Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 25 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   --- L'audience est ouverte à 8 heures 30.

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Bonjour à tous. Il s'agit de

  8   l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.

  9   Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 11   En ce mercredi 25 février 2009, je salue Monsieur Seselj, je salue les

 12   représentants de l'Accusation, Monsieur Mundis, Madame Biersay, ainsi que

 13   leurs collaboratrices et collaborateurs. Je salue Monsieur le Greffier,

 14   Madame l'Huissière et toutes les personnes qui nous assistent.

 15   Alors, hier nous devions avoir audience, et alors que j'étais à mon bureau

 16   à 8 heures, la sonnerie a retenti, il n'y avait plus de lumière dans ce

 17   Tribunal; et de ce fait, toutes les audiences du matin ont été annulées. La

 18   lumière est revenue aux environs de 10 heures, voilà, mais il était trop

 19   tard pour redémarrer. Donc nous n'avons pas eu le témoin hier et j'ai cru

 20   comprendre qu'il y a un nouveau problème qui vient d'arriver.

 21   Alors, Madame Biersay, expliquez-nous le problème avec le témoin.

 22   Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président, merci.

 23   Ce matin, le VWS m'a appelée afin de m'informer que le témoin est tombé

 24   malade. Il a fallu qu'elle [comme interprété] se fasse examiner dans sa

 25   chambre d'hôtel car elle [comme interprété] ne pouvait se déplacer. Donc

 26   aujourd'hui le témoin n'est pas disponible pour des raisons de santé,

 27   d'après ce que nous dit le VWS.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Veuillez m'excuser.

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  1   Est-ce que l'on a une quelconque indication concernant la nature de

  2   sa maladie ?

  3   Mme BIERSAY : [interprétation] On nous a dit qu'il s'agissait d'un problème

  4   de stress lié au fait d'aborder les événements traumatisants et comme hier,

  5   l'audience a été annulée, ceci a augmenté le stress, et donc il a eu un

  6   problème de stress lié à cela, et je pense que la personne se fait examiner

  7   à l'heure qu'il est. Et on m'a dit qu'il avait vomi et qu'il avait eu

  8   d'autres symptômes physiques de maladie.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quand est-ce qu'il pourra être

 10   examiné par le médecin ?

 11   Mme BIERSAY : [interprétation] Je crois qu'on est en train d'organiser tout

 12   cela à l'heure que nous parlons, donc je ne sais pas à quel moment il

 13   pourra revenir à l'audience. On peut se demander s'il pourra venir

 14   témoigner avant la fin de la matinée ou si au contraire, il faut reporter

 15   son témoignage à la semaine prochaine. S'il est toujours indisponible, il

 16   va falloir aviser.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Madame Biersay, évidemment personne n'y

 18   peut rien si l'intéressé est malade. Je crois que le Greffier m'a dit

 19   d'ailleurs qu'il avait été conduit à l'hôpital. Bon, donc c'est peut-être

 20   plus important qu'on ne le croit. Ce sera à vous de voir si vous décidez de

 21   le faire revenir, donc il faudra voir avec le calendrier parce que le

 22   calendrier de ce Tribunal est maintenant excessivement délicat puisqu'il y

 23   a sept, voire huit procès en cours. Donc de ce fait, les salles d'audiences

 24   sont toutes prises, donc il faut s'inscrire avant pour être sûr d'une salle

 25   d'audience.

 26   Deuxièmement, ce témoin, j'ai cru comprendre qu'il venait d'assez loin,

 27   donc ça peut poser toute une série de problèmes, mais le principal est que

 28   l'intéressé soit en état.

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  1   A titre personnel, je tiens à indiquer ceci pour que ce soit au transcript.

  2   Ce témoin va venir témoigner sur Bijelo Brdo, ligne de conduite délibérée;

  3   nous avons déjà eu des témoins qui ont témoigné là-dessus. Bon, la question

  4   se pose à savoir si son témoignage est vraiment essentiel. Donc c'est à

  5   l'Accusation de voir en quoi le témoignage est essentiel pour l'Accusation.

  6   Est-ce que, le cas échéant, ça ne serait pas du 92 bis, est-ce que ça ne

  7   serait pas un 92 quater, si l'intéressé est totalement inapte à venir en

  8   raison de son état, je n'en sais rien, c'est à vous de voir. Vous pouvez

  9   faire des requêtes, vous pouvez nous redire qu'il reviendra. Voilà donc la

 10   situation.

 11   Alors, Monsieur Seselj, avez-vous, vous, des observations à faire ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'en ai sur les deux premières questions

 13   qui viennent d'être évoquées, après quoi j'aurai d'autres éléments à

 14   aborder.

 15   Premier point. La disparition prétendue de l'électricité hier. Ce fait ne

 16   me surprend pas du tout dès lors qu'il s'agit du Tribunal de La Haye. Mais

 17   ce qui me surprend, c'est qu'en raison de cela, nous n'avons pas travaillé

 18   hier, car ce Tribunal fonctionne le mieux dans l'obscurité, c'est ce que

 19   tous les procès menés jusqu'à présent ont démontré.

 20   Deuxième point. Tout ce qu'a dit Mme Biersay à l'instant est inacceptable.

 21   Elle n'est pas en état d'apprécier les éventuelles raisons, la situation de

 22   santé de ce témoin. Elle ne peut pas dire, Le témoin est stressé parce

 23   qu'il doit témoigner une nouvelle fois, ce qui va lui rappeler des

 24   souvenirs au sujet des événements très désagréables qui lui sont arrivés.

 25   Ceci est ridicule. Je pense que les motifs réels sont tout à fait

 26   différents.

 27   La question qui se pose c'est est-ce que ces événements désagréables

 28   ont été vécus par le témoin en dehors de ce qu'il a créé, à commencer par

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  1   cette école pour attardés où il a fait ses études et tout le reste. Si nous

  2   pensons à son pedigree de --

  3   Mme BIERSAY : [interprétation] Objection.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Mme Biersay a fait l'objection, mais j'allais

  5   également vous couper la parole, Monsieur Seselj. Mais moi, je n'aime pas

  6   couper la parole aux gens. Bon, parfois il faut le faire, c'est toujours

  7   désagréable. Mme Biersay nous a dit tout à l'heure qu'elle a été informée

  8   par le service qui s'occupe des témoins du fait que le témoin était

  9   indisponible, qu'il était malade, et ce service lui a dit parce qu'il était

 10   stressé. Mme Biersay n'est pas un médecin. Elle nous a restitué une

 11   information qu'elle a eue, donc ne l'accusez pas, elle. Qu'est-ce qu'elle a

 12   fait ? Elle n'a fait que dire ce que la Section des Témoins lui a dit. Elle

 13   n'y est pour rien. Bon elle peut -- certainement, elle voulait, comme moi,

 14   que ce témoin vienne. Elle aussi, elle est là, elle est là depuis ce matin,

 15   préparée, et on lui dit au dernier moment, comme à moi, le témoin n'est pas

 16   là. Voilà. Donc je ne vois pas en quoi vous pouvez la mettre en cause.

 17   Monsieur Seselj, je vous donne la parole.

 18   Mme BIERSAY : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay.

 20   Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président, mon objection porte

 21   sur le fait que M. Seselj fasse des représentations que l'on ne peut

 22   remettre en cause concernant ce que le témoin aurait fait ou a fait sans

 23   que le témoin soit ici même dans le prétoire pour répondre ou réagir à ces

 24   allégations.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il n'existe pas un seul

 27   tribunal au monde où il soit indispensable de donner à un témoin la

 28   possibilité de répondre aux propos du Procureur ou de la Chambre. Le témoin

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  1   n'est pas un membre actif dans le procès, il n'est qu'une partie

  2   auxiliaire. Il a le droit ici de répondre aux questions de l'Accusation et

  3   de la Défense, et l'Accusation et la Défense ont le droit de se plaindre

  4   après des décisions de la Chambre et de faire appel. Voilà donc une

  5   méconnaissance du droit que démontre Mme Biersay à l'instant.

  6   Deuxième point, le Service chargé des Victimes et des Témoins ne peut pas

  7   non plus porter un diagnostic médical en l'absence d'un examen médical

  8   préalable. S'il est question de stress, il faut un examen par un

  9   psychiatre, de façon à ce que des experts nous disent quelles sont les

 10   raisons de ce stress.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'après ce que je sais, vous n'avez

 12   pas été en contact avec le témoin, ni d'ailleurs vos aides, donc je ne vois

 13   pas comment vous pouvez exprimer une quelconque position concernant les

 14   raisons pour lesquelles ce témoin n'est pas disponible ce matin.

 15   J'ai demandé à Mme Biersay, il y a quelques instances, si elle avait

 16   un indication quelconque concernant la nature de sa maladie. Elle nous a

 17   répondu que d'après ce qu'on lui avait dit, le témoin avait été stressé par

 18   le fait que son témoignage n'a pas pu avoir lieu hier en raison de la panne

 19   d'électricité. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin sur cette

 20   question, me semble-t-il. Donc je propose que si vous avez autre chose à

 21   dire, dites-le maintenant. Sinon, nous allons lever la séance.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Harhoff, je sais que vous allez

 23   toujours intervenir lorsque ce que je dis ne vous plaît pas, mais j'ai un

 24   certain nombre d'éléments supplémentaires à aborder qui portent sur cette

 25   question et j'insiste pour le faire.

 26   Le fait que vous froncez les sourcils, Monsieur Harhoff, ne m'empêche

 27   pas de penser que j'ai raison, car cela ne vous plaît pas quand j'ai

 28   raison, et vous l'avez déjà montré.

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  1   Qu'est-ce que cela veut dire lorsque vous dites que moi-même ou mes

  2   collaborateurs n'avaient pas eu de contact avec ce témoin ? Pourquoi est-ce

  3   que nous aurions contacté ce témoin ? Nous n'allons plus jamais contacter

  4   le moindre témoin, car vous prenez des décisions ici en disant que je gêne

  5   les témoins et que je fais des pressions sur eux.

  6   Dans le prétoire, un de ces faux témoins qui a été entendu à huis clos vous

  7   a dit lui-même que mes collaborateurs étaient venus chez lui, avaient

  8   discuté avec lui, ne lui avaient fait aucune menace --

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Nous

 10   ne faisons que parler du fait de savoir si vous pouvez avoir une quelconque

 11   opinion concernant le fait que le témoin ne peut témoigner aujourd'hui, et

 12   je crois que nous pouvons passer à autre chose.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'affirme -- bon, en fait on va changer de

 14   sujet parce que cela vous exacerbe.

 15   J'affirme que ni vous, en tant que Juge de la Chambre, ni les membres

 16   du bureau du Procureur présents ici, ni moi-même ne sommes en mesure

 17   d'apprécier quelles sont les raisons qui justifient éventuellement le

 18   stress de ce témoin tant que nous n'avons pas reçu un rapport complet des

 19   médecins, un rapport compétent. Monsieur Harhoff, vous vous permettez

 20   d'émettre des conjectures, comme le fait le Procureur, comme le fait le

 21   Service chargé des Témoins et des Victimes, à moins qu'ils n'écoutent ce

 22   que dit le témoin, comme si c'était le témoin qui savait ce qui lui arrive

 23   sur le plan médical. Même un médecin, lorsqu'il tombe malade, ne peut pas

 24   toujours déterminer l'origine de son mal.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que vous avez à dire est au transcript.

 26   Passez maintenant à un autre sujet.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque vous ne me permettez pas de traiter de

 28   ce sujet-là, je passerai à un autre sujet.

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  1   J'ai reçu une requête du Procureur relative à l'application de l'article 92

  2   quater aux fins de verser au dossier la déclaration préliminaire d'un

  3   certain Zoran Tot qui est mort il y a déjà quelque temps. Je m'oppose

  4   fermement à cela, d'abord parce que je considère qu'il est totalement

  5   contraire à la loi de verser au dossier des déclarations provenant de

  6   témoins décédés, notamment lorsqu'il s'agit de témoins qui ne sont pas des

  7   victimes. Eventuellement, si un témoin laisse une lettre dans laquelle il

  8   décrit tout ce qui lui est arrivé et qu'il décède ensuite, éventuellement

  9   on pourrait considérer de verser cette lettre au dossier. Mais ici, il

 10   n'est pas question d'une victime. Nous parlons d'un témoin à charge qui est

 11   mort il y a deux ou trois ans. Si le Procureur avait et si les Juges de la

 12   Chambre avaient commencé ce procès à temps, autrement dit, si mon procès

 13   avait commencé dans un délai raisonnable, le Procureur serait parvenu à

 14   citer à la barre ici tous les témoins qui entre-temps ont trouvé la mort.

 15   Qui est coupable du fait que mon procès n'a pas commencé dans un délai

 16   raisonnable ? Qui est coupable du fait que mes droits légaux fondamentaux

 17   ont été violés de cette façon ? Ce n'est pas moi qui peux être coupable de

 18   ça. Ceux qui sont coupables, ce sont le Tribunal et le bureau du Procureur.

 19   Et maintenant je subis les conséquences négatives de cela en raison des

 20   éléments de faux témoignages de ce témoin parce que mon procès n'a pas

 21   commencé dans des délais raisonnables.

 22   Je pourrais facilement démontrer ce qui est vrai et ce qui n'est pas

 23   vrai dans ce témoignage si le témoin avait pu témoigner en étant présent

 24   dans le prétoire. Mais que dire du fait qu'il est mort ? En quoi est-ce que

 25   c'est important pour moi ? Vous avez déjà dix témoins qui ont trouvé la

 26   mort. Certains d'ailleurs ont raccourci leurs souffrances vitales

 27   existentielles parce que le Procureur d'abord leur a fait la promesse que

 28   s'ils témoignaient dans un procès, ils ne seraient pas mis en accusation.

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  1   Alors ils viennent témoigner dans le procès en question, après quoi ils

  2   sont mis en accusation. Ensuite on leur fait savoir qu'ils devront

  3   témoigner dans trois ou quatre procès à venir, et ils se tuent.

  4   Ce témoin-là apparemment ne s'est pas tué. Apparemment il est mort de

  5   mort naturelle, il était très jeune. Je ne vois pas ici quelles sont les

  6   raisons de son décès, mais enfin ce n'est pas important pour moi. En tout

  7   cas, il ne s'est pas tué. Sa mort ne provient pas d'un élément extérieur.

  8   Ensuite, il est vrai qu'il existe un article du Règlement, l'article

  9   92 quater, qui est totalement contraire à la loi. Mais même s'il n'était

 10   pas contraire à la loi, le fait de l'appliquer dans mon procès est

 11   contraire à la loi, car cet article du Règlement a été inscrit au Règlement

 12   plusieurs années après le début du procès qui m'a été intenté. Quand est-ce

 13   que mon procès a commencé ? Il a commencé lors de ma première comparution

 14   au Tribunal. Après ma première comparution au Tribunal, aucune modification

 15   du Règlement qui peut me nuire ne peut être appliquée dans mon procès.

 16   Je sais que ce que je suis en train de dire est inutile, car déjà à

 17   plusieurs reprises vous avez violé mes droits légaux en appliquant

 18   l'article 92 quarter et vous allez continuez à le faire. Mais je dis ce que

 19   je suis en train de dire pour que cela soit consigné au compte rendu

 20   d'audience pour le public et pour l'histoire; c'est pour ça que je dis ce

 21   que je dis. Je ne réfléchis même pas à la décision que vous allez rendre,

 22   elle ne m'intéresse pas. En fait, toutes vos décisions à partir de

 23   maintenant ne m'intéressent plus suite aux décisions que vous avez rendues

 24   il y a une semaine ou deux semaines, je ne sais plus très bien. Vos

 25   décisions ultérieures ne m'intéressent plus et je ne me fatigue plus à

 26   réfléchir à votre application du droit.

 27   Mais mon procès a commencé lorsque j'ai comparu pour la première fois. Il y

 28   a eu phase préliminaire au procès qui a duré près de cinq ans. Il y a eu

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  1   ensuite une phase active. En principe, les appels auraient dû commencer

  2   bientôt, mais en fait cette phase n'aura pas lieu car nous entrons dans la

  3   phase postérieure au procès. Cette phase postérieure au procès n'est pas

  4   connue par le Tribunal, elle n'est pas connue par la pratique ou par la

  5   théorie juridique non plus. Lorsqu'un procès intenté par le Procureur se

  6   termine par un échec majeur, on interrompt le procès, on entre dans la

  7   phase postérieure au procès. Cette phase postérieure au procès, dans les

  8   mots du peuple, consiste à agiter des éléments absolument sans aucune

  9   importance.

 10   J'aurais encore quelques éléments à aborder devant vous, si vous me

 11   le permettez. Je peux continuer ?

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Ecoutez, vous avez vu que je ne vous ai pas

 15   interrompu, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. La Chambre

 16   a rendu déjà plusieurs décisions et à chaque fois, vous revenez là-dessus.

 17   Nous savons tous que vous êtes un juriste de grande qualité, et vous ne

 18   pouvez pas dire n'importe quoi. Je comprends que vous faites des

 19   déclarations à destination de l'extérieur. Mais à destination à

 20   l'extérieur, il faut qu'on sache que l'article 92 quater est un article qui

 21   a été pris dans le cas où les témoins sont décédés ou totalement

 22   indisponibles. Bon ça, la règle générale. Mais il y a un verrou qui est le

 23   paragraphe B de cet article, qui indique que le fait qu'un témoignage tende

 24   à prouver les actes ou le comportement d'un accusé mis en cause dans l'acte

 25   d'accusation peut militer contre son admission en tout ou en partie. Donc

 26   les Juges qui ont adopté cette règle, et j'en faisais partie, puisque ce

 27   sont les Juges permanents, et étant juge permanent j'ai, en la matière,

 28   participé à cela. Je dois vous dire que ce paragraphe B nécessite un examen

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  1   très approfondi pour vérifier que les dires contenus dans la déclaration

  2   écrite ne tendent pas à prouver les actes ou le comportement. Si c'est le

  3   cas, il peut, à ce moment-là, cette déclaration peut ne pas être admise en

  4   totalité ou en partie.

  5   Le deuxième point - évidemment, pour des juristes c'est intéressant - c'est

  6   la question de la rétroactivité d'un article par rapport à un procès en

  7   cours. Vous avez raison, votre procès avait commencé quand, le 13 septembre

  8   2006, ceci a été adopté, mais là aussi, l'article 6 du Règlement indique

  9   bien que des modifications entrent en vigueur sept jours après leur

 10   publication sans préjudice des droits de l'accusé, d'une personne déclarée

 11   coupable ou d'une personne acquittée dans les affaires en instance. Donc si

 12   l'accusé peut avoir un préjudice, à ce moment-là, on peut écarter

 13   l'article. C'est ce que dit l'article 6, paragraphe D.

 14   C'est à vous, dans vos écritures, vous l'avez dit oralement, mais dans les

 15   écritures, vous pouvez très bien démontrer que cette déclaration, que je ne

 16   connais pas, que je n'ai pas sous les yeux, touche à vos actes et

 17   comportements et que vos droits pourraient en être atteints si c'était

 18   admis. Si la Chambre néanmoins admet, vous pouvez demander une

 19   certification d'appel et la Chambre d'appel, elle statuera. Voilà la

 20   procédure.

 21   Et donc, ce que vous dites, je ne suis pas d'accord, parce que vous donnez

 22   l'impression que tout est joué d'avance ici. Mais vous le savez bien que

 23   non. Vous savez bien que ce n'est pas comme ça.

 24   Bien. Alors, je crois que vous avez d'autres sujets. Vous pouvez les

 25   aborder.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne répète rien qui

 27   n'ait pas déjà été dit. Cette déclaration écrite est quelque chose de

 28   nouveau. Elle m'a été communiquée le 11 février et elle a été remise au

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  1   Greffe en anglais le 7 janvier 2009, donc c'est quelque chose de tout

  2   frais, et je réagis à cela et j'exprime oralement mon opposition à cette

  3   déclaration. Mon opposition orale a la même signification que si je l'avais

  4   exprimée par écrit.

  5   Ensuite, vous venez d'évoquer l'article 6 paragraphe D du Règlement qui

  6   indique que les modifications du Règlement, puisque c'est de cela qu'il est

  7   question, ne peuvent être appliquées d'une façon qui pourrait porter

  8   préjudice aux droits de l'accusé ou d'une personne acquittée lorsque le

  9   procès a déjà commencé. Donc le Règlement interdit l'application de

 10   l'article 92 quater dans ces conditions. Mais je sais que vous avez déjà

 11   versé au dossier au moins deux déclarations, celle de Ljubisa Petkovic et

 12   celle d'un autre témoin dont le numéro est un pseudonyme au cas où il

 13   serait entendu par le Tribunal, vous les avez versées au dossier. Donc vous

 14   avez déjà violé mes droits. Vous avez rétroactivement contré un article du

 15   Règlement, puisque mon procès avait déjà commencé au moment de la

 16   modification du Règlement.

 17   Mon procès a commencé le 25 ou le 26 février 2003, au moment où j'ai

 18   comparu pour la première fois dans un prétoire. C'est à ce moment-là que le

 19   procès a commencé, après la période préalable au procès. Donc ça, c'était

 20   un point.

 21   Deuxième point, j'ai été soumis ici à un nombre important de charges

 22   consistant à dire que mes collaborateurs exerçaient des pressions sur les

 23   témoins. Les Juges de la Chambre de première instance, acceptant les

 24   suspicions avancées, ont accepté que le procès soit ajourné sine die. Pour

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 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais pourquoi, Monsieur le Président, puisque

 13   c'est le témoin en personne qui a décidé de se faire connaître du public ?

 14   Et moi, je n'ai pas prononcé son nom. Pourquoi expurger ? Quel est

 15   l'objectif de tout cela ? Le témoin se fait connaître par le public --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous l'expliquer à huis clos.

 17   Monsieur le Greffier, passons à huis clos.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce témoin, Témoin protégé VS-037, a remis à mes

 12   collaborateurs -- mais il n'y a encore pas la moindre raison d'expurgation.

 13   Je n'ai encore rien dit qui pourrait heurter le témoin. Pourquoi est-ce que

 14   Mme Biersay se lève ? Vous avez une demi-heure pour expurger tout ce que je

 15   vais dire si cela ne vous convient pas, donc il n'y a vraiment aucune

 16   raison pour que Mme Biersay intervienne tout de suite.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]

 18   Mme BIERSAY : [interprétation] Comme la Chambre le sait, c'est un témoin

 19   pour laquelle la communication a eu lieu tardivement et il est de notre

 20   avis que tout ce que l'on dira sur ce témoin devra se faire à huis clos

 21   partiel de manière à ce que l'on ne puisse pas identifier le témoin.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Je vais consulter mes collègues, parce que --

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : On va repasser à huis clos quelques secondes.

 25   Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, je ne vais même pas dire son pseudonyme.

 16   Un témoin protégé de l'Accusation dans mon procès, témoin qui n'a pas

 17   encore témoigné, puisque normalement il aurait dû venir plus tard dans le

 18   prétoire, mais j'attends avec impatience qu'il arrive, a donné à mes

 19   collaborateurs deux documents dont la lecture permet de constater qu'il a

 20   déjà témoigné dans un autre procès et qu'un journal de Sarajevo, un journal

 21   musulman, a publié tous les éléments de son identité, et pas mal d'éléments

 22   de sa déposition, et cetera.

 23   Son avocat, en novembre 2003, le 12 novembre 2003, a soumis au Tribunal de

 24   La Haye, à la Section chargée de la protection des Témoins et des Victimes,

 25   a déposé un rapport opposé à ce journal de Sarajevo, a porté plainte,

 26   autrement dit, contre ce journal, en affirmant que la publication de cet

 27   article s'était faite dans le cadre de menaces de mort, et cetera, et de

 28   pas mal de stress, et le Tribunal n'a jamais répondu à ce document.

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  1   J'attire votre attention sur le fait que ce témoin, dans toutes ses

  2   déclarations, n'a pas une seule fois prononcé mon nom. Il n'a rien dit qui

  3   puisse m'incriminer. Ça, je tiens à vous le faire savoir. J'ai lu

  4   l'intégralité de ses entretiens.

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 15   Dans mon procès, dans un très beau livre de 1 200 pages dont le titre est

 16   magnifique, je ne vois nulle part le nom d'un témoin protégé dans

 17   l'introduction de ce livre, et dans les annexes du livre, qui sont un

 18   certain nombre de documents qui ont été rassemblés, on peut trouver

 19   certains documents qui mentionnent le nom et le prénom de certains témoins,

 20   mais le pseudonyme de ce témoin n'est pas accolé au nom et prénom de ces

 21   témoins, donc il faudrait aux lecteurs un très grand degré d'intelligence

 22   pour éventuellement deviner de qui il s'agit. En raison de ce livre, on

 23   intente une affaire à mon encontre parce que la phase de présentation des

 24   témoins à charge est pratiquement terminée, le Procureur n'a apporté aucune

 25   preuve, et donc il est fort prévisible que la Chambre n'aurait pas la

 26   moindre base pour me condamner eu égard au moindre chef de l'acte

 27   d'accusation.

 28   Or, maintenant je vous montre que des publications se font avec dévoilement

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  1   brutal de l'identité des témoins protégés et que le Tribunal ne fait rien,

  2   et que les droits des témoins protégés sont donc violés de façon flagrante.

  3   Mais dans mon procès, on cherche une aiguille dans une meule de foin, on ne

  4   parvient pas à la trouver, et on intente un procès parallèle. De quoi il

  5   est question ici en fait ? Ici, la Chambre de première instance a capitulé.

  6   Les Juges devraient admettre leur capitulation. Vous avez capitulé devant

  7   le Procureur.

  8   Le Procureur a vécu un fiasco. Il est responsable du fiasco de ce procès et

  9   il transfert cet échec sur les Juges, et les Juges de la Chambre ont

 10   accepté de porter le fardeau de l'échec de ce procès, la culpabilité eu

 11   égard à cet échec. Vous devenez coupable de l'échec vécu par le Procureur

 12   parce qu'il a cité à la barre des faux témoins pour leur demander de

 13   démontrer ma culpabilité, ce qui, bien sûr, a sapé à la base le procès.

 14   Vous avez admis de prendre sur vous la responsabilité de ce fiasco. Il va

 15   vous falloir l'assumer.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Juste un commentaire bref de ma part sur les

 17   témoins protégés dont les identités ont été révélées à Sarajevo.

 18   Vous dites que le Tribunal a été saisi et il ne s'est rien passé. Moi,

 19   c'est la première fois que j'entends parler de cela, donc je ne suis

 20   concerné en rien. Bien que je fasse partie du Tribunal, je n'ai jamais

 21   entendu parler de cela. Si l'avocat du témoin que vous citez a saisi le

 22   Tribunal, il a dû saisir ou la Chambre qui avait ordonné la mesure de

 23   protection ou le bureau du Procureur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je

 24   n'en sais strictement rien. Bon, premier point.

 25   Le deuxième cas, la revue "BOM" à Sarajevo, effectivement, si elle publie

 26   l'identité d'un témoin protégé, il y a un problème. Mais ça, c'est au

 27   Procureur de voir.

 28   Maintenant, pour le reste, la question de la capitulation, moi, j'ai

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  1   capitulé en rien du tout. Donc voilà ce que je tenais à vous dire.

  2   Avez-vous un autre sujet, Monsieur Seselj ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avais encore une chose à vous dire et je

  4   pense que ce sera la dernière aujourd'hui.

  5   Je vous ai, il y a deux semaines, soumis une requête vous demandant de

  6   m'autoriser à porter plainte contre la décision de la Chambre interrompant

  7   le procès. Mais entre-temps, j'ai reçu le texte --

  8   Mme LE JUGE LATTANZI : Je vous prie d'être plus précis dans l'utilisation

  9   des mots, parce qu'on n'a pas interrompu ni suspendu le procès, on a

 10   seulement ajourné des audiences en ce qui concerne les autres témoins que

 11   l'Accusation voulaient appeler.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Lattanzi, dans le document que j'ai en

 13   main, il est écrit que vous avez interrompu le procès. Le titre de votre

 14   décision est le suivant : "Décision au sujet de la requête de l'Accusation

 15   aux fins de suspendre le procès." Donc il est bien question de suspension

 16   du procès.

 17   Mme LE JUGE LATTANZI : C'est le titre de la requête, mais vous devez vous

 18   référer aux mots utilisés dans la décision.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le titre de votre décision. Je viens de

 20   citer le titre de votre décision. Je n'ai pas besoin de lire l'intégralité

 21   du texte de la décision, c'est le titre de votre décision, Madame Lattanzi.

 22   Mme LE JUGE LATTANZI : Le titre de la décision porte le titre de la

 23   requête.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais même dans son opinion dissidente --

 25   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- la correction, merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Lattanzi, en dernière page de votre

 27   décision, page 4, nous lisons, je cite : "Il est décidé, pendant la durée

 28   de la suspension du procès, de tenir régulièrement des audiences aux fins

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  1   de régler des questions administratives." Ne corrigez pas, je vous en prie.

  2   Vous n'allez pas quand même maintenant commettre cette incorrection à mon

  3   égard, je vous en prie, puisque c'est moi qui viens de montrer le problème.

  4   Et il est également écrit que l'audition des autres témoins est suspendue

  5   tant que les décisions ne seraient pas rendues dans les affaires d'outrage.

  6   Je n'ai pas déposé d'autres requêtes.

  7   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- l'audition des autres témoins.

  8   J'insiste sur cela.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, mais dans le paragraphe suivant, nous

 10   lisons, je cite : "Il est décidé, pendant la durée de la suspension du

 11   procès."

 12   Donc le paragraphe suivant précise le paragraphe précédent et indique que

 13   la suspension de l'audition des témoins signifie la suspension du procès.

 14   C'est vous qui l'avez rédigé, ce n'est pas moi.

 15   Il y avait autre chose que je voulais dire si vous avez la patience de

 16   m'écouter. Si vous ne l'avez pas, je n'ai même pas besoin d'en parler.

 17   Je vous ai soumis une requête aux fins d'autorisation de plainte. Mais

 18   entre-temps, j'ai reçu le texte de votre décision, texte confidentiel, et

 19   le texte public de votre décision. Et j'ai chargé mon conseil juridique,

 20   Zoran Krasic, de préparer le texte de mon dépôt de plainte. (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé) je ne peux même

 25   pas lui communiquer le texte confidentiel de votre décision qui comporte un

 26   grand nombre d'éléments supplémentaires à ceux que l'on trouve dans le

 27   texte public. Donc je ne vais pas interjeter appel dans ces conditions, car

 28   vous avez violé deux de mes droits. Le premier, c'est d'avoir un conseil

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  1   juridique de mon choix sur la base d'une suspicion qu'il aurait fait

  2   éventuellement quelque chose quelque part, une suspicion qui n'a pas été

  3   prouvée. Et puis, vous m'avez supprimé le droit à un procès dans un délai

  4   raisonnable et le droit à un procès équitable. Et puisque vous m'avez

  5   supprimé ces deux droits juridiques particulièrement importants, je ne vais

  6   pas interjeter appel. Nous en resterons dans la situation actuelle, c'est-

  7   à-dire une situation marquée par la suppression de droits fondamentaux qui

  8   sont les miens. Cela me convient. Imaginons que la Chambre d'appel infirme

  9   votre décision, où est-ce que nous irons après ?

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, on voudrait essayer de comprendre,

 12   parce que le sujet, l'important c'est d'être traité hors de toute passion

 13   et à tête reposée.

 14   Vous avez adressé un document rédigé par M. Krasic pour une demande de

 15   certification d'appel. La Chambre attendait la réponse du Procureur pour

 16   prendre une décision sur la certification d'appel. Voilà que maintenant

 17   vous rajoutez quelque chose de nouveau en disant que, compte tenu du fait

 18   qu'il y a des documents confidentiels que vous ne pouvez pas envoyer à M.

 19   Krasic, vous n'allez pas faire quoi que ce soit pour l'appel. Alors est-ce

 20   à dire qu'à ce moment-là, le document sur la certification d'appel, ça veut

 21   dire que vous le retirez ? (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé) il n'en demeure

 24   pas moins que vous avez, vous, un collaborateur qui a été agréé par le

 25   Greffier, M. Aleksic, et celui-ci peut signer tout document que votre staff

 26   peut établir ou ce document peut être établi par tout le monde, et c'est

 27   vous qui signez. C'est ça que j'ai du mal à comprendre.

 28   Alors, qu'est-ce que vous décidez ? Vous voulez faire une demande de

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  1   certification d'appel, parce qu'on en est déjà saisi d'une, ou bien vous la

  2   retirez ? Etant précisé, et pensez aux conséquences, si la Chambre d'appel

  3   n'est pas saisie, la décision de la Chambre, qui a été prise à la majorité,

  4   a un effet dans le temps, et donc on se reverra avec d'autres témoins, mais

  5   à une date indéterminée.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je retire ma demande de certification

  7   d'appel, car il m'est difficile de changer de conseil juridique après six

  8   ans de collaboration.

  9   Dans toute mon équipe qui m'aide dans ma Défense, seul Zoran Krasic est

 10   vraiment capable de rédiger un texte d'une telle importance. Vous pouvez le

 11   voir en vérifiant toutes les requêtes que j'ai déposées jusqu'à présent,

 12   trois quarts d'entre elles, à peu près, ont été rédigées par Zoran Krasic.

 13   Les autres membres de mon équipe ont d'autres compétences dans d'autres

 14   domaines. Ils sont tous très précieux pour moi dans mon équipe, en qualité

 15   d'enquêteurs ou en qualité de conseillers juridiques s'occupant d'autres

 16   questions. Mais s'agissant de la rédaction de requêtes pour le Tribunal, le

 17   seul qui peux m'apporter son aide, c'est Zoran Krasic.

 18   Alors, maintenant que je vous ai donné tous les détails à ce sujet,

 19   j'aimerais appeler votre attention sur un autre point, à titre

 20   d'illustration simplement.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous dire quelque chose.

 22   Monsieur Seselj, n'oubliez pas que la Chambre d'appel avait décidé que vous

 23   pouvez assurer votre propre Défense sans l'assistance d'un avocat, et la

 24   présente Chambre a constaté que vous avez des connaissances juridiques très

 25   étendues et que mieux que quiconque vous pouvez vous défendre. Bien

 26   entendu, M. Krasic vous a aidé, mais en réalité, vous pouvez faire ce même

 27   travail.

 28   Alors de nous dire aujourd'hui, et là vous êtes en totale contradiction

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  1   avec vous-même, de nous dire aujourd'hui que vous ne pouvez rien faire

  2   parce que M. Krasic ne peut pas avoir de documents, alors même que vos

  3   écritures pour la certification d'appel, voire devant la Chambre d'appel,

  4   vous en êtes tout à fait capable. Donc vous voyez bien que là il y a

  5   quelque chose qui n'est pas logique. Ou vous vous défendez tout seul et

  6   vous en assumez les conséquences de A à Z, parce que ça veut dire que vous

  7   menez vos propres contre-interrogatoires, vous êtes à même de faire vous-

  8   même des écritures, et on le sait, on vous a vu à l'œuvre, et que donc M.

  9   Krasic n'est pas si fondamental que cela. Et maintenant vous nous dites le

 10   contraire. Vous dites sans lui vous ne pouvez rien faire. Alors, à ce

 11   moment-là, on va dire, mais il va falloir qu'on vous nomme un avocat. Voilà

 12   la conséquence, et oui.

 13   Oui, Monsieur Seselj.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne crois pas que ce sera la conséquence. Si

 15   cela qui est la conséquence, alors nous allons immédiatement devoir mettre

 16   un terme définitif au procès et vous pourrez me juger à titre posthume.

 17   D'abord, je continue d'insister pour dire que j'ai les compétences

 18   suffisantes pour assurer moi-même ma Défense, compétences intellectuelles,

 19   mais pas physiques. Après de nombreuses années, pendant toutes ces années,

 20   à plusieurs reprises, j'ai soumis des écritures au Greffe de façon à

 21   obtenir toutes les déclarations des témoins, les témoins de l'Accusation,

 22   les témoins de la Défense, les textes des appels, et cetera, et je n'ai

 23   jamais rien reçu de cela du Greffe. Ce que j'ai reçu, ce sont des jugements

 24   rendus par des Chambres de première instance.

 25   Or, je voulais faire connaissance de la pratique du Tribunal. Et pour

 26   ce faire, il faut au moins disposer d'internet, car ce qui importe, c'est

 27   de consulter la pratique juridique, non seulement de ce Tribunal, mais

 28   également d'un certain nombre d'autres tribunaux anglo-saxons. Et seul

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  1   Zoran Krasic peut effectuer ce travail pour moi.

  2   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- Krasic peut continuer à le faire

  3   aussi pour votre appel contre la décision d'ajournement, donc je ne vois

  4   pas le problème -- jurisprudence naturellement, la dernière chose que vous

  5   avez évoquée.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur Seselj, en réalité, pour une

  7   certification d'appel, il n'y a que deux choses à faire. Il y a de dire je

  8   fais appel, c'est tout. Vous dites ça, ça suffit. Et ça, ça a déjà été

  9   fait. Et puis la Chambre d'appel, si la Chambre certifie, à ce moment-là,

 10   la Chambre d'appel elle aura l'ensemble des éléments, et vous pourrez

 11   adresser des écritures ou ne pas adresser des écritures. Voilà.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous dis maintenant que je ne vais pas faire

 13   appel, c'est mon droit, et vous ne pouvez pas me menacer en me disant que

 14   vous allez m'imposer un avocat parce que je refuse de faire appel sur une

 15   décision très concrète. Vous pouvez tout faire, bien sûr, comme on l'a déjà

 16   vu jusqu'à présent, mais réfléchissez aux conséquences.

 17   Je voulais vous donner une autre illustration. Vous vous rappelez le

 18   problème qui s'est posé au moment où le Greffe a interdit les

 19   communications confidentielles -- pourquoi est-ce que Mme Biersay se lève

 20   maintenant ?

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : -- elle se lève, je ne sais pas. Donc je ne sais

 22   pas, mais comme je suis courtois, je lui demande ce qu'elle a à dire.

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'attendais

 24   que M. Seselj se reprenne et pour demander l'expurgation du compte rendu

 25   concernant les références faites à certaines publications qui, selon nous,

 26   pourraient, visaient à identifier certains de ces témoins. Je ne sais pas

 27   quelles sont les mesures de protection dont bénéficient certains témoins

 28   dans l'affaire Lukic, par exemple, mais il y a des références à des

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  1   publications, notamment à la page 16, ligne 21, à la page 17, ligne 24,

  2   ainsi qu'une référence faite par le Président à la page 19, les lignes 11 à

  3   13.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va regarder ça. Je demande à la juriste

  5   de la Chambre de vérifier tout cela, et on rendra une décision. Bien.

  6   Monsieur Seselj.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'oppose énergiquement à cela, car c'est

  8   simplement une méthode employée par le Procureur pour empêcher la publicité

  9   des débats. Car lorsque vos services expurgent le compte rendu, ils

 10   expurgent à grands coups de hache. Au lieu d'enlever un mot, on enlève dix

 11   minutes de l'enregistrement audio du Tribunal également, et tout cela se

 12   fait aux dépens de la publicité des débats. Or, en dehors de la publicité

 13   des débats, ce procès ne m'intéresse en rien. J'ai appelé votre attention à

 14   plusieurs reprises, Monsieur le Président, sur le fait que vous me jugez,

 15   mais que l'opinion vous juge, vous. Il y a deux procès qui se mènent en

 16   parallèle et si l'opinion publique n'est plus présente, il n'y a plus

 17   personne pour vous juger, ce qui m'handicape grandement.

 18   Le fait que j'ai le droit d'assurer moi-même ma défense ne signifie pas que

 19   littéralement je dois être seul, parce que si littéralement je dois être

 20   seul, je pourrais peut-être assurer ma défense en liberté. Je serais, à ce

 21   moment-là, mon seul enquêteur, mon seul conseiller juridique, et cetera.

 22   Mais cela fait six ans que je suis en détention, donc à proprement parler,

 23   je ne peux pas être seul. Je dois avoir des collaborateurs, et le droit que

 24   j'ai d'assurer moi-même ma défense n'exclue pas le fait que j'ai droit à

 25   des collaborateurs pour régler certaines questions. Personne n'est capable

 26   seul de tout faire. Si j'avais été seul, est-ce que j'aurais pu jusqu'à

 27   présent écrire 315 requêtes ? Je n'aurais pas pu le faire sans aide

 28   extérieure.

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  1   Vous vous rappelez le problème que nous avons eu fin septembre de l'année

  2   dernière lorsque le Greffe a demandé que je sois privé de mes conversations

  3   téléphoniques confidentielles avec mes collaborateurs. C'est à ce moment-là

  4   que tous les problèmes dont nous sommes en train de parler ont commencé. En

  5   votre qualité de membre de la Chambre de première instance, vous avez rendu

  6   une décision par laquelle vous ordonniez au Greffe de modifier, en tout cas

  7   en partie, sa position. Le Greffe s'est refusé à appliquer votre décision

  8   et a adressé une requête à la Présidence du Tribunal pour lui demander sa

  9   décision. Le Procureur cherchait à obtenir des instructions.

 10   En janvier, la décision du Président du Tribunal m'a été communiquée. Le

 11   Président du Tribunal a déclaré qu'en sa qualité de Président, il n'avait

 12   pas compétence pour donner des instructions dans ce domaine et il a demandé

 13   au Greffe de porter plainte devant une Chambre d'appel au sujet de la

 14   décision du Greffe. Donc le Greffe n'avait le droit ni de refuser

 15   l'application ni de suspendre l'application de la Chambre. Il avait

 16   obligation de l'appliquer. Le Président du Tribunal dit au Greffe que s'il

 17   a quelque chose contre cette décision, il doit porter plainte devant une

 18   Chambre d'Appel.

 19   Ça c'est nouveau. Est-ce que le Greffe a le droit de faire appel

 20   devant une Chambre d'appel, car le Greffe n'est pas une partie à un procès

 21   ? Et quelqu'un qui est extérieur à un procès, peut-il faire appel devant

 22   une Chambre d'appel ? C'est impossible. Je n'ai pas encore reçu le texte de

 23   cette requête que le Greffe a effectivement envoyé un appel devant une

 24   Chambre d'appel, car Zoran Krasic me dit avoir vu sur internet que la

 25   Chambre d'appel qui  devra statuer sur la plainte du Greffe a déjà été

 26   constituée.

 27   Ici, du jour au lendemain, les affaires se compliquent tellement que

 28   c'est absolument incroyable. Nous en sommes à un stade où le Greffe fait

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  1   appel devant une Chambre d'appel, et tout ça en raison du fait que le

  2   Procureur n'a pas été capable de citer à la barre un seul témoin sérieux

  3   qui aurait pu confirmer ne serait-ce qu'une toute petite partie de l'acte

  4   d'accusation. Et en raison de cela, je vis tous les désagréments que je

  5   suis en train de vivre, les menaces de m'imposer un avocat, la suspension

  6   du procès et tout le reste.

  7   A un moment, nous avons peut-être commis une erreur en rédigeant une

  8   objection eu égard à la requête d'imposition d'un avocat du Procureur, car

  9   cette requête ne m'a jamais été communiquée intégralement. Je n'ai obtenu

 10   que la version expurgée. C'est sur la version expurgée que nous avons basé

 11   notre réponse.

 12   Monsieur le Président, je ne réagirai plus jamais à une requête

 13   expurgée. Je les considérerai, ces requêtes expurgées, comme non

 14   existantes, car dans le reste de mon procès je dois être au courant de tous

 15   les éléments pertinents. Dans le procès actuel, aucun document n'a été

 16   pertinent à mes yeux jusqu'à présent, qu'il s'agisse du droit matériel ou

 17   d'autres formes de droit, rien ne doit jamais être secret.

 18   Voilà, j'en ai terminé de tout ce que j'avais à dire finalement.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Deux choses.

 20   Je corrige une inexactitude dans ce que vous venez de dire. La

 21   Chambre de première instance, à la majorité, avait décidé que le Greffier

 22   devait cesser de vous mettre sous écoute à l'époque. Bon, le Greffier a

 23   obéi à ce que vous dites puisqu'il n'y avait plus de mise sous écoute, et à

 24   ma connaissance, il n'y en a pas. Donc ne dites pas que le Greffier n'a pas

 25   tenu compte de notre décision. Au moment où la décision est intervenue, il

 26   y avait un autre système.

 27   Deuxièmement, d'après ce que vous dites, et je partage aussi quelques

 28   interrogations, la mise sous écoute est un acte administratif fait par le

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  1   directeur de la prison sous l'autorité du Président du Tribunal. Ce n'est

  2   pas un acte juridique, c'est un acte administratif. Le Président, dans sa

  3   fonction de Président, peut ne pas agréer cette action du Greffier. La

  4   contestation doit être portée devant le Président du Tribunal s'agissant

  5   d'un acte administratif. Bien. Vous, vous avez estimé qu'il fallait saisir

  6   la Chambre car ça touchait à votre liberté individuelle. La Chambre a rendu

  7   une décision.

  8   Il est exact que le Greffier a fait une soumission à la Chambre

  9   d'appel. Alors je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire ce terme. A-t-il

 10   fait appel de notre décision, bien que -- sans demande de certification

 11   d'appel, le Greffier n'est pas parti, donc il a fait une soumission. J'ai

 12   vu ce matin que le Président du Tribunal a constitué un "Bench" de la

 13   Chambre d'appel pour gérer cela. Voilà. Voilà la situation au jour

 14   d'aujourd'hui.

 15   Monsieur Seselj, si vous n'avez plus rien à dire, on va lever

 16   l'audience --

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si, Monsieur le Président, en ce qui

 18   concerne les propos que vous venez de tenir.

 19   Le Président du Tribunal, dans sa décision à la page 4, dit : La

 20   seule manière de contester une décision passe par un appel déposé auprès de

 21   la Chambre d'appel. C'est la position du Président du Tribunal.

 22   Nous avons, dans le quartier pénitentiaire, deux téléphones. L'un qui

 23   est utilisé en privé, que l'on paye et qui est écouté. L'autre qui est pour

 24   l'utilisation officielle, et il est utilisé par les prisonniers pour parler

 25   avec leurs avocats, et je pouvais l'utiliser pour parler avec mes

 26   collaborateurs juridiques. Je donnais d'abord mon numéro de téléphone au

 27   Parti radical serbe, et c'est là que mes collaborateurs juridiques venaient

 28   pour me parler. Le Greffe a demandé que ce numéro change, car il a dit

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  1   qu'éventuellement d'autres personnes pouvaient venir là-bas, et alors j'ai

  2   donné le numéro du cabinet d'avocat de M. Slavko Jerkovic, et pendant un an

  3   et demi, j'avais mes conversations avec mes collaborateurs juridiques dans

  4   son bureau.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : -- une urgence. Je demande au Juriste de la Chambre

  6   de se rapprocher de la Chambre.

  7   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Excusez-nous, Monsieur Seselj. Vous pouvez

  9   continuer.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] A ce moment-là, le Greffe, lorsque sa décision

 11   a été prise fin septembre, il a aboli mon droit d'utiliser ce téléphone

 12   officiel. Et à partir de fin septembre, je n'ai plus le droit d'utiliser ce

 13   téléphone officiel. Je n'ai pas de papier où il est indiqué le numéro que

 14   je peux appeler à partir de ce téléphone car il est possible d'appeler un

 15   seul numéro. Donc maintenant le Greffe demande que je change de numéro de

 16   nouveau et que ce ne soit pas le bureau de Slavko Jerkovic, et je ne veux

 17   pas le faire car seulement Slavko Jerkovic a un cabinet d'avocat. Les

 18   autres collaborateurs juridiques peuvent être appelés seulement chez eux.

 19   Pourquoi voulez-vous que je dérange la famille de quelqu'un ? Maintenant

 20   Aleksic [phon], il a une femme qui est en mauvais état de santé, il a deux

 21   petits enfants, il a un petit appartement. Pourquoi voulez-vous que je

 22   l'appelle et que mes collaborateurs viennent chez lui dans ce petit

 23   appartement ? D'ailleurs, la question de collaborateurs juridiques doit

 24   être résolue de façon définitive.

 25   Je n'accepterai jamais que l'on élimine Zoran Krasic, c'est ça

 26   l'essentiel. Et l'Accusation voit bien que Zoran Krasic est mon

 27   collaborateur le plus précieux et ils veulent s'en débarrasser à tout prix.

 28   Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Seselj, si avec Slavko Jerkovic il y

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  1   a tous ces problèmes pratiques, vous devez indiquer un autre collaborateur

  2   pour des communications privilégiées; c'est tout. Le problème est là. Il y

  3   a une décision, on n'y peut rien. Autrement, vraiment, vous avez dit

  4   qu'avant vous -- c'est vous qui presque nous avez menacés. Vous devez

  5   prendre les conséquences de cela. Mais vous aussi, vous devez savoir les

  6   conséquences de cela, de ne pas prendre un collaborateur pour vos

  7   communications privilégiées qui soit à même de préparer des mémoires après

  8   avoir pris connaissance de documents confidentiels. C'est votre choix.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je rajouterais ceci : Apparemment,

 10   mais je ne suis pas dans la tête du Greffier et de ses services, car c'est

 11   eux qui ont agréé les personnes sans demander mon avis, donc j'ai été

 12   totalement mis à l'écart de cela. Il faut que ça soit clair. Le Greffier a

 13   estimé, à tort ou à raison, c'est un autre problème, que la communication

 14   téléphonique entre vous et vos collaborateurs doit nécessairement se faire

 15   avec un avocat, en la personne de Jerkovic. Pourquoi ? Je présume parce que

 16   le Greffier voulait s'entourer de certaines garanties. Par définition, un

 17   avocat a une déontologie, voilà la raison. Alors comme il y a un problème

 18   maintenant, désignez un autre avocat. Il y en a peut-être des centaines à

 19   Belgrade, je n'en sais rien. Dans le nombre d'avocats, il y a peut-être

 20   quelqu'un en qui vous avez confiance.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais moi, je ne permets pas que le Greffe

 22   décide qui peut être mon collaborateur juridique et qui ne peut pas l'être,

 23   car justement si le Greffe ne fait pas confiance à quelqu'un, moi je peux

 24   lui faire confiance. Si le Greffe fait confiance en quelqu'un, pour moi ça

 25   peut être une raison d'écarter la personne de mon équipe juridique, car nos

 26   intérêts sont directement opposés.

 27   Depuis six ans ici, le Greffe utilise tous les moyens afin de m'empêcher

 28   dans ma défense et me malmène, me harcèle. Ça dure depuis six ans.

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  1   Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Seselj, vous savez que le Greffe a même le

  2   pouvoir de ne pas accepter un avocat de la Défense, donc je ne comprends

  3   pas pourquoi vous devriez être traité de façon privilégiée par rapport aux

  4   autres accusés. Vous demandez tout le temps des privilèges particuliers par

  5   rapport aux autres accusés.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une fois, je souhaite vous dire que,

  7   même cela, c'est l'une des preuves du caractère illégal de ce Tribunal.

  8   Imaginez, en Italie, si le greffe d'un tribunal pouvait dire à un accusé,

  9   Tu ne peux pas prendre tel avocat. Ce serait un scandale. Ce serait quelque

 10   chose d'inédit. Et maintenant quelqu'un va me dire, Cette personne n'est

 11   pas appropriée sur le plan politique pour devenir conseil juridique. Dans

 12   ce cas-là, je vais être vraiment seul et je vais écrire mes écritures. Ma

 13   Défense ne sera pas aussi efficace qu'elle ne l'aurait été si j'avais des

 14   conseillers. A la fin, vous aurez tout un tas de preuves du fait que le

 15   procès n'était pas équitable. Je vais perdre un peu, et vous, vous allez

 16   perdre beaucoup plus, parce que moi, la petite perte pour moi, ça m'est

 17   égal, vous savez. Les puissances occidentales ont décidé que je ne sorte

 18   jamais d'ici vivant, et pour moi il n'y a pas de changement de situation.

 19   Quant à l'impression que vous allez laisser sur le caractère ethnique de la

 20   procédure menée par vous, c'est à vous de décider.

 21   Nous nous comprenons très bien. (expurgé)

 22  (expurgé) D'accord, je continue tout seul. Vous pouvez prendre vos décisions

 23   entre-temps, je ne vais pas déposer appel, et voilà.

 24   Mme LE JUGE LATTANZI : Je ne peux pas admettre que vous supposiez que les

 25   Juges sont ici sous les ordres des puissances occidentales. On ne peut pas

 26   admettre cela.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je tiens à vous dire pour ma part,

 28   mais je pense que mes collègues c'est pareil, nous, on n'est sous les

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  1   ordres de personne, et moi-même, je suis sous l'ordre de quiconque, et

  2   encore moins de mes collègues. Donc sachez que vous avez des Juges

  3   totalement indépendants qui, s'ils doivent vous acquitter, ils vous

  4   acquitteront; s'ils doivent vous condamner, ils vous condamneront; et que

  5   maintenant les puissances occidentales n'ont strictement rien à voir là-

  6   dedans. Je suis totalement imperméable à toutes formes de pression,

  7   d'interventions. D'ailleurs, depuis que je suis ici, vous concernant, je

  8   n'en ai eu aucune, et je défie quiconque de venir m'approcher pour quoi que

  9   ce soit.

 10   Donc voilà, je vous l'ai dit, Monsieur Seselj, vous avez un dossier

 11   où le Procureur estime qu'il y a des allégations vous concernant. Défendez-

 12   vous à partir de ce dossier. Laissez tomber toutes les connotations

 13   politiques, qui n'ont strictement rien à voir. Vous avez des Juges qui

 14   apprécient les éléments de preuve au travers d'un prisme qui est celui du

 15   droit pénal international, et à partir de là, vous avez les meilleures

 16   garanties. Voilà.

 17   Ce n'est pas un tribunal militaire. Ce n'est pas un tribunal

 18   politique, comme vous le dites. C'est un Tribunal constitué par des Juges

 19   qui eux sont indépendants, et croyez-moi, moi, je le suis. Je l'ai toujours

 20   été, et ce n'est pas parce que je suis ici que je vais changer. Donc c'est

 21   ça votre meilleure garantie.

 22   Alors je comprends bien que vous avez des doutes, que vous vous posez des

 23   questions, vous mettez en cause - vous l'avez fait tout à l'heure - le

 24   Greffier. Bon, ça c'est une chose. Mais il y a également le fait qu'il y a

 25   des Juges qui peuvent vous juger en toute sérénité, hors de toute pression.

 26   Vous avez vu, quand les Juges ont posé des questions, on est vraiment allés

 27   au fond des choses.

 28   Voilà, c'est ça que je tenais à vous dire, parce que je ne sais pas

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  1   maintenant quand on va se revoir, car si vous ne faites pas appel, la

  2   décision de la Chambre produira ses effets. Voilà la réalité.

  3   Bien. Alors, Monsieur Seselj, vous voulez reprendre la parole ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Une phrase seulement de plus.

  5   Je vous rappelle, Monsieur le Président, du fait qu'en tant que Juge de

  6   mise en état en 2007, vous avez été soumis aux pressions du Conseil de

  7   l'Europe visant à faire en sorte que mon procès commence dès que possible.

  8   Grâce à mes collaborateurs, une telle décision a été prise au Conseil de

  9   l'Europe et le procès a commencé alors que toutes les décisions concernant

 10   les appels interlocutoires n'ont pas été prises, et tous les éléments en

 11   vertu de l'article 65 ter n'ont pas été communiqués.

 12   Comme l'Accusation ne pouvait pas me communiquer à temps les noms de

 13   certains témoins, vous avez, comme Chambre, pris la décision de ne pas

 14   compter comme début du procès le 7 novembre alors que c'était effectivement

 15   le cas, mais que l'on compte comme début du procès une date du mois de

 16   décembre lorsque les dépositions de témoin ont commencé, ce qui est inédit.

 17   Il y a eu des pressions, des pressions politiques comme, par exemple,

 18   de la part du Conseil de l'Europe, organisées par les services de

 19   Renseignements occidentaux alors que Tomislav Nikolic, à l'assemblée du

 20   Conseil de l'Europe, leur a servi. Est-ce que vous vous souvenez à quel

 21   point je me suis attaqué au Conseil de l'Europe à l'époque à cause de

 22   telles pressions ? J'espère que vous vous rappelez de cela.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, en tant que Juge de la mise en

 24   état, moi, je n'ai eu qu'un objectif, c'est que le procès commence le plus

 25   vite possible. Je vous dirais même, mais je l'ai déjà dit, autant le redire

 26   pour que ça soit clair pour tout le monde, à partir de votre acte

 27   d'accusation qui avait été fait à l'époque, on aurait dû vous juger dans

 28   les six mois. Il n'y a aucune raison qui justifie que vous soyez jugé des

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  1   années après. Votre affaire, à partir des éléments de preuve qui avaient

  2   été confirmés par un Juge de la confirmation, votre procès aurait dû

  3   démarrer très rapidement. Voilà la réalité. Et le fait même que votre

  4   procès est toujours en cours montre qu'il y a quand même un problème.

  5   Voilà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans l'opinion que j'ai rendue

  6   sur l'ajournement. Voilà.

  7   Maintenant vous, vous faites le choix de ne pas faire appel. C'est votre

  8   choix. Moi, je n'ai pas à le commenter. Vous êtes pleinement informé des

  9   conséquences, mieux que quiconque. Vous connaissez parfaitement la

 10   procédure. Voilà.

 11   Bien. Alors donc pour résumer, parce qu'il va falloir qu'on arrête

 12   maintenant, le témoin qui est malade, on ne sait pas quand il reviendra, ça

 13   c'est un problème qui me dépasse. C'est au Procureur - pour le moment on a

 14   toujours pas de nouvelles - c'est au Procureur de voir quand il le

 15   reprogrammera ou ne le reprogrammera pas. C'est de la compétence du Juge.

 16   Alors, Monsieur Seselj, dans sa décision, la Chambre avait décidé de vous

 17   revoir pour des questions de mise en état, donc vous aurez l'occasion à

 18   nouveau de nous revoir et de nous dire ce que vous nous avez à dire. Voilà,

 19   je lève l'audience et j'espère vous revoir très prochainement.

 20   L'audience est levée à 9 heures 54.

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