Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 25 mars 2003.)

2 (L'audience est ouverte à 9 heures 37.)

3 (Audience publique.)

4 (Comparution initiale supplémentaire de M. Vojislav Seselj

5 sous la présidence de M. le Juge Schomburg.)

6 M. le Président (interprétation): Bonjour à tous et à toutes.

7 Madame la Greffière d'audience, veuillez, s'il vous plaît, nous donner le

8 numéro de l'affaire.

9 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour. Il s'agit de l'Affaire IT-03-67-PT,

10 le Procureur contre Vojislav Seselj.

11 M. le Président (interprétation): Merci.

12 Je vais demander aux parties de se présenter. D'abord pour l'accusation.

13 Mme Del Ponte (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Pour

14 l'accusation: Carla Del Ponte, Daniel Saxon, qui est substitut du

15 Procureur, et Kimberley Fleming, notre assistante.

16 M. le Président (interprétation): Merci.

17 M. Seselj (interprétation): Au nom de l'accusé, l'accusé en personne,

18 Monsieur le Juge.

19 M. le Président (interprétation): Merci. Aux termes de l'Article 62, il

20 convient que je m'assure que vous sachiez que vous avez le droit de

21 bénéficier de l'aide d'un conseil, de l'assistance d'un conseil. Nous

22 savons que vous avez envoyé une lettre de quelque 100 pages, une lettre

23 manuscrite. Malheureusement, il n'a pas été possible d'en obtenir la

24 traduction encore, si bien que nous ne pouvons pas en tenir compte à ce

25 jour.

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1 Mais est-ce que votre position est toujours la même? Est-ce que vous avez

2 toujours l'intention d'assurer vous-même votre défense?

3 M. Seselj (interprétation): Oui, et dans ce sens, rien ne sera changé

4 jusqu'à la fin du procès.

5 M. le Président (interprétation): Nous verrons. Nous sommes toujours

6 saisis d'une requête qui nous a été présentée par le Bureau du Procureur

7 demandant la commission d'office d'un conseil de la défense. Mais, comme

8 cela a été dit précédemment, nous ne sommes pas en mesure de nous

9 prononcer avant d'entendre vos observations à ce sujet, Monsieur.

10 Bien. En vertu de l'Article 62)ii), il convient que je m'assure que vous

11 disposez de l'Acte d'accusation dans une langue que vous comprenez, et je

12 souhaite savoir s'il y a des problèmes qui se posent à ce sujet, s'il y a

13 des problèmes qui se sont posés depuis la dernière comparution; vous avez

14 dit qu'il y aurait des difficultés.

15 Mais je dois dire la chose suivante: suite à votre intervention, j'ai

16 entamé une recherche approfondie sur ce que vous qualifiez comme

17 "problème". Tout d'abord, toutes les questions ayant trait au droit humain

18 nous disent une seule et une même chose, c'est-à-dire qu'il est dit que

19 c'est un droit fondamental de l'accusé d'être informé rapidement et en

20 détail dans une langue qu'il comprend de ce qu'on l'accuse; article 14(3)A

21 du Pacte des droits civils et politiques de 1966.

22 Il en va de même dans la convention sur la protection des droits humains

23 et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 6(3)A, où il est

24 stipulé qu'un accusé doit être informé rapidement dans une langue qu'il

25 comprend.

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1 Il s'ensuit que dans notre Statut, à l'Article 21, on peut lire -".4A)"-

2 que l'accusé doit être informé dans le plus court délai dans une langue

3 qu'il comprend.

4 Vous avez présenté un certain nombre d'objections quant à l'utilisation

5 d'un certain nombre de termes. Par exemple, le terme "Opci" au lieu de

6 "Opsti", le terme de "Tocka" et non de "Tacka", ainsi que d'autres

7 exemples de ce type. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette

8 question, mais j'en suis arrivé à la conclusion qu'il est indubitable

9 qu'il s'agit d'une langue que vous comprenez. On en trouve les racines

10 communes dans les langues Herzégovine et serbo-croate, et nous ne parlons

11 pas ici de dialecte, absolument pas. Il s'agit tout simplement des

12 variantes d'une seule et même langue.

13 Et je pense que l'Acte d'accusation est rédigé dans une langue que non

14 seulement vous comprenez, mais une langue que vous employez vous-même,

15 parce que, chaque fois que vous donnez ces mots -par exemple le mot pour

16 "défense" qui, en croate, se prononce "obrana" et en serbe "odbrana"-,

17 vous pourrez trouver la version en serbe dans l'Acte d'accusation.

18 Je souhaite donc vous demander si vous avez d'autres objections à mon

19 point de vue, à savoir que vous disposez de l'Acte d'accusation dans une

20 langue que vous comprenez. Avez-vous une objection à ce sujet?

21 M. Seselj (interprétation): Cela est exact, Monsieur le Juge, que de dire

22 un Acte d'accusation en serbe m'a été communiqué. Mais il n'a pas été lu

23 dans son intégralité, il y a eu beaucoup de termes que je n'ai pas

24 compris. Tout comme vous, entre-temps, j'ai pu consulter certains experts

25 du domaine de la langue au sujet des termes et des mots que je ne

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1 comprends pas.

2 Ces experts m'ont expliqué que le substantif "tocka" pourrait être le

3 féminin de "tocak" -"roue". Pour dire "hotimice" encore, je ne comprends

4 pas encore ce que cela veut dire. Il m'a été dit qu'il y avait une tribu

5 albanaise de "Hot"; cela veut dire aussi de quelqu'un qui bouge, qui

6 grouille, qui rampe. Donc les "Hots" qui rampent, qui grouillent ou

7 quelqu'un qui le fait à la façon des "Hots". Il s'agit de problèmes

8 majeurs, Monsieur le Juge.

9 Je voudrais qu'il y ait ici un traducteur qui parle bien le serbe pour ne

10 pas que je devine ce que vous avez présenté comme une variante de

11 dialecte; cela me semble être artificiel. Cet homme à Londres Cockney qui,

12 par rapport à la langue littéraire anglaise, se présente comme elle se

13 présente (sic). Il est de mon droit de voir quelqu'un me traduire, dans la

14 langue serbe, je ne veux pas entendre parler quelqu'un qui parle l'idiome

15 des milieux de la police ou, comme on le fait à Zagreb, etc.

16 L'Acte d'accusation en serbe m'a été communiqué, je suis en capacité de

17 plaider aujourd'hui au sujet de tout chef d'accusation.

18 Mais il est un problème grave. Je voudrais vous rappeler que le point 20.3

19 dit que les audiences seront publiques, c'est-à-dire la Chambre de

20 première instance prendra acte de ce qui a été fait lors de la

21 présentation de l'Acte d'accusation.

22 Je vois que, Monsieur le Juge, que vous êtes un homme tout à fait correct,

23 ce que j'ai dit la dernière fois, mais je ne vois pas de Chambre ici.

24 L'Article 62 dit que: "Sans délai l'accusé sera présenté devant une

25 Chambre de première instance qui statuera".

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1 Point 2: "Il sera rendu ordonnance pour qu'une lecture soit donnée de

2 l'Acte d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il comprend, pour

3 s'assurer que l'accusé a compris l'Acte d'accusation". Mais si le

4 Règlement de preuve et de procédure se trouve en collision avec le statut,

5 c'est le statut qui doit être mis en vigueur parce que le statut est un

6 document du fondateur du Tribunal, alors que c'est le Tribunal qui a

7 adopté son propre Règlement de preuve et de procédure.

8 Ceci pourrait tenir d'un formalisme pour vous, mais, pour moi, il s'agit

9 d'un point de droit majeur. L'ensemble de la Chambre de première instance

10 doit être représenté ici au moment où je plaide. Je considère cet acte

11 comme un des plus importants, pour moi et pour vous tous. Je voudrais

12 regarder droit dans les yeux tous les membres de la Chambre de première

13 instance, je voudrais voir comment ils réagissent lorsque je plaide

14 coupable ou non coupable.

15 Voilà pourquoi je vous demande de convoquer l'ensemble de la Chambre de

16 première instance.

17 Ensuite il m'a été dit aussi ce que nous pouvons lire dans le Statut, que

18 c'est la Chambre de première instance qui donne l'ordre et en donne

19 lecture, notamment, de cet Acte d'accusation mais pas la Greffière

20 d'audience.

21 Par conséquent, on devrait peut-être vous voir la Chambre de première

22 instance procéder ainsi. Peut-être pas, évidemment, un seul Juge; vous

23 pouvez procéder à un roulement entre Juges.

24 Par conséquent, essayons de respecter d'abord le Statut dans toutes ses

25 dispositions, après quoi le règlement seulement. Si le règlement est en

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1 collision avec le Statut, essayons de respecter strictement le Statut du

2 Tribunal.

3 M. le Président (interprétation): Monsieur Seselj, je comprends vous venez

4 de nous dire que vous disposez de l'Acte d'accusation dans une langue que

5 vous comprenez. S'agissant maintenant du Règlement de procédure et de

6 preuve, vous nous parlez de la manière dont les Juges doivent appliquer le

7 Statut. Et dans le Statut, il est dit très clairement que c'est le Juge de

8 la mise en état qui doit présider à la comparution initiale.

9 Nous avons suivi la décision du Président qui a affecté cette affaire à

10 notre Chambre de première instance et à moi, donc. Si bien qu'il n'y a pas

11 de problèmes de procédure qui se passent, qui se produisent si je suis en

12 tant que représentant de la Chambre de première instance n° 2 et nous

13 allons immédiatement continuer nos travaux en vertu de l'Article 62.

14 Je suis satisfait que vous disposiez de l'Acte d'accusation dans une

15 langue que vous comprenez. Je vais donc demander à Mme la Greffière

16 d'audience de donner lecture de chacun des chefs figurant dans l'Acte

17 d'accusation.

18 Mme Dahuron (interprétation): Chef 1: Persécutions pour raisons

19 politiques, raciales ou religieuses, un crime contre l'humanité,

20 sanctionné par les Articles 5-h) et 7-1) du Statut du Tribunal.

21 M. le Président (interprétation): Plaidez-vous coupable ou non coupable?

22 M. Seselj (interprétation): Non, je plaide non coupable.

23 Mme Dahuron (interprétation): Chef 2: Extermination, crime contre

24 l'humanité, sanctionné par les Articles 5-b) et 7-1) du Statut du

25 Tribunal.

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1 M. Seselj (interprétation): Je plaide non coupable.

2 Mme Dahuron (interprétation): Chef 3: Assassinat, un crime contre

3 l'humanité, sanctionné par les Articles 5-a) et 7-1) du Statut du

4 Tribunal.

5 M. Seselj (interprétation): Je plaide non coupable.

6 Mme Dahuron (interprétation): Chef 4: Meurtres, une violation des lois et

7 coutumes de la guerre, reconnue par l'Article 3-1)a) commun aux

8 Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les Articles 3 et 7-1) du

9 Statut du Tribunal?

10 M. Seselj (interprétation): Je plaide non coupable.

11 Mme Dahuron (interprétation): Chef 5: Emprisonnement, un crime contre

12 l'humanité, sanctionné par les Articles 5-e) et 7-1) du Statut du

13 Tribunal?

14 M. Seselj (interprétation): Je plaide non coupable.

15 Mme Dahuron (interprétation): Chef 6:

16 Mme Dahuron (interprétation): Chef 6: Tortures, un crime contre

17 l'humanité, sanctionné par les Articles 5-f) et 7-1) du Statut du

18 Tribunal.

19 M. Seselj (interprétation): Jamais dans la vie, je n'ai imposé de tortures

20 à qui que ce soit: je plaide non coupable.

21 Mme Dahuron (interprétation): Chef 7: Actes inhumains, un crime contre

22 l'humanité, sanctionné par les Articles 5-i) et 7-1) du Statut du

23 Tribunal.

24 M. Seselj (interprétation): Je plaide non coupable.

25 Mme Dahuron (interprétation): Chef 8: Tortures, une violation des lois ou

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1 coutumes de la guerre, reconnue par l'Article 3-1)a) commun aux

2 Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les Articles 3 et 7-1 du

3 Statut du Tribunal.

4 M. Seselj (interprétation): Je plaide non coupable.

5 Mme Dahuron (interprétation): Chef 9: Traitements cruels, une violation

6 des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'Article 3-1)a) commun

7 aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les Articles 3 et 7-

8 1) du Statut du Tribunal.

9 M. Seselj (interprétation): Je plaide non coupable.

10 Mme Dahuron (interprétation): Chef 10: expulsions, un crime contre

11 l'humanité sanctionné par les Articles 5D) et 7.1 du Statut du Tribunal.

12 M. Seselj (interprétation): Je plaide non coupable.

13 Mme Dahuron (interprétation): Chef 11: Actes inhumains, transferts forcés,

14 un crime contre l'humanité, sanctionné par les Articles 5-i) et7-1) du

15 Statut du Tribunal.

16 M. Seselj (interprétation): Je plaide non coupable.

17 Mme Dahuron (interprétation): Chef 12: Destruction sans motif de villages

18 ou dévastation non justifiées par les exigences militaires, une violation

19 des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les Articles 3-b) et 7-

20 1) du Statut du Tribunal.

21 M. Seselj (interprétation): Je plaide non coupable.

22 Mme Dahuron (interprétation): Chef 13: Destruction ou endommagement

23 délibéré d'édifices consacrés à la religion ou à l'éducation, une

24 violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les Articles

25 3-d) et 7-1) du Statut du Tribunal.

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1 M. Seselj (interprétation): Une fois de plus, on fait mention de ces

2 tribus "Hot" albanaises, mais une fois de plus je plaide non coupable. Je

3 l'ai entendu mentionné, cette tribu "Hot" albanaise.

4 Mme Dahuron (interprétation): Chef 14: Pillage de biens publics ou privés,

5 une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les

6 Articles 3-e) et 7-1) du Statut du Tribunal.

7 M. Seselj (interprétation): Je plaide non coupable.

8 M. le Président (interprétation): Merci.

9 M. Seselj (interprétation): Monsieur le Juge, si vous me le permettez…

10 M. le Président (interprétation): Un instant, je vous prie.

11 Madame la Greffière, nous pouvons en conclure que l'accusé a plaidé non

12 coupable au titre de tous les chefs de l'Acte d'accusation. Nous en sommes

13 donc arrivés à la fin de la première partie de cette nouvelle comparution

14 initiale. Nous allons maintenant passer à la conférence de mise en état

15 pour discuter des autres questions administratives qui se posent.

16 (L'audience est levée à 9 heures 54.)

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