Affaire n° : IT-95-12-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Daqun Liu, Président
M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
12 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

IVICA RAJIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS D’AUTORISATION DE MODIFIER L’ACTE D’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Le Conseil de l’Accusé :

M. Zeljko Olujic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU l’exception préjudicielle de la Défense pour vices de forme de l’acte d’accusation déposée en application de l’article 72 du Règlement (« Motion on the Form of the Indictment Pursuant to Rule 72 »), déposée le 23 août 2003,

ATTENDU que, dans sa réponse à cette exception préjudicielle, déposée le 4 septembre 2003, l’Accusation a indiqué son intention de déposer un acte d’accusation modifié et a demandé à la Chambre de ne pas se prononcer sur l’exception préjudicielle de la Défense avant qu’il ne soit statué sur sa requête aux fins d’autorisation de modifier l’acte d’accusation,

VU la requête aux fins d’autorisation de modifier l’acte d’accusation (« Motion for Leave to Amend Indictment ») déposée par l’Accusation (la « Requête de l’Accusation ») le 23 octobre 2003 avec le « Projet d’acte d’accusation modifié » (l’« Acte d’accusation modifié »),

OUÏ les parties lors de la conférence de mise en état du 3 novembre 2003 (la « Conférence de mise en état »), au cours de laquelle il a été débattu de la Requête de l’Accusation et de l’Acte d’accusation modifié en présence d’Ivica Rajic (« l’Accusé »),

DÉCLARE sans objet l’exception préjudicielle de la Défense pour vices de forme de l’acte d’accusation déposée en application de l’article 72 du Règlement,

ORDONNE à l’Accusation de déposer l’Acte d’accusation modifié dans un délai de trois jours à compter de la date de la présente ordonnance,

PRIE le Greffier de prendre les dispositions nécessaires en vue d’une nouvelle comparution de l’Accusé, dans un délai de trois semaines à compter de la date de dépôt de l’Acte d’accusation modifié, pour qu’il plaide coupable ou non des chefs contenus dans l’Acte d’accusation modifié,

ACCORDE à l’Accusé, conformément à ce qui a été convenu lors de la Conférence de mise en état, un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de dépôt de l’Acte d’accusation modifié pour déposer une exception préjudicielle fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, en application de l’article 72 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »),

FAIT REMARQUER qu’en application de l’article 126 bis du Règlement, l’Accusation dispose d’un délai de quatorze jours à compter de la date de dépôt de toute requête de la Défense pour déposer une réponse.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 12 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance I
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Daqun Liu

[Sceau du Tribunal]