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1 Le lundi 8 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Praljak est absent]
5 [L'accusé Petkovic vient à la barre]
6 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
10 toutes les personnes ici présentes.
11 Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
13 En ce lundi 8 mars 2010, je salue en premier le général Petkovic, je salue
14 les accusés présents, Mmes et MM. les avocats, tous les membres du bureau
15 du Procureur, et toutes les personnes qui nous assistent.
16 Nous allons continuer aujourd'hui le contre-interrogatoire mené par M. le
17 Procureur. Il doit lui rester quatre heures et cinq minutes, d'après les
18 décomptes.
19 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous voulions
20 vérifier ce qu'il en était du temps qu'il nous reste. Nous allons
21 poursuivre et nous vérifierons avec le greffier d'audience.
22 LE TÉMOIN : MILIVOJ PETKOVIC [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à chacun
25 d'entre vous. Bonjour aux conseils de la Défense et à toutes les personnes
26 dans ce prétoire comme autour de celui-ci qui nous prêtent concours.
27 Bonjour Monsieur Petkovic.
28 Contre-interrogatoire par M. Scott : [Suite]
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1 Q. [interprétation] Passons quelques instants à la question de
2 l'implication de l'armée de Croatie en Bosnie-Herzégovine en 1992, 1993 et
3 peut-être aussi en 1994.
4 Lorsque vous avez témoigné dans le procès Blaskic, les représentants du
5 gouvernement Tudjman, nous en avons parlé la semaine dernière, M. Rifkin et
6 M. Udiljak ne vous ont pas permis de répondre à des questions portant sur
7 les rapports existant entre le HVO et la HV. Nous avons examiné le
8 transcript, vous vous en souvenez, la semaine dernière. De quoi avait peur
9 le gouvernement Tudjman ? Pourquoi ne voulait-il pas vous permettre de
10 répondre à ce genre de questions dans le procès Blaskic ?
11 Mme ALABURIC : [aucune interprétation]
12 M. SCOTT : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Président. Je ne
13 pense pas. Je pense que le témoin a des connaissances précises, et la
14 semaine dernière -- bien avant ça, nous avons dit -- il n'est peut-être pas
15 d'accord sur ce point, mais il a dit qu'il était préparé pour sa déposition
16 dans le procès Blaskic, il avait eu des contacts avec plusieurs
17 représentants, et nous pensons qu'effectivement il avait des informations.
18 Il était bien informé.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez poser la question.
20 M. SCOTT : [interprétation]
21 Q. Lorsque M. Rifkin et M. Udiljak ne vous ont pas permis de poser [comme
22 interprété] des questions dans le procès Blaskic à propos des rapports
23 existant entre l'armée de Croatie et le HVO, de quoi avait peur Tudjman, de
24 quoi avait peur le gouvernement Tudjman ? Pourquoi ne voulait-il pas que
25 vous répondiez à ce genre de questions ?
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. Mais vous êtes d'accord pour dire qu'ils sont intervenus et vous ont
28 empêché de répondre à ce genre de questions, n'est-ce pas ?
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1 R. [aucune interprétation]
2 Q. Dans le résumé de votre déposition, vous deviez déposer, vous le
3 saviez, vous dites que vous êtes arrivé en Bosnie-Herzégovine et sur les
4 ordres -- et là je cite le deuxième paragraphe de votre résumé :
5 "… sur les ordres de Janko Bobetko, commandant de la HV."
6 N'est-ce pas ?
7 R. Il y avait une décision de l'armée de Croatie que j'avais reçue.
8 J'étais d'accord pour aller en Bosnie-Herzégovine, et Janko Bobetko m'a
9 nommé à un poste au poste de commandement avancé à Grude.
10 Q. Mais je n'ai pas posé de question à propos de la décision du
11 gouvernement croate. Vous nous avez dit que vous alliez dire dans votre
12 déposition que vous étiez allé en Bosnie-Herzégovine, je cite, "sur le
13 ordres de Janko Bobetko." C'est vrai ou ce n'est pas vrai ?
14 R. Je suis allé un jour plus tôt en Bosnie-Herzégovine.
15 Q. Mais est-ce que vous y êtes allé sur ordre de Bobetko; oui ou non ?
16 R. Janko Bobetko a rédigé un ordre. Je n'y suis pas allé sur son ordre.
17 J'étais d'accord pour y aller.
18 Mme ALABURIC : [interprétation] S'il est fait lecture du document que j'ai
19 rédigé, est-ce que toute la phrase peut être lue par le Procureur.
20 M. SCOTT : [interprétation]
21 Q. Parfois vous dites que vous avez reçu un ordre, parfois vous dites que
22 vous y êtes allé de votre plein gré. Vous y êtes allé parce que Janko
23 Bobetko vous en avait donné l'ordre, n'est-ce pas ? C'est bien ce que vous
24 dites dans votre résumé, ou est-ce que le résumé que nous avons reçu n'est
25 pas exact ?
26 R. J'ai accepté d'y aller, et c'est sur quoi Bobetko a rédigé un ordre, et
27 je suis arrivé à Grude. L'ordre n'a pas été rédigé en Croatie, mais rédigé
28 à Grude, en Bosnie-Herzégovine.
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1 Q. Revenons là-dessus, nous en avons parlé la semaine dernière, lorsque
2 vous êtes arrivé à Grude, à ce moment-là, vous étiez toujours officier
3 supérieur de l'armée de Croatie, n'est-ce pas ?
4 R. Non. J'avais une décision qui faisait que je n'étais plus membre de
5 l'armée de Croatie.
6 Q. Mais comment est-ce que Bobetko pouvait vous donner l'ordre d'aller en
7 Croatie, ordre que vous étiez obligé de suivre, si vous n'étiez plus membre
8 de cette armée de Croatie dont il était le chef ?
9 R. Je ne comprends pas cette partie où vous dites "en Croatie". Vous
10 voulez dire en Croatie ou en Bosnie ?
11 Q. Vous dites être arrivé à Grude vers le 14 avril 1992. Et vous avez dit
12 en partie que vous étiez arrivé sur ordre de Janko Bobetko. A l'époque,
13 Bobetko était le chef de l'armée croate. Et moi, je vous demande ceci : au
14 moment où vous êtes arrivé en Bosnie-Herzégovine en avril 1992, vous étiez
15 toujours officier supérieur de l'armée de Croatie, n'est-ce pas?
16 R. Non.
17 Q. D'accord. Puisque l'ordre venait de Bobetko, pourtant ce n'est pas ce
18 que vous avez dit à la Chambre du procès Blaskic.
19 R. Non, j'ai dit que Bobetko m'avait nommé, Roso, et tous les autres
20 aussi. J'ai fourni une liste répertoriant tous ceux qui avaient été nommés
21 par Bobetko. J'ai donné tous les noms. En tout cas, si je me souviens bien.
22 Q. Mais non, mais non. Dans le procès Blaskic, jamais vous n'avez
23 mentionné la participation de M. Bobetko. Page 24 210 du compte rendu
24 Blaskic, votre déposition plus exactement, la seule chose dont vous parlez,
25 je cite :
26 "Personne ne m'a envoyé au HVO. Moi, j'ai rejoint de mon plein gré le
27 HVO."
28 Et puis, je saute quelques lignes :
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1 "Personne ne m'a envoyé au HVO, ou plutôt, personne n'a rédigé
2 d'ordre m'intimant, m'ordonnant d'aller rejoindre le HVO."
3 Vous n'avez jamais parlé de l'implication de M. Bobetko dans le
4 procès Blaskic. Or, c'était des instructions que vous aviez reçues de
5 Tudjman et de son entourage, n'est-ce pas ? Lorsque vous êtes allé sur
6 place, ou lorsque vous dites, voilà, vas-y volontairement, mais ne dis rien
7 du fait que c'est Bobetko qui t'a donné l'ordre d'y aller. C'est bien les
8 instructions que vous avez reçues alors, avant de venir témoigner ?
9 R. Non, non, ce n'est pas juste. J'ai décidé d'y aller, et puis Bobetko a
10 rédigé un ordre. Vous avez vu cet ordre -- ou plutôt, si on avait montré
11 cet ordre, on aurait pu en parler. Je ne sais pas pourquoi votre collègue
12 alors a montré d'autres ordres, mais pas celui-là.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Puisque le général vient de répondre à la
14 question, mon collègue, M. Scott, essai d'aborder deux questions
15 distinctes. La première c'est de savoir à quel moment M. Petkovic est
16 arrivé en Bosnie-Herzégovine, et comment. Deuxième question, dans quelle
17 circonstance il a rejoint le HVO. Il a dit être arrivé en Bosnie-
18 Herzégovine et qu'il se trouvait au poste de commandement avancé sur le
19 champ de bataille sud de Grude. Quant à la question de rejoindre le HVO, il
20 s'agit là d'un sujet différent. Est-ce qu'on pourrait être plus précis,
21 parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des problèmes qui se posent, et il ne
22 faudrait pas demander des éclaircissements au moment des questions
23 supplémentaires.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Essayez d'être clair.
25 M. SCOTT : [interprétation]
26 Q. Mais en réalité, même si quelqu'un aurait dû formuler autrement sa
27 question, lorsque vous avez comparu dans le procès de Blaskic dans ce
28 Tribunal, vous n'avez pas dit un seul mot de Bobetko, ni du fait qu'il vous
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1 avait donné l'ordre d'aller en Bosnie-Herzégovine. Moi, j'ai relu deux ou
2 trois fois votre audition dans le procès Blaskic, et vous ne parlez jamais,
3 à aucun moment, de l'implication de M. Bobetko, n'est-ce pas ?
4 R. Mais je pense que Bobetko est mentionné par rapport à certaines
5 questions, quand on m'a présenté des documents, et j'ai tout confirmé.
6 Q. Mais c'est seulement un an à peu près plus tard, dans le procès Kordic,
7 et lorsque l'Accusation a insisté -- c'était la deuxième fois que vous
8 témoigniez dans ce Tribunal, c'est seulement alors que vous avez répondu à
9 une question posée par l'Accusation et vous avez admis qu'il y avait une
10 certaine participation de M. Bobetko, n'est-ce pas ?
11 R. J'ai répondu à toutes les questions posées par l'Accusation. C'est
12 votre faute si vous n'avez pas utilisé les documents que vous aviez, si
13 vous ne me les avez pas montrés. Moi, j'ai répondu à toutes les questions
14 portant sur les documents. Je le confirme.
15 Q. Mais vous jouez un jeu ici. Vous faites très attention quand vous
16 répondez à mes questions. Vous êtes technique, mais vous n'êtes pas ici
17 prêt à fournir des informations fidèles à la vérité. Est-ce que ce n'est
18 pas à cela que ça revient ?
19 R. Non. Non, ce n'est pas vrai.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Mais quel genre de question est-ce que
21 c'est ici ? Sur quoi se fonde M. Scott pour dire cela ? Vous dites que
22 c'est la faute du Général si l'Accusation, dans un autre procès, n'a pas
23 posé ce genre de questions. Est-ce que M. Scott pourrait dire ce qui serait
24 un faux témoignage de mon client ?
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour éviter à tout le monde de perdre son temps,
26 nous savons, vous nous l'avez dit sous la foi du serment, que vous êtes
27 allé en Bosnie-Herzégovine avec l'armée croate suite à l'offensive des
28 Serbes. Ça, vous l'avez dit. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit dans l'affaire
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1 Blaskic ? Pourquoi n'avez-vous pas dit, Voilà, je reconnais que l'armée
2 croate est intervenue en République de Bosnie-Herzégovine pour protéger ses
3 frontières, pour protéger Dubrovnik, parce que les Serbes, en accédant à la
4 mer, risquaient de couper le territoire serbe. Et donc, nous avons été là,
5 et j'y suis allé sur ordre du général Bobetko. Pourquoi n'avez-vous pas dit
6 ça ? C'est très simple.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai répondu à des questions précises qui
8 m'étaient posées. Si vous regardez le début de mon audition, lorsque le
9 Président de la Chambre a dit, On ne veut pas parler de ça, parlons de
10 questions précises, eh bien, dans cette partie liminaire, j'ai essayé
11 d'expliquer toute la situation, mais la Chambre n'était pas intéressée par
12 cette situation. Elle m'a demandé d'aborder des questions précises, ce qui
13 veut dire que toute cette première partie que je voulais aborder, eh bien,
14 soit qu'il y a eu mépris quand je me suis préparé, mais j'ai sauté toute
15 cette première partie. Je n'ai même pas dit cinq phrases à ce propos, et la
16 Chambre m'a demandé de me concentrer sur des questions bien circonscrites,
17 qui l'intéressaient. Le premier jour de mon arrivée au HVO, je voulais
18 parler du HVO, de l'établissement du HVO, puis je voulais parler de
19 questions précises. Ceci se trouve au compte rendu d'audience. Vous le
20 verrez, quand le Juge m'a demandé d'aborder des questions précises, il m'a
21 dit de ne pas rester général.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, donc vous dites que si on ne vous a pas posé la
23 question, c'est la faute de la Chambre, ou la faute de M. Kayway [phon] qui
24 n'a pas su poser les bonnes questions.
25 Bon, Monsieur Scott.
26 M. SCOTT : [interprétation]
27 Q. Dans votre curriculum vitae que nous avons examiné la semaine dernière
28 - je ne vais pas y revenir, on me corrigera si je me trompe - il s'agit de
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1 la pièce P08731 - vous avez dit ceci :
2 "Le général Bobetko m'a donné l'ordre le 14 avril 1992 d'aller au HVO."
3 C'est bien Bobetko, chef de l'armée de Croatie, qui vous a donné cet ordre
4 ?
5 R. Je ne nie pas le fait que le général Bobetko a rédigé un ordre. Vous
6 l'avez. On l'a déjà montré cinq fois dans ce procès. Ordre portant
7 établissement d'un poste de commandement avancé, dont j'avais la
8 responsabilité. J'avais d'autres membres du HVO avec moi, et je ne le nie
9 pas. Mais c'est moi qui ai décidé de rejoindre le HVO.
10 Q. Eh bien, parlons un instant de ce poste de commandement avancé.
11 Effectivement, Bobetko établit un poste de commandement avancé de l'armée
12 de Croatie à Grude et vous place au poste de commandant de ce poste de
13 commandement avancé, lorsque Bobetko n'était pas sur place. Il n'y aura pas
14 de litige à ce propos, vu ce que vous venez de dire. Mais je vous demande
15 ceci : quand est-ce que le poste de commandement avancé de l'armée croate,
16 celui que vous et Bobetko commandiez, quand est-ce qu'il est devenu le
17 poste de commandement du HVO, ou quel que soit le nom donné à ce lieu,
18 quand est-ce qu'il est devenu le quartier général du HVO ?
19 R. Il a tout de suite exécuté certaines fonctions pour le HVO, et en
20 juillet, il a surtout fait du travail pour le HVO en juillet 1992. Mais il
21 y avait beaucoup d'ordres qui régissaient le statut du HVO.
22 Q. [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, il faut que je sois également
24 équitable à votre endroit.
25 J'ai regardé exactement les questions que la Chambre avait
26 l'intention que vous évoquiez et, effectivement, dans les questions, il n'y
27 avait pas à aucun moment le rôle de l'armée croate. Ce n'était pas dans des
28 questions que vous deviez répondre, puisque le Président, tout au début de
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1 votre audition, a rappelé les questions auxquelles vous deviez faire votre
2 exposé. Et là, je viens de le vérifier. Effectivement, ce n'était pas à
3 l'ordre du jour. Il y avait certainement une raison. C'est une hypothèse.
4 Je pense que la Chambre avait dû "négocier" entre guillemets votre audition
5 et que de ce fait, le gouvernement croate n'avait dû admettre votre
6 audition que sur une série de points, et que si dans les points il y avait
7 la question de l'intervention de l'armée croate, ils auraient certainement
8 refusé votre audition. Ce qui peut expliquer que les Juges n'ont pas été
9 curieux et ne vous ont posé aucune question en la matière, parce que
10 c'était dans le contrat. Voilà. Et la preuve en est lorsque le président
11 Jorda liste exactement les questions. Ce qui l'intéressait principalement
12 c'était Ahmici, la chaîne de commandement, les crimes commis à Ahmici. Le
13 reste, il ne l'avait pas indiqué. Voilà. Alors donc, je crois que la
14 réponse, elle est là. La Chambre avait dû sérieusement limiter le champ des
15 questions afin que le gouvernement croate accepte que vous témoigniez. Si
16 dans les questions, mais ça c'est une hypothèse que je formule, il y avait
17 eu l'intervention de l'armée croate, il aurait pu être acquis que vous
18 n'auriez pas alors témoigné. Et ce qui explique peut-être pourquoi
19 M. Kayway n'est pas venu lors du contre-interrogatoire sur ce terrain.
20 Voilà, c'est peut-être ça la raison. Peut-être que dans Kordic c'était
21 différent, mais dans Blaskic, il y avait eu d'énormes difficultés, et c'est
22 pour ça que ce n'est pas venu sur le tapis.
23 Qu'est-ce que vous en pensez, Général Petkovic ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis vraiment
25 préparé à parler de mon arrivée au HVO jusqu'à la période du 14 avril.
26 C'est comme ça que j'avais pensé faire ma présentation. Et puis, lorsque la
27 Chambre m'a posé des questions, c'est comme ça que j'ai compris la
28 situation. Quand j'ai commencé à déposer, la Chambre m'a dit de ne pas
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1 aller dans ce sens. La Chambre voulait alors que j'apporte des questions
2 précises. Moi, je voulais, en liminaire, parler de mon arrivée, parler de
3 1992 et 1993, mais la Chambre a dit qu'elle ne voulait pas cette façon de
4 procéder. C'est dit au compte rendu d'audience, je pense qu'il était dit
5 qu'il y avait une méprise. Je ne sais pas de quoi a parlé le gouvernement
6 croate.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : -- version française. Voilà ce que le président
8 Jorda dit. C'est très précis :
9 "Nous avons souhaité, vous l'avez vu dans votre convocation, vous
10 demander dans votre témoignage un certain nombre d'informations, d'abord
11 sur les conditions de vos fonctions de votre nomination" celle du général
12 Blaskic, "nous vous avons demandé des renseignements sur l'organisation du
13 HVO, sur le système de communication, notamment la chaîne de commandement.
14 Bref, sur la situation au plan statique de l'ensemble des unités que le
15 colonel Blaskic avait sous ses ordres, et également sous vos ordres. Vous
16 avez participé soit avec le général Morillon, soit avec l'ambassadeur
17 Thebault, à nombre de réunions pour la mise en place des cessez-le-feu.
18 Nous vous avons demandé également quel était votre point de vue sur les
19 discussions que vous avez eues avec vos adversaires d'alors. Nous serions
20 très intéressés par les informations que vous pourriez nous apporter sur
21 les crimes commis à Ahmici, quelles sont les unités qui ont commis ces
22 atrocités, étaient-elles des unités du HVO, étaient-elles des unités
23 paramilitaires, étaient-elles sous les ordres du colonel Blaskic, ont-elles
24 échappé au colonel Blaskic ? Et enfin, plus généralement, quelle est la
25 perception que vous pouvez avoir de la personnalité de l'accusé, qui a été
26 l'un de vos collaborateurs les plus directs pendant cette période très
27 complexe ?"
28 Voilà ce qu'il vous était demandé. Et à aucun moment il a été question de
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1 l'armée croate. Ça, c'est certain.
2 Bien. Oui.
3 M. SCOTT : [interprétation]
4 Q. Quoi qu'il en soit en réalité, quelque soit les accords en vigueur,
5 page 24 210 du compte rendu, le Juge Rodrigues vous a posé une question
6 précise qui vous demandait comment il se fait que vous vous soyez retrouvé
7 en Bosnie-Herzégovine, et je vous rappelle ce que vous avez dit sous
8 serment, et là je lis ce qui est à cette page :
9 "Personne ne m'a envoyé au HVO. C'est moi qui ai décidé de rejoindre le
10 HVO."
11 Et jamais lorsque vous répondiez à la question du Juge Rodrigues
12 qu'il a posée sur ce sujet, jamais vous n'avez fait état de l'implication
13 du général Bobetko ni d'un autre de l'armée de Croatie qui vous a dépêché
14 sur place.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Je pense que la question a déjà été posé et
16 a trouvé réponse. Elle a été reposée à l'envi. Si vous avez bien écouté les
17 propos du général, il a dit qu'il y était allé de son plein gré.
18 Manifestement, il devait avoir un ordre pour y aller. Le fait qu'un Juge ne
19 lui a pas posé la question, ça ne veut pas dire qu'il mentait.
20 Vous pourrez juger ce qu'il a dit comme vous voulez, mais je pense qu'il
21 faut avancer. L'Accusation dit qu'elle a besoin d'un temps supplémentaire
22 pour son contre-interrogatoire, mais ainsi c'est mal utilisé le temps qui
23 lui est donné et c'est mal utilisé la procédure.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, le Procureur vous a posé une
25 question. Répondez.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris à moitié.
27 Mme ALABURIC : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Il n'y a pas eu d'interprétation. Général
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1 Petkovic, je vous avais demandé de répondre à la question du Procureur. Si
2 vous ne vous en souvenez pas, il va vous la reposer.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je voudrais bien qu'il répète sa
4 question.
5 M. SCOTT : [interprétation] Mais ça a déjà été dit, et je suis d'accord
6 avec Me Karnavas là-dessus. Le sujet est revenu. Je vous ai donné lecture
7 du compte rendu d'audience. Ce sera à vous de juger, Messieurs les Juges.
8 Q. Nous parlions du poste de commandement avancé de Grude, et à un moment
9 donné, il s'est transformé, de poste de commandement avancé de l'armée de
10 Croatie qu'il était, en poste de commandement du HVO. Et vous avez dit vers
11 le mois de juillet, la plupart de ses fonctions étaient des fonctions
12 concernant le HVO. C'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Ce qui
13 avait été le poste de commandant avancé de l'armée croate, en somme, s'est
14 transformé pour devenir le QG du HVO. Un jour, c'était l'armée de Croatie,
15 et le lendemain, en tout cas en juillet, c'était devenu le siège du HVO,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est exact. Et c'est si près que là-bas se trouvaient 95 % des
18 membres du HVO. J'étais le seul homme de l'armée croate qui était venu sur
19 place en qualité de volontaire. Et tous les autres présents sur place
20 étaient des membres du HVO.
21 Q. Monsieur, au cours de cette même période, je crois que nous l'avons
22 déjà évoqué, M. Tole est venu de la HV, M. Siljeg est venu de la HV, un
23 certain nombre d'officiers qui venaient de l'armée croate au cours de cette
24 période, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Ce qui est véritablement arrivé, n'est-ce pas, c'est que le HVO est
27 devenu, pour l'essentiel, le poste de commandement avancé de l'armée croate
28 ?
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1 R. Dix ou 11 hommes étaient en poste au sein de ce poste de commandement
2 avancé.
3 Q. Mais en réalité, c'était le HVO qui est devenu l'armée qui se trouvait
4 à l'avant de l'armée croate, n'est-ce pas ?
5 R. Le HVO a collaboré avec la HV, et il y avait un front unique qui
6 s'étendait de la République de Croatie jusqu'à la République de Bosnie-
7 Herzégovine. C'est de ça qu'il s'agit.
8 Q. Monsieur, au cours de votre témoignage et dans cette affaire, nous
9 avons déjà évoqué les armées conjointes ou le commandement conjoint. La
10 question que je vous pose est celle-ci : le HVO était beaucoup plus une
11 armée conjointe avec l'armée croate qu'elle ne l'avait jamais été avec
12 l'ABiH entre 1992 et 1994, n'est-ce pas ?
13 R. Non, je ne serais pas d'accord pour dire cela, parce qu'au mois de
14 juillet, la HV a complètement quitté le terrain pour aller à Dubrovnik, et
15 nous, nous sommes restés en Bosnie-Herzégovine jusqu'à la fin de la guerre.
16 Q. Quel que soit l'endroit où vous étiez physiquement, Monsieur, en
17 réalité, vous étiez, si ce n'est une armée conjointe, une seule et même
18 armée, n'est-ce pas ?
19 R. Non. Nous étions le HVO. Eux étaient la HV. Ils tenaient leur partie du
20 front, alors que nous tenions la nôtre. Nous coopérions sur cette ligne de
21 front unique en Croatie et en Bosnie-Herzégovine.
22 Q. Monsieur, la question que je vous pose est celle-ci : est-ce que vous
23 dites, en somme, compte tenu de tout ce que nous savons, que le HVO et
24 l'armée croate n'étaient pas la même armée ? D'après vos critères, il est
25 certain alors que le HVO et l'ABiH n'étaient certainement pas la même armée
26 ou une armée conjointe, n'est-ce pas ?
27 R. La loi adoptée en Bosnie-Herzégovine considère le HVO et l'ABiH comme
28 étant une armée conjointe, alors que le HVO et la HV, dans la loi croate,
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1 ne sont pas considérés comme une armée conjointe.
2 Q. Je ne vais pas présenter des arguments sur des questions de droit,
3 parce que les avocats peuvent faire cela. Moi, je vous dis simplement que
4 ce que vous présentez est tout à fait erroné.
5 Et je vais parler des faits. A la lumière de ces faits, vous et
6 l'ABiH, l'armée de la Bosnie-Herzégovine, vous étiez très occupés à tenter
7 de vous détruire et de vous tuer l'un et l'autre. Je crois que ceci n'a
8 jamais été le cas entre le HVO et l'armée croate, n'est-ce pas ?
9 R. Non, ce n'est pas exact. Nous n'avons absolument pas essayé de
10 nous entre-détruire, l'ABiH et nous. Nous avons collaboré pendant une
11 période de temps très longue, bien plus longue qu'avec la HV.
12 Q. Eh bien, je vous soumets, Monsieur, que vous coopériez avec
13 l'armée croate pendant toute cette période entre 1991 et 1994, voire même
14 après, n'est-ce pas ?
15 R. Nous avions un front unique. Eux tenaient leur partie de la frontière,
16 et nous, nous nous appuyions jusqu'à eux de façon à ce qu'il y ait une
17 jonction entre ces deux morceaux de ligne de front, ce qui l'a transformée
18 en un front uni permettant d'assurer la défense tant de la Croatie que de
19 la Bosnie-Herzégovine.
20 Q. Monsieur, vous avez dit dans l'affaire Kordic, sous serment, à la page
21 26 686, vous avez dit que vous ne saviez comment ces paiements étaient
22 versés ou comment ces fonds vous étaient versés et comment ils étaient
23 versés aux soldats du HVO. Je cite :
24 "Messieurs les Juges, je ne sais pas qui effectuait ces paiements et
25 comment."
26 Encore une fois, Monsieur, ceci n'était pas vrai lorsque vous avez répondu
27 à cette question sous serment dans l'affaire Kordic, n'est-ce pas ?
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais que
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1 l'on puisse prendre ces deux pages de l'affaire Kordic où il est question
2 des soldes, qu'on puisse les présenter au témoin et qu'ensuite on lui
3 demande quel est son point de vue quant à sa déposition. Parce que
4 maintenant, M. Scott continue avec cette pratique qui consiste à donner une
5 représentation erronée des réponses données dans d'autres affaires sans
6 donner au témoin la possibilité de revenir sur ce qu'il a dit exactement,
7 et cela ne contribue pas à la manifestation de la vérité. Donc je souhaite
8 ici faire la proposition que l'on montre au témoin la teneur exacte de ses
9 réponses, ce qu'il a répondu aux questions du Procureur concernant les
10 soldes, qu'il n'y a eu absolument aucune sollicitation de la part du Juge
11 Rodrigues de façon à revenir sur les réponses qu'il a faites au sujet des
12 soldes. Et je pense que le témoin pourra nous dire exactement ce qu'il en
13 était.
14 M. SCOTT : [aucune interprétation]
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi. Avec votre permission,
16 j'estime qu'il est particulièrement inadéquat de demander au témoin ce
17 qu'il peut en être de sa déposition d'il y a plus de dix ans et s'attendre
18 de lui qu'il puisse répondre en s'appuyant exclusivement sur le souvenir
19 qu'il en a. Par conséquent, j'aimerais que l'on puisse à chaque fois
20 présenter exactement ce qui a été dit à l'époque et que cela soit
21 interprété à l'intention du témoin dans sa langue.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Quelque chose à propos du compte
23 rendu d'audience. A la page 17, ligne 9, ceci correspond à la traduction
24 telle que je l'ai entendue. Me Alaburic, semble-t-il, fait état d'une
25 question "relevant de la quête de la paix". Je ne sais pas si vous
26 souhaitiez dire cela. Moi, je m'attendais plutôt à ce que vous parliez de
27 la vérité plutôt que de la paix.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, oui, mon intention était
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1 de faire référence à la manifestation et à la recherche de la vérité. Si
2 jamais je me suis trompée, je vous prie de m'en excuser. Et je vous
3 remercie pour cette correction.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Ceci
5 arrive à chacun d'entre nous. Inutile de vous excuser.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Je regarde la page 26 886 dans l'affaire Kordic, et
7 je ne vois pas de référence précise à la question de la feuille de paie
8 payée par l'armée croate. 26 886.
9 M. SCOTT : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Peut-être
10 qu'il y a eu un lapsus. C'est 26 866.
11 Q. Si on peut mettre le classeur à votre disposition, celui qui est
12 intitulé : "La HV en Bosnie-Herzégovine." Si le témoin n'en dispose pas
13 déjà, est-ce que vous pouvez le lui remettre. Et pour les Juges, il s'agit
14 du classeur intitulé "Tableau : La HV."
15 Et veuillez vous reporter au P00910. Vous trouverez un tableau au début de
16 ce document. Il y a également des documents qui se trouvent après ce
17 tableau.
18 C'est la ligne ou le point numéro 14 de ce tableau, et ceci dans le
19 classeur porte l'intercalaire numéro 14. Il doit y avoir un petit collant,
20 en quelque sorte, qui correspond au document numéro 14.
21 Monsieur --
22 R. Excusez-moi, vous avez dit --
23 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître Scott. De quel
24 classeur s'agit-il ? Nous devons le trouver dans lequel ?
25 M. SCOTT : [interprétation] Cela se trouve dans le classeur qui comporte
26 les intercalaires rouges, et on peut lire "Tableau - la HV et l'ABiH".
27 Intercalaire numéro 14, en haut, intercalaire rouge, numéro 14. C'est la
28 même chose que la pièce P00910.
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1 Q. Il s'agit là d'une demande de financement envoyée à M. Susak le 15
2 décembre 1992.
3 R. Est-ce que j'en ai la traduction, peut-être ?
4 Q. [aucune interprétation]
5 R. Oui, je l'ai. Oui, je vois de quoi vous parlez.
6 Q. Si vous regardez, Monsieur, si vous regardez ce document à la dernière
7 page de la version croate, en réalité, dans le document qui n'a pas été
8 traduit. Bien que ce document était une demande de financement au
9 gouvernement croate par M. Susak, il a été préparé par M. Stojic, il y a sa
10 signature; en réalité, c'est votre signature, n'est-ce pas, que l'on voit
11 ici ?
12 R. Oui, c'est moi qui ai signé ce document.
13 Q. Veuillez vous reporter au numéro 19 de ce tableau. Je vais vous donner
14 le numéro de la pièce, encore une fois, c'est l'intercalaire numéro 19.
15 J'essaie de me rendre utile, parce que les numéros de pièces n'étaient pas
16 par ordre chronologique. Je ne sais pas pourquoi. Si vous regardez les
17 intercalaires rouges, vous trouverez le numéro 19 dans ce même classeur.
18 Monsieur, il s'agit là d'un document qui vient de Berislav Pusic, daté du 6
19 mai 1993, envoyé à l'armée croate de Dubrovnik. Deuxième phrase :
20 "Il est nécessaire qu'il y ait quelqu'un de la HV Dubrovnik à cet endroit
21 de façon à pouvoir reconnaître plus aisément les corps des soldats morts."
22 Il allait y avoir un échange de corps, même si cela est fort triste. Il
23 s'agit ici d'un échange de corps entre les soldats tués en Bosnie-
24 Herzégovine, et ce que M. Pusic évoque ici, à savoir que quelqu'un de la HV
25 doit venir, cela serait plus aisé pour eux d'identifier les corps des
26 soldats de la HV, n'est-ce pas ?
27 R. Non. Vous n'avez pas donné une lecture exacte de cela, Monsieur le
28 Procureur. Vous avez sauté un passage. Il s'agit d'un échange avec les
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1 Chetniks, entre les Chetniks et la HV au sud de la République de Croatie.
2 Pour autant que je le sache, les Serbes et les Croates, dans la partie sud
3 de la République de Croatie, près de la Republika Srpska, n'ont pas réussi
4 à parvenir à un accord concernant l'échange de leurs soldats tués, et donc
5 ils ont cherché un terrain neutre, qui était l'Herceg-Bosna, par
6 l'intermédiaire de la Mission d'observateurs. Il s'agit donc ici de
7 l'échange prévu avec les Chetniks, et il ne s'agit absolument pas d'un
8 échange portant sur des soldats de la HV qui auraient péri au combat alors
9 qu'ils étaient en train de combattre au sein du HVO en Bosnie-Herzégovine.
10 Il s'agit d'un échange de soldats serbes et de soldats croates décédés de
11 part et d'autres au sud de la République de Croatie. On n'a pas pu parvenir
12 à un accord et --
13 Q. Pour les besoins du compte rendu d'audience, il s'agit de la pièce
14 P02214. Pourriez-vous nous dire alors comment il se fait que M. Pusic, au
15 nom du HVO, a été impliqué dans un échange entre l'armée croate et l'armée
16 serbe ou la VRS ?
17 R. C'est la Mission d'observation de la Communauté européenne qui a
18 arrangé tout cela. Ils se trouvaient à Dubrovnik, et c'était le cas à
19 l'époque, il y avait donc des négociations. Ils s'étaient également
20 stationnés en Bosnie-Herzégovine, ils s'y sont rendus. Alors, pourquoi
21 Pusic est intervenu -- pourquoi il était là, je n'en sais absolument rien.
22 Mais en tout cas, il s'agit bien d'un échange entre la VRS et la HV.
23 Q. Dans l'affaire Kordic, vous avez dit qu'en 1993 et en 1994, il n'y
24 avait pas d'unités de l'armée croate ou d'éléments de l'armée croate en
25 Bosnie centrale. Cela se trouve aux pages 26 825 à 26 827. Encore une fois,
26 ceci n'est pas exact, n'est-ce pas ?
27 R. Non. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu le moindre soldat de la HV
28 qui ait combattu, comme vous le dites, en 1993 et 1994, en Bosnie centrale.
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1 Q. Bien. Nous verrons ce que semblent indiquer d'autres documents.
2 En réalité, Monsieur, il y avait un certain nombre d'éléments du HVO -- de
3 l'armée croate, pardonnez-moi. Il y avait certains éléments de l'armée
4 croate qui étaient actifs en Bosnie-Herzégovine pendant l'année 1993,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Moi, je parle de la Bosnie centrale. Certains éléments de la HV se sont
7 trouvés en Herzégovine, donc dans la zone, mais c'est ainsi que vous m'avez
8 posé la question. Ça correspond à la zone de responsabilité du colonel
9 Blaskic.
10 Q. Donc lorsque le général Bobetko a établi un nouveau poste de
11 commandement avancé à Gornji Vakuf, le général Bobetko et l'armée croate
12 ont appelé cela la Bosnie centrale. Et il s'agissait d'éléments de l'armée
13 croate qui se trouvaient là, n'est-ce pas, en 1992 et en 1993 ?
14 R. Je parle de 1993. Et j'ai cru comprendre, dans votre question, que vous
15 vous intéressiez à 1993 et 1994.
16 Q. Il y avait des éléments de l'armée croate en 1993.
17 R. C'était des volontaires. En 1993, il n'y a pas d'éléments de la HV, il
18 n'y a que des --
19 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Encore une fois, vos voix se
20 chevauchent. Je vous demande, s'il vous plaît, de ralentir. Et je demande
21 au Président de la Chambre et à tout un chacun de ralentir, parce qu'il est
22 parfois impossible de suivre ce qui est dit et de suivre les questions
23 ainsi que les réponses. Je vous remercie.
24 M. SCOTT : [interprétation]
25 Q. Je vais vous demander de vous reporter -- je vais travailler à partir
26 de ce tableau, et je vais vous donner les chiffres qui m'intéressent.
27 La ligne 16 qui, pour les besoins du compte rendu d'audience, est la pièce
28 P01332, 01332, ligne 16, encore une fois, dans le classeur rouge, ligne 16.
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1 Il s'agit là d'un document à l'intention de M. Susak, et M. Susak parle --
2 le document évoque - pardonnez-moi - le versement des allocations en temps
3 de guerre dues aux soldats de la HV de la 1ère Brigade sur ordre de Susak
4 et Praljak sur le front sud, déployée par le commandant Janko Bobetko. Il
5 s'agit ici d'une communication du 27 janvier 1993, et non pas 1992. Et vous
6 saviez et vous savez bien aujourd'hui qu'il y avait des éléments de l'armée
7 croate qui se trouvaient en permanence en Bosnie-Herzégovine pendant toute
8 l'année 1993, n'est-ce pas ?
9 R. Je ne sais pas où se trouvaient toutes ces différentes personnes. Elles
10 pouvaient se trouver au sud de Bregava, en direction peut-être de Cavtat,
11 ou du côté de Dubrovnik. Je ne sais spas.
12 Q. Passons au point 28, qui est le P04061 à la ligne 22 [comme
13 interprété]. De Tole à l'intention du président de la Croatie, le ministre
14 de la Défense de la Croatie, à savoir M. Tudjman et Susak :
15 "TG-2 sera sous le commandement du front sud. Nous vous demandons de nous
16 aider pour les éléments suivants :
17 "D'envoyer le 1er Bataillon, si possible, de la 5e Brigade des Gardes qui
18 souhaite venir ici avec un équipement complet et des armes. Pour résoudre
19 le problème-clé," c'est l'objet du document, "résoudre le problème-clé
20 autour de Gornji Vakuf."
21 Et c'est la vérité, n'est-ce pas ? Les éléments de l'armée croate étaient
22 actifs dans la région de Gornji Vakuf sur permanence dans la deuxième
23 moitié de l'année 1993 ?
24 R. [aucune interprétation]
25 M. SCOTT : [aucune interprétation]
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de volontaires de la HV. Vous avez
27 vu cela dans la déclaration du général Praljak. Je pense que dans ce fameux
28 document, il a fait état du nombre, que c'était quelques centaines de
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1 personnes.
2 M. SCOTT : [interprétation] Il n'y a pas d'interprétation, Messieurs les
3 Juges.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors je ne sais pas si cela marche
5 maintenant. Il s'agit d'hommes qui avaient le statut de volontaires. Nous
6 avons vu cela dans la déposition du général Praljak. Nous avons vu qu'ils
7 étaient environ 230, si je me souviens bien, de ce document qui a été
8 présenté et versé par le général Praljak, qui était en personne présent à
9 Gornji Vakuf à l'époque. Par conséquent, il sait pertinemment de quoi il
10 s'agit.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur Scott,
12 avec votre permission, mes excuses. Nous avons maintenant déjà la deuxième
13 question de suite où M. le Procureur souhaite obtenir des précisions
14 concernant des "éléments de la HV", alors que le général dans sa réponse
15 parle d'"hommes de la HV". Alors, peut-être qu'il faudrait tirer cela au
16 clair. Est-ce qu'en parlant d'éléments, M. Scott pense vraiment à des
17 hommes, à des personnes ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Et également peut-être l'ordre de
19 grandeur ?
20 M. SCOTT : [interprétation]
21 Q. Monsieur, je ne souhaite pas me retrouver dans la situation où vous
22 avez témoigné dans l'affaire Blaskic, vous jouez sur les mots. Vous savez
23 ce que signifie le terme "éléments", c'est un terme militaire communément
24 utilisé. Vous savez pertinemment ce que cela veut dire. Qu'ils soient
25 volontaires ou non - nous avons laissé ça de côté pour l'instant, qu'ils
26 soient volontaires ou non - qu'ils se soient portés volontaires, ces
27 personnes sont venues en Bosnie-Herzégovine en tant qu'unité, en tant
28 qu'élément de l'armée croate. Ils faisaient partie dans certains cas de la
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1 5e Garde, et dans certains autres cas de la 7e Garde, faisaient partie de
2 la 101e Garde, et vous le savez, n'est-ce pas ?
3 R. Il s'agissait de volontaires qui étaient nés en Bosnie-Herzégovine, qui
4 en étaient originaires. Ils s'étaient décidés à titre personnel à venir.
5 Ils en avaient décidé entre eux, et des documents ont été présentés qui ont
6 montré qu'il y en avait environ 230.
7 Q. Reportons-nous à la ligne 40 de ce tableau, qui est le P05804, P05804,
8 intercalaire numéro 40. J'établis un lien entre différents thèmes ici. Ceci
9 semble être une autorisation donnée par M. Jelic à l'armée croate d'emmener
10 45 prisonniers de l'Heliodrom. Est-ce que vous voyez cela ? Jelic ne dit
11 pas qu'ils étaient emmenés par certaines personnes ou des volontaires. Il
12 dit qu'ils sont emmenés par l'armée croate, n'est-ce pas ?
13 R. Je ne vois pas du tout où cette HV pourrait bien se trouver à ce moment
14 précis le 11 octobre 1993.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être y aurait-il
16 un intérêt à pointer précisément les points qui figurent après les lettres
17 H et V, ce qui indique qu'il s'agit peut-être du nom d'une unité en fait ?
18 Peut-être que vous pouvez clarifier cela, Général ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est l'unité Hrvoje Vuckic, peut-être.
20 M. SCOTT : [interprétation] Tout d'abord, je souhaite m'opposer à cette
21 façon de procéder. Ce n'est pas au conseil de se lever pour suggérer au
22 témoin ce que devrait être sa réponse. Donc je m'élève avec force contre
23 ça.
24 Q. Monsieur, vous savez ce que cela signifie. Vous savez qu'il y avait des
25 éléments de l'armée croate dans cette région à cette époque-là. Je ne
26 souhaite pas trop m'enliser dans cette question. Il y a une cinquantaine de
27 documents, nous n'avons pas le temps de les aborder tous. J'aurais souhaité
28 que nous puissions le faire.
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1 Mais regardez la ligne 41, la pièce P07423. C'est un rapport de M. Skender.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Indépendamment de cela, est-ce que vous reconnaissez
3 que la pièce P qui figure à la cote 40, la pièce P5804, n'illustre pas
4 votre théorie sur la présence de l'armée croate, car dans le texte "HV", il
5 y a un point après le V, et l'unité c'est Hrvodje Vuckic. Ce n'est donc pas
6 l'armée croate. Donc vous reconnaissez que vous avez fait une erreur ?
7 M. SCOTT : [interprétation] Sauf votre respect, Monsieur le Président, non.
8 Je crois que cela relève de l'interprétation. "HV" cela signifie HV. C'est
9 ce que dit le texte.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais le "HV", ça s'écrit sans point.
11 M. SCOTT : [interprétation] Dans la plupart des cas, peut-être, Monsieur,
12 inutile d'en débattre.
13 Q. Veuillez suivre mes instructions et vous reporter à la pièce P07423,
14 s'il vous plaît. M. Skender rapporte que :
15 "Les unités de la HV, la Brigade des 7e Gardes, étaient engagées dans un
16 combat contre le MOS," les forces armées musulmanes ou les forces de
17 défense, "dans Uskoplje et sur ce champ de bataille à Gornji Vakuf, pour
18 tenter de protéger l'armée croate de la HZ HB. Cette unité menait à bien
19 des tâches à la fois offensives et défensives."
20 Il s'agit là d'éléments de l'armée croate, n'est-ce pas, Monsieur, la
21 Brigade de la 7e Garde ?
22 R. La 7e Brigade des Gardes, oui, mais les volontaires qui étaient venus
23 n'ont rien à voir avec la garde.
24 Q. Il s'agit toujours de la 7e Garde, de la 7e Brigade des Gardes. Peut-
25 être qu'ils se sont portés volontaires, oui ou non. Mais en partant, ils
26 pourraient dire, Comme vous, Général Bobetko, je suis disposé à partir, je
27 veux bien partir. Mais lorsque vous êtes allé en Croatie, vous étiez
28 toujours un membre de l'armée croate, n'est-ce pas ? Que vous vous portiez
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1 volontaire ou non, vous êtes parti sur ordre du général Bobetko et sur
2 autorisation de votre supérieur hiérarchique en tant que membre de l'armée
3 croate, à savoir si vous étiez volontaire ou non, vous étiez toujours
4 membre de l'armée croate, n'est-ce pas, et eux l'étaient aussi ?
5 R. Mais ils étaient originaires de ces territoires où ils étaient nés. Ils
6 avaient le droit de quitter la HV pour venir sur place.
7 Q. Monsieur, c'est ce que vous dites. Est-ce que vous avez vu leur acte de
8 naissance à chacun ?
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, le document que nous avons, qu'on
10 aurait peut-être d'ailleurs pu présenter au colonel Skender quand il était
11 là, il indique bien que des éléments de l'armée croate ont été engagés
12 contre l'ABiH, et le colonel Skender envoie ce document, c'est marqué en
13 bas à gauche, à l'armée croate. Vous voyez ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je le vois.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc quand on lit ce document, on peut peut-
16 être penser qu'il y a donc une action militaire impliquant des unités de
17 l'armée croate qui sont engagées le 31 décembre 1993. Qu'est-ce que vous
18 dites ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on pourrait faire cette interprétation-
20 là, mais c'est à propos des 70 membres de la Brigade des Gardes. Ils
21 venaient tous du territoire de l'Herzégovine et ils avaient tous décidé
22 d'aller en Bosnie-Herzégovine, même si ceci devait leur coûter leur statut
23 de membre de l'armée Croate.
24 Nous avions à l'époque encore 10 000 hommes à nous qui étaient nés en
25 Bosnie-Herzégovine et qui étaient toujours membres de l'armée Croate, et
26 nous attendons toujours leur retour. Ils reviennent en groupes de 50, 70,
27 100. Regardez cet officier. Il commandait un petit groupe, il y avait 70
28 membres de la Brigade des Gardes dans ce groupe. Je pense que Mandic les
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1 commandait, il était de Siroki Brijeg. Il était le premier chef et puis, le
2 commandant second c'était Branko Preradovic, mais je ne suis pas sûr du
3 nom.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors vous dites que pour vous, c'étaient des
5 volontaires parce qu'ils étaient nés tous en Bosnie-Herzégovine ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'étaient des gens qui venaient de ces
7 territoires et ils y sont allés. Vous voyez où était dans l'armée Croate,
8 la 7e Brigade et les autres brigades avec l'essentiel de leurs effectifs à
9 l'époque.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
11 Monsieur Scott.
12 M. SCOTT : [interprétation]
13 Q. Mais ma question n'avait toujours pas reçu de réponse. Vous ne savez
14 pas si tous ces hommes étaient nés en Bosnie-Herzégovine ? C'est peut-être
15 ce que disait le parti, mais jamais vous n'avez vu les actes de naissance
16 de ces personnes ?
17 R. Je n'ai pas vu leur acte de naissance, car personne n'a sur soi quand
18 il va au combat son acte de naissance. Mais nous savions d'où ils venaient
19 et nous savions que ces gens, quand ils allaient en Bosnie-Herzégovine,
20 rentraient chez vous.
21 Q. C'est ce que vous dites, Monsieur. C'est ce que vous dites.
22 Prenons l'onglet 42, P07475. Je répète le numéro de la pièce, P07475,
23 partie du transcript présidentiel du 4 janvier 1994. Je demande aux Juges
24 de se pencher sur -- on va commencer peut-être à la page 13. M. Bobetko, M.
25 Susac et d'autres, en tout cas ces deux personnes au moins, rencontrent le
26 président Tudjman. Bas de la page 13, M. Bobetko fait rapport et puis, nous
27 passons à la page 14 :
28 "Et tout ceci est organisé, mais cette pause, la 7e Brigade Zagoja
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1 n'a pas encore pris la relève. Ça devrait se faire dans ces jours-ci. Ils
2 sont 200 et ils tiennent Gornji Vakuf et font très bien leur boulot. Et
3 j'ai dit à Petkovic aujourd'hui qu'aujourd'hui il faudrait commencer une
4 nouvelle mobilisation, et j'ai ordonné que cette 8e Brigade légère, qui
5 tient ses positions à Ogulin, en réserve, soit mutée là-bas pour des
6 manœuvres ou bien que nous allions vers cette partie-là en direction de
7 Travnik."
8 Et c'est bien exact ? Bobetko vous avait parlé le 4 janvier 1994, il
9 parlait de la relève de la 7e Brigade des Gardes qui devait quitter la
10 Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
11 R. Non. Le général Bobetko ne m'a pas parlé. Il m'avait demandé. Et j'ai
12 des informations disant que la 7e Brigade et la 8e Brigade d'assaut n'ont
13 jamais été à Gornji Vakuf. Ici, vous avez une réunion, mais ces unités
14 n'étaient pas là. Ici, c'est quelque chose qui est une histoire, et je dis
15 que jamais ces deux unités n'ont été à Vakuf. Elles étaient toujours en
16 Croatie.
17 Q. Voyons la pièce P07884. Nous parlons ici de l'onglet 14 ou du point 43.
18 Il s'agit de la pièce P07884, rapport de la 8e Brigade d'assaut légère de
19 l'armée croate. C'est un document de l'armée croate qui confirme cette
20 relève des troupes à la mi-février 1994. Au début, on dit :
21 "En application de l'ordre donné verbalement par le chef de l'armée
22 croate et de son état-major principal donné le 13 février 1994, et à propos
23 du transfert de la zone de responsabilité de la 8e Brigade légère d'assaut
24 au HVO, le 15 février, une commission a été constituée…"
25 Et ce document consigne sur papier cette mutation, ce transfert.
26 R. Oui, mais on ne parle pas de Gornji Vakuf. Ici, on est à la frontière
27 de la République de Croatie et vers Buna. On ne parle pas ici de Gornji
28 Vakuf. Je vous dis que la Brigade légère d'assaut n'est jamais venue à
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1 Vakuf. Une partie se trouvait à Matkovic et l'autre était en direction du
2 plateau de la Dubrava. Regardez --
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. Mostar sud.
5 Q. Mettons tout le reste de côté. Ceci confirme qu'il y avait une unité de
6 la HV et une unité du HVO qui prennent la relève en matière de
7 responsabilité juste au sud de Mostar en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
8 R. Ici, c'est ce qui concerne la zone au sud de Mostar, mais pas Gornji
9 Vakuf. Or, c'est ce que vous avez dit au début.
10 Q. Nous savons maintenant où se fait la relève et nous savons où se trouve
11 Buna.
12 N'est-il pas juste de dire -- un instant, s'il vous plaît, que
13 Marijan Davor, qui a comparu en tant que témoin, a été aussi expert pour la
14 Défense dans le procès de Tuta Stela ? Dans ce procès-là, M. Marijan a dit
15 que la 5e Brigade de la Garde de l'armée croate était l'unité de la HV la
16 plus impliquée en Bosnie-Herzégovine en 1993. Il a dit que la 7e Brigade
17 des Gardes arrivait en numéro deux pour ce qui est de l'implication des
18 unités de la HV; qu'il y avait la 1ère Brigade des Gardes, les Tigres ou
19 les Tigrovi, comme on les appelait, qui était aussi actifs; la 2e Brigade
20 des Gardes, les Eclairs, comme on les appelait aussi, qui avait une
21 participation active. Il dit que ces unités étaient en Bosnie-Herzégovine
22 pendant l'année 1993. Alors n'avait-il pas raison quand il disait cela ?
23 R. Je trouve ce qu'il dit inacceptable. Il y avait certains éléments, mais
24 il n'y avait pas plus de 50, 60 ou 70 de chacune de ces brigades, et
25 c'étaient uniquement des gens originaires de Bosnie-Herzégovine, donc des
26 volontaires, ils étaient volontaires dans l'armée de Croatie.
27 Q. Prenons la pièce 03667. C'est peut-être un document volant, Messieurs
28 les Juges. Ça ne se trouve pas dans le classeur que nous étions en train
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1 d'examiner, en tout cas je ne le pense pas. P03667.
2 Il s'agit d'un rapport établi par M. Kapular, commandant d'une unité de
3 l'armée Croate et il porte la date du 23 juillet 1993. Il fait rapport au
4 ministère de la Défense de la République de Croatie à propos d'une action
5 menée sur le front sud, à laquelle a participé la 5e Brigade des Gardes,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Nous parlons de volontaires de la 5e Brigade qui ont participé à
8 l'opération Sud en juillet 1993 au sud de Mostar.
9 Q. Regardez le numéro 2. Les Juges ont déjà vu ce document, mais voyons la
10 deuxième page en anglais. Rappelons ce que disait Kapular, personne n'est
11 dupé par le fait qu'on appelle ça le front sud. Tout le monde sait très
12 bien ce que veut dire front sud. Ça veut dire en l'occurrence Bosnie-
13 Herzégovine, n'est-ce pas ?
14 R. Mais le front sud c'était la République de Croatie et la zone qui se
15 trouvait derrière la frontière en direction de la Bosnie-Herzégovine, et ce
16 groupe a participé sur le front sud parce que ça se trouvait au sud de
17 Mostar, et ça se trouvait exactement dans la zone limitrophe avec la
18 Croatie.
19 Q. Mais de tout ce qu'on dit, du fait qu'à quelques kilomètres de Mostar,
20 il y a la frontière avec la Croatie. Je crois que nous sommes tous d'accord
21 là-dessus. Mais en tout cas, on peut dire que cette 5e Brigade est en
22 action à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine ?
23 R. Je parle ici des zones limitrophes avec la République de Croatie et que
24 ces parties-là étaient concernées comme constituant le front sud. C'était
25 un front sud unifié.
26 Q. Le 15 juillet 1993, vous étiez toujours chef de l'état-major principal
27 du HVO et vous saviez ce jour-là que vers la moitié de l'année 1993, si pas
28 plus tôt, l'Herceg-Bosna et les dirigeants, comme le gouvernement du HVO,
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1 savaient que sans le soutien, sans la participation de l'armée croate, il
2 serait difficile pour le HVO de réaliser ses objectifs ?
3 R. Ça aurait été difficile même pour la République de Croatie, parce que
4 l'ABiH voulait participer pour ce qui est de la bande côtière. Oui, c'était
5 difficile de défendre la partie méridionale de la République d'Herceg-Bosna
6 et de la République de Croatie.
7 Q. Est-ce que vous pourriez faire attention à ma question. Je ne veux pas
8 que vous répondiez à une question que je ne pose pas.
9 Nous parlons ici des dirigeants militaires et politiques de l'Herceg-
10 Bosna et du HVO, et je dis que lorsque arrive le milieu de l'année de 1993,
11 ils savaient qu'ils auraient peine à réaliser leurs objectifs sans le
12 soutien et la participation active de l'armée croate, n'est-ce pas ?
13 R. Les objectifs étaient de défendre la région --
14 Q. Ecoutez, s'il vous plaît, répondez à ma question. Ne répondez pas à une
15 autre question. Répondez à ma question. Les dirigeants --
16 M. KARNAVAS : [interprétation] Si vous regardez la question, et calmons-
17 nous. Il ne faut pas trop s'énerver, je pense. Regardez la question,
18 Messieurs les Juges, c'est très difficile. Je ne vais pas aller jusqu'à
19 prendre l'exemple classique : Quand est-ce que vous avez cessé de battre
20 votre femme, mais il faut cerner les problèmes. Je sais que ce n'est pas
21 toujours facile, mais une chose à la fois. Je pense que l'Accusation va un
22 peu trop loin et présume des faits qui ne sont pas versés au dossier, donc
23 formule des suppositions. Je crois qu'il faut faire un pas à la fois, et je
24 pense que le général est tout à fait capable. Je suis d'ailleurs
25 impressionné par sa prestation.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Peut-être peut-on le dire plus
27 simplement. Quand vous dites réaliser ses objectifs, c'est ce que vous avez
28 dit, mais quels étaient ces objectifs ? Jusqu'à présent, moi, en tout cas,
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1 j'ai l'impression que vous avez une idée des objectifs poursuivis, mais
2 l'accusé n'a eu de cesse que de démentir ces objectifs. Donc il est sans
3 doute difficile de poser cette question d'une façon qui ne va pas revenir à
4 la question fondamentale de savoir quels étaient les objectifs poursuivis.
5 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Merci, Maître
6 Karnavas. Désolé d'avoir éventuellement semé la confusion.
7 Je ne veux pas maintenant polémiquer avec l'accusé sur la nature des
8 ces objectifs. En tout cas, il a dit que pour ces fins-ci, il s'agissait de
9 défendre le territoire de l'Herceg-Bosna. Alors, que je sois d'accord avec
10 lui a peu d'importance pour la question que j'ai posée. Donc ma question
11 demeure posée.
12 Q. Les dirigeants politiques, gouvernementaux et militaires du HVO
13 et de l'Herceg-Bosna savaient que, lorsque arrivait le milieu de l'année de
14 1993, ils auraient beaucoup de mal, ce serait pratiquement impossible de
15 réaliser ses objectifs, quelle que soit la définition qu'on en donne, s'il
16 n'y avait pas le soutien actif sur le terrain d'ailleurs de l'armée de
17 Croatie, n'est-ce pas ?
18 R. Non.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Encore une fois, de quoi parlons-nous ici ?
20 Quel est l'objectif ? Est-ce qu'il s'agit de dire que c'est un objectif qui
21 consiste à préparer une défense adéquate contre les Serbes ? Ça, c'est un
22 point. Ou de coopérer avec l'ABiH dans certaines régions où il y a
23 coopération contre les Serbes ? Est-ce qu'il s'agit de dire que c'est la
24 situation en Bosnie centrale dont il s'agit ? Il y a toute une série de
25 questions ici. L'Accusation dit, La question que je vous pose est celle-ci
26 : voici les objectifs, dites oui ou non. Et ensuite, même s'il s'énerve, il
27 pourra dire, Ecoutez, je vous pose ces questions X, Y et Z. C'est en
28 général ainsi que les choses se font. Et ensuite, il peut fournir des
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1 éléments de suivi s'il en dispose, puisqu'il a mis ce témoin dans cette
2 position-là, et à ce moment-là, en faire la démonstration : Alors
3 maintenant, nous savons ce que signifient les "objectifs". Pour l'instant,
4 cela reste vague et cela n'est pas approprié. Peut-être que d'autres de mes
5 confrères ou consoeurs souhaitent dire de même. Je ne pense pas que ce soit
6 la façon adéquate d'en parler.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après la question que vous posez, moi, j'ai cru
8 comprendre, mais je me trompe peut-être, que c'étaient les objectifs de
9 l'entreprise criminelle commune. C'est ça que vous avez dans la tête quand
10 vous posez la question ?
11 M. SCOTT : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'essayais d'éviter
12 toutes ces questions. Ici, je souhaitais simplement accepter ce que disait
13 le témoin et ce qu'étaient ces objectifs. Mais apparemment ceci ne
14 fonctionne pas, et je ne vais pas poser d'autres questions. Je souhaitais
15 simplement que ceci soit clair, mais je ne vais pas insister davantage
16 dessus.
17 Q. Cette action de M. Dzanko, à laquelle il a participé, vous l'avez
18 décrite comme étant l'opération Jug. Vous nous avez dit pendant
19 l'interrogatoire principal que le 15 juillet 1993, vous avez rencontré M.
20 Boban dans la soirée, et c'est à ce moment-là que d'après vous, vous auriez
21 dit à M. Boban que vous souhaitiez qu'il vous trouve un remplaçant, que
22 vous lui donniez une dizaine de jours pour trouver un remplaçant. Est-ce
23 que vous vous souvenez de cela ou pas ?
24 R. Je m'en souviens. C'est ce que j'ai dit.
25 Q. A l'époque, Monsieur, vous saviez pertinemment que l'Opération Jug a
26 été planifiée et menée à bien par la suite, c'était une opération menée par
27 la HV, une opération menée par l'armée croate, n'est-ce pas ?
28 R. Non. Il y avait une partie de volontaires et puis, il y avait deux
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1 brigades du HVO, la 1ère et la 3e, et Luka Dzanko exerçait le commandement.
2 Alors sous quel statut, ça, je l'ignore.
3 Q. Vous savez pertinemment que M. Dzanko était un officier haut placé de
4 l'armée croate et qu'au niveau de la 5e Brigade des Gardes de la HV, cette
5 dernière a participé de façon substantielle à cette opération, avec
6 quelques éléments en renfort du HVO. En réalité, c'est vous qui avez rédigé
7 un rapport sur cette question avec M. Dzanko, n'est-ce pas ?
8 R. Juste une correction. Vous ne pouvez pas dire certains éléments du HVO.
9 Il y avait deux brigades du HVO. Et deux brigades du HVO, ça représente
10 quatre fois plus d'hommes que les volontaires de la 5e Brigade qui étaient
11 venus. Par conséquent, la 1ère et la 3e Brigades, ça représente un effectif
12 beaucoup plus important que ce groupe de 350 volontaires qui est arrivé en
13 provenance de la 5e Brigade sur le territoire.
14 Q. Regardons la pièce P03466, P03466. Je crois que c'est dans le premier
15 classeur. Je vais vérifier. Si nous pouvons également l'indiquer dans le
16 système électronique de prétoire. C'est une feuille volante, pardonnez-moi.
17 C'est une feuille volante, une pièce qui porte le numéro P03466.
18 Monsieur, il s'agit d'un rapport que vous et M. Dzanko, je crois, avez
19 rédigé ensemble, effectivement daté du 15 juillet 1993. Et vous rapportez
20 cet événement, cette action. Vous parlez de "nos forces", en tout cas, au
21 niveau de la deuxième page de l'anglais, vous trouverez le terme "nos
22 forces", dans la version croate également vous allez le trouver. Est-ce que
23 vous voyez ici qu'on parle de 400 hommes de la 5e Brigade des Gardes de la
24 HV, pour l'attaque ? Et M. Jenko est cité dans ce document, étant donné que
25 vous l'avez remis en cause il y a quelques instants, il s'agit du
26 commandant en second de la Région militaire de Split, le général de brigade
27 Luka Dzanko. Et vous saviez pertinemment, n'est-ce pas, le 15 juillet 1993,
28 lorsque vous avez rédigé ce rapport avec vous, que c'était un officier de
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1 haut rang de l'armée croate, n'est-ce pas ?
2 R. Je savais qu'il était un officier de la HV. Mais est-ce que vous savez
3 où ce document a été rédigé ? Il n'a absolument pas été rédigé au sein du
4 HVO. Le HVO n'a pas ce type de référencement, de numéro de référence. Luka
5 Dzanko a envoyé de sa propre initiative ce document à l'attention du
6 général Bobetko à partir de Ploce. C'est ça la vérité. Et ce type de
7 chiffrage ou de référencement n'est pas utilisé par le HVO. Voyez le
8 tampon. Cela n'a rien à voir.
9 Q. Monsieur, vous perdez notre temps, vous le savez pertinemment. Il
10 s'agit d'un document que vous et M. Dzanko avez préparé ensemble à propos
11 de cette action. Et vous évitez la question et la réponse, qui est
12 évidente, à savoir que M. Dzanko est un commandant de l'armée croate qui
13 commandait cette unité et que ceci a été mené de façon importante par les
14 éléments de la 5e Brigade des Gardes. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-
15 nous simplement et nous allons continuer.
16 R. Oui, il est exact de dire qu'il ait été l'homme numéro deux de la
17 Région militaire de Split. Il était le commandant adjoint de cette région
18 militaire.
19 Q. Monsieur, en réalité, votre connaissance de ce qui s'est passé au
20 niveau de l'opération Jug et le fait qu'il s'agisse là -- et c'est la
21 question que je vous pose, que c'était une opération de l'armée croate et
22 placée sous le commandement de l'armée croate. Eh bien, cet événement est
23 un événement évoqué par le président Tudjman et les personnes qui l'ont
24 rencontré le 13 avril 1999 à cette réunion que nous avons abordée la
25 semaine dernière. Ils étaient inquiets, et vous saviez que c'était une
26 opération de la HV. Et si vous veniez témoigner à La Haye, c'est quelque
27 chose qui ressortirait peut-être, n'est-ce pas ?
28 Vous regardez en fait sur le système Sanction. Nous avons le numéro 25,
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1 c'est un extrait de la pièce P0983 [comme interprété]. Il s'agit du même
2 compte rendu présidentiel que nous avons regardé jeudi, Monsieur le
3 Président. M. Cocic a été identifié ici :
4 "M. le Président, en août 1993, après que la 5e Brigade ait eu cette
5 défaite, nous nous sommes assis dans la cave, le général Petkovic, le
6 général Djuric et Luka Dzanko, nous avons rédigé cette lettre…"
7 Et moi je vous dis qu'il s'agit du 3466, c'est cette lettre que vous
8 avez préparée avec Luka Dzanko. Et ensuite, le texte se poursuit en disant
9 :
10 "Il est venu environ en 1993. Il avait été engagé par le HVO. C'était
11 un ancien de la JNA."
12 Et ils se sont rendu compte qu'ils ne parlaient pas de la bonne
13 personne. Ensuite, ils poursuivent en disant :
14 "Alors, le général Matic et le général Petkovic et M. Boban étaient
15 là. Et le général Petkovic en sait trop. Donc, je pense que le risque est
16 trop grand pour nous. Nous ne pouvons pas le placer dans un environnement
17 incertain qui n'est pas bien disposé envers nous."
18 Donc, ces hommes étaient inquiets à propos de la connaissance que
19 vous aviez de cette opération et le fait qu'il s'agisse d'une opération de
20 l'armée croate, n'est-ce pas ?
21 R. Non, pourquoi se serait-il agit d'une opération de la HV ? Et puis,
22 deuxièmement, si je sais cela, je sais également de nombreuses autres
23 choses. En définitif, personne d'autre que Cocic ne parle de l'opération
24 Jug. Et votre confrère pouvait poser toutes les questions qu'il voulait.
25 Q. Peut-être, mais encore une fois, vous souhaitez faire porter la faute
26 aux personnes qui posent la question. M. Cocic, qui est le vice-ministre de
27 la Défense de Croatie, dit, "Après que la 5e Brigade ait subit cette
28 défaite…"
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1 Et moi, je suppose que le ministre adjoint de la Défense de Croatie connaît
2 les éléments et les unités de l'armée croate, Monsieur. C'est ce que je
3 vous soumets.
4 R. Bien sûr qu'il est au fait. Comment rédigerait-on des rapports au sein
5 du ministère de la Défense ? Kapular a envoyé un rapport en fait au
6 ministère de la Défense, le commandant de l'unité l'a fait.
7 Q. Pendant ce procès, pendant le procès Prlic, ça fait trois et demie que
8 vous êtes ici. Vous connaissez la participation ou l'implication de l'armée
9 croate en Bosnie-Herzégovine. Vous savez que c'est une question fort
10 importante. Et sous serment, vous avez parlé devant les Juges de
11 l'opération Jug, et pas une seule fois ne leur avez-vous dit qu'il
12 s'agissait d'opération menée par l'armée croate et commandée par l'officier
13 de l'armée croate. Vous étiez assis ici, vous avez induit des Juges en
14 erreur pour qu'ils croient quelque chose qui n'était pas exact, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Non, pas du tout. Moi, j'attire votre attention sur la participation de
17 deux brigades du HVO représentant un effectif beaucoup plus important que
18 les effectifs originaires de la HV. Donc, il ne s'agit pas uniquement de
19 ces derniers effectifs, mais également de la 1ère et de la 3e Brigade de la
20 HV, ce qui représente environ 4 000 membres du HVO.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, juste aux fins du
22 compte rendu d'audience - c'est pour ça également que j'ai laissé le
23 général répondre dans un premier temps - je voudrais juste dire que mon
24 confrère M. Scott donne une interprétation complètement erronée de ce qui
25 se passe dans ce prétoire. La Défense du général Petkovic a dit très
26 clairement que Luka Dzanko avait été le commandant de l'opération Jug. Il
27 était absolument non controversé qu'il s'était agit d'un officier de la HV,
28 tout comme du fait que des volontaires originaires de la 5e Brigade de la
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1 Garde de la HV avaient participés également à cette opération.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Scott, il est peut-être l'heure de
3 faire la pause. Le greffier m'a donné le décompte du temps. Vous avez
4 utilisé cinq heures et 12 minutes, donc il vous reste trois heures et 48
5 minutes.
6 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Pause de 20 minutes.
8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
9 --- L'audience est reprise à 16 heures 09.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
11 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Je souhaite maintenant évoquer le sujet des échanges et des rapports
13 entre le HVO et la VRS, les forces armées de Bosnie et serbes.
14 Q. Dans le système Sanction, c'est la diapositive numéro 51 à
15 l'écran. Vous avez témoigné dans l'affaire Blaskic à la page 24 123 :
16 "Général --"
17 La question vous a été posée :
18 "Général, vous et le HVO, avez-vous participé avec les Serbes contre
19 les Musulmans -- l'ABiH ?"
20 Réponse de Petkovic :
21 "Non, nous n'avons jamais agi ensemble avec eux."
22 Donc je vais encore une fois vous poser la question, étant donné que vous
23 m'avez entendu vous poser la question à plusieurs reprises maintenant : ce
24 témoignage que vous avez donné dans l'affaire Blaskic n'est pas vrai ou
25 n'est pas exact, n'est-ce pas ?
26 R. Non, nous n'avons jamais organisé une action conjointe avec les Serbes.
27 Pour ce qui est des armes et de l'équipement, dans la mesure du possible,
28 nous avons obtenu quelques armes et équipements de leur part.
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1 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps,
2 mais il y a une erreur au niveau de la question posée par M. Scott. La
3 question qui a été posée, je cite :
4 "Général, avez-vous et le HVO participé avec les Serbes contre les
5 Musulmans -- ou l'ABiH ?"
6 Je crois que la question qui a été posée, si je ne me trompe pas :
7 "Général, est-ce que vous et la HV, vous avez participé…"
8 Etait-ce votre intention de poser cette question-là ?
9 M. SCOTT : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Juge, mais c'est le
10 "HVO".
11 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Bien. D'accord.
12 M. SCOTT : [interprétation]
13 Q. Aujourd'hui, Monsieur, vous dites qu'en réalité, vous avez
14 participé ou vous avez eu des échanges avec eux ou d'une manière ou d'une
15 autre, vous avez obtenu des armes d'eux. Encore une fois, Monsieur, très
16 clairement, lorsque vous avez témoigné dans l'affaire Blaskic, vous avez
17 très clairement voulu laisser cette impression aux Juges qu'il n'y avait
18 aucun échange, aucune coopération entre le HVO et la VRS du tout, n'est-ce
19 pas ? Je suis d'accord pour dire que vous avez changé d'avis, c'est même la
20 question que je vous pose. Mais l'impression que vous avez voulu laisser
21 dans l'affaire Blaskic, c'était très catégorique qu'il n'y avait pas de
22 participation, pas de coopération, pas d'échange. C'est ce que vous
23 souhaitez dire aux Juges dans cette affaire-là, n'est-ce pas ?
24 R. Non. La question avait trait à Vlasic et la coopération avec Vlasic, la
25 coopération avec les Serbes. Le document montrait que ceci prétendument
26 avait été fait pour les raisons de propagande, et le témoignage portait là-
27 dessus. Pour autant que je m'en souvienne, j'ai dit que nous et les
28 Musulmans, nous avons obtenu des munitions d'eux. La question très précise
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1 qui m'avait été posée concernait Vlasic.
2 Q. Il est exact que dans l'affaire Kordic, une fois que l'on a insisté et
3 qu'on vous a présenté les documents, ce n'est qu'à ce moment-là que vous
4 étiez d'accord pour dire pour la première fois qu'il y avait des échanges
5 entre le HVO et la VRS pour ce qui est de l'acquisition d'armes et de
6 munitions, en tout cas au début du mois de juillet 1993, n'est-ce pas ?
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, étant donné que jeudi
8 dernier mon confrère, M. Scott, a prétendu de façon inexacte que M. le Juge
9 Robinson a posé une question à six ou sept reprises, et je souhaite qu'il
10 pose un fondement et nous dise quel est le fait sur lequel il s'appuie.
11 M. SCOTT : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur le Président, je ne suis
12 pas d'accord pour dire que j'ai donné une information erronée à propos du
13 Juge Robinson et de ses questions qui ont été répétées à maintes reprises
14 au témoin avant qu'il ne réponde réellement, à savoir si c'était sept ou
15 huit, je ne sais pas. Il y a plusieurs questions, mais je sais que les
16 Juges de la Chambre se repencheront sur la question et pourront compter
17 eux-mêmes. Je m'excuse auprès de M. le Juge Robinson, mais ce que j'ai dit
18 c'est que finalement vous avez répondu à la question.
19 Q. Alors, combien de fois le HVO et les Serbes ont-ils été impliqués dans
20 ces transactions et combien de fois avez-vous participé vous-même et avez-
21 vous donné l'autorisation de ces transactions entre les Serbes et le HVO ?
22 R. Jusqu'à ce que -- ou plutôt, quand l'ABiH nous avait encerclés et
23 souhaitait voir notre défaite, pendant toute cette période, la seule façon
24 d'obtenir les munitions était d'essayer d'en acheter à la Republika Srpska.
25 Q. Et combien de fois avez-vous directement participé à ces négociations
26 ou avez-vous donné des consignes aux agents du HVO pour qu'ils participent
27 à ces dernières ?
28 R. Je ne pourrais pas dire combien de fois, mais j'ai donné des consignes
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1 pour dire que ce matériel pouvait être obtenu parce que c'était la seule
2 façon qui permettait aux Croates de survivre en Bosnie centrale et de se
3 défendre de l'ABiH. Il était également impossible d'aller de l'Herzégovine
4 à la Bosnie centrale. Il n'y avait pas une seule route que l'on pouvait
5 emprunter à cet effet.
6 Q. Monsieur, en réalité, vous étiez le principal négociateur, n'est-ce
7 pas, pour finir, au nom du HVO, n'est-ce pas ?
8 R. Je ne dirais pas cela.
9 Q. Et quelquefois vous traitiez directement avec M. Mladic de l'armée
10 serbe, de la VRS, Ratko Mladic, que ce Tribunal connaît bien. Vous et M.
11 Mladic, vous étiez souvent ensemble pour mener ces transactions ? Je vais
12 vous dire, Monsieur, si ceci peut vous aider, je vais vous montrer un
13 certain nombre de documents qui montrent précisément cela. Si vous
14 souhaitez le nier, vous pouvez le faire, et votre participation avec M.
15 Mladic. Libre à vous de le faire.
16 R. Chaque fois qu'un commandant de la FORPRONU m'appelait --
17 Q. Ne perdons pas de temps là-dessus. Je m'excuse auprès des interprètes.
18 Je m'excuse vraiment auprès des interprètes. Mon temps est précieux. Je ne
19 vous ai posé aucune question au sujet de la FORPRONU. Vous traitiez
20 fréquemment directement avec Ratko Mladic, oui ou non ?
21 R. Non, je ne dirais pas que j'avais des contacts fréquents avec lui.
22 Lorsque cela s'avérait nécessaire, j'assistais à des réunions. J'ai pu
23 parvenir à des accords au cours de ces réunions organisées par la FORPRONU.
24 Q. Donc vous savez pertinemment que vous avez eu de nombreuses réunions
25 avec M. Mladic qui n'avaient rien à voir avec la FORPRONU, et c'était afin
26 de pouvoir communiquer avec lui pour pouvoir organiser ces transactions
27 entre le HVO et la VRS. Et cela, vous le savez, Monsieur, et vous êtes
28 malhonnête lorsque vous dites le contraire aux Juges de la Chambre, n'est-
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1 ce pas ?
2 R. Non. D'autres étaient en contact avec lui, mais moi, j'avais
3 suffisamment de temps, par exemple, et j'avais le temps, à l'aéroport de
4 Sarajevo lorsqu'il y avait des réunions, pour dire que j'avais besoin de
5 tel et tel matériel, est-ce qu'on pouvait me le fournir.
6 Q. Est-ce que vous dites sous serment que la coopération entre le HVO et
7 la VRS ne portait que sur des remises d'armes ?
8 R. En général, c'était sur la question des ventes d'armes et la
9 possibilité d'emprunter la route qui allait à Vares -- ou plutôt, en
10 direction de Kiseljak.
11 Q. En réalité, n'est-il pas exact de dire que pour l'essentiel, tout ce
12 que nous avons entendu dans ce procès sur un véritable conflit armé entre
13 le HVO et les Serbes dans la région d'Herzégovine à la fin de l'année 1992
14 et en tout cas jusqu'au mois de mars 1994, que tout ceci était
15 véritablement faux ? J'utilise à dessein ce terme de "phony", de "faux".
16 Ceci ne correspondait pas à la situation sur le terrain. C'était quelque
17 chose que l'on voulait faire croire en quelque sorte, et vous souhaitez que
18 les Juges de la Chambre le croient. Vous étiez engagés de façon active dans
19 une guerre contre les Serbes à cette époque, n'est-ce pas ?
20 R. Non. Nous étions engagés de façon active dans une guerre contre les
21 Serbes. Non, ce qui était plus le cas que nos collaborateurs jusqu'à ce
22 jour-là, les Musulmans.
23 Q. La question que je vous soumets, Monsieur, c'est qu'entre le mois de
24 décembre 1992 et le mois de mars 1994, dans la zone d'Herzégovine, il n'y
25 avait pas un seul armé conflit entre les Serbes -- entre la VRS et le HVO,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Cela n'est pas exact. Nos lignes étaient engagées de façon active. Il y
28 avait de notre côté des hommes morts, des hommes blessés. Nous avions
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1 l'artillerie, les chars et l'infanterie.
2 Q. Monsieur, en réalité, ce que vous nous dites, c'est rien. Moi, je vous
3 parle du fait qu'il y avait deux lignes qui se faisaient face et qu'il y
4 avait une certaine distance entre elle. Je parle d'opérations militaires
5 d'active, d'opérations d'offensive. Veuillez me dire quelle opération de la
6 VRS a été menée en Herzégovine contre le HVO en 1993.
7 R. Oui, en 1993, il y a eu plusieurs opérations en direction de la
8 Nevesinje, différentes opérations en direction de Kupres, et quelques
9 opérations dans la zone de Vlasic, dans le secteur de Travnik, dans la
10 vallée de l'Usora, de la rivière et le village Komusina.
11 Q. Donnez-moi la date de ces événements-là, la durée de ces événements et
12 les unités qui y étaient impliquées. Moi, la question que je vous pose : il
13 se peut qu'il y ait eu quelques escarmouches ici et là, mais il n'y avait
14 pas d'opération de grande ampleur menée par le HVO et la VRS pendant
15 l'année 1993 en Herzégovine, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne sais pas de quelles actions vous voulez parler. Est-ce que vous
17 voulez parler d'opérations à une distance de 100 ou 200 kilomètres dans
18 l'arrière-pays ? Nous attendions nos alliés pour leur demander de rejoindre
19 notre opération contre les Serbes, les opérations à grande échelle menées
20 contre eux. Nous faisions ce que nous pouvions. Il s'agit en fait de
21 profondeur au plan tactique, nous déplacions les lignes, les lignes de
22 défense --
23 Q. Encore une fois, vous évitez ma question, et vous le savez. Vous
24 essayez toujours de faire porter la faute à quelqu'un d'autre. C'est la
25 Chambre qui s'est trompée, c'est la personne qui pose la question,
26 l'interrogateur qui se trompe, c'est Izetbegovic qui a tort. C'est toujours
27 la faute de quelqu'un d'autre. Je vous demande de répondre à ma question et
28 vous n'avez pas répondu. Veuillez dire aux Juges de la Chambre ici, sous
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1 serment, s'il y avait oui ou non une opération à grande échelle entre le
2 HVO et la VRS dans la zone d'Herzégovine en 1993. Veuillez leur dire.
3 R. Oui, il y avait des opérations à grande échelle dans le secteur de
4 Tomislavgrad-Livno au début de l'année 1993, à Bugojno, à Kupres. Dans la
5 vallée d'Usora et dans la vallée de Kamusina, où nous avons réussi à
6 repousser les forces serbes de façon significative.
7 Q. Passons au témoignage -- encore une fois, c'est un expert de la
8 Défense, M. Davor Marijan, qui a également témoigné dans l'affaire
9 Naletilic.
10 C'est le numéro 52 dans le système Sanction. La question que j'ai posée à
11 M. Marijan dans cette affaire :
12 "Toute forme de violence, bien sûr, représente trop de violence, mais il y
13 avait certaines escarmouches et des obus d'artillerie qui tombaient de
14 temps en temps, n'est-ce pas, en 1993, dans le secteur de Prozor-Mostar-
15 Stolac, des combats entre les Serbes et les Croates n'étaient pas un
16 facteur significatif et représentatif de ce qui se passait là ?"
17 Ceci est vrai ou pas ? Vous savez que c'est exact, n'est-ce pas ?
18 R. Eh bien, si un soldat passe un court moment dans le HVO, s'il en sait
19 plus que le chef d'état-major du HVO, à ce moment-là, c'est un expert.
20 Q. Deux fois il a été cité à la barre en tant que témoin, pas par moi, à
21 deux reprises différentes, par les équipes de la Défense. Apparemment,
22 c'est quelqu'un qui a une certaine expertise.
23 Donc je vous demande de regarder la diapositive numéro 53. Regardons
24 ce qui a été dit sur ce thème par le président Tudjman -- dans le bureau du
25 président Tudjman. C'est cette citation que je vais vous soumettre et
26 ensuite, je vais vous poser des questions.
27 Le 2 septembre 1993, pièce P04740, pages 9 à 10 :
28 "Tudjman : Nous ne pouvons autoriser des accusations d'implication
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1 militaire directe de la Croatie en Bosnie-Herzégovine, mais d'un autre
2 côté, tous les organes étatiques dans ces régions, évidemment, doivent
3 fournir une assistance à cette République croate, pas seulement pour
4 survivre, mais pour prospérer et fournir un appui à l'Etat croate.
5 "Compte tenu de la situation, il nous faut réduire les rapports que
6 nous avons avec Belgrade… c'est un fait," ceci en octobre [comme
7 interprété] 1993, "c'est un fait que cela fait maintenant cinq ou six mois
8 qu'il n'y a eu aucun combat entre les Croates et les Serbes en Bosnie-
9 Herzégovine."
10 Le 15 septembre 1993, pièce P05080, pages 18 à 20, M. Praljak prend
11 la parole :
12 "Autre chose, pour ce qui est des rapports entre les Croates et les
13 Serbes, ces derniers se sont améliorés, surtout sur un plan militaire,
14 parce que toutes nos unités dépendent de cette coopération avec les Serbes…
15 par conséquent, Zepce, Kiseljak et ainsi Vitez, le bataillon qui se trouve
16 en dessous de Konjic et Vares, il sera difficile maintenant de les
17 réapprovisionner.
18 "Tudjman : Mais le combat contre les Musulmans doit cesser.
19 "Praljak : Ceci cessera, mais cela sera différent," cela sera
20 difficile, me semble-t-il. Cela devrait être difficile et non pas
21 "différent".
22 "Il y a un an, nous pensions que nous ne pourrions pas avoir de
23 pourparlers avec les Serbes, et nous sommes parvenus à un certain accord
24 avec les Serbes, et maintenant nous avons commencé la guerre contre eux
25 afin de diminuer les tensions qui existent avec les Musulmans. Cela prendra
26 du temps de retourner la situation au plan psychologique."
27 "Susak : De leur côté, nous devrions dire quelque chose aux médias. Nous ne
28 pouvons pas simplement négliger les Serbes à ce stade. Ce qui est important
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1 dans cet accord, c'est un cessez-le-feu. Ce n'est ni une unification ni la
2 guerre contre les Serbes. Il faut informer l'opinion publique de façon
3 subtile et leur dire que nous ne sommes pas en train de créer une union
4 avec les Musulmans pour combattre les Serbes…"
5 Le 12 janvier 1994, pièce 07570, pages 55 à 56.
6 "Tudjman : Jadranko, prends des mesures pour ouvrir des bureaux croates à
7 Banja Luka.
8 "Pranjic : Nous en avons parlé. Ils sont d'accord pour dire que quelqu'un
9 doit mener ceci à bien. Nous devons être assez rapides et souples eu égard
10 à cette question….
11 "Tudjman : Il nous faut agir dans les deux sens, en direction des Musulmans
12 et en direction des Serbes, pour sortir de cette situation infernale.
13 "Jadranko Prlic : Nous pouvons nous mettre d'accord sur tout avec les
14 Serbes, Monsieur le Président, une activité militaire conjointe, une
15 alliance militaire et tout le reste. Il n'y a pas de questions
16 opérationnelles…"
17 Je vais m'arrêter là pendant quelques instants, Monsieur. Vous savez,
18 compte tenu de ce que Davor Marijan a dit dans témoignage sous serment
19 devant ce Tribunal, à la lumière des commentaires faits par les dirigeants
20 du gouvernement croate, que telle était la situation en 1993, n'est-ce pas,
21 ou en tout cas, la situation pour l'essentiel ? Il n'y avait pas de combats
22 entre la VRS et le HVO, et pas d'allégations indiquant le contraire. Vous
23 êtes simplement en train de tromper les Juges de cette Chambre.
24 R. Non, ceci n'est pas exact. Au mois de juin, les Croates avaient été
25 complètement coupé en Bosnie centrale par les Musulmans et ils ne pouvaient
26 pas contacter les Serbes et se battre contre eux. C'est la période dont
27 nous parlons ici. Donc au mois de juin, l'agression musulmane contre le HVO
28 a bloqué ou complètement grippé le système du HVO. Ils les avaient
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1 encerclés. Ils les avaient divisés en petites zones en Bosnie centrale, et
2 il s'agissait de cette défense. C'était là la préoccupation essentielle.
3 Dans de telles conditions, nous ne pouvions pas attaquer les Serbes.
4 Q. C'est précisément cela. Vous ne combattiez pas les Serbes au cours de
5 cette période du tout.
6 Donc, regardons ici, les dirigeants croates le savaient. En réalité,
7 la guerre entre les Croates et les Musulmans était bien pire que la guerre
8 entre les Croates et les Serbes, n'est-ce pas ?
9 R. Parce que l'agression musulmane était beaucoup plus importante que
10 l'agression serbe et nous avait encerclés toutes les fois que c'était
11 possible pour eux, nous n'avions aucun contact. Nos enclaves ne pouvaient
12 pas communiquer entre elles, et dans de telles conditions, on ne peut que
13 se battre contre ceux qui sont à proximité, ceux qui vous encerclent. Le
14 HVO se trouvait complètement isolé de cette façon, mais n'avait aucun moyen
15 de s'en tirer.
16 Q. En 1994 -- pardonnez-moi. Je dois attendre la traduction, Monsieur
17 Petkovic. Permettez-moi de reprendre.
18 Le 13 février 1994, P07856, Mile Akmadzic, un témoin dans cette affaire :
19 "Je souhaite simplement pour rappeler qu'hier, Karadzic a dit -- je
20 crois que vous étiez là également - que Karadzic a dit qu'il proposait tout
21 aux Croates, que chaque village croate pouvait rejoindre la République
22 serbe avec une autonomie complète et le droit de faire sécession à une
23 stade ultérieur s'ils ne souhaitaient pas vivre avec les Musulmans."
24 A la page 10 :
25 "Tudjman : Est-il exact que nous avons 3 000 personnes tuées dans la
26 résistance contre l'agression serbe, et 5 000 personnes contre les
27 Musulmans ?
28 "25 000 et 55 000 [comme interprété]," dit Granic, le ministre des
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1 Affaires étrangères.
2 "Boban : Un petit peu moins. Je ne me souviens pas des chiffres
3 exacts. Combien avons-nous en termes de chiffres précis ?
4 "Le Président : Combien avons-nous au niveau des Serbes ?
5 "2 500 (environ 5 000).
6 "Tudjman : On peut s'accommoder de ce chiffre, 2 500 tués," et il a été
7 question entre les Serbes et les Croates, et "5 500 entre les Croates et
8 les Musulmans," donc deux fois plus que le nombre par rapport aux Serbes."
9 Et c'était bien comme ça, même si vous voulez parler de la lutte contre les
10 Serbes, qui était pratiquement inexistante en 1993, c'était la guerre
11 contre les Musulmans qui était bien plus sérieuse, non ? Deux fois plus de
12 pertes ?
13 R. En Bosnie centrale, ils avaient pris tous les endroits où nous
14 habitions.
15 Q. Mais vous ne répondez pas à ma question.
16 R. [aucune interprétation]
17 Q. [aucune interprétation]
18 R. [aucune interprétation]
19 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Président,
20 s'il vous plaît, demandez au témoin de répondre à ma question.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Ecoutez bien la question du Procureur qui pose des
22 questions extrêmement importantes, et répondez exactement à la question.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. SCOTT : [interprétation]
25 Q. Je n'ai pas demandé pourquoi, ma question disait ceci : deux fois plus
26 de pertes -- excusez-moi. La guerre contre les Musulmans était bien plus
27 sérieuse, n'est-ce pas, deux fois plus de pertes. Et vous pouvez répondre
28 par oui ou par non. Je n'ai pas demandé d'explication. Oui ou non ?
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, le Procureur a posé des questions
2 extrêmement importantes qui méritent qu'on s'y attarde pour lui, et il
3 s'appuie sur toute une série d'éléments, notamment les experts. Pour lui il
4 n'y avait pas de conflit entre les Serbes et les Croates. Voilà. Ça, c'est
5 la thèse du Procureur, il nous l'indique de manière très claire. Et à ce
6 propos, il rappelle une question qu'il avait posée à un expert de la
7 Défense, où l'expert de la Défense avait dit non, il ne se passait rien. Et
8 puis dans le cours des questions, voilà que vient d'apparaître deux
9 chiffres qui me posent un problème, 2 500 tués à cause des Serbes, 5 000 à
10 cause des Musulmans. Alors c'est là où j'essaie d'y voir clair.
11 Les 2 500 tués, c'est en quelle année ? Avant 1993 ? Parce que s'il n'y a
12 pas de combats, il n'y a pas de tués ni de blessés. Mais s'il y a 2 500
13 tués, c'est qu'il y a des combats. Alors là, je ne comprends plus rien. Le
14 chiffre de 2 500 qui est évoqué par le président Tudjman, c'est lui-même
15 qui en parle, il se réfère à quoi au juste ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, vous avez ici le nombre
17 de Croates tués dans les combats contre les Serbes jusqu'au 15 juin 1993,
18 donc par la mi-juin 1993. Pour ce qui est de l'autre chiffre, c'est en
19 rapport avec l'offensive généralisée de l'ABiH. Le fait que la Bosnie
20 centrale était tout à fait coupée, qu'il y avait Konjic, Vitez, Busovaca,
21 Kiseljak, les forces étaient tout à fait encerclées. Il y a eu aussi
22 création d'enclaves croates, et à un moment donné, il y a eu un contact
23 avec les Serbes et c'était à Kiseljak.
24 Mais il y avait une offensive incessante de l'ABiH. Donc dans les combats
25 contre l'ABiH, qui ne cessait de nous attaquer, nous avons subi de très
26 lourdes pertes, car il est impossible de se défendre dans une enclave si on
27 est encerclés et attaqués. C'était là le problème, ce n'est pas cette thèse
28 qu'a renversé l'Accusation. Les Musulmans avaient laissé les Serbes, nous
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1 avaient attaqués à partir d'avril, surtout en juin 1993, ils nous ont fait
2 subir des pertes énormes. Nous avons subi ces pertes à cause des attaques
3 de l'ABiH dans toutes les zones où il fallait nous défendre, car on avait
4 été tout à encerclés.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez pas répondu exactement à ma question,
6 mais vous avez répondu par un tout petit bout. Vous dites le chiffre c'est
7 mi-juin 1993, ça, j'ai bien compris ce que vous dites. Mais dans les 2 500
8 tués, il y en a combien qui sont issus directement du conflit entre les
9 Croates et les Serbes ? Parce que d'après le Procureur, il n'y a pas de
10 conflit. Donc s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de morts et il n'y a
11 pas de blessés. S'il y a des morts et des blessés, c'est que ça vient bien
12 de quelque part. Alors, où ont été tués et blessés ces Croates par les
13 Serbes, et à quel endroit exactement ? C'est ça que le Procureur voulait
14 que vous répondiez, et vous ne répondez pas.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
16 dans le combat contre les Serbes, les Croates ont subi les plus lourdes
17 pertes, fin 1992, début 1993, jusqu'en juin 1993. Donc c'était dans ces
18 combats contre les Serbes que les Croates ont été tués. 5 500 Croates tués
19 dans les combats contre les Musulmans, eh bien, ça, ça s'est surtout passé
20 en avril 1993, et en juin, juillet, août 1993, jusqu'à la fin 1993, en tout
21 cas, jusqu'à la mi-1994, lorsque nous avons dû subir de terribles attaques
22 menées par l'ABiH. Nous avons eu 2 000 hommes ennemis tués dans les luttes,
23 dans les combats contre les Serbes.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai du mal à vous suivre.
25 Vous dites il y a eu des combats avec les Serbes, il y a eu des tués.
26 C'est à la ligne 11 de la page 53. Et j'attendais que vous alliez me dire à
27 quel endroit. Et puis, voilà, vous embrayez sur l'ABiH. S'il y a eu des
28 tués croates par les Serbes, dans quelle municipalité, où ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ça s'est passé sur tout le territoire
2 où les Croates avaient organisé des forces contre les Serbes, à commencer
3 par la vallée de Neretva, Kupres, Bugojno, Travnik, Usora, dans la Bosanska
4 Posavina, une petite partie d'Orasje, là où nos brigades étaient à Tuzla,
5 sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine où le HVO faisait face à la
6 VRS.
7 Là, 2 500 hommes ont été tués dans les affrontements avec les Serbes.
8 Est-ce que c'est un chiffre significatif, est-ce que ceci ne montre pas
9 qu'il y a eu des combats contre la VRS ? Maintenant, 5 500 hommes ont été
10 tués dans les combats avec les Musulmans. Et la plupart d'entre eux ont été
11 tués en avril 1993. Puis, jusqu'à la fin des accords de Washington, lorsque
12 les Croates de Bosnie centrale ont tout simplement disparu à Vitez,
13 Busovaca, Kiseljak, Travnik, Kakanj. Bon, déjà à Vitez, Busovaca et
14 Kiseljak, il y avait au moins à chaque jour 30 à 50 personnes tuées. Et je
15 ne vous parle pas des chiffres ailleurs. Je vous parle de Konjic, Travnik,
16 Busovaca, Kiseljak. Là, c'était dans les combats avec les Musulmans, il y
17 en a eu moins du côté de Vares, mais en tout, 5 500 hommes tués. On était
18 encerclés par les Musulmans, on n'a pas réussi à briser ce siège, jusqu'au
19 moment de la signature des accords de Washington. A Konjic, en Bosnie
20 centrale, on était tout à fait encerclés. On a dû résister à une attaque de
21 l'ABiH, et il nous était impossible d'engager le combat contre les Serbes,
22 parce que les Musulmans avaient aussi quitté les Serbes et s'étaient
23 concentrés sur nous. Ils nous avaient fait subir de nombreuses pertes. Nous
24 avons perdu deux fois plus d'hommes contres les Musulmans que contre les
25 Serbes.
26 M. SCOTT : [interprétation] Merci.
27 Malheureusement, votre question n'a jamais reçu de réponse. C'est
28 clair qu'il y a eu des combats entre les Musulmans et les Croates. Personne
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1 ne conteste la véracité de ces chiffres, mais c'est intéressant de voir ce
2 qui s'est passé par rapport aux Serbes. On n'a toujours pas de date, ni de
3 lieu.
4 Et M. Petkovic ici parle tout d'un coup comme ça du milieu de l'année
5 ou de la mi-juin 1993. Mais il y a cette conversation avec notamment
6 Tudjman et le ministre de la Défense, Boban, ça s'est passé en février
7 1994.
8 Je ne voudrais pas que M. Petkovic ou quelqu'un d'autre déforme nos propos.
9 Je le rappelle, j'ai fait une citation, on peut revenir à la planche 52 du
10 système Sanction pour la voir, je ne peux pas faire mieux. C'est la
11 question que j'ai posée à l'époque, soyons clairs :
12 "Personne n'a jamais dit qu'il n'y avait pas eu ici où là quelques
13 affrontements."
14 Et c'est bien la question que j'ai posée à M. Marijan.
15 "Bien sûr, toute violence, c'est déjà trop. Il y a sans doute eu des
16 escarmouches, des tirs d'artillerie de temps à autres. Mais n'est-il pas
17 vrai de dire, Monsieur, qu'en 1993, dans la région de Prozor-Mostar-Stolac,
18 les combats entre les Serbes et les Croates ne représentaient pas un
19 facteur significatif dans le contexte de ce qui se passait à l'époque à cet
20 endroit ?
21 "Oui."
22 Q. Et Monsieur Petkovic, je dirais que rien de ce que vous avez dit
23 jusqu'à présent ne contredit ce que M. Marijan avait déclaré. Et vous
24 saviez que lorsque arrivait le mois de juin 1993, à vos yeux, les Serbes
25 étaient des alliés, n'est-ce pas ?
26 R. Non, ce n'est pas vrai. Jamais nous n'avons vu dans les Serbes
27 des alliés. A partir d'avril, nous avons subi une offensive généralisée des
28 forces musulmanes, et vu cette situation, cette agression et cet
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1 encerclement absolu, il était impossible de lutter sur deux fronts. Nous
2 avons résisté là où nous étions le plus en situation de risque, et ce fut
3 en Bosnie centrale.
4 Q. Je m'excuse, mais je crois qu'il nous faut interrompre
5 M. Petkovic. Si la Chambre veut bien me donner plus de temps, je pourrais
6 mieux contrôler l'utilisation que j'en fais.
7 Prenons maintenant, parmi ces pièces, la question de la coopération
8 serbo-croate. Dans ce classeur-ci, vous verrez des onglets bleus et jaunes.
9 Je le répète, Messieurs les Juges, nous avons ici un tableau. P02931.
10 C'est le point 15 du tableau. Et vous avez un onglet bleu qui porte le
11 numéro 15.
12 Q. C'est un document que vous avez rédigé, qui porte la date du 24
13 juin 1993. Il est adressé, notamment, à M. Siljeg. Ce jour-là, voici ce que
14 vous avez dit, point 3 :
15 "J'interdis tout soutien à d'anciens alliés."
16 Point 4 :
17 "Assurer le soutien des nouveaux alliés."
18 Les nouveaux alliés, c'étaient les Serbes, n'est-ce pas, Monsieur ?
19 R. Les Musulmans nous attaquaient, faisaient pression --
20 Q. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Les alliés, c'étaient bien les Serbes
21 ? Ce sont vos propres mots ici, et vous dites que ce sont de nouveaux
22 alliés.
23 M. SCOTT : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président, mais je ne peux
24 pas autoriser M. Petkovic à continuer à faire des digressions quand même.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Procureur vous pose une question très précise. Au
26 point 4, il y ait indiqué :
27 "Aider les nouveaux alliés."
28 Il vous demande, les nouveaux alliés, ce sont les Serbes. Vous lui
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1 dites oui ou non. Ce n'est pas la peine de perdre du temps.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai, mais à ce moment-là, lorsque les
3 Musulmans nous avaient attaqués, les Serbes étaient les alliés.
4 M. SCOTT : [interprétation]
5 Q. Mais en dépit de ça, prenons la planche 54 du système Sanction, en
6 dépit de cela, lorsque vous étiez témoin dans le procès Blaskic, page
7 24 129 du compte rendu d'audience, on vous a posé quelques questions :
8 "Dites-moi, Général, outre ces ordres précis (qui concernaient des
9 documents (de la VRS)," que vous aviez rejetés auparavant, "à combien de
10 reprises est-ce que vous et des membres du HVO ont coopéré avec la VRS dans
11 des opérations de combat ?"
12 Petkovic, sous serment :
13 "Pas une seule fois. Jamais nous n'avons coopéré avec eux."
14 Pourtant, nous venons de voir un document ici, c'est ce que vous avez dit à
15 la Chambre Blaskic, au Juge Jorda et aux autres Juges, sous serment,
16 pourtant, nous venons à peine de voir un document qui dit qu'à dater de
17 juin 1993, le HVO et la VRS sont des alliés. Et c'est bien la vérité vraie
18 ? Vous dites maintenant la vérité ? Vous ne disiez pas la vérité dans le
19 procès Blaskic ?
20 R. Non, la vérité, c'est ce que j'ai dit, parce que nous avons été
21 attaqués, on était poursuivis, parce qu'il était question --
22 Q. Peu importe qui a attaqué. Vous étiez alliés avec les Serbes.
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi.
24 Messieurs les Juges, je pense que le Procureur doit faire preuve d'un peu
25 plus de patience. Je comprends bien son état d'âme. Mais le problème ici
26 c'est le contexte, et je pense que le général, il veut dresser le contexte
27 avant de répondre à la question. Mais en vertu de la procédure, parce que
28 les Juges -- plusieurs Juges de la Chambre nous rappellent souvent qu'on
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1 n'est pas dans le système américain, où on répond toujours par oui ou par
2 non, mais où il est possible d'avoir quelquefois une explication de la part
3 du témoin. Alors, je ne sais pas si je peux apporter un conseil. Ne serait-
4 il pas préférable de laisser le temps au général d'expliquer le pourquoi de
5 sa réponse.
6 Si, par exemple, la réponse -- si la question est de savoir : qui était
7 votre allié à ce moment-là ? Si on ne dresse pas le contexte de la
8 situation, ça ne va pas, c'est important. Et je peux voir plusieurs
9 conflits, que ce soit l'Irak, l'Afghanistan, peu importe où ça se passe,
10 l'ennemi d'hier peut devenir l'ami de demain en raison d'une situation qui
11 va se poser, qui va se présenter, et le général essaie de répondre du mieux
12 qu'il peut.
13 A mon avis, il n'est pas juste de prendre le compte rendu d'une déposition
14 faite dans un autre procès, de la lire, alors que le Procureur avait peut-
15 être un autre objectif en tête, à l'époque, quand il posait des questions.
16 Je pense qu'il serait préférable de donner un peu plus de temps au
17 Procureur, ce qui voudrait dire que l'accusé lui-même peut dresser le
18 contexte, parce que sinon, il ne pourra pas donner ce contexte si on le
19 force à répondre simplement par oui ou par non.
20 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, permettez-moi
21 d'intervenir très brièvement. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Me
22 Karnavas, tout est question de contexte. Mais ici, en l'occurrence, une
23 pièce vient d'être montrée, P02931. Il y est fait référence à un lieu
24 précis. Ici, nous avons l'extrait de la déposition de Petkovic dans le
25 procès Blaskic. Or, il est fait référence à un autre lieu, à une autre
26 région. Et maintenant, le Procureur procède à une généralisation, et le
27 général Petkovic répond autrement. Donc ils ne s'entendent pas, ils ne
28 parlent pas de la même chose. Le Procureur érige un détail en
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1 généralisation, en conclusion générale. On voit qu'ici il est fait
2 référence à un lieu précis, parce que dans le procès Blaskic il était
3 question d'un autre lieu.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Puis-je ajouter un élément à la différence
5 fondamentale qui existe entre ce document et l'extrait de la déposition
6 dans le procès Blaskic ?
7 Dans ce procès Blaskic, il était fait référence à la coopération dans des
8 opérations de combat --
9 M. SCOTT : [interprétation] Mais vous voyez, ça se passe à chaque fois.
10 Madame se lève devant le témoin et donne la réponse. Ça n'arrête pas de se
11 passer.
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, permettez-moi,
13 j'insiste pour dire ceci. Quand je poserai mes questions supplémentaires,
14 je vais vous montrer comment M. Scott a, de façon systématique et de façon
15 erronée, présenté un contexte qui ne correspondait pas à certaines
16 déclarations. Et ici, nous avons un exemple.
17 Il est fait référence à la coopération en situation d'opérations militaires
18 avec la VRS; ça, c'est une question. Mais il y a aussi un document qui a
19 été envoyé à une autre zone opérationnelle, celle du nord-ouest de
20 l'Herzégovine, et là, il est question de certains villages précis; il n'y
21 est pas question d'opérations de combat avec la VRS. Pourquoi faire la
22 confusion, l'amalgame entre ces deux choses ? Si M. Scott trouve un intérêt
23 à mélanger les choses, et bien, c'est dommage.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, Monsieur Scott, je vous rappelle
25 qu'il y a eu une question d'ordre général, j'insiste, dans l'affaire
26 Blaskic, sur la coopération entre le HVO et la VRS, et ce n'était pas lié
27 particulièrement à Ahmici. La question était générale, telle qu'on la voit
28 à l'écran. Vous répondez : "Pas une seule fois, nous n'avons pas coopéré
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1 une seule fois." Bien. Donc c'est ce que vous avez dit. Là, on a un
2 document où il n'y a pas le mot "coopérer", il y a le mot "support", mais
3 on ne va pas jouer sur les mots, qui semble contredire votre témoignage
4 sous serment. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Il n'y a pas besoin
5 des avocats pour cela. C'est vous qui êtes en première ligne. Qu'est-ce que
6 vous dites à cela ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, on m'a montré un document
8 qui portait sur l'activité des Serbes de Vlasic, et ce n'était pas correct,
9 parce que les Serbes de Vlasic n'ont pas agi à la demande du HVO, et dans
10 le document, il était dit : Utilisez ceci à des fins de propagande. Mais
11 dans ce document-ci, Travnik est tombée, Kakanj aussi, et ils progressent
12 en direction de Bugojno. Alors, dites-moi, si les Musulmans ont pris
13 Travnik, Kakanj, et ils sont en route vers Bugojno, comment peut-on dire
14 que ce sont des alliés à moi, alors que les Serbes, eux, accueillent des
15 Croates en fuite dans les régions contrôlées par la VRS ? Qui est mon
16 allié, parce qu'ils accueillent des Croates qui fuient devant les
17 Musulmans, alors que les Musulmans nous attaquent ? Qui a mobilisé les
18 Musulmans contre les Croates à Kakanj et à Travnik, en juin ? Car je
19 rappelle que ce sont des zones qui vont vers Bugojno.
20 Qu'est-ce qu'on peut faire face à une telle situation ? Les Musulmans ne
21 veulent pas arrêter leurs opérations, et les Serbes accueillent des civils
22 et une partie des soldats qui fuient vers leur territoire. Et c'est là la
23 vérité dont il faut parler, et pas d'alliés ou de ceux qui ne sont pas nos
24 alliés. Des alliés n'auraient pas dû m'attaquer à Travnik et à Kakanj, ils
25 n'auraient pas dû prendre ces villes avant d'aller vers Bugojno; et les
26 ennemis d'hier maintenant accueillent des civils et des militaires qui sont
27 en fuite. Alors qui est un allié et qui ne l'est pas ?
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi, mais maintenant j'ai eu le
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1 temps d'examiner la page du compte rendu d'audience 24 129 du procès
2 Blaskic. Et le Procureur vous a montré cette réponse-ci comme si elle se
3 présentait en deux phrases; mais en fait, il y a six lignes à cette
4 réponse, et si vous voyez le reste de la réponse, vous comprendriez le
5 contexte dans lequel a été donnée cette réponse. Et voici, à mon avis, un
6 autre exemple qui vous montre que le Procureur de ce Tribunal ne représente
7 pas honnêtement ce qu'a dit comme témoin le général Petkovic dans des
8 procès précédents.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.
10 M. SCOTT : [interprétation]
11 Q. Merci de cette réponse, car vous avez ainsi confirmé que les Serbes
12 étaient bien vos alliés, précisément à la date que j'avais suggérée. Ce qui
13 veut dire qu'au moins, je suis content de voir que nous sommes d'accord sur
14 un point.
15 Ce que vous avez dit dans le procès Blaskic en réponse à une question
16 générale, j'insiste là-dessus. On pourrait consacrer des heures entières à
17 un débat sur le compte rendu, ça ne me dérangerait pas, mais la question
18 qui vous avait été posée était générale et votre réponse fut catégorique.
19 Vous saviez parfaitement ce que vous disiez. Vous avez dit :
20 "Pas une seule fois. Jamais nous n'avons coopéré."
21 C'était une réponse fondamentalement erronée, fausse. Nous avons ici, dans
22 ce classeur, des documents, mais là aussi, je voudrais que nous ayons plus
23 de temps. Mais nous avons 46 documents, on pourrait vous en donner deux ou
24 trois fois plus, qui vont du 10 mars 1993 au 17 janvier 1994, et qui
25 apportent la preuve d'un grand degré de coopération aux combats, notamment
26 entre le HVO et la VRS, et beaucoup de ces documents vous concernent
27 directement.
28 Ligne 5, Petkovic à Rajic. Ligne 6, Petkovic au HVO de Kiseljak.
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1 Ligne 8, Rajic à Petkovic. Ligne 9, Petkovic à Rajic. Ligne 10, Rajic à
2 Petkovic. Ligne 11, Blaskic à Petkovic. Ligne 12, Rajic à Petkovic, et
3 ainsi de suite.
4 Et vous avez dit aux Juges de la Chambre Blaskic que pas une seule fois
5 vous n'aviez coopéré. Vous mentiez sous serment, n'est-ce pas ?
6 R. Non, non, pas du tout. Je sais très bien à quoi ceci faisait référence,
7 et moi, j'ai répondu à l'avenant. Lorsque nous avons pris des munitions,
8 lorsqu'ils nous en ont donné, nous les avons acceptées.
9 Q. Mais vous parliez non pas de munitions, mais de soutien d'artillerie,
10 d'opérations de combat.
11 Ligne 25 du tableau, c'est un exemple que nous trouvons là -- excusez-moi.
12 Je vais commencer par la ligne 21 pour voir, et il s'agit de la pièce
13 P09963, pour voir les protagonistes. C'est un accord auquel sont parvenus
14 deux commandants en chef des deux camps, le général Petkovic et le général
15 Mladic, et entre M. Bruno Stojic et deux dirigeants de taille, dirigeants
16 politiques de votre côté.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense que le numéro du document
18 n'a pas bien été consigné au compte rendu. Il serait utile d'avoir le bon
19 numéro pour le trouver.
20 M. SCOTT : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Juge. P09963, et c'est
21 aussi l'onglet 21 que vous avez en haut de page, dans le classeur.
22 Q. Il y a aussi la ligne 25, je n'ai pas le temps de toutes les citer,
23 P09965, et puis, celui-là, vous le trouvez à l'intercalaire 25 du classeur
24 :
25 "En juillet 1993," on n'a pas la date, "à son invitation, j'ai contacté le
26 camp XY." Vous savez que quand on dit XY, le HVO l'utilise souvent pour
27 parler des Serbes, n'est-ce pas ?
28 Apparemment, il y a un problème d'interprétation vers le B/C/S.
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1 Est-ce que vous la recevez, l'interprétation, maintenant ? Est-ce qu'il y a
2 un problème maintenant, Monsieur Petkovic ?
3 P09965 :
4 "En juillet 1993, sur leur invitation, j'ai contacté le camp XY."
5 Vous savez, n'est-ce pas, que quand on dit "le camp XY", c'est un
6 terme souvent utilisé par le HVO pour désigner les Serbes et la VRS, n'est-
7 ce pas ? Vous pouvez voir cela à de très nombreuses reprises dans le
8 tableau; cela est tout à fait clair, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Donc, au point numéro 1 :
11 "Le général Petkovic devrait rencontrer le général Ratko Mladic à
12 l'hôtel Plaza, en Herceg Bosna, le 7 juillet 1992 [comme interprété]."
13 Ensuite, si nous passons au point numéro 4, vers la fin, je cite :
14 "A ce moment-là, nous aurions besoin d'artillerie lourde de leur part, des
15 tirs d'artillerie lourde en profondeur dans le territoire de Kiseljak, et
16 d'un soutien en artillerie à Fojnica."
17 Ensuite, en ligne 32 de la pièce P03677, Glasnovic à Siljeg :
18 "J'ai pris contact avec la troisième partie par la ligne d'urgence. Ils ont
19 donné leur accord pour nous venir en aide, et ils peuvent commencer à tirer
20 immédiatement. Par conséquent, il est nécessaire pour vous de déterminer ce
21 que devront être les cibles, et notre partie devrait faire la même chose."
22 Alors, je ne dispose pas du temps nécessaire pour passer en revue
23 l'ensemble de ces 46 documents, mais vous aviez une connaissance tout à
24 fait exhaustive du fait que le HVO et la VRS, pendant cette période,
25 coopéraient de façon très importante, non seulement sous la forme d'échange
26 d'armes et de munitions, ainsi que de carburant et d'autres matériels, mais
27 également sous la forme d'opérations de combat dans lesquelles ils
28 s'engageaient conjointement contre les Musulmans, en fournissant, par
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1 exemple, un soutien en artillerie au HVO, sur demande de ces derniers, et
2 cetera; n'était-ce pas le cas ?
3 R. Eh bien, nous achetions tout cela auprès d'eux, nous le payions, et
4 c'est cela qui est vrai dans toute cette histoire. Et nous payions un prix
5 très élevé.
6 Q. Vous payiez quoi, Monsieur le Témoin ?
7 R. Des munitions, les soins donnés aux hommes. Tout cela, nous le payions
8 à la VRS.
9 Q. Et vous payiez également le soutien d'artillerie, lorsque vous leur
10 disiez : Ouvrez le feu sur telle ou telle cible de l'ABiH, combien vous
11 facturaient-ils ce service ?
12 R. Eh bien, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de ce cas précis.
13 Mais je sais que nous avons commandé des obus de mortiers et que nous avons
14 payé tout cela, parce que nous en avions besoin pour nous défendre.
15 Q. Je vais répéter. Vous étiez tout à fait au courant de ce qu'il en
16 était. Vous êtes en train de nous faire perdre du temps. Je vais vous
17 reposer la question très clairement : Des opérations de combat - je ne
18 parle pas ici d'achat d'obus, d'armes, de fusils, de chars - je parle
19 d'opérations de combat, le fait de bénéficier d'un soutien actif d'une
20 artillerie, d'avoir des tirs d'artillerie dirigés contre les positions
21 musulmanes. C'est bien là qu'est la vérité, n'est-ce pas ? Et c'est ce qui
22 s'est passé à grande échelle, pendant toute l'année 1993 ?
23 R. Il est possible que cela ce soit produit, mais pas de la façon que vous
24 suggérez.
25 Q. Mais vous avez dit aux Juges de la Chambre Blaskic, sous serment, que
26 cela ne s'était pas produit une seule fois, que vous n'aviez pas coopéré
27 une seule fois. Et c'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas, et ce
28 n'était pas vrai ?
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1 R. Non, je n'étais pas au courant de ce document. On m'a montré un
2 document de Vlasic, et je me suis inscrit en faux contre cela, mais
3 maintenant, ce document-ci, je le vois pour la première fois.
4 Q. Très bien. Mais encore une fois, vous avez donné une fausse déposition
5 dans l'affaire Blaskic, mais vous affirmez que c'est la faute de quelqu'un
6 d'autre; donc, c'est ce que les Juges de cette Chambre devraient comprendre
7 ?
8 R. Compte tenu des éléments que je connaissais et qu'on m'avait présentés,
9 j'ai donné une déposition exacte. Je ne pouvais pas déposer d'une autre
10 façon et je ne pouvais pas déposer en fonction de documents que je ne
11 connaissais pas.
12 Q. Donc, vous ne vous souveniez pas de ces 46 documents ? Donc, si je vous
13 les montre, tous les 46, vous allez me donner la même réponse, à l'époque,
14 vous ne vous en souveniez pas non plus ?
15 R. Je me souviens de tous les documents qui m'ont été adressés, à moi.
16 Quant à la correspondance qui est celle de la zone opérationnelle, je ne
17 peux pas la connaître, parce qu'elle ne m'est pas adressée.
18 Q. Mais en réalité, non seulement la VRS vous a fourni un soutien en
19 artillerie, mais dans l'opération lancée contre la ville de Zepce, qui
20 était tenue par l'ABiH à l'époque, et nous allons revenir sur les dates
21 dans un instant, en fait, vous-même et les Serbes vous êtes engagés dans
22 une opération militaire conjointe, dans une opération de combat conjointe,
23 pour prendre cette ville en mars 1993, n'est-ce pas ?
24 R. Non.
25 Q. Alors, reportez-vous à la ligne 1 du document P01643.
26 R. Au mois de mars 1993, il n'y avait rien qui se passait.
27 Q. Le point numéro 1 de la pièce P01643. Lozancic à Stojic et Boban,
28 je cite :
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1 "La situation politique dans la municipalité de Zepce est de plus en plus
2 complexe. Veuillez discuter de façon urgente de la position qui est la
3 nôtre au niveau le plus élevé. Il est indispensable d'entreprendre des
4 pourparlers avec la troisième partie quant à la possibilité d'une solution
5 pour nous à Usora."
6 Passez à la ligne 7 de la pièce P02805, je cite :
7 "Zepce. Les Serbes respectent pleinement le cessez-le-feu sur toutes les
8 lignes qui nous font face. Ils se battent sans discontinuer dans les
9 parties où se trouvent les Musulmans. Les Serbes, dirigés par le colonel
10 Arsic, commandant du groupe opérationnel de Doboj, offrent une coopération
11 pleine et entière et se battent à nos côtés contre les balija dans ces
12 territoires."
13 Alors, maintenant, à la ligne 24 du tableau, c'est l'entrée qui correspond
14 au 1er juillet 1993, pièce P10884, je cite :
15 "Vers 13 heures, hier, la ville de Zepce est tombée entre les mains des
16 Oustachis et des Chetniks. Avant la chute de la ville, ils ont appelé le
17 commandant de notre 319e Brigade de Montagne afin de négocier, et il a
18 accepté de faire cela."
19 Le HVO et la VRS ont pris conjointement la ville de Zepce en juillet 1993;
20 n'est-ce pas exact ?
21 R. Non. Zepce a toujours été sous le contrôle du HVO. Elle n'a jamais été
22 perdue par le HVO. Au contraire, toute la municipalité de Zepce a été
23 continuellement sous le contrôle du HVO. S'il n'en avait pas été ainsi, il
24 n'y aurait pas eu de Croates du tout à Zepce.
25 Q. Alors, je vais vous prier de passer à un autre document du même
26 classeur. C'est intitulé : "Coopération entre le HVO et les Serbes à
27 Vares." C'est un tableau qui porte ce titre derrière un intercalaire vert.
28 Et vous y trouverez également le tableau intitulé : "Coopération entre le
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1 HVO et les Serbes à Vares." C'est dans le même classeur qui contient des
2 intercalaires jaunes, dans la partie supérieure.
3 Alors, nous n'avons encore une fois pas le temps d'examiner tout cela en
4 détail. Mais si nous nous fondons sur ce que je viens de vous présenter il
5 y a quelques instants, je voudrais avancer la chose suivante : il y a au
6 moins 23 documents dans ce cas précis qui correspondent à la période
7 s'étendant entre le 9 septembre 1993 et le 12 novembre, donc une période de
8 temps assez courte, mais malgré tout riche de 23 documents qui nous
9 montrent à chaque fois une occasion à laquelle le HVO et la VRS ont coopéré
10 dans la zone de Vares et de Kiseljak. Et vous étiez au courant de cela,
11 n'est-ce pas ? Donc, P04907, en ligne 1, nous avons une de ces entrées; en
12 ligne 3 de la P05898, Emil Harah à Petkovic; ligne 10, Rajic à Prlic,
13 Praljak, Stojic et Petkovic; ligne 12, Rajic s'adresse à Stojic, Praljak et
14 Petkovic, et cetera, et ainsi de suite. Et vous êtes pleinement au courant
15 de la coopération entre vous-même et la VRS dans la zone de Vares à
16 l'automne 1993. Vous en étiez au courant pleinement, n'est-ce pas ?
17 R. Non. Il y a eu une proposition de prise de contact en septembre, et au
18 mois de novembre, nous avons été chassés pour nous retrouver sur une partie
19 du territoire qui était contrôlée par la VRS. Mais il faut faire ici la
20 distinction entre deux documents tout à fait différents. D'un côté, il y a
21 la proposition qui est faite par quelqu'un, et d'autre part, il y a les
22 événements réels qui se sont produits.
23 Q. Ligne 7, P09812, c'est le 24 octobre 1993, à l'époque des événements
24 Stupni Do; 24 octobre 1993, c'est un rapport de la Brigade Ban Jelacic à
25 Rajic. Je cite :
26 "Soutien d'artillerie à fournir par la partie XY."
27 Alors, ce n'est pas une proposition, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?
28 C'est un rapport indiquant qu'il y a eu soutien d'artillerie par la partie
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1 XY que nous savons être les Serbes. Ce rapport indique que ce soutien a
2 bien été fourni, n'est-ce pas ?
3 R. Ce document du groupe opérationnel n'est pas parvenu jusqu'à l'état-
4 major principal pour permettre que l'on sache si cela avait été fait ou
5 non.
6 Q. Mais vous nous dites alors qu'aucun de ces documents, y compris ceux
7 qui sont indiqués comme émanant de vous ou vous étant adressés, ne vous
8 sont, en fait, jamais parvenus et que vous n'en savez rien ?
9 R. Seuls les documents qui me sont adressés nommément et qui ont été
10 réceptionnés par le quartier général ou l'état-major peuvent être connus de
11 moi. Quant à ceux qui ont été réceptionnés par le groupe opérationnel ou
12 qui ont circulé en son sein, je ne peux pas en être au courant. Il n'y
13 avait aucun moyen pour nous d'en être au courant.
14 Q. Donc, M. Rajic, en fait, communiquait très fréquemment avec vous et il
15 faisait état de ces informations de façon continue. Il était la personne
16 que vous aviez postée à Vares et à Kiseljak, n'est-ce pas ? Et c'était lui
17 qui parvenait en permanence à des accords avec les Serbes pour ce qui est
18 de l'achat d'équipement, d'armes, pour ce qui est d'acheter ce soutien en
19 artillerie. C'était votre homme, en fait, à Kiseljak et à Vares, M. Rajic,
20 n'est-ce pas ? C'est lui qui vous informait de l'évolution dans tous ces
21 domaines, l'évolution de la situation ?
22 R. Ivica Rajic avait en charge la défense de cette zone et il avait
23 l'obligation de s'opposer à l'offensive musulmane par les moyens dont il
24 disposait.
25 Q. Je sais que ce que vous voulez faire, c'est tout sauf répondre à mes
26 questions. Mais il avait également en charge le devoir de vous adresser des
27 rapports, de vous informer vous, en tant qu'un de ses officiers supérieurs
28 ?
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1 R. Nous pouvons très bien nous pencher sur tous les rapports qu'il m'a
2 adressés. Personnellement, je n'ai rien contre.
3 Q. Voyons maintenant le document P05898, ligne 3. M. Dusko Kovacevic ou,
4 oui, Dusko Kovacevic, était le ministre de la Défense de la Republika
5 Srpska, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Et Rajic vous adresse ce rapport à la date du 15 octobre 1993, je cite
8 :
9 "Aujourd'hui, j'ai rencontré M. Dusko Kovacevic," excusez-moi, "M. Dusko
10 Kovacevic. J'ai eu une rencontre brève et tout fonctionne bien conformément
11 aux plans qui ont été élaborés. Mais le général Milivoj Petkovic n'est pas
12 encore arrivé. Veuillez faire votre possible pour accélérer sa venue parce
13 que les choses pourraient empirer s'il fallait attendre plus longtemps."
14 Alors, vous étiez en route vers la Bosnie centrale et vers Kiseljak à la
15 mi-octobre 1993. Vous étiez au courant et c'était quelques jours à peine
16 avant les atrocités de Stupni Do, et vous saviez alors que cette opération
17 impliquait nécessairement la participation de la VRS, n'est-ce pas, et sa
18 coopération ?
19 R. Non. Il n'y avait aucune coopération avec la VRS.
20 Q. Vous nous avez dit cela à de nombreuses reprises par le passé, et nous
21 avons vu que c'était l'inverse. Et M. Rajic vous dit, je cite :
22 "Tout fonctionne bien et conformément au plan…"
23 Donc, il y avait un plan entre vous, M. Rajic, le HVO d'une part et la VRS
24 d'autre part concernant tout ce qui a été supposé se produire dans la zone
25 de Kiseljak et de Vares au cours des dix jours suivants, n'est-ce pas, y
26 compris Vares et Stupni Do ?
27 R. Cela n'a rien à voir avec Vares.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je dois vraiment
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1 élever une objection contre cette question. Je voudrais demander à mon
2 confrère de préciser quel est le fondement factuel de cette question. Parce
3 qu'en laissant complètement dans le flou ce qui est sur le point de
4 survenir, il ne donne absolument pas la possibilité au témoin de répondre
5 de façon précise à sa question. Si mon confrère, M. Scott, souhaite
6 suggérer que l'opération à Stupni Do aurait été planifiée dix à 15 jours au
7 préalable, et que ce document concerne les actions qui ont eu lieu à Stupni
8 Do, alors il serait préférable qu'il le dise franchement et ouvertement.
9 Quant à cette façon de procéder-ci, je pense qu'elle est inappropriée dans
10 ce prétoire.
11 M. SCOTT : [interprétation]
12 Q. Excusez-moi. Alors, veuillez passer à la ligne 4 du tableau, l'entrée
13 numéro 4 ou la ligne numéro -- non, la ligne numéro 2 du tableau P09823.
14 Cela émane de M. Rajic pour cette même date du 15 septembre 1993, rencontre
15 avec Kovacevic :
16 "Petkovic doit procéder de façon urgente. Tout a été convenu. Tour se
17 déroule conformément au plan. Contentez-vous de prendre contact avec
18 Mladic. C'est une tâche de grande ampleur, et il faut que cela réussisse à
19 100 %. Nous avons une situation extrêmement favorable sur place, et ce qui
20 va suivre est une solution définitive pour la vallée de la Krivaja. Cela
21 doit être résolu immédiatement, et avant l'hiver. Les frontières doivent
22 être rétablies, et une vie normale doit pouvoir reprendre.
23 "Petkovic exercera le commandement pour le déploiement de nos troupes
24 et des leurs. Ce sont là les mots utilisés par le commandant suprême."
25 Donc, il avait bien là un plan qui était mis en œuvre, n'est-ce pas ?
26 R. Non, ce sont des suppositions d'Ivica Rajic et des demandes de sa part
27 qui n'ont jamais été satisfaites, ni par les dirigeants serbes, encore
28 moins par Milivoj Petkovic.
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1 Q. Alors, voyons maintenant la pièce P06478, ligne 19.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, en regardant ce document, Rajic
3 dit, et il met en première ligne lui qu'il y a un plan, ça, c'est clair
4 quand on voit le document, que vous allez
5 "Commander le déploiement de nos troupes et des leurs.
6 "Des leurs." Et il rajoute :
7 "Ce sont le mots du commandant suprême."
8 Donc, il fait référence certainement à Mate Boban. Alors, à moins que
9 M. Rajic est un fou qui écrit n'importe quoi - c'est peut-être le cas, on
10 n'en sait rien - mais c'est écrit, et c'est écrit le 15 octobre. Un juge
11 qui lit cela se pose la question de savoir, un, s'il y a un véritable plan,
12 et qu'il y a un accord entre la VRS et le HVO. Alors, vous maintenez que
13 vous n'étiez pas du tout au courant de cela ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit ici de
15 tentatives d'Ivica Rajic visant à défendre la zone de Kiseljak. Il essaie
16 d'opérer une jonction, si cela s'avère nécessaire, une liaison, un lien
17 entre Petkovic et Kovacevic pour qu'un accord soit trouvé autour des
18 mesures à prendre. Il est dit plus bas que la condition pour le passage du
19 convoi, c'est 30 000 litres de carburant, et cetera. Donc, Ivica Rajic
20 essaie de convenir avec les Serbes d'une communication, d'un passage à
21 travers la Republika Srpska pour que le HVO puisse envoyer des moyens et un
22 approvisionnement à Kiseljak, et il ne s'agit de rien d'autre. Le prix
23 figure ici que nous devrions payer pour le passage d'un convoi à partir de
24 l'Herzégovine afin d'éviter, en fait -- les conditions sont précisées qui
25 nous permettraient d'éviter les prix prohibitifs pratiqués par les Serbes
26 pour des munitions, notamment, qui étaient extrêmement cher. Donc, il
27 s'agit d'un convoi de munitions que nous aurions été censés de dépêcher
28 depuis l'Herzégovine afin d'éviter de payer un prix aussi élevé aux Serbes,
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1 et vous voyez également ce qu'ils demandaient. Ils demandaient une
2 rémunération en carburant pour le passage de ce convoi.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout en vous écoutant, je regardais le document en
4 B/C/S. Ça ne m'avait pas frappé au début, puis là je vois que tout ça est
5 consigné sur un petit carnet manuscrit, bien écrit, très bien écrit même.
6 Et manifestement c'est M. Rajic, c'est un cahier personnel de Rajic qui
7 décrit quasiment jour par jour tout ce qui est en train de se passer. Je
8 présume que ce carnet a été soit communiqué par M. Rajic quand il a fait un
9 accord de plaidoyer avec le Procureur, soit ça a été trouvé dans les
10 archives. Je ne sais pas d'où vient ce document, mais ce document qui
11 semble - je dis bien semble - être écrit par Rajic en temps réel, chaque
12 fois qu'il se passait quelque chose, sur son carnet, il écrivait tout ça.
13 Vous l'avez vu, le carnet ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Messieurs les
15 Juges. C'est son carnet à lui. Je n'aurais pas pu le voir. Il écrit ici ce
16 qu'il pense devoir faire et il envisage la façon d'y parvenir au mieux. Il
17 a donc besoin de munitions. Or, les munitions proposées par les Serbes sont
18 extrêmement cher. Il souhaiterait que les Serbes donnent leur autorisation
19 pour que nous-mêmes nous amenions notre propre munition afin que nous nous
20 en sortions mieux en termes de prix, que nous ne payons pas les prix
21 prohibitifs en marks ou en dollars que nous payions jusqu'alors. C'est là
22 qu'il est question de cette quantité de carburant que nous devrions fournir
23 en paiement afin de pouvoir organiser un convoi dépêché depuis
24 l'Herzégovine en direction de Kiseljak, afin de procéder au recomplètement
25 en munitions et en autres matériels ou équipement nécessaire pour assurer
26 une défense face à l'attaque opérée par l'ABiH.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
28 Monsieur Scott.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, mais
2 puisque ce document porte différentes dates, et que certaines pages
3 particulières ne portent aucune mention de date, quant à elles, peut-être
4 que M. Scott pourrait nous expliquer en fait comment il a été procédé ?
5 Est-ce qu'il s'agit de pages qui ont été choisies au hasard ? De quel type
6 de document il s'agit ici ? Parce qu'on parle d'une réunion du 15 octobre
7 1993. La page du milieu ne porte pas de date. Puis ensuite, la seconde
8 page, en partie droite de la page, on parle du mois de décembre 1993, et
9 ainsi de suite. Je dois dire que j'ai plutôt du mal à m'y retrouver à
10 l'intérieur de ce document.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, vous avez des informations sur le
12 carnet de M. Rajic certainement ?
13 M. SCOTT : [interprétation] Il faudrait que je puisse vérifier afin de
14 pouvoir fournir ces détails. Mais pour revenir à ce qu'a dit Me Alaburic,
15 il y a peut-être juste une question de traduction. Si nous revenons
16 quelques pages -- la page précédente en B/C/S, nous verrons clairement la
17 date, qui est celle du 15 octobre 1993. Cela devrait être présent à l'écran
18 maintenant, je crois. Donc il n'y a aucun mystère à ce sujet.
19 Alors, pouvons-nous passer maintenant à la ligne 19 au sein du même
20 tableau qui porte la cote P06478, P06478, ligne 19 de ce tableau. Donc
21 c'est un rapport spécial émanant de l'administration de la sécurité de la
22 République de Bosnie-Herzégovine, et je voudrais attirer votre attention
23 sur le second paragraphe complet figurant en page 2 de la version anglaise,
24 je cite :
25 "Il y a des informations fiables indiquant que cette opération," et il
26 s'agit ici de Stupni Do, "faisait l'objet de préparatifs depuis le 16
27 octobre de cette année. Elle était censée comprendre les villages de
28 Mijakovici, Dragovici et Stupni Do. Ces informations ont été recueillies
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1 auprès de membres de l'ABiH capturés par les dirigeants du HVO," cela se
2 réfère en fait à Rajic, "et cela a entraîné une réduction du champ de cette
3 opération pour ne comprendre que Stupni Do."
4 Q. Alors, en réalité, ce document indique, comme plusieurs autres que nous
5 avons examinés, que l'opération à Stupni Do avait été planifiée dès le 15
6 septembre environ -- le 15 ou le 16 octobre 1993, excusez-moi, n'est-ce pas
7 ?
8 R. Non, ce n'est pas vrai. Les villages de Kopljari et les autres
9 localités qui sont citées ici, les autres installations qui sont présentes
10 lorsqu'on avance vers Stupni Do ont également été la cible d'attaque les 15
11 et 16. Donc, c'est une représentation complètement inversée de la
12 situation. Kopljari est un village croate, tout comme les autres villages.
13 Q. Rien de ce que vous avez dit n'est contraire aux faits que je viens
14 d'avancer. L'opération à Stupni Do a été planifiée le 15 ou le 16 octobre
15 1993, indépendamment de ce qui s'est passé ailleurs, n'est-ce pas ?
16 M. KARNAVAS : [interprétation] Encore une fois, je voudrais soulever une
17 objection.
18 Voyez la question qui est posée et la réponse. Le général Petkovic
19 répond et fournit une explication. Ensuite, reportez-vous à la question
20 suivante qui est posée. Si j'étais dans un autre prétoire obéissant aux
21 règles dont je suis familier, j'aurais tendance à dire qu'il y a une
22 représentation erronée de la réponse précédente qui a été donnée par le
23 témoin, et qu'on s'aventure dans une polémique de plus.
24 Donc, si on se penche sur la question suivante qui est posée, c'est
25 tout simplement une question inappropriée, et je pense que la Chambre
26 devrait, à tout le moins, indiquer au Procureur qu'il ne peut pas procéder
27 ainsi et qu'il doit faire preuve d'équité envers le témoin. Donc, je vous
28 prie de bien vouloir vous pencher sur la série de questions et de réponses
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1 qui figurent au compte rendu. C'est tout simplement injuste.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Toutes les questions que vous posez, c'était
3 pour faire reconnaître à M. le général Petkovic que l'opération avait été
4 préparée dès le 15 octobre. C'est ça la question ?
5 M. SCOTT : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, général Petkovic, indépendamment de
7 toutes ces questions procédurales, le Procureur vous dit que l'opération
8 était planifiée dès le 15 octobre. Qu'est-ce que vous dites ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci n'est pas vrai. Le
10 15 octobre et autour de cette date, l'ABiH a lancé une attaque contre
11 Vares, a pris le village de Kopljari, Ljesnica, et un autre endroit près de
12 Vares, et c'est ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle l'ABiH a
13 lancé une attaque contre Vares, a pris ces endroits-là, ce qui a provoqué
14 une situation à Vares, qui a fait que le commandant s'est tourné vers son
15 supérieur hiérarchique pour obtenir de l'aide, parce qu'il ne savait plus
16 comment contrôler la situation à partir de là.
17 Cela ne faisait pas l'ombre d'un doute que le HVO avait perdu
18 certaines de ces positions, et que leur position était moins favorable à
19 partir de là. Et on ne parlait pas de Stupni Do, donc ceci n'avait rien à
20 voir avec Stupni Do.
21 Et dans le cas de Rajic, nous avons vu ce qui s'est passé avec le
22 village de Kopljari et d'autres caractéristiques du terrain et d'autres
23 villages croates, et des positions croates tombaient, Vares était menacée.
24 Personne n'a évoqué Stupni Do avant le jour où Rajic se soit rendu lui-même
25 à Stupni Do.
26 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes sur le point
27 d'aborder Vares et Stupni Do. Je sais que c'est quelques minutes avant la
28 pause, mais peut-être que le moment serait venu de prendre la pause
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1 maintenant.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, comme vous voulez. On va faire les 20 minutes
3 de pause maintenant.
4 --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.
5 --- L'audience est reprise à 17 heures 54.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois que la Défense Stojic a quelque chose à
7 demander.
8 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
9 vous remercie beaucoup. En réalité, j'avais demandé à avoir cinq minutes à
10 la fin de l'audience d'aujourd'hui. C'est une question fort courte.
11 Nous allons répondre demain à la demande de certification ou,
12 subsidiairement, le droit de faire appel à la décision que vous avez
13 rendue, Monsieur le Président, le 15 février 2010, qui portait sur la
14 requête de Praljak. En général, la limite au niveau du nombre de mots est
15 de 3 000 mots. Puisqu'il y a deux demandes que nous allons soumettre en
16 même temps, une demande de réexamen, et subsidiairement, une demande de
17 certification en appel, nous vous demandons, en toute humilité, aux Juges
18 de la Chambre, de nous accorder une dérogation et de pouvoir déposer un
19 document de quelque 3 500 mots. Nous allons nous efforcer de faire en sorte
20 que ce soit aussi concis et court que possible, mais pour l'instant, nous
21 avons estimé qu'il était plus simple de déposer deux documents distincts,
22 et je pense qu'il serait plus efficace de déposer un seul document que vous
23 puissiez examiner, compte tenu de la demande et étant donné que le délai
24 expire demain.
25 Je vous remercie.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Khan, pour bien comprendre, votre requête est
27 liée à la requête de la Défense Praljak de certification d'appel suite à la
28 décision que la Chambre a rendue concernant les 92 bis; c'est bien ça ?
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1 M. KHAN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président, par rapport
2 aux documents -- à l'ordre ou l'ordonnance du 15 février 2010, demandant
3 l'admission d'éléments.
4 [Le conseil de la Défense se concerte]
5 M. KHAN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président, Messieurs
6 les Juges. Il ne s'agit pas du 92 bis, mais des documents qui ont fait
7 l'objet de la décision rendue le 15 février 2010. Il y avait une ordonnance
8 rendue par les Juges de la Chambre ce jour-là.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais demander à mes collègues.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre, après avoir écouté les
12 explications de Me Khan, qui représente les intérêts de M. Stojic, accepte
13 que ses écritures fassent 3 500 mots, et non 3 000.
14 M. KHAN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
16 Monsieur Scott.
17 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur Petkovic, nous allons aller plus avant sur le thème de Vares
19 et Stupni Do. Je souhaite venir en aide aux Juges de la Chambre pour parler
20 un petit peu de vos rapports avec M. Rajic.
21 Vous et M. Rajic, vous aviez des échanges importants au cours de l'année
22 1993. Si je me souviens bien, vous nous avez dit que vous vous êtes sans
23 doute rendu à Kiseljak en 1993, au moins -- d'après ce que j'ai entendu,
24 c'est ce que vous nous avez dit, au moins une vingtaine de fois; est-ce
25 exact ?
26 R. Oui, plus ou moins.
27 Q. Au cours de cette période, est-il exact de dire qu'entre vous et M.
28 Rajic, il n'y avait pas seulement un lien de supérieur hiérarchique, mais
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1 vous étiez amis, vous sortiez ensemble, vous aviez de bons rapports et des
2 rapports amicaux, n'est-ce pas, pendant un long moment, n'est-ce pas ?
3 R. J'avais des rapports amicaux avec tout le monde, y compris Rajic.
4 Q. En réalité, Monsieur, nous allons maintenant en venir au mois d'octobre
5 1993, M. Rajic avait eu un parcours un peu inhabituel au sein du HVO, il
6 avait eu des difficultés à un moment donné, et on l'avait renvoyé à
7 plusieurs reprises, n'est-ce pas, et vous étiez, en quelque sorte, le
8 protecteur de M. Rajic, n'est-ce pas ?
9 R. Non, ce n'est pas exact.
10 Q. M. Rajic, vous êtes intervenu pour lui à de nombreuses reprises, et sa
11 position au sein du HVO était meilleure grâce à vous et à votre
12 intervention, n'est-ce pas ?
13 R. Non, ce n'est pas vrai. Il avait le même statut que les autres, et si
14 jamais il ne travaillait pas comme il convenait, il ne bénéficiait pas de
15 ma protection.
16 Q. Alors, je souhaite vous soumettre la thèse de l'Accusation très
17 clairement. Ce que je vous soumets, c'est que vous et M. Rajic, vous étiez
18 des amis proches; lorsque vous étiez à Kiseljak, vous alliez à différents
19 endroits ensemble et vous avez coopéré de façon importante, et surtout lors
20 de vos échanges avec les Serbes, et que vous avez protégé M. Rajic à de
21 nombreuses reprises, et ça, c'était véritablement la façon dont votre
22 amitié existait, et c'est ainsi que les choses se sont passées à Stupni Do,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Non, ce n'est pas exact.
25 Q. Dans votre témoignage, vous avez dit que vous n'étiez pas au courant de
26 l'attaque par le HVO contre Stupni Do, le 23 octobre 1993 ? Vous ne l'avez
27 appris le jour du 23 octobre; c'est bien ce que vous dites dans votre
28 témoignage ?
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1 R. Non, je ne l'ai pas appris alors. Je l'ai appris tard dans la soirée,
2 après avoir eu des contacts avec l'état-major du HVO, après un entretien
3 avec Zarko Tole.
4 Q. Regardons la pièce P060362 [comme interprété].
5 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, nous passons maintenant
6 à une autre série de classeurs où se trouvent les documents. Je m'en excuse
7 parce qu'il y a un nombre important de classeurs. Nous allons maintenant
8 passer au deuxième classeur. En réalité, en toute équité, le classeur
9 numéro 1 comporte deux parties. Dans la première partie du classeur numéro
10 2, il y a les pièces dont le numéro est indiqué au dos du classeur, sur la
11 tranche, le P00151 [comme interprété] au P02142, et dans ce classeur, la
12 deuxième partie du classeur comprend les pièces qui vont de 0282 [comme
13 interprété] à 5D04271. Nous allons maintenant regarder la pièce P06026, qui
14 constitue le deuxième classeur de cet ensemble de documents.
15 Pendant que tout un chacun s'oriente au niveau des documents, c'est
16 un document que nous avons déjà vu plusieurs fois dans le prétoire.
17 Q. Il s'agit là du rapport de M. Rajic envoyé à Dario Kordic, Milivoj
18 Petkovic, Tihomir Blaskic et M. Mario Bradara, le 23 octobre 1993. Et vous
19 nous dites encore une fois, Monsieur, vous prétendez n'avoir pas reçu ceci
20 le 23 octobre 1993; est-ce exact ?
21 R. Non, cela m'a été envoyé à Mostar alors que je n'y étais pas.
22 Q. Vous avez dit le 17 février, aux pages du compte rendu d'audience
23 49613-614, en répondant à une question analogue :
24 "Non, Messieurs les Juges, cette information n'aurait pas pu me parvenir
25 parce que la transmission par Paket radio ne reconnaît pas mon nom et mon
26 surnom. Elle ne reconnaît que le poste sur lequel il a été -- figurait ce
27 qui était Mostar, dans ce cas-là."
28 C'est bien ce que vous avez dit dans votre témoignage, le 17 février,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui, exactement.
3 Q. Et le Témoin EA a témoigné, et je suis à la page -- et j'avance avec
4 prudence parce qu'il s'agit d'un témoin protégé. Je ne pense pas qu'il y
5 ait de divulgation par inadvertance. A la page 24 729, il a expliqué ceci :
6 "D'un point de vue opérationnel, quelle que soit la personne qui ait reçu
7 ce message à l'état-major principal sait que le général Petkovic n'est pas
8 là et que le message lui est destiné, et que cette personne sait que le
9 général Petkovic est ailleurs, et il a le devoir de transmettre ce message
10 au général Petkovic. S'ils avaient agi différemment, ils n'auraient pas agi
11 comme ils devaient."
12 Ceci est une déclaration exacte du processus et de ce qui aurait dû se
13 passer, n'est-ce pas, Monsieur ?
14 R. Non, ce n'est pas la bonne procédure. La bonne procédure est celle qui
15 a été suivie, à savoir, lorsque Petkovic n'était pas là, s'adresser au
16 général Praljak, parce que lui était sur place. Et c'est ça la bonne
17 procédure, et non pas celle qui a été racontée par votre témoin.
18 Q. Vous avez dit, la semaine dernière, Monsieur, vous avez confirmé
19 mercredi dernier, et c'est quelque chose que j'aborde avec vous de façon
20 bien précise et particulière à cette fin, vous avez dit dans votre
21 témoignage que la procédure consistait à vous rendre à Kiseljak et à Vitez
22 assez souvent. Je vous ai posé la question :
23 "Est-ce que vous vous rendiez à Kiseljak et Vitez et d'autres endroits ?"
24 Vous avez répondu en disant :
25 "Oui.
26 "Question : Et lorsque vous étiez physiquement à Mostar, comment pouvait-on
27 vous contacter ?"
28 Réponse : Eh bien, les gens qui étaient de permanence savaient très bien où
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1 j'étais. En réalité, je n'avais pas besoin de leur donner mon adresse.
2 S'ils savaient pertinemment où j'étais à Kiseljak, ils savaient où j'étais.
3 Donc, votre témoignage, en fait, ressemble à quelque chose comme cela. Je
4 ne vous ai pas cité littéralement, mais cela ressemble pour beaucoup à ce
5 que vous nous avez dit. C'était le cas, n'est-ce pas, Monsieur ? Vous vous
6 étiez rendu à Kiseljak à de nombreuses reprises, au moins 20 fois en 1993.
7 Il y avait là le quartier général, et il y avait les officiers de
8 permanence, et vous aussi, vous étiez au courant, et si une télécopie ou un
9 Paket ou quelque chose arrivait pour vous, on savait exactement à qui
10 l'envoyer. On savait que vous étiez au QG, et c'est quelque chose -- M.
11 Rajic -- c'était le QG de M. Rajic. Et c'est ce que nous avons vu
12 aujourd'hui, tous ces documents qui parlent de transmission et de
13 coopération avec les Serbes, la communication avec les Serbes et les
14 communications fréquentes allant dans un sens et dans l'autre, entre
15 l'Herzégovine de M. Rajic à Kiseljak, et vos hommes à Mostar savaient
16 exactement comment vous joindre à Kiseljak, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, lorsque j'étais à la tête de l'état-major, c'était une situation
18 dans laquelle le commandant était à Mostar, et je n'avais pas besoin de
19 recevoir ce document. C'était Praljak qui le réceptionnait. Cela n'était
20 pas adressé à moi. Et vous pouvez voir son écriture manuscrite ici qui
21 montre qu'il a bien reçu. Toutefois, il n'est pas cité parmi les
22 destinataires.
23 Q. Pardonnez-moi. Je m'excuse auprès des interprètes.
24 Vous n'avez pas dit : Je ne les ai pas reçus parce que je n'étais pas
25 à Mostar. En somme, ce que vous dites, c'est que vous ne savez pas où
26 l'envoyer, mais vous savez pertinemment que cela n'est pas vrai. L'état-
27 major au QG savait exactement où vous étiez, n'est-ce pas ? Ils n'avaient
28 pas besoin de savoir où se trouvait M. Praljak, ceci était transmis à M.
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1 Praljak. Ils savaient comment le trouver, et ils savaient comment le lui
2 envoyer, n'est-ce pas ?
3 R. Il n'en allait pas ainsi. Le général Praljak se trouvait à
4 l'état-major, et quand ce document qui était censé m'être remis est arrivé
5 à l'état-major et a été remis au général Praljak, cela mettait un terme au
6 parcours de ce document. Il n'y avait plus besoin de me l'envoyer à moi.
7 Q. Et M. Rajic vous l'a adressé, ceci n'était pas adressé à
8 M. Rajic. Ceci n'était pas adressé non plus à Praljak. Cela vous a été
9 adressé, et M. Kordic et M. Blaskic, bien sûr. Il y avait une raison pour
10 laquelle il fallait s'assurer que vous receviez ce document, et vous l'avez
11 reçu, n'est-ce pas ? Vous voulez dire aux Juges de la Chambre que vous ne
12 l'avez pas reçu, mais c'est que le quartier général qui l'a reçu savait
13 exactement où vous étiez, au même endroit, à de plusieurs reprises, à
14 Kiseljak, avec Rajic. Ils savaient exactement où l'envoyer -- pardonnez-
15 moi, M. Praljak, quel que soit l'endroit où il s'était trouvé, ils savaient
16 exactement à qui l'envoyer et comment vous le transmettre, n'est-ce pas ?
17 R. Non, ce n'est pas le cas. Le général Praljak, dans ces
18 situations, était dans son bureau. Un document parvenait au nom de Petkovic
19 comme si Petkovic se trouvait à Mostar, mais le document en question était
20 remis à Praljak, et le besoin de le remettre à Petkovic disparaissait par
21 là même, et c'est la raison pour laquelle la procédure, ensuite, part du
22 général Praljak et non pas à partir du général Petkovic.
23 Q. Je vais vous demander de regarder la pièce P02026 [comme interprété]
24 dans le deuxième classeur. Très proche numériquement parlant.
25 Donc, en réalité, il s'agit là d'une version du document que bien
26 évidemment, M. Praljak avait reçu, parce que comme vous l'avez dit il y a
27 quelques instants, M. Praljak a griffonné des informations au bas de la
28 page, et sur le fait de prendre le contrôle et s'occuper de la situation à
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1 Vares. Vous voyez cela en bas de la page ?
2 R. Oui, je vois bien le document en question.
3 Q. Et vous avez reçu ce document sans faire montre d'une quelconque pitié
4 envers les personnes qui étaient là ? Vous avez reçu ce document à
5 Kiseljak, n'est-ce pas ?
6 R. Non, absolument pas. Un document tel que celui-là ne peut pas être
7 réacheminé. Il y a un autre document qui a été retapé, et vous l'avez vu
8 dans ce prétoire.
9 Q. Que ce soit une version tapée à la machine, une transmission par Paket
10 de ce document, ou un document que nous avons déjà vu dans le prétoire,
11 vous l'avez reçu à Kiseljak, n'est-ce pas ?
12 R. Ce qui est écrit en bas, je cite : "A Petkovic, résoudre la situation,"
13 et c'est adressé à trois destinataires, ça, je l'ai vu, mais tout ce qui
14 est au-dessus, je ne l'ai pas vu.
15 Q. C'est le P06028 dans le même classeur 3, version transmise par Paket du
16 document émanant de M. Praljak, envoyé à vous ainsi qu'à d'autres
17 personnes, M. Rajic, M. Kordic, M. Blaskic et vous-même, et vous l'avez
18 reçu, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, cela je l'ai reçu, mais je n'ai pas reçu le contenu du document
20 qui figurait au-dessus des mentions manuscrites que nous venons de voir.
21 Q. Ceci datait du 23 octobre 1993, et vous l'avez reçu, n'est-ce pas ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Donc vous souhaitez que les Juges de la Chambre croient que même si la
24 communication par Paket vous était adressée, même si votre quartier général
25 savait exactement où vous étiez, vous n'avez pas reçu le premier rapport de
26 M. Rajic, mais le même jour, peu de temps après, vous avez, en réalité,
27 reçu ces documents d'Herzégovine, vous qui étiez à Kiseljak; c'est cela ?
28 R. C'est exact, mais il n'y a pas de besoin de faire suivre à mon
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1 attention si le commandant de l'état-major a reçu le même document. Il a
2 réagi, de plus, et ce document-ci arrivé vers minuit, à Kiseljak.
3 Q. Vous ne cessez de dire que cela n'est pas utile, mais lorsque quelqu'un
4 envoie un document à quelqu'un, ce que je vous soumets comme idée, c'est
5 qu'il est utile que cela soit délivré à cette personne. M. Rajic dit, M.
6 Petkovic, M. Kordic, M. Blaskic. Et compte tenu de la chaîne de
7 commandement militaire, ce n'était pas à l'officier de permanence de Mostar
8 de décider à qui il fallait le transmettre. Je suppose que tout officier de
9 permanence, lorsqu'il reçoit un document, s'assure que la personne à
10 laquelle ce document est destiné le reçoit, n'est-ce pas, en plus d'autres
11 personnes peut-être ?
12 R. Non. Dans ce cas précis, il apporte le document à la personne qui se
13 trouve à l'état-major et qui a le plus haut grade, et en l'espèce, le
14 commandant, et si le commandant réceptionne un tel document, le besoin de
15 le faire suivre à quelqu'un qui est d'un grade inférieur disparaît.
16 Q. M. Vinko Lucic est la personne avec laquelle vous travailliez
17 étroitement à Kiseljak, lorsque vous y étiez à différentes reprises, n'est-
18 ce pas ?
19 R. Oui, c'était un officier de liaison chargé des liaisons avec la
20 FORPRONU.
21 Q. En réalité, outre M. Rajic lui-même, M. Lucic était, encore une fois,
22 votre homme à Kiseljak, n'est-ce pas ?
23 R. Il ne s'agissait pas d'hommes à moi, comme vous dites. Ils étaient au
24 sein de la structure ou de l'organigramme du HVO. Cet autre type de
25 personne n'existe que dans ma famille.
26 Q. M. Rajic et M. Lucic étaient des hommes avec lesquels vous étiez en
27 contact fréquemment lorsque vous étiez en contact avec Kiseljak, lors de
28 vos échanges ou communications avec Kiseljak. Je ne sais pas quel terme
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1 vous utiliseriez d'eux, en votre langue. C'était votre bras droit, vos
2 lieutenants, les personnes privilégiées avec lesquelles vous souhaitiez
3 être en contact et opérer différentes transactions à Kiseljak, M. Rajic et
4 M. Lucic ?
5 R. Ils n'avaient absolument pas à être favorisés ou être des favoris. Il
6 était officier, Lucic, de liaison avec la FORPRONU; il devait faire suivre
7 tout ce qui émanait de la FORPRONU et qui m'était destiné. Rajic était le
8 commandant qui était responsable de la zone. Il est tout à fait normal que
9 si j'arrivais à Kiseljak en provenance de Sarajevo, que je sois avec eux et
10 qu'ils soient là au moment où je partais.
11 Q. Lucic était un officier responsable, et d'après vous, est-ce qu'il
12 était fiable ? Est-ce qu'il ne vous a jamais laissé tomber ?
13 R. Lucic a communiqué avec la FORPRONU ainsi qu'il convenait de le faire.
14 C'était sa mission principale, il était en permanence en contact avec la
15 FORPRONU.
16 Q. Je vais répéter ma question : c'était un officier responsable, d'après
17 vous, c'était un homme fiable ? Vous a-t-il jamais laissé tomber ?
18 R. Il accomplissait toutes les missions qui lui incombaient, il ne m'a
19 absolument pas laissé tomber. Pourquoi m'aurait-il laissé tomber ?
20 Q. Ma question est une question factuelle. Compte tenu de ce que vous
21 savez et la vingtaine de fois où vous vous êtes trouvé à Kiseljak, et là,
22 avec tous les échanges que vous avez eus avec M. Lucic qui étaient
23 considérables, est-ce qu'il ne vous a jamais laissé tomber ? Est-ce que
24 vous avez constaté que c'était un officier fiable ou non ? C'est une
25 question tout à fait simple.
26 R. C'était un officier fiable, quelqu'un qui faisait un travail de
27 qualité.
28 Q. M. le Juge Antonetti vous a posé cette question le 17 février, parce
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1 que lorsque nous arrivons au mois d'octobre, Ahmici a déjà eu lieu. Vous
2 savez, Monsieur, que c'était quelque chose de terrible pour un certain
3 nombre de raisons pour le HVO. C'est un scandale à l'échelle mondiale qui a
4 été rapporté par la presse internationale. C'est une des raisons pour
5 laquelle ce Tribunal a été créé. Et lorsque vous avez vu Stupni Do et ce
6 qui s'y déroulait, vous pensiez qu'il allait s'agir d'Ahmici à nouveau,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement par cette répétition.
9 Q. C'était du déjà vu, et tout se répétait encore une fois. C'était du
10 déjà vu, ce serait exactement comme Ahmici. Il y aura tous les
11 représentants internationaux, toute la presse internationale qui va dire
12 que c'est terrible, regardez ce que fait le HVO et les atrocités qu'elle
13 commet. Vous saviez et vous craigniez que ceci allait être un nouvel
14 Ahmici, n'est-ce pas ?
15 R. Pourquoi aurais-je eu peur ? J'étais en contact avec la FORPRONU et
16 j'ai permis à la FORPRONU d'entrer à Stupni Do et d'entreprendre les
17 mesures que la FORPRONU considérait comme étant les meilleures à prendre.
18 Q. Nous allons y venir, Monsieur, à ce que vous avez fait et ce que vous
19 n'avez pas fait. Mais ce que vous avez fait en réalité, tout de suite même
20 le 23, dès que vous avez entendu cette information - et moi, je vous
21 soumets que vous étiez au courant le 23 - tout de suite, vous avez commencé
22 à, comme je l'appellerais, à essayer de limiter les dégâts, si je puis
23 m'exprimer ainsi. Et si j'agis assez rapidement, peut-être que si je
24 m'adresse aux bonnes personnes, peut-être que si nous agissons
25 correctement, nous pourrons mettre un couvercle dessus. Cela ne sera pas
26 comme Ahmici. Nous pouvons mettre un couvercle dessus pour éviter que cela
27 n'explose. C'est ce que vous pensiez, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez
28 tenté de faire, n'est-ce pas ?
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1 R. Non, non, ce n'est pas vrai. Les forces internationales sont venues et
2 sont entrées sur place, ont fermé cette zone, et plus personne ne pouvait
3 les empêcher d'émettre les rapports qu'elles souhaitaient émettre.
4 Q. La FORPRONU ne pouvait pas entrer à Stupni Do avant un certain temps.
5 Et même à un moment donné, le général Tole a donné l'ordre pour que les
6 véhicules de la FORPRONU soient entourés par des armes antichars pour les
7 empêcher de se déplacer, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, j'ai entendu parler de cela, et j'ai réagi en disant qu'il ne
9 fallait pas faire cela. Vous avez ce document.
10 Q. Et à la date du 7 novembre, vous avez demandé à voir des informations
11 de représentants internationaux. Mais cela, il est vrai, n'est-ce pas, que
12 le 24 octobre, Monsieur, le jour même après l'attaque, la FORPRONU
13 demandait déjà à votre bureau à Kiseljak se qui c'était passé. Et ce n'est
14 pas vous qui recherchiez des informations de la FORPRONU, c'est la FORPRONU
15 qui tentait de recueillir des informations auprès de vous, n'est-ce pas ?
16 R. Non. Le 25 octobre, le général Ramsay m'a convoqué et j'ai passé
17 beaucoup de temps dans un entretien avec lui afin qu'il me fournisse les
18 informations dont il pouvait disposer.
19 Q. Passons à la pièce P06053, P06053. Il s'agit là d'un rapport de la
20 FORPRONU daté du 23 octobre 1993. Si vous regardez la troisième page de
21 l'anglais, cela se trouve sous un intitulé, peut-être que vous arrivez à
22 trouver le point numéro 9, sous "actions" ou "mesures prises" :
23 "Le Norbat II a eu pour tâche de se rendre à Stupni Do pour essayer de
24 trouver les traces d'un massacre et de vérifier d'autres régions
25 musulmanes, et vérifier les allégations de pillage systématiques par
26 l'ABiH."
27 Regardez des deux côtés :
28 "Informer Lucic, le chef, de nos préoccupations. Réponse en annexe."
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1 G3 :
2 "Envoyer la lettre à Boban et Petkovic. Chercher qui ont attaqué les
3 civils."
4 Au point 11 :
5 "Le 24 octobre, à 17 heures 30, le Norbat II est toujours bloqué et ne peut
6 pas entrer dans Stupni Do. Les lettres ont été reçues de Lucic, HVO, LO,"
7 officier de liaison, "et Petkovic, commandant du HVO, qui parlent d'elles-
8 mêmes. Et ces lettres sont fournies en pièces jointes. Les assurances
9 verbales ont été reçues du HVO, LO", officier de liaison, "et le Norbat II
10 peut entrer dans tous les villages."
11 Ayant ceci à l'esprit, maintenant, nous pouvons passer à la pièce P06049.
12 C'est un document qui se trouve non loin du précédent.
13 Regardons la réponse de M. Lucic, dont on fait rapport ici dans le rapport
14 de la FORPRONU que nous venons de regarder.
15 M. Lucic dit, le 24 octobre 1993 :
16 "Pour ce qui est de votre demande d'assistance en rapport avec l'enquête
17 sur le massacre présumé de la population musulmane dans la municipalité de
18 Vares, je vous informe qu'il est vrai qu'un conflit important a éclaté," et
19 cetera.
20 "Toute information vérifiée sur toute attaque du HVO à Vares, je ne dispose
21 pas --" pardon :
22 "… d'informations qui ont été vérifiées sur l'attaque par le HVO à
23 Vares. Donc je mets en doute cette information qui vient du côté musulman
24 concernant le massacre dans le village de Stupni Do.
25 "En annexe, je vous remets un ordre donné par le général Petkovic
26 concernant la situation dans la municipalité de Vares. Le général Petkovic
27 s'intéresse personnellement à la façon dont se déroule l'enquête sur le
28 nettoyage ethnique dans le village de Vares et cette municipalité."
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1 "Vous avez tout notre soutien."
2 M. Lucic a envoyé ce document à la FORPRONU le 23 octobre [comme
3 interprété] sur votre ordre, n'est-ce pas ?
4 R. Non, pas sur mon ordre, mais dans les contacts qu'il avait avec
5 eux, et lorsqu'il a vu qu'il ne disposait pas d'information qui permettait
6 de corroborer cela, il s'est adressé à la FORPRONU le 24. Et ensuite, le
7 25, moi j'ai été appelé pour me rendre à la FORPRONU et pour avoir cet
8 entretien avec le général Ramsay.
9 Q. Il ne leur demande pas des informations. C'est lui qui fournit les
10 informations, et il dit :
11 "Je vous ai remis un ordre qui a été donné par le général Petkovic à propos
12 de la situation."
13 M. Lucic a agit sur vos instructions en agissant ainsi, n'est-ce pas ?
14 Comment a-t-il obtenu un exemplaire de l'ordre qui a été donné par vous,
15 s'il ne coopérait pas avec vous ?
16 R. Non. Ici, ce dont il s'agit, c'est que nous n'avons pas d'information
17 vérifiée. Nous avons informé la FORPRONU que nous ne disposions pas de
18 telles informations.
19 Q. Monsieur, vous ne répondez pas à ma question. Je ne vous ai pas posé
20 une seule question à propos d'informations fiables ou non. Ma question,
21 veuillez écouter attentivement la traduction, s'il vous plaît. La question
22 que je vous ai posée était celle-ci : M. Lucic a préparé et a envoyé ce
23 document à la FORPRONU sur vos instructions parce qu'il coopérait avec
24 vous, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, manifestement, il a envoyé ce message à la FORPRONU afin de
26 prendre contact avec eux afin que nous puissions obtenir des informations
27 vraies et fiables. Et c'est ce qui s'est produit le lendemain, le 25, à
28 l'entretien que j'ai eu avec M. --
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1 Q. Vous disposiez des informations. Vous disposiez du rapport de M. Rajic,
2 qu'encore une fois, j'affirme que vous l'avez reçu. Et vous avez l'ordre de
3 M. Praljak, que vous avez admis avoir reçu également le 23. Ce n'est pas
4 vous qui aviez besoin d'information, c'était la FORPRONU qui tentait de se
5 procurer des éléments d'information. Et M. Lucic et vous avez envoyé cela,
6 comme vous venez de le confirmer, n'est-ce pas ?
7 R. Non, nous avons dit que nous ne disposions pas d'information fiable.
8 Vous voyez, c'est écrit dans le texte, nous n'avons pas d'information
9 fiable. Et moi, j'ai reçu un ordre du général Praljak ce soir-là où il l'a
10 envoyé, et on peut le voir, c'est manifeste que j'ai reçu cet ordre, mais
11 nous n'avons pas d'information fiable.
12 Q. Reportons-nous à la pièce P06022, P06022. Il s'agit de la pièce en
13 annexe au rapport de Lucic dont il fait état dans l'annexe.
14 "Je vous donne l'ordre qui a été donné par le général Petkovic."
15 Ceci est daté du 23 octobre, le jour même de l'attaque, le 23
16 octobre, Petkovic a envoyé au commandant de Vares du HVO :
17 "Premièrement. Contrôler la situation à Vares, nous avons
18 l'autorisation de renvoyer les différentes personnes des postes qu'ils
19 occupent :
20 "Anto Pejcinovic, Zvonko Duznovic, Ivica Gavran.
21 "Enquêter sur la responsabilité de personnes responsables pour la
22 situation dans les villages musulmans et croates où, conformément à vos
23 conclusions incomplètes, le nettoyage ethnique de la population a eu lieu.
24 "Cette décision n'a pas encore été mise en œuvre."
25 D'après vous, M. Lucic avait autorisé cela le 23 octobre, n'est-ce pas, le
26 jour même de l'attaque ?
27 R. Suite à l'information en provenance du général Praljak indiquant qu'il
28 convenait de trouver une solution sur place, c'est alors que l'ordre est
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1 arrivé à Kiseljak.
2 Q. On vous demande, Monsieur, de parler un peu plus fort, les interprètes
3 ont du mal à vous entendre.
4 Alors, dites-nous, quelle était la source de vos informations indiquant que
5 Pejcinovic, Duznovic et Gavran devaient être mis à pied, d'où cela
6 provenait-il ?
7 R. C'est l'information que j'ai reçue du commandant indiquant qu'il
8 convenait de se montrer implacable envers ces personnes et de résoudre la
9 situation. L'information est parvenue du colonel Blaskic vers 11 heures du
10 soir.
11 Q. Vous nous dites que d'un côté, vous ne receviez aucune communication,
12 mais d'un autre côté, il y a une communication qui a parcouru tout le
13 chemin jusqu'à M. Praljak en Herzégovine et ensuite vous est revenue et que
14 vous auriez reçu des informations en provenance de M. Blaskic à Vitez, et
15 cela, encore une fois, est allé jusqu'à Vitez pour ensuite vous revenir,
16 alors que vous êtes à Kiseljak, avec un appareil de liaison par paquets. Ça
17 semble parfaitement illogique. Je reviens à ce que je disais il y a
18 20 minutes, votre quartier général savait où vous étiez, comment vous
19 joindre, et vous receviez, n'est-ce pas, toutes ces informations et ces
20 documents ?
21 R. Non, ce message ne m'est pas revenu. J'ai reçu l'ordre de m'occuper de
22 la situation qui se présentait à Vares et de faire venir les personnes
23 responsables.
24 Q. Excusez-moi. Je m'excuse auprès des interprètes, mais je dois vous
25 interrompre.
26 Vous avez reçu l'ordre de Praljak qui disait, Ne montrez pas de
27 pitié, montrez qui a le contrôle, normalisez la situation. Donc il ne
28 mentionne personne, le nom de personne. Il vous dit, Voilà, allez-y,
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1 reprenez le contrôle, mais il n'identifie personne. Mais après, nous avons
2 un document que vous établissez le jour de l'attaque, le 23 octobre, et qui
3 donne le nom de ces trois hommes. Et vous dites avoir reçu ces informations
4 de M. Blaskic; c'est ça que vous voulez nous faire croire ?
5 R. Ce que je dis c'est que Blaskic avait des informations, l'état-major
6 principal aussi. Et avant, vous l'avez l'oublié, mais j'ai dit que Zarko
7 Tole avait fourni des informations sur les personnes concernées. Donc quand
8 on a vérifié l'ordre pour savoir qui était concerné, bien voilà.
9 Q. Donc il y avait encore quelqu'un d'autre qui savait comment vous
10 joindre à Kiseljak; c'est ça ?
11 R. Mais Tole était à l'état-major principal, il savait où j'étais, et il
12 savait utiliser un téléphone pour me joindre.
13 Q. Bien sûr que oui, tout comme pouvait vous joindre l'officier de
14 permanence à l'état-major principal ?
15 R. Oui, mais il ne fallait pas qu'il me renvoie un document. Quelqu'un
16 l'avait, quelqu'un m'étant supérieur devait le recevoir, et cette personne,
17 mon supérieur, l'a reçu.
18 Q. Vous et M. Lucic avez envoyé ces deux documents, P06049, ça c'est la
19 lettre ou la communication de M. Lucic, et puis nous avons votre ordre, qui
20 est la pièce 06022. Et vous les avez envoyés à la FORPRONU pour les raisons
21 précises que j'ai mentionnées il y a une vingtaine de minutes. Vous dites :
22 Il faut agir vite, parce que sinon, si on ne leur dit pas tout de suite,
23 ils vont peut-être réagir, donc il faut essayer d'éviter un nouvel Ahmici
24 qui nous tombe dessus. C'est bien ça l'idée, n'est-ce pas ?
25 R. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Regardez le point 2. On ne
26 savait pas ce qui s'était passé à Ahmici. On n'a fait que le supposer.
27 Pourquoi est-ce que nous n'aurions pas écrit ce qu'on trouve ici au point 2
28 du rapport ?
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1 Q. Ecoutez, si on a le temps, on verra --
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. Vous saviez que c'était un crime, Ahmici. Vous l'avez dit d'abord. Vous
4 le saviez. C'était le HVO qui l'avait commis. C'était la police militaire
5 du HVO. Donc vous avez concédé tout cela, vous savez. Mais vous savez que
6 ça avait vraiment mis le HVO dans le pétrin. Ça s'était passé en avril
7 1993, et maintenant vous êtes à Kiseljak, vous recevez ces rapports faisant
8 état d'autres atrocités, commis cette fois-ci à Stupni Do, et vous dites,
9 Ah, ça va être un Ahmici bis. C'est ça que vous pensiez, et vous avez
10 essayé, comme diraient certains, de mettre une chape de plomb sur tout ça,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Non. Non, nous ne voulions cacher ceci à personne. Nous ne voulions le
13 cacher à personne, et nous ne l'avons d'ailleurs pas caché.
14 Q. Ecoutez, même si M. Rajic et M. Tole ont essayé de garder la FORPRONU à
15 l'écart de Stupni Do pendant un certain temps, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne sais pas quand la FORPRONU a fait cette demande. Mais quand M.
17 Ramsay m'a expliqué la situation, la FORPRONU a pu entrer dès le lendemain
18 à Stupni Do.
19 Q. Voyons la pièce P06104, communication du chef de l'état-major
20 principal, M. Praljak :
21 "Nous avons reçu confirmation de la TV croate qui a des images du massacre
22 de Stupni Do, et ils ont reçu ces images en échange avec des agences
23 étrangères."
24 Le 25 octobre 1993, vous perdiez contrôle de la situation. Les choses
25 dérapaient, et maintenant vous avez une chaîne de télévision qui a des
26 images du massacre, n'est-ce pas ?
27 R. Non. Je ne sais pas si la chaîne de télévision avait des images du
28 massacre. Je ne sais pas quelle est l'équipe de télévision qui serait
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1 entrée le 25 avec la FORPRONU à Stupni Do. Je ne peux que deviner que la
2 HTV avait des images, et qu'elle n'était pas à Stupni Do, mais je ne sais
3 pas si cette chaîne avait reçu des images de qui que ce soit.
4 Q. Mais M. Praljak dit, et il est chef de l'état-major, Nous avons reçu
5 confirmation que cette chaîne a des images. Donc ce n'est pas du tout une
6 devinette, une supposition.
7 Prenons la pièce P00968 -- pardon, P0 - peut-être que j'ai dit un zéro de
8 trop, P09968. Ici, c'est un autre document que vous avez établi le 7
9 novembre 1993. Il est adressé au Groupe opérationnel 2, à Kiseljak. C'était
10 à M. Rajic, non ?
11 R. Exact.
12 Q. Attendez. Là, nous sommes en novembre, le 7 novembre, Stupni Do, ça
13 s'est passé le 23 octobre. Et regardez le point 7 :
14 "Les Nations Unies doivent pouvoir circuler librement, mais il faut que
15 vous fassiez attention à chacun de ses déplacements. Le personnel des
16 Nations Unies ne peut pas s'écarter de la route."
17 Alors, vous avez dit, quelques jours plus tard, "une liberté de
18 circulation." Vous voulez les garder simplement sur l'axe de la route;
19 c'est ça votre idée de la liberté de circulation, votre conception ?
20 R. La FORPRONU pouvait emprunter certaines routes, mais elle ne pouvait
21 pas s'approcher des zones des positions tenues par le HVO en dehors de la
22 route dans la zone de Kiseljak.
23 Q. Revenons à cette réunion à la FORPRONU, le 25 octobre. Il s'agit ici de
24 la pièce P06144. Ce jour-là, vous, M. Lucic, mais aussi M. Bandic, on a
25 beaucoup entendu parler de lui, de M. Bandic, vous êtes allé ce jour-là
26 rencontrer la FORPRONU, M. Ramsay, le 25 octobre.
27 Point 2 :
28 "Le général Petkovic était au courant qu'il y avait peut-être eu un
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1 massacre de civils à Stupni Do.
2 "Il a insisté sur le fait que deux officiers du HVO avaient été
3 arrêtés, et d'autres suspendus."
4 Il était manifestement très embêté et très préoccupé.
5 "Le HVO," a-t-il dit --
6 Quelques lignes plus tard :
7 "-- va mener une enquête et des mesures disciplinaires, si elles sont
8 nécessaires, seront prises."
9 Ces deux officiers du HVO dont vous avez dit qu'ils avaient été arrêtés ce
10 jour-là, qu'ils avaient été arrêtés lorsque arrive le 25 octobre, qui
11 étaient-ce ?
12 R. Permettez-moi d'ajouter ceci, vous avez oublié de dire que j'ai obtenu
13 ces informations de la radio Sarajevo. C'est très important. Il s'agissait
14 de Gavran et de Duznovic.
15 Q. Et d'où tenez-vous ces informations? Qui vous a dit que ces hommes
16 avaient été arrêtés ?
17 R. C'est ce que disait l'ordre, il fallait les arrêter.
18 Q. [aucune interprétation]
19 R. Ordre du 23. Duznovic et -- oui, Gavran sont mentionnés.
20 Q. Mais Duznovic et Gavran n'étaient pas membres de la composante
21 militaire du HVO. Ils faisaient partie, plutôt, du gouvernement politique
22 du HVO à Vares, et ces hommes n'avaient rien à voir avec Stupni Do ? Jamais
23 aucun d'eux n'a mis le pied à Stupni Do, le 23 octobre, n'est-ce pas ?
24 R. Non, ce n'était pas des membres du gouvernement. Oui, Pejcinovic, lui,
25 si. Ces hommes faisaient partie de la composante militaire -- Duznovic, en
26 tout cas, et l'autre, il était dans la police, dans le MUP. Ce qui veut
27 dire qu'il y en avait un dans le SIS, je pense que c'était Duznovic, et
28 l'autre, Gavran, faisait partie de la police.
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1 Q. Mais ces hommes n'avaient rien à voir avec Stupni Do. Ils ne s'y sont
2 pas trouvés, ils n'ont pas fait d'exécution, ils n'ont pas incendié de
3 maisons. Vous savez pertinemment que ces hommes n'avaient rien à voir avec
4 Stupni Do. Vous le saviez le 25 octobre 1993, comme vous le savez
5 aujourd'hui ?
6 R. Les informations les concernant étaient telles que c'étaient les hommes
7 qu'il fallait placer en état d'arrestation provisoire, à ce moment-là.
8 Q. "D'autres ont été suspendus," dit ce document. Qui étaient ces hommes
9 qui furent suspendus ?
10 R. Harak, le commandant, lui, ayant abandonné son poste, et Bozic l'a
11 remplacé. Il a été suspendu, il a été relevé de ses fonctions à titre
12 temporaire.
13 Q. Mais on dit "d'autres" au pluriel. Alors, à part M. Harah [sic], qui
14 d'autre l'a été ?
15 R. On a reçu d'autres rapports, mais je ne me souviens plus. Il y a deux
16 ou trois officiers du commandement de la Brigade Bobovac. Moi, je suis au
17 courant pour Harak, mais il y en avait d'autres qui ont demandé à être
18 relevés de leurs fonctions.
19 Q. Mais le 25 octobre, vous dites des choses à M. Ramsay. C'est au fond
20 pour donner quelques miettes d'information à la FORPRONU pour donner
21 l'impression que vous essayez de remédier situation, mais vous saviez
22 parfaitement bien que Duznovic et Gavran, notamment, n'avaient rien à voir
23 avec Stupni Do, mais il fallait bien que vous vous disiez quelque chose à
24 la FORPRONU, n'est-ce pas ?
25 R. J'avais des renseignements à propos de Stupni Do que j'avais obtenues
26 de la radio Sarajevo, et c'était la raison principale pour laquelle je
27 voulais aller voir M. Ramsay. Ce sont des personnes contre lesquelles nous
28 avons pris certaines mesures. Comment est-ce que le chef de la brigade
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1 n'aurait rien à voir avec Stupni Do ? Il a demandé à être démis de ses
2 fonctions, et ce fut le cas à titre provisoire.
3 Q. Mais là, vous reprenez un seul des noms que je viens de vous donner il
4 y a quelques instants.
5 Parmi les dirigeants militaires et politiques du HVO à l'époque, nous
6 sommes là le 25 octobre, il y a cette autre communication que vous avez
7 avec la FORPRONU, le 27, que nous avons vue il y a quelques instants -- ou
8 c'est plutôt la FORPRONU à Rajic. A ce moment-là, à qui avez-vous parlé
9 dans les échelons supérieurs, des chefs, des dirigeants militaires et
10 gouvernementaux du HVO ?
11 R. J'ai parlé à M. Praljak, à M. Tole et à M. Boban, si je me souviens
12 bien.
13 Q. Et c'est à l'issue de cette réunion avec M. Ramsay que vous, M. Lucic
14 et l'officier chargé du Renseignement, M. Bandic, êtes repartis dans vos
15 bureaux de Kiseljak, là où était aussi M. Rajic, et c'est là que vous avez
16 laissé une note et des instructions à l'intention de M. Rajic; c'est bien
17 cela ?
18 R. Non, ce n'est pas exact. J'ai laissé un document pour Rajic à propos de
19 ce qui se passait à Stupni Do. Est-ce que c'est de cela que vous voulez
20 parler ? J'ai laissé un autre document pour la Brigade de Bobovac, ou,
21 plutôt, il s'agit du même document, et c'est adressé à ces deux hommes.
22 Q. Mais vous saviez vers cette date que les Croates de Vares avaient
23 l'impression d'avoir été vendus. En Herceg-Bosna, le HVO et ses dirigeants
24 pensaient que Vares ne serait jamais plus une partie de l'Herceg-Bosna. Il
25 se trouvait trop diminué, trop à l'est, on ne l'a même pas mis dans la
26 carte du plan Vance-Owen ce n'est plus dans la province, et Vares se
27 sentait abandonné par le HVO, et qu'on essayait de les pousser à partir de
28 Vares pour que ces Croates aillent en Herzégovine; c'était bien là au fond
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1 le plan ultime ?
2 R. Non, ce n'est pas vrai. Kiseljak ne faisait pas partie non plus du plan
3 Vance-Owen, pourtant pas plus que Kresevo, mais ils sont quand même restés.
4 Q. Je ne sais pas s'ils en auront le temps, mais la Chambre se souviendra
5 de ceci -- je ne vais pas donner de noms, parce qu'ils vous donneront peut-
6 être l'identité d'un témoin protégé, mais nous avons la pièce P05068, et
7 là, on voit la position des Croates à Vares. Vous le saviez, n'est-ce pas,
8 que ces Croates avaient l'impression qu'on avait fait des mauvais calculs,
9 que ces Croates étaient vendus finalement, marchandés, et que tout ceci
10 était orchestré par le HVO. Vous le saviez que c'est ce qu'on disait à
11 l'époque, ou vous l'avez appris peu de temps après, n'est-ce pas ?
12 R. Non, ce n'est pas vrai. Si quelqu'un perdait du territoire, il disait
13 qu'ils avaient été vendus, marchandés. C'était vrai pour les Croates comme
14 les Musulmans. On n'a vendu Vares -- on n'a soldé Vares à personne.
15 Q. Voyons la pièce P06533. Il s'agit là d'un rapport de la FORPRONU
16 qu'envoie M. Andreev à M. Thornberry. La date est celle du 8 novembre 1993.
17 Ce rapport concerne Stupni Do. C'est la planche 27 du système Sanction.
18 Regardez le point 4 :
19 "… la réponse probable, c'est que les effectifs de Kiseljak qui
20 n'étaient pas de Vares étaient nécessaires pour commettre le massacre de
21 Stupni Do."
22 Numéro 8 :
23 "L'intention des dirigeants du HVO semblait être qu'ils voulaient
24 forcer la population croate de Vares à partir, car on craignait des
25 représailles après Stupni Do. Si c'est le cas, ce massacre était un crime
26 de guerre, rendu encore plus horrible par le motif politique et stratégique
27 qui avait été mis au point de sang froid."
28 N'est-ce pas quelque chose que dit fort justement M. Andreev ici ?
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1 R. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Ce sont des évaluations
2 qu'il a faites. Ce sont des jeux qu'il joue, lui; pas moi.
3 Q. Mais vous saviez que les soldats, les unités du HVO qui allaient à
4 Vares vers le 23 octobre, vous savez que ces unités étaient notoires pour
5 leurs actes répréhensibles ? Les Apostoli, les Maturice, c'étaient des
6 unités à problèmes, qui avaient été mêlées dans beaucoup d'actes
7 répréhensibles; elles s'étaient très mal comportées.
8 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je voudrais demander ceci à M.
9 Petkovic, tout simplement : Il se fait que je connais M. Andreev pour avoir
10 travaillé aux Nations Unies à New York. Et vous dites que vous n'acceptez
11 pas ce qu'il écrit ici. Vous dites que :
12 "C'est son évaluation à lui et ses jeux, des jeux qu'il joue," fin de
13 citation. Je voudrais vous demander ceci : pouvez-vous nous présenter des
14 éléments concrets permettant d'étayer l'avis que vous exprimez sur lui ?
15 Car vous dites que c'est l'analyse qu'il fait, et les jeux qu'il joue.
16 Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, M. Viktor Andreev a été
18 informé par moi et par d'autres de la situation des Croates à Travnik, à
19 Kakanj, à Fojnica, et jamais il n'a réagi comme il le fait ici. Mais il
20 dit, et d'autres l'ont dit aussi, que beaucoup de Croates étaient partis.
21 Face à de tels événements qui s'étaient produits avant Vares, où les
22 Croates étaient partis, il n'a rien fait. Nous lui avons demandé d'aller à
23 Catica où il y avait une centrale hydroélectrique à Kakanj. Et il y avait à
24 peu près 200 Croates là-bas, M. Viktor Andreev ne voulait pas y aller à
25 Catica pour voir ce qu'on faisait à ces Croates.
26 J'ai donc le droit de conclure que M. Andreev, en fait, fait deux
27 poids deux mesures. Après tout, je l'ai rencontré plusieurs fois au cours
28 de pourparlers à Sarajevo et à Kiseljak, au moment des événements. Et quand
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1 un homme dit une fois que les Croates sont partis, et l'autre fois dit que
2 les Croates ont été chassés, parce qu'on ne parle pas de petits hameaux
3 ici, ni d'événements mineurs, j'ai quand même le droit de dire de cet homme
4 qu'il a fait deux poids deux mesures.
5 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je dois corriger le compte
6 rendu d'audience, parce que ça me semble important. C'est à la page 103,
7 ligne 22, le général a dit que M. Viktor Andreev avait dit que les Croates
8 étaient partis, et quand il parlait des Musulmans, il disait qu'ils avaient
9 toujours été chassés. Je pense que le général pourra confirmer cela.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait. Et ceci se voit à la lecture de
11 tous les documents. On dit toujours que les Croates sont partis tout
12 simplement, mais que les Musulmans, eux, ils ont été chassés, obligés de
13 partir. Il est difficile de dire, à ce moment-là, que cet homme a raison,
14 parce que moi, j'ai eu des contacts avec ces gens. Je savais parfaitement
15 bien ce qu'ils faisaient, et il n'était pas juste de se comporter de la
16 sorte. Vous voyez ? Parce que pour plus de 100 000 Croates de Bosnie
17 centrale, si on dit de ces gens qu'ils sont simplement partis, alors que
18 s'il y a des Musulmans ailleurs, eux, ils ont été chassés, eh bien, non, ça
19 ne va pas, même si ce monsieur qui dit cela est M. Viktor Andreev ou si son
20 bras droit, c'est M. Benabou. Parce que nous les avons rencontrés, ces
21 hommes, nous avons vu ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont écrit dans leurs
22 rapports.
23 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci de votre réponse.
24 Poursuivez, Monsieur Scott.
25 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
26 Prenons la pièce P11213.
27 Q. C'est le document que je vais vous montrer pour le moment sur ce sujet,
28 dans le deuxième classeur. Je répète le numéro de la pièce, P11213.
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1 R. Ça se trouve en fin de classeur ou --
2 Q. Je ne sais pas où vous pouvez trouver ce document. Je rappelle le
3 numéro. Oui, je crois que c'est vers la fin du classeur. P11213.
4 28 avril 1993, ordre que vous donnez. Premier point :
5 "Est-ce qu'Ivica Rajic est toujours dans la zone de la municipalité de
6 Kiseljak ?"
7 Point 2 :
8 "Interdiction d'incendier les installations appartenant à des Musulmans, et
9 punir sévèrement ceux qui se rendent coupables de ces actes. Donnez-moi
10 immédiatement des informations sur les auteurs présumés.
11 "Et tout doit être mis sous contrôle, aussi le traitement des civils. S'il
12 y a des cas d'incendies, à ce moment-là, il faut aussi prendre ses
13 distances.
14 "3. Préparer et soumettre immédiatement des rapports sur les
15 événements dans les villages de Kazagici, Gomionica et Svinjarevo."
16 Donc, vous saviez qu'il y avait aussi plusieurs crimes commis par le HVO
17 sur des Musulmans, et c'était le fait d'unités du HVO dans la zone de
18 Kiseljak, n'est-ce pas ?
19 R. Il n'est pas vrai de le dire, parce que je pense qu'il y avait des
20 villages là, mais c'était des villages qui relevaient de Busovaca, et il y
21 avait un autre groupe de villages de Kiseljak, et moi je demande des
22 informations, je cherche à savoir si les informations que j'ai reçues sont
23 exactes; je les ai reçues à une réunion avec M. Halilovic et avec M.
24 Thebault qui s'est tenue le 24 à Vitez.
25 Q. Vous ne le saviez peut-être pas le 28 avril, mais très vite, vous avez
26 appris qu'il y avait plusieurs crimes commis par le HVO dans ces villages,
27 parce qu'ici vous dites à Busovaca et à Kiseljak, dans ces municipalités;
28 et vous avez déposé dans les procès Kordic et Blaskic, et vous savez que ce
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1 sont des crimes qui ont été notamment établis dans ces procès. Ces deux
2 hommes ont été reconnus coupables de crimes commis par le HVO dans ces
3 villages et à ces dates-là, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, ils ont été accusés de ces crimes. Mais j'essaie de vérifier ici si
5 ces informations sont exactes ou pas. J'essaie de savoir ce qui est en
6 train de se passer dans ces villages.
7 Q. Mais nous sommes en octobre 1993. Vous aviez plusieurs fois reçu des
8 informations disant que le Maturice, les Apostoli, ces unités s'étaient
9 souvent livrées à ce genre de comportement, sinon à ces crimes de guerre,
10 et ce sont pourtant ces unités-là que vous avez envoyées à Stupni Do,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Non, ce n'est pas vrai; et vous ne prenez pas la date de la
13 constitution de l'unité Maturice. Vous avez parlé au Témoin EA, et il vous
14 a expliqué quand cette unité a été établie. A l'époque, il n'y avait pas
15 encore l'unité Maturice.
16 Q. Mais elle existait avant octobre 1993 parce que c'est l'unité Maturice
17 qui est allée à Stupni Do. Je sais quand elle a été constituée. Et en
18 octobre 1993, avant d'envoyer ces unités à Stupni Do et à Vares, vous
19 saviez que ces deux unités, notamment, étaient des unités à problème. Elles
20 se livraient à des agissements anti-Musulmans pendant toute cette période,
21 certains avaient arboré des têtes coupées de Musulmans sur leurs voitures
22 et paradaient, donc on sait bien que --
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Objection
24 à ce qu'affirme cette question, à savoir que le général aurait envoyé des
25 unités à Stupni Do. J'appuie mon objection sur les déclarations de témoins
26 à charge qui ont été très clairs, qui ont dit quand on avait pris cette
27 décision d'attaquer Stupni Do et qui l'avait prise. Je demande à M. Scott
28 de respecter ce qu'ont dit ses propres témoins.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, répondez à la question du
3 Procureur et après on va arrêter.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas eu un seul
5 rapport sur le comportement de l'unité Maturice; elle n'existait pas. Elle
6 a été constituée, cette unité, en mai. La lettre du Témoin EA fait état de
7 personnes tout à fait extraordinaires, de personnes qui ont affiché un très
8 bon comportement, et vous ne trouverez nulle part de rapport disant qu'à
9 Kiseljak et Kresevo ces hommes auraient fait quoi que ce soit de
10 répréhensible. Il n'y a donc aucune information concernant l'unité
11 Maturice. Au contraire, le Témoin EA a dit que c'était des combattants
12 exemplaires et on ne dit rien de ce qu'ils auraient fait.
13 S'agissant de ce document, le commandement du 4e Bataillon a été remplacé,
14 ce qu'on appelait le Bataillon de Fojnica, il y a M. Tuka qui a été
15 remplacé. Et après ça, Ivica Rajic a pris ses fonctions à Kiseljak. Le 28
16 avril, Ivica Rajic n'avait toujours pas pris ses fonctions à Kiseljak. Il
17 est venu de Tomislavgrad à Kiseljak, et c'est pour ça que je demande s'il
18 est là, s'il est revenu de Tomislavgrad, s'il est arrivé à Kiseljak.
19 Quant à Maturice, il n'y a aucune information du genre de celle qu'évoque
20 l'Accusation maintenant.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 19 heures 02. On a dépassé déjà de presque
22 trois minutes. Il doit rester deux heures exactes au Procureur pour
23 terminer demain le contre-interrogatoire.
24 Comme vous le savez, nous sommes donc d'audience du matin. Donc on va se
25 retrouver dans quelques heures, c'est-à-dire à 9 heures du matin.
26 Je vous remercie.
27 [L'accusé Petkovic quitte la barre]
28 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mardi 9 mars
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1 2010, à 9 heures 00.
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