Affaire n° IT-95-12-PT

Le Procureur c/ Ivica Rajic

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié ultérieurement, et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive »), modifiée, et en particulier ses articles  6, 8, 11 B), 14 et 16 C)

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV.1), et en particulier son article 14,

ATTENDU que, le 25 juin 2003, Ivica Rajić (l’« Accusé ») a, conformément à l’article 8 de la Directive, présenté une déclaration de ses ressources sur laquelle le Greffe ne s’est pas encore prononcé,

ATTENDU que, le 25 juin 2003, l’Accusé a demandé au Greffier que Me Zeljko Olujic, avocat à Zagreb, soit commis à sa défense,

ATTENDU que Me Olujic a déjà assisté l’Accusé devant les tribunaux de son pays dans le cadre de poursuites liées aux accusations portées à présent contre lui devant le Tribunal international,

ATTENDU que Me Olujić possède une vaste expérience en tant que conseil de la Défense mais qu’il ne remplit pas la condition posée à l’article 44 A) du Règlement, selon laquelle tout conseil, pour être habilité à représenter un accusé, doit parler l’une des deux langues de travail du Tribunal,

VU, à cet égard, la lettre adressée le 25 juin 2003 à Me Olujic par le Greffe, l’informant que l’article 45 B) du Règlement permet, lorsque l’intérêt de la justice l’exige, de déroger à cette condition pour autant : a) qu’un coconseil parlant l’une des langues de travail du Tribunal et celle de l’accusé, et disposant d’une expérience suffisante en droit pénal soit désigné afin de prendre au besoin le dossier en charge, et b) que le fait que Me Olujic ne connaît aucune des langues de travail du Tribunal n’entraîne pas de retards dans la procédure ni de frais d’interprétation ou de traduction autres que ceux généralement pris en charge par le Tribunal,

ATTENDU que, le 1er juillet 2003, Me Olujic a indiqué qu’il acceptait ces conditions,

ATTENDU que Me Olujic a demandé que Me Doris Kosta, avocate à Split, soit commise en tant que coconseil à la défense de l’Accusé,

ATTENDU que Me Kosta parle le français et justifie de plus de vingt années de pratique du droit pénal, et remplit par conséquent les conditions posées par le Règlement et par la Directive pour être commise à la défense de l’Accusé,

ATTENDU que Me Košta est désormais membre de l’Association des conseils de la Défense et est disposée à ce que son nom figure sur la liste des conseils habilités à être commis d’office à la défense d’un accusé indigent, visée à l’article 45 B) du Règlement,

ATTENDU que Me Košta a exprimé le souhait d’être commise en tant que coconseil à la défense de l’Accusé,

ATTENDU que, conformément à l’article 16 C) de la Directive, le Greffier peut, dans l’intérêt de la justice et à la demande du conseil principal, nommer un coconseil pour assister le conseil principal,

ATTENDU que, eu égard aux qualifications de Me Kosta, sa commission d’office en tant que coconseil remplit les conditions particulières imposées par le Greffe pour que Me Olujic puisse ętre désigné en tant que conseil principal de l’Accusé,

ATTENDU que l’examen de la déclaration de ressources présentée par l’Accusé n’a pas pu être achevé, celui-ci n’ayant pas répondu aux demandes du Greffe visant à obtenir les pièces justifiant qu’il n’a effectivement pas les moyens de rémunérer son conseil, et qu’un conseil ne peut par conséquent pas être commis à titre permanent à sa défense,

DÉCIDE, dans l’intérêt de la justice et ainsi que le prescrit l’article 44 B) du Règlement, de commettre Me Zeljko Olujic en tant que conseil principal ŕ la défense de l’Accusé pour une période de 120 jours à compter du 25 juin 2003, de proroger sa commission jusqu’au 31 janvier 2004, et de commettre à titre temporaire Me Kosta en tant que coconseil à la défense de l’Accusé à compter de la date de la présente décision et jusqu’au 31 janvier 2004.

 

Le Greffier adjoint
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David Tolbert

[Sceau du Tribunal]

Le 20 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)