou les Vitezovi."

 21   C'est bien ce que vous avez déclaré en tant que témoin dans ce procès ?

 22   R.  Oui, c'est exact, et je m'en tiens à cette déposition. Mais le système

 23   de commandement ne prévoit pas uniquement ces deux unités; mais cela

 24   concerne un éventail beaucoup plus large. Mais en ce qui concerne ce que

 25   j'ai dit, je m'en tiens à ce que j'ai dit.

 26   Q.  Ecoutez, Monsieur Petkovic, ne nous enlisons pas dans ceci, on a

 27   beaucoup de sujets à aborder, mais ces unités étaient à ce point

 28   importantes parce que ce sont deux des unités qui ont été accusées de

Page 50357

  1   commettre beaucoup des crimes commis en Bosnie centrale. Vous l'avez dit

  2   vous-même, à votre avis, c'est ce 4e Bataillon de la Police militaire qui a

  3   commis les crimes d'Ahmici. Les Vitezovi ont commis beaucoup de crimes

  4   contre les Musulmans en Bosnie centrale en 1993. Vous l'avez dit à ce

  5   Tribunal et vous dites que jamais Blaskic ne s'est plaint en 1993 du fait

  6   que l'une ou l'autre de ces unités aurait échappé à tout contrôle ?

  7   R.  Oui, j'ai dit que cela se passait sous contrôle, mais je n'ai pas dit

  8   que Vitezovi avaient perpétré un bon nombre de crimes. J'ai dit que

  9   Vitezovi n'étaient pas à Ahmici, ils étaient là pour sécuriser le bâtiment

 10   de la présidence du colonel Blaskic.

 11   Q.  Non, je suis désolé. Il se peut que les Vitezovi ne se soient pas

 12   trouvés le 16 avril 1993 à Ahmici, mais Pasko Ljubicic et la police

 13   militaire, il est certain qu'eux ils étaient sur place, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Vous ne m'avez pas bien compris. Je

 15   voulais dire que la police militaire y était, mais les Vitezovi n'étaient

 16   pas là. D'après ce que j'ai pu savoir, ils n'étaient à Ahmici. C'est ce que

 17   j'ai dit au Tribunal, et je m'en suis tenu à ce que j'ai dit. Vitezovi à

 18   cette époque-là étaient à 200 ou 300 mètres devant l'hôtel, et suivante

 19   cette ligne-là devaient y sécuriser le commandement du colonel Blaskic,

 20   parce qu'il était en face des forces de l'ABiH.

 21   Q.  En fait, je vais en terminer de cet exemple précis, il n'y a pas eu de

 22   plainte de la part de M. Blaskic qui aurait dit que ces Vitezovi et ce 4e

 23   Bataillon de la Police militaire échappaient à tout contrôle, mais en plus,

 24   d'après ce que vous avez dit dans le procès Kordic, page 26 885, Blaskic,

 25   après ces actions menées mi-avril 1993, il a félicité ces unités pour leur

 26   comportement, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, cela est exact.

 28   Q.  Dans ce procès, il a quelquefois été question du fait qu'il y aurait eu

Page 50358

  1   une immixtion politique locale sur le contrôle qu'avaient les militaires du

  2   HVO. Mais vous l'avez dit aujourd'hui, d'après ce que vous, vous avez vécu,

  3   ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection à

  5   soulever, si ma mémoire est bonne, le témoin ne l'a pas dit. Mais si je

  6   m'abuse, je prie mon confrère Scott de bien vouloir nous référer à la page

  7   du compte rendu d'audience.

  8   M. SCOTT : [interprétation] Je reviendrai à ce que ce témoin a déclaré dans

  9   d'autres procès, mais il a dit notamment ce matin ici qu'il avait mis fin

 10   aux cellules municipales, aux états-majors municipaux, c'est sur ça que

 11   portait en partie la restructuration des brigades et de la composante

 12   militaire du HVO. Il a dit qu'il avait terminé tout ceci.

 13   Q.  Mais regardons ce qu'il a dit dans le procès Kordic, il s'agit de la

 14   planche 11, voyons aussi ce qu'il a dit dans le procès Blaskic.

 15   Ici, planche 11, page du compte rendu d'audience 24 025, il dit sous

 16   serment dans le procès Blaskic :

 17   "Je veux dire la chose suivante : les fonctionnaires civils n'avaient aucun

 18   pouvoir pour ce qui est de la possibilité de commander la police militaire

 19   ou quelque unité que ce soit du Conseil croate de la Défense."

 20   C'est ce que vous avez déclaré dans le procès Kordic. Ensuite, page 26 675

 21   :

 22   "Pendant que je commandais, je n'ai jamais reçu la moindre objection des

 23   commandants qui m'étaient subordonnés selon laquelle ils auraient reçu des

 24   ordres d'ailleurs, de ce qui se trouve en dehors de la chaîne militaire de

 25   commandement du HVO."

 26   Donc vous ne vous êtes pas contenté de le dire une fois, vous l'avez dit

 27   deux fois sous serment, vous avez dit qu'il n'y avait eu aucune immixtion

 28   venant de l'extérieur, aucune intervention politique ?

Page 50359

  1   R.  Monsieur le Président, j'ai déposé sur deux niveaux, il s'agit d'abord

  2   de la zone opérationnelle militaire, le second niveau était politique, il

  3   s'agit de M. Kordic, c'est ce que j'ai dit et je m'en tiens à ce que j'ai

  4   dit, je n'ai jamais reçu un rapport de Blaskic que ce niveau-là. Vous ne

  5   pouvez pas considérer M. Kordic comme faisant partie du niveau municipal

  6   n'ait pas pu avoir un impact sur le colonel Blaskic. Mais dans l'affaire

  7   Blaskic, j'ai dit que les Vitezovi, on ne considère pas quelqu'un qui est

  8   leur commandant. Cela ne veut-il pas non plus que les gens du Vitezovi

  9   l'avaient assumé comme tel. Restons à ces deux niveau; Blaskic, zone

 10   opérationnelle; Kordic, niveau politique, municipal. Et en dehors de ces

 11   niveaux, ni Siljeg ni Lasic, ni Blaskic ne pouvaient subir d'impacts

 12   politiques. Mais les brigades du cru, et cetera alors là permettaient de

 13   voir un lien entre les structures politiques et les brigades toujours en

 14   vigueur, solides. Essayons d'y voir plus clair.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Juste pour apporter une correction. Dans le

 16   compte rendu d'audience à la page actuelle, page 4, il a été dit que le

 17   témoin aurait dit "in Vitezovi," alors que le témoin a dit "in Vitez", dans

 18   la ville de Vitez.

 19   M. SCOTT : [interprétation]

 20   Q.  Nous connaissons tous le contexte de ces procès, ça concernait

 21   directement la Bosnie centrale. Mais voici mon hypothèse. Vous avez

 22   témoigné de façon plus large que ça, vous aviez du recul mais vous parliez

 23   de choses beaucoup plus générales. Je vous le dis, je ne vais pas relire.

 24   Vous avez dit que les fonctionnaires civils, les représentants des

 25   autorités civiles n'avaient aucun pouvoir que jamais, aucun des commandants

 26   qui vous étaient subordonnés ne s'étaient plaint du fait qu'ils auraient

 27   reçu des ordres venant de l'extérieur, et vous l'avez dit, ça concernait

 28   Siljeg, Blaskic :

Page 50360

  1   "Tous les chefs des zones opérationnelles, jamais aucun d'entre eux

  2   n'a dit que en fait, les hommes politiques de la région s'immisçaient dans

  3   ces questions."

  4   Vous venez de le dire, Monsieur, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, je l'ai dit et j'ai cité notamment les niveaux auxquels je fais

  6   référence. Probablement je dois savoir ce que j'ai pu rédiger dans mes

  7   rapports. Je n'ai jamais dit que quelqu'un avait eu un impact sur Siljeg,

  8   sur Blaskic, sur Lasic, mais pour traiter du niveau propre à des brigades,

  9   dans chacun des rapports, il y a eu lieu de voir qu'il y a eu des

 10   immiscions pour faire un impact sur les brigades.

 11   Q.  Ce n'est pas tout à fait vrai, n'est-ce pas, parce que nous avons eu le

 12   témoin Filipovic ici. Il a témoigné dans le procès Kordic aussi, mais il

 13   dit chaque fois qu'au niveau de la brigade, jamais il n'y a eu

 14   d'interférence, d'immiscions de la part de personne extérieure au HVO. Il

 15   l'a dit à la page 17 070, dans Kordic, il a dit :

 16   "Qu'en matière militaire, l'organisation, la conduite des actions,

 17   tout ceci se faisait, se décidait au sein de la chaîne de commandement, ce

 18   n'était pas commandé par des hommes politiques."

 19   Ça c'est au niveau de la brigade. C'est dit par un témoin que vous, vous

 20   avez cité pour votre Défense, n'est-ce pas, M. Filipovic ?

 21   Pendant que vous y réfléchissiez --

 22   M. KARNAVAS : [aucune interprétation]

 23   M. SCOTT : [interprétation] Oui, je sais mais j'essaie de gagner du temps,

 24   Maître Karnavas.

 25   Q.  Pendant que vous y réfléchissiez je vous rappelle qu'à la page 17 138,

 26   Filipovic a dit dans le procès Kordic que jamais il n'a été subordonné à un

 27   homme, un chef politique municipal quel qu'il soit. Il n'a jamais reçu

 28   d'ordre; et vous êtes d'accord là-dessus ?

Page 50361

  1   R.  Oui, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que j'ai jamais dit qu'il

  2   y a eu quelqu'un en politique, un dirigeant qui aurait été le commandant.

  3   Mais il y a eu des immiscions d'une centaine de différentes façons, c'est-

  4   à-dire un responsable municipal qui s'immisçait dans les affaires de

  5   brigades. Mais de différentes façons, tout le monde voulait s'immiscer dans

  6   les affaires de la brigade, mais personne n'a écrit des rapports au nom de

  7   la brigade, et là, je m'en tiens à ce que lui, il dit et ce que je dis.

  8   Lorsqu'on parle nous, d'ordre, on sait ce que c'est qu'un ordre. Mais

  9   différentes immiscions de différentes façons, ça c'est autre chose. Cela

 10   n'a rien à voir avec un ordre. Mais dire qu'il y a eu un impact sur les

 11   brigades, par d'autres voies et moyens, oui.

 12   Q.  Examinons la planche 12 de votre déposition dans l'affaire Kordic,

 13   pages 26 805 et 806 du compte rendu d'audience. Vous répondez ici :

 14   "Messieurs les Juges, les ordres suivaient la voie hiérarchique, verticale,

 15   partaient du chef suprême, du commandant suprême et allaient à l'état-major

 16   principal. Je n'ai jamais reçu d'ordre en dehors de cette filière.

 17   "Question : Est-ce que vous avez reçu des ordres et directives d'autres,

 18   des hommes politiques, autres que M. Boban, à l'époque où vous étiez chef

 19   des forces armées du HVO ?

 20   "Réponse : Non, Messieurs les Juges. Personne en dehors de cette chaîne de

 21   commandement verticale qui était Boban ou Stojic ne m'a donné d'ordre à moi

 22   ou à l'armée."

 23   C'est bien la vérité, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, j'affirme que personne ne me donnait d'ordre en dehors de cette

 25   chaîne de commandement précise. Mais je vous en prie, personne ne m'a donné

 26   d'ordre.

 27   Q.  Monsieur Petkovic, excusez-moi, mais je vais devoir commencer à vous

 28   interrompre, parce que je n'ai pas assez de temps.

Page 50362

  1   Je voudrais pouvoir vous donner une plus grande marge de manœuvre, mais

  2   soyons clair. Quand on parle de la chaîne de commandement, vous parlez de

  3   Boban, Stojic, état-major principal; c'est cela, n'est-ce pas, comme vous

  4   l'avez dit dans votre réponse aux pages 26 805 et 06 dans Kordic ?

  5   R.  Oui, c'est exact. Bien sûr au-delà, par conséquent, vers la zone

  6   opérationnelle. Peut-être que je l'ai dit également ou je me devais de le

  7   dire.

  8   Q.  En fait - et j'en terminerais sur ce sujet - je vous rappelle ce qu'a

  9   dit aussi M. Filipovic, pour voir si vous êtes d'accord avec lui.

 10   De façon plus générale, est-ce que vous vous souvenez qu'en fait, le HDZ,

 11   la partie politique, à partir de juin 1992 en Bosnie-Herzégovine, n'était

 12   pas particulièrement active ?

 13   Filipovic a dit, dans le procès Kordic à la page 17 038, il a dit :

 14   "Que le Parti du HDZ, à toute fin utile, avait pratiquement cessé

 15   d'exister."

 16   Vous êtes d'accord avec lui, n'est-ce pas ?

 17   R.  Le HDZ a peut-être gelé ses activités. Cela ne veut pas dire qu'il

 18   s'est supprimé lui-même, mais je dirais que l'activité était gelée, par

 19   conséquent, il n'y a pas eu de rassemblement des adhérents du HDZ à aucun

 20   niveau, bas, moyen, supérieur. Tout simplement, pendant les hostilités, le

 21   HDZ a cessé d'opérer. Cela ne veut pas dire pas non plus pour autant son

 22   démantèlement, il l'a gelé ses activités. Peut-être que M. Filipovic a

 23   essayé d'interpréter cela autrement. Il voulait dire que le HDZ ne se

 24   rassemblait pas, n'opérait pas, ne prenait pas de décisions importantes.

 25   Q.  Pour en terminer sur ce sujet, nous allons passer à la planche 13, ce

 26   que vous avez dit dans le procès Kordic, aux pages 26 804 et 805 du compte

 27   rendu d'audience. On a peut-être même posé la question ici :

 28   "Question : Certains des observateurs nationaux ont supposé que les

Page 50363

  1   affaires de l'armée du HVO étaient soumises à un contrôle politique qui

  2   s'exerçait partout par le HDZ de la Bosnie-Herzégovine; est-ce vrai que ce

  3   parti politique a exercé un tel contrôle ?"

  4   Sous serment, vous répondez ceci :

  5   " Non, ce n'est pas vrai, Messieurs les Juges. C'est une autre question que

  6   notre commandant suprême était à la fois commandant suprême et président de

  7   la Communauté croate, et ensuite République croate d'Herceg-Bosna. En fait,

  8   c'était lui, le numéro 1 du HDZ. Ça c'est autre chose. Mais, moi, je ne

  9   crois pas que le HDZ n'a jamais dirigé l'armée ou que le parti du HDZ en

 10   tant que tel se soit imposé aux militaires. A ma connaissance, je pense que

 11   le travail du parti a été gelé pendant un certain temps."

 12   Ce qui est tout à fait ce que vous avez dit à l'instant même, n'est-

 13   ce pas ?

 14   R.  Oui, cela est exact, dans ces termes-là.

 15   Q.  Ceux qui prenaient les décisions en 1993, c'étaient les chefs

 16   militaires au sein de l'état-major principal du HVO et le gouvernement du

 17   HVO, dirigé par M. Prlic, n'est-ce pas ?

 18   R.  Vous voulez-vous, s'il vous plaît, me donner lecture une fois de plus

 19   de ce fragment ?

 20   Q.  Volontiers. Ceux, qui prenaient les décisions en 1993, en effet, nous

 21   avons dit que le HDZ c'était un parti politique. Mais, ceux qui prenaient

 22   les décisions, c'étaient les dirigeants militaires se trouvant à

 23   l'intérieur de l'état-major principal du HVO, vous, M. Praljak, d'autres

 24   membres importants et le gouvernement du HVO dirigé par M. Prlic. Donc,

 25   ici, je parle de la HZ HB, du HVO, dirigé par M. Prlic ?

 26   R.  Oui, chacun dans le domaine qui est le sien devait prendre la décision

 27   dont il a été autorisé.

 28   Q.  Nous restons dans la sphère politique. Nous avons parlé du HDZ et je

Page 50364

  1   suis un peu troublé; je ne sais pas si vous avez été un adhérent du HDZ ou

  2   pas. Je ne me souviens pas si on vous a posé la question ici dans ce

  3   procès. Dans le procès Kordic, vous avez témoigné - voyons la planche 16 -

  4   dans le procès Kordic, à la page 26 804 du compte rendu, vous avez dit

  5   ceci, sous serment :

  6   "Je n'étais membre d'aucun parti, à l'époque, parce que le décret précisait

  7   même que nous n'avions pas le droit de rejoindre un pari, d'adhérer à un

  8   parti ni d'en créer. Le seul parti à l'époque c'était le HDZ, et je n'en

  9   étais pas membre."

 10   Mais quand on voit votre curriculum vitae de l'armée croate, la pièce P

 11   08731, vous dites :

 12   "Je suis membre du HDZ, depuis 1992."

 13   Alors où est la vérité ? Où est la contre-vérité dans ces deux déclarations

 14   ?

 15   R.  L'un et l'autre sont exacts. Au temps où j'ai déposé en l'an 2000, je

 16   n'étais plus membre adhérent au HDZ. Voilà c'est à cela que cela se

 17   référait. Je n'étais plus membre au HDZ. Dans l'armée croate, il était

 18   interdit d'adhérer au HDZ. Je ne sais pas quand on m'a biffé des registres

 19   du parti, en 1998 ou en 1999. Nous tous, qui d'une manière ou d'une autre,

 20   étions devenus adhérent au HDZ, et dans l'armée croate, on a biffé tout

 21   cela. Je ne sais plus si c'était en 1998 ou 1998, mais je sais qu'on a

 22   continué à faire cela en 2000, lorsque tous devaient quitter les partis

 23   politiques. Par conséquent, au moment de ma déposition, je n'étais pas

 24   membre des rangs au HDZ, mais à part ça j'en étais membre pour ne plus

 25   l'être plus tard.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez.

 27   Général Petkovic, j'écoute les réponses que vous donnez tout en me

 28   rappelant les questions que le Procureur vous a posées sur la police

Page 50365

  1   militaire et Ahmici. Dans le procès Blaskic, vous avez témoigné - c'est

  2   d'une notoriété publique puisque tout ceci est maintenant accessible à tout

  3   le monde - le Procureur qui menait le contre-interrogatoire à l'époque

  4   c'était M. Kehoe, qui est sauf erreur de ma part aujourd'hui, avocat du

  5   général Gotovina. M. Kehoe vous pose la question, c'est à la page 22 524

  6   dans la version française - je n'ai pas malheureusement la version anglaise

  7   - il vous demande que vous avait dit au téléphone M. Blaskic sur ce qui

  8   s'était passé à Ahmici. Et voilà ce que vous dites :

  9   "Et bien, qu'il supposait que parmi les policiers, en tout cas, parmi ceux

 10   qui étaient à Ahmici, il y en avait qui s'était comporté de façon

 11   incontrôlée," de façon incontrôlée.

 12    Alors qu'est-ce que ça voulait dire ? Parce que le Procureur vous pose des

 13   questions sur la chaîne de commandement, et voilà que Blaskic, commandant

 14   de la zone opérationnelle, vous dit qu'il y a des policiers qui se

 15   comportent de façon incontrôlée. Alors qu'est-ce que vous vouliez dire ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 17   pour ce qui est de cette donnée-là, je l'ai reçue lors d'une visite rendue

 18   en Bosnie centrale. Il y avait un groupe de gens qui se comportait de façon

 19   incontrôlée, ils faisaient des siennes tout simplement, ils ne voulaient

 20   pas exécuter les missions de chef commandant dans cette action à Ahmici. Je

 21   pense notamment à M. Ljubicic. Il y avait donc des groupes qui échappaient

 22   au contrôle et qui se comportaient en dehors de ce qu'il leur a été des

 23   missions à accomplir. C'est à cela que je pensais.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Mais à l'époque, c'était vous le chef d'état-

 25   major. Vous étiez le supérieur hiérarchique de M. Blaskic, et donc de ces

 26   policiers militaires qui étaient affectés à Ahmici ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas que

 28   l'on puisse tirer ce genre de conclusion. L'état-major principal n'a pas

Page 50366

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 50367

  1   exercé le commandement dans cette opération à Ahmici. Au moment où ces

  2   événements se sont produits la chaîne de commandement se terminait à

  3   l'échelon de la zone opérationnelle. L'état-major principal a participé au

  4   titre du commandement dans le but d'arrêter les opérations en Bosnie

  5   centrale, et afin d'intervenir conjointement avec l'autre partie dans le

  6   territoire concerné, afin d'obtenir un apaisement général de la situation.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : A l'époque, nous sommes en avril 1993, saviez-vous

  8   qu'au sein du HVO, dans toutes ces composantes, militaire, police

  9   militaire, et cetera - je n'entre pas dans le détail - il y avait des

 10   éléments incontrôlés ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, il y a des éléments --

 12   lorsqu'il y a des éléments hors contrôle vous ne pouvez pas être si

 13   facilement que cela mis au courant. En tout cas, lorsqu'on est capable

 14   d'identifier tels éléments, et bien, on essaie de les mettre à l'écart et

 15   de procéder comme il se doit en vers eux.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, quand M. Blaskic vous dit que

 17   les policiers militaires à Ahmici étaient hors contrôle, pour vous c'était

 18   une première nouvelle.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, une information de cette

 20   nature je pense que je n'ai reçue que lors de ma deuxième venue en Bosnie-

 21   Herzégovine le 28 ou le 29 avril 1993. La première fois que je suis venu,

 22   les 20 et 21, il n'a pas été question d'Ahmici et du comportement de telle

 23   ou telle composante à Ahmici.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 25   M. SCOTT : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, dans votre curriculum Vitae, vous dites ceci, il s'agit de la

 27   pièce P 0 --

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'est-ce que vous voulez dire ?

Page 50368

  1   L'INTERPRÈTE : L'accusé Coric hors micro. L'accusé Coric toujours hors

  2   micro.

  3   Monsieur le Président, il y a trop de micros allumés.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, il faut éteindre votre micro,

  5   parce que quand il y a trop de micros allumés, ça ne fonctionne pas.

  6   L'INTERPRÈTE : L'accusé Coric est toujours hors micro.

  7   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Est-ce que ça marche mieux maintenant ?

  8   Monsieur le Général Petkovic, avez-vous connaissance de --

  9   L'INTERPRÈTE : Le son est coupé note la cabine française.

 10   M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas si M. Scott allait faire

 11   objection mais, écoutez, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Nous ne

 12   comprenons pas la procédure. Est-ce que la procédure permet à un contre-

 13   interrogatoire par interjection ?

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Je pensais que vous vous leviez pour un problème

 15   d'erreur au transcript, mais vous ne pouvez pas, dans cette phase,

 16   interpeller et poser des questions au témoin qui dépose; qui est le général

 17   Petkovic. Si, sur le fond, vous avez des problèmes, vous aurez l'occasion

 18   d'y revenir quand vous aurez vos propres témoins ou que, vous-même, vous

 19   déposerez. Donc, sur le fond, le général Petkovic répond, il donne son

 20   point de vue, et puis ultérieurement, vous le contredirez, le cas échéant.

 21   Mais on n'est pas à cette phase où vous intervenez. Pour le moment, c'est

 22   le Procureur et le général Petkovic.

 23   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Monsieur le Président, la raison de mon

 24   intervention --

 25   L'INTERPRÈTE : Plus de son du tout.

 26   L'ACCUSÉ CORIC : [aucune interprétation]

 27   L'INTERPRÈTE : Le son est inaudible. On n'entend absolument ce que dit

 28   l'accusé Coric. Le son présente un grésillement important.

Page 50369

  1   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que

  2   c'est mieux maintenant ?

  3   Monsieur le Président, ma réaction à la question que vous avez posée

  4   concernant Ahmici était motivée par la chose suivante. Vous avez posé des

  5   questions qui ont donné lieu à des constats énoncés en contradiction avec

  6   les décisions et les jugements qui ont déjà été prononcés par ce même

  7   Tribunal. Je vais dire exactement de quoi il s'agit.

  8   Il s'agit de l'affaire Bralo, donc une personne qui a participé de façon

  9   directe à l'opération Ahmici, qui n'est pas un membre de la police

 10   militaire et qui a été relâché au même moment que tous les autres Croates

 11   dans la nuit précédant les événements à Ahmici. Conjointement avec des

 12   membres de la police militaire, il a exercé le commandement à Ahmici.

 13   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, ceci n'est pas

 14   acceptable. C'est le microphone qui avait raison, puisqu'il a coupé avant

 15   même qu'il ne commence. C'est inacceptable, d'après nous, il n'est pas

 16   autorisé à présenter des arguments, il n'est pas autorisé à lancer ses

 17   commentaires ni à intervenir de cette façon.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : D'après la procédure, vous n'êtes pas autorisé à

 19   intervenir. Ma question était très simple. Lors du contre-interrogatoire

 20   mené par M. Kehoe sur un entretien qu'au eu le général Petkovic avec le

 21   colonel Blaskic, le colonel Blaskic a évoqué cela, et le général Petkovic a

 22   indiqué ce que lui avait dit Blaskic. Maintenant que le Tribunal ait statué

 23   différemment, ça, c'est au autre problème, et vous me le ferez valoir quand

 24   vous interviendrez. Ce n'est pas le moment. La seule question était de

 25   savoir qu'est-ce que Blaskic avait dit au général Petkovic. Et le général

 26   Petkovic a confirmé que Blaskic lui avait dit ça. Point final. Maintenant,

 27   peut-être que Blaskic s'est trompé et c'est faux. C'est un autre problème

 28   que vous soulèverez le moment venu. On n'est pas à cette phase.

Page 50370

  1   Est-ce que vous comprenez cela ?

  2   L'ACCUSÉ CORIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un problème de micro.

  4   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] C'est moi qui suis responsable maintenant

  5   ?

  6   L'INTERPRÈTE : L'accusé Coric est toujours hors micro.

  7   M. STEWART : [interprétation] Le mien fonctionne, et je réitère mon

  8   objection. Nous invitons les Juges de la Chambre à préciser à M. Coric

  9   qu'il doit s'asseoir et ne plus rien dire.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous savez, vous devez vous asseoir et ne plus rien

 11   dire sur la question qui n'a pas lieu d'être à ce moment-là. Vous pourrez

 12   soulever cette question le moment venu. Ce n'est pas le moment. Bien.

 13   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] -- modifier l'acte d'Accusation, et puis

 14   discutons-en après.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Scott, poursuivez.

 16   M. SCOTT : [interprétation]

 17   Q.  Je crains, Monsieur Petkovic, que nous soyons obligés de revenir

 18   quelques minutes en arrière lorsque nous avons parlé de votre appartenance

 19   au parti HDZ.

 20   Je souhaite vous soumettre cette idée, sauf votre respect, lorsque vous

 21   avez témoigné dans les affaires précédentes, personne ne s'est intéressé

 22   particulièrement, à ce moment-là, à votre appartenance au parti en 1998 ou

 23   1999. Le moment important était le moment où ces événements se sont

 24   déroulés en 1992, 1993, voire 1994. Et si on regarde votre curriculum

 25   vitae, qui est la pièce P 08731. Malheureusement, votre curriculum vitae ne

 26   comporte aucune date, mais si je regarde la dernière date en bas de la

 27   deuxième page en anglais, vous faites état de -- vous vous en souvenez,

 28   puisqu'il s'agit de votre biographie. Vous savez de quoi il s'agit : 

Page 50371

  1   "En novembre 1996, j'ai pris les fonctions de chef adjoint du secteur

  2   militaire d'Osijek."

  3   Nous savons donc que votre curriculum vitae a dû être rédigé à un moment

  4   après le mois de novembre 1996. Je cite :

  5   "Depuis 1992, j'ai été membre du HDZ."

  6   Et moi, j'entends par là que ce document a dû être créé à un moment donné

  7   après le mois de novembre 1996, ou en tout cas depuis 1992 et jusqu'à cette

  8   date, vous étiez membre du HDZ. Comme je vous l'ai dit déjà, laquelle de

  9   ces affirmations est exacte ?

 10   R.  Ceci a été rédigé, me semble-t-il, en décembre 1996, ce CV, parce que

 11   je devais le fournir sur demande des services du personnel. Je maintiens ce

 12   qui est dit ici, que j'ai été donc membre du HDZ à partir de 1992.

 13   Cependant, il me semble qu'en 1998 ou 1999, alors que j'étais déjà en

 14   service à Dubrovnik, j'ai été radié de la liste des membres du HDZ, parce

 15   qu'en ma qualité d'officier ou de général --

 16   Q.  Pardonnez-moi, mais le temps est précieux pour nous. Ce que vous avez

 17   fait à ces fins en 1998 et 1999 m'importe peu.

 18   Vous étiez membre du HDZ, même si dans l'affaire Kordic vous avez parlé de

 19   l'importance de cela -- parce que nous avons tout le compte rendu

 20   d'audience, nous pouvons tout lire eu égard au contexte, si le souhait est.

 21   Nous avons tout le compte rendu d'audience. Et vous nous parliez de 1993 :

 22   "Je n'étais membre d'aucun parti à l'époque."

 23   Monsieur, soit vous avez menti à la Chambre Kordic ou vous avez menti au

 24   niveau de votre curriculum vitae. Dans lequel des cas avez-vous dit la

 25   vérité ?

 26   R.  En 1998 ou 1999, j'ai été radié de la liste des membres du HDZ au

 27   moment --

 28   Q.  1998 et 1999 m'importent peu. En 1993, vous dites avoir créé ce

Page 50372

  1   document en novembre -- pardonnez-moi, vous dites avoir créé ce document en

  2   décembre 1996, et dans ce document, vous dites :

  3   "Depuis 1992, j'ai été membre du HDZ."

  4   Lorsque vous avez témoigné dans cette affaire -- dans l'affaire Kordic, on

  5   vous a posé une question à propos de votre appartenance à la période en

  6   question, et vous avez dit que vous n'étiez pas membre. Vous avez fait un

  7   faux témoignage devant ce Tribunal, n'est-ce pas ?

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] J'ai une objection, Messieurs les Juges. La

  9   question qui était posée dans l'affaire Kordic n'a pas spécifié la période

 10   de temps à laquelle on s'intéressait pour ce qui était d'appartenir ou non

 11   au HDZ. Donc je voudrais que mon estimé confrère ne donne pas une fausse

 12   représentation des propos du général Petkovic.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit ne plus avoir été membre du HDZ à

 14   partir de 1998 ou 1999, parce qu'en raison des fonctions que

 15   j'accomplissais au sein des forces armées de la République de Croatie, je

 16   ne pouvais plus appartenir au parti. Jusqu'à ce moment-là, mon statut au

 17   sein du parti avait été gelé, pour ainsi dire, et nous avons tous été

 18   radiés de la liste des membres, et depuis, je ne suis vraiment plus membre

 19   d'aucun parti.

 20   Alors, j'ai donné cette déposition en 2000, mais à partir de 1991 ou

 21   1992, quand la guerre a commencé, on n'a plus accepté que quelqu'un qui

 22   était en poste au sein des forces armées ait des responsabilités dans un

 23   parti. J'ai bien été membre du HDZ pendant ces cinq ou six années, mais

 24   j'ai été radié de la liste des membres du parti, et tous les documents y

 25   afférant sont resté sur place en Slavonie. Je ne les ai plus jamais reçus.

 26   M. SCOTT : [interprétation]

 27   Q.  Vous étiez depuis 1992, d'après votre CV :

 28   "J'ai été maintenant depuis 1992."

Page 50373

  1   Encore une fois, j'ai le compte rendu d'audience, même si je ne suis

  2   pas d'accord avec ma consoeur, Me Alaburic. Je regarde ce numéro de page 26

  3   803. Les questions portent sur le mois de juin 1992. Après, Blaskic adopte

  4   une position différente en mai 1994, à savoir s'il y avait des

  5   représentants du monde politique au sein de l'armée ou non. Ils ne parlent

  6   pas de 1998 ou 1999. Ils parlent des événements en question. Vous avez dit

  7   au Juge May et aux Juges Robinson et Bennouana, sous serment dans l'affaire

  8   Kordic, que vous n'étiez pas membre du HDZ, alors que dans votre CV vous

  9   dites que vous l'étiez.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] La question a déjà reçu une réponse,

 11   Messieurs les Juges, donc j'ai une objection.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque de ma déposition, non,

 13   j'avais déjà été radié de la liste des membres du HDZ. J'ai été membre du

 14   HDZ à partir de 1992, ça, c'est vrai, et je le maintiens. Et c'est pour

 15   cela que j'ai écrit en 1996 ce que nous avons sous les yeux, mais en 1998

 16   ou 1999, j'ai été radié de la liste des membres du HDZ, parce qu'en ma

 17   qualité d'officier des forces armées, je ne pouvais pas avoir des

 18   responsabilités ni être membre du parti. Nous avons tous reçu à l'époque un

 19   document portant notre radiation. Les officiers se sont ainsi

 20   progressivement retirés du parti. Et en 2000, tous s'étaient retirés. Donc

 21   j'étais membre du HDZ au moment de ma déposition, mais pas après.

 22   M. SCOTT : [interprétation]

 23   Q.  Nous allons terminer sur ce thème, à l'exception de la question que je

 24   vais vous poser, à moins que les Juges ne souhaitent poser des questions.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez m'indiquer la page exacte dans Kordic où

 26   il a dit qu'il n'était pas membre du HDZ, parce que j'ai la page 26 803

 27   sous les yeux et je ne vois pas. Pouvez-vous me dire le numéro exact ?

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je peux vous aider, c'est la page 26

Page 50374

  1   804, lignes 17 et suivantes :

  2   "Messieurs les Juges, je n'étais membre d'aucun parti à l'époque, parce que

  3   le décret précisait qu'on nous interdisait de rejoindre des partis ou de

  4   créer des partis. Le seul parti à ce moment-là était le HDZ, et je n'étais

  5   pas membre du HDZ."

  6   Je dois dire, Maître Alaburic, que votre objection n'est absolument pas

  7   fondée.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite simplement

  9   dire ici que la période de temps n'est pas spécifiée, parce que si en 2001,

 10   le témoin s'exprime au sujet de quelque chose qui s'est passé en 1998,

 11   c'est couvert également par le temps qui est utilisé par le passé.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, si j'ai bien compris les

 13   questions de la Chambre, au moment de ma déposition dans l'affaire Kordic,

 14   je n'étais plus membre du HDZ. Cela faisait déjà deux ou trois ans peut-

 15   être que j'en avais été radié.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître [comme interprété] Petkovic,

 17   on vous l'a répété à maintes et maintes reprises. Vous abusez de notre

 18   patience. On vous a dit à plusieurs reprises que si vous regardez le numéro

 19   de page, on parle du mois d'août 1994 en haut de la page, et ensuite on

 20   parle de 1994, et vous dites "à ce moment-là." Donc je crois qu'il ne faut

 21   plus insister dans ce cas, me semble-t-il. Vos explications ne tiennent pas

 22   la route. Pardonnez-moi.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux dire que j'ai déposé devant cette

 24   Chambre conformément à la compréhension que j'avais eue à ce moment-là de

 25   la question posée, parce qu'autrement, je ne vois pas pourquoi j'aurais eu

 26   peur de reconnaître que j'avais été membre du HDZ. Aujourd'hui même, je

 27   n'ai aucune réserve à cet égard. J'ai déposé par rapport à ce que j'étais

 28   en ma qualité au moment de ma déposition, et au moment de la déposition, je

Page 50375

  1   n'étais plus membre du HDZ.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Monsieur Scott.

  3   M. SCOTT : [interprétation]

  4   Q.  Nous allons avancer. Votre appartenance à un parti politique quel qu'il

  5   soit, donc vous faisiez partie des échelons élevés du gouvernement de

  6   l'Herceg-Bosna du HVO, des dirigeants militaires en 1992-1993. Vous étiez

  7   tout en haut de la pyramide, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Et à ce niveau-là, Monsieur, vous conviendrez avec moi pour dire que

 10   vous étiez plus qu'un simple technocrate à politique et militaire; vous

 11   portiez une casquette politique ainsi qu'une casquette militaire, n'est-ce

 12   pas ?

 13   R.  Non, je ne portais absolument aucune casquette politique.

 14   Q.  N'est-il pas exact que dans quasiment tout système, plus un officier

 15   militaire gravit des échelons, surtout lorsqu'il arrive tout en haut des

 16   échelons, il y a une dimension politique de plus en plus importante et on

 17   passe de l'un à l'autre de plus en plus facilement à ce niveau-là; cela

 18   n'est-il pas exact, Monsieur ?

 19   R.  Cela peut s'avérer exact dans certains cas, mais je ne suis pas passé

 20   du côté des affaires politiques ni n'ait accepté la moindre fonction

 21   politique, et ce, jusqu'à mon arrivée au quartier pénitentiaire. Je n'ai

 22   accompli aucune fonction politique.

 23   Q.  Monsieur, je ne parle pas -- maintenant, nous allons mettre de côté le

 24   parti politique du HDZ pour l'instant. Je parle de politique au sein large

 25   au sens de faire des décisions politiques.

 26   En fait, pendant l'opération Tempête, la première opération Tempête en

 27   Irak, pas la plus récente, Colin Powell, commandant des forces armées,

 28   n'agissait plus en tant que soldat et technocrate. Il était assis autour de

Page 50376

  1   la table avec le président Bush pour décider des questions de politique,

  2   n'est-ce pas ? Vous conviendrez avec moi de cela ?

  3   Je vais vous donner un autre exemple à titre hypothétique.

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] Encore une fois, cela, on ne le sait pas. Il

  5   y avait une controverse avec Cheney à l'époque, en tant que soldat --

  6   M. SCOTT : [interprétation] C'est précisément ce que je voulais dire.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Il était chef des armées. Il était chef

  8   interarmées, donc évidemment, on parle du secrétaire de la Défense. Je

  9   crois qu'il ne devrait pas témoigner sur ce qu'il faisait à ce moment-là,

 10   parce que sinon il se projette. Ici, s'il s'agit de faits qui sont

 11   notoirement connus qu'on peut admettre qu'il s'agit de faits admis en vertu

 12   du jugement antérieur.

 13   M. SCOTT : [interprétation] Je ne souhaite pas être englouti dans ce genre

 14   de questions.

 15   Q.  Vous conviendrez que bon nombre de situations militaires, et ceci

 16   s'appliquait aussi en Croatie, plus vous approchez des échelons élevés,

 17   plus la situation devient politique, n'est-ce pas, ou a un caractère

 18   politique ? On ne parle plus simplement du nombre de balles, de munitions.

 19   Vous parlez de questions de politique générale, de stratégie, de demandes

 20   budgétaires, de financement de l'armée, d'appui politique pour une

 21   stratégie militaire, et cetera ? Ceci n'est-il pas exact dans quasiment

 22   toute organisation militaire, qu'il s'agisse des Etats-Unis, de la France,

 23   de la Suisse, je dois dire de la Hongrie, aux Etats-Unis et ailleurs ? Cela

 24   n'est-il pas exact, Monsieur ?

 25   R.  Pourquoi ne pas parler de la Croatie ? Je ne suis pas d'accord. Sur

 26   demande d'un groupe de généraux, le commandant -- sur demande d'un groupe

 27   de généraux adressé commandants suprêmes pour que ce dernier les reçoive,

 28   ils étaient tous démis de leurs fonctions parce qu'il leur a dit :

Page 50377

  1   "Vous n'avez pas empiété sur la politique, vous n'avez rien à voir

  2   avec la politique."

  3   Q.  D'accord. Bon, si vous souhaitez parler de la Croatie, nous allons

  4   parler de la Croatie.

  5   Le 11 février, vous avez cité deux exemples dans votre témoignage. Le 11

  6   février, à la page 49 296, vous avez dit que tout d'abord un député au sein

  7   de l'armée croate :

  8   "Mon premier adjoint a rejoint le du président de la république."

  9   Ensuite on a annoncé que le commandant allait également rejoindre le

 10   ministère de la Défense, et on passait du militaire à d'autres niveaux, à

 11   d'autres domaines, et on passait du politique au militaire. Cela n'a rien

 12   de surprenant je crois, c'est tout à fait habituel, je crois ?

 13   R.  Non, mon adjoint était un officier, un militaire en poste au cabinet du

 14   président, parce que ce cabinet comporte également un volet, un volet

 15   militaire qui a en charge de suivre les forces armées d'exercer un suivi,

 16   et rien d'autre. Mon adjoint était censé prendre un poste au sein du

 17   ministère de la Défense de la République de Croatie, auquel cas il aurait

 18   pris un poste civil, parce qu'à l'époque -- ou plutôt, dans ce cas de

 19   figure les adjoints du ministère de la Défense deviennent des civils. A

 20   partir de -- à cette époque-là, ils commencent déjà à devenir des civils, à

 21   partir de 2000, ils avaient l'obligation que ne n'être que des civils.

 22   M. SCOTT : [interprétation] Pardonnez-moi si je coupe l'interprète, mais je

 23   dois mettre un terme aux interventions de Me Petkovic. Donc avançons.

 24   Q.  Vous avez, en réalité, assisté aux deux seules sessions de la

 25   présidence du HZ HB entre le mois de juillet 1992 et août 1993 au cours

 26   duquel d'importantes décisions ont été prises, textes de lois ont été

 27   adoptés ainsi qu'au mois de juillet 1992, par exemple, décret sur les

 28   forces armées. Vous avez assisté à ces deux sessions importantes de la

Page 50378

  1   présidence, n'est-ce pas ?

  2   R.  Pouvez-vous nous montrer l'une et l'autre de ces décisions pour qu'on

  3   puisse voir ?

  4   Q.  Monsieur, je dois vous dire, si j'en ai le temps, que vous avez assisté

  5   à la réunion du 3 juillet 1992. Vous avez pris la parole, vous avez pris la

  6   parole sur des questions de Défense militaire. C'est à cette séance qu'a

  7   été adopté le décret sur les forces armées. Vous étiez également là lors de

  8   la réunion de la présidence, le 28 août 1993 lorsque la République croate

  9   d'Herceg-Bosna a été proclamée. Si nous avons le temps, je vais vous

 10   montrer la vidéo où on vous voit. Je crois que, dans toute l'histoire à

 11   l'époque, il y a eu quatre ou cinq réunions de ce type. Il s'agissait des

 12   réunions les plus importantes de la présidence HZ HB, et vous avez assisté

 13   à ces deux réunions, n'est-ce pas ?

 14   R.  J'y étais présent en qualité d'invité afin d'être informé de ce qui se

 15   passait, je n'avais absolument aucun droit de voter lors de ces réunions.

 16   Q.  En tout cas, vous avez pris la parole à une de ces réunions. Je vais y

 17   revenir si je peux parce que c'est au compte rendu d'audience. Vous avez

 18   également assisté à des séances de --

 19   L'INTERPRÈTE : Je n'avais pas le droit de prendre la parole dans la

 20   dernière réponse.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai pris connaissance des documents qui

 22   ont été adoptés, mais je n'avais pas le droit voter.

 23   M. KOVACIC : [interprétation] A la ligne 24, page 76, ceci a été traduit

 24   encore une fois par le fait que le général a dit qu'il n'y avait pas le

 25   droit de prendre la parole. Je crois que c'est un problème linguistique. Il

 26   a dit qu'il n'avait pas le droit de voter. Il faudrait corriger cela. C'est

 27   la raison pour laquelle la question suivante a été posée. Je pense qu'il

 28   s'agit d'un malentendu.

Page 50379

  1   M. SCOTT : [interprétation] Il est vrai que j'ai réagi par rapport à la

  2   traduction anglaise. S'il n'avait pas le droit de voter, cela je l'accepte.

  3   Ce n'est pas vraiment là où je voulais en venir. Q.  Vous étiez là, et vous

  4   avez pris part à ces réunions, que vous ayez voté ou non, n'est-ce pas ?

  5   R.  J'ai participé et c'était également pour informer les personnes

  6   présentes de la situation militaire à l'époque.

  7   Q.  Pour ce qui est du gouvernement de M. Prlic, vous avez assisté au moins

  8   à cinq séances du gouvernement, n'est-ce pas ? Le 17 avril 1993, le 26 mai

  9   1993, le 31 mai 1993, le 22 juillet 1993, et le 9 octobre 1993 ?

 10   R.  Oui, c'est exact. Il s'agit de ces réunions-là. A cette réunion-là,

 11   également en octobre.

 12   Q.  Une chose que vous avez faite faisant partie de cela, vous avez fourni

 13   des rapports, des informations au gouvernement. Ce qui n'est pas

 14   surprenant, vous indiquez ce qui se passait au plan militaire. Pour ce qui

 15   était des questions de Défense, vous prépariez les rapports que vous

 16   remettiez, n'est-ce pas ?

 17   R.  J'avais l'obligation de rédiger des rapports semestriels, et en tant

 18   que partie intégrante des rapports des rapports du département de la

 19   Défense, ces rapports étaient transmis jusqu'au gouvernement.

 20   Q.  A titre d'exemple, regardons dans votre classeur le D 01353. Cela se

 21   trouve à la fin du classeur, 2D 01353.

 22   Il s'agit d'un rapport, pendant que vous le cherchez, pour gagner un tout

 23   petit de temps, il s'agit de votre rapport envoyé au département de la

 24   Défense, daté du 21 septembre 1992. Au premier paragraphe, vous dites :

 25   "Suite à une demande émanant du gouvernement de HZ HB, à savoir le

 26   gouvernement de M. Prlic, pour un rapport sur la mise en œuvre des tâches

 27   et principales obligations qui sont une priorité eu égard à la création

 28   d'un état-major principal du HVO. Si je puis corriger un tout petit peu le

Page 50380

  1   terme anglais de "re-establishment," et de dire "réorganisation," si vous

  2   me le permettez, si je puis être si téméraire sur les unités qui

  3   existaient. Nous rapportons ce qui suit.

  4   A titre d'exemple ici, c'est le gouvernement de M. Prlic qui vous a

  5   précisément demandé de faire un rapport sur la question militaire, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  C'est le rapport que j'ai rédigé sur demande du gouvernement, et que

  8   j'ai envoyé en tant que tel.

  9   Q.  Si nous regardons le 1D 0283, 1D 0283, il s'agit là en d'un procès-

 10   verbal d'une des réunions que je viens d'évoquer, la réunion du 17 avril

 11   1993. Entre autres, le Dr Jadranko Prlic, qui était président et qui a

 12   présidé la séance. M. Stojic était présent. Vers la fin du document, on

 13   voit le nom de M. Petkovic.

 14   "A l'ordre du jour : Discussion sur la situation au plan militaire et celui

 15   de la sécurité au niveau de la Communauté croate d'Herceg-Bosna."

 16   Ensuite ici les personnes qui ont assisté à cette séance. Un rapport est

 17   fourni, c'est un rapport qui est daté du mois d'avril 1993, la mi-avril

 18   1993. A l'époque, vous étiez à la tête de l'état-major principal.

 19   Si je puis vous demander de vous reporter à l'avant-dernier

 20   paragraphe du document en anglais, vous allez pouvoir retrouver l'avant-

 21   dernier paragraphe. Evidemment, un rapport et une évaluation avaient été

 22   faits. On pouvait lire ceci :

 23   "Conformément à cette évaluation, la HZ HB HVO a adopté la position

 24   suivante : l'organisation militaire du HVO et son état-major principal,

 25   avec le HZ HB HVO, département de l'Intérieur, doit prendre toutes les

 26   mesures nécessaires afin de protéger la population croate, et cetera, et

 27   plusieurs lignes plus loin, la HZ HB HVO exige que l'état-major principal

 28   du HVO et que la HZ HB HVO organise une défense efficace pour assurer la

Page 50381

  1   protection," et cetera.

  2   Il s'agit d'un exemple à la lumière de ce que nous avons dit ce

  3   matin, vous allez aux séances du gouvernement, vous leur indiquez ce qui se

  4   passe. Vous faites un briefing, le gouvernement ensuite prend des décisions

  5   et vous dit ce que vous devez faire.

  6   R.  Oui, je vous l'ai déjà dit.

  7   Q.  Je veux tout simplement que ceci soit bien clair. Veuillez vous

  8   reporter au P 04 --

  9   R.  Encore une fois, le gouvernement ne procède pas de façon directe, il

 10   passera par ces organes chargés de la défense. Je ne suis pas contacté

 11   directement par le gouvernement.

 12   Q.  Bien. Monsieur, lorsque vous étiez là, le 17 avril, vous étiez, d'après

 13   ce document présent physiquement, et vous ne traitiez directement de

 14   personne à personne, avec Bruno Stojic, qui était là assis là, ainsi que

 15   Jadranko Prlic. Cela me semble assez direct, n'est-ce pas ?

 16   R.  J'étais assis dans la même pièce que toutes les autres personnes

 17   présentes à la réunion. J'ai fait état des données dont je disposais

 18   concernant l'attaque contre la Bosnie-Herzégovine dans la région de Konjic

 19   --l'attaque de l'ABiH. Donc c'était mon devoir que d'informer les membres

 20   du gouvernement lors de cette session à laquelle j'ai été également invité.

 21   Q.  Mais bien sûr. Regardez la pièce P 04343. 4343. Le document est très

 22   court, mais c'est Nussbaum, secrétaire de gouvernement du HVO de la HZ HB,

 23   ici, M. Nussbaum envoie un rapport du procès-verbal de la réunion de

 24   travail qui s'est tenue le 18 août 1993, et vous voyez que c'est pour vous,

 25   c'est envoyé à Zarko Tole; est-ce que ce n'est pas un exemple de la

 26   communication directe qu'il y a, entre le gouvernement et la composante

 27   militaire, à savoir l'état-major principal du HVO, communication et partage

 28   d'information dans les deux sens, puisqu'on fait référence à une réunion de

Page 50382

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 50383

  1   travail qui s'est tenue le 18 août ? C'est bien ce que le document dit ?

  2   R.  Oui, c'est ce qui est écrit. Comment autrement on devrait se rendre à

  3   cette réunion, on ne peut pas faire autrement, on doit y être convoqué.

  4    M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que le moment

  5   est-il venu de faire la pause ?

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Break.

  7   --- L'audience est suspendue à 12 heures 39.

  8   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.

 10   Monsieur Scott, vous avez la parole.

 11   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Monsieur, au moins deux fois - peut-être plus, mais j'ai connaissance

 13   de deux situations - où vous avez assisté à des réunions avec le président

 14   Tudjman en Croatie au cours de l'année 1993, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, je me souviens en novembre 1993 à Split.

 16   Q.  Vous l'avez rencontré le 24 avril en Croatie, c'est une période assez

 17   importante que celle-là, et une autre réunion s'est tenue le 5 novembre

 18   1993, juste après Stupni do ?

 19   R.  Oui, c'est là où j'ai été convoqué à cette réunion, on s'est rendu à

 20   Split après.

 21   Q.  Mais M. Tudjman voyait en vous un des dirigeants de l'Herceg-Bosna,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Non, il ne pouvait pas de considérer comme étant un leader chef

 24   responsable. Je n'ai été que le chef de l'état-major principal d'Herceg-

 25   Bosna. On sait qui était le numéro 1 à Herceg-Bosna.

 26   Q.  Voici mon hypothèse, puisque vous étiez le numéro un, le chef militaire

 27   numéro un d'après tout, ça fait de vous un dirigeant assez important, non ?

 28   R.  Le numéro un a dans l'armée. Mais comment rangez toutes ces personnes

Page 50384

  1   pour parler de responsable numéro un en dehors de l'armée, pour parler de

  2   la hiérarchie, ça c'est un autre chapitre.

  3   Q.  Voyons la planche 17, nous avons ici un extrait du transcript

  4   présidentiel du 2 juillet 1993, il s'agit de la pièce P 03112, page 54 de

  5   ce transcript. C'est le président Tudjman qui parle :

  6   "Quelque d'autre --"

  7   R.  Juste un moment que je m'y retrouve dans le texte, s'il vous plaît.

  8   Q.  Regardez à l'écran. Vous l'avez a l'écran. Vous verrez ceci qu'à

  9   l'écran. Excusez-moi, ça n'a pas couché sur papier. Si vous voulez voir le

 10   transcript, attendez, je ne sais pas si ça se trouve dans ce classeur-là ou

 11   pas. Mais vous avez la totalité --

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais dans le transcript, et je crois

 13   qu'il y a "1" de trop.

 14   M. SCOTT : [interprétation] Oui, c'est 3112.

 15   Q.  Est-ce que vous avez trouvé le document ? Sinon, tout ce que je vais

 16   lire se trouve déjà à l'écran.

 17   Ah, excusez-moi, de demander l'aide de M. l'Huissier. Nous avons

 18   trouvé le document sur support papier. Est-ce que le témoin là ? Je ne sais

 19   pas.

 20   J'essaie de vous aider. Maintenant vous avez le transcript en croate

 21   sous les yeux.

 22   Président Tudjman intervient :

 23   "Quelque d'autre ? Très bien, finissons, messieurs.

 24   "En matière de sanctions, je ne pense pas que vu la situation elles posent

 25   une menace sérieuse… mais faisons attention à ne pas donner de raison

 26   directe de s'en servir comme excuse à leur politique. Ne faisons pas ça.

 27   Mais parallèlement il faut prendre des mesures pour protéger les intérêts

 28   croates dans la dimension territoriale du problème, aussi. Et vous deux,

Page 50385

  1   s'il vous plaît, Susak et le général Bobetko, veuillez y et rencontrez les

  2   dirigeants d'Herceg-Bosna là-bas : les généraux Praljak, Petkovic et

  3   l'ambassadeur Sancevic et leur chef là-bas, avec Boban et Prlic, pour

  4   discuter précisément de ce qu'il faudrait faire, et cela va de soi.  Ne

  5   dirigez pas l'opération de telle façon que vous allez en faire une

  6   implication, un engagement direct."

  7   Je reviens à la question que je vous ai posée, il y a quelques instants. Le

  8   président Tudjman voyait, en vous, un des dirigeants de l'Herceg-Bosna,

  9   n'est-ce pas, Praljak, Petkovic, Sancevic, Boban, Prlic, n'est-ce pas ?

 10   R.  Ici, je ne vois pas très bien, on devrait me considérer de chef.

 11   Q.  En tout cas, c'est dit en anglais, si ce n'est pas le cas en croate,

 12   alors oui, oui, je suis fautif. Mais il est dit ici :

 13   "Susak" - le ministre de la défense Susak - "le général Bobetko" - il est

 14   chef de l'armée croate -"veuillez-y et rencontrez les dirigeants de

 15   l'Herceg-Bosna, là-bas, "avec les généraux Praljak, Petkovic, ambassadeur

 16   Sancevic, et leurs chefs là-bas, Boban et Prlic…"

 17   Donc on répète deux fois le mot "dirigeant" ou "chef." On trouve parmi ceux

 18   qui sont nommés votre nom, n'est-ce pas ?

 19   R.  Ici, on voit : "Herceg-Bosna," virgule, après quoi, "ainsi qu'avec les

 20   généraux Praljak, Petkovic," virgule "et l'ambassadeur Sancevic et les

 21   autres chefs responsables, là-bas, Boban et Prlic."

 22   Quand il parle de direction, quand il parle de chef dirigeant, il met

 23   toujours une virgule et puis il énumère ensuite pour mentionner, "Praljak"

 24   ou "Petkovic."

 25   Q.  Je suis tout à fait prêt à laisser les Juges juger de cela.

 26   Maintenant, vous avez aussi participé à des négociations, à des pourparlers

 27   de paix, vous faisiez partie de la délégation, n'est-ce pas ?

 28   R.  Il s'agit de l'ambassade croate en Bosnie-Herzégovine, oui, oui.

Page 50386

  1   Q.  Combien de fois avez-vous assisté à ce genre de conférence, à ces

  2   séances de travail ? Donnez-nous un chiffre approximatif.

  3   R.  Il s'agit de parler de quatre conférences qui ont eu lieu à Genève, et

  4   il y avait trois réunions pendant que le volet politique se trouvait du

  5   pays à Genève, l'élément militaire lui, il était à Sarajevo.

  6   Q.  Une dernière question sur cette série de sujets. Vous avez souvent

  7   représenté le HVO devant les médias. Vous avez fourni des entretiens, des

  8   interviews, vous avez organisé des conférences de presse et d'ailleurs,

  9   vous contrôliez les contacts de l'élément militaire du HVO avec les médias,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  J'étais le seul à donner des interviews à des médias et je n'étais pas

 12   là pour établir des contacts avec des médias. Ce que vous voulez alléguer.

 13   De temps en temps, il m'arrivait de donner des interviews, oui.

 14   Q.  Mais vous contrôliez l'accès qu'avec les médias au HVO, en tout cas, la

 15   composante militaire du HVO ?

 16   R.  Je ne sais pas ce que vous voulez dire pour parler "d'accès à des

 17   médias par le HVO."

 18   R.  C'est le temps, mais la Chambre pourra examiner ces documents si elle

 19   le souhaite. Il y a 2D 00687, c'est un ordre que vous donnez le 24 novembre

 20   1993, qui interdit tout contact de l'élément militaire du HVO avec les

 21   médias sans votre permission. P 00679, votre ordre du 31 octobre 1992, tout

 22   juste après Prozor, qui interdit tout contact avec les médias, ou plutôt

 23   excusez-moi, qui exprime vos inquiétudes à propos des médias. Vous dites

 24   que :

 25   "La couverture de certains de ces événements vous pose de sérieux

 26   problèmes dans les médias étrangers."

 27   Vous le saviez, vous faites attention au média, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'était une de mes fonctions, obligations. Chaque officier, chaque

Page 50387

  1   membre du HVO ne pouvait se rendre vers les médias pour faire des

  2   déclarations quelconques. Lorsqu'il s'agit d'information concernant

  3   l'armée, on savait très bien qui a été préposé à cela, et comment il

  4   fallait procéder.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Si vous me permettez, mon confrère Scott,

  6   juste une correction dans le compte rendu d'audience, page précédente,

  7   ligne 21, ce n'est pas la bonne date pour le document que vous faites

  8   référence. Il a fallu mettre "1992."

  9   L'INTERPRÈTE : Micro.

 10   M. SCOTT : [interprétation] Vous avez peut-être raison mais je vais

 11   vérifier.

 12   M. KOVACIC : [interprétation] Ce n'est pas le bon numéro. Regardez l'écran,

 13   ce document n'a rien à voir avec les médias. Ce n'est pas le bon document.

 14   M. SCOTT : [interprétation] Oui, je crois qu'on a pris un retard dans le

 15   document, malheureusement. On est décalé. Vous avez raison pour ce qui est

 16   du 2D 00687, j'ai fait un lapsus, j'aurais dû dire "1992." Je m'excuse.

 17   Q.  Mais vous venez de le dire, Monsieur, et il n'y a rien de surprenant à

 18   cela, on ne peut pas permettre à n'importe qui d'aller voir les médias,

 19   comme ça au hasard, vous avez établi un contrôle et vous avez édicté qu'il

 20   n'était pas autorisé d'avoir des contacts avec les médias sans passer par

 21   vous au préalable ?

 22   R.  Oui, j'ai dit qu'on ne devait pas pouvoir contacter les médias, parce

 23   que dans le plan 3, il a été libellé qui devrait pouvoir être préposé à des

 24   contacts avec les médias. On ne peut pas avoir tout un chacun avoir une

 25   idée évidemment d'avoir accès à des médias. Tout système militaire prévoit

 26   et tous les autres systèmes le prévoient également.   

 27   Q.  Dans la même veine, vous avez aussi contrôlé l'accès ou les

 28   communications avec les organisations internationales, la MOCE, la FORPRONU

Page 50388

  1   ? Ces communications ne pouvaient se faire qu'avec votre aval ?

  2   Je vois que vous réfléchissiez. Nous avons la pièce P 00797, nous avons là

  3   aussi la date du 24 novembre 1992, un ordre que vous donnez --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Une seconde.

  5   Général Petkovic, le document que vous avez à l'écran, vous interdisez les

  6   contacts avec les médias. On le voit aux paragraphes 1, 2, 3, mais dans

  7   l'exposé des motifs, vous expliquez que, parce que des unités, des

  8   individus du HVO, ont révélé des secrets militaires. Alors qu'est-ce que

  9   vous vouliez dire ? C'est par la divulgation de secrets militaires que vous

 10   contrôliez les médias ?

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, malheureusement,

 12   nous n'avons pas pu avoir l'interprétation de votre question.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je vais vérifier. Je repose ma question,

 14   excusez-moi, parce que je n'ai pas contrôlé. J'ai un défaut quand je pose

 15   une question, je regarde toujours celui à qui je m'adresse et je ne regarde

 16   pas le transcript, parce que je ne n'ai pas cette culture du transcript,

 17   moi.

 18   Alors, Général Petkovic, on a un document sous les yeux, qui fait que vous

 19   soumettez autorisation de tout contact avec les médias. Je vois, dans ce

 20   document, que la raison, semble-t-il, c'est qu'il y aurait eu des individus

 21   du HVO qui auraient révélé des secrets militaires. Alors vous faites

 22   référence à quoi au juste ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 24   vous savez très bien pour ce qui est des informations concernant l'armée,

 25   quelque armée que soit, tout est sous pli scellé.

 26   Il y avait des chefs commandants qui étaient capables de dire tout et rien.

 27   Il s'agit de gens qui n'ont pas été bien formés et qui n'ont pas été bien

 28   instruits, ils n'ont pas été bien versés dans la matière. Puis après, ils

Page 50389

  1   étaient capables de révéler des données qui, dans leur intégralité, ne

  2   reflétaient pas la situation telle quelle. Ils essayaient de faire valoir

  3   leur propre personne en minimisant les autres. Alors, là, je voulais dire

  4   qu'une telle façon n'existe dans aucune armée.

  5   Voilà pourquoi j'ai rédigé et émis cet ordre pour dire : "Si besoin

  6   il y a qu'à tel ou tel niveau, on puisse contacter les médias, c'est moi

  7   qui suis préposé à l'affaire pour avaliser les contacts." Car aucune armée

  8   dans le monde ne devrait permettre à qui que ce soit de faire des

  9   déclarations dans les médias. Voilà la raison. Souvent, avancer des données

 10   concernant l'armement, le matériel de guerre, et cetera, tout cela

 11   constitue ce qu'on appelle des secrets militaires. On doit en tenir compte.

 12   Voilà pourquoi il a été dit que toutes les conférences de presse, au point

 13   3, devraient passer par le IPD, service du département de la Défense,

 14   lequel service est très bien censé savoir comment il faut révéler des

 15   informations à des médias. Les conférences de presse devaient être

 16   organisées de sorte à ce que ne pas voir tout un simple soldat entrer en

 17   contact avec des médias.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]

 19   M. SCOTT : [interprétation]

 20   Q.  Ma question n'a toujours pas reçu de réponse. Je vous disais que vous

 21   aviez aussi le contrôle des communications avec la FORPRONU et des

 22   organisations internationales, n'est-ce pas ?

 23   R.  Ce n'est pas moi qui avais le contrôle. Je venais en contact avec des

 24   représentants de la FORPRONU sur leur demande. D'après la façon qui était

 25   la mienne de contacter, je pouvais donner des instructions à mes hommes

 26   comment à savoir contacter la FORPRONU.

 27   M. SCOTT : [interprétation] -- donc la pièce P 00797 dont je parlais il y a

 28   quelques instants. La date est celle du 24 novembre 1992.

Page 50390

  1   Q.  C'est un ordre que vous donnez :

  2   "Les commandants des zones des états-majors et des unités peuvent avoir des

  3   contacts avec la FORPRONU et les représentants de la communauté

  4   internationale peuvent leur fournir certaines informations uniquement après

  5   avoir reçu l'autorisation de l'état-major principal du HVO," est-il dit.

  6   R.  Oui, cela est exact. Il s'agit d'une procédure qui était retenue de

  7   concert avec la FORPRONU et avec d'autres parties intéressées.

  8   Q.  Mais ça revient à dire, en fin de compte, que vous avez joué un rôle

  9   très significatif pour savoir ce qu'on pouvait dire aux médias et ce qu'on

 10   pouvait aux organisations internationales ?

 11   R.  Moi, j'étais là pour contacter les organismes internationaux sur leur

 12   demande. Par conséquent, je devais savoir toujours ce qu'il me fallait

 13   faire. Or, pour traiter des médias, tout comme vous non plus vous ne

 14   permettez pas à tout un chacun d'écrire comme bon il lui semble, l'armée

 15   est censée se protéger pour ne pas permettre à ce qu'une centaine de

 16   personnes donnent des informations à l'intention des médias. Par

 17   conséquent, je m'en tiens à ce que j'ai dit.

 18   Q.  Mais, en fait, pendant toute cette période et ce dont nous parlons

 19   depuis environ une heure, là, on boucle la boucle. Vous n'étiez pas

 20   simplement un technocrate militaire apolitique. Vous étiez un acteur du

 21   monde politique. Vous contrôliez l'accès aux médias, l'accès aux

 22   organisations internationales, vous assistiez à des réunions du

 23   gouvernement, à des réunions avec le président Tudjman, vous étiez à des

 24   réunions avec la présidence de la HZ HB. Vous étiez un acteur politique de

 25   premier plan, et souvent, vous vous sentiez être plus homme politique à

 26   l'époque que soldat, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non. Je n'ai pas été un politicien. J'étais un soldat qui, au moment

 28   venu, j'ai dû me rendre à des réunions politiques où j'ai été convié et

Page 50391

  1   lorsqu'on avait le droit de m'y convoquer. Un politicien, je l'ai pas été à

  2   cette époque-là. Je ne le suis pas non plus aujourd'hui.

  3   Q.  Regardons maintenant. C'est une feuille volante.

  4   M. SCOTT : [interprétation] C'est la pièce 11 167. Nous pouvons également

  5   l'afficher. C'est la diapositive numéro 19.

  6   Q.  Vous avez accordé une interview à "Glas Savonije," le 31 décembre 1994.

  7   Dans le tout premier paragraphe qui est facile à retrouver :

  8   "Le général de division Milivoj Petkovic est quelqu'un dont on se souvient

  9   pour ses nombreuses déclarations à la télévision au moment où les conflits

 10   étaient les plus intenses en Bosnie-Herzégovine en 1992 et 1993. Il était

 11   chef de l'état-major principal du conseil de Défense croate. On lui a posé

 12   la question et on lui a demandé s'il était davantage soldat ou homme

 13   politique à l'époque. Il a répondu à ses yeux qu'il était davantage homme

 14   politique que soldat…"

 15   C'est ce que vous avez dit le 31 décembre 1994, n'est-ce pas ?

 16   R.  Cela me paraît étrange de dire dans ces journaux que je me sens plutôt

 17   homme politique que soldat. Je ne peux pas me, maintenant, transformer pour

 18   devenir un politique.

 19   Q.  Peut-être pas, mais ça n'est pas ce que vous avez dit, ce jour-là. Je

 20   vous soumets cela compte tenu de toutes les choses dans lesquelles vous

 21   étiez impliquées que nous venons d'aborder au cours de cette dernière

 22   heure, vous étiez beaucoup plus qu'un soldat, n'est-ce pas ?

 23   R.  J'étais général, Monsieur, et j'ai pu me rendre à des réunions qui

 24   étaient d'ordre politique aussi, et je dirais à l'échelle internationale

 25   aussi. Par conséquent, somme toute, outre de parler évidemment de l'armée

 26   et du fait militaire, j'ai pu être présent à d'autres réunions également.

 27   Q.  Monsieur, en raison de votre implication à un niveau élevé, à la fois

 28   au plan militaire et au plan politique, le gouvernement Tudjman était très

Page 50392

  1   préoccupé lorsque vous avez reçu une injonction de comparaître dans

  2   l'affaire Blaskic ?

  3   R.  Pourquoi seraient-ils inquiets ? Personne ne m'en a parlé de cela.

  4   Personne n'a dit qu'il était inquiet, mais on m'a tout simplement convié,

  5   des mesures ont été prises que j'ai dû pouvoir faire ma déposition à des

  6   conditions précises.

  7   Q.  Monsieur, je vous parie que vous saviez qu'ils étaient préoccupés. Je

  8   parie qu'ils vous ont dit qu'ils étaient très concernés parce que, d'après

  9   ces propres termes, ils ont dit que Petkovic était l'homme qui en savait

 10   trop, et pour qu'il aille témoigner à La Haye, ceci pose toute une série de

 11   risques parce que Petkovic en sait trop. C'était ça leur préoccupation,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Cela, ils ne me l'ont pas dit à moi. Je ne sais pas pourquoi ils ne

 14   m'ont pas dit à moi cette préoccupation qui était la leur et qu'ils ont

 15   partagé entre eux, semble-t-il.

 16   Q.  Voyons. Lorsque vous avez été cité à comparaître en tant que témoin de

 17   la Chambre dans l'affaire Blaskic, vous avez reçu toute une série de

 18   questions et de différents thèmes qui allaient être abordés pendant votre

 19   témoignage. Donc vous saviez quelles questions allaient être abordées,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, exactement.

 22   Q.  Le gouvernement Tudjman ou certains de ses représentants vous ont aidé

 23   à préparer les bonnes réponses que vous pouviez préparer à l'avance, n'est-

 24   ce pas ?

 25   R.  Non, Messieurs les Juges. Ils ne m'ont pas aidé. Le mieux, ce serait

 26   peut-être de revenir sur ces questions qui m'ont été posées par la Chambre

 27   alors, et j'étais seul à savoir les réponses à ces questions. Les

 28   représentants du gouvernement croate, eux, ne connaissaient les réponses,

Page 50393

  1   donc il serait bon peut-être de me présenter les questions en question.

  2   Q.  Le fait de recevoir ces questions à l'avance était une des conditions

  3   posées par le gouvernement croate pour vous autoriser à venir témoigner

  4   devant ce Tribunal, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non. La deuxième fois, j'ai reçu des questions à l'avance parce que la

  6   Chambre avait considéré que j'avais besoin de temps, moi aussi, pour me

  7   préparer. Donc dans le deuxième cas, j'ai également reçu des questions par

  8   avance et le gouvernement croate était toujours préoccupé.

  9   Q.  D'après les interprètes -- mais je vais devoir les couper. Le temps est

 10   précieux. Vous avez été accompagné dans votre témoignage dans Blaskic par

 11   un avocat américain appelé David Rifkin et un agent du renseignement croate

 12   appelé Stefan Udiljak, n'est-ce pas ?

 13   Pour les besoins du compte rendu, Udiljak, pardonnez-moi, s'appelle U-d-i-

 14   l-j-a-k ?

 15   R.  Oui, manifestement, mais vous faites état de façon erronée de cet

 16   avocat américain, qui représentait non pas le général Petkovic, moi-même,

 17   le gouvernement croate, il représentait donc encore une partie

 18   supplémentaire en l'espèce et il me considérait comme un témoin hostile

 19   manifestement.

 20   Q.  Je ne suis pas certain qu'il veuille considérer que vous étiez un

 21   témoin de la partie adverse. En tout cas, quoi qu'il en soit, M. Udiljak

 22   était un membre du renseignement croate, et c'est lui qui vous a contacté

 23   pour ce qui est de cette question de votre témoignage dans l'affaire

 24   Blaskic, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non, il ne m'a pas contacté pour que je dépose dans le procès Blaskic.

 26   Q.  M. Udiljak, Monsieur, à ce moment-là, en 1999, avait été très impliqué

 27   dans les questions liées à ce Tribunal les efforts déployés par les efforts

 28   déployés par ce Tribunal pour mettre la main sur les archives du HVO,

Page 50394

  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, je ne sais rien des archives du HVO. J'ai quitté le HVO en 1994,

  3   quant aux archives du HVO ils sont restés derrière moi sur le territoire où

  4   j'avais séjourné avant de partir. Donc je n'ai aucune idée ni de l'endroit

  5   où se trouvaient les archives du HVO ni leur évolution.

  6   Q.  C'est -- moment, Monsieur, et vous le savez où le gouvernement Tudjman

  7   dissimulait ces archives et les dissimulait pour le Tribunal, il ne pouvait

  8   pas mettre la main dessus, M. Udiljak a pris part à tout cela, n'est-ce pas

  9   ?

 10   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela. Car j'ai vu que M. Jelavic

 11   s'est vu adresser une demande. Je crois qu'il était ministre de la défense

 12   dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine à l'époque, ou quelque chose comme

 13   ça. Mais en dehors de cette demande qui lui avait été envoyée, je ne savais

 14   rien. A l'époque, j'étais en service à Osijek, je crois, ou peut-être

 15   j'étais déjà à Dubrovnik. Je ne m'en souviens pas avec précision.

 16   Q.  Monsieur, à ce musulman, et les Juges de la Chambre ont entendu ce nom

 17   à plusieurs reprises, vous savez qu'il y avait un homme qui portait le nom

 18   de Markica Rebic, qui était à la tête des services du renseignement croate

 19   à la tête du SIS, et de quelque chose qui s'appelait opération La Haye ?

 20   R.  Je ne sais pas. C'est dans les journaux que j'ai appris pour la

 21   première fois. Et c'était tous au même moment que ma déposition concernant

 22   -- dont j'ai entendu parler de l'opération La Haye, donc la première fois

 23   dans les journaux, la première fois à ce Tribunal, lorsque j'ai été témoin,

 24   mais autrement je n'ai aucune connaissance de cette opération. Pour autant

 25   que je sache, ce document --

 26   Q.  C'était le même Rebic qui a été condamné par ce Tribunal pour outrage

 27   au Tribunal pour avoir communiqué des informations relatives à des témoins

 28   protégés. En mars 2006, ce Tribunal a rendu un jugement pour outrage contre

Page 50395

  1   M. Rebic, et c'était cet homme qui s'occupait de vous lors de votre

  2   témoignage dans l'affaire Blaskic, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non, je n'ai jamais été contacté par M. Rebic. C'est la Défense de M.

  4   Blaskic qui prenait les contacts, et non pas M. Rebic ni personne d'autre.

  5   Q.  Veuillez supprimer cela. M. Rebic, et M. Bandic, qui était témoin dans

  6   cette affaire, M. Rebic et Bandic étaient, en réalité, en train de mener

  7   des opérations de renseignement contre ce Tribunal, ils tentaient de

  8   découvrir des informations protégées, essayer de retrouver des sources au

  9   sein même du TPIY ?

 10   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela. Dans ce cas-là, il aurait fallu

 11   traiter cette question à l'époque et punir les personnes en question. Pour

 12   ce qui concerne les agents du renseignement, je ne peux rien dire, je ne

 13   peux pas les reconnaître.

 14   Q.  Avez-vous appris, qu'en réalité, M. Bandic en raison de ses activités à

 15   un moment donné, a été encouragé à quitter les Pays Bas ?

 16   R.  Je ne suis vraiment pas au courant de cela.

 17   Q.  Ce même M. Bandic avec lequel vous avez voyagé en Bosnie centrale et ce

 18   même M. Bandic qui a participé aux enquêtes concernant Stupni Do, n'est-ce

 19   pas ? Votre garde du corps personnel, un agent de renseignement, l'homme

 20   avec lequel vous avez voyagé à maintes reprises lorsque vous êtes rendu en

 21   Bosnie centrale, M. Bandic, c'est cette personne qui devait s'occuper

 22   d'après -- sur vos consignes de l'enquête sur Stupni Do c'était un de vos

 23   lieutenants les plus proches et les plus loyaux ?

 24   R.  On ne peut pas vraiment dire cela, et surtout au moment où il

 25   accomplissait diverses fonctions diplomatiques, je n'avais aucun lien avec

 26   lui. Je ne savais pas où il se trouvait ni ce qu'il faisait, j'ignorais

 27   qu'il était à La Haye, ce qu'il -- je n'avais pas connaissance qu'il soit

 28   au Tribunal ou à l'ambassade.

Page 50396

  1   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, avec votre

  2   permission, juste une intervention. J'ai attendu que M. Petkovic répondre;

  3   cependant, je voudrais vraiment que M. le Procureur nous donne une

  4   référence précise pour ce qu'il avance. Il dit il s'agit de ce M. Bandic

  5   qui vous avait confié l'enquête à Stupni Do, mais pour ce qui concerne

  6   cette affirmation qui est maintenant consignée au compte rendu d'audience,

  7   j'aimerais en avoir une référence précise, parce qu'à ma connaissance,

  8   personne n'a encore fait état de cela dans ce prétoire.

  9   M. SCOTT : [interprétation] Pardonnez-moi. Cela se trouve dans un des

 10   rapports des enquêteurs de M. Bandic, je ne peux pas vous donner le chiffre

 11   ou le numéro exact, M. Bandic est une des personnes qui figure dans ce

 12   rapport.

 13   Q.  M. Bandic a témoigné dans cette affaire, et il a dit que chaque fois

 14   que vous vous rendiez en Bosnie centrale, il vous accompagnait. Ceci se

 15   trouve aux pages 38 245, 38 246, 38 259 à 60. Une de ses fonctions

 16   consistait à jouer le rôle de garde du corps et ensuite de mener des

 17   opérations de renseignement :

 18   "J'étais un membre du service de Renseignements, cela faisait partie de mon

 19   travail, et lorsque nous nous rendions en Bosnie centrale nous étions

 20   simplement tous les deux, j'accompagnais M. Petkovic, et moi, je

 21   conduisais."

 22   Alors passons à la pièce suivante, il nous reste que quelques minutes, mais

 23   nous pouvons --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas dit les choses jusqu'au bout.

 25   Le départ de Bandic de Bosnie-Herzégovine est la séparation de lui avec

 26   Petkovic. Moi, je n'ai jamais plus eu l'occasion de le rencontrer. Alors,

 27   je vous prie de ne pas tenter d'établir des liens entre moi et cette

 28   personne dans une période où je n'ai plus aucun rapport avec lui. Il n'y a

Page 50397

  1   pas de rapport hiérarchique de quelque nature que ce soit.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Procureur vous vous pose des questions sur les

  3   conditions de votre témoignage dans l'affaire Blaskic, et je vous ai

  4   écouté, et vous avez dit que vous avez témoigné sans problème, librement,

  5   et cetera. Très bien.

  6   En regardant votre audition dans l'affaire Blaskic, un problème à un moment

  7   donné d'heure, la Chambre qui avait pris du temps vous informe que

  8   l'audience va se poursuivre le lendemain. A ce moment-là, il va y avoir des

  9   problèmes, et le président qui préside demande votre avis, en vous

 10   demandant : est-ce que vous allez avoir un problème, si on prolonge le

 11   lendemain ? Voilà ce que vous dites :

 12   "Monsieur le Président --"

 13   Alors c'est page 22 502, version française :

 14   "Monsieur le Président, lorsque j'ai été informé hier soir, que cela ne

 15   durerait qu'un jour, mon ministre en a été informé et m'a dit : Tu es

 16   autorisé à y aller pour un jour."

 17   Alors votre réponse, que vous donnez au Président de la Chambre, semble

 18   dire que le ministre de la Défense suivait cela de très près, puisqu'il

 19   vous a dit, et apparemment il vous tutoie, puisqu'il dit : Tu, tu es

 20   autorisé à y aller que pour un jour. Est-ce que vous vous souvenez de cela

 21   ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ai dit que le

 23   gouvernement croate avait, pour ne pas dire que avait des relations pour le

 24   moins troublées avec le Tribunal. Le gouvernement croate a réussi à obtenir

 25   que M. Udiljak soit présent en tant que représentant du gouvernement ainsi

 26   qu'un avocat. On m'a dit que ces personnes avaient le droit de

 27   m'interrompre et n'hésiteraient pas à le faire si jamais des questions

 28   étaient posées concernant la République de Croatie. On m'a informé de cela.

Page 50398

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 50399

  1   De même le gouvernement croate dans son échange de correspondance

  2   avec le Tribunal a déclaré que Petkovic déposerait pendant une journée

  3   entière dans l'affaire concernée. Cela a été accepté en ces termes-là;

  4   cependant, cette situation est survenue dans laquelle de nombreuses

  5   questions étaient restées en suspens, et le Président de la Chambre a

  6   demandé alors s'il serait possible de prolonger pendant encore une journée

  7   la déposition. A ce moment-là, l'avocat, Me Rifkin, a commencé à faire état

  8   des garanties qu'on m'avait données pour une durée d'un jour, et que

  9   maintenant je ne bénéficiais plus de ces assurances, de ces garanties.

 10   C'est alors que le Président s'est adressé à moi en me disant, je cite :

 11   "M. Petkovic, est-ce que vous me croyez sur parole. Vous avez toutes

 12   les garanties nécessaires même si elles ne sont pas en version écrite."

 13   Moi, j'ai répondu :

 14   "Oui, j'accepte cela."

 15   Donc je suis resté, j'ai continué à déposer autant que la Chambre l'a

 16   demandé.

 17   Donc ma déposition avait fait l'objet d'un accord extrêmement précis

 18   comme je viens de vous le dire, alors que personne ne m'a demandé mon avis.

 19   Alors comment le gouvernement a réussi à obtenir cela ? Comment il a

 20   procédé ? Comment il a obtenu ce statut pour son avocat qui le représentait

 21   ? Cela je l'ignore absolument.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de témoigner vous étiez donc en contact

 23   avec le ministre de la Défense croate ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le ministre croate

 25   de la Défense a reçu cette convocation, cette citation à comparaître qui me

 26   concernait, et il me l'a remise au nom du gouvernement croate, parce que

 27   cette citation à comparaître ne m'était pas adressée personnellement. Elle

 28   était adressée au gouvernement croate qui avait l'obligation de me la faire

Page 50400

  1   suivre. Et c'est tout à fait normalement que le ministre de la Défense de

  2   la République de Croatie m'a remis cette citation à comparaître. J'ai été

  3   invité à me rendre à Zagreb, à quitter Dubrovnik pour me rendre à Zagreb,

  4   et c'est alors que j'ai appris que la Croatie, elle a été représentée par

  5   MM. Rifkin et Udiljak, et c'est alors que l'on m'a dit ou plutôt j'ai eu

  6   environ une heure d'entretien avec le ministre au cours duquel on m'a

  7   expliqué que ces personnes avaient le droit de défendre les intérêts de la

  8   République de Croatie et qu'elles interviendraient face à toute question

  9   qui toucherait aux intérêts de la République de Croatie, et que je n'aurais

 10   pas le droit dans ce cas-là de répondre parce que tels étaient les termes

 11   de l'accord intervenu. Je crois qu'au cours de ma déposition, il y a eu

 12   peut-être quelques interventions, il y en a eu très peu, et ensuite tout le

 13   monde a respecté une discipline consistant à ne pas s'aventurer sur ce

 14   terrain.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand je vous avais posé les questions sur votre

 16   témoignage, je vous avais demandé si vous aviez soumis votre intervention à

 17   l'approbation des autorités croates. Puisque la Chambre avait pris soin de

 18   lister toute une série de questions. Vous avez fait votre exposé; moi, il

 19   m'apparaît important de savoir si votre exposé avait été ou pas "contrôlé"

 20   par les autorités croates.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, personne n'a

 22   contrôlé mon exposé. Ma thèse fondamentale concernait la police militaire,

 23   les attributions concernées, c'était le sujet central de mon exposé, ainsi

 24   que les Unités spéciales et le gouvernement croate n'a exercé aucune

 25   influence à cet égard. C'était moi la personne la mieux placée, qui

 26   connaissait le mieux ces sujets. Personne de ce fait ne pouvait exercer la

 27   moindre influence sur moi. Donc j'ai témoigné au mieux de mes compétences

 28   et la Chambre m'a remercié à la fin de ma déposition en déclarant que

Page 50401

  1   j'avais été un témoin courageux.

  2   Donc le gouvernement croate n'a pas du tout manifesté le moindre intérêt

  3   quant à la façon dont j'aurais été supposé déposer. Le ministre m'a

  4   expliqué la façon dont M. Rifkin était censé représenter les intérêts de la

  5   Croatie pendant ma déposition, et toute la correspondance concernée vient à

  6   l'appui de ce que je vous dis.

  7   Moi, j'ai posé la question suivante au ministre, je lui ai dit mais

  8   est-ce que vous savez M. le ministre si je vais être amené à déposer dans

  9   une affaire concernant la Croatie ou dans l'affaire Blaskic. On m'a répondu

 10   que moi, j'allais déposer dans l'affaire Blaskic, et que M. Rifkin lui,

 11   interviendrait pour ce qui concernerait la Croatie. Voilà ce qui concerne

 12   cet échange de correspondance et je crois que c'était M. Miljavac qui était

 13   concerné.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- terminer. Vous voulez poser

 15   une autre question ? Il reste une minute, je ne sais pas, comme vous

 16   voulez.

 17   M. SCOTT : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président. Merci

 18   beaucoup. Je commencerai à parler d'un autre document qui est assez

 19   important, donc je préférais commencer demain.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors comme vous le savez tous, nous sommes donc

 21   d'audience demain après-midi, il n'y aura qu'une pause demain.

 22   Voilà, je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée.

 23   [L'accusé Petkovic quitte la barre]

 24   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le jeudi 4 mars 2010,

 25   à 14 heures 15.

 26  

 27  

 28