Page 8364
1 Le mercredi 18 juin 2008
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 8 heures 33.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Madame la Greffière, appelez le numéro de
6 l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges, Madame le Juge. Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le
9 Procureur contre Vojislav Seselj.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.
11 En ce mercredi 18 juin 2008, je salue les représentants de l'Accusation. Je
12 salue M. Seselj ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.
13 Il reste 25 minutes à M. Seselj pour le contre-interrogatoire. Nous
14 allons introduire le témoin.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le
16 témoin ne rentre, je dois vous dire que je m'attends à recevoir une vidéo
17 de deux minutes par e-mail. Il y a des problèmes de transmission, mais on
18 est toujours en train de tenter d'y parvenir.
19 J'aimerais que le Greffe m'en informe de l'arrivée de cette vidéo et
20 lorsqu'il ne restera plus que trois minutes de mon temps, et bien, j'aurais
21 une photographie à présenter et cette vidéo, cet extrait de deux minutes,
22 puisque je suis un peu à ri crac avec le temps.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
24 Oui, Monsieur le Procureur.
25 M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président, ça soulève en fait une
26 double question.
27 Je viens de recevoir ce matin uniquement une photographie d'une
28 voiture que vous avez sans doute vous-même à votre disposition. Premier
Page 8365
1 élément, encore une fois, ce document nous est communiqué alors que le
2 "cross-examination" -- contre-interrogatoire a déjà commencé. La question
3 de la voiture est dans l'audition du témoin qui a été communiquée il y a
4 fort longtemps à M. Seselj, il avait tout le temps de collecter ce genre --
5 ce type de document. Surtout on n'a sur cette photographie aucune plaque
6 d'immatriculation. On ne sait pas à qui appartient cette voiture. On ne
7 sait pas quand ça a été fait, enfin, on n'a aucun élément sur ce à quoi ça
8 pourrait servir, et sur la fiabilité de l'appartenance de la voiture en
9 question à
10 M. Vaske, puisque j'imagine que c'est la question qui va se poser.
11 Alors, on rebondit en plus avec maintenant la question d'une vidéo
12 qui doit être transmise, que le parquet n'a par définition jamais vue, n'a
13 pas eu le temps d'examiner, sur laquelle il n'y a pas eu de temps de
14 proposition. Donc, globalement, on continue à nous abreuver de documents en
15 cours au lieu de le faire avant le début du contre-interrogatoire.
16 Je comprends bien que l'accusé assure en cours lui-même sa Défense,
17 mais il faudrait qu'on puisse trouver des modalités de travail qui nous
18 permettent d'avoir tout cela à l'avance et de pouvoir utilement travailler.
19 Et j'objecte tant à l'utilisation de cette photographie que de la vidéo qui
20 a été annoncée.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous voulez répondre ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
23 D'une part, l'objection du représentant de l'Accusation n'a pas de sens, et
24 d'autre part cette objection est prématurée. Je me suis contenté d'annoncer
25 à la Chambre de première instance que je m'attendais à recevoir quelque
26 chose par e-mail et j'ai demandé les Juges de m'avertir lorsqu'il ne me
27 restera plus que trois minutes de mon temps. Donc c'est au moment où
28 j'allais tenter de soumettre cette vidéo que le Procureur aurait pu
Page 8366
1 soulever son objection et non pas de manière prématurée; parce qu'il a reçu
2 juste une photographie.
3 Pourquoi est-ce que je n'ai pas demandé cette photographie précédemment ?
4 Parce que je n'aurais même pas pu songer, imaginer que le Procureur allait
5 suggérer que sur ce crâne en plastic il y avait le casque des Nations
6 Unies. Ilijas, Vogosca, Ilidza, partout où a circulé Vaske Vidovic pendant
7 toute la durée de la guerre, tout le monde sait dans cette localité qu'il y
8 avait un casque des Nations Unies sur ce crâne. Puis le Procureur nous cite
9 un témoin qui affirme qu'il n'y avait pas là de casque des Nations Unies.
10 Donc il a surgi un élément pendant le contre-interrogatoire, il a fallu que
11 je réagisse et donc j'ai réagi, j'ai réagi de cette manière-ci.
12 Ce n'est pas d'une importance cruciale. Ceci touche la crédibilité du
13 témoin, c'est tout. Puis, en fin de compte, peu importe s'il y avait un
14 casque ou pas, sauf s'il n'y avait pas de casque ce crâne serait exposé à
15 la pluie, il fallait bien protéger le crâne de la pluie. C'était la moindre
16 chose. Je pense que c'est le Procureur qui nous crée des problèmes à partir
17 de rien.
18 Vous vous souviendrez, on a entendu ici un premier expert de l'Accusation,
19 Oberschall. Christine Dahl, c'est uniquement pendant les questions
20 supplémentaires qu'elle a présenté mon livre : "L'idéologie du nationalisme
21 serbe," au moment où je n'avais plus les moyens de réagir. Et, elle a
22 également cité, par exemple, Schiller, le grand poète allemand et d'autres
23 auteurs, donc, des citations de ces auteurs à propos des Croates. Elle m'a
24 attribué ces propos, elle a demandé à l'expert d'expliquer cela. Alors,
25 ici, nous avons un point tout à fait bénin, et le Procureur fabrique un
26 problème à partir de ça. Il s'agit d'une vidéo de deux minutes, juste pour
27 voir que s'agissant de cette jeep, il y a moi, Tomislav Nikolic, Vasilije
28 Vidovic, Nikola Poplasen et peut-être une autre personne. Donc, peu de
Page 8367
1 temps après que cette Maljutka des positions musulmanes nous a ratés, nous
2 nous sommes mis à l'abri du feu ennemi et nous sommes descendus du véhicule
3 pour constater les dégâts, c'est tout. Et, le Procureur nous dit que ça
4 pose problème.
5 Je suppose que c'est la vérité qui l'intéresse et non pas de fabriquer des
6 problèmes à la Défense sans fondement.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Chambre aussi ne cherche que la vérité et
8 tout ce qui peut contribuer à la manifestation de la vérité est bienvenu.
9 Ceci étant dit, la procédure de ce Tribunal permet au Procureur même
10 pendant le procès de continuer son enquête. Donc ceci est possible et a été
11 autorisé.
12 Quand l'enquête continue, peut apparaître des éléments nouveaux qui
13 n'étaient pas apparus au moment où l'acte d'accusation avait été rédigé, ou
14 en début du procès, et donc, un élément nouveau réapparaît et d'ailleurs,
15 je cite pour mémoire l'utilisation par le bureau du Procureur d'une
16 cassette dans le procès Milosevic.
17 Deuxièmement, l'accusé qui se défend seul introduit au dernier moment des
18 éléments de preuve dans le cadre du contre-interrogatoire. Cet élément de
19 preuve pourrait être soumis tout à l'heure au témoin puisque le témoin a
20 fait une description. Rien ne sera plus facile pour le témoin que de dire
21 si effectivement c'était la voiture, le casque, et le crâne, puisqu'on a un
22 élément matériel sous les yeux. Reste la question de la vidéo, bon, alors,
23 je ne sais pas le problème technique qui existe. Apparemment il y a une
24 vidéo de deux minutes qui doit arriver. Le Greffe aurait fait savoir qu'il
25 y avait un problème de nature technique à régler. Bon. Il sera réglé ou il
26 ne sera pas réglé, je ne sais pas. Attendons -- attendons de voir.
27 Sur un plan plus général - et il faut faire un petit retour en arrière - il
28 est vrai que, si M. Seselj avait eu un avocat, un certain nombre de
Page 8368
1 problèmes n'aurait pas eu lieu. Il se trouve que
2 M. Seselj a été passé dans une autre situation, il avait fait part de sa
3 volonté de ne pas avoir d'avocat, nonobstant cela, conformément aux
4 règlements, des éléments de preuve avaient été envoyés à l'avocat stand-by
5 avec qui M. Seselj n'avait aucun contact. Tous ces éléments de preuve sont
6 restés en possession de l'avocat stand-by et ont été renvoyés par la suite
7 au Greffe, ce qui fait que M. Seselj n'a pu matériellement prendre la
8 mesure exacte de tous les éléments du procès. Depuis que la mise en état et
9 depuis que le procès a commencé, donc, il fait face à la situation et il
10 nous a expliqué à plusieurs reprises qu'il prenait témoin par témoin. Il ne
11 se consacrait uniquement qu'à la venue d'un témoin pour préparer son
12 contre-interrogatoire. De ce fait avec cette technique évidemment peut
13 arriver des éléments qui sont introduits au dernier moment comme des
14 témoignages spontanés de témoins qui se manifestent auprès de la Défense de
15 M. Seselj ou des éléments de preuve qu'il obtient au dernier moment, comme
16 hier l'article relatif à la présence de
17 M. Karadzic lors d'un entretien télévisé le 9 novembre 1993. Voilà.
18 Donc, dans le cadre de l'interrogatoire principal, il peut apparaître des
19 éléments nouveaux qui appellent la Défense immédiatement à les vérifier, et
20 à -- le cas échéant, à les contredire lors du contre-interrogatoire. D'où
21 l'apparition d'éléments qui arrivent au dernier moment et qui n'ont pu être
22 communiqués au Procureur avant. Il en est de même quand ce sera le tour et
23 il en sera de même quand ce sera le tour de la Défense qui fera venir ses
24 témoins si, lors de l'interrogatoire principal il apparaît des éléments
25 importants pour le Procureur, celui-ci pourra lors du contre-interrogatoire
26 pareillement faire introduire des documents au dernier moment.
27 Donc, voilà en l'état ce que je peux dire.
28 Oui, Monsieur le Procureur.
Page 8369
1 M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président. Je comprends parfaitement tout
2 cela.
3 Le point c'est que le parquet n'a pas de difficulté à ce qu'on vienne
4 avec un document de temps en temps on l'a oublié; on le reçoit au dernier
5 moment, ça arrive, mais il y a ça de façon systématique. Et pour prendre le
6 cas particulier de ce témoin, il y a eu tout le week-end, vendredi, samedi,
7 dimanche, lundi. Je ne vois pas ce qu'il s'opposait à ce qu'on puisse
8 recevoir la photographie en question et la vidéo en question lundi au plus
9 tard en tout cas mardi matin au moment où la cross-examination a commencé.
10 Donc il y a un délai, eu un délai de quelques jours, je ne sais pas si
11 cette photo vient de
12 M. Vaske. Mais, en tout cas, M. Vaske a pu remettre des documents, semble-
13 t-il, en les envoyant avec ces [imperceptible]. Pourquoi n'a-t-on pas reçu
14 la photo du véhicule en question en même temps. Ça été possible pour les
15 documents, ce n'est pas possible pour la photo. Donc, le parquet souhaite
16 qu'il y ait un effort fait par M. Seselj sachant que, dans le cas
17 particulier de ce témoin, il y avait quelques jours de répit entre la fin
18 de l'"examination-in-chief" et du début de la "cross-examination."
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj, la Chambre est -- sur ce
20 point, est d'accord avec le Procureur. Si ce document vous l'aviez depuis
21 quelques jours, il fallait le communiquer avant le début du contre-
22 interrogatoire. Alors, peut-être que vous l'avez eu hier, je ne sais pas,
23 mais si ce document vous l'aviez avant, ne tardez pas à le communiquer.
24 Voilà.
25 Et là, je rejoins le point de vue du Procureur sur ce point mais
26 peut-être que ce document vous l'avez eu qu'hier.
27 Oui, Monsieur Seselj.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je ne m'oppose pas à ce que vous soyez
Page 8370
1 d'accord avec le Procureur, mais ça je l'ai reçu ce matin de la part du
2 Greffe.
3 Et hier soir, j'ai dit mais enfin je ne pouvais pas prévoir que le témoin
4 allait nier un fait notoire quelque chose qui est connu d'au moins 100 000
5 personnes dans le secteur où a circulé Vaske Vidovic, à savoir qu'il y
6 avait un casque des Nations Unies sur le crâne en plastic. Je n'aurais pas
7 pu prévoir cela. Donc, j'ai dit à mes collaborateurs hier soir : "Trouvez-
8 moi Vaske Vidovic. Est-ce qu'il a une photographie de la jeep ? Trouvez une
9 photo nous représentant ensemble."
10 Il y avait tous les dirigeants du Parti radical serbe à Ilijas, Vogosca,
11 Blazuj, Ilidza, nous sommes venus rendre visite. Trouvez le moment où nous
12 étions à bord de cette jeep et on nous a tiré dessus avec le Maljutka et on
13 voit là le crâne avec le casque des Nations Unies. Mais je n'aurais pas pu
14 prévoir.
15 Pourquoi est-ce que j'aurais cherché à montrer cet extrait vidéo qui
16 sort de la période couverte par l'Accusation. S'il ne s'agissait pas d'un
17 détail qui mine la crédibilité du témoin puisqu'à plusieurs reprises il a
18 affirmé hier qu'il n'y avait pas de casque des Nations Unies sur le crâne,
19 que le crâne était exposé à la pluie.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez donné votre explication qui est
21 parfaitement recevable. Si vous l'avez reçu au dernier moment, il n'y a pas
22 de problème.
23 Je reviens au sujet de la vidéo, pour la raison suivante. Cette vidéo moi
24 enfin d'abord un : encore faut-il qu'elle arrive, mais prenons la situation
25 où elle arrive, la vidéo je ne sais pas ce qui est dedans. Je n'en sais
26 strictement rien.
27 Quand le Procureur, dans sa liste 65 ter, dresse la liste des vidéos, il y
28 a donc les vidéos qui permettent à la Chambre de contrôler avant la vidéo.
Page 8371
1 Dans votre hypothèse, je n'ai aucune possibilité de contrôler la vidéo
2 puisqu'elle arrive au dernier moment. Alors dans une hypothèse pareille, la
3 meilleure solution serait si elle arrive et si ça ne dure que deux minutes,
4 de passer à huis clos les deux minutes. Et ensuite, une fois qu'on aura vu
5 la vidéo, on repasse en audience publique et on la rediffuse parce que, si
6 cette vidéo contient je ne sais quoi susceptible de poser un problème à ce
7 moment-là la Chambre avec son pouvoir d'ordonner le huis clos ou des
8 expurgations, on peut contrôler; par contre, vous permettre de passer tout
9 de suite la vidéo sans qu'on sache ce qu'il y a alors même qu'il y a du
10 public dans la salle d'audience, il pourrait y avoir une problème. Donc
11 pour régler le problème, la procédure suivante pourrait être mise en œuvre.
12 On diffuse la vidéo tout d'abord en audience à huis clos, on la voit
13 et après quoi on la repasse en audience publique.
14 Le Greffe vient de me dire qu'ils viennent juste de recevoir la vidéo
15 qui dure une minute et 41 secondes.
16 Oui, Monsieur Seselj.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'accepte que l'on
18 visionne tout d'abord l'extrait à huis clos, puis ensuite en audience
19 publique. Mais le visionnage ne devrait pas être décompté de mon temps
20 lorsqu'il se passe à huis clos, ce sont vos mesures de précaution pas les
21 miennes, donc, je ne voudrais pas en subir le préjudice. Je voudrais que le
22 public voie l'extrait.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Pas de problème. Tout à fait d'accord avec vous, et
25 merci pour votre collaboration.
26 Bien. Alors, Monsieur Seselj, nous pouvons donc commencer le contre-
27 interrogatoire. Je vous donne la parole.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pensais laisser l'extrait pour la fin, mais
Page 8372
1 puisqu'il vient d'arriver, je souhaiterais le présenter tout de suite, et
2 j'enchaînerais avec mes questions par la suite.
3 Donc est-ce que vous voulez bien montrer au témoin la photographie qui est
4 arrivée ce matin.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez qu'on montre au témoin la photographie
6 tout de suite ? Bien.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
8 LE TÉMOIN : SAFET SEJDIC [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Placez-la sur le rétroprojecteur, s'il vous
11 plaît. Il faut que le public puisse la voir également.
12 Je ne vois toujours pas la photographie s'afficher à l'écran. Est-ce que
13 vous pouvez placer sur l'écran qui est diffusée sur internet ? Voilà.
14 Contre-interrogatoire par M. Seselj : [Suite]
15 Q. [interprétation] Monsieur Sejdic, d'après vos souvenirs, est-ce la jeep
16 de Vasilije Vidovic ?
17 R. Cela ressemble à cette jeep. Ce casque et ce crâne, oui, mais le casque
18 pas, vous auriez pu placer le casque par la suite sur la tête, parce qu'il
19 y avait deux barres sur cette jeep des deux côtés des roues, et il y avait
20 un drapeau j'avais déjà expliqué sur ces barres. Et puis il y avait la tête
21 du plateau de Crna Rijeka.
22 Q. Très bien.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrez-nous l'extrait vidéo, s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer à huis clos d'abord. Madame la
25 Greffière, on passe à huis clos.
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Ah, oui. Comme le témoin va voir la vidéo et qu'il y
28 a quelqu'un dans -- il y a des personnes dans le public, on va baisser le
Page 8373
1 rideau.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
3 Président, Madame, Messieurs les Juges.
4 [Audience à huis clos]
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 8374
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 8374-8377 expurgées. Audience à huis clos.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 8378
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, j'aimerais vous
16 demander si la voiture que l'on voit sur la photographie est la même
17 voiture que celle que l'on a vu sur la vidéo. Donc, bien sûr, je fais
18 référence au phare droit de cette voiture. Ici, elle est -- ce phare est
19 intact alors que, dans la vidéo, le phare semble être cassé. Donc,
20 j'aimerais juste à savoir s'il s'agit de la même automobile.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, Madame le Juge, Monsieur le
22 Président, d'après mes informations, il s'agit d'un même véhicule. Je ne
23 sais pas si cette photographie-ci a été prise avant le tir ou après le tir,
24 mais de toute façon, après ce tir, le phare du véhicule a été réparé. Mais
25 vous pouvez remarquer la présence de nombreux dégâts sur ce véhicule, sur
26 le capot, sur les côtés, sur les ailes. Bon, on n'y voit pas de -- de
27 plaque d'immatriculation, mais c'est -- c'est une chose assez courante. Il
28 se peut que cela a été un véhicule des Nations Unies qui avait disparu tout
Page 8379
1 simplement. Vous savez qu'il y en a eu énormément en Bosnie et dans de
2 telles situations. Donc, le plus probablement, il s'agirait du même
3 véhicule. On peut vérifier le -- la marque -- le marque de voiture, si vous
4 voulez, peut-être pour -- mais ce qui est sûr, que le crâne est le même.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Comme nous sommes en audience publique, tout
6 d'abord, il faut que je dise que la Chambre, à la majorité, a décidé de
7 diffuser une vidéo produite dans le cadre du contre-interrogatoire de
8 l'accusé, qu'auparavant, une photo représentant un véhicule a été montrée
9 au témoin qui a indiqué que ça pouvait être le même véhicule qu'il avait
10 vu.
11 Nous allons donc voir maintenant cette vidéo qui dure 1 heure 41 secondes.
12 Nous demandons donc aux interprètes de nous traduire, dans la mesure du
13 possible, les conversations échangées entre les personnes qui sont dans la
14 vidéo, et ensuite, nous verrons s'il y a identités ou des divergences entre
15 la photo et la vidéo.
16 Madame la Greffière, diffusion la -- la vidéo.
17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne peuvent pas interpréter les vidéos pour
18 lesquels ils n'ont pas reçu de transcription au préalable.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] Voix qui se chevauchent, inaudible.
21 "C'est une Maljutka, où est Maljutka ? On nous a dit Maljutka, alors,
22 comment ça se fait que ça n'a pas touché ? Laisse tomber."
23 Inaudible, voix se chevauchent.
24 "Seselj : Alors c'est un pur hasard.
25 Maljutka : Pas s'ils ont entendu un sifflement.
26 Seselj : Sa main a dû trembler. Allons-y, allons-y."
27 Voix inaudibles qui se chevauchent.
28 "Seselj : "Ils cherchaient à toucher mon mec de la FORPRONU."
Page 8380
1 Bruit du moteur.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, dans la traduction que nous avons pu entendre
3 des interprètes, je résume ce qui est dit. Il y a une discussion sur la
4 Maljutka, il y aurait eu un sifflement. Et, manifestement, la conversation
5 est postérieure à un tir provenant du Maljutka. Celui qui tourne la vidéo,
6 tout à la fin, fait un zoom sur l'avant droite du véhicule où on voit une
7 partie des phares qui a dû être touchée par le tir. Voilà le constat. Par
8 contre, nous constatons que la voiture est quasiment à l'état neuf, mais
9 que par rapport à la photo, il y a -- sans faire de publicité pour cette
10 marque, il y a l'inscription "Toyota" que nous ne voyons pas sur la photo.
11 Donc, c'est peut-être le même véhicule, mais sur la photo, ledit, on a dû
12 enlever "Toyota" par la suite, qui n'apparaît pas entre la photo et la
13 vidéo. On peut regarder à nouveau la vidéo, si c'est nécessaire.
14 Oui, Monsieur Seselj.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais dire quelque chose, si vous le
16 permettez, Monsieur le Président. Je pense qu'il s'agit de deux véhicules
17 différents parce que, si on regarde ici, cela fait penser à la Mercedes --
18 4 X 4 Mercedes, alors que, sur l'autre, on voit la marque "Toyota." Mais,
19 vous savez, la guerre elle a duré depuis -- pendant la période de 1992 à
20 1996, peut-être que celui-ci
21 -- ce véhicule, c'est un 4 X 4 qui a été détruit, qu'ensuite, on l'a
22 remplacé. Mais il s'agit du même crâne et du même casque. Et ce -- c'est ce
23 qui est le plus important.
24 Et je crois que Vasko Vidovic a dû, à un moment donné, remplacer son
25 véhicule, et je peux vérifier cela pendant la journée. Mais de toute façon,
26 c'est ce crâne-là qui le rendait reconnaissable dans sa région; des
27 milliers de personnes le voyaient quotidiennement avec ce crâne et le
28 casque des Nations Unies.
Page 8381
1 Mme LE JUGE LATTANZI : Et oui, et maintenant, on a ici le problème - je
2 pense que c'est le seul problème - de savoir si la voiture dont le témoin
3 nous a parlé hier est la même de la -- du vidéo ou de la photo.
4 Donc, je voudrais bien que, vous, Monsieur Seselj, vous nous fassiez ce
5 contre-interrogatoire sur cette aspect-là. Ce sont les -- les Juges qui
6 rendront cette tâche.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, je préfèrerais que les Juges s'en
8 chargent immédiatement parce que ça nous permettra de gagner du temps. J'ai
9 fait ce que je voulais faire, je vous ai présenté les moyens de preuve dont
10 je dispose, mais vous pouvez mener l'interrogatoire du témoin vous-même. Le
11 témoin a nié que, sur ce crâne, il y avait un casque des Nations Unies
12 alors que, nous, nous avons pu voir deux photographies de ce crâne avec le
13 casque.
14 Mme LE JUGE LATTANZI : -- alors, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, vous
15 nous dites avant tout, la voiture dont vous parliez hier avait, sur la
16 porte droite de la voiture, la même insigne qu'on voit ici sur le vidéo.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce n'est pas le
18 véhicule conduit par Vaske à l'époque. C'était peut-être ça avant, qu'on se
19 servait de cette voiture pour transporter Vaske et ses collaborateurs. Mais
20 la [imperceptible] de Vaske, sa 4 X 4 était tout à fait différente. Il y
21 avait un emblème, genre deux tubes croisés. Et ensuite, en haut, il avait
22 des phares de -- de nuit de couleur jaune, et il y avait deux barres sur
23 les côtés. Sur une barre, il y avait le drapeau; sur l'autre, la tête; et
24 au milieu, entre les deux barres, il y avait ce crâne. C'est ainsi un crâne
25 qui datait de je ne sais pas quel siècle.
26 C'est ce que j'ai dit immédiatement au début où je les ai rencontrés quand
27 on m'a posé des questions. J'ai dit cela, il s'agit des preuves qui sont
28 tout à fait claires, nettes. Peut-être qu'ils ont plus tard mis un casque
Page 8382
1 des Nations Unies sur ce crâne pour que les forces des Nations Unies
2 croient qu'il s'agit de leur véhicule et ne tirent pas dessus, mais je
3 crois pas dans sa version des faits.
4 Mme LE JUGE LATTANZI : Ce qui m'intéresse, c'est aussi la -- l'insigne
5 qu'on voit dans le vidéo dans -- sur la porte droite de la voiture. Est-ce
6 que vous vous rappelez si, sur la voiture de Vaske, il y avait cette -- cet
7 insigne ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Il y avait cet insigne, mais ce
9 n'est pas le même 4 X 4.
10 Mme LE JUGE LATTANZI : C'était une Mercedes ou une Toyota ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr, je ne me souviens pas.
12 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question, Monsieur le Témoin.
14 Sur la vidéo, on voit quasiment le même casque et le même crâne, et la
15 photo montre la concordance puisque c'est ça qui nous intéresse. Vous avez
16 vu la vidéo avec le casque des Nations Unies et le crâne. Vous confirmez
17 que c'était ce que vous aviez vu ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai vu.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, très bien.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, alors, la -- la Chambre se pose une
22 question sur la pertinence. Y a-t-il une pertinence pour vous ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est seulement une preuve de plus pour moi
24 indiquant que ce témoin n'est absolument pas crédible, c'est tout. Puisque
25 si le bureau du Procureur avait mené une enquête, il aurait pu trouver des
26 centaines de milliers de témoins confirmant qu'un crâne avec le casque ne
27 se trouvait que sur le 4 X 4 de Vaske. Et tout le reste, là, c'est un
28 nonsense total, tête coupée d'homme. Vous savez, une tête coupée ne
Page 8383
1 pourrait pas rester plus que deux ou trois heures sur le capot d'un
2 véhicule sans se décomposer et puer. Autrement -- en plus, le drapeau, si
3 on met le -- un drapeau sur un véhicule, bon, on peut le faire à l'occasion
4 de célébrations ou quelque chose pendant une journée. Mais les drapeaux en
5 tissu à une vitesse de 50 km/h se déchirent, tout simplement. Il faudrait
6 en changer chaque jour. Autrement, mettre un drapeau en métal.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
8 M. DUTERTRE : -- les considérations concernant la crédibilité du témoin --
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon --
10 M. DUTERTRE : -- devraient être gardées pour la closing brief
11 --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien --
13 M. DUTERTRE : -- encore une fois.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Seselj --
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Objection --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- continuez donc vos questions.
17 M. SESELJ : [interprétation]
18 Q. Monsieur Sejdic, hier nous avons parlé du bouclier humain où vous
19 auriez été et vous m'avez dit, à la fin de cette discussion, que le
20 Bataillon de Semizovac, dans les rangs du -- duquel vous vous trouviez au
21 sein de l'unité de travail, comptait environ 300 soldats en 1993 ?
22 R. Oui.
23 Q. Et le Peloton de Travail de Semizovac ne comptait que 25 personnes ?
24 R. Oui.
25 Q. Alors, expliquez-moi, s'il vous plaît, comment un bataillon, comptant
26 trois à 400 -- 300 à 400 soldats, n'utilise que 25 personnes comme bouclier
27 humain ? De quelle manière vous auriez pu vous, 25, les protéger tous ?
28 R. Ecoutez, à l'époque, je crois qu'il n'y avait pas suffisamment
Page 8384
1 d'effectifs. Vous savez, 300 à 400 soldats, cela ne signifie pas que toutes
2 ces personnes-là se trouvaient quotidiennement sur la ligne de front. Il y
3 avait, parmi ces personnes, des malades et des vieux qui étaient ailleurs,
4 qui -- qui surveillaient de loin la ligne. Et quand il y a une attaque,
5 alors, les forces arrivent de partout, d'Ilijas, de Vogosca, on concentre
6 les forces. Ensuite, les forces se dispersent et partent en attaque.
7 Q. Bien. D'entre vous -- en tout, quatre personnes ont été tuées, d'entre
8 vous 25 ?
9 R. Non, non, plus. Il n'y a que six ou sept personnes qui ont survécu sur
10 25. J'ai une liste où tous les noms sont écrits, donc, je peux montrer cela
11 à la Chambre et cela permettrait à la Chambre d'établir si ce que je dis
12 est vrai.
13 Q. Votre solde pendant que vous travaillez au sein de l'unité de travail
14 était inférieure de 20 % à celle des membres de l'Unité de Combat; cela
15 est-il vrai ?
16 R. Non.
17 Q. Bien.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai ici un document que je pourrais vous
19 présenter, 0200-629. Je suppose que ce document n'est pas en possession de
20 l'Accusation, alors, il est là. Je demande qu'on le pose sur le
21 rétroprojecteur. Le témoin est en train d'affirmer que cela n'est pas vrai,
22 c'est-à-dire que sa solde n'était inférieure que de 20 % par rapport à
23 celle des membres de l'unité de combat. Il s'agissait là d'un document
24 datant de 20 juin --
25 Q. "De juin 1992, Vogosca 23 juin 1992 03/20/02, décision que toutes les
26 personnes engagées au sein des Unités de l'armée serbe de BiH sur le
27 territoire de la municipalité de Vogosca, et sur la base du service de
28 Travail obligatoire pour le mois de juin de 1992, on paie un salaire :
Page 8385
1 "1. Pour ceux qui travaillent dans les Unités SV 50 000 dinars; pour
2 ceux qui font leur service obligation 40 000 dinars. Faire des listes et
3 les transmettre au secrétariat."
4 Alors, avez-vous vu cela, donc, les combattants recevaient
5 50 000 dinars et ceux de l'Unité de Travail 40 000 dinars ? Vous avez vu
6 cela ?
7 R. Je n'ai rien à voir avec ça.
8 Q. Mais cela prouve que la solde était inférieure à seulement de 20 %?
9 R. Ecoutez, cela n'est pas vrai, c'est seulement vers la fin de la guerre
10 qu'on a commencé à recevoir de l'aide humanitaire, autrement, un peu de
11 farine, un peu de bois de conserve, de poisson, et cetera.
12 Q. Seulement à la fin de la guerre ?
13 R. Non, non, mes parents, ma famille ne recevaient que l'aide humanitaire,
14 et moi, je recevais de temps en temps quelque chose, mais il fallait vivre
15 de quelque chose, vous comprenez.
16 Q. Bien, bien, passons à autre chose.
17 Alors, vous nous avez dit --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : On a un document qui, apparemment, a toutes les
19 apparences de fiabilité puisqu'il y a un tampon, un cachet, la signature de
20 -- enfin, apparaît Nikola Poplasen, dont on a beaucoup parlé jusqu'à
21 présent. Ce document semble établir une distinction entre ceux qui sont
22 dans les Unités de Combat et des autres soldats qui ne participent pas,
23 semble-t-il, au combat. Les premiers auraient 50 000 dinars et les seconds
24 40 000 dinars.
25 Partant de là, si on a un document qui établit que vous, vous aviez 50 000
26 dinars, un Juge raisonnable pourrait en tirer la conclusion que vous étiez
27 dans une unité combattante.
28 Alors, je précise que ce document date de juin 1992, 23 juin je dis
Page 8386
1 de mémoire parce que je ne le vois pas su -- 25 juin. Donc,
2 25 juin, bien, donc, il semble que les membres de cette unité -- les
3 membres de l'unité percevaient cette somme.
4 Alors, qu'est-ce que vous dites ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai jamais reçu
6 cela et je le maintiens. Je n'étais pas membre de leur unité. Vers la fin
7 de la guerre, ils auraient pu me mettre, ils ont pu me mettre sur une liste
8 pour démontrer une chose ou l'autre. Ils savaient s'ils n'allaient pas me
9 tuer, si je reste entre les mains des Musulmans, si ce sont les Musulmans
10 qui prennent le contrôle, alors, il faut laisser suffisamment d'éléments
11 qui pousseront les Musulmans à me tuer.
12 Alors, bon, moi, j'ai dit que j'allais venir ici témoigner et je vous dis
13 ici la vérité; ce que j'ai fait, j'ai fait. Je suis celui que je suis, j'ai
14 souffert.
15 Mme LE JUGE LATTANZI : -- au témoin. Monsieur, est-ce que vous savez si,
16 dans l'armée serbe entre les composantes régulières de cette armée, il y
17 avait une distinction entre ceux qui participaient au combat et ceux qui
18 faisaient d'autre travail dans le paiement du salaire ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Je n'ai jamais pu examiner
20 les listes, les fiches de paie. Je n'étais pas présent au QG, je n'étais
21 pas administrateur. Je ne distribuais pas le salaire, donc je ne peux pas
22 le savoir. Mais ceux qui étaient là-bas, qui s'en occupaient doivent le
23 savoir.
24 Mme LE JUGE LATTANZI : Peut-être vous savez s'il y avait des membres
25 réguliers de cette armée qui donc étaient Serbes mais peut-être aussi
26 pourquoi pas des Croates, des Musulmans, donc, qui avaient été recrutés
27 régulièrement et non de façon forcée et s'il y avait des membres de cette
28 armée qui faisaient un travail et qui n'allaient pas au combat, aux
Page 8387
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 8388
1 opérations de combat ? S'il y avait cette différence ou il y avait un
2 échange entre ces deux fonctions ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, il y avait, ça existait. Dans
4 certains Pelotons de Travail à Vogosca, Ilijas, je crois que là-bas ils
5 recevaient 20 dinars pour s'acheter des cigarettes. Donc, les membres de
6 ces unités-là recevaient cela en signe de prime pour loyauté parce qu'ils
7 sont restés avec eux, et donc, ils recevaient cela.
8 Mme LE JUGE LATTANZI : Je vous demandais une chose un peu différente. S'il
9 y avait dans l'armée dans laquelle vous avez été volontairement ou
10 forcément recruté comme vous nous avez dit, s'il y avait des personnes, des
11 soldats qui faisaient seulement un travail pas parmi ceux qui étaient
12 recrutés forcément, mais ceux qui étaient recrutés volontairement, qui
13 étaient des composantes régulières de cette armée. Il y avait des
14 personnes, des soldats qui faisaient un travail d'assistance à ceux qui
15 allaient au combat, et donc, peut-être étaient payés moins que les soldats
16 qui allaient au combat.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils faisaient partie de l'unité de
18 travail, ceux-là.
19 Mme LE JUGE LATTANZI : Il y avait aussi pour être plus direct, des Serbes
20 qui faisaient partie de l'unité de travail qui n'étaient pas recrutés de
21 façon forcée, qui faisaient partie de l'Unité de Travail et qui peut-être
22 recevaient une solde inférieure à ceux qui participaient au combat; c'est
23 possible cela ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
25 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, est-ce que vous allez demander
27 l'admission de ce document ou pas ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, il n'y a pas lieu de le faire.
Page 8389
1 Il me reste combien de temps s'il vous plaît ?
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, je peux avoir un point de vue différent. Dans
3 l'intérêt de la justice, je vais consulter mes collègues pour savoir si on
4 peut admettre cette pièce comme pièce de la Chambre pour les raisons
5 suivantes : par rapport au paragraphe 103 du mémoire préalable, ce document
6 présente une pertinence puisqu'il atteste du fait de la présence de
7 soldats, le 23 juin 1992, que par ailleurs, il y a une distinction entre
8 les unités de combat et d'autres qui semblent être en arrière plan. Que,
9 par ailleurs, également, ce document établit, de mon point de vue, la
10 possibilité que les combattants n'étaient pas des volontaires, entre
11 guillemets, mais un fait rôdé a tout un système de commandement militaire,
12 puisqu'on a un ordre militaire avec des références à la Republika Srpska,
13 numéro d'enregistrement, et cetera.
14 Donc je vais demander à mes collègues s'ils sont pour ou contre l'admission
15 de ce document, dans l'intérêt de la justice.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, une question à vous
18 poser à quel titre ce Nikola Poplasen avait-il donné ordre que l'on paie à
19 la fois les combattants et les membres des patrouilles de travail ? A quel
20 titre parce qu'il était membre du Parti radical, ou bien était-ce plutôt du
21 fait de son appartenance au gouvernement de la Republika Srpska ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge Harhoff, vous vous souviendrez
23 certainement de l'objection que j'ai soulevée contre l'approche du
24 Procureur, quand toute une série de documents avec la signature de Nikola
25 Poplasen m'avaient été communiqués par le Procureur. J'avais réagi assez
26 vigoureusement puisque j'ai considéré que ce n'était pas correct.
27 A ce moment-là, Nikola Poplasen n'était pas membre du Parti radical serbe.
28 Il était commissaire de guerre du gouvernement de la Republika Srpska
Page 8390
1 chargé de Vogosca et il avait été nommé à ce poste directement à présent
2 Karadzic. Et ce document m'a été livré dans ce jeu de documents par le
3 Procureur également.
4 Nikola Poplasen, au début de l'année 1993, devient membre du Parti radical
5 serbe, et il a été élu par la suite président du parti. A Banja Luka,
6 Bijeljina et à Sarajevo, avant cela nous avions trois comités du parti et
7 c'est Nikodin Cavic de Banja Luka qui a enregistré le parti. Nous estimions
8 que c'était bien mieux que Nikola Poplasen, qui avait une thèse en science
9 politique que ce soit lui qui serait président du parti en Republika
10 Srpska. Nikodin Cavic était un juriste, un honneur éminent, mais il était
11 assez âgé, et donc nous avons préféré l'autre choix, et il est décédé
12 depuis le temps.
13 En 1193, donc, quand il était commissaire de guerre, Nikola Poplasen
14 n'avait pas de lien avec le Parti radical serbe.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, l'extrait vidéo que
17 nous venons de voir il y a quelques instants, il a été fait à quel moment ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] En 1995, à peu près, c'était en été 1995. Je ne
19 me souviens pas exactement la date, mais on pourrait retrouver ça dans nos
20 archives; donc cela sort de la période couverte par l'acte d'accusation,
21 mais c'est à un moment donné en 1995, l'été. A ce moment-là Nikola Poplasen
22 était déjà le président du Parti radical serbe pour la Republika Srpska.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais consulter mon collègue.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre qui a délibéré donc décide
26 d'admettre le document comme pièce de la Chambre.
27 Madame la Greffière, donnez-nous un numéro.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
Page 8391
1 le Juge, il s'agira de la pièce C7.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
3 Alors, Monsieur Seselj, le Greffe me dit qu'il vous reste 16 minutes.
4 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, on a eu une indication quant à la date
5 à peu près où la vidéo a été prise, qu'est-ce qu'on peut savoir, où elle a
6 été prise ? J'imagine que ça a dû quand même laisser un souvenir M. Seselj
7 s'il a été attaqué ce jour-là et s'il est resté à l'endroit de l'attaque.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Ceci est annexe. Monsieur Seselj, la vidéo vous
9 avez dit 1995. Vous savez l'endroit où ça a été
10 tourné ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'attaque s'est située à Poljine. Ce sont les
12 pentes nord -- au nord de Sarajevo. Puisque les municipalités serbes
13 d'Ilijas, de Vogosca, et d'Ilidza, et de Hadzici étaient coupées du reste
14 de la Republika Srpska à partir du moment où on a remis aux Nations Unies
15 l'aéroport, il n'avait plus de contact direct. A partir de ce moment-là,
16 l'armée serbe avait creusé un chemin, avait créé un chemin sur les pentes
17 qu'on appelle des Poljine, et sur un tronçon de ce chemin, on était exposé
18 au tir des positions musulmanes.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Bien, continuez vos questions.
20 M. SESELJ : [interprétation]
21 Q. Puisque vous avez insisté pour affirmer que juste avant l'attaque sur
22 le plateau de Niksic, Radovan Karadzic, Ratko Mladic et moi-même, nous
23 sommes trouvés sur place; entre-temps, j'ai reçu une information de la part
24 de mon ami, le général Ratko Mladic, qui me dit qu'il ne peut pas se
25 souvenir exactement de l'endroit où il s'est trouvé le 9 novembre 1993,
26 mais il est tout à fait certain du fait que nous trois que nous ne nous
27 sommes pas trouvés au point de départ de l'attaque sur le plateau de
28 Niksic, et que lui il ne s'y est pas trouvé, et il appelle mon attention
Page 8392
1 sur un autre fait. Le commandant de l'armée serbe n'aurait jamais autorisé
2 que trois personnalités aussi importantes sur le plan politique et
3 militaire se retrouvent réunis à un endroit accessible au tir musulman. Un
4 obus aurait pu être tiré nous tuer tous les trois, ça aurait été une perte
5 colossale pour le peuple serbe. C'est Ratko Mladic qui dit cela.
6 Son explication vous paraît-elle convaincante ?
7 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, M. Mladic est en fuite.
8 M. Seselj semble avoir un accès facile à M. Mladic. Pour apprécier la
9 fiabilité de l'information qu'il vient de donner, encore faudrait-il qu'il
10 dise quand, comment, dans quelles conditions, où ? Il a eu cette
11 information, sachant qu'hier j'avais posé la même question pour M. Karadzic
12 et la réponse a été plus qu'évasive, si je me souviens bien.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
14 Alors, Monsieur Seselj, le Procureur, voulant tester la fiabilité de votre
15 information, vous pose une série de questions. Alors, vous pouvez répondre
16 comme ne pas répondre.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le Procureur il a à sa disposition un appareil
18 administratif énorme; de temps à autre, il pourrait amorcer, diligenter une
19 enquête et apprendre des choses lui-même. Je ne suis pas ici pour fournir
20 des éléments d'information pour -- en particulier, je ne suis pas prêt à
21 lui fournir des informations préjudiciables à mes amis, Ratko Mladic et
22 Radovan Karadzic. J'ai dit hier que je préfère perdre ma vie que de faire
23 cela, donc, qu'il n'espère rien de ma part.
24 Mme LE JUGE LATTANZI : -- vous êtes tout à fait libre, mais vous devez
25 aussi comprendre que cela signifie seulement que vous ne donnez pas
26 d'élément à la Chambre pour apprécier si le témoin sur cette base est
27 crédible ou non. Donc, c'est votre affaire.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous doutez de la fiabilité, je renonce à
Page 8393
1 cette question, je passe à une autre question. Il ne me reste plus beaucoup
2 de temps.
3 Et d'ailleurs, le commentaire de ce témoin, qu'est-ce qu'il m'apporterait
4 suite à l'information que j'ai reçue du général Ratko Mladic ?
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je vais reprendre pour le compte
6 de la Chambre le problème ça ne sera pas décompté du temps de M. Seselj.
7 On a évoqué ce sujet pendant longtemps la possibilité qu'aurait eu à un
8 moment donné M. Seselj de rencontrer Karadzic et Mladic et puis d'autres
9 personnes puisqu'il y avait Josipovic - vous m'excuserez de la
10 prononciation - vous-même, vous étiez présent puis il y avait d'autres
11 responsables militaires sur place et vous nous avez expliqué qu'à ce
12 moment-là, vous aviez transporté des munitions parce qu'il y avait des
13 tirs. Bon. Très bien. C'est ce que vous dites et je n'ai aucune raison à
14 priori de remettre en cause ce que vous dites. Voilà qu'apparaît une
15 contestation d'abord de M. Seselj qui dit que lui il n'était pas là et puis
16 par des voies mystérieuses,
17 M. Mladic lui aurait dit que, techniquement, c'est impossible parce qu'en
18 terme militaire, on n'aurait jamais autorisé que se trouve dans un même
19 lieu des personnalités de ce niveau à des fins de les protéger, et cetera,
20 parce que si un obus était tombé et avait tué tout le monde, ça aurait pu
21 avoir des conséquences, et donc, les militaires n'auraient pas accepté ce
22 type de rassemblement. Alors, pour des raisons de procédure, M. Seselj
23 retire sa question mais, moi, ceci m'importe; qu'est-ce que vous dites ?
24 Vous contestez cette vision ou vous continuez à affirmer que vous avez
25 raison ? Parce que, pour tout vous dire, Monsieur, j'ai bien réfléchi à la
26 question et je me suis demandé s'il n'y avait pas, le cas échéant, une
27 possibilité de confusion dans votre esprit dans le fait que M. Seselj est
28 venu en 1994, il est venu, mais il est venu après, pas à cette période, et
Page 8394
1 que 15 ans après, votre esprit puisse faire une confusion. Alors, ça peut
2 arriver, hein, parce que, si vous me demandez ce que je faisais il y a 15
3 ans, j'aurais peut-être du mal à vous dire exactement ce que je faisais.
4 Et donc, il se peut que lorsqu'on parle de quelque chose qui est arrivé il
5 y a 15 ans, on puisse mélanger des périodes de temps. Alors, qu'est-ce que
6 vous me dites à nouveau sur ce sujet ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
8 Juges, donc, ce que j'ai dit précédemment c'est exact et c'est ainsi comme
9 je l'ai dit que je l'ai vu là-haut et ce qu'il affirme lui que les forces
10 musulmanes qu'elles auraient pu tirer un obus et les tuer, ils étaient
11 placés derrière les chars. Il y avait au devant des chars qui tiraient sur
12 ce village. Ce village était exténué. Et ils n'avaient pas beaucoup
13 d'armements dans ce village pour pouvoir riposter les tirs parce qu'ils
14 s'emparaient de ces positions musulmanes et c'est de manière soudaine
15 qu'ils se sont emparés -- qu'ils ont attaqués Crna Rijeka avec leurs chars;
16 avec tous leurs moyens, il frappaient pour que -- et les Musulmans
17 n'auraient pas pu les toucher.
18 Ils étaient là, je les ai vus là, c'est ce que j'ai dit, et cela ne
19 veut pas dire s'il y a 15 ans ou 20 ans qui se sont écoulés; mes souvenirs
20 -- ma mémoire est bonne. Je me souviens assez bien et c'est la raison pour
21 laquelle je suis venu ici pour dire. Et dès le premier jour, j'ai dit cela,
22 et je le dis aujourd'hui également.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce village était à quelle distance des chars, du
24 plateau, quelle distance dans votre souvenir ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense à peu près je ne sais pas exactement
26 mais je pense que c'était à deux kilomètres et demi de il y avait les chars
27 dont qui tiraient sur ce village. C'est depuis la route principale, peut-
28 être à une cinquantaine de mètre bas sur ce plateau. C'était l'entrée de
Page 8395
1 Crna Rijeka.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais à deux kilomètres et demi, vous devez
3 savoir qu'un sniper de grande qualité peut à une distance de deux
4 kilomètres et demi peut toucher une cible et que donc voyant un civil,
5 voyant Karadzic ou Mladic, peut-être qu'un sniper pouvait très bien lui
6 tirer dessus. Ça serait impossible pour vous ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est impossible, Monsieur le Juge, car à ce
8 moment-là, quand ils ont attaqué en utilisant tous les moyens, les
9 Musulmans ils n'avaient pas le temps de se chausser encore moins de tirer
10 sur eux.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Seselj.
12 M. SESELJ : [interprétation]
13 Q. Ma dernière série de questions au sujet de la déclaration du général
14 Dragan Josipovic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] En chiffre romain III, est-ce que vous pouvez
16 placer ce document sur le rétroprojecteur ?
17 M. SESELJ : [interprétation]
18 Q. Le général Josipovic en 12 points conteste ici vos affirmations pendant
19 l'interrogatoire principal et votre déclaration préalable. Au premier
20 point, je vais les parcourir ces points un par un et je vais vous demander
21 de nous faire part de votre opinion, ou de vos affirmations, et cetera. Le
22 général Josipovic dit : "Je n'ai jamais été commandant de la Brigade de
23 Vogosca. J'ai été communauté de la Brigade d'Ilijas, et à partir du mois de
24 juin 1993, du Groupe tactique Vogosca, auquel ont appartenu les Brigades
25 Ilijas, de Vogosca, de Kosevo et de Rajlovac. En février 1994, pour ce qui
26 est des trois dernières brigades du Bataillon de Semizovac et du Bataillon
27 Srednje à partir donc de ces éléments, on a créé la
28 3e Brigade d'Infanterie de Sarajevo dont j'étais commandant. Le poste de
Page 8396
1 commandement du Groupe tactique Vogosca après le démantèlement de la
2 prison, ça été l'installation Sonja."
3 Est-ce que c'est exact ?
4 R. C'est exact, mais ce n'est qui n'est pas exact c'est qu'il n'a pas été
5 commandant. Il a été commandant. A ce moment-là, dans la municipalité de
6 Vogosca, Ilijas, Semizovac, de toutes parts on s'adressait à lui.
7 Q. A partir du mois de juin 1993, quand il est devenu commandant du Groupe
8 tactique, n'est-ce pas ?
9 R. Je ne sais pas exactement.
10 Q. Bien. Dans la suite le général Josipovic dit : "Les bâtiments de la
11 prison et leurs structures étaient un ensemble organisationnel à part géré
12 par le ministère de la Justice. L'affectation au travail, auquel -- dont a
13 fait partie Safet Sejdic, s'exerçait en passant par les organes de pouvoir
14 civil de la municipalité de Vogosca."
15 Est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Troisièmement : "Sergent de réserve Rajko Jankovic est devenu
18 commandant du Bataillon de Semizovac en décembre 1992; ses prédécesseurs
19 ont été MM. Torbica et Mico Colak."
20 Est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Quatrièmement : "Au moment des opérations de combat où on a déplacé" -
23 je lirai plus lentement : "Pendant les opérations de combat, on a déplacé
24 la ligne de front ou c'est l'ABiH qui l'a déplacée concerne les mois
25 d'octobre et novembre 1992."
26 Est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Cinquièmement : "Le général Josipovic dit la catégorie de boucliers
Page 8397
1 humains m'est inconnu car, si elle avait été efficace, si elle était
2 efficace, je suppose que tous les commandants s'en serviraient pour
3 s'emparer des positions ennemies. J'affirme en tout âme et conscience que
4 quelque chose de ce genre n'a pas eu lieu dans les unités que j'ai
5 commandées."
6 Est-ce exact ?
7 R. Ce n'est pas exact.
8 Q. Très bien.
9 On continue : "Il ressort de ce qui a été dit que Vaske Vidovic et
10 Rajko Jankovic faisaient partie d'une unité tout à fait différente d'un
11 point de vue structurel et territorial, les Brigades d'Ilijas et de
12 Vogosca. En plus chaque bataillon, chaque brigade avait leur unité mobile.
13 Au moment -- à cette époque-là, le plus souvent, on les appelait des
14 'Unités d'Intervention.' Ça ne fait aucun sens pour ce qui est des
15 activités et des événements dans une zone de responsabilité d'imputer cela
16 à ces unités ou d'établir un lien entre cela et ces unités."
17 Est-ce que c'est exact ?
18 R. Je ne m'en souviens pas.
19 Q. La suite : "Je dois dire que la structure de l'unité de Vaske Vidovic,
20 pour ce qui est de l'armement et des unités de soutien."
21 Est-ce exact ?
22 R. Je ne m'en souviens pas, je n'ai pas écrit ce texte.
23 Q. Très bien. Mais Vaske avait des pièces d'artillerie, des canons
24 antiaériens, et cetera ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Très bien. Au point 8 : "Je ne sais pas ce qui a entraîné M. Sejdic à
27 ajouter qu'il y avait une deuxième tête de mort ou un crâne en plus de --
28 du crâne sur la jeep de Vaske, mais ça relève de la pure imagination."
Page 8398
1 Est-ce exact ?
2 R. Ce n'est pas exact. Je me tiens à ce que j'ai dit.
3 Q. "Neuvièmement. Pour ce qui est des combats au plateau de Niksic, je
4 dois expliquer que c'est quelque chose qui nous a été imposé. La raison est
5 qu'après les combats des forces musulmanes et croates et la défaites des
6 forces croates de Vares, les forces musulmanes ont atteint le plateau de
7 Niksic où ils ont atteint la route Ilijas-Srednje-Sokolac et on menacé de
8 couper entièrement le nord, nord-est, de Sarajevo. Sur la base de cela, on
9 a planifié une opération, on l'a menée à bien, et des parties des forces du
10 Groupe tactique de Vogosca, Igman et Ilidza, donc, Brigades d'Igman et
11 Ilidza, ont pris part à cela."
12 Est-ce exact ?
13 R. Non. Lorsqu'ils se sont emparés de Crna Rijeka, quand les Croates et
14 les Musulmans ont -- ont eu des conflits, lorsque les Musulmans ont chassé
15 les Croates, ils sont passés par Crna Rijeka parce que Jankovic et
16 Josipovic et leurs acolytes ont accepté que les Croates passent par leur
17 territoire en sortant.
18 Q. Mais je suppose qu'ils voulaient sauver la population croate des --
19 d'un revanche ou représailles musulmanes, ils leur ont permis de retrouver
20 leurs compatriotes.
21 R. Je ne sais pas où ils sont partis, mais je sais qu'ils sont passés par
22 là et qu'ils les ont laissés passer par là. C'est eux qui tenaient Crna
23 Rijeka, ils savaient quand ils allaient s'emparer de Crna Rijeka.
24 Q. Très bien. Et poursuit le général Josipovic : "L'opération a commencé
25 le 9 novembre. Les unités ont été déployées dans des secteurs comme prévu
26 et des actions de combat ont commencé tôt le matin du 10. La riposte -- la
27 résistance de l'ennemi a été brisée. Vers 16 heures, les unités ont été
28 arrêtées aux lignes qu'elles ont atteint, elles ont commencé à assurer la
Page 8399
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 8400
1 défense. L'Unité de Rajko Jankovic, le 9 novembre, a été dépêchée dans le
2 secteur du village de Zubet, ce qui se situe à environ cinq kilomètres à
3 vol d'oiseau de Crna Rijeka, de ce village-là. L'Unité de Vaske Vidovic
4 avait pour mission de fournir un appui feu aux forces qui s'étaient -- qui
5 étaient situées sur l'aile gauche, flan -- l'aide gauche de l'arc de Crna
6 Rijeka. Le peloton --
7 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous allez continuer, mais la Chambre a un
8 problème. Le général Josipovic vous écrit tout cela et confirme que, le 9
9 novembre, il y a eu des unités déployées et des combats. Bon, mais quelle
10 année ? 1992 ? 1993 ? 1994 ? Quelle année ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est en 1993, c'est l'attaque sur le plateau
12 de Niksic, Monsieur le Président. C'est le 9 novembre 1993. C'est la
13 situation tactique qu'il vous représente ici, et l'on voit que l'Unité de
14 Vaske Vidovic était d'un côté et celle de Rajko Jankovic tout à fait de
15 l'autre côté. Et puisque ce témoin faisait partie de l'Unité de Rajko
16 Jankovic, il n'a pas pu voir Vaske là-bas, c'est ça la substance.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Objection.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y avait cinq kilomètres de distance entre
19 les deux. Je peux continuer ?
20 M. LE JUGE ANTONETTI : -- continuer.
21 M. SESELJ : [interprétation]
22 Q. "Donc, le Peloton motorisé de Vaske a été sorti des combats, il a été
23 ramené à la base. La raison a été la mort d'un membre de son unité, Josilo
24 Zoran, dû au feu ami, c'est-à-dire pendant la mise en mouvement. L'une des
25 unités a ouvert le feu sur des positions où était déployé Vaske. Les deux
26 unités ont été retirées des combats et ont été ramenées à la base à cause
27 de l'incident possible."
28 Est-ce que vous êtes au courant ? Est-ce que vous savez qu'il y a eu une
Page 8401
1 erreur, qu'une Unité serbe a tiré sur une autre et qu'il y a eu mort de
2 Zoran Josilo ?
3 R. Non.
4 Q. Mais vous avez entendu parler de Zoran Josilo ?
5 R. Mais c'est pas exact.
6 Q. Mais vous étiez avec Rajko Jankovic, à ce moment-là ?
7 R. Je vous dis que ce n'est pas exact. Vasko et son unité, ils n'ont pas
8 changé de position. Là où ils se sont emparés de territoires, ils
9 laissaient leurs pièces d'artillerie et leurs armées, leurs effectifs, et
10 c'est Jankovic qui revenait avec son
11 4 X 4 et ses véhicules dans ses commandements.
12 Q. Très bien. Voyons le point 10. Le général Josipovic dit : "Pendant les
13 préparatifs et les opérations de combat, l'un des éléments les plus
14 importants est le cas -- est le -- la nature secrète des informations
15 pendant -- pour surprendre l'ennemi. Alors, pour faire cela, on -- on
16 entreprend une série de manœuvres et on masque les mouvements. J'en parle
17 pour dire que personne doué de bonne bon sens ne mettrait en danger sa
18 propre vie, la vie des autres, en créant une ambiance du -- d'un match de
19 foot -- un stade de foot. Hélas, je n'ai jamais eu l'occasion de mener à
20 bien des opérations de combat devant les messieurs mentionnés par le
21 témoin. Aucun de ces hommes, à ce moment-là, ne s'est trouvé dans ce
22 secteur, loin de là. Et je pense que le président Karadzic et le Dr
23 Vojislav Seselj n'ont jamais visité ce secteur."
24 R. C'est pas exact. Lorsque vous et Vasko et d'autres hommes avec vous,
25 lorsque vous êtes venus voir Sarajevo à bord d'une jeep, alors, là, vous
26 êtes bien venu ?
27 Q. Mais c'était en 1994 que je suis venu à Ilijas pour la première fois,
28 c'est ce que j'ai dit. Et le Procureur, il peut vérifier cela. La police
Page 8402
1 secrète musulmane peut l'aider, elle peut lui donner des informations pour
2 lui dire quand je suis venu pour la première fois.
3 R. Oui, vous pouvez tout faire.
4 Q. Ecoutez, j'ai pas beaucoup de temps. Dites-moi si c'est exact ou pas,
5 vos réponses me contenteront.
6 R. Cela n'est pas exact.
7 Q. Au point 11, le général Josipovic dit : "Je considère qu'il relève de
8 mon devoir de rafraîchir la mémoire de M. Safet Sejdic, je le respecte en
9 tant que membre de l'une des unités que j'ai commandées. Pendant ce combat
10 dans le secteur de Zubeta, en tant que membre du Bataillon de Semizovac, il
11 a liquidé personnellement un -- un soldat ennemi et il s'est emparé d'un
12 mortier de 60 millimètres, et le commandant l'a félicité suite à cet acte.
13 Bien entendu,
14 M. Sejdic sait que ses camarades de son unité peuvent confirmer son audace
15 et son comportement honorable de soldat. M. Sejdic doit savoir également
16 qu'on ne devient pas membre d'un Peloton d'Intervention en apportant de
17 l'eau."
18 Est-ce que c'est exact ?
19 R. Non, ce n'est pas exact. Vous pouvez affirmer cela à l'intention de qui
20 vous voulez, ceci n'est pas exact. Cette déclaration, ce qu'il a écrit, il
21 aurait pu écrire cela après m'avoir entendu dans ma déposition contre vous.
22 Il était libre de l'écrire.
23 Q. Est-il exact de dire que vous avez liquidé un soldat musulman et que
24 vous vous êtes emparé -- que vous avez capturé un mortier de 60 millimètres
25 ?
26 R. Ce n'est pas exact.
27 Q. Est-il exact que vous avez été félicité par votre commandant pour votre
28 participation aux combats ?
Page 8403
1 R. Non. Il -- il a fait cela parce que j'ai évacué ces blessés et ces
2 morts. Personne n'osait y aller, alors, on m'envoyait moi pour que je les
3 évacue. Et, par la suite, j'ai été félicité, mais pas à cause de ce qui est
4 dit ici. Je préfèrerais qu'on me fusille, qu'on m'exécute que de faire
5 cela.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, vous allez beaucoup
7 trop vite. Et Monsieur Sejdic, malheureusement, l'interprète n'a pas saisi
8 les quelques dernières phrases que vous avez dit. Donc, pourriez-vous, je
9 vous prie, répéter ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui est indiqué ici où il est dit que j'ai
11 liquidé un Musulman et que j'ai capturé un mortier, ce n'est pas vrai, je
12 ne l'ai pas fait, jamais. A l'époque, j'évacuais leurs blessés et leurs
13 morts. Et après avoir réussi de le faire, alors, j'ai été félicité par les
14 commandants parce que j'étais courageux parce que j'ai osé y aller pour les
15 évacuer. Personne d'autre ne voulait le faire. Leurs combattants, leurs
16 soldats tués et blessés, personne n'osait aller les chercher sur la ligne
17 près des tranchées musulmanes. Donc, en courant, j'y allais, je me
18 débrouillais pour les retrouver et pour les évacuer, les blessés et les
19 morts. C'est pour ça que j'ai été félicité. Mais ce qui est indiqué ici,
20 écoutez, ils peuvent écrire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent m'accuser
21 de tout ce qu'ils veulent, ils écoutent ma déposition. Ils peuvent dire que
22 j'ai tué 100 Musulmans, qu'ils m'ont donné des armes, tout ce qu'ils
23 veulent. Si c'est ça sa manière de se défendre, il n'a qu'à la garder pour
24 lui, ça ne me concerne pas.
25 Je suis venu dire la vérité, et je suis prêt à donner ma vie pour la
26 vérité.
27 Q. Et à la fin, le général Josipovic a dit que : "Je considère qu'il
28 relève de mon devoir de dire que je sens comme un honneur le fait d'avoir
Page 8404
1 commandé des hommes courageux et je ne souhaite laisser personne insulter
2 leur héroïsme."
3 Signé à Belgrade, le 16 juin 2008.
4 Bien, alors j'ai aussi la déclaration de Nenad Kuzmanovic. Vous savez
5 qui c'est ?
6 R. Oui, l'adjoint de Rajko.
7 Q. C'est-à-dire l'adjoint du commandant de votre bataillon ?
8 R. Oui.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Combien de temps il nous reste; est-ce qu'on
10 peut examiner cette déclaration aussi ?
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Quasiment vous n'avez plus de temps à priori parce
12 qu'il vous restait six minutes. Donc, il doit rester très peu de temps.
13 Alors, on va mettre la dernière déclaration, vous la montrez, vous posez
14 votre question.
15 Madame l'Huissière, le temps que Mme la Greffière fait --
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être une seule portion, un petit passage
17 de cette déclaration-là.
18 J'ai aussi la déclaration d'Andric, adjoint de Vaske, mais je n'aurai pas
19 le temps aujourd'hui pour ces déclarations-là.
20 Q. Mais dans celle-ci, premier paragraphe de la déclaration donnée par
21 Kuzmanovic, il est indiqué : "Dans le secteur de Semizovac, il y avait
22 également l'installation Sonja --"
23 M. DUTERTRE : [aucune interprétation]
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le numéro IV romain, première page.
25 Q. Dans le secteur Semizovac, il y avait également un bâtiment Sonja, qui
26 en tant que prison officielle du ministère de Justice de la Republika
27 Srpska disposait d'une structure et d'une organisation que je ne connais
28 pas. Ces jours-ci, j'ai entendu des mensonges différents portant sur les
Page 8405
1 personnes qui venaient à la prison Sonja. Parmi les plus improbables est
2 l'histoire que Vasilije Vidovic, que je connais personnellement, était venu
3 dans cette prison. Je ne l'ai vu que -- je ne l'ai jamais vu ni à proximité
4 de cette prison et je n'ai jamais entendu dire qu'il était venu dans une
5 prison."
6 Est-ce que cela est vrai, Monsieur le Témoin, ce que dit votre
7 commandant adjoint ?
8 R. Non.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. J'ai fini. Mon contre-interrogatoire est
10 fini.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, il y aura des questions
12 supplémentaires ou pas ?
13 M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour une durée de -- ?
15 M. DUTERTRE : Je vais essayer de faire au plus court, entre un quart
16 d'heure et 20 minutes, mais je vais essayer de réduire.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors, il est 10 heures 5. Nous faisons
18 une pause de 20 minutes, mais je vais demander à
19 Mme l'Huissière, d'abord, de raccompagner le témoin.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, il est donc 10 heures 5, nous nous
22 retrouverons à 10 heures 25.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 05.
24 --- L'audience est reprise à 10 heures 27.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur le Procureur, vous avez la
27 parole pour les questions supplémentaires.
28 M. DUTERTRE : Je vous remercie, Monsieur le Président.
Page 8406
1 Nouvel interrogatoire par M. Dutertre :
2 Q. [interprétation] J'ai quatre séries de points à examiner
3 successivement, premier point relatif aux conditions dans lesquelles,
4 Monsieur Sejdic, vous êtes revenu à Semizovac en provenance de Korita.
5 Page 8 239, lignes 21 à 24 du transcript - j'attends la traduction en
6 anglais - vous indiquez qu'une fois à Korita, on vous a dit, ouvrez les
7 guillemets, je passe en anglais :
8 "Anybody wants to go to --"
9 [interprétation] "Que toute personne qui veut se rendre à Semizovac
10 et Sarajevo, il y a de la place là-bas."
11 [en français] Je saute quelques mots. Et je poursuis à nouveau en anglais.
12 Début de citation :
13 [interprétation] "Et ensuite mon père a décidé qu'on partirait pour
14 Sarajevo parce qu'on a de la famille là-bas."
15 [en français] Plus loin. Page 8 240, lignes 2 à 3, ligne 240 du
16 transcript lignes 2 à 3, vous précisez, début citation : "If we wanted to
17 go to Sarajevo,"
18 [interprétation] "Si vous voulez aller à Sarajevo, il fallait qu'on
19 passe par Semizovac."
20 [en français] Ma premier question est la suivante : pouvez-vous
21 indiquer à la Chambre si à Korita vous possédiez une maison où vous auriez
22 pu vous installer et rester ?
23 R. [interprétation] Oui. Nous nous sommes réfugiés tout d'abord à Korita
24 dans le bâtiment d'une école primaire, et ensuite on s'est dispersé, on est
25 allé nous installer dans plusieurs maison pour y passer la nuit, au bout de
26 quatre ou cinq jours nous avons commencé à organiser les gardes mais mon
27 père et moi nous n'avons pas été convoqués à y participer.
28 Q. Est-ce que vous étiez à Korita propriétaire d'une maison, vous
Page 8407
1 possédiez une maison où vous auriez pu vous installer ?
2 R. Non.
3 Q. Donc, vous partez pour Sarajevo --
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Le Procureur ne peut pas suggérer
5 des réponses à l'accusé. L'accusé souhaitait dire quelque chose de très
6 important et le Procureur l'a empêché. Qu'il ne voulait pas accepter le
7 témoin et son père parmi les gardes du village c'est une chose très
8 importante.
9 M. DUTERTRE : -- [imperceptible] a été déjà dit par ailleurs dans
10 l'"examination-in-chief," et je ne compte pas m'appesantir sur ce point qui
11 est connu de tous.
12 Q. Donc, vous partez pour Sarajevo ainsi que vous l'avez expliqué; est-ce
13 que vous pouvez détailler -- revenir un peu en détail sur les raisons pour
14 lesquelles vous n'êtes pas allé finalement à Sarajevo et vous êtes resté à
15 Semizovac contrôlé par les Serbes ?
16 R. Oui. M. Nebojsa Spiric, commandait le Détachement de Semizovac à
17 l'époque, et c'est lui qui ne nous a pas autorisé à passer en direction de
18 Sarajevo parce que mon frère était dans les rangs de la Défense
19 territoriale, alors, quand ils l'ont reconnu, ils l'ont emmené et depuis on
20 ne l'a jamais revu.
21 Q. Vous avez juste un peu anticipé -- [imperceptible] --
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, il y a un petit détail qui
23 vient d'apparaître.
24 Vous dites que votre frère appartenait à la Défense territoriale, et
25 puis quand il a été pris, il a été emmené, on l'a jamais revu, on l'a
26 jamais revu. Est-ce à dire que votre frère a disparu totalement ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Il a disparu depuis 1992
28 jusqu'aujourd'hui, on ne l'a jamais revu.
Page 8408
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Monsieur le Président, ce n'est pas
2 une interprétation correcte du compte rendu et des déclarations. Dans
3 toutes les déclarations faites par le témoin lors de la déposition du
4 témoin, il a déclaré que son frère a été arrêté en tant que membre de la
5 Défense territoriale parce qu'il portait des armes et qu'il avait été amené
6 dans la prison de Planja; qu'ensuite, il a été relâché, qu'il a passé deux
7 jours chez lui, et qu'ensuite, il est reparti. Le témoin dit qu'il a été
8 arrêté de nouveau mais, moi, je dispose des informations selon lesquelles
9 il serait parti vers une direction inconnue. Qu'il soit de retour à
10 Semizovac et ensuite disparu, cela ne correspond absolument pas à ce que le
11 témoin a dit avant dans les déclarations et lors de l'interrogatoire
12 principal.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Nonobstant ce que l'accusé nous dit, la seule
14 question pour moi : votre frère, vous ne l'avez jamais revu ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, jamais, jamais je n'ai vu mon frère
16 depuis ce jour-là.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
18 M. DUTERTRE : Contrairement --
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, continuez.
20 M. DUTERTRE : Ça correspond à ce qu'il y avait été dit en "examination-in-
21 chief," contrairement à ce que dit l'accusé, et c'est page 8 241, ligne 6
22 du transcript.
23 Q. Et concernant votre frère - et c'est toujours pertinent pour les
24 raisons pour lesquelles vous étiez amené à rester dans le secteur - est-ce
25 que vous avez appris ce qui lui est arrivé ?
26 R. Oui. J'ai appris que mon frère était dans la maison de Planja à
27 Semizovac -- ou plutôt, le village de Svrake, là où il y avait cette prison
28 où il tenait environ une centaine de personnes. C'est ce que j'ai dit dans
Page 8409
1 la première déclaration que j'ai faite, j'ai expliqué ce que c'était cette
2 maison de Planja. C'était une prison et le QG de la section du village de
3 Svrake. C'est là-bas qu'ils étaient installés et à partir de ce jour-là où
4 mon frère est arrivé dans cette prison, je n'ai jamais plus eu de nouvelles
5 de lui. Plus tard, j'ai entendu dire que la moitié de ces personnes-là
6 avaient été exécutés et que l'autre partie a été amenée dans une direction
7 inconnue.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de ne pas
9 permettre ces modifications de la déclaration de témoin. Veuillez examiner
10 la déclaration de 1996 faite auprès des enquêteurs du bureau du Procureur,
11 page 4, où il est indiqué paragraphe 2 que :
12 Spiric a informé la famille du témoin que le frère se trouvait dans la
13 prison et qu'il allait être relâché bientôt :
14 "Ensuite cela a été fait, il est resté pendant 12 jours et ensuite,
15 deux jours plus tard, il a dû se présenter à une autre prison. C'était la
16 maison de Planja. Il n'a pas voulu s'y présenter, il s'est enfui, parti
17 dans les bois."
18 Voilà c'est une version de fait qu'on voit ici dans la déclaration.
19 Je ne vois pas pourquoi maintenant le Procureur essaie de modifier cela ?
20 Donc, il a été relâché. Il a passé deux jours chez lui.
21 Et le témoin nous a dit qu'il avait par la suite, son frère essayé de
22 s'enfuir, partir dans les bois. Et ensuite -- finalement, il aurait pu --
23 il aurait pu partir de Semizovac et se faire tuer n'importe où ailleurs
24 même à proximité des positions musulmanes, ou n'importe où ailleurs.
25 Comment on peut le savoir ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Objection pour cela, s'il vous plaît.
27 M. DUTERTRE : Il oublie simplement de ce que fait ressortir aussi la
28 déclaration 92 ter dans lesquelles ce que le témoin indique est mentionné
Page 8410
1 et j'aimerais pouvoir poursuivre si je le puis.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.
3 M. DUTERTRE :
4 Q. Monsieur Sejdic, est-ce que la disparition de votre frère une fois
5 réarrêté a influencé, a pu influencer votre décision de ne
6 -- enfin, votre impression que vous ne pouvez pas quitter le territoire de
7 Semizovac ?
8 R. Non, ce n'était pas la seule raison. On a fait cela aussi parce que
9 quand mon frère est venu à la maison de la prison de Sonja, il nous a dit
10 qu'il fallait qu'il se rende plus tard dans la prison de Planja, et les
11 détenus savaient que s'ils arrivaient là-bas que ce serait fini pour eux
12 puisque cette prison-là était dirigée par les hommes de Vaske, de Seselj,
13 des mercenaires, la pire sorte d'hommes qui existe, et c'est pour cette
14 raison-là qu'il a décidé de tenter de fuir. Mais ils l'ont attrapé, ils
15 l'ont emmené dans la maison de Planja et c'est depuis ce moment-là que sa
16 trace se perd, et pas seulement la sienne, mais celle d'environ 25 autres
17 personnes. Il y a des déclarations des femmes du village selon lesquelles
18 ces hommes auraient été emmenés vers une direction inconnue.
19 Q. -- est-ce que c'est un élément qui a pu vous impressionner et vous
20 convaincre de l'idée que vous ne pouviez pas quitter le territoire de
21 Semizovac ?
22 R. Je ne sais pas si la seule raison en a été celle-ci, mais vous savez
23 nous étions Musulmans et je suis sûr que même si mon frère ne faisait pas
24 partie de la Défense territoriale qu'on nous aurait arrêté de toute façon
25 parce que mon oncle il s'est fait arrêter, mon père, mon oncle a été
26 relâché pour un échange parce que sa femme était à Sarajevo.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne veux pas laisser dans -- un doute quelconque
28 s'immiscer suite à l'objection de M. Seselj. Je vais reprendre la question
Page 8411
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 8412
1 de votre frère pour que tout soit très clair.
2 Dans votre déclaration écrite que je regardais attentivement, si je
3 comprends bien, dans un premier temps, votre frère va dans la prison de
4 Sonja. Votre frère est relâché, donc, il revient à la maison. Après deux
5 jours, votre frère donc étant relâché, il doit aller donc dans une autre
6 prison qui va -- la prison de Plajna, votre frère à ce moment-là va essayer
7 de s'échapper dans les bois. Il est capturé, il est emmené au poste de
8 police, ensuite, il est conduit à la maison Planja, et vous avez dit
9 qu'après cela, vous ne l'avez plus vu. C'est ça que vous dites dans votre
10 déclaration écrite.
11 Alors, M. Seselj semble donner une autre interprétation, voilà, et
12 oralement vous nous avez dit que votre frère vous ne l'avez pu vu. Est-ce
13 bien comme cela que s'est déroulé la disparition de votre frère ? Dans un
14 premier temps, il est libéré, il vient à la maison, il sait qu'il doit
15 retourner en prison, il s'évade, il est arrêté, il est conduit à la police,
16 puis à la maison de Planja, et vous ne le voyez plus.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, j'ai insisté parce que, dans l'acte
19 d'accusation et au mémoire préalable, paragraphe 103, il est indiqué la
20 maison de Planja, où, dans les centres de détention, les détenus ont été
21 battus, torturés, violés et tués. Bon. C'est écrit dans l'acte
22 d'accusation.
23 Et à ce moment-là, vous, vous nous dites que votre frère a été détenu
24 dans cette maison de Planja.
25 Bien. Monsieur le Procureur, continuez.
26 M. DUTERTRE : Oui, Monsieur le Président. Je passe à un deuxième point, qui
27 sera très rapide, parce qu'on l'a déjà réexaminé en long, mais il y a une
28 ambiguïté. La question du salaire. Page
Page 8413
1 8 241 du transcript, l'accusé vous demande, début de citation :
2 [interprétation] "On vous a donné une somme d'argent ce n'était pas grand-
3 chose c'était votre salaire, et chaque mois on vous donnait de la
4 nourriture," "isn't that right ?"
5 [interprétation] "Est-ce vrai ?"
6 [en français] Vous avez répondu : "Oui." Comme c'est une question
7 double, une question composée, en réalité, je ne comprends pas exactement
8 la portée de votre "oui." Quand vous dites "oui," est-ce qu'à ce moment-là,
9 vous dites : "Oui, je recevais un salaire," ou vous dites : "Oui, je
10 recevais de la nourriture," ou les deux ? Est-ce que vous pouvez clarifiez
11 ?
12 R. Je ne recevais que des rations me permettant de manger, à moi et à ma
13 famille, c'est tout.
14 Q. Je vous remercie. Je passe à mon troisième point, et avant-dernier
15 point.
16 Page 8 245 et suivant du transcript, nous avons vu un document signé,
17 semble-t-il, en 1994; je dis : "semble-t-il" car il n'y a pas d'indication
18 précise sur le moment où vous-même vous signez. En tout cas, ce document
19 indique de manière, si je puis dire, rétroactive, que vous étiez membre de
20 l'armée de Republika Srpska depuis 1992, et le document --
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. On ne peut pas parler de ce
22 certificat comme d'un document à portée rétroactive. Il n'y a aucune
23 réactivité là-dedans. C'est un certificat confirmant qu'il était membre de
24 l'armée pendant telle période, et tout cela afin de lui permettre de
25 réaliser certains de ses droits, c'est tout.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : -- passons avec le transcript, mais, moi, ce qui
27 m'intéresse c'est la question et la réponse, alors, attendez qu'il ait
28 terminé la question.
Page 8414
1 M. DUTERTRE : Oui. Alors, ce document est issu pour réaliser vos droits
2 sociaux, et maintenant, j'ai -- enfin, j'ai une série de questions qui
3 découlent de cette situation.
4 Q. En 1992, vous qui êtes d'origine ethnique rome, qui plus est de
5 confession musulmane dont le frère s'est battu - vous l'avez indiqué
6 pendant l'attaque sur Svrake du côté musulman - et que vous avez vu pour la
7 dernière fois arrêté et emmené à Planja. En 1992, vous, quelle raison
8 objective auriez-vous adhéré volontairement aux forces serbes ?
9 R. Cela ne s'est pas fait de manière volontaire, quand mon frère a été
10 amené, parce que lui il était du côté musulman, et il prenait part à la
11 défense du village. Donc, moi-même et mon père, au moment où les Musulmans
12 ont distribué les armes, nous, on n'en a pas eu. Les Musulmans l'ont fait
13 et nous ont fait partir. Et puis après, ceux-ci nous ont mis sur une liste
14 à partir de 1992, mais je ne sais pas pourquoi.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. L'Accusation essaie de nouveau de
16 voiler une chose. Lors de l'interrogatoire supplémentaire, le témoin a dit
17 qu'à leur retour à Korita -- à Semizovac depuis Korita, que son frère a été
18 arrêté immédiatement, et qu'on ne l'a jamais revu. Mais après, il a
19 confirmé ce qu'il avait déclaré en 1996, c'est-à-dire qu'il avait été
20 arrêté puis relâché pendant deux jours, qu'il a ensuite essayé de fuir dans
21 les bois et a été capturé dans les bois. Personne n'a pu voir de quelle
22 manière il a été capturé dans les bois. Alors, maintenant --
23 M. DUTERTRE : [hors micro]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre objection est totalement à côté de l'objectif.
25 Vous avez voulu établir le fait que le témoin était membre de la Republika
26 Srpska. Ça a été votre objectif recherché.
27 Le Procureur lui pose la question dans le cadre des questions
28 supplémentaires. Il rappelle la question que vous aviez posée, et il lui
Page 8415
1 demande quelles pouvaient être vos raisons d'être membre de l'armée de la
2 Republika Srpska, alors, même que votre frère était du côté des Musulmans,
3 qu'il avait été arrêté, et qu'il a été détenu, et cetera, et cetera. C'est
4 ça qui lui demande. Donc, il est peut-être intéressant de savoir la réponse
5 du témoin à cette question, qui peut être importante.
6 Bien. Alors, Monsieur le Témoin, le Procureur vous a posé une question,
7 répondez. Si vous ne vous rappelez pas de la question, le Procureur va la
8 reposer.
9 M. DUTERTRE : Oui, peut-être sous une autre forme, plus simple.
10 Q. Est-ce qu'en 1992, vous avez signé un document marquant votre
11 engagement volontaire du côté des forces serbes ?
12 R. Non, je n'ai pas rejoint les forces serbes de manière volontaire et je
13 ne l'aurais jamais fait de manière volontaire.
14 Q. Entendu. De 1992 à 1994, vous nous avez indiqué être dans la "work
15 platoon." Vous avez décrit qu'en tant que membre de la "work platoon," vous
16 alliez sur la ligne de front. Vous creusiez des tranchées. Vous portiez des
17 armes des soldats. Vous vous serviez de bouclier humain, bref, vous vous
18 exposez comme un soldat.
19 Ma question est la suivante : dans ces conditions, étant exposé finalement
20 comme un soldat, et qu'est-ce qui ferait qu'en 1992, 1994, vous décidiez
21 volontairement de rejoindre la "work platoon," au lieu de rejoindre une
22 Unité de Combat, avec au moins un fusil pour vous défendre ?
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous avez compris la question
24 parce que moi-même j'ai du mal à --
25 M. DUTERTRE : Un peu complexe, je dois le dire, mais --
26 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai du mal à saisir.
27 Bien, Monsieur le Procureur, je crois qu'il vaudrait mieux que vous
28 repreniez la question, parce que c'est extrêmement compliqué, il faut avoir
Page 8416
1 le prix Nobel de littérature pour comprendre
2 M. DUTERTRE : Peut-être prix Nobel mais, effectivement, l'important est
3 dans la question; c'est la question qui est importante.
4 Q. Si vous aviez eu le choix, Monsieur Sejdic, en 1992, 1994, entre la
5 "work platoon" où vous êtes exposé au front sans avoir vous même d'arme, ou
6 une Unité de Combat au front avec des armes, qu'est-ce que vous auriez
7 choisi ?
8 R. J'aurais choisi l'Unité de Travail -- le Peloton de Travail.
9 Q. En 1994, quand vous signez ce document, quel est votre état d'esprit ?
10 Dans quel but vous signez le document que j'ai mentionné tout à l'heure,
11 qui est censé couvrir vos droits sociaux ? Pourquoi vous signez ce document
12 ? Qu'est-ce qui vous amène à signer ce document ?
13 R. Ils m'ont forcé à signer ce document pour démontrer que j'étais membre
14 de leur unité grâce à ma signature. Ce qu'ils ont fait de ce document, plus
15 tard, je ne le sais pas. Je sais que j'étais loyal. Je sais que j'ai dû
16 signer un document prouvant que j'étais toujours loyal pour pouvoir y
17 rester avec ma famille. Et ensuite, en 1994-95, Rajko Jankovic m'a intégré
18 dans son unité parce que j'étais toujours à sa proximité, je portais ses
19 armes, ses munitions, j'évacuais ses blessés, ses morts. Je creusais,
20 j'étais très actif. J'étais physiquement fort, corpulent et c'est pour
21 cette raison-là qu'il m'a choisi. Ce n'était pas mon choix et cette
22 signature-là, ce document signé, ils l'ont gardé justement pour pouvoir
23 éventuellement un jour se couvrir devant un tribunal et prouver que j'étais
24 membre de leur unité, que je portais leurs armes de manière volontaire et
25 membre de leur milice paramilitaire, voilà. Mais ce n'était pas le cas. Je
26 pense que j'ai déjà dit cela clairement dans une de mes déclarations parce
27 que, vous savez, ceux qui avaient prouvé leur loyauté à leur égard, alors,
28 ils pouvaient considérer qu'ils étaient protégés en même temps, parce que
Page 8417
1 les autres étaient soit tués soit chassés. Il n'y avait que les gens qui
2 faisaient partie des unités de travail, c'est tout.
3 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une question au témoin, naturellement.
4 Monsieur le Témoin, à la fin de la guerre, est-ce que le commandant de
5 l'unité dans laquelle vous avez travaillé dans le "work platoon," est-ce
6 qu'il vous a proposé, ou les autorités qui vous ont fait signer cette
7 déclaration à laquelle dernièrement le Procureur se référait, est-ce qu'ils
8 vous ont demandé si vous vouliez rejoindre le territoire de la Republika
9 Srpska ou la Serbie même ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ils m'ont toujours dit, le commandant
11 Rajko Jankovic et d'autres, qu'il fallait que je me déclare loyal afin de
12 pouvoir rester là avec moi et ma famille. Ils m'ont dit : "Il faut que tu
13 acceptes cela, soit tu te fais tuer tout seul soit nous allons te tuer,
14 mais toi et ta famille, vous n'allez jamais pouvoir rentrer à Sarajevo."
15 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
16 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
17 M. DUTERTRE : Dernière question sur ce point et je passe tout de suite à
18 mon dernière point qui sera assez bref.
19 Q. Votre objectif dans ce conflit, Monsieur Sejdic, c'était de combattre
20 l'armée bosniaque, de survivre avec votre famille, de devenir un héro,
21 c'était quoi votre souci ?
22 R. Rien, rien. Mon seul désir était que ma famille reste en vie. Vous
23 savez, j'étais obligé de faire tout ce qu'on me disait. J'étais obligé de
24 suivre leurs instructions. On me menaçait toujours de tuer mon fils, ma
25 fille, de violer ma femme, donc, à chaque fois on me disait de faire
26 quelque chose, j'ai dû le faire. Je ne pouvais pas imaginer de me retrouver
27 un jour en train de regarder ces gens faire quoi que ce soit à ma famille,
28 à ma femme, à mes enfants.
Page 8418
1 Q. Merci pour cette réponse. Je passe maintenant à mon dernier point qui
2 est la visite de M. Seselj que vous mentionnez au plateau Crna Rijeka.
3 Est-ce que vous pouvez nous préciser combien de temps a duré -- ont duré
4 les combats, l'offensive au plateau de Crna Rijeka; c'était deux jours,
5 deux semaines, un mois, deux mois, combien de temps ça a duré ?
6 R. Le plateau de Crna Rijeka, l'offensive a commencé, et pendant deux ou
7 trois heures, cette attaque contre le village de Crna Rijeka a duré. Puis
8 ensuite, ils se sont dirigés vers le village d'Olovo et la ligne a été
9 tenue pendant plusieurs mois. Mais pendant que durait l'attaque sur cette
10 ligne, c'était environ trois ou quatre heures à peu près.
11 Q. Est-ce que vous pourriez nous préciser si lors de vos déclarations
12 écrites devant les autorités locales, puis les premières déclarations
13 devant les enquêteurs du Tribunal, du présent Tribunal, la préoccupation
14 était, l'accent a été mise sur M. Seselj, on vous interrogeait sur M.
15 Seselj ou pas ?
16 R. Non, non, non, ils ne posaient pas de questions au sujet de M. Seselj.
17 J'ai fait une déclaration ici et j'ai dit, vous savez, je ne savais pas
18 pourquoi je devais venir ici, pour qui ou contre qui je devais témoigner.
19 Mais juste avant mon départ, on m'a informé que je devais témoigner contre
20 M. Seselj, c'est alors que je me suis souvenu l'avoir vu sur le plateau de
21 Crna Rijeka; c'est pour ça que je l'ai déclaré.
22 M. DUTERTRE : Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
23 Président. En revanche, j'aurais des éléments d'information à vous donner
24 sur si vous le jugez importun maintenant sur les deux "exibits" marqués
25 pour identification que j'avais tenté d'introduire.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, dites-les tout de suite.
27 M. DUTERTRE : Donc, le premier document c'était une liste de maisons vides
28 et occupées à Svrake, qui est le document P463, marqué pour identification.
Page 8419
1 Ce document fait partie de ce qu'on appelle l'"integration collection,"
2 c'est-à-dire des documents collectés par AID dans le secteur de Sarajevo
3 après que les autorités de la Republika Srpska les ont rendus en 1996.
4 Suivant -- selon AID, AID a reçu le document en question du "General
5 Staff," service de Sécurité de l'armée de la Bosnie-Herzégovine, et ce sont
6 les membres du parquet qui ont collecté ce document dans les locaux de AID.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. M. le Procureur ne résout pas du
8 tout le problème de l'authenticité du document. Les questions
9 supplémentaires viennent de se terminer, maintenant, notre -- nos débats
10 portent sur la procédure, à savoir l'admissibilité ou non de certains
11 documents. Je conteste ce document, il ne comporte ni l'entête, ni une
12 signature, ni de cachet, et cetera. Comme argument à l'appui de
13 l'authenticité, le Procureur cite l'AID, mais c'est là la substance. C'est
14 l'AID qui a produit de nombreux faux, c'est l'AID qui instrumentalise les -
15 - de nombreux témoins qui viennent comparaître ici et déploie une activité
16 considérable à faire cela. Donc, l'AID ne peut pas servir d'argument ou de
17 preuve d'authenticité. Soit il y a une signature, soit il y en a pas. Soit
18 il y a un cachet, soit il n'y en a pas, soit il y a un numéro de registre
19 sur un document ou il n'y en a pas. Si l'on en vient à citer l'AID, alors,
20 sur-le-champ, on trouvera des preuves et des solutions à de nombreux
21 problèmes parce que, en 15 minutes, on peut dactylographier n'importe quel
22 document. On peut même -- on peut même les faire passer pour d'anciens
23 documents, si on veut.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien --
25 M. DUTERTRE : Mais, Monsieur le Président --
26 M. LE JUGE ANTONETTI : -- ça pour le premier document.
27 Deuxième document.
28 M. DUTERTRE : Je -- j'essaie simplement de donner honnêtement
Page 8420
1 l'historique --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon --
3 M. DUTERTRE : -- de cette pièce, je ne vois pas comment on peut me
4 reprocher de -- de le faire sachant que le témoin a donné un certain nombre
5 d'explications sur le document, les habitants qui y étaient, les personnes
6 qui ont remplacé ces habitants, qui ont occupé les -- les locaux tenus --
7 qui étaient avant la propriété de ces habitants. Donc, maintenant, c'est
8 une question de poids, à mon sens.
9 S'agissant du deuxième document concernant, notamment, une liste de
10 prisonniers -- de huit prisonniers, P464, marquée pour identification, ce
11 document a été saisi par le parquet en juillet 2003 dans les archives de la
12 prison KPD Butmir, plus connue, KPD Butmir, plus connue sous le nom de
13 "prison de Kula." Et, plus précisément, ce document a été saisi dans un
14 classeur vert appelé "Bulletin journalier" -- appelé "Bulletin journalier
15 de la prison de Vogosca pour juillet-août 1992 -- de la prison de Vogosca
16 pour juillet-août 1992." Vous vous souvenez qu'à la fin de ce document,
17 Monsieur -- Monsieur le Président, il y avait des références à d'autres
18 documents, vous vous étiez interrogé sur le point de savoir si le parquet
19 les avait ou non. Le seul que j'ai pu retrouver, c'est un document qui est
20 relatif à une liste de prisonniers. Je l'ai fait dans e-court; j'en ai des
21 copies papier, si la Chambre le souhaite.
22 Quant au reste, je ne sais pas s'ils étaient manquants dans la prison,
23 s'ils sont -- sont passés à l'insu des personnes qui les ont -- qui ont
24 voulu collecté ces documents. Je n'ai pas d'éléments d'information
25 supplémentaires sur ce point.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
27 Monsieur Seselj, sur le deuxième document, vous avez des observations ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je ne vois pas ce document que le
Page 8421
1 Procureur possède dans le prétoire électronique. Il faut que je voie de
2 quoi il s'agit.
3 Deuxièmement, le Procureur doit me faire savoir si, et si oui, à quel
4 moment on m'a communiqué ces documents. Je ne peux pas mémoriser la liste
5 de tous les documents que j'ai reçus, j'ai reçu plusieurs centaines de
6 milliers de pages de documents. Ensuite, lorsque le Procureur m'aura
7 répondu à cette question, je vais vous faire part de mon objection.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ce document a été transmis quand à M. Seselj ?
9 M. DUTERTRE : A tout de moins, il est sur l'exhibit list, donc au plus tard
10 au moment où elle a été communiquée, peut-être avant, sans doute, sous la
11 règle 66(B). Mais, en tout cas, il est sur l'exhibit list.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, ce document a été sur la liste des
13 pièces à -- de la liste 65 ter.
14 Alors, Monsieur Seselj, des contestations sur ce document ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Le fait de sortir les prisonniers sur les
16 premières lignes de front où ils courent des risques, nous voyons que l'un
17 d'entre eux a été blessé, ceci constitue un crime. Et je ne conteste pas
18 qu'il s'agisse d'un crime; cependant, il n'y a pas de preuves de
19 l'authenticité du document, toujours pas de signature, pas de cachet, pas
20 de numéro d'enregistrement. Et la première idée qui me vient à l'esprit
21 c'est que l'AID a fabriqué ce document. Il avait un exemplaire, un original
22 et, d'après celui-là, ils ont fabriqué celui-ci en modifiant quelques mots.
23 Et c'est toujours le même doute que j'ai à l'esprit quand il s'agit de ce
24 type de documents.
25 Et puis, deuxièmement, la question de la pertinence puisqu'un
26 -- un directeur de prison, il relève du ministère de la Justice. Ici, le
27 Procureur recueille une déclaration de -- du ministre de la Justice de
28 l'époque. Il ne figure toujours pas sur la liste des témoins de
Page 8422
1 l'Accusation, mais qu'est-ce que -- quel lien est-ce que - est-ce qu'il y a
2 entre moi, ce ministre de la Justice et le système de prisons ? Donc, c'est
3 une question de pertinence. Si le ministre de la Justice de l'époque ne
4 répond pas de cela, mais si le Procureur prévoie de se servir de cette
5 déclaration contre moi, d'un point de vue de la procédure, il me semble
6 qu'il se pose là un problème pratiquement insoluble.
7 Et puis, c'est la question de la responsabilité de celui qui sortait les
8 prisonniers pour qu'ils travaillent sur les premières lignes de front. Le
9 droit de la guerre international l'interdit. Les membres du Peloton de
10 Travail, il n'est pas interdit de les sortir pour travailler au front
11 puisqu'ils font partie, dans le Peloton de Travail de la défense
12 généralisée. Mais les prisonniers, si on leur fait subir cela, ceci
13 constitue un crime.
14 Donc, je ne sais pas si -- si on m'attribue ça à moi personnellement,
15 au Parti radical serbe, à nos volontaires, à qui -- qui que ce soit. A qui
16 attribue-t-on ce crime, d'ailleurs, s'il n'a jamais existé ce crime. Donc.
17 premièrement, l'authenticité, deuxièmement, la question de l'attribution.
18 Donc, qui est responsable directement ? Puis, du point de vue de la voie
19 hiérarchique, la responsabilité de qui est engagée ? Puis troisièmement,
20 quel lien est-ce qu'il y a entre cela et moi-même ?
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Votre -- votre observation est
22 mentionnée au transcript. La Chambre délibèrera et rendra une décision
23 ultérieure.
24 Monsieur le Procureur, oui.
25 M. DUTERTRE : Juste un point. Page 42, ligne 7, j'ai mentionné une
26 page au transcript. Ce n'est pas la bonne qui est marquée. J'avais
27 mentionné la page 8 239, page 42, ligne 7, et page -- et non 72. Donc, page
28 42, ligne 7, on devrait lire : "Page du transcript
Page 8423
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 8424
1 8 239."
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci pour cette rectification.
3 Bien, Monsieur le Témoin, au nom de mes collègues, je vous remercie d'être
4 venu apporter votre témoignage devant ce Tribunal et je vous souhaite donc
5 un bon retour dans votre pays. Je vais donc demander à Mme l'Huissière de
6 bien vouloir vous raccompagner.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie à tous.
8 [Le témoin se retire]
9 M. DUTERTRE : Il y a toujours une coquille, Monsieur le Président. Ce n'est
10 pas 8 249, mais 8 239.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
12 Nous allons maintenant passer à huis clos puisque le prochain témoin est
13 sous mesures de protection.
14 Madame le Greffier, huis clos total.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] En attendant, ce document, vous l'avez versé au
16 dossier ou non ? Je n'ai pas compris.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Les deux documents en question, la Chambre va
18 délibérer. Donc ils sont pas versés au dossier pour le moment. Donc il faut
19 qu'on délibère et on rendra une décision, donc c'est pas versé au dossier.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
21 Président, Madame, Messieurs les Juges.
22 [Audience à huis clos]
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 8425
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 8425-8466 expurgées. Audience à huis clos.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 8467
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 --- L'audience est levée à 13 heures 15 et reprendra le jeudi 19 juin 2008,
5 à 8 heures 30.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28