Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 29 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Les accusés Praljak et Pusic sont absents]

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   --- L'audience est ouverte à 14 heures 27.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez l'affaire, s'il vous

  8   plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur

 10   les Juges, bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 12   Merci, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 14   Tout d'abord, je m'excuse d'avoir fait attendre tout le monde, mais il y

 15   avait des problèmes techniques, de ce fait, nous prenons l'audience avec

 16   quasiment 15 minutes de retard.

 17   Tout d'abord, je salue en premier le témoin, M. Zvonko Vidovic, qui va

 18   prêter serment dans quelques minutes, je salue M. Coric, M. Prlic, M.

 19   Stojic, et M. Petkovic. Je salue Mmes et MM. les avocats, je salue Mme

 20   West, M. Scott ainsi que leur collaboratrice, et toutes les personnes qui

 21   nous assistent.

 22   Avant de faire prêter serment à M. Vidovic, je vais donner la parole à M.

 23   le Greffier qui a deux numéros IC à nous donner.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Le 3D a remis sa réponse aux objections de l'Accusation au document versé

 26   par le truchement du Témoin Milivoj Petkovic. Cette liste aura le numéro IC

 27   01227. La cinquième équipe de la Défense a remis sa liste de documents

 28   versée par le truchement Pero Nikolic. Cette liste aura le numéro IC 01228.

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  1   Merci, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

  3   Monsieur le Témoin, pouvez-vous me donner votre nom, prénom, et date de

  4   naissance ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 1er octobre 1963, à Mostar. Je m'appelle

  6   Zvonko Vidovic.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] En ce moment, je suis directeur d'une

  9   entreprise privée qui intervient dans le domaine de l'hôtellerie à Mostar.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous me redonner votre prénom qui n'a pas été

 11   mentionné au transcript ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Zvonko.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, avez-vous déjà témoigné devant un tribunal

 14   sur les fait qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie ou bien c'est la

 15   première fois que vous témoignez ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai témoigné dans un tribunal de province à

 17   Mostar.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : C'était dans une affaire liée aux événements

 19   survenus dans l'ex-Yougoslavie ou bien pour une autre raison ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était l'affaire Dzidic et autres, ça

 21   concernait la guerre à Mostar.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vous demande de lire le serment.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 24   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN : ZVONKO VIDOVIC [Assermenté]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous pouvez vous asseoir.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors quelques éléments d'explication.

  2   Vous êtes donc prévu pour témoigner aujourd'hui, mardi, mercredi et jeudi.

  3   Nous sommes donc d'audience cet après-midi. Demain nous serons d'audience

  4   demain matin. Mercredi, nous serons d'audience également du matin. Et

  5   jeudi, nous serons d'audience d'après-midi. Etant précisé que jeudi nous

  6   terminerons à 18 heures.

  7   Vous venez de prêter serment, ce qui veut dire que vous êtes maintenant

  8   témoin de la justice, ce qui entraîne que vous n'avez plus aucun contact

  9   avec la Défense de M. Coric. Par ailleurs, vous ne devez pas vous

 10   entretenir avec quiconque de la teneur de votre témoignage, et notamment

 11   avec les médias.

 12   Essayez d'être précis dans les réponses que vous allez donner aux

 13   questions. Vous allez devoir répondre à des questions que l'avocate de M.

 14   Coric va vous poser. Elle va vous présenter des documents. Les autres

 15   avocats interviendront le moment venu pour assurer la Défense des autres

 16   accusés. Et le Procureur - je pense que ce sera Mme West - vous contre-

 17   interrogera. Les trois Juges qui sont devant vous vous poseront des

 18   questions. D'habitude, nous sommes quatre, mais le Juge Mindua n'est pas là

 19   parce qu'il est actuellement dans le procès Tolimir. Il se trouve ici que

 20   les Juges, certains d'entre eux, participent le même jour à deux procès. Ça

 21   sera mon cas demain.

 22   Si vous ne comprenez pas une question, n'hésitez pas à demander à celui qui

 23   vous pose la question de la reformuler, même si c'est un Juge.

 24   Voilà ce que je voulais vous dire pour que l'audience se déroule le mieux

 25   possible.

 26   Je salue à nouveau Me Tomic et je lui cède la parole.

 27   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges,

 28   bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.

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  1   Interrogatoire principal par Mme Tomasegovic Tomic :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vidovic. Je vais demander dès le

  3   début à ce que vous parliez un peu plus haut que vous ne l'avez pendant que

  4   vous répondiez aux questions du Juge parce qu'on a eu du mal à vous

  5   entendre et les interprètes ont eu des difficultés. Deuxième chose que je

  6   vais vous demander c'est de répondre lentement à mes questions et de faire

  7   une petite pause entre la fin de ma question et le début de votre réponse.

  8   C'est dans l'intérêt des interprètes, parce qu'on traduit dans ce prétoire

  9   vers deux langues.

 10   Pour commencer, je vais donner lecture d'une petite biographie qui se

 11   rapporte à vos activités au sein du HVO. Et ensuite je vais vous demander

 12   si tous ces renseignements sont bel et bien exacts.

 13   En 1992, vous étiez étudiant en droit à Sarajevo, et vous avez vécu et

 14   travaillé à Mostar en tant qu'entrepreneur privé dans le domaine de

 15   l'hôtellerie.

 16   Vers le début de la guerre, vous êtes devenu membre du 3e Bataillon à

 17   Mostar. Vous avez été blessé en juillet 1992, et jusqu'au mois d'octobre

 18   1992, vous êtes hospitalisé. Au mois d'octobre 1992, vous devenez agent

 19   opérationnel du département de la lutte contre la criminalité à la police

 20   de Mostar, et vous y restez jusqu'en été 1993, et vous devenez chef de ce

 21   département au sein du 5e Bataillon de la Police militaire à Mostar.

 22   Pendant que vous êtes à la tête de ce département, vous fréquentez une

 23   formation professionnelle à la Faculté des sciences criminelles à Zagreb.

 24   Et début novembre 1993, vous devenez chef par intérim du département de la

 25   police militaire chargé du pénal, à l'administration de la police

 26   militaire. Et vers la mi-décembre 1993, vous quittez la police militaire et

 27   vous continuez à intervenir dans le domaine de l'hôtellerie.

 28   Est-ce que tout ceci est bien exact ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Monsieur Vidovic, mes questions vont, pour l'essentiel, se rapporter à

  3   vos activités au niveau de ce département chargé de la lutte contre la

  4   criminalité à Mostar en l'an 1993.

  5   Alors, pour commencer, dites-nous de quelle façon avait-on organisé cette

  6   police militaire dans le domaine du pénal en 1993 ?

  7   R.  En 1993, ce département chargé de la lutte contre la criminologie ou de

  8   la police militaire où je suis intervenu, d'abord ça faisait partie du 3e

  9   Bataillon de la Police militaire à Mostar, et réorganisation au mois de

 10   juillet pour faire partie du 5e Bataillon de la Police militaire à Mostar.

 11   Il y avait cinq bataillons pour ce qui est de la police militaire. Mis à

 12   part le 1er Bataillon, les quatre autres avaient des sections chargées de

 13   la lutte contre la criminalité.

 14   Q.  Dites-nous donc, est-ce que ces bataillons de la police militaire, y

 15   compris le votre, étaient rattachés à des zones opérationnelles, est-ce que

 16   vous couvriez une zone opérationnelle complète ?

 17   R.  Mon travail dans le 1er Bataillon et puis dans le 5e Bataillon de

 18   Police militaire par la suite, ça faisait partie de la zone opérationnelle

 19   de l'Herzégovine du sud-est.

 20   Q.  Dites-nous, nous avons vu dans votre CV que vous avez d'abord été agent

 21   opérationnel dans ce département chargé de la lutte contre la criminalité.

 22   Dites-nous ce que c'est que le travail d'un agent opérationnel ? Que doit-

 23   il faire au juste ?

 24   R.  Moi, en ma qualité d'agent opérationnel dans ce département chargé de

 25   la lutte contre la criminalité de la police militaire à Mostar, c'était

 26   surtout de déceler les auteurs des délits au pénal sur le secteur dont

 27   j'avais la charge.

 28   Q.  Mais on a vu que vous avez par la suite été à la tête de ce

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  1   département. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que ce

  2   travail, quelles sont les missions du responsable en la matière ?

  3   R.  Le responsable de ce département ou de ce secteur fait les mêmes tâches

  4   que l'agent opérationnel, mais il a en sus mission de procéder à des

  5   activités analytiques et assurer un suivi de tout ce qui se fait dans le

  6   secteur. Ça va jusqu'au dépôt de plainte au pénal. Donc il travaille sur

  7   les dossiers jusqu'à la rédaction d'une plainte au pénal.

  8   Q.  Vous nous avez dit que vous avez pendant un certain temps été chef par

  9   intérim dans ce secteur de la lutte contre la criminalité de la police

 10   militaire. Que fait donc le chef de l'administration ?

 11   R.  Le chef de l'administration de la police militaire c'est quelqu'un qui

 12   coordonne toutes les activités des différents secteurs. C'est du travail

 13   analytique et on réunifie tout ce qui concerne les différents secteurs, on

 14   procède aux analyses de ce qu'ont fait les différents secteurs par

 15   bataillons concernés.

 16   Q.  Veuillez nous indiquer, je vous prie, le chef de ce département vous

 17   apportait-il de l'aide technique, de l'aide professionnelle, vous donnait-

 18   il des instructions en matière d'activités qui seraient les vôtres ?

 19   R.  Pour ce qui est des instructions techniques, oui, on en obtenait.

 20   Pendant que j'étais au département de Mostar, le chef de ce département de

 21   la lutte contre la criminalité à Mostar nous apportait toute l'aide

 22   technique qu'il fallait. Il fallait d'abord savoir de quoi devait avoir

 23   l'air un courrier, un PV, une plainte au pénal, enfin, tous les éléments

 24   dont nous avions besoin dans le cadre de notre travail nous venaient de

 25   lui.

 26   Q.  Dites-nous, pendant que vous étiez agent opérationnel dans ce

 27   département de la lutte contre la criminalité à Mostar, qui était votre

 28   supérieur immédiat ?

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  1   R.  A l'époque où j'étais agent opérationnel dans ce centre de Mostar, mon

  2   supérieur était Josip Marcinko. Il était considéré comme étant le chef du

  3   département chargé de la lutte contre la criminalité à Mostar.

  4   Q.  Qui était le supérieur immédiat de ce sieur Marcinko ?

  5   R.  Son supérieur immédiat, c'était le commandant du bataillon dont nous

  6   faisions partie. D'abord, c'était le 3e Bataillon, et par la suite c'était

  7   le 5e Bataillon de la Police militaire à Mostar.

  8   Q.  Et comment s'appelait ce commandant du 3e Bataillon ?

  9   R.  Le commandant du 3e Bataillon de la Police militaire à Mostar, là, il y

 10   a eu une situation, c'est-à-dire jusqu'à la mi-avril c'était Zeljko Dzidic.

 11   Par la suite, il a été remplacé à ces fonctions par Zarko Juric. Plus tard

 12   encore, à la place de Zarko Juric, quand on est passé du 3e au 5e

 13   Bataillon, c'était Ivan Ancic qui était le chef.

 14   Q.  Savez-vous nous dire quelles étaient les fonctions de Zeljko Dzidic,

 15   une fois qu'il a cessé d'être commandant de ce 3e Bataillon, comme vous

 16   nous l'avez dit, mi-avril ? Où se trouve-t-il et quelle est la fonction

 17   qu'il assume à partir de cette mi-avril et au-delà ?

 18   R.  Je l'ignore. Tout ce que je sais c'est qu'à partir de la mi-avril, il a

 19   été suspendu de ses fonctions en raison des problèmes qui sont survenus

 20   avec des soldats venus de Siroki Brijeg.

 21   Q.  Dites-nous, Monsieur Vidovic, savez-vous qui était le supérieur

 22   hiérarchique du commandant du 3e, voire du 5e Bataillon ? De qui

 23   recevaient-ils leurs ordres pour ce qui est des missions au quotidien, les

 24   missions du 5e Bataillon notamment ?

 25   R.  Tous les ordres de mission pour le 3e Bataillon, voire plus tard pour

 26   le 5e Bataillon de la Police militaire, tous ces ordres venaient de la zone

 27   opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est.

 28   Q.  Veuillez nous indiquer de qui obteniez-vous vos ordres au quotidien,

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  1   vous ?

  2   R.  Eh bien, nous avions un système de briefing journalier au sein de la

  3   police militaire -- plutôt au commandement du bataillon de la police

  4   militaire, et notre chef du secteur y allait, et là on recevait ces ordres

  5   journaliers dont vous parlez.

  6   Q.  Mais comment savez-vous que le 5e Bataillon recevait ces ordres de

  7   cette zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est ?

  8   R.  Quand on m'a transféré l'obligation de me placer à la tête de ce centre

  9   à Mostar de la police militaire, j'allais moi-même au quotidien à ces

 10   briefings, et c'est là qu'on nous confiait nos missions journalières

 11   relevant du domaine du département de la lutte contre la criminalité au

 12   sein de la police militaire.

 13   Q.  Oui, mais moi je vous demandais comment le saviez-vous ? Est-ce que

 14   vous entendiez cela aux briefings ?

 15   R.  Oui, nous obtenions nos instructions de la part de la zone

 16   opérationnelle pour savoir quelle est la mission du jour pour la police

 17   militaire et quelle est la mission concrète du secteur dont je faisais

 18   partie au sein de la police militaire.

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez éclairer notre lanterne, de quoi avaient l'air

 20   ces ordres au quotidien ? Sans ces ordres, étiez-vous censés accomplir

 21   votre travail de façon normale dans le cadre des ordres du travail normal ?

 22   Enfin, expliquez-nous un peu ce qu'on vous donnait comme ordres au

 23   quotidien ?

 24   R.  Eh bien, s'agissant de ces ordres, nous avions des obligations

 25   journalières en tant que secteur, mais il y avait des ordres qui nous

 26   parvenaient et qui nous concernaient, nous, directement, et il fallait que

 27   nous accomplissions ces tâches-là. Parce que les commandants des

 28   différentes unités qui avaient des problèmes avec leurs soldats passaient

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  1   par le biais de la zone opérationnelle pour nous faire retomber dessus des

  2   missions que nous étions censés accomplir dans le domaine de cette lutte

  3   contre la criminalité.

  4   Q.  Dites-nous, est-ce que vous avez reçu des ordres disant qu'il fallait,

  5   par exemple, aller à ligne de front ?

  6   R.  Oui. A un moment donné, lorsque la situation sécuritaire était devenue

  7   fort complexe à Mostar, il me semble que c'était juillet 1993, on nous a

  8   donné l'ordre de faire en sorte que certains hommes de notre secteur

  9   aillent là-bas pour compléter les lignes de front de la première ligne de

 10   front à Mostar. Et nous, on est, par exemple, allés au Bulevar, notamment

 11   le bâtiment qui s'appelait Suma.

 12   Q.  Dites-nous, qui est-ce qui vous a donné cet ordre concret ?

 13   R.  Cet ordre concret nous a été donné par la zone opérationnelle de

 14   l'Herzégovine du sud-est.

 15   Q.  Monsieur Vidovic, veuillez nous dire encore -- donnez-moi un instant

 16   pour que je m'y retrouve. Voilà, à qui faisiez-vous ou présentiez-vous vos

 17   rapports, vous ?

 18   R.  Le système de fonctionnement du service se basait sur la nécessité, à

 19   la fin de chaque journée - parce qu'on travaillait de 8 heures à 16 heures,

 20   mais il arrivait souvent que nous restions jusqu'à 21 heures - donc le

 21   système voulait qu'à la fin de la journée, notre chef de centre reçoive un

 22   rapport de notre part, et lui transfère cela au bataillon. Quand je dis,

 23   "il transfère", je dirais que nous, on était à l'étage, et eux, ils étaient

 24   à l'étage du dessous, ce qui fait qu'il suffisait de descendre le rapport à

 25   l'étage inférieur pour informer la zone opérationnelle de tout ce que nous

 26   avions fait pendant cette journée-là.

 27   Q.  Saviez-vous si le bataillon rebalançait ses rapports vers

 28   l'administration de la police militaire également ?

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  1   R.  Le bataillon de la police militaire envoyait ses rapports à

  2   l'administration de la police militaire, et par la suite, ces mêmes

  3   rapports étaient envoyés aussi au commandement chargé de la défense de la

  4   ville de Mostar.

  5   Q.  Mais comment savez-vous que le bataillon transférait vos rapports à

  6   vous vers la zone opérationnelle ?

  7   R.  Je le sais parce que plus tard, à l'occasion de l'exercice de mes

  8   activités, il m'arrivait de constater que les rapports avaient été

  9   transmis, puisque je pouvais voir le lien qui s'établissait entre mon

 10   rapport et les dossiers qu'on nous confiait au travers de la lutte contre

 11   la criminalité.

 12   Q.  Comment constatiez-vous ce lien ? Est-ce qu'on vous contactait ? Est-ce

 13   que vous pouvez étoffer un peu pour que ce soit plus clair pour tout un

 14   chacun. Comment établissiez-vous ce lien ?

 15   R.  Nous, on travaillait avec des militaires. Les contacts étaient

 16   réguliers entre nous et les chefs des unités, ils découlaient des rapports

 17   que nous réunissions plus tard pour dresser des plaintes au pénal. Nous

 18   avions donc un contact permanent avec les chefs d'unités, s'agissant des

 19   dossiers qu'on nous avait confiés, par exemple, si on avait à se pencher

 20   sur le cas d'un soldat concret faisant partie d'une unité concrète.

 21   Q.  Merci. Monsieur Vidovic, êtes-vous au courant, parce que jusqu'à

 22   présent mes questions se sont rapportées à l'organisation de votre travail,

 23   aux modalités de commandement au sein de votre secteur. Mais est-ce que

 24   vous étiez au courant de l'organisation de la police militaire avec

 25   l'organisation des autres unités de la police militaire, les modalités de

 26   commandement, le système de commandement, savez-vous quoi que ce soit à ce

 27   sujet ?

 28   R.  Je n'ai pas cherché à connaître le système de fonctionnement de la

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  1   police militaire dans son ensemble. Je connaissais quand même pas mal

  2   l'organisation et le système d'organisation dans le secteur dont je faisais

  3   partie, et je m'en tenais aux filières hiérarchiques : le bataillon et le

  4   secteur chargé de la lutte contre la criminalité, dont je faisais partie

  5   moi-même.

  6   Q.  Donc est-ce que cela signifie que vous n'avez pas d'autres

  7   connaissances ?

  8   R.  C'est cela.

  9   Q.  Je vais vous demander maintenant d'ouvrir le deuxième document dans

 10   votre classeur. Vous en avez deux qui sont rouges. Il y en a un qui porte 1

 11   sur 2 et l'autre qui porte un 2 sur 2. Prenez le 1 sur 2, je vous prie.

 12   D'abord, c'est le 500 --

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous m'éclairer sur les post-it ? Il y a des

 14   documents où vous avez marqué les chiffres avec "exhibits", et puis

 15   d'autres où il n'y a rien marqué. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ?

 16   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, sur tous

 17   les documents, il y a des post-it, mais il y a des documents qui sont très

 18   volumineux. Le premier document, il est très volumineux, c'est peut-être

 19   pour cela que vous pensez qu'il n'y a pas d'autres post-it. On va se

 20   pencher sur une page, mais le document est volumineux, le premier.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne répondez pas à ma question. Je voudrais

 22   savoir si tous les documents ont déjà été admis. Si, en revanche, il y en a

 23   qui n'ont pas été admis, je vous demande de me les signaler.

 24   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, à chaque

 25   fois, je mentionnerai le fait de savoir si un document est versé ou pas, si

 26   c'est un élément de preuve ou pas. Alors, c'est dans la version croate que

 27   c'est indiqué. Dans l'autre version, ce n'est pas indiqué. On a dans

 28   l'autre version "EXH" -- en version croate, on voit "Exhibit". Et dans la

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  1   charte qui est au tout début, c'est indiqué. Mais pour vous faciliter la

  2   tâche, je vais à chaque fois indiquer si c'est versé au dossier ou pas.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous demande cela parce que, comme vous le

  4   savez, parfois la Chambre rejette des documents pour manque de pertinence.

  5   Moi, je pars de l'idée que lorsqu'un avocat, qui depuis quatre ans est dans

  6   ce procès, présente un document, c'est que ce document est pertinent. Donc

  7   je vais prêter une attention particulière aux documents qui pourraient ne

  8   pas être pertinents pour vérifier le lien de pertinence. Mais si moi je ne

  9   dis rien, c'est que pour moi il est pertinent.

 10   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur, vous nous avez dit tout à l'heure que votre travail

 12   consistait à déceler les auteurs de délits au pénal, les trouver. Alors,

 13   P00588, décret sur les forces armées de la Communauté croate d'Herceg-

 14   Bosna, article 137 qui nous intéresse. Il s'agit du 0030-0164. C'est un

 15   document qui est déjà versé au dossier. Dans la version croate, c'est en

 16   page qui porte "0026-7327". 

 17   Monsieur Vidovic, concentrez-vous maintenant sur ce que je vais vous dire.

 18   On va se pencher sur le tout dernier alinéa de l'article en question, où il

 19   est dit : 

 20   "Les forces armées disposent d'une police militaire pour l'accomplissement

 21   des tâches de sécurité, de la circulation militaire, de l'ordre militaire

 22   et de la discipline et pour remédier à tout ce qui relèverait du pénal au

 23   sein des forces armées."

 24   Je crois qu'ici il y a une petite erreur en croate, que l'on devrait dire

 25   délit au pénal, mais peu importe. Alors, identifier les délits au pénal,

 26   était-ce vraiment l'essentiel de votre tâche dans ce secteur chargé de la

 27   lutte contre la criminalité, dans ce secteur dont vous étiez chargé ?

 28   R.  Oui. Le travail de ce secteur était celui d'identifier les délits au

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  1   pénal commis dans les forces armées, mais je vais ajouter un petit élément

  2   assez important. Pour que le secteur de la police militaire puisse

  3   identifier les délits au pénal, il faut qu'on ait été informés au préalable

  4   des délits au pénal pour qu'on puisse intervenir et déposer une plainte en

  5   matière du pénal.

  6   Q.  Monsieur Vidovic, dites-nous maintenant, dans votre fonction d'agent

  7   opérationnel, quels sont les textes de loi auxquels vous faisiez référence

  8   essentiellement ?

  9   R.  Pour ce qui est des dispositions dont nous nous servions pour

 10   l'essentiel, en notre qualité d'agents opérationnels de la police

 11   militaire, c'était le code pénal, essentiellement, et le décret relatif aux

 12   tribunaux militaires départementaux.

 13   Q.  Est-ce que vous aviez besoin du code pénal tout entier ou est-ce que

 14   votre tâche n'impliquait la référence à faire qu'à un élément seulement ?

 15   R.  C'était la phase préalable au procès en matière pénale. C'était cela

 16   l'élément qui était important dans notre travail.

 17   Q.  Est-ce que vous vous serviez de dispositions matérielles qui

 18   classeraient et qualifieraient les délits au pénal commis ?

 19   R.  Nous, on s'est servi du code pénal de l'ex-République socialiste

 20   fédérative de Yougoslavie puis du code pénal de la République de Bosnie-

 21   Herzégovine.

 22   Q.  Bravo. Dites-nous, pourquoi vous êtes-vous référé à ces deux lois ?

 23   Pourquoi aux deux ?

 24   R.  Pour une raison simple. Le code pénal de l'ex-République socialiste

 25   fédérative de Yougoslavie aménageait tout ce qui se rapportait aux délits

 26   graves, c'est-à-dire crimes de guerre, délits graves pour ce qui est

 27   d'utilisation de drogues lourdes, et cetera, alors que le code pénal de la

 28   Bosnie-Herzégovine aménageait le reste du corps des délits pénaux.

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  1   Q.  Dites-nous, Monsieur Vidovic -- puisque vous avez déjà indiqué que vous

  2   vous êtes référé au code pénal et au décret aménageant les activités des

  3   tribunaux militaires départementaux. Je vous renvoie au 4D01105. En version

  4   anglaise, c'est la page 42, et je vous renvoie notamment à l'article 151.

  5   Donc c'est la Loi relative à la procédure pénale. C'est déjà versé au

  6   dossier dans cette affaire-ci. Je vous renvoie à l'alinéa 1 de cet article

  7   151. J'en donnerai lecture très lentement :

  8   "S'il y a des éléments de suspicion permettant de penser qu'un délit

  9   au pénal a été commis et qu'il est censé être poursuivi d'office, les

 10   instances de l'Intérieur sont tenues d'entreprendre les mesures qui

 11   s'imposent aux fins de retrouver l'auteur du délit au pénal afin que cet

 12   auteur ou son complice ne se cache pas ou ne s'évade pas, de déceler toute

 13   trace de perpétration d'un délit au pénal et objet susceptible de servir

 14   d'élément de preuve, et il convient de collecter la totalité des

 15   renseignements qui sont censés être utiles pour une conduite d'une

 16   procédure au pénal avec succès."

 17   Alors, Monsieur Vidovic, cette disposition, l'avez-vous utilisée dans

 18   les activités qui sont les vôtres ? Est-ce que vous vous êtes référé ?

 19   R.  Puisque nous étions en situation de guerre ou en état de menace

 20   imminente de guerre, nous appliquions les décisions qui émanaient des

 21   tribunaux militaires du district, et cet article 151 était appliqué au sein

 22   du MUP.

 23   Q.  Veuillez maintenant vous reporter au troisième document à partir du

 24   début dans votre classeur, qui est le P00592. Il s'agit du décret

 25   concernant les tribunaux militaires de district. Ce document a déjà été

 26   versé au dossier. Veuillez vous reporter à l'article numéro 6, où il y est

 27   dit :

 28   "Les tribunaux militaires de district sont compétents pour les infractions

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  1   au pénal commises par des militaires ainsi que pour les infractions au

  2   pénal commises par d'autres personnes déterminées par le présent décret."

  3   Est-ce que vous connaissez cette disposition ?

  4   R.  Oui. C'est précisément ce que je viens de dire.

  5   Q.  Quelles sont les personnes concernées par ce décret ?

  6   R.  Ce décret concerne les militaires, donc les soldats du HVO, catégorie à

  7   laquelle j'appartenais moi aussi.

  8   Q.  Passez maintenant à l'article 25 de ce même décret. Dans son deuxième

  9   paragraphe, il est indiqué :

 10   "Les tâches et les compétences déterminées par le code de procédure pénale

 11   sont à la charge des tribunaux militaires de district à la place des

 12   tribunaux de première instance réguliers, les tribunaux supérieurs et la

 13   cour Suprême de Bosnie-Herzégovine à la place des tribunaux ordinaires de

 14   seconde instance, et ainsi de suite."

 15   Alors, est-ce que vous pourriez nous dire qui étaient les personnes

 16   habilitées par les services de sécurité et des forces armées auxquelles il

 17   est ici fait référence lorsqu'on dit que ce sont les personnes habilitées

 18   des organes de la sécurité des forces armées qui ont ces compétences en

 19   lieu et place des organes de l'Intérieur ?

 20   R.  Si la brigade représente les forces armées, la personne habilitée au

 21   sein de la brigade serait le service du SIS de cette brigade.

 22   Q.  Très bien. Passons maintenant à l'article 27. Avant d'en donner

 23   lecture, je voudrais vous rappeler ce que vous nous avez dit concernant

 24   l'article 151 du code de procédure pénale. Vous avez dit qu'il concernait

 25   les civils et non pas les militaires, et vous avez dit qu'ils avaient une

 26   obligation de retrouver les auteurs, de s'assurer que les traces étaient

 27   préservées --

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous êtes juriste -- [hors micro]

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  1   Je vais reposer ma question. Voilà chaque fois que j'ai une question

  2   importante à poser, ça ne marche jamais. C'est bizarre.

  3   Bien. Je reprends à nouveau ma question. Je reste sur l'article 6. Et je

  4   m'adresse à un juriste, donc vous allez comprendre ma question. Cet article

  5   6 parle de la compétence des cours militaires de district. Selon le texte,

  6   ces cours militaires de district sont compétentes à l'égard des personnels

  7   militaires ou, le cas échéant, d'autres personnes qui auraient commis des

  8   actes, et ces personnes ou ces actes sont déterminés par décret. Alors, je

  9   vais prendre un cas très simple, et vous allez me dire de qui relève ce

 10   cas.

 11   Imaginons que nous avons une bande d'individus qui portent des

 12   treillis militaires, mais dont on ne sait pas à quelle unité ils

 13   appartiennent. Ces individus commettent un certain nombre de crimes, par

 14   exemple, pour être plus précis, des viols. D'après vous, qui est compétent

 15   pour l'enquête, la poursuite et le jugement de ces individus ?

 16   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le

 17   Président, mais le témoin a entendu une interprétation erronée dans ses

 18   écouteurs. On lui a dit "si les personnes concernées sont des militaires".

 19   Vous vous êtes contenté de lui demander ce qu'il en était du cas où les

 20   individus "portaient des uniformes militaires", et je pense que ça a été

 21   mal traduit et que c'était un point essentiel de votre question.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Je demande aux interprètes de faire très attention à

 23   la traduction de mes questions qui sont toujours importantes et à

 24   connotation juridique. Donc s'il y a une mauvaise interprétation, il peut y

 25   avoir à ce moment-là un gros problème.

 26   Donc je précise, Monsieur, que ces individus portent des uniformes

 27   militaires, mais on ne sait pas s'ils appartiennent à une unité militaire.

 28   Je voudrais savoir est-ce qu'ils relèvent ou pas de l'article 6 du présent

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  1   texte ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je répondrais de façon peut-être un peu plus

  3   large à votre question, Monsieur le Président.

  4   A l'époque où j'étais actif au sein de la section chargée de la lutte

  5   contre la criminalité à Mostar, la notion de personne portant un uniforme

  6   était une notion très large. Cela ne signifiait pas nécessairement qu'il

  7   s'agissait d'un membre d'une unité pouvant faire valoir d'une pièce

  8   d'identité attestant de son appartenance à une unité militaire. S'il venait

  9   à être établi que l'individu appartenait bien à une unité donnée, dans ce

 10   cas, on déposait une plainte au pénal contre lui en sa qualité de membre de

 11   cette unité militaire, et ceci auprès du procureur militaire compétent. Si

 12   c'est un civil portant un uniforme qui a commis une infraction au pénal qui

 13   entre dans les compétences d'un tribunal militaire correspondant, donc un

 14   tribunal militaire de district, cela relève bien de ses compétences s'il

 15   s'agit d'un crime grave, comme celui que venez de donner en exemple.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 17   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Témoin, je ne sais pas si cela a été bien traduit. Vous

 19   avez dit tout à l'heure : "Si en tant que civil il a commis une infraction

 20   au pénal entrant dans les compétences du tribunal, de la cour." Est-ce que

 21   vous parliez des différents actes qui sont énumérés à l'article 7 du même

 22   décret ?

 23   R.  Oui, précisément.

 24   Q.  Je voudrais maintenant que l'on se penche sur l'article 27 de ce même

 25   décret. Je vais revenir encore un peu en arrière pour vous rappeler que

 26   dans le code de procédure pénale nous nous étions penchés sur l'article

 27   151, et qu'à ce moment-là, vous nous avez dit que les dispositions en

 28   question concernaient les civils, alors que pour ces mêmes cas, en ce qui

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  1   concernait les militaires, vous-même, vous appliquiez l'article 27 que nous

  2   avons sous les yeux.

  3   Nous avons vu qu'il y avait une obligation de retrouver les auteurs,

  4   de collecter des informations, de sécuriser les traces et les éléments de

  5   preuve potentiels, et cetera.

  6   Alors voyons le premier paragraphe de cet article 27, je cite :

  7   "Le commandant d'une unité militaire et de l'organe militaire concerné a

  8   l'obligation d'entreprendre toutes les mesures qui s'imposent afin que

  9   l'auteur d'une infraction au pénal pour laquelle on procède à des

 10   poursuites d'office ne puisse ni s'enfuir ni se dissimuler, afin que les

 11   traces matérielles de l'infraction au pénal concernée soient préservées

 12   ainsi que tout objet pouvant servir d'élément de preuve, et afin que toutes

 13   les informations potentiellement utiles à la conduite d'une procédure au

 14   pénal puissent être collectées."

 15   Alors, lorsque vous avez dit tout à l'heure que vous n'appliquiez pas

 16   l'article 151, mais plutôt le décret concernant les tribunaux militaires de

 17   district, est-ce que vous pensiez précisément à cet article-ci ?

 18   R.  Je pensais précisément à l'article 27 du décret sur les tribunaux

 19   militaires de district. Il y est indiqué explicitement que c'est le

 20   commandant de l'unité militaire qui a l'obligation de prendre toutes les

 21   mesures nécessaires à l'encontre de l'auteur d'une infraction au pénal. Je

 22   pense donc ici qu'on voit bien que tout commandant militaire de l'unité la

 23   plus petite, du peloton donc en allant vers le haut de la hiérarchie, a

 24   l'obligation d'office de prendre toutes les mesures qui s'imposent.

 25   Q.  Quand vous parlez de "toutes les mesures qui s'imposent", vous pensez à

 26   celles qui sont énumérées dans cet article, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, précisément.

 28   Q.  Alors, dans l'article 151 du code de procédure pénale, nous avons vu

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  1   que --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais rester dans l'article 27. Le deuxième

  3   paragraphe qui me paraît important, Monsieur le Témoin.

  4   Quand je lis ce texte, il semble que le commandant d'une unité

  5   militaire, disons le commandant d'une brigade, lorsqu'il a connaissance

  6   d'une infraction, il doit en informer le procureur militaire du district;

  7   est-ce bien cela ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je vous pose cette question, Monsieur, parce

 10   que malheureusement, le général Praljak n'est pas là. Le général Praljak

 11   boycotte la salle d'audience, mais s'il avait été là, je lui aurais posé --

 12   je vous aurais posé la même question, mais son avocat lui transmettra la

 13   question.

 14   Le général Praljak, quand il a témoigné, il était à votre place, je

 15   lui ai demandé, en tant que commandant du HVO, lorsqu'un commandant

 16   militaire a connaissance d'une infraction, que doit-il faire ? Et j'étais

 17   entré dans le détail en lui demandant est-ce qu'il n'avait pas l'obligation

 18   lui-même d'en informer le procureur. Et il m'avait répondu ceci, je n'ai

 19   pas le transcript, mais je le dis de mémoire, il m'avait dit, du moment que

 20   le SIS ou la police militaire est saisie, moi, mon rôle s'arrête là. Alors,

 21   qu'est-ce que vous en pensez ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous répondre

 23   de façon tout à fait catégorique. L'application littérale de cet article 27

 24   est tout à fait claire, tout commandant d'unité militaire avait

 25   l'obligation, dès le moment où il apprenait la commission d'une infraction

 26   au pénal, d'appliquer cet article numéro 27; à savoir de l'appliquer tel

 27   qu'il est stipulé ici. S'il s'agissait d'une unité de combat, s'il

 28   s'agissait de la première ligne de front sur le théâtre des opérations, il

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  1   avait également l'obligation de procéder de la même manière que s'il

  2   s'était agi d'un de ses soldats qui se serait trouvé en dehors de la zone

  3   de combat. Donc au moment où il apprenait qu'une infraction au pénal avait

  4   été commise, il devait immédiatement sécuriser le lieu du crime en

  5   recourant à ses propres éléments, ses propres hommes, et également

  6   l'obligation de prendre toutes les mesures qui étaient à sa charge, qui

  7   étaient de sa compétence, afin que les traces matérielles et les preuves

  8   potentielles ne soient pas détruites. Et s'il avait connaissance de

  9   l'identité de l'auteur de l'infraction au pénal, il avait la possibilité de

 10   déposer immédiatement une plainte auprès du procureur militaire compétent.

 11   S'il s'agissait en revanche d'un auteur inconnu, il avait la possibilité de

 12   s'adresser à nous, au service de lutte contre la criminalité, pour nous en

 13   informer et afin que nous puissions prendre la suite des différentes

 14   mesures à prendre qui étaient de nature assez technique et qui étaient

 15   plutôt hors de sa portée. Mais il avait en tout état de cause l'obligation

 16   de sécuriser le lieu du crime et de prendre toutes les autres mesures

 17   nécessaires.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez précisé et je vous en remercie.

 19   Vous venez de dire, et c'est important, vous venez de dire, si le

 20   commandant de l'unité ne connaît pas l'identité, ne connaît pas, c'était

 21   une des hypothèses du général Praljak, à ce moment-là, vous venez de dire,

 22   il doit vous saisir, informer le département du crime, ou doit donc en

 23   informer la police militaire. Très bien. Mais dans l'hypothèse où vous ne

 24   faites rien, vous, imaginons que vous ne faites rien, que doit faire le

 25   commandant de l'unité militaire ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous envisageons les choses sous un angle

 27   hypothétique, comme vous venez de le faire, nous serions dans une situation

 28   où nous serions amenés à déposer plainte contre un auteur inconnu pour ce

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  1   qui nous concerne, en tout cas, et si nous avons bien été informés.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Et vous déposez plainte auprès de qui ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Auprès du procureur militaire de district.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Je m'excuse de vous poser ces questions basiques,

  5   mais il faut que les réponses soient au transcript. Merci.

  6   M. KOVACIC : [interprétation] Juste un détail, Monsieur le Président.

  7   Vous avez cité explicitement la position qui avait été celle de mon

  8   client à ce sujet, c'est tout à fait exact, et le témoin a répondu de façon

  9   exacte à l'explication près qui a été ajoutée ensuite. Ceci dit, je

 10   voudrais rappeler que ces questions, au moment où elles ont été déposées à

 11   mon client, étaient posées précisément en liaison avec l'article 27 que

 12   nous avons sous les yeux. Et nous ne devons pas perdre de vue qu'il s'agit

 13   d'une lex spealis. Donc cela s'applique très précisément à la situation

 14   dans laquelle l'auteur est pris en flagrant délit. L'auteur d'une

 15   infraction au pénal est pris en flagrant délit et donc il est connu, il est

 16   identifié. Quelqu'un, donc, est informé non seulement de la commission

 17   d'une infraction pénale, mais également de l'identité de son auteur. Et

 18   nous avons dans ce cas-là une procédure précise. Mais une autre procédure

 19   est à suivre lorsqu'on a affaire à un auteur inconnu, et ce n'est pas cet

 20   article-ci qui est alors pertinent. C'est une autre situation dans laquelle

 21   on sait qu'une infraction au pénal a été commise, mais on ignore l'identité

 22   de son auteur. Et dans ce cas-là, conformément à la loi, ce sont les

 23   organes compétents qui interviennent. Mais puisque vous avez abordé ce qui

 24   constitue le cœur du sujet, je voulais juste rappeler qu'il ne faut pas

 25   oublier que l'article 27 constitue une lex spealis. Merci.

 26   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs

 27   les Juges, je n'ai rien contre le fait que Me Kovacic nous fournisse son

 28   expertise juridique, mais je pense que c'est le témoin qui est ici pour

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  1   nous fournir son interprétation ou son explication. Je ne pense pas que ce

  2   soit au conseil de la Défense d'intervenir de la sorte.

  3   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, vous avez dit tout à l'heure une phrase

  4   particulière, à savoir que si le commandant d'unité ignore l'identité de

  5   l'auteur de l'infraction, il s'adresse à vous, à votre service. Mais est-ce

  6   qu'il a l'obligation de prendre les mesures décrites dans l'article 27

  7   également dans ce cas-là où il ignore l'identité de l'auteur de

  8   l'infraction ? Donc sécuriser le lieu où l'infraction a été commise, et

  9   cetera ?

 10   R.  Oui. Dès qu'il apprend la commission de cette infraction au pénal,

 11   indépendamment de la question de savoir s'il connaît l'identité ou non de

 12   l'auteur, il a l'obligation de prendre toutes les mesures qui sont décrites

 13   dans l'article 27, donc recourir aux effectifs militaires pour sécuriser le

 14   lieu du crime, préserver les traces matérielles et toutes les preuves

 15   potentielles liées à cette infraction, ainsi que de collecter tous les

 16   renseignements susceptibles de nous faciliter à nous la tâche qui est la

 17   nôtre. 

 18   Q.  Et de quelle façon êtes-vous informé par le commandant d'unité ? De

 19   quelle façon vous informait-il qu'une infraction au pénal a été commise et

 20   qu'il a besoin de votre assistance et ce, indépendamment de la question de

 21   savoir s'il dispose lui-même des compétences techniques nécessaires pour

 22   enquêter, ou indépendamment de la question de savoir si l'auteur est connu

 23   ou non ? De quelle façon vous informe-t-il ?

 24   R.  Toutes les informations qui nous parvenaient concernant la commission

 25   d'une infraction au pénal et qui se faisaient de cette façon-ci, c'est-à-

 26   dire lorsque c'est un commandant d'unité qui en est à la source, nous les

 27   recevions par l'intermédiaire du bataillon de la police militaire dans le

 28   cadre de laquelle nous intervenions. Et ce bataillon de la police militaire

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  1   lui-même recevait cela de la zone opérationnelle à l'intérieur de laquelle

  2   nous nous trouvions.

  3   Q.  Est-ce qu'en application de l'article 27, le commandant avait également

  4   compétence pour arrêter l'individu dont il estimait qu'il était l'auteur de

  5   l'infraction au pénal ?

  6   R.  En tout état de cause, il avait les compétences nécessaires pour

  7   arrêter sur le champ l'auteur d'une infraction au pénal.

  8   Q.  Alors, veuillez vous reporter au quatrième paragraphe de ce même

  9   article. Je cite :

 10   "Le commandant militaire, à l'échelon du commandant de compagnie, un

 11   échelon équivalent ou un échelon supérieur, ainsi que la personne

 12   officiellement habilitée par les organes de l'Intérieur, les organes de la

 13   sécurité et la police militaire, ont la possibilité de procéder à

 14   l'arrestation de soldats dans les cas prévus par le code de procédure

 15   pénale pour ce qui est de la prise de mesures de détention."

 16   Alors, est-ce que vous savez si cela fonctionnait bien ainsi que c'est

 17   décrit ici ?

 18   R.  Eh bien, les commandants militaires aux échelons qui sont cités dans

 19   l'article 27 avaient précisément la possibilité de procéder à l'arrestation

 20   de suspects, d'individus suspectés d'avoir commis une infraction au pénal.

 21   Tout comme un policier appartenant au ministère de l'Intérieur avait la

 22   possibilité de le faire, tout comme d'ailleurs un agent opérationnel du SIS

 23   ou encore, les policiers militaires avaient eux aussi la possibilité de le

 24   faire.

 25   Q.  Alors, nous venons de voir que vous pouviez être informé de la

 26   commission d'une infraction au pénal par l'intermédiaire d'un commandant

 27   d'unité, vous avez dit que de telles informations étaient nécessaires pour

 28   que vous puissiez fonctionner et travailler. Mais quelles étaient les

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  1   autres voies par lesquelles vous parvenaient des informations concernant la

  2   commission de crimes ou d'infractions au pénal ? En pratique, comment cela

  3   fonctionnait-il ?

  4   R.  Nous recevions des informations directement de la part des habitants

  5   qui venaient très souvent nous voir au sein de notre section à Mostar pour

  6   nous informer de nombreuses infractions au pénal. Cela témoigne simplement

  7   de la confiance qu'ils avaient en le travail qui était le nôtre. Nous

  8   avions également des informations émanant du MUP, donc le poste de police

  9   de Mostar ou l'administration de la police de Mostar, ainsi que des

 10   informations de la part des patrouilles permanentes de notre bataillon de

 11   la police militaire qui patrouillaient jour et nuit. Nous recevions donc

 12   des informations, des éléments de différentes provenances concernant les

 13   infractions au pénal qui avaient été commises.

 14   Q.  Lorsque vous appreniez la commission d'un crime grave, quelles étaient

 15   les premières étapes, les premières obligations qui étaient les vôtres ?

 16   Par exemple, lorsqu'on vous informait qu'un meurtre avait été commis ?

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant d'aborder la question qui est très

 18   intéressante, mais je reste toujours sur le paragraphe 4 de l'article 27.

 19   Je vais prendre un cas. J'aime bien les cas parce que c'est cela qui permet

 20   de toucher de près la question.

 21   Je prends un cas hypothétique. Imaginons qu'un commandant d'une brigade

 22   apprend qu'un de ses soldats va trahir l'unité en désertant, ou peut être

 23   une menace potentielle pour l'unité, parce que le commandant de brigade a

 24   des raisons de penser que ce soldat a rejoint le camp ennemi. D'après vous,

 25   est-ce que le commandant de l'unité peut arrêter ce soldat et le désarmer ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il peut l'arrêter et le désarmer, à ceci près

 27   qu'en sa qualité de commandant de brigade, il dispose également d'un

 28   assistant chargé du SIS et il dispose également de la police militaire au

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  1   sein de la brigade. Puisque la question que vous soulevez concerne la

  2   sécurité, en fait, il peut donner des ordres à son assistant chargé du SIS

  3   afin que ce dernier s'acquitte de toutes les tâches préalables liées à

  4   l'arrestation de ce soldat, si jamais ce dernier s'apprête à déserter,

  5   comme vous venez de le suggérer.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : L'article 27 dit que dans ce cas le suspect doit

  7   être conduit dans les 12 heures devant le juge d'instruction de la cour

  8   militaire de district. Est-ce donc à dire que le suspect qui est arrêté par

  9   le commandant de l'unité ou bien par le SIS ou par la police militaire doit

 10   être conduit dans les 12 heures devant le juge d'instruction militaire ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les tâches dont je m'occupais, nous

 12   avions ce délai de 12 heures qui s'appliquait pour fournir un rapport

 13   précisant les raisons de l'arrestation au juge d'instruction militaire. Ce

 14   dernier nous donnait l'autorisation par mandat de bénéficier de 72 heures

 15   de délai supplémentaire.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, dernière question, et écoutez bien. Dans

 17   cette hypothèse où on a arrêté quelqu'un qui allait trahir, mais il n'est

 18   pas conduit dans les 12 heures devant le juge d'instruction, alors pour

 19   vous, quelle est alors la situation ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question. Je

 21   pense que ce serait me livrer à des conjectures.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 23   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Vidovic, suite à la question posée par M. le Juge Antonetti,

 25   12 heures et 72 heures, ça se rapporte à une garde à vue, et c'est là que

 26   vous avez un délai pour vaquer à vos tâches de  police ?

 27   R.  Oui, c'est quand il y a un suspect et nous sommes en train d'enquêter

 28   sur le plan militaire ou police militaire.

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  1   Q.  Oui, mais si dans cette période vous déterminez que la personne en

  2   question, enfin, vous n'avez pas de preuve disant que c'est bel et bien

  3   cette personne qui a commis un délit au pénal, ou si le délai prend fin et

  4   que vous n'avez rien trouvé, est-ce que vous vous êtes censé relâcher la

  5   personne en question ?

  6   R.  Oui, ce n'est plus quelqu'un d'intéressant pour nous en notre qualité

  7   de secteur chargé de la lutte contre la criminalité.

  8   Q.  Là, on parle de garde à vue policière. Mais le juge d'instruction, par

  9   une décision, est-ce qu'il est à même de mettre en détention à titre

 10   provisoire ?

 11   R.  Oui, le juge d'instruction peut faire garder en détention quelqu'un.

 12   Q.  Même au-delà des 72 heures ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du délai le plus long prévu par la Loi

 15   portant procédure pénale pour ce qui est de garder quelqu'un en détention

 16   provisoire suite à une décision rendue par le juge d'instruction ?

 17   R.  Non, je ne voudrais pas me perdre en conjecture ici.

 18   Q.  Moi, je vous ai posé une question et vous n'avez pas eu le temps d'y

 19   répondre. Je vais revenir sur ma question. Une fois que vous avez eu vent

 20   de la perpétration d'un délit au pénal grave, un meurtre, par exemple,

 21   qu'êtes-vous censé entreprendre ? Est-ce que vous êtes censé d'abord

 22   informer qui de droit ?

 23   R.  Une fois qu'on a eu vent d'un délit de meurtre, nous informons tout de

 24   suite le procureur militaire du district.

 25   Q.  Dites-nous, dans des cas de ce type, y a-t-il participation ou

 26   intervention du juge d'instruction ? Et si oui, de quelle façon ?

 27   R.  Le juge d'instruction militaire fait son apparition à l'occasion du

 28   constat des lieux.

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  1   Q.  Et une fois qu'on sait que vous avez eu vent d'un délit, vous savez de

  2   quoi il s'agit, il s'agit d'un délit grave. Donc vous avez cette

  3   information, que faites-vous ? Quel est, en somme, votre travail ?

  4   R.  En tant que secteur chargé de la lutte contre la criminalité au sein de

  5   la police militaire, nous entreprenons toutes les activités relevant du

  6   domaine d'intervention de notre secteur pour faire au mieux les préparatifs

  7   liés à ce dépôt de plainte au pénal.

  8   Q.  Est-ce que vous pouvez brièvement énumérer les différentes activités

  9   que vous poursuivez ? Est-ce que vous faites telle chose, telle chose ?

 10   R.  D'abord, on rassemble tous les éléments qui sont susceptibles de servir

 11   d'éléments de preuve. Pour ce qui est donc de l'enquête, on a des

 12   interviews et on consigne les propos des uns et des autres. Donc nous

 13   établissons des PV d'audition de témoins pour ce qui est, par exemple, des

 14   gens qui sont susceptibles de nous parler de ce qui s'est passé. Et avec

 15   tous ces documents et les informations que nous avons recueillis, nous

 16   présentons le tout en bloc afin que soit rédigée une plainte au pénal.

 17   Q.  Une fois que vous avez rédigé votre plainte au pénal, à qui remettez-

 18   vous le texte de celle-ci ?

 19   R.  Pour ce qui est de notre secteur, quand la plainte est rédigée, une

 20   personne faisant partie de notre secteur et qui a été chargée de la

 21   rédaction de ces plaintes au pénal va voir le procureur militaire à Mostar

 22   pour lui remettre cela.

 23   Q.  Une fois que vous avez remis la plainte au pénal, vous avez un suspect

 24   et vous remettez cela au procureur militaire, est-ce que vous avez des

 25   obligations encore à l'égard de ce dossier ou, s'agissant de vous, le

 26   dossier est clos ?

 27   R.  En remettant la plainte au pénal au procureur militaire, nous en avons

 28   terminé. Mais il arrive très souvent qu'en travaillant sur une autre

Page 51463

  1   affaire, on arrive à retrouver des éléments de fait en corrélation avec

  2   l'affaire antérieure. A titre complémentaire, nous communiquons au

  3   procureur militaire ces renseignements complémentaires.

  4   Q.  Est-ce que le procureur peut vous demander à son tour des compléments

  5   d'information ou des activités complémentaires à faire faire de votre part

  6   pour qu'il puisse faire son travail à lui ?

  7   R.  Le procureur, très souvent, nous a demandé des compléments, et très

  8   souvent nous avons coopéré, c'est-à-dire lorsqu'il nous envoyait des

  9   demandes, nous répondions dans la mesure du possible pour ce qui est des

 10   éléments qui seraient à notre disposition.

 11   Q.  Mais est-ce que le procureur est censé pouvoir s'adresser à d'autres

 12   personnes aussi aux fins de compléter ces renseignements, d'autres

 13   services, je veux dire ?

 14   R.  Etant donné que notre service était plutôt mal équipé, je parle du

 15   matériel technique, le procureur demandait souvent l'aide du ministère de

 16   l'Intérieur pour ce qui est, par exemple, de tout ce qui est médicolégal et

 17   il demandait l'assistance des commandants militaires pour ce qui est de

 18   recueillir toute information militaire relative au soldat de telle ou telle

 19   autre unité, et ainsi de suite.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous poser une question qui peut, au moment

 21   du délibéré, être importante.

 22   Vous venez de dire que quelqu'un rédige le rapport qui va être adressé au

 23   procureur militaire, et après que votre travail est fini, sauf si vous

 24   apprenez des éléments complémentaires, que vous porterez à la connaissance

 25   du procureur. Très bien. Ce que je voudrais savoir, et écoutez bien. Quand

 26   le rapport est rédigé pour être communiqué au procureur militaire, est-ce

 27   que vous demandez obligatoirement l'autorisation au commandant de l'unité

 28   militaire dont appartiennent les soldats mis en cause ou bien vous ne lui

Page 51464

  1   demandez absolument rien et vous transmettez le rapport au procureur

  2   militaire ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je vous ai bien compris, Monsieur le Juge,

  4   vous entendez une approbation me permettant d'envoyer une plainte au pénal

  5   au procureur militaire. Non, non, ça, je ne l'ai jamais fait. Nous étions

  6   autonomes dans nos activités pour ce qui est de cette plainte au pénal et

  7   nous étions une antenne du bureau du procureur militaire. Ce qui fait

  8   qu'une fois qu'on avait rédigé une plainte au pénal, on l'envoyait au

  9   procureur militaire directement. Il n'y avait pas de demande à formuler à

 10   l'égard du commandant pour pouvoir faire passer une plainte au pénal au

 11   procureur.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.

 13   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 14   Q.  Une fois que vous avez collecté toutes ces informations, que vous avez

 15   appris quelle était l'identité de l'auteur du délit au pénal, que vous avez

 16   identifié un soldat faisant partie de telle ou telle autre unité, est-ce

 17   que vous êtes censé en informer son commandant ?

 18   R.  Les rapports journaliers que nous établissions en fin de journée dans

 19   notre secteur, s'il y avait un rapport disant que ce jour-là il y a eu

 20   dépôt de plainte au pénal contre tel soldat, au travers du bataillon de la

 21   police militaire et de la zone opérationnelle, il y avait une filière de

 22   transmission de l'information, et bien entendu, le commandant se trouvait

 23   informé du fait qu'il y a eu une plainte au pénal de déposée à l'encontre

 24   de son soldat.

 25   Q.  Vous parlez du commandant dont le soldat était le subordonné ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Alors, dans le cas où vous aviez terminé tout ce que vous aviez à

 28   traiter comme document et que vous ne réussissiez pas à identifier

Page 51465

  1   l'auteur, pour vous, ça demeure un inconnu. Que faites-vous en l'occurrence

  2   ?

  3   R.  Quand l'auteur est inconnu, on appelait cela "NN", les inconnus, ce

  4   dossier n'était jamais clos pour ce qui nous concernait. Il n'y avait

  5   jamais clôture du dossier quand c'était une marque NN. Nous nous efforcions

  6   de clore le dossier et nous cherchions des informations qui risqueraient de

  7   nous faire aboutir à l'auteur potentiel du délit en question. Et au bout de

  8   quelques mois, très souvent, en faisant tout à fait autre chose, on

  9   arrivait à déceler tel élément qui nous permettait de déposer une plainte

 10   au pénal à l'encontre d'un individu.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons bien compris les procédures concernant

 12   les NN, les auteurs non identifiés, et vous nous avez décrit dans le détail

 13   ce qui se passe quand l'auteur est identifié. Alors, je vais vous poser une

 14   question. Il est dommage que le général Praljak n'est pas là. J'ose espérer

 15   qu'il reviendra rapidement parmi nous.

 16   Mais le général Praljak nous avait dit ceci, écoutez bien. Il nous a dit :

 17   En tant que commandant militaire, je tiens une ligne de défense face à

 18   l'ennemi. Si j'apprends que parmi les soldats de cette ligne de défense il

 19   y en a qui ont commis des infractions, je ne vais pas les arrêter tout de

 20   suite, parce que si je les arrête, je vais à ce moment-là fragiliser ma

 21   ligne de défense, et à ce moment-là, l'ennemi peut faire une avancée, qui

 22   peut se révéler catastrophique pour ma défense. Donc je maintiens à leur

 23   poste les auteurs d'infraction.

 24   Je résume là ce qu'il a dit. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette

 25   vision qui nous a été donnée par le responsable numéro un de l'état-major

 26   au moment où il exerçait ses fonctions ? Il nous a dit que pour lui, il

 27   n'était pas question d'arrêter les auteurs d'infraction, compte tenu des

 28   dangers liés à leur départ de la ligne de front. Que pensez-vous de cette

Page 51466

  1   théorie ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne voudrais pas spéculer ou m'aventurer à

  3   faire des théories. Je vais me limiter à ce que j'ai dit.

  4   En travaillant dans un secteur chargé de lutte contre la criminalité dans

  5   la police militaire, et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nous

  6   avions notre mission à nous, c'est-à-dire lutter contre les auteurs de

  7   délits au pénal, et nous le faisions. C'est tout ce que je peux vous dire

  8   au sujet de ce type de thèse.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 10   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]   

 11   Q.  Je voudrais que nous tirions un élément au clair. Est-ce que vous

 12   déposiez des plaintes au pénal contre auteur non identifié aussi ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que je vous comprends bien maintenant ? Vous faites un dépôt de

 15   plainte contre auteur non identifié et vous continuez à enquêter et à faire

 16   vos tâches au quotidien. Et puis, si vous arriviez à identifier

 17   l'intéressé, vous faisiez un complément de rapport ?

 18   R.  Oui. Je vous ai dit qu'un dossier NN ce n'était jamais un dossier mort.

 19   C'était toujours d'actualité jusqu'à ce que l'on retrouve l'auteur, parce

 20   que tous les renseignements que nous collections, on faisait des

 21   compléments à la plainte pour délit pénal. Et notre service, dès qu'il

 22   avait des informations complémentaires, pouvait les transmettre illico au

 23   procureur militaire.

 24   Q.  Je voudrais que nous nous penchions ensemble sur un jeu de documents

 25   autre qui se rapporte aux tâches liées  -- on vient de -- oui, l'accusé

 26   vient de me signaler qu'ils ont besoin d'une pause. Peut-être pourrions-

 27   nous faire la pause maintenant. Je crois que les gens sont fatigués. Je

 28   sais que l'heure n'est pas venue, on a eu un retard au départ, mais on me

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  1   fait des signes. Donc peut-être --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est tout à fait normal. Ces audiences sont

  3   extrêmement fatigantes, et donc il y a nécessité de s'arrêter. Alors, on va

  4   faire 20 minutes de pause.

  5   --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

  6   --- L'audience est reprise à 16 heures 08.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

  8   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  9   Q.  Avant de nous pencher sur des documents, veuillez nous dire, s'il vous

 10   plaît, quelles étaient les conditions telles qu'elles se présentaient en

 11   1993 à Mostar et comment ces conditions ont-elles influé sur votre travail

 12   ? La situation de Mostar a-t-elle eu des effets sur vos activités à vous ?

 13   R.  Est-ce que vous pouvez répéter l'année, je vous prie ?

 14   Q.  1993.

 15   R.  En 1993, Mostar c'était une zone de guerre. Une fois que les combats

 16   ont cessé, donc je parle de l'été 1992, on était dans une situation ni

 17   guerre ni paix, tentative de revenir à une vie normale, vers le début 1993.

 18   Et au mois de mai 1993, il y a eu une escalade qui s'est soldée par des

 19   conflits armés entre l'ABiH et le HVO, et ça a ramené Mostar vers ce qu'on

 20   appelle zone de guerre.

 21   Il y a eu un grand nombre de réfugiés qui, en 1992 déjà, étaient

 22   arrivés à Mostar suite à l'agression serbe contre certaines parties de

 23   l'Herzégovine de l'est, et c'est ce qui a donné lieu à un très grand nombre

 24   de réfugiés qui ont été hébergés tant au niveau d'installations à

 25   hébergement collectif, c'étaient les foyers destinés aux étudiants à

 26   l'époque qui ont été utilisés à cette fin. Puis on a aussi eu de grands

 27   magasins d'ustensiles ménagers qui ont été également modifiés pour

 28   accueillir des réfugiés venus de l'Herzégovine.

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  1   Q.  Je vais vous interrompre quelques instants pour que nous accélérions un

  2   peu.

  3   R.  Ce qui fait qu'en sus des réfugiés qui étaient dans ces types

  4   d'hébergement collectif, il y a eu bon nombre de logements abandonnés en

  5   1992 et qui ont été occupés par ces réfugiés. Dans notre travail, ça nous

  6   avait généré beaucoup de problèmes, parce que nous n'avions aucune espèce

  7   de fichiers pour ce qui est de ces gens nouvellement arrivés dans le

  8   secteur de la ville de Mostar.

  9   Q.  Et la situation se présentait comment avec l'armée ? Y avait-il

 10   beaucoup d'unités militaires, beaucoup de soldats; est-ce que c'étaient des

 11   unités qui étaient stationnées à titre permanent là-bas; est-ce qu'il y en

 12   avait qui venaient et qui repartaient de Mostar ?

 13   R.  Pour ce qui est de l'armée et des soldats, quand on a parlé du soldat

 14   qui était soldat parce qu'il portait un uniforme, nous avions toute une

 15   ville qui portait des uniformes militaires. Nous avions un afflux permanent

 16   d'unités tout à fait variées, qui passaient quelques jours puis qui s'en

 17   allaient. Les soldats s'installaient dans les casernes à l'extérieur de la

 18   ville ainsi qu'à l'intérieur de la ville même. Ce qui fait que pour ce qui

 19   est de l'armée, je dirais que la ville était pleine à craquer de soldats.

 20   Q.  Est-ce que les membres des unités militaires étaient les seuls à porter

 21   l'uniforme ?

 22   R.  En fait, tout le monde avait un uniforme. Certains portaient des

 23   uniformes parce qu'ils étaient membres d'une unité, certains portaient un

 24   uniforme pour se dissimuler afin de ne pas être mobilisés. Ce qui fait

 25   qu'en grande partie dans la ville les gens portaient l'uniforme.

 26   Q.  Et comment la situation se présentait-elle au niveau de l'électricité,

 27   de l'éclairage urbain ?

 28   R.  Dès 1992, en temps de combat, donc au mois de mai, on était restés sans

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  1   courant. Pour ce qui est de l'éclairage urbain, on n'en a pas eu pendant

  2   toute la durée de la guerre, ni en 1992 ni en 1993. Dans les logements, il

  3   y avait de temps à autres du courant, mais comme ça venait à l'improviste,

  4   ça disparaissait à l'improviste, c'était coupé à l'improviste donc. Pour ce

  5   qui est du courant, la situation était plutôt chaotique.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai une question fort courte,

  7   Monsieur le Témoin, concernant votre réponse précédente.

  8   Vous avez dit que quasiment tout le monde portait un uniforme. Est-ce

  9   que c'est une réponse qui comprend les hommes et les femmes, autrement dit,

 10   vous avez utilisé un genre neutre ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'avais à l'esprit les hommes, mais il

 12   n'était pas rare non plus de voir des femmes en uniforme.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 15   Q.  Alors, techniquement parlant, comment étiez-vous équipé, vous, secteur

 16   chargé de la lutte contre la criminalité ?

 17   R.  Le secteur de la lutte contre la criminalité - c'était quelque chose en

 18   gestation à partir de 1992, à partir du mois d'octobre - c'était, par

 19   conséquent, assez mal équipé et ça s'est étiré sur toute l'année 1993

 20   aussi. Dans nos rangs, nous n'avions ni suffisamment de personnel ni

 21   suffisamment de matériel pour pouvoir accomplir comme il se doit les tâches

 22   liées à la lutte contre la criminalité, ce qui fait qu'on prenait appui sur

 23   les gens du ministère de l'Intérieur qui avaient encore quelque chose à

 24   leur disposition pour ce qui est du matériel qui leur aurait été resté des

 25   temps de paix. Nous étions mal équipés pour ce qui est des véhicules, pour

 26   ce qui est pour tout le matériel professionnel. Donc en tant que service,

 27   on était plutôt sous-équipé.

 28   Q.  Dites-nous, est-ce que vous aviez à votre disposition des

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  1   pathologistes, des experts en matière médicolégale, des experts en

  2   balistique ?

  3   R.  Non, on n'en avait pas. S'agissant des services médicolégaux, c'était

  4   le ministère de l'Intérieur qui s'en occupait. Pour ce qui est des services

  5   balistiques, notre secteur avait à un moment donné établi une coopération

  6   très bonne avec des experts en matière de balistique de la République de

  7   Croatie. Je me souviens d'un monsieur Catipovic [phon] qui était expert en

  8   la matière. Nous, on leur envoyait les échantillons d'armes pour expertise,

  9   mais ça durait. C'étaient des procédures qui duraient quatre ou cinq mois,

 10   des fois même un an, parce que la République de Croatie elle aussi était en

 11   guerre, ce qui fait que c'étaient les seuls à pouvoir nous apporter cette

 12   assistance technique.

 13   Q.  Mais alors les pathologues [phon], pour ce qui est des autopsies, est-

 14   ce que vous aviez des cadres sur le territoire de la HZ-HB ?

 15   R.  Non, on n'en avait pas. On s'adressait à Split pour cela.

 16   Q.  Bon. Penchons-nous brièvement sur les documents. Certains de ces

 17   documents que je me propose de vous montrer, ce sont des documents que vous

 18   avez vus à l'occasion du récolement. Je vais vous les montrer parce que ce

 19   sont des documents-types, et à vous de me dire si c'est le genre de

 20   documents que vous avez eu à connaître à l'époque.

 21   Le premier c'est le P01405. C'est un document qui n'a pas encore été versé

 22   au dossier. Est-ce que vous pouvez dire, Monsieur, de quel type de document

 23   il s'agit ici ?

 24   R.  Il s'agit d'un document qui émane du 4e Bataillon de la Police

 25   militaire de Vitez. C'est un dépôt de plainte au pénal et c'est envoyé au

 26   procureur militaire du district de Travnik. Alors, ceci montre, à titre

 27   d'exemple, comment les unités chargées de la lutte contre la criminalité au

 28   sein de la police militaire étaient censées intervenir.

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  1   Q.  Dans la partie qui se trouve sous l'intitulé, où on dit "contre", puis

  2   on dit "exposé des motifs", et ensuite on dit qu'il s'agit d'un meurtre,

  3   donc délit de meurtre. Et on voit que la personne qui a subi des torts

  4   c'est Esad Salkic. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire l'appartenance

  5   ethnique du Esad Salkic en question, partant de son nom ?

  6   R.  C'est un Bosnien, un Musulman, Esad Salkic.

  7   Q.  Document suivant maintenant, je vous prie, P01503. C'est déjà quelque

  8   chose de verser au dossier cette fois-ci. Ça vient du procureur militaire

  9   de district à Travnik. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel type de

 10   document il s'agit ?

 11   R.  C'est une demande d'investigation. C'est une continuation, et il y a eu

 12   avant ce document une plainte au pénal de déposée.

 13   Q.  Sous l'intitulé, on dit qu'il y a des éléments qui permettent de

 14   suspecter, telle date, pour cause d'intolérance ethnique, il y a eu meurtre

 15   d'Elezovic, Nermin et Sekovic, Jasmin. Alors, ces deux personnes, partant

 16   de leurs noms, est-ce que vous pouvez nous dire leur appartenance ethnique

 17   ?

 18   R.  C'est des Bosniens, des Musulmans.

 19   Q.  Document suivant maintenant, P03513. C'est un document qui n'est pas

 20   encore versé au dossier. Il est question d'un rapport quotidien pour la

 21   date du 16 juillet 1993 et c'est la 1ère Compagnie du 5e Bataillon de la

 22   Police militaire à Mostar. Et on dit "Service de recherche", puis on

 23   indique :

 24   "Dans la matinée, dans notre commandement, il y a eu arrivée d'un

 25   policier appelé Marin Vidovic, police civile, et il a eu à rapporter

 26   l'enlèvement de deux petites filles le jour d'avant, enlèvement qui est

 27   survenu dans la rue. Ces deux filles ont été violées par la suite, puis

 28   malmenées physiquement, et au bout du compte, on les a menacées de ne rien

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  1   dire à personne, faute de quoi elles risquaient de se faire décapiter. Le

  2   policier civil qui nous est indiqué ici nous a communiqué le nom de l'un

  3   des auteurs, Mario Pazin. Puis on a indiqué que les auteurs avaient des

  4   insignes de la police militaire. Après avoir vérifié si ce nom figurait

  5   dans notre compagnie, il a été constaté que l'intéressé était membre de

  6   notre unité.

  7   "Et une fois qu'on l'a appréhendé, on a un peu plus tard appréhendé

  8   les autres auteurs de ce méfait."

  9   On a les noms ensuite. Je n'ai pas à donner lecture de la totalité

 10   des noms.

 11   Alors, est-ce que vous êtes au courant de cet événement ? Vous en souvenez-

 12   vous ?

 13   R.  Je m'en souviens. J'ai été impliqué directement pour ce qui est des

 14   activités à déployer au sujet de ce dépôt de plainte au pénal. Quatre

 15   membres de la police militaire ont fait l'objet d'une plainte au pénal. Ils

 16   ont été condamnés pour leur méfait et ils ont, bien entendu, été expulsés

 17   de la police militaire.

 18   Q.  Vous souvenez-vous peut-être, parce que là on mentionne deux filles,

 19   est-ce que vous vous souvenez l'appartenance ethnique de ces deux filles ?

 20   R.  Je crois que c'étaient des Bosniennes.

 21   Q.  Au sujet de ce que vous venez de nous dire, vous avez examiné ces

 22   documents, ça se rapporte au même dossier. Bref, parcourons donc le tout et

 23   veuillez m'indiquer si vous vous souvenez de ces documents et de quoi il

 24   s'agit.

 25   Le premier que nous allons voir est le P03483. Il s'agit d'un PV d'audition

 26   d'une dénommée Jadranko Ebrun [phon]. Puis le document suivant c'est le

 27   P03508. C'est un rapport émanant de votre secteur se rapportant au même

 28   événement. Puis le document d'après c'est un PV d'audition d'interview, il

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  1   s'agit du P03482 et il s'agit de l'interrogatoire de Mario Pazin, et c'est

  2   l'un de ceux qui avaient été qualifiés d'auteurs du délit tout à l'heure.

  3   Puis au P03497, des listes ou des bordereaux d'expédition, et on a les

  4   noms. Puis au 3523, il y a un dépôt de plainte au pénal.

  5   Tous ces documents, Monsieur, c'est des documents que vous avez eu à

  6   connaître ? Et que nous montrent-ils au juste ?

  7   R.  Tous ces documents montrent comment le service dont je faisais partie

  8   intervenait, et on voit l'ordre des activités à accomplir, qu'il s'agisse

  9   de membres de la police militaire ou de soldats du HVO.

 10   Lorsque nous avons arrêté des soldats, je crois que cela a été chargé

 11   de la sécurité du président. Ils étaient membres de la police militaire,

 12   ils ont été arrêtés et ils ont fait l'objet d'un dépôt de plainte au pénal,

 13   qu'on peut vérifier à partir du tout dernier document.

 14   Q.  Vous souvenez-vous si condamnation il y a eu ?

 15   R.  Oui, il y a eu condamnation. Je m'en souviens bien.

 16   Q.  Veuillez vous pencher maintenant sur le P03571. C'est le document qui

 17   vient après. Le premier document c'est d'abord une approbation et ensuite

 18   une demande qui a précédé l'approbation. Et ensuite, il y a les photos des

 19   individus. Il s'agit de leur expulsion de la police militaire. Vous l'avez

 20   déjà dit et je vais le répéter. Alors, vous avez bien dit qu'ils avaient

 21   été expulsés ?

 22   R.  Oui, ils ont été expulsés. Ils n'ont plus été membres de la police

 23   militaire.

 24   Q.  Je vous renvoie maintenant au document d'après, P04143. Il s'agit d'une

 25   plainte au pénal. On voit ici qu'il s'agit d'auteurs NN. Vous nous avez

 26   donc expliqué quelle était la procédure à suivre.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de regarder ce document, j'ai parcouru tous

 28   les documents comme vous, effectivement les quatre individus, vous nous

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  1   dites qu'ils ont été condamnés. On découvre -- enfin, on avait déjà entendu

  2   parler de cela, qu'ils étaient membres de l'équipe de sécurité de M. Prlic.

  3   Ils assuraient la sécurité de M. Prlic.

  4   Quand vous avez fait votre travail, est-ce que vous l'avez fait en

  5   toute autonomie, personne ne vous a empêché de faire votre travail de

  6   police judiciaire, quelle que soit la qualité de ces individus ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, nous n'avions aucune espèce

  8   d'obstacle pour ce qui est du fait d'avoir eu à faire à des effectifs de

  9   sécurité. C'étaient des policiers militaires. Et vous voyez d'après les

 10   dates que ça a été fait de façon très rapide, dans un délai très bref.

 11   L'affaire exigeait une intervention urgente, et nous sommes intervenus de

 12   façon urgente. Et le dépôt de plainte a mis un terme à notre travail de la

 13   meilleure des façons possibles.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre souvenir, ils ont été condamnés à quelle

 15   peine, ces quatre individus ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous le dire. Je ne sais pas

 17   quelles ont été les peines de prison. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont

 18   été condamnés.

 19   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 20   Q.  Maintenant, on se penche sur le document P04143. C'est déjà une pièce à

 21   conviction. Ici, on voit que l'auteur est inconnu, l'auteur est un NN, et

 22   on voit que les torts ont été subis par neuf personnes. Et on voit qu'il

 23   s'agit du village de Mokronoge.

 24   Alors, pour ce qui est des neufs noms, savez-vous nous déterminer leur

 25   appartenance ethnique ?

 26   R.  Ils sont tous Musulmans, Bosniens de par leur appartenance ethnique.

 27   Q.  Est-ce que vous avez eu vent de cette affaire-ci ?

 28   R.  J'ai eu vent de ceci. Cette affaire a été confiée au secteur de la

Page 51476

  1   police militaire de Tomislavgrad, secteur chargé de la lutte contre la

  2   criminalité, et une plainte a été déposée contre des auteurs inconnus. Et

  3   j'ai par la suite pris part à ce qui a suivi, parce qu'on a fini par savoir

  4   qui avaient été les auteurs.

  5   Q.  Lorsque vous avez appris la chose, est-ce que la plainte a été

  6   complétée de noms de ces personnes, et est-ce que vous savez nous dire ce

  7   qu'il est advenu par la suite ?

  8   R.  On a eu le nom de l'intéressé, Ivan Bakovic, surnommé Rude. Il est

  9   encore en train de purger sa peine. Il était en fuite à un moment donné.

 10   C'était un membre de la 2e Brigade de la Garde de l'armée croate. Et suite

 11   à ce crime, il s'était réfugié en Croatie, mais on l'a retrouvé et on l'a

 12   appréhendé.

 13   Q.  Est-ce que vous savez ce qu'il faisait à Livno en tant que membre de la

 14   2e Brigade de la Garde ?

 15   R.  De par son nom de famille, je pense qu'il est originaire de cette

 16   région. Peut-être était-il en permission là-bas ou quelque chose de

 17   similaire.

 18   Q.  Alors, veuillez passer au document suivant, qui est le

 19   P06727.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de regarder le document, je regardais la

 21   description du crime, et quand j'étais dans le temps procureur, si j'avais

 22   vu ce qui s'était passé là, j'aurais fait un bond, parce que quand les

 23   enquêteurs arrivent, il est indiqué que la FORPRONU avait bougé les

 24   cadavres. Vous vous souvenez de cela ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas participé directement à cela,

 26   parce que pendant toute cette période, je travaillais à Mostar, alors que

 27   Livno se trouve dans une autre zone opérationnelle, dans un autre secteur

 28   de notre point de vue. Alors, lorsqu'on a appris l'identité de l'auteur,

Page 51477

  1   j'ai commencé à participer à l'enquête visant à retrouver -- les recherches

  2   visant à retrouver M. Bakovic. Mais je ne peux pas vous parler de ces

  3   détails-là parce que je n'y ai pas participé.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, est-ce que la FORPRONU

  5   intervenait dans les enquêtes que vous meniez?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ignore l'existence de tels cas.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  8   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  9   Q.  Nous sommes maintenant devant le document P06727. Il s'agit d'une

 10   plainte au pénal émise par votre département à l'encontre d'un certain

 11   Miroslav Kolobara. Le nom est ici d'une certaine importance. Cette plainte

 12   concerne les problèmes et les troubles à l'origine desquels il s'est trouvé

 13   à l'hôpital de guerre de Mostar. Est-ce que vous vous rappelez cet incident

 14   particulier ?

 15   R.  Oui, mais à ce moment-là, je me trouvais déjà à Ljubuski. C'est la

 16   section de Mostar qui a rédigé ceci. Et je me souviens de l'événement en

 17   question.

 18   Q.  Veuillez vous reporter au document suivant, qui porte la cote 5D04169.

 19   Vous nous avez expliqué précédemment qu'après la remise par vous d'une

 20   plainte au procureur, si jamais vous arriviez à connaître des éléments

 21   supplémentaires, vous les faisiez suivre au procureur. Donc voyez ce

 22   document, je répète, la cote c'est 5D04169. Nous avons vu qu'il s'agissait

 23   de Miroslav Kolobara. Nous voyons ici encore une fois mentionné son nom,

 24   "Miro Kolobara". Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 25   R.  Il s'agit précisément d'un complément à une plainte au pénal émanant de

 26   notre département à Mostar, signé par le chef de l'époque, Zeljko Covic, et

 27   envoyé au procureur militaire de district en tant que complément venant

 28   s'ajouter aux éléments figurant déjà dans la plainte initiale au pénal.

Page 51478

  1   Q.  Voyez maintenant le document suivant, qui porte la cote   5D04168.

  2   Encore une fois, il s'agit de ce même individu, Miro Kolobara. A ceci près

  3   qu'un autre auteur d'infraction est cité en plus de lui.

  4   Alors, nous avons ce premier dépôt de plainte qui concernait des troubles

  5   dans l'hôpital, ensuite le dernier document était un complément à la

  6   plainte dans laquelle on faisait mention de Kemal Selimovic et de Miro

  7   Kolobara. Et maintenant, nous avons une demande d'enquête concernant ces

  8   mêmes Selimovic et Kolobara. On voit qu'il y a eu entrée par effraction

  9   dans l'appartement de Drago Mijatovic, que Miro Kolobara a fait sortir

 10   trois personnes ainsi qu'une femme et une jeune fille appartenant au groupe

 11   ethnique serbe de cet appartement, les a amenées à la ligne de démarcation

 12   se trouvant près de la banque de verre, Staklena Banka, pour que ces

 13   personnes soient transférées sur la rive gauche de la Neretva.

 14   Il s'agit ici d'une demande pour qu'il soit procédé à une enquête. Est-ce

 15   que vous pouvez clarifier cela ou le commenter ?

 16   R.  Je vois que, et c'est le seul commentaire que je pourrais faire, je

 17   vois qu'une fois que nous avions fait ce qu'il nous revenait, le bureau du

 18   procureur militaire s'est acquitté de toutes les tâches qui lui incombaient

 19   correctement.

 20   Q.  Alors, la personne qui est mentionnée au point numéro 2, Kemal

 21   Selimovic, fils de Husein et de Rabija, est-ce que vous pouvez nous dire à

 22   quel groupe ethnique appartient cette personne ?

 23   R.  Il s'agit d'un Musulman, d'un Bosnien.

 24   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Voyons le document suivant, le

 25   P080 --

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : J'étais en train de lire le document. Miro

 27   Kolobara fait partie du Bataillon des Condamnés. C'est un élément qui peut

 28   avoir son importance. Le deuxième, Kemal Selimovic, fils d'Husein, ne

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  1   serait-il pas, lui, Bosniaque ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter votre

  3   question, s'il vous plaît ? Je n'ai pas compris. Kemal Selimovic ?

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, il est "fils d'Husein". C'est un Croate ou un

  5   Musulman, lui ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un Musulman, comme je viens de le dire à

  7   l'instant.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est donc un Musulman.

  9   Alors, ils pénètrent à l'intérieur d'un appartement où il y a trois

 10   résidents serbes. Et si je comprends bien, cet appartement est situé à

 11   Mostar ouest. Oui ou non ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bijeli Brijeg numéro 29, cela se trouve à

 13   Mostar ouest.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et apparemment, ces deux individus, qui sont

 15   membres du HVO, dont du célèbre Bataillon des Condamnés, amènent ces trois

 16   personnes vers Mostar est, si je comprends bien. Voilà que la police

 17   militaire fait une enquête sur eux et va les incarcérer. Et nous sommes, au

 18   moment de la commission du crime, nous sommes au mois d'août 1993.

 19   Alors, Monsieur, à votre connaissance, à Mostar ouest, y avait-il un plan

 20   qui consistait à expulser des habitants serbes ou musulmans pour les

 21   transférer à Mostar est ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] La seule chose que je puisse dire c'est qu'il

 23   s'agit ici d'un cas isolé. Je n'ai jamais eu connaissance du moindre plan

 24   tel que vous le suggérez.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc vous dites pour vous, c'est un cas isolé ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Et vous n'avez pas eu connaissance d'autres cas ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis au courant d'autres cas également.

Page 51480

  1   Mais je parlais de ce cas Kolobara/Selimovic en parlant de cas isolé. Je le

  2   qualifie de cas isolé pour dire qu'il ne s'agissait pas d'une partie d'un

  3   plan d'ensemble ou d'un plan plus vaste.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre souvenir, Miro Kolobara, qui a été

  5   auditionné, je présume, par les enquêteurs, qu'a-t-il dit ? Est-ce qu'il

  6   exécutait des instructions qui lui avaient été données par son commandant

  7   ou bien a-t-il dit qu'il s'était livré à cette infraction pour des motifs

  8   personnels ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ignore ce qu'il a déclaré. Je ne voudrais

 10   pas me lancer dans des hypothèses. Mais je crois qu'on peut dire

 11   raisonnablement qu'il s'agissait de motivations d'ordre personnel.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. C'est dommage qu'on n'ait pas l'audition de

 13   Kolobara parce que peut-être que dans cette audition il y a des réponses à

 14   mes questions.

 15   M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être serait-il bon

 16   de corriger immédiatement le compte rendu d'audience. En ligne 19 - nous

 17   l'avons encore à l'écran - de la page précédente, c'est votre question qui

 18   commence par les termes :

 19   "Et vous n'avez eu vent d'aucune autre affaire de cette même nature…"

 20   Ensuite, il manque la séparation indiquant que c'est la réponse du témoin

 21   qui commence, que ce n'est pas la suite de votre question.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement, vous avez raison.

 23   Bien.

 24   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Je voudrais maintenant que nous essayions d'éviter tout malentendu.

 26   Lorsque vous avez parlé de cas isolé, est-ce que vous aviez à l'esprit le

 27   fait que de tels agissements ne faisaient pas l'objet d'une planification,

 28   n'étaient pas organisés ni planifiés ?

Page 51481

  1   R.  En effet, cela n'était ni planifié ni organisé. Il s'agissait

  2   d'agissements qui étaient le fait d'individus et contre lesquels nous avons

  3   lutté en permanence au sein de cette section où j'étais employé.

  4   Q.  Est-ce que dans le cadre de vos travaux vous aviez également à enquêter

  5   sur des affaires dans lesquelles il y avait eu expulsions de personnes hors

  6   de leurs appartements, mauvais traitements infligés à ces personnes, des

  7   expulsions forcées ? Est-ce que vous avez rencontré également ce genre de

  8   cas dans le cadre de vos activités ?

  9   R.  Oui, nous avons eu des cas de ce type. Les habitants venaient nous voir

 10   quotidiennement dans nos locaux. Les habitants qui étaient confrontés à ce

 11   type de problèmes ne rencontraient aucune entrave pour ce qui était de

 12   venir nous voir et de nous informer de mauvais traitements qui leur avaient

 13   été infligés ou d'expulsions forcées qu'ils avaient eu à subir, le fait

 14   qu'ils aient été contraints de quitter leurs appartements, et cetera.

 15   Q.  Lorsque vous étiez informé par les habitants de tels agissements,

 16   quelles étaient les mesures que vous preniez ?

 17   R.  Nous prenions toutes les mesures nécessaires afin de découvrir

 18   l'identité de l'auteur des infractions en question, si c'était possible, et

 19   d'être dans une situation où nous pourrions déposer une plainte à son

 20   encontre.

 21   Q.  Voyons maintenant le document suivant, qui est le P09465. Il s'agit

 22   d'un document qui nous montre donc les nom et prénom d'un auteur

 23   d'infraction, Vedran Bijuk, surnommé Splico, c'est un extrait des registres

 24   au pénal.

 25   Est-ce que vous avez jamais entendu parler de cet individu ici nommé ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Comment se fait-il que vous ayez entendu le nom de cet auteur

 28   d'infraction ?

Page 51482

  1   R.  Je le sais parce qu'à l'époque où je travaillais au sein du département

  2   de la lutte contre la criminalité de la police militaire, il s'agissait

  3   d'un individu qui s'était livré à un très grand nombre d'infractions au

  4   pénal.

  5   Q.  Vous avez dit d'infractions au pénal, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Il est ici indiqué qu'il aurait commis une infraction le 30 juin 1993.

  8   Mais passons au document suivant, qui est le 5D04199.

  9   5D04199. Donc vous voyez ce document devant vous, vous avez pu parcourir

 10   tous ces différents documents. Est-ce que vous pourriez nous dire de quel

 11   type de document il s'agit ici ?

 12   R.  Il s'agit d'un document qui émane de l'administration de la police de

 13   Mostar et de son responsable. Une note de service rédigée par un agent de

 14   l'administration de la police de Mostar concernant les corps d'un certain

 15   nombre des victimes et l'examen de ces corps auquel il a été procédé le 1er

 16   juillet 1993 dans le vieux laboratoire de l'hôpital de guerre de Bijeli

 17   Brijeg à Mostar.

 18   Q.  Alors, je voudrais que vous portiez une attention toute particulière

 19   aux données qui figurent ici. On parle au point numéro 2 d'une adresse

 20   située au numéro 35A de l'avenue, "Avenija", à Mostar --

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai encore une

 22   question concernant le document précédent, à savoir le document 5D04199.

 23   Dans l'en-tête, du moins dans la traduction, on voit qu'il est mentionné

 24   département de l'Intérieur, et si je ne m'abuse, il s'agit du MUP, puis

 25   vous avez ensuite administration de la police de Mostar. Est-ce que vous

 26   pourriez nous expliquer cela ? A moins que je ne me trompe complètement --

 27   d'accord, il s'agit de la police de Mostar. J'ai cru que c'était "M" pour

 28   "Militaire". Le problème n'est donc plus d'actualité. Mais ce n'est pas un

Page 51483

  1   document de la police militaire, n'est-ce pas ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est un document de la police civile du

  3   MUP. Donc la direction de la police de Mostar comprenait également un

  4   département des Affaires intérieures dans le cadre de ses compétences, et

  5   ce, bien qu'il y ait eu également un poste de police de Mostar. Ceci que

  6   nous examinions tout à l'heure avait été rédigé par un agent de la police

  7   civile de la direction de la police de Mostar.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Maître

  9   Tomasegovic Tomic, mais ça va un peu vite, vous savez, quand il faut

 10   regarder différents documents.

 11   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que, Monsieur le Témoin, vous coopériez avec la police civile et

 13   avec le SIS dans le cadre de vos activités, notamment pour ce qui est de

 14   l'identification des auteurs d'infractions au pénal ?

 15   R.  Comme je l'ai déjà dit précédemment, la coopération avec la police

 16   civile était permanente, et ceci, en partie parce que nous souffrions d'un

 17   certain handicap du point de vue des moyens techniques dont nous disposions

 18   et également parce qu'il était impossible de ne pas coopérer avec la police

 19   civile pour s'acquitter des tâches de police qui étaient les nôtres. Nous

 20   avions une autorisation émanant de la direction de la police de Mostar qui

 21   nous permettait de dépêcher quotidiennement au poste de police deux de nos

 22   agents munis de cette autorisation afin qu'ils puissent obtenir là-bas les

 23   éléments qui nous étaient inaccessibles, et sans cela nous n'aurions pas pu

 24   avancer.

 25   Q.  Voyez maintenant le document P03118, alors si vous vous souvenez du

 26   document précédent, au point 2, nous avons vu le nom de  Menira Becirovic,

 27   et l'adresse correspondante, Avenija numéro 35A. Maintenant nous avons

 28   affaire à un document émanant du secteur de la sécurité du département de

Page 51484

  1   la Défense daté de l'année 1993 et intitulé "Note d'information". Nous

  2   voyons que Goran et Dragan Becirevic sont cités comme étant les sources de

  3   cette information et que dans la première phrase, il est dit, je cite :

  4   "Les informations ici consignées concernent le fait que les

  5   intéressés ont été emmenés hors de leur appartement, une tentative de

  6   meurtre à leur encontre, et de meurtre de leur mère également ainsi que de

  7   leur frère aîné, Jadranko."

  8   Nous voyons que cela est remis le 28 juillet 1993 à la direction de la

  9   police militaire de Mostar. Alors est-ce que vous avez bien reçu cette

 10   information ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que cela nous montre bien la façon dont le SIS coopérait avec

 13   vous ?

 14   R.  Il s'agissait d'une affaire très complexe. Donc nous avons sans doute

 15   demandé des informations complémentaires auprès d'eux. Compte de la date du

 16   2 juillet 1993, à laquelle cela est rédigé, eh bien, n'oublions que c'est

 17   quelques jours à peine après la découverte des corps que nous avons vus

 18   précédemment à l'hôpital de guerre. Nous avons certainement demandé des

 19   informations complémentaires de leur part pour pouvoir continuer à

 20   enquêter.

 21   Q.  Très bien. Alors nous pouvons sauter un document pour passer au suivant

 22   qui porte la cote 5D04207. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la

 23   nature de ce document ? Prenez-en connaissance, lisez-le plutôt. 

 24   R.  Il s'agit d'une note de service de Zeljko Covic concernant un

 25   entretien, donc c'est un de nos agents qui consigne une note officielle

 26   concernant l'entretien qu'il a eu avec un certain Vedran Bijuk, surnommé

 27   Splico.

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce Vedran Bijuk, surnommé Splico; est-

Page 51485

  1   ce que vous vous souvenez qu'il avait fait l'objet d'une enquête par vos

  2   services ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Alors passez au document suivant qui porte la cote P04139. Veuillez me

  5   dire la même chose, à savoir de quelle nature est-il ?

  6   R.  Puisque nous disposons d'information concernant Vedran Bijuk, surnommé

  7   Splico, qui nous indique qu'il s'agit de l'auteur d'un grand nombre

  8   d'infractions, eh bien, nous avons ici Damir Cipra, qui rédige une nouvelle

  9   note de service suite à un entretien mené avec l'intéressé, parce qu'il

 10   apparaît souvent dans les plaintes déposées par les habitants qu'ils se

 11   plaignent toujours d'un homme qui parle avec un très fort accent dalmate.

 12   Q.  Veuillez passer au document suivant qui porte la cote 5D04201. De quel

 13   type de document s'agit-il ici ?

 14   R.  A ce moment-là, nous avons déjà pas mal avancé dans nos travaux dans

 15   l'affaire Vedran Bijuk.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de regarder ce document, je reste sur le

 17   document précédent.

 18   Il apparaît que ce Splico est impliqué dans l'intrusion d'au moins 80

 19   appartements, et nous sommes au mois de juillet, sauf erreur de ma part.

 20   Oui, au mois de juillet. Alors, Monsieur le Témoin, le Procureur -- c'est

 21   la thèse du Procureur : il dit que le HVO a pris possession d'appartements

 22   occupés par des Musulmans, les a expulsés et parfois les a incarcérés. Nous

 23   avons eu des éléments de preuve allant dans ce sens, de l'occupation de ce

 24   type d'appartements. Voilà que là on a un document qui nous dit qu'un

 25   individu est concerné par au moins 80 occupations illicites d'appartements.

 26   Alors, à votre connaissance à l'époque, y avait-il un plan d'ensemble

 27   visant à occuper des appartements au bénéfice de Croates, ou bien il n'y

 28   avait pas de plan ? Quelle est votre position à vous ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma position est la même que tout à

  2   l'heure. J'affirme qu'il n'y avait pas de plan, et comme l'indique ce

  3   document auquel vous faites référence, eh bien, on voit qu'il s'agit

  4   toujours des mêmes personnes. Il y avait bien des groupes de personnes qui,

  5   sous couvert de la guerre, se livraient à un très grand nombre

  6   d'infractions au pénal. Et nous, nous étions le service chargé de lutter

  7   contre cela. C'est tout ce que je puis dire. Je ne souhaiterais pas me

  8   lancer dans des conjectures concernant d'éventuel plan, et je n'ai pas

  9   connaissance qu'il ait existé le moindre plan à cet effet.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Aviez-vous connaissance du fait que la police

 11   militaire à Mostar a réquisitionné des appartements pour loger des

 12   policiers militaires ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas d'éléments allant en ce

 14   sens, je n'avais pas de tels éléments à l'époque.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Les soldats que vous connaissiez qui étaient

 16   sous votre commandement, ils avaient tous déjà un appartement ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le département où je travaillais, je

 18   pense que chacun avait déjà son appartement ou bien  ils vivaient avec

 19   leurs parents avant la guerre et ont continué à vivre ainsi. C'était mon

 20   cas, par exemple.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Et vous-même, vous habitiez où ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire jusqu'à la guerre ou pendant

 23   la guerre ?

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Pendant la guerre.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant la guerre, j'ai résidé au sein d'une

 26   maison qui se trouvait dans le quartier de Rondo, et de temps en temps,

 27   j'allais à l'appartement de ma petite amie de l'époque qui est mon épouse

 28   aujourd'hui, ses parents étaient réfugiés en Italie, c'était un appartement

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  1   qui se trouvait près du marché et qui était resté vide pendant toute la

  2   durée de la guerre. Donc de temps en temps, j'y dormais.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Et l'appartement près du Rondo, il était à vous ou

  4   c'était un appartement réquisitionné ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'appartement de mes parents, où

  6   je suis né, où j'ai passé toute ma vie. C'était la maison de ma famille

  7   dans laquelle aujourd'hui encore mon frère et ma mère résident. C'était au

  8   premier étage.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 10   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] 

 11   Q.  Voyons maintenant le document suivant, sous la cote 5D04201. Alors,

 12   pouvez-vous, une fois que vous l'aurez relu, nous dire de quel type de

 13   document il s'agit ici ?

 14   R.  Eh bien, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, à ce moment-

 15   là, nous avions déjà pas mal avancé dans nos travaux concernant cette

 16   affaire Vedran Bijuk Splico, et nous envoyions un mandat d'arrestation d'un

 17   certain Drazan Stojkic, nous l'envoyions à notre bataillon de la police

 18   militaire, parce que dans le cadre de l'enquête à laquelle nous procédons

 19   concernant Splico, nous avons appris que ces individus se livrent à des

 20   confiscations de très grandes quantités de matériel technique. Donc, c'est

 21   ce que l'on voit dans le dernier paragraphe. On parle de soupçons fondés

 22   qu'il y ait dans l'appartement cité plus haut de grandes quantités de biens

 23   confisqués, notamment de moyens techniques.

 24   Q.  Et qu'est-ce que vous faisiez lorsque vous vous doutiez qu'un

 25   appartement était utilisé pour entreposer des biens volés ?

 26   R.  Nous utilisions cela comme moyen de preuve pour prouver qu'un crime

 27   avait été commis.

 28   Q.  Et qu'est-ce qui vous incombait alors ? Qu'est-ce que vous deviez faire

Page 51488

  1   ?

  2   R.  Nous dressions une liste des objets saisis.

  3   Q.  Et comment faisiez-vous pour vous rendre sur place ?

  4   R.  Nous avions besoin d'un mandat de perquisition. Nous confisquions, nous

  5   saisissions les biens qui s'y trouvaient. Ensuite, nous remettions un

  6   bordereau concernant la saisie des biens qui avaient été retrouvés sur

  7   place et qui pouvait ensuite être utilisé, le bordereau, conjointement avec

  8   les autres éléments de preuve dans l'affaire concernée.

  9   Q.  Veuillez voir le document suivant qui porte la cote 5D04209. Il s'agit

 10   d'une note de service concernant un entretien avec ce même individu, Vedran

 11   Bijuk Splico. Il est indiqué que l'entretien a été conduit à la maison

 12   d'arrêt militaire.

 13   Est-ce que vous vous souvenez que cet individu a bien été mis en état

 14   d'arrestation à l'époque, donc ce Vedran Bijuk. Et est-ce que vous vous

 15   souvenez de l'endroit où se trouvaient ces locaux ?

 16   R.  A l'époque de cet entretien, nous avons donc cette note de service qui

 17   est rédigée le 14 août, l'entretien se fait dans nos locaux avec notre

 18   agent, Zeljko Covic.

 19   Q.  Monsieur Vidovic, prenez lecture de ce qui est dit en haut. On

 20   n'indique pas que c'est chez vous, dans votre secteur que ça a été conduit.

 21   R.  Non, non. Il travaille dans la prison d'instruction militaire, à

 22   l'Heliodrom. Et c'est notre agent à nous qui s'entretient avec lui mais

 23   dans les locaux de l'Heliodrom. Oui, c'est bon.

 24   Q.  Quand vous dites que c'est votre secteur qui s'en charge, au niveau des

 25   locaux de l'Heliodrom, vous voulez dire que votre secteur était installé

 26   dans l'Heliodrom, ou est-ce que vous êtes allé là-bas pour avoir

 27   l'entretien ? Qu'est-ce que ça veut dire, au juste ?

 28   R.  Très brièvement j'apporterai une explication pour la suite de mon

Page 51489

  1   témoignage. Notre secteur, celui auquel j'appartiens, se trouve dans les

  2   locaux de la faculté de mécanique au premier étage. Et on a sept, huit

  3   bureaux à peu près, et on s'y trouve toute la durée de mon séjour à Mostar

  4   et toute la durée de mon intervention dans ce secteur. Mais comme nous

  5   n'avions pas de locaux pour ce qui est d'y mettre en garde à vue qui que ce

  6   soit, quand nous avons des raisons de nous déplacer vers l'Heliodrom, et

  7   comme c'est le cas ici, comme le dit le document, lorsqu'il s'agit

  8   d'établir un PV et d'interview avec un accusé, nous allons à l'Heliodrom.

  9   Dans les conditions de nos jours, c'est à dix minutes à peine de la ville;

 10   mais en temps de guerre, comme la partie centrale de la ville c'était le

 11   boulevard, là où il y a eu des combats, chaque fois qu'on allait à

 12   l'Heliodrom, on faisait un grand détour. Et ça nous prenait 40 minutes pour

 13   aller de Mostar à l'Heliodrom dans une direction seulement. Et c'est ce qui

 14   se passait lorsqu'on allait à l'Heliodrom.

 15   Donc ça, ça s'est fait à l'Heliodrom, suivant les modalités que je viens de

 16   vous expliquer. Puis après, on revient vers les locaux du secteur. On

 17   travaille pour ce qui est donc de la frappe de la note de service et puis,

 18   c'est nous ou le chauffeur qui retournons à l'Heliodrom le lendemain ou le

 19   même jour pour faire signer le PV de celui qui a été interviewé. On lui

 20   fait lire et on lui demande de signer.

 21   Dans les locaux de l'Heliodrom, nous avions à notre disposition deux

 22   bureaux au premier étage et un bureau au rez-de-chaussée. C'étaient des

 23   tout petits bureaux de 2 mètres sur 2 qui ne comportaient qu'une table avec

 24   deux chaises. Mais c'est là qu'on nous emmenait ceux qu'on demandait à

 25   interviewer ce jour-là. Et après l'interview, l'interrogatoire, on le

 26   ramenait à la section chargée de la sécurité, toujours dans la police

 27   militaire, mais celle qui intervenait à l'Heliodrom. Ça, c'est à titre

 28   d'explication.

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  1   Q.  Il y a quand même un point obscur. Ma question va être claire et je

  2   vous demande de répondre brièvement.

  3   Lorsqu'une personne est gardée à vue par la police, parce que suspectée

  4   d'avoir commis telle infraction, et cetera, soit on l'a mis en détention

  5   provisoire parce qu'il est suspecté d'avoir commis un délit au pénal, mais

  6   il y est mis par le juge d'instruction, où est-ce que cette personne est

  7   gardée ?

  8   R.  Elle est gardée à l'Heliodrom. C'est la prison d'instruction militaire.

  9   Q.  Bon, maintenant c'est clair. Sautons un document maintenant.

 10   Et penchez-vous sur le 5D04202 -- 5D04210.

 11   Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit ?

 12   R.  Il s'agit d'un ordre de fouiller l'appartement d'un certain Drazan

 13   Stojkic. C'est en corrélation avec le Vedran Bijuk, parce qu'on a des

 14   suspicions fondées disant que dans son appartement, il y aurait du matériel

 15   technique d'entreposé. Et la date est celle du 14 août.

 16   Q.  Est-ce que vous deviez avoir cela pour procéder à une fouille ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Passons au 5D042 --

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai une question courte et

 20   technique.

 21   Je crois que le dernier document, en tout cas celui que j'ai, est un

 22   document, était le 4201 et non pas le 4202.

 23   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je vois que

 24   les interprètes s'excusent à la ligne 15. C'était le 5D04202. Et sur

 25   l'écran, l'interprète s'est corrigé.

 26   L'INTERPRÈTE : La cabine française s'est donc corrigée à tort.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, il y en avait deux comme cela.

 28   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je dois

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  1   gagner du temps et -- enfin, économiser mon temps. Et comme on avait vu des

  2   documents similaires, je saute parfois.

  3   

  4   Q.  Alors 5D04203. De quel document s'agit-il ici ?

  5     R.  Il s'agit d'un document émanant de notre secteur chargé de la lutte

  6   contre la criminalité. Il s'agit d'une attestation concernant des objets

  7   saisis. Et si vous vous penchez plus sur le détail, on voit que c'est du

  8   matériel technique : un téléviseur, un enregistreur vidéo, et cetera.

  9   Q.  Donc c'est le matériel technique qu'on avait suspecté l'individu en

 10   question d'avoir volé, en réalité ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Oui. Je vous prie de parler un peu plus lentement quand les phrases

 13   durent.

 14   Oui. Alors, on voit ici le "citoyen untel" et puis on voit la

 15   "personne de service". Alors, c'était censé être signé par la personne à

 16   qui l'on a confisqué des biens ?

 17   R.  Oui. Nous avions la pratique de faire signer la personne à qui on a

 18   confisqué tel et tel bien.

 19   Q.  Document suivant, maintenant, je vous prie, 5D04200.

 20   Veuillez nous dire de quel type de document il s'agit ici.

 21   R.  Il s'agit d'une note de service de notre secteur de Zepa, par Goran

 22   Palameta, un agent de chez nous. On voit que suite à l'attestation et les

 23   objets saisis à titre provisoire, il a été établi une liste de ce qu'il est

 24   resté dans l'appartement, et la clé, elle est déposée au niveau de notre

 25   service à nous.

 26   Q.  Je voudrais maintenant que nous sautions plusieurs documents, deux,

 27   pour passer au 5D4194. Monsieur Vidovic, c'est un document qui est déjà

 28   versé au dossier, il y a une demande d'instruction. Malheureusement, nous

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  1   n'avons pas pus nous procurer la plainte au pénal qui a précédé. Mais vous

  2   souvenez-vous du dépôt d'une plainte par les soins de votre service ?

  3   R.  Oui, je m'en souviens. Notre service a déposé une plainte contre ce

  4   dénommé Bijuk, Vedran, surnommé Splico.

  5   Q.  Document suivant maintenant. Plutôt, on en saute un pour arriver au

  6   5D04212. C'est un document en provenance du juge d'instruction et c'est

  7   envoyé à votre secteur. De quoi s'agit-il, pouvez-vous nous le dire ?

  8   R.  C'est le tribunal militaire de district à Mostar. C'est Drago Bevanda,

  9   juge d'instruction, qui donne un ordre à notre secteur pour faire amener

 10   l'accusé Bijuk, Vedran depuis l'Heliodrom vers les locaux du tribunal

 11   militaire de Mostar. Alors, ce document, on l'envoie au bataillon de la

 12   police militaire pour qu'ils se conforment, c'étaient eux qui étaient

 13   chargés d'amener ou de ramener les suspects ou les prisonniers entre la

 14   prison et le juge d'instruction.

 15   Q.  Est-ce que vous aviez eu à vous charger de l'exécution de ce type

 16   d'ordres de la part du procureur militaire ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Bon. Je vais sauter une fois de plus un document, puis je vous renvoie

 19   au 5D04216.

 20   Vous avez déjà répondu à une question pour dire que le juge

 21   d'instruction était la personne habilitée à mettre en garde à vue et elle

 22   était également habilitée à déterminer la durée de celle-ci. On voit ici

 23   qu'il s'agit d'une décision. De quel type de décision il est question ?

 24   R.  C'est le même juge d'instruction, c'est le même tribunal militaire, et

 25   on dit que le dénommé Bijuk, Vedran doit être placé en détention provisoire

 26   pour une durée de 15 jours en raison d'une plainte au pénal déposée par

 27   notre secteur à nous.

 28   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je ne sais pas si les autres ont

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  1   une transcription au niveau de l'écran, mais moi, ça n'a pas l'air de

  2   marcher. Mon co-conseil m'informe du fait qu'il n'y a pas de transcription

  3   sur notre écran.

  4   Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  5   Je voulais seulement vous dire que mon écran ne fonctionne pas non

  6   plus.

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je ne sais pas si je dois

  8   continuer ou est-ce qu'on doit remédier à la chose ? Est-ce qu'on peut

  9   suivre ou pas ?

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Au mieux, on va faire la pause, ça nous amènerait à

 12   cinq heures et demie, puis après on aura une heure et demie. Bien. Espérant

 13   que le technicien va réparer.

 14   Donc on fait 20 minutes de pause.

 15   --- L'audience est suspendue à 17 heures 13.

 16   --- L'audience est reprise à 17 heures 34.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 18   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs

 19   les Juges, est-ce que je peux commencer ? Excusez-moi, je n'ai pas compris.

 20   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, nous avons encore devant nous toute une

 21   série de documents qui concernent ce même individu. Je vais cependant

 22   passer une bonne partie de ces documents. Nous allons sauter sept documents

 23   pour passer à celui qui porte la cote 5D4198, il s'agit ici -- le 5D04198.

 24   Il s'agit, je disais, d'un document qui émane de la direction de la police.

 25   S'agit-il bien de la police civile ici ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Nous voyons que cela est envoyé au tribunal militaire du district de

 28   Mostar, et il est dit "Objet", votre numéro, et nous avons la référence. Et

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  1   il est dit que :

  2   "On demande la remise des procès-verbaux…" Nous avons la mention du nom de

  3   l'accusé Vedran Bijuk.

  4   Et il est dit :

  5   "En procédant conformément à vos requêtes, nous vous informons que la

  6   police judiciaire de la direction de la police de Mostar dispose de données

  7   de nature opérationnelle, mais qui, pour le moment, n'ont pas du tout été

  8   vérifiées, et ces informations concernent les agissements criminels de

  9   Bijuk, Vedran, surnommé Splico. Les données de nature opérationnelle ont

 10   pour l'essentiel été fournies aux agents de la section de police judiciaire

 11   de la police militaire du HVO siégeant à Mostar."

 12   Alors, j'ai deux questions à vous poser à ce sujet. Vous nous avez déjà

 13   parlé de la coopération avec la police civile. Est-ce que vous receviez ce

 14   type de renseignements de leur part ?

 15   R.  Nous envoyions des requêtes à la police civile, parce que d'un point de

 16   vue technique, nous étions faiblement équipés.

 17   Q.  Non. Contentez-vous de répondre à ma question. Est-ce que la police

 18   civile coopérait avec vous et est-ce qu'elle vous fournissait des

 19   informations que vous lui demandiez de vous fournir ?

 20   R.  Oui, nous coopérions et nous recevions ces informations.

 21   Q.  On voit dans ce document que c'est le tribunal militaire de district

 22   qui demande des informations auprès de la police civile. Est-ce que dans

 23   vos activités vous saviez que le tribunal militaire et le procureur

 24   militaire eux aussi s'adressaient à la police civile pour obtenir des

 25   informations ?

 26   R.  Oui, je le savais. Ils avaient la possibilité de s'adresser à quiconque

 27   pour obtenir des informations liées à des poursuites au pénal.

 28   Q.  Très bien. Nous en avons terminé avec ce classeur. Nous passons au

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  1   classeur suivant.

  2   Alors, passons au premier document, qui est le 5D02097. Au début de

  3   l'audience, je vous ai demandé quelles étaient les mesures à prendre en cas

  4   d'infractions au pénal graves, comme lorsqu'il s'agit d'un meurtre, par

  5   exemple. Vous avez alors déclaré que le juge d'instruction se déplaçait sur

  6   les lieux et procédait à un constat. Nous avons ici un document qui est un

  7   procès-verbal d'un tel constat fait par un juge d'instruction. Nous voyons

  8   dans la première phrase qui figure sous le titre que le procès-verbal a été

  9   dressé sur place suite au décès de Ramiza Delalic, fille de Becir. Nous

 10   voyons que le juge d'instruction est cité parmi les personnes présentes,

 11   ainsi que le substitut du procureur militaire, un technicien de police

 12   scientifique du poste de police, deux agents opérationnels chargés

 13   d'enquête au sein de la police militaire et un agent du poste de police.

 14   Est-ce que nous avons là la procédure habituelle en matière de constats

 15   dressés suite à un meurtre ?

 16   R.  Oui. Dans la plupart des cas, on procédait à ce type de procès-verbaux

 17   avec les témoins oculaires lorsque le tribunal supérieur d'instance de

 18   Mostar avait à intervenir.

 19   Q.  Est-ce que le juge d'instruction militaire procédait de même ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Nous avons le nom de la victime, Admina Delalic, qui figure dans ce

 22   document. J'ai du mal à lire ce qui est indiqué après, mais c'est Delalic,

 23   de toute manière. Admina ou -- le prénom est difficile à lire, mais c'est

 24   Delalic, le patronyme. A quel groupe ethnique appartient cette victime ?

 25   R.  Au groupe ethnique musulman.

 26   Q.  Nous allons maintenant sauter trois documents pour passer au quatrième,

 27   qui porte la cote 5D02095. Il s'agit d'une requête demandant que soit remis

 28   un dossier de photographies. C'est la section de lutte contre la

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  1   criminalité de la direction de la police militaire de Ljubuski qui envoie

  2   cela à la direction de la police de Mostar. Est-ce que la direction de la

  3   police de Mostar c'est la police civile ou la police militaire ?

  4   R.  Il s'agit de la police civile.

  5   Q.  Pouvez-vous me dire pourquoi on s'adresse ici à la police civile ?

  6   R.  C'est parfaitement clair à partir du document précédent sur lequel nous

  7   nous sommes penchés et également à partir du document que nous avons

  8   maintenant sous les yeux, puisque d'un point de vue technique, nous

  9   n'étions pas suffisamment dotés pour pouvoir fournir ce genre de document

 10   photographique, nous nous appuyions sur les services de la direction de la

 11   police de Mostar. On voit dans le document précédent qu'il y avait des

 12   agents de la direction de la police de Mostar, des techniciens de police

 13   scientifique et des agents qui étaient nos propres agents qui intervenaient

 14   conjointement. Et ici, nous avons une requête demandant la remise de ce

 15   dossier de photographies, à condition que ce dernier soit prêt, bien

 16   entendu.

 17   Q.  Nous allons maintenant sauter un document pour passer au   P06893, et

 18   il s'agit encore d'un document émanant du département de lutte contre la

 19   criminalité. Est-ce que vous connaissez le signataire de ce document ?

 20   R.  Oui, je le connais. Kresimir Tolj était à la tête du centre de Ljubuski

 21   chargé de la lutte contre la criminalité au sein de la police militaire du

 22   HVO.

 23   Q.  Voyons maintenant le dernier paragraphe de ce document, et il y est

 24   indiqué :

 25   "Il a été établi par constat que suite à l'attaque dirigée contre la maison

 26   familiale d'Omer Zagic, Ramiza Delalic est décédée devant sa maison, cette

 27   dernière étant située juste à côté de la maison d'Omer Zagic. Conformément

 28   au constat dressé et suite à l'entretien qui a été mené avec les témoins

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  1   par le présent centre, le procureur militaire du district de Mostar a été

  2   saisi de plaintes au pénal à l'encontre des membres précités du Bataillon

  3   des Condamnés qui sont les auteurs présumés des infractions au pénal

  4   susmentionnées."

  5   Alors, pouvez-vous me dire ce que représente l'"OVT de Mostar" dans le

  6   texte original ?

  7   R.  Il s'agit du procureur militaire de district.

  8   Q.  Deuxième question que j'ai pour vous : est-ce que vous savez si ces

  9   plaintes au pénal ont bien été déposées ?

 10   R.  Oui, je suis au courant de ce cas parce que je me trouvais à la

 11   direction de la police militaire à Ljubuski à l'époque, et je sais que ces

 12   plaintes ont bien été déposées.

 13   Q.  Passons au document suivant, 5D04259. Il s'agit encore d'un procès-

 14   verbal de constat dressé par le juge d'instruction. On dit ici :

 15   "Dressé sur les lieux à la date du 25 juin 1992 devant le domicile de

 16   Husein Korac à Bivolje Brdo, municipalité de Capljina, suite au meurtre de

 17   Husein Korac, propriétaire de la maison.

 18   "Le poste de sécurité publique de Capljina, en date du 25 juin 1992,

 19   à 12 heures, a informé le juge d'instruction qu'un meurtre avait été

 20   commis."

 21   Monsieur le Témoin, pourriez-vous me dire ce qu'était ce poste de sécurité

 22   publique ? Est-ce qu'il s'agissait du poste de police civil ?

 23   R.  Oui, c'est le poste de la police civile à Capljina.

 24   Q.  Est-ce que vous étiez au courant du fait que la police civile informait

 25   au même titre que vous le juge d'instruction en cas de meurtre ?

 26   R.  Oui, ils procédaient de la même façon que nous.

 27   Q.  Passons au document suivant, qui porte la cote 5D04154. Avant de nous

 28   pencher sur ce document, je vous rappellerais que la personne lésée dans le

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  1   document précédent était le nommé Husein Korac. Pourriez-vous me dire en

  2   passant si vous pouvez déterminer son groupe ethnique sur la base de son

  3   patronyme ?

  4   R.  C'est un Musulman.

  5   Q.  Le document que nous avons maintenant sous les yeux porte la cote

  6   5D04154. Nous avons le 5D04154. Ce document émane du tribunal militaire de

  7   district de Mostar. Il s'agit d'une décision portant ouverture d'une

  8   enquête, et nous voyons que la personne qui fait l'objet de l'enquête

  9   s'appelle Alen Ulakovic, et nous voyons qu'il s'agit d'un membre du HVO de

 10   Capljina et qu'il y a des soupçons fondés qu'il ait été, en fait, le

 11   meurtrier de Husein Korac.

 12   Nous avons vu précédemment que le premier constat a été dressé par le juge

 13   d'instruction du tribunal civil. Maintenant, nous voyons que c'est le

 14   tribunal militaire qui est saisi et que la personne qui fait l'objet de

 15   l'enquête était au sein des unités du HVO. Quelle aurait été la procédure

 16   si jamais un membre de la police civile venait à découvrir que l'auteur

 17   d'une infraction au pénal était, en fait, un membre du HVO ? Quelles

 18   auraient été les mesures prises ?

 19   R.  Il y avait également dépôt d'une plainte sur la base duquel le tribunal

 20   militaire de district prenait une décision portant ouverture d'une enquête.

 21   Q.  Nous passons au document suivant, qui est le 5D04258, 5D04258.

 22   Pourriez-vous nous dire de quel type de document il s'agit ?

 23   R.  Ici, nous avons les services du procureur de Mostar en instance

 24   supérieure qui dresse un acte d'accusation contre Alen Ulakovic, que nous

 25   venons d'évoquer, pour meurtre.

 26   L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, votre micro est branché. Merci.

 27   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 28   Q.  Passons au document suivant, qui porte la cote 5D04173. Il s'agit d'un

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  1   document émanant du poste de police de Mostar. C'est une note de service

  2   adressée, comme on peut le voir en haut à droite, à l'administration de la

  3   police militaire. Au dernier paragraphe, nous voyons qu'il est dit :

  4   "Je souligne qu'il est nécessaire que les agents du poste de police de

  5   Mostar ainsi que les enquêteurs de la police judiciaire de Mostar soient

  6   informés de la présente afin que les mesures nécessaires et les procédures

  7   appropriées puissent être engagées contre le soldat mentionné."

  8   Est-ce que, lorsque la police civile se rendait compte que l'auteur d'un

  9   crime était un soldat, elle avait la possibilité de vous transférer

 10   l'affaire à vous, à la police militaire, et est-ce que c'était la justice

 11   militaire qui avait la responsabilité de poursuivre les soldats ?

 12   R.  Oui. Nous avons ici une situation très claire dans laquelle il y a eu

 13   extorsion commise par un soldat et la victime est civile. C'est la police

 14   civile, ici, qui a été la première à réagir et qui ensuite nous a transféré

 15   l'affaire en question.

 16   Q.  Maintenant, nous passons au document 5D04164. La personne dont on a

 17   déjà évoqué le cas précédemment est Stanko Zelenika. Est-ce que vous

 18   pourriez me dire de quel type de document il s'agit ici et si vous vous

 19   souvenez de ces événements ?

 20   R.  Il s'agit d'un dépôt d'une plainte au pénal contre Stanko Zelenika,

 21   dont on a établi qu'il était membre de la 2e Brigade. Nous déposons donc

 22   une plainte au pénal contre lui en raison de l'infraction au pénal que nous

 23   venons juste d'évoquer.

 24   Q.  Nous allons sauter quelques documents, plusieurs, en fait, cinq

 25   documents -- six documents pour passer au 5D04175. Ce document a déjà le

 26   statut de pièce à conviction. Il est signé par le juge d'instruction du

 27   tribunal militaire de district de Mostar et il est intitulé : "Décision"

 28   portant arrêt de l'enquête diligentée contre l'accusé Stanko Zelenika.

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  1   Dans les dispositifs, on trouve, au troisième paragraphe, je cite :

  2   "Le procureur militaire de district de Mostar, par sa requête numéro," la

  3   référence est citée, "a indiqué renoncer à toute poursuite au pénal contre

  4   Stanko Zelenika."

  5   Est-ce que vous saviez que le procureur militaire au pénal avait la

  6   possibilité de mettre fin aux poursuites au pénal, d'y renoncer, après que

  7   vous aviez déposé une plainte ?

  8   R.  Oui, je le savais. Cependant, la partie lésée avait également la

  9   possibilité d'entamer à nouveau la procédure, de la relancer.

 10   Q.  Passons maintenant au document suivant, qui est le

 11   5D04165.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

 13   Monsieur le Témoin, en regardant cela, il semble que le procureur ne

 14   donne pas de raisons. Est-ce que c'est à son entière discrétion de ne pas

 15   poursuivre l'instruction, quelles que soient donc les raisons qui

 16   motiveraient cela ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] La section dans laquelle je travaillais ne

 18   pouvait avoir aucune influence sur le cours des événements. Nous n'étions

 19   qu'un service à la disposition du procureur, et les décisions du procureur

 20   lui appartenaient.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais ceci ne répond pas à ma

 22   question. Je vous demandais si le procureur était habilité à ne pas

 23   poursuivre l'instruction s'il pense que ceci est utile sans pour autant

 24   présenter des motifs, comme par exemple, l'enquête a montré qu'il n'y a pas

 25   suffisamment d'éléments pour justifier la poursuite de cette enquête.

 26   J'espère que je suis arrivé à m'expliquer pour que vous compreniez.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous dirais qu'à mon sens, il serait bon

 28   que dans le dispositif de cette décision figure également la raison pour

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  1   laquelle le procureur a renoncé à ces poursuites. Parce qu'un dispositif

  2   sans véritable raison énoncée, pour moi, n'est pas un dispositif. Mais bon,

  3   cela relève de son droit plein et entier.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. C'est exactement ce que je

  5   voulais entendre, à savoir qu'il avait entière discrétion. Certaines

  6   juridictions fonctionnent de cette manière, d'autres différemment.

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  8   Q.  Nous sommes maintenant au document suivant, qui est le

  9   5D04165. Il s'agit d'une proposition d'acte d'accusation émanant du

 10   procureur militaire du district de Mostar à l'encontre de plusieurs

 11   personnes dont on voit les noms, et à chaque fois la personne est

 12   présentée, la qualité de chacun est indiquée. Donc il dit que ces personnes

 13   ont exigé de l'argent auprès d'un certain nombre de conducteurs inconnus à

 14   des postes de contrôle lorsqu'ils procédaient au contrôle des véhicules en

 15   question et qu'ils ont partagé ensuite l'argent. Est-ce que vous vous

 16   rappelez cette affaire, est-ce qu'elle a été portée à votre connaissance

 17   suite à un dépôt de plainte -- ou plutôt vous a-t-on signalé ces événements

 18   ?

 19   R.  Au mieux que je puisse m'en souvenir, ce document a bien été adopté,

 20   cette proposition a été adoptée après un dépôt de plainte par notre

 21   service.

 22   Q.  Nous passons au document suivant, qui porte la cote 5D04230. Il s'agit

 23   ici d'une plainte au pénal reçue par le procureur militaire de district à

 24   Mostar, et ce pour le compte de Edin Serdarevic, donc un citoyen. Ma

 25   question est la suivante : est-ce que les habitants avaient la possibilité

 26   de déposer des plaintes au pénal directement auprès du procureur, et est-ce

 27   qu'ils le faisaient ?

 28   R.  Nous voyons ici que cet individu, Edin Serdarevic, originaire de

Page 51503

  1   Crnici, a lui-même déposé une plainte auprès des services du procureur, de

  2   sa propre initiative.

  3   Q.  Ce nom Edin Serdarevic, il s'agit de quelqu'un qui appartient à quel

  4   groupe ethnique ?

  5   R.  C'est un Musulman.

  6   Q.  Très bien. Nous passons au document suivant, 5D04231. Il s'agit d'un

  7   document du bureau du procureur militaire de Mostar, on voit Serdarevic,

  8   Edin de mentionné une fois de plus. Alors, dites-nous, on peut voir,

  9   partant de ce document, qu'une plainte au pénal est déposée par la personne

 10   endommagée et on demande une enquête. Alors, le procureur s'est-il conformé

 11   de la sorte; est-ce que partant d'une plainte d'un citoyen il peut demander

 12   une instruction ?

 13   R.  D'après ce que j'en sais, oui.

 14   Q.  Bien. Je vais sauter quelques documents une fois de plus. Alors, on va

 15   sauter quatre documents et on va se référer au cinquième. Pouvez-vous nous

 16   dire, il s'agit du 5D04181, il comporte plusieurs pages, ce document.

 17   J'aimerais que vous examiniez rapidement ce document et que vous nous

 18   disiez ensuite de quoi il s'agit.

 19   R.  Il s'agit de la police chargée de la prévention de la criminalité à

 20   Capljina et des plaintes au pénal contre un dénommé Veselko Kozina, soldat.

 21   Dans l'exposé des motifs, on dit qu'il était de garde et il prenait des

 22   sous aux détenus.

 23   Q.  Alors, est-ce qu'ici ce sont des plaintes au pénal que vous rédigiez

 24   d'habitude ? Je ne parle pas de la teneur, mais je parle de la forme.

 25   R.  Oui, c'était à peu près de la sorte que cela se présentait.

 26   Q.  Nous allons maintenant sauter un document et passer au 5D3087. Veuillez

 27   m'indiquer, comme on a vu que vous avez régulièrement accompli les tâches

 28   usuelles de la police, vous avez déposé des plaintes au pénal. Alors, est-

Page 51504

  1   ce que vous avez aussi entrepris des activités autres en matière de lutte

  2   contre la criminalité ?

  3   R.  On voit là qu'à une réunion il y a eu des informations qui nous sont

  4   communiquées et nous intervenions en conséquence.

  5   Q.  Ici, en page 2 de la version croate, en version anglaise c'est aussi la

  6   page 2, me semble-t-il, on dit : 

  7   "Premièrement : Désigner trois groupes."

  8   Vous souvenez-vous de la composition ou constitution de groupes

  9   variés pour la lutte contre la criminalité ?

 10   R.  Oui, déjà vers la mi-été 1993, nous avions essayé de nous organiser.

 11   Tous ceux qui avaient à intervenir en matière de criminalité, la police

 12   civile et la police militaire ainsi que le SIS, on avait déjà des

 13   tentatives visant à mettre sur pied des groupes qualifiés pour la lutte

 14   contre la criminalité. Ceci montre seulement comment au mois de novembre

 15   cela avait pris forme. Nous avons donc tout le temps ces groupes que vous

 16   mentionnez. Nous essayons de travailler ensemble parce qu'il nous arrive

 17   beaucoup de délits au pénal que nous ne sommes pas en mesure de traiter

 18   tout seuls.

 19   Q.  Est-ce qu'il y a eu coopération de la part de la justice militaire, le

 20   procureur militaire, l'armée d'une manière générale ?

 21   R.  A une réunion au mois de juillet 1993, me semble-t-il, nous avons

 22   initié une réunion au ministère de l'Intérieur où justement nous avons

 23   rencontré le représentant du tribunal militaire et du parquet militaire. Et

 24   nous avons eu à aborder ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et ce ensemble

 25   entre la police normale et la police militaire, département chargé de la

 26   lutte contre la criminalité des deux côtés. 

 27   Q.   Dites-nous, est-ce qu'il y a eu aussi - parce que vous avez parlé de

 28   groupes criminels à Mostar - est-ce qu'il y a eu arrestation de certains

Page 51505

  1   groupes ? Vous en souviendriez-vous d'une action à cet effet ?

  2   R.  Nous avons eu à Mostar des groupes de criminels que nous ne pouvions

  3   pas éradiquer tout seuls, et c'est en procédant à ces réunions de

  4   coordination que nous nous sommes efforcés de lutter contre ces groupes. Il

  5   y a eu des arrestations de groupes de criminels. Et notamment aux mois de

  6   juillet et août 1993, Mostar, c'était pratiquement toute la ville une ligne

  7   de front. Il arrivait que dans la zone des activités de combat l'on ait des

  8   bâtiments où des habitants se trouvaient encore à résider dedans. Très

  9   souvent au sein de la zone, il y avait des infractions, des intrusions par

 10   effractions dans les logements. Et nous avons eu une opération très

 11   fructueuse. On a demandé au commandement de la défense de la ville pour

 12   régler les comptes à un grand groupe de criminels dans la rue Ricina. Ça se

 13   passe, je pense, justement fin juillet 1993. C'est un exemple qui pourrait

 14   illustrer la façon dont nous avons eu à combattre ces groupes de criminels.

 15   Q.  Je propose de passer maintenant -- un instant. Le document qui nous

 16   intéresse est 5D04183.

 17   On avait eu des situations de ce type où on s'était adressé à des

 18   instances civiles, la police civile, et puis il y a rétrocession d'une

 19   affaire aux instances militaires quand il s'agit d'un soldat. Et ça c'est

 20   une situation de ce type. Nous avons ici le bureau du procureur de district

 21   Mostar qui s'adresse au procureur public de Mostar, où il dit :

 22   "Nous vous communiquons ci-joint une plainte au pénal du secteur de la

 23   lutte contre la criminalité - police militaire de Mostar - à l'encontre

 24   d'un suspect Bozidar Skobic, pour brigandage…"

 25   Et au paragraphe 2, il est indiqué que la plainte fait savoir que la

 26   personne incriminée a été exonérée du service militaire pour des motifs de

 27   santé. Et compte tenu de ce fait, l'intéressé tombe sous la compétence du

 28   parquet public.

Page 51506

  1   Avez-vous eu vent de ce type de cas de figure ? Où à l'inverse quand ce

  2   n'est pas un membre d'une unité militaire, on transfère le dossier à la

  3   justice civile ?

  4   R.  Nous, on a déposé des plaintes au pénal contre toute personne que nous

  5   avions déterminé --

  6   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je suis désolé, mais encore une fois

  7   vous parlez très rapidement et c'est vraiment un casse-tête pour les

  8   interprètes. Donc, s'il vous plaît, le conseil avait promis de parler

  9   lentement et avait demandé au témoin de parler lentement et de ménager des

 10   pauses entre les questions et les réponses. Est-ce que vous pouvez vous en

 11   tenir à ces règles de conduite. Merci.

 12   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, en page 2 et 3, vous avez cette plainte au pénal jointe au

 14   dossier que le procureur dit joindre. Il s'agit de la police qui est

 15   chargée de lutter contre la criminalité. On décrit ce qui est reproché à

 16   l'individu en question, et on dit en dernière page le nom de la personne

 17   qui a subi des torts. Il s'agit de Saja Coric.

 18   D'après le nom et prénom de cette personne, vous pouvez nous dire à quel

 19   groupe ethnique appartiendrait cette personne ?

 20   R.  Cette femme est du groupe ethnique bosnien.

 21   Q.  Bon. Nous allons sauter quelques documents, on me signale que j'ai déjà

 22   épuisé deux heures de mon temps.

 23   On saute deux documents et je passe au 5D04238. Il s'agit d'une

 24   plainte au pénal pour tentative de meurtre à la prison de Gabela. Est-ce

 25   que vous connaîtriez cette personne, la personne qui signe ce document ?

 26   R.  Oui, c'est un agent de la police militaire, département chargé de la

 27   lutte contre la criminalité à Capljina.

 28   Q.  Et c'est quelqu'un que vous avez connu ?

Page 51507

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Bien. Nous allons une fois de plus sauter quelques documents, un

  3   document, et on passera au 5D04237. Il s'agit d'un document émanant du

  4   parquet militaire de Mostar et c'est adressé au tribunal militaire de

  5   Mostar. Alors dites-nous de quoi il s'agit ?

  6   R.  Il s'agit d'un document qui découle logiquement de la plainte au pénal

  7   de tout à l'heure. Zivko Korda fait l'objet d'un acte d'accusation de la

  8   part du tribunal militaire de Mostar.

  9   Q.  Passons au document suivant, 5D04240. Est-ce que vous pouvez nous dire

 10   de quoi il s'agit ? J'ai dit 5D04240.

 11   R.  Il s'agit d'un jugement rendu pour ce qui est de cet accusé, il

 12   s'appelle Zivko Korda.

 13   Q.  5D04240. Passons au document suivant. Est-ce que vous pouvez répéter

 14   votre réponse, s'il vous plaît, parce que ça n'a pas été consigné. C'est

 15   quoi le document qu'on vient de voir ?

 16   R.  C'est un jugement du tribunal de deuxième instance à Mostar s'agissant

 17   de Zivko Korda, accusé mentionné tout à l'heure.

 18   Q.  Document suivant maintenant, 5D04242. Est-ce que vous pouvez nous dire

 19   de quel type de document il s'agit ici ?

 20   R.  C'est une plainte au pénal émanant de notre secteur à Mostar et c'est

 21   daté du mois de septembre 1992.

 22   Q.  Ici, dans le descriptif de l'acte incriminé, on voit que l'intéressé

 23   aurait volé deux téléviseurs, un véhicule de marque, et cetera, dont le

 24   propriétaire est inconnu. Etant donné que le propriétaire n'est pas connu,

 25   comment la police militaire a-t-elle pu avoir à connaître du fait que cet

 26   individu avait en sa possession des objets volés ?

 27   R.  C'est les informations à titre opérationnel que nous obtenions sur le

 28   terrain en notre qualité de police militaire, c'est dans un très grand

Page 51508

  1   nombre de cas les citoyens qui nous saisissaient eux-mêmes.

  2   Q.  Quand vous dites "information du terrain à titre opérationnel", est-ce

  3   que vous pouvez parler en termes plus simples, est-ce que quelqu'un vous

  4   fait savoir que quelqu'un est en train de transbahuter des téléviseurs

  5   volés, ou une patrouille est tombée sur quelqu'un, alors que ce quelqu'un

  6   n'a pas de carte grise pour le véhicule ?

  7   R.  Comme je vous le disais, nos patrouilles nous faisaient savoir cela, la

  8   police militaire donc, les citoyens, la police civile aussi. Il se peut que

  9   quelqu'un ait fait savoir qu'il s'agissait, par exemple, d'une voiture sans

 10   plaque d'immatriculation ou chose de ce genre.

 11   Q.  Je vous renvoie maintenant au document d'après, 5D04243. Est-ce que

 12   vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ici ?

 13   R.  Il s'agit d'une plainte au pénal, c'est notre secteur à Mostar qui

 14   dépose plainte contre Ivan Zelenika pour délit au pénal de viol et de vol

 15   grave.

 16   Q.  Dans le descriptif, on voit qu'il y a Janjic Ljiljana et Telebak Olja.

 17   D'après les noms et prénoms, est-ce que vous pouvez nous dire de quel

 18   groupe ethnique elles font partie ?

 19   R.  Elles sont du groupe ethnique serbe.

 20   Q.  Penchez-vous maintenant sur le document 5D04248. Il s'agit d'une

 21   plainte au pénal contre un dénommé Milenko Kordic. Ça vient de votre

 22   secteur à vous et il s'agit d'un acte incriminé commis dans un café qui

 23   s'appelle Cadjava Mehana. Vous êtes au courant de cet événement ?

 24   R.  Oui, j'ai eu à le connaître. Je travaillais au secteur chargé de la

 25   lutte conte la criminalité à Mostar justement à l'époque, et il me semble

 26   que j'ai eu à intervenir en matière d'enquête pour élucider ce meurtre.

 27   Q.  On va sauter un document, 5D4249 maintenant. Il s'agit d'un PV suite à

 28   un constat des lieux. On voit que le constat des lieux est fait à ce café

Page 51509

  1   qui s'appelle Cadjava Mehana, et on voit que c'est signé par le juge

  2   d'instruction du tribunal de district, mais tribunal militaire cette fois-

  3   ci. Alors, comme vous nous avez dit que vous aviez pris part aux activités

  4   liées à l'enquête, est-ce que vous vous en souvenez ?

  5   R.  Oui, je me souviens de ce constat. C'est Damir Cipra, un intervenant de

  6   notre secteur chargé de la lutte contre la criminalité, qui était présent

  7   au constat.

  8   Q.  On va sauter quelques documents une fois de plus maintenant et nous

  9   allons passer au troisième document, 5D04255. On a vu que la plainte au

 10   pénal contre Milenko Kordic a bel et bien été déposée. Est-ce que vous

 11   pouvez lire maintenant et nous dire de quoi il s'agit ici ? Parce que c'est

 12   vous qui avez signé.

 13   R.  C'est un complément que nous envoyions au tribunal militaire de

 14   district avec nos notes de service et celles du poste de police à Mostar,

 15   et ce, partant de la plainte au pénal datée du 19 août à l'encontre du

 16   suspect au sujet du meurtre que nous avons évoqué tout à l'heure.

 17   Q.  Je vous renvoie à la page d'après dans le même document. On y dit :

 18   "Note de service". C'est Damir Cipra qui en est l'auteur. Et il dit que par

 19   des activités déployées sur le terrain, il a appris que les frères Kordic,

 20   dans la nuit du 9 au 10 août 1993, ont pris dans son appartement à telle

 21   adresse un dénommé Vahid Krilic, et le cadavre de cet homme a été retrouvé

 22   le matin d'après dans un parc.

 23   Ces mêmes personnes ont pris par la force de chez elle la famille Hodzic

 24   aussi, dans la même rue.

 25   Lorsque vous êtes intervenu dans cette affaire, vous souvenez-vous de ces

 26   informations complémentaires et vous souvenez-vous de leur communication au

 27   parquet ?

 28   R.  Cette affaire a été traitée par Damir Cipra, et c'est lui qui envoie la

Page 51510

  1   note de service pour ce qui est des circonstances du meurtre de Vahid

  2   Krilic, et ça fait partie intégrante du complément de la plainte au pénal

  3   envoyée au tribunal militaire de district à Mostar.

  4   Q.  Et la famille Hodzic et Vahid Krilic, est-ce que vous êtes à même de

  5   nous dire de quel groupe ethnique il s'agit ici ?

  6   R.  Ce sont des gens du groupe ethnique musulman.

  7   Q.  Penchez-vous sur le document d'après, s'il vous plaît --

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a longtemps que je ne vous ai pas posé de

  9   question.

 10   Vous venez de dire que les victimes sont des Musulmans. Est-ce qu'ils

 11   habitaient à Mostar ouest ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que Prba Ulica [phon], ça se trouve

 13   dans la partie ouest de Mostar.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous sommes au mois d'août 1993. A votre

 15   connaissance, grosso modo, d'après vous, combien de Musulmans habitaient

 16   Mostar ouest au mois d'août 1993 ? De manière empirique. Car là, nous avons

 17   la preuve qu'il y en avait au moins un qui y habitait.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne voudrais pas me perdre en suppositions,

 19   mais je pense qu'il y avait un nombre assez important d'individus qui

 20   habitaient à l'époque dans la partie ouest de la ville de Mostar.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce nombre assez important c'est par dizaines,

 22   centaines, milliers ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais qu'on pourrait parler plutôt de

 24   milliers.

 25   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 26   Q.  Document suivant, 5D04250. Il s'agit d'une décision pour mise en garde

 27   à vue. Ça vient du tribunal militaire de district à Mostar et ça se

 28   rapporte à Milenko Kordic. Et dans l'exposé des motifs, on dit :

Page 51511

  1   "A l'encontre de l'accusé Milenko Kordic, il y a une investigation

  2   d'entamée pour suspicion fondée de commission d'un délit au pénal de

  3   meurtre…" article untel et tel.

  4   "La nature du délit pénal est de nature à jeter le trouble parmi les

  5   citoyens s'il restait en liberté.

  6   "C'est la raison pour laquelle l'accusé doit tout de suite être privé de

  7   liberté et mis en détention."

  8   On voit ici que c'est adressé à la police militaire, section chargée de la

  9   lutte contre la criminalité à Mostar. Et vous vous trouvez à la tête de

 10   cette police à ce moment-là. Vous souvenez-vous du fait d'avoir envoyé en

 11   détention l'individu en question conformément à cette décision ?

 12   R.  Pour autant que je m'en souvienne, oui, il a été mis en détention.

 13   Q.  Nous allons sauter maintenant quatre documents et nous allons nous

 14   référer au cinquième, 04163. Veuillez nous indiquer -- il s'agit d'un PV

 15   d'interrogatoire rédigé par un officier, Toni Ramljak. Qui était Toni

 16   Ramljak ?

 17   R.  C'était un employé du secteur chargé de la lutte contre la criminalité

 18   de la police militaire à Mostar.

 19   Q.  On voit qu'on a interrogé Jeton Berisa [phon], membre d'un Bataillon

 20   des Condamnés, Krusko. Vous souvenez-vous de cet   intéressé ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu plainte au pénal de dressée à

 23   son encontre ?

 24   R.  Notre section a dressé une plainte au pénal à son encontre.

 25   Q.  Passons au suivant, P01728.

 26   Vous nous avez déjà dit que les commandants militaires, s'ils avaient tous

 27   les renseignements nécessaires quand ils savaient qui était l'auteur d'un

 28   délit, pouvaient eux-mêmes faire une plainte au pénal. Alors, de quel type

Page 51512

  1   de document s'agit-il ici, P01728 ?

  2   R.  Il s'agit d'un document en provenance de la 2e Brigade, zone

  3   opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est. On voit dans ce document que le

  4   commandant de la brigade directement dépose plainte contre des soldats à

  5   lui pour délit de vol d'un fusil.

  6   Q.  Avez-vous eu vent de ce type de cas de figure où des commandants

  7   déposaient des plaintes de leur propre initiative à l'encontre de leurs

  8   soldats ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je vais sauter trois documents maintenant. Ici, nous avons un document

 11   en provenance de la Bosnie centrale, P00453. Ça ne relève pas de votre zone

 12   à vous, mais je me propose de vous poser la question pour le principe. Ici,

 13   le commandant en Bosnie centrale, le commandant de cette zone

 14   opérationnelle, donne instruction à la police militaire, partant des

 15   éléments de preuve et des nécessités avérées, de se rendre avec une

 16   patrouille pour arrêter un individu et le transférer vers la prison parce

 17   qu'il y a des informations indiquant que l'intéressé aurait commis un délit

 18   au pénal.

 19   Vous nous avez dit aujourd'hui que vous receviez des ordres au quotidien de

 20   la part de la zone opérationnelle et vous nous avez également dit que vous

 21   avez assisté les commandants militaires. Est-ce que vous pouvez nous dire

 22   si vous aviez reçu ce type d'ordre vous-même ?

 23   R.  Ce type d'ordre redescendait la filière vers le bataillon, là où je me

 24   trouvais, bataillon de la police militaire dont je faisais partie. Je pense

 25   l'avoir dit tout à l'heure, d'abord c'était 3e Bataillon, puis par la suite

 26   c'était le 5e, et au travers de nos briefings journaliers, nous recevions

 27   ce type d'ordre. Si le commandant de la zone opérationnelle nous

 28   l'envoyait, nous étions tenus de nous conformer à l'ordre tel qu'énoncé.

Page 51513

  1   Q.  Maintenant, nous allons sauter un document pour passer à celui d'après,

  2   il s'agit du P02832. Est-ce que vous pourriez me dire brièvement de quel

  3   type de document il s'agit ici ?

  4   R.  Il s'agit d'un procès-verbal d'un constat dressé par la police

  5   militaire au sein de la brigade de Gornji Vakuf.

  6   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de cas dans lesquels la police

  7   militaire au sein d'une brigade elle aussi était impliquée dans les

  8   constats qui étaient dressés sur les lieux ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Nous passons au document suivant, qui est le 5D04350,

 11   5D04350. Il s'agit d'un document de la 1ère Brigade envoyé au SIS de la

 12   1ère Brigade. Non, ce n'est pas la 1ère Brigade, en fait, c'est un document

 13   du 3e Bataillon de la 1ère Brigade qui est adressé au SIS de la 1ère

 14   Brigade. Nous voyons que c'est signé par le représentant du SIS et par le

 15   commandant du 3e Bataillon de la brigade en question. En objet, je cite :

 16   "Rapport sur l'attaque dirigée contre la famille Djulic."

 17   "Le vendredi 18 juin 1993, vers 20 heures 30, trois hommes en uniforme ont

 18   pénétré dans la maison de Ibro Djulic, trois hommes en uniforme, sans aucun

 19   insigne et dont la tête était recouverte par une capuche. Ces hommes ont

 20   pénétré dans la maison, y ont trouvé Ibro et son épouse, Naza, et leur ont

 21   infligé des mauvais traitements jusqu'à ce qu'inconscience s'ensuive."

 22   Alors, je saute deux paragraphes, ensuite il est dit :

 23   "Tout cela s'est poursuivi jusqu'à environ 23 heures, jusqu'à l'arrivée des

 24   soldats du 3e Bataillon, qui, vers 1 heure 30, après avoir opéré une

 25   reconnaissance du terrain, auraient trouvé Ibro et Naza…"

 26   Et ensuite, le dernier paragraphe, la permanence opérationnelle de la

 27   brigade a été informée ultérieurement de ces événements, et les mesures

 28   nécessaires ont été prises pour apporter une solution.

Page 51514

  1   "Toutes les informations et les éléments importants pour l'enquête ont été

  2   mis à la disposition des représentants de la police."

  3   Alors, nous avons vu plus tôt aujourd'hui l'article 27 du décret pertinent.

  4   Est-ce que la façon dont on procède ici y est conforme ?

  5   R.  Ici, il s'agit de la Brigade Knez Domagoj, je pense que c'est la

  6   Brigade de Capljina, 1ère Brigade du HVO, et nous avons donc un cas dans

  7   lequel le commandant de bataillon coopère avec le représentant du SIS afin

  8   de jeter toute la lumière sur les événements concernés.

  9   Q.  Merci. Nous allons de nouveau sauter une partie des documents.

 10   Messieurs les Juges, pourrions-nous passer très brièvement à huis clos,

 11   s'il vous plaît ?

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, huis clos.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

 14   clos partiel. Merci.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 28   --- L'audience est levée à 18 heures 36 et reprendra le mardi 30 mars 2010,

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  1   à 9 heures 00.

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