Affaire n° IT-03-67-PT

Le Procureur c/  Vojislav Seselj

DÉCISION

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LE GREFFIER ADJOINT,

 

VU la décision du 11 décembre 2003 (la « Décision ») relative aux avantages dont M. Vojislav Seselj (« l’Accusé ») bénéficie en matière de communication au quartier pénitentiaire des Nations Unies (le « Quartier pénitentiaire »), qui ordonnait la mise en œuvre de certaines mesures pour une période de « trente (30) jours à compter de la présente, période au terme de laquelle la décision sera reconsidérée »,

VU la décision rendue par le Greffier le 29 décembre 2003 (la « Décision du 29 décembre 2003 »), qui qualifiait les agissements de l’Accusé de « violation flagrante de la Décision », et interdisait « toute communication téléphonique entre l’Accusé et les tiers, à l’exception des communications avec son conseil juridique (le cas échéant) et des représentants diplomatiques ou consulaires » pendant une période « qui prendra fin à la date d’expiration de la Décision (10 janvier 2004) »,

VU la décision du Greffier adjoint, déposée le 9 janvier 2004, qui prévoyait « pour une nouvelle période de trente (30) jours à compter du 10 janvier 2004, période au terme de laquelle la présente décision sera reconsidérée », « d’interdire, sauf autorisation expresse du commandant du Quartier pénitentiaire, toute communication entre l’Accusé et des tiers, à l’exception des communications avec son conseil juridique (le cas échéant) et des représentants diplomatiques ou consulaires »,

VU la décision du Greffier adjoint, déposée le 9 février 2004, qui prévoyait « pour une nouvelle période de trente (30) jours à compter du 10 février 2004, période au terme de laquelle la présente décision sera reconsidérée », « d’interdire, sauf autorisation expresse du commandant du Quartier pénitentiaire, toute communication entre l’Accusé et des tiers, à l’exception des communications avec son conseil juridique (le cas échéant), des représentants diplomatiques ou consulaires et sa famille immédiate, sous réserve que les conversations avec sa famille soient écoutées en temps réel dans les conditions fixées par le commandant du Quartier pénitentiaire »,

RAPPELANT que la Décision affirmait, entre autres, que « si l’on met en balance les droits de l’Accusé de communiquer avec des tiers et de recevoir des visites et le droit du Tribunal de remplir effectivement son mandat et ses fonctions, la situation particulière de l’Accusé nécessite pour l’heure d’ordonner des mesures indispensables si l’on veut éviter que l’exercice illimité du droit de communiquer avec des tiers et de recevoir des visites n’aboutisse à une couverture médiatique potentiellement néfaste »,

RAPPELANT ÉGALEMENT que « le battage dans les médias, qui ont largement relayé le fait qu’une personne devant, comme l’Accusé, répondre de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, puisse participer aisément à la campagne en cours pour les élections législatives en Serbie » a été pris en compte dans la Décision au nombre des facteurs susceptibles de contrecarrer l’exécution du mandat du Tribunal,

ATTENDU que les résultats des élections législatives du 28 décembre 2003 en Serbie indiquent que le parti politique de l’Accusé a remporté 82 des 250 sièges à l’Assemblée nationale de la République de Serbie,

ATTENDU qu’il demeure probable que le parti politique et les partisans de l’Accusé tentent de faire en sorte qu’il soit également impliqué dans des activités politiques post-électorales,

ATTENDU que tout battage dans des médias relayant largement le fait que l’Accusé puisse participer aisément soit à une campagne électorale en cours pour des élections législatives en Serbie, soit à des activités politiques post-électorales, compromet dans un cas comme dans l’autre l’exécution du mandat du Tribunal de contribuer à la restauration et au maintien de la paix en ex-Yougoslavie,

ATTENDU que l’Accusé a une attitude de défi vis-à-vis de la Décision et des décisions rendues ultérieurement en ce qui concerne ses avantages en matière de communication,

ATTENDU que l’Accusé a déjà enfreint la Décision, rendant ainsi nécessaire la Décision du 29 décembre 2003, et que cela est révélateur de son attitude de défi en la matière,

ATTENDU, EN PARTICULIER, que l’Accusé n’a pas modifié son attitude en la matière et que cela reste un sujet de préoccupation,

DÉCIDE, en application des articles 60 et 63 du Règlement sur la détention, et pour une nouvelle période de trente (30) jours à compter du 10 mars 2004, période au terme de laquelle la présente décision sera reconsidérée :

d’interdire, sauf autorisation expresse du commandant du Quartier pénitentiaire, toute communication entre l’Accusé et des tiers, à l’exception des communications avec son conseil juridique (le cas échéant), des représentants diplomatiques ou consulaires et sa famille immédiate, sous réserve que les conversations avec sa famille soient écoutées en temps réel dans les conditions fixées par le commandant du Quartier pénitentiaire.

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Le Greffier adjoint
David Tolbert

[cachet du Tribunal]

Le 9 mars 2004
La Haye (Pays-Bas)