Affaire n° : IT-03-67-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
19 décembre 2003
LE PROCUREUR
c/
VOJISLAV SESELJ
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DÉCISION RELATIVE À LA VINGT-HUITIÈME REQUÊTE
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Le Bureau du Procureur :
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Daniel Saxon
L’Accusé :
Vojislav Seselj
Le Conseil d’appoint :
M. Aleksandar Lazarevic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
Vu la vingt-huitième requête (Motion Number 28) déposée par l’accusé Vojislav Seselj (l’« Accusé ») le 27 novembre 2003 (la « Requête »),
ATTENDU que, dans sa Requête, l’Accusé demande à la Chambre de première instance d’ordonner :
ATTENDU que l’Accusé a motivé la Première Demande en avançant que, puisqu’il assure sa propre défense, il doit être en possession d’« une copie personnelle […] pour la suite de la procédure » et qu’il n’a « pas d’autres moyens à [sa] disposition » pour recevoir les copies en question (les « Raisons »),
VU l’ordre3 du Commandant du quartier pénitentiaire des Nations Unies – M. Tim McFadden – à l’attention de tous les détenus, dans lequel il est précisé que le quartier pénitentiaire n’est pas tenu de fournir un soutien administratif aux accusés pour la préparation de leur défense, et attendu qu’en l’espèce le Commandant a informé l’Accusé que le personnel du quartier pénitentiaire ne pouvait se charger de faire des photocopies pour les détenus4,
ATTENDU qu’en l’espèce l’Accusé a toujours reçu une copie des pièces et des documents officiellement déposés, y compris des documents écrits de sa main, qu’il en sera également ainsi à l’avenir, et que cela est établi par le dossier officiel qui comprend, pour chaque pièce déposée, un procès-verbal signé par l’Accusé, indiquant que ce dernier a reçu copie du document concerné dans une langue qu’il comprend, c’est-à-dire le BCS,
ATTENDU, par conséquent, que les Raisons données par l’Accusé ne justifient pas la Première demande et que, puisque l’Accusé a toujours reçu et continue de recevoir copie de chacune des pièces officiellement déposées en l’espèce, la demande en question en plus d’être injustifiée, est manifestement mal fondée et abusive,
ATTENDU que la Première demande doit être rejetée et que de ce fait la Deuxième demande qui voudrait que le délai pour interjeter appel de la Décision attaquée commence à courir à partir du jour où il sera fait droit à la Première demande, est sans objet,
ATTENDU cependant que, pour ce qui concerne la Deuxième demande, l’article 73 C) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») dispose que dès lors qu’il est fait droit à la demande de certification, l’Accusé dispose normalement de sept jours pour former un recours auprès de la Chambre d’appel,
ATTENDU que selon l’article 127 A) ii) du Règlement, la Chambre de première instance peut, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants, reconnaître la validité de tout acte accompli après l’expiration du délai fixé par le Règlement,
ATTENDU que, dans sa Requête, l’Accusé ne fournit aucune explication au regard de laquelle la Chambre de première instance pourrait considérer qu’il existe des motifs convaincants de proroger, en application de l’article 127 A ii) du Règlement, le délai prescrit par l’article 73 C),
ATTENDU toutefois que l’Accusé a pu comprendre à tort que le délai pour interjeter appel était suspendu du fait de la Deuxième demande et que, même si tel n’est pas le cas, la Chambre de première instance entend lui accorder, pour cette fois-ci uniquement, une prorogation du délai prévu à l’article 73 C) du Règlement et ce, jusqu’à la fin du jour ouvré suivant la notification de la présente décision à l’Accusé,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 54 et 127 A) ii) du Règlement,
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 19 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius