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1 Le lundi 8 mai 2006
2 [Audience publique]
3 [Audience sentencielle]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 17 heures 35 minutes.
6 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Bonjour. Monsieur le
7 Greffier, veuillez annoncer l'affaire, je vous prie.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT- 95-12-S. Le
9 Procureur contre Ivica Rajic.
10 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci.
11 Monsieur Rajic, êtes-vous en mesure de m'entendre dans une langue que vous
12 comprenez ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
14 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Veuillez vous asseoir. On a
15 besoin du compte rendu d'audience. Je vais inviter les parties à se
16 présenter. D'abord l'Accusation.
17 M. SCOTT : [interprétation] Oui, bonjour, Madame la Présidente, Madame et
18 Monsieur les Juges, je m'appelle Kenneth Scott. Je suis accompagné de Josée
19 D'Aoust pour l'Accusation.
20 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci.
21 Pour la Défense.
22 Mme KOSTA : [interprétation] Je m'appelle Doris Kosta. Je suis avocate.
23 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] La Chambre de première
24 instance est réunie aujourd'hui afin de rendre son jugement dans l'affaire
25 Ivica Rajic et de condamner celui-ci pour sa participation en octobre 1993
26 à l'attaque contre le village de Stupni Do, qui a provoqué la mort
27 d'environ 31 civils et la destruction du village. Le présent jugement
28 concerne également la rafle de plus de 250 hommes musulmans dans la ville
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1 de Vares et les traitements inhumains dont ils ont été victimes.
2 Ce qui suit n'est qu'un résumé du jugement écrit et n'en fait pas partie
3 intégrante. Seul fait autorité l'exposé des conclusions de la Chambre de
4 première instance que l'on trouve dans le jugement écrit dont des copies
5 seront mises à la disposition des parties et du public à l'issue de
6 l'audience.
7 La Chambre de première instance rappellera brièvement le contexte et les
8 faits de l'espèce avant de passer en revue les événements pris en compte
9 pour fixer la peine.
10 Le contexte et les faits de l'espèce. Ivica Rajic est né le 5 mai 1958 dans
11 le village de Jehovac en Bosnie-Herzégovine. De mai à novembre 1993 au
12 moins, il était le commandant du 2e Groupe opérationnel du HVO dans la zone
13 opérationnelle de Bosnie centrale basée à Kiseljak.
14 Le 29 août 1995, le juge Sidhwa a confirmé l'acte d'accusation établi à
15 l'encontre d'Ivica Rajic. Ce dernier devait initialement répondre de deux
16 infractions graves aux conventions de Genève de 1949, homicide intentionnel
17 et destruction de biens et de deux violations des lois ou coutumes de la
18 guerre, attaque délibérée contre la population civile et destruction sans
19 motif d'un village.
20 Le 5 avril 2003, Ivica Rajic a été arrêté puis transféré au quartier
21 pénitentiaire du Tribunal. Le 27 juin 2003, il a comparu devant le Tribunal
22 et plaidé non coupable.
23 Le 14 janvier 2004, l'Accusation a déposé un acte d'accusation modifié
24 contre Ivica Rajic dans lequel elle lui reprochait cinq infractions graves
25 aux conventions de Genève, homicide intentionnel, traitement inhumain,
26 détention illégale de civils, appropriation de biens et destruction non
27 justifiée par des nécessités militaires et exécutée sur une grande échelle
28 de façon arbitraire. Ainsi que cinq violations des lois ou coutumes de la
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1 guerre : meurtre, atteinte à la dignité des personnes, traitement cruel,
2 pillage de biens publics ou privés et destruction sans motif d'une ville ou
3 dévastation que ne justifient pas les exigences militaires.
4 Le 29 janvier 2004, Ivica Rajic a plaidé non coupable des dix chefs retenus
5 dans l'acte d'accusation modifié.
6 Plus un an et demi plus tard, le 25 octobre 2005, Ivica Rajic a conclu un
7 accord sur le plaidoyer avec l'Accusation aux termes duquel il a accepté de
8 plaider coupable de quatre des dix chefs de l'acte d'accusation modifié, à
9 savoir : homicide intentionnel, traitement inhumain, appropriation de biens
10 et destruction non justifiée par des nécessités militaires et exécutée sur
11 une grande échelle et de façon illicite et arbitraire. Tous constitutifs
12 d'infractions graves aux conventions de Genève sanctionnées par l'article 2
13 du Statut du Tribunal. En échange du plaidoyer de culpabilité d'Ivica
14 Rajic, de sa coopération pleine et entière avec l'Accusation et de son
15 respect de toutes les obligations découlant de l'accord sur le plaidoyer,
16 l'Accusation a recommandé à la Chambre de première instance d'infliger, je
17 cite : "Une peine unique comprise entre 12 et 15 ans d'emprisonnement.
18 L'accusé pouvant demander la peine minimale envisagée, soit 12 ans, et le
19 Procureur la peine maximale, soit 15 ans."
20 Lors de l'audience consacrée au plaidoyer tenue le 26 octobre 2005, Ivica
21 Rajic a plaidé coupable des quatre chefs d'accusation susmentionnés. La
22 Chambre de première instance a accepté ce plaidoyer de culpabilité après
23 s'être assurée qu'il avait été fait délibérément, en connaissance de cause,
24 qu'il n'était pas équivoque, et qu'il existait des éléments suffisants pour
25 déclarer l'accusé coupable.
26 L'Accusation et la Défense ont déposé leurs mémoires relatifs à la peine
27 respectivement le 15 novembre et le 16 décembre 2005.
28 Le 16 novembre [comme interprété] 2005, la Chambre de première instance a
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1 rendu une décision par laquelle elle précisait qu'Ivica Rajic avait été
2 déclaré coupable en application de l'article 7(1) du Statut seulement et
3 qu'il n'était pas tenu responsable au regard de l'article 7(3).
4 L'audience consacrée à la fixation de la peine a eu lieu le 7 avril 2006.
5 L'Accusation et la Défense ont exposé leurs arguments concernant les
6 éléments à prendre en compte par la Chambre de première instance pour
7 déterminer la peine. Ivica Rajic a également fait une déclaration décrivant
8 le contexte plus large dans lequel les crimes avaient été commis et a
9 présenté ses excuses aux victimes.
10 La Chambre de première instance va maintenant résumer les faits qui
11 permettent de déclarer Ivica Rajic coupable lesquels sont décrits dans
12 l'exposé des faits joints à l'accord sur le plaidoyer.
13 Le 21 octobre 1993, à la suite d'une attaque menée par l'armée de Bosnie-
14 Herzégovine dans la municipalité de Vares, le commandant adjoint des forces
15 armées du HVO a ordonné à Ivica Rajic et aux forces du HVO de se rendre
16 maîtres de la situation à Vares et dans les environs.
17 Le même jour, Ivica Rajic a quitté la ville de Kiseljak en compagnie
18 de quelques 200 soldats du HVO. Il est arrivé à Vares le lendemain. Le 23
19 octobre 1993, le chef de l'état-major principal du HVO a ordonné à Ivica
20 Rajic, je cite : "De régler la situation à Vares sans faire de quartier."
21 Le même jour, Ivica Rajic a donné aux forces du HVO placées sous son
22 commandement de rassembler les hommes musulmans de Vares en âge de porter
23 des armes et de les placer en détention. Suite à cet ordre, les forces du
24 HVO ont ressemblé plus de 250 hommes musulmans et les ont détenus dans deux
25 écoles. L'école Ivan Goran Kovacic et l'école Vladimir Nazor. Au cours de
26 cette opération, les officiers et les soldats du HVO ont pénétré dans les
27 maisons, ont maltraitées les personnes qui s'y trouvaient et les ont
28 dépouillées de leurs objets de valeur. Des soldats du HVO ont également
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1 brutalisé et molesté des prisonniers musulmans. Ce jour-là encore, des
2 soldats du HVO placés sous le commandant d'Ivica Rajic ont attaqué le
3 village de Stupni Do. Ils ont fait sortir de force les civils de leurs
4 maisons et de leur cachettes, les ont dépouillés de leurs objets de valeur,
5 ont infligé aux Musulmanes des violences sexuelles et ont tué délibérément
6 au moins 37 hommes, femmes, vieillards et enfants musulmans. Six
7 combattants environ se trouvaient parmi les victimes. Les 23 et 24 octobre
8 1993 presque tout le village a été détruit.
9 La Chambre de première instance va maintenant passer en revue les
10 éléments dont elle a tenu compte pour apprécier la gravité des crimes
11 commis et fixer la peine à infliger à Ivica Rajic. Elle abordera ensuite
12 brièvement les circonstances aggravantes et atténuantes à retenir en
13 l'espèce.
14 Pour apprécier la gravité des crimes, la Chambre de première instance
15 a pris en considération l'ampleur et la brutalité des crimes reprochés, le
16 rôle d'Ivica Rajic dans la commission de ses crimes et les conséquences de
17 ceux-ci sur les victimes et leurs familles.
18 S'agissant de l'ampleur et de la brutalité des crimes, la Chambre de
19 première instance a estimé que la peine devait rendre compte du fait qu'ils
20 ont été commis sur une grande échelle, qu'ils étaient particulièrement
21 violents et qu'ils ont causé des souffrances aiguës aux victimes et à leurs
22 proches. Ainsi, la Chambre de première instance a noté que les corps
23 calcinés de deux femmes âgées, dont l'une était infirme, avaient été
24 retrouvés dans une maison et que sept membres d'une même famille musulmane,
25 deux hommes, trois femmes et deux enfants âgés de deux et trois ans avaient
26 été retrouvés brûlés eux aussi dans l'abri où ils s'étaient réfugiés.
27 Toutefois, pour déterminer la gravité des crimes, la Chambre de
28 première instance a également tenu compte du contexte général dans lequel
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1 ils avaient été commis. D'après les faits tenus pour acquis par les partis,
2 environ 35 défenseurs de l'ABiH, qui avaient creusé des tranchées à Stupni
3 Do et dans les environs, se trouvaient dans le village au moment de
4 l'attaque.
5 Concernant ce point, la Chambre de première instance a rejeté
6 l'argument de l'Accusation selon lequel les faits incriminés étaient graves
7 car ils avaient été largement relayés par les médias et avaient suscité un
8 vif intérêt au sein du Conseil de sécurité des Nations Unis. En effet, la
9 gravité d'un crime ne se mesure pas à sa couverture médiatique ou à
10 l'intérêt qu'il a pu susciter. Si tel était le cas, deux crimes identiques
11 seraient considérés comme étant plus ou moins graves selon qu'ils ont
12 retenu ou non l'attention des médias ou celle de la communauté
13 internationale.
14 Ivica Rajic était le commandant du 2e Groupe opérationnel du HVO dans
15 la zone opérationnelle de Bosnie centrale basée à Kiseljak. A ce titre, il
16 a joué un rôle important dans les événements, en donnant l'ordre aux
17 soldats et aux officiers du HVO d'attaquer Stupni Do et de procéder à la
18 rafle de plus de 250 hommes musulmans dans la ville de Vares. Ce faisant,
19 il a agi en ayant conscience de la réelle probabilité que des crimes
20 seraient commis suite aux ordres donnés. D'après les faits tenu pour acquis
21 par les parties, Ivica Rajic savait en effet que les soldats en question
22 avaient précédemment commis des crimes graves contre des Musulmans de
23 Bosnie, notamment des meurtres, des viols, des destructions de biens, des
24 arrestations arbitraires et des agressions.
25 En dernier lieu, la Chambre de première instance a apprécié la
26 gravité des crimes commis par Ivica Rajic à la lumière de leurs
27 conséquences sur les victimes et leurs familles. Pour ce faire, elle a
28 examiné les preuves présentées par l'Accusation et a conclu que les
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1 victimes et leurs familles avaient grandement souffert de ces crimes.
2 Partant, elle a jugé que cet élément devait être pris en considération pour
3 déterminer la gravité des crimes reprochés.
4 S'agissant des circonstances aggravantes et atténuantes.
5 La Chambre de première instance a examiné les quatre circonstances
6 aggravantes mises en avant par l'Accusation, à savoir l'autorité exercé par
7 Ivica Rajic en sa qualité de supérieur hiérarchique, les conséquences de
8 ses crimes pour des victimes particulièrement vulnérables, sa participation
9 à une opération de dissimulation des crimes et le fait qu'il a chercher à
10 se soustraire à la justice pendant presque huit ans.
11 S'agissant de l'abus de pouvoir reproché à Ivica Rajic en application
12 de l'article 7(1) du Statut et de sa responsabilité de supérieur
13 hiérarchique mis en cause sur la base de l'article 7(3), la Chambre de
14 première instance a tout d'abord observé qu'elle n'était pas tenue de
15 considérer ces éléments comme des circonstances aggravantes vu les arrêts
16 rendus dans les affaires Stakic, Momir Nikolic et Naletilic. Dans le droit
17 fil de cette jurisprudence, la Chambre de première instance a exprimé qu'en
18 l'espèce, l'abus de pouvoir reproché à Ivica Rajic et sa responsabilité de
19 supérieur hiérarchique ne saurait être retenus comme des circonstances
20 aggravantes puisque ces éléments avaient déjà été pris en compte pour
21 apprécier la gravité des crimes.
22 S'agissant de la vulnérabilité des victimes, la Chambre de première
23 instance a considéré que certaines victimes, à savoir cinq enfants et deux
24 femmes âgées, dont l'une était infirme, étaient particulièrement
25 vulnérables au moment de l'attaque contre Stupni Do. La Chambre de première
26 instance a jugé que cet élément constituait une circonstance aggravante.
27 La Chambre de première instance n'a pas été convaincue cependant par
28 les arguments de l'Accusation selon lesquelles le fait de se soustraire à
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1 la justice et de tenter de dissimuler des crimes justifie un alourdissement
2 de la peine. L'Accusation n'a pas prouvé que ces éléments constituent des
3 circonstances aggravantes au regard du droit international coutumier ou des
4 principes généraux du droit. Toutefois, la Chambre de première instance a
5 reconnu qu'il pouvait être pris en compte dans l'appréciation du poids à
6 accorder à certaines circonstances atténuantes, notamment à la bonne
7 moralité d'Ivica Rajic.
8 La Chambre de première instance a également examiné quatre
9 circonstances atténuantes invoquées par la Défense et l'Accusation, à
10 savoir le plaidoyer de culpabilité d'Ivica Rajic, les remords qu'il a
11 exprimés, sa coopération avec l'Accusation et sa situation personnelle.
12 La Chambre de première instance a estimé que le plaidoyer de
13 culpabilité d'Ivica Rajic avait aidé à établir la vérité sur les crimes
14 perpétrés à Stupni Do et à Vares. Ce qui peut contribuer à la
15 réconciliation entre les peuples de l'ex-Yougoslavie, ainsi qu'au
16 rétablissement et au maintien de la paix dans la région. En reconnaissant
17 sa responsabilité dans les faits incriminés, Ivica Rajic a par ailleurs
18 permis au Tribunal de faire l'économie d'un long procès et de ménager ses
19 ressources. La Chambre de première instance a donc considéré le plaidoyer
20 de culpabilité d'Ivica Rajic comme une circonstance atténuante.
21 Quant aux remords exprimés par Ivica Rajic, la Chambre de première
22 instance, après avoir entendu la déclaration faite par ce dernier à
23 l'audience, a estimé qu'ils étaient véritables et sincères et qu'ils
24 devaient donc être retenus comme circonstances atténuantes.
25 S'agissant de la coopération fournie par Ivica Rajic, la Chambre de
26 première instance a tenu compte de l'évaluation faite sur ce point par
27 l'Accusation dans son mémoire relatif à la peine et lors de l'audience
28 consacré à la fixation de la peine et a retenu cet élément comme
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1 circonstance atténuante.
2 En ce qui concerne la situation personnelle d'Ivica Rajic, la Chambre
3 de première instance a observé que la Défense n'avait produit aucune preuve
4 concernant le casier judiciaire vierge d'Ivica Rajic avant les faits ou
5 l'absence chez lui de tout comportement motivé par la haine raciale ou
6 religieuse. La Chambre de première instance a également noté que rien ne
7 venait étayer l'affirmation de la Défense selon laquelle Ivica Rajic aurait
8 permis à 2 000 juifs de quitter Sarajevo. La Chambre de première instance a
9 jugé par ailleurs que lorsqu'un accusé est déclaré coupable de crimes
10 extrêmement graves sa situation familiale n'a qu'un poids limité.
11 Enfin, en conformité avec le Statut et le Règlement, la Chambre de
12 première instance a tenu compte de la grille générale des peines appliquées
13 par les Tribunaux de l'ex-Yougoslavie.
14 Monsieur Rajic, veuillez vous lever.
15 [Le témoin se lève]
16 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] La Chambre de première
17 instance a dûment examiné les éléments permettant de déterminer avec
18 précision la gravité des crimes constitutifs de quatre infractions graves
19 aux conventions de Genève de 1949 dont vous avez été reconnu coupable, à
20 savoir : homicide intentionnel, traitement inhumain, appropriation de biens
21 et destruction non justifiée par des nécessités militaires et exécutée sur
22 une grande échelle de façon arbitraire. La peine qui vous est infligée doit
23 refléter le fait que les crimes ont été commis sur une grande échelle,
24 étaient particulièrement violents et ont causé de grandes souffrances aux
25 victimes et à leurs proches. Cette peine doit également refléter
26 l'importance du rôle que vous avez joué dans les événements en cause
27 lorsque, suite aux ordres données par vos propres supérieurs hiérarchiques,
28 vous avez planifié et ordonné les attaques, puis ordonné la rafle des
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1 civils musulmans en ayant conscience de la réelle probabilité que des
2 crimes seraient commis suite aux ordres que vous aviez donnés.
3 La Chambre de première instance considère comme une circonstance
4 aggravante la vulnérabilité particulière de certaines des victimes.
5 Toutefois, l'autorité que vous exerciez en votre qualité de supérieur
6 hiérarchique n'a pas été retenue comme circonstance aggravante en l'espèce
7 mais comme un élément inhérent à la gravité des crimes.
8 En outre, la Chambre de première instance a rejeté les arguments
9 avancés par l'Accusation selon lesquelles votre tentative de dissimuler les
10 crimes et le fait que vous vous êtes soustrait à la justice pendant presque
11 huit ans constituent des circonstances aggravantes. Enfin, la Chambre de
12 première instance a tenu compte des circonstances atténuantes suivantes :
13 vous avez plaidé coupable avant l'ouverture du procès, vous avez exprimé
14 des remords et vous avez coopéré avec l'Accusation.
15 Votre situation personnelle a elle aussi été prise en compte.
16 Ivica Rajic, la Chambre de première instance vous condamne à 12 ans
17 d'emprisonnement. Le temps que vous avez passé en détention préventive,
18 soit 1 130 jours, sera déduit de la durée totale de la peine. Vous pouvez
19 vous rasseoir.
20 [Le témoin se rassoit]
21 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] L'audience est levée.
22 --- L'audience sentencielle est levée à 17 heures 57.
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