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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Les accusés Praljak et Pusic sont absents]
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
10 toutes les personnes présentes dans le prétoire.
11 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
12 Je vous remercie, Messieurs les Juges.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
14 En ce jeudi 25 mars 2010, je salue en premier M. le Témoin qui va prêter
15 serment dans quelques instants. Je salue MM. les Accusés, Mmes et MM. les
16 Avocats, tous les membres du bureau du Procureur, ainsi que toutes les
17 personnes qui nous assistent.
18 Je vais d'abord donner la parole à M. le Greffier, qui a deux numéros à
19 nous donner.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 L'équipe D2 a remis sa réponse à la liste de l'Accusation des documents
22 versés par le truchement du Témoin Milivoj Petkovic. Cette liste aura la
23 cote numéro IC 01225.
24 Ils ont également soumis leur objection à la liste de l'Accusation des
25 documents versés par le truchement du Témoin NO. Cette pièce aura le numéro
26 IC 01226. Merci, Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
28 Monsieur le Témoin, je vous demande de bien vouloir vous lever.
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1 Pouvez-vous nous donner votre nom, prénom et date de naissance.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me nomme Pero Nikolic. Je suis né le 1er
3 novembre 1944, à Mostar.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis à la retraite.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande, avez-vous -- avant de lire le
7 serment, avez-vous déjà témoigné devant un tribunal, ou bien c'est la
8 première fois ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois aujourd'hui.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN : PERO NIKOLIC [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous pouvez vous asseoir.
16 Alors vous êtes un témoin de la Défense de M. Coric. L'avocate, que vous
17 avez rencontrée, a dû vous expliquer comment ça va se passer. Elle va vous
18 poser des questions, elle va vous présenter quelques documents. Après cela,
19 les avocats des autres accusés pourront vous poser des questions dans le
20 cadre du temps qu'on leur a imparti, puis le Procureur aura une heure pour
21 vous poser des questions dans le cadre du contre-interrogatoire. Le cas
22 échéant, les quatre Juges, qui sont devant vous, pourront aussi vous poser
23 des questions.
24 Essayez, dans la mesure du possible, d'être clair et synthétique dans les
25 réponses que vous allez apporter aux questions posées. Si vous ne comprenez
26 pas une question, n'hésitez pas à demander à ce qu'on vous la repose.
27 Voilà, j'espère que j'ai été très clair. De ce fait, je vais dès tout de
28 suite donner la parole à Me Tomic, que je salue à nouveau.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
2 Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le
3 prétoire.
4 Interrogatoire principal par Mme Tomasegovic Tomic :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Vous allez maintenant
6 recevoir une liasse de documents.
7 Sur le côté droit se trouvent de petits intercalaires de couleur roses sur
8 lesquels figurent les cotes des documents. Veuillez passer au premier, qui
9 porte la cote 5D 05111.
10 Monsieur le Témoin, est-ce qu'il s'agit bien là de votre déclaration ? Vous
11 pouvez vérifier. Vous n'avez pas besoin de relire l'intégralité de ce
12 document. Est-ce que vous avez déjà vu ce document lors du récolement ?
13 Est-ce qu'il s'agit bien de votre signature et de votre déclaration ?
14 R. C'est bien ma déclaration et les signatures qui y figurent sont bien
15 les miennes.
16 Q. Avez-vous eu la possibilité de relire cette déclaration qui est la
17 vôtre ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que dans cette déclaration se trouve quoi que ce soit que vous
20 souhaiteriez corriger ou bien y a-t-il des compléments que vous
21 souhaiteriez apporter ?
22 R. Non.
23 Q. Est-ce que vous maintenez tout ce que vous avez indiqué dans cette
24 déclaration ?
25 R. Oui, je le maintiens.
26 Q. Si aujourd'hui on vous reposait les mêmes questions concernant les
27 mêmes faits que vous avez abordés dans votre déclaration, est-ce que vous
28 déposeriez de la même manière ?
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1 R. Oui.
2 Q. Alors je vais vous poser quelques questions en suivant votre
3 déclaration, je vous prie de m'écouter attentivement. Avant de commencer à
4 répondre à chacune de mes questions, veuillez ménager une courte pause
5 entre la fin de ma question et le début de votre réponse afin que les
6 interprètes aient le temps de finir d'interpréter ma question avant de
7 passer à votre réponse. C'est la seule façon possible de procéder.
8 Alors dans votre déclaration figure que le 1er mai 1992, vous avez été
9 nommé directeur de la prison de district de Mostar. Alors tout d'abord,
10 veuillez me dire qui vous a nommé à cette fonction ?
11 R. C'est le quartier général municipal de la ville de Mostar qui m'a nommé
12 à ce poste.
13 Q. Très bien. S'agissait-il d'une prison civile ou d'une prison militaire
14 ?
15 R. D'une prison civile.
16 Q. Où se trouvait cette prison dans quelle rue ?
17 R. Dans la rue Aleksa Santic, qui était précédemment nommé rue Ricina.
18 Q. Très bien. Alors combien de détenus cette prison pouvait-elle
19 accueillir ?
20 R. Elle pouvait accueillir environ 200 détenus.
21 Q. Au cours de l'année 1992, pendant que vous étiez présent à cette
22 prison, quelles étaient les catégories de détenus que l'on pouvait y
23 trouver ?
24 R. La catégorie de détenus, il s'agissait de civils, et de soldats qui
25 avaient commis des infractions au pénal, il y avait aussi un petit nombre
26 de prisonniers de guerre qui appartenaient au groupe ethnique serbe, mais
27 en petit nombre.
28 Q. Très bien. Alors ces prisonniers de guerre dont vous dites qu'ils
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1 étaient des membres du groupe ethnique serbe, je suppose qu'il s'agissait
2 de soldats de la VRS, n'est-ce pas ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Alors quelle était la situation qui prévalait au sein de la prison à
5 l'été 1992 ? Quelles étaient les conditions ? Combien y avait-il de détenus
6 ?
7 R. Les conditions dans la prison était bonne pendant un temps, pendant une
8 période, tout fonctionnait bien, jusqu'au moment où à force d'ajouter
9 continuellement des détenus on a atteint un point de saturation.
10 Q. Lorsque ce point de saturation a été éteint, est-ce que vous avez
11 entrepris quelque chose ?
12 R. Je me suis adressé à l'état-major municipal, je l'en ai informé. Ils
13 avaient une commission composée de trois Croates et de trois Bosniens qui
14 m'ont demandé de me présenter devant eux. J'ai dit que la prison était
15 complètement débordée, qu'il convenait de faire quelque chose, et que les
16 prisonniers civils et militaires devraient être séparés -- les détenus.
17 Q. La commission a-t-elle pris des mesures ?
18 R. Elle m'informait ultérieurement que cette question avait été abordée
19 avec le commandant de l'Heliodrom et que je devais répondre devant lui --
20 ou plutôt, l'informer de m'adresser à lui pour voir comment les choses
21 devaient être résolues.
22 Q. Quand vous parlez du directeur ou du commandant de l'Heliodrom, vous
23 parlez du commandant de la caserne de l'Heliodrom, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'était le commandant du Bataillon de Krusevac, Mile Pusic.
25 Q. Très bien. Est-ce que vous avez pris contact avec ce M. Mile Pusic ?
26 R. Oui, j'ai contacté Mile Pusic, lorsque l'état-major municipal m'a
27 indiqué de le faire concernant les conditions dans lesquelles il était
28 possible de prendre en charge les détenus qui étaient des soldats ayant
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1 commis des infractions au pénal. Donc je suis allé le voir, et il m'a
2 attribué un bâtiment d'assez grande taille et deux bâtiments plus petits,
3 qu'il a mis à ma disposition.
4 Q. Est-ce que ce bâtiment était prêt à accueillir les détenus ?
5 R. Non, ils n'étaient pas à accueillir des soldats détenus parce que les
6 ouvertures n'étaient pas venues de barreaux. Il s'agissait de locaux qui
7 appartenaient à la JNA.
8 Q. Alors est-ce que vous-même ou quelqu'un avaient organisé des travaux
9 afin d'aménager ces bâtiments ?
10 R. J'ai pris contact avec l'entreprise Sokol de Mostar. S'il s'agissait
11 d'une entreprise de métallurgie et de construction, j'ai demandé qu'ils
12 préparent ces barreaux et qu'ils les posent comme il convenait pour une
13 prison.
14 Q. Est-ce que vous avez personnellement dirigé ces travaux qui se sont
15 déroulés à l'Heliodrom; est-ce que vous vous y êtes rendu ?
16 R. Je n'ai pas du tout eu la possibilité de me rendre là-bas ni de suivre
17 les travaux, si bien que j'ai nommé M. Josip Praljak en qualité de mon
18 adjoint pour cette prison parce qu'il avait les compétences en matière de
19 construction, et je lui ai demandé de superviser les travaux sur place.
20 Q. Est-ce que quiconque en dehors de vous-même et de M. Praljak a été
21 impliqué de quelque façon que ce soit dans ces travaux ou dans la
22 supervision de ces travaux ?
23 R. Non.
24 Q. Si vous vous en souvenez, est-ce que vous pourriez nous dire quand à
25 peu près ces travaux se sont terminés ?
26 R. Je ne peux pas m'en souvenir exactement de la date exacte, je veux
27 dire, mais il s'agissait probablement du mois d'août.
28 Q. De quelle année ?
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1 R. 1992. Il y avait -- il faisait très chaud à l'époque.
2 Q. Après l'achèvement de ces travaux, est-ce que l'Heliodrom a commencé à
3 fonctionner en tant que prison ?
4 R. Vers l'automne déjà, les détenus n'étaient plus envoyés à la prison de
5 la rue Santic, et donc ils étaient probablement envoyés dans ces nouveaux
6 bâtiments. Je suppose. Mais je ne m'y suis plus rendu.
7 Q. Qu'est-il advenu des détenus qui étaient des prisonniers de guerre et
8 des soldats détenus ? Ont-ils été transférés à l'Heliodrom
9 ?
10 R. Non, pas tous. Il y avait un troisième étage pour les soldats détenus.
11 Ils étaient seuls là-bas, ils n'étaient pas mélangés avec des civils.
12 Q. La majorité d'entre eux ont été transférés, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous avez connaissance du mode de fonctionnement du système
15 carcéral militaire ? Est-ce que vous savez comment les prisons militaires
16 en général fonctionnaient ?
17 R. Non, je ne sais pas, j'ignore quelle est la structure de commandement
18 concerné, je suis ouvrier du bâtiment, et c'est quelque chose que j'ignore.
19 Q. Est-ce que vous savez qui a été le premier directeur de l'Heliodrom
20 après que la prison a commencé à fonctionner ?
21 R. Pour autant que je m'en souvienne, il me semble que c'était Mile Pusic.
22 Q. Est-ce que vous savez qui l'a nommé à cette fonction ?
23 R. Non, je l'ignore.
24 Q. Pendant toute l'année 1993 vous vous êtes trouvé dans cette prison, ou
25 plutôt, est-ce que vous avez passé toute l'année 1993 dans le cadre de
26 cette prison civile dans la rue Santic ?
27 R. Non, il y a eu une pause. Je n'y ai pas été présenté pendant une
28 période d'une vingtaine de jours.
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1 Q. Très bien. Nous y reviendrons. Alors vous avez dit qu'il y avait eu un
2 transfert de prisonniers de guerre et de soldats détenus. Si j'ai bien
3 compris, les civils détenus sont restés dans votre prison, les civils qui
4 avaient commis des infractions au pénal, et au troisième étage, vous aviez
5 toujours quelques soldats détenus, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Alors est-ce que toute autre partie de ceux de ces soldats détenus, qui
8 restait dans votre prison, a été transférée à l'Heliodrom en 1993 ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous vous rappelez à peu près quand cela s'est produit ?
11 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir exactement, 18 années se sont écoulées
12 entre-temps.
13 Q. Est-ce que vous vous souvenez quelle était la situation à Mostar après
14 la date du 9 mai, que s'est-il passé le 9 mai et quelle était la situation
15 ?
16 R. Il y a eu des tirs, il y avait pour ainsi dire des ordres qui
17 traversaient la ville en tout sens. Il n'y avait plus d'éclairage, plus
18 d'électricité, les gens étaient effrayés de circuler dans la ville pendant
19 la nuit.
20 Q. Très bien. Est-ce que le 9 mai, un conflit a éclaté entre l'ABiH et le
21 HVO à Mostar ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce qu'après que ce conflit s'est déclenché, les détenus sont
24 restés, les soldats détenus sont restés dans votre prison ?
25 R. Oui.
26 Q. Jusqu'à quand ? Est-ce qu'ils ont été transférés rapidement après le
27 début du conflit ?
28 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir.
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1 Q. Pour ce qui est des détenus civils; est-ce qu'ils ont été transférés
2 aussi ?
3 R. Ils ont été transférés à l'Heliodrom, ensemble avec les soldats détenus
4 qui ont été transférés. Certains d'entre eux étaient traumatisés, étaient
5 en pleur, suite aux tirs. Ils avaient peur d'être la cible de tirs et ils
6 disaient qu'ils n'étaient pas venus là pour se faire tuer, pour mourir. Il
7 y en a eu une dizaine qui sont allés à l'Heliodrom.
8 Q. Donc si j'ai compris, une partie de ces civils ont quitté le premier
9 groupe, mais est-ce que les détenus soldats sont également partis avec eux
10 ?
11 R. Les soldats détenus sont partis avec l'armée, avec les policiers
12 militaires. Les détenus civils ont été transférés dans des véhicules qui
13 étaient escortés par la police régulière.
14 Q. Est-ce qu'ils sont vraiment partis ?
15 R. Oui, ils sont partis une colonne après l'autre, mais le même jour.
16 Q. Alors cela veut dire qu'il y a un premier groupe de civils qui est
17 parti. Vous dites que les prisonniers -- les détenus civils sont partis, et
18 qu'il y avait un groupe d'autres qui était effrayé et que les soldats
19 détenus sont partis également. Après, est-ce qu'il y a eu encore d'autres
20 détenus civils ?
21 R. Oui, mais en nombre plus réduit.
22 Q. Très bien. Alors voyons maintenant le document suivant qui est le P
23 02925. Nous avons besoin de l'avant-dernière page, c'est en fait le dernier
24 document dans votre liasse.
25 Est-ce que vous n'avez jamais vu ce document auparavant ? Je vous l'ai
26 présenté pendant le récolement; mais est-ce que vous l'aviez déjà vu
27 auparavant ?
28 R. Non, je ne l'avais jamais vu avant la journée d'hier.
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1 Q. Très bien. Dans ce document, il est indiqué, alors nous avons, c'est un
2 ordre daté du 24 juin, et il y est dit qu'en raison d'une situation de
3 guerre, il convient de transférer des détenus à l'Heliodrom. Cela est daté
4 du 24 juin 1993, on mentionne un certain Zdenko Gavran; est-ce que vous
5 vous souvenez si ces personnes ont vraiment été transférées ? Est-ce que
6 vous souvenez-vous de ce Zdenko Gavran ?
7 R. Je me souviens de ce Zdenko Gavran. Je me souviens également de ce
8 moment particulier, c'était dans l'après-midi, lorsque le 2e Bataillon avec
9 M. Zdenko Gavran à sa tête est arrivé à --
10 Q. Très bien. Mais dites-moi simplement si à ce moment-là, ce qui restait
11 de vos détenus civils a également été transféré ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce qu'après ce transfèrement de détenus puisque vous vous retrouvez
14 sans détenus; est-ce que votre prison continuait à fonctionner ?
15 R. Non.
16 Q. Pendant combien de temps la prison a-t-elle cessé de fonctionner ?
17 R. Une dizaine ou peut-être même une vingtaine de jours.
18 Q. Après ces 10 à 20 jours, est-ce que vous revenez à votre travail ?
19 R. Oui, en fait on m'avait interdit de revenir dans le bâtiment de la
20 prison, mais j'y suis revenu. Les organes judiciaires m'ont fourni une
21 décision m'ordonnant d'y revenir.
22 Q. Après cela, la prison s'est remise à fonctionner normalement, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Alors très brièvement, est-ce que vous connaissez M. Josip Praljak ?
26 R. Oui.
27 Q. Depuis combien de temps, pendant combien d'année ou plutôt à partir de
28 quand ?
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1 R. Depuis 1972, il était mon collègue à l'époque où j'étais à la tête de
2 la prison de Mostar. Après que j'ai obtenu un appartement grâce à mon
3 ancienne entreprise, je suis revenu et je lui ai fourni une recommandation
4 pour qu'il puisse me remplacer à mon ancien poste.
5 Q. Quelle est la relation que vous avez lui ?
6 R. J'ai de bons rapports avec lui, et je suis même le parrain de ses
7 enfants. Il y a environ un mois, j'étais présent au mariage de son fils.
8 Q. Est-ce que vous connaissez M. Valentin Coric; est-ce que vous savez qui
9 il est ?
10 R. C'était un karaté connu dans l'ex-Yougoslavie. Je pense à deux
11 reprises, il a même été champion en Yougoslavie. Je ne suis pas tout à fait
12 sûr mais je crois que c'était un grand sportif et je crois qu'il était le
13 responsable de la police militaire.
14 Q. Est-ce que vous aviez l'occasion de rencontrer M. Coric ? Est-ce que
15 vous le fréquentiez ? Est-ce que vous passiez du temps ensemble ?
16 R. Non, il n'y avait aucun besoin de le rencontrer. Il n'était pas mon
17 supérieur.
18 Q. Est-ce que vous aviez l'occasion de le rencontrer dans une autre
19 qualité et non pas en celle de supérieur ?
20 R. Non.
21 Q. Est-ce que vous n'avez jamais entendu une -- est-ce que vous n'avez
22 jamais été présent à une réunion à laquelle M. Coric était présent
23 également ?
24 R. Non.
25 Q. Reportez-vous au document suivant, le P 00352. Maintenant, passez à la
26 page 12 de ce document, s'il vous plaît. Dans la version anglaise, il
27 s'agit de la page 11.
28 R. Quel est le numéro, s'il vous plaît ?
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1 Q. Page 12. Vous avez en haut le numéro de page, "0354-0181;" est-ce que
2 vous avez retrouvé la bonne page ?
3 R. 0354-0181, oui, je l'ai.
4 Q. Très bien. Alors je vous ai présenté ce document, lors du récolement,
5 il s'agit du journal de M. Josip Praljak. Est-ce que vous savez que M.
6 Josip Praljak tenait un journal ?
7 R. Non.
8 Q. Alors voyez maintenant dans la partie droite de cette page, il est
9 indiqué, je cite :
10 "Réunion chez le directeur."
11 La date est celle du 17 août 1992. Il est dit, je cite :
12 "Le directeur m'a informé qu'il a convoqué une réunion avec Valentin Coric
13 à Ljubuski."
14 Alors voyez maintenant la page suivante, correspond à la date du 8
15 septembre.
16 M. KRUGER : [interprétation] Je m'excuse auprès de ma consoeur
17 d'interrompre, mais simplement pour me rendre utile, je souhaite indiquer
18 que l'entrée qu'elle signalait n'était pas le 17 août mais comme il est
19 indiqué dans le document, le 7 septembre, si je ne me trompe pas.
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, cher confrère. Le contenu
21 n'est pas controversé, mais en effet mon confrère a raison.
22 Q. Alors passez à la page suivante, passez à la page suivante, Monsieur le
23 Témoin, qui correspond à la date du 8 septembre 1992.
24 R. Excusez-moi. Quelle est l'entrée, la date correspondante ?
25 Q. Le 8 septembre 1992, c'est la page suivante par rapport à celle que
26 vous venez de voir, donc le 8 septembre. Il est écrit ici "Réunion à
27 Ljubuski avec le chef Valentin Coric." Il est dit qu'en dehors de M.
28 Valentin Coric, vous êtes vous-même présent à cette réunion ainsi que Josip
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1 Praljak.
2 Alors est-ce que vous avez jamais été présent à cette réunion ? Est-ce que
3 vous êtes au courant de sa tenue ?
4 R. Non.
5 Q. Est-ce que M. Josip Praljak vous a jamais indiqué avoir été présent à
6 une réunion en même temps que M. Coric ?
7 R. Non.
8 Q. Est-ce que M. Josip Praljak vous a jamais mentionné M. Coric ?
9 R. Non.
10 Q. A quelle fréquent avez-vous eu l'occasion de rencontre M. Praljak en
11 1992 et 1993 ? Vous nous dites qu'aujourd'hui encore, vous avez de bons
12 rapports avec lui.
13 R. Ces derniers temps, un peu moins souvent. Il venait à la prison, mais
14 depuis, en tout cas, aujourd'hui, nous ne nous voyons plus tant que cela.
15 Il a son propre travail, enfin, il avait ensuite son propre travail, et
16 moi, j'avais le mien, et je ne sais même pas s'il est à la retraite, peut-
17 être.
18 Q. Est-ce qu'en 1992 et 1993, vous rendiez visite au domicile l'un de
19 l'autre ?
20 R. Non, parce que nous n'avions pas de domicile en propre. Il n'y avait
21 pas --
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi. Je souhaite éviter
23 qu'il y ait un quelconque malentendu.
24 Témoin, vous nous avez d'abord dit que vous étiez retraité lorsqu'on vous a
25 posé la question en vous demandant : "Quel était votre emploi ?"
26 Maintenant, vous dites : "Il avait son emploi, et moi, j'avais le mien."
27 Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous êtes retraité mais que vous avez un
28 emploi également et quel est cet emploi ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1994, Messieurs les Juges, j'ai ouvert une
2 entreprise privée de commerce qui s'appelait "Nik" et qui comprenait
3 également une coopération de construction que je dirigeais personnellement.
4 Jusqu'à il y a encore deux ans, je travaillais dans cette coopération de
5 construction que j'ai ensuite laissée à mon épouse. Après avoir atteint le
6 nombre d'années d'ancienneté adéquates, je suis parti à la retraite.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
9 Q. Au paragraphe numéro 13 de votre déclaration - alors, vous pouvez vous
10 y reporter pour qu'il n'y ait pas de malentendu - vous avez affirmé la
11 chose suivante, vous dites :
12 "J'affirme en toute certitude que M. Praljak ne m'a jamais indiqué
13 que Valentin Coric ait joué le moindre rôle dans sa propre nomination ou de
14 qui que ce soit d'autre à l'Heliodrom."
15 Alors est-ce qu'à cette période en 1992 et 1993, M. Praljak parlait avec
16 vous de la question des nominations ?
17 R. Oui, il en parlait avec moi. Il souhaitait être directeur de
18 l'Heliodrom, compte tenu de ses compétences, de ce qu'il estimait être ses
19 compétences. Mais je n'ai jamais entendu de sa bouche la moindre référence
20 à Valentin Coric. Il m'a demandé à qui il pouvait s'adresser pour sa propre
21 nomination, pour qu'il soit directeur -- que moi j'avais été nommé à la
22 cellule de Crise de la municipalité de Mostar. Je lui ai dit qu'il
23 connaissait toutes ces personnes personnellement et qu'il pouvait
24 s'adresser par écrit ou s'adresser à eux directement.
25 Q. Est-ce qu'il l'a fait ?
26 R. Je l'ignore. Je n'ai eu aucun retour d'information de sa part à ce
27 sujet.
28 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai pas d'autres questions pour vous.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- pour M. Pusic, pas de questions ?
2 Maître Ibrisimovic ?
3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions pour ce
4 témoin.
5 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire. Nous n'avons pas de
7 questions mais nous voulons le remercier d'être comparu devant ce Tribunal.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Maître Nozica.
9 Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tous
10 dans le prétoire.
11 La Défense de M. Stojic n'a pas de questions pour ce témoin.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
13 M. KOVACIC : [interprétation] Je souhaite également le bonjour à tous dans
14 le prétoire.
15 Nous n'avons également pas de questions pour ce témoin.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- 4.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaite également le bonjour à tous
18 dans le prétoire.
19 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :
20 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.
21 R. Bonjour.
22 Q. Au nom du général Petkovic, je souhaite vous poser quelques questions
23 pour que vous puissiez clarifier un certain nombre de vos déclarations. Je
24 vous prie de m'écouter attentivement. Mais si jamais quelque chose dans mes
25 propos ne sera pas clair, je vous prie de me l'indiquer.
26 Je vous prie juste un instant de patience pour que nous puissions ranger
27 nos papiers.
28 Dans votre déclaration, au point numéro 7, et c'est quelque chose que vous,
Page 51406
1 Monsieur Nikolic, confirmez aujourd'hui en répondant aux questions de Me
2 Tomasegovic, vous avez donc confirmé que Mile Pusic, qui était à la tête du
3 Bataillon de Krusevo et également le commandant à la tête de l'Heliodrom,
4 qu'il avait donné l'autorisation qu'une prison militaire soit organisée
5 dans -- aux deux bâtiments différents à l'Heliodrom.
6 Est-ce bien cela que vous avez dit ?
7 R. Oui.
8 Q. Savez-vous à qui appartenaient les différents bâtiments à l'Heliodrom ?
9 R. Avant la guerre, la JNA, l'armée populaire yougoslave, c'était une
10 école militaire.
11 Q. Une fois que la guerre avait éclaté à Mostar et en Bosnie-Herzégovine,
12 qui était le propriétaire de l'Heliodrom ?
13 R. C'était le HVO qui avait pris ces installations, et c'était le 7e
14 Bataillon de Krusevac qui l'avait occupé. Mais je ne sais pas qui en était
15 le propriétaire.
16 Q. Nous allons essayer de le déterminer. Regardez le document P 4224. Il
17 s'agit là d'une décision pour reprendre les équipements de la JNA et la
18 propriété du département fédéral de la Défense pour Herceg-Bosna. On dit
19 qu'en Herceg-Bosna, on va prendre la propriété, les biens qui étaient
20 auparavant par les mains de la JNA et qu'elle allait maintenant être la
21 propriété du HVO, et on y énumère un certain nombre d'endroits, y inclus
22 les biens à l'Heliodrom.
23 On dit également que :
24 "Le secrétaire de la Défense est autorisé de nommer et d'émettre les
25 différentes instances d'à présent`se les compétences de l'institution, et
26 il peut également nommer et démettre leurs fonctions toutes les personnes
27 qui occupent différentes fonctions. D'après l'article 3 de cette décision,
28 les différents départements doivent en être chargés."
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1 Est-ce que vous savez, Monsieur, que tout ce qui avait appartenu à la JNA
2 et au département fédéral pour la Défense avait été proclamé bien
3 appartenant à l'Herceg-Bosna ?
4 R. Non, je n'étais pas au courant.
5 Q. Est-ce que vous pourrez regarder le document 5452 ? Donc il s'agit ici
6 de la décision du chef du département de la Défense, daté du 3 septembre
7 1992, et qui se réfère à la décision sur le traitement des personnes qui
8 avaient été arrêtées suite au combat en Herceg-Bosna et qui donc proclamait
9 l'installation de l'Heliodrom. Dans l'article 2 il nomme à la tête de
10 l'Heliodrom M. Mile Pusic.
11 Est-ce qu'il s'agit du même Mile Pusic dont vous parlez ?
12 R. Oui, c'est la même personne.
13 Q. Par la suite dans la décision, on dit que la décision avait été adoptée
14 à la proposition de la personne qui se trouve à la tête du département de
15 la Justice et de l'Administration, et le but était que la prison militaire
16 se sépare de la prison civile du district de Mostar une fois que toutes les
17 conditions pour cela avaient été réunies. Est-ce que la raison donc pour
18 qu'une prison soit créée à l'Heliodrom, une prison militaire, correspond à
19 ce qu'il est dit dans la décision que je viens de vous citer ?
20 R. Oui.
21 Q. Monsieur le Témoin, étiez-vous au courant de qui avait réellement pris
22 la décision qu'une prison serait organisée, et qui avait réellement pris la
23 décision de nommer M. Pusic à sa tête ?
24 R. Je ne sais pas qui avait pris ces décisions-là.
25 Q. Au point 8 de votre déclaration, vous dites que la prison à l'Heliodrom
26 ne devait être utilisée que pour les soldats qui avaient enfreint la loi,
27 et je vous prie donc de regarder le document P 956, à la page 12 en B/C/S,
28 et en la version anglaise il s'agit de la page 14.
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1 R. [aucune interprétation]
2 Q. [aucune interprétation]
3 R. C'est la page 14 ?
4 Q. Non, c'est la page 14 dans la version anglaise, et en croate il s'agit
5 de la page 12.
6 R. Je l'ai trouvée.
7 Q. Il y a un tableau, et en dessous il est dit :
8 "En accord avec la décision portant traitement des personnes qui avaient
9 été arrêtées dans les actions de combat, le chef du déposition de la
10 Défense a pris la décision de fonder la prison militaire à Mostar."
11 Monsieur Nikolic, saviez-vous que l'administration de la Police militaire
12 avait demandé au chef du département de la Défense de former une prison à
13 l'Heliodrom ?
14 R. Non, je n'étais pas au courant.
15 Q. Par la suite, il est dit que Mile Pusic est nommé responsable. Après,
16 on dit :
17 "Dans cette prison centrale militaire, tous les militaires sont envoyés et
18 on va garder les détenus qui avaient enfreint la loi en commettant des
19 délits ou de moisson dans la phase d'instruction et qui vont donc rester
20 aux fins des compagnies."
21 Donc, d'après moi, il en découle que l'Heliodrom avait été créée pour y
22 mettre les prisonniers de guerre. Est-ce qu'elle était là pour accueillir
23 les prisonniers de guerre, d'après vous ?
24 R. Non, ce n'était pas le cas.
25 Q. Monsieur Nikolic, étant donné que vous avez été surtout dans les
26 prisons civiles, mais le principe est le même, si dans une caserne vous
27 organisez une prison militaire dans laquelle vous devez admettre des
28 prisonniers de guerre, qui sont donc des membres d'une armée ennemie, faut-
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1 il entreprendre des mesures de sécurité plus importantes que quand la
2 prison se trouve à un endroit isolé ?
3 R. Je ne suis pas un expert militaire pour vous répondre bien à la
4 question. Mais s'il s'agissait d'une prison civile, moi, j'aurais renforcé
5 le nombre des gardiens.
6 Q. Me Tomasegovic vous a montré un ordre du 24 juin signé par M. Petkovic
7 où il demande à ce que la prison soit délocalisée, parce qu'elle se
8 trouvait sur la ligne de front. Il s'agit du document P 2925. Vous voyez
9 que cet ordre a été envoyé au département de la Justice et de
10 l'Administration ainsi qu'au département des Affaires intérieures.
11 Dans la mesure où vous connaissez la façon dont on s'adresse dans toute
12 correspondance écrite en Herceg-Bosna, est-ce qu'il aurait suffi que le
13 chef de l'état-major principal aurait pu juste envoyer un tel courrier à
14 ces deux départements leur prévenant de la nécessité de délocaliser cette
15 prison militaire ?
16 R. Madame, oui, c'était tout à fait correct, mais j'ai moi-même dû
17 recevoir le même courrier, puisque j'étais responsable dans la prison
18 civile.
19 Q. Merci. Je vais vous présenter maintenant la déposition du Témoin Zoran
20 Buntic, et aux fins du compte rendu d'audience, je vais parler ici des
21 pages 30 617 et 30 618. Monsieur Nikolic, pourriez-vous m'écouter
22 attentivement et me dire par la suite si ce que je vais dire est exact ou
23 non ? Je vais citer la partie où Me Nozica effectue le contre-
24 interrogatoire.
25 Zoran Buntic répond, les prisonniers de la prison civile ont été transférés
26 à l'Heliodrom au mois de mai 1993, après qu'entre la Bosnie et les Croates
27 le conflit a éclaté, ça aurait pu se situer quelque part entre le 10 et le
28 15 du mois. Par la suite, il a dit que dans la prison militaire centrale à
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1 l'Heliodrom il y avait un département qui présentait la prison civil, ce
2 département de prison civile était sous surveillance du directeur de la
3 prison civile, et qu'il pensait que celui-ci était M. Pero Nikolic.
4 Sur interpellation, est-ce qu'il pensait qu'il s'agissait là du Pero
5 Nikolic qui était directeur du département de prison civile à l'Heliodrom,
6 Zoran Buntic a répondu qu'il pensait que ça avait bien été le cas.
7 Zoran Buntic a également dit que ces détenus étaient sous la responsabilité
8 des instances judiciaires civiles.
9 Est-ce que vous pensez que ce que M. Zoran Buntic avait dit est véridique
10 ou non ?
11 R. Non, ce n'est pas véridique.
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie.
13 Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, vous avez une heure.
15 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans le
17 prétoire. Est-ce que je pourrais peut-être avoir un lutrin, s'il vous plaît
18 ? J'ai une série de documents à distribuer. Merci, Monsieur l'Huissier.
19 Contre-interrogatoire par M. Kruger :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic.
21 R. Bonjour, Monsieur le Procureur.
22 Q. Dans le paragraphe 14 de votre déclaration écrite, et d'après ce que
23 vous avez dit aujourd'hui, il semble que vous connaissiez Josip Praljak
24 depuis presque 40 ans et que vous soyez en bons termes, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Durant toutes ces années, est-ce que vous lui faites confiance en tant
27 qu'ami ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un de loyal et de fiable ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous avez toujours trouvé qu'il faisait preuve d'honnêteté ?
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Vous avez également travaillé avec lui. Vous lui avez demandé d'assurer
6 la supervision de la construction de la prison dans l'Heliodrom. Est-ce que
7 vous l'avez toujours trouvé très précis et méticuleux dans l'acquittement
8 de ses fonctions et de ses activités ?
9 R. Oui.
10 Q. Merci. Monsieur le Témoin, vous avez dit aujourd'hui que cela fait 18
11 ans depuis que ces événements se sont déroulés, les événements qui font
12 l'objet de votre déposition. A plusieurs reprises, vous avez dit que vous
13 ne vous souvenez pas ou que vous ne fussiez pas sûr. C'est parce qu'en
14 fait, vous vous fiez à votre mémoire, et votre mémoire n'est pas parfaite
15 18 ans après ces événements; est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Si vous aviez couché ceci sur papier pour les événements qui se sont
18 produits il y a 18 ans, est-ce que vous auriez pu fournir des informations
19 plus précises aux Juges de la Chambre ou est-ce que vous auriez été en
20 mesure de donner des informations plus précises ?
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. Monsieur, votre ami, M. Praljak, a fait exactement cela. Pensez-vous
23 que les différentes entrées dans son journal sont plus fiables et exactes
24 que votre mémoire ?
25 R. Je ne voudrais pas rentrer là-dedans.
26 Q. Très bien. Regardons quelques documents et nous reviendrons à cela un
27 peu plus tard également.
28 Monsieur le Témoin, dans votre déclaration au paragraphe 12, vous dites :
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1 "Je suis sûr que M. Josip Praljak n'a jamais été un policier militaire, et
2 je ne l'ai jamais vu porter un uniforme de police militaire ni porter un
3 badge de la police militaire."
4 Alors, Monsieur, voyons ce que M. Praljak a dit à ce sujet.
5 M. KRUGER : [interprétation] Je fais référence à sa déposition le 26
6 février 2007, et c'est la page 14 661, à partir de la ligne 19. C'était
7 dans l'interrogatoire principal.
8 La question qu'on lui a posée était la suivante, question posée par
9 l'Accusation :
10 "Nous arrivons en 1993, et après le retour de M. Bozic, comme nous l'avons
11 vu dans le précédent document, vers la fin du mois de mars environ, donc
12 nous nous concentrons sur cette période et les mois qui se suivent, est-ce
13 exact de dire qu'à cette époque, que vous" - et là, bien sûr, on parle de
14 M. Praljak - "que vous, donc, M. Bozic et M. Smiljanic étaient tous des
15 policiers militaires du HVO; ou est-ce que vous vous considériez comme
16 étant un policier militaire du HVO ?"
17 M. Praljak a répondu par l'affirmative.
18 Ensuite on lui a posé une autre question à la page 14 662 à compter de la
19 ligne 18, et la réponse est la suivante :
20 "En juin, le 5e Bataillon" - c'est M. Praljak qui parle, donc - "en juin,
21 le 5e Bataillon de la Police militaire a été constitué avec Ivan Antic pour
22 commandant. A cette époque, cette prison, moi, avec Bozic, avec Smiljanic,
23 nous avons été reliés aux compagnies de ce bataillon, de ce Détachement de
24 Sécurité. Le commandant de cette compagnie était M. Luka Sunjic."
25 Ensuite, on lui a demandé :
26 "Très bien. Plusieurs questions à ce sujet. Durant cette période et suite
27 aux questions qui ont été posées par les Juges précédemment, est-ce que
28 vous par le truchement de M. Bozic ou par vous-mêmes, est-ce que vous" -
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1 donc, M. Bozic - "vous-même ou M. Smiljanic ont continué à être membres de
2 la police militaire, et est-ce que vous receviez vos salaires de la police
3 militaire ?"
4 Encore une fois, M. Praljak a répondu par l'affirmative.
5 Puis M. Praljak a fait l'objet d'un contre-interrogatoire par le conseil de
6 M. Coric. C'était le 1er mars 2007.
7 M. KRUGER : [interprétation] Référence du compte rendu d'audience, Monsieur
8 le Président, Messieurs les Juges, c'est la page du compte rendu d'audience
9 14 936, à compter de la ligne 22.
10 Q. La question était la suivante :
11 "De manière générale, est-ce que vous savez si la police militaire était
12 également engagée dans des activités de combat sur la ligne de front ? Je
13 ne parle pas uniquement de votre expérience à la prison. Vous étiez un
14 policier militaire. Peut-être que vous devriez savoir."
15 La réponse de M. Praljak a été la suivante :
16 "Je ne sais pas parce que je ne suis jamais parti de l'Heliodrom."
17 Donc, Monsieur le Témoin, ma question est la suivante : Compte tenu de tout
18 cela, il semble que M. Praljak, à deux reprises dans l'interrogatoire
19 principal de l'Accusation, a confirmé qu'il était membre de la police
20 militaire. Ensuite le conseil de M. Coric a également dit qu'il était
21 policier militaire et il n'a pas nié. Donc, Monsieur le Témoin, est-ce
22 possible que M. Praljak ait raison de dire qu'il était un policier
23 militaire en 1993 ou un membre de la police militaire ?
24 R. Je continue à affirmer que je ne l'avais pas vu dans l'uniforme d'un
25 policier militaire quand il venait chez moi dans la prison. Est-ce qu'il en
26 faisait partie ou non ? Ce n'est que lui qui le sait.
27 Q. Très bien. Pour ce qui est de la question de l'uniforme. Penchons-nous
28 là-dessus et regardons la réponse de M. Praljak à des questions des Juges.
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1 C'est l'audience du 27 février 2007.
2 M. KRUGER : [interprétation] Référence du compte rendu d'audience, page 14
3 732, à compter de la ligne 8. Et le Juge Mindua a posé une question, une
4 question brève :
5 "Monsieur le Témoin, il y a quelques minutes vous avez dit que M
6 Berislav Pusic était membre de la police militaire jusqu'en juillet,
7 lorsqu'il est devenu responsable du bureau des échanges. Qu'entendez-vous
8 quand Sarajevo dites qu'il était "membre de la police militaire ?" Est-ce
9 que c'était un soldat qui portait un uniforme ?"
10 M. Praljak a répondu :
11 "Eh bien, Berislav Pusic était membre de la police militaire et il portait
12 un uniforme comme moi également."
13 Je vais sauter quelques lignes.
14 Ensuite le Juge Antonetti a posé une question, il a demandé :
15 "Vous dites qu'il portait le même uniforme que vous et de quel
16 uniforme s'agissait-il ?"
17 Le témoin a répondu :
18 "C'était un uniforme de camouflage de la police militaire, comme le
19 portaient les autres soldats."
20 Alors, Monsieur le Témoin, si vous dites que vous n'avez vu M. Praljak en
21 uniforme, cela ne veut pas dire qu'il n'a jamais porté d'uniforme de
22 police. D'après sa déposition, il a porté un uniforme de -- êtes-vous
23 d'accord avec cela ?
24 R. D'accord avec cela.
25 Q. Donc d'après votre déposition, on aurait pu penser que M. Praljak
26 n'était pas un policier militaire et ne portait pas un uniforme de police,
27 mais en fait ceci n'est pas exact, n'est-ce pas ?
28 R. -- le Procureur, je ne sais pas combien de temps il avait porté
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1 l'uniforme de la police militaire et pendant combien de temps il a été
2 policier militaire, mais je sais qu'il a été l'administrateur et le
3 candidat pour être le chef de prison à l'Heliodrom.
4 Q. Monsieur, revenons en arrière, revenons à la réunion du 8 septembre
5 1992. Il s'agit de la réunion durant laquelle M. Josip Praljak, aborde dans
6 son journal, et il dit que ceci a eu lieu entre vous et M. Coric et lui-
7 même à Ljubuski le 8 septembre 1992.
8 Vous avez dit, Monsieur, que votre mémoire n'est pas parfaite, mais M.
9 Praljak a consigné les événements tels qu'ils se sont déroulés. Est-ce que
10 vous pensez qu'il est probable que M. Praljak a raison lorsqu'il dit que
11 cette réunion s'est tenue et que votre mémoire ne vous a peut-être desservi
12 enfin dans cette réunion ?
13 R. Si Josip Praljak était également chez M. Valentin, je ne sais pas, je
14 ne peux pas le confirmer. Ce que je peux affirmer c'est que moi-même je n'y
15 ai pas été.
16 Q. Monsieur, revenons à ce document. Je vous demande d'ouvrir votre
17 classeur, il s'agit du tout premier document qui porte la cote P 00352. Il
18 s'agit du journal de M. Josip Praljak, et je n'ai inclus que les trois
19 pages que je vais aborder. Le journal complet est dans le classeur de Me
20 Tomasegovic Tomic.
21 Si vous regardez la première page de ce journal, il s'agit de la page 11
22 dans l'original. Il s'agit de l'entrée du 7 septembre 1992. C'est sur la
23 droite, vous êtes sur la bonne page, et c'est sur le côté droit de la page.
24 On peut lire l'entrée du 7 septembre est mentionnée : "Réunion avec le
25 garde." S'il dit, Monsieur le Témoin : "Réunion avec le garde," est-ce que
26 vous seriez d'accord pour dire qu'il fait référence à vous étant donné que
27 vous étiez le gardien de la prison ou de la maison d'arrêt central de
28 Mostar ?
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1 R. Je pense que oui, qu'il parle de moi.
2 Ou du moins, c'est comme ça qu'il s'adressait à moi. Parce qu'il me disait
3 directeur.
4 Q. Est-ce exact il a témoigné ici, et il a dit que lui et vous, vous
5 réunissiez quasiment tous les jours, il s'agissait de réaménager
6 l'Heliodrom. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, les matins où vous
7 vous êtes rencontré ?
8 R. [aucune interprétation]
9 Q. Maintenant il dit ici que :
10 "Le directeur m'a indiqué qu'il avait annoncé une réunion avec Valentin
11 Coric à Ljubuski."
12 Donc, Monsieur, vous ne vous en souvenez pas du fait que ceci est arrivé,
13 que vous aviez convoqué une réunion avec Valentin Coric ?
14 R. Non.
15 Q. M. Praljak n'aurait aucune raison d'inventer ce genre d'éléments dans
16 son journal il y a 18 ans, n'est-ce pas ?
17 R. Je ne suis pas en mesure de répondre à ceci.
18 Q. Passons maintenant à la page suivante de ce journal, la page 12. Il
19 s'agit -- vous êtes sur la bonne page, Monsieur.
20 R. Très bien.
21 Q. Il s'agit ici du 8 septembre, et M. Praljak consigne :
22 "Réunion à Ljubuski avec le chef Valentin Coric."
23 Il dit que :
24 "Outre le chef, il y avait les autres personnes suivantes : Le gardien Pero
25 Nikolic et Josip Praljak."
26 Ensuite il dit :
27 "Au début de la réunion, le directeur de la prison m'a présenté et a donné
28 mon nom. Ensuite il a informé le chef que de travaux allaient commencer et
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1 pour permettre le déplacement et le transfert des prisonniers militaires de
2 la prison de Mostar."
3 Ensuite le texte se poursuit :
4 "Le chef nous a informés de l'importance de la police militaire et a
5 indiqué comment ceci devait être organisé. La prison à l'Heliodrom était la
6 prison centrale et la principale prison militaire pour l'Herceg-Bosna, et
7 le directeur de la prison est un homme très responsable. C'est Mile Pusic.
8 C'est un homme. Ce sera mon homme sur lequel je vais me reposer."
9 Ensuite à la fin on peut dire ici :
10 "Vous, Pero, veuillez désigner les gardiens qui se relayeront, pour faire
11 en sorte que les choses soient accomplies, ensuite je nommerais le
12 commandant chargé de la sécurité. Dans dix ou 15 jours, je vais envoyer une
13 directive pour que les travaux soient accomplis dans la prison chaque poste
14 et chaque règlement intérieur que ceci soit mis en place pour le 22
15 septembre 1992."
16 Donc je vous dis qu'il s'agit ici de quelque chose qui a été consigné par
17 M. Praljak, si ce qui a été consigné est exact, si ceci est arrivé, même si
18 vous ne vous en souvenez pas.
19 R. Monsieur le Procureur, j'ai eu cette conversation avec Mile Pusic
20 concernant l'instruction à fournir à mes gardiens de la prison centrale de
21 Mostar, j'avais accepté, en fait, j'avais accepté de fournir quelques-uns
22 de mes gardiens pour que eux fournissent une formation. Mais c'était une
23 conversation avec Mile Pusic que j'avais eue à ce sujet.
24 Q. Bien, Monsieur. Mais, moi, je souhaiterais répéter ma question
25 précédente telle que je vous ai posée concernant la page précédente. Cet
26 enregistrement élaboré de la réunion, votre ami, M. Praljak, n'avait aucune
27 raison, il y a 18 ans, de monter de toutes pièces des éléments aussi
28 élaborés ou de mentir à propos de cette réunion, n'est-ce pas ?
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1 R. Monsieur le Procureur, moi non plus je n'ai pas la moindre raison de
2 nier ou de confirmer quelque chose dont je ne sais pas que cela se soit
3 passé. Je n'ai rien à perdre dire la vérité et rien à gagner à dire quelque
4 chose qui s'en écarterait.
5 Q. Veuillez regarder la page suivante de ce document, ensuite nous
6 passerons à autre chose. Il s'agit de la page 13 du document P 00352, il
7 s'agit d'une entrée qui correspond au 10 septembre, immédiatement après la
8 réunion avec M. Praljak :
9 "Il s'agit d'une réunion d'information avec les gardiens.
10 "Pero a informé les personnes présentes à la réunion qui s'est tenue à
11 Ljubuski, qui, hormis moi-même, se trouvait également Josip."
12 Il s'agit ici d'une troisième entrée de M. Praljak à propos de cette
13 réunion et, Monsieur, la question que je vous soumets, c'est que cette
14 réunion a effectivement eu lieu et vous avez consigné dans un rapport ce
15 qui est arrivé à cette réunion et ceci a été renvoyé à vos subordonnés.
16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, je ne sais pas
17 comment cela figure en version anglaise, mais dans la version croate, il y
18 a une chose qui n'est pas claire à cette page. Parce que il s'agit ici du
19 journal de Josip Praljak, alors qu'ici il est indiqué, je cite :
20 "Pero a informé les présents de la tenue précédente d'une réunion à
21 Ljubuski, à laquelle à côté de moi a été présent également Josip, en plus
22 de moi."
23 Donc à partir de cette page, je ne suis pas en mesure de déterminer qui est
24 "je" et qui est "Josip." Il semblerait qu'il y ait deux Josip et que, lors
25 de cette réunion à Ljubuski, il y en ait eu quatre de Josip -- au moins
26 enfin quatre personnes, donc deux Josip, un Pero et un Coric. Peut-être que
27 le Procureur sait de quoi il s'agit parce que ce n'est vraiment pas clair.
28 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'entends bien ce que
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1 dit Me Tomasegovic Tomic. En regardant le journal, il semblerait que ce qui
2 a été consigné par M. Praljak sont des choses qui ont été consignées de
3 façon littérale. Si quelqu'un déclare, j'ai fait ceci et cela, cela a été
4 consigné comme cela. J'ai fait tel et tel.
5 Q. Donc pour que les choses soient bien claires, je vous soumets ceci :
6 "Pero a informé les personnes présentes de la réunion --"
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, il n'a pas dit j'ai
8 fait ceci ou cela. A la page 60, on a vu que, pour la réunion à Ljubuski,
9 il a écrit qu'il y avait trois personnes présentes à cette réunion, donc
10 selon lui, M. Pero Nikolic, ici présent, M. Josip Praljak et M. Coric. Si
11 maintenant nous lisons la page actuelle, la page que nous avons sous les
12 yeux, il dit, je cite :
13 "Pero" - donc la personne, selon lui, qui est présent ici aujourd'hui
14 - "Pero a informé les présents d'une réunion qui s'était tenue à Ljubuski
15 et lors de laquelle en plus de moi, Josip aussi était présent."
16 Alors si Josip, c'est Josip Praljak, qui est "je" -- qui est le "je" qui
17 correspond à côté de moi. C'est la partie qui n'est pas claire ici.
18 M. KRUGER : [interprétation] J'avance qu'en tout cas, à partir de
19 l'anglais, il apparaît clairement que Pero les informe :
20 "Qu'outre moi-même, Pero et cette réunion qui s'est tenue à Ljubuski,
21 indiquant que M. Coric a également assisté."
22 Que ceci soit clair.
23 Q. Est-ce qu'il se peut que vous vous trompiez ici, que votre mémoire vous
24 fasse défaut sur ce point ?
25 R. Non. Voyez, Monsieur le Procureur, je voulais également signaler
26 quelque chose avant Me Tomasegovic Tomic. Je voulais également demander qui
27 était ce Josip, qui se serait tenu assis à côté de lui lors de cette
28 réunion, dans le bureau. Il n'existe pas.
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1 L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : Outre moi-même, Pero, la réunion
2 qui s'est tenue à Ljubuski indiquant comme le fait M. Coric, que M. Josip
3 était également présent.
4 M. KRUGER : [interprétation]
5 Q. Poursuivons. Nous allons regarder votre déclaration. Dans votre
6 déposition au paragraphe 8, au milieu :
7 "Je suis certain que Valentin Coric n'a absolument pas participé à ces
8 travaux."
9 Il s'agit en fait du réaménagement de l'Heliodrom, pour le transformer en
10 prison, il n'a pas absolument pas participé à ces travaux, et il n'en avait
11 pas connaissance non plus.
12 Monsieur, je souhaite maintenant passer à la pièce P 00513 de votre
13 classeur, 0513, c'est le troisième document du classeur.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question.
15 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Procureur, excusez-moi, je voudrais poser
16 une question, parce que j'ai l'impression que vous voulez changer de
17 document. Si vous prévoyez de poser cette question, après vous allez tout
18 de suite m'interrompre, il n'y a pas de problème.
19 Dans cet agenda, ce journal de M. Josip Praljak, à la date du 10 septembre
20 1992, la troisième ligne, nous lisons que le responsable de l'Heliodrom
21 sera nommé suivant la décision du chef Valentin Coric, chef du HVO de la
22 police militaire, et le responsable sera M. Mile Pusic.
23 Dans le document P 452, que nous avons vu, il y a quelques instants, P 452,
24 il y a une décision de M. Bruno Stojic, qui justement établit la prison
25 militaire à l'Heliodrom et qui nomme M. Mile Pusic responsable de la
26 prison.
27 Apparemment, il y a une contradiction dans ces documents; est-ce que le
28 témoin pourrait me corriger ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas parce que je ne sais pas
2 qui a la compétence de nommer le directeur.
3 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
4 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
5 Q. Avant de regarder le document P 00513, votre déclaration dit ceci, vous
6 avez témoigné à ce propos également aujourd'hui, vous avez dit au
7 paragraphe 7 :
8 "Malgré les efforts que j'ai déployés, les conditions n'étaient pas bonnes.
9 La commission s'est rencontrée au niveau de l'état-major municipal, ils ont
10 reconnu que la prison était surchargée, ont demandé à ce que les
11 prisonniers de guerre et les membres du HVO qui aient été détenus et de
12 l'armée de la BiH soient réinstallés ailleurs, et que la prison de la rue
13 Santic ne soit plus qu'une prison civile. Lors d'une conversation avec Mile
14 Pusic, commandant du Bataillon de Krusevac, qui était basé à l'Heliodrom,
15 il a donné à l'état-major municipal l'autorisation d'installer une prison
16 militaire provisoire dans un des bâtiments, un ou deux abris ou bâtiments à
17 l'Heliodrom."
18 C'est ce que vous avez dit dans votre témoignage, aujourd'hui,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Monsieur, d'après votre témoignage, il semblerait que toute cette idée
22 d'utilisation de l'Heliodrom ou une partie de l'Heliodrom pour héberger les
23 prisonniers de guerre, et bien, c'était quelque chose qui a été organisé
24 uniquement entre l'état-major municipal et Mile Pusic; est-ce que c'est
25 bien ce que vous dites ?
26 R. Oui.
27 Q. Monsieur, ou plutôt en regardant le document P 00513, le document que
28 vous avez sous les yeux. Il s'agit d'un ordre de M. Valentin Coric, il est
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1 daté du 22 septembre 1992. C'est quelque chose que nous avons un peu plus
2 tôt aujourd'hui.
3 "Ordres aux fins d'établir une prison militaire centrale du Conseil de
4 défense croate dans la caserne située à l'héliport de Mostar."
5 Ensuite il dit également que :
6 "Le gouverneur de la prison, le directeur à présent, sera responsable du
7 fonctionnement de la prison. Cet ordre entrera en vigueur le 22 septembre."
8 Monsieur, compte tenu de ce que vous venez de dire, vous avez tort en
9 réalité. Ça n'est pas quelque chose qui avait été organisé et uniquement
10 entre Mile Pusic et le conseil municipal ou l'état-major municipal. A
11 partir de ce document, il est clair que Valentin Coric a également joué un
12 rôle dans tout ceci, il a participé à tout ceci.
13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Objection, s'il vous plaît.
14 Lorsque le témoin dans sa déclaration parle des autorités municipales, de
15 M. Pusic et du rôle respectif des uns et des autres, il parle de la période
16 s'étendant avant les travaux qui ont eu lieu à l'Heliodrom, donc l'été
17 1992. Ce document a été rédigé à une période ultérieure, et dans sa
18 déclaration, le témoin a dit qu'après l'achèvement des travaux de
19 construction, il ne s'était pas rendu à l'Heliodrom, et il ne savait pas
20 comment l'Heliodrom fonctionnait après sa mise en fonctionnement. Il a dit
21 qui avait suggéré qu'on procède à un transfèrement à l'Heliodrom et que
22 l'on procède à des travaux d'aménagement. En fait, il n'a pas dit qui était
23 cette personne, il a dit seulement qu'il savait que quelqu'un avait été à
24 l'origine de ces idées.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
26 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est quelque chose que
27 le témoin aurait pu dire lui-même.
28 Q. Alors, poursuivons donc.
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1 Monsieur Coric, à partir de cet ordre, manifestement, il indique le 22
2 septembre. Cette prison est créée. La question que je vous soumets, c'est
3 qu'il savait que cette prison serait prête le 22 septembre parce qu'il
4 avait été tenu informé du réaménagement de la prison. Il avait été tenu
5 informé par des personnes comme vous-même, qui l'avez rencontré le 8
6 septembre.
7 Qu'avez-vous à dire à cela ?
8 R. Je ne l'informais pas parce que je n'en avais même pas l'obligation et
9 il n'était même pas mon supérieur.
10 Q. A partir de ce document, vous conviendrez avec moi que M. Coric savait
11 que la prison serait prête le 22 septembre, n'est-ce pas ? Vous êtes
12 d'accord avec moi sur ce point ?
13 R. Je peux convenir du fait que peut-être il le savait ou peut-être il ne
14 le savait pas. Mais je ne peux rien dire d'autre, et surtout pas quelle est
15 la source de son éventuelle information. Cette source, en tout cas, ce
16 n'est pas moi.
17 Q. Mais Monsieur, ce n'est pas ce que vous avez dit dans votre
18 déclaration. Dans votre déclaration, vous avez dit :
19 "Je suis certain que Valentin Coric n'a pas participé et qu'il n'était pas
20 au courant de ces travaux."
21 Donc, maintenant, vous nous dites que vous n'êtes pas sûr ?
22 R. Moi, je suis sûr de ne jamais lui en avoir parlé ni de l'avoir jamais
23 rencontré. Je n'ai jamais été assis autour d'une même table avec lui. Il
24 n'a jamais envoyé la moindre correspondance, ni moi à lui. Alors, il
25 pouvait être au courant mais il a pu aussi ne personnes être au courant.
26 Quant aux sources à partir desquelles il a pu être informé, c'est à lui
27 qu'il faudrait le demander.
28 Q. Monsieur, on vient de vous montrer ou M. le Juge Mindua vient de vous
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1 demander de regarder la pièce P 00452. C'est la décision qui a été rendue
2 par M. Bruno Stojic. Ceci est daté du 3 septembre 1992, et on peut y lire :
3 "La prison centrale militaire est créée par la présente dans la caserne de
4 l'Heliodrom."
5 Et :
6 "Par la présente, M. Mile Pusic est nommé directeur de la prison."
7 Je vous soumets l'idée suivante : Que M. Stojic et M. Coric et leurs
8 actions menées dans ce sens pour créer la prison, qu'il y a un lien entre
9 les deux et que M. Coric et son ordre aux fins de créer la prison le 22 a
10 été précédé par cet ordre. Il s'agissait d'adopter la décision de M.
11 Stojic.
12 Est-ce que vous êtes d'accord, ou est-ce que vous pouvez ne pas être
13 d'accord là-dessus ?
14 R. Monsieur le Procureur, je me suis contenté de préparer des
15 infrastructures pour que puissent être détenus des soldats ayant commis des
16 infractions au pénal. Mais je n'ai jamais été dans une position dans
17 laquelle j'aurais pu être assis autour de la même table avec ces personnes
18 ou alors, on aurait pu me convoquer. J'étais à Mostar, à six kilomètres de
19 l'Heliodrom, et je n'ai jamais été dans une autre position que celle
20 d'employé de cette prison de district à Mostar. Je n'ai jamais vraiment eu
21 l'occasion de m'asseoir à côté de ces personnes.
22 Q. Monsieur, au paragraphe 13, vous dites :
23 "Je peux dire, avec certitude, que M. Praljak ne m'a jamais indiqué
24 que Valentin Coric ait eu un quelconque rôle dans sa nomination ni dans la
25 nomination de quelqu'un d'autre à l'Heliodrom."
26 Le fait qu'il ne vous l'ait pas signalé ne signifie pas que ceci ne s'est
27 pas traduit. Moi, je vous dis que M. Coric a en réalité nommé les
28 directeurs.
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1 Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
2 R. Non. Ne me demandez pas à moi si c'était le cas ou non, parce que ce
3 n'était pas moi qui décidais, et moi, je n'étais pas informé. Pourquoi me
4 demandez-vous à moi si Coric avait nommé ou n'avait pas nommé quelqu'un
5 puisque, moi, je n'étais pas en contact avec lui. Alors, pourquoi me
6 placez-vous dans un contexte selon lequel j'aurais dû être au courant de
7 ces activités ? Moi, j'étais lié à la municipalité alors que l'Heliodrom,
8 c'était une prison militaire.
9 Q. Monsieur, à deux reprises déjà aujourd'hui, on vous a montré la pièce P
10 02925. Il s'agit de l'ordre du 24 juin de M. Petkovic, et nous n'avons pas
11 besoin de le regarder. Je veux simplement vous poser une question à ce
12 propos.
13 Il s'agit là de l'ordre dans lequel M. Petkovic ordonne que tous les
14 prisonniers soient transférés à l'Heliodrom, la maison d'arrêt militaire.
15 Monsieur, cet ordre -- si je lis correctement, cet ordre signifie que les
16 prisonniers qui sont restés dans votre prison étaient, en quelque sorte,
17 les civils criminels, qu'ils ont été transférés à la prison militaire de
18 l'Heliodrom; c'est exact ?
19 R. Oui.
20 Q. A l'Heliodrom, à cette maison d'arrêt militaire, est-ce que vous et les
21 membres de votre personnel y ont été transférés également afin d'y
22 travailler ou non ?
23 R. Je ne me suis plus jamais rendu à l'Heliodrom à partir du moment où il
24 a été mis en fonctionnement, ni aucun d'ailleurs de mes gardes n'a jamais
25 été transféré à l'Heliodrom.
26 Q. Monsieur, est-ce que vous savez si ces prisonniers, ces prisonniers
27 civils, lorsqu'ils ont été transférés à l'Heliodrom, est-ce que vous savez
28 s'ils étaient détenus à part par rapport aux autres détenus à Dretelj, ou
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1 est-ce qu'ils étaient détenus ensemble, avec eux ?
2 R. Je ne peux rien en dire parce que je n'étais pas sur place et je n'ai
3 pas vu ce qu'il en était.
4 Q. Monsieur, une dernière, un dernier point sur ce thème des prisonniers
5 qui ont été renvoyés, des prisonniers civils. Est-ce qu'il n'y avait que
6 des prisonniers hommes ou est-ce qu'il y avait des femmes parmi ces
7 prisonniers également ?
8 R. Il n'y avait -- pour autant que je m'en souvienne, il n'y avait que des
9 hommes.
10 Q. Est-ce qu'ils appartenaient à un groupe ethnique en particulier ?
11 R. Cela n'est pas pertinent. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y avait
12 pas mal de Croates aussi, et je crois qu'il y avait un certain nombre de
13 Musulmans.
14 Q. Monsieur, en 1992, vous avez dit dans votre témoignage que des
15 prisonniers serbes de guerre étaient également détenus dans cette
16 installation.
17 R. C'est exact.
18 Q. Il s'agit des prisonnières qui ont ensuite été envoyées à l'Heliodrom
19 lorsque l'Heliodrom a été mis en place le 22 septembre 1992, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Saviez-vous qu'il y avait des prisonniers de guerre serbes qui étaient
22 détenus dans d'autres endroits comme Dretelj, par exemple, en 1992 ?
23 R. J'ai entendu dire cela, mais je ne m'y suis jamais rendu. Et je ne sais
24 même pas où se trouve Dretelj.
25 Q. Monsieur, il semblerait d'après ceci qu'en 1993, lorsque le HVO a
26 détenu un nombre important d'hommes musulmans, qu'il ne s'agissait pas de
27 la première fois qu'ils détenaient des personnes; ils avaient recueilli une
28 certaine expérience déjà parce qu'ils avaient détenu des prisonniers de
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1 guerre en 1992 déjà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point ?
2 R. Je ne sais pas de quelle catégorie vous parlez exactement. Je n'ai pas
3 très bien compris la question. Est-ce que vous pourriez la répéter, s'il
4 vous plaît ?
5 Q. En 1993, lorsque le HVO a détenu un nombre important d'hommes
6 musulmans, pas seulement des hommes en âge de porter les armes, mais des
7 civils, des conscrits, ça n'était pas la première fois qu'ils détenaient de
8 telles personnes, parce qu'ils avaient déjà acquis une certaine expérience
9 en 1992 puisqu'ils avaient détenu des prisonniers de guerre serbes, n'est-
10 ce pas ? Est-ce que vous êtes en désaccord ou vous n'êtes pas en désaccord
11 avec moi sur ce point, n'est-ce pas ?
12 R. Je ne suis pas d'accord, pour une simple raison. Personne n'arrivait
13 chez moi à la mi-1992, qui aurait appartenu au groupe ethnique musulman.
14 Aucun Musulman n'est venu pour être détenu dans ma prison, et ceux qui
15 étaient venus avant, arrivaient avec des mandats portant emprisonnement en
16 provenance d'un juge, émis par un juge, donc d'un juge civil ou d'un juge
17 militaire, selon la catégorie du détenu. C'est ainsi que les détenus
18 arrivaient dans ma prison. Pour ce qui concerne d'éventuelles arrestations
19 de masse, je n'ai reçu aucune personne qui aurait été arrêté d'une telle
20 façon.
21 M. KRUGER : [interprétation] Merci.
22 Je n'ai pas d'autres questions.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
24 [hors micro] -- M. Coric aura des questions supplémentaires.
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais
26 besoin peut-être seulement de cinq minutes, sans document. Alors peut-être
27 pourrions-nous le faire maintenant éviter de faire une coupure.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
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1 Nouvel interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic :
2 Q. [interprétation] Si je vous ai bien compris, Monsieur Nikolic, vous
3 êtes en très bons rapports amicaux avec M. Josip Praljak, vous avez été le
4 parent de ses enfants, et c'est quelque chose qui compte en Herceg-Bosna,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Cet événement, qui consiste pour vous à venir déposer devant ce
8 Tribunal, est-ce que c'est un événement important pour vous, un événement
9 inhabituel ?
10 R. Bien entendu.
11 Q. Est-ce que vous avez informé vos amis, vos proches, de votre venue ici,
12 est-ce que vous leur avez dit que vous vous rendiez à La Haye ?
13 R. Je n'en ai informé que ma famille.
14 Q. Est-ce que vous saviez que M. Praljak avait déjà déposé ici à La Haye.
15 Est-ce que vous saviez avant de venir ici ? Maintenant je viens de vous
16 dire mais est-ce que vous le saviez déjà ?
17 R. Je l'ai appris lors de ce mariage il y a deux mois. Il me l'a dit lui-
18 même, il m'a dit qu'il était allé à La Haye. Il avait plus de 500 invités.
19 Il n'avait pas vraiment le temps de faire davantage que simplement me
20 saluer et de me remercier d'être venu.
21 Q. Avez-vous été surpris d'apprendre qu'il était venu à La Haye ?
22 R. Non.
23 Q. On vous a demandé ici à plusieurs reprises, concernant cette fameuse
24 réunion on vous a posé des questions donc à ce sujet, on vous demandé
25 quelle était la fiabilité de vos souvenirs. Si j'ai bien compris vos
26 réponses, votre souvenir -- le souvenir que vous en avez pose peut-être
27 problème en ce que vous ne vous rappelez pas exactement les dates, mais en
28 revanche vous vous rappelez les événements, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'est bien cela.
2 Q. Alors est-ce que ici et maintenant vous affirmez avec certitude, je
3 vais vous reposer la même question une fois encore; est-ce que vous avez
4 jamais dans votre vie été présent à ne serait-ce qu'une seule réunion où
5 était présent également M. Valentin Coric ?
6 R. Non.
7 Q. Vous en êtes à 100 % pour sûr, à 100 % sûr de n'avoir jamais rencontré
8 M. Valentin Coric à une réunion ?
9 R. En effet.
10 Q. Je vous avais demandé si vous étiez à 100 % sûr.
11 R. Oui, j'en suis sûr.
12 Q. Veuillez écouter attentivement les questions. Je vais répéter encore
13 une fois la question. Veuillez répondre lentement après une pause une fois
14 que j'aurai terminé ma question.
15 Est-ce que vous êtes sûr à 100 % de n'avoir jamais rencontré M. Valentin
16 Coric jamais dans votre vie ? Est-ce que vous en êtes sûr à 100 %
17 R. J'en suis sûr à 100 %, je suis absolument sûr de n'avoir jamais eu
18 l'honneur d'être assis autour d'une même table avec M. Valentic Coric.
19 Q. Ce sera ma dernier question maintenant : Ces civils que vous mentionnez
20 comme ayant été transféré hors de votre prison, vous en avez déjà parlé,
21 vous avez déjà dit cela, mais nous allons répéter encore une fois.
22 S'agissait-il de civils qui faisaient l'objet d'enquête en raison
23 d'infraction au pénal qu'ils avaient commises ?
24 R. Oui.
25 Q. Il s'agit de ces civils-là pour lesquels vous avez dit tout à l'heure
26 qu'ils avaient été emmenés sur or d'un juge d'instruction qu'ils avaient
27 été emmenés par la police civile, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, en effet.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je
2 n'ai pas d'autres questions.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, au nom des Juges de la Chambre,
4 je tiens à vous remercier d'être venu à la demande de la Défense de M.
5 Coric apporter votre contribution, et je formule mes meilleurs vœux pour
6 votre retour dans votre pays.
7 Alors avant de lever l'audience, j'annonce donc que la semaine prochaine
8 nous avons donc le témoin qui est prévu sur quatre jours. Je demande à
9 l'avocate de M. Coric s'il n'y aura pas de problème, il sera bien là, tout
10 sera prêt.
11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, si tout se
12 passe bien, le témoin devrait être en train d'atterrir à l'aéroport
13 d'Amsterdam, l'avion doit normalement atterrir vers 10 heures 30, donc je
14 suppose que tout va bien. Nous lui avons parlé au téléphone hier soir. Il a
15 confirmé sa venue. Il n'y avait pas moindre problème.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
17 Monsieur Scott.
18 M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
19 Monsieur les Juges.
20 Une question procédurale. Je ne voudrais pas retarder le début --
21 M. KOVACIC : [interprétation] Peut-être que l'on pourrait faire
22 sortir le témoin du prétoire.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, allez-y.
24 [Le témoin se retire]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
26 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, hier, suite à la
27 déposition de M. Petkovic, des objections assez longues ont été versées par
28 les différentes équipes de la Défense aux pièces qui avaient été versées
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1 par l'Accusation. Je pense qu'au total, il y avait 27 pages d'objections,
2 et je dois dire que c'était impossible d'y répondre ce matin. J'aimerais
3 savoir si l'on pourra avoir jusqu'à mercredi après-midi pour pouvoir
4 répondre à cela.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est -- oui.
7 M. STEWART : [interprétation] Nous n'avons pas beaucoup d'objections, et on
8 pourrait voir s'il pourrait avoir une prolongation pour tous avec la même
9 date butoir. Nous avons fait cela de par le passé, donc ceci pourrait être
10 équitable.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre souscrit volontiers. Il n'y a aucun
12 problème. Il est normal quand il y a du travail, on donne du temps à tout
13 le monde pour s'y préparer.
14 Monsieur Coric.
15 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais être très
16 bref.
17 Hier, j'ai demandé à un moment donné de pouvoir consulter mon conseil, et
18 vous n'avez pas réagi à cette demande. Vous l'avez passée sous silence. Je
19 souhaite simplement énoncer un fait, en quatre ans de procès en l'espèce,
20 et en plus de 500 audiences en l'espèce dans ce prétoire, ce n'est que la
21 seconde ou la troisième fois que je faisais une telle demande.
22 Par conséquent, je voudrais demander la chose suivante, que la
23 prochaine que je serai peut-être amené à formuler une demande similaire que
24 vous veuillez bien me l'accorder dans la mesure du possible. Je l'ai fait
25 hier parce que j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose d'anormal avec les
26 questions au témoin.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : J'avais pris bien en compte votre demande, et je
28 m'étais dit que vous auriez le temps pendant la pause de consulter votre
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1 avocate. Puis vous êtes parti et j'ai vu que le co-conseil n'était plus là
2 aussi, et donc je me suis dit : Ils sont en train de discuter. Voilà. C'est
3 pour ça que je n'ai pas insisté, vous voyez. Votre avocate me dit
4 qu'effectivement le co-conseil vous a rencontré, mais la prochaine fois, il
5 n'y aura pas de problème, vous pouvez consulter votre avocat, c'est tout à
6 fait normal.
7 Sur ce, nous nous retrouverons lundi, à 14 heures 15. Je vous remercie.
8 --- L'audience est levée à 10 heures 39 et reprendra le lundi 29 mars 2010,
9 à 14 heures 15.
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