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1 Le vendredi 9 janvier 2009
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges,
8 bonjour à toutes et à tous dans ce prétoire.
9 Affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.
10 Merci.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : En audience publique, je salue Mme Dahl, M. Ferrara
12 et M. Seselj. Je salue également toutes les autres personnes présentes.
13 Nous allons maintenant passer à huis clos parce que je vois sur l'écran que
14 la vidéoconférence est prête, donc nous allons passer à huis clos.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos,
16 Monsieur le Président.
17 [Audience à huis clos]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
22 Monsieur le Procureur, pouvez-vous nous lire le résumé. Etant précisé que
23 nous ne devons pas voir le témoin sur l'écran de manière publique. Son
24 visage doit être floué. Là l'image est visible. Moi, je vois l'image, je ne
25 sais pas. Ça c'est ELMO, O.K. Donc il n'y a pas de problème.
26 Alors de manière publique vous pouvez, Monsieur le Procureur, lire le
27 résumé.
28 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Je vais donner
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1 lecture du résumé.
2 Ce témoin est un habitant serbe de Zvornik qui, avant le conflit, a eu
3 divers emplois, notamment celui d'entrepreneur de pompes funèbres. Une fois
4 le conflit éclaté, les autorités serbes locales ont chargé le témoin de
5 transporter les corps de personnes qui avaient été tuées, de les amener
6 soit à l'abattoir de Gero ou dans différents charniers qui se trouvaient à
7 Zvornik et aux alentours.
8 Peu de temps avant que n'éclate le conflit en avril 1992, alors qu'il
9 revenait à pied de Zvornik et qu'il essayait de franchir le pont séparant
10 Zvornik de Mali Zvornik, ce témoin a remarqué qu'il y avait un barrage
11 routier. Personne n'était autorisé à franchir ce pont pour aller en Serbie.
12 Pendant qu'il attendait, Brano Grujic, président de la municipalité, et
13 Dragan Spasojevic, chef du SUP, qui étaient dans une voiture de police, se
14 sont approchés de lui. Grujic est sorti de la voiture, il avait à la main
15 une arme automatique et il a commencé à insulter, à menacer le témoin en
16 disant : "Pourquoi ne restes-tu pas ici pour défendre le peuple serbe ?"
17 Grujic a alors donné l'ordre au témoin d'aller à Alhos, une usine de
18 textile se trouvant à Karakaj à Zvornik, pour y recevoir un ordre de
19 mission. Le témoin a fait ce que Grujic lui avait ordonné de faire et il
20 est allé à pied à l'usine. A son arrivée, il a remarqué qu'il y avait déjà
21 à cet endroit une quarantaine, voire une cinquantaine de personnes qui
22 semblaient être des membres d'unités paramilitaires. Certains portaient un
23 uniforme noir alors que d'autres portaient des uniformes de toutes sortes.
24 La plupart de ces hommes étaient cagoulés.
25 A peu près une vingtaine de minutes après l'arrivée du témoin à Alhos,
26 Grujic et Spasojevic, accompagnés d'Arkan, sont arrivés en voiture. Le
27 témoin et une vingtaine d'autres civils ont reçu l'ordre de se mettre en
28 rang et Arkan s'est approché d'eux. Il a compté les six premiers hommes
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1 parmi lesquels se trouvait le témoin et il a expliqué à ces hommes qu'ils
2 auraient pour mission de ramasser les corps de personnes qui avaient été
3 tuées pendant l'attaque. Il a menacé d'abattre quiconque essaierait de
4 s'échapper.
5 Le lendemain de l'attaque, un membre d'une unité paramilitaire est arrivé à
6 Alhos au volant d'un camion Zastava de trois tonnes. Il a remis les clés au
7 témoin et lui a dit : "Fais ce qu'on t'a dit de faire." Au cours des jours
8 suivants, Kosta Eric, un membre de la commission chargée de déblayer le
9 champ de bataille, ou Nedo Mladjenovic, le directeur de l'entreprise des
10 services publics, a donné l'ordre au témoin d'aller ramasser des corps à
11 différents endroits à Zvornik. Des réfugiés serbes ont aidé le témoin. Deux
12 policiers ont assuré la protection de ces hommes en les escortant.
13 Le témoin estime qu'au cours des sept ou huit jours qui ont suivi, lui et
14 les hommes qui l'aidaient ont rassemblé, ont récupéré les corps d'une
15 cinquantaine d'hommes musulmans de Bosnie, d'une femme musulmane de Bosnie
16 et d'une femme serbe. La moitié des hommes qui avaient été tués étaient en
17 uniforme, les autres portant des vêtements civils. Le témoin suppose
18 qu'Arkan et des membres des unités paramilitaires avaient tué ces victimes.
19 Tous présentaient des traces de blessures par arme à feu automatique. Après
20 avoir placé ces corps dans des housses, le témoin et les hommes qui
21 l'aidaient ont déposé les corps derrière la chaudière de l'usine Alhos.
22 Des médecins légistes de Belgrade, dirigés par Zoran Stankovic, ont là
23 examiné les corps. Mais ces médecins légistes n'ont pas procédé à une
24 autopsie complète. Ce fût un examen sommaire destiné à déterminer
25 rapidement la cause du décès.
26 Au cours de la période du mois d'avril et de mai 1992, le témoin a
27 transporté des corps de victimes musulmanes de l'usine d'Alhos au cimetière
28 musulman de Kazambasca. En tout, il a effectué quatre déplacements à
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1 Kazambasca. Il estime que chaque fois il y avait de dix à 15 corps dans son
2 camion. Il y avait deux ou trois autres camions qui avaient participé au
3 transport des corps d'Alhos à Kazambasca.
4 Il y avait déjà deux fosses qui avaient été creusées à l'arrivée du témoin.
5 Il y avait une de ces fosses qui faisait de 15 à 20 mètres de long, deux ou
6 trois mètres de large, et qui faisait un peu plus de 1 mètre de profondeur.
7 Les corps ont été placés dans cette fosse avec entre chaque corps une
8 distance de 50 centimètres. A côté de cette première fosse une deuxième
9 fosse a été préparée. On a placé les corps sur deux rangées. Kosta Eric,
10 Brano Grujic et d'autres personnes de la municipalité se trouvaient déjà à
11 Kazambasca. Kosta Eric a expliqué qu'il y avait un règlement militaire qui
12 exigeait qu'on place les corps sur de la paille avec entre les corps une
13 distance d'un demi-mètre.
14 Entre la fin mai et le début du mois de juin 1992, le témoin et au moins un
15 autre chauffeur de camion ont transporté des corps de l'école technique de
16 Karakaj à l'abattoir de Gero. Le témoin suppose qu'il a transporté dix ou
17 15 fois des corps de personnes, de détenus qui avaient trouvé la mort à
18 l'école de Karakaj pour les emmener à l'abattoir de Gero. Chaque fois, il y
19 avait des hommes en uniforme et portant un masque qui avaient placé de 12 à
20 15 corps dans son camion. Pendant le transport, deux policiers masqués
21 avaient escorté le témoin. A l'abattoir de Gero, les hommes qui avaient
22 placé les corps dans son camion les avaient déchargés à Karakaj. Le témoin
23 n'était pas autorisé à quitter la cabine de son camion pendant qu'on
24 déchargeait les corps.
25 Vers le milieu de l'année 1992, un policier a interpellé le témoin à
26 Drinjaca. Il lui a donné l'ordre de transporter des corps de la cour du
27 centre culturel de Drinjaca à l'abattoir de Gero. Le témoin a vu qu'il y
28 avait un énorme tas de cadavres, certains de ces cadavres étant en
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1 uniforme, d'autres en vêtements civils. C'étaient tous des Musulmans de
2 Bosnie. Le témoin a vu que ces victimes avaient été tuées à l'arme
3 automatique; beaucoup portaient des traces de coups de feu à la tête.
4 Des hommes en uniforme ont chargé de 15 à 20 corps sur le camion du témoin.
5 Il a fallu laisser à cet endroit de 15 à 20 corps parce que le camion du
6 témoin était rempli. Quelqu'un lui a dit qu'un autre camion allait venir
7 chercher les cadavres qui restaient. Le témoin a transporté ces corps à
8 l'abattoir de Gero où les gardes ont déchargé son camion.
9 Vers le milieu de l'année 1992, le témoin a reçu un appel de quelqu'un
10 qu'il ne connaissait pas et qui lui a donné l'ordre d'aller au centre
11 culturel de Celopek pour transporter des corps de Musulmans décédés à
12 l'abattoir de Gero. Les gardes de cette installation de détention avaient
13 donné l'ordre aux prisonniers de charger de 12 à 15 corps dans son camion.
14 Le témoin a pu voir que ces personnes avaient été tuées à l'arme
15 automatique. Les blessures mortelles étaient surtout situées dans la
16 poitrine, parfois à la tête. C'était toutes des victimes musulmanes.
17 Un jour, le témoin a remarqué deux camions qui traversaient Karakaj. Le
18 témoin, ayant des soupçons sur ce qui se passait, a suivi ces camions dans
19 sa voiture. Les camions se sont arrêtés à proximité d'un charnier qui avait
20 été préparé dans ce couloir de Crni Vrh et Konjevic Polje. Le témoin s'est
21 caché à quelque 50 mètres de cette fosse commune et a vu qu'il y avait des
22 camions qui déchargeaient chacun de 30 à 50 corps d'hommes dans cette
23 fosse. Il a vu aussi qu'il y avait plusieurs bras et des jambes qui étaient
24 déchargés dans cette fosse. Il a vu aussi qu'il y avait de la terre sur ces
25 corps et ça voulait dire pour lui que ces corps avaient été exhumés d'un
26 autre endroit. Le témoin n'a pas vu qui a participé à cette opération. Il y
27 avait une excavatrice jaune qui était garée tout près, mais il n'a pas vu
28 cette excavatrice qui couvrait les corps de terre.
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1 Le témoin a transporté de 15 à 20 cadavres de victimes musulmanes deux ou
2 trois fois de Celopek à une fosse qui se trouvait à Sahbegovici.
3 Il a aussi une fois transporté des corps de la ferme Ekonomija à
4 cette même fosse commune de Sahbegovici. Des membres d'une unité
5 paramilitaire parmi lesquels il y avait des hommes de Zuco, Pivarski, Arkan
6 et Gogic, autant de groupes qui ont chargé des corps dans son camion et
7 deux hommes ont escorté le témoin pendant qu'il allait à Sahbegovici.
8 De l'abattoir de Gero, le témoin a transporté dix ou 15 fois des
9 corps à Sahbegovici. Chaque fois, il y avait dans son camion de 15 à 20
10 corps. C'étaient tous des Musulmans.
11 En 1992 et en 1993, le témoin a été chargé de ramasser des corps dans
12 six villages autour de Zvornik pour les amener à l'abattoir de Gero. Il
13 pense que c'était chaque fois des victimes musulmanes.
14 Voici donc le résumé de l'article 92 ter.
15 Madame, Messieurs les Juges, je souhaite que le greffier montre à
16 l'écran le numéro ERN du document, s'il vous plaît, 0643 et ensuite 8328.
17 Madame l'Huissière, veuillez montrer ceci au témoin, s'il vous plaît,
18 veuillez montrer une copie papier de ce document au témoin. Pour les
19 besoins du compte rendu, le numéro 65 ter est le 7433.
20 Interrogatoire principal par M. Mussemeyer :
21 Q. [interprétation] Le témoin a-t-il ce document sous les yeux ? Je
22 n'entends pas la réponse. Je ne sais pas très bien.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez entendu la
24 question du Procureur ?
25 LE TÉMOIN : [aucune réponse verbale]
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Mussemeyer, reposez votre question
27 parce que le témoin n'a rien entendu.
28 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je souhaite m'assurer que le document qui
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1 a été remis sous forme de copie papier au témoin, je souhaite m'assurer que
2 ce document ne soit pas diffusé parce que ce témoin bénéficie de mesures de
3 protection. Je souhaite simplement savoir si le témoin a bien ce document
4 sous les yeux, ce serait utile.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai signé; c'est exact.
6 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
7 Q. Reconnaissez-vous ce document ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, mais comment ça se fait
9 que nous ne voyons pas ce document s'afficher sur nos écrans internes ? Je
10 ne sais pas de quoi il s'agit.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur l'écran interne on a l'image de M. le Témoin et
12 de Mme la Greffière. Il faudrait qu'à ce moment-là vous tapiez sur la
13 touche e-court mais il n'y a rien.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas arrêté d'appuyer sur ce bouton
15 mais rien ne s'affiche. Il est écrit : "No computer evidence".
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous tapez sur "Elmo" alors.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je l'ai maintenant. Merci.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Voilà.
19 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
20 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous confirmer qu'il s'agit bien là de
21 votre signature sur ce document ?
22 R. C'est moi qui ai signé ce document.
23 Q. Avez-vous eu l'occasion de relire cette déclaration avant de venir
24 témoigner ?
25 R. Tout ce que le Juge a lu c'est exact. C'est ce que j'ai signé, je l'ai
26 signé.
27 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaite
28 demander le versement au dossier de ce document sous pli scellé, s'il vous
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1 plaît.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, donnez un numéro sous
3 pli scellé.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges, le
5 document aura le numéro P696, sous pli scellé. Merci, Madame, Messieurs les
6 Juges.
7 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'ai
8 l'intention maintenant de montrer quatre séquences vidéo. La première
9 séquence vidéo est celle dans laquelle nous voyons le témoin, donc ceci ne
10 doit pas être diffusé à l'extérieur. Je souhaite maintenant voir la
11 séquence vidéo 65 ter 6065, s'il vous plaît. C'est un extrait du
12 documentaire intitulé "Vie et mort de la Yougoslavie."
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
15 "Quelque 2 000 personnes n'ont pas été retrouvées. Personne ne sait combien
16 ont été exécutés sur-le-champ et combien ont été envoyés dans les camps de
17 concentration où les massacres se sont poursuivis. Les autres ont été
18 chassés. Quarante neuf mille Musulmans vivaient à Zvornik. Aucun n'est
19 resté. Cinq siècles de culture musulmane ont été ainsi effacés. Ça c'est le
20 nettoyage ethnique. Ceci est arrivé lorsque les Serbes ont pris le contrôle
21 de trois quarts du territoire. Ils ont réussi avec le temps à écarter les
22 caméras mais le nettoyage ethnique s'est poursuivi."
23 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Premièrement, ce type de document
25 n'est pas acceptable dans tout système judiciaire qui se respecte. De toute
26 évidence, c'est un montage qui a été fait.
27 Deuxièmement, quel est le lien être ce témoin et ces enregistrements ? Si
28 on lui avait montré le chargement des corps, des cadavres à bord des
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1 camions et si on lui avait demandé si cette situation lui est familière, ça
2 on aurait pu le faire, mais nous faire entendre les commentaires proférés
3 par un journaliste espagnol qui résume des événements qui se sont produits
4 il y a quelques années et qui donne son interprétation personnelle, c'est
5 inacceptable.
6 Qu'est-ce qui constitue une preuve ici ? L'enregistrement où on voit des
7 cadavres chargés, alors il aurait fallu se focaliser là-dessus et demander
8 au témoin : est-ce que vous figurez sur ce cliché et quand est-ce que cela
9 s'est produit. Est-ce que c'est la colonne de Musulmans qui constitue une
10 preuve. Il faut savoir de quelle colonne il s'agit, où, dans quel village,
11 quelle localité. On ne peut pas monter, éditer des images qui ont un but de
12 propagande et c'est ce qu'on nous a montré ici et c'est tout à fait
13 inacceptable.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout d'abord, je voudrais savoir si on est en
15 audience publique ou à huis clos. J'ai l'impression que nous étions restés
16 en audience publique. Alors on va passer à huis clos.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à
18 nouveau à huis clos.
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin en audience publique, je
10 tiens à vous remerciez d'être venu pour témoigner à la demande donc de
11 l'Accusation. Et je vous souhaite une bonne continuation dans votre
12 activité. Dans quelques instants, je vais donc lever l'audience.
13 La semaine prochaine, nous sommes d'audience du matin, donc nous commençons
14 à 8 heures 30, je le rappelle, et nous avons donc un programme qui est
15 prévu de témoins. C'est bien cela, Madame Dahl ?
16 Mme DAHL : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc a priori nous n'aurons aucun problème pour les
18 témoins de la semaine prochaine.
19 Je souhaite à tous donc une bonne fin de journée et je dis à Monsieur
20 Seselj et à l'Accusation à mardi matin, 8 heures 30.
21 --- L'audience est levée à 12 heures 48 et reprendra le mardi 13 janvier
22 2009, à 8 heures 30.
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