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1 Le lundi 29 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Les accusés Praljak et Pusic sont absents]
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 --- L'audience est ouverte à 14 heures 27.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez l'affaire, s'il vous
8 plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur
10 les Juges, bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.
11 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
12 Merci, Messieurs les Juges.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
14 Tout d'abord, je m'excuse d'avoir fait attendre tout le monde, mais il y
15 avait des problèmes techniques, de ce fait, nous prenons l'audience avec
16 quasiment 15 minutes de retard.
17 Tout d'abord, je salue en premier le témoin, M. Zvonko Vidovic, qui va
18 prêter serment dans quelques minutes, je salue M. Coric, M. Prlic, M.
19 Stojic, et M. Petkovic. Je salue Mmes et MM. les avocats, je salue Mme
20 West, M. Scott ainsi que leur collaboratrice, et toutes les personnes qui
21 nous assistent.
22 Avant de faire prêter serment à M. Vidovic, je vais donner la parole à M.
23 le Greffier qui a deux numéros IC à nous donner.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Le 3D a remis sa réponse aux objections de l'Accusation au document versé
26 par le truchement du Témoin Milivoj Petkovic. Cette liste aura le numéro IC
27 01227. La cinquième équipe de la Défense a remis sa liste de documents
28 versée par le truchement Pero Nikolic. Cette liste aura le numéro IC 01228.
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1 Merci, Messieurs les Juges.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
3 Monsieur le Témoin, pouvez-vous me donner votre nom, prénom, et date de
4 naissance ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 1er octobre 1963, à Mostar. Je m'appelle
6 Zvonko Vidovic.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce moment, je suis directeur d'une
9 entreprise privée qui intervient dans le domaine de l'hôtellerie à Mostar.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous me redonner votre prénom qui n'a pas été
11 mentionné au transcript ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Zvonko.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, avez-vous déjà témoigné devant un tribunal
14 sur les fait qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie ou bien c'est la
15 première fois que vous témoignez ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai témoigné dans un tribunal de province à
17 Mostar.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : C'était dans une affaire liée aux événements
19 survenus dans l'ex-Yougoslavie ou bien pour une autre raison ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était l'affaire Dzidic et autres, ça
21 concernait la guerre à Mostar.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vous demande de lire le serment.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN : ZVONKO VIDOVIC [Assermenté]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous pouvez vous asseoir.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors quelques éléments d'explication.
2 Vous êtes donc prévu pour témoigner aujourd'hui, mardi, mercredi et jeudi.
3 Nous sommes donc d'audience cet après-midi. Demain nous serons d'audience
4 demain matin. Mercredi, nous serons d'audience également du matin. Et
5 jeudi, nous serons d'audience d'après-midi. Etant précisé que jeudi nous
6 terminerons à 18 heures.
7 Vous venez de prêter serment, ce qui veut dire que vous êtes maintenant
8 témoin de la justice, ce qui entraîne que vous n'avez plus aucun contact
9 avec la Défense de M. Coric. Par ailleurs, vous ne devez pas vous
10 entretenir avec quiconque de la teneur de votre témoignage, et notamment
11 avec les médias.
12 Essayez d'être précis dans les réponses que vous allez donner aux
13 questions. Vous allez devoir répondre à des questions que l'avocate de M.
14 Coric va vous poser. Elle va vous présenter des documents. Les autres
15 avocats interviendront le moment venu pour assurer la Défense des autres
16 accusés. Et le Procureur - je pense que ce sera Mme West - vous contre-
17 interrogera. Les trois Juges qui sont devant vous vous poseront des
18 questions. D'habitude, nous sommes quatre, mais le Juge Mindua n'est pas là
19 parce qu'il est actuellement dans le procès Tolimir. Il se trouve ici que
20 les Juges, certains d'entre eux, participent le même jour à deux procès. Ça
21 sera mon cas demain.
22 Si vous ne comprenez pas une question, n'hésitez pas à demander à celui qui
23 vous pose la question de la reformuler, même si c'est un Juge.
24 Voilà ce que je voulais vous dire pour que l'audience se déroule le mieux
25 possible.
26 Je salue à nouveau Me Tomic et je lui cède la parole.
27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges,
28 bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.
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1 Interrogatoire principal par Mme Tomasegovic Tomic :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vidovic. Je vais demander dès le
3 début à ce que vous parliez un peu plus haut que vous ne l'avez pendant que
4 vous répondiez aux questions du Juge parce qu'on a eu du mal à vous
5 entendre et les interprètes ont eu des difficultés. Deuxième chose que je
6 vais vous demander c'est de répondre lentement à mes questions et de faire
7 une petite pause entre la fin de ma question et le début de votre réponse.
8 C'est dans l'intérêt des interprètes, parce qu'on traduit dans ce prétoire
9 vers deux langues.
10 Pour commencer, je vais donner lecture d'une petite biographie qui se
11 rapporte à vos activités au sein du HVO. Et ensuite je vais vous demander
12 si tous ces renseignements sont bel et bien exacts.
13 En 1992, vous étiez étudiant en droit à Sarajevo, et vous avez vécu et
14 travaillé à Mostar en tant qu'entrepreneur privé dans le domaine de
15 l'hôtellerie.
16 Vers le début de la guerre, vous êtes devenu membre du 3e Bataillon à
17 Mostar. Vous avez été blessé en juillet 1992, et jusqu'au mois d'octobre
18 1992, vous êtes hospitalisé. Au mois d'octobre 1992, vous devenez agent
19 opérationnel du département de la lutte contre la criminalité à la police
20 de Mostar, et vous y restez jusqu'en été 1993, et vous devenez chef de ce
21 département au sein du 5e Bataillon de la Police militaire à Mostar.
22 Pendant que vous êtes à la tête de ce département, vous fréquentez une
23 formation professionnelle à la Faculté des sciences criminelles à Zagreb.
24 Et début novembre 1993, vous devenez chef par intérim du département de la
25 police militaire chargé du pénal, à l'administration de la police
26 militaire. Et vers la mi-décembre 1993, vous quittez la police militaire et
27 vous continuez à intervenir dans le domaine de l'hôtellerie.
28 Est-ce que tout ceci est bien exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Monsieur Vidovic, mes questions vont, pour l'essentiel, se rapporter à
3 vos activités au niveau de ce département chargé de la lutte contre la
4 criminalité à Mostar en l'an 1993.
5 Alors, pour commencer, dites-nous de quelle façon avait-on organisé cette
6 police militaire dans le domaine du pénal en 1993 ?
7 R. En 1993, ce département chargé de la lutte contre la criminologie ou de
8 la police militaire où je suis intervenu, d'abord ça faisait partie du 3e
9 Bataillon de la Police militaire à Mostar, et réorganisation au mois de
10 juillet pour faire partie du 5e Bataillon de la Police militaire à Mostar.
11 Il y avait cinq bataillons pour ce qui est de la police militaire. Mis à
12 part le 1er Bataillon, les quatre autres avaient des sections chargées de
13 la lutte contre la criminalité.
14 Q. Dites-nous donc, est-ce que ces bataillons de la police militaire, y
15 compris le votre, étaient rattachés à des zones opérationnelles, est-ce que
16 vous couvriez une zone opérationnelle complète ?
17 R. Mon travail dans le 1er Bataillon et puis dans le 5e Bataillon de
18 Police militaire par la suite, ça faisait partie de la zone opérationnelle
19 de l'Herzégovine du sud-est.
20 Q. Dites-nous, nous avons vu dans votre CV que vous avez d'abord été agent
21 opérationnel dans ce département chargé de la lutte contre la criminalité.
22 Dites-nous ce que c'est que le travail d'un agent opérationnel ? Que doit-
23 il faire au juste ?
24 R. Moi, en ma qualité d'agent opérationnel dans ce département chargé de
25 la lutte contre la criminalité de la police militaire à Mostar, c'était
26 surtout de déceler les auteurs des délits au pénal sur le secteur dont
27 j'avais la charge.
28 Q. Mais on a vu que vous avez par la suite été à la tête de ce
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1 département. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que ce
2 travail, quelles sont les missions du responsable en la matière ?
3 R. Le responsable de ce département ou de ce secteur fait les mêmes tâches
4 que l'agent opérationnel, mais il a en sus mission de procéder à des
5 activités analytiques et assurer un suivi de tout ce qui se fait dans le
6 secteur. Ça va jusqu'au dépôt de plainte au pénal. Donc il travaille sur
7 les dossiers jusqu'à la rédaction d'une plainte au pénal.
8 Q. Vous nous avez dit que vous avez pendant un certain temps été chef par
9 intérim dans ce secteur de la lutte contre la criminalité de la police
10 militaire. Que fait donc le chef de l'administration ?
11 R. Le chef de l'administration de la police militaire c'est quelqu'un qui
12 coordonne toutes les activités des différents secteurs. C'est du travail
13 analytique et on réunifie tout ce qui concerne les différents secteurs, on
14 procède aux analyses de ce qu'ont fait les différents secteurs par
15 bataillons concernés.
16 Q. Veuillez nous indiquer, je vous prie, le chef de ce département vous
17 apportait-il de l'aide technique, de l'aide professionnelle, vous donnait-
18 il des instructions en matière d'activités qui seraient les vôtres ?
19 R. Pour ce qui est des instructions techniques, oui, on en obtenait.
20 Pendant que j'étais au département de Mostar, le chef de ce département de
21 la lutte contre la criminalité à Mostar nous apportait toute l'aide
22 technique qu'il fallait. Il fallait d'abord savoir de quoi devait avoir
23 l'air un courrier, un PV, une plainte au pénal, enfin, tous les éléments
24 dont nous avions besoin dans le cadre de notre travail nous venaient de
25 lui.
26 Q. Dites-nous, pendant que vous étiez agent opérationnel dans ce
27 département de la lutte contre la criminalité à Mostar, qui était votre
28 supérieur immédiat ?
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1 R. A l'époque où j'étais agent opérationnel dans ce centre de Mostar, mon
2 supérieur était Josip Marcinko. Il était considéré comme étant le chef du
3 département chargé de la lutte contre la criminalité à Mostar.
4 Q. Qui était le supérieur immédiat de ce sieur Marcinko ?
5 R. Son supérieur immédiat, c'était le commandant du bataillon dont nous
6 faisions partie. D'abord, c'était le 3e Bataillon, et par la suite c'était
7 le 5e Bataillon de la Police militaire à Mostar.
8 Q. Et comment s'appelait ce commandant du 3e Bataillon ?
9 R. Le commandant du 3e Bataillon de la Police militaire à Mostar, là, il y
10 a eu une situation, c'est-à-dire jusqu'à la mi-avril c'était Zeljko Dzidic.
11 Par la suite, il a été remplacé à ces fonctions par Zarko Juric. Plus tard
12 encore, à la place de Zarko Juric, quand on est passé du 3e au 5e
13 Bataillon, c'était Ivan Ancic qui était le chef.
14 Q. Savez-vous nous dire quelles étaient les fonctions de Zeljko Dzidic,
15 une fois qu'il a cessé d'être commandant de ce 3e Bataillon, comme vous
16 nous l'avez dit, mi-avril ? Où se trouve-t-il et quelle est la fonction
17 qu'il assume à partir de cette mi-avril et au-delà ?
18 R. Je l'ignore. Tout ce que je sais c'est qu'à partir de la mi-avril, il a
19 été suspendu de ses fonctions en raison des problèmes qui sont survenus
20 avec des soldats venus de Siroki Brijeg.
21 Q. Dites-nous, Monsieur Vidovic, savez-vous qui était le supérieur
22 hiérarchique du commandant du 3e, voire du 5e Bataillon ? De qui
23 recevaient-ils leurs ordres pour ce qui est des missions au quotidien, les
24 missions du 5e Bataillon notamment ?
25 R. Tous les ordres de mission pour le 3e Bataillon, voire plus tard pour
26 le 5e Bataillon de la Police militaire, tous ces ordres venaient de la zone
27 opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est.
28 Q. Veuillez nous indiquer de qui obteniez-vous vos ordres au quotidien,
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1 vous ?
2 R. Eh bien, nous avions un système de briefing journalier au sein de la
3 police militaire -- plutôt au commandement du bataillon de la police
4 militaire, et notre chef du secteur y allait, et là on recevait ces ordres
5 journaliers dont vous parlez.
6 Q. Mais comment savez-vous que le 5e Bataillon recevait ces ordres de
7 cette zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est ?
8 R. Quand on m'a transféré l'obligation de me placer à la tête de ce centre
9 à Mostar de la police militaire, j'allais moi-même au quotidien à ces
10 briefings, et c'est là qu'on nous confiait nos missions journalières
11 relevant du domaine du département de la lutte contre la criminalité au
12 sein de la police militaire.
13 Q. Oui, mais moi je vous demandais comment le saviez-vous ? Est-ce que
14 vous entendiez cela aux briefings ?
15 R. Oui, nous obtenions nos instructions de la part de la zone
16 opérationnelle pour savoir quelle est la mission du jour pour la police
17 militaire et quelle est la mission concrète du secteur dont je faisais
18 partie au sein de la police militaire.
19 Q. Est-ce que vous pouvez éclairer notre lanterne, de quoi avaient l'air
20 ces ordres au quotidien ? Sans ces ordres, étiez-vous censés accomplir
21 votre travail de façon normale dans le cadre des ordres du travail normal ?
22 Enfin, expliquez-nous un peu ce qu'on vous donnait comme ordres au
23 quotidien ?
24 R. Eh bien, s'agissant de ces ordres, nous avions des obligations
25 journalières en tant que secteur, mais il y avait des ordres qui nous
26 parvenaient et qui nous concernaient, nous, directement, et il fallait que
27 nous accomplissions ces tâches-là. Parce que les commandants des
28 différentes unités qui avaient des problèmes avec leurs soldats passaient
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1 par le biais de la zone opérationnelle pour nous faire retomber dessus des
2 missions que nous étions censés accomplir dans le domaine de cette lutte
3 contre la criminalité.
4 Q. Dites-nous, est-ce que vous avez reçu des ordres disant qu'il fallait,
5 par exemple, aller à ligne de front ?
6 R. Oui. A un moment donné, lorsque la situation sécuritaire était devenue
7 fort complexe à Mostar, il me semble que c'était juillet 1993, on nous a
8 donné l'ordre de faire en sorte que certains hommes de notre secteur
9 aillent là-bas pour compléter les lignes de front de la première ligne de
10 front à Mostar. Et nous, on est, par exemple, allés au Bulevar, notamment
11 le bâtiment qui s'appelait Suma.
12 Q. Dites-nous, qui est-ce qui vous a donné cet ordre concret ?
13 R. Cet ordre concret nous a été donné par la zone opérationnelle de
14 l'Herzégovine du sud-est.
15 Q. Monsieur Vidovic, veuillez nous dire encore -- donnez-moi un instant
16 pour que je m'y retrouve. Voilà, à qui faisiez-vous ou présentiez-vous vos
17 rapports, vous ?
18 R. Le système de fonctionnement du service se basait sur la nécessité, à
19 la fin de chaque journée - parce qu'on travaillait de 8 heures à 16 heures,
20 mais il arrivait souvent que nous restions jusqu'à 21 heures - donc le
21 système voulait qu'à la fin de la journée, notre chef de centre reçoive un
22 rapport de notre part, et lui transfère cela au bataillon. Quand je dis,
23 "il transfère", je dirais que nous, on était à l'étage, et eux, ils étaient
24 à l'étage du dessous, ce qui fait qu'il suffisait de descendre le rapport à
25 l'étage inférieur pour informer la zone opérationnelle de tout ce que nous
26 avions fait pendant cette journée-là.
27 Q. Saviez-vous si le bataillon rebalançait ses rapports vers
28 l'administration de la police militaire également ?
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1 R. Le bataillon de la police militaire envoyait ses rapports à
2 l'administration de la police militaire, et par la suite, ces mêmes
3 rapports étaient envoyés aussi au commandement chargé de la défense de la
4 ville de Mostar.
5 Q. Mais comment savez-vous que le bataillon transférait vos rapports à
6 vous vers la zone opérationnelle ?
7 R. Je le sais parce que plus tard, à l'occasion de l'exercice de mes
8 activités, il m'arrivait de constater que les rapports avaient été
9 transmis, puisque je pouvais voir le lien qui s'établissait entre mon
10 rapport et les dossiers qu'on nous confiait au travers de la lutte contre
11 la criminalité.
12 Q. Comment constatiez-vous ce lien ? Est-ce qu'on vous contactait ? Est-ce
13 que vous pouvez étoffer un peu pour que ce soit plus clair pour tout un
14 chacun. Comment établissiez-vous ce lien ?
15 R. Nous, on travaillait avec des militaires. Les contacts étaient
16 réguliers entre nous et les chefs des unités, ils découlaient des rapports
17 que nous réunissions plus tard pour dresser des plaintes au pénal. Nous
18 avions donc un contact permanent avec les chefs d'unités, s'agissant des
19 dossiers qu'on nous avait confiés, par exemple, si on avait à se pencher
20 sur le cas d'un soldat concret faisant partie d'une unité concrète.
21 Q. Merci. Monsieur Vidovic, êtes-vous au courant, parce que jusqu'à
22 présent mes questions se sont rapportées à l'organisation de votre travail,
23 aux modalités de commandement au sein de votre secteur. Mais est-ce que
24 vous étiez au courant de l'organisation de la police militaire avec
25 l'organisation des autres unités de la police militaire, les modalités de
26 commandement, le système de commandement, savez-vous quoi que ce soit à ce
27 sujet ?
28 R. Je n'ai pas cherché à connaître le système de fonctionnement de la
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1 police militaire dans son ensemble. Je connaissais quand même pas mal
2 l'organisation et le système d'organisation dans le secteur dont je faisais
3 partie, et je m'en tenais aux filières hiérarchiques : le bataillon et le
4 secteur chargé de la lutte contre la criminalité, dont je faisais partie
5 moi-même.
6 Q. Donc est-ce que cela signifie que vous n'avez pas d'autres
7 connaissances ?
8 R. C'est cela.
9 Q. Je vais vous demander maintenant d'ouvrir le deuxième document dans
10 votre classeur. Vous en avez deux qui sont rouges. Il y en a un qui porte 1
11 sur 2 et l'autre qui porte un 2 sur 2. Prenez le 1 sur 2, je vous prie.
12 D'abord, c'est le 500 --
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous m'éclairer sur les post-it ? Il y a des
14 documents où vous avez marqué les chiffres avec "exhibits", et puis
15 d'autres où il n'y a rien marqué. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ?
16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, sur tous
17 les documents, il y a des post-it, mais il y a des documents qui sont très
18 volumineux. Le premier document, il est très volumineux, c'est peut-être
19 pour cela que vous pensez qu'il n'y a pas d'autres post-it. On va se
20 pencher sur une page, mais le document est volumineux, le premier.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne répondez pas à ma question. Je voudrais
22 savoir si tous les documents ont déjà été admis. Si, en revanche, il y en a
23 qui n'ont pas été admis, je vous demande de me les signaler.
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, à chaque
25 fois, je mentionnerai le fait de savoir si un document est versé ou pas, si
26 c'est un élément de preuve ou pas. Alors, c'est dans la version croate que
27 c'est indiqué. Dans l'autre version, ce n'est pas indiqué. On a dans
28 l'autre version "EXH" -- en version croate, on voit "Exhibit". Et dans la
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1 charte qui est au tout début, c'est indiqué. Mais pour vous faciliter la
2 tâche, je vais à chaque fois indiquer si c'est versé au dossier ou pas.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous demande cela parce que, comme vous le
4 savez, parfois la Chambre rejette des documents pour manque de pertinence.
5 Moi, je pars de l'idée que lorsqu'un avocat, qui depuis quatre ans est dans
6 ce procès, présente un document, c'est que ce document est pertinent. Donc
7 je vais prêter une attention particulière aux documents qui pourraient ne
8 pas être pertinents pour vérifier le lien de pertinence. Mais si moi je ne
9 dis rien, c'est que pour moi il est pertinent.
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur, vous nous avez dit tout à l'heure que votre travail
12 consistait à déceler les auteurs de délits au pénal, les trouver. Alors,
13 P00588, décret sur les forces armées de la Communauté croate d'Herceg-
14 Bosna, article 137 qui nous intéresse. Il s'agit du 0030-0164. C'est un
15 document qui est déjà versé au dossier. Dans la version croate, c'est en
16 page qui porte "0026-7327".
17 Monsieur Vidovic, concentrez-vous maintenant sur ce que je vais vous dire.
18 On va se pencher sur le tout dernier alinéa de l'article en question, où il
19 est dit :
20 "Les forces armées disposent d'une police militaire pour l'accomplissement
21 des tâches de sécurité, de la circulation militaire, de l'ordre militaire
22 et de la discipline et pour remédier à tout ce qui relèverait du pénal au
23 sein des forces armées."
24 Je crois qu'ici il y a une petite erreur en croate, que l'on devrait dire
25 délit au pénal, mais peu importe. Alors, identifier les délits au pénal,
26 était-ce vraiment l'essentiel de votre tâche dans ce secteur chargé de la
27 lutte contre la criminalité, dans ce secteur dont vous étiez chargé ?
28 R. Oui. Le travail de ce secteur était celui d'identifier les délits au
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1 pénal commis dans les forces armées, mais je vais ajouter un petit élément
2 assez important. Pour que le secteur de la police militaire puisse
3 identifier les délits au pénal, il faut qu'on ait été informés au préalable
4 des délits au pénal pour qu'on puisse intervenir et déposer une plainte en
5 matière du pénal.
6 Q. Monsieur Vidovic, dites-nous maintenant, dans votre fonction d'agent
7 opérationnel, quels sont les textes de loi auxquels vous faisiez référence
8 essentiellement ?
9 R. Pour ce qui est des dispositions dont nous nous servions pour
10 l'essentiel, en notre qualité d'agents opérationnels de la police
11 militaire, c'était le code pénal, essentiellement, et le décret relatif aux
12 tribunaux militaires départementaux.
13 Q. Est-ce que vous aviez besoin du code pénal tout entier ou est-ce que
14 votre tâche n'impliquait la référence à faire qu'à un élément seulement ?
15 R. C'était la phase préalable au procès en matière pénale. C'était cela
16 l'élément qui était important dans notre travail.
17 Q. Est-ce que vous vous serviez de dispositions matérielles qui
18 classeraient et qualifieraient les délits au pénal commis ?
19 R. Nous, on s'est servi du code pénal de l'ex-République socialiste
20 fédérative de Yougoslavie puis du code pénal de la République de Bosnie-
21 Herzégovine.
22 Q. Bravo. Dites-nous, pourquoi vous êtes-vous référé à ces deux lois ?
23 Pourquoi aux deux ?
24 R. Pour une raison simple. Le code pénal de l'ex-République socialiste
25 fédérative de Yougoslavie aménageait tout ce qui se rapportait aux délits
26 graves, c'est-à-dire crimes de guerre, délits graves pour ce qui est
27 d'utilisation de drogues lourdes, et cetera, alors que le code pénal de la
28 Bosnie-Herzégovine aménageait le reste du corps des délits pénaux.
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1 Q. Dites-nous, Monsieur Vidovic -- puisque vous avez déjà indiqué que vous
2 vous êtes référé au code pénal et au décret aménageant les activités des
3 tribunaux militaires départementaux. Je vous renvoie au 4D01105. En version
4 anglaise, c'est la page 42, et je vous renvoie notamment à l'article 151.
5 Donc c'est la Loi relative à la procédure pénale. C'est déjà versé au
6 dossier dans cette affaire-ci. Je vous renvoie à l'alinéa 1 de cet article
7 151. J'en donnerai lecture très lentement :
8 "S'il y a des éléments de suspicion permettant de penser qu'un délit
9 au pénal a été commis et qu'il est censé être poursuivi d'office, les
10 instances de l'Intérieur sont tenues d'entreprendre les mesures qui
11 s'imposent aux fins de retrouver l'auteur du délit au pénal afin que cet
12 auteur ou son complice ne se cache pas ou ne s'évade pas, de déceler toute
13 trace de perpétration d'un délit au pénal et objet susceptible de servir
14 d'élément de preuve, et il convient de collecter la totalité des
15 renseignements qui sont censés être utiles pour une conduite d'une
16 procédure au pénal avec succès."
17 Alors, Monsieur Vidovic, cette disposition, l'avez-vous utilisée dans
18 les activités qui sont les vôtres ? Est-ce que vous vous êtes référé ?
19 R. Puisque nous étions en situation de guerre ou en état de menace
20 imminente de guerre, nous appliquions les décisions qui émanaient des
21 tribunaux militaires du district, et cet article 151 était appliqué au sein
22 du MUP.
23 Q. Veuillez maintenant vous reporter au troisième document à partir du
24 début dans votre classeur, qui est le P00592. Il s'agit du décret
25 concernant les tribunaux militaires de district. Ce document a déjà été
26 versé au dossier. Veuillez vous reporter à l'article numéro 6, où il y est
27 dit :
28 "Les tribunaux militaires de district sont compétents pour les infractions
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1 au pénal commises par des militaires ainsi que pour les infractions au
2 pénal commises par d'autres personnes déterminées par le présent décret."
3 Est-ce que vous connaissez cette disposition ?
4 R. Oui. C'est précisément ce que je viens de dire.
5 Q. Quelles sont les personnes concernées par ce décret ?
6 R. Ce décret concerne les militaires, donc les soldats du HVO, catégorie à
7 laquelle j'appartenais moi aussi.
8 Q. Passez maintenant à l'article 25 de ce même décret. Dans son deuxième
9 paragraphe, il est indiqué :
10 "Les tâches et les compétences déterminées par le code de procédure pénale
11 sont à la charge des tribunaux militaires de district à la place des
12 tribunaux de première instance réguliers, les tribunaux supérieurs et la
13 cour Suprême de Bosnie-Herzégovine à la place des tribunaux ordinaires de
14 seconde instance, et ainsi de suite."
15 Alors, est-ce que vous pourriez nous dire qui étaient les personnes
16 habilitées par les services de sécurité et des forces armées auxquelles il
17 est ici fait référence lorsqu'on dit que ce sont les personnes habilitées
18 des organes de la sécurité des forces armées qui ont ces compétences en
19 lieu et place des organes de l'Intérieur ?
20 R. Si la brigade représente les forces armées, la personne habilitée au
21 sein de la brigade serait le service du SIS de cette brigade.
22 Q. Très bien. Passons maintenant à l'article 27. Avant d'en donner
23 lecture, je voudrais vous rappeler ce que vous nous avez dit concernant
24 l'article 151 du code de procédure pénale. Vous avez dit qu'il concernait
25 les civils et non pas les militaires, et vous avez dit qu'ils avaient une
26 obligation de retrouver les auteurs, de s'assurer que les traces étaient
27 préservées --
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous êtes juriste -- [hors micro]
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1 Je vais reposer ma question. Voilà chaque fois que j'ai une question
2 importante à poser, ça ne marche jamais. C'est bizarre.
3 Bien. Je reprends à nouveau ma question. Je reste sur l'article 6. Et je
4 m'adresse à un juriste, donc vous allez comprendre ma question. Cet article
5 6 parle de la compétence des cours militaires de district. Selon le texte,
6 ces cours militaires de district sont compétentes à l'égard des personnels
7 militaires ou, le cas échéant, d'autres personnes qui auraient commis des
8 actes, et ces personnes ou ces actes sont déterminés par décret. Alors, je
9 vais prendre un cas très simple, et vous allez me dire de qui relève ce
10 cas.
11 Imaginons que nous avons une bande d'individus qui portent des
12 treillis militaires, mais dont on ne sait pas à quelle unité ils
13 appartiennent. Ces individus commettent un certain nombre de crimes, par
14 exemple, pour être plus précis, des viols. D'après vous, qui est compétent
15 pour l'enquête, la poursuite et le jugement de ces individus ?
16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le
17 Président, mais le témoin a entendu une interprétation erronée dans ses
18 écouteurs. On lui a dit "si les personnes concernées sont des militaires".
19 Vous vous êtes contenté de lui demander ce qu'il en était du cas où les
20 individus "portaient des uniformes militaires", et je pense que ça a été
21 mal traduit et que c'était un point essentiel de votre question.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je demande aux interprètes de faire très attention à
23 la traduction de mes questions qui sont toujours importantes et à
24 connotation juridique. Donc s'il y a une mauvaise interprétation, il peut y
25 avoir à ce moment-là un gros problème.
26 Donc je précise, Monsieur, que ces individus portent des uniformes
27 militaires, mais on ne sait pas s'ils appartiennent à une unité militaire.
28 Je voudrais savoir est-ce qu'ils relèvent ou pas de l'article 6 du présent
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1 texte ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répondrais de façon peut-être un peu plus
3 large à votre question, Monsieur le Président.
4 A l'époque où j'étais actif au sein de la section chargée de la lutte
5 contre la criminalité à Mostar, la notion de personne portant un uniforme
6 était une notion très large. Cela ne signifiait pas nécessairement qu'il
7 s'agissait d'un membre d'une unité pouvant faire valoir d'une pièce
8 d'identité attestant de son appartenance à une unité militaire. S'il venait
9 à être établi que l'individu appartenait bien à une unité donnée, dans ce
10 cas, on déposait une plainte au pénal contre lui en sa qualité de membre de
11 cette unité militaire, et ceci auprès du procureur militaire compétent. Si
12 c'est un civil portant un uniforme qui a commis une infraction au pénal qui
13 entre dans les compétences d'un tribunal militaire correspondant, donc un
14 tribunal militaire de district, cela relève bien de ses compétences s'il
15 s'agit d'un crime grave, comme celui que venez de donner en exemple.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
17 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, je ne sais pas si cela a été bien traduit. Vous
19 avez dit tout à l'heure : "Si en tant que civil il a commis une infraction
20 au pénal entrant dans les compétences du tribunal, de la cour." Est-ce que
21 vous parliez des différents actes qui sont énumérés à l'article 7 du même
22 décret ?
23 R. Oui, précisément.
24 Q. Je voudrais maintenant que l'on se penche sur l'article 27 de ce même
25 décret. Je vais revenir encore un peu en arrière pour vous rappeler que
26 dans le code de procédure pénale nous nous étions penchés sur l'article
27 151, et qu'à ce moment-là, vous nous avez dit que les dispositions en
28 question concernaient les civils, alors que pour ces mêmes cas, en ce qui
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1 concernait les militaires, vous-même, vous appliquiez l'article 27 que nous
2 avons sous les yeux.
3 Nous avons vu qu'il y avait une obligation de retrouver les auteurs,
4 de collecter des informations, de sécuriser les traces et les éléments de
5 preuve potentiels, et cetera.
6 Alors voyons le premier paragraphe de cet article 27, je cite :
7 "Le commandant d'une unité militaire et de l'organe militaire concerné a
8 l'obligation d'entreprendre toutes les mesures qui s'imposent afin que
9 l'auteur d'une infraction au pénal pour laquelle on procède à des
10 poursuites d'office ne puisse ni s'enfuir ni se dissimuler, afin que les
11 traces matérielles de l'infraction au pénal concernée soient préservées
12 ainsi que tout objet pouvant servir d'élément de preuve, et afin que toutes
13 les informations potentiellement utiles à la conduite d'une procédure au
14 pénal puissent être collectées."
15 Alors, lorsque vous avez dit tout à l'heure que vous n'appliquiez pas
16 l'article 151, mais plutôt le décret concernant les tribunaux militaires de
17 district, est-ce que vous pensiez précisément à cet article-ci ?
18 R. Je pensais précisément à l'article 27 du décret sur les tribunaux
19 militaires de district. Il y est indiqué explicitement que c'est le
20 commandant de l'unité militaire qui a l'obligation de prendre toutes les
21 mesures nécessaires à l'encontre de l'auteur d'une infraction au pénal. Je
22 pense donc ici qu'on voit bien que tout commandant militaire de l'unité la
23 plus petite, du peloton donc en allant vers le haut de la hiérarchie, a
24 l'obligation d'office de prendre toutes les mesures qui s'imposent.
25 Q. Quand vous parlez de "toutes les mesures qui s'imposent", vous pensez à
26 celles qui sont énumérées dans cet article, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, précisément.
28 Q. Alors, dans l'article 151 du code de procédure pénale, nous avons vu
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1 que --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais rester dans l'article 27. Le deuxième
3 paragraphe qui me paraît important, Monsieur le Témoin.
4 Quand je lis ce texte, il semble que le commandant d'une unité
5 militaire, disons le commandant d'une brigade, lorsqu'il a connaissance
6 d'une infraction, il doit en informer le procureur militaire du district;
7 est-ce bien cela ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je vous pose cette question, Monsieur, parce
10 que malheureusement, le général Praljak n'est pas là. Le général Praljak
11 boycotte la salle d'audience, mais s'il avait été là, je lui aurais posé --
12 je vous aurais posé la même question, mais son avocat lui transmettra la
13 question.
14 Le général Praljak, quand il a témoigné, il était à votre place, je
15 lui ai demandé, en tant que commandant du HVO, lorsqu'un commandant
16 militaire a connaissance d'une infraction, que doit-il faire ? Et j'étais
17 entré dans le détail en lui demandant est-ce qu'il n'avait pas l'obligation
18 lui-même d'en informer le procureur. Et il m'avait répondu ceci, je n'ai
19 pas le transcript, mais je le dis de mémoire, il m'avait dit, du moment que
20 le SIS ou la police militaire est saisie, moi, mon rôle s'arrête là. Alors,
21 qu'est-ce que vous en pensez ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous répondre
23 de façon tout à fait catégorique. L'application littérale de cet article 27
24 est tout à fait claire, tout commandant d'unité militaire avait
25 l'obligation, dès le moment où il apprenait la commission d'une infraction
26 au pénal, d'appliquer cet article numéro 27; à savoir de l'appliquer tel
27 qu'il est stipulé ici. S'il s'agissait d'une unité de combat, s'il
28 s'agissait de la première ligne de front sur le théâtre des opérations, il
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1 avait également l'obligation de procéder de la même manière que s'il
2 s'était agi d'un de ses soldats qui se serait trouvé en dehors de la zone
3 de combat. Donc au moment où il apprenait qu'une infraction au pénal avait
4 été commise, il devait immédiatement sécuriser le lieu du crime en
5 recourant à ses propres éléments, ses propres hommes, et également
6 l'obligation de prendre toutes les mesures qui étaient à sa charge, qui
7 étaient de sa compétence, afin que les traces matérielles et les preuves
8 potentielles ne soient pas détruites. Et s'il avait connaissance de
9 l'identité de l'auteur de l'infraction au pénal, il avait la possibilité de
10 déposer immédiatement une plainte auprès du procureur militaire compétent.
11 S'il s'agissait en revanche d'un auteur inconnu, il avait la possibilité de
12 s'adresser à nous, au service de lutte contre la criminalité, pour nous en
13 informer et afin que nous puissions prendre la suite des différentes
14 mesures à prendre qui étaient de nature assez technique et qui étaient
15 plutôt hors de sa portée. Mais il avait en tout état de cause l'obligation
16 de sécuriser le lieu du crime et de prendre toutes les autres mesures
17 nécessaires.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez précisé et je vous en remercie.
19 Vous venez de dire, et c'est important, vous venez de dire, si le
20 commandant de l'unité ne connaît pas l'identité, ne connaît pas, c'était
21 une des hypothèses du général Praljak, à ce moment-là, vous venez de dire,
22 il doit vous saisir, informer le département du crime, ou doit donc en
23 informer la police militaire. Très bien. Mais dans l'hypothèse où vous ne
24 faites rien, vous, imaginons que vous ne faites rien, que doit faire le
25 commandant de l'unité militaire ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous envisageons les choses sous un angle
27 hypothétique, comme vous venez de le faire, nous serions dans une situation
28 où nous serions amenés à déposer plainte contre un auteur inconnu pour ce
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1 qui nous concerne, en tout cas, et si nous avons bien été informés.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Et vous déposez plainte auprès de qui ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Auprès du procureur militaire de district.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je m'excuse de vous poser ces questions basiques,
5 mais il faut que les réponses soient au transcript. Merci.
6 M. KOVACIC : [interprétation] Juste un détail, Monsieur le Président.
7 Vous avez cité explicitement la position qui avait été celle de mon
8 client à ce sujet, c'est tout à fait exact, et le témoin a répondu de façon
9 exacte à l'explication près qui a été ajoutée ensuite. Ceci dit, je
10 voudrais rappeler que ces questions, au moment où elles ont été déposées à
11 mon client, étaient posées précisément en liaison avec l'article 27 que
12 nous avons sous les yeux. Et nous ne devons pas perdre de vue qu'il s'agit
13 d'une lex spealis. Donc cela s'applique très précisément à la situation
14 dans laquelle l'auteur est pris en flagrant délit. L'auteur d'une
15 infraction au pénal est pris en flagrant délit et donc il est connu, il est
16 identifié. Quelqu'un, donc, est informé non seulement de la commission
17 d'une infraction pénale, mais également de l'identité de son auteur. Et
18 nous avons dans ce cas-là une procédure précise. Mais une autre procédure
19 est à suivre lorsqu'on a affaire à un auteur inconnu, et ce n'est pas cet
20 article-ci qui est alors pertinent. C'est une autre situation dans laquelle
21 on sait qu'une infraction au pénal a été commise, mais on ignore l'identité
22 de son auteur. Et dans ce cas-là, conformément à la loi, ce sont les
23 organes compétents qui interviennent. Mais puisque vous avez abordé ce qui
24 constitue le cœur du sujet, je voulais juste rappeler qu'il ne faut pas
25 oublier que l'article 27 constitue une lex spealis. Merci.
26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs
27 les Juges, je n'ai rien contre le fait que Me Kovacic nous fournisse son
28 expertise juridique, mais je pense que c'est le témoin qui est ici pour
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1 nous fournir son interprétation ou son explication. Je ne pense pas que ce
2 soit au conseil de la Défense d'intervenir de la sorte.
3 Q. Alors, Monsieur le Témoin, vous avez dit tout à l'heure une phrase
4 particulière, à savoir que si le commandant d'unité ignore l'identité de
5 l'auteur de l'infraction, il s'adresse à vous, à votre service. Mais est-ce
6 qu'il a l'obligation de prendre les mesures décrites dans l'article 27
7 également dans ce cas-là où il ignore l'identité de l'auteur de
8 l'infraction ? Donc sécuriser le lieu où l'infraction a été commise, et
9 cetera ?
10 R. Oui. Dès qu'il apprend la commission de cette infraction au pénal,
11 indépendamment de la question de savoir s'il connaît l'identité ou non de
12 l'auteur, il a l'obligation de prendre toutes les mesures qui sont décrites
13 dans l'article 27, donc recourir aux effectifs militaires pour sécuriser le
14 lieu du crime, préserver les traces matérielles et toutes les preuves
15 potentielles liées à cette infraction, ainsi que de collecter tous les
16 renseignements susceptibles de nous faciliter à nous la tâche qui est la
17 nôtre.
18 Q. Et de quelle façon êtes-vous informé par le commandant d'unité ? De
19 quelle façon vous informait-il qu'une infraction au pénal a été commise et
20 qu'il a besoin de votre assistance et ce, indépendamment de la question de
21 savoir s'il dispose lui-même des compétences techniques nécessaires pour
22 enquêter, ou indépendamment de la question de savoir si l'auteur est connu
23 ou non ? De quelle façon vous informe-t-il ?
24 R. Toutes les informations qui nous parvenaient concernant la commission
25 d'une infraction au pénal et qui se faisaient de cette façon-ci, c'est-à-
26 dire lorsque c'est un commandant d'unité qui en est à la source, nous les
27 recevions par l'intermédiaire du bataillon de la police militaire dans le
28 cadre de laquelle nous intervenions. Et ce bataillon de la police militaire
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1 lui-même recevait cela de la zone opérationnelle à l'intérieur de laquelle
2 nous nous trouvions.
3 Q. Est-ce qu'en application de l'article 27, le commandant avait également
4 compétence pour arrêter l'individu dont il estimait qu'il était l'auteur de
5 l'infraction au pénal ?
6 R. En tout état de cause, il avait les compétences nécessaires pour
7 arrêter sur le champ l'auteur d'une infraction au pénal.
8 Q. Alors, veuillez vous reporter au quatrième paragraphe de ce même
9 article. Je cite :
10 "Le commandant militaire, à l'échelon du commandant de compagnie, un
11 échelon équivalent ou un échelon supérieur, ainsi que la personne
12 officiellement habilitée par les organes de l'Intérieur, les organes de la
13 sécurité et la police militaire, ont la possibilité de procéder à
14 l'arrestation de soldats dans les cas prévus par le code de procédure
15 pénale pour ce qui est de la prise de mesures de détention."
16 Alors, est-ce que vous savez si cela fonctionnait bien ainsi que c'est
17 décrit ici ?
18 R. Eh bien, les commandants militaires aux échelons qui sont cités dans
19 l'article 27 avaient précisément la possibilité de procéder à l'arrestation
20 de suspects, d'individus suspectés d'avoir commis une infraction au pénal.
21 Tout comme un policier appartenant au ministère de l'Intérieur avait la
22 possibilité de le faire, tout comme d'ailleurs un agent opérationnel du SIS
23 ou encore, les policiers militaires avaient eux aussi la possibilité de le
24 faire.
25 Q. Alors, nous venons de voir que vous pouviez être informé de la
26 commission d'une infraction au pénal par l'intermédiaire d'un commandant
27 d'unité, vous avez dit que de telles informations étaient nécessaires pour
28 que vous puissiez fonctionner et travailler. Mais quelles étaient les
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1 autres voies par lesquelles vous parvenaient des informations concernant la
2 commission de crimes ou d'infractions au pénal ? En pratique, comment cela
3 fonctionnait-il ?
4 R. Nous recevions des informations directement de la part des habitants
5 qui venaient très souvent nous voir au sein de notre section à Mostar pour
6 nous informer de nombreuses infractions au pénal. Cela témoigne simplement
7 de la confiance qu'ils avaient en le travail qui était le nôtre. Nous
8 avions également des informations émanant du MUP, donc le poste de police
9 de Mostar ou l'administration de la police de Mostar, ainsi que des
10 informations de la part des patrouilles permanentes de notre bataillon de
11 la police militaire qui patrouillaient jour et nuit. Nous recevions donc
12 des informations, des éléments de différentes provenances concernant les
13 infractions au pénal qui avaient été commises.
14 Q. Lorsque vous appreniez la commission d'un crime grave, quelles étaient
15 les premières étapes, les premières obligations qui étaient les vôtres ?
16 Par exemple, lorsqu'on vous informait qu'un meurtre avait été commis ?
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant d'aborder la question qui est très
18 intéressante, mais je reste toujours sur le paragraphe 4 de l'article 27.
19 Je vais prendre un cas. J'aime bien les cas parce que c'est cela qui permet
20 de toucher de près la question.
21 Je prends un cas hypothétique. Imaginons qu'un commandant d'une brigade
22 apprend qu'un de ses soldats va trahir l'unité en désertant, ou peut être
23 une menace potentielle pour l'unité, parce que le commandant de brigade a
24 des raisons de penser que ce soldat a rejoint le camp ennemi. D'après vous,
25 est-ce que le commandant de l'unité peut arrêter ce soldat et le désarmer ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il peut l'arrêter et le désarmer, à ceci près
27 qu'en sa qualité de commandant de brigade, il dispose également d'un
28 assistant chargé du SIS et il dispose également de la police militaire au
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1 sein de la brigade. Puisque la question que vous soulevez concerne la
2 sécurité, en fait, il peut donner des ordres à son assistant chargé du SIS
3 afin que ce dernier s'acquitte de toutes les tâches préalables liées à
4 l'arrestation de ce soldat, si jamais ce dernier s'apprête à déserter,
5 comme vous venez de le suggérer.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : L'article 27 dit que dans ce cas le suspect doit
7 être conduit dans les 12 heures devant le juge d'instruction de la cour
8 militaire de district. Est-ce donc à dire que le suspect qui est arrêté par
9 le commandant de l'unité ou bien par le SIS ou par la police militaire doit
10 être conduit dans les 12 heures devant le juge d'instruction militaire ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les tâches dont je m'occupais, nous
12 avions ce délai de 12 heures qui s'appliquait pour fournir un rapport
13 précisant les raisons de l'arrestation au juge d'instruction militaire. Ce
14 dernier nous donnait l'autorisation par mandat de bénéficier de 72 heures
15 de délai supplémentaire.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, dernière question, et écoutez bien. Dans
17 cette hypothèse où on a arrêté quelqu'un qui allait trahir, mais il n'est
18 pas conduit dans les 12 heures devant le juge d'instruction, alors pour
19 vous, quelle est alors la situation ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question. Je
21 pense que ce serait me livrer à des conjectures.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Vidovic, suite à la question posée par M. le Juge Antonetti,
25 12 heures et 72 heures, ça se rapporte à une garde à vue, et c'est là que
26 vous avez un délai pour vaquer à vos tâches de police ?
27 R. Oui, c'est quand il y a un suspect et nous sommes en train d'enquêter
28 sur le plan militaire ou police militaire.
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1 Q. Oui, mais si dans cette période vous déterminez que la personne en
2 question, enfin, vous n'avez pas de preuve disant que c'est bel et bien
3 cette personne qui a commis un délit au pénal, ou si le délai prend fin et
4 que vous n'avez rien trouvé, est-ce que vous vous êtes censé relâcher la
5 personne en question ?
6 R. Oui, ce n'est plus quelqu'un d'intéressant pour nous en notre qualité
7 de secteur chargé de la lutte contre la criminalité.
8 Q. Là, on parle de garde à vue policière. Mais le juge d'instruction, par
9 une décision, est-ce qu'il est à même de mettre en détention à titre
10 provisoire ?
11 R. Oui, le juge d'instruction peut faire garder en détention quelqu'un.
12 Q. Même au-delà des 72 heures ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous vous souvenez du délai le plus long prévu par la Loi
15 portant procédure pénale pour ce qui est de garder quelqu'un en détention
16 provisoire suite à une décision rendue par le juge d'instruction ?
17 R. Non, je ne voudrais pas me perdre en conjecture ici.
18 Q. Moi, je vous ai posé une question et vous n'avez pas eu le temps d'y
19 répondre. Je vais revenir sur ma question. Une fois que vous avez eu vent
20 de la perpétration d'un délit au pénal grave, un meurtre, par exemple,
21 qu'êtes-vous censé entreprendre ? Est-ce que vous êtes censé d'abord
22 informer qui de droit ?
23 R. Une fois qu'on a eu vent d'un délit de meurtre, nous informons tout de
24 suite le procureur militaire du district.
25 Q. Dites-nous, dans des cas de ce type, y a-t-il participation ou
26 intervention du juge d'instruction ? Et si oui, de quelle façon ?
27 R. Le juge d'instruction militaire fait son apparition à l'occasion du
28 constat des lieux.
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1 Q. Et une fois qu'on sait que vous avez eu vent d'un délit, vous savez de
2 quoi il s'agit, il s'agit d'un délit grave. Donc vous avez cette
3 information, que faites-vous ? Quel est, en somme, votre travail ?
4 R. En tant que secteur chargé de la lutte contre la criminalité au sein de
5 la police militaire, nous entreprenons toutes les activités relevant du
6 domaine d'intervention de notre secteur pour faire au mieux les préparatifs
7 liés à ce dépôt de plainte au pénal.
8 Q. Est-ce que vous pouvez brièvement énumérer les différentes activités
9 que vous poursuivez ? Est-ce que vous faites telle chose, telle chose ?
10 R. D'abord, on rassemble tous les éléments qui sont susceptibles de servir
11 d'éléments de preuve. Pour ce qui est donc de l'enquête, on a des
12 interviews et on consigne les propos des uns et des autres. Donc nous
13 établissons des PV d'audition de témoins pour ce qui est, par exemple, des
14 gens qui sont susceptibles de nous parler de ce qui s'est passé. Et avec
15 tous ces documents et les informations que nous avons recueillis, nous
16 présentons le tout en bloc afin que soit rédigée une plainte au pénal.
17 Q. Une fois que vous avez rédigé votre plainte au pénal, à qui remettez-
18 vous le texte de celle-ci ?
19 R. Pour ce qui est de notre secteur, quand la plainte est rédigée, une
20 personne faisant partie de notre secteur et qui a été chargée de la
21 rédaction de ces plaintes au pénal va voir le procureur militaire à Mostar
22 pour lui remettre cela.
23 Q. Une fois que vous avez remis la plainte au pénal, vous avez un suspect
24 et vous remettez cela au procureur militaire, est-ce que vous avez des
25 obligations encore à l'égard de ce dossier ou, s'agissant de vous, le
26 dossier est clos ?
27 R. En remettant la plainte au pénal au procureur militaire, nous en avons
28 terminé. Mais il arrive très souvent qu'en travaillant sur une autre
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1 affaire, on arrive à retrouver des éléments de fait en corrélation avec
2 l'affaire antérieure. A titre complémentaire, nous communiquons au
3 procureur militaire ces renseignements complémentaires.
4 Q. Est-ce que le procureur peut vous demander à son tour des compléments
5 d'information ou des activités complémentaires à faire faire de votre part
6 pour qu'il puisse faire son travail à lui ?
7 R. Le procureur, très souvent, nous a demandé des compléments, et très
8 souvent nous avons coopéré, c'est-à-dire lorsqu'il nous envoyait des
9 demandes, nous répondions dans la mesure du possible pour ce qui est des
10 éléments qui seraient à notre disposition.
11 Q. Mais est-ce que le procureur est censé pouvoir s'adresser à d'autres
12 personnes aussi aux fins de compléter ces renseignements, d'autres
13 services, je veux dire ?
14 R. Etant donné que notre service était plutôt mal équipé, je parle du
15 matériel technique, le procureur demandait souvent l'aide du ministère de
16 l'Intérieur pour ce qui est, par exemple, de tout ce qui est médicolégal et
17 il demandait l'assistance des commandants militaires pour ce qui est de
18 recueillir toute information militaire relative au soldat de telle ou telle
19 autre unité, et ainsi de suite.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous poser une question qui peut, au moment
21 du délibéré, être importante.
22 Vous venez de dire que quelqu'un rédige le rapport qui va être adressé au
23 procureur militaire, et après que votre travail est fini, sauf si vous
24 apprenez des éléments complémentaires, que vous porterez à la connaissance
25 du procureur. Très bien. Ce que je voudrais savoir, et écoutez bien. Quand
26 le rapport est rédigé pour être communiqué au procureur militaire, est-ce
27 que vous demandez obligatoirement l'autorisation au commandant de l'unité
28 militaire dont appartiennent les soldats mis en cause ou bien vous ne lui
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1 demandez absolument rien et vous transmettez le rapport au procureur
2 militaire ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je vous ai bien compris, Monsieur le Juge,
4 vous entendez une approbation me permettant d'envoyer une plainte au pénal
5 au procureur militaire. Non, non, ça, je ne l'ai jamais fait. Nous étions
6 autonomes dans nos activités pour ce qui est de cette plainte au pénal et
7 nous étions une antenne du bureau du procureur militaire. Ce qui fait
8 qu'une fois qu'on avait rédigé une plainte au pénal, on l'envoyait au
9 procureur militaire directement. Il n'y avait pas de demande à formuler à
10 l'égard du commandant pour pouvoir faire passer une plainte au pénal au
11 procureur.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.
13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
14 Q. Une fois que vous avez collecté toutes ces informations, que vous avez
15 appris quelle était l'identité de l'auteur du délit au pénal, que vous avez
16 identifié un soldat faisant partie de telle ou telle autre unité, est-ce
17 que vous êtes censé en informer son commandant ?
18 R. Les rapports journaliers que nous établissions en fin de journée dans
19 notre secteur, s'il y avait un rapport disant que ce jour-là il y a eu
20 dépôt de plainte au pénal contre tel soldat, au travers du bataillon de la
21 police militaire et de la zone opérationnelle, il y avait une filière de
22 transmission de l'information, et bien entendu, le commandant se trouvait
23 informé du fait qu'il y a eu une plainte au pénal de déposée à l'encontre
24 de son soldat.
25 Q. Vous parlez du commandant dont le soldat était le subordonné ?
26 R. Oui.
27 Q. Alors, dans le cas où vous aviez terminé tout ce que vous aviez à
28 traiter comme document et que vous ne réussissiez pas à identifier
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1 l'auteur, pour vous, ça demeure un inconnu. Que faites-vous en l'occurrence
2 ?
3 R. Quand l'auteur est inconnu, on appelait cela "NN", les inconnus, ce
4 dossier n'était jamais clos pour ce qui nous concernait. Il n'y avait
5 jamais clôture du dossier quand c'était une marque NN. Nous nous efforcions
6 de clore le dossier et nous cherchions des informations qui risqueraient de
7 nous faire aboutir à l'auteur potentiel du délit en question. Et au bout de
8 quelques mois, très souvent, en faisant tout à fait autre chose, on
9 arrivait à déceler tel élément qui nous permettait de déposer une plainte
10 au pénal à l'encontre d'un individu.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons bien compris les procédures concernant
12 les NN, les auteurs non identifiés, et vous nous avez décrit dans le détail
13 ce qui se passe quand l'auteur est identifié. Alors, je vais vous poser une
14 question. Il est dommage que le général Praljak n'est pas là. J'ose espérer
15 qu'il reviendra rapidement parmi nous.
16 Mais le général Praljak nous avait dit ceci, écoutez bien. Il nous a dit :
17 En tant que commandant militaire, je tiens une ligne de défense face à
18 l'ennemi. Si j'apprends que parmi les soldats de cette ligne de défense il
19 y en a qui ont commis des infractions, je ne vais pas les arrêter tout de
20 suite, parce que si je les arrête, je vais à ce moment-là fragiliser ma
21 ligne de défense, et à ce moment-là, l'ennemi peut faire une avancée, qui
22 peut se révéler catastrophique pour ma défense. Donc je maintiens à leur
23 poste les auteurs d'infraction.
24 Je résume là ce qu'il a dit. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette
25 vision qui nous a été donnée par le responsable numéro un de l'état-major
26 au moment où il exerçait ses fonctions ? Il nous a dit que pour lui, il
27 n'était pas question d'arrêter les auteurs d'infraction, compte tenu des
28 dangers liés à leur départ de la ligne de front. Que pensez-vous de cette
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1 théorie ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne voudrais pas spéculer ou m'aventurer à
3 faire des théories. Je vais me limiter à ce que j'ai dit.
4 En travaillant dans un secteur chargé de lutte contre la criminalité dans
5 la police militaire, et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nous
6 avions notre mission à nous, c'est-à-dire lutter contre les auteurs de
7 délits au pénal, et nous le faisions. C'est tout ce que je peux vous dire
8 au sujet de ce type de thèse.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
11 Q. Je voudrais que nous tirions un élément au clair. Est-ce que vous
12 déposiez des plaintes au pénal contre auteur non identifié aussi ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que je vous comprends bien maintenant ? Vous faites un dépôt de
15 plainte contre auteur non identifié et vous continuez à enquêter et à faire
16 vos tâches au quotidien. Et puis, si vous arriviez à identifier
17 l'intéressé, vous faisiez un complément de rapport ?
18 R. Oui. Je vous ai dit qu'un dossier NN ce n'était jamais un dossier mort.
19 C'était toujours d'actualité jusqu'à ce que l'on retrouve l'auteur, parce
20 que tous les renseignements que nous collections, on faisait des
21 compléments à la plainte pour délit pénal. Et notre service, dès qu'il
22 avait des informations complémentaires, pouvait les transmettre illico au
23 procureur militaire.
24 Q. Je voudrais que nous nous penchions ensemble sur un jeu de documents
25 autre qui se rapporte aux tâches liées -- on vient de -- oui, l'accusé
26 vient de me signaler qu'ils ont besoin d'une pause. Peut-être pourrions-
27 nous faire la pause maintenant. Je crois que les gens sont fatigués. Je
28 sais que l'heure n'est pas venue, on a eu un retard au départ, mais on me
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1 fait des signes. Donc peut-être --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est tout à fait normal. Ces audiences sont
3 extrêmement fatigantes, et donc il y a nécessité de s'arrêter. Alors, on va
4 faire 20 minutes de pause.
5 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.
6 --- L'audience est reprise à 16 heures 08.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
9 Q. Avant de nous pencher sur des documents, veuillez nous dire, s'il vous
10 plaît, quelles étaient les conditions telles qu'elles se présentaient en
11 1993 à Mostar et comment ces conditions ont-elles influé sur votre travail
12 ? La situation de Mostar a-t-elle eu des effets sur vos activités à vous ?
13 R. Est-ce que vous pouvez répéter l'année, je vous prie ?
14 Q. 1993.
15 R. En 1993, Mostar c'était une zone de guerre. Une fois que les combats
16 ont cessé, donc je parle de l'été 1992, on était dans une situation ni
17 guerre ni paix, tentative de revenir à une vie normale, vers le début 1993.
18 Et au mois de mai 1993, il y a eu une escalade qui s'est soldée par des
19 conflits armés entre l'ABiH et le HVO, et ça a ramené Mostar vers ce qu'on
20 appelle zone de guerre.
21 Il y a eu un grand nombre de réfugiés qui, en 1992 déjà, étaient
22 arrivés à Mostar suite à l'agression serbe contre certaines parties de
23 l'Herzégovine de l'est, et c'est ce qui a donné lieu à un très grand nombre
24 de réfugiés qui ont été hébergés tant au niveau d'installations à
25 hébergement collectif, c'étaient les foyers destinés aux étudiants à
26 l'époque qui ont été utilisés à cette fin. Puis on a aussi eu de grands
27 magasins d'ustensiles ménagers qui ont été également modifiés pour
28 accueillir des réfugiés venus de l'Herzégovine.
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1 Q. Je vais vous interrompre quelques instants pour que nous accélérions un
2 peu.
3 R. Ce qui fait qu'en sus des réfugiés qui étaient dans ces types
4 d'hébergement collectif, il y a eu bon nombre de logements abandonnés en
5 1992 et qui ont été occupés par ces réfugiés. Dans notre travail, ça nous
6 avait généré beaucoup de problèmes, parce que nous n'avions aucune espèce
7 de fichiers pour ce qui est de ces gens nouvellement arrivés dans le
8 secteur de la ville de Mostar.
9 Q. Et la situation se présentait comment avec l'armée ? Y avait-il
10 beaucoup d'unités militaires, beaucoup de soldats; est-ce que c'étaient des
11 unités qui étaient stationnées à titre permanent là-bas; est-ce qu'il y en
12 avait qui venaient et qui repartaient de Mostar ?
13 R. Pour ce qui est de l'armée et des soldats, quand on a parlé du soldat
14 qui était soldat parce qu'il portait un uniforme, nous avions toute une
15 ville qui portait des uniformes militaires. Nous avions un afflux permanent
16 d'unités tout à fait variées, qui passaient quelques jours puis qui s'en
17 allaient. Les soldats s'installaient dans les casernes à l'extérieur de la
18 ville ainsi qu'à l'intérieur de la ville même. Ce qui fait que pour ce qui
19 est de l'armée, je dirais que la ville était pleine à craquer de soldats.
20 Q. Est-ce que les membres des unités militaires étaient les seuls à porter
21 l'uniforme ?
22 R. En fait, tout le monde avait un uniforme. Certains portaient des
23 uniformes parce qu'ils étaient membres d'une unité, certains portaient un
24 uniforme pour se dissimuler afin de ne pas être mobilisés. Ce qui fait
25 qu'en grande partie dans la ville les gens portaient l'uniforme.
26 Q. Et comment la situation se présentait-elle au niveau de l'électricité,
27 de l'éclairage urbain ?
28 R. Dès 1992, en temps de combat, donc au mois de mai, on était restés sans
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1 courant. Pour ce qui est de l'éclairage urbain, on n'en a pas eu pendant
2 toute la durée de la guerre, ni en 1992 ni en 1993. Dans les logements, il
3 y avait de temps à autres du courant, mais comme ça venait à l'improviste,
4 ça disparaissait à l'improviste, c'était coupé à l'improviste donc. Pour ce
5 qui est du courant, la situation était plutôt chaotique.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai une question fort courte,
7 Monsieur le Témoin, concernant votre réponse précédente.
8 Vous avez dit que quasiment tout le monde portait un uniforme. Est-ce
9 que c'est une réponse qui comprend les hommes et les femmes, autrement dit,
10 vous avez utilisé un genre neutre ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'avais à l'esprit les hommes, mais il
12 n'était pas rare non plus de voir des femmes en uniforme.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
14 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
15 Q. Alors, techniquement parlant, comment étiez-vous équipé, vous, secteur
16 chargé de la lutte contre la criminalité ?
17 R. Le secteur de la lutte contre la criminalité - c'était quelque chose en
18 gestation à partir de 1992, à partir du mois d'octobre - c'était, par
19 conséquent, assez mal équipé et ça s'est étiré sur toute l'année 1993
20 aussi. Dans nos rangs, nous n'avions ni suffisamment de personnel ni
21 suffisamment de matériel pour pouvoir accomplir comme il se doit les tâches
22 liées à la lutte contre la criminalité, ce qui fait qu'on prenait appui sur
23 les gens du ministère de l'Intérieur qui avaient encore quelque chose à
24 leur disposition pour ce qui est du matériel qui leur aurait été resté des
25 temps de paix. Nous étions mal équipés pour ce qui est des véhicules, pour
26 ce qui est pour tout le matériel professionnel. Donc en tant que service,
27 on était plutôt sous-équipé.
28 Q. Dites-nous, est-ce que vous aviez à votre disposition des
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1 pathologistes, des experts en matière médicolégale, des experts en
2 balistique ?
3 R. Non, on n'en avait pas. S'agissant des services médicolégaux, c'était
4 le ministère de l'Intérieur qui s'en occupait. Pour ce qui est des services
5 balistiques, notre secteur avait à un moment donné établi une coopération
6 très bonne avec des experts en matière de balistique de la République de
7 Croatie. Je me souviens d'un monsieur Catipovic [phon] qui était expert en
8 la matière. Nous, on leur envoyait les échantillons d'armes pour expertise,
9 mais ça durait. C'étaient des procédures qui duraient quatre ou cinq mois,
10 des fois même un an, parce que la République de Croatie elle aussi était en
11 guerre, ce qui fait que c'étaient les seuls à pouvoir nous apporter cette
12 assistance technique.
13 Q. Mais alors les pathologues [phon], pour ce qui est des autopsies, est-
14 ce que vous aviez des cadres sur le territoire de la HZ-HB ?
15 R. Non, on n'en avait pas. On s'adressait à Split pour cela.
16 Q. Bon. Penchons-nous brièvement sur les documents. Certains de ces
17 documents que je me propose de vous montrer, ce sont des documents que vous
18 avez vus à l'occasion du récolement. Je vais vous les montrer parce que ce
19 sont des documents-types, et à vous de me dire si c'est le genre de
20 documents que vous avez eu à connaître à l'époque.
21 Le premier c'est le P01405. C'est un document qui n'a pas encore été versé
22 au dossier. Est-ce que vous pouvez dire, Monsieur, de quel type de document
23 il s'agit ici ?
24 R. Il s'agit d'un document qui émane du 4e Bataillon de la Police
25 militaire de Vitez. C'est un dépôt de plainte au pénal et c'est envoyé au
26 procureur militaire du district de Travnik. Alors, ceci montre, à titre
27 d'exemple, comment les unités chargées de la lutte contre la criminalité au
28 sein de la police militaire étaient censées intervenir.
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1 Q. Dans la partie qui se trouve sous l'intitulé, où on dit "contre", puis
2 on dit "exposé des motifs", et ensuite on dit qu'il s'agit d'un meurtre,
3 donc délit de meurtre. Et on voit que la personne qui a subi des torts
4 c'est Esad Salkic. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire l'appartenance
5 ethnique du Esad Salkic en question, partant de son nom ?
6 R. C'est un Bosnien, un Musulman, Esad Salkic.
7 Q. Document suivant maintenant, je vous prie, P01503. C'est déjà quelque
8 chose de verser au dossier cette fois-ci. Ça vient du procureur militaire
9 de district à Travnik. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel type de
10 document il s'agit ?
11 R. C'est une demande d'investigation. C'est une continuation, et il y a eu
12 avant ce document une plainte au pénal de déposée.
13 Q. Sous l'intitulé, on dit qu'il y a des éléments qui permettent de
14 suspecter, telle date, pour cause d'intolérance ethnique, il y a eu meurtre
15 d'Elezovic, Nermin et Sekovic, Jasmin. Alors, ces deux personnes, partant
16 de leurs noms, est-ce que vous pouvez nous dire leur appartenance ethnique
17 ?
18 R. C'est des Bosniens, des Musulmans.
19 Q. Document suivant maintenant, P03513. C'est un document qui n'est pas
20 encore versé au dossier. Il est question d'un rapport quotidien pour la
21 date du 16 juillet 1993 et c'est la 1ère Compagnie du 5e Bataillon de la
22 Police militaire à Mostar. Et on dit "Service de recherche", puis on
23 indique :
24 "Dans la matinée, dans notre commandement, il y a eu arrivée d'un
25 policier appelé Marin Vidovic, police civile, et il a eu à rapporter
26 l'enlèvement de deux petites filles le jour d'avant, enlèvement qui est
27 survenu dans la rue. Ces deux filles ont été violées par la suite, puis
28 malmenées physiquement, et au bout du compte, on les a menacées de ne rien
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1 dire à personne, faute de quoi elles risquaient de se faire décapiter. Le
2 policier civil qui nous est indiqué ici nous a communiqué le nom de l'un
3 des auteurs, Mario Pazin. Puis on a indiqué que les auteurs avaient des
4 insignes de la police militaire. Après avoir vérifié si ce nom figurait
5 dans notre compagnie, il a été constaté que l'intéressé était membre de
6 notre unité.
7 "Et une fois qu'on l'a appréhendé, on a un peu plus tard appréhendé
8 les autres auteurs de ce méfait."
9 On a les noms ensuite. Je n'ai pas à donner lecture de la totalité
10 des noms.
11 Alors, est-ce que vous êtes au courant de cet événement ? Vous en souvenez-
12 vous ?
13 R. Je m'en souviens. J'ai été impliqué directement pour ce qui est des
14 activités à déployer au sujet de ce dépôt de plainte au pénal. Quatre
15 membres de la police militaire ont fait l'objet d'une plainte au pénal. Ils
16 ont été condamnés pour leur méfait et ils ont, bien entendu, été expulsés
17 de la police militaire.
18 Q. Vous souvenez-vous peut-être, parce que là on mentionne deux filles,
19 est-ce que vous vous souvenez l'appartenance ethnique de ces deux filles ?
20 R. Je crois que c'étaient des Bosniennes.
21 Q. Au sujet de ce que vous venez de nous dire, vous avez examiné ces
22 documents, ça se rapporte au même dossier. Bref, parcourons donc le tout et
23 veuillez m'indiquer si vous vous souvenez de ces documents et de quoi il
24 s'agit.
25 Le premier que nous allons voir est le P03483. Il s'agit d'un PV d'audition
26 d'une dénommée Jadranko Ebrun [phon]. Puis le document suivant c'est le
27 P03508. C'est un rapport émanant de votre secteur se rapportant au même
28 événement. Puis le document d'après c'est un PV d'audition d'interview, il
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1 s'agit du P03482 et il s'agit de l'interrogatoire de Mario Pazin, et c'est
2 l'un de ceux qui avaient été qualifiés d'auteurs du délit tout à l'heure.
3 Puis au P03497, des listes ou des bordereaux d'expédition, et on a les
4 noms. Puis au 3523, il y a un dépôt de plainte au pénal.
5 Tous ces documents, Monsieur, c'est des documents que vous avez eu à
6 connaître ? Et que nous montrent-ils au juste ?
7 R. Tous ces documents montrent comment le service dont je faisais partie
8 intervenait, et on voit l'ordre des activités à accomplir, qu'il s'agisse
9 de membres de la police militaire ou de soldats du HVO.
10 Lorsque nous avons arrêté des soldats, je crois que cela a été chargé
11 de la sécurité du président. Ils étaient membres de la police militaire,
12 ils ont été arrêtés et ils ont fait l'objet d'un dépôt de plainte au pénal,
13 qu'on peut vérifier à partir du tout dernier document.
14 Q. Vous souvenez-vous si condamnation il y a eu ?
15 R. Oui, il y a eu condamnation. Je m'en souviens bien.
16 Q. Veuillez vous pencher maintenant sur le P03571. C'est le document qui
17 vient après. Le premier document c'est d'abord une approbation et ensuite
18 une demande qui a précédé l'approbation. Et ensuite, il y a les photos des
19 individus. Il s'agit de leur expulsion de la police militaire. Vous l'avez
20 déjà dit et je vais le répéter. Alors, vous avez bien dit qu'ils avaient
21 été expulsés ?
22 R. Oui, ils ont été expulsés. Ils n'ont plus été membres de la police
23 militaire.
24 Q. Je vous renvoie maintenant au document d'après, P04143. Il s'agit d'une
25 plainte au pénal. On voit ici qu'il s'agit d'auteurs NN. Vous nous avez
26 donc expliqué quelle était la procédure à suivre.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de regarder ce document, j'ai parcouru tous
28 les documents comme vous, effectivement les quatre individus, vous nous
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1 dites qu'ils ont été condamnés. On découvre -- enfin, on avait déjà entendu
2 parler de cela, qu'ils étaient membres de l'équipe de sécurité de M. Prlic.
3 Ils assuraient la sécurité de M. Prlic.
4 Quand vous avez fait votre travail, est-ce que vous l'avez fait en
5 toute autonomie, personne ne vous a empêché de faire votre travail de
6 police judiciaire, quelle que soit la qualité de ces individus ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, nous n'avions aucune espèce
8 d'obstacle pour ce qui est du fait d'avoir eu à faire à des effectifs de
9 sécurité. C'étaient des policiers militaires. Et vous voyez d'après les
10 dates que ça a été fait de façon très rapide, dans un délai très bref.
11 L'affaire exigeait une intervention urgente, et nous sommes intervenus de
12 façon urgente. Et le dépôt de plainte a mis un terme à notre travail de la
13 meilleure des façons possibles.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre souvenir, ils ont été condamnés à quelle
15 peine, ces quatre individus ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous le dire. Je ne sais pas
17 quelles ont été les peines de prison. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont
18 été condamnés.
19 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
20 Q. Maintenant, on se penche sur le document P04143. C'est déjà une pièce à
21 conviction. Ici, on voit que l'auteur est inconnu, l'auteur est un NN, et
22 on voit que les torts ont été subis par neuf personnes. Et on voit qu'il
23 s'agit du village de Mokronoge.
24 Alors, pour ce qui est des neufs noms, savez-vous nous déterminer leur
25 appartenance ethnique ?
26 R. Ils sont tous Musulmans, Bosniens de par leur appartenance ethnique.
27 Q. Est-ce que vous avez eu vent de cette affaire-ci ?
28 R. J'ai eu vent de ceci. Cette affaire a été confiée au secteur de la
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1 police militaire de Tomislavgrad, secteur chargé de la lutte contre la
2 criminalité, et une plainte a été déposée contre des auteurs inconnus. Et
3 j'ai par la suite pris part à ce qui a suivi, parce qu'on a fini par savoir
4 qui avaient été les auteurs.
5 Q. Lorsque vous avez appris la chose, est-ce que la plainte a été
6 complétée de noms de ces personnes, et est-ce que vous savez nous dire ce
7 qu'il est advenu par la suite ?
8 R. On a eu le nom de l'intéressé, Ivan Bakovic, surnommé Rude. Il est
9 encore en train de purger sa peine. Il était en fuite à un moment donné.
10 C'était un membre de la 2e Brigade de la Garde de l'armée croate. Et suite
11 à ce crime, il s'était réfugié en Croatie, mais on l'a retrouvé et on l'a
12 appréhendé.
13 Q. Est-ce que vous savez ce qu'il faisait à Livno en tant que membre de la
14 2e Brigade de la Garde ?
15 R. De par son nom de famille, je pense qu'il est originaire de cette
16 région. Peut-être était-il en permission là-bas ou quelque chose de
17 similaire.
18 Q. Alors, veuillez passer au document suivant, qui est le
19 P06727.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de regarder le document, je regardais la
21 description du crime, et quand j'étais dans le temps procureur, si j'avais
22 vu ce qui s'était passé là, j'aurais fait un bond, parce que quand les
23 enquêteurs arrivent, il est indiqué que la FORPRONU avait bougé les
24 cadavres. Vous vous souvenez de cela ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas participé directement à cela,
26 parce que pendant toute cette période, je travaillais à Mostar, alors que
27 Livno se trouve dans une autre zone opérationnelle, dans un autre secteur
28 de notre point de vue. Alors, lorsqu'on a appris l'identité de l'auteur,
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1 j'ai commencé à participer à l'enquête visant à retrouver -- les recherches
2 visant à retrouver M. Bakovic. Mais je ne peux pas vous parler de ces
3 détails-là parce que je n'y ai pas participé.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, est-ce que la FORPRONU
5 intervenait dans les enquêtes que vous meniez?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ignore l'existence de tels cas.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
9 Q. Nous sommes maintenant devant le document P06727. Il s'agit d'une
10 plainte au pénal émise par votre département à l'encontre d'un certain
11 Miroslav Kolobara. Le nom est ici d'une certaine importance. Cette plainte
12 concerne les problèmes et les troubles à l'origine desquels il s'est trouvé
13 à l'hôpital de guerre de Mostar. Est-ce que vous vous rappelez cet incident
14 particulier ?
15 R. Oui, mais à ce moment-là, je me trouvais déjà à Ljubuski. C'est la
16 section de Mostar qui a rédigé ceci. Et je me souviens de l'événement en
17 question.
18 Q. Veuillez vous reporter au document suivant, qui porte la cote 5D04169.
19 Vous nous avez expliqué précédemment qu'après la remise par vous d'une
20 plainte au procureur, si jamais vous arriviez à connaître des éléments
21 supplémentaires, vous les faisiez suivre au procureur. Donc voyez ce
22 document, je répète, la cote c'est 5D04169. Nous avons vu qu'il s'agissait
23 de Miroslav Kolobara. Nous voyons ici encore une fois mentionné son nom,
24 "Miro Kolobara". Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
25 R. Il s'agit précisément d'un complément à une plainte au pénal émanant de
26 notre département à Mostar, signé par le chef de l'époque, Zeljko Covic, et
27 envoyé au procureur militaire de district en tant que complément venant
28 s'ajouter aux éléments figurant déjà dans la plainte initiale au pénal.
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1 Q. Voyez maintenant le document suivant, qui porte la cote 5D04168.
2 Encore une fois, il s'agit de ce même individu, Miro Kolobara. A ceci près
3 qu'un autre auteur d'infraction est cité en plus de lui.
4 Alors, nous avons ce premier dépôt de plainte qui concernait des troubles
5 dans l'hôpital, ensuite le dernier document était un complément à la
6 plainte dans laquelle on faisait mention de Kemal Selimovic et de Miro
7 Kolobara. Et maintenant, nous avons une demande d'enquête concernant ces
8 mêmes Selimovic et Kolobara. On voit qu'il y a eu entrée par effraction
9 dans l'appartement de Drago Mijatovic, que Miro Kolobara a fait sortir
10 trois personnes ainsi qu'une femme et une jeune fille appartenant au groupe
11 ethnique serbe de cet appartement, les a amenées à la ligne de démarcation
12 se trouvant près de la banque de verre, Staklena Banka, pour que ces
13 personnes soient transférées sur la rive gauche de la Neretva.
14 Il s'agit ici d'une demande pour qu'il soit procédé à une enquête. Est-ce
15 que vous pouvez clarifier cela ou le commenter ?
16 R. Je vois que, et c'est le seul commentaire que je pourrais faire, je
17 vois qu'une fois que nous avions fait ce qu'il nous revenait, le bureau du
18 procureur militaire s'est acquitté de toutes les tâches qui lui incombaient
19 correctement.
20 Q. Alors, la personne qui est mentionnée au point numéro 2, Kemal
21 Selimovic, fils de Husein et de Rabija, est-ce que vous pouvez nous dire à
22 quel groupe ethnique appartient cette personne ?
23 R. Il s'agit d'un Musulman, d'un Bosnien.
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Voyons le document suivant, le
25 P080 --
26 M. LE JUGE ANTONETTI : J'étais en train de lire le document. Miro
27 Kolobara fait partie du Bataillon des Condamnés. C'est un élément qui peut
28 avoir son importance. Le deuxième, Kemal Selimovic, fils d'Husein, ne
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1 serait-il pas, lui, Bosniaque ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter votre
3 question, s'il vous plaît ? Je n'ai pas compris. Kemal Selimovic ?
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, il est "fils d'Husein". C'est un Croate ou un
5 Musulman, lui ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un Musulman, comme je viens de le dire à
7 l'instant.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est donc un Musulman.
9 Alors, ils pénètrent à l'intérieur d'un appartement où il y a trois
10 résidents serbes. Et si je comprends bien, cet appartement est situé à
11 Mostar ouest. Oui ou non ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bijeli Brijeg numéro 29, cela se trouve à
13 Mostar ouest.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et apparemment, ces deux individus, qui sont
15 membres du HVO, dont du célèbre Bataillon des Condamnés, amènent ces trois
16 personnes vers Mostar est, si je comprends bien. Voilà que la police
17 militaire fait une enquête sur eux et va les incarcérer. Et nous sommes, au
18 moment de la commission du crime, nous sommes au mois d'août 1993.
19 Alors, Monsieur, à votre connaissance, à Mostar ouest, y avait-il un plan
20 qui consistait à expulser des habitants serbes ou musulmans pour les
21 transférer à Mostar est ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] La seule chose que je puisse dire c'est qu'il
23 s'agit ici d'un cas isolé. Je n'ai jamais eu connaissance du moindre plan
24 tel que vous le suggérez.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc vous dites pour vous, c'est un cas isolé ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Et vous n'avez pas eu connaissance d'autres cas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis au courant d'autres cas également.
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1 Mais je parlais de ce cas Kolobara/Selimovic en parlant de cas isolé. Je le
2 qualifie de cas isolé pour dire qu'il ne s'agissait pas d'une partie d'un
3 plan d'ensemble ou d'un plan plus vaste.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre souvenir, Miro Kolobara, qui a été
5 auditionné, je présume, par les enquêteurs, qu'a-t-il dit ? Est-ce qu'il
6 exécutait des instructions qui lui avaient été données par son commandant
7 ou bien a-t-il dit qu'il s'était livré à cette infraction pour des motifs
8 personnels ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ignore ce qu'il a déclaré. Je ne voudrais
10 pas me lancer dans des hypothèses. Mais je crois qu'on peut dire
11 raisonnablement qu'il s'agissait de motivations d'ordre personnel.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. C'est dommage qu'on n'ait pas l'audition de
13 Kolobara parce que peut-être que dans cette audition il y a des réponses à
14 mes questions.
15 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être serait-il bon
16 de corriger immédiatement le compte rendu d'audience. En ligne 19 - nous
17 l'avons encore à l'écran - de la page précédente, c'est votre question qui
18 commence par les termes :
19 "Et vous n'avez eu vent d'aucune autre affaire de cette même nature…"
20 Ensuite, il manque la séparation indiquant que c'est la réponse du témoin
21 qui commence, que ce n'est pas la suite de votre question.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement, vous avez raison.
23 Bien.
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Je voudrais maintenant que nous essayions d'éviter tout malentendu.
26 Lorsque vous avez parlé de cas isolé, est-ce que vous aviez à l'esprit le
27 fait que de tels agissements ne faisaient pas l'objet d'une planification,
28 n'étaient pas organisés ni planifiés ?
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1 R. En effet, cela n'était ni planifié ni organisé. Il s'agissait
2 d'agissements qui étaient le fait d'individus et contre lesquels nous avons
3 lutté en permanence au sein de cette section où j'étais employé.
4 Q. Est-ce que dans le cadre de vos travaux vous aviez également à enquêter
5 sur des affaires dans lesquelles il y avait eu expulsions de personnes hors
6 de leurs appartements, mauvais traitements infligés à ces personnes, des
7 expulsions forcées ? Est-ce que vous avez rencontré également ce genre de
8 cas dans le cadre de vos activités ?
9 R. Oui, nous avons eu des cas de ce type. Les habitants venaient nous voir
10 quotidiennement dans nos locaux. Les habitants qui étaient confrontés à ce
11 type de problèmes ne rencontraient aucune entrave pour ce qui était de
12 venir nous voir et de nous informer de mauvais traitements qui leur avaient
13 été infligés ou d'expulsions forcées qu'ils avaient eu à subir, le fait
14 qu'ils aient été contraints de quitter leurs appartements, et cetera.
15 Q. Lorsque vous étiez informé par les habitants de tels agissements,
16 quelles étaient les mesures que vous preniez ?
17 R. Nous prenions toutes les mesures nécessaires afin de découvrir
18 l'identité de l'auteur des infractions en question, si c'était possible, et
19 d'être dans une situation où nous pourrions déposer une plainte à son
20 encontre.
21 Q. Voyons maintenant le document suivant, qui est le P09465. Il s'agit
22 d'un document qui nous montre donc les nom et prénom d'un auteur
23 d'infraction, Vedran Bijuk, surnommé Splico, c'est un extrait des registres
24 au pénal.
25 Est-ce que vous avez jamais entendu parler de cet individu ici nommé ?
26 R. Oui.
27 Q. Comment se fait-il que vous ayez entendu le nom de cet auteur
28 d'infraction ?
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1 R. Je le sais parce qu'à l'époque où je travaillais au sein du département
2 de la lutte contre la criminalité de la police militaire, il s'agissait
3 d'un individu qui s'était livré à un très grand nombre d'infractions au
4 pénal.
5 Q. Vous avez dit d'infractions au pénal, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Il est ici indiqué qu'il aurait commis une infraction le 30 juin 1993.
8 Mais passons au document suivant, qui est le 5D04199.
9 5D04199. Donc vous voyez ce document devant vous, vous avez pu parcourir
10 tous ces différents documents. Est-ce que vous pourriez nous dire de quel
11 type de document il s'agit ici ?
12 R. Il s'agit d'un document qui émane de l'administration de la police de
13 Mostar et de son responsable. Une note de service rédigée par un agent de
14 l'administration de la police de Mostar concernant les corps d'un certain
15 nombre des victimes et l'examen de ces corps auquel il a été procédé le 1er
16 juillet 1993 dans le vieux laboratoire de l'hôpital de guerre de Bijeli
17 Brijeg à Mostar.
18 Q. Alors, je voudrais que vous portiez une attention toute particulière
19 aux données qui figurent ici. On parle au point numéro 2 d'une adresse
20 située au numéro 35A de l'avenue, "Avenija", à Mostar --
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai encore une
22 question concernant le document précédent, à savoir le document 5D04199.
23 Dans l'en-tête, du moins dans la traduction, on voit qu'il est mentionné
24 département de l'Intérieur, et si je ne m'abuse, il s'agit du MUP, puis
25 vous avez ensuite administration de la police de Mostar. Est-ce que vous
26 pourriez nous expliquer cela ? A moins que je ne me trompe complètement --
27 d'accord, il s'agit de la police de Mostar. J'ai cru que c'était "M" pour
28 "Militaire". Le problème n'est donc plus d'actualité. Mais ce n'est pas un
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1 document de la police militaire, n'est-ce pas ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est un document de la police civile du
3 MUP. Donc la direction de la police de Mostar comprenait également un
4 département des Affaires intérieures dans le cadre de ses compétences, et
5 ce, bien qu'il y ait eu également un poste de police de Mostar. Ceci que
6 nous examinions tout à l'heure avait été rédigé par un agent de la police
7 civile de la direction de la police de Mostar.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Maître
9 Tomasegovic Tomic, mais ça va un peu vite, vous savez, quand il faut
10 regarder différents documents.
11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
12 Q. Est-ce que, Monsieur le Témoin, vous coopériez avec la police civile et
13 avec le SIS dans le cadre de vos activités, notamment pour ce qui est de
14 l'identification des auteurs d'infractions au pénal ?
15 R. Comme je l'ai déjà dit précédemment, la coopération avec la police
16 civile était permanente, et ceci, en partie parce que nous souffrions d'un
17 certain handicap du point de vue des moyens techniques dont nous disposions
18 et également parce qu'il était impossible de ne pas coopérer avec la police
19 civile pour s'acquitter des tâches de police qui étaient les nôtres. Nous
20 avions une autorisation émanant de la direction de la police de Mostar qui
21 nous permettait de dépêcher quotidiennement au poste de police deux de nos
22 agents munis de cette autorisation afin qu'ils puissent obtenir là-bas les
23 éléments qui nous étaient inaccessibles, et sans cela nous n'aurions pas pu
24 avancer.
25 Q. Voyez maintenant le document P03118, alors si vous vous souvenez du
26 document précédent, au point 2, nous avons vu le nom de Menira Becirovic,
27 et l'adresse correspondante, Avenija numéro 35A. Maintenant nous avons
28 affaire à un document émanant du secteur de la sécurité du département de
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1 la Défense daté de l'année 1993 et intitulé "Note d'information". Nous
2 voyons que Goran et Dragan Becirevic sont cités comme étant les sources de
3 cette information et que dans la première phrase, il est dit, je cite :
4 "Les informations ici consignées concernent le fait que les
5 intéressés ont été emmenés hors de leur appartement, une tentative de
6 meurtre à leur encontre, et de meurtre de leur mère également ainsi que de
7 leur frère aîné, Jadranko."
8 Nous voyons que cela est remis le 28 juillet 1993 à la direction de la
9 police militaire de Mostar. Alors est-ce que vous avez bien reçu cette
10 information ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que cela nous montre bien la façon dont le SIS coopérait avec
13 vous ?
14 R. Il s'agissait d'une affaire très complexe. Donc nous avons sans doute
15 demandé des informations complémentaires auprès d'eux. Compte de la date du
16 2 juillet 1993, à laquelle cela est rédigé, eh bien, n'oublions que c'est
17 quelques jours à peine après la découverte des corps que nous avons vus
18 précédemment à l'hôpital de guerre. Nous avons certainement demandé des
19 informations complémentaires de leur part pour pouvoir continuer à
20 enquêter.
21 Q. Très bien. Alors nous pouvons sauter un document pour passer au suivant
22 qui porte la cote 5D04207. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la
23 nature de ce document ? Prenez-en connaissance, lisez-le plutôt.
24 R. Il s'agit d'une note de service de Zeljko Covic concernant un
25 entretien, donc c'est un de nos agents qui consigne une note officielle
26 concernant l'entretien qu'il a eu avec un certain Vedran Bijuk, surnommé
27 Splico.
28 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce Vedran Bijuk, surnommé Splico; est-
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1 ce que vous vous souvenez qu'il avait fait l'objet d'une enquête par vos
2 services ?
3 R. Oui.
4 Q. Alors passez au document suivant qui porte la cote P04139. Veuillez me
5 dire la même chose, à savoir de quelle nature est-il ?
6 R. Puisque nous disposons d'information concernant Vedran Bijuk, surnommé
7 Splico, qui nous indique qu'il s'agit de l'auteur d'un grand nombre
8 d'infractions, eh bien, nous avons ici Damir Cipra, qui rédige une nouvelle
9 note de service suite à un entretien mené avec l'intéressé, parce qu'il
10 apparaît souvent dans les plaintes déposées par les habitants qu'ils se
11 plaignent toujours d'un homme qui parle avec un très fort accent dalmate.
12 Q. Veuillez passer au document suivant qui porte la cote 5D04201. De quel
13 type de document s'agit-il ici ?
14 R. A ce moment-là, nous avons déjà pas mal avancé dans nos travaux dans
15 l'affaire Vedran Bijuk.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de regarder ce document, je reste sur le
17 document précédent.
18 Il apparaît que ce Splico est impliqué dans l'intrusion d'au moins 80
19 appartements, et nous sommes au mois de juillet, sauf erreur de ma part.
20 Oui, au mois de juillet. Alors, Monsieur le Témoin, le Procureur -- c'est
21 la thèse du Procureur : il dit que le HVO a pris possession d'appartements
22 occupés par des Musulmans, les a expulsés et parfois les a incarcérés. Nous
23 avons eu des éléments de preuve allant dans ce sens, de l'occupation de ce
24 type d'appartements. Voilà que là on a un document qui nous dit qu'un
25 individu est concerné par au moins 80 occupations illicites d'appartements.
26 Alors, à votre connaissance à l'époque, y avait-il un plan d'ensemble
27 visant à occuper des appartements au bénéfice de Croates, ou bien il n'y
28 avait pas de plan ? Quelle est votre position à vous ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma position est la même que tout à
2 l'heure. J'affirme qu'il n'y avait pas de plan, et comme l'indique ce
3 document auquel vous faites référence, eh bien, on voit qu'il s'agit
4 toujours des mêmes personnes. Il y avait bien des groupes de personnes qui,
5 sous couvert de la guerre, se livraient à un très grand nombre
6 d'infractions au pénal. Et nous, nous étions le service chargé de lutter
7 contre cela. C'est tout ce que je puis dire. Je ne souhaiterais pas me
8 lancer dans des conjectures concernant d'éventuel plan, et je n'ai pas
9 connaissance qu'il ait existé le moindre plan à cet effet.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Aviez-vous connaissance du fait que la police
11 militaire à Mostar a réquisitionné des appartements pour loger des
12 policiers militaires ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas d'éléments allant en ce
14 sens, je n'avais pas de tels éléments à l'époque.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Les soldats que vous connaissiez qui étaient
16 sous votre commandement, ils avaient tous déjà un appartement ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le département où je travaillais, je
18 pense que chacun avait déjà son appartement ou bien ils vivaient avec
19 leurs parents avant la guerre et ont continué à vivre ainsi. C'était mon
20 cas, par exemple.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Et vous-même, vous habitiez où ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire jusqu'à la guerre ou pendant
23 la guerre ?
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Pendant la guerre.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant la guerre, j'ai résidé au sein d'une
26 maison qui se trouvait dans le quartier de Rondo, et de temps en temps,
27 j'allais à l'appartement de ma petite amie de l'époque qui est mon épouse
28 aujourd'hui, ses parents étaient réfugiés en Italie, c'était un appartement
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1 qui se trouvait près du marché et qui était resté vide pendant toute la
2 durée de la guerre. Donc de temps en temps, j'y dormais.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Et l'appartement près du Rondo, il était à vous ou
4 c'était un appartement réquisitionné ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'appartement de mes parents, où
6 je suis né, où j'ai passé toute ma vie. C'était la maison de ma famille
7 dans laquelle aujourd'hui encore mon frère et ma mère résident. C'était au
8 premier étage.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
11 Q. Voyons maintenant le document suivant, sous la cote 5D04201. Alors,
12 pouvez-vous, une fois que vous l'aurez relu, nous dire de quel type de
13 document il s'agit ici ?
14 R. Eh bien, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, à ce moment-
15 là, nous avions déjà pas mal avancé dans nos travaux concernant cette
16 affaire Vedran Bijuk Splico, et nous envoyions un mandat d'arrestation d'un
17 certain Drazan Stojkic, nous l'envoyions à notre bataillon de la police
18 militaire, parce que dans le cadre de l'enquête à laquelle nous procédons
19 concernant Splico, nous avons appris que ces individus se livrent à des
20 confiscations de très grandes quantités de matériel technique. Donc, c'est
21 ce que l'on voit dans le dernier paragraphe. On parle de soupçons fondés
22 qu'il y ait dans l'appartement cité plus haut de grandes quantités de biens
23 confisqués, notamment de moyens techniques.
24 Q. Et qu'est-ce que vous faisiez lorsque vous vous doutiez qu'un
25 appartement était utilisé pour entreposer des biens volés ?
26 R. Nous utilisions cela comme moyen de preuve pour prouver qu'un crime
27 avait été commis.
28 Q. Et qu'est-ce qui vous incombait alors ? Qu'est-ce que vous deviez faire
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1 ?
2 R. Nous dressions une liste des objets saisis.
3 Q. Et comment faisiez-vous pour vous rendre sur place ?
4 R. Nous avions besoin d'un mandat de perquisition. Nous confisquions, nous
5 saisissions les biens qui s'y trouvaient. Ensuite, nous remettions un
6 bordereau concernant la saisie des biens qui avaient été retrouvés sur
7 place et qui pouvait ensuite être utilisé, le bordereau, conjointement avec
8 les autres éléments de preuve dans l'affaire concernée.
9 Q. Veuillez voir le document suivant qui porte la cote 5D04209. Il s'agit
10 d'une note de service concernant un entretien avec ce même individu, Vedran
11 Bijuk Splico. Il est indiqué que l'entretien a été conduit à la maison
12 d'arrêt militaire.
13 Est-ce que vous vous souvenez que cet individu a bien été mis en état
14 d'arrestation à l'époque, donc ce Vedran Bijuk. Et est-ce que vous vous
15 souvenez de l'endroit où se trouvaient ces locaux ?
16 R. A l'époque de cet entretien, nous avons donc cette note de service qui
17 est rédigée le 14 août, l'entretien se fait dans nos locaux avec notre
18 agent, Zeljko Covic.
19 Q. Monsieur Vidovic, prenez lecture de ce qui est dit en haut. On
20 n'indique pas que c'est chez vous, dans votre secteur que ça a été conduit.
21 R. Non, non. Il travaille dans la prison d'instruction militaire, à
22 l'Heliodrom. Et c'est notre agent à nous qui s'entretient avec lui mais
23 dans les locaux de l'Heliodrom. Oui, c'est bon.
24 Q. Quand vous dites que c'est votre secteur qui s'en charge, au niveau des
25 locaux de l'Heliodrom, vous voulez dire que votre secteur était installé
26 dans l'Heliodrom, ou est-ce que vous êtes allé là-bas pour avoir
27 l'entretien ? Qu'est-ce que ça veut dire, au juste ?
28 R. Très brièvement j'apporterai une explication pour la suite de mon
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1 témoignage. Notre secteur, celui auquel j'appartiens, se trouve dans les
2 locaux de la faculté de mécanique au premier étage. Et on a sept, huit
3 bureaux à peu près, et on s'y trouve toute la durée de mon séjour à Mostar
4 et toute la durée de mon intervention dans ce secteur. Mais comme nous
5 n'avions pas de locaux pour ce qui est d'y mettre en garde à vue qui que ce
6 soit, quand nous avons des raisons de nous déplacer vers l'Heliodrom, et
7 comme c'est le cas ici, comme le dit le document, lorsqu'il s'agit
8 d'établir un PV et d'interview avec un accusé, nous allons à l'Heliodrom.
9 Dans les conditions de nos jours, c'est à dix minutes à peine de la ville;
10 mais en temps de guerre, comme la partie centrale de la ville c'était le
11 boulevard, là où il y a eu des combats, chaque fois qu'on allait à
12 l'Heliodrom, on faisait un grand détour. Et ça nous prenait 40 minutes pour
13 aller de Mostar à l'Heliodrom dans une direction seulement. Et c'est ce qui
14 se passait lorsqu'on allait à l'Heliodrom.
15 Donc ça, ça s'est fait à l'Heliodrom, suivant les modalités que je viens de
16 vous expliquer. Puis après, on revient vers les locaux du secteur. On
17 travaille pour ce qui est donc de la frappe de la note de service et puis,
18 c'est nous ou le chauffeur qui retournons à l'Heliodrom le lendemain ou le
19 même jour pour faire signer le PV de celui qui a été interviewé. On lui
20 fait lire et on lui demande de signer.
21 Dans les locaux de l'Heliodrom, nous avions à notre disposition deux
22 bureaux au premier étage et un bureau au rez-de-chaussée. C'étaient des
23 tout petits bureaux de 2 mètres sur 2 qui ne comportaient qu'une table avec
24 deux chaises. Mais c'est là qu'on nous emmenait ceux qu'on demandait à
25 interviewer ce jour-là. Et après l'interview, l'interrogatoire, on le
26 ramenait à la section chargée de la sécurité, toujours dans la police
27 militaire, mais celle qui intervenait à l'Heliodrom. Ça, c'est à titre
28 d'explication.
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1 Q. Il y a quand même un point obscur. Ma question va être claire et je
2 vous demande de répondre brièvement.
3 Lorsqu'une personne est gardée à vue par la police, parce que suspectée
4 d'avoir commis telle infraction, et cetera, soit on l'a mis en détention
5 provisoire parce qu'il est suspecté d'avoir commis un délit au pénal, mais
6 il y est mis par le juge d'instruction, où est-ce que cette personne est
7 gardée ?
8 R. Elle est gardée à l'Heliodrom. C'est la prison d'instruction militaire.
9 Q. Bon, maintenant c'est clair. Sautons un document maintenant.
10 Et penchez-vous sur le 5D04202 -- 5D04210.
11 Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit ?
12 R. Il s'agit d'un ordre de fouiller l'appartement d'un certain Drazan
13 Stojkic. C'est en corrélation avec le Vedran Bijuk, parce qu'on a des
14 suspicions fondées disant que dans son appartement, il y aurait du matériel
15 technique d'entreposé. Et la date est celle du 14 août.
16 Q. Est-ce que vous deviez avoir cela pour procéder à une fouille ?
17 R. Oui.
18 Q. Passons au 5D042 --
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai une question courte et
20 technique.
21 Je crois que le dernier document, en tout cas celui que j'ai, est un
22 document, était le 4201 et non pas le 4202.
23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je vois que
24 les interprètes s'excusent à la ligne 15. C'était le 5D04202. Et sur
25 l'écran, l'interprète s'est corrigé.
26 L'INTERPRÈTE : La cabine française s'est donc corrigée à tort.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, il y en avait deux comme cela.
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je dois
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1 gagner du temps et -- enfin, économiser mon temps. Et comme on avait vu des
2 documents similaires, je saute parfois.
3
4 Q. Alors 5D04203. De quel document s'agit-il ici ?
5 R. Il s'agit d'un document émanant de notre secteur chargé de la lutte
6 contre la criminalité. Il s'agit d'une attestation concernant des objets
7 saisis. Et si vous vous penchez plus sur le détail, on voit que c'est du
8 matériel technique : un téléviseur, un enregistreur vidéo, et cetera.
9 Q. Donc c'est le matériel technique qu'on avait suspecté l'individu en
10 question d'avoir volé, en réalité ?
11 R. Oui.
12 Q. Oui. Je vous prie de parler un peu plus lentement quand les phrases
13 durent.
14 Oui. Alors, on voit ici le "citoyen untel" et puis on voit la
15 "personne de service". Alors, c'était censé être signé par la personne à
16 qui l'on a confisqué des biens ?
17 R. Oui. Nous avions la pratique de faire signer la personne à qui on a
18 confisqué tel et tel bien.
19 Q. Document suivant, maintenant, je vous prie, 5D04200.
20 Veuillez nous dire de quel type de document il s'agit ici.
21 R. Il s'agit d'une note de service de notre secteur de Zepa, par Goran
22 Palameta, un agent de chez nous. On voit que suite à l'attestation et les
23 objets saisis à titre provisoire, il a été établi une liste de ce qu'il est
24 resté dans l'appartement, et la clé, elle est déposée au niveau de notre
25 service à nous.
26 Q. Je voudrais maintenant que nous sautions plusieurs documents, deux,
27 pour passer au 5D4194. Monsieur Vidovic, c'est un document qui est déjà
28 versé au dossier, il y a une demande d'instruction. Malheureusement, nous
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1 n'avons pas pus nous procurer la plainte au pénal qui a précédé. Mais vous
2 souvenez-vous du dépôt d'une plainte par les soins de votre service ?
3 R. Oui, je m'en souviens. Notre service a déposé une plainte contre ce
4 dénommé Bijuk, Vedran, surnommé Splico.
5 Q. Document suivant maintenant. Plutôt, on en saute un pour arriver au
6 5D04212. C'est un document en provenance du juge d'instruction et c'est
7 envoyé à votre secteur. De quoi s'agit-il, pouvez-vous nous le dire ?
8 R. C'est le tribunal militaire de district à Mostar. C'est Drago Bevanda,
9 juge d'instruction, qui donne un ordre à notre secteur pour faire amener
10 l'accusé Bijuk, Vedran depuis l'Heliodrom vers les locaux du tribunal
11 militaire de Mostar. Alors, ce document, on l'envoie au bataillon de la
12 police militaire pour qu'ils se conforment, c'étaient eux qui étaient
13 chargés d'amener ou de ramener les suspects ou les prisonniers entre la
14 prison et le juge d'instruction.
15 Q. Est-ce que vous aviez eu à vous charger de l'exécution de ce type
16 d'ordres de la part du procureur militaire ?
17 R. Oui.
18 Q. Bon. Je vais sauter une fois de plus un document, puis je vous renvoie
19 au 5D04216.
20 Vous avez déjà répondu à une question pour dire que le juge
21 d'instruction était la personne habilitée à mettre en garde à vue et elle
22 était également habilitée à déterminer la durée de celle-ci. On voit ici
23 qu'il s'agit d'une décision. De quel type de décision il est question ?
24 R. C'est le même juge d'instruction, c'est le même tribunal militaire, et
25 on dit que le dénommé Bijuk, Vedran doit être placé en détention provisoire
26 pour une durée de 15 jours en raison d'une plainte au pénal déposée par
27 notre secteur à nous.
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je ne sais pas si les autres ont
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1 une transcription au niveau de l'écran, mais moi, ça n'a pas l'air de
2 marcher. Mon co-conseil m'informe du fait qu'il n'y a pas de transcription
3 sur notre écran.
4 Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
5 Je voulais seulement vous dire que mon écran ne fonctionne pas non
6 plus.
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je ne sais pas si je dois
8 continuer ou est-ce qu'on doit remédier à la chose ? Est-ce qu'on peut
9 suivre ou pas ?
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Au mieux, on va faire la pause, ça nous amènerait à
12 cinq heures et demie, puis après on aura une heure et demie. Bien. Espérant
13 que le technicien va réparer.
14 Donc on fait 20 minutes de pause.
15 --- L'audience est suspendue à 17 heures 13.
16 --- L'audience est reprise à 17 heures 34.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
18 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs
19 les Juges, est-ce que je peux commencer ? Excusez-moi, je n'ai pas compris.
20 Q. Alors, Monsieur le Témoin, nous avons encore devant nous toute une
21 série de documents qui concernent ce même individu. Je vais cependant
22 passer une bonne partie de ces documents. Nous allons sauter sept documents
23 pour passer à celui qui porte la cote 5D4198, il s'agit ici -- le 5D04198.
24 Il s'agit, je disais, d'un document qui émane de la direction de la police.
25 S'agit-il bien de la police civile ici ?
26 R. Oui.
27 Q. Nous voyons que cela est envoyé au tribunal militaire du district de
28 Mostar, et il est dit "Objet", votre numéro, et nous avons la référence. Et
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1 il est dit que :
2 "On demande la remise des procès-verbaux…" Nous avons la mention du nom de
3 l'accusé Vedran Bijuk.
4 Et il est dit :
5 "En procédant conformément à vos requêtes, nous vous informons que la
6 police judiciaire de la direction de la police de Mostar dispose de données
7 de nature opérationnelle, mais qui, pour le moment, n'ont pas du tout été
8 vérifiées, et ces informations concernent les agissements criminels de
9 Bijuk, Vedran, surnommé Splico. Les données de nature opérationnelle ont
10 pour l'essentiel été fournies aux agents de la section de police judiciaire
11 de la police militaire du HVO siégeant à Mostar."
12 Alors, j'ai deux questions à vous poser à ce sujet. Vous nous avez déjà
13 parlé de la coopération avec la police civile. Est-ce que vous receviez ce
14 type de renseignements de leur part ?
15 R. Nous envoyions des requêtes à la police civile, parce que d'un point de
16 vue technique, nous étions faiblement équipés.
17 Q. Non. Contentez-vous de répondre à ma question. Est-ce que la police
18 civile coopérait avec vous et est-ce qu'elle vous fournissait des
19 informations que vous lui demandiez de vous fournir ?
20 R. Oui, nous coopérions et nous recevions ces informations.
21 Q. On voit dans ce document que c'est le tribunal militaire de district
22 qui demande des informations auprès de la police civile. Est-ce que dans
23 vos activités vous saviez que le tribunal militaire et le procureur
24 militaire eux aussi s'adressaient à la police civile pour obtenir des
25 informations ?
26 R. Oui, je le savais. Ils avaient la possibilité de s'adresser à quiconque
27 pour obtenir des informations liées à des poursuites au pénal.
28 Q. Très bien. Nous en avons terminé avec ce classeur. Nous passons au
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1 classeur suivant.
2 Alors, passons au premier document, qui est le 5D02097. Au début de
3 l'audience, je vous ai demandé quelles étaient les mesures à prendre en cas
4 d'infractions au pénal graves, comme lorsqu'il s'agit d'un meurtre, par
5 exemple. Vous avez alors déclaré que le juge d'instruction se déplaçait sur
6 les lieux et procédait à un constat. Nous avons ici un document qui est un
7 procès-verbal d'un tel constat fait par un juge d'instruction. Nous voyons
8 dans la première phrase qui figure sous le titre que le procès-verbal a été
9 dressé sur place suite au décès de Ramiza Delalic, fille de Becir. Nous
10 voyons que le juge d'instruction est cité parmi les personnes présentes,
11 ainsi que le substitut du procureur militaire, un technicien de police
12 scientifique du poste de police, deux agents opérationnels chargés
13 d'enquête au sein de la police militaire et un agent du poste de police.
14 Est-ce que nous avons là la procédure habituelle en matière de constats
15 dressés suite à un meurtre ?
16 R. Oui. Dans la plupart des cas, on procédait à ce type de procès-verbaux
17 avec les témoins oculaires lorsque le tribunal supérieur d'instance de
18 Mostar avait à intervenir.
19 Q. Est-ce que le juge d'instruction militaire procédait de même ?
20 R. Oui.
21 Q. Nous avons le nom de la victime, Admina Delalic, qui figure dans ce
22 document. J'ai du mal à lire ce qui est indiqué après, mais c'est Delalic,
23 de toute manière. Admina ou -- le prénom est difficile à lire, mais c'est
24 Delalic, le patronyme. A quel groupe ethnique appartient cette victime ?
25 R. Au groupe ethnique musulman.
26 Q. Nous allons maintenant sauter trois documents pour passer au quatrième,
27 qui porte la cote 5D02095. Il s'agit d'une requête demandant que soit remis
28 un dossier de photographies. C'est la section de lutte contre la
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1 criminalité de la direction de la police militaire de Ljubuski qui envoie
2 cela à la direction de la police de Mostar. Est-ce que la direction de la
3 police de Mostar c'est la police civile ou la police militaire ?
4 R. Il s'agit de la police civile.
5 Q. Pouvez-vous me dire pourquoi on s'adresse ici à la police civile ?
6 R. C'est parfaitement clair à partir du document précédent sur lequel nous
7 nous sommes penchés et également à partir du document que nous avons
8 maintenant sous les yeux, puisque d'un point de vue technique, nous
9 n'étions pas suffisamment dotés pour pouvoir fournir ce genre de document
10 photographique, nous nous appuyions sur les services de la direction de la
11 police de Mostar. On voit dans le document précédent qu'il y avait des
12 agents de la direction de la police de Mostar, des techniciens de police
13 scientifique et des agents qui étaient nos propres agents qui intervenaient
14 conjointement. Et ici, nous avons une requête demandant la remise de ce
15 dossier de photographies, à condition que ce dernier soit prêt, bien
16 entendu.
17 Q. Nous allons maintenant sauter un document pour passer au P06893, et
18 il s'agit encore d'un document émanant du département de lutte contre la
19 criminalité. Est-ce que vous connaissez le signataire de ce document ?
20 R. Oui, je le connais. Kresimir Tolj était à la tête du centre de Ljubuski
21 chargé de la lutte contre la criminalité au sein de la police militaire du
22 HVO.
23 Q. Voyons maintenant le dernier paragraphe de ce document, et il y est
24 indiqué :
25 "Il a été établi par constat que suite à l'attaque dirigée contre la maison
26 familiale d'Omer Zagic, Ramiza Delalic est décédée devant sa maison, cette
27 dernière étant située juste à côté de la maison d'Omer Zagic. Conformément
28 au constat dressé et suite à l'entretien qui a été mené avec les témoins
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1 par le présent centre, le procureur militaire du district de Mostar a été
2 saisi de plaintes au pénal à l'encontre des membres précités du Bataillon
3 des Condamnés qui sont les auteurs présumés des infractions au pénal
4 susmentionnées."
5 Alors, pouvez-vous me dire ce que représente l'"OVT de Mostar" dans le
6 texte original ?
7 R. Il s'agit du procureur militaire de district.
8 Q. Deuxième question que j'ai pour vous : est-ce que vous savez si ces
9 plaintes au pénal ont bien été déposées ?
10 R. Oui, je suis au courant de ce cas parce que je me trouvais à la
11 direction de la police militaire à Ljubuski à l'époque, et je sais que ces
12 plaintes ont bien été déposées.
13 Q. Passons au document suivant, 5D04259. Il s'agit encore d'un procès-
14 verbal de constat dressé par le juge d'instruction. On dit ici :
15 "Dressé sur les lieux à la date du 25 juin 1992 devant le domicile de
16 Husein Korac à Bivolje Brdo, municipalité de Capljina, suite au meurtre de
17 Husein Korac, propriétaire de la maison.
18 "Le poste de sécurité publique de Capljina, en date du 25 juin 1992,
19 à 12 heures, a informé le juge d'instruction qu'un meurtre avait été
20 commis."
21 Monsieur le Témoin, pourriez-vous me dire ce qu'était ce poste de sécurité
22 publique ? Est-ce qu'il s'agissait du poste de police civil ?
23 R. Oui, c'est le poste de la police civile à Capljina.
24 Q. Est-ce que vous étiez au courant du fait que la police civile informait
25 au même titre que vous le juge d'instruction en cas de meurtre ?
26 R. Oui, ils procédaient de la même façon que nous.
27 Q. Passons au document suivant, qui porte la cote 5D04154. Avant de nous
28 pencher sur ce document, je vous rappellerais que la personne lésée dans le
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1 document précédent était le nommé Husein Korac. Pourriez-vous me dire en
2 passant si vous pouvez déterminer son groupe ethnique sur la base de son
3 patronyme ?
4 R. C'est un Musulman.
5 Q. Le document que nous avons maintenant sous les yeux porte la cote
6 5D04154. Nous avons le 5D04154. Ce document émane du tribunal militaire de
7 district de Mostar. Il s'agit d'une décision portant ouverture d'une
8 enquête, et nous voyons que la personne qui fait l'objet de l'enquête
9 s'appelle Alen Ulakovic, et nous voyons qu'il s'agit d'un membre du HVO de
10 Capljina et qu'il y a des soupçons fondés qu'il ait été, en fait, le
11 meurtrier de Husein Korac.
12 Nous avons vu précédemment que le premier constat a été dressé par le juge
13 d'instruction du tribunal civil. Maintenant, nous voyons que c'est le
14 tribunal militaire qui est saisi et que la personne qui fait l'objet de
15 l'enquête était au sein des unités du HVO. Quelle aurait été la procédure
16 si jamais un membre de la police civile venait à découvrir que l'auteur
17 d'une infraction au pénal était, en fait, un membre du HVO ? Quelles
18 auraient été les mesures prises ?
19 R. Il y avait également dépôt d'une plainte sur la base duquel le tribunal
20 militaire de district prenait une décision portant ouverture d'une enquête.
21 Q. Nous passons au document suivant, qui est le 5D04258, 5D04258.
22 Pourriez-vous nous dire de quel type de document il s'agit ?
23 R. Ici, nous avons les services du procureur de Mostar en instance
24 supérieure qui dresse un acte d'accusation contre Alen Ulakovic, que nous
25 venons d'évoquer, pour meurtre.
26 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, votre micro est branché. Merci.
27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
28 Q. Passons au document suivant, qui porte la cote 5D04173. Il s'agit d'un
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1 document émanant du poste de police de Mostar. C'est une note de service
2 adressée, comme on peut le voir en haut à droite, à l'administration de la
3 police militaire. Au dernier paragraphe, nous voyons qu'il est dit :
4 "Je souligne qu'il est nécessaire que les agents du poste de police de
5 Mostar ainsi que les enquêteurs de la police judiciaire de Mostar soient
6 informés de la présente afin que les mesures nécessaires et les procédures
7 appropriées puissent être engagées contre le soldat mentionné."
8 Est-ce que, lorsque la police civile se rendait compte que l'auteur d'un
9 crime était un soldat, elle avait la possibilité de vous transférer
10 l'affaire à vous, à la police militaire, et est-ce que c'était la justice
11 militaire qui avait la responsabilité de poursuivre les soldats ?
12 R. Oui. Nous avons ici une situation très claire dans laquelle il y a eu
13 extorsion commise par un soldat et la victime est civile. C'est la police
14 civile, ici, qui a été la première à réagir et qui ensuite nous a transféré
15 l'affaire en question.
16 Q. Maintenant, nous passons au document 5D04164. La personne dont on a
17 déjà évoqué le cas précédemment est Stanko Zelenika. Est-ce que vous
18 pourriez me dire de quel type de document il s'agit ici et si vous vous
19 souvenez de ces événements ?
20 R. Il s'agit d'un dépôt d'une plainte au pénal contre Stanko Zelenika,
21 dont on a établi qu'il était membre de la 2e Brigade. Nous déposons donc
22 une plainte au pénal contre lui en raison de l'infraction au pénal que nous
23 venons juste d'évoquer.
24 Q. Nous allons sauter quelques documents, plusieurs, en fait, cinq
25 documents -- six documents pour passer au 5D04175. Ce document a déjà le
26 statut de pièce à conviction. Il est signé par le juge d'instruction du
27 tribunal militaire de district de Mostar et il est intitulé : "Décision"
28 portant arrêt de l'enquête diligentée contre l'accusé Stanko Zelenika.
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1 Dans les dispositifs, on trouve, au troisième paragraphe, je cite :
2 "Le procureur militaire de district de Mostar, par sa requête numéro," la
3 référence est citée, "a indiqué renoncer à toute poursuite au pénal contre
4 Stanko Zelenika."
5 Est-ce que vous saviez que le procureur militaire au pénal avait la
6 possibilité de mettre fin aux poursuites au pénal, d'y renoncer, après que
7 vous aviez déposé une plainte ?
8 R. Oui, je le savais. Cependant, la partie lésée avait également la
9 possibilité d'entamer à nouveau la procédure, de la relancer.
10 Q. Passons maintenant au document suivant, qui est le
11 5D04165.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.
13 Monsieur le Témoin, en regardant cela, il semble que le procureur ne
14 donne pas de raisons. Est-ce que c'est à son entière discrétion de ne pas
15 poursuivre l'instruction, quelles que soient donc les raisons qui
16 motiveraient cela ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] La section dans laquelle je travaillais ne
18 pouvait avoir aucune influence sur le cours des événements. Nous n'étions
19 qu'un service à la disposition du procureur, et les décisions du procureur
20 lui appartenaient.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais ceci ne répond pas à ma
22 question. Je vous demandais si le procureur était habilité à ne pas
23 poursuivre l'instruction s'il pense que ceci est utile sans pour autant
24 présenter des motifs, comme par exemple, l'enquête a montré qu'il n'y a pas
25 suffisamment d'éléments pour justifier la poursuite de cette enquête.
26 J'espère que je suis arrivé à m'expliquer pour que vous compreniez.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous dirais qu'à mon sens, il serait bon
28 que dans le dispositif de cette décision figure également la raison pour
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1 laquelle le procureur a renoncé à ces poursuites. Parce qu'un dispositif
2 sans véritable raison énoncée, pour moi, n'est pas un dispositif. Mais bon,
3 cela relève de son droit plein et entier.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. C'est exactement ce que je
5 voulais entendre, à savoir qu'il avait entière discrétion. Certaines
6 juridictions fonctionnent de cette manière, d'autres différemment.
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
8 Q. Nous sommes maintenant au document suivant, qui est le
9 5D04165. Il s'agit d'une proposition d'acte d'accusation émanant du
10 procureur militaire du district de Mostar à l'encontre de plusieurs
11 personnes dont on voit les noms, et à chaque fois la personne est
12 présentée, la qualité de chacun est indiquée. Donc il dit que ces personnes
13 ont exigé de l'argent auprès d'un certain nombre de conducteurs inconnus à
14 des postes de contrôle lorsqu'ils procédaient au contrôle des véhicules en
15 question et qu'ils ont partagé ensuite l'argent. Est-ce que vous vous
16 rappelez cette affaire, est-ce qu'elle a été portée à votre connaissance
17 suite à un dépôt de plainte -- ou plutôt vous a-t-on signalé ces événements
18 ?
19 R. Au mieux que je puisse m'en souvenir, ce document a bien été adopté,
20 cette proposition a été adoptée après un dépôt de plainte par notre
21 service.
22 Q. Nous passons au document suivant, qui porte la cote 5D04230. Il s'agit
23 ici d'une plainte au pénal reçue par le procureur militaire de district à
24 Mostar, et ce pour le compte de Edin Serdarevic, donc un citoyen. Ma
25 question est la suivante : est-ce que les habitants avaient la possibilité
26 de déposer des plaintes au pénal directement auprès du procureur, et est-ce
27 qu'ils le faisaient ?
28 R. Nous voyons ici que cet individu, Edin Serdarevic, originaire de
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1 Crnici, a lui-même déposé une plainte auprès des services du procureur, de
2 sa propre initiative.
3 Q. Ce nom Edin Serdarevic, il s'agit de quelqu'un qui appartient à quel
4 groupe ethnique ?
5 R. C'est un Musulman.
6 Q. Très bien. Nous passons au document suivant, 5D04231. Il s'agit d'un
7 document du bureau du procureur militaire de Mostar, on voit Serdarevic,
8 Edin de mentionné une fois de plus. Alors, dites-nous, on peut voir,
9 partant de ce document, qu'une plainte au pénal est déposée par la personne
10 endommagée et on demande une enquête. Alors, le procureur s'est-il conformé
11 de la sorte; est-ce que partant d'une plainte d'un citoyen il peut demander
12 une instruction ?
13 R. D'après ce que j'en sais, oui.
14 Q. Bien. Je vais sauter quelques documents une fois de plus. Alors, on va
15 sauter quatre documents et on va se référer au cinquième. Pouvez-vous nous
16 dire, il s'agit du 5D04181, il comporte plusieurs pages, ce document.
17 J'aimerais que vous examiniez rapidement ce document et que vous nous
18 disiez ensuite de quoi il s'agit.
19 R. Il s'agit de la police chargée de la prévention de la criminalité à
20 Capljina et des plaintes au pénal contre un dénommé Veselko Kozina, soldat.
21 Dans l'exposé des motifs, on dit qu'il était de garde et il prenait des
22 sous aux détenus.
23 Q. Alors, est-ce qu'ici ce sont des plaintes au pénal que vous rédigiez
24 d'habitude ? Je ne parle pas de la teneur, mais je parle de la forme.
25 R. Oui, c'était à peu près de la sorte que cela se présentait.
26 Q. Nous allons maintenant sauter un document et passer au 5D3087. Veuillez
27 m'indiquer, comme on a vu que vous avez régulièrement accompli les tâches
28 usuelles de la police, vous avez déposé des plaintes au pénal. Alors, est-
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1 ce que vous avez aussi entrepris des activités autres en matière de lutte
2 contre la criminalité ?
3 R. On voit là qu'à une réunion il y a eu des informations qui nous sont
4 communiquées et nous intervenions en conséquence.
5 Q. Ici, en page 2 de la version croate, en version anglaise c'est aussi la
6 page 2, me semble-t-il, on dit :
7 "Premièrement : Désigner trois groupes."
8 Vous souvenez-vous de la composition ou constitution de groupes
9 variés pour la lutte contre la criminalité ?
10 R. Oui, déjà vers la mi-été 1993, nous avions essayé de nous organiser.
11 Tous ceux qui avaient à intervenir en matière de criminalité, la police
12 civile et la police militaire ainsi que le SIS, on avait déjà des
13 tentatives visant à mettre sur pied des groupes qualifiés pour la lutte
14 contre la criminalité. Ceci montre seulement comment au mois de novembre
15 cela avait pris forme. Nous avons donc tout le temps ces groupes que vous
16 mentionnez. Nous essayons de travailler ensemble parce qu'il nous arrive
17 beaucoup de délits au pénal que nous ne sommes pas en mesure de traiter
18 tout seuls.
19 Q. Est-ce qu'il y a eu coopération de la part de la justice militaire, le
20 procureur militaire, l'armée d'une manière générale ?
21 R. A une réunion au mois de juillet 1993, me semble-t-il, nous avons
22 initié une réunion au ministère de l'Intérieur où justement nous avons
23 rencontré le représentant du tribunal militaire et du parquet militaire. Et
24 nous avons eu à aborder ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et ce ensemble
25 entre la police normale et la police militaire, département chargé de la
26 lutte contre la criminalité des deux côtés.
27 Q. Dites-nous, est-ce qu'il y a eu aussi - parce que vous avez parlé de
28 groupes criminels à Mostar - est-ce qu'il y a eu arrestation de certains
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1 groupes ? Vous en souviendriez-vous d'une action à cet effet ?
2 R. Nous avons eu à Mostar des groupes de criminels que nous ne pouvions
3 pas éradiquer tout seuls, et c'est en procédant à ces réunions de
4 coordination que nous nous sommes efforcés de lutter contre ces groupes. Il
5 y a eu des arrestations de groupes de criminels. Et notamment aux mois de
6 juillet et août 1993, Mostar, c'était pratiquement toute la ville une ligne
7 de front. Il arrivait que dans la zone des activités de combat l'on ait des
8 bâtiments où des habitants se trouvaient encore à résider dedans. Très
9 souvent au sein de la zone, il y avait des infractions, des intrusions par
10 effractions dans les logements. Et nous avons eu une opération très
11 fructueuse. On a demandé au commandement de la défense de la ville pour
12 régler les comptes à un grand groupe de criminels dans la rue Ricina. Ça se
13 passe, je pense, justement fin juillet 1993. C'est un exemple qui pourrait
14 illustrer la façon dont nous avons eu à combattre ces groupes de criminels.
15 Q. Je propose de passer maintenant -- un instant. Le document qui nous
16 intéresse est 5D04183.
17 On avait eu des situations de ce type où on s'était adressé à des
18 instances civiles, la police civile, et puis il y a rétrocession d'une
19 affaire aux instances militaires quand il s'agit d'un soldat. Et ça c'est
20 une situation de ce type. Nous avons ici le bureau du procureur de district
21 Mostar qui s'adresse au procureur public de Mostar, où il dit :
22 "Nous vous communiquons ci-joint une plainte au pénal du secteur de la
23 lutte contre la criminalité - police militaire de Mostar - à l'encontre
24 d'un suspect Bozidar Skobic, pour brigandage…"
25 Et au paragraphe 2, il est indiqué que la plainte fait savoir que la
26 personne incriminée a été exonérée du service militaire pour des motifs de
27 santé. Et compte tenu de ce fait, l'intéressé tombe sous la compétence du
28 parquet public.
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1 Avez-vous eu vent de ce type de cas de figure ? Où à l'inverse quand ce
2 n'est pas un membre d'une unité militaire, on transfère le dossier à la
3 justice civile ?
4 R. Nous, on a déposé des plaintes au pénal contre toute personne que nous
5 avions déterminé --
6 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je suis désolé, mais encore une fois
7 vous parlez très rapidement et c'est vraiment un casse-tête pour les
8 interprètes. Donc, s'il vous plaît, le conseil avait promis de parler
9 lentement et avait demandé au témoin de parler lentement et de ménager des
10 pauses entre les questions et les réponses. Est-ce que vous pouvez vous en
11 tenir à ces règles de conduite. Merci.
12 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur, en page 2 et 3, vous avez cette plainte au pénal jointe au
14 dossier que le procureur dit joindre. Il s'agit de la police qui est
15 chargée de lutter contre la criminalité. On décrit ce qui est reproché à
16 l'individu en question, et on dit en dernière page le nom de la personne
17 qui a subi des torts. Il s'agit de Saja Coric.
18 D'après le nom et prénom de cette personne, vous pouvez nous dire à quel
19 groupe ethnique appartiendrait cette personne ?
20 R. Cette femme est du groupe ethnique bosnien.
21 Q. Bon. Nous allons sauter quelques documents, on me signale que j'ai déjà
22 épuisé deux heures de mon temps.
23 On saute deux documents et je passe au 5D04238. Il s'agit d'une
24 plainte au pénal pour tentative de meurtre à la prison de Gabela. Est-ce
25 que vous connaîtriez cette personne, la personne qui signe ce document ?
26 R. Oui, c'est un agent de la police militaire, département chargé de la
27 lutte contre la criminalité à Capljina.
28 Q. Et c'est quelqu'un que vous avez connu ?
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1 R. Oui.
2 Q. Bien. Nous allons une fois de plus sauter quelques documents, un
3 document, et on passera au 5D04237. Il s'agit d'un document émanant du
4 parquet militaire de Mostar et c'est adressé au tribunal militaire de
5 Mostar. Alors dites-nous de quoi il s'agit ?
6 R. Il s'agit d'un document qui découle logiquement de la plainte au pénal
7 de tout à l'heure. Zivko Korda fait l'objet d'un acte d'accusation de la
8 part du tribunal militaire de Mostar.
9 Q. Passons au document suivant, 5D04240. Est-ce que vous pouvez nous dire
10 de quoi il s'agit ? J'ai dit 5D04240.
11 R. Il s'agit d'un jugement rendu pour ce qui est de cet accusé, il
12 s'appelle Zivko Korda.
13 Q. 5D04240. Passons au document suivant. Est-ce que vous pouvez répéter
14 votre réponse, s'il vous plaît, parce que ça n'a pas été consigné. C'est
15 quoi le document qu'on vient de voir ?
16 R. C'est un jugement du tribunal de deuxième instance à Mostar s'agissant
17 de Zivko Korda, accusé mentionné tout à l'heure.
18 Q. Document suivant maintenant, 5D04242. Est-ce que vous pouvez nous dire
19 de quel type de document il s'agit ici ?
20 R. C'est une plainte au pénal émanant de notre secteur à Mostar et c'est
21 daté du mois de septembre 1992.
22 Q. Ici, dans le descriptif de l'acte incriminé, on voit que l'intéressé
23 aurait volé deux téléviseurs, un véhicule de marque, et cetera, dont le
24 propriétaire est inconnu. Etant donné que le propriétaire n'est pas connu,
25 comment la police militaire a-t-elle pu avoir à connaître du fait que cet
26 individu avait en sa possession des objets volés ?
27 R. C'est les informations à titre opérationnel que nous obtenions sur le
28 terrain en notre qualité de police militaire, c'est dans un très grand
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1 nombre de cas les citoyens qui nous saisissaient eux-mêmes.
2 Q. Quand vous dites "information du terrain à titre opérationnel", est-ce
3 que vous pouvez parler en termes plus simples, est-ce que quelqu'un vous
4 fait savoir que quelqu'un est en train de transbahuter des téléviseurs
5 volés, ou une patrouille est tombée sur quelqu'un, alors que ce quelqu'un
6 n'a pas de carte grise pour le véhicule ?
7 R. Comme je vous le disais, nos patrouilles nous faisaient savoir cela, la
8 police militaire donc, les citoyens, la police civile aussi. Il se peut que
9 quelqu'un ait fait savoir qu'il s'agissait, par exemple, d'une voiture sans
10 plaque d'immatriculation ou chose de ce genre.
11 Q. Je vous renvoie maintenant au document d'après, 5D04243. Est-ce que
12 vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ici ?
13 R. Il s'agit d'une plainte au pénal, c'est notre secteur à Mostar qui
14 dépose plainte contre Ivan Zelenika pour délit au pénal de viol et de vol
15 grave.
16 Q. Dans le descriptif, on voit qu'il y a Janjic Ljiljana et Telebak Olja.
17 D'après les noms et prénoms, est-ce que vous pouvez nous dire de quel
18 groupe ethnique elles font partie ?
19 R. Elles sont du groupe ethnique serbe.
20 Q. Penchez-vous maintenant sur le document 5D04248. Il s'agit d'une
21 plainte au pénal contre un dénommé Milenko Kordic. Ça vient de votre
22 secteur à vous et il s'agit d'un acte incriminé commis dans un café qui
23 s'appelle Cadjava Mehana. Vous êtes au courant de cet événement ?
24 R. Oui, j'ai eu à le connaître. Je travaillais au secteur chargé de la
25 lutte conte la criminalité à Mostar justement à l'époque, et il me semble
26 que j'ai eu à intervenir en matière d'enquête pour élucider ce meurtre.
27 Q. On va sauter un document, 5D4249 maintenant. Il s'agit d'un PV suite à
28 un constat des lieux. On voit que le constat des lieux est fait à ce café
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1 qui s'appelle Cadjava Mehana, et on voit que c'est signé par le juge
2 d'instruction du tribunal de district, mais tribunal militaire cette fois-
3 ci. Alors, comme vous nous avez dit que vous aviez pris part aux activités
4 liées à l'enquête, est-ce que vous vous en souvenez ?
5 R. Oui, je me souviens de ce constat. C'est Damir Cipra, un intervenant de
6 notre secteur chargé de la lutte contre la criminalité, qui était présent
7 au constat.
8 Q. On va sauter quelques documents une fois de plus maintenant et nous
9 allons passer au troisième document, 5D04255. On a vu que la plainte au
10 pénal contre Milenko Kordic a bel et bien été déposée. Est-ce que vous
11 pouvez lire maintenant et nous dire de quoi il s'agit ici ? Parce que c'est
12 vous qui avez signé.
13 R. C'est un complément que nous envoyions au tribunal militaire de
14 district avec nos notes de service et celles du poste de police à Mostar,
15 et ce, partant de la plainte au pénal datée du 19 août à l'encontre du
16 suspect au sujet du meurtre que nous avons évoqué tout à l'heure.
17 Q. Je vous renvoie à la page d'après dans le même document. On y dit :
18 "Note de service". C'est Damir Cipra qui en est l'auteur. Et il dit que par
19 des activités déployées sur le terrain, il a appris que les frères Kordic,
20 dans la nuit du 9 au 10 août 1993, ont pris dans son appartement à telle
21 adresse un dénommé Vahid Krilic, et le cadavre de cet homme a été retrouvé
22 le matin d'après dans un parc.
23 Ces mêmes personnes ont pris par la force de chez elle la famille Hodzic
24 aussi, dans la même rue.
25 Lorsque vous êtes intervenu dans cette affaire, vous souvenez-vous de ces
26 informations complémentaires et vous souvenez-vous de leur communication au
27 parquet ?
28 R. Cette affaire a été traitée par Damir Cipra, et c'est lui qui envoie la
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1 note de service pour ce qui est des circonstances du meurtre de Vahid
2 Krilic, et ça fait partie intégrante du complément de la plainte au pénal
3 envoyée au tribunal militaire de district à Mostar.
4 Q. Et la famille Hodzic et Vahid Krilic, est-ce que vous êtes à même de
5 nous dire de quel groupe ethnique il s'agit ici ?
6 R. Ce sont des gens du groupe ethnique musulman.
7 Q. Penchez-vous sur le document d'après, s'il vous plaît --
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a longtemps que je ne vous ai pas posé de
9 question.
10 Vous venez de dire que les victimes sont des Musulmans. Est-ce qu'ils
11 habitaient à Mostar ouest ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que Prba Ulica [phon], ça se trouve
13 dans la partie ouest de Mostar.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous sommes au mois d'août 1993. A votre
15 connaissance, grosso modo, d'après vous, combien de Musulmans habitaient
16 Mostar ouest au mois d'août 1993 ? De manière empirique. Car là, nous avons
17 la preuve qu'il y en avait au moins un qui y habitait.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne voudrais pas me perdre en suppositions,
19 mais je pense qu'il y avait un nombre assez important d'individus qui
20 habitaient à l'époque dans la partie ouest de la ville de Mostar.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce nombre assez important c'est par dizaines,
22 centaines, milliers ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais qu'on pourrait parler plutôt de
24 milliers.
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
26 Q. Document suivant, 5D04250. Il s'agit d'une décision pour mise en garde
27 à vue. Ça vient du tribunal militaire de district à Mostar et ça se
28 rapporte à Milenko Kordic. Et dans l'exposé des motifs, on dit :
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1 "A l'encontre de l'accusé Milenko Kordic, il y a une investigation
2 d'entamée pour suspicion fondée de commission d'un délit au pénal de
3 meurtre…" article untel et tel.
4 "La nature du délit pénal est de nature à jeter le trouble parmi les
5 citoyens s'il restait en liberté.
6 "C'est la raison pour laquelle l'accusé doit tout de suite être privé de
7 liberté et mis en détention."
8 On voit ici que c'est adressé à la police militaire, section chargée de la
9 lutte contre la criminalité à Mostar. Et vous vous trouvez à la tête de
10 cette police à ce moment-là. Vous souvenez-vous du fait d'avoir envoyé en
11 détention l'individu en question conformément à cette décision ?
12 R. Pour autant que je m'en souvienne, oui, il a été mis en détention.
13 Q. Nous allons sauter maintenant quatre documents et nous allons nous
14 référer au cinquième, 04163. Veuillez nous indiquer -- il s'agit d'un PV
15 d'interrogatoire rédigé par un officier, Toni Ramljak. Qui était Toni
16 Ramljak ?
17 R. C'était un employé du secteur chargé de la lutte contre la criminalité
18 de la police militaire à Mostar.
19 Q. On voit qu'on a interrogé Jeton Berisa [phon], membre d'un Bataillon
20 des Condamnés, Krusko. Vous souvenez-vous de cet intéressé ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu plainte au pénal de dressée à
23 son encontre ?
24 R. Notre section a dressé une plainte au pénal à son encontre.
25 Q. Passons au suivant, P01728.
26 Vous nous avez déjà dit que les commandants militaires, s'ils avaient tous
27 les renseignements nécessaires quand ils savaient qui était l'auteur d'un
28 délit, pouvaient eux-mêmes faire une plainte au pénal. Alors, de quel type
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1 de document s'agit-il ici, P01728 ?
2 R. Il s'agit d'un document en provenance de la 2e Brigade, zone
3 opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est. On voit dans ce document que le
4 commandant de la brigade directement dépose plainte contre des soldats à
5 lui pour délit de vol d'un fusil.
6 Q. Avez-vous eu vent de ce type de cas de figure où des commandants
7 déposaient des plaintes de leur propre initiative à l'encontre de leurs
8 soldats ?
9 R. Oui.
10 Q. Je vais sauter trois documents maintenant. Ici, nous avons un document
11 en provenance de la Bosnie centrale, P00453. Ça ne relève pas de votre zone
12 à vous, mais je me propose de vous poser la question pour le principe. Ici,
13 le commandant en Bosnie centrale, le commandant de cette zone
14 opérationnelle, donne instruction à la police militaire, partant des
15 éléments de preuve et des nécessités avérées, de se rendre avec une
16 patrouille pour arrêter un individu et le transférer vers la prison parce
17 qu'il y a des informations indiquant que l'intéressé aurait commis un délit
18 au pénal.
19 Vous nous avez dit aujourd'hui que vous receviez des ordres au quotidien de
20 la part de la zone opérationnelle et vous nous avez également dit que vous
21 avez assisté les commandants militaires. Est-ce que vous pouvez nous dire
22 si vous aviez reçu ce type d'ordre vous-même ?
23 R. Ce type d'ordre redescendait la filière vers le bataillon, là où je me
24 trouvais, bataillon de la police militaire dont je faisais partie. Je pense
25 l'avoir dit tout à l'heure, d'abord c'était 3e Bataillon, puis par la suite
26 c'était le 5e, et au travers de nos briefings journaliers, nous recevions
27 ce type d'ordre. Si le commandant de la zone opérationnelle nous
28 l'envoyait, nous étions tenus de nous conformer à l'ordre tel qu'énoncé.
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1 Q. Maintenant, nous allons sauter un document pour passer à celui d'après,
2 il s'agit du P02832. Est-ce que vous pourriez me dire brièvement de quel
3 type de document il s'agit ici ?
4 R. Il s'agit d'un procès-verbal d'un constat dressé par la police
5 militaire au sein de la brigade de Gornji Vakuf.
6 Q. Est-ce que vous étiez au courant de cas dans lesquels la police
7 militaire au sein d'une brigade elle aussi était impliquée dans les
8 constats qui étaient dressés sur les lieux ?
9 R. Oui.
10 Q. Nous passons au document suivant, qui est le 5D04350,
11 5D04350. Il s'agit d'un document de la 1ère Brigade envoyé au SIS de la
12 1ère Brigade. Non, ce n'est pas la 1ère Brigade, en fait, c'est un document
13 du 3e Bataillon de la 1ère Brigade qui est adressé au SIS de la 1ère
14 Brigade. Nous voyons que c'est signé par le représentant du SIS et par le
15 commandant du 3e Bataillon de la brigade en question. En objet, je cite :
16 "Rapport sur l'attaque dirigée contre la famille Djulic."
17 "Le vendredi 18 juin 1993, vers 20 heures 30, trois hommes en uniforme ont
18 pénétré dans la maison de Ibro Djulic, trois hommes en uniforme, sans aucun
19 insigne et dont la tête était recouverte par une capuche. Ces hommes ont
20 pénétré dans la maison, y ont trouvé Ibro et son épouse, Naza, et leur ont
21 infligé des mauvais traitements jusqu'à ce qu'inconscience s'ensuive."
22 Alors, je saute deux paragraphes, ensuite il est dit :
23 "Tout cela s'est poursuivi jusqu'à environ 23 heures, jusqu'à l'arrivée des
24 soldats du 3e Bataillon, qui, vers 1 heure 30, après avoir opéré une
25 reconnaissance du terrain, auraient trouvé Ibro et Naza…"
26 Et ensuite, le dernier paragraphe, la permanence opérationnelle de la
27 brigade a été informée ultérieurement de ces événements, et les mesures
28 nécessaires ont été prises pour apporter une solution.
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1 "Toutes les informations et les éléments importants pour l'enquête ont été
2 mis à la disposition des représentants de la police."
3 Alors, nous avons vu plus tôt aujourd'hui l'article 27 du décret pertinent.
4 Est-ce que la façon dont on procède ici y est conforme ?
5 R. Ici, il s'agit de la Brigade Knez Domagoj, je pense que c'est la
6 Brigade de Capljina, 1ère Brigade du HVO, et nous avons donc un cas dans
7 lequel le commandant de bataillon coopère avec le représentant du SIS afin
8 de jeter toute la lumière sur les événements concernés.
9 Q. Merci. Nous allons de nouveau sauter une partie des documents.
10 Messieurs les Juges, pourrions-nous passer très brièvement à huis clos,
11 s'il vous plaît ?
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, huis clos.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis
14 clos partiel. Merci.
15 [Audience à huis clos partiel]
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28 --- L'audience est levée à 18 heures 36 et reprendra le mardi 30 mars 2010,
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1 à 9 heures 00.
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