Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 31 janvier 2005

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 10 heures 01.

5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez citer

7 l'affaire, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge, il s'agit de

9 l'affaire IT-03-67-PT, l'Accusation contre Vojislav Seselj.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

11 Docteur Seselj, bonjour. Je souhaite savoir si vous pouvez suivre la

12 procédure dans votre propre langue.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, pour l'instant, tout va bien.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

15 La présentation des parties.

16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.

17 L'Accusation est représentée par Daniel Saxon et moi-même, Hildegard Uertz-

18 Retzlaff, juristes hors classe. Nous sommes représentés et accompagnés

19 d'Iain Reid commis aux audiences.

20 M. LE JUGE AGIUS: [interprétation] Je vous remercie.

21 L'accusé se défend lui-même.

22 M. VAN DER SPOEL: [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, M. Van

23 der Spoel, qui est là en cas de besoin.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La Chambre de mise en état, doit

25 conformément à l'article 65 bis, tenir une Conférence de mise en état tous

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1 les 120 jours aux fins d'organiser les échanges entre les parties, afin de

2 permettre au procès d'être préparé rapidement de façon à pouvoir comprendre

3 l'état d'avancement du procès, et permettre à l'accusé de poser des

4 question concernant son procès ainsi que sa détention. La dernière

5 Conférence de mise en état s'est tenue le 4 octobre 2004. Par conséquent

6 cette Conférence de mise en état se tient dans les délais prévus

7 conformément aux Règlements de procédure et de preuve.

8 Comme je l'ai fait à d'autres reprises, je souhaitais simplement clairement

9 indiquer aux deux parties dès le début de cette Conférence de mise en état,

10 qu'en tant que Juge de la mise en état, j'ai l'intention de me conformer à

11 l'objectif de cette Conférence de mise en état. Je ne vais autoriser aucune

12 des deux parties à dépasser l'objectif de cette mise en état conformément à

13 l'article 65 bis. Si vous allez au-delà du cadre défini par cette règle, je

14 prendrai les mesures nécessaires en tenant compte des circonstances.

15 Je vais, par conséquent, aborder le premier point à l'ordre du jour, et je

16 vais aborder les différentes questions portant sur le statut actuel de

17 cette affaire, pour l'instant, dans la phase préalable au procès. Depuis le

18 4 octobre 2004, il y a eu un certain nombre de requêtes qui ont été

19 présentées par l'accusé. Certaines requêtes ont fait l'objet d'une

20 décision, d'autres sont toujours en instance. Je vais passer en revue les

21 différentes requêtes qui sont pour l'instant en souffrance ou en instance

22 devant cette Chambre de première instance. Les autres questions ont été

23 traitées comme à l'accoutumée par les différentes conférences de presse et

24 communiqués de presse, qui ont été faits, à savoir, les décisions déjà

25 rendues par cette Chambre de première instance.

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1 Il y a en premier lieu peut-être l'élément le plus important ici, une

2 requête qui a été déposée par l'Accusation le

3 22 octobre 2004. Il s'agit d'une requête aux fins d'obtenir une

4 autorisation pour modifier l'acte d'accusation avec -- comportant des

5 éléments justificatifs qui ont été présentés de façon confidentielle et ex

6 parte. Le 2 décembre 2004, la Chambre de première instance a demandé à

7 l'Accusation de présenter de justes motifs, et pourquoi les éléments

8 justificatifs n'ont pas été fournis par l'accusé. L'accusé a réussi à

9 indiquer qu'il y avait de justes motifs, après quoi, l'Accusation a eu 15

10 jours jusqu'au 21 décembre 2004 pour déposer sa réponse à la requête de

11 l'Accusation, chose qu'il a faite conformément à l'article 65 bis. Ceci a

12 été déposé au mois de

13 janvier 2005. Cette requête qui nécessite l'intervention de la Chambre de

14 mise en état. Pas seulement moi-même en tant que Juge de la mise en état,

15 mais d'autres parties doivent être présentes. Nous avons bien avancé sur

16 cette partie du dossier. J'espère que s'il y a un accord là-dessus, nous

17 devrions pouvoir rendre la décision assez rapidement.

18 Il y a ensuite une demande qui émane de l'Accusation aux fins d'obtenir une

19 certification pour faire appel; la décision de la Chambre de première

20 instance concernant la requête de l'Accusation pour obtenir les mesures de

21 protection pour les témoins au cours de la phase préalable du procès. Comme

22 l'accusé a très judicieusement numéroté toutes ses requêtes et ses

23 demandes, je vais donc ici faire état de la requête et de sa numérotation

24 qui est fort utile. Il s'agit là de la demande qui porte le numéro 17. La

25 Chambre de première instance a rendu sa décision pour l'octroi de mesures

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1 de protection pour les témoins pendant la phase préalable du procès le 21

2 décembre 2004. Dans sa requête numéro 70, l'Accusation a demandé

3 autorisation d'obtenir une certification aux fins d'interjeter l'appel. La

4 Chambre de première instance a autorisé l'Accusation à ne pas communiquer

5 des pièces justificatives pour l'instant. Encore une fois, il s'agit là

6 d'une décision qui est communément rendue dans ce cadre, et est quelque

7 chose qui ne peut pas être décidé par moi-même en tant que Juge de la mise

8 en état, en étant le seul Juge devant cette Chambre, mais tous les Juges de

9 la Chambre doivent prendre part à cette décision. La question a été soumise

10 à la Chambre de première instance. La Chambre en a été saisie et elle doit

11 délibérer sur cette question. Nous devrions être en mesure de prendre une

12 décision bientôt.

13 Il y a une autre requête qui, encore une fois, constitue une des requêtes

14 les plus importantes qui est toujours en instance et porte sur la

15 communication électronique des documents à l'accusé ainsi que la traduction

16 de ceux-ci. Il faut nous reporter à la requête numéro 30 concernant cette

17 affaire que l'accusé a déposée au moi de mars l'année dernière dans la

18 requête numéro 30. L'accusé demande à avoir toutes les déclarations des

19 témoins, y compris leurs noms et leurs déclarations ou tous les témoignages

20 qu'ils font devant la Chambre de première instance. L'Accusation a répondu

21 à la requête de l'accusé comportant le numéro 30 qui est évoqué ici. Il

22 s'agit d'une requête aux fins d'ordonner et demander à l'accusé d'accepter

23 la communication des pièces dans un format électronique, qui est la requête

24 qui correspond à la requête de l'Accusation qui a été déposée le 19 avril

25 2004. La décision a été rendue là-dessus. On a fait droit à la requête de

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1 l'Accusation à condition que les pièces demandées puissent lui être

2 fournies sous format électronique, et dans certains cas dans une langue qui

3 est sa propre langue maternelle.

4 Le 4 octobre, lors de la Conférence de mise en état, la dernière Conférence

5 de mise en état, j'ai noté que la communication électronique -- vous

6 souhaitez parler ?

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que je viens d'entendre n'a aucun sens. Le

8 traducteur a dit que le bureau du Procureur s'était mis d'accord, c'est-à-

9 dire que le bureau du Procureur a approuvé la requête alors que l'on dit

10 juste le contraire. Je crois que c'est tout à fait insensé, parce que le

11 bureau du Procureur n'a pas approuvé mes requêtes et motifs.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est exactement ce que j'ai dit,

13 Monsieur Seselj. Si vous souhaitez faire des commentaires, vous pourrez

14 faire des commentaires par la suite.

15 Au cours de la dernière Conférence de mise en état, j'ai constaté que la

16 communication électronique et la traduction de documents étaient deux

17 problèmes qui continuaient à se poser. J'ai donné à l'accusé la possibilité

18 de parler de tout ceci par écrit. C'est ce que l'accusé a fait lorsqu'il a

19 déposé sa demande aux fins de communiquer des pièces justificatives à

20 l'Accusation sous forme écrite en serbe. Cette demande a été faite le 9

21 novembre 2004.

22 Le 29 novembre 2004, l'Accusation a répondu à sa demande par décision

23 écrite rendue le 14 décembre 2004. La Chambre de première instance a rejeté

24 la demande de l'accusé à propos de sa requête numéro 60, qui souhaitait

25 obtenir une autorisation pour répondre à celle-ci. Ce que nous avons

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1 maintenant, c'est la requête d'origine avec ce qui a suivi. L'étape des

2 demandes et des arguments est maintenant terminée conformément à la

3 décision du 14 décembre, niant à l'accusé un droit de réponse. Par

4 conséquent, nous n'allons plus aborder cette question.

5 Ceci a été présenté à la Chambre de première instance dès le début de cette

6 procédure, comment les documents doivent être communiqués à l'accusé. Nous

7 faisons très attention. L'ensemble de -- enfin, tous les Juges de la

8 Chambre de première instance prêtent une attention toute particulière à

9 cette question-là. Nous faisons beaucoup de progrès en la matière, et nous

10 avons beaucoup progressé. Nous allons rendre une décision là-dessus

11 incessamment sous peu.

12 Le point suivant, la requête suivante présentée par l'accusé le 9 novembre

13 2004. Il s'agit de sa demande déposée à la Chambre de première instance aux

14 fins de réexaminer la décision sur la commission d'un conseil nommé en cas

15 de besoin. L'Accusation a répondu le 30 novembre 2004. Je dois dire en

16 outre, que l'Accusation a également déposé la requête numéro 57, qui

17 traitait également de ce sujet. Les écritures ont été déposées le 8

18 décembre 2004. Il a également déposé une requête aux fins de pouvoir

19 répondre à la réponse de l'Accusation. Il s'agit de la demande comportant

20 le numéro 61. Cette dernière demande qui demandait une -- la demande

21 consistait à pouvoir répondre à la réponse de l'Accusation. Ceci a été

22 rejeté le 14 décembre 2004.

23 La cinquième requête en l'instance est une requête aux fins de

24 normaliser les conditions de préparation de la Défense. Cette requête a été

25 déposée le 5 décembre 2004. Le 25 novembre 2004, l'Accusation a répondu à

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1 la requête de l'Accusation. L'Accusation a demandé à pouvoir répondre. On

2 lui a accordé un délai supplémentaire aux fins de présenter sa réponse à la

3 requête 5559, ce qui lui a été accordé conformément à ma décision du 6

4 décembre 2004. J'ai ensuite accordé une semaine à l'accusé pour pouvoir

5 répondre. Il a soulevé une objection quant à la date qui avait été citée.

6 Il a remis -- le délai qui courrait à partir d'une certaine date est une

7 date qu'il a contesté. Par conséquent, il a déposé une requête comportant

8 le numéro 63, demandant l'autorisation d'obtenir une certification en vue

9 d'interjeter appel de la décision. Je lui ai accordé un délai

10 supplémentaire. Par la suite, cette demande à laquelle j'ai fait référence

11 comporte le numéro 63, a été déposée le 30 décembre 2004. Encore une fois,

12 cette affaire fait l'objet d'une attention toute particulière. Je dois

13 consulter les deux autres Juges de la Chambre pour savoir quel jour la

14 décision sera rendue. Je ne sais pas si je puis moi-même trancher cette

15 question seul ou non, étant donné que cette question découle d'une autre

16 décision que j'ai rendue moi-même. L'accusé, en vertu de sa demande numéro

17 69, a demandé à tenir une certification afin d'interjeter appel contre une

18 décision que la Chambre de première instance, ou la Chambre de la mise en

19 état a rendue à la demande de l'accusé aux fins d'obtenir le conseil d'un

20 représentant de la cour internationale de justice le 16. Ceci a été déposé

21 le 16 novembre 2004, demande qui a été rejetée. Par la suite, l'Accusation

22 a demandé une certification à cet égard. L'Accusation a répondu à la

23 requête aux fins d'obtenir une certification. Cette question doit faire

24 l'objet d'un examen, et cet examen doit être mené par les trois Juges de la

25 Chambre. Nous nous y penchons à l'heure actuelle, et une décision doit être

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1 rendue incessamment sous peu. Encore une fois, j'ai déjà évoqué deux

2 questions qui font l'objet de délibérations.

3 Un troisième point qui est tout aussi important, il s'agit de la

4 déposition par l'Accusation de son mémoire préalable à l'appel le 14

5 décembre 2004, qui déclare entre autres, qu'il fournira une liste des

6 témoins ainsi que des pièces. L'accusé a répondu à ceci par l'intermédiaire

7 de sa demande numéro 67 le 15 décembre 2004. Il y a eu une réponse de

8 l'Accusation qui a été déposée le

9 18 janvier 2005.

10 Encore une fois, il s'agit là d'une question qui doit être débattue par

11 l'ensemble des Juges qui constituent la Chambre de mise en état. Ce n'est

12 pas une application, bien sûr. Cette question est étudiée à part la Chambre

13 de première instance, mais nous sommes encore dans les toutes premières

14 phases ici, et nous attendons. Il y a encore quelques questions auxquelles

15 nous n'avons pas répondu, qui portent sur la requête de l'Accusation numéro

16 67, à savoir, s'il est en mesure de répondre au mémoire préalable au procès

17 conformément à notre statut. Nous sommes, pour l'instant, en train

18 d'examiner la question et de voir s'il est nécessaire de nous retourner

19 vers l'Accusation à cet égard, et nous attendons des informations

20 supplémentaires. Une fois que nous les aurons, bien sûr, nous le ferons.

21 Telle est la situation eu égard aux requêtes en instance.

22 Il y a d'autres requêtes qui ont été déposées depuis le mois d'octobre. Des

23 décisions ont été rendues à ce propos par la Chambre de première instance

24 et la Chambre de la mise en état, entre la date de leur déposition et

25 aujourd'hui. Certaines requêtes ont été déposées directement devant la

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1 Président ou la Chambre d'appel. Sur certaines, des décisions ont été

2 rendues, d'autres non, donc certaines sont en instance. Telle est la

3 situation eu égard à ces différentes requêtes.

4 L'Accusation, avez-vous des commentaires à faire concernant ces points à

5 l'ordre du jour que je viens d'évoquer ?

6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Votre résumé des affaires en instance

7 est tout à fait exact, Monsieur le Juge. Il y a simplement un point que je

8 souhaitais évoquer concernant la demande numéro 67, qui porte sur le

9 mémoire préalable au procès. L'Accusation, entre-temps, a fourni toute une

10 série de documents qui ont fait l'objet de cette demande numéro 67, aux

11 fins de faciliter les travaux de l'accusé sur le mémoire préalable au

12 procès. Nous avons fourni tous les documents que nous avons estimé être des

13 pièces potentielles. Nous avons fourni ces documents dans les deux langues

14 qui nous concernent ici, et dans un format papier. Nous avons estimé qu'il

15 s'agissait qu'un petit nombre de documents, que c'était quelque chose que

16 nous pouvions faire et remettre ces documents avec une copie papier.

17 Néanmoins, nous avons également fourni d'autres éléments, comme par

18 exemple, les pièces où tous les éléments, conformément à l'Article 68 sous

19 format électronique, mais tout ceci a été rejeté par l'accusé M. Seselj, et

20 dernièrement, vendredi dernier. C'est le seul point que je souhaitais

21 aborder ici.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci.

23 Docteur Seselj, avez-vous des remarques à faire concernant les

24 requêtes en instance et concernant le commentaire de Mme le Procureur de

25 l'Accusation ?

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je m'en tiens à mon attitude, à savoir

2 tous les documents me doivent être communiqués sous format papier, par

3 écrit. Secondo, le problème auquel je me heurte, l'un des problèmes majeurs

4 consiste dans le fait que le greffe du tribunal refuse en permanence de

5 porter à ma connaissance la pratique connue et faite par ce Tribunal. Je

6 vous ai déjà déposé maintes requêtes pour voir comment se présentent les

7 documents auxquels fait référence le Tribunal au cours de sa pratique. Ces

8 documents-là, je ne les ai pas. Un des documents des plus volumineux,

9 d'ailleurs, concerne la décision rendue par le Tribunal international pénal

10 de Rwanda. Il s'agit d'ailleurs de faire un précédent, là, en ce qui

11 concerne le procès contre moi. Je dois être informé de l'ensemble de la

12 pratique menée jusqu'à maintenant par le Tribunal. Le fait est qu'il s'agit

13 de documents bien volumineux. Il y en a beaucoup. Le fait est que ces

14 documents prendraient beaucoup trop d'espaces, mais ceci est évidemment,

15 une question de pertinence. Je dois être informé de toutes les procédures,

16 de toutes les instances de l'un et de l'autre partie dans toutes les

17 affaires connues jusqu'ici.

18 Cela en serbe. Ma décision est tout à fait impossible étant donné que

19 je suis tout à fait à l'insu de la pratique connue par ce Tribunal. J'y

20 insiste depuis deux ans. Evidemment, personne ne voulait s'en occuper. On a

21 voulu évidemment me communiquer à un jugement, à une décision rendue au

22 Tribunal pénal international de Rwanda lequel document s'étend sur plus de

23 500 pages.

24 Secondo, je refuse tout format électronique. J'insiste à ce que ce

25 soit format papier. Les documents majeurs connus de tous les tribunaux dans

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1 le monde, c'est du papier, format papier. L'électronique est un format qui

2 peut être utile à celui qui le trouve utile. Pour moi, je ne le trouve pas

3 utile du tout. Je ne me suis pas versé dans cette technique, et je ne veux

4 pas le faire. Je veux tout avoir en format papier, et vous devez le faire.

5 Vous vous éternisez à m'épuiser pendant deux ans, mais vous ne pouvez pas

6 modifier mon attitude, et vous ne pourrez pas le faire dans le temps qui

7 vient. Pourquoi voulez-vous qu'on s'occupe de cette matière d'une façon

8 aussi exhaustive alors qu'on aura d'autres choses à faire, des choses plus

9 importantes. J'ai l'impression que le bureau du Procureur n'est pas prêt à

10 entamer le procès, et il ne fait que chercher des moyens et des leurres

11 pour prolonger le début du procès.

12 Voilà. Parlant maintenant format électronique. On veut s'attendre à ce que

13 mon procès soit entamé dans cinq ans. Il est dans mon intérêt que mon

14 procès soit entamé le plus tôt possible. Je veux tous les documents en

15 format papier. Je n'ai jamais refusé aucun document en format papier et en

16 serbe. C'est un fait. Je ne suis pas quelqu'un qui est là pour contrecarrer

17 le processus. Ce sont d'autres qui le font parce qu'ils exigent à ce que

18 j'accepte d'autres formats que celui de papier. Format électronique, je ne

19 le veux pas, et je m'en tiens à ce que je dis.

20 Si on ne me communique pas toutes les décisions rendues dans les pratiques

21 et dans les procès jusqu'ici dans ce Tribunal, dans le cas de toutes les

22 affaires, alors, je ne pourrai pas évidemment diriger ma défense. Tout cela

23 doit être mis à ma disposition. On me dit que si j'ai besoin de tel ou tel

24 document que je pourrai sporadiquement le demander. Chose faite par moi, et

25 encore, je ne les ai pas eus, les documents. J'ai pu obtenir, de la part du

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1 bureau du Procureur, certains documents où on fait mention de moi, par

2 exemple, dans telle ou telle affaire, et c'est tout, m'a-t-on dit

3 qu'ultérieurement, ce sera le cas. Des documents sporadiquement m'ont été

4 notifiés et cela après l'intervention de vous, Monsieur le Juge. Pourquoi

5 toutes ces interventions ? Je dois être en mesure de pouvoir faire mes

6 recherches dans le domaine de la pratique du Tribunal pour trouver ce qui

7 me semble opportun pour organiser la Défense dans ce procès qui m'est

8 imputé. Mais voilà que ceci m'a été impossible. Comment voulez-vous que je

9 fasse des recherches dans le cadre de la pratique du Tribunal puisque ceci

10 ne m'a pas été rendu disponible. Je ne peux pas maintenant rechercher tel

11 ou tel document pour savoir ce qui pourrait m'être d'utilité. Je dois à

12 avoir à ma disposition tous les documents, les feuilleter, et je peux y

13 trouver quelque chose qui me serait d'utilité. Je ne peux pas dire

14 d'emblée, d'entrée de jeux : Voilà dans ce document-là, je pense que ceci

15 serait d'utilité.

16 Voilà, Monsieur le Juge, étant donné que vous êtes tenu de m'écouter

17 lorsqu'il s'agit évidemment de la requête du bureau du Procureur pour ce

18 qui est de la modification de l'acte d'accusation, voulez-vous m'entendre

19 maintenant là-dessus également ? Je pourrais le faire maintenant ou je

20 pourrais le faire un peu plus tard. Voulez-vous que je poursuive ?

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Je souhaite simplement faire un

22 commentaire sur ce que vous venez de dire de façon à clore ce sujet, et

23 ensuite, je vous redonnerai la parole lorsqu'il s'agira de la modification

24 dont nous faisons état ici.

25 Je crois que je devrais faire la clarté là-dessus. Il y a un certain

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1 nombre de documents que l'Accusation est tenue, conformément à notre

2 Règlement de procédure et de preuve, de vous communiquer. Ceci se limite,

3 néanmoins, à ce qui est indiqué dans ce règlement et ne va pas au-delà ce

4 qui est indiqué dans le règlement. Par conséquent, il y a certains cas,

5 peut-être, où vous demandez des documents à l'Accusation, que l'Accusation

6 n'est pas tenue ou n'a pas l'obligation de vous remettre conformément à ce

7 règlement.

8 Ensuite, il y a d'autres cas, par exemple, qui se sont produits

9 lorsque vous avez, par exemple, demandé à voir certains documents de la

10 Chambre de première instance. La Chambre de première instance ne devrait

11 jamais se trouver dans cette situation-là de vous remettre des documents.

12 C'est au greffier qu'il faut faire votre demande. Je crois que par le

13 passé, vous vous êtes adressé au greffe, et lorsque vous rencontrez des

14 difficultés avec le greffe, à ce moment-là, vous vous tournez vers la

15 Chambre de première instance. Si cela relève de notre compétence, nous

16 demanderons au greffier de vous remettre certains documents et nous pouvons

17 l'imposer au greffe. Mais si ce n'est pas le cas, bien évidemment, ce sera

18 encore au greffier de décider si oui ou non ceci peut vous être donné. Si

19 vous vous tournez pour finir vers nous, nous regardons si ceci a une

20 incidence sur vos droits à avoir un procès équitable. Je puis vous assurer

21 que si vous rencontrez des problèmes avec le greffe, nous allons de toute

22 façon faire preuve de diligence pour nous assurer que ceci n'a aucune

23 incidence sur vos droits à un procès équitable.

24 D'un autre côté, je crois qu'il est injuste de dire qu'on vous a rien

25 donné et qu'on vous a donné très, très peu de choses, car j'ai suivi ce qui

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1 s'est passé. Vous avez demandé au greffier d'obtenir un grand nombre de

2 documents. Je ne dis pas qu'on vous a donné tous ces documents. Je sais

3 qu'on ne vous a pas tout donné, mai on vous a donné beaucoup de choses. Le

4 greffe a certainement fait traduire un grand nombre de ces documents dans

5 votre langue. Laissez-moi, terminer, s'il vous plaît.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas l'interprétation.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'accusé n'entend pas la traduction.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vous entends. A un moment donné,

9 j'avais complètement perdu, enfin, l'interprétation.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je disais simplement que le greffe à ma

11 connaissance a fait en sorte qu'un grand nombre de ces documents soient

12 traduits. Ils ont pris la peine de le faire. Je n'ai pas dit que tout a été

13 fait. Je n'ai pas dit que tout ce qui a été fait répond à vos exigences,

14 mais j'interviendrai autant que possible pour m'assurer que vous receviez

15 tout ce dont vous avez besoin pour préparer votre défense.

16 Cela étant dit, vous avez parlé de cette décision rendue par le

17 Tribunal du Rwanda. Je sais que vous avez établi une liste, et que sur

18 cette liste, il y a une ou deux décisions qui ont été rendues par le

19 Tribunal du Rwanda. Je ne sais si vous faites allusion à ces décisions-là

20 ou si vous faites allusion à une autre décision, une décision plus récente

21 afin de pouvoir bien préparer votre défense. Si vous me citez un nom, à ce

22 moment-là, je me retournerai vers le greffe pendant cette audience ou après

23 la Conférence de mise en état, de façon officieuse.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce qui est le plus important pour moi, c'est la

25 décision du Tribunal du Rwanda où nous voyons le bureau du Procureur, qui

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1 se fonde sur des motifs qui sont les siens pour élargir l'acte d'accusation

2 en le modifiant. Il s'agit de quelqu'un qui a été accusé d'avoir incité à

3 des crimes. Cette décision m'est importante et j'ai besoin de cette

4 décision en sa totalité in extenso parce que je voulais justement

5 interjeter appel pour dire qu'il s'agit d'un cas qui n'a rien à voir avec

6 moi. Il s'agit de quelqu'un qui a fait appel par radio à des gens pour que

7 des membres du groupe Tutsi soient exécutés. Je crois que je n'ai rien à

8 voir avec tout cela, mais cette décision m'est indispensable et dans sa

9 totalité. Je ne veux pas maintenant qu'on fasse une sélection de ce texte-

10 là, qui selon l'opinion d'aucun pourra m'intéresser. Je dois prendre le

11 document in extenso pour voir les faits tels qu'ils sont, pour voir quels

12 sont les faits sur lesquels on se fonde lorsqu'on veut m'inculper ici.

13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On vient de me dire par l'intermédiaire

15 du représentant du greffe que la demande, portant sur cette décision rendue

16 par le Tribunal du Rwanda, ne leur est pas encore parvenue. Je suggère que

17 vous fassiez ceci. Vous ne pouvez pas être en mesure de donner ni le nom ni

18 la date de la décision aujourd'hui. Donc, après la Conférence de mise en

19 état, si vous pouviez déposer une demande à cet égard et l'envoyer au

20 greffe, envoyer une copie à moi-même puisque je suis le Juge de la mise en

21 état, et je m'assurerai que le greffe s'occupe de cette affaire.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Agius, ils ont voulu me communiquer ce

23 jugement en anglais qui s'étend sur ces 500 pages. Il s'agit d'une requête

24 déposée par moi aussitôt après acceptation et réception d'une requête du

25 groupe du bureau du Procureur portant élargissement de l'acte d'accusation

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1 à mon encontre. Ils ont voulu me le communiquer. Il y avait évidemment un

2 employé de l'Unité de Détention qui était venu pour m'apporter cette

3 décision en anglais. J'avais demandé le jugement dans l'affaire Blaskic,

4 une décision concernant Deronjic, et cetera. Mais voilà que la décision

5 concernant Blaskic m'a été apportée après, et ensuite, Deronjic également,

6 et ils ont voulu justement me placer cette fois-ci à un jugement concernant

7 le Tribunal du Rwanda. Ce n'est pas exact ce qu'on vient de dire tout à

8 l'heure par M. le Greffier.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais maintenant donner la parole à

10 l'Accusation, qui va évoquer la question de la requête aux fins de demander

11 l'autorisation de modifier l'acte d'accusation. Nous n'allons pas parler du

12 bien-fondé de cette requête. Est-ce que je suis tout à fait clair ? Je

13 souhaite simplement parler des commentaires qui seront nécessaires ici, eu

14 égard à la requête qui est en instance. Nous n'allons pas traiter de la

15 question de fond parce que ceci sera évoqué lorsque vous allez déposer

16 votre réponse finale sur la requête elle-même.

17 Oui, Monsieur Seselj.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai quelque chose à dire au sujet des motifs

19 que présentent le bureau du Procureur aux fins d'élargir l'acte

20 d'accusation. Pendant les deux années qui se sont écoulées, le bureau du

21 Procureur n'a pas été prêt à entamer le procès contre moi, parce que faute

22 de preuve, preuve au moyen de laquelle il a fallu étayer l'ancien acte

23 d'accusation, et pour gagner du temps, le bureau du Procureur veut élargir

24 maintenant l'acte d'accusation.

25 A la dernière Conférence de mise en état, j'avais demandé la

Page 316

1 communication de documents concernant les crimes de guerre de Zoran

2 Djindjic et Vuk Draskovic, c'est-à-dire de la Garde de serbes menée par Vuk

3 Draskovic et menée par Les Panthères. Cette fois-ci, il y a eu évidemment,

4 le juge Mauzer. Le bureau du Procureur a refusé tout cela parce que le

5 bureau voulait m'imputer tous ces crimes, et ce qui s'était passé

6 maintenant lorsqu'on parle d'une requête aux fins d'élargissement de l'acte

7 d'accusation. A Bijeljine, il n'y a jamais eu de représentants de parti

8 radical. C'étaient les gens de Djindjic, qui ont opéré là. Nevestjin [phon]

9 et Konjic. Il n'y a jamais eu de volontaires du parti radical. C'était la

10 Garde serbe de Draskovic qui a opéré. Voilà la raison pour laquelle je

11 demande la communication de tous documents concernant les crimes perpétrés

12 par Vuk Draskovic, peu importe s'il est ami de Carla Del Ponte.

13 De même, je voudrais avoir les documents sur les crimes perpétrés par

14 Zoran Djindjic.

15 Pour ce qui est du bien-fondé du bureau du Procureur, lorsque celui-

16 ci veut faire quelque chose dans les dix années à venir, il s'agit de

17 parler de faux témoin. Le bureau du Procureur, dans le cadre du premier

18 acte d'accusation, opère moyennant les déclarations d'un faux témoin, comme

19 quoi j'avais demandé un meeting à Subotica que des enfants de mariage mixte

20 soient exécutés. Ecoutez, il y avait plus de 100 000 hommes à cette réunion

21 politique, à ce meeting. Même le bureau du Procureur comprend que ceci est

22 intenable, sans aucun fondement. Je ne vois pas de problème pour voir, par

23 exemple, que l'acte d'accusation soit élargi pour qu'il me soit imputé tout

24 ce qui s'était passé dans cette guerre. J'accepte. Mais entamons le procès

25 le plus tôt possible. Je ne suis rien de tout ce qui est de me voir inculpé

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1 ici mais je veux que les documents me soient communiqués. Je veux baser ma

2 défense sur le fait que c'est le Jean Paul II, le pape apostolique de

3 l'église catholique romaine qui est coupable de tout ce qui s'était passé

4 dans cette guerre. Je vais me fonder sur tout cela dans ma défense. Faites

5 ce que vous voulez mais élargissez l'acte d'accusation, apportez encore 1

6 000 pages, inculpez-moi de

7 mille et un crime, et cetera; mais je voudrais que le procès soit entamé le

8 plus tôt possible. Je voudrais voir quels sont vos arguments, vos témoins,

9 et vous allez voir quels sont les arguments et les témoins qui sont les

10 miens. Voilà ce qui est essentiel. Je ne m'oppose pas à ce que l'acte

11 d'accusation soit élargi mais je voudrais dire que dans cette instance de

12 mise en état, je ne voudrais pas qu'il y ait tant de gestes moyennant

13 lesquels on ne fait que prolonger le début de mon procès. J'ai été patient.

14 Voilà il y a deux ans, mais maintenant, je n'ai plus de confiance. Je

15 voudrais que mon procès soit entamé le plus tôt possible. Voilà ce que

16 j'avais à dire, Monsieur Agius, au sujet de la requête du bureau du

17 Procureur aux fins de l'élargissement de l'acte d'accusation.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je pense que vous ne souhaitez

19 pas répondre ?

20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne souhaite pas

21 entrer dans une politique à ce sujet, mais je souhaite parler de l'acte

22 d'accusation qui est "opérationnel." Nous avons fourni un mémoire préalable

23 au procès à propos duquel nous avons étayé nos éléments de preuve de façon

24 assez générale, et tout à chacun, peut voir ceci. Monsieur le Président, si

25 vous le souhaitez, vous pouvez entendre davantage d'éléments détaillés là-

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1 dessus et pourquoi nous souhaitons modifier l'acte d'accusation à ce stade.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, merci. Ce n'est pas nécessaire.

3 Nous allons maintenant parler de la question de la communication, qui est

4 le deuxième point à l'ordre du jour. Comme je l'ai déjà indiqué lors d'une

5 précédente Conférence de mise en état, il y a différents types de

6 communication qui sont abordés par notre règlement. Je vais les aborder les

7 uns après les autres. Je vais en premier lieu parler de la communication,

8 conformément à l'Article 66(A)(ii). Le 11 février 2004, la Chambre de

9 première instance a décidé d'une ordonnance sur la non-communication

10 publique des pièces, conformément à l'Article 53(A), certaines déclarations

11 de témoins qui étaient visées par l'Article 66(A)(ii). S'agissant des

12 informations communiquées au public en particulier, l'Article 66(A)(ii)

13 nécessite que : "Dans un délai fixé par le Juge de la mise en état, des

14 copies de toutes les déclarations de témoins, déclarations écrites rédigées

15 conformément à l'Article 92, et copies des déclarations de témoins

16 supplémentaires de l'Accusation seront communiquées à la Défense lorsqu'une

17 décision est prise aux fins de citer ces témoins à la barre."

18 Comme je l'ai dit, j'ai déjà évoqué notre décision du 11 février

19 2004, décision par l'intermédiaire de laquelle j'ai demandé à ce que ces

20 pièces ne soient pas communiquées au public de quelques déclarations de

21 témoins. Le 21 décembre 2004, plus récemment, la Chambre de première

22 instance a rendu une décision confidentielle sur la requête de l'Accusation

23 afin de demander des mesures de protection pour les témoins durant la phase

24 préalable au procès. Conformément à cette décision, comme je l'ai précisé,

25 il s'agissait d'une décision confidentielle puisqu'elle contient également

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1 une requête ex parte qui définit les raisons pour lesquelles les mesures de

2 protection ont été demandées. D'après cette requête, il y avait certaines

3 raisons valables pour ces mesures de protection pour ces témoins éventuels.

4 Les mesures de protection comprennent une communication tardive de certains

5 témoins à l'accusé concernant les détails ou l'identité des témoins à

6 l'accusé. Ceci doit être communiqué dans un délai de 30 jours à partir du

7 début de la date du procès.

8 La Chambre de première instance a demandé à l'Accusation de déposer

9 une liste confidentielle et ex parte donnant le détail des différents noms

10 des témoins et de leurs pseudonymes correspondants, ainsi que des mesures

11 de protection qui ont été accordées. Je souhaite en premier lieu demander à

12 l'Accusation pourquoi vous avez agit ainsi, et si vous pouvez nous

13 expliquer pourquoi vous ne vous êtes pas conformé à cette ordonnance.

14 M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

15 A partir d'aujourd'hui, l'Accusation ne s'est pas conformée à la directive

16 de la Chambre de première instance aux fins de fournir une liste des noms

17 pseudonymes. Néanmoins, nous pensons pouvoir nous conformer à la décision

18 prise par le président de cette Chambre, d'ici à la fin de la semaine, et

19 nous avons également l'intention de déposer une requête complémentaire

20 demandant d'autres mesures de protection pour certains témoins.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais pourquoi ne vous êtes-vous pas

22 conformé à ceci ?

23 M. SAXON : [interprétation] Parce que nous voulions, pour des questions

24 d'efficacité et de clarté, nous voulions tout présenter dans une seule et

25 même requête.

Page 320

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Pour ce qui est des autres

2 éléments, y a-t-il d'autres points que vous souhaitez ajouter par rapport à

3 la communication des pièces visée à l'Article 66(A)(ii) ?

4 M. SAXON : [interprétation] Bien. Non.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Seselj, est-ce que vous avez

6 clairement lu l'Article 66(A)(ii) ? Vous savez exactement de quoi il

7 s'agit ? Avez-vous des commentaires à faire à cet égard ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je sais fort bien de quoi vous parlez. J'ai

9 étudié le règlement dans son ensemble, encore qu'une version définitive ne

10 m'a pas été communiquée. Il y avait des amendements aux règlements de l'an

11 dernier qui ne sont pas connus de moi. En ce qui me concerne, je ne me suis

12 pas vraiment occupé de cette question en détail. Vous pouvez protéger un

13 témoin en protégeant son nom quand vous voulez, et pendant combien de temps

14 que vous voulez. Mais en ce qui concerne le témoin, ceci ne voit aucun

15 danger de ma part. Il ne s'agit pas de danger pour les victimes non plus de

16 ma part. Ce qui m'est important, c'est d'avoir à ma disposition deux ou

17 trois semaines avant son audition d'un témoin, pour savoir de qui il

18 s'agit, pour essayer de savoir comment contester la crédibilité de ces

19 témoins si jamais il y a faux témoignage, car il me semble dans le cadre de

20 ce procès, tel sera le cas. Il y aura beaucoup de faux témoignages. Mais je

21 ne veux pas y entrer, je ne m'en préoccupe pas. C'est vous qui avez fait

22 des problèmes. Faites une estimation pour savoir de combien de jours vous

23 aurez besoin. Même M. van der Spoel ne devrait pas recevoir les données

24 concernant tel ou tel témoin protégé. Je n'ai guère besoin de tout cela

25 personnellement. Je n'aurai jamais de contact avec de tels témoins. Du

Page 321

1 point de vue moral, je déteste de tels gens, et je ne veux pas les

2 connaître.

3 Mais, prenez une décision quant au délai dans lequel je dois avoir la

4 possibilité de disposer de telle ou telles coordonnées concernant les

5 témoins à citer à la barre pour pourvoir s'avoir ensuite s'il s'agira d'un

6 faux témoignage. Dites qu'il s'agira de trois jours, de cinq, de six jours,

7 ou plus d'une semaine, mais je ne m'en préoccupe pas. Je vous ai laissé

8 travailler pendant un an depuis, et voilà qu'il n'y a aucune retombée. Le

9 bureau du Procureur ne répond peut-être pas toujours à mes requêtes. Je ne

10 m'en préoccupe pas parce que, tout simplement, je ne voulais pas perdre du

11 temps. Je ne trouve pas que ce soit vraiment une question essentielle, le

12 tout évidemment, parce que je suis soucieux de voir le procès entamer le

13 plus tôt possible.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Conformément à l'Article 66(B), il

15 s'agit d'une question de communication, et je vais maintenant lire

16 l'intitulé de ce texte. "Sur demande, le Procureur doit permettre à la

17 Défense de prendre connaissance des livres, documents, photographies et

18 objets se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, qui soient

19 nécessaires à la préparation de la Défense de l'accusé, soit seront

20 utilisés par le Procureur comme moyens de preuve au procès, soit ont été

21 obtenus de l'accusé ou lui appartiennent."

22 Lors de la dernière Conférence de mise en état -- pardonnez-moi. Pendant la

23 Conférence du mise en état du 14 juin 2004, conformément à une requête ad

24 hoc déposée par l'accusé conformément à l'Article 66(B), la Chambre de

25 première instance a ordonné à l'Accusation de communiquer des copies de

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1 tous les témoins de l'Accusation qui ont été évoqués ou qui citent le nom

2 de l'accusé, et ce, avant la communication de toutes déclarations de

3 témoins sous forme expurgée. Ceux-ci doivent être soumis à la Chambre de

4 première instance pour approbation et approbation des parties expurgées. En

5 conséquence, l'Accusation a déposé une requête confidentielle et ex parte

6 aux fins de faire accepter la non-communication des noms et d'autres

7 éléments permettant d'identifier les témoins, qui a été soumise à la

8 Chambre de première instance. Après quoi, ceci a été soumis à la Chambre,

9 19 déclarations de témoins dans leur intégralité, ainsi que les passages

10 qui devaient être expurgés, proposition d'expurgation des passages. De

11 plus, le 13 août, l'année dernière, l'Accusation a déposé un avertissement

12 à l'Accusation sur la communication tardive, conformément à l'Article

13 66(B). Il a clairement notifié que ceci retarderait la communication

14 complète des déclarations des témoins qui évoquent le nom de l'accusé

15 jusqu'à ce que la Chambre de première instance rende une décision sur la

16 requête.

17 Bien, je souhaite clarifier ce point concernant la décision du 27 juillet

18 2004, c'est une requête. A cet égard, est-ce que vous avez l'intention

19 d'ajouter quoi que ce soit par rapport à la communication conformément à

20 l'Article 66(B) ? Je fais la clarté là-dessus, ce sera la dernière occasion

21 pour vous de faire des demandes avant que nous ne prenions notre décision,

22 car nous avons déjà bien avancé dans ce sens.Bien sûr, cela vous laisse

23 néanmoins du temps pour soumettre des demandes, des requêtes en derniers

24 recours.

25 M. SAXON : [interprétation] Simplement un commentaire très bref, Monsieur

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1 le Président, quelque chose dont vous allez certainement tenir compte, bien

2 sûr. C'est le fait que l'Accusation se soit conformée à toute décision ou

3 ordonnance rendue par rapport à ces requêtes qui ont été déposées l'été

4 dernier conformément à l'Article 66(B). Ceci, bien sûr, aura une incidence,

5 une décision rendue par la Chambre de première instance, eu égard aux

6 questions du caractère approprié de la communication des pièces sous forme

7 électronique dans une langue autre que la langue maternelle de l'accusé.

8 Nous allons nous reporter à la Chambre et la réponse de l'accusé qui a été

9 donnée le 23 novembre 2004, où il demandé la communication des pièces sous

10 forme écrite et en serbe.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

12 Monsieur Seselj.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais plus combien de fois il faudra que

14 je répète que jamais je ne recevrai aucune communication qui est autre

15 qu'en format papier et en serbe. Secundo, je répète format en papier et en

16 serbe, en papier surtout ou peut-être en cassette vidéo, parce qu'il s'agit

17 évidemment d'un élément de preuve qui peut-être considéré comme adéquat et

18 utilisé dans une procédure.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Seselj. La décision du

20 Tribunal sera rendue incessamment sous peu, et portera uniquement sur la

21 requête du 27 juillet 2004. Ensuite, il y les éléments qui font l'objet de

22 l'Article 65 ter. Il s'agit d'une disposition assez longue. Je suppose que

23 je peux, sans avoir besoin de lire l'ensemble de la disposition, la diviser

24 en deux parties. La première porte sur les mémoires préalables au procès,

25 qui a été déposée par l'Accusation le 14 décembre 2004. Nous avons une

Page 324

1 réponse initiale déjà déposée par l'accusé. Comme je l'ai déjà dit, cette

2 question a été débattue devant la Chambre. Je puis dire que nous n'avons

3 pas encore atteint le moment où nous pouvons traiter de ce mémoire

4 préalable au procès précisément à cause de certaines requêtes qui ont été

5 déposées par l'accusé. Nous ne pouvons pas en parler d'avantage pour

6 l'instant.

7 Pour ce qui est de l'Article 65 ter (E)(ii), l'Accusation est tenue,

8 conformément à cette disposition, de remettre une liste des noms et

9 pseudonymes de chaque témoin qu'il entend citer, ainsi que les résumés des

10 faits qui feront l'objet de la déposition de ce témoin. J'ai fait référence

11 à d'autres Conférences de mise en état où ceci a déjà été évoqué. Lors

12 d'autres Conférences de mise en état, vous aviez indiqué que vous alliez

13 fournir une liste de témoins une fois que les mesures de protection aient

14 été accordées.

15 Nous avons rendu une décision sur la question des mesures de protection le

16 21 décembre 2004. Je suis tout à fait conscient du fait que vous avez

17 indiqué que vous allez peut-être demander des mesures de protection

18 supplémentaires eu égard à d'autres témoins. Je sais également que vous

19 avez déposé une requête aux fins de modifier l'acte d'acte d'accusation.

20 Ceci pourrait avoir une incidence, bien sûr, sur la liste des témoins que

21 vous entendez citer. Néanmoins, quelle est votre position à l'heure

22 actuelle ?

23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Vous venez d'indiquer les deux

24 raisons pour lesquelles nous attendons une réponse. Premièrement, votre

25 décision sur la requête que nous avons déposée aux fins de modifier l'acte

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1 d'accusation, ceci a une incidence, bien sûr, sur cette affaire car ceci

2 modifiera la liste de témoins. Deuxièmement, comme M. Saxon l'a déjà

3 évoqué, nous allons déposer une autre requête cette semaine sur des mesures

4 de protection portant sur votre ordonnance et directives, votre décision

5 qui a été rendue le 16 décembre, et quelques témoins supplémentaires pour

6 lesquels nous souhaitons maintenant également demander des mesures de

7 protection.

8 Quoiqu'il en soit, je dois vous dire que nos travaux ont été retardés

9 pendant quelque temps, car notre équipe a dû s'occuper d'autres affaires

10 également, et un des membres de notre équipe est tombé malade. Nous avons

11 un mois de retard par rapport au délai que nous nous sommes fixés nous-

12 mêmes. Mais nous sommes en mesure de fournir la liste des témoins ainsi que

13 la liste des pièces d'ici le moi d'avril -- pardonnez-moi, le mois de

14 février, pardonnez-moi -- le moi d'avril. Nous pourrons vous soumettre une

15 liste provisoire de témoins, sans savoir si notre requête aux fins de

16 modifier l'acte d'accusation sera accordée ou non. Je crois que c'est

17 difficile.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne suis absolument pas d'accord. Je

19 pense qu'il serait fort utile non seulement pour l'accusé, mais pour la

20 Chambre de première instance de savoir où nous en sommes pour ce qui est de

21 cette question-là. Je souhaiterais, par conséquent, savoir combien de temps

22 il vous faut avant de pouvoir déposé une liste provisoire -- une liste de

23 témoins, sachant qu'une décision a été rendue sur les mesures de protection

24 accordées aux témoins. Je reconnais qu'il s'agit d'une décision qui a été

25 rendue récemment, le 21 décembre. Vous avez également déposé une autre

Page 326

1 requête, une requête aux fins de modifier l'acte d'accusation. Je vous en

2 prie, présentez cette liste de témoins rapidement.

3 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Juge, nous pourrons

4 déposer une liste de témoins provisoire au mois de février.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela représente un mois entier.

6 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je dirais --

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A la mi-février ?

8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, la mi-février.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous nous avez également dit que vous

10 seriez en mesure de nous fournir une liste de pièces. Je me souviens que

11 vous nous avez dit que ceci serait possible plus tard lorsque nous nous

12 rapprocherons de la date du procès. Je pense qu'il ne faut pas attendre

13 jusque-là. Tout élément d'information que vous êtes en mesure de nous

14 communiquer, vous devriez en tenir informées l'Accusation ainsi que la

15 Chambre de première instance. Il est important pou nous de savoir à

16 l'avance de quoi il s'agit, nonobstant, le fait que vous avez déposé une

17 requête aux fins de modifier l'acte d'accusation. Il est, néanmoins, très

18 important pour nous de pouvoir planifier notre travail. Il est important

19 pour nous dans -- tout ceci est important dans le cadre de ce procès.

20 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous pouvons également déposer une

21 liste de pièces provisoires vers la mi-février -- à la mi-février --

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Parce que notre liste de pièces est

24 assez longue, et nous avons bien avancé. Nous attendons encore quelques

25 traductions qui ne sont pas terminées. Nous pouvons, en même temps que la

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1 liste provisoire des témoins, nous pourrions vous remettre une liste des

2 pièces. Peut-être dans une seule langue pour l'instant, car il y a certains

3 textes qui ne sont pas traduits encore. Mais nous sommes tout à fait en

4 mesure de fournir une liste des pièces, une liste provisoire des pièces à

5 la mi-février ainsi qu'une liste provisoire des témoins à la mi-février.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci.

7 Monsieur Seselj, je ne sais pas si vous souhaitez faire des commentaires

8 là-dessus. Je vous en prie, vous avez la parole.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis consterné par le fait que l'un des

10 arguments qu'accuse le bureau du Procureur pour expliquer le retard qu'il a

11 dans l'acquittement de ses obligations, le fait qu'un membre de son équipe

12 du bureau du Procureur était tombé malade. C'est quelque chose de jamais vu

13 dont je suis consterné, insolite. Moi, qu'est-ce que cela peut me dire s'il

14 y a des gens malades parmi vous ? Il en aura qui, peut-être décéderont,

15 mais ce sont des affaires de votre vie privée. Vous, vous êtes un bureau de

16 Procureur en face de moi en tant qu'institution. S'il y a des gens qui ne

17 sont plus dans votre équipe, vous n'avez qu'à en engager d'autres. Vous

18 faites toute une équipe, une nombreuse équipe; je suis seul. Je ne suis

19 jamais avec des retards. Vous, vous présentez des retards. Monsieur Agius,

20 vous êtes d'accord avec moi que je n'ai jamais déposé une requête de nature

21 à tergiverser et à faire prolonger le début du procès. Voilà que le bureau

22 du Procureur invente à tout moment des choses pour évidemment s'éterniser.

23 Peut-être il y aura une autre maladie, peut-être il y aura une grippe ou

24 une fièvre dont vous allez être tous accablés. Mais ceci ne m'intéresse

25 guère. Je ne peux plus être d'ailleurs patient pour attendre le début du

Page 328

1 procès.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne souhaite pas faire de commentaire

3 là-dessus. Il me semble que ceci est assez valable. Je crois que ce que

4 vient de dire M. Seselj est assez exact. Toute chose étant relative,

5 l'Accusation en général, dans la plupart des cas, a des ressources beaucoup

6 plus importantes que la Défense, de façon générale. De plus, ils sont

7 assistés d'un conseil principal, d'un co-conseil, d'assistants juridiques

8 et de conseils adjoints. A l'avenir, lorsqu'un des membres de votre équipe

9 est malade, je vous en prie, ne présentez pas ceci comme excuse lorsque

10 vous avez pris du retard dans la communication de vos pièces ou de vos

11 listes ou de quelque chose de la sorte. Je suis sûr que vous pouvez vous

12 tourner vers vos supérieurs hiérarchiques et essayer de répondre dans le

13 temps.

14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je souhaite dire que nous ne sommes

15 absolument pas en infraction des règles.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai pas dit que vous aviez --

17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous n'avons pas dépassé les délais.

18 Si nous avions eu un délai qui aurait été fixé, à ce moment-là, nous

19 aurions respecté les délais.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Comme nous n'avions pas respecté les

22 délais, nous aurions, évidemment, si cela avait été nécessaire, demander à

23 avoir du personnel supplémentaire. Mais cela ne s'est pas avéré nécessaire.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons maintenant parler de

25 l'Article 68. Il s'agit ici de la communication de moyens de preuve à

Page 329

1 décharge. C'est quelque chose que nous avons déjà abordé; c'est un

2 processus en cours. Quelquefois, cela est contesté par l'Accusation qui

3 estime que cela n'est pas satisfaisant. Je sais également que bon nombre de

4 ceci est dépendant de la communication électronique et des pièces ainsi que

5 des traductions; point qui n'a été abordé plus tôt. Pour l'instant, aucune

6 décision n'a été rendue là-dessus. Souhaitez-vous avoir d'autres éléments

7 sur la communication des moyens de preuve à décharge l'Article 66.

8 M. SAXON : [interprétation] Non, je vous remercie.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Seselj.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite souligner une fois de plus cette

11 question de communication de pièces à décharge. Car le bureau du Procureur,

12 il y a deux mois à peu près, m'a communiqué une assez importante quantité

13 de ce document, mais uniquement sous forme de résumé. La majeure partie de

14 ces documents me semble précieux pour ma défense. Par exemple, la

15 déclaration du général Panic, le premier commandant du corps d'armée de la

16 région d'armée de Belgrade, qui lui, déclare que tous les volontaires du

17 parti radical faisaient partie des effectifs de la JNA. J'ai besoin de ces

18 déclarations dans leur intégralité. Je voudrais entendre l'audition in

19 extenso du général Panic, même malheureusement, s'il n'est plus en vie pour

20 pouvoir être cité à la barre. J'ai besoin de tous les autres documents et

21 dans leur intégralité. Je ne voudrais pas que le bureau du Procureur en

22 fasse une sélection comme quoi ceci m'intéresserait, cela ne

23 m'intéresserait pas. J'ai besoin de ce document in extenso, parce que c'est

24 moi qui suis censé savoir dire ce dont j'ai besoin ou pas. Ensuite, les

25 formes vidéo, j'en ai bien besoin. Tout ce que vous avez voulu me placer et

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1 m'envoyer sous forme électronique, pourrait être fait sous forme vidéo.

2 Mais voilà que le bureau du Procureur ne veut pas le faire. Le bureau du

3 Procureur le refuse exprès pour rendre difficile mon travail. Je sais le

4 danger qu'il y a derrière une acceptation éventuelle de format

5 électronique. Je sais ce qu'on est capable d'imputer par là. Voilà la

6 raison pour laquelle je refuse les formats électroniques. Pour ce qui est

7 des formes vidéo, je les accepte. Tout ce que vous avez voulu me présenter

8 sous forme électronique, donnez-le moi sous forme vidéo. Voilà ce que

9 représentent d'ailleurs la documentation et des arguments accompagnateurs

10 qui étaient les miens lorsque je n'ai pas voulu recevoir de disquettes.

11 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Juge.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

13 M. SAXON : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. C'est le but même de cette

15 Conférence de mise en état, de façon à ce que vous puissiez confronter vos

16 points de vue et d'apporter la clarté sur certains éléments.

17 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

18 Je pense que l'accusé est au courant de ceci puisqu'il s'est familiarisé

19 avec la jurisprudence de ce Tribunal. La Chambre de première instance de ce

20 Tribunal a systématiquement déclaré, que c'est à l'Accusation de reprendre

21 la décision sur les éléments qui sont considérés comme des moyens de preuve

22 à décharge et font l'objet de communication conformément à l'Article 68. Si

23 l'accusé estime que l'Accusation, dans ce cas, n'a pas rempli ces

24 obligations conformément à l'Article 68, il doit clairement présenter les

25 raisons pour lesquelles il estime que c'est le cas. L'Accusation, comme je

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1 l'ai déjà indiqué, a présenté différents rapports de communication qu'elle

2 a déposés à la Chambre de première instance, a passé en revue les

3 collections de documents, les séries de documents ainsi que les différents

4 éléments d'information qui pourraient être considérés comme moyens à

5 décharge pour l'accusé. Nous avons l'intention, en fournissant ces éléments

6 sous format électronique, Monsieur le Juge, contrairement à ce que l'accusé

7 vient de dire, nous n'avons pas tenté de cacher quoi que ce soit à

8 l'accusé. Au contraire, l'Accusation tente de faciliter les travaux de

9 préparation à l'accusé dans sa défense, en essayant de lui fournir des

10 éléments de preuve à décharge sous forme électronique.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais évoquer un seul fait. Je sais avec

13 certitude que toutes les auditions menées par le bureau du Procureur, ont

14 été faites moyennant un compte rendu par vidéo, sous forme vidéo. Peut-être

15 que les toutes premières auditions étaient assorties de procès-verbaux sur

16 papier ou auditifs enregistrés. Pourquoi ne me donne-t-on maintenant les

17 pièces vidéo ? Voilà, il y a une supercherie qui coure derrière toute cette

18 tentative de m'imputer maintenant le format électronique. J'en ai vu toute

19 une pile de pièces à conviction. Je n'ai jamais eu de problème et de --

20 enfin d'inconvénient. Je voudrais tout simplement avoir cette fois-ci les

21 formes vidéo pas électronique.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sous toute réserve, est-ce que ce que

23 M. Seselj est en train de nous dire est exact ?

24 M. SAXON : [interprétation] Quand vous avez demandé --

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En d'autres mots --

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'interprétation dans mes écouteurs

2 maintenant.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite savoir s'il reçoit la

4 traduction. Veuillez traduire ce que je suis en train de dire, s'il vous

5 plaît --

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je l'ai l'interprétation, mais ce

7 n'est pas si haut que cela, ce n'est pas si fort que cela.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur l'Huissier ou les techniciens,

9 faites quelque chose, s'il vous plaît.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, cela va. C'est très bien.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vais répéter ce que

12 j'étais en train de dire. Sous toute réserve, je ne sais pas si vous

13 devriez communiquer ou non ce qui vient d'être évoqué par

14 M. Seselj. Ce qu'il vient dire, est-ce exact oui ou non ? Autrement dit,

15 avez-vous des enregistrements et vidéos de ce que vous avez remis sous

16 format électronique sur des DVD ou sur des CD ?

17 M. SAXON : [interprétation] Non, cela ne porte que sur certains interviews

18 de témoin.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous auriez des difficultés

20 à cet égard ? Est-ce que vous pourriez remettre ceci sous une forme vidéo ?

21 Pourquoi créer des problèmes là où il n'y en a pas ?

22 M. SAXON : [interprétation] Votre réponse m'amène à aborder ces différents

23 éléments les uns après les autres. Premièrement, l'Accusation a tenté de

24 remplir toutes ses obligations de communication, par exemple, conformément

25 à l'Article 68 --

Page 333

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Saxon, je ne suis pas en train

2 d'aborder cette question-là, et je ne souhaite pas que cette question soit

3 abordée. Ce qui est le point en litige ici est simple. Il vient d'être

4 évoqué par l'accusé. Il dit que vous avez tenté de lui communiquer, dans un

5 format électronique, des éléments d'information qui sont des moyens de

6 preuve à décharge. Il semble que vous ayez ces éléments-là dans un format

7 vidéo. Je n'ai aucune objection à ce que ceci soit communiqué dans un

8 format vidéo, mais je soulève une objection, et j'ai du mal à accepter que

9 ceci soit remis dans un format électronique.

10 La question que je vous pose est celle-ci : est-ce qu'il dit est exact ?

11 Est-ce que ces éléments-là sont des choses dont vous disposez dans un

12 format vidéo ? Si c'est le cas, est-ce que je puis vous demander - vous

13 n'avez pas besoin de répondre maintenant - de vous demander de remettre

14 tous ces éléments-là sous forme vidéo, ce qui rendrait la tâche de l'accusé

15 moins difficile. Ceci ne vous porte aucun préjudice, étant donné que vous

16 aurez rempli vos obligations conformément aux règlements.

17 M. SAXON : [interprétation] Vous m'avez demandé si ceci était possible. La

18 réponse à cette question, c'est oui. Au plan technique, c'est possible.

19 L'Accusation peut remettre des éléments sous une forme vidéo. C'est

20 techniquement réalisable. Néanmoins, cela prend beaucoup de temps, et n'est

21 pas une procédure très efficace de communiquer ces éléments sous une forme

22 vidéo car ceci doit être copié en temps réel. Si c'est deux heures, cela

23 correspond à deux heures, cela correspond à des enregistrements de

24 cassettes, et c'est un temps réel.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas à vous de le faire; ce

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1 sont les techniciens qui s'occupent de cela.

2 M. SAXON : [interprétation] Ce ne sont pas seulement les techniciens; ce

3 sont toutes les personnes ou les assistants juridiques. Comme vous le

4 savez, notre équipe, les gens dont nous disposons ne sont plus en très

5 grand nombre. Lorsqu'il y a des éléments sous forme vidéo qui font l'objet

6 des obligations de communication, c'est en tout cas ainsi que le bureau du

7 Procureur a agi, nous copions l'ensemble de la vidéo ou une partie de la

8 vidéo sur un CD-ROM. C'est beaucoup moins cher, et cela prend beaucoup

9 moins de temps. C'est beaucoup plus facile à gérer, y compris pour

10 l'accusé.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Seselj, si vous obtenez ceci

12 sous une forme vidéo, est-il nécessaire que vous ayez tout en temps réel,

13 ou est-ce que cela vous suffit d'avoir la vidéo qui contient les

14 différentes interviews ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me suffit d'avoir un enregistrement vidéo de

16 l'interview comme telle. Je ne m'occupe pas de minutes; c'est le contenu

17 qui m'intéresse. J'accepte toutes les communications sous forme vidéo.

18 S'ils ont des problèmes, je suis désolé. Etant donné que j'ai vraiment du

19 temps à ma disposition, je pourrais leur être de quelque utilité.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez entendu ce que dit Monsieur

21 Seselj. Les difficultés techniques ne se posent pas véritablement, comme

22 l'a dit M. Seselj. Il s'agit de copier une cassette -- d'enregistrer une

23 cassette sur une autre. Il est vrai que cela prend du temps, mais cela

24 prend du temps pour les techniciens, pas pour vous.

25 M. SAXON : [interprétation] Le temps, comme vous le savez, représente de

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1 l'argent. Lorsque les membres du personnel du bureau du Procureur doivent

2 passer leur temps sur quelque chose qui est, franchement, une technologie

3 dépassée, cette institution, dans son ensemble, en souffre.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Saxon, nous n'allons pas

5 prétendre être à la pointe de la modernité non plus. Je vous suggère avant

6 d'en terminer sur ce point, que vous teniez compte de mes recommandations,

7 s'il vous plaît. Je ne sais pas de quel volume il s'agit, de quelle

8 quantité de cassettes. Je vous suggère de prendre quelqu'un ou d'engager

9 quelqu'un qui -- un technicien ou autre, de façon à ce que ces vidéos

10 soient recopiées et fournies à l'accusé. Cela vous coûtera peut-être un

11 petit peu d'argent, mais il y aura moins de discussions là-dessus, et nous

12 irons plus rapidement après. Je ne souhaite pas revenir sur ce point. Je

13 crois que nous en avons suffisamment parlé. C'est une suggestion que je

14 vous soumets. Retournez-vous vers vos supérieurs hiérarchiques ou parlez-en

15 entre vous, et nous rendrons peut-être une décision là-dessus; à prendre ou

16 à laisser. De toute façon, nous serons peut-être obligés de vous l'imposer.

17 Avançons, s'il vous plaît.

18 Je vais demander à l'accusé de parler de ses conditions de détention. Avant

19 de le faire, je souhaite vous demander s'il y a d'autres points que vous

20 souhaitez aborder, d'autres points que je n'ai pas abordés au cours de

21 cette Conférence de mise en état. L'Accusation.

22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, je n'ai aucun commentaire, rien

23 de particulier.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

25 Monsieur Seselj.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Quant à moi, j'ai deux questions à soulever en

2 cette mise en état. Il y a plus d'un an que j'ai déposé au greffe une

3 requête, à savoir, je voudrais que l'on puisse financer mes frais de

4 défense. J'ai engagé une assez importante équipe de conseillers juridiques

5 et de chercheurs qui font des investigations sur le terrain. En mon sens,

6 ils travaillent très bien. Vous avez eu l'occasion de vous rendre compte

7 des retombées de leurs travaux. Pour l'an passé, j'avais demandé 1 200 --

8 200 000 $ pour l'année 2003; 2004, il s'agira évidemment, d'une somme de

9 790 000 $. J'ai fait, notamment, déposer une requête concernant ma

10 situation de fortune de ma famille, et cetera. Voilà que le bureau du

11 Procureur et le Greffe ne veulent pas coopérer avec moi.

12 Un second problème, c'est l'accréditation de mes conseillers juridiques. Le

13 Greffe est opiniâtre lorsqu'il s'agit de mes conseillers juridiques. Il

14 veut faire valoir les critères qui concernent la constitution d'avocats de

15 Défense. Mes conseillers juridiques ne sont pas un conseil de la Défense.

16 Ils ne doivent pas, évidemment, correspondre à tout ce qui était requis

17 pour la constitution du conseil de la Défense. Le bureau du Procureur,

18 quant à lui, dit qu'il n'a jamais été prévu accréditation des conseils

19 juridiques. Mais si, parce que nous avons besoin d'enregistrer leurs noms

20 pour que le Tribunal pénal international puisse savoir de quels hommes il

21 s'agit, à qui d'ailleurs je confie de matériels confidentiels qui ne

22 devraient pas être divulgués, alors qu'il s'agit de gens de ma confiance,

23 qui jouissent de ma confiance pour ne pas qu'il y ait dévoilement de tel ou

24 tel document. Secundo, je dois avoir une communication sans problème aucun

25 et sans encombrement avec mes conseillers, par téléphone, ce à quoi ont

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1 droit tous les inculpés, et après lors de la venue --

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a --

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je dois parler moins fort ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît.

5 Vous devez ralentir un petit peu. Tout simplement, les interprètes ont du

6 mal à vous suivre. Etant donné que je comprends un tout petit peu la langue

7 que vous parlez, quelquefois, il me semble qu'il y manque quelque chose.

8 Ralentissez un petit peu, et je vous saurais gré.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà le problème que j'ai eu l'autre jour. Je

10 me prépare à présenter mon mémoire préalable au procès. Je dois,

11 évidemment, préparer ma ligne de défense, aussitôt que lorsque nous aurons

12 entendu le mémoire préalable au procès du bureau du Procureur. Je voulais

13 vous faire voir un film vidéo d'une longueur de trois heures, qui contient

14 pas mal de documents concernant les fronts, différentes situations de

15 guerre, et cetera, sur quoi se fonde mes thèses de défense. J'ai à ma

16 disposition un conseil juridique qui est un expert en la matière. Il s'agit

17 d'Aleksandar Vucic. J'avais demandé à ce qu'on rende possible sa visite ici

18 pour qu'il nous dise où se trouvent tous ces documents, comment on peut les

19 trouver, pour que je lui donne des instructions selon lesquelles il faut

20 procéder au montage de matériels vidéo qui sont assez importants. Il faudra

21 résumer tout cela sous forme d'une présentation de cassette vidéo de trois

22 heures. Voilà que le Greffe ne permet pas que Vucic me visite. Je ne peux

23 pas le faire dans mon Unité de Détention. Je ne saurais confier ce travail

24 à quelqu'un d'autre parce que je n'ai pas confiance en quelqu'un d'autre.

25 J'ai confiance en celui-ci. Il s'agira maintenant d'un enregistrement vidéo

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1 qui sera à la disposition du bureau du Procureur. Mais je ne pourrai pas

2 communiquer ce matériel avant de vous le présenter moi-même. Une fois le

3 montage de ce film terminé, je présenterai, au bureau du Procureur, avant

4 la projection organisée dans le prétoire, de tels films et cassettes

5 vidéos.

6 Puis, je dois avoir droit à des visites faites par mes conseils juridiques

7 pour que je leur donne des instructions sur ce qu'il leur convient de

8 faire.

9 Ensuite, je dois avoir droit à des conversations téléphoniques qui ne sont

10 pas mises sur écoute. Avec mes assistants ou conseils juridiques, je ne

11 peux parler que par téléphone, d'ailleurs toujours intercepté et mis sur

12 écoute. On nous en rend compte d'ailleurs de ces écoutes, et en permanence.

13 Même que, quelquefois, nous pouvons entendre, lorsqu'il a été mis sur

14 écoute, telle ou telle conversation d'un autre inculpé avec ses membres de

15 famille parce que, quelquefois, il y a eu des problèmes, évidemment, dans

16 les matériels de l'Unité de Détention. Tout dernièrement, j'ai pu entendre

17 un tronçon de la conversation de M. Milosevic avec quelqu'un, laquelle

18 conversation, il a eue il y a quelques jours, et pendant plusieurs heures.

19 Voilà pourquoi je voudrais à ce que mes conseils juridiques puissent se

20 rendre, sans problème, me visiter pour que je leur donne des instructions

21 quant à leurs travaux à faire. Ensuite, je dois, évidemment, pouvoir me

22 confier à ces personnes-là. Je ne devrais pas être suivi ni sur écoute, car

23 dans ce cas-là, le bureau du Procureur pourrait, évidemment, s'accaparer de

24 ces conversations pour s'en servir ensuite au sujet et selon les méthodes

25 qui lui sont connues à lui, au bureau du Procureur.

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1 Voilà, Monsieur le Juge, ce que j'avais à soulever comme questions à cette

2 Conférence de mise en état.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. En tant que Juge de

4 la mise en état, j'ordonne que cette partie de la procédure soit

5 communiquée au Greffe, cette partie du compte rendu d'audience qui fait

6 référence aux questions qui font état de l'assistance d'un conseil

7 juridique pour l'accusé et du mode de financement de ceci. On demande, par

8 conséquent, au Greffe, de déposer devant la Chambre de première instance

9 une demande, dans un délai d'une semaine, à partir d'aujourd'hui, des

10 éléments d'information mis à jour sur toutes négociations ou discussions

11 qui ont eu lieu entre le Greffe ou la section du Greffe qui nous concerne,

12 qui traite de la question de l'assistance d'un conseil juridique et du

13 financement de ceci, et l'accusé.

14 Pour ce qui est des questions portant sur vos conversations, à savoir si

15 vos conversations peuvent être mises sur écoute ou non, je ne peux pas

16 aborder cette question moi-même étant donné que cette question ne peut être

17 exclusivement débattue par le directeur de la prison de quartier

18 pénitentiaire. Je comprends fort vos sentiments sur la question, surtout

19 pour ce qui est des conversations que vous entendez, des conversations

20 d'autres personnes, et pour ce qui est de la position de vos conseils

21 juridiques et des questions de confidentialité. Bien sûr, je comprends

22 qu'il s'agisse là d'une inquiétude qui est quelque chose qui vous préoccupe

23 vous-même, mais nous aussi. D'après notre règlement, cela ne relève pas de

24 la compétence de la Chambre de mise en état de demander au directeur de la

25 prison de surveiller ou non vos conversations téléphoniques. Cela dépend

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1 pour beaucoup, évidemment, de la solution qui peut être trouvée à la

2 question de votre assistance juridique. Ceci, évidemment, dépend de votre

3 décision, à savoir si vous voulez continuer à vous défendre vous-même ou

4 non. J'entends par là, je vous suggère de continuer à en parler avec le

5 Greffe. Malheureusement, la Chambre ne peut pas, elle-même, commettre

6 d'office un conseil. C'est le Greffe qui s'en charge, et le Greffe est tenu

7 en cela par notre règlement. Mais je fais état ici de cette partie du

8 compte rendu d'audience qui peut être remise au Greffe. J'aurais des

9 informations détaillées et mises à jour, et je serai en meilleure position

10 pour vous dire exactement ce qu'il y a eu et quels types d'échanges vous

11 avez eus avec le Greffe pour ce qui est de la question de votre assistance

12 et représentation juridique.

13 Je souhaite maintenant parler de votre état et de votre condition dans le

14 quartier pénitentiaire. Je souhaite vous demander si vous êtes bien traité

15 ou si vous avez des récriminations. Je dois attirer votre attention sur le

16 fait qu'il y a des règles qui régissent la détention de personnes dans

17 l'attente d'un procès, et nous pouvons, par conséquent, recueillir vos

18 griefs et en faire part aux autorités ou aux personnes qui dirigent le

19 quartier pénitentiaire. Si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment

20 de le faire maintenant, lors de cette Conférence de mise en état. Il est

21 important également, si vous avez --

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, cela va, cela va. La traduction est

23 bonne. J'ai cru que vous avez déjà fini, et j'ai voulu vous répondre à

24 cette question.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas de problème de traduction

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1 évidemment. D'autres questions portant sur votre état de santé, si vous

2 avez des questions. Pour ce qui est de ce sujet-là, si vous avez besoin

3 d'évoquer des questions de santé à huis clos partiel ou à huis clos,

4 faites-le-moi savoir, s'il vous plaît, et nous passerons, à ce moment-là, à

5 huis clos partiel, si vous le souhaitez. Vous avez la parole, Monsieur

6 Seselj.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai rien à dire qui devrait être dit à huis

8 clos partiel. Monsieur le Juge, je dois vous parler de deux problèmes qui

9 concernent les conditions générales de détention. Vous n'êtes pas sans

10 savoir, qu'en détention, se trouvent ensemble Serbes, Croates, Musulmans et

11 Albanais, et qu'à ce sujet, nous n'avons jamais eu de problèmes. Il arrive

12 quelquefois des problèmes d'autre ordre, mais à ce sujet-là, vraiment, il

13 n'y a pas eu de problèmes. Nous tous ensemble, nous sommes dans cette

14 situation où nous sommes pratiquement volés par des Hollandais lorsqu'en

15 cantine, nous devons acheter des vivres de première nécessité; fruits,

16 légumes et autres vivres. Les prix sont de cinq à six fois plus élevés

17 qu'en vente libre. J'ai essayé de saisir de cela le Greffe. Le Greffe,

18 évidemment, fait la sourde d'oreille, et je dois vous en parler à cette

19 Conférence de mise en état.

20 En tant que quelqu'un qui est tolérant en matière de sentiment religieux de

21 tout un chacun, permettez-moi d'attirer votre attention sur un autre fait.

22 Etant donné que les Musulmans en détention n'ont pas osé vous le réclamer,

23 je me dois de vous le faire et de le dire. Je suis quelqu'un qui respecte

24 les sentiments religieux de tout un chacun. Lors du Ramadan Bajram, au mois

25 de novembre, les Musulmans en détention avaient commandé un agneau rôti

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1 auprès des commerçants hollandais. Alors, c'est un cochon rôti qui leur a

2 été apporté. C'est scandaleux, je trouve. En Hollande, on lève la voix

3 contre des étrangers, des représentants d'autres sentiments religieux, et

4 cetera, alors que je voudrais que ce soit vraiment une raison bien fondée à

5 ce que cette Unité de Détention soit peut-être transférée vers un pays qui,

6 du point de vue religieux, serait davantage tolérant.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour ce qui est de votre santé, avez-

8 vous des questions à poser concernant votre état de santé, hormis les

9 commentaires portant sur la couleur de ma robe.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai aucun problème du point de vue de

11 santé, aucune doléance.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Greffe, je demande encore

13 une fois que cette partie du compte rendu d'audience soit communiquée au

14 directeur du quartier pénitentiaire. Dans un délai d'une semaine, je

15 demande au directeur de la prison de nous présenter ses commentaires, si

16 commentaires il y a, eu égard à cette question.

17 Je ne crois pas qu'il y ait d'autres points à traiter, ce qui signifie que

18 nous pouvons lever l'audience, et terminer cette Conférence de mise en

19 état. La Conférence de mise en état suivante se tiendra dans un délai de

20 120 jours, tel que cela est dicté par notre règlement, ou plus tôt si la

21 nécessite s'en fait sentir. Je vous remercie.

22 --- La Conférence de mise en état est levée à 11 heures 34.

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