Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 16 juillet 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 8 heures 31.

  5   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Tiens, Monsieur le Greffier, je vous demande

  7   d'appeler le numéro de l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  9   Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, l'Accusation contre

 10   Vojislav Seselj.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 12   En ce mercredi 16 juillet 2008, je salue toutes les personnes

 13   présentes. Je salue notamment les représentants de l'Accusation,

 14   M. l'Accusé, Mmes et MM.

 15   Nous allons donc poursuivre l'audience en audience publique.

 16   Monsieur Marcussen, il me semble qu'il doit y avoir une douzaine de

 17   bandes d'enregistrements de conversations à diffuser; est-ce bien cela ?

 18   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que c'est, en effet, cela,

 19   peut-être un petit peu plus -- m'enfin, une douzaine, environ une douzaine.

 20   Et nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés hier. Nous

 21   étions en train d'étudier le segment ou le chapitre des conversations

 22   téléphoniques qui porte sur la coopération entre différentes personnes qui

 23   sont alléguées comme faisant partie d'une entreprise criminelle commune

 24   dans l'acte d'accusation. Donc, tout d'abord, nous allons écouter la

 25   conversation 637 de la liste 65 ter, il s'agit d'une conversation qui a eu

 26   lieu le 2 novembre 1991 entre Radoslav Vukic et Radovan Karadzic. Nous

 27   avançons que la pertinence de cette conversation téléphonique est la

 28   suivante : cela montre que Karadzic était en contact avec les officiers de

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  1   la JNA, les plus hauts gradés, Kadijevic et Adzic, c'est aussi pertinent en

  2   ce qui concerne --

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, continuez, excusez-moi.

  5   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, tout à fait. Donc, la pertinence de

  6   cette conversation est que cela montre aussi le contrôle que Karadzic avait

  7   sur les municipalités contrôlées par les Serbes. Donc, tout ceci a trait à

  8   l'entreprise criminelle commune et à son fonctionnement.

  9   Ecoutons donc cette bande.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur le Procureur. La personne Vukic,

 11   vous savez qui c'est, ou pas ?

 12   M. MARCUSSEN : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : On le verra tout à l'heure.

 14   Bien --

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

 16   C'est vraiment -- c'est vraiment scandaleux, voir le Procureur nous passer

 17   une conversation interceptée prétendument entre Radovan Karadzic et un

 18   homme dont il ne sait même pas qui c'est ni ce qu'il est, on ne connaît que

 19   son nom et prénom, dit-on. Et ça sert de preuve pour dire qu'il y a

 20   entreprise criminelle commune et qu'il y a certains objectifs dans le cadre

 21   de cette entreprise qu'on veut réaliser. Je ne sais pas comment vous

 22   autorisez cela. Il ne sait pas qui est le dénommé Radoslav Vukic et il s'en

 23   fiche.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, le --

 25   M. MARCUSSEN : [interprétation] Si je peux me répéter, le problème -- enfin

 26   ce qui est important ici ce n'est pas les interlocuteurs, mais c'est ce

 27   dont ils parlent, parce que cela montre que M. Karadzic -- le contexte dans

 28   lequel opère M. Karadzic, les contacts avec les officiers militaires les

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  1   plus hauts gradés, ce qui est important c'est ce qu'il dit à propos de

  2   l'instruction donnée aux municipalités. Donc, ici ce n'est pas

  3   l'interlocuteur qui est important, bien sûr, mais c'est plutôt la teneur de

  4   la conversation.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on va écouter cela et ensuite on verra.

  6   [Diffusion de la cassette audio]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] En sus des objections habituelles que je fais

  9   du point de vue de l'authenticité, de la légalité de l'écoute, je pense

 10   qu'ici, le représentant de l'Accusation devrait montrer en quoi cette

 11   conversation se trouve être pertinente pour l'affaire qui nous concerne.

 12   Parce qu'il est évident ici qu'il est question d'une mobilisation

 13   qu'effectue la JNA, et il y a des problèmes de mobilisation sur le

 14   territoire entier de la Yougoslavie.

 15   La fonction principale en vertu de la loi de toutes les instances civiles

 16   du pouvoir et de tous les éléments politiques, de tous les facteurs

 17   politiques et des partis politiques, or, vous avez déjà lu les dispositions

 18   de la législation précédente au sujet du rôle de la Ligue des Communistes

 19   et des autres organisations, à savoir cela consistait à aider à mobiliser,

 20   et ce, dans les circonstances où il y a eu proclamation d'état ou de

 21   situation de danger de guerre imminent. Or, ça a été fait le 3 octobre, on

 22   a vu le document afférent et la conversation a eu lieu le 2 novembre 1991.

 23   Le Procureur là ne se trouve pas être à même de prouver la pertinence

 24   ou la valeur probante. Il ne peut pas prouver l'authenticité. Il ne sait

 25   même pas avec qui Radovan Karadzic s'entretient si tant est que c'est lui

 26   qui parle.

 27   Et j'estime de ce fait que vu que le Procureur ne dispose d'aucune

 28   argumentation crédible pour ce qui est de la valeur probante et de la

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  1   pertinence de cet enregistrement, donc, en l'absence de tout ceci, ceci ne

  2   saurait être accepté comme élément de preuve parce que cela viole l'équité

  3   de ce procès, parce que ceci n'a rien à voir avec le Parti radical serbe ni

  4   avec moi en personne.

  5   Il s'agit ici de conversation montée de toute pièce dans

  6   l'expectative d'un procès à l'intention de Radovan Karadzic. Etant donné

  7   que le Tribunal de La Haye ne s'emparera jamais de Radovan Karadzic vivant,

  8   ils essaient de mettre cela, de caser cela dans un autre procès. Ils

  9   voudraient informer l'opinion publique au travers de cette affaire-ci pour

 10   ce qui est de ce qu'ils ont préparé d'ores et déjà pour le procès de

 11   Radovan Karadzic. On l'a bien compris partant des écoutes d'hier et

 12   d'aujourd'hui.

 13   Vous voyez comment on me coupe, enfin je ne pense pas qu'il ait le

 14   droit de le faire. Je ne le coupe pas quand il parle, il n'a pas le droit

 15   de me couper la parole non plus.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, évitez dans la mesure du possible de

 17   vous couper la parole.

 18   Monsieur Marcussen, que vouliez-vous dire à la suite des observations

 19   faites par M. Seselj ?

 20   M. MARCUSSEN : [interprétation] Ecoutez l'accusé n'a présenté aucun

 21   argument portant sur la valeur probante de ce document. Il est juste en

 22   train de faire des discours quant à savoir sur la possibilité que le

 23   Tribunal aurait éventuellement d'arrêter

 24   M. Karadzic ou pas, il est en train de parler au public et c'est tout.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons passer à huis clos pendant quelques

 26   instants.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.

 28   [Audience à huis clos]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs les Juges, je tiens à vous rappeler

  2   une chose que vous savez mieux que moi, d'ailleurs, en application de

  3   l'article 89 alinéa (C), en votre qualité de Juge de la Chambre, vous

  4   pouvez accepter les éléments de preuve qui se trouvent être pertinents et

  5   que vous estimez avoir une valeur probante.

  6   Ici, il ne serait être question de la pertinence de l'élément de preuve, et

  7   la nécessité d'assurer une équité du procès va au-delà de la valeur

  8   probante de ce type d'élément de preuve compte tenu de la façon illégale de

  9   son enregistrement, l'authenticité douteuse, et compte tenu du fait que

 10   c'est la partie adverse qui a tout collecté, qui a fait tout cela, et

 11   pendant quatre ans, ces éléments de preuve ont été exemptés de tout

 12   contrôle, et nous n'avons pas de témoin qui a participé à la collecte de

 13   ces éléments de preuve au moment de leur enregistrement, de leur création.

 14   Nous avons une situation où nous débattons d'une chose comme si cela était

 15   véritablement fiable, or nous avons vu que cela a été l'œuvre d'une

 16   organisation illégale conspirative et terroriste.

 17   Il convient d'avoir à l'esprit aussi le fait que les Juges de la Chambre

 18   doivent assurer un procès rapide et équitable et il faut que le procès se

 19   tienne en application du Règlement. L'amoncellement de ce type d'élément de

 20   preuve est directement contraire au principe du procès équitable et rapide.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous avez bien fait d'intervenir

 22   sur cette question de l'article 89(C) et de la valeur probante. Vous avez

 23   mis l'accent sur le fait que nous avons des éléments de preuve présentés

 24   par l'Accusation à l'appui de sa thèse. Là, vous avez parfaitement raison,

 25   mais vous avez vous le droit quand viendra --

 26   D'abord, vous avez un premier droit c'est de nous dire :

 27   1. Ce n'est pas pertinent;

 28   2. C'est discutable au point de vue d'authenticité ou la fiabilité;

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  1   et

  2   3. Vous avez le droit également de dire, que la valeur probante

  3   d'après vous est réduite à zéro. Ça, vous avez le droit de le dire dès

  4   maintenant, mais vous avez un droit également très important.

  5   Qui est que, pendant le moment où, vous, vous allez présenter vos

  6   éléments de preuve, vous pourrez introduire des éléments contredisant la

  7   thèse du Procureur. Par exemple, imaginons que

  8   M. Karadzic soit présent quelque part, et qu'il vous dise par un écrit

  9   quelconque que cette conversation avait un autre sens que le sens prêté par

 10   l'Accusation.

 11   Deuxièmement, M. Vukic, s'il est encore en vie - je ne sais pas, je

 12   ne le connais pas - pourrait également dire comme témoin si vous le faites

 13   venir qu'effectivement, il y a eu une conversation ce jour-là, qui lui a

 14   émis des réserves vis-à-vis de ce qui lui disait Karadzic, que le lendemain

 15   il est allé rencontrer le général Uzelac qui lui a dit : "Tout ça, c'est

 16   pas possible," et cetera.

 17   Troisièmement, vous pouvez également rechercher le général Uzelac et

 18   puis Hadzic - je ne sais pas où il est - pour qu'eux également disent mais

 19   que tout ça, ça ne s'est passé comme on veut bien le dire. Pourquoi vous

 20   pouvez le faire ? Parce que c'est la procédure qui a été suivi par ce

 21   Tribunal.

 22   Dans un autre système, le vôtre ou le mien, on aurait procédé

 23   différemment. Il y aurait un juge d'instruction qui aurait fait ce travail,

 24   qui aurait été auditionné M. Vukic pour lui demander, qu'est-ce qui s'est

 25   passé au juste, et cetera, et lors du procès on aurait tout ça. Or, ce

 26   n'est pas comme cela que ça fonctionne ici. Le Procureur introduit ses

 27   éléments, vous, vous introduisez vos éléments. Et les Juges posent des

 28   questions au témoin pour essayer de s'approcher le plus possible de la

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  1   vérité. Voilà, voilà le fonctionnement.

  2   Alors, ce que vous avez dit sur la valeur probante elle est inscrite au

  3   transcript. Comme vous le savez, la valeur probante est déterminée à la fin

  4   quand nous aurons tous les éléments parce que là, pour le moment, on a cela

  5   qui est introduit mais ceci doit être confronté à d'autres élément de

  6   preuve et peut-être que la valeur probante sera nulle ou sera peut-être

  7   importante ou moyenne, je ne sais pas. On ne va pas se contenter uniquement

  8   de ce document pour affirmer noir et blanc que ce jour-là c'était la mise

  9   en œuvre de l'entreprise criminelle commune. Il nous faudra, bien entendu,

 10   d'autres éléments. Donc, voilà.

 11   Alors, on est dans la phase où le Procureur amène ses éléments de preuve.

 12   Vous, vous faites vos observations et puis le moment venu ça sera votre

 13   tour de démontrer le contraire et au vu de cela les Juges en tireront les

 14   conclusions sur la valeur probante, mais là, au jour d'aujourd'hui on ne

 15   peut tirer aucune conclusion.

 16   Alors, je vais consulter mon collègue sur le fait qu'on va donner un

 17   numéro. Avant de donner le numéro, je vous redonne la parole.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je souhaite attirer votre attention sur

 19   deux autres règles ou articles dont un a été constitué pendant la pratique

 20   judiciaire de ce Tribunal, et c'est la règle qui concerne les meilleurs

 21   éléments de preuve. Et la Chambre de première instance est tenue d'exiger

 22   des deux parties de présenter seulement les meilleurs, autrement dit, les

 23   éléments de preuve les plus pertinents qu'il s'agisse de la présentation

 24   des moyens à charge ou à décharge. Et je pense que l'Accusation dans cette

 25   affaire à plusieurs fois violait cette règle alors que la Chambre de

 26   première instance ne l'a jamais averti du fait qu'il fallait s'en tenir à

 27   la règle de la meilleure preuve.

 28   Deuxièmement, il existe une règle, article 95, qui dit qu'il n'est pas

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  1   possible de présenter les éléments de preuve qui ont été recueillis de

  2   façon illégale. Et dans la pratique française automatiquement, l'on rejette

  3   les éléments de preuve qui n'ont pas été recueillis de façon appropriée.

  4   C'est le cas de la pratique judiciaire américaine et italienne. En

  5   Amérique, le quatrième amendement rejette la possibilité d'utiliser de

  6   telles preuves. Aucune preuve ne peut être accepté si elle a été recueillie

  7   par le biais des méthodes qui jettent un doute sérieux concernant la

  8   légalité et la méthode suivie.

  9   Donc, dans l'affaire présente, il est évident d'après les circonstances qui

 10   produisaient cela, dans quelles circonstances et de quelle manière illégale

 11   ceci a été produit de même que dans quel but, et en raison de tout cela, de

 12   telles preuves ne peuvent pas au dossier et surtout pas les interprétations

 13   de quelqu'un qui fait partie de la partie belligérante dans cette guerre et

 14   qui dans le cadre d'une organisation -- conspirative aurait pour but de

 15   poursuivre les opposants politiques de son parti ou du régime au pouvoir et

 16   de produire des -- désinformations. Et aucun tribunal sérieux ne prendrait

 17   cela en considération.

 18   C'est tout ce que je voulais dire.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : -- je vais pouvoir vous répondre tout de suite sur

 20   les deux points mais je voulais laisser là M. Marcussen parler.

 21   Oui, Monsieur Marcussen.

 22   M. MARCUSSEN : [interprétation] En fait, sans commentaire, Monsieur le

 23   Président, je suis très heureux que vous puissiez en fait -- que vous

 24   alliez répondre concernant ces commentaires. Mais ce genre d'objection

 25   quant à l'admissibilité faite par l'accusé, à savoir que les allégations

 26   selon lesquelles les éléments de preuve ont été obtenus de façon illégale

 27   auraient dû être faites avant et non pas maintenant. Maintenant, nous avons

 28   déjà présenté les pièces, voilà, c'est ce que je voulais dire.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : -- je vais répondre à vos deux points mais en

  2   inversant ma réponse, parce que le deuxième point me permettra de revenir

  3   sur le premier point.

  4   Sur le deuxième point qui concerne l'illégalité des écoutes qui

  5   normalement ne doivent pas entraînées l'admission comme pièce de procédure,

  6   vous avez parfaitement raison concernant les juridictions nationales. Vous

  7   avez cité la France, les Etats-Unis. Quand une écoute est obtenue de

  8   manière illégale, celle-ci ne peut pas être utilisée en justice. Vous avez

  9   parfaitement raison. Il se trouve que dans ce Tribunal quelques Chambres

 10   ont été déjà confrontés à ce problème et il y a des Chambres qui ont estimé

 11   qu'il était possible néanmoins nonobstant des conditions légales ou

 12   illégales de l'obtention d'une écoute, que dans l'intérêt de la justice, il

 13   convenait que ce qui a été dit soit retenu. Donc, il y a une jurisprudence

 14   dans ce Tribunal. Ça ne veut pas dire pour autant que la présente Chambre

 15   va se cadrer dans cette jurisprudence.

 16   Parce que comme je vous l'ai déjà dit, un Juge indépendant c'est, il

 17   est aussi indépendant avec ce qui a pu être déjà décidé; c'est ça la

 18   véritable indépendance. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit que c'était

 19   possible que pour nous ça sera de la même façon. Donc ça c'est le premier,

 20   c'est le premier point.

 21   Oui, oui, mon collègue va compléter.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le

 23   Président.

 24   La Chambre de première instance II a étudié la loi américaine sur cette

 25   question et il n'est pas tout à fait juste de dire que selon la loi

 26   américaine les écoutes téléphoniques obtenues de façon illégale ne peuvent

 27   pas être produites et montrées dans le cadre d'un procès. En fait, la loi

 28   américaine prévoit que dans certaines conditions les écoutes électroniques

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  1   obtenues illégalement peuvent être entendues comme éléments de preuve,

  2   voilà ce que je voulais dire.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour compléter ce que vient de dire mon collègue, il

  4   convient d'avoir à l'esprit, Monsieur Seselj, deux catégories d'écoutes :

  5   les écoutes judiciaires ordonnées par les Juges dans le cadre d'une

  6   procédure très précise, et puis il y a les écoutes des "services secrets" -

  7   entre guillemets - qui agissent hors contrôle judiciaire mais normalement

  8   dans le cadre des lois qui régissent ce type d'écoute. Voilà. Et puis il

  9   peut y avoir également une autre catégorie c'est les écoutes privées hors-

 10   la-loi.

 11   Concernant les écoutes des services secrets, il convient évidemment de

 12   vérifier que ces écoutes entrent dans le cadre légal. Et pour le cas

 13   américain et on le sait pour les questions liées au terrorisme, il y a eu

 14   donc des textes qui ont été pris. La question qui se posera pour la Chambre

 15   est de savoir si ces écoutes en question ont été ordonnées conformément à

 16   la loi ou en marge de la loi. Ça nous verrons. Mais nous ne déterminerons

 17   que quand nous aurons l'ensemble des éléments.

 18   Nous avons bien pris note de ce que vous nous avez dit sur la légalité de

 19   ces écoutes puisque vous êtes déjà intervenu à plusieurs reprises. Ce qui

 20   me permet de revenir au premier point qui est le meilleur élément de

 21   preuve.

 22   Vous semblez indiquer que l'Accusation peut trouver d'autres éléments de

 23   preuve que des écoutes téléphoniques. Ce que vous dites peut être vrai mais

 24   peut être faux. Car la théorie du meilleur élément de preuve si vous n'avez

 25   rien d'autre, à ce moment-là vous introduisez ce que vous avez, mais je

 26   pense que le Procureur a d'autres éléments que cela.

 27   Deuxièmement, n'oublions pas également que la Chambre tire du règlement des

 28   pouvoirs propres concernant les éléments de preuve. La Chambre au titre de

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  1   l'article 98 du Règlement peut demander sur certains éléments de preuve des

  2   éléments complémentaires. Ce sont les pouvoirs propres de la Chambre.

  3   Donc, une Chambre avant de se décider doit d'abord estimer si, nonobstant

  4   les parties, elle n'a pas aussi un rôle à jouer pour compléter des éléments

  5   de preuve pouvant présenter certains défauts, par exemple, une Chambre peut

  6   d'elle même ordonner des expertises techniques pour vérifier tel ou tel

  7   point, peut demander à un ami de la Cour un avis, peut également faire

  8   venir ses propres témoins. Nous pourrions en pure théorie demander à M.

  9   Karadzic de venir, à M. Vukic de venir, aux généraux mentionnés de venir,

 10   et cetera. Donc, vous voyez que la Chambre n'est pas démunie non plus.

 11   Alors, nous allons maintenant donner un numéro mais je tiens à

 12   préciser que ce n'est pas parce qu'on donne un numéro que pour autant c'est

 13   automatiquement à forte valeur probante mais la pièce est donc admise et

 14   sera discutée par les Juges lors des délibérés.

 15   Alors, Monsieur le Greffier, donnez-nous un numéro pour cette bande.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 17   pièce P508.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je ajouter quelque chose ?

 19   Tout d'abord, en ce qui concerne ce qui a été déclaré par

 20   M. Marcussen, lorsqu'il a dit que j'aurais dû exprimer mon objection quant

 21   à l'illégalité des écoutes auparavant. L'ensemble de mon contre-

 22   interrogatoire était consacré à cela. Et, hier, j'ai souligné cela à chaque

 23   fois et d'ailleurs, M. Marcussen a dit que s'agissant de chaque

 24   conversation il est considéré que je le conteste de la même manière en ce

 25   qui concerne l'authenticité, l'illégalité et que l'on peut passer aux

 26   autres objections, alors qu'aujourd'hui, il dit que j'aurais dû exprimer

 27   cette objection avant.

 28   Je vous rappelle que d'après le Statut de ce Tribunal, la Chambre de

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  1   première instance est le garant des droits de l'accusé.  Et ces droits ne

  2   peuvent pas être protégés par qui que ce soit que vous. Moi, ici, je peux

  3   gémir, je peux me plaindre, je peux protester, pleurer, tout ce que je

  4   veux, mais je ne peux pas préserver mes droits à moins que la Chambre de

  5   première instance les préserve et les garantit pour moi.

  6   La fiabilité est un élément inhérent de chaque admissibilité. Il n'est pas

  7   possible d'admettre les éléments de preuve produits par une organisation

  8   d'une des deux parties belligérantes. Or, le service était déjà partagé en

  9   deux parties, et les deux parties travaillaient l'une contre l'autre. Les

 10   écoutes n'étaient pas légales puisque celui qui prenait la décision ne

 11   voulait pas s'adresser à la Cour suprême pour avoir une autorisation

 12   puisque son président était un Serbe.

 13   Si de tels éléments de la recevabilité ne sont pas respectés, alors

 14   les preuves ne peuvent nullement être fiables et ne sont pas fiables; et la

 15   Chambre de première instance ne devrait pas les admettre.

 16   Maintenant -- si vous allez les verser au dossier maintenant et par

 17   la suite vous penchez sur leur valeur probante, mes objections restent dans

 18   le compte rendu d'audience et après vous ferez ce qui, bon, vous semble.

 19   Je pense que l'Accusation est tenue de présenter les meilleures

 20   preuves, faute de meilleures preuves, elle peut présenter d'autres preuves,

 21   mais à chaque fois, il faut que ce soit des preuves pertinentes. Ici, il

 22   n'y a pas de preuve pertinente.

 23   Vous saviez si vous aviez eu un doute, si c'était un entretien que

 24   j'ai eu et qui a été écouté, si vous aviez eu un dilemme pour savoir quel

 25   est le rapport entre la légalité et la pertinence, j'aurais pu comprendre

 26   ce dilemme. Mais jusqu'à maintenant, les entretiens que l'on a entendus

 27   n'ont absolument rien à voir ni avec moi ni avec le Parti radical serbe.

 28   Alors vous n'avez pas ce dilemme devant vous, vous n'avez pas le dilemme

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  1   entre l'équité du procès et l'établissement de la pertinence d'une preuve

  2   qui n'est pas évidente dès le début. Ça c'était le sens de mon objection de

  3   principe mais je vais dorénavant me tenir aux objections plus concrètes.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Votre objection de principe est inscrite au

  5   transcript, pages 17 et 18 du transcript de ce jour.

  6   Nous passons à la deuxième bande.

  7   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,

  8   Monsieur le Juge.

  9   La conversation suivante porte le numéro 65 ter 842. C'est une

 10   conversation téléphonique qui a eu lieu le 10 septembre 1991. Conversation

 11   entre Radovan Karadzic et Slobodan Milosevic, et cette conversation

 12   téléphonique est pertinente car elle permet de voir de quelle façon la

 13   coordination se faisait entre le président Milosevic et M. Karadzic, et

 14   vous verrez que l'on fait mention --

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : -- essaie de la trouver, elle est dans quel

 16   classeur. J'ai la 843, il y a 414 avant, la 842, elle est où, où est-elle ?

 17   M. MARCUSSEN : [interprétation] Excusez-moi, elle doit se trouver dans le

 18   classeur numéro 1.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, le classeur numéro 1 est divisé en plusieurs

 20   chapitres.

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation] C'est sous le chapitre 6.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, vous avez raison c'est l'avant-dernier

 23   document, l'avant-dernier, très bien, nous l'avons.

 24   M. MARCUSSEN : [interprétation] Très bien, merci beaucoup.

 25   Alors cette conversation interceptée est pertinente pour démontrer la

 26   coordination qui existait entre le président Milosevic et Radovan Karadzic.

 27   Vous verrez également, vous entendrez qu'il est question de M. Krajisnik,

 28   on parle de lui. On parle du fait qu'il a été envoyé à assister à une

Page 9447

  1   réunion d'une organisation internationale. Et je ne vais pas vous dire

  2   quelle conclusion nous pourrons tirer de cette conversation, ce n'est pas

  3   approprié de le dire maintenant, mais vous pourrez par vous-même. Alors,

  4   nous pouvons la faire passer maintenant.

  5   [Diffusion de la cassette audio]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.

  7   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je n'ai pas d'observation supplémentaire à

  8   faire concernant ceci. Je ne sais pas si vous voulez donner la parole à

  9   l'accusé.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- en ce qui me concerne mon objection standard

 12   concernant l'illégalité des écoutes et les doutes concernant

 13   l'authenticité, je souligne, encore une fois, l'objection concernant le

 14   manque de pertinence de cette interception. Car qu'est-ce qu'il y a de plus

 15   naturel que deux hommes politiques se mettent d'accord concernant les

 16   démarches politiques. Visiblement ces démarches visent à maintenir la

 17   Yougoslavie et par le biais des moyens politiques, ils essaient de préserve

 18   la Yougoslavie.

 19   Or, dans le cadre de l'entreprise criminelle commune se trouvent ceux

 20   qui ont détruit, qui détruisaient la Yougoslavie puisqu'ils savaient qu'il

 21   n'était pas possible de la maintenir. Donc, cette thèse de l'Accusation est

 22   sens dessus dessous et il est grand temps qu'on la remette à sa place.

 23   Car l'entreprise criminelle commune se trouve du côté des dirigeants

 24   croates, slovènes et autres, et non pas du côté des dirigeants de la Serbie

 25   et du Monténégro et ceux qui étaient avec eux.

 26   C'est la raison pour laquelle ceci est absolument sans pertinence et

 27   certainement pas dans ce procès-là.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

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  1   Alors, on va donner un numéro à ce document, Monsieur le Greffier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] P 509, Monsieur le Président, Monsieur le

  3   Juge.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Ecoute suivante.

  5   M. MARCUSSEN : [interprétation] La conversation suivante porte le numéro 65

  6   ter 843. Il s'agit d'une conversation entre le président Milosevic et

  7   Radovan Karadzic; elle a eu lieu le 12 décembre 1991. La conversation est

  8   pertinente selon nous pour illustrer le contexte ou pour prouver les

  9   contacts qui existaient entre le président Milosevic et le général

 10   Kadijevic et le général Adzic, donc, c'est pour démontrer qu'ils avaient

 11   des contacts et des liens.

 12   Et la conversation dure huit minutes et 38 secondes. Et je propose

 13   que l'on commence après les cinq minutes et demie, les premières cinq

 14   minutes et demie.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : -- Monsieur Marcussen, nous avons tout à

 16   l'heure entendu la conversation 842 dont on a donné les numéros P509. La

 17   conversation 842, numéro P509 est du 20 décembre 1991. Le document P843, la

 18   date est 20 décembre 1991, c'est également le même jour. Je vois bien "20

 19   décembre 1991," en B/C/S; "20 décembre 1991," en anglais, donc, ça voudrait

 20   dire que le même jour ils se sont appelés deux fois. Etant précisé que

 21   celle que l'on va entendre commence par "Good evening."

 22   Alors, Monsieur Marcussen, y a-t-il une erreur parce que vous avez

 23   dit tout à l'heure 12 décembre.

 24   M. MARCUSSEN : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'y trouve pas dans

 25   le compte rendu quelle date j'ai citée. J'ai cité à partir d'un tableur

 26   mais vous avez tout à fait raison.

 27   L'intitulé de 842 est bien le 20 décembre 1991, c'est la date, donc,

 28   je me suis, pardonnez-moi je me suis trompé.

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  1   Mais la conversation que nous allons entendre a eu lieu le même jour,

  2   et nous allons entendre encore une autre conversation interceptée qui porte

  3   la même date, qui sera entendue après celle-ci.

  4   Donc, le 20 décembre, il y a un certain nombre de conversations

  5   téléphoniques entre Radovan Karadzic et le président Milosevic.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est la conclusion.

  7   Oui, Monsieur Seselj.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Je suis absolument contre le

  9   raccourcissement de cette conversation. Trois minutes de plus ou de moins

 10   ce n'est pas une grande perte de temps, il faut qu'on entende toute

 11   conversation dans son intégralité parce que ça a déjà été abrégé par ceux

 12   qui l'ont enregistrée. Ils ont sorti ce qu'ils ont considéré être superflu.

 13   On l'a appris. Puis ils ont commis une cassette au Tribunal de La Haye,

 14   maintenant le Procureur essaie de faire aussi des expurgations.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

 16   Dans l'écoute que nous avons, ça commence par "Good evening," et à la fin,

 17   il y a "Goodbye, Radovan." Donc, la conversation, elle est intégrale. Elle

 18   n'a pas été coupée à moins que dans le corps du sujet on aurait coupé

 19   quelque chose.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le Procureur vous a dit qu'il avait l'intention

 21   de faire au lieu de huit minutes cinq minutes. Vous n'avez peut-être pas

 22   entendu. Il vient de le dire tout à l'heure.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, il faut écouter toute la

 24   conversation. Les quatre pages de transcript.

 25   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. L'accusé a fait

 26   deux allégations; la première, que la conversation interceptée avait été

 27   coupée avant d'être présentée devant la Chambre, et de nous dire que ceci

 28   avait été coupé encore une fois.

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  1   Le témoin a déposé à propos de ces conversations interceptées et a

  2   clairement indiqué que ces dernières avaient été fournies de façon

  3   intégrale au bureau du Procureur. Donc, ces allégations ne sont pas

  4   fondées.

  5   Je vais maintenant faire entendre les trois dernières minutes, si vous le

  6   souhaitez.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Non. Ce que la Chambre veut entendre c'est dès le

  8   départ de la conversation, "Good evening," et puis toute la conversation

  9   que nous avons.

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. C'est

 11   effectivement ce que nous allons faire.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 13   [Diffusion de la cassette audio]

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole à M. Seselj, je voudrais

 15   qu'on repasse la bande pour le début, et je vais demander à la cabine

 16   française de bien interpréter le début. Ça ne va pas être long et je dirai

 17   stop au moment important, c'est notamment sur les appels avec Kadijevic et

 18   Adzic.

 19   [Diffusion de la cassette audio]

 20   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 21   "Oui. Oui. Bonsoir, bonsoir.

 22   Le président : C'est vous ?

 23   Oui, c'est moi Radovan, ici Radovan. Je veux en finir avec Lena [phon],

 24   allez je vais finir vite. Liljana vous embrasse.

 25   Oui, embrasse-là aussi.

 26   Merci, je vais le faire.

 27   Dites-moi, j'apprends que Mira m'a dit que vous étiez au courant de cette

 28   situation.

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  1   Ecoute, tu sais ce qu'il en est. Je me suis entretenu deux fois avec

  2   Kadijevic, trois fois avec Adzic. Et je te prie, si tu peux, appelle Adzic

  3   afin de lui dire, toi, quelle est la situation parce qu'il refuse

  4   d'admettre que c'est exact. Il affirme qu'il n'y absolument aucun massacre

  5   et que là-bas ils n'ont pas retiré l'armée nulle part, mis à part une

  6   unité, il a dit une unité qui se trouvait là où il ne fallait pas qu'elle

  7   soit, et on l'a changé d'emplacement. Mais il dit qu'il n'y a rien de tout

  8   cela.

  9   Radovan : Bien. S'il décide où elle ne doit pas être et si le peuple est

 10   exposé, mais le peuple a suivi cette armée. Là où il y avait cette unité,

 11   le peuple serbe a quitté la région et il est resté les combattants et ils

 12   vont être attaqués de trois côtés.

 13   Milosevic : Je me suis entretenu trois fois avec lui, deux fois avec

 14   Kadijevic, il m'assure qu'il n'y a rien de ce massacre.

 15   Oui, je ne sais pas, mais je ne vais pas pouvoir empêcher la mobilisation

 16   demain de notre Défense territoriale de la Krajina et il y a des gens qui

 17   s'en vont. Ils m'ont demandé et je leur ai dit : Ecoutez, quand on doit

 18   mourir, tout un chacun doit décider tout seul.

 19   Milosevic : Je t'ai dit d'appeler Adzic en personne. Je lui ai dit -- il a

 20   dit qu'il n'avait pas avec Karadzic un contact direct, je lui ai dit que

 21   j'appellerais Karadzic pour lui demander de l'appeler et je te demande de

 22   voir avec lui et j'ai demandé à Braca de l'appeler --

 23   Hm-hm.

 24   Et qu'il informe des villages qui se trouvent --

 25   Hm-hm.

 26   Et qu'il demande de ne pas aller la nuit parce qu'il y a des routes minées,

 27   mais il ne faut pas que leurs blindés sautent. Et qu'ils attendent l'aube

 28   pour aller dans ce territoire, et que tu l'apprennes --"

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  1   [Fin de la diffusion de la cassette audio]

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : OK. Très bien.

  3   J'ai demandé à ce qu'on repasse cela pour mettre en évidence le fait que le

  4   général Adzic avait une autre vue de la situation que celle que pouvaient

  5   avoir Milosevic ou Karadzic. Ça apparaît dans le cours de la conversation.

  6   Bien. J'aurai après une question technique, mais pour le moment on va

  7   écouter les observations de M. Seselj.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] En sus des objections habituelles concernant

  9   l'illégalité des écoutes et les suspicions au niveau de l'authenticité, je

 10   pense que cet élément de preuve n'a absolument aucune pertinence du point

 11   de vue de ce procès. Il s'agit d'un prétendu entretien de deux hommes

 12   politiques qui procèdent à des échanges de vues. L'un d'entre eux a des

 13   contacts avec Kadijevic et Adzic. Il est évident que ces contacts ne sont

 14   pas très intimes. Et ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on parle d'un grand

 15   exode du peuple serbe du territoire de la Slavonie occidentale en décembre

 16   1991. La JNA a donné l'ordre de faire retirer une unité. Ça a généré la

 17   panique parmi la population. La population a suivi l'armée. La majeure

 18   partie de la Slavonie occidentale est tombée et il y a eu beaucoup

 19   d'exécutions de civils serbes, ce qui n'a pas intéressé le bureau du

 20   Procureur. Il n'a été intéressé que par l'exécution d'autres civils.

 21   Donc, il n'y a pas une approche équilibrée de la part du bureau du

 22   Procureur quant à cette problématique. Parce que le fait qu'il y ait eu un

 23   grand exode et que les généraux, les commandants en chef de l'armée

 24   affirment qu'il n'y a pas eu de cela. Et c'est de cela que parlent Karadzic

 25   et Krajisnik parce qu'ils n'avaient pas autre chose à discuter. Mais en

 26   substance leur conversation, c'est une recherche de solution politique pour

 27   ce qui est de la crise yougoslave. Sans l'approbation du peuple serbe, la

 28   Bosnie-Herzégovine ne pouvait pas faire sécession vis-à-vis de la

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  1   Yougoslavie. Il y avait une initiative de Belgrade en cours pour faire en

  2   sorte que la Bosnie-Herzégovine fasse partie de cette Yougoslavie tronquée,

  3   on avait même proposé à Izetbegovic d'être le premier président de cette

  4   Yougoslavie tronquée. C'est ça la substance, donc cela ne prouve aucune

  5   entreprise criminelle commune.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.

  7   M. MARCUSSEN : [interprétation] J'étais sur le point de soulever une

  8   objection quant au fait que l'accusé fait encore une fois des déclarations

  9   et témoigne plutôt que de faire des commentaires. Il a dit que le bureau du

 10   Procureur ne s'est pas intéressé aux autres, c'est inapproprié, Messieurs

 11   les Juges.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : On passe à huis clos.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

 14   clos.

 15   [Audience à huis clos]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Marcussen, vous demandez l'admission

  8   de ce document ?

  9   M. MARCUSSEN : [interprétation] Absolument, Messieurs les Juges, le numéro

 10   65 ter 843, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Un numéro.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 13   P510.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 15   M. MARCUSSEN : [interprétation] Messieurs les Juges, la dernière

 16   conversation interceptée --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : On va peut-être faire le break parce que c'est 10

 18   heures et comme nous travaillons depuis 8 heures 30, nous allons faire donc

 19   la petite pause de 20 minutes. Donc, nous nous retrouverons dans 20

 20   minutes.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 00.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 24.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 24   Alors nous allons pouvoir passer à la vidéo suivante -- enfin la vidéo --

 25   disons la bande audio.

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 27   Il s'agit de la dernière conversation interceptée portant sur ce segment,

 28   c'est-à-dire sur les participants à l'entreprise criminelle commune. Il

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  1   s'agit de la pièce 65 ter 844, mais dans votre dossier cela se trouve dans

  2   le classeur 2, sous la cote 7252. On pensait que ce n'était pas sur notre

  3   liste des pièces, mais en fait c'était déjà sur la liste sous le premier

  4   numéro indiqué, celui du 844.

  5   Cette conversation est à l'aube du 20 décembre, donc, on aurait peut-être

  6   dû l'entendre d'abord, mais on a suivi l'ordre des cotes. C'est une

  7   conversation entre Karadzic et Slobodan Milosevic. Cela porte sur

  8   l'incident Matic, on en a entendu parler la semaine dernière dans une autre

  9   conversation téléphonique interceptée, et il s'agit ici de prouver la

 10   coordination entre Milosevic et Kadijevic et la façon dont des renforts

 11   sont envoyés, étant donné la situation qui existe. C'est très tôt, avant

 12   l'aube, puisque c'est à 2 heures du matin. C'est à 2 heures du matin que

 13   Karadzic a appelé Milosevic.

 14   Maintenant, nous allons écouter cette bande.

 15   [Diffusion de la cassette audio]

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec mes objections habituelles, encore une

 18   fois, le problème du manque de pertinence. Vous savez et Karadzic et

 19   Milosevic, si l'entretien est authentique - ce dont je doute - se montrent

 20   comme des faiseurs de paix. Ils essaient de trouver une solution paisible à

 21   un grave problème. Ils essaient de trouver la possibilité pour faire

 22   intervenir l'armée pour empêcher cela, car la police dominée par les

 23   Musulmans à Bosanska Krupa, à Otoka, de sa propre initiative a arrêté un

 24   colonel, un sergent, et Milan Martic, le chef de la police de Knin. C'était

 25   une arrestation illégale. Et il était dangereux qu'ils les livrent aux

 26   Croates, au HDZ, leurs autorités de Zagreb.

 27   Et si ce problème n'avait pas été résolu de manière pacifique avec

 28   certaines suggestions venant du sommet militaire, il y aurait certainement

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  1   eu un véritable bain de sang là-bas.

  2   Quel est le lien entre cela et une entreprise criminelle commune ? Il

  3   s'agit d'une initiative de paix lancée par Milosevic et Karadzic pour

  4   résoudre ce problème et éviter un bain de sang, et qu'est-ce que ça avoir

  5   avec moi ? Peut-être que c'est moi le colonel en question, mais je n'aime

  6   pas ce petit grade. J'aurais préféré un grade par rapport à celui qui a été

  7   capturé avec Martic, quel lien ?

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P511.

 10   M. MARCUSSEN : [interprétation] Mme Biersay va présenter maintenant les

 11   deux chapitres suivants, les deux segments suivants.

 12   Mme BIERSAY : [interprétation] l'Accusation aimerait que nous passions à

 13   huis clos afin de parler d'un point préliminaire.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos. Monsieur le Greffier, huis clos.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 16   [Audience à huis clos]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Madame Biersay.

 20   Mme BIERSAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   Le segment suivant qui comporte trois conversations interceptées, est selon

 22   des éléments de preuve, montrant le niveau de communication entre le SRS à

 23   Belgrade, le SRS-SCP à Belgrade et ses dirigeants et les volontaires qui se

 24   trouvaient sur le terrain, donc, la communication entre les deux. La

 25   première conversation interceptée que nous allons écouter sera la pièce

 26   315, de la liste 65 ter, en date du 28 juin 1991. Il s'agit d'une

 27   conversation entre Darko Pesic et Zoran Rankic qui est membre de la cellule

 28   de Crise du SRS.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans quel classeur ?

  2   Mme BIERSAY : [interprétation] Classeur numéro 1, Monsieur le Président.

  3   La pertinence comme nous l'avons dit d'une façon générale est la suivante,

  4   cette conversation interceptée va montrer la surveillance qu'effectuait le

  5   QG du SRS à Belgrade sur ce qui se passait sur le terrain, sur la ligne de

  6   front.

  7   Nous voudrions l'entendre, pourrions-nous l'entendre s'il vous plaît, cette

  8   pièce 315.

  9   [Diffusion de la cassette audio]

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai plusieurs choses à soulever en ce qui

 11   concerne cet enregistrement. Mis à part mes objections habituelles, je ne

 12   vais pas sans cesse répéter.

 13   Tout d'abord, il s'agit de deux éléments ici. D'un côté, d'une

 14   réunion au sein du parti, réunion du conseil principal et du conseil

 15   exécutif des cadres dans la rue Prote Mate [phon], dans les locaux de la

 16   commune locale dans laquelle l'on se réunissait pratiquement tout au long

 17   de l'année 1991.

 18   Deuxièmement, il ne fait aucun doute que Branislav Gavrilovic était

 19   un volontaire du Parti radical serbe en Slavonie orientale en mai, juin,

 20   juillet 1991.

 21   Troisièmement, il s'agit ici prétendument d'une conversation téléphonique

 22   qui a eu lieu le 28 juin 1991. Or, il s'agit de la période qui n'est pas

 23   couverte par l'acte d'accusation. Soit l'Accusation élargira l'acte

 24   d'accusation soit renoncera à cet élément de preuve.

 25   Et quatrièmement, ce qui est le plus important ce témoin a confirmé que

 26   Darko Pesic était un agent provocateur de la police. Il avait été recruté

 27   par la police secrète afin qu'il agisse parmi les radicaux serbes.

 28   Et moi, j'attire votre attention sur la pratique de la Cour européenne des

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  1   droits de l'homme. Dans l'affaire Teixeira contre le Portugal, une affaire

  2   de l'année 1999, dont le numéro est 28 EHRR101, paragraphe 35. Il a été dit

  3   dans ce paragraphe que : "Les éléments de preuve recueillis par le biais de

  4   la provocation policière ne peut pas être versé au dossier sans violation

  5   de droit à un procès équitable. Ce provocateur de la police, Darko Pesic et

  6   nous l'avons facilement démasqué car vous voyez que les mesures à son

  7   encontre ont été abolies dès le mois de juin 1991. Il n'a pas pu continuer

  8   à rester dans le Parti radical serbe car ces provocations ont été relevées

  9   et il a essayé d'obtenir certaines informations par le biais de son

 10   comportement suspect."

 11   Et l'Accusation m'interrompt de nouveau. Moi, j'explique la raison

 12   pour laquelle cet élément de preuve ne peut pas être versé au dossier car

 13   il s'agit d'un provocateur de la police et nous avons les preuves

 14   concernant cela. Et lui-même a récemment dans une interview donnée à la

 15   presse, il a avoué qu'il était le provocateur de la police, et l'Accusation

 16   il y a quelques jours m'a envoyé la photocopie de cette interview en vertu

 17   de l'article 68 bis. Et c'est  la raison pour laquelle cet élément de

 18   preuve ne peut pas être versé au dossier. Une preuve qui a été recueillie

 19   par le biais d'une provocation de la police dans le cadre d'une quelconque

 20   déclaration ne peut pas être versée au dossier mis à part le fait que dans

 21   tout cela rien ne peut m'incriminer.

 22   Car il n'y a pas de secret quant au fait qu'il y avait des

 23   volontaires du Parti radical serbe dans les villages de la Slavonie

 24   orientale en 1991. Moi-même j'en ai parlé ici dans ce prétoire donc ceci

 25   n'est pas du tout contesté. Il n'y a rien de problématique dans le contenu

 26   de la conversation. Ce qui est problématique c'est qu'un entretien avec un

 27   provocateur de la police et qui que ce soit de l'autre côté ne peut pas

 28   être versé au dossier car ceci est inadmissible selon le jugement de la

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  1   Cour européenne des droits de l'homme.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous avez donc fait valoir votre

  3   point de vue basé sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

  4   l'homme.

  5   Je vais demander à M. le Greffier de passer pendant quelques instants à

  6   huis clos.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.

  8   [Audience à huis clos]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en audience publique, concernant

  3   l'admissibilité de la pièce qui vient d'être écoutée, la Chambre donc

  4   décide de donner un numéro, aux fins d'identification, donc, cette pièce

  5   n'est pas admise en l'état mais il y aura un numéro aux fins

  6   d'identification.

  7   Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du numéro MFI P512.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : On continue.

 10   Mme BIERSAY : [interprétation] La pièce suivante est une conversation

 11   interceptée qui porte le numéro 65 ter 1053, pour ce qui est de la

 12   pertinence, c'est un document qui parle des communications qui ont eu lieu

 13   entre le QG SRS de Belgrade et le terrain nous pensons également -- nous

 14   avançons également que c'est pertinent pour démontrer le niveau

 15   d'implication opérationnel que l'accusé avait sur le terrain. Et pour les

 16   Juges de la Chambre, cette conversation a été prise en date du 21 avril

 17   1992, et cette conversation se déroulait entre l'accusé et Branislav

 18   Gavrilovic.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 20   [Diffusion de la cassette audio]

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me souviens de cette conversation d'avril

 22   1992, mais je suis convaincu que cette conversation a été modifiée. Il est

 23   tout à fait clair qu'avec des dispositifs techniques on intervient sur le

 24   contenu de la conversation. Il est tout à fait clair dès le premier examen

 25   linguistique qu'on trouve une preuve d'une intervention, d'une manipulation

 26   ou de suppression. 

 27   Vous voyez que le ton se modifie dans la conversation du point de vue son,

 28   le son n'est pas égal. Et sur le plan de la langue, ce que je vois ici ne

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  1   semble pas naturel, et ne semble pas relié. Il y a certains éléments qui

  2   sont liés les uns aux autres, mais manifestement cette conversation n'est

  3   pas complète.

  4   Et vous voyez aussi qu'il y a des interruptions suspectes, des signaux

  5   l'indiquent, la tonalité que l'on entend ici ne s'entend pas dans d'autres

  6   conversations, alors que les appareils utilisés pour les écoutes sont les

  7   mêmes. Il y a des moments où il y a des silences qui sont à peine

  8   perceptibles mais tout de même perceptibles. Et il y a des changements

  9   importants dans la séquence des bruits de fond que l'on entend, et

 10   d'ailleurs, ces changements de la fréquence des sons en arrière plan sont

 11   artificiels. Ils ne sont pas naturels, ils sont artificiels donc introduits

 12   pour cacher quelque chose qui est en train d'être dit. Et on voit aussi que

 13   toutes ces modifications sont liées manifestement à la suppression de

 14   certaines parties de la conversation.

 15   Moi, ce qui m'intéresserait c'est de savoir ce qui se disait dans ce qui a

 16   été supprimé. Je veux dire très franchement, 16 ans plus tard je suis

 17   incapable de me rappeler avec précision quel était le sujet de ma

 18   conversation. Je ne nie pas avoir dit ce que l'on vient d'entendre ici,

 19   mais il y a tellement d'interférences et d'interventions dans cette

 20   conversation que d'un point de vue juridique, cette écoute est

 21   inacceptable, en tant qu'élément de preuve.

 22   Je confirme que j'ai demandé à parler à Radovan Karadzic pour voir comment

 23   envoyer de l'aide aux volontaires encerclés. 18 volontaires du Parti

 24   radical serbe étaient encerclés en avril 1992 près de Grbavica non loin de

 25   Palma, et je m'inquiétais réellement de leur sort. Finalement, personne

 26   n'est mort. Ils ont tous été sauvés. Il y a eu quelques blessés.

 27   Je tiens à vous dire que je sais exactement de quoi il est question ici et

 28   que je suis tout à fait "au courant" des événements dont il est question.

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  1   Je ne nie pas, je ne conteste pas les événements en question sur le fond,

  2   mais je conteste l'authenticité de l'enregistrement.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : On va réécouter la bande.

  4   Mme BIERSAY : [interprétation] Du début ?

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

  6   [Diffusion de la cassette audio]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. On va passer à huis clos quelques instants.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de retour en audience à huis

  9   clos.

 10   [Audience à huis clos]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, la Chambre va donner un numéro pour cette

 23   bande. Monsieur le Greffier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P513.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bande suivante.

 26   Mme BIERSAY : [interprétation] La bande suivante portera le numéro 1172, de

 27   la pièce 65 ter, c'est dans votre deuxième classeur, le classeur numéro 2.

 28   C'est une conversation qui a eu lieu le 22 avril 1992, conversation qui a

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  1   eu lieu entre Momcilo Mandic et Igor, nom de famille inconnu. Cette

  2   conversation a un lien avec la conversation précédente dans laquelle M.

  3   Seselj dit à Brne qu'il est en train d'essayer d'obtenir les dirigeants

  4   politiques de l'ABiH et qu'il est en train d'essayer de les joindre pour

  5   faire sortir les volontaires de la situation dans laquelle ils se trouvent.

  6   Dans cette conversation, nous voyons que les hommes politiques de l'ABiH et

  7   les dirigeants militaires prennent ceci très sérieusement.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je crois que vous nous avez dit que

  9   la conversation a eu lieu le 22 avril.

 10   Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais la date est différente dans le

 12   transcript de la conversation interceptée.

 13   Mme BIERSAY : [interprétation] Vous avez tout à fait raison concernant le

 14   transcript. On voit le "21 avril 1992" comme date du transcript. Mais nous

 15   nous appuyons sur cette transcription-là plutôt que l'autre date. Merci.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 17   [Diffusion de la cassette audio]

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Dans ce cas précis, en raison de la

 19   non-pertinence, il est incontesté que ces volontaires étaient encerclés non

 20   loin de la pâtisserie Palma; ils étaient 18. L'homme qui parle avec Mandic

 21   dit qu'ils étaient 11, mais il n'était pas au courant, il n'était pas sur

 22   place. Il ne connaissait pas le nombre exact. Branislav Gavrilovic, lui,

 23   connaissait le nombre exact. Il est tout à fait clair que quelqu'un depuis

 24   Pale demande à Mandic d'intervenir pour apporter de l'aide à ces hommes

 25   encerclés. Si je ne me trompe, Mandic était déjà ministre à l'époque au

 26   sein du gouvernement de la Republika Srpska.

 27   Qu'est-ce qui peut être pertinent ici, quelque chose qui n'est pas

 28   contesté n'a pas besoin d'être prouvé. Il est incontesté que ces

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  1   volontaires étaient là-bas à Hrasno au mois d'avril, qu'ils ont participé

  2   au combat, qu'ils ont été encerclés, ils n'étaient pas faits prisonniers

  3   mais encerclés. Il n'est pas contesté qu'à Belgrade, j'ai été informé du

  4   fait qu'ils étaient encerclés, que j'ai appelé Pale pour demander qu'on

  5   leur apporte de l'aide. Alors, à quoi sert un élément de preuve comme

  6   celui-ci ? A rien. C'est simplement un amoncellement d'éléments de preuve

  7   inutiles pour augmenter l'importance du dossier.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro, Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Juge, ce sera la pièce

 10   P514.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bande suivante. 

 12   Mme BIERSAY : [interprétation] Messieurs les Juges, nous allons maintenant

 13   passer à la dernière partie qui est composée de cinq conversations

 14   interceptées courtes. Ceci porte sur la communication et la coordination

 15   entre le SRS et les autres membres de l'entreprise criminelle commune, plus

 16   particulièrement M. Karadzic, qui représente les dirigeants politiques de

 17   l'ABiH. La première conversation est le numéro 65 ter 229, et la date citée

 18   est celle du 19 mai 1991, c'est Branislav Gavrilovic qui appelle Darko

 19   Pesic.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est dans quel classeur ?

 21   Mme BIERSAY : [interprétation] Le premier classeur, Monsieur le Président,

 22   et plus précisément, ceci est pertinent car il montre comment était

 23   organisé le SRS à Sarajevo sous la direction de Gavrilovic.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 25   [Diffusion de la cassette audio]

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander au Greffier de passer à huis clos.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes

 28   actuellement à huis clos.

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  1   [Audience à huis clos]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vos observations sur cette bande

  4   audio.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, je suis très surpris par

  6   Mme Biersay qui dit que cet enregistrement audio prouve une corrélation

  7   entre le Parti radical serbe et ses militants et Radovan Karadzic. Ici, il

  8   est question de Branislav Gavrilovic, Brne, de façon évident qui est entré

  9   de Serbie au bout d'un certain temps à Sarajevo et il souhaite accélérer

 10   les activités relatives à l'organisation d'une filière du Parti radical

 11   serbe sur le territoire de Sarajevo. Il souhaite aussi en faire de même à

 12   Pale et Sokolac.

 13   Darko Pesic, le 19 mai 1991, le prévient qu'il ne fallait pas tout dire

 14   dans le détail au téléphone. Cela signifie que le 19 mai, il n'était pas

 15   encore agent provocateur du service de la Sûreté de l'Etat. C'est la

 16   conclusion qu'on peut tirer mais pas forcément. Le 20 mai déjà il pouvait

 17   l'être devenu parce qu'il a été arrêté, et c'est une fois arrêté qu'il a

 18   accepté de coopérer.

 19   Troisièmement, il convient de garder à l'esprit le fait que le 6 mai 1991,

 20   j'étais à Sarajevo, d'abord à Romanija, à Pecina de Novak, pour la Saint-

 21   Georges, puis je suis descendu à Sarajevo, à Sarajevo, une organisation

 22   bosnienne musulmane dirigée par Muhammad Filipovic a organisé des

 23   manifestations contre une participation de ma part à une émission de Télé

 24   Sarajevo. Et ces manifestations ont eu lieu devant le théâtre national,

 25   ensuite, il y a eu un incident. Aleksandar Tijanic et Milan Bobic

 26   Momcilovic [comme interprété] ont failli être lynchés. Ils ont eu du mal à

 27   se sauver quant à cette masse de foule très en colère. Et je suis passé à

 28   côté de l'endroit où il y avait ces manifestations. J'étais à pied, je suis

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  1   allé au cimetière de Bare parce que mon père est enterré là-bas et ce n'est

  2   que vers l'après-midi fin d'après-midi que je suis rentré à Pale.

  3   Enfin, on ne peut pas me couper tout le temps comme ça.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay --

  5   Mme BIERSAY : [interprétation] --

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous pensez que ce n'est pas pertinent mais je

  7   présume que s'il dit ça c'est pour relier sa venue à l'appel de Gavrilovic

  8   sinon. Donc, attendez qu'il termine. Parce que, comme vous, je n'ai pas

  9   compris pourquoi il dit ça mais il va certainement conclure.

 10   Mme BIERSAY : [interprétation] Je pense que j'ai un problème dans la mesure

 11   où j'ai du mal à faire la différence entre ses objections et le fait qu'il

 12   témoigne, et à maintes reprises, la Chambre lui a indiqué qu'il ne devait

 13   pas témoigner. Donc, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, je pense qu'il s'agit

 14   là plutôt d'une déposition.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 16   Monsieur Seselj, y a-t-il déposition de votre part, ou bien, vous êtes en

 17   train d'expliciter le contexte de l'écoute ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne témoigne pas. Je prouve que cette

 19   conversation interceptée ne peut pas être pertinente pour cette affaire et

 20   je présente des faits. Ce qui s'est passé à Sarajevo a montré que, dans la

 21   partie musulmane de l'opinion publique, il y avait une grande animosité à

 22   mon égard en personne et à l'égard du Parti radical serbe. Et c'est la

 23   raison pour laquelle le 19 mai,

 24   13 jours après, parce que Gavrilovic est renté avec moi en Serbie donc 13

 25   jours après avec une certaine prudence et avec des réserves, il continue à

 26   négocier la création du parti en Sarajevo sachant quelle était l'animosité

 27   de cette opinion publique.

 28   Mais, maintenant, que Mme Biersay nous dise ce qu'il y a de pertinent pour

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  1   ce qui est de la corrélation entre le Parti radical serbe et Radovan

  2   Karadzic. Où est Radovan Karadzic, dès l'introduction dans l'audition, elle

  3   a fait état de la chose et elle a expliqué cela, enfin, elle a avancé cela

  4   comme raison pour le versement au dossier de cette écoute. Où est Radovan

  5   Karadzic ? Quelle et la corrélation avec lui ? Je ne pense pas que

  6   Branislav Gavrilovic se soit entretenu à quelque moment que ce soit de sa

  7   vie avec Radovan Karadzic.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj explique que quelques jours avant le

  9   19 mai il était à Sarajevo où il y a eu manifestation, et cetera, dont des

 10   difficultés pour créer des éléments du Parti radical serbe, ce qui explique

 11   que Gavrilovic le 19 mai appelle Pesic. Bon. Ça il a répondu sur une partie

 12   de votre objection.

 13   Maintenant, vous avez en début expliqué que cette écoute permettait de

 14   comprendre le lien qu'il pouvait y avoir entre les membres de l'entreprise

 15   criminelle et notamment Karadzic. Alors Karadzic n'est pas dans l'écoute ?

 16   Est-ce une erreur de votre part ou bien c'est parce qu'il y a une référence

 17   à Pale à un moment donné ?

 18   Mme BIERSAY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Notre

 19   argument par rapport à la pertinence de ceci est dû à l'organisation du SRS

 20   à Sarajevo ainsi que le lien entre le SRS et le SDS et les dirigeants

 21   politiques de la BiH, entre autres,

 22   M. Karadzic. On y voit que dans cette conversation interceptée, les besoins

 23   d'assurer une coordination avec Pale et comme les Juges de la Chambre

 24   entendront avec la conversation interceptée suivante, ces liens deviennent

 25   de plus en plus évidents.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on va donner un numéro pour cette bande

 27   audio.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges  --

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant que d'attribuer un numéro, je voudrais

  2   dire encore autre chose.

  3   Il y a différentes sortes de bêtises, des bêtises peuvent vous

  4   surprendre. D'autres bêtises peuvent vous égayer. D'autres peuvent encore

  5   être sympathiques. Mais il y a des bêtises qui parfois peuvent vous faire

  6   bondir hors de votre peau. Alors, on est en 1991, mois de mai, Karadzic est

  7   encore à Sarajevo. Le siège du Parti démocratique serbe se trouve à l'hôtel

  8   Holiday Inn. En 1991, il n'y a pas -- Pale ce n'était pas le centre de

  9   siège du Parti démocratique serbe pas plus que de la République serbe de

 10   Bosnie-Herzégovine, à savoir la Republika Srpska. Pale c'était une banlieue

 11   de Sarajevo, faisant partie intégrante de Sarajevo dans les montagnes et

 12   c'est tout. Et Pale ça ne peut pas à tout moment être le synonyme de

 13   Radovan Karadzic.

 14   Radovan Karadzic avait pour siège Pale lorsqu'il y a eu conflit armé

 15   dans Sarajevo, c'est en 1992 qu'il l'a fait. En mai 1991, Karadzic était

 16   fermement installé à Sarajevo, son parti fonctionnait à Sarajevo et Pale ce

 17   n'était ni le symbole de son siège, ni du siège de son parti. C'est une

 18   localité où il s'agissait d'organiser l'un des comités municipaux du Parti

 19   radical serbe tout comme à Sokolac. On parle de Pale et de Sokolac dans le

 20   même contexte.  

 21   Et c'est ça la bêtise qui me fait bondir sur, hors de mes gonds.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay.

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président.

 24   C'est précisément le genre d'éclat indiscipliné auquel nous nous opposons

 25   depuis le début puisqu'il fait des déclarations et de façon désespérée M.

 26   Seselj ne devrait pas comme il le fait nous attaquer personnellement.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. M. Seselj n'a pas à vous attaquer et vous avez

 28   parfaitement raison. Mais en revanche, quand sur l'objection de M. Seselj

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  1   on vous a demandé en quoi apparaît

  2   M. Karadzic puisque son nom n'est pas dedans. Vous avez confirmé sur mon

  3   intervention c'est parce qu'il est mentionné à plusieurs reprises les

  4   contacts avec Pale. Effectivement c'est indiqué. A plusieurs reprises on

  5   parle de Pale. Voilà que M. Seselj rectifie en disant que Karadzic à

  6   l'époque n'était pas à Pale mais à Sarajevo. Bon. Voilà ce qu'il dit. A ce

  7   moment-là, si contact il doit y avoir avec Karadzic, ce n'est pas à Pale

  8   c'est à Sarajevo. Donc, voilà ce qu'il dit.

  9   Alors, y a-t-il pas une confusion entre le Pale 1992 et la situation en

 10   1991 ? Ou Karadzic serait d'après M. Seselj à Sarajevo à l'hôtel Holiday

 11   Inn, si c'est ce que j'ai bien compris.

 12   Mme BIERSAY : [interprétation] Contrairement à M. Seselj, je ne témoigne

 13   pas. Et je crois qu'il y a des questions qui peuvent être clarifiées par le

 14   témoin et je propose qu'il pose la question au témoin directement, sinon

 15   nous pouvons entendre les autres bandes pour voir si nous pouvons faire la

 16   lumière là-dessus.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : On va repasser à --

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, on va passer à huis clos pendant quelques

 20   secondes.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, simplement que --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien --

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 24   Juges.

 25   [Audience à huis clos]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner le numéro, Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, le numéro 65 ter 229

  5   aura le numéro P515.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'estime que lorsqu'une partie dans le procès

  7   formule une objection, les Juges de la Chambre doivent prendre position au

  8   sujet de l'objection en question. J'ai présenté une objection au sujet des

  9   dires de Mme Biersay disant que cela prouvait une corrélation directe entre

 10   le Parti radical serbe et Radovan Karadzic dans le cadre de l'entreprise

 11   criminelle commune. Et j'ai, de façon très efficace, contesté la chose.

 12   Alors, je voudrais avoir la position des Juges de la Chambre au sujet de

 13   l'objection que j'ai formulée, parce que les Juges de la Chambre viennent

 14   de verser cela au dossier. Comme si cela était une preuve de la corrélation

 15   entre le Parti radical serbe et Radovan Karadzic, est-ce que c'est à cet

 16   effet que ça est versé au dossier ou c'est versé au dossier pour dire qu'il

 17   y a eu en 1991 des négociations pour ce qui est de la création d'une

 18   filière du Parti radical serbe là-bas. Ce qui m'intéresse c'est de savoir

 19   en quelle qualité cela a été versé au dossier à présent.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, l'Accusation a

 21   indiqué que le dernier lot de conversations interceptées porteraient sur la

 22   question de la communication, de la coordination entre le SRS et d'autres

 23   membres de l'entreprise criminelle commune. C'est ce que nous a dit Mme

 24   Biersay. Elle nous a également dit que ce lien entre le SRS et contre un

 25   membre de l'entreprise criminelle commune nous apparaîtrait clairement une

 26   fois que nous aurons entendu toutes les conversations interceptées qui font

 27   partie de ce dernier lot. Donc, je propose que nous écoutions d'abord

 28   toutes ces conversations interceptées, et ensuite, nous prendrons position

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  1   eu égard à votre objection.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais rajouter ceci. Votre objection

  3   interpelle la Chambre pour savoir que le fait d'admettre cette pièce, ça

  4   voudrait dire que la théorie du Procureur est entérinée. Absolument pas, ce

  5   n'est pas parce qu'une pièce est versée à l'appui de ce que dit le

  6   Procureur que pour autant ce que le Procureur veut alléguer est établi et

  7   vice-versa. Il en est de même pour vous. Si vous demandez l'admission d'une

  8   pièce, vous ne l'avez pas fait, si vous le faisiez ça serait exactement

  9   pareil. Prima facie, on peut admettre une pièce, la pertinence et la valeur

 10   probante sont prima facie appréciées et puis tout ça sera évalué en

 11   définitive avec l'ensemble des autres éléments. Donc, ce n'est pas parce

 12   que cette pièce est admise que la théorie de savoir que l'entreprise

 13   existait dès 19 mai avec Karadzic, vous-même et X, Y, ou Z est établie.

 14   C'est un élément de l'architecture présentée par le Procureur qui sera, le

 15   cas échéant, consolidé par d'autres documents à voir mais, pour le moment,

 16   il n'y aucune conclusion qui est tirée, et donc votre objection, voilà ce

 17   que je peux vous dire. C'était tellement évident qu'il ne m'était pas

 18   apparu nécessaire de répondre quand vous avez fait l'objection. Ce n'est

 19   pas parce qu'une pièce est admise que ça concrétise la théorie de celui qui

 20   la demande.

 21   Bien, Madame Biersay, alors il y a une autre pièce qui suit ?

 22   Mme BIERSAY : [interprétation] Tout à fait, il serait peut-être bon

 23   d'entendre les deux conversations sans s'interrompre. Il s'agit donc de la

 24   pièce 65 ter 279, en date du 6 juin, une conversation téléphonique faite

 25   par Gavrilovic à Siljegovic. Et la deuxième, c'est le numéro 296 [comme

 26   interprété], en date du 7 juin 1991, conversation entre toujours ce M.

 27   Gavrilovic et Maja Gojkovic. Je pense qu'il serait bon peut-être de les

 28   entendre toutes les deux sans interruption.

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  1   Donc, nous allons d'abord entendre la pièce 279 de la liste 65 ter.

  2   [Diffusion de la cassette audio]

  3   Mme BIERSAY : [interprétation] Puis, maintenant, la pièce 296 [comme

  4   interprété].

  5   [Diffusion de la cassette audio]

  6   Mme BIERSAY : [interprétation] Il s'agit d'une bande qui dure environ sept

  7   minutes.

  8   [Diffusion de la cassette audio]

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vos observations.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais faire des observations de désespérées,

 11   comme dit Mme Biersay que je fais, parce que je fais l'impression d'être

 12   désespéré plutôt que de dire que c'est plutôt le cas de l'Accusation qui

 13   s'est complètement pétré dans ces histoires.

 14   D'abord, Branislav Gavrilovic parle d'une scission dans ce comité municipal

 15   du Parti radical serbe de Sokolac -- démocratique serbe de Sokolac et on

 16   s'est vu proposer de participer à la création du Parti radical serbe. Tout

 17   le reste, c'est en premier lieu du flirt, dirais-je, entre Gavrilovic et

 18   Maja Gojkovic. Si tant est que cette voix est authentique parce les voix

 19   sont déformées à tel point que cela ne ressemble pas du tout à leurs vraies

 20   voix, et véritablement j'ai de grand doute au sujet de l'authenticité.

 21   Alors, si c'est authentique, c'est, d'abord, un flirt amoureux. C'est un

 22   peu décent que de nous faire entendre cela dans le prétoire parce que

 23   chacun a le droit à une certaine intimité.

 24   Et, deuxièmement, ils mentionnent dans leur conversation Karadzic et

 25   Radovan.

 26   Mais en soit, ça ne veut rien dire.

 27   Voyez-vous, Branislav Gavrilovic, à l'époque, n'avait pas la possibilité de

 28   parvenir jusqu'à Radovan Karadzic. J'en suis convaincu, peut-être avait-il

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  1   ressenti la nécessité de se vanter auprès de Maja Gojkovic pour dire qu'il

  2   était influent et pour avoir un peu plus d'envergure à ses yeux parce que

  3   j'ai eu communication de tout un tas de conversations entre eux qu'on

  4   n'entendra probablement pas ici où la teneur est similaire. C'est à

  5   caractère amoureux. Il y a des déclarations amoureuses plus ouvertement

  6   faites entre eux.

  7   Mais qu'est-ce qui est pertinent dans tout cela ? Qu'est-ce que cela

  8   prouve ? Le bureau du Procureur doit dire pourquoi ceci se trouve être

  9   pertinent. Du reste, s'il est passé chez Radovan et s'il lui a transmis mes

 10   salutations, mais qu'est-ce que ça peut faire et qu'est-ce que cela a de

 11   pertinent ?

 12   J'ai rencontré Radovan Karadzic à plusieurs reprises, ce n'est pas un

 13   secret du tout. Le Procureur n'a pas à prouver le fait que j'ai eu des

 14   rencontres avec Karadzic. Alors, pourquoi ceci se trouve-t-il être --

 15   Mme BIERSAY : [interprétation] -- M. Seselj est en train de témoigner --

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- Mme Biersay qu'elle n'a pas le droit de

 17   m'interrompre tout le temps. Tout le monde témoigne dans ce prétoire sauf

 18   moi. J'insiste pour qu'on dise ici en quoi cette conversation est

 19   pertinente pour prouver l'existence d'une entreprise criminelle commune. En

 20   quoi ? Parce que j'ai peut-être envoyé des salutations à Karadzic sans pour

 21   autant le savoir moi-même, si Maja Gojkovic a dit à Branislav Gavrilovic :

 22   "Dis-lui bonjour," et est-ce qu'il l'a rencontré ? Et quand bien même il

 23   l'aurait rencontré, en quoi cela est-il une preuve ? Et ça prouve quoi ?

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors votre position est au transcript.

 25   On va donner deux numéros pour la 279 et 296, et ensuite on fait la pause

 26   parce qu'il est temps de faire la pause.

 27   Mme BIERSAY : [interprétation] Il s'agit de 286 et non 296.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 279 recevra la cote P516 [comme

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  1   interprété] et la pièce 286, la cote P515 [comme interprété].

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, on va faire une pause de 15 minutes

  3   parce que je regarde avec inquiétude le temps. Est-ce que nous pourrons

  4   terminer après la pause les -- il en reste combien, Madame ?

  5   Mme BIERSAY : [interprétation] Il nous en reste deux. Et ils demandent à

  6   peu près cinq minutes, mais avec toutes les objections, je ne peux pas vous

  7   dire de combien de temps nous aurons besoin, raisonnablement ça devrait

  8   être dix minutes et pas plus.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : On va essayer de terminer. Donc, on fait une pause

 10   de 15 minutes.

 11   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.

 12   --- L'audience est reprise à 12 heures 19.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous reprenons donc l'audience.

 14   Madame Biersay, pour les deux dernières vidéos -- audio -- bandes audio.

 15   Mme BIERSAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 16   vais essayer d'être le plus rapide possible.

 17   Les deux dernières conversations interceptées portent sur la présence de

 18   volontaires du SRS, tout d'abord à Sarajevo et aux alentours - il s'agit de

 19   la pièce 1043 de la liste 65 ter - la deuxième porte sur la présence de ces

 20   volontaires à Zvornik et il s'agit de la pièce 266 de la liste 65 ter.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : -- répéter les numéros parce que ça n'a pas été

 22   enregistré.

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] Tout à fait.

 24   La pièce 1043 de la liste 65 ter que vous allez trouver dans le classeur 2,

 25   en date d'avril 1992, conversation entre Ilija, nom de famille inconnu, et

 26   un Rade Ristic. La deuxième conversation, qui sera la dernière, est la

 27   pièce 65 ter 266, que vous trouvez aussi au classeur 2, en date d'avril

 28   1992. Il s'agit d'une conversation entre Pejicic et un homme non identifié.

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  1   Pour être rapide et efficace, je pense que nous pourrions peut-être les

  2   entendre consécutivement, l'une après l'autre sans interruption.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]

  4   Mme BIERSAY : [interprétation] Nous allons d'abord entendre la conversation

  5   1043.

  6   [Diffusion de la cassette audio]

  7   Mme BIERSAY : [interprétation] -- c'est de juin 1992.

  8   [Diffusion de la cassette audio]

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection, objection.

 10   J'ai entendu le Procureur dire pour le premier enregistrement, qu'il datait

 11   du 22 avril 1992 et que le deuxième enregistrement datait d'avril 1992 sans

 12   indication de jour. Maintenant, tout d'un coup, on nous parle de juin.

 13   J'aimerais que le Procureur nous dise comment cela se fait car le Procureur

 14   a donné les données temporelles et les dates pour les deux enregistrements

 15   et maintenant tout d'un coup ça change.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame --

 17   Mme BIERSAY : [interprétation] Je me corrige. En effet, je m'étais trompé

 18   pour ce qui est du deuxième puisque au compte rendu, il est maintenant

 19   écrit que c'était une conversation qui s'est tenue en juin 1992.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, encore une objection.

 21   Pourquoi est-ce que maintenant nous mettons en relation une conversation du

 22   22 avril avec une conversation du mois de juin puisque ce ne sont même pas

 23   les mêmes interlocuteurs ?

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Madame Biersay, ce ne sont pas les mêmes

 25   interlocuteurs mais c'est le même sujet ?

 26   Mme BIERSAY : [interprétation] Tout à fait. C'est à propos de la présence

 27   des volontaires du SRS dans ces deux zones, dans ces deux secteurs. Nous

 28   avons dû choisir quand même à partir d'un grand nombre de conversations

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  1   téléphoniques interceptées, c'est notre choix.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : On écoute.

  3   [Diffusion de la cassette audio]

  4    M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'abord, je m'exprimerai au sujet de la

  6   première écoute avec les suspicions et les remises en cause que je

  7   maintiens. Il y est question d'un événement qui n'est pas contesté, à

  8   savoir qu'un groupe de volontaires a été mis à la disposition de Branislav

  9   Gavrilovic, pour participer au combat visant à la prise de Hrasno en avril

 10   1992. Et ensuite, deux personnes dont je n'ai jamais entendu parler avant,

 11   évoquent ce fait dans une conversation entre eux. Ceci n'a absolument

 12   aucune pertinence.

 13   Et maintenant pour le deuxième enregistrement. D'abord la date, juin 1992

 14   pose problème. Deuxièmement, ce qui pose aussi problème c'est qu'il est dit

 15   que le chauffeur qui conduit les volontaires du Parti radical serbe, si

 16   c'est bien d'eux que l'on parle parce que lui évoque les hommes de Seselj,

 17   les conduit à partir de Sarajevo et son autobus tombe en panne à Pilava.

 18   Pilava c'est un petit ruisseau, un cours d'eau qui circule sur les pentes

 19   de la colline, et ses eaux se jettent ensuite dans les eaux de la ville. Et

 20   ensuite, il doit partir de là pour aller jusqu'à Zvornik. Le Procureur en

 21   tire une conclusion, à savoir qu'il s'agit des volontaires de Seselj qui

 22   sont transportés de Pale à Zvornik pour combattre dans la guerre. Mais il

 23   ne faut pas perdre de vue que s'il s'agit bien d'un groupe de volontaires

 24   qui se trouvait à Sarajevo, ils retournent en Serbie, ils vont à Zvornik

 25   parce que c'est le lieu qui fait la frontière et il est probable qu'un

 26   autobus va les prendre à cet endroit pour les conduire à Zvornik où ils

 27   trouveront un autre moyen de transport pour Belgrade. Pourtant, le

 28   Procureur tire la conclusion que ceci démontre la participation des

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  1   volontaires au combat de Zvornik.

  2   Nous avons d'autres éléments de preuve qui indiquent qu'en avril 1992, il y

  3   avait des volontaires du Parti radical serbe à Zvornik, et je n'ai jamais

  4   contesté ce fait. Mais que les volontaires sont partis de Sarajevo pour se

  5   battre à Zvornik est absolument impossible parce que les volontaires

  6   allaient en général sur les front pour un mois et demi, très rarement il

  7   leur arrivait de rester plusieurs mois sur le front, après quoi les hommes

  8   en question retournaient chez eux pour prendre un bain, prendre un peu de

  9   repos, changer de vêtements, et cetera. Donc, ils restaient sur le front un

 10   mois et demi à la fois. Donc, il est impossible qu'ils se trouvaient à

 11   Sarajevo pour ensuite être envoyés à Zvornik, or, c'est cela que le

 12   Procureur essaie de démontrer par le biais de cette écoute téléphonique de

 13   je ne sais quelle personne qui parle l'une avec l'autre, à ce moment-là.

 14   Le Procureur a dit d'ailleurs très justement au préalable que la

 15   conversation datait d'avril. S'il s'agissait d'un transport destiné à les

 16   amener à un lieu où ils combattraient, et bien non, ils rentraient en

 17   Serbie et le Procureur s'est corrigé en parlant du mois de juin. En juin

 18   1992, il était absolument impossible qu'un seul volontaire du Parti radical

 19   serbe se trouve à Zvornik, pas un seul, absolument pas un seul.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Là, vos observations sont au transcript.

 21   Monsieur le Greffier, deux numéros pour ces deux bandes.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, le numéro 1043 recevra la cote P518

 23   et le 266 recevra la cote P519.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Madame c'est terminé ?

 25   Mme BIERSAY : [interprétation] Tout à fait.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelques secondes en audience à huis clos.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.

 28   [Audience à huis clos]

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 22   [Audience publique] 

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, vous avez la parole.

 24   M. RINDI : [interprétation] Bonjour. Je vais commencer par donner lecture

 25   d'un résumé très bref de la déclaration du témoin.

 26   Le témoin dit être à Zvornik avec sa famille lorsque la guerre a éclaté au

 27   mois d'avril 1992.

 28   Entre le 15 et le 20 mai 1992, le témoin a été détenu à l'école technique

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  1   de Karakaj. Il a été détenu pendant trois jours. Le témoin a été emmené à

  2   l'école très tard dans la soirée par un inspecteur de la police de Zvornik

  3   appelé Drago Djokic et il y avait deux policiers qui étaient vêtus en

  4   uniformes et ils étaient armés.

  5   Désolé.

  6   Le témoin a ensuite été emmené dans une grande pièce de l'école. On lui a

  7   dit d'enlever sa ceinture et ses lacets de chaussures et de placer tous ses

  8   effets personnels sur une table. C'est là qu'il a remarqué qu'il y avait

  9   des hommes qui étaient assis, quatre ou cinq mètres de lui. Il avait

 10   remarqué un homme, son visage était recouvert d'ecchymoses, et le témoin a

 11   remarqué que cette personne avait été blessée partout sur le corps.

 12   Ce témoin a été emmené, VS-1105, dans une autre pièce. La pièce était

 13   complètement sombre et il y avait d'autres personnes qui étaient assises

 14   par terre le long des murs.

 15   Au jour suivant, on a informé le témoin que des volontaires serbes

 16   employaient des plus jeunes prisonniers pour placer des choses volées, des

 17   objets volés sur les camions et pour les transporter en Serbie. Il y avait

 18   environ 49 [comme interprété] ou 50 personnes dans la pièce dans laquelle

 19   se trouvait le témoin, qui les a remarquées. Dans la pièce, il y avait

 20   également deux Serbes : il y avait un homme de Seselj, Sasa de Novi Sad; il

 21   était là parce qu'il avait été impliqué dans le meurtre d'un civil à

 22   Zvornik pour se venger pour venger la mort d'un de ses amis. Il y avait

 23   également un membre de la Défense territoriale serbe du village de Pilica.

 24   Il y avait d'autres détenus qui ont informé le témoin qu'ils avaient été

 25   torturés dans des camps autour de Zvornik et qu'on leur avait ordonné de

 26   s'adonner à des pillages. Le témoin a appris que la plupart des prisonniers

 27   détenus à l'école technique de Karakaj avaient été emmenés à cet endroit

 28   depuis le camp Ekonomija.

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  1   Le troisième jour, le témoin a été emmené à Atos [phon] pour d'autres

  2   interrogatoires. A cet endroit-là, il a été interrogé par le capitaine

  3   Crni.

  4   Le Témoin VS-1105 a été interrogé pendant une heure et demie, ensuite, deux

  5   gardes l'ont escorté au SUP de Zvornik.

  6   Sur la route entre le bureau du capitaine Crni et le stationnement, deux

  7   membres de la TO serbe ont frappé le témoin derrière -- à la nuque, le

  8   témoin s'est évanoui. Et lorsqu'il est revenu, lorsqu'il s'est réveillé, il

  9   a remarqué qu'il était allongé par terre et qu'il y avait deux hommes qui

 10   étaient en train d'uriner sur son visage. Par la suite, deux hommes l'ont

 11   emmené au SUP. Ce jour-là, le témoin a été relâché, on l'a laissé partir ce

 12   jour-là, et par la suite, à la fin du mois de mai 1992, il a été en mesure

 13   de fuir Zvornik -- de s'échapper de Zvornik. Il a été détenu à l'école

 14   technique de Karakaj pour un total de trois jours.

 15   Pendant le conflit à Zvornik, le témoin a été en mesure de se rendre compte

 16   que le commandant de la JNA pour l'ensemble de la région a été Marko

 17   Pavlovic; son nom était Branko Popovic -- son vrai nom, et que Branko

 18   Popovic il savait qu'il était le commandant puisque la radio de Zvornik

 19   faisait des annonces ou -- parlait -- ou donnait des ordres en fait publics

 20   à la radio ou aux gens de Zvornik. Et il pouvait également observer des

 21   membres de plusieurs volontaires et d'Unités paramilitaires à Zvornik au

 22   cours de la période de conflit, parmi lesquelles il y avait des volontaires

 23   du SRS, Zuco ou les Guêpes jaunes, et il y avait également une unité qui

 24   s'appelait Tujan Sinje [phon], qui était dirigée par Milan Ilic.

 25   Il n'y avait pas d'antennes du SRS à Zvornik avant la guerre de façon

 26   officielle. Il y avait quelques supporteurs de Vuk Draskovic, le Mouvement

 27   du renouveau serbe mais la plupart des Serbes étaient membres du Parti

 28   démocratique serbe.

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  1   Lorsque la guerre a éclaté, presque tous les Serbes du cru ont rejoint les

  2   rangs des formations de Seselj, le témoin savait -- que le commandant -- le

  3   commandement de Seseljevci était Seselj en Serbie. Et à Zvornik, les

  4   volontaires respectaient Zuco le plus -- avait le plus de respect pour lui

  5   car c'était le commandant de la plus grande unité, et après avoir été

  6   relâché, le témoin a interviewé un très grand nombre de survivants de

  7   Zvornik. Et sur la base de ces entretiens, il croit que 4 500 personnes

  8   avaient été tuées à Zvornik.

  9   Le témoin savait également qu'il y avait un très grand nombre de fosses

 10   communes dans la région de Zvornik qui sont décrites dans la déclaration.

 11   Ceci met fin à tout mon résumé, Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 12   les Juges.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : -- continuer.

 14   M. RINDI : [interprétation] Merci.

 15   Interrogatoire principal par M. Rindi :

 16   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez fait une

 17   déclaration en 1996 aux représentants du bureau du

 18   Procureur ?

 19   R.  Oui, je l'ai fait.

 20   Q.  En 2005, est-ce que vous avez certifié une déclaration devant le

 21   représentant du Greffe de ce Tribunal ?

 22   R.  Oui, je l'ai fait.

 23   Q.  Merci. Cette fois-là est-ce que vous avez apporté des corrections à

 24   votre déclaration ?

 25   R.  De toutes petites corrections qui étaient de nature dactylographique.

 26   Q.  Merci.

 27   M. RINDI : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche une pièce sur

 28   le prétoire électronique sans pour autant publié ce document à l'extérieur

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  1   du prétoire, le document qui porte la cote 5040 du document 65 ter, donc,

  2   5040 c'est en B/C/S, alors que la version en anglais porte la cote 5040A,

  3   5040A. Merci.

  4   Je souhaiterais apporter une correction au compte rendu d'audience. On peut

  5   voir "VS-1005," alors qu'il faudrait lire "VS-1105."

  6   Madame l'Huissière, pourriez-vous, je vous prie, afficher la page 3 en

  7   B/C/S qui correspond à la page 1 en anglais.

  8   Q.  Monsieur, reconnaissez-vous votre signature à la page 3 du document que

  9   vous avez à l'écran devant vous ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci.

 12   M. RINDI : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous, je vous

 13   prie, remettre une copie papier au témoin de ce même

 14   document ?

 15   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez, je vous prie, consulter la deuxième page

 16   de la déclaration qui dans le document effectivement sur papier est la

 17   quatrième page.

 18   M. RINDI : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez, je vous prie,

 19   afficher la page 4 en B/C/S et la page 2 en anglais. Merci. 

 20   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez confirmer que c'est bien vous qui avez

 21   apporté les corrections manuscrites apparaissant sur cette page ?

 22   R.  Oui, c'est bien mon écriture.

 23   Q.  Merci. Pourriez-vous nous confirmer si la signature au bas de la page

 24   c'est bien la vôtre ?

 25   R.  Oui, c'est ma signature.

 26   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, je vous prierais de nous confirmer en

 27   passant en revue la déclaration et de nous dire si les corrections que vous

 28   avez apportées vous les avez apportées en 2005. Et pourriez-vous nous

Page 9505

  1   confirmer également que la signature qui se trouve au bas de la page de

  2   chaque page de cette déclaration est bien la vôtre ?

  3   R.  Oui, ce sont des corrections faites par moi et ce sont mes signatures.

  4   Q.  Merci. Je ne vous demanderai plus de consulter le document papier car

  5   il sera affiché à l'écran devant vous.

  6   Ou plutôt, excusez-moi, une dernière question concernant le document.

  7   M. RINDI : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous afficher à

  8   l'écran la page 17 en B/C/S ?

  9   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous votre signature au bas de la

 10   page, je vous prie, les deux; regardez l'écran ?

 11   R.  Oui, oui, je la reconnais.

 12   Q.  Très bien, merci. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez eu

 13   l'occasion de passer en revue votre déclaration hier, dans le cadre de la

 14   séance de récolement ?

 15   R.  Oui, oui, je l'ai fait.

 16   Q.  Merci. Je souhaiterais vous poser quelques questions concernant ceci.

 17   D'abord dites-moi, pourriez-vous nous dire à quelle confession vous

 18   appartenez ? Vos parents étaient de quelle confession d'abord ?

 19   R.  Mes parents sont de religion islamiste et pour ma part, je suis

 20   athée.

 21   Q.  Merci. Et vous avez été élevé dans quelle religion ?

 22   R.  J'ai été élevé dans la religion islamique -- musulmane.

 23   Q.  Merci.

 24   Madame l'Huissière, veuillez, je vous prie, afficher la page 10 de la

 25   version en B/C/S du document, et en anglais, c'est la page 6. Merci.

 26   Monsieur le Témoin, je vous prierais de prendre connaissance du dernier

 27   paragraphe de cette page. C'est le paragraphe numéro 5, en anglais. Je vais

 28   maintenant vous en donner lecture : "Je sais que Seselj a passé une nuite à

Page 9506

  1   Zvornik, 15 à 30 jours avant la guerre. Il a dormi dans la maison de Bosko

  2   Ceranic. La maison de Bosko était située au centre de la ville. Je ne suis

  3   pas tout à fait certain, mais je crois que le nom de la rue est Brace

  4   Stefanovica. Bosko Ceranic était le gérant d'un magasin de meubles à

  5   Zvornik tout près de sa maison. Le nom du magasin de meubles était 'Braca

  6   Jerkovic.' Bosko a toujours déclaré qu'il n'appartenait à aucun parti mais

  7   toutes les réunions politiques ont eu lieu dans sa maison. Bosko était âgé

  8   d'environ 50 ans, il était marié et il avait deux fils et une fille. La

  9   fille était juge et l'un de ses fils travaillait avec lui dans le magasin."

 10   Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous apporter des précisions

 11   concernant ce que je viens de vous lire ?

 12   R.  Oui. Lorsque je suis venu à Zvornik pour la première fois, je suis allé

 13   chez Bosko Ceranic puisque c'est un ami. J'ai voulu lui dire que j'étais en

 14   colère contre lui puisqu'il ne m'avait pas aidé à sortir de Zvornik. J'ai

 15   cru les rumeurs selon lesquelles effectivement il était un homme puissant

 16   et que même M. Seselj dormait chez lui, avait dormi chez lui. Cependant il

 17   m'a rassuré en disant honnêtement qu'il n'avait posé de question au sujet

 18   de qui que ce soit mais que les rumeurs n'étaient pas plus que ça.

 19   C'étaient des rumeurs simplement qui circulaient à Zvornik. Donc, cette

 20   déclaration relève plutôt de rumeur que d'une déclaration exacte.

 21   Q.  Madame l'Huissière, est-ce que nous pouvons avoir la page 11 en B/C/S

 22   de ce document, s'il vous plaît. Ceci se trouve à la

 23   page 6, toujours de l'anglais.

 24   Témoin, est-ce que vous pourriez regarder la dernière phrase du premier

 25   paragraphe, s'il vous plaît. Il s'agit de la dernière phrase de l'avant-

 26   dernier paragraphe en anglais, ou l'avant, l'avant-dernier paragraphe. Je

 27   vais maintenant vous lire cette phrase : "Les Fourmis jaunes de Zuco

 28   étaient une des unités de Seselj également."

Page 9507

  1   Est-ce que vous avez des précisions à nous donner par rapport à cette

  2   phrase, s'il vous plaît ?

  3   R.  Il ne s'agissait -- il s'agissait des Guêpes jaunes de Zuco; pendant un

  4   certain temps on parlait des Fourmis jaunes de Zuco. C'était une unité

  5   d'élite commandée par Zuco. Avec lui, il y avait son frère, Dusan, dont le

  6   surnommé "Repic," et qui a commis beaucoup de crimes. Zuco, je le voyais

  7   personnellement dans le centre médical dans lequel j'avais été détenu

  8   pendant un certain temps plus précisément une dizaine de jours. Et il

  9   venait -- à ces moments-là, il se vantait d'avoir jadis été capitaine au

 10   sein du SUP fédéral, et il disait que, maintenant, il est à la tête de

 11   cette unité. Il disait qu'il s'agissait des hommes de Seselj, voilà. Cela

 12   dit il portait une casquette, il avait des complexes, à mon avis. Il ne

 13   portait pas un seul pistolet mais deux, un de chaque côté, il venait

 14   toujours faire de la reconnaissance vers les positions, vers la ville où se

 15   trouvaient encore les défenseurs de Zvornik, voilà.

 16   Et une fois, moi, j'ai été placé en détention à trois reprises et

 17   s'agissant de la dernière période que vous venez d'évoquer, vous, vous

 18   lisez au sujet de ma dernière détention et moi j'avais déjà été placé en

 19   détention deux fois avant. Mais les deux fois étaient bien plus brèves, et

 20   une fois, il m'a interrogé dans son bureau. Il m'a demandé combien de

 21   défenseurs qu'il y avait à Kula Grad. Il m'a proposé que j'aille aux

 22   négociations afin que les armes soient rendues. Il disait que personne n'en

 23   allait souffrir, moi, j'ai dit que je n'étais pas membre de ce parti

 24   politique, que je n'avais aucune influence ainsi de suite et lui

 25   effectivement il a renoncé. Et je veux dire par là que je le connais

 26   personnellement. 

 27   Q.  Merci. Témoin, à la lumière on en tenant compte des corrections que

 28   vous avez apportées à votre déclaration, est-ce que ceci illustre ou est le

Page 9508

  1   reflet des événements que vous y avez

  2   décrits ?

  3   R.  C'est bien concis mais ça reflète les faits.

  4   Q.  Merci. Donc, si on vous pose de questions aujourd'hui sur ces

  5   événements, est-ce que vous répondriez de la même manière que vous avez

  6   explicité dans votre déclaration ?

  7   R.  Oui, malheureusement, mes connaissances et mes opinions se sont

  8   entièrement confirmées et les réponses auraient été les mêmes.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   M. RINDI : [interprétation] Messieurs les Juges, à ce stade, je demande le

 11   versement au dossier, s'il vous plaît, du numéro 65 ter 5040, sous pli

 12   scellé, ceci et la version en B/C/S et le document 5040A et la version

 13   anglaise s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, le 65 ter 5040 aura

 16   le numéro P521 et la traduction anglaise aura le numéro P522 -- non sera

 17   une pièce jointe, merci.

 18   Pardonnez-moi, ceci sera versé sous pli scellé.

 19   M. RINDI : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Témoin, dans votre déclaration, vous dites que mentionnez d'avoir

 21   entendu parler de certaines personnes de l'existence de fosses communes

 22   dans la région de Zvornik. Est-ce que l'existence de telles fosses communes

 23   vous a été confirmée par la suite d'une manière ou d'une autre ?

 24   R.  Oui, ceci a été entièrement confirmé sauf dans un cas, où en raison de

 25   la configuration du terrain qui est difficile, elles n'ont pas été

 26   découvertes. Les autres ont été découvertes et, malheureusement, je pensais

 27   qu'elles étaient plus petites mais elles étaient encore plus importantes

 28   que ce que les gens disaient. Et toutes les fosses communes mentionnées ont

Page 9509

  1   été effectivement découvertes et confirmées.

  2   Q.  -- fosse commune qui n'a pas été confirmée ?

  3   R.  Il s'agit d'une fosse commune appelée "Sahmanske Stijene." J'ai fait un

  4   croquis reflétant cette fosse commune. Elle se trouve le long de la route

  5   nationale entre Zvornik et Sarajevo plus précisément entre Zvornik et

  6   Drinjaca, à une distance d'environ 400 à 500 mètres au sud de Divic.

  7   Et en face de l'agglomération de Mali Zvornik, donc, en Serbie de

  8   l'autre côté de la rivière, cette agglomération s'appelle Sahar. C'est une

  9   partie musulmane où vivaient les réfugiés et c'est là dans cette fosse

 10   commune que les gens exécutés de Cerska, Konjevic Polje et Kamenica ont été

 11   enterrés lors de l'offensive contre Srebrenica en 1993. Les exhumations ont

 12   eu lieu en hélicoptères en utilisant des toiles puisque l'on ne pouvait pas

 13   s'approcher, et lorsque juste avant que Morillon ne vienne à Cerska, et

 14   c'est à ce moment-là qu'il avait dit qu'il n'y avait pas de traces de

 15   massacres, et c'était en raison du fait que l'armée s'était assurée qu'ils

 16   allaient recueillir tous les cadavres dans des toiles qu'ils ont transporté

 17   en hélicoptère jusqu'à ces caves. Et après, il s'est avéré que ceci était

 18   vrai.

 19   Et les locaux de Sahir, les gens me disaient que pendant un an ils ne

 20   pouvaient pas vivre normalement en raison de la puanteur qui émanait de cet

 21   endroit et c'est la seule fosse commune qui n'a pas été découverte.

 22   M. RINDI : [aucune interprétation]

 23    M. LE JUGE ANTONETTI : -- dans les quelques minutes qui restent parce que

 24   M. Seselj ne vous posera pas de questions car il nous a indiqué qu'il ne

 25   poserait pas de questions quand on utilise cette procédure.

 26   Questions de la Cour :

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, je vais à l'essentiel. C'est la présence à

 28   Zvornik de ces Unités paramilitaires, et notamment des hommes de Seselj que

Page 9510

  1   vous avez pu mentionner.

  2   Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de très précis sans tenir compte

  3   de la rumeur ou du ouï-dire ? Qu'avez-vous vu, vous personnellement sur ces

  4   personnes ?

  5   R.  J'ai des contacts directs avec leur commandant, Zuco. C'était son

  6   surnom. Par la suite, j'ai appris son nom et son prénom donc avec lui et

  7   avec son frère Repic qui m'a même intercepté sur la route une fois il a

  8   vérifié ma pièce d'identité. Mais puisque j'étais en compagnie d'un Serbe,

  9   d'un médecin serbe, après une longue hésitation, il m'a laissé partir.

 10   Moi, personnellement, je n'ai été témoin d'aucun meurtre commis par les

 11   hommes de Seselj; cependant, ce qui se passait dans les camps de Zvornik,

 12   un certain nombre d'entre eux étaient à Karakaj et d'après ce que les gens

 13   me disaient par la suite, tous ces meurtres avaient été commis par ces

 14   formations-là.

 15   Et par la suite, il s'est avéré que ces formations ont commencé à agir de

 16   manière arrogante et trop puissante et n'obéissait pas aux instructions de

 17   la Serbie. Mais à un moment donné, effectivement, ils sont devenus

 18   tellement puissants que personne ne pouvait rien leur dire même pas les

 19   autorités officielles de Zvornik commandées par Marko Pavkovic.

 20   Et j'ai également entendu dire que cette unité en juillet ou août,

 21   donc au moment où elle avait commis tous ces crimes avait été démantelée

 22   que ses membres ont été arrêtés par des membres des forces spéciales de

 23   Pale puisque les autorités officielles de la Republika Srpska ne pouvaient

 24   pas faire leur travail correctement en raison d'eux.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, premier point, vous dites que vous avez

 26   rencontré leur commandant Zuco et puis également son frère Repic. Qu'est-ce

 27   qui vous permet de dire que ces deux individus étaient membres du Parti

 28   radical serbe ou avaient une connexion avec M. Seselj ? Ils vous l'ont dit

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  1   eux-mêmes ou c'est une déduction que vous faites ?

  2   R.  Pendant que j'ai été dans le centre médical pendant une dizaine de

  3   jours, souvent j'ai été dans le bureau du directeur. Et une fois Zuco a

  4   fait irruption à l'intérieur et lorsqu'il disait ce qu'il représentait et

  5   qu'en réalité, il était le commandant de la défense de Zvornik, il a dit

  6   qu'il appartenait aux Unités spéciales de M. Seselj, aux hommes de Seselj.

  7   Et c'est ce qu'il a dit lui-même devant le Dr Muhamed Jelkic qui était le

  8   directeur de ce centre médical.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous avez dit qu'il y avait plusieurs unités

 10   paramilitaires au niveau de Zvornik et vous avez dit tout à l'heure quelque

 11   chose que moi j'entends pour la première fois. Vous dites que ces unités

 12   ont été démantelées parce que la Republika Srpska à Pale a envoyé des

 13   unités spéciales pour les démanteler. Comment le savez-vous ?

 14   R.  Suite à mon arrivée à Vienne, où j'ai été réfugié, (expurgé)

 15   (expurgé). Et à ce moment-là j'ai

 16   rencontré un grand nombre de réfugiés de la Drina. Je recueillis des faits

 17   et des déclarations auprès d'eux et en même temps je lisais toute la presse

 18   serbe. Entre-temps, j'ai renoué également avec les journalistes de

 19   l'hebdomadaire belgradois, "Vreme," M. Svarm, et Jovan Dulovic, et ils

 20   m'ont donné toute une série de faits. Et j'ai même une photo de cette unité

 21   alignée alors que les membres étaient désarmés, ils n'avaient plus d'armes.

 22   Mais pareil M. Dulovic m'a dit qu'immédiatement après que cette photo a été

 23   prise et après le désarmement, à la fois ceux qui les avaient désarmé et

 24   ceux qui ont été désarmés, ils sont allés ensemble dans un grand café à

 25   Mali Zvornik, et ils ont bu jusqu'à n'en perdre connaissance. Donc, la

 26   photo c'était simplement pour le public.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous dites que les unités qui ont désarmé ces

 28   individus les ont effectivement désarmés mais que tout ça n'était pas vrai

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  1   parce qu'ils ont été après boire dans un café tous ensemble. Bon.

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. 

  4   R.  Le café s'appelle et c'est un peu vulgaire, "Quatre seins."

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : "Quatre seins." Bien.

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   Monsieur le Greffier, préparez-moi une ordonnance pour enlever cela.

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26   Et j'ai essayé de faire en sorte que ces vues de la situation ne seraient

 27   pas présentées d'un seul angle mais des autres angles aussi pour être aussi

 28   objectif que possible. Car j'avais un ami serbe, j'avais des amis serbes,

Page 9513

  1   j'avais demandé leur avis aussi et j'ai voulu le présenter. Donc je pense

  2   que ce livre est un document précieux s'agissant des événements qui se sont

  3   déroulés à Zvornik et aux alentours pendant ces quatre à cinq mois.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur, il est l'heure de terminer. J'ai

  5   demandé à mon collègue s'il y avait des questions à vous poser, il m'a dit

  6   non.

  7   Donc, au nom de la Chambre, je vous remercie d'être venu apporter votre

  8   concours dans le cadre de cette procédure 92 ter. Je formule mes meilleurs

  9   vœux de retour pour vous-même.

 10   Et Mme l'Huissière vous accompagnera tout à l'heure.

 11   Pour demain, donc, l'audience débutera à 8 heures 30, et donc, nous

 12   aurons donc un témoin qui sera demain viva voce.

 13   Oui, Monsieur Seselj.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite soulever une objection de

 15   procédure, mais je vais attendre que le témoin sorte, si vous avez une

 16   minute à m'accorder.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Une minute parce que je suis après dans un

 18   autre procès et il faut également que je me prépare, donc.

 19    [Le témoin se retire]

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs les Juges, aujourd'hui vous avez

 22   accepté cette déclaration en vertu de l'article 92 ter. Jusqu'à la page 7,

 23   cette déclaration contient ce qui est arrivé au témoin. Après la page 7, le

 24   tout se fonde sur les rumeurs. Un scandale incroyable a eu lieu ici. Le

 25   témoin a même renonce à une partie de cette déclaration lorsqu'il a dit que

 26   j'avais dormi dans la maison de quelqu'un 30 jours avant la guerre. Ici,

 27   pour la première fois, le témoin a dit qu'il a vu personnellement Zuco, et

 28   que Zuco lui avait dit qu'il était un homme de Seselj. Alors que ça ne

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  1   figure pas dans la déclaration. Or, ce témoin, le 9 janvier 1993 a donné

  2   une déclaration aux autorités musulmanes, il a identifié Zuco comme homme

  3   de Arkan. C'est l'Accusation qui m'a donné ce document. Ici, un scandale

  4   s'ajoute à l'autre, et je dis ça simplement pour attirer votre attention

  5   sur ce qui arrive lorsque vous acceptez des déclarations, dépositions en

  6   vertu de l'article 92 ter.

  7   Je vais continuer à ne pas contre-interroger ce genre de témoin. Mais je

  8   souhaite que ceci soit au compte rendu d'audience pour qu'il soit clair

  9   pourquoi j'objecte.

 10   Et puis dire aussi que des groupes différents des hommes de Seselj se

 11   rencontraient, entraient en conflit, c'est scandaleux.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous remarquerez que je lui ai posé

 13   des questions exactement pour lui demander qu'est-ce qui lui permettait

 14   d'affirmer que Zuco était un homme de Seselj. Je lui ai posé la question.

 15   Voilà, donc, je ne prends pas pour argent comptant ce qui est écrit. Je

 16   pose des questions. Votre remarque est donc au transcript.

 17   Bien, je remercie tout le monde et nous nous retrouverons demain à 8 heures

 18   30. Je vous remercie.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 19 et reprendra le jeudi 17 juillet

 20   2008, à 8 heures 30.

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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