Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 24 janvier 2006

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 08 heures 32.

5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez

7 citer l'affaire, s'il vous plaît.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de

9 l'affaire IT-03-67-PT, le Procureur contre Vojislav Seselj.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame.

11 Monsieur Seselj, pouvez-vous suivre la procédure dans votre langue ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Présentation des parties, s'il vous

14 plaît.

15 M. SAXON : [interprétation] Daniel Saxon, du côté de l'Accusation,

16 accompagné de mon confère, Ulrich Mussemeyer, assistés de notre commise aux

17 audiences, Mme Ana Katalinic.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le conseil suppléant, s'il vous plaît.

19 M. VAN DER SPOEL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Tjarda van

20 der Spoel.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La raison pour laquelle nous avons

22 convoqué cette Conférence de mise en état c'est conformément à l'article 65

23 bis, tous les 120 jours après la première conférence, de façon à s'assurer

24 que les échanges entre les parties ont bien procédé et pour pouvoir

25 préparer le procès et revoir l'état d'avancement de l'affaire, et permettre

26 à l'accusé de nous poser des questions eu égard à son affaire et à sa

27 condition physique et mentale, ainsi que ses conditions de détention.

28 La dernière Conférence de mise en état s'est tenue le 26 septembre 2005.

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1 C'est la raison pour laquelle nous tenons cette Conférence de mise en état

2 dans les délais de 120 jours.

3 C'est la raison pour laquelle nous avons convoqué cette Conférence de mise

4 en état si tôt le matin. C'est parce que l'accusé m'a fait une demande qui

5 me paraisse tout à fait justifiée, et les parties dans une autre affaire

6 ont accepté de retarder le début de l'audience. Donc, nous allons terminer

7 avec cette Conférence de mise en état en premier lieu.

8 Je vais simplement, tout d'abord, parler des différents événements qui se

9 sont produits entre la date d'aujourd'hui et la dernière Conférence de mise

10 en état. Je vais commencer par vous dire que plus tard, mardi ou mercredi

11 de la semaine prochaine, nous allons rendre la décision sur la

12 communication des pièces par voie électronique à l'accusé. Ceci aurait dû

13 être fait depuis longtemps, mais nous avons beaucoup d'autres questions à

14 débattre entre-temps. Mais maintenant, nous avons rendu notre décision.

15 Nous sommes en train de peaufiner le texte, et cette décision sera rendue

16 mardi en présence des deux autres Juges, ou au plus tard mercredi.

17 Ensuite, l'accusé a demandé à ce que des pièces qui ont été citées dans le

18 mémoire préalable au procès lui soient communiquées. Ceci remonte au mois

19 de décembre 2004. C'est une requête qui porte le numéro 67, déposée par

20 l'accusé, et l'Accusation, lorsqu'elle a déposé son mémoire préalable au

21 procès le 14 décembre, a déclaré qu'elle remettrait la liste des témoins et

22 des pièces. Par la suite, nous avons eu la requête numéro 67 de l'accusé,

23 et l'Accusation y a répondu le 18 janvier. Il s'agit donc d'une affaire qui

24 est en cours, qui porte non seulement sur le mémoire préalable au procès,

25 la liste des témoins et la liste des pièces, mais porte sur d'autres points

26 que je vais aborder au cours de l'audience d'aujourd'hui.

27 Il y a un point que je souhaite évoquer plus tard qui est celui-ci :

28 compte tenu du mémoire préalable au procès qui a été déposé plus tôt, je

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1 dois vous dire qu'il faudra redéposer votre mémoire préalable pour que ce

2 mémoire tienne compte des mises à jour qui ont été faites, ainsi que des

3 modifications apportées à l'acte d'accusation.

4 Pour ce qui est de l'acte d'accusation, je dois dire que le 27 [comme

5 interprété] octobre 2004, l'Accusation a demandé à pouvoir modifier l'acte

6 d'accusation, qui avait été confirmé le 14 février à l'origine, 2003. La

7 Chambre de première instance, le 27 mai 2005, a fait droit à la requête de

8 l'Accusation sur le principe et a indiqué que l'acte d'accusation modifié

9 proposé par l'acte d'accusation serait l'acte d'accusation utilisé.

10 Certaines clarifications secondaires y ont été apportées. Par la suite, le

11 3 juin de l'année dernière, l'Accusation a déposé un corrigendum à l'acte

12 d'accusation modifié en précisant à quel partie cela faisait référence, et

13 la Chambre de première instance le 8 juillet a fait droit au corrigendum en

14 partie et a demandé à l'Accusation de déposer, par conséquent, l'acte

15 d'accusation modifié.

16 L'Accusation a donc déposé son acte d'accusation modifié le 12 juin 2005,

17 et le 8 septembre de l'année dernière, l'accusé a déposé son argument 101,

18 auquel je vais faire référence un peu plus tard, ainsi que les requêtes

19 préliminaires portant le numéro 102, conformément à l'article 72 de notre

20 Règlement de procédure et de preuve, récusant ainsi l'acte d'accusation

21 modifié.

22 Entre autres, il a encore une fois remis des écritures aux fins de récuser

23 la légalité du TPIY et les soi-disant vices de forme de l'acte d'accusation

24 modifié.

25 L'Accusation a déposé sa réponse, et l'argument en requête porte le numéro

26 101, et ses exceptions préjudicielles, 102, le 16 septembre 2005. On a

27 signalé à la Chambre de mise en état que la longueur de la requête de

28 l'accusé allait bien au-delà des limites imposées par les directives

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1 pratiques. Et l'Accusation, par la suite, a demandé à la Chambre de

2 première instance de ne pas accepter ces deux requêtes et a indiqué à

3 l'accusé qu'il devait préparer une nouvelle requête en bonne et due forme

4 avant le 7 octobre 2005.

5 Le 23 septembre de l'année dernière, j'ai moi-même rendu une décision dans

6 laquelle j'ai indiqué que je refusais d'accepter les exceptions

7 préjudicielles de l'accusé lui permettant de déposer lui-même ses

8 objections avant le 7 octobre, comme cela est prévu par les directives

9 pratiques.

10 Le 10 octobre 2005, l'Accusation a déposé sa propre requête portant le

11 numéro 111, aux fins de laquelle il souhaitait demander la certification de

12 l'appel de ma décision du 23 décembre [comme interprété] 2005. Il

13 souhaitait que les délais soient prorogés lui permettant de proposer ses

14 objections à l'acte d'accusation modifié jusqu'à ce qu'il reçoive lui-même

15 la traduction en langue serbe des jugements -- de certains jugements rendus

16 par le Tribunal du Rwanda, le TPIR. La demande de l'accusé a été rejetée,

17 et le 17 novembre 2005, il a déposé sa requête portant le numéro 119, où il

18 demande la certification de l'appel afin de contester la décision des

19 requêtes 110 et 111 aux motifs que le déni de certification de l'appel

20 constitue un déni de son droit de soumettre ses objections à l'acte

21 d'accusation modifié. Cette requête est pendante. Mardi suivant, les deux

22 autres Juges et moi-même, nous allons nous réunir afin de mettre la

23 dernière touche à notre décision sur ce point.

24 En tout état de cause, mercredi, je vais signer la décision sur la

25 communication des pièces et à la fin de la semaine, je signerai la décision

26 portant sur votre requête et certification d'appel. Mais M. Seselj n'est

27 pas le seul à avoir demandé la certification d'un appel. L'Accusation a

28 également demandé la certification de l'appel et la certification portant

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1 sur notre décision. Et la sixième requête sur les mesures de protection des

2 témoins est une décision que nous avons rendue, je crois, le 13 décembre

3 2005, avant les vacances judiciaires.

4 Ceci sera examiné en temps voulu, mais pour l'instant, nous nous

5 concentrons sur la demande de certification de l'appel déposée par

6 l'accusé, donc je ne sais pas exactement à quel moment nous allons pouvoir

7 vous donnez une réponse, mais cela viendra certainement tout de suite

8 après.

9 Ensuite, il y a deux autres requêtes qui ont été présentées par l'accusé.

10 La première requête a trait à une demande déposée au Greffe qu'un montant

11 de 2 339 400 dollars américains lui soit remis aux fins de couvrir les

12 dépenses qu'il a encourues pour préparer sa défense avec l'équipe de la

13 Défense, portant sur la préparation de sa défense pour les années 2003 à

14 2005. Et la dernière requête porte sur la révocation d'une décision qui a

15 été prise il y a longtemps, de révoquer le conseil suppléant qui a été

16 nommé dans cette affaire.

17 Ces deux requêtes sont également à l'ordre du jour, et lorsque je me

18 réunirai avec les deux autres Juges mardi prochain, nous allons en parler.

19 Ces deux requêtes pendantes ont été examinées par nous tous déjà

20 individuellement. Nous avons déjà échangé nos points de vue sur ce point,

21 et mardi nous devrions pouvoir conclure. Nous devrions pouvoir rendre une

22 décision à la fin de la semaine prochaine, mais tout dépendra de la

23 position du Greffe, à savoir si le Greffe aura déposé ou non ses

24 commentaires à propos de ces deux requêtes, car nous aurons besoin d'un

25 retour d'information du Greffe pour connaître la position du Greffe par

26 rapport à ces questions-ci.

27 Voici donc les différents événements qui se sont déroulés et l'état

28 d'avancement de ces requêtes.

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1 Souhaitez-vous faire des commentaires à propos de ces requêtes, Monsieur

2 Seselj ? Vous avez la parole.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant des écritures relatives à la

4 décision de la Chambre de première instance et concernant le conseil

5 imposé, le "stand-by counsel," comme il l'appelle ici, je tiens à souligner

6 que cette décision n'a aucune base légale si on lit le Règlement de

7 procédure et de preuve, et ce y compris après le fait que trois ans se sont

8 écoulés depuis le début de la procédure, et je ne parle même pas de ce

9 qu'indique le Statut du Tribunal international à cet égard. Cette décision

10 est absolument en dehors du système juridique de ce Tribunal international

11 et il en découle qu'elle n'a aucun sens sur le plan juridique, qu'elle est

12 une déviation du droit et que les Juges de ce Tribunal n'ont même pas fait

13 l'effort de fonder leur décision sur le droit ultérieurement, après les

14 faits, et donc j'indique également que cette décision n'existe que dans la

15 présente affaire.

16 Devant le tribunal militaire international de Nuremberg, l'accusé avait le

17 droit de décider en toute liberté s'il souhaitait se défendre lui-même ou

18 s'il souhaitait que soit nommé un conseil pour le défendre, et aucun

19 critère ne s'appliquait à la nomination d'un conseil. Il suffisait d'être

20 membre du barreau et d'avoir son nom sur la liste des membres du barreau de

21 quelque Etat que ce soit pour pouvoir défendre un client devant ce

22 Tribunal.

23 Alors, ce qui se fait ici est une attitude arbitraire de la part du

24 Greffe dans la présente affaire s'agissant de la décision prise au sujet de

25 ce qu'a décidé la Chambre de mise en état en 2003, et c'est véritablement

26 absurde sur le plan juridique. Il faut que cela soit défait le plus

27 rapidement possible dans la procédure qui m'est intentée. Quelqu'un d'autre

28 découvrira peut-être une solution applicable.

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1 S'agissant des dépenses et des coûts que j'ai encourus et dont je demande

2 le remboursement, le Greffe ne cesse d'éluder une décision définitive à ce

3 sujet, en arguant du Statut du Tribunal international. Or, ce Statut

4 détermine que j'ai le droit de recevoir le remboursement de mes frais.

5 C'est ce que dit le Greffe. Je n'ai reçu à ce jour, aucun remboursement.

6 Mes dépenses se montent à plus de deux millions de dollars, plus de

7 2 300 000 dollars, et j'ai la preuve de chacune de ces dépenses. Le grand

8 nombre de requêtes et d'argumentations déposées par moi, de rapports, et

9 cetera, et cetera, induisent des dépenses. Aucun de ces points n'a même été

10 pris en compte. J'insiste sur le fait que les remboursements demandés se

11 fondent sur des dépenses concrètes.

12 Le Greffe a demandé que je parle des biens que je possède. J'ai

13 fourni des informations exactes à ce sujet. Quant aux membres de ma

14 famille, de ma famille proche ou de ma famille plus éloignée, elle ne

15 souhaite pas collaborer avec le Greffe, et c'est à elle qu'appartient la

16 décision. Les membres de ma famille ne vont pas mettre en danger leur

17 propriété, leurs biens, pour financer ma défense. Le Greffe pourrait

18 insister sur ce point s'il y avait la moindre preuve que je possède quelque

19 chose, ou que dans la période impliquée par les faits qui me sont

20 reprochés, j'aurais transféré la propriété de certains des biens possédés

21 par moi sur des membres de ma famille, et cela aurait montré que c'était

22 délibérément que je souhaitais me soustraire aux Règlements du Tribunal et

23 me montrer comme indigent, comme n'ayant pas les moyens de financer ma

24 défense, mais tel n'est pas le cas.

25 J'ai toujours déclaré très régulièrement les biens que je pouvais

26 posséder et qui s'ajoute à ce que je possédais déjà. J'ai demandé au

27 Tribunal international de financer ma défense. Le Tribunal internationale

28 ne doit pas perdre de vue non plus comment se mènent les affaires devant

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1 d'autres instances et quelles sont les dépenses impliquées par

2 l'organisation d'une défense dans des affaires aussi compliquées que celle-

3 ci notamment, car il y a des procès qui ne sont liés qu'à un lieu

4 géographique et à un espace très limité ainsi qu'à une période limitée,

5 même dans des cas comme cela, la défense peut coûter 4 ou 5 millions de

6 dollars alors que dans mon affaire les crimes allégués s'étendent sur

7 l'ensemble du territoire de l'ex-Yougoslavie. Il m'est très difficile et

8 très compliqué de préparer ma défense notamment en présence d'une

9 Accusation qui souhaite m'imputer les actes criminelles commis par Vuk

10 Draskovic et puis m'envoie par erreur des documents ou envoie des gardiens

11 de la prison pour saisir les classeurs qui m'ont été remis parce qu'ils me

12 communiquaient quelque chose que l'Accusation souhaite me cacher et toutes

13 sortes d'actes scandaleux de ce genre ont eu lieu dans le cadre de la

14 présente affaire.

15 On ne peut pas garder le secret sur des dépenses encourues pour se

16 défendre, contrairement à ce que dit le Procureur qui affirme que c'est un

17 secret, de quel secret s'agit-il ? Les Nations Unies dépensent leur argent,

18 dépensent de grandes sommes pour protéger les témoins, ce n'est pas un

19 secret. L'Accusation essaie de ne pas remplir ses responsabilités qui sont

20 une question importante que je souhaite évoquer ici également. Je ne peux

21 pas coopérer normalement avec mes collaborateurs juridiques et les membres

22 de mon équipe d'experts pour préparer ma défense. J'ai sans arrêt des

23 bâtons dans les roues. A ce sujet, on me demande de donner des noms. Je

24 cite le nom d'un certain nombre de conseils juridiques qui pourraient

25 m'aider à préparer mes requêtes devant ce Tribunal, mes rapports et cetera,

26 mes écritures et le greffe ne cesse de demander à ces personnes de remplir

27 un certain nombre de conditions qui correspondent aux conditions demandées

28 aux avocats, aux conseils de la Défense. Mes conseillers juridiques ne sont

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1 pas des avocats. Ils ne seront jamais conseils de la Défense, dans la

2 présente affaire et je n'ai pas besoin d'eux dans cette fonction. J'ai

3 besoin d'eux pour m'aider à rédiger des textes juridiques, c'est-à-dire,

4 faire le travail que je leur demande. Et aussi longtemps que je suis

5 satisfait de leur travail, je ne vois pas pourquoi je devrais les remplacer

6 dans leurs fonctions et prendre quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, quelqu'un

7 que le greffe du Tribunal international souhaite que j'engage, souhaite

8 donc m'imposer dans ma défense.

9 Mes conseils juridiques connaissent le français et l'anglais, alors

10 pour être tout à fait franc, je n'ai aucune confiance dans un Serbe qui ne

11 connaîtrait ni l'anglais, ni le français. Ces langues sont importantes à

12 mes yeux et donc je n'aurais pas confiance dans des gens qui ne les

13 parleraient pas. Il n'est pas nécessaire de connaître l'anglais et le

14 français, mais c'est important à mon avis, en plus de la langue serbe qu'il

15 faut comprendre et c'est ce que je dis, c'est ainsi que j'organise ma

16 défense.

17 Une autre condition a été établie, à savoir que mon conseil juridique

18 devrait avoir une connaissance des procédures pénales. Je viens d'un pays

19 qui a subi un régime communiste et il n'y a aucun homme honorable ou

20 honnête qui appartiendrait au monde intellectuel, qui serait juriste ou

21 aurait une autre profession et qui vivait dans le régime communiste sans

22 avoir, au moins une fois dans sa vie, comparu devant une instance pénale,

23 pour des délits qui leur étaient reprochés sous l'ère communiste. Ces

24 personnes étaient déclarées coupables par les tribunaux et je sais de quoi

25 je parle; j'ai moi-même été condamné pour certains crimes sous le régime en

26 question.

27 Je dois dire que mes conseils juridiques sont des gens qui

28 appartiennent au monde public, qui ont confiance dans le Tribunal

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1 international et qui n'ont pas l'intention d'agir en dehors de ce cadre.

2 Mes conseils juridiques sont des personnes qui travaillent avec moi, qui

3 contestent la légalité de ce Tribunal international qui affirment comme

4 moi, que c'est un Tribunal illégal car à la fin de la procédure c'est ce

5 qui sera prouvé, et c'est le point central de ma défense. Je vais donc leur

6 donner les instructions que je souhaite leur donner à mes conseils

7 juridiques. Je ne souhaite par cacher quelque document que ce soit. Ils ont

8 signé un accord au sujet de la communication comme je l'ai signé moi-même.

9 Ils respectent les principes qui régissent cette communication de pièces et

10 je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient recevoir du greffe ou du bureau

11 du Procureur tout document y compris les documents confidentiels. Ils sont

12 très conscients des mesures qui sont prises pour protéger les témoins et de

13 la nécessité de protéger certains documents confidentiels mais le greffe

14 voudrait les contraindre à accepter d'être influencés par des gens qui

15 n'ont rien à voir avec ma défense. Ces procédures préalables au procès

16 durent depuis trois ans et pendant ces trois ans, des tentatives multiples

17 ont été faites de la part du greffe pour me rendre impossible la

18 préparation de ma défense.

19 Enfin j'insiste sur le début du procès aussi rapidement que possible.

20 Je ne veux pas que mes conseils juridiques doivent continuer à travailler

21 seuls. Si vous ne m'accordez pas tous les documents dont j'ai besoin pour

22 me préparer, je vous rappelle que le tribunal militaire de Nuremberg a

23 catégoriquement garanti le doit des accusés de recevoir tous les documents

24 utilisés pas le Tribunal dans leur langue, sans la moindre exception. Or,

25 vous être en train de surseoir à cette obligation. Tous les documents

26 doivent être présentés sur papier; on ne peut pas les fournir sous une

27 autre forme et ils doivent être traduits à mon intention. Et il faut qu'un

28 délai raisonnable soit fixé pour le début du procès.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Seselj, vous avez exactement

2 une minute pour terminer.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais en terminer, Monsieur Agius.

4 Il faut qu'un délai raisonnable soit respecté avant le début du procès, les

5 choses ont assez duré. Votre Chambre a évité de se prononcer sur ce point.

6 L'Accusation déclare que cela n'est pas vrai mais même si j'ai été remis en

7 liberté provisoire, ce délai devrait être fixé pour que le début du procès

8 ne se déroule pas dans un avenir indéterminé sans la moindre précision.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Seselj. Ces

10 questions sont pertinentes par rapport aux décisions dont nous avons parlé.

11 Avez-vous des arguments à présenter de la part de

12 l'Accusation ?

13 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci. Nous parlerons

15 maintenant de la communication.

16 Au titre de l'article 66(A)(i), suite à la parution de l'acte

17 d'accusation modifié, est-ce que l'Accusation peut confirmer qu'il y a des

18 documents à l'appui de ce nouvel acte d'accusation qui ont été communiqués

19 à l'accusé ?

20 M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons le confirmer, Monsieur le

21 Président, c'est en effet exact.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous confirmer cela,

23 Monsieur Seselj, je parle uniquement de la communication des pièces au

24 titre de l'article 66(A)(i), c'est-à-dire, des documents à l'appui de

25 l'acte d'accusation. Votre réponse, je vous prie, oui ou non ?

26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois vous rappeler que par la suite,

27 certains de ces documents m'ont été confisqués.

28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Oui, je suis conscient

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1 de cela.

2 L'article 66(A)(ii), autre article régissant la communication de

3 pièces. Je me limiterai aux six demandes de mesures de protection

4 applicables aux témoins déposées par l'Accusation, le 5 octobre et à la

5 décision prise le 13 décembre en la matière. Je tiens à confirmer que cette

6 décision fait suite à une demande de l'Accusation par rapport à la

7 certification d'un pourvoir en appel. Je ne pense pas qu'il y ait autre

8 chose à faire qu'à confirmer ce point, cette décision. Je crois que c'est

9 la seule chose que demande l'Accusation. Vous avez bien achevé la

10 communication des pièces au titre de l'article 66(A)(ii), n'est-ce pas ?

11 Est-ce que vous pouvez le confirmer ?

12 M. SAXON : [interprétation] Non, je ne suis pas en mesure de le

13 faire, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Dans ces conditions,

15 quelle est la situation exacte.

16 M. SAXON : [interprétation] Nous attendons la décision de la Chambre

17 de première instance.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr. Je me rends compte de

19 cela. J'ai dit que la décision au sujet de la sixième requête entrait dans

20 cette catégorie, mais bien entendu s'ajoute à cette question, le problème

21 de la communication des pièces qui est une obligation pour vous.

22 M. SAXON : [interprétation] A condition qu'une décision soit rendue

23 sur la requête, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait.

25 Document au titre de l'article 68, y a-t-il quelque chose à ajouter ?

26 Je sais que c'est un processus qui s'étend sur une longue période de temps.

27 Y a-t-il d'autres documents relevant de l'article 68 que vous n'avez pas

28 encore communiqués ?

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1 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais nous attendons

2 la décision de la Chambre sur la forme de la communication.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Je pense que la

4 position de l'Accusation a été déclarée, exprimée et bien comprise.

5 Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Monsieur Seselj,

6 très rapidement. A vous la parole.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Un problème important se pose dans

8 le cadre de la communication au titre de l'article 68 du Règlement de

9 procédure et de preuve qui porte sur les documents à décharge. L'Accusation

10 essaie de soustraire à cette obligation en me fournissant des documents qui

11 ne conviennent pas. J'ai déjà appelé l'attention de la Chambre sur ce

12 point. Le Règlement déclare que tous les documents à décharge qui ont à

13 faire avec le présent procès doivent m'être remis entre les mains

14 personnellement.

15 Mais l'Accusation me communique des procès-verbaux d'exhumation de

16 cadavres près de Prijedor. Le nom de la ville de Prijedor n'est même pas

17 mentionné dans l'acte d'accusation. Il n'y a pas une seule localité de

18 Krajina, je parle de la Krajina bosniaque, qui figure noir sur blanc dans

19 l'acte d'accusation, me concernant. Qu'est-ce que j'ai à faire avec ces

20 documents ? A quoi peuvent-ils me servir ? La Chambre ne devrait pas

21 autoriser l'Accusation à échapper ainsi à son obligation de communiquer les

22 documents relevant de l'article 68. L'Accusation doit au moins investir

23 autant d'énergie et de temps à découvrir ces documents à décharge qu'elle

24 le fait à établir les documents m'incriminant, et ceci a déjà été déclaré

25 dans d'autres affaires, par d'autres personnes mises en cause par ce

26 Tribunal.

27 La Chambre de première instance doit empêcher l'Accusation d'éluder

28 ses responsabilités ou de surseoir à son obligation de respecter et

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1 d'appliquer l'article 68 du Règlement. L'Accusation doit agir conformément

2 à ce qu'implique et à ce que lui impose le Règlement de procédure et de

3 preuve.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Seselj. S'il

5 y a d'autres éléments que l'Accusation a en sa possession et qui relèvent

6 de l'article 68 du Règlement, qui n'ont pas encore été communiqués, elle

7 est priée de le faire savoir à la Chambre de première instance et les Juges

8 verront ce qu'il en est après avoir donné la parole à l'Accusation sur ce

9 point.

10 Document relevant de l'article 65. La position est tout à fait claire sur

11 ce point. L'Accusation a déposé un mémoire préalable au procès en décembre

12 dernier et un acte d'accusation modifié ensuite a été publié et je pense

13 que vous avez besoin d'actualiser votre mémoire préalable au procès.

14 Combien de temps vous faudra-t-il pour ce faire ?

15 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président --

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que vous avez réfléchi à

17 cela et que vous avez commencé à travailler sur cette question; c'est en

18 tout cas ce que je présume.

19 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'Accusation a

20 l'intention de déposer son mémoire préalable au procès actualisé d'ici à la

21 fin de la semaine prochaine, c'est-à-dire, aux environs du 3 février 2006.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Est-ce que ce document sera

23 traduit dans votre langue et est-ce que vous aurez la possibilité de nous

24 présenter votre réponse ?

25 Y a-t-il d'autres questions que vous aimeriez évoquer, Monsieur Seselj, je

26 vous le demande d'abord avant de parler des conditions de votre détention

27 et de votre état de santé.

28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. J'ai dit ce que j'avais à dire

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1 aujourd'hui. J'insiste pour que le procès commence le plus rapidement

2 possible et que la Chambre de première instance détermine un délai

3 raisonnable, qui ne doit pas être dépassé avant le début du procès.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur

5 Seselj. Je peux vous assurer que le Tribunal souhaite ardemment que votre

6 procès commence comme vous l'avez dit car effectivement vous êtes en

7 détention depuis pas mal de temps déjà et le fait que votre affaire n'ait

8 pas été jointe à d'autres, comme cela était prévu antérieurement, devrait

9 être une bonne indication pour vous quant au fait que votre procès va

10 commencer bientôt. Pour le reste, je dirais que les choses ont assez duré.

11 Venons-en maintenant aux conditions de vie de l'accusé. D'abord je tiens à

12 vous faire savoir qu'à la fin février ou au début du mois de mars, mais en

13 tout état de cause durant le printemps de cette année, j'ai l'intention de

14 demander que l'air de la pièce dans laquelle vous vivez soit analysée une

15 nouvelle fois afin de déterminer si oui ou non, il y a présence

16 d'allergènes compte tenu des allergies dont vous souffrez. Pour le moment,

17 nous disposons du rapport de l'expert qui indique que c'est au printemps

18 que, le cas échéant, peuvent se produire certaines modifications de la

19 composition de l'air qui risque de vous concerner.

20 Par ailleurs et pour discuter de ce point, nous pouvons passer à huis

21 clos partiel, si vous le souhaitez. J'ai bien lu ce rapport de l'expert qui

22 m'a donné le sentiment que vous recevez des médicaments destinés à traiter

23 l'asthme, mais que vous ne semblez pas recevoir de médicaments destinés à

24 traiter une allergie. Je ne sais pas si j'ai bien lu le rapport. Vous êtes

25 sans doute mieux à même que moi-même de me dire si vous pensez devoir avoir

26 besoin d'un traitement médicamenteux différent.

27 C'est un point que j'ai remarqué dans le rapport et sur lequel je

28 souhaitais vous interroger. Si vous avez besoin de mon intervention, et de

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1 celle des deux autres Juges sur ce point, nous pouvons commencer par le

2 commencement.

3 Vous avez la parole, Monsieur Seselj.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne crois pas que nous ayons besoin d'un huis

5 clos partiel. Monsieur Agius, je me suis déjà exprimé sur mon état de

6 santé. Je ne crois pas que cela doive être un secret. Mon état de santé

7 n'est pas si mauvais que je ne puisse vaquer à mes occupations normales.

8 Quant aux médicaments qui m'ont été dispensés pour lutter contre mon

9 allergie au pollen, ils le sont à la saison pertinente. Mais je n'ai jamais

10 reçu aucun médicament contre mon allergie ou moisissure et à l'humidité car

11 j'indique que récemment on a découvert que j'étais également allergique à

12 cela. C'est sans doute parce que je suis en détention que je n'ai pas reçu

13 ces médicaments. Toutefois aucun médicament n'est capable de supprimer tous

14 les symptômes de l'asthme. Cela c'est un problème.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Ce que je souhaite apprendre

16 de votre bouche, suite au rapport de l'expert, c'est si vous avez bien reçu

17 le traitement nécessaire et les soins dont vous avez besoin, ou si vous

18 avez à vous plaindre précisément sur tel ou tel point que vous souhaiteriez

19 porter à mon attention, auquel cas je réagirai immédiatement à vos

20 remarques.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je reçois toujours les mêmes médicaments que

22 par le passé. Rien n'a changé de ce point de vue.

23 Quant aux conditions d'existence, elles se sont aggravées pour tous les

24 accusés depuis quelque temps, depuis que j'ai été transféré dans le

25 bâtiment où je me trouve actuellement. Je pense de toute façon que cela ne

26 servira à rien de demander à être re-transféré dans un bâtiment qui

27 n'existe plus. Si je devais recevoir une cellule plus éclairée, dans

28 laquelle le soleil rentrerait plus largement, je pense que mon état de

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1 santé s'améliorerait. Je n'insiste pas sur ce point. Il y a des problèmes

2 beaucoup plus graves qui se posent depuis quelques mois, comme vous l'avez

3 sans doute remarqué, donc je n'insiste pas là-dessus.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais rien de tout cela n'a à faire

5 avec votre santé ou avec les conditions de détention. Est-ce que vous

6 aimeriez ajouter d'autres commentaires sur ce point avant que nous levions

7 la séance ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le plus grave problème que j'ai à confronter

9 est le problème de la photocopie. J'ai un millier de pages manuscrites de

10 texte très dense. Comme vous le savez, vous connaissez mon écriture,

11 j'écris de façon très serrée, Monsieur Agius, et je dois photocopier tous

12 ces documents, pour distribuer des copies à mes collaborateurs de l'équipe

13 d'experts qui m'aident dans ma défense. Il faut qu'ils soient en mesure

14 d'utiliser les documents en question pour la suite de leur travail. Je ne

15 peux pas les leur distribuer parce que l'Unité de Détention ne me donne pas

16 l'autorisation de faire des photocopies. C'est vraiment une exigence

17 minimale de ma part. On m'a donné une cellule supplémentaire, mais je ne

18 m'en suis pas servie depuis un an. Je n'ai pas besoin d'une cellule

19 supplémentaire, j'ai besoin de photocopieuse. Les responsables du quartier

20 pénitentiaire semblent tout à fait prêts à me donner ce dont je n'ai pas

21 besoin, alors qu'ils ne cessent de refuser de me donner ce dont j'ai

22 besoin.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'agissant de la photocopie, nous

24 sommes tout à fait au courant de votre demande. Nous savons que vous avez

25 demandé au directeur du quartier pénitentiaire de pouvoir effectuer des

26 photocopies et vous-même savez que par la suite, le greffe a déposé des

27 écritures confidentielles ex parte dans lesquelles il déclarait que cela ne

28 relevait pas de la responsabilité du quartier pénitentiaire des Nations

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1 Unis, que c'était un appui aux accusés qui n'était pas prévu comme relevant

2 de la responsabilité du quartier pénitentiaire des Nations Unies. Nous

3 avons veillé à ce que vous soyez informé de la position du greffe et de ses

4 objections, et nous savons que tout cela se situe dans le cadre de votre

5 requête 114 où vous demandiez au greffe --

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a un problème d'interprétation.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, très bien. Est-ce que

8 maintenant vous entendez l'interprétation ?

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certains mots sont utilisés que je ne comprend

10 pas très bien. Ce sont des mots qui n'existent pas dans la langue serbe.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord, d'accord. Il va vous falloir

12 supporter cela, Monsieur Seselj. Je comprends bien qu'il puisse y avoir

13 quelques différences minimes entre les mots en question et les mots

14 utilisés dans la langue serbe, mais s'il y a différence, si je comprends

15 bien, elle ne porte que sur une lettre.

16 Quoi qu'il en soit, je parle des écritures 114, déposées par vous où vous

17 demandez à pouvoir lire les documents soumis par le greffe et qui ont été,

18 à la demande du greffe, déposés confidentiellement et ex parte. Nous avons

19 fait droit à votre requête, mais nous avons déclaré également qu'il

20 n'incombait pas au quartier pénitentiaire des Nations Unies de faire des

21 photocopies à votre intention, puisque vous aviez choisi de vous défendre

22 vous-même. Si vous souhaitez de telles photocopies, il faudra que vous

23 preniez vos propres dispositions à cette fin. Voilà la position qui a été

24 adoptée. Je ne l'ai pas encore par écrit. En tout cas, je ne me souviens

25 pas d'avoir, par écrit, votre demande de certification pour un appel de

26 cette décision, mais je peux me tromper.

27 Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur Seselj ?

28 Je vous pose cette question et ensuite nous suspendons l'audience.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai le sentiment, Monsieur Agius, que nous

2 sommes sur deux longueurs d'onde différentes. Je n'ai jamais dit que le

3 quartier pénitentiaire avait le devoir de photocopier des documents à mon

4 intention. C'est le travail du greffe que d'accomplir cette tâche. C'est

5 une obligation pour le greffe, de même que le greffe rempli certaines

6 fonctions pour la Chambre et pour l'Accusation, elle doit également remplir

7 certaines fonctions dans mon intérêt. C'est ce que dit le Statut. J'ai le

8 droit de préparer ma défense dans certaines conditions bien définies, et la

9 moindre des exigences est de pouvoir effectuer des photocopies.

10 La réponse qui m'a été fournie, c'est que le responsable du quartier

11 pénitentiaire n'a pas cette responsabilité. Si ce n'est pas lui, le

12 responsable, la Chambre l'est. La Chambre doit me fournir les moyens de ma

13 défense.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Si vous avez une

15 requête ad hoc à déposer à ce sujet, faites-le mais avec des arguments

16 différents de ce que l'on trouvait dans la précédente requête. Vous êtes

17 donc libre de le faire. La décision vous appartient.

18 Monsieur Saxon, est-ce que vous avez des choses à ajouter avant que nous

19 levions la séance ?

20 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, deux points rapidement.

21 D'abord, l'Accusation a l'intention de déposer une requête aujourd'hui pour

22 demander l'admission d'un certain nombre de déclarations écrites relevant

23 de l'article 92 bis. Nous le ferons dès la suspension de la présente

24 audience, Monsieur le Président.

25 Deuxièmement, si j'ai bien compris, il y a encore une requête en suspens

26 devant la Chambre. C'est la requête déposée par l'Accusation demandant la

27 non-communication de noms et d'autres éléments susceptibles d'identifier

28 certaines personnes, déposée le 21 juillet 2004. Là, il faudrait revenir

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1 sur l'historique de cette question. Il s'agit d'une requête que l'accusé a

2 déposée au mois de mars 2004, demandant à obtenir toutes les déclarations

3 préalables de témoin que possède l'Accusation, et dans lesquelles son nom

4 est mentionné. L'Accusation a fait droit à cette requête comme relevant de

5 l'article 66(B) avec une nuance toutefois, à savoir que certaines

6 déclarations préalables de témoin, dans lesquelles le nom de l'accusé est

7 mentionné, devraient être expurgées d'autres éléments d'identité concernant

8 d'autres personnes pour pouvoir être communiquées à l'accusé.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je me souviens de cela, en effet.

10 M. SAXON : [interprétation] Et je crois que cette requête est encore en

11 suspens. Bien sûr, il s'agit de documents relevant de l'article 66(B) qui

12 peut-être ne devront pas être communiqués. Nous attendons à ce sujet la

13 décision de la Chambre de première instance sur les formes de

14 communication.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je réserve ma position et

16 celle de la Chambre sur ce point. Nous vérifierons. Je me souviens très

17 bien de cela, bien entendu, mais j'ai l'impression qu'une conclusion un peu

18 différente a été tirée sur ce point. Si je me trompe, je vous demande de me

19 le dire, mais nous vérifierons d'abord.

20 D'autres choses à ajouter ?

21 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci. Je déclare la

23 Conférence de mise en état arrivée à son terme. La prochaine se tiendra

24 dans les délais réglementaires, c'est-à-dire, dans les 120 jours qui

25 viennent, et les deux parties en seront informées en temps utile.

26 Je suspends l'audience.

27 --- La Conférence de mise en état est levée à 9 heures 16.

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