Affaire n° : IT-03-67-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président

M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
27 mai 2005

LE PROCUREUR

c/

VOJISLAV SESELJ

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DÉCISION RELATIVE AUX TROISIÈME ET QUATRIÈME REQUÊTES DE L’ACCUSATION, ACCOMPAGNÉE D’UNE ANNEXE CONFIDENTIELLE ET EX PARTE, AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION DE TÉMOINS PENDANT LA MISE EN ÉTAT DE L’AFFAIRE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Ulrich Mussemeyer
M. Daniel Saxon

L’Accusé :

Vojislav Seselj

Le Conseil d’appoint :

M. Tjarda Eduard van der Spoel

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

SAISIE de la troisième requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection de témoins pendant la mise en état de l’affaire (Prosecution’s Third Motion for Protective Measures for Witnesses During the pre-Trial Phase), déposée à titre confidentiel et partiellement ex parte par le Bureau du Procureur (l’« Accusation  ») le 15 février 2005 (la « Troisième requête ») et accompagnée des annexes confidentielles et ex parte A à E, par laquelle l’Accusation demande à la Chambre de première instance d’ordonner que :

1) l’identité de tous les témoins mentionnés à l’annexe A ne soit communiquée à l’Accusé Vojislav Seselj (l’« Accusé ») et au Conseil d’appoint que trente (30) jours avant le début du procès (le « premier point ») ;

2) les mesures de protection accordées aux témoins mentionnés à l’annexe B dans le cadre d’autres affaires portées devant le Tribunal continuent de s’appliquer mutatis mutandis en l’espèce ; et, en outre, que l’identité de ces témoins soit communiquée à l’Accusé et au Conseil d’appoint au plus tard trente (30) jours avant le début du procès (le « deuxième point ») ; et

3) les témoins mentionnés à l’annexe C bénéficient de l’attribution de pseudonymes qui seront choisis par l’Accusation ; et, en outre, que l’identité de ces témoins soit communiquée à l’Accusé et au Conseil d’appoint au plus tard trente (30) jours avant le début du procès (le « troisième point »),

SAISIE par ailleurs de la quatrième requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection de témoins pendant la mise en état de l’affaire (Prosecution’s Fourth Motion for Protective Measures for Witnesses During the pre-Trial Phase ), déposée à titre confidentiel et partiellement ex parte par l’Accusation le 3 mai 2005 (la « Quatrième requête ») et accompagnée des annexes confidentielles et ex parte A et B, par laquelle l’Accusation demande que les mesures de protection accordées aux deux témoins mentionnés à l’annexe A dans le cadre d’autres affaires portées devant le Tribunal continuent de s’appliquer mutatis mutandis en l’espèce ; et, en outre, que l’identité de ces témoins soit communiquée à l’Accusé et au Conseil d’appoint au plus tard trente (30) jours avant le début du procès,

ATTENDU que, saisie d’une requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection1, la Chambre de première instance a ordonné à celle-ci de lui fournir des informations complémentaires quant à la nature des mesures de protection demandées pour chaque témoin concerné et aux raisons ayant motivé une telle demande2,

ATTENDU que, à la suite des informations complémentaires fournies par l’Accusation 3 et d’une nouvelle requête aux fins de mesures de protection4, la Chambre de première instance a accordé en partie les mesures de protection demandées, mais qu’elle a ordonné à l’Accusation de déposer une liste indiquant le nom des témoins et les mesures de protection accordées, et de présenter une nouvelle demande pour quatre témoins5,

ATTENDU que l’Accusé n’a pas répondu aux Troisième et Quatrième requêtes mais qu’il a formulé oralement diverses objections de fond à leur égard6,

VU l’article 69 C) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »), qui dispose que « [s]ans préjudice des dispositions de l’article 75 […], l’identité de cette victime ou de ce témoin devra être divulguée avant le commencement du procès et dans des délais permettant à la défense de se préparer  »,

VU l’article 75 du Règlement qui dispose que « A) [u]n Juge ou une Chambre peut […] ordonner des mesures appropriées pour protéger […] la sécurité de victimes ou de témoins, à condition toutefois que lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de l’accusé. […] F) Une fois que des mesures de protection ont été ordonnées en faveur d’une victime ou d’un témoin dans le cadre d’une affaire portée devant le Tribunal (la « première affaire »), ces mesures i) continuent de s’appliquer mutatis mutandis dans toute autre affaire portée devant le Tribunal (la «  deuxième affaire ») […] mais ii) n’empêchent pas le Procureur de s’acquitter des obligations de communication que lui impose le Règlement dans la deuxième affaire […] »,

ATTENDU que, dans la Deuxième décision, la Chambre de première instance a interprété la relation entre les articles 75 F) ii) et 69 du Règlement comme signifiant que « les obligations de communication de l’Accusation envers un accusé dans la deuxième affaire priment toutes les mesures de non-divulgation qui ont pu être octroyées dans la première affaire7»,

ATTENDU que la Chambre de première instance a le devoir de trouver un juste équilibre entre, d’une part, la protection des victimes et des témoins et, d’autre part, le droit du public à l’information et le droit de l’Accusé à un procès équitable et, plus particulièrement, le droit de l’Accusé à disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense et à procéder au contre-interrogatoire des témoins à charge,

ATTENDU que toute restriction du droit de l’accusé à un procès équitable doit être justifiée par une réelle crainte pour la sécurité du témoin ou des membres de sa famille8,

ATTENDU que l’Accusation prévoit de citer 51 témoins9, dont sept ont précédemment bénéficié d’un sursis d’au moins trente (30) jours à la communication de leur identité avant le début du procès10, mais que l’Accusation, dans ses Troisième et Quatrième requêtes, demande que les mêmes mesures soient accordées à 37 autres témoins,

ATTENDU que l’Accusé doit disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense,

ATTENDU que l’attribution d’un pseudonyme est une mesure de protection qui empêchera le public, mais non l’Accusé, de connaître l’identité d’un témoin donné , tandis que la non-divulgation de l’identité d’un témoin soustrait cette information à l’Accusé (et au public) jusqu’à une certaine date avant la déposition dudit témoin , cette dernière mesure offrant par conséquent une plus grande protection,

ATTENDU que plus la protection demandée est importante, plus l’obligation du requérant de prouver l’existence du risque invoqué est impérieuse11,

ATTENDU qu’en ce qui concerne le premier point de la Troisième requête, après avoir examiné la situation de chaque témoin potentiel, la Chambre de première instance est convaincue que, pour certains témoins, les conditions rigoureuses posées à l’article  69 A) du Règlement sont remplies, comme il est précisé à l’annexe confidentielle et ex parte à la présente décision, et que le sursis à la communication à l’Accusé des éléments permettant de les identifier se justifie,

ATTENDU qu’en ce qui concerne le deuxième point de la Troisième requête et la Quatrième requête, les témoins qui avaient bénéficié de mesures de protection dans d’autres affaires portées devant le Tribunal doivent continuer d’en bénéficier conformément à l’article 75 F) i) du Règlement ; et, qu’en outre, après avoir examiné la situation de chaque témoin potentiel, la Chambre de première instance est convaincue que, pour certains témoins, les conditions rigoureuses posées à l’article 69 A) du Règlement sont remplies, comme il est précisé à l’annexe confidentielle et ex parte à la présente décision, et que le sursis à la communication à l’Accusé des éléments permettant de les identifier se justifie,

ATTENDU qu’en ce qui concerne le troisième point de la Troisième requête, après avoir examiné la situation de chaque témoin potentiel, la Chambre de première instance est convaincue que les craintes exprimées par les témoins pour leur propre sécurité et celle de leurs familles sont légitimes et considère que l’attribution de pseudonymes en vue de protéger la vie privée et la sécurité de ces témoins et de leurs familles se justifie. La Chambre est également convaincue, après avoir examiné la situation de chaque témoin potentiel, que pour certains témoins, les conditions rigoureuses posées à l’article 69 A) du Règlement sont remplies, comme il est précisé à l’annexe confidentielle et ex parte à la présente décision , et que le sursis à la communication à l’Accusé des éléments permettant de les identifier se justifie,

ATTENDU que, sur la base des informations fournies dans les annexes confidentielles et ex parte A à D jointes à la Troisième requête et dans la Quatrième requête , la Chambre de première instance n’est pas convaincue que la situation des témoins suivants justifie la non-communication à l’Accusé, avant le début du procès, des éléments permettant de les identifier : VS-013, VS-025, VS-029, VS-034, VS-035, VS-036, VS-038, VS-044, VS-051, VS-052, VS-053, VS-1008, VS-1010, VS-1014, VS-1027 , VS-1062, VS-1063, VS-1065, VS-1072, VS-1074, VS-1087 et VS-1093.

PAR CES MOTIFS, en application des articles 21 et 22 du Statut et des articles  54, 69 et 75 du Règlement,

FAIT DROIT en partie aux Troisième et Quatrième requêtes et ORDONNE ce qui suit :

1. L’Accusation communiquera à l’Accusé et au Conseil d’appoint les éléments d’identification concernant tous les témoins potentiels mentionnés dans l’annexe confidentielle et ex parte jointe à la présente décision et ce, au plus tard trente (30) jours avant le début du procès, à moins que la Chambre de première instance n’en décide autrement.

2. Les témoins qui ont bénéficié de mesures de protection dans d’autres affaires portées devant le Tribunal continueront d’en bénéficier, exception faite du sursis à la communication des éléments permettant de les identifier, conformément à l’article  75 F) i) et ii) du Règlement. Les pseudonymes de ces témoins pourront être modifiés en vue d’une harmonisation avec ceux que l’Accusation a attribués aux témoins en l’espèce.

3. Les témoins potentiels se verront attribuer un pseudonyme qui sera utilisé pour toute référence faite à ces témoins en public jusqu’à leur comparution, et cette mesure s’appliquera aux témoins protégés suivants jusqu’à nouvel ordre : VS-010, VS-014, VS-029. VS-033, VS-034, VS-035, VS-038, VS-044, VS-048, VS-049, VS-50, VS -51, VS-052, VS-053, VS-1010, VS-1014 et VS-1058.

4. Les obligations énoncées dans les Première et Deuxième décisions rendues par la Chambre de première instance respectivement le 11 février 2004 et le 16 décembre  2004 ne sont pas limitées dans le temps et resteront en vigueur tout au long de la procédure ou jusqu’à ce qu’une nouvelle ordonnance soit rendue.

Une annexe confidentielle et ex parte est jointe à la présente décision.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 27 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1 - Motion for Non-Disclosure of Materials Provided Pursuant to Rules 66 (A) (ii) and 68 and for Protective Measures for Witnesses during the Pre-Trial Phase, 15 septembre 2003 (la « Première requête ») (confidentiel et partiellement ex parte).
2 - Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de non-divulgation de pièces communiquées en application des articles 66 A) ii) et 68 du Règlement et aux fins de mise en place de mesures de protection de témoins pendant la mise en état de l’affaire, [13] février 2004 (la « Première décision »).
3 - Annexes to Prosecution’s Submission of Additional Information Concerning Protective Measures for Vulnerable Witnesses, 23 avril 2004 (confidentiel et ex parte).
4 - Prosecution’s Second Motion for Protective Measures for Witnesses During the Pre-Trial Phase, 5 octobre 2004 (la « Deuxième requête ») (confidentiel et partiellement ex parte).
5 - Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection de témoins pendant la mise en état de l’affaire, 16 décembre 2004 (la « Deuxième décision »), par. 26 (confidentiel et partiellement ex parte). La liste indiquant le nom de tous les témoins et les mesures de protection accordées est jointe en annexe E, confidentielle et ex parte, à la Troisième requête.
6 - Conférence de mise en état du 29 octobre 2003, CR, p. 125 à 135 ; Conférence de mise en état du 31 janvier 2005, CR, p. 320 et 321.
7 - Deuxième décision, par. 17.
8 - Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-T, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur du témoin R, 31 juillet 1996, par. 6 ; Le Procureur c/ Mile Mrksic, Miroslav Radic et Veselin Sljivancanin, affaire n° IT-95-13/1-PT, Décision relative aux demandes confidentielles de mesures de protection et de non-divulgation présentées par l’Accusation, avec annexe A confidentielle, 9 mars 2005, p. 4 et 5.
9 - Prosecution’s Submission of Provisional Witness List, 16 février 2005 (partiellement confidentiel).
10 - Deuxième décision, par. 26, alinéa 5.
11 - Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur de certains témoins (Bosnie), 30 juillet 2002, par. 5.