Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 11 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Les accusés Praljak et Pusic sont absents]

  5   [L'accusé Petkovic vient à la barre]

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

 10   toutes les personnes ici présentes.

 11   Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 13   En ce jeudi 11 mars 2010, je salue le général Petkovic qui est le témoin.

 14   Je salue les accusés présents, Mmes et MM. les avocats, M. Scott et

 15   collaborateurs et collaboratrices, ainsi que toutes les personnes qui nous

 16   aident.

 17   Je vais rendre une décision orale relative à la demande de la Défense

 18   Petkovic d'obtenir une motivation écrite ou dans l'alternative, de

 19   certification d'appel de la décision orale du 10 mars 2010.

 20   Lors de l'audience du 10 mars 2010, la Défense Petkovic a prié la Chambre

 21   de fournir une motivation supplémentaire par écrit de la décision orale du

 22   10 mars 2010 relative à l'octroi de deux heures de temps supplémentaire

 23   pour procéder à l'interrogatoire supplémentaire de Milivoj Petkovic ou,

 24   dans l'alternative, de certifier l'appel qu'elle compte interjeter contre

 25   ladite décision orale. La Chambre constate que la demande de motivation

 26   supplémentaire de la décision du 10 mars 2010, est sans fondement puisque

 27   ladite question est dûment motivée.

 28   Eu égard à la demande de certification d'appel de la décision orale, la


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  1   Chambre constate que la Défense Petkovic n'a pas motivé sa demande, eu

  2   égard aux conditions de l'article 73(B) du Règlement.

  3   Comme conséquence, la Chambre rejette la demande.

  4   Concernant maintenant la suite de l'audition du général Petkovic, la

  5   Défense Petkovic a 54 minutes, si je ne me trompe. Bien.

  6   Maître Alaburic, vous avez la parole.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  8   les Juges. Bonjour à toutes et à tous.

  9   LE TÉMOIN : MILIVOJ PETKOVIC [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète] 

 11   Nouvel interrogatoire par Mme Alaburic : [Suite]

 12   Q.  [interprétation] Quelques questions au sujet des questions qui ont été

 13   posées par M. Scott portant sur la coopération entre le HVO et l'ABiH. Ce

 14   sujet a fait l'objet de discussions, page du compte rendu d'audience 50

 15   564. M. Scott vous a interrogé pour savoir si le HVO et la VRS vont mener

 16   des opérations de combat conjointes contre les Musulmans; est-ce que vous

 17   vous souvenez de cette partie de l'interrogatoire ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  L'un des documents qui vous ont été montrés est le document P 1643.

 20   C'est M. Scott qui vous l'a présenté. Essayons de travailler avec le

 21   prétoire électronique. Ça ira plus vite. Il s'agit d'un rapport d'Ivo

 22   Lozancic de Zepce du 10 mars 1993. Ce rapport a été envoyé à MM. Boban et

 23   Stojic. M. Scott vous a fait relever une phrase dans ce rapport, je cite :

 24   "Il est nécessaire de lancer des entretiens avec la partie tierce afin de

 25   trouver une solution pour Usora."

 26   Mon Général, j'avais la sensation que vous vouliez expliquer le contexte de

 27   ce rapport et que vous vouliez dire s'il y a là un lien avec des opérations

 28   conjointes du HVO et la VRS contre les Musulmans. Dites-le.


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  1   R.  Non, il n'y a pas de combats conjoints. Ces espaces sont entièrement

  2   encerclés, et on ne peut pas les atteindre. Zepce est le plus éloigné et au

  3   sud, il est bloqué par Zenica - c'est un grand centre où il y a beaucoup

  4   d'unités - et Zepce et Usora n'ont aucun contact avec les Unités du HVO. A

  5   50 à 100 kilomètres autour, ils sont encerclés par les membres de l'ABiH,

  6   et ça, c'est le grand problème de Zepce qui s'est retrouvée comme étant

  7   comme l'une des plus grandes enclaves du HVO.

  8   Q.  Nous verrons apparaître le document 4D 566. C'est une carte, la carte

  9   que vous avez préparée pour présenter la situation en Bosnie centrale et

 10   dans une partie de la zone opérationnelle d'Herzégovine du nord-ouest.

 11   Voyons où se situe Zepce et voyons plus précisément de quoi vous parlez.

 12   Voilà. Nous avons la carte.

 13   Alors, est-ce qu'en partie, les territoires qui sont contrôlés par les

 14   autorités serbes sont frontaliers de Zepce ?

 15   R.  Oui, à l'ouest, au nord de Zenica. C'est ça, ce territoire où ils

 16   étaient en contact avec une partie de la municipalité de Zepce.

 17   Q.  Dites-nous, mon Général, d'après vos estimations, cette enclave croate

 18   se serait-elle maintenue si elle n'avait pas un moyen de communiquer avec

 19   l'extérieur en passant par le territoire sous le contrôle serbe ?

 20   R.  Non, il n'y avait aucun moyen qu'elle se maintienne sans cela.

 21   Q.  Alors, un autre document P 2931, document qui vous a été présenté par

 22   M. Scott dans ce contexte. C'est un ordre qui vient de vous, mon Général,

 23   qui s'adresse aux Brigades Eugen Kvaternik et Rama, ainsi qu'à M. Siljeg à

 24   Prozor. Au point 3 de cet ordre qui a été envoyé le 24 juin 1993, vous

 25   dites :

 26   "J'interdis que l'on apporte l'appui aux alliés qui l'ont été jusqu'à

 27   présent."

 28   Puis au point 4 :


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  1   "Fournissez l'appui aux nouveaux alliés."

  2   Dites-nous, mon Général : et ces alliés qui l'ont été jusqu'à ce moment-là,

  3   donc jusqu'au 24 juin 1993, qui sont-ils ?

  4   R.  Oui, c'est au sens figuré. Ce sont les membres de l'ABiH qui se sont

  5   emparés de Travnik à cette date, qui ont chassé les Croates qui

  6   s'emparaient de Kakanj, et ont chassé les Croates de là-bas. C'est ça, les

  7   alliés qui ne sont plus, et puis les nouveaux ce sont ceux qui ont

  8   accueilli les Croates sur leur territoire et qui ont réussi à organiser le

  9   transfèrement de la population civile en partie vers la République de

 10   Croatie et, en partie, en passant par Kupres jusqu'à Livno. Donc c'est à

 11   cela que l'on fait référence.

 12   Q.  Mon Général, vous nous en avez déjà parlé, mais rappelez-nous, d'après

 13   vous, la guerre totale, elle s'est déclarée à quel moment entre le HVO et

 14   l'ABiH ?

 15   R.  C'est au mois de juin qu'elle a commencé la guerre totale. C'est le 30

 16   juin qu'elle a atteint le sommet, parce que, là, il y a eu l'occupation de

 17   Travnik, on a chassé les Croates et puis on a continué avec Kakanj et

 18   Fojnica. Donc toute la Bosnie voire cet encerclement total du HVO qui n'a

 19   aucune issue, et c'est la raison pour laquelle nous avons compté 5 000

 20   morts dans ces conflits qui nous ont opposés à ce qu'on peut qualifier de

 21   nos anciens alliés et membres de l'ABiH.

 22   Q.  Parlons maintenant de la resubordination, si vous voulez bien. Est-ce

 23   qu'une resubordination automatique existe ? Prenons Tuta avec 50 membres du

 24   Bataillon des Condamnés, qui se rend sur le territoire de Gornji Vakuf, et

 25   à partir de ce moment-là, est-il automatiquement resubordonné à Zrinko

 26   Tokic, qui était le commandant de la brigade, là-bas ?

 27   R.  Non, uniquement, si Tuta a reçu un ordre de se re-subordonner. Il ne

 28   peut pas se présenter tout seul et dire : Voilà, je suis resubordonné à toi


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  1   à partir de ce moment. Donc il faut qu'il y ait des documents à l'appui.

  2   Q.  Vous dites que Tuta, c'est-à-dire l'unité qui éventuellement se

  3   resubordonne, devait en être informée. Mais le commandant de la brigade,

  4   lui aussi, devait-il en être informé ?

  5   R.  Mais absolument. Il devait savoir qui allait se présenter. C'est lui

  6   qui se présente de son propre chef, il n'est pas resubordonné. Il agit de

  7   manière indépendante.

  8   Q.  Page 50 683 du compte rendu d'audience, M. Scott a mentionné plusieurs

  9   autorisations que vous auriez fournies pour que les détenus travaillent, et

 10   il a dit que c'est suite à votre ordre du 14 octobre 1993, que ces

 11   autorisations ont été données. Voyons cet ordre du 14 octobre 1993, P 5873.

 12   Dites-nous, mon Général : qu'est-ce qui vous a incité à donner cet ordre ?

 13   Est-ce que vous pouvez nous évoquer dans quel contexte il se situe ?

 14   R.  J'ai reçu une délégation du CICR, parce que nous devions nous mettre

 15   d'accord sur l'organisation de deux réunions, une à Tomislavgrad et une à

 16   Mostar, où une centaine d'officiers de sous-officiers prendraient, et le

 17   CICR leur présenterait des questions relatives au droit international

 18   humanitaire. Ces messieurs -- ces employés du CICR ont passé deux jours à

 19   Mostar, de part et d'autre, et puis ils sont venus me voir. Nous avons eu

 20   un entretien et puis ils m'ont dit que, dans Mostar Est, ils avaient

 21   également demandé que l'on s'occupe de cette question du travail, et ils

 22   m'ont dit que ce serait utile de donner un ordre. C'est ce qui m'a incité à

 23   le faire. Donc j'ai donné cet ordre disant qu'on interdisait, et cetera, et

 24   qu'il fallait faire en sorte que personne ne soit mis en péril par les

 25   opérations de combat.

 26   Q.  Prenons maintenant le document 7075, s'il vous plaît. C'est un document

 27   du 18 décembre 1993, signé par l'assistant du ministre de la Défense,

 28   Marijan Biskic. Il est dit vers la fin du document :


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  1   "J'interdis en l'absence d'une autorisation fournie par le secteur de

  2   la sécurité d'emmener les détenus exécuter des travaux."

  3   Alors dites-nous : c'est le secteur de la sécurité qui donnait son

  4   approbation pour que les détenus soient emmenés travailler ?

  5   R.  Il avait l'obligation de le faire, si je me souviens bien, il

  6   autorisait qu'on les emmène travailler là où les sites étaient sûrs.

  7   Q.  Page du compte rendu d'audience 50 283, nous parlerons maintenant des

  8   tribunaux disciplinaires, tribunaux militaires disciplinaires. Dites-nous :

  9   si le système judiciaire de l'Herceg-Bosna, dans la partie qui concernait

 10   la nouvelle législation, était comparable au système de la République de

 11   Croatie ?

 12   R.  Oui, pour l'essentiel, il était semblable et on s'est inspiré des

 13   textes en vigueur en République de Croatie, on les assoit, reprit tels

 14   quels soient adaptés.

 15   Q.  4D 1331, à présent, s'il vous plaît, 4D 1331, c'est une décision

 16   portant création des tribunaux militaires disciplinaires. C'est une

 17   décision du 14 novembre 1991, elle était prise par M. Franjo Tudjman, elle

 18   concerne la République de Croatie et l'armée croate. Alors dites-nous : si

 19   Mate Boban n'a jamais pris une décision comparable en Herceg-Bosna ?

 20   R.  Non. Il n'a jamais pris de décision sur la création de tribunaux

 21   disciplinaires militaires.

 22   Q.  Le sujet suivant. Page 50 077, page du compte rendu d'audience ainsi

 23   que la page suivante, 50 078, la Défense de Bruno Stojic vous a montré 4D

 24   348. C'est un rapport de M. Miro Andric qui date du 27 janvier 1993. Dites-

 25   nous, mon Général : pourriez-vous nous confirmer l'authenticité de ce

 26   document ?

 27   R.  Oui, M. Andric est l'auteur de ce document. Il est authentique et tous

 28   ces noms qui figurent entre les points 1 et 5 se sont retrouvés avec lui à


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  1   Gornji Vakuf, en fait à Prozor.

  2   Q.  L'avez-vous lu ce document ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  D'après vous, est-ce qu'il reflète fidèlement la situation à Gornji

  5   Vakuf ?

  6   R.  Oui. M. Andric a bien décrit les événements à partir du 12 janvier,

  7   toutes ces réunions qu'il a eues, tous les événements jusqu'à ce qu'il

  8   quitte Gornji Vakuf lorsqu'il a été blessé.

  9   Q.  50 326, page du compte rendu d'audience, 50 326. On voit les propos du

 10   Président Antonetti, mais comment cela se fait-il que le département de la

 11   Défense soit un organe administratif qui comporte l'état-major en son sein,

 12   qui est un organe opérationnel ? Ma question sera la suivante : Mon

 13   Général, le département de la Défense, à votre sens, est-ce uniquement un

 14   organisation administratif et rien d'autre ?

 15   R.  Envisagez dans son ensemble, et si l'on voit qu'effectivement il

 16   comporte l'état-major en son sein, il est un organe administratif et

 17   opérationnel en même temps, puisqu'on ne peut pas faire abstraction du fait

 18   qu'il comporte l'état-major.

 19   Q.  Pages 50 098 jusqu'à 50 113, on vous a posé des questions sur des

 20   assistants des commandants des zones opérationnelles des brigades et des

 21   bataillons pour les services médicaux, la sécurité, l'IPD. Ma question, qui

 22   nommait ces assistants de commandants ?

 23   R.  Normalement ils étaient nommés le long de leur chaîne de commandement,

 24   la voie verticale, par ceux au sein du département de la Défense avaient la

 25   compétence de les proposer, de les nommer et de les relever.

 26   Q.  Mon Général, prenez le document 2D 567. Il s'agit d'une décision

 27   portant structure interne du département de la Défense, la date du document

 28   est celle du 17 octobre 1992. C'est très rapidement que je vais parcourir


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  1   certaines dispositions.

  2   Au point 4, il est dit que les assistants du commandant chargés de la

  3   sécurité dans les commandements des zones opérationnelles sont nommés par

  4   le chef du département de la Défense, sur proposition de l'assistant chargé

  5   de la sécurité, de même il en est pour les assistants de commandants de

  6   brigade. Au point 5, également au sein du secteur chargé de la Santé, les

  7   chefs chargés des services médicaux, des brigades sont placés de la même

  8   façon. Une même solution pour le secteur chargé du Moral, au point 6 du

  9   document. Secteur chargé du Moral, en plus de l'assistant du commandant, il

 10   est dit que tous les autres sont nommés par l'assistant chargé du moral, et

 11   cetera.

 12   Donc dites-nous : était-ce bien la réalité des choses ?

 13   R.  C'est ce qui a été prévu, et il fallait qu'on s'y conforme.

 14   Q.  Voyons le document suivant. P 601. Nous avons ici le programme de

 15   fonctionnement du secteur des Diffications [phon] morales pour l'année

 16   1992. Il porte la date du 19 octobre 1992, et il a été conçu par

 17   l'assistant du département de la Défense, M. Bozo Rajic. Il comporte toute

 18   une série de détails importants. Il a déjà été versé au dossier. Je vous

 19   signale juste une partie qui se trouve vers la partie finale de

 20   l'introduction, avant que l'on ne voit la numérotation 1, 2, 3, page 2 de

 21   la version croate. Je pense qu'il en est de même dans la version anglaise.

 22   Donc dans cette partie, il est dit que l'on propose que la compétence de

 23   nommer donc tous les employés relève du secteur chargé du moral, ce qui

 24   permet de réaliser au moins deux choses. Premièrement, on exerce une

 25   influence sur le choix des employés, et puis on assure la subordination

 26   puisque la nomination sous-entend également qu'on a le droit de d'émettre

 27   l'individu de ses fonctions de le mettre à pied, et cetera.

 28   Donc est-ce que vous pouvez nous dire exactement d'où cela vient ?


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  1   R.  Oui. Ils ont simplement fait ce qui est normal, ce qui est naturel.

  2   Q.  Très bien. Prenons le sujet suivant.

  3   Mon Général, le général Praljak vous a posé des questions sur des

  4   composantes de la structure militaire qui avait trait au combat ou bien qui

  5   était distincte à des composantes liées au combat; pages du transcript 50

  6   186 jusqu'à 50 190. Pour les parties non-combattantes, vous avez évoqué la

  7   police militaire également. J'aimerais savoir si dans son ensemble vous

  8   pensiez que la police militaire ne relevait pas du volet militaire.

  9   R.  D'après ces missions, la police militaire ne constitue pas une unité

 10   militaire, mais il y a eu des moments où il a fallu agir de telles sortes,

 11   pour que certaines parties de la police militaire deviennent des unités

 12   combattantes, mais de manière générale on n'a jamais apporté cette

 13   modification faisant de la police militaire l'élément combattant. Mais il y

 14   a eu des moments, où dans la structure militaire il a dû y avoir des

 15   modifications permettant l'emploi, le versement au combat de la police

 16   militaire, et c'est ce qui figure dans les ordres ou dans d'autres

 17   documents.

 18   Q.  Pages du compte rendu d'audience 50 223 jusqu'à 5, du compte rendu

 19   d'audience, c'est la Défense de M. Stojic vous a montré le document P 960.

 20   Donc il s'agit d'une instruction qui a été donné par M. Bruno Stojic

 21   portant réorganisation des unités de la police militaire. Le document porte

 22   la date du 28 décembre 1992.

 23   Alors passons au document suivant, et je poserai la question ensuite.

 24   Voyons le document P 957. Il s'agit d'une décision portant organisation

 25   militaire du HVO. Elle date du 26 décembre, donc elle a été prise deux

 26   jours avant, et ce, par MM. Valentic Coric et Bruno Stojic.

 27   Ma question est la suivante, mon Général : Est-ce qu'en votre qualité de

 28   chef de l'état-major principal, vous avez participé ou non à la prise de


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  1   cette décision portant organisation de la police militaire ?

  2   R.  Non, nous avons simplement réceptionné cette décision comme une

  3   décision qui avait déjà été "prise."

  4   Q.  En page 50 229 du compte rendu d'audience, il a été consigné la chose

  5   suivante, on vous a présenté le document 5D 5106, 5D 5106. C'est ce qui est

  6   consigné, et ce document est en fait la décision qui porte nomination au

  7   sein de la Brigade Frankopan d'un membre de la police militaire. L'ordre

  8   date du 3 avril 1993. Alors vous souvenez-vous, mon Général, que cet ordre

  9   vous a été présenté ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Voyons maintenant le document 4D 2041. Il s'agit d'une correspondance

 12   qui est adressée en provenance de l'administration de la police militaire,

 13   en date du 21 août 1993, il s'agit d'une réaction suite à la mise à pied au

 14   sein de la Brigade de Citluk d'un commandant, la Brigade de la Police

 15   militaire de Citluk. Il est dit, je cite :

 16   "Compte tenu de l'ordre numéro 693, nous avons l'obligation de vous

 17   informer de la chose suivante :

 18   "Premièrement, vous n'avez pas la compétence permettant de nommer ou de

 19   d'émettre de leur fonction des commandants de Brigade de la Police.

 20   "Deuxièmement, si vous estimez que le commandant d'une Brigade de la Police

 21   n'accomplit correctement ses fonctions, vous pouvez vous adresser à

 22   l'administration de la Police militaire de la HZ HB, en demandant qu'il

 23   soit démis de ses fonctions et en précisant les raisons.

 24   "Troisièmement, au cas où il est fait droit à votre demande, vous avez la

 25   possibilité de proposer un candidat qui pourrait être nommé comme nouveau

 26   commandant."

 27   Pour finir :

 28   "Toutes remarques éventuelles, concernant l'activité d'une Brigade de


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  1   la Police, doivent remises à l'administration de la Police militaire du

  2   HVO."

  3   Alors, Général, conformément à ce document concernant la mise à pied du

  4   commandant de la Brigade de Knez Branimir de la Police, qui avait la

  5   responsabilité, la compétence de nomination et de mise à pied des

  6   commandants des Brigades de la Police ?

  7   R.  C'était l'administration de la Police militaire. Toute autre façon de

  8   procéder aurait été illégale.

  9   Q.  Alors en pages 50 228 et 229 du compte rendu d'audience, on a consigné

 10   que votre mise en garde vous a été présentée, votre propre mise en garde

 11   qui correspond au document P 4262, c'est une mise en garde ou un

 12   avertissement daté du 17 août 1993 et qui porte sur la compétence du

 13   commandement au sein des Brigades de la Police militaire. Alors, mon

 14   Général, est-ce que cet avertissement a la qualité d'un ordre ?

 15   R.  Non. Il s'agissait simplement d'un avertissement afin d'éviter des

 16   victimes au sein de la police militaire. Le document que nous venons de

 17   voir date de trois ou quatre jours auparavant à peine, donc c'est tout à

 18   fait à l'opposé de ce qui figure ici.

 19   Q.  Très bien. Voyons maintenant la pièce P 4922. Il s'agit d'un extrait

 20   des instructions portant sur le travail de la police militaire. C'est daté

 21   du 10 septembre 1993, date à laquelle cela a été adopté par M. Valentin

 22   Coric. Cela a la force d'un ordre. Cet ordre dit, entre autres choses -- je

 23   ne vais citer que quelques points, je cite :

 24   "Les Pelotons ou les Détachements de la Police militaire auprès des

 25   brigades a exécuté les ordres donnés par le commandant de la brigade dans

 26   le cadre des compétences qui sont les leurs."

 27   Je saute ensuite un alinéa pour poursuivre, je cite :

 28   "La police militaire du HVO est un organe unique qui se trouve intégré au


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  1   sein des bataillons et des compagnies sous le commandement du responsable

  2   de l'administration de la Police militaire. La structure de la police

  3   militaire au sein des brigades n'est pas permanente. Les détachements au

  4   sein des brigades se trouvant dans le cadre des Compagnies ou des

  5   Bataillons de la Police militaire peuvent être utilisés dans le cadre de

  6   missions générales de police ou ayant un caractère militaire sous le

  7   commandement du commandant de la compagnie, avec l'accord du commandant de

  8   la brigade, et à cet instant leurs responsabilités à l'égard de la brigade

  9   s'arrêtent."

 10   Cet extrait a la force d'un ordre, comme vous pouvez le voir, il a été

 11   transmis à toutes les brigades. Il est également dit que :

 12   "Cela est envoyé aux Détachements de la Police militaire." C'est une

 13   mention manuscrite. Alors est-ce que cet extrait a également été envoyé à

 14   l'état-major principal du HVO, Général ?

 15   R.  Non, il n'a pas été envoyé à l'état-major du HVO, mais cela

 16   représentait également une tentative de normalisation des relations avec la

 17   police au sein du HVO.

 18   Q.  Alors passons maintenant aux pages 50 225 à 31 du compte rendu

 19   d'audience.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, concernant le

 21   dernier document, pourriez-vous préciser sur quoi vous vous fondez pour

 22   affirmer que "10/09" représente la mention d'une date qui serait le 10

 23   septembre 1993 ?

 24   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Trechsel, pour

 25   cette question. Je m'y attendais.

 26   Si vous vous reportez à la page 2 du texte en croate, vous verrez que cela

 27   a été remis, entre autres, aux 3e, 5e, 6e, 7e et 8e Bataillons de la Police

 28   militaire. Or, avant le 1er juillet 1993, il n'existait que cinq Bataillons


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  1   de la Police militaire, alors que, dans la seconde moitié de l'année 1993,

  2   une réorganisation s'est produite suite à laquelle nous avons huit

  3   Bataillons de Police militaire, alors sur la base du présent document, on

  4   peut dire indubitablement que ce document remonte à l'année 1993.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Alors je ne suis peut-être pas à 100

  6   % sûr pour ce qui concerne l'année 1994. Mais M. Coric, à ce moment-là,

  7   n'est plus à la tête de l'administration de la Police militaire, n'est-ce

  8   pas ?

  9   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Au mois de novembre

 10   1993 déjà, M. Coric ne se trouve plus à ce poste; ceci dit, je ne suis pas

 11   en train de parler de 1994.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Effectivement, j'essaie simplement

 13   d'exclure toute possibilité qui reviendrait à dire que ce document remonte

 14   à 1994. Je vous remercie.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation]

 16   Q.  Alors, mon Général, on vous a présenté le document P 1099, il s'agit de

 17   l'organigramme d'une brigade. On vous a montré la première page de ce

 18   document. C'est donc l'organigramme proprement dit, cependant on ne vous a

 19   pas présenté l'organigramme de la brigade signé par M. Stojic. Alors, mon

 20   Général, est-ce que cet organigramme-ci a été signé par M. Stojic ?

 21   R.  Je ne vois pas sur quelle base je peux confirmer que ça fait partie ou

 22   non de l'ensemble.

 23   Q.  Non. Je vous demande simplement, mon Général, si cela est signé par M.

 24   Stojic.

 25   R.  Non.

 26   Q.  Alors je vous prie maintenant de vous reporter au premier classeur pour

 27   retrouver ce même document. Je vous prie de bien vouloir le parcourir

 28   rapidement pour retrouver la partie dans laquelle Bruno Stojic prévoie que


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  1   les brigades de la police militaire devraient faire partie de cette même

  2   structure qui est celle des brigades.

  3   R.  De quel document s'agit-il ?

  4   Q.  P 1099.

  5   Donc, Général, est-ce que cet organigramme correspond bien à la structure

  6   de la brigade telle que décidée par M. Stojic ?

  7   R.  Oui, c'est l'organigramme pour lequel il est indiqué qu'il faudrait

  8   qu'il y ait une signature, et qui n'y figure pas.

  9   Q.  Alors essayez de retrouver où il est indiqué que la police militaire

 10   auprès d'une brigade appartient à la structure de la brigade ?

 11   R.  Je ne peux pas le retrouver.

 12   Q.  Cela figure-t-il à quelque endroit que ce soit ?

 13   R.  Non, mais il faudrait parcourir l'ensemble des nominations.

 14   Q.  Alors poursuivons. Voyons le document P 957. Alors nous l'avons vu tout

 15   à l'heure. Il s'agit d'une décision de M. Bruno Stojic --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui ?

 17   L'ACCUSE STOJIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 18   Excusez-moi. Je souhaiterais simplement pouvoir poser une question au

 19   témoin : Est-ce que toutes les brigades avaient la même structure ? Mme

 20   Alaburic a retrouvé la structure pour une brigade, mais est-ce que toutes

 21   les brigades présentaient le même organigramme et la même structure ? S'il

 22   est possible, Messieurs les Juges, bien sûr, de poser cette question. Si ce

 23   n'est pas possible, veuillez m'excuser.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : En droit, il n'est pas possible, mais je vais

 25   reprendre la question qui est intéressante.

 26   On a un organigramme type d'une brigade. Alors, Général Petkovic, est-ce

 27   que toutes les brigades avaient le même organigramme, ou bien c'est un cas

 28   spécial ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, dans certains cas

  2   exceptionnels, on peut avoir deux, trois ou cinq bataillons au sein d'une

  3   brigade; c'était la différence principale parmi les brigades. Alors d'abord

  4   les brigades avaient deux bataillons, mais le Régiment Ante Starcevic avait

  5   1 300 hommes, par exemple. Donc il ne pouvait pas avoir trois bataillons.

  6   La Brigade Knez Domagoj, au début, avait cinq bataillons parce qu'elle

  7   avait un effectif très important, elle pouvait avoir deux Compagnies

  8   indépendantes. Donc la différence principale consistait en des effectifs et

  9   le nombre de bataillons que la brigade était capable de constituer.

 10   Deuxièmement, la question qui se posait était celle de savoir s'il y

 11   avait suffisamment de pièces d'artillerie pour qu'une brigade puisse

 12   constituer un Bataillon d'Artillerie. Si la brigade ne disposait que de

 13   cinq mortiers, il n'y avait pas assez de possibilités, et on ne pouvait pas

 14   considérer qu'il s'agissait d'une division. Pour le reste, c'était plus ou

 15   moins équivalent.

 16   Donc, la différence principale portait sur le nombre de bataillons

 17   que la brigade pouvait constituer en fonction de son effectif.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation]

 19   Q.  Alors, Général, le document P957 est la décision portant organisation

 20   du HVO --

 21   M. LE JUGE MINDUA : Maître Alaburic, excusez-moi. Toujours sur ce document

 22   P1099, lorsqu'on regarde la structure de l'organigramme que nous avons, je

 23   vois, sur la première ligne, donc, en dessous, évidemment, "Brigade

 24   Commandant, et puis, "Commandement," sur la première ligne, je vois, je

 25   vais lire en anglais : "Protection Platoon, Command office, MP Platoon," et

 26   puis Section de la Police militaire. Monsieur le Témoin, c'est toujours la

 27   police militaire ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Mindua, il s'agit d'un


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  1   organigramme qui a été élaboré bien avant. Donc, si vous avez un

  2   Détachement de la Police militaire, vous n'avez pas besoin d'un détachement

  3   assurant la protection. Alors, je ne sais pas à quel échelon cet

  4   organigramme a été élaboré, mais il a été élaboré comme tel, et il n'y a

  5   pas lieu de le maintenir dans sa forme, dans la forme sous laquelle il se

  6   présente, parce que si la police militaire est présente, il n'y a pas

  7   besoin de disposer du moindre détachement chargé d'assurer la protection.

  8   Mais c'est comme ça que cela a fonctionné au début, ensuite, ça a fait

  9   l'objet d'une révision, d'une réorganisation et de nombreux éléments ont

 10   été structurés différemment. Ce qui figure ici, en lignes pointillées, a

 11   été revu plus tard. Ça concerne les bataillons et les compagnies

 12   indépendantes. Tout cela dépendait des effectifs dans une municipalité

 13   donnée, la question de savoir s'ils étaient suffisants ou non.

 14   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

 15   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] J'ai, moi aussi, une requête, Messieurs

 16   les Juges, pour pouvoir poser une question au témoin.

 17   Puisqu'il se distancie de tous les organigrammes qui sont présentés, or,

 18   nous avons pu voir, au cours de l'année dernière, certains organigrammes

 19   qui ont été élaborés ici, à La Haye, j'aimerais savoir s'il a jamais

 20   disposé de l'organigramme de l'état-major du HVO à la tête duquel il s'est

 21   trouvé, et si oui, voyons quelle était la position de la police militaire

 22   au sein de la brigade.

 23   Enfin, pourquoi cela n'a-t-il pas été appelé police militaire de l'OTAN,

 24   tel qu'entendu, et non pas police militaire de la brigade ? J'étais la

 25   personne qui avait en charge ces -- qui s'est penché en détail sur ces

 26   questions.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, de la procédure, il est évident que le général

 28   -- enfin, que M. Coric ne pourra pas poser ultérieurement cette question.


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  1   Il peut la poser à un autre témoin, mais c'était vous qui étiez à la tête

  2   du HVO. Comme le général Praljak a déjà témoigné, il ne peut pas poser la

  3   question. Alors -- donc, je reprends la question. Est-ce que vous pouvez

  4   répondre ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, je peux répondre.

  6   L'état-major principal a son propre organigramme qui a été décidé et adapté

  7   au mois de septembre 1992. Il a ensuite été amendé à la fin de l'année

  8   1993, à l'arrivée du général Roso, en qualité de commandant, peut-être deux

  9   mois après son arrivée, en fait. Mais jusqu'alors, cet organigramme était

 10   en place, et nous avons pu voir également les noms des hommes qui étaient

 11   aux différents postes, les listes de ces personnes. Donc, l'état-major

 12   principal avait son propre organigramme et ses différents postes étaient

 13   pourvus. Vous avez vu, par exemple, le Témoin Jasak, qui nous a indiqué où

 14   il se trouvait dans l'organigramme. Un nouveau changement a eu, donc, lieu

 15   fin 1993, après l'arrivée du général Roso, le ministre Jukic a également eu

 16   son rôle à jouer. L'état-major principal a été réorganisé et son effectif,

 17   en fait, a augmenté. Vous avez ça dans l'organigramme.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Petkovic, la réponse que

 19   vous avez donnée à M. le Juge Mindua, la réponse n'était pas très claire.

 20   En effet, il a dit qu'il y avait un élément, une section chargée de la

 21   protection, mais il y avait aussi une Section, un Peloton de la Police

 22   militaire. Vous semblez dire que tout ceci n'est pas vraiment très fiable,

 23   qu'il y a eu des modifications au fil du temps. Je ne le conteste pas du

 24   tout, mais la question qui s'impose alors est de savoir si on peut croire

 25   que -- en fait, il n'y a aucune place à quelque moment que ce soit dans

 26   cette structure pour la police militaire, parce qu'on peut se demander si,

 27   ici, ce qui est indiqué par un peloton, une section ne pourrait pas devenir

 28   une unité plus importante de la police militaire.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Personne ne conteste qu'il y avait une police

  2   militaire dans la brigade. Ici, c'est le premier organigramme, celui du

  3   départ, il est -- il était modifié. Cette Section de la Protection a été

  4   enlevée parce qu'elle n'était pas nécessaire dans la structure de la

  5   brigade. Quand on a pris une décision sur la structure de la police

  6   militaire, le 26 décembre, on voit, grâce à cette décision, qu'il y a des

  7   Sections de la Police militaire qui sont attachées à la brigade.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Vous allez voir des documents qui vous

  9   répondront à votre question, Monsieur le Juge Trechsel. Nous allons revenir

 10   sur chacun des points que vous avez soulevés, Messieurs les Juges.

 11   Q.  Parce qu'il est question de la structure de l'état-major principal,

 12   dites-nous qui l'a déterminé.

 13   R.  C'était le département de la Défense qui définissait toutes ces

 14   structures, y compris celle de l'état-major principal.

 15   Q.  Mais quand on dit : "Département de la Défense," ça ne veut pas dire

 16   grand-chose ?

 17   R.  Le chef du département de la Défense, Monsieur Stojic, était le seul à

 18   pouvoir prendre ces décisions.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] N'oubliez pas que vous faites des

 20   chevauchements incessants. Attendez la fin de l'interprétation. Je ne

 21   m'adresse pas seulement à vous, Maître Alaburic, mais aussi au témoin,

 22   parce que dès que Me Alaburic a terminé de dire une chose, vous enchaînez

 23   tout de suite. Pensez aux interprètes.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 25   Mme ALABURIC : [interprétation]

 26   Q.  Regardons le document P957, il va nous montrer ce qui avait été prévu,

 27   s'agissant des sections ou pelotons de la brigade militaire, brigades.

 28   Regardez ici, on parle des 2e, 3e et 4e Bataillons, voyons la partie qui


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  1   s'applique à tous les bataillons. Il est dit que :

  2   "Le 2e Bataillon de la Police militaire - c'est à Tomislavgrad - couvre la

  3   zone opérationnelle du nord-ouest de l'Herzégovine."

  4   Il se compose de ce qui suit : Le commandement, trois compagnies, ainsi que

  5   de six pelotons ou sections ou détachements de la police militaire auprès

  6   des brigades.

  7   D'après ce qui est dit que ces pelotons de Détachement de la Police

  8   militaire de la brigade, à qui appartiennent-ils ?

  9   R.  Au bataillon de la zone opérationnelle.

 10   Q.  Regardons un peu plus loin dans le texte. Dans ce bataillon il y a

 11   aussi peloton ou section indépendante de la police militaire, indépendante,

 12   élément constitutif de la brigade dans la zone opérationnelle du nord-ouest

 13   de l'Herzégovine. Dites-nous, Général : comment interprétez-vous cette

 14   phrase ? On parle des Pelotons de la Police militaire de la brigade.

 15   R.  Ils font partie d'un Bataillon de la Police militaire, que ce soit le

 16   2e, le 3e ou le 4e qu'on a vu ici ou des compagnies à Posavina.

 17   Q.  Comment interprétez-vous le fait qu'il est dit ici que ces pelotons

 18   sont inscrits aussi dans la structure de la brigade ?

 19   R.  Nous n'avons qu'une police militaire, elle est unifiée. Et on donne des

 20   missions qui les rattachent ou des autres missions qui les rattachent à une

 21   brigade. A ce moment-là, la police militaire de la brigade, mais elles sont

 22   intégrées, elles font partie de Bataillons de la Police militaire. Cette

 23   décision aussi est importante.

 24   Q.  Prenons maintenant le document suivant, P 1707. Nous avons ici un

 25   document, le chef de l'administration de la Police militaire en date du 23

 26   mars 1993. Il est adressé à Bruno Stojic. Il s'agit d'une demande de fonds

 27   permettant de payer les salaires poste militaire en février 1993.

 28   Point B. Nous voyons dans ce document, il est question de la police


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  1   militaire de la brigade, et l'on regarde le tableau, nous voyons que

  2   Valentin Coric demande des moyens financiers pour payer les salaires des

  3   membres de la police militaire de la brigade pour les 3e et 4e Bataillons

  4   de la Police militaire. Partant de ce document, dites-nous : à quelle

  5   entité appartient la police militaire de la brigade ?

  6   R.  Au 3e et 4e Bataillons de la Police militaire.

  7   Q.  Voyons le document suivant, P 2020. Il s'agit une fois de plus d'un

  8   ordre donné par Valentin Coric, 22 avril 1993; et dans le deuxième

  9   paragraphe, il est dit ceci :

 10   "Former des groupes d'intervention de membres du peloton de la Police

 11   militaire des 2e et 3e Brigades, qui avec la police militaire de la 1ère

 12   Brigade de Mostar de l'armée de Bosnie-Herzégovine vont assurer des

 13   patrouilles conjointes de la ville."

 14   Qu'est-ce qui ressort de cet ordre ? Est-ce que Valentin Coric a la

 15   responsabilité de la police militaire de brigade ?

 16   R.  Oui, parce qu'il dit que la police militaire des 2e et 3e Brigades

 17   devraient constituer des groupes d'intervention avec la police militaire de

 18   la 1ère Brigade de Mostar de l'ABiH, et qu'ensemble, ils devraient

 19   patrouiller la ville, la ville de Mostar.

 20   Q.  Voyons le document P 2310. Nous avons ici des informations en rapport

 21   relatives à une réunion qui eu lieu avec Pero Markovic et les membres des

 22   autorités civiles de Capljina. Cette réunion s'est tenue avec des

 23   représentants de la police militaire. Des représentants de la police

 24   militaire de HVO avec des représentants des autorités civiles et des

 25   représentants de la police militaire de la municipalité.

 26   Puis nous avons une deuxième page, 5e paragraphe où il est dit ceci :

 27   "Le premier commandement de la police militaire de brigade est déterminé

 28   par le commandement de la brigade, et ceci se fait sous l'autorité de


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  1   l'administration de la Police militaire qui rend compte de ses activités."

  2   La conclusion à l'issue de cette réunion concorde t-elle avec ce qui à

  3   votre avis devrait être fait ?

  4   R.  Oui.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Petkovic, c'était un peu

  6   une question et une réponse qui porte pièce. Je n'ai pas vraiment bien

  7   suivi parce que c'est dur de suivre à cette vitesse. On pourrait estimer

  8   que c'est ici faire une exception parce que normalement la police militaire

  9   d'une brigade se trouve sous l'autorité des commandants, et ici c'est

 10   considéré comme exclus. Ne peut-on pas penser qu'il s'agit là d'une

 11   exception à la règle. Qu'en pensez-vous ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas une exception. La brigade

 13   travaille sur les missions données, mais elle a l'obligation d'informer ses

 14   supérieurs hiérarchiques, à savoir le bataillon de la police militaire dont

 15   elle fait partie normalement quand on voit le tableau des dotations en

 16   effectifs. D'abord on informe le bataillon et puis ça remonte. Il faut

 17   faire rapport des activités menées dans la brigade à l'organe supérieur de

 18   la police militaire.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est maintenant consigné au

 20   dossier, je suis sûr que nous allons revenir à cette question plus tard.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Peut-on préciser le début de la réponse du

 22   général ?

 23   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire marche

 24   arrière pour revenir au document présenté il y a plusieurs minutes par Me

 25   Alaburic. Il s'agit de la pièce P 01707, pour que tout soit en ordre.

 26   Premier paragraphe du dit document. Elle a oublié de lire une phrase qui

 27   dit :

 28   "Les salaires ne seront pas calculés pour les effectifs de la police


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  1   dans le Peloton de la Police militaire de la Brigade de Knez Domagoj, dans

  2   le Régiment Busic et pour les pelotons de la Brigade de la zone

  3   opérationnelle du nord ouest de l'Herzégovine, qui sont payés par le billet

  4   de ces unités."

  5   J'ai voulu simplement faire lecture de cette phrase.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation]

  7   Q.  Alors, qu'avez-vous dit au début de votre réponse ?

  8   R.  J'ai dit que dans certaines zones les salaires étaient garantis pour

  9   ces pelotons de la brigade militaire, dans d'autres pas. A ce moment-là, on

 10   s'est tourné pour obtenir ces salaires vers le département de la Défense

 11   parce que je sais qu'il y avait des municipalités qui payaient les soldats.

 12   Donc du coût aussi la police militaire dans certaines municipalités.

 13   Q.  Oui. Me Nozica me rappelle une chose. Je voulais que vous -- vous avez

 14   peut-être fait un lapsus à la ligne 8 quand vous avez commencé à répondre à

 15   la question posée par le Juge Trechsel, c'était la ligne 8 de la page

 16   précédente. Je sais que j'ai très peu -- donc c'est pour ça que j'accélère,

 17   je m'en excuse auprès de tous.

 18   Le Juge Trechsel vous a posé une question à propos de la police militaire

 19   de la brigade, et vous avez répondu que la brigade effectuait des missions

 20   découlant d'ordres donnés par le commandant de la brigade. Vous vouliez

 21   dire commandant de la brigade ou le commandant de la police militaire de la

 22   brigade ?

 23   R.  Non, non, de la police militaire de la brigade. Elle travaille dans sa

 24   brigade, mais elle doit informer ses échelons supérieurs au sein de la

 25   police militaire de ce qu'elle a fait au sein de la brigade.

 26   Q.  Contestez-vous le fait que la police militaire de la brigade effectuait

 27   les missions régulières, journalières en réponse à un ordre donné par le

 28   chef de la brigade ?


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  1   R.  Non, pas du tout pas ce qu'elle a fait.

  2   Q.  Voyons le document P3116. Il s'agit d'un rapport de la brigade, il y a

  3   la 4e Brigade. Ante Polic est le commandant et la date est le 2 juillet

  4   1993. Prenons la dernière phrase ou les deux dernières phrases. Voici ce

  5   que ces phrases disent :

  6   "Autour de Mostar, la police militaire de la brigade est en alerte, en état

  7   d'alerte et se trouve au poste de police, et exécute tous les ordres reçus

  8   de la brigade et de cette même police. Au cours de ces derniers jours, il

  9   n'y a pas eu de problèmes."

 10   Dites-nous, Général : quand on est face à une telle situation où on reçoit

 11   des ordres à la fois du chef de la brigade mais aussi de l'administration

 12   de la Police militaire, est-ce que ceci correspond à la situation telle

 13   qu'elle se présentait sur le terrain ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  Un dernier document sur ce sujet, P 5497. 5497. C'est un rapport

 16   mensuel faisant état du travail fait par la police militaire,  plus

 17   exactement le 5e Bataillon en septembre 1993. Dernière page du document, on

 18   voit quels sont les effectifs du 5e Bataillon de la Police militaire. Il

 19   est fait mention de sections de la 7e Brigade et de la Brigade à Konjic.

 20   Est-ce que ça faisait partie du 5e Bataillon de la Police militaire ?

 21   R.  Oui. Ces sections relevaient du 5e Bataillon de la Police militaire.

 22   Q.  A la tête du ministère de la Défense, on aurait M. Jukic et M. Biskic

 23   pour ce qui est de la sécurité. Qu'est-il advenu de cette police militaire

 24   ?

 25   R.  Elle a été abolie.

 26   Q.  Quelle fut la conclusion générale concernant la façon dont cette police

 27   militaire avait été organisée ? Est-ce qu'on a jugé que le travail avait

 28   été utile ou pas ?


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  1   R.  On a fait un examen. On a vu ce qu'avait fait cette police militaire de

  2   brigade et les nouveaux dirigeants ont décidé de l'abolir dans toutes les

  3   brigades pour réorganiser toute la police militaire.

  4   Q.  Le Juge Trechsel, à la page 50 254 du compte rendu d'audience, le Juge

  5   Trechsel disait ceci :

  6   "Il avait l'impression que la police militaire était intégrée dans la zone

  7   opérationnelle et que le commandement de la zone opérationnelle reprenait

  8   sous sa tutelle aussi la police militaire."

  9   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que les propos du Juge Trechsel

 10   n'ont pas été cités expressis verbis.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation]

 12   Q.  Reprenons l'exemple de la zone opérationnelle du sud-est de

 13   l'Herzégovine pour voir un exemple et pour comprendre. Quelles étaient les

 14   unités qui se trouvaient dans cette zone ? Voyons ensuite l'ordre que vous

 15   avez envoyé à Miljenko Lasic; à quoi faisait-il référence, cet ordre ?

 16   Sur le territoire de cette zone opérationnelle, est-ce qu'il y avait

 17   l'Unité Ludvig Pavlovic ? Y avait-il son siège ?

 18   R.  Oui. Sa base était à Capljina.

 19   Q.  Est-ce que cette unité était directement subordonnée à l'état-major

 20   principal ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Sur le territoire de cette zone opérationnelle, est-ce que le 1er

 23   Bataillon d'Assaut léger de la Police militaire avait été basé aussi ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et qui -- à quelle unité ce bataillon était-il subordonné ?

 26   R.  A l'administration de la Police militaire.

 27   Q.  Sur le territoire de cette même zone opérationnelle, parlons du 3e

 28   Bataillon de la Police militaire; est-ce qu'elle avait son QG là-bas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Toujours dans ce même territoire, est-ce que les brigades de la

  3   municipalité comprise dans cette zone avaient leur QG ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Le commandant de la zone opérationnelle reçoit un ordre de vous afin

  6   que soit menée une opération de combat, mais vous ne donnez pas de

  7   précisions. C'est un ordre simplement envoyé à Miljenko Lasic en personne à

  8   la zone opérationnelle. Est-ce qu'un ordre de ce genre mentionne

  9   expressément l'Unité Ludvig Pavlovic ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Est-ce qu'un ordre de ce genre mentionne la 1ère Brigade d'Assaut de la

 12   Police militaire ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Est-ce qu'un ordre de ce genre mentionne expressément le 3e Bataillon

 15   de la Police militaire ?

 16   R.  Non.

 17   Mme ALABURIC : [interprétation] Corrigeons le compte rendu d'audience à la

 18   ligne 19 parce que ma question était hypothétique, je disais : Supposons --

 19   supposons que M. Petkovic, chef de l'état-major principal, donne un ordre à

 20   Miljenko Lasic, commandant de la zone opérationnelle de la zone du nord-est

 21   de l'Herzégovine, je voulais ici préciser pour éviter tout malentendu.

 22   C'était une question hypothétique.

 23   Je pense que je n'ai plus beaucoup de temps. J'ai encore combien de temps ?

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Moi, je peux vous donner un petit,

 25   un court temps de réflexion en posant moi-même une question au témoin.

 26   Monsieur Petkovic, j'ai du mal à comprendre comment ça marchait sur le plan

 27   militaire. Vous avez le commandant de la zone opérationnelle. Là, se

 28   trouvent des unités dont vous dites qu'elles ne se trouvent pas sous


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  1   l'autorité du commandant de la zone. Supposons que vous donnez l'ordre, un

  2   ordre de mission, un ordre opérationnel, le commandant de la zone

  3   opérationnelle a-t-il la possibilité d'engager ces éléments, ou est-ce

  4   qu'il doit se tourner vers l'administration de la police militaire ? Par

  5   exemple, va-t-il consulter d'abord M. Coric, par exemple, pour faire ceci

  6   et ceci de cette unité d'assaut ? Est-ce que c'est permis ? Moi, j'aimerais

  7   savoir comment ça fonctionne, concrètement parce que je ne parviens pas

  8   vraiment à visualiser la chose.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Si les unités ne font pas partie de ses

 10   effectifs réguliers, il ne peut pas donner d'ordre de mission, même si ces

 11   unités sont basées dans la zone opérationnelle. Ce ne sont pas pour autant

 12   ses unités à lui.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation]

 14   Q.  Qui est "lui" ?

 15   R.  Donc, le commandant de la zone opérationnelle ne peut pas donner un

 16   ordre opérationnel. Il peut donner l'ordre qu'à ses dotations d'effectifs

 17   réguliers, organiques. Vous avez vu le Bataillon d'assaut léger. Bon. Il

 18   n'a pas le droit de faire déployer ces forces. Aujourd'hui, dans beaucoup

 19   d'armées du monde, vous avez sur le territoire d'une zone donnée plusieurs

 20   unités qui ne sont pas sur le plan organique partie intégrante du

 21   commandement. Si on veut faire déployer ces unités, il faut demander

 22   l'autorisation au préalable parce qu'il n'aura pas l'autorité de

 23   commandement sur toutes les unités de son territoire. Il doit se tourner

 24   vers l'état-major principal, par exemple, pour Ludvig Pavlovic ou Busic, il

 25   ne peut pas décider de les déployer, même si elles sont à proximité de lui.

 26   Il ne peut pas déployer le Bataillon d'Assaut non plus, parce qu'il faut

 27   demander d'abord l'autorisation de déploiement à quelqu'un d'autre. Il n'en

 28   a pas le droit intrinsèque. Mais il peut demander l'autorisation,


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  1   autorisation qu'il peut recevoir.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous dites que c'est lui qui doit

  3   prendre l'initiative, c'est lui qui doit analyser l'ordre pour déterminer

  4   ensuite s'il veut engager ces effectifs supplémentaires qui se trouvent sur

  5   le territoire de sa zone mais pas sous son commandement. Vous dites qu'à ce

  6   moment-là, il doit aller demander à quelqu'un l'autorisation; c'est bien

  7   cela ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Une fois qu'il a reçu un ordre, il a

  9   l'obligation de voir quelle force il a à sa disposition. Puis s'il se rend

 10   compte que des forces lui manquent, par exemple, qu'il a besoin de l'Unité

 11   Ludvig Pavlovic, ce serait bien s'il avait ces hommes-là, il doit contacter

 12   l'état-major principal, expliquer pourquoi il a besoin de cette Unité

 13   Ludvig Pavlovic, et demander l'autorisation d'avoir ces effectifs. Mais

 14   c'est le chef d'état-major, il doit soupeser les éléments; va-t-il avoir

 15   l'unité toute entière, ou simplement une moitié de cette unité ? Peu

 16   importe. Mais, en tout cas, on peut dire que la situation peut être

 17   inverse. Si on lui donne cet ordre, on peut dire, Voilà, vous devez

 18   déployer vos troupes, mais aussi l'Unité Bruno Busic ou Ludvig Pavlovic.

 19   Mais il ne peut pas décider lui-même. S'il n'a pas assez d'hommes, il doit

 20   demander l'autorisation d'avoir plus d'hommes. Voilà la situation telle

 21   qu'elle se présentait.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Prenons ce second scénario où vous,

 23   vous donnez un ordre, mais ce faisant, vous allez bien sûr analyser les

 24   besoins en hommes, et vous allez prendre l'initiative, et vous allez donner

 25   ce droit de déployer plus d'hommes d'emblée. Mais on peut aussi se poser la

 26   question de la police militaire, est-ce qu'il n'était pas très compliqué et

 27   pas très pratique au fond que le chef de la zone opérationnelle doive

 28   demander la permission à M. Coric d'utiliser, par exemple, cette brigade


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  1   d'assaut léger s'il pense que c'est nécessaire ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais même s'il est compliqué, c'est ce qu'il

  3   doit faire. Ce n'est pas l'autorité du commandant que de décider du

  4   déploiement de la police, il doit demander l'autorisation s'il veut

  5   utiliser pour des opérations de combat la police militaire. C'est pour ça

  6   que ses pouvoirs sont limités. Il ne peut pas prendre lui-même ses

  7   décisions. S'il reçoit l'autorisation, à ce moment-là il va déployer ce

  8   contingent au combat, il en aura la responsabilité pendant la durée de ce

  9   combat. Mais, sinon, il n'a pas intrinsèquement le droit de prendre cette

 10   décision.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a M. Coric qui est debout.

 13   J'indique à la Défense du général Petkovic qu'il vous reste six minutes.

 14   Bien, Monsieur Coric. N'oubliez pas que vous allez témoigner aussi, donc on

 15   aura l'occasion de revenir sur ces problèmes. Qu'est-ce que vous voulez

 16   dire ?

 17   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Oui, effectivement.

 18   Messieurs les Juges, ce même témoin nous a dit il y a quelques jours, il a

 19   énuméré, pour le 9 mai à Mostar, toutes les unités qui avaient participé.

 20   Il a parlé de Bruno Busic, de Ludvig Pavlovic, la police militaire,

 21   précisément ces unités qui étaient là. Le témoin a expliqué comment il se

 22   faisait que cette opération avait eu lieu, il serait donc logique de lui

 23   demander si à l'époque cette composition telle qu'il l'a présentée, si elle

 24   fonctionnait ce jour-là, est-ce qu'elle était opérationnelle ce jour-là ?

 25   Est-ce que quelqu'un a demandé au chef de l'administration de la Police

 26   militaire qui la police militaire pouvait participer ?

 27   Je peux vous dire que la police militaire a perdu 12 hommes ce jour-là,

 28   elle a eu 40 blessés, la seule journée du 9 mai. Alors on pourrait lui


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  1   demander si lui ou quelqu'un d'autre de son système, de notre système

  2   aussi, c'était la même constitution empirique, avait envoyé une demande à

  3   la police militaire pour Ludvig Pavlovic, notamment parce que lui il dit

  4   que ce jour-là ces effectifs ont participé au combat.

  5   Soyons pratiques. Mais laissons sur la touche tout ce qu'on peut raconter

  6   après.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Par rapport à l'événement du 9 mai, où je découvre

  8   qu'il y a eu 12 policiers militaires tués et 40 blessés. Donc c'étaient des

  9   combats très importants, semble-t-il, vu les nombres qu'on nous annonce.

 10   Alors est-ce que la description du 9 mai cadre avec ce que vous dites ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la situation était

 12   exceptionnelle. L'urgence régnait à Mostar, ici nous parlons, sinon, d'une

 13   situation régulière. Pour toutes les autres unités, le commandant de la

 14   zone opérationnelle a déployé tous les hommes qu'il avait pour défendre

 15   Mostar, puis l'état-major principal a été informé. Mais la situation était

 16   caractérisée par l'urgence, elle fut soudaine, il fallait réagir. Vous

 17   aviez à l'époque la police militaire à Mostar. Au sud de l'Heliodrom, on

 18   avait l'Unité Bruno Busic. Mais je répète, c'était une situation d'urgence,

 19   et c'est pour ça que le commandant de la zone opérationnelle a pris cette

 20   mesure.

 21   Ici nous parlions avant de procédures régulières, quand un ordre est envoyé

 22   à un commandant de zone opérationnelle et lorsqu'on lui dit ce qu'il doit

 23   faire. Mais il aurait pu renoncer et dire, Je n'ai pas le pouvoir de le

 24   faire, il aurait pu permettre à ce que Mostar tombe entre les mains de

 25   l'ABiH. Mais étant donné qu'il a utilisé chacun des hommes qu'il avait à

 26   Mostar, y compris ce Bataillon d'assaut d'Infanterie légère dans certains

 27   quartiers de Mostar.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- pour les six minutes qui restent.


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  1   Mme ALABURIC : [interprétation]

  2   Q.  Général, puisque M. Coric pose cette question, dites-nous, le 9 mai

  3   1993, lorsque vous êtes revenu à Mostar, est-ce que ce jour-là vous avez

  4   discuté avec M. Coric ?

  5   R.  Oui. Je l'ai trouvé à Mostar. Nous avons discuté de tout ce qui était

  6   en train de se passer à Mostar. Je crois qu'il a passé la nuit à Mostar.

  7   Q.  Ma dernière question fera suite à celle qui a été posée par M. le Juge

  8   Trechsel concernant les paragraphes 76, 77 et 78 de l'acte d'accusation.

  9   J'ai préparé une vue d'ensemble de ce que j'estime étant pertinent pour ce

 10   qui concerne le document 4D 2034. Ne cherchez pas, mon Général, parce que

 11   c'est en anglais.

 12   Alors, Général, le Juge Trechsel vous a posé une question portant sur ces

 13   différents paragraphes. Juste pour préciser les choses, il s'agit des

 14   paragraphes de l'acte d'accusation qui concernant Sovici et Doljani. En

 15   fait, j'ai préparé un texte en croate et des paragraphes correspondants.

 16   Aussi, je souhaiterais demander à M. l'Huissier de bien vouloir remettre

 17   cette version papier en croate au général Petkovic afin qu'il puisse voir

 18   de quoi il s'agit.

 19   Donc vous avez commencé en répondant, Mon Général, à parler d'un groupe de

 20   personnes qui avaient été à l'école à Sovici et qui, en même temps que

 21   leurs familles, avaient été évacuées le 5 mai 1993. M. le Juge Trechsel

 22   vous a ensuite dit, Non, non, il ne s'agit pas de ceci. Il a fait référence

 23   aux chiffres qui sont mentionnés dans les paragraphes correspondant de

 24   l'acte d'accusation; il s'agit donc de 70 à 90 hommes musulmans de Bosnie,

 25   tel que cité dans l'acte d'accusation, en âge de porter les armes. Alors

 26   vous avez répondu, cela figure en page 49 505 du compte rendu d'audience,

 27   qu'il s'agissait de membres de l'ABiH qui s'étaient rendus à la date du 17,

 28   qui avaient été hébergés à l'école, et qui le 18 ont été transférés à la


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  1   prison de Ljubuski.

  2   Alors cette partie de la question qui vous a été posée a été ensuite

  3   conclue par les mots suivants prononcés par M. le Juge Trechsel, je cite :

  4   "Je ne suis pas tout à fait convaincu que nous parlions de la même chose

  5   ici. Mais j'en resterai là, et si l'Accusation souhaite reprendre là où je

  6   me suis arrêté, je laisserai l'Accusation le faire. Je voulais simplement

  7   vous donner l'occasion d'exprimer votre position. Je vous remercie."

  8   Alors, Général, puisque moi aussi j'ai particulièrement à cœur que nous

  9   contribuions à la recherche de la vérité en l'espèce, vous avez sous les

 10   yeux les paragraphes de l'acte d'accusation relatifs à ces incidents. Donc

 11   je vais vous demander votre point de vue.

 12   Quant à vous, Messieurs les Juges, pour ce qui concerne le 4D 2034, je vous

 13   ai présenté également les faits qui ont été jugés concernant les

 14   paragraphes cités de l'acte d'accusation. Nous ne nous sommes pas penchés

 15   sur cela parce que nous l'avons considéré hors de tout doute et

 16   incontestable.

 17   Mais revenons sur le paragraphe 76 de l'acte d'accusation, le Procureur dit

 18   qu'un certain nombre d'hommes musulmans de Bosnie ont tenté de défendre les

 19   villages. Alors dites-nous s'il s'agissait de civils ou bien de membres

 20   d'une armée ?

 21   R.  Il s'agissait de membres de la 44e Brigade de Jablanica.

 22   Le 4e Bataillon se trouvait au complet devant Sovici, et nous avons vu une

 23   liste de tous ces membres du 4e Bataillon. Nous avons vu quel type d'armes

 24   ils avaient. C'est une pièce à conviction en l'espèce.

 25   Q.  A quelle armée appartenaient-ils ?

 26   R.  A l'ABiH.

 27   Q.  Alors plus loin dans ce même paragraphe il est dit que dès la fin de

 28   l'après-midi du 17 avril 1993, ils se sont rendus; alors est-ce que cela


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  1   correspond à la vérité selon les éléments dont vous disposiez ?

  2   R.  Oui. Le 4e Bataillon de l'ABiH, pour l'essentiel de ces effectifs,

  3   s'est rendu -- cela représentait jusqu'à 90 soldats. Quant aux autres, au

  4   reste, je ne sais pas ce qu'il en est advenu.

  5   Q.  Voyons maintenant le paragraphe 77. Il est dit que :

  6   "Les 17 et 18 avril 1993, le HVO a rassemblé et placé en détention

  7   environ 70 à 90 hommes musulmans de Bosnie en âge de porter les armes dans

  8   une école à Sovici."

  9   Alors s'agit-il là des membres de l'ABiH dont vous venez de parler ?

 10   R.  Oui, il s'agit de membres de l'ABiH. Leur commandant avait signé un

 11   document portant reddition, c'était M. Ovnovic.

 12   Q.  Ensuite plus loin, il est dit que :

 13   "Les forces du HVO ont exécuté au moins quatre hommes musulmans de

 14   Bosnie près de l'école de Sovici, et que les hommes du HVO ont aussi

 15   violemment battu, maltraité, et brutalisé d'autres hommes musulmans."

 16   Alors, Général, est-ce qu'à l'état-major principal vous avez reçu des

 17   rapports faisant état de tel comportement de membres du HVO envers des

 18   membres de l'ABiH ?

 19   R.  Non, nous n'avons reçu aucun rapport de cette nature. Nous avons reçu

 20   une information nous indiquant qu'environ sept membres de l'ABiH étaient

 21   décédés, que deux avaient été blessés, dont un avait été transféré à

 22   l'hôpital du HVO à Tomislavgrad.

 23   Q.  Voyons maintenant le paragraphe 78 --

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- terminez.

 25   Mme ALABURIC : [interprétation] Très bien. Nous allons alors terminer.

 26   Q.  Je vais me contenter dans ce cas-là de poser ma question finale, mon

 27   Général. Mon confrère, M. Scott, a conclu son interrogatoire principal par

 28   des allégations affirmant que vous auriez été l'un de ceux qui aurait


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  1   participé, contribué au fait de ne pas poursuivre, de ne pas punir les

  2   soldats croates du HVO qui avaient commis des crimes sur le territoire de

  3   l'Herceg-Bosnie. Alors ma question sera la suivante : A votre avis, qui en

  4   Herceg-Bosnie, a entrepris les efforts les plus importants pour que les

  5   affrontements entre les Croates et les Musulmans soient résolus par

  6   négociations ?

  7   R.  Je pense que j'ai été celui qui a négocié le plus, et le plus souvent

  8   avec les Musulmans.

  9   Q.  Nous avons vu lors de nos propos liminaires un entretien que vous avez

 10   donné à "Srna" et vous y avez dit qu'il était préférable de négocier

 11   pendant deux ans que de faire la guerre ne serait-ce pendant un jour. Est-

 12   ce bien votre position, mon Général ?

 13   R.  Oui, parce que quand j'ai vu tout ce qu'il était -- tout ce qui pouvait

 14   découler de la guerre, il était tout à fait clair pour moi qu'il était

 15   préférable de négocier et de laisser un processus politique venir à bout de

 16   tout cela.

 17   Mme ALABURIC : [interprétation] Mon temps est écoulé, Messieurs les Juges.

 18   Je vous remercie pour le temps supplémentaire.

 19   Mais avec votre permission, je souhaiterais simplement remercier pour leur

 20   collaboration tous les interprètes, j'aimerais présenter également mes

 21   excuses pour avoir avancé en sixième vitesse à certain moment. J'aimerais,

 22   tout particulièrement, présenter mes excuses à la cabine anglaise. Si

 23   jamais nous avons parfois manqué de tact par les remarques que nous avons

 24   pu formuler au sujet de l'interprétation, ce n'était véritablement pas

 25   notre intention. Nous souhaitions simplement apporter notre contribution à

 26   la meilleure qualité possible du compte rendu d'audience. Encore une fois,

 27   merci, et mes excuses si nous avons blessé qui que ce soit ou offensé qui

 28   que ce soit.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  2   M. KOVACIC : [interprétation] Je voudrais simplement avant intervenir aux

  3   fins du compte rendu d'audience avant que la page ne disparaisse. Page 35,

  4   ligne 20, on a consigné au titre de la réponse du général Petkovic la chose

  5   suivante, il dit :

  6   "Environ sept membres de l'ABiH avaient été tués."

  7   L'INTERPRÈTE : Hors micro, Maître Kovacic.

  8   M. KOVACIC : [interprétation] Moi, ce que j'ai entendu en croate c'est que

  9   le général Petkovic a dit la chose suivante, je cite que :

 10   "Sept membres environ de l'ABiH ont péri lors des combats, deux ont

 11   été blessés, et un a été transféré à l'hôpital du HVO. Donc ils n'ont pas

 12   été tué -- ils ne sont pas décédés, ils sont morts au combat."

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est la formulation exacte.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Juste 30 secondes, Messieurs les Juges. Hier,

 16   mon avocate m'a interrogé au sujet d'un entretien avec M. Susak; j'ai

 17   oublié de faire état d'une date, je souhaite en parler maintenant.

 18   Au mois de décembre 1993, sur invitation du ministre Jukic, et du général

 19   Roso, le HVO a entamé des discussions portant sur la possible

 20   réorganisation des Brigades de la Garde, et lors d'une de ces réunions, M.

 21   Susak a été présenté, me semble-t-il, accompagné de deux ou trois officiers

 22   de l'armée croate, qui devaient fournir des instructions et des indications

 23   quant à la façon d'organiser les Brigades de la Garde, parce que nous

 24   n'avions pas d'expérience en la matière. Voilà ce que je souhaitais dire au

 25   sujet de cette rencontre, de cette réunion avec M. Susak, ce que je voulais

 26   ajoute à ce sujet, au sujet de ce qui s'est produit au mois de décembre

 27   1993. Je vous remercie.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est donc au transcript.


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  1   Monsieur Scott.

  2   M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

  3   Monsieur les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le

  4   prétoire.

  5   Je voudrais juste, avant la pause, ajouter ce que j'estime nécessaire au

  6   compte rendu, par rapport à la déposition de M. Petkovic. Nous avons

  7   l'impression tout simplement conclure ce chapitre, s'agissant des

  8   différents tableaux que l'Accusation a présentés. Je voudrais préciser pour

  9   le dossier que ces tableaux doivent être mentionnés parce qu'on les a

 10   quelquefois souvent utilisés. Il faudrait peut-être une liste IC pour

 11   chacun des tableaux.

 12   Nous aimerions en fournir, j'en ai parlé au Greffier, je pense qu'il est

 13   sans doute plus facile de donner les intitulés de tableaux, et M. le

 14   Greffier pourra nous aider en donnant à chacun de ces tableaux un numéro

 15   IC. Ainsi ce sera corrigé. Est-ce possible, Monsieur le Président ?

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Pas de problème.

 17   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Premier tableau -- nous en avons -- dont nous avons demandé le versement

 19   que nous avons utilisé --

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi. Avant de commencer à énumérer

 21   cette liste, pourrions-nous nous dire ce que nous pensons.

 22   Nous estimons que ceci n'est pas correct, nous nous opposons parce que

 23   jusqu'à présent la Règle a voulu que des numéros IC soient donnés

 24   uniquement à des documents l'utiliser ou commenter par un témoin. M. Scott

 25   voudrait ici IC pour des documents qu'il a lui-même établis, ce sont des

 26   répertoires de documents, et ceci ne serait pas correct avec l'obligation

 27   qui veut que quand il ne s'agit pas de pièces que ce sont des documents,

 28   d'après votre décision, il faut justifier cette demande, même s'il n'a pas


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  1   utilisé ces documents avant, même si ceux-ci ne se trouvent pas dans la

  2   liste 65 ter. Si on donne un numéro IC à ce genre de documents, qui n'a pas

  3   été commenté par M. Petkovic -- contraire aux Règlements.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : On ne va pas entamer le débat maintenant. Ce que

  5   vous pouvez faire, vu vos tableaux, vous les listez sur un document, et à

  6   ce moment-là, conformément à nos lignes directrices, vous demandez le

  7   versement. La Défense où elle fera une objection, ou elle se reportera à la

  8   page 38 d'aujourd'hui pour son objection, et la Chambre tranchera par une

  9   décision écrite.

 10   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vous suis

 11   reconnaissant. Puis-je m'aventurer à dire, que la Chambre et l'Accusation

 12   sont du même avis. Je pense que Me Alaburic a un peu démarré trop vite, ça

 13   arrive souvent. Nous n'avons pas demandé le versement, mais je pense que

 14   c'est une pratique qui s'établit dans ce prétoire. Quand je pense à la

 15   quantité de cartes et d'autres documents, par exemple, annotés par M.

 16   Praljak, ici je ne vois pas la différence. Si l'Accusation demande le

 17   versement, pour autant que nous le demandions, à ce moment-là, ce serait

 18   une phase différente et on pourra apporter les arguments à l'avenant. Mais

 19   tout ce que nous voulons c'est que ce soit consigné, que ce soit

 20   identifiable et identifié. Nous avons un tableau qui dit : "Herceg-Bosna et

 21   le HVO," je demanderai un numéro IC pour cela.

 22   Je vais demander à mon collègue. Vous êtes d'accord ? La Chambre est

 23   d'accord.

 24   M. SCOTT : [interprétation] Je peux poursuivre, Monsieur le Président ?

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 26   M. SCOTT : [interprétation] On prend ceci un par un, comme vous voulez,

 27   Monsieur le Greffier, ce qui vous arrange le mieux.

 28   Il y a ensuite "HV, l'armée croate en Bosnie-Herzégovine;" "la coopération


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  1   serbo-croate;" "coopération HVO-serbe à Vares;" "travaux forcés;"

  2   "discipline militaire et justice." Je pense qu'il y en a encore un, celui

  3   utilisé hier, pour le moment je suis désolé c'était celui utilisé en fin de

  4   journée, oui, pardon, ils avaient été [imperceptible] et puis il y a aussi

  5   "mesures répressives prise par le HVO."

  6   Nous demandons versement, je lis versement, je ne vais pas dire ça, mais

  7   nous allons aussi demander qu'un numéro soit donné à titre collectif pour

  8   retrouver cette pièce dans le dossier, les planches que nous avons

  9   utilisées pendant le contre-interrogatoire. Si vous voulez, je peux vous

 10   donner ces numéros de planches par la suite. Merci.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Un numéro collectif.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.

 13   Pour chacun de ces documents que vienne mentionner l'Accusation, je

 14   donnerais les numéros 01195, 01196, 01197, 01198, 01199, 011200, et pour

 15   les planches un numéro collectif 01201. Merci.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc le dernier ce sera, je précise

 17   le compte rendu d'audience 01200.

 18   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 19   M. SCOTT : [interprétation] Dernière chose. Je sais que nous sommes un peu

 20   en retard par rapport à la pause habituelle, mais ce sera terminé, nous

 21   pourrons commencer quelque chose de nouveau après la pause.

 22   Vous savez que nous avons eu pour pratique lorsque ce sont des témoins

 23   importants, nous avons un peu plus de temps pour fournir la liste IC, ça

 24   vaut pour l'Accusation mais aussi pour les équipes de la Défense, pour ce

 25   qui est de la demande de versement à proprement parler. J'en ai parlé

 26   quelques jours avec Me Alaburic, et nous étions d'accord pour dire que

 27   peut-être nous pourrions remettre ces listes au plus tard mercredi

 28   prochain, ça vous arrangerait.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre est d'accord.

  2   M. SCOTT : [interprétation] Merci beaucoup.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Général Petkovic, nous allons faire le break.

  4   Vous allez regagner après le siège qui se trouve à ma droite, et on

  5   introduira le témoin de la Défense Coric. Voilà.

  6   20 minutes de pause.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors l'audience est reprise.

 11   Maître Alaburic, vous n'avez plus de témoins. Parce que comme ici on vit

 12   dans un formalisme tel qu'il faut qu'au transcript vous indiquiez vous

 13   n'avez plus de témoins.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons plus de

 15   témoins. Nous avons terminé la présentation de nos moyens de preuve par le

 16   témoignage du général Petkovic. Je suppose qu'il n'y aura pas de situation

 17   exceptionnelle qui se produirait. En application de 92 bis, nous avons déjà

 18   dit que nous allions demander le droit de présenter des moyens de preuve

 19   documentaires. Est-ce que vous pourriez dans les jours qui viennent, c'est-

 20   à-dire d'ici à la fin du mois, nous répondre à cela ?

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 22   Monsieur le Témoin, levez-vous.

 23   Pouvez-vous nous donner votre nom, prénom, date de naissance.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Miroslav Desnica, né le 10 décembre

 25   1957.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession actuelle ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas d'emploi actuellement.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant un


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  1   tribunal sur les faits qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie, ou bien

  2   c'est la première fois que vous témoignez ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je témoigne.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN : MIROSLAV DESNICA [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous pouvez vous asseoir.

 10   Alors, Monsieur, je vous salue à nouveau. Je vous donne quelques éléments

 11   d'information.

 12   Vous allez répondre à des questions qui vont vous être posées par l'avocat

 13   de M. Coric. Il se peut qu'après, Me Kovacic vous pose des questions. Je ne

 14   sais pas; peut-être que oui, peut-être que non. Il se peut également que

 15   les autres avocats vous posent des questions, mais on n'en sait rien. Après

 16   cela, le Procureur aura une heure pour vous poser des questions. Les Juges

 17   qui sont devant vous peuvent vous poser des questions.

 18   Comme nous sommes dans un agenda très serré, si tout se passe bien et s'il

 19   n'y a pas de problèmes liés aux objections, votre témoignage pourrait se

 20   terminer aujourd'hui. Mais si jamais il y a des problèmes liés à des

 21   objections, il y a à craindre à ce moment-là que nous continuions lundi

 22   avec vous.

 23   Voilà ce que je voulais dire en espérant que tout va se dérouler comme

 24   prévu.

 25   Alors sans perdre de temps, je donne la parole à l'avocate.

 26   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 27   Messieurs les Juges. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Monsieur Desnica.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.


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  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre,

  2   j'en ai déjà parlé à mes collègues du bureau du Procureur, je souhaite

  3   résumer en une phrase quelques éléments liés au curriculum vitae de

  4   monsieur, donc de manière orientée. Est-ce que la Chambre m'y autorise pour

  5   gagner du temps ?

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Pas de problème.

  7   Interrogatoire principal par Mme Tomasegovic Tomic :

  8   Q.  [interprétation] Monsieur Desnica, est-il vrai que depuis 1972 jusqu'en

  9   1976, vous avez fait vos études secondaires à Zagreb ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je vous donne lecture de tous les lieux où vous vous êtes trouvé, puis

 12   vous me répondrez par l'affirmative à la fin pour éviter les interruptions.

 13   Est-il exact de dire qu'à partir de 1976 jusqu'en 1980, vous avez été à

 14   l'Académie de la marine à Split et vous êtes sorti diplômé de celle-ci ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ensuite, jusqu'en 1990, vous avez été membre de la marine de guerre

 17   yougoslave, en 1990 vous avez quitté ses rangs avec le grade de lieutenant

 18   de vaisseau ?

 19   R.  Exact.

 20   Q.  Est-il exact de dire que vous avez enseigné au Centre d'éducation de la

 21   marine à Split, par la suite vous avez enseigné l'équipement spécial et

 22   l'armement, de 1990 à 1991 ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Est-il exact de dire qu'à partir de 1991 jusqu'en 1997, vous avez eu un

 25   emploi au MUP de la République de Croatie, l'administration de la police de

 26   Split-Dalmatie, département chargé de la Défense, et que vous aviez le

 27   statut d'inspecteur indépendant ?

 28   R.  C'est exact.


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  1   Q.  Est-il exact de dire qu'en 1997, vous avez quitté le MUP de la

  2   République de Croatie ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   Je souhaite que les documents soient remis au témoin. Nous les avions

  6   fournis par avant.

  7   Monsieur Desnica, veuillez consulter le document 5D 05109, c'est le premier

  8   document du classeur, 5D 05109. Monsieur Desnica, s'agit-il bien de votre

  9   déclaration que nous avons ici ?

 10   R.  Oui, c'est ma déclaration.

 11   Q.  Avez-vous eu l'occasion de relire l'intégralité de cette déclaration ?

 12   R.  J'ai relu la totalité de cette déclaration.

 13   Q.  Dites-nous si vous maintenez tout ce que vous y avez dit ou est-ce que

 14   vous souhaitez apporter des corrections ou des ajouts ?

 15   R.  Non, je souhaite confirmer cette déclaration dans son intégralité.

 16   Q.  Si vous aviez l'occasion de déposer au sujet des mêmes faits qui sont

 17   repris dans cette déclaration, est-ce que vous donneriez la même

 18   déclaration que celle que nous trouvons ici par écrit ?

 19   R.  Oui, ma déclaration serait identique.

 20   Q.  Très bien, Monsieur Desnica. Quelques documents à présent, si vous

 21   voulez bien.

 22   Juste pour vous rafraîchir la mémoire, vous avez votre déclaration

 23   ici, au paragraphe 8 de cette déclaration à un moment vous parlez des

 24   ouvrages que vous utilisiez pendant l'instruction. A ce sujet, je voudrais

 25   que l'on parcoure quelques documents. 5D 05113 pour commencer -- 5D 0 -- 5D

 26   5113.

 27   Monsieur Desnica, de quelle nature est ce document, le connaissez-

 28   vous ?


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  1   R.  C'est un manuel, il est destiné aux employés de la police, il

  2   s'intitule "Le commandement et la tactique de combat au sein de la police."

  3   Q.  Vous avez déjà vu le paragraphe 8 de votre déclaration, et je vous

  4   invite maintenant à voir quels sont les paragraphes et les pages ici qui

  5   ont trait à l'instruction. Que pouviez-vous nous dire à ce sujet ?

  6   R.  Ce document -- c'est-à-dire plus précisément ces paragraphes concernent

  7   l'engagement des forces de la police en temps de paix et dans des

  8   situations exceptionnelles, à savoir dans l'éventualité d'une guerre.

  9   Q.  Le document 5D 05114 à présent, s'il vous plaît, 5D, s'il vous plaît,

 10   05114, et dites-nous, là aussi, de quel document il s'agit.

 11   R.  C'est un manuel permettant de former les policiers, les sujets qui y

 12   sont abordés concernent la légalité de l'activité des policiers.

 13   Q.  Le document suivant, s'il vous plaît, 5D 05115. Là encore, je vous

 14   repose la même question. De quel document s'agit-il ?

 15   R.  C'est la Loi sur les affaires intérieures et la Loi constitutionnelle

 16   de la République de Croatie, le sujet principal qui y est abordé concerne

 17   les aspects humanitaires, en fait, les principes sur lesquels repose cette

 18   loi.

 19   Q.  Dites-nous, page -- tout de suite en fait, page 3 à partir du début,

 20   vous avez une partie qui concerne les droits de l'homme et les libertés.

 21   Dans votre déclaration, vous avez dit que vous vous serviez de cette partie

 22   également dans le cadre de la formation. Pourquoi ?

 23   R.  C'est ce qui permettait de souligner, à travers la Loi

 24   constitutionnelle en tant que loi fondamentale de tout Etat, c'est juste à

 25   titre d'exemple d'un autre Etat, quels sont les principes de base sur

 26   lesquels repose une telle loi pour ce qui est des droits de l'homme et des

 27   libertés, et cela a été rédigé sur la base des conventions internationales

 28   portant protection des droits de l'homme.


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  1   Q.  Je vais devoir vous mettre en garde. Il va falloir ralentir votre

  2   débit, s'il vous plaît.

  3   Prenez maintenant le document 2D 00751. Dites-moi si vous connaissez ce

  4   document, qu'en savez-vous, mais parlez, s'il vous plaît, très lentement.

  5   R.  Nous avons là un manuel, règles de comportement du combattant, je dois

  6   dire que ce n'est pas quelque chose qui sort de chez nous, en fait nous

  7   n'en sommes pas les auteurs -- lorsque nous assurions la formation aux

  8   employés, ils avaient déjà ces manuels sur eux.

  9   Q.  Puis le dernier document de ce classeur, le P 0007, dites-moi, ce

 10   document, est-ce quelque chose que vous avez déjà eu l'occasion de voir, de

 11   quoi il s'agit, et dans le cadre de la formation que vous évoquez dans

 12   votre déclaration, est-ce que vous vous êtes servis de ce document, est-ce

 13   qu'il a quelque chose à voir ?

 14   R.  Nous avons là les dispositions sur l'application du droit international

 15   de la guerre dans les forces internationales de la RSFY. En fait, en

 16   l'absence de toute autre publication ayant trait au droit international de

 17   la guerre, nous nous servions des manuels de l'ex-RSFY; c'est-à-dire de la

 18   JNA.

 19   Q.  Autrement dit, concrètement, ce manuel faisait partie des documents que

 20   vous utilisiez ?

 21   R.  Oui.

 22   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Monsieur le Président, nous en avons terminé avec notre interrogatoire

 24   principal.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître.

 26   Alors pour la Défense Petkovic, qui avait demandé du temps, y a-t-il des

 27   questions -- non pas -- excusez-moi, c'était plutôt -- Oui, Maître.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Je pense qu'avant que je ne commence


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  1   d'autres Défenses ont des questions également à poser. D'ailleurs, d'après

  2   notre accord de principe, c'est la Défense du général Prlic qui en principe

  3   prend la parole en premier.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes ici.

  7   Je ne suis pas venu préparé à poser des questions parce qu'en raison d'une

  8   réponse fournie hier, je dois poser quelques questions à ce monsieur.

  9   J'aurais besoin de cinq minutes.

 10   Contre-interrogatoire par M. Karnavas :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Question hypothétique : Prenons un soldat qui quitte la zone de combat,

 14   rentre chez lui pour rendre visite à sa mère ou pour faire autre chose.

 15   Est-ce qu'il reste soldat quand il est parti ou qu'il devient civil; s'il

 16   est en permission ?

 17   R.  Il est certain qu'il est soldat.

 18   Q.  Si ce soldat en permission commet une infraction, viole une civile, tue

 19   un civil âgé, est-ce que ce sont les autorités civiles qui doivent se

 20   charger du crime commis par ce soldat en permission, est-ce qu'ils en ont

 21   la responsabilité, ou est-ce que cette responsabilité revient au commandant

 22   militaire; qui doit prendre des mesures, qui doit agir ?

 23   R.  En principe, ce seront toujours les autorités militaires qui auront

 24   cette responsabilité; cependant, elles peuvent décider de transférer le

 25   dossier aux autorités civiles.

 26   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur. Je n'ai pas

 27   d'autres questions à vous poser, merci d'être venu à La Haye.

 28   Pas d'autres questions, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Manifestement, Me Alaburic veut terminer la

  2   dernière. Oui.

  3   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Desnica.

  5   Messieurs les Juges, nous allons vous distribuer les documents que nous

  6   avons présentés au vu du contre-interrogatoire du présent témoin.

  7   Dans l'intervalle, je vais demander ceci au témoin, vous venez de répondre

  8   à une question posée par Me Karnavas, si en regard d'un crime précis commis

  9   par un soldat, lorsque ce soldat n'est pas en action, lorsqu'il n'est pas

 10   de service, est-ce que ce sont les autorités civiles ou les autorités

 11   militaires qui sont responsables, ou est-ce le commandant militaire, vous

 12   avez répondu qu'en principe, ce sont les autorités militaires, mais qu'il

 13   se peut que le dossier soit transmis ou qu'on fasse autre chose --

 14   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 15   Excusez-moi. Je pense que Me Alaburic en fait a reformulé la réponse du

 16   témoin et elle ne l'a pas bien fait. Je pense qu'il est préférable de voir

 17   ce que dit le compte rendu d'audience.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation]

 19   Q.  A qui pensiez-vous quand vous avez parlé d'autorités militaires ?

 20   Quelles étaient ces autorités militaires ?

 21   R.  Je pensais aux autorités militaires responsables de cette personne.

 22   Q.  Qui sont-elles ? Est-ce que ce sera le ministère de la Défense, la

 23   police militaire, le SIS, le commandant de sa brigade ? Qui va être

 24   l'autorité responsable ?

 25   R.  En matière de prévention, ce sera la responsabilité de son propre

 26   commandement. C'est ce commandement qui doit prévenir tout type

 27   d'agissement.

 28   Q.  Mais non, non, je ne parlais pas de prévention. Ma question concernait


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  1   une situation précise où vous avez un soldat qui n'est pas en permission,

  2   qui est de service, qui va dire bonjour à sa mère chez elle, et qui commet

  3   un crime. Qui a la responsabilité ? Qui va être chargé de l'enquête ?

  4   R.  La police militaire.

  5   Q.  Quand vous dites "autorité militaire responsable," entendez-vous par là

  6   la police militaire ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Dites-nous, Monsieur Desnica, si nous avons un soldat dans une brigade,

  9   disons à Mostar, et sa mère vit à Prozor, il va lui rendre visite à Prozor

 10   et il n'est pas de service, et il commet un crime à Prozor --

 11   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je dois réagir, Monsieur le

 12   Président, Messieurs les Juges.

 13   Nous voyons la déclaration du témoin, et rien ne dit dans cette déclaration

 14   que le témoin connaisse d'aucune façon la structure ou tout règlement de la

 15   HZ HB en vigueur à l'époque. Ne riez pas. Ce n'est pas comique. On pose une

 16   question précise sur une zone précise. Me Karnavas a posé une question

 17   hypothétique sur un soldat où qu'il soit dans le monde.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- a été policier militaire dans

 19   l'armée croate. Donc le HVO il ne connaît pas, a priori. Donc vaut mieux

 20   que vous lui posiez une question hypothétique. Si un soldat habite Zagreb

 21   et il va voir sa maman à Split, par exemple, ou à Dubrovnik, ça serait plus

 22   simple.

 23   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 24   Je pense qu'il y a méprise ici. Le témoin n'a jamais été membre de l'armée

 25   croate. Il était dans la marine yougoslave, après quoi il est devenu

 26   policier au ministère de l'Intérieur de la République de Croatie. Donc un

 27   policier civil et inspecteur de police. Il n'a jamais été dans les

 28   structures militaires de la Croate du tout.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- raison de plus.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation]

  3   Q.  Poursuivez, Monsieur Desnica. Vous répondiez à des questions posées par

  4   la Défense de M. Prlic, et ce faisant, sur quoi vous êtes-vous appuyé ?

  5   R.  Je me suis appuyé sur la pratique en vigueur en Croatie.

  6   Q.  Ceci veut-il dire que vous ne connaissiez pas les dispositions en

  7   vigueur en Herceg-Bosna ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Vous voulez dire que vous ne le savez pas ?

 10   R.  Non, je ne sais pas.

 11   Q.  Est-ce que ça veut dire que vous ne savez pas ce qu'était la pratique

 12   en Herceg-Bosna ?

 13   R.  Non, non, je ne le sais pas.

 14   Q.  Nous restons en Croatie, prenons un membre d'une brigade à Split qui va

 15   rendre visite à sa mère à Vukovar, et là à Vukovar il commet un crime. Qui

 16   a la responsabilité, pour autant que vous le sachiez, quelle est la

 17   responsabilité incombant à son commandant de brigade qui lui est à Split, à

 18   700 kilomètres de Vukovar, lieu où le crime a été commis par le soldat ? En

 19   quoi son commandant militaire est-il responsable dans ce cas de figure ?

 20   R.  Je n'ai pas bien compris votre question. Qu'est-ce que vous voulez dire

 21   quand vous parlez de "responsabilité."

 22   Q.  Responsabilité pénale. Dans quelle mesure son commandant encoure-t-il

 23   sa responsabilité pénale en raison des crimes commis par un soldat se

 24   trouvant sous ses ordres mais qui était en permission et rendait visite à

 25   sa mère ? Dites-nous si vous ne le savez pas.

 26   R.  Je ne sais pas.

 27   Q.  Fort bien. Monsieur Desnica, j'ai quelques questions en matière

 28   d'instruction dans la police militaire.


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  1   Vous avez déjà les documents, fort bien.

  2   Prenons le premier document, P 3090. Ce rapport concerne les

  3   activités de la police militaire. Regardez en haut à droite, on a 0153-

  4   6239, ce sont les chiffres qu'on trouve en haut de la page. C'est un

  5   rapport concernant les activités d'entraînement et d'instruction à

  6   Ljubuski. Est-ce que vous avez trouvé la page ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Le passage est assez court. C'est le centre de formation et

  9   d'entraînement de Ljubuski, est-ce bien ce centre dont vous parlez dans

 10   votre déclaration préalable ?

 11   R.  Sans doute que oui. Mais me donnez-vous un instant pour parcourir ce

 12   texte ?

 13   Q.  Est-ce qu'il y avait deux centres de formation dans la police militaire

 14   de Ljubuski ?

 15   R.  Je n'ai pas d'informations à ce propos.

 16   Q.  Dans la troisième section, il est question de formation pour les

 17   membres de la police scientifique. Dites-nous, savez-vous quelque chose à

 18   propos de la formation des responsables de la police scientifique ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Très bien. Paragraphe -- non pas 5, 6, oui, le paragraphe 6 du rapport

 21   de l'administration de la police militaire, il est dit ceci :

 22   "A notre demande, on a fait une formation de tireurs embusqués parce qu'un

 23   problème s'est posé à Mostar où la partie adverse avait d'excellents

 24   tireurs d'élite, ce qui a empêché les opérations menées par nos unités.

 25   Nous avons donc formé six binômes de tireurs embusqués, qui ont eu des

 26   résultats cinq fois supérieurs en fin de formation que ceux qu'ils avaient

 27   en début de formation. Un des problèmes rencontrés pendant la formation

 28   c'est que nous n'avions pas d'armes d'assez bonne qualité ni assez de


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  1   temps, car la problématique est très complexe. Tous les candidats étaient

  2   très satisfaits de leur formation, et maintenant les résultats en matière

  3   de tirs embusqués à Mostar jouent en notre faveur dans un ratio de 6 à 1."

  4   Avez-vous des informations sur la formation de tireurs d'élite au centre de

  5   Ljubuski ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Lorsqu'on dit ici "à notre demande" dans le texte, on a effectué une

  8   formation de tireurs d'élite, mais qui a formulé cette demande ? Qui a

  9   demandé que des tireurs d'élite soient formés ?

 10   R.  Manifestement, quelqu'un qui a signé ce document, je ne vois pas le nom

 11   ici parce que jamais je n'ai vu ce document.

 12   Q.  Mais je parle de la formation de tireurs d'élite. Qui a pris la

 13   décision disant qu'il fallait former des tireurs au centre de formation de

 14   la police militaire de Ljubuski ?

 15   R.  Je ne sais pas.

 16   Q.  Très bien. En fin de document -- non, passons au document suivant.

 17   Le document suivant que vous avez dans votre classeur c'est la pièce P

 18   00957, il s'agit d'une décision portant établissement de la police

 19   militaire du HVO le 26 décembre 1992, cette décision a été prise par M.

 20   Stojic et M. Valentin Coric. Au début du document, Monsieur Desnica, on

 21   mentionne le 1er Bataillon de la Police militaire dont on dit qu'il était

 22   en service d'active et rattaché directement à l'administration de la Police

 23   militaire, ou plutôt à son chef, et conformément à un ordre donné par le

 24   chef, il opère sur le territoire de toute la HZ HB. Il se compose d'un

 25   commandement avec une équipe de transmission et trois compagnies, et la

 26   1ère Compagnie c'est une Unité d'Assaut légère chargée et formée à mener

 27   les missions les plus complexes, dont des opérations anti-terroristes. Les

 28   membres de cette 1ère Compagnie sont des professionnels, la Compagnie se


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  1   compose d'un commandement, de deux sections anti-terroristes, et de deux

  2   véhicules de combat blindés.

  3   Avez-vous des informations sur les activités qu'a véritablement menées sur

  4   le terrain cette 1ère Brigade d'Assaut légère ?

  5   R.  Aucune information.

  6   Q.  Fort bien. Dans ce centre de formation de Ljubuski, est-ce qu'on

  7   formait des hommes aux missions les plus complexes, par exemple, pour le

  8   genre d'interventions antiterroristes ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ici on mentionne deux escadrons de véhicules blindés. De quels

 11   véhicules de combat blindés s'agissait-il ?

 12   R.  Je vous ai dit que je n'avais aucune connaissance en la matière.

 13   Q.  Alors j'ai dû mal vous comprendre, parce que vous avez dit qu'à

 14   Ljubuski, on formait des hommes à des activités anti-terroristes.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Mais vous ne savez pas quels étaient les moyens dont ils disposaient ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  A ce centre de Formation de Ljubuski, est-ce que vous avez formé des

 19   membres de la police militaire au maniement des mortiers ?

 20   R.  Non.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le

 22   Président. Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la Défense du général Praljak.

 24   M. KOVACIC : [interprétation] Merci.

 25   Nous n'avons pas de questions à poser au témoin.

 26   Je vous remercie, Monsieur.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la Défense de M. Stojic.

 28   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense de M.


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  1   Stojic n'aura pas de questions pour ce témoin, nous le remercions d'être

  2   venu.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la Défense de M. Pusic ?

  4   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions. Je vous remercie,

  5   Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître.

  7   Alors, Monsieur le Procureur, vous avez une heure, conformément à la

  8   décision rendue par la Chambre. Donc je vous donne la parole.

  9   M. STRUGGLES : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

 10   toutes les personnes ici présentes.

 11   M. l'Huissier peut-il nous aider à remettre les classeurs que nous avons

 12   préparés.

 13   Contre-interrogatoire par M. Struggles :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Desnica. Prenez, si vous le voulez

 15   bien, votre propre déclaration. 5D 05109. Prenez la toute dernière phrase

 16   de votre déclaration, qui se trouve au paragraphe 9.

 17   Vous allez voir une série d'onglets dans cette liasse, et vous verrez 5D

 18   05109. Vous allez trouver la version B/C/S de votre déclaration derrière

 19   cet onglet.

 20   Prenons le tout denier paragraphe.

 21   Vous dites dans ce paragraphe qu'en 1992, à Neum, un instructeur a utilisé

 22   le terme péjoratif de "balija" pendant une classe, après quoi il a été

 23   retiré de la Bosnie-Herzégovine et renvoyé en Croatie, il a été relevé de

 24   ses fonctions et il a été rétrogradé. Donnez-nous quelques informations à

 25   propos de cet incident. Pourriez-vous nous dire, par exemple, pour qui

 26   travaillait cet instructeur ?

 27   R.  C'était un membre du MUP de la République de Croatie.

 28   Q.  Je suppose que ceci s'est passé au cours de l'automne 1992, en fin


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  1   d'année, après l'établissement du centre de Neum; c'est bien cela ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire quels furent les mots utilisés précisément par

  4   cet instructeur et nous dire dans quel contexte ceci s'est passé ?

  5   R.  Je ne sais pas exactement ce qui a été dit. Mais je sais qu'il y a eu

  6   une discussion au cours de laquelle cet homme a dit "balija," a utilise ce

  7   terme dans une section composée pour l'essentiel de Musulmans. Après ça,

  8   une décision a été prise, il a été décidé de demander à ce monsieur de

  9   partir du centre. Ça a été fait en toute discrétion. A la fin du cycle de

 10   formation, il a été démis de ses fonctions, il n'est plus revenu au centre

 11   d'Entraînement.

 12   Q.  Mais qui lui a dit de partir ?

 13   R.  Le commandement du centre de Formation.

 14   Q.  Mais quelle organisation était-ce précisément ? Etait-ce le MUP de la

 15   République de Croatie ou s'agissait-il d'un autre organe ?

 16   R.  Ce centre avait à sa tête des membres de la Bosnie-Herzégovine -- ou

 17   plutôt, de la police militaire. En coopération avec notre équipe qui

 18   effectuait cette formation, la décision a été prise de demander à cette

 19   personne de quitter le centre de formation.

 20   Q.  Vous dites que non seulement il a été renvoyé en Croatie, mais il a été

 21   aussi rétrogradé, c'est ce que vous avez dit. Il avait un certain grade et

 22   il a été transmis à un grade inférieur; c'est bien cela ?

 23   R.  Plutôt oui, il a été démis de ses fonctions. Avant, il était commandant

 24   adjoint dans la police de la circulation, et il enseignait le sujet de la

 25   circulation là. Après, il est redevenu un policier ordinaire et il n'a plus

 26   occupé ce poste.

 27   Q.  Donc ça a été pris très au sérieux cette histoire ? Parce qu'il a perdu

 28   son emploi, il a été renvoyé en Croatie, cet instructeur, et il a été


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  1   rétrogradé ?

  2   R.  C'est-à-dire qu'il n'a pas été rétrogradé, il a conservé le grade qu'il

  3   avait, mais il a été muté. Il a été muté à un autre poste.

  4   Q.  Oui, c'est moi qui me suis mal exprimé. Il a perdu le poste

  5   d'instructeur qu'il avait; c'est cela ?

  6   R.  Exact.

  7   Q.  Ceci nous permet de conclure qu'il est inacceptable qu'un instructeur

  8   se serve du terme de "balija;" c'est bien cela ?

  9   R.  Exact.

 10   Q.  Vous serez d'accord aussi pour dire que personne n'a le droit

 11   d'utiliser ce terme de "balija," n'est-ce pas ?

 12   R.  Exact.

 13   Q.  Mais étant donné qu'il était instructeur, il occupait un poste investi

 14   d'une certaine autorité ?

 15   R.  Exact.

 16   Q.  Etant donné que c'était un homme revêtu d'une certaine autorité, la

 17   chose a été prise très au sérieux ?

 18   R.  Exact.

 19   Q.  Etant donné qu'il avait une certaine autorité, quand il a utilisé ce

 20   terme, il a vraiment nui au climat de contrôle et d'autorité d'une

 21   direction qu'il y avait pour la police militaire; c'est bien cela ?

 22   R.  Exact.

 23   Q.  Ce serait pareil, n'est-ce pas, si un officer supérieur du HVO

 24   utilisait ce terme "balija," ce serait tout aussi inadmissible, n'est-ce

 25   pas, pour précisément ces mêmes raisons.

 26   R.  Exact.

 27   Q.  Merci, Monsieur Desnica. Est-ce que vous pourriez préciser une chose

 28   que vous dites dans votre déclaration.


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  1   Est-ce que vous dites exactement dans votre déclaration qui vous formiez,

  2   je suppose que vous formiez la police militaire du HVO, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, nous avons assuré la formation de la police militaire du HVO,

  4   c'est exact.

  5   Q.  Parlons du type de formation que vous avez assuré.

  6   Mais auparavant, pourriez-vous me donner un chiffre global du nombre

  7   de membres de la police militaire du HVO qui avaient terminé cette

  8   formation que vous aviez assurée lorsque arrive le milieu de l'année 1993,

  9   quand je dis vous c'est vous et vos collègues, bien entendu.

 10   R.  Vous parlez de la formation de 1992, et vous vous voulez le nombre de

 11   diplômés, enfin de personnes qui ont terminé cette formation ?

 12   R.  Un chiffre approximatif, auriez-vous une idée du nombre de membres de

 13   la police militaire qui avaient terminé cette formation vers le milieu de

 14   l'année 1993.

 15   R.  A peu près 400.

 16   Q.  Paragraphe 6 de votre déclaration, c'est le haut de la page 3 en B/C/S

 17   --

 18   L'INTERPRÈTE : En anglais aussi.

 19   M. STRUGGLES : [interprétation] 

 20   Q.  -- personne ne pouvait finir cette formation sans avoir pris

 21   connaissance des conventions de Genève et du droit international de la

 22   guerre, n'est-ce pas; c'est bien juste ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ceci équivalait à dire que tout officier ou membre de la police

 25   militaire qui avait fait cette formation aurait appris notamment ceci :

 26   qu'on pouvait détenir personne de façon arbitraire ?

 27   R.  Exact.

 28   Q.  On ne peut pas détenir quelqu'un simplement en raison de son


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  1   appartenance ethnique ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ceux qui ont placé en détention autrui ont l'obligation d'avoir à

  4   l'égard de ces personnes détenues un comportement humain ?

  5   R.  Exact.

  6   Q.  Cela voulait dire que pour assurer un comportement correct à ces

  7   détenus, il fallait ne pas faire subir à ces détenus des traitements cruels

  8   ni de torture ?

  9   R.  Exact.

 10   Q.  Il ne faut pas se livrer à des violences physiques sur ces détenus ?

 11   R.  Exact.

 12   Q.  Il faut leur donner un minimum de vivres et d'eau ?

 13   R.  Exact.

 14   Q.  Un dernier exemple, ces personnes auraient su qu'on ne pouvait pas

 15   forcer des détenus à se livrer à des activités militaires ou dangereuses;

 16   par exemple, le fait d'aller les envoyer travailler sur la ligne de front ?

 17   R.  Exact.

 18   Q.  Ces gens qui étaient formés le savaient parce que tout ceci leur avait

 19   été enseigné pendant la formation ?

 20   R.  Exact.

 21   Q.  Prenons maintenant le paragraphe 4 de votre déclaration. Vers le milieu

 22   de la page 2 dans les deux versions.

 23   Vous dites que vous avez fait une formation à Mostar, à Ljubuski, et

 24   à Neum. Vous dites que le centre de Ljubuski a été établi en avril 1993 et

 25   que vous, vous avez assuré un cours de formation au cours de l'été 1993.

 26   Pourriez-vous donner la dernière date à laquelle vous avez assuré une

 27   formation, il s'agissait de la police du HVO en HZ HB ?

 28   R.  Je n'ai pas bien compris votre question.


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  1   Q.  Quand avez-vous, pour la dernière fois, donné un cours de formation à

  2   la police militaire du HVO ?

  3   R.  Je dirais que ça a duré à peu près jusqu'au mois de juin 1993.

  4   Q.  Après le mois de juin 1993, vous n'avez plus assuré de formations ?

  5   R.  Personnellement, je n'en ai plus fait. Mais certains aspects de la

  6   formation ont été maintenus pour les techniciens de la police technique et

  7   scientifique.

  8   Q.  Je voudrais passer maintenant à la pièce P 01752. C'est la toute

  9   première pièce. La toute première pièce.

 10   R.  10752 ?

 11   M. STRUGGLES : [interprétation] Je précise pour le compte rendu d'audience.

 12   01752.

 13   Q.  C'est un ordre qui a été émis par Valentin Coric. Il date du mois de

 14   mars 1993. Nous pouvons en prendre connaissance ensemble et vous verrez que

 15   conformément à la décision sur la création du centre de formation des

 16   policiers militaires de Ljubuski et Dretelj, Valentin Coric nomme Mate

 17   Bradacic pour être à la tête de la formation à l'administration de la

 18   police militaire. C'est un colonel et il commence, il entre en fonction le

 19   29 mars 1993.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Avez-vous jamais eu l'occasion de rencontrer M. Bradacic ?

 22   R.  M. Bradacic ? Non. Mais M. Bradasic [phon], si. Je pense que ça a été

 23   mal orthographié.

 24   Q.  Je vous présente mes excuses. Avec l'administration de la Police

 25   militaire, de manière générale, est-ce que vous avez eu des contacts

 26   pendant cette période ?

 27   R.  Oui. Nous avions des contacts pendant cette période-là.

 28   Q.  Etaient-ce y compris des contacts avec M. Coric ?


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  1   R.  Compte tenu du fait qu'il se trouvait dans ce centre, il y a eu des

  2   contacts avec lui mais moi-même je n'en ai pas eu directement avec lui.

  3   C'est plutôt le service qui était en contact avec ce centre.

  4   Q.  Donc, vous n'avez jamais rencontré M. Coric et vous n'avez eu aucune

  5   forme de communication avec lui ?

  6   R.  Si, de manière informelle.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment ?

  8   R.  C'était pendant l'activité du centre de Ljubuski, de manière

  9   informelle. Il ne s'agissait pas de coordonner les activités du centre et

 10   lui-même, mais c'était uniquement pour déjeuner ensemble si jamais il se

 11   trouvait qu'il était de passage ou que j'étais de passage.

 12   Q.  Vous avez rencontré M. Coric avant cette période ?

 13   R.  C'était au sujet de la formation à Neum, il s'y rendait là aussi. Et

 14   une fois la formation terminée, il est venu remettre des diplômes aux

 15   stagiaires qui ont bien, qui ont terminé leur stage avec succès.

 16   Q.  Voyons maintenant la formation que vous avez assurée. Vous dites que

 17   c'était au centre de formation de Ljubuski ?

 18   L'INTERPRÈTE : Note : Le témoin semble confirmer en hochant la tête.

 19   M. STRUGGLES : [interprétation]

 20   Q.  Nous aurons besoin d'une réponse au compte rendu d'audience. Monsieur,

 21   vous n'avez pas répondu verbalement.

 22   R.  Excusez-moi. Je me suis déconcentré. Quelle a été la question ?

 23   Q.  Vous nous avez dit que vous avez assuré la formation au centre de

 24   formation de Ljubuski; est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  C'est entre avril et juin 1993, je suppose, que vous avez assuré cette

 27   formation ?

 28   R.  Oui, c'est cela.


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  1   Q.  De manière analogue pendant la même période, avez-vous assuré la

  2   formation au centre Dretelj ?

  3   R.  Pour autant que je sache, il n'y a jamais eu de centre de formation à

  4   Dretelj.

  5   Q.  Mais dans le document que nous venons d'examiner, nous voyons qu'un

  6   centre allait être créé dans les deux localités, à Ljubuski et à Dretelj.

  7   Centre de formation des policiers militaires.

  8   R.  Personnellement, je ne me suis jamais rendu à Dretelj.

  9   Q.  Mais est-ce que vous savez, est-ce que vous avez entendu dire qu'on a

 10   créé ce centre de formation là-bas ?

 11   R.  Non, je n'en ai pas entendu parler. Et d'ailleurs, ce document, je ne

 12   l'avais pas vu.

 13   Q.  Revenons à Ljubuski, alors. Pendant la période allant d'avril à juin

 14   1993, vous avez travaillé comme formation combien de fois là-bas ?

 15   R.  Il y avait une continuité de formation pendant cette période-là avec de

 16   petites interruptions pendant la relève des groupes d'une semaine à peu

 17   près.

 18   Q.  Est-ce que vous résidiez à Ljubuski pendant cette période, ou vous vous

 19   y rendiez uniquement pour assurer la formation ?

 20   R.  Pendant qu'on assurait la formation, on était stationné au centre de la

 21   police militaire de Ljubuski, au centre même où la formation était assurée.

 22   Q.  Pouvez-vous nous préciser exactement où se situait de centre de

 23   formation des policiers militaires à Ljubuski ?

 24   R.  Je dirais que c'était le bâtiment qui avait dû servir précédemment de

 25   centre pénitentiaire, maison de correction. Je ne sais pas. Je ne sais pas

 26   exactement. Comment voulez-vous que j'explique où était situé physiquement

 27   ce bâtiment ? Si vous aviez un plan, je pourrais vous le montrer.

 28   Q.  Etait-ce au même endroit où était situé le QG de l'administration de la


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  1   police militaire ?

  2   R.  Oui, tout à fait. C'était le même immeuble.

  3   Q.  Donc, Monsieur, vous étiez au QG de l'administration de la police

  4   militaire. J'imagine que vous avez eu l'occasion d'avoir des échanges avec

  5   les policiers militaires sur place pendant cette période ?

  6   R.  Oui, quand j'avais un moment de lire.

  7   Q.  Donc, Monsieur, quand vous ne travailliez pas, vous fréquentiez les

  8   policiers militaires, vous parliez avec eux, les policiers militaires e

  9   Ljubuski ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je voudrais maintenant que l'on parle de la prison de Ljubuski, il y

 12   avait des détenus dans cette prison; savez-vous de quelle prison je parle ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Vous ne savez pas qu'une prison a existé à Ljubuski et que pendant la

 15   période où vous vous êtes trouvé sur place il y a eu des détenus dans cette

 16   prison à Ljubuski ?

 17   R.  Non, je n'ai aucun élément d'information là-dessus.

 18   Q.  Mais, Monsieur, pendant que vous parliez aux policiers militaires.

 19   Quand vous aviez des conversations avec eux les policiers militaires qui

 20   étaient sur place à Ljubuski, ils n'ont jamais évoqué la prison de Ljubuski

 21   ?

 22   R.  Non, il n'en a jamais été question.

 23   Q.  Monsieur, vous dites, par conséquent, que vous n'êtes au courant de

 24   rien qui s'est éventuellement passé dans cette prison ?

 25   R.  Je n'en sais rien de cette prison ni de ce qui s'y est passé.

 26   M. STRUGGLES : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

 27   Président.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.


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  1   Est-ce que la Défense a des questions supplémentaires.

  2   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur, au nom de mes collègues, je tiens à

  4   vous remercier d'être venu à la demande de la Défense Cori, pour apporter

  5   donc votre éclairage sur les formations entreprises à Neum et à Ljubuski.

  6   Je vais donc demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner à

  7   la porte de salle d'audience.

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 10   Alors pour la Défense Coric, la semaine prochaine nous commencerons avec M.

 11   Andabak, si je ne me trompe. Donc tout est bien prévu, il n'y a pas de

 12   problème. Il va arriver, vous allez le rencontrer, et le préparer.

 13   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Si tout se passe comme prévu, M. Andabak devrait déjà avoir atterri, et

 15   alors il peut y avoir toujours un retard d'avion à cause de la neige en

 16   Croatie, mais si tout se passait comme prévu, il devrait déjà être à

 17   l'aéroport d'Amsterdam. Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Espérons que la neige ne l'ait pas empêché

 19   d'arriver, on ne sait jamais mais a priori on espère qu'il soit bien là.

 20   Monsieur Scott.

 21   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Il est bon d'avoir un petit peu de temps supplémentaire, et puisque nous

 23   avons un peu de temps, peut-être le bon moment pour soulever la question

 24   suivante, en me basant sur plusieurs conversations je sais que nous sommes

 25   plusieurs dans le prétoire à y penser.

 26   Donc en nous penchant sur le calendrier prévu pour la Défense Coric, nous

 27   savons d'ores et déjà que le 8 avril, il n'y a pas en fait de témoin prévu

 28   pour toute cette semaine. Alors ce n'est pas du tout une critique de la


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  1   part de l'Accusation. Nous comprenons la difficulté qu'il y a à organiser

  2   tout cela. Mais je crois qu'il faut reconnaître les efforts qui ont été

  3   entrepris par tout un chacun, ce qui n'empêche pas de soulever quand même

  4   la question du calendrier pour cette semaine où aucun témoin n'est prévu.

  5   Peut-être la Chambre pourrait-elle nous fournir des instructions

  6   supplémentaires au cours des jours à venir.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Au mois d'avril, il y aura deux semaines où il n'y

  8   aura pas de témoin, c'est exact. Donc la semaine du 5 au 8, il n'y a pas de

  9   témoin, et la semaine du 12 au 18, il n'y aura pas de témoin non plus. Donc

 10   la Défense Coric nous a adressé à tout le calendrier qui me semble parfait.

 11   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Peut-être que je peux dire merci, en fait, au nom de toutes les personnes

 13   présentes dans le prétoire pour la même occasion.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme ça, ça permettra à tout le monde de se reposer

 15   et de se préparer pour les témoins, parce que c'est énormément de travail.

 16   La Chambre est actuellement en train de travailler sur la requête de la

 17   Défense Praljak d'admission de documents. C'est un travail colossal, il y

 18   aura après pour la Défense Petkovic le même travail. Donc je comprends bien

 19   que tout le monde a énormément de travail, compte tenu des problèmes à

 20   régler au jour le jour.

 21   Donc sur ce, nous nous retrouverons lundi. En espérant que l'avion a bien

 22   atterri, mais il faut avoir confiance. Je vous remercie.

 23   --- L'audience est levée à 12 heures 01 et reprendra le lundi 15 mars 2010,

 24   à 14 heures 15.

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