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1 Le jeudi 23 octobre 2008
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 8 heures 35.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs et Madame les
8 Juges. Bonjour à tous dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T,
9 le Procureur contre Vojislav Seselj. Je vous remercie.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 En ce jeudi 23 octobre 2008, je salue M. Mundis, Mme Biersay, Mme
12 Dahl également. A la droite je salue également la collaboratrice du bureau
13 du Procureur, et je salue M. Seselj. Nous devons poursuivre le contre-
14 interrogatoire de témoin, Mme Tabeau, mais entre-temps, je crois que le
15 bureau du Procureur a une question administrative.
16 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
17 tous, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans ce prétoire. Très
18 rapidement, il y a un point dont, je pense, je dois attirer votre
19 attention. Hier avant le début du procès, l'accusé nous a donné une copie
20 de son dernier livre appelé : "La dinde plumée de La Haye, Mme Christine
21 Dahl. Etant donné que c'est un livre assez insultant, je ne vais pas
22 demander à vous montrer ce livre, mais je vais quand même vous le montrer
23 quand même pour que vous voyiez juste la couverture -- la photo sur la
24 couverture. Nous considérons qu'en publiant ce livre, l'accusé a été
25 beaucoup trop loin. Ce livre, surtout, nous considérons que ceci est un
26 affront à la dignité de notre procès, et tout doit arrêter maintenant.
27 L'accusé se moque totalement de la justice internationale, de ce Tribunal,
28 se moque de cette Chambre de première instance, du bureau du Procureur. Il
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1 se moque aussi des victimes, et il se moque en fait de toute la communauté
2 internationale. Ce type d'insulte doit cesser, ce type d'outrage soit
3 cessé, et la Chambre de première instance doit faire tout ce qui est en son
4 possible pour que ceci puisse s'arrêter, et si nous pouvions, s'il vous
5 plaît, passer rapidement à huis clos partiel.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
8 partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, la
6 problématisation de ce livre en termes simples n'est pas une chose qu'il
7 est approprié de faire dans le cadre de ce procès et de cette affaire. Si
8 Mme Christine Dahl estime qu'elle est offensée, qu'elle est diffamée, qu'on
9 lui a porté préjudice, elle peut porter plainte contre moi devant un
10 tribunal compétent à Belgrade. Elle peut porter une plainte, déposer une
11 plainte au pénal bien que pour le délit verbal en Serbie, il n'y a pas de
12 peine d'emprisonnement, donc je ne peux être passible que d'une amende
13 pécuniaire et elle peut également porter plainte pour préjudice si elle
14 estime que préjudice il y a.
15 Pour ce qui est des méthodes politiques dans le courant de ce procès et ça
16 n'a rien, enfin ça n'a aucun sens que de s'attaquer sur le plan politique à
17 ce livre. Cela a été publié en septembre en 10,000 exemplaires. Ce livre ne
18 serait être interdit par un tribunal quel qu'il soit. Ça a été déjà
19 distribué et presque entièrement vendu. On ne peut pas aller d'une maison à
20 l'autre des acheteurs de ce livre pour arracher le livre aux mains, des
21 mains de ces gens et on n'a pas la liste des acheteurs. Et un grand nombre
22 de livres ont été distribués gratuitement comme cela est d'ailleurs souvent
23 fait par le Parti radical serbe. Il y a une partie qui est distribuée
24 gratuitement et le reste est vendu pour un prix symbolique. Alors pour ce
25 qui est de ce livre, il n'y a aucune compétence de la part de ce Tribunal
26 et il n'est pas du tout approprié d'évoquer cette question dans le cadre de
27 ce procès. J'ai remis un exemplaire de ce livre au bureau du Procureur par
28 le biais du greffier parce que je voudrais me servir de ce livre lors de
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1 l'audition de certains témoins à venir. Je ne sais pas s'ils vont
2 maintenant comparaître en tant que témoin à décharge ou à charge, c'est une
3 chose à revoir. Mais hier, j'ai remis cela au bureau du Procureur. J'aurais
4 pu le leur remettre en septembre déjà mais je n'étais pas pressé. Je n'ai
5 obtenu qu'un seul exemplaire. Puis ensuite j'ai eu un autre exemplaire, ce
6 qui fait que j'ai pu remettre le premier à qui de droit.
7 Alors pour ce qui est de la page de garde, de couverture, c'est la
8 perception artistique de celui qui l'a fait. Pour certains c'est offensant,
9 pour d'autres c'est sympathique. Si quelqu'un faisait cela à mon égard, qui
10 sait comment je réagirais. Peut-être me fâcherais-je, peut-être rirais-je
11 moi-même. Peut-être je trouverais-je moi-même cela sympathique. Cela dépend
12 maintenant de la façon de le voir.
13 Maintenant s'agissant de Mme Dahl ou Mlle Dahl, comment elle prend la
14 couverture, c'est à elle de nous le dire et prendre les mesures appropriées
15 si elle estime avoir subi un préjudice. Mais la compétence exclusive en
16 cette occurrence est celle du tribunal à Belgrade, un point c'est tout.
17 Vous n'avez qu'à voir la liste de tous les livres que j'ai publiés à ce
18 jour, Monsieur le Président.
19 Vous n'avez qu'à voir tout ce que j'ai dit au sujet des différents
20 Juges de ce Tribunal dans les titres que j'ai alignés, pour, par exemple,
21 l'affaire Hrtkovci, le livre est lourd, je ne peux pas le porter à chaque
22 fois, mais là, il y a toute une liste de tous mes livres publiés à ce jour.
23 Vous n'avez qu'à voir ce que j'ai dit au sujet du Juge Alphonsus Orie.
24 C'est bien plus grave que ce que j'ai dit au sujet de Christine Dahl. Je ne
25 vais pas maintenant donner le titre pour ne pas passer à huis clos partiel.
26 Voyez ce que j'ai dit au sujet de Hans Holthuis, au sujet du greffier, au
27 sujet de Carla del Ponte, du Juge Moloto qui avait demandé dans le procès
28 11Maletic : pourquoi vous les Serbes, puisque vous n'étiez pas reconnu en
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1 tant que peuple, pourquoi vous n'êtes-vous pas tous partis en Serbie là où
2 vous êtes reconnu comme peuple ? Puis le Juge Schomburg, je lui ai consacré
3 tout un titre -- tout un titre d'un livre. Mais ils n'ont qu'à porter
4 plainte tous. Ce que j'ai fait pour Christine Dahl est la chose la plus
5 banale. On a qu'à vous montrer la liste de mes livres dans le cadre de la
6 totalité de mes publications. Allez-vous m'intenter un procès pour les
7 titres de mes livres ? Faites-le.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : On va arrêter là parce qu'il y a un témoin et
9 ensuite il y a un autre témoin. Bon, la Chambre a écouté, a écouté M.
10 Mundis, vous a écouté; je vais rendre le livre à M. Mundis parce que
11 c'était le Procureur qui était destinataire du livre, donc je lui remets le
12 livre. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire, Monsieur Seselj, pour terminer
13 ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque vous avez entamé un débat
15 administratif, je vais entamer deux questions ou deux sujets. Je vous ai
16 communiqué (expurgé), qui m'est
17 parvenu avant-hier ou de façon régulière par le biais des services de
18 l'unité de détention. Je l'ai confié au greffier pour que ce soit
19 photocopié, et j'espère que cela vous a été communiqué. J'ai demandé des
20 photocopies à l'intention des Juges de la Chambre. Non, ce n'est pas ce
21 papier-ci. Ce papier, je l'ai remis ce matin. Hier, j'ai demandé à ce que
22 l'on photocopie une lettre pour le bureau du Procureur et pour les Juges.
23 Aujourd'hui, je vous ai apporté l'ordonnance émanant du directeur de
24 l'unité de détention. Vous l'avez en langue anglaise.
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Attendez, on va passer à huis clos.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
28 partiel.
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23 [Audience publique]
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
25 Juges, vous avez été surpris hier d'apprendre que je n'ai plus le droit de
26 communiquer avec mes conseillers juridiques par téléphone. Je vous ai
27 apporté la preuve, c'est la lettre du directeur de la prison qui me l'a
28 adressé le 29 septembre. Ce jour-là, le 29 septembre au soir, je devais
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1 m'entretenir par téléphone 18 heures avec mes conseillers juridiques, ou à
2 19 heures, peu importe.
3 Donc j'ai demandé au gardien de me permettre de les appeler, et je me
4 suis présenté devant le téléphone et j'ai attendu dix, 15 minutes et
5 ensuite un gardien est arrivé avec la lettre du greffier en disant que je
6 n'avais plus le droit d'utiliser ce téléphone. La lettre du greffier est
7 arrivée le même soir ainsi que la lettre du directeur de la prison et c'est
8 donc la preuve que j'avais absolument plus le droit d'utiliser ce téléphone
9 après cela. Avant le 29 septembre, sur la liste de téléphones que je
10 pouvais utiliser, mis à part Bojan Gajic, qui est le consul de la
11 République de Serbie au Pays-bas, et qui est donc en charge de nous, les
12 détenus à La Haye pour nous aider du point de vue administratif et cetera,
13 il n'y avait qu'un autre nom, le nom de Slavko Jerkovic. Donc je ne pouvais
14 pas appeler tous mes conseillers juridiques, mais je ne pouvais contacter
15 que Slavko Jerkovic. C'est pour cela que je devais convenir d'un rendez-
16 vous avec lui et demander donc que d'autres membres de l'équipe soient
17 présents pour que l'on fasse une conférence téléphonique. Donc à partir de
18 la date du 29 septembre, vous voyez bien la date-là sur la lettre, et
19 depuis cette date, je ne peux plus appeler Slavko Jerkovic, je ne peux
20 m'entretenir qu'avec le consul serbe aux Pays-bas, et personne d'autre.
21 Donc j'ai voulu vous apporter la preuve de ce que je vous ai déjà dit hier.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est -- le document est très clair, et la
23 Chambre va s'y pencher.
24 Alors, on va introduire Mme Tabeau. Je rappelle M. Seselj que vous
25 aviez déjà utilisé 1 heure 45, en théorie, il vous reste 15 minutes. Bon,
26 la Chambre -- j'ai consulté mes collègues, on va vous donner 15 minutes
27 supplémentaires. Disons vous avez 30 minutes. Comme je pense qu'il y aura
28 peut-être des questions des Juges et des objections, on peut aller jusqu'à
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1 10 heures pour terminer votre contre-interrogatoire, et puis après, la
2 pause reprendra. Peut-être que le Procureur aura des questions
3 supplémentaires, je ne sais pas, on verra.
4 Bien. Alors, on introduit donc le témoin tablé sur 30 minutes que
5 vous allez avoir.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, j'avais besoin de plus de temps, mais si
7 votre décision est prise, qu'est-ce que j'y peux ? J'avais besoin d'une
8 heure au moins -- une heure au moins de plus de ce que vous m'avez accordé.
9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
10 LE TÉMOIN : EWA TABEAU [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Madame Tabeau. Excusez-nous de vous
13 avoir fait attendre, mais il y avait des problèmes, des questions
14 administratives qui ont dû être soulevées, donc vous n'arrivez que témoin.
15 Bien, Monsieur Seselj, vous avez la parole.
16 Contre-interrogatoire par M. Seselj : [Suite]
17 Q. [interprétation] Je voudrais continuer à parler de vos sources, Madame
18 Tabeau. Vous avez utilisé trois sources. Le livre de Marko Kljajic, le
19 prêtre de Petrovaradin basé sur les registres de la paroisse d'Hrtkovci
20 ainsi que deux listes fournies par les autorités croates. Vous avez couplé
21 ces informations et ce n'était pas quelque chose qui a très bien
22 fonctionné, n'est-ce pas, du point de vue de statistique, quand vous avez
23 comparé les trois listes ?
24 R. Oui, effectivement le taux de recoupement n'était pas très élevé.
25 Q. Madame, pourquoi avez-vous dit ici que la liste de Marko Kljajic
26 concerne la période de 1992 et 1993; alors que lui, il était concerné par
27 une période bien plus longue jusqu'au moment où son livre a été publié et
28 il parle même des personnes qui sont parties en 1995; est-ce que vous êtes
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1 au courant de cela ?
2 R. La liste de 280 familles dont vous êtes en train de parler inclut des
3 personnes qui sont parties de Hrtkovci en 1992, d'après ce que je sais.
4 Q. Mais là, il s'agit des individus; cas par cas ? Quand vous avez vu ce
5 livre et quand vous avez vu que Marko Kljajic était un prêtre romain
6 catholique de Petrovaradin, et qu'il a consacré -- dédié son livre à un
7 criminel de guerre notoire, Franjo Tudjman; est-ce que vous n'avez pas eu
8 l'ombre d'un doute, qui vous indiquerait que ce livre ne correspondait pas
9 au critère -- ne satisfaisait pas les critères moraux ou professionnels
10 quand il s'agit de la recherche de la vérité ? Est-ce que vous n'aviez pas
11 eu l'impression qu'il s'agissait là d'une publication de propagande
12 destinée à provoquer un effet ?
13 R. Je ne me suis pas servie du livre en préparant mon rapport. Je me suis
14 servie de la liste qui s'y trouve, et je savais que la source de cette
15 liste c'est VS-061 la même que pour les registres paroissiaux. Les
16 registres paroissiaux n'étaient pas totalement complets, toutes les
17 demandes n'ont pas été enregistrées dans le registre, donc de cette manière
18 j'ai pu compléter la liste venant de la paroisse.
19 Q. Souhaite. Mais ici vous avez aussi ajouté la lettre de l'évêque Ciril
20 Kos, envoyée au patriarche serbe, apparemment, il s'agissait d'une
21 correspondance qui durait depuis un moment; pourquoi n'avez-vous pas
22 demandé avoir les autres lettres, à savoir les lettres éventuelles du
23 patriarche adressées à l'évêque catholique et les autres lettres ? Est-ce
24 que vous n'avez pas eu l'impression que, sur la base de cette lettre, il
25 était clair qu'il y a eu d'autres lettres par lesquelles le patriarche
26 serbe avait fait l'appel auprès des évêques catholiques pour qu'ils
27 interviennent auprès de Tudjman, pour qu'ils arrêtent les persécutions des
28 Serbes, parce qu'apparemment, c'est une réaction du prêtre catholique qui
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1 dit : "Mais voyez-vous ce ne sont pas que les Serbes. Il n'y a pas que les
2 Serbes qui sont persécutés les Croates aussi sont persécutés" ? Est-ce que
3 vous n'avez pas eu ce doute ? Est-ce que vous ne vous êtes pas posé cette
4 question ?
5 R. Je n'ai pas étudié la correspondance entre ces deux églises. Moi, ce
6 qui m'intéressait c'était les statistiques, les données statistiques dont
7 j'avais besoin pour quantifier les départs à partir de Hrtkovci. A un
8 moment donné, j'ai décidé que les registres paroissiaux c'était la bonne
9 source à utiliser et la meilleure que je pouvais utiliser pour préparer mon
10 rapport et procéder à mon étude. Mon objectif c'était d'évaluer cette
11 source ainsi que la liste de 280 familles, qui y est reliée et c'est pour
12 ça que j'ai trouvé cette lettre qui a été présentée hier et que j'ai
13 trouvée que cette lettre était importante et très pertinente. Parce que ça
14 confirmait selon ces besoins, le fait que la liste était véritable, que
15 c'était une liste pertinente dont je pouvais me servir pour préparer mon
16 rapport.
17 Q. Savez-vous que chaque paroisse de l'église romaine catholique a un
18 registre dans lequel on enregistre tous les documents reçus ou émis --
19 R. Je ne sais pas exactement quel est le type de registres utilisés par
20 les églises. Je pense qu'effectivement, ce serait une bonne idée d'avoir ce
21 type de registres où on indiquerait la correspondante qui entre et qui
22 sort.
23 Q. Mais c'est ces registres qu'il aurait fallu consulter parce que là, on
24 peut voir la preuve, qu'effectivement, au mois de mai on a donné tant de
25 certificats de naissance ou certificats de baptême ou de mariage, ceci
26 aurait constitué une preuve. Est-ce que vous savez que, dans le livre des
27 naissances, et cetera, on n'inscrit jamais le fait qu'un document a été
28 émis ? Ceci est quelque chose qui est une information qui est inscrite dans
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1 le registre. Je pense que c'est exactement la même chose en Pologne, à
2 partir du moment où on vous inscrit dans un registre de naissance, le fait
3 qu'on vous ait donné ce certificat, ce n'est pas quelque chose qui figure
4 dans le livre de naissance, c'est une information qui figure dans un
5 registre à part, le registre des documents émis ou reçus, une sorte de
6 chrono; est-ce que j'ai raison ?
7 R. Je crois que ce qui est très important, c'est le registre de l'église
8 lui-même, c'est le document qui compte véritablement. Pourquoi ? Parce que,
9 dans ce registre, vous avez des informations très complètes au sujet des
10 personnes qui sont mentionnées, comme par exemple, pour le baptême, on
11 indique la date de naissance, le lieu de naissance, il y a des informations
12 sur les parents, sur -- et cetera.
13 Q. [aucune interprétation]
14 Mme BIERSAY : [interprétation] Objection. Objection. M. Seselj n'a pas à
15 juger de la qualité de la déposition du témoin.
16 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
17 Mme BIERSAY : [interprétation] S'il arrête de l'interrompre et la laisse
18 finir, on pourra sans doute en terminer plus rapidement de la déposition du
19 témoin.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la déposition du témoin c'est les
21 Juges qui vont la presser.
22 Monsieur Seselj, posez des questions, le témoin répond. Vous posez
23 des questions et elle répond, et cetera. Maintenant la valeur probante de
24 ce qu'elle dit, c'est les Juges qui apprécieront.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, moi, je dis tout
26 simplement que cette information n'est inscrite nulle part dans le registre
27 de naissance. Par exemple, un extrait d'acte de naissance il est valable
28 trois ans en Serbie, et ensuite vous devez aller en chercher un autre,
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1 quelle que soit son utilisation. Donc vous ne pouvez pas consigner cette
2 information dans le livre de naissance, par exemple. C'est ailleurs que
3 l'on inscrit cela. Alors que le témoin ne raconte quelles sont les
4 informations que l'on trouve dans un livre de naissance.
5 Moi, je vois que ce témoin, comme tous les autres témoins qui ont déjà
6 travaillé au bureau du Procureur, ou qui travaillent au bureau du
7 Procureur, il a la tâche de gaspiller mon temps de façon complètement
8 irrationnelle en répondant complètement à côté des questions que je lui
9 pose.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous avez répondu dans le cœur de la
11 question ou vous avez répondu à côté. C'est ce que semble soutenir M.
12 Seselj.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais bien pouvoir en terminer ce que
14 j'avais commencé à expliquer. Dans ce registre on trouve la date de la
15 demande, et pour moi, du point de vue statistique, c'est exactement ce dont
16 j'ai besoin. De plus, j'ai également la liste des 280 familles, qui
17 considérait qu'il s'agit là d'une liste de synthèse, d'une liste
18 récapitulative des familles qui très probablement ont toutes demandé les
19 certificats. Je sais pertinemment que toutes les demandes n'ont pas été
20 enregistrées dans les registres. C'est la raison pour laquelle il est
21 intéressant ou il faut prendre ces deux documents ensemble, mais je n'ai
22 pas besoin d'une sorte de main courante indiquant les lettres qui
23 arrivaient et qui partaient de l'église, ça je n'en ai pas besoin.
24 Q. Au lieu de faire le tableau que vous avez fait qui fait vraiment peur,
25 vous auriez pu faire exactement le même tableau sur la base de cinq
26 certificats émis pendant un mois. Est-ce que vous ne vous êtes pas posé la
27 question, vu que les statistiques opèrent sur des chiffres énormes; est-ce
28 que vous ne vous êtes pas dit que vu que les chiffres sont assez
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1 restreints, 70 certificats au mois de mai, 60 certificats au mois de juin,
2 est-ce que vous n'avez pas eu un doute quant à la fiabilité de ces
3 informations parce que le prêtre catholique de Petrovaradin, Marko Kljajic,
4 l'auteur du livre ainsi que le prêtre de Hrtkovci, ils auraient pu
5 s'asseoir autour d'une table et au cours d'une après-midi inscrire toutes
6 les informations que vous avez tenues pour fiables, ils auraient pu les
7 inscrire dans le livre, dans le registre de l'état civil de l'église,
8 n'est-ce pas exact, Madame ?
9 R. Quelqu'un, Monsieur Seselj, vous a donné pour conseil d'évoquer les
10 statistiques, les grands nombres, et cetera, mais vous êtes en train de
11 mélanger les choses. Ce rapport présente des données empiriques qui ont été
12 constatées. Il n'est pas question ici d'inconnu de chiffre inconnu étant
13 donné de l'échantillon, parce qu'ici, j'ai travaillé avec des données
14 constatées, avérées, effectivement. Donc dans mon rapport, vous avez des
15 nombres minimums, des chiffres minimums c'est l'annexe A, la liste de
16 l'annexe A, avec la répartition dans le temps de ces demandes. Donc ce que
17 vous dites ne tient pas. Il n'est pas vrai que, pour arriver à une
18 conclusion logique, il faut observer des événements de grande ampleur. En
19 épidémiologie, par exemple, la prévalence des maladies finalement est très
20 faible, donc ne me parlez pas de taille des échantillons étudiés.
21 Q. Madame Tabeau, je suis un profane en ce qui concerne la démographie,
22 mais ne me dites pas que j'ai besoin d'être instruit quand il s'agit de
23 méthode de statistique. Moi, je suis un docteur ex-science et je sais
24 exactement quelles sont les méthodes de statistique. C'est vrai que, quand
25 on parle de statistiques, on parle de grands nombres parce qu'il faut des
26 échantillons importants pour pouvoir arriver à des résultas fiables. Mais
27 puisque vous avez dépensé, gaspillé autant de montant, on va tout
28 simplement passer à un autre sujet, à savoir l'annexe A de votre rapport
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1 d'expert. Je vais demander que l'on voie cela sur l'écran. Donc on va voir
2 de quoi il s'agit pour voir à quel point et combien votre travail a été
3 fait façon sérieuse.
4 Donc là, vous avez comparé deux listes des autorités croates et la liste de
5 Marko Kljajic, soi-disant faite sur la base des informations dans les
6 registres de la paroisse de Hrtkovci. Je vais vous citer deux exemples
7 seulement qui illustrent à quel point votre travail a été irresponsable et
8 imprécis. Ensuite je vais vous poser quelques questions au sujet de ce
9 tableau.
10 J'ai la page de garde du rapport d'expert, mais j'aimerais voir l'annexe A.
11 Je l'ai ici dans mon cartable si l'administration de la Chambre ne l'a pas.
12 Mme BIERSAY : [interprétation] Je crois que c'est à la page 37 à peu près
13 du rapport. Je précise pour que nous y retrouvions.
14 M. SESELJ : [interprétation]
15 Q. C'est l'annexe au rapport. Il y a un titre : "Liste de personnes ayant
16 quitté Hrtkovci au sujet d'événements survenus entre mai et août 1992."
17 C'est ça le titre.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Agrandissez, s'il vous plaît, voilà.
19 M. SESELJ : [interprétation]
20 Q. Nous avons le premier sur la liste. Je répète le titre : "Personnes
21 ayant quitté Hrtkovci, en corrélation avec les événements entre mai et août
22 1992." Akrap, Anto, numéro 1, lui, il a procédé à un échange de ses biens
23 avant les événements, et le contrat d'échange de biens immobiliers a été
24 conclu 10 janvier 1992, à Zagreb. Vous avez ce renseignement dans la
25 documentation des autorités croates, n'est-ce pas ?
26 R. Non, je ne suis pas d'accord.
27 Q. Au numéro 5, Akrap, Marija, tout comme Akrap, Anto, le 10 janvier 1992
28 ?
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Tabeau, je reviens au cas numéro 1. M. Seselj
2 vient d'avancer le fait que ce Anto Akrap a échangé son appartement.
3 L'appartement aurait été échangé en janvier, janvier 1992. Donc s'il
4 échange, il part; comment se fait-il qu'à ce moment-là on marque date de
5 départ 15 décembre 1992 ? Enfin, si ce que dit M. Seselj est vrai, en
6 admettant un, qu'il y a eu un contrat d'échange d'appartement et
7 qu'effectivement, M. Akrap, Anto dit qu'il est parti en janvier 1992. Là,
8 on voit 15 décembre 1992, ce n'est pas tout à fait la même chose.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas les informations dont dispose M.
10 Seselj, c'est ma réponse. Moi, j'ai repris en fait ce qui était dans les
11 tableaux des réfugiés qui m'ont été donnés par les autorités croates. Je
12 n'ai pas le contrat qui porte sur cet échange de maison, je ne sais pas,
13 dans mes statistiques il est déclaré comme étant parti en décembre 1992.
14 M. SESELJ : [interprétation]
15 Q. Prenez le numéro 3, Akrap, Ivan. Il a dit qu'il n'avait été plus à
16 Hrtkovci le 19 janvier 1982, et il est parti à Zagreb. Il s'est déclaré
17 résider à Zagreb le 2 février 1982. Vous avez donc le document du ministère
18 de l'Intérieur en Serbie et vous avez le papier des autorités croates qui
19 est communiqué; saviez-vous tout cela ? C'est le numéro 3 de votre liste.
20 R. Vous parlez d'Ivan Akrap.
21 Q. Oui, je parle d'Ivan.
22 R. Il est déclaré, dans la liste des membres de famille, que j'ai reçue en
23 supplément de la liste des 280 familles, donc il est enregistré pour la
24 première fois en Croatie en 1982, bien avant. Je n'ai pas d'information
25 dans son dossier sur ses biens. Je ne sais pas s'il a fait un échange de
26 bien ou pas. Je sais que très certainement, enfin selon les dossiers, il a
27 travaillé temporairement en Croatie, il avait déjà une adresse en Croatie
28 avant 1992. S'il avait son adresse permanente à Hrtkovci, puisque c'est ce
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1 qui est déclaré ici, en tout cas, cela signifie qu'en fin de compte en
2 1992, il a pris la décision de partir une bonne fois pour toute de
3 Hrtkovci.
4 Q. Pourquoi n'avez-vous pas vérifié auprès des autorités serbes le fait
5 qu'il ait déclaré son [imperceptible] en 1982 ? C'est le fils d'Akrap,
6 Anto, numéro 1. Il est né à Hrtkovci, il est parti en 1982 à Zagreb pour y
7 résider. Puis le 10 janvier 1992, son père l'a rejoint en faisant un
8 contrat d'échange de bien immobiliers, ce sont vos données à vous qui
9 illustrent les méthodes de falsification qui sont les vôtres. Son fils a
10 résidé à Zagreb sans interruption depuis 1982, et maintenant il est
11 considéré comme étant un membre de la famille étant donné que le curé Marko
12 Kljajic n'a qu'une liste de ceux qui font partie de la famille puisque vous
13 savez que c'est un membre de la famille, de façon artificielle, il figure
14 sur la liste pour que la liste soit gonflée.
15 Passons au numéro 2, Gordana Akrap.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Madame Tabeau. Bon, la liste qu'on a sous
17 les yeux est une liste qui a été établie par les autorités croates. Le
18 numéro 3, Ivan Akrap, c'est donc le fils d'Ante Ivan. Donc, a priori, tout
19 le monde pourrait penser que le père, la mère, le fils, tout le monde part
20 en même temps. Petit problème, avec le document que nous avons détaillé sur
21 Ivan Akrap, mais d'ailleurs hier, j'ai moi-même abordé le problème. Nous
22 savons qu'il a été enregistré en 1982 à Zagreb, je l'ai dit, et
23 apparemment, il vit, lui, à Zagreb, et c'est son père qui le rejoint. Donc
24 le mettre sur la liste comme potentiellement Croate expulsé, peut se poser
25 la question de la véracité du document qu'on a sous les yeux. Ça ne vous
26 est pas venu à l'idée de penser que, dans une famille, peut-être certains
27 avaient déjà quitté Hrtkovci, et qu'à ce moment-là, il aurait fallu
28 vérifier sur les registres municipaux s'il était domicilié à Hrtkovci pour
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1 au moins en être sûr à 100 % ?
2 Mme LE JUGE LATTANZI : Une question à propos de cela, Madame. Hier on a vu
3 un document où il résultait sa résidence à Hrtkovci jusqu'à 1992. D'où
4 venait cette information-là ? Oui, l'adresse aussi, si je me rappelle bien,
5 résultait.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Et d'ailleurs, Madame Tabeau, la meilleure preuve en
7 est, quand vous prenez le document des autorités, vous voyez bien que
8 l'adresse en Serbie à Hrtkovci, ils ont indiqué adresse inconnue. Or,
9 théoriquement, si c'est un réfugié, il donne son ancienne adresse. Or là,
10 ils ont marqué adresse inconnue. Par contre, l'adresse à Zagreb y est, et
11 ça, il fallait le vérifier avant.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord Ivan Akrap est déclaré avec trois
13 autres personnes comme étant en fait une famille; c'est la première famille
14 des 280 qui ont été déclarés dans le livre de Marko Kljajic. L'adresse ici
15 c'est la rue Lenova [phon]. Donc il y a une adresse quand même à Hrtkovci;
16 pour cette famille, elle existe, elle est dans le livre. Sur l'autre liste
17 qui a été reçu d'une autre source, donc des autorités croates, là, on n'a
18 pas d'adresse à Hrtkovci, c'est vrai, mais je pense que c'est parce que les
19 autorités croates n'avaient pas d'informations sur cette adresse parce
20 qu'on ne le leur a pas donné tout simplement. Je ne sais pas quelle est la
21 source ici pour ces autorités.
22 Mais il est écrit quand même dans les déclarations des autorités
23 croates --
24 M. LE JUGE ANTONETTI : On arrive en additionnant tous les membres des 280
25 familles à 722 noms -- enfin, à 722 cas. Mais si Ivan Akrap, lui, habitait
26 déjà à Zagreb, il faut le retirer des 722 parce que ce n'est pas un réfugié
27 au sens où il a été expulsé, il a eu peur, et cetera. Bon, alors il y en a
28 peut-être d'autres qui sont dans son cas, je n'en sais rien.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, les deux tires des noms
2 de cette liste sont des noms de ce type, deux tiers, et j'ai bon nombre
3 d'exemples à vous fournir.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais quand même faire un petit
5 commentaire ici. Tout d'abord, la liste des 280 familles représente 805
6 personnes en tout. Donc pour chaque famille, on a la taille de la famille
7 habitant à Hrtkovci, on a avec une adresse à Hrtkovci. Donc ce n'est pas
8 une liste qui a été compilée comme ça parce qu'elle comprend vraiment des
9 informations pratiques et concrètes. Je ne dis pas qu'en 1992 tout le monde
10 y résidait à Hrtkovci, je ne l'ai jamais dit. J'ai d'ailleurs hier que dans
11 l'ex-Yougoslavie, très souvent les gens avaient une résidence permanente
12 dans un endroit, mais travaillaient ailleurs, et donc habitaient aussi
13 ailleurs. Comme on voit ici, il y a des gens qui ont leur adresse
14 permanence à Hrtkovci, mais en fait ils résident pour travailler en
15 Croatie.
16 C'est comme ça que c'était, c'était la situation à l'époque. Mais
17 est-ce que ça signifie -- mettons qu'il y ait le père à Zagreb et le reste
18 de la famille -- enfin, un grand nombre de membres de la famille résidant à
19 Hrtkovci. Mais comment est-ce qu'on les prend en compte ces types de cas ?
20 Cette personne peut-elle considérer comme étant expulsée ou pas ? Ou
21 réfugiée ou pas ? Parce que ce sont des gens qui en fait de compte ont
22 quand même bel et bien décidé de quitter ce village et d'échanger leur
23 propriété, ou qui ont été poussés à échanger leur propriété.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Qui ont quitté le village sans conteste. Bon,
25 par exemple, le numéro 24 dans la liste du colonel Gruzic, il a une adresse
26 à Hrtkovci, pas de problème. Il y a un certain nombre où il y a des
27 adresses. Maintenant, il faudra voir quand ces gens-là ont quitté Hrtkovci
28 avant le mois de mai 1992 ou après. Ça c'est un autre problème.
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1 Mais, deuxièmement, les autorités croates qui travaillent bien comme
2 toute administration, quand je vois sur le document qu'on a - et M. Seselj
3 nous disait il y en a les deux tiers - je vois qu'il y a toute une série de
4 gens où il n'y a pas d'adresse à Hrtkovci. Il n'y a pas d'adresse, en
5 revanche, il y a une adresse à Zagreb. Alors je me pose la question : ces
6 gens-là, en réalité, est-ce qu'ils n'étaient pas déjà à -- voilà c'est une
7 question que je me pose, parce que pourquoi les autorités croates mettent
8 des adresse précises pour certains et puis d'autres, il n'y a pas
9 d'adresse.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une adresse pour toute famille quand
11 même, l'adresse d'Hrtkovci existe pour toute famille puisque c'est dans le
12 livre sur les 280 familles.
13 La liste des membres de la famille, ça vient de la liste des 180
14 familles, il y a un lien entre ces deux listes avec le chef de famille.
15 L'adresse en fait du chef de famille est l'adresse aussi des membres de la
16 famille. C'est vrai que, quand on a la liste et plus étoffée des 280 avec
17 tous les membres de la famille, il n'y a pas toujours d'adresse à Hrtkovci,
18 mais on a l'adresse quand on revient à la liste des 280 puisqu'on a
19 l'adresse du chef de famille. Il s'agit de famille et de membres de la
20 famille que j'ai vérifié aussi. Donc ce n'est pas que la taille de la
21 famille est différente, quand on compare la taille de la famille avec ce
22 qui est déclaré dans la première liste avec la taille qui est reportée, qui
23 est déclarée dans la deuxième liste.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- explications, on est pris par le
25 temps.
26 Continuez, Monsieur Seselj.
27 M. SESELJ : [interprétation]
28 Q. Au sujet de ce que l'expert vient de dire, je veux parler, moi, du lieu
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1 de résidence seulement parce que le lieu de résidence c'est une catégorie
2 durable. Le lieu de séjour, je ne le mentionne pas. Gordana Akrap, c'est un
3 résident permanent de la Croatie depuis le 15 juin 1973. Vous avez cela
4 comme preuve dans la liste fournie par les autorités croates, n'est-ce pas
5 ? Au numéro 4, vous avez Kata Akrap, elle a inscrit son départ en 1970 à
6 Hrtkovci. Vous auriez pu vérifier cela à la municipalité de Ruma, mais vous
7 n'avez même pas essayé de le faire. Au numéro 6, Akrap, Petar, il est né à
8 Zagreb, le 29 juin 1983. C'est alors qu'on a déclaré sa résidence en
9 Croatie le 17 juillet, deux semaines après sa naissance en 1983, et il n'a
10 jamais changé de lieu de résidence, vous l'avez sur la liste des autorités
11 croates. Une liste à vous, le numéro 7, Ankica Akrapovic. Elle n'a jamais
12 résidé en Serbie, elle a résidé en Bosnie-Herzégovine et son lieu de
13 résidence en Croatie c'est enregistré le 4 juin 1988, et elle réside depuis
14 tout ce temps-là à Umag en Croatie ?
15 Mme BIERSAY : [interprétation] Avec tout le respect que nous vous devons,
16 nous voudrions que M. Seselj permette au témoin de répondre puisque pour la
17 forme, ce ne sont que des allégations plutôt que de tout compiler dans une
18 énorme question. Il pourrait -- il faudrait qu'il décompose un peu la
19 chose.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors il vous a cité plusieurs cas alors.
21 Pouvez-vous répondre ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, M. Seselj a des informations sur ces
23 personnes dont je ne dispose pas visiblement. Quand j'ai analysé ces
24 données et les relations parentales entre les individus qui se sont
25 déclarés dans la première liste des individus qui se sont déclarés comme
26 étant des membres de la famille, j'ai trouvé justifié d'inclure à la fois
27 les chefs de familles et les membres de familles dans ma liste qui est
28 jointe en annexe A. S'il y a de des informations supplémentaires dont je ne
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1 dispose pas et dont dispose M. Seselj, j'aimerais vraiment pouvoir en
2 disposer, parce que si ce qu'il dit est vrai, il faut en effet retirer un
3 certain nombre de personnes de ma liste -- de cette liste. Mais je n'ai pas
4 en discuter puisque je n'ai pas les informations, je n'en dispose pas. Moi,
5 je ne peux répondre que je ne sais pas, je n'ai pas cette information, je
6 n'en dispose pas. Pour prendre une décision informée, je dois voir ces
7 informations au départ.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- a cité des cas et même des cas très
9 graves parce que vous semblez dire qu'il y a des gens qui sont sur la liste
10 qui depuis des décennies n'étaient plus en Bosnie ou en Serbie et qu'ils se
11 retrouvent vivre à Zagreb. Maintenant on les voit sur une liste
12 d'expulsées. C'est très grave ce que vous dites parce que ça voudrait dire
13 qu'il y a des documents qui sont entachés de faux; alors d'où tenez-vous
14 vos informations ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, prenez le 04225 au 65
16 ter, joint ici par l'Accusation. C'est là que vous retrouverez ces
17 renseignements. Au numéro 16, tenez, je vais vous aider. Au numéro 16, dans
18 cet annexe avenant au rapport de l'expert Nada Akrapovic. En page 2 de ce
19 document en application du 65 ter, retrouver Nada Akrapovic. Ça se trouve
20 vers le milieu de la page. Le document en question dit qu'elle est née en
21 1948, qu'elle a résidé à Belgrade, rue Uzice, numéro 4, puis elle a
22 déménagé en Croatie le 22 février 1994. Depuis lors, elle réside en
23 permanence à Zagreb. C'est la liste des autorités croates fournies par
24 l'expert au côté de son rapport, c'est un document du bureau du Procureur.
25 Vous voyez que l'expert ne s'y retrouve pas dans sa propre documentation.
26 C'est une dame qui a vécu à Belgrade, qui n'a rien à voir avec Hrtkovci, et
27 c'est en 1994 qu'elle a quitté Belgrade pour s'installer à Zagreb. Il y a
28 deux tiers de noms de ce type. Qu'est-ce que je peux continuer ?
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Madame, sur le cas précis-là, de
2 celle qui habite à Belgrade, et qui arrive à Zagreb qu'en 1994, qu'est-ce
3 que vous avez à dire ?
4 Monsieur Seselj, vous pouvez me redonner la page exacte du document où est
5 cité le cas de celle, la personne qui habitait à Belgrade.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'après le document 04239016, il s'agit d'un
7 document du bureau du Procureur. Attendez, je venais peut-être me tromper;
8 96, c'est l'une des trois listes émanant des autorités croates où j'ai
9 formulé hier des observations et vous avez voulu qu'il y ait eu des cotes
10 pour information ou pour identification. Je viens de vous aider ou pas ?
11 Vous avez trois listes des autorités croates. Il y a une première liste
12 avec un tout petit tableau en petites lettres. Puis deuxième document,
13 c'est encore un tableau et le troisième c'est une liste avec plus de
14 données. Sur cette liste, page 2, on voit, vers le milieu de la liste, Nada
15 Akrapovic -- ou plutôt, Akrapovic, Nada; elle a résidé à Belgrade jusqu'en
16 1994, elle a déménagé à Zagreb. Moi, je n'ai pas d'autres informations, si
17 ce n'est celles qui m'ont été fournies par l'expérience, mais je m'en sers
18 avec plus de succès.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- page 2, Nada Akrapovic, adresse à
20 Belgrade. Il y a son adresse. Elle a été enregistrée à Zagreb le 22 février
21 1994; c'est ce qui est indiqué. Alors comment cette personne, on peut
22 penser quelle vient de Hrtkovci ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le lien est fait par le biais d'Ivan
24 Akrapovic, le numéro 3 sur la première liste, la liste des 280 chefs de
25 familles. Il y a deux Akrapovic : Ivan Akrapovic dont la famille comporte
26 six membres, et Akrapovic, Ivan, qui dont la famille comprend deux membres.
27 Ils sont tous les deux dans la deuxième liste, donc ils se retrouvent avec
28 tous leurs parents, Ivan Akrapovic étant le numéro 3, né le 11 juin 1974.
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1 L'adresse en Serbie n'est pas connue, en tout cas, les autorités croates ne
2 la connaissent pas et il est arrivé en Croatie en août 1992, et on a son
3 adresse à Zagreb.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- fait. Vous avez pris un chef de
5 famille ou un membre de la famille, Ivan Akrapovic --
6 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : -- qui lui habitait à Ruma et est parti en août à
8 Zagreb, et vous avez rattaché à cela tous ceux qui étaient dans la liste
9 des autorités croates qui portent le même nom qui sont de la famille.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Hm-hm.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : -- mais c'est très dangereux parce que si on prend
12 le cas de Nada, elle, elle est à Belgrade. Elle a peut-être rien à voir.
13 Elle est peut-être membre de cette famille et puis elle n'est pas concernée
14 peut-être par les événements et elle décide d'aller en 1994 à Zagreb;
15 pourquoi faire le lien automatique ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas moi qui ai fait le lien. C'est ça
17 la réponse. C'est les autorités croates qui ont fait le lien parce que
18 c'est eux qui ont vérifié dans les registres de familles combien de parents
19 étaient associés aux chefs de familles. Moi, j'ai pris la première liste de
20 280 personnes, 280 personnes qui sont appelés des personnes chassées
21 d'Hrtkovci. Je sais qu'ils ont été chassés en 1992. Je sais qu'ils sont
22 partis d'Hrtkovci en 1992, et j'ai associé les informations supplémentaires
23 sur eux et sur leurs parents que j'ai obtenus du registre croate.
24 Je vais vous expliquer quelque chose sur ces fameux registres
25 d'enregistrement en Croatie. Il y a la date d'enregistrement n'est pas la
26 date d'arriver en Croatie en tant que tel. Donc dans notre liste sur
27 l'annexe A --
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous arrête.
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1 Le document 4225 est intitulé : "Information sur les familles expulsées
2 d'Hrtkovci." Donc celui qui lit ça, il voit le titre et il voit tous les
3 noms, et à première lecture, il se dit : ça fait beaucoup de personnes qui
4 ont été expulsées d'Hrtkovci. Voilà le constat que l'on fait à première
5 vue. Ensuite on va retrouver ça dans les bâtonnés dans les tableaux de
6 statistiques, mais maintenant quand on regarde de près ceci, on se rend
7 compte qu'il y a des choses qui ne vont pas parce que cette Nada Akrapovic,
8 manifestement, elle n'habitait pas à Hrtkovci, et on peut la dire qu'elle a
9 été expulsée, elle ? Vous êtes d'accord avec moi ou pas ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas tout à fait, je ne suis pas tout à
11 fait d'accord avec vous. Tout dépend comment on lit les dossiers des
12 autorités croates. Le fait qu'elle ait une adresse à Belgrade à un moment
13 ou à un autre, on ne sait absolument quand d'ailleurs; moi, je n'en sais
14 rien. Je ne sais pas du tout quel est le moment où elle avait son adresse.
15 Je n'en sais rien là-dessus. Je vois qu'elle s'est enregistrée en Croatie
16 en 1994, ça ne me dit pas quand est-ce qu'elle est partie exactement. La
17 seule information de départ que j'ai, je l'obtiens de son chef de famille,
18 c'est ça de la première liste.
19 Donc ce n'est pas que l'information de -- enfin, cette information
20 que l'on obtient du grand registre croate, non, il ne faut pas le prendre
21 comme ça en fait parce que souvent comme je vous l'ai dit, en Yougoslavie
22 les gens résidaient à un endroit et travaillaient ailleurs et résidaient
23 temporairement ailleurs aussi. Donc les listes des membres de la famille,
24 en fait c'est une liste agrandie en fait qui vient de la première liste et
25 la liste des 280 personnes dont on sait parfaitement qu'ils étaient à
26 Hrtkovci, qu'ils sont partis en 1992.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais ajouter une chose quand même pour
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1 ce qui est de Belgrade. Il se pourrait aussi tout simplement que
2 lorsqu'elle s'est enregistrée en Croatie, elle ait une adresse à Belgrade.
3 Tout ce qu'elle signifie c'est qu'entre 1992 et 1994, elle avait déménagé
4 d'Hrtkovci à Belgrade, et ensuite de Belgrade à Zagreb. C'était très
5 courant à l'époque, extrêmement courant.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Un autre exemple, Ankica Akrapovic. L'adresse c'est
7 Kacuni; et Kacuni, ce n'est pas Hrtkovci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est en Bosnie-Herzégovine, je précise.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, elle -- et en plus elle est enregistrée le 4
10 novembre 1988. Bon, alors, j'ai l'impression que du moment qu'un chef de
11 famille va quitter Hrtkovci, on va rajouter tous ceux qui sont de sa
12 famille, qui se retrouvent pour une raison ou pour une autre en Croatie, et
13 on dit : et bien, voilà c'est la preuve qu'ils ont tous été expulsés
14 d'Hrtkovci. C'est la conclusion à laquelle on peut arriver. Mais quand on
15 descend dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué que ça, enfin, pour
16 un Juge qui fait son travail; vous êtes d'accord ou pas ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, moi, je n'ai pas la même opinion que vous
18 à ce propos parce qu'on regarde cette Ankica Akrapovic et qu'on regarde le
19 chef de famille, c'est Stipo qui nous savons qui est le chef de famille, et
20 son adresse est aussi en Bosnie-Herzégovine. Il est arrivé en 1993 en
21 Croatie, ça se voit dans le dossier. A mon avis, il a très certainement
22 quitté Hrtkovci en 1992 comme ça été déclaré dans la première liste, il est
23 parti en Bosnie et il a fini en Croatie. Parce qu'il était en Bosnie, il ne
24 peut pas être réfugié parce qu'il est déjà en deuxième pays de destination.
25 La Croatie c'est son deuxième pays de destination, donc il ne peut pas être
26 inclus dans la liste des réfugiés.
27 Ce que j'essaie de vous dire, c'est la chose suivante : reconstruire
28 tout l'historique d'une migration c'est très compliqué. C'est pourquoi au
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1 départ on voulait comparer les données du recensement et voir aussi les
2 deux recensements faits et voir les personnes qui ont [imperceptible] où
3 ils pouvaient bien se trouver. Donc cette source certainement est
4 pertinente, mais elle ne doit pas être prise au pied de la lettre quand
5 parce que les dates qui sont déclarées ici ne sont pas toujours les dates
6 exactes d'arrivée.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, je comprends très bien ce que vous
8 dites parce que dans votre théorie ces gens-là ont pu, même s'ils ont une
9 adresse quelque part, passer par Hrtkovci, et c'est la raison pour laquelle
10 hier je vous ai demandé : "Est-ce que vous avez été regardé les registres
11 de la municipalité, les registres des taxes et impôts, tout autre registre
12 pour justement avoir la preuve formelle ?" Vous m'avez dit : "Non." Bon,
13 voilà, voilà. Nous, on ne peut pas tirer des conclusions si on n'a pas des
14 certitudes formelles et je peux avoir une certitude formelle si, sur ce
15 document, j'ai une adresse à Hrtkovci, identifiée. Là, pour moi, je n'ai
16 aucun problème. Mais si je vois que n'ai pas d'adresse à Hrtkovci, j'ai un
17 doute. Je me dis : est-ce que ça se passe comme on veut bien me le
18 présenter ? Surtout quand je vois que cette liste, c'est sur le grand titre
19 : "Personnes expulsées." Si la personne est expulsée, au minimum, il faut
20 que j'ai la preuve matérielle que cette personne habitait bien là en 1992.
21 Enfin, vous le comprenez, je ne vais pas insister là-dessus.
22 Bon, alors, malheureusement, il est 10 heures. Monsieur Seselj, il
23 vous restait une minute, mais comme on vous a donné 15 minutes, on
24 reprendra après la pause, et je vous donnerai donc la parole. Mais il
25 faudra que vous boucliez en 15 minutes la fin de vos questions parce que
26 peut-être que Mme Biersay aura des questions supplémentaires, et je vais
27 d'abord lui poser la question tout de suite.
28 Est-ce que vous envisagez, Madame Biersay, des questions
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1 supplémentaires ?
2 Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, j'aurais des questions supplémentaires.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez évalué à combien de temps ?
4 Mme BIERSAY : [interprétation] Je pense que je n'ai besoin que de 15
5 minutes au plus.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que, comme nous avons un autre témoin, je --
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que je ne veux pas du tout prendre
8 de votre temps pour le deuxième témoin et comme Mme Biersay annonce 15
9 minutes seulement, je vous prie de me donner un peu plus de temps parce que
10 j'ai des questions importantes à poser et j'estime qu'aucune des questions
11 que j'ai posées jusqu'à présent, il ne serait être dit par vous que cela a
12 été dénué d'importance.
13 Il s'agit d'un expert ici, quand même. Je vous ai fait gagner
14 beaucoup de temps avec d'autres témoins.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- essayer de faire des calculs.
16 L'objectif étant le suivant : Que le deuxième témoin puisse être introduit
17 dans le cadre du 92 ter, qu'on puisse lui poser quelques questions, que Mme
18 Biersay puisse poser des questions supplémentaires parce qu'elle en a
19 besoin. Bon, alors, on va voir si des 15 minutes peuvent passer à 30
20 minutes, on va calculer tout cela.
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 02.
22 --- L'audience est reprise à 10 heures 27.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise sans le Juge Lattanzi
24 qui est pris par une obligation; donc en application des Règlements,
25 l'audience se poursuit avec les deux Juges présents.
26 Monsieur Seselj, continuez. D'après le décompte du temps, vous pouvez aller
27 jusqu'à 11 heures en espérant qu'il n'y a pas d'objection. Les Juges
28 éviteront de poser des questions pour ne pas perdre le fil de l'audience
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1 afin de permettre l'audition de ce témoin et du témoin suivant. Alors
2 allez-y, Monsieur Seselj.
3 M. SESELJ : [interprétation]
4 Q. Madame Tabeau, veuillez examiner le numéro 18, on y voit le nom d'Alisa
5 Andrasek ?
6 Elle n'a jamais parti de Vojvodine. Elle a déménagé de Hrtkovci à
7 Platicevo. C'est le village d'à côté, et d'ailleurs, elle a participé aux
8 élections locales de la municipalité de Ruma en tant que candidate du Parti
9 radical serbe. Vous, vous écrivez ici qu'elle a été chassée, déportée;
10 pourquoi ?
11 R. Je ne dispose pas des informations que vous avez, si ça avait été le
12 cas, j'aurais peut-être une autre opinion.
13 Mais est-ce que je pourrais faire une observation au sujet de ce dont
14 on parlait avant la pause ? Je souhaitais ajouter quelques très brèves
15 observations à ce sujet. J'aimerais vous demander de vous reporter au
16 tableau page 26, numéro 10 ou plutôt 13 de mon rapport, page 26.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est mon temps.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Ça, ça ne sera pas décompté dans votre temps. Oui,
19 alors allez-y vite, Madame.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce tableau nous donne un aperçu général de la
21 liste A -- des 722 noms de la liste A. 116 réfugiés et on connaît l'adresse
22 de toutes ces personnes à Hrtkovci. Chefs de familles, 266, adresses à
23 Hrtkovci connues et disponibles. Membres de familles, 88. Adresses, c'est
24 le maximum dont l'adresse est connue et disponible. Baptêmes, 170. Adresses
25 à Hrtkovci, disponibles à partir du registre paroissial. Donc ce que vous
26 avez dit, votre réponse concerne un maximum de 88 personnes. Les
27 informations des autorités croates ne doivent pas être considérées comme
28 indiquant exactement la date du départ et la résidence au moment du départ.
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1 Ces informations ont été fournies par les autorités croates, les adresses
2 et les dates ont été fournies avant, avant 1992. Voilà tout ce que je
3 voulais dire et j'espère que ceci pourra vous être utile.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Allez, Monsieur Seselj, repartez.
5 M. SESELJ : [interprétation]
6 Q. La science ne supporte pas les hypothèses. La philosophie non plus
7 d'ailleurs. Ceci relève de la théologie, ce que vous faites ici.
8 Mais maintenant on va regarder le numéro 34, Ana Baric, avant la
9 guerre, elle a déménagé en Autriche et y réside au jour d'aujourd'hui. Tous
10 les habitants de Hrtkovci le savent; est-ce que vous n'y êtes jamais allée
11 à Hrtkovci, Madame Tabeau ?
12 R. Non.
13 Q. Vous n'y êtes jamais allée. Vous n'avez pas essayé de voir quelle était
14 la situation sur le terrain. Ça, c'est votre méthode à vous. Ensuite, le
15 numéro 35, le même nom, Ana Baric, elle réside en Croatie depuis le 25 mai
16 1970. C'est écrit ici sur la liste des autorités croates.
17 R. Je répète que ça c'est déjà dit, il ne faut pas adopter une lecture
18 littérale de cette liste. Ce qui compte, ce sont les informations
19 personnelles relatives à ces personnes; le reste n'est pas forcément
20 pertinent et ne doit pas être forcément pris au pied de la lettre.
21 Q. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance, Madame Tabeau, ce qui est
22 pertinent et ce qui n'est pas pertinent. Vous avez soumis aux Juges votre
23 rapport d'expert et ces annexes; moi, je vous dis que c'est un rapport qui
24 n'est pas fiable parce que, si on pouvait accepter votre rapport d'expert,
25 il viendrait à l'appui de l'acte d'accusation. Ce que je conteste, c'est
26 l'acte d'accusation.
27 Ensuite passons au numéro 48, Ljubisa Baric. Le 1er février 1974, elle a
28 déménagé de Hrtkovci à Preboj. Preboj c'est une ville en Serbie sur la
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1 rivière Drina. Si vous avez vérifié ces informations dans la municipalité
2 de Ruma, vous auriez eu cette information. Mais vous n'y êtes pas allée,
3 vous vous êtes fiée à ce que disaient les prêtres, c'est tout.
4 Ensuite on passe au numéro suivant, Petar Baric, c'est sans doute son
5 époux. Lui aussi, il a déménagé à Preboj, et ceci, le 31 janvier 1974, donc
6 c'est le numéro 37 sur votre liste. Ensuite, le numéro 70, Katica
7 Baricevic, vous l'avez ici deux fois, elle figure aussi au niveau du numéro
8 464. Elle s'est mariée, elle a changé son nom et maintenant son nom c'est
9 Paulic et vous avez pu établir cela en regardant le livre de mariage de
10 Hrtkovci, de la paroisse.
11 Mme BIERSAY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Quelle
12 est la question posée à Mme Tabeau au sujet du premier nom mentionné ?
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous avez posé plusieurs -- vous
14 avez exposé plusieurs cas, alors posez votre question parce que, sinon, on
15 va perdre le fil et Mme Biersay va faire objection; alors posez votre
16 question et puis vous continuerez après avec d'autres exemples.
17 M. SESELJ : [interprétation]
18 Q. Voici. La question, elle était implicite dans la constatation que j'ai
19 faite, à savoir pourquoi Katica Bericevic, épouse Paulic, pourquoi elle
20 figure à deux reprises sur la liste ? Quelle autre raison que pour
21 augmenter le nombre de personnes sur la liste ?
22 R. Ce que vous dites n'est pas justifié. D'abord, je n'ai pas eu la
23 possibilité de vérifier ces données. Sinon, j'aurais pu répondre. Mais, de
24 manière générale, je voulais dire que je n'ai pas souhaité augmenter le
25 nombre de personnes énumérées, j'ai dit précisément dans mon rapport qu'il
26 était possible que la liste soit incomplète, et puis qu'il y avait peut-
27 être des doublons, parce que les informations données pour certaines
28 personnes ne sont pas toutes là. J'ai identifié 40 doublons potentiels qui
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1 figurent dans cette liste. Sur ces 40 personnes, je sais qu'il y a certains
2 cas où il n'y a pas de doublon puisqu'on indique dans une autre liste que
3 leurs adresses sont différentes. Donc quand j'ai parlé ou mis dans cette
4 liste qu'il y avait d'éventuels doublons il faut voir ça comme un signe de
5 mon honnêteté et pas comme le désire de gonfler artificiellement cette
6 liste. J'ai été très prudente parce que je sais qu'il y a certains cas qui
7 ne sont pas des doublons mais qu'il y en a peut-être. Je crois qu'il faut
8 lire avec beaucoup d'attention mon rapport de manière à se rendre compte,
9 Monsieur Seselj, que je ne fais absolument pas ce que vous dites que je
10 fais dans ce rapport.
11 Q. J'espère, Madame Tabeau, que vous savez depuis longtemps quelle est mon
12 opinion au sujet de votre honnêteté. Donc on ne va pas remettre ça sur la
13 table. Regardez, s'il vous plaît, les numéros 77 et 78. Vous prenez la même
14 personne, Gabor Bartok. Ensuite par 78, vous mettez Gavra Bartok, comme si
15 c'était une femme, alors que c'est un même homme, il s'appelle Gabor, c'est
16 un homme, et Gavra c'est son surnom, les Serbes l'appelaient comme cela. Ce
17 nom n'existe pas dans la langue hongroise, je n'ai jamais entendu parler de
18 ce nom, donc vous avez une même personne pour laquelle une fois vous dites
19 que c'est un homme, une fois vous dites que c'est une femme, ils ont la
20 même date de naissance, et on n'a jamais eu de jumeaux répondant à ce nom
21 de famille à Hrtkovci ?
22 R. Je ne suis pas du tout certaine que Gabor et Gavra soient une seule et
23 même personne. Pour moi, il y a deux prénoms différents. Dans mon service,
24 il y a un locuteur de la langue B/C/S qui a examiné la liste attentivement
25 pour voir si des personnes pouvaient être nommées, enfin s'il y avait des
26 noms qui correspondaient à la même personne. Moi, je ne dirais pas à partir
27 des noms qu'il s'agit de la même personne.
28 Q. Mais vous n'avez pas vérifié cela sur le terrain, et vous ne vous êtes
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1 pas fiée aux registres officiels de l'Etat pour vérifier cette information.
2 Ensuite le numéro 82, Lucija Batista, pour elle, à son sujet, tout le monde
3 à Hrtkovci sait qu'elle habite en Allemagne où elle travaille depuis très
4 longtemps, même avant la guerre; comment cela se fait-il qu'elle figure là
5 ?
6 R. Vous avancez des éléments qui reposent sur certaines connaissances de
7 nature générale ou, bien sûr, des éléments dont je ne dispose pas, moi,
8 pour vous répondre, il faudrait que j'ai accès à ces informations
9 supplémentaires.
10 Q. Vous auriez dû vérifier cela, vous auriez dû être en mesure de défendre
11 chaque nom.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le cas de Mme Batista qui, d'après
13 M. Seselj, travaille en Allemagne, il a dû par ses enquêteurs vérifier
14 cela. Voilà. Il vérifie cela et il découvre. C'est ce qu'il nous dit. Moi,
15 je n'ai pas de document, mais a priori j'aurais du mal à penser qu'il va
16 avancer quelque chose de faux, parce que cette dame Batista si elle ne
17 travaille pas en Allemagne, elle pourrait dire que M. Seselj a fait un
18 mensonge.
19 Je présume qu'il a vérifié cela. Alors vous, vous ne pouviez pas le
20 vérifier, je le comprends parfaitement, et peut-être qu'il appartenait au
21 bureau du Procureur de procéder à des vérifications, ça n'a pas été fait,
22 voilà tout ce qu'on peut dire. Mais vous n'avez pas exclus qu'il pouvait y
23 avoir des doublons et quelques erreurs, vous l'avez dit et nous tenons
24 compte également de cela. Mais si le cas de Mme Batista est vrai, à ce
25 moment-là, cette dame ne pouvait pas quitter Hrtkovci dans la mesure où
26 elle aurait été expulsée, vous en convenez ou pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais comment est-il possible dans ces
28 conditions ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
2 ajouter quelque chose ?
3 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- terminez, puis vous -- oui,
4 terminez, Madame.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette personne elle est dans cette liste à
6 cause du registre paroissiale, alors je me demande pourquoi le 16 mai 1992,
7 cette personne a demandé un certificat. Moi, je n'ai pas procédé à une
8 enquête en Allemagne, je le reconnais. Je n'ai pas non plus procédé à des
9 enquêtes sur les autres personnes mentionnées. C'est impossible pour moi.
10 Moi, je dois m'appuyer sur des sources, des sources statistiques, voilà
11 comment j'ai procédé à la préparation de mon rapport. Mais si M. Seselj
12 dispose d'informations supplémentaires, d'informations qui me paraissent,
13 je suis tout à fait prête à réviser et à revoir ma liste. Voilà ma réponse.
14 Ce rapport il a été fait pour aider tout le monde à mieux comprendre ce qui
15 s'est passé dans ce village. Moi, c'est dans cette perspective que
16 j'envisage ce rapport. Le seul objectif de mon travail c'est d'aider à la
17 compréhension. Alors s'il y a des informations supplémentaires disponibles,
18 bien entendu, j'en prendrais compte et je modifierait l'annexe A ou tout ce
19 qu'il faudra modifier. A ce jour, je n'ai reçu aucun élément me permettant
20 de fournir un travail supplémentaire. Voilà où on en est maintenant.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
22 M. SESELJ : [interprétation]
23 Q. Cela ne vous est pas venu à l'esprit que deux prêtres catholiques
24 avaient tout simplement falsifié les informations dans le cadre de la
25 campagne qui était la leur. Puisque vous ne doutez de rien, n'est-ce pas ?
26 Regardez le numéro 53, Martin Begic, il a déménagé en 1970 de Hrtkovci à
27 Sabac. Si vous aviez vérifié les informations dans la municipalité de Ruma,
28 vous auriez vu qu'il avait déménagé de cette municipalité. Martin Begic.
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1 Mais vous n'avez rien vérifié, n'est-ce pas ? À partir du moment où ne
2 figure pas sur la liste des autorités croates, peut-être que ceci aurait pu
3 servir d'indice pour douter de l'information donnée par les curés, n'est-ce
4 pas ? Dites-moi, si c'est vrai ou ce n'est pas vrai, et ensuite on
5 continue.
6 R. Vous n'avez pas raison selon moi; moi, je n'avais pas pour mission
7 d'enquêter sur chacune de ces personnes. Si on m'avait demandé d'enquêter
8 sur chacune des victimes de Srebrenica, j'en serais à la millième victime,
9 il me serait encore 7000 victimes sur lesquelles enquêtés. Voilà ce n'est
10 pas ce que j'ai fait.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le cas de Begic. Qui, d'après M.
12 Seselj, a quitté Hrtkovci en 1970 ? Je ne sais pas si ce cas figure dans
13 ceux qui ont demandé les certificats de baptême ou les actes de mariage,
14 mais prenons l'hypothèse, Madame, où M. Seselj, avec ses enquêteurs,
15 retrouve Begic et lui demande : est-ce qu'il a fait une demande de
16 certificat de baptême ? Si Begic dit : "Je n'ai jamais fait une demande de
17 certificat de baptême," qu'est-ce qui se passe alors au point de vue
18 statistique, Madame ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, je pense qu'il n'est pas tout à fait
20 réaliste de penser que les registres paroissiaux sont inventés de toute
21 pièce. Je crois que les informations qu'on trouve dans les registres
22 paroissiaux sont des informations circonstanciées et détaillées, exactes.
23 Il est indiqué que M. Begic a demandé un certificat le 28 mai 1992. Voilà
24 ce qu'on voit dans ce registre; quel serait l'impact maintenant ?
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une trace comme quoi il a demandé le 28 mai
26 1992. Mais un Juge qui fait bien son travail et j'espère le faire le mieux
27 possible, est toujours circonspect et vérifie tout. La moindre des choses
28 c'est d'abord de vérifier si, effectivement, M. Begic a bien fait cette
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1 demande le 28 mai 1992. S'il l'a fait, pas de problème, mais s'il ne l'a
2 pas fait, il se pose le problème de la mention sur le registre. Vous
3 comprenez. Je n'ai pas besoin d'insister.
4 Bien, Monsieur Seselj, continuez.
5 M. SESELJ : [interprétation]
6 Q. Puisque vous avez mentionné Srebrenica, vous avez été l'expert aussi
7 dans cette affaire et vous avez participé à la falsification des
8 informations concernant le nombre de prisonniers exécutés pour corroborer
9 le génocide, comment vous avez fait cela ? Vous avez énuméré parmi les
10 personnes exécutées plus de 1 000 personnes qui ont perdu leurs vies avant
11 1995; ensuite vous avez ajouté aussi les personnes mortes à Tuzla, pendant
12 la percée et vous avez aussi ajouté les victimes de conflits entre les
13 Musulmans. Ensuite vous avez fait usage de différentes méthodes
14 statistiques pour essayer de gonfler de façon artificielle le nombre des
15 victimes et pour essayer de corroborer de façon complètement artificielle
16 la thèse du génocide. Vous l'avez fait, n'est-ce pas ? Oui, très bien. On
17 passe à un autre sujet.
18 Mme BIERSAY : [interprétation] Objection, objection, Monsieur le Président,
19 objection.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, l'objection est parfaitement
21 recevable. Nous, nous ne sommes pas dans l'affaire Srebrenica, Tuzla, et
22 cetera. Donc, moi, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. L'expert, elle
23 vient uniquement sur le travail qu'elle a fait sur Hrtkovci. C'est au
24 travers de cela qu'il faut voir si le travail a été bien fait, mal fait,
25 s'il doit être complété. Voilà, c'est tout. Le reste, moi, ce n'est pas mon
26 problème.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.
28 M. SESELJ : [interprétation]
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1 Q. Le numéro 96, Tomislav Begic, le 10 octobre 1991, il a enregistré un
2 contrat à Zagreb sur l'échange de biens. Pourquoi vous n'avez pas vérifié
3 cela à Zagreb ? Parce qu'ici, ce que vous avez c'est la première
4 déclaration qu'il a faite -- le premier enregistrement qui a eu lieu un an
5 plus tard, mais son premier contrat, il a été enregistré à Zagreb en 1991;
6 est-ce exact ?
7 R. Si vous me remettez ce contrat, ce contrat d'échange, je pourrais vous
8 en dire plus. Je le répète, vous êtes en train d'interpréter vous-même de
9 fournir vous-même votre interprétation des données fournies par les
10 autorités croates. Moi, j'ai une interprétation différente. J'ai une
11 appréhension différente de ces données. Donc avant d'arriver à quelques
12 conclusions que ce soit, il faut que vous fournissiez les informations
13 supplémentaires dont vous disposez et qui permettrait d'étayer les
14 conclusions que vous tirez à partir de l'examen de ces données. Mais pour
15 l'instant, dans l'état des choses, je ne suis absolument pas prête à
16 accepter ce que vous dites.
17 Q. Si je n'avais pas eu la communication coupée avec mes collègues, mes
18 juristes, vous auriez vu ce contrat sur l'écran, mais maintenant on va
19 parler de Mme Ana Blazic, qui n'a jamais déménagée de Hrtkovci, qui est
20 morte à Hrtkovci en 1999, et ceci a été enregistré --
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- pour le, je reviens à l'histoire du
22 contrat. En admettant que ce contrat existe et si vous le dites, vous avez
23 dû vérifier qu'il existe. Le contrat la personne le fait en 1991, donc si
24 elle a un contrat peut-être elle est partie en 1991 à Zagreb. Ce n'est
25 absolument pas lié à ce qui s'est passé au mois de mai. Mais rien ne prouve
26 et c'est là où Mme Tabeau a raison que la personne en question n'était pas
27 encore là dans le village. Voilà. Donc vous avez raison mais elle aussi
28 elle a raison. Ce qu'il aurait fallu c'est vérifié auprès de Tomislav Begic
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1 quand exactement il s'est installé à Zagreb. Voilà. Ça aurait dû être fait
2 par le bureau du Procureur, par la Défense peut-être, mais là en l'état
3 tous les deux vous avez raison et il est très difficile de trancher.
4 Continuez.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Moi, je veux bien que l'on croie le
6 Procureur puisque c'est le Procureur qui aime la vérité ici dans ce
7 Tribunal.
8 M. SESELJ : [interprétation]
9 Q. Mais pourquoi avez-vous couché sur la liste Ana Blazic qui est morte à
10 Hrtkovci, sans avoir jamais déménagé de la en 19 ? Vous ne le savez même
11 pas ? Vous n'avez jamais vérifié cela puisque vous n'avez pas vérifié les
12 informations sur le terrain ?
13 R. Si elle était décédée, j'aurais vu dans les registres l'enregistrement
14 de son décès et j'en aurais tenu compte. Je l'aurais inclus dans ma base de
15 données. Si elle était catholique.
16 Q. Mais vous n'avez pas du tout consulté l'état civil des décès parce que
17 l'état civil s'est tenu à jour par la municipalité de Ruma, non pas par
18 l'église, et ce n'est pas l'obligation de quelque croate que ce soit d'être
19 un catholique et il n'a pas l'obligation d'être enterré non plus en
20 application des us et coutumes religieuses, donc il y a un registre
21 officiel des décès c'est le registre des décès de la municipalité de Ruma.
22 Nous ne sommes pas dans un Etat théocratique pour qu'il n'y ait que les
23 livres et les registres de l'église qui soit déclarée comme étant
24 officielle et on a vu que les curés savent falsifier cela en une après-midi
25 en deux cuillérées et un pot.
26 Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que
27 M. Seselj se limite à des questions au lieu de donner des leçons au témoin
28 parce que s'il le fait, on ira beaucoup plus vite.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
3 M. SESELJ : [interprétation]
4 Q. Au numéro 112, Antun Blazic. Vous l'avez mis sur la liste des personnes
5 soi-disant expulsées, il n'a jamais déménagé d'Hrtkovci, lui. Il est décédé
6 à Hrtkovci en 1999, et il est consigné au registre des décès des personnes
7 décédées de la municipalité de Ruma. Et vous, vous n'avez pas du tout ce
8 renseignement, n'est-ce pas ?
9 R. Non, Monsieur. Vous savez pertinemment que je ne me suis pas servie de
10 ce registre des décès. S'il est vraiment décédé et a été enterré selon le
11 rite catholique, ça aurait figuré dans le registre paroissial, et je
12 n'aurais surtout pas exclus cette personne de cette liste si ça avait été
13 le cas. Mais vous dites que la personne est décédée en 1991 à Hrtkovci,
14 donc il n'est jamais parti, c'est ce que vous dites ?
15 Q. En 1999, il est décédé.
16 R. Oui, c'est ce que j'ai dit 1999, 1999. Donc ce que vous voulez dire
17 c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais quitté Hrtkovci et puis ils sont
18 pourtant sur la liste. Il est possible qu'il y ait des gens qui n'aient
19 jamais quitté Hrtkovci. Il y en a peut-être même certains dans ma liste,
20 peut-être certains, mais si vous regardez le recensement et vous comparez
21 la taille de la population croate, on voit qu'il n'y en reste plus que 250;
22 est-ce que ce sont les mêmes personnes ? Je l'espère. J'espère que tout le
23 monde n'a pas quitté le village, mais je ne le sais pas parce que je ne me
24 suis pas penchée sur la question de savoir qui précisément est parti et qui
25 est resté.
26 Q. Mais n'inversez pas les thèses. Je ne conteste pas le fait que bon
27 nombre de Croates ait quitté Hrtkovci en procédant à des échanges de biens
28 immobiliers, mais votre liste est tout à fait peu fiable à leur sujet. Ce
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1 sont deux choses différentes. Vous auriez dû intituler cette liste, liste
2 des personnes à qui on a délivré un acte de naissance ou un acte de
3 baptême, mais non pas liste de personnes qui ont été expulsées d'Hrtkovci.
4 Vesna Blazic, au numéro 116, elle a changé de nom, elle est mariée
5 Vujicic. Elle a épousé un Serbe, elle vit à côté, dans le hameau d'à côté,
6 elle n'a jamais quitté la Vojvodine et elle enseigne, elle est employée
7 comme enseignante à Hrtkovci. C'est le numéro 116 de votre liste. Elle est
8 enseignante, institutrice à Hrtkovci. A son sujet, je ne suis pas très sûr,
9 mais je pense qu'elle est aussi membre du Parti radical serbe, mais je
10 vérifierai la chose. Alors, je ne sais pas pourquoi vous l'avez mis sur
11 cette liste.
12 R. Parce qu'elle figure dans le registre des baptêmes et qu'en 1992, elle
13 a demandé un certificat de baptême. Voilà pourquoi elle est sur la liste.
14 Pourquoi elle a fait cette demande, je ne sais pas, peut-être qu'elle a
15 fini par changer d'avis. Mais, manifestement, en 1992, elle a demandé un
16 certificat. Donc elle ne se sentait pas aussi -- autant en sécurité que
17 cela si elle a décidé de prendre cette décision avant de partir. Voilà
18 comment il faut lire le registre paroissial.
19 Q. Vous n'avez aucun élément de preuve disant qu'elle a demandé un
20 certificat. Le fait qu'un curé est à titre -- a ultérieurement, à
21 posteriori, inscrit qu'elle l'avait demandé, ça n'est pas une preuve. Vous
22 auriez dû vérifier cela.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Le cas 116, Vesna Blazic, ou apparemment, vos
24 collaborateurs ont fait quelques recherches, il apparaît que cette dame
25 serait actuellement aujourd'hui enseignante dans ce village. Il se trouve
26 peut-être même, c'est ce que vous dites, elle est peut-être membre de votre
27 parti, très bien. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui vous empêchait à vous
28 et à votre équipe d'aller demander à votre dame si, effectivement, en 1992,
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1 elle avait demandé un certificat de baptême ? De deux choses : l'une, elle
2 aurait dit : j'ai demandé un certificat parce que pour telle ou telle
3 raison, ou je n'ai jamais demandé un certificat.
4 Pourquoi vos enquêteurs n'ont pas fait ce travail ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mes enquêteurs ont déjà effectué ce travail,
6 probablement. Ça fait un mois que je n'ai pas moyen de communiquer avec
7 eux, et quand ils commencent à me parler de ce procès, je coupe la pause,
8 j'interromps l'entretien, je dis : non, ne parlez pas de cela puisqu'on est
9 sur écoute.
10 M. SESELJ : [interprétation]
11 Q. Ici vous avez mis à deux endroits, Ruzica Bogovic. Elle apparaît au 128
12 et au 691, mais avec son nom de jeune fille, Veles, et ça, vous auriez pu
13 le déterminer, même dans vos registres de curé tenu à jour par les curés au
14 niveau des mariages.
15 Au numéro 133, est-ce que là, il y a aussi un doublon ? On dit Mirjana
16 Damjanovic, qui fait figure au 513, qui s'appelle Mirjana Radocaj. Pourquoi
17 --
18 R. Excusez-moi, excusez-moi. Je n'arrive plus à suivre. J'arrive plus à
19 suivre parce que M. Seselj va très vite.
20 Mme BIERSAY : [interprétation] Moi, je suis debout pour demander aux Juges
21 de la Chambre d'exiger que M. Seselj pose une question au témoin au lieu de
22 témoigner lui-même parce que c'est ce qu'il est en train de faire. D'autres
23 parts, nous nous opposons très fermement à ce que M. Seselj, à ce qu'on
24 ajoute foi aux affirmations faites par M. Seselj au sujet du statut de ces
25 personnes parce qu'aucun élément ne nous est fourni ni à nous ni à
26 l'Accusation à l'appui de ces affirmations.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je vous ai déjà dit, pour éviter
28 des objections de l'Accusation, de poser votre question sous forme de
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1 question, en disant : Madame, je regarde maintenant le cas numéro X, voilà
2 ce qu'il apparaît -- Voilà, posez ça sous forme de question et tout le
3 monde gagnera du temps.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai souligné que je
5 voulais établir une corrélation entre deux cas puisqu'il s'agit d'une
6 identité dans la falsification parce qu'il y a deux fois que les noms
7 apparaissent, mais avec un nom de famille différent puisque ce sont des
8 femmes qui se sont mariées entre temps. D'abord, il y avait eu Veles, et
9 puis elle apparaît comme Veles et puis ensuite comme Radocaj. Alors, je
10 vais ai dit les numéros. Je vais passer à l'autre élément qui m'est plus
11 important parce que le fait d'évoquer cela n'a servi à rien.
12 M. SESELJ : [interprétation]
13 Q. Au 192, vous avez Zlatko Damjanovic. D'après mes renseignements, il se
14 trouve à l'étranger, en Allemagne. Il y a vécu même avant la guerre, et son
15 lieu de résidence a été déclaré en Croatie, le 11 novembre 1999. Donc il
16 est revenu d'Allemagne en Croatie, il s'est inscrit au registre, et il
17 figure sur la liste des autorités croates. Pourquoi l'avez-vous placé sur
18 cette liste de personnes expulsée d'Hrtkovci ?
19 R. Pourquoi ? Parce ce que je n'avais pas vos sources, je n'en disposais
20 pas, Monsieur Seselj. Tant que je n'ai pas ces sources, je ne peux rien
21 dire. Moi, j'ai confiance dans mes sources, dans les enregistrements qui
22 sont sur ma liste, et ce n'est que quand j'aurais des informations
23 supplémentaires que je pourrais éventuellement réviser mes conclusions.
24 Mais je ne peux pas prendre ce que vous me dites pour argent comptant, non,
25 il faut que vous me le prouviez autrement avec des documents.
26 Q. Moi, j'ai la liste que vous m'avez donnée, la liste des autorités
27 croates. Vous voyez Damjanovic, Zlatko, première inscription en République
28 de Croatie, 11 novembre 1999, à Bjelovar, rue Tomar Bakrav [phon], numéro
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1 38. Vous avez le renseignement. Vous auriez pu le vérifier dans votre
2 propre documentation cela si vous aviez consciencieusement effectué votre
3 travail. L'avez-vous retrouvé, Madame ?
4 R. Non, vous vous trompez en disant cela, en disant que j'avais des
5 informations sur ce Zlatko Damjanovic et que je les ai obtenues de Croates.
6 Non, Zlata Damjanovic est réfugié, ici il est sur la liste des baptêmes.
7 Q. Il est sur la liste des autorités croates, regardez cette page tapée,
8 les deux derniers chiffres de la page, vous pouvez vérifier, Monsieur les
9 Juges. On s'est penché dessus, le 29, les deux chiffres, le dernier, à
10 savoir sous le numéro 54, ça devrait être maintenant le 54 a, me semble-t-
11 il, et il est inscrit comme membre de la famille. En 1999, il s'est
12 inscrit, enregistré en Croatie. Ensuite, pourquoi avez-vous placé sur cette
13 liste, au 189, Antun Engert ?
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, pour le cas de Zlatko Damjanovic,
15 dans le document croate, il a une adresse à Hrtkovci. Il est marqué la rue
16 Nazoro, numéro 26. Bon --
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais en 1999, il
18 s'est installé en Croatie. Juste en dessous, vous avez le renseignement en
19 question. Ils ne savent pas qu'il avait travaillé en Allemagne et ça c'est
20 une information complémentaire. Il avait travaillé en Allemagne avant la
21 guerre, mais chez eux aussi, il est enregistré à partir de 1999 comme étant
22 chez eux. Je ne conteste pas son lieu de naissance moi.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Madame, apparemment au dessus, il y a Zlata
24 qui doit être son parent parce que je vois que Zlata est né le 6 mars 1924
25 et Zlato est né en 1950. Donc il y a des chances que Zlato soit le fils de
26 Zlata. Mais si Zlata habite à Hrtkovci, les autorités croates l'ont peut-
27 être à ce moment-là domicilié aussi à Hrtkovci bien qu'il travaille en
28 Allemagne. Est-ce que ça pourrait être une explication ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça peut être une explication, bien sûr,
2 mais on ne sait pas vraiment ce qu'on fait les autorités croates en ce qui
3 concerne les adresses et les dates. Dans ma liste, il s'agit en fait des
4 listes des baptêmes, pas du tout des listes de réfugiés ou des listes des
5 autorités croates. Moi, il me vient des listes de baptêmes paroissiales.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Zlata quitte Hrtkovci, est
7 enregistré le 14 juillet 1993. Bon il a quitté à quel moment, on ne sait
8 pas, en tout cas il est enregistré le 14 juillet 1993. Peut-être que Zlata
9 a demandé, à ce moment-là, au curé tous les certificats de baptêmes des
10 membres de la famille, et on lui a donné des certificats de baptême. Son
11 fils, Zlato, qui travaille, d'après M. Seselj, en Allemagne, quitterait
12 l'Allemagne en 1999, et à ce moment-là, est enregistré lui en Croatie en
13 1999. Voilà une explication que l'on peut peut-être tirer. Mais ce qui
14 voudrait dire que Zlato n'était pas expulsé lui de Hrtkovci, pas lui; peut-
15 être son père, mais pas lui car, sinon, les autorités croates l'auraient
16 enregistré le 14 juillet 1993, le papa et le fils.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai que là c'est un cas complexe, ceux-
18 là, on ne connaît pas l'histoire migratoire de cette famille. Donc d'après
19 la démarche que j'ai adoptée dans mon rapport, Zlata et Zlato nous viennent
20 de deux sources différentes. Zlato est réfugié, donc l'autre c'est sur les
21 baptêmes. Je ne vais pas me lancer dans des conjectures sur leur histoire
22 migratoire, non mais --
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Le problème se pose pour l'autre frère puisqu'il y a
24 Zdenko qui, lui, est enregistré le 24 décembre 1996. Alors je ne sais pas
25 où était l'autre frère mais le problème peut se poser également pour
26 l'autre frère. En revanche, Rijana [phon], qui est peut-être la fille, elle
27 a été enregistrée le 18 février. Par contre, il y a un autre membre de la
28 famille, Adrijan, lui, il est enregistré le 27 août 1999. Donc vous voyez
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1 c'est quand même compliqué.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que je vous dis, là, c'est une
3 situation complexe, une famille complexe. Si vous regardez les adresses
4 dans Hrtkovci. Ils sont tous domiciliés au même endroit, donc c'est bel et
5 bien une famille qui réside dans un seul endroit à Hrtkovci, à la même
6 adresse. Il se peut que certains membres de la famille soient ailleurs.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, c'est une famille, si le père habite à
8 Hrtkovci, mais les autres membres, ils ne peuvent être ailleurs. Qui est
9 expulsé, le père, pas les autres membres s'ils sont ailleurs, sauf à
10 considérer que si le père est expulsé, c'est toute la famille qui est
11 expulsée même s'ils habitent au Canada. Vous voyez, bon.
12 M. SESELJ : [interprétation]
13 Q. Pourquoi, au numéro 189, avez-vous mis le nom Antun Engert, alors qu'il
14 est mort à Hrtkovci en 1991 et son décès est consigné au registre de décès
15 de la municipalité de Ruma ? C'est parce que les curés vous l'ont donné ça
16 aussi. Alors vous prêtez foi, peut-être ce curé était-il ivre le jour où il
17 a falsifié ces renseignements et vous avez pris ça comme vérité toute
18 donnée ?
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay.
20 Mme BIERSAY : [interprétation] Objection, objection. M. Seselj a demandé :
21 pourquoi, sous le 189, vous avez mis le nom Antun," et cetera, et cetera ?
22 Est-ce que le témoin pourrait répondre, s'il vous plaît ?
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Répondez : la personne serait morte, alors pourquoi
24 cette personne est sur la liste ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] On n'avait pas en fait d'enregistrement sur
26 les livres des paroisses pour ce qui est des morts, donc il est dans ma
27 liste parce qu'il a fait une demande de certificat de mariage le 7 juin
28 1992. Je n'ai pas vérifié les registres mortuaires de la municipalité de
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1 Ruma. D'après M. Seselj d'ailleurs, si je l'avais fait j'aurais obtenu les
2 informations sur les décès, mais je pense qu'il y a une correspondance
3 entre le registre des morts de la mairie et celui de l'église.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voyez le danger de ne pas se polariser
5 uniquement sur le registre paroissial. Parce que si la personne est morte
6 en 1991, peut-être qu'un membre de sa famille, son fils, fille pour des
7 problèmes liés à sa succession, à des problèmes divers a besoin d'un
8 certificat, et à ce moment-là va à l'église, demander le 7 juin 1992 ledit
9 certificat. Vous, vous pouvez en tirer la conclusion que si ça a été
10 demandé le 7 juin 1992, c'est parce qu'il était expulsé; vous voyez ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je continuer, moi ?
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, je crois que mon collègue voulait
13 intervenir.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. J'ai le même
15 problème et les mêmes questions à vous poser que celle que le Président
16 vient de vous poser. En effet, quand je regarde les listes paroissiales, je
17 vois bien que la liste paroissiale n'est pas complète, vous l'avez déjà dit
18 d'ailleurs dans votre rapport. Donc ce n'est pas exhaustif, et ça, nous
19 l'acceptons, bien sûr. Mais la difficulté que nous rencontrons c'est le
20 titre du document parce que le titre semble suggérer que toutes les
21 personnes qui se trouvent sur cette liste ont bel et bien quitté Hrtkovci.
22 C'est une conclusion qui n'est pas garantie à 100 %. Ce n'est pas parce que
23 quelqu'un a demandé un certificat au prêtre, un certificat de mariage, un
24 extrait de mariage ou un extrait de certificat de naissance ou de baptême
25 au prêtre de la paroisse, que cette personne est forcément partie. Peut-
26 être c'est le problème qu'il y a avec cette liste, à mon avis.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais dans les listes paroissiales les
28 demandes, la date des demandes doit être en fait des indices de
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1 remplacement qui permettent d'indiquer qu'il y a eu départ. Ce n'est pas du
2 tout -- la décision de partir ce n'est pas la même chose que partir, c'est
3 différent. Comme j'ai dit hier au cours de ma déposition, je n'ai pas vu
4 moi-même d'autocar qui aurait emmené ces personnes, de soldats qui avaient
5 escorté ces personnes à la frontière, pas du tout. Je ne dis absolument pas
6 ça. Je dis que c'est un bon indice de remplacement qui permet d'indiquer
7 qu'il y a eu une décision prise mais il se peut qu'ils aient pensé partir,
8 qu'ils ne soient pas partis en fait. Or, la majorité sont quand même
9 partis, ça, d'autres sources nous l'apprennent. Ce qui est important c'est
10 le moment de départ, on voudrait avoir les données avec leur date de départ
11 et leur lieu de destination. Malheureusement, ça n'existe pas, cette liste
12 n'existait pas.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends bien, je comprends bien.
14 Bien sûr, nous donnerons-- nous accorderons à cette liste un poids que nous
15 déterminerons par la suite. Le problème c'est le titre du document parce
16 que le titre semble suggérer que toutes ces personnes sont parties. Donc je
17 pense que le titre nous induit un peu en erreur. M. Seselj est en train de
18 vous dire la même chose, je crois.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Une question ici importante c'est le fait
20 que ces personnes physiquement qui se trouvent sur la liste ne se
21 trouvaient pas tous sur Hrtkovci en 91, à ce moment-là, et je ne l'affirme
22 pas d'ailleurs, qu'ils étaient tous présents à Hrtkovci. Mais voici la
23 question : mettons qu'il y a une famille de six personnes, mère, père et
24 quatre enfants, deux des enfants étudient l'un à Belgrade, l'autre à
25 Zagreb. Les deux autres travaillent, un en Bosnie, et l'autre ailleurs, en
26 Vojvodine, pas forcément à Hrtkovci. Arrive 1992, la situation politique
27 empire devient instable, difficile et la famille -- enfin, les parents qui
28 sont là physiquement présents à Hrtkovci, le père, la mère décident il est
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1 temps de partir parce que c'est dangereux. Donc on prend une décision pour
2 toute la famille en fait, à ce moment-là. Donc la question que vous devez
3 trancher c'est de savoir : comment prendre en compte ces cas-là ?
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Si le père et la mère décident de partir, ce sont
5 eux qui prennent la décision. Si leurs enfants sont mineurs, oui, je suis
6 d'accord avec vous. Mais si les enfants sont majeurs et s'ils travaillent à
7 l'étranger, vous ne pouvez pas soutenir que le père et la mère ont décidé
8 souverainement que c'est toute la famille qui quitte Hrtkovci.
9 Non. Ça, c'est une interprétation qui va quand même très loin. Qu'ils
10 prennent la décision pour leur enfant mineur, oui, je suis entièrement
11 d'accord avec vous. Mais pas pour les membres de la famille qui sont
12 majeurs, qui sont peut-être insérés dans d'autres villes, dans d'autres
13 localités et qui peut-être n'auraient eux peut-être pas pris la même
14 décision. On n'en sait strictement rien, et là, je crois comprendre
15 maintenant qu'avec cette interprétation vous avez pensé que du moment que
16 le chef de famille prend la décision de s'en aller c'est toute la famille
17 qui est concernée. Alors j'ai dit, oui, oui, pour les enfants mineurs, mais
18 pour les autres c'est beaucoup plus problématique.
19 Monsieur Seselj.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je puis ajouter une petite chose cela dit,
21 il y a le problème de la famille, certes, et des transferts
22 intergénérationnels. Il est très bien. On sait très bien que les gens qui
23 travaillaient à l'occident renvoyaient beaucoup d'argent à la famille, et
24 les maisons et les propriétés étaient donc -- venaient en fait de ces
25 revenus qui venaient de l'extérieur, les enfants ce n'est pas pareil, ils
26 n'ont pas à se financer eux-mêmes; quand ils étudient c'est la famille qui
27 aide. Donc la famille occidentale, c'est vrai, la famille, père, mère et
28 enfant mineur, c'est tout. Mais si on parle d'une famille différente on
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1 parle d'un environ parfaitement différent. On parle d'une famille dans un
2 petit village Hrtkovci dans un pays assez étrange, assez différent, qui est
3 très différent de tous les autres pays post-communistes. C'est un pays avec
4 des frontières ouvertes, dès le début des années 70 donc les gens pouvaient
5 aller partout et pouvaient gagner de l'argent ailleurs et renvoyer de
6 l'argent chez eux. Et un grand nombre de propriétés ont été achetées avec
7 cet argent qui venait de l'étranger, en fait, gagné par les autres. Donc ce
8 n'est pas -- c'est la famille traditionnelle ici, c'est une famille multi
9 générationnelle où tout le monde habite sous le même toit et la famille --
10 et la maison appartient à tout le monde. C'est pour ça que, moi, j'ai
11 utilisé cette logique; je ne voulais induire personne en erreur absolument
12 pas, mais c'est l'interprétation de la famille qui est complètement
13 différente dans ce pays-là qu'en occident.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est absolument pas vrai.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
17 M. SESELJ : [interprétation]
18 Q. Pourquoi, au numéro 263, avez-vous mis le nom de Kata Ilic alors
19 qu'elle, jusqu'en 2003, a résidé à Opovo [phon]. C'est également en
20 Vojvodine mais dans la région de Banat, et le 27 novembre 2003, elle a
21 déménagé vers la Croatie et vous avez cela sur la liste des autorités
22 croates sous le numéro 90. Donc en 2003, elle est partie à Tejn [phon] à
23 côté d'Osijek. Elle a probablement et de façon évidente échangé ses biens
24 parce que Tenj c'était un village serbe non loin d'Osijek, et au numéro 90,
25 c'est la liste des autorités croates, et ici sur votre liste, elle est en
26 position 263.
27 R. Il faut que je me ré-explique à nouveau. Dans ma liste, elle vient en
28 fait du chef de famille ce que je vois ici sur la liste, et puis il y a des
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1 informations supplémentaires et elle est déclarée en 2003 par les autorités
2 croates. Là encore, à mon avis, c'est une mauvaise interprétation des
3 listes des sources croates. On peut les passer tous en revue les uns après
4 les autres, mais ça ne va pas modifier le principe de base que j'ai employé
5 pour compiler cette liste, et cela n'aura sûrement aucun impact sur ce que
6 je dis, ce que j'ai dit jusqu'à présent à propos de ces sources et à propos
7 de ce que j'ai inclus à partir de ces sources. Je me répète, si vous avez
8 des informations supplémentaires veuillez me les faire parvenir, je les
9 étudierais, éventuellement je les incorporais à mon rapport. Mais jusqu'à
10 présent, je maintiens que mes sources sont faibles. Je maintiens que mon
11 principe est bon.
12 Q. Je m'oppose absolument à ce que vous modifiez votre rapport, on peut
13 engager le Procureur -- le Procureur peut engager un nouveau expert. Vous,
14 vous avez eu cette opportunité du monde pour modifier cela avant votre
15 témoignage. Au 264, vous avez mis le nom de Milan Ilic alors que lui n'a
16 pas résidé à Hrtkovci mais à Platicevo, il figure au numéro 91 de la liste
17 des autorités croates, et il y est dit que son adresse de lieu de résidence
18 était à Platicevo. Ici, vous le placez parmi les habitants de Hrtkovci. Le
19 264.
20 R. Ma liste il est déclaré sur la base des dossiers de chef de famille. Il
21 serait parti en Croatie en 1992 et il se retrouve dans la liste croate au
22 numéro 92 à Platicevo. Enfin, je ne vois pas la date, on dit qu'il vient de
23 Platicevo en Serbie mais on ne sait pas quand est-ce qu'il a été enregistré
24 en Croatie, donc je ne sais pas en fait --
25 Q. On s'en fiche quand est-ce qu'il est parti de Platicevo, l'important
26 c'est qu'il n'est pas parti de Hrtkovci.
27 R. Dans la liste des chefs de famille, il est quand même déclaré comme
28 étant à Hrtkovci avec une adresse. Donc pour ce qui est de l'adresse des
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1 sources croates, là, on ne sait pas du tout à quelle date ça correspond. Il
2 se pourrait que cette personne ait quitté Hrtkovci en 1992, soit partie en
3 Serbie ailleurs et ensuite de Serbie soit allée en Croatie tout est
4 possible, tout est possible du moment qu'on peut le -- document.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le décompte du temps, parce que je
6 commence à m'inquiéter avec le temps.
7 Monsieur Seselj, il ne doit pas vous rester beaucoup de temps, essayez
8 maintenant d'aller au cœur des questions. Parce que vous pourrez continuer
9 longtemps, cas par cas, et il y en a peut-être d'autres encore. Posez une
10 question qui récapitule le problème.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ces cas
12 particuliers sont justement la façon la plus efficace de contester le
13 rapport d'expert dans sa totalité. C'est un témoignage crucial du manque de
14 sérieux de cet expert et de son rapport. J'ai quelques cas encore, quelques
15 exemples encore qui sont de taille. Toute tentative de ma part hier
16 d'entamer un débat professionnel à d'expert et expert avec cet expert,
17 c'est soldé par un fiasco parce qu'il y a eu des réponses trop amples qui
18 n'ont pas été des réponses à ma question parce que, moi, j'ai posé une
19 question on me répond à côté, maintenant je pose des questions concrètes,
20 et l'expert, lui, n'a pas plus d'échappatoire.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Posez la question à l'expert en disant les numéros
22 les cas. Citez les numéros, et puis vous posez votre question, et l'expert
23 répondra. Parce que vous avez déjà utilisé deux heures 37 minutes. Vous
24 avez déjà presque 40 minutes de plus que l'Accusation.
25 M. SESELJ : [interprétation]
26 Pourquoi, au 364, avez-vous mis Antun Ledenko, alors que, lui, il a procédé
27 à un échange de bien le 14 novembre 1991 et il y a eu enregistrement d'un
28 contrat portant échange de bien immobilier ? Antun Ledenko, disais-je.
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1 R. Il est inclus parce qu'il est parti en Croatie en 1992, mais au titre
2 de la liste des chefs de famille, et je n'ai pas son contrat en effet, le
3 contrat d'échange de maison. Si vous le faites parvenir, je l'étudierais,
4 j'évaluerais ce contrat, et éventuellement je modifierais ma liste. Tout va
5 dépendre en fait des informations que vous me ferez parvenir.
6 Q. Il devait vous être plus important à vos yeux de constater l'existence
7 de ce contrat d'échange de bien plutôt que de vous fondez sur les
8 renseignements construits de toute pièce par deux curés. Vous les avez crus
9 sur parole, et les autres sources ne vous sont pas intéressées. S'il y a
10 des sources plus objectives qui témoignent du contraire, tant pis pour les
11 sources objectives. Pourquoi, au 411, avez-vous mis Jure Mrkonja, alors que
12 lui a procédé à un échange de bien en 1991, le 5 novembre, et le contrat
13 d'échange de bien immobilier a été consigné à Zagreb. Ça vous auriez pu le
14 vérifier auprès des autorités croates ? Le 5 novembre 1991, Jure Mrkonja.
15 R. Quel est le numéro dans ma liste, s'il vous plaît ?
16 Q. Le 411. Chez vous c'est le 411. La liste de ceux que j'aurais chassé de
17 Hrtkovci, comme vous l'affirmez. La liste de mes victimes.
18 Mme BIERSAY : [interprétation] Objection. Le témoin n'a jamais dit cela. Le
19 témoin n'a jamais dit que c'est M. Seselj qui avait chassé ces personnes.
20 Certes, c'est une allégation dans l'acte d'accusation, mais -- n'a jamais
21 dit.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le numéro 411, Mrkonja, Jure. Il est dans ma
23 liste comme étant parti en 1992 d'Hrtkovci sur la base de la liste des
24 chefs de famille et il serait parti vers la Croatie.
25 M. SESELJ : [interprétation]
26 Q. N'a-t-il pas pu se faire qu'en 1991 il ait échangé ses biens et en 1992
27 lorsqu'il a eu besoin de prendre des documents chez les autorités croates
28 d'aller demander un extrait de registre de naissance ou de mariage auprès
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1 du curé de Hrtkovci ? Est-ce que cela se peut ?
2 R. Non, puisque dans ma liste, il n'est pas dans ma liste suite au rapport
3 -- aux dossiers paroissiaux mais de la liste des chefs de familles. J'ai un
4 peu de mal avec toutes ces questions qui portent sur les échanges de
5 maisons parce que les échanges, c'est quelque chose qui va bien au-delà de
6 mon rapport. Je n'ai pas étudié ces échanges. Je n'ai pas de données là-
7 dessus. Je n'ai pas les informations de contexte. Je ne sais pas comment
8 ces contrats ont été rédigés ou quoi que ce soit, donc ce ne soit pas à moi
9 de faire des commentaires là-dessus. Vous ne pouvez pas me poser de
10 questions là-dessus.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la Chambre est parfaitement
12 informée, on a bien vu le problème. Elle n'avait pas connaissance des
13 contrats d'échanges d'appartements. On sait quelle a travaillé que sur
14 trois sources. Bien. On voit bien au fil de quelques cas qu'il y a une
15 série de problèmes. Bien. Tout le monde le sait. Vous avez utilisé deux
16 heures 40. Si vous avez maintenant une dernière question, posez-là parce
17 que je vais être obligé de vous arrêter.
18 M. SESELJ : [interprétation]
19 Q. Pourquoi sur cette liste au numéro 411, y a-t-il Jure Mrkonja ? Ça, je
20 vous l'ai demandé. 416, maintenant, le nom Stjepan Muzik, alors que, lui,
21 il n'a pas quitté la Vojvodine et de nos jours encore il réside à Novi Sad.
22 Il est enregistré là-bas. Novi Sad c'est la capitale de la Vojvodine.
23 R. Ça c'est une entrée qui est basée sur les listes paroissiales. Donc il
24 aurait demandé un certificat de baptême le 19 juin 1992. Novi Sad c'est un
25 peu plus grand qu'Hrtkovci, si je ne m'abuse, donc si je pouvais aller dans
26 un petit village vers une zone urbaine, si j'avais eu la possibilité, je
27 l'envisagerais sérieusement. Ce n'est pas forcément partir en Croatie, vous
28 pouvez partir dans toutes sortes de direction. Je crois que certains sont
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1 partis en Serbie, en tout cas en premier lieu, et ensuite je ne sais pas du
2 tout où ils ont atterri en fin de compte incluant Croatie, pays
3 occidentaux.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Je vous avais dit c'était la dernière question.
5 Madame Biersay, quelles sont les questions supplémentaires ?
6 Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, j'ai des questions supplémentaires. A
7 quelle heure allons-nous faire la pause ? J'aimerais juste le savoir pour
8 pourvoir un petit peu m'organiser.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ecoutez, la pause normalement c'est vers midi
10 moins le quart.
11 Mme BIERSAY : [interprétation] Je vous remercie.
12 Nouvel interrogatoire par Mme Biersay :
13 Q. [interprétation] Madame Tabeau, pourriez-vous, s'il vous plaît,
14 regarder la pièce 2859C dans la liste 65 ter ? Ça se trouve dans votre
15 classeur et j'aimerais plus précisément que vous parliez de l'organigramme
16 numéro 1. L'avez-vous sous les yeux ?
17 R. Oui.
18 Q. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez employé plusieurs sources
19 pour les recouper, en quoi cela confirme la fiabilité de votre rapport ?
20 R. Oui, là, enfin, je recoupe les informations d'une source avec l'autre
21 source, ça permet d'avoir des informations plus complètes. Donc ici dans
22 cet organigramme, on voit les sources, il y a trois groupes de sources,
23 tables de réfugiés, le registre de la paroisse avec les baptêmes et les
24 certificats de mariage, et ensuite le groupe, la liste des chefs de
25 familles et des membres de la famille. Bien sûr, il y a des relations entre
26 toutes ces sources. On aurait pu espérer avoir un taux de recoupement plus
27 important, certes, et malheureusement, tout le recoupement n'est pas très
28 élevé. Mais j'aimerais faire remarquer certaines choses qui pourraient
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1 expliquer pourquoi il n'y a pas une correspondance parfaite, par exemple,
2 entre le tableau de réfugiés et les listes paroissiales. Il y a un écart de
3 temps tout d'abord parce que les listes de réfugiés, je les ai eues en 2005
4 et les listes paroissiales ont été établies en 1992. Ensuite il y a la
5 liste des chefs de familles et des membres de la famille deux autres
6 sources qui se recoupent sur 97, donc sur 2002 personnes qui sont membres
7 de la famille, 97 en fait se retrouvent aussi dans la liste des chefs de
8 familles; ça fait un tiers en fait des chefs de famille. Cette liste des
9 membres de la famille est alphabétique donc ça veut dire que les autorités
10 croates ont pu compiler des informations supplémentaires pour les 97 chefs
11 de famille qui ont été enregistrés parmi les 280. Donc pour les premiers
12 110 de la liste, on voit quand même que ces deux sources se recoupent bien.
13 Q. Pour que les choses soient bien claires, la pièce 2859C, en réalité
14 c'est une page de votre rapport ?
15 R. Oui, c'est la page 9 de mon rapport, effectivement.
16 Q. Merci. Quand vous avez évalué ces sources, ces sources dont vous venez
17 de nous parler, qu'avez-vous fait des doublons que vous avez pu constater ?
18 R. D'abord nous avons procédé aux vérifications au sein des sources où on
19 trouvait ces doublons, ensuite on les a éliminées au sein des sources
20 mêmes, et puis au moment où on fusionnait les sources, on a éliminé de
21 nouveau les doublons. Les doublons, à ce moment-là, ça représente
22 l'équivalent du recoupement entre deux sources et nous avons un tableau
23 dans le rapport qui résume la chose.
24 Q. Tableau 13, page 26 de votre rapport, est-ce bien le tableau que vous
25 faites référence à l'instant, Madame ?
26 R. Quelle page ?
27 Q. Page 26, tableau 13.
28 R. Oui, non, ah si, si, oui, effectivement. C'est le tableau que nous
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1 avons déjà évoqué aujourd'hui en évoquant la disponibilité des adresses à
2 Hrtkovci des personnes dont les noms figurent à l'annexe A de mon rapport.
3 Dans ce tableau, les doublons entre les sources, c'est-à-dire la surface du
4 recoupement des sources est évoquée. Nous avons ici une synthèse ou un
5 résumé de ce qui figure à l'Annexe A. Je l'ai déjà dit précédemment
6 aujourd'hui, pour la majorité de ces personnes, on dispose de leurs
7 adresses à Hrtkovci. Il y a 88 personnes membres de familles pour qui on ne
8 sait pas toujours quel était leur lieu de résidence en 1992. On ne sait pas
9 non plus exactement quelle a été leur histoire migratoire mais pour le
10 reste, pour les autres, on dispose d'informations au sujet de leur lieu de
11 résidence. Cette information est disponible.
12 Q. J'aimerais maintenant que nous passions de ce recoupement entre des
13 sources qui donnent, qui nous indiquent la fiabilité de la liste A et
14 j'aimerais qu'on abandonne ce sujet et qu'on passe maintenant à votre
15 évaluation de la comparaison entre le recensement de 1991 et le recensement
16 de 2002.
17 Les résultats de cette comparaison entre ces deux recensements que vous
18 ont-ils montré ? Que vous ont-ils montré s'agissant de la liste qui se
19 trouve à l'annexe A ?
20 R. On a pu voir qu'il y a eu une modification considérable de la
21 composition ethnique de Hrtkovci, on voit que la population croate a
22 diminué, la population non-Serbe a diminué. Pour les Croates, on voit qu'il
23 y a 750 personnes de moins, ça représente à peu près 76 % de la population
24 telle qu'elle existait en 1991. Ces 750 personnes habitaient initialement
25 Hrtkovci en 1991, et au moment du deuxième recensement, du recensement de
26 2002, elles ne sont toujours plus à Hrtkovci, dont il est indéniable qu'il
27 y a eu des départs à partir du village d'Hrtkovci dans la période se
28 situant entre les deux recensements, et à partir de la détermination du
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1 temps, du moment du départ dans mon rapport, il est manifeste que la
2 majorité des départs ou la majorité des décisions de partir ou de se
3 préparer à partir ont eu lieu en 1992 entre les mois de mai et d'août 1992
4 et surtout au cours des mois de mai et juin 1992.
5 Q. J'aimerais maintenant vous de demander de vous concentrer sur le
6 tableau des réfugiés dont nous avons précédemment parlé. Pourriez-vous,
7 s'il vous plaît, résumer à l'intention des Juges de la Chambre ce qu'il en
8 est, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont enregistrées comme ayant
9 quitté Hrtkovci en 1992, donc de manière général, quand vous avez évalué
10 les départs, est-ce que vous avez pu considérer, voir qu'il y avait un
11 "peak" en 1992 à un moment donné ?
12 R. Oui, vous me parlez du tableau des réfugiés où on trouve les éléments
13 d'information relatifs à 116 réfugiés d'Hrtkovci. Sur ces 116 personnes, il
14 y en a 133 qui sont parties en 1992. Nous avons des éléments précis au
15 sujet des départs, le jour, la date -- le mois plutôt du départ en 1992. Le
16 travail qui avait été fait précédemment dont on a déjà parlé précédemment à
17 partir des registres paroissiaux, il a été fait également pour cette liste.
18 Je me suis penché sur le moment du départ. J'ai établi un tableau ou un
19 diagramme à partir de ces données-là tout comme je l'avais fait pour les
20 registres paroissiaux. Je dispose de ce diagramme, je ne suis pas sûre si
21 je peux [imperceptible] de pouvoir plus l'utiliser, mais je pourrais le
22 faire.
23 Q. Pouvez-vous nous donner les chiffres pour cette année ?
24 R. On voit que, pendant cette année-là, l'essentiel des départs a eu lieu
25 : en juin 1992, 34 départs sur un total de 113; et 11 départs, en mai.
26 Ensuite c'est le mois d'août où l'on enregistre le nombre le plus important
27 de départs, puis ensuite à la fin 1992, en octobre et en novembre. Au cours
28 de ces trois mois, il y a eu trois départs depuis Hrtkovci. Il y a eu
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1 également des départs enregistrés en dehors des mois de mai à août 1992,
2 mais il est peut-être intéressant de se pencher sur le nombre des départs
3 avant le mois de mai 1992. Ceci afin de n'induire personne en erreur, avant
4 mai 1992, on voit qu'il y a 15 personnes qui sont parties.
5 Quinze départs sur un total de 116 départs -- ou plutôt, 113
6 enregistrés pour l'année 1992, donc il y a 15 départs avant mai. Le reste
7 des départs s'est déroulé en mai avec un "peak" en juin, donc de mai à
8 août. Tout ceci, le moment des départs, la détermination du moment des
9 départs, cadre et correspond avec ce que j'ai pu constater dans les
10 registres paroissiaux. Pour 1992, on peut dire qu'il n'y a pas de
11 discordance manifeste entre les différentes sources. L'analyse, présentée
12 dans le rapport à partir des sources fusionnées, correspond à l'analyse
13 qu'on a pu faire à partir des sources prises une par une, le tableau des
14 réfugiés d'abord, et puis les registres paroissiaux. Tout comme les autres
15 sources, on n'a pas eu de détail sur la date des départs, simplement pour
16 les chefs de familles en 1992.
17 Ce que j'essais de vous dire, c'est que les dates estimées de départs à
18 partir des observations empiriques, montrent que c'est en mai et en juin
19 que la plupart des départs ont eu lieu.
20 Mme BIERSAY : [interprétation] Je précise, pour le compte rendu d'audience,
21 que le tableau des réfugiés est le numéro 4100 sur la liste 65 ter, c'est
22 également la pièce MFI P568.
23 Monsieur le Président, j'en ai terminé de mon audition du témoin, mais je
24 souhaiterais demander le versement d'un nombre supplémentaire de pièces au
25 dossier parce qu'il en a été question pendant le contre-interrogatoire.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Donnez les numéros.
27 Mme BIERSAY : [interprétation] Excusez-moi, oui.
28 Alors premier document, 2764 sur la liste 65 ter, document dont Mme Tabeau
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1 a donné lecture de certains extraits pendant son contre-interrogatoire pour
2 répondre à certaines questions posées par les Juges de la Chambre et par M.
3 Seselj.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- numéro MFI parce que la Chambre
5 délibérera après.
6 Alors, numéro MFI pour ce document, Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.
9 Ce document n'a pas été mentionné du tout au cours du contre-
10 interrogatoire.
11 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, attendez, on va vérifier.
13 Madame, le document a été mentionné à quel moment ?
14 Mme BIERSAY : [interprétation] D'abord c'est une des sources utilisées pour
15 la préparation du rapport. On le trouve mentionné à la page 2 du rapport,
16 ce document, et je crois qu'il a été évoqué ce document à la page 20 de
17 l'audience d'hier, de l'audience du 22 octobre. Mais Mme Tabeau peut peut-
18 être m'aider, elle aussi, à répondre à cette question, je lui demande de
19 consulter la pièce 2764 sur la liste 65 ter, je voudrais être sûre que nous
20 parlons bien du même document. Normalement ça doit se trouver dans votre
21 second classeur, excusez-moi.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] 2764 ou 2754 ?
23 Mme BIERSAY : [interprétation] 2764.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui, il s'agit de ce document
25 effectivement, d'un rapport établi par le secrétariat provincial ou de la
26 province chargée de la démographie, de la protection de la famille et de
27 l'enfance. Il s'agit d'une analyse de la situation dans la province
28 autonome de Vojvodine, et cetera. A partir des données du recensement de
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1 2000 en date de novembre 2003, la pièce 2764 sur le 65 ter recevra la cote
2 P00573 MFI.
3 Mme BIERSAY : [interprétation] Pour terminer, il y a toute une série de
4 rapports au sujet des groupes ethniques pris un par un, dont M. Seselj a
5 parlé hier au cours de son contre-interrogatoire. Avec l'autorisation de la
6 Chambre, je souhaiterais en donner les numéros.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
8 Mme BIERSAY : [interprétation] Premier document [imperceptible] 2756 sur
9 la liste 65 ter, il s'agit là du groupe croate, de la majorité ethnique
10 croate en Vojvodine.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Minorité.
12 Mme BIERSAY : [hors micro]
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne l'ai pas utilisé celui-ci, ce n'est pas
14 vrai. Je n'ai utilisé que le document concernant la Hongrie, la Roumanie,
15 la Slovaquie, les Russines [comme interprété] et les Roms.
16 Mme BIERSAY : [interprétation] Quoi qu'il en soit, nous demandons le
17 versement au dossier de cette pièce afin d'avoir une image complète de ce
18 qui a été dit au sujet de tous les groupes ethniques, et il me semble
19 véritablement qu'on en a parlé hier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 2756 sur la liste 65 ter reçoit
21 la cote P00574.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : MFI, Monsieur le Greffier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le document
24 reçoit la cote P00574 marqué pour identification, MFI.
25 Mme BIERSAY : [interprétation] Donc suivant, 2757 sur la liste 65 ter, il
26 s'agit ici de la minorité ethnique hongroise en Vojvodine.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay.
28 Mme BIERSAY : [interprétation] 2757.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, la pièce 2757 sur la liste 65 ter
3 reçoit le numéro P00575, MFI.
4 Mme BIERSAY : [interprétation] Il me reste quatre documents.
5 Document suivant 2754. Il s'agit du rapport concernant les Slovaques, la
6 minorité ethnique slovaque en Vojvodine.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 2754 sur
9 la liste 65 ter devient P00576 MFI.
10 Mme BIERSAY : [interprétation] Document suivant, 2753, numéro 65 ter, 2753
11 et il s'agit là de la minorité ethnique roumaine, en Vojvodine.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 2753 sur la liste 65 ter reçoit
13 la cote P00577 MFI.
14 Mme BIERSAY : [interprétation] Document suivant sur la liste 65 ter 2755
15 qui porte sur la minorité ethnique Rom en Vojvodine.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 65 ter 2755 reçoit la cote
17 P00578 MFI.
18 Mme BIERSAY : [interprétation] Pour terminer, document 65 ter 2758 qui
19 concerne la minorité Ruthène en Vojvodine.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 2758 devient la pièce P00579
21 MFI.
22 Mme BIERSAY : [interprétation] J'en ai terminé de l'audition du témoin.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je vous remercie d'être venu à la
24 demande du bureau du Procureur porter votre concours pour la manifestation
25 de la vérité. Donc je vous souhaite un bon retour dans les tâches qui vous
26 occupent.
27 Avant de faire le break, Madame Dahl, est-ce que le prochain témoin il y a
28 des mesures de protection ou pas ?
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1 Mme DAHL : [interprétation] Vous, vous souviendrez peut-être, Monsieur le
2 Président, que conformément à la décision d'août, le témoin a reçu un
3 pseudonyme qui expirerait au moment de la déposition du témoin. Pas
4 d'autres mesures de protection, aucune autre mesure de protection demandée.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Bien. Alors nous faisons une petite pause
6 de 15 minutes, pas plus et nous reprendrons dans 15 minutes.
7 [Le témoin se retire]
8 --- L'audience est suspendue à 11 heures 47.
9 --- L'audience est reprise à 12 heures 05.
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Madame. J'espère que vous entendez bien
12 dans votre langue la traduction de mes propos. Pouvez-vous vous lever parce
13 que je vais vous faire prêter serment.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors donnez-moi, Madame, votre nom, prénom et date
16 de naissance.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Jelena Radosevic, et je suis née
18 le 10 avril 1951.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous travaillez actuellement ou vous êtes
20 retraitée ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne travaille pas en ce moment. Je ne peux
22 pas encore partir à la retraite.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Avez-vous déjà, Madame, témoigné devant
24 un tribunal sur les faits qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie, ou
25 bien c'est la première fois que vous témoigniez ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je témoigne.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 LE TÉMOIN : JELENA RADOSEVIC [Assermentée]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame. Vous pouvez vous asseoir.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, avant de donner la parole à M. le Procureur
7 qui entamera la procédure de l'article 92 ter du Règlement, j'ai quelques
8 questions préalables à vous poser. Je sais que vous êtes donc Serbe.
9 Madame, avant de venir devant ce Tribunal témoigner, est-ce que vous avez
10 fait l'objet d'appel téléphonique, de rencontre, de menace d'intimidation
11 pour ne pas témoigner, ou bien personne n'est intervenu ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas eu de problème, personne n'a
13 essayé, n'a tenté de me dissuader de ne pas le faire ou bien de
14 m'influencer.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous témoignez sans aucun problème, librement ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors Madame, quelques éléments d'information sur la
18 façon dont va se dérouler cette audience. Dans un premier temps, M. le
19 Procureur va faire un résumé de ce que vous avez dit dans votre déclaration
20 écrite. Le Procureur vous demandera la confirmation de certains éléments.
21 Peut-être qu'il vous présentera quelques documents qui sont annexés à votre
22 déclaration et pourra peut-être vous poser quelques questions. Nous avons
23 prévu pour cela pour le Procureur donc une durée d'une demi-heure.
24 Puis les deux Juges qui sont là, d'habitude on est trois, mais le troisième
25 Juge est momentanément absente, nous vous poserons des questions et j'ai
26 l'intention de vous poser quelques questions.
27 En règle générale, quand un témoin vient, l'accusé procède au contre-
28 interrogatoire, mais M. Seselj, pour des raisons qui lui sont personnelles
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1 a pris la position de ne pas poser des questions lorsqu'on utilise la
2 procédure de l'article 92 ter. C'est une position personnelle qu'il a prise
3 et sur laquelle les Juges n'ont rien à dire.
4 Donc voilà comment va se passer l'audience. Lorsque des questions vous sont
5 posées, essayez d'être précise dans vos réponses.
6 Si vous ne comprenez pas le sens de la question, n'hésitez pas à nous
7 demander de la reposer. Voilà. Il est donc 12 heures 10, nous terminerons
8 l'audience à 13 heures 15, donc vous allez rester à l'audience pendant une
9 durée d'une heure. Mais si entre-temps Madame, vous ne vous sentez pas
10 bien, n'hésitez pas à lever la main pour me dire d'arrêter, on ne sait
11 jamais mais, a priori, tout se passera très bien, je suppose.
12 Monsieur le Procureur, je vous salue. C'est à vous donc d'entamer la
13 procédure.
14 M. RINDI : [interprétation] Bonjour. Je vais commencer par donner un bref
15 résumé de la déclaration du témoin que le Procureur va verser au dossier au
16 terme de l'article 92 ter.
17 Je cite, au début du conflit, Jelena Radosevic vivait avec sa famille
18 à Slatina en Slavonie occidentale. A cause des tensions croissantes entre
19 les Croates et les Serbes à Slatina, au début du mois de septembre 1991, le
20 témoin est parti habiter à Vocin. A Vocin, le témoin travaillait comme
21 infirmière dans un dispensaire. Au début d'octobre 1991, le témoin a vu
22 sept autocars devant l'ancien bâtiment de la compagnie Sumarija à Vocin. A
23 l'avant de ces bus il y avait attaché un certain nombre de drapeaux. Le
24 témoin a également remarqué la présence d'hommes armés devant les bus, des
25 hommes qui portaient des uniformes vert olive et qui avaient sur la tête un
26 calot fourré avec une cocarde. Le témoin a plus tard appris en parlant avec
27 ces hommes que ces soldats qui étaient arrivés dans ces autocars étaient
28 des volontaires. Quelques jours après leur arrivée, Radovan Novacic est
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1 venu au dispensaire, il s'est présenté en disant qu'il était le commandant
2 de l'une des unités de volontaires. Il a dit au témoin qu'il était venu
3 voir ses soldats blessés. Le témoin a entendu ces soldats l'appeler
4 Voïvodat, elle en a conclu qu'il était le commandant des volontaires de
5 Seselj.
6 Des membres de la Défense territoriale ont dit à Jelena Radosevic que
7 les volontaires étaient mélangés avec les membres de leurs propres unités;
8 cependant, les volontaires faisaient preuve d'indiscipline. Ils refusaient
9 de coopérer et d'obéir aux ordres du commandant de la Défense territoriale.
10 Ils étaient brutaux. Le témoin les a souvent vus en état d'ivresse dans les
11 rues. Un jour, au cours du mois de novembre 1991, 14 volontaires sont
12 arrivés au dispensaire, ils cherchaient d'abord Davor Jusufovic, un membre
13 des forces de Défense croate qui avait été blessé à l'épaule. Les
14 volontaires étaient tous très jeunes, 25 ans au maximum. Ils arboraient à
15 un oiseau blanc sur les insignes ou juste sur leurs manches. L'un des
16 volontaires a dit au témoin : "Madame l'Infirmière, on a entendu dire qu'il
17 y avait un Oustacha ici, on veut le couper en petits morceaux." Le témoin a
18 refusé de les mener jusqu'à Davor et les volontaires se sont mis en colère.
19 Ils avaient l'accent serbe, ils étaient très brutaux et l'un d'entre eux a
20 par inadvertance tiré un coup de feu dans le sol. A la fin de novembre, au
21 cours des deux premiers jours de décembre 1991, Vojislav Seselj est arrivé
22 à Vocin. Le témoin a remarqué la présence de plusieurs voitures stationnées
23 devant le bâtiment du commandement. Un volontaire qui faisait le peloton
24 devant ce bâtiment lui a dit que Seselj était à l'intérieur du bâtiment du
25 commandement. Elle a remarqué la présence de policiers militaires devant le
26 bâtiment, des policiers qui portaient des uniformes bleus. Ils portaient
27 également des ceinturons blancs sur lesquels on pouvait voir l'inscription
28 police militaire.
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1 Le témoin a entendu ou appris de la part de membres de la Défense
2 territoriale que ce jour-là, Seselj était allé voir ses soldats à Lager
3 Seculicia, Lisicine et Ceralije. D'après le témoin, la raison principale
4 qui explique la visite de M. Seselj c'est qu'il voulait remonter le moral à
5 ses volontaires. Le témoin ne sait pas si Seselj a ordonné que l'on tue des
6 civils à Vocin. Cependant elle a constaté que le meurtre des Croates civils
7 a commencé après sa visite, la visite de M. Seselj.
8 Même si peu de Croates avaient été -- alors que peu de Croates
9 avaient été tués avant la visite de Seselj, la majorité des Croates civils
10 qui ont été tués l'ont été pendant les deux semaines qui ont suivi la
11 visite de Vocin.
12 Les membres de la Défense territoriale et du commandement de cette
13 Défense ne pouvait rien faire et avait peur des volontaires.
14 Le témoin savait qu'il y avait des uniformes de la JNA, des armes,
15 des munitions qui étaient entreposées dans l'église catholique de Vocin.
16 Elle le savait parce que chaque fois qu'un soldat serbe était tué, en tant
17 qu'infirmière, elle devait habiller la victime avec un uniforme de la JNA
18 avant qu'il ne soit enterré. Elle obtenait ces uniformes d'un homme qui lui
19 a dit qu'il les avait rassemblés à l'église catholique. Le témoin plus tard
20 a appris que cette église aurait été détruite pour empêcher que
21 l'équipement et les armes ne tombent entre les mains des forces croates. Le
22 témoin a quitté Vocin le 9 décembre 1991 avec son mari. Lors de son départ,
23 les volontaires étaient encore à Vocin.
24 J'en ai terminé la lecture du résumé, Monsieur le Président.
25 Interrogatoire principal par M. Rindi :
26 Q. [interprétation] Madame le Témoin, avez-vous déjà rencontré des
27 représentants du bureau du Procureur du Tribunal ?
28 R. Non.
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1 Q. Témoin, est-ce que vous vous souvenez m'avoir rencontré hier lors de la
2 séance de récolement ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous souvenez-vous avoir aussi rencontré M. Mussemeyer, mon collègue,
5 qui se trouve juste à côté de moi ?
6 R. Oui.
7 Q. Hier, au cours de cette séance de récolement, vous avez pu relire une
8 déclaration que vous aviez signée précédemment devant des représentants du
9 bureau du Procureur. Vous vous souvenez avoir fait cela hier ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous souvenez-vous avoir signé cette déclaration ?
12 R. La première déclaration, au sujet de ce qui a été consigné ici, je l'ai
13 signé en 2001 à Munich. Je ne me souviens pas de la date. Je crois que
14 c'est au mois de mai, mais le jour exact je ne suis pas sûre.
15 Q. Ça suffira. Merci. Avez-vous rencontré une deuxième fois un -- bureau
16 du Procureur après les avoir rencontré en 2001, comme vous venez de nous
17 dire, que vous les avez rencontrés?
18 R. Oui. Une fois l'an passé, et une fois cette année-ci.
19 M. RINDI : [interprétation] Madame l'Huissière, pourrions-nous avoir, s'il
20 vous plaît, à l'écran la pièce 5052 ? Pourriez-vous aussi donner une copie
21 papier de cette déclaration au témoin ?
22 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder les trois dernières lignes qui
23 sont en gras sur la première page de cette interview donc il s'agit de la
24 première page qui est à l'écran ?
25 R. Hm-hm.
26 Q. Pourriez-vous nous confirmer que le 15 août 2006, vous avez rencontré
27 les représentants du bureau du Procureur ?
28 R. Oui, bien sûr. Je m'excuse d'avoir confondu l'année. Mais oui, c'est le
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1 cas, comme cela est dit ici.
2 Q. Je vous remercie. A cette occasion, avez-vous apporté des corrections à
3 votre propre déclaration qui avait été faite en 2001 et que vous avez
4 signée en 2001 ?
5 R. Je ne m'en souviens pas très bien, je ne sais pas si j'ai apporté des
6 rectifications, mais ce qu'on a lu hier est bon.
7 Q. Je vous remercie. Lorsque l'on regarde la première page de cette
8 déclaration que nous avons sous les yeux, reconnaissez-vous votre signature
9 en bas de la page ?
10 R. Oui. Je reconnais.
11 Q. Pourriez-vous maintenant passer rapidement en revue les pages de cette
12 déclaration et dire aux Juges si c'est bien votre signature qui figure en
13 bas de chaque page ?
14 R. Oui. Oui. Hm-hm.
15 Q. Bien, ce sont donc vos initiales. Je vous remercie.
16 M. RINDI : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant la page numéro
17 9 de cette déclaration à l'écran ? Les pages correspondent dans les deux
18 versions.
19 Q. S'il vous plaît, il s'agit de la page 9; reconnaissez-vous votre
20 signature en bas de cette page ?
21 R. Oui.
22 Q. Je vous remercie. Vous nous avez déjà dit que vous avez pu relire votre
23 déclaration hier au cours de la séance de récolement.
24 R. Oui.
25 M. RINDI : [interprétation] Pourrions-nous avoir le paragraphe 12 de la
26 page 3 ? Là encore, les deux versions correspondent au niveau de la
27 pagination.
28 Q. Je voudrais attirer votre attention sur ce paragraphe 12. Je vais lire
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1 les passages qui m'intéressent, enfin qui nous intéressent d'ailleurs :
2 "Quelques jours après leur arrivée, je me suis entretenue avec les
3 commandants des volontaires. Il est venu au jardin d'enfants c'était un
4 endroit où les patients étaient amenés pour qu'on les soigne. Je lui ai
5 demandé qui il était et il s'est présenté comme étant Radovan Novacic de
6 Loznica. Il avait à peu près 35 ans. Il m'a dit qu'il était le commandant
7 de l'un des groupes de volontaires et qu'il était venu pour rendre visite à
8 ses soldats pour ça qu'il était venu au dispensaire. J'ai entendu les
9 soldats l'appeler voîvodat. Je pense qu'il était commandant des volontaires
10 de Seselj."
11 Pourquoi avez-vous conclu que ce Radovan Novacic était le chef des
12 volontaires de Seselj à Vocin ?
13 R. Ce n'est pas moi qui ai tiré cette conclusion, c'est lui qui l'a dit
14 lui-même lorsqu'on s'est parlé et lorsque je lui ai posé la question c'est
15 lui-même qui me l'a dit.
16 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur le
17 paragraphe 21 de cette même déclaration.
18 M. RENDI : [interprétation] Il faudrait que ce passage se trouve à l'écran
19 aussi.
20 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
21 M. RENDI : [interprétation]
22 Q. Je vais lire ce qui m'intéresse : "Vojislav Seselj est venu à Vocin à
23 la fin de novembre 1991 ou alors au cours des deux premiers jours de
24 décembre 1991. Une fois, je suis allée à la boulangerie et j'ai vu toute
25 une foule de personnes et plusieurs automobiles stationnées devant le
26 bâtiment où se trouvait le commandement à Vocin."
27 Témoin, vous nous parlez de ce bâtiment du commandement de Vocin; de quel
28 commandement s'agit-il ?
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1 R. Avant la guerre, ça s'appelait Sumarija, cette entreprise de plantation
2 de forestière, et après on en a fait un commandement militaire lorsque les
3 opérations ont commencé, mais je crois que c'était un commandement de la
4 Défense territoriale. Ce n'était pas un commandement de Vojislav Seselj.
5 Q. Je vous remercie. Donc avec ces clarifications que vous venez de nous
6 apporter, pouvez-vous nous dire si cette déclaration reflète fidèlement ce
7 que vous avez vu ?
8 R. Oui.
9 Q. Si on vous reposait les mêmes questions à propos de ces événements, y
10 répondriez-vous de façon identique ?
11 R. Très certainement oui. Mis à part le fait que j'aurais peut-être oublié
12 des dates, mais ça s'est passé exactement de la façon dont je l'ai vécu.
13 M. RINDI : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, Messieurs les
14 Juges, demander le versement du document 5052 de la liste 65 ter.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, le numéro 5052 de la liste 65 ter
17 recevra la cote P580.
18 M. RINDI : [interprétation] J'aimerais aussi montrer certains documents au
19 témoin.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une erreur à ligne 6. Monsieur le Greffier,
21 redonnez le numéro parce qu'il y a -- ça mal été indiqué.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, la pièce 65 ter 5052 recevra la cote
23 P00580.
24 M. RINDI : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît,
25 avoir à l'écran le document portant la cote 65 ter 834 ?
26 Merci.
27 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, étudier ce document qui est à l'écran ?
28 R. Je vois, oui. Merci.
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1 Q. Pouvez-vous nous dire à quoi fait référence ce document ?
2 R. Il s'agit d'une liste de tous ceux qui ont péri le 13 ou le 12 décembre
3 1991 à Vocin lorsque nous nous retirions, lorsqu'on avait quitté. C'était
4 donc le 12 et le 13. Ce sont des gens qui ont été tués à Vocin aux dates du
5 12 et 13, 1991 -- 12 et 13 décembre 1991.
6 Q. Connaissiez-vous l'une ou l'autre de ces personnes ?
7 R. Oui. Je les connaissais tous. Je savais où ils habitaient même. On se
8 connaissait tous.
9 Q. Savez-vous quelle était l'appartenance ethnique de ces personnes dont
10 le nom figure dans ce document ?
11 R. Oui. Il y a peut-être à deux nombres près que des Croates, il n'y a que
12 deux noms qui ne sont pas Croates.
13 Q. Je vous remercie.
14 M. RINDI : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, Messieurs les
15 Juges, demander le versement de ce document au dossier.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, cette pièce 834 de la liste 65 ter
18 recevra la cote P581.
19 M. RINDI : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran le
20 document de la liste 65 ter portant la cote 506 ?
21 Pour votre information il s'agit de la pièce P431 qui a déjà été versée au
22 dossier.
23 Q. Veuillez, s'il vous plaît, regardez le document qui est sous vos yeux.
24 R. Oui, oui, merci.
25 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
26 R. Ici c'est un constat médical qui porte sur Doric Kresimir que j'ai
27 connu et qui a été tabassé à Vocin. Je connais aussi le médecin qui a
28 signé ici. J'ai connu aussi Doric Kresimir et je sais que c'est un document
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1 qui est tout à fait en règle.
2 Q. Vous nous avez dit que vous connaissez la victime. Connaissez-vous
3 l'appartenance ethnique de cette victime ?
4 R. Oui, croate.
5 Q. Connaissez-vous l'origine ethnique des auteurs de ce crime ?
6 R. Le nom, qui est mentionné ici, est le nom d'un Serbe, le nom de
7 l'auteur.
8 Q. Je vous remercie.
9 M. RENDI : [interprétation] Je n'ai pas besoin de demander l'admission de
10 ce document puisqu'il est déjà versé au dossier.
11 Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran le document 498 de la liste 65
12 ter ?
13 Q. S'il vous plaît, regardez le document à l'écran. Pourriez-vous nous
14 dire de quoi il s'agit ?
15 R. Ce document est un document où on peut voir qu'Antun Simic qui est
16 quelqu'un que j'ai connu aussi a été tabassé à Vocin. Donc c'est quelqu'un
17 que je connais aussi. Je connais le directeur qui a signé ici et je connais
18 les gens qui sont mentionnés ici à droite et qui sont les auteurs de
19 l'élément de l'incident, et ce document est conforme à la vérité.
20 Q. Je vous remercie.
21 Connaissez-vous l'origine ethnique de la victime ?
22 R. Croate.
23 Q. Qu'en est-il des auteurs ?
24 R. C'est un Serbe.
25 Q. Je vous remercie.
26 M. RINDI : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît,
27 avoir à l'écran le document 07222C de la liste 65 ter ?
28 Je suis absolument désolé, Messieurs les Juges, j'ai oublié de demander le
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1 versement au dossier du document précédent.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 498 recevra la cote 582.
3 M. RENDI : [interprétation] -- au premier abord, il n'y a pas de documents,
4 s'il vous plaît. Est-ce bien le document 07222C ?
5 Je pense qu'il y a une petite erreur. J'ai le ERN de ce document, cela
6 pourrait peut-être vous aider. Peut-être nous sommes plus à même
7 [imperceptible] de procéder avec le rétroprojecteur. Ce serait plus simple.
8 Q. Veuillez, s'il vous plaît, regarder ce qui est à l'écran, cette image
9 qui est à l'écran; pouvez-vous décrire ce qu'il y a à l'écran ?
10 R. Ici il y a une inscription qui dit : "Etat-major principal, Mouvement
11 chetnik-serbe," et cela nous dépeint une tête de mort et derrière des os.
12 Q. Avez-vous déjà vu cet insigne précédemment ?
13 R. Je n'arrive pas à m'en rappeler maintenant. Je ne suis pas sûre d'avoir
14 déjà vu cette image avant. Maintenant, je n'en suis plus sûre.
15 Q. Vous souvenez-vous avoir vu cet insigne à Vocin, lorsque vous y étiez,
16 oui ou non ?
17 R. A Vocin, il y a eu plein d'insignes; en 1991, il y en avait eu
18 beaucoup. Je ne peux pas être sûr maintenant de celui-ci.
19 Q. Je vous remercie.
20 M. RINDI : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document 0722D de la
21 liste 65 ter à l'écran ?
22 Q. Veuillez, s'il vous plaît, regarder ce qui est à l'écran.
23 R. Ça je le reconnais.
24 Q. De quoi s'agit-il ?
25 R. Ici il y a une inscription qui dit : "Aigles blancs, Bataillon
26 d'Assaut." C'était l'un des insignes que les volontaires portaient soit sur
27 le couvre-chef, soit à l'épaule, et j'ai rencontré des gens portant cet
28 insigne - je m'en souviens de cela - en 1991 à Vocin.
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1 Q. Je vous remercie.
2 R. [aucune interprétation]
3 M. RINDI : [interprétation] J'aimerais, Messieurs les Juges, s'il vous
4 plaît, demander le versement de ce document au dossier.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 07222D recevra la cote P583.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, ce document n'avait pas déjà
8 eu un numéro parce qu'il y a un livre qui a été admis.
9 M. RINDI : [interprétation] Oui, tout le document en effet porte une cote
10 65 ter --
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- été admis.
12 M. RINDI : [interprétation] Non, on n'a un numéro 65 ter uniquement et nous
13 avons en fait présenter et verser uniquement les pages -- certaines pages
14 de ce document, rien de plus.
15 Maintenant, pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, à l'écran le numéro
16 07222E de la liste 65 ter à l'écran ? Pourrions-nous avoir la deuxième page
17 de ce document à l'écran, s'il vous plaît ?
18 Q. Reconnaissez-vous cette image ?
19 R. Oui, tout à fait. Cet insigne aussi j'ai eu l'occasion de le voir en
20 1991. Je m'en souviens.
21 Q. Merci. Où l'avez-vous, s'il vous plaît, où avez-vous vu cet insigne ?
22 R. Oui, c'était porté par les volontaires serbes qui étaient venus de
23 Serbie. Ils portaient cela et on n'avait même pu voir des drapeaux comme
24 cela, mais je me souviens de l'insigne.
25 M. RINDI : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de
26 cette page, s'il vous plaît.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 07222E recevra la cote P584.
28 M. RINDI : [interprétation] J'ai encore un dernier document à montrer au
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1 témoin.
2 Il s'agit du document de la liste 65 ter portant la cote 4203.
3 Q. Veuillez, s'il vous plaît, regarder ce qui est à l'écran; avez-vous
4 déjà vu ce drapeau précédemment ?
5 R. Je ne me souviens pas d'avoir vu cela. Je ne peux pas l'affirmer. Je ne
6 peux pas affirmer avoir vu et regarder cela -- avoir gardé cela dans ma
7 mémoire. Je ne me souviens pas.
8 Q. [aucune interprétation]
9 M. RINDI : [interprétation] Messieurs les Juges, j'en ai terminé avec mon
10 interrogatoire.
11 Questions de la Cour :
12 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai quelques questions à vous poser. Actuellement,
13 vous habitez où ? En Croatie, à l'étranger, en Serbie. Où habitez-vous ?
14 R. En Croatie, dans la ville de Slatina.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous nous avez expliqué qu'en 1991, vous êtes
16 arrivé à Vocin. Vocin est une petite localité. Il y avait combien
17 d'habitants dans cette localité, de manière approximative ?
18 R. Oui, moi, j'habitais à Slatina et Vocin se trouve à 23 kilomètres de
19 Slatina. C'est un village; en 1991 il y avait 1700 habitants à Vocin. En
20 1991.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour quelle raison avez-vous quitté Slatina pour
22 aller à Vocin ? Qu'est-ce qui a motivé votre transfert ?
23 R. Avant cela, j'ai habité à Slatina pendant à peu près 20 ans. Tout
24 allait bien jusqu'en 1991, mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à
25 avoir très peur. Le HDZ avait emporté la victoire aux élections, moi,
26 j'étais Serbe je ne me sentais pas en sécurité. On nous menaçait. J'avais
27 peur d'être licenciée de mon travail. C'était difficile de faire face à
28 tout cela, et c'est pour cela que je suis partie à Vocin, parce que je
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1 pensais puisque mes parents habitaient là-bas, ce sont les Serbes qui
2 habitent, et je me suis dit que ça n'allait durer que quelques jours, et
3 que j'allais m'abriter, fuir quelque chose que je ne connaissais pas, je ne
4 savais pas ce que c'était.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- que le HDZ a gagné les élections et
6 que vous avez constaté qu'il y avait un changement de climat et que les
7 Serbes étaient menacés. Donc vous avez préféré vous aller à Vocin. A votre
8 connaissance, est-ce que les Serbes de Slatina ont quitté Slatina pour
9 aller en Serbie ou ailleurs ?
10 R. On ne parlait pas de cela entre nous, on ne savait pas qui allait où.
11 On savait que tout le monde avait peur et que tout le monde voulait partir
12 vers un endroit plus sûr. Je ne pense pas que les gens partaient qu'en
13 Serbie, il y en avait plein qui partait en Bosnie, en Hongrie.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Est-ce qu'à l'époque, vous avez entendu
15 dire qu'on pouvait changer d'appartements ? Si on avait un appartement à
16 Slatina, on pouvait l'échanger avec un Serbe avec un Croate qui vivait en
17 Serbie. Est-ce que vous avez entendu parler du fait qu'on peut échanger des
18 appartements ?
19 R. En 1991 ? Non.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez jamais entendu parler de cela ?
21 R. Non. Pas moi.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous arrivez à Vocin. Pouvez-vous me dire à quel
23 mois exactement de l'année 1991 ?
24 R. Je suis arrivé à Vocin le 4 septembre 1991.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez été employée à ce moment-là comme
26 infirmière ?
27 R. Pas tout de suite, quelques jours après. C'est le 5 que je suis
28 arrivée, le 5 septembre. Mais je n'ai pas commencé à travailler tout de
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1 suite dans le dispensaire qui venait d'être créé --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors vous allez voir arriver des Serbes, qui sont
3 armés, et qui portent des uniformes. D'après vous, ils venaient -- qu'est-
4 ce qu'ils venaient faire ces Serbes ? Je répète. Vous n'avez pas entendu.
5 Je répète ma question.
6 R. Je n'ai pas très bien entendu.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Je répète. Vous avez vu arriver des Serbes, qui
8 étaient armés, et qui avaient des uniformes, et vous avez dit : bien.
9 Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'ils venaient faire ces Serbes à Vocin ?
10 R. Puisque j'étais infirmière et j'étais civile, je n'étais pas au courant
11 des raisons militaires, mais on parlait entre nous, et on se disait qu'ils
12 étaient venus pour nous aider dans ce conflit armé entre les Serbes et les
13 Croates.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc pour aider les Serbes qui habitaient Vocin, je
15 présume.
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors vous allez rencontré, à un moment donné,
18 Radovan Novacic, âgé de 35 ans environ, et que ces soldats appelés voïvode.
19 R. Oui.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Que vous avez discuté avec lui ?
21 R. Oui, à deux reprises.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Qu'est-ce qui vous a dit ? Qu'est-ce que vous
23 lui avez demandé ?
24 R. Il ne disait pas grand-chose. Il avait la tête penchée, il ne disait
25 pas grand-chose. En arrivant il s'était présenté, et il est arrivé là où on
26 travaillait et il a dit qui il était et il a dit pourquoi il était là. Puis
27 après, il ne disait pas grand-chose. Il était là assis il ne disait rien.
28 Mais on savait qui il était, et puis les autres soldats l'appelait
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1 voïvodat, il ne disait rien lui.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Comment se fait-il que vous dites que Radovan
3 Novacic était, pour vous, le commandant des volontaires de Seselj ?
4 r. C'est comme cela qu'il s'est présenté.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Il a dit : "Je suis le commandant des volontaires de
6 Seselj." Il s'est présenté comme ça ?
7 R. Non, ce n'est pas comme cela qu'il l'a dit. Il nous a donné son nom et
8 son prénom, ensuite il est resté dans le dispensaire pendant un certain
9 temps et il voulait savoir comment se portaient ses soldats, ceux qui
10 étaient soignés dans le dispensaire, et au fil de cette conversation, ce
11 n'était pas moi directement qui a posé la question, mais sans doute que
12 quelqu'un lui a posé la question. On lui a demandé pourquoi il était là,
13 peut-être que ce sont les blessés qui lui ont posé une question. Ecoutez,
14 je ne me souviens pas de tous les détails, toujours est-il qu'il a été dit
15 qu'il était un des commandants présents là-bas.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'il était un des commandants, mais a-t-on dit
17 qu'il était commandant des volontaires de M. Seselj --
18 R. Oui.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : -- mais on vous l'a dit, vous, vous ne l'avez pas
20 entendu ça de vos propres oreilles de la part de Radovan Novacic ? Il ne
21 vous l'a pas dit à vous ?
22 R. Il l'a dit et je l'ai entendu. La seule différence c'est que moi je ne
23 lui ai pas posé la question. Mais je l'ai entendu dire cela.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous l'avez entendu dire. Bien. Alors, M. Seselj, à
25 l'époque, vous saviez qui c'était ? Il était connu de vous ou inconnu ?
26 R. Oui, j'ai entendu parler. J'avais entendu parler de M. Seselj à
27 l'époque en 1991.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand Radovan Novacic dit qu'il était commandant des
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1 volontaires de M. Seselj, ça vous a paru normal, il n'y a pas eu de votre
2 part une interrogation, c'était normal ?
3 R. Bien sûr, tout de suite, je me suis plainte auprès de lui d'un
4 comportement -- enfin, du comportement de ces soldats qui ne se
5 comportaient pas comme il faut. Et je me souviens que je lui ai parlé de
6 cela, et j'étais contente de pouvoir rencontrer quelqu'un pour exprimer mes
7 craintes, ma peur quant à tous ces soldats dans la rue qui ne se
8 comportaient pas bien, qui étaient aussi dans le dispensaire. C'est vrai
9 que je lui ai dit cela. C'est vrai.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'est-ce qu'il a dit ?
11 R. Rien. Il n'a rien dit. Il a juste fait un geste, il a haussé les
12 épaules. C'est tout.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Vocin, il y avait la Défense territoriale à
14 Vocin, ou pas ?
15 R. Oui.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Qui était le commandant de la Défense territoriale ?
17 R. Je ne suis pas sûre de cela, c'était soit Rajko Bojcic, soit quelqu'un
18 d'autre, mais je l'ai oublié, je ne m'en souviens plus.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Le village de Vocin, la composition ethnique, il y
20 avait des Croates et des Serbes ou une majorité de Serbes; qui était
21 majoritaire, les Croates ou les Serbes à Vocin ?
22 R. En 1991, c'était une population à 95 % serbe, il y avait peut-être 5 %
23 de Croates, peut-être ce n'était pas vraiment 95 mais une grande majorité.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc il y a un commandant de la Défense
25 territoriale; est-ce que vous avez vu quelqu'un de la JNA à Vocin ou pas ?
26 R. Je n'ai vu personne de la JNA, mais je sais qu'à l'époque au mois de
27 novembre, on disait - donc au mois de novembre 1991 - que le seul qui était
28 venu de la JNA c'était Jovan Trbojevic [phon], il avait un grade mais je ne
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1 sais plus lequel. Un grade assez important, et donc c'était le seul qui
2 était venu de Novi Sad en 1991. Il faisait partie donc du corps de Novi
3 Sad, de la JNA.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre déclaration, vous avez dit à un moment
5 donné que Jovan Trbojevic, s'est disputé avec la Défense territoriale; est-
6 ce que vous vous souvenez de cela ou pas ?
7 R. Ce n'est pas exactement comme cela, on ne peut pas dire qu'ils se sont
8 vraiment disputés. C'est plutôt qu'ils n'étaient pas d'accord, on pouvait
9 le sentir dans la rue même, on voyait que les forces de l'armée
10 territoriale et de la JNA n'étaient pas vraiment d'accord. Mais, moi, je ne
11 connaissais pas très bien la vie de soldat, mais on voyait bien qu'ils ne
12 coopéraient pas vraiment. On ne voyait pas de coopération dans la rue.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors une petite contradiction. Vous dites qu'il n'y
14 avait pas de coopération entre la Défense territoriale et la JNA, mais vous
15 avez dit que le colonel Trbojevic était seul. Alors est-ce qu'il y avait
16 d'autres soldats de la JNA ou pas ?
17 R. Excusez-moi. En ce qui concerne la JNA, personne n'était là mis à part
18 Jovan Trbojevic qui était de la JNA. Mais la Défense territoriale, c'est
19 autre chose. Je voudrais me corriger, il y avait donc un certain degré de
20 coopération entre la JNA et la TO mais il n'y avait pas beaucoup de
21 coopération entre les volontaires serbes et là je vous présente mes excuses
22 à nouveau, et les autres. Donc là, je vous dis autre chose.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors ces volontaires serbes, qui se comportaient
24 très mal, il me semble qu'à un moment donné, vous avez déclaré dans votre
25 déclaration que certains d'entre étaient en prison, et puis ils se sont
26 retrouvés volontaires.
27 R. C'est exact.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Ils vous l'ont dit à vous aussi ? Parce que vous les
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1 avez soignés, ils vous ont dit qu'avant d'être volontaires, ils sortaient
2 de prison ?
3 R. Oui, c'est vrai, c'est exact. Il y en avait, nous avions un malade,
4 Ivan - je n'ai jamais su son nom de famille - il avait 18 ans à l'époque.
5 Il a dit qu'il s'appelait Ivan et qu'il était originaire de Pancevo, qu'il
6 était volontaire serbe. Il était venu chez nous, dans le dispensaire, parce
7 qu'il souffrait d'une jaunisse. Je lui ai demandé pourquoi il était là,
8 puisqu'il avait le même âge que ma fille. Je lui ai demandé s'il n'avait
9 jamais fait son service militaire, il m'a répondu que non. Il me dit qu'il
10 n'avait jamais fait son service militaire, que pour un mois de prison, il
11 peut gagner quatre mois de liberté. J'ai eu très peur, quand j'ai appris
12 cela parce que j'ai compris qu'il est venu directement de la prison.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors j'en arrive à la venue de M. Seselj, qui vient
14 à Vocin. Vous l'aviez vu arriver vous ou vous ne l'aviez pas vu
15 physiquement ?
16 R. Non.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Qui vous a dit qu'il était là ?
18 R. C'est dans la rue qu'on le disait, dans la boulangerie, dans notre
19 travail, partout, tout le monde en parlait.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Il a fait un discours ou il est venu rencontrer les
21 volontaires, les gens qui habitaient là; vous en souvenez ou pas ?
22 R. Je ne sais pas s'il a rencontré la population civile, mais ce que l'on
23 disait c'est qu'il est allé à Sekolinci [phon], c'est là que se trouvait
24 son armée, donc il a fait une visite sur le terrain à Vocin, donc là où il
25 y avait, où se trouvaient les soldats.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est allé voir les soldats. Très bien. Vous avez
27 dit que devant le bâtiment où il était il y avait des policiers militaires
28 avec des ceinturons. Alors je me suis demandé ce sont des policiers
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1 militaires de la JNA ou de la Défense territoriale. Si la JNA n'était pas
2 là, d'après vous, c'est qui ces policiers militaires ?
3 R. C'étaient des membres de la Défense territoriale.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Membres de la Défense territoriale. Bien. Pourquoi
5 avez-vous, vous, quitté Vocin ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous en aller
6 de Vocin en décembre ? Pourquoi vous êtes parti ?
7 R. Je suis partie le 9 décembre 1991, je suis partie avec mon époux. Je
8 suis partie à Belgrade visiter mes enfants.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Mon collègue a deux ou trois questions à
10 vous poser. Je vais terminer par ma question parce que je regarde également
11 le temps.
12 Vous avez écrit trois livres; sur les trois livres, il y en a deux
13 qui ont été confisqués par les Croates. On apprend que les Croates vous ont
14 fait prisonnière et vous êtes restée détenue. Pour quelle raison on vous a
15 arrêtée ?
16 R. J'ai été en prison en 1995, au mois d'octobre, au mois de novembre et
17 j'y étais, je ne sais plus quel était l'article mais c'était à cause de la
18 rébellion contre la République de Croatie, donc il y avait un article, un
19 texte de loi selon lequel je devais -- enfin, je devais prouver quelque
20 chose, je ne sais même plus quoi.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans les livres, vous vous avez écrit; qu'est-ce que
22 vous écrivez dans les livres ? C'est pour parler de votre expérience
23 d'infirmière, ou bien de ce que vous avez vu ? Quel était l'objet du livre
24 ? Parce que le livre je ne l'ai pas, Madame. Je regrette de ne pas avoir eu
25 le plaisir de vous lire, mais vous avez écrit dans quel but ?
26 R. A l'époque, j'étais dans une situation très difficile. J'étais très
27 triste et je pensais que c'était la seule façon de garder -- de rester
28 saine d'esprit, si j'écrivais quelque chose. C'était une espèce de défense
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1 contre tout ce que j'ai vécu, tout ce qui s'est passé.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Radocevic. Je n'ai que
3 quelques questions à vous poser, des questions qui portent sur le lien -
4 mais allez-y - le lien entre le passage à tabac de vos deux amis. Ces deux
5 amis dont vous donnez les noms, Kresimir Doric et Antun Simic, si j'ai bien
6 compris, je voudrais simplement que vous confirmiez. Cela s'est produit
7 bien avant l'arrivée des volontaires à Vocin, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous-même vous avez fait
10 un lien quelconque entre le passage à tabac de ces amis et les volontaires
11 ?
12 R. Non.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc le passage à tabac en fait ne
14 pouvait -- rien à voir à faire avec les volontaires, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est exact, c'est exact.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excellent. Autre question que je
17 voulais vous poser. Elle porte sur le fait que vous mentionnez l'église
18 catholique et je me suis posée une question. Je me demandais : pourquoi les
19 Serbes ont caché des armes, des uniformes, des munitions dans cette église
20 catholique ? Pourquoi ? C'est parce que l'église était désaffectée, était
21 vide ?
22 R. Oui, c'est vrai que c'est une bonne question puisque je me suis posée
23 la même question à de nombreuses reprises. Cette église c'était une vraie
24 église jusqu'en 1991, une église catholique; alors est-ce que c'était une
25 église et il y avait tous les éléments d'une église à l'intérieur, mais en
26 1991, je l'ai dit, dans ma déclaration préalable, que j'ai appris par
27 hasard que la Défense territoriale en a fait un dépôt.
28 Moi, je n'ai jamais vu ce dépôt, mais quand on est allé chercher les
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1 uniformes, il y avait une personne qui doit vous donner les uniformes et
2 qui l'a dit. Donc la personne en charge de cela, des uniformes, elle est
3 allée les chercher là-bas dans ce dépôt dans l'église, et cette église,
4 elle a été minée en 1991, sans doute, pour que l'on ne prenne pas, pour que
5 l'armée croate ne prenne pas les munitions, les uniformes, et cetera. Pour
6 moi, une église c'est une église. J'étais moi-même toujours étonnée par
7 cela.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ça paraît un peu étrange, n'est-ce
9 pas ? Mais n'avez-vous jamais entendu dire que les Croates et l'armée
10 croate se soient servis des uniformes, des munitions et des armes qui se
11 trouvaient dans l'ancien entrepôt de la Défense territoriale dans cette
12 église ? Ou bien est-ce que ce sont les seuls serbes qui ont utilisé tout
13 cela ?
14 R. Je ne voudrais pas répondre à cette question. Est-ce que les Croates --
15 pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ma question était la suivante :
17 savez-vous -- avez-vous entendu dire si les munitions, les armes, les
18 uniformes, qui se trouvaient dans l'ancien dépôt de la Défense territoriale
19 à l'Église catholique, ont également été utilisés par l'armée croate et par
20 la défense croate, parce que vous nous avez expliqué que les Serbes se sont
21 servis de ce qui se trouvait là ? Mais, moi, je m'interroge, je me demande
22 si les Croates sont également venus à l'église pour se servir en uniforme,
23 en arme, ou autre chose.
24 R. Bien. Là, j'ai compris. Non. Il n'y a que les Serbes qui utilisaient ce
25 qui se trouvait dans cette église.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, je vous remercie, au nom de la Chambre,
28 d'être venue apporter votre témoignage à La Haye, et je vous souhaite un
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1 bon retour dans votre pays.
2 Juste avant de lever l'audience, j'informe tout le monde que la semaine
3 prochaine, donc nous avons audience l'après-midi mais jeudi l'audience de
4 l'après-midi aura lieu le matin. Il y aura donc nous serons d'audience
5 jeudi matin.
6 Donc prenez bien note de cela.
7 Monsieur Seselj, nous aurons audience jeudi matin, et autrement audience
8 mercredi après-midi et jeudi après-midi.
9 Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.
10 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
11 --- L'audience est levée à 13 heures 12 et reprendra le mardi 28 octobre
12 2008, à 9 heures 00.
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