Affaire n° : IT-03-67-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel A. Agius, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Jean-Claude Antonetti

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
27 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

VOJISLAV SESELJ

_____________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA VINGT-ET-UNIÈME REQUÊTE

_____________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Daniel Saxon

L’Accusé :

Vojislav Seselj

Le Conseil d’appoint :

M. Aleksandar Lazarevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête1 déposée par l’Accusé le 21 octobre 2003,

ATTENDU que, dans sa requête, l’Accusé demande que Maja Gojković et Slavko Jerkovic, deux avocats qu’il présente comme étant son conseiller juridique et son assistant juridique2, respectivement, soient autorisés à assister à toutes les audiences consacrées à la mise en état de l’affaire ou à d’autres questions de procédure,

VU la « Réponse de l’Accusation à la vingt-et-unième requête de Vojislav Seselj », déposée le 23 octobre 2003 par le Bureau du Procureur, par laquelle ce dernier s’oppose à la demande de l’Accusé, aux motifs que ni Maja Gojković ni Slavko Jerkovic n’ont été désignés comme conseils de l’Accusé en application de l’article 44 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »),

VU la « Décision relative à la requête de l'Accusation aux fins d'une ordonnance portant désignation d'un conseil pour Vojislav Seselj », rendue le 9 mai 2003 par la présente Chambre, par laquelle cette dernière désigne un conseil d’appoint à l’Accusé en l’espèce,

VU, notamment, le paragraphe 29 de la décision susmentionnée, qui dispose comme suit :

Le droit d’assurer sa propre défense et la désignation d’un conseil d’appoint n’excluent pas le droit de l’Accusé à obtenir des conseils juridiques auprès d’un conseil de son choix. Les droits de l’homme dont il est question plus haut ne sont, de par leur nature, que des droits minimaux. Ce serait mal interpréter le mot « ou » dans la formule « à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix » de conclure que le fait pour l’Accusé d’assurer sa propre défense l’empêche de bénéficier de l’assistance d’un conseil désigné ou vice versa. L’Accusé peut, s’il souhaite obtenir l’assistance d’un conseil supplémentaire remplissant les conditions nécessaires prévues audit article, demander à un conseil de déposer un mandat en application de l’article 44 A) du Règlement. Ce conseil jouirait du secret professionnel tout en étant lié par toutes les obligations auxquelles est soumis tout conseil exerçant devant le Tribunal.

ATTENDU, par conséquent, que toute assistance juridique « supplémentaire » demandée par l’Accusé doit être assurée par un « conseil remplissant les conditions nécessaires prévues [à l’article 44 du Règlement] », à savoir un conseil qui est « habilité à exercer la profession d’avocat dans un État ou est professeur de droit dans une Université, parle l’une des deux langues de travail du Tribunal et est membre d’une association de conseils exerçant devant le Tribunal, reconnue par le Greffier »,

ATTENDU qu’à ce jour, l’Accusé n’a pas officiellement cherché à engager Maja Gojkovic et Slavko Jerkovic comme « conseils » en application de l’article 44 du Règlement3,

ATTENDU que les autres points soulevés dans la requête ne relèvent pas de la compétence de la Chambre,

DIT que, tant que l’Accusé n’engage pas officiellement un conseil en application de l’article 44 du Règlement, ledit conseil ne peut assister à aucune des audiences consacrées à la mise en état de l’affaire ou à d’autres questions de procédure, et

INVITE l’Accusé, s’il requiert l’assistance et la présence d’un conseil de son choix durant lesdites audiences, à engager officiellement ce conseil en se conformant aux dispositions de l’article 44 du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 27 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
_________
Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. Vingt-et-unième requête, 20 octobre 2003.
2. Le 3 juillet 2003, l’Accusé a déposé un mandat nommant Maja Gojković à titre de conseiller juridique. Le même jour, l’Accusé a déposé un mandat nommant Slavko Jerković à titre d’assistant juridique.
3. Voir les échanges entre le Juge Schomburg, Président de la Chambre à l’époque, et l’Accusé dans le compte rendu de la conférence de mise en état du 3 juillet 2003, p. 88 à 92.