LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : Mme le Juge McDonald, Président

M. le Juge Sidhwa

M. le Juge Vohrah

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 2 avril 1996

 

 

LE PROCUREUR

C/

IVICA RAJIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES

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 Le Bureau du Procureur :

M. Eric Ostberg
M. Andrew Cayley

 

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES

(en application de l’article 22 du Statut et de l’article 75 A) du Règlement de procédure et de preuve)

ATTENDU qu’en l’espèce, il faut arbitrer entre les intérêts des sept témoins qui font l’objet d’une demande de protection et ceux de l’accusé qui est toujours en liberté,

ATTENDU qu’il appert que les mesures de protection demandées sont compatibles avec les droits de l’accusé et que, en application de son Statut, il incombe au Tribunal de protéger les victimes et les témoins,

ATTENDU que ces témoins pourraient véritablement être mis en danger si leur identité était révélée durant les audiences du Tribunal ou dans ses dossiers publics,

VU l’article 22 du Statut du Tribunal et l’article 75 A) du Règlement de procédure et de preuve,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE de prendre les mesures de protection suivantes durant les audiences de l’affaire susmentionnée :

1. Le nom, l’adresse et toute information permettant d’identifier les personnes antérieurement désignées par les pseudonymes Témoins A, B, C, D, E, F et G ou l’endroit où elles se trouvent ne seront divulgués ni au public ni aux médias.

2. Le nom, l’adresse et toute information permettant d’identifier ou de localiser les Témoins A à G seront gardés sous scellés et ne figureront dans aucun des dossiers publics du Tribunal.

3. Les pseudonymes, Témoins A à G, seront utilisés chaque fois qu’il sera fait mention de ces témoins durant les audiences du Tribunal.

4. Toute question relative aux mesures de protection des témoins désignés par un pseudonyme sera débattue à huis clos.

ORDONNE au Greffe et, plus particulièrement, à la Division d’aide aux victimes et aux témoins de prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de cette ordonnance ;

ORDONNE, en application de l’article 75 A) du Règlement de procédure et de preuve, que la teneur de cette ordonnance ne soit pas divulguée au public jusqu’à nouvelle ordonnance de la Chambre de première instance.

 

Le Président de la Chambre de première instance II

(signé)

Juge Gabrielle Kirk McDonald

Fait le deux avril 1996

La Haye (Pays-Bas)