Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 23 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 8 heures 30.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous, s'il vous plaît,

  6   appeler le numéro de l'affaire ?

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

  8   Madame et Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le

  9   Procureur contre Vojislav Seselj.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 11   En ce mardi 23 septembre 2008, je salue les représentants de l'Accusation,

 12   M. Mundis et Mme Dahl. Je salue également M. Seselj ainsi que M. le

 13   Greffier, Mme l'Huissière, et toutes les personnes qui nous assistent.

 14   La Chambre a décidé de tenir cette audience ce jour afin d'aborder les

 15   diverses questions administratives pouvant résulter de l'interruption du

 16   procès pendant plusieurs semaines. Il faut remettre en route et sur les

 17   railles ce procès, qui a été interrompu.

 18   Comme tout le monde le sait, le Procureur avait demandé la suspension

 19   totale du procès jusqu'à ce que la Chambre décide de statuer sur la requête

 20   du Procureur visant à nommer un conseil à l'accusé. Alors même que la

 21   Chambre avait pris une décision ordonnant la poursuite du procès, le

 22   Procureur a donc demandé à la Chambre de suspendre le procès jusqu'à ce que

 23   la Chambre d'appel statue sur la question de la suspension.

 24   Comme le savez, la Chambre d'appel a rendu récemment une décision, rejetant

 25   l'argumentation du Procureur. Dans ces conditions, nous avons tout de suite

 26   rendu une décision demandant au Procureur de nous communiquer le tableau

 27   des témoins à venir dans les prochaines semaines, et nous avons également

 28   estimé qu'il convenait, avant de débuter l'audition du premier témoin

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  1   prévu, d'examiner les questions administratives susceptibles d'être

  2   évoquées qui méritent à ce stade d'être abordées sereinement.

  3   Afin que lorsque demain nous aurons le témoin qui viendra, nous nous

  4   consacrions à l'audition de ce témoin sans aborder des questions

  5   administratives, qui pourraient nous faire perdre du temps.

  6   Monsieur Seselj, ça fait, comme vous le savez, plusieurs semaines qu'on ne

  7   s'est pas vu. Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps, et je présume

  8   que vous avez à votre niveau certains sujets éventuels à aborder. Ensuite

  9   je donnerai la parole à l'Accusation, qui a peut-être aussi des sujets.

 10   Monsieur Seselj, je vous donne la parole. Que voulez-vous aborder comme

 11   question, qui a un intérêt tant pour vous que pour le procès ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite aborder plusieurs questions, et

 13   j'aimerais que l'on examine ces points un par un.

 14   Pour commencer, ma première question, il s'agit du problème que j'ai

 15   rencontré avec mes conseillers juridiques. C'est un problème qui est causé

 16   avant tout par le Greffe.

 17   Depuis le début de ce procès, c'est à peu près une fois par mois que je

 18   recevais mes conseillers juridiques, et les frais de déplacement étaient

 19   couverts par le Greffe. Il y a de cela à peu près un mois, j'ai prévu de

 20   recevoir mes conseillers juridiques les 25 et 26 septembre, donc cette

 21   semaine, jeudi et vendredi, c'est comme si je m'attendais à ce que ce

 22   procès redémarre. C'est une coïncidence -- enfin, une pure coïncidence,

 23   même si je n'avais aucun élément d'information. Cette fois-ci le Greffe a

 24   rejeté -- a refusé d'assumer les frais de placement de mes conseils

 25   juridiques, tout sans préciser de manière explicite si leurs visites

 26   seraient rendues possible ou non, même si l'administration pénitentiaire

 27   cela fait longtemps m'a fourni le calendrier de leurs visites. Alors quant

 28   au Greffe, il m'a envoyé certaines correspondances à moi-même et à mes

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  1   conseillers juridiques.

  2   Premièrement, dans ces messages -- dans ces lettres, le Greffe critique les

  3   conseils juridiques pour des prises de parole en public, qu'ils ont eues.

  4   Par exemple, Slavko Jerkovic aurait déclaré que le Tribunal de La Haye

  5   tente de m'assassiner, et c'est ma thèse, ma thèse que je défends et que

  6   défendent mes conseils juridiques parce que, si vous m'imposez un conseil,

  7   cela équivaut à une tentative d'assassinat.

  8   Même si vous ne le voyez pas sous cet angle-là, c'est ainsi que je le voie,

  9   moi, mes conseils juridiques et l'opinion serbe dans son ensemble parce que

 10   me priver du droit à la défense ça équivaut à une liquidation. Même si cela

 11   n'était pas vrai, pour quelle raison un conseil juridique que j'aie

 12   n'aurait pas le droit de le dire ? Qui serait en droit de le lui refuser ?

 13   Le Greffe, non. Le Greffe évoque le code de conduite des défenses qui

 14   travaillent devant ce Tribunal. Mes conseils juridiques ne sont pas des

 15   défenseurs et leur mission n'est pas de défendre la réputation de cette

 16   institution, parce que moi-même et mes conseils juridiques estimons que ce

 17   Tribunal n'a aucune réputation ni professionnelle, ni éthique. Je ne parle

 18   pas uniquement de notre procès, je parle ici de ce Tribunal dans son

 19   ensemble. C'est ma thèse depuis le tout début.

 20   Donc un conseil juridique qui travaille pour moi ne peut que défendre

 21   cette thèse qui est la mienne. Je ne peux pas avoir ici dans le prétoire

 22   quelqu'un qui va prendre un point de vue opposer qui estimera que c'est moi

 23   qui dont l'image est terni ou qui n'a pas de stature morale et qu'à

 24   l'encontre ce Tribunal en a.  

 25   Puis on lui reproche une déclaration qu'il aurait faite sur des

 26   possibilités d'injecter de l'air dans des veines, le Procureur est prêt à

 27   tout pour ne pas perdre ce procès, et cetera. Puis, pour ce qui est de

 28   Zoran Krasic, lui aussi se voit reprocher des choses, des déclarations

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  1   qu'il aurait faites en public et puis parmi -- lorsqu'il a dit qu'on ne

  2   sait pas lequel est le plus grand des menteurs parmi les témoins, mais

  3   toute l'opinion serbe est d'accord là-dessus. Toute la partie du procès qui

  4   s'est déroulée à huis clos est identique à celui qui s'est déroulée en

  5   public, et tout cela apporte de l'eau à ce moulin.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur Seselj. On va revenir là-dessus.

  7   Mais n'abordez pas la question des témoins menteurs ou pas. Si vous voulez,

  8   j'aborderai ce problème tout à l'heure.

  9   Mais là, pour le moment, exposez simplement le problème posé par vos

 10   collaborateurs à la suite de la lettre du Greffier et puis sans aborder le

 11   fond.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me suis contenté de citer ce que l'on trouve

 13   dans la lettre du Greffe. Si vous ne souhaitez pas que je continue, je ne

 14   vais plus le citer. Vous voyez, je fais preuve d'esprit très constructif

 15   ici. Si vous me dites de ne pas faire quelque chose, je suis même

 16   obéissant, j'arrête immédiatement. Ce ne m'est pas très propre, mais voilà

 17   je le deviens très vite.

 18   Donc le Greffe tente d'utiliser des arguments politiques pour disqualifier

 19   mes conseils juridiques mais je ne le permettrai pas. Je ne permets pas que

 20   le Greffe donne des leçons à mes conseils juridiques sur la manière de se

 21   comporter devant l'opinion serbe. Ils sont d'une part mes conseils

 22   juridiques mais d'autre part ce sont des hommes politiques sur la scène

 23   politique serbe. Ce sont des personnalités publiques. Ils défendent des

 24   positions politiques qui correspondent à celles de l'opinion serbe.

 25   Ici nous avons entendu un certain nombre de remarques également portant sur

 26   Aleksandar Vucic. Mais, entre-temps, je l'ai renvoyé parce que je ne lui

 27   fais plus confiance, il n'est plus mon conseil juridique, donc il n'y a pas

 28   lieu d'en parler ici.

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  1   Je m'adresse à vous pour vous demander de protéger mes conseils juridiques.

  2   Si le Greffe ne s'est pas conformé à votre ordonnance pour ce qui est du

  3   financement de ma défense pour moi, il ne remette pas en question un

  4   minimum auquel j'ai droit et qui m'a été accordé il y a deux ans. Donc que

  5   ce jeudi et vendredi, je puisse recevoir mes conseils juridiques, qu'ils

  6   soient présents dans ce prétoire, et puis jeudi après-midi et vendredi

  7   pendant toute la journée, qu'ils puissent se rendre auprès de moi dans

  8   l'unité pénitentiaire de la même façon comme cela s'est fait de par le

  9   passé.

 10   Un deuxième point. A la place d'Aleksandar Vucic --

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, s'il vous plaît. J'aborde la question

 12   tout de suite et après vous continuerez.

 13   La Chambre a été informée - et j'ai été informé de cela hier - vous voyez

 14   c'est tout récent du fait que le Greffier avait effectivement envoyé à vos

 15   conseils juridiques un courrier. J'ai appris qu'effectivement leurs venues

 16   étaient suspendues à l'attente de la réponse des intéressés. Etant précisé

 17   que Mme Raguz n'était pas concernée par ledit courrier, et il a été demandé

 18   effectivement à M. Krasic, à M. Vucic et M. Jerkovic - mais le cas de M.

 19   Vucic est donc maintenant réglé - de donner des explications par rapport à

 20   l'accord de confidentialité.

 21   Comme vous le savez mieux que quiconque, quand le Greffier a agréé vos

 22   conseils juridiques, il leur a demandé de signer un document dit : "Accord

 23   de confidentialité." Alors il est vrai, et je l'ai constaté à plusieurs

 24   reprises puisque je suis quasiment informé en temps réel de tous les

 25   articles ou interviews qui sont donnés par vos conseillers juridiques. La

 26   difficulté est la suivante et vous l'avez abordée.

 27   Vos conseils juridiques sont des parlementaires qui ont été élus dans le

 28   cadre d'une élection politique sur un programme politique, et en tant que

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  1   parlementaires, bien entendu, ils ont le droit de parole, et ça, personne

  2   ne peut leur contester le droit qu'ils tiennent du suffrage universel, mais

  3   le droit absolu qu'ils ont, et notamment ils ont le droit de dire de leurs

  4   points de vue et du vôtre qu'ils considèrent que ce Tribunal est illégal.

  5   Bon. Ce n'est pas un scoop parce que vous l'avez dit, vous, le premier.

  6   Bon. Alors qu'ils le disent une fois, deux fois, ça va, mais le répéter

  7   sans cesse, je ne vois pas ce que cela apporte de plus.

  8   Mais outre cela, parfois dans leurs discours, mais qui méritent évidemment

  9   d'être regardés de près parce que nous n'avons nous à notre niveau que des

 10   traductions d'interviews ou d'articles à la question près qu'il peut y

 11   avoir évidemment parfois des erreurs, nous constatons également et vous

 12   l'avez abordé tout à l'heure que, par exemple, M. Jerkovic a dit que le

 13   Tribunal voulait vous assassiner.

 14   Bon. Tout d'abord et vous le savez aussi bien que moi personne ne veut vous

 15   assassiner et surtout pas les Juges, premièrement. Deuxièmement, M.

 16   Jerkovic anticipe sur une décision qui n'a pas encore été rendue alors

 17   pourquoi dire cela alors qu'il ne sait même pas qu'elle va être la

 18   décision, qu'il attende au minimum la décision pour, le cas échéant,

 19   applaudir la décision ou la critiquer. Mais, par anticipation, il dit qu'on

 20   va vous assassiner alors qu'il ne sait même pas ce qu'on va décider. Bon.

 21   Ça ce n'est pas normal. Il n'est pas normal que quelqu'un de sa qualité

 22   puisse publiquement dire que le Tribunal veut assassiner quelqu'un ce qui

 23   serait un crime. Bon. Alors peut-être qu'il faut voir exactement les mots

 24   qu'il a dit, il a peut-être fait de l'humour ou des métaphores ou il a fait

 25   de l'esprit mais il n'y a pas que cela.

 26   Donc M. Krasic également à plusieurs reprises, j'ai constaté a tenu des

 27   propos qui m'a laissé un peu songeur. Alors c'est vrai que c'est très

 28   difficile pour quelqu'un comme M. Krasic ou M. Jerkovic de savoir quand ils

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  1   parlent comme parlementaires et quand ils parlent comme conseillers

  2   juridiques parce qu'il a les deux casquettes. Alors je crois que le

  3   Greffier de lui-même - et il n'y a même pas demandé l'avis à la Chambre -

  4   comme le Greffier est aussi responsable des conseillers juridiques sur le

  5   plan financier, il a fait son simple travail de demander aux intéressés des

  6   explications parce que, s'ils violent l'accord de confidentialité, le

  7   Greffier peut à ce moment-là saisir la Chambre en disant qu'il y a un

  8   problème. Voilà.

  9   Alors attendons de voir ce que vos collaborateurs vont répondre au

 10   Greffier ou ne pas répondre. Moi, je n'en sais rien. Vos collaborateurs,

 11   ils sont là pour vous aider. Ils ne sont pas là pour vous aider -- ils ne

 12   sont pas là pour vous porter tort et que, si par des déclarations

 13   impromptues, non contrôlées ou hasardeuses, ils jettent le trouble dans

 14   l'esprit de tout le monde, ça ce n'est pas normal. Quand ils sont venus -

 15   car ils sont venus à l'audience plusieurs fois - j'ai eu parfois la

 16   tentation de m'adresser à eux. Mais, comme je préférais plutôt qu'on

 17   consacre le temps au témoin, je ne me suis pas adressé à eux et je ne

 18   voulais pas non plus les mettre en difficulté parce que je sais qu'ils ont

 19   un mandat politique et il ne m'appartenait pas d'interférer dans l'exercice

 20   de ce mandat, donc je n'ai rien dit. Mais à force de faire des discours,

 21   des déclarations, et cetera, il y a un moment donné où pet se poser la

 22   question de savoir s'ils n'ont pas franchi la ligne jaune.

 23   Le Greffier leur demande des explications. Alors, maintenant, il se

 24   trouve que vous aviez prévu qu'ils viennent le 25 et 26 septembre, moi, je

 25   ne le savais pas puisque la Chambre ne se préoccupe pas de cela. C'est

 26   peut-être malheureux que ça tombe à ce moment-là, voilà. Voilà ce que je

 27   peux vous dire. Nous, nous attendons qu'ils répondent au Greffe et nous

 28   verrons ce qu'il convient de faire au niveau de la Chambre sur ce plan.

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  1   Parce qu'il peut arriver des situations où la Chambre soit en mesure

  2   également de constater que vos collaborateurs ont franchi la ligne jaune et

  3   que se pose la question de la continuation de leur mission auprès de vous

  4   parce qu'il ne faut pas que leur mission se traduise à votre détriment. Vos

  5   collaborateurs, c'est pour vous un plus et non pas un moins. Voilà ce que

  6   je peux vous dire en l'état.

  7   Nous attendons les réponses de vos collaborateurs.

  8   La Chambre a été informée de l'existence de ce courrier hier - vous

  9   me confirmez cela ce matin - donc c'est tout récent.

 10   Que voulez-vous dire en plus ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, mes conseillers

 12   juridiques, pour ce qui est de cette lettre envoyée par le Greffe, ils

 13   l'ont reçue le 18 septembre. Or, dans la lettre la date du délai était

 14   celle du 19 septembre. C'est effectivement le 19 que par télécopie, ils ont

 15   envoyé leur réponse au Greffer.

 16   Donc il a reçu leur réponse et il n'a pas le droit avant que la

 17   Chambre ne se prononce là-dessus, avant qu'elle ne tranche quoi que ce soit

 18   sur cette question de les empêcher de se rendre ici ou de refuser de

 19   couvrir leurs frais de déplacement. Le Greffier, j'en suis profondément

 20   convaincu, n'a pas le droit de faire cela, or, c'est exactement ce qu'il

 21   fait. Car le Greffier, ce n'est pas une institution autonome

 22   juridictionnelle, c'est une instance de l'administration judiciaire, donc

 23   il doit respecter le droit administratif. C'est une administration

 24   judiciaire. Il ne peut pas s'immiscer dans les dossiers procéduraux de

 25   cette manière-là. Je pense qu'il n'a pas le droit de le faire, s'il l'a

 26   fait dans d'autres affaires, tant pis pour la réputation du Tribunal.

 27   Un deuxième point qui a à voir avec ce premier point --

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- comme la Chambre va se réunir tout

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  1   de suite après, nous allons en délibérer. Nous allons essayer de prendre

  2   connaissance des réponses qu'ils ont données, que j'ignore totalement. Je

  3   ne sais pas et donc c'est au transcript, et nous allons en délibérer tout à

  4   l'heure.

  5   Bien. Alors le deuxième point qui est aussi apparemment en liaison avec le

  6   premier ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai informé par écrit le Greffe du fait que

  8   j'ai nommé un nouveau conseiller juridique, c'est Boris Aleksic. Je demande

  9   que sa visite soit rendue possible ainsi que sa présence dans le prétoire

 10   jeudi, sa visite les jeudis et vendredis, et le même traitement que pour

 11   les autres conseillers juridiques. Le Greffier ne m'a toujours pas fait

 12   connaître sa position là-dessus.

 13   Demain, mes trois conseillers juridiques et commis à l'affaire partent,

 14   quittent Belgrade, ils vont arriver à La Haye. Je ne sais pas si leur

 15   déplacement aura été en vain ou non, ça, je n'y peux rien. Mais il fallait

 16   que je vous présente cette affaire dans le détail.

 17   Puis une autre chose qui concerne cette première question.  A la fin de sa

 18   lettre, --

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Boris Aleksic, que je n'ai pas l'honneur de

 20   connaître, c'est un juriste, un avocat, c'est qui ? Parce que nous, nous ne

 21   le connaissons pas.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un juriste diplômé. Il est député à

 23   l'assemblée de la République de Serbie depuis assez longtemps, il est

 24   membre de l'équipe d'experts qui contribue à ma Défense. Donc d'un point de

 25   vue professionnel, du point de vue de son expertise dans le domaine

 26   juridique, j'ai eu le temps de m'en assurer et c'est la raison pour

 27   laquelle j'ai décidé de lui faire confiance pour qu'il devienne mon nouveau

 28   conseiller juridique dans mon équipe. Son nom, cela fait un moment que vous

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  1   pouvez le trouver en page de garde de toutes mes écritures.

  2   Un troisième problème --

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Il semblerait - je remercie mon collègue qui a

  6   appelé mon attention sur la question - dans les préoccupations du Greffier,

  7   le Greffier aurait eu la préoccupation suivante : comme vous êtes vous en

  8   contact avec vos conseillers juridiques qui se trouvent être des élus au

  9   parlement de la République de Serbie, la question peut se poser : dans le

 10   rapport que vous avez avec ces conseillers juridiques, est-ce que c'est

 11   pour parler uniquement de votre affaire, ou bien à des fins uniquement

 12   politiques, et qu'à ce moment-là, vous discutiez avec eux à des fins

 13   autres, je dis bien autres que votre Défense ? C'est ça, le véritable

 14   problème.

 15   Je présume que le Greffier a voulu en avoir le cœur net parce qu'il serait

 16   inconcevable et vous serez le premier à le comprendre que, sur le budget de

 17   ce Tribunal, on finance une activité politique. Ce qui serait paradoxale et

 18   pas à l'honneur du Tribunal et encore moins à celui du Greffier qui a une

 19   responsabilité financière.

 20   Donc ces interrogations visaient à demander auprès de ces conseillers si

 21   leur activité était uniquement consacrée à votre Défense, hors de tout

 22   contexte politique.

 23   Surtout que vous le savez mieux que quiconque, ces dernières semaines voire

 24   ces derniers mois ont été très intenses au niveau politique. Voilà le

 25   sujet.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, mes contacts par

 27   téléphone avec mes conseillers juridiques se limitent à l'usage d'un seul

 28   numéro de téléphone, le numéro de Slavko Jerkovic, à la différence de M.

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  1   Slobodan Milosevic, qui lui aussi se défendait seul et qui avait à sa

  2   disposition un bureau avec un téléphone, et qui pouvait littéralement

  3   appeler librement qu'il souhaitait depuis ce numéro, qu'il souhaitait des

  4   témoins potentiels, des témoins oculaires, enfin qui il voulait, et cetera.

  5   Moi, dans ma situation, je ne peux téléphoner qu'à Slavko Jerkovic.

  6   Lorsque je le fais, généralement, mes autres conseillers juridiques sont

  7   présents pendant l'entretien, le commis à l'affaire et un membre de

  8   l'équipe d'expert qui prépare ma Défense. Des enquêteurs, quelques autres

  9   juristes qui ne se situent pas au niveau de mes conseillers juridiques mais

 10   qui font d'autres missions pour moi.

 11   Cela fait pratiquement six ans que je suis placé en détention, il faut que

 12   j'aie des bras prolongés à Belgrade qui me permettent de mener à bien des

 13   préparatifs me permettant de contre-interroger les témoins de l'Accusation.

 14   Aussi de m'occuper de quelques points administratifs qui sans cesse

 15   s'imposent.

 16   Mes entretiens avec mes conseillers juridiques sont, en principe

 17   confidentiels, et il faut qu'ils le restent. Le Greffier nous dit : "Vous

 18   avez anticipé sur ce que j'allais aborder," mon troisième problème, donc ma

 19   troisième question que j'allais soulever dans le cadre de la première

 20   question.

 21   Le Greffier affirme qu'il a des raisons de croire que j'ai peut-être rendu

 22   possible l'abus de cette ligne de téléphone réservée. Il a des raisons de

 23   croire que peut-être j'ai rendu possible cet abus. Mais voyez-vous cette

 24   formulation ? Elle est très révélatrice. Sur ce qu'il a placé sous écoute

 25   mes conversations ? Qu'est-ce qu'il permet de croire ? Je pense qu'il les

 26   écoute mais, juridiquement parlant, il n'a pas le droit de le faire. Je

 27   pense que toutes mes conversations sont passées sous écoute et personne ne

 28   pourra me faire croire le contraire. Mais, juridiquement parlant, il n'a

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  1   pas le droit de m'écouter, personne n'a le droit de nous placer sous

  2   écoute. 

  3   Donc j'ai ces conversations. Il se peut que, de temps à autres, un terme --

  4   un mot est glissé où on évoque le temps qu'il fait, en plus de ma défense.

  5   Mais il y a un autre point.

  6   L'ex-chef de mon équipe de Défense, Tomislav Nikolic, qui entre-temps

  7   par certains services de Renseignement occidentaux ont tenté de

  8   l'embrigader pour qu'il démantèle le Parti radical serbe, et là, ce n'est

  9   pas une coïncidence que cela se passe en même temps où le Procureur essaie

 10   de m'imposer un défenseur, donc, lui, il fait des déclarations disant que

 11   par sur cette ligne de téléphone j'ai fait aussi -- j'ai donné aussi des

 12   instructions politiques. Est-ce que cela est vrai ou non ? Comment est-ce

 13   qu'on va l'établir ? Mais un tel individu, qui n'a plus aucun critère

 14   éthique, mais comment est-ce qu'on peut lui faire confiance lorsqu'il dit

 15   telle ou telle chose, et surtout le Greffier ne devrait jamais suivre ce

 16   qu'il publie dans les médias ? Si le Procureur a des raisons d'en douter,

 17   il est libre de le citer en tant que témoin, recueillir sa déclaration, le

 18   faire venir ici, puis cette coopération aura été exploitée au maximum et

 19   manifeste.

 20   Tandis que sur le plan de ces précautions de ces doutes qu'il

 21   exprime, le Greffier n'a pas le droit de prendre des mesures.

 22   Vous pouvez me priver de cette ligne téléphonique. Vous pouvez

 23   également me priver du concours de mes conseillers juridiques, des membres

 24   de mon équipe de Défense. Je continuerai de me défendre dans mon affaire et

 25   là, littéralement, je serais tout seul. Mais n'oubliez pas, c'est à vous

 26   qu'on a confié le soin de l'équité de ce procès.

 27   Qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux, en tant que membre de

 28   la Chambre, de démontrer à l'opinion qu'il s'agit d'un procès équitable ou

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  1   d'intervenir dans tel ou tel cas mineur lorsque je me suis renseigné sur

  2   des conditions atmosphériques à Belgrade et pendant une conversation par

  3   téléphone ? Mais enfin, entre le défenseur et son client sur cette ligne

  4   confidentielle, est-ce qu'il peut y avoir une conversation sans qu'on

  5   évoque un autre point quel qu'il soit, qu'on se renseigne sur la santé de

  6   l'autre, et cetera ? Est-ce que cela vous paraît possible ?

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, pour les Juges, les choses

  8   sont très claires. La ligne téléphonique que vous avez, M. Jerkovic est une

  9   ligne ultra confidentielle, qui n'a pas lieu d'être écoutée par quiconque,

 10   puisque par définition, votre collaborateur est à Belgrade. Mais s'il était

 11   là à côté de vous, en train de vous parler, personne n'aurait le droit de

 12   l'écouter.

 13   Donc les Juges considèrent que toutes les communications que vous

 14   avez avec M. Jerkovic sont des conversations secrètes, donc personne n'a à

 15   connaître à part vous et vos collaborateurs le contenu, e ça c'est un

 16   principe que personne ne peut contester.

 17   Alors il se trouve en vous écoutant, parce que ce que vous avez dit,

 18   moi, je ne le savais pas. Il semblerait maintenant que M. Nikolic, qui

 19   était votre principal interlocuteur à un moment donné et dont vous m'aviez

 20   dit lors d'une audience de mise en état qu'il avait en charge votre

 21   Défense, aurait dit dans les médias ou dans la presse, je ne sais pas quoi,

 22   que lorsqu'il vous téléphonait vous lui donnez des instructions politiques.

 23   Voilà. Je présume qu'à partir de là, le Greffier ayant connaissance de

 24   cela, s'est posé la question.

 25   Vous répondez. En disant comme maintenant M. Nikolic n'est plus avec

 26   vous, et peut à ce moment-là tenir des propos qui ne vont pas dans votre

 27   sens qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ce qui peut dire. En tout cas,

 28   nous savons que ce problème a pu exister ou potentiellement en possibilité

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  1   d'exister, quoi qu'il en soit, ce qu'il y a dans ces communications entre

  2   vous et vos collaborateurs, par définition, c'est des conversations

  3   secrètes dont je n'ai pas, moi, à savoir ce qu'il y a dedans, et il vous

  4   appartient à vous et à vos collaborateurs dans ces conversations évidemment

  5   de n'aborder de ce qui a trait à votre Défense. Voilà.

  6   Je ne sais pas ce que M. Nikolic peut dire, mais je présume que ce

  7   qu'il a dû dire a dû entraîner de la part du Greffier quelques

  8   interrogations. Mais je ne peux pas aller au-delà.

  9   Monsieur Seselj.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vais être franc à

 11   l'extrême. J'ai honte, j'ai grandement honte du fait que Tomislav Nikolic

 12   ait pu bénéficier pendant un an de ma confiance en limite. D'une telle

 13   confiance d'ailleurs que je lui ai permis de devenir le chef numéro 1 de

 14   l'équipe qui m'aide, plus d'an --

 15   Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Seselj, je pense que maintenant on ne doit

 16   plus parler de M. Nikolic parce qu'il n'est plus membre de votre Défense,

 17   donc c'est fini dans ce Tribunal, on ne doit plus en parler, s'il vous

 18   plaît.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis d'accord que tout est terminé avec lui

 20   sur tous les plans. Je ne parlerais plus de lui, mais j'appelle une

 21   nouvelle fois votre attention sur le fait que le Greffe ne doit pas pouvoir

 22   invoquer un tel argument, c'est-à-dire invoquer ce que Tomislav Nikolic a

 23   déclaré à la presse. Qu'est-ce que nous avons à faire de ce que Tomislav

 24   Nikolic a déclaré à la presse ? Son échec personnel, et son échec

 25   personnel, et cela ne nous intéresse pas. Au sein de la première question

 26   que je voulais aborde, j'ai évoquer trois problèmes, et en tant que Chambre

 27   de première instance, je vous prierais, d'empêcher le Greffe quelle que

 28   soit son intention de faire ce qu'il fait pour essayer d'éviter mes

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  1   contacts avec mes conseillers juridiques. Ces contacts étaient jusqu'à

  2   présent au minimum et je demande qu'ils restent ce qu'ils étaient.

  3   Je ne sais pas comment va se poursuivre ma Défense si votre décision ne

  4   permet pas le financement des frais de mes conseillers juridiques. J'ai dit

  5   que je n'allais plus revenir sur cette question, aujourd'hui, j'ai enfin

  6   cette promesse et véritablement je ne le ferai plus. Mais je pense qu'il

  7   est important que vous m'autorisiez, que vous me donniez la possibilité

  8   d'avoir des visites régulières et de rencontrer régulièrement mes

  9   conseillers juridiques. Car qui d'autre peut m'aider à préparer les contre-

 10   interrogatoires, personne d'autre, je n'ai confiance qu'en eux. Je n'aurais

 11   confiance en personne d'autre. Ça, c'était la première question, le premier

 12   point.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit quelque chose qui peut paraître anodin

 14   qui, moi, j'allais dire m'a électrisé. Vous avez dit que notre décision

 15   doit concerner le financement de votre Défense. Alors la décision qu'on va

 16   rendre prochainement sur la requête du Procureur n'a pas un lien direct

 17   avec le financement de votre Défense. Le financement de vos conseillers

 18   juridiques est une matière qui a été réglée.

 19   La Chambre avait considéré que vos conseillers juridiques ont droit à

 20   une rémunération comme tout un chacun qui travaille. Le Greffier, dans le

 21   cadre de cette rémunération, avait demandé un certain nombre de

 22   renseignements, et notamment vous avez demandé à vous d'indiquer quel était

 23   parmi les trois de l'époque celui qui avait le statut d'avocat. Alors il y

 24   en a un qui répondait très bien à ce profil, c'est M. Jerkovic, mais pour

 25   des raisons mystérieuses qui m'échappent totalement, vous n'avez pas

 26   répondu à cette demande. De ce fait, cette question a été gelée, sauf que

 27   le Greffier payait l'avion ou les frais de séjour de vos collaborateurs

 28   mais, en réalité, vos collaborateurs n'avaient pas droit à une rémunération

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  1   alors même qu'ils travaillent.

  2   Peut-être que cette question peut trouver une solution et, à mon

  3   avis, qui serait très ultra simple, ça serait que vous répondiez à la

  4   demande que le Greffier avait faite à l'époque, de savoir quel est celui

  5   parmi les trois qui a le statut d'avocat. A ce moment-là, ça obligerait le

  6   Greffier à aborder l'autre aspect. Mais comme vous n'avez pas voulu

  7   répondre à cela, le dossier était gelé.

  8   Donc quand vous avez dit tout à l'heure que notre décision avait pour

  9   conséquence d'empêcher la rémunération, je dis non, non. La Chambre n'a

 10   aucune responsabilité en la matière. Une décision a été rendue comme quoi

 11   vous aviez droit à avoir des collaborateurs et que ses collaborateurs

 12   devaient normalement être aussi payés. Nous, nous n'avons aucune

 13   responsabilité en la matière.

 14   Les décisions étaient rendues; maintenant, c'est un problème entre

 15   vous et le Greffier. Le problème, il est parfaitement identifié. Le

 16   Greffier attendait la désignation d'un responsable, entre guillemets, qui

 17   devait être avocat. Je l'ai toujours dit, il y en a un qui correspondait

 18   parfaitement à ce profil, c'était M. Jerkovic, mais vous n'avez pas voulu

 19   aller dans ce sens.

 20   Donc voilà, Monsieur Seselj, sur ce point très mineur, mais que je

 21   tenais à rappeler.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ce que j'ai fait.

 23   Au représentant du Greffier, j'ai dit que j'étais d'accord pour que Slavko

 24   Jerkovic soit le porteur de ce financement. Je pense l'avoir déjà dit dans

 25   ce prétoire, ceci doit figurer au compte rendu d'audience il y a quelques

 26   mois. Donc s'agissant de Slavko Jerkovic, la question est close.

 27   Qu'est-ce que je devrais faire de plus à part me mettre sur la tête les

 28   pieds en l'air pour convaincre le Greffier ? Chaque mot que j'ai prononcé,

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  1   on peut les lire au compte rendu d'audience dans ce prétoire a une

  2   importance juridique, en tout cas, c'est le cas dans le système judiciaire

  3   d'où je viens. Tout ce qui est dit oralement dans le prétoire correspond --

  4   équivaut à l'envoi d'écriture de ma part à l'instance du Greffe.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous donne acte de ce que vous venez de dire et

  6   je vais le vérifier; je vais vérifier parce que si, comme vous le dites,

  7   vous avez indiqué au Greffe que c'était Slavko Jerkovic qui était le

  8   responsable de la Défense sur ce plan, il n'y a pas de raison qu'il y ait

  9   maintenant un blocage. Ça, je vais le vérifier parce que je vous le

 10   confesse, je pensais qu'on était toujours dans cette situation de non droit

 11   où vous n'aviez pas répondu à une demande du Greffe. Là, à la page 17,

 12   ligne 16, vous dites que vous l'avez fait. Alors on va vérifier.

 13   J'ai ma collègue qui me consulte.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez, Monsieur Seselj.

 16   L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le problème est un peu

 18   plus compliqué que cela car le Greffe élude la nécessité de rendre une

 19   décision globale au sujet du financement. Dans cette décision, il faut

 20   qu'il soit question de la part de ce financement qui porte sur la période

 21   antérieure au procès, sur la part des présentations des moyens de

 22   l'Accusation, sur la part des présentations des moyens de la Défense. Moi,

 23   je présente l'interprétation du Greffe, à savoir que le financement devrait

 24   commencer au début du procès. Le Greffe agit comme si avant le procès il

 25   n'y avait pas de financement.

 26   La dernière fois que j'ai discuté avec le (expurgé),

 27   nous nous sommes confrontés sur ce sujet. Il est venu me rencontrer à la

 28   prison. Il n'y a aucune bonne volonté sur ce plan, et ensuite on me demande

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  1   des éléments d'information impossibles à fournir, et cetera. On me déverse

  2   des pages innombrables d'écritures dans lesquelles on me demande des choses

  3   qu'il m'ait impossible de fournir. C'est la raison pour laquelle je n'ai

  4   pas répondu.

  5   Maintenant, j'aimerais aborder la deuxième question importante que je

  6   voulais évoquer ici, devant vous, aujourd'hui.

  7   Vous m'avez fixé un délai ou plutôt vous m'avez prolongé le délai pour ma

  8   réponse à la requête du Procureur visant à m'imposer un conseil de Défense.

  9   Mes conseillers juridiques m'ont apporté cette réponse, je la soumettrai

 10   jeudi, c'est-à-dire la veille de l'expiration du délai qui m'a été fixé.

 11   Toutefois à la Défense Conférence de mise état, même si ce n'est pas le nom

 12   officiel de cette audience, mais enfin par sa nature, c'était une

 13   Conférence de mise en état, le 26 août, j'ai mis l'accent sur le fait que

 14   la requête de l'Accusation ne m'avait pas été communiquée dans sa version

 15   intégrale. Ensuite, vous avez rendu une décision en donnant instruction à

 16   l'Accusation de me communiquer un certain nombre de documents préalablement

 17   expurgés. C'est le minimum du minimum. 50 % pratiquement des requêtes de

 18   l'Accusation en fait ne me sont pas communiquées. Je dis la réponse que je

 19   ferais sera faite de mémoire, en supposant ce qui peut être écrit dans ces

 20   50 % du texte manquant. Puisque ces paragraphes entiers quelquefois des

 21   moitiés de paragraphes entiers sont expurgés. La dernière fois, j'ai parlé

 22   de procès Kafka, car on me demande de répondre à quelque chose dont je n'ai

 23   pas connaissance, je n'en connais pas la teneur. Alors comment répondre,

 24   comment est-ce que ma réponse peut être valable et complexe dans ces

 25   conditions ? Je répondrai d'une façon ou d'une autre, mais le sens de ma

 26   réponse n'est pas celui qui est acceptable dans un système judiciaire

 27   convenable.

 28   Ici on attaque un droit fondamental qui est le mien, le droit à la Défense.

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  1   Dans le monde civilisé, il n'y a pas de procès équitable sans respect du

  2   droit de la Défense. Ici, quelqu'un essaie de réduire mon droit à la

  3   Défense en me dissimulant les arguments invoqués pour m'enlever ce droit à

  4   ma Défense. Vous, vous connaissez ces arguments puisque vous avez reçu la

  5   version intégrale du texte. Le Procureur connaît ces arguments, le seul qui

  6   ne les connaît pas c'est moi. Or, c'est moi qui dois rétorquer à

  7   l'Accusation.

  8   Je ne crois pas que, dans les systèmes judiciaires dont vous êtes

  9   issues, Madame, Messieurs les Juges, dans le système français, italien ou

 10   danois qu'une telle chose soit possible. Aux XXe et XXIe  siècles, je ne

 11   crois pas qu'il eut été possible dans vos systèmes judiciaires de mener une

 12   procédure dans ces conditions. Ceci est quelque chose d'inconcevable. En

 13   fait il s'agit d'un document qui dans la pratique est un modèle pour la

 14   justice totalitaire. C'est un modèle, un exemple du système judiciaire

 15   d'Hitler et de Stalin. Hitler et Stalin sont des enfants en bas âge par

 16   rapport à ce qui se fait ici.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- répondre parce qu'il faut une

 18   réponse. Vous ne pouvez pas dire quelque chose et si les Juges ne répondent

 19   pas ça accrédite la véracité de vos propos.

 20   Alors je dois vous dire en toute franchise que moi aussi j'ai été très

 21   étonné comme vous de constater qu'alors même que, dans les pays romano-

 22   germaniques, la règle du contradictoire est en principe sacrée; ici il y a

 23   des procédures confidentielles ex parte qui fait que l'autre partie n'a pas

 24   connaissance de certains éléments. Bien. Je dois vous dire que ça a été

 25   pour moi un étonnement colossal. J'ai donc approfondi la question pour

 26   savoir pourquoi ça fonctionnait comme cela.

 27   Le Règlement donne une réponse qui est l'article 75 sur la protection

 28   des victimes et des témoins, et qu'il peut arriver dans certains cas que

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  1   cette protection amène le fait que l'accusé ne connaisse pas au départ

  2   l'identité de certains témoins, et voire même qu'il ne connaisse l'identité

  3   soit 30 jours avant la venue du témoin, soit le jour où le témoin vient.

  4   Voilà. Alors c'est une pratique qui a été mis en œuvre dans ce Tribunal, et

  5   à cela, il faut rajouter également indépendamment des témoins ou des

  6   victimes, vous avez tout ce qui concerne également l'article 70 sur les

  7   documents en provenance des Etats. Voilà. Ce Tribunal fonctionne comme

  8   cela.

  9   Quand il y a eu la requête aux fins d'imposition d'un conseil, il y

 10   avait donc une des parties qui était ex parte. Alors la Chambre s'en est

 11   saisi, et notamment à mon initiative parce que je m'étais posé la question

 12   du contradictoire, et c'est dans ces conditions qu'on a demandé à

 13   l'Accusation de vous communiquer certains éléments.

 14   Puis il y en a d'autres qui ne vous ont pas été communiqués en

 15   application de l'article 75 du Règlement parce que la communication de ces

 16   éléments pouvait faire peser sur ces témoins certains risques. Subjectif ou

 17   objectif, le problème n'est pas là. Mais la Chambre a pris un soin à bien

 18   examiner tout cela afin que vous n'ayez pas de préjudice et que, dans la

 19   réponse que vous allez donner et vous me l'avez promis pour jeudi,

 20   indépendamment du fait que vous ne pourrez pas répondre, vous nous l'avez

 21   dit sur 50 % mais au moins sur ce que vous allez répondre, ça nous

 22   permettra néanmoins de statuer en pleine connaissance de cause; et que si

 23   nous avions pensé qu'il pourrait y avoir à votre niveau un risque de ne pas

 24   avoir connaissance de tel ou tel élément, nous aurons fait en sorte que

 25   vous en ayez connaissance.

 26   Donc soyez rassuré ce que vous n'avez pas eu communication ne vous

 27   portera pas de toute façon préjudice sur le problème de fond. Donc attendez

 28   tranquillement la décision qui sera rendue et il sera toujours possible

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  1   après pour vous ou pour le Procureur de la contester. Donc attendez. Voilà.

  2   Mais voilà les raisons pour lequel il y a des informations qui ne

  3   vous sont pas communiquées parce que c'est une pratique de ce Tribunal et

  4   dans votre pays comme dans le mien, ça ne se passe pas comme ça. Mais ici

  5   ça fonctionne comme ça. Voilà.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je encore ajouter quelques mots ?

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, dans le cadre du procès

  9   qui se mène à mon encontre, le Procureur mène un petit procès secondaire.

 10   Pour ce petit procès secondaire qui vise à me priver de ma défense, ou à me

 11   priver de mes collaborateurs, ce qui est pour moi la même chose, il faut

 12   que soit respecté la même procédure que celle qui est respectée dans le

 13   procès global. Dans le petit procès secondaire, il est impossible

 14   d'accepter que la procédure soit l'inverse de ce quelle est dans le grand

 15   procès. Il existe des moyens pour protéger les témoins, les victimes, et

 16   cetera. Vous l'avez dit mais ceux uniquement dans des temps définis et pas

 17   dans l'absolu car à un certain moment il faut que je connaisse le nom de

 18   tous les témoins, il faut que je connaisse la teneur de toutes leurs

 19   déclarations préalables, et cetera. Donc il faut aussi qu'à un moment je

 20   puisse connaître le contenu intégral des écritures de l'Accusation. Quand

 21   est-ce que j'en aurai connaissance ? Aujourd'hui je peux espérer que votre

 22   décision sera juste et quelle ne fera pas droit à la requête de

 23   l'Accusation, ce qui permettra de respecter mon droit de base, mais

 24   néanmoins je n'aurai jamais connaissance des arguments qui sont développés

 25   dans ce texte.

 26   Est-ce que, dans ce procès, ne serait-ce que pour un seul document écrit,

 27   il est permis que ce document reste pour moi un secret ? Voilà où se situe

 28   le problème fondamental. Moi, je considère que ce n'est pas acceptable;

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  1   quel que soit l'issue et le déroulement de ce procès, je considère que

  2   jusqu'à la fin de ce procès tous les secrets relatifs liés à ce procès

  3   doivent un jour être portés à ma connaissance.

  4   S'il y a le moindre danger à me communiquer certains secrets, le bureau du

  5   Procureur a les moyens pour éliminer ces dangers à temps, d'une façon

  6   déterminée. Mais qu'éternellement, on m'empêche d'accéder à certaines

  7   informations parce que voyez-vous il y a peut-être quelque chose dans ce

  8   texte qui prouve que le Procureur a raison, et dans ce cas-là, il faut que

  9   j'en sois informé pour ne pas répéter l'erreur que j'aurais commise

 10   antérieurement en pensant que ce n'était pas le cas.

 11   Imaginez qu'on me mette en accusation avec un acte d'accusation parce que

 12   ce texte que [imperceptible] c'est un petit acte d'accusation. Imaginez que

 13   vous me jugiez sur la base d'un acte d'accusation dont je ne connaîtrais

 14   que la moitié et dont j'ignorais la deuxième moitié, et que donc la moitié

 15   de l'acte d'accusation ne me soit pas porté à ma connaissance en invoquant

 16   les mêmes arguments que ceux qui ont été invoqués pour le texte que je

 17   tiens à la main. Qu'est-ce que ce serait comme procès ? Voilà le fond du

 18   problème. 

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Sur cette question, bon, l'acte d'accusation qui

 20   existe et l'acte d'accusation qui sur lequel la Chambre aura à se prononcer

 21   et pas sur d'acte d'accusation imaginaire.

 22   Le deuxième point, concernant les témoins qui font l'objet de mesures de

 23   protection, il est bien évident qu'à un moment donné, vous aurez

 24   l'intégralité de toutes ces déclarations, puisque par définition, les

 25   témoins viendront. Si par extraordinaire, certains témoins ne viennent pas

 26   et qu'à ce moment-là, la Chambre en application de l'article 92 quater

 27   décide d'admettre ces déclarations, la déclaration sera dans la procédure

 28   et vous aurez accès.

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  1   Donc quoi qu'il en soit, tous les documents à un moment donné seront

  2   admis et la Chambre ne pourra délibérer qu'à partir des documents admis. Il

  3   ne peut pas y avoir un jugement où on ferait référence à des documents dont

  4   vous n'auriez pas eu connaissance, et là vous auriez raison ça serait un

  5   procès à la Kafka.

  6   Je comprends très bien votre problème pour le moment car il y a des

  7   témoins à venir dont vous n'avez pas les déclarations. Très bien. Mais, là

  8   aussi, et vous savez, moi, je suis totalement indépendant et je n'ai pas

  9   peur de dire ce que je dis. Là aussi, ce qu'il aurait fallu mais c'est trop

 10   tard maintenant, c'est que quand il y a un acte d'accusation qui est

 11   confirmé par les Juges, il aurait fallu que cet acte d'accusation soit

 12   annexé de manière officielle tous les documents - je dis bien "tous les

 13   documents" - qui sont à la base de la confirmation de l'acte d'accusation

 14   pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, parce que qu'est-ce qui se passe ? Il

 15   y a un acte d'accusation qui a été confirmé à partir des documents et après

 16   personne n'a la certitude que les documents qui ont été à l'origine de

 17   l'acte de confirmation seront introduits dans le cadre du procès ou ne

 18   seront pas introduits, mais ça c'est un problème de nature procédurale qui

 19   n'a jamais été réglé.

 20   Ce que vous nous dites aujourd'hui n'aurait pas lieu d'être si à

 21   l'origine les Juges qui ont fait le premier Règlement avaient mentionné que

 22   tous les documents à la base d'un acte d'accusation devaient donc être

 23   annexés à l'acte d'accusation, mais ça n'a pas été fait, donc voilà, et ce

 24   qui vous permet maintenant de dire qu'à votre niveau vous avez des

 25   étonnements sur la communication des documents. Vous demandez s'il n'y a

 26   pas de documents que vous n'aurez jamais. A priori, non, parce que quand

 27   les témoins viendront, leurs déclarations seront admises. Mais il se peut

 28   qu'il y ait des témoins prévus qui ne viendront pas, et à ce moment-là, il

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  1   se peut que les déclarations ne soient pas admises. Mais, en théorie - et

  2   là, la Chambre n'a pas réfléchi à cela, et je vous remercie d'avoir abordé

  3   le problème - si un témoin qui fait l'objet de mesures de protection avec

  4   divulgation dans les 30 jours de sa déclaration, si ce témoin ne vient pas,

  5   est-ce que néanmoins l'Accusation est tenue à vous divulguer la déclaration

  6   ? Alors c'est un problème que je vais soulever avec mes collègues, et j'ai

  7   l'impression qu'il n'y a pas sur ce plan de réponse bien claire.

  8   Là aussi, ce sujet mérite réflexion, mais quoi qu'il en soit, et

  9   nonobstant tous ces problèmes, lorsque le jugement est rendu, le jugement

 10   se réfère expressément à des documents qui ont été admis, et se réfèrent au

 11   transcript des déclarations des témoins faites à l'audience; et également

 12   aux déclarations écrites admises soit en vertu de l'article 92 ter, 92 bis,

 13   92 quater.

 14   Voilà ce que je peux vous dire à ce stade, ne pouvant aller au-delà.

 15   Monsieur Seselj, la suite.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le point suivant que je souhaite aborder, en

 17   réalité, je réitère ma requête, aux fins de réexamen de l'une des décisions

 18   que vous aviez prise. J'ai quelques nouveaux arguments à l'appui, et

 19   j'espère que je peux reposer la question. Il s'agit de votre décision

 20   d'accepter d'admettre des témoins en application de 92 ter.

 21   L'une des raisons pour laquelle on a fait figurer cet article dans le

 22   Règlement, même si cela ne devrait pas s'appliquer à mon affaire puisque

 23   mon acte d'accusation était dressé avant que cet article n'existe, c'est

 24   donc la raison du gain de temps. Cela fait pratiquement six ans, que je ne

 25   fais que faire gagner du temps et des gains de temps dus à mes efforts sont

 26   tels que je pense que personne ne devrait invoquer cet argument face à moi.

 27   Voilà un mois que nous avons perdu, et ce, par caprice, un comportement

 28   capricieux du côté de l'Accusation, c'est la seule raison. Pendant ce mois,

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  1   nous aurions pu entendre quatre, cinq, peut-être même six témoins, cela

  2   prolonge le procès un mois du temps que nous avons perdu. Donc ce mois que

  3   nous avons perdu, alors réexaminer votre décision concernant les témoins en

  4   application 92 ter et perdons un mois de plus, et que personne ne soit

  5   entendu en application de cet article-là, que tous les témoins soient viva

  6   voce à venir.

  7   Puisque nous avons là une multitude de problème très concret. Par exemple,

  8   il y a quelques jours j'ai reçu une déclaration --

  9   Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Seselj, pour que cela soit clair, je dirais

 10   pour toujours parce qu'on a très souvent de votre part des requêtes de

 11   reconsidération. Ces requêtes vous pouvez les présenter si vous avez des

 12   faits nouveaux à l'appui, pas des arguments. Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un fait nouveau c'est que nous avons perdu un

 14   mois à cause du comportement capricieux de l'Accusation. En fait, nous

 15   gagnons du temps parce que l'on applique de manière rétroactive un article

 16   qui n'a pas existé [imperceptible] adressé l'acte d'accusation contre moi,

 17   donc ça nous fait gagner du temps. D'autre part, on perd du temps à cause

 18   du comportement capricieux de l'Accusation. Si cela n'est pas un argument,

 19   je ne sais pas ce qu'il en ait.

 20   Il y a quelques jours, j'ai reçu une nouvelle déclaration du Témoin VS-

 21   11131 [comme interprété]. C'est la version la plus récente de sa

 22   déclaration en date du 9 septembre, me semble-t-il. Ce témoin avait déjà

 23   donné des déclarations préalables dans d'autres affaires, j'ai lu, j'ai

 24   pris connaissance de sa déclaration. Il y a une seule phrase où il me

 25   mentionne; il dit avoir entendu qu'en novembre 1991, je me suis trouvé à

 26   Vukovar.

 27   Si vous vous penchez sur cette déclaration, vous pouvez imaginer peut-être

 28   que très facilement elle est conforme à l'application de l'article 92 ter;

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  1   cependant, ce témoin a occupé un poste d'une telle importance que l'on ne

  2   peut absolument pas accepter qu'il vienne ici déposer dans ce prétoire en

  3   application de 92 ter. Regardez quelles ont été ses responsabilités, et

  4   quelles ont été les miennes pendant la même période. Il y a une discordance

  5   énorme et cela devrait vous suffire en tant qu'un nouvel argument présenté

  6   par moi pour vous démontrer qu'il ne faut pas accepter ce type de chose.

  7   Si vous ne voulez pas qu'on en parle, je me rangerais à votre avis, mais il

  8   fallait que je tente au moins d'aborder la question.

  9   Puis je vous informe --

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj. Je pense qu'il doit y avoir

 11   une erreur au transcript. Ce n'est pas le Témoin 131, mais ça devrait être

 12   VS-1131.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1131, oui.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous avez bien fait de nous parler de

 15   cela parce qu'avec le planning du Procureur, théoriquement, ce témoin est

 16   prévu. Je ne dis pas son non, puisqu'il y a des mesures de protection. Mais

 17   normalement, il est prévu début novembre. On va regarder à nouveau la

 18   question, mais une décision a été prise comme quoi c'est un 92 ter. Je ne

 19   pense pas qu'il y a motif à revoir cela.

 20   Nous prenons toujours acte de ce que le Procureur ou vous-même nous donner

 21   et on reverra la question.

 22   Continuez.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez pris une décision, vous avez décidé

 24   de faire droit à la requête de l'Accusation demandant que Vesna Bosanac

 25   figure sur la liste des témoins. Je ne m'y suis pas opposé. Mais je n'ai

 26   jamais reçu votre décision disant que Vesna Bosanac aimerait déposer en

 27   application du 92 ter également. Lorsque la requête a été présentée par

 28   l'Accusation, je me suis opposé à cette requête ici dans le prétoire. Peut-

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  1   être que vous avez pris la décision mais je n'ai pas reçu. Je vois ici le

  2   calendrier du mois de novembre qui m'a été fourni par l'Accusation, je vois

  3   que Vesna Bosanac sera ici en application du 92 ter. C'est un nouveau

  4   témoin, le plus récent. Il me semble que c'est absolument impermissible

  5   [comme interprété].

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon collègue me dit que c'est une erreur.

  7   Normalement, elle doit témoigner en viva voce, puis en plus, il n'y a

  8   jamais eu de décision comme quoi elle viendrait en 92 ter. La Chambre n'a

  9   jamais rendu de décision la concernant et a priori, d'après les

 10   délibérations des Juges quand on a évoqué cette affaire, elle viendrait en

 11   viva voce. Alors je ne sais pas pourquoi le Procureur a marqué 92 ter,

 12   peut-être qu'il veut la faire venir en 92 ter, mais nous allons regarder

 13   cela.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Figurez-vous, Monsieur le Président, j'ai reçu

 15   cela vendredi soir. J'ai vu que Vesna Bosanac viendrait déposer en 92 ter;

 16   imaginez le stress et le stress que j'ai subi et à quel point je n'ai pas

 17   pu dormir. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit à cause d'une erreur de

 18   l'Accusation ?

 19   Puis un cinquième point, j'espère --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Erreur, je ne sais pas. Moi, je dis erreur, mais je

 21   n'en sais rien.

 22   Monsieur Mundis ou Madame Dahl, pour ce témoin, pouvez-vous nous éclairer ?

 23   M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

 24   Madame, Messieurs les Juges, et toutes les personnes présentes dans le

 25   prétoire.

 26   L'Accusation s'efforce toujours de réduire le temps consacré aux

 27   dépositions de témoins. Nous avons prévu de déposer une requête en vertu du

 28   92 ter pour ce qui est de ce témoin, chose que nous n'avons pas encore fait

Page 9853

  1   au jour d'aujourd'hui. Si nous décidons de le faire, nous vous avertirons

  2   en temps et en heure, en tenant compte des instructions données par les

  3   Juges de la Chambre. En regardant nos calendriers, nous avons essayé de

  4   rassembler autant d'informations que possible de façon à pouvoir tenir les

  5   délais. Vous verrez que ce témoin a été prévu pour deux jours, ceci a été

  6   fait dans la mesure où la demande, ou si la demande de 92 ter est

  7   effectivement déposée dans le cas où ceci serait rejetée que nous aurions

  8   suffisamment de temps pour terminer sa déposition.

  9   C'est la raison pour laquelle le nom de ce témoin figure à la fois sous le

 10   92 ter et viva voce, de façon à pouvoir nous couvrir dans la mesure où nous

 11   faisons la demande; à ce moment-là, nous aurons suffisamment de temps et

 12   l'accusé aura le temps de répondre également.

 13   Je crois que c'est un peu prématuré de d'aborder cette question dans le

 14   détail aujourd'hui, parce que nous n'avons pas déposé d'écriture à cet

 15   égard. Aucune décision n'a été prise encore à cet égard de notre part non

 16   plus. Je crois qu'il est préférable d'avancer dans cette mesure-là.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout de même, c'est un document officiel de

 19   l'Accusation, celui que j'ai reçu, donc j'ai été induit en erreur. Il me

 20   semble que vous partagez mon opinion là-dessus.

 21   Puis cinquièmement --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Le document, effectivement, est officiel puisqu'il

 23   émane du Procureur, mais vous le savez aussi bien que moi, c'est un

 24   document préparatoire à des audiences qui n'a qu'une valeur approximative

 25   parce que parfois des témoins ne viennent pas, il y a des retraits, voilà.

 26   Donc c'est un instrument de travail. Ce document est officiel, c'est un

 27   instrument de travail. Mais il n'est pas garanti à 100 % que ça va se

 28   dérouler comme c'est prévu.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Un dernier point que j'ai souhaité aborder

  2   aujourd'hui, le cinquième point. Je vous informe oralement aujourd'hui que,

  3   vendredi, je présenterai des écritures, une requête par écrit vous

  4   demandant de m'autoriser de me pouvoir en appel suite à votre décision du

  5   11 septembre qui m'a été communiquée le 19 décembre concernant Nebojsa

  6   Stojanovic, ses trois déclarations par écrit que l'Accusation souhaite

  7   verser au dossier.

  8   Même ce Tribunal duquel je pense que du mal, un témoin qui est venu déposer

  9   viva voce et dont la déposition n'a pas semblé satisfaisante à

 10   l'Accusation, et on demande de verser au dossier ces soi-disant

 11   déclarations qui ont été rédigées par les Procureurs eux-mêmes et les

 12   enquêteurs.

 13   Vous avez pris la décision de verser au dossier ces déclarations pour

 14   contester la véracité de la déposition de M. Stojanovic, et également vu la

 15   teneur véridique de ces déclarations, même si à un endroit vous avez dit

 16   que pour ce qui est de la valeur probante de ces déclarations, vous vous

 17   réservez le droit de vous y pencher à un stade ultérieur.

 18   Je pense que cela n'est pas fondé du tout si l'on accepte, cela remettra en

 19   question la régularité de ce procès dans son ensemble. Il me semble que M.

 20   le Juge Harhoff, de manière explicite, m'a donné des garanties de penser

 21   qu'au moment que le jugement sera formulé, on ne tiendra compte que de ce

 22   qui a été dit dans le prétoire et non pas de ce qui a été préparé par

 23   avance par l'Accusation pour un témoin qui a subi des pressions, qui s'est

 24   vu chanter, à qui on lui a proposé des récompenses, et cetera, peu importe.

 25   Mais le témoin a contesté, a réfuté cela devant nous tous dans ce prétoire.

 26   Puisque, attendez, si vous estimez que vous détenez des preuves montrant

 27   que le témoin n'a pas témoigné de manière véridique dans le prétoire, alors

 28   on peut engager des poursuites contre lui pour faux témoignage. Vous n'avez

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  1   pas ces preuves-là. Il n'empêche que vous souhaitez verser au dossier ces

  2   soi-disant, ces prétendues déclarations qui ont été rédigées par les

  3   Procureurs eux-mêmes. D'après les dires de ce témoin, il les ne les a mêmes

  4   pas lues au moment où il les a signées, donc je n'arrive pas à croire que

  5   vous ayez pris cette décision-là, et donc je vais vous présenter vendredi

  6   ma requête demandant l'autorisation de pouvoir en appel. C'est mon dernier

  7   délai, mes conseillers vont m'apporter le texte de cet appel.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais regarder à nouveau cette affaire parce que

  9   je vous dirais que ça ne me paraissait pas d'une importance telle qu'il

 10   fallait aborder cela, mais bon, vous avez le droit de demander

 11   certification d'appel, bien entendu vos droits seront respectés en la

 12   matière.

 13   Bien. Donc vous avez donc abordé tous les sujets. Alors, Monsieur le

 14   Procureur et Madame Dahl, est-ce que vous avez des sujets à aborder ?

 15   M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a trois

 16   questions assez brèves que je souhaite soulever, et ensuite je vais m'en

 17   remettre à ma consoeur Mme Dahl, qui souhaite évoquer deux questions.

 18   Tout d'abord, je souhaite aborder la première question et deuxième question

 19   que je souhaite aborder porte sur des questions qui ont été soulevées par

 20   le Dr Seselj, ce matin. Je crois qu'il est important, dans le contexte

 21   général de débat sur ses conseillers juridiques, de placer sous le compte

 22   rendu d'audience le fait que ses conseillers juridiques ont également signé

 23   le code éthique qui régit le comportement des conseils de la Défense qui se

 24   présentent devant ce Tribunal, à savoir si, oui ou non, le Dr Seselj

 25   apprécie cela quoi qu'il en soit, ils sont sujets à ce code éthique étant

 26   donné qu'ils ont signé ce document, afin de pouvoir être accrédité en tant

 27   que conseillers juridiques et collaborateurs. C'est quelque chose que je

 28   souhaitais consigner au compte rendu.

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  1   Le deuxième point que je souhaite aborder porte sur les commentaires qui

  2   ont été faits par M. Seselj ce matin à propos de la requête de l'Accusation

  3   aux fins d'assigner un conseil ou de commettre d'office un conseil. Il

  4   estime que 50 % de ce document demeure ex parte. Encore une fois,

  5   simplement pour que ceci soit consigné au compte rendu, je souhaite

  6   préciser que, dans le déport d'écriture du 28 juillet 2008, au paragraphe

  7   137, le dernier paragraphe à l'alinéa (b), l'Accusation précisément a

  8   demandé à ce que soit commis d'office un conseil indépendant de façon à

  9   pouvoir présenter des écritures ex parte aux Juges de la Chambre de

 10   première instance, eu égard aux éléments ex parte de leur requête. Donc

 11   nous avons proposé cela que ceci faisait partie de notre requête, à savoir

 12   qu'un conseil indépendant soit nommé afin d'aborder ces portions -- ces

 13   passages de notre requête qui sont restés ex parte, sauf votre respect,

 14   nous avons demandé le 28 juillet à ce que soit commis d'office

 15   immédiatement un conseil indépendant. Je souhaitais que ceci soit consigné.

 16   Dernier point avant de m'en remettre à Mme Dahl, le dernier point que je

 17   souhaitais aborder, c'est la décision de la Chambre du 18 septembre 2008,

 18   et je ne souhaite pas mis pencher trop longuement mais je propose ceci : il

 19   serait peut-être utile aux parties en présence d'obtenir quelques

 20   précisions à ce sujet. Ceci peut ne pas ce faire aujourd'hui.

 21   Mais à la lumière de cette décision, l'Accusation du moins est quelque peu

 22   préoccupé par la décision qui a été rendue suite à ces documents puisque

 23   ceci restreint ou limite la possibilité que nous avons de remettre

 24   certaines pièces au témoin à venir, et lorsque nous gérons ces documents

 25   pendant la séance de récolement car la décision revient au Greffe, c'est le

 26   Greffe qui a le droit de distribuer ces pièces à conviction ou non, et ceci

 27   régit effectivement le fait si nous sommes en audience publique aussi. Si

 28   nous souhaitons les montrer et si nous souhaitons admettre ces pièces, est-

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  1   ce que nous sommes en droit de les présenter au public compte tenu de notre

  2   interprétation de cette décision ? Le greffe n'est pas en droit de

  3   distribuer ces pièces à conviction en public. Donc nous sommes préoccupés

  4   par cela et il serait peut-être utile à l'avenir d'évoquer ce sujet; peut-

  5   être que les Juges de la Chambre pourraient nous apporter des précisions

  6   là-dessus pour que cette décision soit la plus transparente et la plus

  7   claire possible pour nous car ceci il est vrai sème un petit peu la

  8   confusion dans nos esprits.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Deux points d'abord, Monsieur Mundis.

 10   Vous avez parfaitement raison; il est vrai que dans votre requête vous

 11   aviez demandé la nomination d'un conseil indépendant qui aurait à sa

 12   disposition tout et je dis bien tous les documents et c'est vrai et ça doit

 13   être inscrit au transcript.

 14   Donc, Monsieur Seselj, dans les écritures du Procureur, il n'y avait pas de

 15   secrets de ces documents puisqu'un conseil indépendant aurait eu ces

 16   documents. Bon. Il se trouve que la Chambre en a décidé autrement estimant

 17   qu'il n'y avait pas lieu à avoir ce conseil indépendant, et évidemment de

 18   ce fait, bien les documents n'ont pas été communiqués. Donc M. Mundis a

 19   parfaitement raison de faire ce rappel.

 20   Le deuxième point, Monsieur Mundis, la décision du 18 septembre, alors je

 21   pense que vous faites référence à une décision de la Chambre concernant une

 22   demande de fait par un pays d'avoir accès à des documents. La Chambre dans

 23   sa décision qui était très claire a indiqué que, pendant la durée du

 24   procès, aucun document ne serait communiqué à quiconque et ce n'est qu'à la

 25   fin du procès que le document serait communiqué à des tiers extérieurs au

 26   procès : des individus, des particuliers ou des Etats. Mais la décision n'a

 27   pas dit et n'a jamais abordé ce point que concernant les documents qui sont

 28   versés à la demande du Procureur ces documents ne soient pas débattus

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  1   publiquement.

  2   Quand un document n'est pas sous pli scellé ou n'a aucune raison d'être

  3   caché à quiconque, le document peut être débattu, mis sur l'ELMO, mis sur

  4   l'écran et visionné par tout le monde; donc la décision du 18 septembre ne

  5   concerne que l'accès aux documents, aux pièces du dossier par des Etats ou

  6   des individus qui sont à l'extérieur et qui veulent avoir une communication

  7   matérielle, mais à part le fait de donner à quelqu'un qui le demande un

  8   document mais cette décision n'interviendra qu'à la fin du procès. Rien

  9   n'empêche le Procureur ou les parties de montrer publiquement un document

 10   sous ELMO ou à l'écran s'il est dans le système e-court de telle façon que

 11   ce document ou ces transcripts soient publiquement révélés.

 12   Maintenant, si un tiers veut avoir accès, bien il a qu'à prendre la photo

 13   de son écran ou d'enregistrer ce qui se lit sur le document, mais ça c'est

 14   son problème.

 15   Alors je ne sais pas si j'ai répondu à vos préoccupations.

 16   M. MUNDIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et la dernière

 17   question dans une certaine mesure, c'est ce qui nous inquiète.

 18   Pour ce qui est - et je parle au nom de l'Accusation - je pense que je

 19   parle également -- je pense que M. Seselj partage notre avis sur la

 20   question parce qu'il s'est déjà exprimé sur le sujet par le passé. Je crois

 21   qu'il semble que l'on enfreigne un petit peu la possibilité du grand public

 22   qui a un accès et qui peut entendre tous les débats. Quelqu'un qui a une

 23   certaine expertise au niveau technique et qui souhaite en fait reprendre ce

 24   qu'il y a sur les écrans disposerait en fait d'une copie de ces documents.

 25   Mais quelqu'un qui n'est pas simplement très versé dans le domaine de

 26   technologique qui appelle le Greffe et qui dit : "Est-ce que je pourrais

 27   avoir un exemplaire de ce document ?" Il ne pourrait pas.

 28   Donc il est vrai que nous sommes inquiets à ce sujet. Nous ne savons pas

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  1   exactement dans quelle mesure le public et le grand public est capable de

  2   contacter en fait le bureau de presse et de demander une pièce à conviction

  3   parce que si ces pièces sont montrées au public et diffusées à la

  4   télévision, à ce moment-là, il s'agit de documents publics, et sauf votre

  5   respect, nous ne voyons pas en quoi il y a une différence entre quelqu'un

  6   qui est en mesure de l'enregistrer et obtenir en fait un cliché à partir

  7   d'un écran et le remettre sur son ordinateur, et quelqu'un qui n'est pas

  8   capable de faire cela et qui appelle le bureau de presse et qui dit :

  9   "J'aimerais avoir un exemplaire de cette pièce," mais conformément à la

 10   décision qui a été rendue on ne leur remettrait pas ce document. Donc nous

 11   sommes inquiets. Nous ne savons pas comment cette décision peut avoir une

 12   incidence sur une grande partie de la population qui n'a peut-être pas

 13   cette expertise au plan technologique et ne serait pas capable en fait de

 14   télécharger ces documents.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Depuis cinq ans que je suis là, c'est la seule fois

 16   à ma connaissance où quelqu'un demandait un document, bon, c'est la seule

 17   fois.

 18   Donc, de manière exceptionnelle, quelqu'un enfin en l'espèce un Etat

 19   demande l'accès à un document. Alors peut-être que déjà des gens ont

 20   demandé à avoir accès. Comme le procès est public, les gens peuvent

 21   écouter, regarder, imprimer, faire des copies s'ils en ont les moyens des

 22   documents.

 23   Alors prenons le cas de quelqu'un qui serait dans un pays en Afrique et qui

 24   souhaiterait avoir tel document en disant que, lui, il n'a pas la télé, il

 25   n'a pas l'ordinateur pour imprimer, et cetera, que vu de l'endroit où il

 26   est, il veut le document, ce qui voudrait dire qu'il a déjà eu au moins une

 27   connaissance de l'existence de ce document.

 28   Dans le raisonnement de la Chambre qui est largement expliquée dans

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  1   notre décision, nous avions dit que ces documents seraient évalués par la

  2   Chambre à la fin du procès. Quand le Procureur introduit un document, il y

  3   en demande l'admission, le document est pertinent et il a une certaine

  4   valeur probante, une certaine, qui peut être importante ou moyenne ou

  5   proche de zéro. Mais ce document en lui-même sera contredit peut-être par

  6   la Défense au moment du contre-interrogatoire ou au moment où la Défense

  7   fera venir ses propres témoins et ses propres documents, et qu'à ce moment-

  8   là, le document qui est admis va être confronté aux autres documents. Donc

  9   le document qui apparemment peut avoir une certaine valeur probante peut se

 10   retrouver valeur probante zéro, et donc ce fait il y a un danger pour une

 11   Chambre de dire.

 12   Parce que quelqu'un veut un document sous l'estampille de la Chambre on lui

 13   donne ce document alors même que ce document n'a pas été définitivement

 14   évalué puisque le procès est en cours, et que la valeur probante de ce

 15   document sera déterminée uniquement à la fin.

 16   Donc si on envoie un document comme ça sans aucune évaluation, là, il peut

 17   y avoir un risque parce que celui qui est dans le fin fond de son pays peut

 18   ne pas ensuite avoir d'autres documents qui contrediraient ce document, et

 19   donc il mérite aussi de ne pas être induit en erreur. Donc la solution qu'a

 20   décidé la Chambre, c'est que ce type de demande - et pour le moment elle en

 21   a eu qu'une - il y aura une réponse qui sera donnée à la fin du procès,

 22   donc nous répondrons à celui-là. Mais s'il y en a d'autres qui nous le

 23   demandent nous répondrons également, mais en rappelant que ça ne peut se

 24   faire qu'à la fin du procès.

 25   En revanche, un document qui est mis sur l'ELMO est discuté en audience,

 26   dans le cadre du débat contradictoire, si maintenant quelqu'un veut pour

 27   lui-même en prendre copie, c'est son problème. Ce n'est pas le problème de

 28   la Chambre car ce document ne sera en définitive évalué qu'à la fin du

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  1   procès.

  2   Moi, il m'apparaît impossible pour un Juge d'estampiller un document et de

  3   le communiquer à quelqu'un alors même que le procès n'est même pas fini

  4   parce que, qui vous dit que le document est admis n'est pas un faux

  5   document ? Qui risque d'être contredit par la Défense lors de leur examen

  6   par les témoins de la Défense, voire le fait même que ce document dont la

  7   valeur peut être à première vue importante, peut en fait se révéler

  8   comparer aux autres documents sans aucun intérêt ? Donc voilà, c'est pour

  9   ça que nous avons rendu cette décision.

 10   Monsieur Seselj.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs les Juges, ce débat m'intéresse au

 12   plus haut point parce que je n'ai pas l'ombre d'une idée de quoi il s'agit.

 13   Je n'ai même pas reçu la requête, et je n'ai pas reçu votre décision; donc

 14   pourriez-vous me dire de quel état il s'agit, de quel document, pourriez-

 15   vous m'informer de la teneur du débat ? Alors ça m'intéressera même

 16   davantage.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ce débat peut être irréel parce qu'on aborde

 18   un débat alors même que vous n'avez même pas le contenu de la décision.

 19   Nous avons rendu une décision le 18 septembre sur une demande de transcript

 20   et d'une bande audio concernant une conversation entre M. Karadzic et

 21   Milosevic. On voulait avoir connaissance de tout ce qui avait été dit en

 22   salle d'audience et ce qui était dans le contenu de cette bande et des

 23   autres bandes audio. La Chambre a pris une décision en disant que ceci ne

 24   serait communiqué qu'à la fin du procès. Attendez d'avoir la traduction de

 25   notre décision dans votre langue parce que vous allez en avoir connaissance

 26   puisque vous figurez comme destinataire de la décision, et vous serez donc

 27   informé. Pour le moment, le débat peut être prématuré, Monsieur Mundis,

 28   parce que M. Seselj n'a même pas connaissance du contenu de la décision.

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  1   M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être pourrons-nous y revenir dans les

  2   jours qui viennent parce que, moi, d'après ce qu'on m'a dit, le document a

  3   été traduit et devait être remis à M. Seselj hier ou ce matin ?

  4   Je sais que nous arrivons bientôt à l'heure de la pause. Je voudrais,

  5   cependant, si vous me le permettez, faire deux remarques. Premièrement, il

  6   s'agit de ce que vous avez dit vous-même, Monsieur le Président; vous avez

  7   dit que c'était la première fois que la Chambre de première instance est

  8   informée d'une demande d'accès à des pièces présentées en l'espèce.

  9   Moi, je pense que, si on posait la question au service de presse, je crois

 10   qu'on apprendrait que ce type de demande est régulier. Si je m'appuie sur

 11   mon expérience sur les procès auxquels j'ai participé par le passé, je dois

 12   dire que je reçois beaucoup de demandes de la part des médias et de la part

 13   du public pour avoir accès à des documents qui ont été versé au dossier de

 14   manière publique dans d'autres procès, je crois qu'il est assez courant que

 15   le service de presse reçoive des demandes de copies de pièces à conviction,

 16   de photographies, de vidéos utilisées dans les procès, il y a peut-être eu

 17   une erreur de traduction de vos propos, mais je crois que ce sont des

 18   demandes très courantes de la part du grand public.

 19   Je comprends bien la différence entre l'utilisation que fait une Chambre de

 20   première instance des pièces à conviction et le processus d'évaluation de

 21   leur valeur probante et de leur poids, et cetera, c'est un processus qui

 22   s'applique à chacune des pièces à conviction, bien entendu, oui, mais en

 23   dépit de ce processus qui est d'ailleurs un processus continuel et qui

 24   n'aboutit qu'à la fin du procès, à la fin de la présentation de tous les

 25   éléments, nous avons nonobstant tout cela une préoccupation, la

 26   préoccupation de la demande de quelqu'un qui demanderait une photographie,

 27   d'un document qui a été admis publiquement au dossier, et qui se verrait

 28   refuser, se verrait débouter de cette demande, parce que le dossier de

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  1   l'affaire n'est pas encore bouclée; cela nous préoccupe vu la nécessité de

  2   maintenir la transparence de ces débats autant que possible. Bien entendu,

  3   lorsqu'il s'agit de documents ou de pièces à conviction confidentiels c'est

  4   autre chose. Il y a aussi la nécessité de protéger les témoins, les

  5   victimes, bien évidemment. Mais très franchement, s'agissant des pièces qui

  6   sont publiques nous ne voyons pas pourquoi elles pourraient être

  7   communiquées ces pièces par l'intermédiaire du service de presse lorsque la

  8   demande en est faite.

  9   J'ai très bien compris le processus qui allait être suivi par la Chambre de

 10   première instance pour évaluer tous les éléments de preuve qui lui sont

 11   présentés, mais nous ce qui nous concerne ici c'est le caractère public de

 12   ces débats.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : On doit faire la pause, à moins que l'intervention

 14   de Mme Dahl serait ultracourte. Je ne sais pas -- il y a deux possibilités

 15   Mme Dahl. Votre intervention est très courte et après on arrêtera

 16   l'audience, ou bien on fait la pause et on se revoit après. Comme vous

 17   voulez.

 18   Mme DAHL : [interprétation] Je dois dire que j'ai pas mal de choses à dire,

 19   donc il vaudrait mieux me donner la parole après la pause.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On va faire une pause de 20 minutes et

 21   nous nous retrouverons dans 20 minutes.

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 05.

 23   --- L'audience est reprise à 10 heures 31.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 25   Madame Dahl, vous avez la parole.

 26   Mme DAHL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Je souhaiterais demander le huis clos partiel parce que je souhaiterais

 28   évoquer une question qui porte sur des mesures de protection.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

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 13  Pages 9866-9875 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Madame le Procureur, avant de terminer

 26   l'audience, je voulais appeler votre attention sur le point suivant :

 27   d'après les calculs qui ont été effectués par la juriste de la Chambre

 28   certainement en liaison avec le Greffier, vous avez utilisé 72 heures et 37

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  1   minutes. La Chambre vous avait accordé 120 heures, ce qui fait qu'il vous

  2   reste 47 heures et 23 minutes.

  3   Vous aviez prévu au départ cent témoins, nous en avons entendu 38.

  4   Donc sur les témoins restants, les témoins restants devront être répartis

  5   en fonction des 47 et 23 minutes. Voilà ce que je voulais vous dire pour

  6   que vous réfléchissiez à cela et que vous nous présentez une nouvelle liste

  7   de témoins actualisée nonobstant toutes les requêtes pendantes, afin qu'on

  8   y voie clair.

  9   Je vous remercie pour le tableau que vous nous avez donné pour les mois à

 10   venir, c'est-à-dire septembre et novembre, nous avons donc programmé un

 11   certain nombre de témoins. Très bien, ce qui veut dire qu'il restera

 12   certainement encore des témoins en décembre et peut-être en janvier. Mais,

 13   là, nous verrons. Voilà ce que je tenais à vous dire.

 14   Alors les sujets ayant tous été évoqués, la Chambre va donc délibérer. Nous

 15   allons indiquer tout de suite après nos délibérations via la juriste de la

 16   Chambre qui enverra un mail, ce que nous avons décidé pour les mesures de

 17   protection pour demain.

 18   Etant précisé qu'il me semble que le Procureur a besoin de trois heures

 19   pour l'interrogatoire principal. C'est bien cela, Madame Dahl ? Pour le

 20   témoin de demain ?

 21   Mme DAHL : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère pouvoir en

 22   terminer au bout de deux heures, parce que je souhaite terminer la

 23   déposition de ce témoin cette semaine, quelquefois en fait je suis un petit

 24   peu optimiste, eu égard à mes estimations parce que nous n'allons pas

 25   siéger mardi. Je crois que M. Mundis souhaite également dire quelque chose

 26   à propos de la question des témoins.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc en table sur deux heures; et M. Seselj aura,

 28   bien entendu, deux heures pour le contre-interrogatoire.

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  1   Oui, Monsieur Mundis.

  2   M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Pour ce qui est de la question du temps qui reste à l'Accusation pour la

  4   présentation de ses moyens, nous allons vous remettre une liste de témoins

  5   mise à jour, ce pour les Juges de la Chambre et M. Seselj. Je souhaite, en

  6   fait, vous signaler deux questions à cet égard.

  7   Comme la Chambre de première instance le sait fort bien, bon nombre de

  8   témoins qui se trouvent sur la liste des témoins à défaut d'une meilleure

  9   expression sont maintenant des témoins contestés car on prétend qu'il

 10   s'agit de témoins de la Défense et ce ne seront plus des témoins de

 11   l'Accusation. Donc il va falloir -- la Chambre devra en fait réconcilier

 12   tout ceci en temps et en heure. Je souhaite vous dire néanmoins, mettons de

 13   côté la question des témoins de l'Accusation, il est important que les

 14   Juges de la Chambre sachent que ces témoins soient entendus, qu'ils soient

 15   entendus pendant la présentation des moyens à charge ou à décharge, comme

 16   je l'ai indiqué précédemment, ces témoins doivent être entendus avant la

 17   phase du 92 [phon] bis mis à part ces témoins-là. Si, par exemple, je

 18   devais retirer ce témoin de notre liste pour ce qui est de notre

 19   calendrier, les témoins de l'Accusation qui restent et qui figurent encore

 20   sur la liste de témoins, nous aurions aucun problème à terminer dans les 47

 21   heures et 23 minutes qui nous sont imparties pour terminer la présentation

 22   des moyens à charge. Ce qui nous amène à la fin du mois de juillet à la mi-

 23   février, selon le rythme auquel nous progressions. Mais je souhaite

 24   signaler aux Juges de la Chambre que ceci a toujours été notre position.

 25   Les noms qui figurent sur la liste doivent être entendus et doivent être

 26   entendus avant la phase du 98 bis.

 27   Donc nous allons vous remettre une liste de témoins mise à jour qui

 28   contiendra un certain nombre de témoins qui deviendront des témoins de la

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  1   Défense. Le nom de ces témoins-là figurera sur la liste et pour lesquels M.

  2   Seselj a déposé une requête, eu égard à leur statut, il a demandé à ce que

  3   la Chambre de première instance statut sur ce témoin. En fait c'est quelque

  4   chose que je souhaite vous signaler d'emblée. Est-ce que je pourrais peut-

  5   être, simplement pour mieux planifier tout ceci de façon à ce que la

  6   Chambre de première instance y voit plus claire, je vais vous remettre une

  7   liste complète de tous les témoins ?

  8   Sur une deuxième liste, je ne ferai figurer que le nom de ces témoins

  9   que nous allons entendre et je vais retirer de la première liste ces

 10   témoins que M. Seselj jure de façon catégorique feront partie de ses

 11   témoins de la Défense, ce qui permettra aux Juges de la Chambre de voir

 12   assez facilement quelles sont les estimations en matière de temps, de façon

 13   à ce que vous puissiez voir les deux scénarios possibles pour ce qui est

 14   d'également des témoins de l'accusé. Je pense pouvoir vous remettre ceci

 15   cette semaine. Mais je souhaite que ceci soit très clair, nous allons donc

 16   vous remettre deux listes et nous allons mettre de côté à défaut d'autre

 17   terme, ces témoins contestés que nous allons mettre de côté, et nous

 18   aurions aucun problème pour les autres de terminer la présentation des

 19   moyens à charge.

 20   Encore une fois, ceci nous amène au début du mois de février au rythme

 21   actuel. Encore une fois, nous estimons et ce de façon de manière très

 22   explicite que ces témoins doivent être entendus avant la procédure du 98

 23   bis.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 25   Concernant le rythme actuel, moi, je ne peux pas faire plus là parce

 26   que tout à l'heure j'ai encore un autre procès, donc j'ai deux procès en

 27   cours et je ne peux pas faire des audiences non stop. Si tout le monde veut

 28   commencer dès 5 heures du matin, je suis à la disposition de tout le monde,

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  1   donc pour moi il n'y a pas de problème. Si vous voulez, on peut démarrer à

  2   5 heures du matin, mais il y aura évidemment des problèmes de logistique.

  3   Voilà.

  4   Alors, Monsieur Seselj, vous voulez intervenir, je vous donne bien

  5   volontiers la parole.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. J'ai quelques objections à formuler suite

  7   aux propos de M. Mundis à l'instant.

  8   J'aimerais d'abord revenir sur les éléments que vous avez avancés quant au

  9   temps nécessaire pour les représentants de l'Accusation dans le cadre des

 10   120 heures allouées. J'ai une objection eu égard au fait que le temps

 11   utilisé ne tient pas compte des questions supplémentaires. Par ailleurs,

 12   les diffusions d'enregistrement vidéo et audio ne sont pas non plus

 13   comptabilisées, je parle des diffusions dans le prétoire. Tout cela à mon

 14   avis fait partie des moyens de preuve de l'Accusation et devraient être

 15   comptabilités.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, Monsieur Seselj, pour vous éviter de

 17   vous égarer. Les questions supplémentaires du Procureur sont comprises dans

 18   le temps qui lui est alloué et quand il y a eu des audiences pour les

 19   demandes d'admission des vidéos ce temps est pris sur le temps du Procureur

 20   parce que ce sont des éléments à charge. Donc voilà, voilà ce que je vous

 21   dis mais le Greffier va vérifier tout cela.

 22   Je vous redonne la parole. 

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être, effectivement, est-ce une erreur de

 24   ma part. Je n'exclus pas cette possibilité mais je souhaite une

 25   vérification car le Greffe m'a communiqué des éléments très détaillés à la

 26   fin du mois de juillet, à ma demande, et ce que j'ai en mémoire c'est que

 27   les questions supplémentaires ne sont pas comptabilisées dans ce temps.

 28   Mais si c'est une erreur de ma part, je vous présente à l'avance mes

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  1   excuses. Cela étant, je continue de penser que je ne commets aucune erreur.

  2   C'est une possibilité à ne pas exclure mais je ne crois pas que je me

  3   trompe. Je crois que le temps que nous avons consacré au témoin, qui est

  4   venu parler des conversations téléphoniques interceptées, n'a pas été

  5   inclus. Nous avons entendu les écoutes téléphoniques, et cetera. Toutefois

  6   si le greffe vérifie et qu'il s'avère que je me suis trompé, je lui ferai

  7   confiance. Si le greffe m'apporte une correction, alors je suis désolé

  8   d'avoir évoqué cette question. 

  9   Deuxièmement, ce qui est encore plus important me concernant c'est

 10   que j'attends de l'Accusation quelle demande une prolongation de son temps

 11   pour la présentation de ses moyens, et je vous dis à l'avance que je vais

 12   m'y opposer avec véhémence.

 13   L'Accusation a utilisé son temps de façon irrationnelle, en tout état

 14   de cause, s'agissant d'apporter la preuve des faits criminels dans les

 15   lieux qui ont été exclus de l'acte d'accusation, et conformément à la

 16   décision précédente de la Chambre de première instance c'était uniquement

 17   aux fins de prouver un comportement général. Puis il y a eu d'autres

 18   témoins qui ont été, dont l'audition a été une erreur de la part de

 19   l'Accusation car ils n'ont rien prouvé du tout et n'ont rien apporté à

 20   l'appui de l'acte d'accusation mais c'est le problème du Procureur.

 21   [aucune interprétation] -- 

 22   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- dans ce sens maintenant. On va en

 23   parler s'il y aura une requête.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Ma collègue a tout à fait raison, Monsieur Seselj.

 25   Le Procureur, pour le moment, n'a pas demandé du temps supplémentaire, donc

 26   je lui ai bien fait comprendre que les témoins qui restent c'est dans le

 27   volant des 47 heures et quelques. Voilà.

 28   Maintenant, le Procureur a toujours la possibilité de faire une requête; à

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  1   ce moment-là, vous ferez part de vos observations, la Chambre statuera, et

  2   la Chambre d'appel dira peut-être son mot. Donc voilà. On est tous d'accord

  3   là-dessus. Pour le moment, il n'y a pas de requête en extension du temps du

  4   Procureur. Alors peut-être qu'ils en feront, peut-être, je n'en sais rien.

  5   S'ils en font, vous répliquerez et la Chambre décidera. Bien.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je regrette beaucoup d'avoir écouté avec

  7   l'attention que je lui ai consacré M. Mundis; en tout cas, il ne m'a pas

  8   échappé que M. Mundis a exprimé implicitement l'attente du Procureur quant

  9   au fait que les 18 témoins qui se déclarent comme témoins de la Défense

 10   soient repris comme témoins de la Chambre. (expurgé)

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 18  (expurgé). Est-ce que vous allez traiter de même les 18 autres témoins

 19   qui sont dans la même situation ? J'attends de le voir. Mais si vous vous

 20   êtes engagé dans cette voie, je n'ai aucune raison de douter du fait que

 21   vous maintiendrez votre position et que vous règlerez le problème des 18

 22   témoins en question de la même façon que vous avez réglé celui du premier.

 23   Mais, en tout cas, si l'Accusation se trouve dans une situation où 18

 24   personnes déclarent ne pas vouloir à quelque coût que ce soit être témoin à

 25   décharge, alors l'Accusation est impuissante et elle devrait laisser ces

 26   témoins devenir témoins à décharge car visiblement ils ne veulent pas être

 27   témoins à charge. Mais, en tout cas, les 18 témoins dont je parle il est

 28   certain que lorsqu'il viendront dans le prétoire, ils nieront l'exactitude

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  1   et l'authenticité des déclarations rédigées par l'Accusation et qui sont

  2   présentés ici comme des déclarations préalables des témoins.

  3   Vous avez vu le cas de Nebojsa Stojanovic - ne rentrons pas les détails de

  4   savoir pourquoi un texte a été signé avant et puis nié une fois dans le

  5   prétoire - mais ce sont des gens à qui l'Accusation a fourni un logement

  6   dans un pays étranger, a fourni un accès à un emploi, a garanti leur

  7   sécurité. Ce sont les seuls qui viennent confirmer ici ce qu'ils ont écrit

  8   dans leur déclaration préalable.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais vous l'avez déjà dit ça. Tout ceci est bien

 10   connu de la Chambre, vous nous avez expliqué. La Chambre -- et vous avez

 11   raison de mentionner cela et M. Mundis aussi. Il y a la situation juridique

 12   de 18 témoins et il faut que la Chambre prenne une position. Rassurez-vous,

 13   la Chambre va très vite prendre une position. Voilà. Donc là-dessus, vous

 14   aurez une réponse très rapidement sur cette situation.

 15   Avez-vous autre chose à rajouter ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais simplement vous rappeler que j'ai

 17   soumis une requête écrite mentionnant les déclarations complètes de ces

 18   témoins. Je vous l'ai adressé il y a un mois et j'espère que vous rendrez

 19   votre décision en tenant compte de ces écritures de ma part. 

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, Monsieur Seselj.

 21   Nous nous retrouverons tous demain pour l'audience qui débutera, comme vous

 22   le savez, à 8 heures 30 puisque nous sommes de matinée. Nous allons nous

 23   retirer tout de suite et délibérer comme je vous l'ai indiqué, et nous vous

 24   communiquerons dans les meilleurs délais les résultats de la délibération

 25   notamment pour le témoin qui va venir tout à l'heure.

 26   Je vous souhaite donc à tous une bonne fin de journée et je vous dis à

 27   demain.

 28   --- L'audience est levée à 11 heures 16 et reprendra le mercredi 24

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  1   septembre 2008, à 8 heures 30.

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