Affaire n° IT-03-66-R77
Le Procureur c/ Beqa Beqaj

Affaire n° IT-03-67-PT
Le Procureur c/ Vojislav Seselj

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en application de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994, tel qu’ultérieurement modifié (le « Règlement »), et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense, adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994, telle qu’ultérieurement modifiée (la « Directive »), et en particulier ses articles 6, 7, 8, 10, et 11 B),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international, adopté par le Tribunal le 12 juin 1997, tel qu’ultérieurement modifié (le « Code de déontologie »), et en particulier ses articles 9 et 13,

ATTENDU que Beqa Beqaj (l’« Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal le 4 novembre 2004 et que sa comparution initiale a eu lieu le 8 novembre 2004,

ATTENDU que Me Rodney Dixon a été désigné conseil de l’Accusé le 5 novembre 2004 pour les besoins de la comparution initiale, conformément à l’article 16 F) de la Directive,

ATTENDU que le 10 novembre 2004, l’Accusé a demandé la commission d’office de Me Tjarda Eduard van der Spoel, avocat à Rotterdam, en tant que conseil principal,

ATTENDU que Me van der Spoel remplit actuellement les fonctions de conseil d’appoint dans l’affaire Le Procureur c/ Vojislav Seselj,

ATTENDU que le Greffe s’est assuré qu’il n’existait pas de conflit d’intérêts entre la commission d’office de Me van der Spoel dans l’affaire Le Procureur c/ Vojislav Seselj et la présente commission d’office,

ATTENDU en outre que le 16 novembre 2004, Beqa Beqaj a signé un document selon lequel il ne s’opposait pas à une double représentation assurée par Me van der Spoel,

ATTENDU que Me van der Spoel est membre de l’Association des conseils de la défense et que son nom figure actuellement sur la liste des conseils remplissant les conditions pour être commis d’office, tenue en application de l’article 45 du Règlement,

ATTENDU que l’Accusé a présenté sa déclaration de ressources le 16 novembre 2004,

ATTENDU que l’article 11 B) de la Directive prévoit qu’afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte au droit à l’assistance d’un conseil, le Greffier peut, à titre temporaire, commettre d’office un conseil à la défense du suspect ou de l’accusé pour une période ne dépassant pas 120 jours, pendant qu’il examine la déclaration de ressources prévue à l’article 7 B) et C) et les renseignements obtenus conformément à l’article 10,

ATTENDU que, selon l’article 9 D) du Code de déontologie, Me Rodney Dixon doit restituer à son client ou au Tribunal les documents et biens qui leur reviennent,

ATTENDU que, selon l’article 13 A) du Code de déontologie, Me Rodney Dixon doit continuer de protéger la confidentialité des affaires de l’Accusé et ne doit dévoiler à personne d’autre qu’aux membres de l’équipe de la Défense de l’Accusé qui en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions les informations reçues en confidence de l’Accusé ni utiliser ces informations au détriment de l’Accusé, à son propre profit ou au profit d’un autre client,

DÉCIDE de révoquer la commission d’office de Me Rodney Dixon en tant que conseil de permanence de l’Accusé et de commettre d’office Me van der Spoel en tant que conseil principal, pour une période de 120 jours, à compter de la date de la présente décision.

 

Le Greffier adjoint
___________
John Hocking

Fait le 18 novembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]