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1 Le mercredi 11 février 2009
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 8 heures 32.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Bonjour à tous.
8 Messieurs les Juges, il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre
9 Vojislav Seselj. Merci.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 En ce mardi, je salue toutes les personnes présentes, je salue tous les
12 représentants de l'Accusation, je salue M. Seselj, et les personnes qui
13 nous assistent.
14 Monsieur le Greffier, demandez au technicien qu'il vienne pour allumer mon
15 écran qui est éteint.
16 Bien. D'abord, le programme de l'audience. Nous allons tout à l'heure
17 introduire le témoin, on passera à huis clos parce qu'il y a peut-être des
18 questions de mesures de protection. L'Accusation aura une heure, M. Seselj
19 aura une heure.
20 Après quoi, la Chambre rendra sa décision sur la demande
21 d'ajournement. Je lirai donc le jugement -- enfin la décision qui a été
22 rendue à la majorité par la Chambre, et je donnerai lecture d'un paragraphe
23 de mon opinion dissidente.
24 Après quoi, si l'Accusation a quelque chose à dire, elle le dira, si
25 M. Seselj a quelque chose à dire, il le dira.
26 Mais avant cela, pour le dernier témoin qui devait venir, qui n'est
27 pas venu pour un problème de visa, Monsieur Mundis, on en est où avec ce
28 témoin ? Qu'est-ce qui est prévu ?
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1 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
2 J'ai des éléments très épars sur ce Témoin VS-1029. Les éléments dont nous
3 disposons actuellement, c'est qu'on va lui délivrer un passeport vendredi
4 de cette semaine. Le témoin vit actuellement en dehors de la Bosnie-
5 Herzégovine. D'après ce que j'ai compris, le passeport serait ensuite
6 envoyé par coursier, il le recevrait samedi. Une fois qu'il aura son
7 passeport avec un numéro, nous traiterons les problèmes de visa qui
8 s'avéreront peut-être nécessaires. Dans le meilleur des cas, si le
9 passeport est délivré et si le témoin le reçoit, nous pensons qu'il pourra
10 à ce moment-là voyager lundi.
11 Compte tenu de la distance qu'il doit parcourir, je demanderais
12 simplement à ce qu'il ne vienne pas témoigner mardi, mais qu'il puisse
13 venir témoigner mercredi ou, pour être tout à fait sûr, jeudi de la semaine
14 prochaine. Nous ne pourrions pas, je pense, pour des questions logistiques,
15 faire venir le témoin mardi. Mais je pense qu'en l'état actuel des choses
16 aujourd'hui, il pourrait venir témoigner mercredi, mais pour être tout à
17 fait sûr, je pense que jeudi serait mieux. Bien sûr, je reviendrai vers
18 vous.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Et pour 1029, vous avez prévu combien de temps
20 ?
21 M. MUNDIS : [interprétation] Les estimation pour ce témoin sont d'une heure
22 et 30 minutes pour l'interrogatoire principal. Une heure et demie. Nous
23 allons, bien sûr, essayer de mener notre interrogatoire le plus rapidement
24 possible après avoir rencontré le témoin. En général nous pouvons réduire
25 le temps. Mais mon estimation est entre une heure et une heure et demie
26 pour l'interrogatoire principal.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous voyez qu'il y a quelque risque, à ce moment-
28 là plutôt que de le programmer jeudi, il n'y a qu'à le programmer le mardi
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1 de la semaine d'après, on n'est pas à ça près maintenant.
2 M. MUNDIS : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, si le passeport
3 est délivré en temps et en heure, et si tout peut être organisé le lundi et
4 il se repose mardi. Compte tenu du fait que nous siégeons l'après-midi, à
5 ce moment-là, je pense que le témoin pourrait venir le mercredi à 14 heures
6 15 pour commencer sa déposition et, à ce moment-là, il aurait terminé
7 jeudi. Mais encore une fois cela dépend des autorités de Bosnie et des
8 coursiers de l'Unité des Victimes des Témoins, et s'il l'Etat hôte peut
9 organiser tout ceci comme il se doit, mais je pense qu'il pourrait venir
10 mercredi à 14 heures 15.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
12 Oui, Monsieur Seselj.
13 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur Seselj, il n'y a pas la
15 traduction qui fonctionne. Alors il faut que vous recommenciez parce que je
16 n'ai pas en français --
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une question de nature administrative à
18 poser. Je ne me mêle pas des problèmes que le Procureur a avec ces témoins.
19 J'attire votre attention toutefois sur le fait qu'il s'agit d'un témoin de
20 base de crime sur un site qui a été biffé de l'acte d'accusation, donc la
21 question qui se pose, c'est une utilisation non rationnelle du temps de la
22 part de l'Accusation, dans l'attente de la part de cette Accusation de voir
23 la Chambre lui accorder une rallonge lorsque le moment viendra de le faire.
24 Mon conseiller juridique, Zoran Krasic, hier et avant-hier, m'a
25 envoyé quatre documents qui occupent une page chacun. J'ai demandé à M. le
26 Greffier de faire des copies pour les membres de la Chambre et pour le
27 bureau du Procureur. Ces quatre documents confirment à titre complémentaire
28 le fait que le témoin protégé de la semaine passée a témoigné faussement.
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1 Le premier document est daté du 30 juillet 1990, et qui dit que le
2 poste de police de Mali Zvornik - on l'appelait le poste de milice, mais
3 c'est la police - a délivré une attestation pour ce qui est de la
4 déclaration d'un rassemblement du Mouvement chetnik-serbe à Mali Zvornik
5 pour le 3 août. A telle heure à la maison de la culture à Mali Zvornik.
6 Donc ça a été déclaré en bonne et due règle, non pas dehors mais à la
7 maison de la culture. Le deuxième document, lui, est un contrat qui ne
8 pouvait être fait que sur la base d'une attestation de la police disant que
9 le rassemblement a été bel et bien déclaré. Donc la maison de la culture ne
10 pouvait pas signer un contrat sans avoir une attestation de déclaration de
11 ce rassemblement à la police. C'est un contrat qui a été conclu entre le
12 directeur de cette maison de la culture, représenté par Slobodan
13 Gavrilovic, et le représentant du comité local du Mouvement chetnik-serbe,
14 Janko Lakic, à Mali Zvornik. Ceci est un contrat, comme je le disais, pour
15 ce qui est de l'utilisation de la grande salle de cette maison de la
16 culture, où on peut faire asseoir 201 personnes, et non pas 80, comme l'a
17 menti le témoin. Il est question des amplificateurs -- de l'argent à payer
18 pour le son.
19 Ça s'appelle maintenant Bibliothèque du 17 septembre, parce que les
20 maisons de la culture ont été entre-temps supprimées comme étant un
21 reliquat de ce concept culturel de l'époque communiste. C'est une
22 attestation datée du 9 février de cette année-ci, qui confirme que le
23 comité municipal du Parti radical serbe, d'après sa documentation, n'a pas
24 organisé une promotion du Parti radical serbe de cette maison de la culture
25 de Mali Zvornik depuis le 1er mars jusqu'au 31 mars 1992. On dit ici aussi
26 que cette salle peut recevoir 202 personnes, 202 sièges, donc à la maison
27 de la culture il n'y a pas en de rassemblement de radicaux.
28 Quatrième document. C'est le poste de police de Mali Zvornik du 9 février,
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1 qui confirme -- ou plutôt qui dit :
2 "Par examen des registres pour ce qui est des demandes reçues pour l'année
3 1990, il a été déterminé qu'il n'y a pas eu de demande de présentée pour la
4 tenue d'un rassemblement public sur le territoire de la municipalité de
5 Mali Zvornik dans l'organisation du Parti radical serbe dans la période
6 allant du 1er mars 1992 jusqu'au 31 mars 1992.
7 Autre information encore : mon conseiller juridique, M. Zoran Krasic, a
8 trouvé un enregistrement vidéo du meeting tout entier qui s'est tenu dans
9 cette maison de la culture, daté du 3 août 1990, et il est disposé à
10 l'apporter personnellement, cette vidéo, si les Juges de la Chambre
11 demandent à la voir, et en sa présence il veut bien que ce soit montré dans
12 le prétoire. L'enregistrement dure une heure 40 minutes à peu près, donc
13 vous pouvez vous rendre compte par vous-même ce qui a été exactement dit à
14 ce rassemblement en 1990, à savoir si l'interprétation de tous ces discours
15 sur la Grande-Serbie a été conséquente et conforme à la vérité.
16 Bien entendu, mon conseil juridique Zoran Krasic n'acceptera pas une
17 humiliation du genre à envoyer cela par quelqu'un, et céder cela à
18 quelqu'un, parce qu'il continue à être mon conseil juridique en dépit de
19 toutes les tentatives de la part de l'Accusation de le mettre de côté ou de
20 l'écarter. Cet enregistrement vidéo ne pourra arriver à La Haye qu'entre
21 ses mains, cela pourra être montré ici, et suite à la diffusion de
22 l'enregistrement, il pourra vous offrir cet enregistrement. Vous pourrez
23 donc vérifier tous les détails techniques au sujet de l'enregistrement
24 vidéo pour vérifier si c'est bel et bien un enregistrement authentique.
25 Voilà ce que j'avais à vous dire, et je m'attends maintenant de la
26 part de l'Accusation à la présentation de preuves matérielles disant que le
27 Parti radical serbe en mars 1992 a eu un meeting de tenu de quelque nature
28 que ce soit à Mali Zvornik.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout d'abord, la Chambre a pris bonne note de
2 ce que vous venez de dire. En l'absence du Juge Lattanzi, absence qui tombe
3 sous le coup du Règlement, puisque la Chambre peut continuer le procès en
4 l'absence d'un Juge, quand elle sera là je lui demanderai, ainsi que mon
5 collègue le Juge Harhoff, qui lui est présent, de voir dans quelle mesure
6 l'article 91 pour faux témoignage peut être mis en œuvre, puisque cet
7 article prévoit que si la Chambre a de bonnes raisons de croire qu'un
8 témoin a sciemment et volontairement fait un faux témoignage, elle peut
9 demander au Procureur d'examiner l'affaire, ou si elle estime que le
10 Procureur a un conflit d'intérêt, elle peut désigner un amicus curiae, et
11 cetera, et cetera.
12 Bon. Simplement, le F de l'article 91 : "Un Juge ayant siégé à la Chambre
13 de première instance devant laquelle le témoin a comparu ne peut commettre
14 de procédure pour taux témoignage dont le témoin est l'objet." Ce qui veut
15 dire que s'il y a un acte d'accusation contre le témoin, cette Chambre doit
16 transmettre cela a une autre Chambre.
17 On va étudier les quatre documents qui établissent, tel que vous venez de
18 le dire, semble-t-il, qu'il y a eu une demande officielle pour la tenue en
19 1990 de cette réunion, et qu'en revanche au mois de mars 1992, d'après le
20 document émanant des services de police, aucune demande n'a été faite sur
21 la tenue d'une réunion à l'époque.
22 Bon. Voilà donc les documents que nous avons. La Chambre va en délibérer,
23 et nous vous dirons ce que nous déciderons en la matière. Oui et, bien
24 entendu, nous attendons que le Procureur nous fasse part de son point de
25 vue.
26 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Nous avions l'impression que nous allions entendre ce témoin en début
28 d'audience. M. Marcussen va venir un peu plus tard aujourd'hui, il va venir
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1 dans le prétoire pour vous fournir des informations complémentaires
2 concernant cette question, mais nous aimerions pouvoir vous répondre plus
3 tard dans la matinée aujourd'hui.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : -- à huis clos.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes
6 actuellement à huis clos.
7 [Audience à huis clos]
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28 [Audience publique]
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va lire le dispositif d'une décision
2 relative à la requête de l'Accusation aux fins d'ajournement.
3 En application des articles 21 et 21(4)(C) du Statut du Tribunal, et 54 du
4 Règlement de procédure et de preuve, à la majorité - le Juge Antonetti
5 étant dissident - ajourne l'audition devant la Chambre des autres témoins à
6 charge jusqu'à ordre contraire de la Chambre. L'opinion dissidente de
7 l'opinion de la Chambre est enregistrée en ce jour, en même temps que la
8 présente décision, décide de tenir des audiences régulièrement pendant la
9 période d'ajournement afin de traiter les questions administratives.
10 Bien. Je ne vais pas lire intégralement mon opinion dissidente qui fait 14
11 pages, et il faudrait quasiment une heure. Je vais simplement lire la
12 conclusion de cette opinion dissidente afin que M. Seselj soit au courant
13 de ma position.
14 En conclusion de cette opinion dissidente, j'estime que la Chambre de
15 première instance aurait dû, en premier lieu, avant de se prononcer sur un
16 ajournement dont elle ne saurait connaître ou déterminer la durée, surseoir
17 à statuer sur la requête pour ce qui concerne les quelques témoins restants
18 concernés par les allégations d'intimidation et régler les questions ci-
19 dessous dans l'ordre suivant :
20 A. Premièrement, en application de l'article 77(C)(ii) du Règlement,
21 engager une procédure relative à certaines allégations, (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
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25 Je verrai à expurger cela.
26 Deuxièmement, poursuivre et juger certains des témoins qui ont refusé de
27 comparaître le plus vite possible.
28 Troisièmement, inviter l'Accusation à formuler des requêtes écrites en vue
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1 du versement au dossier des déclarations écrites de certains témoins sur le
2 fondement des articles 89 et 92 quater du Règlement.
3 Quatrièmement, à l'issue des actions menées au titre des paragraphes 1 à 3,
4 faire une évaluation sur la décision finale à prendre concernant la requête
5 écrite de l'Accusation tendant à un ajournement du procès en intégrant le
6 fait que des témoins placés dans la même situation ont témoigné devant
7 cette Chambre. En tout état de cause, il serait hautement souhaitable que
8 les parties concernées, en cas de contestation de la présente décision,
9 fassent appel afin que la Chambre d'appel puisse clairement dire si le
10 procès doit s'interrompre ou doit pouvoir continuer, nonobstant les
11 procédures en cours du chef d'outrage à la Cour, étant observé que l'accusé
12 est détenu depuis le 24 février 2003 et que dans quelques jours cela fera
13 six ans qu'il est détenu à La Haye sans qu'il soit encore définitivement
14 jugé, alors qu'il reste moins de sept heures à l'Accusation pour clôturer
15 sa cause.
16 Bien. Je vous demande, Monsieur le Greffier, de me faire une ordonnance
17 d'expurgation du point numéro 1, qui est relative à un témoin, parce que
18 dans cette procédure entre l'ex parte, les confidentiels, et le public,
19 tout ceci est très compliqué.
20 Bien. En deux mots, Monsieur Seselj, la Chambre à la majorité - et vous
21 avez compris que je n'étais pas de cet avis - a décidé d'ajourner sine die
22 la venue des témoins qui restaient, ce qui fait que nous aurons qu'un seul
23 témoin à venir, qui lui, n'était pas concerné par la procédure, et après
24 quoi la Chambre attendra des décisions à intervenir d'une autre Chambre.
25 Voilà. Alors je vous invite à lire à tête reposée la décision de la
26 Chambre, mon opinion, et de voir si vous avez intérêt ou pas à faire appel
27 de la décision. Mais ça c'est votre responsabilité.
28 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, alors la Juriste de la Chambre me rappelle. Je
2 l'ai lu tout à l'heure, que malgré cela nous ferons des audiences pour les
3 questions administratives à intervalles réguliers afin de faire le point
4 avec vous de l'état d'avancement de la procédure.
5 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose
7 maintenant ?
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs les Juges, ce procès a depuis
10 longtemps perdu son intégrité. Il l'a perdue du fait de ce grand défilé de
11 faux témoins de l'Accusation. Ici vous auriez pu d'avec clarté, précision
12 et de façon absolue, vous assurer de la falsification de leurs propos suite
13 à mes contre-interrogatoires.
14 Les témoins de l'Accusation sont subdivisés en ceux qui n'ont apporté rien
15 à charge à mon encontre - il y en a plusieurs des comme ça, et même quand
16 il s'agit de Musulmans et de Croates - il y a ceux qui ont témoigné de
17 façon fausse à part entière, et je l'ai prouvé de façon effective dans le
18 prétoire, et encore ceux qui avaient un peu menti, suite à des instructions
19 de la part du bureau du Procureur, pour en rajouter concernant des
20 déclarations antérieures, et là j'ai réussi à les démasquer. Vous avez vu
21 le cas d'aujourd'hui, ça a été tout à fait réussi, parce que le témoin n'a
22 rien eu à dire ni rien contre moi ni contre les hommes à Seselj, bien que
23 le bureau du Procureur le lui ait laissé entendre a posteriori, et elle a
24 passé en situation désagréable.
25 Alors moi j'ai compris il y a longtemps que ce procès ne pourra jamais être
26 terminé de façon tout à fait naturelle, de façon régulière, conformément au
27 droit, parce que si cela était terminé de la sorte, vous devriez rendre un
28 jugement d'acquittement et décider de me faire payer des indemnités pour
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1 les six ans de prison et toutes les souffrances que j'ai eu à endurer ici.
2 Mais je comprends parfaitement les Etats-Unis d'Amérique, l'OTAN, et
3 l'Union européenne ne vont jamais être d'accord avec une seule issue
4 logique normale et juridique conforme aux droits de ce procès. Ils feront
5 tout - et ils ont réussi à instrumentaliser la plupart des membres de cette
6 Chambre, la majorité des membres de la Chambre - ce qui fait que ce procès
7 ne pourra pas être terminé de bonne façon quand bien même, à la fin, les
8 Juges de la Chambre me feraient savoir ou me reprocheraient d'avoir tué
9 John Kennedy en personne ou jeté la bombe atomique sur Hiroshima, c'est
10 tellement grotesque.
11 Les Juges qui ont accepté d'être instrumentalisés, et s'il y a un facteur
12 politique qui se trouve au-dessus de ce Tribunal, le font en application de
13 leurs convictions, de leur conscience, et de leurs intérêts, je ne suis pas
14 intéressé par cela.
15 Je vais faire en sorte que ceci soit rendu public. Ça peut durer soixante
16 ans encore, mais ça ne se terminera pas comme l'ont imaginé les créateurs
17 de ce procès extérieurs à ce Tribunal.
18 Vous savez que je suis mis en accusation suite à commandement de la part de
19 Djindjic. Carla Del Ponte l'a reconnu. Vous avez vu que l'acte d'accusation
20 est infondé. Et rien n'a été prouvé de cet acte d'accusation jusqu'à ce
21 jour par le Procureur.
22 Il leur restait encore six heures et quinze minutes. Ils n'ont aucun
23 élément de preuve où il y aurait eu de la part de la Défense des pressions
24 d'exercées contre des témoins, pas un seul. Vous prenez l'exemple du témoin
25 que j'ai complètement démasqué ici, j'ai dû prouver que c'est un menteur
26 complet.
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1 ils n'ont pas été menacés, mais en Serbie l'ambiance générale est peu sûre,
2 on tue les gens dans la rue, et ainsi de suite. Et lui il a pris cela de
3 façon intime comme étant une menace. Or ici, il a dit qu'il n'y avait pas
4 eu de menaces, mais il a dit qu'il y avait eu un comportement aimable et
5 normal.
6 Alors partant de là, la majorité des membres de cette Chambre cèdent aux
7 insistances de l'Accusation, et remet à plus tard le procès, dans quelle
8 attente ? (expurgé)
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24 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous posez un problème juridique. Vous évoquez une
25 autre affaire, qui elle, est par définition confidentielle. Voilà. Et dont
26 moi je ne suis pas censé savoir où ils en sont.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Monsieur le Président, le livre -- enfin,
28 il y a eu une décision version publique qui a été publiée, et il est dit
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1 que cela a été publié. Moi, je n'ai mentionné aucun nom.
2 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais la Chambre n'est plus saisie de ce
4 problème, puisque la Chambre s'est défaussée de tout ce qui concerne la
5 question des outrages à la Cour. Donc nous, nous sommes saisis de rien
6 concernant les livres en question.
7 Oui, Madame Dahl.
8 Mme DAHL : [interprétation] Je voudrais demander une expurgation en
9 commençant par la ligne 14 page 104, parce que le nom du livre lui-même a
10 été expurgé de la requête concernant l'outrage, donc elle ne doit pas
11 figurer ici avec ces violations et avec le fait que le livre est mentionné.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : La requête est confidentielle, Monsieur Seselj.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, on ne peut pas le faire, on ne peut pas
14 prendre le titre, le titre de mon livre et l'expurger, parce que c'est un
15 livre qui a été imprimé de façon publique, et l'opinion publique doit
16 savoir pourquoi je fais l'objet d'un procès en parallèle, et je m'oppose
17 absolument à l'expurgation de cette partie-là. Parce que si cette partie-là
18 est expurgée, je refuse d'en parler du tout par la suite. Plus rien ne
19 m'intéressera, et mon dialogue à l'avenir avec les Juges de la Chambre
20 devient dénué de sens.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une requête du Procureur, confidentielle,
22 concernant le livre. Voilà. C'est tout. Moi, j'ai mon opinion, mais je ne
23 peux pas l'exprimer. Donc la pratique dans ce Tribunal c'est que tout ce
24 qui est confidentiel doit être expurgé. Voilà. On en pense ce que l'on
25 veut, mais moi, je suis tenu, comme mon collègue le Juge Harhoff, on est
26 tenus à --
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais Monsieur le Président, à plusieurs
28 reprises je vous ai montré ce livre dans le prétoire. Si je venais à
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1 mentionner le titre entier, vous l'auriez expurgé. Vous l'aviez fait au PV.
2 Alors j'ai eu l'idée de ne plus donner lecture du titre complet en raison
3 d'un nom, et vous n'avez plus par la suite expurgé ni au compte rendu ni à
4 l'enregistrement vidéo. Le livre en question a été contesté en raison du
5 nom contenu dans le titre. (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est un détail.
9 Terminez, parce que j'ai une audience après. Et dans les trois ou quatre
10 minutes qui restent, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
11 Etant précisé que M. Marcussen interviendra à la prochaine fois, parce que
12 là on n'a plus le temps. On lui avait demandé de nous apporter des éléments
13 mais --
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Enfin, je ménagerai ces trois minutes et je
15 vais laisser ces trois minutes à M. Marcussen pour savoir s'il a trouvé un
16 élément de preuve quel qu'il soit pour ce qui est de la tenue de ce meeting
17 du Parti radical serbe à Mali Zvornik.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- pu. La seule question, Monsieur Marcussen, est-ce
19 que suite à la demande de la Chambre, vous avez trouvé des éléments
20 indiquant qu'il y a eu un meeting à Mali Zvornik en 1992, au mois de mars
21 1992 ?
22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Messieurs les Juges, suite à la requête qui
23 a été déposée jeudi, le Procureur a étudié un certain nombre de points pour
24 étudier ce document. Donc je voudrais juste souligner dans les grandes
25 lignes ce qui a été fait.
26 Le Procureur a donné ses éléments en interne. Et les officiers qui
27 travaillent sur le terrain à Belgrade et à Sarajevo ont aussi chargé des
28 personnes d'étudier les choses aux bibliothèques, et nous avons fait des
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1 efforts pour passer en revue les livres de l'accusé. Un certain nombre de
2 matériels et documents ont été identifiés concernant un rallye à Mali
3 Zvornik en août 1990 et concernant deux réunions, donc celle-ci et une
4 autre réunion en mars 1993, 1993. Il n'y a pas eu de documents qui ont été
5 identifiés concernant une réunion en mars 1992. L'information sur ces deux
6 réunions, ces deux meetings provient des livres de l'accusé.
7 Le Procureur est d'avis que l'accusé n'a pas forcément publié tous ses
8 discours pour autant, et qu'il y a peut-être un certain nombre de discours
9 qui n'ont pas été publiés. Et dans la mesure où l'accusé a publié ses
10 discours, bien, cela ne reflète pas forcément intégralement ce qui a été
11 dit lors de ces discours. Mais nous n'avons trouvé aucun élément, aucun
12 document en dehors -- aucun élément de preuve en dehors de ce que la
13 Chambre a déjà reçu au sujet de la réunion de Mali Zvornik en mars 1992.
14 Merci, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a eu réunion en 1990 et en 1993, mais vous
16 n'avez rien trouvé pour une réunion en mars 1992. Voilà ce que vous nous
17 dites.
18 Bien. Alors terminez vite parce qu'on dépasse là, Monsieur Seselj. Si vous
19 voulez on pourra continuer la prochaine fois.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, une phrase.
21 Simplement, je crois qu'il apparaît ici à l'évidence que ce dont nous
22 parlons c'est d'un faux témoin, car il n'y a eu aucun meeting du Parti
23 radical serbe à Mali Zvornik le 3 mars 1992. Et je pense donc que contre un
24 faux témoin de cette importance, il serait normal d'entamer des poursuites
25 pour outrage au tribunal, et de le faire également contre les personnes
26 responsables du bureau du Procureur du Tribunal de La Haye, qui ont cité à
27 la barre un faux témoin de ce calibre sans vérifier ses dires.
28 Parce que 1990, 1992, ce n'est pas la même chose, M. Marcussen recommence à
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1 insinuer que finalement il ne sait pas très bien ce qui figure dans ces
2 allocutions. Moi, je dis qu'une vidéo existe entre les mains de Zoran
3 Krasic, mon collaborateur, mais enfin, ce n'est pas ça le plus important.
4 Le plus important, c'est qu'il n'y a pas eu de meeting en mars 1992 et il
5 n'y en a pas eu quelques semaines avant le début des hostilités à Zvornik,
6 et ça c'est au cœur même de l'acte d'accusation, n'est-ce pas.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à l'heure, la Chambre va délibérer sur cette
8 question. Bien. Monsieur Mundis, vous nous informerez de la venue du témoin
9 qui viendra peut-être la semaine prochaine ou l'autre semaine, puisqu'il en
10 reste un, et à ce moment-là on avisera immédiatement M. Seselj.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Oui. En effet, cela sera fait, Monsieur le
12 Président. Etant donné que le passeport ne sera sans doute pas prêt avant
13 vendredi, assez tard, dans le pays où habite le témoin, nous notifierons
14 vraisemblablement la Chambre lundi. Mais nous pensons qu'il pourra venir
15 mercredi ou jeudi de la semaine prochaine ou la semaine suivante dépendant
16 des événements. Mais je ferai en sorte de vous tenir au courant ainsi que
17 Dr Seselj.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donnez-moi le numéro de ce témoin pour qu'il
20 n'y ait pas de confusion. Le numéro de ce témoin, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous l'avez eu dans la liste. Ça doit être VS-1029.
22 M. MUNDIS : [interprétation] En effet. Il s'agit du Témoin
23 VS-1029, et suite à la décision de la Chambre rendue aujourd'hui, une fois
24 que ce témoin sera entendu, bien, il y aura ajournement.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je souhaite à tout le monde une bonne fin d'après-
26 midi.
27 --- L'audience est levée à 13 heures 18.
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