Affaire n° : IT-03-67-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCEII

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
24 février 2005

LE PROCUREUR

c/

VOJISLAV SESELJ

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE CERTIFICATION D’APPEL
(Document n° 69)

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Ulrich Mussemeyer
M. Daniel Saxon

L’Accusé :

Vojislav Seselj

Le Conseil de l’Accusé :

M. Tjarda Eduard van der Spoel

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU le Document n° 69 (la « Requête ») déposé au nom de l’Accusé Vojislav Seselj (l’« Accusé ») le 5 janvier 2005, par lequel l’Accusé demande la certification d’un appel, en application de l’article 73 du Règlement de procédure et de preuve1, contre le rejet par la Chambre de ses requêtes aux fins d’obtenir, par l’intermédiaire du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale des Nations Unies, un avis consultatif de la Cour internationale de Justice concernant la légalité de la création du Tribunal2,

ATTENDU que l’Accusé avance que la Décision attaquée, aux termes de l’article 73 B) du Règlement, « touche une question susceptible de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès, ou son issue » et, par ailleurs, qu’il « devrait être en mesure de saisir la Chambre d’appel d’un appel interlocutoire en temps utile »3,

ATTENDU que l’article 73 B) du Règlement exige en outre que, pour certifier l’appel, la Chambre de première instance doit également estimer que le règlement immédiat de la question par la Chambre d’appel « pourrait concrètement faire avancer la procédure »4,

ATTENDU que le Statut du Tribunal, comme il est indiqué dans la Décision attaquée, n’envisage pas la possibilité de recourir à la Cour internationale de Justice5,

ATTENDU que dans l’Arrêt Tadic relatif à la compétence, comme il est indiqué dans la Décision attaquée, la Chambre d’appel s’est déjà prononcée en faveur i) de la compétence du Tribunal de déterminer sa propre compétence, et ii) de la légalité de la création du Tribunal par le Conseil de sécurité,

ATTENDU par conséquent que, de l’avis de la Chambre de première instance, le règlement immédiat de la question par la Chambre d’appel ne fera pas concrètement avancer la procédure,

ATTENDU en outre qu’au regard de l’article 73 [B]) du Règlement, la Décision attaquée n’entre pas dans le champ d’application du l’article 72 B) i) du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 73 du Règlement,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 24 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. Règlement de procédure et de preuve, IT/32/Rev. 33, 17 décembre 2004 (le « Règlement »).
2. Décision relative aux requêtes de l’Accusé aux fins d’un avis consultatif de la Cour internationale de Justice, 16 décembre 2004 (la « Décision attaquée »).
3. Requête, p. 1.
4. Article 73 B) du Règlement.
5. Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, adopté le 25 mai 1993 par la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité et modifié par la résolution 1411 (2002) du Conseil de sécurité. Le Procureur c/ Tadić, affaire n° IT-94-1-AR72,
Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995 (« l’Arrêt Tadić relatif à la compétence »), par. 18 et 26 à 48.