Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 3 avril 2008

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, pouvez-vous, s'il vous plaît,

6 appeler le numéro de l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-03-

8 67-T, l'Accusation contre Vojislav Seselj.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.

10 En ce jeudi 3 avril 2008, je salue le représentant de l'Accusation,

11 Monsieur Seselj, ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.

12 Notre journée d'audience est consacrée aujourd'hui aux vidéos, mais

13 avant cela, il y a un petit point à régler.

14 Monsieur Seselj, hier vous avez présenté au témoin plusieurs

15 documents qui émanaient de pièces judiciaires. Vous en avez lu des

16 passages. Ces passages ont été traduits, et sont au transcript. De ce fait,

17 les Juges qui en ont discuté tout à l'heure estiment que ça peut être

18 suffisant et qu'il n'y a pas une nécessité que vous demandiez l'admission

19 de ces documents, puisque les documents ont été traduits par les

20 interprètes, et au transcript on a la traduction.

21 Si vous demandez l'admission des documents, en tout état de cause, comme il

22 n'y a pas les traductions de ces documents, nous ne pourrions donner à ce

23 moment-là que des numéros aux fins d'identification.

24 Alors, quel est votre point de vue ? Il serait utile de savoir votre

25 opinion là-dessus, puisque ce sont les documents que vous avez produits

26 lors du contre-interrogatoire.

27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai présenté aucune demande afin que ces

28 documents soient versés au dossier.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien, Monsieur Seselj.

2 Par ailleurs, je ne sais pas si j'ai bien ou mal compris, Monsieur Seselj,

3 hier, mais j'aimerais bien que vous me précisiez ce que vous aviez

4 exactement dit.

5 A un moment donné hier, en parlant du témoin, donc je ne dirai pas le

6 nom puisque c'est un témoin protégé, vous avez mis en cause la véracité de

7 ses dires en le qualifiant de faux témoin. Ça, c'est votre point de vue.

8 Mais vous aviez rajouté également autre chose qui m'a un peu troublé, et

9 dont je dois vous dire que toute cette nuit j'ai réfléchi à ce problème.

10 Vous avez dit que vous aviez l'intention de publier sur votre site internet

11 ou je ne sais pas sur quel autre support, le témoignage ou la déclaration

12 de ce témoin.

13 Alors ai-je mal compris ? Ai-je bien compris ? Parce que les

14 conséquences pourraient être considérables.

15 Comme vous le savez, Monsieur Seselj, vous êtes un juriste qualifié,

16 et vous savez comme moi ou comme tous ceux qui sont dans cette salle

17 d'audience que les déclarations des témoins protégés sont des déclarations

18 qui, par définition, sont protégés, et qu'à ce moment-là il est fait

19 interdiction à quiconque de publier à l'extérieur de l'enceinte judiciaire

20 ce type de déclarations. Alors j'ai peut-être mal compris ce que vous avez

21 dit, et j'aimerais, le cas échéant, à être rassuré sur vos intentions.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il est

23 indispensable que vous demandiez que le service d'interprétation procède à

24 la comparaison entre l'enregistrement du contre-interrogatoire de ce témoin

25 et le texte du compte rendu d'audience. Ceci vous permettra de voir ce

26 qu'il en est; j'ai dit que personne ne peut déclarer confidentiel la

27 déclaration qui m'a été donnée par Aleksandar Gajic, la déclaration dans

28 laquelle on cite des choses qui concernent également ce témoin-ci.

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1 Mais je n'ai dit nulle part pour ce qui est de la déclaration du

2 témoin qui est venu déposer hier, que j'allais la publier sur ma page web.

3 C'était au sujet de ma demande de passer à huis clos, si vous vous souvenez

4 bien. J'étais catégoriquement opposé à ce qu'on passe à huis clos partiel,

5 j'ai dit que mes témoins -- vous savez, je ne peux pas tout dire de manière

6 très littérale, je ne peux que paraphraser. J'ai dit que mes témoins ne

7 seraient jamais des témoins protégés. Mais adressez-vous au service

8 d'interprétation pour qu'il compare l'enregistrement et le compte rendu

9 d'audience.

10 Mais puisque vous venez d'en parler, hier d'autres points importants

11 sont restés sans réponse. J'ai évoqué cela dans le contre-interrogatoire,

12 mais je n'ai pas été suffisamment précis. Le témoin a menti en disant que

13 le siège de son association de bénévoles était dans les mêmes locaux que le

14 Mouvement chetnik-serbe. Vous vous souviendrez au départ le témoin lui-même

15 a dit que le Mouvement chetnik-serbe n'avait jamais été enregistré. Quand

16 j'ai posé la question au témoin : Est-ce que l'Etat, est-ce que la

17 municipalité subventionnée, ou plutôt, est-ce qu'elle donnait à ces

18 organisations des locaux ? Il a dit : Oui, uniquement à des associations

19 qui sont enregistrées, mais pas à celles qui ne le sont pas. Puis hier,

20 j'ai vérifié ce qui en est de cette association de volontaires qu'il a

21 mentionnée hier, c'est quelque chose qui n'a pas été enregistré, n'a jamais

22 existé aux yeux des autorités en Serbie.

23 Moi, j'ai très bien dormi cette nuit, mais il a fallu que je procède

24 à certaines vérifications, donc je vous en informe, tout comme le Procureur

25 vous en informe, lorsqu'il a vérifié quelque chose que j'avais dit ici dans

26 le prétoire, généralement mes propos trouvent une confirmation.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien.

28 Alors, hier, vous aviez dit quelque chose. La Chambre n'a pas

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1 délibéré donc, moi je ne peux rien dire au niveau de la Chambre, mais

2 simplement ce que je peux dire est suffisamment clair pour tout le monde, à

3 savoir qu'un témoin fait une déclaration sous serment, tout le monde écoute

4 ce que dit le témoin, chacun peut apprécier s'il dit la vérité ou s'il ne

5 dit pas la vérité. Mais pour juger de cela, nous ne pouvons juger cela

6 qu'en fonction d'autres éléments, d'autres témoignages, d'autres documents.

7 Car, sinon, le travail du juge serait impossible, on nous demanderait de

8 tirer des conclusions quand quelqu'un dit "blanc" et un deuxième témoin dit

9 "noir," et à ce moment-là il faudrait qu'on dise celui qui a dit "noir" il

10 a menti.

11 On ne peut pas répondre immédiatement à ce type de demande.

12 Hier, vous nous avez dit, Monsieur Seselj, et je m'en souviens

13 Parfaitement, vous avez dit : "Je demande aux Juges de sanctionner ce

14 témoin, de le condamner pour faux témoignage." Tout ça parce que le témoin

15 avait dit quelque chose et un autre témoin, dont vous fournissiez un

16 élément, disait le contraire. Ce n'est pas suffisamment pour à ce stade en

17 tirer des conclusions.

18 Les conclusions ne pourront être tirées que quand nous aurons l'ensemble

19 des éléments, et à ce moment-là on sera à même à tirer des conclusions. Et

20 ça, vous seriez à notre place, vous diriez la exactement les mêmes choses.

21 Ce n'est pas parce que un dit "blanc" et l'autre dit "noir"

22 qu'automatiquement on doit en tirer, sans autres éléments, des conclusions

23 définitives. C'est impossible. Il y aura d'autres témoins qui viendront,

24 qui viendront soit confirmer soit infirmer ce qu'a dit le témoin d'hier, et

25 puis vous aurez l'occasion de revenir, de nous redemander à ce moment-là

26 d'en tirer les conséquences. Mais là au jour d'aujourd'hui, c'est

27 impossible.

28 Comme il y aura toute une série de témoins, on aura largement le temps

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1 d'évaluer tout cela. Et c'est ça le débat contradictoire. Le débat

2 contradictoire, c'est un débat au cours d'un procès qui commence à un

3 moment donné et qui se termine à la fin du procès. Tirer des conclusions en

4 cours de procès ou tout au début, là, pour moi ça ne paraît relever de

5 l'impossible.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé) Vous avez vu que le témoin

13 est revenu sur ce qu'il avait dit initialement, de toute évidence ce témoin

14 a menti sur place ici, parce qu'il n'y a aucune trace dans le bureau du

15 Procureur qu'il aurait donné ce type de déclaration précédemment. Et c'est

16 ce qui m'a incité à vous demander de prendre immédiatement des mesures qui

17 s'imposaient contre ce témoin.

18 Deuxièmement, un autre problème se pose ici. Je sais que dans cette

19 procédure contradictoire, ce sont avant tout les Règles du droit anglo-

20 saxon qui s'appliquent. Cependant, même dans ce système-là, on diligente

21 une enquête. Votre Procureur ici ne mène aucune investigation, aucune

22 enquête. Ils procèdent à des enquêtes, on lui infiltre certaines personnes

23 qui, préparées ou pas préparées, signent des déclarations, et après on dit

24 l'enquête est terminée.

25 Mais c'est un devoir du Procureur de vérifier les déclarations de son

26 témoin avant qu'il ne l'amène dans le prétoire, parce que c'est le

27 Procureur qui est responsable de toutes les erreurs, tous les manquements

28 ici. A La Haye ceci ne se passe pas. Donc on écoute des histoires les plus

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1 fantastiques qui soient. J'ai réussi jusqu'à présent à dénoncer cela, mais

2 ça se répète, ça se continue, ça se poursuit. Car le Procureur nous

3 présente un témoin, ainsi que sa déclaration comme si tout dans cette

4 déclaration est nécessairement vrai, mais lorsque vous démontrez au

5 Procureur non seulement que ce n'est pas à 100 % vrai, mais c'est à 100 %

6 faux, rien, comme si de rien était. Ceci serait inacceptable même dans le

7 droit anglo-saxon. On poursuit comme si de rien était.

8 Si le Procureur présente trois ou quatre faux témoins dans ce prétoire, si

9 on voit que tout a été réfuté pendant un témoignage, si on voit que le

10 témoin a vraiment inventé, insinué, fait de fausses accusations, mais il

11 faut qu'il y ait des conséquences pour le Procureur suite à cela. Je pense

12 que la situation est mûre, vu les témoins que nous avons eus ici qui ont

13 été dénoncés, nous avons eu des experts également. Je m'attends à ce que

14 vous preniez des mesures.

15 Bien entendu, je ne suis pas impatient, je peux attendre s'il faut un

16 siècle de plus, mais la situation a mûri, le temps est venu de prendre des

17 mesures pour réagir à ce qui se passe.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons enregistré ce que vous avez dit, mais je

19 crois que mon collègue veut intervenir.

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, tout à fait. En effet, il y

21 avait un autre point qui est encore en suspens suite à la séance d'hier,

22 donc je soulève ce point parce que vous venez juste de nous parler et

23 d'aborder le sujet de la procédure d'outrage à la Cour.

24 Le problème qui a été soulevé hier par notre Président de cette Chambre

25 était l'interprétation et le respect aussi que l'on doit à l'ordonnance de

26 la Chambre en matière de mesures de protection. En effet, il semble que le

27 fait que cette personne que vous avez contactée, dont je ne vais pas

28 parler, dont je ne vais pas donner le nom aujourd'hui et qui a fait une

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1 déclaration, déclaration que vous avez produite hier, il semblerait quand

2 même que cette déclaration ait été recueillie alors que cette personne

3 savait que le témoin protégé allait venir témoigner. Or, l'ordonnance de la

4 Chambre accordant des mesures de protection à ce témoin était telle que

5 personne en dehors de l'équipe de la Défense et de l'équipe de l'Accusation

6 ne devait savoir que ce témoin venait pour témoigner.

7 Je pense que vous ne nous avez pas répondu sur ce point jusqu'à

8 présent. Ce n'est pas un point, c'est un problème. En effet, il semble

9 quand même que votre équipe de la Défense a révélé à cette personne qui

10 vous a fait cette déclaration le fait que ce témoin protégé allait bel et

11 bien venir témoigner ici. Si c'est le cas, ceci est une violation directe

12 de l'ordonnance de la Chambre.

13 Donc j'aimerais que vous vous expliquiez, s'il vous plaît, si vous

14 pouvez.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Jamais, si ce n'est à des membres de mon équipe

16 de la Défense, je ne communique des documents confidentiels pour que ce

17 tiers les consulte. Cependant, lorsqu'on se prépare pour le contre-

18 interrogatoire, les membres de mon équipe sont tenus de me procurer les

19 documents qu'il faut, alors ils se mettent à la recherche de ces documents.

20 C'est en passant par votre téléphone que j'ai agi, que j'ai appris

21 que ce témoin a pris part à l'attaque contre la mosquée de Belgrade qui a

22 eu lieu. J'ai demandé que dans le tribunal de Belgrade compétent on me

23 retrouve le dossier correspondant. Donc mon conseiller juridique y est allé

24 et il m'a fourni cela. Donc le tribunal sait que nous avons demandé tel ou

25 tel dossier, mais personne, aucun employé dudit tribunal n'a dit : "C'est

26 un témoin protégé dans cette affaire. C'est la raison pour laquelle on le

27 demande." Mais si vous pensez qu'une protection absolue est possible pour

28 ce qui est des témoins protégés, mais non, cela est impossible. Il y a

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1 toujours quelqu'un qui les reconnaît.

2 Voilà ce qui s'est passé hier soir, une information que j'ai reçue il

3 y a 15 minutes. Le numéro de téléphone que j'ai noté ici, c'est le numéro

4 de téléphone mobile. Pour que nous ne revenions pas à huis clos partiel ou

5 pour qu'on n'expurge pas cela du compte rendu d'audience, je ne vais pas

6 mentionner ce numéro. En revanche, si vous me le demandez, je vais vous le

7 donner. Natasha Kandic a téléphoné à Aleksandar Gajic, et elle lui a

8 demandé : "Est-ce que tu es en train de regarder notre ami ? Voyons-nous,

9 rencontrons-nous. Il faut qu'on se parle," et cetera. Mais c'est mon témoin

10 de la Défense. Il a eu des contacts avec Natasha Kandic. Nous avons eu un

11 débat là-dessus en audience publique.

12 Voilà ce qui arrive : Natasha Kandic est invitée dans un programme

13 télévisé. Elle prononce le nom d'un témoin, d'un témoin protégé de

14 l'Accusation. Nous avons cela enregistré. Je pense qu'on vous a fourni la

15 transcription de ce qui s'est dit dans cette émission.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, je crois que

17 vous êtes en train de tourner autour du pot. Ma question était simple. Je

18 voulais savoir si une personne de votre équipe a dit à M. Gajic que ce

19 témoin protégé allait venir témoigner.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Je vous ai dit cela au départ. Aucun

21 membre de mon équipe de la Défense n'a communiqué, n'a diffusé le fait que

22 tel ou tel témoin protégé viendrait déposer ici. Cependant, dès que ce

23 témoin a commencé à déposer, un certain nombre de personnes l'ont reconnu.

24 Il a décrit le rôle qu'il a joué dans la guerre pendant l'interrogatoire

25 principal.

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, tout comme le

27 Président de cette Chambre l'a dit hier, la déclaration de M. Gajic était

28 antidatée par rapport au jour auquel le témoin protégé a dû témoigner.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que ça ne précéderait pas

2 ? Est-ce qu'il est dit quelque part dans la déclaration qu'Aleksandar Gajic

3 a appris que telle ou telle personne viendrait déposer tel ou tel jour en

4 tant que témoin protégé ? Mes conseillers juridiques, eux aussi, mènent

5 l'enquête. Ils mènent l'enquête. C'est mon équipe de la Défense. Ils

6 découvrent des éléments sur le terrain.

7 Dans quelques jours, ils viendront prendre des photos de certaines

8 personnes devant la maison d'un certain témoin pour que je sache s'il

9 s'agit effectivement des témoins qui sont venus déposer ici, ou s'il s'agit

10 de comédiens ou d'acteurs qui les ont remplacés. C'est arrivé dans d'autres

11 affaires. Comment est-ce que vous allez empêcher mon enquête ?

12 Si vous déclarez qu'un témoin est protégé, cela veut dire que je n'ai plus

13 droit de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Il faut que j'accepte

14 d'écouter les inventions et le produit d'imagination de celui qui est là.

15 Je ne suis pas allé à ces différents endroits. Je n'ai jamais vu ce

16 témoin, jamais de la vie. Il a confirmé qu'il ne m'a jamais croisé, alors

17 que voulez-vous que je fasse maintenant ? Il est protégé, et moi, je n'ai

18 le droit de rien entreprendre sur le terrain pour démasquer son faux

19 témoignage et pour repérer, trouver d'autres éléments qui remettent en

20 doute sa déposition.

21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, si vous avez des

22 soucis à propos de la véritable identité des témoins, vous pouvez en parler

23 lors de l'audience. Mais vous ne pouvez absolument pas agir de la sorte

24 contre un témoin protégé en dehors du prétoire. C'est impossible. C'est

25 dans le prétoire que vous devez aborder ce sujet et non pas en dehors du

26 prétoire.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je suis entièrement d'accord avec

28 ce que vient de dire mon collègue, mais le problème n'est-il pas le suivant

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1 :

2 Vos collaborateurs continuent leur enquête. Parce qu'un procès, vous avez

3 le contre-interrogatoire à préparer, mais vous avez également, pour le

4 futur, vos propres témoins. Donc je présume que sur le terrain vos

5 collaborateurs travaillent et vous êtes -- vous avez sous votre autorité

6 des dizaines de personnes, puisque les listes nous montrent qu'ils sont

7 nombreux. Donc ils travaillent.

8 Et je présume, mais je n'en ai aucun élément, mais je présume que vos

9 collaborateurs, au téléphone ou quand ils viennent vous voir, vous font

10 part de leur avancée dans le travail accompli. Et c'est là où il peut y

11 avoir un problème.

12 Parce qu'imaginons qu'à un moment donné un de vos collaborateurs vous

13 dit : "Voilà, il y a M. X qui peut être intéressant. Nous avons pris

14 contact avec lui pour élucider tel ou tel problème." Mais vous qui avez la

15 liste des témoins protégés, à ce moment-là, sachant que le témoin est

16 protégé, dites-vous à vos collaborateurs : "Attention, ce témoin, il ne

17 faut pas le contacter parce qu'il fait l'objet de mesures de protection.

18 Laissez-le de côté" ? Ou bien, est-ce que vous leur dites : "Continuez

19 votre travail; voyez ce témoin" ? Et à ce moment-là, ledit témoin pourrait,

20 le cas échéant, dire au bureau du Procureur : "Monsieur le Procureur, je

21 vais être votre témoin, je bénéficie de mesures de protection et voilà, que

22 les collaborateurs de l'accusé m'ont appelé et donc ils savent que je

23 bénéficie de mesures de protection." Est-ce que vous vous êtes trouvé dans

24 ce type de situation, et si oui, qu'est-ce que vous avez décidé ?

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, il n'y a pas eu de situations de ce

26 genre, mais ce qu'il y a eu l'an passé, avant qu'on ne publie ou l'on ne

27 divulgue l'identité de tous les témoins protégés, et vous savez qu'il y a

28 encore quatre ou cinq témoins dont on ne m'a communiqué l'identité, avant

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1 que cela n'arrive il y a eu des personnes qui venaient et qui se

2 proposaient pour être témoins de ma Défense. Moi, je n'avais aucune idée du

3 fait que l'on envisagea l'identité d'un homme dont on a mentionné

4 l'identité hier, comme étant ou devant être un témoin de l'Accusation.

5 Il est venu à mes collaborateurs pour montrer l'enregistrement vidéo

6 de son interview en sa qualité de suspect et il a voulu que je publie ceci

7 dans mon livre. Il ne savait pas qu'il serait un témoin protégé ici. Il a

8 été entendu, interviewé en tant que suspect. Il a eu peur. Il savait que

9 ceux qui rentrent dans le Tribunal de La Haye ne rentrent plus chez eux.

10 Dans cette situation-là, il a présenté des documents. Il a essayé de s'en

11 sortir, il a essayé de convaincre d'autres personnes pour ce qui était

12 d'entrer en contact avec le Procureur pour confirmer ses dires et le témoin

13 d'hier nous l'a raconté. Mais des cas comme ça, il y en a pas mal. Le

14 problème c'est que l'Accusation déclare certaines personnes témoins

15 protégés sans pour autant les avoir informés au préalable qu'ils seraient

16 témoins de l'Accusation.

17 Il y en a un autre dont les déclarations ont été citées ici par mes soins à

18 plusieurs reprises et que l'Accusation a déclaré être un témoin protégé.

19 Dans la déclaration qu'on m'a communiqué de la part de l'Accusation, il est

20 dit qu'il ne voulait pas être témoin de l'Accusation, qu'il préférerait

21 être témoin de la Défense. Le bureau du Procureur me communique cette

22 déclaration-là. En dépit de ce fait-là, il est déclaré comme étant témoin

23 de l'Accusation.

24 Mais le Procureur ne peut pas avoir le monopole sur toutes les

25 personnes avec qui ils se sont entretenus, notamment lorsqu'ils se sont

26 entretenus avec quelqu'un en sa qualité de suspect ou alors pour recueillir

27 des informations déterminées. L'homme en question a fait une déclaration et

28 il devient tout à coup témoin de l'Accusation. Mais où cela existe-t-il

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1 encore ? Ce n'est pas vrai. Il a à décider s'il serait témoin et de qui il

2 serait témoin, notamment lorsqu'il s'agit de suspect.

3 Lorsque le délai s'est écoulé pour ce qui est de nouveaux actes

4 d'accusation à dresser, les gens ont repris du poil de la bête, ont pris du

5 courage. Ils ont dit : On ne veut plus parler au bureau du Procureur.

6 Jusque-là on avait peur pour ne pas être englouti par les ténèbres de La

7 Haye, et maintenant ce danger n'existe plus. Il n'y a pas d'autre tribunal

8 qui peut les mettre en accusation pour être jugés et avoir des peines à

9 purger de très longue durée.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur ce dernier point, Monsieur Seselj, est-ce que

11 vous ne commettez pas une erreur ?

12 Vous avez raison, le Procureur ne peut plus faire des actes

13 d'accusation. Là, vous avez à 100 % raison. Mais en revanche, et c'est le

14 Règlement qui le dit, le Procureur, découvrant qu'un témoin aurait été

15 susceptible de participer à un crime contre l'humanité, crime de guerre ou

16 un crime relevant du Statut, peut et a l'obligation d'envoyer la procédure

17 au procureur local qui à ce moment-là peut ouvrir à nouveau des poursuites

18 dans la mesure où les crimes contre l'humanité peuvent être

19 imprescriptibles par nature.

20 Et donc quand vous vous affirmez : "Ils ne craignent rien," j'en suis

21 pas aussi convaincu que vous car, et la meilleure preuve et vous le savez

22 mieux que moi, il y a des procès en cours en Bosnie-Herzégovine, en Croatie

23 et en Serbie, à l'encontre de personnes qui ont commis ce type

24 d'infraction. Il y en a qui sont en cours. Il y en aura peut-être d'autres

25 qui interviendront.

26 Donc de dire ils ont pu rien à craindre, là, je ne suis pas aussi sûr

27 que vous.

28 Deuxièmement, il y a également un autre point et mon collègue vous

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1 l'a dit et j'y reviens.

2 Vous avez dit à plusieurs reprises que des fois il y a des acteurs

3 qui viennent devant ce Tribunal. Vous avez dû constater que moi, et je

4 crois que je suis le seul dans ce Tribunal à le faire, systématiquement, je

5 demande à l'intéressé, un, son nom, son prénom, sa fonction, sa qualité. Je

6 lui demande s'il a été entendu par d'autres tribunaux, s'il a témoigné et

7 prochainement je demanderai, pour éviter le problème qu'on a vu hier, s'il

8 a été jugé par d'autres tribunaux et s'il a été condamné.

9 Tout ça, pourquoi je le fais ? C'est pour éviter justement d'avoir

10 devant moi un témoin qui ne correspondrait pas à l'identité du témoin

11 présumé. Et c'est pour ça que je pose ce type de question, et je pense que

12 je suis le rare à le faire dans ce Tribunal. Parce que l'histoire

13 judiciaire, malheureusement, démontre dans certains pays que des fois des

14 gens se font condamner sous des fausses identités ou que des témoins

15 témoignent sous d'autres identités, et pour éviter cela, moi, je pose

16 toujours ces questions.

17 En revanche, si vous vous avez des doutes sur un témoin, et c'est ce

18 que vous a dit mon collègue, n'hésitez pas à en faire part à la Chambre. A

19 ce moment-là, contester la réalité de l'identité, je demanderai au témoin

20 qu'il me montre son passeport et on vérifiera tout. Si vous avez un doute

21 quelconque, n'hésitez pas à le dire pour éviter de penser que des acteurs

22 puissent venir. Ça peut arriver. En théorie, c'est possible, mais si vous

23 exercez votre contrôle et si les Juges font également leur travail, ça ne

24 risque pas d'arriver.

25 Oui, Monsieur Seselj.

26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, vous venez de mettre sur

27 le tapis deux problèmes.

28 Le premier, c'est de dire qu'il est vrai que les personnes entendues en

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1 tant que suspects et qui ont véritablement commis des crimes ne peuvent pas

2 être sûres à la fin du mandat de l'Accusation ici pour ce qui est de

3 nouveaux actes d'accusation en se disant qu'ils ne seront plus jamais mis

4 en accusation, parce qu'en application du droit pénal international et pour

5 ce qui est des crimes de l'humanité, tout tribunal au monde a compétence et

6 tout Etat peut diligenter un procès si cet Etat s'empare de l'accusé ou

7 plutôt du suspect. Mais s'il s'agit de personnes qui n'ont jamais commis de

8 crimes, comme, par exemple, Ljubisa Petkovic, ce que je peux dire c'est que

9 Ljubisa Petkovic est un homme de ce genre ou de cet autre genre, mais je

10 peux mettre ma main dans le feu pour ce qui est d'affirmer qu'il n'a jamais

11 commis de crime, mais il a été intimidé par l'Accusation et il s'est

12 démené, il a eu peur en attendant que prenne fin le mandat de l'Accusation

13 ici pour ce qui est des actes d'accusation. Au début, on leur fait peur, on

14 les menace de grandes peines, de longues peines et d'actes d'accusation

15 conséquents et dont chez eux, le système dans leur tête éclate. Ils ne

16 savent plus où donner de la tête.

17 Ce dont je suis sûr, ce qui est dit dans mon acte d'accusation et ce dont

18 dispose le bureau du Procureur pour ce qui est de cet acte d'accusation,

19 aucun tribunal en France, en Italie ou au Danemark ne me poursuivrait. Il

20 est vraiment ridicule de voir les gens jugés pour de telles choses

21 ailleurs, sauf pour ce qui est de ce Tribunal de La Haye où cela est

22 possible.

23 Alors si vous me dites, si j'ai des toutes. Mais ce qui m'étonne c'est que

24 vous n'ayez pas eu de doutes pour ce qui est de l'identité des deux

25 Musulmans, témoins victimes qui sont comparus la semaine passée. Lorsqu'on

26 leur a montré les premières déclarations faites devant les autorités

27 musulmanes, il n'y en a pas un seul qui s'en est souvenu. Qu'il n'en a

28 aucune idée. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est suffisant pour avoir

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1 des doutes et se demander si c'est bien ces gens-là ? Ils se souviennent du

2 moindre événement, du moindre petit détail. Ils n'arrêtent pas de compléter

3 le récit, mais la première déclaration qu'ils ont faite, et qu'ils ont fait

4 ces descriptions, ils n'en ont aucune idée tout à coup.

5 Alors bien sûr on leur demande de présenter leurs passeports. Mais vous

6 avez entendu parler de cette mafia à Zemun, non loin de Belgrade, qui ont

7 été mise en accusation pour le meurtre de Djindjic. Djindjic c'était un

8 mafieux comme eux, mais peu importe. Certains d'entre eux avaient des

9 passeports croates, non pas falsifiés, mais des passeports officiellement

10 délivrés en Croatie sur des faux noms, à des faux noms, et ça a été

11 déterminé au procès de Belgrade. On les a montrés, ces passeports. Alors

12 est-ce que vous pensez que son passeport prouve quelque chose ?

13 Mais les autorités musulmanes ou les autorités croates à Zagreb

14 peuvent délivrer des passeports à n'importe quel nom. Ça n'a aucune espèce

15 d'élément de preuve.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : On va conclure.

17 Donc si je comprends bien, c'est que vous nous dites aujourd'hui

18 qu'il y a deux témoins qui sont venus dont vous avez, vous, en ce qui vous

19 concerne, des doutes sur leur identité. Bon. Donc on a pris bien note de ce

20 que vous avez dit et donc, entre Juges, nous allons apprécier cela.

21 Mais à ce stade, nous ne pouvons tirer aucune conclusion dans un sens

22 comme dans l'autre. Aujourd'hui est prévu toute une série donc de vidéos.

23 L'Accusation vous a envoyé donc le plan des vidéos à venir qui sont

24 réparties selon des thèmes comme la dernière fois.

25 Alors on vous saurait gré, Monsieur Seselj, de limiter strictement

26 vos interventions, soit vous dites, "pas de contestation" ou vous dites,

27 "J'ai une contestation pour telle ou telle raison" et vous les synthétiser

28 très rapidement. Ne partez pas dans une grande plaidoirie sur ladite vidéo,

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1 car vous aurez l'occasion d'y revenir. Essayons donc d'être efficace en la

2 matière.

3 La dernière fois, ça s'est passé relativement bien, et je pense

4 qu'aujourd'hui ça devrait également se passer excellemment.

5 Alors, Monsieur Mundis, on peut commencer. Faites comme la dernière

6 fois. Vous nous indiquez d'où vient la vidéo, l'objet et on la voit.

7 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Bonjour les Juges, Monsieur Seselj et les autres personnes.

9 La première collection de vidéos concerne la "Grande-Serbie" qui

10 porte le numéro 6002A, extrait A. Je sais qu'il y a l'horaire sur la liste

11 qui a été diffusée. En fait, c'est l'intégralité de la vidéo. En fait, nous

12 ne montrerons qu'une minute et 10 secondes de celle-ci. On l'a reçue le 18

13 août 1999, d'une source inconnue. C'est un amateur qui l'a tournée. Il

14 s'agit d'un discours fait par le Dr Seselj à Düsseldorf en Allemagne, et

15 porte le numéro 65 ter 6002A, extrait A et la date de la vidéo est environ

16 le 8 août 1989.

17 [Diffusion de la cassette vidéo]

18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

19 "VS : -- surtout pas de questions territoriales. Les limites de

20 l'Etat yougoslave à l'intérieur de la Yougoslavie ou à l'extérieur, si les

21 Slovènes et les Croates décident de faire cesser d'exister la Yougoslavie,

22 ne peuvent être que les frontières internationalement reconnues, et les

23 seules frontières internationalement reconnues sont celles reconnues par

24 pacte de Londres qui ont garanti l'unification et la réunification

25 territoriale de tous les territoires serbes, compte tenu de l'énorme

26 contribution serbe aux efforts des alliés pendant la Première Guerre

27 mondiale. Et cela signifie…

28 Et cela signifie que dans les frontières de l'unité fédérale serbe ou

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1 de l'Etat serbe il doit y avoir les territoires non seulement de ce qu'on

2 appelle la Serbe au sens restreint, mais également la Vojvodine, le Kosovo,

3 la Metohija, la Macédoine, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, Dubrovnik,

4 la Dalmatie, la Lika, la Banija, le Kordun, la Slavonie de l'Est et la

5 Baranja."

6 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai aucune objection, mais c'est un

9 enregistrement de 1989, c'est une année qui n'est pas pertinente pour ce

10 qui est de l'acte d'accusation. L'enregistrement est assez mauvais, à vrai

11 dire, et je suis reconnaissant au bureau du Procureur d'avoir retrouvé

12 cela, parce que je n'ai pas moi-même cet enregistrement, et j'aimerais

13 qu'il me communique dans son intégralité si possible.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, un numéro s'il vous plaît.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

16 P325.

17 M. MUNDIS : [interprétation] Nous allons nous assurer que l'accusé obtienne

18 une copie de ce document.

19 Nous allons maintenant passer à la pièce 60004A de la liste 65 ter, extrait

20 A; deux minutes et demie environ. Cela a été fait à peu près le 4 septembre

21 1989. Il s'agit d'un discours fait par l'accusé à Hamilton au Canada,

22 l'église orthodoxe serbe de Saint-Nicolas. Il s'agit également d'un

23 document tourné par un amateur, qui a été reçu de la "Open Society

24 Archives" de l'Université de l'Europe centrale à Budapest, qui a été reçue

25 le 14 février 2003. Il s'agit encore une fois de la pièce 6004A de la liste

26 65 ter.

27 [Diffusion de la cassette vidéo]

28 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

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1 "Vous avez mentionné le pacte de Londres. J'ai un peu oublié cela. Vous

2 avez dit que la frontière serait pour la Serbie, la Dalmatie, la Lika, le

3 Kordun, la Banija, la Slavonie de l'Est, et la Baranja. Ma question est la

4 suivante, compte tenu de la situation d'aujourd'hui en Europe, dans quelle

5 mesure, politiquement parlant, cela est-il réaliste ? D'un, si la Serbie

6 devient un état à part, et si elle fait partie de la Fédération yougoslave,

7 combien conviendrait-il d'estimer cela réaliste que de voir les Serbes y

8 arriver ? Ma deuxième question est la suivante : étant donné que j'ai été à

9 l'école en Yougoslavie, j'ai été à Split, puis après j'ai été à Belgrade,

10 et l'un des plus grands dangers pour le peuple serbe en Croatie c'est cette

11 assimilation en douce, parce que tout simplement nous sommes minoritaires

12 là-bas. Notre alphabet est négligé, et notre religion a été dénigrée. La

13 situation est probablement différente maintenant, mais je crois que l'un

14 des plus grands problèmes c'est ce qui conviendrait d'examiner là-bas,

15 parce que tant que nous ne serons pas partie intégrante de la communauté

16 serbe au sens large du terme, nous serons laissés pour compte. Merci.

17 Donc pour ce qui est de votre deuxième question, vous avez tout de suite

18 donné une réponse, et je suis d'accord avec vous. Pour ce qui est de la

19 première des questions pour ce qui est de savoir dans quelle mesure est-il

20 réaliste de réaliser les frontières de la Serbie garanties par le pacte de

21 Londres, j'estime que la situation en matière de politique étrangère est

22 favorable au maximum pour nous en Europe, parce qu'il n'y a pas de

23 possibilité d'intervention militaire ni de l'Est ni de l'Ouest. L'Union

24 soviétique et ses alliés sont pris par leurs problèmes internes, et

25 j'estime qu'ils n'ont pas la moindre idée d'intervenir militairement en

26 Yougoslavie, indépendamment de ce qui pourrait se produire chez nous.

27 L'Union soviétique a été même contrainte à se retirer de l'Afghanistan.

28 J'estime également qu'en ce moment-ci il n'y a aucun danger pour ce

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1 qui est d'une intervention armée de la part des forces occidentales, ce qui

2 fait que bien fort heureusement, nous qui vivons en Yougoslavie, nous

3 serons abandonnés à nous-mêmes, et que Dieu et le courage des hommes nous

4 apportent ce que nous allons voir qu'il nous sera apporté."

5 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai deux objections. La première des

7 objections :

8 Vous voyez ce que peut faire cette technologie ? Ça, c'est de façon

9 évidente pas ma voix. C'est comme la voix d'un témoin protégé ici qui se

10 trouve être déformée pour qu'on ne la reconnaisse pas. Alors comment ceci a

11 été fait, je n'en sais rien, mais imaginez maintenant qu'on en fasse

12 entendre ceci à un témoin comme étant un discours de ma part et qu'on lui

13 demande s'il reconnaît cela ou pas ?

14 Le Procureur a l'intention de faire reconnaître des conversations

15 téléphoniques enregistrées, et j'affirme que c'est impossible parce que les

16 conversations téléphoniques ne sauraient être identifiées que par des

17 experts ou avec confirmation de la part de la personne qui fait l'objet ou

18 qui a participé à ces conversations.

19 Or, ça, ça ne peut pas se passer à Hamilton au Canada. C'est

20 absolument impossible. En septembre 1989, je n'ai pas été au Canada pour ma

21 part. Je suis allé au mois de mai au Canada, au mois de mai de cette année-

22 là. Au mois de septembre 1989, j'étais quelque part en Europe occidentale.

23 Je ne sais pas vous dire exactement où, parce que j'ai fait la Grande-

24 Bretagne, la France, l'Allemagne, la Suisse, voilà ce sont ces quatre pays

25 que j'ai visités.

26 Où ceci a-t-il été dit, je ne m'en souviens pas du tout. Il est

27 évident que c'est moi qu'on a filmé. Je vois la date, je ne veux pas douter

28 de la date. Mais ça ne peut pas être le Canada. Je ne sais pas comment on

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1 peut identifier cela à moins que le bureau du Procureur ne retrouve les

2 renseignements exacts de l'emplacement où ceci a été filmé.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, il y a quelqu'un qui vous

4 pose deux questions. La première ayant relation directe avec le pacte de

5 Londres, et la deuxième est une question sur les Serbes en Croatie dont la

6 religion serait dénigrée, et dont l'alphabet serait négligé. Quelqu'un

7 répond, j'ai cru que c'était vous, et vous dites : Ce n'est pas moi. Ce

8 n'est pas ma voix. En lisant la deuxième question, la réponse est évidente,

9 et celui qui répond passe tout de suite à la première question en disant :

10 Il y a aucun risque tant de l'Est que de l'Ouest. Les Russes ne peuvent pas

11 intervenir et leurs alliés, pour telle raison, et les forces occidentales

12 non plus." Alors il n'y a rien de particulier à cette réponse.

13 Mais où là je suis sidéré, c'est que vous dites, "Ce n'est pas ma

14 voix." Vous contestez que la réponse, ce n'est pas votre voix ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais voilà, vous avez entendu dans le prétoire

16 ma voix, réécoutez cette voix qu'on m'attribue, et vous verrez bien quelle

17 différence il y a. Je n'ai pas dit ce n'est pas ma voix, j'ai dit que par

18 un procédé technologique on a modifié ma voix. Pour quelle raison, je

19 l'ignore. L'enregistrement ne le dévoile pas. La teneur du discours est la

20 mienne, ça je ne le conteste pas non plus, mais pourquoi a-t-on modifié ma

21 voix ?

22 Et cette voix qu'on entend est encore plus profonde que la mienne,

23 alors ça me fait plaisir parce que je suis fier de ma voix profonde. Ça

24 c'est encore plus profond. Imaginez que je vous parle tous les jours de

25 cette voix profonde dans le prétoire, pouvez-vous imaginer cela ?

26 Alors la question qui se pose c'est celle de savoir pourquoi est-ce

27 qu'on a modifié ma voix ? Je ne conteste pas que ce soit la mienne, mais

28 pourquoi l'a-t-on modifié ?

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Mundis, d'après M. Seselj, sa voix a

2 été modifiée, et il conteste formellement que ça pu se tenir le 4 septembre

3 au Canada, à Hamilton, parce qu'il n'y était pas à l'époque.

4 M. MUNDIS : [interprétation] Tout ce que je peux dire, ce sont les

5 informations de ce qu'on appelle notre système ERN quant la provenance de

6 la vidéo, et cetera, lorsqu'on a reçu cette vidéo. Je ne suis pas en mesure

7 de vous dire si oui ou non cela s'est véritablement passé au Canada. Je

8 peux simplement dire quels sont les éléments de l'Accusation en ce qui

9 concerne ces documents.

10 Concernant la déformation de la voix, là aussi, je ne sais pas. J'ai écouté

11 le canal anglais et pas l'original. Peut-être on pourrait le réentendre.

12 Comme je l'ai déjà dit la semaine dernière ou celle d'avant, la qualité de

13 beaucoup vidéos se détériorent avec le temps. Peut-être que la vitesse a

14 été un peu différente de la normale, ayant pour conséquence de déformer la

15 voix ou au moment où il y a eu la numérisation, il y a eu dégradation de la

16 voix. Je ne peux pas vous répondre en tout cas. Mais je peux vous assurer

17 que personne dans le bureau du Procureur n'a voulu déformer une voix.

18 La vidéo est ce qu'elle est. Je peux vous faire réécouter cette

19 vidéo, si vous le souhaitez.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à mes collègues si on donne un

21 numéro aux fins d'identification ?

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Bon. Alors on n'admet pas en état cette vidéo

24 compte tenu des objections soulevées, on va simplement lui donner un numéro

25 aux fins d'identification.

26 Madame la Greffière.

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P326 marquée aux

28 fins d'identification.

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1 M. MUNDIS : [interprétation] A ce stade je vais rechercher l'assistance de

2 la Chambre.

3 Pour ce qui concerne les deux prochains clips, c'est la même source qui est

4 en question. Alors, soit on les écoute et on aura peut-être les mêmes

5 objections, soit on laisse tomber.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Le mieux c'est de les écouter, et on donnera des

7 numéros aux fins d'identification.

8 M. MUNDIS : [interprétation] La vidéo suivante porte le numéro 6004B dans

9 la liste 65 ter. Cela provient de la même source qu'auparavant, c'est-à-

10 dire les questions et réponses que nous venons d'entendre. Donc la pièce

11 6004B de la liste 65 ter.

12 [Diffusion de la cassette vidéo]

13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

14 "Nous ne sommes pas a priori contre un engagement fédéral de la

15 Yougoslavie, mais la Yougoslavie en sa qualité d'Etat fédéral peut être

16 constituée d'au plus trois unités fédérales, la Serbie, la Croatie, et la

17 Slovénie.

18 Pour ce qui concerne les frontières de l'unité fédérale serbe, elles

19 sont déterminées comme étant les frontières de l'Etat serbe par les accords

20 de Londres. A savoir par les frontières que les alliés occidentaux ont

21 garanties à la Serbie, compte tenu de sa contribution énorme à la victoire

22 contre les forces de l'axe. Et ces frontières de l'Etat serbe, d'après les

23 accords de Londres, englobent non seulement la Serbie actuelle au sens

24 restreint, qui serait le pachalik de Belgrade un peu plus élargi, mais

25 également la Voïvodine, le Kosovo, la Metohija, la Macédoine, le

26 Monténégro, la Bosnie, l'Herzégovine, Dubrovnik, la Dalmatie, la Lika, la

27 Banija, le Kordun, la Slavonie de l'Est et la Baranja."

28 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, il existe une possibilité, à

2 savoir que j'ai tenu ce type de discours, et que j'ai eu ce type de voix.

3 Peut-être pendant ces six années de détention à La Haye, m'a-t-on donné des

4 médicaments erronés ou de la nourriture ou hormones, et j'ai peut-être muté

5 ou mué ma voix.

6 Ça me rappelle la voix d'Aleksander Lebed, un général russe décédé,

7 qui a été candidat au présidentielle en Russie en 1996, et par la suite il

8 a péri dans un accident en circulation, me semble-t-il.

9 Et alors il n'y a que le général Lebed que j'ai entendu parler d'une voix

10 aussi profonde, ou alors c'est comme si on m'avait opéré des cordes

11 vocales. Et peut-être, par exemple, lorsqu'on a un cancer des cordes

12 vocales, et on met un appareil à la place, et ça fait ce type de son, mais

13 je ne sais pas ce que cela pourrait être d'autre.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors on va donner un numéro aux fins

15 d'identification.

16 Madame la Greffière.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P327, marquée

18 aux fins d'identification.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une petite observation pour que ce soit

20 inscrit au transcript.

21 La "P325", qui était la première vidéo, est datée du 8 août 1989, et parle

22 des frontières résultant du pacte de Londres. Cette vidéo, qui apparemment

23 a été tournée le 4 septembre 1989, parce qu'on a la date sur la vidéo,

24 reprend exactement le pacte de Londres, ce qui a été dit le 8 août, mais en

25 rajoutant d'autres éléments. Voilà tout ce qu'on peut dire. Mais on ne sait

26 pas où ça pu être prononcé.

27 Monsieur Mundis.

28 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 La vidéo suivante --

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux formuler une autre

4 objection.

5 L'enregistrement précédent, je ne suis pas très sûr du bon datage, parce

6 que je me souviens de la tournée que j'avais effectuée, ça avait commencé

7 début août 1989 en Angleterre. Toutefois, je ne suis pas sûr si le 8 août

8 j'étais déjà arrivé à Düsseldorf. Ça dû se passer un peu plus tard, parce

9 que je me suis attardé plusieurs jours, puis depuis l'Angleterre je suis

10 allé vers Munich, puis j'ai fait toute l'Allemagne et j'ai fait vers la fin

11 de mon séjour Düsseldorf, et je suis revenu par la France vers

12 l'Angleterre. Donc le début et la fin de ma tournée se situent en

13 Angleterre. Et je doute que ceci se soit produit le 8 août. Ça a dû se

14 produire un peu plus tard. Peut-être en août, mais plus tard.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est enregistré.

16 Vidéo suivante, Monsieur Mundis.

17 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, merci.

18 C'est le numéro maintenant 6004C. Tout comme les deux autres qui

19 précédaient, il s'agit exactement de la même vidéo. Pièce 65 ter 6004C.

20 [Diffusion de la cassette vidéo]

21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

22 "J'ai déjà donné des réponses. Vous savez la plupart des gens qui ont

23 participé à ma conférence précédente --"

24 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

25 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, ma commise aux affaires

26 me dit que nous avons besoin de recommencer la vidéo pour avoir les sous-

27 titres correctement. Il faut recommencer donc.

28 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française signale que c'est

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1 indiscernable.

2 M. MUNDIS : [interprétation] Il semble que nous avons des petits problèmes

3 pour avoir les sous-titres correctement. Je sais qu'il est encore un petit

4 peu tôt, mais peut-être pourrions-nous avoir la pause tout de suite afin de

5 remédier à ce problème pendant la pause. Ceci permettrait de faire que cela

6 marche mieux.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : La technique va faire des merveilles et nous

8 pourrons récupérer les vidéos.

9 Alors nous nous retrouverons dans une vingtaine de minutes.

10 --- L'audience est suspendue à 15 heures 19.

11 --- L'audience est reprise à 15 heures 46.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors l'audience est reprise.

13 Je pense que le problème technique est résolu. Espérons.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, je dirais les Dieux de la technologie

15 étaient avec nous aujourd'hui.

16 Puisque le clip suivant va être le 6004C de la liste 65 ter.

17 [Diffusion de la cassette vidéo]

18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

19 "J'ai parlé longuement sur ce sujet, vous savez, parce que la majorité de

20 la population ici aujourd'hui a déjà entendu ma conférence précédente. Je

21 n'apportais pas mon aide à des choses, mais je peux vous répondre

22 rapidement. Je crois que ce qui est nécessaire c'est une nouvelle

23 colonisation du Kosovo-Metohija qui devrait impliqué le transfert de la

24 capitale serbe et yougoslave au Kosovo-Metohija, plus probablement à

25 Pristina, et provoquerait également un départ des familles et de toutes les

26 institutions et établissements de l'Etat, puis le transfert de toutes les

27 institutions militaires, des écoles de police, des organismes de l'armée,

28 qui provoquerait le déplacement de plusieurs milliers d'officiers, de sous-

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1 officiers et de policiers et de leurs familles au Kosovo-Metohija.

2 Je soutiens également l'expulsion hors de Yougoslavie des

3 360 000 immigrants albanais qui sont arrivés au Kosovo-Metohija depuis le 6

4 avril 1941, puis la frontière albanaise qui est longue de, disons, 50 à 100

5 kilomètres, si l'on considère les intérêts de l'Etat, de la Serbie et de la

6 Yougoslavie, et ce qu'ils exigent, parce que la minorité nationale

7 albanaise a, dans la plupart des cas, démontré qu'elle était incapable de

8 régler le problème de la souveraineté serbe et yougoslave sur ce territoire

9 qui est vital pour nous. Je ne pense pas que tous les Albanais sont comme

10 cela aujourd'hui. La majorité d'entre eux a des tendances séparatistes,

11 mais leur nombre est négligeable. Ils peuvent aller en Croatie et en

12 Slovénie. Puisqu'ils aiment beaucoup ces régions, ils peuvent aussi

13 bénéficier de l'aide de ces régions."

14 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Aucune indication de l'endroit où cette

17 allocution a été prononcée ou à quel moment elle l'a été. Le Procureur

18 n'est pas en mesure de définir ce moment ou ce lieu. Mais j'ai regardé les

19 images de ce discours. Je vois que c'est un discours très intelligent et

20 vraiment je regrette de ne pas être arrivé au pouvoir et de ne pas avoir

21 bénéficié du pouvoir politique à l'époque pour réaliser tout cela.

22 Mon problème fondamental, c'est de ne pas être arrivé au pouvoir à

23 temps. Je le regrette.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes pour ou contre l'admission ?

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas contre le versement au dossier

26 d'une séquence vidéo quelconque où on me voit en train de parler. Mais

27 j'appelle votre attention sur un certain nombre de points pour que la

28 Chambre tienne compte. La voix est déformée de façon inacceptable, et le

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1 Procureur ne doit pas être autorisé à présenter une séquence vidéo dont il

2 est incapable de dire où et quand les images ont été tournées.

3 Vous voyez d'ailleurs que ces vidéos ne viennent pas toutes du même

4 endroit. On voit partout écrit "Hamilton, Hamilton, Hamilton," et en fait,

5 ce n'est pas Hamilton. Ou alors c'est Hamilton, mais ce n'est pas la même

6 date, ou en tout cas c'est un autre endroit. J'ai voyagé dans beaucoup de

7 lieux au Canada, Hamilton, Toronto, Montréal et même dans de touts petits

8 villages à l'intérieur des terres où vivent des groupes de Yougoslaves. Le

9 Procureur devrait être capable d'identifier précisément les lieux. Ce n'est

10 pas sérieux de travailler comme ça.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors on va donner un numéro aux fins

13 d'identification. Si le Procureur pourrait ultérieurement nous dater la

14 date d'enregistrement et le lieu, on lèverait le numéro aux fins

15 d'identification. Alors un numéro aux fins d'identification, Madame la

16 Greffière.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P327 [comme

18 interprété] MFI.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : 327 ou 328, parce que la précédente, c'était 327,

20 Madame la Greffière. Ça va être 328.

21 Bien. Alors dites-le.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, tout à fait.

23 Ça sera la pièce P328 MFI.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

25 Monsieur Mundis.

26 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie.

27 L'extrait suivant est l'extrait 6007 de la liste 65 ter. Il s'agit

28 d'un document qui n'a pas de date, mais qui est de 1991. C'est un extrait

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1 d'un document qui est appelé "Speerspitze, Serbians," produit par la

2 télévision autrichienne et reçu de la part des archives "Open Society

3 Archives," le 4 juin 2003. Il y a un peu plus de deux minutes de film.

4 Ici, on ne voit pas M. Seselj prendre la parole. On voit une personne

5 qu'un témoin précédent a identifié comme étant l'un des hommes de Seselj.

6 Je répète c'est l'extrait 6007 sur la liste 65 ter.

7 [Diffusion de la cassette vidéo]

8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

9 "Le commandant Ljuban était un chauffeur routier et un barman. Il s'est

10 préparé à une longue guerre.

11 Je m'attends à ce que tout cela dure à peu près deux ans.

12 Pourquoi si long ?

13 Ljuban, il est prêt à une longue guerre.

14 Ljuban Macakanja : Je pense que toute l'affaire sera réglé en deux

15 ans.

16 En combien de temps ? --"

17 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

18 M. LE JUGE ANTONETTI : J'indique à la cabine française qu'il y en a deux

19 qui traduisent en même temps. Donc --

20 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, l'original est en allemand. Personne

21 ne savait très bien qui devait interpréter.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Que l'un des deux traduise, ça sera amplement

23 suffisant. On continue.

24 [Diffusion de la cassette vidéo]

25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

26 "Donc nous avons été trahis trop souvent. On nous a trop trompés. Personne

27 sur la terre n'a fait ce que nous avons déjà fait. Nous ne sommes pas

28 intéressés à trouver une solution pour les cinq à dix ans. Nous devons

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1 trouver une solution une bonne fois pour toute. J'ai une famille et j'ai

2 des enfants et je veux qu'ils habitent en paix. Mais je ne veux plus voir

3 de Croates sur cette terre."

4 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que ces images, enfin cette séquence,

7 est absolument inacceptable pour plusieurs raisons.

8 D'abord, nous n'avons pas entendu un mot de tout ce que ces gens-là ont

9 dit. On a simplement entendu un interprète en train d'interpréter un texte

10 dactylographié.

11 Deuxième raison : qui ici dans le prétoire a identifié ce Ljuban Macakanja,

12 comme il est écrit dans la transcription ? Moi, c'est la première fois que

13 j'entends prononcer ce nom et je ne sais absolument pas qui est cet homme.

14 Ensuite, on parle ici de Sava Grujic qui serait un volontaire serbe et un

15 avocat. Je connaissais un Sava Grujic, avocat de Novi Sad, qui n'a jamais

16 été membre du Parti radical serbe, mais qui présidait une association

17 patriotique dont je ne me rappelle pas le nom exact. Donc cet homme, son

18 nom est connu dans l'opinion mais il n'a aucun rapport avec le Parti

19 radical serbe. On ne sait rien sur cette vidéo, où elle a été tournée, à

20 quel moment, pour quelles raisons, aucune des personnes qui parlent ici

21 n'est identifiée comme membre du Parti radical serbe. Donc cette séquence

22 est absolument dépourvue de la moindre pertinence.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre rejette ce document.

24 M. MUNDIS : [interprétation] Le document suivant a déjà été admis, c'est la

25 pièce P2, donc la cote 65 ter est 6015. Donc le fait que ce soit un P2, ce

26 n'est pas correct. Puisque ce qui a déjà été montré c'était en fait le clip

27 E, donc l'extrait E de cette vidéo. Et maintenant nous allons voir

28 l'extrait A. Donc le fait que sur la liste on voit que ce document a déjà

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1 été versé, ce n'est pas correct. Puisque nous allons montrer la pièce 65

2 ter 6015A, donc il s'agit de l'extrait A de cette vidéo. C'est un extrait

3 qui dure environ 79 secondes qui vient de l'AID, Sarajevo. Il a été reçu au

4 bureau du Procureur le 27 août 1998. Donc je répète, c'est la pièce 65 ter

5 6015A.

6 [Diffusion de la cassette vidéo]

7 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

8 "Il y avait deux ou trois règles de base du parti que vous dirigez ?

9 Réponse : D'abord le Parti radical serbe, le Club culturel serbe, le

10 Mouvement chetnik-serbe, et l'Association des paysans combattent pour un

11 Etat serbe renaissant qui comprendrait tous les territoires serbes, à

12 savoir outre la Serbie diminuée d'aujourd'hui, nous la considérons diminuée

13 même si elle inclut la Voïvodine et le Kosovo-Metohija, cet Etat

14 engloberait le Monténégro serbe, la Bosnie serbe, l'Herzégovine serbe,

15 Dubrovnik serbe, la Dalmatie serbe, la Lika serbe, la Banija serbe, le

16 Kordun serbe, la Slavonie serbe, et la Baranja serbe, et dans la sphère

17 politique nous combattons pour une société libre et démocratique avec un

18 système multipartite, un système juridique moderne et des droits et

19 libertés pour les citoyens. Nous avons un programme économique qui est basé

20 sur la reprivatisation, le remboursement de la dette extérieure, et la

21 priorité privée d'un certain nombre d'entreprises avec règlement des

22 dettes. Nous avons un programme complet destiné à régler les problèmes

23 graves qui existent aujourd'hui."

24 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'objection ou de remarque, mais je

26 pourrais vous fournir un renseignement, si cela vous intéresse.

27 A côté du Mouvement chetnik-serbe ici, je parle également d'autres

28 sections du Parti radical serbe, mais ça, c'était en mai 1991, alors que le

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1 parti venait d'être enregistré, donc nous étions un peu trop ambitieux en

2 pendant créer ces sous-parties du parti. Donc finalement nous y avons

3 renoncé, et il n'est resté que le Mouvement chetnik-serbe, à partir de

4 1994. Quant aux autres sous-parties, sous-éléments, ils n'ont pas commencé

5 même à fonctionner.

6 Je voudrais que cela soit clair pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P329.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Suivante.

10 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 Avant de passer à autre chose, je tiens à vous dire une chose, je tiens à

12 remercier les interprètes qui doivent suivre les extraits vidéo, les

13 traduire alors qu'ils sont extrêmement rapides, je tiens à les remercier

14 pour leurs efforts.

15 Maintenant, nous allons passer --

16 L'INTERPRÈTE : Micro, Monsieur.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : -- AID, Sarajevo, ce sont les services secrets de la

18 Bosnie-Herzégovine ?

19 M. MUNDIS : [interprétation] En effet, c'était le nom précédent, c'est

20 l'Agence pour l'information et la documentation. C'est le nom précédent du

21 service de renseignement de l'ABiH. Ce n'est plus appelé ainsi, mais quand

22 nous avons reçu ce document c'était ainsi que ce service de renseignement a

23 été dénommé, "AID."

24 Maintenant nous allons voir la pièce 65 ter 6019A --

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque ce service vient d'être mentionné, le

26 nom de cette organisation est "IAD" et pas "AID." Et tous ceux qui ont

27 entendu parler de cet organisme connaissent cet organisme sous le nom de

28 "AID". Et lors de l'audition des deux témoins musulmans j'ai évoqué cet

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1 organisme, il prépare les témoins pour de faux témoignages devant ce

2 Tribunal.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc c'est "IAD" et pas "AID" ?

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] "AID." Non, ce dont on parle c'est l'"AID,"

5 parce que vous voyez en serbe quand on a un sigle on peut en faire un mot,

6 un mot qu'on prononce comme si c'était vraiment un mot. Donc en anglais

7 c'est A-I-D, selon l'alphabet anglais, mais en langue serbe, quand on a un

8 sigle composé de trois lettres, on peut prononcer le sigle comme un mot à

9 part entière. Donc au lieu de dire AID on dit AID.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

11 M. MUNDIS : [interprétation] En tout cas, en anglais, on le connaît comme

12 A-I-D. Et, bien sûr, le bureau du Procureur n'est pas d'accord avec la

13 question lorsqu'ils ont dit qu'ils ont préparé ou qu'ils ont entraîné leurs

14 témoins pour qu'ils témoignent. Et j'aimerais bien que ceci soit au compte

15 rendu.

16 Maintenant, nous allons voir l'extrait suivant donc 6019A de la liste 65

17 ter, en date du 1er juin 1991. Nous avons l'extrait A de cette vidéo, qui

18 dure environ deux minutes et six secondes, qui nous vient de la TV Novi

19 Sad, donc programme de télévision appelé "NS Plus." C'est la deuxième bande

20 d'une série de trois bandes vidéo qui porte sur une série venant du

21 ministère croate de l'Intérieur et cette vidéo s'appel "Vojislav Seselj,

22 HRT matériel d'archive." Ces informations ont été envoyées au bureau du

23 Procureur le 20 mars 1996 par la Commission des crimes de guerre de Zagreb,

24 suite à une demande du bureau du Procureur en date du 19 février 1996. Donc

25 je répète, il s'agit de la pièce 65 ter 6019A.

26 [Diffusion de la cassette vidéo]

27 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

28 "Vezna Radovanvic, comment voyez-vous l'avenir de la Yougoslavie demain, et

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1 quelle est votre position eu égard aux nations constituant la Yougoslavie ?

2 Réponse : Je ne vois aucun avenir à la Yougoslavie. Je pense que deux

3 possibilités existent sur cette question. Quoi qu'il en soit, la

4 Yougoslavie cessera d'exister, j'en suis profondément convaincu. La

5 première possibilité c'est que la Yougoslavie se divise en trois Etats :

6 une grande Serbie, une petite Slovénie et une Croatie encore plus petite.

7 Si les Croates n'apprécient pas cette idée, la deuxième possibilité c'est

8 que les Serbes arrivent à un accord avec les Italiens et créent une

9 frontière serbo-italienne sur la ligne Karlobag/Ogulin/Karlovac-

10 Viroviticia, et c'est la seule possibilité de redonner en toute équité aux

11 Italiens ce qu'il leur appartient. Nous pourrions également parler aux

12 Hongrois et aux Autrichiens. L'Autriche s'intéresse à l'accès à la mer par

13 le truchement de l'Autriche et de l'Allemagne, et il serait sans doute plus

14 juste de faire ce cadeau à l'Autriche. Mais nous devrions certainement

15 discuter avec les Hongrois, puisqu'ils ont certains droits historiques. Il

16 y a eu une époque où les Croates eux-mêmes ont remis leur Etat aux

17 Hongrois, qui ont construit un grand port sur la côte adriatique au siècle

18 dernier, un port qui porte le nom de Rijeka, donc peut-être serait-il juste

19 de rendre Rijeka aux Hongrois.

20 Tout cela dépend de la façon dont les Etats voisins du nôtre se

21 comporteront. Pour le moment, ils ne se sont pas comportés bien du tout.

22 Vous voyez, les Autrichiens apportent leur appui à nos ennemis, les

23 Hongrois ont aidé la Croatie à s'armer. Leurs gouvernements sont de courte

24 vue, pour ne pas utiliser une expression plus péjorative encore. Alors que

25 s'ils souhaitent obtenir, atteindre certains objectifs, les Serbes sont

26 leurs alliés naturels. Disons, les Hongrois ne pourront jamais obtenir ne

27 serait-ce qu'une partie de la Voïvodine. C'est quelque chose qu'ils doivent

28 comprendre. Le seul territoire qu'ils pourraient obtenir c'est à l'ouest, à

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1 Rijeka, qui se trouve au-delà de la --"

2 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que ce document, le Procureur aurait

5 dû me le communiquer au titre de l'article 68(1) du Règlement comme

6 document à décharge, car là, j'essaie de résoudre les veilles injustices

7 historiques vis-à-vis de l'Italie, de l'Autriche et de la Hongrie. Donc

8 pour moi, c'est un document à décharge sur le fond, cette vidéo.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner donc un numéro.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ceci recevra la

11 cote P330.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant s'agissant de la source, de la

13 provenance de ce document, j'ai une remarque.

14 Il y a quelques années j'ai soumis une requête à la Chambre de

15 l'époque, je crois Monsieur le Président, que vous faisiez déjà partie de

16 cette Chambre, j'ai demandé qu'une injonction à comparaître soit adressée

17 au gouvernement de Zagreb ainsi qu'à l'état musulman de Sarajevo, ainsi

18 qu'à un certain nombre d'états occidentaux pour que me soient remis tous

19 les documents me concernant qui existent dans leurs services secrets, tous

20 les documents où mon nom ou encore celui du Parti radical serbe serait

21 mentionné. Et la Chambre a rejeté ma requête.

22 Alors d'abord, je ne peux pas demander directement à la Croatie quoi

23 que ce soit parce que la Croatie est un état ennemi. Je ne peux donc rien

24 lui demander, je ne peux pas établir un contact avec le gouvernement croate

25 et aucun de mes collaborateurs juridiques ne peut contacter le gouvernement

26 croate ou se rendre physiquement en Croatie.

27 Deuxième problème, la France, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, qui

28 ont dans leurs archives un grand nombre de documents de ce genre, j'ai

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1 adressé des requêtes officielles à ces pays. J'ai reçu une réponse des

2 Américains qui ont déjà compté combien cela et quels seraient les besoins

3 technologiques impliqués, et le coût est trop élevé, je ne peux pas le

4 payer.

5 J'ai fait connaître à la Chambre la réponse que j'ai reçue des

6 Américains. Aux gouvernements de France et de Grande-Bretagne, j'ai adressé

7 une requête, ces deux gouvernements se sont étouffés quand ils ont eu

8 connaissance de ma requête transmise par leurs ambassades à Belgrade. Je

9 crois que dans ces deux pays, il existe de nombreux documents qui

10 pourraient être pour moi des documents à décharge.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors sur ce plan, vous aviez raison, je faisais

12 partie de la Chambre II. Je n'ai pas une connaissance très précise de cette

13 requête, parce que vous en avez fait des centaines, Alors, il faut avoir

14 une mémoire d'éléphant pour se rappeler de toutes les requêtes. Mais au

15 jour d'aujourd'hui, il y a une Chambre nouvelle, et moi, ma position est

16 très claire.

17 Vous avez le droit de demander à un gouvernement de vous communiquer

18 les documents qui sont en leur possession. A partir de là, le gouvernement

19 répond et apparemment les Américains vous ont répondu, sauf qu'ils vous

20 demandent de payer un coût.

21 Si vous éprouvez une difficulté, vous faites une requête à la Chambre

22 qui, à ce moment-là, a tout pouvoir pour adresser une injonction audit

23 gouvernement, garantissant au gouvernement si il veut converser au titre de

24 l'article 70 confidentiel certains documents. Voilà, la procédure. Donc si

25 on ne vous a pas répondu, vous avez la possibilité de nous saisir, de nous

26 expliquer tout cela, de nous donner copie des courriers que vous avez

27 envoyés ou des réponses ou des non-réponses, et vous faites une nouvelle

28 demande en bonne et due forme. Et, à ce moment-là la Chambre saisit l'état

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1 concerné qui, au titre de la coopération, doit fournir aux uns et aux

2 autres les documents. Il n'y aucune raison qu'un état fournisse au

3 Procureur des documents et ne les fournisse pas à l'accusé, dans la mesure

4 où l'accusé doit avoir accès au même titre que le Procureur aux documents,

5 sous la réserve que des états, pour des raisons liées à leur secret de

6 défense nationale ou autres, peuvent estimer qu'il y a des documents qui ne

7 seront en aucun cas communiqués.

8 Par contre, il y a des documents qui peuvent être déclassifiés, et il

9 y a des pays où il y a des commissions d'ailleurs qui statuent, ne serait-

10 ce que dans le mien, sur ces problèmes de déclassification des documents.

11 Donc vous avez des possibilités.

12 Alors, je vais pour ma part me plonger sur la requête qui a rejeté

13 votre demande afin que j'en connaisse les raisons de l'époque, mais les

14 raisons de l'époque peuvent ne pas être les raisons d'aujourd'hui. Donc

15 aujourd'hui, vous avez cette possibilité qui vous est offerte par le

16 Règlement et par la procédure, et la Chambre ne peut que faire le maximum

17 pour vous permettre d'accéder à des documents qui vous sont nécessaires

18 pour votre défense.

19 On va passer à la suite.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

21 Donc l'extrait suivant porte le numéro 65 ter 6022, 6022A. Il s'agit

22 d'un extrait en date du 21 juin 1991. Il dure environ deux minutes. Il

23 s'agit d'éléments qui viennent de la radiotélévision serbe. L'Accusation

24 l'a reçu le 1er mai 1995. Il s'agit donc, je le répète, de la pièce 65 ter

25 6022A.

26 [Diffusion de la cassette vidéo]

27 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

28 "Et le leader du Parti radical serbe, député, Dr Vojislav Seselj,

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1 lors de l'entretien avec les journalistes à Pristina a dit qu'il apportait

2 son soutien à ce qu'on envoie les forces de paix en Yougoslavie, mais aux

3 frontières occidentales à la Serbie en Croatie.

4 Et quoi d'autre a fait l'objet des entretiens ?

5 "Le président du Parti radical serbe, Dr Vojislav Seselj, a salué la

6 proclamation de la République de Dubrovnik, la proclamation de son

7 gouvernement et la décision de rester au sein de la Yougoslavie. Lors de la

8 conférence de presse à Pristina, Seselj a déclaré que le Parti radical

9 serbe saluait la décision prise par la présidence de Yougoslavie de faire

10 venir les Casques bleus, mais il demande que ce soit le long de Karlobag-

11 Ogulin/Karlovac-et-Virovitica, mais absolument pas le long des frontières

12 de l'Avnoj, de la Yougoslavie de Tito. Seselj a lancé un appel à tous les

13 patriotes serbes demandant de se rendre au front, en particulier en

14 Slavonie occidentale.

15 Mais il estime qu'il ne faut pas y envoyer des volontaires de Kosovo-

16 Metohija.

17 Les Serbes de Kosovo-Metohija doivent rester ici. Au maximum

18 possible, il faut qu'ils soient bien organisés, armés, et rendus capables

19 d'étouffer dans l'śuf tout éventuel soulèvement des séparatistes albanais.

20 Le Parti radical serbe également met en garde tous les membres de la

21 minorité nationale siptar et tous les membres de la minorité croate sur le

22 territoire du Kosovo-Metohija, à savoir que les familles dont les membres

23 servent dans les forces militaires oustachi au ministère de l'Intérieur de

24 Croatie ou la Garde nationale, qu'ils ne peuvent pas subsister, ne pourront

25 pas rester au Kosovo-Metohija."

26 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis gré au Procureur de s'être procuré cet

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1 enregistrement. Je ne l'avais pas dans mes archives. J'aimerais bien avoir

2 l'intégralité de l'enregistrement qu'ils ont reçu.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

4 Alors le Procureur, transmettez à M. Seselj l'intégralité de la cassette,

5 et Mme la Greffière va nous donner un numéro.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci recevra la cote P331.

7 M. MUNDIS : [interprétation] L'extrait suivant porte la cote 6025C de la

8 liste 65 ter. Il s'agit d'un document qui date de juillet 1991, de TV

9 "Politika." Il a été donné au bureau du Procureur le 19 septembre 2003 par

10 un témoin protégé de l'affaire. Donc, il s'agit, je le répète, de la pièce

11 6025C de la liste 65 ter.

12 [Diffusion de la cassette vidéo]

13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

14 "Pour ce qui est de nos volontaires, nous venons d'unifier cela, vous savez

15 ce sont des détachements de volontaires unifiés sous l'égide de

16 l'Association des Serbes de Croatie, ils n'ont aucun insigne d'appartenance

17 au parti. Ces détachements de volontaires ont leurs propres uniformes,

18 leurs insignes, bien entendu, sans aucune étoile à cinq branches. C'est

19 souvent les quatre S serbe sur le couvre-chef, la manche, et ici sur la

20 chemise.

21 Ces unités vont avoir un entraînement uniforme, vont agir, et parmi eux, il

22 va y avoir les membres du Parti radical serbe, du Mouvement chetnik-serbe,

23 du Renouveau populaire serbe, du Parti démocrate serbe, du Parti populaire,

24 et tous volontaires de tous partis, nous ne faisons aucune différence, même

25 ceux qui ne font pas partie des partis, tous ceux qui sont prêts à

26 combattre pour nos idéaux patriotiques."

27 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole à M. Seselj, il est

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1 dommage que la caméra qui faisait un zoom sur l'insigne qu'avait sur sa

2 chemise M. Seselj, off, brusquement le zoom a disparu. Il aurait été

3 intéressant de voir cet insigne, puisque d'après semble-t-il de ce que dit

4 M. Seselj, les volontaires du Parti radical serbe ont cet insigne. C'est ce

5 que j'ai cru comprendre.

6 Alors, Monsieur Seselj.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais vous n'avez pas vraiment tout à fait bien

8 compris. J'ai sur ma poitrine le blason traditionnel serbe, et c'était doré

9 dans ce cas précis pour ce qui me concerne. Ce n'est pas celui qu'on

10 vendait dans la rue en tant que souvenir. C'est quelque chose qui a été

11 intentionnellement fabriquée pour le voïvode chetnik.

12 Et ce nouvel insigne sur lequel on s'était mis d'accord à l'Association des

13 Serbes de Croatie, c'est la croix avec les quatre S. Ce n'était pas un

14 aigle bicéphale, juste le blason, la croix et les quatre C. C'est également

15 traditionnellement un insigne C, mais pour ce qui est de l'aigle bicéphale,

16 c'est à la poitrine qu'on porte la croix. Je montre où on porte ça sur

17 l'uniforme mais pas ce que j'ai porté moi.

18 J'ai une objection. Il faut que ça soit consigné au compte rendu

19 d'audience, mais mon objection porte sur le temps. Ça été enregistré à un

20 moment qui n'est pas couvert par l'acte d'accusation, le 1er août 1991 doit

21 être la date de départ. Et d'après leur vision de l'entreprise criminelle

22 commune, à partir du moment de la coopération du Parti radical serbe avec

23 la JNA. Mais, ici, pendant cette période-là, la JNA n'a pas participé au

24 conflit, donc il faut que je vous précise cela. Nous avons une première

25 phase, où le Parti radical serbe envoie un certain nombre de groupes de

26 volontaires pour défendre des villages serbes. Ça commence au mois d'avril

27 1991.

28 Puis, au mois de juillet déjà, l'Association des Serbes de Croatie est

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1 active, rue Cviceva [phon] à Belgrade; c'est là son siège, et essaie de

2 rassembler tous les partis politiques pour déployer leurs efforts dans le

3 même sens, et souhaite que ces volontaires n'arborent pas d'insignes à un

4 parti, mais que ce soit unifié et que les volontaires soient envoyés de

5 manière unifiée. Je précise donc que c'est le mois de juillet. Vous avez vu

6 Ljubisa Petkovic demander que tous les volontaires rentrent à Belgrade,

7 c'était début septembre, parce qu'il y a eu un accord qui a été passé avec

8 la JNA pour que désormais c'est la JNA qui se charge de l'envoi de tous les

9 volontaires; c'est par elle qu'ils doivent passer.

10 Je pense qu'il est nécessaire qu'on précise ça, même si ce n'était pas une

11 objection qu'il fallait faire pour cet enregistrement-là. Je suis d'accord

12 pour qu'on le verse au dossier par ailleurs.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, donc vous êtes d'accord sous le bénéfice des

14 observations mentionnées.

15 Alors, on va donc donner un numéro définitif, Madame la Greffière.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P332.

17 M. MUNDIS : [interprétation] La vidéo que nous allons voir maintenant porte

18 la cote 6025D de la liste 65 ter, et sa date est le 25 juillet 1991. Il

19 s'agit de l'extrait E de cette vidéo. Encore une fois, c'est une vidéo qui

20 nous est parvenue d'un témoin protégé, et nous l'avons reçu le 19 septembre

21 2003 à l'Accusation.

22 [Diffusion de la cassette vidéo]

23 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

24 "Tout ce qui s'est produit dans cette république selon Seselj doit être

25 imputé à Ante Markovic, car ce qui s'est passé en Slovénie c'est une

26 nouvelle trahison du peuple serbe afin de ternir l'arme serbe, le peuple

27 serbe. On condamne le geste d'envoyer les jeunes gars de 19 ans dans des

28 opérations militaires de ce type qui ont été déployés en Slovénie. C'est de

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1 là que le Parti radical serbe regrette profondément qu'il y ait eu du sang

2 innocent de verser. Seselj se demande pourquoi l'armée est intervenue en

3 Slovénie et non en Croatie, ce qui aurait été logique parce qu'il y a un

4 pouvoir oustachi fasciste qui s'est constitué en Croatie qui amorce des

5 génocides. Markovic, considère Seselj, a voulu épargner sa république.

6 Seselj condamne la direction serbe d'avoir accepté des conditions et des

7 ultimatums. Le Parti radical serbe ne reconnaîtra jamais Stipe Mesic en

8 tant que président de la présidence yougoslave, et le peuple serbe ne le

9 fera non plus.

10 En répondant à de nombreuses questions des journalistes, Seselj a,

11 entre autres, dit que le SRS en Serbie propre n'a pas de détachement de

12 volontaires mais continuera de les supporter en Krajina, en Slovénie,

13 Baranja et Srem, non seulement matériellement mais en envoyant des

14 volontaires, comme ledit Seselj, là où cela est le plus nécessaire.

15 Le 17 juillet aura lieu un grand rassemblement à l'occasion de la

16 commémoration de la mort du général Draza Mihajlovic devant le monument

17 Mihajlo à Belgrade."

18 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole --

20 Il n'y a pas d'interprétation en anglais. Alors on va recommencer.

21 Alors je recommence parce qu'il n'y avait pas l'interprétation en anglais.

22 Donc ça marche.

23 La Chambre fait remarquer qu'il y a une conférence de presse qui regroupe

24 de nombreux journalistes qui boivent, semble-t-il, du jus d'orange ou du

25 coca cola, mais on n'entend pas parler M. Seselj. C'est la journaliste qui

26 semble résumer les propos tenus par M. Seselj lors de cette conférence de

27 presse. Voilà ce qu'il faut retenir.

28 Monsieur Seselj.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai deux objections.

2 Le Procureur semble interrompre et couper ces extraits à des endroits

3 les moins commodes. J'avais vraiment envie de connaître la suite, mais

4 malheureusement j'en ai été privé par ce montage fait pour le Procureur.

5 Puis, la date de cet enregistrement, le Procureur nous dit que c'est le 27

6 juillet 1991. Mais ça nécessairement dû se passer avant, puisque vous voyez

7 que le journaliste interprète mes propos disant qu'à Belgrade on va

8 organiser un grand rassemblement à l'occasion de l'exécution, la fusillade

9 du général Mihajlovic, et c'est le 17 juillet que normalement on doit avoir

10 ce rassemblement, donc la commémoration. Donc ça dû nécessairement être dit

11 quelques jours, dix jours peut-être avant le 17 juillet. Et ce n'est pas

12 possible que ça soit le 27 juillet, huit jours après que la commémoration

13 ait eu lieu, je n'ai pas pu annoncer que celle-ci va avoir lieu.

14 Donc le Procureur obtient une date, un enregistrement et il accepte,

15 le prend tel quel, mais ne vérifie pas, ne vérifie pas si ça été diffusé à

16 la télévision de Serbie, demander des explications, vérifier la date, pour

17 qu'il n'y ait pas ce genre de contradiction pour ce qui est de

18 l'enregistrement lui-même et légende qui l'accompagnent.

19 Ce n'est pas le 25 juillet, c'est quelques jours avant le 17 juillet.

20 Et sinon, je suis d'accord pour que ça soit versé au dossier,

21 indépendamment du fait que c'est l'interprétation de la journaliste, je

22 pense que l'interprétation est plutôt fiable, plutôt bonne.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors dans la mesure où l'interprétation de la

24 journaliste est fiable d'après vous, à la réserve près que la date n'est

25 pas exacte, vous ne vous y opposez pas. Alors de ce fait, on va aller de

26 l'avant en donnant un numéro définitif.

27 Madame la Greffière.

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 330 [comme

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1 interprété].

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

3 M. MUNDIS : [interprétation] La vidéo suivante porte la cote 6025D de la

4 liste 65 ter mais il y a une petite erreur, c'est "6025E" plutôt que D.

5 C'est l'extrait D de la même vidéo avec les mêmes témoins, la même date, 27

6 septembre 1991 [comme inteprété]. Cela dure un peu moins de deux minutes et

7 a été entendu à la radiotélévision -- serbe, et porte donc, comme je l'ai

8 dit, la cote 6025E.

9 [Diffusion de la cassette vidéo]

10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

11 "Monsieur le Député, si nous ne montrons pas le sérieux qu'il faut qui soit

12 à la hauteur des exigences historiques, nous laisserons passer la seule

13 chance historique du peuple serbe. Est-ce que nous sommes conscients de la

14 situation dans laquelle nous a poussés ces tempêtes historiques où nous ne

15 sommes pas conscients, enfin ça c'est une question secondaire. Mais nous

16 sommes là où nous sommes et il nous faut prendre les choses au sérieux. Si

17 nous laissons passer cette occasion, nous aurons perdu définitivement les

18 frontières, les frontières qui sont établies à l'ouest aujourd'hui dans

19 cinq jours, dix jours ou un mois, ce seront les frontières définitives où

20 vivra le peuple serbe. Donc il ne faut pas jouer avec ça, Karlobag-

21 Ogulin/Karlovac-et-Virovitica, ça doit être ça notre aspiration, notre

22 détermination, c'est la frontière à laquelle l'armée doit apporter ses

23 forces. Si elle ne peut pas le faire sans combat, de les retirer de Zagreb,

24 alors il faut les retirer sous le feu en bombardant Zagreb. L'armée a

25 encore les capacités qu'elle n'a pas utilisées.

26 Si ses troupes sont en danger, elle peut même utiliser des bombes au

27 napalm et tout ce qu'elle a dans ses entrepôts. Il ne faut prendre ça à la

28 légère. Il vaut mieux sauver une unité militaire que d'avoir peur qu'il y

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1 ait des victimes collatérales. Mais peu importe, ils voulaient la guerre,

2 ils auront la guerre. L'armée doit se retirer de Slovénie, Croatie, et

3 Rijeka, Istri. Le corps de Rijeka doit se retirer de Zagreb. Ce sont les

4 Croates qui vivent là-bas. Là où il n'y a pas de nos territoires, l'armée

5 n'a rien à chercher. Et l'armée se retirera à la ligne que nous considérons

6 comme étant notre frontière occidentale, ce sera une armée invincible."

7 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

9 M. SESELJ : [interprétation] J'ai trois objections.

10 Premièrement, pourquoi est-ce qu'on a réduit cette image et on ajouté ce

11 paysage. Je pense qu'on voit l'image de Belgrade. C'est absolument inutile.

12 Le Procureur aurait dû nous montrer l'image de cette session du parlement.

13 Nous avons les enregistrements et les transcriptions de toutes les sessions

14 du parlement. Il ne fallait pas se servir de texte de troisième main.

15 Puis deuxièmement, vous voyez que je me comporte comme le général

16 américain, Wesley Clark, sauf que lui il a agressé un autre pays qui

17 n'était pas le sien, et moi, je défends le mien.

18 Pour ce qui est des victimes collatérales, ni l'un ni l'autre, on en

19 a tenu compte lorsqu'on a demandé l'aide de l'aviation. Hélas, pour le

20 Procureur de La Haye et pour le Tribunal de La Haye, je n'avais aucun

21 pouvoir sur l'armée de l'air, parce que cette guerre aurait connu une issue

22 tout à fait différente si je l'avais eu.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors vous êtes pour ou contre l'admission ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis favorable. Tout ce qui témoigne du rôle

25 historique que j'ai joué dans la crise balkanique, j'accepte que ce soit

26 versé au dossier pour que ce soit archivé, pour les générations à venir.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro.

28 Mme LE JUGE LATTANZI : Et aussi pour la Chambre, Monsieur Seselj, pas

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1 seulement pour les générations à venir.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous savez que c'est l'histoire qui m'intéresse

3 davantage qu'un jugement devant un tribunal, un procès ou quoi que ce soit

4 de ce genre. Mais je ne mène plus la vie d'un commun des mortels, ma vie

5 s'inscrit dans les lignes historiques. Il n'y a que l'histoire avec le

6 grand H qui reste pour moi.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Mais, Monsieur Seselj, parfois l'histoire

8 est faite aussi de jugement, d'où la nécessité d'avoir des éléments de

9 preuve.

10 Alors on va donc admettre cette vidéo et Mme la Greffière va nous donner un

11 numéro.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

14 Monsieur Mundis.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Nous allons maintenant passer à la pièce 6041C de la liste 65 ter. Il

17 s'agit d'un document du 23 novembre 1991, extrait C, qui dure environ deux

18 minutes et demie. A l'origine, cela a été diffusé à la télévision Benkovac,

19 ça a été reçu du gouvernement croate en 2001, donc, le numéro 65 ter 6041C.

20 [Diffusion de la cassette vidéo]

21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

22 "Le message pour le peuple serbe de la Krajina de Benkovac. Je suis très

23 heureux de voir que les Serbes sont aussi déterminés à continuer de

24 combattre la bête oustachi débridée. C'est le dernier bastion de la défense

25 de la serbité. Je me félicite du courage que je vois ici. Je suis très

26 heureux que la Zadar serbe se retrouve de nouveau entre les mains serbes,

27 préserver la concorde et l'unité. Ne vous laissez pas fléchir, ne vous

28 laissez pas diviser. Nous aiderons dans toute la mesure du possible en

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1 agissant de concert avec l'armée. Nos volontaires, les Chetniks serbes, vos

2 membres des unités territoriales, dans son ensemble le peuple serbe

3 triomphera car les Croates ne sont pas en mesure de nous faire face. Ce

4 qu'ils savent c'est commettre des crimes. Ils n'ont jamais su l'emporter

5 sur le champ de bataille.

6 Et que pouvez-vous nous dire sur la situation politique dans la Krajina, un

7 message que vous pouvez adresser au peuple serbe au sujet de ces

8 difficultés politiques ?

9 Le moment n'est pas venu d'avoir des différends, des conflits, des

10 différences, de se diviser. Il faut être uni et il faut persévérer, et une

11 fois que la victoire sera à nous, on verra quel sera le résultat des

12 élections démocratiques. Celui qui l'aura perdu devra s'y résilier, mais

13 tant que la victoire n'est pas pour nous, personne n'a le droit de placer

14 son intérêt au-dessus de l'intérêt du peuple serbe. Je suis convaincu que

15 vos dirigeants politiques, Babic et Martic, trouveront un terrain

16 d'entente, que c'est de manière fraternelle qu'ils mèneront jusqu'au bout

17 ce combat qu'ils ont lancé, eux deux, et que par leur concorde, unité, ils

18 mettront l'exemple à tous les autres Serbes.

19 Les Oustachi n'ont rien à chercher parmi nous.

20 Ni les Oustachi, ni la Zadar serbe ni la Sibenik serbe. Ce sont des

21 territoires serbes, c'est le peuple serbe qui y vit, et j'espère que

22 l'année prochaine je passerai mes vacances d'été sur cette mer serbe, la

23 Zadar serbe."

24 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous vous souviendrez de mon conflit avec le

26 capitaine Dragan, c'était la première ligne de front entre Zadar et

27 Benkovac. C'était le même enregistrement. Donc la question que je me pose

28 maintenant est pourquoi est-ce que le Procureur a coupé, a séparé ces deux

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1 choses. Tout ça, ça été enregistré avec la même caméra de la télévision

2 serbe de Benkovac, donc mon arrivée à Benkovac, le fait que je me rende au

3 front, le capitaine Dragan qui arrive, le conflit, la rencontre avec les

4 combattants par la suite, et cette déclaration pour la télévision de

5 Benkovac. Pourquoi est-ce qu'il nous morcelle ça. Ça aurait été bien mieux

6 de nous montrer en une fois, de verser en une fois cet enregistrement.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc je dois en tirer comme conclusion que vous

8 n'êtes pas opposé à l'admission, simplement vous faites remarquer qu'il

9 aurait mieux valu d'avoir l'intégralité de l'enregistrement, et notamment

10 la partie où on vous voit vous opposer au capitaine Dragan.

11 Bon. Donc, c'est marqué au transcript, et on va donner un numéro,

12 Madame la Greffière.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P335.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je veux ajouter quelque chose.

15 Cet enregistrement est très important pour moi, et dans l'intégralité il

16 est important pour moi, parce que ça montre où j'étais au moment de la

17 libération de Vukovar, où je me suis trouvé à ce moment-là. Vous savez,

18 j'étais à 300, 400 kilomètres à distance de Vukovar. J'étais à Banja Luka

19 par hélicoptère, puis la Slavonie occidentale. De Slavonie occidentale,

20 j'ai pris la voiture pour aller à Knin, puis de Knin, par hélicoptère à

21 Mostar, puis de Mostar en hélicoptère jusqu'à Podgorica, puis fin novembre

22 de Podgorica en avion je suis revenu à Belgrade. Donc cet enregistrement

23 est important pour moi dans sa continuité et son intégralité. Est-ce que le

24 Procureur peut vous le fournir dans cette forme-là et également qu'il soit

25 versé au dossier sous cette forme-là. Parce que ça permet de voir le

26 contexte. Lorsqu'il morcelle comme ça, nous donne une minute, deux minutes,

27 mais on ne voit pas le contexte où ça a été enregistré.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, cet enregistrement dans sa

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1 globalité fait combien de minutes en tout ?

2 M. MUNDIS : [interprétation] Une heure et neuf minutes.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, très bien.

4 M. MUNDIS : [interprétation] Je peux vous assurer que cette vidéo dans son

5 intégralité, si elle n'a pas déjà été divulguée au Dr Seselj, va l'être et,

6 bien sûr, il pourra la regarder dans son intégralité pendant la

7 présentation des moyens de la Défense.

8 La vidéo suivante porte le numéro 65 ter 6008A, qui date de 1991. Elle dure

9 environ une minute et sept secondes, a été diffusée au départ sur la RTS,

10 radiotélévision serbe. Elle a été reçue d'un témoin le 20 décembre 2002.

11 [Diffusion de la cassette vidéo]

12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

13 "-- le champ de bataille de Slavonie, le vice-président du Parti radical

14 serbe et le chef de son QG a dit au journaliste. Dans le combat pour Milovo

15 Brbo près de Vukovar contre, comme on les appelle, les rebelles

16 séparatistes croates et les volontaires serbes ont perdu deux hommes et il

17 y a eu 11 blessés. Petkovic a insisté sur le fait que les Casques bleus

18 vont devoir être déployés à l'ouest de la ligne Karlobag-Ogulin-Karlovac-

19 Viroviticia, et qu'aucun soldat des pays qui sont hostiles à nous ne doit

20 être déployé. Le Parti radical serbe a affirmé que l'armée populaire

21 yougoslave a consolidé ses forces, et en même temps a demandé que le

22 général Kadijevic et l'amiral Brovet donnent leur démission. Il a été dit

23 que le premier ministre fédéral, Ante Markovic, a agi contre les intérêts

24 de l'Etat et le Parti radical serbe insiste pour que ce premier ministre

25 fédéral n'ait plus le droit d'entrer en Serbie."

26 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une fois, un enregistrement très

28 intéressant et c'est au moment où ça devient le plus intéressant qu'on nous

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1 le coupe. Le Procureur nous dit que c'est un témoin qui lui a remis cela.

2 Ce n'est pas un témoin; c'est un suspect qui lui a donné cela, et il faut

3 que ce soit précisé. C'est un suspect qui leur a remis cela et ce suspect

4 ne sera jamais témoin de l'Accusation. Il viendra ici en tant que témoin de

5 la Défense.

6 Je n'ai pas d'objection quant au versement au dossier de cet

7 enregistrement.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P336.

10 M. MUNDIS : [interprétation] La vidéo suivante porte le numéro 65 ter

11 6047A, 6047A datée du 30 janvier 1992. Ça dure deux minutes, de la

12 radiotélévision de Belgrade. A l'origine, ce document venait de la

13 télévision de la République, la RSFY, a été soumis le 1er avril 1993 et

14 porte donc le numéro 6047A.

15 [Diffusion de la cassette vidéo]

16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

17 "Le Parti radical serbe, à aucun prix, ne permettra quelque Etat

18 indépendant de Bosnie-Herzégovine dans les frontières actuelles, a dit le

19 Dr Vojislav Seselj. D'après lui, il y a deux possibilités : rester une

20 unité fédérale dans une petite yougoslave ou une Yougoslavie tronquée, ou

21 alors devenir un Etat, sans pour autant reconnaître l'issue du référendum,

22 et cela pourrait aboutir à une effusion de sang plus grande encore qu'en

23 Croatie et dans la Krajina.

24 "Seselj a convié les Serbes en Bosnie-Herzégovine à boycotter le

25 référendum et il a proposé la même chose aux Musulmans pour ne pas

26 participer dans cette aventure et dans la mégalomanie de leur direction. Il

27 a condamné les comportements de la direction pour ce qui est de l'épargne

28 de devise et il a suggéré que l'on garantisse l'épargne des citoyens.

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1 "Il a reproché l'absence d'ouverture d'une zone libre et pour ce qui

2 est des salaires et des revenus, il a dit estimer que cela ne pourrait rien

3 amener de bien. Au sujet des Casques bleus, il a dit : 'Nous ne sommes pas

4 catégoriquement contre leur déploiement sur le territoire serbe. En notre

5 qualité de parti, nous sommes en principe favorables au plan Vance, et nous

6 estimons que cela est un mal moins grand que l'intervention de la

7 Communauté européenne. En tout état de cause, le plan Vance assure que la

8 Krajina serbe ne fasse plus partie de l'Etat croate, de l'Etat indépendant

9 croate, afin que cet Etat indépendant croate ne soit plus jamais en mesure

10 de mettre le Krajina serbe sur son contrôle.'

11 "Le journaliste : Au sujet des démonstrations de volontaires, le Dr

12 Seselj à Belgrade a été catégorique, 'au cas où il participerait aux

13 manifestations, les volontaires, les membres du Parti radical serbe et du

14 Mouvement chetnik-serbe seront exclus du mouvement.'"

15 M. LE JUGE ANTONETTI : --

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai plusieurs observations.

17 J'estime que ceci devait, en application, m'être communiqué en tant que

18 matériel exculpatoire [phon] en application de l'article correspondant.

19 On parle d'un meeting de volontaires dont a également parlé le témoin

20 qui a témoigné hier, et vous voyez à quel point le parti a émis des

21 réserves et il a dit que tous ceux qui participeraient parmi les

22 volontaires seraient exclus du parti.

23 Il s'agissait d'un petit meeting de 15 ou 20 personnes qui s'était

24 tenu, mais je voudrais que cela soit passé en corrélation avec le

25 témoignage du témoin d'hier.

26 Troisièmement, ici le Procureur, à chaque fois, a parlé de la source de cet

27 enregistrement. Là, il l'a passée sous le silence. Il a eu honte de dire

28 que le présentateur de cette vidéo c'est Natasha Kandic. Alors je comprends

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1 maintenant pourquoi le Procureur a honte. Moi aussi, j'aurais honte pour ce

2 qui est de coopérer de quelque façon que ce soit avec Natasha Kandic. Mais

3 je suis d'accord pour ce qui est du versement au dossier de cet

4 enregistrement.

5 J'attire votre attention sur un élément. Pauvres Serbes naïfs avaient fait

6 confiance aux Nations Unies, or les Nations Unies nous ont grandement

7 trompés.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va donner un numéro, Madame la Greffière.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P337.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une petite observation, Monsieur Seselj.

11 Vous dites que cette pièce a été donnée par Natasha Kandic et que le

12 Procureur n'a pas voulu l'indiquer. Je vous fais remarquer que dans le

13 listing, j'ai vu également une vidéo qui a été donnée par Mme Natasha

14 Kandic et qui a été indiquée. Alors pourquoi le Procureur n'en aurait --

15 aurait-il indiqué l'origine d'une et pas l'autre ? Je ne comprendrais pas

16 très bien le raisonnement, mais peut-être que M. Mundis peut nous expliquer

17 pourquoi il n'a pas indiqué quelle était l'origine de cette vidéo, qui est

18 en fait une conférence de presse. Il n'y a rien de particulier.

19 Monsieur Mundis, vous avez une explication ?

20 M. MUNDIS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'essaie

21 simplement de gagner du temps. Toutes les informations apparaissent sur le

22 listing qui a été donné à la fois à la Chambre et au Dr Seselj. Si vous

23 préférez que moi je lise tous ces éléments à chaque fois que nous

24 présentons une vidéo, je le ferais, bien entendu, mais cela voudrait dire

25 que nous ne pourrions pas finir aujourd'hui. C'est simplement une question

26 de temps. Toutes les informations, de toute façon, sont disponibles aussi

27 bien pour les Juges que pour M. Seselj.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Vidéo suivante.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que grâce à mes

2 commentaires courts, concis et concentrés, le Procureur avance très bien

3 avec la présentation des vidéos, des clips. Je n'ai pas fait ou généré des

4 retards.

5 Vous avez dit que nous avons eu Natasha Kandic comme source. Nous ne

6 l'avons pas eue aujourd'hui. C'est la première fois que nous avons un clip

7 qu'elle a communiqué.

8 Parce que pour les autres clips, le Procureur a indiqué quelle était sa

9 source, et là, il ne l'a pas dite. Je n'ai pas dit que le Procureur le

10 souhaitait le dissimuler. Il a dit dans ce papier que la source est Natasha

11 Kandic. Mais ceci est une session publique. Il a honte de dire en public

12 qu'il s'est fait confier cela par Natasha Kandic, parce qu'il coopère avec

13 elle de façon très intense. C'est là la substance de mon commentaire.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors on va passer maintenant à la vidéo

15 suivante, la 6062A, je crois.

16 M. MUNDIS : [interprétation] Absolument, oui, Monsieur le Président, il

17 s'agit de la pièce 6062A, de la liste 65 ter, qui porte la date du 18 mars

18 1995. C'est l'extrait A d'une vidéo qui a été diffusée sur Srpska Radio

19 Televizija, et qui nous a été remise par l'ambassade de la République de

20 Bosnie-Herzégovine à travers un officier de liaison le 18 mars 1996, en

21 réponse à une demande faite par l'Accusation en date du 20 février 1996.

22 Donc 6062A de la liste 65 ter.

23 [Diffusion de la cassette vidéo]

24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

25 "Sur la route vers Knin et la plus occidentale des terres serbes, le Dr

26 Vojislav Seselj s'est arrêté auprès d'une foule qui l'a applaudi. Bien que

27 surpris par cet accueil chaleureux, il n'a pas laissé les gens le placer

28 dans la confusion.

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1 "Vojislav Seselj : 'Nous sommes de passage dans cette ville héroïque de

2 Prijedor dans la Krajina serbe, qui est la plus menacée des terres serbes.

3 L'avenir de la Krajina serbe est dans une réunification avec la Republika

4 Srpska et dans la création d'un Etat serbe unifié, à savoir la Serbie

5 occidentale, la Serbie occidentale dont la capitale se trouverait à Banja

6 Luka.'"

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Là, j'ai une observation plutôt grave, parce

9 qu'il y a un montage ici qui est fait. J'ai parlé des périls encourus par

10 la République de la Krajina serbe et là on a coupé, puis on donne un

11 segment où je suis favorable à la réunification de la Krajina serbe et de

12 la Republika Srpska. Regardez la date. C'est le 18 mars 1995. J'ai appris

13 là qu'il y avait une agression en gestation vis-à-vis de la République de

14 la Krajina serbe. De Belgrade, je suis allé dans la Krajina serbe et j'ai

15 tenu des meetings dans toute la Krajina serbe, dans ses parties

16 occidentales, et j'ai expliqué à la population qu'une agression était en

17 cours de préparation et qu'il y avait des Américains et des autres pays

18 occidentaux derrière.

19 C'est tendancieusement qu'on a coupé. Je suis d'accord qu'on verse au

20 dossier, mais qu'on verse au dossier l'enregistrement intégral. Ça n'a pas

21 été long comme discours, ça n'a pas été planifié. J'ai été accueilli par

22 une grande masse de gens, on a placé un micro devant et je me suis adressé

23 brièvement à ces gens-là. Ça n'a pas duré plus de 15 à 20 minutes.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Mundis, on a la durée de la vidéo en

25 entier ?

26 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un montage

27 qui nous a été donné par le bureau du Procureur. La totalité de la bande

28 est de quatre heures et cinq minutes.

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1 Je ne suis pas sûr maintenant de la longueur du discours de M. Seselj à

2 Prijedor ce jour-là, mais je tiens à dire qu'il s'agit quand même d'un

3 extrait d'une vidéo qui dure plus de quatre heures en tout.

4 Je tiens à indiquer une autre chose que j'ai déjà dite il y a plusieurs

5 semaines lorsque nous parlions justement de bandes vidéo.

6 A deux occasions précédentes, le bureau du Procureur a essayé de

7 communiquer certaines de ces bandes et l'accusé n'a pas voulu les accepter.

8 Comme je l'ai déjà dit, j'ai une liste. J'ai conservé une liste à l'heure

9 actuelle. J'espère que je l'aurai la semaine prochaine et il pourra choisir

10 exactement quelles sont les bandes qu'il désire avoir et nous essaierons de

11 lui communiquer toutes ces bandes à nouveau. Mais j'ai déjà remarqué qu'à

12 plusieurs reprises il a dit qu'il voulait ses bandes. On a essayé de lui

13 donner ensuite les bandes sous format numérisé électronique et il n'en veut

14 pas.

15 Tout ce que je peux dire, c'est que bien sûr le Dr Seselj peut montrer

16 toutes les vidéos qu'il voudra lorsque ce sera à son tour de présenter sa

17 défense. Il pourra en montrer autant qu'il en veut ou aussi peu qu'il en

18 veut.

19 Je ne pense pas de pouvoir rajouter quoi que ce soit.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois que la dernière fois il a dit maintenant

21 qu'il les acceptait dans leur intégralité, à condition que ça soit sous DVD

22 pour qu'il puisse les voir.

23 Alors on va, pour cette bande qui est très courte, puisqu'elle est

24 enregistrée pendant quelques -- enfin une minute -- moins d'une minute. On

25 va donc donner un numéro.

26 Madame ?

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P338.

28 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une autre observation à formuler, ou

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1 objection.

2 Madame et Messieurs les Juges, j'ai refusé les enregistrements sur

3 DVD. Lorsque le bureau du Procureur s'efforçait sur ces enregistrements-là,

4 qu'il s'agisse d'audio ou de vidéo, à me communiquer des transcriptions de

5 témoignages de témoins de l'Accusation dans d'autres affaires ainsi que les

6 recueils de documents et tout le reste, alors catégoriquement à ce moment-

7 là j'ai refusé, en bloc, d'accepter tout cela.

8 Mais comme vous m'avez garanti, en votre qualité des Juges de la

9 Chambre, que tout ce qui s'est retrouvé sur papier doit être communiqué sur

10 papier et en langue serbe, mais tout ce qui est un original en vidéo, je

11 veux bien encore recevoir la vidéo et il n'y a aucun problème. Donc le

12 Procureur doit se dépêcher à me communiquer cela.

13 Je vous préviens que toute compilation c'est une manipulation. Les

14 Juges de la Chambre ne devraient pas accepter les compilations quelles

15 qu'elles soient.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- raison de plus pour que vous ayez, vous, la

17 bande dans son intégralité, surtout celle qui fait quatre heures et cinq

18 minutes. Et à ce moment-là, après avoir visionné la bande, vous pourrez

19 revenir sur cette question en montrant évidemment que ce que l'Accusation

20 présente doit être examiné au regard d'autres éléments que vous apporterez

21 lors des contre-interrogatoires des témoins de l'Accusation ou lorsque vous

22 ferez vos propres témoins ou lorsque vous-même témoignerez. Donc tout ceci

23 est sauvegardé pour le moment.

24 Alors maintenant on va passer à un autre sujet qui est l'entreprise

25 criminelle commune. Me semble-t-il, c'est ce qui est marqué sur le

26 document.

27 Monsieur Mundis.

28 M. MUNDIS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

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1 La bande suivante porte la cote 6013B, 6-0-1-3B. Il s'agit d'un film qui

2 date du 7 avril 1991. C'est l'extrait numéro 1 d'une bande plus longue. Ce

3 document a été reçu au bureau du Procureur le 28 septembre 2006. Nous avons

4 à peu près huit minutes d'extrait vidéo. Il y a différents types d'éléments

5 sur cette vidéo. Je répète la cote est la 6013B.

6 [Diffusion de la cassette vidéo]

7 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

8 "C'est dans cette ambiance qu'a entamé son discours, le voïvode Seselj,

9 déjà annoncé dès le début du meeting.

10 La foule : "Voya, Voya, Serbie, Serbie.

11 Seselj : "Ici vit le peuple serbe. Ceci est une terre serbe, et elle sera

12 pour toujours serbe.

13 Le public : "C'est cela.

14 Le journaliste : "Etant donné qu'il a qualifié la décision de la Région

15 autonome de Krajina d'historique, Seselj a dit : 'Frères serbes et sśurs

16 serbes, vous vous trouvez dans les premières lignes de la lutte pour la

17 défense de la serbité des frontières d'Etat serbe. C'est vous qui êtes de

18 là où c'est le plus dur, et vous êtes la fierté de la serbité toute

19 entière.

20 Le journaliste : "Il a promis qu'ils ne resteront pas seuls et que tous les

21 Serbes en Croatie n'auront qu'un seul parti, le Pardi démocratique serbe.

22 Seselj : "'Et vous avez une direction intelligente et courageuse,

23 dirigée par le Dr Milan Babic, ce héros.'

24 Le journaliste : "'Ceux qui divisent le peuple serbe ont été qualifiés de

25 traîtres.

26 Vojislav Seselj : "'Seul les mercenaires d'Ante Markovic et des services de

27 renseignements étrangers estiment qu'il y a des problèmes plus importants

28 que votre défense, que votre protection. Ils vous proposent et ils vous

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1 offrent à Tudjman. Ils voudraient bien vous vendre. Vous ne serez ni

2 vendus, ni trahis.'

3 Le journaliste : "Plutôt que d'apaiser la population, Seselj a dit au

4 peuple :

5 "'Nous faisons savoir au dirigeant oustachi et au régime oustachi en

6 Croatie. Les têtes serbes qui sont tombées dans la Krajina serbe sont

7 tombées dans les mains des Oustachi. Les têtes sont tombées chez les

8 Serbes, en Srem occidentale et en Slavonie. Nous allons venger ce sang

9 serbe.'

10 Le public : "Certes, on le fera.

11 Le journaliste : "Lorsque le discours de Seselj a semblé ne pas avoir de

12 répondants, il y a eu des participants aux meetings qui se sont dirigés

13 vers les membres de l'armée populaire yougoslave qui ont bloqué le passage.

14 En dépit des avertissements des officiels de la JNA qui disaient qu'ils ne

15 permettront pas le passage en menaçant d'ouvrir le feu, plusieurs milliers

16 de participants aux meetings sont passés à côté des tanks en direction de

17 Plitvice."

18 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Et alors, une brève observation après avoir écouté

20 et regardé. Il aurait été intéressant de voir la foule se diriger vers la

21 JNA, qu'est-ce qui va se passer après, et puis là, tout à chacun, c'est

22 coupé. Bon. C'est un petit détail que j'indique.

23 Alors, Monsieur Seselj, ce jour-là il pleuvait, il y a une forêt de

24 parapluies.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je pense ici que nous

26 avons une date erronée. D'abord, ça ne s'est pas passé le 7 avril 1991 mais

27 à une autre date, ça j'en suis tout à fait certain.

28 Deuxièmement, je pense que c'est scandaleux que de voir couper cet

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1 enregistrement, parce que dans la suite on peut voir comment je fais passer

2 les gens par cette barricade militaire en direction de Plitvice. Certain,

3 je passe outre avec la masse en dépit de ces soldats bien armés avec des

4 mitraillettes pointées vers nous, et des mitrailleuses aussi où l'on voit

5 aussi toutes ces rangées de balles et des fois on passe par le dessus de la

6 route ou par en dessous de la route, et ça, tout ça, ça a été coupé. Mais

7 c'est très important ça.

8 Au mois d'avril 1991, et je pense que cela pouvait bien être notamment le

9 1er ou le 2 mai 1991, nous sommes contre la JNA, nous sommes en conflit avec

10 la JNA. Je pense que cela est très important. Vous ne devriez pas autoriser

11 chose pareille.

12 Il faudrait que vous donniez une ordonnance au bureau du Procureur pour

13 qu'il vous donne l'enregistrement intégral, et qu'on le verse au dossier

14 ensuite.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand l'enregistrement se termine on voit les chars,

16 là. On ne peut pas continuer quelques minutes pour voir qu'est-ce qui se

17 passe ?

18 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que par le

19 biais de Sanction, il faudrait que l'on fasse un autre extrait vidéo de la

20 bande entière. Je ne sais pas combien de temps ma commis aux affaires

21 aurait besoin, de combien de temps elle aurait besoin pour faire cela.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : On aura l'occasion d'y revenir et puis M. Seselj

23 pourra introduire cela, à la condition que M. Seselj ayant à sa possession

24 évidemment l'intégralité de la bande.

25 A titre personnel, il y a un constat que je peux faire, c'est qu'à cette

26 date-là, on ne sait pas si c'est au mois de mai ou au mois d'avril, il y a,

27 semble-t-il, une position entre celui qui fait discours et la foule avec

28 les forces de l'ordre ou l'armée qui est présente. C'est tout ce qu'on peut

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1 dire. Le reste, il faudrait voir la vidéo dans son entier.

2 Alors Monsieur Seselj, vous n'êtes pas a priori contre l'admission de ce

3 passage ?

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout ce que je demande c'est l'intégralité de

5 la vidéo.

6 Monsieur le Président, l'occasion a été un conflit entre les Serbes

7 locaux et la police spéciale croate à Plitvice le 31 mars 1991. Après cela,

8 il y a intervention de la JNA qui s'est mise du côté croate, et les Serbes

9 ont dû quitter Plitvice. Ensuite, ces Serbes organisent une grande marche

10 vers Plitvice en dépit des efforts déployés par la JNA pour les en

11 empêcher. La JNA, sur le plan formel était neutre, mais dans la réalité, à

12 ce moment-là elle était du côté croate. Et je pense qu'il est très

13 important de le montrer partant de là.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc c'est inscrit au transcrit et, bien

15 entendu, les Juges tiendront compte de ce vous nous indiquez.

16 Madame la Greffière, un numéro pour cette séquence.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote P339.

18 M. MUNDIS : [interprétation] La pièce suivante porte la cote 65 ter 580A.

19 Selon nos informations, il s'agit d'une bande vidéo qui a été prise le 15

20 octobre 1991, moins de 30 secondes. C'est un CD qui contient un film

21 documentaire qui nous vient du gouvernement de la BiH et qui a servi de

22 pièce à conviction dans l'affaire Milosevic. Il s'agit donc, je vous le

23 répète, de la pièce 580A de la liste 65 ter.

24 [Diffusion de la cassette vidéo]

25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

26 "Il faut que vous compreniez avec sérieux. Ce que vous faites n'est pas

27 bien. Ceci est une route vers laquelle vous voulez emmener la Bosnie-

28 Herzégovine, c'est la même autoroute de l'enfer et des souffrances qui a

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1 été empruntée par la Slavonie et la Croatie. Ne pensez pas que vous n'allez

2 pas emmener la Bosnie-Herzégovine en enfer et le peuple musulman peut-être

3 vers sa disparition."

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est scandaleux que de montrer ceci pendant 23

5 secondes seulement. Il est évident que le Dr Radovan Karadzic prévient la

6 direction politique musulmane de ne pas emprunter la voie de la

7 proclamation unilatérale de l'indépendance en Bosnie-Herzégovine. Il a dit

8 que cela ne pouvait pas se faire sans guerre.

9 Donc il faut que nous voyions une partie plus importante, plus

10 complète, je ne demande pas la totalité.

11 Mais il faut montrer que Karadzic ici est bien intentionné et non pas

12 mal intentionné. C'est évident, nous sommes en 1991, c'est avant le début

13 de la guerre en Bosnie, c'est octobre 1991. Il n'y avait aucune guerre

14 entre les Serbes et les Musulmans en Bosnie. C'était avant la proclamation

15 de l'indépendance.

16 Je vous ai expliqué dans mes propos liminaires que sans l'accord des

17 Serbes, qui étaient un peuple constitutif, personne ne pouvait proclamer

18 l'indépendance en Bosnie-Herzégovine. Ça, ça pouvait être vu en partant de

19 là. Mais toute manipulation avec des enregistrements vidéo est une

20 falsification. Et quand on coupe à l'endroit le plus malheureux, c'est une

21 falsification de l'événement en tant que tel.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc ce que vous dites est noté. Vous nous

23 dites que le Dr Karadzic, lorsqu'il parle, il parle dans un sens et il ne

24 faut pas qu'on attribue un autre sens à ses propos. Et d'après vous,

25 l'intégralité de la vidéo l'établirait.

26 A titre anecdotique, ça pourrait être établi le jour où M. Karadzic sera

27 cité comme témoin ou quand il sera devant ce Tribunal, on pourra toujours

28 lui poser la question. Il ne faut pas désespérer. On aura peut-être le

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1 temps de le retrouver.

2 Ceci étant dit, les 30 secondes vont donc être admises. On va donner un

3 numéro. Bien entendu, cette cassette doit réapparaître à un moment donné,

4 et M. Seselj pourra la faire réapparaître avec un autre témoin ou quand il

5 citera M. Karadzic, et cetera.

6 Oui, Monsieur Seselj, vous voulez intervenir ou pas ? Non.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis convaincu que du fait que jamais

8 personne ne captura le Dr Radovan Karadzic, j'en suis absolument certain.

9 Mais ce qui peut arriver, c'est que s'agissant du Dr Radovan Karadzic, je

10 le convie à être témoin de la Défense dans ce procès, mais auparavant il

11 faudra me laisser, me délivrer un sauf-conduit pour que le Dr Karadzic

12 puisse librement venir témoigner et revenir d'ici vers l'endroit d'où il

13 est venu. Et sous ces conditions-là, c'est volontiers que je le ferai venir

14 comme témoin de la Défense, ainsi que Ratko Mladic et Goran Hadzic et

15 Stojan Stupljin [phon] aussi. Je sais où ils se trouvent, je peux avoir

16 accès à eux facilement mais je ne vais pas avoir accès à eux tant qu'il n'y

17 aura pas de sauf-conduit de délivré pour eux. Parce que je sacrifierais ma

18 propre vie à moi afin que personne ne les capture et ne les amène ici,

19 menottes aux mains.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne vais pas vous demander où ils sont, vous ne le

21 diriez pas.

22 Mais on va donc donner un numéro, Madame la Greffière.

23 Oui, attendez.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, la Chambre est de l'avis de M. Seselj sur le

26 fait qu'il faudrait avoir une vue un peu plus complète de la vidéo et de

27 tout ce qui a pu être dit avant ou après. Parce que 30 secondes, c'est

28 assez difficile à évaluer. Néanmoins, on va donner un numéro aux fins

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1 d'identification.

2 Alors, Madame la Greffière.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P340 MFI.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On continue.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Je ne sais pas très bien quand nous allons

6 faire la pause. Peut-être serait-il temps de la faire.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause. Alors on va faire 20 minutes

8 maintenant de pause.

9 --- L'audience est suspendue à 17 heures 07.

10 --- L'audience est reprise à 17 heures 25.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie.

13 Avant de passer à l'extrait suivant, j'ai les 12 DVD qui contiennent toutes

14 les vidéos qui sont sur la liste 65 ter de l'Accusation, et j'aimerais

15 demander à Mme l'huissière que l'on donne tout ceci à l'accusé et pour

16 qu'elle donne un reçu -- avec une copie des reçus, donc ainsi ce sera fait,

17 nous n'aurons plus à le refaire.

18 Si je me trompe, nous devons en terminer à 18 heures 30 aujourd'hui, n'est-

19 ce pas ? Merci. Donc j'ai quelques points à aborder à la fin des séquences

20 vidéo, donc ce que je voudrais faire c'est que l'on en termine avec le

21 thème de l'entreprise criminelle commune --

22 M. LE JUGE ANTONETTI : -- allez chercher -- et rendez-le.

23 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie.

24 Je propose que nous en terminions avec l'entreprise criminelle commune et

25 les vidéos s'y rapportant, et que nous ne passions pas au point suivant qui

26 est l'instigation, du discours de la haine et des propagandes, nous

27 pourrons faire cela un autre jour. Nous pourrions ensuite en terminer avec

28 les thèmes plus restreints où il y a moins de vidéos, comme je vous ai dit,

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1 j'ai quelques points que je tiens à aborder avant que nous levions la

2 séance à 18 heures 30.

3 Donc je vais finir l'entreprise criminelle commune et je vais passer le

4 point suivant, c'est-à-dire la propagande et les discours de la haine, et

5 je n'aborderais que les deux derniers sujets où il y a peu d'extraits à

6 finir et à voir, ensuite on aurait à 18 heures 30, si cela vous va.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, très bien.

8 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie.

9 L'extrait suivant est la cote 1836B de la liste 65 ter. Il s'agit donc de

10 l'extrait E d'un film qui a été diffusé à la télévision serbe. Il a été

11 reçu en 1998 d'une source inconnue. A la fin du programme, on a une date

12 qui apparaît, 15 mai 1993. Et donc je répète, il s'agit de la pièce 65 ter

13 1836B.

14 [Diffusion de la cassette vidéo]

15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

16 "M. Milosevic, lors de son entretien avec les journalistes, retransmis par

17 la télévision, a déclaré que personne ne saurait contester la Republika

18 Srpska.

19 C'est la première fois qu'il a déclaré cela. Il n'a jamais déclaré cela

20 auparavant. Si vous vous en souvenez bien après le plan Vance-Owen, ils ont

21 cessé de se servir dans les informations les émissions de l'information de

22 ce terme de 'Republika Srpska.' Ils ont parlé de partie serbe en Bosnie, de

23 partie musulmane et de partie croate, ça duré pendant plusieurs mois.

24 Maintenant ils reviennent à la propagande électorale et ils ont besoin de

25 se montrer comme étant des nationalistes, et de vrais patriotes serbes.

26 Mais, dites-moi, ces gens qui ont été arrêtés ces derniers jours en raison

27 du fait de posséder des armes de façon illicite, est-ce qu'ils les

28 appartiennent à votre parti ?

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1 Certains sont membres du Parti radical serbe, mais la plupart ne le sont

2 pas. Milenko Petric de Sid, par exemple, est un membre à nous, il a reçu un

3 contre-bordereau de réception une arme automatique de la police à l'époque

4 où on a armé la population serbe de Srem, Sandzak, et Kosovo-Metohija. Il a

5 reçu cela contre un récépissé, et il a maintenant été arrêté, ils ont

6 arrêté d'autres personnes qui ont reçu également contre-récépissé des

7 armes.

8 Ensuite on a arrêté Gradimir Milosevic de Sremska Mitrovica chez qui on n'a

9 pas trouvé d'arme du tout. Ils ont arrêté certains de nos autres membres,

10 et la plupart des autres ne sont même pas membres mais ils sont passés dans

11 le même sac. Et on montre des tas d'armes, mais moi ça ne m'étonnerait pas

12 que les armes qui sont en train de montrer, ce sont des armes de

13 terroristes albanais, quand ils ont arrêtés, par exemple, les terroristes

14 musulmans de Sandzak, et cetera. Et vous vous souviendrez d'un des clips où

15 on voit un cachet avec un damier. Alors si vous avez vu ils ont diffusé

16 cela deux fois à la télévision de l'Etat. Cela témoigne de ces supercheries

17 qui sont en train de se passer."

18 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça ne peut pas être un enregistrement du 15 mai

21 1993. Ça doit forcément être un enregistrement du mois d'octobre 1993, à

22 l'époque où déjà les conflits entre le Parti radical serbe et le régime de

23 Milosevic ont commencé. La police a donc commencé d'ores et déjà à arrêter

24 les membres du Parti radical serbe, ainsi que d'autres personnes, qui ne

25 sont pas membres, chez qui on avait trouvé une pièce ou une arme, ça et là.

26 Et c'est là une véritable campagne que le parti à Milosevic qui se fait

27 contre le Parti radical serbe. Tous les moyens les plus dénués scrupules

28 sont utilisés. On dit que nous sommes des criminels. Pour moi, on a dit que

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1 j'étais un alcoolique, et cetera. Ils n'ont pas choisi les moyens.

2 Et les gens qui ont été arrêtés au mois d'octobre, très rapidement ont été

3 relâchés, remis en liberté. Donc ces arrestations ont servi pour les

4 besoins de la campagne électorale, parce que le Parti radical serbe avait

5 voulu faire tomber le gouvernement à Milosevic. Milosevic a dissous

6 l'assemblée, et nous étions sur le point d'avoir de nouvelles élections. Je

7 suis en train d'expliquer ce qui se passe. Donc il faut que ça se situe au

8 mois d'octobre ou au mois de novembre 1993. Ça ne peut pas être le mois de

9 mai, en aucun cas.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

11 Alors, au vu de vos observations, vous indiquez que cette vidéo ne peut

12 être datée que du mois d'octobre, et pas du mois de mai.

13 Très bien. On va donner un numéro.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une chose encore, Monsieur le Président.

15 Vous n'ignorez pas que l'acte d'accusation se trouve être limité. La

16 période pertinente pour ce qui est de l'acte d'accusation se limite au

17 début du conflit entre le Parti radical serbe et moi-même, avec le régime

18 de Slobodan Milosevic, or il s'agit là du mois de septembre 1993. Donc ici

19 la question de la pertinence doit être posée également, de la pertinence du

20 point de vue temporel, bien entendu. Mais peu importe ceci. Il importe

21 surtout de dater correctement le clip vidéo.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : On va mettre un numéro.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la pièce P341.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, juste une opinion individuelle sur

25 la pertinence. Il y a une pertinence concernant le fait qui fait référence

26 à des armes qui auraient été remises par la JNA avec des récépissés. Et

27 ayant écouté cela, je crois comprendre que lorsque les volontaires

28 recevaient des armes, ils donnaient leur signature sur un bordereau, un

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1 récépissé. Donc ça peut être intéressant d'avoir cela, même si c'est hors

2 champ de l'acte d'accusation temporel.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois vous dire que jusqu'à présent ça n'a

4 pas été évoqué ici, il ne s'agit pas seulement des volontaires, il

5 s'agissait également d'armer la population frontalière dans les zones

6 névralgiques dans les frontières; au côté occidental de Srem, puis dans la

7 Backa, là où les Croates avaient infiltré des groupes de sabotage, certains

8 groupes de sabotage ont été arrêtés. La population locale, sur besoin, se

9 voyait confier des armes sur bordereau de réception, afin de pouvoir se

10 défendre elle-même.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, merci pour cette précision.

12 Monsieur Mundis, pour la suite.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 L'extrait suivant porte la cote 65 ter 6050A [comme interprété]. Il s'agit

15 d'une bande qui vient de 1994, et qui dure environ moins d'une minute, qui

16 a été donnée au bureau du Procureur par un témoin protégé. Nous avons reçu

17 cette bande vers le 1er mai 1996. Je répète, il s'agit de la pièce 65 en ter

18 6059A.

19 [Diffusion de la cassette vidéo]

20 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

21 "Vous avez dit à la télévision qu'un homme vous avait donné des armes pour

22 vos volontaires et qu'il avait pris part activement à cela, et qu'il vous a

23 tourné le dos, n'est-ce pas ?

24 Oui, c'est un fait. Milosevic en 1991 et 1992 avait une politique

25 nationaliste et très patriotique, et nous avons coopéré au maximum. Nous

26 avons envoyé presque 30 000 volontaires sur tous les champs de bataille où

27 se battait le peuple serbe dans cette guerre, et Slobodan Milosevic nous a

28 fourni des armes, des munitions, des uniformes militaires, il nous a mis à

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1 disposition la caserne de Bubanj Potok, le transport jusqu'au front, et

2 cetera."

3 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici de façon évidente, on ne sait ni quand est-

6 ce que ceci a été filmé, ni à quelle occasion, mais le bureau du Procureur

7 vient de dévoiler un fragment. Nous avons vu au tout début, un passage avec

8 une salle d'audience de tribunal. C'est un procès pour ce qui est, me

9 semble-t-il, les Guêpes jaunes. Je ne sais pas comment ils ont fait la

10 corrélation. J'ai plusieurs fois expliqué que les attaques contre

11 Milosevic, c'étaient des attaques contre la personnification du régime.

12 Quand on disait "Milosevic," on voulait dire le régime, ce que faisait

13 Milosevic. C'était Milosevic le centre, le pôle d'attraction sur lequel

14 nous essayions de frapper.

15 C'est pour des raisons de propagande qu'on a parlé de 30 000 volontaires.

16 C'est exagéré. Ils étaient à peu près 10 000. Bien que l'expert de

17 l'Accusation n'affirme qu'il n'y en a eu que 1 000, mais il ne sait rien,

18 lui. Il y a eu à près 10 000 volontaires. C'est un chiffre réaliste. Pour

19 des raisons de propagande, nous avons un peu gonflé le chiffre.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On va donner un numéro.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote P342.

22 M. MUNDIS : [interprétation] L'extrait suivant porte la cote 2068A, je

23 répète 2068A. Il s'agit d'un extrait qui date du 13 août 1994 et qui dure

24 deux minutes et 45 secondes. Il a été reçu de l'AID Sarajevo aux environs

25 du 20 mai 1999. Je répète, il s'agit de la pièce 65 ter 2068A.

26 [Diffusion de la cassette vidéo]

27 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

28 "Le président de la Republika Srpska et de l'assemblée nationale, le Dr

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1 Radovan Karadzic et Momcilo Krajisnik, se sont entretenus ce soir à la

2 présidence de la république avec une délégation du Parti radical serbe,

3 dirigée par son président, le Dr Vojislav Seselj. En s'adressant aux

4 journalistes après les entretiens, Seselj et Karadzic ont souligné :

5 La délégation du Parti radical serbe au plus haut niveau se trouve en

6 visite à la Republika Srpska. Nous sommes venus exprimer la solidarité du

7 Parti radical serbe avec nos frères serbes de ce côté de la Drina dans ce

8 moment décisif de leur lutte pour la liberté. Le Parti radical serbe

9 condamne de la façon la plus véhémente le blocus que le régime de Belgrade

10 a installé contre la Republika Srpska. Nous allons de notre côté faire tout

11 le nécessaire pour que ce blocus tombe à l'eau. Ce blocus est beaucoup plus

12 cruel et plus sévère que les blocus auxquels sont exposés la Serbie-et-

13 Monténégro et cela doit être levé, sans parler de la moralité, sans parler

14 du caractère inhumain et que jamais ceci dans l'histoire du peuple serbe

15 n'a été chose enregistrée à ce jour. Le Parti radical serbe a jusque là

16 apporté son soutien à nos frères de ce côté de la Drina, les Serbes de la

17 Republika Srpska, et nous estimons que leur lutte sera bientôt amenée à une

18 issue victorieuse et la serbité triomphera indépendamment des problèmes,

19 des difficultés et des défis auxquels nous sommes exposés de la part des

20 grandes puissances et du régime à Belgrade.

21 Le Parti radical serbe a jusque-là apporté son soutien à la direction de la

22 Republika Srpska. Nous avons hautement apprécié son patriotisme et son

23 esprit de sacrifice au service de leur peuple.

24 Nous avons le plaisir de recevoir la visite d'une délégation du Parti

25 radical serbe au plus haut niveau, chose qui est fort précieuse pour nous,

26 compte tenu du moment que nous vivons. C'est précieux du point de vue de la

27 sauvegarde de l'unité totale du peuple serbe. C'est précieux du point de

28 vue du soutien qui nous est apporté et qui se trouve être plus précieux que

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1 dans un moment neutre ou en temps de paix. Nous avons toujours eu de bonnes

2 relations et chose importante nous n'avons jamais eu l'occasion de

3 combattre l'un ou l'autre pour le pouvoir. Donc, je crois que je pourrais

4 dire que nous ne sacrifierions jamais les intérêts nationaux pour la lutte

5 du pouvoir. Je dois dire que toute voix en Serbie qui nous comprend est

6 tout à fait précieuse, notamment lorsqu'il s'agit d'un parti parlementaire

7 qui exerce une grande influence. Et de ce point de vue là, nous sommes

8 heureux qu'il y ait eu cette visite et d'autres partis ont déjà annoncé des

9 visites de solidarité.

10 Un soutien à la direction de Republika Srpska a également été apporté par

11 le Parti radical de Serbie."

12 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Aucune objection. Je suis fier de cet

15 enregistrement et je suis reconnaissant au bureau du Procureur de l'avoir

16 retrouvé. Je ne l'avais pas en ma propriété.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P343.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière vidéo de la série.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Il s'agit de la pièce 65 ter 6068A, portant la date du 13 mars 1995 qui a

22 été diffusée sur la Srpska Radio-Televizija. Elle dure juste un peu moins

23 de trois minutes et a été reçue par l'Accusation le 20 octobre 1995 par

24 l'intermédiaire de l'officier de liaison de la Bosnie-Herzégovine, Mme

25 Vidovic.

26 [Diffusion de la cassette vidéo]

27 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

28 "Il nous est beaucoup plus difficile d'envoyer des volontaires que cela

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1 n'était le cas en 1991, 1992 et 1993. A l'époque, lorsque nous envoyions

2 des volontaires, nous coopérions bien avec Slobodan Milosevic. Il nous

3 donnait des uniformes, des armes, des autobus. Il mettait toute la caserne

4 de Bubanj Potok à la disposition du Parti radical serbe. Tout, tout le

5 matériel technique qui était nécessaire et cela fonctionnait beaucoup

6 mieux. A cause de la trahison de Slobodan Milosevic, le Parti radical serbe

7 est maintenant confronté à de grandes difficultés lorsqu'il veut envoyer

8 des volontaires et des équipements. Nos volontaires sont maintenant envoyés

9 sur des lieux d'affectation revêtus de vêtements civils quels que soient

10 les commandements de l'armée serbe qui les invitent. Nous sommes

11 actuellement en train d'envoyer des volontaires en Krajina serbe

12 majoritairement, c'est-à-dire dans la partie occidentale de la Krajina

13 serbe, des zones très peu densément peuplées où notre aide est la plus

14 nécessaire. Ces volontaires traversent le corridor en autobus. Ils passent

15 par Banja Luka, et cetera. Il y a des Serbes qui vivent là, qui nous

16 connaissent déjà bien. Nous ne pouvons bien sûr pas parler de nombre.

17 Les volontaires reçoivent des armes là où ils arrivent, c'est là

18 qu'ils reçoivent leurs tenues, leurs équipements, et cetera, et ceci rend

19 notre situation compliquée et c'est la raison pour laquelle le processus de

20 préparation des volontaires prend plus de temps. En tout cas quoi que

21 demande le commandement de l'armée serbe, nous sommes toujours en mesure

22 d'envoyer des volontaires serbes."

23 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, la question qui se pose là c'est la

26 question de pertinence. Si le Procureur veut démontrer que j'ai dit quelque

27 chose de ce genre le 13 mars 1995, le Procureur dans ce cas l'a démontré

28 parce que j'ai effectivement dit quelque chose de ce genre. Mais quel est

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1 l'objectif poursuivi ? Si le Procureur veut démontrer la véracité et la

2 précision de ces paroles, il n'est pas capable de le faire parce que la

3 position exprimée ici est une position politique. Tout ce qui se passe à

4 Belgrade est incarné dans la personne de Slobodan Milosevic. Le Procureur a

5 déjà montré qu'il avait à sa disposition un grand nombre de témoins et tous

6 les membres du bureau du Procureur savent très bien comment l'armement

7 s'effectue, d'où viennent les uniformes, les équipements, et cetera. Ce

8 n'est plus un secret aujourd'hui. A l'époque, c'était un secret, la

9 caserne de Bubanj Potok, la façon dont fonctionnait la collaboration avec

10 la JNA, et cetera, et donc l'attaque est incarnée en attaquant Milosevic

11 parce qu'il a bloqué la Republika Srpska, et il ne permet pas le passage

12 par la Drina, le blocus qui est imposé prend des dimensions de plus en plus

13 intense, et cetera.

14 Donc la question qui se pose ici c'est : quel est l'objectif ? Quelle est

15 la preuve que recherche le bureau du Procureur ? S'il veut prouver que j'ai

16 dit cela, il l'a prouvé. S'il veut prouver un affrontement avec Milosevic,

17 il l'a prouvé. Mais si ceci est une preuve qui porte sur la façon dont

18 l'arment se faisait, la distribution des uniformes, les équipements, et

19 cetera, alors il n'a rien prouvé parce que ceci est en contradiction avec

20 d'autres éléments de preuve du bureau du Procureur, notamment des éléments

21 documentaires relatifs à l'armement, à l'équipement, aux effectifs humains,

22 et cetera.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors le Procureur dira ultérieurement qu'est-ce

24 qu'il tend à prouver avec cela. Ça sera en note de bas de page dans son

25 mémoire final certainement, ou lors d'interrogatoire de témoins à venir.

26 Alors on va donner un numéro.

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P344.

28 M. MUNDIS : [interprétation] A ce stade nous proposons de passer au-delà du

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1 chapitre suivant, "Incitation, discours à la haine," et cetera, pour passer

2 à la partie qui concerne "Le recrutement des volontaires."

3 La vidéo suivante qui porte le numéro 65 ter 6015B, qui date du mois

4 de mai 1991. C'est une séquence provenant d'un programme qui s'appelait

5 "Sans incisions et sans anesthésie," de la TV Novi Sad. La vidéo dure à peu

6 près une minute et 35 secondes. Cette vidéo a été reçue de l'AID Sarajevo

7 le 27 août 1998. Elle porte le numéro 65 ter 6015B.

8 [Diffusion de la cassette vidéo]

9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

10 "Vous avez parlé de l'envoi dans les limites modestes de vos

11 possibilités. Qu'est-ce que le Parti radical serbe et le Mouvement chetnik-

12 serbe font du point de vue concret pour aider les Serbes ?

13 Le Mouvement chetnik-serbe organise l'envoi de volontaires, de

14 Chetniks serbes à des endroits où l'existence serbe est la plus menacée.

15 Nous avons également envoyé beaucoup, je ne peux pas vous donner le nombre

16 exact, de volontaires serbes chetniks dans divers endroits dans les

17 contrées serbes occidentales, en Slavonie et ailleurs, en Slavonie, Baranja

18 ou Srem occidental, Dalmatie, Lika, Banja et Kordun."

19 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi c'est si court, à peine

22 quelques secondes. Je n'ai rien contre le versement au dossier, mais je

23 pense qu'il aurait fallu que l'extrait soit plus long. J'appelle

24 l'attention de la Chambre sur le fait que ceci est en dehors de la période

25 pertinente par rapport à l'acte d'accusation puisqu'il s'agit de mai 1991.

26 Et ici, nous voyons une tendance persistante de la part de bureau du

27 Procureur, de la part de l'Accusation, de mettre un signe égal entre la

28 situation des volontaires en 1991, avant et après le mois de juillet 1991.

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1 Donc d'une part, la période antérieure et ensuite la période qui commence

2 en septembre, octobre et qui se poursuit par la suite lorsque la

3 coopération a été établie entre les volontaires et la JNA.

4 Ceci se fait sans arrêt, je pense, de la part du bureau du Procureur. C'est

5 tout à fait permanent.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc c'est enregistré. Vous avez appelé la

7 Chambre, à plusieurs reprises, sur l'importance des dates et l'on voit des

8 volontaires.

9 Alors on va donner un numéro.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P345.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Maintenant nous allons regarder la vidéo qui

12 porte le numéro 65 ter 6045A, qui date du 27 juillet 1991. C'est une

13 séquence qui dure à peu près 70 secondes et qui provient de la RTS. Cela

14 nous a été remis le 25 octobre 2002. Donc la pièce 6045A de la liste 65

15 ter.

16 [Diffusion de la cassette vidéo]

17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

18 "Le Dr Vojislav Seselj, président du Parti radical serbe a rendu visite à

19 Borovo Selo aujourd'hui.

20 Le peuple serbe qui se trouve dans les zones les plus en danger doit

21 persévérer. Il doit montrer de la patience dans la mesure du possible

22 puisqu'il porte un fardeau très lourd. Beaucoup dépend de votre force, de

23 votre courage et de votre détermination.

24 Est-ce que les unités de votre parti sont prêtes à porter de leur aide en

25 ce moment ?

26 Nous n'avons pas d'unités de notre parti, ce que nous faisons c'est

27 organiser l'enregistrement de volontaires en Serbie puis les envoyer là ils

28 sont nécessaires, c'est-à-dire dans les villages où on a demandé de

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1 recevoir des volontaires et ce sont les villageois serbes qui l'ont fait.

2 Là, ils rejoignent immédiatement les unités locales sous le commandement

3 des états-majors villageois. Ce qui veut dire que nous n'avons pas d'unités

4 spéciales dans cette région. Nous n'avons pas besoin de ces unités

5 spéciales. Nous sommes tous Serbes et nous faisons tout hors de toute

6 division.

7 Vojislav Seselj, président du Parti radical serbe, a rencontré l'évêque

8 orthodoxe Lukijan de la région d'Osijek-Polje qui, entre autres choses, a

9 dit ce qui suit : tous les Serbes doivent se battre ensemble dans l'unité."

10 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, pas de remarque.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, un numéro.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P346.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Nous allons maintenant regarder la pièce 6062B

15 de la liste 65 ter, donc 6062B, datée du 20 mars 1995. C'est une séquence

16 qui vient de la radiotélévision serbe, elle dure à peu près une minute et

17 demie. Cela nous a été remis le 18 mars 1996 par l'officier de liaison de

18 la République de Bosnie-Herzégovine, Mme Vidovic, conformément à une

19 demande que nous avions faite le 20 février 1996. Donc la pièce 6062B.

20 [Diffusion de la cassette vidéo]

21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

22 "Vid Vukelic de Banja Luka, communauté locale de Laos, demande si et

23 combien de radicaux sont prêts à apporter leur aide à leurs frères de ce

24 côté de la Drina en cas d'offensive majeure de la part de l'ennemi.

25 Nous sommes prêts à tout moment, quels que soient les besoins, nous pouvons

26 envoyer un certain nombre de volontaires. Encore aujourd'hui, nous avons

27 des groupes qui agissent sur le territoire de la Republika Srpska. Le

28 voïvode Manda Maksimovic était à Majevica depuis le début de la guerre.

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1 Slavko Aleksic, aussi un voïvode, était aussi était au cimetière juif de

2 Sarajevo. Un groupe en Herzégovine, le voïvode Nedeljko a été tué là-bas

3 récemment. Nous avons aussi envoyé des groupes de combattants selon les

4 besoins à Srebrenica, à Olovo, à Vogosca. Nous avons un groupe qui est en

5 compagnie du voïvode Vesko à Cekrcici, depuis le premier jour de la guerre,

6 non loin d'Ilijas, et cetera. Au moment où il sera nécessaire, nous les

7 renverrons à nouveau à différents endroits.

8 Cette fois-ci, ce sera peut-être plus difficile qu'avant. Nous avions avant

9 l'aide de Slobodan Milosevic et de l'armée, des armes, des uniformes, des

10 autobus, des équipements. Cette fois-ci notre population va aller là-bas

11 sans aide et avec ses propres moyens."

12 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma remarque c'est que cette séquence n'est pas

15 complète. Si on voyait la séquence complète, tout deviendrait clair parce

16 que je dis ici à quel endroit nous envoyions des volontaires et à quels

17 endroits nous en avions des volontaires du Parti radical serbe. Ce que nous

18 avions déjà, je les ai énumérés, ce n'était pas des volontaires que nous

19 envoyions à partir de la Serbie mais des gens qui étaient de la région,

20 Manda Majevica [phon], Vasvija, près d'Ilijas, au cimetière juif de

21 Sarajevo, et cetera. Je donne leurs noms et ils étaient déjà là. Donc il

22 importe de distinguer entre deux choses différentes. J'ai dit à quel

23 endroit nous les envoyions. Je parle de Srebrenica, mais il ne s'agissait

24 pas de Srebrenica en 1995. Il s'agissait de Srebrenica en 1992, 1993 quand

25 les Musulmans de Srebrenica attaquaient les villages environnants et

26 provoquaient des massacres, des incendies, et cetera. En janvier 1993, nous

27 avons envoyé deux groupes en provenance de Skelani pour libérer des

28 villages serbes non loin de Srebrenica. Un groupe de soldats serbes avait

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1 été attaqué au niveau d'un lac non loin de là.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P347.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je crois qu'il en reste une encore.

5 M. MUNDIS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

6 Il s'agit de la pièce 1808A de la liste 65 ter, datée du 17 mars 1993 qui

7 dure environ quatre minutes et qui provient d'ITN. Elle a été saisie le 17

8 février 2003 et donnée à l'Accusation par Andres J. Redelmeier. Donc 1808A.

9 [Diffusion de la cassette vidéo]

10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

11 "Il y a eu des travaux d'excavation devant la principale mosquée, vendredi

12 dernier, il y avait encore une mosquée, maintenant il n'y en a plus.

13 Ces images proviennent d'un véhicule car on n'avait pas l'autorisation de

14 filmer ce site de la mosquée. On n'a pas plus non plus se rapprocher des

15 autres mosquées qui ont été détruites également tôt le matin samedi

16 dernier.

17 "Voici comment l'apparence de la principale place dans une ville" --

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut interrompre ceci, Monsieur le

19 Président, il faut l'interrompre, car je ne reçois pas d'interprétation. Au

20 début, l'interprète a simplement annoncé qu'ils n'avaient pas la

21 transcription, et que l'interprétation était impossible en l'absence de

22 transcription écrite.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : On va recommencer et on va demander aux interprètes

24 de traduire pour M. Seselj.

25 [Diffusion de la cassette vidéo]

26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

27 JOURNALISTE : "Le peuple de Bijeljina se rassemble sur la place principale

28 pour jouir du soleil. Mais ils entendent le bruit des bulldozers.

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1 Les travaux d'excavation sont en train de se faire là où il y avait

2 auparavant une mosquée. Vendredi dernier il y avait encore une mosquée.

3 Maintenant il n'y a plus rien.

4 Ces images ont été prises à partir d'un véhicule car on ne nous a pas

5 permis de se rapprocher de la mosquée ou du site de la mosquée ni des

6 autres mosquées de la ville qui ont également été rasées tôt le matin

7 samedi dernier.

8 Voici l'apparence de la place avant. La mosquée avait une place important

9 dans cette ville à plusieurs ethnicités. Ceci a été rasé.

10 Deux heures avant qu'il n'y ait eu des explosions, toutes les

11 communications ont été coupées. Ici les bulldozers ont dû achever le

12 travail car elle n'a été détruite qu'en partie. Il s'agirait d'un fait des

13 'Panthères' sous le commandement de Ljubisa Savic, le major Mouser [phon].

14 Le maire serbe de la ville était au courant avant et était contre ces

15 projets. Avec le bruit des bulldozers, il parle de son impuissance.

16 'En tant que maire, je n'éprouve que de la tristesse et j'essaie d'aller

17 au-delà car je pense que cet acte n'a rien de bon, et cela ne fera pas de

18 bien aux Serbes. Nous avons toujours vécu avec les Musulmans en toute

19 normalité.'

20 On entend très souvent des tirs dans les rues de Bijeljina, et les gens

21 font semblant de ne pas s'en apercevoir. Il n'y a pas eu de combat depuis

22 le mois de mai dernier. Les tirs sont destinés simplement à faire peur aux

23 Musulmans. Des 15 000 Musulmans qui vivaient au départ, il n'y en a plus

24 que 4 000.

25 Et eux aussi partent maintenant. Ces familles se dirigent vers Vienne. Les

26 hommes de la milice les ont mis dans les bus et prétendent qu'ils ont fait

27 ça de leur propre gré.

28 Ce vieil était l'un des seuls Musulmans qui voulait bien nous parler.

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1 'Cette dame n'est pas née en Serbie. Elle n'est pas Serbe, elle est

2 Bosniaque. Moi, je suis un Bosniaque aussi. Je ne suis pas Arabe ou Turc.

3 Cet homme-là est catholique, il ne vient pas de Rome il ne vient pas

4 d'Allemagne, il est un catholique de Bosnie. Et quoi encore ? Quelqu'un

5 veut qu'on se déteste et nous force à le faire.'

6 Nous avons rencontré cet homme proche de la Croix-Rouge où les familles

7 essaient de se contacter. Le fils de cette femme est au front. Elle pense

8 que son mari est resté dans le territoire sous le contrôle musulman.

9 'Si simplement je pouvais entendre la voix de mon enfant. Je voudrais

10 savoir s'ils sont encore en vie. Ils étaient minoritaires. J'aimerais qu'on

11 nous mette en contact, je serais prête à payer pour savoir s'ils sont

12 encore en vie.'

13 La plupart des Serbes semblent être choqués par ce qui est arrivé aux

14 mosquées.

15 'C'est simplement de la propagande, on veut qu'on se déteste. Tout le monde

16 est contre cela. Les officiers de l'armée se demandent qui était

17 responsable, quelqu'un qui veut véritablement la guerre entre les Musulmans

18 et les Serbes. J'ai vu un prêtre aujourd'hui qui pleurait, car il était si

19 triste de voir ce qui nous arrivait.'"

20 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que cette séquence vidéo est

23 absolument non pertinente, et je m'oppose à son versement au dossier pour

24 les raisons suivantes :

25 Ce qui s'est passé et qu'on voit sur ces images s'est passé en 1993. La

26 mosquée de Bijeljina a été détruite. C'est incontestable, c'est-à-dire un

27 an après la libération de Bijeljina. Dans les images, on dit que c'est une

28 unité paramilitaire "des Panthères" qui a détruit cette mosquée.

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1 Le Procureur dispose d'un grand nombre de documents qui démontrent que le

2 Parti radical serbe et le Mouvement chetnik-serbe, de Bijeljina n'ont pas

3 cessé de s'opposer avec véhémence à cette unité paramilitaire des

4 "Panthères", et que ces deux organisations attaquaient cette unité

5 paramilitaire très souvent en public pour cause de persécution de la

6 population musulmane. L'Accusation dispose de ces documents.

7 Le commandant de cette unité paramilitaire des Panthères était Ljubisa

8 Savic, quand Djindjic en République de Serbie a décidé que le Parti

9 démocrate serbe devait s'étendre y compris sur le territoire de la

10 Republika Srpska pour y faire de la concurrence au Parti démocrate de

11 Karadzic.

12 Le Procureur peut vous montrer les documents qui traitent de cette

13 situation et de cet affrontement constant entre les radicaux serbes ainsi

14 que Mouser et sa formation paramilitaire puisque c'est lui qui a dirigé

15 cette formation par la suite. Est-ce que c'est lui qui vraiment est

16 responsable de la destruction de la mosquée, je n'en sais rien. Ce que l'on

17 a entendu dire, ça été que c'était la formation paramilitaire des Panthères

18 qui est responsable de cet acte, c'est ce qu'on voit sur la vidéo. Et il

19 n'y a eu absolument aucun lien quel qu'il soit à quelque moment que ce soit

20 entre le Parti radical serbe et les Panthères.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

24 Alors après avoir délibéré, la Chambre estime qu'il convient d'admettre

25 cette vidéo, et on va donc donner un numéro.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P348.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Mundis, vous garderez en

28 "standby" les autres vidéos que vous pourrez montrer le jour où on aura un

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1 trou. S'il y a des défaillances de témoins, ça permettra donc de combler.

2 Alors maintenant, je vais vous donner la parole pour d'autres questions.

3 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons aussi étudier à

4 nouveau des vidéos et ajouter peut-être d'autres vidéos à la liste, et bien

5 sûr nous donnerons la liste à la fois en B/C/S et en anglais, et ce, en

6 temps utile.

7 Voici les points que je tenais à aborder. Il y en a deux ou trois environ.

8 Tout d'abord, je voulais parler de la communication des comptes rendus

9 d'audience du Témoin VS-51.

10 Il y a deux jours, l'accusé a soulevé un point à propos de la

11 communication du compte rendu d'audience de ce témoin, et d'après les

12 informations dont nous disposons, contrairement à ce que nous a dit

13 l'accusé, il a reçu tout ce compte rendu en entier. Peut-être y a-t-il eu

14 un malentendu à propos de ce qui est disponible et par rapport à ce qui

15 aurait été communiqué.

16 Il semble que l'accusé a dit qu'après avoir vu le compte rendu, il y

17 avait semblé que le témoin avait déposé le 15 février 2006. Je ne sais pas

18 sur quoi il se base pour dire cela. Quand on regarde les comptes rendus de

19 l'affaire en compte, il s'agit du 16 février 2006. Et ceci se voit

20 d'ailleurs à la page 4 447 du compte rendu en anglais. J'ai d'ailleurs une

21 copie de ceci si ça pouvait aider qui que ce soit.

22 Ce témoin a terminé sa déposition le 22 février 2006, d'ailleurs

23 c'est évident puisque le 23 février 2006, le lendemain, à la page 4 863 on

24 voit bien qu'il y a un nouveau témoin qui fait la déclaration solennelle et

25 qui commence à déposer.

26 Deuxièmement, vous vous souviendrez sans doute --

27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur le Président, que

28 nous réglions les problèmes à part, s'il vous plaît, si vous le permettez.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, allez-y.

2 Oui, alors, Monsieur Seselj, que dites-vous sur cette -- ce plan ?

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai relu le compte rendu d'audience, j'ai relu

4 tout ce qui m'a été remis pendant le week-end, le compte rendu commence le

5 17 février, ce que j'ai reçu en tout cas, et à la première page du texte

6 quelqu'un parle du témoin, c'est peut-être un avocat qui pose une question

7 en disant : "Hier, vous avez dit ceci ou cela", à moins que ce soit le

8 Procureur qui continue son interrogatoire. Je ne m'en souviens pas très

9 bien. Peut-être que M. Mundis a le texte sous les yeux.

10 Je parle de la première page du document que j'ai reçu, en première page,

11 il est dit que quelque chose s'est passé la veille, à savoir le 16, moi, je

12 reçois le transcript à partir du 17. Et dans la dernière page de ce

13 document, il s'agit du 22 février, il est dit qu'une pause, une suspension

14 a été décrétée, et que l'on poursuivra à partir de 18 heures 05. Et la

15 pause est décrétée à 17 heures 45 et donc on continue normalement à 18

16 heures cinq. Or il n'y a pas de continuation. Alors peut-être qu'à 17

17 heures 45, ils se sont réunis, que quelqu'un a dit je ne vais plus poser de

18 questions et que quelqu'un a décidé que tout était fini. Peut-être qu'ils

19 ont continué 55 minutes de plus ou cinq minutes de plus, mais ça je ne l'ai

20 pas. Vous voyez, j'ai un souvenir très précis de la chose, bien que j'ai lu

21 ce texte le week-end dernier.

22 Donc si votre première page correspond au 17 février, je vous

23 demanderais de trouver le passage où vous voyez que quelqu'un pose une

24 question à un témoin au sujet de quelque chose qui s'est passé la veille.

25 C'était vers le 16 février. Vous avez le texte sous les yeux. Et si votre

26 dernière page correspond au 22 février, regardez à quel moment la pause a

27 été décrétée et à quel moment il a été dit : nous poursuivrons à partir de

28 18 heures cinq.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Mundis.

2 M. MUNDIS : [interprétation] Je tiens à dire au compte rendu que le témoin

3 a déposé pendant cinq jours; le 16 février 2006, le 17 février 2006, le 20

4 février 2006, le 21 février 2006 et le 22 février 2006. Il a déposé ces

5 cinq jours.

6 Le récépissé de communication 202 indique que nous avons communiqué à

7 l'accusé les comptes rendus d'audience concernant le 16 février 2006, et le

8 4 décembre 2007. Donc les comptes rendus de ces cinq jours ont été

9 communiqués le 16 février 2006 pour ce qui est certes de certains jours, et

10 ensuite ont été aussi communiqués le 4 décembre 2007.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, M. Seselj dit qu'en regardant le

12 procès-verbal -- je dis procès-verbal, le transcript du 17 février, il

13 s'est rendu compte que quelqu'un aurait dit : "Hier vous avez…" et puis je

14 ne sais quoi. Donc le "hier", c'est le 16 février. Et à ce moment-là M.

15 Seselj dit : il doit y avoir un transcript du 16 février. Et M. Seselj nous

16 dit : moi, je n'ai reçu que le 17, pas le 16. Alors voilà, je n'ai pas, je

17 n'ai pas la page du 17 sous les yeux, mais c'est ce que j'ai cru

18 comprendre.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il est certain que je

20 n'ai pas reçu le compte rendu du 16 février, et M. Mundis peut vérifier,

21 est-ce qu'au bureau du Procureur ils ont ce compte rendu traduit. Pourquoi

22 est-ce qu'on ne m'a pas donné le compte rendu du 16 février. Mon compte

23 rendu commence à la date du 17 février et se termine à la date du 22, à

24 l'heure de la pause. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé après la pause

25 à partir de 18 heures 05 parce que mon compte rendu s'arrête au moment où

26 la pause est décrétée.

27 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais revérifier à nouveau pour ce qui est

28 du compte rendu du 22 février 2006. Mais d'après nos archives, le 13

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1 février 2008, reçu 202, les comptes rendus de la déposition du témoin du 16

2 février 2006 ont été communiqués, donc il y a quand même un compte rendu du

3 16 février 2006 qui a été bel et bien communiqué à l'accusé le 13 février

4 de cette année-ci, 2008, récépissé numéro 202. Je vais vérifier à nouveau

5 la teneur des comptes rendus du 22 février 2006, pour vérifier si, en

6 effet, quoi que ce soit serait arrivé après la dernière pause, après

7 l'avant-dernière séance.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, M. Mundis nous dit que le compte

9 rendu du 16 février vous a été envoyé et c'est le reçu numéro 202. Voilà.

10 Alors.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il n'existe qu'un seul

12 reçu. Les gardiens de la prison m'apportent du bureau du Procureur un

13 paquet qui parfois comporte 20 à 30 documents. Je ne dénombre pas page par

14 page les pages des documents que je reçois. Je signe une seule fois. Je

15 signe un reçu qui va au Greffe, et je signe un autre reçu destiné

16 spécialement au bureau du Procureur. Quand j'ai reçu ce paquet, je n'ai pas

17 compté les pages. J'ai fait preuve de bonne foi, de confiance.

18 Mais quand j'ai commencé à travailler sur ces documents, et ça

19 c'était le week-end dernier, j'ai vu qu'il n'existait pas de compte rendu

20 de l'audience du 16 février. Alors faisons une nouvelle expérience. Que M.

21 Mundis vous montre maintenant l'existence du compte rendu du 16 février en

22 langue serbe, et il aura à ce moment-là un peu plus raison que moi, mais

23 moi, je ne l'ai pas, le compte rendu du 16 en serbe. Pourquoi est-ce que je

24 voudrais faire un problème maintenant puisque cela fait longtemps que j'ai

25 dit que je n'avais pas ce compte rendu. Mardi de cette semaine, j'ai dit

26 que je n'avais pas ce compte rendu, et le témoin était prévu la semaine

27 suivante.

28 Donc je n'ai aucune intention vile ou méchante à l'égard du

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1 Procureur, mais maintenant le Procureur peut me donner le document en deux

2 ou trois minutes s'il l'a en sa possession.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, vous avez le transcript du 16

4 février en serbe. Si vous l'avez, donnez-le lui.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, nous l'avons. Je vais l'imprimer sur

6 place. Je n'ai pas la copie papier mais nous allons l'imprimer

7 immédiatement. Et il l'aura tout de suite.

8 Peut-être alors que j'aborde le prochain sujet. Je pense que ma

9 commis aux affaires peut vérifier ce qui s'est passé le 22 février ainsi on

10 va voir ce qui s'est passé après 18 heures ce jour-là.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 22 février, à partir de 18 heures 05, c'est

12 ça qui nous manque.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Si les Juges ont fait la pause à 18 heures -- s'ils

14 devaient reprendre à 18 heures 05 ou ils ont fait la pause à 18 heures 05,

15 il doit y avoir une queue de transcript, à moins qu'ils ont dit : on fait

16 la pause, et puis ils ne sont pas revenus. C'est possible, mais --

17 Donc le 22 février, la dernière page du transcript, puisque toutes

18 les pages sont numérotées, doit porter trace de cela.

19 M. MUNDIS : [interprétation] Nous vérifions à l'heure qu'il est, et on

20 vient juste de me donner le récépissé 202 signé qui fait référence à la

21 communication du compte rendu du 16 février 2006. Je peux bien sûr donner

22 ceci soit aux Juges, soit à l'accusé, s'il tient à le voir, mais j'ai quand

23 même un récépissé signé de sa main en date du 13 février de cette année

24 indiquant que nous avons bel et bien communiqué les comptes rendus. Mais

25 j'ai demandé de toute façon que l'on imprime les comptes rendus. On est en

26 train de vérifier ce qui s'est passé le 22.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

28 Dans le document, il est bien indiqué qu'il y avait donc le 16

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1 février, puis les 17, 20, 21 et 22. Bon. Mais s'il signe -- s'il signe, il

2 a pu ne pas vérifier tout de suite qu'il y avait le 16. Et après, en

3 regardant, il découvre qu'il a le 17, 20, 21, et 22, mais il n'a pas le 16.

4 Voilà la -- voilà -- et il peut y avoir une erreur dans la transmission.

5 Vous, vous avez peut-être cru que ça y était, et en fait, ça n'y était pas.

6 C'est une possibilité. Bon. Mais enfin --

7 M. MUNDIS : [interprétation] De toute façon, le compte rendu de l'audience

8 est en train d'être imprimée, nous allons l'avoir, il va arriver par magie

9 dans les minutes qui viennent.

10 Passons maintenant plutôt au problème du 22 février 2006.

11 A la page 4 844 de l'affaire Sljivancanin, en haut de la page, le

12 Juge Parker dit -- je ne veux pas donner le nom du témoin, bien sûr, mais

13 il dit :

14 "Voudriez-vous, s'il vous plaît" - il s'adresse au témoin, il dit :

15 "Voudriez-vous, s'il vous plaît, partir avec l'huissier, nous allons

16 entendre ce que le conseil à dire. Ensuite nous ferons la pause, et si nous

17 avons à nouveau besoin de vous, on vous le dira et vous reviendrez après la

18 pause. Merci."

19 Le témoin quitte le prétoire. Ensuite il y a quelques présentations orales

20 de la part du conseil. Puis une pause à 17 heures 47. L'audience, telle

21 qu'on le voit au compte rendu à la page 4 843 [comme interprété], aurait

22 repris à 18 heures 09. Le témoin n'a pas été réintroduit dans le prétoire.

23 Donc il n'y a plus de déposition de ce témoin après la pause, il n'est pas

24 revenu pour déposer, et finalement, la séance a été levée après quelques

25 présentations orales par les conseils.

26 Donc la déposition du témoin, quand on se fit au compte rendu d'audience,

27 s'est arrêtée après la pause. Il n'est pas revenu après la dernière pause

28 ce jour-là.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette page-là, cette page-là, Monsieur le

2 Président, là où l'on voit que le témoin n'a pas poursuivi son témoignage

3 après 18 heures 05, cette page-là, je ne l'ai pas reçue, donc un doute

4 plane dans mon esprit, est-ce qu'il est resté à 18 heures 05 ou pas ? C'est

5 ça l'essentiel. C'est cette page-là qui manque dans ce que j'ai reçu. Le

6 Procureur aurait pu me le dire immédiatement. Ça ne s'est pas poursuivi à

7 18 heures 05, puis fini.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois, Monsieur Mundis, le mieux c'est d'imprimer

9 la dernière page, que vous venez de lire, et la donner à M. Seselj dans sa

10 langue. Comme ça il comprendra que la Chambre avait demandé au témoin de

11 quitter la salle d'audience, en lui disant : "On va écouter votre avocat,

12 et si on a besoin, vous reviendrez." Bon. Après quoi, il y a eu les -- ils

13 ont écouté l'avocat, ils ont fait la pause, et puis ils ont dû dire, il n'y

14 avait pas besoin de lui, et il n'est pas revenu. Et ils sont passés à

15 d'autres sujets. Moi, c'est comme ça que je comprends ce qui a pu se

16 passer.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai même ce débat qui

18 porte sur la procédure, le débat entre les avocats. Ça aussi je l'ai. Et

19 jusqu'à 18 heures 05, j'ai tout, la pause, mais je ne sais pas ce qui s'est

20 passé après la pause. Est-ce que le témoin est revenu ou pas ? J'ai lu ce

21 débat, cet échange qu'il y a eu entre les avocats et les Juges. Je pense

22 que le Procureur y a pris part.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, après 18 heures 05, quand

24 l'audience a été reprise, il doit y avoir la trace des sujets abordés, et à

25 19 heures ils ont dû lever l'audience. Et donc cette dernière page, elle

26 peut être imprimée et donnée à M. Seselj, comme ça il verra que le témoin

27 n'est pas revenu.

28 M. MUNDIS : [interprétation] Ils ont repris à 18 heures 09, et non pas 18

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1 heures 05, et le compte rendu court encore pendant une dizaine de minutes,

2 et là, on parle de problèmes de procédure entre conseil. Ça n'a pas été

3 traduit en serbe. Je vais le mettre à la traduction, s'il le faut, mais

4 bien sûr ça prendra la place d'autres priorités malheureusement, ou alors

5 il faudra que ce soit à la fin de la queue de tout ce qui doit être

6 traduit, et donc ce compte rendu en B/C/S sera disponible dans très

7 longtemps.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, je vais interrompre M. Mundis et

9 nous n'aurons plus besoin d'en parler, je vais abréger.

10 Si à 18 heures 05 ce témoin n'est plus revenu dans le prétoire, ça me

11 suffit, que M. Mundis me remette donc juste ce qu'il me faut du 16 février,

12 les choses pour lesquelles il dit qu'elles ont été traduites.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Bien. M. Seselj vous fait confiance. Il estime

14 que le témoin n'est pas revenu à 18 heures -- après 18 heures 05, quand

15 l'audience a repris à 18 heures 09. Tout ce qu'il demande, c'est le 16

16 février.

17 Bien. Alors passons à autre chose.

18 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

19 Maintenant il s'agit du programme de la semaine prochaine. Peut-être par

20 excès de prudence, nous devrions passer à huis clos partiel.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos partiel.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

23 partiel.

24 [Audience à huis clos partiel]

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28 [Audience publique]

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors en audience publique j'indique que nous

2 reprendrons mardi. La juriste de la Chambre fera savoir à l'Accusation et à

3 M. Seselj le temps que nous avons prévu pour les phase procédurales et

4 comme ça donc tout le monde en sera informé. Donc je vous dis à mardi

5 prochain.

6 --- L'audience est levée à 18 heures 45 et reprendra le mardi 8 avril 2008,

7 à 8 heures 30.

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