Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 22 janvier 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bon après-midi, Madame et Messieurs les

  9   Juges. Affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 11   Bien. En ce mardi 22 janvier 2008, je salue Mme Dahl, je salue M. Seselj,

 12   je salue M. le Témoin, ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.

 13   Avant de passer pendant quelques instants à huis clos, une observation de

 14   ma part : nous sommes aujourd'hui dans cette salle II, qui est assez petite

 15   et qui ne permet pas d'avoir un public nombreux, parce que les autres

 16   salles sont prises par des procès à accusés multiples, et parce qu'il y a

 17   un procès qui est en train de se terminer, et de ce fait on nous a mis dans

 18   cette salle numéro II, et je crois qu'on y sera également demain, en raison

 19   donc des procès en cours.

 20   Ceci étant dit, comme nous sommes en salle numéro II. Il y a un problème

 21   pour le fax de M. Seselj, parce que le fax qui doit lui arriver avait été

 22   installé pour la salle d'audience numéro I, et pour la salle d'audience

 23   numéro II, ils sont en train de faire des trous ou de mettre des câbles, et

 24   cetera, mais on m'a dit que ça ne sera pas prêt avant jeudi.

 25   Alors, je ne sais pas aujourd'hui, Monsieur Seselj, si on va vous

 26   envoyer des fax. Si on vous envoie des fax, à ce moment-là, il va falloir

 27   trouver une solution pour soit aller les chercher, soit que vous-même

 28   alliez les chercher. Je n'ai pas de réponse pratique à vous donner. Je sais


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  1   que vous vouliez intervenir sur ce sujet.

  2   Alors, je vous donne la parole.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je saisis cette

  4   opportunité, étant donné que votre conseiller au niveau du greffe a déjà

  5   établi un contact avec mon conseiller juridique, et ce dernier a refusé

  6   d'envoyer quelque document que ce soit par télécopie sans qu'il ait mon

  7   accord au préalable, au niveau du télécopieur du greffe. Alors je m'adresse

  8   à mes conseillers juridiques, en cette opportunité, pour envoyer tout de

  9   suite les documents qui devaient m'être envoyés au greffe aujourd'hui. Ils

 10   verront ceci dans une demi-heure sur internet, et j'imagine que d'ici à la

 11   prochaine pause ce sera envoyé.

 12   Donc si vous demandez au monsieur concerné que cela pourrait être

 13   reçu en mon nom et apporté, je crois que c'est la meilleure des façons de

 14   faire pour résoudre le problème.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors j'indique à M. le Greffier que les

 16   conseillers juridiques de M. Seselj vont envoyer donc les documents et

 17   qu'il faudra donc aller les chercher pour les remettre à M. Seselj. Bon.

 18   Donc ceci, on va pouvoir le résoudre facilement.

 19   Je vais pendant quelques instants passer à huis clos, Madame le Greffier --

 20   ou Monsieur le Greffier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 22   le Président.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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11  Pages 2516-2517 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Dahl.

 28   Mme DAHL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président


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  1   LE TÉMOIN : GORAN STOPARIC [Reprise]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   Interrogatoire principal par Mme Dahl : [suite]

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Stoparic. Est-ce que vous avez

  5   participé à des opérations militaires à Nevesinje en 1992 ?

  6   R.  J'appelle ça Nevesinje, ce n'est pas la ville même de Nevesinje, c'est

  7   les alentours, à savoir au pied du Mont Velis, oui.

  8   Q.  Est-ce qu'on vous a demandé de réunir des volontaires qui devaient

  9   participer là à des opérations militaires ?

 10   R.  Je ne comprends pas votre question. Pour que les choses soient tout à

 11   fait mises au clair, lorsque j'ai pris part à ces opérations de Podvelezje,

 12   je suis passé par la ville de Nevesinje, j'y suis resté un jour. J'étais

 13   déjà engagé, et notre base se trouvait à un endroit qui s'appelait Grub et

 14   qui se trouve sur les hauteurs de Trebinje, et de là, on nous a demandé de

 15   l'aide dans ces opérations. Et l'endroit où nous nous trouvions, Grub,

 16   tombait sous la juridiction ou le commandement d'une autre brigade. Pour ce

 17   qui est de l'endroit où nous avons été envoyés, c'était une autre brigade

 18   encore, celle de Nevesinje. Alors si c'est de ce type d'aide que vous aviez

 19   parlé, pour ce qui est d'y aller apporter de l'aide en qualité de

 20   volontaires, là je réponds oui.

 21   Q.  Dans votre unité, est-ce qu'il y avait des volontaires organisés par le

 22   Parti radical ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Qui était le commandant de l'unité ?

 25   R.  Le commandant, c'était Vakic, un homme originaire de Nis.

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner une estimation du nombre de

 27   volontaires du Parti radical qu'il y avait sous le commandement de M. Vakic

 28   ?


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  1   R.  Ce nombre-là a varié. Il y en a qui partaient à la maison, d'autres qui

  2   venaient les remplacer. Je ne sais pas vous dire exactement. A mon avis, il

  3   y en avait plus de 100. Mais ne me prenez pas au mot. Parce que je ne sais

  4   pas vous donner de chiffre exact.

  5   Q.  Pourriez-vous me dire s'il y avait d'autres unités présentes dans le

  6   secteur organisées par le Parti radical ?

  7   R.  Dans ce secteur, nous étions les seuls, pour autant que je sache. Il y

  8   avait ailleurs une autre unité, mais elle se trouvait à un endroit tout

  9   autre. Nous n'avons pas eu de contact. Je n'en suis pas absolument sûr.

 10   D'après ce que j'ai cru comprendre, nous étions tout à fait suffisants dans

 11   le secteur. Il y avait des unités à Trebinje même, des membres de la garde

 12   des volontaires serbes organisées par le SPO. Et, bien entendu, l'armée

 13   régulière. 

 14   De là à savoir s'il y avait d'autres unités de volontaires,

 15   probablement que si, mais moi je ne le sais pas.

 16   Q.  Au cours de cette période, est-ce qu'il y a des Musulmans qui ont été

 17   expulsés de la zone ou des villages entourant Nevesinje ? Pourriez-vous me

 18   le dire ?

 19   R.  Oui. Ils y allaient de toute façon. Il y a eu des cas individuels de

 20   répression, ou comment l'appeler. Je n'ai jamais vécu quoi que ce soit

 21   d'organisé pour dire : voilà, c'est un commandement, on va vers ce village

 22   et il faut expulser cette population. Mais ils étaient mis en péril parce

 23   qu'ils n'avaient pas de contacts avec l'ABiH. Il y avait un village ou

 24   deux, voire trois, qui étaient dans le cadre d'une enclave serbe. J'en ai

 25   vu plusieurs de ces villages, je suis passé moi-même par plusieurs de ces

 26   villages en voiture.

 27   Q.  Savez-vous si des volontaires -- commandement de Vakic ont participé à

 28   l'expulsion de Musulmans de ces villages ?


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  1   R.  Oui, certains s'en allaient, mais je vous ai dit déjà, ils s'en

  2   allaient de leur plein gré.

  3   Q.  Pourriez-vous à notre intention nous décrire de quelle façon se sont

  4   effectuées ces expulsions ?

  5   R.  S'agissant d'une participation directe à ces événements, non, je n'ai

  6   pas pris part moi-même à cela. Mais ce qui m'a semblé être logique comme

  7   conclusion, c'est de voir deux ou trois hommes monter à bord d'une voiture,

  8   aller dans un village, passer dans une maison, on leur offrait un café.

  9   Quand bien même ils ne feraient rien, cela suffisait déjà pour faire peur

 10   aux Musulmans. Parce qu'on ne voyait que des femmes, des enfants et des

 11   personnes âgées, les jeunes s'étaient soit cachés, à mon avis, dans les

 12   bois autour ou étaient déjà passés d'une façon ou d'une autre vers l'ABiH

 13   et avaient rejoint les activités déployées par celle-ci. Ça, je ne le sais

 14   pas. Mais j'ai vu une fois qu'il y a eu une ou deux maisons en feu.

 15   J'imagine que c'est l'un des Serbes, l'un des nôtres, qui avait mis le feu,

 16   mais je ne peux que le supposer. Je ne le sais pas.

 17   Q.  Les femmes ou des personnes âgées ont-elles fait l'objet d'invective,

 18   reçu des coups ?

 19   R.  Je vous ai déjà dit que je n'ai pas pris part à ce type d'agissement,

 20   pour être sincère, dirais-je que je prendrais peut-être part à ce type

 21   d'agissement, si j'y avais été. 

 22   Le fait même de ne pas avoir eu de contact territorial avec les

 23   territoires contrôlés par l'armée musulmane, l'ABiH, cela suffisait pour

 24   les voir apeurés. Donc j'admets la possibilité qu'il y ait eu des mauvais

 25   traitements physiques aussi.

 26   Q.  Est-ce que vous dites ici, dans votre déposition, que les civils

 27   avaient tellement peur qu'ils prenaient la fuite dès qu'ils voyaient

 28   arriver des forces serbes, comme les volontaires ?


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  1   R.  Bien, voyez-vous, ils ne peuvent pas à tout moment savoir qui sont les

  2   volontaires et qui sont les membres de l'armée de la Republika Srpska ou

  3   l'armée de la République de Serbie. Ils ne faisaient pas la différence. Bon

  4   nombre étaient membres de l'armée de la Republika Srpska et portaient la

  5   cocarde, c'est le symbole des Chetniks, ou alors certains éléments qui

  6   laissaient entendre que c'étaient des volontaires. Les villageois pouvaient

  7   faire la différence entre les volontaires et les membres locaux de l'armée,

  8   et ce, ils le faisaient grâce à l'accent dans le parler. C'est la même

  9   langue, mais il y a des accents différents. Ils peuvent reconnaître donc le

 10   fait d'être nés sur place ou d'être venus d'ailleurs.

 11   Excusez-moi. J'ai déjà oublié. Vous avez demandé s'ils avaient peur

 12   lorsqu'on arrivait. Peu importe quelle est l'armée qui passe par le

 13   village. Je suis passé par plusieurs villages et hameaux musulmans. On peut

 14   voir dans les cours les hommes s'enfuir derrière les murets et se cacher

 15   là-bas. Nous avons pu voir cela, nous avons enregistré la chose. Mais nous

 16   n'avons fait que passer. Personne n'a tiré. Et il y a eu des rumeurs qui

 17   disaient qu'on avait tiré sur les patrouilles qui passaient avec des armes

 18   de chasse. Mais ça, je ne l'ai pas vécu moi-même et je ne peux pas vous en

 19   parler dans le détail.

 20   Q.  Pourriez-vous décrire les activités de l'unité de volontaires du

 21   capitaine Ivanovic ?

 22   R.  Je ne connais pas le capitaine Jovanovic.

 23   Q.  Mais savez-vous ce que son unité faisait dans le secteur ?

 24   R.  Je viens de vous dire que je ne connais pas ce capitaine --vous voulez

 25   dire Ivanovic ?

 26   Q.  Oui, excusez-moi, peut-être que j'ai mal prononcé. Ivanovic.

 27   R.  Alors si nous parlons du même terrain, je suis allé une fois avec lui

 28   avec une unité, pas sur ce terrain, mais on était dans le Podvelezje,


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  1   Nevesinje et en Herzégovine. Je ne sais pas quelles étaient ses activités.

  2   Je crois que j'imagine qu'il devait faire la même chose, garder les

  3   positions occupées.

  4   Alors de là à savoir ce qu'ils faisaient quand il n'y a pas eu de

  5   combat actif, je ne sais pas.

  6   Q.  Je vous demande si vous savez ce que ces hommes faisaient pendant les

  7   phases de combat actif.

  8   R.  La même chose que nous, ils ont participé au combat. Je ne suis pas

  9   tout à fait sûr de vous avoir bien compris, d'avoir bien compris votre

 10   question.

 11   Q.  Est-ce que vous savez s'il y a des gens de ces localités de cette

 12   région qui ont rejoint l'unité dans laquelle vous étiez ?

 13   R.  C'était plutôt habituel. Lorsque nous arrivions sur un terrain, les

 14   gens de la localité se joignaient à nous. Ils n'étaient pas nombreux, mais

 15   toujours est-il qu'ils étaient soumis au service militaire ou au service de

 16   réserviste de l'armée locale, de celle de la Republika Srpska. Donc il y

 17   avait un certain nombre de gens qui se joignaient à nous. Nous avions

 18   besoin d'eux, en quelque sorte, parce que c'étaient des gens qui

 19   connaissaient le terrain. Nous, on venait de débarquer là, on ne

 20   connaissait pas le terrain. Il y avait donc un sens profondément pratique à

 21   cela pour ce qui était de recevoir ou d'admettre plusieurs personnes ou

 22   individus de ce terrain.

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  2  (expurgé). J'ai remarqué, pour ma part, que

  3   les gens de sa région avaient peur de lui, le respectaient. C'était

  4   quelqu'un de très costaud. Avant la guerre, il avait un camion à lui, il

  5   était transporteur pour son propre compte. C'était quelqu'un de très

  6   costaud. Les gens disaient - je ne sais plus maintenant ce que, lui,

  7   disait, mais une certaine dose de respect et de considération était

  8   toujours présente à son égard.

  9   Q.  Il ne s'est jamais vanté d'avoir commis des crimes contre des civils

 10   dans la zone de Nevesinje ?

 11   R.  Se vanter, les combattants avaient souvent tendance à faire cela, à se

 12   vanter, en pensant que c'est ainsi qu'ils devenaient plus importants dans

 13   leurs unités ou dans leur entourage. C'était populaire pendant la guerre.

 14   Je ne peux pas m'en souvenir précisément. Je sais qu'il a dit des

 15   choses, mais là sur-le-champ, je n'arrive pas à me rappeler les détails.

 16   C'est difficile de se rappeler les détails. Où, de quelle façon, et quoi.

 17   Quoi qu'il en soit, oui, on pensait généralement qu'il avait fait des

 18   choses, et je n'étais pas le seul à penser cela. Des gens qui étaient dans

 19   les parages le pensaient aussi. En fait, on savait qui il était --

 20   Q.  Est-ce que vous savez s'il y a des volontaires du Parti SRS, du Parti

 21   radical, qui ont été punis pour avoir commis des crimes, pour avoir

 22   maltraité des civils dans ce secteur ?

 23   M. SESELJ : [interprétation] Objection. Monsieur le Président, c'est une

 24   question incorrecte. Précédemment, on n'a pas demandé si un volontaire du

 25   Parti radical serbe ait commis un crime de guerre. Le Procureur ne peut pas

 26   sous-entendre qu'en réalité il y a eu des crimes qui ont été commis par les

 27   volontaires pour demander par la suite s'ils ont été punis. Tout d'abord,

 28   que le témoin nous dise si les volontaires du Parti radical serbe, d'après


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  1   ce qu'il en sait, aient commis des crimes.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez sauté une étape. Avant d'arriver à la

  3   question, encore faut-il identifier des auteurs de crimes. Donc procédez

  4   par étape.

  5   Mme DAHL : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Stoparic, est-ce que vous savez s'il y a des volontaires du

  7   SRS qui auraient commis des crimes contre des civils dans ce secteur de

  8   Nevesinje ?

  9   R.  Madame Dahl, en audience publique, vous me demandez de citer des noms.

 10   Je l'ai déjà fait lorsque nous avons parlé de Vukovar. Je vous ai parlé des

 11   gens pour lesquels j'ai su ou j'ai appris qu'ils ont fait des choses. Nous

 12   venons de citer le nom d'un  homme et nous venons de parler de la manière

 13   dont j'ai appris qu'il ait fait des choses.

 14   Mme DAHL : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que nous

 15   passions à huis clos partiel afin que M. Stoparic puisse nous donner des

 16   noms puisqu'il ne veut pas donner de noms en audience publique.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 18   partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   Madame Dahl.

 23   Mme DAHL : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Q.  J'aimerais que l'on montre à M. Stoparic la pièce 1085 [comme

 25   interprété]. Il s'agit de l'intercalaire 40 du dossier qui reprend ce

 26   numéro 1085 [comme interprété] sur la liste 65 ter.

 27   Monsieur Stoparic, préféreriez-vous avoir une copie papier de ce document ?

 28   R.  Oui.


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  1   Mme DAHL : [interprétation] Puis-je demander à ce que l'on donne au témoin

  2   une copie papier de ce document. Il s'agit donc de la pièce 65 ter 1085

  3   [comme interprété], que je donne par le biais de l'Huissier au témoin.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Madame Dahl, pour gagner du temps et

  5   pour éviter de relire tout le document, synthétisez votre question en

  6   disant : dans ce rapport émanant du commandant de la brigade, le colonel

  7   Gusic, en date du 3 août 1993, il est dit ceci. Et vous énumérez, et puis

  8   vous posez la question. Alors, c'est une technique qui est classique, dont

  9   d'ailleurs, ce matin en lisant le -- l'interrogatoire de M. Seselj par M.

 10   Milosevic, je me suis rendu compte que le Juge Robinson, voyant que les

 11   questions étaient trop longues, invitait les parties à cette technique qui,

 12   me semble, soit

 13   adaptée.

 14   Donc vous synthétisez très vite le document et vous demandez au

 15   témoin quelle est sa position. Alors, allez-y.

 16   Mme DAHL : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur les

 17   Juges, apparemment c'est un rapport du colonel Gusic, qui commandait la

 18   Brigade de Nevesinje, signé également par un certain capitaine Milenko,

 19   surnommé Uco, qui était commandant de Draga Lazarevic [phon]. Il parle ici

 20   de blessés ou de tués à Podvelezje. Rapport adressé au mouvement chetnik,

 21   au Détachement des volontaires de Belgrade. La date est celle du 3 août

 22   1993. C'est envoyé de Nevesinje, et c'est un rapport concernant les soldats

 23   du Détachement de Trebinje en juin 1992, plus exactement le 25 juin 1992.

 24   Q.  Monsieur Stoparic, pouvez-vous confirmer que ceci est effectivement ce

 25   que ce document semble être ?

 26   R.  C'est vous qui m'avez montré ce document pour la première fois. Je n'ai

 27   absolument aucune raison de douter de ce document, il s'agit d'un original

 28   certainement. Il est tout à fait habituel de faire un rapport des personnes


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  1   blessées, de quelle façon les morts ont perdu la vie. A chaque fois que

  2   ceci a lieu, il faut décrire les événements. C'est un document qui décrit

  3   donc les événements qui se sont déroulés à cet endroit-là. Il est

  4   absolument indispensable de voir le tampon de la poste militaire. Donc

  5   personne ne peut donner un tampon pour obtenir un statut d'invalide de

  6   guerre, par exemple. Donc c'est dans ce but-là qu'on rédige ce type de

  7   document pour pouvoir donner l'aide aux membres de la famille des personnes

  8   tuées. Voilà.

  9   Mme DAHL : [interprétation] Est-ce que ce document peut recevoir un

 10   numéro d'identification.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P28 MFI.

 12   Mme DAHL : [aucune interprétation]

 13   M. SESELJ : [interprétation] Monsieur le Président --

 14   Mme DAHL : [interprétation] Peut-on maintenant examiner la pièce 2118,

 15   numéro 40 --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez.

 17   Monsieur Seselj, qu'est-ce que vous vouliez dire sur ce document ?

 18   M. SESELJ : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a été

 19   rédigé alors que M. Stoparic n'était pas en Herzégovine. Selon sa

 20   déclaration au tout début de l'interrogatoire principal, à l'époque il se

 21   trouvait sur le territoire de Brcko. Il s'agit de la date du 3 septembre

 22   1993. A ce moment-là, M. Stoparic ne se trouvait pas à cet endroit-là. Il

 23   était là en 1992, comme nous l'avons entendu de sa déclaration, cet

 24   événement s'est déroulé un an plus tard. Ce rapport a été fait pour tenir

 25   compte de l'état des combattants, mais ce n'est pas un document qui émane

 26   de l'époque à laquelle M. Stoparic était présent.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous avez vous-même conduit des

 28   commissions d'enquête, donc vous êtes aussi un expert en matière de


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  1   documents.

  2   Si vous avez bien lu ce document, ce dont je doute un peu, vous vous

  3   seriez aperçu que le nom du témoin figure dans le document comme ayant été

  4   blessé et ayant été hospitalisé. Vous avez - et ça ne nous a pas échappé -

  5   entendu le témoin dire qu'il avait été à un moment donné blessé. Donc ce

  6   document est directement relié au témoin qui a été blessé. Et d'ailleurs,

  7   le titre même de ce document, c'est : Rapport sur les soldats de l'unité

  8   qui ont été tués ou blessés à Podvelezje.

  9   Voilà. Alors ne perdons pas de temps, Monsieur Seselj.

 10   Continuez, Madame Dahl.

 11   Mme DAHL : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le Président,

 12   le document suivant vient de la liste 65 ter. C'est le 2118. C'est un

 13   addendum à ce rapport. Est-ce qu'on peut remettre au témoin la copie

 14   papier. Ceci se trouve dans vos classeurs à l'intercalaire 42. Si vous me

 15   le permettez, j'en ferai vite une synthèse.

 16   Il s'agit une fois de plus d'un addendum au rapport établi par

 17   l'auteur du document dont nous venons de discuter. Il est envoyé au

 18   Mouvement chetnik-serbe, au Détachement des volontaires serbes, la date est

 19   Nevesinje, 19 mai 1995, le titre en est : Ajout au rapport portant sur les

 20   effectifs du détachement tués et blessés à Podvelezje. On y décrit les

 21   activités de combat qui se sont déroulées le 26 juin 1992. On dit qui a été

 22   blessé, notamment M. Stoparic, la signature est celle du lieutenant-colonel

 23   Zoran Perkovic. C'est à droite qu'on le voit. Le document porte la date du

 24   19 mai 1995.

 25   Je voudrais vous demander de verser ce document avec une cote

 26   provisoire et je demanderais à M. Stoparic si le document est bien ce qu'il

 27   semble être.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez compris, Monsieur Stoparic ? Vous avez vu


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  1   ce document ? Il y a votre nom dedans, au numéro 1.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement c'est ça. C'est une annexe au

  3   rapport précédant, on parle des combattants ou des soldats tués ou blessés.

  4   Mon nom figure à la première place au numéro 1. Mais, Monsieur le

  5   Président, il y a une erreur quant à la date de naissance. Je ne suis pas

  6   né le 17 janvier 1958, mais bien le

  7   17 janvier 1960.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On enregistre cette précision.

  9   Monsieur le Greffier, numéro, s'il vous plaît.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P29 MFI, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Dahl.

 13   Mme DAHL : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Stoparic --

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. J'ai dit en 1960, mais en fait

 16   c'est 1968. Voilà, 17 janvier 1968. Le reste est bon.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, ce document qui est relatif à

 18   votre situation de soldat blessé, pourquoi est-il envoyé à un parti

 19   politique ? J'essaie de comprendre.

 20   Vous avez une explication ou pas ? Parce que si vous avez été blessé,

 21   vous pouvez avoir une pension militaire d'invalidité, à moins que le parti

 22   politique donne également des aides financières. Vous avez une explication

 23   à nous donner ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais réellement pas si le parti

 25   politique offrait une aide financière. Ils essayaient sans doute d'aider à

 26   toute personne blessée ou aux membres de la famille des personnes tuées. Je

 27   ne sais pas s'ils étaient dans la possibilité d'offrir une aide financière.

 28   Mais si nous étions leur membre, il est tout à fait normal que dans leurs


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  1   archives ils aient ce genre d'information, ils peuvent, bien sûr, se servir

  2   de ces données lorsqu'ils en auront besoin.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Je remarque également dans ce document - parce que

  4   rien ne m'échappe - que ce document a été aussi envoyé à la 8e Brigade

  5   motorisée, apparemment l'Herzégovine, qui semble être la brigade qui avait

  6   la tutelle militaire de l'unité à laquelle vous appartenez. Est-ce que bien

  7   la situation ? Est-ce bien exact ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On passe à la suite.

 10   Mme DAHL : [interprétation] Je voudrais maintenant vous diffuser un extrait

 11   vidéo. C'est le numéro 6066 de la liste 65 ter. Il s'agit d'un entretien

 12   donné par M. Seselj avec Mme Laura Silber en mars 1995, ce sont des

 13   réflexions qu'il fait à propos de ses activités pendant la guerre.

 14   Q.  Voici ce que je vais vous demander de faire, Monsieur le Témoin.

 15   Ecoutez ce que dit M. Seselj, et vous me direz si vous avez une

 16   compréhension des opérations qu'il va décrire qui correspond bien et qui

 17   est compatible et cadre avec ce qu'il dit.

 18   Mme DAHL : [interprétation] Il s'agit de l'extrait B. Vous allez voir ici

 19   en fait une compilation de plusieurs extraits brefs, puis je demanderai un

 20   commentaire à M. Stoparic.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 23   "-- 1990, nous n'avons pas -- des armes" --

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais que les interprètes qui sont en langue

 25   serbe et qui traduisent soit en anglais, soit en français, traduisent, pour

 26   qu'on puisse vérifier la traduction qui figure en bas sur la bande vidéo.

 27   Donc à l'avenir, quand il y a une vidéo avec M. Seselj, ou n'importe qui,

 28   qui parle en serbe, je demande absolument aux interprètes de traduire les


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  1   propos et de ne pas se contenter de ce qui figure sur la bande vidéo dans

  2   la langue anglaise, parce que ça peut donner lieu parfois à des problèmes.

  3   Alors on va recommencer, et je demande aux interprètes de traduire.

  4   L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, normalement ce n'est pas la façon de

  5   procéder, il faudrait que quelqu'un lise le texte dans le prétoire.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je demande aux interprètes d'écouter ce que

  7   dit M. Seselj et de nous traduire en live, si possible. Bien.

  8   L'INTERPRÈTE : Malheureusement les interprètes n'interprètent ce -- c'est

  9   trop rapide, Monsieur le Président, et ce n'est pas la façon habituelle de

 10   procéder.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Elles me disent que c'est trop rapide, mais on va

 12   essayer de le faire quand même. Alors, on recommence.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] 

 15   "En 1999, nous avions des volontaires et nous les envoyions si c'était

 16   possible de temps en temps, mais c'était des petits groupes. En 1991, nous

 17   avons commencé d'organiser les volontaires de façon plus massive et de les

 18   envoyer sur les fronts qui existaient, étaient déjà, plus particulièrement

 19   en Slavonie de l'est, à l'est de la Républika Serbe de la Krajina. Les

 20   volontaires se sont montrés particulièrement braves dans le Borovo Selo,

 21   c'était en 1991, le 2 mai, c'est là qu'ils ont battu les forces croates de

 22   paramilitaires. Les armes, nous les recevions de la police de Milosevic.

 23   C'était d'abord le ministre de l'Intérieur, Radomilo Bogdanovic qui nous

 24   les donnait, ensuite quand il a été démis de ses fonctions, son successeur.

 25   Et nous recevions de vieilles armes des entrepôts de la Défense

 26   territoriale. Il s'agissait d'armes américaines Thompson qui avaient déjà

 27   été retirées d'usage. Il s'agissait également de vieilles armes M48 de

 28   Tandzara, toutes les armes qui étaient complètement périmées que l'armée


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  1   n'employait plus, tout ce qu'ils avaient dans certains entrepôts de la

  2   Défense territoriale. Ils ne voulaient pas les détruire définitivement, ils

  3   nous les ont données. Mais avec ces armes-là, nous avions réussi à battre

  4   les Croates qui étaient armés avec les armes modernes.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Madame Dahl, posez votre question.

  6   Madame Dahl, je vous indique que vous avez déjà utilisé cinq heures 20

  7   minutes, vous êtes déjà en excès de 20 minutes. Alors il faut terminer,

  8   parce que si nous nous montrons laxistes nous risquons d'avoir donc des

  9   problèmes.

 10   Alors je vous invite maintenant à terminer l'interrogatoire

 11   principal. Mais posez vos dernières questions.

 12   Mme DAHL : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Stoparic, en ce qui concerne les armes ou la source des armes

 14   et la coopération avec M. Milosevic mentionnée ici par M. Seselj, est-ce

 15   que ceci cadre bien avec la façon dont vous avez compris les choses ?

 16   R.  Je n'ai absolument aucune conscience de mettre en doute ce que dit M.

 17   Seselj, et je crois d'autant plus qu'il a tout à fait raison lorsqu'il dit

 18   ceci. Je crois que c'était vraiment ainsi.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, on vient d'entendre M. Seselj qui a dit

 20   ceci, je vais aller très lentement, parce que tout ce qu'il dit dans son

 21   interview peut avoir de l'importance pour la suite.

 22   Au début, dans les années 1990, ils ont envoyé quelques volontaires.

 23   Et puis, 1991, il y a à ce moment-là un plus grand nombre de volontaires

 24   qui sont envoyés. Bon, ça c'est ce qu'il dit. La question n'est pas là-

 25   dessus.

 26   En revanche, il aborde un autre problème, qui est l'armement de ces

 27   volontaires. Il dit ceci. Ces volontaires ont reçu des armes de la part de

 28   la police de Milosevic. Il cite le nom du ministre Bogdanovic, et il décrit


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  1   la qualité des armes. Des vieilles armes Thompson, M48, armes périmées, et

  2   cetera, et cetera.

  3   Alors, moi, la question que j'ai en écoutant cette interview, c'est

  4   de savoir, les armes qui ont été remises à ces volontaires ont-elles été

  5   remises juste avant que les hommes volontaires sont pris en charge par la

  6   JNA, car j'ai cru comprendre que l'ensemble des volontaires étaient

  7   rassemblés dans un lieu qui s'appelle, je cite de mémoire, Potok, et quand

  8   les volontaires se rassemblaient, est-ce que c'est le Parti radical serbe

  9   qui leur remettait les vieilles armes, et ils partaient au lieu de

 10   rassemblement, et puis ensuite ils étaient affectés dans les unités, ou

 11   bien les volontaires se rendaient dans un lieu de rassemblement, et

 12   ensuite, on leur remettait les armes ?

 13   Est-ce que vous avez en ce qui vous concerne des précisions à nous

 14   donner ? J'ai évoqué toutes les hypothèses.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de faire de mon mieux, d'après

 16   mes connaissances; mes connaissances en 1990 n'étaient pas énormes sur le

 17   sujet effectivement. Ce que dit M. Seselj concernant les armes périmées

 18   telles les armes Thompson, Tandzare  ou les armes M48, c'est tout à fait

 19   vrai. C'est tout à fait vrai qu'au début selon moi -- je ne peux pas vous

 20   offrir de preuve. Je peux simplement vous donner des informations qui se

 21   trouvent dans ma tête. Je crois effectivement que c'était la police qui

 22   avait organisé tout ceci au tout début. Une certaine partie de ces armes se

 23   sont trouvées entre les mains des Serbes qui vivaient en Croatie également.

 24   Au début ces armes avaient été remises aux membres du parti du SDS aussi,

 25   et plus tard à tous. Il est tout à fait possible, je n'ai pas absolument

 26   aucune raison de douter ce que dit M. Seselj, à savoir sa description des

 27   faits, au début certainement. Et plus tard, lorsque les volontaires ont

 28   reçu des armes plus modernes, ce n'était plus organisé par la police,


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  1   c'était réellement la JNA qui avait tout organisé, car la JNA avait de

  2   meilleurs moyens à tous les niveaux.

  3   M. SESELJ : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous donner la parole. Alors comprenons-nous

  5   bien, Monsieur le Témoin.

  6   Vous venez de dire : "la police remettait des armes." Alors en vous

  7   écoutant, je me suis mis à imaginer le fait que la police distribuait des

  8   armes aux citoyens qui étaient soit réservistes, soit qui un jour ou

  9   l'autre seraient des volontaires. Et puis, ces gens-là partaient après sur

 10   les lieux de rassemblement et ils étaient affectés dans des unités de la

 11   JNA.

 12   Ou bien, deuxième hypothèse, au moment où ils sont volontaires, et ils font

 13   part de leur intention au parti politique dont ils relèvent. A ce moment-

 14   là, le parti politique en question qui avait reçu des armes de la police

 15   les donne aux volontaires.

 16   Ou bien, l'autre situation, des volontaires quittent leurs domiciles

 17   sans arme, vont sur les lieux de rassemblement, et à ce moment-là, on leur

 18   amène sur place les armes soit les membres du parti politique, soit la JNA,

 19   soit X, Y ou Z.

 20   Pouvez-vous nous dire, à votre connaissance, on serait dans quelle

 21   situation exacte ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Mes connaissances ne sont pas très

 23   approfondies sur le sujet, justement. Lorsque la police est impliquée,

 24   surtout au tout début en 1991, tout était top secret pour nous. Nous ne

 25   savions pas du tout quelle était la façon dont ils armaient les personnes

 26   qu'ils armaient. Il est vrai que les armes provenaient des entrepôts de la

 27   police. Très souvent, l'armée disait qu'ils n'avaient pas du tout ces armes

 28   dans ses entrepôts. Tout était fait de façon très secrète, donc je n'en ai


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  1   pas eu vraiment connaissance.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous ne pouvez pas répondre. Mais prenons votre

  3   cas personnel. Quand vous, vous avez été volontaire, à quel moment on vous

  4   a remis une arme, qui vous a remis une arme ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a remis une arme dans une caverne

  6   temporaire qui avait été faite à Sid. Je me suis présenté en tant que

  7   volontaire de Branja, Srem de l'ouest, c'est la JNA qui m'a remis mon arme.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc, pour votre cas personnel, vous indiquez

  9   que dans cette caserne temporaire, c'est la JNA qui vous a remis une arme.

 10   Et c'était quoi comme arme ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens très précisément qu'un camion

 12   est arrivé, s'est immobilisé devant la caserne où nous étions tous alignés.

 13   Nous avions déjà formé le peloton, les sections, nous savions déjà qui

 14   était le commandant. Nous savions très bien que nous allions lancer une

 15   attaque entre le village de Tovarnik. Nous n'avions pas d'arme, bien sûr, à

 16   ce moment-là. Le camion était arrivé à ce moment-là. Les sous-officiers de

 17   la JNA ont ouvert les coffres avec les armes. Nous les avions vérifiées,

 18   nous avions vérifié s'il elles étaient fonctionnelles, nous les avions

 19   nettoyées et c'était tout. On a probablement consigné chaque arme

 20   correspondant à chaque membre, mais je ne le sais pas.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Et qu'est-ce que vous avez eu comme

 22   Arme, une Thompson, une M48, une kalashnikov ? Qu'est-ce que vous avez eu ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Un fusil automatique M70, calibre 762-

 24   millimètres. Vous l'appelez kalashnikov.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Monsieur Seselj, vous vouliez préciser

 26   quoi au juste ?

 27   M. SESELJ : [interprétation] Je ne vais pas insister particulièrement sur

 28   ce point, mais je voudrais attirer votre attention qu'on pose des questions


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  1   qui ne sont pas pertinentes. L'Accusation n'est toutefois pas tout à fait

  2   précise, je dois l'avouer, s'agissant de l'entreprise criminelle conjointe

  3   débute selon eux avant le mois d'août 1991, et donc ma participation se

  4   place jusqu'en septembre 1993, alors qu'ici on parle des événements qui se

  5   sont déroulés avant cette date. Lorsqu'il est une question de 1990, en

  6   Serbie, nous étions pourchassés justement à cause de l'envoi des

  7   volontaires. On parle ici de conflits qui datent de la période avant que la

  8   JNA n'entre en conflit avec les forces paramilitaires croates. Donc c'est

  9   hors du champ couvert par l'acte d'accusation, selon moi, mais je ne vais

 10   pas insister.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Dahl, bien, M. Seselj fait remarquer que 90'

 12   est, d'après lui, hors de l'acte d'accusation et que -- qu'il ne voit pas

 13   la pertinence du sujet. Bien.

 14   Mais on peut peut-être passer à autre chose.

 15   Mme DAHL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il y a un autre

 16   extrait vidéo qui parle des affirmations que fait M. Seselj quant aux

 17   sources de ses armes.

 18   C'est l'extrait E, c'est le suivant dans la pièce 6066 [comme

 19   interprété]. Vous avez cette compilation.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors je vais demander aux interprètes de

 21   faire comme tout à l'heure, excellemment, de nous traduire ce qu'ils

 22   entendent.

 23   L'INTERPRÈTE : On fera de notre mieux, Monsieur le Président, mais nous

 24   n'avons pas le texte et c'est très rapide.

 25   L'INTERPRÈTE : [inaudible]

 26   "Milesovic avait connaissance de tout ceci. Il n'y a aucun doute. Il

 27   y avait des personnes-clés également de la police avec lesquelles nous

 28   avions collaboré. C'était Radmilo Bogdanovic, Mihalj Kertes, et autres.


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  1   Franko Simatovic appelé Franki, et cetera. C'était le commandant des Bérets

  2   rouges, et cetera. D'après l'état-major principal, nous collaborions le

  3   plus avec le général Domazetovic qui était l'adjoint à l'état-major

  4   principal et le chef de la direction, si je ne m'abuse. Mais il y avait

  5   également des contacts avec les subalternes également, dépendamment des

  6   besoins de la situation. Nos volontaires venaient à Belgrade dans la

  7   caserne de Bubanj Potok, et c'est là qu'ils endossaient leurs uniformes,

  8   c'est là qu'ils recevaient leurs armes. Il y avait également des autobus à

  9   leur disposition. Ils se rendaient là où ils devaient aller. Ils étaient

 10   passés sous le commandement de la JNA dès que la JNA avait pris part aux

 11   conflits.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour les besoins du transcript, on n'a pas

 13   entendu bien la question de la journaliste qui lui posait la question, mais

 14   en revanche, on a entendu parfaitement la réponse de M. Seselj à la

 15   question. 

 16   Alors, Madame Dahl.

 17   Mme DAHL : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce qu'il y avait des membres du Parti radical, en tous cas de

 19   l'état-major de ce parti, qui étaient présents lors de la distribution des

 20   armes à Bubanj Potok ?

 21   R.  Je me souviens qu'à une reprise à la caserne Bubanj Potok, Zoran

 22   Drazilovic était venu nous rendre visite, il nous avait également distribué

 23   les cocardes. Mais s'agissant -- enfin, pour vous dire qu'il était

 24   personnellement là, debout, lorsqu'on a remis les armes, je crois que non,

 25   mais je ne veux pas le dire avec certitude. En fait, je me demande pourquoi

 26   il serait là, de toute façon, cela relève des fonctions de nos sous-

 27   officiers, mais il était effectivement vrai qu'il nous rendait visite. Nous

 28   restions là bas -- enfin, nous n'étions pas là très longtemps. Je crois que


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  1   j'étais là deux fois. C'est une formation très rapide. Ensuite, on est sur

  2   le terrain, de là on se rend à l'aéroport, ensuite, par avion on se rendait

  3   sur le terrain.

  4   Q.  A votre connaissance, Ljubisa Petkovic s'était-il jamais trouvé à

  5   l'endroit où on distribuait des armes ?

  6   R.  Je ne le sais pas. Non, je ne peux pas en parler, je ne le sais pas.

  7   Q.  Est-ce que vous savez s'il y a des armes qui ont été entreposées par

  8   des membres du Parti radical à Sid en vue de les distribuer plus tard ?

  9   R.  Je ne sais pas si les membres du Parti radical le gardaient à Sid. Je

 10   sais qu'à un certain moment donné, des armes avaient été entreposées dans

 11   le garage de Milenko Petrovic, mais très rapidement on a envoyé des armes

 12   ailleurs. Mais ce n'était pas organisé par le Parti radical serbe.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous avez donné un petit détail

 14   qui peut être sans intérêt, mais qui moi -- pour moi est important.

 15   Vous avez dit qu'on vous donnait une cocarde. Je présume que c'était

 16   la cocarde qui représentait l'enseigne du parti politique; c'est bien ça ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons déjà parlé des cocardes. La

 18   cocarde est un symbole datant de la Deuxième Guerre mondiale ou le symbole

 19   de l'armée serbe qui est porté sur le couvre-chef. Il y a plusieurs

 20   variantes de cocarde, il y a différents créateurs du design de cette

 21   cocarde. On nous a distribué une cocarde chacun. C'est Zoran Drazilovic qui

 22   l'a fait dans cette caserne de Bubanj Potok. Je me souviens bien, il nous a

 23   dit : Ecoutez, les gars, vous ne mettez pas cela. Vous mettez ça lorsque

 24   vous aurez quitté ici. Parce que lorsque vous êtes ici, il faut respecter

 25   notre hôte, à savoir la JNA. Donc il n'est guerre nécessaire de changer les

 26   insignes, puisque l'insigne officiel était tout à fait autre.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : L'insigne officiel de la JNA, n'était-ce pas

 28   un insigne à cinq branches ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela était censé être le cas. Mais très

  2   rapidement, au début de la guerre, je crois que ça avait déjà changé, ou

  3   alors lorsque c'était devenu l'armée de Yougoslavie. C'était une période

  4   assez courte, mais officiellement, l'insigne de la JNA, lorsque j'ai fait

  5   mon service militaire régulier, c'était l'étoile à cinq branches, en effet.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Quand vous, vous avez été volontaire et vous

  7   avez rejoint cette unité des volontaires, est-ce que vous aviez la cocarde

  8   et l'insigne à cinq branches ou bien que la cocarde ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils nous ont donné des armes et des

 10   équipements, donc tout le matériel nécessaire, à partir de l'uniforme en

 11   passant et ne nous ont pas donné les insignes. Des fois, sur l'uniforme, il

 12   y avait déjà des inscriptions JNA, mais sur le couvre-chef on ne nous a pas

 13   donné d'étoile à cinq branches. Mis à part les casques. Sur les casques il

 14   y avait déjà une étoile à cinq branches qu'on n'avait pas à mettre dessus,

 15   elle y était. C'était imprimé dessus. Dans ce sens-là, oui, nous avions des

 16   étoiles à cinq branches lorsque nous recevions des casques.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand on vous donnait votre paquetage, armes,

 18   vêtements, pantalons, chaussettes, et cetera, vous aviez un casque et ce

 19   avait un insigne à cinq branches, gravé sur le casque ? Oui ? Répondez.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il va peut-être être l'heure de faire la

 22   pause.

 23   Alors, Madame Dahl, normalement, votre interrogatoire principal est

 24   terminé. Puis-je considérer qu'il est maintenant terminé ou pas ?

 25   Mme DAHL : [interprétation] Je ne comprends pas tout à fait votre question,

 26   Monsieur le Président, j'en suis désolée. Parce que j'avais une ou deux

 27   questions de suivi à poser au témoin et j'aurais voulu une cote pour les

 28   extraits vidéo.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, on va revenir dessus.

  2   Alors, on va donner des cotes pour les extraits vidéo. Monsieur le

  3   Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] P30 MFI, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Madame Dahl, je vais essayer de m'exprimer le

  6   plus clairement possible, parce que parfois j'ai eu l'impression que vous

  7   ne me comprenez pas. Alors, c'est peut-être de ma faute et j'en prends la

  8   responsabilité.

  9   Je reviens sur mon sujet. La Chambre a décidé que vous auriez

 10   cinq heures pour l'interrogatoire principal. Nous sommes actuellement à -

 11   j'allais dire - presque cinq heures et 30 minutes. Vous avez donc dépassé

 12   de 30 minutes. Ce que l'on ne peut pas admettre sous peine d'un

 13   déséquilibre dans la gestion des audiences. Donc, quand - je répète - quand

 14   une partie a un temps de parole fixé par la Chambre, il faut que la partie

 15   s'y tienne. Il n'y est pas question d'avoir du temps supplémentaire, sinon,

 16   ça a des conséquences. Il se trouve que vous avez déjà dépassé de trente

 17   minutes. Donc il faut terminer. Alors, vous me dites : J'ai deux questions

 18   de suivi. Bon. Très bien. Des questions de suivi, mais après ces deux

 19   questions, est-ce que c'est terminé ?

 20   Mme DAHL : [interprétation] Oui, je terminerai mon interrogatoire principal

 21   conformément aux instructions que la Chambre a données.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, si on a encore quelques minutes, posez vos

 23   deux questions de suivi et, comme ça, l'interrogatoire principal sera

 24   terminé. Alors, posez vos deux questions de suivi.

 25   Mme DAHL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Très bien. J'aimerais maintenant attirer votre attention, Monsieur

 27   Stoparic, sur les préparations en vue du combat à Bosanski, Gravajo et

 28   Livno. Pour ce qui est de votre cocarde, avez-vous reçu les mêmes


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  1   instructions de Ratko Mladic quant à la façon de porter cette cocarde ?

  2   R.  De quelle utilisation analogue êtes-vous en train de

  3   parler ?

  4   Q.  Le général Mladic vous a rendu visite ce jour-là, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, je me souviens de la localité. Kresits c'était une sorte

  6   d'établissement de production d'humus, d'engrais. Je crois que ça

  7   s'appelait Kresits. C'est là qu'il nous a rendu visite. Il a dit pour les

  8   cocardes qu'il fallait les porter dans nos cœurs et non pas sur notre

  9   couvre-chef.

 10   Q.  A-t-il donné des instructions sur le sort réservé aux civils une fois

 11   la prise de la ville faite ?

 12   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il a dit que jusqu'à Livno il ne

 13   voulait pas savoir, pas même pour les animaux domestiques. Et après qu'il

 14   fallait faire attention aux civils, prêter attention aux civils. Il l'a dit

 15   littéralement, comme ça, ni plus ni moins.

 16   Q.  Qu'avez-vous compris quand il vous a dit qu'en allant à Livno il ne

 17   s'intéressait même pas aux animaux domestiques ?

 18   R.  Comment j'ai compris cela ? Bien, il ne voulait pas savoir, il n'était

 19   pas intéressé par les prisonniers.

 20   Q.  Ils auraient pu être tués, ces prisonniers ?

 21   R.  C'est ainsi que je l'ai compris, personnellement.

 22   Q.  Quelle était la composition ethnique de Livno ?

 23   R.  Je ne sais pas, mais je crois que la grande majorité était croate, je

 24   n'en suis pas absolument sûr avant la guerre. Mais je n'ai jamais été dans

 25   Livno de ma vie.

 26   Q.  Comment avez-vous compris les consignes de Mladic quant au sort à

 27   réserver aux civils de Livno ?

 28   R.  Je n'ai pas essayé ni cherché à comprendre. Pour moi, c'était une


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  1   légende. Ce qu'il disait, c'est ce que je pensais devoir faire par moi

  2   seul, par moi seulement. Il a dit qu'à Livno il fallait faire attention aux

  3   civils, donc il ne fallait pas être cruel vis-à-vis des civils. Donc en

  4   tout état de cause, faire attention aux civils, on sait tout et chacun sait

  5   ce que cela veut dire.

  6   Q.  Comment avez-vous compris ce qu'il avait dit pour ce qui est de porter

  7   votre chapeau dans votre cœur plutôt que sur votre

  8   tête ?

  9   R.  Mais, il n'est pas le seul d'avoir parlé de la sorte. Bon nombre

 10   d'officiers de la JNA - enfin, je ne sais pas s'il était officier de la JNA

 11   à l'époque ou pas, je ne m'en souviens plus - bon nombre d'officiers,

 12   compte tenu de la formation qu'ils ont eue, ils n'ont pas prêté serment à

 13   un Etat serbe, mais ils ont prêté serment à la République socialiste

 14   fédérative de Yougoslavie. Et bon nombre d'entre eux estimaient qu'il ne

 15   fallait pas une cocarde, mais une étoile à cinq branches. Alors il l'a dit,

 16   je l'ai compris ainsi.

 17   Le fait d'être serbe ou grand serbe, ou d'aimer ce mouvement, portez

 18   ça dans votre cœur, ne le montrez pas en public. C'est ainsi que je l'ai

 19   compris, du moins, moi-même. Puis, il y avait une observation que je vais

 20   faire. Un problème technique, en raison de cette cocarde. Parce que si vous

 21   étiez vu par un Croate au travers d'une lunette et qu'on en voyait un avec

 22   une cocarde et l'autre avec l'étoile à cinq branches, je pense que c'est

 23   d'abord moi qu'on abattrait.

 24   Q.  Parce que cela vous identifiait en tant que Chetnik ?

 25   R.  Oui, les Croates appelaient tous les soldats serbes Chetniks. Mais je

 26   serais, si vous voulez, la cerise sur le gâteau.

 27   Mme DAHL : [interprétation] J'en ai terminé avec mon interrogatoire

 28   principal.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire une pause de

  2   20 minutes. Je demande à M. le Greffier de faire le nécessaire pour aller

  3   cherche les fax qui ont été adressés par les collaborateurs de M. Seselj et

  4   donc de remettre. Bien, alors le greffier me dit que

  5   M. Seselj les a reçus. Voilà un problème de moins. Il est

  6   4 heures moins 05, nous nous retrouvons dans 20 minutes.

  7   --- L'audience est suspendue à 15 heures 55.

  8   --- L'audience est reprise à 16 heures 21.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, l'audience est reprise.

 10   Avant de donner la parole à M. Seselj pour contre-interrogatoire, je

 11   reviens sur la question des vidéos et de l'interprétation. Je demande aux

 12   parties, Accusation et Défense, lorsqu'ils envisagent de diffuser une

 13   vidéo, de transmettre au service de l'interprétation avant l'audience la

 14   vidéo en indiquant qu'ils ont l'intention de passer la vidéo, ce qui

 15   permettrait à ce moment-là aux interprètes de voir la vidéo, de l'écouter,

 16   pour mieux traduire les propos tenus dans la vidéo.

 17   Deuxièmement, nous avons donné tout à l'heure des numéros aux fins

 18   d'identification des vidéos. La Chambre, après avoir entendu le cas échéant

 19   les observations de M. Seselj, ne pourra admettre les vidéos que lorsque la

 20   Chambre sera en possession des comptes rendus en anglais des propos qui ont

 21   été tenus par les intervenants dans la vidéo. Donc voilà, c'est la règle.

 22   Bien. Ces questions techniques ayant été donc abordées, donc

 23   maintenant je donne la parole à M. Seselj pour son contre-interrogatoire.

 24   Contre-interrogatoire par M. Seselj :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Stoparic, nous allons commencer par des

 26   données biographiques à vous qui m'intéressent en particulier à présent.

 27   Nous avons vu dans votre documentation quelles étaient vos coordonnées

 28   principales pour ce qui est de la période allant jusqu'en 99'. En 99', au


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  1   mois de mai, vous avez été blessé lors de conflits avec des terroristes

  2   albanais au Kosovo-Metohija; n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Alors, vous avez été soigné à l'Académie médicale militaire de

  5   Belgrade. Est-ce que c'est la VMA ou pas ?

  6   R.  Entre autres, la VMA.

  7   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez vécu, ce que vous avez fait

  8   après être sorti de l'hôpital jusqu'à nos jours ?

  9   Mme DAHL : [interprétation] Je ne peux pas suivre, Monsieur le Président.

 10   En effet, il y a un chevauchement entre les deux orateurs. Donc j'aimerais

 11   que l'on demande à M. Seselj de ménager une pause entre les deux orateurs.

 12   Sinon, l'interprétation est impossible.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est un problème bien connu dans ce Tribunal. Quand

 14   deux personnes parlent la même langue, il faut absolument ménager une pause

 15   pour permettre aux interprètes de traduire, sinon il y a un chevauchement

 16   et à ce moment-là les interprètes commencent à perdre pied et les Juges ont

 17   du mal à suivre à ce moment-là.

 18   Donc tant, Monsieur Seselj que Monsieur Stoparic, mettez une pause

 19   quand vous entendez celui qui vous pose la question, attendez quelques

 20   instants avant de répondre. 

 21   Alors, allez-y.

 22   M. SESELJ : [interprétation] Je m'efforcerai de le faire.

 23   Q.  Alors ma question directe, Monsieur Stoparic, était celle-ci : après

 24   avoir fini d'être soigné, vous êtes entré à Sid, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ça s'est passé en 1999 ?

 27   R.  Probablement.

 28   Q.  Qu'avez-vous alors fait ?


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  1   R.  Pendant une année encore à peu près, j'ai été préoccupé par mes soins.

  2   J'avais une tige de fixation sur mon bras pendant un an encore, et pendant

  3   deux mois j'allais voir des commissions médicales à l'institut avec les

  4   employés du ministère de l'Intérieur de Serbie, et ils me rallongeaient mes

  5   congés de maladie pendant deux mois à chaque fois. Pour ce qui est de mon

  6   salaire, j'allais à Batajnica, la base de SAJ pendant un an, peut-être un

  7   peu moins. Par la suite, j'ai eu droit à une pension d'invalidité

  8   personnelle. Mais ce n'était pas énorme, mais bon.

  9   Q.  Donc après avoir fini d'être hospitalisé et une fois que vos soins ont

 10   duré pendant plus d'un an à peu près, vous avez perçu des indemnités de

 11   congé maladie en votre qualité de membre des forces de la réserve de la

 12   police ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Et par la suite, lorsque ceci s'est terminé, vous avez eu un statut

 15   d'invalide de guerre ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Depuis quand avez-vous bénéficié de ce statut-là ?

 18   R.  Je ne sais pas exactement, je ne l'ai plus.

 19   Q.  Pourquoi ne l'avez-vous plus ?

 20   R.  Il y a eu une révision, j'ai quitté le pays et je ne me suis pas

 21   présenté à l'occasion de la révision, et j'étais tenu de me présenter,

 22   quelque chose qui est une procédure habituelle. Pendant un an, un an et

 23   demi, on est considéré comme étant invalide de guerre, ensuite, il y a une

 24   révision, puis une décision permanente. Mais moi, je n'ai pas eu la

 25   décision permanente parce que je n'étais pas là-bas.

 26   Q.  Donc, en l'an 2000, vous avez bénéficié du statut d'invalide de guerre,

 27   à peu près ?

 28   R.  J'étais dans cette phase d'acquisition de ce statut, mais je ne sais


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  1   pas vous dire quand est-ce exactement.

  2   Q.  Vous avez perçu des droits d'invalidité jusqu'à quand ?

  3   Mme DAHL : [interprétation] -- des pauses entre les questions et les

  4   réponses. Ça va beaucoup trop vite.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez tous les deux très vite. Donc essayez de

  6   ralentir.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais me contrôler davantage encore.

  8   M. SESELJ : [interprétation] 

  9   Q.  Dites-nous quel a été le montant de cette pension d'invalidité, à peu

 10   près.

 11   R.  Je ne pourrais peut-être pas vous parler de dinars, parce que ça a

 12   changé, je pourrais peut-être vous parler en euros. Alors, peut-être 50

 13   euros. Je ne sais pas trop.

 14   Q.  Avec ce montant, on pouvait difficilement vivre ou pas du tout.

 15   R.  C'est très mauvais, en effet.

 16   Q.  Avez-vous fait quelque chose en plus pour pouvoir

 17   survivre ?

 18   R.  Non. J'avais deux frères qui m'ont aidé.

 19   Q.  Donc ils ont subvenu à vos besoins, en termes pratiques ?

 20   R.  Oui, en termes pratiques.

 21   Q.  Jusqu'à quand cela a-t-il duré ?

 22   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas jusqu'à quand ça a duré.

 23   Q.  Plus ou moins ?

 24   R.  Ultérieurement, mon bras allait mieux et j'ai pu travailler quelque

 25   peu, autant que faire se pouvait, compte tenu de la blessure, mais ça a

 26   duré littéralement jusqu'à mon départ de la Serbie.

 27   Q.  Je ne vais pas vous demander dans quel pays vous résidez. Ça ne

 28   m'intéresse pas. Mais dites-nous, en quelle année avez-vous quitté la


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  1   Serbie ?

  2   R.  En 2004, me semble-t-il.

  3   Q.  En 2004, dites-vous ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc pendant quatre ans vous avez vécu sur 50 euros par mois et sur

  6   l'aide de vos deux frères ? C'est une vie plutôt dure que vous avez eue,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Vous avez été à l'époque là-bas. Vous savez ce qu'on pouvait acheter --

  9   Q.  Oui, en effet. Ce que je voulais, c'était que vous confirmiez.

 10   R.  C'était la vie qu'on avait.

 11   Q.  Et depuis lors vous vous trouvez dans un pays occidental. Depuis 2004,

 12   est-ce que vous êtes jamais revenu en Serbie ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Cela signifie que ça fait quatre ans que vous êtes à l'étranger.

 15   R.  A peu près.

 16   Q.  Je ne veux pas dévoiler le lieu de votre séjour. Ce qui m'intéresse,

 17   c'est la façon dont vous vivez pendant ces quatre années écoulées. Est-ce

 18   que vous êtes logé dans un hôtel ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Est-ce que vous avez un appartement à vous ?

 21   R.  Ce n'est toujours pas à moi.

 22   Q.  C'est payé par le Procureur de ce Tribunal international ?

 23   Mme DAHL : [interprétation] Objection. Je ne vois absolument pas la

 24   pertinence de ces questions. Peut-être était-elle dans la dernière

 25   question, mais -- donc je retire mon objection.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis en train de tester la crédibilité du

 27   témoin, Monsieur le Président, je n'ai pas posé une seule question qui soit

 28   contraire à la procédure.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : La question avait été retirée -- l'objection avait

  2   été retirée. Donc, continuez.

  3   M. SESELJ : [interprétation]

  4   Q.  Ce qui m'intéresse maintenant, est-ce que c'est payé par un

  5   gouvernement étranger, le Tribunal de La Haye, ou un tiers ? Vous n'avez

  6   pas à me dire qui est le tiers.

  7   R.  C'est moi le tiers. C'est moi qui paye.

  8   Q.  Mais quels sont les revenus que vous avez maintenant ?

  9   R.  Je vais vous dire exactement ce que je gagne par mois, mais c'est

 10   relatif. J'ai une société à moi. Je ne sais jamais comment ça va se passer.

 11   Q.  Vous avez une société à l'étranger ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Qui fonctionne bien ?

 14   R.  C'est en état -- en langues, mais ça fait un an et quelque, et je

 15   réussis à rembourser mes crédits et --

 16   Q.  Je vois.

 17   Mme DAHL : [interprétation] Là encore s'accélèrent, les deux personnes sont

 18   en train de parler en même temps et les interprètes n'arrivent plus à

 19   suivre.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, ce n'est

 22   pas la faute de M. Seselj. Je le comprends avant que vous ne receviez la

 23   traduction, et je réponds immédiatement. Je m'efforcerai de ne pas le faire

 24   à l'avenir.

 25   M. SESELJ : [interprétation]

 26   Q.  Alors les trois années avant la création de votre entreprise, sur quoi

 27   avez-vous vécu ?

 28   R.  Pendant un certain temps, ce n'est pas un secret, j'ai fait partie du


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  1   programme de réinstallation de ce Tribunal.

  2   Q.  Donc vous avez vécu sur leurs dotations, donations mensuelles ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez vous souvenir du montant mensuel que c'était ?

  5   R.  Si cela n'est pas contraire aux règles d'ici, je peux le dire.

  6   Q.  Non, ce n'est pas contraire aux règles.

  7   R.  C'était de l'ordre de 30 euros par jour, littéralement.

  8   Q.  Donc ça vous fait 900 euros par mois, à peu près.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Pendant ces trois années-là ?

 11   R.  Non. Je suis devenu autonome bien avant. C'est depuis un an que j'ai

 12   ouvert une société, mais une année avant cela j'étais déjà employé.

 13   Q.  Mais le statut où vous avez vécu sur l'assistance du Tribunal de La

 14   Haye, ça a duré combien ?

 15   R.  Je dirais deux ans, environ.

 16   Q.  Bon, deux ans. Est-ce qu'on pouvait vivre normalement sur 900 euros par

 17   mois ?

 18   R.  Moi, j'ai vécu. Je me suis efforcé de le faire. Ce n'était pas grand-

 19   chose à l'occident, mais on pouvait vivre quand même. Je n'ai manqué de

 20   rien en substance.

 21   Q.  Et maintenant vous n'avez plus un statut de témoin dont prendrait soin

 22   le Tribunal et qui serait financé dans le sens de la subvention à ses

 23   besoins vitaux ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Donc vous êtes un citoyen normal, vous êtes donc un étranger dans un

 26   pays occidental, rien de plus.

 27   R.  Exact.

 28   Q.  Vous avez été convié à un entretien de la part du bureau du Procureur


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  1   avant que de venir témoigner ici, n'est-ce pas ? Ça s'est passé le 3

  2   janvier de cette année-ci.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous avez été convié ici au siège du Tribunal et on a commencé à vous

  5   préparer pour ce témoignage.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Combien de temps ont duré ces préparatifs ?

  8   R.  Jusqu'à un jour ou deux avant le témoignage.

  9   Q.  Mais combien de temps cela a-t-il pris ? Une journée entière ?

 10   R.  Une journée de travail.

 11   Q.  Combien d'heures par jour ouvrable ?

 12   R.  Comme les journées des procès ici, ce n'est pas la journée entière.

 13   Q.  Donc quatre heures ?

 14   R.  A peu près.

 15   Q.  A l'occasion de ces préparatifs, il y a déjà eu un problème de survenu,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  De quel problème parlez-vous?

 18   Q.  Vous n'étiez pas disposé à confirmer le fait qu'au premier meeting du

 19   Parti radical serbe à Sid, j'ai salué les personnes présentes avec un salut

 20   hitlérien ?

 21   R.  Je ne l'ai jamais dit, cela.

 22   Q.  Mais c'est ce qui figurait dans votre déclaration, déclaration qui vous

 23   a été présentée pour signature par l'Accusation, n'est-ce pas ?

 24   R.  Peut-être a-t-il été question, voyez-vous, Monsieur Seselj, je m'excuse

 25   de m'adresser à vous, je m'adresse aux Juges, en fait.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez répondu à des questions à tous les

 27   meetings, je ne sais pas d'où venait la comparaison avec ce salut

 28   hitlérien. Peut-être était-ce du fait de la rapidité d'élocution, et jamais


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  1   au sujet d'un serbe on ne dirait qu'il ressemblait à Hitler.

  2   M. SESELJ : [interprétation] Oui, mais on a affirmé que j'avais salué les

  3   personnes présentes avec un salut hitlérien.

  4   Mme DAHL : [interprétation] Objection, s'il vous plaît. J'ai deux

  5   objections. Tout d'abord, M. Seselj dénature les propos de la déposition,

  6   ensuite, il ne laisse pas au témoin le temps de terminer ses questions et

  7   de donner ses explications, il reprend tout de suite avec une autre

  8   question.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : On va revenir au salut hitlérien. Monsieur Seselj,

 10   pouvez-vous nous dire dans quel paragraphe de sa déclaration écrite il

 11   avait mentionné cela ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis en train de parler ici de la page 2 du

 13   document de l'Accusation daté du 7 janvier 2008, paragraphe 3, où il est

 14   dit que je me suis adressé à la multitude comme l'aurait fait Hitler.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Mais ce document est le résultat du proofing

 16   entre l'Accusation et le témoin. Et le témoin a dû modifier un mot ou une

 17   phrase qui était dans sa déclaration de 2006.

 18   Alors peut-être que Mme Dahl pourrait nous dire à quel paragraphe de

 19   la déclaration de 2006 ça figurait. 

 20   Mme DAHL : [interprétation] Absolument, c'est le paragraphe 55 qui se

 21   trouve numéro ERN06-031470, et je peux trouver le numéro dans le fichier

 22   électronique, si vous voulez aussi.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que ceci n'est pas prélevé sur mon

 24   temps.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Non. Alors effectivement, au paragraphe 55, il était

 26   indiqué que Seselj adressait le salut comme Hitler.

 27   Alors, continuez, Monsieur Seselj.

 28   M. SESELJ : [interprétation]


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  1   Q.  Avez-vous dit que j'ai salué les masses de personnes présentes comme

  2   Hitler ou pas ?

  3   R.  Lors du récolement avant le procès, j'ai remarqué la chose aussi et

  4   j'ai essayé d'apporter une explication. Lors du récolement même avec le

  5   Procureur, jamais je n'aurais pour un Serbe quel qu'il soit qu'il

  6   ressemblerait ou qu'il se comporterait comme Hitler. Il se peut qu'il y ait

  7   eu une comparaison dans le vif du discours ou le discours ardent.

  8   Q.  Mais, Monsieur Stoparic, vous avez signé cette déclaration, est-ce que

  9   cela signifie que vous ne l'avez pas lue avant de la signer ?

 10   R.  J'ai lu, mais je n'ai probablement pas attentivement lu comme la

 11   deuxième fois.

 12   Q.  Vous n'avez donc pas lu attentivement.

 13   R.  Oui, c'était assez pénible que de rester plusieurs heures durant assis,

 14   puis on n'a qu'une hâte, c'est d'aller se reposer.

 15   Q.  Vous n'étiez pas concentré ?

 16   R.  Possible.

 17   Q.  Donc d'autres choses vous ont échappé probablement dans cette

 18   déposition, n'êtes-vous pas d'accord, des choses que vous n'auriez peut-

 19   être pas souhaité voir figurer dans la déclaration et qui se seraient

 20   trouvées là ?

 21   R.  C'est possible.

 22   Q.  Le premier jour de l'interrogatoire principal, vous avez déclaré ici

 23   que vous ne vous souvenez pas du moment où le premier rassemblement du

 24   Parti radical serbe --

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Cette histoire du salut d'Hitler, j'aimerais bien

 26   que le témoin regarde le paragraphe 55 dans sa langue et nous lise ce qui

 27   est marqué dans sa langue.

 28   Mme DAHL : [interprétation] Je lui donne l'original en B/C/S.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, allez au paragraphe 55.

  2   Et vous voyez, c'est au milieu du paragraphe, après le mot "radnike",

  3   ça commence par "Seselj" dans votre langue.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors lisez dans votre langue et les interprètes

  6   vont nous traduire en même temps.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] "Seselj a salué les personnes qui s'étaient

  8   rassemblées en tant que Hitler et il a exigé de la part des Croates…"

  9   Vous voulez que je continue ?

 10   "Il ne s'est pas contenté de leur dire, de leur demander de quitter

 11   la Serbie."

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 13   Monsieur Seselj.

 14   M. SESELJ : [interprétation]

 15   Q.  Pendant l'interrogatoire principal mené par le Procureur, vous avez

 16   déclaré que vous ne vous souveniez pas du moment où a été tenu précisément

 17   ce rassemblement du Parti radical Serbe à Sid ? Vous ne savez pas si

 18   c'était en 1991 ou en 1992 ?

 19   R.  Oui. Véritablement je ne sais pas à quel moment s'est tenu quel

 20   rassemblement, car il n'y en a pas eu qu'un seul, il y en a eu plusieurs,

 21   je pense.

 22   Q.  Oui. Mais le Procureur vous a insinué ici que c'était en été 1991 qu'a

 23   été tenu ce rassemblement et il vous a fait signé cela. Vous l'avez fait,

 24   parce que vous n'étiez pas suffisamment concentré ?

 25   R.  Je ne dis pas que je n'ai jamais été suffisamment concentré; bien

 26   entendu je faisais des efforts pour me concentrer.

 27   Q.  Mais ça vous a échappé ?

 28   R.  Je ne sais pas si ça m'a échappé ou tout simplement je ne connais pas


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  1   la date exacte, et peut-être ai-je donné une date approximative ?

  2   Q.  Je vais vous donner la date exacte. Le premier rassemblement de Sid a

  3   eu lieu le 15 mai 1992, et c'était pendant la campagne électorale avant les

  4   élections fédérales. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ?

  5   R.  Non. Véritablement je ne m'en souviens pas, vraiment.

  6   Q.  Très bien, je cite cette information que l'on retrouve dans les

  7   archives du Parti radical serbe, on peut vérifier cela auprès des instances

  8   du pouvoir serbe, puisqu'à chaque fois qu'on organise un rassemblement

  9   public, on le déclare à la police. Donc c'est le

 10   15 mai 1992, la date de ce rassemblement, et d'après les informations dont

 11   dispose le Parti radical serbe, le comité municipal de Sid a vu le jour le

 12   5 novembre 1991. Donc après que vous soyez parti à la guerre.

 13   Or, ici, le Procureur a insisté sur autre chose, ils ont souligné que

 14   vous êtes parti à la guerre, parce que vous avez été emporté par mon

 15   discours prononcé au rassemblement qui a en fait été tenu un an plus tard,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Vraiment, je ne sais pas à quel moment a eu lieu ce rassemblement. Je

 18   suis presque convaincu de vous avoir entendu avant de partir à la guerre.

 19   Q.  Mais vous auriez pu me voir à la télévision, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est possible.

 21   Q.  Puisque j'ai été invité à plusieurs émissions de télévision et de radio

 22   comme tous les hommes politiques ?

 23   R.  C'est possible. C'est possible, vous étiez très populaire.

 24   Q.  Monsieur Stoparic, vous avez pris part à la guerre à plusieurs

 25   reprises. Je voudrais savoir si personnellement vous êtes fier de votre

 26   participation à la guerre ? Vous personnellement, compte tenu de ce vous

 27   avez fait, de votre conduite ?

 28   R.  Je n'ai jamais eu de remords.


Page 2570

  1   Q.  Vous n'avez jamais eu de remords. Ici, le Procureur insinue des choses

  2   que vous fait signer disant que vous avez fait un acte insensé lorsque vous

  3   vous êtes présenté pour devenir volontaire.

  4   Mme DAHL : [aucune interprétation]

  5   M. SESELJ : [interprétation]

  6   Q.  C'est au paragraphe 4 de cette même déclaration.

  7   Est-ce que cela correspond à ce que vous avez pensé, à ce que vous

  8   avez dit, ou est-ce que c'est de son propre chef que le Procureur a dit

  9   cela ?

 10   R.  En fin de compte --

 11   Mme DAHL : [interprétation] Il faudrait le numéro de paragraphe, s'il vous

 12   plaît --

 13   M. SESELJ : [interprétation] Paragraphe 4, 06031337, numéro ERN.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur le Témoin, le problème est le suivant.

 15   Quand on lit le paragraphe 55 et le paragraphe 4, on a l'impression que

 16   vous entendez le discours de M. Seselj à Sid sur le terrain de football et,

 17   en été 1991, et au paragraphe 4 on voit qu'en août ou en septembre, vous

 18   partez comme volontaire. M. Seselj vient de nous dire que ce discours a eu

 19   lieu le 15 mai '92.

 20   Donc, après, si vous êtes parti en septembre 91 comme volontaire, ça

 21   a rien à voir avec le discours. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Parce que

 22   vous voyez, vous avez signé dans votre langue le fait que c'était en

 23   septembre '91, et avec le paragraphe 4 on voit la logique, et puis,

 24   malheureusement, si son discours a eu lieu dans le cadre des élections

 25   régionales le 15 mai '92, là un Juge se pose quand même des questions.

 26   Alors, quand vous êtes parti, comme le dit le paragraphe 4, à l'armée comme

 27   volontaire, c'est à la suite d'un discours ou vous êtes parti de vous-même

 28   ?


Page 2571

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit plusieurs fois que j'ai été mis

  2   au courant des idées de M. Seselj, mais dans mon esprit, ce n'est pas ça

  3   l'essentiel, que je l'ai entendu un an plus tard, parce qu'il avait déjà

  4   dit avant cela, et j'ai toujours dit que ce n'est pas la seule personne qui

  5   m'a incité à faire cela. Je n'ai jamais dit que c'est à cause de M. Seselj

  6   et de son programme que je suis parti à la guerre. Il y a aussi quelque

  7   chose qui s'appelle le patriotisme. Quant à savoir ce qui en est des choses

  8   auxquelles j'ai cru dans ce qu'a dit M. Seselj, bien, ça c'est vrai tout

  9   simplement. Puis, lorsque je dis que j'ai fait un acte insensé lorsque je

 10   suis parti à la guerre, oui. Je l'ai dit. Je considère que ma décision de

 11   partir à la guerre n'est pas une décision insensée parce que je voulais le

 12   faire. Je maintiens ça. Mais c'est une décision insensée dans le sens où on

 13   va perdre sa vie.

 14   M. SESELJ : [interprétation]

 15   Q.  Vous êtes un homme qui est fier de sa participation à la guerre,

 16   Monsieur Stoparic, et je vous félicite de dire cela. Pendant les combats

 17   pour libérer Vukovar, est-ce que vous avez estimé que ça faisait partie

 18   d'un plan monstrueux, et une fois les combats terminés pour Vukovar, est-ce

 19   que vous avez considéré que vous faisiez partie d'un plan monstrueux conçu

 20   par moi ou par quelqu'un d'autre ?

 21   R.  Je ne sais pas, Monsieur, si quelqu'un a conçu des plans monstrueux.

 22   Personnellement, je ne me suis pas senti faisant partie d'un plan

 23   monstrueux. Non, je n'ai pas éprouvé cela personnellement.

 24   Q.  Monsieur Stoparic, vous êtes un homme qui a été membre du Parti radical

 25   serbe également à un moment, vous ne l'êtes plus, mais vous êtes fier de

 26   votre passé dans la guerre. Est-ce que vous estimez que vous,

 27   personnellement, vous avez été trompé par moi lors des discours que j'ai

 28   prononcés publiquement ?


Page 2572

  1   R.  Personnellement je suis déçu de tous nos hommes politiques, tous ceux

  2   qui ont agi sur la scène politique à l'époque.

  3   Q.  Mais je suppose que ce sont les conséquences qui vous font dire cela;

  4   des combats perdus, des défaites essuyées par les Serbes pour ce qui est de

  5   la Krajina serbe, pour ce qui est du Kosovo, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, aussi pour ce qui est de la perte des territoires.

  7   Q.  Donc, est-ce que vous estimez que vous-même et d'autres personnes,

  8   bien, que je l'aurais menti lorsque j'ai voulu qu'on défende la Krajina

  9   serbe, qu'on défende la Republika Srpska, qu'on défende le Kosovo-Metohija

 10   ?

 11   R.  Encore aujourd'hui, j'estime que si le destin avait voulu que vous ayez

 12   été le président, les choses auraient tourné autrement.

 13   Q.  Je vous remercie, Monsieur Stoparic, d'avoir dit cela. Donc vous

 14   n'estimez pas que je vous aie menti; c'est ça votre réponse ?

 15   R.  Non, je ne pense pas que vous ayez menti. Vous avez dit ce que vous

 16   pensiez. Il nous appartenait à nous de savoir si on allait prêter foi à ce

 17   que vous disiez ou non.

 18   Q.  Très bien. Mais ici, le Procureur a insinué des propos qui vous a fait

 19   signer, à savoir : "Je ne peux pas me reprocher d'être devenu membre d'un

 20   plan monstrueux de Slobodan Milosevic." C'est au paragraphe 6. Ce qui

 21   figure dans cette déclaration ne correspond pas à ce que vous venez de dire

 22   à l'instant, n'est-ce pas ?

 23   R.  Ce que je viens de dire à l'instant, je l'ai dit à votre intention, et

 24   au sujet de vous et pas au sujet de M. Milosevic.

 25   Q.  Est-ce que vous voulez dire que M. Slobodan Milosevic avait un plan

 26   monstrueux, lui, dont l'objectif était de libérer Vukovar contre les forces

 27   paramilitaires croates ?

 28   R.  C'est probable. Mais je n'ai pas employé ce terme en pensant à Vukovar,


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  1   mais en pensant à l'ensemble de ma déception. Permettez-moi d'ajouter

  2   quelque chose, de compléter. Il doit y avoir un responsable. Moi, je me

  3   sens trahi, et Milosevic me semble être la personne la mieux placée.

  4   Q.  Le responsable du fait que le peuple serbe n'a pas réussi à l'emporter

  5   dans de nombreuses victoires ?

  6   R.  Oui. Je pense que nous étions courageux, suffisamment courageux et que

  7   nous étions suffisamment armés.

  8   Q.  En quoi réside la monstruosité de ce soi-disant -- oui, excusez-moi, je

  9   m'emporte, mais je vais faire le nécessaire.

 10   Donc est-ce que cela veut dire qu'il a existé un projet global monstrueux

 11   de Slobodan Milosevic, et que vous, tout comme moi, nous en avons été

 12   partie, ou bien vous reprochez à Milosevic d'avoir été à la tête de la

 13   Serbie pendant ces années-là et que le peuple serbe ne l'a pas emporté dans

 14   sa victoire ?

 15   R.  Bien entendu que je lui reproche, non seulement qu'il ne soit pas sorti

 16   victorieux de son combat, mais nous savons tous ce qui est advenu du peuple

 17   serbe. Le plan monstrueux, quant à lui, ce serait mal qu'en tant que chef

 18   d'Etat, Milosevic n'ait pas eu de plan pendant toutes ces années.

 19   Maintenant on dit que c'était un plan monstrueux. Oui, j'ai changé

 20   certaines positions depuis ce moment-là, certaines opinions. J'avais 23

 21   ans. Et dans mes conversations, parfois je dis qu'il est difficile de se

 22   replacer dans ma tête en 1991. J'ai changé d'opinion depuis et j'ai changé,

 23   mais je pense que tout le monde comprendra qu'il en est ainsi.

 24   Q.  Vous étiez volontaire. Vous vous êtes porté volontaire directement à la

 25   Défense territoriale de la Slavonie, Branja, du Srem occidental ?

 26   R.  Oui. Un jour, j'ai entendu dire qu'ils avaient un bureau à Sid.

 27   Q.  Et à l'époque, le Parti radical serbe n'avait pas de bureau à lui.

 28   R.  Dans ce même bureau, lorsque le bureau de la Défense territoriale de la


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  1   Slavonie, Branja et Srem occidental a été fermé, c'est devenu le bureau du

  2   Parti radical serbe.

  3   Q.  Mais c'est normalement un immeuble où sont des locaux des partis

  4   politiques ?

  5   R.  Oui, le Parti socialiste, et bien d'autres partis.

  6   Q.  Oui. Or ici, le Procureur vous fait signer une insinuation, à savoir

  7   qu'en parallèle, il y avait les représentants de la Défense territoriale de

  8   la Slavonie orientale, de la Branja et du Srem occidental, et qu'il y avait

  9   le siège du Parti radical serbe, n'est-ce pas ?

 10   R.  Le Parti radical serbe était en train de se créer à ce moment-là ou

 11   était déjà créé. Mais c'est dans la maison de Milenko Petric qu'on a vu que

 12   ce parti a vu le jour. Là peut-être est-ce de ça qu'il s'agit.

 13   Q.  Mais moi, je suis en train de vous fournir une donnée, à savoir que le

 14   Parti radical serbe de Sid, dans la maison de Mileko Petric, a été créé le

 15   5 novembre 1991, et que ce n'est qu'au mois de mars 1992 que des locaux

 16   d'Etat lui ont été mis à sa disposition dans l'immeuble de l'ex-comité où

 17   étaient placés les autres partis politiques également, donc le Mouvement du

 18   Renouveau serbe, et cetera.

 19   R.  Mais je ne sais pas quels étaient ces partis, peu importe.

 20   Q.  Oui. Mais est-ce que ma constatation est exacte ?

 21   R.  Je ne sais pas à quel moment, juridiquement, ces locaux sont revenus à

 22   une organisation politique.

 23    Q.  Mais on peut facilement vérifier ça.

 24   R.  Je n'en doute pas.

 25   Q.  La municipalité doit avoir dans ses archives, exactement à quel moment

 26   elle a mis à la disposition de tel ou tel parti des locaux.

 27   R.  Je suppose.

 28   Q.  Puisque c'est comme cela qu'on procédait régulièrement n'est-ce pas,


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  1   dans chaque municipalité, chaque parti politique avait droit de bénéficier

  2   des locaux, puis c'est le comité municipal de chaque parti qui bénéficiait

  3   de ce local. A la fin, c'est uniquement des partis représentés au

  4   parlement, parce qu'il y en avait 300 qui étaient enregistrés, et seuls les

  5   partis représentés au parlement ont eu le droit d'avoir ces locaux affectés

  6   par la municipalité ?

  7   R.  Oui, je suppose. Et ça dépendait un petit peu de la renommée d'un parti

  8   donné sur le plan local, si c'était un parti important dans d'autres

  9   villes. Par exemple, ils pouvaient ne pas être très représentés, ils

 10   avaient quand même un local.

 11   Q.  Très bien. Maintenant que nous avons tiré cela au clair, je vais passer

 12   à un autre sujet. Une autre série de questions.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de passer à un autre sujet, cette question est

 14   importante, parce que il y a deux situations très différentes. Si vous

 15   allez en septembre 1991 vous porter volontaire dans les locaux de la

 16   Défense territoriale sans qu'il y ait un bureau du Parti radical serbe,

 17   c'est que la conclusion que tout le monde peut en tirer, c'est qu'à ce

 18   moment-là le Parti radical serbe n'a strictement rien à voir dans votre

 19   engagement en septembre '91. Ou bien vous allez, en septembre '91 dans ces

 20   locaux et il y a un bureau du Parti radical serbe et un bureau de la

 21   Défense territoriale. Et là, on est dans une autre situation.

 22   M. Seselj, tout à l'heure, nous a dit que Petrovic crée le Parti

 23   radical serbe le 5 novembre '91, c'est-à-dire presque deux mois après votre

 24   engagement et son parti a un local dans cet immeuble en mars '92. Donc ce

 25   n'est pas la même chose et les conséquences sont très différentes.

 26   Alors, dans votre souvenir, qu'est-ce que vous pouvez

 27   préciser ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis toujours, j'ai dit --


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Excusez-moi, parce que si je veux préciser, c'est

  2   parce que dans ma conception du droit pénal il n'y a pas place à

  3   l'approximation. Le droit pénal est un droit strict et nous ne devons pas

  4   avoir des marges d'interprétation. Donc voilà un élément très important sur

  5   le fait que vous rejoigniez comme volontaire, entre guillemets, la Défense

  6   territoriale, en

  7   novembre '91. Et moi, je veux être convaincu, au-delà de tout doute

  8   raisonnable, que le jour où vous vous êtes rendu dans ces locaux, il n'y

  9   avait que la Défense territoriale à l'exclusion de tout autre parti

 10   politique, dont l'accusé nous dit que les locaux ont été mis à la

 11   disposition de son parti qu'en mars '92, c'est-à-dire quasiment six mois

 12   après.

 13   Alors, qu'est-ce que vous nous confirmez exactement ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit, au début j'étais volontaire

 15   de la Défense territoriale de la Slavonie, de la Branja et du Srem

 16   occidental. Je n'ai jamais dit que j'ai été engagé initialement dans le

 17   cadre du Parti radical serbe.

 18   Quant aux dates, vraiment, je ne le sais pas. Je n'ai aucune raison

 19   de douter de ce qui est dit, de douter qu'il en ait été ainsi. Même sans

 20   bureau, le Parti radical serbe a existé dans ma ville.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 22   M. SESELJ : [interprétation] Le Parti radical serbe a existé pendant quatre

 23   ou presque cinq mois avant de se voir attribuer des locaux. Nous avons une

 24   donnée officielle, le 5 novembre 1991 le Parti a été fondé, mais c'est

 25   après votre départ à la guerre.

 26   Q.  Monsieur Stoparic, peu m'importe votre premier engagement à Tovarnik,

 27   parce que là vous n'étiez pas volontaire du Parti radical serbe et vous

 28   n'aviez pas de contact avec les volontaires. Mais vous mentionnez


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  1   l'entraînement -- l'instruction à Lipovaca. Quel est le lien entre Lipovaca

  2   et le Parti radical serbe, ou le Mouvement chetnik serbe ? Est-ce qu'il

  3   peut y avoir un lien ?

  4   R.  Je ne sais pas quel est le lien entre le Parti radical serbe et ce

  5   campement. J'ai dit qui était chargé d'instruction, d'entraînement

  6   professionnel. C'est un homme qui ne s'est pas présenté en tant que membre

  7   du Parti radical, mais c'est de cet endroit-là, de ce centre, qu'on nous a

  8   engagés dans le Détachement de Leva Supoderica.

  9   Q.  Mais dans votre déclaration, il est dit que vous avez des instructeurs

 10   chetniks, des instructeurs qui étaient membres du Mouvement serbe-chetnik.

 11   Peut-être qu'ils ressemblaient à des Chetniks. Est-ce que vous aviez une

 12   preuve quelconque montrant qu'ils venaient du Mouvement chetnik-serbe et

 13   qu'ils existaient au sein du mouvement du Parti radical serbe ?

 14   R.  Non. Ce n'est pas comme ça qu'ils se sont présentés.

 15   Q.  Dans le paragraphe 22, tout ce qu'on lit ici et tout ceci vous a été

 16   attribué insidieusement par l'Accusation, parce qu'ils en avaient besoin.

 17   Ici, on parle du Mouvement chetnik-serbe. Et, bien entendu, lorsqu'on cite

 18   le Mouvement chetnik-serbe de cette manière-ci, on évoque le Parti radical

 19   serbe en tant que sa partie intégrante, mais ce n'est pas ça que vous

 20   voulez dire ?

 21   R.  J'ai dit que quelques personnes se sont présentées en tant que

 22   Chetniks.

 23   Q.  En tant que Chetniks ?

 24   R.  Oui, ou en tant que membres du Mouvement chetnik. Et de même, Monsieur

 25   Seselj, nous savons que le Parti radical serbe n'était pas le seul à avoir

 26   des Chetniks, des membres du Mouvement chetnik. Il y en avait beaucoup qui

 27   en avaient. J'ai vu des cartes d'identité de différents Mouvements chetnik.

 28   Q.  Justement, je voulais vous le faire dire. Je ne voulais donner


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  1   l'impression de vous suggérer cette réponse, moi, et je vous remercie.

  2   Donc, lorsqu'on dit que quelqu'un est Chetnik, est un Chetnik, en principe,

  3   cela ne veut rien dire pour ce qui est du fait qu'il soit affilié au Parti

  4   radical serbe ou à sa section qu'est le Mouvement serbe-chetnik. Ai-je

  5   raison ?

  6   R.  Généralement, lorsqu'on voit qu'un car partait et qu'il avait à son

  7   bord des volontaires et que c'était votre image qui brandissait, il était

  8   très probable que ce soit organisé par le Parti radical serbe. Je ne peux

  9   pas manquer à l'honnêteté. Il y avait différents types de mouvements

 10   chetniks soi-disant, mais moi, je n'étais pas habilité à demander aux gens

 11   qui se présentaient comme Chetniks des preuves, des cartes d'identité ou je

 12   ne sais trop.

 13   Q.  Donc le Parti radical serbe ne pouvait rien à voir avec ce centre

 14   d'entraînement à Lipovaca ? C'est ça qui est important pour moi, je ne veux

 15   pas parler de détails qui n'ont aucune importance.

 16   R.  Je ne sais pas exactement. Tout ce que je sais, c'est que c'est de là

 17   que j'ai été envoyé à Vukovar.

 18   Q.  Mais vous n'avez rien qui vous permet de dire que ça avait à voir avec

 19   le Parti radical serbe ?

 20   R.  La seule chose que je sais, c'est qu'il y avait des gars qui étaient là

 21   et qui étaient membres du Mouvement chetnik-serbe.

 22   Q.  Quel Mouvement chetnik-serbe ?

 23   R.  Ils n'ont pas dit lequel.

 24   Q.  Oui, je vais ralentir.

 25   Par la suite, vous étiez réserviste de la première Brigade de la Garde.

 26   D'après ce que vous avez dit, on vous a transféré au Détachement de Leva

 27   Supoderica, de la Défense territoriale de Vukovar; c'est bien cela ?

 28   R.  Le groupe, dans sa totalité, de Lipovaca, on est parti là-bas, sauf


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  1   ceux qui ont dit qu'ils avaient peur. On nous a posé la question et ceux

  2   qui ne voulaient pas n'y sont pas allés.

  3   Q.  Au Détachement de Leva Supoderica, vous avez trouvé des gens qui

  4   étaient natifs de Vukovar, il y avait des volontaires du Parti radical

  5   serbe et il y avait là d'autres volontaires qui ne faisaient pas partie du

  6   Parti radical serbe; est-ce exact ?

  7   R.  Il y avait des gens qui --

  8   Q.  Cela correspond à votre déclaration, pendant l'interrogatoire principal

  9   ?

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Madame ?

 11   Mme DAHL : [interprétation] L'accusé a interrompu le témoin alors qu'il

 12   poursuivait sa réponse. Je voudrais qu'il puisse la terminer.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Terminez, Monsieur le Témoin, votre réponse.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant vous pensez que je me rappelle la

 15   question. Deux cents questions ont été posées. Je ne sais plus à laquelle

 16   je dois répondre.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est la question qui figure à la page 63, ligne --

 18   ligne 5 où vous dites : "Oui, c'était des gens…" Et puis, il y a des points

 19   d'interrogation.

 20   Alors, Monsieur Seselj, vous pouvez reposer votre question ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que vous n'allez pas décompter cela de

 22   mon temps qui m'est précieux.

 23   Donc ma question était la suivante : M. Stoparic, dans le Détachement de

 24   Leva Supoderica, a-t-il vu des gens qui étaient des natifs de Vukovar, des

 25   gens qui étaient des volontaires du Parti radical serbe, et aussi, ceux qui

 26   étaient des volontaires, mais qui n'étaient pas membres du Parti radical

 27   serbe ou qui ne venaient pas du Parti radical serbe. Il m'a répondu par

 28   l'affirmative.


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  1   Et je me suis contenté de constater que cela correspondait à ce qu'il

  2   avait dit pendant l'interrogatoire principal, il n'y avait rien d'autre,

  3   pour autant que je m'en souvienne.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, qu'est-ce que vous répondez, Monsieur ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est exact de dire que dans le Détachement

  6   de Leva Supoderica il y avait des gens de Vukovar ou des environs. Il est

  7   exact qu'il y avait des membres du Parti radical serbe qui sont venus de

  8   manière à organisée, et il y avait toutes sortes d'autres volontaires qui

  9   sont venus de telle ou telle sorte au sein du détachement.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je poursuis ?

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, attendez. Je voudrais revenir sur le sujet que

 12   M. Seselj a abordé, parce que je suis en train de décortiquer tout ce que

 13   vous avez pu dire et je ne veux pas qu'il y ait d'erreur et

 14   d'incompréhension.

 15   Vous avez parlé des trois formateurs qui ont formé les volontaires. Vous

 16   donnez leurs noms. Je vais en citer un, qui va vous rappeler quelque chose

 17   puisque vous l'avez indiqué. C'est Ljuba Ivanovic, qui était un capitaine

 18   chetnik de Nis, et vous dites que c'était lui le responsable, le principe -

 19   - le boss. Et je découvre que ce capitaine a ensuite été tué pendant la

 20   guerre.

 21   Et vous expliquez, dans un paragraphe 24, que quand ce capitaine a

 22   été tué, il y a eu des funérailles à Nis et vous dites que M. Seselj a

 23   envoyé une lettre à la suite de ce décès. Alors, j'essaie de restituer tout

 24   cela, car moi, ce que je veux savoir, est-ce que les enquêteurs ne vous ont

 25   pas fait dire des choses que vous avez après signées sans vous rendre

 26   compte de la portée de ce qui était dit ?

 27   Alors, est-ce que de Ivanovic, vous vous souvenez de ce capitaine qui

 28   était un formateur ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'ai dit que

  2   c'était un capitaine, pas Jovanovic, mais Ivanovic, qu'il s'est présenté en

  3   tant que quelqu'un qui allait nous expliquer certaines choses qui étaient

  4   nécessaires dans le combat en zone habitée. Et j'ai dit aussi qu'un certain

  5   homme surnommé Jovani [phon]  s'est chargé du reste de l'instruction,

  6   c'était quelque chose de plus sérieux.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce capitaine Ivanovic, était-ce à votre connaissance

  8   un membre du Parti radical serbe ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là à l'époque, en 1991, au temps

 10   du mois de septembre ou du mois d'octobre, je ne sais plus. Je ne le sais

 11   pas pour cette période-là. Je sais seulement que le Mouvement chetnik

 12   existait.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Pourquoi vous avez dit aux enquêteurs que quand ce

 14   capitaine est mort au combat, M. Seselj lui a envoyé -- a envoyé une lettre

 15   ? Comment savez-vous ça ? Et pourquoi lui aurait-il envoyé une lettre pour

 16   les funérailles ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai assisté aux

 18   funérailles, et il y avait un très grand nombre de personnes qui y ont

 19   assisté. La lettre a été bel et bien envoyée par M. Seselj et cette lettre

 20   a été lue devant tous, en guise de remerciement pour sa contribution dans

 21   les combats sur le territoire serbe.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous qui étiez présent aux funérailles et qui avez

 23   entendu la lecture de cette lettre - cette lettre que nous n'avons pas -

 24   est-ce que c'était une lettre qui était un hommage à un membre du Parti

 25   radical serbe ou était-ce un hommage à un capitaine qui était mort dans les

 26   combats ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous m'avez demandé si

 28   je savais s'il était membre du Parti radical en 1991. Les funérailles ont


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  1   eu lieu plusieurs années plus tard. Effectivement, il était membre du Parti

  2   radical. Je le sais pour après, mais pour 1991, je ne sais pas.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pour ne pas perdre du

  4   temps, je peux préciser cette question si vous le souhaitez.

  5   Q.  Ljuba Ivanovic était --

  6   Mme DAHL : [interprétation] M. Seselj interrompt le témoin. Je voudrais que

  7   le témoin ait la possibilité de terminer sa réponse.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous vouliez -- M. Seselj voulait avoir la parole.

  9   Pouviez-vous terminer ce que vous vouliez dire, Monsieur le Témoin ? 

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais simplement répondre à votre

 11   question quant à savoir si en 1991 il était membre du Parti radical serbe.

 12   Je ne sais pas. Je sais seulement qu'il s'est présenté en tant que membre

 13   du Mouvement chetnik-serbe. Plus tard, j'ai participé à d'autres actions

 14   avec lui, il était membre du Parti radical serbe et il est mort en tant que

 15   membre du Parti en Herzégovine. J'ai simplement dit qu'en 1991, lorsque

 16   j'ai fait sa connaissance, je ne savais pas à quel parti il appartenait.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, cette question sera

 19   abordée lorsque nous parlerons de l'Herzégovine.

 20   Ljuba Ivanovic est devenu membre en 1992 du Parti radical serbe,

 21   ensuite il s'est rendu en tant que volontaire en Herzégovine, mais nous

 22   aborderons ce sujet lorsque nous parlerons de l'Herzégovine. Mais s'il

 23   était à Lipovaca, il ne pouvait absolument pas avoir aucun lien avec le

 24   Parti radical serbe. Vous savez, un parti politique est une organisation

 25   dans laquelle les membres peuvent entrer et sortir. Ce n'est pas quelque

 26   chose qui est toujours stable. Une personne peut également cesser de faire

 27   partie d'un parti. Toute personne peut devenir membre soudainement. Je veux

 28   dire, cette question sera abordée lorsque nous parlerons de l'Herzégovine.


Page 2584

  1   Et puisque cette question ne --

  2   Mme DAHL : [interprétation] Ce sont des conclusions juridiques qui sont

  3   présentés ici, ce ne sont pas des questions. Je pense qu'il faut contre-

  4   interroger plutôt que de présenter des conclusions juridiques.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous auriez dû dire au témoin : Si

  6   je vous disais que M. Ivanovic a joint le Parti radical serbe en 1992, est-

  7   ce que vous accepteriez ce fait ou pas ? A ce moment-là, vous aurez -- le

  8   témoin aurait pu dire : Je sais pas, oui, vous avez raison, et cetera.

  9   Bon. On va aller de l'avant. Il est inscrit au compte rendu que selon M.

 10   Seselj le capitaine Ivanovic aurait adhéré au Parti radical serbe en 1992.

 11   Et voilà.

 12   Continuez. 

 13   M. SESELJ : [interprétation]

 14   Q.  Je voudrais simplement expliquer aux Juges de la Chambre les

 15   raisons pour lesquelles je laisse cette question-là de côté pour plus tard.

 16   Je voulais simplement parler de Vukovar pour l'instant, puisque le temps

 17   est précieux. Donc parlons de Vukovar. Le commandant de l'Unité Leva

 18   Supoderica était Milan Lancuzanin, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Il était capitaine de réserve de première classe, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je crois que oui. Je crois qu'il avait peut-être un grade supérieur à

 22   celui-là, je ne sais plus.

 23   Q.  Si je me souviens bien, il était capitaine de première classe, car les

 24   officiers de réserve pouvaient aller jusqu'à ce grade-là dans l'ex-

 25   Yougoslavie. Alors il était déjà le commandant de la Défense territoriale

 26   lorsque, à ce moment-là, la Brigade des Gardes est arrivée et lorsque les

 27   volontaires du Parti radical serbe sont arrivés ?

 28   R.  C'est un habitant du cru. C'est une personne du cru. Il avait participé


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  1   avant à d'autres opérations dans les alentours de Vukovar.

  2   Q.  Très bien. Pour parler encore de ces questions des Chetniks à Vukovar,

  3   pour clarifier ce point. Monsieur Stoparic, vous savez que depuis qu'on a

  4   formé le Parti radical serbe le 23 février 1991, donc depuis la création de

  5   ce parti, aucun organe suprême du Mouvement chetnik ne s'est jamais réuni,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne le sais pas, je sais seulement - voulez-vous que je termine ?

  8   Q.  Oui.

  9   R.  Je sais seulement que vous avez essayé d'enregistrer un parti

 10   portant ce nom, mais je ne sais pas si cela a marché. Je sais que plus tard

 11   le nom a été enregistré en tant que Parti radical serbe. Savoir s'il y

 12   avait un organe, je ne sais pas s'il y avait une section, peut-être que

 13   oui, je ne le sais plus, je ne sais pas comment on l'appelait.

 14   Q.  Pour rafraîchir votre mémoire, Monsieur Stoparic, nous avons essayé

 15   d'enregistrer en 1990 le parti du Mouvement chetnik, c'est à ce moment-là

 16   que les autres partis ont été également enregistrés. C'était au mois d'août

 17   1990 et le régime a refusé notre enregistrement. Le 23 février 1991, nous

 18   avons eu un congrès de l'unification à Kragujevac lors duquel le Parti

 19   chetnik s'est unifié avec les autres partis, et on a procédé à la formation

 20   du Parti radical Serbe. Est-ce que c'est vrai ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Mais j'aimerais savoir la chose suivante : vous n'avez jamais entendu

 23   dire après la formation du Parti radical serbe en février 1991 qu'au sommet

 24   il y avait un organe particulier du Mouvement chetnik-serbe qui se

 25   réunissait ? Vous n'avez jamais entendu parler de ceci ?

 26   R.  Non, jamais.

 27   Q.  Je dis que c'est parce que ceci ne s'est jamais déroulé. Puisque si un

 28   tel mouvement avait existé ou cette réunion avait eu lieu, vous l'auriez


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  1   entendu, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, probablement dans les médias.

  3   Q.  S'agissant des insignes chetniks à Vukovar, vous avez évoqué les

  4   cocardes. Dites-nous, Monsieur, si le Parti radical serbe a jamais produit

  5   des cocardes à lui ou des emblèmes ? Ou bien est-ce qu'on parle de cocardes

  6   qui avaient été fabriquées par différents fabricants et qui étaient vendus

  7   dans les rues de Belgrade et d'autres rues serbes ?

  8   R.  Tous ces symboles, les cocardes ou bien les emblèmes noirs avec

  9   l'abréviation SCP, Mouvement chetnik-serbe, on pouvait les acheter partout

 10   dans les rues.

 11   Q.  Dans les rues ?

 12   R.  Oui, dans les rues, près de la gare, et c'est ainsi que je me suis

 13   procuré pour la première fois ma cocarde.

 14   Q.  Est-ce que vous saviez si le Parti radical serbe ou le Mouvement

 15   chetnik produisait lui-même ces cocardes, ou bien est-ce que ce parti

 16   demandait à un fabricant de lui fabriquer des insignes particuliers ?

 17   R.  Je ne sais pas. Je n'ai pas d'indication à ce sujet. Je n'ai pas

 18   d'information à ce sujet.

 19   Q.  Et si c'était le cas, vous en auriez entendu parler ?

 20   R.  Je ne sais pas. Je sais seulement qu'une fois, j'ai eu l'occasion de

 21   recevoir de Zoran Drazilovic une cocarde -- excusez-moi, non, pas Zoran

 22   Drazilovic mais --

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

 24   M. SESELJ : [interprétation] 

 25   Q.  Oui, moi aussi, il m'est arrivé que lorsque j'allais rendre

 26   visite aux combattants sur le front, j'achetais des vendeurs de rue les

 27   cocardes et je les distribuais, car les combattants aiment bien avoir ces

 28   insignes ?


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  1   R.  Oui, Rade Leskovak a fait la même chose.

  2   Q.  Et d'autres personnes aussi, et c'était parce que l'étoile à cinq

  3   branches était quelque chose d'insupportable pour nous en tant que signe

  4   communiste ?

  5   R.  Oui. Nous, les volontaires, nous nous appelions Chetniks et les

  6   réservistes s'appelaient eux-mêmes partisans.

  7   Q.  Mais presque tous les soldats, lorsqu'ils recevaient un casque ou bien

  8   un couvre-chef militaire, enlevaient l'étoile à cinq branches ou

  9   égratignaient pour enlever l'étoile de leur casque, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, 95 % oui.

 11   Q.  Alors, tous ces gens ne voulaient pas avoir --

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Permettez-moi de rappeler aux

 13   intervenants, surtout au témoin, qu'il doit respecter une pause. Essayez de

 14   compter jusqu'à cinq après que M. Seselj ait intervenu avant de parler

 15   vous-même.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris. Merci.

 17   M. SESELJ : [interprétation]

 18   Q.  Il y avait différents types de cocardes, n'est-ce pas ? Est-ce

 19   que c'est exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Dépendamment du fabricant qui les sortait sur le marché, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. Dépendamment peut-être un fabricant qui essayait de recopier une

 23   vieille cocarde.

 24   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si je portais une cocarde lorsque je

 25   rendrais visite aux combattants sur le front ?

 26   R.  Probablement que oui.

 27   Q.  Sur la poitrine ?

 28   R.  Moi aussi, j'en avais sur la poitrine. Plusieurs fois j'en ai mis sur


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  1   la poitrine.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire si vous m'avez vu avec une cocarde sur

  3   laquelle il y avait une tête de mort ?

  4   R.  Je ne pourrais pas le dire, mais moi, j'en avais une comme ça.

  5   Q.  Je ne veux pas dire que j'ai honte de cette tête de mort. Mais c'est à

  6   l'époque des Chetniks qu'on la portait, quand il y avait la guerre contre

  7   les Turcs en Macédoine, à ce moment-là ils portaient une cocarde avec ce

  8   signe-là ?

  9   R.  Je ne sais pas.

 10   Q.  Mais n'ayant pas peur de son passé, ne se sentant pas mal à l'aide vis-

 11   à-vis de son passé, nous estimions que cette tête de mort n'était quand

 12   même pas quelque chose d'exemplaire, et nous ne voulions pas nous en servir

 13   ?

 14   R.  Oui, vous avez raison. Justement, j'ai posé la question à Milenko

 15   Petric lorsqu'il était président à Sid. Lors d'une assemblée annuelle de la

 16   municipalité de Sid, le Parti radical serbe, une section du Mouvement

 17   chetnik-serbe m'avait donné une décoration, et lors de cette décoration, je

 18   ne me souviens pas ce qui est écrit exactement, on dit : Nous vous

 19   remercions pour votre participation aux combats sur le territoire serbe. La

 20   cocarde était bleue, à un moment donné c'est vrai qu'on aperçoit la tête de

 21   mort. Et j'ai posé cette même question à Milenko Petric, puisque je savais

 22   déjà que l'on évitait cette tête de mort. Je lui ai demandé pourquoi il y

 23   avait une tête de mort. Je n'étais pas le seul à recevoir cette décoration,

 24   il y avait plusieurs personnes qui étaient présentes et plusieurs personnes

 25   avaient reçu une telle décoration. Il y avait également des peintures, des

 26   toiles artistiques qui étaient données.

 27   Q.  Très bien. Mais la direction du parti l'évitait, n'est-ce pas, mais

 28   s'il y avait un membre qui portait une telle cocarde, nous, nous


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  1   n'apportions aucune sanction politique, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je ne me souviens pas. Il y avait diverses cocardes. Et moi, en tant

  3   que membre, je n'ai jamais vraiment porté attention à ceci puisque je n'ai

  4   jamais dit : Voilà, tu portes la cocarde de Djujic, toi, tu portes la

  5   cocarde de Draskovic, toi, la cocarde de Seselj, ça nous était égal.

  6   Q.  C'était la volonté libre de chaque volontaire, de chaque soldat de

  7   porter ce qu'ils veulent bien ?

  8   R.  Dans les unités dans lesquelles je me suis trouvé, oui, c'était le cas.

  9   Q.  Et les officiers d'armée essayaient des fois d'empêcher ce genre de

 10   chose, mais il leur arrivait aussi de ne pas pouvoir le faire ?

 11   R.  Oui, ils essayaient, mais lorsque la majorité était contre, à ce

 12   moment-là, ils n'avaient rien d'autre à dire.

 13   Q.  Alors pour ne pas cribler le moral des troupes, ils les laissaient

 14   porter ces cocardes ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous savez si on a jamais fait une production de vieux

 17   étendards chetniks avec une tête de mort ou bien est-ce que là où ces

 18   drapeaux se présentaient, est-ce qu'on disait que c'était produit à la main

 19   de façon un peu malhabile ?

 20   R.  Je ne sais pas si on a produit ces drapeaux, ces étendards en série. Je

 21   sais que j'avais payé quelqu'un à le faire à la main. C'était marqué "en

 22   faisant confiance à Dieu," il y avait une tête de mort et, effectivement,

 23   c'était ce que j'avais à la maison. C'est un drapeau que j'avais créé, et

 24   c'est un drapeau que les gens, des fois lorsqu'ils se mariaient, ils me

 25   demandaient de leur prêter ce drapeau. Je m'étais inspiré des vieilles

 26   cocardes.

 27   Q.  Mais c'était en fait des œuvres uniques. Il y avait des personnes qui

 28   le faisaient mieux, d'autres moins bien. Mais il était assez difficile de


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  1   trouver deux drapeaux, deux insignes identiques, n'est-ce pas ?

  2   R.  Ces drapeaux noirs de Chetniks, il est vrai qu'il était difficile d'en

  3   trouver deux qui se ressemblaient.

  4   Q.  Et ces drapeaux-là, les volontaires s'en servaient dans certaines

  5   occasions, sous leurs propres initiatives, mais il y avait beaucoup

  6   d'autres combattants aussi, n'est-ce pas, qui s'en servaient ou qui les

  7   montraient ?

  8   R.  Oui, vous savez, il y avait des hommes -- par exemple, un homme se

  9   mariait, il y avait des noces, et on voulait avoir un drapeau, et donc on

 10   me demandait de prêter ce drapeau.

 11   Q.  Oui, j'ai compris. C'est quelque chose que je voulais simplement

 12   préciser. Donc, ce n'est pas quelque chose qui appartenait exclusivement au

 13   Parti radical serbe et à la section du Mouvement chetnik-serbe, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Lorsqu'on devient membre de la section, on ne recevait pas

 16   nécessairement automatiquement un drapeau ou autre chose.

 17   Q.  Lorsque vous êtes devenu membre, vous n'avez vraiment rien reçu outre

 18   une carte d'appartenance au Parti radical serbe, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je crois que plus tard la section du Mouvement chetnik-serbe donnait

 20   également un petit livret.

 21   Q.  Mais c'était seulement des fonctionnaires à leur propre initiative ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Mais il n'y avait pas une carte d'identité centrale, centralisée,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Non, je n'en ai jamais vu.

 26   Q.  Bien. Vous avez parlé de combats qui avaient eu lieu à Vukovar. Vous

 27   avez également parlé de ma visite. Vous avez décrit de quelle façon je me

 28   suis rendu sur les premières lignes et vous avez également dit que, lorsque


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  1   je me suis trouvé sur les premières lignes, j'avais tiré sur les positions

  2   ennemies.

  3   R.  Oui, sur la rue du [inaudible].

  4   Q.  Oui, j'avais tiré sur un bâtiment bleu dans lequel il y avait des

  5   membres des formations paramilitaires croates.

  6   R.  Non, en face. On estimait que c'était un territoire qui n'était pas

  7   entre nos mains. On pouvait trouver n'importe qui.

  8   Q.  Si je me souviens bien, je me souviens d'un bâtiment bleu. C'était

  9   peut-être un supermarché, je ne sais pas.

 10   R.  Oui, il y avait un bâtiment, on l'appelait "minimarket", mini

 11   supermarché. C'était peut-être là. Mais je crois que vous aviez tiré un peu

 12   au-delà du minimarché.

 13   Q.  Oui, elle se trouvait sur les premières lignes des positions croates,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et les soldats croates se trouvaient là ?

 17   R.  Oui. Je crois que oui.

 18   Q.  Donc, les forces paramilitaires. Bien. Lorsque j'étais à Vukovar, vous

 19   avez dit que j'encourageais les soldats. Est-ce que j'insistais pour que

 20   tous les volontaires et tous les combattants --M. LE JUGE ANTONETTI : Les

 21   interprètes nous disent de ralentir. Ils ont du mal à suivre. C'est à la

 22   ligne 8 de la page 74. Bien, continuez.

 23   M. SESELJ : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que j'ai insisté sur une discipline maximale auprès des

 25   volontaires du Parti radical serbe et auprès des autres soldats que je

 26   rencontrais ?

 27   R.  Oui. Il est certain que vous n'avez jamais incité les gens à devenir

 28   indisciplinés. Ce n'est pas quelque chose qui vous est propre. Vous disiez


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  1   quelque chose en ce sens-là. Vous disiez : N'oubliez pas comment se

  2   comporte un soldat serbe et rappelez-vous de l'histoire.

  3   Q.  Je vais essayer de répéter mes propos, de vous redire ce que j'ai dit,

  4   et vous me direz si c'est vrai ou pas, puisque je me souviens mieux que

  5   vous. J'ai souvent encouragé les troupes de cette façon-là.

  6   Mais dites-moi si je disais sur le front : Il faut combattre de façon

  7   hardie, mais soyez chevaliers et comportez-vous correctement, comme se sont

  8   comportés les chevaliers serbes au cours de l'histoire envers les femmes,

  9   les enfants et les vieilles personnes.

 10   R.  Oui, effectivement, je me souviens que vous avez dit quelque chose dans

 11   ce genre-là. Je ne sais pas si vous avez employé les mêmes termes, mais je

 12   ne peux pas dire le contraire. C'est ce que vous avez dit.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, on aborde des sujets importants

 14   Vukovar. Est-ce que vous confirmez avoir entendu de la bouche même de M.

 15   Seselj le fait qu'il fallait protéger les prisonniers, les femmes, les

 16   enfants ? Vous avez entendu cela ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement, M. Seselj a essayé de me

 18   rappeler quels étaient les discours qu'il prononçait à l'époque. Moi, j'ai

 19   dit que c'était quelque chose dans ce sens-là. Je n'ai pas dit : Oui, je me

 20   souviens textuellement de la citation de cette phrase-là. Non, je n'ai pas

 21   dit cela. Il est certain qu'il venait nous encourager et il procédait d'une

 22   certaine façon pour nous encourager. Il avait une façon propre à lui pour

 23   nous encourager. Mais je ne vois pas pourquoi M. Seselj ne dirait pas

 24   maintenant la vérité. Je ne me souviens pas des mots qu'il employait

 25   toutefois.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre souvenir, il a dit qu'il fallait protéger

 27   les femmes, les enfants, les prisonniers ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de dire, Monsieur le Président, que


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  1   je ne sais pas de quelle façon il nous encourageait, quels sont les mots

  2   qu'il a employés. Mais je ne me souviens pas qu'il nous ait demandé d'aller

  3   tuer quelqu'un à Vukovar. Ça non, ce n'est jamais arrivé.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne pouvez pas, de manière quasi certaine, dire

  5   que M. Seselj a abordé, dans ses propos publics à l'époque et notamment à

  6   Vukovar, le fait qu'il fallait protéger les prisonniers, les femmes et les

  7   enfants ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  9   Juges, je n'ai pas assisté à l'assemblée publique de Vukovar. C'était une

 10   conversation [imperceptible nous avons entendu M. Seselj et peut-être

 11   d'autres personnes alors qu'il se rend sur les lignes. Pendant qu'il

 12   marchait, il nous disait des choses. Je ne sais pas si plus tard à Vukovar

 13   il a prononcé un discours. Ce n'est pas un discours textuellement en tant

 14   que tel. C'est un homme qui parle avec les gens qui se trouvent autour de

 15   lui. Il parle de façon très forte, comme il le fait normalement, et donc on

 16   pouvait très bien l'entendre dire certaines choses. Je ne sais pas. Je ne

 17   peux pas me souvenir exactement textuellement des mots qu'il aurait

 18   employés à ce moment-là. Je peux dire que cela ressemble à ce qu'il vient

 19   de dire maintenant. Mais à l'époque, lorsqu'il est venu rendre visite à

 20   Vukovar, il ne nous a jamais dit, par exemple : Si vous avez des

 21   prisonniers, tuez-les. Il n'a jamais dit ça.

 22   Je ne sais pas si vous m'avez compris.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Continuez, Monsieur.

 24   M. SESELJ : [interprétation]

 25   Q.  J'ai essayé de me citer. Bien sûr, après plusieurs années, je ne peux

 26   pas être textuel, je ne peux pas me citer textuellement. Mais est-ce que

 27   ceci correspondait à tous mes discours ? Il n'y a pas eu de discours à

 28   Vukovar, mais je me suis entretenu avec les gens, n'est-ce pas ? Lorsque je


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  1   me rendais sur les lignes, je m'entretenais avec les personnes ?

  2   R.  Oui, bien sûr, alors que vous étiez entouré de commandants, et cetera.

  3   Q.  Est-ce que ceci correspond à ma façon de parler aux gens ? C'est ce qui

  4   m'intéresse. Je ne m'attends pas à ce que vous confirmiez textuellement

  5   chacune de mes déclarations. Moi non plus, je ne peux pas le faire. Mais

  6   est-ce que c'est l'essence de mes dires, qu'il ne fallait pas faire subir

  7   de mauvais traitements aux prisonniers --

  8   Mme DAHL : [interprétation] Objection. On a déjà demandé cette question au

  9   témoin plusieurs fois et il a répondu plusieurs fois il ne se souvient pas.

 10   Je pense qu'il ne fait que répéter.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Effectivement, vous avez dit que vous ne vous

 12   souvenez pas. Mais M. Seselj aborde l'essence même des propos qu'il aurait

 13   pu dire, l'esprit, l'essence.

 14   Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris la visite de

 16   M. Seselj comme étant quelqu'un qui est venu nous encourager. Mais en tant

 17   que combattant, je crois qu'il ne m'aurait pas encouragé s'il m'avait

 18   demandé de commettre un crime ou quelque chose de mal. C'est peut-être

 19   l'essence de ce qu'il vient de dire. Je ne vous ai jamais entendu dire,

 20   Monsieur Seselj : Allez tuer quelqu'un. Cela non.

 21   M. SESELJ : [interprétation]

 22   Q.  Très bien. Vous avez dit que lorsque je me rendais sur les premières

 23   lignes, que nous avions rencontré sept soldats paramilitaires croates,

 24   quatre paramilitaires et trois policiers.

 25   R.  De 7 à 9, environ 7 personnes que nous avions liquidées dans la journée

 26   qui avait précédé.

 27   Q.  Dans le cadre des combats ?

 28   R.  Oui, dans le cadre des combats.


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  1   Q.  Donc ils n'avaient pas été capturés et fusillés, mais c'était dans le

  2   cadre des opérations de combat ?

  3   R.  Oui, oui, tout à fait.

  4   Q.  Alors, vous avez dit que moi, j'avais dit que ces cadavres il fallait

  5   les incendier, les brûler. Est-ce que j'ai dit brûler ou bien est-ce que

  6   j'ai dit enterrer ?

  7   R.  Justement, je me souviens bien. Je crois que vous avez employé le terme

  8   brûler pour ne pas que l'on forme une maladie.

  9   Q.  Mais, Monsieur Stoparic, en tant que soldat de beaucoup d'expérience,

 10   vous devriez savoir que si quelqu'un avait brûlé sept ou neuf cadavres,

 11   tout Vukovar aurait senti très mauvais.

 12   R.  Non, non, mais ils n'avaient pas été incendiés. Ils n'avaient pas été

 13   brûlés.

 14   Q.  Mais vous ne croyez pas que je sois un homme aussi stupide que de ne

 15   pas savoir que le fait de brûler sept à neuf cadavres, ceci aurait pu des

 16   causer des problèmes, une odeur nauséabonde.

 17   R.  Je ne sais même pas pourquoi je me souviens de ces détails- là. Je vous

 18   ai écouté. Nous, nous pensions que vous alliez nous féliciter d'une action

 19   si bien faite, et par la suite j'ai compris que nous n'avions pas si bien

 20   agi. Pourquoi est-ce que j'ai gardé en tête le mot "brûler," je ne le sais

 21   pas. Je n'essaie absolument pas d'inculper qui que ce soit, d'accuser qui

 22   ce soit, mais cela m'est resté et est resté gravé dans mon esprit.

 23   Q.  Ce qui est resté gravé dans mon esprit, en revanche, c'est que j'ai dit

 24   il fallait enterrer les cadavres le plus vite possible pour ne pas qu'il y

 25   ait de contagion.

 26   R.  Je ne sais pas si quelqu'un a ajouté quelque chose plus tard lorsque

 27   cette phrase a été redite. Quelqu'un aurait pu peut-être ajouter quelque

 28   chose. Mais je n'ai simplement pas voulu faire dire des choses que vous


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  1   n'aviez pas dit du tout, non. Mais il s'agit quand même de 1991, il ne faut

  2   pas l'oublier.

  3   Q.  Mais l'idée c'était qu'il fallait éviter toute contagion.

  4   R.  Non pas seulement éviter une contagion, mais aussi le bétail commençait

  5   à manger -- enfin, les animaux commençaient à manger les cadavres s'ils

  6   restaient trop longtemps.

  7   Q.  Les chiens ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Les porcs, et cetera ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Bien. Alors, on aura la pause, et après la pause nous allons pouvoir

 12   parler de la situation autour d'Ovcara. 

 13   Vous avez dit qu'un an après la libération de Vukovar, lorsque une

 14   fête ait eu lieu, c'était au centre-ville ?

 15   R.  Oui, c'était autour de l'hôtel.

 16   Q.  Et moi, j'étais présent ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Après cette fête, nous sommes allés au café appartenant à Stanko

 19   Vujanovic. Nous y avions été invités, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, j'étais assis à une table, pas nécessairement juste à côté de

 21   vous, mais j'étais présent.

 22   Q.  Moi, j'étais là, et il y avait également mes collaborateurs de la

 23   direction du parti. Il y avait également le capitaine Radic qui, plus tard,

 24   est devenu commandant Raic [phon].

 25   R.  Je ne me souviens pas de lui.

 26   Q.  Non, moi je me souviens de lui. Y avait-il d'autres officiers ?

 27   R.  Oui, Kameni.

 28   Q.  Donc, Kameni. Il y avait peut-être également le colonel Silvacanin


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  1   [phon], n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, Katic [phon].

  3   Q.  Nous sommes allés prendre un jus. Vous ne m'avez jamais vu boire de

  4   l'alcool, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne me souviens pas. Ce n'est pas de vous que j'ai entendu, mais non

  6   pas seulement à une reprise, mais à plusieurs reprises, on m'avait dit que

  7   vous aviez dit que vous prendriez un verre d'alcool lorsque nous aurions

  8   gagné.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Dahl.

 10   Mme DAHL : [interprétation] J'aimerais demander à M. Seselj de revenir en

 11   arrière de plusieurs questions. En effet, les interprètes nous ont indiqué

 12   qu'ils n'arrivaient absolument pas à suivre l'orateur qui va beaucoup trop

 13   vite. Il y a beaucoup trop de chevauchement, et on ne peut pas de ce fait

 14   avoir un compte rendu fidèle.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère que vous

 17   n'allez pas compter ceci dans mon temps. Je suis particulièrement préoccupé

 18   par le temps qui me reste encore et je dois -- en fait, je souhaiterais

 19   clarifier tous les détails dans le contre-interrogatoire de ce témoin. Mais

 20   je vais répéter.

 21   M. SESELJ : [interprétation]

 22   Q.  Un an après la libération de Vukovar, je suis arrivé à une fête au

 23   centre-ville. Après cette fête, nous sommes allés au café appartenant à

 24   Stanko Vujanovic et nous nous sommes assis là à plusieurs tables. Nous

 25   avons parlé. Nous avons pris des boissons non alcoolisées. Peut-être que

 26   quelqu'un a bu de l'alcool, je ne sais pas. Mais par la suite, nous nous

 27   sommes séparés, n'est-ce pas ? C'était ma question. J'ai bien interprété

 28   vos propos, c'est vous qui avez dit ça. Moi, je ne fais que répéter vos


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  1   propos, n'est-ce pas ?

  2   R.  Si je ne m'abuse, oui.

  3   Q.  Lorsque je suis allé à Vukovar, en inspectant les premières lignes,

  4   étiez-vous sans cesse aux côtés de ces hommes qui m'accompagnaient ?

  5   R.  La dernière chose que j'ai pu voir, c'est lorsque vous avez voulu

  6   tirer, et le petit Dzo - c'est un surnom, petit Dzo, il s'appelait

  7   Valjarevic - et il s'est mis devant vous. Alors, vous lui avez dit : Tu es

  8   si petit que tu ne peux pas me protéger, tu ne peux pas m'abriter si

  9   quelque chose arrivait. Ensuite, Kameni nous a dit d'aller sur la ligne.

 10   Q.  Petit Dzo, sur la première ligne, il s'était mis devant moi pour me

 11   protéger des tirs ennemis, n'est-ce pas ?

 12   R.  Probablement.

 13   Q.  Et moi, j'ai plaisanté, je lui ai dit : Tu es si petit que tu ne

 14   saurais me mettre à l'abri, m'abriter de ton corps ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Mais ce qui importe ici, étant donné que vous avez été en ma compagnie

 17   sur cette première ligne, m'avez-vous entendu dire qu'à l'occasion des

 18   combats pour Vukovar, lors de cette visite, j'aurais tenu une réunion avec

 19   les officiers dans la maison de Stanko Vujanovic. Est-ce que vous avez ouï-

 20   dire cela ?

 21   R.  Je ne sais pas du tout combien de temps vous êtes resté à Vukovar.

 22   Q.  J'ai passé une nuit, vers les premières lignes de combat. Et je vous

 23   rappelle que dans la nuit, à côté de cette maison, l'aviation agricole

 24   croate avait jeté un chauffe-eau plein d'explosifs et il y a eu une

 25   explosion très forte.

 26   R.  Oui, je crois qu'on m'a dit que c'était à cause de votre visite.

 27   Q.  Oui, c'est ce qu'on a dit, mais ils ont raté la maison. Il y avait dans

 28   cette maison Milorad Albijanic [phon], un responsable du Kosovo, un


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  1   responsable d'une association quelconque serbe du Kosovo.

  2   R.  Je ne sais pas.

  3   Q.  Puis, il y a eu des plaisanteries après l'explosion. On a dit que je

  4   m'étais retourné juste pour continuer à dormir et lui s'est levé et il n'a

  5   plus pu dormir, et on en a ri le lendemain. Ensuite, il y a des photos de

  6   prises par un photographe serbe bien connu où je me lave la figure devant

  7   cette maison.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est l'heure de faire la pause.

  9   Monsieur Seselj, vous continuerez tout à l'heure la question

 10   notamment de la photo. Alors, il est 6 heures moins 20.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Si vos services

 12   peuvent le faire, j'aimerais que ces documents soient distribués. J'ai un

 13   exemplaire pour les membres de la Chambre, pour le Procureur et pour le

 14   témoin. Ces documents, le 3 janvier, je les ai donnés pour qu'ils soient

 15   traduits, mais votre collaborateur,

 16   M. Doraiswamy, m'a dit que cela ne pourrait être fait qu'en fin janvier. Or

 17   moi, je dois utiliser ces documents pour le contre-interrogatoire du

 18   témoin, donc j'aimerais qu'on lui donne un exemplaire afin qu'il puisse se

 19   préparer lui aussi, et qu'on le donne aux Juges de la Chambre ainsi qu'au

 20   Procureur.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, le document est distribué, et nous

 22   reprendrons donc, après la pause, le contre-interrogatoire.

 23   --- L'audience est suspendue à 17 heures 43.

 24   --- L'audience est reprise à 18 heures 01.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, l'audience est reprise.

 26   Monsieur Seselj, juste avant la fin de l'audience tout à l'heure, avant la

 27   pause, vous nous avez transmis huit documents. Vous nous avez expliqué que

 28   ces documents n'avaient pu être traduits par le service de traduction.


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  1   Alors, je peux comprendre que le service de traduction n'a pu faire

  2   diligence. Mais quand vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez,

  3   avant l'audience, communiquer ces documents à la Chambre et à l'Accusation,

  4   même en B/C/S, pour permettre à l'Accusation de s'y préparer, parce que

  5   l'Accusation a certainement des personnes qui connaissent la langue et qui

  6   peuvent leur dire : Ce document parle de cela, et cetera. Voilà. Pour

  7   éviter qu'après l'Accusation fasse objection au document. Bon. Ce n'est pas

  8   de votre faute. Vous avez demandé, début janvier, au service de traduction

  9   de le traduire, et ils n'ont malheureusement pas pu le traduire. Alors, on

 10   va essayer de faire avec.

 11   Vous avez qu'à simplement dire au témoin : Prenez tel document. Dans

 12   tel paragraphe, il y a cela, que pensez-vous, et cetera. Et puis, on

 13   appréciera la portée du document.

 14   Oui, Madame Dahl.

 15   Mme DAHL : [interprétation] Je suis désolée, mais je soulève une objection

 16   si M. Seselj compte employer ce document sans nous donner un exemplaire qui

 17   est dans une des langues de travail du Tribunal. Je ne peux pas lire le

 18   document et donc je ne peux pas l'utiliser. Je suis désolée. Nous avons eu

 19   suffisamment de pauses au cours du mois de janvier. Il aurait pu nous dire

 20   exactement quel était le document qui était prioritaire. Il aurait pu

 21   prévenir dès le départ qu'il y avait ce problème pour que nous nous

 22   arrangions pour faire des traductions grossières, et cetera. Je pense que

 23   ce n'est pas adéquat de mettre le blâme sur les services du bureau du

 24   Procureur.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux dire

 26   quelque chose à ce sujet ?

 27   Madame et Messieurs les Juges, je crois qu'il ne faut pas avoir deux poids,

 28   deux mesures pour ce qui me concerne et le représentant de l'Accusation. A


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  1   mon égard, en ma qualité d'accusé, je crois que je devrais bénéficier

  2   davantage, parce que dans la procédure, en ma qualité d'accusé, je dois

  3   être privilégié vis-à-vis de l'Accusation, qui a un appareil énorme sous

  4   ses ordres. Et je vous rappelle, lorsque nous avons entendu le témoin

  5   Oberschall, l'Accusation, la veille de l'audition, a communiqué un document

  6   relatif à son audition, et à ce jour encore on ne m'a pas encore communiqué

  7   les documents complémentaires en langue anglaise qui ont fait l'objet de

  8   protestations de ma part, parce que c'était en anglais et que je n'ai pas

  9   pu les utiliser.

 10   Deuxièmement, je n'ai pas du tout à m'appuyer sur ces documents-ci, mais il

 11   faut qu'il y ait les mêmes critères à mon égard et à l'égard de

 12   l'Accusation. Il faudrait au minimum qu'il y ait les mêmes critères.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans l'esprit de la Chambre, les critères doivent

 14   être identiques pour tout le monde. Il se trouve, sans qu'il y ait le blâme

 15   de quiconque, que le 3 janvier vous avez adressé au service de traduction

 16   ces documents. Donc on est quasiment 20 jours après. Vingt jours après le

 17   document n'est pas traduit. Ce n'est pas, donc, de votre faute.

 18   Deuxièmement, l'Accusation nous dit qu'elle fait objection parce

 19   qu'elle n'a pas le document dans une langue de travail du Tribunal. Très

 20   bien, vous avez parfaitement raison, Madame Dahl. Mais le service de

 21   traduction appartient au greffe. Le greffe est un organe du Tribunal. Vous,

 22   vous êtes aussi un organe du Tribunal. Les Juges sont un organe du

 23   Tribunal. Il y a un dysfonctionnement qui vient du Tribunal. L'accusé n'a

 24   pas à subir les conséquences du dysfonctionnement. De ce fait, il faut

 25   trouver une solution pratique. La solution pratique, c'est qu'à l'avenir M.

 26   Seselj adressera, s'il a des documents en langue serbe qui n'ont pas pu

 27   être traduits, il vous les communiquera le plus tôt possible. Charge à vous

 28   de vous débrouiller avec cela.


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  1   Mais en tant que professionnel, même si vous ne connaissez rien au

  2   document, comme moi, attendons de voir les questions posées, attendons de

  3   voir la réponse du témoin, et on verra, le document, dans quel contexte il

  4   s'inscrit. Donc je ne sais même pas la question qui va être posée, je ne

  5   sais même pas de quoi l'accusé va aborder, le sujet, mais comme je suis un

  6   professionnel, je peux faire face à toute situation. Donc moi, je ne suis

  7   pas déstabilisé parce qu'au dernier moment j'ai un document dans une langue

  8   étrangère. Je sais que la question va être traduite, je sais que le témoin

  9   va répondre, et comme le contre-interrogatoire se poursuivra demain, vous

 10   aurez, vous et tous ceux qui vous assistent, la possibilité de traduire le

 11   document pour demain, car vous avez aussi la possibilité de questions

 12   supplémentaires.

 13   Alors, c'est bien beau de rappeler qu'on travaille dans deux langues

 14   officielles, mais il y a des situations où ce n'est pas de votre faute ni

 15   de la mienne, mais malheureusement le service de traduction n'a pu faire

 16   face à cela. Donc on ne va pas arrêter le procès en disant : Attendons pour

 17   voir quelles sont les questions. Bon, voilà ce que j'ai à vous dire. Et je

 18   ne vois pas ce que vous pourriez dire de contraire, mais comme vous êtes

 19   debout, je vous donne la parole.

 20   Mme DAHL : [interprétation] Je vous remercie. Ma suggestion, c'est que la

 21   traduction se fasse peut-être pendant la nuit, éventuellement. On ne sait

 22   pas combien de temps il faudra pour les traduire, on n'en a aucune idée

 23   jusqu'à présent. Mais on peut aussi passer à huis clos partiel, parce que

 24   je pense que ce n'est pas sûr, ce n'est pas correct de poursuivre quand je

 25   ne suis pas sûre de pouvoir anticiper les problèmes éventuels qui

 26   pourraient arriver après avoir vu le document. Nous avons des rôles

 27   différents à jouer. Donc peut-être que les Juges souhaiteraient lire un

 28   document ou prendre connaissance d'une document qu'ils n'ont pas lu, mais


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  1   l'Accusation doit pouvoir savoir ce que contient un document pour pouvoir

  2   formuler des objections pertinentes pour pouvoir protéger aussi les

  3   informations sensibles et pour éviter toutes les erreurs.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose ?

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, ces huit -- huit documents,

  6   apparemment ça doit être des déclarations, des témoignages, je ne sais,

  7   d'individus qui ont certifié, puisque ça a été ensuite signé, authentifié.

  8   Alors, pouvez-vous nous dire ça porte sur quoi ? Est-ce que, le cas

  9   échéant, il y a des témoins protégés ? J'en sais rien.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Tout d'abord, je

 11   m'oppose catégoriquement à cette demande formulée par l'Accusation et je

 12   vous rappelle une fois de plus que j'ai contre-interrogé ce témoin

 13   Oberschall sans pour autant que, de nos jours encore, on ne m'ait

 14   communiqué la traduction de documents importants, très importants que

 15   l'Accusation a communiqués au dernier moment, lors de l'audition même ici.

 16   Deuxièmement, il s'agit de déclarations de chauffeurs d'autocar, un

 17   dénommé Nikola Tumic, de Drago Mrdja, de Savan Vidovic, de Zoran Medic, de

 18   Mrko Tutsakovic, de Semo Cojdar, Bogdan Petrovic, Vaso Djurdjovic. Il

 19   s'agit de déclarations qui sont visées devant des instances judiciaires

 20   compétentes en Serbie et qui nous montrent que ce sont là des gens qui, en

 21   tant que chauffeurs d'autobus, ont ramené tous les volontaires, et en

 22   majeure partie les volontaires du Parti radical serbe, de Vukovar vers la

 23   Serbie tout de suite après la libération de Vukovar. Vukovar a été libérée

 24   le 18 novembre. Eux ont ramené les volontaires le 18, 19 et 20 novembre en

 25   direction de la Serbie. Or, Ovcara, ça s'est passé dans la nuit entre le 20

 26   et le 21 novembre.

 27   J'ai voulu utiliser ceci lors du contre-interrogatoire du témoin. Si

 28   vous ne m'autorisez pas à le faire, je vais les rejeter, ces documents, je


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  1   n'insisterai pas. Moi, je demande seulement un traitement sur pied

  2   d'égalité avec l'Accusation.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison de rappeler le précédent

  4   Oberschall. Bien. Vous expliquez que ce sont des chauffeurs de bus, ou

  5   d'autobus, qui vont relater avoir reconduit les volontaires. Alors, comme

  6   j'ai une excellente mémoire, je me rappelle qu'une fois vous nous avez

  7   indiqué que concernant l'affaire de Vukovar les volontaires étaient revenus

  8   avant les événements survenus dans la nuit du 20 au 21, et donc ces

  9   documents tendent, d'après ce que vous dites, à prouver que les volontaires

 10   étaient -- avaient quitté les lieux avant la commission des crimes. Bien.

 11   Alors --

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Dans la nuit du 20 au

 13   21, il y a eu le crime d'Ovcara, il y a eu exécution de quelque 200

 14   prisonniers croates. Or, les volontaires sont revenus le 18, 19 et 20. Je

 15   précise ceci.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai donc

 17   dit que ces documents, d'après vous, tendraient à prouver que les

 18   volontaires avaient quitté les lieux avant les crimes. C'est ça que j'ai

 19   dit. Il y a peut-être eu une erreur de traduction.

 20   Voilà, alors pesez vos questions à partir de là et on verra bien où on va. 

 21   Mais il n'y a pas à ce stade, de ma part, des raisons sérieuses à ne

 22   pas croire à, un, l'authenticité de ces documents, et deux, on verra avec

 23   le contenu par rapport aux questions et aux réponses du témoin, qui lui

 24   était sur les lieux et peut confirmer ou infirmer ces documents. Alors,

 25   allez-y.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais j'aurais quelques questions préalables

 27   avant que d'arriver à cela.

 28   M. SESELJ : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Stoparic, vous m'avez fait savoir de façon indirecte que vous

  2   n'avez jamais ouï-dire qu'il y ait eu une réunion entre moi et les

  3   officiers de la Brigade de la Garde dans la maison de Stanko Vujanovic lors

  4   de cette visite à moi dans Vukovar pendant la guerre. Est-ce que je vous ai

  5   bien compris ?

  6   R.  Moi, je ne m'en souviens pas.

  7   Q.  Donc vous n'avez jamais entendu parler d'une réunion, mais vous vous

  8   souvenez d'une rencontre dans cette cafèt de Stanko Vujanovic un an après

  9   la libération de Vukovar, n'est-ce pas ?

 10   R.  Tout simplement, oui.

 11   Q.  Peut-être ne comprenez-vous pas le sens de ma question. Je vous pose la

 12   question afin que vous nous apportiez une réponse qui me satisferait, parce

 13   qu'il y a un faux témoin qui déplace d'un an cette rencontre dans la cafèt

 14   de Stanko Vujanovic. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de votre

 15   réponse. Il faut que vous sachiez que je ne vous malmène pas sans raison

 16   valable. Vous devez forcément connaître Milan Lancuzanin, Kameni, le

 17   commandant de ce Détachement Leva Supoderica ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Etait-ce un commandant très sévère ?

 20   R.  A mon égard oui.

 21   Q.  Et à l'égard des autres aussi, j'imagine ?

 22   R.  Je parle en tant que chef de section.

 23   Q.  Bon. Est-ce qu'il a toujours strictement interdit tout mauvais

 24   traitement des prisonniers de guerre, toute exécution, tout mauvais

 25   traitement à l'égard de civils, ou de femmes et d'enfants ?

 26   R.  Il n'a jamais donné l'ordre de procéder à des mauvais traitements, et

 27   lorsqu'il apprenait quelque chose, par exemple, pour ce malheureux Topola,

 28   retournons à cet exemple-là, il a réagi.


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  1   Q.  Il l'a chassé du détachement ?

  2   R.  Oui, il l'a chassé.

  3   Q.  Pouvait-il faire autre chose, si ce n'est le chasser ?

  4   R.  Il ne pouvait pas le faire fusiller, il a pu le chasser.

  5   Q.  Et Topola était suspecté d'avoir tué une jeune fille, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous avez essayé d'enquêter, mais vous n'avez pas réussi à le faire ?

  9   R.  En termes simples, peut-être les intensités des actions --

 10   Q.  Vous voulez dire dans l'intensité des combats ?

 11   R.  Oui. Après on a oublié cet homme.

 12   Q.  Mais on l'a mis de côté ?

 13   R.  Il est resté dans Vukovar, on l'a vu.

 14   Q.  Mais il n'a pas été dans cette unité de Leva Supoderica ?

 15   R.  Il était dans le secteur puisqu'il s'était placé sous notre contrôle.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez trop vite. Comme l'a dit le Juge Harhoff,

 17   comptez jusqu'à cinq, c'est une bonne technique.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si je puis ajouter une chose, tout

 19   ceci n'aura aucun sens, ça ne servira à rien, il faut absolument que les

 20   Juges comprennent ce qui est dit, sinon ça ne sert à rien, vous ne servez

 21   pas du tout votre propre intérêt. Ralentissez dans votre intérêt, Monsieur

 22   Seselj.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Juge. Ça fait trop

 24   longtemps que je témoigne et mon taux d'adrénaline est monté. Je vais

 25   attendre à la fin de la traduction pour répondre.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de répondre, vous avez dit quelque chose qui

 27   me surprend énormément, et je ne peux pas laisser passer cela. 

 28   Concernant Topola et Kameni, vous dites : ils ne pouvaient rien faire


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  1   en quelque sorte. Et là, en termes militaires, je suis un peu étonné. Si un

  2   militaire commet un acte quelconque, il y a des procédures, ils peuvent

  3   faire l'objet d'une enquête, il y a le procureur militaire, il y a les

  4   juges d'instructions, et cetera. Et je pense même que, en temps de guerre,

  5   je ne me suis pas plongé dans le code militaire de l'ex-Yougoslavie, mais

  6   il y a des situations où il peut y avoir des cours martiales qui se

  7   réunissent immédiatement, jugent, et lorsque, s'il y a la peine de mort, le

  8   soldat fautif se voit exécuter. Donc il y a des procédures.

  9   Alors pourquoi avez-vous dit que Kameni ne pouvait rien faire - et

 10   là, je suis très étonné de votre réponse - pouvez-vous me donner une

 11   explication ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Premièrement, Monsieur le Juge, pour vous

 13   illustrer les choses. En tant que commandant, Kameni, et moi, en tant que

 14   chef de section. A l'époque j'avais été désigné par lui à la tête de la

 15   section, je n'étais pas officier de réserve encore. Lui, il était officier

 16   de réserve et il avait certaines connaissances; normalement je devais les

 17   avoir aussi, parce que j'avais fait mon service militaire régulier. Mais la

 18   chose la plus importante, nous, on n'était pas des officiers d'active

 19   professionnels de l'armée populaire yougoslave. Je pense qu'un officier

 20   d'active de la JNA aurait su quoi faire. Mais telle était la situation, il

 21   y avait beaucoup d'actions et, peut-être, il se peut bien que Kameni ait

 22   transmis cela à une instance supérieure, mais je vous ai dit qu'il n'avait

 23   rien à faire, tout simplement il ne pouvait pas, lui, être en même temps

 24   juge et partie, il ne pouvait pas prendre le contrôle de la situation, et

 25   il ne pouvait pas punir lui-même quelqu'un qui a enfreint aux règles. Il a

 26   jugé que le mieux qu'il pouvait faire, c'était de l'exclure de l'unité tout

 27   simplement. On n'était pas au courant, on ne savait pas qu'il y avait un

 28   autre remède. On n'était pas des officiers d'active, on n'avait pas la


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  1   formation qu'ils avaient.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci pour cette réponse.

  3   Monsieur Seselj.

  4   M. SESELJ : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Stoparic, savez-vous que pendant toutes ces guerres à un

  6   moment quelconque la cour martiale se soit réunie, est-ce qu'il y a eu qui

  7   que ce soit de fusillé pour des crimes commis ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Est-ce que cela s'est produit du côté croate, du côté musulman, est-ce

 10   que vous en auriez entendu parler ?

 11   R.  Je doute que ceci ait eu lieu.

 12   Q.  Donc nous sommes d'accord sur le fait que pendant cette guerre, nulle

 13   part il n'y a eu de cour martiale. Personne n'a été fusillé pour des crimes

 14   commis et en particulier pas pour des crimes au pénal ?

 15   R.  Je ne suis pas au courant de cela, de quelque côté que ce soit.

 16   Q.  Nous pouvons maintenant nous lamenter et regretter que ceci n'ait pas

 17   eu lieu, mais ça n'a pas eu lieu. 

 18   Monsieur Stoparic, revenons-en maintenant à la question d'Ovcara. Au

 19   moment de la libération de Vukovar le 18 novembre, vous savez que la JNA a

 20   tenté sur le champ de réduire les effectifs présents déployés dans ce

 21   secteur, car beaucoup d'effectifs rendent l'organisation et la vie

 22   difficile ?

 23   R.  Ils ont essayé de mettre sur pied un contrôle civil dans la ville, des

 24   autorités civiles, et tout de suite après la chute de Vukovar, la Brigade

 25   des Gardes s'est retirée de ce terrain et une autre brigade est arrivée à

 26   sa place.

 27   Q.  Et tout de suite ils ont commencé à transporter les volontaires pour

 28   qu'ils retournent en Serbie ?


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  1   R.  Oui, voire même Leva Supoderica, en l'espace de quelques jours.

  2   Q.  Trois jours.

  3   R.  Oui, elle a été démantelée. Nombreux sont ceux qui sont restés, mais au

  4   cours des derniers jours de la semaine, ils sont partis également.

  5   Q.  Et en trois jours, le gros de la brigade est parti en Serbie ?

  6   R.  Oui, le gros de la brigade.

  7   Q.  Mais il y avait des gens qui voulaient rester et s'installer à Vukovar

  8   ?

  9   R.  Oui, il y en avait. Moi-même je suis resté pendant quelque temps, tout

 10   simplement parce que je n'avais pas besoin de faire partie des transports

 11   organisés, je suis à 30 kilomètres de chez moi.

 12   Q.  Mais c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas eu le temps d'inscrire

 13   dans le livret militaire votre participation à la guerre parce que la

 14   Brigade des Gardes s'est retirée, il vous a fallu aller au commandement à

 15   Belgrade pour avoir cela.

 16   R.  J'ai reçu un certificat à Velepromet, une attestation prouvant que

 17   j'avais été membre de Leva Supoderica, cependant j'ai remis à un sergent à

 18   la caserne de la Brigade de la Garde cette attestation et contre cette

 19   attestation, il m'a versé ma solde.

 20   Q.  Vous avez mentionné le petit Dzo, ce volontaire.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Il est resté et il s'est installé à Vukovar. Vous vous en souvenez,

 23   pendant des années il est resté y vivre.

 24   R.  Je pense, oui, Slobodan Katic.

 25   Q.  Oui, lui aussi.

 26   R.  Il s'est même marié.

 27   Q.  Et il est devenu employé de la Défense territoriale de Vukovar.

 28   R.  Oui, quelque chose de semblable.


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  1   Q.  Et le petit Di Fazio, il a ouvert une pâtisserie ?

  2   R.  Oui, il me semble.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais ralentir, même si ma promesse ne vous

  4   paraît pas très convaincante. Je finis par l'oublier au fur et à mesure que

  5   j'interroge.

  6   M. SESELJ : [interprétation]

  7   Q.  Par exemple, je me souviens qu'au siège du Parti radical serbe,

  8   le petit Dzo s'est vu offrir beaucoup de mes livres pour qu'il les vende

  9   dans sa librairie, et c'est ainsi qu'il allait se financer. On n'a même

 10   demandé aucune contrepartie pour ces livres. C'est un détail dont je me

 11   souviens. Slobodan Katic est resté; vous l'avez confirmé.

 12   De son poste à la Défense territoriale, il a demandé à Ljubisa

 13   Petkovic de demander la promotion de plusieurs officiers; c'est bien cela ?

 14   R.  Oui, on a vu un document à cet effet.

 15   Q.  Oui, c'est ce que nous avons vu. Et Ljubisa Petkovic, il aurait pu

 16   proposer cela à qui, sinon aux services compétents du Grand état-major ?

 17   Est-ce qu'il y avait une autre instance ?

 18   R.  Mais je pense que c'est ainsi que je vous ai répondu.

 19   Q.  D'accord. Donc on savait que Ljubisa Petkovic, au nom du Parti radical

 20   serbe, avait la charge des contacts avec le Grand état-major et qu'il a

 21   établi une coopération étroite avec le chef de la direction du personnel.

 22   Je ne sais plus comment s'appelait exactement ce service, le service de

 23   mobilisation peut-être. Tout le monde le savait, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et qu'il était en droit de le proposer ? D'accord. Vous avez illustré

 26   ici le comportement de Kameni au moment où le crime d'Ovcara a été commis.

 27   Vous avez été témoin de cela.

 28   R.  Je ne savais pas encore qu'un crime avait été commis. Je savais tout


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  1   simplement que quelque chose était en train de se passer.

  2   Q.  Mais Kameni n'était pas très calme, il était en colère, il était

  3   nerveux.

  4   R.  Oui, c'est comme ça qu'on pourrait le décrire.

  5   Q.  Et de par son apparence, on pouvait comprendre que quelque chose de

  6   terrible venait de se passer qui, en aucun cas, n'aurait dû se produire.

  7   R.  Pour expliquer cela, après la guerre j'ai beaucoup fréquenté Kameni. On

  8   se voyait pratiquement tous les jours. Parfois il m'est difficile quand je

  9   dépose de ne pas reproduire des mots qu'il m'a dits par la suite. Mais

 10   effectivement, cela correspond à ce que j'avais vu à ce moment-là.

 11   Q.  Mais Kameni, est-ce qu'il a toujours condamné ce crime ?

 12   R.  Il a toujours dit que c'était une bêtise absolue.

 13   Q.  Et que ceci n'aurait pas dû se produire ?

 14   R.  Quelque chose dans ce sens.

 15   Q.  Est-ce que vous pensez que Kameni aurait pu prendre part à ce crime

 16   puisque vous le connaissiez bien ?

 17   R.  Mais j'ai dit beaucoup de fois, même ici dans ce procès, que je suis

 18   personnellement convaincu qu'il n'y a pas pris part. J'ai même essayé de

 19   citer le jugement en Serbie qui dit qu'il n'a pas fait des choses, qu'il

 20   s'est simplement trouvé sur place. C'est quelque chose que j'ai lu dans les

 21   journaux.

 22   Q.  Mais dans quelle mesure vous connaissez la situation en Serbie ? Est-ce

 23   qu'il vous est tout à fait clair que ce tribunal spécial du régime de

 24   Belgrade a condamné Kameni, l'innocent, à 20 ans de prison tout simplement

 25   parce qu'on a cherché à créer un lien artificiel entre moi, son ami, et

 26   Ovcara ? Est-ce que vous comprenez cela ? Est-ce que cela vous paraît clair

 27   ?

 28   R.  Je suis pratiquement convaincu qu'il est innocent. Quant à savoir si


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  1   quelqu'un cherche à créer un lien, ça je ne sais pas.

  2   Q.  Mais toutes les preuves --

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Il se trouve que vous avez deux casquettes. Vous

  4   êtes en même temps accusé et en même temps avocat de votre propre cause. Et

  5   là, c'est à l'avocat que je m'adresse.

  6   Vous faites état de ce jugement qui a condamné Kameni et je me pose la

  7   question. En Serbie, les jugements de nature criminelle sont-ils des

  8   jugements motivés ou y a-t-il aucune motivation ? Car s'il a été déclaré

  9   coupable avec une peine de 20 ans, c'est que je présume qu'on a dû

 10   expliquer pourquoi il a été déclaré coupable.

 11   Alors ma question est simple. Est-ce que ce jugement, qu'en théorie

 12   vous devriez avoir, est motivé ou pas ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, ce jugement est motivé de

 14   manière plutôt pas très claire, mais le fait essentiel, c'est que la Cour

 15   suprême n'a pas avalisé ce jugement, et en particulier pour ce qui est de

 16   la partie qui concerne Kameni. Il y a eu réouverture du procès et cette

 17   procédure est toujours en cours à ce jour. Ce jugement qui est fabriqué de

 18   toutes pièces a été invalidé.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors donc, vous nous dites que la Cour

 20   suprême a ordonné la réouverture des débats, et donc ce qui expliquerait

 21   qu'il y a un procès en cours actuellement. Et donc juridiquement, on ne

 22   sait pas si M. Kameni est coupable ou innocent.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Juridiquement parlant, on ne le sait pas. Mais

 24   ici le témoin n'est pas venu parler en juriste. Il est venu parler en sa

 25   qualité de témoin de certains événements, et il nous fait part de son

 26   expérience à ce sujet. Il nous fait part de ce qu'il en sait, lui. Et moi,

 27   j'ai le droit de poser aussi quelques questions un peu plus suggestives

 28   dans mon contre-interrogatoire.


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  1   M. SESELJ : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Stoparic, le Détachement de Leva Supoderica avait-il quoi que

  3   ce soit à voir avec Velepromet ?

  4   R.  A plusieurs reprises, je me suis rendu à Velepromet pour du

  5   ravitaillement, et la police militaire était toujours sur place et les

  6   autorités civiles de Vukovar de l'époque. Mais je ne sais pas quels liens,

  7   je ne vois pas quels liens.

  8   Q.  Donc Velepromet, c'était le lieu de l'entreposage, c'était là qu'on

  9   venait placer en détention les prisonniers de guerre avant de les adresser

 10   en prison à Sremska Mitrovica; c'est bien cela ? Vous me suivez ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Les autorités civiles de Slavonie Branja et de Srem occidental étaient

 13   placées à cet endroit. Là, vous n'avez même pas monté la garde en tant que

 14   détachement, n'est-ce pas ?

 15   R.  Nous étions des combattants. Nous étions la garde montée en première

 16   ligne de front.

 17   Q.  Donc est-ce que vous confirmez ce que je viens de dire, à savoir que

 18   vous n'aviez rien à voir avec Velepromet, si ce n'est que vous y alliez

 19   pour le ravitaillement, pour les vivres, pour tout ce qu'il vous fallait

 20   pour des besoins au quotidien ?

 21   R.  Oui, c'est précisément cela.

 22   Q.  Et si vous veniez à capturer un soldat croate, vous le remettiez à

 23   Velepromet; c'est bien ça ?

 24   R.  Généralement à l'armée, oui.

 25   Q.  A l'armée. Et elle l'emmenait là où il fallait.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous n'avez jamais gardé ne serait-ce qu'un seul

 28   prisonnier ?


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  1   R.  Sauf ce cas avec Topola. Je ne suis pas au courant d'un autre cas.

  2   Q.  Si je vous ai bien compris, Topola a volé un prisonnier à Velepromet.

  3   R.  Plus tard.

  4   Q.  Mais c'est ce que vous avez dit pendant l'interrogatoire principal, que

  5   d'une certaine manière il l'a volé.

  6   R.  Oui. D'une certaine façon, il l'a volé.

  7   Q.  Donc ça n'avait rien à voir avec votre détachement non

  8   plus ?

  9   R.  Là, lorsqu'il l'a volé -- excusez-moi, cet homme -- mais c'était le

 10   jour de la Saint-Michel-Archange.

 11   Q.  Mais la Saint-Michel-Archange, c'est après la libération de Vukovar,

 12   c'est le 21 novembre. C'est après Ovcara également, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. Ce jour-là, il n'était plus notre membre, mais il nous

 14   fréquentait.

 15   Q.  Mais c'est trois jours après la libération de Vukovar.

 16   R.  Plusieurs jours.

 17   Q.  Vous savez que la Saint-Michel-Archange, c'est le

 18   21 novembre.

 19   R.  Je ne me souviens pas très précisément, puisque ce n'est pas la fête de

 20   mon prénom, mais il a "volé" pour en faire cadeau à la personne qui fêtait

 21   la Saint-Michel.

 22   Q.  Plusieurs jours après la libération de Vukovar ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Puisque ça ne me ressortait pas clairement -- la date ne ressortait pas

 25   clairement de votre déclaration.

 26   R.  Mais j'ai dit le jour de la Saint-Michel --

 27   Q.  Mais les membres de la Chambre ne connaissent peut-être pas cette date.

 28   Mme DAHL : [interprétation] Il faudrait que ce soit davantage qu'une


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  1   conversation privée entre l'accusé et le témoin. Il faut d'abord permettre

  2   l'interprétation d'intervenir. Sinon, je le répète, ça fait que la Chambre

  3   ne reçoit pas les informations dont elle a besoin.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous avez été très vite sur ce

  5   point qui est un point aussi important.

  6   Ce Topola, Monsieur le Témoin, il semble maintenant apparaître, entre les

  7   questions et les réponses, qu'il aurait volé à un détenu à Velepromet

  8   quelque chose, mais que la date du vol coïnciderait avec la date de Saint-

  9   Michel-Archange qui serait, elle, postérieure au 21.

 10   De ce fait, quand Topola vole, il n'appartient plus à Leva Supoderica, dont

 11   la majorité des membres seraient repartis en autocar et lui serait resté

 12   dans une situation juridique que l'on verra ultérieurement, mais qu'à ce

 13   moment-là il ne faisait plus partie de l'unité dont vous vous assuriez la

 14   responsabilité ?

 15   Est-ce bien cela qu'on doit comprendre ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Plusieurs jours avant la chute officielle, la

 17   chute ou la libération de Vukovar, il a été écarté par le commandant. Il a

 18   été écarté de l'unité.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et il a été écarté pourquoi ? Pas pour le vol

 20   de Velepromet, qui lui est arrivé après ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il a été écarté, parce qu'il y avait une

 22   suspicion qu'il avait violé et jeté dans un puits une femme, une jeune

 23   femme.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, c'est pour ça qu'il avait été écarté. Et alors

 25   si on comprend bien les questions que vous pose,

 26   M. Seselj, le vol à Velepromet intervient après le 21. Et d'ailleurs, après

 27   qu'il ait été écarté.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


Page 2619

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors on y voit un peu plus clair.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est peut-être mon erreur, Monsieur le Juge,

  3   j'ai parlé trop vite. Il a volé un prisonnier croate. C'est contre la loi

  4   qu'il l'a fait sortir de l'entrepôt de Velepromet avec l'intention de le

  5   tuer. C'était ça le sens de la déclaration de M. Stoparic dans

  6   l'interrogatoire principal. Ce n'était pas un vol d'un objet, des biens

  7   matériels. Il a sorti contre la loi un prisonnier. C'était de manière

  8   figurée que j'ai parlé, pour abréger, parce que c'était contraire à la loi.

  9   Donc, ça s'est passé quelques jours après la chute de Vukovar. C'est ça qui

 10   nous intéresse ici, ce qui est important pour nous.  Donc cet événement non

 11   plus n'a plus rien à voir avec le Détachement de Leva Supoderica; est-ce

 12   bien cela ?

 13   R.  Le seul lien c'est qu'il est entré dans la maison de celui qui avait sa

 14   fête et qu'il s'installait avec lui, mais il n'était pas notre membre.

 15   Q.  Le seul lien c'est que le Chinois Kinez qui était dans votre QG a sauvé

 16   ce prisonnier ?

 17   R.  Oui, il l'a emmené quand nous avons informé de ce qui était en train de

 18   se passer et ce qui risquait de se produire. Comme personne n'osait

 19   contredire ce Topola - il avait à peu près votre taille, c'était un homme

 20   fort --

 21   Q.  Mais il était plus sanguinaire, au moins un petit peu plus que moi.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Pendant la pause, Monsieur, est-ce que vous avez eu l'occasion de jeter

 24   un coup d'œil sur les déclarations que je vous ai données ?

 25   R.  J'ai demandé de le faire, mais on ne m'a pas autorisé à sortir cela du

 26   prétoire. En attendant que les Juges ne rentrent, j'ai examiné un petit peu

 27   cela.

 28   Q.  Vous voyez que ce sont les déclarations des chauffeurs d'autocars qui


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  1   ont transporté les volontaires de Vukovar de retour en Serbie ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous avez remarqué que de manière explicite ces chauffeurs

  4   disent qu'il y avait là surtout dans leur majorité, des volontaires du

  5   Parti radical serbe; qu'ils étaient disciplinés, qu'aucun d'entre eux

  6   n'avait d'arme sur lui; que pendant tout le temps ils ont été escortés par

  7   la police militaire; qu'on a procédé à une fouille à leur entrée en Serbie;

  8   que voire même des chiens appartenant à la police ont été utilisés pendant

  9   ces fouilles. Des chiens entraînés pour reconnaître les armes d'après

 10   l'odeur des graisses qui sont utilisées pour graisser les armes ou pour

 11   reconnaître l'odeur de l'explosif, de la poudre. Est-ce que vous avez

 12   remarqué cela ?

 13   R.  Les deux premières déclarations, je les ai lues dans leur intégralité.

 14   Q.  Les déclarations sont sensiblement les mêmes. Après cette première

 15   déclaration, vous auriez pu donner votre commentaire. Est-ce que vous

 16   estimez qu'elles sont vraies ?

 17   R.  Ce qui est arrivé aux volontaires lorsqu'ils sont rentrés à la maison

 18   de Vukovar, je ne le sais pas, mais moi en tant que volontaire, lorsque je

 19   me suis déplacé par autocar en passant par la Serbie, le contrôle était

 20   toujours très strict, même aussi pour les armes lorsqu'on se rendait sur le

 21   terrain, lorsqu'on revenait. La police, soit la police civile ou la police

 22   militaire faisait toujours un contrôle. Alors ce que dit ici le chauffeur,

 23   c'est probablement ce qui s'est réellement passé, c'est que c'est de cette

 24   façon-là qu'ils ont été ramenés en Serbie.

 25   Q.  Aucun des volontaires n'était ivre, n'est-ce pas, selon ces

 26   déclarations ?  Et au cours des fouilles, il n'y avait pas du tout de

 27   raison pour que l'on arrête l'un quelconque de ces volontaires, et cetera ?

 28   R.  Non, parce qu'ils n'ont probablement pas pris ce qui était interdit. Je


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  1   ne sais pas non plus s'ils étaient ivres, je ne le crois pas. Enfin, peut-

  2   être quelqu'un a pris un verre parce c'était la chute de Vukovar, je ne le

  3   sais pas.

  4   Q.  Ici, on dit, l'un des chauffeurs dit qu'il n'y avait pas de

  5   marchandises techniques non plus avec eux. Est-ce que le contrôle avait été

  6   fait afin de s'assurer que personne n'ait volé quelque chose soit une télé,

  7   une machine à laver, quelque chose comme ça, une cuisinière ? Est-ce que

  8   l'on faisait un contrôle ?

  9   R.  Des fois, oui.

 10   Q.  Après la chute de Vukovar, est-ce que c'était strict ? Je sais qu'il y

 11   avait des endroits où il n'y avait pas de contrôle, le contrôle n'avait pas

 12   été fait pour ce qui est de Vukovar ? Parlez-moi de Vukovar.

 13   R.  S'agissant de ce passage frontalier où ils passaient, effectivement il

 14   y avait absolument un contrôle, ça je peux vous l'assurer. Mais près de Sid

 15   c'était beaucoup moins important. Je crois que plus tard, c'est devenu

 16   quelque chose d'un peu plus sérieux, c'est-à-dire que ce passage frontalier

 17   était devenu un peu plus strict.

 18   Q.  Est-ce que l'on pouvait sortir quelque chose à cet endroit-là, à ce

 19   passage frontalier de ces biens volés ?

 20   R.  Oui, des fois, mais pas tout le temps.

 21   Q.  Est-ce que vous savez si les volontaires du Parti serbe radical

 22   sortaient des biens volés de Vukovar ?

 23   R.  Sans que je n'en ai eu connaissance ?

 24   Q.  Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez vu ce genre de chose ?

 25   R.  Vous voulez dire de façon organisée --

 26   Q.  Oui, par exemple, si quelque chose de plus cher, de plus gros. Ça il

 27   fallait le faire de façon organisée. Si c'est non organisé, c'est des

 28   choses qu'on peut voler, qu'on peut mettre dans les poches. Mais s'il


Page 2622

  1   s'agit de moyens, enfin, de machine ou de marchandise technique, à ce

  2   moment-là, il faudrait que ce soit un transport organisé ?

  3   R.  Je n'ai jamais assisté à ce genre de chose. Je n'ai rien vu de ce type.

  4   Q.  Très bien. Merci. Monsieur Stoparic, à votre retour de Vukovar, selon

  5   votre déclaration, vous dites, au début de 2002, que vous êtes devenu

  6   membre du Parti radical serbe; est-ce exact ?

  7   R.  Je ne sais pas à quel moment j'ai adhéré au Parti radical serbe. Je

  8   sais que c'était dans la maison de Milenko Petrovic, ce qui ne veut pas

  9   dire que le bureau n'était pas déjà là, mais c'est à cet endroit-là que je

 10   l'ai vu et il m'a donné une carte de membre.

 11   Q.  Je n'ai pas besoin de la date exacte. Est-ce que c'était au début de

 12   l'an 1992 ? 1992, je répète.

 13   R.  Je ne le sais pas. C'était peut-être même à Vukovar que j'y ai adhéré.

 14   Je ne le sais pas. Je ne me souviens plus précisément. C'était déjà

 15   possible de se porter volontaire.

 16   Q.  Oui, c'était possible puisque Kameni est devenu membre à Vukovar.

 17   R.  Je ne le sais pas. Peut-être.

 18   Q.  Est-ce que quelqu'un avait donné un ordre que tous les membres du

 19   Détachement Leva Supoderica devaient devenir membres du Parti radical serbe

 20   ? Est-ce que c'était une obligation ?

 21   R.  Nous, les chefs, nous étions tous devenus membres.

 22   Q.  Est-ce que c'était une obligation ? Est-ce que vous étiez obligés de ce

 23   faire ou bien est-ce que c'est parce que c'était votre désir ?

 24   R.  Non, c'est quelque chose que je voulais, que je souhaitais.

 25   Q.  Ensuite, lorsque vous êtes allé sur le champ de bataille, vous vous y

 26   êtes rendu en tant que membre volontaire du Parti radical serbe. Est-ce que

 27   c'est exact ceci, déjà en 1992 ? En fait, c'est en 1992 dont nous parlons,

 28   n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui. A ce moment-là, je suis allé sur le champ de bataille mais je ne

  2   me souviens plus de l'endroit où c'était exactement.

  3   Q.  Oui, c'était l'unité de Branislav Vakic en Herzégovine; est-ce que

  4   c'est exact ?

  5   R.  Peut-être que j'ai pris un avion de Belgrade pour aller à Bihac et de

  6   Bihac je me suis rendu à Klin [phon], à Klin de Bosansko Grahovo. Je me

  7   suis peut-être rendu sur ce champ de bataille-là, c'était peut-être

  8   possible, peut-être avant.

  9   Q.  Est-ce possible que vous êtes allé à Bososki Grahovo en tant que membre

 10   du Parti radical serbe ou bien en tant que volontaire d'un autre parti ?

 11   R.  Il y avait un aéroport à Bubanj Potok, aéroport Bihac.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez trop vite.

 13   Avant de reprendre la question, je me suis rendu compte que

 14   M. Seselj vous a posé une question et vous n'avez pas tout à fait répondu

 15   et la question peut avoir de l'importance. M. Seselj vous a demandé si tous

 16   les volontaires qui étaient membres de l'Unité Leva Supoderica étaient des

 17   membres du Parti radical serbe. Vous avez répondu - et c'est à la ligne 6

 18   de la page 102 : Oui, les commandants. Mais moi ce que je voudrais savoir

 19   c'était le sens de la question. Est-ce que tous les membres de cette unité

 20   étaient tous membres du Parti radical serbe ou bien certains l'étaient

 21   comme vous ou d'autres, mais pas tous. Est-ce qu'à votre connaissance, il y

 22   avait des membres de cette unité qui n'étaient pas membres du Parti radical

 23   serbe ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas tous les membres qui

 25   étaient devenus membres du Parti radical serbe. Il y avait d'autres

 26   personnes qui faisaient partie d'autres partis, mais les personnes qui

 27   étaient, qui se sentaient patriotes, qui avaient un sentiment patriotique

 28   et qui voulaient aller en guerre ont pris l'opportunité ou ont adhéré au


Page 2624

  1   Parti radical serbe.

  2   Les membres de Leva Supoderica n'étaient pas obligés d'être tous

  3   membres du Parti radical serbe, nous ne demandions pas aux membres à quel

  4   parti ils appartenaient.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez répondu pour partie, en disant qu'il y

  6   avait des membres de cette unité qui appartenaient à d'autres partis

  7   politiques.

  8   Mais est-ce qu'il y avait des soldats de cette unité qui

  9   n'appartenaient à aucun parti politique, aucun ? Mais qui étant des

 10   patriotes avaient décidé d'être dans cette unité ? Parce qu'on peut être

 11   patriote sans être membre d'un parti.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Et vous avez des noms à nous donner de gens, des

 14   soldats de cette unité qui n'étaient affiliés à aucun

 15   parti ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le peux. Un homme de Novi Sad, le chef de

 17   la section, il s'appelle Sasa. C'était un homme très courageux. Il n'était

 18   pas membre d'aucun parti à ce moment-là, ni maintenant.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne voudrais pas maintenant passer à

 21   l'Herzegovine, je présume que nous n'avons pas énormément de temps encore

 22   aujourd'hui. Monsieur le Président, pourriez-vous me dire combien de temps

 23   il nous reste encore aujourd'hui ?

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai la montre face à moi. Il reste dix minutes.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 26   M. SESELJ : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Stoparic, vous savez très bien que la langue serbe littéraire

 28   est composée de deux dialectes : le parlé "iyekavski" [phon]  et


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  1   "iyekavski" ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous parlez l'ékavien, n'est-ce pas ? Vous avez toujours parlé

  4   l'ékavien dans votre vie ?

  5   R.  Oui. Je suis né sur ce territoire et c'est ainsi que je parle.

  6   Q.  Mais vous comprenez également le ijkavien ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Il y a de nouveaux mots croates, ce sont des mots nouveaux qui ont été

  9   introduits dans la langue serbe de façon artificielle, que nous ne

 10   connaissons pas tous les deux, n'est-ce pas ?

 11   R.  Des fois, lorsque je regarde la télé croate, il m'arrive de ne pas

 12   comprendre certains mots, mais en suivant le contexte, j'arrive à

 13   comprendre.

 14   Q.  Est-ce que vous savez ce que le mot "Postrojba" veut dire ?

 15   R.  Oui, unité.

 16   Q.  Et le mot "Satnija" ?

 17   R.  Régiment.

 18   Q.  Non, Monsieur Stopavic, c'est une compagnie.

 19   R.  Je sais que c'est un terme militaire.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, comme les mots dans votre langue ne

 21   sont pas dans le transcript, si vous estimez que ça peut être important

 22   qu'ils y soient, à ce moment-là, épelez le mot et puis ce sera au

 23   transcript; sinon, il y a un accent circonflexe et on ignore totalement le

 24   mot.

 25   Si vous estimez que c'est important, si vous estimez que c'est

 26   moyennement important, vous pouvez aller de l'avant.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est très important, Monsieur le Président,

 28   justement.


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  1   J'ai d'abord demandé à M. Stoparic si il sait ce que le terme

  2   "Postrojba" veut dire; il le savait, c'est un nouveau mot croate, il savait

  3   ce que ça voulait dire et il a répondu unité. Ensuite, je lui ai demandé

  4   s'il connaissait le terme "satnija." Donc S-a-t-n-i-j-a. Il ne connaissait

  5   pas la vraie signification de ce terme. Il a dit que cela voulait dire

  6   régiment et je lui ai dit que ce mot voulait dire compagnie.

  7   M. SESELJ : [interprétation]

  8   Q.  Alors, Monsieur Stoparic, ma question suivante, "Satznik," quel

  9   est ce grade, capitaine ?

 10   R.  Si "Satnija" veut dire compagnie, cela voudrait dire qu'il faudrait que

 11   ce soit un commandant ou commandant de première classe.

 12   Q.  On ne pouvait pas être capitaine de première classe. Cela ne pouvait

 13   pas dire autre chose. Vous, Monsieur Stoparic, vous n'employez pas les

 14   termes "Promoviranje," "Pozornost". Est-ce que vous savez ce que le mot

 15   "Pozornost" veut dire ?

 16   R.  Observer de façon attentive, regarder attentivement.

 17   Q.  Oui, être attentif, mais vous ne vous servez pas de ces mots-là ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Lors du récolement fait l'Accusation avant de venir témoigner, vous

 20   avez été récolé pendant plusieurs jours, quatre heures par jour, pendant

 21   plusieurs jours. On vous a donné une déclaration à signer, alors que dans

 22   une telle déclaration on voit les mots "Kolovoz", "Satnija", "Pozornost",

 23   "Ozujak", est-ce que vous les auriez corrigé ces termes immédiatement pour

 24   dire : ceci ne peut pas être ma déclaration puisque je ne m'exprime pas

 25   ainsi ?

 26   R.  Je m'exprime en serbe. Je peux comprendre "Kolovoz" en tant que route,

 27   je sais que ça veut dire route, quelque chose comme ça.

 28   Q.  "Kolovoz" veut dire le mois d'août, dans ce sens-là "Kolovoz" ne veut


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  1   pas dire route.

  2   R.  Oui, mais je crois que ça veut dire aussi route, n'est-ce pas ?

  3   Q.  Oui. Vous auriez dit à l'Accusation, n'est-ce pas, que ce ne sont pas

  4   vos propos et que par là ces mots ne devraient pas figurer dans votre

  5   déclaration ?

  6   R.  Mais je ne m'exprime pas comme ça.

  7   Q.  Est-ce que vous auriez dit à Mme Dahl : Madame Dahl, je ne m'exprime

  8   pas ainsi, ceci ne peut pas figurer dans ma déclaration ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Alors, j'ai votre déclaration sous les yeux.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj aborde un point important sur la

 12   technique des interrogatoires. D'après ce que je comprends, Monsieur,

 13   l'accusé a constaté dans votre déclaration, signée dans votre langue, des

 14   mots que vous n'employez pas. Il en a cité toute une série. Et ces mots

 15   figurent dans votre déclaration, dans votre langue qui est en B/C/S.

 16   Alors, partant de là, si ce qui est dit est vrai, là je me pose une

 17   question sur la façon dont votre déclaration a été rédigée. A ce moment-là,

 18   est-ce que les enquêteurs ont, en vous écoutant, on ensuite rédigé cette

 19   déclaration écrite, mais en mettant dedans des termes que vous vous

 20   n'employez pas, et des termes, par exemple, qu'un Croate emploierait. Est-

 21   ce que c'est comme cela que les choses se sont passées ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Les enquêteurs ont avec eux des interprètes.

 23   Ils posent des questions, moi je réponds. Ensuite les interprètes

 24   interprètent simultanément vers l'anglais et vers le B/C/S comme vous

 25   l'appelez.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Les interprètes dont on a les noms, puisqu'ils

 27   figurent sur la liste, c'étaient des interprètes qui avaient plus tendance

 28   à employer -- j'allais dire le B/C/S ou le serbe.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président, puis-je

  2   intervenir, puis-je dire quelque chose. Je crois que c'est important. J'ai

  3   cité les termes qui proviennent du mémorandum interne, on peut lire 10

  4   Prosinac, 2003. Il faudrait lire 10 décembre 2003. Ce mémo est envoyé par

  5   Gary Saxton et Dolijan Barag [phon]. C'est marqué sous objet : Annexes de

  6   la déclaration de Goran Stoparic. Ensuite, on cite les paragraphes 3, 4, 5,

  7   6, 7. Ce sont des paragraphes de sa déclaration. Je ne sais pas si vous

  8   avez ce document en votre possession. Ce document est indiqué, je ne sais

  9   pas si je vais bien lire : 03456748, 03456751. Je n'ai que cette

 10   indication-là. Il s'agit de six pages en tout.

 11   Mme DAHL : [interprétation] Si vous me le permettez, j'ai ici un mémo

 12   interne du 10 décembre 2003 qui vient de Gary Saxton et de Dolijan Baraq,

 13   mais ce n'est pas une déclaration signée par

 14   M. Stoparic. C'est simplement un mémo interne qui enregistre des notes

 15   d'entretien. C'est le numéro 7035 de la liste 65 ter. Je peux vous donner

 16   la version en anglais. Je pense que ça a été traduit à un moment donné en

 17   vue de la communication des pièces. Donc ce n'est pas quelque chose que le

 18   témoin aurait examiné ou aurait corrigé des erreurs au niveau de l'emploi

 19   des dialectes.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Le mémo interne est un document qui n'est pas signé

 21   et dont le témoin n'a pas eu connaissance.

 22   Voilà. Alors, Monsieur Seselj, si vous faites référence au mémo interne, le

 23   témoin n'est pas parti prenante, parce que ce mémo interne ne concerne que

 24   le bureau du Procureur, qui relate ce qu'a pu dire le témoin, donc je vais

 25   rendre le document à l'Accusation.

 26   Oui, Monsieur Seselj.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je suis conscient que le

 28   témoin n'a pas participé directement à aucune des déclarations qui lui est


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  1   imputée. Vous avez pu constater ceci lors de ses déclarations orales et

  2   lors de ce qui est indiqué dans ces déclarations.

  3   Mais ici, on se sert des termes directs et le témoin dit : Je n'ai

  4   pas fait de politique avant la guerre; je n'ai été ni Chetnik ni

  5   communiste. Je ne sais pas exactement lorsque le bureau a été ouvert. Au

  6   début de la guerre, il n'y avait pas de Vojvoda, ainsi de suite.

  7   Donc ici, on cite textuellement ses propos qui ne peuvent pas

  8   correspondre à l'original. C'est pour ceci que j'interviens. Nous avons

  9   déjà pu constater qu'il n'a pas participé à la rédaction d'aucune de ces

 10   déclarations toutefois.

 11   Mme DAHL : [interprétation] Je suis désolée, Monsieur le Président, mais je

 12   pense qu'il y a malentendu dans le chef de

 13   M. Seselj. Le processus qui se termine par la préparation d'un mémo de ce

 14   genre, en fait c'est cela un recueil de déclarations faites par un témoin.

 15   C'est écrit au départ en anglais par l'enquêteur qui pose des questions à

 16   ce témoin pour enregistrer, pour acter ce qui s'est fait pendant

 17   l'entretien, puis c'est traduit dans une langue que connaît l'accusé aux

 18   fins de communication. Ceci n'affirme pas être un verbatim, une description

 19   intégrale dans la langue originale du témoin. Bien sûr, les enquêteurs

 20   s'efforcent du mieux qu'ils peuvent de bien traduire, rendre fidèlement ce

 21   qu'a dit le témoin, mais vous savez qu'on a plus tard -- c'est pour ça

 22   qu'on a la déclaration du témoin en 2006, signée et parafée. C'est pour

 23   bien saisir les mots utilisés par le témoin.

 24   Mais or, ce n'est pas ce que ce mémo est censé être.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame Dahl.

 26   Oui, Monsieur Seselj, pour qu'il n'y ait pas de méprise pour vous et toutes

 27   les personnes. Il y a, en réalité, deux catégories de documents. Il y a eu

 28   première catégorie qui est sa déclaration écrite, qui est rédigée dans sa


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  1   langue, qui est traduite en anglais  et il a signé toutes les pages. Ce qui

  2   veut dire qu'en théorie, sa déclaration écrite, il l'a relue avant de la

  3   signer et il l'a relue dans sa langue, ce qui fait que ce qui figure dans

  4   cette déclaration écrite est censé être connu de lui, ce qui voudrait dire

  5   que si dans cette déclaration écrite traduite dans sa langue, il y a des

  6   termes plus B/C/S que serbes, ça peut venir de la traduction et que le

  7   témoin ne s'en soit pas rendu compte. Ça c'est la première catégorie du

  8   document.

  9   La deuxième catégorie, c'est le document que Mme Dahl vient d'indiquer,

 10   c'est-à-dire qu'à la suite de l'entretien qu'a eu le témoin avec le bureau

 11   du Procureur, il y a eu un mémo interne rédigé en anglais, traduit en B/C/S

 12   et communiqué à la Défense. Voilà. C'est donc comme cela qu'il faut

 13   comprendre le problème.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 15   j'aimerais ajouter que tout à l'heure le témoin vous a dit que ces

 16   interrogatoires sont si épuisants qu'il avait très hâte de terminer le

 17   tout, de tout signer. Il avait eu vraiment hâte que tout ceci s'arrête.

 18   Voici le but de mon intervention. Je veux dire que le témoin n'était pas du

 19   tout intéressé à vérifier si tout ce qui figure dans la déclaration

 20   correspond textuellement à ce qu'il avait dit.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : --- la dernière question et on va arrêter.

 22   Monsieur le Témoin, vous avez assisté à tout ce qui vient d'être dit. Quand

 23   vous avez signé votre déclaration écrite dans votre langue, est-ce que vous

 24   avez pris le temps de tout relire ou bien vous avez signé parce qu'on vous

 25   a dit : Signez. Ça correspond à ce que vous avez dit ?

 26   Pouvez-vous nous donner votre sentiment sur les conditions dans

 27   lesquelles vous avez signé dans votre langue la déclaration écrite ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les


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  1   Juges, c'est soit quelqu'un qui me la lisait ou moi-même qui en prenait

  2   connaissance.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Et vous ne savez pas ? Vous ne vous rappelez pas si

  4   c'est quelqu'un qui vous a lu ou si c'est vous-même qui avait lu avant de

  5   signer ? Vous pourrez rien nous dire

  6   là-dessus ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque quelqu'un ait lu en anglais, c'est

  8   l'interprète qui le lit, alors que si quelque chose est dans ma langue,

  9   c'est moi qui le lis.

 10   Mme DAHL : [interprétation] Monsieur le Président --

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 12   si je puis remarquer, voyez-vous qu'il arrive que le témoin signe des

 13   déclarations en anglais qui lui sont interprétées par un interprète sur-le-

 14   champ qui lui fait une interprétation simultanée. Le témoin n'a absolument

 15   aucune preuve que le texte en anglais est effectivement tel qu'il lui est

 16   interprété par l'interprète.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Madame Dahl, et on termine.

 18   Mme DAHL : [interprétation] Je me demandais si votre question posait sur la

 19   déclaration de 2006 ou sur une autre déclaration, en effet --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Sur 2006.

 21   Bien, il est 19 heures 05. On va se faire tirer les oreilles par les

 22   interprètes parce qu'on dépasse le temps.

 23   Donc, comme vous le savez, Monsieur, nous nous retrouverons donc

 24   demain après-midi à 14 heures 15, puisque l'audience commencera demain à 14

 25   heures 15, pour la suite du contre-interrogatoire. Je vous remercie.

 26   --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le mercredi 23 janvier

 27   2008, à 14 heures 15.

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