Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 4 avril 2007

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, faites entrer l'accusé.

  6   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

  8   de l'affaire, s'il vous plaît ?

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit

 10   de l'affaire IT-03-67-PT, le Procureur contre Vojislav Seselj.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. En ce mercredi 4 avril

 12   2007, je salue les représentants de l'Accusation. Je salue M. Seselj qui

 13   vient d'entrer. Je salue également toutes les personnes qui nous assistent

 14   dans notre tâche, en particulier M. le Greffier, Madame l'Huissière, ainsi

 15   que tout le personnel de la salle d'audience qui, à l'intérieur ou à

 16   l'extérieur, nous aide.

 17   Cette audience de mise en état est la deuxième que je tiens depuis la

 18   dernière fois, puisque nous avons déjà eu l'occasion de nous rencontrer il

 19   y a trois semaines. J'avais indiqué à l'époque que je tiendrais des

 20   audiences tous les 15 jours ou trois semaines afin de préparer dans les

 21   meilleures conditions possibles le début du procès.

 22   Je compte au cours de cette audience, en présence de l'Accusation et de M.

 23   Seselj, aborder tout à l'heure toutes les requêtes qui sont en cours, afin

 24   de faire le point de ces requêtes, notamment au regard des problèmes de

 25   traduction et de réponse des uns et des autres. Mais avant cela, je vais en

 26   premier lieu rappeler que l'objectif principal d'une mise en état, c'est de

 27   permettre entre les parties les meilleures communications possibles

 28   concernant les éléments de preuve. Par ailleurs, le Juge de la mise en état

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  1   se doit également, en ce qui le concerne, de faire en sorte que ce dialogue

  2   entre les parties, entre l'Accusation et l'accusé, se déroule le mieux

  3   possible. Mon souci principal est que ce dialogue soit permanent et

  4   fructueux.

  5   Je vais maintenant informer les parties, l'Accusation et M. Seselj, de la

  6   situation administrative de la Chambre. Tout d'abord, j'informe M. Seselj,

  7   parce qu'il y a eu une petite erreur dernièrement dans la requête

  8   concernant l'outrage à la cour. Le Président de la Chambre est le Juge

  9   Robinson. Je ne suis moi que le Juge de la mise en état, et le troisième

 10   Juge étant le Juge Bonomy, puisque cette affaire a été confiée à la Chambre

 11   III, qui est présidée par le Juge Robinson, ce qui fait que tous les

 12   documents, toutes les requêtes, doivent porter comme en-tête Président Juge

 13   Robinson, moi n'étant que le Juge de la mise en état.

 14   Lors de la dernière audience, j'avais informé M. Seselj que j'allais saisir

 15   le Président aux fins d'une nomination de la Chambre qui sera appelée à

 16   juger M. Seselj. Pour le moment, aucune décision n'est encore intervenue.

 17   Donc, je suis dans l'incapacité d'indiquer à M. Seselj quelle sera la

 18   Chambre qui le jugera, parce que ceci relève des pouvoirs du président du

 19   Tribunal qui désigne les Juges qui participent au procès.

 20   En théorie, comme tout le monde le sait, il y a trois Chambres dans ce

 21   Tribunal; la Chambre I, la Chambre II et la Chambre III, qui sont les

 22   Chambres de première instance qui ont vocation à juger les cas qui leurs

 23   sont attribués. Mais, compte tenu de la nécessité, en raison de la

 24   stratégie d'achèvement des travaux de ce Tribunal, de juger dans le

 25   meilleur délai l'ensemble des accusés, il est arrivé que des Chambres ad

 26   hoc soient constituées afin de permettre la constitution d'une Chambre avec

 27   parfois, le cas échéant, des Juges qui appartiennent à d'autres Chambres.

 28   Etant également précisé qu'en règle générale, une Chambre est constituée de

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  1   Juges permanents et de Juges ad litem. Il peut y avoir un Juge permanent,

  2   deux Juges ad litem; ou bien deux Juges permanents, un Juge ad litem; ou

  3   bien trois Juges permanents. Mais ceci relève des pouvoirs souverains du

  4   Président du Tribunal qui décide de la composition.

  5   A ce jour, je suis dans l'incapacité totale, Monsieur Seselj, de vous dire

  6   quelle sera la composition définitive qui vous jugera.

  7   Le deuxième aspect administratif également qui doit être porté à

  8   votre connaissance est le suivant : lorsqu'il y a un procès, le procès

  9   requiert un personnel administratif important, qui est constitué d'un

 10   greffier, qui a la responsabilité des pièces de la procédure, d'un

 11   huissier, qui introduit les témoins, et également d'interprètes. Comme nous

 12   travaillons dans trois langues, votre langue, l'anglais et le français, il

 13   faut qu'il y ait des interprètes, puis également les officiers de sécurité,

 14   ce qui fait qu'un procès appelle nécessairement un staff administratif à

 15   mettre en place. Mais il n'y a pas que cela. Il y a également le fait que

 16   les Juges ont aussi pour les aider dans leur tâche des assistants et des

 17   secrétaires.

 18   Au niveau des assistants, la composition lors d'un procès est la suivante :

 19   il y a un assistant qui a le grade de P5 de la hiérarchie de l'ONU, qui est

 20   le juriste chargé de la responsabilité des assistants. En dessous de lui,

 21   il y a un juriste P4, et il y a le juriste de la Chambre qui est un P3, et

 22   les Juges ont auprès d'eux un assistant qui est dans l'échelle un P2. Tout

 23   procès a automatiquement cette composition.

 24   Depuis ma désignation au sein de la Chambre III, je n'ai pour le moment

 25   qu'une assistante, qui est actuellement devant moi, qui m'aide. Je n'ai

 26   personne d'autre, ce qui veut dire, Monsieur Seselj, que lorsque la Chambre

 27   sera définitivement constituée, il y aura également les nominations de tous

 28   ces assistants qui, pour le moment, ne sont pas intervenus.

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  1   En outre, comme vous le savez, ce Tribunal fonctionne avec trois salles

  2   d'audience. Nous sommes aujourd'hui dans la salle I. Il y a également la

  3   salle II et la salle d'audience numéro III. Ces salles d'audience

  4   fonctionnent à plein régime. D'ailleurs ce matin à 8 heures juste avant

  5   nous, il y avait une audience de mise en état au niveau de la Chambre

  6   d'appel, et après nous cet après-midi, il y aura également un autre procès.

  7   Donc, toutes les Chambres fonctionnent en pleine occupation et, de ce fait,

  8   il y a une programmation annuelle qui est faite pour les procès.

  9   Actuellement, il y a donc trois Chambres qui gèrent six procès,

 10   puisqu'il y a des audiences du matin et de l'après-midi, il y a de la part

 11   du Tribunal une montée en puissance, puisqu'il a été prévu un septième

 12   procès. Votre procès, lui, viendra se rajouter, ce sera un huitième procès,

 13   huit procès pour trois salles d'audience, cela va amener, évidemment, des

 14   adaptations et tout un management, de telle façon que l'on puisse rentrer

 15   huit procès dans trois salles d'audience.

 16   Je me suis entretenu avec le greffier, qui est le responsable administratif

 17   de toutes ces questions, je vais vous restituer ce qui m'a été indiqué.

 18   Nous fonctionnons avec des règles budgétaires qui permettent le financement

 19   du personnel et du coût de chaque procès, et j'ai cru comprendre que le

 20   financement n'a été prévu que pour six procès, pas pour huit, uniquement

 21   pour six, d'où un problème de savoir comment peut-on financer huit procès

 22   avec des ressources budgétaires qui n'ont prévu que six procès. Il y a

 23   toujours évidemment la possibilité de demander aux gens et aux autres d'en

 24   faire plus, moi-même je suis, comme vous le savez, je vous l'ai indiqué la

 25   dernière fois, dans un autre procès. Cet après-midi, je vais siéger dans un

 26   autre procès donc on peut toujours demander plus à des juges, on peut

 27   également demander plus aux assistantes pour leur demander de travailler

 28   jour et nuit. Tout est toujours possible. Mais, il y a un moment donné où

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  1   les ressources atteignent leur limite et qu'à ce moment-là, puissent se

  2   créer de sérieux problèmes.

  3   Je tiens quand même à vous rassurer, car le greffier m'a dit qu'il faisait

  4   le maximum pour régler ces problèmes et je pense que nous ferons tous,

  5   chacun à notre niveau, le maximum pour que votre procès puisse commencer

  6   très rapidement et dans les meilleures conditions possibles. Je tenais à

  7   vous expliquer tout cela afin que vous preniez bien conscience également

  8   qu'un procès appelle une logistique administrative qui revêt plusieurs

  9   aspects.

 10   Tout à l'heure, j'ai parlé également de l'interprétation. C'est un sujet

 11   que je dois, avec vous, Monsieur Seselj, aborder pour appeler votre

 12   attention sur la possibilité qu'il puisse y avoir de temps en temps

 13   quelques problèmes au niveau de la traduction exacte des propos que les uns

 14   ou les autres tiennent. Dernièrement, il m'a été indiqué qu'ici nous

 15   travaillons en interprétation simultanée, en direct; alors que dans

 16   d'autres systèmes, celui qui s'exprime, parle et l'interprète, après

 17   quelques secondes ou minutes, redonne la transcription des propos tenus.

 18   Or, ici vous le voyez, au moment où l'on parle, les propos des uns et des

 19   autres s'inscrivent sur l'écran qui est devant vous. Cette rapidité et la

 20   simultanéité, d'après des personnes fort compétentes, indiquent en

 21   traduction simultanée qu'il peut y avoir, concernant la reprise intégrale

 22   des propos, jusqu'à 20 % de déchets. Concernant également le sens des

 23   propos, il peut y avoir 10 % de déchets. Il peut y avoir une marge

 24   d'erreur. Cette marge d'erreur peut être corrigée de deux façons, soit

 25   qu'on regarde sur l'écran la version en anglais, qui permet à ce moment-là,

 26   lorsqu'on parle français ou dans votre langue, de corriger, mais la

 27   difficulté que vous aurez en vous défendant tout seul, si vous n'êtes pas

 28   aidé de quelqu'un, c'est qu'à ce moment-là, vous n'avez pas votre attention

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  1   totalement rivée sur l'écran. Comme moi, quand je vous parle, je ne passe

  2   pas mon temps à regarder l'écran.

  3   Si, par la suite, il s'avère qu'il y a eu une mauvaise interprétation ou

  4   une interprétation approximative de vos propos, vous avez toujours la

  5   possibilité de reprendre la parole en disant : voilà, j'ai dit cela, mais

  6   je tiens à préciser que c'était cela que je voulais indiquer, que le mot

  7   anglais qui a été employé ne retrace pas exactement ce que j'ai voulu dire,

  8   et cetera. Vous avez toujours la possibilité de faire des correctifs.

  9   J'appelle votre attention sur cette difficulté, parce que moi-même parfois

 10   je l'éprouve. Lorsque je parle, j'entends la traduction de mes propos,

 11   j'écoute les réponses qui me sont faites dans d'autres langues, mais je ne

 12   vérifie pas automatiquement si ce qui est dit correspond exactement à ce

 13   que j'ai entendu dans cette langue.

 14   J'appelle votre attention sur le fait qu'il peut y avoir parfois au niveau

 15   de l'interprétation quelques problèmes, mais nous pouvons les corriger

 16   puisqu'il est possible d'apporter ultérieurement des corrections.

 17   Monsieur Seselj, avant d'aborder également le problème des requêtes, je

 18   vais, sur le plan administratif, terminer par le point dont le greffier m'a

 19   informé concernant les facilités qui vous ont été allouées. Le greffier m'a

 20   dit ceci, vous me direz si c'est exact ou si cela mérite des précisions,

 21   clarifications ou corrections.

 22   Voilà, au niveau de l'administration, tout ce qui a été fait pour

 23   vous permettre de vous défendre le mieux possible. Vous avez une cellule

 24   spéciale pour vos dossiers confidentiels, cette cellule pouvant vous servir

 25   également de bureau. Vous avez une ligne téléphonique et un télécopieur

 26   dont les communications sont protégées par le secret professionnel. On m'a

 27   indiqué également que vous avez au quartier pénitentiaire une salle qui est

 28   réservée aux réunions que vous tenez avec vos conseillers juridiques et

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  1   avec l'assistante qui est chargée de l'affaire.

  2   La jurisprudence du Tribunal vous est disponible dans votre langue.

  3   L'administration vous a donné un ordinateur et un lecteur CD-DVD, ainsi que

  4   l'assistance technique pour ces instruments, mais il semblerait que vous

  5   ayez refusé ces matériaux. L'administration propose une formation de base

  6   sur le système e-court pour vos conseillers juridiques, parce qu'il y a un

  7   système e-court qui appelle évidemment une connaissance du système, et

  8   l'administration est prête à former vos conseillers juridiques à cela.

  9   Vous pouvez également obtenir tous les enregistrements vidéo des

 10   audiences par l'intermédiaire de la section d'administration et d'appui

 11   judiciaire, et pour cela vous avez l'usage d'un magnétoscope, donc vous

 12   pouvez visionner toutes les audiences qui ont pu se tenir, et

 13   l'administration vous fournit le matériel.

 14   L'administration également vous a proposé un officier de liaison,

 15   mais apparemment vous n'en avez pas voulu. L'administration m'indique qu'il

 16   a été prévu une allocation mensuelle pour l'assistante chargée de l'affaire

 17   afin de vous aider à préparer le dossier, de servir d'intermédiaire entre

 18   vous et l'administration, et cetera.

 19   L'administration m'a également indiqué qu'ils sont dans la voie

 20   d'agrément de vos conseillers juridiques, donc du point de vue de

 21   l'administration, les rapports avec vous sont protégés par le secret

 22   professionnel, c'est-à-dire que vos assistants, ayant connaissance de

 23   documents confidentiels, sont tenus au secret professionnel.

 24   Ensuite, il m'a été indiqué que vos assistants, lorsqu'ils

 25   viendraient à La Haye, leurs frais de voyage seraient pris en charge par le

 26   Tribunal une fois par mois. Pour permettre au mieux que vos conseillers de

 27   l'assistance puissent vous assister de la manière la plus efficace, la

 28   location d'un appartement sera prise également en charge par le Tribunal.

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  1   En conclusion, il m'a été indiqué que toutes ces facilités prévues

  2   par le Statut vont au-delà de celles qu'avait pu avoir M. Slobodan

  3   Milosevic qui, comme vous, assurait lui-même sa propre défense. Voilà donc

  4   la situation concernant la position de l'administration en regard des

  5   facilités qui sont mises à votre disposition pour vous défendre.

  6   Dans la liste que j'ai énumérée, je vous ai indiqué qu'apparemment,

  7   il y a en deux que vous n'avez pas voulu. Peut-être que vous allez

  8   m'indiquer vos raisons; je les ignore totalement. Ceci, je voulais vous le

  9   dire à titre préliminaire avant que nous abordions la suite de l'audience

 10   qui portera évidemment sur l'examen des différentes requêtes pendantes pour

 11   voir où sont les problèmes.

 12   A ce stade, Monsieur Seselj, je vous donne la parole si vous voulez

 13   intervenir sur les sujets que je viens d'évoquer afin de me donner votre

 14   position et de mettre en évidence les points de désaccord, les

 15   revendications de votre point de vue non satisfaites, et cetera. Vous avez

 16   la parole, Monsieur Seselj.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Antonetti, je voudrais d'abord me

 18   référer à la question de l'interprétation simultanée que vous avez mise en

 19   exergue. Il y a quatre ans déjà, j'avais problématisé la chose à l'une des

 20   Conférence de mise en état. Compte tenu du fait que le Tribunal de La Haye,

 21   lorsqu'il s'agit du personnel total en provenance du territoire de l'ex-

 22   Yougoslavie, il y a énormément de gens du groupe ethnique croate. Cela ne

 23   me dérangerait pas pour ce qui est des interprètes, si certains d'entre eux

 24   ne s'étaient pas servis de mots nouvellement inventés.

 25   Vous savez, Monsieur Antonetti, les Serbes, les Croates et les Musulmans

 26   parlent tous la langue serbe. Les Croates, eux, il y a 150 ans, ont accepté

 27   la langue serbe comme étant la leur parce qu'ils n'avaient pas de langue

 28   littéraire à eux, donc ils ont négligé leur ékavien et le kajkavien, qu'ils

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  1   avaient pris des Slovènes. Il est arrivé que les Croates aient commencé à

  2   inventer des mots nouveaux afin que leur langue, de façon artificielle,

  3   vienne à se différencier des Serbes. Cela me dérange lorsque j'entends des

  4   mots nouvellement inventés que je n'ai jamais pu entendre auparavant.

  5   Ce n'est pas une observation pour l'interprète qui est dans la cabine

  6   aujourd'hui, parce que j'ai remarqué qu'elle aussi était Croate, mais

  7   qu'elle interprète assez correctement. Elle n'a pas mis de mots

  8   nouvellement inventés, du moins je n'en ai pas remarqué. Il y en a d'autres

  9   qui poussent la chose délibérément, et cela ne peut que m'irriter. Je dois

 10   dire que très souvent, je ne sais pas ce que cela signifie parce qu'il y a

 11   des mots qui ont été inventés il y a quelques jours, par exemple.

 12   C'est un problème qu'il convient d'avoir à l'esprit. On peut le

 13   surmonter certes, mais avec une ordonnance à l'intention des  interprètes

 14   afin qu'ils interprètent de façon correcte et ne pas se servir de mots

 15   nouvellement inventés. Il n'y a pas de mots, par exemple, qui ont été déjà

 16   présents dans le dictionnaire il y a 20 ans ou 30 ans, surtout pas les mots

 17   qui ont été inventés après le démantèlement de la Yougoslavie. Ce sont des

 18   mots que je ne connais absolument pas. Il y a 90 % des Croates qui ne sont

 19   pas aptes à s'en servir, et 50 % d'entre eux ne les comprennent pas non

 20   plus.

 21   J'ai bénéficié d'une mesure de protection par la décision de la Chambre de

 22   première instance de l'époque, à savoir qu'à l'occasion de chaque

 23   Conférence de mise en état, on me fournisse une cassette vidéo avec

 24   enregistrement complet. Je dis mesure de protection parce que du point de

 25   vue de ma sécurité, pour ce qui est de ce que j'ai prononcé moi-même aux

 26   Conférences de mise en état et ce qui aura été prononcé par les témoins qui

 27   témoigneront en langue serbe, ils seront en grande majorité, mis à part les

 28   témoins experts, donc ce sont pratiquement tous les témoins.

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  1   Avec les transcriptions en langues anglaise et française, c'est là que le

  2   problème se situe. Après les Conférences de mise en état, il convient après

  3   le procès de tout revoir et de tout revérifier. Je ne suis pas en mesure de

  4   suivre la traduction en anglais dans le prétoire. Ma connaissance de

  5   l'anglais n'est pas suffisante pour que je puisse suivre et intervenir en

  6   temps utile. Je ne peux pas non plus me fier à cette transcription et je ne

  7   peux pas me concentrer sur ce fait puisque je dois me concentrer sur autre

  8   chose. En tout état de cause, ce que je recevrai sur les cassettes vidéo,

  9   mes conseillers vont le mettre sur papier. Ensuite, je vais m'en servir

 10   pour pouvoir intervenir ultérieurement si je constate que l'on a cité les

 11   choses de façon incorrecte dans d'autres documents. C'est un garde-fou, une

 12   garantie qui serait la mienne.

 13   Je précise que souvent, les Conférences de mise en état, je les recevais le

 14   lendemain même. C'est ce qui avait été décidé. Pour ce qui est de la

 15   Conférence de mise en état passée, j'ai attendu une semaine de retard de la

 16   part du greffe et j'ai dû envoyer une requête pour les prévenir de la

 17   nécessité de me communiquer cet enregistrement vidéo. Ce qui est étrange,

 18   c'est que c'est la première fois qu'il est arrivé que cette Conférence de

 19   mise en état n'ait pas été rediffusée par Internet.

 20   J'avais une pratique auparavant, mes conseillers juridiques suivent cela

 21   par internet, ces Conférences de mise en état, et ils mettent cela sur

 22   papier avant que je reçoive les cassettes, et on a l'occasion de

 23   recontrôler. La Conférence de mise en état précédente, pour des raisons qui

 24   m'échappent, n'a pas été diffusée sur internet. Je peux deviner et je

 25   devine pourquoi cela s'est fait, mais mes hypothèses ne peuvent pas servir

 26   d'arguments dans un débat sérieux. Je ne vais pas vous mentionner les

 27   conjectures que j'ai formulées pour les raisons de la chose.

 28   Ce que le Greffier vous a dit au sujet des conditions des préparatifs

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  1   de mon procès, c'est exact. J'ai obtenu les promesses de la part du

  2   directeur de l'Unité de Détention et je crois bien qu'il tiendra ses

  3   promesses. J'aurai un téléphone, un fax, une photocopieuse et j'aurai aussi

  4   une autre cellule de l'Unité de Détention à côté de la mienne. On pourra

  5   faire sauter la porte ou le mur entre les deux cellules, c'est ce qui a été

  6   fait pour M. Milosevic à l'époque, afin que ces deux cellules soient

  7   reliées mutuellement. Si elles ne sont pas reliées, chaque fois que j'aurai

  8   besoin de la cellule avec les documents, je devrai réclamer l'arrivée du

  9   gardien pour qu'il ouvre.

 10   Je me suis levé à 4 heures du matin. Je me lève entre 4 heures et 5

 11   heures du matin. C'est la partie la plus utile de la journée. Nous, on nous

 12   ouvre nos cellules à 7 heures du matin. En ma qualité d'intellectuel, quand

 13   vous avez une idée, quand vous êtes à même de travailler tout de suite

 14   dessus, vous travaillez dessus. Mais si vous devez chercher le gardien pour

 15   qu'on le trouve, qu'il vienne ouvrir l'autre cellule, vous n'avez plus

 16   envie de travailler. J'espère que le directeur de l'Unité de Détention,

 17   comme promis, le fera. S'il le fait, je pourrai me servir de celle-ci pour

 18   mes réunions avec mes conseillers. C'est d'ailleurs les pièces utilisées

 19   par les autres avocats pour rencontrer leurs clients. Je n'insiste pas pour

 20   que ce soit une pièce à moi, si j'ai de quoi stocker mes documents dans la

 21   cellule à côté de la mienne.

 22   La pratique judiciaire, elle ne m'a jamais été communiquée pour que je

 23   puisse en disposer. J'ai réussi à me procurer les jugements rendus en

 24   première et en deuxième instance. Il y en a par contre que je n'ai pas

 25   reçus, quoique les prononcés de sentence aient eu lieu il y a des mois. Je

 26   crois que la traduction en question est le problème. J'ai demandé la

 27   pratique judiciaire, j'ai demandé à ce que l'on me présente les différentes

 28   requêtes par articles de procédure et de preuve, les écritures dans les

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  1   autres affaires, les jugements rendus en appel, les arrêts plutôt. Le

  2   greffe a refusé systématiquement de me le communiquer.

  3   J'ai demandé à ce qu'on me communique en langue serbe les jugements

  4   rendus par le Tribunal international pour le Rwanda parce que l'Accusation

  5   dans ses écritures les a cités très souvent et plus souvent encore s'est

  6   référée à ces jugements en notes de bas de page. Le Greffe a refusé la

  7   chose. Le Juge de la mise en état a dit que je n'y avais pas droit, alors

  8   j'ai dû trouver de l'argent pour, à Belgrade, payer des traducteurs qui

  9   m'ont traduit ces trois jugements du Tribunal international pour le Rwanda,

 10   qui se trouvaient être importants pour que je puisse parler aux thèses

 11   avancées par l'Accusation.

 12   Vous savez, Monsieur Antonetti, que ces deux Tribunaux, le Tribunal

 13   international pour la Yougoslavie et le Tribunal pour le Rwanda, sont en

 14   corrélation étroite, non pas par la nature du travail à accomplir, mais

 15   organiquement, parce que très longtemps il y avait une Chambre d'appel

 16   commune. La Chambre d'appel pour le TPIY était celle du Tribunal pour le

 17   Rwanda, et le Greffe avait pour obligation de me communiquer la traduction

 18   de tous les arrêts, mais il n'a pas pu me traduire le jugement rendu aux

 19   Albanais. Là aussi, j'ai dû faire traduire moi-même; ou plutôt payer la

 20   traduction à Belgrade. C'est l'affaire Limaj, Musliu et Beqa Beqaj. Les

 21   deux affaires qui ont lieu jusqu'à présent.

 22   Ce sont donc là des problèmes qui requièrent de grandes ressources

 23   financières et beaucoup de travail, et le Greffe était censé le faire,

 24   parce que toute la pratique juridique de ce Tribunal devrait être traduite

 25   en langue serbe en parallèle avec l'anglais et le français. Parce que tous,

 26   mis à part les Albanais qui ont été impliqués dans ces conflits armées dans

 27   les Balkans parlent la langue serbe qui est leur langue maternelle, quelle

 28   que ce soit la façon dont ils l'appellent. Certains l'appellent le croate

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  1   ou, dernièrement au cours des dix dernières années, on appelait cela le

  2   bosniaque; auparavant, cela n'existait. Maintenant, on parle du monténégrin

  3   encore, mais en substance, dans la langue linguistique, ce n'est qu'une

  4   seule langue, la même langue, le serbe.

  5   On m'a proposé un ordinateur et un DVD; j'ai refusé, tout d'abord parce que

  6   je ne sais pas me servir d'un ordinateur, je n'ai pas eu besoin de

  7   l'apprendre. Auparavant, je savais faire un jeu d'échecs sur ordinateur,

  8   mais pour un travail juridique je n'en ai pas eu besoin parce que j'avais

  9   dans mon cabinet des secrétaires qui le faisaient à ma place. Pourquoi

 10   voulez-vous que je l'apprenne maintenant, si quelqu'un d'autre peut le

 11   faire en qualité de personnel technique ? Partant du matériel qu'on me

 12   communique, je peux continuer à travailler.

 13   Le DVD, je n'en ai absolument pas besoin. Pourquoi ? Parce que lorsque le

 14   Procureur vous communique à vous des transcriptions des autres procès dans

 15   le dossier, on vous le communique en premier lieu sur papier, d'habitude en

 16   langue anglaise. Pour que cela me soit communiqué, on veut se servir de

 17   l'ordinateur afin que je réécoute. Cela prendrait énormément de temps, et

 18   90 % de ce temps-là, je l'aurais gaspillé pour rien. Il faut que ce soit

 19   sur papier, parce que si c'est sur papier, je peux très facilement, en

 20   feuilletant, séparer l'essentiel du secondaire et me concentrer sur

 21   l'essentiel. Si je reçois cela sur des disquettes, alors je dois

 22   littéralement écouter tout, tant pour ce qui est de ce qui est dit dans les

 23   prétoires. On dit quelque chose, on attend la traduction, et ainsi de

 24   suite. En d'autres termes, l'accusé se voit interdire la possibilité de se

 25   défendre.

 26   J'ai fait le calcul pour certaines disquettes qu'on m'a proposées, je

 27   l'ai déjà dit à l'une des Conférences de mise en état, je pense, le 3

 28   novembre, que j'aurais besoin de 400 journées pour tout réécouter si je

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  1   travaillais huit heures par jour et si je ne faisais qu'écouter cela. En

  2   termes simples, c'est impossible. Il faut que ce soit tout sur papier et

  3   rien que sur papier. Cela peut servir de documents à mes yeux. Les

  4   documents en principe sont toujours sur papier. Les documents sont

  5   forcément sur papier.

  6   L'ordinateur, c'est un assistant technique, les disquettes aussi, les

  7   scanners des documents et choses analogues. Mais si cela n'existe pas sur

  8   papier, cela n'existe comme document. Si ce n'est pas sur papier, je ne

  9   peux pas m'en servir pour les préparatifs relatifs à ma défense.

 10   Pour ce qui est des mes conseillers juridiques, ce que j'apprécie,

 11   c'est le soin que prend le Greffe pour ce qui est de leur formation afin de

 12   les rendre apte à tout accès aux bases électroniques de données et à faire

 13   en sorte que dans le prétoire, ils puissent retrouver rapidement les

 14   documents éventuellement nécessaires. Mais voyez-vous, leur statut jusqu'à

 15   présent n'a pas été aménagé, réglé. Un seul élément a été réglé, à savoir

 16   leur nomination en qualité de conseillers juridiques. Mais ce sont des gens

 17   qui sont professionnellement liés à une présence à Belgrade, et à Belgrade

 18   ils travaillent pour moi après les heures de travail, après leurs

 19   obligations quotidiennes.

 20   Afin qu'ils puissent venir à La Haye, il faut qu'ils démissionnent,

 21   s'agissant de leurs fonctions professionnelles à Belgrade, et il faudrait

 22   qu'ils se consacrent uniquement à ma défense. Pour ce faire, il faut qu'ils

 23   soient rémunérés de façon adéquate à concurrence d'un montant mensuel. Le

 24   Greffe refuse obstinément d'accepter la chose.

 25   A trois reprises jusqu'à présent, je me suis entretenu avec l'adjoint

 26   du Greffier, John Hocking. On s'est entretenu sur toutes ces questions,

 27   mais sur aucune de ces questions ou presque nous n'avons trouvé un langage

 28   commun parce que le greffe nie le fait qu'ils aient l'obligation de

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  1   financer ma défense d'après le Statut, ils disent que l'obligation existe

  2   seulement si un avocat est nommé à mon intention. Or, ce n'est pas ce que

  3   le Statut dit. Ce n'est pas la seule façon de financer la défense de

  4   quelqu'un. Je ne peux pas renoncer à mon droit fondamental qui est celui de

  5   me défendre moi-même parce que le greffe est en train de faire du chantage

  6   à mon égard parce que ce n'est qu'en cas de renonciation à ce droit qu'on

  7   me financera ma défense.

  8   Je dis que je ne vais pas réclamer grand-chose. S'ils ne veulent pas

  9   payer ma défense, je vais littéralement entrer seul dans le prétoire et me

 10   défendre, mais je vais rester seul ici. Il n'y aura personne à La Haye.

 11   Personne ne viendra me voir. Eventuellement, je pourrai consulter des gens

 12   au téléphone pour demander éventuellement de l'aide.

 13   On dit qu'on m'a fourni ou approuvé plus que ce qu'on avait approuvé à M.

 14   Milosevic à l'époque. Alors, qu'a-t-on approuvé ? Qu'une fois par mois, il

 15   paye les frais de déplacement à un conseiller juridique pour qu'il vienne à

 16   La Haye et qu'ils mettent 1 500 euros pour un assistant, un commis à

 17   l'affaire, et une location d'un appartement à La Haye, à concurrence de 1

 18   200 euros par mois. C'est exact, M. Milosevic n'a pas bénéficié de cela,

 19   mais je vous rappelle que M. Milosevic jamais n'a évoqué le problème du

 20   financement de sa défense et il n'a jamais demandé de ressources

 21   financières pour cette défense. Par conséquent, il ne l'a pas réclamé et on

 22   ne le lui a pas donné. Il n'a jamais voulu rédiger une seule requête par

 23   écrit, en étant conséquent concernant son opinion, qui était celle de ne

 24   pas reconnaître ce Tribunal.

 25   Ma position est différente. Je conteste la légalité de ce Tribunal

 26   mais je reconnais que vous êtes un fait matériel dont on ne saurait

 27   s'évader. Je vais continuer à contester la légalité de ce Tribunal, mais je

 28   me servirai de toutes les possibilités procédurales qu'un tribunal illégal

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  1   peut me fournir pour ma défense. C'est une position qui est

  2   substantiellement différente. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de

  3   procéder à des comparaisons.

  4   Pour ce qui est de l'officier de liaison, je ne sais vraiment pas quel

  5   serait son rôle. Que voulez-vous que je fasse de cet officier de liaison ?

  6   J'aurais besoin de n'importe quel employé du greffe pour qu'il me présente

  7   les documents de façon régulière, à jour. Cela n'a pas été fait jusqu'à

  8   présent. C'est avec des retards énormes que j'ai reçu communication de

  9   modifications des Règlements de procédure et de preuve. Je ne sais pas

 10   quand est-ce que vous avez procédé pour la dernière fois à des

 11   modifications. Chez moi, la dernière des modifications date du 13

 12   septembre. Il se peut qu'il y en ait eu d'autres. Mais j'ai toujours reçu

 13   cela avec plusieurs mois de retard.

 14   Il m'est arrivé de recevoir des modifications des Règlements, sur

 15   papier, en langue serbe, au bout de trois ou quatre interventions

 16   ultérieures qu'ont subi ces Règlements. Le greffe devrait avoir un registre

 17   à jour pour ce qui est des communications de pièces relatives aux

 18   modifications du Règlement. C'est facile à vérifier.

 19   Je dirais que depuis il y a eu 16 modifications aux Règlements de procédure

 20   et de preuve. On m'a communiqué, cinq ou six fois peut-être, des textes

 21   modifiés de ces Règlements de procédure et de preuve.

 22   Vous pouvez tirer vous-mêmes des conclusions pour ce qui est du

 23   travail consciencieux et à jour qui est effectué en la matière. Pour ce qui

 24   est de la l'accord relatif à mes conseillers juridiques, ce sera signé

 25   lorsque j'aurai obtenu le texte de cet accord en langue serbe. Mes

 26   conseillers juridiques ont vu ce texte en langue anglaise au  mois de

 27   décembre, ils n'ont pas pu le signer sans mon approbation, j'exige d'avoir

 28   cela d'abord en serbe, ensuite je viendrai approuver sa signature.

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  1   Le greffe est encore en train d'attendre, et on vous dit qu'ils sont sur le

  2   point de signer. Ils sont loin de signer avant que cela ne me soit

  3   communiqué en langue serbe et avant que je ne dise à mes conseillers

  4   juridiques, maintenant vous pouvez signer. Parce que, comment voulez-vous

  5   que je sache ce qu'ils vont signer ? On a approuvé, à ces conseillers

  6   juridiques, qu'il en vienne un, une fois par mois. Un deuxième mois, ce

  7   sera le deuxième; le troisième mois, ce sera le troisième. Mais il n'y a

  8   pas de travail systématique avec les conseillers juridiques de cette façon-

  9   là. Je leur ai dit : Vous allez venir tous les trois, une fois tous les

 10   trois mois. A la dernière de nos réunions, John Hocking a promis que la

 11   question serait étudiée et, qu'éventuellement, on fournira la possibilité

 12   de faire venir les trois une fois par mois, mais la chose n'a pas encore

 13   été décidée.

 14   Pour ce qui est maintenant des conseillers juridiques, ils doivent être

 15   engagés à titre professionnel dans cette affaire. Cela signifie que le

 16   greffe se doit d'évaluer, partant des indices pertinents, ce que coûte la

 17   Défense dans mon affaire. Dans la phase préalable au procès, dans la phase

 18   du procès lors de la présentation des témoins à charge, dans la

 19   présentation des éléments à décharge et dans l'appel, et dire tant et tant

 20   va coûter la défense, tant je puis payer moi-même ma défense.

 21   Je leur ai présenté correctement tous les renseignements relatifs à

 22   mes biens et ils disent que je ne veux pas coopérer. Mais comment voulez-

 23   vous que je coopère, si les membres de ma famille proche ou lointaine ne

 24   veulent pas s'entretenir avec les enquêteurs du Tribunal. Il est venu un

 25   certain Jovanovic, un Slovène originaire de Valjevo. Il est venu au portail

 26   de ma maison, ma femme l'a vu depuis le balcon. Elle a dit qu'elle le

 27   trouvait répugnant, de par son apparence et n'a pas voulu le laisser

 28   entrer. Ma mère ne voulait pas s'entretenir non plus avec eux. Elle a dit

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  1   qu'elle n'a pas participé à mes crimes éventuels, elle ne veut pas en subir

  2   les conséquences non plus. Ce qui est un fait tout à fait fiable, c'est que

  3   depuis la perpétration éventuelle des crimes que l'on m'attribue, je n'ai

  4   pas fait de transfert de biens à moi vers des membres autres de ma famille.

  5   Alors, quel manque de coopération évoque t-on ? Comment voulez-vous

  6   que je coopère ? Je leur ai dit que j'avais 70 000 mille dollars dans une

  7   banque à New York, j'ai tout déclaré. Vous savez quelle a été la

  8   conséquence ? Quelqu'un de ce Tribunal a fait bloquer cet argent. Je me

  9   suis adressé au consul de Serbie à La Haye, celui-ci a contacté le consulat

 10   américain. Il a reçu par écrit que le fait que quelqu'un a décidé là-bas de

 11   faire bloquer cet argent, et toutes transactions sont interdites, sauf pour

 12   paiement d'un avocat américain que j'engagerais éventuellement pour me

 13   défendre devant ce Tribunal.

 14   Bien sûr, je préfère que cet argent tombe à l'eau plutôt que de céder

 15   à ces chantages. Cela se trouve sur ce compte en banque depuis 1989, avant

 16   toute annonce d'un conflit éventuel dans les Balkans. C'est un argent qui a

 17   été honnêtement gagné. Il n'y aucune autre raison préalable. Je ne suis pas

 18   un fugitif vis-à-vis du Tribunal de La Haye. Il n'y aucun fondement pour le

 19   blocage. J'ai dit que j'étais disposé à utiliser une partie de cet argent

 20   pour ma défense. Je veux même utiliser la totalité de cet argent pour ma

 21   défense.

 22   Mais cet argent doit être transféré à Belgrade, que le greffe dise :

 23   voilà, 70 000 dollars, c'est ma participation à mes frais de défense et le

 24   reste sera apporté par le greffe. Je ne demande pas à ce que le greffe me

 25   verse de l'argent à moi, mais je veux qu'on évalue le coût de cette défense

 26   et qu'on dise, par exemple, le conseiller juridique Zoran Tasic a un compte

 27   un tel, versez tant, et c'est lui qui paiera tous les autres qui ont

 28   participé à la préparation des documents. Si vous voulez, je peux faire une

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  1   liste de 25 ou 27 personnes et dire : un tel tant, un tel tant, voilà leurs

  2   numéros de comptes en banque, veuillez verser.

  3   Mais le greffe refuse, rejette toute idée de payer la défense, le

  4   greffe ne veut pas payer la défense. Je vais constamment l'évoquer comme

  5   problème, mais je vais me défendre nonobstant le fait - parce que vous

  6   savez, Monsieur Antonetti - que ce jugement, que ce procès ne peut pas être

  7   équitable, si je n'ai pas les moyens appropriés pour ce qui est du coût de

  8   cette défense.

  9   Quels sont les critères qui nous permettent de le déterminer ? J'ai

 10   présenté trois requêtes. D'abord, le greffe doit communiquer combien

 11   d'argent au total il a été payé à Aleksandar Lazarevic, le premier conseil

 12   stand-by. Van der Spoel, deuxième conseil en attente et à son équipe, parce

 13   qu'il a constitué toute une équipe avec l'accord du greffe. Et combien

 14   d'argent on a payé à David Cooper et à toute son équipe. Tout cela, c'était

 15   dans la phase préalable au procès. Cela peut nous servir d'aide pour faire

 16   des évaluations. Ils le gardent comme confidentiel, mais il faut que cela

 17   soit communiqué. Jamais je ne renoncerai à mon exigence de faire divulguer

 18   ces renseignements.

 19   Autre requête, qu'on me dise combien ont coûté jusqu'à présent les

 20   défenses dans les autres affaires qui ont été financées par le Tribunal

 21   international. Mon procès est de la plus complexe des catégories, la

 22   catégorie trois. Mes crimes allégués sont les plus étendus, parce que les

 23   autres ont commis des crimes dans un ou deux Etats, moi on me reproche dans

 24   trois Etats, c'est l'affaire la plus compliquée. Voyons donc quels sont ces

 25   critères objectifs.

 26   On a inventé un délit au pénal qui n'a jamais existé auparavant dans le

 27   droit international, à savoir le discours de haine. Il ne s'agit pas

 28   d'encourager à la perpétration de délits au pénal. Mais il y a aussi

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  1   incitation à piller, voler, violer. Mais il y a aussi incitation directe

  2   vis-à-vis des auteurs pour qu'ils commettent des délits au pénal par

  3   intervention ou non-intervention de ma part.

  4   Pour moi, on a inventé le discours de la haine comme quelque chose

  5   d'abstrait, parce qu'avec mes discours enflammés j'ai suscité dit-on la

  6   volonté chez autrui de violer ou de tuer. C'est quelque chose de très

  7   compliqué, la chose la plus compliquée que le droit international ait vu à

  8   ce jour, et cela ne peut qu'augmenter le coût de ma défense. Je dois

  9   engager des conseillers ou des experts juridiques un peu partout dans le

 10   monde comme, par exemple, Jacques Vergès, l'avocat français; un autre

 11   avocat de New York, du nom Levy;  Noam Chomsky, et cetera, parce que c'est

 12   une chose miraculeuse que de voir cet acte d'accusation. Il faut qu'on

 13   décompose cela en partie ou en pièces détachées. Je me suis psychiquement

 14   et professionnellement préparé à la chose pendant ces quatre années, mais

 15   sans assistance d'experts véritables d'un peu partout dans le monde, je ne

 16   peux pas tout présenter. C'est le problème fondamental qui se pose et qui

 17   doit être résolu ici.

 18   Troisième demande, c'est de faire en sorte que l'Accusation présente

 19   des renseignements concernant l'argent qu'ils ont dépensé eux dans mon

 20   affaire pour les enquêteurs, pour l'administration, pour la frappe, pour

 21   les dactylos, et cetera. Mais cela aussi peut servir d'indication.

 22   Je ne veux pas que vous me compreniez à tort. Je ne demande pas à ce

 23   qu'on m'alloue autant d'argent pour ma défense que l'Accusation en a

 24   dépensé en préparant mon acte d'accusation, mais il faut qu'il y ait une

 25   échelle. Ils sont peut-être plus dépensiers, ils aiment peut-être plus

 26   l'argent que moi. Je peux tout comprendre. Mais c'est un des indicateurs

 27   qui peut servir à la détermination du coût de ma défense, c'est un indice

 28   qui fait partie d'autres indices.

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  1   Je veux que ce soit comparé au prix des autres défenses dans d'autres

  2   affaires, par exemple, le coût de la défense de M. Krajisnik, l'affaire de

  3   M. Seferovic -- pardon, Sefer Halilovic, excusez-moi - et dans d'autres

  4   affaires qui ont eu lieu, qui ont été jugées ici, pour qu'on voit où on en

  5   est. J'en parle, je me sers d'un langage des faits. Ils gardent cela dans

  6   le secret. Ils ne répondent pas. J'écris des centaines de requêtes pour

  7   rien. Je me heurte au silence. Ils me répètent la même chose, comme quoi je

  8   n'ai pas le droit d'après eux, d'après moi, j'ai le droit.

  9   Si vous tirez la conclusion que je n'ai pas le droit à faire financer ma

 10   défense, je vais bien tomber d'accord. Je vais accepter de rester ici seul

 11   dans le prétoire et me défendre littéralement tout seul sans aucune aide du

 12   tout. Si c'est la variante qui vous convient, j'accepte cette variante et

 13   le procès peut commencer dès demain.

 14   De mon côté, je ne ferai rien du tout pour retarder le début du procès. Je

 15   ne l'ai pas fait non plus jusqu'à présent. Je me bats pour mes droits

 16   procéduraux de la façon que je connais, enfin comme je peux, je crois que

 17   c'est la façon la plus désagréable pour ce qui est de l'Accusation et du

 18   greffe, et juste pour les Chambres de première instance préalables au

 19   procès qui ont siégé dans mon affaire jusque-là.

 20   Merci.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : A ce stade, est-ce que l'Accusation veut intervenir

 22   sur les différents points qui ont été évoqués par M. Seselj, étant précisé

 23   que j'apporterai moi-même quelques clarifications sur un certain nombre

 24   d'éléments qui ont été indiqués ?

 25   Monsieur Saxon, est-ce que vous voulez intervenir ?

 26   M. SAXON : [interprétation] A ce stade, Monsieur le Juge, non.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 28   Vous avez dit plusieurs choses, je vais m'exprimer en tant que Juge de la

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  1   mise en état, sans parler au nom de la Chambre, mais simplement en mon

  2   propre nom dans le cadre des attributions qui me sont conférées par le

  3   Règlement.

  4   Concernant les questions d'interprétation, vous avez évoqué le fait qu'on

  5   aurait introduit des termes nouveaux, notamment par des traducteurs

  6   croates. J'ignorais totalement cette question. Je vais évidemment demander

  7   au service qui est en charge de l'interprétariat de m'indiquer qu'elle est

  8   la position, j'ai pris bonne note de cet élément que vous m'avez signalé.

  9   Concernant les nombreuses requêtes que vous avez adressées au greffe et

 10   auxquelles vous n'avez pas eu d'après vous de réponse, vous avez indiqué

 11   que vous avez demandé qu'on vous informe des montants qui avaient été

 12   alloués pour certains procès. Vous avez cité les procès. J'ignore à mon

 13   niveau pourquoi le greffe ne vous a pas répondu. C'est de leur

 14   responsabilité, simplement concernant les documents accessibles à tous sur

 15   le financement du Tribunal. Comme vous le savez, l'assemblée générale de

 16   l'ONU détermine les budgets. Il y a des pièces qui sont accessibles sur les

 17   différents postes budgétaires. Au travers de cela, vous avez simplement des

 18   informations que vous pouvez avoir, mais qui ne sont peut-être pas très

 19   précises quant à la répartition au niveau de chaque procès, ce que je vous

 20   concède aisément. Mais là il s'agit de relations avec le greffe dans

 21   lesquelles je n'ai pas m'immiscé. S'ils ne veulent pas répondre à des

 22   lettres, c'est de leur responsabilité. Ce n'est pas de la mienne.

 23   Vous avez abordé également un autre point, qui est la question de la

 24   rémunération de vos assistants. Vous l'avez déjà évoquée la dernière fois.

 25   J'avais compris que les trois assistants étaient actuellement

 26   parlementaires à Belgrade, et qu'ils attendaient de savoir comment leur

 27   situation ici allait être réglée, afin de démissionner de leurs mandats de

 28   député pour vous assister.

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  1   Vous m'avez indiqué tout à l'heure qu'il y a un accord en voie de

  2   finalisation, mais vous n'avez pas eu encore la traduction dans votre

  3   langue, ce qui retarde tout.

  4   Sur cet aspect financier, le greffe m'a dit ceci, mais c'est le Greffe qui

  5   le dit, je n'ai pas à mon niveau pour le moment une réponse au problème.

  6   L'argumentation juridique du greffe est celle-

  7   ci : c'est de dire qu'aux termes de l'article 21(4)(d) du Statut, un accusé

  8   a des options, soit il assure lui-même sa défense, soit il a le droit

  9   d'avoir un défenseur de son choix, soit la troisième option, chaque fois

 10   que la justice l'exige, il a droit à la commission d'office d'un défenseur

 11   s'il n'a pas le moyen de le rémunérer. Le Greffier indique que le système

 12   d'aide juridictionnelle du Tribunal repose sur cette troisième option qui

 13   est prévue à l'article 24(4)(d) du Statut. Mais encore, position du

 14   greffier : pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, un accusé doit

 15   demander la commission d'office d'un conseil et démontrer qu'il est

 16   partiellement indigent.

 17   Compte tendu de cette position du Greffier et de la vôtre, je constate que

 18   là il y a un véritable problème qui n'a pas encore été réglé. J'ose espérer

 19   que le Greffier va trouver une solution. J'ai eu avec lui plusieurs

 20   réunions de travail pour qu'il puisse trouver une solution à ce problème

 21   juridique entre le Statut et les règles budgétaires il a peut-être une

 22   solution, je l'ai invité à recourir à cela, ce serait d'interroger le

 23   conseiller juridique de l'ONU pour savoir si l'interprétation faite sur

 24   l'aide juridictionnelle pourrait s'appliquer favorablement à la prise en

 25   charge de vos assistants. Voilà. Là, il y a un véritable problème qui me

 26   dépasse totalement car il y a un aspect budgétaire. Je le constate au

 27   travers de ce que vous m'avez dit, c'est que pour le moment cette question

 28   n'est pas du tout réglée.

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  1   Vous avec abordé également un autre point qui m'a vivement intéressé

  2   parce que je suis en plein accord avec vous, c'est la question des

  3   documents. Comme vous, je pense que pour bien travailler il faut qu'on ait

  4   les documents en copie papier, pas en copie électronique. Vous avez

  5   expliqué pourquoi, mais ce sur point je suis comme vous en total accord

  6   parce que moi aussi je ne peux travailler qu'à partir des documents. En

  7   tant que juriste, le maniement des documents par l'ordinateur ou le système

  8   électronique, c'est difficile. Cela ne permet pas des comparaisons, cela ne

  9   permet pas de travailler dans les meilleures conditions.

 10   Sur ce point, je suis d'accord avec vous mais je tiens à souligner

 11   que je fais partie d'une Chambre et que mes collègues peuvent ne pas être

 12   d'accord avec moi. Mais en ce qui me concerne, à titre personnel, sur ce

 13   plan j'estime que l'on doit pouvoir travailler à partir de documents.

 14   J'aurai tout à l'heure l'occasion de revenir là-dessus quand on va examiner

 15   la question des requêtes.

 16   Vous avez aussi indiqué quelque chose qui me paraît découler du bon sens,

 17   c'est la question des deux cellules qui doivent communiquer et qui peuvent

 18   vous permettre, à ce moment-là, à tout moment, d'aller consulter vos

 19   dossiers sans demander l'intervention d'un gardien pour ouvrir la porte, et

 20   cetera. Là aussi c'est d'une telle évidence que cela devrait être fait

 21   d'autant plus que vous m'avez dit que dans le cas de M. Milosevic cela

 22   avait été fait.

 23   Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas deux cellules jointes de

 24   telle façon qui vous permette de passer d'un espace à l'autre afin de vous

 25   permettre de travailler si vous voulez travailler à 4 heures du matin,

 26   comme vous l'avez indiqué, que n'ayez pas cet inconvénient. Là je pense

 27   qu'il y aura des solutions très rapides.

 28   La dernière fois d'ailleurs, je vous avais indiqué que j'avais

Page 1013

  1   envisagé de me rendre moi-même sur place pour constater de visu les

  2   conditions dans lesquelles vous êtes au niveau de la préparation de votre

  3   défense et des moyens matériels qui sont mis à votre disposition.

  4   Avant d'aborder maintenant les requêtes, je vais très vite aborder ce que

  5   je me fais l'obligation de la mise en état, c'est d'aborder la question de

  6   votre état de santé. Sur ce plan, d'après ce que le médecin m'a dit, il n'y

  7   a pas de problèmes particuliers qui empêcheraient votre présence à

  8   l'audience. De ce côté-là, j'ai eu un rapport médical précis en date du 13

  9   mars 2007 qui m'indique que vous pouvez suivre le procès sans aucun

 10   problème.

 11   Concernant maintenant la question des requêtes. Les requêtes, il y a deux

 12   sources : il y a les vôtres et celles de l'Accusation. Si vous le voulez

 13   bien nous allons d'abord faire le point de vos requêtes. Tout d'abord, il y

 14   a la requête numéro 250 concernant une demande d'enquête relative à un

 15   outrage au tribunal. L'Accusation doit répondre et là je me tourne vers M.

 16   Saxon, à quel moment l'Accusation va-t-elle adresser à la Chambre les

 17   écritures ?

 18   M. SAXON : [interprétation] Je vous demande un instant, Monsieur le

 19   Président.

 20   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 21   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Saxon, on n'aborde pas le contenu,

 23   simplement à quelle date vous allez y répondre.

 24   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Monsieur le

 25   Président, nous avons en ce moment un problème technique peut-être que le

 26   Juriste de la Chambre pourrait nous dire à quel moment cette requête a été

 27   déposée ?

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : La requête de M. Seselj est datée du 8 mars 2007.

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  1   C'est une requête qui a été enregistrée au greffe le 23 mars. La requête

  2   avait été rédigée dans sa langue le 8 mars; ensuite elle a été envoyée au

  3   service de traduction et elle a été enregistrée, traduite en anglais le 23

  4   mars. J'ai un numéro de référence D17364. Normalement d'après le Règlement,

  5   vous avez 14 jours pour répondre et l'expiration est normalement le 6

  6   avril.

  7   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais une

  8   prorogation de ce délai jusqu'à mardi de la semaine prochaine pour

  9   répondre, car j'ai demandé aux enquêteurs de mon bureau qui sont mentionnés

 10   dans cette requête de revoir leurs papiers pour répondre aux allégations

 11   qui sont faites à leur encontre. Certaines de ces allégations portent sur

 12   des événements qui datent de plusieurs années, donc jusqu'à mardi de la

 13   semaine prochaine, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous accorde une prolongation afin que vous

 15   répondiez.

 16   Une fois que cette réponse sera enregistrée, avec mes collègues de la

 17   Chambre III, nous déciderons de la suite à donner à ladite requête. Cela

 18   c'était une requête qui est actuellement pendante.

 19   Il y a également une requête de M. Seselj, qui a le numéro 240, qui a été

 20   adressée le 11 janvier 2007, cette requête adressée à la Chambre demande à

 21   la Chambre d'ordonner à l'Accusation de faire parvenir à l'accusé plusieurs

 22   écritures concernant plusieurs personnes, c'est surtout relatif aux

 23   experts. Il m'a été indiqué que M. Seselj aurait reçu ces documents le 13

 24   février.

 25   Est-ce que, Monsieur Seselj, vous avez eu réponse à votre demande ? Parce

 26   qu'il m'a été indiqué que vous auriez reçu une réponse le 13 février.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Antonetti, ce n'est pas exact. Ce que

 28   dit l'Accusation n'est pas exact. J'ai demandé que l'on me communique les

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  1   rapports d'expert sur papier en langue serbe, et l'Accusation a essayé de

  2   me les transmettre en juillet de l'année dernière je crois, en tout cas

  3   durant l'été dernier, l'Accusation a essayé de me les transmettre par voie

  4   électronique.

  5   Suite à ma demande, l'Accusation ne m'a transmis que son rapport liminaire,

  6   en me disant que le rapport d'expert était sur le DVD tel et tel. Je n'ai

  7   pas reçu les rapports d'expert de Zoran Stankovic, d'Osman Karic, d'Ewa

  8   Tabeau et d'Ivan Grujic, pas plus que de Davor Strinovic. Les 12, 13 et 14

  9   juillet de l'an dernier, l'Accusation a essayé de me les communiquer par

 10   voie électronique et les réponses ne me sont arrivées que le 9 février. Ce

 11   n'est pas le 12 février ou le 13 février, mais le 9 février que j'ai reçu

 12   cette réponse d'après mes notes. Dans cette réponse, il m'était dit que les

 13   rapports se trouvaient sur les CD.

 14   Si l'on parle en revanche de la réponse de l'Accusation au sujet de

 15   mes moyens de défense spéciale, alors oui, j'ai reçu sa réponse, mais je ne

 16   sais pas très bien de quoi nous parlons en ce moment. J'ai reçu la réponse

 17   sur mes moyens de défense spéciale, mais je dois faire un commentaire à ce

 18   sujet parce que je ne suis absolument pas d'accord avec l'Accusation sur ce

 19   point. La réponse est tout à fait superficielle; deux seulement des

 20   documents ont été traduits. Parfois je n'ai que des résumés, parfois aucun

 21   résumé même, ceci est absolument inacceptable car le débat doit être

 22   sérieux, et sur 15 documents relatifs à la défense spéciale, j'ai

 23   l'intention d'interroger de nombreux experts de l'Accusation.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois avoir identifié le problème et je

 25   pense que le Procureur est d'accord avec vous. Il vous a envoyé les

 26   documents sous forme de disquettes.

 27   C'est bien cela, Monsieur Saxon ?

 28   M. SAXON : [interprétation] Dans les grandes lignes, oui, Monsieur le Juge.

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  1   Mais je dois ajouter un commentaire pour agrémenter les informations dont

  2   disposent les Juges. De toute façon c'est une question que j'avais

  3   l'intention d'aborder aujourd'hui.

  4   L'Accusation s'inquiète de la situation des documents communiqués au

  5   conseil de la Défense affecté à M. Seselj entre l'été et le mois de

  6   décembre 2006. L'Accusation pense que les documents dont M. Seselj vient de

  7   parler ces dernières minutes entrent précisément dans cette catégorie. Sauf

  8   votre respect, Monsieur le Juge, l'Accusation aimerait demander à pouvoir

  9   bénéficier de l'aide du greffe pour tirer ce problème au clair, car des

 10   documents ont été communiqués au conseil de la Défense de l'époque et il

 11   faut que ces documents soient recommuniqués à l'accusé.

 12   Du point de vue du Procureur, ce serait une façon efficace de régler le

 13   problème, mais la solution est entre les mains des Juges.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Saxon, vous avez mis également le doigt sur

 15   un problème qui n'avait pas été abordé jusqu'à présent; c'est que certains

 16   documents ont été adressés directement aux avocats qui avaient été nommés

 17   par la précédente Chambre, et qu'ont fait ces avocats, on ne sait pas. Que

 18   doivent-ils faire ? En théorie, ils doivent rendre ces documents au greffe,

 19   qui doit les restituer à ce moment-là à l'Accusation, qui doit les

 20   transmettre à M. Seselj.

 21   C'est normalement le circuit. Là aussi j'indique cela au transcript et

 22   j'invite le greffier à faire le nécessaire pour régler cette question

 23   concernant les documents qui ont été remis au précédent avocat. Ces

 24   documents, évidemment, il faut qu'ils réintègrent le circuit normal, compte

 25   tenu de la situation résultante, mais du fait que M. Seselj assure lui-même

 26   sa défense.

 27   Mais au travers de cela, il y a un autre problème qu'il faut que j'indique

 28   aux uns et aux autres. Concernant la communication sous forme électronique,

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  1   la dernière fois j'avais abordé ce sujet, mais je dois revenir dessus. La

  2   Chambre I, la Chambre précédente, avait rendu une décision le 4 juillet

  3   2006, qui tendait à ce qu'il y ait une communication électronique. Cette

  4   décision fait l'objet d'un appel qui a été formulé par M. Seselj, et la

  5   Chambre d'appel doit statuer là-dessus, parce que tant qu'elle n'a pas

  6   statué, personne ne peut aller de l'avant, car la situation est pour le

  7   moment gelée. M. Seselj ne veut pas regarder ces documents qui lui ont été

  8   communiqués sous forme électronique, et l'Accusation, elle, se fondant sur

  9   la décision du 4 juillet 2006, maintient sa position.

 10   Voilà et la solution ne sera maintenant que de la compétence de la Chambre

 11   d'appel, ce qui, à ce moment-là, nous permet de passer à l'examen d'autres

 12   requêtes.

 13   M. Saxon, oui, je vous donne la parole.

 14   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Très rapidement,

 15   encore un élément d'information que j'aimerais porter à la connaissance des

 16   Juges de la Chambre. L'Accusation a reçu des informations indiquant qu'eu

 17   égard aux documents communiqués au conseil de la Défense pendant l'année

 18   2006, le greffe a essayé de communiquer ces documents à l'accusé au mois de

 19   février 2007 et l'accusé a refusé de les accepter.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que je présume qu'ils ont été transmis par la

 21   voie électronique. Ce qui est toujours le même problème.

 22   Vous confirmez toujours cela, Monsieur Seselj ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Antonetti, j'ai reçu une lettre du

 24   greffe, dans laquelle il me faisait savoir qu'il existait 40 paquets de

 25   documents. Je ne parle pas de classeurs, je parle de boîtes, 40 boîtes de

 26   documents réunis par Hooper et son équipe. Le Procureur pense que dans ces

 27   boîtes il y a des documents reçus du bureau du Procureur ainsi que des

 28   documents qui avaient déjà été préparés par Hooper et son équipe pour ma

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  1   soi-disant défense. Ces documents ne m'intéressent absolument pas.

  2   Par ailleurs, je suppose que tous les documents qu'ils ont reçus du

  3   Procureur sont en langue anglaise. Vous avez bien décrit tout à l'heure,

  4   Monsieur le Juge, la méthode qu'il fallait suivre. Je n'ai jamais accepté

  5   Hooper comme mon conseil de la Défense. Je ne veux pas d'autre conseil de

  6   la Défense. Le greffe doit traiter de cette question avec l'Accusation qui,

  7   elle, doit me communiquer les documents en bonne et due forme. Je n'ai

  8   jamais refusé d'accepter le moindre document écrit en langue serbe et mis

  9   sur le papier. L'Accusation peut le confirmer. Parce que quoi ? Je ne suis

 10   pas l'héritier de Hooper. Hooper n'est pas décédé et je n'hérite pas de ses

 11   biens. D'ailleurs, je n'ai jamais accepté qu'il s'occupe de mon affaire

 12   légalement.

 13   M. SAXON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, Monsieur le

 14   Juge, au moins certains des documents qu'il a été proposés de communiquer à

 15   M. Seselj, et qui avaient précédemment été communiqués au conseil de la

 16   Défense, étaient rédigés dans la langue parlée par l'accusé. L'accusé a

 17   refusé de les accepter parce qu'ils avaient été précédemment communiqués au

 18   conseil de la Défense. C'est cela l'excuse qu'il a invoquée. Certains

 19   étaient sur papier, pas sur disquette.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste avant la pause que nous allons être obligée de

 21   faire pour des raisons techniques. Sur cette question, la situation est la

 22   suivante. M. Seselj a été informé qu'il avait à sa disposition --

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous m'autorisez une minute, Monsieur

 24   Antonetti.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous autorise, oui.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que vient de dire M. Saxon est inexact. Je

 27   n'ai absolument rien dit au greffe au sujet de sa lettre. J'ai ignoré cette

 28   lettre. Tout document qui m'est donné sur papier en langue serbe, je le

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  1   répète encore une fois, est accepté par moi et sera accepté par moi. Mais

  2   il faut que ces documents on me les donne. Je ne vois pas pourquoi je

  3   dirais, j'accepte la totalité des documents Hooper et peut-être que dedans

  4   j'en trouverai un ou deux qui m'intéressent. Cela n'est pas possible. Si un

  5   document porte l'en-tête du greffe, de la Chambre de première instance, de

  6   l'Accusation, en serbe et sur papier, je l'accepte et je l'accepterai.

  7   L'interprétation que vient de vous faire M. Saxon est inexacte.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Votre déclaration me permet de mieux préciser ce que

  9   j'allais dire. La situation est la suivante : le greffe a informé M. Seselj

 10   qu'il y avait 40 classeurs ou paquets de documents à sa disposition. M.

 11   Seselj nous dit ceci, que dans la mesure où c'était les documents qui

 12   venaient de l'avocat Cooper, il ne veut pas les avoir parce qu'il ne s'est

 13   jamais senti concerné par cette désignation d'avocat. De ce fait, il ne

 14   veut pas les consulter. Le Procureur précise que parmi ces documents, il y

 15   a des documents en langue serbe de l'Accusation qui doivent être

 16   communiqués. Voilà donc la situation.

 17   Peut-être que la solution pourrait être la suivante, j'invite M. Saxon à

 18   l'envisager, cela serait que lui-même en liaison avec le greffe, parce

 19   qu'il peut y avoir un problème de confidentialité, alors la solution

 20   devrait être la suivante : il faudrait que le greffier, dans l'attribution

 21   de ses pouvoirs, fasse le tri dans ces classeurs entre ce qui relève du

 22   travail des avocats, travail qui est couvert évidemment par le secret

 23   professionnel, et des documents de l'Accusation qui ont été traduits dans

 24   la langue serbe et qui doivent être adressés à M. Seselj.

 25   Cela devrait être la solution. J'invite le greffe à examiner cette

 26   question afin que M. Seselj ait dans sa langue les documents provenant de

 27   l'Accusation, les documents que l'Accusation avait adressés aux avocats.

 28   Il y a une autre solution, que peut-être que M. Saxon a aussi trouvée de

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  1   lui-même. Ce serait que comme l'Accusation connaît ces documents, ce serait

  2   que vous-mêmes adressiez directement les documents à M. Seselj. Ce qui

  3   permettrait de gagner du temps.

  4   M. SAXON : [interprétation] Peut-être faut-il une mesure préliminaire avant

  5   une décision finale sur le fait de savoir comment poursuivre. Je ne peux

  6   que supposer que le conseil de la Défense commis à l'accusé, étant un

  7   professionnel, a sans doute fourni une liste ou un inventaire des documents

  8   qu'il laisse derrière lui. Il serait utile que cette liste ou cet

  9   inventaire soit communiqué à l'Accusation pour qu'elle puisse vérifier

 10   quelle en est la nature.

 11   Si cette liste ou cet inventaire n'a pas été établi, peut-être serait-il

 12   bon que le greffe l'établisse au préalable.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Monsieur Saxon, de votre

 14   intervention qui va permettre au greffier de faire en sorte que ce problème

 15   soit résolu.

 16   Il est 10 heures 30. Comme je l'ai indiqué, je suis obligé de faire une

 17   pause pour des raisons techniques. Nous nous retrouverons dans 20 minutes.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 19   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Je vais poursuivre à la

 21   question des requêtes. Je vais demander pendant quelque temps à passer à

 22   huis clos parce que je vais aborder des requêtes confidentielles portant

 23   sur des mesures de protection.

 24    Monsieur le Greffier, cela ne va pas être long, mais je suis obligé.

 25   Voilà.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 27 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

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  1   On nous a adressé plusieurs requêtes que je vais aborder. Il y a une

  2   requête concernant le témoin VS1051. La Chambre précédente avait accepté

  3   que ce témoin témoigne sous pseudonyme, mais j'ai cru comprendre que

  4   l'Accusation veut de nouvelles mesures et un huis clos.

  5   Monsieur Saxon, est-ce bien le cas pour le témoin VS1051 ?

  6   M. SAXON : [interprétation] Oui, c'est le cas.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci, Monsieur Saxon.

  8   Oui, Monsieur Seselj, sur un plan général, quand il y a des mesures de

  9   protection qui sont demandées par l'Accusation ou vice versa par la Défense

 10   lorsqu'elle fait venir ses témoins, les parties peuvent faire des

 11   objections. Pour les témoins de l'Accusation, si l'Accusation veut faire

 12   venir des témoins sous mesures de protection, vous, vous pouvez ne pas être

 13   d'accord. A ce moment-là, quand vous avez la requête, vous dites, ou vous

 14   êtes d'accord, ou vous n'êtes pas d'accord. A ce moment-là, vous avez 14

 15   jours pour prendre position. Je voulais vous informer de la possibilité que

 16   vous avez concernant les mesures de protection.

 17   Je vais aller très vite, parce qu'il y a un autre témoin VS017 qui a

 18   également demandé des mesures de protection. Cette question avait été

 19   réglée lors de la Conférence de mise en état du

 20   22 novembre 2006, mais suite à une décision de la Chambre du

 21   5 janvier 2007, la question est toujours à l'ordre du jour. Concernant le

 22   témoin VS017, l'Accusation sait-elle où elle en est.

 23   Où on est-on ?

 24   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Juge, d'après ce que croit savoir

 25   l'Accusation, ce témoin serait entendu lorsqu'il déposera en audience

 26   publique sans recours à quelque mesure de protection que ce soit.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Au moins cette question est réglée.

 28   Nous repassons maintenant en audience publique parce que ce que je

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  1   vais aborder n'appelle pas d'audience à huis clos.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience

  3   publique, Monsieur le Juge.

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a eu des requêtes relatives aux

  6   vidéoconférences. Témoin VS1141 et Témoin VS053, ce sont des témoins - je

  7   n'aborde pas le contenu ni les raisons concernant la venue de ces témoins,

  8   mais simplement au niveau de la vidéoconférence, le Tribunal peut, sans que

  9   les témoins viennent, organiser des audiences de vidéoconférences où pour

 10   des raisons médicales en règle générale, le témoin ne peut pas se déplacer,

 11   à ce moment-là on le voit à l'écran et on peut le contre-interroger

 12   directement. Mais cela ce sera à la Chambre de jugement le moment venu de

 13   décider, parce que la vidéoconférence il faut trouver une date, il faut que

 14   tout le monde soit disponible, et cetera. Cette affaire sera évoquée

 15   ultérieurement par la Chambre saisie pour qu'ils fassent une ordonnance.

 16   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a maintenant les requêtes formées sous

 18   fondement de l'article 94. Là, je demande toute l'attention de M. Seselj -

 19   Il y a une requête du 28 novembre 2006 où l'Accusation demandait à la

 20   Chambre de dresser un constat judiciaire pour des pièces de la liste 65 ter

 21   qui avaient été admises lors d'autres affaires portées devant le Tribunal.

 22   Il s'agit de pièces concernant les procès Krajisnik et Milosevic, la

 23   traduction de ces pièces a été faite et transmise le 9 février 2007.

 24   Monsieur Seselj, par cette requête, l'Accusation demande à la Chambre, pas

 25   à moi mais à la Chambre dans son intégralité, d'admettre des pièces qui ont

 26   été admises lors des procès Krajisnik et Milosevic. Il vous incombe de dire

 27   si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, les raisons, et cetera.

 28   C'est un travail que vous devez faire, vous et vos assistants. Normalement,

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  1   vous auriez dû répondre dans les 14 jours à partir de la traduction qui

  2   vous a été envoyée le 9 février. En principe, votre délai est expiré.

  3   Compte tenu des circonstances, je vous donne un nouveau délai pour

  4   vous prononcer en la matière car il faut que vous répondiez. Vous pouvez ne

  5   rien dire. Si vous ne répondez pas, la Chambre peut estimer que vous êtes

  6   consentant ou que vous n'avez rien à dire, et à ce moment-là, la Chambre

  7   peut admettre. En revanche, si vous contestez pour telle ou telle raison la

  8   Chambre examinera. J'appelle votre attention sur cette requête qui appelle

  9   de votre part une réponse.

 10   Il y a également une requête du 14 juillet 2006, où l'Accusation a demandé

 11   également un constat judiciaire pour des affaires qui avait été admises

 12   dans les procès Milosevic, Mrksic et Krajisnik. Ces pièces sont en annexe

 13   A. Là aussi la traduction vous a été envoyée le 8 septembre 2006.

 14   Normalement, le délai est expiré aussi. Là aussi, vu les circonstances, je

 15   vous accorde un délai pour y répondre.

 16   La troisième requête a été adressée le 23 mai 2006, dans l'annexe de cette

 17   requête vous avez toute une liste de faits. Il y en a énormément. J'ai la

 18   requête sous les yeux, il y a la liste de tous les faits qui - pour votre

 19   information, ce sont des faits qui ont été mentionnés dans des jugements

 20   dans l'affaire Brdjanin, Blagojevic, Delalic, Galic, Kupreskic, Krnojelac,

 21   Krstic, Kunarac, Simic, Stakic, Strugar, Tadic et Vasiljevic. A partir de

 22   là, le Procureur a dressé une liste et je vais vous dire le nombre de

 23   faits. Il y en a exactement 418 qui portent sur les noms localités qui sont

 24   dans l'acte d'accusation et sur des faits qui peuvent vous concerner.

 25   Là aussi, il aurait fallu que vous donniez votre position en disant

 26   que vous étiez d'accord sur certains, contre d'autres, et cetera. Parce que

 27   je vous indique, Monsieur Seselj, si une Chambre fait le constat de ces

 28   faits, quelles sont les conséquences juridiques ? Les conséquences

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  1   juridiques, c'est que dans le jugement, la Chambre, dans sa motivation,

  2   pourra s'appuyer sur les faits qui ont été admis par une autre Chambre.

  3   Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je vous invite

  4   particulièrement à regarder cela de près, parce que vous pouvez être

  5   concerné et vous devez donner votre position. Là aussi, maintenant que vous

  6   vous défendez seul, vous avez la possibilité de répondre, mais c'est un

  7   travail colossal.

  8   Je passe également à d'autres requêtes.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si Monsieur Antonetti, vous vouliez me

 10   permettre.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, je vous donne la parole.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est ces trois questions que vous

 13   venez d'évoquer, peut-être vaut-il mieux que nous en parlions, parce que je

 14   peux vous donner ma position immédiatement. Pour ce qui est des deux

 15   constats de l'Accusation avec les pièces à conviction, mes conseillers

 16   juridiques sont en train de préparer un prononcé de notre opinion et ce

 17   sera rédigé d'ici à quelques jours.

 18   Si vous en souvenez, Monsieur Antonetti, je vous ai demandé à la dernière

 19   des Conférences de mise état, un délai complémentaire d'un mois pour toutes

 20   les réactions que j'ai à faire en retard. Pour ce qui est des écritures de

 21   l'Accusation, le délai n'est pas encore terminé. J'ai présenté 14 requêtes

 22   pour ce qui est de 14 écritures de l'Accusation. Ce travail sera terminé

 23   d'ici à deux ou trois jours, d'ici à la fin de la semaine, peut-être lundi,

 24   mardi de la semaine d'après. Je vais être en mesure de vous présenter tout

 25   cela.

 26   Bien entendu, je m'oppose, en principe, à ces constats judiciaires de

 27   pièces émanant d'autres affaires. Mais je n'ai eu que des listes de pièces

 28   à conviction, il faudrait que l'on me communique les affaires en tant que

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  1   telles si c'est par écrit, à moins qu'il ne s'agisse de photos ou de moyens

  2   photographiés ou d'éléments de pièces à conviction, à savoir des couteaux,

  3   des pistolets, des armes. Enfin tout ce qui est par écrit en langue serbe

  4   doit m'être communiqué afin que je puisse me prononcer. Partant de la liste

  5   en tant telle, je ne peux pas me prononcer véritablement.

  6   Pour ce qui est des faits admis, c'est un point sur lequel je me suis

  7   penché de façon très approfondie. J'ai demandé à la Chambre de première

  8   instance précédente de me permettre de me prononcer. Le Juge de la mise en

  9   état a dit 50 pages. Mes écritures ont été de 100 pages à peu près. Je ne

 10   peux pas vous dire le chiffre exact. J'ai présenté cela à deux reprises, et

 11   à deux reprises le greffe m'a rejeté la documentation, parce que j'ai

 12   dépassé le nombre de pages autorisées. Je me suis prononcé dans un document

 13   qui est de la taille des écritures de l'Accusation. J'ai dû expliquer

 14   pourquoi je n'étais pas d'accord avec aucun des faits admis qu'ils ont

 15   voulu me communiquer, et le Juge de la mise en état précédent n'a pas

 16   autorisé la chose.

 17   Je vais vous le présenter, c'est un travail énorme d'investi là-

 18   dedans, c'est déjà prêt. C'est un prononcé des points qui sont mes

 19   positions, point par point, c'est un document fondamental. On ne peut pas

 20   l'éliminer en se référant à une décision du Juge de la mise en état

 21   précédent pour ce qui est de la longueur des écritures. Cela ne peut être

 22   qu'une recommandation, mais pas un acte juridique qui doit être appliqué à

 23   la lettre à tout point de vue.

 24   Je vais vous le représenter une fois de plus, à l'occasion d'une des

 25   Conférences de mise en état précédentes, j'ai déjà dit que je n'étais pas

 26   d'accord. Vous pourrez voir cela dans le compte rendu d'audience de la

 27   conférence de cet été. Je n'arrive pas à me resituer la date exactement. Je

 28   conteste tout cela et dans quelques jours vous allez obtenir tout ceci par

Page 1027

  1   écrit de ma part.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Au moins comme cela, sur ces trois requêtes, nous

  3   sommes au clair. Je continue.

  4   Il y a également une requête concernant les comptes rendus des témoignages

  5   de l'accusé dans l'affaire Milosevic. Voilà, vous avez témoigné les 18, 23,

  6   25, 30, 31 août, 1er, 5, 7, 14, 16 et

  7   20 septembre 2005. L'Accusation veut verser votre témoignage dans la

  8   procédure, et je constate que la traduction vous a été transmise le 28 mars

  9   2007. Je ne connais pas votre position. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas

 10   d'accord ? Est-ce que vous pouvez m'éclairer tout de suite sur ce point ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous donner mon opinion tout de suite.

 12   J'aurais des fondements juridiques pour m'y opposer, parce que l'Accusation

 13   ne m'a pas communiqué le texte complet de mon témoignage, mais rien que des

 14   extraits. Cependant, afin de faire preuve de largeur de correction à votre

 15   égard et à l'égard de l'Accusation, je dirais que j'avais, suite à une

 16   demande de ma part, obtenu des cassettes vidéo de mon témoignage. Mes

 17   conseillers juridiques ont fait une transcription de tout cela et il y a

 18   même un livre qui a été rédigé. Je ne vais pas insister pour que l'on me le

 19   présente sur papier et en langue serbe. Je veux que ce soit admis au

 20   dossier parce que j'en suis fier de ce témoignage.

 21   Mais je veux qu'on me donne par écrit les commentaires de l'Accusation qui

 22   ont accompagné les extraits de mon témoignage, et mes conseillers

 23   juridiques, dans un délai normal, présenteraient des opinions pour

 24   contester les thèses avancées par l'Accusation dans ce témoignage.Je veux

 25   que le témoignage soit versé au dossier dans son intégralité, non pas en

 26   extraits en se référant au compte rendu d'audience, je vais faire

 27   exception, je ne vais pas y insister pour qu'on me le communique en langue

 28   serbe, parce que j'ai le texte original de mon témoignage que j'ai fait

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  1   rédiger moi-même.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. J'ai enregistré ce que vous dites.

  3   *Je vais aborder deux autres requêtes, mais ce n'est pas la peine de passer

  4   à huis clos, parce que ce sont des requêtes confidentielles. Je ne donne

  5   pas les noms, simplement les numéros. C'est deux témoins 036 et 1008 qui

  6   sont décédés. Ce sont des témoins qui avaient témoigné, et la traduction

  7   pour le 036, vous a été adressée le 28 mars 2007, et pour le 108, le 15

  8   mars 2007. Là aussi, il faudra que vous répondiez sur la requête.

  9   J'aborde également une autre requête. L'Accusation a fait une requête

 10   en reconsidération de la décision de la Chambre de première instance, qui

 11   avait rendu une décision le 22 novembre 2006. C'est une requête --

 12   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Juge.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 14   M. SAXON : [interprétation] Je suis tout à fait désolé d'interrompre les

 15   débats, mais j'aimerais que nous revenions, si vous le voulez bien, sur

 16   votre dernier commentaire qui figure à la ligne 20 de la page actuellement

 17   affichée sur les écrans du compte rendu d'audience. Vous y définissez les

 18   deux témoins comme étant décédés aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait une

 19   expurgation du compte rendu d'audience, car cela permettrait une

 20   identification.

 21   *M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez parfaitement raison. Monsieur le Greffier,

 22   préparez-moi une ordonnance pour expurger le fait qu'ils étaient décédés.

 23   J'aborde la requête de l'Accusation du 1er décembre 2006, qui demandait à ce

 24   que la Chambre révise sa décision du 22 novembre. Monsieur Saxon,

 25   concernant cette requête, pouvez-vous me faire le point ?

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 27   M. SAXON : [interprétation] Je vous demande un instant, Monsieur le Juge.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Apparemment, vous avez déjà fait une réponse. Cela

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  1   vise à faire admettre en vertu de l'article 92 bis certains documents, et

  2   il y a donc des annexes confidentielles qui sont rattachées à cela. Mais si

  3   vous n'êtes pas en état de répondre, cela se fera ultérieurement.

  4   M. SAXON : [interprétation] Je crois que l'Accusation a répondu durant le

  5   mois de mars 2007, en tout cas a donné une réponse plus complète aux Juges

  6   de la Chambre, je pense, Monsieur le Juge. Je le crois. Je ne peux pas vous

  7   donner la date exacte, mais le document a été déposé. C'est un document

  8   assez volumineux.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 10   Là aussi, j'appelle l'attention de M. Seselj sur cette requête, mais

 11   vous allez suivre cela de très près également.

 12   Je passe également maintenant à une requête qui a été déposée le 26

 13   octobre 2006 pour l'admission d'une déclaration du Témoin 1119, en vertu de

 14   l'article 92 ter. La traduction a été transmise le 6 novembre 2006. Il n'y

 15   a pas eu de réponse de M. Seselj pour le moment.

 16   Il y a eu également, pour le Témoin VS017, il y avait eu une requête

 17   pour que cette déclaration écrite soit admise au titre de l'article 92 ter

 18   et, d'après la motion, le Procureur a fait savoir, enfin, la Chambre

 19   précédente a fait savoir au Procureur que ce témoin devait comparaître viva

 20   voce. Voilà. Je l'indique au Procureur qui doit le savoir.

 21   Le Témoin VS052, ce témoin ne sera plus appelé par l'Accusation. Il y a

 22   plusieurs requêtes avec des corrigendum : 6 mars 2006; 3 octobre 2006; 17

 23   octobre 2006; et 30 novembre 2006. En deux mots, l'Accusation demande

 24   l'admission de 32 comptes rendus d'audience et les pièces en relation, 23

 25   déclarations préalables et cinq déclarations de personnes décédées. Il

 26   semblerait que l'accusé a répondu à cela.

 27   Oui. Monsieur Seselj, est-ce que vous vous souvenez de cette requête ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je m'en souviens, mais je n'ai pas répondu

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  1   intégralement. Il s'agit de cinq témoins de l'Accusation qui sont décédés

  2   entre-temps, et l'Accusation, pour chacun d'entre eux, a demandé à titre

  3   individuel à ce que les déclarations préalables et les témoignages dans

  4   d'autres affaires soient versés au dossier. L'Accusation a eu des

  5   possibilités ouvertes par le 92 ter quater. Cependant, au point 3 de

  6   l'alinéa (A), il est dit qu'au cas où le témoignage démontrerait que

  7   l'accusé a eu des comportements ou actes tels qu'énoncés à l'acte

  8   d'accusation, cela peut servir de fondement pour le rejet de ce témoignage.

  9   Je vais vous mentionner Milan Babic, l'un de ces témoins, que vous

 10   avez mentionné vous-même. Les quatre autres sont encore des témoins

 11   protégés, bien que certains d'entre eux soient décédés il y a quelques

 12   années déjà. L'Accusation au sujet de l'un des témoins a demandé la

 13   suppression des mesures de protection afin qu'on puisse mentionner son nom

 14   en public, mais je crois qu'on peut le faire en toute commodité pour les

 15   quatre, pour ce qui est de ces mesures de protection, parce qu'il n'y a

 16   plus aucune raison de dissimuler leurs noms. Il n'y avait déjà pas de

 17   raison lorsqu'ils étaient vivants, mais que voulez-vous qu'on y fasse.

 18   Je vais m'opposer au versement au dossier de leurs témoignages. Je le dis

 19   ici verbalement pour que ce soit consigné au compte rendu d'audience, parce

 20   que c'est aussi une opposition que je fais à titre officiel. Mais pour que

 21   je puisse répondre de façon sérieuse, l'Accusation serait, elle, tenue de

 22   me communiquer au préalable les comptes rendus, parce qu'on demande à ce

 23   que ces comptes rendus soient versés au dossier. Or, mais les comptes

 24   rendus, on ne les a pas. L'Accusation les a. Vous, vous les avez, mais je

 25   ne les ai pas. Je pense qu'on ne peut pas en décider avant que l'on ne me

 26   communique ces comptes rendus à moi aussi et que je me rende compte du fait

 27   que cela n'a pas d'éléments à charge pour moi. On dit, si on parle de

 28   circonstances générales qui ne sont pas à charge pour moi, et ainsi de

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  1   suite, et l'un d'entre eux qui est décédé lui aussi, pareil.

  2   Aucun des témoignages en question ne m'a été communiqué, aucun des cinq.

  3   Aucune déclaration préalable ne m'a été communiquée non plus. Pour moi, il

  4   importe que l'on me communique les déclarations préalables, tous les

  5   comptes rendu d'audience de témoignages dans les autres affaires, leurs

  6   accords avec l'Accusation pour ce qui est de reconnaissance de culpabilité,

  7   de plaidoyer de culpabilité, parce que pour moi c'est un élément de

  8   contestation, parce que quand il y a un accord de plaidoyer, c'est un

  9   marchandage. On marchande pour avoir une peine plus légère, enfin moins

 10   lourde. Là, je ne peux pas contre-interroger la personne en question parce

 11   qu'elle est décédée. Je ne pense pas que la Chambre puisse statuer là-

 12   dessus avant que je n'aie en ma possession tous les comptes rendus.

 13    Vous avez dit tout à l'heure qu'il était accepté qu'une déclaration soit

 14   versée au dossier en application du 92 bis. Je n'ai pas reçu de décision

 15   rendue de ce genre. Je ne sais pas quand est-ce que la Chambre a versé cela

 16   au dossier. Je sais qu'il y a eu beaucoup de requêtes en application du 92

 17   ter, du 92 bis et du 92 quater, mais aucune décision n'a été rendue jusqu'à

 18   présent. Du moins, on ne m'en a pas communiqué. Je ne me souviens pas de

 19   communication de décision rendue. En principe, je m'oppose à cette

 20   décision. J'ai déjà des écritures sur certains points qui sont présentés.

 21   Sur d'autres points, je vais présenter des écritures d'ici à quelques

 22   jours.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai identifié deux problèmes. Le premier problème -

 24   je regarde l'Accusation - le premier problème, c'est que l'accusé semble

 25   dire que pour l'admission des comptes rendus et des pièces en relation et

 26   des déclarations préalables, il n'aurait pas eu ces documents, j'ai cru

 27   comprendre dans sa langue. Voilà un premier problème que l'accusé soulève.

 28   Monsieur Saxon, vous allez peut-être avoir une réponse.

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  1   M. SAXON : [interprétation] Rapidement, Monsieur le Juge. La seule forme

  2   dans laquelle il est possible de fournir à un accusé un compte rendu

  3   d'audience d'une autre affaire jugée par ce Tribunal, c'est sur CD-ROM.

  4   Nous ne produisons pas des comptes rendus d'audience en B/C/S des

  5   dépositions des témoins ici. S'agissant de la requête dont vous avez parlé,

  6   nous avons communiqué sous format électronique ces éléments.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà un nouveau problème qui est maintenant très

  8   bien identifié. M. Saxon vient bien d'en donner le contour. Au Tribunal,

  9   les comptes rendus sont faits en anglais et en français. Il n'y a pas de

 10   copie en B/C/S. En revanche, en B/C/S il y a une bande audio qui est à ce

 11   moment-là transmise via un CD-ROM.

 12   L'accusé nous dit, mais il nous l'a déjà dit : je veux connaître le

 13   contenu en lisant le document. Voilà. Il s'agit d'un véritable problème qui

 14   engage la Chambre. A titre personnel, j'ai une position, mais ma position

 15   peut ne pas être unanime ni majoritaire. Mais ma position, cela n'a pas de

 16   secret, vous la connaissez puisque je l'ai déjà indiquée. Pour moi, dans ce

 17   cas présent, il faudrait que l'accusé ait la traduction de la bande en

 18   copie papier dans sa langue. Ma position peut ne pas être partagée par

 19   d'autres Juges. C'est la Chambre qui devra statuer. J'ai pris bonne note de

 20   la position de M. Seselj et de la position de M. Saxon.

 21   Concernant les rapports d'experts --

 22   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, si vous voulez intervenir, mais je

 24   pense que votre position, vous l'avez exprimée, mais je vous redonne la

 25   parole.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je serai très bref pour ce qui est des

 27   questions préalables afin que nous n'ayons pas à revenir dans la suite de

 28   cette Conférence de mise en état. La seule façon de me communiquer ces

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  1   comptes rendus, c'est une traduction officielle depuis l'anglais ou depuis

  2   le français. Il ne suffit pas d'avoir une traduction, il faut que ce soit

  3   officiel, ce qui garantit l'exactitude de la traduction. L'Accusation doit

  4   prouver que ce sont les mêmes ressources qui ont été utilisées pour mes

  5   poursuites en justice que les ressources qui ont été utilisées pour

  6   retrouver la documentation à décharge ou les pièces à décharge. Or,

  7   l'Accusation ne fait aucun effort pour le prouver. Pas un seul acte, pas un

  8   seul geste de sa part ne le prouve.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous avez précisé votre position,

 10   mais vous avez rajouté un autre élément qui mérite aussi un examen. Lorsque

 11   vous dites que ce que vous vous voulez, c'est une traduction officielle,

 12   prenons un cas. Il y a un témoin, prenons un témoin espagnol au hasard qui

 13   dit quelque chose. C'est traduit en anglais et en français pendant

 14   l'audience et c'est traduit pendant l'audience en B/C/S sur la bande audio.

 15   La bande audio vous est remise. A ce moment-là, vous dites, d'après ce que

 16   je comprends, que la traduction de l'interprète, ce n'est pas une

 17   traduction officielle. Je crois comprendre que pour vous, la traduction

 18   officielle doit émaner du service de traduction. Est-ce bien cela que vous

 19   avez voulu dire ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà pourquoi je le dis, Monsieur Antonetti.

 21   Dans la première partie de la Conférence de mise en état, vous-même avez

 22   mis l'accent sur la fiabilité de l'interprétation simultanée qui se chiffre

 23   à 80 % à peu près. J'ai besoin d'une traduction à 100 % sûre pour ce qui

 24   est du compte rendu qui va être versé au dossier. Cela est repris des

 25   autres affaires. Je ne peux pas avoir 20 % d'authenticité douteuse qui

 26   découlerait de l'interprétation simultanée. Cela signifie que quelqu'un

 27   doit prendre le compte rendu en anglais ou en français, qui sont des

 28   langues officielles, prenne ensuite les enregistrements qui ont été faits

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  1   en langue serbe, comparer le tout et en faire une traduction officielle.

  2   Parce que s'ils vont transcrire sur le papier la traduction simultanée en

  3   direct qui n'est qu'à 80 % fiable, qu'est-ce que j'obtiens au final ? A

  4   savoir 20 % d'éléments douteux. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin

  5   d'une traduction officielle. A partir de l'anglais ou le français, celui

  6   qui va vers le serbe consulte le compte rendu d'audience, consulte la bande

  7   audio pour ce qui est de la langue originale du témoignage et me le

  8   communique en traduction officielle afin que je sois à 100 % sûr que c'est

  9   authentique.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : J'avais bien compris ce que vous aviez indiqué tout

 11   à l'heure, là vous venez de manière très claire de l'expliciter.

 12   Monsieur Saxon, sur cette question, vous avez un point de vue ?

 13   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais simplement

 14   apporter quelques explications complémentaires au sujet d'un point que je

 15   vois consigné au compte rendu d'audience et qui peut donner lieu à diverses

 16   interprétations éventuellement. L'accusé ne reçoit pas la traduction des

 17   dépositions faites par des témoins. Ce qu'il reçoit, c'est un

 18   enregistrement final de l'original de la déposition de ce témoin. Il peut

 19   écouter l'original de la déposition dans sa langue à lui, pas en anglais.

 20   Voilà ce que je voulais dire.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vais passer maintenant -- oui,

 22   Monsieur Seselj, oui, oui, je vous redonne la parole, Monsieur Seselj.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Une partie intégrante du témoignage, c'est

 24   aussi les questions qu'on a posées au témoin. C'est indissociable comme

 25   partie du témoignage. Or, la traduction de ces questions doit être

 26   authentique, doit être à 100 % sûre et exacte. C'est cela que je mets en

 27   exergue. Il ne s'agit pas seulement de ce que le témoin a dit, s'il a

 28   témoigné en langue serbe, mais il faut aussi traduire ce qu'il lui a été

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  1   posé comme question par l'Accusation, les Juges de la Chambre, le conseil

  2   de la Défense qui parle l'anglais, le français, que sais-je encore comme

  3   langue.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En tout cas, tout le monde s'est exprimé sur

  5   cette question qui est maintenant très claire, mais qui n'a pas de solution

  6   pour le moment.

  7   Les rapports d'expert. Il y a eu plusieurs requêtes, je vais très vite les

  8   citer : une requête pour l'expert Oberschall, 19 février 2007, mais

  9   l'accusé n'a pas eu de traduction, donc ce qui explique pour le moment que

 10   ce dossier n'a pas eu de solution. L'expert Grujic, requête en date du 14

 11   juillet 2006, alors la traduction a été transmise le 13 février 2007, mais

 12   là aussi on retombe sur le problème que l'on connaît, c'est que cela a été

 13   transmis sur CD et M. Seselj veut le document écrit.

 14   Ensuite, l'expert Tabeau, pareil, même problème, traduction transmise le 13

 15   février 2007, mais là aussi sous forme de CD; l'expert Strinovic, requête

 16   du 13 février 2006. La traduction transmise le 13 février sous forme de CD,

 17   même position de M. Seselj. Ensuite, Stankovic, autre expert, 12 juillet

 18   2006, traduction transmise le 13 février 2007, pas de réaction de M. Seselj

 19   sauf celle de dire qu'il ne veut pas le CD. Autre requête concernant Osman

 20   Kadic, 12 juillet 2006, traduction transmise le 13 février. Pas de réponse

 21   de l'accusé. Rapport de M. Andras Riedlmayer, 23 mai 2006, c'est donc la

 22   plus ancienne, cela fait près de neuf mois, traduction adressée le 10

 23   octobre. Pas de réponse de M. Seselj.

 24   Pour me résumer, concernant tous les rapports d'experts, à l'exception

 25   d'Oberschall, parce qu'il n'y a pas de traduction, mais tous les autres ont

 26   été traduits, il y a un blocage parce que M. Seselj n'en a pas pris

 27   connaissance et ne peut faire valoir sa position.

 28   Monsieur Seselj, vous me confirmez bien que c'est votre position ?

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Antonetti. Je pense que je vous

  2   ai communiqué plusieurs requêtes dans le jeu de 14 qui se rapporte aux

  3   rapports d'expert non communiqués en réagissant aux écritures préliminaires

  4   de l'Accusation. Ici, de façon évidente, il s'agit de mauvaise volonté de

  5   la part de l'Accusation et de mauvaise intention aussi, parce que c'est ce

  6   qu'il y a de plus facile que de coucher sur papier. Ils ont des

  7   traductions. Les originaux sont, soit en serbe, soit en anglais, voire en

  8   français.

  9   En tout état de cause, ils ont des traductions, mais tout cela, c'est

 10   sur des disquettes, et il leur est difficile de mettre cela sur papier.

 11   C'est un travail d'une journée seulement, parce que ce ne sont pas des

 12   enregistrements audio où il faudrait travailler un peu plus. Mais il

 13   faudrait que quelqu'un se mette à table et fasse imprimer le tout pour me

 14   le communiquer. Ils auraient pu le faire il y a un an déjà et ils ne l'ont

 15   pas fait encore parce qu'ils s'attendent encore que quelqu'un finira par

 16   décider qu'on m'impose un conseil, qu'on m'impose la communication par

 17   format électronique ou en langue anglaise. Ils s'attendent à je ne sais

 18   quoi, à Dieu sait quoi, mais ils ne font rien.

 19   Je vais m'opposer à tout rapport d'expert et je vais rédiger des

 20   contre-arguments avec des thèses d'opposition, et j'exige pour chaque

 21   expert de le contre-interroger dans le prétoire, bien que pour certains

 22   experts, l'on ait exigé qu'il y ait communication par exemple des comptes

 23   rendus d'audience en application du 92 bis pour ce qui est d'Ivan Grujic,

 24   mais son témoignage d'expert effectué dans une autre affaire.

 25   J'insiste pour que chacun d'entre eux soit contre-interrogé ici dans

 26   le prétoire et je vais contester son rapport d'expert lorsque ce rapport

 27   d'expert me sera communiqué.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Le mérite d'aborder ces requêtes a l'avantage de

Page 1038

  1   bien préciser votre position concernant tous les experts. Vous venez de

  2   dire, c'est à la page 49 dans les lignes 1 et suivantes, que votre

  3   intention est de contre-interroger tous les experts. Cela c'est clair et

  4   net.

  5   Je vais vous donner la parole, Monsieur Saxon. Mais un détail technique,

  6   Monsieur Seselj. J'ai bien compris la question du CD-ROM. Vous dites : je

  7   veux bien regarder le contenu des rapports, mais encore faut-il que je

  8   l'aie en "hard copy". Très bien. Mais j'avais cru comprendre que le greffe

  9   vous avait donné une personne, une "case manager" pour justement gérer des

 10   problèmes matériels.

 11   N'était-il pas envisageable que la personne qui est affectée à ce

 12   travail, elle reçoit le CD-ROM, elle le met dans son ordinateur, elle

 13   appuie sur le bouton et elle imprime le document, ensuite elle vous le

 14   donne. N'était-ce pas possible de travailler comme cela ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette personne, Monsieur Antonetti, n'existe

 16   pas. Vous avez été désinformé. Si vous avez eu à l'esprit le commis à

 17   l'affaire, comme on l'appelle ici, le "case manager", cela n'existe pas

 18   dans le descriptif de ses tâches de travail. Je le sais pour sûr parce que

 19   j'ai rédigé moi-même le descriptif de ses tâches de travail et je l'ai

 20   communiqué au greffe. Ce n'est pas dans son profil de poste. C'est un tout

 21   petit travail, une personne désignée par le greffe ou l'Accusation qui

 22   devrait le faire, pas moi ou quelqu'un de la Défense, de mon équipe. Parce

 23   que cela est un fardeau supplémentaire sur la Défense qui a bien moins de

 24   ressources que le greffe ou l'Accusation.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, est-ce que vous me dites que le

 26   commis aux affaires, le "case manager", vous ne l'avez pas rencontré, vous

 27   ne l'avez pas vu ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Peut-être

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  1   l'interprétation a-t-elle été mauvaise, Monsieur Antonetti. Je ne l'ai pas

  2   vu, enfin c'est une personne que je connais depuis 10 ou 15 ans, et j'ai

  3   pleinement confiance en cette personne. C'est pour cela que je l'ai nommée

  4   commis à l'affaire. Mais ce n'est pas dans le profil de poste qui est le

  5   sien, cela ne fait pas partie du descriptif des tâches que cette personne

  6   est censée accomplir. Elle accomplit un travail énorme. Elle l'accomplit à

  7   Belgrade, parce qu'avec le petit salaire qu'on lui a désigné ne lui permet

  8   pas de vivre à La Haye, et elle ne peut pas quitter ses obligations

  9   professionnelles là-bas parce qu'elle est membre du Parlement en Serbie,

 10   députée.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai bien compris. Non, parce qu'en vous posant la

 12   question, parce que dans mon idée, mais je vais en reparler avec le

 13   greffier, indépendamment de ce commis aux affaires que vous avez désigné et

 14   qui travaille avec vous parce que vous la connaissez depuis plusieurs

 15   années, je pensais qu'on aurait mis à votre disposition quelqu'un pour

 16   remplir des tâches matérielles les plus simples. Là, je me rends compte que

 17   ce n'est pas le cas.

 18   En tout cas, je vous remercie de la précision que vous avez donnée

 19   qui permet de mieux comprendre l'ensemble des problèmes.

 20   Monsieur Saxon, sur la question des rapports d'expert ou autre, vous avez

 21   la parole.

 22   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Rapidement, si vous le

 23   voulez bien, sur ce sujet des rapports d'expert, l'Accusation tient à

 24   informer la Chambre qu'elle prévoit de fournir un addendum au rapport de

 25   l'expert militaire Reynaud Theunens, car elle a reçu des documents

 26   supplémentaires tant par rapport au rapport original de M. Theunens, ces

 27   documents, l'Accusation les a reçus récemment, ils peuvent donc s'ajouter

 28   au rapport.

Page 1040

  1   Il est également possible que le Procureur soumette un addendum au

  2   rapport original de M. Yves Tomic.

  3   Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ces éléments nouveaux sont portés à la

  5   connaissance de la Chambre et à la connaissance de M. Seselj.

  6   Je vais terminer par la dernière requête, parce que ce travail me semblait

  7   absolument indispensable pour bien identifier les problèmes.

  8   Oui, pour les compléments aux rapports d'expert ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est de ces compléments, je dirais

 10   que j'ai reçu un rapport d'expert, Yves ou Yvo Tomic, je ne sais pas

 11   comment on le lit. ? Yves, je suppose que c'est un Français. Je n'arrive

 12   pas à prononcer son nom correctement. J'ai fait en réponse des écritures,

 13   cela vient de mes conseillers. J'ai essayé de communiquer, on me l'a rendu

 14   deux fois. Je vais pour une troisième fois vous le communiquer. Mais c'est

 15   la première fois que j'entends parler d'un témoin Theunens ou Theunensi.

 16   Maintenant j'apprends qu'il y a en plus un complément à son rapport

 17   d'expert. On n'a même pas essayé de m'informer qu'il y avait un rapport

 18   d'expert de ce genre, du tout. Pour les cinq en question, j'ai été mis au

 19   courant de leur existence, mais cela ne m'a pas été communiqué, parce qu'en

 20   format électronique, mais le Theunens en question c'est la première fois

 21   que j'en entends parler.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Saxon.

 23   M. SAXON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, Monsieur

 24   le Juge, la version expurgée du rapport d'expert de

 25   M. Theunens a été déposée le 31 mars 2006.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Seselj, vous auriez eu depuis

 27   le 31 mars 2006, cela va faire près d'un an ce rapport ? Je ne sais pas,

 28   peut-être qu'il a échappé à --

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  1   M. SAXON : [interprétation] Si je puis me permettre, Monsieur le Juge, une

  2   décision a été rendue par l'ancienne Chambre de première instance le 2

  3   octobre 2006, décision demandant de communiquer ce document à l'accusé.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourquoi est-ce que cela ne m'a été

  5   communiqué ?

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Il faudra voir. Apparemment,

  7   M. Seselj n'a pas eu la décision du 2 octobre 2006 de la Chambre. Je vais

  8   me pencher sur cette question et la prochaine fois on aura l'occasion d'y

  9   revenir.

 10   Je termine par la dernière requête qui est listée. C'est une requête d'une

 11   tierce partie. Deux accusés dans un autre procès veulent accéder aux

 12   témoignages et aux documents de cette affaire. Il y a une requête en date

 13   du 10 janvier 2007. L'Accusation a répondu. La traduction a été transmise à

 14   M. Seselj le 11 janvier 2007, et la position de l'Accusation a été

 15   transmise à M. Seselj le

 16   22 janvier 2007.

 17   Monsieur Seselj, il faudrait également là que vous donniez votre position.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je me souviens bien, il s'agit d'une requête

 19   de l'Accusation visant à ce que la Défense de

 20   MM. Cermak et Gotovina reçoivent les comptes rendus de mon procès, de mes

 21   audiences. Est-ce que qu'on peut confirmer du côté de l'Accusation que

 22   c'est bien de cela qu'il est question avant que je ne fasse connaître ma

 23   position ?

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est pas une requête de l'Accusation. C'est une

 25   requête de la Défense de Cermak et Markac qui veulent accéder aux

 26   documents. L'Accusation a pris une position qui est de demander à la

 27   Chambre de rejeter cette requête. Voilà. C'est bien cela.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être n'avez-vous pas entendu une bonne

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  1   interprétation, mais c'est exactement cela que j'ai dit. Simplement, je

  2   voulais qu'on me confirme qu'il était bien question de l'affaire dont j'ai

  3   parlé, du procès dont j'ai parlé. J'ai reçu la requête, j'ai reçu la

  4   réponse de l'Accusation. A ce sujet, je suis totalement indifférent. Donc,

  5   je ne m'oppose pas. Mais mon intérêt ne va ni dans l'opposition ni dans

  6   l'acceptation. Mes intérêts ne sont pas lésés par le fait que la Défense,

  7   dans l'affaire dont nous parlons, recevrait les comptes rendus d'audience

  8   de l'affaire qui a été intentée contre moi.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Votre position est enregistrée.

 10   Nous allons bientôt terminer cette audience. Tout d'abord, j'ai constaté et

 11   je tiens à remercier l'Accusation. Elle nous a adressé un acte d'accusation

 12   qui correspondait aux décisions intervenues. Notamment, M. Seselj, la

 13   dernière fois nous avait fait remarquer qu'il y avait du noir sur certains

 14   paragraphes. Ceci a été corrigé, par ailleurs l'Accusation a également

 15   fourni une liste de témoins à jour.

 16   C'est bien cela, Monsieur Saxon ? Je ne me trompe pas sur ces deux points ?

 17   M. SAXON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Antonetti.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas encore reçu tout cela,

 21   malheureusement. Je vais sans doute le recevoir bientôt si c'est terminé.

 22   Mais j'aurais un point important à évoquer dans le détail aujourd'hui, si

 23   vous le voulez bien.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme nous étions maintenant au chapitre divers, je

 25   vous donne la parole. Vous pouvez aborder le point que vous souhaitez.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de modifier le

 27   Règlement de procédure et de preuve, mais j'espère avoir le droit de faire

 28   connaître mon désaccord énergique avec le nouvel article 92 quater qui

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  1   permet la déposition de personnes décédées devant ce Tribunal. Ceci est

  2   sans doute en accord avec la pratique judiciaire occidentale. Je sais que

  3   la pratique judiciaire occidentale peut également intenter des procès à des

  4   personnes décédées, donc entamer des poursuites contre des personnes

  5   décédées.

  6   Depuis 897, date à laquelle le Pape Etienne VII a décidé de faire exhumer

  7   le corps de son prédécesseur pour faire brûler ce cadavre, nous connaissons

  8   cette pratique. Nous avons également l'exemple de ce qui s'est passé

  9   l'année dernière quand un tribunal irlandais illégal a condamné le feu M.

 10   Milosevic à 30 ans de prison. Nous avons également l'exemple de Stephen Kay

 11   qui a été imposé à Milosevic comme avocat, et des choses qui se sont

 12   passées à Belgrade également. Cette pratique judiciaire existe dans le

 13   monde occidental, mais dans mon affaire, ce qui s'est passé, je n'en ai pas

 14   trouvé le moindre exemple, y compris dans cette pratique judiciaire du

 15   monde occidental qui défie l'imagination.

 16   J'ai reçu une requête de l'Accusation le 16 mars, qui comporte une liste

 17   mise à jour de pièces à conviction, une annexe partiellement

 18   confidentielle. Ce qui est confidentiel, je ne vais pas en parler de façon

 19   à éviter que nous passions à huis clos partiel. Ces écritures ont été

 20   déposées par l'Accusation le 17 novembre 2006. Elles se composent de 3 349

 21   pièces à conviction sur 375 pages. Dans ces pièces à conviction, on trouve

 22   près de 10 % de celles que le Procureur a l'intention de verser au dossier

 23   par le truchement de Milan Babic, décédé aujourd'hui, qui a témoigné. Ce

 24   qui fait un total de 335 pièces. Excusez-moi, j'ai dit 334 à l'instant. Je

 25   me suis trompé. Il a fallu que je fasse le calcul moi-même.

 26   L'Accusation a eu amplement le temps de verser au dossier ce genre de

 27   pièces à conviction par le truchement d'autres témoins. D'ailleurs,

 28   l'Accusation a déjà utilisé d'autres témoins décédés dont les noms sont

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  1   protégés, donc je ne vais pas les prononcer. Je crois vraiment qu'une telle

  2   pratique est inconnue à ce jour, y compris dans la pratique judiciaire du

  3   monde occidental qui autorise de mettre en accusation des personnes

  4   décédées et de faire témoigner des personnes décédées. Je ne vois vraiment

  5   pas comment le Procureur, par le biais de Milan Babic, peut imaginer

  6   qu'elle peut verser au dossier de l'affaire qui m'est intentée 305 pièces à

  7   conviction puisque c'est le chiffre définitif.

  8   Je crois qu'il est vraiment important dans cette phase préalable au

  9   procès, que vous-même puissiez prendre votre propre position sur cette

 10   question. Si vous faites droit à cette demande, je pense qu'il faudra

 11   m'accorder le droit de continuer à me plaindre contre cette pratique.

 12   Verser au dossier 305 pièces à conviction par le biais de Milan Babic qui

 13   est décédé aujourd'hui, l'Accusation comment est-ce qu'elle pense même le

 14   faire dans la pratique ?

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste avant que vous répondiez, juste pour que

 16   M. Seselj soit éclairé. L'article 92 quater, effectivement, comme vous le

 17   dites, permet l'admission d'une déclaration écrite de quelqu'un qui est

 18   décédé. Mais il y a un paragraphe B que je vais vous lire lentement, qui

 19   est le suivant :

 20   "Le fait qu'un témoignage tende à prouver les actes ou le

 21   comportement d'un accusé mis en cause dans l'acte d'accusation, peut

 22   militer contre son admission en tout ou en partie."

 23   La règle qui a été mise en place a pour objectif dans certains cas

 24   d'admettre des témoignes écrits de personnes décédées, mais la Chambre qui

 25   a statué sur une requête de l'Accusation doit à ce moment-là se pencher sur

 26   le fait que ce témoignage porte-t-il sur les actes ou le comportement. Si

 27   c'est le cas, la Chambre apprécie s'il doit être admis ou rejeté. Voilà

 28   c'est ce que dit l'article 92 quarter.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux encore dire quelques mots ?

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez entièrement raison, mais ce dont il

  4   est question ici c'est du versement au dossier d'éléments de preuve par le

  5   biais de la déposition d'un témoin décédé, parce que le Procureur dit

  6   clairement dans son document, les documents doivent être versés au dossier

  7   par le truchement de la déposition de Milan Babic. Donc on a la déposition

  8   de Milan Babic dans d'autres affaires, on a ses déclarations préalables

  9   écrites. On a ses accords de culpabilité qui sont une chose. Mais verser au

 10   dossier de mon affaire ces 305 pièces à conviction qui font 10 % du total

 11   des pièces à conviction prévues par le Procureur, cela c'est autre chose.

 12   Ce sont des pièces à conviction qui concernent toutes sortes de documents

 13   qui, en principe, n'ont aucun rapport avec Milan Babic. Comment est-ce que,

 14   par le truchement de la déposition de Milan Babic, on peut s'apprêter à

 15   verser au dossier 305 éléments de preuve. Cela ne me rentre pas dans la

 16   tête et cela ce n'est autorisé nulle part par quelque règlement que ce

 17   soit.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Saxon, vous avez la parole.

 19   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Juge, la position de l'Accusation

 20   consiste à dire que les pièces à conviction versées par le truchement d'un

 21   témoin tel que celui dont nous sommes en train de parler, à savoir Milan

 22   Babic, font partie de la déposition préalable de ce témoin. L'accusé n'est

 23   peut-être pas au courant du fait que le 12 mars, le Procureur a déposé une

 24   requête aux termes de l'article 92 quater dans laquelle il demande

 25   l'admission des dépositions antérieures et d'un certain nombre de pièces à

 26   conviction qui ont été discutées par le témoin au cours de cette déposition

 27   antérieure. Il est possible que la requête de l'Accusation n'ait pas été

 28   traduite à l'intention de l'accusé dans sa langue, mais je suppose que

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  1   lorsque ce document sera déposé officiellement, l'accusé aura la

  2   possibilité de répondre.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

  4   Monsieur Seselj, apparemment, il y a un document de l'Accusation en

  5   date du 12 mars dont vous n'avez pas eu, semble-t-il, encore la traduction,

  6   ce qui vous permettra à ce moment-là de répondre. J'ai bien pris note de

  7   l'argumentation juridique que vous développez à la page 56, sur le problème

  8   de savoir si cette procédure permet l'admission des 305 documents.

  9   Il va être temps maintenant de conclure.

 10   Monsieur Seselj, y a-t-il un autre sujet que vous voulez aborder ? Si

 11   ce n'est pas le cas, je dois vous poser --

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Une phrase seulement, si vous me le permettez.

 13   Une phrase seulement, je vous prie. M. Saxon n'a absolument pas répondu à

 14   votre question. J'ai reçu la requête de l'Accusation demandant le versement

 15   au dossier de la déposition de Milan Babic aux termes de l'article 92

 16   quater. Je l'ai reçue cette requête, mais les requêtes de l'Accusation

 17   demandant le versement au dossier de pièces à conviction émanant d'autres

 18   procès c'est une chose, et la liste des pièces à conviction émanant de mon

 19   procès c'est une autre chose. Ce dont je parle en ce moment, c'est la liste

 20   des pièces à conviction émanant de mon affaire qui a été établie par le

 21   Procureur sur 375 pages. Je ne parle pas ici de la reprise des pièces à

 22   conviction émanant d'autres procès. Il me semble que le Procureur a besoin

 23   d'une leçon de droit élémentaire en ce moment. Vous avez compris ma

 24   remarque, mais le Procureur se refuse à répondre à ma remarque et parle de

 25   tout autre chose.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-être que le Procureur en ne répondant pas se

 27   réservait la possibilité d'approfondir sa réponse ou pour lui, il estime -

 28   et je pense que ces écritures tendaient cela, qu'une Chambre peut admettre

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  1   ces 305 documents. Mais cela c'est la Chambre qui en délibérera, je suis

  2   dans l'incapacité de vous dire quelle sera la position de la Chambre.

  3   Monsieur Seselj, j'ai cru comprendre que vous n'avez pas d'autres sujets.

  4   Je dois, parce que c'est le Règlement, vous demander si vos conditions de

  5   détention sont bonnes ? Est-ce que vous avez quelques griefs ou tout va

  6   bien à ce niveau-là ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  9   Monsieur Saxon, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à m'indiquer ?

 10   M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vais conclure cette audience de mise

 12   en état. Je remercie tous les participants, parce que vous avez les uns et

 13   les autres, dans l'esprit du dialogue que je veux instaurer, participé à ce

 14   dialogue. Vous vous êtes exprimés chacun en faisant valoir vos positions.

 15   Monsieur Seselj, vous avez été très clair et très précis. Je ne peux

 16   que me réjouir de l'ambiance qui vient de prévaloir dans la tenue de cette

 17   audience. J'ose espérer que nos audiences prochaines seront dans le même

 18   esprit. A cet égard, une fois que j'aurai fait le point avec le Greffier

 19   sur certains problèmes qui ont été évoqués, voir également les diverses

 20   questions soulevées, donc vous revoir très prochainement, certainement dans

 21   un délai de deux semaines à

 22   trois semaines.

 23   Nous allons nous revoir très bientôt et je pense la prochaine fois peut-

 24   être faire le point des requêtes, parce en voie on voit de solution. Je

 25   pense, la prochaine fois, aborder avec vous, avec les deux parties, la

 26   question des témoins à venir, voir quel est le calendrier, qu'est-ce qui

 27   est envisagé, et cetera, et lister les problèmes. Car si nous pouvons bien

 28   lister les problèmes, le procès sera abordé dans les meilleures conditions

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  1   possibles, d'autant qu'il peut y avoir, en raison du fait que M. Seselj se

  2   défend seul, des questions d'ordre technique, d'ordre pratique, et celles-

  3   là, j'aimerais les aborder la prochaine fois.

  4   Nous nous revoyons dans très peu de temps, je vous remercie à nouveau de

  5   cet état d'esprit qui m'a paru très positif. J'espère qu'il continuera à

  6   exister. Je vous remercie et à très bientôt.

  7   --- La Conférence de mise en état est levée à 12 heures 04.

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* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision de la Chambre du 11 juin 2007.