Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 2 juillet 2008

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 34.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Madame la Greffière, appelez le numéro de

6 l'affaire, s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

8 Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce mercredi 2 juillet 2008, je salue tous les

10 représentants de l'Accusation, je salue M. Seselj, ainsi que toutes les

11 personnes qui nous assistent.

12 Nous allons passer à huis clos puisque le témoin bénéficiant de mesures de

13 protection. Il va falloir baisser le rideau et, Madame la Greffière, passez

14 à huis clos.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous

16 sommes à huis clos.

17 [Audience à huis clos]

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27 [Audience publique]

28 Mme BIERSAY : [interprétation] Le jour de son 13e anniversaire, le témoin

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1 et les membres de sa famille se cachaient dans les bois près de sa maison

2 pour réchapper aux attaques des forces serbes. Alors qu'ils tentaient de se

3 mettre à l'abri, ils ont été faits prisonniers par des forces serbes.

4 Le témoin, les membres de sa famille ainsi que d'autres personnes ont été

5 faits prisonniers et emmenés dans une école élémentaire dans une autre

6 municipalité. Ils ont été retenus cinq jours à cet endroit-là. Pendant ce

7 temps-là, des membres du groupe du témoin y compris les membres de sa

8 famille ont été emmenés d'une pièce et passés à tabac par des forces

9 serbes. Le témoin pouvait entendre les cris et les passages à tabac, et par

10 la suite, a vu les corps recouverts de sang et les vêtements recouverts de

11 sang. Devant le témoin, un soldat serbe a utilisé une pince pour extraire

12 les dents d'un ami de la famille du témoin pour arracher les dents.

13 Le lendemain, la plupart des membres de sa famille ont été emmenés. Il n'a

14 jamais revu ses membres de sa famille. Le témoin ainsi que les autres

15 membres de sa famille ont été faits prisonniers par la suite et emmenés

16 dans un bâtiment du SUP dans une autre municipalité. Alors qu'ils étaient à

17 cet endroit-là à un moment donné, le gardien a giflé le témoin pendant son

18 interrogatoire.

19 Le témoin ainsi que les jeunes membres de sa famille ont été retenus et

20 gardés dans une cellule de trois mètres sur deux ainsi qu'avec les enfants.

21 Le plus jeune avait six mois et le plus âgé était âgé de trois ans. Ces

22 détenus, qui comprend le témoin, ont été incarcérés dans cette cellule

23 pendant près de 20 jours avec très peu d'eau et très peu de nourriture. Il

24 a dû supplier d'avoir de la nourriture pour cet enfant qui avait six mois.

25 Le témoin ainsi que certains des autres détenus ont plus tard été relâchés.

26 Ceci met un terme au résumé de l'Accusation.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame. Poursuivez.

28 Mme BIERSAY : [interprétation] Je vous demande d'afficher sans pour autant

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1 que ceci soit diffusé à l'extérieur le numéro 65 ter 5028. Il s'agit du

2 versement en B/C/S et la version anglaise c'est le 5028A.

3 Interrogatoire principal par Mme Biersay :

4 Q. [interprétation] Monsieur 1052, je vous demande de bien vouloir

5 regarder --

6 Mme BIERSAY : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que nous pouvons

7 avoir les pages en B/C/S, la page suivante, s'il vous plaît ?

8 Q. Reconnaissez-vous votre signature sur cette première page, ce que vous

9 avez sous les yeux, Témoin 1052 ?

10 R. Oui.

11 Q. S'agit-il là d'une déclaration que vous avez fournie au TPIY le 24 et

12 25 avril 2004 ?

13 R. Oui.

14 Mme BIERSAY : [interprétation] Madame la Greffière, je vous demande de bien

15 vouloir passer à la page suivante, s'il vous plaît; est-ce que nous pouvons

16 aller au bas de cette page, s'il vous plaît ?

17 Q. Témoin 1052, vous avez eu l'occasion de lire cette déclaration, n'est-

18 ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que cette déclaration illustre de façon exacte les événements

21 que vous décrivez dans votre déclaration ?

22 R. Tout ce que j'ai déclaré c'est la vérité.

23 Q. Et si on devait vous poser des questions à propos de ces mêmes

24 événements, est-ce que vous donneriez les mêmes réponses que celles qui

25 figurent dans cette déclaration ?

26 R. Je n'ai pas appris ma déclaration par cœur, mais lorsque vous me

27 poserez des questions, je vous répondrai à toutes les questions.

28 Mme BIERSAY : [interprétation] A ce stade, je demande le versement au

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1 dossier du numéro 65 ter 5082 [aucune interprétation], s'il vous plaît, qui

2 est la version en B/C/S.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Madame la Greffière, donner un numéro ?

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P4878 sous pli

5 scellé.

6 Mme BIERSAY : [interprétation] Messieurs les Juges, pour ce qui est de ce

7 témoin, nous n'avons plus d'autres questions à lui poser.

8 Questions de la Cour :

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, moi, je n'ai qu'une ou deux

10 petites questions à vous poser.

11 A l'époque quand ces événements sont arrivés, vous aviez 13 ans donc vous

12 étiez, vous étiez très jeune. Vous me confirmez bien que vous aviez 13 ans

13 ?

14 R. Oui.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dans vos souvenirs, ceux qui vous ont arrêté,

16 est-ce que vous rappelez comment ils étaient habillés, à quelle unité ils

17 appartenaient ? Il y a des petits détails qui vous reviennent à l'esprit ou

18 vous ne vous rappelez plus de rien ?

19 R. Je me souviens de quelques détails. Au moment où nous avons été

20 arrêtés, ces gens ils avaient une barbe longue, des cheveux plutôt courts.

21 Et pour ce qui est de leur vêtement, certains avaient des uniformes de

22 camouflage, certains avaient des uniformes de l'armée populaire yougoslave.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : L'uniforme de l'armée populaire yougoslave, vous

24 l'aviez déjà vu, vous le connaissiez ?

25 R. Oui, parce que ma maison était à peu près un kilomètre d'un terrain ou

26 avant on venait servir, faire sortir militaire. Là, où l'armée, la JNA

27 venaient suivre l'entraînement, nous en tant qu'enfants, on allait voir.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ceux qui vous ont arrêté, c'étaient des gens

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1 que vous connaissiez déjà, qui étaient des environs ou c'étaient des

2 personnes qui venaient d'ailleurs ?

3 R. Là, c'est quelque chose que je ne pourrais pas définir, pas expliquer.

4 Pour ce qui est de ces gens qui nous ont capturés, il n'y en avait aucun

5 qu'on connaissait.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. A un moment donné, vous avez été conduit au

7 poste de police. Vous vous rappelez de cela ?

8 R. Oui.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Et vous aviez reconnu quelqu'un que vous

10 connaissiez. Alors, ne donnez pas son nom, confirmez-moi si vous l'aviez

11 reconnu ou pas ?

12 R. Oui. J'ai reconnu deux hommes qui étaient en très bons termes avec mon

13 défunt père avant la guerre.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ces deux hommes c'étaient des policiers ou des

15 voisins ?

16 R. Ces gens c'étaient nos voisins pendant la période d'avant la guerre, au

17 moment où ils sont venus nous prendre pour nous transporter à un autre

18 endroit, là, ils étaient en uniforme de l'armée populaire yougoslave.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, il semblerait que d'après ce que vous dites

20 dans votre déclaration écrite qu'on voulait savoir où était un pistolet ou

21 votre pistolet; vous vous rappelez de cela ?

22 R. Ce n'était pas ces gens-là, c'était un autre homme qui m'a giflé quand

23 nous sommes arrivés à l'endroit où il nous a emmenés.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, il recherchait un pistolet ?

25 R. Oui, il me demandait un pistolet, mais moi, j'étais un enfant, jamais

26 je n'avais eu un pistolet et jamais de la vie je n'avais vu un pistolet. Je

27 n'ai jamais tenu un pistolet dans ma main ou quelque chose de comparable.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Et vous avez donc été battu ?

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1 R. Cet homme qui voulait que je lui donne un pistolet, quand je lui dis

2 que je n'étais au courant d'aucun pistolet, à ce moment-là, il m'a giflé.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, et après plusieurs péripéties, vous avez été

4 libéré ?

5 R. Oui.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à mes collègues s'ils ont des

7 questions complémentaires.

8 M. Seselj ne veut pas poser de questions, des questions supplémentaires.

9 Bien.

10 Alors, Monsieur, au nom de mes collègues, je vous remercie d'être venu.

11 Votre déclaration est donc admise et les Juges se pencheront plus en

12 profondeur sur ce que vous avez pu déclarer aux enquêteurs du bureau du

13 Procureur. Donc je vous remercie d'être venu à La Haye, de si loin pour

14 apporter votre témoignage, et je vous exprime également toute notre

15 compassion à l'égard de vous-même et des membres de votre famille qui ont

16 pu subir tous ces événements. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure,

17 vous voulez former une vie, une famille, et nous formulons nos meilleurs

18 vœux pour que votre souhait soit réalisé.

19 Je vais donc demander à Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner.

20 [Le témoin se retire]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors avant de clôturer l'audience, Madame,

22 donc le témoin pour demain sera prêt. Il n'y a pas de problème ?

23 Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, vous voulez parler de demain. Oui, je

24 pense que c'est ce qui est prévu, M. Dutertre mènera l'interrogatoire de ce

25 témoin.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, de mémoire, parce que je n'ai pas le

27 dossier sous les yeux, ce sera donc un viva voce. Là, je ne me trompe pas.

28 Je crois que de mémoire, l'Accusation aura une heure 30 et M. Seselj une

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1 heure 30.

2 Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président, il me semblait que

3 c'était deux heures, mais je peux me tromper, je n'en suis pas tout à fait

4 certaine. Et on m'a indiqué que, si les Juges de la Chambre souhaitent

5 commencer à entendre le témoin aujourd'hui, cela est possible parce que le

6 témoin est dans le bâtiment.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, écoutez, s'il est là, comme il nous

8 reste une demi-heure, autant l'utiliser la demi-heure, alors, on va

9 l'introduire tout de suite.

10 Y avait-il des mesures de protection ou pas ?

11 Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président, je devrais vous

12 confirmer cela, et revenir vers vous; veuillez m'accorder quelques

13 instants, s'il vous plaît.

14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

15 Mme BIERSAY : [interprétation]

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y avait un pseudonyme jusqu'à sa déposition

17 mais il n'y a pas eu de requête de mesures de protection. Il n'y a rien eu

18 mais, comme le Procureur rentre, il va peut-être nous expliquer cela.

19 Mme DAHL : [interprétation] Je pense que M. Dutertre souhaite aborder la

20 question des mesures de protection avant la déposition du témoin.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, la question que la Chambre se

22 posait, y a-t-il demande des mesures de protection, oui ou non ?

23 M. DUTERTRE : Monsieur le Président, le témoin a pris une position mais il

24 y a des explications que je souhaite donner en "closed session," si vous

25 n'y voyez pas d'inconvénient.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, audience publique -- audience huis clos,

27 d'abord.

28 M. DUTERTRE : J'en profite pour dire bonjour à toutes les personnes

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1 présentes dans la salle.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous

3 sommes à huis clos partiel.

4 [Audience à huis clos partiel]

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7 [Audience publique]

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, en audience publique, le Procureur a la parole

9 pour commencer son interrogatoire principal.

10 M. DUTERTRE : Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 Interrogatoire principal par M. Dutertre :

12 Q. Monsieur Bilic, bonjour. Une série de questions --

13 R. Bonjour.

14 Q. -- très simples qui ont trait à votre background personnel.

15 Tout d'abord, de quelle origine ethnique êtes-vous ?

16 R. Je suis musulman d'origine ethnique.

17 Q. Entendu. Quel âge aviez-vous en 1992 ?

18 R. 1992 ? Il faut enlever 68, donc, que j'ai -- aujourd'hui, j'avais

19 environ 50 ans -- 45 ou 50. Il faut donc déduire 16; ça veut dire que

20 j'avais 52 ans, n'est-ce pas, parce qu'aujourd'hui j'ai 68 ans. C'est

21 parfait.

22 Q. Étiez-vous marié à l'époque, en 1992 ?

23 R. Oui. Oui, j'étais marié.

24 Q. Et où habitiez-vous en 1992 ?

25 R. A Zalik, à Sklorniste [phon], dans l'abri. C'est là que j'ai mon

26 appartement.

27 Q. D'accord. Zalik, c'est un quartier d'une plus grande ville ? C'est

28 proche d'une plus grande ville ? Ou où est situé Zalik exactement ?

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1 R. Près de la ville, même pas dix minutes à pied de la ville.

2 Q. De quelle ville parlez-vous ? Est-ce que vous pouvez donner le nom de

3 cette ville ?

4 R. Mostar. Je parle de Mostar.

5 Q. Et dans Mostar, Zalik c'est sur la rive droite ou sur la rive gauche ?

6 R. Rive droite.

7 Q. Entendu. Est-ce que vous pourriez nous décrire la composition ethnique

8 de la population à Mostar sur la rive droite en 1992 ?

9 R. Avant la guerre ou après ?

10 Q. -- des événements à Mostar en 1992.

11 R. Pour la plupart, c'étaient des Musulmans, mais ils vivaient ensemble,

12 les Serbes, les Croates et les Musulmans.

13 Q. Et toujours à la même période, la composition ethnique de la population

14 civile sur la rive gauche de Mostar, quelle était-elle ?

15 R. Là aussi, la population était mixte. Les Serbes, les Croates et les

16 Musulmans vivaient ensemble. C'était pareil pour tout le monde. C'était le

17 fait aussi du côté de la rive droite. On aurait dit que c'était un même

18 organisme.

19 Q. Est-ce que sur la rive gauche il y avait un groupe qui était

20 majoritaire par rapport aux autres ?

21 R. A l'époque, les Musulmans étaient majoritaires, alors qu'aujourd'hui,

22 ce sont les Croates qui sont majoritaires sur la rive gauche.

23 Q. J'entends bien. Je crois que c'était clair pour tout le monde. Est-ce

24 que vous avez fait votre service militaire, Monsieur Bilic ?

25 R. J'ai été dans l'armée à Sombor, dans le service technique, pendant six

26 mois. Et après, je suis parti. J'étais reformé, donc, je suis parti avant

27 la fin de mon service militaire.

28 Q. Quand vous dites que vous avez fait votre service militaire, c'est dans

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1 quelle armée ? Est-ce que vous pouvez préciser dans quelle armée ?

2 R. Dans l'ancienne JNA, à Sombor, dans le service aérotechnique à

3 l'aéroport Apatin.

4 Q. Est-ce que, pendant le conflit qui a eu lieu à Mostar en 1992, vous

5 avez pris les armes à un quelconque moment ? Est-ce que vous avez eu une

6 activité de combat ?

7 R. Non, non.

8 Q. En 1992, juste avant les événements, quel était votre métier ? Qu'est-

9 ce que vous faisiez ?

10 R. Pendant la guerre ? Pendant les événements ?

11 Q. -- guerre se déclare, quelle était votre occupation professionnelle ?

12 R. Avant la guerre, je travaillais dans une entreprise de service et c'est

13 là que j'ai pris ma retraite; après la guerre j'ai travaillé un petit peu

14 seulement à Merkur, un centre commercial --

15 Q. -- ce que vous faisiez dans cette entreprise juste avant la guerre.

16 Quelle était votre fonction ?

17 R. J'étais peintre -- peintre de bâtiment.

18 Q. Avez-vous eu des activités politiques au cours de votre

19 vie ?

20 R. Non, jamais, la politique ne m'intéressait jamais, jamais.

21 Q. Très bien. Je passe maintenant à un autre -- un autre chapitre.

22 Est-ce que vous pouvez me dire où sont situés Sjeverni Logor "barracks ?"

23 R. La caserne nord se trouve en contrebas de Zalik, juste en bas. Et du

24 haut de ma maison on peut voir la caserne.

25 Q. Entendu. Vous avez anticipé sur ma prochaine question, je passe donc à

26 la suivante :

27 A quoi servait Sjeverni Logor "barracks" c'était un terrain de sport, un

28 centre culturel ou une caserne, des bâtiments sociaux, qu'est-ce qu'il y

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1 avait dedans ?

2 R. C'était l'ex-armée de la JNA. C'était une caserne depuis longtemps

3 pendant que j'étais enfant à Mostar, c'était le cas.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Et j'espère que ça ne va pas être

5 décompté sur mon temps.

6 Je souhaite aider et je suppose que c'est par erreur que le témoin a

7 parlé de la rive droite de Neretva, or Zalik et la caserne nord sont sur la

8 rive gauche de la Neretva pour éviter toute confusion, il faut clarifier

9 cela immédiatement.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est sur la rive gauche en allant de

11 Sarajevo, mais en allant depuis la mer, c'est sur la rive droite. Ça dépend

12 du côté.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est par rapport au cours de la rivière de

14 Neretva.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Si la Neretva va vers la mer, ça veut dire sur

16 la rive gauche, mais en allant de la mer en amont, c'est sur la rive

17 droite.

18 M. DUTERTRE : -- qu'on affiche, je comptais le faire plus tard. Mais on

19 peut le faire d'ores et déjà ça permettra de répondre aux préoccupations de

20 M. Seselj.

21 La pièce 7025, 65 ter 7025. Il s'agit d'une carte -- on aura peut-être

22 besoin de Mme l'Huissière pour le crayon électronique.

23 Q. Monsieur Bilic, sur cette carte ici -- décrit manifestement et c'est

24 donc la carte 25 dans le court binder qui a été donnée à la Cour en début

25 de procès. Sur cette carte, est-ce que vous pourriez marquer l'emplacement

26 de votre domicile avec peut-être le crayon électronique qu'on va vous

27 donner ? Et je vous demanderais de mettre une croix ainsi que la lettre

28 "A."

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1 R. Qu'est-ce qu'il faut que je marque ici, Sutina ?

2 Q. -- approximativement, vous avez dit que vous habitiez à Zalik donc

3 l'emplacement de votre domicile, mettez une croix et la lettre "A."

4 R. Voici Zalik.

5 [Le témoin s'exécute]

6 Q. Je vous remercie.

7 R. Zalik.

8 Q. Et vous pouvez également marquer Sjeverni Logor "barracks," avec une

9 croix et la lettre "B."

10 R. "B."

11 [Le témoin s'exécute].

12 Q. Je crois qu'il n'échappe à personne que nous sommes sur la rive droite

13 de Mostar.

14 M. DUTERTRE : Je souhaite verser cette pièce comme éléments de preuve au

15 dossier, Monsieur le Président.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis abasourdi devant cette réaction de la

19 part de l'Accusation et devant ces conclusions. Ce raisonnement est

20 vraiment sans précédent. Je suppose que nous voyons tous maintenant qu'il

21 s'agit de la rive gauche de Mostar. Nous voyons où est le nord. Nous le

22 savons d'où commence où commence la Neretva et suivant tous les critères,

23 il s'agit de la rive gauche, et non pas la droite de la Neretva, comme dit

24 l'Accusation.

25 M. DUTERTRE : Peut-être qu'il y a-t-il des spécificités locales dans

26 l'appellation des rives droite ou gauche. Alors, on va parler avec des

27 orientations géographiques, est à l'ouest, ouest à l'est, mais peut-être

28 que c'est un peu compliqué pour le témoin, en tout cas, je crois que la

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1 Chambre peut juger par elle-même de savoir si c'était à l'est ou à l'ouest.

2 M. LE JUGE HARHOFF : Mais ça court dans quelle direction ?

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

4 M. DUTERTRE : Les cartes sont toujours orientées au nord, donc

5 --

6 M. LE JUGE ANTONETTI : La carte elle est orientée au nord, donc, la caserne

7 et la maison de l'intéressé sont à droite par rapport à la Neretva, si on

8 prend le nord comme direction --

9 M. LE JUGE HARHOFF : Mais, excusez-moi, Monsieur le Président

10 --

11 M. LE JUGE ANTONETTI : -- et à l'est de la Neretva.

12 M. LE JUGE HARHOFF : Mais ça dépend de la direction du fleuve. Alors, ma

13 question serait de savoir --

14 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro]

15 M. LE JUGE HARHOFF : -- oui le fleuve court dans quelle direction ? Vers le

16 nord ou vers le sud ?

17 M. DUTERTRE : Honnêtement, vous faites appel à des connaissances

18 géographiques qui mériteraient que je me penche dessus. Mais peut-être que

19 si on se limite à est ou ouest par rapport à l'orientation nord, il

20 apparaît que c'est sur la partie est que ces emplacements sont situés.

21 M. LE JUGE HARHOFF : Mais, normalement, j'aurais dû penser qu'il y ait une

22 différence entre est et l'ouest d'un côté et gauche et droite à l'autre. Et

23 normalement, la rive gauche signifie que, quand on voit en direction de la

24 fleuve, vous avez voici le côté gauche et le côté droit, c'est tout à fait

25 normal de la mesure comme ça.

26 M. DUTERTRE : Tout à fait, tout à fait, Monsieur le Juge, sauf il faudrait

27 que je revienne plus tard sur la question; je n'ai pas à l'instant

28 l'information et le sens d'écoulement du fleuve.

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1 Mme LE JUGE LATTANZI : Mais est-ce qu'on peut demander au témoin --

2 M. DUTERTRE : On peut le demander au témoin.

3 Mme LE JUGE LATTANZI : -- s'il sait où se trouve la source de la Neretva ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] En haut vers Konjic. Je ne suis jamais allé à

5 la source.

6 Mme LE JUGE LATTANZI : Mais c'est au nord ? C'est en haut ou au nord de la

7 carte ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Au nord, oui, à Konjic, au nord.

9 Mme LE JUGE LATTANZI : Et donc, avec cette référence, on a la droite et la

10 gauche, c'est une indication objective qu'on donne -- qu'en géographie, on

11 donne, selon le cours.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors --

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous, on ne regardait pas ça comme ça. Jamais.

14 Pour nous, Mostar c'était une ville. On ne divisait pas ni côté droit, côté

15 droit. C'est venu juste maintenant après la guerre.

16 M. DUTERTRE : [hors micro]

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une autre objection, Monsieur le

18 Président.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. On va arrêter parce qu'il va --

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose que j'ai le droit d'exprimer mes

21 objections.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez le droit encore faut-il que l'objection

23 soit fondée.

24 Là, il y a une carte où le témoin a dit où il habite, où est la

25 caserne, moi, ça me suffit. Mais la question de la droite ou de la gauche,

26 on a une carte avec le nord, le sud, l'est, l'ouest et il y a la Neretva.

27 C'est suffisant. Bien. Sinon, c'est du temps que l'on perd.

28 Alors, un numéro, Madame la Greffière.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P488.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

3 Alors, il va -- c'est presque 13 heures 15 puisque nous avons commencé à 8

4 heures 30, et il faut -- comme je l'ai indiqué, Monsieur le Témoin, nous

5 nous retrouverons donc demain. L'audience de demain commence à 8 heures 30,

6 donc, il faudra vous préparer plus tôt pour être présent à 8 heures 30.

7 Mais la Section des Témoins vous prendra en charge pour vous conduire ici à

8 8 heures 30. Peut-être que nous ne terminerons pas demain, je ne sais pas.

9 Si on ne termine pas demain, vous resterez pendant le week-end ici, et nous

10 nous reverrons à ce moment-là, mardi prochain, étant précisé que la Section

11 des Témoins vous prendra totalement en charge. Voilà ce que je voulais vous

12 dire.

13 Donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et nous nous

14 retrouverons tous demain 8 heures 30.

15 --- L'audience est levée à 13 heures 14 et reprendra le jeudi

16 3 juillet 2008, à 8 heures 30.

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