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1 Le mardi 24 janvier 2006
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 08 heures 32.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez
7 citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de
9 l'affaire IT-03-67-PT, le Procureur contre Vojislav Seselj.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame.
11 Monsieur Seselj, pouvez-vous suivre la procédure dans votre langue ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Présentation des parties, s'il vous
14 plaît.
15 M. SAXON : [interprétation] Daniel Saxon, du côté de l'Accusation,
16 accompagné de mon confère, Ulrich Mussemeyer, assistés de notre commise aux
17 audiences, Mme Ana Katalinic.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le conseil suppléant, s'il vous plaît.
19 M. VAN DER SPOEL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Tjarda van
20 der Spoel.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La raison pour laquelle nous avons
22 convoqué cette Conférence de mise en état c'est conformément à l'article 65
23 bis, tous les 120 jours après la première conférence, de façon à s'assurer
24 que les échanges entre les parties ont bien procédé et pour pouvoir
25 préparer le procès et revoir l'état d'avancement de l'affaire, et permettre
26 à l'accusé de nous poser des questions eu égard à son affaire et à sa
27 condition physique et mentale, ainsi que ses conditions de détention.
28 La dernière Conférence de mise en état s'est tenue le 26 septembre 2005.
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1 C'est la raison pour laquelle nous tenons cette Conférence de mise en état
2 dans les délais de 120 jours.
3 C'est la raison pour laquelle nous avons convoqué cette Conférence de mise
4 en état si tôt le matin. C'est parce que l'accusé m'a fait une demande qui
5 me paraisse tout à fait justifiée, et les parties dans une autre affaire
6 ont accepté de retarder le début de l'audience. Donc, nous allons terminer
7 avec cette Conférence de mise en état en premier lieu.
8 Je vais simplement, tout d'abord, parler des différents événements qui se
9 sont produits entre la date d'aujourd'hui et la dernière Conférence de mise
10 en état. Je vais commencer par vous dire que plus tard, mardi ou mercredi
11 de la semaine prochaine, nous allons rendre la décision sur la
12 communication des pièces par voie électronique à l'accusé. Ceci aurait dû
13 être fait depuis longtemps, mais nous avons beaucoup d'autres questions à
14 débattre entre-temps. Mais maintenant, nous avons rendu notre décision.
15 Nous sommes en train de peaufiner le texte, et cette décision sera rendue
16 mardi en présence des deux autres Juges, ou au plus tard mercredi.
17 Ensuite, l'accusé a demandé à ce que des pièces qui ont été citées dans le
18 mémoire préalable au procès lui soient communiquées. Ceci remonte au mois
19 de décembre 2004. C'est une requête qui porte le numéro 67, déposée par
20 l'accusé, et l'Accusation, lorsqu'elle a déposé son mémoire préalable au
21 procès le 14 décembre, a déclaré qu'elle remettrait la liste des témoins et
22 des pièces. Par la suite, nous avons eu la requête numéro 67 de l'accusé,
23 et l'Accusation y a répondu le 18 janvier. Il s'agit donc d'une affaire qui
24 est en cours, qui porte non seulement sur le mémoire préalable au procès,
25 la liste des témoins et la liste des pièces, mais porte sur d'autres points
26 que je vais aborder au cours de l'audience d'aujourd'hui.
27 Il y a un point que je souhaite évoquer plus tard qui est celui-ci :
28 compte tenu du mémoire préalable au procès qui a été déposé plus tôt, je
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1 dois vous dire qu'il faudra redéposer votre mémoire préalable pour que ce
2 mémoire tienne compte des mises à jour qui ont été faites, ainsi que des
3 modifications apportées à l'acte d'accusation.
4 Pour ce qui est de l'acte d'accusation, je dois dire que le 27 [comme
5 interprété] octobre 2004, l'Accusation a demandé à pouvoir modifier l'acte
6 d'accusation, qui avait été confirmé le 14 février à l'origine, 2003. La
7 Chambre de première instance, le 27 mai 2005, a fait droit à la requête de
8 l'Accusation sur le principe et a indiqué que l'acte d'accusation modifié
9 proposé par l'acte d'accusation serait l'acte d'accusation utilisé.
10 Certaines clarifications secondaires y ont été apportées. Par la suite, le
11 3 juin de l'année dernière, l'Accusation a déposé un corrigendum à l'acte
12 d'accusation modifié en précisant à quel partie cela faisait référence, et
13 la Chambre de première instance le 8 juillet a fait droit au corrigendum en
14 partie et a demandé à l'Accusation de déposer, par conséquent, l'acte
15 d'accusation modifié.
16 L'Accusation a donc déposé son acte d'accusation modifié le 12 juin 2005,
17 et le 8 septembre de l'année dernière, l'accusé a déposé son argument 101,
18 auquel je vais faire référence un peu plus tard, ainsi que les requêtes
19 préliminaires portant le numéro 102, conformément à l'article 72 de notre
20 Règlement de procédure et de preuve, récusant ainsi l'acte d'accusation
21 modifié.
22 Entre autres, il a encore une fois remis des écritures aux fins de récuser
23 la légalité du TPIY et les soi-disant vices de forme de l'acte d'accusation
24 modifié.
25 L'Accusation a déposé sa réponse, et l'argument en requête porte le numéro
26 101, et ses exceptions préjudicielles, 102, le 16 septembre 2005. On a
27 signalé à la Chambre de mise en état que la longueur de la requête de
28 l'accusé allait bien au-delà des limites imposées par les directives
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1 pratiques. Et l'Accusation, par la suite, a demandé à la Chambre de
2 première instance de ne pas accepter ces deux requêtes et a indiqué à
3 l'accusé qu'il devait préparer une nouvelle requête en bonne et due forme
4 avant le 7 octobre 2005.
5 Le 23 septembre de l'année dernière, j'ai moi-même rendu une décision dans
6 laquelle j'ai indiqué que je refusais d'accepter les exceptions
7 préjudicielles de l'accusé lui permettant de déposer lui-même ses
8 objections avant le 7 octobre, comme cela est prévu par les directives
9 pratiques.
10 Le 10 octobre 2005, l'Accusation a déposé sa propre requête portant le
11 numéro 111, aux fins de laquelle il souhaitait demander la certification de
12 l'appel de ma décision du 23 décembre [comme interprété] 2005. Il
13 souhaitait que les délais soient prorogés lui permettant de proposer ses
14 objections à l'acte d'accusation modifié jusqu'à ce qu'il reçoive lui-même
15 la traduction en langue serbe des jugements -- de certains jugements rendus
16 par le Tribunal du Rwanda, le TPIR. La demande de l'accusé a été rejetée,
17 et le 17 novembre 2005, il a déposé sa requête portant le numéro 119, où il
18 demande la certification de l'appel afin de contester la décision des
19 requêtes 110 et 111 aux motifs que le déni de certification de l'appel
20 constitue un déni de son droit de soumettre ses objections à l'acte
21 d'accusation modifié. Cette requête est pendante. Mardi suivant, les deux
22 autres Juges et moi-même, nous allons nous réunir afin de mettre la
23 dernière touche à notre décision sur ce point.
24 En tout état de cause, mercredi, je vais signer la décision sur la
25 communication des pièces et à la fin de la semaine, je signerai la décision
26 portant sur votre requête et certification d'appel. Mais M. Seselj n'est
27 pas le seul à avoir demandé la certification d'un appel. L'Accusation a
28 également demandé la certification de l'appel et la certification portant
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1 sur notre décision. Et la sixième requête sur les mesures de protection des
2 témoins est une décision que nous avons rendue, je crois, le 13 décembre
3 2005, avant les vacances judiciaires.
4 Ceci sera examiné en temps voulu, mais pour l'instant, nous nous
5 concentrons sur la demande de certification de l'appel déposée par
6 l'accusé, donc je ne sais pas exactement à quel moment nous allons pouvoir
7 vous donnez une réponse, mais cela viendra certainement tout de suite
8 après.
9 Ensuite, il y a deux autres requêtes qui ont été présentées par l'accusé.
10 La première requête a trait à une demande déposée au Greffe qu'un montant
11 de 2 339 400 dollars américains lui soit remis aux fins de couvrir les
12 dépenses qu'il a encourues pour préparer sa défense avec l'équipe de la
13 Défense, portant sur la préparation de sa défense pour les années 2003 à
14 2005. Et la dernière requête porte sur la révocation d'une décision qui a
15 été prise il y a longtemps, de révoquer le conseil suppléant qui a été
16 nommé dans cette affaire.
17 Ces deux requêtes sont également à l'ordre du jour, et lorsque je me
18 réunirai avec les deux autres Juges mardi prochain, nous allons en parler.
19 Ces deux requêtes pendantes ont été examinées par nous tous déjà
20 individuellement. Nous avons déjà échangé nos points de vue sur ce point,
21 et mardi nous devrions pouvoir conclure. Nous devrions pouvoir rendre une
22 décision à la fin de la semaine prochaine, mais tout dépendra de la
23 position du Greffe, à savoir si le Greffe aura déposé ou non ses
24 commentaires à propos de ces deux requêtes, car nous aurons besoin d'un
25 retour d'information du Greffe pour connaître la position du Greffe par
26 rapport à ces questions-ci.
27 Voici donc les différents événements qui se sont déroulés et l'état
28 d'avancement de ces requêtes.
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1 Souhaitez-vous faire des commentaires à propos de ces requêtes, Monsieur
2 Seselj ? Vous avez la parole.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant des écritures relatives à la
4 décision de la Chambre de première instance et concernant le conseil
5 imposé, le "stand-by counsel," comme il l'appelle ici, je tiens à souligner
6 que cette décision n'a aucune base légale si on lit le Règlement de
7 procédure et de preuve, et ce y compris après le fait que trois ans se sont
8 écoulés depuis le début de la procédure, et je ne parle même pas de ce
9 qu'indique le Statut du Tribunal international à cet égard. Cette décision
10 est absolument en dehors du système juridique de ce Tribunal international
11 et il en découle qu'elle n'a aucun sens sur le plan juridique, qu'elle est
12 une déviation du droit et que les Juges de ce Tribunal n'ont même pas fait
13 l'effort de fonder leur décision sur le droit ultérieurement, après les
14 faits, et donc j'indique également que cette décision n'existe que dans la
15 présente affaire.
16 Devant le tribunal militaire international de Nuremberg, l'accusé avait le
17 droit de décider en toute liberté s'il souhaitait se défendre lui-même ou
18 s'il souhaitait que soit nommé un conseil pour le défendre, et aucun
19 critère ne s'appliquait à la nomination d'un conseil. Il suffisait d'être
20 membre du barreau et d'avoir son nom sur la liste des membres du barreau de
21 quelque Etat que ce soit pour pouvoir défendre un client devant ce
22 Tribunal.
23 Alors, ce qui se fait ici est une attitude arbitraire de la part du
24 Greffe dans la présente affaire s'agissant de la décision prise au sujet de
25 ce qu'a décidé la Chambre de mise en état en 2003, et c'est véritablement
26 absurde sur le plan juridique. Il faut que cela soit défait le plus
27 rapidement possible dans la procédure qui m'est intentée. Quelqu'un d'autre
28 découvrira peut-être une solution applicable.
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1 S'agissant des dépenses et des coûts que j'ai encourus et dont je demande
2 le remboursement, le Greffe ne cesse d'éluder une décision définitive à ce
3 sujet, en arguant du Statut du Tribunal international. Or, ce Statut
4 détermine que j'ai le droit de recevoir le remboursement de mes frais.
5 C'est ce que dit le Greffe. Je n'ai reçu à ce jour, aucun remboursement.
6 Mes dépenses se montent à plus de deux millions de dollars, plus de
7 2 300 000 dollars, et j'ai la preuve de chacune de ces dépenses. Le grand
8 nombre de requêtes et d'argumentations déposées par moi, de rapports, et
9 cetera, et cetera, induisent des dépenses. Aucun de ces points n'a même été
10 pris en compte. J'insiste sur le fait que les remboursements demandés se
11 fondent sur des dépenses concrètes.
12 Le Greffe a demandé que je parle des biens que je possède. J'ai
13 fourni des informations exactes à ce sujet. Quant aux membres de ma
14 famille, de ma famille proche ou de ma famille plus éloignée, elle ne
15 souhaite pas collaborer avec le Greffe, et c'est à elle qu'appartient la
16 décision. Les membres de ma famille ne vont pas mettre en danger leur
17 propriété, leurs biens, pour financer ma défense. Le Greffe pourrait
18 insister sur ce point s'il y avait la moindre preuve que je possède quelque
19 chose, ou que dans la période impliquée par les faits qui me sont
20 reprochés, j'aurais transféré la propriété de certains des biens possédés
21 par moi sur des membres de ma famille, et cela aurait montré que c'était
22 délibérément que je souhaitais me soustraire aux Règlements du Tribunal et
23 me montrer comme indigent, comme n'ayant pas les moyens de financer ma
24 défense, mais tel n'est pas le cas.
25 J'ai toujours déclaré très régulièrement les biens que je pouvais
26 posséder et qui s'ajoute à ce que je possédais déjà. J'ai demandé au
27 Tribunal international de financer ma défense. Le Tribunal internationale
28 ne doit pas perdre de vue non plus comment se mènent les affaires devant
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1 d'autres instances et quelles sont les dépenses impliquées par
2 l'organisation d'une défense dans des affaires aussi compliquées que celle-
3 ci notamment, car il y a des procès qui ne sont liés qu'à un lieu
4 géographique et à un espace très limité ainsi qu'à une période limitée,
5 même dans des cas comme cela, la défense peut coûter 4 ou 5 millions de
6 dollars alors que dans mon affaire les crimes allégués s'étendent sur
7 l'ensemble du territoire de l'ex-Yougoslavie. Il m'est très difficile et
8 très compliqué de préparer ma défense notamment en présence d'une
9 Accusation qui souhaite m'imputer les actes criminelles commis par Vuk
10 Draskovic et puis m'envoie par erreur des documents ou envoie des gardiens
11 de la prison pour saisir les classeurs qui m'ont été remis parce qu'ils me
12 communiquaient quelque chose que l'Accusation souhaite me cacher et toutes
13 sortes d'actes scandaleux de ce genre ont eu lieu dans le cadre de la
14 présente affaire.
15 On ne peut pas garder le secret sur des dépenses encourues pour se
16 défendre, contrairement à ce que dit le Procureur qui affirme que c'est un
17 secret, de quel secret s'agit-il ? Les Nations Unies dépensent leur argent,
18 dépensent de grandes sommes pour protéger les témoins, ce n'est pas un
19 secret. L'Accusation essaie de ne pas remplir ses responsabilités qui sont
20 une question importante que je souhaite évoquer ici également. Je ne peux
21 pas coopérer normalement avec mes collaborateurs juridiques et les membres
22 de mon équipe d'experts pour préparer ma défense. J'ai sans arrêt des
23 bâtons dans les roues. A ce sujet, on me demande de donner des noms. Je
24 cite le nom d'un certain nombre de conseils juridiques qui pourraient
25 m'aider à préparer mes requêtes devant ce Tribunal, mes rapports et cetera,
26 mes écritures et le greffe ne cesse de demander à ces personnes de remplir
27 un certain nombre de conditions qui correspondent aux conditions demandées
28 aux avocats, aux conseils de la Défense. Mes conseillers juridiques ne sont
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1 pas des avocats. Ils ne seront jamais conseils de la Défense, dans la
2 présente affaire et je n'ai pas besoin d'eux dans cette fonction. J'ai
3 besoin d'eux pour m'aider à rédiger des textes juridiques, c'est-à-dire,
4 faire le travail que je leur demande. Et aussi longtemps que je suis
5 satisfait de leur travail, je ne vois pas pourquoi je devrais les remplacer
6 dans leurs fonctions et prendre quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, quelqu'un
7 que le greffe du Tribunal international souhaite que j'engage, souhaite
8 donc m'imposer dans ma défense.
9 Mes conseils juridiques connaissent le français et l'anglais, alors
10 pour être tout à fait franc, je n'ai aucune confiance dans un Serbe qui ne
11 connaîtrait ni l'anglais, ni le français. Ces langues sont importantes à
12 mes yeux et donc je n'aurais pas confiance dans des gens qui ne les
13 parleraient pas. Il n'est pas nécessaire de connaître l'anglais et le
14 français, mais c'est important à mon avis, en plus de la langue serbe qu'il
15 faut comprendre et c'est ce que je dis, c'est ainsi que j'organise ma
16 défense.
17 Une autre condition a été établie, à savoir que mon conseil juridique
18 devrait avoir une connaissance des procédures pénales. Je viens d'un pays
19 qui a subi un régime communiste et il n'y a aucun homme honorable ou
20 honnête qui appartiendrait au monde intellectuel, qui serait juriste ou
21 aurait une autre profession et qui vivait dans le régime communiste sans
22 avoir, au moins une fois dans sa vie, comparu devant une instance pénale,
23 pour des délits qui leur étaient reprochés sous l'ère communiste. Ces
24 personnes étaient déclarées coupables par les tribunaux et je sais de quoi
25 je parle; j'ai moi-même été condamné pour certains crimes sous le régime en
26 question.
27 Je dois dire que mes conseils juridiques sont des gens qui
28 appartiennent au monde public, qui ont confiance dans le Tribunal
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1 international et qui n'ont pas l'intention d'agir en dehors de ce cadre.
2 Mes conseils juridiques sont des personnes qui travaillent avec moi, qui
3 contestent la légalité de ce Tribunal international qui affirment comme
4 moi, que c'est un Tribunal illégal car à la fin de la procédure c'est ce
5 qui sera prouvé, et c'est le point central de ma défense. Je vais donc leur
6 donner les instructions que je souhaite leur donner à mes conseils
7 juridiques. Je ne souhaite par cacher quelque document que ce soit. Ils ont
8 signé un accord au sujet de la communication comme je l'ai signé moi-même.
9 Ils respectent les principes qui régissent cette communication de pièces et
10 je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient recevoir du greffe ou du bureau
11 du Procureur tout document y compris les documents confidentiels. Ils sont
12 très conscients des mesures qui sont prises pour protéger les témoins et de
13 la nécessité de protéger certains documents confidentiels mais le greffe
14 voudrait les contraindre à accepter d'être influencés par des gens qui
15 n'ont rien à voir avec ma défense. Ces procédures préalables au procès
16 durent depuis trois ans et pendant ces trois ans, des tentatives multiples
17 ont été faites de la part du greffe pour me rendre impossible la
18 préparation de ma défense.
19 Enfin j'insiste sur le début du procès aussi rapidement que possible.
20 Je ne veux pas que mes conseils juridiques doivent continuer à travailler
21 seuls. Si vous ne m'accordez pas tous les documents dont j'ai besoin pour
22 me préparer, je vous rappelle que le tribunal militaire de Nuremberg a
23 catégoriquement garanti le doit des accusés de recevoir tous les documents
24 utilisés pas le Tribunal dans leur langue, sans la moindre exception. Or,
25 vous être en train de surseoir à cette obligation. Tous les documents
26 doivent être présentés sur papier; on ne peut pas les fournir sous une
27 autre forme et ils doivent être traduits à mon intention. Et il faut qu'un
28 délai raisonnable soit fixé pour le début du procès.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Seselj, vous avez exactement
2 une minute pour terminer.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais en terminer, Monsieur Agius.
4 Il faut qu'un délai raisonnable soit respecté avant le début du procès, les
5 choses ont assez duré. Votre Chambre a évité de se prononcer sur ce point.
6 L'Accusation déclare que cela n'est pas vrai mais même si j'ai été remis en
7 liberté provisoire, ce délai devrait être fixé pour que le début du procès
8 ne se déroule pas dans un avenir indéterminé sans la moindre précision.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Seselj. Ces
10 questions sont pertinentes par rapport aux décisions dont nous avons parlé.
11 Avez-vous des arguments à présenter de la part de
12 l'Accusation ?
13 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci. Nous parlerons
15 maintenant de la communication.
16 Au titre de l'article 66(A)(i), suite à la parution de l'acte
17 d'accusation modifié, est-ce que l'Accusation peut confirmer qu'il y a des
18 documents à l'appui de ce nouvel acte d'accusation qui ont été communiqués
19 à l'accusé ?
20 M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons le confirmer, Monsieur le
21 Président, c'est en effet exact.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous confirmer cela,
23 Monsieur Seselj, je parle uniquement de la communication des pièces au
24 titre de l'article 66(A)(i), c'est-à-dire, des documents à l'appui de
25 l'acte d'accusation. Votre réponse, je vous prie, oui ou non ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois vous rappeler que par la suite,
27 certains de ces documents m'ont été confisqués.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Oui, je suis conscient
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1 de cela.
2 L'article 66(A)(ii), autre article régissant la communication de
3 pièces. Je me limiterai aux six demandes de mesures de protection
4 applicables aux témoins déposées par l'Accusation, le 5 octobre et à la
5 décision prise le 13 décembre en la matière. Je tiens à confirmer que cette
6 décision fait suite à une demande de l'Accusation par rapport à la
7 certification d'un pourvoir en appel. Je ne pense pas qu'il y ait autre
8 chose à faire qu'à confirmer ce point, cette décision. Je crois que c'est
9 la seule chose que demande l'Accusation. Vous avez bien achevé la
10 communication des pièces au titre de l'article 66(A)(ii), n'est-ce pas ?
11 Est-ce que vous pouvez le confirmer ?
12 M. SAXON : [interprétation] Non, je ne suis pas en mesure de le
13 faire, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Dans ces conditions,
15 quelle est la situation exacte.
16 M. SAXON : [interprétation] Nous attendons la décision de la Chambre
17 de première instance.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr. Je me rends compte de
19 cela. J'ai dit que la décision au sujet de la sixième requête entrait dans
20 cette catégorie, mais bien entendu s'ajoute à cette question, le problème
21 de la communication des pièces qui est une obligation pour vous.
22 M. SAXON : [interprétation] A condition qu'une décision soit rendue
23 sur la requête, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait.
25 Document au titre de l'article 68, y a-t-il quelque chose à ajouter ?
26 Je sais que c'est un processus qui s'étend sur une longue période de temps.
27 Y a-t-il d'autres documents relevant de l'article 68 que vous n'avez pas
28 encore communiqués ?
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1 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais nous attendons
2 la décision de la Chambre sur la forme de la communication.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Je pense que la
4 position de l'Accusation a été déclarée, exprimée et bien comprise.
5 Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Monsieur Seselj,
6 très rapidement. A vous la parole.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Un problème important se pose dans
8 le cadre de la communication au titre de l'article 68 du Règlement de
9 procédure et de preuve qui porte sur les documents à décharge. L'Accusation
10 essaie de soustraire à cette obligation en me fournissant des documents qui
11 ne conviennent pas. J'ai déjà appelé l'attention de la Chambre sur ce
12 point. Le Règlement déclare que tous les documents à décharge qui ont à
13 faire avec le présent procès doivent m'être remis entre les mains
14 personnellement.
15 Mais l'Accusation me communique des procès-verbaux d'exhumation de
16 cadavres près de Prijedor. Le nom de la ville de Prijedor n'est même pas
17 mentionné dans l'acte d'accusation. Il n'y a pas une seule localité de
18 Krajina, je parle de la Krajina bosniaque, qui figure noir sur blanc dans
19 l'acte d'accusation, me concernant. Qu'est-ce que j'ai à faire avec ces
20 documents ? A quoi peuvent-ils me servir ? La Chambre ne devrait pas
21 autoriser l'Accusation à échapper ainsi à son obligation de communiquer les
22 documents relevant de l'article 68. L'Accusation doit au moins investir
23 autant d'énergie et de temps à découvrir ces documents à décharge qu'elle
24 le fait à établir les documents m'incriminant, et ceci a déjà été déclaré
25 dans d'autres affaires, par d'autres personnes mises en cause par ce
26 Tribunal.
27 La Chambre de première instance doit empêcher l'Accusation d'éluder
28 ses responsabilités ou de surseoir à son obligation de respecter et
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1 d'appliquer l'article 68 du Règlement. L'Accusation doit agir conformément
2 à ce qu'implique et à ce que lui impose le Règlement de procédure et de
3 preuve.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Seselj. S'il
5 y a d'autres éléments que l'Accusation a en sa possession et qui relèvent
6 de l'article 68 du Règlement, qui n'ont pas encore été communiqués, elle
7 est priée de le faire savoir à la Chambre de première instance et les Juges
8 verront ce qu'il en est après avoir donné la parole à l'Accusation sur ce
9 point.
10 Document relevant de l'article 65. La position est tout à fait claire sur
11 ce point. L'Accusation a déposé un mémoire préalable au procès en décembre
12 dernier et un acte d'accusation modifié ensuite a été publié et je pense
13 que vous avez besoin d'actualiser votre mémoire préalable au procès.
14 Combien de temps vous faudra-t-il pour ce faire ?
15 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président --
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que vous avez réfléchi à
17 cela et que vous avez commencé à travailler sur cette question; c'est en
18 tout cas ce que je présume.
19 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'Accusation a
20 l'intention de déposer son mémoire préalable au procès actualisé d'ici à la
21 fin de la semaine prochaine, c'est-à-dire, aux environs du 3 février 2006.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Est-ce que ce document sera
23 traduit dans votre langue et est-ce que vous aurez la possibilité de nous
24 présenter votre réponse ?
25 Y a-t-il d'autres questions que vous aimeriez évoquer, Monsieur Seselj, je
26 vous le demande d'abord avant de parler des conditions de votre détention
27 et de votre état de santé.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. J'ai dit ce que j'avais à dire
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1 aujourd'hui. J'insiste pour que le procès commence le plus rapidement
2 possible et que la Chambre de première instance détermine un délai
3 raisonnable, qui ne doit pas être dépassé avant le début du procès.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur
5 Seselj. Je peux vous assurer que le Tribunal souhaite ardemment que votre
6 procès commence comme vous l'avez dit car effectivement vous êtes en
7 détention depuis pas mal de temps déjà et le fait que votre affaire n'ait
8 pas été jointe à d'autres, comme cela était prévu antérieurement, devrait
9 être une bonne indication pour vous quant au fait que votre procès va
10 commencer bientôt. Pour le reste, je dirais que les choses ont assez duré.
11 Venons-en maintenant aux conditions de vie de l'accusé. D'abord je tiens à
12 vous faire savoir qu'à la fin février ou au début du mois de mars, mais en
13 tout état de cause durant le printemps de cette année, j'ai l'intention de
14 demander que l'air de la pièce dans laquelle vous vivez soit analysée une
15 nouvelle fois afin de déterminer si oui ou non, il y a présence
16 d'allergènes compte tenu des allergies dont vous souffrez. Pour le moment,
17 nous disposons du rapport de l'expert qui indique que c'est au printemps
18 que, le cas échéant, peuvent se produire certaines modifications de la
19 composition de l'air qui risque de vous concerner.
20 Par ailleurs et pour discuter de ce point, nous pouvons passer à huis
21 clos partiel, si vous le souhaitez. J'ai bien lu ce rapport de l'expert qui
22 m'a donné le sentiment que vous recevez des médicaments destinés à traiter
23 l'asthme, mais que vous ne semblez pas recevoir de médicaments destinés à
24 traiter une allergie. Je ne sais pas si j'ai bien lu le rapport. Vous êtes
25 sans doute mieux à même que moi-même de me dire si vous pensez devoir avoir
26 besoin d'un traitement médicamenteux différent.
27 C'est un point que j'ai remarqué dans le rapport et sur lequel je
28 souhaitais vous interroger. Si vous avez besoin de mon intervention, et de
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1 celle des deux autres Juges sur ce point, nous pouvons commencer par le
2 commencement.
3 Vous avez la parole, Monsieur Seselj.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne crois pas que nous ayons besoin d'un huis
5 clos partiel. Monsieur Agius, je me suis déjà exprimé sur mon état de
6 santé. Je ne crois pas que cela doive être un secret. Mon état de santé
7 n'est pas si mauvais que je ne puisse vaquer à mes occupations normales.
8 Quant aux médicaments qui m'ont été dispensés pour lutter contre mon
9 allergie au pollen, ils le sont à la saison pertinente. Mais je n'ai jamais
10 reçu aucun médicament contre mon allergie ou moisissure et à l'humidité car
11 j'indique que récemment on a découvert que j'étais également allergique à
12 cela. C'est sans doute parce que je suis en détention que je n'ai pas reçu
13 ces médicaments. Toutefois aucun médicament n'est capable de supprimer tous
14 les symptômes de l'asthme. Cela c'est un problème.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Ce que je souhaite apprendre
16 de votre bouche, suite au rapport de l'expert, c'est si vous avez bien reçu
17 le traitement nécessaire et les soins dont vous avez besoin, ou si vous
18 avez à vous plaindre précisément sur tel ou tel point que vous souhaiteriez
19 porter à mon attention, auquel cas je réagirai immédiatement à vos
20 remarques.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je reçois toujours les mêmes médicaments que
22 par le passé. Rien n'a changé de ce point de vue.
23 Quant aux conditions d'existence, elles se sont aggravées pour tous les
24 accusés depuis quelque temps, depuis que j'ai été transféré dans le
25 bâtiment où je me trouve actuellement. Je pense de toute façon que cela ne
26 servira à rien de demander à être re-transféré dans un bâtiment qui
27 n'existe plus. Si je devais recevoir une cellule plus éclairée, dans
28 laquelle le soleil rentrerait plus largement, je pense que mon état de
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1 santé s'améliorerait. Je n'insiste pas sur ce point. Il y a des problèmes
2 beaucoup plus graves qui se posent depuis quelques mois, comme vous l'avez
3 sans doute remarqué, donc je n'insiste pas là-dessus.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais rien de tout cela n'a à faire
5 avec votre santé ou avec les conditions de détention. Est-ce que vous
6 aimeriez ajouter d'autres commentaires sur ce point avant que nous levions
7 la séance ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le plus grave problème que j'ai à confronter
9 est le problème de la photocopie. J'ai un millier de pages manuscrites de
10 texte très dense. Comme vous le savez, vous connaissez mon écriture,
11 j'écris de façon très serrée, Monsieur Agius, et je dois photocopier tous
12 ces documents, pour distribuer des copies à mes collaborateurs de l'équipe
13 d'experts qui m'aident dans ma défense. Il faut qu'ils soient en mesure
14 d'utiliser les documents en question pour la suite de leur travail. Je ne
15 peux pas les leur distribuer parce que l'Unité de Détention ne me donne pas
16 l'autorisation de faire des photocopies. C'est vraiment une exigence
17 minimale de ma part. On m'a donné une cellule supplémentaire, mais je ne
18 m'en suis pas servie depuis un an. Je n'ai pas besoin d'une cellule
19 supplémentaire, j'ai besoin de photocopieuse. Les responsables du quartier
20 pénitentiaire semblent tout à fait prêts à me donner ce dont je n'ai pas
21 besoin, alors qu'ils ne cessent de refuser de me donner ce dont j'ai
22 besoin.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'agissant de la photocopie, nous
24 sommes tout à fait au courant de votre demande. Nous savons que vous avez
25 demandé au directeur du quartier pénitentiaire de pouvoir effectuer des
26 photocopies et vous-même savez que par la suite, le greffe a déposé des
27 écritures confidentielles ex parte dans lesquelles il déclarait que cela ne
28 relevait pas de la responsabilité du quartier pénitentiaire des Nations
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1 Unis, que c'était un appui aux accusés qui n'était pas prévu comme relevant
2 de la responsabilité du quartier pénitentiaire des Nations Unies. Nous
3 avons veillé à ce que vous soyez informé de la position du greffe et de ses
4 objections, et nous savons que tout cela se situe dans le cadre de votre
5 requête 114 où vous demandiez au greffe --
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a un problème d'interprétation.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, très bien. Est-ce que
8 maintenant vous entendez l'interprétation ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certains mots sont utilisés que je ne comprend
10 pas très bien. Ce sont des mots qui n'existent pas dans la langue serbe.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord, d'accord. Il va vous falloir
12 supporter cela, Monsieur Seselj. Je comprends bien qu'il puisse y avoir
13 quelques différences minimes entre les mots en question et les mots
14 utilisés dans la langue serbe, mais s'il y a différence, si je comprends
15 bien, elle ne porte que sur une lettre.
16 Quoi qu'il en soit, je parle des écritures 114, déposées par vous où vous
17 demandez à pouvoir lire les documents soumis par le greffe et qui ont été,
18 à la demande du greffe, déposés confidentiellement et ex parte. Nous avons
19 fait droit à votre requête, mais nous avons déclaré également qu'il
20 n'incombait pas au quartier pénitentiaire des Nations Unies de faire des
21 photocopies à votre intention, puisque vous aviez choisi de vous défendre
22 vous-même. Si vous souhaitez de telles photocopies, il faudra que vous
23 preniez vos propres dispositions à cette fin. Voilà la position qui a été
24 adoptée. Je ne l'ai pas encore par écrit. En tout cas, je ne me souviens
25 pas d'avoir, par écrit, votre demande de certification pour un appel de
26 cette décision, mais je peux me tromper.
27 Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur Seselj ?
28 Je vous pose cette question et ensuite nous suspendons l'audience.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai le sentiment, Monsieur Agius, que nous
2 sommes sur deux longueurs d'onde différentes. Je n'ai jamais dit que le
3 quartier pénitentiaire avait le devoir de photocopier des documents à mon
4 intention. C'est le travail du greffe que d'accomplir cette tâche. C'est
5 une obligation pour le greffe, de même que le greffe rempli certaines
6 fonctions pour la Chambre et pour l'Accusation, elle doit également remplir
7 certaines fonctions dans mon intérêt. C'est ce que dit le Statut. J'ai le
8 droit de préparer ma défense dans certaines conditions bien définies, et la
9 moindre des exigences est de pouvoir effectuer des photocopies.
10 La réponse qui m'a été fournie, c'est que le responsable du quartier
11 pénitentiaire n'a pas cette responsabilité. Si ce n'est pas lui, le
12 responsable, la Chambre l'est. La Chambre doit me fournir les moyens de ma
13 défense.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Si vous avez une
15 requête ad hoc à déposer à ce sujet, faites-le mais avec des arguments
16 différents de ce que l'on trouvait dans la précédente requête. Vous êtes
17 donc libre de le faire. La décision vous appartient.
18 Monsieur Saxon, est-ce que vous avez des choses à ajouter avant que nous
19 levions la séance ?
20 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, deux points rapidement.
21 D'abord, l'Accusation a l'intention de déposer une requête aujourd'hui pour
22 demander l'admission d'un certain nombre de déclarations écrites relevant
23 de l'article 92 bis. Nous le ferons dès la suspension de la présente
24 audience, Monsieur le Président.
25 Deuxièmement, si j'ai bien compris, il y a encore une requête en suspens
26 devant la Chambre. C'est la requête déposée par l'Accusation demandant la
27 non-communication de noms et d'autres éléments susceptibles d'identifier
28 certaines personnes, déposée le 21 juillet 2004. Là, il faudrait revenir
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1 sur l'historique de cette question. Il s'agit d'une requête que l'accusé a
2 déposée au mois de mars 2004, demandant à obtenir toutes les déclarations
3 préalables de témoin que possède l'Accusation, et dans lesquelles son nom
4 est mentionné. L'Accusation a fait droit à cette requête comme relevant de
5 l'article 66(B) avec une nuance toutefois, à savoir que certaines
6 déclarations préalables de témoin, dans lesquelles le nom de l'accusé est
7 mentionné, devraient être expurgées d'autres éléments d'identité concernant
8 d'autres personnes pour pouvoir être communiquées à l'accusé.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je me souviens de cela, en effet.
10 M. SAXON : [interprétation] Et je crois que cette requête est encore en
11 suspens. Bien sûr, il s'agit de documents relevant de l'article 66(B) qui
12 peut-être ne devront pas être communiqués. Nous attendons à ce sujet la
13 décision de la Chambre de première instance sur les formes de
14 communication.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je réserve ma position et
16 celle de la Chambre sur ce point. Nous vérifierons. Je me souviens très
17 bien de cela, bien entendu, mais j'ai l'impression qu'une conclusion un peu
18 différente a été tirée sur ce point. Si je me trompe, je vous demande de me
19 le dire, mais nous vérifierons d'abord.
20 D'autres choses à ajouter ?
21 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci. Je déclare la
23 Conférence de mise en état arrivée à son terme. La prochaine se tiendra
24 dans les délais réglementaires, c'est-à-dire, dans les 120 jours qui
25 viennent, et les deux parties en seront informées en temps utile.
26 Je suspends l'audience.
27 --- La Conférence de mise en état est levée à 9 heures 16.
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