Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 15 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Les accusés Praljak et Pusic sont absents]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, toutes les

  9   personnes présentes dans le prétoire.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 11   Je vous remercie, Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 13   En ce lundi 15 mars 2010, je salue en premier les accusés présents, étant

 14   observé que M. Pusic et M. Praljak ne sont pas présents. Je salue Mmes et

 15   MM. les avocats, je salue tous les représentants du bureau du Procureur et

 16   toutes les personnes qui nous assistent.

 17   Je crois que M. le Greffier a un numéro IC à nous donner.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   La Défense Coric a remis sa liste de documents versés par le truchement du

 20   témoin Miroslav Desnica. Cette liste aura le numéro IC 01202. Merci,

 21   Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 23   Nous allons introduire le témoin. Mais avant cela, j'ai une décision orale

 24   à rendre. Je vais la lire lentement.

 25   Décision orale ordonnant à la Défense Petkovic un délai pour le dépôt d'une

 26   requête écrite d'admission d'éléments de preuve conformément à la ligne

 27   directrice numéro 9 de la décision du 24 avril 2008.

 28   A l'audience du 11 mars 2010, la Défense Petkovic a déclaré avoir terminé

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  1   la présentation de sa cause et a demandé à la Chambre de bien vouloir lui

  2   préciser un délai pour le dépôt d'une requête écrite d'admission d'éléments

  3   de preuve. Par décision orale du 8 février 2010, la Chambre s'était déjà

  4   enquis auprès de la Défense Petkovic afin que celle-ci communique dans les

  5   meilleurs délais une date de dépôt d'une éventuelle requête écrite en

  6   application de la ligne directrice numéro 9 de la décision du 24 avril

  7   2008. Dans cette décision orale, la Chambre avait mis l'accent sur le fait

  8   qu'en tout état de cause, ces requêtes devaient être déposées avant la fin

  9   de la présentation de la cause de la Défense Petkovic.

 10   A l'audience du 17 février 2010, la Défense Petkovic avait annoncé à

 11   la Chambre qu'elle déposerait une telle requête écrite le dernier jour de

 12   la déposition de Milivoj Petkovic, soit à l'époque, le 1er mars 2010, ou

 13   qu'elle solliciterait une prorogation de délai pour le dépôt d'une telle

 14   requête.

 15   Compte tenu des délais imposés par la Chambre dans sa décision orale

 16   du 8 février 2010, la Chambre est d'avis que la présente demande de la

 17   Défense Petkovic est tardive et aurait dû intervenir avant la clôture de sa

 18   cause. Dans cette mesure, la Chambre est d'avis que seul un court délai

 19   peut être octroyé à la Défense Petkovic pour déposer une requête écrite en

 20   application de la ligne directrice numéro 9, et ordonne par conséquent à la

 21   Défense Petkovic de déposer une telle requête pour le 22 mars 2010 au plus

 22   tard.

 23   Bien. Donc en un mot, la Défense Petkovic doit déposer sa requête

 24   pour le 22 mars 2010 pour l'admission d'éléments de preuve au titre de la

 25   ligne directrice numéro 9.

 26   Vous avez compris, Maître Alaburic ?

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

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  1   Oui, j'ai tout à fait compris votre décision. Nous nous conformerons à la

  2   date prévue. Il ne fait aucun doute que nous avons demandé un délai de 15

  3   jours à partir du moment où nous avons terminé la présentation de nos

  4   moyens. Je regrette s'il y a eu un malentendu. Mais cette semaine nous

  5   suffira.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Andabak, levez-vous.

  7   Pouvez-vous nous donner votre nom, prénom et date de naissance.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Zdenko Andabak, né le 21 novembre 1968 à

  9   Livno.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession actuelle, Monsieur ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis colonel à la retraite.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mon Colonel, avez-vous déjà témoigné devant un

 13   tribunal ou bien c'est la première fois que vous témoignez sur les faits

 14   qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu l'occasion de témoigner dans le

 16   passé. C'est la première fois.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 19   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 20   LE TÉMOIN : ZDENDO ANDABAK [Assermenté]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Mon Colonel. Vous pouvez vous asseoir.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Colonel, quelques éléments

 25   d'information de ma part.

 26   Vous êtes témoin de la Défense de M. Valentin Coric. Vous allez

 27   répondre à des questions qui vont vous être posées tout à l'heure par Me

 28   Tomic, qui est l'avocate de M. Coric, et elle vous présentera des documents

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  1   qui sont dans le classeur que vous devez avoir ou qu'on vous donnera tout à

  2   l'heure. Une fois que les questions auront été terminées, les autres

  3   avocats pourront eux aussi vous poser des questions dans le cadre d'un

  4   temps qu'on leur a déjà alloué, et le Procureur, qui se trouve à votre

  5   droite, aura, lui, deux heures pour vous contre-interroger. Et le cas

  6   échéant, Me Tomic pourra vous poser des questions supplémentaires.

  7   Les trois Juges qui sont devant vous - d'habitude on est quatre, mais

  8   il y en a un qui est actuellement absent - peuvent à tout moment vous poser

  9   des questions. La plupart du temps, ce sont des questions afin d'éclaircir

 10   le contenu des documents que nous avons devant nous.

 11   Essayez d'être précis dans vos réponses. Si vous ne comprenez pas une

 12   question, n'hésitez pas à demander à celui qui vous pose la question de la

 13   reformuler, même si c'est un Juge.

 14   Vous êtes maintenant témoin de la justice puisque vous avez prêté

 15   serment. Il est prévu que vous allez témoigner jusqu'à jeudi, étant précisé

 16   que demain il n'y aura pas d'audience. Et jusqu'à jeudi, vous n'avez plus

 17   aucun contact avec la Défense de M. Valentin Coric.

 18   Nous faisons des pauses toutes les heures et demie, pauses de 20

 19   minutes, pour vous permettre de vous reposer et changer les bandes. Mais

 20   si, pour une raison personnelle, vous voulez qu'on arrête, levez la main et

 21   on fera un "break", parce que, vous allez vous en rendre compte, c'est très

 22   épuisant de répondre sans arrêt pendant des heures et des heures à des

 23   questions posées par des avocats, des Procureurs et des Juges. Mais jusqu'à

 24   présent, tout le monde a surmonté cette difficulté sans problème, et

 25   j'espère que vous le ferez également.

 26   Voilà ce que je voulais vous dire pour que cette audience se déroule de la

 27   meilleure façon possible, car nous avons tous à l'esprit la manifestation

 28   de la vérité, et vous allez certainement y contribuer.

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  1   Maître, je vous salue à nouveau et je vous donne la parole.

  2   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  3   Messieurs les Juges. Bonjour à toutes et à tous.

  4   Interrogatoire principal par Mme Tomasegovic Tomic :

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Andabak, bonjour.

  6   R.  Bonjour.

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut remettre le

  8   classeur contenant les documents au témoin, s'il vous plaît. Avec

  9   l'autorisation de la Chambre, je souhaite poser quelques questions

 10   orientées - l'Accusation ne s'y oppose pas, je l'ai déjà consultée - et

 11   cela portera sur le parcours de M. Andabak dans les rangs du HVO et peu de

 12   temps après.

 13   Q.  Monsieur Andabak, je me propose de donner lecture des différents

 14   libellés de postes que vous avez occupés au HVO, et vous me le confirmerez.

 15   En mai 1992, vous êtes devenu commandant d'une compagnie de la police

 16   militaire auprès de la Brigade de l'état-major municipal du HVO de Livno,

 17  et vous avez, jusqu'au 1er juillet 1992, occupé ce poste. C'est à ce moment-

 18   là que vous êtes devenu commandant de la police militaire du groupe

 19   opérationnel de l'Herzégovine du nord-est. C'est jusqu'au 25 novembre 1992

 20   que vous restez à ce poste, et là, vous devenez commandant du 2e Bataillon

 21   de la Police militaire, et c'est jusqu'au 10 février 1993 que vous êtes à

 22   ce poste. A partir de ce moment-là, vous êtes chef du département de la

 23   police générale et de circulation, poste que vous gardez jusqu'au 28 juin

 24   1993, au moment où vous devenez l'assistant du chef de l'administration de

 25   la police militaire pour la zone opérationnelle de l'Herzegovine du nord-

 26   est, et vous occupez ce poste jusqu'à la fin du mois de novembre 1993. Là,

 27   de nouveau, vous êtes commandant du 2e Bataillon de la Police militaire. Au

 28   mois de mars 1994, vous êtes nommé chef de la police générale de

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  1   l'administration de la police militaire du HVO, et de la police militaire

  2   du HVO, vous partez le 30 juin 1994, vous rejoignez le MUP et vous y êtes

  3   jusqu'en 2001. Là, vous devenez membre des forces armées de l'armée de la

  4   Fédération de Bosnie-Herzégovine au sein du commandement chargé de

  5   l'instruction et de la doctrine, et vous y êtes jusqu'au mois de novembre

  6   2007. A ce moment-là, vous partez à la retraite. Votre grade est celui de

  7   colonel des forces armées de Bosnie-Herzégovine. Vous êtes commandant à ce

  8   moment-là, commandant du centre chargé des simulations de combat auprès du

  9   commandement chargé de l'instruction et de la doctrine dont le siège est à

 10   Banja Luka.

 11   Tout ce que je viens de vous lire, est-ce que vous pouvez le confirmer ?

 12   Est-ce que cela est exact ?

 13   R.  Tout ce que vous avez lu est exact.

 14   Q.  Brièvement, au sujet de votre parcours professionnel, je souhaite

 15   parcourir quelques documents, et les documents se présentent dans l'ordre

 16   dans lequel je vais vous poser mes questions. Nous allons prendre ces

 17   documents un par un, et puis vous me confirmerez si ces documents

 18   concernent bien votre CV ainsi que les nominations que nous avons vues

 19   jusqu'à présent.

 20   Donc prenons pour commencer le document 5D02164. Le document suivant sera

 21   le document P00803, ensuite vient le document P01460, le document P02230,

 22   le P02963, le document P02996 et enfin, le document 5D05084.

 23   Monsieur Andabak, ces documents portent-ils bien sur les éléments de votre

 24   curriculum vitae que nous venons d'évoquer ?

 25   R.  Oui, tout à fait. Ce sont bien ces documents-là.

 26   Q.  Dites-nous, Monsieur Andabak, en 1992, y avait-il en vigueur un texte

 27   régissant l'organisation de la police militaire, le commandement dans

 28   celle-ci, les compétences et les tâches qui relèvent du ressort de la

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  1   police militaire ?

  2   R.  Si mes souvenirs sont bons, en avril 1992, un règlement sur la

  3   structure de la police militaire a été promulgué, qui était signé par M.

  4   Mate Boban.

  5   Q.  Le document P00143 à présent. Je vous invite à prendre ce document.

  6   L'avez-vous trouvé ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre de quel document il s'agit

  9   là ?

 10   R.  C'est une instruction provisoire destinée au fonctionnement des unités

 11   de la police militaire du HVO de la HZ HB. Il s'agit d'une instruction

 12   portant sur les activités qui sont du ressort de la police militaire.

 13   Q.  Monsieur Andabak, étiez-vous au courant de la teneur de ces

 14   instructions ?

 15   R.  Oui, moi-même ainsi que les officiers qui m'étaient subordonnés au sein

 16   de la police militaire.

 17   Q.  Monsieur Andabak, cette instruction, comment organise-t-elle la police

 18   militaire ?

 19   R.  En avril 1992, la police militaire était organisée par le truchement

 20   des états-majors municipaux de la police militaire du HVO, donc ils

 21   relevaient du commandement des brigades locales organisées d'une manière

 22   territoriale.

 23   Q.  La relation entre l'administration de la police militaire et la police

 24   militaire sur le terrain, est-ce que cette relation est régie également par

 25   l'instruction ?

 26   R.  Oui, tout à fait. L'administration de la police militaire était tenue

 27   de se charger du personnel qui sera nommé, relevé, fera l'objet de mesures

 28   disciplinaires sur le terrain, ensuite de faire le nécessaire pour se

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  1   charger de l'équipement approprié, de fournir les insignes de la police

  2   militaire, et de prendre les dispositions pour que l'instruction, la

  3   formation des membres de la police militaire soit faite.

  4   Q.  Monsieur Andabak, en 1992, qu'en est-il du commandement de la police

  5   militaire sur le terrain, en pratique ? Qui commande la police militaire ?

  6   Qui vous commandait, vous ?

  7   R.  En 1992, le commandement de la police militaire passe par le

  8   commandement de la brigade déployée sur un territoire donné. Donc c'est le

  9   commandement de la brigade à qui la police militaire rend compte.

 10   Q.  Monsieur Andabak, prenez le document suivant à présent.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, votre réponse est au cœur de la

 12   problématique, police militaire et brigade. Je vous demande de regarder le

 13   petit 4 du document que nous avons. La page, c'est L0040737 dans la version

 14   anglaise. Je redis le numéro : 40737. Regardez le petit 4.

 15   Voilà. Alors, dans la version anglaise, telle qu'on l'a à l'écran, le

 16   petit 4, ça commence par "All military police…" et dans votre langue, alors

 17   là, je suis incapable de dire. Ça doit être le petit 4 dans votre langue.

 18   Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous ceci ? Quel est le sens exact ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela veut dire que le commandant du groupe

 20   opérationnel commande la police militaire de manière opérationnelle sur le

 21   terrain. Et vu que la police militaire, à ce moment-là, est intégrée aux

 22   brigades des états-majors municipaux du HVO, le commandant du groupe

 23   opérationnel pourrait commander la police militaire. En fait, c'était le

 24   véritable commandant de la police militaire, et cette police militaire est

 25   subordonnée, à ce moment-là, à la brigade.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous dites que la police militaire est

 27   subordonnée à la brigade ? C'est à la ligne 21 de la page 9. Bon. C'est la

 28   question que je voulais vous poser.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  2   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Andabak, pour préciser le terme de "commandement

  4   opérationnel," est-ce que cela veut dire que cela s'applique uniquement aux

  5   missions de combat ou est-ce que la signification est plus large ? Est-ce

  6   que vous pouvez préciser la signification du terme ?

  7   R.  "Commander de manière opérationnelle" signifie résoudre toutes les

  8   missions régulières, exceptionnelles et celles de combat qui concernent une

  9   zone de responsabilité donnée.

 10   Q.  Je vous invite à examiner la pièce P008 --

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi.

 12   Je crois que si nous souhaitons avoir une idée complète, il faut également

 13   regarder le paragraphe 5 du même document, qui dit, et je cite :

 14   "Les commandants d'unités plus petites sont tenus pour responsables de leur

 15   travail ainsi que des tâches qui doivent être menées à bien, doivent

 16   répondre au commandant du bataillon de la police, qui à son tour devra

 17   répondre à l'administration de la police militaire."

 18   Si on regarde ces deux paragraphes, on a l'impression qu'il y a une double

 19   chaîne de responsabilité, une première au sein du commandement militaire

 20   qui irait jusqu'au commandant suprême, et l'autre, qui est celle de

 21   l'administration de la police militaire. Il serait utile que vous

 22   expliquiez ceci aux Juges de la Chambre. Quelle différence y a-t-il entre

 23   les deux et qu'est-ce qui caractérise l'un de l'autre.

 24   Maître Tomasegovic Tomic, si vous avez cette question sur votre liste, je

 25   vais attendre que ceci soit posé par vous.

 26   Je vois que vous hochez la tête. Donc vous n'êtes pas obligé de

 27   répondre à cet instant-ci, Monsieur le Témoin, parce que nous allons

 28   entendre cette question de votre conseil. Merci.

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  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le témoin peut tout à fait

  2   répondre sur-le-champ puisque j'avais l'intention de lui poser la même

  3   question très rapidement.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est exact que les commandants des unités de

  5   la police militaire dans ma zone de responsabilité me rendent compte à moi,

  6   mais à mon tour, j'ai la responsabilité d'agir au quotidien, par le

  7   truchement des rapports quotidiens, d'informer l'administration de la

  8   police militaire des activités menées par la police militaire sur mon

  9   territoire, c'est-à-dire sur le territoire de mon groupe opérationnel.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vais vous laisser poursuivre,

 11   Maître Tomasegovic Tomic, parce qu'il ne s'agit pas d'une réponse

 12   exhaustive du problème, et je ne souhaite pas intervenir de façon excessive

 13   dans la façon dont vous travaillez.

 14   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le document P00837 à présent, s'il

 15   vous plaît.

 16   Q.  Dites-moi si vous connaissez ce document. Nous avons là une nouvelle

 17   instruction destinée au fonctionnement des unités de la police militaire.

 18   Nous voyons que le document date du mois de novembre 1992. Il concerne la

 19   police militaire du HVO.

 20   R.  Oui, je connais cette instruction.

 21   Q.  Monsieur Andabak, est-ce que ces instructions ont introduit le moindre

 22   changement concret pour vous sur le terrain du point de vue de

 23   l'organisation et de l'exercice du commandement de la police militaire ?

 24   R.  Non. En fait, rien d'essentiel n'a été modifié, à ceci près qu'il y a

 25   eu une intégration des compagnies de la police militaire, mais pour ce qui

 26   est de la chaîne ou du système de commandement, rien n'a été changé. Donc

 27   l'administration de la police militaire a continué à bénéficier des

 28   prérogatives qui étaient les siennes, et moi, j'ai continué à répondre

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  1   devant le commandant de la zone opérationnelle où j'intervenais.

  2   Q.  Alors, Monsieur Andabak, vous nous avez dit tout à l'heure ce que

  3   représentait exactement le commandement opérationnel, et vous avez dit que

  4   du point de vue opérationnel, c'était le commandant du groupe opérationnel

  5   ou de la zone opérationnelle qui vous commandait. Mais est-ce que vous

  6   receviez également des ordres émanant de l'administration de la police

  7   militaire, et si oui, de quelle nature étaient ces ordres ?

  8   R.  Nous recevions également des ordres de l'administration de la police

  9   militaire par le biais de différents règlements concernant la police

 10   militaire, ou instructions qui précisaient, par exemple, la façon dont

 11   devaient se présenter les postes de contrôle, comment assurer l'escorte de

 12   véhicules militaires ou de convois, comment assurer la protection de

 13   représentants étrangers. Tout cela, ça s'adressait donc à la police

 14   militaire, mais en plus de ces différentes instructions, il y avait très

 15   peu d'ordres.

 16   Q.  Mais à qui répondiez-vous de votre travail concrètement sur le terrain,

 17   de ce que vous faisiez sur le terrain ? Comment cela fonctionnait-il en

 18   pratique ?

 19   R.  J'ai été commandant du 2e Bataillon de la Police militaire dans la zone

 20   opérationnelle d'Herzégovine du nord-ouest, et je répondais de mon travail

 21   devant le commandement de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-

 22   ouest, donc le siège se trouvait à Tomislavgrad, et dont le commandement

 23   était assuré par Zeljko Siljeg.

 24   Q.  Alors, je vais maintenant vous donner un exemple. Pourriez-vous vous

 25   placer dans le cas suivant. Vous refusez d'exécuter un ordre de M. Zeljko

 26   Siljeg, ou vous commettez quelque chose qui normalement serait interdit.

 27   Que vous arrive-t-il dans ce cas de figure ? Qui sera chargé de traiter

 28   votre cas, le fait que vous ayez manqué à l'exécution d'un ordre ou que

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  1   vous ayez commis quelque chose qui est prohibé ?

  2   R.  Le commandant de la zone opérationnelle enverra certainement un rapport

  3   à l'état-major, qui à son tour s'adressera à l'administration de la police

  4   militaire qui m'a nommé, en demandant qu'une procédure disciplinaire soit

  5   diligentée contre moi, et s'il s'agit d'une infraction pénale, que des

  6   poursuites au pénal soient engagées. Donc le commandant de la zone

  7   opérationnelle s'en chargerait, ou alors son assistant chargé de la

  8   sécurité.

  9   Q.  Merci. Alors, voyons maintenant le document suivant. Pendant que vous

 10   le retrouvez, il s'agit du P00957.

 11   L'avez-vous retrouvé ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pouvez-vous me dire dans ce cas-là de quel type de document il

 14   s'agit, s'il vous plaît ?

 15   R.  Oui, je l'ai retrouvé. Il s'agit de l'organisation de la police

 16   militaire du HVO vers la fin de l'année 1992, et cela entrait en vigueur à

 17   compter du 1er janvier 1993.

 18   Q.  Alors, conformément à cette organisation que nous avons sous les yeux,

 19   dites-moi, Monsieur Andabak, la façon dont était organisée la police

 20   militaire du HVO, et comment les choses se présentaient de façon très

 21   concrète, en pratique sur le terrain ?

 22   R.  Sur la base de cette organisation, il y avait, en plus de

 23   l'administration de la police militaire, constitution de cinq bataillons de

 24   la police militaire, dont le premier était un bataillon d'active placé sous

 25   le commandement direct de l'administration de la police militaire. Ce

 26   bataillon pouvait intervenir sur l'ensemble du territoire de la HZ HB, et

 27   cela constituait une nouveauté.

 28   Q. Alors, puisque nous en sommes à ce 1er Bataillon d'active, qu'est-ce que

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  1   cela signifiait exactement lorsque vous dites que ce bataillon était placé

  2   sous le commandement direct de l'administration de la police militaire ?

  3   R.  Ça signifie que le chef de l'administration de la police militaire

  4   pouvait envoyer ce bataillon en mission à n'importe quel endroit du

  5   territoire de la HZ HB, et ce, conformément à un ordre de l'état-major

  6   principal du HVO.

  7   Q.  Et lorsque ce premier bataillon d'active arrivait sur un théâtre donné

  8   conformément à un ordre, qui pouvait exercer le commandement sur ce

  9   bataillon, qui en était le commandant sur le terrain ?

 10   R.  Si ce 1er Bataillon d'active devait se présenter, par exemple, dans la

 11   zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest, cela signifiait que le

 12   commandant de ce 1er Bataillon, conformément à l'ordre qu'il exécute, devra

 13   se présenter à moi. C'est moi qui suis alors chargé de les accueillir, de

 14   les réceptionner, et c'est par ailleurs le commandant de la zone

 15   opérationnelle, dans cet exemple précis de la zone opérationnelle de

 16   l'Herzégovine du nord-ouest, qui peut donner des ordres concernant des

 17   missions ordinaires ou des missions de combat.

 18   Q.  Je voudrais maintenant, Monsieur Andabak, que vous vous reportiez à la

 19   page 2 dans la version croate; c'est également la page 2 dans la version

 20   anglaise, vers la fin de la page. Et donc nous avons ici au début de la

 21   page 2 un extrait où on parle du 2e Bataillon, dont le siège se trouve à

 22   Tomislavgrad, et qui couvre la zone opérationnelle de l'Herzégovine du

 23   nord-ouest. Est-ce que c'est là de ce bataillon dont vous nous avez parlé

 24   qu'il s'agit, auquel vous avez commandé ?

 25   R.  Oui, mais il y a eu un changement. Le siège n'était pas à Tomislavgrad,

 26   mais à Livno. Livno se trouve également dans cette même zone

 27   opérationnelle.

 28   Q.  Et en quoi consistait votre bataillon, Monsieur Andabak ? Quelle était

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  1   sa composition ?

  2   R.  Mon bataillon était constitué d'un commandement, d'une section de

  3   police judiciaire, d'une section des télécommunications et de trois

  4   compagnies de police militaire, ou trois pelotons de police militaire ainsi

  5   qu'un service opérationnel de permanence ?

  6   Q.  Monsieur Andabak, je vois ici dans la première phrase que l'on se

  7   réfère à six pelotons autonomes auprès de la brigade, pelotons de la police

  8   militaire qui font partie de la brigade dans la zone opérationnelle du

  9   nord-ouest, ainsi qu'à six pelotons de la police militaire. Alors, est-ce

 10   que vous pourriez expliquer à la Chambre comment il se fait qu'on dit dans

 11   un premier temps qu'il s'agit de structures qui sont au sein de vos

 12   effectifs propres, et ensuite, on dit qu'ils sont portés aux effectifs des

 13   brigades ?

 14   R.  L'organisation concernait l'ensemble de la structure de la police

 15   militaire, alors que ces six pelotons dont il est question ici se trouvent

 16   au sein de la structure de la zone opérationnelle à l'intérieur de laquelle

 17   se trouve également le 2e Bataillon de la Police militaire. C'est pourquoi

 18   on les compte à l'effectif de ce dernier. De plus, le 2e Bataillon de la

 19   Police militaire n'avait rien à voir avec les pelotons de la police

 20   militaire rattachés aux brigades. Comme il est écrit dans ce texte, ils

 21   étaient portés aux effectifs et appartenaient à la structure de la brigade

 22   au sein de laquelle ils intervenaient et devant laquelle ils répondaient de

 23   leur travail.

 24   Q.  Mais en 1993, Monsieur Andabak, après l'application de cette nouvelle

 25   organisation, qui était votre commandant opérationnel ?

 26   R.  Comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est la zone opérationnelle de

 27   l'Herzégovine du nord-ouest qui me donnait des ordres. C'était le

 28   territoire dans lequel j'intervenais.

Page 50913

  1   Q.  Voyez maintenant le document suivant, c'est le P00960. Le document est

  2   intitulé "Instructions concernant la mise en œuvre de la réorganisation des

  3   unités de la police militaire." Le document date du 28 décembre 1992. En

  4   page 2 dans la version croate, c'est le même numéro de page en anglais

  5   également, on trouve :

  6   "Aux fins de la mise en œuvre de la réorganisation des unités de la police

  7   militaire, nous proposons que soient constituées les commissions

  8   suivantes:"

  9   Et alors, au point B, il est dit : pour les bataillons dans la zone

 10   opérationnelle, composition de la commission donc, le président de la

 11   commission, qui est le commandant du bataillon de la police militaire. Et

 12   ensuite, on trouve différents membres de cette commission qui sont des

 13   officiers, un officier de l'administration de la police militaire, entre

 14   autres. Et plus loin dans le texte, on  dit : la nomination des officiers

 15   et des commandants se fera conformément à la décision portant organisation

 16   du département de la Défense à compter du 10 janvier 1993, date à laquelle

 17   chaque commission de zone opérationnelle doit avoir fourni des propositions

 18   harmonisées concernant le commandement et les postes d'officiers au sein de

 19   la zone opérationnelle.

 20   Alors, on voit ici qu'on propose pour le poste de président de la

 21   commission le commandant du bataillon, et vous nous avez dit que c'était

 22   vous-même. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ces dispositions ? Est-

 23   ce que cela a jamais été mis en oeuvre ?

 24   R.  Je me souviens de ce document. Il a été mis en œuvre comme cela est

 25   indiqué dans l'ordre correspondant.

 26   Q.  Voyez maintenant le document suivant du classeur, c'est le 5D00538. Il

 27   s'agit d'un procès-verbal d'une réunion de coordination tenue entre les

 28   commandants dans la zone opérationnelle d'Herzégovine du nord-ouest à la

Page 50914

  1   date du 9 mars 1993. Alors, Monsieur Arnabak, est-ce que vous étiez présent

  2   à cette réunion de coordination; et si oui, en quelle qualité ?

  3   R.  Oui, j'étais présent à cette réunion dans la zone opérationnelle, à

  4   Tomislavgrad plus précisément, et j'y ai été présent en qualité de chef de

  5   la section de la police militaire chargée des affaires générales et de la

  6   circulation. J'étais représentant de l'administration de la police

  7   militaire.

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire de quoi il a été question lors de cette réunion

  9   et pourquoi vous y avez été présent ?

 10   R.  Comme on peut le voir en se penchant sur ce document, au point numéro 1

 11   qui a été abordé, nous avions l'organisation des missions de la police

 12   militaire. Et le commandant de la zone opérationnelle a considéré comme

 13   pertinent de profiter de cette occasion-là pour faire savoir à tous les

 14   commandants qui étaient placés sous son commandement au sein de la zone

 15   opérationnelle que cette organisation nouvelle de la police militaire du

 16   début de 1993 était applicable.

 17   Q.  Très bien, Monsieur Arnabak. Alors, passons au document suivant, qui

 18   est le P03000. Il est intitulé "Information" concernant les changements

 19   dans l'organisation de la police militaire. Ce document porte la date du 28

 20   juin 1993. Alors, pourriez-vous me dire si vous êtes au courant des

 21   changements en question et de quel type de changements il s'agit ?

 22   R.  Oui, je suis au courant de cette organisation. Donc suite à

 23   l'aggravation des affrontements croato-musulmans, on a constitué des

 24   bataillons d'infanterie légère, qui étaient des bataillons d'assaut, dans

 25   chaque zone opérationnelle de la HZ HB. Et en plus de ces nouveaux

 26   bataillons, des bataillons d'active de la police militaire intervenait

 27   également dans chaque zone opérationnelle. Une autre nouveauté était aussi

 28   qu'on a nommé des assistants du chef de l'administration de la police

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  1   militaire chargée des zones opérationnelles.

  2   Q.  Monsieur Andabak, si je ne me trompe pas, nous avons vu dans votre

  3   parcours que vous aussi, à un moment donné, vous avez été assistant du chef

  4   de l'administration de la police militaire chargée de la zone

  5   opérationnelle d'Herzégovine du nord-ouest, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Ici, dans le texte, nous voyons, je cite, à la fin de la page :

  8   "L'harmonisation des activités de la police militaire, et notamment celles

  9   du bataillon d'assaut d'infanterie légère et des bataillons de police

 10   militaire dans la zone opérationnelle concernée, incombera à l'assistant du

 11   chef de l'administration de la police militaire pour la zone opérationnelle

 12   concernée, assistant qui a également la compétence pour donner des ordres à

 13   ces bataillons."

 14   Pouvez-vous nous dire ce que cela signifiait ? Quelle était la nature de

 15   votre travail en qualité d'assistant du chef de l'administration de la

 16   police militaire ?

 17   R.  J'assurais une coordination entre le 2e Bataillon d'infanterie légère

 18   d'assaut de la Police militaire et le 6e Bataillon. Donc du point de vue du

 19   commandement, j'étais directement placé sous le commandant de la zone

 20   opérationnelle, qui me confiait des missions que moi, de mon côté, je

 21   transmettais au commandement du 6e Bataillon d'active et du 2e Bataillon

 22   d'assaut léger.

 23   Q.  Alors, Monsieur Arnabak, en votre qualité de commandant de bataillon et

 24   pendant toute la durée de votre carrière au sein de la police militaire,

 25   est-ce que vous avez eu l'occasion d'assister à quelque réunion que ce soit

 26   à l'échelon de l'administration de la police militaire ?

 27   R.  Dans notre planning, nous avions également une réunion mensuelle avec

 28   l'administration de la police militaire et son chef ainsi que les

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  1   responsables de la section de la police judiciaire, la section chargée des

  2   affaires générales et de la circulation, et ainsi de suite.

  3   Q.  Pouvez-vous nous dire de quoi l'on débattait lors de ces réunions ?

  4   R.  Pour l'essentiel, nous analysions les rapports du mois écoulé, nous

  5   convenions des activités qu'il convenait d'entreprendre lors de la période

  6   suivante en adoptant des conclusions ou des décisions précisant ce qui

  7   incombait à chacun. Entre autres, nous abordions également les problèmes

  8   auxquels la police militaire était confrontée sur le terrain, la question

  9   de l'approvisionnement logistique -- ou du soutien, plutôt, logistique de

 10   la police militaire, de la prise en charge des blessés de la police

 11   militaire, ainsi que de l'aide à fournir aux familles des policiers

 12   militaires décédés.

 13   Q.  Pouvez-vous maintenant vous reporter au document P05869. Et pourriez-

 14   vous, s'il vous plaît, dire à MM. les Juges -- je reprends, P05869.

 15   Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre de quel type de document il

 16   s'agit ? Est-ce que vous le reconnaissez ? Est-ce que vous pouvez nous dire

 17   de quoi il s'agit, très brièvement ?

 18   R.  Oui, je reconnais ce document. Il s'agit d'un extrait de procès-verbal

 19   consigné lors de l'une de nos réunions mensuelles.

 20   Q.  Très bien. Voyez maintenant le document suivant, s'il vous plaît, qui

 21   est le P04947, et j'ai la même question à vous poser. Est-ce que vous

 22   reconnaissez également ce document ? Savez-vous de quoi il s'agit dans ce

 23   document ?

 24   R.  Oui, c'est le même document, en fait, ou plutôt, le même type de

 25   document, mais c'est à une autre date. Donc c'est un extrait de procès-

 26   verbal du même type de réunions.

 27   Q.  Très bien, Monsieur Andabak. Avançons au document suivant, c'est le

 28   P00781. Il s'agit d'un document émanant du commandant de la zone

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  1   opérationnelle d'Herzégovine du nord-ouest. Il s'agit d'un rapport qui

  2   porte sur la constitution du commandement de la zone opérationnelle

  3   d'Herzégovine du nord-ouest. Il est dit ici : les unités suivantes ont été

  4   intégrées à l'organigramme de la zone opérationnelle d'Herzégovine du nord-

  5   ouest, et on énumère ensuite les différentes unités. Au point numéro 9, on

  6   a :

  7   "2e Bataillon de la Police militaire - Livno."

  8   Alors, Monsieur Andabak, pourriez-vous nous dire si le 2e Bataillon de la

  9   Police militaire de Livno faisait véritablement partie de cet organigramme;

 10   et si oui, qu'est-ce que cela signifiait exactement qu'il en faisait partie

 11   ?

 12   R.  Oui, c'était bien le cas. Le 2e Bataillon de la Police militaire au

 13   sein de cette zone opérationnelle faisait bien partie de l'organigramme de

 14   cette dernière, comme il est indiqué ici. Et comme je l'ai dit

 15   précédemment, cela signifie que j'étais resubordonné au commandant de cette

 16   zone opérationnelle dans l'accomplissement de mes missions.

 17   Q.  Monsieur Andabak, il y a quelques minutes, nous nous sommes déjà

 18   penchés sur cette question, et vous nous avez dit que les pelotons de la

 19   police militaire auprès des brigades faisaient partie intégrante de ces

 20   brigades. Mais dites-moi, qui nommait les commandants de ces pelotons de la

 21   police militaire auprès des brigades, je veux dire dans votre zone

 22   opérationnelle, bien sûr ?

 23   R.  Dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest, les

 24   commandants des unités de police militaire auprès des brigades étaient

 25   nommés par le commandant de la brigade concernée, qui avait également

 26   l'autorité nécessaire pour mettre à pied ces commandants, dans

 27   l'éventualité où ils n'auraient pas exécuté leurs missions.

 28   Q.  Est-ce que vous-même vous avez jamais nommé qui que ce soit appartenant

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  1   à l'administration de la police militaire au sein de votre zone

  2   opérationnelle ?

  3   R.  Non, et je n'ai pas connaissance que quiconque au sein de

  4   l'administration de la police militaire ait jamais nommé le moindre

  5   commandant d'une unité de la police militaire auprès d'une brigade.

  6   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Les interprètes vous demandent de

  7   répéter votre question, s'il vous plaît. Merci.

  8   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  9   Q.  Je répète. Ma question était la suivante : avez-vous connaissance que

 10   vous-même ou quiconque d'autre appartenant à l'administration de la police

 11   militaire ait jamais nommé un commandant d'une unité de la police militaire

 12   auprès d'une brigade au sein de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du

 13   nord-ouest ?

 14   R.  Non, je n'en ai pas connaissance. Et moi-même, je n'ai pas procédé à de

 15   telles nominations. Je sais également que l'administration de la police

 16   militaire, elle non plus n'a pas nommé de commandant des unités de la

 17   police militaire rattachées aux brigades.

 18   Q.  Monsieur Andabak, je vous prie maintenant de vous référer au document

 19   P0 --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Colonel, je prends pour base ce document, P00781.

 21   Bien. L'avantage de ce document c'est qu'on voit que le 2e Bataillon de la

 22   Police militaire dépend du commandant de la zone opérationnelle, à savoir

 23   le colonel Siljeg. C'est écrit noir sur blanc. Je vais prendre un cas, une

 24   hypothèse.

 25   Si le colonel Siljeg vous dit d'aller renforcer la Brigade Eugen

 26   Kvaternik à Bugojno, est-ce que vous exécutez l'ordre ou bien vous demandez

 27   à Valentin Coric son autorisation ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui était des

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  1   autres unités organisationnelles de la police militaire se trouvant au sein

  2   de la zone opérationnelle d'Herzégovine du nord-ouest et qui étaient

  3   placées sous mon commandement, ce que je faisais c'est que je détachais un

  4   peloton de la police militaire ou je prenais les autres mesures nécessaires

  5   en fonction de l'ordre que j'aurais reçu pour venir en aide -- c'est ce que

  6   j'aurais fait dans ce cas-là pour venir en aide à la Brigade Eugen

  7   Kvaternik.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : -- que vous auriez détaché un peloton ou une

  9   compagnie pour renforcer la Brigade Eugen Kvaternik. Mais quand vous auriez

 10   pris cette décision, est-ce que vous-même vous demandiez à Valentin Coric

 11   son autorisation ou bien ça relevait de vos propres compétences ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas-là, j'en informerais par écrit M.

 13   Coric au sein de l'administration de la police militaire. Mais puisque dans

 14   ce cas précis on a un bataillon de la police militaire qui a ses propres

 15   pelotons et compagnies au sein de la zone opérationnelle, nous n'aurions

 16   pas eu besoin de l'approbation de M. Valentin Coric pour les détacher ou

 17   pour les envoyer en mission. Ce n'est que dans le cas où une autre unité de

 18   la police militaire serait venue en provenance d'une autre zone

 19   opérationnelle que j'aurais agi par l'intermédiaire de l'état-major

 20   principal -- ou plutôt, c'est Valentin Coric qui aurait reçu de l'état-

 21   major principal un ordre lui indiquant de dépêcher une unité de la police

 22   militaire vers une autre zone opérationnelle.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question.

 24   Vous décidez d'envoyer une compagnie à Bugojno pour renforcer la

 25   Brigade Eugen Kvaternik. Quand cette compagnie arrive à Bugojno, est-ce

 26   qu'elle va être sous le commandement total et exclusif du commandant de la

 27   Brigade Eugen Kvaternik ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, elle sera placée sous le commandement de

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  1   la brigade, qui lui confiera ses missions.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, merci.

  3   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le document P04413. Q.  Pour

  4   continuer, nous avons là une mise en garde signée par M. Govorusic. Savez-

  5   vous de qui il s'agit, qui est M. Govorusic, et quelles étaient ses

  6   fonctions en août 1993, quand il a émis cet avertissement ?

  7   R.  M. Ante Govorusic est le commandant adjoint de la zone opérationnelle

  8   de l'Herzégovine du nord-ouest.

  9   Q.  Dites-moi, avez-vous reçu cette mise en garde ?

 10   R.  Oui, nous avons reçu cette mise en garde.

 11   Q.  Le document se lit comme suit : Cette mise en garde est émise en se

 12   fondant sur une mise en garde émise par l'état-major du HVO, il précise que

 13   la police militaire des brigades se place sous le commandement direct du

 14   commandant militaire de la brigade, qu'elle fait partie de l'organigramme

 15   de la brigade et qu'elle bénéficie du même statut que les autres unités de

 16   la brigade, que les effectifs de la police militaire des brigades sont

 17   recrutés uniquement dans les rangs des militaires de la brigade, que tout

 18   commandant a le droit de démettre de ses fonctions un policier militaire,

 19   qu'il est possible de s'adresser uniquement, dans des cas de besoin ou

 20   d'aide technique, au chef de la police militaire de l'état-major principal,

 21   et que tous les problèmes de la police des brigades sont vos problèmes, et

 22   cetera, doivent être résolus, et cetera.

 23   Est-ce que c'était bien ainsi qu'on agissait dans la zone opérationnelle

 24   d'Herzégovine du nord-ouest, d'après vous ?

 25   R.  La police militaire au sein des brigades était placée sous le

 26   commandement direct du commandant de la brigade. Tel était le cas dans la

 27   zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest. Quant aux zones, aux

 28   effectifs de la police militaire, c'était des hommes recrutés dans la

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  1   brigade. Et pour ce qui est de l'administration de la police militaire,

  2   elle était tenue de mettre à la disposition la logistique, l'équipement

  3   nécessaire à la police militaire et d'instruire, de former les policiers

  4   militaires de la brigade.

  5   Au point 3, l'on voit que l'on peut s'adresser au chef de la police

  6   militaire uniquement pour demander de l'aide technique au chef de la police

  7   militaire. Donc, s'ils ont besoin du règlement sur les postes de contrôle,

  8   sur les effectifs aux postes de contrôle, c'est là qu'il s'agit d'une aide

  9   technique.

 10   Q.  Et dites-nous, qui s'adresse pour demander cette aide technique et

 11   comment s'y prend-il ? Avez-vous jamais rencontré ce type de cas de figure

 12   ? Et comment est-ce que cela se passe en pratique ?

 13   R.  C'est le commandant de la brigade qui s'adresse pour demander une

 14   assistance technique. Alors, il peut passer par le commandant de la zone

 15   opérationnelle ou bien par mon truchement, en ma qualité de commandant du

 16   bataillon. C'était surtout en passant par le commandant de la zone

 17   opérationnelle qu'il le faisait.

 18   Q.  Très bien, Monsieur Andabak. Nous allons passer à un document.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Partant de ce document, encore, parce que dans

 20   quelques mois on va terminer ce procès, donc maintenant on doit être clair

 21   sur les documents. Si le commandant de la brigade Kresimir IV dit à sa

 22   compagnie de police militaire : Vous n'allez pas faire des contrôle des

 23   "check points", parce que ça n'a aucun intérêt. En revanche, il faut vous

 24   mettre sur la ligne de front parce que j'ai besoin de vous là, vous serez

 25   beaucoup plus utiles. Est-ce qu'à ce moment-là, vous, commandant du

 26   bataillon, vous pouvez vous y opposer, ou bien ça relève de la compétence

 27   exclusive du commandant de la brigade Kresimir IV ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cela relève des

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  1   compétences de la brigade Petar Kresimir IV. C'est le commandant de la

  2   brigade qui commande la police militaire de la brigade. S'il prend ce type

  3   d'ordre, il peut s'adresser au commandant de la zone opérationnelle, s'il a

  4   besoin de la police militaire pour des postes de contrôle, il peut demander

  5   de l'aide de la part de la police militaire d'active pour qu'elle vienne

  6   contrôler les postes de contrôle.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce la raison pour laquelle au petit (a),

  8   dans ce document qui émane d'Ante Govorusic, il est indiqué que la police

  9   militaire a le même statut que les autres unités de la brigade ? Est-ce

 10   bien pour cela qu'on veut bien faire comprendre qu'il n'y a qu'une chaîne

 11   de commandement, et que celui qui exerce l'autorité suprême au niveau de la

 12   brigade, c'est le commandant de la brigade ? Est-ce que pour cela on a

 13   marqué que ces unités ont le même statut que les autres unités ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il en est ainsi. La

 15   section de la police militaire fait partie de la structure de la brigade et

 16   elle a le même statut que les autres sections de cette brigade.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, Maître Tomic.

 18   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je passe à un document, je prends

 19   le P00990.

 20   Q.  Pendant que vous êtes en train de chercher ce document, ce qui

 21   s'applique à la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest, du

 22   commandement, la police militaire de son statut, est-ce que cela s'applique

 23   par analogie aux autres zones opérationnelles, de la même manière ?

 24   Le P00990, s'il vous plaît.

 25   R.  Toutes les zones opérationnelles de la HZ HB agissaient de la même

 26   façon.

 27   Q.  Très bien. Le document suivant P00990.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Voyez-vous le compte rendu

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  1   d'audience, il énumère le document comme étant le P00900. C'est ce que vous

  2   avez dit. Est-ce qu'il ne s'agit pas du numéro P00990 ?

  3   Je vois que vous hochez de la tête. Merci.

  4   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le

  5   Juge, j'ai corrigé, page 26, première ligne, mais c'était en train d'être

  6   consigné juste au moment où vous avez posé la question. C'est ce document-

  7   là, P990.

  8   Q.  Nous avons là un ordre qui vient du commandement de la Brigade Stjepan

  9   Radic. Dites-nous, quelle est la zone opérationnelle où était déployée la

 10   Brigade Stjepan Radic ?

 11   R.  Cette brigade était déployée dans la zone opérationnelle de

 12   l'Herzégovine du sud-est.

 13   Q.  Je vous remercie, Monsieur Andabak. Je vais vous demander d'avoir

 14   l'amabilité de m'aider. Nous avançons très lentement. Je vous ai demandé

 15   avant le début de ménager des pauses. Vous semblez compter jusqu'à dix

 16   avant de commencer, après la fin de ma question, mais je pense que ces

 17   pauses sont légèrement trop longues. Normalement, nous avons des problèmes

 18   parce que les témoins ne font pas la pause qu'il faut, mais là, la pause

 19   est un peu trop longue, donc on peut abréger.

 20   Prenons maintenant cet ordre et formulez un bref commentaire, s'il

 21   vous plaît, au sujet du sujet que nous venons d'évoquer.

 22   R.  Cet ordre vient du commandant de la brigade, il date de l'année 1993.

 23   Pour autant que je puisse voir, cet ordre vient de la zone opérationnelle

 24   de l'Herzégovine du nord-ouest, du IZM Pidris, et le commandant de la

 25   brigade agit conformément à ses attributions.

 26   Q.  Très bien, Monsieur Andabak.

 27   Alors passons au document suivant, si vous le voulez bien, le P01099. C'est

 28   un organigramme de la brigade. Vous verrez le schéma qui se trouve à la

Page 50925

  1   page suivante. J'ai deux questions pour vous à ce sujet. Premièrement, cet

  2   organigramme reflète-il fidèlement la situation que vous avez connue pour

  3   ce qui est de la composition des brigades dans votre zone opérationnelle.

  4   Et ma deuxième question sera la suivante : à quoi sert le bataillon de

  5   protection - nous voyons dans une case ici - et à quoi sert le peloton de

  6   police militaire ?

  7   R.  Ce document reprend la structure d'une brigade et son organigramme. Le

  8   peloton de la police militaire est appelé à assurer la sécurité du

  9   commandement de la brigade, ensuite, pour contrôler les entrées et les

 10   sorties dans le secteur du champ de bataille, pour contrôler les effectifs

 11   qui éventuellement chercheraient à déserter la brigade, et tout cela sous

 12   le commandement du commandant de la brigade. Et puis pour ce qui est du

 13   peloton de protection, il accompagne le commandant et son état-major

 14   pendant les opérations de combat.

 15   Q.  Monsieur Andabak, est-ce que vous pouvez rapidement examiner le tableau

 16   qui suit, qui s'étend sur plusieurs pages, et dites-nous si vous êtes en

 17   mesure de le faire, de quoi il s'agit ici. Que nous donne quelles

 18   informations, ce tableau ?

 19   R.  Ce tableau, si je ne me trompe pas, nous présente les différents postes

 20   au sein de cette brigade. Donc l'on voit comment est organisé le

 21   commandement et l'état-major, et quelles sont les fonctions, les postes,

 22   qui existent dans cette brigade.

 23   Q.  Dites-nous, Monsieur Andabak, on ne retrouve pas ces sections, ces

 24   bataillons, ces compagnies que nous avons vus dans le schéma précédent.

 25   Quelle en est la raison ?

 26   R.  Je suppose que c'est un extrait ici, donc nous n'avons que le

 27   commandement et l'état-major, et nous n'avons pas les autres unités. Donc

 28   c'est juste un extrait, un extrait de l'organigramme.

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  1   Q.  Dites-nous, quelles sont ces autres unités, les unités rattachées ?

  2   Nous avons les Bataillons 1, 2, 3, 4, 5, Bataillon des transmissions, les

  3   éclaireurs, la police militaire. Alors, est-ce que vous parlez des unités

  4   rattachées qui ne font pas partie de la structure de la brigade ?

  5   R.  Si, ils font partie de la structure de la brigade.

  6   Q.  Le document P04293.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si je puis juste poser une question

  8   concernant cette liste de personnes.

  9   A mon sens, il semblerait que ces personnes soient membres du

 10   personnel, alors que le peloton est un instrument du personnel. Le peloton

 11   n'est pas un membre du personnel, mais un instrument utilisé par le

 12   personnel ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous avons ici le commandant et son état-

 14   major, mais si on voulait examiner cela en détail, on verrait l'ensemble

 15   des postes et on verrait exactement quels sont les effectifs dans les

 16   différentes sections, quels sont les grades respectivement, et cetera.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Cela me semble un petit peu étrange.

 18   Le commandant, une personne, aurait 380 véhicules ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais pas quoi vous dire au sujet de

 20   ce chiffre.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Conviendriez-vous avec moi que ce

 22   tableau n'est pas tout à fait convaincant comme document, en tout cas, cela

 23   ne coule pas de soi, vous avez vous-même des doutes ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pour ce qui est de la logistique et pour

 25   ce qui est du nombre de véhicules, mais le reste me semble correct.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 27   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Il y a eu une erreur de traduction

 28   dans l'interprétation de votre réponse, me semble-t-il, donc je vais

Page 50927

  1   préciser. Je vous repose ma question.

  2   Q.  Vous avez dit, si on cherchait à examiner cela dans le détail, ce

  3   tableau ne comporte pas les effectifs des sections, des compagnies, des

  4   bataillons. Est-ce que je vous ai bien compris ? C'est ça que vous vouliez

  5   dire ?

  6   R.  Oui, c'est cela. Dans les bataillons vous avez le commandement, les

  7   compagnies, les sections, puis le peloton de la police militaire de la

  8   brigade a trois groupes, donc on aurait exactement le nombre d'hommes, les

  9   officiers, les sous-officiers, on aurait les chiffres exacts.

 10   Q.  Très bien. Prenons le document suivant, le document P04293. C'est un

 11   document de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est du mois

 12   d'août 1993. Il s'intitule "Rapport sur la structure et sur les activités

 13   du bureau de l'état-major de la 2e Brigade du HVO". Il se lit comme suit :

 14   compte tenu du fait que la brigade n'a pas été en mesure de se procurer les

 15   MTS nécessaires pour le fonctionnement du bureau. Et plusieurs lignes plus

 16   loin :

 17   "… afin de pouvoir approvisionner de manière correcte les unités et

 18   les services de la brigade comme suit :"

 19   Et puis l'on voit l'énumération de quatre bataillons : le bureau

 20   chargé des opérations et de l'instruction, l'artillerie, la police

 21   militaire au niveau de la brigade, une compagnie de protection, une

 22   compagnie chargée de logistique. Et j'aimerais savoir la chose suivante,

 23   Monsieur Andabak, quel commentaire feriez-vous suite à la lecture de ce

 24   passage ? Pour autant que vous le sachiez, les brigades dans votre zone

 25   opérationnelle comptaient-elles dans leur structure ces mêmes unités, ces

 26   mêmes services ?

 27   R.  Oui, chaque brigade dans ma zone opérationnelle, en fait, comportait le

 28   même organigramme, qui se composait des mêmes entités.

Page 50928

  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je souhaite aborder un nouveau

  2   sujet un peu plus large. Est-ce qu'on pourrait faire une pause à présent,

  3   Monsieur le Président ? C'est cinq minutes avant le temps normal.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire donc la pause de 20 minutes.

  5   --- L'audience est suspendue à 15 heures 37.

  6   --- L'audience est reprise à 16 heures 02.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

  8   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Andabak, veuillez maintenant vous reporter, s'il vous plaît,

 10   au document suivant, le P04103, qui est à nouveau un document signé par M.

 11   Govorusic, commandant adjoint de la zone opérationnelle d'Herzégovine du

 12   nord-ouest. C'est un document du mois d'août 1993, intitulé "Vue de la

 13   situation au sein des brigades - rapport." Alors, je vous prie de vous

 14   reportez à la page 3 de ce document en croate. En version anglaise, c'est

 15   en page 6 que cela se trouve. Nous avons le sous-titre : "6e Bataillon de

 16   la Police militaire."

 17   Alors, Monsieur Andabak, s'agissait-il bien là du bataillon de la police

 18   militaire auquel vous avez commandé ?

 19   R.  Oui, il s'agit du 6e Bataillon de la Police militaire.

 20   Q.  Sous ce titre, on trouve :

 21   "Contrôle de la mise en œuvre des ordres…"

 22   Et ensuite, on peut lire qu'il s'agit de la vérification des effectifs, du

 23   décompte des effectifs, des rapports qui sont rédigés concernant le travail

 24   effectué, et ainsi de suite. Alors, est-ce que vous vous souvenez si ce

 25   contrôle a bien été effectué ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Très bien. Voyez maintenant le document suivant, s'il vous plaît, qui

 28   est le P04110.

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  1   Et pendant que nous retrouvons ce document, je voudrais que vous me

  2   disiez si dans votre zone vous receviez des rapports en provenance des

  3   compagnies et des sections qui faisaient partie de vos effectifs ?

  4   R.  Oui, nous recevions des rapports opérationnels quotidiens.

  5   Q.  Et receviez-vous des rapports émanant des sections de la police

  6   militaire au sein des brigades ?

  7   R.  Non, parce que ces derniers n'avaient pas l'obligation de nous envoyer

  8   des rapports à nous. Ils avaient cette obligation envers le commandant de

  9   la brigade.

 10   Q.  Nous avons maintenant ce document sous les yeux. Nous pouvons voir

 11   qu'il s'agit d'un document de la police militaire au sein de la Brigade

 12   Krajl Tomislav. Nous voyons que c'est adressé au commandement de la brigade

 13   et au SIS. Alors, vers le milieu de cette page, il est indiqué "BVP". Est-

 14   ce que cela signifie police militaire au sein de la brigade ? Est-ce là le

 15   sens de cet acronyme ?

 16   R.  Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit.

 17   Q.  Il s'agit donc ici de la chose suivante : la police militaire de la

 18   brigade s'est rendue en un lieu où les corps de neuf civils appartenant au

 19   groupe ethnique musulman ont été retrouvés. L'affaire a été transférée au

 20   SIS de la brigade. Est-ce que vous avez des éléments concernant cette

 21   affaire qui est ici mentionnée ?

 22   R.  La police militaire au sein de la brigade a reçu une information selon

 23   laquelle les corps de certaines personnes avaient été retrouvés dans un

 24   village. Elle s'est rendue sur place et a fait appel au SIS de sa propre

 25   brigade ainsi qu'à la section de la police judiciaire de la police

 26   militaire d'active, qui a repris l'affaire en charge, a procédé à un

 27   constat sur place, a déposé une plainte au pénal. Et pour autant que je le

 28   sache, l'auteur de ce crime est toujours en train de purger la peine à

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  1   laquelle il a été condamné aujourd'hui.

  2   Q.  Savez-vous de quel village il s'agissait ?

  3   R.  Il s'agit du village Mokronoge dans la municipalité de Tomislavgrad, et

  4   l'affaire était connue sous le nom d'affaire Bakovici.

  5   Q.  Maintenant, nous allons sauter un document et passer au document --

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Je suis intéressé par le fait que neuf Musulmans

  7   civils ont été retrouvés décédés. Là vous dites -- bon, enfin, vous dites,

  8   dans ce document, il est dit que le cas a été transféré au SIS. Alors,

  9   j'aimerais savoir pourquoi la police militaire n'a pas fait elle-même

 10   l'enquête ? Pourquoi transférer cela au SIS ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette affaire particulière, il s'agit de

 12   la police militaire auprès de la brigade qui ne dispose pas en son propre

 13   sein d'une section de la police judiciaire, alors que la police militaire

 14   d'active, dans le cadre du 6e Bataillon de la Police militaire, dispose,

 15   elle, d'une telle section. C'est la raison pour laquelle cette unité-là n'a

 16   pas pu dresser un constat sur place.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 18   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] 

 19   Q.  Veuillez vous rapporter maintenant, Monsieur Andabak, au document

 20   suivant qui va s'afficher, qui est le P00970.

 21   Alors, je voudrais que vous nous indiquiez à qui vous adressiez des

 22   rapports et quel type de rapports ?

 23   R.  Moi, en ma qualité de commandant du 2e Bataillon de la Police

 24   militaire, j'avais l'obligation d'émettre des rapports quotidiens,

 25   hebdomadaires, mensuels, trimestriels et également en cas d'événements

 26   exceptionnels. J'adressais donc ces derniers rapports exceptionnels au

 27   service de permanence de l'administration de la police militaire ainsi

 28   qu'au commandement de la zone opérationnelle.

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  1   Q.  Et lorsque ces rapports qui venaient de vous arrivaient au service de

  2   permanence opérationnel de l'administration de la police militaire, quelle

  3   était l'étape suivante ?

  4   R.  L'agent de permanence qui réceptionnait mon rapport, ainsi que les

  5   rapports des autres commandants militaires en provenance des autres zones

  6   opérationnelles, procédait à la consolidation de ces différents rapports de

  7   la façon suivante, c'est-à-dire que tout ce qui était d'un intérêt

  8   particulier pour la police militaire, du point de vue de ces différentes

  9   sections, qu'il s'agisse de la section chargée de la circulation de la

 10   police judiciaire, qu'il s'agisse de l'assistant chargé du SIS au sein de

 11   l'administration de la police militaire, tout cela est consolidé et ensuite

 12   envoyé au chef de l'administration de la police militaire. Pour autant que

 13   je le sache, on le faisait suivre également au chef du bureau de l'état-

 14   major, à l'assistant chargé du SIS, au ministère de la Défense et à

 15   d'autres destinataires.

 16   Q.  Alors, Monsieur Andabak, est-ce que votre rapport comptait également

 17   des éléments concernant les activités de la police militaire au sein de la

 18   brigade dans votre zone ?

 19   R.  Puisque eux-mêmes ne m'adressaient pas de rapports, mes propres

 20   rapports ne contenaient pas ce type d'éléments non plus.

 21   Q.  Savez-vous ce qu'il en était des rapports qui étaient rédigés dans

 22   d'autres zones, les rapports des autres unités de la police militaire ?

 23   R.  Eh bien, je ne peux dire que ce que j'ai appris à ce sujet; par

 24   exemple, dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est, lorsque

 25   dans certains cas, des policiers militaires étaient sortis du cadre de la

 26   brigade, le commandant de bataillon rédigeait un rapport adressé à la

 27   police militaire et à son officier ou à son agent de permanence.

 28   Q.  Monsieur Andabak, pouvez-vous maintenant vous pencher sur le document

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  1   P00970, que nous venons d'évoquer, et pouvez-vous dire aux Juges de la

  2   Chambre de quel type de document il s'agit ?

  3   R.  Il s'agit d'un rapport trimestriel concernant les activités de la

  4   police militaire dans la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-

  5   ouest.

  6   Q.  Est-ce un rapport qui émane de vous, est-ce votre rapport ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  A qui l'avez-vous envoyé ?

  9   R.  Comme on peut le voir dans le titre, un exemplaire a été envoyé à la

 10   permanence opérationnelle de l'administration de la police militaire et

 11   l'autre est allé au commandement de la zone opérationnelle de l'Herzégovine

 12   du nord-ouest.

 13   Q.  Alors, on voit également, Monsieur Andabak, des notes manuscrites à

 14   certains endroits dans la version croate. Est-ce que vous reconnaissez

 15   l'écriture ?

 16   R.  Oui. Il s'agit de l'écriture du commandant de la zone opérationnelle,

 17   celle de M. Siljeg donc.

 18   Q.  Monsieur Andabak, à qui envoyiez-vous des rapports -- ou plutôt, dites-

 19   moi d'abord la chose suivante : en votre qualité de membre de la police

 20   militaire et de commandant de bataillon, est-ce que vous participiez à des

 21   opérations de combat, est-ce que vous aviez également des missions de

 22   combat ?

 23   R.  Oui, j'ai participé à des opérations de combat.

 24   Q.  Alors, à qui envoyiez-vous vos rapports de combat, à qui les adressiez-

 25   vous ?

 26   R.  Je soumettais mes rapports au commandant de la zone opérationnelle lors

 27   des réunions.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire quand et comment étaient tenues ces réunions de

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  1   briefing, qui était présent et de quoi on parlait ?

  2   R.  Lorsqu'il n'y avait pas d'opérations de combat, il y avait un briefing

  3   quotidien à une heure convenue, alors que pendant la durée des opérations

  4   de combat, nous nous retrouvions tous au poste de commandement avancé de la

  5   zone opérationnelle. Le commandant de zone opérationnelle était présent,

  6   ainsi que ses assistants et les commandants des unités qui se trouvaient

  7   sur le terrain.

  8   Q.  Et de quoi discutiez-vous lors de ces réunions de   briefing ?

  9   R.  Pour l'essentiel, il s'agissait des effectifs, du nombre d'hommes dont

 10   nous disposions, des positions sur lesquelles nous nous trouvions ou que

 11   nous avions atteintes, est-ce qu'il y avait des opérations de combat à tel

 12   ou tel endroit, y avait-il eu des pertes, des problèmes de recomplètement

 13   ou d'approvisionnement ou de soutien logistique, et de façon plus générale,

 14   les problèmes auxquels nous étions confrontés. Donc nous nous voyions

 15   également confier des missions pour la période suivante, c'est-à-dire le

 16   jour suivant.

 17   Q.  Très bien. Nous allons maintenant sauter deux documents, Monsieur

 18   Andabak, pour passer au 5D04385. Il s'agit d'un ordre du colonel Siljeg qui

 19   remonte au mois de juin 1993. Cet ordre concerne l'envoi de rapports à

 20   l'attention du commandement, d'envoi de rapports de combat réguliers.

 21   Alors, tout d'abord, est-ce que vous aviez reçu cet ordre ?

 22   R.  Oui, nous avons bien reçu cet ordre et nous nous y sommes conformés.

 23   Nous avons informé la zone opérationnelle, comme cet ordre le demandait.

 24   Q.  Nous sautons maintenant encore un document et nous passons au 5D02102.

 25   Alors, pendant qu'il s'affiche, je voudrais vous demander déjà une

 26   chose, Monsieur Andabak. Au sein de votre zone opérationnelle, qui vous

 27   donnait des ordres portant missions de combat à l'intérieur de votre zone

 28   opérationnelle ?

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  1   R.  En pratique, c'était le commandant de la zone opérationnelle qui me

  2   donnait ce type d'ordres.

  3   Q.  Avez-vous jamais participé, Monsieur Andabak, à des opérations de

  4   combat se situant hors de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-

  5   ouest ?

  6   R.  Oui, nous sommes également intervenus dans la zone opérationnelle

  7   d'Herzégovine du sud-est.

  8   Q.  Pourriez-vous nous expliquer en vertu de quel principe vous veniez de

  9   votre propre zone en direction de la zone opérationnelle de l'Herzégovine

 10   du sud-est ? Qui vous en donnait l'ordre et comment cela fonctionnait-il ?

 11   R.  Eh bien, le commandant de la zone opérationnelle d'Herzégovine du sud-

 12   est demandait une aide sous la forme de policiers militaires. Il envoyait

 13   dans ce cas-là un ordre à l'état-major principal du HVO, et ces derniers

 14   émettaient alors un ordre adressé à l'administration de la police

 15   militaire. Le chef de cette dernière donnait ensuite l'ordre à une unité

 16   lui enjoignant de passer d'une zone opérationnelle à l'autre.

 17   Q.  Et une fois arrivé dans cette autre zone opérationnelle, qui vous

 18   donnait des ordres ?

 19   R.  Je recevais des ordres du commandant de la zone opérationnelle dans

 20   laquelle nous nous retrouvions, ou alors en provenance de la personne qu'il

 21   avait habilitée à le faire.

 22   Q.  Veuillez maintenant vous reporter au document qui s'est affiché entre-

 23   temps, le 5D02102. Il s'agit d'un ordre émanant du colonel Zeljko Siljeg en

 24   date du 29 juin 1993. Il est dit, je cite :

 25   "Les effectifs de la police militaire à Bugojno et Gornji Vakuf sont placés

 26   sous le commandement des Brigades Eugen Kvaternik et Ante Starcevic dans

 27   leur zone de responsabilité.

 28   "En dehors de leurs tâches régulières, les effectifs de la police

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  1   militaire sont à considérer également comme étant des unités de combat

  2   auxquelles on peut faire recours en tant que telles."

  3   Alors, Monsieur Andabak, est-ce que vous avez reçu cet ordre ?

  4   R.  Oui, en ma qualité de commandant de bataillon, j'ai bien reçu cet

  5   ordre.

  6   Q.  Et cet ordre a-t-il été mis à exécution ?

  7   R.  Oui, l'ordre a bien été exécuté. Ces deux compagnies de la police

  8   militaire ont bien été placées sous le commandement qui est indiqué dans

  9   l'ordre.

 10   Q.  Alors, au point 3, il est indiqué, je cite :

 11   "Cet ordre reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'à ce qu'un

 12   changement intervienne en provenance de l'administration de la police

 13   militaire du HVO de la HZ HB ou du commandement de la zone opérationnelle

 14   de l'Herzégovine du nord-ouest."

 15   Mais alors est-ce qu'il y a eu un changement ou un amendement de cet ordre

 16   ?

 17   R.  Oui, il y a eu un changement sur ordre du commandant de la zone

 18   opérationnelle.

 19   Q.  Maintenant, nous allons passer encore un document pour passer au

 20   P05478. Il s'agit ici d'un ordre émanant de M. Coric en date du 29

 21   septembre 1993. Nous y lisons, je cite :

 22   "Conformément à l'ordre de l'état-major du HVO, j'ordonne :

 23   "Envoyer d'urgence la 3e Compagnie du 2e Bataillon d'assaut léger de

 24   la Police militaire dans la zone de Gornji Vakuf. Le commandant de la

 25   compagnie se présentera au poste de commandement avancé de Prozor, plus

 26   précisément au commandant de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du

 27   nord-ouest."

 28   Alors, Monsieur Andabak, pourquoi M. Coric rédige-t-il ici un tel ordre

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  1   alors que jusqu'à présent vous nous avez indiqué que le 2e Bataillon

  2   d'assaut léger de la police militaire faisait partie des effectifs de

  3   l'organigramme de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest ?

  4   Pouvez-vous nous expliquer cela ?

  5   R.  La 3e Compagnie du 2e Bataillon d'assaut léger de la Police militaire

  6   était en mission sur le théâtre de Mostar, c'est-à-dire dans la zone

  7   opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est. Comme je l'ai expliqué

  8   précédemment, le commandant de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du

  9   nord-ouest a demandé le retrait de cette unité de Mostar et son

 10   intervention dans la zone opérationnelle dont il était le commandant.

 11   Conformément à cela, l'état-major principal a adressé un ordre à

 12   l'administration de la police militaire pour qu'elle procède à ce

 13   transfèrement, et c'est pourquoi le chef de l'administration de la police

 14   militaire, Valentin Coric, ordonne à cette 3e Compagnie du 2e Bataillon

 15   d'assaut léger en la libérant des missions qui étaient les siennes dans la

 16   zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est.

 17   Q.  Monsieur --

 18   M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, chère Consoeur. Mais peut-être

 19   qu'à propos de la réponse que nous venons juste d'entendre, nous avions

 20   déjà eu, page 36, lignes 11 à 16 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui,

 21   une erreur manifeste, parce qu'on parle de la même chose, mais cela est

 22   formulé d'une façon différente. Alors peut-être qu'on pourrait essayer de

 23   revenir en arrière, revenir sur cette question pour la reposer au témoin.

 24   Moi, j'ai tout de suite remarqué que quelque chose manquait au compte

 25   rendu, mais je n'ai pas voulu intervenir. Mais compte tenu de la réponse

 26   que donne le témoin maintenant, c'est tout à fait manifeste, et je ne

 27   voudrais pas en dire plus parce qu'on va m'accuser de suggérer des choses.

 28   Cela figure en page 36 du compte rendu d'audience, à partir de la ligne 11.

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  1   Peut-être que le mieux serait que vous reposiez la question au

  2   témoin, parce que ce qu'il vient de répondre est d'une teneur différente.

  3   Je vous remercie.

  4   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons juste essayer de préciser très

  6   rapidement un point. Qui formule cette demande d'envoi de renforts, demande

  7   à bénéficier d'hommes de la police militaire qui seraient envoyés en

  8   renforts ?

  9   R.  C'est le commandement de la zone opérationnelle qui le demande auprès

 10   de l'état-major principal, s'il s'agit d'une unité de la police militaire

 11   qui appartient à une autre zone opérationnelle. Et dans ce cas-là, l'état-

 12   major principal, à son tour, émet un ordre adressé à l'administration de la

 13   police militaire conformément auquel cette dernière agit.

 14   Q.  Très bien. Alors, nous pouvons sauter le document suivant pour passer

 15   au P03778. Ce document date du 28 juillet 1993. Nous voyons que M. Coric

 16   dit la chose suivante : Conformément à un ordre du chef du département de

 17   la Défense, j'ordonne…  et donc il énumère les bataillons d'assaut léger,

 18   et il dit que d'un point de vue opérationnel, en raison des opérations de

 19   combat, ces unités sont resubordonnées au commandant du HVO ou au

 20   commandant de la zone concernée qui aura été explicitement habilitée par le

 21   commandant. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il

 22   s'agit et nous dire également s'il y a là la moindre différence par rapport

 23   à ce que nous avons déjà examiné jusqu'à présent ?

 24   R.  Oui, il y a une différence, parce que par cet ordre toutes les unités

 25   sont resubordonnées au commandant du HVO, qui a la possibilité de recourir

 26   aux unités énumérées dans n'importe quelle zone de responsabilité.

 27   Q.  Très bien. A l'avant-dernier paragraphe de cet ordre est indiqué : les

 28   assistants du chef ou du responsable ont l'obligation d'assurer, en plus de

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  1   l'intervention des unités de la police militaire susmentionnées et de leur

  2   resubordination au commandant du HVO, d'assurer une liaison fonctionnelle

  3   et durable entre toutes les unités de la police militaire, tout comme une

  4   liaison en direction de l'administration de la police militaire. Alors,

  5   vous avez été assistant du chef de l'administration de la police militaire

  6   pendant une période, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il

  7   s'agit ?

  8   R.  Cela signifie que la police militaire qui n'est pas engagée dans des

  9   opérations de combat ou qui dispose de jours de permission, par exemple,

 10   pour certains de ses hommes, peut poursuivre ses activités en tant

 11   qu'activités de la police militaire régulière, du point de vue de l'envoi

 12   des rapports, et cetera.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si vous me le permettez, je voudrais

 14   poser une question concernant le document P03778.

 15   Il y est mentionné la brigade d'assaut légère qui est resubordonnée

 16   au commandant du HVO. Est-ce que vous pourriez nous donner le nom de ce

 17   commandant ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, le commandant du HVO sur le terrain à

 19   ce moment-là était M. Slobodan Praljak.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. L'autre possibilité aurait pu

 21   être M. Boban, mais vous avez répondu, et ceci a précisé la chose. Merci.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, il ne m'a pas échappé que ce document

 23   est daté du 28 juillet. Nous savons que le général Praljak a pris son

 24   commandement peu de temps avant. Ce document montre que le général Praljak

 25   veut avoir sous son autorité directe les bataillons, puisque ces

 26   bataillons, d'après ce document, sont resubordonnés au commandant du HVO,

 27   disons au chef d'état-major; d'où la question de mon collègue, parce qu'il

 28   pouvait y avoir une ambiguïté, et on pouvait peut-être penser à M. Mate

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  1   Boban. Mais vous nous avez éclairé en la matière. Alors, pour vous, quelle

  2   est la signification à donner à ce document, qui fait une petite

  3   révolution, néanmoins ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne le formulerais peut-être pas de

  5   cette manière. Je ne sais pas trop ce que je pourrais vous dire. Mais en

  6   gros, toutes les unités qui sont citées, ne serait-ce que pour pouvoir y

  7   recourir sur le terrain le plus rapidement possible et de façon à ce

  8   qu'elles puissent intervenir le plus rapidement possible, je pense qu'il

  9   s'agit de contourner tout simplement toutes ces procédures et tous ces

 10   documents, cette paperasse, si vous voulez, qui doit cheminer d'un

 11   commandant à l'autre, pour gagner du temps.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 13   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Andabak, après que cet ordre a été émis, qui a assuré le

 15   commandement opérationnel des assistants du responsable de l'administration

 16   de la police militaire sur le terrain ?

 17   R.  Cela a continué à être le commandant de la zone opérationnelle.

 18   Q.  Nous allons passer un document, puis P04251. Nous avons là un ordre qui

 19   vient de M. Petkovic et qui porte la date du mois d'août 1993. Cet ordre

 20   est adressé à toutes les zones opérationnelles et concerne la liberté de

 21   circulation des forces des Nations Unies. Avez-vous reçu cet ordre ?

 22   R.  J'ai reçu cet ordre en passant par le commandement de la zone

 23   opérationnelle. C'est par leur truchement.

 24   Q.  Avez-vous exécuté l'ordre en question ?

 25   R.  Oui, absolument. Nous étions tenus de l'exécuter.

 26   Q.  Prenons le document suivant, nous en passerons un. Le document P04063.

 27   Là encore, nous avons un ordre de M. Petkovic qui date du mois d'août 1993.

 28   Cet ordre concerne le fait d'emmener les déserteurs. Avez-vous reçu cet

Page 50941

  1   ordre ?

  2   R.  Cet ordre-là aussi nous l'avons reçu par le truchement du commandement

  3   de la zone opérationnelle.

  4   Q.  L'avez-vous exécuté, cet ordre ?

  5   R.  Le 6e Bataillon a emmené des militaires dans sa zone opérationnelle, et

  6   nous informions le commandant de la zone opérationnelle au quotidien des

  7   militaires qui ont été emmenés et qui n'ont pas répondu à l'appel de

  8   mobilisation.

  9   Q.  Très bien. Monsieur Andabak, nous allons passer quelques documents.

 10   Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps. Prenons maintenant

 11   le document P03201. Alors, vous me direz quand vous l'aurez trouvé.

 12   R.  Oui, je l'ai.

 13   Q.  Donc il paraît que c'est vous qui êtes le signataire de cette

 14   autorisation du mois d'octobre 1993. Est-ce que cette autorisation provient

 15   bien de vous ? Est-ce que vous sauriez nous commenter ce document ? Qu'en

 16   savez-vous ?

 17   R.  C'est une autorisation permettant de traverser les différents postes de

 18   contrôle de police militaire dans l'Herzégovine du nord-ouest. Elle se

 19   fonde sur l'ordre de l'état-major, avec une autorisation orale du

 20   commandant de la zone opérationnelle.

 21   Q.  Aviez-vous les attributions vous permettant d'émettre ce type

 22   d'autorisations ?

 23   R.  Non. De mon propre chef, je n'avais pas cette attribution-là de faire

 24   cela.

 25   Q.  Très bien. Le P01238 à présent, s'il vous plaît. C'est un ordre du mois

 26   de janvier 1993 cosigné par le chef de l'état-major principal du HVO,

 27   Milivoj Petkovic, et pour l'état-major de l'ABiH, son commandant, Arif

 28   Pasalic.Alors, voyez le point 4 de cet ordre, si vous voulez bien. Il

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  1   concerne le fait qu'il convient de garantir la circulation sur les voies de

  2   communication. Est-ce que vous avez reçu cet ordre ?

  3   R.  Oui, au IZN [phon] de Prozor, où se trouvait le commandement de la zone

  4   opérationnelle. La police militaire s'est conformée à l'accord et à l'ordre

  5   émis par les deux chefs, à savoir M. Arif Pasalic d'un côté et le chef de

  6   l'état-major principal de l'autre côté. Nous avons informé le commandant de

  7   la zone opérationnelle de l'exécution de l'ordre.

  8   Q.  Alors, nous allons passer deux documents à présent.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-être que vous allez pouvoir répondre.

 10   On voit au point 4 de ce document la question des convois

 11   humanitaires. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, à titre personnel,

 12   d'avoir contrôlé un convoi humanitaire ? Est-ce que vous l'avez fait, vous

 13   ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais l'assistant du chef de la police

 15   militaire dans cette zone, et en cette qualité, j'ai pris part à la

 16   création des postes de contrôle conjoints. Et pour ce qui est du contrôle

 17   des transports de convois humanitaires, c'était la police militaire qui

 18   était déployée sur place qui s'en chargeait. Elle le faisait bien. Pour ce

 19   qui est de l'escorte, on ne nous a jamais demandé pour l'aide humanitaire.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que je voulais savoir c'est si vous-même, vous en

 21   personne, vous avez un jour contrôlé un convoi humanitaire. Je ne parle pas

 22   des documents. Je parle de votre présence liée à un contrôle de convoi

 23   humanitaire.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, non.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 26   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 27   Q.  Nous allons passer, Monsieur Andabak, trois documents, et nous

 28   prendrons le document P02836. C'est un document du 3e Bataillon de la

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  1   Brigade Herceg Stjepan de Jablanica, qui se situe dans la zone

  2   opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. Ça relevait de la Brigade Herceg Stjepan de Konjic.

  4   Q.  C'est le commandant du bataillon qui signe et donne un ordre au

  5   bataillon de la police militaire de Jablanica de constituer un poste de

  6   contrôle. Au point 3, il précise les patrouilles qu'il conviendra d'amener.

  7   Au point 4, il dit que :

  8   "C'est le commandant de la police militaire, Monsieur Azinovic, qui

  9   répond de l'exécution de cet ordre…"

 10   Etiez-vous au courant de l'existence de cet ordre ? Est-ce qu'il a

 11   été exécuté ?

 12   R.  J'étais au courant de cet ordre. Il a été exécuté quand la Brigade

 13   Herceg Stjepan de Konjic a émis sa demande auprès de la zone

 14   opérationnelle, et cet ordre a été exécuté. Le commandant de la zone

 15   opérationnelle ainsi que le commandant de la brigade ont été mis au courant

 16   de cela.

 17   Q.  Pour introduire le sujet suivant, Monsieur Andabak, pourriez-vous nous

 18   préciser ce que signifie le terme "zone de responsabilité d'un commandant"

 19   et comment est-ce que cela se définit ?

 20   R.  C'est la première ligne de front, donc entre l'endroit X et l'endroit

 21   Y, et se définit par la longueur et par la largueur. Donc, la ligne elle-

 22   même doit avoir une certaine profondeur. Donc si derrière cette ligne se

 23   trouve un village, par exemple, qui a été abandonné ou qui comporte une

 24   population mixte bosnienne, croate et serbe, le commandant placera son

 25   poste derrière ce village pour contrôler le village lui-même. En fait,

 26   c'est une décision qu'il prend avec son assistant. Il a sa police auprès de

 27   la brigade qui est chargée de garantir la sécurité de son commandement et

 28   de son état-major, et c'est elle qui contrôle les entrées et les sorties de

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  1   la zone de responsabilité. Elle se charge de toutes les tâches policières à

  2   l'intérieur de la zone s'il y a quelque événement que ce soit qui se

  3   produit. Et puis en profondeur elle peut s'étendre jusqu'à une dizaine,

  4   quinzaine de kilomètres, la zone de responsabilité. Je sais à titre

  5   d'exemple que toute la ville de Mostar constituait une zone de

  6   responsabilité placée sous la responsabilité du commandant de la zone

  7   opérationnelle, mais divisée en secteurs.

  8   Q.  Très bien, Monsieur Andabak. Alors, dites-moi, quelles sont les

  9   responsabilités du commandant dans sa zone de responsabilité ?

 10   R.  Sa priorité, c'est la sécurité. Il veille à la sécurité, qu'il n'y ait

 11   pas de crimes ou d'infractions de commis, qu'il n'y ait pas de vols. Il

 12   s'agit de protéger l'ordre public et la population qui réside dans sa zone

 13   de responsabilité.

 14   Q.  Très bien. Monsieur Andabak, le commandant, qu'est-ce qu'il est tenu de

 15   faire si une infraction est commise dans sa zone de responsabilité ?

 16   R.  S'il a appris qu'une infraction, un crime a été commis, il se rend sur

 17   place avec sa police de brigade. Il va protéger le lieu ainsi que les

 18   traces découvertes sur les lieux, et il a va attendre l'arrivée de la

 19   police judiciaire. S'il repère l'auteur sur place, il va le garder sur

 20   place ou le détenir sur place, et son assistant chargé de la sécurité peut

 21   déposer une plainte suite à cela ou bien il peut le faire lui-même.

 22   Q.  Donc c'est soit lui-même qui s'en charge, soit il en informe la police

 23   militaire, et puis il demande à la police militaire de le faire. Il a en

 24   fait deux possibilités.

 25   R.  Oui. Si c'est un crime où la police judiciaire de la police militaire

 26   doit se rendre sur les lieux pour dresser un constat, pour prélever les

 27   empreintes et les autres indices pour pouvoir porter plainte.

 28   Q.  Très bien, Monsieur Andabak. Je vais passer au document P04819 à

Page 50945

  1   présent. Nous avons là un ordre du commandant de l'état-major principal

  2   Slobodan Praljak, P04819. Cet ordre date du mois de septembre 1993 et il

  3   concerne l'organisation de la zone de combat et des actions de combat.

  4   Il donne un ordre.

  5   Au point 1, il dit :

  6   "La zone de responsabilité…"

  7   Il précise la frontière gauche, et il dit :

  8   "… devant la ligne de défense telle qu'elle se présente actuellement

  9   et en profondeur du territoire de la municipalité de Livno," et puis je

 10   passe, il dit qu'ils ne sont pas occupés par les forces ennemies.

 11   Mais dites-nous, la municipalité de Livno, comment est-ce que cette zone de

 12   responsabilités était définie ?

 13   R.  L'artillerie serbe à droite pouvait utiliser des mortiers pour toucher

 14   Livno sans encombre, donc Livno était en partie sa zone de responsabilité.

 15   Q.  Est-ce que ce que l'on trouve au point 1 de cet ordre correspond à ce

 16   que vous savez de la réalité sur le terrain ?

 17   R.  Je ne sais pas quel était l'ordre précédent que cite le général

 18   Praljak. Mais de toute évidence, cet ordre précise les incertitudes, les

 19   points qui n'étaient pas clairs aux yeux des commandants de la zone ou du

 20   commandant de la zone opérationnelle.

 21   Q.  Passons maintenant deux documents, et nous prendrons le troisième, le

 22   document P03135. C'est un ordre du commandement de la Brigade Knez Domagoj,

 23   en date du 3 juillet 1993. Il dit : En vue de la situation telle qu'elle se

 24   présente nouvellement dans la zone de responsabilité de la 1ère Brigade, et

 25   vu la fréquence des actes criminels et le comportement irresponsable d'un

 26   certain nombre de commandants, et cetera, et conformément à l'extension de

 27   la zone de responsabilité, "j'ordonne", au premier point :

 28   "Empêchez tout vol, arrêtez les auteurs, engagez des poursuites en

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  1   passant par ce commandement."

  2   Au point 3, il dit :

  3   "Empêchez tout recours à la violence. Arrêtez les auteurs. Engagez

  4   des poursuites par le biais du présent commandement."

  5   Puis il dit au point 4 :

  6   "Protégez la population civile."

  7   Puis au point 11, il dit :

  8   "Tous les commandants me rendront compte à titre individuel de

  9   l'exécution de cet ordre."

 10   Je sais, Monsieur, que ce n'est pas la même zone que la vôtre, mais

 11   pourriez-vous nous commenter la situation dans votre zone de responsabilité

 12   ? Les commandants de la brigade se comportaient-ils comme celui-ci ?

 13   R.  Les ordres ne sont pas identiques. Vous avez là un commandant d'une

 14   brigade qui apprécie la situation et qui décide de remédier aux lacunes

 15   qu'il a remarquées. Donc tout commandant sur le terrain adaptait ses ordres

 16   à la situation sur le terrain, en fonction des besoins pour mettre en garde

 17   les autres militaires du fait qu'ils ne devaient pas se livrer à toute

 18   activité qui pouvait porter atteinte à l'ordre public, vols et autres.

 19   Q.  Prenons le document P00 --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Le document P03135 concerne la zone de

 21   responsabilité du colonel Obradovic, donc vous n'êtes pas concerné par ce

 22   document. Mais néanmoins, j'aimerais avoir votre éclairage sur le point 7.

 23   Regardez le point 7, ça concerne la population musulmane où il est

 24   demandé de la regrouper dans la zone de responsabilité et de les sécuriser

 25   avec vos hommes. Comment vous interprétez ceci ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suppose que

 27   les maisons sont dispersées dans cette zone, et pour éviter que cette

 28   population ne fasse l'objet de je ne sais quel acte, je suppose qu'il

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  1   s'agit de les regrouper là où il y a des maisons qui sont disponibles. Et

  2   il dit qu'il faut faire en sorte d'éviter que ces gens soient en danger,

  3   qu'ils soient en sécurité. Donc vous pouvez avoir sur une colline une

  4   maison, la colline d'en face une deuxième, puis une troisième. Donc vous

  5   comprenez.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Il ne vous a pas échappé que nous sommes le 3

  7   juillet, c'est-à-dire quelques jours après le 30 juin. Dans votre zone de

  8   responsabilité à vous-même, est-ce qu'il y a eu ce type d'ordre où vous

  9   aviez eu la responsabilité de vous occuper des Musulmans pour assurer leur

 10   protection ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ça je ne saurais

 12   pas vous le dire, pour les autres zones, par rapport à la zone où j'étais,

 13   si c'était comme ça. Mais moi, je n'avais pas ma zone de responsabilité. On

 14   était toujours resubordonnés à la brigade qui se trouvait dans cette zone

 15   de responsabilité, donc ça, je ne sais pas.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais affiner ma question. Avez-vous eu

 17   connaissance, à votre niveau, que des policiers militaires, sur ordre de

 18   commandants de brigade de la zone de responsabilité du nord-ouest - vous

 19   voyez je suis très précis - ont une mission, après le 30 juin 1993, de

 20   regrouper des civils musulmans ou de désarmer des soldats du HVO musulmans

 21   ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ça, je ne le sais pas.

 23   La seule chose que je peux dire c'est ce qui s'est passé, par exemple, à

 24   Livno ou à Tomislavgrad, lorsqu'on a désarmé la population musulmane selon

 25   l'ordre de la brigade, c'est-à-dire on a désarmé les membres de l'ABiH qui

 26   faisaient partie du HVO.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous les avez désarmés à Livno. Après qu'ils

 28   aient été désarmés, vous les avez emprisonnés, regroupés, isolés, détenus,

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  1   surveillés, gardés, enfin, et cetera ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur ordre du commandant de la brigade, ces

  3   hommes ont été placés à l'écart dans deux écoles, et puis une troisième, me

  4   semble-t-il, en attendant que le conflit se passe. Donc ils étaient placés

  5   sous la protection, et le deuxième ou troisième jour, je ne sais plus très

  6   bien, ils ont été relâchés. Ils sont partis librement.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc vous dites qu'ils ont été gardés deux ou

  8   trois jours, ensuite ils ont été relâchés, et ils sont partis librement.

  9   Ils sont partis librement où ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ils sont rentrés chez

 11   eux. Ils ont rejoint leurs familles.

 12   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Andabak, pour rebondir là-dessus, vous dites que vous avez

 14   reçu un ordre de procéder au désarmement des Musulmans membres du HVO, si

 15   j'ai bien compris. Vous ai-je bien compris ?

 16   R.  Oui, vous m'avez bien compris.

 17   Q.  Dans votre bataillon de police militaire, y avait-il des Musulmans ?

 18   R.  Oui, j'en avais, j'avais des Musulmans dans mon bataillon, voire même

 19   le Bataillon Jasarevic Muhamed, un commandant qui était musulman, du 2e

 20   Bataillon d'assaut d'infanterie légère.

 21   Q.  Les avez-vous désarmés ?

 22   R.  Non. Nous avons procédé à certaines vérifications pour ce qui est de

 23   certains d'entre eux, et nous avons vu qu'il n'y avait pas de fondement

 24   pour estimer qu'ils risquaient de faire quoi que ce soit, et donc on n'a

 25   rien entrepris. Ils sont restés dans nos rangs jusqu'à la fin de la guerre.

 26   Q.  Le P00778 à présent.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous venez de dire quelque chose qui me paraît

 28   important. Vous l'avez dit très vite, j'apprends, parce que je ne le savais

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  1   pas, que dans le 2e Bataillon de la Police militaire il y avait des

  2   Musulmans. Vous avez fait un examen de la situation, vous ne les avez pas

  3   désarmés, et vous dites, mais très vite, qu'ils sont restés jusqu'à la fin

  4   de la guerre dans vos unités. Alors ils étaient combien ces Musulmans qui

  5   sont restés dans la police militaire du HVO, en pourcentage ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour mon bataillon, je peux vous dire,

  7   Monsieur le Président, qu'il y en avait entre 25 et 30 %, sans aucun doute.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Entre 25 et 30 %. Votre bataillon était -- enfin, je

  9   connais le résultat parce que j'ai vu un document, mais je préfère que ce

 10   soit vous qui le dites. Vous aviez combien d'homme au 2e Bataillon ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Au 2e Bataillon, Monsieur le Président, ça

 12   dépend un peu du moment, de 540 à 580 hommes.

 13     M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et donc, 25 à 30 %, ça voudrait dire qu'il y

 14   a au moins 100 Musulmans dans la police militaire du 2e Bataillon ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, à peu près, si on

 16   prend toutes les compagnies de la police militaire, y compris les

 17   commandements.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 19   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 20   Q.  Prenons le document P00778. Nous n'allons pas examiner un certain

 21   nombre de documents. Ça, c'est le document du commandant de la Brigade Ante

 22   Starcevic de Vakuf du mois de novembre 1992. On y dit qu'en date du 17

 23   novembre 1992, un membre de "nos unités" a commis un meurtre cruel du

 24   citoyen Salih Grizic. Et quelques lignes plus loin, il est dit :

 25   "Le criminel Ratko Rajic, conformément à un texte X ou Y, nous

 26   l'avons emmené à Mostar."

 27   Est-ce que vous êtes au courant de cet événement ?

 28   R.  Oui, je suis au courant, et d'après moi, le commandant de la Brigade

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  1   Ante Starcevic a réagi comme cela se doit. Je pense que ce document est

  2   aussi très important. M. Tokic écrit à l'état-major de la Défense

  3   territoriale de Gornji Vakuf pour calmer la situation et pour rétablir les

  4   bonnes relations.

  5   Q.  Le document P01359, s'il vous plaît. C'est un document du 30 janvier

  6   1993 que M. Siljeg adresse à toutes les brigades. Il se fonde sur l'ordre

  7   du chef de l'état-major principal pour émettre cet ordre. Et au point 1, il

  8   dit : Messieurs les soldats, les sous-officiers et officiers, vous êtes

  9   tenus d'empêcher tout acte qui n'est pas conforme au droit international de

 10   la guerre. Et puis, au point 13, il dit que le SIS et la police militaire

 11   arrêteront tous ceux qui se livreront au pillage. Ils seront emmenés. On

 12   dressera les registres de tout ce qui a été aliéné, et cetera. Et au point

 13   16, il demande que jusqu'aux échelons les plus bas, cet ordre soit transmis

 14   par les commandants respectifs.

 15   Est-ce que vous avez reçu cet ordre ?

 16   R.  C'est le commandement de la zone opérationnelle qui nous a envoyé cet

 17   ordre, qui nous l'a donné. Et notre mission était de contrôler l'entrée et

 18   la sortie aux postes de contrôle, d'empêcher toute circulation des

 19   individus qui se livrent au trafic et à la contrebande et qui mettent en

 20   danger la sécurité des personnes et des biens dans la municipalité de

 21   Gornji Vakuf.

 22   Q.  Est-ce que vous vous êtes conformé ?

 23   R.  Oui. J'ai oublié. Dans la zone opérationnelle, tous les membres de la

 24   police militaire étaient au courant des termes de cet ordre dans Gornji

 25   Vakuf. Et tous les jours, on informait le commandement de la municipalité

 26   de Gornji Vakuf des actions entreprises.

 27   Q.  P02832 à présent, s'il vous plaît. Nous avons là un procès-verbal d'un

 28   constat qui a été dressé sur les lieux de la part de la police militaire de

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  1   la Brigade Ante Starcevic. Il s'agit d'un constat qui a été dressé au

  2   village de Bistrica suite à la mort de Ramiz Basevic. Est-ce que vous êtes

  3   au courant de cet événement ?

  4   R.  Oui, j'ai entendu parler de cet événement. La police militaire de la

  5   brigade a agi conformément aux ordres donnés par le commandant de la

  6   brigade. Donc pour tout acte se produisant dans la zone de responsabilité,

  7   et Bistrica relève de cette zone de responsabilité, Jakovljevic, donc le

  8   commandant a procédé à la rédaction d'un procès-verbal. Et toutes les

  9   informations sont fournies sur l'auteur présumé.

 10   Q.  Monsieur Andabak, en tant que policier militaire, est-ce que vous avez

 11   suivi une formation concernant le droit international de la guerre ou le

 12   droit international humanitaire ?

 13   R.  J'ai terminé l'école de la police, et dans le cadre de ma scolarité,

 14   j'avais également comme matière le droit international humanitaire. Je sais

 15   que les membres du 2e Bataillon de la Police militaire ont suivi une

 16   formation sur ce sujet lors de leur formation dans le centre de Neum. Et

 17   j'ai moi-même organisé une formation sur ce sujet dans le cadre du

 18   commandement du bataillon et dans certaines compagnies, avec la

 19   collaboration de la Croix-Rouge qui nous fournissait ses fameux livrets

 20   décrivant le comportement adopté par les soldats.

 21   Q.  Monsieur Andabak, je voudrais maintenant que nous sautions quelques

 22   documents pour avancer vers la fin du classeur.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : En vous écoutant, je regardais le document P2832, où

 24   on voit qu'il y a eu un crime à 23 heures 30 le 17 juin 1993. D'après les

 25   renseignements, il semblerait qu'un véhicule Audi ou Golf avait été aperçu

 26   près de cette maison avec deux hommes à bord. Tout le monde sait que quand

 27   il y a la guerre, quand il y a des événements, il y a toujours une montée

 28   de la criminalité. Au niveau de la police militaire, est-ce que vous aviez,

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  1   vous, ordonné des patrouilles de nuit pour contrôler tous ceux qui

  2   circulaient ? Et n'y avait-il pas un couvre-feu qui avait été ordonné ?

  3   Parce que les individus qui circulaient à bord de ce véhicule, qui semblent

  4   être les auteurs de ce crime, circulaient sur la route. Donc il n'y avait

  5   pas de contrôle de nuit sur les routes ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la zone de

  7   Gornji Vakuf, et il n'y avait pas là-bas de couvre-feu. Et puisque ces

  8   événements se sont produits dans la zone de responsabilité concernée, il y

  9   avait des postes de contrôle de la police. Mais le lieu du crime se

 10   trouvait à proximité immédiate de la route nationale côtière, et donc il

 11   suffisait de franchir cette dernière pour passer dans un autre village,

 12   celui de Trnovaca. Donc je ne sais pas si la police militaire disposait

 13   bien d'un poste de contrôle à l'entrée et à la sortie de ce village, mais à

 14   en juger par ce que nous voyons ici, ce n'était pas le cas. Nous n'entrions

 15   pas dans cette zone de responsabilité. Cela incombait au commandant de

 16   l'unité, qui lui seul pouvait constituer des patrouilles de nuit. Alors,

 17   l'a-t-il fait ou non, je ne peux pas me prononcer sur le sujet. Je ne sais

 18   pas.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 20   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Andabak, je voudrais que nous sautions plusieurs documents,

 22   puis ensuite, en fonction du temps dont nous disposerons, nous reviendrons

 23   peut-être un peu en arrière. Alors nous allons sauter six documents et

 24   passer au 5D02077.

 25   Alors, pendant que vous chercher ce document, Monsieur Andabak, pourriez-

 26   vous me dire comment vous avez été informé de la position qui était celle

 27   de l'administration de la police militaire à l'égard des membres de cette

 28   même police militaire qui auraient commis des infractions à la discipline,

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  1   voire des infractions au pénal ? Est-ce que vous en aviez été informé ?

  2   R.  Oui, et la position de l'administration de la police militaire, à

  3   commencer par celle de M. Coric, était que de tels auteurs d'infractions

  4   pénales devaient faire l'objet de poursuites au pénal immédiates et

  5   devaient être démis de leurs postes au sein des unités, et que dans les

  6   autres cas des infractions disciplinaires, des procédures disciplinaires

  7   soient engagées. Si jamais les allégations s'avéraient infondées, il

  8   s'agissait de réintégrer les individus concernés, et si c'était nécessaire,

  9   il fallait se débarrasser de ces hommes et ne plus les maintenir au sein de

 10   vos effectifs. Donc pendant toutes les réunions et les contacts que j'ai

 11   eus avec l'administration de la police militaire, c'est la position qui a

 12   été adoptée.

 13   Q.  Monsieur Andabak, est-ce que vous connaissez le nom de Ilija Franjic ?

 14   R.  Oui, je connais Ilija Franjic. J'ai fait sa connaissance en 1992. Il

 15   était commandant de la Brigade Rama.

 16   Q.  Avez-vous retrouvé ce document, s'il vous plaît ? Pouvez-vous

 17   l'examiner dans ce cas. Cela porte la date du 6 décembre 1992. Le document

 18   est signé par Ilija Franjic en tant que commandant de la Brigade Rama.

 19   Alors, est-ce qu'à votre connaissance, il était bien à ce moment-là

 20   commandant de cette brigade ?

 21   R.  Il est manifeste qu'à partir de ce document, en tout cas, qu'il était

 22   commandant de la Brigade Rama et qu'il souhaitait quitter cette brigade.

 23   Q.  Monsieur Andabak, pourriez-vous me dire quel était le poste occupé par

 24   M. Ilija Franjic en 1993 ?

 25   R.  Eh bien, je pense que vers le mois de février 1993, sur recommandation

 26   des autorités municipales, il s'est retrouvé à la tête d'une compagnie de

 27   la police militaire municipale, une compagnie de la police militaire au

 28   sein de la Brigade à Rama.

Page 50955

  1   Q.  Alors, quand il était dans la Brigade de Rama, est-ce qu'il faisait

  2   partie de votre bataillon, cela veut dire que dans ce cas-là vous auriez

  3   été son officier supérieur ?

  4   R.  Oui, la compagnie de la police militaire de Prozor faisait partie du 2e

  5   Bataillon de la Police militaire, et j'en étais le commandant, donc cela

  6   est exact.

  7   Q.  Est-ce que M. Franjic vous adressait des rapports ?

  8   R.  M. Franjic avait l'obligation, qu'il remplissait d'ailleurs, de fournir

  9   un rapport quotidien au service opérationnel de permanence du bataillon, un

 10   rapport quotidien, et il s'est acquitté de cette obligation pendant toute

 11   la durée où il a été commandant de la compagnie.

 12   Q.  Est-ce que M. Franjic, dans ses rapports, vous a jamais mis en garde

 13   concernant des activités criminelles qui auraient été le fait de la police

 14   militaire dans la zone de Prozor ?

 15   R.  Non, il ne m'en a jamais informé par écrit ni mis en garde. Il ne m'a

 16   jamais fourni le moindre élément indiquant que des policiers militaires se

 17   soient livrés à des infractions au pénal.

 18   Q.  Pouvez-vous maintenant passer au document 5D02139.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Je remercie votre avocate d'avoir posé la question,

 20   mais si elle ne l'avait pas posée, je l'aurais posée. Nous avons eu ces

 21   derniers mois, voire ces dernières années, des documents très alarmants sur

 22   le comportement de certains policiers militaires de Prozor, notamment des

 23   rapports du SIS, où il apparaissait que ces policiers militaires se

 24   livraient à diverses infractions qui allaient du vol, et j'en passe, et des

 25   meilleurs, et on avait le sentiment que tout ceci résultait de l'incapacité

 26   de les arrêter et de les punir, et que c'était quasiment le chaos. Alors,

 27   votre avocate vous pose cette question, et vous dites : Je n'étais pas au

 28   courant. Alors sous la foi du serment, vous nous dites que jamais n'était

Page 50956

  1   venu à vos oreilles ce type de comportement ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, qu'il y ait eu des

  3   infractions au pénal, des crimes de commis, nous le savions, mais nous ne

  4   savions pas que c'étaient des membres de la police militaire qui en étaient

  5   les auteurs. Le SIS pouvait rédiger tous les rapports qu'il voulait, mais

  6   moi-même, en tant que commandant du bataillon de la police militaire, et la

  7   police militaire en tant que telle n'a jamais reçu le moindre document

  8   émanant du SIS mettant en garde la Brigade de Rama que de telles

  9   infractions au pénal auraient été commises par des policiers militaires.

 10   Finalement, j'ai agi lorsque dans une réunion j'ai appris que M. Franjic

 11   jouait au sheriff local, et c'est alors que j'ai averti l'administration de

 12   la police militaire immédiatement dès que j'ai reçu la première information

 13   allant dans ce sens. J'ai ensuite émis un ordre à l'attention de

 14   l'intéressé lui enjoignant d'écrire un rapport concernant le comportement

 15   et les actes qui étaient les siens. Cependant, il n'a jamais obtempéré, en

 16   tout cas il n'a pas envoyé de rapports à mon attention, mais à l'attention

 17   de l'administration de la police militaire. Et quand il a quitté cette

 18   dernière, dès que je l'ai appris, je lui ai demandé d'écrire un rapport

 19   immédiatement.

 20   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le

 21   Président.

 22   Q.  Monsieur Andabak, est-ce que vous avez sous les yeux le --

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis peut-être un peu lent cet

 24   après-midi, mais je n'ai pas très bien compris.

 25   Monsieur Andabak, je ne comprends pas ce que M. Franjic dit en disant

 26   qu'il n'est plus en mesure de s'acquitter de telle ou telle obligation.

 27   Qu'entend-il par là ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas. Si vous

Page 50957

  1   pensez à l'ordre que nous venons d'examiner, ce même document, ou bien il

  2   se trouvait peut-être dans un état de détresse psychologique ou physique ou

  3   peut-être était-il un commandant trop faible. Je ne sais pas, mais je

  4   n'étais pas en position ni ne le suis aujourd'hui de savoir ce qui s'était

  5   passé avec lui.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Nous entendrons ce qu'il en est de

  7   la pertinence de ce document, mais je dois dire que j'ai du mal à lui

  8   donner une signification si tel est le cas. Est-ce que vous seriez d'accord

  9   pour dire qu'il ne s'agit pas d'un document très clair et que, par

 10   conséquent, il n'est pas facile d'en tirer quelque conclusion que ce soit ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, oui, après qu'il a écrit

 12   qu'il n'était plus en mesure d'accomplir ce devoir, c'est le cas, en effet.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 14   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Juste pour préciser, Messieurs les

 15   Juges, mon seul objectif en recourant à ce document était de montrer qu'à

 16   ce moment précis cette personne occupait le poste de commandant de la

 17   brigade. C'est la raison pour laquelle j'ai présenté ce document et

 18   interrogé à son sujet le témoin, afin de voir quelle fonction il assurait à

 19   ce moment-là.

 20   Q.  Est-ce que vous avez le document 5D02139 sous les yeux, Monsieur

 21   Andabak ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Il s'agit d'un rapport émanant de M. Ilija Franjic en sa qualité de

 24   commandant d'une compagnie de la police militaire, rapport adressé au HVO

 25   de la municipalité de Rama. Est-ce que vous saviez qu'Ilija Franjic

 26   envoyait des rapports au HVO de la municipalité de Rama, aux autorités

 27   municipales du HVO à Rama ?

 28   R.  Je découvre ce document et je ne savais pas qu'il envoyait de tels

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  1   rapports aux autorités municipales de Rama, parce qu'il n'y avait pas le

  2   moindre besoin qu'en tant que police militaire ou unité de la police

  3   militaire il aille rendre compte à la municipalité de Rama de ses

  4   agissements.

  5   Q.  Très bien. Alors, je voudrais revenir sur votre réponse à la question

  6   de M. le Président, lorsque vous avez dit que dès que vous avez appris les

  7   agissements d'Ilija Franjic, vous avez réagi. Mais quand avez-vous appris

  8   cela ?

  9   R.  J'ai appris cela lors d'une réunion de briefing de la zone

 10   opérationnelle vers l'automne 1993. J'ai alors appris qu'il se prenait pour

 11   un sheriff local et --

 12   Q.  Très bien, vous avez déjà dit cela. Mais ce qui m'intéresse c'est de

 13   savoir ce que vous avez alors entrepris. Procédons étape par étape.

 14   R.  D'abord, après la réunion de briefing de l'administration de la police

 15   militaire, j'ai informé le chef de l'administration de la police militaire

 16   ou son adjoint, et ensuite je me suis rendu au bureau de Franjic, je lui ai

 17   ordonné de rédiger un rapport concernant les événements dont j'avais été

 18   informé lors de la réunion de briefing.

 19   Q.  Alors pouvez-vous maintenant vous reporter au document 502049. Il

 20   s'agit d'un rapport de ce même Franjic envoyé à l'administration de la

 21   police militaire. C'est un rapport concernant ses activités jusqu'à la date

 22   du --

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'en suis encore au document

 24   précédent.

 25   Est-ce que l'on pourrait m'expliquer pourquoi -- ou ce qui laisse

 26   penser que ce document, qui a comme titre "Police militaire - Rama" dans la

 27   rubrique envoyeur, et ensuite, il semble que ce soit signé par le

 28   commandant de l'unité de la police militaire. Est-ce que nous pensons

Page 50959

  1   encore qu'il s'agit de M. Franjic, une personne qui avait démissionné six

  2   mois auparavant avec effet immédiat ? Monsieur Andabak, je vous pose donc

  3   cette question.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, nous ne savions pas pourquoi

  5   il avait remis sa démission de la brigade. Mais c'est très probablement par

  6   l'intermédiaire des autorités municipales qu'il avait été nommé commandant

  7   de cette compagnie de la police militaire. Peut-être que M. Franjic s'est

  8   senti tenu d'informer la municipalité de ses activités.

  9   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Juge, avec votre

 10   permission, cette démission que nous avons vue concernait la démission du

 11   poste de commandant de brigade. C'était six mois plus tôt. Et après avoir

 12   donné cette démission au sein de la brigade, d'après ce courrier où il

 13   indiquait qu'il n'en pouvait plus, il s'agissait donc de démissionner du

 14   commandant de la brigade, et c'est alors qu'il est entré dans la police

 15   militaire.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Et nous allons donc nous en tenir à

 17   la déposition du témoin, à savoir, il nous a dit qu'ensuite il avait été

 18   nommé chef de la police militaire de cette brigade, et nous pouvons partir

 19   du principe que ceci est vrai, n'est-ce pas ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Que ce soit vrai ou pas, nous

 22   devrons délibérer à ce sujet, mais j'ai maintenant compris, et je vous

 23   remercie. Mes excuses de vous avoir interrompue.

 24   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 25   Q.  Si je vous ai bien compris, Monsieur Andabak, il était commandant de la

 26   compagnie de police militaire de Prozor à partir du mois de février 1993,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est exact.

Page 50960

  1   Q.  Maintenant nous avons sous les yeux le rapport qui porte la cote

  2   5D02049, intitulé "Rapport sur les travaux en qualité et fonction de

  3   commandant de la police militaire de Rama-Prozor" pendant la période

  4   s'étendant du 10 février 1993 au 21 septembre 1993. A la fin de ce

  5   document, avant la signature, M. Franjic dit la chose suivante :

  6   "Je remets ma démission sans appel."

  7   Alors, Monsieur Andabak, vous avez répondu précédemment aux questions des

  8   Juges de la Chambre et vous avez dit qu'après que vous l'aviez appelé à

  9   répondre des événements dont vous aviez appris l'existence lors de cette

 10   réunion de briefing, il a donc envoyé un rapport et qu'il a remis sa

 11   démission en même temps, dans le même mouvement. Est-ce bien de ce rapport-

 12   ci que vous parliez ?

 13   R.  Oui, c'est bien ce rapport dont je parlais, rapport dans lequel il m'a

 14   court-circuité en tant que commandant militaire et s'est adressé

 15   directement à l'administration de la police militaire.

 16   Q.  Alors, Monsieur Andabak, est-ce que vous êtes au fait de la suite des

 17   événements concernant M. Franjic ?

 18   R.  Pour autant que je le sache, après avoir remis sa démission de la

 19   police militaire, après avoir démissionné de cette dernière, M. Franjic est

 20   revenu à Rama Prozor en tant que commandant de la Brigade de Rama.

 21   Q.  Et y a-t-il eu la moindre suite donnée aux infractions pénales dont

 22   vous avez été informé lors de la fameuse réunion de briefing ?

 23   R.  Bien, nous avons immédiatement dépêché la section de la police

 24   judiciaire de la police militaire sur place, qui a pris en charge toutes

 25   les infractions pénales pendantes dans la zone. Nous avons renforcé les

 26   effectifs de la police militaire. Nous avons emmené des effectifs de la

 27   police militaire en provenance d'autres zones opérationnelles, et nous

 28   avons également lancé une vague d'arrestations visant M. Ilija Franjic et

Page 50961

  1   "ses hommes", je dis cela entre guillemets, et je parle des personnes qui

  2   l'accompagnaient. Ils ont été interrogés et l'enquête au pénal les

  3   concernant a été menée à son terme. Cependant, j'ignore ce qui est ensuite

  4   advenu des affaires concernées. C'était vers la fin du mois de novembre

  5   1993.

  6   Q.  Monsieur Andabak, reportez-vous maintenant au document suivant, qui est

  7   le 3D00422. Il s'agit d'un document du 20 janvier 1994. C'est une note de

  8   service de la police militaire dans laquelle est indiqué, je cite :

  9   "En raison du viol de femmes appartenant au groupe ethnique musulman, il

 10   est nécessaire de procéder à l'arrestation des personnes suivantes :"

 11   Alors, aux numéros 1 et 2, on voit les noms de deux personnes, puis dans la

 12   suite du document, nous avons encore une autre liste de six personnes cette

 13   fois.

 14   Alors, pourriez-vous nous dire, Monsieur Andabak, ce qu'il en est ?

 15   Vous nous avez dit que Franjic avait déjà été arrêté au mois de novembre.

 16   Alors, de l'arrestation de qui s'agit-il dans ce document, à ce moment-là,

 17   qui a déjà été arrêté et de qui demande-t-on l'arrestation ?

 18   R.  Ce que dit ce document c'est qu'il faut arrêter les deux premières

 19   personnes qui sont citées, Zoran Calis et Jure Petrovic, pour viol. Les

 20   autres informations, en revanche, sont fournies à la section de la police

 21   judiciaire, parce qu'à ce moment-là, on n'a peut-être pas encore menée à

 22   son terme l'enquête au pénal, cependant, des informations lui sont ici

 23   fournies pour qu'elle puisse y recourir dans la suite des procédures en

 24   cours.

 25   Q.  Alors, pour ce qui est des six autres personnes dont les noms sont ici

 26   cités, est-ce qu'elles avaient déjà été arrêtées avant la date de cette

 27   note de service ?

 28   R.  Je ne peux pas m'en souvenir avec une précision absolue, mais je pense

Page 50962

  1   que la plupart d'entre eux avaient déjà été arrêtés, oui.

  2   Q.  Monsieur Andabak, nous passons maintenant à un autre sujet brièvement.

  3   Est-ce que vous avez participé de quelque façon que ce soit aux

  4   affrontements qui ont eu lieu à Prozor à la fin du mois d'octobre 1993 ? Et

  5   si tel est le tel cas, dites-nous, s'il vous plaît, comment cela s'est

  6   produit ? Je parle de l'année 1992. Excusez-moi.

  7   R.  Oui, j'ai pris part à ces affrontements armés, parce que je me suis

  8   retrouvé dans la municipalité de Prozor de mon propre chef. Ma mission

  9   première était de rassembler des habitants de Tomislavgrad, de Livno et de

 10   Posusje, de constituer, au moyen de ces hommes, une compagnie de la police

 11   militaire, de me diriger vers Jajce, qui à l'époque était encerclée par les

 12   Serbes, afin de venir en aide à ses habitants.

 13   Q.  Alors, comment se fait-il que vous partiez ? Qui vous donne

 14   initialement cet ordre de départ en direction de Jajce ?

 15   R.  L'ordre de nous rendre en direction de Jajce nous est parvenu en

 16   provenance de M. Dragoslav Lavric, l'adjoint du chef de l'administration de

 17   la police militaire. Il nous a dit de nous rendre d'abord à Vitez pour nous

 18   y présenter au commandant de la zone opérationnelle, M. Blaskic. Cependant,

 19   en arrivant à Prozor aux premières heures de la matinée, nous avons été

 20   informés par le commandant de la police militaire de la Prozor que ce

 21   dernier avait reçu des instructions de la part de l'administration de la

 22   police militaire indiquant qu'il convenait de se rendre à Travnik parce que

 23   M. Blaskic était déjà là-bas, et qu'à partir de là-bas, il assurerait notre

 24   transport. Dans les premières heures de la matinée, nous sommes arrivés à -

 25   -

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Le juriste de la Chambre me dit que le document

 27   3D00422 est sous pli scellé, donc il ne faut pas qu'il soit communiqué à

 28   l'extérieur. Je redonne le numéro, 3D00422.

Page 50963

  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges,

  2   c'est une erreur, une omission de ma part. Apparemment, je n'ai pas

  3   remarqué que le document était sous pli scellé et ça m'a échappé.

  4   Q.  Juste un instant, je voudrais vérifier où nous en sommes restés. Alors,

  5   voilà. Nous nous sommes arrêtés au moment où vous disiez que vous étiez

  6   arrivés au poste de contrôle de Karamustafic.

  7   R.  Oui. Vers 4 heures 30 ou 5 heures du matin, nous y sommes arrivés et

  8   nous avons été accueillis par un barrage qui était fait de troncs. Il y

  9   avait donc ce barrage placé sur la route. C'était sur la gauche du poste de

 10   contrôle. Ils avaient une mitrailleuse qui était tenue par des

 11   Moudjahidines, et je peux dire avec certitude qu'ils portaient la barbe.

 12   Ils avaient une apparence différente de celle de nos hommes. Au poste de

 13   contrôle, les policiers militaires de l'ABiH se sont approchés de moi, et

 14   lorsque je leur ai demandé ce qui se passait, ils ont dit que je devrais

 15   revenir de là où j'étais venu, que je ne pouvais pas passer.

 16   Q.  Pouvons-nous passer au document P00670. Il s'agit d'un document émanant

 17   de MM. Praljak et Stojic.

 18   R.  Juste un instant.

 19   Q.  Vous devez revenir en arrière dans le classeur.

 20    R.  J'ai trouvé.

 21   Q.  Il y est dit -- je ne vois pas très bien le numéro, le chiffre, mais il

 22   est dit :

 23   "Cela fait déjà tant et tant d'heures que nous essayons de faire

 24   entrer en direction de Jajce une unité armée du HVO forte d'environ 400

 25   soldats."

 26   Alors, Monsieur Andabak, est-ce que vous êtes au courant de l'unité

 27   armée dont il s'agit ici ?

 28   R.  Il s'agit de l'unité de la police militaire, il y avait environ 100 ou

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  1   120 hommes dans celle-ci, et aussi, d'une unité qui est passée avant moi.

  2   C'était une unité mixte croato-bosnienne qui venait aider Jajce, et elle

  3   était commandée par M. Ante Prkoca [phon].

  4   Q.  Mais, Monsieur Andabak, vous venez de nous dire aujourd'hui que vous ne

  5   soumettiez pas de rapports de combat à l'administration de la police

  6   militaire. Je vous invite à examiner le document P00712 à présent. Vous

  7   nous avez dit que c'est de manière spontanée que vous avez pris part au

  8   combat de Prozor. Je n'ai pas le temps de vous demander comment vous l'avez

  9   fait, mais nous avons ici un rapport adressé par vous à M. Coric intitulé

 10   "Rapport sur les événements dans le secteur des municipalités de Prozor et

 11   de Gornji Vakuf." Qu'est-ce qui vous a emmené à soumettre ce rapport à M.

 12   Coric ?

 13   R.  En ma qualité de commandant, je ne suis pas venu à destination, donc je

 14   ne me suis pas conformé à l'ordre reçu, et j'ai estimé qu'il était

 15   nécessaire de porter à la connaissance de l'administration de la police les

 16   activités de la police pendant la période concernée.

 17   Q.  Très bien, Monsieur Andabak. Avez-vous pris part au conflit de Gornji

 18   Vakuf au début du mois de janvier 1993, vous-même ou votre unité ?

 19   R.  J'y ai pris part, ainsi que mon unité.

 20   Q.  P01053, à présent.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel.

 22   La question de Prozor est une question importante parce qu'elle est

 23   dans l'acte d'accusation. Selon la thèse du Procureur, au mois d'octobre,

 24   plus précisément au 25 octobre 1992, le HVO a lancé une opération visant à

 25   arrêter des Musulmans, à leur faire quitter la ville, et cetera. Je n'entre

 26   pas dans les détails. Ça, c'est la version du Procureur.

 27   Vous avez dit que vous étiez présent à Prozor. Alors, ce qui est

 28   intéressant, c'est votre version. Est-ce que vous êtes d'accord avec la

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  1   version du Procureur comme quoi c'est le HVO qui a attaqué, ou vous n'êtes

  2   pas d'accord ? Et si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pourrais pas être

  4   d'accord avec les affirmations de l'Accusation s'agissant de Prozor, et

  5   cela car je sais très bien que les forces croates, de concert avec la

  6   partie bosnienne, pour autant que je le  sache, ont évoqué la nécessité de

  7   calmer le jeu à Gornji Vakuf. Donc, je vous parle de ce que j'ai entendu

  8   dire. Et je sais que le conflit a éclaté. Et là encore, c'est le commandant

  9   de la Brigade de Rama de l'époque qui m'en a informé. Je sais que les

 10   Bosniens ont tué un Croate et qu'ils en ont grièvement blessé un autre, et

 11   l'autre Croate est décédé. Et c'est suite à cela que le conflit a éclaté

 12   entre les Croates et les Bosniens de Prozor. Donc suite à ce meurtre de

 13   deux combattants, de deux soldats croates, même si, sans arrêt, on

 14   cherchait à calmer ces tensions de part et d'autre.

 15   Qui plus est, mes soldats, quant ils sont revenus de ce poste, à 90 %

 16   ils ont eu des contacts avec des soldats bosniens dans des cafés. Ils se

 17   fréquentaient. Et puis le soir, il y a eu ce conflit qui a éclaté à cause

 18   de cette information qu'ils ont apprise. Il n'y a pas eu d'attaque

 19   organisée contre les Bosniens cherchant à des désarmer.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. A votre connaissance, le HOS, qu'est-ce qu'ils

 21   ont fait eux ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas dire du

 23   bien du HOS dans cette opération -- enfin, dans ce conflit plutôt, pardon.

 24   J'ai failli perdre la vie de leurs mains, moi-même.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donnez-nous des détails.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, au fond, je ne sais pas si c'étaient

 27   des hommes du HOS ou pas, mais j'ai vu ces insignes sur leurs vêtements,

 28   sur leurs manches de ces hommes. Donc je vous dis ce que j'ai vu. Et ce que

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  1   je pense, eh bien, c'est que leur première mission c'était de voler. Et

  2   j'ai entendu dire que pendant que les uns faisaient la guerre, les autres

  3   sortaient des appareils, brisaient des vitrines pour emmener les choses, le

  4   whisky. Enfin, je vous dis ce que j'ai vu.

  5   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Andabak, je vous ai demandé si vous aviez pris part aux

  7   événements de Gornji Vakuf de janvier 1993, et je vous ai demandé

  8   d'examiner le document P01053. C'est un rapport exceptionnel de M. Coric.

  9   Il dit dans ce rapport que vous êtes chargé du transfèrement des unités de

 10   police du 2e Bataillon et du 1er Bataillon d'active de la Police militaire,

 11   et il dit que la priorité de cette action est de préserver l'ordre public,

 12   de protéger la population et les localités habitées, de rétablir la

 13   circulation et d'enlever la peur de la population croate dans ces

 14   municipalités.

 15   Alors, dites-moi, Monsieur Andabak, vous savez que cette mission vous a été

 16   confiée ? Vous vous en souvenez ?

 17   R.  Oui, je me souviens précisément de cette mission comme c'est écrit ici.

 18   C'était ça ma mission principale.

 19   Q.  Dites-nous -- ou plutôt, voyons le document suivant. Nous passerons un

 20   document. Ce sera le dernier document que nous allons examiner. Ce sera le

 21   document P01350. C'est le procès-verbal de la réunion qui a été tenue le 27

 22   janvier 1993 dans les locaux du centre de la police militaire de Ljubuski.

 23   Alors, Monsieur Andabak, vous étiez présent à cette réunion ?

 24   R.  Oui, j'étais à cette réunion avec mes commandants subordonnés.

 25   Q.  Savez-vous qui a convoqué la réunion ?

 26   R.  Pour autant que je le sache, c'est le général Praljak qui l'a

 27   convoquée.

 28   Q.  Et de quoi a-t-il été question lors de la réunion ?

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  1   R.  Eh bien, pour l'essentiel, c'était de la situation à Gornji Vakuf et en

  2   Bosnie centrale, du soutien logistique de la police militaire, du

  3   recomplètement de la police militaire, du rôle à jouer par la police

  4   militaire. Nous avons tiré certaines leçons de la situation de ce qui était

  5   possible et ce qui ne l'était pas. C'est la première fois que nous avons vu

  6   M. Coric à cette réunion. Il nous a précédemment confié une mission, et

  7   après il est parti à Zagreb et il n'a pas su qu'on nous ait fait participer

  8   aux opérations de Gornji Vakuf, aux opérations de combat. Donc ça lui a

  9   permis de savoir ce que nous étions appelés à faire.

 10   Q.  Mais vous étiez placé sous le commandement de qui à Gornji Vakuf ?

 11   R.  Sous le commandement de la zone opérationnelle à Gornji Vakuf. Et dans

 12   la ville même, sous le commandement de la Brigade Ante Starcevic.

 13   Q.  Et pendant cette réunion, est-ce qu'il a été fait mention du fait que

 14   des membres de la police militaire, pendant ces événements de Gornji Vakuf,

 15   auraient commis des actes prohibés, qu'ils auraient pillé des maisons,

 16   pillé --

 17   R.  Il n'en a pas été question, personne n'a mentionné cela. D'après mes

 18   informations, cela ne s'est pas produit.

 19   Q.  Monsieur Andabak, je vous remercie.

 20   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs

 21   les Juges, j'en ai terminé avec l'interrogatoire principal.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître, d'avoir respecté les deux

 23   heures qui vous étaient allouées.

 24   Nous allons donc faire la pause et on reprendra à 18 heures.

 25   --- L'audience est suspendue à 17 heures 41.

 26   --- L'audience est reprise à 18 heures 03.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Alors, nous allons

 28   commencer par la Défense de M. Stojic.

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  1   Maître Nozica, vous avez la parole.

  2   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

  3   Messieurs les Juges.

  4   Bonjour à toutes les personnes présentes. Je me permets d'informer la

  5   Chambre du fait que je dispose de 32 minutes pour le contre-interrogatoire,

  6   conformément à la décision prise par la Chambre.

  7   Contre-interrogatoire par Mme Nozica :

  8   Q.  [interprétation] Monsieur Andabak, bonjour. Je vois que mes documents

  9   vous ont été remis. Je suppose que les documents ont été remis à tous ceux

 10   qui en auront besoin.

 11   Page 35 du compte rendu d'audience, ligne 12 d'aujourd'hui, vous avez

 12   évoqué les réunions dans la zone opérationnelle, les réunions auprès du

 13   commandant de la zone opérationnelle. Je parle bien des réunions auxquelles

 14   vous avez assisté. Donc parmi les présents, y avait-il également

 15   l'assistant du commandant de la zone opérationnelle chargée du SIS, de

 16   l'IPD et des questions médicales ?

 17   R.  Madame l'Avocate, à chaque fois qu'il y a eu un briefing, ces personnes

 18   étaient présentes ou elles étaient représentées.

 19   Q.  Monsieur Andabak, vous venez de nous dire que vous receviez des ordres

 20   du commandant de la zone opérationnelle; c'est bien cela ?

 21   R.  Oui, Madame l'Avocate.

 22   Q.  Etait-ce des ordres donnés verbalement ou par écrit, ou l'un comme

 23   l'autre ?

 24   R.  L'un comme l'autre, des ordres qui étaient donnés oralement et par

 25   écrit.

 26   Q.  J'aimerais maintenant parler des assistants chargés du SIS, de l'IPD et

 27   des services médicaux. Pendant les réunions en votre présence, est-ce

 28   qu'ils ont informé le commandant de la zone opérationnelle des missions

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  1   menées à bien, des missions que leur avait confiées le commandant ?

  2   R.  Madame l'Avocate, si mes souvenirs sont bons, les officiers chargés de

  3   l'IPD et des questions médicales le faisaient, soumettaient leurs rapports,

  4   mais je pense que l'assistant chargé de la sécurité ne faisait pas son

  5   rapport en notre présence. Il n'informait pas des activités qui relevaient

  6   de ses attributions.

  7   Q.  Monsieur Andabak, est-ce que vous souhaitez dire que l'assistant chargé

  8   du SIS informait directement le commandant de la zone opérationnelle des

  9   missions confiées ?

 10   R.  C'est ce que je suppose. C'est ce qui me paraît le plus probable.

 11   Q.  Je voudrais maintenant que l'on affiche dans le prétoire électronique

 12   pour que vous n'ayez pas à chercher dans les documents que vous avez déjà

 13   vus le document P970. Je ne l'ai pas préparé puisque c'est un document qui

 14   vient de vous être montré à l'instant. C'est un rapport. Très rapidement,

 15   il va s'afficher dans le prétoire électronique.

 16   Vous avez répondu à une question qui vous a été posée par l'avocate

 17   de M. Coric, que ce qui est écrit à la main, le "SIS" écrit à la main,

 18   c'est l'écriture de M. Siljeg, le commandant de la zone opérationnelle;

 19   est-ce que c'est exact ?

 20   R.  C'est exact, Madame l'Avocate.

 21   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si vous arrivez à

 22   reconnaître le nom de famille qui figure sous le mot "SIS" ?

 23   R.  C'est l'assistant du commandant de la zone opérationnelle chargée du

 24   SIS, M. Drago Banovic.

 25   Q.  Monsieur Andabak, d'après ce document, est-ce que cela signifie donc

 26   que M. Siljeg a transmis votre rapport à son assistant chargé du SIS, à

 27   savoir M. Drago Banovic ?

 28   R.  Oui, tout à fait. C'est à son nom que c'est signé.

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  1   Q.  Très bien. Monsieur Andabak, prenons le document qui concerne la

  2   situation à Mokronoge, à savoir le document P4110. Page 32, lignes 13 à 18,

  3   vous en avez parlé, et M. le Juge Antonetti vous a demandé pourquoi le SIS

  4   a-t-il été appelé par la police militaire de la brigade. J'aimerais savoir

  5   si c'est le SIS de la brigade qui fait partie du même commandement que la

  6   police militaire auprès de la brigade ?

  7   R.  Oui, dans ce document, il s'agit du SIS de la Brigade Krajl Tomislav.

  8   Q.  Merci, Monsieur Andabak. Et maintenant, je voudrais que l'on précise

  9   une incertitude, un point pas clair qui a été évoqué par M. le Juge

 10   Trechsel.

 11   Le document P1099, est-ce qu'on peut l'afficher. C'est l'organigramme

 12   de la brigade. Vous le verrez dans un instant.

 13   M. le Juge Trechsel a parlé de -- la page suivante, est-ce qu'on peut

 14   l'afficher, s'il vous plaît, dans les deux langues, en anglais et en

 15   croate.

 16   Donc lorsque nous consultons l'original, nous voyons que c'est à la

 17   main que l'on a renseigné les colonnes 10, 14 et 15. Est-ce que cela est

 18   exact, Monsieur Andabak ?

 19   R.  Oui, Madame l'Avocate, c'est à la main qu'on a écrit les noms des

 20   commandants et des responsables au sein de l'état-major, et puis dans les

 21   colonnes 14 et 15 également.

 22   Q.  M. le Juge Trechsel vous a demandé s'il était possible que le

 23   commandant dispose de 380 véhicules. Lorsque nous consultons cette colonne,

 24   nous verrons que son adjoint également en avait 370, puis le coordinateur

 25   chargé des affaires sociales, 350, et cetera. Donc je ne vais pas vous

 26   demander de faire l'addition, mais de toute évidence, ces chiffres, vous ne

 27   pourriez pas nous les expliquer ?

 28   R.  Oui, tout à fait. Je ne sais pas ce que représentent ces chiffres.

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  1   Q.  Prenez maintenant le premier document que je vous ai donné, qui est à

  2   l'extérieur du classeur, 2D01370. Il est à l'extérieur du classeur.

  3   Donc je précise pour le compte rendu d'audience que c'est un document qui

  4   constitue également l'organigramme de la brigade, donc c'est l'organigramme

  5   sans aucune mention apportée à la main. C'est une pièce à conviction.

  6   Prenez la page 2 de ce document. Je vous invite à feuilleter le document.

  7   Est-ce que l'on voit clairement qu'en fait, c'est l'organigramme original

  8   qui ne comporte aucune mention écrite à la main ?

  9   J'attends votre réponse.

 10   R.  Oui, c'est bien cela. C'est l'organigramme tel qu'il a été fait

 11   initialement. Rien n'a été renseigné à la main.

 12   Q.  Très bien. Monsieur Andabak, prenons maintenant le premier document de

 13   mon classeur, le document P610. C'est un rapport journalier qui vient de la

 14   part de M. Valentin Coric. Alors, c'est uniquement le premier paragraphe

 15   qui m'intéresse de ce rapport, qui se lit comme suit, vu les événements de

 16   Bosnie centrale :

 17   "Sur ordre du chef du département de la Défense, nous avons dépêché

 18   des renforts faisant partie du 2e Bataillon…"

 19   Vous avez précisé, page 63, lignes 2 à 3, aujourd'hui, Monsieur Andabak,

 20   que vous avez été envoyé à Jajce sur ordre de M. Rade Lavric; est-ce que

 21   cela est exact ?

 22   R.  C'est ce que j'ai dit et j'ai dit la vérité.

 23   Q.  Donc il en ressort que ce n'est pas sur ordre de M. Stojic que vous y

 24   avez été envoyé, mais plutôt que vous n'avez reçu aucun ordre de la part de

 25   M. Stojic; ai-je raison d'affirmer cela ?

 26   R.  Vous avez raison.

 27   Q.  Je ne voulais pas interrompre ma consoeur, mais à présent, je voudrais

 28   apporter une correction au compte rendu d'audience. Page 64, ligne 3, le

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  1   nom Rade Lavric n'a pas été renseigné. Or, c'est précisément ce monsieur

  2   qui a été mentionné par le témoin. Ai-je raison de dire cela, Monsieur ?

  3   R.  Oui, vous avez raison.

  4   Q.  Prenons maintenant le document suivant, le document P3146. C'est un

  5   ordre de M. Bruno Stojic en date du 3 juillet 1993 adressé à la Brigade

  6   Petar Kresimir à Livno. Au point 1 de l'ordre, l'on dit que :

  7   "La police militaire de Livno (compagnie) commandée par M. Andabak,

  8   pour la date du 3 juillet 1993, doit être redéployée à Mostar avant 20

  9   heures."

 10   Au point 2, il est dit que :

 11   "Si", je suppose vous, "n'acceptiez pas cet ordre, vous alliez être

 12   tenu pénalement responsable."

 13   Et au point 3, que :

 14   "Le commandement de la brigade vous remettra cet ordre."

 15   Monsieur Andabak, avez-vous jamais reçu cet ordre de M. Bruno Stojic

 16   ?

 17   R.  Madame l'Avocate, je n'ai pas reçu cet ordre, mais j'en ai entendu

 18   parler ultérieurement.

 19   Q.  Monsieur Andabak, pendant cette période-là, êtes-vous venu à Mostar ?

 20   Après le 30 juin ou de toute manière, êtes-vous jamais venu à Mostar ?

 21   R.  Madame l'Avocate, je suis venu à Mostar après l'invitation adressée par

 22   le ministre de la Défense de me rendre à Mostar. Mais je précise que j'ai

 23   dit au ministre de la Défense, M. Stojic, à l'époque, que j'avais déjà des

 24   problèmes avec le commandant de la zone opérationnelle, qui disait que je

 25   désertais le champ de bataille pour me rendre à Mostar pour recevoir des

 26   grades, des privilèges, et cetera, et c'est là que notre conversation s'est

 27   terminée. Et par la suite, le chef de l'état-major principal, M. Petkovic,

 28   a appelé, et avec mon unité, par la suite, je suis parti à Mostar, et là-

Page 50974

  1   bas, j'ai rencontré le général Petkovic et le ministre de la Défense dans

  2   son bureau. J'ai accepté l'ordre du général Petkovic, parce que je sais que

  3   le général Petkovic était le supérieur du commandant de la zone

  4   opérationnelle, et je supposais que c'était suite à un accord préalable

  5   entre lui et le commandant de la zone opérationnelle.

  6   Q.  Monsieur Andabak, tout cela se situe à quel moment dans le temps, c'est

  7   quel jour ?

  8   R.  Le 30.

  9   Q.  De quel mois ?

 10   R.  Le 30 juin 1993.

 11   Q.  Quand vous êtes arrivé à Mostar avec votre unité, qui vous a déployés à

 12   Mostar et où ?

 13   R.  Quand nous sommes arrivés à Mostar, sur ordre du chef de l'état-major

 14   principal, c'est le commandant de la Défense de la ville de Mostar qui nous

 15   a déployés.

 16   Q.  Prenons le document suivant, le document P1615. C'est un rapport, et

 17   vous l'envoyez à l'administration de la police militaire, et vous dites

 18   dans votre rapport qu'en date du 2 mars --

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai attendu pour voir si ce document avait été la

 20   suite du document précédent. Je reviens au document précédent.

 21   M. Stojic fait un ordre le 3 juillet pour relocaliser une compagnie

 22   de police militaire à Mostar. Et puis, vous avez dit que vous êtes arrivés

 23   à Mostar le 30 juin 1993. Alors, vous avez été à Mostar pour faire quoi au

 24   juste ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes allés à Mostar pour apporter un

 26   renfort aux unités qui étaient déjà déployées sur le terrain à Mostar.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Un renfort dans quel but ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose parce qu'il n'y avait pas

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  1   suffisamment de militaires pour se déployer le long de la ligne de

  2   démarcation ou de séparation. Il s'agit ici uniquement d'une compagnie.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites pour se déployer. Ça n'avait pas pour but

  4   de donner un coup de main à ceux qui allaient désarmer les unités du HVO où

  5   il y avait des Musulmans ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'était cas ça l'objectif, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Quand vous allez le 30 juin dans l'unité de la

  9   police militaire, sous votre commandement, il y avait des Musulmans ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en avait, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre souvenir, vous avez été positionnés où

 12   exactement ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] On a été stationnés au foyer Herceg Stjepan

 14   Kosic.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ça c'est le foyer où vous étiez rassemblés.

 16   Mais dans la journée, qu'est-ce que vous faisiez ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'a-t-on fait pendant la   journée ? Pendant

 18   la journée, on nous a déployés sur une ligne de front, et c'est là qu'on

 19   s'est relayés.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. D'accord.

 21   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Revenons un

 22   instant, même si j'avais cru que c'était clair.

 23   Q.  Monsieur Andabak, le 30 juin, la situation qui prévalait à Mostar

 24   était-elle telle que votre aide était nécessaire vu l'attaque menée par

 25   l'ABiH sur le HVO de Mostar ? Le saviez-vous ?

 26   R.  Madame l'Avocate, je sais qu'une grande attaque avait été lancée par

 27   l'ABiH à ce moment-là vers la voie de communication Mostar-Citluk, qu'on

 28   s'est emparé de la colline Hum et des localités aux alentours.

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  1   Q.  Monsieur Andabak, vous parlez du moment où vous arrivez ? Ce sont les

  2   événements qui se situent à ce moment-là; c'est ça ?

  3   R.  Les attaques, c'était avant qu'on arrive et au moment de notre arrivée.

  4   Q.  Très bien. Monsieur Andabak, P1615 à présent, c'est le document

  5   suivant. J'ai déjà dit que c'est un rapport dont vous êtes l'auteur, et

  6   vous dites dans ce rapport en date du 2 mars 1993, qu'on a volé la viande

  7   dans les cuisines à l'Heliodrom. Puis dans la suite du rapport, l'on voit

  8   que le chef du département de la Défense vous a envoyé vous, et c'est vous

  9   l'auteur de ce rapport ?

 10   R.  Oui, c'est moi qui ai signé le rapport.

 11   Q.  Et il vous a demandé ce qu'il y en est de vos observations de ce

 12   bâtiment. Et puis, vous avez procédé à des vérifications et vous informez

 13   par retour M. Stojic du fait que la police militaire gère l'entrée de

 14   l'Heliodrom, et pour ce qui est du reste des entrées, la sécurité est

 15   assurée par des soldats, et le chef était d'accord avec cela.

 16   Alors, Monsieur Andabak, c'est l'enceinte dans son ensemble de l'Heliodrom

 17   ? C'est de cette entrée-là dont vous avez parlé dans ce document ?

 18   R.  Oui. La police militaire n'arrivait pas à contrôler le portail d'entrée

 19   et la police militaire n'était qu'à l'entrée même, et les autres entrées

 20   n'étaient pas contrôlées par la police militaire.

 21   Q.  Monsieur Andabak, quelle est cette cuisine où on a constaté que la

 22   viande avait disparu ? De quelle cuisine parlez-vous ?

 23   R.  C'est la cuisine principale où mangent les militaires.

 24   Q.  Monsieur Andabak, M. le Président Antonetti vous a interrogé

 25   aujourd'hui au sujet du fait d'emmener et d'arrêter les Musulmans dans les

 26   rangs du HVO en 1993 à Livno. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, en 1992,

 27   à Livno, y avait-il une prison militaire ?

 28   R.  Oui, Maître, il y avait une prison à Livno à partir du mois de mai et

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  1   jusqu'au début du mois de septembre 1992. Il s'agissait d'une prison dans

  2   laquelle étaient détenues des personnes appartenant au groupe ethnique

  3   serbe et qui avaient été arrêtées en possession d'armes.

  4   Q.  Qui assurait la sécurité de cette prison, Monsieur le Témoin, pendant

  5   l'année 1992 ?

  6   R.  C'était la police militaire, qui se trouvait à faire partie de la

  7   Brigade de Livno à l'époque.

  8   Q.  Vous dites que cette prison aurait existé jusqu'au mois de septembre

  9   1992. Mais est-ce qu'en 1993 il y avait ou non une prison à Livno ?

 10   R.  Je ne dirais pas que cela ait été le cas en 1993, que cela ait été une

 11   prison. Je qualifierais ça plutôt d'un centre de rassemblement où se

 12   trouvaient les Musulmans désarmés qui avaient été dans les rangs du HVO.

 13   C'était un centre où ils passaient en moyenne trois à cinq jours, et tout

 14   cela dépendait du rôle qu'ils avaient joué dans la mutinerie contre les

 15   Croates. Quant à la sécurité elle-même, elle était assurée par la police

 16   militaire auprès de la brigade ainsi que les effectifs de cette brigade qui

 17   en avaient reçu la mission par le commandant de cette dernière. En tout

 18   cas, la police militaire d'active n'avait rien à voir avec ces détenus

 19   bosniens qui étaient sur place.

 20   Q.  Veuillez vous reporter maintenant au document P867.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Je regardais toujours le document sur le vol de la

 22   viande. Vous allez dire c'est vraiment mineur, mais on voit qu'il y a une

 23   enquête, et je crois comprendre que vous avez identifié les auteurs du vol

 24   de la viande. Mais curieusement, je vois apparaître M. Tuta, qui intervient

 25   pour qu'on relâche Mate Culo. Est-ce que Mate Culo était un de ceux qui

 26   étaient suspectés d'avoir volé de la viande ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour apporter une

 28   précision.

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  1   Nous n'avons pas déterminé qui avait volé cette viande. Mais moi-

  2   même, lorsque j'ai rédigé ce rapport et que j'ai discuté avec l'agent de

  3   permanence de la police militaire, j'ai indiqué qu'il y avait également

  4   cette requête de M. Tuta demandant que ce soldat, Mato Culo, soit relâché.

  5   Il se trouvait très probablement à la prison de Ljubuski, contrôlée par la

  6   police militaire. Donc je leur ai juste fait savoir que l'administration de

  7   la police militaire devait être mise au courant de cela. Et lorsque j'en ai

  8   parlé avec le ministre Bruno Stojic et que j'ai envoyé ce rapport, une

  9   requête particulière pour que ce soldat soit relâché a été émise.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon étonnement vient du fait que vous signalez au

 11   ministre de la Défense, M. Stojic, la situation d'un simple soldat qui est

 12   détenu et dont on veut qu'il soit libéré. On ne sait pas ce qu'il a fait.

 13   Mais pourquoi vous signalez cela ? Est-ce à dire qu'à l'époque le ministre

 14   de la Défense suivait la situation personnelle de tous les soldats ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que vous

 16   m'avez mal compris. Il s'agit d'un rapport que je fournis au service de

 17   permanence opérationnel de la police militaire. J'ai informé verbalement le

 18   ministre de la Défense de la situation que j'ai trouvée sur place lorsque

 19   je me suis trouvé sur les lieux. C'est ce que j'ai indiqué. Et ensuite, à

 20   la fin de cet échange verbal que j'ai eu avec l'agent de permanence, j'ai

 21   indiqué que l'on pouvait ajouter à la fin cette requête, parce que nous

 22   n'avions absolument aucune obligation. Moi, je n'avais aucune obligation à

 23   l'égard de cette prison qui était contrôlée par la police militaire. Et le

 24   ministre de la Défense lui non plus n'a rien à voir ni avec la police

 25   militaire ni avec le fait de relâcher ou de ne pas relâcher un soldat. Il

 26   s'agit juste d'adjoindre une requête qui n'a rien à voir avec le reste.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien.

 28   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q.  Alors juste

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  1   pour être tout à fait précis concernant votre réponse. Votre réponse

  2   consiste à dire que vous envoyez cette information à la permanence

  3   opérationnelle de la police militaire, n'est-ce pas ? Et concernant cette

  4   conversation avec M. Stojic, vous en fournissez également la teneur en

  5   annexe, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, je fournis tout cela à l'agent de permanence et j'informe

  7   verbalement le ministre de la même chose.

  8   Q.  Merci. Vous avez informé M. Stojic du fait que de la viande avait été

  9   volée de ce que vous avez constaté, n'est-ce pas ? Je l'indique parce que

 10   cela n'a pas été consigné.

 11   R.  Oui, c'est ce qui est indiqué dans le rapport, et il est indiqué

 12   également ce que la police militaire est censée faire.

 13   Q.  Très bien. Reportez-vous maintenant au document P867 très rapidement,

 14   s'il vous plaît, parce qu'il nous reste encore 12 minutes seulement.

 15   Alors, on vous a présenté aux fins du compte rendu d'audience le

 16   document P781 dans l'audience d'aujourd'hui, document qui comporte

 17   l'organigramme de la zone opérationnelle. Nous avons vu que dans cet

 18   organigramme figure également le 2e Bataillon de la Police militaire. Vous

 19   avez alors répondu à la question posée par M. le Président, et vous avez

 20   indiqué que conformément à ce document P781, vous étiez subordonné au

 21   commandant de la zone opérationnelle pour l'accomplissement de vos

 22   fonctions et de vos missions. Et dans ce premier document signé par M.

 23   Siljeg le 6 décembre 1992, il est dit :

 24   "Conformément aux besoins apparus, en raison de l'organigramme de la zone

 25   opérationnelle d'Herzégovine du nord-ouest et dans le but de réduire le

 26   nombre de liens à établir avec l'état-major principal, afin également

 27   d'assurer un commandement et une direction efficace des unités, j'ordonne

 28   que les commandements de toutes les unités du HVO subordonnées au

Page 50980

  1   commandement de la zone opérationnelle de l'Herzégovine de nord-ouest

  2   soient dorénavant tenus de faire parvenir toutes les requêtes et

  3   propositions ainsi que l'expression de leurs besoins à l'attention du

  4   département de la Défense par l'intermédiaire du présent commandement."

  5   Monsieur Andabak, est-ce que vous étiez informé de cet ordre et est-ce que

  6   vous vous y êtes conformé ?

  7   R.  Oui, lors de la réunion de briefing, j'en ai été informé. A ceci près

  8   que nous n'y figurions pas, nous n'étions pas cités dans cet ordre, comme

  9   on peut voir en examinant le texte. Donc il n'y avait rien que nous soyons

 10   tenus de faire.

 11   Q.  Mais vous en avez été informé, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Veuillez vous reporter maintenant au document P1053, s'il vous plaît.

 14   R.  Je ne l'ai pas.

 15   Q.  Non, excusez-moi. C'est le 3D478. Est-ce que vous l'avez retrouvé ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Le document est signé par Zrinko Tokic le 22 janvier 1993. Aujourd'hui,

 18   au cours de l'interrogatoire principal, vous avez répondu à une question

 19   concernant le document P1053 et qui portait sur votre séjour à Gornji Vakuf

 20   au mois de janvier 1993. On vous a posé une question à ce sujet, alors que

 21   maintenant, nous avons un rapport opérationnel.

 22   Reportez-vous à la dernière phrase. Je cite :

 23   "Les unités de la présente brigade" - il s'agit de la Brigade 

 24   Ante Starcevic, originaire de Gornji Vakuf - "Les unités de la présente

 25   brigade et les unités resubordonnées oeuvrent de concert et exécutent tous

 26   les ordres émanant du présent commandement."

 27   Alors, Monsieur Andabak, est-ce que ce constat vaut également pour votre

 28   propre unité compte tenu du fait qu'à l'époque vous vous trouviez à Gornji

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  1   Vakuf ?

  2   R.  Oui, cet ordre concerne également les membres et les unités de la

  3   police militaire, parce que ces derniers se trouvaient sous le commandement

  4   de la Brigade Ante Starcevic.

  5   Q.  Je vais répéter aux fins du compte rendu d'audience qu'il s'agit du

  6   document 3D478. Voilà, c'est maintenant correctement consigné.

  7   Alors, Monsieur Andabak, vous avez parlé de M. Franjic. Vous avez déposé en

  8   indiquant que vers la fin du mois de novembre, au cours d'une opération

  9   précise, il a été arrêté en raison de tout ce que vous aviez été amené à

 10   apprendre sur son compte et sur ses agissements dans la zone concernée.

 11   Reportez-vous maintenant au document P6734, s'il vous plaît. Il

 12   s'agit d'un ordre du 19 novembre 1993, dans lequel on mentionne au point 1,

 13   je cite :

 14   "Sur la base des missions qui sont celles de la police militaire pour la

 15   sécurisation du théâtre de Prozor…"

 16   C'est signé par M. Rade Lavric. Et au point numéro 1, paragraphe 1, il est

 17   indiqué que les auteurs d'infractions au pénal, Andrijo Beljo, Ilija

 18   Franjic et Ante Bradic, connu sous le nom de Banja Luka, auteurs d'actes

 19   criminels selon les éléments disponibles à ce jour, ainsi que toutes autres

 20   personnes qui mettraient en danger l'ordre public et le respect de la loi

 21   seront arrêtées et placées en détention à la prison militaire de Ljubuski.

 22   Est-ce que c'est aux termes de cet ordre que M. Ilija Franjic a été arrêté

 23   ?

 24   R.  Oui, c'est bien en application de cet ordre, et c'est l'opération par

 25   laquelle la police militaire a procédé à l'arrestation de ces personnes qui

 26   ont agi de concert avec lui.

 27   Q.  J'ai sauté non intentionnellement un document. Voulez-vous vous

 28   reporter au 5D4377, s'il vous plaît. L'avez-vous ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pendant l'interrogatoire principal, vous avez indiqué avoir reçu des

  3   ordres tant verbaux qu'écrits de la part du commandant de la zone

  4   opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest. Nous avons ici l'un de ces

  5   ordres, donc Herzégovine du nord-ouest du 18 avril 1993. Il est indiqué, je

  6   cite :

  7   "Conformément à l'ordre oral du commandant de la zone opérationnelle de

  8   l'Herzégovine du nord-ouest du 18 avril, j'ordonne : 

  9   "Qu'une compagnie issue de l'effectif d'active du 2e Bataillon de la

 10   Police militaire se présente au poste de commandement avancé de Prozor

 11   aujourd'hui, le 19 avril 1993, avant 7 heures du matin, qu'elle se présente

 12   au commandant de la zone opérationnelle, le commandant Zeljko Siljeg."

 13   Alors, nous voyons le nom de M. Ante Govorusic, qui est écrit en bas de la

 14   page.

 15   Est-ce que vous avez réceptionné cet ordre, Monsieur ?

 16   R.  Je connais cet ordre. Nous l'avons reçu. Donc nous avons envoyé l'unité

 17   de Tomislavgrad et Livno en renforts, et c'est signé pour Ante Govorusic

 18   par quelqu'un d'autre.

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, cela conclut mon

 20   contre-interrogatoire.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 22   M. KOVACIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 23   Je n'ai qu'une vingtaine de minutes, donc je vais essayer d'en finir

 24   au moins avec un thème.

 25   Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir remettre les

 26   documents au témoin.

 27   Alors, Messieurs les Juges, conformément à votre décision, nous avons

 28   également 32 minutes à notre disposition.

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  1   Contre-interrogatoire par M. Kovacic:

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je représente le général

  3   Praljak, que je défends, et j'ai quelques questions pour vous.

  4   Donc sur la base de votre déposition et des documents que vous avez

  5   vus, ainsi que d'autres éléments de preuve qui ont été présentés en

  6   l'espèce -- je voudrais prier M. l'Huissier de bien vouloir remettre un jeu

  7   de documents à ma consoeur derrière moi, parce que nous y apportons le plus

  8   grand soin à ces documents. Et j'aimerais que l'on ne me décompte pas les

  9   quelques minutes nécessaires à la distribution de ces documents.

 10   Sur la base de votre déposition, comme d'autres éléments de preuve, je vais

 11   essayer de résumer certains éléments afin que nous gagnions du temps. Juste

 12   un constat, et puis vous me direz si vous êtes d'accord ou non.

 13   Il y a pour l'essentiel trois formes d'interventions régionales des

 14   bataillons de la police militaire. Première forme : les bataillons

 15   régionaux de la police militaire interviennent conformément aux documents

 16   fondateurs de la police militaire, à savoir qu'ils s'acquittent de leurs

 17   tâches régulières et des tâches fondamentales qui leur incombent; est-ce

 18   exact ?

 19   R.  Oui, à ceci près que cette dénomination de "police militaire régionale"

 20   ne m'est pas familière.

 21   Q.  Oui, vous avez raison, c'est un terme technique qui souvent a été

 22   utilisé comme synonyme d'un bataillon de la police militaire comme celui

 23   dont vous avez été le commandant, parce que ces bataillons ont été répartis

 24   région par région, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Alors, seconde forme, qui est une forme exceptionnelle : alors parfois,

 27   les unités de la police militaire s'acquittent de missions ou de tâches qui

 28   sont d'une nature militaire, de la même façon que le ferait n'importe

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  1   quelle unité représentative, unité militaire du HVO, et dans de tels cas,

  2   elles s'acquittent de telles missions ou tâches de façon tout à fait

  3   autonome au titre de missions qui leur ont été confiées à titre

  4   exceptionnel et sur ordre. Est-ce exact ? Y a-t-il eu de tels cas ?

  5   R.  Je ne me souviens pas qu'il y ait eu un tel cas. Il y avait toujours

  6   rattachement à l'une des unités et on entrait dans l'effectif ou dans la

  7   composition d'unités déjà existantes.

  8   Q.  Très bien. Essayons maintenant d'apporter une précision.

  9   Veuillez vous reporter au document P05478 du classeur qui vous a été

 10   remis. C'est le premier dans le classeur. Comme nous pouvons le voir, il

 11   s'agit d'un ordre signé par Valentin Coric, daté du 29 septembre 1993. Il

 12   est dit :

 13   "Ordre à dépêcher d'urgence à la 3e Compagnie du 2e Bataillon d'assaut

 14   léger," et cetera.

 15   Mais ce qui m'intéresse, c'est le dernier paragraphe, je cite :

 16   "Equipez l'unité des munitions et de l'équipement nécessaire qui lui

 17   permettront d'intervenir de façon autonome dans la zone qui lui est

 18   attribuée."

 19   Est-ce que nous avons ici affaire à une mission qui doit être considérée

 20   comme devant être accomplie de façon autonome, ou bien, est-ce que c'est

 21   une mission pour laquelle vous répondrez devant Siljeg et vous recevrez des

 22   instructions plus précises, comme il est indiqué au premier paragraphe ?

 23   R.  Cette unité va accomplir des missions militaires dans la zone

 24   opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest sur ordre, et elle doit se

 25   présenter au commandant. Elle se trouve sur le front de Mostar. Comme c'est

 26   tout à fait compréhensible, elle ne dispose pas dans ces conditions d'un

 27   jeu complet de munitions ou d'équipement, qu'il s'agisse d'obus ou d'autres

 28   types de munitions. C'est pour cette raison que M. Coric indique qu'il faut

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  1   fournir les munitions et l'équipement équivalents à ce qui serait

  2   nécessaire à l'accomplissement autonome d'une mission. Et une fois sur

  3   place dans la zone opérationnelle, il s'agit de se présenter au colonel

  4   Siljeg pour recevoir des instructions supplémentaires et déployer --

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je ne

  7   sais pas si le témoin est conscient des interprètes. Monsieur le Témoin,

  8   ils se sont plaints que vous parlez trop rapidement et vous demande de

  9   réduire un peu la cadence.

 10   M. KOVACIC : [interprétation] C'est moi qui suit fautif, Monsieur le Juge.

 11   Nous parlons dans la même langue et je voulais accélérer.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, vous connaissez les règles qui s'appliquent.

 13   Ma consoeur a essayé de vous y sensibiliser. Revenons à cette notion d'une

 14   intervention autonome. Cela ne concerne que l'équipement, le matériel et

 15   les munitions fournis à l'unité, de façon à ce que celle-ci soit prête à

 16   intervenir une fois arrivée sur place ?

 17   R.  Oui, pour qu'elle soit prête à l'accomplissement de la mission

 18   qui lui est confiée.

 19   Q.  Donc pour que cette unité soit prêtée en quelque sorte, subordonnée à

 20   Siljeg, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Voyons si la situation est la même dans les autres documents. Dans le

 23   P1053. C'est un document que nous avons déjà vu aujourd'hui. Ma consoeur

 24   l'a présenté, mais c'est autre chose qui m'intéresse dans ce document.

 25   Il est daté du 5 janvier 1993. Il est également signé par le chef de

 26   l'administration de la police militaire, M. Coric. Et c'est la dernière

 27   phrase de ce texte qui m'intéresse, en bas de page. Il est indiqué, je cite

 28   :

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  1   "Ces unités se trouvent sous le commandement du chef de l'administration de

  2   la police militaire, respectivement sous le commandement du commandant du

  3   2e Bataillon de la Police militaire, qui se trouve au poste de commandement

  4   avancé sur le territoire de la municipalité de Gornji Vakuf."

  5   Qu'est-ce que l'on essaye de mettre en place en procédant ainsi ? Est-ce

  6   que cela signifie que dans le cadre de cette mission vous êtes uniquement

  7   dans l'organigramme ou la hiérarchie militaire et que, par conséquent, vous

  8   jouissez d'une autonomie en ce sens, ou bien cela signifie-t-il que vous

  9   êtes par là même subordonné à une autre unité pour l'accomplissement de

 10   cette mission ? Est-ce que vous pourriez apporter une explication ?

 11   R.  Maître, il s'agit d'un ordre, comme vous pouvez le voir. Il s'agit du

 12   1er Bataillon d'active de la Police militaire.

 13   Q.  Excusez-moi. Je pense que je me suis peut-être trompé et que peut-être

 14   vous avez enchaîné sur cette erreur qui a été la mienne. C'est un rapport

 15   exceptionnel, mais manifestement, il apporte une explication quant à

 16   quelque chose qui figurait dans un ordre, n'est-ce pas ?

 17   R.  Eh bien, ici, nous avons le chef de l'administration de la police

 18   militaire qui informe de cela le ministre. Alors, est-ce que vous souhaitez

 19   peut-être que je vous explique ce qu'il en est du 1er Bataillon d'active de

 20   la Police militaire ? Ce bataillon se trouve directement sous le

 21   commandement du chef de l'administration de la police militaire. C'est

 22   pourquoi nous avons là un ordre exceptionnel, parce que cela émane du chef

 23   de l'administration de la police militaire. Il ne peut pas dépêcher cette

 24   unité n'importe où, n'importe comment. Il se réfère au commandement de la

 25   zone opérationnelle. Mais puisque j'étais déjà dans la zone opérationnelle,

 26   c'est à moi qu'ils enverraient leurs rapports, et à travers moi au

 27   commandement de la zone opérationnelle. Quant à moi, je recevrais de ce

 28   même commandement les missions qui m'incombaient pour ce bataillon

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  1   d'active.

  2   Q.  Merci. Donc encore une fois, nous avons là une forme de

  3   resubordination, mais légèrement différente d'un point de vue technique,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Cela m'emmène à la troisième forme. La seconde était la

  7   resubordination, et la troisième --

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Je répète. Les dates sont importantes, et ce

  9   document est daté du 5 janvier 1993.

 10   Mon Colonel, d'après le Procureur, il y a eu un ultimatum du HVO le 5

 11   janvier à l'ABiH, et je regarde ce document au travers de la thèse de

 12   l'Accusation. Ce document est un rapport de M. Coric au chef du département

 13   de la Défense, à M. Stojic. Et il vous concerne, car vous avez reçu, vous,

 14   des instructions de déployer vos unités de police à Gornji Vakuf, Bugojno,

 15   Prozor et Jablanica et que 120 policiers du 2e Bataillon et 35 policiers du

 16   bataillon actif sont concernés dans cette opération. Quel est le but ?

 17   Apparemment, c'est pour préserver l'ordre et la loi et protéger les

 18   populations.

 19   D'après vous, est-ce une opération exceptionnelle où intervient le ministre

 20   de la Défense, M. Coric, vous-même, et ça concerne quatre localités

 21   importantes. Quelle est la situation du 5 janvier qui va motiver un tel

 22   déploiement de la police militaire ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous dire

 24   exactement ce qui s'est passé sur le terrain. Vous vous penchez uniquement

 25   sur la date du 5 janvier, mais ne vous penchez pas sur les événements de la

 26   semaine écoulée. Vous n'avez pas vérifié quels ont été, par exemple, les

 27   mouvements du HVO et ceux de l'ABiH dans les zones concernées.

 28   A Gornji Vakuf, à Bugojno et à Jablanica, je disposais de mes

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  1   compagnies et de mes sections de la police militaire qui intervenaient au

  2   sein des brigades à l'échelon municipal. J'ai été présent moi-même sur les

  3   territoires de ces différentes localités et j'ai pu voir par moi-même à

  4   quel point l'ABiH procédait à une forme d'infiltration d'unités originaires

  5   de Zenica, Fojnica, Travnik, et même, pour une partie d'entres elles,

  6   originaires de Bugojno, sur le territoire de Gornji Vakuf. Je sais même que

  7   la police militaire à Jablanica se trouvait déjà dans certains villages

  8   environnants Gornji Vakuf. Je sais également que le commandant de brigade

  9   était en contact quotidien avec la brigade qui se trouvait à Gornji Vakuf,

 10   et je parle de l'ABiH.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, si je comprends bien, d'après ce que vous

 12   dites, c'est que ce document doit s'analyser au regard de la situation de

 13   la semaine précédent le 5 janvier, où l'ABiH a fait une action importante

 14   qui a entraîné la réaction de la police militaire du HVO; c'est ça que vous

 15   nous dites ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dis pas cela, Monsieur le Président. Je

 17   dis que pendant la semaine écoulée avant cette date, chaque jour, des

 18   forces de l'ABiH s'infiltraient dans les zones concernées, et moi j'ai

 19   estimé pertinent d'en informer le chef de l'administration de la police

 20   militaire, de l'informer de la situation difficile qui prévalait dans ces

 21   municipalités. Et par conséquent, j'ai reçu des instructions m'indiquant la

 22   conduite à tenir dans une telle situation. Et comme vous pouvez le voir

 23   dans ce rapport exceptionnel, la priorité était de maintenir l'ordre, le

 24   respect de la loi et de protéger la population tout en s'assurant que les

 25   axes de circulation restaient praticables entre Jablanica, Prozor, Vakuf et

 26   Bugojno, et tout cela en coopération avec l'ABiH.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Le dernier paragraphe, et on va terminer par cette

 28   question. N'y a-t-il pas une contradiction avec ce que vous nous avez dit

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  1   jusqu'à présent ? Vous nous avez dit que la police militaire était

  2   subordonnée au commandant de brigade. Or, vous voyez ici dans le dernier

  3   paragraphe, il est dit que ces unités sont sous le commandement du chef de

  4   la police militaire, c'est-à-dire sous le commandement de M. Coric. N'y a-

  5   t-il pas une contradiction ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, non, je ne vois pas ici

  7   de contradiction, parce que je parle de l'organisation de la police

  8   militaire, et dans le cadre de cette dernière, du 1er Bataillon d'active de

  9   la Police militaire, qui est rattaché directement au chef de

 10   l'administration de la police militaire pour ce qui concerne son

 11   commandement. Ce dernier peut la dépêcher dans n'importe laquelle des

 12   zones. Quant à moi, je me trouve à ce moment-là dans la zone opérationnelle

 13   de l'Herzégovine du nord-ouest, et comme il est indiqué dans le rapport, je

 14   me trouve au poste de commandement avancé de cette zone opérationnelle,

 15   dans la municipalité de Gornji Vakuf.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites qu'en réalité, c'est le 1er Bataillon

 17   d'active qui, lui, est sous le commandement direct de M. Coric. Et vous,

 18   par contre, vous êtes au poste de commandement avancé de Gornji Vakuf. Est-

 19   ce que je dois bien comprendre cela, ou je me trompe ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, vous avez bien

 21   compris ma réponse.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 23   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Nous avons un souci avec

 24   l'interprétation vers le B/C/S, Monsieur le Président. Le témoin a reçu le

 25   canal anglais dans ses écouteurs au lieu du canal B/C/S.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, attendez.

 27   Monsieur le Témoin, quand vous avez répondu à mes questions, il n'y a

 28   pas eu d'interprétation. Vous pouvez répéter ce que vous avez dit à ma

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  1   question ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  3   j'ai dit que le 1er Bataillon d'active de la Police militaire était

  4   directement rattaché au chef de l'administration de la police militaire.

  5   Mais lorsqu'il est arrivé au poste de commandement avancé où je me

  6   trouvais, il s'est trouvé placé sous le commandement de la zone

  7   opérationnelle, et je suis alors présent sur place pour coordonner

  8   l'accueil qu'ils doivent recevoir, pour transmettre les ordres qui leur

  9   sont adressés, comment il convient de les déployer, et ainsi de suite. Mais

 10   en tout état de cause, ce 1er Bataillon d'active de la Police militaire ne

 11   pourrait pas venir en provenance d'une autre zone opérationnelle sur place

 12   sans en avoir reçu l'ordre exprès.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est au transcript.

 14   Il est 19 heures. Alors, Maître Kovacic, il vous restera 24 minutes,

 15   parce que vous avez utilisé huit minutes.

 16   Donc on continuera mercredi, à 14 heures 15.

 17   Oui, Monsieur Bos.

 18   M. BOS : [interprétation] Messieurs les Juges, bonjour à vous.

 19   Je souhaite simplement apporter une correction au compte rendu

 20   d'audience. Cela n'est plus à l'écran, mais la page 89, lignes 15 et 16,

 21   lorsque vous avez posé la question, Monsieur le Juge Antonetti :

 22   "Vous avez parlé d'un ultimatum du 5 janvier contre l'ABiH…"

 23   Je crois que cela aurait dû être le 15, et non pas le 5 -- le 17, et

 24   non pas le 5 janvier. C'est peut-être une erreur qui s'est glissée.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, Monsieur Bos.

 26   M. BOS : [interprétation] Merci.

 27   Maintenant, on a le 17. En fait, cela devrait être le 15 janvier.

 28   Donc ni le 5 ni le 17, mais le 15.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Maître.

  2   M. KOVACIC : [interprétation] Si nous pouvions corriger, s'il vous plaît.

  3   Je pense que le terme "ultimatum" qui s'est glissé dans le compte rendu est

  4   erroné. La question portait sur le 5 janvier, parce que le document est un

  5   document qui est daté du 5 janvier. C'est la raison pour laquelle le

  6   président a parlé du "5 janvier", n'est-ce pas, Monsieur le Président ?

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour moi, l'ultimatum pouvait être daté du 5

  8   janvier, pas du 15. Bien. Mais le témoin a répondu nous disant qu'il y

  9   avait d'autres raisons.

 10   Alors, nous nous retrouverons mercredi à 14 heures 15. Je vous

 11   remercie.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mercredi 17

 14   mars 2010, à 9 heures 00.

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