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1 Le mercredi 9 février 2011
2 [Réquisitoire]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 [L'accusé Pusic est absent]
6 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
10 tous. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, l'Accusation contre Prlic et
11 consorts. Je vous remercie.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
13 En ce mercredi, je salue toutes les personnes présentes, notamment M.
14 le Procureur qui va continuer son réquisitoire.
15 Monsieur Stringer, vous avez la parole.
16 M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Bonjour à tous. Bonjour aux conseils de la Défense. Je vais poursuivre le
18 réquisitoire de la partie portant sur M. Praljak. Tout d'abord, Monsieur le
19 Président, nous allons aborder la connaissance que le général Praljak avait
20 des camps de prisonniers ainsi que sa responsabilité afférente.
21 En ce qui concerne les camps de prisonniers du HVO et les
22 [imperceptible] de détention où des milliers de Musulmans, y compris des
23 civils, ont été détenus pendant tout son mandat en tant que commandant de
24 l'état-major principal du HVO, Praljak fait deux affirmations très
25 générales. Tout d'abord, il déclare qu'il n'était absolument pas impliqué
26 et qu'il n'avait d'ailleurs aucune responsabilité en matière de camps ou de
27 prisonniers. Lors du procès, il a déclaré qu'il n'était même pas au courant
28 de leur existence.
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1 Ensuite, le général Praljak fait certaines affirmations parfaitement
2 infondées à propos du statut légal au titre du droit international
3 humanitaire concernant ces prisonniers musulmans qui avaient été arrêtés et
4 emprisonnés à partir du 30 juin 1993. Je vais commencer d'abord par ce
5 problème juridique portant sur le statut de ces prisonniers.
6 D'après le général Praljak, il y avait deux grandes catégories de
7 prisonniers. La première était des hommes, des Musulmans, qui avaient été
8 membres du HVO à l'époque de l'offensive de l'ABiH, c'est-à-dire le 30 juin
9 1993. Praljak déclare que la mise en isolement de ces personnes qu'il
10 appelle des traîtres était tout à fait légitime et que ces prisonniers ne
11 bénéficiaient d'aucune protection au titre de la loi internationale. Il
12 déclare d'ailleurs au paragraphe 84 de son mémoire, et je cite :
13 "Le droit des conflits armés ne protège pas les membres des groupes --" je
14 me reprends, je me reprends :
15 "La loi des conflits armés ne protège pas les membres des groupes armés
16 d'actes de violence qui sont dirigés contre eux par leurs propres forces."
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé. Il y a énormément de
18 bruit de fond. Je ne sais pas d'où cela vient. Il y a énormément de bruit
19 de fond. Visiblement, j'étais le seul à souffrir de ce bruit de fond. On
20 peut reprendre. Je suis désolé.
21 M. STRINGER : [interprétation] A ce sujet, je tiens à dire que les accusés
22 Petkovic et Coric, d'ailleurs, ont exactement la même position et la même
23 opinion dans leurs mémoires.
24 Donc les remarques que nous faisons sur le général Praljak à ce propos
25 concernent aussi M. Petkovic et M. Coric, et d'ailleurs vous les trouverez
26 aux paragraphes 145 et 147 de notre mémoire. Même si la Chambre de première
27 instance considère que les prisonniers musulmans qui avaient été membres du
28 HVO n'étaient ni prisonniers de guerre au titre de la troisième convention
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1 de Genève, ni des civils qui auraient pu être protégés au titre de la
2 quatrième convention de Genève, cela ne signifie pas pour autant qu'ils
3 devaient être soumis à des traitements cruels ou être obligés d'effectuer
4 des travaux forcés illégaux sur les lignes de confrontation.
5 Maintenant, j'ai une diapositive que j'aimerais vous montrer en ce qui
6 concerne le statut de ces personnes. La thèse de l'Accusation est la
7 suivante : ces prisonniers musulmans, qui précédemment avaient été membres
8 du HVO et qui ont été désarmés et arrêtés, tombent sous le coup de
9 l'article 75 du protocole additionnel I, qui dispose ce qui suit :
10 "Dans la mesure où ils sont affectés par la situation référée à l'article 1
11 de ce protocole, les personnes qui sont au pouvoir d'une partie au conflit
12 et qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu des
13 conventions ou du présent protocole seront traitées avec humanité en toutes
14 circonstances et bénéficieront au moins des protections prévues par le
15 présent article…"
16 Ensuite, l'article 75 se poursuit avec un paragraphe 2, qui interdit les
17 atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental
18 de ces personnes.
19 Si vous concluez finalement que cette catégorie de prisonniers n'était ni
20 des prisonniers de guerre ni des civils, pour autant, ils tombent dans ce
21 cas-là sous le coup des critères énumérés à l'article 75 du protocole
22 supplémentaire.
23 De plus, qu'ils aient participé ou non à l'offensive de l'ABiH le 30 juin,
24 tout membre musulman du HVO qui a été désarmé et détenu était, à partir de
25 ce moment, bien entendu, une personne hors de combat. Or, l'article 3 des
26 conventions de Genève prévoit un niveau minimum de protection pour ces
27 prisonniers et exige, en tous cas, qu'ils soient traités avec humanité.
28 D'ailleurs, vous avez cet article à l'écran, mais je suis certain que vous
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1 les connaissez tous et savez quels sont les critères minimums à respecter
2 en ce qui concerne la protection à donner pour toute personne hors de
3 combat, et cela s'applique, bien entendu, à ces musulmans qui avaient été
4 membres du HVO, qui avaient été désarmés et emprisonnés ensuite par le HVO.
5 Or, les conditions de confinement, de mauvais traitement et de travaux
6 obligatoires sur les lignes dangereuses auxquelles tous les prisonniers
7 musulmans ont dû se soumettre sont des conditions qui sont, bien entendu,
8 inférieures aux conditions minimums énoncées à l'article 75 du protocole
9 additionnel I et de l'article commun 3. Quand la Défense déclare que les
10 prisonniers musulmans qui avaient été membres du HVO, finalement, étaient
11 une proie idéale et qu'il était tout à fait normal qu'ils soient l'objet de
12 traitement cruel et de violence aux mains de leurs gardiens croates du HVO,
13 qu'on les ait obligés aux travaux forcés, comme creuser les tranchées ou la
14 construction de fortifications, eh bien, tout ceci est parfaitement erroné.
15 Au paragraphe 85 de son mémoire, Praljak essaie de justifier
16 l'emprisonnement de tous les hommes musulmans en âge de porter des armes
17 sur tout le territoire contrôlé par le HVO en Herceg-Bosna en déclarant, et
18 je cite :
19 "En fait, il semblerait que tous les détenus," et là je cite M. Praljak,
20 "il se pourrait qu'il y ait quelques exceptions pour des raisons
21 quelconques, mais tous ces détenus étaient des hommes en âge de porter des
22 armes, soit mobilisés, soit pas encore mobilisés, mais qui, sans aucun
23 doute, avaient un statut de combattant potentiel."
24 Là, nous ne sommes pas surpris, puisque nous n'avons pas de référence de la
25 part de M. Praljak pour étayer ses propos. Il n'y a pas non plus d'élément
26 de preuve qui nous permettrait de savoir que tous ces prisonniers étaient,
27 en effet, des combattants potentiels. D'ailleurs, l'arrestation à grande
28 échelle et collective et l'emprisonnement de tous les hommes musulmans en
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1 âge de porter des armes qui n'étaient pas membres du HVO est constitutive
2 de crime d'emprisonnement illégal. Quant aux hommes qui auraient soi-disant
3 un statut de combattant potentiel, comme le dit M. Praljak, donc des
4 personnes qui ne sont pas des combattants tel que cela est défini par
5 l'article 4 de la convention de Genève numéro 3, ou par l'article 43 du
6 protocole additionnel I, dans ce cas-là, ce sont des civils. Ce sont des
7 civils au titre de la quatrième convention de Genève.
8 Des combattants potentiels ne peuvent pas être détenus de façon collective
9 uniquement parce qu'ils ont entre 16 et 60 ans. On ne peut justifier leur
10 détention que si cela se fait sur une base individuelle, si la détention
11 est déterminée comme étant absolument nécessaire parce que cette personne
12 représente un risque particulier ou une menace à la sécurité. Donc le fait
13 que cette personne soit de sexe masculin et en âge de porter les armes ne
14 suffit pas à justifier sa détention, et je ne vous parle même pas de son
15 appartenance ethnique. C'est encore moins un critère à retenir.
16 Ce qui est un critère à retenir, c'est l'activité d'une personne, sa
17 connaissance ou ses qualifications, ce qui fait que l'arrestation en masse,
18 l'emprisonnement collectif de tous les hommes musulmans en âge de porter
19 les armes, tel que cela à été effectué en l'espèce, et ce, uniquement sur
20 des bases ethniques, est parfaitement illégale. Même s'il y avait eu, au
21 départ, une justification pour mettre en prison des hommes musulmans parce
22 qu'on pourrait être inquiets qu'ils rejoignent les rangs de l'ABiH, toute
23 justification de ce type pour détention ne pourrait se faire qu'après avoir
24 évalué de façon individuelle le risque que cette personne, ce prisonnier,
25 rejoigne les rangs de l'ennemi ou qu'on évalue vraiment le risque qu'il
26 pose à la sécurité. Sur ce point, nous faisons référence aux articles 5,
27 41, 43 et 78 de la quatrième convention de Genève, ainsi que de la
28 jurisprudence de ce Tribunal; par exemple, l'affaire Celebici ou l'affaire
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1 Kordic. Dans le jugement Celebici, la Chambre de première instance déclare
2 le fait qu'un individu soit un homme et soit en âge de servir sous les
3 drapeaux ne justifie pas sa détention.
4 Nous vous demandons de vous référer aux paragraphes 150 à 153 et 308 à 322
5 de notre mémoire où nous appliquons l'obligation qui était reconnue dans
6 l'arrêt Celebici, donc l'obligation de libérer les prisonniers qui ne
7 représentent pas un risque légitime à la sécurité ou prisonniers pour qui
8 ces garanties en matière de procédure n'ont pas été données. Or, les
9 éléments de preuve en l'espèce montrent bien que l'accusé n'a absolument
10 pas fait de procédure afin de déterminer quel individu pourrait représenter
11 une menace à la sécurité pour que les personnes qui, en revanche, ne
12 posaient aucune menace à la sécurité soient libérées.
13 La seule évaluation individuelle des prisonniers qui s'est faite s'est
14 faite sur des prisonniers musulmans qui ont réussi à se faire libérer en
15 obtenant des lettres de garantie promettant qu'ils rassembleraient leurs
16 familles et qu'ils quitteraient l'Herceg-Bosna une bonne fois pour toutes
17 si on les libérait. D'ailleurs, j'y reviendrai en détail lors de mes propos
18 demain, lorsque je ferai mon réquisitoire à propos de l'accusé Coric.
19 Contrairement aux propos de M. Praljak, l'arrestation collective et
20 l'emprisonnement de civils musulmans masculins en âge de porter les armes
21 sans savoir si, entre eux, il y en avait qui représentaient des risques
22 pour la sécurité et l'absence de toute enquête visant à déterminer ceci,
23 c'est parfaitement illégal.
24 De plus, tous les prisonniers, quel que soit leur statut, qu'ils soient
25 prisonniers de guerre, membres musulmans du HVO ou civils, ont été, comme
26 je l'ai déjà dit, soumis à des traitements cruels et inhumains. Ils étaient
27 envoyés de façon courante et en grand nombre aux travaux forcés de façon
28 illégale sur les lignes de confrontation. Il n'y a aucune justification
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1 permettant de faire subir à un prisonnier ce type de conduite parfaitement
2 criminelle, quel que soit leur statut au titre du droit international
3 humanitaire.
4 Lorsqu'il a témoigné, le général Praljak a énoncé des déclarations
5 parfaitement erronées à propos des camps du HVO et des prisonniers qui y
6 étaient détenus. Le 25 août 2009, il a déclaré que tout simplement, il
7 n'était pas au courant de l'ordre du 30 juin 1993 du général Petkovic
8 visant à arrêter, mettre à l'isolement et détenir tout homme musulman en
9 âge de porter des armes. Praljak a témoigné pour dire qu'il n'était pas au
10 courant lorsqu'il a pris son commandement à l'état-major principal du HVO
11 le 24 juillet 1993. Il a dit qu'il n'était pas informé, qu'il ne savait pas
12 que le HVO détenait ces prisonniers dans des centres de détention du HVO,
13 comme Heliodrom et Dretelj, dans toute l'Herceg-Bosna.
14 Ensuite, le 2 septembre 2009, le général Praljak a à nouveau témoigné -
15 vous le trouverez à la page 44 289 à 44 290 du compte rendu - il a réfuté
16 le fait que lui ou l'état-major du HVO avait une responsabilité quelconque
17 en ce qui concerne ces prisonniers. Il a déclaré qu'il ne savait d'ailleurs
18 pas quelle était l'entité responsable de la condition de ces prisonniers.
19 C'était lors du contre-interrogatoire. Je lui ai demandé :
20 "Question : Vous avez entendu les témoignages et vu les documents, vous
21 avez vu ce qui se passait à Ljubuski. Lorsque vous commandiez l'état-major
22 principal de la HVO, saviez-vous qu'il y avait des Musulmans qui étaient
23 prisonniers à Ljubuski ?"
24 Il a répondu :
25 "Non."
26 Ensuite :
27 "Question : Etes-vous allé à l'Heliodrom ? Ou êtes-vous allé à
28 Dretelj, Gabela ou Ljubuski au cours de l'année 1993 ?"
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1 Sa réponse était :
2 "Non."
3 Le 25 août 2009, Praljak a même osé dire que même s'il avait été au courant
4 des camps, il n'aurait rien fait de toute façon, et je le cite :
5 "Je n'aurais rien fait… Ça ne me regardait pas, les prisons. Ça ne me
6 regardait pas, les prisons. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ?"
7 Voici donc la thèse de l'Accusation en ce qui concerne le général Praljak
8 et les camps du HVO :
9 Tout d'abord, il était parfaitement au courant de l'ordre du général
10 Petkovic du 30 juin visant à emprisonner tout homme musulman en âge de
11 porter les armes. Il savait parfaitement aussi qu'il y avait des milliers
12 de prisonniers sous la garde du HVO lorsqu'il a pris le commandement de
13 l'état-major principal du HVO le 24 juillet 1993.
14 Deuxièmement, il était parfaitement au courant des conditions qui régnaient
15 dans les camps du HVO. Il savait, lorsqu'il a pris son commandement, que
16 ces critères étaient bien en dessous de ce qui était obligatoire, et il a
17 été informé de cela aussi de la part de nombreuses sources dans les jours
18 et les semaines qui ont suivi le 24 juillet.
19 Troisièmement, une fois qu'il a été averti des conditions qui régnaient
20 dans ces camps, il était tenu de remédier à la situation.
21 Quatrièmement, il a continué à faire la sourde oreille, à nier toute
22 responsabilité en la matière, même après que le président de l'Herceg-
23 Bosna, son commandant suprême, Mate Boban, lui ait expressément délégué,
24 ainsi qu'à l'état-major principal, la responsabilité de remédier aux
25 conditions dans les camps pour que les conditions qui y règnent soient
26 meilleures.
27 Pour revenir au premier point, que savait-il depuis le 30 juin et pendant
28 tout l'été ? Je vais utiliser un nouvel outil. C'est une frise
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1 chronologique, si je puis dire. Nous avons inséré sur ce schéma de nombreux
2 faits qui ont déjà été versés au dossier. J'espère que nous allons pouvoir
3 l'avoir à l'écran.
4 On voit sur cette frise chronologique quels sont les événements qui ont eu
5 lieu au fur et à mesure de l'été en ce qui concerne, par exemple, les camps
6 du HVO, la campagne d'arrestation qui a commencé le 30 juin. En dessous, on
7 voit où se trouve le général Praljak, soit en nous basant sur ce qu'il a
8 dit lors de son témoignage, soit des éléments de preuve dont nous
9 disposons. Je vais vous montrer quelle est la chronologie. Il était du côté
10 de Prozor-Boksevica le 30 juin, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu l'attaque de
11 l'ABiH et lorsqu'il a reçu l'ordre pour arrêter et mettre à l'isolement
12 tous les hommes.
13 Passons à la pièce P 03026. Il s'agit de l'une des pièces qui se retrouvent
14 d'ailleurs sur cette frise chronologique au 30 juin 1993.
15 Le 30 juin, Praljak était avec Siljeg, son commandant de zone
16 opérationnelle, au poste de commandement avancé du HVO à Prozor. Il n'était
17 pas avec Siljeg physiquement exactement au même endroit, mais il était en
18 contact avec lui en tout cas. Et dans une communication envoyée par Siljeg
19 ce jour-là à Stojic et à Petkovic, Siljeg déclare - on est le 30 juin, je
20 le rappelle - qu'il a mis au courant Brada, tout d'abord, du rapport venant
21 de Mostar, il l'a mis au courant de la conversation entre Pasalic et
22 Halilovic, et troisièmement, il l'a mis au courant des ordres qui avaient
23 été donnés par le chef du département de la Défense et le président du HVO
24 de la HZ HB. Donc l'appel aux armes ou l'appel de mobilisation, je ne sais
25 pas comment vous allez l'appeler, délivré par M. Stojic et les
26 communications envoyées par M. Prlic.
27 Praljak était parfaitement au courant de tous les aspects de la riposte du
28 HVO à l'offensive de l'ABiH qui avait eu lieu ce jour-là.
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1 Ensuite, le P 03246. Une minute, s'il vous plaît.
2 Je suis désolé, Monsieur le Président. Peut-être que nous avons un problème
3 avec le greffe du fait du prétoire électronique. Nous pourrions avoir
4 Sanction peut-être plutôt, pour que nous utilisions cette pièce. Ainsi,
5 nous pourrons avoir la frise à l'écran.
6 Pour revenir à cette pièce P 03246. Le 6 juillet 1993, on voit que Praljak
7 est toujours extrêmement actif au niveau le plus élevé de la direction du
8 HVO au cours de la première semaine de juillet 1993. Le 6 juillet, Petkovic
9 a donné ordre à Praljak de faire partie de l'équipe de commandement
10 opérationnel qui a été réunie pour organiser les activités de combat dans
11 le cadre de ce qui a été baptisé l'opération Boksevica. Il est encore tout
12 à fait présent, tout à fait actif, et donc, dans notre thèse, parfaitement
13 au courant des événements qui ont lieu lors de cette première semaine de
14 juillet 1993.
15 Lors de son témoignage le 26 mai 2009, Praljak déclare qu'il est resté
16 dans la région de Boksevica, au combat, jusqu'au 9 juillet, lorsqu'ils se
17 sont retirés. Praljak est ensuite allé voir Mate Boban. Et comme il a dit
18 lui-même, d'ailleurs, lors de son témoignage, à la page 40 778 du compte
19 rendu :
20 "Je suis allé voir Mate Boban et j'ai parlé de toute la situation avec lui.
21 Je crois que j'ai rapidement vu Petkovic -- ou, non, je me trompe. Non,
22 j'en suis sûr, je l'ai vu."
23 Ensuite, il poursuit, il dit qu'il a parlé à M. Stojic ce soir-là, qu'il a
24 passé la nuit dans la région, qu'il s'est lavé chez M. Stojic et qu'il est
25 reparti le lendemain pour partir à Zagreb. Donc, d'après nous, ce serait le
26 11 juillet 1993. Du 30 juin au 11 juillet 1993, lorsqu'il est parti pour
27 Zagreb, les éléments de preuve, d'après nous, montrent bien que M. Praljak
28 ne pouvait qu'être au courant de tout ce qui se passait puisqu'il était en
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1 contact direct avec toutes les personnes les plus importantes de la région.
2 Il ne pouvait qu'être au courant de la campagne massive d'arrestation qui
3 était en cours au cours de ces 11 premiers jours de juillet.
4 Ensuite, pièce P 09470. Il s'agit d'un clip vidéo. C'est une interview que
5 le général Praljak a donnée à la BBC
6 Yougoslavie". Il parle de sa conversation avec Stojic, conversation qui,
7 selon nous, a eu lieu le 10 juillet, avant son retour à Zagreb le 11
8 juillet.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
11 "Donc, au cours du désarment, lorsque les camps ont commencé, il
12 fallait bien des gens à quelque part, et comme je l'ai dit quand je
13 partais, il y a un interrègne où je n'étais pas là, mais je me souviens
14 très bien avoir dit à M. Stojic, qui était le ministre de la Défense :
15 'Bruno, fais en sorte qu'il ne se passe rien dont on pourrait avoir honte.'
16 Il m'a dit qu'en ce qui concerne la prison de l'Heliodrom, qui est sous ma
17 juridiction, je pouvais être sûr que je ferais tout ce qui était en mon
18 possible pour que rien de déplaisant n'arrive. Mais bien sûr, des choses
19 déplaisantes arrivent de temps en temps. On ne peut pas tout contrôler. On
20 ne peut pas tout contrôler. Mais ce qui se passait là-bas, ce n'était pas
21 sous le contrôle militaire. Ce n'était pas sous le contrôle militaire.
22 C'était, en fait, des civils. C'est comme ça que ça a été fait au départ.
23 Lorsque je suis revenu, j'ai compris d'après ce que les gens avaient dit
24 que visiblement, la situation dans les camps n'était pas bonne.
25 Heureusement, M. Sakota est arrivé et il a utilisé son autorité
26 personnelle," et cetera, et cetera.
27 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
28 M. STRINGER : [interprétation] Lorsqu'il est revenu, il a commencé à
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1 entendre dire que les camps avaient mauvaise allure. Praljak, de toute
2 façon, ne pouvait qu'être au courant de la couverture médiatique
3 internationale qui entourait la libération d'un groupe de prisonniers
4 musulmans extrêmement émaciés du camp de Dretelj le 28 août 1993. La
5 télévision française a diffusé ces images quelques jours uniquement après
6 la libération des prisonniers de Dretelj, après que ces prisonniers se
7 soient retrouvés en territoire de l'ABiH près de Jablanica. Il s'agit de la
8 pièce P 00977B.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 M. STRINGER : [interprétation] Merci. Il s'agit donc un extrait de TV5, 31
11 août 1993. Ça faisait la une.
12 Pièce P 04640. Alors qu'il y avait ce battage médiatique autour des
13 prisonniers de Dretelj, comme nous venons de voir, Praljak, lui, se
14 trouvait au QG du HVO à Citluk, au sud de Mostar. Pourrions-nous avoir la
15 pièce P 04640, je répète.
16 Lorsque ceci a été diffusé, Praljak était à Citluk, à 13 kilomètres
17 de Capljina et à 13 kilomètres du camp de Dretelj. Il était donc à Citluk
18 où il avait donné des ordres à propos des événements qui avaient lieu en
19 Herceg-Bosna, y compris, par exemple, les ordres donnés à la Brigade de
20 Zepce. Praljak savait très bien qu'il allait devoir s'occuper de ces camps
21 du HVO, que c'était un gros problème qu'il lui faudrait régler.
22 Ensuite, P 04716. Le lendemain, Praljak donne un laissez-passer, car
23 il y a toujours des demandes des médias. Les médias veulent savoir ce qui
24 se passe dans les camps du HVO. Donc il donne ce laissez-passer à une
25 équipe de télévision allemande pour qu'elle rentre dans la prison de
26 Gabela, et il l'a fait depuis le QG du HVO à Citluk, tout près de Capljina
27 où se trouve justement cette prison de Gabela. Or, dans son témoignage le 2
28 septembre 2009, le général Praljak nous dit qu'il ne s'est jamais rendu à
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1 Gabela ni à Dretelj, même après ce battage médiatique qui ne peut que
2 l'avertir des conditions qui règnent dans les camps.
3 Ensuite, P 04841. Il s'agit d'un PV d'une réunion du gouvernement du
4 HVO de la HZ HB le 6 septembre 1993. Au début 1993 [comme interprété], les
5 conditions dans les camps étaient si bien connues et étaient une telle
6 épine dans le pied de la direction du HVO et de l'accusé ici qu'ils ont dû
7 reconnaître, lors de réunions au département de la Défense du HVO, que les
8 conditions n'étaient pas correctes.
9 Le gouvernement Prlic, néanmoins, a nié toute responsabilité pour les
10 conditions qui régnaient dans les camps mais a quand même décidé qu'il
11 fallait faire quelque chose pour améliorer les conditions afin que la
12 situation ne soit pas utilisée à l'encontre des intérêts politiques et
13 autres de la HR HB. Il est absolument évident que l'illégalité qui régnait
14 dans les camps était très bien connue de toute la direction de l'Herceg-
15 Bosna et, donc, était extrêmement bien connue du général Praljak.
16 P 10924. Le lendemain, le 7 septembre, Reuters Deutschland, l'agence
17 allemande de Reuters, parle de la publication ce jour même d'un rapport
18 fait par le rapporteur sur les droits de l'homme des Nations Unies, M.
19 Mazowiecki, et, entre autres, dans ce rapport, il parle des camps du HVO.
20 D'après ce rapport, Mazowiecki et le HCR
21 rapport sur les sévices infligés aux Musulmans dans ces camps. Il y a une
22 référence explicite ici à Gabela, par exemple, ainsi qu'à l'emprisonnement
23 d'hommes dans des hangars servant à garer des avions, ces hangars ne
24 pouvant être autre chose que le camp de Dretelj.
25 L'article se poursuit :
26 "D'après ce rapport Mazowiecki, dans la ville de Capljina, les hommes
27 étaient enfermés dans des hangars pour avion, 16 prisonniers qui
28 survivaient sur des rations quotidiennes d'un peu de soupe et de 600 [comme
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1 interprété] grammes de pain."
2 Ensuite, il continue :
3 "Ray Wilkinson, le porte-parole du HCR
4 pression sur les Croates à propos des deux camps de détention dans la
5 partie de Bosnie-Herzégovine."
6 Mais ensuite, il dit :
7 "Mais Slobodan Praljak, le commandant des Bosno-croates, a déclaré que ses
8 soldats n'avaient plus de prisonniers de guerre. Les organisations
9 humanitaires et les journalistes peuvent librement venir visiter ces
10 camps."
11 Praljak, très cyniquement, a dissimulé le fait que le HVO détenait, en
12 fait, des milliers de civils, hommes musulmans, en déclarant de but en
13 blanc au HCR que le HVO ne détenait plus aucun prisonnier de guerre.
14 La Chambre de première instance se rappellera très certainement du
15 témoignage du général Andrew Pringle ainsi que de son rapport. Il s'agit
16 d'un général de division britannique en retraite. Son rapport est la pièce
17 P 9549. Au paragraphe 77, il déclare :
18 "Si les prisonniers de guerre sont remis à une autre entité, ceux qui
19 remettent les prisonniers de guerre doivent et sont responsables de
20 s'assurer que la partie qui reçoit les [inaudible]. A ce moment-là, ceux
21 qui les ont pris en captivité la première fois sont tenus de remettre ces
22 prisonniers de guerre sous leur autorité."
23 Le 25 août 2009, page 43 784 du compte rendu d'audience, Praljak a parlé de
24 la remise de prisonniers à la police militaire. Il a affirmé que ni lui ni
25 l'état-major principal du HVO n'avaient la responsabilité des prisonniers.
26 Et à l'appui de cette affirmation, il indique que les prisonniers se
27 trouvaient sous la responsabilité de la police militaire. Il dit :
28 "… lorsque quelqu'un est capturé, on a l'obligation de remettre ces
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1 prisonniers à la police."
2 Effectivement, les éléments de preuve montrent que c'est la police
3 militaire sous le commandement de Coric qui, au quotidien, exerçait le
4 contrôle sur les prisonniers en assurant la sécurité des camps du HVO et en
5 administrant ou en permettant l'exécution de programmes tels que des
6 travaux forcés imposés par le HVO, mais les éléments montrent aussi que
7 même au moment où il revient reprendre le commandement de l'état-major
8 principal du HVO le 24 juillet 1993, Praljak savait qu'il y avait de graves
9 problèmes en ce qui concerne les conditions régnant dans les camps.Je viens
10 de vous résumer les éléments de preuve qui vous montrent qu'en l'espace de
11 quelques semaines après son retour, la nouvelle hypermédiatisée de la
12 libération des prisonniers de Dretelj a fait le tour du monde. Les
13 conditions qui régnaient dans les camps se sont retrouvées dans le rapport
14 du rapporteur spécial Mazowiecki. Les journalistes demandaient à rencontrer
15 Praljak.
16 Les éléments de preuve établissent au-delà de tout doute raisonnable
17 que Praljak savait que des prisonniers musulmans, après avoir été arrêtés
18 et remis à la police militaire, n'étaient pas traités comme l'exige le
19 droit international. Pringle nous l'a dit, et c'est confirmé par la
20 jurisprudence établie par ce Tribunal dans l'affaire Mrksic, dès lors qu'il
21 avait des raisons de savoir que les conditions de détention des prisonniers
22 n'étaient pas correctes, Praljak avait l'obligation de placer ces
23 prisonniers sous son autorité et de veiller à ce qu'ils bénéficient d'un
24 traitement adéquat. En lieu et place de cela, il a fait comme si le
25 problème et sa responsabilité n'existaient pas. Tout doute ou ambiguïté
26 qu'on pourrait avoir quant à sa responsabilité personnelle s'agissant des
27 prisonniers et des camps, lui qui était commandant de l'état-major
28 principal du HVO, est écarté quand Mate Boban en personne lui dit
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1 précisément d'assurer la responsabilité de veiller à ce qu'il y ait des
2 conditions légales de détention dans les camps le 15 septembre 1993. Il
3 s'agit ici de la pièce P 0104 [comme interprété].
4 Au point 3, Mate Boban exige que les conditions requises par le droit
5 international soient mises en place dans les centres de détention de
6 prisonniers de guerre. Il exige aussi que les prisonniers bénéficient des
7 conditions prévues par les normes juridiques internationales.
8 Point 7, l'état-major principal reçoit l'ordre express, non seulement
9 d'informer tous les subordonnés de l'existence de cet ordre et de son
10 contenu, mais aussi d'apporter son aide professionnelle à l'exécution de
11 l'ordre.
12 Lorsqu'on a posé une question sur cet ordre donné par Boban à Praljak
13 pendant le contre-interrogatoire, il a admis avoir reçu cet ordre, même
14 s'il a dit qu'il n'avait pas tout à fait transmis cet ordre à tous les
15 échelons de le voie hiérarchique.
16 Il refusait de reconnaître que Boban avait donné un ordre spécifique
17 à l'état-major principal et à Praljak, ainsi qu'au département de la
18 Défense, de veiller à ce que les prisonniers soient bien traités, comme
19 c'est dit aux points 3 et 7 de l'ordre, Praljak, de son propre chef, décide
20 que les points 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas à lui. Il refuse expressément
21 de s'acquitter des obligations qui lui incombent s'agissant des prisonniers
22 et des prisons même après en avoir reçu l'ordre par son commandant en chef.
23 Une fois de plus, nous voyons ainsi que Praljak refuse d'exercer le moindre
24 pouvoir, de faire quoi que ce soit pour améliorer la situation des
25 prisonniers dans les camps. Quelle en est la conséquence ? La Chambre le
26 sait, la conséquence c'est que les prisonniers musulmans ont continué de
27 souffrir pendant des semaines et des mois entiers dans les camps du HVO.
28 Travaux forcés illégaux sur le front, une pratique bien ancrée,
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1 généralisée, employée dans tous les centres de détention du HVO, et ceci a
2 continué à la même cadence après le 15 septembre 1993.
3 Pour ce qui est des travaux forcés, Monsieur le Président, paragraphe
4 83 de son mémoire, Praljak affirme que jamais il n'a donné l'ordre
5 d'envoyer qui que ce soit faire des travaux forcés. Mais la pratique montre
6 le contraire.
7 Pièce P 04260. Praljak s'appuie à fond sur cette pièce, un ordre du
8 17 août 1993 qui dit qu'à Prozor et à Gornji Vakuf, on n'envoie plus les
9 prisonniers faire ce qu'ils avaient reçu l'ordre de faire, et ceci, d'ici à
10 18 heures. Il donne comme instruction que la Brigade SIS de Rama et la
11 police militaire assurent la responsabilité du retour sans encombre et de
12 la sécurité de ces prisonniers à la prison.
13 Mais ce document ne nous dit-il pas que Praljak savait que les
14 prisonniers étaient utilisés pour faire des travaux forcés ? Est-ce qu'il
15 ne montre pas que Praljak était dans une situation telle qu'il pouvait
16 exercer un contrôle sur les prisonniers, la police militaire et le
17 personnel du SIS à Prozor et à Gornji Vakuf pour ce qui est des prisonniers
18 ?
19 Si on reprend le libellé de l'arrêt Mrksic, Praljak, à l'instar de
20 tous les accusés en l'espèce, était un agent de la puissance détentrice. Il
21 faisait partie de ceux qui avaient la garde des prisonniers. Les
22 prisonniers étaient entre ses mains.
23 Le 2 juin 2009, pendant le témoignage de M. Praljak, le Juge Trechsel lui a
24 demandé s'il avait diligenté une enquête suite à des activités de travaux
25 forcés, et il a répondu que non, parce qu'il n'avait pas les moyens de
26 mener une enquête. Il a dit qu'il revenait au SIS de changer quelque chose
27 à cette pratique.
28 Mais on n'a trouvé aucune trace d'un ordre écrit qu'aurait donné Praljak
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1 qui interdisait le recours des prisonniers pour des activités de travaux
2 forcés ou qui montrerait qu'il a exigé des enquêtes ou voulu des mesures
3 disciplinaires à l'encontre de ceux qui se livraient à ces pratiques.
4 P 04285. Ce jour-là, le jour où Praljak donne l'ordre de ne plus faire
5 faire de travaux forcés, et on a un exemple classique qui montre que la
6 chaîne de commandement est efficace, elle marche bien en ce qui concerne
7 l'utilisation des prisonniers à des fins de travaux forcés, le commandant
8 de la Brigade de Rama du HVO rapporte directement à Praljak que son ordre a
9 été exécuté. Ceci montre que la brigade, et pas seulement la police
10 militaire ou le SIS, se mêlait de la question des prisonniers et en a fait
11 rapport à Praljak.
12 L'ordre qu'il donne le 17 août ne s'applique à aucun endroit qui serait à
13 l'extérieur de la zone opérationnelle du nord-est [comme interprété]
14 d'Herzégovine. Effectivement, on a continué, à Prozor, d'utiliser des
15 prisonniers pour des travaux forcés, comme on l'a fait partout où le HVO
16 avait le contrôle, où le HVO devait faire travailler des gens à des tâches
17 difficiles sur le front. Vous entendrez le recours qu'on a eu aux
18 prisonniers qui étaient détenus à l'Heliodrom lorsque je parlerai plus tard
19 de Valentin Coric.
20 Parlons maintenant de la pièce P 04307. Il s'agit d'un rapport de la MOCE.
21 On ne peut pas le diffuser à l'extérieur de ce prétoire mais je peux vous
22 en parler. Il porte la date du 19 août 1993, MOCE, deux jours à peine après
23 l'ordre donné par Praljak qui disait qu'il ne fallait plus faire faire de
24 travaux forcés aux prisonniers à Prozor et Gornji Vakuf.
25 La MOCE effectue une visite et 167 prisonniers musulmans sont détenus à
26 l'école technique de Prozor. Et d'après ce rapport, Siljeg, qui était le
27 commandant de la zone opérationnelle, dit que ce n'étaient pas des
28 prisonniers de guerre, mais c'était des hommes qui avaient de 16 à 60 ans
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1 qu'on gardait là pour mieux les contrôler.
2 "Le HVO s'en sert pour des travaux forcés de creusement de tranchées dans
3 la zone de Gornji Vakuf sur la ligne de front…"
4 Le rapport ajoute que :
5 "… certains de ces hommes sont morts à faire ce travail."
6 Maintenant, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, une autre
7 frise chronologique --
8 Vous voyez la date de ce rapport de la MOCE, il porte la date du 19 août
9 1993. Voyons cette période. Praljak se trouvait alors au poste de
10 commandement avancé de Prozor le 17 août. C'est ce jour-là qu'il donne
11 l'ordre de retrait des prisonniers. Mais il était là aussi la veille, le
12 16, et puis le 21, d'après un ordre qu'il donne ce jour-là. Apparemment,
13 après, il passe au sud, à Mostar et Citluk, où il donne, ce jour-là, le 21,
14 d'autres ordres. Nous savons, par conséquent, qu'il était au QG du HVO à
15 Prozor au moment où la MOCE recueillait des données qui avaient débouché
16 sur ce rapport quant au traitement des prisonniers.
17 P 04877. C'est un ordre donné par l'homme de confiance de Praljak, Siljeg,
18 commandant de la zone opérationnelle, et il montre qu'on continue
19 allégrement à faire des travaux forcés à Prozor au moment où Praljak s'y
20 trouve et commande les unités du HVO. Siljeg donne ici un ordre
21 manifestement illégal qui va réguler l'utilisation des balija pour des
22 travaux de génie sur la première ligne de défense. Remarquons-le, c'est
23 important, une fois de plus, nous voyons que la brigade et la zone
24 opérationnelle sont directement subordonnées à Praljak, qui exerce un
25 pouvoir direct sur les prisonniers musulmans qui travaillent dans le cadre
26 de travaux forcés.
27 Le point 3 montre clairement qu'on s'attend -- en tout cas, que Siljeg
28 s'attend à ce que des prisonniers musulmans soient blessés, voire tués,
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1 dans le cadre de ces activités, car il dit qu'il faut signaler dans des
2 rapports le nombre de blessés ou de tués pour que tout ceci soit bien
3 archivé.
4 Cet ordre montre clairement aussi que le commandement de la zone
5 opérationnelle du HVO à Prozor, au moment même où Praljak s'y trouvait,
6 donnait des ordres qui organisaient l'utilisation des prisonniers dans le
7 cadre de travaux forcés. Rien de surprenant, étant donné que c'était les
8 forces armées du HVO, les zones opérationnelles de la brigade et, en fin de
9 course, l'état-major principal commandé par Praljak qui étaient les
10 bénéficiaires de ce programme de travaux forcés. Pas plus surprenant non
11 plus, étant donné que ce que vous a dit Praljak ici, c'est qu'il faisait ce
12 qu'il fallait pour gagner la guerre à tout prix, même si ça voulait dire
13 qu'on allait faire subir des crimes plus graves encore à la population
14 musulmane.
15 Reprenons la frise chronologique. Nous arrivons au 8 septembre 1993 pour
16 parler de la façon dont on utilise les balija pour des travaux forcés. Nous
17 voyons qu'à Citluk, nous avons Praljak au poste de commandement avancé du
18 HVO, et c'est là qu'il donne un ordre, qui porte la cote 3D 02759. C'est
19 une dépêche envoyée de Prozor à Citluk parce qu'on a besoin de Motorola.
20 P 09661. C'est un autre rapport de la MOCE, qu'on ne peut pas diffuser.
21 Mais ce jour-là, la MOCE dit qu'elle est allée au camp de prisonniers de
22 Prozor. Ils disent :
23 "Ce n'est pas un camp de détention militaire. C'est un camp de détention
24 réservé à des civils qui sont, là, internés. Et les lieux sont l'école
25 technique de l'école [comme interprété], à 100 mètres du QG du HVO. S'y
26 trouvent 226 civils emprisonnés dans le camp. Et pratiquement tous les
27 jours, ces gens sont envoyés creuser des tranchées du côté de Trnovaca. Il
28 y a au moins quatre détenus qui… ce faisant en l'absence -- les personnes
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1 internées ont dit qu'il y avait de 40 à 60 personnes qui avaient trouvé la
2 mort en creusant les tranchées."
3 Monsieur le Président, M. Praljak était souvent au QG du HVO à Prozor. Il
4 vous l'a dit, il a consacré le plus clair de son énergie et de son
5 attention à cette zone. De l'avis de l'Accusation, les éléments de preuve
6 montrent au-delà de tout doute raisonnable que Praljak avait connaissance
7 et donnait son approbation à une utilisation systématique de détenus civils
8 musulmans qui étaient chargés de faire des travaux forcés dangereux dans la
9 zone d'opérations de Prozor-Gornji Vakuf.
10 Encore quelques mots à propos de l'autorité qu'il avait sur les
11 prisonniers. 3D 00981.
12 Nous avons ici un rapport spécial envoyé de Prozor par Siljeg, chef de la
13 zone opérationnelle. Le point 4 dit que:
14 "Les représentants de la Communauté européenne," nous les appelons la MOCE,
15 "nous ont fait part de leurs problèmes aujourd'hui."
16 "Le premier c'est que la police militaire de Rama ne leur permet pas de
17 visiter le hodja à Prozor."
18 Point C :
19 "La MOCE veut effectuer une visite auprès des prisonniers de guerre à
20 Prozor."
21 3D 00979. Le lendemain, 23 septembre 1993, Praljak répond de la façon
22 suivante, et i se trouve, à ce moment-là, ce jour-là, au QG de Citluk. Il
23 dit à Siljeg ceci :
24 "A. Permets à la Communauté européenne d'aller voir le hodja." Sans doute
25 le hodja est-il l'imam ou le représentant religieux musulman à Prozor.
26 Et au point C, il dit, Oui, il faut autoriser la visite de la MOCE auprès
27 des prisonniers.
28 Donc, en dépit de ce que Praljak vous a déclaré, il était au courant de
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1 l'existence des prisonniers, pas seulement de ceux qui étaient détenus à
2 l'école technique de Prozor, à 100 mètres du QG du HVO. Il avait un
3 contrôle direct de ces prisonniers. Il était parfaitement au courant de
4 leur existence.
5 Monsieur le Président, puisque nous parlons des travaux forcés, permettez-
6 moi de parler rapidement de la pièce P 06937. Elle porte la date du 8
7 novembre 1993. Il s'agit d'un ordre venu de Mostar qui porte la signature
8 d'un certain Mijo Jelic, mais aussi de Slobodan Praljak. Rappelez-vous, la
9 Défense Praljak et M. Praljak affirment qu'ici c'est un faux, qu'il n'a pas
10 signé ce document.
11 Nous soulignons que lorsque la Chambre va voir l'original, elle verra qu'il
12 y a le sceau officiel de l'état-major principal apposé à ce document, il y
13 a aussi des signatures et tous les tampons qu'on s'attend à trouver sur un
14 document du HVO légitime et authentique.
15 Vous vous souviendrez aussi de la pièce P 02642, cet enregistrement du HVO
16 où on trouve, à la page 17, au point 407, d'une façon expresse le fait que
17 l'ordre donné par Jelic et Praljak est consigné, lequel approuve
18 l'utilisation des prisonniers pour des travaux forcés. Donc c'est répercuté
19 dans le registre même du HVO.
20 De surcroît, Monsieur le Président, nous avons la pièce P 0873 [comme
21 interprété]. Je pense que c'est un élément de preuve qu'il est utile
22 d'avoir à l'esprit. Il fait état d'une réunion qui s'est tenue le 14
23 octobre 1993. C'est un ordre donné par Petkovic, ordre qu'il donne à toutes
24 les brigades de la zone du sud-est de l'Herzégovine. Et là, au point 1, il
25 donne l'ordre de ne plus faire travailler les prisonniers.
26 Point 2, il dit :
27 "Si, cependant, ces activités sont autorisées, c'est l'état-major même du
28 HVO qui devra délivrer le permis l'autorisant."
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1 Nous disons que la signature de Praljak, que l'on trouve sur le document P
2 06937, ce soi-disant faux, est parfaitement dans le droit fil de l'ordre
3 donné le 14 octobre 1993 par le général Petkovic. Pour le dire autrement,
4 Petkovic ordonne ceci : il dit que pour ce qui est de la libération de
5 prisonniers dans cette zone opérationnelle du sud-est, elle ne peut se
6 faire qu'avec l'aval de l'état-major principal. Et le 8 novembre, Praljak
7 était toujours chef de l'état-major principal. Il y était le 8 novembre, et
8 ce jour-là, quant à l'utilisation demandée des prisonniers, il donne sa
9 signature et permet ainsi ce que demandait dans son ordre Petkovic.
10 La Chambre le sait, il a décidé de démissionner de ce poste et est parti
11 dans la matinée du 9 novembre 1993. Il a dit qu'il était arrivé la veille
12 au soir à Citluk et qu'il a donné son ordre pour avoir un rapport sur les
13 événements survenus à Stupni Do.
14 Sachant qu'il allait quitter le HVO et l'Herceg-Bosna le lendemain,
15 l'Accusation estime qu'il est tout à fait raisonnable de supposer que
16 Praljak se serait rendu au QG du secteur de la défense du HVO à Mostar le 8
17 novembre pour dire au revoir. Et c'est là, en se séparant, qu'il a approuvé
18 cette utilisation des prisonniers à des fins de travaux forcés.
19 L'Accusation affirme que tout cela montre que le prétendu faux, la pièce P
20 06937, constitue, à l'opposé, un document authentique. Compte tenu de
21 l'utilisation généralisée des prisonniers sur l'ensemble des zones placées
22 sous le contrôle du HVO, ainsi que le fait que Praljak était pleinement
23 informé et qu'il contrôlait les événements dans ces zones, sans aucun
24 doute, il était au courant et il a approuvé la pratique de la mise au
25 travail forcé des Musulmans. Le général Praljak sera le premier à vous
26 parler des problèmes de mobilisation qu'a rencontrés le HVO, des
27 difficultés à garder ses soldats au front. La Chambre a vu de nombreux
28 éléments de preuve tout au long du procès.
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1 Si le général Praljak avait voulu déployer la police militaire et l'envoyer
2 au combat plutôt que de les employer pour empêcher les crimes, il était
3 certainement prêt à utiliser des prisonniers pour fortifier des tranchées
4 au front. Le recours massif à l'utilisation des prisonniers musulmans,
5 indépendamment de leur statut de civils, de prisonniers de guerre par le
6 HVO, pendant cette période lorsque Praljak était le commandant de l'état-
7 major du HVO et au-delà, ne peut pas être remis en question. Ces
8 prisonniers ont constitué la composante-clé de la stratégie de commandement
9 de Praljak qui constitue à vouloir gagner la guerre à tout prix.
10 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, pendant les dernières minutes
11 qui sont à ma disposition, je voudrais évoquer la responsabilité du général
12 Praljak eu égard au nettoyage ethnique de communautés entières musulmanes
13 des zones de Stolac, Capljina, Ljubuski et Prozor en août 1993, et c'est
14 pendant cette période-là que le général Praljak a commandé l'état-major
15 principal du HVO.
16 Alors, pour commencer, une pièce qui a été utilisée pendant le contre-
17 interrogatoire d'un des témoins de la Défense -- en fait, il s'agit de deux
18 pièces : IC 00833 ainsi que la pièce IC 00834. Nous pourrions agrandir la
19 pièce 833, s'il vous plaît.
20 La Chambre se rappellera sans doute que les données reprises dans ces
21 tableaux ont fait l'objet d'interrogatoire du témoin de la Défense Martin
22 Raguz. Il a travaillé pour le bureau des personnes déplacées et des
23 réfugiés du HVO, l'ODPR. Les chiffres que nous voyons ici se fondent sur
24 des rapports qui ont été rédigés par l'ODPR, et ont été fournis par l'ODPR
25 à un représentant d'une organisation internationale humanitaire qui a
26 travaillé dans cette région à l'automne 1993.
27 Monsieur le Président, très brièvement à huis clos partiel, s'il vous
28 plaît.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
3 partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 [Audience publique]
15 M. STRINGER : [interprétation] Ce sont des tableaux qui proviennent de
16 l'ODPR, et ces données que nous voyons figurer dans ces tableaux nous
17 confirment ce que de nombreuses pièces à conviction nous montrent également
18 au sujet du nettoyage ethnique des communautés musulmanes de Ljubuski,
19 Capljina et Stolac. Pendant que Praljak constate correctement que le
20 nettoyage de Stolac par le HVO a commencé avant le 24 juillet 1993, lorsque
21 Praljak a pris le commandement de l'état-major du HVO, les éléments de
22 preuve montrent que cette campagne de nettoyage ethnique s'est poursuivie
23 pour nettoyer entièrement cette région, et ce, à partir du moment où
24 Praljak a pris le commandement le 24.
25 Les éléments de preuve montrent, de l'avis de l'Accusation, que des
26 milliers de Musulmans, des hommes, des femmes, des enfants bosniens et des
27 personnes âgées ont dû quitter la ville de Capljina et le reste de la
28 municipalité le 23 août 1993. Ils ont été rassemblés, ils ont été expulsés
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1 de leurs maisons, chargés à bord des autocars, transportés d'abord à un
2 lieu de rassemblement, et ensuite dans des silos, où ils ont fait l'objet
3 de mauvais traitement, et ils ont été obligés d'abandonner tous leurs
4 biens, et, finalement, ils ont été expulsés par le HVO vers le territoire
5 entre les mains de l'ABiH.
6 Dans la municipalité de Ljubuski, pendant la deuxième moitié du mois d'août
7 1993, les populations musulmanes de Gradska, de Vitina et d'autres parties
8 de la municipalité de Ljubuski ont été expulsées. Des communautés entières
9 de Musulmans ont entièrement disparu. En juillet, août et septembre 1993,
10 c'était le règne de la terreur qui s'est installé. Des milliers de
11 personnes ont été expulsées de ces municipalités par le HVO, et ce, pendant
12 que Praljak commandait l'état-major.
13 Reprenons maintenant les tableaux. A en juger d'après les données de
14 l'ODPR, par rapport à environ 1 600 personnes avant la guerre, la
15 population de Musulmans de Ljubuski se voit réduite de 50 % à peu près.
16 Les rapports de l'ODPR parlent également d'une réduction de 50 % de la
17 population Musulmane de Capljina entre septembre et octobre 1993. A Stolac,
18 la population musulmane a été réduite de 8 101 à 0, à en juger d'après les
19 chiffres de l'ODPR.
20 Alors, l'autre tableau, IC 00834, concerne non pas les habitants de longue
21 date, il concerne la population de personnes déplacées. Les réfugiés
22 musulmans, les personnes déplacées qui se sont trouvées chassées vers ces
23 zones, généralement depuis l'est, par les forces armées serbes, elles ont
24 connu un sort même pire. A en juger d'après l'ODPR, l'ensemble des
25 Musulmans qui avaient résidé dans les municipalités de Ljubuski, Capljina
26 et Stolac se sont trouvés expulsés en octobre 1993, et on le voit ici
27 d'après les zéros qui figurent dans ces cases. Donc ce sont les chiffres de
28 l'ODPR.
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1 La Chambre se rappellera que pendant cette même période, la proportion
2 d'habitants Croates ne connaît aucun changement. Nous le voyons dans le
3 premier tableau, le tableau 833. Et puis, dans le tableau 834, nous voyons
4 des milliers de Croates qui arrivent dans cette zone et qui remplacent les
5 Musulmans qui, eux, nous l'affirmons, ont été chassés de là.
6 M. Praljak était au courant de ces événements de Vares et Stupni Do.
7 Il donnait des ordres et il était en contact avec le HVO, la Brigade de
8 Zepce tout au nord et à l'est. Il connaissait la situation à laquelle ont
9 dû faire face les réfugiés croates dans des zones telles que Konjic et
10 Bugojno. Il en parle dans son mémoire de manière détaillée et, cependant,
11 il n'aurait pas été au courant du sort de la population musulmane de
12 Ljubuski, Stolac et Capljina ? C'est impossible.
13 Les évictions et les expulsions massives de Musulmans pendant que Praljak a
14 été commandant de l'état-major du HVO, bien sûr, ne se limitent pas à ces
15 municipalités. La population musulmane de Prozor, au début du mois d'août,
16 s'est trouvée entassée dans des maisons de Podgrade, Lapsunj et Duge, et a
17 fini par être expulsée par le HVO. Notons que les Musulmans qui ont été
18 brutalement expulsés de leurs maisons dans ces secteurs où Praljak était
19 commandant en août et en septembre, eh bien, que c'était ce qu'il y a de
20 plus impuissant parmi les civils, les plus faibles. Tous les hommes avaient
21 été arrêtés et avaient été placés dans des camps et des centres de
22 détentions du HVO dispersés dans la zone.
23 Il y a eu des expulsions, on a enlevé des communautés musulmanes entières
24 de ces régions en août, en septembre et en juillet 1993, donc là nous
25 parlons de personnes âgées, de femmes, d'enfants, de ceux qui s'étaient
26 retrouvés tout seuls, livrés à eux-mêmes, à partir du moment où les hommes
27 avaient déjà été enlevés et emprisonnés.
28 Reprenons la pièce P 04307. C'est un rapport de la MOCE suite à une visite
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1 rendue aux détenus et des constations lors des différents déplacements
2 effectués le 19 août 1993. C'est bien la pièce P 04307. Un rapport.
3 "Nous avons également été informés que les Musulmans de Prozor ont tous été
4 déplacés dans deux [comme interprété] zones de la région : Podgrade,
5 Lapsunj et Duge. Ces deux dernières localités seront visitées demain par
6 V2. A Podgrade se trouvaient 1 760 personnes âgées, hommes, femmes et
7 enfants. Les habitations de la zone étaient chacune occupée par un minimum
8 de 30 personnes. Les conditions étaient mauvaises, mais il y avait
9 suffisamment de nourriture fournie par Merhamet. Un médecin se rend dans ce
10 secteur une fois tous les 15 jours. Les Musulmans ne peuvent pas quitter la
11 zone, et d'après certains indices, des soldats du HVO se rendent dans la
12 zone de nuit et violent des femmes comme cela leur chante. Tous les hommes
13 âgés de 16 à 60 ans sont partis. Ils ont très peur de ce qui risque de leur
14 arriver. Et de nombreuses personnes déplacées sont arrivées d'autres
15 endroits du pays. V2," donc c'est la MOCE qui fait son rapport, "s'attend à
16 trouver une situation comparable dans les deux autres zones musulmanes."
17 Est-ce que nous pouvons revenir à huis clos partiel un instant, s'il vous
18 plaît
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
21 partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. STRINGER : [interprétation] La Chambre se rappellera peut-être de ce qui
11 est advenu de ces Musulmans dans la zone de Prozor. Vous vous rappellerez
12 peut-être le témoignage du Témoin BK. Après avoir été témoin de l'exécution
13 et de l'immolation, à savoir mort par le feu, de son père par les
14 militaires du HVO au mont Tolovac, le Témoin BK et sa famille ont été
15 emmenés à bord d'autocars à Podgradze, un petit village qui comptait à peu
16 près 6 000 Musulmans qui s'y trouvaient. Et quand ils sont arrivés, ils se
17 sont installés dans une maison avec à peu près 90 autres Musulmans.
18 Fin août, le Témoin BK et sa famille, accompagnés de 6 000 Musulmans, des
19 femmes, des enfants et des personnes âgées, ont dû quitter Podgradze par
20 des soldats du HVO. On leur a donné quelques instants pour faire leurs
21 bagages et partir. On les a emmenés par autocars à Kucani, et de là, ils
22 ont dû traverser vers le territoire entre les mains de l'ABiH.
23 Donc nous savons exactement quel a été le sort de ces personnes sur
24 lesquelles fait rapport la MOCE le 19 août. Nous savons qu'à la fin du mois
25 d'août, ils se sont trouvés expulsés de cette zone. Ils ont été chassés par
26 le HVO.
27 Dans son mémoire, Praljak affirme qu'il n'était pas au courant des
28 expulsions des Musulmans de ces municipalités et qu'il n'a jamais reçu
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1 aucun rapport, aucun élément d'information parlant de ces événements. Il
2 n'évoque pas l'expulsion de la population musulmane de Ljubuski du tout
3 dans son mémoire.
4 Les éléments de preuve montrent que Praljak circulait librement sur
5 l'ensemble du territoire entre les mains du HVO pendant la totalité de la
6 période où ont été commis ces crimes. Il a pu facilement circuler entre
7 Gornji Vakuf, Prozor, Mostar et Citluk. Il a émis des ordres de l'ensemble
8 de ces localités, et donc cela démontre qu'il était au courant, qu'il était
9 informé de l'ensemble de ces événements dans cette région.
10 Il est impossible que Praljak n'ait pas été au courant des ressources
11 importantes du HVO, à savoir des hommes, de l'équipement, de la logistique
12 qui ont été déployés afin de mettre en œuvre l'expulsion de la communauté
13 musulmane, par exemple, de Capljina ou de Prozor à la fin du mois d'août.
14 L'expulsion de 6 000 personnes en l'espace d'une journée, cela nécessite
15 beaucoup d'équipement et beaucoup d'organisation.
16 Très rapidement, je voulais parler de la carte IC 0062. Nous avons
17 déjà parlé de l'échelle des cartes que nous montrons, donc je ne vais pas
18 m'étendre là-dessus, mais je voudrais simplement que l'on voie la région,
19 en particulier Stolac, Capljina, Ljubuski, par rapport au QG du HVO de
20 Citluk.
21 Monsieur le Président, j'ai placé la souris sur la zone dont j'étais
22 en train de parler, Stolac, Ljubuski, Citluk. Et Mostar. Citluk qui se
23 situe par ici. Toutes ces localités sont très près l'une de l'autre, et
24 l'ensemble de la zone est sans aucun doute placé entièrement sous le
25 contrôle du HVO. La population civile ne constitue aucune menace pour le
26 HVO dans cette zone.
27 Nous invitons la Chambre à examiner ces cartes, attirons l'attention
28 des Juges sur les distances très petites entre ces différents endroits,
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1 donc il est impossible que Praljak n'ait pas été au courant de l'ensemble
2 des événements dont nous avons parlé.
3 Quoi qu'il en soit, même si Praljak affirme qu'il n'était pas au
4 courant de ces événements, nous savons ce que Praljak aurait fait, et nous
5 avons des raisons tout à fait valables nous montrant pourquoi il n'a pas
6 agi, pourquoi il n'a rien entrepris face à ces nombreux crimes.
7 Alors, prenons l'article qui date de quelques années plus tard, avril
8 2004. Pièce P 90518 [comme interprété]. Vous vous rappelez peut-être, nous
9 en avons parlé, nous avons parlé de ces commentaires. Voilà ce que dit
10 Praljak lorsqu'il parle du sort des Musulmans de Stolac :
11 "Stolac ? Mais il n'y a aucun problème là-bas. Ce qui s'est produit
12 au camp de concentration n'aurait pas dû se produire de cette manière,
13 c'est un crime véritable. Mais désarmer un soldat pendant un combat, c'est
14 ce que je suis prêt à signer à tout moment. Ce qui s'est passé par la
15 suite, ça, non, je n'y souscris pas. De toute manière, c'est moi qui ai
16 permis aux journalistes d'entrer à Stolac. Et puis, un mois et demi plus
17 tard, ils ont expulsé les femmes et les enfants de la ville. Je donnerais
18 une médaille à celui qui l'a fait, parce qu'il les a sauvés de la vengeance
19 des réfugiés venus de Bosnie centrale. S'ils avaient voulu les expulser,
20 ils l'auraient fait immédiatement. De cette manière-là, ils ne les ont pas
21 expulsés, ils les ont sauvés."
22 Monsieur le Président, le général Praljak nie lui-même toute
23 responsabilité qui lui incomberait de protéger ces populations vulnérables,
24 populations civiles musulmanes, des femmes, des enfants, des personnes
25 âgées, qui ont été livrés à eux-mêmes sur l'ensemble de l'Herceg-Bosna à
26 partir du moment où tous les hommes aptes à combattre ont été arrêtés et
27 emmenés.
28 Ce qu'il affirme en page 124 de son mémoire, il dit :
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1 "En tant que commandant de l'état-major du HVO, Praljak n'avait
2 aucune obligation et il n'avait pas d'autorité non plus. Il ne lui
3 incombait pas d'imposer l'ordre et de faire régner la loi dans ces zones
4 qui sortaient de la zone de combat. Les autorités civiles du HVO avaient
5 l'obligation de faire régner la loi."
6 Et là, il a tort.
7 Le fait est, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que dans ces
8 zones que je viens de décrire, à savoir Prozor, Stolac, Capljina, Ljubuski,
9 ainsi que l'ensemble des zones entre les mains des forces armées du HVO où
10 Praljak était le commandant de l'état-major du HVO, ces zones constituaient
11 le territoire occupé au sens du droit international. En tant que général
12 commandant de ce territoire occupé, Praljak avait l'obligation d'agir,
13 l'obligation de protéger l'ensemble des civils indépendamment de leur
14 appartenance ethnique. Il a tourné le dos à la population civile musulmane
15 de ces zones, tout comme il l'a fait eu égard aux hommes musulmans placés
16 dans des prisons et des camps du HVO.
17 La Chambre de première instance pourra examiner nos arguments sur ce
18 qui constitue un territoire occupé, à commencer page 23. Je ne me répéterai
19 pas. Je précise simplement qu'un territoire est occupé à partir du moment
20 où la puissance occupante est en mesure de rendre les autorités occupées
21 incapables de fonctionner publiquement ou de contrôler la zone et est en
22 position d'exercer son autorité sur le territoire. Et ce critère est
23 entièrement satisfait en l'espèce quasiment dans l'ensemble des zones où
24 des crimes ont été commis contre la population civile musulmane, crimes
25 commis par le HVO.
26 A des endroits tels Stolac, Capljina, Mostar ouest et Prozor, à titre
27 d'exemple, il n'y avait pas d'autorités civiles légitimes liées au
28 gouvernement de Bosnie-Herzégovine en place. Ces autorités légitimes
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1 avaient été évincées depuis longtemps. Cela faisait partie de la prise de
2 pouvoir par le HVO, et cela a servi de préambule à la prise de pouvoir
3 militaire menée par le HVO qui s'en est suivie. Le HVO et ses forces armées
4 ont été en mesure d'exercer très rapidement et aisément leur autorité et
5 leur contrôle sur les zones qui constituaient, d'après nous, le territoire
6 occupé. Et nous voyons des éléments de preuve à cet effet en l'espèce dans
7 la facilité avec laquelle le HVO a arrêté et a emprisonné l'ensemble des
8 hommes musulmans sur les territoires occupés, à commencer par le 30 juin
9 1993. Nous voyons cela dans la facilité avec laquelle le HVO a pu
10 rassembler, donc procéder aux rafles, au mauvais traitement et à
11 l'expulsion de cette population civile musulmane très faible qui s'est
12 retrouvée à l'extérieur des camps du HVO. Nous voyons cela dans le fait
13 qu'on n'a pas réprimé l'expulsion des Musulmans, leur expulsion de leurs
14 maisons de Mostar ouest et leur expulsion de la rive est vers l'autre côté
15 de la rivière Neretva.
16 Vous vous rappellerez les milliers de Musulmans et leur rafle à
17 Prozor, le fait qu'ils ont été rassemblés. Nous voyons le fait qu'il y a eu
18 territoire occupé. Nous voyons cela dans les décisions du HVO. Nous voyons
19 leur capacité à exercer leur autorité sur ces territoires. Et nous voyons
20 cela dans les décisions, par exemple, celles prises par Praljak par
21 lesquelles il relève des policiers militaires et civils de leurs fonctions
22 de police et il les verse au combat pour combattre l'armée légitime et les
23 autorités de Bosnie-Herzégovine. Par là, il place la population musulmane
24 dans une situation encore plus périlleuse. Et, bien entendu, nous avons
25 toute une série de décisions, de décrets, de régulations qui sont émis par
26 le gouvernement du HVO de Prlic et qui ont pour objectif de gérer, de
27 diriger tous les aspects de la vie dans l'Herceg Bosna.
28 Rien de tout cela n'aurait pu se produire si le HVO n'avait pas rendu
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1 les autorités légitimes de Bosnie-Herzégovine incapables de fonctionner
2 dans ces zones. Rien de tout cela n'aurait pu se produire si le HVO n'avait
3 pas été capable d'imposer son autorité aux populations musulmanes de ces
4 zones, et il l'a fait.
5 Praljak, en tant que commandant des forces armées du HVO, à partir de la
6 date du 24 juillet 1993, ainsi que son co-accusé, Milivoj Petkovic, pour la
7 période qui précède le 24 juillet 1993. Praljak avait l'obligation de
8 protéger l'ensemble des civils du crime, de la terreur, des persécutions et
9 de l'ensemble des crimes qu'ils ont subis tout au long de la campagne à
10 laquelle s'est livré le HVO pour mettre sur pied l'Herceg-Bosna. Praljak a
11 manqué à ses obligations, il a manqué même à ne déployer ne serait-ce que
12 le moindre effort pour protéger les civils dans ces territoires occupés, et
13 cela a à voir avec sa responsabilité pénale pour avoir aidé et encouragé.
14 Son manquement à agir à protéger la population la plus impuissante de
15 Bosnie-Herzégovine nous montre qu'il acceptait la persécution, les
16 expulsions en masse et l'ensemble des crimes qui ont été commis contre ces
17 hommes, et que cela a été accepté par lui en tant que moyens nécessaires
18 afin de mettre sur pied un territoire séparé autonome en Bosnie-Herzégovine
19 où les Croates seraient majoritaires.
20 Ce que nous voyons à Stolac, Ljubuski, Capljina, Prozor, Mostar ouest, et
21 partout dans l'ensemble des zones entre les mains du HVO sous le
22 commandement de Praljak, c'est son héritage, l'héritage de Slobodan
23 Praljak. Mission réussie au moins dans ces zones-là. En tant qu'homme de
24 théâtre qui aime bien gesticuler, est-ce qu'on peut imaginer une meilleure
25 sortie pour lui que la sortie de Slobodan Praljak au moment où les canons
26 du HVO, enfin, s'en prennent à l'ancien pont de Mostar, qui s'effondre dans
27 la Neretva au moment où il quitte le QG de Citluk et il rentre chez lui à
28 Zagreb.
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1 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, l'Accusation aura quelques
2 remarques supplémentaires eu égard au général Praljak. J'en ai terminé pour
3 l'instant. Je vous remercie.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons donc faire la pause de 20 minutes et
5 nous reprendrons dans 20 minutes.
6 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.
7 --- L'audience est reprise à 16 heures 08.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, j'ai plaisir à vous retrouver,
9 donc je vous salue, et je vous donne la parole, bien que vous soyez cachée
10 derrière le pupitre.
11 Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous,
12 bonjour aux conseils de la Défense. Bonjour à tous. Je suis Kim West pour
13 le bureau du Procureur, et je vais faire le réquisitoire en réponse au
14 mémoire Petkovic.
15 L'accusé déclare qu'il n'était pas un homme politique, qu'il n'avait pas
16 été impliqué dans le plan du HVO visant à chasser les Musulmans de Bosnie
17 d'Herceg-Bosna et de nettoyer ethniquement l'Herceg-Bosna. Ceci se voit
18 d'ailleurs dans de nombreux paragraphes de son mémoire. Plus
19 particulièrement au paragraphe 41, qui va être à l'écran, selon lequel il
20 n'a jamais eu d'engagement politique, ainsi qu'au paragraphe 43, où il
21 n'aurait pas participé à la moindre réunion où les buts, les programmes,
22 les politiques, les opérations et les stratégies de la HZ HB auraient été
23 abordés.
24 Petkovic déclare que ce serait un engagement politique qui pourrait
25 équivaloir à une intention de participer à l'ECC
26 ça, certes, mais nous ne sommes pas d'accord avec le fait que Petkovic
27 n'avait que le titre de chef militaire et rien d'autre. En fait, c'était le
28 général militaire qui était chargé du commandement et du contrôle des
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1 forces armées, et c'est par le truchement de cette position qu'il a exécuté
2 l'ECC de l'Herceg-Bosna. Mais c'était aussi un membre important et
3 dirigeant de la hiérarchie, et ses compétences, ce qu'il savait faire, ont
4 été essentielles pour développer et faciliter l'exécution du plan.
5 Je vais d'abord parler de son rôle dans la création de l'Herceg-Bosna et de
6 sa contribution, qui est très importante, à l'ECC
7 voir dans la diapo suivante l'annexe 9 de la Défense, qui étaye sa position
8 selon laquelle il n'avait aucun engagement politique. Il s'agit d'une liste
9 de réunions du gouvernement, et il est vrai qu'il n'y participe que quatre
10 fois.
11 Je ne vais pas dire que Petkovic participait à ce type de réunions tous les
12 jours ou qu'il était très actif dans l'administration du gouvernement. Il
13 avait autre chose à faire; il était bien trop occupé à commander les forces
14 armées. Cela dit, la position de l'Accusation est que Petkovic a participé
15 aux réunions du gouvernement essentielles où a été abordée l'orientation
16 même de cette ECC.
17 Quatre de ces réunions se trouvent sur cette diapo. Ce sont des réunions,
18 quand même, que Petkovic n'a pas mentionnées dans son mémoire.
19 En premier, le 3 juillet, vous le connaissez, c'est la réunion du 3 juillet
20 1990 au cours de laquelle a été adopté le décret sur les forces armées. Il
21 est normal qu'il y soit.
22 Ensuite, le dernier, celui du 28 août 1993, où la république a été créée,
23 est aussi un moment important de l'ECC. Il est évident que Petkovic voulait
24 être là à tout prix.
25 Maintenant, sur la diapo suivante, on voit la réunion de décembre 1992, qui
26 elle aussi est essentielle. Il s'agit d'une réunion du département de la
27 Défense. Petkovic y parle de la création de l'armée et discute de la
28 meilleure façon de structurer cette armée. Le PV déclare :
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1 "Petkovic considère qu'il suffirait d'avoir six généraux pour les
2 forces armées."
3 C'est une réunion à très haut niveau dirigée par l'accusé Stojic, et
4 une décision très importante a été confiée à un homme qui, après avoir bien
5 considéré le problème, déclare que six généraux suffiront bien.
6 La Chambre de première instance va se poser la question suivante : quel
7 était le but de ces forces armées ? Six généraux étaient suffisants, mais
8 pour arriver à quel but ?
9 Il est inconcevable que la personne qui dirige les forces armées,
10 l'entité qui devait exécuter le plan, ne faisait pas partie du plan. Dans
11 la diapo suivante, qui vient du mémoire, la Défense Petkovic déclare que
12 Petkovic n'était présent à aucune des réunions présidentielles où
13 l'orientation politique du conflit a été abordée. Il n'a participé qu'à une
14 réunion de la délégation de la HR HB avec Tudjman, et ce, en relation avec
15 Stupni Do.
16 Cette affirmation n'est tout simplement pas vraie. En effet, il a
17 participé au moins à deux réunions extrêmement importantes dans le bureau
18 du président Tudjman où les orientations politiques du conflit ont été
19 abordées, et l'une de ces réunions est la pièce P 02059. Le 24 avril 1993,
20 dans le bureau de Tudjman, Petkovic était là pour cette réunion qui a duré
21 quatre heures. Une discussion très importante à très haut niveau sur la
22 mise en œuvre du plan Vance-Owen. C'était une réunion où il y avait deux
23 chefs d'Etat, les directions militaires, les lieutenants politiques, ainsi
24 que les négociateurs internationaux chevronnés. Le premier point à l'ordre
25 du jour était les rapports des généraux Petkovic et Halilovic à propos de
26 leurs discussions sur les négociations militaires portant sur le plan de
27 paix et sur l'éventualité d'avoir un commandement conjoint pour les deux
28 armées. Après qu'il ait expliqué sa position, Petkovic lui-même a noté les
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1 implications politiques pour les deux camps. Vous trouverez cela à la page
2 10 de cette pièce qui est à l'écran. Il déclare :
3 "Je crois qu'ainsi, l'efficacité du commandement ne souffrirait pas.
4 En ce qui concerne les implications politiques pour les deux camps, leurs
5 soldats ne seraient absolument pas subordonnés au HVO," et cetera.
6 Il s'agit donc, de l'avis du bureau du Procureur, de discussions
7 explicitement politiques. Juste après, d'ailleurs, le rapport de Petkovic,
8 Tudjman et Izetbegovic l'ont noté.
9 Puisque Tudjman déclare à la page 11 :
10 "Merci. Il est évident qu'il s'agit d'une question technique du point de
11 vue militaire, mais c'est quelque chose de politique.
12 "Izetbegovic : Je suis d'accord avec le président Tudjman. Il s'agit,
13 en effet, d'un problème politique."
14 Il y a d'autres réunions où Petkovic a participé de façon importante.
15 Vous les voyez d'ailleurs à l'écran.
16 En ce qui concerne la première réunion, donc celle de juin 1992, la
17 Défense déclare ce qui suit au paragraphe 537 de leur mémoire :
18 "Les mots 'intérêts croates' et 'territoire tenu par les Croates' que
19 l'on voit dans ce document signifiaient que le territoire était libre,
20 libéré des forces serbes. Ces mots n'ont aucun sens anti-Musulman."
21 Vous vous souviendrez du contre-interrogatoire à propos de ce
22 document, j'en suis sûre, et je ne vais pas reprendre ce que nous avons dit
23 et ce que nous avons analysé dans votre mémoire à propos de ce que dit
24 Petkovic, où Petkovic essaie de nier, en fait, ce que ce document déclare.
25 On voit bien en bas de ce document les quatre points -- les quatre alinéas
26 qui sont essentiels. Le premier :
27 "Mettre le reste des municipalités croates sous contrôle.
28 "2. Sécuriser et fortifier la ligne obtenue.
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1 "3. Effectuer la réorganisation des forces du HVO existantes.
2 "4. Etablir le pouvoir croate sur toutes les municipalités."
3 La Défense voudrait que nous croyions que l'interprétation
4 raisonnable de ces alinéas est la suivante : il suffit d'établir un pouvoir
5 qui exclurait les Serbes, que ce pouvoir serait, d'une manière ou d'une
6 autre, partagé entre Musulmans et Croates, que chaque fois qu'on dit
7 "Croate" dans ce document, il faut l'interpréter dans le sens "Croate et
8 Musulman". Or, c'est absolument contraire à ce qui est écrit dans ce
9 document. Cette interprétation n'est pas correcte. Or, ce document a été
10 signé par Petkovic.
11 Si vous avez besoin de plus de documents Petkovic qui montrent qu'il
12 connaissait l'existence de cette ECC
13 qu'il y a contribué de façon importante, nous pouvons nous pencher sur le
14 rapport de 1992, où Petkovic rend compte des frontières de l'Herceg-Bosna
15 et fait le bilan de l'avancement du HVO en but d'arriver à leurs fins. A la
16 page suivante -- vous voyez maintenant ce document à l'écran d'ailleurs.
17 Il n'est pas mentionné dans le mémoire de la Défense, mais uniquement
18 dans une de leurs annexes en tant que rapport qui aurait été rédigé par
19 Petkovic. Il porte sur la période avril à décembre 1992, et au titre de
20 conclusion générale, à la page 2, Petkovic écrit ce qui suit :
21 "Aujourd'hui, les forces du HVO ont réussi à tenir et à avoir sous leur
22 contrôle 90 % de la zone qui a été définie comme étant la HZ HB, et ils
23 sont prêts, capables et en mesure de la défendre…"
24 Il s'agit d'un document que vous avez déjà vu hier. Il me semble que
25 M. Scott vous l'a montré, mais il y a autre chose qui est très intéressant
26 dans ce rapport et que je voudrais vous montrer. A la page 4, il s'agit
27 d'une référence extrêmement claire à la philosophie, à la volonté politique
28 de l'armée, cette ECC que l'armée voulait mettre en œuvre. Voici ce qui est
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1 écrit :
2 "La défense de cette zone et de l'unité commandante, dans la plupart
3 des cas, dépendent de gens parfaitement ordinaires qui n'ont pas de
4 compétence militaire mais qui sont entièrement dévoués aux idées de la HZ
5 HB."
6 Ici, Petkovic fait référence à des militaires dont les qualités
7 premières ne sont pas l'expérience mais la conviction profonde qu'il faut
8 que la HZ HB existe, qui ont foi en la HZ HB, donc c'était des hommes comme
9 Petkovic. C'était à lui, en fait, de prendre ce territoire, de s'assurer
10 qu'il n'y ait que des Croates sur ce territoire, qu'il y ait un nouvel
11 ordre social et politique installé, un ordre qui exclurait les Musulmans.
12 Regardez ses missions au sein du HVO. On voit bien qu'il s'agit
13 justement de ses buts. Voici donc le manuel sur l'opération des forces
14 armées. Au numéro 1, on voit les missions :
15 "Protéger et défendre la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité
16 territoriale de la HZ HB," et point numéro 2, "défendre la composition
17 sociale de la HZ HB telle qu'elle est établie par la constitution."
18 Ce règlement montre bien que les forces armées, pour défendre le
19 système politique de la HZ HB, déclaraient leur allégeance à ce nouvel
20 Etat, où il y aurait un nouvel ordre, une nouvelle composition sociale, ce
21 qui signifiait, bien sûr, le transfert de population pour chasser les
22 Musulmans et faire venir des Croates afin d'assurer une domination croate.
23 Comme vous le savez, la Défense déclare que l'accusé n'a jamais
24 participé à aucune discussion avec Tudjman dans le bureau même de Tudjman.
25 Mais passons donc à la réunion du 5 novembre à Split, juste après Stupni
26 Do. Il s'agit d'un rassemblement de dirigeants croates et dirigeants
27 d'Herceg-Bosna, y compris Prlic, Petkovic et Praljak. Ils étaient là pour
28 parler des problèmes de l'Etat autoproclamé croate en BiH, et tout
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1 particulièrement des problèmes de Stupni Do. A la page 4, Tudjman leur
2 donne leurs buts politiques en disant :
3 "Si l'union de la BiH s'effondre, la République croate d'Herceg-Bosna et la
4 Province autonome de Bosnie occidentale seront annexées à la République de
5 Croatie."
6 Il déclare aussi, juste en dessous :
7 "Donc notre politique a toujours été et sera toujours de conserver une
8 République d'Herceg-Bosna."
9 A la page 21, Tudjman explique exactement ce que signifie cette politique à
10 court terme pour Petkovic et pour les militaires du HVO, et voilà ce qu'il
11 dit :
12 "La situation actuelle exige que des mesures soient prises pour renforcer
13 le fonctionnement du pouvoir dans cette région d'Herceg-Bosna et pour
14 défendre la ligne au nord de Travnik, Vitez et Busovaca."
15 Ici, c'est l'application d'une philosophie politique à une tactique
16 militaire. Et tout cela va, bien sûr, main dans la main. On ne peut pas
17 avoir l'un sans avoir l'autre. Petkovic n'aurait jamais pu diriger l'armée
18 et n'aurait pas pu faire partie de cette décision politique qui a permis à
19 cette armée, ensuite, de voir le jour.
20 Maintenant, nous allons voir ce qu'il en est à propos du nettoyage ethnique
21 qui a aussi été discuté lors de cette réunion où l'on parlait justement de
22 déplacement militaire et de déplacement de population. Voici ce que dit
23 Prlic :
24 "Nous devons encercler les territoires. En tant que gouvernement, au
25 printemps dernier, nous avons défini les propositions et les conclusions,
26 et en ce qui concerne les déplacements de certaines brigades dans certaines
27 régions, comprenant aussi des déplacements de population dans certaines
28 zones pour les concentrer dans d'autres directions qui, nous sommes
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1 certains, deviendront et resteront des régions croates."
2 Donc il s'agit d'une réunion qui est tout à fait politique, où on demande à
3 Petkovic de faire sa contribution. Il est entouré du président de la
4 Croatie et d'autres dirigeants du HVO, certes, mais Petkovic, maintenant,
5 revient nous voir et dit qu'il n'est pas politique, en aucun cas.
6 La Défense voudrait vous faire croire que Petkovic n'était qu'un
7 administratif, un rouage qui aidait Boban mais qui n'avait aucun pouvoir,
8 aucune autonomie, aucune possibilité de prendre des décisions. Mais si les
9 allégations de l'Accusation sont exactes et si Petkovic était bel et bien
10 un dirigeant militaire et politique en Herceg-Bosna, dans ce cas-là, la
11 Chambre doit s'attendre à ce qu'à l'époque, d'autres personnes aussi
12 considèrent qu'il était un homme militaire et politique. Il y a très
13 certainement des personnages internationaux qui ont rencontré cette
14 personne, qui le considèrent comme étant tout à fait capable de prendre des
15 décisions pour le HVO. La Chambre de première instance aurait dû voir
16 d'autres dirigeants d'Herceg-Bosna interagissant avec Petkovic comme l'un
17 des dirigeants d'Herceg-Bosna.
18 Or, la personne décrite dans le mémoire de la Défense n'aurait jamais
19 eu de place à Genève pour négocier un plan de paix entre les parties en
20 janvier 1993. Il n'aurait pas rencontré Mladic non plus pour parler d'un
21 éventuel projet de coopération entre les deux armées. Pourtant, nous avons
22 ces éléments de preuve; ils existent.
23 Et d'ailleurs, ici, vous voyez les occasions où les représentants de
24 haut niveau ont parlé de Petkovic, où ils expliquent quelle est leur
25 interprétation de sa position très haute au sein du HVO. Premier document,
26 il s'agit d'un document du 2 juillet, c'est à une réunion présidentielle,
27 et il est écrit :
28 "Et vous deux, s'il vous plaît, Monsieur le Ministre Susak, Général
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1 Bobetko, parlez-en et rencontrez les dirigeants de l'Herceg-Bosna qui sont
2 ici, le général Praljak, Petkovic et l'ambassadeur Sancevic et leurs
3 dirigeants ici…"
4 Et cetera, et cetera.
5 La Chambre de première instance se rappellera la défense sémantique
6 qu'a présentée l'accusé en ce qui concerne ce document, où il dit que c'est
7 du fait de la virgule qu'on ne peut pas dire qu'il faisait partie des
8 dirigeants d'Herceg-Bosna. Mais je pense que quand on lit le document, on
9 voit bien que cette explication sémantique ne tient pas.
10 Ensuite, document du 27 avril 1993, et là c'est Susak qui parle, et
11 il dit la chose suivante :
12 "A propos de BiH. J'ai parlé à Petkovic vers 19 heures 30."
13 Ça montre bien que Petkovic était une personne importante en ce qui
14 concerne l'Herceg-Bosna.
15 Ensuite, 11 mai 1993, Gojko Susak :
16 "A8 heures, le général Petkovic, l'adjoint de Morillon et Halilovic
17 se sont rencontrés à Kiseljak. Morillon est arrivé à Medjugorje pour
18 rencontrer Boban et Petkovic."
19 On voit bien quelle est la participation de Petkovic dans des
20 réunions à très haut niveau et dans le cadre des négociations.
21 Ensuite, 5 novembre, c'est la réunion dont on vient de parler.
22 Prlic déclare :
23 "Je crois que cette réunion est extrêmement importante. Les plus
24 hauts représentants de la République de Croatie et de la République croate
25 d'Herceg-Bosna sont ici…"
26 Or, Petkovic était présent, et c'est justement lui qui est l'un de
27 ces représentants officiels de haut niveau.
28 Ensuite, ici, je vais parler de son témoignage lors d'un contre-
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1 interrogatoire. La question qui lui a été posée était la suivante :
2 "Vous serez d'accord avec moi, n'est-ce pas, que vous n'étiez pas un
3 simple technocrate politico-militaire; vous aviez une casquette militaire
4 ainsi qu'une casquette politique, n'est-ce pas ?
5 "Réponse : Non, je n'avais aucune casquette politique d'aucune
6 sorte."
7 Mais ensuite, lorsqu'on lui montre un article où il dit qu'il se
8 sentait plus comme un politique à l'époque, il répond, Oui, j'avais l'air
9 d'être plus politique que soldat. Et lorsqu'on lui demande :
10 "C'est bien ce que vous avez dit lors de la réunion ?"
11 Il dit :
12 "Mais c'est un peu étrange, cette déclaration selon laquelle je
13 serais plus politique que soldat. Moi, je ne me vois pas du tout comme
14 homme politique."
15 Donc il n'a pas nié qu'il était plus politique que soldat. Il a juste
16 trouvé que c'était un peu étrange de le qualifier de la sorte.
17 Sur quoi d'autre peut-on se pencher et se baser pour conclure que
18 Petkovic avait l'intention de chasser les Musulmans de Bosnie et les non-
19 Croates d'Herceg-Bosna et de nettoyer l'Herceg-Bosna de toute personne non-
20 croate pour en faire ensuite la Grande-Croatie ? Eh bien, il faut voir les
21 ultimatums maintenant.
22 Ces ultimatums et le rôle qu'a joué Petkovic dans le cadre de ceci
23 sont importants car ils montrent que c'est son engagement qui montre que
24 c'est quelque chose que réclame l'Herceg-Bosna. Ces ultimatums sont une
25 tentative de s'emparer, sans aucune justification, d'un territoire et du
26 pouvoir sans l'accord des Musulmans. Vous allez examiner les éléments de
27 preuve, et ce faisant, Messieurs les Juges, intéressez-vous à l'évolution
28 que l'on constate dans la position de Petkovic, surtout quand on voit
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1 l'ultimatum de janvier. Voyez ce qu'il a dit au départ lorsqu'il a
2 témoigné, puis au moment du contre-interrogatoire, et en troisième lieu,
3 dans son mémoire en clôture, et voyez s'il y a un manque de constance, s'il
4 y a une évolution dans sa position qui va avoir son effet sur la
5 crédibilité qu'on peut accorder à son témoignage. Je ne veux pas laisser
6 entendre ici que l'accusé n'a pas besoin de supporter une obligation, une
7 charge de la preuve. C'est ce qui nous revient à nous uniquement, mais je
8 pense que l'évolution qu'on voit chez Petkovic des raisons qu'il donne à
9 ces ultimatums, c'est utile pour vous au moment où vous allez établir et
10 déterminer la crédibilité qu'il faut donner à son témoignage.
11 Paragraphe 536. Ici, nous avons la partie du mémoire consacrée à
12 l'ultimatum. On dit ceci, je cite :
13 "C'est un ordre purement militaire et qui est dans le droit fil des
14 instructions qui lui ont été données par son gouvernement. Il ne lui
15 revenait pas à lui de deviner quelle serait la nature ou quelles seraient
16 les raisons qui avaient motivé les ordres donnés par son supérieur."
17 La position de la Défense dans ce mémoire c'est que ses supérieurs
18 lui ont dit de faire quelque chose et il a obéi. Aucune analyse de l'ordre,
19 aucun commentaire de cet ordre. La défense qu'il vous présente c'est qu'il
20 se contentait de suivre les ordres, de les appliquer.
21 Mais voyons ce que, au départ, il avait pris comme position lorsqu'il
22 a témoigné à propos de ces ultimatums, et ceci c'est aussi après
23 l'interrogatoire principal, en réponse à une question posée par vous,
24 Monsieur le Président. Voici ce qu'il a répondu :
25 "J'ai donné l'ordre sur la base d'une décision précédente prise par
26 le gouvernement et sur la base de ce qu'a dit le chef du département de la
27 Défense…"
28 Et il poursuit, il dit :
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1 "Quand vous lisez l'ordre, ce n'est pas un ultimatum; c'est une
2 invitation à avoir des discussions."
3 Et près de 80 pages plus tard dans le compte rendu d'audience, en
4 répondant toujours à une question de vous, Monsieur le Président, il dit,
5 Cet ordre ce n'est plus une invitation, c'est quelque chose d'autre.
6 "Question : Qu'est-ce que vous envisagiez lorsque vous avez écrit ce
7 document ?" C'est vous qui posiez la question.
8 Il répond :
9 "Messieurs les Juges, pour moi, ce n'était pas du tout un ultimatum de
10 quelque forme que ce soit."
11 Et puis, il explique que c'est un plan de rattachement, de resubordination.
12 Il dit :
13 "C'est en référence avec les provinces qui n'en font pas partie, et c'est
14 pour ça qu'il faudra soit les rattacher, les unités, d'après ce document,
15 ou quitter le terrain. Parce que ces unités locales, les unités du coin,
16 sont aussi bien des unités de l'ABiH que du HVO formées là… S'il y en a
17 d'autres qui n'ont pas leur place, s'ils ne sont pas d'accord pour
18 rattacher à l'une ou l'autre des parties, ces unités devront partir…"
19 A mon avis, à cette date, Petkovic avait changé radicalement d'idée, du
20 tout au tout. Maintenant, c'était les forces du HVO et de l'ABiH qui
21 étaient du coin qui pouvaient rester, mais toutes les autres forces venant
22 d'ailleurs devaient partir ou être resubordonnées. Nous avons là une
23 version très différente de ce qu'il disait au début de sa déposition, à
24 savoir que c'était une invitation à une discussion qu'auraient le HVO et
25 l'ABiH. C'était sa première réponse, ça. Mais ici, il dit que le HVO et
26 l'ABiH font partie de la même équipe et ce sont -- disons, c'est une
27 opposition qu'il fait entre des effectifs locaux et des effectifs
28 étrangers.
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1 L'Accusation estime qu'aucune de ces deux excuses ne permet vraiment de se
2 mettre en péréquation avec véritablement le sens profond de l'ultimatum,
3 qui est une menace non déguisée à l'égard de l'ABiH.
4 Voyons d'autres documents pour mieux éclairer ce propos. Voyons la pièce
5 P 01135, document établi le 15 janvier par M. Petkovic, qui à l'époque est
6 avec Boban à Genève, occupé à négocier. Pourtant, ici, il est émet un ordre
7 de préparation totale au combat, et il dit qu'on doit passer au niveau
8 supérieur de préparation au combat -- au niveau suprême.
9 Et dans cet ordre, il va inclure tous les membres croates des unités. Pas
10 les Musulmans.
11 "Il faudra uniquement deux équipes face aux Chetniks. Il faut que toutes
12 les forces des autres soient prêtes pour intervenir contre les forces
13 musulmanes;
14 "Désarmer et isoler tous les Musulmans qui, dans les unités du HVO,
15 refusent d'obéir à nos ordres."
16 Si cet ordre du 15 janvier qu'il donne était simplement un ordre de
17 resubordination, à ce moment-là, ce qu'il exige ici, ce jour-là, c'est
18 quand même assez bizarre et ce n'est pas cohérent. Il serait plus logique
19 de penser que cet ordre avait pour objet de renforcer le contrôle, de
20 forcer les soldats du HVO, les soldats croates, de concentrer leur
21 attention sur leurs frères musulmans. De plus, aussitôt après cet ordre-ci,
22 il envoie des instructions à Siljeg en Bosnie centrale pour lui dire
23 d'arrêter les négociations à une heure et de "tirer sur tout ce qui bouge."
24 Il est tout aussi clair que l'ABiH a bien compris que l'ordre que Petkovic
25 donnait c'était, en fait, un ultimatum dirigé sur l'ABiH et sur les unités
26 musulmanes du HVO qui se trouvaient dans les provinces prévues pour les
27 Croates. Et Arif Pasalic a dit dans sa réponse du 18 :
28 "Je ne peux pas exécuter le point 2 étant donné que le 4e Corps de l'armée
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1 de Bosnie et ses unités ne se trouvent pas sous votre commandement et ne
2 peuvent pas exécuter ceci.
3 "Les unités du 4e Corps de l'ABiH ne vont pas quitter le territoire de ces
4 provinces étant donné que les combattants de ces unités y habitent dans ces
5 provinces et les ont libérées, ce qui était bien leur droit. Alors, dire
6 que nos unités sont des unités paramilitaires, c'est, au bas mot, pas très
7 sérieux de la part de votre état-major."
8 Vu la réponse donnée par Pasalic, c'est manifeste, Petkovic n'était pas
9 honnête envers vous, Messieurs les Juges, lorsqu'il a répondu à une
10 question pourtant fort claire du Président de la Chambre. De plus, la
11 lettre de Pasalic, elle a été rédigée au moment des événements, un facteur
12 particulièrement convaincant parce qu'il s'agit de lui prêter foi. Par
13 contraste, ce que dit Petkovic, il le dit 17 ans après les faits pour se
14 défendre.
15 Après les questions posées par vous, Monsieur le Président, et après les
16 questions posées par l'accusé Praljak, vous allez le voir sur le cliché
17 suivant, il répond à une question concernant l'ultimatum et dit, Oui, oui,
18 c'était simplement une invitation à discuter.
19 Au départ, nous avons une invitation, puis on a un plan de resubordination,
20 et maintenant on revient au stade de l'invitation. Maintenant qu'on a eu le
21 temps de digérer tous ces éléments, qu'on est au mémoire de clôture, à ce
22 moment-là, il change du tout au tout. On ne va plus essayer maintenant de
23 donner une nouvelle composition, un nouveau sens. Son explication c'est
24 qu'il se contentait d'exécuter des ordres.
25 Sa position actuelle, la plus récente, maintenant que les deux premières
26 sont estimées par lui insoutenables, à savoir que maintenant il dit qu'il
27 ne faisait que suivre des ordres, c'est contraire à ce que nous, nous
28 affirmons. Nous pensons qu'il partage l'intention d'établir un pouvoir
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1 croate dans cette zone revendiquée par le HVO et qu'en donnant cet ordre,
2 il a contribué à la réalisation de cet objectif.
3 Parlons maintenant de la question de savoir qui avait la responsabilité du
4 fonctionnement des forces armées de Petkovic. Est-ce que c'était les civils
5 et Boban ou est-ce que c'était Petkovic, le chef de l'état-major principal
6 ?
7 Vous voyez ici au paragraphe 3 de notre mémoire, c'est la doctrine du
8 contrôle civil des militaires, et finalement, en dernière instance, la
9 responsabilité revient aux dirigeants politiques et civils.
10 Ici, nous avons un certain dénominateur commun avec Petkovic. L'Accusation
11 est d'accord pour dire que les autorités civiles primaient sur les
12 militaires. Rappelez-vous ce que Pringle disait au paragraphe 25 dans son
13 rapport :
14 "Toute une série de pouvoirs sont accordés au conseil de défense qui est
15 précédé par un fonctionnaire qui a été nommé. Dans le cas de la HZ HB,
16 l'article 2 du décret portant forces armées de la HZ HB…" dit notamment que
17 "le système de défense de la HZ HB sera une forme uniforme d'organisation
18 des forces armées des entités administratives et juridiques…"
19 Et il termine en disant que :
20 "Ceci assied le contrôle politique sur le militaire, comme on pouvait s'y
21 attendre."
22 Bon, c'est là que notre dénominateur commun s'arrête, parce qu'après,
23 chacun suit son chemin. Petkovic affirme que l'état-major n'avait pas de
24 compétence parce que les questions de défense étaient contrôlées par les
25 civils, et notamment :
26 "La compétence de prescrire l'autorité du chef de l'état-major
27 principal et des moyens qu'il avait pour empêcher des crimes ou pour en
28 punir les auteurs," et il vous exhorte à croire que ce n'était pas lui qui
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1 contrôlait ou commandait les forces armées.
2 Comment le dit-il ? Il dit qu'il avait le commandement et le contrôle des
3 forces armées dans la mesure où ces pouvoirs lui avaient été délégués par
4 Boban. Et il poursuit son argumentaire en disant, puisqu'il n'a pas
5 vraiment reçu de pouvoirs substantiels à propos des forces armées, il n'en
6 endosse aucunement la responsabilité. Pour être plus précis, Petkovic
7 affirme que les chefs de brigade ne lui rendaient pas compte et qu'il n'en
8 avait pas le contrôle effectif. Au paragraphe 65, il dit que :
9 "En fait, on lui a donné des cartes qu'il ne pouvait pas changer. "
10 La Défense voudrait, Messieurs les Juges, que vous croyiez que, dans
11 le fond, c'était comme une marionnette dont les fils étaient tirés par ses
12 supérieurs, qu'il n'était que le fonctionnaire de Boban. Et il dit que :
13 "Les compétences juridiques du chef de l'état-major étaient uniquement des
14 compétences de fonctionnaire, que les pouvoirs qu'il avait n'englobait
15 aucunement des autorités de commandement et de direction sur les forces
16 armées de quelque façon que ce soit."
17 Il voudrait que vous croyiez que quelque part, il était une espèce de
18 secrétaire de direction extraordinaire pour Boban, qu'il n'avait aucun
19 pouvoir personnel, qu'il était incapable et impuissant à prendre la moindre
20 décision, à contrôler qui que ce soit qui soit à des échelons inférieurs au
21 sien dans la hiérarchie. Mais les éléments de preuve nous l'ont montré,
22 c'était un officier doté de tous les pouvoirs qui revenaient à sa fonction
23 d'ancien officier de la JNA, de général de la HVO qui avait la
24 responsabilité des opérations de combat et qui était à la tête des forces
25 armées, et ainsi, contribuait de façon importante à l'entreprise criminelle
26 commune.
27 Rappelez-vous ce que disait Pringle, c'était Petkovic qui était responsable
28 de l'exécution des instructions données peut-être par les civils, mais il
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1 était aussi responsable des opérations.
2 "C'était l'état-major principal qui avait la responsabilité de l'exécution
3 des tâches déterminées et des politiques de défense concertées."
4 Le département de la Défense et l'état-major avaient des rôles séparés,
5 distincts. Mais l'un était tributaire de l'autre, et les deux ont contribué
6 à la réussite de l'entreprise criminelle commune. Ce qui est important,
7 c'est que Petkovic ne saurait être dégagé de ces responsabilités tout
8 simplement parce que, soi-disant, il obéissait à des ordres. Parce que
9 c'est, délibérément et de façon importante, par ses propres actes qu'il a
10 contribué à l'entreprise criminelle commune.
11 Et l'argument de la Défense se retrouve aux paragraphes 66 à 70. Mais
12 qu'est-ce qui appuie cette thèse avancée par la Défense ? Elle se fonde au
13 fond sur uniquement deux documents législatifs du HVO : le décret initial
14 sur les forces armées et la décision sur les principes fondamentaux de
15 l'organisation du département de la Défense. Il n'en demeure pas moins que
16 la Défense se livre, alors qu'il n'y a que deux documents, à un examen
17 détaillé de ceux-ci pour essayer de vous convaincre que rien n'est utilisé
18 qui viendrait appuyer la thèse de l'Accusation disant que c'était Petkovic
19 qui avait la responsabilité des forces armées.
20 Je me permettrais de dire que même si on suivait cette économie
21 parcimonieuse que fait la Défense dans l'analyse de ces deux documents, on
22 peut comprendre que ce n'est là qu'un exercice linguistique et sémantique
23 parfaitement inutile, parce qu'en fin de compte, il ne soutient pas la
24 position adoptée par la Défense. Je précise que ces documents sont P 00289
25 et P 00586.
26 Pourquoi ne vais-je pas me livrer à leur analyse ici ? Pour la raison
27 suivante : quoi que disent ces documents des compétences de Petkovic en
28 tant que chef d'état-major principal, la Chambre doit voir ce qui s'est
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1 passé dans les faits sur le terrain pour avoir une idée réelle de la
2 situation. Le commandement, il ne découle pas uniquement du statut formel
3 de jure du supérieur hiérarchique, mais il peut aussi se fonder sur
4 l'existence de facto des pouvoirs de contrôle. Rappelez-vous à cet effet la
5 déposition de Petkovic, de ses témoins, et rappelez-vous aussi l'ordre
6 qu'il a donné à l'égard des forces armées qui montre le pouvoir qu'il avait
7 sur elles. Voyons d'abord la déposition de M. Petkovic.
8 M. Scott vous a cité cette partie hier, mais je crois qu'il n'est pas
9 inutile de répéter cette citation. Voici quelle était la question, et
10 c'était dans le procès Kordic :
11 "… est-ce qu'il avait autorité sur ceux qui se trouvaient dans votre
12 commandement, et en tant que partie de cette autorité, explicitement ou
13 implicitement, vous aviez l'autorité de prendre des mesures pour exercice
14 du commandement, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ce que vous avez fait, n'est-
15 ce pas votre point de départ ?"
16 Réponse :
17 "Oui, j'avais le pouvoir sur mes commandants."
18 Ce même échange se poursuit. Là, on prend ce qu'il dit dans le procès
19 Blaskic :
20 "… toutes les unités se trouvant sur mon territoire sont sous mon
21 commandement, et il est certain que j'ai le pouvoir sur elles."
22 La question :
23 "Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit alors ?" C'était la
24 question posée ici en espèce.
25 Il répond par l'affirmative.
26 Est-ce à dire s'agissant de la question de savoir si cette autorité
27 était, disons, soutenue par une chaîne de commandement effective, il dit
28 ceci :
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1 "Une chaîne de commandement a été établie. Est-ce qu'elle fonctionne
2 ou pas, ça, on peut en discuter. Mais elle était fonctionnelle dans la
3 mesure où il était possible qu'elle soit fonctionnelle à l'époque."
4 De cette même partie du compte rendu, il poursuit en disant ceci --
5 je lui ai rappelé ce qu'il avait dit dans le procès Kordic, et il dit :
6 "… j'ai toujours affirmé que la chaîne de commandement, elle avait
7 été mise en place et qu'elle était opérationnelle. Et je le maintiens."
8 La question posée :
9 "Et vous continuez, n'est-ce pas, à affirmer ce que vous avez dit
10 sous serment dans le procès Kordic ?"
11 Réponse de M. Petkovic :
12 "Oui."
13 Nous avons mis à l'épreuve ses dires en contre-interrogatoire, mais
14 sa déposition, est-ce que ça vous décrit la situation d'une structure
15 hiérarchique avec une force armée ayant à son fret un chef ou est-ce que
16 c'est le rôle d'un secrétaire de direction ? Moi, je dis non. Je pense que
17 c'est vraiment le rôle du chef et qu'il était honnête lorsqu'il a répondu à
18 ces questions posées dans le cadre du contre-interrogatoire. Parce qu'il
19 n'avait pas le choix, il lui fallait bien le dire quand on lui a rappelé ce
20 qu'il avait déclaré lorsqu'il avait témoigné dans les procès Blaskic et
21 Kordic.
22 Il va même jusqu'à confirmer que le tableau qu'il a établi dans le
23 procès Blaskic, qui montre que les forces armées étaient manifestement
24 placées sous son commandement, il convient que ce tableau est exact. Il dit
25 :
26 "Oui, Messieurs les Juges, je maintiens que ce plan, que cet
27 organigramme que j'avais tracé alors est exact."
28 M. Scott vous a parlé aussi de cet organigramme qui est en porte-à-
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1 faux complet avec ce qu'affirme la Défense, à savoir que Petkovic n'avait
2 soi-disant pas le commandement ni le contrôle des forces armées. Prenons le
3 témoin qu'a cité Petkovic pour voir si c'était -- qui est venu pour parler
4 de cette question du commandement. On pose une question à Filip Filipovic
5 quant au rôle de l'état-major principal, et il dit ceci s'agissant de ce
6 qu'avait déjà déclaré auparavant Petkovic -- on cite cette partie de la
7 déposition de Petkovic, et Filipovic dit ceci :
8 "Eh bien, comme j'ai compris les choses, l'état-major contrôle
9 l'armée."
10 On pose à Filipovic la question de savoir si Petkovic contrôlait les
11 forces armées, et ici on parle des zones opérationnelles et de l'efficacité
12 du contrôle exercé, et il dit :
13 "Pour ce qui est de la zone opérationnelle de Bosnie centrale et de
14 M. Blaskic, vous êtes bien d'accord que pendant tout le temps où M. Blaskic
15 était commandant de cette zone, son supérieur immédiat… c'était bien
16 Petkovic d'abord," puis Praljak, puis ce fut Petkovic, n'est-ce pas, et
17 avant c'était Roso ?
18 Réponse :
19 " Oui, c'est bien vrai, c'est exact."
20 Puis, on poursuit. Là où il parle du commandement et de la direction,
21 voici ce qu'il dit :
22 "Donc le système était un système normal de contrôle et de
23 direction."
24 Regardons maintenant ce qu'a dit Vinko Maric, le commandant de
25 l'artillerie. Il a déposé à décharge en tant que témoin de Petkovic. Il
26 décrit le rôle de l'état-major, et voilà ce qu'il dit au sujet de la
27 direction exercée par l'état-major.
28 La question est de savoir s'il accepterait la proposition que
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1 l'ensemble de l'artillerie était directement placé sous le commandement de
2 l'état-major.
3 Il répond :
4 "Toutes les unités de l'armée sont formellement placées sous l'état-
5 major."
6 Et lorsqu'on lui pose des questions au sujet de la déposition de
7 Praljak pour voir s'il est d'accord avec, donc la question est de savoir si
8 l'artillerie est placée sous l'état-major, voilà ce qu'il dit -- on lui
9 présente la déposition de Praljak, qui dit :
10 "Ecoutez, tout est placé sous la filière de commandement de l'état-
11 major. Donc, formellement, tout est placé sous la filière de commandement
12 de l'état-major."
13 La question est de savoir :
14 "Monsieur, alors, est-ce que vous seriez d'accord avec le général
15 Praljak ?"
16 Il répond :
17 "Oui. Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit le général Praljak."
18 Maric, c'est de manière générale qu'on l'a interrogé sur la direction
19 exercée par l'état-major, et voilà ce qu'il a dit :
20 "L'état-major exerçait la direction. Je ne dirais pas que c'était une
21 direction forte, simplement une direction comme dans toute autre armée."
22 Est-ce que vous avez la sensation que le chef de l'état-major n'était
23 qu'un assistant de Boban qui n'avait aucune espèce de pouvoir qui lui
24 serait propre ? Ma réponse est non. Mais nous devions également voir la
25 chose suivante : supposons que Boban ait dirigé les forces de l'armée,
26 qu'il les ait dirigées pour qu'elles mettent en œuvre l'ECC
27 Petkovic, en tant qu'assistant de Boban, en tant que son conseiller, a
28 partagé ses intentions, et comme l'a informé M. Scott, Petkovic ne peut pas
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1 se décharger de cette responsabilité.
2 Alors, quels sont les ordres qui ont été émis par l'accusé ? Ces ordres
3 montrent qu'il a bien exercé cette direction. Prenons d'abord la pièce P
4 01293. Nous avons ici un ordre où il se trouve à Genève avec Boban, et il
5 essaie de négocier un traité de paix. La Chambre doit poser la question
6 suivante : le HVO aurait-il envoyé un simple membre de l'état-major à titre
7 de conseiller pour négocier un traité ? Non. La réponse est négative. Il
8 contrôle et dirige l'armée de manière effective au point qu'il peut
9 négocier un cessez-le-feu.
10 Je ne rentrerai pas dans le détail puisque dans notre mémoire en clôture,
11 on trouve toute une palette d'exemples à l'appui. Mais prenons la question
12 suivante : si Petkovic n'était vraiment qu'un membre de l'état-major, un
13 simple secrétaire de Boban, un assistant, un conseiller, est-ce que vous
14 pensez que Mladic l'aurait rencontré ? Est-ce que vous ne pensez pas que
15 Mladic aurait exigé de rencontrer un homologue et non pas un assistant pur
16 et simple de Boban ?
17 L'image suivante nous montre une réunion entre Mladic, Prlic, Stojic,
18 Praljak et Petkovic. Je vous soumets que Petkovic n'est pas venu à cette
19 réunion simplement en tant que procès-verbaliste. Mladic rencontre ceux qui
20 se situent au même niveau que lui et qui sont ses homologues au sein du
21 HVO. Voilà ce que Praljak en dit :
22 "Il en va de notre intérêt que les Musulmans obtiennent leur propre canton
23 pour qu'ils aient quelque part où aller… Il nous faut mettre fin à tout
24 ravitaillement qui leur est destiné, y compris la nourriture."
25 Donc ce sont les types de réunions auxquelles a assisté Petkovic, et ce
26 n'est pas la dernière réunion où il rencontre son homologue serbe. Nous
27 avons le 8 juillet 1993, où ils se parlent de l'artillerie et des
28 munitions, de leurs échanges entre le HVO et les Serbes, d'une coopération
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1 qui montre que Petkovic est tout à fait au courant de ce qui s'y passe et
2 qu'il le dirige. Et Petkovic dit :
3 "Je voudrais tout d'abord la défense de Fojnica, Kresevo, Kiseljak, et
4 opérer une jonction avec Busovaca. Avancez vos canons un petit peu et
5 permettez à mes gars de Travnik de mourir. Ils n'ont pas combattu, ça,
6 c'est sûr…"
7 Petkovic était tellement confortablement assisté dans sa position à la tête
8 des forces armées qu'il choisissait qui devait mourir et qui devait vivre.
9 Qu'est-ce que cela nous dit de ses attributions ou de son pouvoir ? Est-ce
10 que la personne qui s'exprime là n'est qu'un simple assistant, un
11 secrétaire de Boban, ou bien est-ce que ces propos sont prononcés par
12 quelqu'un qui est habitué à diriger les forces armées, qui est habitué à ce
13 qu'on exécute ses ordres et qui est habitué à faire en sorte d'articuler
14 les tâches militaires du HVO, à savoir la défense de la souveraineté, de
15 l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la HZ HB ?
16 A présent, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je voudrais parler
17 de l'ordre d'arrestation du 30 juin 1993. Vous l'avez sous les yeux. Vous
18 le connaissez parfaitement. Petkovic ne nie pas l'avoir émis. Sa position,
19 de la manière dont nous la comprenons, est que Boban le relève de toute
20 responsabilité pour ce qui est advenu des Musulmans à partir de leur
21 arrestation, et nous voyons sa déposition pendant l'interrogatoire
22 principal. Vous l'avez ici :
23 "Cela ne faisait pas partie de ma responsabilité. Je ne m'ingérais
24 pas dans les affaires des autres."
25 Il dit également que les bâtiments du HVO étaient suffisants pour ce nombre
26 de personnes et qu'il appartenait à l'armée de les désarmer de la manière
27 la plus sûre. Donc il fallait que quelqu'un d'autre s'en occupe.
28 Donc sa position est la suivante. Paragraphe 211 :
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1 "Le rôle de Petkovic s'arrête à la porte des centres de détention ou avant,
2 au moment où les détenus sont remis à d'autres."
3 Et sa position est tout à fait claire. Et aussi, il dit que le droit est de
4 son côté. Paragraphe 213 :
5 "Au sens du droit international coutumier, à partir du moment où les
6 personnes sont transférées de l'officier commandant à quelqu'un d'autre, sa
7 responsabilité est de s'occuper du sort des personnes arrêtées, à partir du
8 moment où les personnes ont été remises."
9 Nous estimons que c'est une position tout à fait ambiguë, et nous en
10 parlons dans notre mémoire, et nous ne sommes pas d'accord avec cette
11 position. Nous estimons qu'il avait l'obligation juridique de faire en
12 sorte que les prisonniers étaient correctement traités.
13 Cependant, je voudrais souligner un autre point de vue au sujet de la
14 position de Petkovic, à savoir il rejette toute responsabilité pour le sort
15 des personnes arrêtées, mais cela est tout à fait contraire même à la loi
16 régissant la JNA et le HVO, qu'il connaissait à l'époque, disant qu'en juin
17 1993, Petkovic savait parfaitement que ce qu'il faisait était illégal, mais
18 il l'a fait néanmoins parce qu'il voulait réaliser l'ECC
19 Prenons d'abord Milan Gorjanc. Que nous a-t-il dit ? C'est son témoin
20 expert. Donc, que nous dit-il au paragraphe 40 :
21 "Afin de mieux comprendre les événements de la guerre en ex-
22 Yougoslavie, et en particulier en Bosnie-Herzégovine, il est nécessaire de
23 connaître les lois et les règlements qui étaient en vigueur," et cetera.
24 Et puis, nous avons également le témoignage de Gorjanc. La question
25 qui est posée est la suivante :
26 "Dans votre rapport, vous faites plusieurs remarques au sujet de la mise en
27 œuvre par l'ABiH de la doctrine de la RSFY, qu'il s'agisse de la Défense
28 populaire généralisée ou du reste de la doctrine, donc est-ce que, d'après
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1 vous, il est clair que le HVO a adopté la doctrine de la RSFY ?"
2 Réponse :
3 "Oui, largement."
4 Et puis, dans la suite, la question est de savoir s'il est d'accord
5 que le HVO a adopté la doctrine pour ce qui est de se conformer au droit
6 international.
7 Et il dit :
8 "Oui."
9 Donc nous avons ensuite l'expert Pringle, l'expert du bureau du Procureur,
10 qui lui aussi parle de la doctrine de la Yougoslavie et du droit
11 international. Et que dit-il ? Il dit que la JNA adopte l'obligation
12 Mrksic, et nous l'avons au paragraphe 77. Que dit-il ? Que tout cela se
13 retrouve dans la doctrine de la JNA, que :
14 "Les prisonniers de guerre étaient séparés des civils de la communauté non
15 combattante et que ces procédures étaient, de manière détaillée, prévues
16 dans la doctrine de la JNA. Si les prisonniers de guerre étaient remis à
17 une autre instance, c'était de la responsabilité de ceux qui les
18 remettaient de faire en sorte que l'instance qui les recevait se
19 conformait," et cetera.
20 Et plus loin, il dit dans cette dernière phrase :
21 "En dernière instance, l'officier se comportait correctement s'il refusait
22 un ordre qu'il savait être illégal par rapport au traitement des
23 prisonniers."
24 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, puisque le HVO emprunte la
25 doctrine yougoslave, et Petkovic est un ex-officier de la JNA, donc il
26 connaît les dispositions que doit respecter la JNA, puisque ce sont les
27 mêmes que pour Mrksic. Conformément à cette loi et à ces règlements, c'est
28 la personne qui s'occupe des prisonniers et qui les remet à une autre
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1 instance qui est responsable de s'assurer qu'ils sont correctement traités.
2 Donc Petkovic viole très clairement cette obligation.
3 Lorsqu'il répond à la Chambre de première instance que c'est quelqu'un
4 d'autre qui devait s'en occuper, que la responsabilité incombait à
5 quelqu'un d'autre, cela ne permet pas de le décharger de sa responsabilité.
6 Comme je l'ai déjà dit, j'ai cité la dernière phrase de Pringle où il est
7 clair quelle était l'obligation de Petkovic, et Petkovic la connaissait.
8 Prenons le paragraphe 4, par exemple :
9 "Pour un soldat professionnel tel que Petkovic, il n'y a qu'une seule
10 raison justifiée qui lui imposerait de ne pas exécuter un ordre, à savoir
11 lorsque cette exécution d'un ordre reviendrait à commettre un crime."
12 Mais Petkovic n'a pas refusé d'exécuter l'ordre. Alors, comment la
13 Chambre devrait-elle interpréter cela ? Je soumets qu'il savait que cet
14 ordre était illégal. Il savait cela grâce au fait qu'il était un officier
15 de la JNA, et il connaissait le droit international, et n'empêche qu'il a
16 donné l'ordre d'arrêter des milliers de personnes en sachant qu'on ne
17 pouvait pas les prendre en charge correctement. Mois de deux mois avant cet
18 ordre, donc deux mois avant, le HVO a arrêté de nombreuses personnes sur
19 une moindre échelle, et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas les prendre en
20 charge et ne pouvaient pas gérer la détention d'autant de personnes.
21 Je vous soumets que l'interprétation la plus raisonnable de cela est
22 que Petkovic voulait la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune.
23 Il était convaincu que le pouvoir croate devait s'imposer dans ces zones,
24 et c'était un moyen de l'obtenir. Donc c'était sa contribution à
25 l'entreprise criminelle commune d'arrêter des Musulmans, de les expulser de
26 leurs maisons et de les lancer sur un chemin de non-retour.
27 Il est intéressant de voir comment la Défense interprète la question de la
28 responsabilité pour la détention. Paragraphe 212 :
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1 "En droit, un prisonnier de guerre est le prisonnier du gouvernement
2 et non pas des individus de l'armée qui l'ont capturé. Et en ce sens, un
3 prisonnier de guerre ne se trouve pas à la disposition d'un individu ou
4 d'une instance militaire."
5 Mais il n'y a rien dans ce qui précède qui nous montre que le
6 gouvernement seul est responsable et personne d'autre. Aucune référence
7 n'est citée. Toutefois, j'en ai trouvé une, et c'est le même document de la
8 JNA dont nous avons déjà parlé, et Pringle l'a beaucoup commenté, un
9 document que connaîtrait normalement un officier de la JNA tel que
10 Petkovic. Il s'agit du règlement sur l'application du droit international
11 de la guerre. Il s'agit de la pièce P 0007, paragraphe 207 :
12 "La responsabilité de l'Etat pour le traitement des prisonniers de
13 guerre par ses ressortissants. Les prisonniers de guerre sont placés sous
14 l'autorité de la puissance détentrice, et non pas les individus à titre
15 individuel ou des unités militaires qui les ont capturés. Cette
16 responsabilité n'exclut pas la responsabilité personnelle des individus."
17 Très brièvement, je parlerai à présent de la Défense populaire généralisée.
18 La Chambre connaît cette idée. Aux paragraphes 264 à 281, et nous le
19 trouverons dans le mémoire de la Défense au paragraphe 271, il est question
20 de :
21 "… des hommes en âge de combattre qui doivent être considérés comme
22 étant des membres des forces armées."
23 M. Gorjanc a déposé pendant cinq jours à ce sujet :
24 "Question : Monsieur Gorjanc, quel était le statut de ces hommes ? Est-ce
25 qu'ils étaient tous, finalement, des combattants ?
26 "Réponse : Oui, vous avez plus ou moins raison."
27 Dans la suite, lorsque nous lui demandons :
28 "Donc, lorsque le HVO a arrêté ou détenu ou placé dans l'isolement
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1 des gens, qu'il s'agisse de soldats ou disons d'une femme d'une vingtaine
2 d'années, est-ce que vous estimez que ces arrestations étaient justifiées
3 au titre de la Défense populaire généralisée ?"
4 Il répond :
5 "… Oui, cela, normalement, était justifié."
6 L'Accusation, en revanche, affirme que cette idée que tous les individus
7 étaient des combattants est complètement absurde. Si cela était vrai, la
8 JNA n'aurait jamais édicté de lois portant sur le traitement des civils,
9 parce qu'il n'y aurait pas eu de civils. Si cela était vrai, alors cela se
10 serait appliqué à l'ensemble des parties, et Petkovic aurait considéré que
11 dans leur ensemble, tous les Croates de Bosnie étaient des combattants
12 également. Et ensuite, si cela était vrai, Petkovic n'aurait jamais dit
13 cela pendant les questions supplémentaires :
14 "Question : Général, si un membre du HVO, par exemple, qui est en
15 permission, s'il viole une femme musulmane, est-ce que cela constitue un
16 crime lié au combat ?
17 "Réponse : Non, cela n'est pas un crime lié au combat, parce que pendant
18 cette période, pendant ce moment-là, il est civil jusqu'à ce qu'il soit
19 rappelé à rejoindre les rangs de l'armée."
20 Petkovic ne peut pas affirmer que certains Croates de Bosnie étaient
21 des civils tandis que les Musulmans ne l'étaient pas. Si la Défense
22 populaire généralisée était une défense qui mérite l'attention de cette
23 Chambre, Petkovic n'aurait pas dit cela dans cet entretien avec lui
24 enregistré le 14 juin 1993. Dans cet entretien, la question qui lui est
25 posée est la suivante :
26 "En tant que membres du conseil de défense qui se sont rendus aux
27 combattants serbes au mont Vlasic il y a cinq jours, en fuyant de Travnik
28 devant les Moudjahidines…"
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1 Petkovic a dit :
2 "Eh bien, vous-même, vous avez dit que vous les avez acceptés. Vous les
3 avez aidés après leur détention. Un autre traitement aurait été conforme
4 avec ce que vous avez dit."
5 Et puis, il a dit :
6 "Mais à mes yeux, c'était des civils. Ils sont en uniforme. J'espère
7 qu'ils seront traités comme des civils et qu'ils nous seront ramenés."
8 Je pense que nous avons passé assez de temps sur ce sujet. La Chambre
9 de première instance est parfaitement prête maintenant à traiter de la
10 crédibilité de cette stratégie de Défense.
11 Passons maintenant aux travaux forcés. La position de la Défense en ce qui
12 concerne les travaux forcés repose sur deux volets. Tout d'abord, le fait
13 qu'en ce qui concerne les ordres de Petkovic de juin et d'août 1993
14 concernant les travaux forcés, il n'aurait pas considéré qu'ils étaient
15 illégaux parce qu'il pensait que le camp n'enverrait que la bonne catégorie
16 de personnes pour exécuter son ordre, donc les soldats détenus du HVO qui,
17 selon lui, pouvaient être utilisés pour les travaux dangereux. Et ensuite,
18 deuxièmement, et ça se trouve dans le mémoire, c'est qu'en ce qui concerne
19 surtout l'ordre d'août sur les travaux forcés, cet ordre n'a pas exécuté
20 et, donc, ne peut pas servir comme qualification d'un crime.
21 Et vous trouverez ça, d'ailleurs, aux paragraphes 372 et 373 du
22 mémoire de la Défense. Je tiens à dire quelque chose : l'Accusation n'est
23 absolument pas d'accord pour dire qu'il aurait été normal d'utiliser des
24 soldats musulmans du HVO pour des travaux forcés, mais laissons ça de côté.
25 Si Petkovic pensait vraiment qu'il y avait une classification ou des
26 catégories dans le camp et que les gardes allaient vraiment enlever
27 uniquement les soldats du HVO, donc la catégorie qui, selon Petkovic,
28 pouvait travailler dans les zones dangereuse, dans ce cas, était très
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1 simple. Cet ordre aurait dû être libellé de la sorte : "Envoyer les soldats
2 détenus du HVO au travaux." Mais voici ce qui est écrit, en fait, et c'est
3 très différent. Son premier ordre, qui date de juillet, pièce 3474. Il
4 demande que l'on envoie "les prisonniers et les détenus".
5 Donc, s'il considérait vraiment qu'il n'y avait qu'une seule
6 catégorie de personnes qui pouvait être envoyée à ce type de travaux,
7 pourquoi a-t-il demandé qu'on en envoie deux catégories ? En ce qui
8 concerne l'ordre qu'il leur a donné en août, il est exactement le même.
9 Vous l'avez maintenant à l'écran. Il a demandé non seulement qu'il y ait
10 "des prisonniers --"
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre.
12 Je pense que lundi, nous étions d'accord pour dire que lorsque vous parliez
13 des documents, vous nous donniez leur numéro, s'il vous plaît, leur cote,
14 et jusqu'à présent, vous ne l'avez pas vraiment fait. Je crois que depuis
15 l'interview du général Petkovic, là vous avez donné la cote, mais sinon,
16 vous n'avez pas donné de cotes. Donc, s'il vous plaît, rappelez-nous les
17 cotes.
18 Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge, en effet.
19 Sachez qu'à partir de maintenant, je me réfèrerai toujours à la cote. Donc
20 il s'agit de la pièce P 04020. Et là, à nouveau, il demande deux catégories
21 de personnes. Donc, s'il pensait vraiment qu'il n'y avait qu'une seule
22 catégorie de personnes qui légalement pouvait être envoyés au travail,
23 pourquoi dans son ordre on en cite deux ?
24 Autre argument que l'on trouve dans le mémoire de la Défense, c'est
25 que cet ordre n'a pas été exécuté, et étant donné qu'il n'a pas été
26 exécuté, il ne peut pas être légal. Vous trouvez ça au paragraphe 505 de
27 leur mémoire.
28 Et j'aimerais m'attarder là-dessus parce que la Défense se trompe
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1 tout simplement ici.
2 La pièce P 04020, je la répète, et vous la voyez à l'écran, et vous
3 avez le numéro de référence qui est surligné, le numéro qui se termine par
4 1748/93. C'est cet ordre pour les travaux forcés. Passons maintenant à la
5 diapo suivante, la pièce P 04030, du même jour exactement. C'est juste
6 l'étape suivante. On commence à exécuter l'ordre donné par Petkovic. Donc
7 on le sait tout simplement parce que dans le libellé de l'ordre, il est
8 écrit "suite à l'ordre" et on retrouve exactement la même référence qu'on a
9 vue sur le document précédent. Mais dans cet ordre qui émane donc de
10 Dierek, ce numéro aussi a son propre numéro de référence, son numéro
11 d'ordre, c'est le 788/93. Mais quand on regarde la version en B/C/S, ce
12 n'est pas le 788/93, mais le 288/93, donc il y a une coquille entre la
13 version en B/C/S et la version en anglais.
14 Mais l'importance ici c'est que si on passe maintenant à la pièce
15 P4068, il est écrit : "En application de votre demande" numéro 288/93,
16 "nous soumettons le rapport suivant" :
17 "Le 10 août 1993, nous avons pris 100 prisonniers de la prison
18 militaire d'Otok. Nous les avons hébergés dans l'école primaire de Satina
19 [phon]."
20 Et donc, c'est en date du jour suivant. Donc la brigade a demandé des
21 prisonniers, les a obtenus et les a obtenus au moins pour une journée. Nous
22 considérons qu'il s'agit de l'exécution d'un ordre de Petkovic. Il a été
23 exécuté, cet ordre, contrairement à ce que déclare la Défense au paragraphe
24 65. Cela dit, je tiens à dire que l'Accusation ne considère pas que pour
25 prouver au-delà de tout doute raisonnable que Petkovic aurait, de façon
26 délibérée, ordonné des travaux forcés, qu'il faille que l'Accusation prouve
27 que chaque ordre a été exécuté. Après tout, la Chambre de première
28 instance, sur la base de tous les éléments de preuve, peut en arriver à ses
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1 propres conclusions pour savoir si, quand le général Petkovic a donné un
2 ordre, cet ordre a été exécuté, et surtout quel était son intention en ce
3 qui concernait cet ordre. Mais comme nous savons bien, surtout en ce qui
4 concerne cet ordre, donc le P 4020 [comme interprété], cet ordre de travaux
5 forcés pour deux catégories de personnes, nous savons très bien que cet
6 ordre-là, lui, a été exécuté.
7 Maintenant, j'ai parlé du mémoire de la Défense Petkovic, mais maintenant,
8 je vais parler de Mostar -- des propos de la Défense Petkovic à propos de
9 Mostar, et aussi des propos d'autres accusés à propos de Mostar. Tout
10 d'abord, j'aimerais commencer par la question suivante, à savoir qui a
11 commencé la guerre le 9 mai, et ceci se trouve au paragraphe 130 du mémoire
12 de la Défense Praljak, où il est écrit que :
13 "Les éléments de preuve montrent bien que c'est l'ABiH qui a commencé
14 les hostilités là-bas…"
15 Ensuite, au paragraphe 133 :
16 "Le 30 juin 1993 a été le moment décisif de la relation entre Croates
17 et Musulmans… La guerre ouverte a commencé ce jour-là."
18 Ensuite, mémoire Praljak, paragraphe 353 [comme interprété] :
19 "La thèse de la Défense, contrairement à la thèse de l'Accusation,
20 est que c'est l'ABiH qui a attaqué le HVO à Mostar le 9 mai 1993."
21 J'aimerais maintenant que l'on regarde à nouveau le déroulement des
22 événements dans les jours qui ont précédé le 9 mai. A cette époque-là, les
23 Musulmans n'avaient toujours pas accepté l'interprétation croate du plan
24 Vance-Owen et près de 15 000 réfugiés musulmans étaient dans Mostar. Et
25 malheureusement pour les Croates, cela faisait pencher la balance
26 démocratique en faveur des Musulmans. Et je pense, Messieurs les Juges, que
27 le HVO en avait bien assez d'attendre, et donc, dès avril, ils avaient
28 rendu une décision sur le statut des réfugiés. Vous l'avez à l'écran
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1 maintenant. Dans cette décision, l'assistance humanitaire ne serait donnée
2 qu'aux personnes déplacées qui soient soit âgées, soit qui aient moins de
3 18 ans, et qui surtout "n'habitaient pas dans les appartements abandonnés."
4 Vous vous souvenez très certainement des témoignages des
5 organisations internationales à propos de ce que cela voulait dire dans les
6 faits. Ça voulait dire, en fait, que ces 10 000 personnes, suite à cette
7 décision, allaient être mises à la rue. Et nous savons aussi par d'autres
8 témoins que cette décision allait être mise en œuvre le 9 mai à minuit, et
9 ce n'est pas par hasard.
10 Et je vous parle ici de la pièce P 9840.
11 Mais il y a aussi d'autres témoignage de personnes qui étaient là à
12 l'époque et qui nous donnent des détails qui expliquent bien que le HVO, à
13 cette époque-là, était prêt à faire quelque chose. Il y a Vinko Maric, tout
14 d'abord. On a déjà entendu parler de lu, c'est le chef de l'artillerie.
15 Lors du contre-interrogatoire, on lui a présenté un document en date du 3
16 mai émanant de Petkovic et Marko Stojcic, qui était le commandant de
17 l'artillerie du HVO. Il est écrit :
18 "Envoyez-moi de façon urgente le nombre d'armes et le nombre de
19 munitions dont vous disposez dans vos zones de responsabilité !"
20 Maric, en répondant à une question à propos de ce document -- voici
21 la question :
22 "Monsieur Maric, pourquoi aviez-vous besoin de ces informations,
23 pourquoi était-ce si urgent ?"
24 Et il répond :
25 "Ecoutez, à l'époque, comme à tout autre moment, quand le
26 commandement supérieur demande ce genre de choses, lorsqu'un organe
27 professionnel supérieur demande quelque chose, cette information était
28 toujours envoyée sous cette forme. Parfois c'était urgent, parfois moins
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1 urgent."
2 Donc je pense que les Juges doivent vraiment se poser une question :
3 combien d'ordres en l'espèce a-t-on vu avec un urgent marqué et avec un
4 point d'exclamation ? Il n'y en a pas beaucoup, vous verrez bien, donc cela
5 montre bien que ce qu'a dit Maric à ce propos n'est pas très crédible.
6 Les observateurs internationaux étaient sur place à ce moment-là et ils
7 nous ont parlé de ces jours qui ont précédé le 9 mai. Grant Finlayson et le
8 Témoin BB ont déclaré qu'ils n'ont pas pu passer au point de contrôle du
9 HVO, ils n'ont pas pu rentrer dans Mostar le matin du 9 mai. Ils ont été
10 arrêtés au point de contrôle. Finlayson a réussi à avoir une bonne vue de
11 Mostar depuis une colline au nord de la ville, mais il a découvert aussi un
12 grand nombre de chars du HVO et des pièces d'artillerie aussi du HVO
13 installés de façon parfaitement stratégique sur les collines autour de
14 Mostar, et pièces d'armes lourdes qui tiraient sur les zones où les forces
15 de l'ABiH s'étaient rassemblées. Vous voyez ici, d'ailleurs il s'agit de la
16 pièce IC 537, sur cette carte, il a montré l'emplacement des chars.
17 De plus, des civils venant de Mostar ont aussi déclaré qu'à 9 heures
18 du matin, Radio Mostar a lu une déclaration du président du HVO, Jadran
19 Topic, une annonce selon laquelle le HVO avait entrepris une action de
20 grande envergure dans le but de maintenir l'ordre à Mostar et demandant aux
21 Musulmans de mettre des drapeaux blancs à leurs fenêtres pour montrer
22 qu'ils se rendaient.
23 Et à l'écran, vous avez aussi le témoignage de Rajkov. Voici ce qu'il dit :
24 "On a allumé la radio. Il y avait une espèce de proclamation qui
25 disait qu'il y avait une opération en cours, une opération du HVO et des
26 forces de police. Je paraphrase, évidemment, et ils disaient que les
27 membres de l'ABiH devaient se rendre, devaient rendre leurs armes et
28 devaient hisser le drapeau blanc de la reddition."
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1 M. KHAN : [interprétation] Je suis désolé, mais puis-je interrompre
2 maintenant ? Il serait peut-être bon lever la séance avec quelques minutes
3 d'avance. Nous avons été extrêmement patients au cours des trois jours,
4 mais à chaque matin, nous avons des problèmes avec "Livenote" et ça
5 continue. En fait, depuis dix minutes, je n'ai pas pu suivre "Livenote", et
6 je ne peux pas lire ce qui est à l'écran et ce qui est écrit au compte
7 rendu.
8 Je sais, bien sûr, que les personnes qui s'en occupent font de leur
9 mieux, mais ça ne suffit pas, malheureusement, j'en suis désolé. En effet,
10 c'est essentiel en ce moment. Il nous faut absolument, au cours des deux
11 semaines à venir, pouvoir suivre les débats. Donc j'aimerais vraiment que
12 ce problème soit résolu.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause de 20 minutes et le technicien
14 doit être efficace, parce que, effectivement, depuis trois jours, je le
15 vois aller et venir, et apparemment, il n'y a toujours pas de solution.
16 Alors, donc, qu'il revienne et qu'il répare cela très vite. Donc 20
17 minutes.
18 --- L'audience est suspendue à 17 heures 26.
19 --- L'audience est reprise à 17 heures 55.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise. La Chambre s'est
21 renseignée pour savoir à quoi était dû ce problème technique. On nous a
22 expliqué que c'était un problème de nature générale et que d'autres
23 Chambres, notamment la Chambre Tolimir, qui siégeait ce matin, a eu le même
24 problème. Alors, la solution est la suivante : ou on continue malgré cela,
25 ou la Défense préfère qu'on continue demain.
26 Maître Khan, c'est vous qui avez soulevé le problème.
27 M. KHAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous suis gré
28 de me donner la parole. Nous n'essayons pas de perdre de temps. Je vois
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1 qu'il reste encore une heure d'audience aujourd'hui. Je suis parfaitement
2 prêt à laisser la parole à l'Accusation, mais ce problème n'est pas propre
3 à ce prétoire, me semble-t-il, mais il faut quand même trouver la source du
4 problème, la cause. Si je comprends bien, et il se peut que je me trompe,
5 mais depuis notre dernière audience, les choses ont changé. On a changé
6 l'organisation informatique, peut-être pas seulement dans ce prétoire, mais
7 dans tout le Tribunal, et j'ai l'impression que ce n'est pas un changement
8 fort utile qui pérennise la situation, parce qu'il faut chaque fois
9 relancer le système, ce qui entraîne des retards. Est-ce que le greffier ne
10 pourrait pas parler au chef du service ITSS, et si ce problème perdure -
11 voilà quand même trois jours qu'il dure - est-ce qu'il ne serait pas plus
12 simple de reprendre une méthode déjà éprouvée qui nous a fort bien servis
13 pendant quatre ans ? Pourquoi ne pas reprendre ce qu'on avait avant ? Mais
14 j'ai l'impression, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que cette
15 instabilité soit la résultante d'une modification qui est intervenue depuis
16 notre dernière audience.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Les Juges s'associent à vos remarques. Je
18 pense qu'on est tous d'accord. J'espère que le greffier a pris note de ce
19 que vous avez dit, parce que comme il surveille toutes les audiences, ils
20 savent ce qui se passe. Donc, là, on me dit que maintenant, ça marche.
21 Jusqu'à quand ? On verra bien. Enfin, en tout cas, pour les Juges, ça
22 marche bien. Alors, comme notre temps est précieux, on va redonner la
23 parole à Mme West.
24 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Lorsque nous avons fait la pause, nous parlions des événements qui
26 ont eu lieu dans les jours précédant le 9 mai, et j'aimerais maintenant
27 vous montrer un ordre en date du 7 mai. Vous l'avez à l'écran. Il s'agit de
28 la pièce 2215, pièce intitulée : "Ordre préparatoire pour l'exécution des
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1 opérations de combat." C'est un document qui vient de la zone
2 opérationnelle sud-est, et au point 1, il est écrit :
3 "2. Déterminer le nombre de masques de protection qui existent dans
4 les unités et dans les dépôts et les rassembler au poste de commandement."
5 Ensuite :
6 "Briefer tous les commandants d'unité à propos de la tactique sur les
7 combats en terrain inhabité."
8 Ensuite :
9 "Le 3e Bataillon, en coopération avec la police, doit renforcer les
10 points de contrôle… et ne pas permettre aux Musulmans de passer."
11 Ensuite, il est écrit :
12 "Préparer le corps médical et préparer aussi deux dispensaires
13 mobiles. Mobiliser toutes les automobiles du peloton chargé de la
14 circulation," et cetera.
15 Et enfin, quatre haut-parleurs avec micro. Ce qui très est
16 intéressant, n'est-ce pas, c'est que Vinko Maric, on lui a montré ce
17 document lors du contre-interrogatoire, et le Président de la Chambre lui a
18 posé des questions à propos du mégaphone, à savoir s'il était vraiment
19 nécessaire d'avoir des mégaphones à moins qu'on ne prépare une opération
20 offensive, et la réponse de Maric est très intéressante. Son unité n'avait
21 pas de mégaphone et n'en avait pas besoin. Mais les communications étaient
22 parfois impossibles. C'est peut-être une des raisons.
23 "Je ne vois pas d'autre explication," nous a-t-il dit.
24 Donc je considère que ce que Maric a répondu à la Chambre de première
25 instance n'a servi à rien, en fait, mais n'a fait que souligner le fait que
26 le HVO se préparait tout simplement à une attaque, à une offensive.
27 Lorsque l'on rassemble toutes les informations, on comprend bien que le HVO
28 avait visiblement quelque chose en vue pour le 9 mai à Mostar, et ce qui
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1 aurait été encore mieux forcément, c'est que l'ABiH, elle, soit mal
2 préparée au combat. Et pour s'assurer que cette armée soit mal préparée au
3 combat, il serait bon de s'assurer que le commandant de Mostar ne soit pas
4 en ville à l'époque, parce qu'en l'absence du commandant, l'ABiH essayerait
5 de se débrouiller pour s'organiser. Donc, si le HVO s'emparait d'abord du
6 bâtiment de Vranica, où se trouvait le commandement de l'ABiH, l'ABiH,
7 ensuite, serait impuissante.
8 Et donc, ce serait le plan idéal pour prendre Mostar et pour en
9 chasser les Musulmans, et c'est exactement ainsi qu'a procédé le HVO.
10 Vous allez voir maintenant plusieurs rapports qui nous viennent
11 d'organisations internationales. Tout d'abord, un rapport du 8 mai, 18
12 heures 50. Pasalic est détenu, la police militaire du HVO au point de
13 contrôle, devient agressif, et il a été détenu au point de contrôle à
14 Vrapcici. Point suivant, le 9 mai au matin, ils ont parlé avec Bozic, et
15 après les consultations fastidieuses avec Bozic, le convoi a réussi à
16 passer avec Pasalic, bien sûr. Il a réussi à passer, mais n'a pas été
17 autorisé à rentrer dans Mostar. Il a été envoyé directement à Dracevo.
18 Document suivant, le document 2235. Pasalic est enfin escorté après
19 avoir attendu sept heures au point de contrôle. Ils passent la nuit à
20 Dracevo et restent sur place.
21 Document suivant, le 9 mai 18 heures 30 jusqu'au 10 mai 18 heures 30.
22 Pasalic est à Dracevo et les points de contrôle du HVO qui entourent
23 Dracevo l'empêchent de quitter Dracevo. Le commandant de Capljina est venu
24 pour l'arrêter, mais l'organisation a refusé de le donner.
25 Et dans le même document, il est écrit :
26 "La situation reste tendue et le Bataillon espagnol a contacté
27 Petkovic afin de résoudre le problème créé par la présence de Pasalic au
28 sein de notre détachement."
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1 Donc on voit qu'au moins pendant ces 24 heures, du 9 au 10 mai, Petkovic a
2 été contacté à ce propos. Et vous verrez ensuite qu'il n'a rien fait. Il
3 n'a absolument rien fait puisque Pasalic est resté là pendant encore 24
4 heures. Jour suivant, Pasalic est au détachement espagnol. Le HVO a établi
5 des points de contrôle autour de cet endroit afin de l'empêcher de partir.
6 Ce sont quand même des éléments de preuve qui sont inattaquables. Il
7 s'agit de rapports d'internationaux qui n'auraient pas pu comprendre, à
8 l'époque, que le problème de savoir où se trouvait Pasalic serait vraiment
9 si intéressant pour un tribunal jugeant de crimes de guerre 18 ans plus
10 tard. Ces représentants des organisations internationales n'ont fait que
11 dire la vérité. Et si la Chambre de première instance n'est toujours pas
12 certaine de la responsabilité du HVO en l'espèce dans l'arrestation de
13 Pasalic, dans ce cas-là, il suffit peut-être de se pencher sur les mots
14 prononcés par Petkovic trois semaines avant l'attaque du HVO. Document
15 suivant, P 02019, 21 août 1993, réunion et négociations entre Halilovic. Et
16 c'est un document qui est noté par Blaskic. Et voici ce qu'aurait dit
17 Petkovic :
18 "Je ne veux pas perdre de temps avec vous. Souvenez-vous, je vais à Mostar
19 maintenant, et si vous continuez à attaquer le HVO, moi, je vais capturer
20 Pasalic et je vais bloquer votre 4e Corps, et vous savez bien que je peux
21 le faire facilement."
22 Et Petkovic a, en effet, tenu sa promesse. Pasalic a bel et bien été
23 capturé dans la nuit du 8 main et le 4e Corps a été immobilisé au matin du
24 9 mai, ce qui a rendu l'attaque du HVO ce même matin particulièrement bien
25 planifiée.
26 Nous allons maintenant passer à la question du pilonnage de Mostar est.
27 Nous le voyons dans le mémoire de Praljak. Il en parle à plusieurs
28 endroits, d'abord au paragraphe 308. Ici, il dit que la seule conclusion
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1 raisonnable qu'il est possible de tirer pour ce qui est du conflit entre
2 Mostar est et Mostar ouest, c'est qu'il "devrait y avoir beaucoup, mais
3 beaucoup plus de victimes si le HVO avait véritablement pilonné Mostar est
4 dans l'intention de tuer des civils."
5 Je pense que nous pourrons vite régler la question ici. En réponse à la
6 Défense, vous vous souviendrez de ce qu'ont dit ici même des Musulmans
7 civils de Mostar est qui, par tous les moyens possibles et imaginables, ont
8 réussi à survivre là-bas, à l'intérieur, dans l'obscurité, sans
9 électricité, pour essayer d'éviter les obus du HVO. Et il est remarquable
10 et étonnant qu'il n'y a pas eu plus de morts, et c'est parce que les
11 Musulmans de Mostar est ont quand même réussi à se trouver un abri pour
12 échapper aux obus.
13 Praljak affirme aussi que :
14 "… il n'a jamais donné l'ordre de pilonner des civils, que rien ne le
15 prouve."
16 C'est au paragraphe 312.
17 Je suis d'accord avec lui. Le HVO a pris grand soin à ne laisser aucune
18 trace, écrite non plus, qui laisserait entendre qu'effectivement, il
19 voulait pilonner des civils alors qu'il n'y avait pas de nécessité
20 militaire. Mais vous vous souviendrez que quelques fois, l'accusé n'a pas
21 été aussi soigneux dans ces tentatives. Vous avez la pièce 01736, 27 mars
22 1993 :
23 "Pour tirer sur des zones habitées, il est obligatoire de demander l'aval
24 préalable de l'état-major principal."
25 Ce n'est même pas un ordre qui est de tirer sur les zones habitées.
26 C'est encore plus coupable, parce qu'on dit qu'on peut tirer sur ces zones
27 et que ce n'est qu'une des méthodes utilisées dans la guerre que mène le
28 HVO. Et Petkovic, en le rappelant ici, montre que c'est lui qui a les
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1 rennes du pouvoir, qu'il contrôle.
2 Vous allez voir aussi que Praljak affirme que c'était des pilonnages
3 minimalistes et sélectifs. Nous allons voir un exemple de ce genre de tirs
4 sélectifs opérés par le HVO. Le 6534, 8 novembre, ordre de Petkovic de
5 pilonner la ville de façon sélective à des intervalles différents.
6 Deux choses à constater ici. D'abord, c'est que lorsque Petkovic devient le
7 commandant adjoint, il a toujours la responsabilité des forces armées,
8 alors qu'il dit le contraire maintenant dans son mémoire en clôture. Et
9 voyez la date, c'est au moment où Praljak est chef du HVO.
10 "Deuxième chose à mettre en exergue, que c'est ce même ordre qui a entraîné
11 la destruction du Vieux Pont. Il est donné le 8 novembre. Lasic donne un
12 ordre qui reflète celui-ci dans la soirée, et Lasic dit que, 'à partir de 8
13 heures 10 du matin, notre char a tiré sans arrêt sur Stotina et il a tiré
14 cinquante fois sur la vieille ville.'"
15 Vous connaissez maintenant la ville de Mostar, son plan, et quand on tire
16 depuis Stotina sur la vieille ville, ça veut dire qu'on tire en direction
17 du Vieux Pont. Le lendemain, le 9 novembre, Lasic fait de nouveau rapport
18 des événements survenus ce jour-là. Vous avez à cet effet la pièce P 09992.
19 Voici ce qu'il dit :
20 "En plus des tirs d'infanterie vers 10 heures, notre char a tiré quelques
21 obus sur une cible qui avait été choisie auparavant. Vers 10 heures 15, nos
22 gens de Hum ont fait rapport et ont dit que le Vieux Pont avait été
23 détruit, et il leur était impossible de dire quoi que ce soit sur la cause
24 de la destruction du pont."
25 Je crois que voici au moins un exemple où l'Accusation est d'accord pour
26 dire que quelquefois, effectivement, le HVO a opéré des tirs sélectifs.
27 Paragraphe Praljak suivant, le paragraphe 313, il y dit que le nombre
28 d'obus tirés pendant plus de six mois était spectaculairement inférieur que
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1 ce que fait un bataillon d'artillerie standard. Il dit que :
2 "C'était militairement justifié et dans la limite de la 'nécessité
3 militaire'."
4 Alors que nous, nous disons que c'était des tirs aveugles,
5 indiscriminés, nombreux, intenses et qu'ils ne se limitaient pas à des
6 cibles qui étaient de nécessité militaire.
7 Voyons ce que dit le rapport du rapporteur spécial en septembre 1993, pièce
8 4822, je cite :
9 "Depuis le début du mois de mai, la rive gauche de Mostar, apparemment,
10 fait l'objet de tirs incessants à l'obus et de tirs embusqués de positions
11 du HVO depuis la rive occidentale. Les sources gouvernementales [sic]
12 affirment qu'il y a, tous les jours, au moins de 200 à 400 obus, ce qui
13 provoque la destruction de 50 % des bâtiments et de 80 % [comme interprété]
14 de maisons particulières. On informe aussi qu'on utilise des avions qu'on
15 utilise pour arroser les cultures pour notamment aussi tirer des obus de
16 mortier du côté du HVO sur la rive est."
17 Les observateurs internationaux notent donc qu'il y a des tirs nourris et
18 volumineux qui viennent de la rive ouest.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 Mme WEST : [interprétation] C'est corroboré par les observations d'autres
10 témoins internationaux. Ici, nous avons Forbes, de la police civile. Il dit
11 que :
12 "Le HVO était mieux armée.
13 "En ce qui concerne les forces de l'ABiH, moi, je n'ai jamais vu rien qui
14 soit de plus qu'une arme personnelle," et "en général, ils faisaient des
15 explosifs au plastique, et des bombes à main," qu'ils lançaient.
16 Et puis :
17 "… c'était clair, quand on voyait l'impact sur la route, que les mortiers
18 étaient plus petits. Et quand on voyait les collerettes d'explosion,
19 c'était clair, on voyait que les mortiers venaient de l'ouest…"
20 Et puis :
21 "… c'était incessant pratiquement chaque fois que je me suis trouvé à
22 Mostar est. Quelquefois les tirs étaient très nourris, parfois ils
23 l'étaient moins."
24 Pour ce qui est des pilonnages aveugles qui ont plu sur Mostar est, il y
25 avait notamment ces pneus qu'on remplissait d'explosifs, des bombes au
26 napalm et des bombes à fragmentation. Vous allez voir ce qu'a déclaré Miro
27 Salcin, un témoin qui est venu à la barre. Il dit que :
28 "Fin que juillet 1993, le HVO a commencé à se servir de la tactique de gros
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1 pneus remplis d'explosifs qu'ils faisaient partir du sommet du mont Hum et
2 qu'ils envoyaient du côté de Doja Mahala, en contrebas.
3 "Il y avait des explosions toujours pendant la nuit.
4 "Les gens se cachaient dans leurs caves dans l'espoir que le pneu n'allait
5 pas toucher leur maison. C'était terrifiant parce que c'était parfaitement
6 aléatoire…"
7 Et voyez le paragraphe 15 :
8 "Ce type de tactique était parfaitement indiscriminé; il était impossible
9 d'avoir des tirs précis quand on se sert de tels pneus."
10 A l'appui de cette déclaration nous avons ce que nous dit Grant Finlayson.
11 Il est allé à Donja Mahala en octobre 1993, et voici ce qu'il dit, On a vu
12 des traces de pneus; certains avaient explosé, d'autres pas.
13 La question :
14 "Est-ce qu'on les avait lancés depuis du sommet de la colline ?
15 "Réponse : Oui, ça en avait toute apparence en tout cas, quand on voit les
16 dégâts occasionnés et tous les autres éléments."
17 Nous avons entendu ce qu'on a dit aussi à propos des bombes au napalm.
18 C'ests Miro Salcin qui parle :
19 "Le 16 août vers 22 heures, j'ai entendu un avion nous survoler. Un obus
20 est tombé -- un premier obus, à 10 à 15 mètres de chez moi. Ça a tué
21 Kalajic, Samira [phon].
22 "Et puis un autre est tombé.
23 "La bombe est tombée, mais sans faire d'explosion, il n'y avait pas de
24 flammes. Il y avait une odeur."
25 Et il dit :
26 "Ces trois obus sont tombés et trois bombes ont explosé, on sentait - il y
27 avait une odeur effroyable qui vous prenait la gorge et le nez."
28 Ce qui va corroborer son témoignage, c'est un document que produit le HVO
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1 lui-même ce même jour, P 04265, 17 août 1993. A 22 heures, une bombe au
2 napalm a été utilisée.
3 Bombe à fragmentation. Il s'agit maintenant de la pièce P 04785 [comme
4 interprété]. Vous avez un observateur militaire qui fait rapport du fait
5 que des bombes à fragmentation de mortier de 120-millimètres étaient
6 envoyées quatre par quatre depuis un avion léger sur Mostar est.
7 Voici trois types de bombardement -- ou de pilonnage qui sont des
8 exemples patents de pilonnage aveugle et qui contredisent radicalement la
9 position adoptée par Praljak.
10 Pour ce qui est maintenant de la Défense Petkovic, elle a dit, Oui,
11 c'était la guerre, et pendant la guerre il y a des pilonnages. On dit ici
12 au paragraphe 380 :
13 "S'il y avait pilonnage, ça invitait à la riposte."
14 Il précise que ça ne s'est pas passé pendant longtemps du 30 juin au
15 24 juillet. "Mais aucun observateur international n'a dit quoi que ce soit
16 qui pourrait permettre de déduire que c'était là des tirs que faisait le
17 HVO dans l'intention de toucher une population civile ou que ces pilonnages
18 étaient aveugles."
19 Effectivement, il y a très peu d'informations qui nous disent ce qui
20 se passait exactement, là, je suis d'accord. Mais cette pénurie
21 d'informations, elle est due directement au HVO. C'est lui qui en est
22 responsable. Pendant cette période dont parle Petkovic, on avait exclu les
23 internationaux de Mostar.
24 Vous avez un témoin international qui a dit que la ville avait été
25 bouclée et qu'il était impossible d'y entrer. Peut-on passer à huis clos
26 partiel, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
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1 le Président.
2 [Audience à huis clos partiel]
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14 Mme WEST : [interprétation] Le Témoin BJ a corroboré ces dires. Une
15 question lui est posée; on lui demande si, à un moment donné, ils ont été
16 coupés, isolés, et il répond :
17 "Oui, Mostar était tout à fait isolé.
18 "Pendant un mois, un mois et demi, il y a eu aucun contact. C'est en
19 rapport avec le Bataillon espagnol et la zone musulmane de Mostar."
20 Autre corroboration, elle est apportée par un observateur de la MOCE qui
21 dit que pendant "plus de quatre semaines", il a été impossible d'entrer à
22 Mostar, que ce soit Mostar est ou Mostar ouest. Il répond, Effectivement,
23 ce fut le cas. C'était impossible.
24 Le paragraphe 383, Petkovic dit que l'artillerie à Mostar est -- dans la
25 zone opérationnelle du sud-est de l'Herzégovine n'était pas subordonnée à
26 Petkovic quand il était chef d'état-major, mais qu'elle était subordonnée
27 au commandant de la zone opérationnelle du sud-est d'Herzégovine. Mais
28 lorsqu'il devient commandant chef adjoint sous les ordres de Praljak, est-
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1 ce que ça veut dire qu'on l'écarte de la voie hiérarchique ? Ce n'est pas
2 notre avis. Regardez le paragraphe 785 [comme interprété] de notre mémoire,
3 et je veux me poser avec vous la question de savoir si, de façon générale,
4 l'artillerie se trouvait sur les ordres de l'état-major principal, surtout
5 à Mostar.
6 Vinko Maric c'était le commandant à Mostar, Vinko Maric. On lui a posé des
7 questions au contre-interrogatoire à propos du contrôle qu'exerçait l'état-
8 major principal pour l'artillerie. Page 48 248, il répond :
9 "Oui, oui, c'est vrai, cette unité, elle était placée sous le commandement
10 opérationnel de l'état-major principal."
11 Un peu plus loin -- ici, vous voyez, on lui pose une autre question.
12 Ce qu'a dit le général Praljak est-il vrai -- Praljak avait déclaré :
13 "Est-ce que le régiment de roquette était subordonné à l'état-major
14 principal ?"
15 Praljak dit :
16 "Mais non, c'est l'artillerie. Normalement, elle doit avoir contrôle
17 complet, et c'est pour ça que j'ai demandé si, effectivement, elle était
18 directement subordonnée à l'état-major."
19 Maric répond maintenant :
20 "Oui, effectivement, si le commandant le dit, ça doit être vrai."
21 Et puis, on lui demande -- on demande à Maric :
22 "Mais est-ce que vous êtes d'accord que, par exemple, pour ces calibres
23 130-millimètres, c'était sous le commandement de l'état-major principal ?"
24 Et il nous répond :
25 "Oui, pendant un certain temps."
26 Puis on lui pose une question à propos de contrôle exercé par l'état-major
27 principal. Voici ce qu'il répond :
28 "Dans le cadre du système de subordination, les brigades répondaient au
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1 commandement supérieur… et ça, c'était notre zone opérationnelle."
2 Mais un peu plus loin, on lui demande ceci :
3 "Et êtes-vous d'accord pour dire que toute l'artillerie a fini par être
4 dans le cadre de subordination directe à l'état-major principal ?
5 "Réponse : Toutes les unités d'une armée sont subordonnées à l'état-major
6 principal.
7 "Qui est au-dessus de toutes les régions militaires et de toutes les unités
8 militaires. Les régions militaires se composent de brigades et d'autres
9 unités, dont des régiments d'artillerie et de roquettes la plupart du
10 temps."
11 Il continue à propos du contrôle exercé par l'état-major principal. Une
12 fois de plus, on revient sur ce qu'avait déclaré Praljak dans sa
13 déposition, et il dit :
14 "Oui, en partie. Tout reste au sein de la chaîne de commandement de l'état-
15 major principal, n'est-ce pas."
16 Et il répond, Oui, et je parle ici de Maric. Il dit, Je suis d'accord avec
17 ce qu'a dit le général Praljak.
18 Page 48 260, en matière de munitions, il dit que :
19 "L'état-major obtenait ses renseignements d'échelons inférieurs et savait
20 exactement combien il y avait de munitions." Réponse de Maric :
21 effectivement, c'était l'état-major principal qui contrôlait la quantité de
22 munitions.
23 Puis, page 48 260, on lui demande si l'état-major principal exerçait un
24 contrôle ferme sur l'artillerie -- et vous voyez, on en a déjà parlé, il
25 convient qu'effectivement, il avait ce contrôle.
26 Vous vous souviendrez que l'état-major principal s'est emparé de la défense
27 de Mostar en août. On a posé une question à ce propos à Maric. Il répond :
28 "Oui, Messieurs les Juges, ce document montre que l'état-major du HVO
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1 a bien pris en main la défense de Mostar."
2 Je vous dirais donc qu'un témoin pourtant appelé par Petkovic, nous parlons
3 ici de Maric, chef de l'artillerie de la zone opérationnelle, a, sans
4 aucune ambiguïté, expliqué à vous les Juges que c'était l'état-major
5 principal qui avait la responsabilité de l'artillerie. Praljak a répondu.
6 Et ne serait-ce qu'au mois d'août nous savons de façon certaine que l'état-
7 major a pris en main la défense de Mostar même, donc avait eu la
8 responsabilité de l'artillerie. Et si vous avez besoin de plus de preuves,
9 voyez l'ordre donné par Petkovic, que vous avez à l'écran. Ceci avait été
10 utilisé dans l'interrogatoire principal de Maric, mais c'est utile pour
11 l'Accusation. Regardez le point 7. On voit ce que Petkovic a écrit en juin
12 :
13 "Prévoir l'utilisation la plus rationnelle de l'artillerie dans la zone de
14 responsabilité de l'état-major…"
15 "Et prévoir les plans d'attaque et le mode de déploiement."
16 Si l'accusé Petkovic n'avait pas la responsabilité de l'artillerie, vous
17 n'auriez jamais vu d'ordres de ce genre. Jamais vous n'auriez entendu un
18 homme comme Vinko Maric, et vous n'auriez pas entendu ce que Praljak vous a
19 dit. Je vous montre un autre ordre à ce propos, c'est le document 343, 22
20 juillet, la veille du jour -- quelques jours avant qu'il ne devienne
21 adjoint. Dans cet ordre, il a une demande au commandant d'artillerie
22 d'avoir des détails sur le déploiement de l'artillerie. Nous estimons que
23 nous avons beaucoup de preuves montrant que Petkovic et l'état-major
24 principal avaient la responsabilité de l'artillerie.
25 Permettez-moi d'aborder la question de l'aide humanitaire à présent à
26 Mostar.
27 C'est une autre méthode qui a été employée par le HVO pour porter
28 atteinte à l'intégrité physique ou morale de la population civile. Voyons
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1 quelles sont les mesures qui ont été prises par les accusés pour faire en
2 sorte que l'aide humanitaire ne parvienne pas à Mostar est. Voyons
3 maintenant ce que disent les co-accusés. Premièrement, Praljak -- excusez-
4 moi, Petkovic. Alors, il n'avait aucun pouvoir lui permettant d'influer sur
5 la situation ou de prendre des décisions eu égard à la politique d'aide
6 humanitaire. Praljak, ensuite :
7 "C'est un fait que tous les convois humanitaires ont atteint leur
8 destination."
9 Ensuite, Praljak, de nouveau, paragraphe 253 :
10 "Les éléments de preuve montrent que Praljak a déployé des efforts
11 afin de sécuriser le passage, de faire en sorte que les convois
12 humanitaires puissent atteindre Mostar est."
13 Coric, ensuite :
14 "L'ODPR a été le seul responsable pour émettre des autorisations
15 permettant la circulation des convois…"
16 Puis, Stojic :
17 "… les éléments de preuve montrent que toutes les restrictions se
18 fondaient sur des préoccupations sécuritaires."
19 Puis, Pusic : le HVO n'avait pas une politique uniforme visant à
20 entraver le passage des convois humanitaires.
21 L'Accusation affirme que c'est de manière délibérée que le HVO a
22 entravé le passage de l'aide humanitaire, l'empêchant d'atteindre Mostar
23 est. Alors, comment le savons-nous ? Premièrement, ils affirment qu'ils le
24 contrôlaient. Les organisations internationales, les différents
25 représentants du HVO, y compris certains co-accusés, ont affirmé qu'ils
26 étaient en position de contrôler ce qui entrait dans Mostar est.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 Mme WEST : [interprétation] Praljak -- l'accusé Praljak ne cache pas
7 publiquement qu'il contrôle les convois. Donc c'est un entretien accordé à
8 la BBC, il s'agit de la pièce 9258. Une partie du texte vous sera présenté.
9 Je vous lirai donc une partie du texte où il dit :
10 "A un moment, il a fallu que je laisse ce convoi passer."
11 Et puis, il dit que :
12 "Le président Tudjman a demandé de ne pas toucher à Mostar."
13 Plus loin, il dit que :
14 "L'ordre est venu de Boban, mais que là, en l'occurrence, ça venait,
15 en tout état de cause, du président Tudjman."
16 Donc il ne peut pas y avoir de preuve plus directe du fait que le HVO
17 contrôlait le passage des convois et que cette déclaration très expresse de
18 Praljak dans le cadre de cet entretien qui montrerait qu'il avait la
19 capacité de permettre le passage et également la capacité de les bloquer.
20 Prenons Petkovic, paragraphe 406 : "… les éléments de preuve
21 montreraient, d'après lui, que les civils pouvaient quitter Mostar est… que
22 l'ABiH contrôlait le déplacement des civils et qu'en fait, c'est
23 intentionnellement qu'ils ont réduit ces déplacements à leur plus modeste
24 expression."
25 Prenons le paragraphe 260 de Praljak. D'après lui :
26 "Il y a énormément d'éléments de preuve prouvant que Mostar est
27 n'était pas assiégé par le HVO.
28 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les meilleurs éléments de
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1 preuve montrent que les civils du côté musulman de Mostar est ne pouvaient
2 pas quitter cet endroit. Alors, nous avons plusieurs témoignages :
3 témoignages des Musulmans de Mostar est, témoignages des représentants des
4 organisations internationales qui se sont rendues à l'intérieur, des
5 témoignages des journalistes qui ont pu s'introduire à l'intérieur. Vous
6 avez vu des vidéos également. Vous avez entendu des témoignages des témoins
7 de la Défense. Eux-mêmes ont dit, par exemple, que la route M-17 essuyait
8 des tirs et qu'aucune autre route ne pouvait être utilisée, si ce n'est un
9 chemin de montagne qu'on pouvait traverser à dos d'âne. Donc nous avons eu
10 Milan Gorjanc, par exemple, qui a dit que :
11 "Il y avait deux routes. Alors, il y avait cette route qui descendait
12 vers la Neretva, qui était exposée aux tirs du HVO, et puis il y avait
13 l'autre chemin qui traversait le mont Prenj et Jablanica. Cette route-là
14 n'était pas prise pour cible…"
15 Et on lui a demandé ce qu'il y en était de la route M-17, et il a
16 confirmé dans sa réponse qu'il était très difficile d'emprunter une autre
17 route.
18 Puis, Bozo Pavlovic, lorsque le Président lui demande :
19 "Est-ce qu'il y avait une autre route ?"
20 Et il répond que :
21 "L'autre route existait, c'était la route par Zalik et Vrapcici."
22 Mais Bozo Peric a confirmé que cette route par Zalik n'était qu'un
23 chemin de montagne escarpé et qu'on l'empruntait à dos d'âne, et il a
24 confirmé qu'il y avait des parties de cette route qui ne pouvaient pas du
25 tout être empruntées. Vous verrez qu'il y a eu sa déposition.
26 Lorsqu'on lui a demandé : "Mais qu'en est-il de 500 mètres plus loin
27 ?" Et il dit : "Mais ça devient très, très étroit. Ce n'est pas
28 carrossable. Donc c'est simplement un chemin de chèvre."
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1 Et puis, plus loin, la question suivante :
2 "Question : Les 18 kilomètres plus loin de cette route," donc est-ce
3 que vous dites que l'on peut l'emprunter, que c'est une route carrossable ?
4 "Réponse : Oui.
5 "Question : Et les 20 kilomètres suivants, est-ce que vous êtes d'accord
6 avec moi qu'il s'agit là vraiment d'un chemin de montagne, et on le peut
7 l'emprunter qu'à pied ?"
8 Et il finit par dire :
9 "Je ne suis pas d'accord qu'il n'est pas carrossable sur toute cette
10 longueur. Sur une distance bien plus courte, effectivement, il n'était pas
11 carrossable, dans la mesure où je m'en souvienne.
12 Donc ces trois témoins de la Défense nous démontrent qu'il y avait ces deux
13 routes. Il y avait la M-17, qui était prise pour cible, et puis l'autre
14 c'était un chemin de montagne qui n'était pas carrossable sur de nombreux
15 tronçons. Pour nombre de civils de Mostar est, ce n'était pas véritablement
16 une route, une option pour sortir, ou éventuellement pour les plus
17 courageux et ceux qui étaient en très bonne santé et forts. Prenons un
18 élément de preuve dont nous n'avons pas beaucoup parlé. J'appelle la
19 Chambre à se poser la question suivante : si la population de Mostar est
20 était effectivement en mesure de partir, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ?
21 Vous avez vu des vidéos, vous avez vu des visages malades, affamés, des
22 gens en piètre état, qu'ils sont entassés dans le noir, jusqu'à 55 000
23 personnes entassées dans des caves. Donc ils essayaient de se mettre à
24 l'abri face aux bombardements, face aux tirs isolés. S'ils pouvaient
25 partir, pourquoi sont-ils restés dans des circonstances aussi atroces ?
26 Vous avez les éléments de preuve, le témoignage de Cedric Thornberry.
27 Il s'est rendu à Mostar est fin août, et il décrit cette situation
28 abominable qui règne sur place, et que dit-il :
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1 A Mostar est, "la situation était pire que tout ce que j'avais jamais
2 vu en Yougoslavie, à l'exception de Vukovar, pour ce qui est des
3 destructions matérielles. La ville a été dévastée à un point incroyable.
4 Personnellement, j'ai vu beaucoup de blessés, amputés, y compris des
5 enfants. Parfois jusqu'à trois occupaient un même lit. Ce siège de Mostar a
6 duré pendant des mois et avec des souffrances humaines terribles…"
7 La Chambre de première instance devrait comprendre à quel point le
8 fait de vivre dans cette destruction terrible était quelque chose qui
9 revenait à une privation terrible. Les gens n'avaient rien que l'un
10 l'autre. Il y avait des femmes avec des enfants, des parents âgés. Sans
11 maris, ces femmes ne pouvaient pas porter leurs enfants, ne pouvaient pas
12 secourir leurs parents, ne pouvaient pas traverser ce chemin de montagne.
13 Ça prendrait des journées. Puis, il y avait des femmes qui étaient
14 complètement livrées à elles-mêmes. Elles n'avaient ni parents, et elles
15 devaient s'occuper de leurs enfants. Il y avait des bombardements, des tirs
16 isolés. Est-ce que ces femmes auraient pu abandonner leurs parents et leurs
17 enfants à leur sort ?
18 Mais la question de partir ne se posait pas seulement en des termes
19 de capacité physique. C'était une question qui revenait à se demander si on
20 avait suffisamment d'audace, de courage, et est-ce qu'on a quelque chose à
21 perdre si on part. Et puis, la raison pour de nombreux de ces habitants
22 était qu'effectivement, ce qu'ils avaient à perdre c'était leurs proches.
23 Le HVO a réussi dans son siège de Mostar est, et pourquoi ? Parce que
24 personne n'a pu raisonnablement tenter de partir.
25 Maintenant, dernier sujet pour la journée, je vais parler des expulsions et
26 de la campagne de terreur.
27 En repoussant les personnes pour qu'elles se réfugient dans Mostar
28 est, dans un quartier extrêmement petit et très dense, et ensuite en les
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1 pilonnant à l'aide aussi de tirs embusqués, en bloquant l'arrivée d'eau, en
2 bloquant l'arrivée médicale, en bloquant les vivres, en bloquant aussi les
3 sorties de la ville, tout ceci était sans aucun doute des actes qui ont
4 provoqué des souffrances mentales et physiques énormes aux civils
5 musulmans. Mais ces agissements montrent aussi que le HVO allait passer au
6 cran supérieur. En effet, en entassant autant de personnes dans si peu de
7 place, en utilisant ces méthodes pour instiller la peur parmi ces
8 personnes, au point qu'ils ne voulaient même plus sortir pendant la
9 journée, le HVO les a poussés au-delà de leur seuil de tolérance. Ils
10 voulaient les pousser à un point où la situation serait si difficile que la
11 Défense militaire s'effondrerait, l'armée de la BiH quitterait la ville et
12 le HVO pourrait enfin déclarer Mostar comme capitale.
13 Donc la Défense parle du crime de la terreur au paragraphe 393 du
14 mémoire Petkovic. Je vais commencer par le plan du HVO visant à surpeupler
15 Mostar est en y entassant des réfugiés.
16 L'accusé a été très certainement averti de ces expulsions et n'en a
17 absolument rien fait. On le voit d'ailleurs au document suivant, document
18 qui date du 14 juin. En juin, donc c'est avant que Petkovic n'essaie de
19 vous faire croire qu'il y a un conflit, au milieu de juin, il est écrit :
20 "Environ 90 Musulmans ont été chassés hier du quartier de Dum, la rue
21 Petrinja Drapsina [phon]. Mis à part quelques appartements dans lesquels on
22 est rentré par la force, peu de femmes ont été violées devant des témoins
23 oculaires. Les femmes ont été emmenées dans une direction inconnue.
24 Quelques personnes ont été battues et maltraitées. Les auteurs de ces
25 crimes sont principalement les membres du 4e Bataillon."
26 Ça, c'est à la mi-juin. Il y avait tellement de personnes expulsées
27 de Mostar ouest que la police militaire ne considérait même pas qu'il
28 s'agissait d'un crime. Voici un rapport, c'est en date du jour suivant.
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1 A la page 2, et il s'agit de la pièce 02802 :
2 "Aucun agissement criminel, aucun incident n'a été rapporté hier. On
3 n'a remarqué que la poursuite du nettoyage ethnique concernant les
4 Musulmans."
5 Ce document est extrêmement frappant. Pour le HVO, le nettoyage
6 ethnique c'est certainement pas un crime. Pour le HVO, c'était juste, en
7 fait, un élément de son grand plan, un élément qui se déroulait d'ailleurs
8 sous le nez de l'accusé Petkovic, car je vous rappelle que son bureau à
9 l'époque était au milieu de Mostar ouest, juste à côté de tout ce qui se
10 passait.
11 Passons à un autre document, document qui date d'octobre, un document
12 du SIS :
13 "Du fait des événements bien connus dans Mostar, c'est-à-dire à cause
14 d'évictions des Musulmans vers le quartier de Mostar contrôlé par le MOS,
15 nous ne donnons pas notre consentement."
16 Bon, il s'agit d'un document où on demande à libérer une personne. Mais
17 même dans les documents du HVO, on voit bien que les expulsions se
18 faisaient tous les jours. C'était connu de tous. Nous savons d'ailleurs
19 qu'après le 29 juin [comme interprété], la population a augmenté de façon
20 importante, dramatique même, pour se monter à près les 55 000 personnes.
21 Nous avons d'ailleurs le témoignage d'Edward Vulliamy à ce propos, et voilà
22 ce qu'il dit en septembre 1993:
23 "Il y a 55 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants. La plupart
24 des hommes sont partis dans les camps, et les femmes et les enfants ont été
25 emmenés en troupeaux depuis Blagaj jusqu'à ce quartier de Mostar est, où
26 ils sont soumis à ce barrage."
27 Donc le 20 juillet [comme interprété] 1994, il a à nouveau visité Mostar
28 est et déclare que, là encore, les gens vivaient toujours dans des caves et
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1 que la population avait encore augmenté par rapport à sa visite précédente
2 en septembre 1993.
3 Le représentant des OMNU, Finlayson, a comparé le siège de Mostar à
4 celui de Sarajevo et a constaté que les conditions humanitaires pour la
5 population civile à Mostar est étaient encore pires du fait du manque
6 d'espace et du nombre d'impacts d'obus au kilomètre carré.
7 Et un témoin international a décrit ce qu'elle avait vu à Mostar.
8 Pouvons-nous passer, s'il vous plaît, à huis clos partiel.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à huis
11 clos partiel.
12 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 Mme WEST : [interprétation] Le pilonnage, les tirs et les tirs embusqués
26 sur Mostar est avaient un but bien précis : en fait, en entassant tant de
27 monde dans Mostar est, en leur tirant dessus de façon continue, les gens
28 auraient de plus en plus peur. La situation deviendrait totalement
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1 chaotique. L'ABiH serait débordée, et finalement, la défense de Mostar est
2 s'effondrerait.
3 Jeremy Bowen a filmé l'expulsion par la force d'un grand nombre de civils
4 musulmans de Mostar ouest vers Mostar est, et il a d'ailleurs témoigné en
5 l'espèce en propos de tirs au-dessus de la tête de ces gens. Il disait, en
6 fait, que c'était une tactique pour les terroriser.
7 "… ils étaient tellement terrorisés. Déjà, tous les hommes de la
8 famille avaient été emmenés. Ils pensaient qu'ils étaient morts. Ils
9 avaient été chassés par la force de leurs maisons, et je pense que
10 lorsqu'on leur tirait dessus, c'était pour les terroriser plutôt que pour
11 les tuer, en tout cas cette nuit-là."
12 Donc, jusqu'à présent, je vous ai parlé de l'opinion d'autres personnes qui
13 se trouvaient cette région à l'époque, mais que disait le HVO à propos de
14 ses intentions en ce qui concerne la population civile par rapport à tous
15 ces pilonnages ? Eh bien, le Témoin Slobodan Bozic, au Témoin BC, a bien
16 expliqué quel était le but de ce pilonnage, et vous le verrez d'ailleurs à
17 la diapo suivante. D'après lui, les opérations de pilonnage du HVO sur
18 Mostar est étaient là pour pousser la population hors de cette partie de la
19 ville. Et le Témoin CB -- voici la question :
20 "On a l'impression que l'intention des opérations de la défense croate sont
21 de faire partir la population de Mostar est. La logique de tout ça nous a
22 été confirmée d'ailleurs par les membres du HVO, parce qu'ils ont considéré
23 qu'une fois que les civils auraient quitté Mostar est, les forces de
24 'l'armija' n'auraient plus raison d'y être et les forces du HVO auraient
25 ainsi réussi leur opération."
26 Le Juge Treschel a posé une question, Pouvez-vous être plus précis, de qui
27 s'agit-il exactement, et il répond oui. C'est Slobodan Bozic. Le Président
28 de la Chambre a dit :
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1 "Vous a bien entendu ça avec vos propres oreilles ?"
2 Et le témoin :
3 "Oui, tout à fait."
4 Donc cette explication donnée par Bozic correspond parfaitement avec ce que
5 nous racontent les internationaux qui étaient à Mostar à l'époque. Mais il
6 y a une autre raison que vous devez prendre en compte lorsque vous
7 délibérerez sur ce chef d'accusation : pendant tout le conflit, la ligne de
8 confrontation entre le HVO et l'ABiH dans la ville de Mostar n'a
9 pratiquement pas bougé d'un pouce, donc le but des pilonnages du HVO
10 n'était très certainement pas de reprendre du territoire tenu par l'ABiH.
11 En revanche, le but quand on associe ça avec le fait que l'aide humanitaire
12 n'arrivait plus, que les sorties de la ville étaient fermées, que ce
13 quartier était surpeuplé, on pilonnait les gens pour leur faire tellement
14 peur qu'ils quittent.
15 Pouvons-nous repasser, s'il vous plaît, en audience à huis clos
16 partiel, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
19 partiel.
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18 [Audience publique]
19 Mme WEST : [interprétation] Je demande donc à la Chambre de première
20 instance de prendre en compte les faits concernant Mostar est dans son
21 ensemble, et non pas séparément. Le HVO a d'abord chassé les Musulmans pour
22 les repousser dans Mostar est pour que la ville soit surpeuplée avec des
23 gens qui n'avaient rien à manger, qui n'avaient pas d'eau, pas
24 d'électricité, pas de soins médicaux, des femmes seules, sans leurs maris,
25 sans leurs fils,. Des personnes qui ne pouvaient plus partir
26 raisonnablement et qui devaient rester et vivre dans le noir pour éviter de
27 perdre la vie. Ces gens avaient peur, ils étaient épouvantés. Donc
28 l'Accusation n'a pas à prouver que les civils étaient véritablement
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1 terrorisés, mais l'Accusation considère que les éléments de preuve
2 existants montrent très bien au-delà de tout doute raisonnable que c'était
3 bien le but délibéré du HVO.
4 Monsieur le Président, j'en ai terminé avec mes arguments en réponse à la
5 Défense Petkovic.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, comme vous le savez, nous continuerons demain
7 à 9 heures.
8 Le décompte du temps utilisé par l'Accusation est de l'ordre de 11 heures
9 et 10 minutes, à quelques secondes près. Voilà donc les éléments que je
10 fournis à tout le monde. Je profite des deux minutes qui nous restent parce
11 que demain on n'aura pas le temps.
12 J'annonce à tout le monde que le greffier que nous avons va nous quitter
13 pendant plusieurs mois, ayant été prêté à une autre juridiction
14 internationale, et nous n'aurons plus le plaisir de le voir dans les
15 semaines prochaines. Et je tiens, au nom de la Chambre, à lui exprimer
16 toute notre reconnaissance pour le travail qu'il a accompli, et notamment
17 le décompte du temps qui, comme vous le savez, me préoccupait à titre
18 principal. Donc je souhaite à M. le Greffier, dans ses nouvelles fonctions,
19 mes meilleurs vœux de réussite. Mais nous aurons le plaisir, néanmoins, de
20 le voir demain, car il nous quittera à la fin de la journée de demain. Sur
21 ce, je souhaite à tout le monde une bonne soirée, et à demain matin.
22 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le jeudi 10 février
23 2011, à 9 heures 00.
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