Affaire n° : IT-03-67-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
19 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

VOJISLAV SESELJ

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DÉCISION RELATIVE À LA VINGT-HUITIÈME REQUÊTE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Daniel Saxon

L’Accusé :

Vojislav Seselj

Le Conseil d’appoint :

M. Aleksandar Lazarevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la vingt-huitième requête (Motion Number 28) déposée par l’accusé Vojislav Seselj (l’« Accusé ») le 27 novembre 2003 (la « Requête »),

ATTENDU que, dans sa Requête, l’Accusé demande à la Chambre de première instance d’ordonner :

  1. que le Commandant du quartier pénitentiaire des Nations Unies fasse des photocopies de toutes les pièces et écritures rédigées de la main de l’Accusé (la « Première Demande »), et

  2. que pour interjeter appel de la Décision relative à la dix-neuvième requête (la « Décision attaquée »), rendue le 30 septembre 20031, et dont l’appel a été certifié par la Chambre de première instance le 18 novembre 20032, le délai commence à courir à partir du jour où il sera fait droit à la Première demande (la « Deuxième demande »),

ATTENDU que l’Accusé a motivé la Première Demande en avançant que, puisqu’il assure sa propre défense, il doit être en possession d’« une copie personnelle […] pour la suite de la procédure » et qu’il n’a « pas d’autres moyens à [sa] disposition » pour recevoir les copies en question (les « Raisons »),

VU l’ordre3 du Commandant du quartier pénitentiaire des Nations Unies – M. Tim McFadden – à l’attention de tous les détenus, dans lequel il est précisé que le quartier pénitentiaire n’est pas tenu de fournir un soutien administratif aux accusés pour la préparation de leur défense, et attendu qu’en l’espèce le Commandant a informé l’Accusé que le personnel du quartier pénitentiaire ne pouvait se charger de faire des photocopies pour les détenus4,

ATTENDU qu’en l’espèce l’Accusé a toujours reçu une copie des pièces et des documents officiellement déposés, y compris des documents écrits de sa main, qu’il en sera également ainsi à l’avenir, et que cela est établi par le dossier officiel qui comprend, pour chaque pièce déposée, un procès-verbal signé par l’Accusé, indiquant que ce dernier a reçu copie du document concerné dans une langue qu’il comprend, c’est-à-dire le BCS,

ATTENDU, par conséquent, que les Raisons données par l’Accusé ne justifient pas la Première demande et que, puisque l’Accusé a toujours reçu et continue de recevoir copie de chacune des pièces officiellement déposées en l’espèce, la demande en question en plus d’être injustifiée, est manifestement mal fondée et abusive,

ATTENDU que la Première demande doit être rejetée et que de ce fait la Deuxième demande qui voudrait que le délai pour interjeter appel de la Décision attaquée commence à courir à partir du jour où il sera fait droit à la Première demande, est sans objet,

ATTENDU cependant que, pour ce qui concerne la Deuxième demande, l’article 73 C) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») dispose que dès lors qu’il est fait droit à la demande de certification, l’Accusé dispose normalement de sept jours pour former un recours auprès de la Chambre d’appel,

ATTENDU que selon l’article 127 A) ii) du Règlement, la Chambre de première instance peut, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants, reconnaître la validité de tout acte accompli après l’expiration du délai fixé par le Règlement,

ATTENDU que, dans sa Requête, l’Accusé ne fournit aucune explication au regard de laquelle la Chambre de première instance pourrait considérer qu’il existe des motifs convaincants de proroger, en application de l’article 127 A ii) du Règlement, le délai prescrit par l’article 73 C),

ATTENDU toutefois que l’Accusé a pu comprendre à tort que le délai pour interjeter appel était suspendu du fait de la Deuxième demande et que, même si tel n’est pas le cas, la Chambre de première instance entend lui accorder, pour cette fois-ci uniquement, une prorogation du délai prévu à l’article 73 C) du Règlement et ce, jusqu’à la fin du jour ouvré suivant la notification de la présente décision à l’Accusé,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 127 A) ii) du Règlement,

    1. REJETTE les Première et Deuxième demandes,

    2. DIT que l’Accusé peut interjeter appel de la Décision attaquée avant 16 heures du jour ouvré suivant la notification de la présente décision, et
    3. AVERTIT l’Accusé que d’autres demandes relatives à la délivrance de photocopies ne seront pas examinées et seront considérées comme abusives.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 19 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]
1. Le Procureur c/ Vojislav Šešelj, Affaire n° IT-03-67-PT, Décision relative à la dix-neuvième requête, 30 septembre 2003.
2. Le Procureur c/ Vojislav Šešelj, Affaire n° IT-03-67-PT, Décision relative à la certification d’un appel et portant prorogation du délai prévu pour le dépôt de certaines exceptions préjudicielles, 18 novembre 2003.
3. UN Detention Unit Order, en date du 29 janvier 1999, de Tim McFadden, Commandant du quartier pénitentiaire des Nations Unies, à tous les détenus du quartier pénitentiaire, en ce qui concerne les services de télécopie et de photocopie.
4. Mémorandum interne en date du 15 décembre 2003, de Tim McFadden, Chef du quartier pénitentiaire du TPIY, à David Tolbert, Greffier adjoint du TPIY.