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1 Le mercredi 2 mars 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Pusic est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,
7 s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-04-74-T, l'Accusation contre Jadranko Prlic et consorts.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame le Greffier.
11 En ce mercredi 2 mars 2011, je salue MM. les accusés, Mmes et MM. les
12 avocats, tous les membres du bureau du Procureur et toutes les personnes
13 qui nous assistent, huissiers, greffiers, officiers de sécurité,
14 interprètes.
15 Je vais donner la parole à M. Scott qui l'a demandée, et ensuite on
16 commencera donc les dupliques avec D3.
17 Monsieur Scott.
18 M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
19 Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans ce prétoire.
20 Au vu de ce qui s'est passé hier, et je vais être extrêmement bref, je
21 voulais en dire plus, mais au fur et à mesure de ma réflexion pendant la
22 nuit, j'ai pensé en dire moins, mais j'ai quand même deux points à aborder,
23 M. Karnavas le dit souvent, et je veux que ceci soit au compte rendu.
24 En ce qui concerne les droits qui sont autorisés à l'Accusation en matière
25 de réplique, elle a fait référence à une décision orale du Juge Liu, mais
26 qui n'est absolument pas contraignante pour cette Chambre. Il n'y a
27 absolument rien dans le Règlement qui dit que la réplique doit être réduite
28 aux "nouveaux éléments". Il n'y a rien dans la décision du Juge Liu qui dit
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1 cela d'ailleurs. De plus, la décision du Juge Liu n'est absolument pas
2 contraignante pour cette Chambre, je tiens donc à le répéter.
3 Tout ce que nous avons essayé de soulever venait directement des
4 plaidoiries de la Défense. Il n'y avait aucune référence à aucun point qui
5 n'avait pas été présenté dans les plaidoiries, et d'ailleurs nous avons
6 toujours donné aux Juges les sources en ce qui concerne nos arguments. Nous
7 n'avons répété absolument rien de ce qui était dans notre mémoire en
8 clôture, mais nous avons essayé de soulever les points que nous n'avons pas
9 pu soulever précédemment. Ce n'était pas dans le but de renforcer notre
10 thèse, absolument pas, c'était une réponse directe à des arguments cités
11 faits lors des plaidoiries.
12 De plus, nous avons suivis des consignes. Puisque jeudi dernier, nous nous
13 sommes levés, nous avons donné quels étaient les sujets à la Chambre dont
14 voulions discuter, il y a eu discussion, il y a eu ensuite une décision de
15 la Chambre et nous avons suivi cette décision. La Chambre de première
16 instance a dit jeudi dernier lorsque nous avons quitté le prétoire -- parce
17 que nous nous avons préparé pendant tout le week-end, et voici la décision
18 que nous avons utilisée pour préparer notre réplique. Il s'agit des pages
19 52 185 au compte rendu, le Président :
20 "Nous voulons dire à l'Accusation qu'au cours de ces trois heures, elle
21 doit se concentrer sur les points les plus importants uniquement, surtout
22 ceux qui, d'après eux, n'ont pas été abordés de façon suffisante."
23 Point final, rien d'autre. Il n'y a jamais été dit dans la décision qu'il
24 fallait se limiter à des nouveaux sujets. Tout ce qui a été dit, c'est que
25 nous avions trois heures, et il y avait des instructions. Pour se préparer,
26 nous avons suivi ces instructions à la lettre.
27 Donc, avec tout le respect que nous devons à la Chambre et aux autres,
28 j'avais besoin de dire tout ceci, car je ne considère pas que l'Accusation
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1 ait reçu un traitement équitable hier. Nous considérons que nous suivions
2 parfaitement les instructions que nous avait données la Chambre.
3 Je vous remercie.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est au transcript.
5 Alors, je vais rappeler aux Défenses D3, D4, D5 et D6 de ne pas oublier
6 avant de prendre la parole de nous dire : A telle page, le Procureur a dit
7 ceci. Et vous donnez votre duplique afin qu'on puisse suivre de manière
8 efficace les dupliques.
9 Alors, Maître Kovacic, vous avez votre pupitre. Vous aviez demandé dix
10 minutes, la Chambre vous a accordé dix minutes, donc je vous cède la
11 parole.
12 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous
13 et à toutes dans le prétoire.
14 Je ne vais parler que de l'occupation, c'est-à-dire le sujet qu'a abordé
15 l'Accusation hier au début de sa réplique. Plus précisément -- d'ailleurs,
16 je peux dire que c'était M. Stringer qui a abordé ce sujet de l'occupation
17 des territoires. Afin de bien organiser les débats, je tiens à vous dire
18 que le général Praljak a décidé de renoncer à son droit de prononcer un
19 discours en fin d'audience.
20 Maintenant, pour reprendre ce sujet, donc le sujet des territoires, je
21 tiens à me concentrer sur deux points. Tout d'abord, l'Accusation déclare
22 qu'il y a toujours eu un conflit armé à tout moment et dans tous les
23 endroits où les crimes allégués auraient été commis. Or, la Défense
24 considère que le HVO ne possédait pas de contrôle effectif sur ces
25 territoires où ces conflits armés ont eu lieu. Il n'y a aucun élément de
26 preuve qui étaie la thèse de l'Accusation en ce sens.
27 Deuxièmement, les Croates locaux ont gagné les élections démocratiques pour
28 former ensuite des gouvernements de coalition dans les municipalités
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1 comprises dans l'acte d'accusation. Donc la HZ HB ou le HVO n'était pas un
2 occupant étranger, puisqu'il détenait le pouvoir au sein de ces
3 municipalités avant même le conflit.
4 Ensuite, à la page -- en ce qui concerne la déclaration de l'Accusation que
5 vous trouverez à la page 23 du compte rendu quotidien d'hier, l'occupation
6 doit être le fait de forces étrangères. L'Accusation n'arrive pas à dire
7 que la Croatie a occupé la Bosnie-Herzégovine. Hier, l'Accusation n'a, en
8 fait, pas dit qui avait occupé ces territoires. S'agissait-il de la
9 République de Croatie ? S'agissait-il de la HV ou s'agissait-il du HVO ou
10 alors une association de ces éléments ?
11 Dans leur mémoire en clôture, la Défense Praljak n'a jamais dit, comme
12 voudrait le faire croire l'Accusation, que des forces étrangères doivent
13 occuper le pays. Nous disons que selon le droit international, la
14 République de Croatie doit disposer du contrôle effectif sur le territoire,
15 le même contrôle qu'ils disposent sur leurs propres forces armées. Ça,
16 c'est le critère qui est objectif, le contrôle effectif. Or, il n'y a aucun
17 élément de preuve qui prouve qu'il existait bel et bien un contrôle
18 effectif en l'espèce.
19 L'Accusation ensuite suggère que l'article 47 du protocole supplémentaire I
20 est une réponse à tous ceux qui essaient d'éviter les obligations dans le
21 cadre de l'occupation. Parfait, mais cela ne prouve absolument pas que la
22 Croatie ait occupé la Bosnie-Herzégovine. Ce n'est pas un argument qui va
23 dans ce sens.
24 L'Accusation n'a pas réussi à prouver qu'il y avait une occupation
25 militaire étrangère qui a été suivie par un "gouvernement fantoche". Ils
26 n'ont pas réussi à prouver cela. Et la référence à l'article 47 ne sert à
27 rien finalement.
28 L'Accusation ensuite a fait référence à de nouveaux éléments
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1 supplémentaires dans leur réplique qui n'étaient pas dans leur mémoire en
2 clôture mis à part dans une note de bas de page vague. C'est un abus de
3 procédure, c'est évident. Ensuite, ces éléments supplémentaires donnés en
4 référence n'empêchent pas le fait qu'il faut qu'ils prouvent qu'il y ait
5 une puissance étrangère qui a un contrôle effectif. Alors, leur référence à
6 ce qui s'est passé à Beyrouth n'apporte absolument rien là non plus. Donc
7 l'occupation par Israël du Liban ne peut pas servir de comparaison. Ce
8 n'est pas la même chose.
9 Ensuite, à la page 25 et dans la suite, l'Accusation parle de l'occupation
10 dans le cadre d'un conflit armé. L'Accusation semble considérer que les
11 poches de résistance n'empêchent pas le fait qu'il y ait occupation du
12 territoire. Ils considèrent que c'est un territoire de poche, rien d'autre.
13 Mais peut-on vraiment appeler ces poches de résistance des poches en tant
14 que tel? L'Accusation accepte-t-elle donc qu'il n'y ait pas de conflit armé
15 en cours, et donc pas de conflit international armé, et donc aucune
16 connexion à un conflit international ? On ne peut pas avoir le beurre et
17 l'argent du beurre.
18 A ce propos, l'Accusation a cité les conclusions dans l'affaire Naletilic à
19 propos de Doljani et Sovici, mais cela va en faveur de la thèse de la
20 Défense d'ailleurs, puisque dans l'affaire Naletilic, le jugement ne parle
21 que de qu'est-ce qui s'est passé en avril 1993 en ces deux endroits. Et
22 nous avons entendu, d'ailleurs, qu'il y avait quand même eu des activités
23 de combat d'avril à septembre à ce moment-là, et des massacres de
24 population croate ont eu lieu d'ailleurs d'avril à septembre 1993.
25 Je n'irai pas plus loin en ce qui concerne les détails, mais vous vous
26 souviendrez, Messieurs les Juges, qu'à l'été et à l'automne 1993, le HVO
27 était attaqué sans cesse par l'ABiH. Alors, peut-on vraiment parler de
28 poches de résistance ?
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1 Les combats se poursuivent, et donc on ne peut pas dire qu'il y a
2 occupation.
3 Le général Praljak ne commandait pas les territoires occupés, ce n'était
4 pas lui le général commandant chargé des territoires occupés. Il a été
5 officier sur la ligne de front et il essayait d'empêcher l'expulsion
6 massive d'habitants de Bosnie qui étaient Croates. Mais on ne peut pas dire
7 que le général Praljak était le roi du territoire ou qu'il soit garant du
8 territoire, certainement pas, comme l'aurait dit au départ l'Accusation.
9 D'ailleurs, nous avons essayé d'introduire des éléments de preuve par M.
10 Bennefeld [phon], qui était un témoin 92 bis qui parlait de transfert de
11 Juifs et d'autres personnes de Sarajevo --
12 M. STRINGER : [interprétation] Je suis désolé. Nous faisons objection à ces
13 références à des pièces qui ne sont pas des éléments de preuve, des pièces
14 dont le versement a été demandé par le biais du 92 bis, mais qui ne sont
15 pas au dossier à l'heure actuelle, puisque cela va au-delà, en fait.
16 M. KOVACIC : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Appuyez-vous sur les éléments de preuve admis.
18 M. KOVACIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais
19 j'avais cette dernière phrase à prononcer et elle a été coupée,
20 malheureusement. Mais que puis-je dire ? Tout ce que je voulais dire c'est
21 que Praljak était un volontaire, et certainement pas un roi. Merci.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Kovacic.
23 Bien. Maître Alaburic, vous allez avoir la parole. Vous nous avez donné un
24 document que l'on va voir certainement à l'écran. Ce document est en deux
25 colonnes. Vous faites une référence explicite à ce qu'a dit le Procureur et
26 vous analysez votre réponse dans la colonne de droite. Très bien, on va
27 suivre cela.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juge. Bonjour à mes
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1 confrères de l'Accusation, à mes confrères et consoeurs de la Défense, et
2 les accusés, et tous ceux qui sont dans le prétoire et présents autrement.
3 Malheureusement, nous n'allons rien avoir sur nos écrans parce que nous
4 n'avons pas eu suffisamment de temps pour ce qui est de préparer un
5 PowerPoint de ce que nous avions à dire en duplique. Mais nous l'avons sous
6 forme papier, ce qui fait que, Messieurs les Juges, vous avez votre
7 exemplaire pour pouvoir vous y retrouvez. Je viens de remettre un
8 exemplaire au collègue Stringer et je pense qu'il n'y aura pas de problème
9 pour ce qui est de suivre notre réplique.
10 Je voudrais dire à titre d'introduction que le temps qui a été utilisé par
11 l'Accusation à la Défense Petkovic pour ce qui est de sa réplique nous
12 confirme dans la justification de ce que nous allons dire, et ceci nous
13 fait plaisir pour ce qui est donc d'apporter une réponse à nos estimés
14 confrères de l'Accusation.
15 Alors, notre première référence se rapporte à une affirmation de M.
16 Stringer faite à la page 4 du compte rendu disant que le Procureur avait la
17 charge de la preuve et que les Musulmans aptes à combattre avaient un
18 statut de civils. Dans la phrase d'après, notre collègue Stringer, en
19 substance, d'une certaine façon, a dévalué ses propres dires.
20 A ce sujet, la Défense Petkovic tient à préciser qu'elle ne conteste pas le
21 fait que certains hommes capables de combattre étaient et pouvaient être
22 des civils, mais en substance, ceux qui sont aptes aux combats ne sont pas
23 considérés civils jusqu'à ce que preuve du contraire soit faite. Et je
24 crois que le Procureur a été, en substance, d'accord avec nous.
25 Dans la présente affaire, le Procureur n'a pas prouvé que les hommes aptes
26 à combattre qui sont considérés comme étant des victimes et qui ont été mis
27 en isolement début juillet 1993 avaient véritablement été des civils.
28 La deuxième référence faite aux dires de M. Stringer se rapporte à
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1 l'affaire Celebici. Nous tenons à dire à ce sujet que les Défenses dans
2 l'affaire Celebici ont affirmé que les détenus dans ce centre de détention
3 n'étaient ni des prisonniers de guerre ni du tout des gens qui étaient
4 considérés protégés par les dispositions des conventions de Genève. Le
5 Procureur dans cette affaire, au début, a affirmé qu'il s'agissait de
6 prisonniers de guerre et les Défenses des accusés avaient contesté la
7 chose.
8 La position de la Défense Petkovic est différente que celle des conseils de
9 la Défense dans l'affaire Celebici. Nous avons préparé dans nos écritures
10 un arrêt de l'affaire Celebici, paragraphe 243, où l'on peut voir les
11 positions adoptées par la Défense dans cette affaire, mais ceci s'avère
12 être non pertinent pour ce qui nous intéresse.
13 Le collègue Stringer a dit, page 5 du compte rendu d'hier, que les
14 réservistes sont considérés être des civils tant qu'ils ne sont pas
15 mobilisés. A ce sujet, nous attirons une fois de plus l'attention des Juges
16 sur le document 4D 1164. Il s'agit d'une décision de mobilisation générale
17 adoptée par la présidence de Bosnie-Herzégovine et datée du 20 juin 1992.
18 Et il a été procédé, par celle-ci, à une mobilisation générale de la
19 totalité des conscrits entre 18 et 55 ans d'âge.
20 Alors, nous ajoutons que cette mobilisation générale n'a pas été mise hors
21 vigueur en 1993, ce qui signifierait que d'après les critères avancés par
22 le Procureur lui-même, les réservistes en Bosnie-Herzégovine, à partir du
23 moment où il y a eu déclaration d'une mobilisation générale, se trouvaient
24 ne pas être des civils. Notre opinion est celle de dire que même avant
25 cela, ils avaient constitué des effectifs de l'armée de réserve de Bosnie-
26 Herzégovine.
27 A la même page, page 5, a été consignée une allégation avancée par le
28 collègue Stringer disant que les réservistes ne sont pas des membres de ces
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1 forces armées.
2 Alors, face à cette allégation de la part de l'Accusation, nous
3 proposerions aux Juges de se pencher sur les dispositions réglementaires de
4 la Bosnie-Herzégovine, à savoir le décret relatif au service dans les rangs
5 de l'ABiH, qui est le document 4D 412. Dans ce document, il est clairement
6 dit que l'ABiH est constituée par des forces permanentes et des forces de
7 réserve.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Il doit y avoir une erreur au transcript. Le
9 document c'est 4D 1164, et non pas 4D 412. Poursuivez.
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas une
11 erreur. Le document 4D 1164 c'est un document relatif à la mobilisation
12 générale, oui --
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison. C'était un autre document.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie. Tout va bien.
15 La réglementation suivante c'est un décret relatif à l'obligation de faire
16 son service, 4D 1030. Il est clairement énoncé le fait que l'obligation de
17 faire leur service est une obligation pour la totalité des hommes aptes à
18 combattre âgés jusqu'à 60 ans. Nous tirons la conclusion suivante : si la
19 réglementation en vigueur dans cet Etat de Bosnie-Herzégovine dit que les
20 réservistes sont des membres de l'ABiH, et ce, en leur qualité d'effectifs
21 de réserve de l'ABiH, alors le Procureur de ce Tribunal ne peut pas
22 affirmer le contraire, ou du moins ne peut pas, à juste titre, contester ce
23 statut des réservistes en application de la réglementation en vigueur en
24 Bosnie-Herzégovine.
25 Je répète : la dernière partie de ma phrase est celle de dire qu'ils ne
26 peuvent contester à juste titre ce statut des réservistes en application
27 des dispositions en vigueur en Bosnie-Herzégovine.
28 En page 6, pour étayer ses affirmations, le Procureur a cité le général
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1 Petkovic, et ce, pour dire que lorsqu'un membre du HVO qui était en congé,
2 en permission, venait à violer une femme musulmane, était-ce un crime lié à
3 des activités de combat ? Le général Petkovic a répondu que ce n'était pas
4 un crime lié à des activités de combat. A ce moment-là, c'était un civil
5 libre de ses faits et gestes.
6 Nous voulons dire que ceci avait été une question pertinente pour ce qui
7 est d'un lien de cause à effet entre crime et combat. Et lorsqu'on parle
8 d'un crime de viol, on a voulu démontrer que c'était un crime de guerre, et
9 quand est-ce qu'un viol en temps de guerre peut être un délit au pénal de
10 viol tout court sans qu'il y ait une connotation établissant un lien avec
11 un crime de guerre. Donc il s'agissait d'une question qui revêtait de
12 l'importance pour ce qui est du lien à établir, et non pas du statut de
13 victime en application des dispositions du droit international humanitaire.
14 L'opinion de M. Petkovic pour ce qui est du statut des hommes aptes aux
15 combats en Bosnie-Herzégovine a été énoncée à plusieurs reprises dans ce
16 prétoire. Et le général Petkovic a été tout à fait explicite : ils étaient
17 une armée de réserve pour ce qui est de cette ABiH.
18 Un deuxième sujet qu'a évoqué le collègue Stringer s'est rapporté aux
19 membres musulmans du HVO. Il a exposé l'opinion de l'Accusation disant que
20 les soldats musulmans du HVO avaient été considérés comme étant protégés en
21 application des dispositions du droit international, et ce, en vertu de
22 l'article 75 du protocole additionnel numéro I.
23 Notre opinion pour ce qui est de la possibilité de mettre en application
24 cet article 75 du protocole, nous l'avons exposée dans notre mémoire en
25 clôture, aussi n'allons-nous pas la répéter. Mais nous allons ajouter ce
26 qui suit : le Procureur et son opinion ne trouvent aucun fondement dans le
27 droit coutumier international. Le Procureur n'a pas donné de renseignements
28 concernant la pratique de quelque Etat que ce soit et il n'a cité aucune
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1 opinion juridique pertinente pour ce qui est de sa propre interprétation de
2 cet article 75. Le Procureur n'a avancé aucun précédent justifié qui
3 viendrait étayer la position qui est la sienne.
4 Au contraire, la Défense du général Petkovic propose, elle, ce qui suit :
5 d'abord, une citation venue d'un livre de M. Antonio Cassese :
6 "International Criminal Law", page 82. Je cite :
7 "Les crimes de guerre peuvent être commis par des effectifs militaires
8 contre des hommes de service militaire ou civils, qu'il s'agisse de civils
9 qui soient membres des rangs de l'ennemi ou de civils faisant partie des
10 rangs de l'ennemi tout court, par exemple, sur un territoire occupé. Les
11 crimes commis par des soldats contre des membres de leur propre armée,
12 indépendamment de leur appartenance ethnique, ne constituent pas un crime
13 de guerre. Ce type de violation peut tomber sous la coupe du droit
14 militaire pertinent en la matière pour ce qui concerne les parties
15 belligérantes."
16 Fin de citation. L'affaire à laquelle nous faisons référence est un
17 jugement rendu par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, affaire RUF,
18 "RUF case", et à ce sujet, je vais donner trois éléments. Je cite :
19 "La loi des conflits armés ne protège pas les membres des groupes de
20 membres armés d'actes de violence dirigés contre eux par leurs propres
21 forces."
22 Citation du paragraphe 1 451. La citation suivante, paragraphe 1 452. Je
23 cite :
24 "La loi du conflit armé réglemente les combats vis-à-vis des adversaires et
25 des armes de combat qui n'appartiennent pas aux groupes armés participant
26 aux hostilités."
27 La citation suivante, paragraphe 1 453. Je cite :
28 "La loi de sur les conflits armés internationaux n'a jamais été conçue pour
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1 criminaliser les actes de violence commis par les membres d'un groupe armé
2 contre un autre par son -- ceci reste le mandat de la loi pénale des Etats
3 du groupe armé concerné et de la loi sur les droits humains. Donc une autre
4 approche constituerait une conceptualisation nouvelle et inappropriée de ce
5 principe de droit humanitaire, et nous sommes préparés à nous embarquer
6 dans ce type d'exercice."
7 Fin de citation. Nous indiquons aussi qu'il y a eu les affaires Apilts
8 [phon] et Motosuke, dont nous avons évoqué des éléments dans notre mémoire
9 en clôture. Dans mon mémoire en clôture, il y a eu mention faite de la
10 chose par les soins de la Défense de M. Valentin Coric.
11 Le troisième sujet maintenant se rapporte à l'affaire Mrksic et
12 l'obligation Mrksic. Le Procureur, dans sa page 8, nous a indiqué quelle
13 était la différence entre la législation nationale et la responsabilité de
14 facto se fondant sur la surveillance et le contrôle à l'égard des détenus.
15 En cette occasion, je tiens à préciser que la Défense Petkovic est
16 d'accord pour dire que la responsabilité est en fonction de la nature des
17 fonctions du détenu, et que cela peut être défini de jure et de facto par
18 la situation donnée.
19 En page 12, on a consigné les propos de notre confrère M. Stringer disant
20 que les généraux Petkovic et Praljak avaient exercé ce "custody and
21 control", donc surveillance et contrôle, à l'égard des détenus à l'époque
22 où eux étaient placés sous la surveillance et le contrôle des unités HVO
23 alors qu'ils étaient en train de faire des travaux forcés.
24 Messieurs les Juges, nous voulons indiquer que selon notre interprétation,
25 par cette position, le Procureur indique clairement que Petkovic et Praljak
26 n'avaient pas exercé de contrôle à l'égard des détenus alors qu'ils se
27 trouvaient dans ces centres de détention ou dans quelque autre situation
28 que ce soit lorsqu'ils ne se trouvaient pas en train d'effectuer des
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1 travaux forcés. Cette opinion, qui plus est, nous l'interprétons et la
2 commentons de la façon suivante : le fait de donner des ordres portant sur
3 des travaux à effectuer par des prisonniers, ce n'est pas un élément de
4 contrôle et de surveillance exercé à l'égard des prisonniers. L'approbation
5 de travaux à effectuer par des prisonniers de guerre est soumise à des
6 approbations de la part de ceux qui exerçaient une surveillance et un
7 contrôle à l'égard de ces détenus, mais ce qui importe ici, c'est de dire
8 qu'en tout état de cause, cela ne sous-entendait pas des compétences du
9 point de vue du traitement réservé à ces détenus.
10 Aussi souhaitons-nous souligner une fois de plus que le Procureur a affirmé
11 que les détenus, à l'époque où ils étaient dans des centres de détention,
12 n'avaient pas été placés sous la surveillance du général Petkovic jusqu'au
13 24 juillet, nous l'imaginons, et plus tard, cela aurait été la surveillance
14 de la part du général Praljak et du général Petkovic. Nous voudrions que
15 ceci soit pris en considération lorsqu'il sera décidé des articles 12 à 17
16 de l'acte d'accusation, qui se rapportent aux conditions de détention et
17 aux traitements inhumains réservés aux détenus dans ces centres de
18 détention.
19 En page 13, nous trouvons d'abord consignée la façon dont le Procureur a
20 réagi à cette partie de notre plaidoirie qui concernait les documents de
21 ses propres supérieurs hiérarchiques en vertu desquels Petkovic se serait
22 vu transférer les compétences de surveillance des détenus. Le Procureur se
23 réfère à l'acte d'accusation. Par cette citation même, il confirme à
24 nouveau n'avoir fait aucune référence au moindre texte réglementaire ou
25 ordre en provenance d'un supérieur qui aurait été adressé à Petkovic et qui
26 aurait concerné la responsabilité des prisonniers dans les centres de
27 détention. En fait, le Procureur, par la même, confirme qu'un texte
28 réglementaire de cette nature n'existe pas, et il n'a, par conséquent, pas
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1 prouvé au-delà de tout doute raisonnable les allégations qui sont les
2 siennes dans l'acte d'accusation.
3 En fin de cette page 13 et au-delà, en page 14, nous voyons que le
4 Procureur, pour la première fois, au terme de ces cinq années, a avancé
5 l'affirmation selon laquelle l'ordre de Mate Boban daté du 15 septembre
6 1993, à savoir la pièce P 5104, serait un ordre en vertu duquel le général
7 Petkovic aurait reçu l'obligation de prendre en charge les prisonniers et
8 de s'en occuper. Puisque c'est la première fois que nous entendons une
9 telle affirmation dans ce prétoire, je vais devoir y consacrer un peu plus
10 de temps.
11 Je souhaiterais que l'on affiche ce document P 5104 dans le prétoire
12 électronique. Pour vous, Messieurs les Juges, j'ai préparé une version
13 papier pour que nous puissions aller plus vite. Mais pour que toutes les
14 personnes ici présentes puissent suivre, je voudrais qu'on l'affiche.
15 Nous trouvons sept points dans cet ordre de Mate Boban. Les deux premiers
16 points concernent les unités du HVO. Les points numéros 3 et 4 concernent
17 les centres de détention. Le point numéro 5 est relatif à l'aide
18 humanitaire. Le point numéro 6 concerne les activités de la FORPRONU. Quant
19 au point 7, nous voyons qu'il s'y trouve une obligation donnée à l'état-
20 major principal, qui doit :
21 "… informer du présent ordre tous les commandements et unités subordonnés
22 ainsi que fournir une assistance technique dans la mise en œuvre de ce même
23 ordre."
24 Cet ordre de Mate Boban a donc été transmis à deux destinataires : en
25 premier lieu, au département de la Défense; et en second lieu, à l'état-
26 major principal.
27 Ma conclusion à la lumière de ceci est la suivante : le présent ordre de
28 Mate Boban n'a pas été envoyé à Petkovic, et le général Praljak n'a pas
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1 davantage fait suivre cet ordre au général Petkovic. Ce que l'on peut dire
2 sur la base de cet ordre, c'est que Petkovic n'avait absolument aucune
3 compétence à cet égard. De plus, en vertu de cet ordre, l'état-major
4 principal avait l'obligation d'informer les commandements et unités
5 subordonnés, mais il n'avait pas l'obligation d'informer les centres de
6 détention dont il est question aux points numéros 3 et 4.
7 La raison de cela est très simple, en fait. L'état-major principal du HVO
8 et son commandant de l'époque, Slobodan Praljak, n'avaient pas compétence
9 en matière de centres de détention.
10 Si nous nous penchons sur l'ordre qui a été transmis par le général Praljak
11 aux unités du HVO, il s'agit de la pièce P 5188 - et encore une fois,
12 Messieurs les Juges, un exemplaire papier a été préparé à votre attention -
13 nous verrons que le général Praljak n'a véritablement pas transmis cet
14 ordre de Boban à l'attention des centres de détention. Il ne l'a pas fait
15 parce que le général Praljak n'avait absolument aucune compétence
16 concernant ces centres de détention.
17 Conclusion finale sur ce point : de par cet ordre, l'état-major principal
18 du HVO et son commandant, Slobodan Praljak, tout comme toute autre
19 personne, d'ailleurs, au sein de cet état-major principal, ne se sont vus
20 déléguer aucune compétence portant sur les centres de détention.
21 La phrase suivante, que j'estime particulièrement importante et qui a été
22 consignée en page 17, contient une affirmation de mon confrère M. Stringer
23 consistant à dire qu'il n'y aurait aucune pertinence à se demander si
24 Petkovic exerçait le moindre contrôle sur les centres de détention. Je
25 répète encore une fois que nous considérons que cette affirmation du
26 Procureur selon laquelle cela ne serait pas pertinent revient, en fait, à
27 dire qu'il n'avait pas de compétence sur les centres de détention. Nous
28 estimons que cela est important et que cela devrait être pris en
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1 considération dans le contexte des décisions futures en matière des crimes
2 liés aux centres de détention.
3 Plus loin à la même page, le Procureur affirme encore que Petkovic, tout
4 comme Praljak, aurait exercé un contrôle et une surveillance sur les
5 prisonniers pendant les travaux auxquels ils étaient employés. C'est la
6 même affirmation que celle que nous trouvons consignée en page 12. A ce
7 sujet, nous souhaitons ajouter qu'il s'agit de questions de nature
8 factuelle qui doivent être prouvées au cas par cas. Quant aux affirmations
9 avancées par M. Stringer, elles n'ont pas été prouvées au-delà de tout
10 doute raisonnable par le Procureur en l'espèce.
11 Ce qui est le plus important pour nous, c'est la position du bureau
12 du Procureur consistant à dire que Petkovic n'était pas responsable en
13 matière de surveillance des centres de détention. Par conséquent, il ne
14 peut pas être responsable du traitement des prisonniers.
15 M. STRINGER : [interprétation] Ici, c'est qualifier de façon erronée la
16 situation et la position de l'Accusation. Notre position c'est que
17 s'agissant des obligations dérivant de l'arrêt Mrksic, la question c'est
18 celle du contrôle des prisonniers. La responsabilité en matière des centres
19 de détention est sans pertinence, mais ce n'est pas une concession qui
20 voudrait dire qu'il n'avait pas le contrôle ni la responsabilité s'agissant
21 des centres de détention.
22 Mme ALABURIC : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer, je suis un peu surpris de votre
24 intervention; on est dans un débat contradictoire. Quelqu'un exprime une
25 position, l'autre répond. Ceux qui répondent en dernier, c'est la Défense.
26 Donc, si à chaque fois vous reprenez la parole parce que ça ne vous plaît
27 pas, on sera là encore pendant des années. Alors, laissez parler la
28 Défense, qui a le dernier mot d'après le Règlement. Ils sont au stade de la
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1 duplique.
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite
3 consacrer simplement une minute à répondre à M. Stringer.
4 Si l'Accusation affirme que les généraux Petkovic et Praljak
5 exerçaient un contrôle et une surveillance sur les prisonniers pendant les
6 travaux auxquels ils étaient employés et qu'ils utilisent ces termes, nous
7 sommes en mesure, en nous appuyant sur un raisonnement a contrario, de
8 conclure qu'ils n'exerçaient pas ce contrôle et cette surveillance dans
9 d'autres situations que celle-là. Alors, notre interprétation est-elle la
10 bonne ou non, bien entendu, ce sont les Juges qui en décideront.
11 Il me reste assez peu de temps, je dois donc accélérer.
12 En page 18, concernant les obligations Mrksic, le Procureur répète
13 qu'il existe une responsabilité à partir du moment où des prisonniers sont
14 remis à la charge d'un autre organe. Alors, nous souhaitons ici attirer
15 l'attention sur le fait que le Procureur n'a ni affirmé ni démontré que
16 Petkovic aurait fait prisonnier quiconque pour ensuite le confier à une
17 autre instance qui se serait trouvée chargée d'en assurer la garde. Nous
18 affirmons de plus que le chef de l'état-major principal n'avait pas parmi
19 ses compétences de contrôler et d'exercer une surveillance sur les centres
20 de détention, ni le personnel de ces derniers, pas plus que les directeurs
21 de ces centres de détention.
22 Il existe des éléments de preuve tout à fait clairs indiquant que
23 c'étaient d'autres organes qui avaient la charge de contrôler le traitement
24 réservé aux prisonniers.
25 Dans ce cadre, nous souhaitons simplement dire que l'affirmation du
26 Procureur relative aux obligations Mrksic nous rappelle la situation
27 suivante : un juge qui condamne quelqu'un à une peine de prison serait
28 responsable selon cette logique du traitement réservé à la personne
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1 condamnée dans le cadre d'une prison.
2 Alors, le quatrième point au sujet duquel je souhaitais m'exprimer était
3 celui de l'occupation, mais mon confrère Me Kovacic a déjà développé
4 suffisamment cette question. Je crois qu'il a dit tout ce qui est pertinent
5 à cet égard, à mon avis. Je ne vais donc pas m'attarder sur ce point. Le
6 point suivant concerne le commandant et la situation d'occupation.
7 Le Procureur continue à affirmer qu'un commandant militaire sur un
8 territoire occupé a des responsabilités qui sont celles d'un commandant
9 d'une puissance occupante, bien que personne ne lui ait transféré de
10 compétence exécutive. Le Procureur s'est référé à l'affaire des otages.
11 Mais nous souhaitons dire que ni l'affaire des otages ni celle du haut
12 commandement, ni toute autre affaire d'ailleurs, pas plus que le droit
13 international coutumier n'étayent des affirmations avancées par le
14 Procureur, parce que, premièrement, il n'est pas possible de dire que tout
15 commandant se trouvant sur un territoire occupé pourrait être assimilé à un
16 commandant de la puissance occupante au sens le plus général.
17 Deuxièmement, seuls les commandants qui se sont vus transférer des pouvoirs
18 exécutifs sur un territoire occupé sont des commandants de la puissance
19 occupante.
20 Troisièmement, ces cinq années que le Procureur a passées en l'espèce à
21 affirmer qu'il existait en Herceg-Bosna une autorité civile, que cette
22 autorité civile et ce gouvernement contrôlaient les forces armées, et
23 toutes ces affirmations ainsi que les éléments de preuve avancés à l'appui
24 viennent contredire directement l'affirmation selon laquelle il y aurait eu
25 un commandant militaire qui aurait exercé la plus haute autorité exécutive
26 en Herceg-Bosna. Ou l'autre affirmation du Procureur selon laquelle Praljak
27 ou Petkovic aurait été le roi en HZ HB.
28 Je voudrais ajouter que Milivoj Petkovic n'était pas un commandant
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1 militaire, mais un chef d'état-major, et que l'acte d'accusation ne retient
2 pas à la charge de Milivoj Petkovic des faits allégués en qualité de
3 commandant. Par conséquent, les affirmations présentées aujourd'hui et au
4 cours des deux derniers mois concernant les commandants de la puissance
5 occupante ne sont pas pertinentes et ne font pas partie de la présentation
6 des éléments à charge de l'Accusation. Elles n'ont pas été prouvées et ne
7 sauraient être prises en compte. La responsabilité de commandant de la
8 puissance occupante est interprétée par le Procureur comme une
9 responsabilité objective, mais cela implique un accord avec la position de
10 la Défense Petkovic qui consiste à dire qu'il s'agit là d'une
11 responsabilité qui tombe sous le coup de l'article 7(3) du Statut et que
12 l'Accusation, à cet égard, a l'obligation de démontrer tous les aspects
13 pertinents tout comme pour les autres formes de responsabilité de
14 commandement.
15 Concernant les liens entre conflit armé et situation d'occupation,
16 mon confrère Me Kovacic a également expliqué tout cela très en détail. Il
17 n'y a pas lieu de s'attarder. Je vais juste dire les choses suivante : en
18 fait, il n'y a pas la moindre ambiguïté sur ce point entre le bureau du
19 Procureur et nous. Il s'agit d'une question qui fait l'objet de
20 dispositions très claires. Des conflits d'ampleur réduite ne remettent pas
21 en question l'existence d'une situation d'occupation. En revanche, une
22 situation de conflit, des combats et des affrontements à grande échelle
23 remettent véritablement en question la notion d'occupation.
24 Or, dans la présentation des éléments à charge ainsi que dans l'acte
25 d'accusation, le Procureur a affirmé et s'est efforcé de démontrer qu'il
26 existait des conflits, des affrontements à grande échelle et généralisés,
27 et qu'ils ont été particulièrement intenses à partir d'avril 1993 jusqu'à
28 la fin de la période couverte par l'acte d'accusation.
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1 Pour conclure, nous affirmons que le Procureur n'a pas réussi à démontrer
2 la fausseté des affirmations de la Défense Petkovic, ni à apporter la
3 preuve au-delà de tout doute raisonnable de ses propres allégations. Nous
4 estimons encore une fois que Petkovic n'avait pas compétence pour les
5 centres de détention et en matière de traitement des prisonniers dans
6 lesdits centres de détention.
7 Ceci conclut ma duplique, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Je ne
8 sais pas si vous considériez comme approprié que je m'exprime à présent par
9 rapport à la duplique de la Défense Prlic, ou bien conviendrait-il que je
10 le fasse à la fin ?
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous avez la parole, intervenez maintenant.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais je le répète, Maître Alaburic,
13 essayez de maîtriser le débit de votre lecture parce que tout ne passe pas
14 bien. Les pauvres interprètes, vraiment, souffrent.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je vais en
16 tenir compte avec soin et je vais être très brève.
17 La Défense de Jadranko Prlic, hier, a prononcé sa duplique qui se
18 rapportait également à notre plaidoirie concernant le centre de transit de
19 Ljubuski. Ceci a été consigné en pages 84 à 89 du compte rendu d'audience
20 d'hier. Si je puis me permettre, je voudrais résumer très brièvement la
21 position de la Défense Prlic : les centres de transit auraient été
22 constitués pour prendre en charge les Croates expulsés de Bosnie centrale.
23 Et --
24 M. KARNAVAS : [interprétation] Objection. Il y avait un seul centre de
25 transit. On ne parle que d'un centre de transit, celui de Ljubuski. Donc,
26 si on veut être correct, il faut veiller à l'exactitude. Si vous voulez me
27 synthétiser, faites-le bien.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, pour éviter ce -- attendez. Pour
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1 éviter ce type de problème, il fallait citer exactement ce qu'avait dit Me
2 Karnavas. Comme ça, ça l'aurait empêché de faire une objection, qui n'a pas
3 lieu d'être, d'ailleurs, dans une duplique finale. Donc citez exactement ce
4 qu'il a dit et après vous donnez votre position.
5 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, ça devient de plus en plus clair -
6 -
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges --
8 M. SCOTT : [interprétation] Il y a une partie qui n'a pas le droit d'être
9 entendue, et c'est bien l'Accusation ici. M. Stringer vient d'intervenir
10 et, de nouveau, on lui a dit de se rasseoir, on lui a rabattu le caquet.
11 Maintenant, Me Karnavas, il a le droit d'objecter, la Défense peut
12 continuer tant qu'elle veut, mais l'Accusation n'a pas le droit d'être
13 entendue. Je crois qu'il y a deux poids deux mesures ici, et c'est dommage.
14 Vraiment, cela devient absurde. Ce n'est pas juste, Monsieur le Président.
15 On n'a pas le droit de réserver un traitement différent. On ne peut pas
16 avoir un jeu de règles pour l'Accusation et un autre pour la Défense. Quand
17 M. Stringer fait une objection, raisonnable d'ailleurs, on lui dit de se
18 taire. Me Karnavas a fait objection, et maintenant vous critiquez Me
19 Alaburic. C'est tout à fait injuste.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, je pense que mes propos ont été mal
21 traduits. J'ai dit exactement ceci à Me Alaburic : je lui ai dit que si
22 elle avait cité exactement les propos de Me Karnavas, on n'aurait pas eu le
23 problème soulevé par Me Karnavas. Donc je disais à Me Alaburic de citer
24 exactement les propos, ce qui n'a rien à voir avec ce que vous dites. Je
25 rappelais simplement, comme la Chambre l'avait dit, comme d'ailleurs on
26 avait informé tout le monde, qu'il fallait, lors de ces débats, répliques
27 et dupliques, citer exactement les pages de transcript et les propos tenus.
28 Voilà. Alors, c'est ce que va nous faire maintenant Me Alaburic, elle a
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1 compris.
2 Mme ALABURIC : [interprétation] J'estime que l'intervention de mon confrère
3 Me Karnavas est tout à fait appropriée, moi aussi. Alors, je vais vous
4 expliquer pourquoi j'ai utilisé le pluriel. En page 84, ligne 17, il est
5 consigné ce qui suit, je cite : "The transit centres", "Les centres de
6 transit pour prisonniers de guerre." Par conséquent, mon confrère Me
7 Karnavas a dit, ou bien il ne l'a pas dit, mais cela a été ainsi consigné
8 au compte rendu d'audience, qu'il y aurait eu des centres de détention.
9 C'est la seule raison pour laquelle j'ai utilisé le pluriel. Alors, s'il
10 s'agit d'une erreur au compte rendu d'audience, évidemment je vais me
11 rectifier. Je vais, dans le résumé que je propose, dire que la duplique de
12 la Défense numéro 1 concernait les affirmations de la Défense Petkovic
13 relatives au centre de transit de Ljubuski et l'affirmation selon laquelle
14 ce centre de détention aurait également été destiné à des prisonniers de
15 guerre.
16 Alors, la Défense Petkovic ne remet pas en question l'affirmation de la
17 Défense Prlic concernant le centre de transit de Ljubuski et la prise en
18 charge de Croates expulsés de Bosnie centrale. Ce à quoi nous nous sommes
19 référés dans notre propre plaidoirie, c'étaient les paragraphes 105 et 131
20 de l'acte d'accusation, qui concernent les allégations de crimes
21 d'expulsion forcée de civils musulmans et de prisonniers de l'Heliodrom à
22 la mi-juillet 1993. Ces allégations, telles qu'elles sont formulées dans
23 l'acte d'accusation et définies dans l'annexe A du mémoire en clôture de
24 l'Accusation, sont directement liées au bureau des personnes expulsées et
25 réfugiées ainsi qu'à l'autorité civile du HVO. Ces instances sont
26 directement définies comme étant les auteurs de ces crimes.
27 Si j'ai bien lu les mémoires en clôture des autres Défenses et si j'ai bien
28 écouté leurs plaidoiries, la Défense de M. Prlic ne s'est pas penchée sur
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1 les documents relatifs à ces crimes-là de la mi-juillet 1993. J'ai, par
2 conséquent, considéré qu'il était de mon devoir sur le plan professionnel,
3 et compte tenu du manque de temps, de n'avancer qu'un seul argument
4 juridique, à savoir que le crime d'expulsion illégale ne peut être commis
5 qu'à l'égard de civils et non pas également à l'égard de prisonniers de
6 guerre. Notre interprétation est juste, et à l'appui, je souhaite dire
7 qu'il est hors de doute que les prisonniers de guerre peuvent être victimes
8 de crimes tombant sous le coup de l'article 5 du Statut. Cependant, ces
9 crimes doivent faire partie d'une attaque à grande échelle dirigée contre
10 une population civile.
11 Notre position s'appuyait sur un certain nombre d'éléments de preuve. Je
12 vais en citer certains, et je n'évoquerai pas ceux avancés par le Procureur
13 dans son annexe A.
14 Ces documents sont les pièces P 3427; P 3554; P 3587; P 3673; P 3804; P
15 3952; P 9679; ainsi que la déposition du Témoin BA, et plus précisément le
16 contre-interrogatoire par la Défense Prlic aux pages 7 423 à 7 429 du
17 compte rendu d'audience; la déposition du Témoin BC, à savoir
18 l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire par la Défense Prlic
19 figurant en page 18 353 du compte rendu d'audience jusqu'à la page 18 355,
20 puis aux pages 18 359 et 18 595 à 597.
21 Nous n'avions l'intention de nuire à personne, mais simplement dénoncer
22 quelque chose dont nous estimions que cela était utile à toutes les
23 Défenses. Nous estimons qu'il n'est d'ailleurs pas possible de nuire à
24 quiconque, parce qu'en vertu du principe même d'une entreprise criminelle
25 commune, Milivoj Petkovic peut être déclaré responsable des actes d'autres
26 personnes et d'autres organes. C'est tout ce que nous souhaitions dire,
27 Messieurs les Juges, Monsieur le Président. Merci.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Alaburic. Je vais donner la parole
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1 maintenant à la Défense de M. Coric, qui va intervenir pour les 15 minutes
2 qu'elle avait demandées.
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
4 Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le
5 prétoire.
6 Aux pages 8 et 9 du compte rendu d'audience d'hier, le Procureur
7 affirme que M. Coric et la police militaire auraient exercé un contrôle de
8 jure sur les prisonniers et la détention. A cette occasion, le Procureur a
9 évoqué deux documents, la pièce P 837 et la pièce P 143. L'ensemble de ces
10 deux documents représente des instructions adressées à la police militaire
11 dans le cadre de ses activités. Dans les deux documents, dans les parties
12 où l'on énumère les tâches de la police militaire, au point (I), on trouve
13 ce qui suit : la police militaire s'acquitte des tâches de la sécurisation
14 des prisons militaires. Et au point (T), on trouve qu'elle contribue,
15 qu'elle coopère dans le cadre de la sécurisation des prisonniers de guerre.
16 Et je souligne le fait qu'elle coopère dans ce cadre. Donc ces deux tâches
17 sont énumérées dans lesdits deux documents.
18 Dans sa plaidoirie et son mémoire en clôture, la Défense Coric a affirmé et
19 continue à affirmer que dans l'accomplissement au quotidien de ses tâches,
20 la police militaire était placée sous le commandement, tant de jure et de
21 facto, des commandants militaires. De plus, le fait d'assurer la sécurité,
22 de sécuriser les prisons ne saurait être assimilé à la direction des
23 prisons. La direction des prisons comprend un contrôle de leurs directeurs,
24 comprend également une obligation de procéder à des visites, d'assurer
25 l'approvisionnement en vivres et de s'occuper des libérations. Rien de tout
26 cela n'était le fait ni de l'administration de la police militaire ni de
27 Valentin Coric. Tout ceci a été fait par des commandants militaires, par
28 exemple, le colonel Obradovic et les commandants de la Brigade de Rama.
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1 Ainsi, par exemple, le directeur de Gabela était un membre de la Brigade de
2 Knez Domagoj, directement subordonné à Obradovic du reste, alors que les
3 directeurs de la prison à Prozor étaient nommés par les commandants de la
4 brigade.
5 La totalité des détails étayés par des éléments de preuve ont été avancés
6 par la Défense Coric dans son mémoire en clôture, aussi ne va-t-elle pas se
7 répéter.
8 En page 18 du compte rendu d'hier, le Procureur a affirmé, pour dire que
9 c'est un fait certain, une affirmation qui est celle de dire que les
10 prisonniers avaient été confiés à la police militaire; or, le Procureur n'a
11 en rien prouvé la chose.
12 La Défense Coric maintient ses affirmations, qui se trouvent être étayées
13 par des éléments de preuve avancés à l'occasion de ses plaidoiries pour
14 dire que jamais des prisonniers n'ont été confiés à la police militaire et
15 qu'à chaque fois, de facto, ils restaient sous l'autorité des commandants
16 militaires.
17 Et il n'y a pas que la Défense Coric à l'affirmer, Messieurs les Juges.
18 Mate Boban le savait aussi. C'est pourquoi dans un document que nous avons
19 pu voir tout à l'heure sur nos écrans, le P 5104, au paragraphe 7, il
20 est dit qu'il est donné l'ordre à l'état-major de faire prendre
21 connaissance de la teneur de cet ordre à toutes les unités subalternes et
22 de leur apporter une assistance technique pour ce qui est de la mise en
23 œuvre dudit ordre.
24 Il n'y a pas dans cet ordre un élément ou un paragraphe disant ce que
25 devait faire la police militaire, voire l'administration de la police
26 militaire, voire encore le département chargé de la Défense.
27 En page -- et pour étayer ceci, je voudrais demander aux Juges de se
28 pencher sur trois documents pour se rendre compte des modalités de
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1 communication de cet ordre par Mate Boban, le P 5199, le 1D 1704 et le 2D
2 1319.
3 Je m'excuse auprès des interprètes. Je viens de faire une digression. Je
4 reviens vers le texte qu'ils ont sous les yeux et qui se trouve donc en bas
5 de page.
6 A la page 10 du compte rendu d'hier, le Procureur a fait référence à la
7 crédibilité d'un témoin de l'Accusation, le Témoin E. Et pour étayer la
8 crédibilité de ce témoin, le Procureur cite un document, le P 7411, qui est
9 un document de M. Pusic, pour confirmer que dans ce programme de libération
10 et de lettres de garantie, il y aurait eu participation de l'administration
11 de la police militaire, du ODPR et du SIS.
12 Je tiens à rappeler aux Juges de la Chambre le fait que ni le Témoin E ni
13 le Procureur, pour ce qui est des remises en liberté auxquelles a pris part
14 ledit témoin, n'ont mentionné aucun des organes que je viens d'énumérer, et
15 c'est précisément la raison pour laquelle, et je souligne bien que c'est
16 l'une des raisons pour lesquelles, la Défense Coric a contesté et conteste
17 encore la crédibilité de ce Témoin E.
18 Le Témoin E et les documents apportés par ses soins ont témoigné d'une
19 pratique tout à fait autre. Ils ne mentionnent aucun des organes que nous
20 venons d'énumérer, pas plus que les modalités de remise en liberté telles
21 que décrites dans le document de M. Pusic qui a donné lieu à l'étude de la
22 totalité de ce récit.
23 S'agissant de ce Témoin E, il est fait mention de certaines autres
24 personnes, par exemple, certains avocats qui, nulle part ailleurs,
25 exception faite d'un seul et unique site, s'étaient trouvés impliqués dans
26 des activités liées à la remise en liberté de prisonniers, voire à la
27 délivrance de lettres de garantie.
28 Sur le site où a eu à intervenir ce Témoin E, il y a eu une pratique assez
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1 unique et inhabituelle qui a été conçue et mise en œuvre par ledit Témoin E
2 de son propre gré et en coopération avec des individus qui lui étaient
3 proches. L'administration de la police militaire, pas plus que Valentin
4 Coric, pas plus que l'un quelconque des organes mentionnés tout à l'heure,
5 à savoir l'ODPR, le SIS ou le service chargé des échanges, n'ont rien eu à
6 voir avec.
7 En pages 9 et 10 du compte rendu d'hier, le bureau du Procureur fait
8 référence à un document, le P 7411, page 4, paragraphe 5, et dit, ce
9 faisant, que le service chargé des échanges, aux côtés du département
10 chargé de lutter contre la criminalité au sein de la police militaire et
11 certains autres services, avait mis la totalité des prisonniers ensemble et
12 que cela a eu un effet sur leur remise en liberté au cas où ils venaient à
13 présenter la documentation nécessaire au complet.
14 A la différence de ce que dit le Procureur, ce document dit que le service
15 chargé des échanges a constitué des listes et que pour ce qui est de la
16 constitution de ces listes, ils n'ont fait mention d'aucun rôle de la part
17 de ce département chargé de lutter contre la criminalité au sein de la
18 police militaire.
19 La Défense Coric a affirmé et affirme encore, et cela se trouve être
20 confirmé par les documents et témoins que nous avons déjà cités en
21 référence, à savoir que ce service chargé de lutter contre la criminalité
22 obtenait ces listes de la part du service chargé des échanges ainsi que de
23 la part de certaines autres instances. Les listes en question comportaient
24 les noms de certaines personnes mises en détention.
25 S'agissant desdits noms, le département chargé de lutter contre la
26 criminalité était censé rédiger une attestation pour la communiquer à ces
27 autres instances qui ont communiqué la liste ou les listes en question.
28 L'attestation que nous venons de mentionner comportait une seule donnée, à
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1 savoir celle de savoir si l'individu en question figurant sur la liste
2 faisait ou pas l'objet d'une procédure au pénal. Nulle part dans cette
3 attestation il n'était dit si l'individu en question pouvait ou ne pouvait
4 pas être remis en liberté. Donc ce département chargé de la lutte contre la
5 criminalité fournissait un renseignement tel que fourni par la totalité des
6 polices où que ce soit au monde. Ce n'est pas ce département de la lutte
7 contre la criminalité qui décide de la remise en liberté.
8 Donc j'attire votre attention sur les documents qui l'illustrent, à savoir
9 le P 4379, le 6D 169 et le P 4450.
10 Merci de votre attention, Messieurs les Juges. La Défense Coric vient d'en
11 terminer avec sa présentation.
12 Je voudrais juste rajouter une chose. On vient d'attirer notre attention
13 qu'à la ligne 15, ligne 27, il y a -- enfin, à l'emplacement du mot
14 "exchange", il doit y avoir "service". Service chargé des échanges. Merci.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître. Maître Ibrisimovic, pour terminer les
16 dupliques, vous avez la parole pour M. Pusic, qui est absent aujourd'hui,
17 mais représenté car malade.
18 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons
19 faire référence aux pages du compte rendu 52 825 à 52 827. Lorsqu'il
20 s'agit de la présentation des arguments, il convient de dire que ce que
21 nous avons entendu prononcer de la part de M. Stringer c'est une répétition
22 de ce qui a déjà été dit dans le mémoire en clôture du Procureur et dans le
23 réquisitoire présenté par M. Kruger. Rien de nouveau n'a été entendu pour
24 ce qui était de la présentation d'arguments. Et pour que l'on puisse
25 présenter une argumentation dans une réplique, il faut que les normes
26 soient réunies. Nous ne pensons pas que ces normes aient été réunies
27 pendant la présentation des arguments hier.
28 Qu'a fait M. Stringer ? M. Stringer a répété ce que M. Kruger avait déjà
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1 dit dans son réquisitoire lorsqu'il a pris la parole pour parler contre M.
2 Pusic. Qui plus est, M. Stringer s'est même servi du même document que le
3 document utilisé par M. Kruger lors de son réquisitoire. Je vous renvoie à
4 la page 52 159 pour voir que M. Kruger s'est servi du même document cité en
5 référence par Mme Tomasegovic, à savoir le P 7411, qui a été une fois de
6 plus cité par M. Stringer. J'ai dit document 7411. Alors, il s'agit d'un
7 document cité par M. Kruger qui a été utilisé dans le prétoire par M.
8 Stringer, et nous ne savons pas pour quelle raison. Peut-être pour
9 accentuer des éléments de la cause défendue par lui, comme nous l'a laissé
10 entendre M. Khan d'ailleurs.
11 Il s'agit d'un document qui ne démontre aucune autorité, aucun pouvoir de
12 la part de M. Pusic. Le document est cité dans le mémoire en clôture aux
13 paragraphes 1 248 et 1 251, et ça a été versé au dossier, mais ça n'a
14 jamais été utilisé par l'Accusation, pas plus que ça n'a été montré à aucun
15 des témoins qui ont comparu dans ce prétoire.
16 Plus loin, M. Stringer fait référence au témoignage du Témoin E qui a été
17 entendu dans l'espèce. Au réexamen de ce qu'a dit le Témoin E, il ne peut
18 être établi aucun lien avec M. Pusic et avec la délivrance de lettres de
19 garantie, voire des transferts vers des pays tiers, parce que ça n'a été
20 mentionné dans aucun contexte par les soins de ce témoin.
21 Et le Procureur s'est penché dans le détail sur les dires de ce témoin aux
22 paragraphes 1 103 et 1 106 de son mémoire en clôture. Donc nous n'avons,
23 une fois de plus, rien de nouveau pour justifier la présentation de
24 l'argumentation avancée au fil du débat auquel nous avons assisté hier.
25 Puis, M. Stringer fait référence au P 7124, et ça se trouve élaboré aux
26 paragraphes 320, 1 203, 1 232, 1 255, 1 310 du mémoire en clôture du
27 Procureur, et dans le mémoire en clôture de la Défense de M. Pusic --
28 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi les références parce que M.
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1 Ibrisimovic lit très vite.
2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Il s'agit d'une réunion qui s'est tenue
3 le 11 décembre 1993, et où il n'est démontré aucune autorité ou pouvoir qui
4 serait exercé par M. Pusic. Il s'agissait d'une réunion à laquelle ont
5 assisté des personnes tout à fait anonymes, des gens que nous ne
6 connaissons pas du tout.
7 Le 11 décembre 1993, M. Pusic, suite à cette réunion, n'a fait partie
8 d'aucune des commissions qui ont été constituées pour décider de ce qu'il
9 allait advenir de ces centres de détention. Mon collègue vient de me dire
10 qu'en page 29, ligne 23, on aurait dû lire paragraphe 468 à 479.
11 Hier, à l'occasion de l'exposé de M. Stringer, nous avons tout de même pu
12 entendre quelque chose de nouveau, 5 225 à 5 827 --
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'à cette vitesse, les numéros de
14 pages ne peuvent pas être suivis.
15 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Il est donné lecture d'une partie du
16 compte rendu d'audience daté du 1er mars 2011. Il est dit que M. Pusic n'a
17 une responsabilité qu'accessoire et qu'il n'a pas été en position de faire
18 quoi que ce soit tout seul, comme l'a dit M. Stringer. Ça n'a jamais été
19 une affirmation de la part de l'Accusation; il semblerait que M. Pusic ait
20 eu un droit exclusif de faire ce que bon lui semblait.
21 Lorsqu'on se penche maintenant sur le document --
22 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas entendu la référence.
23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] -- il est dit que M. Pusic aurait fait
24 partie d'une commission créée par M. Bruno Stojic en août 1993. Donc,
25 désormais, il ne se trouverait en situation que de se charger de
26 responsabilités de jure, mais pas de facto, pas la responsabilité de facto
27 qui avait été évoquée pendant le procès. De cette façon, M. Stringer et
28 l'Accusation ont enlevé les pouvoirs d'exclusivité qui étaient attribués à
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1 M. Pusic au paragraphe 1 190 du mémoire en clôture pour ce qui est des
2 personnes détenues.
3 Que dire enfin de l'espèce ? Je n'ai entendu aucune réponse et je ne pense
4 pas que quiconque ici ait pu entendre qu'avait été le rôle de M. Pusic. Il
5 s'est passé cinq ans de procès pour essayer d'obtenir une réponse à cette
6 question. Bien entendu, cela relevait de l'obligation exclusive de
7 l'Accusation. Les réponses devaient être apportées par l'Accusation, et non
8 pas par la Défense, parce qu'il y a une règle d'or de toute procédure et de
9 tout procès in dubio pro reo qui a d'ailleurs été évoquée par mon collègue
10 M. Khan lui aussi et M. Sahota. Donc nous nous devons de réclamer un
11 jugement d'acquittement pour notre client, M. Pusic. Merci.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Ibrisimovic.
13 Les dupliques ayant été terminées, nous allons maintenant faire notre pause
14 de 20 minutes. Et, à la reprise, je donnerai la parole aux accusés qui
15 voudront intervenir.
16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.
17 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
19 L'audience étant reprise, je donne la parole à M. Prlic.
20 L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] Pendant près de 20 ans, je me suis battu
21 pour une Bosnie-Herzégovine européenne et moderne dont les peuples, les
22 citoyens seraient tous égaux. Au risque de paraître prétentieux, je crois
23 que personne d'autre n'a des états de service meilleurs que les miens à cet
24 égard. La protection de l'héritage historique et des fondements
25 constitutionnels de mon pays a été la mission de ma vie toute entière.
26 Personne ne peut remettre cela en question, y compris pendant la période
27 couverte par l'acte d'accusation.
28 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne vais pas ici
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1 répéter ma déclaration préliminaire, qui a été entièrement confirmée
2 pendant la présentation des éléments à décharge et également renforcée
3 pendant les éléments à décharge des autres Défenses par la présentation de
4 nouveaux documents et éléments de preuve. Je ne dirai qu'une chose, à
5 savoir que le contexte est absolument essentiel pour la compréhension des
6 événements pertinents en l'espèce.
7 Lorsque la guerre a commencé, je suis revenu de mon propre chef des Etats-
8 Unis en 1992 afin de devenir soldat. Ensuite, j'ai été nommé au conseil
9 spécial de Mostar. Il s'agissait là d'actes raisonnables. Nous étions tous
10 dans l'obligation de défendre notre pays conformément au système de la
11 Défense populaire généralisée. Dans les circonstances difficiles de cette
12 époque, il y avait un besoin pressant de nous organiser à partir de la base
13 afin d'essayer de mettre un terme au chaos. Peut-être en raison de mes
14 expériences et de mes états de service précédents, on m'a confié la tâche
15 consistant à essayer d'apporter mon assistance dans la coordination des
16 différentes instances civiles des municipalités concernées et du
17 gouvernement de Sarajevo. C'était là la finalité de ma nomination à la HZ
18 HB, qui était une autorité administrative provisoire dans une zone
19 comprenant plus de 50 municipalités. Ceci ne peut avoir aucun lien avec la
20 Banovina de 1939 que l'on nous présente comme l'objectif territorial de
21 l'entreprise criminelle commune alléguée. Cette autorité a été mise en
22 place en réaction à la guerre et en tant que tentative visant à combler les
23 lacunes dans le fonctionnement de l'Etat nouvellement organisé de Bosnie-
24 Herzégovine.
25 Il convient ici de garder à l'esprit la succession des événements tels
26 qu'ils se sont déroulés en Bosnie-Herzégovine et autour, ainsi que tous les
27 défis consécutifs à l'effondrement des services financiers et sociaux, le
28 manque de sécurité à l'échelon local et à l'échelon de l'Etat, ainsi que
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1 toute l'incertitude qui prévalait à l'époque.
2 Les initiatives de la partie musulmane, quant à elles, ont augmenté
3 l'insécurité des Croates de Bosnie-Herzégovine. Izetbegovic et le SDA
4 semblaient mettre en œuvre une politique visant à priver le peuple croate
5 de Bosnie-Herzégovine de son statut de peuple constitutif. Nous, les
6 Croates, nous souhaitions nous assurer que nous pourrions bénéficier des
7 mêmes droits et de droits égaux à tous ceux des autres peuples constitutifs
8 de cette nouvelle Bosnie-Herzégovine.
9 Nous n'avons jamais soutenu que les Musulmans ou les Serbes auraient dû se
10 voir daigner leurs droits de peuple constitutif de la Bosnie-Herzégovine,
11 mais nous avons insisté, comme nous continuons à insister aujourd'hui, sur
12 le fait que nous autres, Croates, avons le droit de préserver le statut qui
13 est le nôtre, ainsi que notre héritage et notre culture. Nous n'étions pas
14 à l'époque, et aujourd'hui nous ne le sommes pas davantage, des Bosniens
15 catholiques. Nous sommes des Croates de Bosnie-Herzégovine.
16 Ceci a été confirmé par toutes les propositions de paix de la communauté
17 internationale qui ont reconnu nos droits en tant qu'éléments des plans de
18 paix prévoyant le cadre constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine telle
19 qu'elle a émergé de l'ex-Yougoslavie. Tous ces plans de paix ont été fondés
20 sur le résultat des recensements. Aucun d'entre eux n'a reconnu les
21 changements ethniques imposés par la force. Nous avons soutenu ce principe
22 fondamental et n'avons jamais défendu quelque nettoyage ethnique que ce
23 soit.
24 Même dans les moments les plus noirs du conflit, en Bosnie centrale,
25 lorsque les Croates ont été forcés de fuir pour leur propre sécurité, nous
26 n'avons jamais accepté que les demeures ancestrales des Croates de cette
27 partie de Bosnie-Herzégovine soient perdues à jamais. Nous avons toujours
28 accepté qu'à la fin de la guerre, tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine
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1 qui avaient été forcés de partir par peur puissent revenir à leurs
2 domiciles. Nous n'avons jamais visé rien de moins pour les Serbes et les
3 Musulmans.
4 Les travaux du HVO de la HZ HB, qui était un organe exécutif temporaire, et
5 plus tard, ceux du gouvernement de la HZ HB, étaient l'approche la plus
6 honnête visant à construire une telle Bosnie-Herzégovine qui serait
7 acceptée par tous ses citoyens. Cela ne saurait être remis en question
8 malgré l'existence d'activités criminelles pendant ces années de guerre.
9 Lorsque je dis "honnête", je me réfère à l'objectif qui a été le nôtre, à
10 savoir protéger l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine sur la base de la
11 réconciliation de ses peuples constitutifs et des droits de tous ses
12 citoyens dans la continuation des négociations internationales portant sur
13 son organisation interne et en réaction aux événements survenus, réaction
14 au moyen de mesures temporaires.
15 Pour les représentants internationaux venus en Bosnie-Herzégovine avec des
16 idées très arrêtées, la plupart des questions constitutionnelles et
17 relatives à l'organisation étaient difficiles à comprendre, et elles le
18 sont toujours. Nous avions un système unique hérité de l'ex-Yougoslavie.
19 Pour nous tous vivant et travaillant en Bosnie-Herzégovine, elle faisait du
20 sens. Nous comprenions tous l'autorité de jure et les responsabilités qui
21 allaient de pair avec les différentes institutions et les différents postes
22 concernés.
23 Alors que pour tous ceux venant de démocraties occidentales, lorsqu'on les
24 entend décrire la façon dont les choses fonctionnaient et la façon dont les
25 autorités locales fonctionnaient, on comprend bien qu'ils n'ont fait
26 quasiment aucun effort pour comprendre réellement comment notre système
27 fonctionnait. Il est également certain que des positions différentes
28 existaient, celle de Tudjman par exemple, mais il convient de garder à
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1 l'esprit ce qui se passait sur le terrain.
2 Je n'ai rencontré Tudjman qu'une seule fois en 1992. Ensuite, je l'ai
3 rencontré lors d'une réunion présidentielle en novembre 1993, la fois
4 suivante. Je ne l'ai jamais entendu s'exprimer contre l'indépendance de la
5 Bosnie-Herzégovine, ni contre les droits constitutifs de chacun des trois
6 peuples, pas plus que je ne l'ai entendu s'exprimer contre la paix ou les
7 principes d'aucun des plans de paix internationaux proposés.
8 Sans nos contacts avec les dirigeants de la Croatie, nous n'aurions pas été
9 en mesure, par exemple, de nous défendre ou de mettre en place des
10 frontières d'Etat courant entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. La
11 preuve la plus claire de cette position qui a été la nôtre, ce sont les
12 procès-verbaux présidentiels, mais pas en se contentant de prendre des
13 phrases hors de leur contexte; il convient d'examiner l'ensemble de ces
14 documents.
15 Je voudrais également souligner l'existence de nombreuses erreurs dans ces
16 procès-verbaux présidentiels, sans même parler de la facilité avec laquelle
17 on peut mal interpréter ou utiliser à mauvais escient ces informations.
18 Prenons, par exemple, le paragraphe 398 du mémoire en clôture de
19 l'Accusation, note en bas de page numéro 916, dans laquelle on fait
20 référence à la pièce P 08288. L'Accusation y attribue certains propos à
21 moi-même, alors qu'un examen détaillé de ce procès-verbal, en fait, montre
22 qu'il s'agit de quelqu'un d'autre qui n'est pas identifié. C'est plutôt
23 évident, à vrai dire, lorsque l'on voit que cet orateur indique avoir
24 obtenu un diplôme en histoire.
25 Peut-être s'agit-il d'une erreur non intentionnelle de la part de
26 l'Accusation. En tout cas, cela nous donne un exemple tout à fait clair de
27 la facilité avec laquelle on peut procéder à une lecture erronée de ces
28 procès-verbaux et peut-être en tirer des conclusions également erronées.
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1 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous disposez également de tous
2 les procès-verbaux des réunions du HVO de la HZ HB que j'ai pu présider. Je
3 vous prie de bien vouloir en faire une lecture exhaustive et, si possible,
4 dans l'ordre chronologique, ce qui vous permettrait d'examiner les choses
5 dans leur contexte et à la lumière des circonstances. Aucune de ces
6 décisions ne peut être reliée aux objectifs de l'entreprise criminelle
7 alléguée ni aux crimes eux-mêmes.
8 Je vous prie également de vous pencher sur ma conduite, mes déclarations
9 publiques et mes travaux, non seulement en relation avec ces procès-verbaux
10 et les décisions qui ont été prises, mais également dans les relations que
11 j'ai eues avec mes homologues représentant des organisations
12 internationales. J'ai essayé d'avoir un dialogue constructif avec
13 Izetbegovic, Silajdzic et les autres. Peut-être est-ce la raison pour
14 laquelle j'ai été considéré comme un bon premier ministre par intérim après
15 les accords de Medjugorje en 1993, comme un ministre de la Défense
16 acceptable après les accords de Washington et ministre des Affaires
17 étrangères qualifié après les accords de Dayton.
18 Les efforts que j'ai entrepris pour essayer d'améliorer la situation à
19 Mostar, en collaboration avec le Témoin DZ, sont un autre exemple tout à
20 fait pertinent. Cela est resté inaperçu, parce que tout ce que je faisais
21 en coopération avec DZ était secret. Pas même les supérieurs du Témoin DZ
22 n'étaient au courant de ces activités, et encore moins les organisations
23 internationales qui étaient présentes sur place.
24 Alors, il est facile d'en conclure que je n'ai pratiquement rien fait. On
25 peut le faire si l'on ignore l'ensemble des faits ou si l'on fait des
26 présupposés, on encore si l'on m'attribue des compétences que je n'avais
27 pas. J'espère, Messieurs les Juges, que vous disposez à présent d'une image
28 plus exacte et plus complète de ces faits dont vous avez été saisis et que
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1 vous vous repencherez sur l'ensemble des circonstances et le contexte de
2 ces actes.
3 Les structures et les institutions que nous avons contribué à établir par
4 l'intermédiaire du HVO de la HZ HB ont joué un rôle considérable dans cet
5 effort visant à apporter un tant soit peu de normalité et d'organisation
6 dans le chaos qui s'est abattu sur mon pays après le début de la guerre.
7 C'était une autorité temporaire, quelque chose que je ne cesserai de
8 souligner.
9 Notre objectif était de s'assurer que tout un chacun puisse rester
10 chez soi, que les structures sociales pourraient continuer à fonctionner;
11 les écoles, les hôpitaux, les institutions financières, qu'elles pouvaient
12 continuer à fonctionner dans ces circonstances extrêmement chaotiques et
13 totalement imprévisibles, comme dans le film "King's Speech".
14 Si nous avons échoué à atteindre nos objectifs, ce n'est pas pour ne
15 pas avoir essayé. Ce qui est tout à fait clair, et je souhaite le souligner
16 ici aujourd'hui, c'est que le HVO de la HZ HB n'a jamais été créé pour
17 précéder à quelque discrimination que ce soit. Le HVO de la HZ HB était un
18 organe exécutif temporaire chargé d'affaires civiles, et non pas un
19 commandement conjoint comme le Procureur semble suggérer. Il était censé
20 cesser de fonctionner quelques mois à peine après avoir commencé à
21 fonctionner, lorsque le plan de paix Vance-Owen a été adopté en janvier
22 1993, ce qui devait permettre des nominations conjointes avec les Musulmans
23 aux postes dans les provinces et au gouvernement central. Cependant, il y a
24 eu des hésitations de la part des Musulmans concernant ces nominations. Par
25 exemple, à Mostar, des hésitations à procéder sur une base paritaire avec
26 les Croates, et un conflit avec l'ABiH s'en est ensuivi. Puis, en réaction
27 à cela, il y a eu un plan de paix international proposé, l'union des trois
28 républiques. La HR HB a été mise en place suite au plan Owen-Stoltenberg.
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1 En novembre 1993, le gouvernement de la HR HB a été mis en place avec un
2 parlement et des institutions autres qui ont presque immédiatement obtenu
3 des résultats positifs. Il est possible de dire que les organes exécutifs
4 ont commencé à fonctionner, et, par exemple, le programme de travail du
5 budget pour l'année 1994 en témoigne, tout comme l'amélioration de la
6 situation générale. Je voudrais souligner également que je n'ai pas à
7 rougir d'aucune des décisions collectives qui ont été prises et qui ont été
8 signées par moi en ma qualité de président du HVO de la HZ HB, et je ne
9 cherche absolument pas à éluder la moindre responsabilité. Je voudrais,
10 avec votre permission, cependant, clarifier le rôle qui a été le mien.
11 Je n'avais pas la possibilité de donner le moindre ordre administratif ni
12 opérationnel. Les chefs d'état-major en ont témoigné. Je ne pouvais donner
13 d'ordres ni à la police militaire, ni au SIS, ni aux municipalités, ni à
14 quiconque d'autre, y compris aux membres de cette instance exécutive
15 temporaire. Il n'y a aucun élément de preuve témoignant du contraire.
16 A l'appui de ce rôle limité qui était le mien, par exemple, le fait que
17 j'ai dû m'adresser aux autorités locales pour qu'elles émettent un laissez-
18 passer à mon attention afin que je puisse me déplacer librement à Mostar.
19 Comme je l'ai dit dans ma déclaration préliminaire, je n'ai jamais
20 commis le moindre crime, pas plus que je n'ai encouragé la commission du
21 moindre crime, ni n'étais au courant de la participation d'aucun des
22 membres des organes exécutifs temporaires à quoi que ce soit qui aurait été
23 de cette nature. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour
24 atténuer les conséquences de la guerre et nous avons pris toutes les
25 mesures nécessaires pour que les auteurs de ces crimes soient punis.
26 De façon très concrète, je n'ai jamais eu la responsabilité de
27 prisonniers. Mes fonctions ne comprenaient pas le fait de capturer ou de
28 faire prisonnier qui que ce soit. Je n'avais pas le pouvoir de libérer
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1 quiconque. Le HVO de la HZ HB n'a pas mis en place des centres de
2 détention. Il ne pouvait pas faire cela. Il n'y a aucun élément de preuve
3 indiquant que le HVO de la HZ HB ou moi-même, en ma qualité de président,
4 nous aurions outrepassé notre compétence de jure.
5 Grâce aux ordres émis par le président de la HZ HB, on a créé des
6 conditions permettant au HVO de la HZ HB d'améliorer les conditions de
7 détention et de finir par fermer les centres de détention. Sans cet ordre,
8 nous aurions été impuissants à faire quoi que ce soit, tant de jure que de
9 facto.
10 En tant que président du HVO de la HZ HB et du gouvernement de la HR HB,
11 j'ai fait tout ce que je pouvais pour les prisonniers et pour toutes les
12 victimes dans les limites de mes attributions et du rôle qui était le mien.
13 Tous ceux qui ont souffert méritent une compassion sincère et que justice
14 soit faite. Et j'ai essayé de le faire. J'ai essayé de faire une véritable
15 différence, veuillez me croire. Dans les circonstances de l'époque, ce
16 n'était vraiment pas facile. Le fait que j'aie essayé d'en faire davantage
17 dans les fonctions qui étaient les miennes ne signifie pas que j'avais
18 compétence pour cela. Je me suis mis à la disposition de tout un chacun,
19 qu'il s'agisse des responsables croates en Croatie ou des organisations
20 internationales, des médias également, pour faire advenir les changements
21 positifs nécessaires.
22 J'ai déjà dit également que je maintenais toutes les décisions du HVO de la
23 HZ HB et celles du gouvernement de la HR HB, mais je me suis souvent
24 demandé la chose suivante : si les mêmes événements se reproduisaient, est-
25 ce que j'agirais de façon différente, ou peut-être ai-je omis de faire
26 quelque chose ? Mais je n'ai rien réussi à retrouver dont je puisse dire
27 que j'ai omis de le faire dans ces circonstances.
28 Pendant ces mêmes années, j'aurais pu partir, j'aurais pu m'échapper et,
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1 ainsi, j'aurais évité l'acte d'accusation, mais dans ce cas-là, j'aurais
2 été coupable à mes propres yeux et ma vie durant, parce que j'aurais échoué
3 à faire quelque chose pour améliorer la situation. Qui aurait eu intérêt à
4 ce que je parte ? Je suis resté, et parce que je suis resté, je peux
5 regarder tout un chacun droit dans les yeux. J'ai été en mesure de
6 continuer à travailler à ce projet de la construction d'une Bosnie-
7 Herzégovine moderne et indépendante, projet auquel j'ai consacré
8 l'essentiel de ma vie.
9 Comment pourrais-je accepter cette affirmation selon laquelle j'aurais
10 occupé mon propre pays alors que j'étais parmi les premiers - cela a été
11 dit - les premiers qui, dès 1990, ont été en faveur de son indépendance ?
12 J'ai occupé maints postes en Bosnie-Herzégovine. J'ai été son vice-
13 président, président en exercice en 1991, et ensuite de 1994 à 2003. Tout
14 d'abord, en qualité de ministre de la Défense de Bosnie-Herzégovine, ceci
15 signifie qu'on m'a confié les activités tant de l'ABiH que du HVO pendant
16 que la guerre se poursuivait, jusqu'aux accords de Dayton. Dans toute cette
17 région, les gens savaient qui tirait sur qui. Pour tous ceux qui ont eu à
18 quitter leurs domiciles, dans quelques circonstances que ce soit, les
19 gouvernements dont je faisais partie étaient là pour s'assurer que ces
20 personnes pourraient revenir à leurs domiciles et que leurs biens leur
21 seraient restitués.
22 En tant que ministre des Affaires étrangères de la Bosnie-
23 Herzégovine, j'ai été le représentant pendant plus de cinq ans de tous les
24 citoyens de cet Etat, y compris les victimes de la guerre.
25 En dépit de sept années de détention, malgré les discours de ceux qui
26 m'accusent, j'ai toujours confiance en la capacité du présent Tribunal de
27 rendre la justice, tout comme j'y ai cru pendant toutes ces années depuis
28 1993.
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1 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous avez été saisis de tous
2 les éléments et les éléments de preuve. Je vous demande de ne céder aux
3 sirènes d'aucun réquisitoire ni plaidoirie. Je vous demande d'examiner avec
4 soin tous les éléments de preuve, toutes les dépositions, de les placer
5 dans le cadre du contexte qui est le leur et de l'ensemble des événements.
6 Je veux croire qu'en adoptant cette approche, vous serez en mesure de
7 prendre une décision juste et objective.
8 Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, pour votre compréhension
9 et pour tous les efforts qui ont été les vôtres jusqu'à présent en l'espèce
10 ainsi que pour le dur labeur qui vous attend. Je vous remercie.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons donner la parole maintenant à M. Stojic.
12 L'ACCUSÉ STOJIC: [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
13 tous et à toutes dans le prétoire.
14 Messieurs les Juges, je n'ai préparé aucun discours. Je n'ai rien rédigé.
15 Je n'ai mis que quelques idées sur papier, parce que je me propose de vous
16 parler du fond du cœur de ce que je ressens. Pour ce qui est de parler de
17 ce que je ressens, je n'ai pas besoin de préparatifs. C'est mon âme qui va
18 parler. Donc, quelques préalables.
19 Je tiens d'abord à vous remercier, Messieurs les Juges, de la
20 compréhension dont vous avez fait preuve lorsque vous m'avez relâché pour
21 une liberté provisoire. Ça m'a beaucoup aidé. Ça a aidé également ma
22 famille qui porte le fardeau de ma personne depuis ces cinq ou six ans. Il
23 y a mes enfants, mes parents, mes frères, et cetera.
24 Vous savez, Messieurs les Juges, que dès que j'ai reçu l'acte d'accusation,
25 je me suis rendu au Tribunal. Je respecte le Tribunal. Je respecte les
26 Juges de ce Tribunal. Toute décision que vous avez rendue a été respectée
27 jusqu'au bout, à la lettre de ce qui y a été écrit.
28 Lorsque j'ai été remis en liberté provisoire, mes conseils de la
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1 Défense le savent, et je pense également que vous n'avez pas eu de remarque
2 à formuler, parce que c'est à 100 % que je me suis conformé à ce qui a été
3 rédigé dans vos décisions.
4 Au fil de tout ce procès, Messieurs les Juges, j'ai été présent dans le
5 prétoire. Je pense que j'ai été le seul à être présent, et le Juge
6 Antonetti aussi a été l'un des rares à avoir été tout le temps présent. Il
7 y a eu des fois des situations où je venais sous la fièvre. Mes conseils le
8 savent, mais je voulais absolument être présent à chaque instant du procès
9 dans ce prétoire.
10 Alors, Messieurs les Juges, pour ce qui est du jugement à rendre, moi, je
11 ne vous demande qu'une chose. Je sais que vous avez à votre disposition des
12 tas de documents. J'ai étudié cette documentation entière pendant les sept
13 ou huit années écoulées. J'ai examiné tout document en compagnie de mes
14 avocats. Ça n'a pas été chose facile. Je sais que ça ne va pas être facile
15 pour vous. C'est une documentation énorme. Il y a un compte rendu énorme.
16 Mais je vous demande de prendre lecture du tout et, partant de la totalité
17 des faits, rendre un jugement.
18 Messieurs les Juges, je vous dis publiquement que quel que soit le jugement
19 rendu par vous, je m'y conformerai jusqu'au bout, parce que je crois que
20 vous êtes des hommes honorables, que vous êtes des Juges expérimentés et
21 que vous savez forcément faire votre travail.
22 Je tiens également à remercier mon équipe de la Défense de la compréhension
23 dont elle a fait preuve à mon égard pendant tout ce procès. A mon égard et
24 à l'égard de ma famille. Car ils ont toujours trouvé dix à 15 minutes par
25 jour pour s'entretenir avec ma famille, mon épouse, mes enfants et mes
26 parents. Je tiens donc à les remercier du travail ardu qu'ils ont fourni
27 durant ces cinq années écoulées. Et, Messieurs les Juges, je me dois de
28 vous dire que tout ce qu'ils ont dit au fil de l'affaire, au travers de ce
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1 mémoire en clôture et de leurs plaidoiries, tout a été concerté avec moi-
2 même, et j'appuie tout ce qu'ils ont dit.
3 Pour finir, Messieurs les Juges, la chose la plus importante ce sont les
4 victimes de cette guerre, croyez-moi bien. Ça a été les moments les plus
5 difficiles de ma vie lorsque j'ai eu à écouter et à voir les victimes qui
6 ont comparu ici dans le prétoire.
7 Il n'y a pas un seul document de ma part ou un comportement de ma
8 part qui aurait donné lieu à des crimes. Je ne les ai pas encouragés, ces
9 crimes, je ne les ai pas suscités. Je n'en ai pas réclamé. Mais je sais que
10 crimes il y a eu. Je m'en suis rendu compte au fil des témoignages dans ce
11 prétoire.
12 C'est du fond de mon âme, Messieurs les Juges, que je tiens à vous dire que
13 je compatis avec ces gens-là. Je compatis notamment avec toutes les
14 victimes de la guerre là-bas, et en particulier, je le répète, s'agissant
15 de ces victimes musulmanes.
16 Merci de m'avoir écouté, Messieurs les Juges. Je n'ai plus rien d'autre à
17 ajouter.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais maintenant donner la parole au dernier
19 qui veut intervenir. Je crois que c'est le général Petkovic.
20 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le
21 prétoire, et en particulier à l'intention des honorables Juges de la
22 Chambre.
23 Bien que j'aie été un militaire de carrière et que j'aie été formé pour
24 l'armée, ma carrière a été tout à fait autre. J'estime véritablement qu'il
25 vaut mieux négocier, s'entretenir et essayer de résoudre pacifiquement la
26 totalité des problèmes ou litiges, et cela est préférable à avoir ne
27 serait-ce qu'une journée de guerre. Je l'ai dit en 1993, je le redis
28 aujourd'hui aussi. Il n'en demeure pas moins que la guerre, hélas, dans les
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1 circonstances de cette ex-Yougoslavie, il avait été impossible de l'éviter.
2 Lorsque je faisais partie des rangs de l'armée populaire yougoslave avant
3 la guerre, je n'ai pas rêvé de l'éventualité de voir ces peuples de l'ex-
4 Yougoslavie se faire la guerre entre eux, et encore moins pouvais-je
5 concevoir que la puissance qui entamerait la guerre et qui conduirait la
6 guerre sur ce territoire, ce serait précisément cette armée populaire
7 yougoslave dont je faisais partie pendant 20 ans à titre professionnel.
8 Malheureusement, elle a conduit une guerre pour les intérêts de l'une des
9 parties seulement de cette ex-Yougoslavie et nous savons pertinemment bien
10 laquelle.
11 Et lorsque tout ceci a commencé, il n'y a pas eu de dilemme me concernant
12 pour ce qu'il convenait de faire. J'ai donc eu à choisir. Et ma patrie
13 c'était la Croatie. Donc il a été normal de me voir choisir d'aider mon
14 Etat, c'est-à-dire ma République de Croatie.
15 Par un concours de circonstances pendant cette guerre-là, j'ai eu à me
16 déplacer vers le sud de la République de Croatie, qui, dans les
17 circonstances données, avait été la plus menacée. En 1992, vous savez que
18 la FORPRONU s'était mise entre les parties belligérantes dans la majeure
19 partie du territoire croate, mais ils n'étaient pas présents au sud, ce qui
20 fait que la Croatie était en droit, tacitement parlant, d'essayer de
21 libérer son sud. C'est pourquoi j'en suis venu à arriver au commandement de
22 Ploce pour essayer, aux côtés d'autres personnes, d'aller vers le sud, vers
23 Dubrovnik, et essayer de libérer cette partie de la Croatie.
24 Pendant les premiers mois, d'abord, il s'agissait d'empêcher la prise du
25 gros du territoire. Malheureusement, la totalité des attaques était venue
26 de la part d'une république qui s'appuie sur toute sa longueur sur la
27 Croatie, et j'entends là la Bosnie-Herzégovine. Je ne parle pas du peuple
28 bosnien; je ne veux pas parler des Musulmans de Bosnie qui auraient procédé
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1 à une agression depuis la Bosnie-Herzégovine contre la Croatie. C'étaient
2 les unités de l'armée populaire yougoslave amenées là depuis la Serbie,
3 depuis la Croatie et de la Slovanie, et c'est à ces effectifs-là qu'il
4 convenait de faire face. Nous les avons stoppés dans la vallée de la
5 Neretva. C'est précisément lorsque nous étions sur le point de nous diriger
6 vers Dubrovnik que nous nous sommes penchés sur des réflexions qui ont été
7 suscitées par les événements de Kupres.
8 La JNA, qui était plus forte et mieux équipée, a facilement vaincu le HVO
9 impuissant de Kupres. Elle a conquis Livno, Tomislavgrad et, de ce fait, la
10 totalité du territoire de la République de Croatie qui se trouvait face à
11 ces effectifs entre Sinj et Split, jusqu'à la vallée de la Neretva.
12 Messieurs les Juges, sur cette partie de la frontière de la Croatie, il n'y
13 avait pas un seul soldat croate. Nous avions considéré que la population de
14 Bosnie-Herzégovine réussirait à contenir la JNA et qu'on ne lui permettrait
15 pas de clôturer cet accès à la Bosnie-Herzégovine. Mais la situation a été
16 tout à fait autre. Elle nous a imposés à stopper avec les activités de
17 libération du sud de la Croatie aux fins d'aider ces forces désunies et
18 désorganisées du HVO. Je dis bien HVO. Parce que quand je suis arrivé là-
19 bas au mois d'avril, je n'y ai trouvé aucune autre formation en place.
20 Par chance, aidé par notre organisation à nous, le HVO a réussi à sauver
21 Livno, Tomislavgrad et Prozor. Et jamais la JNA n'a été en mesure de
22 constituer une menace sur le théâtre des combats à Livno.
23 Je tiens à dire que j'ai commandé ces effectifs, ce Groupe opérationnel de
24 Kupres. Et en face, c'était le général Galic. Je lui ai demandé quelle
25 était son opinion au sujet des attaques lancées contre le HVO et concernant
26 les percées opérées vers le territoire de la République de Croatie. Mais
27 une fois ce problème surmonté, il a fallu aussi surmonter le problème
28 survenu dans la vallée de la Neretva. C'était un gros problème pour la
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1 petite armée du HVO. Et ça s'est passé le long de la frontière de la
2 Croatie avec l'aide de l'armée de la Croatie. Ça se passait au mois de juin
3 1992, et cela a été le premier des gros territoires qui ont été libérés par
4 les effectifs qui s'étaient battus contre les Serbes en Bosnie-Herzégovine.
5 C'étaient des effectifs du HVO dont faisaient en grande partie aussi partie
6 des ressortissants du peuple musulman qui s'étaient portés volontaires pour
7 entrer dans les rangs de ces unités-là. N'oublions pas aussi la nécessité
8 de mentionner les effectifs organisés du gouvernement, c'est-à-dire de
9 l'ABiH, à savoir le Bataillon autonome de Mostar et ses 350 soldats.
10 Par conséquent, je suis allé m'opposer aux Serbes en Bosnie et aider, de
11 cette façon, la défense de la République de Croatie, de cette façon-là
12 aussi aider la défense de la Bosnie-Herzégovine. Sans ce combat et sans
13 cette assistance-là, la Bosnie-Herzégovine n'aurait pas eu de contact
14 possible avec l'extérieur. Cette partie-là de la République de Croatie,
15 cette frontière au sud de Split jusqu'à la vallée de la Neretva, c'était le
16 seul lien possible entre les territoires libres de la Bosnie-Herzégovine
17 avec le reste du monde. Tel quel, la vie était difficile, mais elle se
18 faisait quand même, elle pouvait se dérouler. Nous avons réussi à
19 sauvegarder ce territoire, à le préserver afin que l'on puisse faire
20 fonctionner sans entrave les passages de Bosnie-Herzégovine vers la Bosnie-
21 Herzégovine [phon] et au-delà de celle-ci pour les Croates et pour les
22 Musulmans qui s'étaient battus côte à côte à l'époque.
23 J'ai été l'un de ceux qui ont fondé le Conseil croate de la Défense par mes
24 connaissances de l'armée et de l'armée croate, connaissances que j'avais
25 acquises jusque-là. Je répète une fois de plus, pas une seule fois ni moi
26 ni qui que ce soit d'autre n'avaient entravé la possibilité à l'intention
27 d'un soldat musulman lorsqu'il voulait devenir combattant dans les rangs du
28 HVO. Ils arrivaient par centaines. Nous les acceptions, nous les équipions,
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1 nous les armions, et nous nous sommes battus à leurs côtés, ensemble.
2 J'ai déjà dit que j'avais, dès le mois de février, envoyé un courrier à
3 Sefer Halilovic pour lui dire que je me félicitais de toute arrivée de
4 soldat croate ou musulman, ou tout autre soldat nouvellement arrivé qui, à
5 nos côtés, voudrait bien aller se battre. Je lui ai également fait savoir
6 que je me réjouissais du fait de voir son commandant, Arif Pasalic,
7 comprendre la situation et l'accepter, comme il nous l'a fait savoir. Il a
8 dit : Petkovic, vous allez commander sur cette partie. Nous sommes trop peu
9 nombreux; nous n'avons pas suffisamment d'effectifs; s'agissant du
10 territoire de Konjic, c'est moi qui commanderai parce que j'ai là des
11 effectifs plus importants que vous. C'est ce que nous avons accepté. Nous
12 avons fait de la sorte jusqu'au mois d'avril 1993.
13 Vous avez bon nombre d'ordres disant bien comment Pasalic m'avait informé
14 de ce qu'il avait entrepris comme mesures, quels étaient les ordres
15 adressés à ses brigades, celles de Mostar, Bregava ou autres effectifs.
16 Les incidents et les malentendus ont commencé à partir du mois d'avril, et
17 ça s'est fait de plus en plus fréquent et de plus en plus étendu dans le
18 temps. Il me semble avoir fait tout ce que je pouvais auprès de Sefer
19 Halilovic et auprès d'Arif Pasalic pour mettre en place des relations de
20 confiance et de coopération.
21 Messieurs les Juges, vous avez eu l'occasion d'entendre la chose, et je
22 vais essayer, brièvement et de façon explicite, à commencer du 18 avril
23 1993 jusqu'au départ de Halilovic de ses fonctions, d'énumérer tout ce que
24 nous avons fait et, je le précise, avec aussi l'assistance la communauté
25 internationale.
26 Vous savez qu'à partir du 18 avril, M. Boban et M. Izetbegovic ont rendu
27 une décision disant qu'il fallait que les conflits cessent. M. Tanac [phon]
28 est arrivé à Mostar. Il est venu M. Thebault, et nous savons qui c'était.
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1 M. Ganic est venu. Un membre de la présidence, un Croate, est arrivé là-bas
2 aussi, M. Boras. J'étais là-bas moi-même, et il y avait Pasalic, il y avait
3 M. Tomic, et cetera. Et nous avons convenu que nous allions résoudre les
4 problèmes à Mostar. Halilovic était censé venir le plus vite possible à
5 cette réunion, c'est ce que M. Izetbegovic avait promis. A Zagreb,
6 Halilovic est venu au côté de M. Morillon le 19. Ils sont arrivés par les
7 airs, et ils ont rejoint l'équipe chargée de se réunir.
8 Le 19, nous avons inspecté Mostar ensemble. Nous avons ensuite décidé de
9 faire en sorte que le général Pellnas œuvre avec le groupe de Mostar entre
10 Mostar et Konjic, et que nous, sous le commandement de Morillon et M.
11 Thebault, nous allions vers la Bosnie centrale. Nous sommes arrivés à
12 Zenica. Vous avez vu que le 20, en dépit des débats véhéments, nous avons
13 pondu un document très facilement, où, premièrement, il est dit que nous
14 étions membres de la même armée. Il y a eu des témoins qui ont assisté à la
15 signature. M. Thebault et M. Morillon ont été ces témoins-là.
16 En dépit de ce fait, M. Ganic, qui était à nos côtés, avait avancé
17 son soutien. Et M. Zubak, qui, de son côté, faisait partie de notre
18 délégation, en a fait de même.
19 Le jour d'après, au bout d'une nuit entière qui s'est passée à
20 téléphoner vers tous les niveaux, il a été conclu que nous voulions une
21 cessation des conflits. Après un petit attardement au niveau du Bataillon
22 britannique, on est allés, Halilovic et moi, en compagnie de nos hommes,
23 inspecter les lieux. Je remercie les gens du Bataillon britannique d'avoir
24 voulu aller nous accompagner vers tous les points critiques. Nous avons
25 donc inspecté la situation en Bosnie centrale. Le lendemain, on nous dit
26 que le 24, il fallait que nous nous présentions à Zagreb parce qu'une
27 réunion était organisée par les co-présidents.
28 Moi, Halilovic, Boban et autres, nous étions donc censés aller à
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1 Zagreb pour débattre une fois de plus de la situation telle qu'elle se
2 présentait. Alors, à Zagreb, nous avons confirmé dans une déclaration que
3 nous étions une seule et même armée et nous deux avons signé qu'il fallait
4 que nous créions un commandement conjoint, et la chose a été acceptée.
5 C'est donc avec ce qui a été accepté que nous revenions vers le territoire
6 de la Bosnie-Herzégovine. Et le 28, donc trois jours après, avec
7 l'assistance de M. Thebault, à Jablanica, nous essayions d'arrêter ce qu'il
8 convenait de faire à Jablanica et Konjic, une fois que ces villes
9 viendraient, leur tour arrivé. Et nous continuions vers Zenica.
10 Nous sommes à Zenica le 28. Nous y sommes le 29 et le 30. Nous avons créé
11 un état-major conjoint des forces armées de la Bosnie-Herzégovine. Vous
12 avez eu l'occasion de voir témoigner Filipovic, un représentant du Conseil
13 croate de la Défense, et vous avez vu aussi une liste de personnes que
14 j'avais proposées pour faire partie de cet état-major conjoint. Vous avez
15 pu voir que mes intentions étaient les meilleures. J'ai envoyé ceci par fax
16 à Lord Owen pour qu'il s'assure bien du sérieux que nous avions adopté à
17 cet égard. Et le 29 et le 30, nous avons donné des ordres signés par moi et
18 Halilovic, et en en-tête, il y avait un état-major conjoint des forces
19 armées de Bosnie-Herzégovine. Donc j'avais signé des documents au nom des
20 forces conjointes de l'ABiH.
21 Après le 30, il a été convenu que suite aux obligations que Halilovic
22 avait eues sur d'autres théâtres de combat au niveau des conflits avec les
23 Serbes, il a été convenu de se retrouver à Jablanica. Et vous avez pu voir
24 que les 4 et 5 mai, nous sommes arrivés à Jablanica. Après une réunion
25 assez mouvementée, nous sommes allés sur le terrain pour essayer de
26 résoudre autant que faire se pouvait, dans les circonstances données, les
27 choses. Malheureusement, il y a eu le 9 mai. Vous avez entendu les
28 arguments présentés par l'Accusation et par la Défense, et vous allez
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1 trancher. Mais le 10 mai, d'après ce qui a été convenu entre Izetbegovic et
2 Boban, le soir même, je me trouve Kiseljak. Le 11, Halilovic m'a rejoint.
3 Ensuite, je pense que c'était chose normale que de tirer une conclusion, à
4 savoir qu'il fallait revenir vers les lieux du conflit, la vallée de la
5 Neretva. Et nous arrivons à Medjugorje. Vous avez pu voir tous ces
6 documents, mais je redirais que nous sommes ensemble le 12, le 13 et le 14
7 et que les représentants internationaux sont là aussi pour que,
8 concrètement parlant, nous résolvions les problèmes survenus, qui n'étaient
9 pas des problèmes mineurs, je le reconnais. Nous ne sommes pas restés à
10 l'état-major de Medjugorje. Nous sommes allés, comme jusque-là, sur le
11 terrain parmi les hommes.
12 Vous avez pu voir que dès le 18, une fois de plus, sur convocation du
13 co-président, nous retournions à Medjugorje. M. Prlic a lui aussi mentionné
14 ces dates, et il a parlé de ce qui avait été convenu. Halilovic et moi, on
15 reste ensemble le 19, à Mostar le 20, et le 21 mai, nous nous retrouvons à
16 Konjic et à Jablanica pour essayer une fois de plus de surmonter les
17 problèmes de façon concrète sur le terrain.
18 Alors, j'enjoins. Il y a une petite interruption, puis le 28 mai, on
19 se retrouve à Sarajevo, lui, moi et ces gens de la FORPRONU.
20 Ce que j'affirme, c'est que nous avons réussi à placer la situation
21 sous une espèce de contrôle ou de situation soutenable. Puis, il est arrivé
22 Travnik au début du mois de juin. Le HVO se trouve être attaqué à Travnik
23 et vaincu, et 20 000 Croates étaient en train de se déplacer où bon leur
24 semblait pouvoir aller. Le 9 juin, j'ai été convoqué par la communauté
25 internationale, où c'est par leur biais que j'ai convenu d'une réunion avec
26 Halilovic à Kiseljak. J'y suis allé, j'ai attendu, et le général Morillon
27 m'a fait savoir que Rasim Delic, ce jour-là, avait remplacé Halilovic. Il
28 m'a demandé de rester et que lui, il ferait tout ce qu'il pouvait pour que
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1 Delic vienne à Kiseljak. Et Delic est venu le 10 à Kiseljak. Vous avez un
2 document à cet effet; nous avons signé un accord. Cependant, ce que
3 Halilovic a fait avec moi, Delic ne l'a pas fait. Il a dit qu'il venait de
4 prendre ses fonctions et qu'il fallait qu'il retourne vers le commandement
5 de Sarajevo pour entendre le briefing de la part de ses responsables. Et
6 Travnik a été, à ses yeux, mis de côté.
7 Il est vrai, au paragraphe 2, nous avions envoyé des membres de cet
8 état-major conjoint là-bas. A dire vrai, à titre officieux, il y a eu des
9 rumeurs disant que Halilovic avait établi de forts liens avec Petkovic,
10 qu'il se baladait avec Petkovic sur le terrain et qu'il entravait les
11 succès de l'ABiH. Je ne sais pas si ces rumeurs sont fondées ou pas, mais
12 ce que je vous demande, c'est de vous repencher sur la date du 18 avril en
13 allant jusqu'au 9 juin. A l'exception peut-être de six ou sept jours,
14 Halilovic et moi, on est, sans interruption aucune, sur le terrain où il y
15 a des combats. C'était la seule façon de réussir à contribuer à diminuer le
16 mal qui était en train de se produire, à diminuer les dégâts. Dans mes
17 ordres à l'intention des subordonnés, je me suis efforcé de donner
18 instruction à aller voir les collègues de l'ABiH, négocier pour avoir des
19 pourparlers, trouver des solutions de compromis, tout en se référant à ce
20 qui a été convenu et aux accords signés.
21 Messieurs les Juges, dans toute l'envergure de cette tâche, il est
22 certain que j'ai pu faire des erreurs. Comment aurais-je fait maintenant,
23 de nos jours ? C'est difficile à dire. Il est probable que j'aurais abordé
24 certaines choses d'une façon autre, mais ce que je puis vous affirmer,
25 c'est qu'avec Halilovic et Pasalic, j'ai été véritablement sincère.
26 Et, Messieurs les Juges, je serais tout à fait content de voir que le
27 segment que je viens d'évoquer, là où je me suis déplacé vers les gens et
28 parlé de problèmes, si cela a contribué à sauver quelques vies. Je crois
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1 bien que c'est le cas, je l'ai fait, mais je n'ai pas été seul. M.
2 Halilovic était aussi à mes côtés. Malheureusement, ce nouveau collègue
3 Delic n'aimait pas aller avec moi. Il n'est pas allé à Bugojno, il n'est
4 pas allé à Fojnica, il n'est allé nulle part. Il n'aimait pas, lui, aller
5 se déplacer. Il attendait que je vienne à Sarajevo pour que nous rédigions
6 un papier ou un accord, un point c'est tout, à la différence de Halilovic
7 qui, lui, faisait le contraire.
8 Messieurs les Juges, les crimes, ça n'a jamais fait partie de mes
9 objectifs, de mes aspirations. Je n'ai jamais convenu de la perpétration de
10 quelque crime que ce soit. Ma Défense et moi-même, nous nous sommes
11 efforcés d'expliquer aux Juges la totalité de mes agissements, notamment
12 ceux qui sont contestés ici. Mais j'ai eu l'occasion de répondre à bon
13 nombre de questions de votre part aussi. Et pendant le cours du procès,
14 j'ai aussi demandé à prendre la parole pour faire en sorte que le procès se
15 déroule de façon normale, indépendamment du fait de savoir si c'était moi
16 qui étais concerné ou quelqu'un d'autre. Je ne voudrais pas que vous
17 pensiez que je suis intervenu rien que pour apporter de l'eau à mon moulin.
18 Donc j'espère que vous allez prendre en considération la totalité des
19 éléments de preuve. Vous êtes des Juges professionnels, donc je ne doute
20 pas de l'équité du jugement que vous allez rendre.
21 Je saisis cette occasion pour présenter des excuses à la totalité des
22 victimes pour toute omission ou manquement de la part des membres du HVO,
23 et je souligne notamment à l'intention des Musulmans de Bosnie avec
24 lesquels, en cette année 1992, je suis allé en guerre.
25 Je regrette beaucoup que cette alliance du peuple croate et du peuple
26 musulman ne se soit pas maintenue au fil de ces quatre années de guerre. Et
27 il y a eu une guerre entre les membres du HVO et de l'ABiH pendant
28 pratiquement 12 mois.
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1 Je tiens à souligner aussi qu'en 1994 aussi, j'avais sollicité de la
2 part des structures du HVO le fait de me confier les fonctions de chef
3 d'état-major, mais avec l'accord des représentants musulmans, et nous
4 sommes intervenus ensemble pour ce qui est de la mise en œuvre des accords
5 de Split et autres.
6 Messieurs les Juges, je vous remercie des réponses que vous avez
7 apportées à mes sollicitations à titre humanitaire. Merci de m'avoir donné
8 la possibilité d'aller me faire soigner en République de Croatie. Je ne me
9 suis pas absenté des sessions de ce procès sauf en cas de maladie. Donc
10 c'est ce que j'avais estimé nécessaire de dire, Messieurs les Juges, dans
11 ces propos en fin de procès. Je vous remercie de ces quatre années de
12 patience, de compréhension et d'effort. Un grand merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Tous les accusés qui ont désiré -- voulu
14 intervenir sont intervenus.
15 Je vais lire l'article 87(A) du Règlement :
16 "Après le réquisitoire et les plaidoiries des parties, le Président de la
17 Chambre déclare clos les débats, et la Chambre se retire pour délibérer à
18 huis clos. L'accusé n'est déclaré coupable que lorsque la majorité de la
19 Chambre de première instance considère que la culpabilité de l'accusé a été
20 prouvée au-delà de tout doute raisonnable."
21 Je constate que le réquisitoire et les plaidoiries ont eu lieu. De ce fait,
22 je déclare clos les débats et je lève l'audience. Je vous remercie.
23 --- L'audience est levée à 11 heures 44, sine die.
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