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1 Le mardi 1er mars 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Pusic est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,
7 s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Affaire
9 IT-04-74-T, le Procureur contre Jadranko Prlic et consorts.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.
11 En ce lundi 1er mars 2011, je salue MM. les accusés. Je salue
12 également M. Pusic, qui est toujours absent car malade. Il est représenté
13 par son avocat et ses avocats. Je salue Mmes et MM. les avocats et tous les
14 membres du bureau du Procureur.
15 Je vais tout d'abord donner la parole à la Défense de M. Pusic, qui a
16 quelques rectificatifs à faire par rapport au transcript précédent.
17 Maître Ibrisimovic, vous avez la parole.
18 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons
19 quelques petits rectificatifs mineurs pour ce qui est du compte rendu du 23
20 février 2011. Il s'agit de la page 52 743, ligne 17 à -- et page 53 704,
21 ligne 7. Lorsque nous avons fait référence au P 00663, le "SIS" doit être
22 remplacé par "l'administration de la police militaire".
23 Puis, nous avons la page du compte rendu 52 743, ligne 18, où 1993 doit
24 être remplacé par 1992.
25 Page du compte rendu 52 748, lignes 1 et 2. Lorsqu'il a été fait référence
26 au P 001514, il faut mettre 5 mars 1993, et non pas 14 octobre 1992.
27 Page du compte rendu 52 754, ligne 15. Il faut mettre paragraphes 275, et
28 non pas 25.
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1 Page du compte rendu 52 759, ligne 7. Ça se rapporte au témoignage du
2 Témoin Cupina. Page 4 908 au lieu de 44 908.
3 Et un petit rectificatif au compte rendu du 24 février 2011, page 52 789,
4 ligne 15. Il faut une note de bas de page 2 728 du mémoire en clôture du
5 Procureur.
6 Merci de votre attention.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Ibrisimovic, il me semble qu'il y a une
8 erreur encore. Ligne 6, page 2, témoignage de Cupina. Au transcript en
9 anglais, il y a 4 908, et je crois que vous avez dit une autre page.
10 L'INTERPRÈTE : Micro pour M. Ibrisimovic.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Micro. Micro.
12 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] J'ai mentionné la référence du Témoin
13 Cupina 4 908 au lieu de 44 908, comme consigné au compte rendu. C'est 44
14 908, non pas 4 498.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.
16 Je vais maintenant donner la parole à l'Accusation pour la réplique.
17 La Chambre appelle et invite l'Accusation à indiquer à quel paragraphe et à
18 quelle page de transcript se réfère la réplique afin qu'on puisse suivre la
19 réplique.
20 Monsieur Stringer, vous avez donc la parole.
21 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à
22 vous, Messieurs les Juges, Monsieur le Président. Bonjour au conseil de
23 Défense et à toutes les personnes ici présentes. Merci de me donner la
24 parole.
25 Je vais vous présenter quelques arguments en l'espace de quelques 45
26 minutes, après quoi ce sera M. Scott qui vous présentera certains éléments.
27 Nous avons préparé une présentation par PowerPoint que nous allons utiliser
28 ce matin.
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1 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, M. Scott vous l'avait dit la
2 semaine dernière, parmi les sujets que nous voulions aborder dans le cadre
3 de la réplique, nous voulions réagir à certains éléments de droit avancés
4 par la Défense pendant les plaidoiries. Et, pour l'essentiel, je vais
5 revenir sur les remarques faites par Me Alaburic et par Me Kovacic en ce
6 qui concerne la question des territoires occupés.
7 Premier sujet, ce seront quelques remarques qui portent sur le statut
8 qu'avaient les prisonniers musulmans détenus dans des centres de détention
9 du HVO. Page 52 550 du compte rendu d'audience, ce sont des références du
10 compte rendu d'audience. C'est là que vous allez trouver ces références
11 pendant toutes les remarques que je vais faire.
12 La Défense a affirmé que des hommes en âge de combattre n'étaient plus
13 considérés comme étant des civils à moins qu'on ait prouvé le contraire.
14 Pour faire un récapitulatif de la position de l'Accusation, des hommes en
15 âge de combattre, mais qui ne sont pas des combattants au titre de
16 l'article 43 de la troisième convention de Genève ou en vertu de l'article
17 43 du protocole additionnel, ce sont effectivement des civils. S'ils ne
18 sont pas combattants au sens des définitions visées à ces articles, cela
19 veut dire que ces hommes-là, même s'ils sont en âge de combattre, n'en
20 demeurent pas moins des civils.
21 Rappelez-vous, Messieurs les Juges, ce que la Chambre Celebici avait dit
22 dans son jugement, c'est utile de s'en souvenir :
23 "Le fait qu'un homme soit un homme et qu'il est l'âge de façon de service
24 militaire ou de combattre ne justifie pas pour autant [le fait qu'il soit
25 placé en détention]."
26 Ceci dit, le fait d'emprisonner des hommes en âge de combattre pour des
27 raisons de sécurité nécessite une évaluation au cas par cas du risque que
28 pourrait représenter la situation où cette personne rejoint les forces
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1 ennemies. A l'appui de ce que j'avance, vous verrez ceci sur cette planche.
2 Vous verrez les paragraphes.
3 Mais l'Accusation est d'accord pour dire que, bien sûr, c'est elle
4 qui a la charge de la preuve, la preuve de prouver que ces prisonniers
5 étaient des civils. Me Alaburic l'a affirmé, et nous l'acceptons. Mais
6 l'Accusation n'accepte pas l'idée selon laquelle il y aurait une position
7 par défaut, à savoir que des hommes musulmans qui sont en âge de combattre
8 deviennent quelque chose d'autre que des civils simplement en vertu du fait
9 que c'étaient des hommes et des Musulmans en âge de combattre.
10 Planche suivante. Je poursuis mon propos. Ici, je reviens à ce que disait
11 aussi Me Alaburic. En vertu du droit en Bosnie-Herzégovine, dans l'armée,
12 on trouve des forces de réserve et d'active. Les réservistes étant sujet à
13 conscription, alors que les hommes en âge de combattre devenir des
14 conscrits en vertu du droit prévalant en Bosnie-Herzégovine. Ce qui veut
15 dire que tous les hommes en âge de combattre, d'après la Défense,
16 deviennent des réservistes, ou des "membres non-combattants des forces
17 armées."
18 Que disons-nous à cet effet en guise de réponse, c'est que d'abord nous
19 vous invitons à considérer ce qu'affirme ici la Défense. Qu'affirme-t-elle
20 ? Elle dit qu'il n'y a pas d'hommes civils en âge de combattre en Bosnie-
21 Herzégovine. Dans le fond, c'est à cela que se résume la position de Me
22 Alaburic, mais ce n'est pas corroboré par des faits quels qu'ils soient ni
23 par le droit international humanitaire.
24 En vertu du droit et de la loi de la réserve, donc ce sont des personnes
25 qui ont suivi une formation militaire et qui sont réintégrées dans la vie
26 civile, ces réservistes ce sont des civils jusqu'au moment où ils vont être
27 mobilisés ou appelés sous les drapeaux pour un service d'active. Et nous
28 vous présentons pour soutenir ce qu'a dit M. Melzer dans son article; il
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1 est du CICR.
2 Troisièmement, Me Alaburic parlait d'un statut qui, à son avis,
3 s'appliquait à ces hommes musulmans en âge de combattre. Elle les appelait
4 réservistes, "membres non-combattants des forces armées". Ce ne sont pas
5 des membres des forces armées si ces hommes sont revenus dans la vie civile
6 ou même si ce sont simplement des gens qui pourraient être appelés sous les
7 drapeaux parce qu'ils ont un âge précis. Le statut de membre non-combattant
8 de forces armées, il existe bien, mais il ne s'applique à des membres des
9 forces armées qui n'ont pas de mission de combat; par exemple, des juges,
10 des aumôniers, le personnel médical. Effectivement, si ces gens sont faits
11 prisonniers, ça devient des prisonniers de guerre ou l'équivalent de
12 prisonniers de guerre. Mais ce statut de membre non-combattant des forces
13 armées, ce statut ne s'applique pas à des hommes qui sont Musulmans et qui
14 sont en âge de combattre, mais qui n'étaient pas membres des forces armées.
15 Je poursuis l'examen de ce sujet. Notre position c'est que, par conséquent,
16 ceux qui ont été "internés" et qui sont des hommes Musulmans en âge de
17 combattre, mais qui n'étaient pas dans service d'active dans les forces
18 armées, nous disons que ces personnes n'étaient pas des "membres non-
19 combattants des forces armées" en vertu du droit international humanitaire.
20 C'étaient des civils lorsqu'ils ont été arrêtés et mis en détention. Ils
21 ont conservé leur statut de civils.
22 A ce propos, il est utile de le savoir, et peut-être que la Défense de M.
23 Petkovic aurait dû consulter son client sur le statut des personnes qui
24 n'avaient pas participé à des activités de combat. Rappelez-vous la
25 déposition du général Praljak, page 50 785 du compte rendu d'audience, à
26 cet endroit, il disait -- pardon, je disais Praljak, j'aurais dû dire
27 Petkovic, c'était le général Petkovic qui déposait. La question suivante
28 lui est posée :
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1 "Si un général, par exemple, du HVO, qui était en permission, viole,
2 disons, une femme musulmane, est-ce que c'est un crime qui est en rapport
3 avec une activité de combat ?"
4 Le général Petkovic répond :
5 "Non, ce n'est pas un crime lié à un combat, parce qu'au cours de cette
6 période, c'était un civil libre tant qu'il ne revenait pas sous les
7 drapeaux, tant qu'il ne réintégrerait pas l'armée."
8 Le général Petkovic, que semble-t-il dire ? Quelqu'un qui, à un moment
9 donné, était membre des forces armées, qui a quitté les rangs de l'armée et
10 qui est revenu dans la vie civile, cette personne reste un civil. Et si
11 c'est bien ce qu'il affirmait alors qu'il était à la barre et qu'il
12 témoignait, c'est exact, mais sauf le respect que je dois à Me Alaburic, ce
13 qu'elle disait à ce propos ne l'était pas. C'était inexact.
14 Une dernière chose à propos du statut des prisonniers. Dans son mémoire en
15 clôture, vous le savez, Messieurs les Juges, l'Accusation soutient que des
16 hommes musulmans qui avaient été membres du HVO, qui furent arrêtés au
17 cours des jours qui ont suivi le 30 juin 1993, pour nous, ce ne sont pas
18 des civils. Ce que nous disons, c'est que ces hommes ont le droit d'être
19 protégés par les dispositions de l'article 75 du premier protocole
20 additionnel, lequel s'applique à des personnes qui ne bénéficient pas d'un
21 meilleur statut ou d'un meilleur traitement dans d'autres parties des
22 conventions de Genève.
23 Dans sa plaidoirie, le conseil du général Petkovic a affirmé que l'article
24 75 du protocole additionnel numéro I se trouve dans la partie réservée à la
25 population civile du protocole additionnel et que, par conséquent, ces
26 dispositions ne s'appliquent qu'aux civils. Nous répondons que ce n'est pas
27 exact. Nous vous invitons, Messieurs les Juges, à prendre connaissance de
28 l'article 72 du protocole additionnel numéro I, lequel dit que cette
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1 section est additionnelle, elle s'ajoute aux dispositions et aux articles
2 concernant la protection des civils et des biens civils, et qu'il
3 s'applique "aussi à d'autres règles applicables du droit international
4 concernant la protection des droits de l'homme élémentaires lorsqu'il y a
5 conflit armé international." Le texte français de ces dispositions est tout
6 à fait conforme. En effet, il dit que la section dans laquelle se trouve
7 l'article 75 s'applique non seulement aux civils, mais aussi à d'autres
8 dispositions du droit international.
9 De plus, le commentaire du protocole additionnel et de son article 75
10 montre clairement que cet article peut s'appliquer à des personnes qui ne
11 sont pas des civils, par exemple, des mercenaires ou ici, c'est important,
12 à d'autres personnes qui auraient été privées du statut de prisonniers de
13 guerre. A notre humble avis, Messieurs les Juges, l'article 75 du protocole
14 additionnel numéro I s'applique bel et bien ici aux hommes musulmans qui
15 avaient été membres du HVO même si ce ne sont pas des civils.
16 Permettez-moi maintenant d'aborder ce qu'on appelle l'obligation de
17 protection des prisonniers. C'est un corollaire qui vient du droit
18 international humanitaire, mais qui vient aussi de la jurisprudence, par
19 exemple, dans l'arrêt Mrksic.
20 La Défense affirme que l'obligation de Mrksic ne s'applique qu'aux agents
21 de la puissance détenant qui se trouve en situation -- qui ont des
22 prisonniers, pas seulement les agents d'Etat, mais uniquement ceux qui
23 avaient cette responsabilité parce que c'étaient des gardiens des
24 prisonniers de guerre.
25 Première remarque ou commentaire que nous aimerions vous soumettre c'est
26 ceci : même si l'affaire Mrksic se limitait au niveau des faits à une
27 situation de prisonniers qui étaient bien des prisonniers de guerre, le
28 raisonnement, la logique qui sous-tend l'arrêt Mrksic se retrouve dans tout
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1 le droit international. Il est clair, l'obligation qu'avait Mrksic
2 s'applique non seulement aux prisonniers de guerre, mais à d'autres
3 prisonniers qui se trouvent dans d'autres catégories, des civils, par
4 exemple, ou même des hommes musulmans qui avaient été membres du HVO et qui
5 pourraient relever de l'article 75 du protocole additionnel ou, même,
6 pourraient relever de l'article commun numéro 3.
7 Que disons-nous ? La responsabilité s'agissant de la protection de détenus,
8 elle est tributaire des fonctions exercées par cette personne. La
9 responsabilité, elle peut être encourue en vertu du droit interne, ou il se
10 peut qu'une personne soit considérée responsable parce qu'elle a le devoir
11 de protéger des prisonniers en raison de ses responsabilités de facto en
12 raison du fait que la situation de détention ou de contrôle de prisonniers.
13 Donc il y a un élément de jure et un élément de facto; de jure en vertu du
14 droit interne, de facto en vertu d'une situation d'internement et de
15 contrôle, comme le montrent les faits.
16 A cet égard, par exemple, on pourrait dire -- et c'est ce que nous disons,
17 c'est qu'en vertu du droit interne, M. Coric, police militaire, fait partie
18 du département de la Défense, et donc c'était lui le premier responsable en
19 matière de détention et de contrôle de prisonniers. Nous citons quelques
20 pièces à l'appui, il y a notamment les instructions données par M. Boban,
21 qui confie la responsabilité à la police militaire de la sécurité interne
22 dans les prisons militaires du HVO et pour ce qui est aussi de la sécurité
23 des prisonniers. Nous avons ici un exemple de législation interne qui
24 impute la responsabilité du contrôle des prisonniers à M. Coric, à la
25 police militaire, puisque ça fait partie du département de la Défense,
26 cette police militaire au département.
27 En dépit de ce que l'avocat de M. Pusic a dit, il a eu la responsabilité de
28 jure des prisonniers parce qu'il a été nommé chef de la Commission chargée
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1 des échanges et parce qu'il a été nommé à la commission Stojic constituée
2 pour voir comment étaient traités les prisonniers en fin d'été 1993.
3 Pour ce qui est de M. Pusic, Monsieur le Président, permettez-moi une
4 petite digression. Examinez la pièce P 07411.
5 M. Pusic, à la page 52 755 et à la page 52 760, et pendant toute la
6 plaidoirie, il a dit : Je n'ai aucune autorité. Je n'étais qu'un petit
7 rouage dans ce mécanisme. Je n'avais aucun pouvoir. Je ne faisais que
8 transmettre des listes. Je n'avais pas l'autorité et la capacité de décider
9 de qui allait être libéré. Je n'avais aucun véritable rôle.
10 Page 4 du document que nous avons ici, c'est un rapport que M. Pusic
11 établit sur le fonctionnement du service chargé des échanges de prisonniers
12 et d'autres personnes, donc le sien, nous avons une bonne vue d'ensemble du
13 type d'activités dont il était responsable puisqu'il était chef de ce
14 service.
15 Point 5, regardez, page 4 :
16 "On voit que l'activité, le fonctionnement du personnel du service
17 concernait surtout les Musulmans détenus. Comme le statut des prisons n'a
18 toujours pas été réglé et réglementé," le service établit toutes les listes
19 des prisonniers en coopération avec l'ODPR, le SIS, le service de police
20 judiciaire de l'administration de la police militaire.
21 "… mais aussi pour obtenir la libération des prisonniers s'ils ont tous les
22 documents qu'il faut," lettres de garantie, visa de transit, certificat, et
23 cetera. "De cette façon, 304 personnes ont été libérées…"
24 Qu'est-ce que ceci montre ? L'Accusation n'affirme pas que M. Pusic ait été
25 investi d'une autorité suprême sur les prisonniers. Lui et son service et
26 compétences étaient, bien sûr, liés à d'autres organes, peut-être qu'ils
27 sont indiqués ici, et il a joué un rôle substantiel lorsqu'il était
28 question de la détention ou de la libération de prisonniers. Il ne faut pas
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1 qu'il ait été le seul à jouer un rôle; nous ne disons pas qu'il ait eu un
2 rôle exclusif. Mais le fait qu'il ait joué un rôle complémentaire à celui
3 d'autres, un rôle qui se conjugue avec celui d'autres, eh bien, lui donne
4 une responsabilité. Elle ne l'absout pas de toute responsabilité. Parce
5 qu'ici, nous parlons de cette responsabilité, et il a à la fois un contrôle
6 de facto et de jure sur les prisonniers. Il a l'obligation de les protéger.
7 Un petit aparté. On a souvent mis en doute la crédibilité du Témoin E. La
8 Défense Pusic, mais aussi la Défense Coric l'ont fait. Que voyons-nous ici
9 ? Ici, on a expressément une référence faite par M. Pusic à un programme,
10 et ça, c'est un rapport. On voit ici le témoignage du Témoin E et on voit
11 qu'il y a un système, un programme avec des lettres de garantie qui
12 permettent -- ça existait, ce programme, et ça faisait partie
13 officiellement de la politique du HVO pour ramener tous les éléments dans
14 ce programme : la police militaire; l'ODPR, qui est une entité reliée au
15 président du gouvernement, M. Prlic; le SIS; l'administration de la police
16 militaire.
17 Un autre document lié à M. Pusic, c'est la pièce P 07124. Réunion d'un
18 groupe de travail, une réunion qui s'est tenue le 13 [comme interprété]
19 décembre 1993 et présidée par le colonel Biskic. A ce moment-là, il était
20 ministre adjoint à la Défense de la République croate d'Herceg-Bosna. Il
21 est venu déposer en l'espèce. Document très utile que celui-ci pour voir
22 quel fut le rôle joué par M. Pusic en ce qui concerne le traitement réservé
23 aux prisonniers, leur détention, la politique appliquée aux prisonniers.
24 Page 3, M. Pusic prend la parole et il informe les personnes présentes de
25 la situation dans les centres de détention. D'après lui, les directeurs de
26 chacun de ces centres peuvent donner le nombre précis de détenus en
27 détention, ainsi que le nombre des personnes qu'on utilise pour faire les
28 travaux. Il dit qu'il n'a pas encore de chiffre précis parce qu'on ne cesse
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1 d'aller "faire travailler les détenus", surtout sur la ligne de front pour
2 la préparer.
3 Page suivante, M. Pusic donne d'autres données chiffrées, combien il y a de
4 détenus ici. A Gabela, il y en a 1 200 et quelques. M. Bozic est présent et
5 parle des 2 000 détenus de l'Heliodrom.
6 Un peu plus loin, c'est important pour établir le statut de prisonnier, M.
7 Biskic a ajouté qu'ils avaient besoin de savoir combien il y avait de
8 détenus qui étaient membres des forces musulmanes armées. Et M. Pusic dit
9 qu'il n'y en a que cinq.
10 Page suivante, M. Pusic croit qu'il faudrait tous les libérer, mais en même
11 temps que toutes les mesures nécessaires à l'organisation, à la protection,
12 à la sécurité doivent être prises, et plus particulièrement qu'il faut
13 préparer des détenus pour qu'ils puissent être envoyés à l'étranger.
14 Et enfin, là, nous sommes en fin de document, page 10, M. Pusic pense que
15 les personnes qui ont plus de 50 ans devraient être envoyées, ou plutôt,
16 remises à la partie musulmane, sur la rive gauche de la Neretva.
17 Nous sommes en décembre 1993. Nous avons M. Pusic qui prend la parole à une
18 réunion de haut niveau en matière de prisonniers et dit quelle devrait être
19 la politique. Il exprime son propre avis, son avis personnel. Il dit que
20 dans le fond, les jeunes qui sont encore détenus doivent être envoyés à
21 l'étranger. Les plus vieux devraient être envoyés sur la rive est.
22 Je reviens à la présentation, point 3. L'Accusation, et je l'ai déjà dit,
23 nous rejetons ce qu'ont dit les avocats de Coric et de Pusic, et ils l'ont
24 dit à maintes reprises, parce qu'il y avait peut-être d'autres personnes
25 qui avaient des responsabilités de contrôle, qui avaient peut-être
26 l'autorité nécessaire pour contrôler les prisonniers, mais eux ne l'avaient
27 pas. Nous disons qu'il ne faut pas nécessairement un contrôle exclusif pour
28 imputer la responsabilité. Les éléments de preuve montrent qu'il y avait
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1 plusieurs entités ou individus qui avaient une position de contrôle sur les
2 prisonniers et devaient les protéger. Cette obligation s'applique à toutes
3 les personnes concernées.
4 Le général Petkovic et le général Praljak disposaient d'un pouvoir de
5 contrôle sur les prisonniers lorsque ceux-ci se trouvaient sous la garde
6 d'unités du HVO faisant les travaux forcés. Praljak et Petkovic ont
7 contrôlé les prisonniers lorsqu'ils ont donné des ordres et approuvé
8 l'utilisation de prisonniers pour des travaux forcés et lorsqu'ils ont
9 autorisé d'autres à aller dans les camps de prisonniers.
10 Rappelez-vous, le général Petkovic en personne a participé aux négociations
11 près de Sovici/Doljani, à proximité de Jablanica, à propos des prisonniers
12 musulmans qui étaient en détention à l'école de Sovici.
13 Planche suivante. La Défense dit que le droit international humanitaire ne
14 parle pas de la question de la compétence, qu'il reste muet, qu'il a la
15 responsabilité de jure. Chaque pays doit déterminer cette responsabilité de
16 défense lorsqu'il s'agit de prisonniers de guerre.
17 Nous sommes d'accord là-dessus. Cependant, c'est pour l'aspect de jure, la
18 responsabilité de jure. Comme le dit le droit interne, ceci n'exclut pas
19 l'existence supplémentaire d'une responsabilité de facto parce que
20 quelqu'un aurait la garde et/ou le contrôle de prisonniers.
21 Me Alaburic a affirmé que l'Accusation n'avait pas dit qu'il y aurait eu
22 des actes législatifs qui auraient délégué cette obligation de protéger des
23 détenus au chef de l'état-major principal. Nous montrons ici quelles sont
24 les parties de l'acte d'accusation qui allèguent la responsabilité de M.
25 Petkovic par rapport aux prisonniers. En effet, d'après nous, il a
26 "contrôlé, collecté, assisté, permis." Vous verrez ce qui est allégué dans
27 l'acte d'accusation.
28 La Défense essaie d'éviter une responsabilité qu'on lui impute en raison du
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1 contrôle qu'aurait de facto M. Petkovic sur les prisonniers. Même s'il
2 n'avait pas été nommé spécifiquement par le droit de Bosnie-Herzégovine ou
3 d'Herceg-Bosna pour avoir la responsabilité des prisonniers, manifestement
4 ça n'exclut pas qu'il en ait la responsabilité s'agissant des prisonniers
5 qu'il contrôlait ou dont il avait la garde.
6 La Défense affirme aussi que rien ne prouve qu'il y aurait eu un acte
7 législatif ou un ordre supérieur qui aurait délégué l'obligation de
8 protéger les prisonniers au général Petkovic. Ce n'est pas exact. Regardez
9 la pièce P 05104. C'est un ordre donné par M. Boban le 15 septembre 1993.
10 J'y ai fait référence dans mon réquisitoire concernant le général Praljak.
11 Si vous voulez, nous pouvons parcourir rapidement cet ordre qui est à
12 l'écran.
13 Point 3 :
14 "S'il y a des centres de détention où toutes les conditions nécessaires ne
15 sont pas remplies, il faut veiller aussitôt à accorder aux prisonniers de
16 guerre un traitement conforme" aux dispositions du droit international.
17 Donc c'est envoyé au département de la Défense.
18 Point 7 : "L'état-major principal du HVO va informer tous les commandements
19 et unités subordonnées de cet ordre et donner l'aide professionnelle
20 nécessaire à son exécution."
21 Monsieur le Président, l'Accusation dit que c'est ici une délégation donnée
22 expressément par M. Boban à l'état-major principal. M. Petkovic était
23 commandant adjoint de l'état-major principal. Et c'est adressé aussi à M.
24 Praljak, qui, à l'époque, a été chef de l'état-major principal.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a Me Tomic qui est debout. Vous avez droit à la
26 duplique. Alors, sauf s'il y a une erreur colossale qui justifie votre
27 intervention, vous n'avez pas à intervenir alors que vous pouvez le faire
28 lors de la duplique.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est
2 une question technique. L'Accusation a reçu des instructions de la Chambre
3 lui indiquant qu'il convenait d'aborder des sujets nouveaux. Or, ce dont le
4 Procureur est en train de nous parler a été déjà abordé dans le mémoire en
5 clôture de la Défense Coric, et il n'y a là rien de nouveau qui soit abordé
6 par rapport à ce qui aurait été présenté par la Défense Coric et qui
7 nécessiterait une réplique. Je souhaite simplement attirer votre attention
8 sur le fait que vos propres instructions ne sont pas respectées.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
10 Monsieur Stringer, votre réplique, elle doit porter normalement sur ce qui
11 a été dit lors des plaidoiries. Le sujet a été abordé ?
12 M. STRINGER : [interprétation] Tout à fait, j'ai l'impression que c'est ce
13 que je fais. Je parle des points abordés dans les plaidoiries, mais en ce
14 moment, je porte principalement sur les arguments juridiques proposés par
15 le conseil de la Défense, mais nous utilisons ces arguments pour parler de
16 ce qui a été dit par les autres parties dans le cadre de leurs plaidoiries.
17 Il est clair que les Défenses ont fait des affirmations, et nous sommes là
18 pour y répondre, nous répondons aux affirmations de la Défense.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Si je puis prendre la parole. Il y a un
20 problème entre la réplique lors d'un contre-interrogatoire et la réplique à
21 des plaidoiries. Si c'était aux Etats-Unis, ce serait différent,
22 évidemment. Mais ici, les règles sont claires, il y a une réplique
23 uniquement lorsqu'il y a eu des surprises présentées lors des plaidoiries.
24 Mais il n'y a pas eu de surprise. Puisque dans le cadre des plaidoiries, il
25 n'y a pas eu de surprise pour l'Accusation, ou alors ils auraient dû le
26 dire lors des plaidoiries. C'est pour ça que de mon humble avis, il ne
27 s'agit pas d'une véritable réplique au titre de la jurisprudence du
28 Tribunal. Il s'agit d'un abus de procédure.
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1 M. KHAN : [interprétation] Si je puis prendre la parole moi aussi --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- voilà le type même que je voulais
3 absolument éviter. Le mieux aurait été que M. Stringer utilise ses 45
4 minutes, puis le Procureur ses trois heures globalement, et quand vous
5 alliez dupliquer, vous auriez dit M. Stringer a fait une erreur, et puis la
6 Chambre en tirera des conclusions, parce que là, on perd du temps. Mais je
7 vais consulter mes collègues.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Chambre invite instamment
10 l'Accusation à n'aborder que les sujets qui ont été ajoutés dans les
11 plaidoiries orales, et non pas reprendre ce qui aurait été écrit dans les
12 mémoires. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui a été ajouté. En
13 rappelant à chaque fois les références aux paragraphes et aux dires, comme
14 vous l'avez fait : Au transcript, Me X a dit ça, je ne suis pas d'accord,
15 et puis voilà. Sinon, à chaque fois, on va avoir ce type de problème. Bien.
16 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous regardez les
17 diapositives, il est écrit à gauche, n'est-ce pas, qu'il y a les
18 affirmations de la Défense. Par exemple, voici ce que le général -- c'est
19 ce qui a été ajouté lors de la plaidoirie. Ils disent qu'il n'y a pas
20 d'élément de preuve comme selon il y aurait eu des ordres législatifs
21 supérieurs déléguant l'obligation au général Petkovic. Or, je viens
22 justement de montrer l'ordre de M. Boban qui, selon nous, donne cette
23 délégation. Donc je réponds justement à ces affirmations qui ont été
24 soulevées lors des plaidoiries de la Défense.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, nous verrons ça. Continuez.
26 M. STRINGER : [interprétation] Bien. Passons à la diapositive suivante.
27 Dans ce cas-là, je vais -- mais je pense que je manque de temps. Donc
28 passons au point 5. Il s'agit encore d'un point qui a été soulevé par Mme
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1 Alaburic. Il n'y a pas d'élément de preuve sur lequel le chef d'état-major
2 principal Petkovic avait contrôle sur les installations de détention.
3 Nous considérons que ceci n'a aucune pertinence. La question est de savoir
4 si le général Petkovic exerçait un certain contrôle sur les prisonniers et
5 si lui ou ses subordonnés avaient des prisonniers sous leur garde. C'est ça
6 la question qui est importante. Et de notre avis, la réponse est oui, il
7 avait, en effet, ce contrôle sur les prisonniers.
8 Point suivant. D'après la Défense, l'Accusation n'aurait pas dit que
9 Petkovic s'était trouvé avoir le contrôle de facto des prisonniers de
10 guerre et/ou des autres détenus.
11 Ici, à nouveau, nous référons au paragraphe de l'acte d'accusation où l'on
12 énonce les allégations à propos de son contrôle de facto des prisonniers et
13 où il est allégué dans l'acte d'accusation qui était responsable d'assurer
14 le traitement correct des prisonniers au titre du droit international
15 humanitaire.
16 Point suivant. Il n'y aurait pas eu d'élément de preuve montrant que
17 Petkovic avait le contrôle de facto des prisonniers de guerre.
18 Nous avançons que ce n'est pas correct. En effet, Petkovic et Praljak
19 avaient le contrôle et la garde des prisonniers lorsqu'ils étaient sous la
20 garde des unités du HVO lorsqu'ils effectuaient des travaux forcés. Comme
21 je l'ai dit, lorsque le général Petkovic et le général Praljak donnaient un
22 ordre à propos d'employer les prisonniers pour l'emploi des travaux forcés,
23 et cetera, ils avaient toujours le contrôle de ces prisonniers. Donc ces
24 prisonniers étaient à ce moment-là sous la garde du HVO.
25 Enfin, sur ce point, le conseil indique que même si l'obligation de Mrksic
26 pouvait s'appliquer en l'espèce, elle ne s'appliquerait pas de toute façon
27 à Petkovic, et la référence se trouve ici au compte rendu, vous l'avez à
28 l'écran.
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1 L'Accusation considère là encore, suite à ce qui a été dit précédemment,
2 donc nous considérons qu'il faut aussi que la Chambre de première instance
3 prenne en compte certains éléments : en remettant les prisonniers à la
4 police militaire, qu'ont fait Petkovic et Praljak pour s'assurer et se
5 convaincre que les prisonniers arrêtés et emprisonnés détenus par la police
6 militaire seraient protégés ? Nous savons en vertu de l'arrêt Mrksic que
7 lorsque les prisonniers sont remis à une autre entité, la personne qui
8 remet les prisonniers doit s'assurer qu'ils seront traités correctement.
9 Nous savons que Petkovic était au courant et que Praljak était au courant
10 que la police militaire avait commis des crimes de façon répétée par le
11 passé. Nous savons qu'en mai 1993, lorsque des centaines de personnes ont
12 été arrêtées à Mostar et remises dans l'Heliodrom, ils savaient très bien
13 qu'ils ne pourraient pas être nourris, par exemple, qu'ils n'allaient pas
14 être traités correctement. Ils ont demandé aux organisations humanitaires
15 internationales de les assister. Donc ça montre bien que dès début juillet,
16 lorsqu'ils ont commencé à arrêter des milliers de personnes, ils avaient un
17 gros problème.
18 Nous savons aussi qu'ils étaient au courant, c'est une affirmation de
19 l'Accusation, que les prisonniers étaient utilisés pour des travaux forcés,
20 un programme qui était administré par la police militaire. Donc, alors
21 qu'ils savaient tout cela, qu'ont fait les généraux Petkovic et Praljak
22 pour s'assurer que les prisonniers seraient traités correctement ? Eh bien,
23 de notre avis, ils n'ont rien fait.
24 Ensuite, alors que les prisonniers étaient en détention, Praljak et
25 Petkovic exerçaient un contrôle sur ces prisonniers puisqu'ils devaient
26 donner ordre qu'on envoie ces prisonniers aux travaux forcés, et cetera.
27 Donc on peut encore, là aussi, appliquer l'obligation Mrksic.
28 Ensuite, en ce qui concerne le général Praljak, lors de mon réquisitoire,
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1 nous avons suivi le déroulement des événements lorsque le monde a compris
2 ce qui se passait, par exemple, à Dretelj où les prisonniers -- et à ce
3 moment-là, il y eu énormément de pression pour que l'on ferme les camps.
4 Nous savons que lorsqu'ils ont appris tout cela, Praljak et Petkovic
5 étaient tenus de faire quelque chose et de s'assurer que les conditions
6 correctes seraient fournies. D'ailleurs, vous trouverez les références au
7 titre de l'article III de Genève et dans l'article IV aussi des conventions
8 de Genève. Praljak était au courant, Petkovic était au courant, de notre
9 avis, or ils n'ont rien fait. De ce fait, c'est encore l'une des
10 obligations Mrksic qui s'appliquait à eux ici.
11 Ensuite, ceci est repris, d'ailleurs, dans le rapport d'expert du général
12 Pringle. Au paragraphe 77 de son rapport, il parle de l'obligation de
13 reprendre les prisonniers sous leur autorité lorsqu'ils apprennent que les
14 prisonniers ne sont pas traités correctement et en application du droit
15 international.
16 Toujours sur ce même point, comme je l'ai déjà dit, au point C ici, vous
17 voyez, il y avait des rapports des médias, condamnation internationale des
18 conditions régnant dans les camps et du traitement dans les camps. Tout
19 ceci était parfaitement connu, et donc l'Accusation considère que les
20 généraux Petkovic et Praljak étaient parfaitement au courant de ce qui se
21 passait.
22 Donc, étant au courant, au titre du droit international, ces personnes, le
23 général Petkovic et le général Praljak, devaient intervenir pour s'assurer
24 que les prisonniers seraient traités correctement. Ils doivent le faire
25 s'ils sont au courant que la police militaire ne les traite pas
26 correctement, puisque ce sont eux qui ont remis ces prisonniers à la police
27 militaire au départ.
28 Encore deux remarques à faire à propos des assertions de la Défense à
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1 propos de l'occupation du territoire et des obligations qui en découlent au
2 titre de la puissance occupante.
3 Voici la position de la Défense : la Défense considère que le commandant du
4 HVO peut exercer un contrôle sur le territoire pour emprisonner tous les
5 hommes musulmans en âge de porter les armes, mais la Défense considère
6 aussi, en même temps, que finalement le HVO n'a aucune responsabilité en ce
7 qui concerne la protection des femmes, des enfants et des vieillards qui
8 restent derrière et qui doivent subsister par eux-mêmes sur ces
9 territoires.
10 S'il y avait bien une affaire qui justifierait l'application de la doctrine
11 du territoire occupé par le commandant militaire responsable, c'est bien le
12 cas ici. Les généraux Petkovic et Praljak étaient les généraux en charge
13 qui s'occupaient du territoire occupé, mais en fait, chacun a joué son
14 propre rôle. Ils ont essayé de créer des conditions qui ont permis, en
15 fait, la commission de crimes à grande envergure commis contre les
16 Musulmans à Prozor, par exemple, Sovici/Doljani, Mostar est [comme
17 interprété], et cetera, Ljubuski, Stolac, Capljina.
18 La première assertion de la Défense porte d'abord sur le préavis. La
19 Défense considère qu'ils n'avaient pas été prévenus suffisamment, que ce
20 n'est pas suffisamment clair dans l'acte d'accusation, et cetera.
21 L'Accusation n'est absolument pas d'accord avec cette affirmation. Nous
22 aimerions que vous vous référiez à l'arrêt Mrksic, paragraphes indiqués
23 ici, 136 à 144.
24 Dans Mrksic, on considérait si la Défense avait eu un préavis suffisamment
25 important -- il était suffisamment important, en fait, de l'obligation de
26 Mrksic. Mais c'est pas du tout la même chose; nous considérons ici que la
27 logique qui s'applique pour savoir s'il y avait un préavis suffisant
28 convient, en fait, de prendre l'acte d'accusation dans son ensemble pour
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1 déterminer si la Défense a bel et bien été avertie suffisamment de cette
2 obligation qui aurait été la leur, l'obligation au titre de leur charge de
3 commandant général en charge d'un territoire occupé.
4 Donc nous avons montré certaines des dispositions qui traitent de ces
5 points d'ailleurs sur cette diapositive. Je ne vais pas toutes les lire,
6 bien sûr, mais remarquez surtout la référence répétée aux obligations, à
7 l'aide et l'encouragement, ou complicité, le fait d'omettre aussi son
8 obligation. Et au paragraphe 232, il y a deux références au fait qu'il y
9 avait non seulement un conflit international en cours, mais aussi une
10 occupation de territoire partielle.
11 Ceci est répété dans le mémoire préalable au procès de l'Accusation.
12 Donc on parle de "l'expansion territoriale", du fait qu'il y a une prise de
13 contrôle de différentes municipalités où l'on capture la municipalité. Nous
14 considérons que tout ceci est suffisant pour que la Défense comprenne bien
15 quels sont les points soulevés à ce titre dans l'acte d'accusation portant
16 sur le territoire occupé, par exemple paragraphe 232, et nous considérons
17 que tout ceci forme la base de la responsabilité pénale qui est engagée de
18 la part des accusés.
19 Vous n'êtes pas la première Chambre de première instance à devoir
20 savoir si un territoire était occupé ou non, en tout cas pas dans ce
21 Tribunal. Dans l'affaire Blaskic, ce point a été traité, mais encore plus
22 près de nous, dans l'affaire Sovici/Doljani, enfin dans l'affaire
23 Naletilic-Martinovic. Là aussi, Sovici/Doljani était un territoire occupé,
24 c'était en tout cas une conclusion de la Chambre de première instance. Or,
25 ce sont les mêmes faits, en ce qui concerne la géographie en tout cas, que
26 notre affaire. Donc la Défense ne peut pas dire qu'ils ne savaient pas que
27 le territoire occupé allait être essentiel ici. Ici, le problème c'est que
28 nous avons les généraux en charge qui sont accusés dans le box, alors que
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1 dans l'autre affaire, dans l'affaire Stela-Tuta, ils n'étaient pas là.
2 Nous vous invitons aussi à vous pencher sur la jurisprudence du
3 Tribunal portant sur le contrôle et sur la prise de contrôle qui, bien sûr,
4 a un certain impact lorsque l'on veut prouver que le HVO avait remplacé les
5 autorités légales de la Bosnie-Herzégovine et se trouvait donc en position
6 d'exercer son propre contrôle et sa propre autorité sur ces territoires, ce
7 qui est le critère que nous énonçons dans notre mémoire lorsqu'on cherche à
8 savoir si un territoire est occupé ou non.
9 Ensuite, vous vous rappellerez très certainement de la carte que le
10 général Praljak nous a présentée vers la fin de son témoignage. Il a été
11 contre-interrogé d'ailleurs à ce propos, c'est moi qui m'en suis chargé, je
12 tiens à le dire, et je lui ai posé des questions extrêmement directes à
13 propos du rôle qu'il a joué et des responsabilités qu'il avait dans la
14 protection des civils qui se trouvaient dans les zones bleues, zones
15 contrôlées par le HVO, sur cette carte qu'il avait lui-même dessinée. Or,
16 vous vous rappellerez sans doute qu'il y a eu un débat à ce propos, c'était
17 assez animé d'ailleurs, au cours du contre-interrogatoire.
18 Deuxième point soulevé par la Défense en ce qui concerne ce fameux
19 territoire occupé, le fait que l'occupation doit être une occupation par
20 les forces étrangères. La Défense semble dire que pour qu'un territoire
21 soit occupé, il faut qu'il y ait une occupation classique, traditionnelle,
22 style Deuxième Guerre mondiale, par des forces étrangères. Ce n'est pas le
23 cas. Or, voici notre position : puisque Me Kovacic, dans ses plaidoiries, a
24 déclaré que l'Accusation n'avait même pas indiqué qui était la puissance
25 occupante, selon nous, c'est le côté HVO croate du conflit. C'est la même
26 puissance occupante que celle qui contrôlait Sovici/Doljani dans l'affaire
27 Stela-Tuta. Le côté du HVO de la Croatie, donc il s'agit d'un conflit armé
28 international sur le territoire de Bosnie-Herzégovine et contre les forces
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1 de la République de Bosnie-Herzégovine.
2 Lorsque l'on regarde Blaskic et Naletilic, on voit qu'il n'y a pas besoin
3 d'avoir une occupation à titre classique, et les forces armées croates
4 n'ont pas besoin d'être la seule puissance exclusivement occupant le
5 territoire. Naletilic, par exemple, c'est exactement les mêmes faits
6 qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que la Croatie a un contrôle global sur le HVO
7 et, en même temps, le HVO a supplanté les autorités légales du territoire
8 et peut donc exercer son autorité et son contrôle sur le territoire occupé.
9 Il n'y a pas besoin d'avoir une occupation exclusivement étrangère.
10 Référez-vous à l'article 47 de la quatrième convention de Genève. Vous
11 voyez ici que dans l'ère après la Deuxième Guerre mondiale, il a été
12 reconnu que les forces occupantes essayeraient de se soustraire à leurs
13 responsabilités qui découlent de l'occupation du territoire. Or, l'article
14 47 ici répond justement à cette préoccupation pour essayer de définir les
15 situations qui pourraient arriver et qui pourraient être utilisées pour
16 essayer de se soustraire aux obligations qui découlent de l'occupation.
17 Dans le commentaire ici, ça c'est le premier paragraphe du commentaire, il
18 est écrit :
19 "Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, des populations entières ont été
20 exclues de l'application des lois gouvernant l'occupation et n'ont donc pas
21 pu bénéficier des protections fournies par ces lois…"
22 Et ensuite, plus bas, deuxième paragraphe, le deuxième alinéa. C'est
23 intéressant parce que nous considérons qu'ici ça rejoint énormément notre
24 affaire.
25 "Bien sûr, la puissance occupante essaie d'habitude de se donner un
26 semblant de légalité et de donner de l'indépendance aussi aux nouvelles
27 organisations qui ont été formées la plupart du temps avec la coopération
28 de certains éléments de la population du pays occupé, mais il est évident
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1 qu'en fait, ils ont toujours été sous la coupe de la volonté de la
2 puissance occupante."
3 Donc nous considérons qu'il est utile que vous vous référiez à ces
4 textes, donc la quatrième convention de Genève et le commentaire selon
5 lequel une occupation étrangère traditionnelle n'est pas nécessaire
6 aujourd'hui pour définir et pour conclure qu'il y a bel et bien occupation
7 étrangère.
8 Ensuite, dans nos sources, nous avons inclus un extrait venant de M.
9 Benvenisti. A la page 5, il reprend à nouveau cette opinion selon laquelle
10 il peut y avoir occupation même si la puissance occupante utilise un relais
11 ou un substitut pour exercer son occupation. Donc :
12 "Cette pratique est une exception maintenant," il parle ici d'une
13 déclaration d'occupation par la puissance occupante. "Maintenant c'est
14 l'exception plutôt que la règle. Les occupants modernes préfèrent
15 maintenant ne pas avoir à établir cette administration directe. Ils
16 préfèrent, en fait, annexer ou établir des Etats fantoches ou des
17 gouvernements fantoches en utilisant les structures du gouvernement
18 existant afin de ne pas avoir à mettre en place leur propre
19 administration."
20 Ensuite, il poursuit pour parler qu'ils "ne prennent pas en compte
21 l'application de la loi de l'occupation, en tout cas pas en ce qui concerne
22 leur propre Etat fantoche qu'ils ont établi…"
23 Donc nous considérons que ceci reflète bien la loi sur le territoire occupé
24 tel qu'il existe aujourd'hui, puisque nous avons des Etats, des puissances
25 qui sont occupantes, même si elles utilisent toujours des relais pour
26 exercer cette occupation.
27 Enfin, veuillez, s'il vous plaît, vous référer à l'article de M. Roberts.
28 Vous le trouverez dans nos sources. Il parle ici de l'occupation militaire
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1 : "Qu'est-ce qu'une occupation militaire ?" Nous, nous faisons référence
2 ici à l'affaire Ansar, la prison Ansar. Puisqu'ici, il s'agit de savoir
3 s'il y a bel et bien un camp de réfugiés. Israël considérait qu'il
4 s'agissait d'un camp de réfugiés à Beyrouth, donc c'est une affaire qui se
5 passe en Israël. Là, à nouveau, c'est encore une source que nous vous
6 présentons dans le cadre du fait que l'occupation de la puissance
7 belligérante classique n'a plus besoin d'être établie.
8 Diapositive suivante, s'il vous plaît. La Défense dit que le conflit armé
9 international et l'occupation s'excluent mutuellement, "ne peuvent
10 coexister".
11 Manifestement, c'est inexact. Même lorsqu'on prend le cas classique d'une
12 obligation belliqueuse, occupation par l'Allemagne de la Pologne et de la
13 France, il y avait quand même en cours un conflit armé international.
14 Je pense que la Défense dit ici qu'il ne peut y avoir état d'occupation
15 lorsqu'il y a des combats sur le territoire qui est supposé être occupé. Ce
16 n'est pas exact. Regardez notre mémoire en clôture, paragraphe 92, note de
17 bas de page 145.
18 L'existence de poches de résistance n'exclut pas qu'il y ait occupation si
19 les autres facteurs et conditions d'occupation sont réunis.
20 Enfin, la Défense affirme au point 4 qu'un chef militaire n'a pas de
21 pouvoir exécutif à moins qu'il n'en ait été investi expressément. Nous nous
22 permettons de ne pas accepter cette affirmation. Regardez la page 1 272 de
23 l'affaire des otages pour ce qui est de Nuremberg, l'obligation, du devoir
24 qu'a un général commandant un territoire occupé.
25 "Là, il y a le contrôle des habitants pour réaliser ces tâches, mais aussi
26 le contrôle et la réglementation de toutes les personnes ou groupes qui
27 sont hors-la-loi. On ne peut pas soustraire à cette responsabilité en
28 disant qu'on n'a pas de pouvoir. Cette autorité et ce pouvoir sont
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1 inhérents, intrinsèques à son poste de général commandant un territoire
2 occupé. La responsabilité primordiale pour ce qui est de la prévention et
3 de la sanction de crimes, elle repose entre les mains du général; il ne
4 peut se soustraire à cette responsabilité en disant qu'il n'a pas
5 d'autorité sur les auteurs."
6 Dans l'affaire du commandement supérieur, page 544, nous trouvons un autre
7 exemple :
8 "… mais nous estimons aussi qu'en droit international humanitaire et dans
9 le droit de la coutume il y a une responsabilité qu'on ne peut pas écarter
10 ou ignorer en raison d'activités qu'a son propre Etat dans son secteur.
11 C'est lui qui a l'instrument par lequel l'occupation existe. Puisque c'est
12 son armée à lui qui détient sous son joug la zone. C'est sa puissance qui
13 empêche le territoire occupé d'être réoccupé par les armées de la nation à
14 laquelle appartenait au départ ce territoire."
15 De l'avis de l'Accusation, ce texte s'applique tout particulièrement aux
16 faits de l'espèce. Rappelez-vous ce que déclarait le général Praljak qui
17 disait qu'il n'avait pas d'autorité, affirmation répétée par son conseil
18 pendant la plaidoirie. Il n'a la responsabilité, a-t-on dit, que de la
19 ligne de front. Mais en fait, le général, il détient ce territoire, et
20 c'est parce qu'il détient ce territoire qu'ici en l'espèce bon nombre des
21 crimes commis sur des civils ont pu être commis.
22 Une dernière chose, regardez les éléments abondants à notre avis qui
23 montrent que le général Petkovic et le général Praljak exerçaient
24 véritablement un contrôle étendu sur ces territoires.
25 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, en résumé, l'Accusation affirme
26 que les faits et le droit établissent que le général Petkovic et le général
27 Praljak avaient cette autorité de commandants occupant ce territoire. Le
28 général Praljak, par le truchement de son conseil, a dit que l'Accusation a
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1 exigé trop de choses de la Chambre de première instance et que la Chambre
2 ne doit pas céder à la pression exercée par l'Accusation pour faire avancer
3 le droit dans ce sens; pages 52 447 et 48 de la semaine dernière.
4 Nous ne demandons pas à l'Accusation --
5 L'INTERPRÈTE : Le micro, s'il vous plaît.
6 M. STRINGER : [interprétation] Nous ne demandons pas à la Chambre de
7 repousser les limites du droit. Nous demandons à la Chambre de l'appliquer
8 à la lettre, fidèlement.
9 Que vous demande la Défense quand elle vous demande de ne pas emprunter
10 cette voie ? Vous avez un groupe d'individus qui essaie de se découper un
11 nouveau territoire autonome, partant de principes ethniques. Ils s'emparent
12 du contrôle de ce territoire, d'abord sur le plan politique, ensuite sur le
13 plan militaire. Ils remplacent les puissances publiques légitimes. Ils
14 défendent ce territoire dans le cadre d'un conflit armé contre les forces
15 armées légitimes de ce territoire. Des lois sont adoptées par dizaines. Il
16 y a des rafles de civils qui sont détenus en mai 1993. On dit qu'on les met
17 en prison pour garantir leur propre sécurité. Ils sont internés, ces hommes
18 en âge de combattre qui sont des civils. Ils sont détenus dans des prisons,
19 ils sont évacués pour être ensuite transférés, et il y a une expulsion
20 d'une grosse partie de la population civile. On réquisitionne et on
21 s'approprie des biens civils. On contrôle les routes. Est-ce que personne
22 n'a pas la responsabilité de protéger les civils dans un tel endroit ?
23 Aucun des accusés n'a pris de mesures. Alors, si ce n'étaient pas eux, qui
24 pouvait le faire ?
25 Lorsque la Défense vous dit de ne pas vous intéresser à la question
26 du territoire occupé, la Défense veut que vous éludiez une question
27 pourtant essentielle : qui avait la responsabilité de la protection des
28 civils ?
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1 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, de l'avis de
2 l'Accusation, le HVO était à même d'assurer le contrôle de protection sur
3 ces endroits qui sont, à notre avis, des territoires occupés. Ces endroits
4 sont précisés dans notre mémoire, les périodes aussi. Il existait un état
5 d'occupation dans ces secteurs, et si vous appliquez les faits et le droit,
6 vous le verrez. C'était un conflit armé international. Ce sont là les
7 raisons, Messieurs les Juges, pour lesquelles, à notre avis, en dépit de ce
8 qu'affirme la Défense, il y avait une situation d'occupation dans un
9 conflit armé international. Et c'est un devoir qui incombe au général
10 commandant à l'époque.
11 Merci.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Stringer.
13 Il nous reste encore 20 minutes avant la pause. M. Scott va commencer.
14 M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que nous pouvons utiliser le système
15 Sanction.
16 Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour au
17 conseil de la Défense et à toutes les personnes ici présentes et les
18 personnes qui nous aident dans notre travail.
19 Je vais réagir à plusieurs éléments apportés par la Défense, mais il
20 se dégage trois grands thèmes en filigrane de plusieurs des plaidoiries. Je
21 vous donnerai des exemples au fur et à mesure.
22 Un de ces grands moments c'est par rapport à ce qu'on pourrait qualifier,
23 de façon générale, l'idée qu'il y a une mythologie de l'Herceg-Bosna qui
24 s'est édifiée, qui s'est bâtie autour de l'Herceg-Bosna pour essayer de
25 justifier, d'expliciter, pour essayer d'expliquer ce qui se passait en
26 Herceg-Bosna, et ceci, à tort, à notre avis. C'est donc une mythologie
27 politique de l'Herceg-Bosna.
28 La première dimension de ce mythe est le sentiment répété qu'on a droit à
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1 une présomption d'exactitude, de validité -- c'est que si les Croates
2 disent quelque chose, si l'Herceg-Bosna avance quelque chose, du seul fait
3 que c'est représenté, c'est juste. Il y a une présomption d'exactitude, de
4 justice, et ça a le même poids, la même légitimité qu'une décision ou une
5 politique pourtant légitime préparée par un organe reconnu.
6 Par exemple, le 15 février, page du compte rendu page 52 250, c'est ce que
7 disait Me Karnavas :
8 "S'il y a des documents, peut-être qu'on les verra quand eux [les
9 Musulmans] avaient aussi des aspirations, ils voulaient parvenir à la mer."
10 Mais qu'est-ce qu'il y a comme prémisse qui sous-tend ceci ? C'est que les
11 Musulmans n'avaient pas le droit d'accès à la mer en vertu du droit
12 international, et ce n'est qu'une présomption. C'est que quelque part, les
13 Croates et les Musulmans avaient le droit d'exclure l'Etat de Bosnie-
14 Herzégovine de son propre territoire.
15 Deuxième exemple, c'est Me Alaburic qui parle le 21 février. Là je n'ai que
16 la référence de "Livenote", page du compte rendu 25 ce jour-là.
17 Il y un fait incontesté, a-t-elle dit, en avril 1993, l'ABiH a agrandi le
18 territoire qu'elle contrôlait. Si nous laissons tout à fait de côté la
19 question de savoir qui a démarré le conflit, qui l'a déclenché, nous serons
20 d'accord pour dire que l'ABiH s'emparait de nouveaux territoires et que la
21 zone marquée en vert ici s'agrandit, alors que les parties en bleu, qui
22 sont contrôlées par le HVO, rétrécissent.
23 Une fois de plus, Me Alaburic présuppose, prend pour argent comptant, que
24 quelque part, un territoire -- ce territoire, il appartenait à l'Herceg-
25 Bosna, au HVO, mais ce n'était pas le cas. Pas un seul instant ce ne fut le
26 cas. Chaque parcelle de territoire qu'elle nous a montrée, qu'elle soit en
27 vert, en bleu ou en rose, chaque morceau de territoire appartenait à l'Etat
28 souverain de Bosnie-Herzégovine reconnu internationalement. Il n'y a pas un
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1 centimètre carré de ce territoire qui appartenait à l'Herceg-Bosna.
2 Et c'est pour revenir à ce que disait M. Stringer, le lien qu'il faut faire
3 avec celui d'occuper des territoires occupés. L'idée que l'ABiH regagnait,
4 récupérait du territoire, s'emparait de nouveaux territoires, ça implique
5 intrinsèquement que le HVO avait occupé du territoire et que c'était l'ABiH
6 qui regagnait du territoire, territoire occupé par le HVO.
7 C'était l'Herceg-Bosna, le HVO et l'Etat parrain, la Croatie, l'Etat qui
8 contrôlait ce territoire, et c'est bien la raison pour laquelle l'ABiH
9 devait "s'emparer" de ce qu'on appelle un nouveau territoire alors que
10 c'est le sien.
11 Mais je reviens à l'essentiel. Cette attitude, cette présomption de droit,
12 cette présomption de validité, c'est quelque chose qui vient du ciel. Le
13 Juge Trechsel l'a remarqué pendant la déposition de M. Petkovic le 11
14 février 2010. Voici ce que disait le Juge Trechsel à l'époque :
15 "Juge Trechsel : Monsieur Petkovic, à vous entendre, on a l'impression que
16 c'est évident que les autorités soient croates, mais c'est peut-être là que
17 se pose le problème que [inaudible], on veut établir un régime croate même
18 si avant, par exemple à Stolac, il n'y avait pas de régime croate et même
19 si, comme là, il y avait une majorité clairement musulmane dans la
20 population."
21 Attitude un peu corollaire, ce que j'appelle "l'exception croate", à savoir
22 l'idée que "les règles qui s'appliquent à d'autres ne s'appliquent pas à
23 nous. Nous, on peut faire ce qu'on veut, les autres pas." Et c'était répété
24 pendant les plaidoiries. Pas de problème si les Croates collectent des
25 fonds à l'étranger. Pas de problème si les Croates amènent des volontaires,
26 alors qu'on les appelle "combattants étrangers" quand ce sont des
27 Musulmans. Lorsqu'on a des combattants étrangers, il y en a qui viennent de
28 Croatie, de la diaspora Croate, ces combattants étrangers. Mais on dit :
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1 Pas problème, nous, on peut le faire, mais les Musulmans, eux, ils n'ont
2 pas le droit de faire venir des "combattants étrangers".
3 Pas de problème que le HVO insiste pour avoir une seule armée sous un seul
4 commandement avec un seul commandant suprême en Herceg-Bosna, mais ce n'est
5 pas bon si les autorités légitimes de Bosnie-Herzégovine peuvent faire la
6 même chose.
7 Troisième grand thème qu'on retrouve dans beaucoup des plaidoiries, ce sont
8 des contradictions qu'on a vues en fonction de l'opinion du moment.
9 Un exemple, voyez ce que dit la Défense à propos des autorités de Sarajevo
10 en Bosnie-Herzégovine. D'un côté, on dit parfois que c'était là, en fait,
11 un groupe passif qui ne fonctionnait pas, qui ne faisait rien et ne savait
12 rien faire et qui ne pouvait pas tirer à vue. Ça, c'étaient les autorités
13 de Bosnie-Herzégovine, nous dit-on d'un côté. Par ailleurs, quand ça
14 arrange la Défense, elle dit autre chose, elle dit qu'ici c'était une
15 structure hautement structurée, parfaitement synchronisée, qui dirigeait
16 tout de Sarajevo et qui menaçait tous les Croates. Alors, c'est où la
17 vérité ? Est-ce que c'est celui qui ne sait même pas tirer à vue, qui ne
18 sait pas tenir son fusil, ou bien est-ce que c'est cette super structure
19 qui est dirigée du sommet ?
20 Autre exemple dans la même veine, on dit que Sarajevo était coupée. Quand
21 ça les arrangeait, Sarajevo était isolée, mais à de maintes reprises, quand
22 on n'a pas abordé directement la question, on pressentait des éléments qui
23 montraient qu'en fait, il y avait de façon fréquente et régulière des
24 communications, des moyens de transport vers Sarajevo et à partir de
25 Sarajevo quand il le fallait. Un exemple précis, par exemple la question de
26 logiciels financiers qu'il fallait à Sarajevo. Pas de problème, M. Tomic,
27 pages du compte rendu d'audience 33 745 et 33 746, l'a dit : Pas de
28 problème, il nous fallait ce logiciel. Comment l'avez-vous obtenu ? Eh
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1 bien, c'est Sarajevo qui nous l'a envoyé.
2 Voyez, il y a eu ici des prises de position, des contre-pieds, on a un peu
3 fait la danse de Saint-Guy, des fluctuations quand ça arrangeait la
4 Défense.
5 Je reviendrai dans quelques instants de façon plus approfondie sur certains
6 de ces arguments, mais revenons d'abord à ce qu'ont dit les avocats de M.
7 Pusic, notamment Me Sahota, il a parlé de sa formation. Il a dit qu'il a eu
8 une formation d'historien, et ce faisant, il a dit que vraiment, dans un
9 procès tel que celui-ci, on ne devrait pas le juger ici, qu'en fait, c'est
10 l'Histoire qui doit juger ces événements et que ces faits ne se prêtent pas
11 à des décisions de justice et qu'un tribunal international ne devrait pas
12 se saisir de ces questions.
13 Nous ne sommes pas du tout d'accord. Ici, c'est un plaidoyer
14 d'impunité. Revenons au bon vieux temps. Ici, maintenant, on ne peut pas
15 juger responsable des chefs. C'est bien trop difficile, ce procès. On va
16 plutôt faire des procès de gardiens de camps, de petits chefs du cru, mais
17 on ne peut pas juger les plus hauts dirigeants. C'est trop compliqué. Ce
18 sont de trop gros procès. Ça ne se prête pas à ce travail; autant garantir
19 à de telles personnes l'impunité. Nous nous permettons de rejeter cet
20 argument présenté par la Défense.
21 Nous plaidons l'entreprise criminelle commune, un objectif, un dessein
22 commun, et c'est parfaitement dans le droit fil de la jurisprudence et de
23 la pratique du TPIY. Je n'ai pas le temps de donner lecture de tous ces
24 éléments, mais j'ai parcouru ce week-end certains des jugements et des
25 arrêts sur la question de l'entreprise criminelle commune. Un simple
26 rappel, vous avez ces citations, jugement Krajisnik, paragraphe 1 089. Je
27 vais vous donner quelques citations :
28 "Les dirigeants Bosno-Serbes voulaient une recomposition ethnique des
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1 territoires qu'ils contrôlaient en chassant les Musulmans et les Croates de
2 Bosnie, réduisant ainsi de façon spectaculaire la proportion qui
3 représentait la population."
4 "Les Musulmans et les Croates devraient être chassés de nos municipalités
5 jusqu'au moment où l'autorité serbe peut être mise en place et maintenue
6 sur son propre territoire dans chacune de ces municipalités."
7 La Chambre Krajisnik a déclaré prouvés ces faits.
8 Jugement Martic, paragraphe 442. Je vous laisse le soin de parcourir ce
9 libellé, mais vous verrez que c'est très semblable à notre acte
10 d'accusation.
11 "… l'expulsion forcée d'une majorité de Croates, de non-Serbes et de
12 Musulmans sur un tiers du territoire de la République de Croatie et de
13 grandes parties de la Bosnie-Herzégovine afin qu'ils fassent partie d'un
14 nouvel Etat dominé par les Serbes."
15 Martic, paragraphe 443. Jugement Martic, paragraphe 445. Je m'arrête un
16 instant à la fin de ce paragraphe 445. La Chambre dit ceci : il a été
17 prouvé de l'avis de la Chambre que :
18 "… l'exécution de l'objectif politique visant à établir un territoire serbe
19 unifié dans ces circonstances, mais pour cela, il fallait exclure par la
20 force la population non serbe de la SAO de Krajina et du territoire de la
21 RSK. La Chambre estime au-delà de tout doute raisonnable juger que
22 l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune c'était la création
23 d'un territoire ethniquement serbe en déplaçant la population croate et non
24 serbe…"
25 M. KARNAVAS : [interprétation] Permettez-moi d'interrompre pour que ce soit
26 acté au dossier, parce qu'un observateur raisonnable se verra forcé de
27 conclure que la Chambre permet à l'Accusation de présenter un nouveau
28 réquisitoire et d'aborder des domaines qui sont étrangers et extérieurs à
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1 celui de la réplique, c'est un abus de la procédure régulière, mais ici on
2 se rapproche dangereusement d'un abus de la discrétion judiciaire. Merci.
3 M. SCOTT : [interprétation] Mais je réponds par des exemples concrets à ce
4 que disait Me Sahota. Qu'on disait qu'ici, l'entreprise criminelle commune
5 c'était quelque chose de trop gros, trop énorme et que ça ne devrait pas
6 être pratiqué par ce Tribunal. Je réponds de façon concrète à cet argument.
7 Je pense que la Défense, avec tout le respect que je dois à mes confrères,
8 a une interprétation trop stricte. De bonne foi, l'Accusation a présenté
9 une esquisse des sujets qu'elle voulait aborder. Nous les avons énoncés,
10 nous les avons énumérés, puis il y a eu une discussion. La Chambre a décidé
11 de nous accorder trois heures. C'est en fonction de cette décision de la
12 Chambre et en fonction des arguments que nous avons présentés jeudi, je
13 pourrais les répéter, que M. Stringer et moi-même, depuis jeudi, nous
14 travaillons d'arrache-pied nuit et jour pour faire cette présentation. Pas
15 parce qu'on a rien d'autre à faire. On essaie de vous aider, Messieurs les
16 Juges, dans votre travail.
17 Nous pensons que ce sont des réponses justes et équitables aux arguments
18 soulevés par la Défense. Nous ne savions pas -- lorsque nous sommes arrivés
19 ici il y a trois semaines, nous ne savions pas quels seraient les sujets
20 soulevés spécifiquement par la Défense, nous ne savions pas comment le
21 temps de la Défense allait être utilisé. Est-ce que la Défense allait
22 utiliser cinq heures pour revenir à ce qui était dit dans le mémoire ou
23 est-ce qu'on allait axer sur autre chose ? On ne savait pas exactement.
24 Voilà, c'est exactement ce que veut dire la Défense maintenant. On l'a su
25 lorsque la Défense a présenté ses arguments. Il est donc juste de nous
26 donner l'occasion de répondre à ces arguments, et vous avez rendu une
27 décision jeudi dernier. Nous nous sommes préparés en conséquence, et tout
28 ce que nous avons dit jusqu'à présent est une réponse concrète aux
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1 arguments de la Défense, notamment les citations que je viens de faire, y
2 compris en réponse à ce qu'a dit M. Sahota.
3 Je pense que je dois avoir le droit de poursuivre, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez, mais référez-vous à chaque fois à ce qu'a
5 dit la Défense lors des plaidoiries en citant la page du transcript.
6 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je termine ma
7 réponse à ce que disait Me Sahota, et je vais vous donner effectivement les
8 citations. Mme Winner me rappelle que je dois apporter une correction. Dans
9 le jugement Krajisnik, j'ai donné une mauvaise référence. J'ai parlé du
10 paragraphe 1 089, mais ce que j'ai lu, c'était dans le paragraphe 1 090.
11 Excusez-moi, j'avais cité le mauvais paragraphe.
12 Je vous réfère aussi au jugement Milutinovic, volume 3, paragraphe 95; et
13 ne serait-ce que la semaine dernière, nous avons eu le jugement Djordjevic,
14 23 février 2011, paragraphes 2 000 et 2 130. Les constatations sont faites
15 par la Chambre, les conclusions sont les mêmes et elles s'appliquent à
16 l'entreprise criminelle commune et les faits ressemblent fort aux nôtres
17 ici en l'espèce.
18 Je pense que nous pourrons, avant la pause, répondre à ce que disait
19 notamment Me Karnavas, plus précisément à la page du compte rendu 52 254 et
20 à d'autres endroits nombreux, mais je vais vous donner cet exemple
21 lorsqu'il a parlé de M. Thornberry, mais il voulait dire quelque chose de
22 plus vaste que cela, et je pense que l'Accusation doit y réagir, et ceci
23 s'intègre dans cette idée d'apporter la preuve de l'entreprise criminelle
24 commune.
25 Plusieurs équipes de la Défense l'ont fait, mais surtout Me Karnavas, ils
26 ont attaqué de façon générale les témoins internationaux, ceux de la
27 FORPRONU, de la MOCE, les observateurs militaires, et d'autres membres
28 d'organisations internationales. Il a dit que soit ils n'étaient pas
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1 informés ou qu'ils avaient été mal informés ou induits en erreur et qu'ils
2 avaient tous été prédisposés à adopter tel ou tel objet précis, notamment
3 que l'Herceg-Bosna faisait partie d'une idée plus vaste de la Grande-
4 Croatie dirigée par Zagreb.
5 Un exemple précis en réponse, et puisque vous me demandez des références de
6 compte rendu, 52 254, M. Karnavas dit ceci :
7 "M. Thornberry, lui, il est vraiment en début de chaîne alimentaire pour ce
8 qui est de la FORPRONU et des affaires civiles. Il pensait que tout le
9 monde savait, et c'était un fait bien connu, que les Croates essayaient de
10 se découper un petit morceau de la Bosnie-Herzégovine. Mais si c'est ce que
11 ces gens avaient en tête avant même d'arriver, c'est par ce prisme-là
12 qu'ils ont visionné, qu'ils ont perçu les événements. Il y en a eu très peu
13 qui ont pu aller plus loin que le bout de leur nez."
14 Mais ce n'est pas que M. Thornberry qui a été ainsi jugé. Nous estimons que
15 tous les arguments de la Défense se reposent sur une prémisse erronée, à
16 savoir que les représentants internationaux n'étaient pas bien informés. En
17 fait, à notre avis, les éléments de preuve apportés ici de façon hyper
18 convaincante soutiennent, étayent l'idée que précisément, ils avaient
19 raison, les observateurs internationaux, depuis 1992 à 1995, lorsqu'ils ont
20 dit ce qui se passait, lorsqu'ils ont expliqué ce que voulait l'Herceg-
21 Bosna, ce que c'était que cette idée de l'ordre du jour de M. Tudjman de la
22 Grande-Croatie. Ce n'est pas induire les gens en erreur. Ils n'avaient pas
23 tort; ils avaient raison, ces témoins. Je ne vais pas vous importuner par
24 un examen de tout ce qu'ils vous ont dit, mais je vais donner les
25 références que vous voulez et vous pourrez ainsi les relire.
26 Tudjman l'a dit lui-même, souvent d'ailleurs. Prlic aussi souvent. Il
27 y avait un plan qui était dirigé depuis Zagreb. Praljak l'a dit lorsqu'il
28 déposait : "Nous voulions des frontières. Nous voulions un secteur croate
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1 permanent avec des frontières." Boban : "Nous sommes en guerre pour avoir
2 un territoire et des frontières." Akmadzic : "L'Herceg-Bosna avec des
3 frontières."
4 L'idée fondamentale qu'on voudrait vous faire passer, à savoir que
5 les témoins internationaux "avaient tort". Non, non, ils étaient bien
6 informés.
7 Je pense que le moment se prête bien à la pause.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Il faut qu'on arrête. On va faire 20 minutes.
9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
10 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, l'audience est reprise. La Chambre
12 indique à l'Accusation qu'il lui reste exactement une heure 38. Une fois
13 qu'on aura terminé la réplique, la Chambre demandera à chaque Défense quel
14 est le temps qu'elle compte utiliser pour sa duplique. Eventuellement, elle
15 peut aussi y renoncer. Par ailleurs, nous rappelons que Me Karnavas aura 15
16 minutes puisqu'on lui avait dit qu'il pourrait faire part de son point de
17 vue suite aux audiences de la semaine dernière. Et nous demanderons
18 également, si les Défenses pourront nous l'indiquer, si les accusés ont
19 l'intention de prendre la parole. Puisque, comme vous le savez,
20 normalement, les accusés ont la parole en dernier. Et donc, il faudra me
21 dire si X, Y ou Z veut intervenir pour dire quelques mots à la Chambre.
22 Nous rappelons également à M. Scott de prendre un soin particulier à nous
23 citer des références du transcript où telle ou telle Défense a dit telle ou
24 telle chose. Voilà.
25 Monsieur Scott, je vous donne la parole.
26 M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
27 Je vais maintenant passer rapidement à la question des témoins de
28 l'Accusation. Les six Défenses ont passé une grande période de leurs
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1 plaidoiries pour attaquer les témoins de l'Accusation, pratiquement tous,
2 pour attaquer leur crédibilité. Si je vais répondre à tout le monde, j'en
3 aurais pour plus de trois heures, mais je vais quand même vous donner
4 quelques exemples juste pour rappeler à la Chambre, tout comme la Défense
5 l'a fait, qu'il ne faut pas accepter ou prendre les plaidoiries ou
6 réquisitoires comme pour argent comptant. Il faut surtout se référer aux
7 faits.
8 Donc j'ai deux exemples à vous donner. M. Karnavas a passé énormément
9 de temps à attaquer les éléments de preuve du Dr Ribicic, qui était un
10 témoin de l'Accusation, pages 52 241 et suite.
11 Nous considérons que ce qu'a dit M. Karnavas n'est pas correct. En
12 effet, le Dr Ribicic était d'abord un témoin 92 bis. L'on présentait son
13 compte rendu et son rapport venant de l'affaire Kordic, et on ne lui a pas
14 demandé de faire de travail supplémentaire, puisque c'est justement la
15 nature même d'un témoin 92 bis. Nous l'avons présenté à la Chambre et nous
16 avons demandé à la Chambre de prendre en compte les éléments de preuve du
17 Dr Ribicic comme ce qu'avait présenté le témoin viva voce, M. Tomljanovich.
18 Et contrairement à ce qu'a dit la Défense, le Dr Ribicic a, en effet,
19 présenté un rapport d'expert tout à fait comme -- donc le Dr Ribicic était
20 quand même un universitaire constitutionnel, un juge aussi de la cour
21 constitutionnelle de Slovénie, et il a étudié toute la législation
22 d'Herceg-Bosna, travaux que M. Karnavas devait faire. Donc les documents
23 présentés n'ont pas changé, quand même. Ce n'était pas une nouvelle loi de
24 l'Herceg-Bosna entre ce qu'il a présenté dans l'affaire Kordic et dans
25 l'affaire Prlic, absolument pas. Il a examiné et pris en compte tous les
26 documents qui existaient sur le HVO et l'Herceg-Bosna et a donné les
27 conclusions dans son rapport, c'est tout.
28 Donc je vous demande d'utiliser les éléments de preuve du Dr Ribicic
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1 en tant que témoin 92 ter et les éléments de preuve aussi de M.
2 Tomljanovich, qui a témoigné de façon viva voce. Nous pensons qu'il faut
3 prendre cela dans son ensemble.
4 Autre exemple, le témoin international, M. Pellnas, Bo Pellnas,
5 l'observateur militaire suédois, officier de la FORPRONU. Un grand nombre
6 d'accusés ont attaqué les éléments de preuve apportés par M. Pellnas, je ne
7 sais pas pourquoi. Je tiens à vous dire ce qu'a dit M. Filipovic, qui était
8 un témoin de la Défense qui a rencontré M. Pellnas. Il a dit, d'ailleurs, à
9 la page 47 770 et 71. M. Filipovic a déclaré, sans qu'on le lui ait
10 demandé, à propos de M. Pellnas, et là je le cite : "Pellnas était un
11 véritable professionnel." Un véritable professionnel.
12 Passons à la crédibilité, en revanche, des témoins de la Défense.
13 L'Accusation a dû utiliser le peu de pages dont elle disposait et le peu de
14 temps dont elle disposait de la meilleure façon possible, bien sûr. Et
15 peut-être nous nous sommes un peu trompés lorsque nous avons décidé de
16 répartir notre temps de la meilleure façon possible. Donc nous n'avons pas
17 passé énormément de temps ou de nombreuses pages à évaluer la crédibilité
18 des témoins de la Défense. On l'a fait pour certains, mais pas pour tous.
19 La Chambre, bien sûr, devra faire ses propres évaluations à propos de
20 la crédibilité de ces témoins et du poids éventuel, éventuel je répète,
21 qu'il convient de donner à leurs éléments de preuve. Et avec tout le
22 respect que nous vous devons, l'Accusation fait valoir qu'il n'y a pas un
23 seul témoin de la Défense qui n'a pas été récusé, ou affaibli au moins,
24 voire contredit au cours du contre-interrogatoire.
25 M. KHAN : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre, Monsieur le
26 Président. J'ai essayé de rester tranquille pendant cette réplique. Mais à
27 de nombreuses reprises, vous avez enjoint l'Accusation à être très précise.
28 Or, malgré ces recommandations, ces consignes, mon éminant confrère essaie
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1 à nouveau de faire des déclarations très générales. Il embrasse très large
2 et il utilise un peu un couteau de boucher en ce qui concerne la réplique,
3 alors qu'il ferait mieux d'utiliser un scalpel plutôt qu'une hache. Donc je
4 vous demande -- pour la Défense Stojic, par exemple, tout ce que nous avons
5 dit se retrouve dans notre mémoire en clôture, et si l'Accusation, à un
6 moment ou un autre, tient à parler de M. Stojic, nous serons très stricts,
7 parce que mis à part tout ce qui a trait à la peine, tout est dans notre
8 mémoire en clôture.
9 Mon éminent confrère M. Stringer a parlé de tout cela, de l'affaire
10 Martinovic aussi, en ce qui concerne l'occupation en territoire occupé.
11 Bien sûr, l'Accusation va utiliser cette affaire lorsque l'on parle de la
12 jurisprudence du Juge Liu, et j'y ai fait référence d'ailleurs pendant le
13 week-end. La réplique ce n'est pas ici pour renforcer la thèse présentée
14 par l'Accusation, or c'est justement ce que l'Accusation semble faire.
15 Donc je vous demande, Messieurs les Juges, plutôt que d'énoncer les
16 platitudes ou des assertions extrêmement générales, demandez à l'Accusation
17 d'être très précise et de reprendre tout ce qui a été présenté par la
18 Défense en ce qui concerne leurs témoins, parce que comme j'ai dit
19 précédemment, tout se trouve dans notre mémoire en clôture en ce qui
20 concerne la crédibilité de nos témoins. Et donc l'Accusation ne peut rien
21 dire à propos de M. Stojic qui légitimerait le fait d'être une réplique.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est exact, la Défense a cité des témoins à elle.
23 Il y a au hasard, j'en cite deux, il y en a d'autres, Skender, Andabak et
24 il y en a d'autres. Alors, comme vous abordez cette question, dans la
25 mesure du possible, dites-nous : Le témoin X, telle page, la Défense a
26 parlé de lui. Et vous, vous dites : Pour moi, Procureur, sa crédibilité est
27 égale à zéro. Voilà. Mais indiquez les références exactes pour qu'on puisse
28 vérifier, car comme vous le savez, les Juges ont pris des notes, ils vont
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1 étudier le transcript. Donc indiquez exactement pour nous aider la page où
2 vous critiquez tel témoin de la Défense, puisque, comme vous l'avez dit à
3 juste titre, il incombera à la Chambre de déterminer la valeur accordée au
4 témoignage des témoins de la Défense.
5 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'étais sur le
6 point de donner quelques exemples, mais en quelques mots, il m'est
7 impossible de répondre à tout le monde. Je vous demande simplement et je
8 vous rappelle, Messieurs les Juges, qu'effectivement, la crédibilité de
9 tous les témoins à charge ou à décharge devrait être soupesée avec les plus
10 grands soins en fonction de leurs dires. Rappelez-vous, il y a eu plusieurs
11 cas -- par exemple, il y a eu quelques témoins à décharge qui sont venus à
12 la barre. Il y en a un qui a dit qu'il n'y a pas eu des crimes d'Oustashi
13 pendant la deuxième guerre mondiale, que Jasenovac n'existait pas et qu'il
14 fallait minimiser ceci.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Karnavas,
16 allais-je dire -- Monsieur Scott. Vous croyez qu'il faut que vous rappeliez
17 aux Juges qu'ils doivent avoir regardé d'un œil critique la crédibilité de
18 chaque témoin ? Je pense que c'est une lapalissade, c'est tellement
19 évident. Je ne pense pas qu'au moment de la réplique il est nécessaire
20 d'aborder ce genre de généralités, de platitudes et dire aux Juges comment
21 ils doivent faire leur travail.
22 M. SCOTT : [interprétation] Je ne voulais surtout pas vous donner de leçon.
23 Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le Juge Trechsel, mais je
24 n'ai pas l'intention de le faire ici. Je ne voudrais pas ici vous donner de
25 leçon, il n'y a pas lieu d'en faire. J'aurais voulu simplement prendre une
26 minute pour rappeler que la Défense vous a imploré de le faire, et elle a
27 parlé longuement de la crédibilité de témoins à charge. Moi, je voulais
28 simplement, en passant, faire une référence, comme vous venez de le dire,
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1 Monsieur le Juge Trechsel, ce qui vaut pour la Défense vaut pour
2 l'Accusation aussi.
3 C'est parce qu'il y a eu une réponse aussi, des allégations, des
4 affirmations proférées ici pour dire que l'Accusation avait attaqué tous
5 les témoins croates. Et la Défense a voulu vous faire croire que c'était là
6 quelque chose que nous aurions fait. Jamais, jamais nous ne l'avons fait.
7 D'ailleurs, l'Accusation renvoyait ou fait référence à plusieurs Croates
8 modérés, dont Kljuic, Brkic, Pelivan, Markesic, Komsic, l'archevêque
9 catholique Vinko Puljic de Sarajevo. Jamais l'Accusation, or c'est ce
10 qu'affirme la Défense, l'Accusation vous dit de ne prêter foi à aucuns
11 dires de Croates. Non, non, pas du tout.
12 Pour ce qui est des initiés du HVO d'Herceg-Bosna, et là je reprends
13 les mots mêmes de Me Sahota, il vous a dit : Vous savez, il y a certains
14 témoins qui "veulent se venger". C'est vrai, il y a beaucoup de témoins qui
15 sont venus et qui occupaient des postes de responsabilité dans le HVO de
16 l'Herceg-Bosna, et eux, effectivement, aussi, ils cherchaient leur
17 revanche.
18 Je dois apporter une correction. Effectivement, comme vous l'a dit Me
19 Alaburic, si nous avons fait une erreur, nous l'aurons accepté. Nous le
20 reconnaissons, il y en avait s'agissant de Me Alaburic, effectivement. Au
21 paragraphe 937 de notre mémoire en clôture concernant M. Petkovic, nous
22 avons cité dans la note de bas de page 2 086 la pièce P 05308, et nous
23 aurions dû citer la pièce P 02950, qui concerne le même sujet qui est
24 mentionné ailleurs dans le mémoire. Parce que ce sont deux documents qui se
25 ressemblent à bien des égards, et comme on les a souvent cités, il y a eu
26 une permutation dans les cotes. Mais à la note de bas de page 2 086, la
27 citation devait être, non pas P 05308, même si la pièce P 02950 est exacte.
28 M. Petkovic était parfaitement averti, parce qu'il y avait eu ce
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1 rapport du CICR avant l'ordre qu'il donne pour que des travaux forcés
2 soient effectués, ordre donné en juillet 1993.
3 Je voudrais réagir à ce qu'a dit Me Karnavas aux pages du compte
4 rendu 52 266 à 268 pour ce qui est de la légitimité de la présidence de
5 Bosnie-Herzégovine et de M. Izetbegovic. Il consacre plusieurs pages à ce
6 sujet. Il commence au début de la période et poursuit cet examen jusqu'à la
7 troisième élection de M. Izetbegovic; donc des élections en 1990 jusqu'à
8 son troisième mandat.
9 Je vais essayer ici d'être plus succinct que ce que j'avais prévu. Vous
10 allez examiner le dossier et vous verrez bon nombre de témoignages,
11 notamment de témoins à décharge, qui montreront que la présidence de
12 Bosnie-Herzégovine et le rôle qu'a joué M. Izetbegovic en présidence
13 étaient une situation parfaitement légale, valable, légitime, en tout cas à
14 partir des élections de décembre, la formation du premier gouvernement, et
15 ce, jusqu'à, au moins, la fin de 1993. Je vais m'aventurer à dire ceci, car
16 vous verrez lors de l'examen du dossier, je suis certain que vous verrez
17 qu'en dépit de tout ce qui a été dit dans le sens contraire, ce que les
18 témoins et les documents ont dit en l'espèce est que la présidence était
19 une entité parfaitement légitime pendant toute cette période. M. Akmadzic,
20 qui était pourtant un initié du premier cercle, qui était un homme qui, au
21 départ, n'avait pas de poste politique, et puis qui est devenu premier
22 ministre, il a suivi de très près ces événements. C'était quand même un des
23 premiers témoins de l'Herceg-Bosna appelés par la Défense. Et il a dit --
24 c'est moi qui l'ai contre-interrogé. On a parcouru cette période de 1990 à
25 1992 et 1993.
26 "Monsieur Akmadzic," je lui ai dit, "est-ce que je vous comprends
27 bien; vous dites que pendant cette période, la présidence était légitime ?"
28 La réponse d'Akmadzic : "Oui."
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1 Question : "Et en 1992 ?"
2 Réponse : "Oui."
3 Nous allons parcourir la diapo rapidement. Vous aurez des citations. Vous
4 avez la déposition de M. Akmadzic. Je ne vais pas vous faire de citations
5 de témoignage -- mais un autre témoin important à cet égard c'est le Témoin
6 1DAA. Je ne vais pas citer ce qu'il a dit, mais si vous examinez la
7 déposition d'Akmadzic sur ce point ainsi que celle du Témoin 1DAA, vous
8 constaterez que tout est limpide.
9 Par exemple, il est incontestable que l'élection de M. Izetbegovic était
10 parfaitement légale et valable. Il a été élu de décembre 1990 à décembre
11 1991.
12 J'aurais dû le faire avant de me perdre. Je vais revenir à une frise
13 historique, si vous voulez, parce que nous sommes en 1991, 6 octobre, et
14 pendant les plaidoiries, on l'a dit plusieurs fois, mais surtout Me Khan à
15 la page 52 309. Voilà. M. Izetbegovic a dit : Ce n'est pas notre guerre à
16 nous. Mais je voudrais --
17 M. KHAN : [interprétation] Excusez-moi. Objection. Je dois faire objection,
18 parce que manifestement, ici, ça ne pourrait pas être plus clair. Ça, nous
19 le disons dans notre mémoire en clôture. Et dans l'ordonnance portant le
20 calendrier, il est dit à l'Accusation qu'elle doit répondre à ce que nous
21 disons dans notre mémoire en clôture. Ce n'est pas le moment de le faire.
22 Elle ne peut pas maintenant revenir à la charge parce qu'elle n'a pas bien
23 fait la première fois, simplement parce que nous, nous avons mis en exergue
24 certains éléments qui posaient problème à l'Accusation et qu'elle essaie de
25 réparer maintenant. Est-ce que M. Scott peut cesser de revenir à la charge
26 et de refaire un réquisitoire sous le déguisement, sous le truchement d'une
27 réplique ?
28 M. SCOTT : [interprétation] Mais non, pas du tout. Pas du tout, parce que
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1 si c'était dans le mémoire en clôture de la Défense, et si l'Accusation n'a
2 pas abordé ce point dans son réquisitoire, parce qu'elle a commencé quand
3 même, c'est elle qui a commencé, pourquoi est-ce que la Défense n'en a pas
4 parlé dans ses plaidoiries ? Parce que c'est la même logique qui s'applique
5 ici, à mon avis. Et effectivement, lorsqu'il y a une réaction,
6 effectivement lorsqu'on insiste sur un point, si la Défense insiste sur un
7 point, vous savez, nous n'avions que 400 pages et pas 1 200. Si
8 l'Accusation décide d'en parler pendant ses plaidoiries, pourquoi est-ce
9 que nous ne pouvons pas réagir ? Ce n'est pas juste. On ne peut pas
10 interdire l'Accusation de réagir de cette façon. Je ne vois pas ce qu'il y
11 a d'inéquitable dans tout cela.
12 M. KHAN : [interprétation] Sauf le plus grand respect --
13 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, nous vous rappelons qu'il faut que
16 vous disiez exactement ce qu'a dit, lors de la plaidoirie orale, la Défense
17 sur tel ou tel sujet. Et puis, vous pouvez dire dans la réplique que vous
18 n'êtes pas d'accord, et vous expliquez pourquoi de votre point de vue vous
19 n'êtes pas d'accord, mais basez-vous sur ce qu'ils ont dit à l'oral.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter une chose.
21 Je pense que Me Khan a tout à fait raison. Il interprète parfaitement bien
22 la décision de la Chambre. La réplique sert à répondre à des questions
23 soulevées à l'audience, pas à des questions qui se trouvent dans le mémoire
24 en clôture, parce que cette opportunité-là de répondre aux arguments écrits
25 est limitée, mais elle vous a été donnée avant. Vous deviez le faire au
26 moment de votre réquisitoire. Concentrez-vous, s'il vous plaît, sur les
27 points qui étaient soulevés à l'audience, mais qui n'étaient pas déjà dans
28 le mémoire en clôture de la Défense.
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1 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur
2 le Juge. Je vais essayer de faire une sélection compte tenu de vos
3 instructions. Je vous l'ai dit, nous avons préparé cette présentation
4 partant de la décision que vous avez rendue jeudi dernier et nous pensions
5 que cette réponse serait jugée équitable, mais je vais essayer ici de
6 caviarder mon texte au fur et à mesure.
7 Je voudrais vous rappeler ce qui a été dit à propos de cette déclaration.
8 Je parle de la déclaration de M. Anton Tus, pièce P 10462, un Croate
9 occupant un poste de responsabilité qui montre clairement qu'en fait, la
10 déclaration a été tout à fait déformée.
11 Je vous avais dit que je voulais revenir à la présidence après cette
12 question-là avant de m'en être écarté. C'est clair, il y a eu élection
13 légitime pour un deuxième mandant de M. Izetbegovic. Ça a été confirmé par
14 M. Akmadzic, compte rendu d'audience 29 473 et 74.
15 Les événements continuent. La situation évolue. On arrive en avril 1992,
16 déclaration de guerre imminente. A ce moment-là, il y avait dans la
17 présidence le président, M. Izetbegovic; M. Kljuic; M. Boras; et M. Ganic.
18 Vers cette période, bien entendu, les membres serbes, Koljevic et Plavsic,
19 étaient déjà partis parce que la guerre avait, disons, éclaté avec les
20 Serbes, et il s'agissait de remplacer ces membres serbes. Mais dans la
21 présidence à l'époque, parce que c'était une présidence élargie, elle
22 permettait d'avoir les membres ordinaires, mais aussi en plus le président
23 de l'assemblée, le premier ministre et le chef militaire des forces armées
24 de la BiH. Donc, à l'époque, M. Pelivan, premier ministre croate; le
25 ministre de la Défense, M. Doko, Jerko Doko, un Croate; et puis, vient le
26 chef militaire des forces armées de l'ABiH. Aucun litige, aucune
27 contestation à cet égard.
28 Excusez-moi, j'essaie d'élaguer au fur et à mesure.
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1 Donc il y avait cette présidence, M. Akmadzic a dit. Mais à ce moment-là,
2 je lui pose la question, je lui demande : Est-ce qu'elle était encore
3 légitime, cette présidence ? Il répond par l'affirmative. Il en parle à
4 plusieurs endroits, notamment à la page 29 638 et 29 641 du compte rendu
5 d'audience.
6 Je veux parler d'un témoin protégé; pouvons-nous passer quelques instants à
7 huis clos partiel.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Greffier, huis clos --
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
10 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
11 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 Donc l'Accusation demande à la Chambre de se pencher sur les éléments de
9 preuve apportés par M. Akmadzic, les éléments de preuve apportés par M.
10 Okun aussi. Le document P 00829. En bref, tous ces éléments de preuve vont
11 dans le même sens, un accord a été conclu à la fin 1992 par Tudjman et
12 Boban pour dire O.K., qu'Izetbegovic fasse un nouveau mandat. Il y a des
13 notes, d'ailleurs, qui datent de l'époque et qui montrent bien quel est cet
14 accord, et on le trouve dans les notes de M. Okun aussi. Voici ce qu'a dit
15 Okun : Tudjman a dit qu'il allait recommander à Boban de laisser
16 Izetbegovic faire un autre mandat, mais nous savions tous exactement ce que
17 cela voulait dire. Parce qu'il utilisait "Je recommandais à Boban", on
18 savait exactement ce que cela voulait dire. Ça veut dire : J'ai donné des
19 instructions à Boban à ce propos. Vous trouverez ça à la page 16 717 du
20 témoignage de M. Okun.
21 Et finalement, en ce qui concerne ces événements, la présidence de la BiH
22 et le rôle d'Izetbegovic en tant que président étaient parfaitement valides
23 et légitimes à partir de décembre 1990 au moins jusqu'à la fin 1993. Et
24 donc c'est la période pertinente en ce qui concerne notre acte d'accusation
25 en l'espèce.
26 Je vais maintenant passer à un argument soulevé par la Défense selon
27 lequel, au cours du printemps 1992, la Défense voulait vous faire croire
28 que la branche militaire du HVO était la seule force militaire existante
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1 pour combattre les Serbes et que l'Herceg-Bosna et le HVO ont dû
2 s'organiser, ils ont bien été obligés de le faire, parce que d'après la
3 Défense, les autorités de la BiH restaient les bras croisés à ne rien
4 faire. Donc ceci a été déclaré le 17 février par M. Kovacic, et je n'ai que
5 page 83 du compte rendu de ce jour, donc du 17 février. Me Khan aussi, page
6 52 309, où il déclare : Mais pourquoi est-ce que la Bosnie-Herzégovine
7 existe aujourd'hui ? Quelle était donc cette cavalerie, cette théorie qui
8 était censée venir à la rescousse des populations de Bosnie-Herzégovine, et
9 cetera, et cetera. Me Nozica aussi en a parlé en pages 16 [comme
10 interprété], 27 et 28 du compte rendu du 16 février. Cela revient sans
11 cesse.
12 En réponse, nous considérons qu'ils se basaient sur des prémisses
13 parfaitement fausses.
14 M. KHAN : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre à nouveau,
15 mais ceci est traité dans notre mémoire en clôture à de nombreuses
16 reprises, et je vais vous donner un exemple. Regardez le chapitre 2.3.2,
17 nous avons parlé de cette assistance et de l'importance qu'elle avait.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre insiste à nouveau sur le fait de faire
19 une référence à ce qui a été dit à l'oral, pas dans les écrits.
20 M. SCOTT : [interprétation] Mais c'est ce que je viens de faire, Monsieur
21 le Président. Je vous donne les références aux plaidoiries -- aux pages de
22 la plaidoirie, au compte rendu. Je peux le faire à nouveau d'ailleurs.
23 M. KHAN : [interprétation] Oui, mais cela montre bien l'erreur dans
24 laquelle s'enferme l'Accusation. A de nombreuses reprises, l'Accusation a
25 essayé, mais ils se sont trompés. En fait, en réponse aux deux
26 interventions que j'ai faites jusqu'à présent, l'Accusation a toujours dit
27 : Mais écoutez, nous n'avons pas eu assez de pages pour nous exprimer.
28 Enfin, non, n'exagérons rien. C'est inacceptable, parce que ce n'est pas à
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1 prendre en compte. Me Kovacic l'a bien dit d'ailleurs. Ces points ont déjà
2 été adjugés.
3 Donc, pour ce qui est maintenant de la jurisprudence dont il a parlé
4 jeudi, l'affaire Halilovic et l'affaire Naletilic, la jurisprudence est
5 extrêmement claire. Et par le biais de vos juristes d'ailleurs, vous avez
6 bien dit à l'Accusation qu'il fallait être très disciplinée, qu'elle se
7 limite aux points qui n'avaient pas été soulevés, en tout cas dans le cadre
8 des mémoires en clôture de la Défense. Et je tiens à dire, et je maintiens
9 d'ailleurs, qu'à moins qu'un fait arrive comme ça, de façon inattendue, ils
10 n'ont pas le droit de faire de nouvelles répliques ou de faire un
11 rédhibitoire, en fait, en se dissimulant derrière une éventuelle réplique.
12 Ils n'ont pas le droit de faire ça. Et donc, là, ils énoncent des
13 platitudes en utilisant la réplique, en se dissimulant sous la réplique. Et
14 donc nous avons parlé de cette assistance donnée par la Croatie dans notre
15 mémoire en clôture. Cela revient sans cesse, d'ailleurs. Donc ils ne
16 peuvent pas dire que l'époque Stojic vient tout d'un coup de sortir -- n'a
17 pas été parfaitement cohérente à ce propos. Et il convient vraiment de
18 recommander et de dire à nouveau à l'Accusation de faire une réplique en
19 bonne et due forme. Vous avez été très généreux, vous lui avez donné trois
20 heures supplémentaires, mais ça ne suffit pas, ils n'ont pas le droit de se
21 servir de ces trois heures n'importe comment.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, essayez d'utiliser le temps
23 qui vous reste de manière efficace. La Chambre pense que tous les avocats,
24 qu'ils soient de l'Accusation ou de la Défense, essaient à leur niveau
25 d'aider la Chambre. Donc essayez d'être efficace dans cette aide.
26 M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie. Je vais essayer de me livrer
27 à cet exercice, mais j'ai peu de temps. Depuis deux semaines, l'Accusation
28 a été insultée, on nous dit qu'elle manque d'éthique, elle n'a aucune
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1 déontologie, et cetera. Ça revient sans cesse. On parle de sournois. On
2 nous dit qu'on a déformé les éléments de preuve, mais il se peut qu'il y
3 ait eu des désaccords, mais on n'arrête pas de nous insulter, de nous
4 traiter -- et de nous insulter. Et maintenant, Me Khan vient de m'accuser
5 de mauvaise foi, mais nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas de
6 mauvaise foi.
7 Nous essayons absolument de vous aider, Messieurs les Juges. Nous
8 n'essayons pas d'utiliser la procédure, de tirer la couverture à nous,
9 absolument pas. Donc nous avons été extrêmement clairs, nous considérons
10 que nous utilisons parfaitement ce qui nous est autorisé au titre de la
11 réplique. Et nous considérons que jusqu'à présent tout ce que vous -- nous
12 avons des règles qui sont très contraignants, mais nous restons dans ces
13 règles. Pourtant, elles sont extrêmement contraignantes.
14 Alors, les conseils disent ils n'ont pas pu répondre, mais on a un
15 tiers de leurs pages, en fait, on en a eu un tiers de leur temps. Ils
16 avaient 1 200 pages pour soulever leurs arguments; nous n'avions que 400
17 pages. Ils avaient 30 heures, et nous uniquement 15 heures. Donc nous
18 considérons qu'il est juste normal qu'on ait un petit peu de temps. On n'a
19 que trois heures finalement. On n'a pas demandé trois jours. On a trois
20 heures. Trois heures pour répliquer à différents points qui ont été
21 soulevés dans le cadre des plaidoiries. Nous considérons que c'est
22 parfaitement juste, que c'est correct, que c'est tout à fait normal, et
23 nous n'acceptons pas les insinuations de la Défense selon lesquelles nous
24 sommes sournois et nous essayons de tirer la couverture à nous, absolument
25 pas. Si la Chambre de première instance considère que ce que nous faisons
26 n'est pas utile, nous nous asseyons, c'est tout. Mais si vous considérez
27 que ce que nous apportons est utile, nous voulons poursuivre parce que nous
28 sommes là pour aider la Chambre. Nous, nous considérons qu'il y a des
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1 points que nous n'avons pas pu traiter correctement, et nous voulons vous
2 aider pour comprendre un peu quels sont les éléments de preuve. Nous
3 essayons de vous aider, de vous apporter le plus d'aide possible. Si vous
4 n'avez pas besoin de notre aide, si vous n'en voulez pas, très bien, dites-
5 le-nous. Nous sommes entre vos mains.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Scott, nous sommes très
7 reconnaissants d'entendre tout cela, certes. Mais si on autorisait tout le
8 monde à aider la Chambre jusqu'à ce qu'ils aient totalement épuisé leurs
9 moyens, on en aurait encore pour un an. On entendrait des plaidoiries et
10 des réquisitoires pendant encore un an, et il faut quand même que ça
11 s'arrête à un moment ou un autre. Donc je suis un peu d'accord avec Me Khan
12 sur ce point. Le règlement de cette étape du jeu est la suivante : il faut
13 que vous répondiez aux points soulevés qui n'ont pas été soulevés dans les
14 mémoires en clôture écrits, mais qui ont été présentés uniquement de façon
15 orale dans les plaidoiries. C'est tout.
16 M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge Trechsel, et
17 je vais garder cela à l'esprit. Mais sachez que nous ne voulons absolument
18 pas que cette procédure dure éternellement. On a trois heures. D'accord,
19 trois heures, ça nous suffit. Donc on a encore une heure et quelques. Rien
20 de plus. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas occuper le terrain pendant
21 encore des jours. Il n'est pas juste de dire que l'on s'acharne et que l'on
22 veut que cela continue pendant des jours.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai bien compris.
24 M. SCOTT : [interprétation] Donc nous avons essayé d'être très sélectifs
25 pour vraiment vous présenter les points qui pourraient vous aider,
26 Messieurs les Juges.
27 Je vais quand même conclure ce point. Donc il suffit, pour ce point
28 d'ailleurs, de se pencher sur les éléments de preuve apportés par M.
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1 Petkovic et M. Filipovic. Ils sont venus vous dire sous serment qu'il n'y
2 avait pas, en fait, de branche militaire du HVO en avril. Ils sont arrivés
3 et il n'y avait pas d'armée. Il n'y avait pas de branche armée, ni quoi que
4 ce soit. Ils ont tout organisé, et ils vous ont dit d'ailleurs qu'à
5 l'époque, l'ABiH est exactement dans la même situation. Donc le HVO n'avait
6 pas vraiment d'avantage, puisqu'ils ont dit que l'ABiH était, en fait, plus
7 importante, avait plus d'effectifs, et cetera. Donc, si vous étudiez ce
8 qu'ont dit Petkovic et Filipovic, ils voudraient vous faire croire que le
9 HVO était en avance et que c'est pour cela qu'ils ont dû rejoindre le HVO
10 plutôt que l'autre armée. Mais ce n'est absolument pas le cas.
11 En cours des plaidoiries, Me Kovacic a dit le 17 février, page 86 du compte
12 rendu du jour, toujours à propos du fait que la branche militaire du HVO
13 faisait partie légitime des forces de l'ABiH. Bien entendu, nous ne sommes
14 pas d'accord sur ce point, c'est évident. Donc veuillez, s'il vous plaît,
15 me permettre d'y répondre quand même. Ici, ce qui est essentiel, c'est ce
16 qu'a dit Izetbegovic lors de la réunion du 21 juillet 1992, pièce P 00336,
17 page 60. Izetbegovic a été très clair. D'un côté, il rejette totalement
18 l'Herceg-Bosna. N'acceptons pas l'Herceg-Bosna. Nous ne l'accepterons
19 jamais. Mais il dit : la branche militaire du HVO est "non seulement
20 acceptable, mais aussi nécessaire et même désirable," c'est-à-dire si vous
21 voulez rejoindre nos forces, soyez les bienvenues, mais il faut que vous
22 faisiez partie de la même force armée.
23 Alors, je vais être très clair ici, l'Accusation est d'accord avec ce qui
24 est dit. Mais les éléments de preuve montrent bien lorsque l'on voie les PV
25 des réunions, et cetera, on voit bien qu'Izetbegovic et la présidence de la
26 BiH essayait sans cesse de faire venir le HVO pour qu'il rejoigne leurs
27 rangs. Soyez les bienvenues, mais si vous vous rejoignez, nous serons une
28 seule armée. Donc on ne peut pas avoir -- mais eux, ils disaient non, on
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1 veut un commandant suprême Boban. Mais on veut vous rejoindre sans être
2 sous le même commandant. Non, c'est ça le problème, en fait. Je tiens à
3 attirer votre attention sur la pièce P 00336 à ce propos.
4 Parlons des MTS. Tout le monde en a parlé. Me Khan le 15 février, Me
5 Karnavas, Me Nozica.
6 M. KHAN : [interprétation] J'ai été très prudent, mais je voudrais à
7 nouveau la parole. Je connais bien la jurisprudence de ce Tribunal, donc
8 cette jurisprudence de 2002. C'est quand même ancien, même avant les
9 clarifications faites par les Juges de la Chambre ce jour, et hier
10 d'ailleurs, en ce qui concerne l'équité, bien sûr, chaque partie à sa
11 propre opinion, c'est normal, mais cela n'a aucune pertinence à l'heure
12 actuelle. C'est vous qui êtes en charge de l'équité, ce n'est pas nous. En
13 ce qui concerne les MTS, je répète, nous en avons parlé à l'envie dans
14 notre mémoire en clôture. Par exemple, aux paragraphes 37, 38, et ça
15 poursuit, la liste s'allonge. L'on en a parlé énormément dans notre mémoire
16 en clôture. A nouveau, je vous demande de vous référer au paragraphe 2.3.2,
17 où on parle encore des MTS.
18 Donc l'Accusation n'a aucune base pour en parler aujourd'hui. C'est trop
19 facile pour mon éminent confrère de dire que je me trompe, mais il faudrait
20 que l'Accusation montre quel est le nouveau point qui aurait été soulevé
21 dans notre plaidoirie oralement et qui n'aurait pas été inclus dans notre
22 mémoire en clôture. Ils sont à dire, l'équipe Stojic a dit ceci. Me Khan a
23 dit ceci lors de sa plaidoirie. Mais s'ils n'étayent pas leurs propos, il
24 faudrait qu'ils arrivent à trouver un point que nous avons soulevé dans la
25 plaidoirie qui n'était pas dans le mémoire en clôture. Mais ils ne le font
26 pas. Ils ne le font pas. Pourtant, on leur a demandé à donner instruction.
27 A de nombreuses reprises, ils continuent, ils s'acharnent à répéter la même
28 chose, et ils continuent à répéter ce qu'ils ont déjà dit lors de leurs
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1 propres liminaires d'ailleurs, et nous considérons que le problème ce n'est
2 pas qu'ils n'ont que trois heures, absolument pas. Le problème c'est de
3 savoir si les arguments soulevés par M. Scott sont bien couverts par la
4 réplique, ou si délibérément, voire peut-être par inadvertance, il essaie
5 juste de continuer son réquisitoire. Donc je tiens vraiment à vous demander
6 d'enjoindre l'Accusation à présenter des arguments précis.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
8 M. KOVACIC : [interprétation] Une chose. En ce qui concerne les MTS,
9 puisque mon éminent confrère veut parler du MTS, sachez que même dans les
10 mémoires préalables au procès, nous avons parlé du MTS. Cela a été discuté
11 lors du procès et cela a été repris dans le mémoire en clôture. C'est rien
12 de nouveau. Il n'y a absolument rien de nouveau qui a été soulevé à propos
13 des MTS au cours des plaidoiries. Rien.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Monsieur Scott, le sujet MTS, on y a passé,
15 j'allais dire, des centaines d'heures. Alors, ce qui intéresse, comme l'a
16 dit Me Khan, c'est les éléments nouveaux lors des plaidoiries orales sur
17 les MTS, qui amèneraient pour le Procureur veuille donner une réponse à
18 cette argumentation qui est apparue lors des plaidoiries orales, pas à une
19 argumentation dans les écritures que tout le monde connaît.
20 M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
21 vais donc ne pas m'appesantir sur le sujet. Je ne peux pas vous donner de
22 sources précises, mais je me souviens quand même être accusé au cours des
23 dernières semaines par la Défense comme si on n'avait pas pris en compte
24 ces éléments de preuve, comme si nous avions délibérément décidé d'écarter
25 ces éléments de preuve. Or, nous considérions qu'il serait injuste et
26 équitable que nous ne puissions y répondre, et visiblement ce n'est pas le
27 cas.
28 Je tiens à vous rappeler les deux réunions qui ont eu lieu avec M. Mladic
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1 où les positions prises par les accusés lors de cette réunion étaient
2 parfaitement contraires à ce qu'ils semblaient dire à propos des MTS. Des
3 déclarations disant il faut amener -- il faut que les Musulmans soient à
4 genoux, il ne faut pas leur donner de munitions, donc il s'agit quand même
5 de positions qui sont parfaitement différentes de ce qui a été énoncé ici
6 dans le prétoire. Mais vous disposez de tous ces éléments de preuve dans le
7 mémoire.
8 Je vais essayer de présenter un argument -- j'espère qu'il sera considéré
9 comme équitable; nous verrons.
10 Me Nozica, à un moment, lorsqu'elle disait que M. Stojic n'avait aucun
11 pouvoir militaire, a fait référence à M. Prlic qui aurait cosigné un ordre
12 de mobilisation. Vous trouverez ça à la page 52 319 à 52 322. Donc ça été
13 soulevé lors de la plaidoirie de Me Nozica pour dire que M. Stojic n'avait
14 aucun pouvoir militaire, en fait, puisque c'était M. Prlic qui avait dû
15 signer l'ordre. Or, cela est très éloquent à propos de ce que pensait M.
16 Stojic à propos du pouvoir que détenait M. Prlic en tout cas. Cela soulève
17 un point plus important aussi qui, à mon avis, n'a pas encore été soulevé -
18 -
19 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
20 je pense que c'est une interprétation erronée à laquelle nous avons
21 affaire. La Défense Stojic n'a jamais affirmé que l'ordre de mobilisation
22 aurait dû être cosigné par M. Prlic. C'est une interprétation erronée ici.
23 J'ai devant moi la page correspondante, mais c'est visible également à
24 partir de celle qu'a peut-être préparé le Procureur, s'il a préparé cette
25 partie du compte rendu.
26 La Défense de M. Stojic n'a pas affirmé ceci. Elle a dit que M.
27 Stojic avait le droit de signer cet ordre qui concernait la mise en œuvre
28 de la mobilisation. La Défense n'a pas affirmé que M. Prlic aurait eu
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1 l'obligation de signer cela, ou respectivement, que M. Stojic n'aurait pas
2 eu le pouvoir de le faire.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Scott, vous avez pris bonne note de ce que
4 vient de dire Me Nozica.
5 M. SCOTT : [interprétation] Oui, j'ai pris note, en effet, et c'est à vous,
6 Messieurs les Juges, de prendre votre décision à propos des éléments de
7 preuve dont j'ai parlé jusqu'à présent.
8 Mais je vous demande instamment de prendre ceci en compte. Je ne
9 pense pas que ceci ait été soulevé précédemment.
10 Quelles sont les relations entre les différents accusés, l'opinion
11 que les différents accusés avaient les uns des autres à l'époque des faits
12 ? Quelle était leur opinion les uns des autres à l'époque des faits ? Je
13 pourrais vous en dire long à propos des pouvoirs, des positions et des
14 responsabilités qu'ils détenaient à l'époque.
15 Si j'ai bien compris les éléments de preuve, si M. Stojic considérait
16 qu'il n'y avait que M. Prlic qui avait le pouvoir de signer cet ordre, cela
17 signifie quand même -- ça en dit long sur ce que M. Stojic pensait des
18 pouvoirs détenus par M. Prlic. Il faudrait prendre en compte cela. Il faut
19 prendre en compte que ces six hommes ici se traitaient comme des
20 participants importants et éminents des échelons supérieurs de l'appareil
21 politico-militaire d'Herceg-Bosna. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que M.
22 Stojic a demandé à Prlic de cosigner l'ordre de mobilisation. Mais ce n'est
23 pas du tout à moi, je n'ai aucun pouvoir, je ne sais rien, je ne suis
24 personne, je suis un petit gramme de papier. Absolument pas. Ils sont
25 considérés tous comme étant et se traitaient les uns les autres comme étant
26 des personnes ayant énormément de pouvoir.
27 M. KHAN : [interprétation] Je prends le contrôle et je tiens à dire, et je
28 ne vais pas répéter ce que j'ai dit puisque c'est déjà au compte rendu.
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1 Mais notre éminent confrère, le raisonnement est très clair. L'Accusation -
2 - au moment de la réfutation de ce que dit MTS qui n'a pas été écrit dans
3 le mémoire en clôture.
4 Page 52 320, à cet endroit, nous revenons à l'article 7 du décret portant
5 sur les forces armées et à la question de la mobilisation. Cette question
6 est abordée de façon générale au point 3.2.2.2 de notre mémoire en clôture.
7 Il y a aussi la pièce P 03038, document évoqué dans le mémoire de
8 l'Accusation au paragraphe 540. Il est fait référence à la page 41 du 8
9 février. Donc je le répète ici, rien de neuf par rapport à ce qui a été dit
10 dans notre mémoire en clôture. A vous de juger si Me Scott peut ainsi
11 poursuivre de la sorte lorsqu'il dit que le règlement n'est pas clair. Il
12 est limpide, ce règlement. L'Accusation doit plaider. Voilà, à la page 52
13 320, la Défense a dit ceci, et ce qui n'avait pas été dit dans le mémoire
14 écrit. Si l'Accusation n'est pas en mesure de vous prouver que ceci ne se
15 trouvait pas par écrit, en vertu de la jurisprudence de ce Tribunal,
16 l'Accusation n'a pas le droit de revenir à la charge.
17 On ne peut pas simplement prendre ce qui vous plaît dans la jurisprudence
18 et rejeter ce qu'il ne vous plait pas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut
19 faire.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, la procédure de réplique, ce n'est
21 pas un droit de revenir à la charge. C'est une procédure très particulière.
22 Donc répliquez aux arguments oraux lors des plaidoiries en contestant ce
23 qui a été dit.
24 Et je pense que toute la Chambre est unanime sur cette demande.
25 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, j'avais oublié de brancher le
26 micro. Oui, j'essayais de voir, Messieurs les Juges, si vous vouliez
27 poursuivre vos consultations.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Vas-y.
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1 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'avais
2 l'intention de faire ceci - vous me direz si le sujet est équitable ou pas
3 - je voulais revenir à la question de l'arrestation d'hommes musulmans le
4 30 juin et revenir à ce qu'avait dit, en particulier à ce propos Me
5 Alaburic. Elle voudrait vous faire croire que quelque part, le monde a
6 commencé ce jour-là, que rien ne s'était passé auparavant. Mais si vous ne
7 pensez pas que ce soit utile que j'aborde le sujet, je m'abstiendrai de le
8 faire.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais consulter mes collègues.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
11 permettez, une phrase seulement. Pour ce qui est de la date du 30 juin
12 1993, la Défense Petkovic, dans son mémoire en clôture, a consacré beaucoup
13 de temps et l'Accusation également a fait de même dans son mémoire en
14 clôture, tout comme nous dans nos plaidoiries. Mais il n'y a pas eu un seul
15 argument de nouveau présenté dans nos plaidoiries par rapport à ce qui
16 figure dans notre mémoire en clôture et ce qui a été dit pendant tout le
17 procès. Donc j'estime que nous avons absolument tout dit sur ces notes et
18 que point n'est nécessaire maintenant en réplique de revenir sur le sujet
19 d'une façon générale. Si notre confrère M. Scott estime qu'il y a des
20 thèses nouvelles, j'aimerais qu'il nous dise concrètement quelle est la
21 thèse précise sans pour autant aborder d'une façon générale le sujet du 30
22 juin 1993.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela dit, je vais consulter mes collègues.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, concernant le 30 juin, la Chambre
26 vous demande en quoi il y a eu quelque chose de nouveau lors des
27 plaidoiries orales ?
28 M. SCOTT : [interprétation] Je voulais répondre précisément à l'accent qui
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1 a été mis sur la présence présumée de membres musulmans dans le HVO. Je
2 voulais vous rappeler ce qu'avait dit M. Filipovic à cet égard, ce qui est
3 contraire à la position adoptée et présentée par la Défense.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vais répéter que cela a été abordé en
5 long et en large dans notre mémoire en clôture, et je crois que le sujet a
6 été épuisé de façon absolue.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Scott, la présence de Musulmans dans
8 le HVO, ça a déjà été abordé X fois. Ça a été abordé dans les écritures.
9 Qu'est-ce que, lors de l'audience orale, la Défense a dit de nouveau ?
10 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous savez la
11 difficulté c'est, bien sûr, que les sujets ont été évoqués de façon
12 générale. Pratiquement, il n'y a rien qui soit tout à fait nouveau après
13 cinq ans de procès, mais j'essaie de répondre à des aspects, à des facettes
14 précises de cette problématique sur lesquelles ont a insisté pendant les
15 plaidoiries, et c'est ce que nous avons tenté de faire. Par exemple, la
16 question du 30 juin, bien sûr qu'elle avait été abordée auparavant. Ça ne
17 fait pas l'ombre d'un doute. Mais il y a certaines facettes que nous
18 aurions voulu mettre en relief, mais nous ne le ferons pas.
19 Mais permettez-moi de revenir à ce que vous a dit M. Stringer, et je vous
20 invite à regarder ce qu'a déclaré M. Filipovic sur le statut et les droits
21 qu'avaient les membres musulmans du HVO de partir, de quitter les rangs,
22 comme lui avait quitté la JNA comme d'autres lorsqu'il a été décidé que la
23 JNA était l'ennemi. Est-ce que les Musulmans n'avaient pas eux aussi le
24 même droit de quitter les rangs du HVO ? M. Filipovic a répondu que si, et
25 c'est une affirmation qu'il répète pendant toute la durée de son
26 témoignage.
27 Permettez-moi de répondre à une pièce de Petkovic, et c'est ainsi que je
28 conclurai, si vous me le permettez.
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1 Me Alaburic a passé un temps considérable à examiner la pièce P 00279, et
2 elle affirme que c'est là un discours --
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, vraiment, je me dois
4 d'intervenir. Ceci est un document qui se rapporte à un discours qui a été
5 tenu. S'agissant de ce document, dans son mémoire en clôture, le Procureur,
6 à plusieurs endroits, a essayé de démontrer que le général Petkovic avait
7 été impliqué dans certains débats sur des sujets politiques, et c'est à
8 chaque fois un document au sujet du discours qui n'a pas été tenu que l'on
9 aborde à plusieurs reprises.
10 Messieurs les Juges, ce n'est pas un sujet nouveau. J'ai, dans mon mémoire
11 en clôture, abordé le sujet de façon très vaste, et on a expliqué tout ce
12 qui était pertinent au sujet de ce document. Il n'a été dit rien de
13 nouveau, absolument rien de nouveau. On n'a fait que répliquer au mémoire
14 en clôture présenté par l'Accusation. Donc il s'agit d'un sujet déjà
15 rabâché qui a été élaboré et réélaboré par l'Accusation et par la Défense.
16 Donc, dans ce sujet, il n'y a absolument rien de nouveau, si je ne m'abuse,
17 et peut-être mon confrère M. Scott pourrait nous indiquer ce qu'il y aurait
18 de nouveau. Mais je pense qu'il est superflu de le voir représenter les
19 positions de l'Accusation au sujet de ce discours qui n'a pas été tenu. Le
20 fait qu'il n'ait pas été tenu, nous l'avons démontré dans la présentation
21 de nos éléments à décharge. C'est un fait déjà prouvé, et on aurait pu
22 élaborer la chose plus en avant si les confrères avaient estimé nécessaire
23 auparavant.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document était un projet de discours qui n'a pas
25 été tenu, d'après ce que la Défense nous a dit. Si vous, vous estimez que
26 ce discours a été tenu, vous devez nous dire dans le cadre de la réplique
27 que vous contestez l'approche de la Défense pour telle ou telle raison.
28 Maintenant, si vous estimez que le discours n'a pas été tenu, vous n'avez
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1 pas à revenir à la charge là-dessus, puisque le discours n'ayant pas été
2 tenu, les propos sont censés ne pas avoir été prononcés.
3 M. SCOTT : [interprétation] Mais cet échange même montre l'importance qu'il
4 y a d'aborder la question. Nous ne pourrions pas être en plus parfait
5 désaccord. Voici un nouvel exemple avec Me Alaburic qui profère ses propres
6 affirmations, ce que nous n'acceptons pas. Elle dit que c'est vrai parce
7 que c'est ce qu'elle dit, elle dit que jamais ce discours n'a été fait.
8 Mais nous avons des éléments de preuve, et la seule personne qui pourrait
9 le dire c'est Petkovic en personne. Et je ne vais pas insister, vous savez
10 ce que nous pensons de sa crédibilité. Mais la seule autre personne qui a
11 évoqué la question, ce fut M. Beneta, et en fin de compte -- est-ce que
12 j'ai le droit de répondre, Monsieur le Président ? Parce que je vois que Me
13 Alaburic veut se lever de nouveau. Et il dit à la fin : Je ne sais pas,
14 mais -- page 46 606-07, après plusieurs questions directrices, et en fin de
15 compte, ce que Beneta dit, c'est est-ce qu'il a lu la totalité du texte ou
16 pas, je ne sais pas. Mais c'est ça la quintessence -- mais permettez-moi de
17 terminer.
18 C'est ce qui est dit. Nous ne sommes pas du tout d'accord, et en plus c'est
19 un faux problème de dire que ce n'est important si le discours a été fait.
20 Là non plus, nous ne sommes pas d'accord. Qui dit que ça n'a jamais été dit
21 ? Parce que c'est un document signé par M. Petkovic et avec le sceau. Est-
22 ce qu'on met un sceau, est-ce qu'on signe un discours qui n'a jamais été
23 prononcé ? M. Petkovic savait que c'était un document important. Il l'a
24 préparé. Que ce soit pour le délivrer oralement, par écrit ou pour faire
25 les deux, il l'a signé et il y a apposé son cachet. On ne peut pas se
26 contenter de dire ce n'est rien, faire comme si de rien n'était, ce n'était
27 qu'un texte, un projet, une mouture. Non, non, nous ne sommes pas d'accord,
28 et la seule preuve à l'appui de ce que nous avançons c'est le témoignage de
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1 M. Petkovic en personne.
2 Mme ALABURIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, vous allez prendre la parole, mais je vais
4 vous dire, Maître Alaburic, après des dizaines d'années d'audience, jamais
5 j'ai été trouvé dans une situation où, réquisitoires et plaidoiries, on
6 aborde des problèmes de procédure. C'est une perte de temps colossale pour
7 tout le monde. Alors, vous avez la possibilité, vous le laissez parler. Les
8 Juges en tireront la conséquence, et dans votre duplique, vous pouvez très
9 bien intervenir pour dire ce que vous avez dit. C'est ça le débat
10 contradictoire. Si à chaque fois qu'il va parler vous vous levez pour dire
11 : Je ne suis pas d'accord, on y serait là encore dans une année. Alors,
12 qu'est-ce que vous voulez dire ?
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
14 je voudrais vous rappeler le fait que mes confrères ont été beaucoup plus
15 longs pour ce qui est de leur réaction, et vous ne les avez pas rabroués
16 lorsqu'ils l'ont fait, ce qui n'est pas équitable à mon égard. Je voulais
17 juste le dire.
18 Pour ce qui est de mon confrère M. Scott, et pour ce qui est de
19 l'argumentation avancée tout dernièrement, je voulais dire : Je me félicite
20 du fait qu'il ait présenté cet argument, parce que ceci montre de façon
21 claire le fait que la charge de la preuve tombe sur l'Accusation. M. Scott
22 affirme que dans le cas concret, ceci est un discours qui n'a pas été tenu.
23 Pour lui, il le considère comme étant tenu jusqu'à ce que la Défense ne
24 prouve le contraire. Or, le confrère M. Scott n'a jamais prouvé que c'était
25 un discours qui a été bel et bien tenu. Il s'attendait à ce que la Défense
26 prouve le contraire, et c'est sur ceci que se fondent les faits admis dans
27 cette affaire. Je voulais juste indiquer ce fait-là, à savoir qu'il n'y a
28 aucune preuve disant que ce discours a bel et bien été tenu.
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1 Dans mes plaidoiries, j'ai estimé que ceci avait eu du poids pour ce
2 qui est du mens rea concernant M. Petkovic, et j'en ai parlé en long et en
3 large. Or, ce discours, avec tous les arguments et toutes les observations
4 qui y sont faits, nous l'avons abordé de façon très ample dans nos mémoires
5 en clôture. Si M. Scott avait estimé nécessaire de dire quelque chose en
6 plus, il aurait pu le faire dans son mémoire en clôture ou dans son
7 réquisitoire, et non pas dans sa réplique. Et donc nous ne pouvons pas
8 laisser M. Scott abuser de son droit à la réplique pour remâcher des thèses
9 qui auraient dû être présentées dans une phase antérieure, puisque c'est
10 dans notre affaire une argumentation équitable depuis très longtemps.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, qu'est-ce que M. Filipovic a pu dire
12 qui contrebalance les propos de Me Alaburic lors de sa plaidoirie orale ?
13 M. SCOTT : [interprétation] Si j'ai bien compris votre question, Monsieur
14 le Président, ceci nous ramène à ce que je disais auparavant. Excusez-moi
15 de revenir un peu en arrière, mais je voudrais vous donner cette citation
16 tellement importante, et vous verrez, c'est vous qui allez prendre la
17 décision, mais examinez le contexte. Nous avons des membres musulmans du
18 HVO, et M. Filipovic, à la page 47 643 et page suivante, et aussi à 47 649
19 et 47 650. Si j'ai mal compris votre question, Monsieur le Président, je
20 m'en excuse. Vous pourriez peut-être m'aider si je me suis trompé pour ce
21 qui est de ce point.
22 S'agissant de ce soi-disant discours, là aussi nous n'acceptons pas la
23 prémisse, parce qu'on faisait la référence au témoin Beneta. Vous trouverez
24 ceci à la page 46 606 et 46 607. Regardez ce que disait M. Beneta, et même
25 si Me Alaburic voudrait bien que ce ne soit pas un discours qui n'ait
26 jamais été prononcé, ce n'est pas ce que ce témoin dit. Et en fin de
27 compte, quand elle a été un petit peu acculée, il a dit : "Eh bien, je ne
28 sais pas." Mais -- je le cite :
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1 "Est-ce qu'il a vraiment donné lecture de la totalité du texte, je ne
2 sais pas."
3 C'est là la quintessence de la déposition de M. Beneta en la matière.
4 Permettez-moi de conclure, je crois en avoir le temps, et je vais peut-être
5 me permettre le luxe d'exprimer un dernier commentaire à la lumière de tout
6 ce qui s'est dit ce matin.
7 Je suis intervenu pour objecter pendant les plaidoiries au fait qu'on
8 mentionnait des éléments qui n'étaient pas dans le dossier. Pour le dire
9 simplement, on m'a rabattu le caquet. On m'a dit de me rasseoir, on m'a dit
10 que je n'avais pas le droit de faire des objections. C'est ce que j'ai
11 fait, j'ai obtempéré, et je ne me suis plus levé, même si à beaucoup de
12 moments, j'aurais voulu le faire.
13 Aujourd'hui, les règles du jeu étaient tout à fait différentes, elles
14 avaient changé radicalement. J'ai été interrompu ad nauseam, incessamment.
15 Nous avons essayé d'agir de bonne foi, nous avons donné une esquisse des
16 sujets que nous voulions aborder dès jeudi dernier, la Chambre a délibéré
17 et a rendu une décision par laquelle elle nous accordait trois heures. Nous
18 nous sommes préparés en conséquence et nous croyions avoir compris la
19 portée de notre réfutation. Si je me suis trompé, je m'en excuse. Mais rien
20 de ceci ne s'est passé, il n'y a pas eu d'interruptions incessantes pendant
21 les plaidoiries. La seule fois où je l'ai fait, d'ailleurs, on m'a dit sans
22 faire de manières que je devais me rasseoir. Je pense qu'aujourd'hui,
23 c'était vraiment spectaculairement différent.
24 Si vous me le permettez, Monsieur le Président, Messieurs les Juges -
25 -
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Scott, permettez-moi de
27 réagir sur ce point.
28 M. SCOTT : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense que vous vous sentez
2 injustement traité. Il ne le faut pas, car il y a une différence
3 fondamentale entre les réquisitoires et plaidoiries et la réfutation. La
4 réfutation, c'est quelque chose de corollaire, de subsidiaire,
5 d'exceptionnel. C'est censé être vraiment des interventions d'une précision
6 chirurgicale, et pas une redite, une rallonge à des réquisitoires
7 pénitenciers. C'est comme ça que le Juge Liu a interprété l'article 86(A).
8 Or, ici, vous avez une condition préalable qui est la liberté d'expression,
9 mais à un moment donné la partie adverse peut dire : Vous dépassez les
10 bornes. Alors qu'au moment des réquisitoires et plaidoiries, il n'y a pas
11 de limites, d'où la démarche différente.
12 La Chambre est parfaitement consciente du fait de cette différence
13 aujourd'hui. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, je m'attendais à ça. Je l'avais
14 prévu. Je ne suis pas surpris du tout.
15 Sans doute y a-t-il eu mésentente, peut-être n'avons-nous pas été
16 suffisamment clairs quant aux - comment dire ? - quant aux conditions pour
17 dire que nous approuvions les points -- je pense que c'est surtout Me Khan
18 qui l'a rappelé, pour dire que la réfutation doit se borner aux paramètres
19 énoncés par le Juge Liu. Je suis prêt à endosser un certain degré de
20 responsabilité pour la frustration que vous éprouvez sans nul doute. C'est
21 fort regrettable, mais nous avons pour mission de veiller au respect du
22 Règlement. Les parties adverses ont un droit; celui d'exiger le respect de
23 ce Règlement.
24 Nous comprenons parfaitement vos sentiments de frustration, mais je
25 crois que ces sentiments, ils sont partagés par tous. Il est quasi-
26 impossible de trouver une panacée quand vous avez six accusés et un
27 parquet, une équipe. On ne peut pas en discuter de façon sempiternelle.
28 Jamais on ne trouvera une solution idéale pour tous. Nous l'avons constaté
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1 pendant toute la durée de ce procès.
2 Désolé si j'ai donné des explications un peu longues, mais je nourris
3 l'espoir qu'il sera possible de poursuivre l'audience dans une atmosphère
4 un peu plus détendue jusqu'à la fin du procès.
5 M. SCOTT : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir pour dire
7 la chose suivante. Nous avons, bien sûr, discuté de la question, et j'étais
8 d'accord pour dire qu'il fallait appliquer certaines restrictions pour
9 délimiter le champ de la réfutation de l'Accusation. Mais mon opinion
10 dissidente concerne uniquement ceci : je pense que l'article 86(A),
11 paragraphe (A), l'article est clair :
12 "Après la présentation de tous les moyens, l'Accusation peut présenter un
13 réquisitoire. La Défense pourra aussi le faire."
14 Et là, on arrive à la réfutation :
15 "S'il le souhaite, le Procureur peut répliquer, et la Défense
16 présenter une duplique."
17 A mon avis, l'article 86 en son paragraphe (A) n'évoque aucune restriction.
18 Je respecte l'avis émis à bien des égards par M. le Juge Liu, mais à mon
19 avis, ce n'est pas un article ou une disposition qui autorise une
20 application universelle. Il doit tenir compte des paramètres d'un procès
21 précis. Je me sens très mal à l'aise après avoir vu que l'Accusation n'a
22 pas eu la possibilité de présenter et de terminer ses arguments en
23 réfutation. Je reconnais aussi qu'après la décision de la Chambre, il n'a
24 peut-être pas été dit suffisamment clairement que l'Accusation n'avait pas
25 à reprendre ce qui avait été dit par écrit par la Défense.
26 En conclusion, je dirais ceci : si nous n'écoutions pas toutes les parties,
27 je pense qu'il serait préférable d'empêcher tout le monde de s'exprimer. Je
28 suis, bien entendu, très favorable à l'idée qui veut que toutes les
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1 équipes, toute les parties doivent être entendues, écoutées au niveau de
2 leurs arguments et de leurs commentaires.
3 Voilà ce que je voulais dire, mais je le répète, à mon avis,
4 l'interprétation très restrictive qui a été donnée du paragraphe (A) de
5 l'article 86 n'est pas une interprétation qui, à mes yeux, est définitive
6 et ferait partie de la jurisprudence constante de ce Tribunal.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais ajouter ma voix à ce que viennent de dire
8 mes collègues.
9 Je partage entièrement le point de vue exposé tout à l'heure par mon
10 collègue le Juge Trechsel. Le Règlement est très précis. Une fois que les
11 éléments à décharge ont été présentés, le Procureur et les Défenses
12 rédigent leurs mémoires finaux dans lesquels tout sera exposé, tant par le
13 Procureur que par les Défenses, ce qui est une différence par rapport aux
14 pays continentaux où il n'y a pas de mémoire final et tout est exposé à
15 l'oral. Mais là, le Règlement a prévu le système où chacun s'exprime par
16 écrit.
17 Après quoi, le deuxième temps, chacun intervient oralement; le Procureur
18 par son réquisitoire, la Défense par ses plaidoiries. Tout le monde est
19 donc censé avoir vu tous les problèmes. Là-dessus, le Règlement a prévu
20 qu'il puisse y avoir une réplique, mais une réplique par rapport,
21 évidemment, à ce qui a été fait avant.
22 La jurisprudence, notamment par le Juge Liu, est venue rappeler que les
23 répliques, le "rebuttal" en anglais, sont strictement déterminées afin
24 d'éviter d'aborder des sujets qui ont déjà été abordés. C'est dans ces
25 conditions que nous avons estimé, le Juge Trechsel et moi-même, que le
26 Procureur devait intervenir à partir de ce qui a été dit oralement. Et de
27 telle façon que ce sont les circonstances telles qu'elle appelle la
28 réplique, sinon il n'y avait pas nécessité de réplique.
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1 Voilà. Je tiens à rappeler que ça fait cinq ans que nous sommes en procès,
2 et qu'il y a un moment donné où il faut savoir terminer.
3 Voilà. Alors, Monsieur Scott, vous alliez terminer au moment où le Juge
4 Trechsel est intervenu, ce qui a appelé l'intervention d'autres Juges. Donc
5 je vous cède la parole.
6 M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 Ce seraient des sujets de discussion fascinants, peut-être en aurons-nous
8 le temps à l'avenir, mais le moment ne s'y prête pas aujourd'hui. Il est
9 intéressant de voir ce qu'est ou ce que devrait être la jurisprudence, mais
10 nous n'en disons pas plus.
11 Pourrais-je faire quelques dernières observations. Merci de me donner cette
12 possibilité. Pour clore cette phase, je n'ai pas besoin de plus de trois
13 minutes. Merci d'avance, Monsieur le Président.
14 Je voudrais simplement vous rappeler, Monsieur le Président, Messieurs les
15 Juges, les quatre piliers que nous avions évoqués en début de réquisitoire,
16 et ce sont des piliers qui sont importants, car ils vont construire ce
17 projet. Vous savez que c'est un projet qui vient du sommet; l'importance du
18 territoire, l'importance de l'aspect démographique, l'importance de la
19 croaticité ou de la croatitude.
20 Le comportement de l'Herceg-Bosna tel qu'il est retenu dans l'acte
21 d'accusation est trop systématique -- trop systématique, trop généralisé,
22 trop cohérent, trop coordonné, trop systématisé pendant trop longtemps pour
23 simplement être qualifié d'actes aléatoires. Il est trop clairement lié à
24 une politique et à une stratégie de haut niveau émanant de Zagreb et de
25 Mostar pour dire que ça n'a été qu'une série d'actes aléatoires.
26 En clôture, l'Accusation dit qu'en fin de compte, il y a deux grandes
27 thématiques présentées expressément ou pas par la Défense. Je dirais
28 qu'elle l'a fait aussi pendant les plaidoiries. Première grande thématique,
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1 c'est le déni de toute connaissance de tout pouvoir. Ce que Robert Jackson
2 disait à Nuremberg en juillet 1946 pourrait être redit aujourd'hui avec
3 autant d'effet et de justesse, à savoir que :
4 "Se soustraire aux implications que ces hommes avaient à cause de leurs
5 postes et de la déduction de la culpabilité en raison de leurs activités,
6 la défense est pratiquement unanime pour dire une chose à sa défense. La
7 litanie, c'est que ces hommes étaient dénués de tout pouvoir, de toute
8 connaissance, de toute influence et de toute importance. On pourrait
9 ajouter et de toute responsabilité."
10 Albert Speer, accusé à Nuremberg, a été plus clair quant aux
11 responsabilités du régime et des dirigeants nazis, même si c'était lui-même
12 un accusant. Speer a parlé de ce déni lorsqu'il a parlé de la
13 responsabilité nette incombant aux dirigeants nazis de l'entourage
14 d'Hitler. Il a parlé de choses absolument décisives, de cette
15 responsabilité totale, dit-il.
16 "Il faut qu'il y ait une responsabilité totale dans la mesure où vous
17 avez quelqu'un qui est un des dirigeants, parce que comment pourrait-on
18 supposer la responsabilité pour l'évolution des événements si ce n'est les
19 associés qui travaillaient autour du chef de l'Etat."
20 Speer est allé plus loin, je le cite :
21 "Il est important, après la catastrophe que nous avons vécue, de se
22 soustraire à la réalité d'une responsabilité totale si la guerre avait été
23 gagnée. Je suis sûr que les vainqueurs, les dirigeants auraient revendiqué
24 leur responsabilité totale."
25 Bien sûr, on pourrait reprendre ce qu'il disait :
26 "La victoire, elle a mille pères, mais la défaite elle est
27 orpheline."
28 Je pense qu'effectivement, si l'Herceg-Bosna était parvenue à ses
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1 fins, était devenue un Etat indépendant, je suis sûr qu'aucun de ces hommes
2 n'aurait décliné sa responsabilité. Ils n'auraient pas revendiqué leur
3 responsabilité, ils l'auraient niée comme l'ont fait les Nazis.
4 Je reviens à ce que disait Robert Jackson :
5 "Nous cherchons à punir chacun du fait du crime qu'il a commis en se
6 joignant à un plan criminel commun auquel d'autres participent. L'aspect
7 commun du plan est donc la responsabilité de chacun de ces participants.
8 C'est la somme totale de ceux qui ont participé à l'exécution du camp, mais
9 la quintessence de l'infraction, la participation à la formulation, à
10 l'exécution du plan, ce sont là des règles que toute société estime
11 nécessaire pour faire en sorte que des hommes tels que ceux-ci, qui ne
12 veulent jamais se salir les mains, mais qui préparent, concoctent des plans
13 qui vont entraîner la perte de vies humaines, soient punis."
14 Ces hommes que vous avez ici au banc des accusés, si vous voyez le dossier,
15 ils n'étaient pas étrangers, ignorants, de ce programme de crimes. Nous les
16 trouvons au sommet de la hiérarchie.
17 Voilà la position de l'Accusation en ce procès. Je pense que nous
18 nous sommes acquittés de la charge de preuve qui nous incombait, et nous
19 vous demandons de déclarer chacun de ces six hommes coupables.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Chambre va faire la pause puisque c'était
21 quasiment 20 minutes. Nous reprendrons après la pause. Me Karnavas, je
22 crois, veut intervenir. C'est bien ça, Maître Karnavas ?
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Simplement pour vous mettre au courant, on
24 m'a donné 15 minutes à la réfutation d'un seul point qui porte surtout sur
25 des faits. Après avoir écouté l'Accusation, j'ai 15 points, et je suis prêt
26 à en parler aujourd'hui si le temps m'en est donné. Et je pense que M.
27 Prlic voudrait intervenir, il a besoin de 15 minutes, vu votre décision
28 précédemment donnée.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, si je comprends bien, donc il y a les 15
2 minutes accordées la semaine dernière. Vous voulez à nouveau intervenir
3 pour dupliquer à ce qu'a dit le Procureur, et puis M. Prlic prendra la
4 parole en dernier pendant 15 minutes. C'est bien ça ?
5 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui. J'essaierai d'être très succinct. Ce
6 sera vraiment point par point, style télégraphique, rien de neuf, pas de
7 discours nouveau, pas de nouvelles plaidoiries. Je veux simplement contrer
8 uppercut par uppercut.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Approximativement combien de temps ?
10 M. KARNAVAS : [interprétation] Quinze minutes, 20 minutes maximum pour ça.
11 Donc, disons en tout une demi-heure pour toute notre réplique.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, tant qu'on y est, pour la Défense Stojic.
13 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, nous vous demanderions
14 également de nous laisser exposer nos positions après la pause, parce que
15 d'après ce que M. Karnavas vient de dire, il se peut que nous pourrions
16 peut-être faire pour la journée d'aujourd'hui et nous devons consulter
17 notre client pour savoir s'il va prendre la parole, et nous allons pencher
18 sur le temps qui nous serait nécessaire. Mais en tout état de cause, ça ne
19 sera pas beaucoup de temps. On vous le dira après la pause.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour Maître Kovacic.
21 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous le permettez,
22 nous aimerions nous pencher sur la question. Nous n'allons pas le faire,
23 nous baser sur des émotions. Nous voulons procéder de sang froid pour voir
24 si quoi que ce soit mérite des réponses de notre part, réplique de notre
25 part. Et nous allons consulter notre client, M. Praljak, et nous vous
26 informerons de la chose après. Mais nous n'avons pas de gros planning en
27 tout état de cause.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais également
2 vous donner le temps précis une fois que j'aurai consulté le général
3 Petkovic après la pause. Tout ce que je peux vous dire pour sûr maintenant,
4 c'est que nous allons demander à prendre la parole au sujet d'une partie de
5 ce que M. Stringer a dit. Il a mis quelque 50 minutes pour ce qui est de la
6 présentation de ses arguments concernant la défense du général Petkovic.
7 Nous estimons que nous aurions besoin d'une demi-heure pour ce que M.
8 Stringer a dit, et l'on verra pour la suite de l'évolution des choses dans
9 le prétoire.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je
12 vais consulter mon client aussi, mais je pense que si M. Coric venait à
13 s'adresser, pour ce qui est de notre duplique, je pense qu'au total ça ne
14 devrait pas faire plus d'une demi-heure.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
16 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président,
17 malheureusement je n'ai pas mon client ici pour le consulter puisqu'il
18 n'est pas dans le prétoire, et je ne pense pas que je vais avoir besoin de
19 m'adresser, j'aurais peut-être besoin de cinq minutes, au plus, pour
20 répondre à des éléments avancés par le Procureur.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Ligne 4, j'ai dit que j'estimais que nous
22 n'allions pas avoir besoin de plus de 30 minutes, je n'ai pas dit 15
23 minutes, mais 30 minutes. Je ne voudrais pas qu'il y ait une confusion
24 quelconque.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ce que j'avais noté. Je vous remercie, nous
26 allons faire 20 minutes de pause.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 26.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 47.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
2 Je vais faire un nouveau tour de table puisque pendant la pause les
3 Défenses se sont concertées avec leurs clients.
4 Bien, alors pour la Défense Prlic, Me Karnavas s'est exprimé déjà sur le
5 temps. Pour Stojic, qu'est-ce qui a été décidé ?
6 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense de M.
7 Stojic a décidé de ne pas faire de duplique pour ce qui est de la réplique
8 avancée par le Procureur. Nous nous sommes prononcés sur le compte rendu
9 d'audience pour un sujet qui nous importait beaucoup et qui concernait M.
10 Stojic. Nous tenons donc à informer les Juges de la Chambre que M. Stojic
11 seul voudrait s'adresser aux Juges de la Chambre, et nous pensons que ce
12 serait une bonne chose de faire en sorte que la totalité des accusés prenne
13 la parole une fois que nous en aurons fini nous-mêmes avec cette phase-ci
14 du procès.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour --
16 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
17 M. Praljak voudrait mettre à profit ce que vous aviez prévu, à savoir
18 s'adresser aux Juges de la Chambre à la fin. Ça prendra quelques minutes à
19 peine.
20 Pour ce qui est de notre duplique, j'estime que j'aurais besoin au
21 maximum des maximums d'une quinzaine de minutes. Objectivement, je pense
22 que ça fera dix minutes. Merci.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. D4.
24 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous maintenons notre
25 demande des 30 minutes pour ce qui est de la duplique vis-à-vis de ce que
26 l'Accusation a déjà avancé, et notamment pour ce qui est de la partie
27 avancée par M. Stringer, c'est-à-dire les sujets purement juridiques. Nous
28 estimons qu'il a avancé des interprétations nouvelles et que ce serait une
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1 bonne chose que d'entendre la Défense et son opinion.
2 Le général Petkovic voudrait également s'adresser à la fin aux Juges de la
3 Chambre, et j'appuie la proposition lancée par Mme Nozica, à savoir que les
4 accusés s'adressent aux Juges de la Chambre une fois qu'on en aura fini
5 avec les dupliques. Merci.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour D5.
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
8 D'abord pour ce qui est de M. Coric, M. Coric ne va pas s'adresser aux
9 Juges de la Chambre à part puisqu'il estime que tout ce qui avait été
10 nécessaire a été déjà dit par le conseil de sa Défense.
11 S'agissant maintenant de notre duplique, je serai très brève. Selon la
12 façon lente de parler que je viserai d'avoir, c'est 15 minutes au plus pour
13 ce que M. Stringer a dit. Deux petits sujets à aborder.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Et je vais terminer par la Défense de M. Pusic.
15 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous nous sommes déjà prononcés tout à
16 l'heure, Monsieur le Président. J'avais dit que nous aurions besoin de cinq
17 minutes ou dix minutes au plus, parce que M. Pusic n'est pas là.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je vais consulter mes collègues pour qu'on
19 rende une décision orale sur le temps.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Chambre, qui a délibéré, tient à
22 rappeler que les dupliques obéissent également aux mêmes règles que la
23 réplique.
24 Deuxièmement, la Chambre, conformément aux demandes des Défenses,
25 fait droit aux demandes et, donc, rappelle qu'outre les 15 minutes qu'aura
26 la Défense Prlic pour répondre à une argumentation d'une autre Défense,
27 aura 15 minutes pour répondre à la réplique, et on note du fait que M.
28 Prlic interviendra 15 minutes pour s'adresser aux Juges.
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1 Concernant la Défense Stojic, la Chambre constate qu'il n'y aura pas
2 d'intervention, mais que M. Stojic s'adressera lui-même, pendant 15
3 minutes, à la Chambre.
4 Concernant la Défense D3, la Chambre, donc, octroie dix minutes au titre de
5 la duplique et 15 minutes pour l'intervention de M. Praljak.
6 Pour D4, la Chambre octroie 30 minutes à la Défense du général Petkovic et
7 accorde également au général Petkovic lui-même 15 minutes pour sa prise de
8 parole finale.
9 Concernant D5, la Chambre accorde 15 minutes à la Défense de M. Coric et
10 prend acte du fait que M. Coric n'interviendra pas.
11 Enfin, concernant M. Pusic, la Chambre accorde cinq minutes à la Défense
12 Pusic et constate que M. Pusic n'interviendra pas du fait de son absence.
13 De ce fait, compte tenu du temps qui va rester, nous continuerons
14 demain pour une partie, mais nous allons commencer tout de suite par
15 l'intervention de Me Karnavas, puisqu'il est une heure moins cinq, et nous
16 pourrons aller de l'avant avec Me Karnavas.
17 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Bonjour à tous
18 dans ce prétoire.
19 Je vais commencer par reprendre les points que j'évoquais la semaine
20 dernière, le point qui a été soulevé par la Défense Petkovic et qui
21 concerne le centre de transit de Ljubuski. La page de compte rendu
22 pertinente est 52 558 et ceci se poursuit à la page suivante, 52 559. Il y
23 a deux éléments que je souhaite ici isoler. Je vais me référer à des
24 documents que vous pourrez souhaiter examiner, Messieurs les Juges.
25 Le premier élément est le suivant : la Défense Petkovic affirme que
26 la finalité de ce centre de transit aurait été d'accueillir des prisonniers
27 de guerre, et nous nous opposons de façon véhémente à cette
28 caractérisation. Le deuxième élément consiste pour eux à dire que le centre
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1 de transit de Ljubuski n'aurait pas reçu le soutien des représentants de la
2 communauté internationale, ce que nous contesterons également.
3 Alors, la Défense de M. Petkovic a avancé, je cite :
4 "Puisque les hommes en âge de porter les armes appartenant au groupe
5 ethnique musulman étaient considérés comme représentant l'armée de réserve
6 de l'ABiH et que, conformément à cela, ils ont été des prisonniers de
7 guerre, l'initiative consistant à mettre en place un centre de transit à
8 Ljubuski était absolument légale et conforme aux dispositions de l'article
9 12, paragraphe 2, de la Troisième convention de Genève."
10 Mais les éléments de preuve montrent avec abondance que le centre de
11 transit de Ljubuski n'a pas été mis en place pour assurer la détention des
12 prisonniers de guerre. Il a été créé pour accueillir des personnes
13 déplacées de Bosnie centrale suite à l'offensive de l'ABiH. C'était la
14 seule finalité de ce centre de transit particulier. Le dossier montre par
15 ailleurs qu'il existait un besoin urgent de mettre en place un tel centre
16 de transit, compte tenu de l'afflux considérable de personnes déplacées
17 originaires de Bosnie centrale et compte tenu également du fait qu'en
18 Herzégovine et en Herceg-Bosna, il n'y avait que des infrastructures
19 d'accueil très limitées. Nous vous rappelons les paragraphes 202 à 219 de
20 notre mémoire en clôture à cet effet, où nous avons développé en détail les
21 arguments correspondants. Mais à l'appui de notre argumentation, nous
22 invitons également les Juges de la Chambre à consulter la pièce P 03394,
23 qui est un rapport d'activité du bureau des personnes expulsées et des
24 réfugiés de la HZ HB pour la période de janvier à juin 1993. En page 3 de
25 ce rapport, il est indiqué, je cite :
26 "Le nombre de Croates expulsés résidant en HZ HB a augmenté de 50 000
27 personnes (c'est-à-dire de 100 %) pour atteindre un effectif total de 110
28 061 personnes. Il est à prévoir que de nouvelles personnes expulsées
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1 arriveront dans cette même zone."
2 Nous attirons également votre attention sur la pièce 1D 00929, qui est une
3 lettre adressée par Zubak à Rebic, 1D 00929. Elle porte la date du 23
4 juillet 1993 et Zubak y informe Rebic de l'arrivée prévisible de 8 000
5 Croates déplacés supplémentaires en Herzégovine, et ce, en provenance de
6 Bosnie centrale. Alors, Rebic était l'interlocuteur de l'ODPR en République
7 de Croatie et à cet homologue, Zubak dit, je cite :
8 "Nous avons presque épuisé nos infrastructures d'accueil pour ces
9 personnes déplacées, nous ne pouvons pas accueillir de nouveaux venus. A
10 cet égard, nous vous prions de bien vouloir, dans le cadre de votre
11 compétence, faire les efforts nécessaires pour nous permettre de transférer
12 une partie des Croates de Kakanj et de Konjic en direction
13 d'infrastructures situées sur le territoire de la République de Croatie."
14 Nous invitons également les Juges de la Chambre à se pencher sur la
15 pièce P 03796. Il s'agit du procès-verbal de la 48e Session d'une réunion
16 du HVO de la HZ HB tenue le 29 juillet 1993. Encore une fois, il y est
17 consigné que lors de cette réunion, Zubak aurait fait état de l'accueil de
18 10 000 Croates expulsés de Bosnie-Herzégovine. Et dans ce rapport qu'il
19 fait, Zubak souligne deux problèmes qui se posent : premièrement, le manque
20 d'infrastructures d'accueil sur le territoire de la HZ HB; et deuxièmement,
21 le nombre de véhicules insuffisant dont on dispose pour procéder à
22 l'évacuation de la population des zones concernées."
23 C'est là un élément que je souhaitais porter à votre attention, donc.
24 Ensuite, la Défense de M. Petkovic a avancé un second élément qu'on
25 retrouve à ces mêmes pages du compte rendu d'audience du 21 février 2011,
26 et je cite :
27 "Je pense qu'il s'agit là de faits amplement étayés par les éléments du
28 dossier."
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1 Autrement dit, que le centre de transit de Ljubuski aurait été mis en place
2 pour accueillir des prisonniers de guerre. Mais le seul élément de preuve à
3 cet effet est la déclaration en application de l'article 92 ter du Témoin
4 BA, la pièce P 09712, paragraphe 50, qui a été repris dans le mémoire en
5 clôture du Procureur au paragraphe 453 de ce dernier. Paragraphes 51 et 52
6 également de cette déclaration, reprise au paragraphe 454 du mémoire en
7 clôture du Procureur, ainsi que les paragraphes 54 et 46 [comme
8 interprété].
9 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Maître Karnavas, mais je ne sais
10 pas si vous vous apprêtez à citer ces éléments de preuve --
11 M. KARNAVAS : [interprétation] Non, non, non. Mais en tout cas, tout ceci a
12 été repris au paragraphe 455 également du mémoire en clôture du Procureur.
13 Pour ce qui concerne la déposition de ce Témoin BA, je ne peux que
14 revenir sur mes commentaires précédents. A ce sujet, compte tenu de ce que
15 nous avons entendu concernant la crédibilité des témoins internationaux, je
16 crois que la semaine dernière, j'ai rappelé la façon dont la déclaration de
17 ce témoin a été rédigée, avec l'aide des enquêteurs du bureau du Procureur.
18 Donc je ne vais pas revenir sur ce point.
19 Cependant, puisque nous trouvons cette remarque consistant à dire que
20 les éléments de preuve étayeraient amplement ceci, je crois que j'ai droit
21 au titre de la duplique de souligner à votre attention que les rapports
22 étaient parfois inexacts et parfois, ils induisaient en erreur. A titre
23 d'exemple, il est possible de se référer à la pièce P 09847. Nous avons là
24 une organisation internationale qui fait état le 19 août 1993 d'actes de
25 nettoyage ethnique allégués en Herzégovine de l'ouest. Le rapport est
26 envoyé au bureau de Zagreb de cette organisation. Je cite :
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 Cela figure en page 2. Cependant, si l'on place ceci en regard de, par
6 exemple, la pièce 1D 01356, datée du 20 octobre 1993, dans ce document,
7 nous avons une vue d'ensemble des retraités dans les communautés locales
8 composant la municipalité de Mostar. Dans ce document nous pouvons voir
9 qu'à cette étape-là, à ce moment, il y avait environ 2 107 retraités
10 musulmans dans la partie ouest de Mostar.
11 J'attire également à ce sujet particulier votre attention sur la
12 déposition du Témoin BD, et notamment le contre-interrogatoire par moi-même
13 de ce dernier. Je me réfère aux pages 20 880 à 20 883 du compte rendu
14 d'audience où, notamment, j'ai abordé le contenu de la pièce 1D 01356,
15 notamment lorsque j'ai remis en question l'organisation humanitaire dont
16 faisait partie cette personne, et j'ai présenté l'aide humanitaire qu'elle
17 fournissait comme une arme.
18 Alors, j'attire votre attention également sur la pièce 1D 02813. Marinko
19 Simunovic, qui était à la tête de la Croix-Rouge de Mostar, ce dernier dans
20 son journal, à la date du 30 novembre 1993, s'est fondé sur des
21 informations issues d'une réunion du comité de coordination de Mostar
22 composé de membres appartenant tous à des organisations humanitaires à
23 Mostar. Il a consigné donc qu'à ce moment-là il avait environ 47 558
24 personnes à Mostar ouest, parmi lesquelles 9 928 Musulmans, c'est-à-dire
25 20,84 %, et je vous donne ceci à titre d'illustration. Lorsque l'on
26 s'intéresse donc à la crédibilité de ce témoin, je pense qu'il faut tenir
27 compte également de ceci. Ce témoin a souligné que ceci a été fait à
28 l'époque des faits, et donc n'a pas pu être fait pour le présent Tribunal.
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1 Les pages du compte rendu correspondantes sont là; 33 629 à 33 638, au 22
2 octobre 2008, et à la date suivante également, le 23 octobre 2008, pages 33
3 673 à 33 676.
4 Nous souhaitons également attirer votre attention sur la déposition
5 de Martin Raguz, qui est donc venu déposer, et ceci vient contredire l'idée
6 selon laquelle le dossier étayerait amplement la notion selon laquelle le
7 centre de transit de Ljubuski aurait été mis en place pour accueillir des
8 prisonniers de guerre et permettre leur transfert.
9 Martin Raguz a été très clair pendant sa déposition. Il a été très
10 longtemps interrogé de façon assez agressive par l'Accusation concernant la
11 question du centre de transit de Ljubuski. Vous trouverez en page 31 522 à
12 31 526 les passages correspondants de sa déposition, relatif à ce sujet.
13 C'est à la date du 28 août 2008. J'attire tout particulièrement l'attention
14 des Juges de la Chambre sur les pages 31 525 et 31 526 de ce même compte
15 rendu d'audience. J'avais préparé les pages du compte rendu
16 correspondantes, mais je crois qu'il devrait suffire de dire qu'il a
17 indiqué quelle était la finalité de ces centres de transit. Il a tout
18 simplement indiqué que leur finalité était de venir en aide à ceux qui
19 souhaitaient partir sur une base volontaire, mais il s'agissait de Croates
20 de Bosnie centrale, et ils n'avaient nulle part où aller.
21 Un autre élément que je souhaitais avancer à ce même sujet est cette
22 idée selon laquelle les représentants de la communauté internationale
23 n'auraient apporté aucun soutien ni aucune aide par rapport à la mise en
24 place de ce centre de transit de Ljubuski, mais en page 52 559 du compte
25 rendu d'audience, la Défense Petkovic a indiqué :
26 "Je vous rappelle que les représentants du HCR ont contacté la
27 FORPRONU pour demander de l'aide dans le cadre de la mise en place du
28 centre de transit et pour le transfert temporaire de prisonniers de guerre
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1 vers des Etats tiers. Le HCR, suite à des consultations avec son quartier
2 général, a conclu que cela reviendrait à contribuer au nettoyage ethnique
3 et a donc refusé de fournir de l'aide, après quoi la FORPRONU s'est
4 également retirée."
5 Alors, nous réfutons ceci avec énergie, et nous souhaitons attirer
6 votre attention, Messieurs les Juges, sur la déposition de Martin Raguz
7 encore une fois. Cela figure aux pages 31 402 à 31 405 de sa déposition à
8 la date du 26 août 2008, ainsi qu'aux pages 31 522 à 31 526 à la date du 28
9 août 2008. Donc M. Raguz a été un peu plus clair en indiquant que rien de
10 tout ceci n'aurait pu être fait sans l'aide des organisations humanitaires
11 internationales.
12 Pour finir sur ce sujet, je voudrais attirer votre attention
13 également sur la pièce P 06324 en sa page 3. Il s'agit ici d'une partie
14 d'un rapport d'activité du gouvernement de la HR HB et de ses ministères,
15 correspondant à la période s'étendant de novembre 1993 à mars 1994. On peut
16 y lire, je cite :
17 "Heureusement, en octobre 1993, l'hôtel de Bistrica à Ljubuski, qui
18 avait été et était encore en train d'être réaménagé par des organisations
19 humanitaires internationales, fonctionnait comme centre de réception avec
20 en son sein plusieurs milliers de personnes déplacées qui y ont séjourné
21 pour des périodes plus ou mois longues."
22 Ceci conclut ma réplique par rapport au point soulevé par la Défense
23 Petkovic. Je voudrais maintenant aborder ma réplique suite à l'intervention
24 du Procureur point par point.
25 Tout d'abord, le Procureur a indiqué qu'il y aurait eu de la part de la
26 Défense une forme d'objection consistant à dire que les Musulmans
27 n'auraient pas eu le droit de pouvoir avoir accès à la mer. Cependant, il
28 convient de replacer les choses dans leur contexte. Personne n'a jamais
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1 suggéré que Neum n'aurait pas fait partie de la Bosnie-Herzégovine ou que
2 les Musulmans ou les Serbes et les Croates n'auraient pas dû avoir accès à
3 Neum. L'intérêt de cette notion même d'avoir accès à la mer a un lien avec
4 la situation de la Croatie, et ce que nous avançons, c'est que les
5 Musulmans n'avaient pas le droit d'aller en Croatie pour essayer d'occuper
6 une partie du territoire qui leur permettrait d'avoir un port en eau
7 profonde, et nous pensons en particulier à Ploce. Alors, nous prenons acte
8 de l'idée avancée par l'Accusation selon laquelle Halilovic, qui était un
9 Musulman serbe en quelque sorte, ou Ganic, qui était également originaire
10 de Serbie, n'avaient pas droit à des territoires croates. Mais c'est de
11 cela que nous parlions lorsque nous disions que les Musulmans n'avaient pas
12 droit à un accès à la mer. Et nous en trouvons amplement de preuves
13 également dans les carnets de Mladic, bien que cela n'ait pas été versé au
14 dossier.
15 Alors, je ne comprends pas très bien ce que le Procureur a voulu dire
16 par une exception croate. Ce que la Défense a essayé de mettre en avant
17 pendant toute la durée de ce procès était tout à fait différent. La Défense
18 Prlic n'a jamais avancé quoi que ce soit indiquant que ce à quoi les
19 Croates avaient droit était quelque chose à quoi les Musulmans n'auraient
20 pas eu droit également. Donc je ne comprends pas de quoi il s'agit ici.
21 Quant au commandement militaire unifié, ça n'a jamais été un
22 problème. La Défense Prlic n'a jamais soutenu que l'ABiH n'aurait pas été
23 une force armée légitime. Elle s'est simplement contentée de dire qu'elle
24 n'était pas la seule. Il y a une différence entre dire qu'il y a des forces
25 armées qui sont dans un rapport de coopération amicale et dire qu'il y a
26 une seule force armée légitime dont l'ABiH et le HVO sont des parties
27 distinctes. Je crois qu'il y a une différence. Si l'on se penche sur ce qui
28 s'est passé le 15 janvier, l'intention sous-jacente, l'objectif recherché
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1 est quelque chose qui a également fait l'objet de discussions à Genève.
2 Dans cette région particulière, il aurait été préférable de disposer de
3 deux forces armées distinctes plutôt que d'une seule; c'est ça qui a été
4 discuté. Nous l'avons abordé en très grands détails dans notre mémoire en
5 clôture, je ne vais pas donc revenir sur ce point, mais notre position
6 était et reste la suivante : il n'y a jamais eu la moindre intolérance à
7 l'égard de l'ABiH. Il n'y a que dans certaines zones où des conflits se
8 sont produits que l'on a pu assister à une prédominance de l'une des deux
9 armées, alors que l'autre s'est trouvée être subordonnée à la première. Les
10 provinces à majorité musulmane, en vertu du plan de paix Vance-Owen,
11 étaient régies par un accord au terme duquel le HVO devait y être
12 subordonné à l'ABiH.
13 Alors, passons à Sarajevo et à cette superstructure fonctionnant à
14 partir du sommet, qui aurait été la superstructure musulmane. Je ne
15 comprends pas très bien la formulation, mais je crois que je comprends à
16 peu près de quoi il parle.
17 Il n'y a aucun mystère quant au fait qu'à partir du début 1992, comme
18 le dit M. Owen, le gouvernement de Sarajevo était en train de devenir de
19 plus en plus représentatif exclusivement de la partie musulmane. Les Serbes
20 avaient claqué la porte déjà, et c'est là la teneur de ses observations.
21 Est-ce que Sarajevo a été coupée, oui. Mais, Messieurs les Juges, vous avez
22 entendu la déposition, par exemple, de Primorac, qui a été sur place. Vous
23 avez également entendu la déposition d'un certain nombre d'autres témoins,
24 le Témoin 1DAA, Perkovic, Raguz également. Ils ont tous parlé de la façon
25 dont Sarajevo a été coupée. Mais pour nous, ce qui compte, ce qui comptait
26 et ce qui compte encore aujourd'hui, c'est que le gouvernement n'était pas
27 en mesure de fonctionner normalement parce que le réseau électrique ne
28 fonctionnait pas, les systèmes de télécommunication non plus.
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1 Alors, le Procureur a parlé de ce logiciel. Mais encore une fois, je
2 vous invite à examiner en détail la déposition de Tomic à l'époque, parce
3 que je crois qu'il y a même eu un commentaire du Juge Trechsel. C'était un
4 logiciel qui avait trait à la paix, un logiciel de paix, et le témoin a
5 indiqué qu'il aurait été bien plus facile de s'adresser à la Croatie,
6 d'aller y chercher un logiciel bien plus performant. Mais puisque justement
7 ils ont cherché à rester dans le coup, dans le cadre du système et qu'ils
8 ne s'attendaient pas à ce que la guerre s'éternise, ils ont considéré qu'il
9 était préférable d'utiliser un logiciel qui serait compatible avec celui
10 utilisé dans le reste du pays. Examinez le contexte, quelqu'un est tout
11 simplement venu et leur a remis ce logiciel. Donc, si on parle de la façon
12 dont Sarajevo a été coupée, n'oublions pas le contexte, et n'oubliez pas
13 quels étaient les intentions et les objectifs poursuivis lorsqu'ils ont
14 essayé de se procurer ce logiciel.
15 Quant à l'impunité, je voudrais m'assurer que les choses sont bien claires
16 après cinq ans, et j'ose espérer que la Défense Prlic ne vous aura jamais
17 donné l'impression que nous serions en faveur d'une quelconque impunité. La
18 Défense Prlic a été très claire dès le début, et je crois qu'à travers
19 toutes les présentations de nos arguments, il n'y a pas eu le moindre
20 incident où l'on pourrait nous accuser d'avoir souscrit à une culture de
21 l'impunité. Nous avons été très clairs dans nos contre-interrogatoires des
22 témoins également, et nous n'avons pas non plus essayé de présenter le
23 moindre crime de façon à en minimiser l'importance. Nous avons simplement
24 essayé de mettre les choses dans leur contexte.
25 Concernant l'entreprise criminelle commune, je dois dire que j'ai entendu
26 des choses qui m'ont plutôt perturbé aujourd'hui. Je pourrais dire que cela
27 m'a "offensé", mais ce serait peut-être un peu exagéré. J'ai été perturbé
28 parce que les exemples avancés proviennent d'autres affaires, qu'il y a eu
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1 une tentative d'établir des comparaisons entre les Croates et les Serbes en
2 Bosnie-Herzégovine. Tout simplement, je ne crois pas que ce soit ici le
3 lieu pour des discussions de cette nature.
4 L'espèce ne doit reposer ici que sur les faits. Dans notre mémoire en
5 clôture, nous avons contesté la troisième force de l'entreprise criminelle
6 commune, entre autres. Je persiste à maintenir aujourd'hui que cette
7 troisième force de l'entreprise criminelle commune n'a jamais fait partie
8 du droit international coutumier. Bien entendu, la décision à cet égard est
9 entre les mains des Juges. Mais l'ensemble de cette argumentation
10 concernant l'entreprise criminelle commune que nous avons entendue
11 aujourd'hui, je vous inviterais, Messieurs les Juges, tout simplement à ne
12 pas en tenir compte parce que cela n'a pas sa place dans notre débat
13 d'aujourd'hui. Se référer à d'autres Juges ou à d'autres Chambres, je crois
14 que ça revient à essayer d'exercer des pressions sur les Juges de la
15 présente Chambre de première instance. Je ne crois pas que cela puisse
16 fonctionner.
17 Quant à M. Thornberry, je n'ai jamais entendu ceci avant de l'entendre de
18 la bouche de Me Khan, mais il est vrai que lorsqu'on a la jaunisse tout
19 paraît jaune. Je crois que cela est lourd de sens, en fait, parce que nous
20 avons déjà parlé des témoins internationaux. Nous vous invitons tout
21 simplement à examiner leurs dépositions dans leur totalité, de considérer
22 cela comme un ensemble. Nous vous invitons à vous poser la question
23 suivante : si les souvenirs de ces témoins sont si solides, si clairs,
24 s'ils se rappellent si nettement de tous ces événements, pourquoi diable
25 auraient-ils eu besoin de s'asseoir pendant quatre journées entières à une
26 table avec quelqu'un pour enchaîner les moutures successives de leurs
27 déclarations ? Pour se voir présenter des documents qu'ils n'avaient jamais
28 vus précédemment, et cetera.
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1 Je crois véritablement que tous les éléments de preuve sont à votre
2 disposition, Messieurs les Juges, pour décider du poids à accorder à leurs
3 dépositions.
4 Si les témoins internationaux ont raison, comme le dit le Procureur, je ne
5 sais pas, il y a de nombreux cas, mais revenons au cas de M. Lane, qui a
6 dit que M. Prlic aurait eu son propre restaurant privé. Il a dit : Je m'y
7 suis rendu, j'y ai été, un serveur est venu, et on finit par se rendre
8 compte que ce n'est que le restaurant d'un hôtel. Alors, si c'est cela le
9 fondement des éléments de preuve qu'avance l'Accusation, où cela nous mène-
10 t-il ?
11 Concernant les frontières, à présent. L'Accusation a parlé d'Akmadzic, et
12 je crois que sa déposition figurait en pages 29 851 à 29 852 du compte
13 rendu d'audience. Encore une fois, Messieurs les Juges, il vous suffira de
14 consulter très attentivement les pages du compte rendu d'audience
15 correspondantes et vous verrez que la seule chose dont parle Akmadzic c'est
16 le plan Owen-Stoltenberg.
17 Ce que nous soutenons, c'est que la HZ HB n'a jamais été créée en
18 ayant à l'esprit des frontières, mais des zones. La question des frontières
19 s'est présentée dans deux contextes précis. L'un était celui de la
20 frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie et la question de
21 savoir qui était censé s'en occuper. Devait-ce être la HZ HB ? C'est alors
22 que cette question a été soulevée. Donc, s'il y avait eu la volonté de
23 procéder à une annexion, une fusion, pourquoi aurait-on parlé de frontières
24 ? Les frontières n'auraient même pas existé. Premièrement.
25 Deuxièmement, et de façon plus importante, la question des frontières est
26 apparue dans le contexte des provinces en vertu du plan Owen-Stoltenberg et
27 de la HR HB. C'est ce dont nous parlions, les provinces et la HR HB. Je
28 vous prie de ne pas oublier que tout ceci est fondé sur les négociations
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1 internationales qui sont alors en cours. Il ne s'agit pas ici d'une
2 initiative de Croates de Bosnie-Herzégovine qui auraient leur propre plan.
3 En fait, eux se sont contentés de continuer à signer tout ce qu'on leur
4 proposait, y compris les cartes qu'on leur proposait.
5 Donc n'oubliez pas de replacer, Messieurs les Juges, les choses dans
6 leur contexte.
7 Concernant le Témoin Ribicic. Certes, c'était un témoin en
8 application de l'article 92 bis. Nous en prenons acte. Mais n'oubliez pas
9 qu'au moment où il a préparé et rédigé son rapport, il n'avait pas accès à
10 l'ensemble des procès-verbaux présidentiels. Alors, l'Accusation essaie de
11 vous faire croire qu'il s'est livré à un exercice intellectuel honnête en
12 seulement rédigeant son rapport. Mais moi, j'estime que cela n'a aucun
13 sens, parce que l'analyse en termes constitutionnels à laquelle il procède
14 ne se réfère absolument pas au procès-verbal présidentiel du 27 décembre
15 1991, ni à ce que Tudjman a pu dire avant la mise en place d'une Bosnie-
16 Herzégovine indépendante. Et, en se fondant sur cela, il dit que
17 l'intention était la suivante : un rapport honnête, au contraire, aurait
18 consisté pour lui à se pencher sur les documents pertinents, la
19 constitution de la Bosnie-Herzégovine, plus le contexte historique. Mais ce
20 n'est pas ce qu'a fait M. Rebic -- M.Ribicic, excusez-moi. Il s'est appuyé
21 sur ce qu'il a pu lire dans les journaux, et lorsque les nouveaux
22 documents, les nouveaux procès-verbaux présidentiels sont devenus
23 accessibles, je me rappelle très bien qu'il y a eu un échange à ce sujet
24 avec le M. le Juge Trechsel, parce que, Monsieur le Juge, vous avez dit que
25 le témoin n'avait pas nécessairement à tout lire. Ce que j'essaie de dire,
26 c'est que si des nouveaux documents pertinents apparaissent qui sont
27 hautement pertinents par rapport à l'étude que vous venez juste de rédiger,
28 je crois qu'il est honnête de se pencher sur ces documents. Et que si
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1 jamais on constate qu'il y ait un repositionnement nécessaire, il est
2 également honnête de faire évoluer son point de vue concernant Ribicic.
3 C'est ce que j'avais à dire concernant Tomljanovich. Je crois que je
4 n'ai pas le besoin de revenir sur ce point, c'est tout à fait clair.
5 Quant à Pellnas, la seule chose que je souhaiterais dire, Messieurs
6 les Juges, puisque vous avez la possibilité de réexaminer l'ensemble de sa
7 déposition, vous pourrez vous rappeler et vous rendre compte de la façon
8 dont il a caractérisé certaines personnes. Alors, il est regrettable que
9 certaines parties des carnets de Mladic n'aient pas pu être versées au
10 dossier, parce que dans l'ombre, nous voyons qu'il s'agit d'une éminence
11 grise, d'un personnage obscur qui souhaitait jouer les uns contre les
12 autres, et je me réfère notamment à la conversation qu'il a avec Mladic à
13 Mont Jahorina. Alors, l'Accusation le qualifie de véritable professionnel,
14 mais je crois que les Juges de la Chambre sont tout à fait capables, en
15 leur qualité de professionnels, de se poser la question en la matière et de
16 se demander si ce que figure dans les carnets de Mladic concernant Pellnas
17 devrait ou non être versé. Il n'est jamais trop tard.
18 Concernant les témoins Croates, oui, nous avons, certes, entendu
19 Kljuic, et, certes, Kljuic a un certain passé, il s'est qualifié lui-même
20 de dissident. Il s'est livré à des affabulations également. Mais ce qui
21 compte, c'est que Kljuic quitte la présidence à un certain stade, puis il
22 est à nouveau nommé. Et manifestement, les règlements ne prévoyaient pas
23 cela. Alors, si vous vous repenchez sur le contre-interrogatoire, les
24 quatre, cinq ou six heures du contre-interrogatoire, vous verrez quelles
25 étaient les circonstances de l'époque. Mais il est question de Pelivan et
26 d'autres à un moment. Ces individus sont-ils venus déposer ? Est-ce que
27 Brksic et Pelivan ont été soumis à un contre-interrogatoire ? Non. Donc,
28 lorsqu'on le qualifie de modéré, je me demande sur quoi s'est-il fondé.
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1 Concernant la légitimité de la présidence, notamment d'Izetbegovic,
2 je vous prie de vous repencher sur la déposition d'Akmadzic. Je vous en
3 rappelle très clairement, je n'ai pas la page de compte rendu
4 correspondante, mais Akmadzic, pendant l'interrogatoire principal, a parlé
5 de la première élection, puis de la réélection d'Izetbegovic, puis il a dit
6 qu'à la veille de l'expiration de son mandat, il devait se rendre à Genève.
7 Et c'est Akmadzic lui-même qui lui dit : "Monsieur le Président, vous allez
8 être obligé de quitter vos fonctions. Nous allons avoir à tenir des
9 élections pour élire un nouveau président." Et il lui dit : Vous allez être
10 à l'étranger, de surcroît. Ce à quoi Izetbegovic répond : "Je vais parler
11 avec Tudjman."
12 Alors, Messieurs les Juges, vous pourrez également vous pencher sur la
13 pièce 1D 2940, la date du 18 juin 2008, également au compte rendu
14 d'audience pages 29 514 à 517. Et pendant que vous y serez, je crois qu'il
15 pourra vous être également très utile de vous repencher sur la constitution
16 de la république socialiste de Bosnie-Herzégovine, notamment son article
17 358, pièce 1D 02994, ainsi que sur le règlement de procédure de la
18 présidence, article 19 dans la pièce P 10509.
19 Mais revenons maintenant à ceci. Qu'est-ce que Tudjman a donc à voir avec
20 la présidence de la Bosnie-Herzégovine ? Comment ? Quelle légitimité le
21 gouvernement peut-il avoir ? Supposons que ce qui a été dit par Okun, à
22 savoir qu'il aurait été recommandé à Boban par Izetbegovic, mais quelle
23 légitimité peut donc avoir une telle présidence ? Sur quelle base ?
24 Notre point de vue était et demeure qu'Izetbegovic a été élu de façon
25 légitime la première fois, la seconde fois également, mais au-delà, sa
26 responsabilité consistait simplement à se retirer, ce qu'il n'a pas fait.
27 Et Lord Owen, comme il l'a d'ailleurs indiqué, a considéré qu'à un moment
28 donné, la présidence est devenue représentative uniquement des Musulmans.
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1 Donc l'Accusation maintenant dit Tudjman va arranger les choses avec Boban,
2 absolument pas. C'est ridicule. Comment est-ce que cela peut faire du
3 gouvernement de Sarajevo une présidence légitime ? Ce n'est pas possible.
4 Je ne sais pas quels pays -- un autre pays où on pourrait faire ça,
5 d'ailleurs. Imaginez le président Canadien disant : On va faire ça pour les
6 Etats-Unis. Non, non, c'est complètement absurde.
7 Maintenant, ce n'est pas notre guerre. Vous connaissez le contexte
8 dans lequel ces paroles ont été proférées, on en a parlé. Mais ça été
9 soulevé à nouveau par l'Accusation aujourd'hui. Mais rappelez-vous;
10 pourquoi cette phrase est-elle si importante ? Elle est si importante à
11 cause de la perception qu'elle donne. C'est tout. Et ça, c'est la
12 perception des personnes qui ne faisaient pas partie du premier cercle
13 d'Izetbegovic, voire de la nation d'Izetbegovic à laquelle il appartenait.
14 Le Témoin 1DAA, vous l'avez entendu, il est resté presque sept jours à la
15 barre, voire huit, si je me souviens bien. Donc tout ce que je peux vous
16 dire, c'est le suivant : plutôt que de choisir ici ou là une petite phrase,
17 et cetera, hors contexte, étudiez son témoignage dans sa totalité. Vous y
18 trouverez énormément de choses en ce qui concerne ce point bien précis, et
19 ce n'est pas sur une seule page que vous trouverez ces éléments. Donc,
20 Messieurs les Juges, plutôt que de vous pencher sur cette seule phrase que
21 l'Accusation a tiré de son contexte, étudiez la totalité de son témoignage.
22 Et troisième mandat d'Izetbegovic. J'ai déjà dit qu'Izetbegovic ne méritait
23 pas ce troisième mandat, il n'était pas en droit d'avoir un troisième
24 mandat au titre de la loi qui existait à l'époque, et donc il est
25 complètement inacceptable de dire qu'Izetbegovic avait droit à ce troisième
26 mandat maintenant.
27 En ce qui concerne le problème du HVO qui aurait été les seules forces
28 armées existantes en 1992, au printemps 1992, la Défense Prlic n'a jamais
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1 affirmé qu'il s'agissait de la seule force armée. Il y avait aussi la Ligue
2 patriotique, les Bérets verts, qui s'étaient organisés de façon séparée,
3 mais qui appartenaient, en fait, aux forces armées musulmanes sous l'égide
4 du parti du SDA. Donc ils se sont organisés, et à un moment, les Croates de
5 Bosnie-Herzégovine ainsi que les Musulmans de Bosnie-Herzégovine se sont
6 attaqués à ce qu'ils percevaient comme étant leur ennemi commun, et nous
7 avons entendu énormément de témoignages à ce propos.
8 En ce qui concerne la proclamation de Stojic, tout est dans notre mémoire
9 en clôture. Il n'y a rien de nouveau là.
10 Pour finir, je tiens à dire que les dernières remarques de l'Accusation
11 n'étaient absolument pas des répliques. Il s'agissait d'un nouveau
12 réquisitoire. Parler d'Albert Speer à nouveau, cela paraît tout à fait
13 perturbant. D'abord, Albert Speer est quand même un personnage extrêmement
14 étrange et désagréable, mais je pense que tous les arguments de
15 l'Accusation [inaudible] d'Albert sont contraires, rien d'autre. Donc dire
16 que la guerre a pu se finir autrement, et cetera, mais l'important c'est la
17 chose suivante : Jadranko Prlic, lorsqu'il y eu l'accord de Washington, a
18 été mis à un poste important. Il était ministre de la Défense alors que la
19 guerre était encore en cours, et ensuite il reste au sein du même
20 gouvernement en position de responsabilité en tant que ministre des
21 Affaires étrangères. Je n'irais pas plus loin. Je pense que toute
22 comparaison entre les Nazis et les Croates sont parfaitement inacceptables
23 dans ce prétoire.
24 Je pense que j'ai abordé tous les points que j'ai désiré aborder, et si
25 vous n'avez pas de questions, je n'ai plus rien à dire, Messieurs les
26 Juges.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Karnavas. Alors, il est dans quelques
28 minutes l'heure de terminer. Il vaudra mieux qu'on continue demain avec,
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1 donc, D3. Ensuite, on passera à D4, D5 et D6, ce qui nous permettrait donc,
2 avant la première pause, de terminer les dupliques. Et puis, nous -- après
3 la pause, chacun des accusés qui ont déclaré qu'ils interviendraient auront
4 la parole.
5 Oui, Maître Alaburic.
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, étant donné que la
7 Défense de Jadranko Prlic a eu une duplique concernant une partie de ce que
8 nous avions l'intention de dire ou ce que nous avions abordé dans notre
9 mémoire en clôture, nous voudrions aussi avoir quelques minutes de plus
10 pour ce qui est de présenter une duplique au sujet de ce que la Défense de
11 Jadranko Prlic a dit sur ces points-là.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais consulter mes collègues.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Chambre, ayant délibéré, vous
15 accordera donc cinq minutes, ce qui fait que vous aurez au total, demain,
16 35 minutes.
17 Je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée, et nous nous
18 retrouverons demain matin à 9 heures. Je vous remercie.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 35 et reprendra le mercredi 2
20 mars 2011, à 9 heures 00.
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