Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi, 29 novembre 2017

  2   [Jugement]

  3   [Audience publique]

  4   [Les appelants sont introduits dans le prétoire]

  5   [L'appelant Pusic est absent]

  6   --- L'audience est ouverte à 10 heures 00.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, à toutes les personnes

  8   présentes dans le prétoire.

  9   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

 11   de l'affaire IT-04-74-A, le Procureur contre M. Prlic, Jadranko Prlic,

 12   Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoje Petkovic, Valentin Coric, et

 13   Berislav Pusic.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Et je reconnais la

 15   présence du Greffier adjoint dans le prétoire aujourd'hui.

 16   Je vais maintenant demander la présentation des parties, s'il vous plaît, à

 17   commencer par l'Accusation, s'il vous plaît.

 18   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 19   les Juges. Du côté de l'Accusation, Douglas Stringer, Laurel Baig, Barbara

 20   Goy, Katrina Gustafson, Aditya Menon, et Janet Stewart.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 22   La présentation du côté de la Défense, s'il vous plaît, pour la Défense. Je

 23   remarque que M. Pusic a renoncé à son droit d'assister au prononcé du

 24   jugement rendu par la Chambre d'appel aujourd'hui. Donc je fais observer

 25   que son conseil de la Défense est là.

 26   Pour M. Prlic.

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Michael

 28   Karnavas et Mme Suzana Tomanovic.


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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  2   Pour M. Stojic.

  3   Mme NOZICA : [interprétation] Je représente les intérêts de M. Bruno Stojic

  4   et notre consultant juridique est présent également.

  5   Mme PINTER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   toutes les personnes présentes dans le prétoire. Mme Pinter, représentant

  7   les intérêts de M. Slobodan Praljak et Mme Natacha Fauveau-Ivanovic, de

  8   Paris.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et pour M. Petkovic.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Représentant

 11   les intérêts de M. Petkovic, Vesna Alaburic et M. Lazic.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour M. Coric.

 13   Mme TOMASEGOVIC-TOMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 14   Conseil principal, Mme Dijana Tomasegovic-Tomic et M. Drazen Plavec,

 15   représentant les intérêts de M. Coric.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour M. Pusic.

 17   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 18   Représentant les intérêts de M. Pusic, M. Ibrisimovic et M. Sahota.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de poursuivre plus avant, je

 20   souhaite confirmer avec les appelants en l'espèce s'ils sont tous en mesure

 21   de suivre la procédure dans une langue qu'ils comprennent.

 22   L'APPELANT PRLIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président et les

 23   Juges de la Chambre d'appel. Je suis en mesure de suivre la procédure dans

 24   une langue que je comprends.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Stojic.

 26   L'APPELANT STOJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Tout

 27   va bien. Je vous remercie.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Praljak.


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  1   L'APPELANT PRALJAK : [interprétation] Je vous remercie. Je suis

  2   parfaitement.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Petkovic.

  4   L'APPELANT PETKOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je

  5   suis parfaitement.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et Monsieur Coric.

  7   L'APPELANT CORIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Tout va

  8   bien, je vous remercie.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite tous la bienvenue.

 10   La Chambre d'appel siège aujourd'hui conformément à l'article 171(D) du

 11   Règlement de procédure et de preuve du Tribunal et de l'ordonnance portant

 12   calendrier délivré le 5 octobre 2017. Ce sera la dernière audience et le

 13   jugement définitif rendu par le Tribunal pénal international pour l'ex-

 14   Yougoslavie.

 15   Cette affaire a été longue et complexe et beaucoup de temps s'est

 16   écoulé depuis le début du procès en 2006 et depuis que la Chambre d'appel a

 17   été saisie pour la première fois d'un acte d'appel en juin 2013. L'audience

 18   d'appel s'est tenue entre le 20 et le 28 mars de cette année en l'espèce.

 19   La Chambre d'appel souhaite remercier les parties pour leur coopération et

 20   leur professionnalisme, ainsi que tous les services du Greffe pour leur

 21   dévouement et soutien.

 22   Je vais maintenant résumer les conclusions de la Chambre d'appel dans

 23   l'affaire contre Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoj

 24   Petkovic, Valentin Coric et Berislav Pusic. Ce résumé délivré oralement ne

 25   fait pas partie intégrante du jugement écrit de la Chambre d'appel, qui

 26   seule fait autorité, et dont des copies seront distribuées aux parties à la

 27   fin de l'audience.

 28   Les événements qui ont conduit à l'appel en l'espèce se sont déroulés


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  1   entre 1992 et 1994, dans huit municipalités et cinq centres de détention

  2   sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine revendiqué par la communauté

  3   croate, puis la République d'Herceg-Bosna. Jadranko Prlic, Bruno Stojic et

  4   Valentin Coric ont occupé des fonctions au sein du gouvernement de ces

  5   entités en qualité du président du gouvernement, chef du département de la

  6   Défense et chef de l'administration de la police militaire, respectivement.

  7   Et Valentin Coric a, par la suite, été nommé ministre de l'Intérieur.

  8   Slobodan Praljak et Milivoj Petkovic ont été commandants en chef de l'état-

  9   major principal de l'armée croate de Bosnie, ou le HVO, à différentes

 10   époques. Berislav Pusic a été officier de la police militaire du HVO et a

 11   été plus tard nommé à la tête de la Commission chargée de l'échange des

 12   prisonniers et de la détention. Ces organes avaient pour mandat de

 13   s'occuper de la détention et de l'échange des prisonniers dans ce secteur.

 14   Slobodan Praljak a également été assistant puis adjoint au ministre de la

 15   Défense de Croatie avant de retourner en Croatie en qualité de conseiller

 16   auprès du ministre croate de la Défense.

 17   La Chambre de première instance a conclu qu'à la mi-janvier 1993, une

 18   entreprise criminelle commune, ou ECC, a vu le jour et avait pour but de

 19   créer une entité croate en Bosnie-Herzégovine qui faciliterait la

 20   réunification du peuple croate. D'après la Chambre de première instance,

 21   l'objectif criminel commun de cette ECC était la "domination par les

 22   Croates de la République croate d'Herceg-Bosna de la population musulmane

 23   au travers du nettoyage ethnique".

 24   Il a été constaté que les membres de cette ECC avaient mis en place

 25   un système visant à expulser la population musulmane de la République

 26   croate d'Herceg-Bosna. Ce système comprenait toute une série de crimes : le

 27   déplacement et le placement de civils dans des centres de détention, des

 28   meurtres et la destruction de biens pendant les attaques, des mauvais


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  1   traitements et la destruction de biens pendant les opérations d'éviction,

  2   des mauvais traitements et des conditions de détention dans les centres de

  3   détention du HVO très difficiles, et l'emploi de détenus sur le front pour

  4   accomplir des travaux forcés ou utilisés comme boucliers humains et le

  5   déplacement de détenus et de leurs familles vers un autre territoire une

  6   fois qu'ils étaient libérés. La Chambre de première instance a conclu que

  7   des milliers de personnes ont été les victimes de ces actes de violence qui

  8   ont été perpétrés de façon organisée par les forces militaires et

  9   politiques du HVO.

 10   La Chambre de première instance a conclu que les six appelants

 11   avaient participé à cette ECC. Ils ont été condamnés pour avoir commis des

 12   violations graves des conventions de Genève, violation des lois ou coutumes

 13   de la guerre et crimes contre l'humanité, notamment le meurtre, les

 14   persécutions, l'emprisonnement, le travail illicite, le transfert forcé,

 15   l'expulsion, les actes inhumains, le traitement inhumain, la destruction

 16   massive de biens non justifiée par les nécessités militaires et la

 17   destruction d'édifices dédiés à la religion ou à l'éducation et des

 18   attaques illicites contre des civils, et pour finir, le fait d'infliger de

 19   façon illicite la terreur sur des civils. En outre, au titre de leur

 20   responsabilité relevant de la troisième catégorie de l'ECC, Jadranko Prlic,

 21   Bruno Stojic, Milivoj Petkovic et Valentin Coric ont également été déclarés

 22   coupables de meurtres et d'agressions sexuelles; et les six appelants, à

 23   l'exception de Berislav Pusic, ont été déclarés coupables de pillage et

 24   appropriation massive de biens. Il a été constaté que Valentin Coric avait

 25   engagé sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique pour certains

 26   crimes qui ont été perpétrés en 1992.

 27   La Chambre de première instance a condamné M. Prlic à 25 ans

 28   d'emprisonnement; Bruno Stojic, Slobodan Praljak et Milivoj Petkovic à 20


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  1   ans chacun; et Valentin Coric à 16 ans; et Berislav Pusic à 10 ans

  2   d'emprisonnement. Les six appelants ainsi que la Procureur ont interjeté

  3   appel du jugement de la Chambre de première instance, je vais maintenant

  4   aborder ces appels.

  5   Je vais commencer par l'équité du procès. Jadranko Prlic fait valoir

  6   qu'on lui a systématiquement refusé le temps et les ressources nécessaires

  7   pour interroger les témoins, tandis que Bruno Stojic allègue que la Chambre

  8   de première instance s'est fondée à tort sur des éléments de preuve

  9   relatifs à Franjo Tudjman et d'autres dirigeants haut placés de la

 10   République de Croatie qui sont décédés avant l'ouverture du procès. La

 11   Chambre d'appel ne retient pas le bien-fondé de ces arguments et les

 12   rejette en conséquence.

 13   En ce qui concerne l'acte d'accusation et d'autres questions

 14   relatives à l'équité du procès, Bruno Stojic et Milivoj Petkovic allèguent

 15   que la Chambre de première instance, sans autorisation, a modifié les

 16   charges de l'Accusation pesant sur eux en envisageant une ECC différente de

 17   celle présentée dans l'acte d'accusation. Milivoj Petkovic ajoute que le

 18   mémoire en clôture de l'Accusation précisait que cette dernière présentait

 19   une cause plus réduite que celle pour laquelle il a été condamné.

 20   L'Accusation a répondu que la Chambre de première instance ne s'est pas

 21   écartée de l'acte d'accusation et que les déclarations liminaires de

 22   l'Accusation, la présentation de ses éléments de preuve et arguments

 23   présentés au milieu de sa thèse coïncidaient avec l'acte d'accusation et

 24   que son mémoire en clôture n'a pas modifié la notification de ses charges.

 25   La Chambre d'appel fait observer que l'acte d'accusation a clairement

 26   notifié les appelants des crimes et modes de responsabilité qui leur sont

 27   reprochés. La Chambre d'appel estime, en outre, le Juge Pocar étant en

 28   désaccord, que le mémoire en clôture de l'Accusation, qui n'a pas


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  1   expressément et officiellement retiré des allégations, ne peut

  2   raisonnablement être interprété comme signifiant que l'Accusation

  3   abandonnait des modes de responsabilités reprochés dans l'acte

  4   d'accusation. La Chambre d'appel, par conséquent, conclut, le Juge Pocar

  5   étant en désaccord, que Bruno Stojic et Milivoj Petkovic n'ont démontré

  6   aucune erreur.

  7   Valentin Coric conteste trois aspects des charges qui lui ont été

  8   notifiées. Le premier et le second, alléguant que la Chambre de première

  9   instance a dépassé le cadre de l'acte d'accusation en concluant à un état

 10   d'occupation et en statuant sur l'ampleur des mesures de protection

 11   accordées aux détenus, ne sont ni fondées, ni convaincantes. Troisièmement,

 12   il conteste l'erreur commise par la Chambre de première instance

 13   lorsqu'elle a estimé qu'il avait contribué à l'ECC lorsqu'il a exercé ses

 14   pouvoirs en tant que ministre de l'Intérieur, étant donné que ce fait n'a

 15   pas été retenu dans l'acte d'accusation. L'Accusation a répondu qu'il en a

 16   été clairement notifié, qu'il a été remédié à tout vice de forme de l'acte

 17   d'accusation et qu'en tout état de cause, la capacité de Valentin Coric à

 18   préparer sa défense n'a pas été matériellement entravée. La Chambre d'appel

 19   conclut que l'acte d'accusation présentait une ambiguïté sur ce point, le

 20   rendant ainsi vague et vicié. L'Accusation n'a pas remédié à ce vice de

 21   forme lors de la communication de documents après la rédaction de l'acte

 22   d'accusation. Un acte d'accusation comportant des vices de forme auxquels

 23   il n'a pas été remédié porte préjudice à l'accusé, et ce vice ne peut être

 24   considéré comme ne portant aucun tort que s'il est possible de démontrer

 25   que l'accusé a pu préparer sa défense sans entrave matérielle. L'Accusation

 26   n'a pas répondu à la charge de la preuve à cet égard. Au vu du préjudice

 27   subi, la Chambre d'appel fait droit en partie à l'appel de Valentin Coric,

 28   annule les conclusions de la Chambre de première instance sur son rôle dans


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  1   l'entreprise criminelle commune en qualité de ministre de l'Intérieur à

  2   partir du 10 novembre 1993 et annule sa déclaration de culpabilité au titre

  3   de sa responsabilité en tant que ministre de l'Intérieur fondée sur sa

  4   responsabilité dans le cadre de l'entreprise criminelle commune.

  5   Je vais maintenant aborder l'admission et l'appréciation des éléments de

  6   preuve et le poids à accorder aux éléments de preuve ainsi qu'à la

  7   crédibilité des témoins.

  8   Jadranko Prlic et Slobodan Praljak font valoir que la Chambre de première

  9   instance a commis une erreur lorsqu'elle a admis les carnets de Ratko

 10   Mladic en leur refusant la possibilité de rouvrir la présentation de leurs

 11   moyens ou de verser au dossier des éléments en réplique. Bruno Stojic

 12   ajoute que cela constituait des éléments par ouï-dire, non vérifiés et non

 13   corroborés. La Chambre d'appel considère qu'ils n'ont pas démontré que la

 14   Chambre de première instance a abusé de ses pouvoirs discrétionnaires en

 15   admettant les extraits en question. Jadranko Prlic n'a jamais demandé de

 16   façon inconditionnelle à pouvoir présenter d'autres éléments de preuve et

 17   la Chambre de première instance l'a expressément autorisé à verser au

 18   dossier des éléments en réfutation de ces extraits de carnets, ce qu'il a

 19   fait, en effet. Slobodan Praljak a aussi eu la possibilité de contester ces

 20   extraits. Ni Jadranko Prlic, ni Slobodan Praljak, ni Bruno Stojic n'ont

 21   démontré qu'aucun juge du fait raisonnable n'aurait pu s'appuyer sur ces

 22   éléments. Leurs arguments sont rejetés.

 23   Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak et Valentin Coric contestent

 24   également des décisions sur l'admission ou l'appréciation d'éléments de

 25   preuve s'agissant notamment de la crédibilité des témoins et la propre

 26   déposition de Slobodan Praljak. La Chambre d'appel conclut qu'ils n'ont

 27   démontré aucune erreur s'agissant de l'argument avancé par Slobodan

 28   Praljak, à savoir que la Chambre de première instance n'a pas expliqué


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  1   quelles parties de son témoignage elle a jugé crédibles ou non crédibles et

  2   pourquoi, la Chambre d'appel conclut qu'il n'a pas démontré comment une

  3   insuffisance d'éléments détaillés aurait permis d'invalider le jugement et,

  4   en conséquence, rejette cet argument.

  5   Je vais maintenant me tourner vers les conditions juridiques applicables

  6   aux violations graves des conventions de Genève.

  7   La Chambre d'appel annule proprio motu les conclusions de la Chambre de

  8   première instance sur l'existence d'un conflit international armé entre le

  9   HVO et l'armée musulmane de Bosnie, ou ABiH, circonscrit au déroulement

 10   d'activités de combat. La Chambre d'appel rappelle que le cadre

 11   géographique et temporel d'un conflit international armé s'étend au-delà du

 12   lieu et de l'heure exacte des hostilités, et considère que les conclusions

 13   de la Chambre de première instance sur l'existence d'un conflit

 14   international armé dans des parties bien précises du territoire de Bosnie-

 15   Herzégovine sont suffisantes pour permettre l'application de violations

 16   graves aux crimes commis sur l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine

 17   jusqu'à la fin du conflit armé, pour autant que le lien nécessaire au

 18   conflit armé puisse être établi.

 19   S'agissant de la conclusion de la Chambre de première instance sur un état

 20   d'occupation, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première

 21   instance a correctement analysé la question de savoir si un état

 22   d'occupation existait dans les municipalités pertinentes au moment où

 23   certains crimes ont été commis contre des personnes protégées ou des biens

 24   protégés sur un territoire occupé. La Chambre d'appel considère que l'état

 25   d'occupation est une question de fait qui doit être examinée au cas par

 26   car. La Chambre d'appel considère, en outre, qu'une autorité peut, par

 27   procuration, exercer une autorité nécessaire pour l'occupation par

 28   l'intermédiaire de groupes structurés hiérarchiquement et organisés de


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  1   facto. De nombreux facteurs indiquaient que la Croatie, par l'intermédiaire

  2   du HVO, exerçait en réalité son autorité sur les municipalités en question

  3   et la Chambre d'appel conclut que Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan

  4   Praljak, Milivoj Petkovic et Valentin Coric n'ont pas démontré que la

  5   Chambre de première instance a commis une erreur en parvenant à cette

  6   conclusion.

  7   La Chambre de première instance a également conclu que deux endroits dans

  8   la municipalité de Vares ont été occupés après le 23 octobre 1993, et

  9   l'Accusation reconnaît que l'occupation n'a pas été prouvée à l'époque où

 10   certains biens ont été détruits et appropriés dans ces endroits. La Chambre

 11   d'appel annule ainsi les condamnations des appelants eu égard à la

 12   destruction et à l'expropriation massive de biens dans le cadre de ces

 13   incidents.

 14   La Chambre de première instance a en outre conclu que le HVO a détenu deux

 15   catégories d'hommes musulmans qui devaient bénéficier des protections

 16   globales au titre des conventions de Genève numéro IV, plutôt que d'être

 17   considérés comme des prisonniers de guerre et auraient dû recevoir des

 18   protections différentes au titre des conventions de Genève numéro III. 

 19   Premièrement, pour ce qui est des membres musulmans du HVO, Bruno Stojic,

 20   Slobodan Praljak, Milivoj Petkovic et Valentin Coric allèguent que des

 21   crimes de guerre ne peuvent pas être commis par des soldats contre des

 22   membres de leur propre force militaire. La Chambre d'appel considère qu'en

 23   l'espèce la Chambre de première instance a correctement tenu compte de

 24   l'allégeance des membres musulmans du HVO plutôt que de simplement tenir

 25   compte de leur nationalité. Etant donné que le point de vue des autorités

 26   détentrices et l'allégeance des victimes est un facteur pertinent dans son

 27   appréciation, la Chambre d'appel considère qu'aucune erreur n'a pu être

 28   démontrée.


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  1   Deuxièmement, pour ce qui est des hommes musulmans en âge de porter les

  2   armes, Slobodan Praljak, Milivoj Petkovic, Valentin Coric et Bruno Pusic

  3   font valoir que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en

  4   concluant que ces hommes n'étaient pas des membres des forces armées. Ils

  5   renvoient au droit bosniaque sur les forces de réserve ainsi qu'à un ordre

  6   de mobilisation générale. La Chambre de première instance a dûment analysé

  7   ces arguments lors du procès. La Chambre de première instance conclut en

  8   outre qu'un juge du fait raisonnable aurait pu conclure que le HVO n'a pas

  9   évalué de façon individuelle les hommes musulmans en âge de porter les

 10   armes dans un temps raisonnable, tel que l'exige la loi. En outre, la

 11   Chambre de première instance a conclu que de tels hommes ont été arrêtés en

 12   masse avec des femmes musulmanes, des enfants et des personnes âgées, et

 13   que tous les Musulmans ont été détenus et traités de la même manière

 14   indépendamment de leur statut. Les arguments en réfutation de ces

 15   conclusions sont rejetés.

 16   Petkovic a finalement fait valoir que la détention était nécessaire pour

 17   des raisons de sécurité et par conséquent justifiée en vertu de la

 18   convention de Genève numéro IV. La Chambre de première instance fait

 19   remarquer qu'une telle détention exige une appréciation individuelle de

 20   chaque civil qui pose un risque de sécurité bien précis. La Chambre de

 21   première instance conclut que les arrestations n'étaient pas justifiées, et

 22   que les ordres de Milivoj Petkovic aux fins d'arrêter ces groupes d'hommes

 23   musulmans ne respectaient pas non plus la convention de Genève numéro IV.

 24   Milivoj Petkovic n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait

 25   commis une erreur en parvenant à ces conclusions.

 26   Je vais à présent aborder les crimes sous-jacents pour lesquels les

 27   appelants ont été condamnés. Avant de le faire, je fais remarquer que le

 28   Juge Liu a exprimé une opinion dissidente par rapport à toutes les parties


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  1   du jugement concernant le fait de répandre illégalement la terreur parmi la

  2   population civile en tant qu'une violation des lois ou coutumes de la

  3   guerre, car il pense que le Tribunal n'a pas la compétence pour juger ce

  4   crime, et que ces éléments constitutifs présentés dans le jugement ne

  5   définissent pas de façon adéquate cette accusation.

  6   Praljak interjette appel des conclusions du jugement selon lesquelles

  7   le HVO a emprisonné de façon illicite plus de 1 000 civils musulmans dans

  8   des maisons surpeuplées de la municipalité de Prozor. Il les a détenus dans

  9   des conditions difficiles. Il affirme que certains Musulmans pouvaient se

 10   rendre chez eux de leur propre gré, que leur déplacement avait été

 11   nécessaire pour assurer leur propre sécurité, et bien que enfermés ils

 12   pouvaient toujours avoir une certaine liberté de mouvement et n'étaient pas

 13   détenus. La Chambre d'appel rejette ces deux premières affirmations, car

 14   elles ne tiennent pas compte de toutes les preuves sur lesquelles la

 15   Chambre de première instance s'est appuyée et n'a pas démontré qu'un juge

 16   raisonnable de fait n'aurait pas pu tirer la même conclusion. Concernant

 17   son troisième argument, la Chambre d'appel rappelle que l'emprisonnement et

 18   la mise en détention illicite peuvent se produire même lorsque les civils

 19   sont détenus dans des maisons sans garde, et lorsqu'ils ont une certaine

 20   liberté de mouvement. Dans la lumière des conclusions selon lesquelles les

 21   soldats du HVO et la police militaire ont arrêté des civils, les ont

 22   emmenés dans des maisons et ils sont restés présents, la Chambre d'appel

 23   estime qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la conclusion disant que ces civils

 24   étaient emprisonnés et détenus de façon illicite. Même si leur détention

 25   avait été une restriction nécessaire de leur liberté de mouvement

 26   conformément à la convention de Genève numéro IV, cela aurait dû être fait

 27   selon les règles des conditions strictes que le HVO n'a pas respecté en

 28   dissimulant, en révélant ainsi la vraie nature de la détention. L'appel de


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  1   Praljak est par conséquent rejeté.

  2   Un mois après cette mise en détention, d'après la Chambre de première

  3   instance, le HVO a déplacé et transféré de force des femmes, des enfants,

  4   et des personnes âgées musulmanes. Praljak fait valoir que la Chambre de

  5   première instance a conclu de façon erronée qu'ils ont été forcés à partir

  6   au lieu de considérer la possibilité qu'ils auraient peut-être choisi de

  7   partir, et que dans tous les cas, le déplacement pouvait être nécessaire

  8   pour des raisons de sécurité ou pour des raisons militaires. La Chambre de

  9   première instance a conclu que les soldats du HVO avaient utilisé des

 10   camions pour le transfert de ces civils, ont tiré dans l'air pour forcer

 11   les Musulmans à monter à bord des camions, et plus tard les ont forcés à

 12   marcher à pied sous escorte militaire. Praljak ne démontre aucune erreur

 13   dans ses conclusions. Pour ce qui est de la nécessité de déplacer des

 14   civils, la Chambre d'appel rappelle que le déplacement d'une population ne

 15   peut pas être justifiée par une crise humanitaire provoquée par des

 16   activités illicites de l'accusé. La Chambre de première instance a conclu

 17   que Praljak a partagé la responsabilité pour ce qui est des conditions

 18   difficiles de la détention, que le transfert a eu lieu parce qu'il n'y

 19   avait pas de combat dans la région, et qu'il n'y avait pas de possibilité

 20   de retour. La Chambre d'appel ne relève aucune erreur dans les conclusions

 21   et rejette l'appel de Praljak.

 22   La Chambre d'appel va à présent aborder les appels concernant la

 23   destruction sans motif de villes et de villages, ou la destruction non

 24   justifiée par des nécessités militaires.

 25   La Chambre de première instance a conclu que pendant la journée du 8

 26   novembre 1993, un char du HVO a tiré sur le vieux pont de Mostar, qui dans

 27   la soirée était sur le pont de s'écrouler. La Chambre de première instance

 28   a également conclu que le vieux pont était essentiel pour les activités de


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  1   combat, et qu'au moment de l'attaque était une cible militaire, car sa

  2   destruction aurait empêché pratiquement toute opération d'approvisionnement

  3   de l'ABiH. La destruction du vieux pont a eu pour conséquence l'isolement

  4   total de certains habitants de la ville et a eu un impact psychologique

  5   considérable sur la population de Mostar. Par conséquent, la Chambre de

  6   première instance a conclu que l'impact de la destruction a été

  7   disproportionné par rapport à l'avantage militaire direct envisagé. La

  8   Chambre de première instance a aussi conclu que le HVO a détruit le vieux

  9   pont afin de saper le moral de la population musulmane et, par conséquent,

 10   a conclu que le HVO a commis la destruction sans motif non justifiée par la

 11   nécessité militaire.

 12   Stojic, Praljak, et Petkovic contestent les conclusions de la Chambre de

 13   première instance concernant cet événement. Stojic fait valoir que la

 14   Chambre de première instance a mis l'accent sur le dommage réel et non pas

 15   sur le dommage raisonnable anticipé, n'a pas analysé le dommage causé par

 16   rapport aux blessures visibles, et aurait dû accorder plus de poids à

 17   l'importance du vieux pont en tant qu'objectif militaire. Praljak et

 18   Petkovic avancent également que la Chambre de première instance a commis

 19   une erreur pour ce qui est de son évaluation de la proportionnalité.

 20   L'Accusation répond que Stojic, Praljak et Petkovic n'ont démontré aucune

 21   erreur, que la Chambre de première instance a accordé suffisamment de poids

 22   à l'avantage militaire anticipé, et que la Chambre de première instance a

 23   de façon appropriée pris en considération le fait que le premier objectif

 24   du HVO était de causer le dommage psychologique et physique à la

 25   population. La Chambre d'appel conclut, le Juge Pocar étant en désaccord,

 26   que puisque le vieux pont était une cible militaire à l'époque de l'attaque

 27   et que sa destruction a représenté un avantage militaire concret, sa

 28   destruction ne peut pas être considérée en elle-même comme étant la


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  1   destruction sans motif non justifiée par la nécessité militaire. En absence

  2   de la destruction de biens non justifiés par la nécessité militaire dans

  3   les conclusions juridiques de la Chambre de première instance, la Chambre

  4   d'appel conclut, le Juge Pocar étant en désaccord, que l'élément requis

  5   pour le crime n'a pas été prouvé et par conséquent infirme la conclusion

  6   selon laquelle en l'espèce l'Accusation a prouvé que la destruction du

  7   vieux pont a constitué un crime de la destruction sans motif de villes et

  8   de villages, ou la destruction non justifiée par la nécessité militaire.

  9    La Chambre de première instance s'est appuyée sur ces conclusions pour

 10   déduire que le HVO a commis la persécution et a répandu illégalement la

 11   terreur parmi la population civile lorsqu'il a détruit le vieux pont. A

 12   l'audience en appel, la Chambre d'appel a entendu les arguments eu égard à

 13   l'impact qu'une erreur concernant la destruction sans motif aurait eu sur

 14   ces deux autres crimes. Dans la lumière de la conclusion de la Chambre de

 15   première instance selon laquelle le HVO avait un intérêt militaire pour

 16   détruire le vieux pont et qu'il était une cible militaire, la Chambre

 17   d'appel conclut qu'un juge de fait n'aurait pas raisonnablement conclu que

 18   les forces du HVO avaient l'intention spécifiques de faire la

 19   discrimination ou de répandre la terreur quand il a détruit le vieux pont.

 20   La Chambre d'appel annule, le Juge Pocar étant en désaccord, les

 21   conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles la

 22   destruction du vieux pont a constitué la persécution et le fait de répandre

 23   la terreur parmi la population civile et acquitte les appelants des

 24   accusations pour les crimes liés au vieux pont. La Chambre d'appel estime

 25   aussi que des conclusions permettent l'annulation de la conclusion de la

 26   Chambre de première instance selon lesquelles Prlic était au courant des

 27   crimes commis par le HVO concernant la destruction du vieux pont et a

 28   contribué à l'entreprise criminelle commune en essayant de minimiser ou de


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  1   nier cette destruction de nature criminelle.

  2   En outre, la Chambre de première instance a conclu que le HVO a siégé

  3   Mostar est et que le siège a duré de juin 1993 à avril 1994, en imposant à

  4   la population une vie dans une enclave confinée. La population ne pouvait

  5   pas quitter Mostar est et a été forcée à vivre dans des conditions

  6   extrêmement difficiles sans avoir accès à l'eau, l'électricité et aux soins

  7   médicaux appropriés, alors que le HVO pilonnait Mostar est de façon

  8   incessante et intense, l'a exposée à des tirs de tireurs embusqués, a pris

  9   délibérément pour cible des membres des organisations internationales, et a

 10   entravé le passage de l'aide humanitaire. La Chambre de première instance a

 11   conclu que l'intention de ces actions était de discriminer les Musulmans de

 12   la municipalité de Mostar et de répandre la terreur parmi la population

 13   civile. Stojic, Praljak, et Petkovic contestent cela ainsi que les

 14   conclusions les concernant. Ils n'ont démontré aucune erreur dans les

 15   conclusions de la Chambre de première instance. La Chambre d'appel rejette

 16   donc ces arguments qui réfutent ces conclusions.

 17   La Chambre de première instance a aussi conclu que pendant des attaques, le

 18   HVO a pris pour cible et a détruit ou considérablement endommagé dix

 19   mosquées dans la ville de Mostar est, ainsi que les biens musulmans dans la

 20   municipalité de Prozor. Pourtant, la Chambre de première instance n'a pas

 21   pris en considération sa conclusion que ces incidents n'ont pas été

 22   qualifiés comme étant des infractions graves aux conventions de Genève, et

 23   n'a pas prononcé la déclaration de culpabilité pour la destruction sans

 24   motif en tant qu'une violation des lois ou coutumes de la guerre. Donc cela

 25   a été une erreur, et la Chambre d'appel accepte le moyen d'appel de

 26   l'Accusation à cet égard mais ne prononcera pas de nouvelle déclaration de

 27   culpabilité en appel.

 28   Pour ce qui est des attaques contre la municipalité de Gornji Vakuf en


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  1   janvier 1993, la Chambre de première instance a conclu que le HVO a attaqué

  2   quatre villages, y compris le village de Dusa, que le HVO a pilonné de

  3   façon indiscriminée, et a tué sept civils lors de ces attaques. La Chambre

  4   de première instance a conclu que l'attaque contre Dusa a été une attaque

  5   indiscriminée car le HVO : Premièrement, a utilisé des armes - plus

  6   particulièrement, "des obus" - qui sont de nature qui ne permettent pas de

  7   faire une distinction entre des cibles militaires et des cibles civiles; et

  8   deuxièmement, n'a pas fait d'effort pour permettre à la population civile

  9   de fuir. Stojic et Praljak affirme que la Chambre de première instance a

 10   commis une erreur en concluant que les obus sont de nature à être utilisés

 11   de façon indiscriminée et n'a pas pris en considération le fait que la

 12   maison détruite par le HVO au village de Dusa était une cible militaire

 13   légitime. La Chambre d'appel conclut que la conclusion de la Chambre de

 14   première instance concernant la nature des obus ne s'est pas fondée sur les

 15   preuves démontrant que les armes utilisées pendant cette attaque étaient

 16   inévitablement de nature indiscriminée. En absence d'un tel fondement, la

 17   Chambre d'appel annule la conclusion selon laquelle "les obus" sont de

 18   nature indiscriminée. La conclusion de la Chambre de première instance est

 19   insuffisante pour qu'un juge raisonnable de fait ait pu conclure de

 20   l'attaque contre le village de Dusa était une attaque indiscriminée. Etant

 21   donné que le raisonnement de la Chambre de première instance s'applique

 22   aussi sur les trois autres villages, la Chambre d'appel annule également la

 23   conclusion que ces attaques-là ont été indiscriminées.

 24   La Chambre de première instance s'est appuyée sur la nature indiscriminée

 25   de cette attaque pour étayer sa conclusion selon laquelle les forces du HVO

 26   étaient animées de mens rea requis pour le meurtre et l'homicide

 27   intentionnel. L'Accusation affirme que la Chambre de première instance a

 28   raisonnablement rejeté l'argument disant que le HVO visait des cibles


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  1   militaires légitimes, et si l'attaque n'a pas été une attaque

  2   indiscriminée, alors c'était une attaque lancée délibérément contre les

  3   civils. Etant donné les activités de combat et la position des défenseurs

  4   du village, la Chambre d'appel conclut qu'un juge raisonnable de fait

  5   n'aurait pas pu conclure que les forces du HVO dans Dusa étaient animées de

  6   mens rea requis pour le meurtre et l'homicide intentionnel. L'erreur de

  7   fait de la Chambre de première instance a provoqué le déni de justice et la

  8   Chambre d'appel annule les conclusions ainsi que la déclaration de

  9   culpabilité concernant les meurtres commis dans le village de Dusa. La

 10   Chambre d'appel annule aussi les conclusions de la Chambre de première

 11   instance concernant la destruction sans motif de biens pendant l'attaque

 12   contre ces quatre villages le même jour, ainsi que les déclarations de

 13   culpabilité pour les persécutions.

 14   L'annulation des conclusions par rapport aux meurtres au village de

 15   Dusa a également un impact sur la conclusion de la Chambre de première

 16   instance disant que le HVO appliquait un modèle clair de conduite

 17   entraînant la commission de meurtres de janvier à juin 1993, lorsque a

 18   commencé le siège de Mostar est. La Chambre d'appel, par conséquent, estime

 19   que la Chambre de première instance a établi que l'homicide intentionnel et

 20   le meurtre faisaient partie de l'objectif criminel commun de l'ECC

 21   seulement en juin 1993 et non pas de janvier 1993 à juin 1993. Par

 22   conséquent, la Chambre d'appel annule les déclarations de culpabilité des

 23   appelants pour le meurtre de deux hommes non armés en avril 1993 à

 24   Toscanica, municipalité de Prozor, puisque cela n'entre pas dans la portée

 25   de l'ECC. La Chambre d'appel conclut également que cette annulation a un

 26   impact sur la nature raisonnable de la conclusion de la Chambre de première

 27   instance selon laquelle Prlic aurait pu prévoir la commission de ces crimes

 28   et d'autres meurtres qui ont eu lieu en avril 1993 et qu'il a pris ce


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  1   risque de façon consciente ou sciemment et annule cette conclusion.

  2   La Chambre d'appel a également conclu qu'après ces attaques contre

  3   Dusa et ainsi que d'autres contre d'autres villages, le HVO, avec ses

  4   soldats, a mis le feu aux maisons des Musulmans de Bosnie, a arrêté

  5   illégalement des civils et les a détenus, ainsi que les a déplacés de force

  6   -- ont déplacé de force et de façon illicite des femmes, des enfants et des

  7   personnes âgées. Praljak a rejeté appel de ces conclusions. Il n'a pas

  8   étayé ses allégations concernant l'erreur et ses arguments sont par

  9   conséquent rejetés.

 10   Maintenant, je passe à l'ECC et la responsabilité des appelants

 11   conformément à la première et la troisième catégorie de cette forme de

 12   responsabilité. La Chambre d'appel a considéré que ces moyens d'appel

 13   s'appliquent à la majorité de l'arrêt. Je vais me concentrer maintenant

 14   seulement sur les points les plus importants. Avant de le faire, je note

 15   d'abord que dans la lumière de l'opinion séparée dissidente du Juge Pocar

 16   par rapport à la portée de l'ECC présentée par l'Accusation, selon laquelle

 17   il ne partage pas l'opinion de la majorité par rapport à des conclusions

 18   concernant les chefs 2, 3 et 21 de l'acte d'accusation concernant la

 19   première catégorie de l'ECC et des crimes en relevant.

 20   D'abord, j'aborde les affirmations des appelants concernant

 21   l'existence de la responsabilité relevant de l'ECC dans le droit coutumier

 22   international. Prlic, Praljak, Coric et Pusic avancent qu'il y a des

 23   raisons impératives qui exigent que la Chambre d'appel s'écarte de sa

 24   jurisprudence précédente pour ce qui est de l'ECC et de toutes ses formes,

 25   puisque c'était une forme de responsabilité déjà fermement établie dans le

 26   droit coutumier international à l'époque pertinente. Ils n'ont pas démontré

 27   l'existence de telles raisons impératives et leurs arguments sont rejetés.

 28   Maintenant, j'aborde donc l'objectif ultime de l'ECC. Prlic, Stojic,


Page 904

  1   Praljak et Pusic contestent la conclusion de la Chambre de première

  2   instance et contestent le fait que l'objectif ultime était partagé par

  3   Franjo Tudjman et d'autres responsables, ainsi que le fait que cet objectif

  4   consistait à l'établissement d'une entité croate reprenant les frontières

  5   antérieures et la facilitation de la réunification du peuple croate. La

  6   Chambre d'appel conclut qu'ils n'ont pas démontré que la Chambre de

  7   première instance a interprété de façon erronée les preuves pertinentes,

  8   qu'elle n'a pas tenu compte de toutes les preuves ou qu'elle n'a pas commis

  9   une erreur de quelle que façon que cela soit dans ses conclusions. Eux,

 10   ensemble avec Petkovic, allèguent également qu'il y a eu des erreurs de

 11   faits pour ce qui est des conclusions de la Chambre de première instance eu

 12   égard à l'objectif ultime de l'ECC. Leurs arguments, donc, ne sont pas

 13   fondés et sont rejetés.

 14   Tous les six appelants contestent la conclusion de la Chambre de

 15   première instance selon laquelle l'objectif criminel commun était partagé

 16   par les membres de l'ECC et que c'était "la domination par les Croates de

 17   la République croate d'Herceg-Bosna en procédant au nettoyage ethnique de

 18   la population musulmane". En particulier, ils allèguent les erreurs pour ce

 19   qui est de la définition de l'objectif criminel commun et l'approche de la

 20   Chambre de première instance par rapport à la portée de cette entreprise

 21   criminelle commune ainsi que son extension ultérieure, et également les

 22   conclusions pour ce qui est des stades de la mise en place de cette

 23   entreprise criminelle commune. Et malgré l'ampleur de leurs appels, aucun

 24   des appelants n'a démontré l'erreur de faits ou de droits pour ce qui est

 25   des conclusions de la Chambre de première instance concernant ces

 26   questions.

 27   Prlic conteste la conclusion de la Chambre de première instance selon

 28   laquelle il était membre principal de l'entreprise criminelle commune et


Page 905

  1   qu'il a contribué de façon significative à sa réalisation de janvier 1993 à

  2   avril 1994, y compris par son implication à l'entrave de l'aide humanitaire

  3   ainsi qu'aux arrestations massives des Musulmans, la participation à la

  4   planification de l'attaque contre Gornji Vakuf, à l'éviction et le

  5   déplacement de la population et la dissimulation des crimes. Prlic avance

  6   que la Chambre de première instance a commis une erreur par rapport à ses

  7   conclusions concernant ses pouvoirs sur le plan civil et sur le plan

  8   militaire, ensuite concernant la façon dont il a contribué de façon

  9   significative à la réalisation de l'entreprise criminelle commune, son

 10   intention, ainsi que sa capacité de prévoir les crimes dans le cadre de

 11   l'ECC ainsi que sa volonté d'accepter le risque que ces crimes soient

 12   commis. La Chambre d'appel conclut qu'il n'y a pas eu d'erreur et rejette

 13   son appel à cet égard.

 14   L'appelant Stojic allègue que la Chambre de première instance a

 15   commis une erreur en constatant qu'il avait commandé et exercé un contrôle

 16   effectif sur le HVO et sa police militaire, qu'il a omis de prévenir leurs

 17   crimes et de les en punir, qu'il s'est servi du HVO et de sa police

 18   militaire pour commettre des crimes et qu'il a contribué de manière

 19   significative à l'entreprise criminelle commune. L'appelant Stojic conteste

 20   également les conclusions de la Chambre de première instance au sujet de sa

 21   connaissance de crimes commis dans de différentes municipalités et dans des

 22   centres de détention. Après avoir examiné ses arguments, la Chambre d'appel

 23   conclut qu'il n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait

 24   commis une erreur dans ses conclusions. Cependant, la Chambre d'appel fait

 25   droit à son appel en ce qui concerne la conclusion suivant laquelle il

 26   avait appris et accepté que des civils transférés depuis l'école secondaire

 27   de Prozor soient détenus dans la prison de Ljubuski en juillet 1993, mais

 28   considère que cette erreur est sans incidence sur sa responsabilité


Page 906

  1   générale pour ces crimes en tant que membre de l'ECC. La Chambre d'appel

  2   conclut par ailleurs que la Chambre de première instance n'a pas fourni une

  3   opinion raisonnée quant à l'intention de Bruno Stojic relative aux crimes

  4   consistant à répandre illégalement la terreur parmi la population civile,

  5   mais conclut que l'appelant Stojic n'a pas démontré comment cette erreur

  6   infirme la déclaration de sa culpabilité pour ces crimes. L'appelant Stojic

  7   n'a pas démontré non plus que la Chambre de première instance a conclu à

  8   tort qu'il avait l'intention précise de discriminer contre la population

  9   musulmane, de commettre des crimes dans de différentes municipalités et des

 10   centres de détention, et qu'il a délibérément accepté le risque que des

 11   viols, des sévices sexuels et des vols puissent être commis. Ses moyens

 12   d'appel sont rejetés.

 13   Slobodan Praljak conteste les conclusions suivant lesquelles il avait un

 14   pouvoir de commandement sur le HVO et sa police militaire. Il avait servi

 15   d'intermédiaire entre le gouvernement croate et le HVO afin de réaliser

 16   l'objectif de l'ECC et qu'il avait contribué de façon significative à l'ECC

 17   avec l'intention requise. Il conteste également les conclusions de la

 18   Chambre de première instance s'agissant de sa participation, sa

 19   connaissance et son intention quant aux crimes commis dans de différentes

 20   municipalités et centres de détention. La Chambre de première instance a

 21   déclaré qu'à partir du moment où Slobodan Praljak a cessé d'exercer ses

 22   fonctions au sein de l'état-major du HVO le 9 novembre 1993, il a cessé

 23   d'être membre de l'ECC. Cependant, la Chambre de première instance n'a pas

 24   rendu une opinion raisonnée quant à la question de savoir s'il a été

 25   déclaré coupable pour les crimes survenus après le 9 novembre 1993,

 26   notamment la destruction de sept mosquées à Mostar est au sujet de laquelle

 27   on ne pouvait pas conclure raisonnablement qu'elle était survenue avant

 28   cette date, ainsi que les tirs isolés survenus à Mostar est au cours de


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  1   l'année suivante. La Chambre d'appel estime que l'appelant Praljak ne peut

  2   pas être tenu responsable pour les crimes survenus après le 9 novembre

  3   1993. La Chambre d'appel conclut par ailleurs que la Chambre de première

  4   instance a omis d'avancer une opinion raisonnée quant à l'intention de

  5   Slobodan Praljak relative au crime consistant à répandre illégalement la

  6   terreur parmi la population civile, mais constate que l'appelant Praljak

  7   n'a pas démontré comment cette erreur infirme sa déclaration de culpabilité

  8   pour ce crime. La Chambre d'appel fait également droit à l'appel de

  9   l'appelant Praljak concernant son argument qu'aucun juge de fait

 10   raisonnable n'aurait pu conclure qu'il avait facilité les meurtres et la

 11   destruction des biens survenus à Stupni Do, municipalité de Vares, le 23

 12   octobre 1993. En revanche, l'appelant Praljak n'a pas démontré que la

 13   Chambre de première instance a commis une erreur en concluant qu'il avait

 14   participé à la planification et à l'encadrement des opérations menées dans

 15   la municipalité de Vares, si bien que la Chambre d'appel confirme sa

 16   contribution à l'ECC à cet égard. Les autres griefs avancés par l'appelant

 17   Praljak sont rejetés.

 18   L'appelant Petkovic affirme que la Chambre de première instance a commis

 19   une erreur concernant ses pouvoirs et ses fonctions, sa participation aux

 20   crimes commis dans des municipalités et centres de détention, son intention

 21   et sa capacité de prévoir des crimes qui auraient pu être commis en dehors

 22   du cadre de l'ECC, le fait qu'il aurait délibérément accepté ce risque

 23   ainsi que sa responsabilité pour les crimes commis par certains groupes.

 24   S'agissant des meurtres et de la destruction des biens à Stupni Do, ainsi

 25   que de l'arrestation des hommes musulmans dans la ville de Vares, la

 26   Chambre d'appel estime qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments pour

 27   qu'un juge de fait raisonnable puisse conclure que M. Petkovic a

 28   directement contribué à ces crimes. Cette erreur n'a cependant pas


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  1   d'incidence sur les conclusions de la Chambre de première instance selon

  2   lesquelles Milivoj Petkovic a été informé de ces crimes, a omis de prendre

  3   des mesures à l'encontre de leurs auteurs, a lancé une enquête de façade

  4   concernant Stupni Do et a accepté ces crimes. La Chambre d'appel dit par

  5   ailleurs que la Chambre de première instance a conclut à tort, sans

  6   s'appuyer sur des éléments de preuve, que Milivoj Petkovic savait que le

  7   Régiment Bruno Busic commettait des crimes dans la municipalité de Gornji

  8   Vakuf en janvier 1993, même si elle constate que la conclusion suivant

  9   laquelle Petkovic avait pris connaissance de ces crimes trois mois plus

 10   tard est suffisamment étayée. La Chambre d'appel infirme la conclusion que

 11   M. Petkovic a contribué aux crimes commis par le régiment en ordonnant son

 12   redéploiement tout en sachant que des crimes avaient été commis avant le

 13   mois d'avril 1993. Finalement, la Chambre d'appel fait droit à l'appel de

 14   l'appelant Petkovic en ce qui concerne sa responsabilité fondée sur la

 15   première catégorie de l'ECC pour la destruction de deux mosquées survenue

 16   avant la période pour laquelle la Chambre de première instance a constaté

 17   que des destructions ou endommagements délibérés d'édifices consacrés à la

 18   religion faisaient partie intégrante de l'objectif criminel commun de

 19   l'ECC. Les conclusions de la Chambre de première instance montrent, en

 20   revanche, sa responsabilité pour la destruction de ces mosquées sous le

 21   chapeau de la troisième catégorie de l'entreprise criminelle commune, et la

 22   Chambre d'appel conclut que Milivoj Petkovic est responsable sous cette

 23   forme. L'appel de l'appelant Petkovic est rejeté sur tous les autres

 24   points.

 25   Valentin Coric conteste les conclusions de la Chambre de première instance

 26   relatives à sa contribution à l'ECC, ainsi qu'à son élément moral, qu'il

 27   s'agisse de son intention ou de sa capacité de prévoir que des crimes

 28   sortant du cadre de l'ECC allaient être commis, envisagées ensemble avec le


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  1   risque qu'il aurait pris délibérément. La Chambre d'appel souligne que

  2   l'appelant ne fait que répéter l'argumentation qui n'avait pas été retenue

  3   lors du procès, sans démontrer que la Chambre de première instance avait

  4   rejeté son argumentation à tort et que cette erreur nécessite une

  5   intervention de la part de la Chambre d'appel. De plus, dans son appel,

  6   l'appelant Coric omet régulièrement d'identifier les conclusions qu'il

  7   conteste, représente sous un angle erroné les conclusions de la Chambre de

  8   première instance portant sur les faits et avance des arguments sous-

  9   développés, non pertinents et nébuleux. En ce qui concerne ses arguments

 10   qui correspondent aux normes en vigueur dans une procédure d'appel, la

 11   Chambre d'appel estime qu'il ne démontre pas l'existence d'une erreur. En

 12   particulier, l'appelant n'a pas démontré que la Chambre de première

 13   instance a tiré ces conclusions à tort en ce qui concerne ses pouvoirs, son

 14   rôle dans les centres de détention du HVO et son implication dans d'autres

 15   crimes commis dans des municipalités. Les griefs avancés par Coric sont

 16   rejetés.

 17   Berislav Pusic conteste les conclusions de la Chambre de première instance

 18   suivant lesquelles il a été membre de l'ECC du mois d'avril 1993 jusqu'au

 19   mois d'avril 1994, conclusions que la Chambre de première instance a tirées

 20   en s'appuyant sur ses pouvoirs et ses contributions aux crimes commis dans

 21   le réseau des centres de détention contrôlés par le HVO, lors des échanges

 22   de prisonniers et dans de différentes municipalités, sur sa propagation de

 23   fausses informations quant aux crimes commis par le HVO et sur son

 24   intention. La Chambre d'appel estime que certains aspects de son appel

 25   méritent d'être retenus et, par conséquent, infirme trois conclusions de la

 26   Chambre de première instance relatives à la contribution de l'appelant

 27   Pusic à l'ECC. Cependant, la Chambre d'appel confirme la majorité des

 28   conclusions tirées par la Chambre de première instance, y compris les


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  1   conclusions sur la base desquelles la Chambre de première instance a conclu

  2   qu'il avait contribué de façon significative à l'ECC. Ces constatations

  3   concernent son rôle dans l'organisation de la mise en liberté des détenus

  4   musulmans sur les territoires contrôlés par l'ABiH ou par les pays tiers et

  5   son rôle d'intermédiaire entre le réseau de centres de détention du HVO et

  6   les membres les plus importants de l'ECC. La Chambre d'appel conclut que

  7   l'appelant Pusic n'a pas démontré que la Chambre de première instance a

  8   conclu à tort qu'il avait contribué de façon significative à l'ECC et qu'il

  9   avait l'intention requise pour les crimes qui en faisaient partie.

 10   Je vais aborder à présent l'appel interjeté par l'Accusation, l'Accusation

 11   avance que la Chambre de première instance s'est trompée en appréciant la

 12   responsabilité des appelants en fonction de la troisième catégorie de

 13   l'ECC. Les six appelants de la Défense répondent que les acquittements sur

 14   ce point étaient de mise. La Chambre d'appel estime, le Juge Liu étant en

 15   désaccord, qu'un examen attentif du jugement montre que la Chambre de

 16   première instance s'est fréquemment servie du langage indiquant qu'elle

 17   avait appliqué un critère juridique erroné relatif à la prévisibilité en

 18   fonction de la troisième catégorie de l'ECC. Compte tenu du contexte et de

 19   la manière dont la Chambre de première instance s'est servie de la

 20   terminologie en abordant cette question, la Chambre d'appel constate, le

 21   Juge Liu étant en désaccord, que dans son appréciation, la Chambre de

 22   première instance a appliqué le critère de prévisibilité plus strictement

 23   que ne l'exige le droit. Ceci constitue une erreur de droit. La Chambre

 24   d'appel constate par ailleurs, le Juge Liu étant en désaccord, que la

 25   Chambre d'appel a commis une erreur de droit en omettant de rendre une

 26   opinion raisonnée quant aux raisons pour lesquelles elle a déclaré les

 27   appelants Prlic, Stojic, Praljak, Petkovic et Coric non responsables pour

 28   de nombreux crimes au titre de la troisième catégorie de l'ECC.


Page 911

  1   Envisagées ensemble, ces erreurs concernent la responsabilité alléguée de

  2   l'appelant Prlic pour 26 incidents séparés impliquant des meurtres, des

  3   violences sexuelles, des vols et la destruction des mosquées; la

  4   responsabilité alléguée de l'appelant Stojic, pour 30 incidents de ce type;

  5   la responsabilité alléguée de l'appelant Praljak pour 32 incidents de ce

  6   type; la responsabilité alléguée de l'appelant Petkovic pour 18 incidents

  7   de ce type, mis à part la destruction de mosquées; et finalement la

  8   responsabilité alléguée de l'appelant Coric, pour 31 incidents de ce type;

  9   ainsi que la responsabilité alléguée de l'appelant Pusic pour 35 incidents

 10   de ce type.

 11   L'Accusation demande à la Chambre d'appel de redresser ces erreurs, de

 12   lancer un réexamen de novo, de constater que les éléments requis sont en

 13   présence d'infirmer les acquittements, de déclarer les appelants de la

 14   Défense coupables et d'augmenter les peines qui leur ont été infligées en

 15   conséquence. A titre subsidiaire, l'Accusation demande à la Chambre d'appel

 16   d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour enjoindre à une Chambre de

 17   Tribunal de se saisir de ces questions et d'appliquer les critères

 18   juridiques corrects en étudiant le dossier de l'affaire. La Chambre d'appel

 19   observe que si elle devait revoir elle-même tous les éléments de preuve

 20   pertinents et toutes les conclusions factuelles tirées par la Chambre de

 21   première instance, elle serait tenue d'avancer des conclusions relatives à

 22   la responsabilité de chacun des six appelants de la Défense pour de

 23   nombreux incidents, dont quatre type de crimes différents survenus dans six

 24   municipalités différentes et trois centres de détention différents au cours

 25   d'une période de 11 mois. En outre, les éléments de preuve relatifs à

 26   l'élément moral sont de nature circonstancielle et concernent leur

 27   comportement, leur connaissance et l'intention qui les animait au cours de

 28   plus d'un an dans de différentes localités. Procéder à une telle analyse


Page 912

  1   reviendrait à réévaluer le dossier dans sa totalité et nécessiterait que la

  2   Chambre d'appel rende une nouvelle décision en l'espèce. Or, un appel n'est

  3   pas un procès de novo et la Chambre d'appel n'est pas censée agir en tant

  4   que premier juge de fait. En conséquence, la Chambre d'appel refuse de

  5   déterminer si les critères relatifs à la troisième catégorie de l'ECC ont

  6   été satisfaits en ce qui concerne les incidents contestés. Par ailleurs,

  7   compte tenu, entre autres, de la durée prolongée du procès, qui s'est

  8   déroulé au cours d'une période supérieure à 13 ans, et compte tenu des

  9   peines infligées qui varient entre 10 à 25 ans d'emprisonnement, la Chambre

 10   d'appel refuse également de demander un nouveau procès ou de renvoyer un

 11   certain nombre de questions à une Chambre de première instance.

 12   En ce qui concerne un certain nombre d'incidents relatifs au meurtre des

 13   personnes détenues, la Chambre d'appel constate, le Juge Liu étant

 14   dissident, que l'Accusation a démontré que tout doute raisonnable quant à

 15   la culpabilité des appelants Prlic et Petrovic au titre de la troisième

 16   catégorie de l'ECC a été levé, qu'un juge de fait raisonnable n'aurait pas

 17   pu les acquitter de ces crimes. Il en ressort que la Chambre de première

 18   instance a commis une erreur de fait. La Chambre d'appel refuse d'avancer

 19   de nouvelles déclarations de culpabilité à cet égard.

 20   L'Accusation affirme par ailleurs que la Chambre de première instance a

 21   omis de se prononcer sur la responsabilité des appelants Prlic, Stojic,

 22   Praljak, Petkovic et Coric en tant que supérieurs hiérarchiques; ceux-ci

 23   répondent qu'une erreur n'a pas été commise ou qu'il ne serait pas

 24   équitable de redresser cette erreur en prononçant une déclaration de

 25   culpabilité en appel. La Chambre d'appel rappelle que lorsqu'un accusé est

 26   poursuivi cumulativement au titre des articles 7(1) et 7(3) du Statut, la

 27   Chambre de première instance a l'obligation juridique d'avancer les

 28   conclusions quant à la responsabilité des accusés en tant que supérieurs


Page 913

  1   hiérarchiques. La Chambre d'appel constate que la Chambre de première

  2   instance s'est trompée lorsqu'elle n'a pas avancé des conclusions sur la

  3   question de savoir si les appelants Prlic, Stojic, Praljak, Petkovic et

  4   Coric ont été responsables en tant que supérieurs hiérarchiques et ont omis

  5   de punir un certain nombre de crimes. La Chambre d'appel fait droit à cet

  6   aspect de l'appel de l'Accusation, elle refuse cependant de décider de

  7   nouveau de leur responsabilité en tant que supérieurs hiérarchiques ou de

  8   demander un procès de novo ou de remettre ces questions à une Chambre de

  9   première instance.

 10   La Chambre de première instance a tenu Coric responsable en tant que

 11   supérieur hiérarchique pour des crimes commis dans la municipalité de

 12   Prozor en octobre 1992, et notamment pour la destruction d'environ 75

 13   maisons musulmanes et autres biens, ainsi que le vol de véhicules. Coric

 14   conteste l'appréciation des éléments de preuve faite par la Chambre de

 15   première instance, ainsi que la conclusion suivant laquelle il exerçait un

 16   contrôle effectif sur les auteurs, qu'il avait la connaissance ou devait

 17   avoir la connaissance de ces crimes et qu'il a omis de punir ses

 18   subordonnés. La Chambre d'appel constate que Coric n'a pas démontré que la

 19   Chambre de première instance a commis une erreur et, par conséquent,

 20   rejette son appel.

 21   Coric allègue également que la Chambre a commis une erreur en prononçant

 22   cumulativement des déclarations de culpabilité pour les infractions graves

 23   aux conventions de Genève et pour les violations de lois ou coutumes de

 24   guerre, ainsi que pour les crimes de guerre et les crimes contre

 25   l'humanité. La Chambre d'appel estime qu'il présente d'une façon incorrecte

 26   le critère juridique bien établi suivant lequel il est possible de

 27   prononcer les déclarations de culpabilité chaque fois qu'il existe un

 28   élément matériel distinct pour une même série de crimes et qu'il n'a pas


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  1   démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur en

  2   appliquant ce critère en l'espèce. Son argumentation est rejetée.

  3   La détermination de la peine.

  4   Je vais maintenant aborder la question de la détermination de la

  5   peine pour toutes les parties à l'appel, mis à part l'appelant Praljak.

  6   La Chambre d'appel estime que mérite d'être retenu l'argument de

  7   l'Accusation suivant lequel la Chambre de première instance n'a pas pris en

  8   compte la responsabilité de l'appelant Coric en tant que supérieur

  9   hiérarchique lors de la détermination de la peine. La Chambre d'appel

 10   rejette tous les autres moyens d'appel soulevés par l'Accusation ainsi que

 11   par la Défense concernant la gravité, les circonstances aggravantes et les

 12   circonstances atténuantes et la comparaison avec les pratiques en matière

 13   de la détermination de la peine en ex-Yougoslavie et dans d'autres

 14   affaires.

 15   En ce qui concerne le calcul de la peine déjà servie, les appelants

 16   Stojic, Petkovic, Coric et Pusic affirment que la Chambre de première

 17   instance avait tort de ne pas tenir compte du temps qu'ils avaient passé

 18   lors de la mise en liberté provisoire, y compris les périodes de temps

 19   passées lors des assignations à domicile ou lors des traitements médicaux.

 20   La Chambre d'appel rappelle qu'en vertu de l'article 101(C) du Règlement,

 21   la durée de la période pendant laquelle "la personne reconnue coupable a

 22   été gardée à vue en attendant d'être remise au Tribunal ou en attendant

 23   d'être jugée par une Chambre de première instance ou la Chambre d'appel est

 24   déduite de la durée totale de sa peine".

 25   La Chambre d'appel estime, le Juge Liu étant partiellement en

 26   désaccord, que les conditions qui prévalaient au cours de la mise en

 27   liberté provisoire des appelants Stojic, Petkovic, Coric et Pusic ne

 28   correspondent pas aux conditions prévalant en détention et c'est pourquoi


Page 915

  1   elle rejette ces arguments suivant lesquels la Chambre de première instance

  2   s'est trompée lorsqu'elle n'a pas tenu compte des périodes qui sont passées

  3   au cours de la mise en liberté provisoire.

  4   Finalement, en ce qui concerne l'incidence des conclusions formulées

  5   par la Chambre d'appel sur la peine prononcée par la Chambre de première

  6   instance, la Chambre d'appel a pris en compte la mesure dans laquelle

  7   certaines convictions et certaines déclarations de culpabilité ont été

  8   infirmées pour les six appelants de la Défense. Cependant, les six

  9   appelants demeurent coupables de nombreux crimes très graves.

 10   Je vais maintenant lire le texte du dispositif de la Chambre d'appel.

 11   Par ces motifs, la Chambre d'appel,

 12   En application de l'article 25 du Statut et des articles 117 et 118

 13   du Règlement;

 14   Ayant examiné des écritures des parties et leurs exposés présentés

 15   pendant le procès en appel qui s'est tenu du 20 au 24 mars ainsi que les 20

 16   et 28 mars 2017;

 17   Siégeant en audience publique;

 18   Monsieur Prlic, veuillez vous lever.

 19   S'agissant de Jadranko Prlic,

 20   Rejette l'appel interjeté par Jadranko Prlic dans son intégralité;

 21   Affirme, ayant fait droit à la branche du moyen d'appel 45.1 soulevé par

 22   Bruno Stojic et au moyen d'appel 12 soulevé par Slobodan Praljak, les

 23   déclarations de culpabilité prononcées contre Jadranko Prlic en tant que

 24   participant à une entreprise criminelle commune pour, premièrement,

 25   persécution, assassinat et actes inhumains des crimes contre l'humanité et

 26   homicide intentionnel et traitement inhumain des infractions graves aux

 27   conventions de Genève pour le meurtre de sept civils à Dusa, dans la

 28   municipalité de Gornji Vakuf. Chefs 1, 2, 3, 15 et 16, tous en partie.


Page 916

  1   Deuxièmement, assassinat, un crime contre l'humanité, et homicide

  2   intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève, pour le

  3   meurtre de deux hommes non armés à Toscanica, dans la municipalité de

  4   Prozor. Chefs 2 et 3, tous deux en partie. Et trois, assassinat, un crime

  5   contre l'humanité, et homicide intentionnel, une infraction grave aux

  6   conventions de Genève, pour les meurtres liés aux détentions commis dans la

  7   municipalité de Jablanica en avril 1993, Chefs 2 et 3, tous deux en partie;

  8   Infirme, ayant fait droit aux moyens d'appel additionnels soulevés de

  9   différentes manières par Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak et

 10   Valentin Coric en réponse au moyen d'appel numéro 3 soulevé par

 11   l'Accusation, les déclarations de culpabilité prononcée contre Jadranko

 12   Prlic en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour,

 13   premièrement, persécution, un crime contre l'humanité, pour la destruction,

 14   pendant des attaques, de maisons dans la municipalité de Gornji Vakuf le 18

 15   janvier 1993. Chef 1, en partie. Et deuxièmement, le Juge Pocar étant en

 16   désaccord, persécution, un crime contre l'humanité, et le fait de répandre

 17   illégalement la terreur parmi la population civile, une violation des lois

 18   ou coutumes de la guerre, pour la destruction du vieux pont de Mostar,

 19   chefs 1 et 25, tous deux en partie;

 20   Infirme d'office la déclaration de culpabilité prononcée contre Jadranko

 21   Prlic en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour la

 22   destruction de biens non justifiée par nécessité militaire et exécutée sur

 23   une grande échelle de façon illicite et arbitraire une infraction grave aux

 24   conventions de Genève, pour la destruction de maisons et de bâtiments dans

 25   la municipalité de Vares, chef 19, en partie;

 26   Confirme, le Juge Liu étant en désaccord s'agissant du chef 25 et le Juge

 27   Pocar étant en désaccord en partie s'agissant des chefs 2, 3, et 21, les

 28   autres déclarations de culpabilité prononcées contre Jadranko Prlic pour


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  1   les chefs 1 à 13, 15, 16, 18, 19 et 21 à 25;

  2   Accueille, le Juge Liu étant en désaccord, le moyen d'appel 1(C) soulevé

  3   par l'Accusation concernant la responsabilité de Jadranko Prlic en tant que

  4   participant à une entreprise criminelle commune pour les faits énoncés aux

  5   paragraphes 3079 et 3114 du présent arrêt, mais s'abstient d'annuler les

  6   acquittements à cet égard ou d'ordonner la tenue d'un nouveau procès ou le

  7   renvoi de l'affaire devant la Chambre de première instance;

  8   Accueille, en partie, le Juge Liu étant en désaccord, le moyen d'appel 1(E)

  9   soulevé par l'Accusation et conclut, le Juge Liu étant en désaccord, que la

 10   Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que Jadranko

 11   Prlic n'était pas coupable d'avoir commis, en raison de sa participation à

 12   une entreprise criminelle commune, l'assassinat, un crime contre l'humanité

 13   et l'homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève,

 14   pour le meurtre : (1) d'un détenu musulman à la prison de Dretelj le 16

 15   juillet 1993; et (2) d'un détenu au centre de détention de Vojno le 5

 16   décembre 1993, chefs 2 et 3, tous deux en partie, mais s'abstient de

 17   prononcer de nouvelles déclarations de culpabilité contre Jadranko Prlic à

 18   cet égard;

 19   Accueille le moyen d'appel numéro 2 soulevé par l'Accusation concernant la

 20   responsabilité de Jadranko Prlic en tant que supérieur hiérarchique pour

 21   les faits énoncés aux paragraphes 3134 et 3151 du présent arrêt, mais

 22   s'abstient d'annuler les acquittements à cet égard ou d'ordonner la tenue

 23   d'un nouveau procès ou le renvoi de l'affaire devant la Chambre de première

 24   instance;

 25   Accueille, en partie, le moyen d'appel numéro 3 soulevé par l'Accusation et

 26   conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne

 27   prononçant pas de déclaration de culpabilité pour destruction sans motif de

 28   villes et de villages ou dévastation que ne justifient pas les exigences


Page 918

  1   militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre, pour la

  2   destruction pendant des attaques de, premièrement, biens appartenant à des

  3   Musulmans dans la municipalité de Prozor entre mai ou juin et début juillet

  4   1993; et deuxièmement, mosquées à Mostar est, dans la municipalité de

  5   Mostar, entre juin et décembre 1993, chef 20, en partie, mais s'abstient de

  6   prononcer de nouvelles déclarations de culpabilité contre Jadranko Prlic à

  7   cet égard;

  8   Rejette pour le surplus l'appel interjeté par l'Accusation à l'égard de

  9   Jadranko Prlic;

 10   Confirme la peine d'emprisonnement de 25 ans et sous condition de l'article

 11   101(C) du Règlement de procédure et de preuve.

 12   M. Stojic, veuillez vous lever, s'il vous plaît.

 13   Alors, pour ce qui est de Bruno Stojic,

 14   Accueille la branche du moyen d'appel 45.1 soulevée par Bruno Stojic

 15   et infirme les déclarations de culpabilité prononcées contre lui en tant

 16   que participant à une entreprise criminelle commune pour persécution,

 17   assassinat et actes inhumains en tant que crimes contre l'humanité et

 18   homicide intentionnel et traitement inhumain, des infractions graves aux

 19   conventions de Genève pour le meurtre de sept civils à Dusa dans la

 20   municipalité de Gornji Vakuf. Chefs 1, 2, 3, 5 [comme interprété] et 16,

 21   tous en partie;

 22   Rejette pour le surplus, les Juges Liu et Pocar étant en désaccord en

 23   partie, l'appel interjeté par Bruno Stojic, rejette pour le surplus la

 24   condamnation de M. Stojic pour avoir participé à une entreprise criminelle

 25   commune en tant que crimes et meurtres, un crime contre l'humanité et

 26   homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève pour

 27   le meurtre de deux hommes non armés à Toscanica, dans la municipalité de

 28   Prozor, chefs 2 et 3, tous deux en partie;


Page 919

  1   Infirme, ayant fait droit aux moyens d'appel additionnels soulevés de

  2   différentes manières par Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak et

  3   Valentin Coric en réponse au moyen d'appel numéro 3 soulevé par

  4   l'Accusation, les déclarations de culpabilité prononcées par Bruno Stojic

  5   en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour,

  6   premièrement, persécution à un crime contre l'humanité, pour la

  7   destruction, pendant des attaques, de maisons dans la municipalité de

  8   Gornji Vakuf le 18 janvier 1993, chef 1 en partie; et deuxièmement, le Juge

  9   Pocar étant en désaccord, persécution, un crime contre l'humanité et le

 10   fait de répandre illégalement la terreur parmi la population civile, une

 11   violation des lois ou coutumes de la guerre pour la destruction du vieux

 12   pont dans Mostar, chefs 1 et 25, tous deux en partie;

 13   Annule d'office la déclaration de culpabilité de M. Stojic en tant

 14   que participant à une entreprise criminelle commune pour la destruction de

 15   biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée sur une

 16   grande échelle de façon illicite et arbitraire, une infraction grave aux

 17   conventions de Genève, pour la destruction de maisons et de bâtiments dans

 18   la municipalité de Vares, chef 19, en partie;

 19   Infirme d'office la déclaration de culpabilité prononcée contre Bruno

 20   Stojic en tant que participant à une entreprise criminelle commune au titre

 21   de sa responsabilité découlant de la participation à une entreprise

 22   criminelle commune de troisième catégorie pour assassinat, un crime contre

 23   l'humanité, et homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions

 24   de Genève, pour les meurtres de détenus à l'Heliodrom, utilisés pendant des

 25   activités de travail forcé et/ou comme boucliers humains, mais confirme les

 26   déclarations de culpabilité prononcées pour ces mêmes crimes s'agissant des

 27   meurtres susmentionnés au titre de sa responsabilité découlant de la

 28   participation à une entreprise criminelle commune de première catégorie.


Page 920

  1   Chefs 2 et 3, tous deux en partie;

  2   Confirme, le Juge Liu étant en désaccord s'agissant du chef 25 et le

  3   Juge Pocar étant en désaccord s'agissait des chefs 2, 3 et 21, les autres

  4   déclarations de culpabilité prononcées contre Bruno Stojic pour les chefs 1

  5   à 13, 15, 16, 18, 19 et 21 à 25;

  6   Accueille, le Juge Lieu étant en désaccord, les moyens d'appel 1(A)

  7   et 1(C) soulevés par l'Accusation concernant la responsabilité de Bruno

  8   Stojic en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour les

  9   faits énoncés aux paragraphes 3018 et 3030 du présent arrêt, mais

 10   s'abstient d'annuler les acquittements à cet égard ou d'ordonner la tenue

 11   d'un nouveau procès ou le renvoi de l'affaire devant la Chambre de première

 12   instance;

 13   Accueille le moyen d'appel numéro 2 soulevé par l'Accusation

 14   concernant la responsabilité de Bruno Stojic en tant que supérieur

 15   hiérarchique pour les faits énoncés au paragraphe 3134 et 3151 du présent

 16   arrêt, mais s'abstient d'annuler les acquittements à cet égard ou

 17   d'ordonner la tenue d'un nouveau procès ou le renvoi de l'affaire devant la

 18   Chambre de première instance;

 19   Accueille en partie le moyen d'appel numéro 3 soulevé par

 20   l'Accusation et conclut que la Chambre de première instance a commis une

 21   erreur en ne prononçant pas de déclarations de culpabilité pour destruction

 22   sans motif de villes et de villages ou dévastations que ne justifient pas

 23   les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre

 24   pour la destruction, pendant des attaques, de biens appartenant à des

 25   Musulmans dans la municipalité de Prozor, entre mai ou juin et début

 26   juillet 1993; et deux, mosquées à Mostar est dans la municipalité de

 27   Mostar, entre juin et le 15 novembre 1993. Chef 20 en partie. Mais

 28   s'abstient de prononcer de nouvelles déclarations de culpabilité contre


Page 921

  1   Bruno Stojic à cet égard;

  2   Rejette, pour le surplus, l'appel interjeté par l'Accusation à

  3   l'égard de Bruno Stojic;

  4   Confirme la peine d'emprisonnement de 20 ans sous la réserve de

  5   déduire le temps que M. Stojic a déjà passé en détention conformément à

  6   l'article 101(C) du Règlement de procédure et de preuve.

  7   Monsieur Stojic, vous pouvez vous asseoir.

  8   Monsieur Praljak, merci de vous relever.

  9   S'agissant de Slobodan Praljak,

 10   Accueille le moyen d'appel numéro 12 soulevé par Slobodan Praljak et

 11   infirme les déclarations de culpabilité prononcées contre lui en tant que

 12   participant à une entreprise criminelle commune pour persécution,

 13   assassinat et actes inhumains, des crimes contre l'humanité, et homicide

 14   intentionnel et traitement inhumain, des infractions graves aux conventions

 15   de Genève, pour le meurtre de sept civils à Dusa dans la municipalité de

 16   Gornji Vakuf. Chefs 1, 2, 3, 15 et 16, tous en partie;

 17   Accueille en partie la branche de moyens d'appel numéro 44.1 soulevée

 18   par Slobodan Praljak dans la mesure où elle concerne sa responsabilité en

 19   tant que participant à une entreprise criminelle commune pour les faites

 20   énoncés au paragraphe 2003 du présent arrêt;

 21   Rejette pour le surplus l'appel interjeté par Slobodan Praljak;

 22   Infirme, ayant fait droit à la branche de moyens d'appels numéro 45.1

 23   soulevée par Bruno Stojic et au moyen d'appel numéro 12 soulevé par

 24   Slobodan Praljak, les déclarations de culpabilité prononcées contre

 25   Slobodan Praljak en tant que participant à une entreprise criminelle

 26   commune pour assassinat, un crime contre l'humanité et homicide

 27   intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève, pour le

 28   meurtre de deux hommes non armés à Toscanica, dans la municipalité de


Page 922

  1   Prozor;

  2   Infirme, ayant fait droit aux moyens d'appel additionnels soulevés de

  3   différentes manières par Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak et

  4   Valentin Coric, en réponse au moyen d'appel numéro 3 soulevé par

  5   l'Accusation, les déclarations de culpabilité prononcés contre Slobodan

  6   Praljak en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour,

  7   un, persécution, un crime contre l'humanité, pour la destruction, pendant

  8   des attaques, de maisons dans la municipalité de Gornji Vakuf le 18 janvier

  9   1993. Chef 1, en partie. Et deux, le Juge Pocar étant en désaccord,

 10   persécution, un crime contre l'humanité, et le fait de répandre

 11   illégalement la terreur parmi la population civile, une violation des lois

 12   ou coutumes de la guerre pour la destruction du vieux pont de Mostar;

 13   Infirme d'office la déclaration de culpabilité prononcée contre

 14   Slobodan Praljak en tant que participant à une entreprise criminelle

 15   commune pour la destruction de biens non justifiée par des nécessités

 16   militaires et exécutée sur une grande échelle, de façon illicite et

 17   arbitraire, une infraction grave aux conventions de Genève pour la

 18   destruction de maisons et de bâtiments dans la municipalité de Vares, chef

 19   19 en partie;

 20   Confirme, le Juge Liu étant en désaccord s'agissant du chef 25 et le

 21   Juge Pocar étant en désaccord s'agissant des chefs 2, 3 et 21, les autres

 22   déclarations de culpabilité prononcées contre Slobodan Praljak pour les

 23   chefs 1 à 3, 6 à 13, 15, 16, 18, 19, et 21 à 25;

 24   Accueille, le Juge Liu étant en désaccord, le moyen d'appel numéro 1(A) et

 25   numéro 1(C) soulevé par l'Accusation concernant la responsabilité de

 26   Slobodan Praljak en tant que participant à une entreprise criminelle

 27   commune pour les faits énoncés aux paragraphes 3018, 3030, 3079 et 3114 du

 28   présent arrêt, mais s'abstient d'annuler les acquittements à cet égard ou


Page 923

  1   d'ordonner la tenue d'un nouveau procès ou le renvoi de l'affaire devant la

  2   Chambre de première instance;

  3   Accueille le moyen d'appel numéro 2 soulevé par l'Accusation concernant la

  4   responsabilité de Slobodan Praljak en tant que supérieur hiérarchique pour les

  5   faits énoncés aux paragraphes 3134 et 3151 du présent arrêt, mais s'abstient

  6    d'annuler les acquittements à cet égard ou d'ordonner la tenue d'un nouveau

  7   procès ou le renvoi de l'affaire devant la Chambre de première instance;

  8   Accueille le moyen d'appel numéro 3 soulevé par l'Accusation et conclut que

  9   la Chambre de première instance a commis une erreur en ne prononçant pas de

 10   déclaration de culpabilité pour destruction sans motif de villes et de

 11   villages ou dévastation qu'on ne justifie pas par les exigences militaires,

 12   une violation des lois ou coutumes de la guerre pour la destruction,

 13   pendant des attaques, de : un, biens appartenant à des Musulmans dans la

 14   municipalité de Prozor entre mai ou juin et début juillet 1993; et deux,

 15   mosquées à Mostar est, dans la municipalité de Mostar, entre juin et le 9

 16   novembre 1993 (chef 20 en partie), mais s'abstient de prononcer de nouvelles

 17   déclarations de culpabilité contre Slobodan Praljak à cet égard; Rejette,

 18   de surplus, l'appel interjeté par l'Accusation à l'égard de Slobodan Praljak;

 19   Confirme la peine d'emprisonnement d'une durée de 20 ans sous la réserve de

 20   la réduction du temps passé en détention conformément à l'article 101(C) du

 21   Règlement de procédure et de preuve. Monsieur Praljak, vous pouvez vous

 22  asseoir.

 23   L'APPELANT PRALJAK : Messieurs les juges ! Slobodan Praljak n’est pas un

 24   criminel de guerre. Je rejette avec dédain votre arrêt.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prie de vous asseoir, Monsieur

 26   Praljak.

 27   Monsieur Petkovic, veuillez vous lever, s'il vous plaît.

 28  S'agissant de Milivoj Petkovic, accueille en partie la branche de moyens


Page 924

  1   d'appel numéro 5.2.2.4 soulevée par Milivoj Petkovic et également en partie

  2   le moyen d'appel numéro 1 de l'Accusation et infirme les conclusions

  3   rendues par la Chambre de première instance selon lesquelles Milivoj

  4   Petkovic était responsable en tant que participant à une entreprise

  5   criminelle commune, au titre de la responsabilité découlant de la

  6   participation à une entreprise criminelle commune de première catégorie --

  7   L'APPELANT PRLIC : [hors micro] Nous avons un problème ici. Montrons un peu

  8   de compassion. Il n’est pas en bon état.

  9   L'APPELANT PRALJAK : C’est le poison que j’ai bu.

 10   Mme FAUVEAU-IVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il vien- -

 11   notre client dit qu’il a bu un poison ce matin.

 12   M. LE JUGE AGIUS: D'accord. Nous suspendons la -- nous suspendons -- s'il

 13   vous plaît, les rideaux.

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   --- La pause est prise à 11 heures 44.

 21   [L'accusé Praljak n'est pas présent]

 22   --- La pause est terminée à 14 heures 22.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

 24   présentes. La Chambre d'appel se réunit à nouveau dans le cadre de ce

 25   procès.

 26   Et je souhaite en premier lieu vous donner une mise à jour, étant

 27   donné que nous avons été dans l'obligation de suspendre l'audience

 28   d'aujourd'hui ou de ce matin. J'ai consulté mes confrères, et le droit à un


Page 925

  1   procès équitable comporte des conditions ainsi que le droit à un procès

  2   public m'oblige à continuer à lire le prononcé du jugement s'agissant des

  3   autres appelants en l'espèce, à savoir les appelants Petkovic, Coric et

  4   Pusic. Ils sont en droit de connaître le résultat dans cette affaire et il

  5   serait injuste de les faire attendre plus longtemps. En conséquence, je

  6   vais maintenant lire la partie du dispositif qui concerne M. Petkovic et

  7   les appelants Coric et Pusic.

  8   Je souhaite également expliquer pourquoi nous nous sommes réunis dans

  9   ce prétoire plus tôt que dans le prétoire où nous étions auparavant, car

 10   dans la salle d'audience numéro 1, elle, pour cette dernière, constitue une

 11   scène de crime et, par conséquent, les autorités néerlandaises ont déjà

 12   sécurisé les lieux pour pouvoir mener l'enquête qui se déroulera par la

 13   suite.

 14   Monsieur Petkovic, j'avais déjà commencé la lecture du dispositif

 15   vous concernant et je vais reprendre.

 16   Aux fins du compte rendu d'audience, je souhaite également insister

 17   sur le fait que l'appelant Praljak n'est pas présent dans le prétoire.

 18   S'agissant de Milivoj Petkovic.

 19   Est-ce que vous pouvez suivre la procédure dans une langue que vous

 20   comprenez, Monsieur Petkovic ?

 21   L'APPELANT PETKOVIC : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 23   La Chambre d'appel accueille en partie la branche de moyen d'appel 5.2.2.4

 24   soulevée par Milivoj Petkovic et également en partie le moyen d'appel

 25   numéro 1 de l'Accusation et infirme les conclusions rendues par la Chambre

 26   de première instance selon lesquelles Milivoj Petkovic était responsable,

 27   en tant que participant, à une entreprise criminelle commune, au titre de

 28   la responsabilité de leur participation à l'entreprise criminelle commune


Page 926

  1   de première catégorie pour la destruction ou endommagement délibéré

  2   d'édifices consacrés à la religion ou à l'enseignement, une violation des

  3   lois ou coutumes de la guerre, en raison de la destruction de la mosquée

  4   Baba Basil [phon] dans la municipalité de Mostar et de la mosquée de

  5   Skrobocani [phon] dans la municipalité de Prozor, chef 21 en partie, mais

  6   déclare Milivoj Petkovic responsable à cet égard en tant que participant à

  7   une entreprise criminelle commune au titre de la responsabilité découlant

  8   de la participation à une entreprise criminelle commune de troisième

  9   catégorie;

 10   Rejette, les Juges Liu et Pocar étant partiellement en désaccord,

 11   l'appel soulevé par Milivoj Petkovic pour le surplus;

 12   Affirme, ayant fait droit à la branche de moyen d'appel 45.1 soulevé

 13   par Bruno Stojic et au moyen d'appel numéro 12 soulevé par Slobodan

 14   Praljak, les déclarations de culpabilité prononcées contre Milivoj Petkovic

 15   en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour, un,

 16   persécution, assassinat et actes inhumains, des crimes contre l'humanité,

 17   et homicide intentionnel, des traitements inhumains, des infractions graves

 18   aux conventions de Genève, en raison du meurtre de sept civils à Dusa, dans

 19   la municipalité de Gornji Vakuf. Chefs 1, 2, 3, 15 et 16, en partie pour

 20   tous ces chefs. Deux, assassinats, un crime contre l'humanité, et homicide

 21   intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève, en raison du

 22   meurtre de deux hommes non armés à Toscanica, dans la municipalité de

 23   Prozor, chefs 2 et 3, tous deux en partie;

 24   Affirme, ayant fait droit aux moyens d'appel additionnels soulevés de

 25   différentes manières par Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak et

 26   Valentin Coric, en réponse au moyen d'appel numéro 3 soulevé par

 27   l'Accusation, les déclarations de culpabilité prononcées contre Milivoj

 28   Petkovic en tant que participant à une entreprise criminelle commune pour,


Page 927

  1   un, persécution, un crime contre l'humanité, en raison de la destruction,

  2   pendant les attaques, de maisons de la municipalité de Gornji Vakuf, le 18

  3   janvier 1993, chef 1 en partie. Deux, le Juge Pocar étant en désaccord,

  4   persécution, un crime contre l'humanité, et le fait de répandre

  5   illégalement la terreur parmi la population civile, une violation des

  6   droits ou coutumes de la guerre, pour la destruction du vieux pont de

  7   Mostar. Chefs 1 et 25, tous deux en partie;

  8   Affirme d'office les déclarations de culpabilité prononcées contre

  9   Milivoj Petkovic, en tant que participant à une entreprise criminelle

 10   commune, pour la destruction de biens non justifiés par des nécessités

 11   militaires et exécuter sur une grande échelle de façon illicite et

 12   arbitraire, une infraction grave aux conventions de Genève, pour la

 13   destruction de maisons et de bâtiments et l'appropriation des biens dans la

 14   municipalité de Vares; chefs 19 et 22 en partie;

 15   Confirme, le Juge Liu étant en désaccord pour ce qui est du chef 25

 16   et le Juge Pocar étant en désaccord pour ce qui est des chefs 2 et 3 et du

 17   chef 21 en partie, le reste des déclarations de culpabilité prononcées

 18   contre Milivoj Petkovic pour les chefs 1 à 13, 15, 16, 18, 19 et 21 à 25;

 19   Accueille, le Juge Liu étant en désaccord, les branches de moyens

 20   d'appel numéro 1(A) et numéro 1(C) soulevées par l'Accusation au sujet de

 21   la responsabilité de Milivoj Petkovic, en tant que participant à une

 22   entreprise criminelle commune, pour les faits visés aux paragraphes 3018,

 23   3030, 3079 et 3114 de l'arrêt, mais s'abstient d'annuler les acquittements

 24   prononcés à leur égard, d'ordonner la tenue d'un nouveau procès ou le

 25   renvoi de l'affaire devant la Chambre de première instance;

 26   Accueille, le Juge Liu étant en désaccord, en partie la branche du

 27   moyen d'appel numéro 1(E) soulevée par l'Accusation et conclut, le Juge Liu

 28   étant en désaccord, que la Chambre de première instance a commis une erreur


Page 928

  1   en déclarant Milivoj Petkovic non coupable d'avoir commis, en tant que

  2   participant à une entreprise criminelle commune, l'assassinat, un crime

  3   contre l'humanité, et l'homicide intentionnel, une infraction grave aux

  4   conventions de Genève, pour le meurtre à la prison de Dretelj d'un détenu

  5   musulman, le 16 juillet 1993, et de trois autres détenus à la mi-juillet

  6   1993, chefs 2 et 3, tous deux en partie, mais s'abstient de prononcer de

  7   nouvelles déclarations de culpabilité contre Milivoj Petkovic à cet égard;

  8   Accueille le moyen d'appel 2 soulevé par l'Accusation au sujet de la

  9   responsabilité de Milivoj Petkovic en tant que supérieur hiérarchique pour

 10   les faits énoncés au paragraphe 3134 et 3151 de l'arrêt, mais s'abstient

 11   d'annuler les acquittements à cet égard ou d'ordonner la tenue d'un nouveau

 12   procès ou le renvoi de l'affaire devant la Chambre de première instance;

 13   Accueille en partie le moyen d'appel 3 soulevé par l'Accusation et

 14   conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne

 15   prononçant pas de déclaration de culpabilité pour destruction sans motif de

 16   villes et de villages ou dévastation que ne justifient pas des exigences

 17   militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre, pour la

 18   destruction pendant des attaques de, en premier lieu, biens appartenant à

 19   des Musulmans dans la municipalité de Prozor, entre mai ou juin et début

 20   juillet 1993; et deuxièmement, mosquées à Mostar est, dans la municipalité

 21   de Mostar, entre juin et décembre 1993, chef 20 en partie, mais s'abstient

 22   de prononcer de nouvelles déclarations de culpabilité contre Milivoj

 23   Petkovic à cet égard;

 24   Rejette pour le surplus le moyen d'appel soulevé par l'Accusation à

 25   l'égard de Milivoj Petkovic;

 26   Confirme la peine de 20 ans d'emprisonnement sous réserve de la

 27   déduction du temps qu'il a déjà passé en détention provisoire, en

 28   application de l'article 101 du Règlement.


Page 929

  1   Monsieur Petkovic, vous pouvez vous asseoir.

  2   Monsieur Coric, veuillez vous lever.

  3   S'agissant de Valentin Coric,

  4   Accueille en partie le moyen d'appel 11 soulevé par Valentin Coric et

  5   infirme la déclaration de culpabilité prononcée contre lui en tant que

  6   participant à une entreprise criminelle commune pour les crimes commis à

  7   compter du 10 novembre 1993;

  8   Rejette, le Juge Liu étant partiellement en désaccord, l'appel

  9   soulevé par Valentin Coric pour le surplus;

 10   Infirme, ayant fait droit à la branche du moyen d'appel 45.1 soulevé

 11   par Bruno Stojic et au moyen d'appel 12 soulevé par Slobodan Praljak, les

 12   déclarations de culpabilité prononcées contre Valentin Coric en tant que

 13   participant à une entreprise criminelle commune pour persécution,

 14   assassinat et actes inhumains, des crimes contre l'humanité, et homicide

 15   intentionnel, traitement inhumain, des infractions graves aux conventions

 16   de Genève, en raison du meurtre de sept civils à Dusa, dans la municipalité

 17   de Gornji Vakuf. Chefs 1, 2, 3, 15 et 16, tous en partie. Et deuxièmement,

 18   assassinat, un crime contre l'humanité, et homicide intentionnel, une

 19   infraction grave aux conventions de Genève, en raison du meurtre de deux

 20   hommes non armés à Toscanica, dans la municipalité de Prozor. Chefs 2 et 3,

 21   tous deux en partie.

 22   Infirme, ayant fait droit au moyen d'appel additionnel soulevé de

 23   différentes manières par Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak et

 24   Valentin Coric en réponse au moyen d'appel 3 soulevé par l'Accusation, les

 25   déclarations de culpabilité prononcées contre Valentin Coric en tant que

 26   participant à une entreprise criminelle commune pour, en premier lieu,

 27   persécution, un crime contre l'humanité, en raison de la destruction

 28   pendant les attaques d'une maison à Gornji Vakuf, le 11 janvier 1993; et


Page 930

  1   deuxièmement, le Juge Pocar étant en désaccord, persécution, un crime

  2   contre l'humanité, et le fait de répandre illégalement la terreur parmi la

  3   population civile, une violation des lois ou coutumes de la guerre pour la

  4   destruction du vieux pont de Mostar;

  5   Infirme d'office la déclaration de culpabilité prononcée contre

  6   Valentin Coric, en tant que participant à une entreprise criminelle

  7   commune, pour la destruction de biens non justifiée par des nécessités

  8   militaires et exécuté sur une grande échelle de façon illicite et

  9   arbitraire, une infraction grave aux conventions de Genève, pour la

 10   destruction de maisons et de bâtiments dans la municipalité de Vares;

 11   Confirme, le Juge Liu étant en désaccord pour ce qui est du chef 25 et le

 12   Juge Pocar étant en désaccord pour ce qui est des chefs 2 et 3, tous deux

 13   en partie, et du chef 21, le reste des déclarations de culpabilité

 14   prononcées contre Valentin Coric pour les chefs 1 à 13, 15, 16, 18, 19 et

 15   21 à 25;

 16   Accueille, le Juge Liu étant en désaccord, la branche de moyens d'appel

 17   1(A) et 1(C) soulevée par l'Accusation au sujet de la responsabilité de

 18   Valentin Coric en tant que participant à une entreprise criminelle commune

 19   pour les faits visés aux paragraphes 3018, 3030, 3079 et 3114 de l'arrêt,

 20   mais s'abstient d'annuler les acquittements prononcés à leur égard,

 21   d'ordonner la tenue d'un nouveau procès ou le renvoi de l'affaire devant la

 22   Chambre de première instance;

 23   Accueille le moyen d'appel 2 soulevé par l'Accusation concernant la

 24   responsabilité de Valentin Coric en tant que supérieur hiérarchique pour

 25   les faits énoncés aux paragraphes 3134 et 3151 de l'arrêt, mais s'abstient

 26   d'annuler les acquittements à cet égard ou d'ordonner la tenue d'un nouveau

 27   procès ou le renvoi de l'affaire devant la Chambre de première instance;

 28   Accueille en partie le moyen d'appel 3 soulevé par l'Accusation et conclut


Page 931

  1   que la Chambre de première instance a commis une erreur en s'abstenant de

  2   prononcer des déclarations de culpabilité pour destruction sans motif de

  3   villes et de villages, ou de la dévastation que ne justifient pas les

  4   exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre, à

  5   raison de destructions commises pendant les attaques dirigées contre, en

  6   premier lieu, des biens appartenant à des Musulmans dans la municipalité de

  7   Prozor de mai ou juin au début de juillet 1993; et deuxièmement, deux

  8   mosquées à Mostar est, dans la municipalité de Mostar, du mois de juin au

  9   10 novembre 1993, chef 20 en partie, mais s'abstient de prononcer de

 10   nouvelles déclarations de culpabilité contre Valentin Coric à cet égard;

 11   Accueille le moyen d'appel 4 soulevé par l'Accusation en ce qu'il a trait à

 12   la peine infligée à Valentin Coric en tant que supérieur hiérarchique;

 13   Rejette pour le surplus l'appel soulevé par l'Accusation s'agissant de

 14   Valentin Coric;

 15   Confirme la peine de 16 ans d'emprisonnement sous réserve de la déduction

 16   de temps qu'il a déjà passé en détention provisoire en application de

 17   l'article 101(C) du Règlement.

 18   Monsieur Coric, vous pouvez vous asseoir.

 19   M. Pusic n'est pas présent, mais je vais lire le dispositif néanmoins.

 20   Rejette, le Juge Liu étant partiellement en désaccord, l'appel soulevé par

 21   Valentin Pusic dans son intégralité;

 22   Infirme, ayant fait droit à la branche de moyen d'appel 45.1 soulevée par

 23   Bruno Stojic et moyen d'appel 12 soulevé par Slobodan Praljak, les

 24   déclarations de culpabilité prononcées contre Berislav Pusic en tant que

 25   participant à l'entreprise criminelle commune pour assassinat, un crime

 26   contre l'humanité, et homicide intentionnel, une infraction grave aux

 27   conventions de Genève, à raison du meurtre de deux hommes non armés à

 28   Toscanica, dans la municipalité de Prozor;


Page 932

  1   Infirme, ayant fait droit aux moyens d'appel additionnels soulevés de

  2   différentes manières par Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak et

  3   Valentin Coric, en réponse au moyen d'appel 3 soulevé par l'Accusation, le

  4   Juge Pocar étant en désaccord, les déclarations de culpabilité prononcées

  5   contre Berislav Pusic en tant que participant à l'entreprise criminelle

  6   commune pour persécution, un crime contre l'humanité, et le fait de

  7   répandre illégalement la terreur parmi la population civile et violation

  8   des lois ou coutumes de la guerre pour la destruction du vieux pont de

  9   Mostar;

 10   Infirme d'office la déclaration de culpabilité prononcée contre Berislav

 11   Pusic en tant que participant à l'entreprise criminelle commune pour la

 12   destruction de biens non justifiée par des nécessités militaires et

 13   exécutée sur une grande échelle, de façon illicite et arbitraire, une

 14   infraction grave aux conventions de Genève pour la destruction de maisons

 15   et de bâtiments dans la municipalité de Vares;

 16   Confirme, le Juge Liu étant en désaccord pour ce qui est du chef 25 et le

 17   Juge Pocar étant en désaccord pour ce qui est des chefs 2, 3 et 21, le

 18   reste des déclarations de culpabilité prononcées contre Berislav Pusic pour

 19   les chefs 1 à 3, 6 à 13, 15, 16, 18, 19, 21, 24 et 25;

 20   Accueille, le Juge Liu étant en désaccord, la branche de moyen d'appel 1(A)

 21   soulevée par l'Accusation au sujet de la responsabilité de Berislav Pusic

 22   en tant que participant à l'entreprise criminelle commune pour les faits

 23   visés aux paragraphes 3018 et 3030 de l'arrêt, mais s'abstient d'annuler

 24   les acquittements prononcés à leur égard, d'ordonner la tenue d'un nouveau

 25   procès ou le renvoi de l'affaire devant la Chambre de première instance;

 26   Accueille en partie le moyen d'appel 3 soulevé par l'Accusation et conclut

 27   que la Chambre de première instance a commis une erreur en s'abstenant de

 28   prononcer des déclarations de culpabilité pour destruction sans motif de


Page 933

  1   villes et de villages, ou dévastation que ne justifient pas les exigences

  2   militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre, à raison des

  3   destructions commises pendant les attaques dirigées contre des biens

  4   appartenant à des Musulmans dans la municipalité de Prozor, de mai ou juin

  5   au début de juillet 1993; et deuxièmement, de mosquées à Mostar est, dans

  6   la municipalité de Mostar, de juin à décembre 1993, mais s'abstient de

  7   prononcer de nouvelles déclarations de culpabilité contre Berislav Pusic à

  8   cet égard;

  9   Rejette pour le surplus l'appel soulevé par l'Accusation s'agissant de

 10   Berislav Pusic;

 11   Confirme la peine de 10 ans d'emprisonnement, sous réserve de la déduction

 12   du temps qu'il a déjà passé en détention provisoire en application de

 13   l'article 101(C) du Règlement;

 14   L'arrêt est exécutoire immédiatement en accord avec l'article 111(A) [comme

 15   interprété] du Règlement;

 16   Ordonne, en fonction du Règlement, que Berislav Pusic soit arrêté et remis

 17   au quartier pénitentiaire à La Haye et;

 18   Ordonne, conformément aux articles 103(C) et autre du Règlement, que

 19   les appelants doivent rester sous la garde du Tribunal en attendant que

 20   soient prises toutes les dispositions relatives à leur transfert dans

 21   l'Etat où ils purgeront leurs peines.

 22   Le Juge Liu Daqun joint des opinions dissidentes, une opinion

 23   partiellement dissidente et une déclaration.

 24   Le Juge Fausto Pocar joint des opinions dissidentes.

 25   La procédure d'appel touche à la fin en l'espèce.

 26   Mais avant de lever l'audience, je tiens à vous informer que suite

 27   aux instructions que j'ai données au Greffe, les autorités néerlandaises

 28   ont déjà entamé une enquête pour établir ce qui s'est produit ce matin.


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  1   Voilà, nous allons à présent lever l'audience. Merci.

  2   --- L'audience est levée à 14 heures 43.

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