Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 23 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   --- L'audience est ouverte à 8 heures 35.

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs et Madame les

  8   Juges. Bonjour à tous dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T,

  9   le Procureur contre Vojislav Seselj. Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 11   En ce jeudi 23 octobre 2008, je salue M. Mundis, Mme Biersay, Mme

 12   Dahl également. A la droite je salue également la collaboratrice du bureau

 13   du Procureur, et je salue M. Seselj. Nous devons poursuivre le contre-

 14   interrogatoire de témoin, Mme Tabeau, mais entre-temps, je crois que le

 15   bureau du Procureur a une question administrative.

 16   M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

 17   tous, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans ce prétoire. Très

 18   rapidement, il y a un point dont, je pense, je dois attirer votre

 19   attention. Hier avant le début du procès, l'accusé nous a donné une copie

 20   de son dernier livre appelé : "La dinde plumée de La Haye, Mme Christine

 21   Dahl. Etant donné que c'est un livre assez insultant, je ne vais pas

 22   demander à vous montrer ce livre, mais je vais quand même vous le montrer

 23   quand même pour que vous voyiez juste la couverture -- la photo sur la

 24   couverture. Nous considérons qu'en publiant ce livre, l'accusé a été

 25   beaucoup trop loin. Ce livre, surtout, nous considérons que ceci est un

 26   affront à la dignité de notre procès, et tout doit arrêter maintenant.

 27   L'accusé se moque totalement de la justice internationale, de ce Tribunal,

 28   se moque de cette Chambre de première instance, du bureau du Procureur. Il

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  1   se moque aussi des victimes, et il se moque en fait de toute la communauté

  2   internationale. Ce type d'insulte doit cesser, ce type d'outrage soit

  3   cessé, et la Chambre de première instance doit faire tout ce qui est en son

  4   possible pour que ceci puisse s'arrêter, et si nous pouvions, s'il vous

  5   plaît, passer rapidement à huis clos partiel.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  8   partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, la

  6   problématisation de ce livre en termes simples n'est pas une chose qu'il

  7   est approprié de faire dans le cadre de ce procès et de cette affaire. Si

  8   Mme Christine Dahl estime qu'elle est offensée, qu'elle est diffamée, qu'on

  9   lui a porté préjudice, elle peut porter plainte contre moi devant un

 10   tribunal compétent à Belgrade. Elle peut porter une plainte, déposer une

 11   plainte au pénal bien que pour le délit verbal en Serbie, il n'y a pas de

 12   peine d'emprisonnement, donc je ne peux être passible que d'une amende

 13   pécuniaire et elle peut également porter plainte pour préjudice si elle

 14   estime que préjudice il y a.

 15   Pour ce qui est des méthodes politiques dans le courant de ce procès et ça

 16   n'a rien, enfin ça n'a aucun sens que de s'attaquer sur le plan politique à

 17   ce livre. Cela a été publié en septembre en 10,000 exemplaires. Ce livre ne

 18   serait être interdit par un tribunal quel qu'il soit. Ça a été déjà

 19   distribué et presque entièrement vendu. On ne peut pas aller d'une maison à

 20   l'autre des acheteurs de ce livre pour arracher le livre aux mains, des

 21   mains de ces gens et on n'a pas la liste des acheteurs. Et un grand nombre

 22   de livres ont été distribués gratuitement comme cela est d'ailleurs souvent

 23   fait par le Parti radical serbe. Il y a une partie qui est distribuée

 24   gratuitement et le reste est vendu pour un prix symbolique. Alors pour ce

 25   qui est de ce livre, il n'y a aucune compétence de la part de ce Tribunal

 26   et il n'est pas du tout approprié d'évoquer cette question dans le cadre de

 27   ce procès. J'ai remis un exemplaire de ce livre au bureau du Procureur par

 28   le biais du greffier parce que je voudrais me servir de ce livre lors de

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  1   l'audition de certains témoins à venir. Je ne sais pas s'ils vont

  2   maintenant comparaître en tant que témoin à décharge ou à charge, c'est une

  3   chose à revoir. Mais hier, j'ai remis cela au bureau du Procureur. J'aurais

  4   pu le leur remettre en septembre déjà mais je n'étais pas pressé. Je n'ai

  5   obtenu qu'un seul exemplaire. Puis ensuite j'ai eu un autre exemplaire, ce

  6   qui fait que j'ai pu remettre le premier à qui de droit.

  7   Alors pour ce qui est de la page de garde, de couverture, c'est la

  8   perception artistique de celui qui l'a fait. Pour certains c'est offensant,

  9   pour d'autres c'est sympathique. Si quelqu'un faisait cela à mon égard, qui

 10   sait comment je réagirais. Peut-être me fâcherais-je, peut-être rirais-je

 11   moi-même. Peut-être je trouverais-je moi-même cela sympathique. Cela dépend

 12   maintenant de la façon de le voir. 

 13   Maintenant s'agissant de Mme Dahl ou Mlle Dahl, comment elle prend la

 14   couverture, c'est à elle de nous le dire et prendre les mesures appropriées

 15   si elle estime avoir subi un préjudice. Mais la compétence exclusive en

 16   cette occurrence est celle du tribunal à Belgrade, un point c'est tout.

 17   Vous n'avez qu'à voir la liste de tous les livres que j'ai publiés à ce

 18   jour, Monsieur le Président.

 19   Vous n'avez qu'à voir tout ce que j'ai dit au sujet des différents

 20   Juges de ce Tribunal dans les titres que j'ai alignés, pour, par exemple,

 21   l'affaire Hrtkovci, le livre est lourd, je ne peux pas le porter à chaque

 22   fois, mais là, il y a toute une liste de tous mes livres publiés à ce jour.

 23   Vous n'avez qu'à voir ce que j'ai dit au sujet du Juge Alphonsus Orie.

 24   C'est bien plus grave que ce que j'ai dit au sujet de Christine Dahl. Je ne

 25   vais pas maintenant donner le titre pour ne pas passer à huis clos partiel.

 26   Voyez ce que j'ai dit au sujet de Hans Holthuis, au sujet du greffier, au

 27   sujet de Carla del Ponte, du Juge Moloto qui avait demandé dans le procès

 28   11Maletic : pourquoi vous les Serbes, puisque vous n'étiez pas reconnu en

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  1   tant que peuple, pourquoi vous n'êtes-vous pas tous partis en Serbie là où

  2   vous êtes reconnu comme peuple ? Puis le Juge Schomburg, je lui ai consacré

  3   tout un titre -- tout un titre d'un livre. Mais ils n'ont qu'à porter

  4   plainte tous. Ce que j'ai fait pour Christine Dahl est la chose la plus

  5   banale. On a qu'à vous montrer la liste de mes livres dans le cadre de la

  6   totalité de mes publications. Allez-vous m'intenter un procès pour les

  7   titres de mes livres ? Faites-le.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : On va arrêter là parce qu'il y a un témoin et

  9   ensuite il y a un autre témoin. Bon, la Chambre a écouté, a écouté M.

 10   Mundis, vous a écouté; je vais rendre le livre à M. Mundis parce que

 11   c'était le Procureur qui était destinataire du livre, donc je lui remets le

 12   livre. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire, Monsieur Seselj, pour terminer

 13   ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque vous avez entamé un débat

 15   administratif, je vais entamer deux questions ou deux sujets. Je vous ai

 16   communiqué (expurgé), qui m'est

 17   parvenu avant-hier ou de façon régulière par le biais des services de

 18   l'unité de détention. Je l'ai confié au greffier pour que ce soit

 19   photocopié, et j'espère que cela vous a été communiqué. J'ai demandé des

 20   photocopies à l'intention des Juges de la Chambre. Non, ce n'est pas ce

 21   papier-ci. Ce papier, je l'ai remis ce matin. Hier, j'ai demandé à ce que

 22   l'on photocopie une lettre pour le bureau du Procureur et pour les Juges.

 23   Aujourd'hui, je vous ai apporté l'ordonnance émanant du directeur de

 24   l'unité de détention. Vous l'avez en langue anglaise.

 25   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Attendez, on va passer à huis clos.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 28   partiel.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 25   Juges, vous avez été surpris hier d'apprendre que je n'ai plus le droit de

 26   communiquer avec mes conseillers juridiques par téléphone. Je vous ai

 27   apporté la preuve, c'est la lettre du directeur de la prison qui me l'a

 28   adressé le 29 septembre. Ce jour-là, le 29 septembre au soir, je devais

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  1   m'entretenir par téléphone 18 heures avec mes conseillers juridiques, ou à

  2   19 heures, peu importe.

  3   Donc j'ai demandé au gardien de me permettre de les appeler, et je me

  4   suis présenté devant le téléphone et j'ai attendu dix, 15 minutes et

  5   ensuite un gardien est arrivé avec la lettre du greffier en disant que je

  6   n'avais plus le droit d'utiliser ce téléphone. La lettre du greffier est

  7   arrivée le même soir ainsi que la lettre du directeur de la prison et c'est

  8   donc la preuve que j'avais absolument plus le droit d'utiliser ce téléphone

  9   après cela. Avant le 29 septembre, sur la liste de téléphones que je

 10   pouvais utiliser, mis à part Bojan Gajic, qui est le consul de la

 11   République de Serbie au Pays-bas, et qui est donc en charge de nous, les

 12   détenus à La Haye pour nous aider du point de vue administratif et cetera,

 13   il n'y avait qu'un autre nom, le nom de Slavko Jerkovic. Donc je ne pouvais

 14   pas appeler tous mes conseillers juridiques, mais je ne pouvais contacter

 15   que Slavko Jerkovic. C'est pour cela que je devais convenir d'un rendez-

 16   vous avec lui et demander donc que d'autres membres de l'équipe soient

 17   présents pour que l'on fasse une conférence téléphonique. Donc à partir de

 18   la date du 29 septembre, vous voyez bien la date-là sur la lettre, et

 19   depuis cette date, je ne peux plus appeler Slavko Jerkovic, je ne peux

 20   m'entretenir qu'avec le consul serbe aux Pays-bas, et personne d'autre.

 21   Donc j'ai voulu vous apporter la preuve de ce que je vous ai déjà dit hier.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est -- le document est très clair, et la

 23   Chambre va s'y pencher.

 24   Alors, on va introduire Mme Tabeau. Je rappelle M. Seselj que vous

 25   aviez déjà utilisé 1 heure 45, en théorie, il vous reste 15 minutes. Bon,

 26   la Chambre -- j'ai consulté mes collègues, on va vous donner 15 minutes

 27   supplémentaires. Disons vous avez 30 minutes. Comme je pense qu'il y aura

 28   peut-être des questions des Juges et des objections, on peut aller jusqu'à

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  1   10 heures pour terminer votre contre-interrogatoire, et puis après, la

  2   pause reprendra. Peut-être que le Procureur aura des questions

  3   supplémentaires, je ne sais pas, on verra.

  4   Bien. Alors, on introduit donc le témoin tablé sur 30 minutes que

  5   vous allez avoir.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, j'avais besoin de plus de temps, mais si

  7   votre décision est prise, qu'est-ce que j'y peux ? J'avais besoin d'une

  8   heure au moins -- une heure au moins de plus de ce que vous m'avez accordé.

  9   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 10   LE TÉMOIN : EWA TABEAU [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Madame Tabeau. Excusez-nous de vous

 13   avoir fait attendre, mais il y avait des problèmes, des questions

 14   administratives qui ont dû être soulevées, donc vous n'arrivez que témoin.

 15   Bien, Monsieur Seselj, vous avez la parole.

 16   Contre-interrogatoire par M. Seselj : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Je voudrais continuer à parler de vos sources, Madame

 18   Tabeau. Vous avez utilisé trois sources. Le livre de Marko Kljajic, le

 19   prêtre de Petrovaradin basé sur les registres de la paroisse d'Hrtkovci

 20   ainsi que deux listes fournies par les autorités croates. Vous avez couplé

 21   ces informations et ce n'était pas quelque chose qui a très bien

 22   fonctionné, n'est-ce pas, du point de vue de statistique, quand vous avez

 23   comparé les trois listes ?

 24   R.  Oui, effectivement le taux de recoupement n'était pas très élevé.

 25   Q.  Madame, pourquoi avez-vous dit ici que la liste de Marko Kljajic

 26   concerne la période de 1992 et 1993; alors que lui, il était concerné par

 27   une période bien plus longue jusqu'au moment où son livre a été publié et

 28   il parle même des personnes qui sont parties en 1995; est-ce que vous êtes

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  1   au courant de cela ?

  2   R.  La liste de 280 familles dont vous êtes en train de parler inclut des

  3   personnes qui sont parties de Hrtkovci en 1992, d'après ce que je sais.

  4   Q.  Mais là, il s'agit des individus; cas par cas ? Quand vous avez vu ce

  5   livre et quand vous avez vu que Marko Kljajic était un prêtre romain

  6   catholique de Petrovaradin, et qu'il a consacré -- dédié son livre à un

  7   criminel de guerre notoire, Franjo Tudjman; est-ce que vous n'avez pas eu

  8   l'ombre d'un doute, qui vous indiquerait que ce livre ne correspondait pas

  9   au critère -- ne satisfaisait pas les critères moraux ou professionnels

 10   quand il s'agit de la recherche de la vérité ? Est-ce que vous n'aviez pas

 11   eu l'impression qu'il s'agissait là d'une publication de propagande

 12   destinée à provoquer un effet ?

 13   R.  Je ne me suis pas servie du livre en préparant mon rapport. Je me suis

 14   servie de la liste qui s'y trouve, et je savais que la source de cette

 15   liste c'est VS-061 la même que pour les registres paroissiaux. Les

 16   registres paroissiaux n'étaient pas totalement complets, toutes les

 17   demandes n'ont pas été enregistrées dans le registre, donc de cette manière

 18   j'ai pu compléter la liste venant de la paroisse.

 19   Q.  Souhaite. Mais ici vous avez aussi ajouté la lettre de l'évêque Ciril

 20   Kos, envoyée au patriarche serbe, apparemment, il s'agissait d'une

 21   correspondance qui durait depuis un moment; pourquoi n'avez-vous pas

 22   demandé avoir les autres lettres, à savoir les lettres éventuelles du

 23   patriarche adressées à l'évêque catholique et les autres lettres ? Est-ce

 24   que vous n'avez pas eu l'impression que, sur la base de cette lettre, il

 25   était clair qu'il y a eu d'autres lettres par lesquelles le patriarche

 26   serbe avait fait l'appel auprès des évêques catholiques pour qu'ils

 27   interviennent auprès de Tudjman, pour qu'ils arrêtent les persécutions des

 28   Serbes, parce qu'apparemment, c'est une réaction du prêtre catholique qui

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  1   dit : "Mais voyez-vous ce ne sont pas que les Serbes. Il n'y a pas que les

  2   Serbes qui sont persécutés les Croates aussi sont persécutés" ? Est-ce que

  3   vous n'avez pas eu ce doute ? Est-ce que vous ne vous êtes pas posé cette

  4   question ?

  5   R.  Je n'ai pas étudié la correspondance entre ces deux églises. Moi, ce

  6   qui m'intéressait c'était les statistiques, les données statistiques dont

  7   j'avais besoin pour quantifier les départs à partir de Hrtkovci. A un

  8   moment donné, j'ai décidé que les registres paroissiaux c'était la bonne

  9   source à utiliser et la meilleure que je pouvais utiliser pour préparer mon

 10   rapport et procéder à mon étude. Mon objectif c'était d'évaluer cette

 11   source ainsi que la liste de 280 familles, qui y est reliée et c'est pour

 12   ça que j'ai trouvé cette lettre qui a été présentée hier et que j'ai

 13   trouvée que cette lettre était importante et très pertinente. Parce que ça

 14   confirmait selon ces besoins, le fait que la liste était véritable, que

 15   c'était une liste pertinente dont je pouvais me servir pour préparer mon

 16   rapport.

 17   Q.  Savez-vous que chaque paroisse de l'église romaine catholique a un

 18   registre dans lequel on enregistre tous les documents reçus ou émis --

 19   R.  Je ne sais pas exactement quel est le type de registres utilisés par

 20   les églises. Je pense qu'effectivement, ce serait une bonne idée d'avoir ce

 21   type de registres où on indiquerait la correspondante qui entre et qui

 22   sort.

 23   Q.  Mais c'est ces registres qu'il aurait fallu consulter parce que là, on

 24   peut voir la preuve, qu'effectivement, au mois de mai on a donné tant de

 25   certificats de naissance ou certificats de baptême ou de mariage, ceci

 26   aurait constitué une preuve. Est-ce que vous savez que, dans le livre des

 27   naissances, et cetera, on n'inscrit jamais le fait qu'un document a été

 28   émis ? Ceci est quelque chose qui est une information qui est inscrite dans

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  1   le registre. Je pense que c'est exactement la même chose en Pologne, à

  2   partir du moment où on vous inscrit dans un registre de naissance, le fait

  3   qu'on vous ait donné ce certificat, ce n'est pas quelque chose qui figure

  4   dans le livre de naissance, c'est une information qui figure dans un

  5   registre à part, le registre des documents émis ou reçus, une sorte de

  6   chrono; est-ce que j'ai raison ?

  7   R.  Je crois que ce qui est très important, c'est le registre de l'église

  8   lui-même, c'est le document qui compte véritablement. Pourquoi ? Parce que,

  9   dans ce registre, vous avez des informations très complètes au sujet des

 10   personnes qui sont mentionnées, comme par exemple, pour le baptême, on

 11   indique la date de naissance, le lieu de naissance, il y a des informations

 12   sur les parents, sur -- et cetera.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   Mme BIERSAY : [interprétation] Objection. Objection. M. Seselj n'a pas à

 15   juger de la qualité de la déposition du témoin.

 16   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 17   Mme BIERSAY : [interprétation] S'il arrête de l'interrompre et la laisse

 18   finir, on pourra sans doute en terminer plus rapidement de la déposition du

 19   témoin.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la déposition du témoin c'est les

 21   Juges qui vont la presser.

 22   Monsieur Seselj, posez des questions, le témoin répond. Vous posez

 23   des questions et elle répond, et cetera. Maintenant la valeur probante de

 24   ce qu'elle dit, c'est les Juges qui apprécieront.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, moi, je dis tout

 26   simplement que cette information n'est inscrite nulle part dans le registre

 27   de naissance. Par exemple, un extrait d'acte de naissance il est valable

 28   trois ans en Serbie, et ensuite vous devez aller en chercher un autre,

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  1   quelle que soit son utilisation. Donc vous ne pouvez pas consigner cette

  2   information dans le livre de naissance, par exemple. C'est ailleurs que

  3   l'on inscrit cela. Alors que le témoin ne raconte quelles sont les

  4   informations que l'on trouve dans un livre de naissance.

  5   Moi, je vois que ce témoin, comme tous les autres témoins qui ont déjà

  6   travaillé au bureau du Procureur, ou qui travaillent au bureau du

  7   Procureur, il a la tâche de gaspiller mon temps de façon complètement

  8   irrationnelle en répondant complètement à côté des questions que je lui

  9   pose.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous avez répondu dans le cœur de la

 11   question ou vous avez répondu à côté. C'est ce que semble soutenir M.

 12   Seselj.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais bien pouvoir en terminer ce que

 14   j'avais commencé à expliquer. Dans ce registre on trouve la date de la

 15   demande, et pour moi, du point de vue statistique, c'est exactement ce dont

 16   j'ai besoin. De plus, j'ai également la liste des 280 familles, qui

 17   considérait qu'il s'agit là d'une liste de synthèse, d'une liste

 18   récapitulative des familles qui très probablement ont toutes demandé les

 19   certificats. Je sais pertinemment que toutes les demandes n'ont pas été

 20   enregistrées dans les registres. C'est la raison pour laquelle il est

 21   intéressant ou il faut prendre ces deux documents ensemble, mais je n'ai

 22   pas besoin d'une sorte de main courante indiquant les lettres qui

 23   arrivaient et qui partaient de l'église, ça je n'en ai pas besoin.

 24   Q.  Au lieu de faire le tableau que vous avez fait qui fait vraiment peur,

 25   vous auriez pu faire exactement le même tableau sur la base de cinq

 26   certificats émis pendant un mois. Est-ce que vous ne vous êtes pas posé la

 27   question, vu que les statistiques opèrent sur des chiffres énormes; est-ce

 28   que vous ne vous êtes pas dit que vu que les chiffres sont assez

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  1   restreints, 70 certificats au mois de mai, 60 certificats au mois de juin,

  2   est-ce que vous n'avez pas eu un doute quant à la fiabilité de ces

  3   informations parce que le prêtre catholique de Petrovaradin, Marko Kljajic,

  4   l'auteur du livre ainsi que le prêtre de Hrtkovci, ils auraient pu

  5   s'asseoir autour d'une table et au cours d'une après-midi inscrire toutes

  6   les informations que vous avez tenues pour fiables, ils auraient pu les

  7   inscrire dans le livre, dans le registre de l'état civil de l'église,

  8   n'est-ce pas exact, Madame ?

  9   R.  Quelqu'un, Monsieur Seselj, vous a donné pour conseil d'évoquer les

 10   statistiques, les grands nombres, et cetera, mais vous êtes en train de

 11   mélanger les choses. Ce rapport présente des données empiriques qui ont été

 12   constatées. Il n'est pas question ici d'inconnu de chiffre inconnu étant

 13   donné de l'échantillon, parce qu'ici, j'ai travaillé avec des données

 14   constatées, avérées, effectivement. Donc dans mon rapport, vous avez des

 15   nombres minimums, des chiffres minimums c'est l'annexe A, la liste de

 16   l'annexe A, avec la répartition dans le temps de ces demandes. Donc ce que

 17   vous dites ne tient pas. Il n'est pas vrai que, pour arriver à une

 18   conclusion logique, il faut observer des événements de grande ampleur. En

 19   épidémiologie, par exemple, la prévalence des maladies finalement est très

 20   faible, donc ne me parlez pas de taille des échantillons étudiés.

 21   Q.  Madame Tabeau, je suis un profane en ce qui concerne la démographie,

 22   mais ne me dites pas que j'ai besoin d'être instruit quand il s'agit de

 23   méthode de statistique. Moi, je suis un docteur ex-science et je sais

 24   exactement quelles sont les méthodes de statistique. C'est vrai que, quand

 25   on parle de statistiques, on parle de grands nombres parce qu'il faut des

 26   échantillons importants pour pouvoir arriver à des résultas fiables. Mais

 27   puisque vous avez dépensé, gaspillé autant de montant, on va tout

 28   simplement passer à un autre sujet, à savoir l'annexe A de votre rapport

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  1   d'expert. Je vais demander que l'on voie cela sur l'écran. Donc on va voir

  2   de quoi il s'agit pour voir à quel point et combien votre travail a été

  3   fait façon sérieuse.

  4   Donc là, vous avez comparé deux listes des autorités croates et la liste de

  5   Marko Kljajic, soi-disant faite sur la base des informations dans les

  6   registres de la paroisse de Hrtkovci. Je vais vous citer deux exemples

  7   seulement qui illustrent à quel point votre travail a été irresponsable et

  8   imprécis. Ensuite je vais vous poser quelques questions au sujet de ce

  9   tableau.

 10   J'ai la page de garde du rapport d'expert, mais j'aimerais voir l'annexe A.

 11   Je l'ai ici dans mon cartable si l'administration de la Chambre ne l'a pas. 

 12   Mme BIERSAY : [interprétation] Je crois que c'est à la page 37 à peu près

 13   du rapport. Je précise pour que nous y retrouvions.

 14   M. SESELJ : [interprétation]

 15   Q.  C'est l'annexe au rapport. Il y a un titre : "Liste de personnes ayant

 16   quitté Hrtkovci au sujet d'événements survenus entre mai et août 1992."

 17   C'est ça le titre.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Agrandissez, s'il vous plaît, voilà.

 19   M. SESELJ : [interprétation]

 20   Q.  Nous avons le premier sur la liste. Je répète le titre : "Personnes

 21   ayant quitté Hrtkovci, en corrélation avec les événements entre mai et août

 22   1992." Akrap, Anto, numéro 1, lui, il a procédé à un échange de ses biens

 23   avant les événements, et le contrat d'échange de biens immobiliers a été

 24   conclu 10 janvier 1992, à Zagreb. Vous avez ce renseignement dans la

 25   documentation des autorités croates, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, je ne suis pas d'accord.

 27   Q.  Au numéro 5, Akrap, Marija, tout comme Akrap, Anto, le 10 janvier 1992

 28   ?

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Tabeau, je reviens au cas numéro 1. M. Seselj

  2   vient d'avancer le fait que ce Anto Akrap a échangé son appartement.

  3   L'appartement aurait été échangé en janvier, janvier 1992. Donc s'il

  4   échange, il part; comment se fait-il qu'à ce moment-là on marque date de

  5   départ 15 décembre 1992 ? Enfin, si ce que dit M. Seselj est vrai, en

  6   admettant un, qu'il y a eu un contrat d'échange d'appartement et

  7   qu'effectivement, M. Akrap, Anto dit qu'il est parti en janvier 1992. Là,

  8   on voit 15 décembre 1992, ce n'est pas tout à fait la même chose.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas les informations dont dispose M.

 10   Seselj, c'est ma réponse. Moi, j'ai repris en fait ce qui était dans les

 11   tableaux des réfugiés qui m'ont été donnés par les autorités croates. Je

 12   n'ai pas le contrat qui porte sur cet échange de maison, je ne sais pas,

 13   dans mes statistiques il est déclaré comme étant parti en décembre 1992.

 14   M. SESELJ : [interprétation]

 15   Q.  Prenez le numéro 3, Akrap, Ivan. Il a dit qu'il n'avait été plus à

 16   Hrtkovci le 19 janvier 1982, et il est parti à Zagreb. Il s'est déclaré

 17   résider à Zagreb le 2 février 1982. Vous avez donc le document du ministère

 18   de l'Intérieur en Serbie et vous avez le papier des autorités croates qui

 19   est communiqué; saviez-vous tout cela ? C'est le numéro 3 de votre liste.

 20   R.  Vous parlez d'Ivan Akrap.

 21   Q.  Oui, je parle d'Ivan.

 22   R.  Il est déclaré, dans la liste des membres de famille, que j'ai reçue en

 23   supplément de la liste des 280 familles, donc il est enregistré pour la

 24   première fois en Croatie en 1982, bien avant. Je n'ai pas d'information

 25   dans son dossier sur ses biens. Je ne sais pas s'il a fait un échange de

 26   bien ou pas. Je sais que très certainement, enfin selon les dossiers, il a

 27   travaillé temporairement en Croatie, il avait déjà une adresse en Croatie

 28   avant 1992. S'il avait son adresse permanente à Hrtkovci, puisque c'est ce

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  1   qui est déclaré ici, en tout cas, cela signifie qu'en fin de compte en

  2   1992, il a pris la décision de partir une bonne fois pour toute de

  3   Hrtkovci.

  4   Q.  Pourquoi n'avez-vous pas vérifié auprès des autorités serbes le fait

  5   qu'il ait déclaré son [imperceptible] en 1982 ? C'est le fils d'Akrap,

  6   Anto, numéro 1. Il est né à Hrtkovci, il est parti en 1982 à Zagreb pour y

  7   résider. Puis le 10 janvier 1992, son père l'a rejoint en faisant un

  8   contrat d'échange de bien immobiliers, ce sont vos données à vous qui

  9   illustrent les méthodes de falsification qui sont les vôtres. Son fils a

 10   résidé à Zagreb sans interruption depuis 1982, et maintenant il est

 11   considéré comme étant un membre de la famille étant donné que le curé Marko

 12   Kljajic n'a qu'une liste de ceux qui font partie de la famille puisque vous

 13   savez que c'est un membre de la famille, de façon artificielle, il figure

 14   sur la liste pour que la liste soit gonflée.

 15   Passons au numéro 2, Gordana Akrap.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Madame Tabeau. Bon, la liste qu'on a sous

 17   les yeux est une liste qui a été établie par les autorités croates. Le

 18   numéro 3, Ivan Akrap, c'est donc le fils d'Ante Ivan. Donc, a priori, tout

 19   le monde pourrait penser que le père, la mère, le fils, tout le monde part

 20   en même temps. Petit problème, avec le document que nous avons détaillé sur

 21   Ivan Akrap, mais d'ailleurs hier, j'ai moi-même abordé le problème. Nous

 22   savons qu'il a été enregistré en 1982 à Zagreb, je l'ai dit, et

 23   apparemment, il vit, lui, à Zagreb, et c'est son père qui le rejoint. Donc

 24   le mettre sur la liste comme potentiellement Croate expulsé, peut se poser

 25   la question de la véracité du document qu'on a sous les yeux. Ça ne vous

 26   est pas venu à l'idée de penser que, dans une famille, peut-être certains

 27   avaient déjà quitté Hrtkovci, et qu'à ce moment-là, il aurait fallu

 28   vérifier sur les registres municipaux s'il était domicilié à Hrtkovci pour

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  1   au moins en être sûr à 100 % ?

  2   Mme LE JUGE LATTANZI : Une question à propos de cela, Madame. Hier on a vu

  3   un document où il résultait sa résidence à Hrtkovci jusqu'à 1992. D'où

  4   venait cette information-là ? Oui, l'adresse aussi, si je me rappelle bien,

  5   résultait.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Et d'ailleurs, Madame Tabeau, la meilleure preuve en

  7   est, quand vous prenez le document des autorités, vous voyez bien que

  8   l'adresse en Serbie à Hrtkovci, ils ont indiqué adresse inconnue. Or,

  9   théoriquement, si c'est un réfugié, il donne son ancienne adresse. Or là,

 10   ils ont marqué adresse inconnue. Par contre, l'adresse à Zagreb y est, et

 11   ça, il fallait le vérifier avant.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord Ivan Akrap est déclaré avec trois

 13   autres personnes comme étant en fait une famille; c'est la première famille

 14   des 280 qui ont été déclarés dans le livre de Marko Kljajic. L'adresse ici

 15   c'est la rue Lenova [phon]. Donc il y a une adresse quand même à Hrtkovci;

 16   pour cette famille, elle existe, elle est dans le livre. Sur l'autre liste

 17   qui a été reçu d'une autre source, donc des autorités croates, là, on n'a

 18   pas d'adresse à Hrtkovci, c'est vrai, mais je pense que c'est parce que les

 19   autorités croates n'avaient pas d'informations sur cette adresse parce

 20   qu'on ne le leur a pas donné tout simplement. Je ne sais pas quelle est la

 21   source ici pour ces autorités.

 22   Mais il est écrit quand même dans les déclarations des autorités

 23   croates --

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : On arrive en additionnant tous les membres des 280

 25   familles à 722 noms -- enfin, à 722 cas. Mais si Ivan Akrap, lui, habitait

 26   déjà à Zagreb, il faut le retirer des 722 parce que ce n'est pas un réfugié

 27   au sens où il a été expulsé, il a eu peur, et cetera. Bon, alors il y en a

 28   peut-être d'autres qui sont dans son cas, je n'en sais rien.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, les deux tires des noms

  2   de cette liste sont des noms de ce type, deux tiers, et j'ai bon nombre

  3   d'exemples à vous fournir.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais quand même faire un petit

  5   commentaire ici. Tout d'abord, la liste des 280 familles représente 805

  6   personnes en tout. Donc pour chaque famille, on a la taille de la famille

  7   habitant à Hrtkovci, on a avec une adresse à Hrtkovci. Donc ce n'est pas

  8   une liste qui a été compilée comme ça parce qu'elle comprend vraiment des

  9   informations pratiques et concrètes. Je ne dis pas qu'en 1992 tout le monde

 10   y résidait à Hrtkovci, je ne l'ai jamais dit. J'ai d'ailleurs hier que dans

 11   l'ex-Yougoslavie, très souvent les gens avaient une résidence permanente

 12   dans un endroit, mais travaillaient ailleurs, et donc habitaient aussi

 13   ailleurs. Comme on voit ici, il y a des gens qui ont leur adresse

 14   permanence à Hrtkovci, mais en fait ils résident pour travailler en

 15   Croatie.

 16   C'est comme ça que c'était, c'était la situation à l'époque. Mais

 17   est-ce que ça signifie -- mettons qu'il y ait le père à Zagreb et le reste

 18   de la famille -- enfin, un grand nombre de membres de la famille résidant à

 19   Hrtkovci. Mais comment est-ce qu'on les prend en compte ces types de cas ?

 20   Cette personne peut-elle considérer comme étant expulsée ou pas ? Ou

 21   réfugiée ou pas ? Parce que ce sont des gens qui en fait de compte ont

 22   quand même bel et bien décidé de quitter ce village et d'échanger leur

 23   propriété, ou qui ont été poussés à échanger leur propriété.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Qui ont quitté le village sans conteste. Bon,

 25   par exemple, le numéro 24 dans la liste du colonel Gruzic, il a une adresse

 26   à Hrtkovci, pas de problème. Il y a un certain nombre où il y a des

 27   adresses. Maintenant, il faudra voir quand ces gens-là ont quitté Hrtkovci

 28   avant le mois de mai 1992 ou après. Ça c'est un autre problème.

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  1   Mais, deuxièmement, les autorités croates qui travaillent bien comme

  2   toute administration, quand je vois sur le document qu'on a - et M. Seselj

  3   nous disait il y en a les deux tiers - je vois qu'il y a toute une série de

  4   gens où il n'y a pas d'adresse à Hrtkovci. Il n'y a pas d'adresse, en

  5   revanche, il y a une adresse à Zagreb. Alors je me pose la question : ces

  6   gens-là, en réalité, est-ce qu'ils n'étaient pas déjà à -- voilà c'est une

  7   question que je me pose, parce que pourquoi les autorités croates mettent

  8   des adresse précises pour certains et puis d'autres, il n'y a pas

  9   d'adresse.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une adresse pour toute famille quand

 11   même, l'adresse d'Hrtkovci existe pour toute famille puisque c'est dans le

 12   livre sur les 280 familles.

 13   La liste des membres de la famille, ça vient de la liste des 180

 14   familles, il y a un lien entre ces deux listes avec le chef de famille.

 15   L'adresse en fait du chef de famille est l'adresse aussi des membres de la

 16   famille. C'est vrai que, quand on a la liste et plus étoffée des 280 avec

 17   tous les membres de la famille, il n'y a pas toujours d'adresse à Hrtkovci,

 18   mais on a l'adresse quand on revient à la liste des 280 puisqu'on a

 19   l'adresse du chef de famille. Il s'agit de famille et de membres de la

 20   famille que j'ai vérifié aussi. Donc ce n'est pas que la taille de la

 21   famille est différente, quand on compare la taille de la famille avec ce

 22   qui est déclaré dans la première liste avec la taille qui est reportée, qui

 23   est déclarée dans la deuxième liste.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- explications, on est pris par le

 25   temps.

 26   Continuez, Monsieur Seselj.

 27   M. SESELJ : [interprétation]

 28   Q.  Au sujet de ce que l'expert vient de dire, je veux parler, moi, du lieu

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  1   de résidence seulement parce que le lieu de résidence c'est une catégorie

  2   durable. Le lieu de séjour, je ne le mentionne pas. Gordana Akrap, c'est un

  3   résident permanent de la Croatie depuis le 15 juin 1973. Vous avez cela

  4   comme preuve dans la liste fournie par les autorités croates, n'est-ce pas

  5   ? Au numéro 4, vous avez Kata Akrap, elle a inscrit son départ en 1970 à

  6   Hrtkovci. Vous auriez pu vérifier cela à la municipalité de Ruma, mais vous

  7   n'avez même pas essayé de le faire. Au numéro 6, Akrap, Petar, il est né à

  8   Zagreb, le 29 juin 1983. C'est alors qu'on a déclaré sa résidence en

  9   Croatie le 17 juillet, deux semaines après sa naissance en 1983, et il n'a

 10   jamais changé de lieu de résidence, vous l'avez sur la liste des autorités

 11   croates. Une liste à vous, le numéro 7, Ankica Akrapovic. Elle n'a jamais

 12   résidé en Serbie, elle a résidé en Bosnie-Herzégovine et son lieu de

 13   résidence en Croatie c'est enregistré le 4 juin 1988, et elle réside depuis

 14   tout ce temps-là à Umag en Croatie ?

 15   Mme BIERSAY : [interprétation] Avec tout le respect que nous vous devons,

 16   nous voudrions que M. Seselj permette au témoin de répondre puisque pour la

 17   forme, ce ne sont que des allégations plutôt que de tout compiler dans une

 18   énorme question. Il pourrait -- il faudrait qu'il décompose un peu la

 19   chose.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors il vous a cité plusieurs cas alors.

 21   Pouvez-vous répondre ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, M. Seselj a des informations sur ces

 23   personnes dont je ne dispose pas visiblement. Quand j'ai analysé ces

 24   données et les relations parentales entre les individus qui se sont

 25   déclarés dans la première liste des individus qui se sont déclarés comme

 26   étant des membres de la famille, j'ai trouvé justifié d'inclure à la fois

 27   les chefs de familles et les membres de familles dans ma liste qui est

 28   jointe en annexe A. S'il y a de des informations supplémentaires dont je ne

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  1   dispose pas et dont dispose M. Seselj, j'aimerais vraiment pouvoir en

  2   disposer, parce que si ce qu'il dit est vrai, il faut en effet retirer un

  3   certain nombre de personnes de ma liste -- de cette liste. Mais je n'ai pas

  4   en discuter puisque je n'ai pas les informations, je n'en dispose pas. Moi,

  5   je ne peux répondre que je ne sais pas, je n'ai pas cette information, je

  6   n'en dispose pas. Pour prendre une décision informée, je dois voir ces

  7   informations au départ.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- a cité des cas et même des cas très

  9   graves parce que vous semblez dire qu'il y a des gens qui sont sur la liste

 10   qui depuis des décennies n'étaient plus en Bosnie ou en Serbie et qu'ils se

 11   retrouvent vivre à Zagreb. Maintenant on les voit sur une liste

 12   d'expulsées. C'est très grave ce que vous dites parce que ça voudrait dire

 13   qu'il y a des documents qui sont entachés de faux; alors d'où tenez-vous

 14   vos informations ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, prenez le 04225 au 65

 16   ter, joint ici par l'Accusation. C'est là que vous retrouverez ces

 17   renseignements. Au numéro 16, tenez, je vais vous aider. Au numéro 16, dans

 18   cet annexe avenant au rapport de l'expert Nada Akrapovic. En page 2 de ce

 19   document en application du 65 ter, retrouver Nada Akrapovic. Ça se trouve

 20   vers le milieu de la page. Le document en question dit qu'elle est née en

 21   1948, qu'elle a résidé à Belgrade, rue Uzice, numéro 4, puis elle a

 22   déménagé en Croatie le 22 février 1994. Depuis lors, elle réside en

 23   permanence à Zagreb. C'est la liste des autorités croates fournies par

 24   l'expert au côté de son rapport, c'est un document du bureau du Procureur.

 25   Vous voyez que l'expert ne s'y retrouve pas dans sa propre documentation.

 26   C'est une dame qui a vécu à Belgrade, qui n'a rien à voir avec Hrtkovci, et

 27   c'est en 1994 qu'elle a quitté Belgrade pour s'installer à Zagreb. Il y a

 28   deux tiers de noms de ce type. Qu'est-ce que je peux continuer ?

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Madame, sur le cas précis-là, de

  2   celle qui habite à Belgrade, et qui arrive à Zagreb qu'en 1994, qu'est-ce

  3   que vous avez à dire ?

  4   Monsieur Seselj, vous pouvez me redonner la page exacte du document où est

  5   cité le cas de celle, la personne qui habitait à Belgrade.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'après le document 04239016, il s'agit d'un

  7   document du bureau du Procureur. Attendez, je venais peut-être me tromper;

  8   96, c'est l'une des trois listes émanant des autorités croates où j'ai

  9   formulé hier des observations et vous avez voulu qu'il y ait eu des cotes

 10   pour information ou pour identification. Je viens de vous aider ou pas ?

 11   Vous avez trois listes des autorités croates. Il y a une première liste

 12   avec un tout petit tableau en petites lettres. Puis deuxième document,

 13   c'est encore un tableau et le troisième c'est une liste avec plus de

 14   données. Sur cette liste, page 2, on voit, vers le milieu de la liste, Nada

 15   Akrapovic -- ou plutôt, Akrapovic, Nada; elle a résidé à Belgrade jusqu'en

 16   1994, elle a déménagé à Zagreb. Moi, je n'ai pas d'autres informations, si

 17   ce n'est celles qui m'ont été fournies par l'expérience, mais je m'en sers

 18   avec plus de succès.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- page 2, Nada Akrapovic, adresse à

 20   Belgrade. Il y a son adresse. Elle a été enregistrée à Zagreb le 22 février

 21   1994; c'est ce qui est indiqué. Alors comment cette personne, on peut

 22   penser quelle vient de Hrtkovci ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Le lien est fait par le biais d'Ivan

 24   Akrapovic, le numéro 3 sur la première liste, la liste des 280 chefs de

 25   familles. Il y a deux Akrapovic : Ivan Akrapovic dont la famille comporte

 26   six membres, et Akrapovic, Ivan, qui dont la famille comprend deux membres.

 27   Ils sont tous les deux dans la deuxième liste, donc ils se retrouvent avec

 28   tous leurs parents, Ivan Akrapovic étant le numéro 3, né le 11 juin 1974.

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  1   L'adresse en Serbie n'est pas connue, en tout cas, les autorités croates ne

  2   la connaissent pas et il est arrivé en Croatie en août 1992, et on a son

  3   adresse à Zagreb.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- fait. Vous avez pris un chef de

  5   famille ou un membre de la famille, Ivan Akrapovic --

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : -- qui lui habitait à Ruma et est parti en août à

  8   Zagreb, et vous avez rattaché à cela tous ceux qui étaient dans la liste

  9   des autorités croates qui portent le même nom qui sont de la famille.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Hm-hm.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : -- mais c'est très dangereux parce que si on prend

 12   le cas de Nada, elle, elle est à Belgrade. Elle a peut-être rien à voir.

 13   Elle est peut-être membre de cette famille et puis elle n'est pas concernée

 14   peut-être par les événements et elle décide d'aller en 1994 à Zagreb;

 15   pourquoi faire le lien automatique ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas moi qui ai fait le lien. C'est ça

 17   la réponse. C'est les autorités croates qui ont fait le lien parce que

 18   c'est eux qui ont vérifié dans les registres de familles combien de parents

 19   étaient associés aux chefs de familles. Moi, j'ai pris la première liste de

 20   280 personnes, 280 personnes qui sont appelés des personnes chassées

 21   d'Hrtkovci. Je sais qu'ils ont été chassés en 1992. Je sais qu'ils sont

 22   partis d'Hrtkovci en 1992, et j'ai associé les informations supplémentaires

 23   sur eux et sur leurs parents que j'ai obtenus du registre croate.

 24   Je vais vous expliquer quelque chose sur ces fameux registres

 25   d'enregistrement en Croatie. Il y a la date d'enregistrement n'est pas la

 26   date d'arriver en Croatie en tant que tel. Donc dans notre liste sur

 27   l'annexe A --

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous arrête.

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  1   Le document 4225 est intitulé : "Information sur les familles expulsées

  2   d'Hrtkovci." Donc celui qui lit ça, il voit le titre et il voit tous les

  3   noms, et à première lecture, il se dit : ça fait beaucoup de personnes qui

  4   ont été expulsées d'Hrtkovci. Voilà le constat que l'on fait à première

  5   vue. Ensuite on va retrouver ça dans les bâtonnés dans les tableaux de

  6   statistiques, mais maintenant quand on regarde de près ceci, on se rend

  7   compte qu'il y a des choses qui ne vont pas parce que cette Nada Akrapovic,

  8   manifestement, elle n'habitait pas à Hrtkovci, et on peut la dire qu'elle a

  9   été expulsée, elle ? Vous êtes d'accord avec moi ou pas ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas tout à fait, je ne suis pas tout à

 11   fait d'accord avec vous. Tout dépend comment on lit les dossiers des

 12   autorités croates. Le fait qu'elle ait une adresse à Belgrade à un moment

 13   ou à un autre, on ne sait absolument quand d'ailleurs; moi, je n'en sais

 14   rien. Je ne sais pas du tout quel est le moment où elle avait son adresse.

 15   Je n'en sais rien là-dessus. Je vois qu'elle s'est enregistrée en Croatie

 16   en 1994, ça ne me dit pas quand est-ce qu'elle est partie exactement. La

 17   seule information de départ que j'ai, je l'obtiens de son chef de famille,

 18   c'est ça de la première liste.

 19   Donc ce n'est pas que l'information de -- enfin, cette information

 20   que l'on obtient du grand registre croate, non, il ne faut pas le prendre

 21   comme ça en fait parce que souvent comme je vous l'ai dit, en Yougoslavie

 22   les gens résidaient à un endroit et travaillaient ailleurs et résidaient

 23   temporairement ailleurs aussi. Donc les listes des membres de la famille,

 24   en fait c'est une liste agrandie en fait qui vient de la première liste et

 25   la liste des 280 personnes dont on sait parfaitement qu'ils étaient à

 26   Hrtkovci, qu'ils sont partis en 1992.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais ajouter une chose quand même pour

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  1   ce qui est de Belgrade. Il se pourrait aussi tout simplement que

  2   lorsqu'elle s'est enregistrée en Croatie, elle ait une adresse à Belgrade.

  3   Tout ce qu'elle signifie c'est qu'entre 1992 et 1994, elle avait déménagé

  4   d'Hrtkovci à Belgrade, et ensuite de Belgrade à Zagreb. C'était très

  5   courant à l'époque, extrêmement courant.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Un autre exemple, Ankica Akrapovic. L'adresse c'est

  7   Kacuni; et Kacuni, ce n'est pas Hrtkovci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est en Bosnie-Herzégovine, je précise.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, elle -- et en plus elle est enregistrée le 4

 10   novembre 1988. Bon, alors, j'ai l'impression que du moment qu'un chef de

 11   famille va quitter Hrtkovci, on va rajouter tous ceux qui sont de sa

 12   famille, qui se retrouvent pour une raison ou pour une autre en Croatie, et

 13   on dit : et bien, voilà c'est la preuve qu'ils ont tous été expulsés

 14   d'Hrtkovci. C'est la conclusion à laquelle on peut arriver. Mais quand on

 15   descend dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué que ça, enfin, pour

 16   un Juge qui fait son travail; vous êtes d'accord ou pas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, moi, je n'ai pas la même opinion que vous

 18   à ce propos parce qu'on regarde cette Ankica Akrapovic et qu'on regarde le

 19   chef de famille, c'est Stipo qui nous savons qui est le chef de famille, et

 20   son adresse est aussi en Bosnie-Herzégovine. Il est arrivé en 1993 en

 21   Croatie, ça se voit dans le dossier. A mon avis, il a très certainement

 22   quitté Hrtkovci en 1992 comme ça été déclaré dans la première liste, il est

 23   parti en Bosnie et il a fini en Croatie. Parce qu'il était en Bosnie, il ne

 24   peut pas être réfugié parce qu'il est déjà en deuxième pays de destination.

 25   La Croatie c'est son deuxième pays de destination, donc il ne peut pas être

 26   inclus dans la liste des réfugiés.

 27   Ce que j'essaie de vous dire, c'est la chose suivante : reconstruire

 28   tout l'historique d'une migration c'est très compliqué. C'est pourquoi au

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  1   départ on voulait comparer les données du recensement et voir aussi les

  2   deux recensements faits et voir les personnes qui ont [imperceptible] où

  3   ils pouvaient bien se trouver. Donc cette source certainement est

  4   pertinente, mais elle ne doit pas être prise au pied de la lettre quand

  5   parce que les dates qui sont déclarées ici ne sont pas toujours les dates

  6   exactes d'arrivée.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, je comprends très bien ce que vous

  8   dites parce que dans votre théorie ces gens-là ont pu, même s'ils ont une

  9   adresse quelque part, passer par Hrtkovci, et c'est la raison pour laquelle

 10   hier je vous ai demandé : "Est-ce que vous avez été regardé les registres

 11   de la municipalité, les registres des taxes et impôts, tout autre registre

 12   pour justement avoir la preuve formelle ?" Vous m'avez dit : "Non." Bon,

 13   voilà, voilà. Nous, on ne peut pas tirer des conclusions si on n'a pas des

 14   certitudes formelles et je peux avoir une certitude formelle si, sur ce

 15   document, j'ai une adresse à Hrtkovci, identifiée. Là, pour moi, je n'ai

 16   aucun problème. Mais si je vois que n'ai pas d'adresse à Hrtkovci, j'ai un

 17   doute. Je me dis : est-ce que ça se passe comme on veut bien me le

 18   présenter ? Surtout quand je vois que cette liste, c'est sur le grand titre

 19   : "Personnes expulsées." Si la personne est expulsée, au minimum, il faut

 20   que j'ai la preuve matérielle que cette personne habitait bien là en 1992.

 21   Enfin, vous le comprenez, je ne vais pas insister là-dessus.

 22   Bon, alors, malheureusement, il est 10 heures. Monsieur Seselj, il

 23   vous restait une minute, mais comme on vous a donné 15 minutes, on

 24   reprendra après la pause, et je vous donnerai donc la parole. Mais il

 25   faudra que vous boucliez en 15 minutes la fin de vos questions parce que

 26   peut-être que Mme Biersay aura des questions supplémentaires, et je vais

 27   d'abord lui poser la question tout de suite.

 28   Est-ce que vous envisagez, Madame Biersay, des questions

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  1   supplémentaires ?

  2   Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, j'aurais des questions supplémentaires.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez évalué à combien de temps ?

  4   Mme BIERSAY : [interprétation] Je pense que je n'ai besoin que de 15

  5   minutes au plus.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que, comme nous avons un autre témoin, je --

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que je ne veux pas du tout prendre

  8   de votre temps pour le deuxième témoin et comme Mme Biersay annonce 15

  9   minutes seulement, je vous prie de me donner un peu plus de temps parce que

 10   j'ai des questions importantes à poser et j'estime qu'aucune des questions

 11   que j'ai posées jusqu'à présent, il ne serait être dit par vous que cela a

 12   été dénué d'importance.

 13   Il s'agit d'un expert ici, quand même. Je vous ai fait gagner

 14   beaucoup de temps avec d'autres témoins.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- essayer de faire des calculs.

 16   L'objectif étant le suivant : Que le deuxième témoin puisse être introduit

 17   dans le cadre du 92 ter, qu'on puisse lui poser quelques questions, que Mme

 18   Biersay puisse poser des questions supplémentaires parce qu'elle en a

 19   besoin. Bon, alors, on va voir si des 15 minutes peuvent passer à 30

 20   minutes, on va calculer tout cela.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 02.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 27.

 23    M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise sans le Juge Lattanzi

 24   qui est pris par une obligation; donc en application des Règlements,

 25   l'audience se poursuit avec les deux Juges présents.

 26   Monsieur Seselj, continuez. D'après le décompte du temps, vous pouvez aller

 27   jusqu'à 11 heures en espérant qu'il n'y a pas d'objection. Les Juges

 28   éviteront de poser des questions pour ne pas perdre le fil de l'audience

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  1   afin de permettre l'audition de ce témoin et du témoin suivant. Alors

  2   allez-y, Monsieur Seselj.

  3   M. SESELJ : [interprétation]

  4   Q.  Madame Tabeau, veuillez examiner le numéro 18, on y voit le nom d'Alisa

  5   Andrasek ?

  6   Elle n'a jamais parti de Vojvodine. Elle a déménagé de Hrtkovci à

  7   Platicevo. C'est le village d'à côté, et d'ailleurs, elle a participé aux

  8   élections locales de la municipalité de Ruma en tant que candidate du Parti

  9   radical serbe. Vous, vous écrivez ici qu'elle a été chassée, déportée;

 10   pourquoi ?

 11   R.  Je ne dispose pas des informations que vous avez, si ça avait été le

 12   cas, j'aurais peut-être une autre opinion.

 13   Mais est-ce que je pourrais faire une observation au sujet de ce dont

 14   on parlait avant la pause ? Je souhaitais ajouter quelques très brèves

 15   observations à ce sujet. J'aimerais vous demander de vous reporter au

 16   tableau page 26, numéro 10 ou plutôt 13 de mon rapport, page 26.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est mon temps.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Ça, ça ne sera pas décompté dans votre temps. Oui,

 19   alors allez-y vite, Madame.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce tableau nous donne un aperçu général de la

 21   liste A -- des 722 noms de la liste A. 116 réfugiés et on connaît l'adresse

 22   de toutes ces personnes à Hrtkovci. Chefs de familles, 266, adresses à

 23   Hrtkovci connues et disponibles. Membres de familles, 88. Adresses, c'est

 24   le maximum dont l'adresse est connue et disponible. Baptêmes, 170. Adresses

 25   à Hrtkovci, disponibles à partir du registre paroissial. Donc ce que vous

 26   avez dit, votre réponse concerne un maximum de 88 personnes. Les

 27   informations des autorités croates ne doivent pas être considérées comme

 28   indiquant exactement la date du départ et la résidence au moment du départ.

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  1   Ces informations ont été fournies par les autorités croates, les adresses

  2   et les dates ont été fournies avant, avant 1992. Voilà tout ce que je

  3   voulais dire et j'espère que ceci pourra vous être utile.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Allez, Monsieur Seselj, repartez.

  5   M. SESELJ : [interprétation]

  6   Q.  La science ne supporte pas les hypothèses. La philosophie non plus

  7   d'ailleurs. Ceci relève de la théologie, ce que vous faites ici.

  8   Mais maintenant on va regarder le numéro 34, Ana Baric, avant la

  9   guerre, elle a déménagé en Autriche et y réside au jour d'aujourd'hui. Tous

 10   les habitants de Hrtkovci le savent; est-ce que vous n'y êtes jamais allée

 11   à Hrtkovci, Madame Tabeau ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Vous n'y êtes jamais allée. Vous n'avez pas essayé de voir quelle était

 14   la situation sur le terrain. Ça, c'est votre méthode à vous. Ensuite, le

 15   numéro 35, le même nom, Ana Baric, elle réside en Croatie depuis le 25 mai

 16   1970. C'est écrit ici sur la liste des autorités croates.

 17   R.  Je répète que ça c'est déjà dit, il ne faut pas adopter une lecture

 18   littérale de cette liste. Ce qui compte, ce sont les informations

 19   personnelles relatives à ces personnes; le reste n'est pas forcément

 20   pertinent et ne doit pas être forcément pris au pied de la lettre.

 21   Q.  Vous ne pouvez pas savoir à l'avance, Madame Tabeau, ce qui est

 22   pertinent et ce qui n'est pas pertinent. Vous avez soumis aux Juges votre

 23   rapport d'expert et ces annexes; moi, je vous dis que c'est un rapport qui

 24   n'est pas fiable parce que, si on pouvait accepter votre rapport d'expert,

 25   il viendrait à l'appui de l'acte d'accusation. Ce que je conteste, c'est

 26   l'acte d'accusation.

 27   Ensuite passons au numéro 48, Ljubisa Baric. Le 1er février 1974, elle a

 28   déménagé de Hrtkovci à Preboj. Preboj c'est une ville en Serbie sur la

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  1   rivière Drina. Si vous avez vérifié ces informations dans la municipalité

  2   de Ruma, vous auriez eu cette information. Mais vous n'y êtes pas allée,

  3   vous vous êtes fiée à ce que disaient les prêtres, c'est tout.

  4   Ensuite on passe au numéro suivant, Petar Baric, c'est sans doute son

  5   époux. Lui aussi, il a déménagé à Preboj, et ceci, le 31 janvier 1974, donc

  6   c'est le numéro 37 sur votre liste. Ensuite, le numéro 70, Katica

  7   Baricevic, vous l'avez ici deux fois, elle figure aussi au niveau du numéro

  8   464. Elle s'est mariée, elle a changé son nom et maintenant son nom c'est

  9   Paulic et vous avez pu établir cela en regardant le livre de mariage de

 10   Hrtkovci, de la paroisse. 

 11   Mme BIERSAY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Quelle

 12   est la question posée à Mme Tabeau au sujet du premier nom mentionné ?

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous avez posé plusieurs -- vous

 14   avez exposé plusieurs cas, alors posez votre question parce que, sinon, on

 15   va perdre le fil et Mme Biersay va faire objection; alors posez votre

 16   question et puis vous continuerez après avec d'autres exemples.

 17   M. SESELJ : [interprétation]

 18   Q.  Voici. La question, elle était implicite dans la constatation que j'ai

 19   faite, à savoir pourquoi Katica Bericevic, épouse Paulic, pourquoi elle

 20   figure à deux reprises sur la liste ? Quelle autre raison que pour

 21   augmenter le nombre de personnes sur la liste ?

 22   R.  Ce que vous dites n'est pas justifié. D'abord, je n'ai pas eu la

 23   possibilité de vérifier ces données. Sinon, j'aurais pu répondre. Mais, de

 24   manière générale, je voulais dire que je n'ai pas souhaité augmenter le

 25   nombre de personnes énumérées, j'ai dit précisément dans mon rapport qu'il

 26   était possible que la liste soit incomplète, et puis qu'il y avait peut-

 27   être des doublons, parce que les informations données pour certaines

 28   personnes ne sont pas toutes là. J'ai identifié 40 doublons potentiels qui

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  1   figurent dans cette liste. Sur ces 40 personnes, je sais qu'il y a certains

  2   cas où il n'y a pas de doublon puisqu'on indique dans une autre liste que

  3   leurs adresses sont différentes. Donc quand j'ai parlé ou mis dans cette

  4   liste qu'il y avait d'éventuels doublons il faut voir ça comme un signe de

  5   mon honnêteté et pas comme le désire de gonfler artificiellement cette

  6   liste. J'ai été très prudente parce que je sais qu'il y a certains cas qui

  7   ne sont pas des doublons mais qu'il y en a peut-être. Je crois qu'il faut

  8   lire avec beaucoup d'attention mon rapport de manière à se rendre compte,

  9   Monsieur Seselj, que je ne fais absolument pas ce que vous dites que je

 10   fais dans ce rapport.

 11   Q.  J'espère, Madame Tabeau, que vous savez depuis longtemps quelle est mon

 12   opinion au sujet de votre honnêteté. Donc on ne va pas remettre ça sur la

 13   table. Regardez, s'il vous plaît, les numéros 77 et 78. Vous prenez la même

 14   personne, Gabor Bartok. Ensuite par 78, vous mettez Gavra Bartok, comme si

 15   c'était une femme, alors que c'est un même homme, il s'appelle Gabor, c'est

 16   un homme, et Gavra c'est son surnom, les Serbes l'appelaient comme cela. Ce

 17   nom n'existe pas dans la langue hongroise, je n'ai jamais entendu parler de

 18   ce nom, donc vous avez une même personne pour laquelle une fois vous dites

 19   que c'est un homme, une fois vous dites que c'est une femme, ils ont la

 20   même date de naissance, et on n'a jamais eu de jumeaux répondant à ce nom

 21   de famille à Hrtkovci ?

 22   R.  Je ne suis pas du tout certaine que Gabor et Gavra soient une seule et

 23   même personne. Pour moi, il y a deux prénoms différents. Dans mon service,

 24   il y a un locuteur de la langue B/C/S qui a examiné la liste attentivement

 25   pour voir si des personnes pouvaient être nommées, enfin s'il y avait des

 26   noms qui correspondaient à la même personne. Moi, je ne dirais pas à partir

 27   des noms qu'il s'agit de la même personne.

 28   Q.  Mais vous n'avez pas vérifié cela sur le terrain, et vous ne vous êtes

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  1   pas fiée aux registres officiels de l'Etat pour vérifier cette information.

  2   Ensuite le numéro 82, Lucija Batista, pour elle, à son sujet, tout le monde

  3   à Hrtkovci sait qu'elle habite en Allemagne où elle travaille depuis très

  4   longtemps, même avant la guerre; comment cela se fait-il qu'elle figure là

  5   ?

  6   R.  Vous avancez des éléments qui reposent sur certaines connaissances de

  7   nature générale ou, bien sûr, des éléments dont je ne dispose pas, moi,

  8   pour vous répondre, il faudrait que j'ai accès à ces informations

  9   supplémentaires.

 10   Q.  Vous auriez dû vérifier cela, vous auriez dû être en mesure de défendre

 11   chaque nom.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le cas de Mme Batista qui, d'après

 13   M. Seselj, travaille en Allemagne, il a dû par ses enquêteurs vérifier

 14   cela. Voilà. Il vérifie cela et il découvre. C'est ce qu'il nous dit. Moi,

 15   je n'ai pas de document, mais a priori j'aurais du mal à penser qu'il va

 16   avancer quelque chose de faux, parce que cette dame Batista si elle ne

 17   travaille pas en Allemagne, elle pourrait dire que M. Seselj a fait un

 18   mensonge.

 19   Je présume qu'il a vérifié cela. Alors vous, vous ne pouviez pas le

 20   vérifier, je le comprends parfaitement, et peut-être qu'il appartenait au

 21   bureau du Procureur de procéder à des vérifications, ça n'a pas été fait,

 22   voilà tout ce qu'on peut dire. Mais vous n'avez pas exclus qu'il pouvait y

 23   avoir des doublons et quelques erreurs, vous l'avez dit et nous tenons

 24   compte également de cela. Mais si le cas de Mme Batista est vrai, à ce

 25   moment-là, cette dame ne pouvait pas quitter Hrtkovci dans la mesure où

 26   elle aurait été expulsée, vous en convenez ou pas ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais comment est-il possible dans ces

 28   conditions ?

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

  2   ajouter quelque chose ?

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- terminez, puis vous -- oui,

  4   terminez, Madame.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette personne elle est dans cette liste à

  6   cause du registre paroissiale, alors je me demande pourquoi le 16 mai 1992,

  7   cette personne a demandé un certificat. Moi, je n'ai pas procédé à une

  8   enquête en Allemagne, je le reconnais. Je n'ai pas non plus procédé à des

  9   enquêtes sur les autres personnes mentionnées. C'est impossible pour moi.

 10   Moi, je dois m'appuyer sur des sources, des sources statistiques, voilà

 11   comment j'ai procédé à la préparation de mon rapport. Mais si M. Seselj

 12   dispose d'informations supplémentaires, d'informations qui me paraissent,

 13   je suis tout à fait prête à réviser et à revoir ma liste. Voilà ma réponse.

 14   Ce rapport il a été fait pour aider tout le monde à mieux comprendre ce qui

 15   s'est passé dans ce village. Moi, c'est dans cette perspective que

 16   j'envisage ce rapport. Le seul objectif de mon travail c'est d'aider à la

 17   compréhension. Alors s'il y a des informations supplémentaires disponibles,

 18   bien entendu, j'en prendrais compte et je modifierait l'annexe A ou tout ce

 19   qu'il faudra modifier. A ce jour, je n'ai reçu aucun élément me permettant

 20   de fournir un travail supplémentaire. Voilà où on en est maintenant.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 22   M. SESELJ : [interprétation]

 23   Q.  Cela ne vous est pas venu à l'esprit que deux prêtres catholiques

 24   avaient tout simplement falsifié les informations dans le cadre de la

 25   campagne qui était la leur. Puisque vous ne doutez de rien, n'est-ce pas ?

 26   Regardez le numéro 53, Martin Begic, il a déménagé en 1970 de Hrtkovci à

 27   Sabac. Si vous aviez vérifié les informations dans la municipalité de Ruma,

 28   vous auriez vu qu'il avait déménagé de cette municipalité. Martin Begic.

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  1   Mais vous n'avez rien vérifié, n'est-ce pas ? À partir du moment où ne

  2   figure pas sur la liste des autorités croates, peut-être que ceci aurait pu

  3   servir d'indice pour douter de l'information donnée par les curés, n'est-ce

  4   pas ? Dites-moi, si c'est vrai ou ce n'est pas vrai, et ensuite on

  5   continue.

  6   R.  Vous n'avez pas raison selon moi; moi, je n'avais pas pour mission

  7   d'enquêter sur chacune de ces personnes. Si on m'avait demandé d'enquêter

  8   sur chacune des victimes de Srebrenica, j'en serais à la millième victime,

  9   il me serait encore 7000 victimes sur lesquelles enquêtés. Voilà ce n'est

 10   pas ce que j'ai fait.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le cas de Begic. Qui, d'après M.

 12   Seselj, a quitté Hrtkovci en 1970 ? Je ne sais pas si ce cas figure dans

 13   ceux qui ont demandé les certificats de baptême ou les actes de mariage,

 14   mais prenons l'hypothèse, Madame, où M. Seselj, avec ses enquêteurs,

 15   retrouve Begic et lui demande : est-ce qu'il a fait une demande de

 16   certificat de baptême ? Si Begic dit : "Je n'ai jamais fait une demande de

 17   certificat de baptême," qu'est-ce qui se passe alors au point de vue

 18   statistique, Madame ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, je pense qu'il n'est pas tout à fait

 20   réaliste de penser que les registres paroissiaux sont inventés de toute

 21   pièce. Je crois que les informations qu'on trouve dans les registres

 22   paroissiaux sont des informations circonstanciées et détaillées, exactes.

 23   Il est indiqué que M. Begic a demandé un certificat le 28 mai 1992. Voilà

 24   ce qu'on voit dans ce registre; quel serait l'impact maintenant ?

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une trace comme quoi il a demandé le 28 mai

 26   1992. Mais un Juge qui fait bien son travail et j'espère le faire le mieux

 27   possible, est toujours circonspect et vérifie tout. La moindre des choses

 28   c'est d'abord de vérifier si, effectivement, M. Begic a bien fait cette

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  1   demande le 28 mai 1992. S'il l'a fait, pas de problème, mais s'il ne l'a

  2   pas fait, il se pose le problème de la mention sur le registre. Vous

  3   comprenez. Je n'ai pas besoin d'insister.

  4   Bien, Monsieur Seselj, continuez.

  5   M. SESELJ : [interprétation]

  6   Q.  Puisque vous avez mentionné Srebrenica, vous avez été l'expert aussi

  7   dans cette affaire et vous avez participé à la falsification des

  8   informations concernant le nombre de prisonniers exécutés pour corroborer

  9   le génocide, comment vous avez fait cela ? Vous avez énuméré parmi les

 10   personnes exécutées plus de 1 000 personnes qui ont perdu leurs vies avant

 11   1995; ensuite vous avez ajouté aussi les personnes mortes à Tuzla, pendant

 12   la percée et vous avez aussi ajouté les victimes de conflits entre les

 13   Musulmans. Ensuite vous avez fait usage de différentes méthodes

 14   statistiques pour essayer de gonfler de façon artificielle le nombre des

 15   victimes et pour essayer de corroborer de façon complètement artificielle

 16   la thèse du génocide. Vous l'avez fait, n'est-ce pas ? Oui, très bien. On

 17   passe à un autre sujet.

 18   Mme BIERSAY : [interprétation] Objection, objection, Monsieur le Président,

 19   objection.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, l'objection est parfaitement

 21   recevable. Nous, nous ne sommes pas dans l'affaire Srebrenica, Tuzla, et

 22   cetera. Donc, moi, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. L'expert, elle

 23   vient uniquement sur le travail qu'elle a fait sur Hrtkovci. C'est au

 24   travers de cela qu'il faut voir si le travail a été bien fait, mal fait,

 25   s'il doit être complété. Voilà, c'est tout. Le reste, moi, ce n'est pas mon

 26   problème.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

 28   M. SESELJ : [interprétation]

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  1   Q.  Le numéro 96, Tomislav Begic, le 10 octobre 1991, il a enregistré un

  2   contrat à Zagreb sur l'échange de biens. Pourquoi vous n'avez pas vérifié

  3   cela à Zagreb ? Parce qu'ici, ce que vous avez c'est la première

  4   déclaration qu'il a faite -- le premier enregistrement qui a eu lieu un an

  5   plus tard, mais son premier contrat, il a été enregistré à Zagreb en 1991;

  6   est-ce exact ?

  7   R.  Si vous me remettez ce contrat, ce contrat d'échange, je pourrais vous

  8   en dire plus. Je le répète, vous êtes en train d'interpréter vous-même de

  9   fournir vous-même votre interprétation des données fournies par les

 10   autorités croates. Moi, j'ai une interprétation différente. J'ai une

 11   appréhension différente de ces données. Donc avant d'arriver à quelques

 12   conclusions que ce soit, il faut que vous fournissiez les informations

 13   supplémentaires dont vous disposez et qui permettrait d'étayer les

 14   conclusions que vous tirez à partir de l'examen de ces données. Mais pour

 15   l'instant, dans l'état des choses, je ne suis absolument pas prête à

 16   accepter ce que vous dites.

 17   Q.  Si je n'avais pas eu la communication coupée avec mes collègues, mes

 18   juristes, vous auriez vu ce contrat sur l'écran, mais maintenant on va

 19   parler de Mme Ana Blazic, qui n'a jamais déménagée de Hrtkovci, qui est

 20   morte à Hrtkovci en 1999, et ceci a été enregistré --

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- pour le, je reviens à l'histoire du

 22   contrat. En admettant que ce contrat existe et si vous le dites, vous avez

 23   dû vérifier qu'il existe. Le contrat la personne le fait en 1991, donc si

 24   elle a un contrat peut-être elle est partie en 1991 à Zagreb. Ce n'est

 25   absolument pas lié à ce qui s'est passé au mois de mai. Mais rien ne prouve

 26   et c'est là où Mme Tabeau a raison que la personne en question n'était pas

 27   encore là dans le village. Voilà. Donc vous avez raison mais elle aussi

 28   elle a raison. Ce qu'il aurait fallu c'est vérifié auprès de Tomislav Begic

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  1   quand exactement il s'est installé à Zagreb. Voilà. Ça aurait dû être fait

  2   par le bureau du Procureur, par la Défense peut-être, mais là en l'état

  3   tous les deux vous avez raison et il est très difficile de trancher.

  4   Continuez.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Moi, je veux bien que l'on croie le

  6   Procureur puisque c'est le Procureur qui aime la vérité ici dans ce

  7   Tribunal.

  8   M. SESELJ : [interprétation]

  9   Q.  Mais pourquoi avez-vous couché sur la liste Ana Blazic qui est morte à

 10   Hrtkovci, sans avoir jamais déménagé de la en 19 ? Vous ne le savez même

 11   pas ? Vous n'avez jamais vérifié cela puisque vous n'avez pas vérifié les

 12   informations sur le terrain ?

 13   R.  Si elle était décédée, j'aurais vu dans les registres l'enregistrement

 14   de son décès et j'en aurais tenu compte. Je l'aurais inclus dans ma base de

 15   données. Si elle était catholique.

 16   Q.  Mais vous n'avez pas du tout consulté l'état civil des décès parce que

 17   l'état civil s'est tenu à jour par la municipalité de Ruma, non pas par

 18   l'église, et ce n'est pas l'obligation de quelque croate que ce soit d'être

 19   un catholique et il n'a pas l'obligation d'être enterré non plus en

 20   application des us et coutumes religieuses, donc il y a un registre

 21   officiel des décès c'est le registre des décès de la municipalité de Ruma.

 22   Nous ne sommes pas dans un Etat théocratique pour qu'il n'y ait que les

 23   livres et les registres de l'église qui soit déclarée comme étant

 24   officielle et on a vu que les curés savent falsifier cela en une après-midi

 25   en deux cuillérées et un pot.

 26   Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

 27   M. Seselj se limite à des questions au lieu de donner des leçons au témoin

 28   parce que s'il le fait, on ira beaucoup plus vite.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

  3   M. SESELJ : [interprétation]

  4   Q.  Au numéro 112, Antun Blazic. Vous l'avez mis sur la liste des personnes

  5   soi-disant expulsées, il n'a jamais déménagé d'Hrtkovci, lui. Il est décédé

  6   à Hrtkovci en 1999, et il est consigné au registre des décès des personnes

  7   décédées de la municipalité de Ruma. Et vous, vous n'avez pas du tout ce

  8   renseignement, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, Monsieur. Vous savez pertinemment que je ne me suis pas servie de

 10   ce registre des décès. S'il est vraiment décédé et a été enterré selon le

 11   rite catholique, ça aurait figuré dans le registre paroissial, et je

 12   n'aurais surtout pas exclus cette personne de cette liste si ça avait été

 13   le cas. Mais vous dites que la personne est décédée en 1991 à Hrtkovci,

 14   donc il n'est jamais parti, c'est ce que vous dites ?

 15   Q.  En 1999, il est décédé.

 16   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit 1999, 1999. Donc ce que vous voulez dire

 17   c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais quitté Hrtkovci et puis ils sont

 18   pourtant sur la liste. Il est possible qu'il y ait des gens qui n'aient

 19   jamais quitté Hrtkovci. Il y en a peut-être même certains dans ma liste,

 20   peut-être certains, mais si vous regardez le recensement et vous comparez

 21   la taille de la population croate, on voit qu'il n'y en reste plus que 250;

 22   est-ce que ce sont les mêmes personnes ? Je l'espère. J'espère que tout le

 23   monde n'a pas quitté le village, mais je ne le sais pas parce que je ne me

 24   suis pas penchée sur la question de savoir qui précisément est parti et qui

 25   est resté.

 26   Q.  Mais n'inversez pas les thèses. Je ne conteste pas le fait que bon

 27   nombre de Croates ait quitté Hrtkovci en procédant à des échanges de biens

 28   immobiliers, mais votre liste est tout à fait peu fiable à leur sujet. Ce

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  1   sont deux choses différentes. Vous auriez dû intituler cette liste, liste

  2   des personnes à qui on a délivré un acte de naissance ou un acte de

  3   baptême, mais non pas liste de personnes qui ont été expulsées d'Hrtkovci.

  4   Vesna Blazic, au numéro 116, elle a changé de nom, elle est mariée

  5   Vujicic. Elle a épousé un Serbe, elle vit à côté, dans le hameau d'à côté,

  6   elle n'a jamais quitté la Vojvodine et elle enseigne, elle est employée

  7   comme enseignante à Hrtkovci. C'est le numéro 116 de votre liste. Elle est

  8   enseignante, institutrice à Hrtkovci. A son sujet, je ne suis pas très sûr,

  9   mais je pense qu'elle est aussi membre du Parti radical serbe, mais je

 10   vérifierai la chose. Alors, je ne sais pas pourquoi vous l'avez mis sur

 11   cette liste.

 12   R.  Parce qu'elle figure dans le registre des baptêmes et qu'en 1992, elle

 13   a demandé un certificat de baptême. Voilà pourquoi elle est sur la liste.

 14   Pourquoi elle a fait cette demande, je ne sais pas, peut-être qu'elle a

 15   fini par changer d'avis. Mais, manifestement, en 1992, elle a demandé un

 16   certificat. Donc elle ne se sentait pas aussi -- autant en sécurité que

 17   cela si elle a décidé de prendre cette décision avant de partir. Voilà

 18   comment il faut lire le registre paroissial.

 19   Q.  Vous n'avez aucun élément de preuve disant qu'elle a demandé un

 20   certificat. Le fait qu'un curé est à titre -- a ultérieurement, à

 21   posteriori, inscrit qu'elle l'avait demandé, ça n'est pas une preuve. Vous

 22   auriez dû vérifier cela.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Le cas 116, Vesna Blazic, ou apparemment, vos

 24   collaborateurs ont fait quelques recherches, il apparaît que cette dame

 25   serait actuellement aujourd'hui enseignante dans ce village. Il se trouve

 26   peut-être même, c'est ce que vous dites, elle est peut-être membre de votre

 27   parti, très bien. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui vous empêchait à vous

 28   et à votre équipe d'aller demander à votre dame si, effectivement, en 1992,

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  1   elle avait demandé un certificat de baptême ? De deux choses : l'une, elle

  2   aurait dit : j'ai demandé un certificat parce que pour telle ou telle

  3   raison, ou je n'ai jamais demandé un certificat.

  4   Pourquoi vos enquêteurs n'ont pas fait ce travail ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mes enquêteurs ont déjà effectué ce travail,

  6   probablement. Ça fait un mois que je n'ai pas moyen de communiquer avec

  7   eux, et quand ils commencent à me parler de ce procès, je coupe la pause,

  8   j'interromps l'entretien, je dis : non, ne parlez pas de cela puisqu'on est

  9   sur écoute.

 10   M. SESELJ : [interprétation]

 11   Q.  Ici vous avez mis à deux endroits, Ruzica Bogovic. Elle apparaît au 128

 12   et au 691, mais avec son nom de jeune fille, Veles, et ça, vous auriez pu

 13   le déterminer, même dans vos registres de curé tenu à jour par les curés au

 14   niveau des mariages.

 15   Au numéro 133, est-ce que là, il y a aussi un doublon ? On dit Mirjana

 16   Damjanovic, qui fait figure au 513, qui s'appelle Mirjana Radocaj. Pourquoi

 17   --

 18   R.  Excusez-moi, excusez-moi. Je n'arrive plus à suivre. J'arrive plus à

 19   suivre parce que M. Seselj va très vite.

 20   Mme BIERSAY : [interprétation] Moi, je suis debout pour demander aux Juges

 21   de la Chambre d'exiger que M. Seselj pose une question au témoin au lieu de

 22   témoigner lui-même parce que c'est ce qu'il est en train de faire. D'autres

 23   parts, nous nous opposons très fermement à ce que M. Seselj, à ce qu'on

 24   ajoute foi aux affirmations faites par M. Seselj au sujet du statut de ces

 25   personnes parce qu'aucun élément ne nous est fourni ni à nous ni à

 26   l'Accusation à l'appui de ces affirmations.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je vous ai déjà dit, pour éviter

 28   des objections de l'Accusation, de poser votre question sous forme de

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  1   question, en disant : Madame, je regarde maintenant le cas numéro X, voilà

  2   ce qu'il apparaît -- Voilà, posez ça sous forme de question et tout le

  3   monde gagnera du temps.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai souligné que je

  5   voulais établir une corrélation entre deux cas puisqu'il s'agit d'une

  6   identité dans la falsification parce qu'il y a deux fois que les noms

  7   apparaissent, mais avec un nom de famille différent puisque ce sont des

  8   femmes qui se sont mariées entre temps. D'abord, il y avait eu Veles, et

  9   puis elle apparaît comme Veles et puis ensuite comme Radocaj. Alors, je

 10   vais ai dit les numéros. Je vais passer à l'autre élément qui m'est plus

 11   important parce que le fait d'évoquer cela n'a servi à rien.

 12   M. SESELJ : [interprétation]

 13   Q.  Au 192, vous avez Zlatko Damjanovic. D'après mes renseignements, il se

 14   trouve à l'étranger, en Allemagne. Il y a vécu même avant la guerre, et son

 15   lieu de résidence a été déclaré en Croatie, le 11 novembre 1999. Donc il

 16   est revenu d'Allemagne en Croatie, il s'est inscrit au registre, et il

 17   figure sur la liste des autorités croates. Pourquoi l'avez-vous placé sur

 18   cette liste de personnes expulsée d'Hrtkovci ?

 19   R.  Pourquoi ? Parce ce que je n'avais pas vos sources, je n'en disposais

 20   pas, Monsieur Seselj. Tant que je n'ai pas ces sources, je ne peux rien

 21   dire. Moi, j'ai confiance dans mes sources, dans les enregistrements qui

 22   sont sur ma liste, et ce n'est que quand j'aurais des informations

 23   supplémentaires que je pourrais éventuellement réviser mes conclusions.

 24   Mais je ne peux pas prendre ce que vous me dites pour argent comptant, non,

 25   il faut que vous me le prouviez autrement avec des documents.

 26   Q.  Moi, j'ai la liste que vous m'avez donnée, la liste des autorités

 27   croates. Vous voyez Damjanovic, Zlatko, première inscription en République

 28   de Croatie, 11 novembre 1999, à Bjelovar, rue Tomar Bakrav [phon], numéro

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  1   38. Vous avez le renseignement. Vous auriez pu le vérifier dans votre

  2   propre documentation cela si vous aviez consciencieusement effectué votre

  3   travail. L'avez-vous retrouvé, Madame ?

  4   R.  Non, vous vous trompez en disant cela, en disant que j'avais des

  5   informations sur ce Zlatko Damjanovic et que je les ai obtenues de Croates.

  6   Non, Zlata Damjanovic est réfugié, ici il est sur la liste des baptêmes.

  7   Q.  Il est sur la liste des autorités croates, regardez cette page tapée,

  8   les deux derniers chiffres de la page, vous pouvez vérifier, Monsieur les

  9   Juges. On s'est penché dessus, le 29, les deux chiffres, le dernier, à

 10   savoir sous le numéro 54, ça devrait être maintenant le 54 a, me semble-t-

 11   il, et il est inscrit comme membre de la famille. En 1999, il s'est

 12   inscrit, enregistré en Croatie. Ensuite, pourquoi avez-vous placé sur cette

 13   liste, au 189, Antun Engert ?

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, pour le cas de Zlatko Damjanovic,

 15   dans le document croate, il a une adresse à Hrtkovci. Il est marqué la rue

 16   Nazoro, numéro 26. Bon --

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais en 1999, il

 18   s'est installé en Croatie. Juste en dessous, vous avez le renseignement en

 19   question. Ils ne savent pas qu'il avait travaillé en Allemagne et ça c'est

 20   une information complémentaire. Il avait travaillé en Allemagne avant la

 21   guerre, mais chez eux aussi, il est enregistré à partir de 1999 comme étant

 22   chez eux. Je ne conteste pas son lieu de naissance moi.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Madame, apparemment au dessus, il y a Zlata

 24   qui doit être son parent parce que je vois que Zlata est né le 6 mars 1924

 25   et Zlato est né en 1950. Donc il y a des chances que Zlato soit le fils de

 26   Zlata. Mais si Zlata habite à Hrtkovci, les autorités croates l'ont peut-

 27   être à ce moment-là domicilié aussi à Hrtkovci bien qu'il travaille en

 28   Allemagne. Est-ce que ça pourrait être une explication ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça peut être une explication, bien sûr,

  2   mais on ne sait pas vraiment ce qu'on fait les autorités croates en ce qui

  3   concerne les adresses et les dates. Dans ma liste, il s'agit en fait des

  4   listes des baptêmes, pas du tout des listes de réfugiés ou des listes des

  5   autorités croates. Moi, il me vient des listes de baptêmes paroissiales.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Zlata quitte Hrtkovci, est

  7   enregistré le 14 juillet 1993. Bon il a quitté à quel moment, on ne sait

  8   pas, en tout cas il est enregistré le 14 juillet 1993. Peut-être que Zlata

  9   a demandé, à ce moment-là, au curé tous les certificats de baptêmes des

 10   membres de la famille, et on lui a donné des certificats de baptême. Son

 11   fils, Zlato, qui travaille, d'après M. Seselj, en Allemagne, quitterait

 12   l'Allemagne en 1999, et à ce moment-là, est enregistré lui en Croatie en

 13   1999. Voilà une explication que l'on peut peut-être tirer. Mais ce qui

 14   voudrait dire que Zlato n'était pas expulsé lui de Hrtkovci, pas lui; peut-

 15   être son père, mais pas lui car, sinon, les autorités croates l'auraient

 16   enregistré le 14 juillet 1993, le papa et le fils.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai que là c'est un cas complexe, ceux-

 18   là, on ne connaît pas l'histoire migratoire de cette famille. Donc d'après

 19   la démarche que j'ai adoptée dans mon rapport, Zlata et Zlato nous viennent

 20   de deux sources différentes. Zlato est réfugié, donc l'autre c'est sur les

 21   baptêmes. Je ne vais pas me lancer dans des conjectures sur leur histoire

 22   migratoire, non mais --

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Le problème se pose pour l'autre frère puisqu'il y a

 24   Zdenko qui, lui, est enregistré le 24 décembre 1996. Alors je ne sais pas

 25   où était l'autre frère mais le problème peut se poser également pour

 26   l'autre frère. En revanche, Rijana [phon], qui est peut-être la fille, elle

 27   a été enregistrée le 18 février. Par contre, il y a un autre membre de la

 28   famille, Adrijan, lui, il est enregistré le 27 août 1999. Donc vous voyez

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  1   c'est quand même compliqué.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que je vous dis, là, c'est une

  3   situation complexe, une famille complexe. Si vous regardez les adresses

  4   dans Hrtkovci. Ils sont tous domiciliés au même endroit, donc c'est bel et

  5   bien une famille qui réside dans un seul endroit à Hrtkovci, à la même

  6   adresse. Il se peut que certains membres de la famille soient ailleurs.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, c'est une famille, si le père habite à

  8   Hrtkovci, mais les autres membres, ils ne peuvent être ailleurs. Qui est

  9   expulsé, le père, pas les autres membres s'ils sont ailleurs, sauf à

 10   considérer que si le père est expulsé, c'est toute la famille qui est

 11   expulsée même s'ils habitent au Canada. Vous voyez, bon.

 12   M. SESELJ : [interprétation]

 13   Q.  Pourquoi, au numéro 189, avez-vous mis le nom Antun Engert, alors qu'il

 14   est mort à Hrtkovci en 1991 et son décès est consigné au registre de décès

 15   de la municipalité de Ruma ? C'est parce que les curés vous l'ont donné ça

 16   aussi. Alors vous prêtez foi, peut-être ce curé était-il ivre le jour où il

 17   a falsifié ces renseignements et vous avez pris ça comme vérité toute

 18   donnée ?

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay.

 20   Mme BIERSAY : [interprétation] Objection, objection. M. Seselj a demandé :

 21   pourquoi, sous le 189, vous avez mis le nom Antun," et cetera, et cetera ?

 22   Est-ce que le témoin pourrait répondre, s'il vous plaît ?

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Répondez : la personne serait morte, alors pourquoi

 24   cette personne est sur la liste ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] On n'avait pas en fait d'enregistrement sur

 26   les livres des paroisses pour ce qui est des morts, donc il est dans ma

 27   liste parce qu'il a fait une demande de certificat de mariage le 7 juin

 28   1992. Je n'ai pas vérifié les registres mortuaires de la municipalité de

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  1   Ruma. D'après M. Seselj d'ailleurs, si je l'avais fait j'aurais obtenu les

  2   informations sur les décès, mais je pense qu'il y a une correspondance

  3   entre le registre des morts de la mairie et celui de l'église.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voyez le danger de ne pas se polariser

  5   uniquement sur le registre paroissial. Parce que si la personne est morte

  6   en 1991, peut-être qu'un membre de sa famille, son fils, fille pour des

  7   problèmes liés à sa succession, à des problèmes divers a besoin d'un

  8   certificat, et à ce moment-là va à l'église, demander le 7 juin 1992 ledit

  9   certificat. Vous, vous pouvez en tirer la conclusion que si ça a été

 10   demandé le 7 juin 1992, c'est parce qu'il était expulsé; vous voyez ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je continuer, moi ?

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, je crois que mon collègue voulait

 13   intervenir.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. J'ai le même

 15   problème et les mêmes questions à vous poser que celle que le Président

 16   vient de vous poser. En effet, quand je regarde les listes paroissiales, je

 17   vois bien que la liste paroissiale n'est pas complète, vous l'avez déjà dit

 18   d'ailleurs dans votre rapport. Donc ce n'est pas exhaustif, et ça, nous

 19   l'acceptons, bien sûr. Mais la difficulté que nous rencontrons c'est le

 20   titre du document parce que le titre semble suggérer que toutes les

 21   personnes qui se trouvent sur cette liste ont bel et bien quitté Hrtkovci.

 22   C'est une conclusion qui n'est pas garantie à 100 %. Ce n'est pas parce que

 23   quelqu'un a demandé un certificat au prêtre, un certificat de mariage, un

 24   extrait de mariage ou un extrait de certificat de naissance ou de baptême

 25   au prêtre de la paroisse, que cette personne est forcément partie. Peut-

 26   être c'est le problème qu'il y a avec cette liste, à mon avis.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais dans les listes paroissiales les

 28   demandes, la date des demandes doit être en fait des indices de

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  1   remplacement qui permettent d'indiquer qu'il y a eu départ. Ce n'est pas du

  2   tout -- la décision de partir ce n'est pas la même chose que partir, c'est

  3   différent. Comme j'ai dit hier au cours de ma déposition, je n'ai pas vu

  4   moi-même d'autocar qui aurait emmené ces personnes, de soldats qui avaient

  5   escorté ces personnes à la frontière, pas du tout. Je ne dis absolument pas

  6   ça. Je dis que c'est un bon indice de remplacement qui permet d'indiquer

  7   qu'il y a eu une décision prise mais il se peut qu'ils aient pensé partir,

  8   qu'ils ne soient pas partis en fait. Or, la majorité sont quand même

  9   partis, ça, d'autres sources nous l'apprennent. Ce qui est important c'est

 10   le moment de départ, on voudrait avoir les données avec leur date de départ

 11   et leur lieu de destination. Malheureusement, ça n'existe pas, cette liste

 12   n'existait pas.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends bien, je comprends bien.

 14   Bien sûr, nous donnerons-- nous accorderons à cette liste un poids que nous

 15   déterminerons par la suite. Le problème c'est le titre du document parce

 16   que le titre semble suggérer que toutes ces personnes sont parties. Donc je

 17   pense que le titre nous induit un peu en erreur. M. Seselj est en train de

 18   vous dire la même chose, je crois.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Une question ici importante c'est le fait

 20   que ces personnes physiquement qui se trouvent sur la liste ne se

 21   trouvaient pas tous sur Hrtkovci en 91, à ce moment-là, et je ne l'affirme

 22   pas d'ailleurs, qu'ils étaient tous présents à Hrtkovci. Mais voici la

 23   question : mettons qu'il y a une famille de six personnes, mère, père et

 24   quatre enfants, deux des enfants étudient l'un à Belgrade, l'autre à

 25   Zagreb. Les deux autres travaillent, un en Bosnie, et l'autre ailleurs, en

 26   Vojvodine, pas forcément à Hrtkovci. Arrive 1992, la situation politique

 27   empire devient instable, difficile et la famille -- enfin, les parents qui

 28   sont là physiquement présents à Hrtkovci, le père, la mère décident il est

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  1   temps de partir parce que c'est dangereux. Donc on prend une décision pour

  2   toute la famille en fait, à ce moment-là. Donc la question que vous devez

  3   trancher c'est de savoir : comment prendre en compte ces cas-là ?

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Si le père et la mère décident de partir, ce sont

  5   eux qui prennent la décision. Si leurs enfants sont mineurs, oui, je suis

  6   d'accord avec vous. Mais si les enfants sont majeurs et s'ils travaillent à

  7   l'étranger, vous ne pouvez pas soutenir que le père et la mère ont décidé

  8   souverainement que c'est toute la famille qui quitte Hrtkovci.

  9   Non. Ça, c'est une interprétation qui va quand même très loin. Qu'ils

 10   prennent la décision pour leur enfant mineur, oui, je suis entièrement

 11   d'accord avec vous. Mais pas pour les membres de la famille qui sont

 12   majeurs, qui sont peut-être insérés dans d'autres villes, dans d'autres

 13   localités et qui peut-être n'auraient eux peut-être pas pris la même

 14   décision. On n'en sait strictement rien, et là, je crois comprendre

 15   maintenant qu'avec cette interprétation vous avez pensé que du moment que

 16   le chef de famille prend la décision de s'en aller c'est toute la famille

 17   qui est concernée. Alors j'ai dit, oui, oui, pour les enfants mineurs, mais

 18   pour les autres c'est beaucoup plus problématique.

 19   Monsieur Seselj.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je puis ajouter une petite chose cela dit,

 21   il y a le problème de la famille, certes, et des transferts

 22   intergénérationnels. Il est très bien. On sait très bien que les gens qui

 23   travaillaient à l'occident renvoyaient beaucoup d'argent à la famille, et

 24   les maisons et les propriétés étaient donc -- venaient en fait de ces

 25   revenus qui venaient de l'extérieur, les enfants ce n'est pas pareil, ils

 26   n'ont pas à se financer eux-mêmes; quand ils étudient c'est la famille qui

 27   aide. Donc la famille occidentale, c'est vrai, la famille, père, mère et

 28   enfant mineur, c'est tout. Mais si on parle d'une famille différente on

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  1   parle d'un environ parfaitement différent. On parle d'une famille dans un

  2   petit village Hrtkovci dans un pays assez étrange, assez différent, qui est

  3   très différent de tous les autres pays post-communistes. C'est un pays avec

  4   des frontières ouvertes, dès le début des années 70 donc les gens pouvaient

  5   aller partout et pouvaient gagner de l'argent ailleurs et renvoyer de

  6   l'argent chez eux. Et un grand nombre de propriétés ont été achetées avec

  7   cet argent qui venait de l'étranger, en fait, gagné par les autres. Donc ce

  8   n'est pas -- c'est la famille traditionnelle ici, c'est une famille multi

  9   générationnelle où tout le monde habite sous le même toit et la famille --

 10   et la maison appartient à tout le monde. C'est pour ça que, moi, j'ai

 11   utilisé cette logique; je ne voulais induire personne en erreur absolument

 12   pas, mais c'est l'interprétation de la famille qui est complètement

 13   différente dans ce pays-là qu'en occident.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est absolument pas vrai.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

 17   M. SESELJ : [interprétation]

 18   Q.  Pourquoi, au numéro 263, avez-vous mis le nom de Kata Ilic alors

 19   qu'elle, jusqu'en 2003, a résidé à Opovo [phon]. C'est également en

 20   Vojvodine mais dans la région de Banat, et le 27 novembre 2003, elle a

 21   déménagé vers la Croatie et vous avez cela sur la liste des autorités

 22   croates sous le numéro 90. Donc en 2003, elle est partie à Tejn [phon] à

 23   côté d'Osijek. Elle a probablement et de façon évidente échangé ses biens

 24   parce que Tenj c'était un village serbe non loin d'Osijek, et au numéro 90,

 25   c'est la liste des autorités croates, et ici sur votre liste, elle est en

 26   position 263.

 27   R.  Il faut que je me ré-explique à nouveau. Dans ma liste, elle vient en

 28   fait du chef de famille ce que je vois ici sur la liste, et puis il y a des

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  1   informations supplémentaires et elle est déclarée en 2003 par les autorités

  2   croates. Là encore, à mon avis, c'est une mauvaise interprétation des

  3   listes des sources croates. On peut les passer tous en revue les uns après

  4   les autres, mais ça ne va pas modifier le principe de base que j'ai employé

  5   pour compiler cette liste, et cela n'aura sûrement aucun impact sur ce que

  6   je dis, ce que j'ai dit jusqu'à présent à propos de ces sources et à propos

  7   de ce que j'ai inclus à partir de ces sources. Je me répète, si vous avez

  8   des informations supplémentaires veuillez me les faire parvenir, je les

  9   étudierais, éventuellement je les incorporais à mon rapport. Mais jusqu'à

 10   présent, je maintiens que mes sources sont faibles. Je maintiens que mon

 11   principe est bon.

 12   Q.  Je m'oppose absolument à ce que vous modifiez votre rapport, on peut

 13   engager le Procureur -- le Procureur peut engager un nouveau expert. Vous,

 14   vous avez eu cette opportunité du monde pour modifier cela avant votre

 15   témoignage. Au 264, vous avez mis le nom de Milan Ilic alors que lui n'a

 16   pas résidé à Hrtkovci mais à Platicevo, il figure au numéro 91 de la liste

 17   des autorités croates, et il y est dit que son adresse de lieu de résidence

 18   était à Platicevo. Ici, vous le placez parmi les habitants de Hrtkovci. Le

 19   264.

 20   R.  Ma liste il est déclaré sur la base des dossiers de chef de famille. Il

 21   serait parti en Croatie en 1992 et il se retrouve dans la liste croate au

 22   numéro 92 à Platicevo. Enfin, je ne vois pas la date, on dit qu'il vient de

 23   Platicevo en Serbie mais on ne sait pas quand est-ce qu'il a été enregistré

 24   en Croatie, donc je ne sais pas en fait --

 25   Q.  On s'en fiche quand est-ce qu'il est parti de Platicevo, l'important

 26   c'est qu'il n'est pas parti de Hrtkovci.

 27   R.  Dans la liste des chefs de famille, il est quand même déclaré comme

 28   étant à Hrtkovci avec une adresse. Donc pour ce qui est de l'adresse des

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  1   sources croates, là, on ne sait pas du tout à quelle date ça correspond. Il

  2   se pourrait que cette personne ait quitté Hrtkovci en 1992, soit partie en

  3   Serbie ailleurs et ensuite de Serbie soit allée en Croatie tout est

  4   possible, tout est possible du moment qu'on peut le -- document.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le décompte du temps, parce que je

  6   commence à m'inquiéter avec le temps.

  7   Monsieur Seselj, il ne doit pas vous rester beaucoup de temps, essayez

  8   maintenant d'aller au cœur des questions. Parce que vous pourrez continuer

  9   longtemps, cas par cas, et il y en a peut-être d'autres encore. Posez une

 10   question qui récapitule le problème.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ces cas

 12   particuliers sont justement la façon la plus efficace de contester le

 13   rapport d'expert dans sa totalité. C'est un témoignage crucial du manque de

 14   sérieux de cet expert et de son rapport. J'ai quelques cas encore, quelques

 15   exemples encore qui sont de taille. Toute tentative de ma part hier

 16   d'entamer un débat professionnel à d'expert et expert avec cet expert,

 17   c'est soldé par un fiasco parce qu'il y a eu des réponses trop amples qui

 18   n'ont pas été des réponses à ma question parce que, moi, j'ai posé une

 19   question on me répond à côté, maintenant je pose des questions concrètes,

 20   et l'expert, lui, n'a pas plus d'échappatoire.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Posez la question à l'expert en disant les numéros

 22   les cas. Citez les numéros, et puis vous posez votre question, et l'expert

 23   répondra. Parce que vous avez déjà utilisé deux heures 37 minutes. Vous

 24   avez déjà presque 40 minutes de plus que l'Accusation.

 25   M. SESELJ : [interprétation]

 26   Pourquoi, au 364, avez-vous mis Antun Ledenko, alors que, lui, il a procédé

 27   à un échange de bien le 14 novembre 1991 et il y a eu enregistrement d'un

 28   contrat portant échange de bien immobilier ? Antun Ledenko, disais-je.

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  1   R.  Il est inclus parce qu'il est parti en Croatie en 1992, mais au titre

  2   de la liste des chefs de famille, et je n'ai pas son contrat en effet, le

  3   contrat d'échange de maison. Si vous le faites parvenir, je l'étudierais,

  4   j'évaluerais ce contrat, et éventuellement je modifierais ma liste. Tout va

  5   dépendre en fait des informations que vous me ferez parvenir.

  6   Q.  Il devait vous être plus important à vos yeux de constater l'existence

  7   de ce contrat d'échange de bien plutôt que de vous fondez sur les

  8   renseignements construits de toute pièce par deux curés. Vous les avez crus

  9   sur parole, et les autres sources ne vous sont pas intéressées. S'il y a

 10   des sources plus objectives qui témoignent du contraire, tant pis pour les

 11   sources objectives. Pourquoi, au 411, avez-vous mis Jure Mrkonja, alors que

 12   lui a procédé à un échange de bien en 1991, le 5 novembre, et le contrat

 13   d'échange de bien immobilier a été consigné à Zagreb. Ça vous auriez pu le

 14   vérifier auprès des autorités croates ? Le 5 novembre 1991, Jure Mrkonja.

 15   R.  Quel est le numéro dans ma liste, s'il vous plaît ?

 16   Q.  Le 411. Chez vous c'est le 411. La liste de ceux que j'aurais chassé de

 17   Hrtkovci, comme vous l'affirmez. La liste de mes victimes.

 18   Mme BIERSAY : [interprétation] Objection. Le témoin n'a jamais dit cela. Le

 19   témoin n'a jamais dit que c'est M. Seselj qui avait chassé ces personnes.

 20   Certes, c'est une allégation dans l'acte d'accusation, mais -- n'a jamais

 21   dit.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Le numéro 411, Mrkonja, Jure. Il est dans ma

 23   liste comme étant parti en 1992 d'Hrtkovci sur la base de la liste des

 24   chefs de famille et il serait parti vers la Croatie.

 25   M. SESELJ : [interprétation]

 26   Q.  N'a-t-il pas pu se faire qu'en 1991 il ait échangé ses biens et en 1992

 27   lorsqu'il a eu besoin de prendre des documents chez les autorités croates

 28   d'aller demander un extrait de registre de naissance ou de mariage auprès

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  1   du curé de Hrtkovci ? Est-ce que cela se peut ?

  2   R.  Non, puisque dans ma liste, il n'est pas dans ma liste suite au rapport

  3   -- aux dossiers paroissiaux mais de la liste des chefs de familles. J'ai un

  4   peu de mal avec toutes ces questions qui portent sur les échanges de

  5   maisons parce que les échanges, c'est quelque chose qui va bien au-delà de

  6   mon rapport. Je n'ai pas étudié ces échanges. Je n'ai pas de données là-

  7   dessus. Je n'ai pas les informations de contexte. Je ne sais pas comment

  8   ces contrats ont été rédigés ou quoi que ce soit, donc ce ne soit pas à moi

  9   de faire des commentaires là-dessus. Vous ne pouvez pas me poser de

 10   questions là-dessus.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la Chambre est parfaitement

 12   informée, on a bien vu le problème. Elle n'avait pas connaissance des

 13   contrats d'échanges d'appartements. On sait quelle a travaillé que sur

 14   trois sources. Bien. On voit bien au fil de quelques cas qu'il y a une

 15   série de problèmes. Bien. Tout le monde le sait. Vous avez utilisé deux

 16   heures 40. Si vous avez maintenant une dernière question, posez-là parce

 17   que je vais être obligé de vous arrêter. 

 18   M. SESELJ : [interprétation]

 19   Q.  Pourquoi sur cette liste au numéro 411, y a-t-il Jure Mrkonja ? Ça, je

 20   vous l'ai demandé. 416, maintenant, le nom Stjepan Muzik, alors que, lui,

 21   il n'a pas quitté la Vojvodine et de nos jours encore il réside à Novi Sad.

 22   Il est enregistré là-bas. Novi Sad c'est la capitale de la Vojvodine.

 23   R.  Ça c'est une entrée qui est basée sur les listes paroissiales. Donc il

 24   aurait demandé un certificat de baptême le 19 juin 1992. Novi Sad c'est un

 25   peu plus grand qu'Hrtkovci, si je ne m'abuse, donc si je pouvais aller dans

 26   un petit village vers une zone urbaine, si j'avais eu la possibilité, je

 27   l'envisagerais sérieusement. Ce n'est pas forcément partir en Croatie, vous

 28   pouvez partir dans toutes sortes de direction. Je crois que certains sont

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  1   partis en Serbie, en tout cas en premier lieu, et ensuite je ne sais pas du

  2   tout où ils ont atterri en fin de compte incluant Croatie, pays

  3   occidentaux.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Je vous avais dit c'était la dernière question.

  5   Madame Biersay, quelles sont les questions supplémentaires ?

  6   Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, j'ai des questions supplémentaires. A

  7   quelle heure allons-nous faire la pause ? J'aimerais juste le savoir pour

  8   pourvoir un petit peu m'organiser.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ecoutez, la pause normalement c'est vers midi

 10   moins le quart.

 11   Mme BIERSAY : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Nouvel interrogatoire par Mme Biersay :

 13   Q.  [interprétation] Madame Tabeau, pourriez-vous, s'il vous plaît,

 14   regarder la pièce 2859C dans la liste 65 ter ? Ça se trouve dans votre

 15   classeur et j'aimerais plus précisément que vous parliez de l'organigramme

 16   numéro 1. L'avez-vous sous les yeux ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez employé plusieurs sources

 19   pour les recouper, en quoi cela confirme la fiabilité de votre rapport ?

 20   R.  Oui, là, enfin, je recoupe les informations d'une source avec l'autre

 21   source, ça permet d'avoir des informations plus complètes. Donc ici dans

 22   cet organigramme, on voit les sources, il y a trois groupes de sources,

 23   tables de réfugiés, le registre de la paroisse avec les baptêmes et les

 24   certificats de mariage, et ensuite le groupe, la liste des chefs de

 25   familles et des membres de la famille. Bien sûr, il y a des relations entre

 26   toutes ces sources. On aurait pu espérer avoir un taux de recoupement plus

 27   important, certes, et malheureusement, tout le recoupement n'est pas très

 28   élevé. Mais j'aimerais faire remarquer certaines choses qui pourraient

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  1   expliquer pourquoi il n'y a pas une correspondance parfaite, par exemple,

  2   entre le tableau de réfugiés et les listes paroissiales. Il y a un écart de

  3   temps tout d'abord parce que les listes de réfugiés, je les ai eues en 2005

  4   et les listes paroissiales ont été établies en 1992. Ensuite il y a la

  5   liste des chefs de familles et des membres de la famille deux autres

  6   sources qui se recoupent sur 97, donc sur 2002 personnes qui sont membres

  7   de la famille, 97 en fait se retrouvent aussi dans la liste des chefs de

  8   familles; ça fait un tiers en fait des chefs de famille. Cette liste des

  9   membres de la famille est alphabétique donc ça veut dire que les autorités

 10   croates ont pu compiler des informations supplémentaires pour les 97 chefs

 11   de famille qui ont été enregistrés parmi les 280. Donc pour les premiers

 12   110 de la liste, on voit quand même que ces deux sources se recoupent bien.

 13   Q.  Pour que les choses soient bien claires, la pièce 2859C, en réalité

 14   c'est une page de votre rapport ?

 15    R.  Oui, c'est la page 9 de mon rapport, effectivement.

 16   Q.  Merci. Quand vous avez évalué ces sources, ces sources dont vous venez

 17   de nous parler, qu'avez-vous fait des doublons que vous avez pu constater ?

 18   R.  D'abord nous avons procédé aux vérifications au sein des sources où on

 19   trouvait ces doublons, ensuite on les a éliminées au sein des sources

 20   mêmes, et puis au moment où on fusionnait les sources, on a éliminé de

 21   nouveau les doublons. Les doublons, à ce moment-là, ça représente

 22   l'équivalent du recoupement entre deux sources et nous avons un tableau

 23   dans le rapport qui résume la chose.

 24   Q.  Tableau 13, page 26 de votre rapport, est-ce bien le tableau que vous

 25   faites référence à l'instant, Madame ?

 26   R.  Quelle page ?

 27   Q.  Page 26, tableau 13.

 28   R.  Oui, non, ah si, si, oui, effectivement. C'est le tableau que nous

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  1   avons déjà évoqué aujourd'hui en évoquant la disponibilité des adresses à

  2   Hrtkovci des personnes dont les noms figurent à l'annexe A de mon rapport.

  3   Dans ce tableau, les doublons entre les sources, c'est-à-dire la surface du

  4   recoupement des sources est évoquée. Nous avons ici une synthèse ou un

  5   résumé de ce qui figure à l'Annexe A. Je l'ai déjà dit précédemment

  6   aujourd'hui, pour la majorité de ces personnes, on dispose de leurs

  7   adresses à Hrtkovci. Il y a 88 personnes membres de familles pour qui on ne

  8   sait pas toujours quel était leur lieu de résidence en 1992. On ne sait pas

  9   non plus exactement quelle a été leur histoire migratoire mais pour le

 10   reste, pour les autres, on dispose d'informations au sujet de leur lieu de

 11   résidence. Cette information est disponible.

 12   Q.  J'aimerais maintenant que nous passions de ce recoupement entre des

 13   sources qui donnent, qui nous indiquent la fiabilité de la liste A et

 14   j'aimerais qu'on abandonne ce sujet et qu'on passe maintenant à votre

 15   évaluation de la comparaison entre le recensement de 1991 et le recensement

 16   de 2002.

 17   Les résultats de cette comparaison entre ces deux recensements que vous

 18   ont-ils montré ? Que vous ont-ils montré s'agissant de la liste qui se

 19   trouve à l'annexe A ?

 20   R.  On a pu voir qu'il y a eu une modification considérable de la

 21   composition ethnique de Hrtkovci, on voit que la population croate a

 22   diminué, la population non-Serbe a diminué. Pour les Croates, on voit qu'il

 23   y a 750 personnes de moins, ça représente à peu près 76 % de la population

 24   telle qu'elle existait en 1991. Ces 750 personnes habitaient initialement

 25   Hrtkovci en 1991, et au moment du deuxième recensement, du recensement de

 26   2002, elles ne sont toujours plus à Hrtkovci, dont il est indéniable qu'il

 27   y a eu des départs à partir du village d'Hrtkovci dans la période se

 28   situant entre les deux recensements, et à partir de la détermination du

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  1   temps, du moment du départ dans mon rapport, il est manifeste que la

  2   majorité des départs ou la majorité des décisions de partir ou de se

  3   préparer à partir ont eu lieu en 1992 entre les mois de mai et d'août 1992

  4   et surtout au cours des mois de mai et juin 1992.

  5   Q.  J'aimerais maintenant vous de demander de vous concentrer sur le

  6   tableau des réfugiés dont nous avons précédemment parlé. Pourriez-vous,

  7   s'il vous plaît, résumer à l'intention des Juges de la Chambre ce qu'il en

  8   est, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont enregistrées comme ayant

  9   quitté Hrtkovci en 1992, donc de manière général, quand vous avez évalué

 10   les départs, est-ce que vous avez pu considérer, voir qu'il y avait un

 11   "peak" en 1992 à un moment donné ?

 12   R.  Oui, vous me parlez du tableau des réfugiés où on trouve les éléments

 13   d'information relatifs à 116 réfugiés d'Hrtkovci. Sur ces 116 personnes, il

 14   y en a 133 qui sont parties en 1992. Nous avons des éléments précis au

 15   sujet des départs, le jour, la date -- le mois plutôt du départ en 1992. Le

 16   travail qui avait été fait précédemment dont on a déjà parlé précédemment à

 17   partir des registres paroissiaux, il a été fait également pour cette liste.

 18   Je me suis penché sur le moment du départ. J'ai établi un tableau ou un

 19   diagramme à partir de ces données-là tout comme je l'avais fait pour les

 20   registres paroissiaux. Je dispose de ce diagramme, je ne suis pas sûre si

 21   je peux [imperceptible] de pouvoir plus l'utiliser, mais je pourrais le

 22   faire.

 23   Q.  Pouvez-vous nous donner les chiffres pour cette année ?

 24   R.  On voit que, pendant cette année-là, l'essentiel des départs a eu lieu

 25   : en juin 1992, 34 départs sur un total de 113; et 11 départs, en mai.

 26   Ensuite c'est le mois d'août où l'on enregistre le nombre le plus important

 27   de départs, puis ensuite à la fin 1992, en octobre et en novembre. Au cours

 28   de ces trois mois, il y a eu trois départs depuis Hrtkovci. Il y a eu

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  1   également des départs enregistrés en dehors des mois de mai à août 1992,

  2   mais il est peut-être intéressant de se pencher sur le nombre des départs

  3   avant le mois de mai 1992. Ceci afin de n'induire personne en erreur, avant

  4   mai 1992, on voit qu'il y a 15 personnes qui sont parties.

  5   Quinze départs sur un total de 116 départs -- ou plutôt, 113

  6   enregistrés pour l'année 1992, donc il y a 15 départs avant mai. Le reste

  7   des départs s'est déroulé en mai avec un "peak" en juin, donc de mai à

  8   août. Tout ceci, le moment des départs, la détermination du moment des

  9   départs, cadre et correspond avec ce que j'ai pu constater dans les

 10   registres paroissiaux. Pour 1992, on peut dire qu'il n'y a pas de

 11   discordance manifeste entre les différentes sources. L'analyse, présentée

 12   dans le rapport à partir des sources fusionnées, correspond à l'analyse

 13   qu'on a pu faire à partir des sources prises une par une, le tableau des

 14   réfugiés d'abord, et puis les registres paroissiaux. Tout comme les autres

 15   sources, on n'a pas eu de détail sur la date des départs, simplement pour

 16   les chefs de familles en 1992.

 17   Ce que j'essais de vous dire, c'est que les dates estimées de départs à

 18   partir des observations empiriques, montrent que c'est en mai et en juin

 19   que la plupart des départs ont eu lieu.

 20   Mme BIERSAY : [interprétation] Je précise, pour le compte rendu d'audience,

 21   que le tableau des réfugiés est le numéro 4100 sur la liste 65 ter, c'est

 22   également la pièce MFI P568.

 23   Monsieur le Président, j'en ai terminé de mon audition du témoin, mais je

 24   souhaiterais demander le versement d'un nombre supplémentaire de pièces au

 25   dossier parce qu'il en a été question pendant le contre-interrogatoire.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Donnez les numéros.

 27   Mme BIERSAY : [interprétation] Excusez-moi, oui.

 28   Alors premier document, 2764 sur la liste 65 ter, document dont Mme Tabeau

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  1   a donné lecture de certains extraits pendant son contre-interrogatoire pour

  2   répondre à certaines questions posées par les Juges de la Chambre et par M.

  3   Seselj.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- numéro MFI parce que la Chambre

  5   délibérera après.

  6   Alors, numéro MFI pour ce document, Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

  9   Ce document n'a pas été mentionné du tout au cours du contre-

 10   interrogatoire.

 11   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, attendez, on va vérifier.

 13   Madame, le document a été mentionné à quel moment ?

 14   Mme BIERSAY : [interprétation] D'abord c'est une des sources utilisées pour

 15   la préparation du rapport. On le trouve mentionné à la page 2 du rapport,

 16   ce document, et je crois qu'il a été évoqué ce document à la page 20 de

 17   l'audience d'hier, de l'audience du 22 octobre. Mais Mme Tabeau peut peut-

 18   être m'aider, elle aussi, à répondre à cette question, je lui demande de

 19   consulter la pièce 2764 sur la liste 65 ter, je voudrais être sûre que nous

 20   parlons bien du même document. Normalement ça doit se trouver dans votre

 21   second classeur, excusez-moi.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] 2764 ou 2754 ?

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] 2764.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui, il s'agit de ce document

 25   effectivement, d'un rapport établi par le secrétariat provincial ou de la

 26   province chargée de la démographie, de la protection de la famille et de

 27   l'enfance. Il s'agit d'une analyse de la situation dans la province

 28   autonome de Vojvodine, et cetera. A partir des données du recensement de

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  1   2000 en date de novembre 2003, la pièce 2764 sur le 65 ter recevra la cote

  2   P00573 MFI.

  3   Mme BIERSAY : [interprétation] Pour terminer, il y a toute une série de

  4   rapports au sujet des groupes ethniques pris un par un, dont M. Seselj a

  5   parlé hier au cours de son contre-interrogatoire. Avec l'autorisation de la

  6   Chambre, je souhaiterais en donner les numéros.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  8   Mme BIERSAY : [interprétation] Premier document [imperceptible]  2756 sur

  9   la liste 65 ter, il s'agit là du groupe croate, de la majorité ethnique

 10   croate en Vojvodine.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Minorité.

 12   Mme BIERSAY : [hors micro]

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne l'ai pas utilisé celui-ci, ce n'est pas

 14   vrai. Je n'ai utilisé que le document concernant la Hongrie, la Roumanie,

 15   la Slovaquie, les Russines [comme interprété] et les Roms. 

 16   Mme BIERSAY : [interprétation] Quoi qu'il en soit, nous demandons le

 17   versement au dossier de cette pièce afin d'avoir une image complète de ce

 18   qui a été dit au sujet de tous les groupes ethniques, et il me semble

 19   véritablement qu'on en a parlé hier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 2756 sur la liste 65 ter reçoit

 21   la cote P00574.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : MFI, Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le document

 24   reçoit la cote P00574 marqué pour identification, MFI.

 25   Mme BIERSAY : [interprétation] Donc suivant, 2757 sur la liste 65 ter, il

 26   s'agit ici de la minorité ethnique hongroise en Vojvodine.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay.

 28   Mme BIERSAY : [interprétation] 2757.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, la pièce 2757 sur la liste 65 ter

  3   reçoit le numéro P00575, MFI.

  4   Mme BIERSAY : [interprétation] Il me reste quatre documents.

  5   Document suivant 2754. Il s'agit du rapport concernant les Slovaques, la

  6   minorité ethnique slovaque en Vojvodine.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 2754 sur

  9   la liste 65 ter devient P00576 MFI.

 10   Mme BIERSAY : [interprétation] Document suivant, 2753, numéro 65 ter, 2753

 11   et il s'agit là de la minorité ethnique roumaine, en Vojvodine.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 2753 sur la liste 65 ter reçoit

 13   la cote P00577 MFI.

 14   Mme BIERSAY : [interprétation] Document suivant sur la liste 65 ter 2755

 15   qui porte sur la minorité ethnique Rom en Vojvodine.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 65 ter 2755 reçoit la cote

 17   P00578 MFI.

 18   Mme BIERSAY : [interprétation] Pour terminer, document 65 ter 2758 qui

 19   concerne la minorité Ruthène en Vojvodine.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 2758 devient la pièce P00579

 21   MFI.

 22   Mme BIERSAY : [interprétation] J'en ai terminé de l'audition du témoin.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je vous remercie d'être venu à la

 24   demande du bureau du Procureur porter votre concours pour la manifestation

 25   de la vérité. Donc je vous souhaite un bon retour dans les tâches qui vous

 26   occupent.

 27   Avant de faire le break, Madame Dahl, est-ce que le prochain témoin il y a

 28   des mesures de protection ou pas ?

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  1   Mme DAHL : [interprétation] Vous, vous souviendrez peut-être, Monsieur le

  2   Président, que conformément à la décision d'août, le témoin a reçu un

  3   pseudonyme qui expirerait au moment de la déposition du témoin. Pas

  4   d'autres mesures de protection, aucune autre mesure de protection demandée.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Bien. Alors nous faisons une petite pause

  6   de 15 minutes, pas plus et nous reprendrons dans 15 minutes.

  7   [Le témoin se retire]

  8   --- L'audience est suspendue à 11 heures 47.

  9   --- L'audience est reprise à 12 heures 05. 

 10   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Madame. J'espère que vous entendez bien

 12   dans votre langue la traduction de mes propos. Pouvez-vous vous lever parce

 13   que je vais vous faire prêter serment.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors donnez-moi, Madame, votre nom, prénom et date

 16   de naissance.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Jelena Radosevic, et je suis née

 18   le 10 avril 1951.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous travaillez actuellement ou vous êtes

 20   retraitée ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne travaille pas en ce moment. Je ne peux

 22   pas encore partir à la retraite.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Avez-vous déjà, Madame, témoigné devant

 24   un tribunal sur les faits qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie, ou

 25   bien c'est la première fois que vous témoigniez ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je témoigne.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

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  1   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN : JELENA RADOSEVIC [Assermentée]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame. Vous pouvez vous asseoir.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, avant de donner la parole à M. le Procureur

  7   qui entamera la procédure de l'article 92 ter du Règlement, j'ai quelques

  8   questions préalables à vous poser. Je sais que vous êtes donc Serbe.

  9   Madame, avant de venir devant ce Tribunal témoigner, est-ce que vous avez

 10   fait l'objet d'appel téléphonique, de rencontre, de menace d'intimidation

 11   pour ne pas témoigner, ou bien personne n'est intervenu ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas eu de problème, personne n'a

 13   essayé, n'a tenté de me dissuader de ne pas le faire ou bien de

 14   m'influencer.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous témoignez sans aucun problème, librement ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors Madame, quelques éléments d'information sur la

 18   façon dont va se dérouler cette audience. Dans un premier temps, M. le

 19   Procureur va faire un résumé de ce que vous avez dit dans votre déclaration

 20   écrite. Le Procureur vous demandera la confirmation de certains éléments.

 21   Peut-être qu'il vous présentera quelques documents qui sont annexés à votre

 22   déclaration et pourra peut-être vous poser quelques questions. Nous avons

 23   prévu pour cela pour le Procureur donc une durée d'une demi-heure.

 24   Puis les deux Juges qui sont là, d'habitude on est trois, mais le troisième

 25   Juge est momentanément absente, nous vous poserons des questions et j'ai

 26   l'intention de vous poser quelques questions.

 27   En règle générale, quand un témoin vient, l'accusé procède au contre-

 28   interrogatoire, mais M. Seselj, pour des raisons qui lui sont personnelles

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  1   a pris la position de ne pas poser des questions lorsqu'on utilise la

  2   procédure de l'article 92 ter. C'est une position personnelle qu'il a prise

  3   et sur laquelle les Juges n'ont rien à dire.

  4   Donc voilà comment va se passer l'audience. Lorsque des questions vous sont

  5   posées, essayez d'être précise dans vos réponses.

  6   Si vous ne comprenez pas le sens de la question, n'hésitez pas à nous

  7   demander de la reposer. Voilà. Il est donc 12 heures 10, nous terminerons

  8   l'audience à 13 heures 15, donc vous allez rester à l'audience pendant une

  9   durée d'une heure. Mais si entre-temps Madame, vous ne vous sentez pas

 10   bien, n'hésitez pas à lever la main pour me dire d'arrêter, on ne sait

 11   jamais mais, a priori, tout se passera très bien, je suppose.

 12   Monsieur le Procureur, je vous salue. C'est à vous donc d'entamer la

 13   procédure.

 14   M. RINDI : [interprétation] Bonjour. Je vais commencer par donner un bref

 15   résumé de la déclaration du témoin que le Procureur va verser au dossier au

 16   terme de l'article 92 ter.

 17   Je cite, au début du conflit, Jelena Radosevic vivait avec sa famille

 18   à Slatina en Slavonie occidentale. A cause des tensions croissantes entre

 19   les Croates et les Serbes à Slatina, au début du mois de septembre 1991, le

 20   témoin est parti habiter à Vocin. A Vocin, le témoin travaillait comme

 21   infirmière dans un dispensaire. Au début d'octobre 1991, le témoin a vu

 22   sept autocars devant l'ancien bâtiment de la compagnie Sumarija à Vocin. A

 23   l'avant de ces bus il y avait attaché un certain nombre de drapeaux. Le

 24   témoin a également remarqué la présence d'hommes armés devant les bus, des

 25   hommes qui portaient des uniformes vert olive et qui avaient sur la tête un

 26   calot fourré avec une cocarde. Le témoin a plus tard appris en parlant avec

 27   ces hommes que ces soldats qui étaient arrivés dans ces autocars étaient

 28   des volontaires. Quelques jours après leur arrivée, Radovan Novacic est

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  1   venu au dispensaire, il s'est présenté en disant qu'il était le commandant

  2   de l'une des unités de volontaires. Il a dit au témoin qu'il était venu

  3   voir ses soldats blessés. Le témoin a entendu ces soldats l'appeler

  4   Voïvodat, elle en a conclu qu'il était le commandant des volontaires de

  5   Seselj.

  6   Des membres de la Défense territoriale ont dit à Jelena Radosevic que

  7   les volontaires étaient mélangés avec les membres de leurs propres unités;

  8   cependant, les volontaires faisaient preuve d'indiscipline. Ils refusaient

  9   de coopérer et d'obéir aux ordres du commandant de la Défense territoriale.

 10   Ils étaient brutaux. Le témoin les a souvent vus en état d'ivresse dans les

 11   rues. Un jour, au cours du mois de novembre 1991, 14 volontaires sont

 12   arrivés au dispensaire, ils cherchaient d'abord Davor Jusufovic, un membre

 13   des forces de Défense croate qui avait été blessé à l'épaule. Les

 14   volontaires étaient tous très jeunes, 25 ans au maximum. Ils arboraient à

 15   un oiseau blanc sur les insignes ou juste sur leurs manches. L'un des

 16   volontaires a dit au témoin : "Madame l'Infirmière, on a entendu dire qu'il

 17   y avait un Oustacha ici, on veut le couper en petits morceaux." Le témoin a

 18   refusé de les mener jusqu'à Davor et les volontaires se sont mis en colère.

 19   Ils avaient l'accent serbe, ils étaient très brutaux et l'un d'entre eux a

 20   par inadvertance tiré un coup de feu dans le sol. A la fin de novembre, au

 21   cours des deux premiers jours de décembre 1991, Vojislav Seselj est arrivé

 22   à Vocin. Le témoin a remarqué la présence de plusieurs voitures stationnées

 23   devant le bâtiment du commandement. Un volontaire qui faisait le peloton

 24   devant ce bâtiment lui a dit que Seselj était à l'intérieur du bâtiment du

 25   commandement. Elle a remarqué la présence de policiers militaires devant le

 26   bâtiment, des policiers qui portaient des uniformes bleus. Ils portaient

 27   également des ceinturons blancs sur lesquels on pouvait voir l'inscription

 28   police militaire.

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  1   Le témoin a entendu ou appris de la part de membres de la Défense

  2   territoriale que ce jour-là, Seselj était allé voir ses soldats à Lager

  3   Seculicia, Lisicine et Ceralije. D'après le témoin, la raison principale

  4   qui explique la visite de M. Seselj c'est qu'il voulait remonter le moral à

  5   ses volontaires. Le témoin ne sait pas si Seselj a ordonné que l'on tue des

  6   civils à Vocin. Cependant elle a constaté que le meurtre des Croates civils

  7   a commencé après sa visite, la visite de M. Seselj.

  8   Même si peu de Croates avaient été -- alors que peu de Croates

  9   avaient été tués avant la visite de Seselj, la majorité des Croates civils

 10   qui ont été tués l'ont été pendant les deux semaines qui ont suivi la

 11   visite de Vocin.

 12   Les membres de la Défense territoriale et du commandement de cette

 13   Défense ne pouvait rien faire et avait peur des volontaires.

 14   Le témoin savait qu'il y avait des uniformes de la JNA, des armes,

 15   des munitions qui étaient entreposées dans l'église catholique de Vocin.

 16   Elle le savait parce que chaque fois qu'un soldat serbe était tué, en tant

 17   qu'infirmière, elle devait habiller la victime avec un uniforme de la JNA

 18   avant qu'il ne soit enterré. Elle obtenait ces uniformes d'un homme qui lui

 19   a dit qu'il les avait rassemblés à l'église catholique. Le témoin plus tard

 20   a appris que cette église aurait été détruite pour empêcher que

 21   l'équipement et les armes ne tombent entre les mains des forces croates. Le

 22   témoin a quitté Vocin le 9 décembre 1991 avec son mari. Lors de son départ,

 23   les volontaires étaient encore à Vocin.

 24   J'en ai terminé la lecture du résumé, Monsieur le Président.

 25   Interrogatoire principal par M. Rindi :

 26   Q.  [interprétation] Madame le Témoin, avez-vous déjà rencontré des

 27   représentants du bureau du Procureur du Tribunal ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Témoin, est-ce que vous vous souvenez m'avoir rencontré hier lors de la

  2   séance de récolement ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous souvenez-vous avoir aussi rencontré M. Mussemeyer, mon collègue,

  5   qui se trouve juste à côté de moi ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Hier, au cours de cette séance de récolement, vous avez pu relire une

  8   déclaration que vous aviez signée précédemment devant des représentants du

  9   bureau du Procureur. Vous vous souvenez avoir fait cela hier ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous souvenez-vous avoir signé cette déclaration ?

 12   R.  La première déclaration, au sujet de ce qui a été consigné ici, je l'ai

 13   signé en 2001 à Munich. Je ne me souviens pas de la date. Je crois que

 14   c'est au mois de mai, mais le jour exact je ne suis pas sûre.

 15   Q.  Ça suffira. Merci. Avez-vous rencontré une deuxième fois un -- bureau

 16   du Procureur après les avoir rencontré en 2001, comme vous venez de nous

 17   dire, que vous les avez rencontrés?

 18   R.  Oui. Une fois l'an passé, et une fois cette année-ci.

 19   M. RINDI : [interprétation] Madame l'Huissière, pourrions-nous avoir, s'il

 20   vous plaît, à l'écran la pièce 5052 ? Pourriez-vous aussi donner une copie

 21   papier de cette déclaration au témoin ?

 22   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder les trois dernières lignes qui

 23   sont en gras sur la première page de cette interview donc il s'agit de la

 24   première page qui est à l'écran ?

 25   R.  Hm-hm.

 26   Q.  Pourriez-vous nous confirmer que le 15 août 2006, vous avez rencontré

 27   les représentants du bureau du Procureur ?

 28   R.  Oui, bien sûr. Je m'excuse d'avoir confondu l'année. Mais oui, c'est le

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  1   cas, comme cela est dit ici.

  2   Q.  Je vous remercie. A cette occasion, avez-vous apporté des corrections à

  3   votre propre déclaration qui avait été faite en 2001 et que vous avez

  4   signée en 2001 ?

  5   R.  Je ne m'en souviens pas très bien, je ne sais pas si j'ai apporté des

  6   rectifications, mais ce qu'on a lu hier est bon.

  7   Q.  Je vous remercie. Lorsque l'on regarde la première page de cette

  8   déclaration que nous avons sous les yeux, reconnaissez-vous votre signature

  9   en bas de la page ?

 10   R.  Oui. Je reconnais.

 11   Q.  Pourriez-vous maintenant passer rapidement en revue les pages de cette

 12   déclaration et dire aux Juges si c'est bien votre signature qui figure en

 13   bas de chaque page ?

 14   R.  Oui. Oui. Hm-hm.

 15   Q.  Bien, ce sont donc vos initiales. Je vous remercie.

 16   M. RINDI : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant la page numéro

 17   9 de cette déclaration à l'écran ? Les pages correspondent dans les deux

 18   versions.

 19   Q.  S'il vous plaît, il s'agit de la page 9; reconnaissez-vous votre

 20   signature en bas de cette page ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Je vous remercie. Vous nous avez déjà dit que vous avez pu relire votre

 23   déclaration hier au cours de la séance de récolement.

 24   R.  Oui.

 25   M. RINDI : [interprétation] Pourrions-nous avoir le paragraphe 12 de la

 26   page 3 ? Là encore, les deux versions correspondent au niveau de la

 27   pagination.

 28   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur ce paragraphe 12. Je vais lire

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  1   les passages qui m'intéressent, enfin qui nous intéressent d'ailleurs :

  2   "Quelques jours après leur arrivée, je me suis entretenue avec les

  3   commandants des volontaires. Il est venu au jardin d'enfants c'était un

  4   endroit où les patients étaient amenés pour qu'on les soigne. Je lui ai

  5   demandé qui il était et il s'est présenté comme étant Radovan Novacic de

  6   Loznica. Il avait à peu près 35 ans. Il m'a dit qu'il était le commandant

  7   de l'un des groupes de volontaires et qu'il était venu pour rendre visite à

  8   ses soldats pour ça qu'il était venu au dispensaire. J'ai entendu les

  9   soldats l'appeler voîvodat. Je pense qu'il était commandant des volontaires

 10   de Seselj."

 11   Pourquoi avez-vous conclu que ce Radovan Novacic était le chef des

 12   volontaires de Seselj à Vocin ?

 13   R.  Ce n'est pas moi qui ai tiré cette conclusion, c'est lui qui l'a dit

 14   lui-même lorsqu'on s'est parlé et lorsque je lui ai posé la question c'est

 15   lui-même qui me l'a dit.

 16   Q.  Je vous remercie. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur le

 17   paragraphe 21 de cette même déclaration.

 18   M. RENDI : [interprétation] Il faudrait que ce passage se trouve à l'écran

 19   aussi.

 20   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 21   M. RENDI : [interprétation]

 22   Q.  Je vais lire ce qui m'intéresse : "Vojislav Seselj est venu à Vocin à

 23   la fin de novembre 1991 ou alors au cours des deux premiers jours de

 24   décembre 1991. Une fois, je suis allée à la boulangerie et j'ai vu toute

 25   une foule de personnes et plusieurs automobiles stationnées devant le

 26   bâtiment où se trouvait le commandement à Vocin."

 27   Témoin, vous nous parlez de ce bâtiment du commandement de Vocin; de quel

 28   commandement s'agit-il ?

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  1   R.  Avant la guerre, ça s'appelait Sumarija, cette entreprise de plantation

  2   de forestière, et après on en a fait un commandement militaire lorsque les

  3   opérations ont commencé, mais je crois que c'était un commandement de la

  4   Défense territoriale. Ce n'était pas un commandement de Vojislav Seselj.

  5   Q.  Je vous remercie. Donc avec ces clarifications que vous venez de nous

  6   apporter, pouvez-vous nous dire si cette déclaration reflète fidèlement ce

  7   que vous avez vu ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Si on vous reposait les mêmes questions à propos de ces événements, y

 10   répondriez-vous de façon identique ?

 11   R.  Très certainement oui. Mis à part le fait que j'aurais peut-être oublié

 12   des dates, mais ça s'est passé exactement de la façon dont je l'ai vécu.

 13   M. RINDI : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, Messieurs les

 14   Juges, demander le versement du document 5052 de la liste 65 ter.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, le numéro 5052 de la liste 65 ter

 17   recevra la cote P580.

 18   M. RINDI : [interprétation] J'aimerais aussi montrer certains documents au

 19   témoin.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une erreur à ligne 6. Monsieur le Greffier,

 21   redonnez le numéro parce qu'il y a -- ça mal été indiqué.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, la pièce 65 ter 5052 recevra la cote

 23   P00580.

 24   M. RINDI : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît,

 25   avoir à l'écran le document portant la cote 65 ter 834 ?

 26   Merci.

 27   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, étudier ce document qui est à l'écran ?

 28   R.  Je vois, oui. Merci.

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  1   Q.  Pouvez-vous nous dire à quoi fait référence ce document ?

  2   R.  Il s'agit d'une liste de tous ceux qui ont péri le 13 ou le 12 décembre

  3   1991 à Vocin lorsque nous nous retirions, lorsqu'on avait quitté. C'était

  4   donc le 12 et le 13. Ce sont des gens qui ont été tués à Vocin aux dates du

  5   12 et 13, 1991 -- 12 et 13 décembre 1991.

  6   Q.  Connaissiez-vous l'une ou l'autre de ces personnes ?

  7   R.  Oui. Je les connaissais tous. Je savais où ils habitaient même. On se

  8   connaissait tous.

  9   Q.  Savez-vous quelle était l'appartenance ethnique de ces personnes dont

 10   le nom figure dans ce document ?

 11   R.  Oui. Il y a peut-être à deux nombres près que des Croates, il n'y a que

 12   deux noms qui ne sont pas Croates.

 13   Q.  Je vous remercie.

 14   M. RINDI : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, Messieurs les

 15   Juges, demander le versement de ce document au dossier.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, cette pièce 834 de la liste 65 ter

 18   recevra la cote P581.

 19   M. RINDI : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran le

 20   document de la liste 65 ter portant la cote 506 ?

 21   Pour votre information il s'agit de la pièce P431 qui a déjà été versée au

 22   dossier.

 23   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, regardez le document qui est sous vos yeux.

 24   R.  Oui, oui, merci.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 26   R.  Ici c'est un constat médical qui porte sur Doric Kresimir que j'ai

 27   connu et qui a été tabassé à  Vocin. Je connais aussi le médecin qui a

 28   signé ici. J'ai connu aussi Doric Kresimir et je sais que c'est un document

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  1   qui est tout à fait en règle.

  2   Q.  Vous nous avez dit que vous connaissez la victime. Connaissez-vous

  3   l'appartenance ethnique de cette victime ?

  4   R.  Oui, croate.

  5   Q.  Connaissez-vous l'origine ethnique des auteurs de ce crime ?

  6   R.  Le nom, qui est mentionné ici, est le nom d'un Serbe, le nom de

  7   l'auteur.

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   M. RENDI : [interprétation] Je n'ai pas besoin de demander l'admission de

 10   ce document puisqu'il est déjà versé au dossier.

 11   Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran le document 498 de la liste 65

 12   ter ?

 13   Q.  S'il vous plaît, regardez le document à l'écran. Pourriez-vous nous

 14   dire de quoi il s'agit ?

 15   R.  Ce document est un document où on peut voir qu'Antun Simic qui est

 16   quelqu'un que j'ai connu aussi a été tabassé à Vocin. Donc c'est quelqu'un

 17   que je connais aussi. Je connais le directeur qui a signé ici et je connais

 18   les gens qui sont mentionnés ici à droite et qui sont les auteurs de

 19   l'élément de l'incident, et ce document est conforme à la vérité.

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   Connaissez-vous l'origine ethnique de la victime ?

 22   R.  Croate.

 23   Q.  Qu'en est-il des auteurs ?

 24   R.  C'est un Serbe.

 25   Q.  Je vous remercie.

 26   M. RINDI : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît,

 27   avoir à l'écran le document 07222C de la liste 65 ter ?

 28   Je suis absolument désolé, Messieurs les Juges, j'ai oublié de demander le

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  1   versement au dossier du document précédent.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 498 recevra la cote 582.

  3   M. RENDI : [interprétation] -- au premier abord, il n'y a pas de documents,

  4   s'il vous plaît. Est-ce bien le document 07222C ?

  5   Je pense qu'il y a une petite erreur. J'ai le ERN de ce document, cela

  6   pourrait peut-être vous aider. Peut-être nous sommes plus à même

  7   [imperceptible] de procéder avec le rétroprojecteur. Ce serait plus simple.

  8   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, regarder ce qui est à l'écran, cette image

  9   qui est à l'écran; pouvez-vous décrire ce qu'il y a à l'écran ?

 10   R.  Ici il y a une inscription qui dit : "Etat-major principal, Mouvement

 11   chetnik-serbe," et cela nous dépeint une tête de mort et derrière des os.

 12   Q.  Avez-vous déjà vu cet insigne précédemment ?

 13   R.  Je n'arrive pas à m'en rappeler maintenant. Je ne suis pas sûre d'avoir

 14   déjà vu cette image avant. Maintenant, je n'en suis plus sûre.

 15   Q.  Vous souvenez-vous avoir vu cet insigne à Vocin, lorsque vous y étiez,

 16   oui ou non ?

 17   R.  A Vocin, il y a eu plein d'insignes; en 1991, il y en avait eu

 18   beaucoup. Je ne peux pas être sûr maintenant de celui-ci.

 19   Q.  Je vous remercie.

 20   M. RINDI : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document 0722D de la

 21   liste 65 ter à l'écran ?

 22   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, regarder ce qui est à l'écran.

 23   R.  Ça je le reconnais.

 24   Q.  De quoi s'agit-il ?

 25   R.  Ici il y a une inscription qui dit : "Aigles blancs, Bataillon

 26   d'Assaut." C'était l'un des insignes que les volontaires portaient soit sur

 27   le couvre-chef, soit à l'épaule, et j'ai rencontré des gens portant cet

 28   insigne - je m'en souviens de cela - en 1991 à Vocin.

Page 11082

  1   Q.  Je vous remercie.

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   M. RINDI : [interprétation] J'aimerais, Messieurs les Juges, s'il vous

  4   plaît, demander le versement de ce document au dossier.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 07222D recevra la cote P583.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, ce document n'avait pas déjà

  8   eu un numéro parce qu'il y a un livre qui a été admis.

  9   M. RINDI : [interprétation] Oui, tout le document en effet porte une cote

 10   65 ter --

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- été admis.

 12   M. RINDI : [interprétation] Non, on n'a un numéro 65 ter uniquement et nous

 13   avons en fait présenter et verser uniquement les pages -- certaines pages

 14   de ce document, rien de plus.

 15   Maintenant, pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, à l'écran le numéro

 16   07222E de la liste 65 ter à l'écran ? Pourrions-nous avoir la deuxième page

 17   de ce document à l'écran, s'il vous plaît ?

 18   Q.  Reconnaissez-vous cette image ?

 19   R.  Oui, tout à fait. Cet insigne aussi j'ai eu l'occasion de le voir en

 20   1991. Je m'en souviens.

 21   Q.  Merci. Où l'avez-vous, s'il vous plaît, où avez-vous vu cet insigne ?

 22   R.  Oui, c'était porté par les volontaires serbes qui étaient venus de

 23   Serbie. Ils portaient cela et on n'avait même pu voir des drapeaux comme

 24   cela, mais je me souviens de l'insigne.

 25   M. RINDI : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

 26   cette page, s'il vous plaît.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 07222E recevra la cote P584.

 28   M. RINDI : [interprétation] J'ai encore un dernier document à montrer au

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  1   témoin.

  2   Il s'agit du document de la liste 65 ter portant la cote 4203.

  3   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, regarder ce qui est à l'écran; avez-vous

  4   déjà vu ce drapeau précédemment ?

  5   R.  Je ne me souviens pas d'avoir vu cela. Je ne peux pas l'affirmer. Je ne

  6   peux pas affirmer avoir vu et regarder cela -- avoir gardé cela dans ma

  7   mémoire. Je ne me souviens pas.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   M. RINDI : [interprétation] Messieurs les Juges, j'en ai terminé avec mon

 10   interrogatoire.

 11   Questions de la Cour :

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai quelques questions à vous poser. Actuellement,

 13   vous habitez où ? En Croatie, à l'étranger, en Serbie. Où habitez-vous ?

 14   R.  En Croatie, dans la ville de Slatina.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous nous avez expliqué qu'en 1991, vous êtes

 16   arrivé à Vocin. Vocin est une petite localité. Il y avait combien

 17   d'habitants dans cette localité, de manière approximative ?

 18   R.  Oui, moi, j'habitais à Slatina et Vocin se trouve à 23 kilomètres de

 19   Slatina. C'est un village; en 1991 il y avait 1700 habitants à Vocin. En

 20   1991.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour quelle raison avez-vous quitté Slatina pour

 22   aller à Vocin ? Qu'est-ce qui a motivé votre transfert ?

 23   R.  Avant cela, j'ai habité à Slatina pendant à peu près 20 ans. Tout

 24   allait bien jusqu'en 1991, mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à

 25   avoir très peur. Le HDZ avait emporté la victoire aux élections, moi,

 26   j'étais Serbe je ne me sentais pas en sécurité. On nous menaçait. J'avais

 27   peur d'être licenciée de mon travail. C'était difficile de faire face à

 28   tout cela, et c'est pour cela que je suis partie à Vocin, parce que je

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  1   pensais puisque mes parents habitaient là-bas, ce sont les Serbes qui

  2   habitent, et je me suis dit que ça n'allait durer que quelques jours, et

  3   que j'allais m'abriter, fuir quelque chose que je ne connaissais pas, je ne

  4   savais pas ce que c'était.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- que le HDZ a gagné les élections et

  6   que vous avez constaté qu'il y avait un changement de climat et que les

  7   Serbes étaient menacés. Donc vous avez préféré vous aller à Vocin. A votre

  8   connaissance, est-ce que les Serbes de Slatina ont quitté Slatina pour

  9   aller en Serbie ou ailleurs ?

 10   R.  On ne parlait pas de cela entre nous, on ne savait pas qui allait où.

 11   On savait que tout le monde avait peur et que tout le monde voulait partir

 12   vers un endroit plus sûr. Je ne pense pas que les gens partaient qu'en

 13   Serbie, il y en avait plein qui partait en Bosnie, en Hongrie.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Est-ce qu'à l'époque, vous avez entendu

 15   dire qu'on pouvait changer d'appartements ? Si on avait un appartement à

 16   Slatina, on pouvait l'échanger avec un Serbe avec un Croate qui vivait en

 17   Serbie. Est-ce que vous avez entendu parler du fait qu'on peut échanger des

 18   appartements ?

 19   R.  En 1991 ? Non.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez jamais entendu parler de cela ?

 21   R.  Non. Pas moi.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous arrivez à Vocin. Pouvez-vous me dire à quel

 23   mois exactement de l'année 1991 ?

 24   R.  Je suis arrivé à Vocin le 4 septembre 1991.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez été employée à ce moment-là comme

 26   infirmière ?

 27   R.  Pas tout de suite, quelques jours après. C'est le 5 que je suis

 28   arrivée, le 5 septembre. Mais je n'ai pas commencé à travailler tout de

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  1   suite dans le dispensaire qui venait d'être créé --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors vous allez voir arriver des Serbes, qui sont

  3   armés, et qui portent des uniformes. D'après vous, ils venaient -- qu'est-

  4   ce qu'ils venaient faire ces Serbes ? Je répète. Vous n'avez pas entendu.

  5   Je répète ma question.

  6   R.  Je n'ai pas très bien entendu.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Je répète. Vous avez vu arriver des Serbes, qui

  8   étaient armés, et qui avaient des uniformes, et vous avez dit : bien.

  9   Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'ils venaient faire ces Serbes à Vocin ?

 10   R.  Puisque j'étais infirmière et j'étais civile, je n'étais pas au courant

 11   des raisons militaires, mais on parlait entre nous, et on se disait qu'ils

 12   étaient venus pour nous aider dans ce conflit armé entre les Serbes et les

 13   Croates.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc pour aider les Serbes qui habitaient Vocin, je

 15   présume.

 16   R.  Oui.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors vous allez rencontré, à un moment donné,

 18   Radovan Novacic, âgé de 35 ans environ, et que ces soldats appelés voïvode.

 19   R.  Oui.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Que vous avez discuté avec lui ?

 21   R.  Oui, à deux reprises.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Qu'est-ce qui vous a dit ? Qu'est-ce que vous

 23   lui avez demandé ?

 24   R.  Il ne disait pas grand-chose. Il avait la tête penchée, il ne disait

 25   pas grand-chose. En arrivant il s'était présenté, et il est arrivé là où on

 26   travaillait et il a dit qui il était et il a dit pourquoi il était là. Puis

 27   après, il ne disait pas grand-chose. Il était là assis il ne disait rien.

 28   Mais on savait qui il était, et puis les autres soldats l'appelait

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  1   voïvodat, il ne disait rien lui.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Comment se fait-il que vous dites que Radovan

  3   Novacic était, pour vous, le commandant des volontaires de Seselj ?

  4   r.  C'est comme cela qu'il s'est présenté.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Il a dit : "Je suis le commandant des volontaires de

  6   Seselj." Il s'est présenté comme ça ?

  7   R.  Non, ce n'est pas comme cela qu'il l'a dit. Il nous a donné son nom et

  8   son prénom, ensuite il est resté dans le dispensaire pendant un certain

  9   temps et il voulait savoir comment se portaient ses soldats, ceux qui

 10   étaient soignés dans le dispensaire, et au fil de cette conversation, ce

 11   n'était pas moi directement qui a posé la question, mais sans doute que

 12   quelqu'un lui a posé la question. On lui a demandé pourquoi il était là,

 13   peut-être que ce sont les blessés qui lui ont posé une question. Ecoutez,

 14   je ne me souviens pas de tous les détails, toujours est-il qu'il a été dit

 15   qu'il était un des commandants présents là-bas.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'il était un des commandants, mais a-t-on dit

 17   qu'il était commandant des volontaires de M. Seselj --

 18   R.  Oui.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : -- mais on vous l'a dit, vous, vous ne l'avez pas

 20   entendu ça de vos propres oreilles de la part de Radovan Novacic ? Il ne

 21   vous l'a pas dit à vous ?

 22   R.  Il l'a dit et je l'ai entendu. La seule différence c'est que moi je ne

 23   lui ai pas posé la question. Mais je l'ai entendu dire cela.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous l'avez entendu dire. Bien. Alors, M. Seselj, à

 25   l'époque, vous saviez qui c'était ? Il était connu de vous ou inconnu ?

 26   R.  Oui, j'ai entendu parler. J'avais entendu parler de M. Seselj à

 27   l'époque en 1991.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand Radovan Novacic dit qu'il était commandant des

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  1   volontaires de M. Seselj, ça vous a paru normal, il n'y a pas eu de votre

  2   part une interrogation, c'était normal ?

  3   R.  Bien sûr, tout de suite, je me suis plainte auprès de lui d'un

  4   comportement -- enfin, du comportement de ces soldats qui ne se

  5   comportaient pas comme il faut. Et je me souviens que je lui ai parlé de

  6   cela, et j'étais contente de pouvoir rencontrer quelqu'un pour exprimer mes

  7   craintes, ma peur quant à tous ces soldats dans la rue qui ne se

  8   comportaient pas bien, qui étaient aussi dans le dispensaire. C'est vrai

  9   que je lui ai dit cela. C'est vrai.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'est-ce qu'il a dit ?

 11   R.  Rien. Il n'a rien dit. Il a juste fait un geste, il a haussé les

 12   épaules. C'est tout.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Vocin, il y avait la Défense territoriale à

 14   Vocin, ou pas ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Qui était le commandant de la Défense territoriale ?

 17   R.  Je ne suis pas sûre de cela, c'était soit Rajko Bojcic, soit quelqu'un

 18   d'autre, mais je l'ai oublié, je ne m'en souviens plus.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Le village de Vocin, la composition ethnique, il y

 20   avait des Croates et des Serbes ou une majorité de Serbes; qui était

 21   majoritaire, les Croates ou les Serbes à Vocin ?

 22   R.  En 1991, c'était une population à 95 % serbe, il y avait peut-être 5 %

 23   de Croates, peut-être ce n'était pas vraiment 95 mais une grande majorité.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc il y a un commandant de la Défense

 25   territoriale; est-ce que vous avez vu quelqu'un de la JNA à Vocin ou pas ?

 26   R.  Je n'ai vu personne de la JNA, mais je sais qu'à l'époque au mois de

 27   novembre, on disait - donc au mois de novembre 1991 - que le seul qui était

 28   venu de la JNA c'était Jovan Trbojevic [phon], il avait un grade mais je ne

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  1   sais plus lequel. Un grade assez important, et donc c'était le seul qui

  2   était venu de Novi Sad en 1991. Il faisait partie donc du corps de Novi

  3   Sad, de la JNA.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre déclaration, vous avez dit à un moment

  5   donné que Jovan Trbojevic, s'est disputé avec la Défense territoriale; est-

  6   ce que vous vous souvenez de cela ou pas ?

  7   R.  Ce n'est pas exactement comme cela, on ne peut pas dire qu'ils se sont

  8   vraiment disputés. C'est plutôt qu'ils n'étaient pas d'accord, on pouvait

  9   le sentir dans la rue même, on voyait que les forces de l'armée

 10   territoriale et de la JNA n'étaient pas vraiment d'accord. Mais, moi, je ne

 11   connaissais pas très bien la vie de soldat, mais on voyait bien qu'ils ne

 12   coopéraient pas vraiment. On ne voyait pas de coopération dans la rue.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors une petite contradiction. Vous dites qu'il n'y

 14   avait pas de coopération entre la Défense territoriale et la JNA, mais vous

 15   avez dit que le colonel Trbojevic était seul. Alors est-ce qu'il y avait

 16   d'autres soldats de la JNA ou pas ?

 17   R.  Excusez-moi. En ce qui concerne la JNA, personne n'était là mis à part

 18   Jovan Trbojevic qui était de la JNA. Mais la Défense territoriale, c'est

 19   autre chose. Je voudrais me corriger, il y avait donc un certain degré de

 20   coopération entre la JNA et la TO mais il n'y avait pas beaucoup de

 21   coopération entre les volontaires serbes et là je vous présente mes excuses

 22   à nouveau, et les autres. Donc là, je vous dis autre chose. 

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors ces volontaires serbes, qui se comportaient

 24   très mal, il me semble qu'à un moment donné, vous avez déclaré dans votre

 25   déclaration que certains d'entre étaient en prison, et puis ils se sont

 26   retrouvés volontaires.

 27   R.  C'est exact.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Ils vous l'ont dit à vous aussi ? Parce que vous les

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  1   avez soignés, ils vous ont dit qu'avant d'être volontaires, ils sortaient

  2   de prison ?

  3   R.  Oui, c'est vrai, c'est exact. Il y  en avait, nous avions un malade,

  4   Ivan - je n'ai jamais su son nom de famille - il avait 18 ans à l'époque.

  5   Il a dit qu'il s'appelait Ivan et qu'il était originaire de Pancevo, qu'il

  6   était volontaire serbe. Il était venu chez nous, dans le dispensaire, parce

  7   qu'il souffrait d'une jaunisse. Je lui ai demandé pourquoi il était là,

  8   puisqu'il avait le même âge que ma fille. Je lui ai demandé s'il n'avait

  9   jamais fait son service militaire, il m'a répondu que non. Il me dit qu'il

 10   n'avait jamais fait son service militaire, que pour un mois de prison, il

 11   peut gagner quatre mois de liberté. J'ai eu très peur, quand j'ai appris

 12   cela parce que j'ai compris qu'il est venu directement de la prison. 

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors j'en arrive à la venue de M. Seselj, qui vient

 14   à Vocin. Vous l'aviez vu arriver vous ou vous ne l'aviez pas vu

 15   physiquement ?

 16   R.  Non.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Qui vous a dit qu'il était là ?

 18   R.  C'est dans la rue qu'on le disait, dans la boulangerie, dans notre

 19   travail, partout, tout le monde en parlait.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Il a fait un discours ou il est venu rencontrer les

 21   volontaires, les gens qui habitaient là; vous en souvenez ou pas ?

 22   R.  Je ne sais pas s'il a rencontré la population civile, mais ce que l'on

 23   disait c'est qu'il est allé à Sekolinci [phon], c'est là que se trouvait

 24   son armée, donc il a fait une visite sur le terrain à Vocin, donc là où il

 25   y avait, où se trouvaient les soldats.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est allé voir les soldats. Très bien. Vous avez

 27   dit que devant le bâtiment où il était il y avait des policiers militaires

 28   avec des ceinturons. Alors je me suis demandé ce sont des policiers

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  1   militaires de la JNA ou de la Défense territoriale. Si la JNA n'était pas

  2   là, d'après vous, c'est qui ces policiers militaires ?

  3   R.  C'étaient des membres de la Défense territoriale.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Membres de la Défense territoriale. Bien. Pourquoi

  5   avez-vous, vous, quitté Vocin ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous en aller

  6   de Vocin en décembre ? Pourquoi vous êtes parti ?

  7   R.  Je suis partie le 9 décembre 1991, je suis partie avec mon époux. Je

  8   suis partie à Belgrade visiter mes enfants.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Mon collègue a deux ou trois questions à

 10   vous poser. Je vais terminer par ma question parce que je regarde également

 11   le temps.

 12   Vous avez écrit trois livres; sur les trois livres, il y en a deux

 13   qui ont été confisqués par les Croates. On apprend que les Croates vous ont

 14   fait prisonnière et vous êtes restée détenue. Pour quelle raison on vous a

 15   arrêtée ?

 16   R.  J'ai été en prison en 1995, au mois d'octobre, au mois de novembre et

 17   j'y étais, je ne sais plus quel était l'article mais c'était à cause de la

 18   rébellion contre la République de Croatie, donc il y avait un article, un

 19   texte de loi selon lequel je devais -- enfin, je devais prouver quelque

 20   chose, je ne sais même plus quoi.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans les livres, vous vous avez écrit; qu'est-ce que

 22   vous écrivez dans les livres ? C'est pour parler de votre expérience

 23   d'infirmière, ou bien de ce que vous avez vu ? Quel était l'objet du livre

 24   ? Parce que le livre je ne l'ai pas, Madame. Je regrette de ne pas avoir eu

 25   le plaisir de vous lire, mais vous avez écrit dans quel but ?

 26   R.  A l'époque, j'étais dans une situation très difficile. J'étais très

 27   triste et je pensais que c'était la seule façon de garder -- de rester

 28   saine d'esprit, si j'écrivais quelque chose. C'était une espèce de défense

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  1   contre tout ce que j'ai vécu, tout ce qui s'est passé.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Radocevic. Je n'ai que

  3   quelques questions à vous poser, des questions qui portent sur le lien -

  4   mais allez-y - le lien entre le passage à tabac de vos deux amis. Ces deux

  5   amis dont vous donnez les noms, Kresimir Doric et Antun Simic, si j'ai bien

  6   compris, je voudrais simplement que vous confirmiez. Cela s'est produit

  7   bien avant l'arrivée des volontaires à Vocin, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous-même vous avez fait

 10   un lien quelconque entre le passage à tabac de ces amis et les volontaires

 11   ?

 12   R.  Non.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc le passage à tabac en fait ne

 14   pouvait -- rien à voir à faire avec les volontaires, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est exact, c'est exact.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excellent. Autre question que je

 17   voulais vous poser. Elle porte sur le fait que vous mentionnez l'église

 18   catholique et je me suis posée une question. Je me demandais : pourquoi les

 19   Serbes ont caché des armes, des uniformes, des munitions dans cette église

 20   catholique ? Pourquoi ? C'est parce que l'église était désaffectée, était

 21   vide ?

 22   R.  Oui, c'est vrai que c'est une bonne question puisque je me suis posée

 23   la même question à de nombreuses reprises. Cette église c'était une vraie

 24   église jusqu'en 1991, une église catholique; alors est-ce que c'était une

 25   église et il y avait tous les éléments d'une église à l'intérieur, mais en

 26   1991, je l'ai dit, dans ma déclaration préalable, que j'ai appris par

 27   hasard que la Défense territoriale en a fait un dépôt.

 28   Moi, je n'ai jamais vu ce dépôt, mais quand on est allé chercher les

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  1   uniformes, il y avait une personne qui doit vous donner les uniformes et

  2   qui l'a dit. Donc la personne en charge de cela, des uniformes, elle est

  3   allée les chercher là-bas dans ce dépôt dans l'église, et cette église,

  4   elle a été minée en 1991, sans doute, pour que l'on ne prenne pas, pour que

  5   l'armée croate ne prenne pas les munitions, les uniformes, et cetera. Pour

  6   moi, une église c'est une église. J'étais moi-même toujours étonnée par

  7   cela.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ça paraît un peu étrange, n'est-ce

  9   pas ? Mais n'avez-vous jamais entendu dire que les Croates et l'armée

 10   croate se soient servis des uniformes, des munitions et des armes qui se

 11   trouvaient dans l'ancien entrepôt de la Défense territoriale dans cette

 12   église ? Ou bien est-ce que ce sont les seuls serbes qui ont utilisé tout

 13   cela ?

 14   R.  Je ne voudrais pas répondre à cette question. Est-ce que les Croates --

 15   pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ma question était la suivante :

 17   savez-vous -- avez-vous entendu dire si les munitions, les armes, les

 18   uniformes, qui se trouvaient dans l'ancien dépôt de la Défense territoriale

 19   à l'Église catholique, ont également été utilisés par l'armée croate et par

 20   la défense croate, parce que vous nous avez expliqué que les Serbes se sont

 21   servis de ce qui se trouvait là ? Mais, moi, je m'interroge, je me demande

 22   si les Croates sont également venus à l'église pour se servir en uniforme,

 23   en arme, ou autre chose.

 24   R.  Bien. Là, j'ai compris. Non. Il n'y a que les Serbes qui utilisaient ce

 25   qui se trouvait dans cette église.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, je vous remercie, au nom de la Chambre,

 28   d'être venue apporter votre témoignage à La Haye, et je vous souhaite un

Page 11093

  1   bon retour dans votre pays.

  2   Juste avant de lever l'audience, j'informe tout le monde que la semaine

  3   prochaine, donc nous avons audience l'après-midi mais jeudi l'audience de

  4   l'après-midi aura lieu le matin. Il y aura donc nous serons d'audience

  5   jeudi matin.

  6   Donc prenez bien note de cela.

  7   Monsieur Seselj, nous aurons audience jeudi matin, et autrement audience

  8   mercredi après-midi et jeudi après-midi.

  9   Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.

 10   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 11   --- L'audience est levée à 13 heures 12 et reprendra le mardi 28 octobre

 12   2008, à 9 heures 00.

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