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1 Le mercredi, 29 novembre 2017
2 [Jugement]
3 [Audience publique]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 [L'appelant Pusic est absent]
6 --- L'audience est ouverte à 10 heures 00.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, à toutes les personnes
8 présentes dans le prétoire.
9 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
11 de l'affaire IT-04-74-A, le Procureur contre M. Prlic, Jadranko Prlic,
12 Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoje Petkovic, Valentin Coric, et
13 Berislav Pusic.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Et je reconnais la
15 présence du Greffier adjoint dans le prétoire aujourd'hui.
16 Je vais maintenant demander la présentation des parties, s'il vous plaît, à
17 commencer par l'Accusation, s'il vous plaît.
18 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
19 les Juges. Du côté de l'Accusation, Douglas Stringer, Laurel Baig, Barbara
20 Goy, Katrina Gustafson, Aditya Menon, et Janet Stewart.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
22 La présentation du côté de la Défense, s'il vous plaît, pour la Défense. Je
23 remarque que M. Pusic a renoncé à son droit d'assister au prononcé du
24 jugement rendu par la Chambre d'appel aujourd'hui. Donc je fais observer
25 que son conseil de la Défense est là.
26 Pour M. Prlic.
27 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Michael
28 Karnavas et Mme Suzana Tomanovic.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
2 Pour M. Stojic.
3 Mme NOZICA : [interprétation] Je représente les intérêts de M. Bruno Stojic
4 et notre consultant juridique est présent également.
5 Mme PINTER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Mme Pinter, représentant
7 les intérêts de M. Slobodan Praljak et Mme Natacha Fauveau-Ivanovic, de
8 Paris.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et pour M. Petkovic.
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Représentant
11 les intérêts de M. Petkovic, Vesna Alaburic et M. Lazic.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour M. Coric.
13 Mme TOMASEGOVIC-TOMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
14 Conseil principal, Mme Dijana Tomasegovic-Tomic et M. Drazen Plavec,
15 représentant les intérêts de M. Coric.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour M. Pusic.
17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
18 Représentant les intérêts de M. Pusic, M. Ibrisimovic et M. Sahota.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de poursuivre plus avant, je
20 souhaite confirmer avec les appelants en l'espèce s'ils sont tous en mesure
21 de suivre la procédure dans une langue qu'ils comprennent.
22 L'APPELANT PRLIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président et les
23 Juges de la Chambre d'appel. Je suis en mesure de suivre la procédure dans
24 une langue que je comprends.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Stojic.
26 L'APPELANT STOJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Tout
27 va bien. Je vous remercie.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Praljak.
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1 L'APPELANT PRALJAK : [interprétation] Je vous remercie. Je suis
2 parfaitement.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Petkovic.
4 L'APPELANT PETKOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je
5 suis parfaitement.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et Monsieur Coric.
7 L'APPELANT CORIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Tout va
8 bien, je vous remercie.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite tous la bienvenue.
10 La Chambre d'appel siège aujourd'hui conformément à l'article 171(D) du
11 Règlement de procédure et de preuve du Tribunal et de l'ordonnance portant
12 calendrier délivré le 5 octobre 2017. Ce sera la dernière audience et le
13 jugement définitif rendu par le Tribunal pénal international pour l'ex-
14 Yougoslavie.
15 Cette affaire a été longue et complexe et beaucoup de temps s'est
16 écoulé depuis le début du procès en 2006 et depuis que la Chambre d'appel a
17 été saisie pour la première fois d'un acte d'appel en juin 2013. L'audience
18 d'appel s'est tenue entre le 20 et le 28 mars de cette année en l'espèce.
19 La Chambre d'appel souhaite remercier les parties pour leur coopération et
20 leur professionnalisme, ainsi que tous les services du Greffe pour leur
21 dévouement et soutien.
22 Je vais maintenant résumer les conclusions de la Chambre d'appel dans
23 l'affaire contre Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoj
24 Petkovic, Valentin Coric et Berislav Pusic. Ce résumé délivré oralement ne
25 fait pas partie intégrante du jugement écrit de la Chambre d'appel, qui
26 seule fait autorité, et dont des copies seront distribuées aux parties à la
27 fin de l'audience.
28 Les événements qui ont conduit à l'appel en l'espèce se sont déroulés
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1 entre 1992 et 1994, dans huit municipalités et cinq centres de détention
2 sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine revendiqué par la communauté
3 croate, puis la République d'Herceg-Bosna. Jadranko Prlic, Bruno Stojic et
4 Valentin Coric ont occupé des fonctions au sein du gouvernement de ces
5 entités en qualité du président du gouvernement, chef du département de la
6 Défense et chef de l'administration de la police militaire, respectivement.
7 Et Valentin Coric a, par la suite, été nommé ministre de l'Intérieur.
8 Slobodan Praljak et Milivoj Petkovic ont été commandants en chef de l'état-
9 major principal de l'armée croate de Bosnie, ou le HVO, à différentes
10 époques. Berislav Pusic a été officier de la police militaire du HVO et a
11 été plus tard nommé à la tête de la Commission chargée de l'échange des
12 prisonniers et de la détention. Ces organes avaient pour mandat de
13 s'occuper de la détention et de l'échange des prisonniers dans ce secteur.
14 Slobodan Praljak a également été assistant puis adjoint au ministre de la
15 Défense de Croatie avant de retourner en Croatie en qualité de conseiller
16 auprès du ministre croate de la Défense.
17 La Chambre de première instance a conclu qu'à la mi-janvier 1993, une
18 entreprise criminelle commune, ou ECC, a vu le jour et avait pour but de
19 créer une entité croate en Bosnie-Herzégovine qui faciliterait la
20 réunification du peuple croate. D'après la Chambre de première instance,
21 l'objectif criminel commun de cette ECC était la "domination par les
22 Croates de la République croate d'Herceg-Bosna de la population musulmane
23 au travers du nettoyage ethnique".
24 Il a été constaté que les membres de cette ECC avaient mis en place
25 un système visant à expulser la population musulmane de la République
26 croate d'Herceg-Bosna. Ce système comprenait toute une série de crimes : le
27 déplacement et le placement de civils dans des centres de détention, des
28 meurtres et la destruction de biens pendant les attaques, des mauvais
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1 traitements et la destruction de biens pendant les opérations d'éviction,
2 des mauvais traitements et des conditions de détention dans les centres de
3 détention du HVO très difficiles, et l'emploi de détenus sur le front pour
4 accomplir des travaux forcés ou utilisés comme boucliers humains et le
5 déplacement de détenus et de leurs familles vers un autre territoire une
6 fois qu'ils étaient libérés. La Chambre de première instance a conclu que
7 des milliers de personnes ont été les victimes de ces actes de violence qui
8 ont été perpétrés de façon organisée par les forces militaires et
9 politiques du HVO.
10 La Chambre de première instance a conclu que les six appelants
11 avaient participé à cette ECC. Ils ont été condamnés pour avoir commis des
12 violations graves des conventions de Genève, violation des lois ou coutumes
13 de la guerre et crimes contre l'humanité, notamment le meurtre, les
14 persécutions, l'emprisonnement, le travail illicite, le transfert forcé,
15 l'expulsion, les actes inhumains, le traitement inhumain, la destruction
16 massive de biens non justifiée par les nécessités militaires et la
17 destruction d'édifices dédiés à la religion ou à l'éducation et des
18 attaques illicites contre des civils, et pour finir, le fait d'infliger de
19 façon illicite la terreur sur des civils. En outre, au titre de leur
20 responsabilité relevant de la troisième catégorie de l'ECC, Jadranko Prlic,
21 Bruno Stojic, Milivoj Petkovic et Valentin Coric ont également été déclarés
22 coupables de meurtres et d'agressions sexuelles; et les six appelants, à
23 l'exception de Berislav Pusic, ont été déclarés coupables de pillage et
24 appropriation massive de biens. Il a été constaté que Valentin Coric avait
25 engagé sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique pour certains
26 crimes qui ont été perpétrés en 1992.
27 La Chambre de première instance a condamné M. Prlic à 25 ans
28 d'emprisonnement; Bruno Stojic, Slobodan Praljak et Milivoj Petkovic à 20
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1 ans chacun; et Valentin Coric à 16 ans; et Berislav Pusic à 10 ans
2 d'emprisonnement. Les six appelants ainsi que la Procureur ont interjeté
3 appel du jugement de la Chambre de première instance, je vais maintenant
4 aborder ces appels.
5 Je vais commencer par l'équité du procès. Jadranko Prlic fait valoir
6 qu'on lui a systématiquement refusé le temps et les ressources nécessaires
7 pour interroger les témoins, tandis que Bruno Stojic allègue que la Chambre
8 de première instance s'est fondée à tort sur des éléments de preuve
9 relatifs à Franjo Tudjman et d'autres dirigeants haut placés de la
10 République de Croatie qui sont décédés avant l'ouverture du procès. La
11 Chambre d'appel ne retient pas le bien-fondé de ces arguments et les
12 rejette en conséquence.
13 En ce qui concerne l'acte d'accusation et d'autres questions
14 relatives à l'équité du procès, Bruno Stojic et Milivoj Petkovic allèguent
15 que la Chambre de première instance, sans autorisation, a modifié les
16 charges de l'Accusation pesant sur eux en envisageant une ECC différente de
17 celle présentée dans l'acte d'accusation. Milivoj Petkovic ajoute que le
18 mémoire en clôture de l'Accusation précisait que cette dernière présentait
19 une cause plus réduite que celle pour laquelle il a été condamné.
20 L'Accusation a répondu que la Chambre de première instance ne s'est pas
21 écartée de l'acte d'accusation et que les déclarations liminaires de
22 l'Accusation, la présentation de ses éléments de preuve et arguments
23 présentés au milieu de sa thèse coïncidaient avec l'acte d'accusation et
24 que son mémoire en clôture n'a pas modifié la notification de ses charges.
25 La Chambre d'appel fait observer que l'acte d'accusation a clairement
26 notifié les appelants des crimes et modes de responsabilité qui leur sont
27 reprochés. La Chambre d'appel estime, en outre, le Juge Pocar étant en
28 désaccord, que le mémoire en clôture de l'Accusation, qui n'a pas
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1 expressément et officiellement retiré des allégations, ne peut
2 raisonnablement être interprété comme signifiant que l'Accusation
3 abandonnait des modes de responsabilités reprochés dans l'acte
4 d'accusation. La Chambre d'appel, par conséquent, conclut, le Juge Pocar
5 étant en désaccord, que Bruno Stojic et Milivoj Petkovic n'ont démontré
6 aucune erreur.
7 Valentin Coric conteste trois aspects des charges qui lui ont été
8 notifiées. Le premier et le second, alléguant que la Chambre de première
9 instance a dépassé le cadre de l'acte d'accusation en concluant à un état
10 d'occupation et en statuant sur l'ampleur des mesures de protection
11 accordées aux détenus, ne sont ni fondées, ni convaincantes. Troisièmement,
12 il conteste l'erreur commise par la Chambre de première instance
13 lorsqu'elle a estimé qu'il avait contribué à l'ECC lorsqu'il a exercé ses
14 pouvoirs en tant que ministre de l'Intérieur, étant donné que ce fait n'a
15 pas été retenu dans l'acte d'accusation. L'Accusation a répondu qu'il en a
16 été clairement notifié, qu'il a été remédié à tout vice de forme de l'acte
17 d'accusation et qu'en tout état de cause, la capacité de Valentin Coric à
18 préparer sa défense n'a pas été matériellement entravée. La Chambre d'appel
19 conclut que l'acte d'accusation présentait une ambiguïté sur ce point, le
20 rendant ainsi vague et vicié. L'Accusation n'a pas remédié à ce vice de
21 forme lors de la communication de documents après la rédaction de l'acte
22 d'accusation. Un acte d'accusation comportant des vices de forme auxquels
23 il n'a pas été remédié porte préjudice à l'accusé, et ce vice ne peut être
24 considéré comme ne portant aucun tort que s'il est possible de démontrer
25 que l'accusé a pu préparer sa défense sans entrave matérielle. L'Accusation
26 n'a pas répondu à la charge de la preuve à cet égard. Au vu du préjudice
27 subi, la Chambre d'appel fait droit en partie à l'appel de Valentin Coric,
28 annule les conclusions de la Chambre de première instance sur son rôle dans
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1 l'entreprise criminelle commune en qualité de ministre de l'Intérieur à
2 partir du 10 novembre 1993 et annule sa déclaration de culpabilité au titre
3 de sa responsabilité en tant que ministre de l'Intérieur fondée sur sa
4 responsabilité dans le cadre de l'entreprise criminelle commune.
5 Je vais maintenant aborder l'admission et l'appréciation des éléments de
6 preuve et le poids à accorder aux éléments de preuve ainsi qu'à la
7 crédibilité des témoins.
8 Jadranko Prlic et Slobodan Praljak font valoir que la Chambre de première
9 instance a commis une erreur lorsqu'elle a admis les carnets de Ratko
10 Mladic en leur refusant la possibilité de rouvrir la présentation de leurs
11 moyens ou de verser au dossier des éléments en réplique. Bruno Stojic
12 ajoute que cela constituait des éléments par ouï-dire, non vérifiés et non
13 corroborés. La Chambre d'appel considère qu'ils n'ont pas démontré que la
14 Chambre de première instance a abusé de ses pouvoirs discrétionnaires en
15 admettant les extraits en question. Jadranko Prlic n'a jamais demandé de
16 façon inconditionnelle à pouvoir présenter d'autres éléments de preuve et
17 la Chambre de première instance l'a expressément autorisé à verser au
18 dossier des éléments en réfutation de ces extraits de carnets, ce qu'il a
19 fait, en effet. Slobodan Praljak a aussi eu la possibilité de contester ces
20 extraits. Ni Jadranko Prlic, ni Slobodan Praljak, ni Bruno Stojic n'ont
21 démontré qu'aucun juge du fait raisonnable n'aurait pu s'appuyer sur ces
22 éléments. Leurs arguments sont rejetés.
23 Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak et Valentin Coric contestent
24 également des décisions sur l'admission ou l'appréciation d'éléments de
25 preuve s'agissant notamment de la crédibilité des témoins et la propre
26 déposition de Slobodan Praljak. La Chambre d'appel conclut qu'ils n'ont
27 démontré aucune erreur s'agissant de l'argument avancé par Slobodan
28 Praljak, à savoir que la Chambre de première instance n'a pas expliqué
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1 quelles parties de son témoignage elle a jugé crédibles ou non crédibles et
2 pourquoi, la Chambre d'appel conclut qu'il n'a pas démontré comment une
3 insuffisance d'éléments détaillés aurait permis d'invalider le jugement et,
4 en conséquence, rejette cet argument.
5 Je vais maintenant me tourner vers les conditions juridiques applicables
6 aux violations graves des conventions de Genève.
7 La Chambre d'appel annule proprio motu les conclusions de la Chambre de
8 première instance sur l'existence d'un conflit international armé entre le
9 HVO et l'armée musulmane de Bosnie, ou ABiH, circonscrit au déroulement
10 d'activités de combat. La Chambre d'appel rappelle que le cadre
11 géographique et temporel d'un conflit international armé s'étend au-delà du
12 lieu et de l'heure exacte des hostilités, et considère que les conclusions
13 de la Chambre de première instance sur l'existence d'un conflit
14 international armé dans des parties bien précises du territoire de Bosnie-
15 Herzégovine sont suffisantes pour permettre l'application de violations
16 graves aux crimes commis sur l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine
17 jusqu'à la fin du conflit armé, pour autant que le lien nécessaire au
18 conflit armé puisse être établi.
19 S'agissant de la conclusion de la Chambre de première instance sur un état
20 d'occupation, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première
21 instance a correctement analysé la question de savoir si un état
22 d'occupation existait dans les municipalités pertinentes au moment où
23 certains crimes ont été commis contre des personnes protégées ou des biens
24 protégés sur un territoire occupé. La Chambre d'appel considère que l'état
25 d'occupation est une question de fait qui doit être examinée au cas par
26 car. La Chambre d'appel considère, en outre, qu'une autorité peut, par
27 procuration, exercer une autorité nécessaire pour l'occupation par
28 l'intermédiaire de groupes structurés hiérarchiquement et organisés de
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1 facto. De nombreux facteurs indiquaient que la Croatie, par l'intermédiaire
2 du HVO, exerçait en réalité son autorité sur les municipalités en question
3 et la Chambre d'appel conclut que Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan
4 Praljak, Milivoj Petkovic et Valentin Coric n'ont pas démontré que la
5 Chambre de première instance a commis une erreur en parvenant à cette
6 conclusion.
7 La Chambre de première instance a également conclu que deux endroits dans
8 la municipalité de Vares ont été occupés après le 23 octobre 1993, et
9 l'Accusation reconnaît que l'occupation n'a pas été prouvée à l'époque où
10 certains biens ont été détruits et appropriés dans ces endroits. La Chambre
11 d'appel annule ainsi les condamnations des appelants eu égard à la
12 destruction et à l'expropriation massive de biens dans le cadre de ces
13 incidents.
14 La Chambre de première instance a en outre conclu que le HVO a détenu deux
15 catégories d'hommes musulmans qui devaient bénéficier des protections
16 globales au titre des conventions de Genève numéro IV, plutôt que d'être
17 considérés comme des prisonniers de guerre et auraient dû recevoir des
18 protections différentes au titre des conventions de Genève numéro III.
19 Premièrement, pour ce qui est des membres musulmans du HVO, Bruno Stojic,
20 Slobodan Praljak, Milivoj Petkovic et Valentin Coric allèguent que des
21 crimes de guerre ne peuvent pas être commis par des soldats contre des
22 membres de leur propre force militaire. La Chambre d'appel considère qu'en
23 l'espèce la Chambre de première instance a correctement tenu compte de
24 l'allégeance des membres musulmans du HVO plutôt que de simplement tenir
25 compte de leur nationalité. Etant donné que le point de vue des autorités
26 détentrices et l'allégeance des victimes est un facteur pertinent dans son
27 appréciation, la Chambre d'appel considère qu'aucune erreur n'a pu être
28 démontrée.
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1 Deuxièmement, pour ce qui est des hommes musulmans en âge de porter les
2 armes, Slobodan Praljak, Milivoj Petkovic, Valentin Coric et Bruno Pusic
3 font valoir que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en
4 concluant que ces hommes n'étaient pas des membres des forces armées. Ils
5 renvoient au droit bosniaque sur les forces de réserve ainsi qu'à un ordre
6 de mobilisation générale. La Chambre de première instance a dûment analysé
7 ces arguments lors du procès. La Chambre de première instance conclut en
8 outre qu'un juge du fait raisonnable aurait pu conclure que le HVO n'a pas
9 évalué de façon individuelle les hommes musulmans en âge de porter les
10 armes dans un temps raisonnable, tel que l'exige la loi. En outre, la
11 Chambre de première instance a conclu que de tels hommes ont été arrêtés en
12 masse avec des femmes musulmanes, des enfants et des personnes âgées, et
13 que tous les Musulmans ont été détenus et traités de la même manière
14 indépendamment de leur statut. Les arguments en réfutation de ces
15 conclusions sont rejetés.
16 Petkovic a finalement fait valoir que la détention était nécessaire pour
17 des raisons de sécurité et par conséquent justifiée en vertu de la
18 convention de Genève numéro IV. La Chambre de première instance fait
19 remarquer qu'une telle détention exige une appréciation individuelle de
20 chaque civil qui pose un risque de sécurité bien précis. La Chambre de
21 première instance conclut que les arrestations n'étaient pas justifiées, et
22 que les ordres de Milivoj Petkovic aux fins d'arrêter ces groupes d'hommes
23 musulmans ne respectaient pas non plus la convention de Genève numéro IV.
24 Milivoj Petkovic n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait
25 commis une erreur en parvenant à ces conclusions.
26 Je vais à présent aborder les crimes sous-jacents pour lesquels les
27 appelants ont été condamnés. Avant de le faire, je fais remarquer que le
28 Juge Liu a exprimé une opinion dissidente par rapport à toutes les parties
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1 du jugement concernant le fait de répandre illégalement la terreur parmi la
2 population civile en tant qu'une violation des lois ou coutumes de la
3 guerre, car il pense que le Tribunal n'a pas la compétence pour juger ce
4 crime, et que ces éléments constitutifs présentés dans le jugement ne
5 définissent pas de façon adéquate cette accusation.
6 Praljak interjette appel des conclusions du jugement selon lesquelles
7 le HVO a emprisonné de façon illicite plus de 1 000 civils musulmans dans
8 des maisons surpeuplées de la municipalité de Prozor. Il les a détenus dans
9 des conditions difficiles. Il affirme que certains Musulmans pouvaient se
10 rendre chez eux de leur propre gré, que leur déplacement avait été
11 nécessaire pour assurer leur propre sécurité, et bien que enfermés ils
12 pouvaient toujours avoir une certaine liberté de mouvement et n'étaient pas
13 détenus. La Chambre d'appel rejette ces deux premières affirmations, car
14 elles ne tiennent pas compte de toutes les preuves sur lesquelles la
15 Chambre de première instance s'est appuyée et n'a pas démontré qu'un juge
16 raisonnable de fait n'aurait pas pu tirer la même conclusion. Concernant
17 son troisième argument, la Chambre d'appel rappelle que l'emprisonnement et
18 la mise en détention illicite peuvent se produire même lorsque les civils
19 sont détenus dans des maisons sans garde, et lorsqu'ils ont une certaine
20 liberté de mouvement. Dans la lumière des conclusions selon lesquelles les
21 soldats du HVO et la police militaire ont arrêté des civils, les ont
22 emmenés dans des maisons et ils sont restés présents, la Chambre d'appel
23 estime qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la conclusion disant que ces civils
24 étaient emprisonnés et détenus de façon illicite. Même si leur détention
25 avait été une restriction nécessaire de leur liberté de mouvement
26 conformément à la convention de Genève numéro IV, cela aurait dû être fait
27 selon les règles des conditions strictes que le HVO n'a pas respecté en
28 dissimulant, en révélant ainsi la vraie nature de la détention. L'appel de
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1 Praljak est par conséquent rejeté.
2 Un mois après cette mise en détention, d'après la Chambre de première
3 instance, le HVO a déplacé et transféré de force des femmes, des enfants,
4 et des personnes âgées musulmanes. Praljak fait valoir que la Chambre de
5 première instance a conclu de façon erronée qu'ils ont été forcés à partir
6 au lieu de considérer la possibilité qu'ils auraient peut-être choisi de
7 partir, et que dans tous les cas, le déplacement pouvait être nécessaire
8 pour des raisons de sécurité ou pour des raisons militaires. La Chambre de
9 première instance a conclu que les soldats du HVO avaient utilisé des
10 camions pour le transfert de ces civils, ont tiré dans l'air pour forcer
11 les Musulmans à monter à bord des camions, et plus tard les ont forcés à
12 marcher à pied sous escorte militaire. Praljak ne démontre aucune erreur
13 dans ses conclusions. Pour ce qui est de la nécessité de déplacer des
14 civils, la Chambre d'appel rappelle que le déplacement d'une population ne
15 peut pas être justifiée par une crise humanitaire provoquée par des
16 activités illicites de l'accusé. La Chambre de première instance a conclu
17 que Praljak a partagé la responsabilité pour ce qui est des conditions
18 difficiles de la détention, que le transfert a eu lieu parce qu'il n'y
19 avait pas de combat dans la région, et qu'il n'y avait pas de possibilité
20 de retour. La Chambre d'appel ne relève aucune erreur dans les conclusions
21 et rejette l'appel de Praljak.
22 La Chambre d'appel va à présent aborder les appels concernant la
23 destruction sans motif de villes et de villages, ou la destruction non
24 justifiée par des nécessités militaires.
25 La Chambre de première instance a conclu que pendant la journée du 8
26 novembre 1993, un char du HVO a tiré sur le vieux pont de Mostar, qui dans
27 la soirée était sur le pont de s'écrouler. La Chambre de première instance
28 a également conclu que le vieux pont était essentiel pour les activités de
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1 combat, et qu'au moment de l'attaque était une cible militaire, car sa
2 destruction aurait empêché pratiquement toute opération d'approvisionnement
3 de l'ABiH. La destruction du vieux pont a eu pour conséquence l'isolement
4 total de certains habitants de la ville et a eu un impact psychologique
5 considérable sur la population de Mostar. Par conséquent, la Chambre de
6 première instance a conclu que l'impact de la destruction a été
7 disproportionné par rapport à l'avantage militaire direct envisagé. La
8 Chambre de première instance a aussi conclu que le HVO a détruit le vieux
9 pont afin de saper le moral de la population musulmane et, par conséquent,
10 a conclu que le HVO a commis la destruction sans motif non justifiée par la
11 nécessité militaire.
12 Stojic, Praljak, et Petkovic contestent les conclusions de la Chambre de
13 première instance concernant cet événement. Stojic fait valoir que la
14 Chambre de première instance a mis l'accent sur le dommage réel et non pas
15 sur le dommage raisonnable anticipé, n'a pas analysé le dommage causé par
16 rapport aux blessures visibles, et aurait dû accorder plus de poids à
17 l'importance du vieux pont en tant qu'objectif militaire. Praljak et
18 Petkovic avancent également que la Chambre de première instance a commis
19 une erreur pour ce qui est de son évaluation de la proportionnalité.
20 L'Accusation répond que Stojic, Praljak et Petkovic n'ont démontré aucune
21 erreur, que la Chambre de première instance a accordé suffisamment de poids
22 à l'avantage militaire anticipé, et que la Chambre de première instance a
23 de façon appropriée pris en considération le fait que le premier objectif
24 du HVO était de causer le dommage psychologique et physique à la
25 population. La Chambre d'appel conclut, le Juge Pocar étant en désaccord,
26 que puisque le vieux pont était une cible militaire à l'époque de l'attaque
27 et que sa destruction a représenté un avantage militaire concret, sa
28 destruction ne peut pas être considérée en elle-même comme étant la
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1 destruction sans motif non justifiée par la nécessité militaire. En absence
2 de la destruction de biens non justifiés par la nécessité militaire dans
3 les conclusions juridiques de la Chambre de première instance, la Chambre
4 d'appel conclut, le Juge Pocar étant en désaccord, que l'élément requis
5 pour le crime n'a pas été prouvé et par conséquent infirme la conclusion
6 selon laquelle en l'espèce l'Accusation a prouvé que la destruction du
7 vieux pont a constitué un crime de la destruction sans motif de villes et
8 de villages, ou la destruction non justifiée par la nécessité militaire.
9 La Chambre de première instance s'est appuyée sur ces conclusions pour
10 déduire que le HVO a commis la persécution et a répandu illégalement la
11 terreur parmi la population civile lorsqu'il a détruit le vieux pont. A
12 l'audience en appel, la Chambre d'appel a entendu les arguments eu égard à
13 l'impact qu'une erreur concernant la destruction sans motif aurait eu sur
14 ces deux autres crimes. Dans la lumière de la conclusion de la Chambre de
15 première instance selon laquelle le HVO avait un intérêt militaire pour
16 détruire le vieux pont et qu'il était une cible militaire, la Chambre
17 d'appel conclut qu'un juge de fait n'aurait pas raisonnablement conclu que
18 les forces du HVO avaient l'intention spécifiques de faire la
19 discrimination ou de répandre la terreur quand il a détruit le vieux pont.
20 La Chambre d'appel annule, le Juge Pocar étant en désaccord, les
21 conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles la
22 destruction du vieux pont a constitué la persécution et le fait de répandre
23 la terreur parmi la population civile et acquitte les appelants des
24 accusations pour les crimes liés au vieux pont. La Chambre d'appel estime
25 aussi que des conclusions permettent l'annulation de la conclusion de la
26 Chambre de première instance selon lesquelles Prlic était au courant des
27 crimes commis par le HVO concernant la destruction du vieux pont et a
28 contribué à l'entreprise criminelle commune en essayant de minimiser ou de
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1 nier cette destruction de nature criminelle.
2 En outre, la Chambre de première instance a conclu que le HVO a siégé
3 Mostar est et que le siège a duré de juin 1993 à avril 1994, en imposant à
4 la population une vie dans une enclave confinée. La population ne pouvait
5 pas quitter Mostar est et a été forcée à vivre dans des conditions
6 extrêmement difficiles sans avoir accès à l'eau, l'électricité et aux soins
7 médicaux appropriés, alors que le HVO pilonnait Mostar est de façon
8 incessante et intense, l'a exposée à des tirs de tireurs embusqués, a pris
9 délibérément pour cible des membres des organisations internationales, et a
10 entravé le passage de l'aide humanitaire. La Chambre de première instance a
11 conclu que l'intention de ces actions était de discriminer les Musulmans de
12 la municipalité de Mostar et de répandre la terreur parmi la population
13 civile. Stojic, Praljak, et Petkovic contestent cela ainsi que les
14 conclusions les concernant. Ils n'ont démontré aucune erreur dans les
15 conclusions de la Chambre de première instance. La Chambre d'appel rejette
16 donc ces arguments qui réfutent ces conclusions.
17 La Chambre de première instance a aussi conclu que pendant des attaques, le
18 HVO a pris pour cible et a détruit ou considérablement endommagé dix
19 mosquées dans la ville de Mostar est, ainsi que les biens musulmans dans la
20 municipalité de Prozor. Pourtant, la Chambre de première instance n'a pas
21 pris en considération sa conclusion que ces incidents n'ont pas été
22 qualifiés comme étant des infractions graves aux conventions de Genève, et
23 n'a pas prononcé la déclaration de culpabilité pour la destruction sans
24 motif en tant qu'une violation des lois ou coutumes de la guerre. Donc cela
25 a été une erreur, et la Chambre d'appel accepte le moyen d'appel de
26 l'Accusation à cet égard mais ne prononcera pas de nouvelle déclaration de
27 culpabilité en appel.
28 Pour ce qui est des attaques contre la municipalité de Gornji Vakuf en
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1 janvier 1993, la Chambre de première instance a conclu que le HVO a attaqué
2 quatre villages, y compris le village de Dusa, que le HVO a pilonné de
3 façon indiscriminée, et a tué sept civils lors de ces attaques. La Chambre
4 de première instance a conclu que l'attaque contre Dusa a été une attaque
5 indiscriminée car le HVO : Premièrement, a utilisé des armes - plus
6 particulièrement, "des obus" - qui sont de nature qui ne permettent pas de
7 faire une distinction entre des cibles militaires et des cibles civiles; et
8 deuxièmement, n'a pas fait d'effort pour permettre à la population civile
9 de fuir. Stojic et Praljak affirme que la Chambre de première instance a
10 commis une erreur en concluant que les obus sont de nature à être utilisés
11 de façon indiscriminée et n'a pas pris en considération le fait que la
12 maison détruite par le HVO au village de Dusa était une cible militaire
13 légitime. La Chambre d'appel conclut que la conclusion de la Chambre de
14 première instance concernant la nature des obus ne s'est pas fondée sur les
15 preuves démontrant que les armes utilisées pendant cette attaque étaient
16 inévitablement de nature indiscriminée. En absence d'un tel fondement, la
17 Chambre d'appel annule la conclusion selon laquelle "les obus" sont de
18 nature indiscriminée. La conclusion de la Chambre de première instance est
19 insuffisante pour qu'un juge raisonnable de fait ait pu conclure de
20 l'attaque contre le village de Dusa était une attaque indiscriminée. Etant
21 donné que le raisonnement de la Chambre de première instance s'applique
22 aussi sur les trois autres villages, la Chambre d'appel annule également la
23 conclusion que ces attaques-là ont été indiscriminées.
24 La Chambre de première instance s'est appuyée sur la nature indiscriminée
25 de cette attaque pour étayer sa conclusion selon laquelle les forces du HVO
26 étaient animées de mens rea requis pour le meurtre et l'homicide
27 intentionnel. L'Accusation affirme que la Chambre de première instance a
28 raisonnablement rejeté l'argument disant que le HVO visait des cibles
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1 militaires légitimes, et si l'attaque n'a pas été une attaque
2 indiscriminée, alors c'était une attaque lancée délibérément contre les
3 civils. Etant donné les activités de combat et la position des défenseurs
4 du village, la Chambre d'appel conclut qu'un juge raisonnable de fait
5 n'aurait pas pu conclure que les forces du HVO dans Dusa étaient animées de
6 mens rea requis pour le meurtre et l'homicide intentionnel. L'erreur de
7 fait de la Chambre de première instance a provoqué le déni de justice et la
8 Chambre d'appel annule les conclusions ainsi que la déclaration de
9 culpabilité concernant les meurtres commis dans le village de Dusa. La
10 Chambre d'appel annule aussi les conclusions de la Chambre de première
11 instance concernant la destruction sans motif de biens pendant l'attaque
12 contre ces quatre villages le même jour, ainsi que les déclarations de
13 culpabilité pour les persécutions.
14 L'annulation des conclusions par rapport aux meurtres au village de
15 Dusa a également un impact sur la conclusion de la Chambre de première
16 instance disant que le HVO appliquait un modèle clair de conduite
17 entraînant la commission de meurtres de janvier à juin 1993, lorsque a
18 commencé le siège de Mostar est. La Chambre d'appel, par conséquent, estime
19 que la Chambre de première instance a établi que l'homicide intentionnel et
20 le meurtre faisaient partie de l'objectif criminel commun de l'ECC
21 seulement en juin 1993 et non pas de janvier 1993 à juin 1993. Par
22 conséquent, la Chambre d'appel annule les déclarations de culpabilité des
23 appelants pour le meurtre de deux hommes non armés en avril 1993 à
24 Toscanica, municipalité de Prozor, puisque cela n'entre pas dans la portée
25 de l'ECC. La Chambre d'appel conclut également que cette annulation a un
26 impact sur la nature raisonnable de la conclusion de la Chambre de première
27 instance selon laquelle Prlic aurait pu prévoir la commission de ces crimes
28 et d'autres meurtres qui ont eu lieu en avril 1993 et qu'il a pris ce
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1 risque de façon consciente ou sciemment et annule cette conclusion.
2 La Chambre d'appel a également conclu qu'après ces attaques contre
3 Dusa et ainsi que d'autres contre d'autres villages, le HVO, avec ses
4 soldats, a mis le feu aux maisons des Musulmans de Bosnie, a arrêté
5 illégalement des civils et les a détenus, ainsi que les a déplacés de force
6 -- ont déplacé de force et de façon illicite des femmes, des enfants et des
7 personnes âgées. Praljak a rejeté appel de ces conclusions. Il n'a pas
8 étayé ses allégations concernant l'erreur et ses arguments sont par
9 conséquent rejetés.
10 Maintenant, je passe à l'ECC et la responsabilité des appelants
11 conformément à la première et la troisième catégorie de cette forme de
12 responsabilité. La Chambre d'appel a considéré que ces moyens d'appel
13 s'appliquent à la majorité de l'arrêt. Je vais me concentrer maintenant
14 seulement sur les points les plus importants. Avant de le faire, je note
15 d'abord que dans la lumière de l'opinion séparée dissidente du Juge Pocar
16 par rapport à la portée de l'ECC présentée par l'Accusation, selon laquelle
17 il ne partage pas l'opinion de la majorité par rapport à des conclusions
18 concernant les chefs 2, 3 et 21 de l'acte d'accusation concernant la
19 première catégorie de l'ECC et des crimes en relevant.
20 D'abord, j'aborde les affirmations des appelants concernant
21 l'existence de la responsabilité relevant de l'ECC dans le droit coutumier
22 international. Prlic, Praljak, Coric et Pusic avancent qu'il y a des
23 raisons impératives qui exigent que la Chambre d'appel s'écarte de sa
24 jurisprudence précédente pour ce qui est de l'ECC et de toutes ses formes,
25 puisque c'était une forme de responsabilité déjà fermement établie dans le
26 droit coutumier international à l'époque pertinente. Ils n'ont pas démontré
27 l'existence de telles raisons impératives et leurs arguments sont rejetés.
28 Maintenant, j'aborde donc l'objectif ultime de l'ECC. Prlic, Stojic,
Page 904
1 Praljak et Pusic contestent la conclusion de la Chambre de première
2 instance et contestent le fait que l'objectif ultime était partagé par
3 Franjo Tudjman et d'autres responsables, ainsi que le fait que cet objectif
4 consistait à l'établissement d'une entité croate reprenant les frontières
5 antérieures et la facilitation de la réunification du peuple croate. La
6 Chambre d'appel conclut qu'ils n'ont pas démontré que la Chambre de
7 première instance a interprété de façon erronée les preuves pertinentes,
8 qu'elle n'a pas tenu compte de toutes les preuves ou qu'elle n'a pas commis
9 une erreur de quelle que façon que cela soit dans ses conclusions. Eux,
10 ensemble avec Petkovic, allèguent également qu'il y a eu des erreurs de
11 faits pour ce qui est des conclusions de la Chambre de première instance eu
12 égard à l'objectif ultime de l'ECC. Leurs arguments, donc, ne sont pas
13 fondés et sont rejetés.
14 Tous les six appelants contestent la conclusion de la Chambre de
15 première instance selon laquelle l'objectif criminel commun était partagé
16 par les membres de l'ECC et que c'était "la domination par les Croates de
17 la République croate d'Herceg-Bosna en procédant au nettoyage ethnique de
18 la population musulmane". En particulier, ils allèguent les erreurs pour ce
19 qui est de la définition de l'objectif criminel commun et l'approche de la
20 Chambre de première instance par rapport à la portée de cette entreprise
21 criminelle commune ainsi que son extension ultérieure, et également les
22 conclusions pour ce qui est des stades de la mise en place de cette
23 entreprise criminelle commune. Et malgré l'ampleur de leurs appels, aucun
24 des appelants n'a démontré l'erreur de faits ou de droits pour ce qui est
25 des conclusions de la Chambre de première instance concernant ces
26 questions.
27 Prlic conteste la conclusion de la Chambre de première instance selon
28 laquelle il était membre principal de l'entreprise criminelle commune et
Page 905
1 qu'il a contribué de façon significative à sa réalisation de janvier 1993 à
2 avril 1994, y compris par son implication à l'entrave de l'aide humanitaire
3 ainsi qu'aux arrestations massives des Musulmans, la participation à la
4 planification de l'attaque contre Gornji Vakuf, à l'éviction et le
5 déplacement de la population et la dissimulation des crimes. Prlic avance
6 que la Chambre de première instance a commis une erreur par rapport à ses
7 conclusions concernant ses pouvoirs sur le plan civil et sur le plan
8 militaire, ensuite concernant la façon dont il a contribué de façon
9 significative à la réalisation de l'entreprise criminelle commune, son
10 intention, ainsi que sa capacité de prévoir les crimes dans le cadre de
11 l'ECC ainsi que sa volonté d'accepter le risque que ces crimes soient
12 commis. La Chambre d'appel conclut qu'il n'y a pas eu d'erreur et rejette
13 son appel à cet égard.
14 L'appelant Stojic allègue que la Chambre de première instance a
15 commis une erreur en constatant qu'il avait commandé et exercé un contrôle
16 effectif sur le HVO et sa police militaire, qu'il a omis de prévenir leurs
17 crimes et de les en punir, qu'il s'est servi du HVO et de sa police
18 militaire pour commettre des crimes et qu'il a contribué de manière
19 significative à l'entreprise criminelle commune. L'appelant Stojic conteste
20 également les conclusions de la Chambre de première instance au sujet de sa
21 connaissance de crimes commis dans de différentes municipalités et dans des
22 centres de détention. Après avoir examiné ses arguments, la Chambre d'appel
23 conclut qu'il n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait
24 commis une erreur dans ses conclusions. Cependant, la Chambre d'appel fait
25 droit à son appel en ce qui concerne la conclusion suivant laquelle il
26 avait appris et accepté que des civils transférés depuis l'école secondaire
27 de Prozor soient détenus dans la prison de Ljubuski en juillet 1993, mais
28 considère que cette erreur est sans incidence sur sa responsabilité
Page 906
1 générale pour ces crimes en tant que membre de l'ECC. La Chambre d'appel
2 conclut par ailleurs que la Chambre de première instance n'a pas fourni une
3 opinion raisonnée quant à l'intention de Bruno Stojic relative aux crimes
4 consistant à répandre illégalement la terreur parmi la population civile,
5 mais conclut que l'appelant Stojic n'a pas démontré comment cette erreur
6 infirme la déclaration de sa culpabilité pour ces crimes. L'appelant Stojic
7 n'a pas démontré non plus que la Chambre de première instance a conclu à
8 tort qu'il avait l'intention précise de discriminer contre la population
9 musulmane, de commettre des crimes dans de différentes municipalités et des
10 centres de détention, et qu'il a délibérément accepté le risque que des
11 viols, des sévices sexuels et des vols puissent être commis. Ses moyens
12 d'appel sont rejetés.
13 Slobodan Praljak conteste les conclusions suivant lesquelles il avait un
14 pouvoir de commandement sur le HVO et sa police militaire. Il avait servi
15 d'intermédiaire entre le gouvernement croate et le HVO afin de réaliser
16 l'objectif de l'ECC et qu'il avait contribué de façon significative à l'ECC
17 avec l'intention requise. Il conteste également les conclusions de la
18 Chambre de première instance s'agissant de sa participation, sa
19 connaissance et son intention quant aux crimes commis dans de différentes
20 municipalités et centres de détention. La Chambre de première instance a
21 déclaré qu'à partir du moment où Slobodan Praljak a cessé d'exercer ses
22 fonctions au sein de l'état-major du HVO le 9 novembre 1993, il a cessé
23 d'être membre de l'ECC. Cependant, la Chambre de première instance n'a pas
24 rendu une opinion raisonnée quant à la question de savoir s'il a été
25 déclaré coupable pour les crimes survenus après le 9 novembre 1993,
26 notamment la destruction de sept mosquées à Mostar est au sujet de laquelle
27 on ne pouvait pas conclure raisonnablement qu'elle était survenue avant
28 cette date, ainsi que les tirs isolés survenus à Mostar est au cours de
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1 l'année suivante. La Chambre d'appel estime que l'appelant Praljak ne peut
2 pas être tenu responsable pour les crimes survenus après le 9 novembre
3 1993. La Chambre d'appel conclut par ailleurs que la Chambre de première
4 instance a omis d'avancer une opinion raisonnée quant à l'intention de
5 Slobodan Praljak relative au crime consistant à répandre illégalement la
6 terreur parmi la population civile, mais constate que l'appelant Praljak
7 n'a pas démontré comment cette erreur infirme sa déclaration de culpabilité
8 pour ce crime. La Chambre d'appel fait également droit à l'appel de
9 l'appelant Praljak concernant son argument qu'aucun juge de fait
10 raisonnable n'aurait pu conclure qu'il avait facilité les meurtres et la
11 destruction des biens survenus à Stupni Do, municipalité de Vares, le 23
12 octobre 1993. En revanche, l'appelant Praljak n'a pas démontré que la
13 Chambre de première instance a commis une erreur en concluant qu'il avait
14 participé à la planification et à l'encadrement des opérations menées dans
15 la municipalité de Vares, si bien que la Chambre d'appel confirme sa
16 contribution à l'ECC à cet égard. Les autres griefs avancés par l'appelant
17 Praljak sont rejetés.
18 L'appelant Petkovic affirme que la Chambre de première instance a commis
19 une erreur concernant ses pouvoirs et ses fonctions, sa participation aux
20 crimes commis dans des municipalités et centres de détention, son intention
21 et sa capacité de prévoir des crimes qui auraient pu être commis en dehors
22 du cadre de l'ECC, le fait qu'il aurait délibérément accepté ce risque
23 ainsi que sa responsabilité pour les crimes commis par certains groupes.
24 S'agissant des meurtres et de la destruction des biens à Stupni Do, ainsi
25 que de l'arrestation des hommes musulmans dans la ville de Vares, la
26 Chambre d'appel estime qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments pour
27 qu'un juge de fait raisonnable puisse conclure que M. Petkovic a
28 directement contribué à ces crimes. Cette erreur n'a cependant pas
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1 d'incidence sur les conclusions de la Chambre de première instance selon
2 lesquelles Milivoj Petkovic a été informé de ces crimes, a omis de prendre
3 des mesures à l'encontre de leurs auteurs, a lancé une enquête de façade
4 concernant Stupni Do et a accepté ces crimes. La Chambre d'appel dit par
5 ailleurs que la Chambre de première instance a conclut à tort, sans
6 s'appuyer sur des éléments de preuve, que Milivoj Petkovic savait que le
7 Régiment Bruno Busic commettait des crimes dans la municipalité de Gornji
8 Vakuf en janvier 1993, même si elle constate que la conclusion suivant
9 laquelle Petkovic avait pris connaissance de ces crimes trois mois plus
10 tard est suffisamment étayée. La Chambre d'appel infirme la conclusion que
11 M. Petkovic a contribué aux crimes commis par le régiment en ordonnant son
12 redéploiement tout en sachant que des crimes avaient été commis avant le
13 mois d'avril 1993. Finalement, la Chambre d'appel fait droit à l'appel de
14 l'appelant Petkovic en ce qui concerne sa responsabilité fondée sur la
15 première catégorie de l'ECC pour la destruction de deux mosquées survenue
16 avant la période pour laquelle la Chambre de première instance a constaté
17 que des destructions ou endommagements délibérés d'édifices consacrés à la
18 religion faisaient partie intégrante de l'objectif criminel commun de
19 l'ECC. Les conclusions de la Chambre de première instance montrent, en
20 revanche, sa responsabilité pour la destruction de ces mosquées sous le
21 chapeau de la troisième catégorie de l'entreprise criminelle commune, et la
22 Chambre d'appel conclut que Milivoj Petkovic est responsable sous cette
23 forme. L'appel de l'appelant Petkovic est rejeté sur tous les autres
24 points.
25 Valentin Coric conteste les conclusions de la Chambre de première instance
26 relatives à sa contribution à l'ECC, ainsi qu'à son élément moral, qu'il
27 s'agisse de son intention ou de sa capacité de prévoir que des crimes
28 sortant du cadre de l'ECC allaient être commis, envisagées ensemble avec le
Page 909
1 risque qu'il aurait pris délibérément. La Chambre d'appel souligne que
2 l'appelant ne fait que répéter l'argumentation qui n'avait pas été retenue
3 lors du procès, sans démontrer que la Chambre de première instance avait
4 rejeté son argumentation à tort et que cette erreur nécessite une
5 intervention de la part de la Chambre d'appel. De plus, dans son appel,
6 l'appelant Coric omet régulièrement d'identifier les conclusions qu'il
7 conteste, représente sous un angle erroné les conclusions de la Chambre de
8 première instance portant sur les faits et avance des arguments sous-
9 développés, non pertinents et nébuleux. En ce qui concerne ses arguments
10 qui correspondent aux normes en vigueur dans une procédure d'appel, la
11 Chambre d'appel estime qu'il ne démontre pas l'existence d'une erreur. En
12 particulier, l'appelant n'a pas démontré que la Chambre de première
13 instance a tiré ces conclusions à tort en ce qui concerne ses pouvoirs, son
14 rôle dans les centres de détention du HVO et son implication dans d'autres
15 crimes commis dans des municipalités. Les griefs avancés par Coric sont
16 rejetés.
17 Berislav Pusic conteste les conclusions de la Chambre de première instance
18 suivant lesquelles il a été membre de l'ECC du mois d'avril 1993 jusqu'au
19 mois d'avril 1994, conclusions que la Chambre de première instance a tirées
20 en s'appuyant sur ses pouvoirs et ses contributions aux crimes commis dans
21 le réseau des centres de détention contrôlés par le HVO, lors des échanges
22 de prisonniers et dans de différentes municipalités, sur sa propagation de
23 fausses informations quant aux crimes commis par le HVO et sur son
24 intention. La Chambre d'appel estime que certains aspects de son appel
25 méritent d'être retenus et, par conséquent, infirme trois conclusions de la
26 Chambre de première instance relatives à la contribution de l'appelant
27 Pusic à l'ECC. Cependant, la Chambre d'appel confirme la majorité des
28 conclusions tirées par la Chambre de première instance, y compris les
Page 910
1 conclusions sur la base desquelles la Chambre de première instance a conclu
2 qu'il avait contribué de façon significative à l'ECC. Ces constatations
3 concernent son rôle dans l'organisation de la mise en liberté des détenus
4 musulmans sur les territoires contrôlés par l'ABiH ou par les pays tiers et
5 son rôle d'intermédiaire entre le réseau de centres de détention du HVO et
6 les membres les plus importants de l'ECC. La Chambre d'appel conclut que
7 l'appelant Pusic n'a pas démontré que la Chambre de première instance a
8 conclu à tort qu'il avait contribué de façon significative à l'ECC et qu'il
9 avait l'intention requise pour les crimes qui en faisaient partie.
10 Je vais aborder à présent l'appel interjeté par l'Accusation, l'Accusation
11 avance que la Chambre de première instance s'est trompée en appréciant la
12 responsabilité des appelants en fonction de la troisième catégorie de
13 l'ECC. Les six appelants de la Défense répondent que les acquittements sur
14 ce point étaient de mise. La Chambre d'appel estime, le Juge Liu étant en
15 désaccord, qu'un examen attentif du jugement montre que la Chambre de
16 première instance s'est fréquemment servie du langage indiquant qu'elle
17 avait appliqué un critère juridique erroné relatif à la prévisibilité en
18 fonction de la troisième catégorie de l'ECC. Compte tenu du contexte et de
19 la manière dont la Chambre de première instance s'est servie de la
20 terminologie en abordant cette question, la Chambre d'appel constate, le
21 Juge Liu étant en désaccord, que dans son appréciation, la Chambre de
22 première instance a appliqué le critère de prévisibilité plus strictement
23 que ne l'exige le droit. Ceci constitue une erreur de droit. La Chambre
24 d'appel constate par ailleurs, le Juge Liu étant en désaccord, que la
25 Chambre d'appel a commis une erreur de droit en omettant de rendre une
26 opinion raisonnée quant aux raisons pour lesquelles elle a déclaré les
27 appelants Prlic, Stojic, Praljak, Petkovic et Coric non responsables pour
28 de nombreux crimes au titre de la troisième catégorie de l'ECC.
Page 911
1 Envisagées ensemble, ces erreurs concernent la responsabilité alléguée de
2 l'appelant Prlic pour 26 incidents séparés impliquant des meurtres, des
3 violences sexuelles, des vols et la destruction des mosquées; la
4 responsabilité alléguée de l'appelant Stojic, pour 30 incidents de ce type;
5 la responsabilité alléguée de l'appelant Praljak pour 32 incidents de ce
6 type; la responsabilité alléguée de l'appelant Petkovic pour 18 incidents
7 de ce type, mis à part la destruction de mosquées; et finalement la
8 responsabilité alléguée de l'appelant Coric, pour 31 incidents de ce type;
9 ainsi que la responsabilité alléguée de l'appelant Pusic pour 35 incidents
10 de ce type.
11 L'Accusation demande à la Chambre d'appel de redresser ces erreurs, de
12 lancer un réexamen de novo, de constater que les éléments requis sont en
13 présence d'infirmer les acquittements, de déclarer les appelants de la
14 Défense coupables et d'augmenter les peines qui leur ont été infligées en
15 conséquence. A titre subsidiaire, l'Accusation demande à la Chambre d'appel
16 d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour enjoindre à une Chambre de
17 Tribunal de se saisir de ces questions et d'appliquer les critères
18 juridiques corrects en étudiant le dossier de l'affaire. La Chambre d'appel
19 observe que si elle devait revoir elle-même tous les éléments de preuve
20 pertinents et toutes les conclusions factuelles tirées par la Chambre de
21 première instance, elle serait tenue d'avancer des conclusions relatives à
22 la responsabilité de chacun des six appelants de la Défense pour de
23 nombreux incidents, dont quatre type de crimes différents survenus dans six
24 municipalités différentes et trois centres de détention différents au cours
25 d'une période de 11 mois. En outre, les éléments de preuve relatifs à
26 l'élément moral sont de nature circonstancielle et concernent leur
27 comportement, leur connaissance et l'intention qui les animait au cours de
28 plus d'un an dans de différentes localités. Procéder à une telle analyse
Page 912
1 reviendrait à réévaluer le dossier dans sa totalité et nécessiterait que la
2 Chambre d'appel rende une nouvelle décision en l'espèce. Or, un appel n'est
3 pas un procès de novo et la Chambre d'appel n'est pas censée agir en tant
4 que premier juge de fait. En conséquence, la Chambre d'appel refuse de
5 déterminer si les critères relatifs à la troisième catégorie de l'ECC ont
6 été satisfaits en ce qui concerne les incidents contestés. Par ailleurs,
7 compte tenu, entre autres, de la durée prolongée du procès, qui s'est
8 déroulé au cours d'une période supérieure à 13 ans, et compte tenu des
9 peines infligées qui varient entre 10 à 25 ans d'emprisonnement, la Chambre
10 d'appel refuse également de demander un nouveau procès ou de renvoyer un
11 certain nombre de questions à une Chambre de première instance.
12 En ce qui concerne un certain nombre d'incidents relatifs au meurtre des
13 personnes détenues, la Chambre d'appel constate, le Juge Liu étant
14 dissident, que l'Accusation a démontré que tout doute raisonnable quant à
15 la culpabilité des appelants Prlic et Petrovic au titre de la troisième
16 catégorie de l'ECC a été levé, qu'un juge de fait raisonnable n'aurait pas
17 pu les acquitter de ces crimes. Il en ressort que la Chambre de première
18 instance a commis une erreur de fait. La Chambre d'appel refuse d'avancer
19 de nouvelles déclarations de culpabilité à cet égard.
20 L'Accusation affirme par ailleurs que la Chambre de première instance a
21 omis de se prononcer sur la responsabilité des appelants Prlic, Stojic,
22 Praljak, Petkovic et Coric en tant que supérieurs hiérarchiques; ceux-ci
23 répondent qu'une erreur n'a pas été commise ou qu'il ne serait pas
24 équitable de redresser cette erreur en prononçant une déclaration de
25 culpabilité en appel. La Chambre d'appel rappelle que lorsqu'un accusé est
26 poursuivi cumulativement au titre des articles 7(1) et 7(3) du Statut, la
27 Chambre de première instance a l'obligation juridique d'avancer les
28 conclusions quant à la responsabilité des accusés en tant que supérieurs
Page 913
1 hiérarchiques. La Chambre d'appel constate que la Chambre de première
2 instance s'est trompée lorsqu'elle n'a pas avancé des conclusions sur la
3 question de savoir si les appelants Prlic, Stojic, Praljak, Petkovic et
4 Coric ont été responsables en tant que supérieurs hiérarchiques et ont omis
5 de punir un certain nombre de crimes. La Chambre d'appel fait droit à cet
6 aspect de l'appel de l'Accusation, elle refuse cependant de décider de
7 nouveau de leur responsabilité en tant que supérieurs hiérarchiques ou de
8 demander un procès de novo ou de remettre ces questions à une Chambre de
9 première instance.
10 La Chambre de première instance a tenu Coric responsable en tant que
11 supérieur hiérarchique pour des crimes commis dans la municipalité de
12 Prozor en octobre 1992, et notamment pour la destruction d'environ 75
13 maisons musulmanes et autres biens, ainsi que le vol de véhicules. Coric
14 conteste l'appréciation des éléments de preuve faite par la Chambre de
15 première instance, ainsi que la conclusion suivant laquelle il exerçait un
16 contrôle effectif sur les auteurs, qu'il avait la connaissance ou devait
17 avoir la connaissance de ces crimes et qu'il a omis de punir ses
18 subordonnés. La Chambre d'appel constate que Coric n'a pas démontré que la
19 Chambre de première instance a commis une erreur et, par conséquent,
20 rejette son appel.
21 Coric allègue également que la Chambre a commis une erreur en prononçant
22 cumulativement des déclarations de culpabilité pour les infractions graves
23 aux conventions de Genève et pour les violations de lois ou coutumes de
24 guerre, ainsi que pour les crimes de guerre et les crimes contre
25 l'humanité. La Chambre d'appel estime qu'il présente d'une façon incorrecte
26 le critère juridique bien établi suivant lequel il est possible de
27 prononcer les déclarations de culpabilité chaque fois qu'il existe un
28 élément matériel distinct pour une même série de crimes et qu'il n'a pas
Page 914
1 démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur en
2 appliquant ce critère en l'espèce. Son argumentation est rejetée.
3 La détermination de la peine.
4 Je vais maintenant aborder la question de la détermination de la
5 peine pour toutes les parties à l'appel, mis à part l'appelant Praljak.
6 La Chambre d'appel estime que mérite d'être retenu l'argument de
7 l'Accusation suivant lequel la Chambre de première instance n'a pas pris en
8 compte la responsabilité de l'appelant Coric en tant que supérieur
9 hiérarchique lors de la détermination de la peine. La Chambre d'appel
10 rejette tous les autres moyens d'appel soulevés par l'Accusation ainsi que
11 par la Défense concernant la gravité, les circonstances aggravantes et les
12 circonstances atténuantes et la comparaison avec les pratiques en matière
13 de la détermination de la peine en ex-Yougoslavie et dans d'autres
14 affaires.
15 En ce qui concerne le calcul de la peine déjà servie, les appelants
16 Stojic, Petkovic, Coric et Pusic affirment que la Chambre de première
17 instance avait tort de ne pas tenir compte du temps qu'ils avaient passé
18 lors de la mise en liberté provisoire, y compris les périodes de temps
19 passées lors des assignations à domicile ou lors des traitements médicaux.
20 La Chambre d'appel rappelle qu'en vertu de l'article 101(C) du Règlement,
21 la durée de la période pendant laquelle "la personne reconnue coupable a
22 été gardée à vue en attendant d'être remise au Tribunal ou en attendant
23 d'être jugée par une Chambre de première instance ou la Chambre d'appel est
24 déduite de la durée totale de sa peine".
25 La Chambre d'appel estime, le Juge Liu étant partiellement en
26 désaccord, que les conditions qui prévalaient au cours de la mise en
27 liberté provisoire des appelants Stojic, Petkovic, Coric et Pusic ne
28 correspondent pas aux conditions prévalant en détention et c'est pourquoi
Page 915
1 elle rejette ces arguments suivant lesquels la Chambre de première instance
2 s'est trompée lorsqu'elle n'a pas tenu compte des périodes qui sont passées
3 au cours de la mise en liberté provisoire.
4 Finalement, en ce qui concerne l'incidence des conclusions formulées
5 par la Chambre d'appel sur la peine prononcée par la Chambre de première
6 instance, la Chambre d'appel a pris en compte la mesure dans laquelle
7 certaines convictions et certaines déclarations de culpabilité ont été
8 infirmées pour les six appelants de la Défense. Cependant, les six
9 appelants demeurent coupables de nombreux crimes très graves.
10 Je vais maintenant lire le texte du dispositif de la Chambre d'appel.
11 Par ces motifs, la Chambre d'appel,
12 En application de l'article 25 du Statut et des articles 117 et 118
13 du Règlement;
14 Ayant examiné des écritures des parties et leurs exposés présentés
15 pendant le procès en appel qui s'est tenu du 20 au 24 mars ainsi que les 20
16 et 28 mars 2017;
17 Siégeant en audience publique;
18 Monsieur Prlic, veuillez vous lever.
19 S'agissant de Jadranko Prlic,
20 Rejette l'appel interjeté par Jadranko Prlic dans son intégralité;
21 Affirme, ayant fait droit à la branche du moyen d'appel 45.1 soulevé par
22 Bruno Stojic et au moyen d'appel 12 soulevé par Slobodan Praljak, les
23 déclarations de culpabilité prononcées contre Jadranko Prlic en tant que
24 participant à une entreprise criminelle commune pour, premièrement,
25 persécution, assassinat et actes inhumains des crimes contre l'humanité et
26 homicide intentionnel et traitement inhumain des infractions graves aux
27 conventions de Genève pour le meurtre de sept civils à Dusa, dans la
28 municipalité de Gornji Vakuf. Chefs 1, 2, 3, 15 et 16, tous en partie.
Page 916
1 Deuxièmement, assassinat, un crime contre l'humanité, et homicide
2 intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève, pour le
3 meurtre de deux hommes non armés à Toscanica, dans la municipalité de
4 Prozor. Chefs 2 et 3, tous deux en partie. Et trois, assassinat, un crime
5 contre l'humanité, et homicide intentionnel, une infraction grave aux
6 conventions de Genève, pour les meurtres liés aux détentions commis dans la
7 municipalité de Jablanica en avril 1993, Chefs 2 et 3, tous deux en partie;
8 Infirme, ayant fait droit aux moyens d'appel additionnels soulevés de
9 différentes manières par Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak et
10 Valentin Coric en réponse au moyen d'appel numéro 3 soulevé par
11 l'Accusation, les déclarations de culpabilité prononcée contre Jadranko
12 Prlic en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour,
13 premièrement, persécution, un crime contre l'humanité, pour la destruction,
14 pendant des attaques, de maisons dans la municipalité de Gornji Vakuf le 18
15 janvier 1993. Chef 1, en partie. Et deuxièmement, le Juge Pocar étant en
16 désaccord, persécution, un crime contre l'humanité, et le fait de répandre
17 illégalement la terreur parmi la population civile, une violation des lois
18 ou coutumes de la guerre, pour la destruction du vieux pont de Mostar,
19 chefs 1 et 25, tous deux en partie;
20 Infirme d'office la déclaration de culpabilité prononcée contre Jadranko
21 Prlic en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour la
22 destruction de biens non justifiée par nécessité militaire et exécutée sur
23 une grande échelle de façon illicite et arbitraire une infraction grave aux
24 conventions de Genève, pour la destruction de maisons et de bâtiments dans
25 la municipalité de Vares, chef 19, en partie;
26 Confirme, le Juge Liu étant en désaccord s'agissant du chef 25 et le Juge
27 Pocar étant en désaccord en partie s'agissant des chefs 2, 3, et 21, les
28 autres déclarations de culpabilité prononcées contre Jadranko Prlic pour
Page 917
1 les chefs 1 à 13, 15, 16, 18, 19 et 21 à 25;
2 Accueille, le Juge Liu étant en désaccord, le moyen d'appel 1(C) soulevé
3 par l'Accusation concernant la responsabilité de Jadranko Prlic en tant que
4 participant à une entreprise criminelle commune pour les faits énoncés aux
5 paragraphes 3079 et 3114 du présent arrêt, mais s'abstient d'annuler les
6 acquittements à cet égard ou d'ordonner la tenue d'un nouveau procès ou le
7 renvoi de l'affaire devant la Chambre de première instance;
8 Accueille, en partie, le Juge Liu étant en désaccord, le moyen d'appel 1(E)
9 soulevé par l'Accusation et conclut, le Juge Liu étant en désaccord, que la
10 Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que Jadranko
11 Prlic n'était pas coupable d'avoir commis, en raison de sa participation à
12 une entreprise criminelle commune, l'assassinat, un crime contre l'humanité
13 et l'homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève,
14 pour le meurtre : (1) d'un détenu musulman à la prison de Dretelj le 16
15 juillet 1993; et (2) d'un détenu au centre de détention de Vojno le 5
16 décembre 1993, chefs 2 et 3, tous deux en partie, mais s'abstient de
17 prononcer de nouvelles déclarations de culpabilité contre Jadranko Prlic à
18 cet égard;
19 Accueille le moyen d'appel numéro 2 soulevé par l'Accusation concernant la
20 responsabilité de Jadranko Prlic en tant que supérieur hiérarchique pour
21 les faits énoncés aux paragraphes 3134 et 3151 du présent arrêt, mais
22 s'abstient d'annuler les acquittements à cet égard ou d'ordonner la tenue
23 d'un nouveau procès ou le renvoi de l'affaire devant la Chambre de première
24 instance;
25 Accueille, en partie, le moyen d'appel numéro 3 soulevé par l'Accusation et
26 conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne
27 prononçant pas de déclaration de culpabilité pour destruction sans motif de
28 villes et de villages ou dévastation que ne justifient pas les exigences
Page 918
1 militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre, pour la
2 destruction pendant des attaques de, premièrement, biens appartenant à des
3 Musulmans dans la municipalité de Prozor entre mai ou juin et début juillet
4 1993; et deuxièmement, mosquées à Mostar est, dans la municipalité de
5 Mostar, entre juin et décembre 1993, chef 20, en partie, mais s'abstient de
6 prononcer de nouvelles déclarations de culpabilité contre Jadranko Prlic à
7 cet égard;
8 Rejette pour le surplus l'appel interjeté par l'Accusation à l'égard de
9 Jadranko Prlic;
10 Confirme la peine d'emprisonnement de 25 ans et sous condition de l'article
11 101(C) du Règlement de procédure et de preuve.
12 M. Stojic, veuillez vous lever, s'il vous plaît.
13 Alors, pour ce qui est de Bruno Stojic,
14 Accueille la branche du moyen d'appel 45.1 soulevée par Bruno Stojic
15 et infirme les déclarations de culpabilité prononcées contre lui en tant
16 que participant à une entreprise criminelle commune pour persécution,
17 assassinat et actes inhumains en tant que crimes contre l'humanité et
18 homicide intentionnel et traitement inhumain, des infractions graves aux
19 conventions de Genève pour le meurtre de sept civils à Dusa dans la
20 municipalité de Gornji Vakuf. Chefs 1, 2, 3, 5 [comme interprété] et 16,
21 tous en partie;
22 Rejette pour le surplus, les Juges Liu et Pocar étant en désaccord en
23 partie, l'appel interjeté par Bruno Stojic, rejette pour le surplus la
24 condamnation de M. Stojic pour avoir participé à une entreprise criminelle
25 commune en tant que crimes et meurtres, un crime contre l'humanité et
26 homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève pour
27 le meurtre de deux hommes non armés à Toscanica, dans la municipalité de
28 Prozor, chefs 2 et 3, tous deux en partie;
Page 919
1 Infirme, ayant fait droit aux moyens d'appel additionnels soulevés de
2 différentes manières par Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak et
3 Valentin Coric en réponse au moyen d'appel numéro 3 soulevé par
4 l'Accusation, les déclarations de culpabilité prononcées par Bruno Stojic
5 en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour,
6 premièrement, persécution à un crime contre l'humanité, pour la
7 destruction, pendant des attaques, de maisons dans la municipalité de
8 Gornji Vakuf le 18 janvier 1993, chef 1 en partie; et deuxièmement, le Juge
9 Pocar étant en désaccord, persécution, un crime contre l'humanité et le
10 fait de répandre illégalement la terreur parmi la population civile, une
11 violation des lois ou coutumes de la guerre pour la destruction du vieux
12 pont dans Mostar, chefs 1 et 25, tous deux en partie;
13 Annule d'office la déclaration de culpabilité de M. Stojic en tant
14 que participant à une entreprise criminelle commune pour la destruction de
15 biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée sur une
16 grande échelle de façon illicite et arbitraire, une infraction grave aux
17 conventions de Genève, pour la destruction de maisons et de bâtiments dans
18 la municipalité de Vares, chef 19, en partie;
19 Infirme d'office la déclaration de culpabilité prononcée contre Bruno
20 Stojic en tant que participant à une entreprise criminelle commune au titre
21 de sa responsabilité découlant de la participation à une entreprise
22 criminelle commune de troisième catégorie pour assassinat, un crime contre
23 l'humanité, et homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions
24 de Genève, pour les meurtres de détenus à l'Heliodrom, utilisés pendant des
25 activités de travail forcé et/ou comme boucliers humains, mais confirme les
26 déclarations de culpabilité prononcées pour ces mêmes crimes s'agissant des
27 meurtres susmentionnés au titre de sa responsabilité découlant de la
28 participation à une entreprise criminelle commune de première catégorie.
Page 920
1 Chefs 2 et 3, tous deux en partie;
2 Confirme, le Juge Liu étant en désaccord s'agissant du chef 25 et le
3 Juge Pocar étant en désaccord s'agissait des chefs 2, 3 et 21, les autres
4 déclarations de culpabilité prononcées contre Bruno Stojic pour les chefs 1
5 à 13, 15, 16, 18, 19 et 21 à 25;
6 Accueille, le Juge Lieu étant en désaccord, les moyens d'appel 1(A)
7 et 1(C) soulevés par l'Accusation concernant la responsabilité de Bruno
8 Stojic en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour les
9 faits énoncés aux paragraphes 3018 et 3030 du présent arrêt, mais
10 s'abstient d'annuler les acquittements à cet égard ou d'ordonner la tenue
11 d'un nouveau procès ou le renvoi de l'affaire devant la Chambre de première
12 instance;
13 Accueille le moyen d'appel numéro 2 soulevé par l'Accusation
14 concernant la responsabilité de Bruno Stojic en tant que supérieur
15 hiérarchique pour les faits énoncés au paragraphe 3134 et 3151 du présent
16 arrêt, mais s'abstient d'annuler les acquittements à cet égard ou
17 d'ordonner la tenue d'un nouveau procès ou le renvoi de l'affaire devant la
18 Chambre de première instance;
19 Accueille en partie le moyen d'appel numéro 3 soulevé par
20 l'Accusation et conclut que la Chambre de première instance a commis une
21 erreur en ne prononçant pas de déclarations de culpabilité pour destruction
22 sans motif de villes et de villages ou dévastations que ne justifient pas
23 les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre
24 pour la destruction, pendant des attaques, de biens appartenant à des
25 Musulmans dans la municipalité de Prozor, entre mai ou juin et début
26 juillet 1993; et deux, mosquées à Mostar est dans la municipalité de
27 Mostar, entre juin et le 15 novembre 1993. Chef 20 en partie. Mais
28 s'abstient de prononcer de nouvelles déclarations de culpabilité contre
Page 921
1 Bruno Stojic à cet égard;
2 Rejette, pour le surplus, l'appel interjeté par l'Accusation à
3 l'égard de Bruno Stojic;
4 Confirme la peine d'emprisonnement de 20 ans sous la réserve de
5 déduire le temps que M. Stojic a déjà passé en détention conformément à
6 l'article 101(C) du Règlement de procédure et de preuve.
7 Monsieur Stojic, vous pouvez vous asseoir.
8 Monsieur Praljak, merci de vous relever.
9 S'agissant de Slobodan Praljak,
10 Accueille le moyen d'appel numéro 12 soulevé par Slobodan Praljak et
11 infirme les déclarations de culpabilité prononcées contre lui en tant que
12 participant à une entreprise criminelle commune pour persécution,
13 assassinat et actes inhumains, des crimes contre l'humanité, et homicide
14 intentionnel et traitement inhumain, des infractions graves aux conventions
15 de Genève, pour le meurtre de sept civils à Dusa dans la municipalité de
16 Gornji Vakuf. Chefs 1, 2, 3, 15 et 16, tous en partie;
17 Accueille en partie la branche de moyens d'appel numéro 44.1 soulevée
18 par Slobodan Praljak dans la mesure où elle concerne sa responsabilité en
19 tant que participant à une entreprise criminelle commune pour les faites
20 énoncés au paragraphe 2003 du présent arrêt;
21 Rejette pour le surplus l'appel interjeté par Slobodan Praljak;
22 Infirme, ayant fait droit à la branche de moyens d'appels numéro 45.1
23 soulevée par Bruno Stojic et au moyen d'appel numéro 12 soulevé par
24 Slobodan Praljak, les déclarations de culpabilité prononcées contre
25 Slobodan Praljak en tant que participant à une entreprise criminelle
26 commune pour assassinat, un crime contre l'humanité et homicide
27 intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève, pour le
28 meurtre de deux hommes non armés à Toscanica, dans la municipalité de
Page 922
1 Prozor;
2 Infirme, ayant fait droit aux moyens d'appel additionnels soulevés de
3 différentes manières par Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak et
4 Valentin Coric, en réponse au moyen d'appel numéro 3 soulevé par
5 l'Accusation, les déclarations de culpabilité prononcés contre Slobodan
6 Praljak en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour,
7 un, persécution, un crime contre l'humanité, pour la destruction, pendant
8 des attaques, de maisons dans la municipalité de Gornji Vakuf le 18 janvier
9 1993. Chef 1, en partie. Et deux, le Juge Pocar étant en désaccord,
10 persécution, un crime contre l'humanité, et le fait de répandre
11 illégalement la terreur parmi la population civile, une violation des lois
12 ou coutumes de la guerre pour la destruction du vieux pont de Mostar;
13 Infirme d'office la déclaration de culpabilité prononcée contre
14 Slobodan Praljak en tant que participant à une entreprise criminelle
15 commune pour la destruction de biens non justifiée par des nécessités
16 militaires et exécutée sur une grande échelle, de façon illicite et
17 arbitraire, une infraction grave aux conventions de Genève pour la
18 destruction de maisons et de bâtiments dans la municipalité de Vares, chef
19 19 en partie;
20 Confirme, le Juge Liu étant en désaccord s'agissant du chef 25 et le
21 Juge Pocar étant en désaccord s'agissant des chefs 2, 3 et 21, les autres
22 déclarations de culpabilité prononcées contre Slobodan Praljak pour les
23 chefs 1 à 3, 6 à 13, 15, 16, 18, 19, et 21 à 25;
24 Accueille, le Juge Liu étant en désaccord, le moyen d'appel numéro 1(A) et
25 numéro 1(C) soulevé par l'Accusation concernant la responsabilité de
26 Slobodan Praljak en tant que participant à une entreprise criminelle
27 commune pour les faits énoncés aux paragraphes 3018, 3030, 3079 et 3114 du
28 présent arrêt, mais s'abstient d'annuler les acquittements à cet égard ou
Page 923
1 d'ordonner la tenue d'un nouveau procès ou le renvoi de l'affaire devant la
2 Chambre de première instance;
3 Accueille le moyen d'appel numéro 2 soulevé par l'Accusation concernant la
4 responsabilité de Slobodan Praljak en tant que supérieur hiérarchique pour les
5 faits énoncés aux paragraphes 3134 et 3151 du présent arrêt, mais s'abstient
6 d'annuler les acquittements à cet égard ou d'ordonner la tenue d'un nouveau
7 procès ou le renvoi de l'affaire devant la Chambre de première instance;
8 Accueille le moyen d'appel numéro 3 soulevé par l'Accusation et conclut que
9 la Chambre de première instance a commis une erreur en ne prononçant pas de
10 déclaration de culpabilité pour destruction sans motif de villes et de
11 villages ou dévastation qu'on ne justifie pas par les exigences militaires,
12 une violation des lois ou coutumes de la guerre pour la destruction,
13 pendant des attaques, de : un, biens appartenant à des Musulmans dans la
14 municipalité de Prozor entre mai ou juin et début juillet 1993; et deux,
15 mosquées à Mostar est, dans la municipalité de Mostar, entre juin et le 9
16 novembre 1993 (chef 20 en partie), mais s'abstient de prononcer de nouvelles
17 déclarations de culpabilité contre Slobodan Praljak à cet égard; Rejette,
18 de surplus, l'appel interjeté par l'Accusation à l'égard de Slobodan Praljak;
19 Confirme la peine d'emprisonnement d'une durée de 20 ans sous la réserve de
20 la réduction du temps passé en détention conformément à l'article 101(C) du
21 Règlement de procédure et de preuve. Monsieur Praljak, vous pouvez vous
22 asseoir.
23 L'APPELANT PRALJAK : Messieurs les juges ! Slobodan Praljak n’est pas un
24 criminel de guerre. Je rejette avec dédain votre arrêt.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prie de vous asseoir, Monsieur
26 Praljak.
27 Monsieur Petkovic, veuillez vous lever, s'il vous plaît.
28 S'agissant de Milivoj Petkovic, accueille en partie la branche de moyens
Page 924
1 d'appel numéro 5.2.2.4 soulevée par Milivoj Petkovic et également en partie
2 le moyen d'appel numéro 1 de l'Accusation et infirme les conclusions
3 rendues par la Chambre de première instance selon lesquelles Milivoj
4 Petkovic était responsable en tant que participant à une entreprise
5 criminelle commune, au titre de la responsabilité découlant de la
6 participation à une entreprise criminelle commune de première catégorie --
7 L'APPELANT PRLIC : [hors micro] Nous avons un problème ici. Montrons un peu
8 de compassion. Il n’est pas en bon état.
9 L'APPELANT PRALJAK : C’est le poison que j’ai bu.
10 Mme FAUVEAU-IVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il vien- -
11 notre client dit qu’il a bu un poison ce matin.
12 M. LE JUGE AGIUS: D'accord. Nous suspendons la -- nous suspendons -- s'il
13 vous plaît, les rideaux.
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 --- La pause est prise à 11 heures 44.
21 [L'accusé Praljak n'est pas présent]
22 --- La pause est terminée à 14 heures 22.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
24 présentes. La Chambre d'appel se réunit à nouveau dans le cadre de ce
25 procès.
26 Et je souhaite en premier lieu vous donner une mise à jour, étant
27 donné que nous avons été dans l'obligation de suspendre l'audience
28 d'aujourd'hui ou de ce matin. J'ai consulté mes confrères, et le droit à un
Page 925
1 procès équitable comporte des conditions ainsi que le droit à un procès
2 public m'oblige à continuer à lire le prononcé du jugement s'agissant des
3 autres appelants en l'espèce, à savoir les appelants Petkovic, Coric et
4 Pusic. Ils sont en droit de connaître le résultat dans cette affaire et il
5 serait injuste de les faire attendre plus longtemps. En conséquence, je
6 vais maintenant lire la partie du dispositif qui concerne M. Petkovic et
7 les appelants Coric et Pusic.
8 Je souhaite également expliquer pourquoi nous nous sommes réunis dans
9 ce prétoire plus tôt que dans le prétoire où nous étions auparavant, car
10 dans la salle d'audience numéro 1, elle, pour cette dernière, constitue une
11 scène de crime et, par conséquent, les autorités néerlandaises ont déjà
12 sécurisé les lieux pour pouvoir mener l'enquête qui se déroulera par la
13 suite.
14 Monsieur Petkovic, j'avais déjà commencé la lecture du dispositif
15 vous concernant et je vais reprendre.
16 Aux fins du compte rendu d'audience, je souhaite également insister
17 sur le fait que l'appelant Praljak n'est pas présent dans le prétoire.
18 S'agissant de Milivoj Petkovic.
19 Est-ce que vous pouvez suivre la procédure dans une langue que vous
20 comprenez, Monsieur Petkovic ?
21 L'APPELANT PETKOVIC : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
23 La Chambre d'appel accueille en partie la branche de moyen d'appel 5.2.2.4
24 soulevée par Milivoj Petkovic et également en partie le moyen d'appel
25 numéro 1 de l'Accusation et infirme les conclusions rendues par la Chambre
26 de première instance selon lesquelles Milivoj Petkovic était responsable,
27 en tant que participant, à une entreprise criminelle commune, au titre de
28 la responsabilité de leur participation à l'entreprise criminelle commune
Page 926
1 de première catégorie pour la destruction ou endommagement délibéré
2 d'édifices consacrés à la religion ou à l'enseignement, une violation des
3 lois ou coutumes de la guerre, en raison de la destruction de la mosquée
4 Baba Basil [phon] dans la municipalité de Mostar et de la mosquée de
5 Skrobocani [phon] dans la municipalité de Prozor, chef 21 en partie, mais
6 déclare Milivoj Petkovic responsable à cet égard en tant que participant à
7 une entreprise criminelle commune au titre de la responsabilité découlant
8 de la participation à une entreprise criminelle commune de troisième
9 catégorie;
10 Rejette, les Juges Liu et Pocar étant partiellement en désaccord,
11 l'appel soulevé par Milivoj Petkovic pour le surplus;
12 Affirme, ayant fait droit à la branche de moyen d'appel 45.1 soulevé
13 par Bruno Stojic et au moyen d'appel numéro 12 soulevé par Slobodan
14 Praljak, les déclarations de culpabilité prononcées contre Milivoj Petkovic
15 en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour, un,
16 persécution, assassinat et actes inhumains, des crimes contre l'humanité,
17 et homicide intentionnel, des traitements inhumains, des infractions graves
18 aux conventions de Genève, en raison du meurtre de sept civils à Dusa, dans
19 la municipalité de Gornji Vakuf. Chefs 1, 2, 3, 15 et 16, en partie pour
20 tous ces chefs. Deux, assassinats, un crime contre l'humanité, et homicide
21 intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève, en raison du
22 meurtre de deux hommes non armés à Toscanica, dans la municipalité de
23 Prozor, chefs 2 et 3, tous deux en partie;
24 Affirme, ayant fait droit aux moyens d'appel additionnels soulevés de
25 différentes manières par Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak et
26 Valentin Coric, en réponse au moyen d'appel numéro 3 soulevé par
27 l'Accusation, les déclarations de culpabilité prononcées contre Milivoj
28 Petkovic en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour,
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1 un, persécution, un crime contre l'humanité, en raison de la destruction,
2 pendant les attaques, de maisons de la municipalité de Gornji Vakuf, le 18
3 janvier 1993, chef 1 en partie. Deux, le Juge Pocar étant en désaccord,
4 persécution, un crime contre l'humanité, et le fait de répandre
5 illégalement la terreur parmi la population civile, une violation des
6 droits ou coutumes de la guerre, pour la destruction du vieux pont de
7 Mostar. Chefs 1 et 25, tous deux en partie;
8 Affirme d'office les déclarations de culpabilité prononcées contre
9 Milivoj Petkovic, en tant que participant à une entreprise criminelle
10 commune, pour la destruction de biens non justifiés par des nécessités
11 militaires et exécuter sur une grande échelle de façon illicite et
12 arbitraire, une infraction grave aux conventions de Genève, pour la
13 destruction de maisons et de bâtiments et l'appropriation des biens dans la
14 municipalité de Vares; chefs 19 et 22 en partie;
15 Confirme, le Juge Liu étant en désaccord pour ce qui est du chef 25
16 et le Juge Pocar étant en désaccord pour ce qui est des chefs 2 et 3 et du
17 chef 21 en partie, le reste des déclarations de culpabilité prononcées
18 contre Milivoj Petkovic pour les chefs 1 à 13, 15, 16, 18, 19 et 21 à 25;
19 Accueille, le Juge Liu étant en désaccord, les branches de moyens
20 d'appel numéro 1(A) et numéro 1(C) soulevées par l'Accusation au sujet de
21 la responsabilité de Milivoj Petkovic, en tant que participant à une
22 entreprise criminelle commune, pour les faits visés aux paragraphes 3018,
23 3030, 3079 et 3114 de l'arrêt, mais s'abstient d'annuler les acquittements
24 prononcés à leur égard, d'ordonner la tenue d'un nouveau procès ou le
25 renvoi de l'affaire devant la Chambre de première instance;
26 Accueille, le Juge Liu étant en désaccord, en partie la branche du
27 moyen d'appel numéro 1(E) soulevée par l'Accusation et conclut, le Juge Liu
28 étant en désaccord, que la Chambre de première instance a commis une erreur
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1 en déclarant Milivoj Petkovic non coupable d'avoir commis, en tant que
2 participant à une entreprise criminelle commune, l'assassinat, un crime
3 contre l'humanité, et l'homicide intentionnel, une infraction grave aux
4 conventions de Genève, pour le meurtre à la prison de Dretelj d'un détenu
5 musulman, le 16 juillet 1993, et de trois autres détenus à la mi-juillet
6 1993, chefs 2 et 3, tous deux en partie, mais s'abstient de prononcer de
7 nouvelles déclarations de culpabilité contre Milivoj Petkovic à cet égard;
8 Accueille le moyen d'appel 2 soulevé par l'Accusation au sujet de la
9 responsabilité de Milivoj Petkovic en tant que supérieur hiérarchique pour
10 les faits énoncés au paragraphe 3134 et 3151 de l'arrêt, mais s'abstient
11 d'annuler les acquittements à cet égard ou d'ordonner la tenue d'un nouveau
12 procès ou le renvoi de l'affaire devant la Chambre de première instance;
13 Accueille en partie le moyen d'appel 3 soulevé par l'Accusation et
14 conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne
15 prononçant pas de déclaration de culpabilité pour destruction sans motif de
16 villes et de villages ou dévastation que ne justifient pas des exigences
17 militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre, pour la
18 destruction pendant des attaques de, en premier lieu, biens appartenant à
19 des Musulmans dans la municipalité de Prozor, entre mai ou juin et début
20 juillet 1993; et deuxièmement, mosquées à Mostar est, dans la municipalité
21 de Mostar, entre juin et décembre 1993, chef 20 en partie, mais s'abstient
22 de prononcer de nouvelles déclarations de culpabilité contre Milivoj
23 Petkovic à cet égard;
24 Rejette pour le surplus le moyen d'appel soulevé par l'Accusation à
25 l'égard de Milivoj Petkovic;
26 Confirme la peine de 20 ans d'emprisonnement sous réserve de la
27 déduction du temps qu'il a déjà passé en détention provisoire, en
28 application de l'article 101 du Règlement.
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1 Monsieur Petkovic, vous pouvez vous asseoir.
2 Monsieur Coric, veuillez vous lever.
3 S'agissant de Valentin Coric,
4 Accueille en partie le moyen d'appel 11 soulevé par Valentin Coric et
5 infirme la déclaration de culpabilité prononcée contre lui en tant que
6 participant à une entreprise criminelle commune pour les crimes commis à
7 compter du 10 novembre 1993;
8 Rejette, le Juge Liu étant partiellement en désaccord, l'appel
9 soulevé par Valentin Coric pour le surplus;
10 Infirme, ayant fait droit à la branche du moyen d'appel 45.1 soulevé
11 par Bruno Stojic et au moyen d'appel 12 soulevé par Slobodan Praljak, les
12 déclarations de culpabilité prononcées contre Valentin Coric en tant que
13 participant à une entreprise criminelle commune pour persécution,
14 assassinat et actes inhumains, des crimes contre l'humanité, et homicide
15 intentionnel, traitement inhumain, des infractions graves aux conventions
16 de Genève, en raison du meurtre de sept civils à Dusa, dans la municipalité
17 de Gornji Vakuf. Chefs 1, 2, 3, 15 et 16, tous en partie. Et deuxièmement,
18 assassinat, un crime contre l'humanité, et homicide intentionnel, une
19 infraction grave aux conventions de Genève, en raison du meurtre de deux
20 hommes non armés à Toscanica, dans la municipalité de Prozor. Chefs 2 et 3,
21 tous deux en partie.
22 Infirme, ayant fait droit au moyen d'appel additionnel soulevé de
23 différentes manières par Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak et
24 Valentin Coric en réponse au moyen d'appel 3 soulevé par l'Accusation, les
25 déclarations de culpabilité prononcées contre Valentin Coric en tant que
26 participant à une entreprise criminelle commune pour, en premier lieu,
27 persécution, un crime contre l'humanité, en raison de la destruction
28 pendant les attaques d'une maison à Gornji Vakuf, le 11 janvier 1993; et
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1 deuxièmement, le Juge Pocar étant en désaccord, persécution, un crime
2 contre l'humanité, et le fait de répandre illégalement la terreur parmi la
3 population civile, une violation des lois ou coutumes de la guerre pour la
4 destruction du vieux pont de Mostar;
5 Infirme d'office la déclaration de culpabilité prononcée contre
6 Valentin Coric, en tant que participant à une entreprise criminelle
7 commune, pour la destruction de biens non justifiée par des nécessités
8 militaires et exécuté sur une grande échelle de façon illicite et
9 arbitraire, une infraction grave aux conventions de Genève, pour la
10 destruction de maisons et de bâtiments dans la municipalité de Vares;
11 Confirme, le Juge Liu étant en désaccord pour ce qui est du chef 25 et le
12 Juge Pocar étant en désaccord pour ce qui est des chefs 2 et 3, tous deux
13 en partie, et du chef 21, le reste des déclarations de culpabilité
14 prononcées contre Valentin Coric pour les chefs 1 à 13, 15, 16, 18, 19 et
15 21 à 25;
16 Accueille, le Juge Liu étant en désaccord, la branche de moyens d'appel
17 1(A) et 1(C) soulevée par l'Accusation au sujet de la responsabilité de
18 Valentin Coric en tant que participant à une entreprise criminelle commune
19 pour les faits visés aux paragraphes 3018, 3030, 3079 et 3114 de l'arrêt,
20 mais s'abstient d'annuler les acquittements prononcés à leur égard,
21 d'ordonner la tenue d'un nouveau procès ou le renvoi de l'affaire devant la
22 Chambre de première instance;
23 Accueille le moyen d'appel 2 soulevé par l'Accusation concernant la
24 responsabilité de Valentin Coric en tant que supérieur hiérarchique pour
25 les faits énoncés aux paragraphes 3134 et 3151 de l'arrêt, mais s'abstient
26 d'annuler les acquittements à cet égard ou d'ordonner la tenue d'un nouveau
27 procès ou le renvoi de l'affaire devant la Chambre de première instance;
28 Accueille en partie le moyen d'appel 3 soulevé par l'Accusation et conclut
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1 que la Chambre de première instance a commis une erreur en s'abstenant de
2 prononcer des déclarations de culpabilité pour destruction sans motif de
3 villes et de villages, ou de la dévastation que ne justifient pas les
4 exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre, à
5 raison de destructions commises pendant les attaques dirigées contre, en
6 premier lieu, des biens appartenant à des Musulmans dans la municipalité de
7 Prozor de mai ou juin au début de juillet 1993; et deuxièmement, deux
8 mosquées à Mostar est, dans la municipalité de Mostar, du mois de juin au
9 10 novembre 1993, chef 20 en partie, mais s'abstient de prononcer de
10 nouvelles déclarations de culpabilité contre Valentin Coric à cet égard;
11 Accueille le moyen d'appel 4 soulevé par l'Accusation en ce qu'il a trait à
12 la peine infligée à Valentin Coric en tant que supérieur hiérarchique;
13 Rejette pour le surplus l'appel soulevé par l'Accusation s'agissant de
14 Valentin Coric;
15 Confirme la peine de 16 ans d'emprisonnement sous réserve de la déduction
16 de temps qu'il a déjà passé en détention provisoire en application de
17 l'article 101(C) du Règlement.
18 Monsieur Coric, vous pouvez vous asseoir.
19 M. Pusic n'est pas présent, mais je vais lire le dispositif néanmoins.
20 Rejette, le Juge Liu étant partiellement en désaccord, l'appel soulevé par
21 Valentin Pusic dans son intégralité;
22 Infirme, ayant fait droit à la branche de moyen d'appel 45.1 soulevée par
23 Bruno Stojic et moyen d'appel 12 soulevé par Slobodan Praljak, les
24 déclarations de culpabilité prononcées contre Berislav Pusic en tant que
25 participant à l'entreprise criminelle commune pour assassinat, un crime
26 contre l'humanité, et homicide intentionnel, une infraction grave aux
27 conventions de Genève, à raison du meurtre de deux hommes non armés à
28 Toscanica, dans la municipalité de Prozor;
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1 Infirme, ayant fait droit aux moyens d'appel additionnels soulevés de
2 différentes manières par Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak et
3 Valentin Coric, en réponse au moyen d'appel 3 soulevé par l'Accusation, le
4 Juge Pocar étant en désaccord, les déclarations de culpabilité prononcées
5 contre Berislav Pusic en tant que participant à l'entreprise criminelle
6 commune pour persécution, un crime contre l'humanité, et le fait de
7 répandre illégalement la terreur parmi la population civile et violation
8 des lois ou coutumes de la guerre pour la destruction du vieux pont de
9 Mostar;
10 Infirme d'office la déclaration de culpabilité prononcée contre Berislav
11 Pusic en tant que participant à l'entreprise criminelle commune pour la
12 destruction de biens non justifiée par des nécessités militaires et
13 exécutée sur une grande échelle, de façon illicite et arbitraire, une
14 infraction grave aux conventions de Genève pour la destruction de maisons
15 et de bâtiments dans la municipalité de Vares;
16 Confirme, le Juge Liu étant en désaccord pour ce qui est du chef 25 et le
17 Juge Pocar étant en désaccord pour ce qui est des chefs 2, 3 et 21, le
18 reste des déclarations de culpabilité prononcées contre Berislav Pusic pour
19 les chefs 1 à 3, 6 à 13, 15, 16, 18, 19, 21, 24 et 25;
20 Accueille, le Juge Liu étant en désaccord, la branche de moyen d'appel 1(A)
21 soulevée par l'Accusation au sujet de la responsabilité de Berislav Pusic
22 en tant que participant à l'entreprise criminelle commune pour les faits
23 visés aux paragraphes 3018 et 3030 de l'arrêt, mais s'abstient d'annuler
24 les acquittements prononcés à leur égard, d'ordonner la tenue d'un nouveau
25 procès ou le renvoi de l'affaire devant la Chambre de première instance;
26 Accueille en partie le moyen d'appel 3 soulevé par l'Accusation et conclut
27 que la Chambre de première instance a commis une erreur en s'abstenant de
28 prononcer des déclarations de culpabilité pour destruction sans motif de
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1 villes et de villages, ou dévastation que ne justifient pas les exigences
2 militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre, à raison des
3 destructions commises pendant les attaques dirigées contre des biens
4 appartenant à des Musulmans dans la municipalité de Prozor, de mai ou juin
5 au début de juillet 1993; et deuxièmement, de mosquées à Mostar est, dans
6 la municipalité de Mostar, de juin à décembre 1993, mais s'abstient de
7 prononcer de nouvelles déclarations de culpabilité contre Berislav Pusic à
8 cet égard;
9 Rejette pour le surplus l'appel soulevé par l'Accusation s'agissant de
10 Berislav Pusic;
11 Confirme la peine de 10 ans d'emprisonnement, sous réserve de la déduction
12 du temps qu'il a déjà passé en détention provisoire en application de
13 l'article 101(C) du Règlement;
14 L'arrêt est exécutoire immédiatement en accord avec l'article 111(A) [comme
15 interprété] du Règlement;
16 Ordonne, en fonction du Règlement, que Berislav Pusic soit arrêté et remis
17 au quartier pénitentiaire à La Haye et;
18 Ordonne, conformément aux articles 103(C) et autre du Règlement, que
19 les appelants doivent rester sous la garde du Tribunal en attendant que
20 soient prises toutes les dispositions relatives à leur transfert dans
21 l'Etat où ils purgeront leurs peines.
22 Le Juge Liu Daqun joint des opinions dissidentes, une opinion
23 partiellement dissidente et une déclaration.
24 Le Juge Fausto Pocar joint des opinions dissidentes.
25 La procédure d'appel touche à la fin en l'espèce.
26 Mais avant de lever l'audience, je tiens à vous informer que suite
27 aux instructions que j'ai données au Greffe, les autorités néerlandaises
28 ont déjà entamé une enquête pour établir ce qui s'est produit ce matin.
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1 Voilà, nous allons à présent lever l'audience. Merci.
2 --- L'audience est levée à 14 heures 43.
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