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1 Le mercredi 16 février 2011
2 [Plaidoiries de la Défense Stojic]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 [L'accusé Pusic est absent]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Greffier, appelez le numéro de l'affaire,
8 s'il vous plaît.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
10 toutes les personnes ici présentes. Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre
11 Prlic et consorts.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame le Greffier.
13 En ce mercredi 16 février 2011, je salue MM. les accusés, Mmes et MM. les
14 avocats, les membres du bureau du Procureur et toutes les personnes qui
15 nous assistent.
16 Je vais céder la parole à Me Nozica qui va poursuivre sa plaidoirie pour M.
17 Stojic.
18 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
19 Juges. Je tiens à dire à bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.
20 Messieurs les Juges, hier, dans le courant de la première partie de notre
21 exposé, nous avons parlé des impressions que les représentants des
22 organisations internationales ont communiquées soit ici devant les Juges de
23 la Chambre, soit dans leurs rapports, au sujet de Bruno Stojic. Nous avons
24 vu quelles étaient leurs impressions. Il est probable que les Juges de la
25 Chambre se poseront la question de savoir comment se fait-il que plusieurs
26 représentants d'organisations internationales se soient fait une idée assez
27 similaire de Bruno Stojic.
28 Messieurs les Juges, la Défense de Bruno Stojic affirme que cette opinion a
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1 été mise en place, en fait, par Bo Pellnas, qui a organisé une réunion à la
2 date du 17 avril 1993 à Mostar. Vous vous souviendrez de cette réunion, il
3 s'agit de la réunion où Bo Pellnas a fait venir un membre de la présidence
4 de Bosnie-Herzégovine, à savoir M. Ganic.
5 Bruno Stojic est entré dans la salle où devait se tenir la réunion, et il a
6 dit que l'ABiH en Bosnie centrale était en train de lancer des attaques
7 contre le HVO. Alors, de façon évidente, ceci a mis en colère Bo Pellnas,
8 parce qu'il est le seul à avoir, dans son rapport, présenté des détails qui
9 ne se trouvent dans aucun autre rapport en provenance de ladite réunion.
10 Devant la porte, non pas dans la salle de la réunion, mais devant la porte,
11 il y avait le Témoin Beese. Il est évident que Bo Pellnas et Beese se sont
12 fait une idée de Bruno Stojic dès lors et l'ont transmise, cette idée, à
13 d'autres.
14 Alors, on a entendu les opinions des observateurs des organisations
15 internationales disant qu'eux ont eu à se déplacer sur des terrains assez
16 vastes et ils ont eu bon nombre de contacts avec un certain nombre
17 d'individus. Pour cette raison-là, et parce que très souvent ils n'avaient
18 pas assez de temps pour ce qui est d'être récolés avant que d'arriver en
19 Bosnie-Herzégovine, ils ont dû forcément se référer aux informations
20 communiquées par d'autres, d'autres observateurs, sans pour autant les
21 vérifier. Bon nombre d'entre eux sont donc venus avec des préjugés déjà en
22 place, chose que nous a confirmé le Témoin Slobodan Bozic, qui se trouvait
23 être membre de cette commission du HVO de la HZ HB chargée des relations
24 avec les observateurs internationaux et qui, de façon objective, a eu le
25 plus de contacts avec ces observateurs internationaux. Et c'est précisément
26 de cela qu'il s'agit au paragraphe 530 du mémoire en clôture de
27 l'Accusation. Le Procureur s'y réfère une fois de plus au Témoin Beese. Le
28 paragraphe c'est le 530.
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1 Oui, je vois les avertissements de M. le Juge Prandler. Je vais m'efforcer
2 d'être plus lente encore.
3 S'agissant de cette réunion, il en a découlé pas mal de rapports, mais ce
4 n'est que dans le rapport conjoint de Bo Pellnas qui a été rédigé le 23
5 avril, donc six jours après la réunion, qu'il y a une constations
6 d'avancée, à savoir celle d'avoir vu Stojic menacer et offenser Ganic, et
7 disant aussi qu'il avait un pistolet sur lui. Il s'agit du document P 2054.
8 Ces dires ne sont confirmés par aucun autre rapport de ladite réunion. Pas
9 plus que les témoignages de ceux qui ont pris part à la réunion : M.
10 Milivoj Petkovic, le Témoin 1D AA et le (expurgé). Les rapports
11 relatifs à cette réunion et qui ne confirment pas les affirmations avancées
12 par Bo Pellnas sont les suivants, et j'attire votre attention sur le fait
13 qu'il s'agit de rapports de la MOCE, et je rappelle aussi que le Témoin
14 Beese avait fait partie des observateurs de ladite organisation. Il s'agit
15 de P 1950, P 1965, P 1980 et P 2016.
16 Dans la totalité de ces rapports, c'est de façon identique qu'on a dit que
17 Bruno Stojic était entré dans cette pièce où était censée se tenir la
18 réunion, et il a dit qu'une grande offensive de l'ABiH venait de commencer
19 en Bosnie centrale. La réunion a été reportée. Je tiens à rappeler aux
20 Juges de la Chambre le fait que dans ces rapports, il a été indiqué que
21 jusque-là, les décisions cruciales avaient déjà prises, à savoir la
22 création de commissions pour essayer de réduire les tensions dans Mostar.
23 Et dans ces rapports, il n'est pas question d'attaque verbale lancée contre
24 Ganic, pas plus que de menaces. Personne non plus n'a mentionné le fait que
25 Bruno Stojic avait porté un pistolet.
26 Partant de la déclaration de Milivoj Petkovic, page 50 068 à 50 071, il
27 découle le fait que cette réunion était déjà terminée lorsque Bruno Stojic
28 est arrivé avec un rapport relatif à une attaque de l'ABiH lancée à
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1 Travnik. Bruno Stojic ne s'est attaqué à personne, ni n'a offensé personne.
2 Il n'avait pas non plus de pistolet, parce que le Témoin Petkovic ne l'a
3 jamais vu portant un pistolet.
4 M. Petkovic a aussi indiqué que M. Ganic était resté la journée d'après, le
5 19 avril 1993, à Mostar, et que le 20 avril 1993, ils sont partis ensemble,
6 escortés par la FORPRONU, à Zenica aux fins d'y tenir une réunion.
7 Alors, Messieurs les Juges, je présente la totalité de ces détails pour une
8 raison; M. Bo Pellnas, lorsqu'il a témoigné devant cette Chambre, a relaté
9 une situation dramatique où ils auraient dû escorter M. Ganic suite à ces
10 menaces. Mais partant des dires de M. Petkovic, on peut voir que c'est de
11 façon tout à fait normale qu'il est allé à cette réunion avec lui et qu'il
12 s'est attardé dans Mostar deux jours après ladite réunion. Une façon
13 identique de se comporter de la partie Bruno Stojic a été décrite par un
14 autre témoin, 1D AA, aux pages 28 995 à 29 002.
15 Messieurs les Juges, le fait que l'information relative à l'attaque lancée
16 par l'ABiH contre le HVO se trouve être confirmée par un PV de la session
17 du HVO de la HZ HB daté du 19 avril 1993, donc daté de la journée d'après,
18 la journée qui a suivi la réunion avec Ganic, et je vous renvoie au
19 document 1D 1664. A l'occasion de cette session-là, il a été discuté, et je
20 cite :
21 "Des rapports dramatiques nous parvenant ces jours-ci depuis Zenica, Vitez
22 et Busovaca."
23 Ces rapports dramatiques n'ont pas été transmis à la réunion par Bruno
24 Stojic, parce que, tout simplement, il n'a même pas assisté à cette
25 réunion. Alors que M. Ganic, membre de la présidence de Bosnie-Herzégovine
26 et membre du commandement Suprême de l'ABiH, se trouvait dans Mostar est à
27 la date du 19 avril 1993, il y a eu un ordre notoirement connu émanant du
28 4e Corps, qui fait l'objet de la pièce P 1970. Cet ordre a constitué un
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1 plan d'attaque de l'ABiH contre le HVO à Mostar, attaque qui a eu lieu le 9
2 mai 1993. Ceci se trouve être confirmé à part entière par un extrait du
3 livre intitulé "Le règlement de compte politique bosno-croate" dont
4 l'auteur est le Dr Ismet Hadziosmanovic, et cela se trouve à la page 197
5 faisant l'objet du document 3D 3101.
6 Lorsque l'on suit le cours planifié de l'attaque conformément à l'ordre
7 donné, ainsi que le descriptif des événements fourni dans le livre
8 susmentionné du Dr Hadziosmanovic, qui lui, à l'époque, se trouvait être
9 président du SDA pour Mostar, il est possible d'en tirer une conclusion
10 comme suit : l'attaque a été lancée conformément à l'ordre daté du 19 avril
11 1993.
12 On vient de me faire savoir qu'on n'a pas consigné au compte rendu une
13 référence, le P 1970. Mais c'est une chose que nous avons d'ores et déjà
14 convenue, à savoir qu'après l'audience, nous vérifierons le compte rendu
15 dans son intégralité pour contrôler ce qui a été consigné et ce qui n'a pas
16 été consigné. Donc point n'est besoin de perdre du temps à ce sujet.
17 Messieurs les Juges, il est difficile de croire que M. Ganic, en sa qualité
18 de vice-président de la présidence de Bosnie-Herzégovine et, qui plus est,
19 membre du commandement Suprême de l'ABiH, n'avait pas pris part à cette
20 décision relative à l'ordre en question, et ce, notamment à l'époque où, à
21 une réunion avec les représentants du HVO, il s'emploie en faveur de la
22 paix. C'était, en termes simples, un double jeu.
23 Le Procureur, un peu plus loin, décrit Bruno Stojic comme étant un membre
24 de la ligne dure, un dur de la partie en question. Ici, il est fait état au
25 FN 1214, paragraphe 62 de la déclaration du Témoin BA, qui fait l'objet de
26 la pièce P 9712. Alors, nous affirmons que dans cette note de bas de page
27 il n'a pas été présenté ce type de constatation. Mais cette partie de la
28 déclaration se trouve être importante pour une autre raison. Et comme ce
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1 document est sous pli scellé, je ne vais en donner lecture que d'une petite
2 partie.
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
8 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, je m'excuse de violer ce code du
9 silence qui s'impose à nous, mais je crois qu'il y a quelque chose qui
10 n'aurait pas dû être dit. Est-ce qu'il est possible de passer quelques
11 instants à huis clos partiel, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Huis clos.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
15 (expurgé)
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19 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je m'excuse. Je
7 vais demander un huis clos partiel alors pour redire ce qu'il importe de
8 consigner au compte rendu d'audience.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on repasse à huis clos partiel.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos
11 partiel, Monsieur le Président.
12 [Audience à huis clos partiel]
13 (expurgé)
14 (expurgé)
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17 (expurgé)
18 (expurgé)
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26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, je tiens à vous le
4 rappeler une fois de plus, il s'agit de la date du 10 juin 1993. Je vous
5 rappelle également l'existence d'un document, P 2690, qui constitue un
6 communiqué signé par Bruno Stojic après l'attaque de Travnik. Et partant de
7 la déclaration d'un témoin de l'Accusation, il nous est donné la
8 possibilité de voir qu'il y a bel et bien eu une attaque à Travnik le 9
9 juin 1993. Nous en avons déjà parlé au paragraphe 528. Ce qu'il convient de
10 souligner, Messieurs les Juges, c'est le fait que le HVO n'a pas riposté à
11 ces attaques, parce que dès le 12 juin 1993, il y a eu signature d'un
12 accord relatif à la cessation des hostilités entre l'ABiH et le HVO. Je
13 vous renvoie au document P 2726. Il n'en demeure pas moins que l'ABiH a
14 poursuivi son offensive en Bosnie centrale, chose qui est confirmée par un
15 rapport de la FORPRONU, le P 2750.
16 Messieurs les Juges, nous avons versé au dossier un fort grand nombre de
17 documents pour étayer ce que nous venons de dire. Je viens à présent de
18 présenter ce qu'il convient de considérer comme étant un rapport objectif,
19 un document de la FORPRONU, document fort important, parce que d'un jour à
20 l'autre, il montre ce qui a fait l'objet des rapports relatifs à la Bosnie
21 centrale.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Désolé de vous interrompre. Je pense
23 qu'il faut éviter de faire référence à des rapports présentés par une
24 institution qui insiste tant sur la confidentialité. L'opinion publique
25 n'est pas supposée savoir que nous avons, en tant qu'éléments de preuve,
26 des rapports au nom de cette organisation. Je pense que là, il faudrait
27 expurger aussi.
28 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, les rapports de la FORPRONU
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1 ne font pas partie de cette catégorie. Peut-être avez-vous mal compris.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il se peut que je me trompe moi
3 aussi.
4 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, dans cette partie de
5 notre exposé, nous avons abordé une partie des rapports présentés par les
6 organisations internationales qui ont comporté des opinions et des
7 conclusions qui ne se sont pas fondées sur des événements réels. Merci,
8 Monsieur le Juge Trechsel. Chez nous, on dit personne n'est parfait. Tout
9 le monde peut se tromper.
10 Nous avons montré que certaines opinions relatives à des individus et à la
11 HZ HB en général étaient peu objectives et partiales. Mon éminent confrère,
12 M. Karnavas, en a déjà parlé. Cela a pu aussi être constaté par MM. les
13 Juges à l'occasion des témoignages desdits témoins. Je suis convaincue du
14 fait que vous avez vous aussi été de cet avis. Nous nous souvenons tous de
15 ce Témoin BH, qui a fourni des appréciations relatives à la situation dans
16 Mostar et qui, en répondant à des questions de Mme Alaburic, ma consoeur,
17 n'a pas su répondre à où est-ce que se trouve le bâtiment de Vranica, et
18 non plus à ce qui s'est passé le 9 mai 1993.
19 M. le Juge Antonetti a même exprimé sa surprise du fait de cette
20 méconnaissance de la situation à Mostar par ce témoin; pages du compte
21 rendu 17 714, 17 715. Or, il s'agissait d'un représentant officiel haut
22 placé de cette communauté internationale.
23 Indépendamment du fait qu'il a été évident qu'ils n'avaient pas de bonnes
24 informations très souvent ou des informations objectives, ils continuaient
25 à rédiger des rapports pour les envoyer à leurs supérieures.
26 Messieurs les Juges, la totalité des résolutions du Conseil de sécurité a
27 été adoptée partant des rapports fournis par les observateurs
28 internationaux qui se trouvaient sur le terrain. On a vu ici, ne serait-ce
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1 qu'en partie, comment ces rapports ont été rédigés, et c'est partant de
2 cela, en bonne partie, qu'il y a eu un acte d'accusation de dressé contre
3 les six accusés, mon client y compris, s'agissant du chef d'entreprise
4 criminelle conjointe. Alors, ces rapports ont constitué des petites images,
5 des bouts de mosaïque qui ont donné une image générale, qui s'est soldée,
6 elle, par la conclusion d'accords de paix. La constitution issue de Dayton
7 -- je veux dire, les accords de Dayton, c'est quelque chose qui a été
8 conclu sous les auspices de la communauté internationale, qui s'est fondée
9 sur les rapports en provenance du terrain pour récompenser le nettoyage
10 ethnique en Republika Srpska, en reconnaissant ce territoire comme étant
11 une entité particulière. Ce Tribunal créé par le même Conseil de sécurité a
12 rendu bon nombre de jugements relatifs au génocide ou à l'entreprise
13 criminelle commune et autres délits graves relevant des compétences de ce
14 Tribunal à l'égard de représentants haut placés politiques et militaires de
15 la Republika Srpska. Ce bureau du Procureur qui fait partie du Tribunal
16 international a déclaré que la HZ HB était une création paraétatique, chose
17 qui a été repris par le Procureur dans son mémoire en clôture.
18 Ainsi donc, les accords de Dayton créent un Etat qui ne peut pas
19 fonctionner encore aujourd'hui, 15 ans plus tard. Quinze ans depuis les
20 accords de Dayton, cet Etat ne fonctionne toujours pas, ce qui n'a rien
21 d'étonnant. L'Etat comporte deux entités, dont l'une comporte toutes les
22 attributions d'un Etat et le drapeau, et puis l'autre se trouve être
23 divisée en dix entités. L'Etat compte en tout 13 gouvernements et trois
24 présidents à la tête de l'Etat.
25 La plupart des Croates de Bosnie-Herzégovine considèrent encore aujourd'hui
26 que cette structure qui leur a été imposée par les accords de Dayton les
27 empêche de bénéficier des droits qui seraient les leurs en tant qu'un des
28 peuples constitutifs. Même dans des Etats démocratiques, c'est toujours le
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1 peuple le moins important en nombre qui rencontre des problèmes, et surtout
2 la situation du peuple le moins important est telle dans l'Etat composé
3 comme l'est aujourd'hui la Bosnie-Herzégovine.
4 Ce manque de solutions apportées à la question des relations entre les
5 peuples empêche le fonctionnement de toute la Bosnie-Herzégovine. Ces
6 jours-ci, les représentants politiques des Croates de Bosnie-Herzégovine
7 reviennent à la question de la restructuration de la Bosnie-Herzégovine et
8 ils demandent cela pour pouvoir jouir de leurs droits en tant que peuple
9 constitutif. Aujourd'hui, le pouvoir officiel de Zagreb exprime toute son
10 inquiétude à l'égard de la position des Croates de Bosnie-Herzégovine, même
11 si le président Tudjman n'est plus parmi nous depuis longtemps. Même le
12 président actuel de la Croatie, qui est un membre du Parti social
13 démocrate, prône cela, ainsi que le chef du gouvernement, Mme le Premier
14 ministre qui représente le HDZ, ainsi que d'autres hommes politiques de
15 premier plan qui s'étaient trouvés dans l'opposition au pouvoir de Franjo
16 Tudjman.
17 La troisième entité, l'Herceg-Bosna, ne constitue plus un tabou comme cela
18 était le cas à l'issue de la guerre jusqu'aux élections du mois d'octobre
19 2010.
20 Nous avons entendu ici des représentants qui ont été relevés de leurs
21 fonctions par le haut représentant de la communauté internationale en
22 Bosnie-Herzégovine. Ils ont été relevés de leurs fonctions lorsqu'ils
23 participaient à des réunions où on évoquait la troisième entité ou
24 l'Herceg-Bosna. Aujourd'hui, ce ne sont plus des sujets tabous.
25 Aujourd'hui, le haut représentant ne prend plus de mesures comparables.
26 La troisième entité ou une autre solution intéresse aujourd'hui ne nombreux
27 --
28 M. SCOTT : [interprétation] Je suis désolé. Je sais que nous avons eu
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1 énormément de latitude, mais ceci n'est pas du tout au compte rendu.
2 Normalement, ce qui doit être présenté doit être au dossier. Or, tout cela
3 n'est pas au dossier et ne devrait pas être mentionné. De plus, ce n'est
4 même pas fiable. Ce n'est qu'il y a quelques jours que l'ambassadeur des
5 Etats-Unis auprès de la Bosnie a condamné la création d'une troisième
6 entité en Bosnie. Tout d'abord, ce n'est pas au dossier, donc ça ne devrait
7 pas être présenté. Et deuxièmement, c'est faux.
8 M. KHAN : [interprétation] Je suis désolé, car je ne suis d'accord avec
9 cette intervention. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette
10 intervention. En effet, la courtoisie fait qu'il ne faut pas interrompre
11 les plaidoiries. C'est bien connu. Nous avons été courtois envers
12 l'Accusation, d'ailleurs. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec un grand
13 nombre des arguments présentés par l'Accusation, que ce soit l'histoire des
14 petits-enfants ou des voyous et des crapules, et cetera. Nous n'avons
15 jamais interrompu. Donc M. Scott, au nom de l'Accusation, peut demander par
16 écrit la parole, mais je demanderais à ce qu'il ne prenne pas la parole
17 comme ça, à brûle-pourpoint, et qu'il reste assis -- surtout qu'il reste
18 assis pour permettre à la plaidoirie de se dérouler normalement et pour que
19 l'on puisse entendre la voix de M. Stojic et qu'elle ne soit pas noyée sous
20 le vacarme.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais consulter mes collègues.
22 M. SCOTT : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que j'ai à dire, c'est que je suis issu d'un
24 système où la parole du Procureur et de la Défense n'est jamais interrompue
25 par l'autre partie. J'ai été procureur. Jamais quelqu'un ne serait venu
26 intervenir pendant mon réquisitoire, et je n'ai jamais assisté à une
27 intervention du Procureur quand la Défense plaidait.
28 Donc je vais consulter mes collègues pour savoir la position à
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1 prendre, qui me paraît assez extraordinaire compte tenu de l'intervention
2 de M. Scott.
3 M. SCOTT : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'est-ce que vous voulez ajouter, Monsieur
5 Scott ?
6 M. SCOTT : [interprétation] Je me suis levé avec beaucoup de réserve. Je
7 savais que j'étais resté ici assis les deux ou trois jours sans me lever.
8 Je veux bien qu'on m'insulte moi-même. Je suis d'accord pour qu'on insulte
9 les membres du bureau du Procureur. On peut nous dire tout ce qu'on veut,
10 mais il faut quand même présenter des éléments qui sont au dossier. Il faut
11 parler des éléments qui sont au dossier. Ce ne sont pas des arguments, ce
12 sont des assertions factuelles qui sont faites. C'est pour ça que je me
13 suis levé, parce que c'est vraiment une position extrême. Je suis
14 absolument désolé, mais je considère que c'est complètement inacceptable.
15 Donc il s'agit d'assertions factuelles qui ne sont pas au dossier, et donc
16 je me suis levé, à contrecoeur certes, mais je me suis levé. J'en suis
17 désolé, mais j'ai dû le faire.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Chambre, qui a délibéré, comme vous
20 le voyez, tient à rappeler qu'elle avait rendu une décision écrite dans
21 laquelle elle avait pris le soin de bien mentionner qu'il n'y aurait pas
22 d'objection de quiconque, que ça soit du Procureur ou de la Défense,
23 lorsque l'une ou l'autre des parties ferait son réquisitoire ou sa
24 plaidoirie. Donc nous avions anticipé le problème et, de ce fait, nous
25 rejetons l'objection du Procureur concernant les propos tenus par la
26 Défense de M. Stojic.
27 Maître Nozica, continuez.
28 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je peux rajouter également une chose. La Chambre
2 tient à rappeler également que le Procureur peut, après les plaidoiries,
3 demander, au titre de sa réplique, la parole, et la Chambre l'autorisera ou
4 ne l'autorisera pas. Donc ce type d'intervention pourrait très bien se
5 faire après les plaidoiries.
6 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
7 Juges. Je me félicite de cette intervention de M. Scott, parce que ce que
8 j'ai dit n'est rien d'autre que l'affirmation que ce sujet est aujourd'hui
9 publiquement abordé en Bosnie-Herzégovine et qu'une troisième entité ou une
10 autre solution est un sujet qui intéresse aujourd'hui de nombreux
11 protagonistes politiques sur la scène internationale qui ont compris que la
12 Bosnie-Herzégovine, telle qu'elle est issue des accords de Dayton, ne
13 saurait pas fonctionner.
14 Je connais la position de l'ambassadeur américain qui s'oppose à la
15 création d'une troisième entité. Cela est exact, mais il n'en est pas moins
16 exact que nous affirmons -- à savoir que ce sujet est aujourd'hui un sujet
17 de débat 15 ans après les accords de Dayton, et ce simple fait est quelque
18 chose d'important.
19 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous soulignons que face à ces
20 exigences des représentants politiques des Croates de Bosnie-Herzégovine,
21 ils n'ont certainement pas pu être influencés par l'avis de ces accusés qui
22 sont ici depuis cinq ans, mais je ne souhaite pas du tout aborder des
23 points dénués de pertinence qui ne font pas partie du dossier. Je suis
24 certaine que la décision de la Chambre sur l'entreprise criminelle commune
25 sera apportée sur fond de faits en l'espèce et sur la base du contexte dans
26 lequel nous vivons aujourd'hui, puisque nous avons deux courants en
27 parallèle : d'une part, le procès qui est celui-ci, et d'autre part, les
28 revendications et les objections des Croates de Bosnie-Herzégovine
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1 réitérées parce qu'ils ne sont pas en mesure de jouir de leurs droits. Cela
2 était très important face aux thèses qui ont été avancées par le Procureur
3 sur le plan de l'entreprise criminelle commune, des thèses faisant partie
4 de son réquisitoire et de son mémoire en clôture.
5 Permettez-moi d'aborder maintenant le chapitre concernant la participation
6 délibérée de Stojic à l'entreprise criminelle commune de l'Herceg-Bosna
7 alléguée par l'Accusation. Au paragraphe 532, le Procureur tente de
8 démontrer la participation de Bruno Stojic à l'entreprise criminelle
9 commune à partir de l'année 1991 au moment où il a été adjoint du ministre
10 des Affaires intérieures dans la République de Bosnie-Herzégovine, le
11 moment où, d'office, à cause de ce poste-là, il a été également membre de
12 la cellule de Crise du HDZ.
13 Cette thèse du Procureur consistant à affirmer qu'en tant que membre de la
14 cellule de Crise du HDZ, Bruno Stojic a, en fait, commencé à participer à
15 l'entreprise criminelle commune est une thèse qui ne saurait pas être
16 validée. En tant qu'adjoint du ministre des Affaires intérieures de Bosnie-
17 Herzégovine, Bruno Stojic était d'office membre de la cellule de Crise du
18 HDZ. Cela a été confirmé par un témoin de l'Accusation, M. Stjepan Kljuic;
19 compte rendu d'audience pages 7 962 à 7 966. Cette instance n'était
20 nullement illégale ni criminelle, puisque c'est Stjepan Kljuic qui s'est
21 trouvé à la tête de cette cellule, un Croate modéré, comme cela a été
22 avancé à plusieurs reprises par l'Accusation.
23 La mission de la cellule de Crise du HDZ consistait à protéger les
24 citoyens, car il était évident que le système de défense de Bosnie-
25 Herzégovine s'était effondré, un système fondé, avant tout, sur la JNA.
26 Bruno Stojic était adjoint du ministre des Affaires intérieures de la
27 République de Bosnie-Herzégovine, et il avait la charge des finances. A
28 l'époque, le ministre, après les premières élections pluripartites, était
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1 d'appartenance musulmane. Le ministère a apporté ces décisions lors des
2 réunions collégiales des ministres, et Bruno Stojic s'acquittait d'une
3 manière tout à fait professionnelle et conforme à la loi de ses
4 obligations, et ce, au nom de l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, en
5 prônant une Bosnie-Herzégovine entière; pièce 2D 841. Le Témoin Davor Korac
6 en a témoigné, quelqu'un qui a été employé dans ce ministère. Je vous
7 renvoie aux pages du compte rendu d'audience 38 825 à 38 832.
8 Bruno Stojic n'a pas quitté Sarajevo pour rejoindre la HZ HB. A l'époque,
9 Bruno Stojic vivait avec sa famille à Neum, et le week-end, il se rendait
10 auprès des siens. Au début du mois d'avril 1992, pendant qu'il se trouvait
11 à Neum, les accès à la ville de Sarajevo se sont trouvés bloqués, et Bruno
12 Stojic n'a pas pu revenir au travail. Le Témoin Davor Korac en parle aux
13 pages du compte rendu d'audience 38 825 à 38 826.
14 En outre, il est exact, comme l'affirme le Procureur, que Bruno Stojic a
15 pris part à l'approvisionnement en armes pendant cette période-là, car cela
16 faisait partie de ses obligations, de son travail en tant qu'adjoint du
17 ministre des Affaires intérieures. Cependant, ces armes ont été distribuées
18 tant aux Croates qu'aux Musulmans.
19 Le témoignage du Témoin Zoran Buntic, pages du compte rendu d'audience 30
20 587 à 30 592, et Slobodan Bozic, je vous renvoie à son témoignage, pages du
21 compte rendu d'audience 36 192 jusqu'à 36 196.
22 Nous avons également à ce sujet un document qui constitue un extrait du
23 livre du Dr Ismet Hadziosmanovic, comme je l'ai déjà dit, il a été à
24 l'époque le président du parti SDA à Mostar, et son livre constitue le
25 document 2D 976.
26 Nous avons en plus le témoignage de Bahto, Hamid, pages 37 900 et 37 901 du
27 compte rendu d'audience, ainsi que le document 2D 1253.
28 Le Procureur affirme que cette cellule de Crise a précédé l'armée du HVO,
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1 et il cite à l'appui le document P 56. Lorsqu'on voit cette liste des
2 membres de la cellule de Crise du HDZ, il n'y en a qu'un seul qui se
3 retrouvera plus tard dans la branche militaire du HVO, à savoir Ivo
4 Lozancic.
5 Donc, compte tenu du fait qu'à partir du paragraphe 533, les activités de
6 Bruno Stojic dans le département de la Défense font l'objet d'un examen
7 dans le texte, je souligne que ce sont des questions que nous avons
8 abordées dans le chapitre 32 de notre mémoire en clôture et que nous avons
9 précisé notre position là-dessus.
10 Il n'empêche que je souhaite ajouter comme suit : Bruno Stojic a été à la
11 tête du département de la Défense à partir du 3 juillet 1992 jusqu'au 10
12 novembre 1993. S'agissant de la fin de son emploi au département, je cite
13 la déposition de Slobodan Bozic pages 36 163 à 36 164, ainsi que 36 204
14 jusqu'à 205, ainsi que le document P 6583 ainsi que le document 2D 416.
15 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si je le souligne, c'est parce
16 que dans le mémoire en clôture de l'Accusation, malgré ces preuves
17 présentées, le Procureur affirme que Bruno Stojic reste à la tête du
18 département de la Défense jusqu'à la fin du mois de novembre, comme si l'on
19 n'avait pas présenté de preuve démontrant exactement à quel moment Bruno
20 Stojic a quitté son poste. Nous estimons que cela constitue un fait de
21 première importance. Le département de la Défense a constitué l'un des
22 départements du HVO de la HZ HB ayant les mêmes capacités que tout autre
23 département. Ici, dans la suite de notre exposé, nous allons nous référer
24 aux paragraphes 223 à 231 du mémoire en clôture de la Défense de M. Prlic
25 ainsi qu'à la plaidoirie de cette Défense du 14 février 2011.
26 Puis, les décrets portant sur les forces armées, P 289 ainsi que P 588,
27 régissaient les liens entre l'ensemble des organes de la HZ HB avec le
28 président de la HZ HB, également le lien entre le HVO de la HZ HB et le
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1 département de la Défense.
2 Quant à ses activités au sein du HVO de la HZ HB, Bruno Stojic en rendait
3 compte au HVO de la HZ HB de la même façon que tout autre chef. Et dans le
4 cadre de ses activités au HVO de la HZ HB, que ce soit de jure ou de facto,
5 il n'avait aucun lien direct avec le président de la HZ HB. Le lien entre
6 le département de la Défense et le président de la HZ HB était un lien de
7 nature administrative. Il concernait des désignations des officiers à des
8 échelons inférieurs dans la branche militaire du HVO. Revenons maintenant à
9 la question la place du département de la Défense au sein du HVO de la HZ
10 HB.
11 Le département de la Défense rédigeait son programme des activités
12 sur la base des demandes, des exigences du HVO de la HZ HB, tout comme les
13 autres départements. A l'appui, je cite les documents 1D 110, document
14 P 4890 ainsi que le document P 646.
15 Le département de la Défense présentait un rapport sur ses activités au HVO
16 de la HZ HB, de même que tous les autres départements. Ce rapport était
17 présenté par le HVO de la HZ HB au président de la HZ HB. L'état-major
18 principal, à titre séparé du département de la Défense, présentait son
19 rapport au HVO de la HZ HB, et ce rapport était présenté au président. A
20 l'appui, les rapports P 128 et P 4699, rapports présentés deux fois par an,
21 tous les six mois. Je ne cite pas les rapports créés après le 10 novembre
22 1993, et je ne le fais pas délibérément, puisque Bruno Stojic a quitté son
23 poste de chef à ce moment-là. Ces rapports étaient adoptés par le HVO de la
24 HZ HB; pièce 1D 1607 ainsi que pièce P 4008.
25 Le département de la Défense proposait les fonctionnaires nommés par le HVO
26 de la HZ HB ainsi que ces documents relevant de son ressort de la même
27 façon que tous les rapports, et ils recevaient des moyens financiers pour
28 pouvoir mener à bien ses activités, et ce, de la même façon que tout autre
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1 département, car pendant cette période-là, nous parlons de l'année 1992 et
2 l'année 1993, le HVO de la HZ HB n'avait pas de budget. Alors, nous
3 citerons les réunions où il a été question du financement du département de
4 la Défense ou de la branche militaire. Il s'agit de documents comme suit :
5 P 578, P 950, P 1137, P 1197, P 1324, P 1388, P -- 1D 1183, P 5799 et,
6 enfin, P 6689. Il s'agit là d'une correspondance du gouvernement de la
7 HR HB du 16 décembre 1993 adressée à toutes les municipalités d'où il
8 ressort que le gouvernement exige, sur la base des conclusions de
9 l'assemblée, qu'un système unique financier soit mis sur pied afin de
10 pouvoir financer la défense, la police et le système judiciaire. Donc nous
11 voyons que même à la fin de l'année 1993, le système financier au niveau de
12 la HZ HB n'est toujours pas mis sur pied, et cela réfute les affirmations
13 de l'Accusation consistant à dire que les municipalités n'ont pas joué un
14 rôle important dans le financement de l'armée.
15 Le chef du département de la Défense informait de la situation sécuritaire
16 le HVO de la HZ HB de manière générale, mais le HVO de la HZ HB convoquait
17 à ses réunions les chefs de l'état-major lorsqu'ils voulaient recevoir des
18 informations précises. Mme West a cité ces réunions de manière très
19 précise; je n'ai pas besoin de les répéter ici.
20 Alors, les questions relevant du ressort du département de la Défense ont
21 fait l'objet de débats lors de 80 % des réunions du HVO de la HZ HB
22 pratiquement. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour les énumérer ici,
23 mais nous sommes convaincus que ces PV ainsi que tous les autres documents
24 feront l'objet d'un examen très attentif de la part des Juges de la
25 Chambre. Même si lors de la majorité de ces réunions il a été débattu des
26 questions de la défense, à aucune de ces réunions il a été question de
27 commandement opérationnel, donc de plans, de projets, de quoi que ce soit
28 qui reviendrait au commandement opérationnel du HVO, car cela ne relevait
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1 pas des compétences ni du département de la Défense ni du HVO de la HZ HB.
2 Donc, si nous nous penchons sur les PV de l'ensemble des réunions du HVO de
3 la HZ HB, on verra que le département de la Défense, tout comme tous les
4 autres départements, dépendait dans ses activités des décisions du HVO de
5 la HZ HB et qu'il n'occupait aucune place spécifique ou qu'il n'entretenait
6 pas de lien spécifique avec Boban, quelque chose qui aurait pu influer sur
7 ses activités.
8 La Défense de Jadranko Prlic a tenté de suggérer aux Juges de la Chambre
9 que le département de la Défense entretenait ces liens spéciaux avec le
10 président de la HZ HB, ce qui est simplement inexact. Nous devons souligner
11 que Bruno Stojic n'a jamais émis de communiqué de concert avec Mate Boban,
12 ce qui est tout à fait logique, parce qu'il n'a été que l'un des chefs au
13 sein de la HZ HB. Tandis que cela n'est pas vrai pour Jadranko Prlic, ce
14 qui est tout à fait logique également compte tenu de son poste. Je vous
15 renvoie au document P 2346, où il est question de la situation militaire.
16 Même si la Défense de Jadranko Prlic cherche à exclure le département de la
17 Défense du HVO de la HZ HB, elle ne peut pas y parvenir car les preuves
18 témoignent à l'appui, ainsi que la logique.
19 Alors, les documents ainsi que les textes législatifs qui déterminent le
20 ressort et les compétences du département de la Défense et du chef de ce
21 département sont les décrets sur les forces armées, à savoir la pièce P 289
22 ainsi que la pièce P 588. La décision portant création du département de la
23 Défense est la pièce P 586. La décision sur l'organisation et sur les
24 responsabilités des départements et des commissions du HVO de la HZ HB est
25 la pièce P 440.
26 Dans l'ensemble de ces textes, il est tout à fait manifeste que, par
27 rapport à la branche militaire du HVO, le département de la Défense a la
28 charge des questions administratives et techniques ainsi que des questions
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1 budgétaires et du ravitaillement en matériel et de la structure. Le
2 président du département de la Défense ne commandait pas l'armée, comme
3 nous l'avons dit. C'est l'état-major principal qui s'est vu conférer ce
4 pouvoir. Nous en avons parlé en détail dans le paragraphe 331 de notre
5 mémoire en clôture. Très brièvement, je souhaite aborder la pièce P 586
6 afin de préciser quels sont les pouvoirs du chef Bruno Stojic par rapport
7 aux commandants des brigades, puisque cela nous permet de réagir aux
8 paragraphes 65 à 106, 376 à 364 et 614 du mémoire en clôture de la Défense
9 Petkovic. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous avez ce document
10 dans votre classeur.
11 Très brièvement, je souhaite rappeler un point même si nous en avons parlé
12 à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous
13 reporter à l'article 9 de la pièce P 586, où l'on voit très clairement
14 précisées quelles sont les questions pour lesquelles l'état-major est
15 subordonné au président et pour lesquelles il est subordonné au chef du
16 département de la Défense. Et pour ces mêmes activités, l'on voit que les
17 brigades sont subordonnées au chef du département de la Défense --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'y a plus d'interprétation en français. C'est
19 corrigé.
20 Mme NOZICA : [interprétation] Donc il n'existe pas le moindre élément de
21 preuve indiquant que les commandants de brigade aient été subordonnés à
22 Bruno Stojic dans quelque autre domaine ou activité que ce soit, à
23 l'exception des questions administratives, budgétaires, d'approvisionnement
24 et d'organisation. Aucun élément de preuve n'existe permettant d'indiquer
25 que les commandants de brigade se soient adressés au chef du département de
26 la Défense, Bruno Stojic, pour d'autres questions que celles-là. Aucun
27 élément de preuve n'indique que Bruno Stojic ait émis le moindre ordre à
28 l'attention des commandants de brigade, à l'exception de ceux portant sur
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1 des questions administratives. Le mémoire en clôture de la Défense Petkovic
2 suggère que le département de la Défense aurait été le supérieur des
3 commandants de brigade également dans le domaine des prisons, puisqu'il
4 s'agissait d'une activité qui n'est pas relative aux combats. Mais cette
5 affirmation n'est fondée sur aucun des éléments de preuve présentés. Dans
6 la note en bas de page 646 du mémoire en clôture de la Défense Petkovic, on
7 évoque des éléments de preuve censés appuyer cette thèse. Il s'agit des
8 rapports du SIS des brigades, et non pas des commandants desdites brigades.
9 Au paragraphe 332 de notre mémoire en clôture, nous avons fourni des
10 références aux éléments de preuve pertinents montrant la façon dont
11 fonctionnait le SIS sur le territoire de la HZ HB ainsi que des éléments de
12 preuve qui confirment de façon indubitable les faits suivants : les
13 assistants chargés du SIS au sein des brigades étaient subordonnés à tous
14 égards aux commandants de brigade. Ceci a été confirmé notamment par le
15 Témoin Zrinko Tokic, témoignant pour les Défenses Praljak et Petkovic, aux
16 pages du compte rendu d'audience 45 458, lignes 10 à 15.
17 Alors, passons au paragraphe 533 du mémoire en clôture de l'Accusation.
18 L'Accusation avance que Bruno Stojic serait demeuré actif dans le domaine
19 des armes et de la logistique en tant que chef du bureau chargé de la
20 production et de la vente d'armes et de matériel militaire de la HR HB
21 après sa prise de fonctions à ce poste le 16 décembre 1993. Le Procureur,
22 en revanche, n'a fourni aucun élément de preuve relatif au rôle de Bruno
23 Stojic dans l'entreprise criminelle commune après son départ du poste de
24 chef du département de la Défense à la date du 10 novembre 1993.
25 La Défense de Bruno Stojic affirme, concernant le paragraphe numéro 339, et
26 nous avons affaire à ce qui est avancé concernant l'ultimatum, nous
27 affirmons donc qu'il n'y a pas eu d'ultimatum le 15 janvier 1993. Pas plus
28 qu'il n'y en a eu à la mi-avril 1993. A ce sujet, nous avons fourni une
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1 argumentation détaillée au paragraphe 243 de notre mémoire en clôture.
2 Concernant les compétences qui auraient été celles de Bruno Stojic pour
3 émettre l'ordre P 1140, il s'agit de cet ordre du 15 janvier 1993 que l'on
4 qualifie d'ultimatum, et conjointement avec les deux autres, nous
5 soulignons qu'il s'est contenté de mettre en œuvre la décision du HVO de la
6 HZ HB conformément aux attributions qui étaient les siennes en application
7 de l'article 9 de la décision portant organisation du département de la
8 Défense. Nous soulignons ici que, sur la base de cet ordre de Bruno Stojic,
9 on voit clairement qu'il ne peut aucunement s'agir d'un ultimatum. La même
10 chose vaut pour l'ordre du général Petkovic.
11 Je prie les Juges de la Chambre de bien vouloir porter leur attention sur
12 le point 1 de cet ordre de Bruno Stojic, dans lequel il est indiqué que
13 l'état-major principal des forces armées du HVO a l'obligation de se mettre
14 en contact avec toutes les zones opérationnelles et les états-majors de
15 l'ABiH sur les territoires des provinces numéro 3, 8, 10, 1, 5 et 9, afin
16 de concrétiser la mise en œuvre de cette décision du HVO de la HZ HB. Il
17 s'agit là d'une décision qui nous montre clairement qu'il ne peut
18 aucunement s'agir d'un ultimatum si l'on est censé prendre contact avec les
19 commandants et les états-majors desdites provinces comme c'est indiqué ici.
20 Je voudrais demander aux Juges de la Chambre, concernant l'ensemble de ces
21 trois documents relatifs à l'ultimatum, qu'ils les analysent avec beaucoup
22 d'attention, parce que cela fait maintenant cinq années entières que l'on
23 qualifie ces documents et ces actions d'ultimatum. C'est pourquoi il
24 convient de les évaluer avec un soin particulier. Dans la région d'où je
25 viens, on a coutume de dire qu'un mensonge répété trois fois devient
26 vérité. Nous sommes peut-être malheureusement dans cette situation
27 concernant ces ultimatums, bien qu'il n'en ait rien été. Je suis persuadée
28 que les Juges de la Chambre détermineront avec une grande précision ce dont
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1 il s'agissait réellement concernant ces supposés ultimatums.
2 Concernant le document P 1137, ordre pris par le général Petkovic,
3 dans son point numéro 7, il est dit que les commandants des zones
4 opérationnelles ont l'obligation de prendre langue avec les commandants de
5 la BiH et de trouver les meilleures solutions permettant de constituer des
6 commandements conjoints. Alors, comment de telles décisions pourraient-
7 elles être considérées comme des ultimatums alors qu'elles ne peuvent être
8 mises en œuvre qu'en coopération avec l'ABiH ? Ces documents ont été
9 adoptés sur la base des positions communes adoptées par les négociateurs de
10 Genève et sur la base des conversations entre Izetbegovic et Boban à
11 Zagreb, comme l'a indiqué le général Praljak dans sa déposition devant la
12 présente Chambre aux pages 40 568 à 40 573 du compte rendu d'audience.
13 L'adoption de ces documents et l'affirmation correspondante du général
14 Praljak trouvent également une confirmation dans l'ordre de Bozo Rajic,
15 qui, à l'époque, était ministre de la Défense de la Bosnie-Herzégovine;
16 voir le document 2D 1409.
17 Dans cet ordre du ministre de la Défense de Bosnie-Herzégovine, qui y a
18 inclus également les unités de la VRS, on trouve, au point numéro 6, que
19 pour ce qui concerne la mise en œuvre de cet ordre, tous les commandants
20 lui répondent de sa mise en œuvre.
21 Alors, comme nous avons constaté qu'il y a une opposition à la mise
22 en œuvre de cet ordre dans le délai fourni et précisé par le ministre de la
23 Défense lorsqu'il a adopté cet ordre le 21 janvier 1993, M. Izetbegovic a
24 changé d'avis. Pourquoi ? Il suffit pour le comprendre d'examiner le
25 document 2D 48, dont vous disposez dans votre classeur, Messieurs les
26 Juges. Il s'agit d'un entretien accordé par Sefer Halilovic au quotidien
27 "El Pais" le 27 janvier 1993. Il y a indiqué que personne ne peut détruire
28 l'idée de la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat unitaire et souverain et
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1 personne ne peut le faire au moyen de négociations. Les négociations sont
2 bienvenues, mais si l'on ne parvient pas à nos fins de cette façon, nous y
3 parviendrons sur le théâtre des opérations.
4 Suit le commentaire du journaliste. La position et l'opinion de Halilovic a
5 très probablement une importance plus grande que l'opinion du président
6 Izetbegovic, car bien qu'il ne dispose pas de sa propre place à la table
7 des négociations à Genève, il représente ceux qui se battent sur la ligne
8 de front.
9 Par conséquent, il n'y a pas eu le moindre ultimatum. Il s'agissait d'une
10 tentative d'organiser, de structure la Bosnie-Herzégovine de la façon qui
11 avait fait l'objet de l'accord des représentants de la Bosnie-Herzégovine à
12 Genève. Cependant, les autorités de Sarajevo ont retiré leur accord, et ce,
13 après que les décisions et les ordres correspondants aient été adoptés par
14 le HVO de la HZ HB.
15 Puisque le Procureur présente cet ultimatum comme l'un des éléments
16 de preuve cruciaux de l'entreprise criminelle commune, nous devons poser, à
17 l'inverse, la question suivante : que se serait-il passé si ces décisions
18 avaient bien été mises en œuvre de façon conjointe ?
19 On peut assez logiquement conclure, en tout cas c'est l'une des
20 conclusions principales possibles, que la question des relations entre les
21 Bosniens et les Croates aurait sans doute trouvé une solution au mois de
22 janvier 1993. La relation entre les Bosniens, ou plutôt les Musulmans à
23 l'époque, et les Croates était d'emblée l'objet d'une conception différente
24 de l'organisation interne de la Bosnie-Herzégovine, et l'entretien que je
25 viens de citer du général Halilovic abonde évidemment dans ce sens. D'un
26 côté, nous trouvions la position des autorités de Sarajevo insistant pour
27 que la Bosnie-Herzégovine reste un Etat unitaire, alors que d'autre part,
28 la majorité du peuple croate tenait à ce que l'Etat soit décentralisé sous
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1 forme de cantons, de provinces ou d'une communauté de républiques. Cette
2 notion était également acceptée par la communauté internationale, qui a
3 proposé des solutions qui ont toutes été acceptées par les autorités de la
4 HZ HB. Cependant, aucune de ces solutions n'a été acceptée par les
5 autorités de Sarajevo.
6 Cependant, sous la pression de la communauté internationale, il a été mis
7 fin à la guerre, et on a conclu les accords de Washington. Les accords de
8 Washington s'inscrivent précisément dans la droite ligne des demandes qui
9 avaient été celles des représentants de la HZ HB, parce que la Fédération
10 de Bosnie-Herzégovine a bien été, justement, divisée en cantons.
11 Nous avons vu dans le document 2D 1183, notamment l'article 1, qu'en
12 Fédération de Bosnie-Herzégovine, aussi bien l'ABiH que le HVO étaient
13 reconnus en tant que forces armées de la Bosnie-Herzégovine, et c'est
14 encore le cas aujourd'hui. On a déterminé les délais sous lesquels il
15 convenait de mettre en place un commandement conjoint, et ceci a bien été
16 fait. Cependant, cela n'a pu être fait que deux ans après la guerre et
17 l'échec de cette conception d'un Etat unitaire défendue par Alija
18 Izetbegovic dès le début.
19 De la même façon que mon estimé confrère, Ken Scott, a procédé, je
20 vais demander aux Juges de la Chambre de bien vouloir lire attentivement le
21 compte rendu de cette réunion entre les présidents Izetbegovic et Tudjman
22 du 12 juillet 1992. Il s'agit de la pièce P 336. A la lumière de ce
23 document, on voit justement la confrontation à laquelle donnent lieu ces
24 deux conceptions différentes de l'organisation interne de la Bosnie-
25 Herzégovine. D'une part, la notion d'un Etat unitaire; d'autre part, la
26 vision d'un Etat découpé en cantons.
27 Il faut certainement examiner ces éléments à la lumière des accords
28 de Washington et de la solution qu'ils mettent en avant. Dans le procès-
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1 verbal de cette réunion, on voit tout à fait clairement, et d'ailleurs M.
2 Izetbegovic le confirme également, que le HVO a été le premier à
3 s'organiser pour défendre la Bosnie-Herzégovine au moment où les forces du
4 gouvernement étaient encore dépourvues d'organisations. Nous voyons dans ce
5 procès-verbal les remerciements que la Bosnie-Herzégovine et le président
6 Izetbegovic adressent à la Croatie pour tout ce qu'elle a fait pour les
7 réfugiés de Bosnie-Herzégovine jusqu'à ce moment-là. On y voit également le
8 souhait qui est celui d'Alija Izetbegovic de voir la Croatie poursuivre ses
9 efforts visant à apporter son aide à la Bosnie-Herzégovine, mais on voit
10 aussi qu'il n'accepte pas les demandes des Croates visant à obtenir une
11 cantonisation.
12 Je voudrais passer au paragraphe 540. Dans la continuité de cette thèse
13 concernant la prise de la décision du 15 janvier 1993 que le Procureur
14 qualifie d'ultimatum, ce même Procureur essaie de transférer cette même
15 présentation des faits aux événements qui ont suivi la date du 30 juillet
16 1993. Il fait état du document P 3038, qui est un communiqué cosigné par
17 MM. Prlic et Stojic le 30 juin 1993. Le Procureur établit un lien avec les
18 ordres de Petkovic concernant l'augmentation du niveau de préparation au
19 combat, P 3082, et l'ordre P 3128 ainsi que P 3019. Alors, contrairement à
20 l'affirmation du Procureur qui nous dit qu'il y avait là un lien de
21 subordination, la Défense souligne que le seul moment pertinent à prendre
22 en considération pour la prise conjointe de cette décision était l'attaque
23 lancée par l'ABiH le 30 juin 1993 contre le HVO.
24 Par ordre chronologique, c'est d'abord l'ordre P 3019 qui a été adopté et
25 émis, ensuite le P 3082, et enfin il y a eu signature conjointe par MM.
26 Stojic et Petkovic de l'ordre P 3128.
27 La Défense de M. Petkovic, dans les paragraphes 253 et 254 de son mémoire
28 en clôture, avance que ce serait M. Petkovic, le 30 juin 1993, après la
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1 prise de cet ordre P 3019, qui aurait informé Bruno Stojic du fait que
2 toutes les mesures nécessaires avaient été prises afin que les Musulmans
3 soient écartés du HVO, et que le 22 juillet 1993, la même chose aurait donc
4 été réitérée, soit deux jours avant son départ du poste de chef d'état-
5 major.
6 Il est exact que des mesures visant au désarmement des membres du HVO
7 d'appartenance ethnique musulmane ont été prises et qu'on a procédé à une
8 mobilisation supplémentaire. On a avancé les documents 4D 480 et P 3642 à
9 l'appui de cette affirmation. De même, nous devons reconnaître et souligner
10 qu'il est exact de dire que dans aucun de ces documents on ne peut trouver
11 la moindre mention que les membres musulmans du HVO devraient être mis en
12 isolement. Ces deux documents n'ont pas été remis à M. Stojic, parce qu'il
13 se serait trouvé dans une chaîne de commandement de M. Petkovic. A l'appui
14 de ceci, je cite le document P 3029, qui a été remis à M. Blaskic. Il
15 s'agit d'un document identique au document 4D 480. Le document P 3642 est
16 un rapport semestriel. En tout cas, c'est ce qui s'y trouve indiqué.
17 La Défense de M. Bruno Stojic souligne que le Procureur lui-même,
18 dans son réquisitoire, a reconnu que le 30 juin 1993, on a assisté à un
19 changement de situation en HZ HB, mais la Défense de M. Stojic affirme que
20 c'est là la date où la guerre a effectivement commencé entre l'ABiH et le
21 HVO, et ce, sous la forme de cette attaque lancée par l'ABiH contre le HVO.
22 Passons maintenant à la partie du mémoire en clôture de l'Accusation
23 intitulé : "Stojic avait un plein pouvoir et une pleine responsabilité pour
24 le département de la Défense du HVO."
25 Mais Bruno Stojic n'avait pas un plein pouvoir ni une pleine
26 responsabilité pour toutes les activités du département de la Défense. Nous
27 avons étayé ceci dans le paragraphe 3 de notre mémoire en clôture. Bruno
28 Stojic n'émettait pas d'ordres à l'attention des assistants du département
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1 de la Défense et il n'émettait pas d'ordres à l'attention des commandants
2 de l'état-major principal.
3 Concernant le paragraphe 542 maintenant, le Procureur avance la thèse
4 que Bruno Stojic aurait disposé d'une large autorité de commandement et de
5 contrôle sur le département de la Défense, y compris de la possibilité
6 d'émettre des ordres aux assistants du HVO et de l'état-major principal
7 ainsi qu'à d'autres organes. A l'appui de cette affirmation, le Procureur
8 ne cite aucun élément de preuve qui pourrait venir véritablement l'étayer.
9 Parmi ceux qu'il évoque, nous trouvons le document P 5259. Il s'agit
10 d'instructions pour le travail du SIS de Travnik. Mais il s'agit là d'un
11 document qui n'a pas été adopté par Bruno Stojic. Du reste, il n'est pas
12 signé du tout. Mais on voit dans son en-tête qu'il a été adopté par le
13 secteur de la sécurité, et non pas par Bruno Stojic.
14 Au paragraphe 543, le Procureur affirme que collège du département de
15 la Défense aurait conseillé Bruno Stojic quant à différentes questions
16 relatives à la défense et aux forces armées et que Stojic aurait accordé de
17 l'importance aux réunions concernées en indiquant au général Praljak que ce
18 dernier devrait être personnellement présent à la réunion du 2 septembre
19 1993, réunion à laquelle on dit qu'il aurait dépêché son adjoint.
20 En note de bas de page 1 272, le Procureur cite la déposition du
21 Témoin Slobodan Bozic, et ils affirment que le collège avait pour fonction
22 de conseiller Stojic pour différentes questions relatives à la défense et
23 aux forces armées. Mais ce n'est pas ce que le témoin a dit. Le témoin a
24 dit que :
25 "Le collège était un organe informel qui n'était régi par aucun
26 document ni aucun texte." Il a dit que : "La finalité des réunions qui
27 étaient celles de cet organe était la suivante : il s'agissait d'aborder
28 tous les sujets qui étaient intéressants du point de vue du département de
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1 la Défense et qui étaient pertinents du point de vue de la préparation des
2 textes et des documents censés être adoptés à l'échelon de la HZ HB ou de
3 son président. L'idée était de débattre de tous ces sujets en donnant la
4 possibilité à tous les membres du collège de participer à ce débat afin de
5 dégager les meilleures propositions et solutions possibles susceptibles
6 ensuite de donner lieu à un traitement ultérieur."
7 Les réunions du collège n'avaient pas pour but de conseiller Bruno Stojic
8 sur des questions militaires ou relatives à la défense. Lors des réunions
9 de ce collège, il a été débattu de nombreuses questions administratives et
10 techniques relatives au fonctionnement du département de la Défense, et
11 c'est quelque chose qui est clairement visible dans tous les procès-verbaux
12 desdites réunions. Ces procès-verbaux montrent aussi clairement que chaque
13 secteur s'acquittait de ses propres tâches de façon indépendante et que le
14 chef du département de la Défense ne décidait en rien de la façon dont ces
15 secteurs procédaient.
16 Je voudrais maintenant passer à ce sujet du collège et présenter quelques
17 documents. Je voudrais que cela puisse représenter un tout afin que je
18 n'aie pas à m'interrompre dans la présentation de ces procès-verbaux. Est-
19 ce qu'il serait donc possible de faire la pause maintenant afin de
20 s'organiser ainsi ?
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Il était quasiment d'ailleurs l'heure de faire la
22 pause. On va faire 20 minutes de pause.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
24 --- L'audience est reprise à 10 heures 50.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.
26 Maître Nozica, vous avez la parole. Le Greffe m'a indiqué que vous
27 avez utilisé deux heures et 57 minutes. Donc il vous reste presque deux
28 heures.
Page 52364
1 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie de
2 cette information. Il me semble que nous pourrons terminer, du moins je
3 m'efforcerai d'en finir pendant cette session-ci, et l'exposé de clôture
4 sera fait par mon éminent confrère.
5 Mais avant que de passer à la suite, je voudrais procéder à un rectificatif
6 du PV, et je remercie ma consoeur, Mme Alaburic, d'avoir attiré mon
7 attention. Page 19, ligne 3, j'ai dit "commandants subalternes", or il
8 fallait entendre "commandants supérieurs".
9 Je m'excuse auprès des Juges et je m'excuse auprès de tous et toutes dans
10 le prétoire, il se peut qu'il y ait pas mal d'erreurs au niveau des
11 références, des chiffres, mais dans le courant de l'après-midi, nous
12 réexaminerons tout ce qui a été consigné, et si besoin de rectifier, nous
13 le ferons demain matin avant la reprise, ou nous pourrions faire une
14 communication par écrit pour rectifier le tout.
15 Je reviens maintenant à cette administration collégiale du département de
16 la Défense. Alors, je vais les citer tous.
17 Et on voit que ces directions collégiales ont débattu de questions
18 administratives. Je vous renvoie au 2D -- je vais les donner par ordre
19 chronologique. 1362, une invitation à une réunion.
20 Puis, le 2D 1363. Et j'attire votre attention sur le fait que sur le PV, au
21 paragraphe 6, il est clairement donné de voir le rôle administratif de
22 Bruno Stojic pour ce qui est des nominations, qui se trouve être expliqué
23 dans le détail dans notre mémoire en clôture, qu'il s'agisse du personnel
24 dans les secteurs ou dans les différentes unités. M. Stojic a demandé à la
25 totalité de ses assistants à faire en sorte que le lundi 30 novembre,
26 soient communiquées des propositions de solutions du point de vue des
27 cadres dans leurs services respectifs. Et il demandé également à ce que
28 soient communiquées les différentes solutions en matière de cadres relatifs
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1 à différentes brigades.
2 Puis, la date suivante des sessions de cette administration collégiale,
3 c'est le 2D 1443, puis le 2D 1444, puis le P 880, puis le P 1075 et le P
4 4646.
5 Ainsi que le P 4756. Messieurs les Juges, il s'agit de cette réunion où M.
6 Bruno Stojic avait convié le général Slobodan Praljak, mais celui-ci n'est
7 pas venu. Celui qui est venu à la réunion c'est le général Matic, qui
8 était, de fait, l'homme numéro 4 à l'état-major.
9 Les débats à l'alinéa 1 permettent de voir, et je crois que les Juges ont
10 ce document à leur disposition, montrent donc qu'à l'ordre du jour, il y
11 avait le changement d'organisation de l'état-major, tel qu'avancé par le
12 responsable du département à la Défense.
13 Alors, le responsable du département à la Défense, à la date du 18
14 septembre 1992, a présenté un organigramme temporaire de l'état-major, qui
15 est le P 502, où l'on a prévu aux positions-clés à l'état-major un chef
16 d'état-major, un suppléant et un assistant. Alors, comme on peut le voir à
17 partir de la discussion du général Matic, la confusion s'est créée pour ce
18 qui est de la mise en place de nouveaux postes : chef d'état-major et
19 suppléant du chef d'état-major, qui n'existaient pas à l'organigramme
20 temporaire. Ce qui fait que l'on ne voyait pas clairement quelles étaient
21 les compétences du chef d'état-major et quelles étaient celles de son
22 suppléant. Le responsable était donc tenu de présenter un nouvel
23 organigramme pour répondre à la situation factuelle.
24 C'est la raison pour laquelle il fallait que -- à cette session, on
25 avait souhaité la présence de l'homme numéro un de l'état-major. Et comme
26 il n'a pas été présent, la tâche n'a pas été accomplie. Il a été fixé des
27 délais nouveaux, et on a demandé à ce que les services compétents de
28 l'état-major rédigent des instructions pour ce qui est du fonctionnement de
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1 cet état-major. Nous soulignons que jusqu'au départ de Bruno Stojic de ses
2 fonctions de responsable du département à la Défense, la tâche en question
3 n'a pas été finalisée.
4 Messieurs les Juges, ceci ne constitue pas une chose si importante. C'est
5 important pour le bureau du Procureur, qui, lui, affirme que Bruno Stojic
6 avait convoqué le général Praljak. Or, il s'agissait là de questions
7 administratives. Le général Praljak c'était le numéro un à l'état-major, et
8 il eut été normal de le voir présent s'agissant de ces questions
9 administratives pour apporter des opinions de sa part.
10 Au paragraphe 545 du mémoire en clôture du Procureur, il est dit que Bruno
11 Stojic avait des pouvoirs à l'égard des forces armées, y compris le droit
12 de donner des ordres au chef d'état-major, or il n'est avancé aucun élément
13 de preuve pour cette affirmation. Ceci est inexact comme information, et il
14 n'y a pas d'élément de preuve à cet effet. Les seuls ordres que Bruno
15 Stojic ait adressés à l'intention de l'état-major ne se rapportaient qu'à
16 des questions administratives pour ce qui est de l'organigramme des unités
17 ou de l'organigramme relatif aux officiers subalternes à l'état-major. Et
18 ceci était tout à fait conforme aux attributions qui étaient les siennes en
19 application de l'article 9 portant décision sur les bases de l'organisation
20 au sein du département à la Défense; pièce P 586.
21 Il est dit plus loin que Bruno Stojic pouvait donner l'ordre de créer des
22 unités du HVO, de les démanteler ou de les rattacher à d'autres. Le bureau
23 du Procureur avance une pièce P 3149, qui ordonne la recomposition d'une
24 brigade qui est celle de Knez Domagoj, or cet ordre n'est pas donné par
25 Bruno Stojic. C'est un document qui est co-signé par lui et le chef d'état-
26 major. Si cela avait fait l'objet de ses attributions propres, il aurait
27 donné l'ordre en question tout seul.
28 Bruno Stojic, dans cet ordre, au paragraphe 2, donne au département à la
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1 Défense pour mission de procéder à l'accomplissement de certaines tâches.
2 Et on l'a dit, le département de la Défense, cela comportait un secteur
3 civil au département de la Défense. Il ne s'est pas agi ici d'un ordre du
4 responsable du département à la Défense. Cela se trouve être confirmé par
5 un document, qui est la pièce P3151, qui constitue un ordre de la part de
6 M. Obradovic, et ce dernier redescend l'ordre vers les unités subalternes,
7 et il se réfère à l'ordre donné par l'état-major, et non pas à l'ordre
8 donné par le responsable du département à la Défense.
9 Je passe à présent au sous-intitulé du mémoire de l'Accusation, qui
10 dit que Bruno Stojic a joué un rôle actif pour ce qui est du commandement
11 et contrôle des forces armées du HVO. Bruno Stojic n'a pas eu les
12 compétences pour ce qui est de donner des ordres au HVO, et il ne l'a
13 jamais fait. Ceci se trouve être expliqué dans le détail au paragraphe 331
14 de notre mémoire en clôture.
15 Ici, dans le prétoire, en guise de témoins, nous avons entendu deux
16 commandants de l'état-major : Milivoj Petkovic et Slobodan Praljak. Les
17 deux ont confirmé qu'ils n'ont jamais reçu d'ordres de la part de Bruno
18 Stojic pour ce qui est du commandement opérationnel des unités du HVO. Ceci
19 se trouve être indiqué au compte rendu, pages 43 446 jusqu'à 43 447, de
20 même qu'à la page 50 349.
21 Ceci se trouve être confirmé par le bureau du Procureur dans sa première
22 phrase du paragraphe 547. Dans aucun document que le bureau du Procureur a
23 utilisé pour étayer cette thèse ne se trouve confirmée la thèse en
24 question. L'allégation du Procureur disant que les ordres donnés par Stojic
25 faisaient -- qu'il les donnait en mettant des gants, parce que cela est
26 inacceptable, parce qu'on ne peut donner d'ordres que de façon directe, et
27 le bureau du Procureur se doit donc d'avancer des preuves à cet effet, or
28 il ne l'a pas fait.
Page 52368
1 A l'avenant N, le Procureur cite plusieurs documents qui prétendument
2 prouvent que Bruno Stojic avait commandé et contrôlé les unités du HVO.
3 Aucun desdits documents ne le démontre.
4 Et j'attire une fois de plus l'attention sur le témoignage du chef de
5 l'état-major qui confirme le fait que Bruno Stojic n'a pas donné d'ordres
6 opérationnels aux unités du HVO.
7 Messieurs les Juges, je tiens à souligner que la Défense de M. Bruno Stojic
8 ne nie pas le fait que l'état-major faisait partie intégrante du
9 département à la Défense. Le département à la Défense par rapport à l'état-
10 major avait des attributions qui se trouvent être énumérées à l'article
11 numéro 9. Cela a été confirmé à maintes reprises. Mais la lecture de cet
12 article permet de juger de jure et de facto pour ce qui est des éléments de
13 preuve avancés dans cette affaire qui montrent que Bruno Stojic n'avait ni
14 des attributions de planification ni de commandement.
15 Vous verrez à l'avenant N, Messieurs les Juges, et dans le mémoire en
16 clôture du Procureur, qu'il y a des rapports de M. Zeljko Siljeg qui ont
17 été communiqués par le commandant de la zone opérationnelle à Bruno Stojic,
18 aux responsables de la HZ HB et à d'autres personnes encore. Je ne vais pas
19 toutes les énumérer. Si j'ai le temps, je crois que je pourrais montrer ou
20 faire référence à un tel document. Mais pour que les Juges puissent décider
21 du fait de savoir si Bruno Stojic recevait ces rapports pour information ou
22 pour agir en fonction, il convient de se pencher sur le fait que Bruno
23 Stojic n'a pas reçu de tels rapports de la part des commandants des autres
24 zones opérationnelles en sa qualité de responsable du département de la
25 Défense. Afin de pouvoir, comme l'affirme le Procureur, participer à
26 l'élaboration de plans ou à l'adoption de certains ordres, même en mettant
27 des gants, comme le dit le Procureur, en principe, il faudrait qu'il puisse
28 recevoir des rapports de la part de la totalité des zones opérationnelles.
Page 52369
1 Or, comme ce n'est pas le cas, la seule chose qui peut être conclue ou
2 tirée comme conclusion, c'est que M. Siljeg, de par la façon dont il a
3 appris à fonctionner, a envoyé ces rapports comme une copie de l'ordre au
4 département à la Défense ainsi qu'aux autres instances de la HZ HB, mais il
5 n'y a aucun élément de preuve disant que Bruno Stojic lui répondait à des
6 questions posées dans ces documents ou lui aurait éventuellement donné des
7 instructions, voire des ordres.
8 Le paragraphe 459 maintenant. Le Procureur y affirme que s'agissant des
9 questions militaires, Bruno Stojic avait un lien étroit avec le ministre de
10 la Défense de la Croatie, M. Gojko Susak, et on indique en guise de preuve
11 une transcription d'une réunion du conseil de la Défense nationale de
12 Croatie datée du 3 novembre 1992, où Susak fournit les informations disant
13 que le 19 août 1992, il a eu une réunion avec 17 responsables de Bosnie-
14 Herzégovine, dont Bruno Stojic. Ceci, de façon évidente, ne confirme en
15 rien la thèse avancée par le Procureur pour ce qui est de relations proches
16 et directes entre M. Bruno Stojic et Gojko Susak.
17 Le Procureur indique plus loin que partant du compte rendu daté du 27
18 janvier 1993, il est donné de voir que Stojic avait informé abondamment
19 Gojko Susak de ces opérations militaires qui se déroulaient contre l'ABiH
20 en Bosnie centrale, y compris le secteur de Gornji Vakuf, et on avance à
21 cet effet la pièce P 1325.
22 Messieurs les Juges, je vous convie à vous pencher sur cette transcription
23 parce que la Défense de Bruno Stojic affirme que ne s'y trouve pas ce que
24 le Procureur dit s'y trouver au niveau du paragraphe indiqué.
25 On va passer maintenant au segment où est affirmé que Stojic avait contrôlé
26 les effectifs du HVO, la logistique et les finances. Au 556, le Procureur
27 dit que Stojic avait demandé au ministre de la Défense de Croatie le
28 paiement des effectifs militaires et Susak était la personne qui
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1 approuvait. Le témoin n'a pas dit cela. Le Procureur a montré au témoin
2 deux documents, à savoir le P 10290 et le P 10291, et le témoin a dit que
3 la signature qui s'y trouvait n'était pas celle de Bruno Stojic. Cette
4 déclaration explicite de la part de ce témoin de l'Accusation se trouve
5 être indiquée à la page 23 375, lignes 9 et 10. Il suffit de se pencher sur
6 les documents en question pour constater qu'il n'y a pas d'en-tête du
7 département de la Défense, qu'il n'y a pas de numéro ou de référence de
8 communication au bureau de la Défense, il n'y a pas de cachet du
9 département de la Défense, et ils ne sont pas signés par Bruno Stojic.
10 A l'occasion de l'interrogatoire de ce témoin et du contre-interrogatoire
11 de ce témoin, on a montré le décompte final du département de la Défense
12 relatif à l'année 1993; pièce P 8118, pages 7 et 8. C'est un document
13 volumineux. Le Procureur et les Juges l'ont en leur possession. Et on y
14 montre les recettes du département de la Défense exprimées en dinars
15 croates. Ici, le montant qui est indiqué est celui que le département de la
16 Défense a reçu de la part du ministère de la Défense de la République de
17 Croatie et du département des Finances de la HR HB. Le montant reçu de la
18 part du département à la Défense de la République de Croatie se chiffre à
19 16 764 924 236 dinars croates.
20 A l'occasion du témoignage de ce Témoin Miroslav Rupcic, on a procédé à une
21 conversion du dinar croate pour avoir le montant en marks allemands. Cela
22 se trouve au paragraphe 214 de notre mémoire en clôture. Le témoin a dit
23 qu'il s'agit de la fin 1993, donc le montant envoyé par le ministère de la
24 Défense de la République de Croatie se chiffrait à 4 408 445 marks
25 allemands. Ceci est consigné au compte rendu, pages 23 573 à 23 578.
26 Lorsque nous avons présenté au témoin cet élément de preuve, M. le Juge
27 Antonetti, partant des données figurant à cet élément de preuve, a indiqué
28 que ce montant obtenu de la part du ministère de la Défense de la
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1 République de Croatie était de 10 % inférieur, chose qui se trouve être
2 tout à fait exacte. Ceci est confirmé au compte rendu, pages 23 576 jusqu'à
3 23 571 -- non, je m'excuse, là, il y a une erreur. Compte rendu 23 576,
4 lignes 17 et 28.
5 La Défense de M. Bruno Stojic souligne, chose qui peut être vue dans les
6 documents P 10290 et 1291, il s'agissait de montants prêtés par le
7 ministère de la Défense de la République de Croatie au département de la
8 Défense. Et la Défense indique également que les moyens envoyés par la
9 République de Croatie ont été collectés de la part des citoyens de la
10 totalité de Bosnie-Herzégovine se trouvant à l'extérieur de la Bosnie-
11 Herzégovine. Ceci s'est trouvé être confirmé par le Témoin Miroslav Rupcic,
12 en pages 23 579 à 23 581, ainsi qu'à la page 23 585. Nous attirons
13 l'attention des Juges de la Chambre sur le fait qu'en cette occasion-là, le
14 témoin s'est vu montrer la pièce 2D 532, qui se trouve être versée au
15 dossier au 1D 1755.
16 Le témoin a expliqué pourquoi ces fonds-là ont été versés vers des comptes
17 en Croatie, et non pas vers des comptes en Bosnie-Herzégovine. Ce qu'il
18 convient de souligner ici, du fait des allégations du Procureur concernant
19 l'entreprise criminelle commune, et ce, dans la partie relative au soutien
20 financier apporté par la République de Croatie. Le fait est que la Défense
21 a montré une pièce, la pièce 2D 545, qui constitue garantie du ministère
22 des Finances de la République de Croatie, datée du 13 mai 1992, qui montre
23 bien qu'on garantissait le fait qu'à la cellule de Crise des Musulmans de
24 Croatie pour la République de Bosnie-Herzégovine. Il sera versé une
25 assistance en contre-valeur de 30 millions de dollars USA. Point n'est
26 nécessaire de commenter ces deux montants parce qu'il est clair que la
27 République de Croatie avait envoyé des fonds tant à l'intention de la HZ
28 HB, mais elle a aussi apporté des garanties pour la République de Bosnie-
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1 Herzégovine, des garanties à concurrence d'au moins neuf fois plus pour ce
2 qui est des approvisionnements nécessaires à la Bosnie-Herzégovine.
3 Paragraphe 558 maintenant. Le Procureur affirme que Bruno Stojic a organisé
4 des centres spéciaux d'information, tant à Mostar qu'à Zagreb, et il est
5 avancé un élément de preuve en note de bas de page de P 2044. Mais cette
6 affirmation ne découle pas du document qui est cité. Le centre
7 d'information à Mostar existait avant la guerre et il a continué d'exister
8 pendant la guerre. Ceci se trouve confirmé par le document P 7344, pages 41
9 à 45, qui nous montre quel a été le rôle de ce centre. Ces centres-là
10 étaient, en premier lieu, destinés à alerter les citoyens, à informer les
11 citoyens d'éventuelles attaques, informer les citoyens aussi de la
12 praticabilité des routes, informer les citoyens pour ce qui était du niveau
13 des eaux ou pour ce qui est de consigner la totalité des événements de
14 cette nature. Et comme la Bosnie-Herzégovine avait une frontière avec la
15 Croatie - elle l'a encore - il était normal que l'on voit ces centres-là
16 coopérer. En temps de paix, les centres de cette nature coopèrent dans
17 différents Etats pour ce qui est des échanges d'information revêtant un
18 certain intérêt pour les ressortissants des pays voisins.
19 Le Procureur affirme que Bruno Stojic avait aussi coopéré avec les Serbes
20 pour ce qui était de s'approvisionner en armes de la part de ces Serbes de
21 Bosnie. Alors, pour ce qui est des allégations relatives à la coopération
22 avec les Serbes, s'agissant des carnets de Mladic, nous avons fourni une
23 documentation dans la partie de notre mémoire en clôture, qui se trouve au
24 252.
25 La Défense de Bruno Stojic affirme que l'achat des armes auprès des Serbes
26 de Bosnie a été la résultante de l'environnement pour ce qui est de
27 certains territoires de la HZ HB qui ont constamment été attaqués par
28 l'ABiH et qui ne pouvaient pas se procurer autrement des armes, pas plus
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1 que ces secteurs ne pouvaient, dans ces enclaves, bénéficier des soins
2 médicaux parce qu'ils n'avaient pas d'hôpitaux sous la main. Ceci se trouve
3 être confirmé par un témoin de l'Accusation, M. EA.
4 Le fait que ces territoires aient été encerclés a été mis à profit par les
5 Serbes de Bosnie pour vendre des armes et des moyens matériels et
6 techniques à des prix nettement plus grands, des prix de neuf à dix fois
7 plus grands que ne l'était leur valeur réelle.
8 Et à l'occasion de l'interrogatoire de ce témoin, j'ai utilisé le terme de
9 "chantage", et cela a été véritablement du chantage, confirmé par EA en
10 page 24 904 et pages 24 913 à 24 917. Ceci se trouve être confirmé par le
11 document P 9967 aussi.
12 Ce document montre les prix qui ont été versés en contrepartie des moyens
13 matériels et techniques. J'attire l'attention des Juges qu'à l'occasion des
14 contre-interrogatoires, nous avons montré au témoin ce document, tout comme
15 le document 2D 577, où l'on voit les prix qui ont été pratiqués pour les
16 approvisionnements de l'ABiH et par le HVO au niveau des usines d'armes à
17 Travnik. Nous avons procédé avec ce témoin à une comparaison des prix, et
18 nous avons déterminé que les prix pratiqués par les Serbes étaient jusqu'à
19 neuf fois plus grands. La chose est consignée aux pages 24 913 à 24 917 du
20 compte rendu de l'audition du témoin de l'Accusation portant le pseudonyme
21 EA.
22 J'attire brièvement l'attention des Juges sur un document qui est le
23 P 9965, et ce, notamment sur la dernière des phrases du document, où l'on
24 voit que le HVO de Kiseljak a payé aux Serbes, sur ces deniers, un million
25 de marks allemands. Ceci est une preuve de plus abondant dans le sens de
26 l'affirmation au terme de laquelle ce sont les autorités locales qui
27 finançaient l'armée sur leurs propres terrains.
28 Je parle maintenant de la partie où il est dit que Bruno Stojic avait
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1 exercé un contrôle à l'égard de la police militaire. Au paragraphe 561, il
2 est décrit des activités administratives qui relevaient des attributions de
3 Bruno Stojic, ainsi que de celles du chef de la police militaire, M.
4 Valentin Coric.
5 Au paragraphe 564, le paragraphe avance que la veille de l'ultimatum lancé
6 par le HVO, le 15 avril, l'ultimatum qui se situe, d'après le Procureur, à
7 la journée du 15, donc la veille de ce jour-là, le commandant de la police
8 militaire Lovric aurait précisé le plan afin d'établir un contrôle intense
9 sur la ville de Mostar sur ordre du chef du département de la Défense. Je
10 vous invite à consulter la pièce P 1868, que vous avez dans vos classeurs.
11 Et cette affirmation de l'Accusation n'est pas exacte. Il s'agit
12 effectivement d'un plan visant à renforcer le contrôle de la ville de
13 Mostar, mais dans ce document, il est dit que ce plan résulte d'un besoin
14 créé par la complexification de la situation sur le plan sécuritaire en
15 tant que conséquences du conflit entre l'ABiH et le HVO de Konjic. Donc il
16 n'y a rien à voir entre ce plan et l'ultimatum.
17 Le Témoin Dragan Juric a déposé au sujet de cette attaque de l'ABiH. A
18 l'appui, je vous renvoie à deux documents : le document P 1874 et le
19 document P 1879. Dans ce même paragraphe, il est affirmé que Bruno Stojic,
20 après la prise du campement nord par l'ABiH, que Bruno Stojic aurait placé
21 sous ses ordres la police civile, qui, elle, tenait la première ligne, en
22 fait, qu'il l'aurait resubordonnée au commandant de la police militaire.
23 Dans le mémoire en clôture, la pièce P 3124 est citée, mais cela n'est pas
24 exact. Je cite à l'appui la pièce P 3027 ainsi que la pièce P 3123. Il
25 s'agit des ordres du chef du département des Affaires intérieures, qui lui
26 avait le droit de commander la police civile.
27 S'agissant maintenant du déploiement de la police militaire de Livno et
28 leur arrivée à Mostar, sur quel ordre a agi le commandant, eh bien, le
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1 commandant a témoigné, page 50 973 du compte rendu d'audience.
2 Voyons maintenant le paragraphe 567. Dans ce paragraphe, le Procureur
3 affirme qu'après les tensions de Prozor en octobre, le département de la
4 Défense de Stojic a renforcé le contrôle qu'exerçait le HVO sur Mostar, à
5 savoir qu'il a donné l'ordre à la police militaire, en passant par
6 l'entremise de Valentin Coric, de, comme l'affirme le Procureur dans son
7 mémoire, qu'il s'approprie le contrôle sur les bâtiments les plus
8 importants de la ville. La pièce P 619 est citée à l'appui par le
9 Procureur. Dans ce rapport, l'on voit que sur ordre du chef, et ce, sur la
10 base de la décision de la présidence du HVO, on a effectivement pris
11 contrôle d'un certain nombre de bâtiments à Mostar.
12 Le témoin du Procureur, le Témoin CV, a dit au moment de sa
13 déposition que cela a eu lieu dans le cadre d'une action conjointe menée
14 par l'ABiH et le HVO; page du compte rendu d'audience 12 590, lignes 13 à
15 20. Et cela a été confirmé par le Témoin Vidovic. Je vous renvoie aux pages
16 5 149 à 5 154.
17 Au paragraphe 568, le paragraphe précise que le document P 670 montre le
18 rôle actif joué par Bruno Stojic dans le cadre des opérations militaires à
19 Prozor. Le document lui-même permet de voir qu'il s'agit de tentatives qui
20 viennent tant de la part de Bruno Stojic que de la part de Slobodan Praljak
21 visant à résoudre les problèmes liés à un départ d'un groupe de militaires
22 vers Jajce attaqué par les Serbes un jour seulement après l'accord qui
23 serait intervenu entre le HVO et les Serbes, l'accord de Jajce du 26
24 octobre 1992. Je renvoie à la pièce P 11380.
25 Il ressort de ce document que cela fait 58 heures que l'on déploie des
26 efforts pour assurer le passage d'une unité armée du HVO vers Jajce, mais
27 elle y est constamment empêchée par des unités musulmanes, et il y est dit
28 :
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1 "Impliquez-vous au maximum pour résoudre ces malentendus avec les
2 Musulmans dans les secteurs de Novi Travnik et de Jajce. Agissez auprès des
3 Musulmans, intervenez auprès d'eux pour que de ce côté-là également la
4 circulation sans entrave sois permise vers Jajce."
5 Pourquoi était-ce important, Messieurs les Juges ? Parce que cette unité
6 qui est partie vers Jajce, elle part à cause d'une attaque très intense
7 lancée par les Serbes. Jajce était défendue par les Croates et par les
8 Musulmans ensemble, et cette unité était composée à la fois de Croates et
9 de Musulmans. Et à l'appui, la pièce 3D 484.
10 Ce document ne peut pas être interprété comme étant un ordre. Il s'agit
11 plutôt d'un appel demandant que l'on fasse tout ce qui est possible pour
12 sauver Jajce.
13 Le document suivant utilisé par le Procureur pour affirmer que Bruno Stojic
14 a pris part aux événements de Prozor en 1992 constitue la pièce P 799. Le
15 Procureur affirme que Bruno Stojic aurait invité, le 25 octobre 1992, les
16 commandants de brigade du HVO --
17 Excusez-moi un instant, je suis en train de surveiller l'heure. Excusez-
18 moi. Je reprends.
19 Le Procureur affirme que Bruno Stojic aurait convoqué, le 25 octobre 1992,
20 un commandant des brigades du HVO et des commandants de la police militaire
21 à Mostar pour qu'ils l'informent de la situation qui prévalait à Prozor. Il
22 cite à l'appui la pièce P 799.
23 Lorsque nous examinerons ce document, nous verrons clairement que ce
24 qu'affirme le Procureur n'en découle absolument pas. Et pourquoi ? Quelle
25 est la raison pour laquelle Bruno Stojic a envoyé cet appel ? Cela est tout
26 à fait clair si vous vous penchez sur la pièce P 853. Car cinq jours
27 seulement après cette réunion, Bruno Stojic a émis l'ordre de nomination
28 dans la Brigade de Rama des autres officiers et des commandants adjoints,
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1 et ce, en se basant sur ses attributions qui lui sont conférées par
2 l'article 34 du décret sur les forces armées.
3 Donc, si nous établissons des comparaisons entre ces deux documents, nous
4 verrons que, de toute évidence, l'ordre du jour de cette réunion était bien
5 ce sujet-là, parce que sinon, de toute manière, ce serait complètement
6 contraire à la logique que ce chef de département convoque l'ensemble des
7 responsables de l'ensemble du territoire pour qu'ils viennent l'informer de
8 la situation sept jours après ces événements.
9 Le Procureur a eu recours à plusieurs reprises aux documents de l'adjoint
10 du SIS dans les différentes unités pour démontrer un certain nombre de ces
11 affirmations, même si ces documents, de toute manière, n'étaient pas
12 envoyés à Bruno Stojic. Bruno Stojic ne pouvait pas être au courant de la
13 teneur de ces documents même si on les envoyait à l'administration du SIS.
14 Le Procureur n'a pas démontré que Bruno Stojic exerçait le contrôle
15 plein sur quelque secteur du département de la Défense que ce soit.
16 Le paragraphe 571 maintenant. Par rapport à ce qui est allégué dans ce
17 paragraphe du Procureur, la Défense réagit en soulignant qu'aucune preuve
18 ne démontre que Bruno Stojic était au courant des prétendues attaques
19 lancées par le HVO après le 15 avril 1993 en Bosnie centrale et que le
20 Procureur n'a pas étayé cela par aucun des documents qu'il cite à l'appui.
21 Dans les paragraphes 572 et 573, le Procureur affirme que l'opération du
22 HVO sur Sovici et Doljani a été une opération de taille faisant intervenir
23 deux zones opérationnelles et qu'elle ne pouvait qu'être coordonnée par des
24 instances très haut placées, y compris par Bruno Stojic. Il affirme même
25 que cette même opération s'est déroulée conformément au plan, et que si
26 Stojic n'y a pas pris part, au moins il était au courant de l'existence du
27 plan.
28 Le Procureur n'a démontré au-delà de tout doute raisonnable aucune de ces
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1 affirmations. Il cite à l'appui deux ordres de Miljenko Lasic qui n'ont pas
2 été communiqués à Bruno Stojic. Il cite également la pièce P 1915, de
3 laquelle il ressort que cette pièce concerne les attaques menées par l'ABiH
4 sur la Brigade du HVO Herceg Stjepan déployée à Konjic le 14 juin 1993, ce
5 qui a fait l'objet du témoignage du Témoin Juric Dragan aux pages du compte
6 rendu d'audience 39 318 jusqu'à 39 321.
7 En outre, la pièce P 2085 n'a pas été reçue par Stojic, pas plus que par le
8 département de la Défense; on peut le voir dans le registre des messages
9 codés de l'état-major, à savoir la pièce P 463.
10 Le Procureur n'a pas démontré non plus qui est ce dénommé Dragan dans le
11 document cité.
12 Aux paragraphes 576 et 577, le Procureur affirme que Bruno Stojic a joué un
13 rôle principal dans les opérations militaires du 9 mai 1993 et il cite à
14 l'appui l'enregistrement de la BBC du 10 mai, qui a été cité par le
15 Procureur, P 4238.
16 Vous vous souviendrez des propos du Procureur dans le paragraphe 577. Ces
17 propos ne viennent pas de Bruno Stojic, mais du journaliste. Le journaliste
18 apporte une réponse dans une partie de cet enregistrement, donc la
19 prétendue réponse de Bruno Stojic. Dans la suite, nous entendons la voix de
20 Bruno Stojic. Nous affirmons que ces propos n'ont pas été prononcés par
21 Bruno Stojic, car si cela avait été le cas, le journaliste l'aurait
22 enregistré, tout comme il a enregistré la partie non contestée de sa
23 déclaration.
24 Des observations très importantes et des questions posées par M. le
25 Président Antonetti au sujet de cette vidéo, au sujet de l'aspect du
26 cabinet de Bruno Stojic et de la carte que l'on voit figurent aux pages 35
27 985 à 35 961 du compte rendu d'audience.
28 Au sujet du bombardement de Mostar après le 9 mai 1993 et les prétendues
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1 raisons de ce bombardement, le Procureur affirme que Bruno Stojic était au
2 courant de cela. Il l'affirme sur la base de la déclaration du Témoin CB
3 qui aurait entendu les raisons du pilonnage de Mostar ouest de la part de
4 l'adjoint de Stojic, Slobodan Bozic. Le Procureur n'a fourni aucune preuve
5 démontrant que Bruno Stojic était au courant de cette déclaration, même si
6 elle avait eu lieu, même si elle avait été prononcée. La Défense affirme
7 que cela est inexact, que la déclaration n'a pas été donnée et que le
8 témoin l'a inventée.
9 Cette déclaration n'a été enregistrée dans aucun rapport des membres du
10 Bataillon espagnol. Qui plus est, à la page précitée du compte rendu
11 d'audience, le témoin affirme que Slobodan Bozic se présentait parfois en
12 tant que ministre, parfois en tant qu'officier de liaison. L'on ne peut pas
13 prêter foi à un témoin qui confirme qu'il ne savait pas qui était Slobodan
14 Bozic, qui était en contact régulier avec le Bataillon espagnol parce qu'il
15 était membre de la commission du HVO de la HZ HB chargée des contacts avec
16 les organisations internationales.
17 J'attire votre attention sur le paragraphe 580. Dans ce paragraphe de son
18 mémoire, le Procureur affirme que Bruno Stojic était au courant de la mort
19 du sergent Fernandez, et le Procureur affirme toujours que cette balle qui
20 l'a tué a été tirée par le HVO.
21 Ces éléments ont été expertisés. Je vous renvoie au document 2D 117,
22 qui constitue un rapport sur les résultats de l'enquête menée par la
23 commission chargée d'examiner les circonstances de la mort de ce
24 lieutenant. Et ce rapport date du 14 juin 1993. Les éléments figurant dans
25 ce rapport ont été utilisés dans la lettre envoyée par Bruno Stojic au
26 ministre espagnol de la Défense.
27 Je me permets de rappeler que des officiers espagnols ont eux aussi
28 pris part aux activités de la commission, à savoir le colonel Castro et le
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1 colonel De Salas, donc Bruno Stojic ne s'est pas placé de son propre chef
2 dans cette position de rendre compte du comportement des soldats du HVO.
3 Nous voyons dans le rapport 2D 117 qu'un récit a été construit qui découle
4 de hauts officiers espagnols, probablement grâce aux éléments fournis par
5 le Bataillon espagnol, que le HVO était responsable, qu'il convenait de
6 sanctionner le HVO et la Croatie. Mais cela a été fait sans aucune preuve.
7 C'est la raison pour laquelle Bruno Stojic réagit en envoyant cette lettre
8 au ministre espagnol. Donc Bruno Stojic ne se met pas de son propre chef
9 dans cette position de rendre compte du comportement des soldats du HVO,
10 comme l'affirme le Procureur. Aussi, l'on voit dans ce rapport que le HVO
11 n'est pas responsable de la mort du lieutenant Fernandez et jamais personne
12 n'a pu établir autre chose sur cet évènement.
13 A la suite du rapport de cette commission, la police civile des
14 Nations Unies a eu pour mandat d'enquêter sur les circonstances de la mort
15 de ce lieutenant, mais ils ne l'ont jamais fait. Je vous renvoie à la pièce
16 2D 118.
17 La deuxième affirmation du Procureur ne peut pas être maintenue non
18 plus, à savoir que le HVO ait jamais été déclaré responsable de ce meurtre.
19 Je reprends la dernière phrase du rapport 2D 117. Nous avons vu là
20 comment on a manipulé cette mort du lieutenant Fernandez au détriment du
21 HVO. Mais on voit la même chose également dans le rapport du général
22 Petkovic, à savoir la pièce P 2808. Cette manipulation se poursuit par le
23 Témoin van der Grinten dans son témoignage, lorsqu'il affirme que Bruno
24 Stojic, au moment de son entretien avec ce témoin le 16 juin 1993, aurait
25 dit que c'était lui qui contrôlait les tireurs isolés du HVO.
26 Dans le rapport émanant de cet entretien, à savoir la pièce P 286
27 -- je pense que la cote n'est pas exacte. Je pense qu'il manque un chiffre,
28 mais je vérifierai cela, je le corrigerai. Donc il y est dit que le HVO
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1 contrôlait les tireurs isolés.
2 De toute évidence, il s'agit d'un faux témoignage fourni par ce témoin, car
3 c'est au détriment de toutes les règles de la logique que Bruno Stojic a
4 dit cela pour que cela ne figure pas dans ce rapport. Au paragraphe déjà
5 cité du mémoire en clôture du Procureur, dans la dernière phrase, l'on voit
6 que le Procureur lui non plus ne le considère pas complètement crédible.
7 Voyons maintenant le paragraphe 588 par rapport aux déclarations du
8 Procureur disant que le HVO aurait attaqué l'ABiH le 24 août 1993 à
9 l'emplacement du campement nord, de la centrale électrique et du village de
10 Rastane. La Défense affirme qu'il ressort précisément des documents cités
11 par le Procureur dans les notes de bas de page 1 369, 1 370 et 1 371 que
12 cette attaque a été lancée par l'ABiH. Les documents qui sont énumérés ici
13 n'ont pas été reçus par Bruno Stojic. D'ailleurs, ils ne lui ont pas été
14 envoyés non plus. Il ressort de ces documents qui décidait des unités du
15 HVO, qui participerait à ces opérations militaires, et ces décisions ne
16 venaient pas de Bruno Stojic, comme nous l'avons déjà dit.
17 Ensuite, s'agissant de l'affirmation qui figure dans les documents P 4401
18 et P 4435 au sujet de Bruno Stojic sur les unités professionnelles et sur
19 leur niveau d'entraînement, nous soulignons que dans ces rapports, il n'est
20 pas cité à quel moment Bruno Stojic l'aurait dit, ses propos ne figurent
21 pas entre guillemets, mais puisque l'ABiH a attaqué le HVO le 24 août, même
22 si ces affirmations étaient exactes, donc consistant à dire que Bruno
23 Stojic était convaincu de la professionnalité, du bon entraînement et
24 formation des unités, il n'aurait pas pu savoir que cette opération
25 militaire allait avoir lieu ni qui allait y prendre part.
26 Nous ajoutons que dans le journal des activités du Bataillon espagnol, à
27 savoir la pièce P 1717, pendant la période concernée, l'on ne retrouve
28 aucune trace de conversation avec Bruno Stojic.
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1 Paragraphe 589. Dans ce paragraphe, le Procureur affirme qu'après la prise
2 de Rastane de la part de l'ABiH le 20 septembre 1993, que Stojic et Praljak
3 ont réagi rapidement en mobilisant toutes les ressources humaines pour
4 qu'on détruise les groupes terroristes du MOS qui s'étaient infiltrés là.
5 Les documents cités à l'appui sont les documents P 5235 et P 5232. Ces deux
6 ordres n'ont rien à voir avec l'opération du HVO à Rastane, qui se situe au
7 nord de Mostar.
8 Nous citons à l'appui la pièce P 9276, à savoir la carte 18. M. le
9 Président et MM. les Juges pourront voir où se situe Rastane grâce à cette
10 carte.
11 L'ABiH a pris Rastane le 21 septembre 1993, et cela ressort du rapport de
12 l'état-major principal, à savoir la pièce 2D 338. Les opérations du côté du
13 HVO ont été commandées par le commandant de la zone opérationnelle de
14 l'Herzégovine du sud-est, Miljenko Lasic. Cela est visible dans le document
15 P 5303.
16 Les ordres de Stojic et de Praljak concernent l'entrée des groupes
17 terroristes dans le secteur de Capljina, à savoir au sud de Mostar, et non
18 pas l'action de Rastane.
19 Slobodan Praljak, dans son témoignage, explique qu'il a reçu l'ordre de
20 Bruno Stojic et qu'il a barré de sa propre main dans cet ordre le mot
21 "Mostar" et qu'il a écrit lui-même "Ljubuski" et qu'il a paraphé cette
22 modification; page du compte rendu d'audience 42 078.
23 Il ressort de ces ordres que la mission de procéder à une mobilisation, ce
24 qui ressortait effectivement des attributions de Bruno Stojic, mais
25 également que les forces rassemblées soient mises à la disposition du
26 colonel Obradovic. Pour ce qui est de la mobilisation, elle devait être
27 menée à bien par la police militaire et la police civile. C'est la raison
28 pour laquelle un ordre identique a été émis par le chef du département des
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1 Affaires intérieures, à savoir la pièce 2D 3002.
2 De toute évidence, cette intervention était urgente, et nous verrons
3 pourquoi, c'est la raison pour laquelle ces trois ordres sont quasiment
4 identiques, à cela près que l'ordre de Slobodan Praljak comporte une
5 différence sur un point de détail essentiel. A la fin de son ordre, il
6 ajoute : le commandant du 1er Secteur, le colonel Obradovic, m'informera
7 régulièrement de l'exécution du présent ordre.
8 Par conséquent, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, chacun agit
9 dans le cadre de ses pouvoirs, de ses attributions. L'ordre de Bruno
10 Stojic, pièce P 5232, ne peut pas être considéré comme étant un ordre donné
11 aux unités du HVO comme l'affirme le Procureur à l'annexe N. S'agissant de
12 cette infiltration des groupes terroristes dans la zone plus large de
13 Capljina, deux rapports du Bataillon espagnol le démontrent en date du 12
14 septembre et du 27 septembre 1993, à savoir les pièces P 4971 et P 5416.
15 Dans le premier document, page 5, il est dit :
16 "La patrouille logistique qui revenait après avoir ravitaillé les
17 militaires sur la ligne de front est tombée dans une embuscade à
18 Stanojevici, et à cette occasion, six soldats du HVO ont été tués."
19 A l'appui, je cite une carte, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
20 Pièce IC 1108. Je ne voulais pas l'insérer dans votre classeur. Cette carte
21 nous permet de voir où se trouve cette localité de Stanojevici. Donc cela
22 se situe dans la municipalité de Capljina.
23 Dans l'autre rapport, page 5, il est dit que le groupe d'éclaireurs, sur
24 une demande lancée par le HVO dans la localité d'Oplicici, a trouvé cinq
25 cadavres, dont deux en uniforme, les mains liées dans le dos, et les cinq
26 cadavres comportaient un grand orifice d'entrée ou de sortie à la nuque.
27 Où se situe la localité d'Oplicici ? Vous pourrez vous convaincre qu'il
28 s'agit du plateau de Dubravska et que cela est très près des zones devant
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1 faire partie de la mobilisation. A l'appui, nous citons la pièce IC 0018.
2 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il ressort de ces documents
3 qu'il y a eu infiltration de groupes terroristes - cela ressort de manière
4 tout à fait incontestable - et il en ressort qu'il y a eu des exécutions
5 menées par ces groupes. Je ne vois pas comment on pourrait qualifier ces
6 agissements autrement, compte tenu des descriptions de l'état des corps qui
7 ont été retrouvés par des membres du Bataillon espagnol. Ce sont eux qui
8 les ont décrits.
9 Ensuite, le Procureur affirme que Bruno Stojic a félicité Tuta et le
10 Bataillon disciplinaire après ces opérations de septembre 1993 de Rastane
11 au lieu de mener à bien une enquête et de sanctionner les crimes. La
12 Défense souligne qu'aucun crime commis en septembre 1993 à Rastane ne
13 figure dans l'acte d'accusation de l'espèce.
14 Alors, au paragraphe 591 du mémoire en clôture de l'Accusation, le
15 Procureur y fait référence à deux documents portant sur la connaissance
16 qu'aurait eue Bruno Stojic de l'expulsion de personnes de leurs
17 appartements et du transfert de femmes et d'enfants vers la rive gauche. Il
18 s'agit des documents P 5554 et P 5518.
19 Aucun de ces documents n'a été remis ni au HVO de la HZ HB ni à Bruno
20 Stojic. L'un de ces documents a été d'ailleurs commenté par mon estimé
21 confrère, Me Karnavas.
22 Le Procureur n'a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que Bruno
23 Stojic aurait disposé de quelque élément de connaissance que ce soit
24 concernant ces événements.
25 Paragraphe 593 à présent. Le Procureur y avance que Bruno Stojic, suite aux
26 crimes de Stupni Do, aurait proposé, ou plutôt, comme le dit le Procureur,
27 aurait fait les louanges et proposé la promotion d'Ivica Rajic au grade de
28 colonel d'active.
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1 Pour ce qui concerne l'attribution d'un grade à Ivica Rajic, et je dis bien
2 attribution d'un grade, et non pas louange ni promotion. Mais il s'agissait
3 bien d'une proposition d'attribution de grade. On le voit dans le document
4 P 6328, et à ce sujet le Témoin EA a déposé en page 24 904 du compte rendu,
5 lignes 1 à 17.
6 Le Procureur n'a pas démontré au-delà de tout doute raisonnable que Bruno
7 Stojic aurait été au courant ou aurait pu être au courant de la
8 responsabilité d'Ivica Rajic dans les crimes de Stupni Do.
9 A la lumière de toutes les pièces à conviction versées au dossier en
10 l'espèce jusqu'à la date du 10 novembre 1993, moment où Bruno Stojic quitte
11 le poste de chef du département de la Défense, on voit qu'aucun soupçon
12 n'existait selon lequel Ivica Rajic aurait été responsable desdits crimes.
13 Plus précisément, à ce stade, aucun élément n'existait susceptible
14 d'indiquer qu'Ivica Rajic aurait pu participer à des activités illégales.
15 Le Procureur poursuit en indiquant qu'Ivica Rajic, après les crimes de
16 Stupni Do, aurait continué à envoyer des informations à Stojic, Praljak et
17 Petkovic concernant la coopération croato-serbe, et notamment qu'il aurait
18 transmis une demande à laquelle Stojic aurait répondu dès le jour suivant.
19 Cette affirmation du Procureur est inexacte, Messieurs les Juges. Il
20 convient de se pencher sur le document P 6219. C'est précisément ladite
21 demande d'Ivica Rajic en date du 29 octobre 1993 demandant une assistance
22 en effectifs en provenance de Vares. Cette demande est remise au chef du
23 département de la Défense. Et le deuxième document est le P 6267, qui
24 concerne un convoi censé se déplacer selon l'axe Berkovici-Nevesinje-
25 Konjic, convoi destiné à apporter de l'aide à la population civile et aux
26 soldats du HVO qui se trouvaient dans la région de Turije et Zabrdje, donc
27 dans la poche de Konjic que nous avons très souvent évoquée et au sujet de
28 laquelle le Témoin Juric, Dragan a déposé. Par conséquent, ces deux
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1 documents n'entretiennent aucun lien de causalité.
2 Au paragraphe 594 du mémoire en clôture de l'Accusation, il est indiqué que
3 Bruno Stojic aurait directement eu la responsabilité des camps, qu'il
4 aurait contribué de façon active à la mise en place d'un système ayant
5 permis d'expulser un grand nombre de prisonniers musulmans ainsi que leurs
6 familles et de les déporter hors de Bosnie-Herzégovine. Bruno Stojic
7 n'était pas directement chargé des camps, il ne l'était pas du tout, et
8 nous avons fourni tous les éclaircissements nécessaires à cet effet dans
9 notre mémoire en clôture.
10 Concernant le document fourni à l'appui de cette affirmation, il s'agit
11 d'un document proposé par le Procureur qui concerne avant tout les camps,
12 mais qui concerne également la déportation des Musulmans. Le Procureur
13 avance donc le document P 3573.
14 Mais ce document s'inscrit en faux contre les affirmations du Procureur
15 relatives à l'implication directe de Bruno Stojic pour ce qui concerne les
16 camps. Il s'agit d'un procès-verbal de la réunion du HVO du HZ HB en date
17 du 20 juillet 1993. Il s'agissait là d'une de ces réunions au cours
18 desquelles il a été débattu des camps.
19 Je propose aux Juges de la Chambre d'examiner le document P 3560, qui
20 correspond donc à une de ces séances qui ont précédé celle enregistrée et
21 consignée dans le document P 3573. On y examine la demande émanant de la
22 municipalité de Capljina dans laquelle il est demandé le transfert des
23 détenus. Il s'agit également de l'examen du statut et des conditions
24 d'hébergement des détenus et des personnes placées en isolement dans le but
25 d'améliorer les conditions dans lesquelles ils sont placés. Suite aux
26 débats et à la discussion, une conclusion est adoptée, dans laquelle il est
27 dit que :
28 "Il convient d'assurer de bonnes conditions de détention pour les
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1 prisonniers de guerre qui soient conformes aux conventions de Genève."
2 Il est également dit que si les conditions actuelles de détention ne sont
3 pas satisfaisantes, le chef du département des Affaires juridiques
4 déterminera de nouvelles installations et de nouveaux endroits pour la
5 détention de ces personnes.
6 Voilà ce qui est maintenant important. Il est dit que :
7 "Le département de la Défense sera chargé de la mise en place de ces
8 nouvelles installations."
9 Un groupe de travail de trois personnes a été nommé et chargé de se rendre
10 dans la municipalité de Capljina ainsi que de proposer des mesures suite à
11 l'évaluation de la situation sur place.
12 Par conséquent, lors de cette séance, il a dit que ce n'était qu'après la
13 détermination de nouvelles localités que le département de la Défense
14 prendrait en charge les tâches concernées. Il s'agit du décret P 292, et il
15 s'agissait uniquement de ces nouvelles localités.
16 Nous affirmons avec force que Dretelj et Capljina, localités où étaient
17 détenus des prisonniers, les prisonniers condamnés et parfois des
18 prisonniers de guerre, n'ont pas été mises en place en application de ce
19 décret.
20 Revenons maintenant à la séance du 20 juillet, à laquelle se réfère le
21 Procureur dans ce même paragraphe de son mémoire en clôture. Il s'agit du
22 document P 3573.
23 Lors de cette réunion, un rapport a été présenté, un rapport de ce groupe
24 de travail, et le groupe de travail a déterminé que les allégations de
25 certains médias étaient inexactes. Il s'est rendu sur place. Il a fait part
26 de sa propre évaluation. Et concernant les centres de transit et la
27 tentative de trouver de nouvelles localités pour permettre le transfert des
28 détenus de Capljina, il a été conclu que - et ceci est très important, donc
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1 je vais maintenant avancer - il est conclu donc que le CICR et d'autres
2 organisations internationales, afin de permettre le contrôle des conditions
3 de détention des personnes détenues, se verront permettre un accès.
4 Deuxièmement, on maintient une initiative de mise en place d'un centre de
5 transit à Ljubuski destiné aux personnes souhaitant quitter les zones en
6 guerre pour se rendre dans des pays tiers. Le HCR en est informé.
7 De nouveau, une commission de trois personnes est nommée pour se pencher
8 sur les possibilités d'accueil d'un certain nombre de personnes qui ne
9 tomberaient pas dans ces catégories, qui ne souhaiteraient pas partir.
10 Merci.
11 Donc ce sont là les informations reçues par Bruno Stojic lors de cette
12 réunion, et on a particulièrement porté à son attention le fait que le HCR
13 participait à cette initiative. Par conséquent, Bruno Stojic ne participait
14 d'aucune façon aux activités qui avaient pour but l'expulsion et la
15 déportation. Nous soulignons que les deux commissions ou les deux groupes
16 de travail chargés d'évaluer la situation et les conditions de détention
17 ainsi que de choisir de nouvelles localités ne comportaient aucun membre du
18 département de la Défense la HZ HB. La commission qui a été fondée le 6
19 août 1993 par Bruno Stojic, document P 3995, n'a jamais réellement
20 fonctionné. C'est quelque chose que nous avons répété dans notre mémoire en
21 clôture, et maintenant nous le soulignons encore une fois en indiquant
22 qu'aucun élément de preuve ne vient appuyer cette idée.
23 Concernant le rôle du SIS dans la procédure d'échange de prisonniers, nous
24 soulignons que le document 6D 128 montre que le centre du SIS a délivré une
25 attestation indiquant qu'il n'y avait pas d'objection à relâcher une
26 personne donnée de la prison centrale militaire, comme cela y figure, mais
27 qu'il ne prenait pas les décisions relatives à cette libération. Le
28 document P 4686 montre clairement que cette personne, la personne
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1 concernée, a été libérée suite à une approbation délivrée par le bureau
2 chargé des échanges.
3 Messieurs les Juges, bien que les centres du SIS aient fait partie de
4 l'administration du SIS et du secteur de la sécurité, le Procureur n'a pas
5 démontré que Bruno Stojic connaissait ou aurait pu connaître les activités
6 dudit centre.
7 Concernant le paragraphe 597, le paragraphe [phon] y affirme que Josip
8 Praljak, le 27 octobre 1993, aurait envoyé à Bruno Stojic un rapport
9 concernant la situation à l'Heliodrom. Il cite à l'appui la pièce P 6170.
10 La Défense affirme que ce rapport n'a jamais été envoyé à Bruno Stojic. Non
11 seulement Bruno Stojic ne l'a jamais reçu, mais il n'a jamais été envoyé.
12 Le contenu de ce document d'ailleurs montre qu'il s'agissait là
13 d'information que le témoin concerné adressait, en réalité, à M. Naletilic.
14 M. Naletilic, que ce témoin considérait, pour des raisons connues de lui
15 seul, comme étant le conseiller de Bruno Stojic et comme étant une personne
16 plus haut placée que Bruno Stojic. Ce lien que le témoin entretient avec M.
17 Naletilic est patent à l'examen du document P 6844, qui est un rapport de
18 la section judiciaire de la police militaire daté du 24 novembre 1993,
19 rapport rédigé par cette section judiciaire.
20 M. Praljak a été entendu pour transmission non autorisée d'informations
21 appartenant à la documentation de la prison centrale militaire,
22 transmission de ces informations à Naletilic.
23 Alors, aux pages 14 866 à 14 873 du compte rendu d'audience, nous pouvons
24 voir la question qui a été posée et l'étonnement qui était celui du Juge
25 Antonetti.
26 M. le Juge Antonetti a présenté à ce témoin une liste de personnes à
27 qui ces informations étaient censées être fournies et il a demandé au
28 témoin comment il avait pu considérer une personne de rang inférieur comme
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1 étant plus haut placée. Le témoin a répondu qu'il s'agissait d'une erreur
2 de dactylographie.
3 Nous affirmons qu'il ne s'agissait en rien d'une erreur de dactylographie
4 et que ce rapport n'a jamais été destiné à Bruno Stojic. A-t-il été remis à
5 Naletilic ? Seul le témoin le sait. De plus, si Bruno Stojic, en tant que
6 chef du département de la Défense, avait bien la charge de la prison
7 centrale militaire de l'Heliodrom, comme l'affirme le témoin, et si ce
8 Témoin Josip Praljak, qui était employé au sein de cette prison,
9 s'adressait à lui comme à un supérieur, comment serait-il possible
10 d'expliquer que ce même témoin, à la date du 24 novembre 1993, a adressé à
11 Bruno Stojic une lettre, versée sous la cote P 6848, et qu'il l'ait fait
12 deux semaines après la publication officielle de la liste des membres du
13 nouveau gouvernement qui ne comprenait pas Bruno Stojic, versée sous la
14 cote P 6583, et qu'il l'ait fait également deux semaines après que Bruno
15 Stojic a cessé d'être employé au sein du département de la Défense ?
16 Passons maintenant à la section 7. Je cite : "Stojic a contribué en
17 connaissance de cause et de manière importante au fonctionnement des camps
18 du HVO, à l'emprisonnement illégal de Musulmans et au travail forcé auquel
19 ils ont été soumis et a voulu ces crimes."
20 Au paragraphe 600 de son mémoire en clôture, le Procureur affirme que lors
21 de sa déposition, M. Petkovic aurait rejeté l'ensemble de leur
22 responsabilité pour les comptes du HVO sur le département de la Défense, à
23 la tête duquel se trouvait Bruno Stojic. Mais M. Petkovic n'a pas vraiment
24 dit cela de façon si explicite, et on le voit en page 50 670 du compte
25 rendu d'audience.
26 Messieurs les Juges, M. Petkovic a dit, et je vais maintenant paraphraser
27 en espérant ne pas me tromper, qu'au sein du HVO de la HZ HB, il y avait
28 des prisons où des détenus étaient emprisonnés. Certains purgeaient leur
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1 peine, et le décret pertinent déterminait précisément qui avait la
2 responsabilité de ces centres. C'était le décret P 292 signé par Boban. M.
3 Petkovic savait quels étaient les centres formés en application de ce
4 décret, mais ce n'est pas important à ce stade. Ce que nous avançons à
5 l'attention des Juges de la Chambre, c'est que -- en fait, nous savons bien
6 que les Juges de la Chambre le ferons même sans que nous le suggérions,
7 mais je veux croire que les Juges de la Chambre examineront la déposition
8 de M. Petkovic à la lumière de l'ensemble des éléments de preuve dont ils
9 ont été saisis concernant cette question des camps de prisonniers, et nous
10 espérons qu'à la lumière de tous ces éléments, les Juges de la Chambre
11 seront en mesure de parvenir à une conclusion juste.
12 Le Procureur s'appuie sur un certain nombre de documents censés venir
13 appuyer son affirmation selon laquelle Bruno Stojic était responsable des
14 camps. Nous allons prendre position seulement concernant certains d'entre
15 eux.
16 Messieurs les Juges, parfois -- en fait, plus que parfois, à la lecture du
17 mémoire en clôture de M. Scott et également des mémoires en clôture de mes
18 estimés confrères, j'ai parfois, même souvent, eu l'impression que nous
19 n'avons même pas présenté d'éléments à décharge, et c'est comme si aucune
20 des Défenses n'avait cité le moindre témoin à la barre. Le Procureur
21 persiste à maintenir toutes les affirmations et allégations figurant à
22 l'acte d'accusation comme si c'était en vain que nous avions passé tout ce
23 temps à remettre en question ces mêmes thèses, comme si c'était en vain que
24 nous avions présenté tous ces éléments de preuve et cité tous nos témoins.
25 Mon estimé confrère, Me Khan, ainsi que Me Karnavas ont dit comprendre que
26 le Procureur n'accorde pas trop de crédit aux témoins de la Défense. Mais
27 concernant des faits comme la date du départ de Bruno Stojic du département
28 de la Défense, il s'agit quand même de choses que le Procureur ne peut pas
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1 ignorer. Pourtant, c'est ce qu'il fait, il fait comme si rien de tout cela
2 n'avait jamais existé.
3 C'est, par exemple, le cas de ce que nous trouvons au document P 893, et ce
4 n'est que l'un des exemples. Il s'agit ici de la décision portant
5 attribution d'une caserne à Dretelj. Je dois vous dire que je me sens
6 particulièrement mal parce que j'ai vraiment l'impression d'être en train
7 de répéter cinq ou six fois la même chose devant vous, mais j'y suis
8 contrainte, parce que le Procureur a de nouveau inclus les mêmes
9 affirmations et les mêmes thèses dans son mémoire en clôture. Par
10 conséquent, je n'ai pas d'autres choix.
11 Il s'agit donc du document P 893, décision portant attribution de la
12 caserne de Dretelj au bénéfice et à l'usage de la police militaire. Cette
13 décision n'a pas le moindre rapport avec les arrestations de personnes
14 intervenues après la date du 30 juin 1993, arrestations et placement non
15 pas dans cette caserne.
16 Les Juges se sont rendus en visite sur le terrain. Il s'agit d'un bâtiment
17 qui se trouve à l'avant, et c'est derrière lui que se trouvait le complexe
18 où étaient détenus ces prisonniers.
19 Cette décision a été adoptée lors de la séance du collège dont on trouve le
20 contenu dans la pièce P 880. Il s'agit du bâtiment où était cantonnée la 3e
21 Compagnie du 3e Bataillon de la Police militaire. Ce bâtiment était très
22 endommagé, ce que confirme le document 2D 518. Des travaux ont donc été
23 entamés, qui se sont terminés début mars 1993. (expurgé)
24 (expurgé), en page 22 431 du compte
25 rendu d'audience, ligne 11, jusqu'à la page 22 434.
26 Y a-t-il une difficulté ? Le témoin est protégé. Excusez-moi, il y a juste
27 une correction à apporter au compte rendu. C'est une erreur de ma part. Je
28 ne m'en suis pas rendu compte. Probablement, parce que ça me semblait si
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1 univoque.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
3 M. STRINGER : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président, mais
4 il nous faut une expurgation, il me semble.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
6 Madame le Greffier, préparez une ordonnance.
7 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges. Excusez-moi, c'est une pure erreur de ma part. Je ne
9 me suis pas rendue compte du statut de ce témoin.
10 Le Témoin C a confirmé ceci en page 22 431, ligne 11 du compte rendu,
11 jusqu'à la page 22 434, ligne 9.
12 Les premières personnes qui ont été placées en détention à la prison de
13 Dretelj, et non pas dans ladite caserne, l'ont été après le 30 juin 1993.
14 Alors, je ne vais pas revenir sur toute cette histoire des événements du 30
15 juin 1993 et sur ce qui s'est alors passé, mais il est absolument hors de
16 doute que ce bâtiment était en cours de rénovations pour devenir une prison
17 et que ceci a été fait avant l'attaque portée par l'ABiH, attaque qui a été
18 la cause de l'arrestation des membres du HVO appartenant au groupe ethnique
19 musulman.
20 Alors, le document suivant que le Procureur cite à l'appui dans ce même
21 paragraphe est le P 2806. Dans ce rapport du 16 juin 1993, M. Stojic parle
22 de 504 prisonniers faisant l'objet d'une enquête. Il importe ici de
23 souligner concernant ce rapport que ce n'est pas Bruno Stojic qui est à
24 l'origine de cette donnée chiffrée; elle provient en fait des observateurs
25 de la MOCE qui eux-mêmes l'ont obtenue du directeur de la prison à la date
26 du 11 juin 1993. A cette date, ils se rendaient en visite à ladite prison.
27 Et tout ceci figure dans la pièce P 2721.
28 Deuxièmement, Bruno Stojic, lors de la réunion du collège du 2 septembre
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1 1993, a dit, ce que l'on peut lire dans la pièce P 4756 :
2 "Nous disposons de deux prisons militaires; il s'agit de la prison centrale
3 militaire de l'Heliodrom et de Ljubuski."
4 Parce que ce que lui savait, c'était que dans la prison centrale militaire
5 de Ljubuski étaient détenues des personnes qui faisaient l'objet de
6 poursuites au pénal et contre lesquelles des enquêtes au pénal étaient
7 diligentées. C'était le juge d'instruction qui avait pleine et entière
8 responsabilité, ou le président du tribunal.
9 Bruno Stojic n'avait pas le moindre élément de connaissance concernant les
10 éventuels emprisonnements de différents prisonniers de guerre après le
11 rapport du 31 octobre 1992; pièce P 677.
12 Bruno Stojic n'était pas au courant du recours systématique aux prisonniers
13 musulmans pour les envoyer à des travaux forcés. Le Procureur affirme, en
14 revanche, ceci, mais ils ne l'étayent par aucun document, aucun élément de
15 preuve.
16 Le document P 5222 est un rapport de l'administration du SIS du 20
17 septembre 1993 émanant de la prison de Dretelj. Il faut également se
18 pencher sur le rapport daté de la même date émanant de la prison de Gabela,
19 P 5223. Ils ont été remis au président de la HZ HB comme le confirme le
20 document 2D 926. Ces deux rapports résultent de l'application d'une
21 conclusion du collège, et notamment de sa séance du 2 septembre 1993. Comme
22 nous l'avons cité précédemment, on retrouve le contenu correspondant dans
23 la pièce P 4756.
24 Ces deux rapports n'ont pas été transmis à Bruno Stojic, parce que le 15
25 septembre 1993, le président de la HZ HB a émis l'ordre, versé sous la cote
26 P 5104, ordre en vertu duquel il a ordonné qu'au sein des centres de
27 détention pour prisonniers de guerre dans lesquels on parviendrait à la
28 conclusion que les conditions prévues par les conventions de Genève ne sont
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1 pas entièrement respectées, il convient immédiatement d'assurer le respect
2 de ces dernières.
3 De par cet ordre, le président du HVO de la HZ HB a donné obligation à
4 l'état-major principal, au point numéro 7 de cet ordre donc, de transmettre
5 le même ordre à tous les commandements et à toutes les unités et a donné
6 pour obligation de fournir une assistance technique dans la mise en œuvre
7 de cet ordre auxdites unités et aux commandements. Cet ordre a été fourni
8 au département de la Défense pour information et à l'état-major principal
9 pour action. Il a été fourni à toutes les unités, comme on le voit dans la
10 pièce P 5199, ainsi que 1D 1704 et 2D 1319.
11 La Défense de M. Prlic, hier, a souligné à deux reprises que cette décision
12 avait été adoptée en conformité -- ou plutôt, que c'était M. Boban qui
13 avait pris cette décision se référant à l'article 30, ce qui est tout à
14 fait exact. Il s'agit de l'article 30 du décret portant sur les forces
15 armées, versé sous la cote P 588.
16 Nous ne comprenons pas, en fait, ce qui est ici controversé, et mes estimés
17 confrères pourraient dire cela, parce que ce décret, dans son premier
18 paragraphe, confirme justement à Boban le pouvoir d'émettre des ordres, et
19 la Défense de M. Prlic a fait toute une histoire autour de cet article 30.
20 Mais pour être tout à fait précise, je vais en donner lecture aux Juges de
21 la Chambre, bien que je n'aie pas le moindre doute quant à la connaissance
22 très précise qu'ils ont déjà du contenu de cet article. Article 30 donc du
23 document P 588, je cite le paragraphe (1) :
24 "Dans l'accomplissement des tâches relevant de sa compétence ou de
25 son domaine, le commandant suprême des forces armées adopte des directives,
26 émet des ordres et adopte les autres textes nécessaires.
27 "(2) Le commandant suprême des forces armées a la possibilité de transférer
28 l'acquittement de certaines tâches et la direction des forces armées au
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1 chef du département de la Défense."
2 Donc, lorsque le commandant suprême émet des ordres et lorsqu'il se réfère
3 à l'article 30, il ne se réfère à rien d'autre qu'à sa propre compétence,
4 au pouvoir qui lui est conféré d'émettre des ordres. Si, en revanche, il
5 avait transmis sa compétence à quelqu'un d'autre, il aurait été contraint
6 de se référer à l'article 30, alinéa 2, et non pas 1. Or, ce n'est pas le
7 cas dans le cas présent. Et non pas seulement dans le cas présent
8 d'ailleurs. Je dois ajouter qu'il n'existe aucun document dans lequel on
9 puisse voir que Boban ait jamais conféré la compétence qui était la sienne,
10 la compétence du commandement aux forces armées, à Bruno Stojic en
11 application de cet alinéa 2.
12 Alors, il convient de souligner, et je reviens de nouveau sur le
13 déroulement des événements concernant les prisons, que lors de cette séance
14 du 6 septembre 1993, consignée dans la pièce P 4841, il a été à nouveau
15 débattu des prisons et des nouvelles localités que l'on pourrait peut-être
16 trouver. On a également donné au département de la Défense pour obligation
17 de trouver de telles nouvelles localités sous quinzaine.
18 Lorsque nous consultons ce procès-verbal, il apparaît tout à fait illogique
19 que le département de la Défense puisse faire quelque chose tout seul sous
20 quinzaine, parce qu'il ne s'est même pas écoulé trois mois pour l'ensemble
21 du HVO de la HZ HB. Mais laissant cela de côté, cette conclusion émanant de
22 cette même séance du 6 septembre 1993 a perdu toute pertinence de par la
23 prise de cette décision P 5104 par le président Boban et de par la
24 définition qu'on y trouve des différentes obligations et des différentes
25 personnes qui sont censées assumer ses obligations.
26 Paragraphe 611. Dans ce paragraphe, le Procureur affirme que Stojic et
27 Coric savaient que les prisonniers avaient été emmenés pour faire des
28 travaux, et cela est illustré par un document, le P 8424.
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1 Dans ce document -- on peut voir que celui-ci a été rédigé le 12 mai 1994,
2 donc six mois après le départ de Bruno Stojic de ce département de la
3 Défense, et Valentin Coric, de ses fonctions de chef de la police
4 militaire.
5 Au paragraphe 613, il est dit -- ou le Procureur affirme que Bruno Stojic
6 avait reçu des rapports portant sur de grosses destructions de biens
7 musulmans à Prozor. Et il est fait référence à deux documents, à savoir le
8 P 1315 et le P 3375. Il s'agit de rapports de Zeljko Siljeg datés du 29
9 novembre 1993. C'est l'un des documents dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils
10 ont été communiqués à la présidence de la HZ HB, au gouvernement du HVO, au
11 département à la Défense, à l'état-major et à la zone opérationnelle. Ces
12 rapports ont été compilés partant des obligations découlant de la
13 déclaration conjointe signée par Boban et Izetbegovic à la date du 27
14 janvier 1993 à Genève par laquelle ils avaient engagé l'état-major de
15 l'ABiH et l'état-major du HVO pour ce qui était de déterminer les
16 responsabilités concernant les conflits survenus entre l'ABiH et le HVO.
17 Partant de cette déclaration, le chef d'état-major, le même jour, a donné
18 un ordre, faisant l'objet de la pièce P 1322, où au paragraphe 4, il donne
19 obligation aux commandants de zone de responsabilité pour ce qui est de
20 déterminer les causes, les raisons et les conséquences, tout comme les
21 responsabilités des membres des unités du HVO et de l'ABiH au sujet des
22 conflits survenus. Partant des documents susmentionnés, il est clairement
23 possible de voir que la responsabilité -- il relevait de la responsabilité
24 des commandants des zones opérationnelles de déterminer les
25 responsabilités.
26 Bruno Stojic n'avait, ni de jure ni de facto, l'obligation de procéder à
27 cette détermination.
28 Le Procureur, au paragraphe 619, indique que le HVO de la HZ HB a tenu deux
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1 réunions pour ce qui était de contrecarrer la criminalité; pièces P 2606 et
2 P 4276.
3 Je tiens à préciser, Messieurs les Juges, le fait que le HVO de la HZ HB a
4 vaqué en continuité à des mesures visant à contrecarrer la criminalité pour
5 faire tout ce qui était en son pouvoir.
6 Je n'ai pas trop le temps. Mon temps est en train de toucher à sa fin, et
7 je voudrais, avant la pause, en terminer pour ce qui est des sessions du
8 gouvernement. Mais étant donné que les sessions du HVO de la HZ HB vont
9 certainement faire l'objet de l'intérêt porté par les Juges, je crois bien
10 que les Juges le remarqueront par eux-mêmes. Je tiens à souligner que les
11 activités du HVO de la HZ HB ne peuvent exclure l'obligation du commandant
12 des unités du HVO dont les subalternes auraient commis des délits au pénal
13 tels que déterminés par l'article 27 du décret relatif aux tribunaux de
14 district sur le plan militaire, pièce P 587, comme le dit la Défense de M.
15 Petkovic.
16 Et on dit que Stojic a été au courant, on le dit au paragraphe 625. Il
17 avait été mis au courant des meurtres ou viols délibérés des membres du
18 HVO. Et il n'a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que Bruno
19 Stojic avait eu vent de ces événements.
20 Parmi ces documents, on peut retrouver celui qui porte la référence
21 P 2770. Il a souvent été montré dans le prétoire. Il s'agit d'une
22 conversation interceptée. Les Juges ont compris, je n'ai pas à le leur
23 expliquer. Ils le savent mieux que moi. Ils savent comment cela se fait
24 pendant la guerre dans les armées. Les services s'écoutent entre eux. Il y
25 a beaucoup de propagande dans ce type de rapport, et ils savent combien
26 d'exactitude on peut retrouver ce type de rapport. Mais le Procureur a
27 manqué à prouver que le rapport en question a été communiqué à Bruno Stojic
28 et que l'inscription à la main "Bruno" se rapporte à lui.
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1 A l'occasion de la présentation de ses arguments, le Procureur a
2 donné lecture d'un nom qui est inscrit à la main, Keza, page 36, lignes 5
3 et 6, et il a dit qu'il croyait bien qu'il s'agissait de Zarko Keza [phon].
4 Alors, nous ne savons pas en fonction de quoi le Procureur estime que la
5 même main a inscrit le nom de Bruno et qu'il s'agirait là de Bruno Stojic.
6 Nous attirons l'attention des Juges sur le fait que le document P 2769
7 montre bien ce qui s'était passé le 14 juin 1993 dans la cité de Dum. Il
8 s'agit d'un rapport de la police militaire qui a consigné les événements
9 qui se sont produits, et cela ne correspond pas à ce qui est décrit au
10 niveau de cette transcription de la conversation interceptée.
11 Le paragraphe 626 -- et je tiens à vous dire qu'il ne me reste plus qu'un
12 paragraphe. Je crois que cela fera plaisir aux Juges, et ça me fait plaisir
13 aussi.
14 Je parle maintenant du paragraphe 626. Ça se reporte aux événements
15 de Rastane du 24 août 1993. Et à ce sujet, le Procureur dit que l'ingérence
16 du secteur chargé de la santé suite à ces événements, tout en se référant à
17 un document qui est le P 4653, indique qu'il n'est pas probable que Bruno
18 Stojic n'ait pas eu vent de ces décès. Partant de ce document, il peut être
19 vu qu'il s'agit d'une réponse du responsable adjoint du département de la
20 Défense chargé de la santé suite à un ordre donné par le chef de l'état-
21 major, Zarko Tole. Bruno Stojic ne savait pas et n'avait pas à savoir de
22 ces activités du département chargé de la santé. Le Procureur n'a pas
23 montré qu'il avait exercé un contrôle plein et entier de facto à l'égard de
24 la totalité de ces secteurs et du département de la Défense. Un tel
25 contrôle qui sous-entend des informations au sujet de toute activité dans
26 le cadre d'une telle instance, telle que le département de la Défense, se
27 trouve être impossible ni en temps de paix et encore moins en temps de
28 guerre.
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1 S'agissant des paragraphes 629 à 632, la Défense du Bruno Stojic
2 souligne que Bruno Stojic, ni de jure ni de facto, ne s'était trouvé chargé
3 d'enquêter au sujet de délits au pénal commis par certains membres du HVO.
4 En application de l'article 27 du décret relatif aux tribunaux militaires
5 de district, pièce P 587, cela relevait des obligations des commandants des
6 unités.
7
8 Alors, je tiens à vous remercier, Messieurs les Juges, de la
9 coopération que vous avez fait preuve pendant toutes ces années, et je
10 tiens aussi à m'excuser une fois de plus auprès des interprètes, parce que
11 j'ai appris, malheureusement, que j'ai été dans ce prétoire en position
12 numéro un - et je vois que M. Trechsel hoche de la tête; je croyais qu'il
13 n'allait pas le confirmer - mais que j'ai été l'une des plus rapides à
14 parler, et je reconnais la chose. Je m'en excuse auprès des interprètes et
15 auprès de tous ceux qui m'ont écoutée dans ce prétoire. Merci.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, après la pause qui va intervenir et qui
17 va durer 20 minutes, j'ai cru comprendre que Me Khan prendrait la parole.
18 Après les calculs fort savants de Mme le Greffier, il doit nous rester
19 moins de 30 minutes, peut-être 28, 29, quelque chose comme ça. Voilà.
20 Alors, donc on va reprendre aux environs d'une heure moins 10, on ira
21 jusqu'à une heure 20, et théoriquement, la Défense Praljak devrait
22 intervenir. Alors, ça sera peut-être très court, mais elle pourra peut-être
23 prendre la parole pour quelques propos liminaires. Je n'en sais rien
24 puisque je ne sais pas à l'avance ce qu'elle va nous dire. Alors, nous nous
25 arrêtons pendant 20 minutes et nous reprenons dans 20 minutes.
26 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
27 --- L'audience est reprise à 12 heures 52.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.
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1 Alors, le greffe m'indique qu'il reste à Me Khan 24 minutes.
2 M. KHAN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce
3 que vous me donnez un petit instant, parce que j'aimerais que le système
4 "Livenote" fonctionne sur mon écran.
5 Je vais me débrouiller.
6 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, bien entendu, ce sont nos
7 dernières minutes pour vous demander d'étudier les éléments du dossier, des
8 éléments retenus contre Bruno Stojic, et de les examiner sous l'éclairage
9 in dubio pro reo, ça veut dire que chacune des questions en litige, chaque
10 fois qu'un doute plane sur elle, c'est le doute qui doit primé dans
11 l'intérêt de M. Stojic.
12 Dans notre mémoire en clôture, nous ne nous sommes pas penchés sur la
13 question de la peine. Bien entendu, c'est ardu pour un conseil - comment
14 dire - d'une part, de défendre avec ferveur, avec enthousiasme et passion
15 son client et demander son acquittement, et de dire à titre subsidiaire, à
16 défaut, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si vous estimez que vous
17 avez l'obligation de prononcer une peine, à ce moment-là, de vous dire :
18 Mais condamnez-le à autant d'années. Cependant, Messieurs les Juges, c'est
19 ce qu'exige le Règlement. Il faut, en tout cas, en parler de façon générale
20 s'agissant de la peine à imposer.
21 L'exigence primordiale qui chapeaute tous les éléments et dont un
22 juge doit se saisir lorsqu'il détermine la peine. Il doit la juger à l'aune
23 des charges, il doit individualiser la sentence. Mais je pense qu'il y a
24 des facteurs qui doivent intervenir lorsque vous allez examiner tous les
25 éléments retenus à propos de M. Stojic.
26 Vous avez rendu une première décision de mise en liberté provisoire,
27 c'est alors que vous avez constaté qu'en dépit du fait qu'il existait des
28 indications selon lesquelles il était recherché par le TPIY, M. Stojic
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1 n'était pas passé dans le maquis. Il n'était pas devenu clandestin. Il n'a
2 pas essayé de se soustraire à la justice, non, il s'est livré de son plein
3 gré à ce Tribunal et à sa compétence. La jurisprudence du Tribunal,
4 notamment dans l'affaire Simic, le montre clairement : quelqu'un qui se
5 livre de son plein gré peut être une circonstance atténuante.
6 Au cours du temps qu'il a passé dans ce prétoire, jamais il n'a
7 boycotté le procès. Il n'a jamais fait de difficultés ni de sottises
8 particulières. Je pense qu'il a toujours coopéré et collaboré de façon
9 exemplaire avec l'autorité que vous incarnez en tant que Juges désignés par
10 la communauté internationale pour déterminer son sort et pour voir si
11 l'Accusation a raison d'avancer les accusations qu'elle porte contre lui.
12 Et je pense que ce comportement exemplaire est une autre circonstance à
13 prendre en compte en sa faveur.
14 Il me demande de dire ceci : il vous remercie de l'humanité dont
15 chacun d'entre vous, vous avez fait preuve. Le dossier le montre pour ce
16 qui est des demandes de mise en liberté provisoire, pour ce qui est de
17 demandes de mise en liberté pour des raisons humanitaires, à bien des
18 reprises, l'Accusation, avec véhémence, s'y est opposée, s'est opposée aux
19 requêtes et a même cherché à faire appel de décisions que vous aviez
20 rendues à cet égard. Mais lorsque vous allez vous acquitter de votre
21 devoir, vous allez effectivement montrer la foi que vous avez en M. Stojic,
22 comme vous l'avez fait à chaque fois que vous avez accordé sa mise en
23 liberté provisoire. Les termes et les conditions ont été respectés. Il n'y
24 a aucune violation, aucun signe qu'on aurait essayé d'intimider un témoin,
25 de faire pression sur un témoin, et je pense que jamais il n'a perturbé le
26 déroulement de ce procès. Et le contenu de ces demandes montre tout ce que
27 ceci signifie pour lui, pour son épouse, pour ses parents. Et je pense qu'à
28 chaque fois, vous avez bien fait, parce que la présomption de liberté
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1 c'est, bien entendu, le corollaire, la conséquence naturelle de la
2 présomption d'innocence, et je tiens, en son nom, à vous en remercier.
3 Dans l'arrêt Blaskic, paragraphe 728, et dans le jugement Kordic-
4 Cerkez, paragraphe 1073 [comme interprété], c'est bien dit, lorsqu'on
5 respecte les conditions posées à une mise en liberté provisoire, le
6 comportement affiché pendant le procès peut être des circonstances
7 atténuantes. Et le fait de ne pas avoir de casier judiciaire, d'avoir une
8 bonne personnalité sont des éléments aussi qu'on peut prendre en compte.
9 Hier, j'ai parlé de Davor Korac, qui était le supérieur hiérarchique
10 de M. Stojic au ministère de l'Intérieur, et le fait qu'il avait de bons
11 rapports avec les membres de toutes les collectivités, c'est ce qu'a dit
12 Tomislav Kresic, son ami - j'espère que je n'ai pas estropié son nom cette
13 fois-ci – en parlant de sa vie personnelle. C'est important quand vous
14 voulez voir l'homme, et pas les mots qui le dissimulent, pas cette vision
15 caricaturale qu'on a voulu tracer de lui ici, mais de voir l'homme que vous
16 avez vu ici pendant de si nombreuses années.
17 Je veux aussi parlé de Hamid Bahto, un général. C'est important de
18 tenir compte de ce qu'il a déclaré, presque avant d'examiner les preuves à
19 charge, pour essayer de neutraliser une partie de ces préjugés et de ces
20 invectives lancés par l'Accusation, et n'a cessé de le faire d'ailleurs,
21 pour essayer de faire croire que c'était là la vérité. Mais les choses ne
22 sont jamais si simples qu'elles ne le semblent à première vue. La recherche
23 de la vérité pour qu'elle se manifeste, c'est un périple périlleux où il
24 faut voir toutes sortes de synopsies, de scénarios, de scripts. Et vous
25 aurez à prendre tout cela à bras-le-corps au cours des prochains mois à
26 venir.
27 Le général Makar, on ne saurait vraiment pas le traiter de partisan,
28 d'être témoin biaisé. Loin de là. Vous l'avez dit, Monsieur le Président,
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1 c'est un Croate, mais il a épousé une Serbe, qui a combattu dans l'ABiH.
2 Vous ne pourriez vraiment pas trouver un équilibre aussi parfait des
3 ethnies en Bosnie-Herzégovine. Et ce témoin a eu le courage de comparaître
4 en audience publique devant vous et de parler pour la Défense de M. Stojic.
5 Mais ça c'est différent pour toutes les parties au conflit. C'est
6 difficile de trouver des témoins, quel que soit le conflit, mais il y a des
7 difficultés encore plus grandes qu'il faut essayer de surmonter quand on
8 cherche des témoins à décharge. Comment trouver la voix de quelqu'un qui
9 est accusé, que vous défendez et qui va lui-même quelques fois à faire face
10 à des accusations difficiles, de trouver des gens alors qu'on vit dans des
11 gens qui n'ont jamais qu'une version des faits en général et qui ont des
12 sentiments très forts, très affirmés. Et ce fut le cas pour la plupart des
13 témoins à charge. Et tant mieux pour eux, il faut les féliciter d'être
14 venus ici. Et je dis que c'étaient des Musulmans parce que l'Accusation l'a
15 souligné elle-même. Hamid Bahto, et puis l'autre Musulman s'appelait Nedzad
16 Cengic, ce sont des témoins importants. Ces trois témoins, y compris donc
17 le général Makar, qui faisait partie de l'ABiH, ce sont des faits tout
18 particulièrement significatifs.
19 Ce que vous a dit le général Nedzad Cengic, c'est important pas
20 seulement pour l'homme qu'est Bruno Stojic. C'est peut-être important pour
21 d'autres éléments que j'esquissais au début. Mais ce qu'il vous a tracé
22 comme tableau, c'est celui d'une situation chaotique, anarchique. Rappelez-
23 vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il a rencontré Bruno Stojic. M. Stojic
24 voulait aider. Il n'était pas hostile du tout. Il voulait donner un coup de
25 main, mais il a éprouvé des difficultés et c'est pourquoi il s'est tourné
26 vers le général Cengic et lui a dit : Revenez le lendemain. Lorsque celui-
27 ci est revenu, apparemment, cette assistance, il l'avait trouvée, parce que
28 c'est là que le général Petkovic et le général Praljak étaient -- la
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1 demande, on y a fait droit, elle a été accordée. Les moyens techniques et
2 scientifiques, le matériel qu'on a demandé, il a été fourni.
3 Il ne faut pas mettre sur la touche d'autres éléments. Quelquefois,
4 ils ne sont pas agréables. Ils sont incommodes, parce que pour
5 l'Accusation, ça ne soutien pas sa thèse, sa cause, mais ce sont là des
6 éléments qui sont loin d'être dénués de pertinence. C'était assez
7 révélateur. Rappelez-vous ce que vous avez vous-même demandé, Monsieur le
8 Juge Antonetti, Président de cette Chambre. Sous serment, on a demandé au
9 témoin ceci : Qui était le supérieur, à votre avis, de Bruno Stojic, qui
10 était à l'échelon supérieur au sien ? Et voici ce que le témoin répondit
11 :
12 "A mon avis, en attendant, c'était M. Praljak, parce qu'on attendait
13 l'autorisation; c'est M. Praljak et M. Petkovic, parce qu'il leur fallait
14 attendre qu'un accord soit obtenu; et troisièmement, lorsqu'on attendait,
15 on essayait de gagner du temps pour voir ce qui se passait."
16 Parlant de l'assistance fournie, il a ajouté plus tard qu'à son avis, ces
17 hommes n'étaient pas ses ennemis, et il l'a expliqué. Il a expliqué son
18 point de vue. Mais, Messieurs les Juges, le fait qu'à ses yeux, c'était le
19 général Praljak qui était un supérieur hiérarchique, ce n'est pas sans
20 importance, à mon humble avis. Lorsque vous allez examiner cette montagne
21 de documents, l'ensemble du dossier, n'oubliez pas la réalité; ne perdez
22 pas de vue le HVO. Il existait avant la création du département de la
23 Défense. Ce qui s'est passé du jour au lendemain ? Est-ce que ça veut dire
24 qu'on a effacé d'un trait de plume tout le modus operandi qu'il y avait, à
25 savoir la subordination aux structures administratives ? Est-ce que ça se
26 passe où que ce soit dans le monde, ce genre de choses, ou est-ce qu'on
27 peut penser que le HVO, dans la façon dont il fonctionnait avant la
28 création du département de Défense, s'est pérennisé, s'est perpétué de
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1 façon significative et importante ? A notre avis, ce fut effectivement le
2 cas.
3 Et puis, vous aurez comme guide les éléments de preuve, j'en suis certain,
4 vous vous êtes fait votre idée personnelle, les personnalités que vous avez
5 vues au fil de ces années dans ce prétoire, et vous êtes des gens
6 expérimentés et chevronnés, et je sais que vous avez toujours puisé dans
7 cette expérience pour essayer de maintenir le cap dans ce procès, vu les
8 différentes personnalités qui se sont affrontées ici. Maintenant, on laisse
9 croire qu'au niveau humain, qu'en fait, c'est Bruno Stojic le commandant
10 effectif de gens comme le général Praljak ou le général Petkovic et qu'il
11 se serait trouvé sur le même pied d'égalité avec un homme hautement
12 instruit comme M. Prlic. C'est une absurdité, mais ça arrange. Ça arrange
13 certains, mais ce n'est pas pour autant la vérité.
14 Hier, j'ai rapidement parlé de ces MTS fournis par la Croatie. C'est
15 important. Veuillez remarquer le paragraphe 215 de notre mémoire en
16 clôture. Je l'ai dit et le répète car c'est important, il s'agit ici de la
17 formation assurée et fournie par la République de Croatie. Ceci est précisé
18 au paragraphe 216 et aussi par le document 3D 00299 du 4 janvier 1993.
19 Paragraphe 278 de notre mémoire en clôture. Rappelez-vous les soldats
20 blessés de l'ABiH décrite comme étant une armée où on a à nouveau arraché
21 de son contexte des bribes, et déplacé dans le temps aussi. Vous avez des
22 soldats qui sont traités dans le même hôpital que les Croates, qui sont
23 emmenés à Split, et ça ne cadre pas du tout si on juge bien les éléments du
24 dossier avec ce qu'a voulu vous dépeindre l'Accusation. On ne donne pas des
25 armes à l'ennemi. On ne les forme pas, ces ennemis. On ne les soigne pas.
26 La seule conclusion logique et équitable c'est de dire que ces gens-là, ce
27 ne sont pas vos ennemis comme le prétend le scénario avancé par
28 l'Accusation.
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1 Me Nozica vous a présenté de façon détaillée l'ultimatum, il s'agit ici du
2 paragraphe 172 de notre mémoire en clôture, et le fait aussi que le Témoin
3 DE, à partir du compte rendu d'audience 15 671 et 72, relève que 11
4 brigades du HVO, dont un bataillon, se trouvaient sous le commandement de
5 l'ABiH dans les zones qui n'étaient pas contrôlées par le HVO. Mais
6 pourquoi, pourrait-on se demander. Pourquoi donner des moyens utiles comme
7 des armes pour prêter concours à l'ennemi dans d'autres zones ? On ne peut
8 pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas dire que c'était
9 pour combattre les Serbes. Mais qu'en est-il de cet accord conjoint de Graz
10 ou bien de Karadjordjevo ? Pourquoi a-t-il fallu lutter contre les Serbes
11 si l'accord était aussi simple que l'Accusation n'a voulu le faire croire ?
12 Pourquoi aider ?
13 Cette aide, elle est fournie car il n'y avait pas d'intention
14 délictueuse ni criminelle de découper la Bosnie-Herzégovine, du moins pas
15 dans le chef de M. Stojic.
16 Pour ce qui est de l'idée de la Grande-Croatie, il est important de voir ce
17 que dit l'Accusation dans ses paragraphes et dans ses notes de bas de page.
18 Au paragraphe 169, l'Accusation s'appuie sur deux documents pour informer
19 qu'en fait, c'était la Croatie qui tirait les ficelles en coulisses.
20 Voyez maintenant la pièce P 09839. Vous pourrez examiner le document.
21 Mais on cite aussi Prlic, qui dit ceci : si on n'a pas pris Jablanica et
22 Konjic, c'est en raison même des pressions exercées contre cette idée par
23 la République de la Croatie. Au paragraphe 170, donc paragraphe suivant de
24 l'Accusation, et puis on s'appuie sur la pièce P 09258, il est noté que le
25 président Tudjman avait refusé que M. Praljak s'empare de Mostar est parce
26 que ce serait une perte politique.
27 La diplomatie internationale, elle exige des médiateurs, des
28 interventions, de l'assistance, quels que soit les rêves qu'on nourrit,
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1 quels que soit les scénarios envisagés par M. Tudjman pour ce qui est de
2 l'aspect final qu'aurait la carte de la Croatie. Et c'était peut-être
3 qu'une option ambitionnée, mais il faut voir. A ce moment-là, la question
4 qui se pose, c'est de savoir si on peut discerner une intention criminelle
5 ou s'il y a un doute alors qu'on a ici dit que c'était vraiment une
6 intention massive et lourde. Cet avis qui vous a été présenté était trop
7 simpliste.
8 L'Accusation a parlé de ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre. Mais
9 parlons pâtisserie. On ne peut pas avoir son gâteau et le garder et le
10 manger en même temps -- le beurre et l'argent du beurre. Et l'Accusation
11 parle toujours de cette coopération entre les Serbes et les Croates comme
12 s'il y avait une affaire, un truc, une manigance, un marché qui avait été
13 conclu entre ces parties. Aux paragraphes 277, 281, 285 ainsi 289 de son
14 mémoire, l'Accusation parle de coopération, notamment du CICR. Aux
15 paragraphes 871 et 888, il est question du fait que les Croates étaient
16 prêts à combattre avec les Serbes à Zepce. Oui, mais Zepce ne fait pas
17 partie de la partie de la région dont l'Accusation affirme qu'elle faisait
18 partie de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Et si on parle d'assistance
19 prêtée au Musulmans dans cette zone, l'Accusation dit : Ah, ça, ça n'a pas
20 d'importance, parce que ça s'inscrit dans la grande théorie de l'entreprise
21 criminelle commune. Mais quand on dit qu'on aide l'"armija", l'Accusation
22 dit que c'est sans importance parce que c'est en dehors de cette zone. Mais
23 ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre. Et je pense que là
24 qu'effectivement, on a une politique, un double jeu dont a parlé
25 l'Accusation. Mais si vous croyez ce que l'Accusation dit, ce sera vraiment
26 une vision unilatérale des choses. L'Accusation ne peut pas plaider tout et
27 son contraire.
28 Bruno Stojic n'a jamais, jamais rencontré le président Tudjman. On ne peut
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1 pas simplement mettre ça sous la touche et écarter ça d'un revers de main.
2 C'est quand même très important. Pourquoi est-ce important ? Le fait que le
3 général Petkovic, que le général Praljak, que M. Prlic ont rencontré
4 Tudjman, cela montre qui sont les personnalités de premier plan dans cette
5 histoire. Le fait qu'avant avril 1992, Bruno Stojic était le commandant
6 responsable de la logistique, et qu'en décembre 1993, il s'occupait de la
7 production d'armes, c'est important. Est-ce que l'Accusation dit que tout
8 d'un coup, il a été catapulté à des positions de haute responsabilité, à
9 des postes de commandement ou commandement administratif, enjambant ou
10 assis sur la communauté croate comme si c'était un colosse tout-puissant ?
11 Non. Il n'avait qu'un rôle administratif. Il n'avait pas de pouvoir de
12 commandement ni de direction. Vous le verrez, on a mis en fin de mémoire
13 une liste de documents officialisés par Bruno Stojic, mais après que des
14 décisions eussent été prises par d'autres. Est-ce qu'il disposait d'un
15 commandement effectif ou est-ce qu'il ne faisait qu'entériner des décisions
16 déjà prises avant ? Nous, nous disons que jamais, jamais il n'a participé à
17 une entreprise criminelle commune. Il n'en avait pas connaissance. Il ne
18 savait pas qu'elle existait. La cause de l'Accusation n'est pas corroborée
19 sur des points tout à fait concrets et importants. Ce n'est pas l'invective
20 qui va porter ses fruits, et ce n'est pas le dur labeur déployé par
21 l'Accusation, ou parce qu'elle croit détenir la vérité et que vous, vous
22 devez les croire comme on croit à l'évangile. Il y a doute, et ceci doit
23 mener à une seule conclusion, celle que notre client doit être acquitté.
24 Je vous remercie.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Khan. Vous avez parfaitement respecté
26 le temps imparti et je vous en remercie.
27 Défense du général Praljak. Il nous reste 30 minutes. Essayons de les
28 utiliser au mieux.
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1 [Plaidoiries de la Défense Praljak]
2 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, comme vous nous l'aviez demandé
4 lorsque nous avons préparé ces audiences, je tiens à vous informer avant de
5 commencer que la Défense du général Praljak s'exprimera comme suit : je
6 prendrai la parole en premier et j'aborderai les allégations de
7 l'Accusation affirmant qu'à l'époque des faits en Bosnie-Herzégovine, il
8 existait l'état de conflit armé international, et à ce sujet également, je
9 me réfèrerai aux allégations affirmant que l'état d'occupation existait en
10 Bosnie-Herzégovine.
11 Par la suite, ma consoeur, Me Pinter, prendra la parole. Elle répondra aux
12 allégations figurant dans le mémoire en clôture de l'Accusation, surtout
13 s'agissant du chapitre 11 du mémoire en clôture de l'Accusation, chapitre
14 qui porte sur la responsabilité pénale de notre client. Et enfin, c'est le
15 général Praljak qui s'adressera en personne à la Chambre pour utiliser les
16 30 minutes qui lui ont été accordées.
17 S'agissant du conflit armé international, maintenant l'Accusation affirme
18 qu'en Bosnie-Herzégovine, à partir du mois d'avril 1993 jusqu'en mars 1994,
19 on constate l'état de conflit armé international; paragraphes 71 à 92 de
20 leur mémoire, avec un certain nombre d'arguments liés à cela dont ils font
21 part aux paragraphes 163 à 206.
22 Je me permets de rappeler que dès son mémoire préalable, la Défense a
23 précisé que la République de Croatie n'a pas été un seigneur de guerre
24 intervenant en Bosnie-Herzégovine, seigneur de guerre de cette guerre qui a
25 opposé l'ABiH et le HVO. Pendant le procès, la Défense a maintenu cette
26 affirmation, et nous avons présenté des pièces à l'appui, de nombreuses
27 pièces. Je ne reviens pas d'arguments qui étayent cette affirmation. A
28 l'instant, mon confrère vient d'en citer quelques-uns. Je me contenterai de
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1 signaler que toute une série de faits nous permet de voir qu'il est tout à
2 fait impossible d'accepter l'idée que la République de Croatie était
3 opposée dans le cadre d'un conflit international avec la Bosnie-
4 Herzégovine, que ce soit directement ou indirectement, en apportant son
5 soutien au HVO. Le général Praljak s'exprimera lui-même là-dessus.
6 La République de Croatie a reconnu la Bosnie-Herzégovine souveraine
7 immédiatement suite à sa proclamation de l'indépendance en avril 1992.
8 Cette reconnaissance est intervenue un jour seulement après la
9 reconnaissance par l'Union européenne. La Bosnie-Herzégovine a ouvert son
10 ambassade à Zagreb quelques jours après la reconnaissance. Des relations
11 diplomatiques ont été établies. Et fait tout à fait important : jamais
12 pendant la guerre, de 1991 à 1994, aucun gouvernement, aucun fonctionnaire
13 des autorités de la République de Croatie ou de Bosnie-Herzégovine n'a
14 déclaré, n'a sous-entendu, et encore moins déclaré explicitement qu'il
15 existait un état d'hostilité opposant ces deux Etats.
16 Je reviens à cette ancienne théorie abandonnée dans le droit international
17 sur la déclaration de guerre nécessaire. Cette théorie a été abandonnée,
18 mais une certaine forme de manifestation politique doit être constatée. Or,
19 nous ne l'avons pas ici. Jamais personne n'a dit : Nous sommes en guerre
20 avec cet autre Etat.
21 Sans précédent dans toute l'histoire, la République de Croatie n'a jamais
22 mis sur pied de mesures restrictives, quelles qu'elles soient, visant des
23 biens ou des moyens en propriété de la Bosnie-Herzégovine ou de ses
24 citoyens sur le territoire de la République de Croatie. Cependant, le
25 Procureur se permet de simplement ne pas tenir compte de ces faits.
26 Il est tout à fait certain dans l'histoire des relations internationales et
27 dans l'histoire des conflits internationaux qu'un tel précédent n'existe
28 pas. Il ne s'est jamais produit nulle part que l'une des parties
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1 belligérantes, pendant la durée même du conflit, aide à profusion l'autre
2 partie pour qu'elle se maintienne, pour qu'elle survive à l'agression.
3 Le Témoin Peter Galbraith, que nous hésitons à citer parce que ses
4 appréciations sont tout à fait inacceptables pour nous, toutefois, malgré
5 ses prises de position politiques, malgré tout, à un endroit pendant un
6 contre-interrogatoire, page 6 599 du compte rendu d'audience, en date du 13
7 septembre 2006, malgré tout, il confirme que la Bosnie-Herzégovine n'aurait
8 pas pu se maintenir sans l'aide venue de la République de Croatie, sans
9 l'approche adoptée par la République de Croatie. Ce qui nous incite à poser
10 une question, à savoir : pourquoi la République de Croatie ferait-elle tout
11 ce que nous avons mentionné si, dans ce même temps, elle s'est dotée d'un
12 plan cherchant à s'emparer d'une partie du territoire de la Bosnie-
13 Herzégovine et que dans la mise en œuvre de ce plan, elle aide et contrôle
14 le HVO ?
15 Tout simplement, le Procureur se contente d'apporter une réponse
16 naïve, toute simple. Il dit : C'est simplement une politique de double jeu.
17 La Défense répond à cela en disant que premièrement, il s'agit là d'une
18 réponse naïve qui passe outre les faits; et deuxièmement, qu'aucune preuve
19 concrète n'a été offerte à l'appui pour confirmer l'existence de ce double
20 jeu.
21 Troisièmement, toute politique, et en particulier sur le plan
22 international, la politique menée par les Etats, et en particulier dans ce
23 type de situations, est d'une certaine manière, si je puis m'exprimer
24 ainsi, une politique de double jeu. Jamais aucun pays n'a révélé toutes ses
25 cartes dans ce type de situations.
26 L'Accusation affirme que la République de Croatie avait des aspirations
27 territoriales, des visées sur une partie du territoire de Bosnie-
28 Herzégovine, et dans ce contexte, elle développe sa thèse sur l'existence
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1 d'un conflit armé international.
2 Les faits que je viens de mentionner nous montrent clairement que tel n'a
3 pas été le cas. Mais penchons-nous sur le témoignage du Témoin Miomir
4 Zuzul, page 27 644 du compte rendu d'audience à partir de la ligne 15,
5 jusqu'à la page 27 646, ligne 5.
6 Ce témoin a précisé ici que pendant toute la durée des négociations de
7 paix, qui n'ont jamais été interrompues, qu'Izetbegovic a proposé à Tudjman
8 de prendre une partie de Bosnie-Herzégovine pour la République de Croatie,
9 donc c'est des municipalités herzégovines, la banovina soi-disant, ce que
10 Tudjman a refusé.
11 Et j'ajoute qu'à l'appui de cette affirmation avancée par Miomir Zuzul, la
12 Défense cite également la déposition du Témoin Jean -- Jacques Klein en
13 application de l'article 92 bis. Il s'agit d'un général américain, d'un
14 haut fonctionnaire de l'ONU en Croatie à l'époque des faits, qui l'a
15 explicitement confirmé. Hélas, et je dois dire hélas, pour des raisons qui
16 m'échappent encore à ce jour, malgré tout, la Chambre a refusé de verser au
17 dossier ses déclarations ainsi que de nombreuses autres décisions. Il
18 semblerait que cette honorable Chambre n'accepte pas le principe
19 généralement admis, à savoir qu'une plus grande quantité de preuves,
20 d'éléments d'information et de preuve en l'espèce apporterait une meilleure
21 manifestation de la vérité.
22 Mais revenons aux faits. Si la République de Croatie avait eu des visées
23 territoriales sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, cette offre qui a
24 fait l'objet de la déposition de Zuzul se serait concrétisée, mais cela ne
25 s'est pas passé, donc c'est un fait. Pourquoi la République de Croatie
26 aurait-elle joué un rôle actif en Bosnie-Herzégovine, soi-disant se
27 contentant d'aider uniquement le HVO dans son conflit l'opposant à l'ABiH,
28 si elle aurait pu obtenir le territoire auquel elle aspirait grâce à un
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1 accord ? Et l'offre a été avancée. A cela, le Procureur ne sait pas
2 répondre. D'ailleurs, il ne le mentionne même pas dans son mémoire en
3 clôture. C'est, là encore, un des faits qu'ils préfèrent ne pas voir parce
4 que cela n'est pas conforme à sa thèse.
5 J'espère que la Chambre saura reconnaître les faits qui ne cadrent pas avec
6 les affirmations de l'Accusation, en particulier ce qui figure au
7 paragraphe 15.
8 Il existe en plus des preuves indubitables qui démontrent de manière
9 tout à fait manifeste et sans aucune ambiguïté possible que la direction
10 politique de la République de Croatie n'a pas seulement apporté son soutien
11 à la création d'un Etat indépendant de Bosnie-Herzégovine, mais que, de
12 plus, pendant la durée du conflit en Bosnie-Herzégovine, elle a activement
13 apporté son aide au maintien de ce nouvel Etat indépendant. Citons des
14 faits à l'appui :
15 Premièrement, la direction politique de la République de Croatie et
16 du premier parti politique en Croatie ont directement invité et encouragé
17 les ressortissants de nationalité croate de Bosnie-Herzégovine à prendre
18 part au référendum, donc à participer au référendum, et de voter pour la
19 création de l'Etat indépendant de Bosnie-Herzégovine.
20 Je rappelle que c'était une condition posée par la communauté
21 internationale pour reconnaître la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat
22 indépendant. L'occident avait exigé la tenue de ce référendum.
23 Donc les Croates l'ont accepté, ils ont voté au nom du référendum et
24 ils ont voté pour l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Comme le vote
25 également est secret, nous ne savons pas qui s'est exprimé comment, mais
26 nous savons compter. Le référendum a été un succès à l'issue. Il y a eu, au
27 début du mois d'avril 1992, déclaration de l'indépendance de la Bosnie-
28 Herzégovine.
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1 Et compte tenu du nombre de peuples constitutifs en Bosnie-Herzégovine,
2 compte tenu du nombre de votants, des Musulmans, des Serbes, des Croates,
3 le référendum n'aurait pas pu être un succès si les Croates n'y avaient pas
4 participé. Et les résultats nous permettent de voir qu'ils ont voté
5 favorablement à l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Ce sont des
6 calculs tout simples.
7 Par conséquent, la République de Croatie, par ce soutien qu'elle a accordé,
8 a contribué de façon tout à fait indubitable à l'indépendance de la Bosnie-
9 Herzégovine. La Croatie souhaitait donc une Bosnie indépendante à ses
10 propres frontières. C'est un fait que l'on ne peut tout simplement pas
11 ignorer. C'est pourtant ce qu'a choisi de faire le Procureur.
12 Dans la situation chaotique de la décomposition de la RSFY, les
13 représentants des municipalités dans lesquelles les Croates représentaient
14 une majorité absolue, ou au moins relative, ont fondé la HZ HB dès le 18
15 novembre 1991, et ce, en qualité de structure temporaire appelée à suppléer
16 aux fonctions que les autorités étatiques de l'époque n'étaient pas en
17 mesure d'accomplir. Ceci a créé les conditions rendant possible la
18 fondation ultérieure du HVO en avril 1992 en tant qu'organe exécutif et en
19 tant qu'organe militaire nécessaire à la défense de la Bosnie-Herzégovine
20 contre l'agression de la JNA. La HZ HB était, à l'époque, la seule et
21 unique structure - j'insiste - la seule et unique structure organisée en
22 Bosnie-Herzégovine qui s'est avérée, au moins en partie, capable de
23 s'opposer à l'agression par les armes. Il est un fait notoire que les
24 Musulmans aussi bien que les Croates se sont présentés volontairement pour
25 devenir membres des unités du HVO et qu'ils ont défendu la Bosnie-
26 Herzégovine côte à côte jusqu'à la fin de 1992 et, dans une certaine
27 mesure, jusqu'en mai 1993, au moment où a commencé ce conflit entre eux.
28 Mais ce qui est intéressant, c'est que même à ce moment-là, ils ont
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1 combattu côte à côte dans les parties du territoire de la Bosnie-
2 Herzégovine où il n'existait pas de conflit direct entre ces deux parties.
3 Mon estimé confrère, Me Khan, s'est précisément exprimé à ce sujet il y a
4 quelques minutes.
5 Lorsqu'on ajoute à cela le fait que la présidence de la Bosnie-
6 Herzégovine n'a proclamé l'état de guerre dans le pays que le 20 juin 1992,
7 c'est-à-dire à un instant où la JNA occupait déjà la plus grande partie du
8 territoire qu'elle avait l'intention d'occuper, on pourrait dire que
9 quasiment tout avait été conquis, et on voit alors clairement que seuls la
10 HZ HB et le HVO s'étaient engagés à temps dans les préparatifs nécessaires
11 à la défense du pays.
12 Et je cite ici à l'appui la pièce P 00274, qui est le décret portant
13 proclamation de l'état de guerre par la présidence à la date du 20 juillet
14 1992. Ceci confirme la thèse qui est la nôtre et qui a déjà été évoquée
15 d'une certaine façon, à savoir que la HZ HB avait précisément été créée
16 parce qu'il n'y avait personne d'autre pour défendre ce territoire. Donc ce
17 n'est qu'en juillet 1992 que la présidence proclame l'état de guerre. On
18 n'en est même pas encore à la phase des préparatifs et encore moins à celle
19 où quelqu'un va commencer à se battre contre l'agression serbe.
20 Les faits qui ont été cités, notamment le référendum portant sur
21 l'indépendance ainsi que l'organisation en temps utile de la défense de la
22 Bosnie-Herzégovine, montrent de façon indubitable et permettent de conclure
23 que la République de Croatie souhaitait une Bosnie-Herzégovine en tant
24 qu'Etat indépendant se trouvant à sa frontière. Cela montre également que
25 sans la participation active de la République de Croatie, la Bosnie-
26 Herzégovine n'aurait probablement pas vu le jour et n'aurait pas pu se
27 maintenir comme Etat indépendant.
28 Comment dans ces conditions peut-on maintenir la thèse de
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1 l'Accusation consistant à dire qu'il existe une entreprise criminelle
2 commune et un conflit armé international ? A la lumière de ces faits, cela
3 ne tient tout simplement pas. Cela ne peut tenir que si on ignore ces mêmes
4 faits.
5 Alors, il s'agit ici d'une question peut-être un peu plus technique,
6 mais concernant la période de la commission des actes.
7 Le Procureur affirme dans son mémoire en clôture que le conflit
8 international armé existait en Bosnie-Herzégovine au moins d'avril 1992 à
9 mars 1994. Ceci figure dans le paragraphe 71 dudit mémoire. Mais afin
10 d'établir la vérité purement factuelle, il est nécessaire de déterminer à
11 quel moment il est possible de situer le début de cet éventuel conflit armé
12 international, et c'est nécessaire avant tout, par exemple, pour évaluer la
13 pertinence des éléments de preuve sur lesquels s'appuie le Procureur dans
14 son annexe C. Je ne peux pas tout passer en revue parce que je sais que
15 vous pourrez examiner tout ceci vous-mêmes.
16 Mais les premiers neuf documents qui sont cités dans l'annexe C comme
17 confirmant l'existence d'un conflit international armé concernent tous des
18 événements survenus avant la proclamation de l'indépendance de la Bosnie-
19 Herzégovine en tant qu'Etat, donc avant le 5 avril 1992.
20 Alors, la seule façon dont je puis comprendre ces événements, c'est
21 qu'ils concernent une période de temps où la Bosnie-Herzégovine était
22 encore une entité fédérale d'une Yougoslavie en cours de décomposition,
23 alors que la Croatie était déjà en conflit armé avec cette même RSFY, et
24 ce, parce que cette même armée de la RSFY attaquait simultanément la
25 Croatie. Donc s'appuyer sur ces documents pour appuyer l'idée d'un conflit
26 armé international en Bosnie-Herzégovine est totalement dénué de
27 pertinence, parce que cet Etat n'existait pas à ce moment-là en tant
28 qu'Etat indépendant.
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1 Aucun des documents cités dans l'annexe C et dont la date correspond
2 à celle du 9 mai 1992 n'a davantage de pertinence. En fait, nous
3 considérons cette date parce que nous estimons que c'est celle à laquelle
4 il est possible de situer la date du tout début d'un conflit entre le HVO
5 et l'ABiH.
6 Mais ce que fait l'Accusation, c'est d'interpréter ces documents hors
7 de leur contexte et sans tenir compte des événements et des éléments de
8 preuve montrant que la République de Croatie n'a pas du tout le contrôle du
9 conflit en Bosnie-Herzégovine et qui montrent que la thèse de l'Accusation
10 est tout à fait irrationnelle.
11 Nombre de ces documents sont émis par la HV et concernent ce qu'il
12 est convenu d'appeler le front sud, la région de Split et Dubrovnik. Je
13 parle toujours des documents de l'annexe C. Alors, j'avais l'intention d'en
14 parler, je crois qu'on a déjà entendu beaucoup de choses à ce sujet, mais
15 je vous réfère aux dépositions des témoins Beneta, Petkovic, Praljak, Zuzul
16 et autres. Parce que du point de vue du Procureur, ce front sud peut être
17 assimilé -- est en quelque sorte un synonyme de la guerre en Bosnie-
18 Herzégovine. Mais cela, encore une fois, ne tient pas du tout, parce que la
19 République de Croatie n'est pas en mesure de défendre son territoire si
20 elle ne peut pas compter sur ses propres arrières et si ce front sud n'est
21 pas défendu.
22 Je souhaite simplement attirer ici l'attention sur un certain nombre
23 de documents correspondant à cette même partie. Ce sont ces documents pour
24 lesquels j'ai suggéré qu'il était nécessaire de les examiner dans leur
25 contexte. Et notamment, c'est le cas du 5D 64, il s'agit de la déclaration
26 conjointe Tudjman-Izetbegovic; du 3D 647, il s'agit de l'accord d'amitié et
27 de coopération de l'été 1992; je pense également au 1D 02283 daté du 25
28 février 1993; ainsi qu'au décret de la présidence de Bosnie-Herzégovine
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1 portant sur les forces armées versé sous la cote 4D 00410; ainsi que toute
2 une série d'autres éléments de preuve appartenant à la même catégorie.
3 Ce n'est qu'une fois que l'on a examiné l'ensemble de ces éléments
4 qu'il est possible de constater l'existence indubitable d'une coopération
5 militaire sur ce territoire, parce que la HV intervient le long de la
6 frontière pour protéger ses propres arrières en Dalmatie.
7 Que le HVO soit l'une des deux composantes des forces de défense de
8 la Bosnie-Herzégovine est clairement visible à la lumière de la pièce 3D
9 00450, équivalente également à ce que montre la pièce 3D 00420. Il s'agit
10 de la décision de la présidence de Bosnie-Herzégovine portant nomination
11 des commandants de la Défense territoriale en date du 27 mai 1992. En
12 effet, dans cette décision, on ne trouve pas citées les municipalités de la
13 HZ HB. Par conséquent, on peut en conclure très clairement qu'Izetbegovic
14 lui-même considérait la défense dans ces dites municipalités comme ayant
15 déjà été organisée par le HVO, si bien qu'il se contente de nommer des
16 commandants dans seules les régions de Bosnie-Herzégovine dans lesquelles
17 il n'y a pas encore de défense organisée. Donc ils constatent que là, il y
18 a déjà des gens qui se défendent, et qu'à d'autres endroits, ce n'est pas
19 le cas, et c'est dans ces autres endroits qu'ils décident de nommer des
20 commandants.
21 Alors, le Procureur affirme que le contrôle exercé par la Croatie sur
22 le HVO peut être étayé sur la base du fait que Praljak était commandant,
23 qu'il avait un contrôle de jure et de facto sur les unités du HVO en
24 Bosnie-Herzégovine. Par la même, le Procureur implique que le général
25 Praljak aurait été un agent de la République de Croatie.
26 On retrouve ceci aux paragraphes numéro 71, 75, 76, 673 et encore
27 d'autres paragraphes du mémoire en clôture de l'Accusation.
28 Monsieur le Président, je crois que -- ah, j'ai encore le temps d'avancer
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1 un petit peu.
2 Les éléments de preuve de la déposition du général Praljak et d'autres
3 témoins ainsi que tous les documents disponibles montrent de façon
4 indubitable que le général Praljak a bénéficié de différents statuts aux
5 différentes périodes de la guerre en Bosnie-Herzégovine, mais qu'à chaque
6 fois, il est intervenu en qualité de volontaire dans les différents rôles
7 qui ont été les siens. Il a été simple combattant, commandant d'une zone,
8 médiateur en mission de paix, tout comme il a été commandant de l'état-
9 major principal du HVO. Tout ceci sont des faits indubitables.
10 Et ce qui est controversé, toutefois, c'est que le général Praljak
11 aurait eu un contrôle de facto et de jure.
12 Alors, je crois que le moment est peut-être bien venu de m'interrompre.
13 Avec votre permission, Monsieur le Président, d'après les calculs qui sont
14 les nôtres, mais nous nous en remettons évidemment à vous en la matière,
15 vous êtes bien plus efficaces pour gérer le temps, je crois qu'il nous
16 manquera probablement une quinzaine de minutes pour pouvoir présenter tout
17 ce que nous avons terminé. Si, par conséquent, on pouvait prendre une
18 disposition nécessaire pour que l'audience de demain dure 15 minutes de
19 plus, nous pourrions terminer. Enfin, je préfère le signaler, parce que
20 d'un point de vue purement technique, j'ai l'impression que nous manquerons
21 peut-être de cinq minutes. Je ne suis pas en train de demander du temps
22 supplémentaire. C'est le temps de prévu pour l'audience qui me préoccupe.
23 Si, du point de vue technique, c'est possible, je pense que cela aiderait
24 tout le monde.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le juriste de la Chambre va prendre la tâche
26 avec la juriste de la Chambre Tolimir, dont un éminent juge est présent, et
27 peut-être qu'il n'y aura pas de problème et on pourra prolonger.
28 Etant précisé que vous avez utilisé 30 minutes, et donc qu'il vous
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1 reste quatre heures 30 demain.
2 Sur ce, je remercie tout le monde et j'invite tout le monde à venir à
3 l'audience qui débutera à 9 heures du matin.
4 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 17
5 février 2011, à 9 heures 00.
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