Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 7 mai 2009

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   --- L'audience est ouverte à 8 heures 31.

  5   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, et merci, Monsieur le

  9   Président. Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav

 10   Seselj.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : En ce jeudi 7 mai 2009, je salue en premier M.

 12   Seselj, je salue M. Mundis, et toutes ses collaboratrices, et je salue

 13   toutes les personnes qui nous assistent. Comme vous le savez, nous avons

 14   aujourd'hui une audience afin de nous permettre de faire le point sur

 15   certains sujets en instance.

 16   Cette audience terminera impérativement à 11 heures car, à 11

 17   heures 30, il y a une autre audience dans cette salle qui, je crois,

 18   également concerne M. Seselj avec une autre composition de Juges. Donc nous

 19   allons faire en sorte d'aller assez vite.

 20   Alors tout d'abord, avant de donner la parole à M. Seselj pour qu'il aborde

 21   lui-même ses propres sujets, j'ai, au niveau de la Chambre et à mon niveau

 22   personnel, un certain nombre de sujets à aborder. Alors tout d'abord, au

 23   niveau de la Chambre, je dis ceci : concernant une requête du Sieur

 24   Stanisic, la Chambre a rendu, le 26 mars 2009, une décision orale relative

 25   à la requête 414 de l'accusé qu'avait été enregistrée le 16 mars 2009,

 26   demandant d'avoir accès à une lettre prétendument envoyée par des services

 27   secrets américains au Tribunal.

 28   La Chambre considérait dans cette décision qu'il convenait de demander en

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  1   premier lieu au Procureur s'il était en possession des documents en

  2   question. Ayant obtenu une réponse du Procureur, la Chambre invite

  3   maintenant l'accusé à s'adresser à la Chambre saisie de l'affaire Stanisic

  4   et Simatovic, qui semblerait être la Chambre compétente pour apprécier s'il

  5   existe un intérêt légitime à ce que l'accusé ait accès au prétendu

  6   document.

  7   En un mot, Monsieur Seselj, si vous voulez avoir accès à ces documents, il

  8   faut demander à la Chambre Stanisic-Simatovic. Voilà ce que je tenais à

  9   vous dire.

 10   Deuxième sujet mais que j'aborde, pour la partie de manière personnelle et

 11   pour partie au titre de la Chambre, ça concerne, Monsieur Seselj, votre

 12   état de santé. Un bref retour en arrière. Votre état de santé a toujours

 13   été pour moi une préoccupation car, dans mon esprit de Juge, un accusé doit

 14   être au mieux de sa forme lorsqu'il comparait devant ces Juges.

 15   Je me souviens, pendant la phase de mise en état devant la Chambre II

 16   présidée par le Juge Agius, vous aviez, à l'époque, soulevé un problème lié

 17   à votre asthme. Je me rappelle avoir fait beaucoup pour que nous ayons un

 18   avis autorisé d'un expert sur cette question afin de vous permettre de

 19   faire face à cela, car vous aviez excipé à l'époque que le pollen dans

 20   votre cellule pouvait vous occasionner des crises d'asthme. Donc j'en ai

 21   été il y a très longtemps préoccupé de cela.

 22   Dernièrement - et je vais revenir là-dessus - votre collaborateur, M.

 23   Krasic, ça a été répandu dans la presse sur la question de votre état de

 24   santé. Aussi la Chambre avait demandé donc au médecin d'établissement un

 25   rapport médical; ledit médecin de l'établissement nous avait donc rendu un

 26   rapport disant que tout allait bien. Mais la Chambre par mesure de

 27   précaution a également demandé à un panel de nous dresser un rapport plus

 28   complet sur votre état de santé et nous avons eu hier le rapport de ces

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  1   médecins. En un mot pour eux, vous n'avez aucun problème sauf un problème

  2   classique d'hypertension, mais ça, ça peut être régulier et puis vous avez

  3   un problème de poids et lesdits médecins préconisent une diète et des

  4   exercices physiques.

  5   Pas plus tard que ce matin, j'apprends que vous nous avez adressé un

  6   document émanant de neuf professeurs de votre pays qui contesterait en

  7   quelque sorte le rapport et les constats faits dernièrement à la demande de

  8   la Chambre soit au niveau du médecin de la prison, soit au niveau des

  9   experts. Alors il y a un problème médical que nous verrons, mais moi ce

 10   n'est pas mon sujet principal.

 11   Mon sujet principal il est le suivant - et je vous le dis à titre

 12   personnel, ce que je vous dis n'engage que moi, pas mes collègues - j'ai

 13   constaté que votre collaborateur, M. Krasic, dans la presse serbe, se

 14   répand en disant que le Tribunal vous empoisonne. Je dois vous dire,

 15   Monsieur Seselj, que moi et mes collègues, nous n'avons jamais eu une

 16   intention quelconque de vous empoisonner, alors si vous avez des raisons

 17   précises, des faits certains, des éléments irréfutables, je vous engage à

 18   porter plainte auprès du Procureur néerlandais pour que celui-ci fasse une

 19   enquête parce que si on vous empoisonne, c'est un crime, une tentative de

 20   meurtre ou d'assassinat sur votre personne, et ça ne doit pas rester

 21   impuni.

 22   Donc si vous avez des éléments, moi, je vous engage vivement à saisir le

 23   Procureur local afin qu'on identifie ceux qui vous empoisonnent. Mais si en

 24   revanche tout ceci repose sur du vent et du sable, vous devez interdire à

 25   votre collaborateur de dire tout et n'importe quoi parce que, Monsieur

 26   Seselj, nous sommes tous mortels, vous comme moi. Si, moi, demain je

 27   meures, on dira je suis mort d'une maladie; c'est normal, il était vieux,

 28   il meurt. Mais si vous, vous mourrez demain, ça sera une affaire d'Etat

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  1   parce que certains diront : il est mort parce qu'il a été empoisonné, et

  2   ça, moi, je ne peux pas le laisser passer parce que je fais partie de ce

  3   Tribunal

  4   Quand votre collaborateur privilégié met en cause le Tribunal en

  5   disant qu'on vous empoisonne, moi, je me sens concerné parce qu'il n'a

  6   jamais été question de quoi que ce soit à mon niveau et au niveau de mes

  7   collègues de vous empoisonner. Donc il faut traiter ce sujet de manière

  8   sérieuse. Ou votre collaborateur dit n'importe quoi, et à ce moment-là,

  9   vous mettez fin à cette collaboration, ou vous avez des éléments sérieux et

 10   vous portez plainte auprès du Procureur, et comme ça on verra de quoi il en

 11   retourne.

 12   Maintenant, concernant la contestation médicale par ces neuf professeurs,

 13   nous allons regarder ça de très près et nous ferons le nécessaire pour

 14   avoir une vision complète de votre état de santé. Alors sur votre

 15   empoisonnement, est-ce que vous avez quelque chose à dire ou pas ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, mon conseiller

 17   juridique, Zoran Krasic, c'est une personne libre extrêmement reconnue en

 18   sa qualité d'intellectuel et lorsqu'il dit quelque chose, il a fondement

 19   bien précis pour chacune de ces contestations. (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6   sans doute que Stanisic a été amené il y a quelque temps au quartier

  7   pénitentiaire à moitié mort. Depuis qu'il est rentré, il est tout le temps

  8   couché donc d'après ce que j'ai pu voir de mes yeux, il a des cernes qui

  9   lui arrivent pratiquement jusqu'au thorax actuellement. Alors vous me dites

 10   qu'il faut que j'empêche Zoran Krasic de dire ce qu'il dit au public, ça

 11   c'est votre opinion personnelle, mais vous ne pouvez rien faire pour qu'il

 12   cesse de parler.

 13   Je ne vous ai pas demandé de constituer une commission médicale --

 14   une commission de médecins. La Chambre de première instance l'a faite parce

 15   que tel était son obligation officielle, en tout cas, c'est ce que j'ai cru

 16   comprendre. Et bien qu'a fait cette commission, ce panel de médecins ? Ces

 17   médecins sont venus un par un, ils ont chacun eu un entretien très correct

 18   avec moi. Ils se sont servis d'un stéthoscope, ils m'ont examiné avec le

 19   stéthoscope deux ou trois fois sur l'avant du thorax et deux ou trois fois

 20   dans le dos. Ensuite ils ont utilisé l'appareil de mesure de la tension

 21   artérielle et ils m'ont palpé pour certains d'entre eux dans la région de

 22   l'abdomen ou de l'estomac. Est-ce que vous avez mal ? Est-ce que vous

 23   n'avez pas mal ? Est-ce qu'ici ça vous fait mal ? Est-ce que là ça ne vous

 24   fait pas mal ? Bien. Moi, je ne vais pas jouer la comédie, je ne vais pas

 25   dire que j'ai mal si je n'ai pas mal. Mais dans cette affaire, il y a

 26   quelque chose d'incontestable. Depuis le mois d'août, on m'a fait des

 27   prélèvements sanguins sept fois pour analyse de sang et les résultats sept

 28   fois ont été mauvais s'agissant de déterminer le bon fonctionnement du foie

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  1   et la dernière fois que cela s'est fait après votre ordonnance je l'ai ici

  2   c'était au mois d'avril.

  3   Quatre indices de l'analyse sanguine montrent que le foie ne

  4   fonctionne pas bien, le chlorure trop élevé. L'ALAT doit être égal au

  5   maximum -- même à 35, il est supérieur. L'ALAT doit être au maximum de 45,

  6   il est supérieur. Et les niveaux bilirubins [phon], de 10 000 mots, doivent

  7   être inférieurs à 19 et ils sont égaux à 25; voilà ce qu'on peut lire dans

  8   cette analyse. Ensuite, il y en a une autre qui concerne uniquement le foie

  9   parce que l'analyse précédente était plus générale, et là encore, les

 10   quatre éléments que je viens de citer ne sont pas conformes aux normes.

 11   Donc il se passe bien quelque chose. Un médecin ne peut pas dire que le

 12   motif de ma condition est l'hypertension ou l'obésité.

 13   Je ne suis pas particulièrement obèse; je pense que, dans ce Tribunal, il y

 14   a 30 % de personnes qui pèsent davantage que moi, et cela ne les empêche

 15   pas d'avoir un fonctionnement du foie tout à fait correct. Alors qu'est-ce

 16   que cela veut dire ? Que toute personne qui a un poids un peu supérieur à

 17   la normale, M. Mundis peut-être a-t-il des problèmes de foie ? Il est plus

 18   gros que moi. Si on nous mettait debout l'un à côté de l'autre, je pense

 19   que son estomac bombe bien plus que le mien. Alors qu'est-ce que cela veut

 20   dire ?

 21   Qui est-ce qui joue avec nous, ici, avec vous et avec moi ? Rien n'explique

 22   pour quelle raison les analyses sont mauvaises depuis sept mois, et

 23   personne n'a fait le moindre effort pour trouver une cause à ces analyses

 24   moins que bonnes. Moi, je sais quelle est la raison de cela. La raison

 25   c'est que les soins médicaux en Hollande sont assez chers et que le médecin

 26   du quartier pénitentiaire n'est pas là pour soigner les détenus, mais pour

 27   économiser au maximum sur les soins. Le quartier pénitentiaire est en état

 28   de faillite, pratiquement. C'est peut-être aussi le cas du Tribunal. Depuis

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  1   un mois à peu près, on a changé les gardiens et il y a des gardiens

  2   aujourd'hui qui portent encore des jeans parce que l'argent manque pour

  3   leur acheter un uniforme.

  4   Alors, peut-être que c'est ça la raison des soins médicaux

  5   insuffisants concernant un certain nombre des accusés de ce Tribunal.

  6   Maintenant, que Krasic soupçonne qu'on soit en train de

  7   m'empoisonner, moi, je n'exclus pas cette possibilité. Comment vous ne

  8   sortirez de mon procès si personne ne m'enterre jeune avec des efforts

  9   gigantesques, je réfléchis pour savoir quelle sera l'issue pour vous de ce

 10   procès. Comment vous pouvez en sortir sans que le Tribunal de La Haye

 11   capitule ? Il est facile de prononcer une peine de prison, 120 ans de

 12   prison, mais pour le faire il faut avoir des arguments. Qui est-ce qui

 13   tient les ficelles ? Ça, ça ne m'intéresse pas mais, en tout cas, je n'ai

 14   jamais eu le moindre doute dans l'intégrité de Zoran Krasic, je n'en ai pas

 15   davantage aujourd'hui et jamais je ne me déferai de Zoran Krasic en tant

 16   que conseiller juridique.

 17   A Belgrade, j'ai transmis tous les documents médicaux me concernant et mes

 18   collaborateurs ont réuni un groupe de spécialistes -- de médecins

 19   spécialistes très connus à Belgrade, représentant tous les domaines de la

 20   médecine, toutes les spécialités, et eux trouvent étonnant la façon dont

 21   les choses se passent ici. Moi, j'ai dit je n'ai pas besoin d'un diagnostic

 22   extraordinaire ou de constatation exagérément alarmante, je vous demande

 23   simplement de me donner votre avis. Ce professeur considère que les

 24   constatations des membres de la commission, qui a été constituée ici, je ne

 25   les sens pas valables.

 26   Je ne vous demande pas la moindre protection médicale. Il est possible

 27   d'ailleurs que je décide de cesser de prendre tous les médicaments qu'on

 28   nous donne. Mais je suis capable d'agir de cette façon. Mais ce qui pose

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  1   problème ici, c'est le procès qui a été interrompu de façon irrégulière. Ce

  2   n'est pas vous, Monsieur le Président, qui êtes responsable de cela, mais

  3   vos collègues. Ce qui s'est fait ici est inégalé, inconnu dans quelque

  4   système judiciaire que ce soit. Mon objectif, l'objectif que je défends ici

  5   c'est d'obtenir la poursuite de mon procès, et rien d'autre, en fait, ne

  6   m'intéresse particulièrement.

  7   Etes-vous en état de poursuivre le procès ou pas ? C'est ça la question qui

  8   se pose. Si vous ne l'êtes pas, avouez-le publiquement et acceptez que

  9   d'autres Juges vous remplacent pour poursuivre le procès ou recommencer un

 10   procès à zéro. Parce que la question qui se pose c'est : est-ce que le

 11   procès qui a déjà commencé peut se poursuivre ? Cela fait combien de mois

 12   qu'il est interrompu ? Dans mon pays, en Serbie, quand une suspension

 13   d'audience d'un mois a lieu dans un procès, la Chambre de première instance

 14   doit recommencer le procès à zéro, et je suppose que c'est également le cas

 15   dans les pays que vous représentez les uns et les autres membres de cette

 16   Chambre de première instance. Car c'est ce qui se fait dans le droit

 17   européen --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant l'aspect médical, avec mes collègues, on

 19   va se réunir, on va regarder ça de très près. J'ai pris bonne note que vous

 20   avez mis en évidence le fait que, dans vos analyses sanguines, il y a

 21   quatre paramètres qui posent, d'après vous, problème, et que ces paramètres

 22   concernent le fonctionnement de votre foie. Donc nous allons voir s'il y a

 23   lieu à commettre un expert au niveau du foie pour nous donner des

 24   précisions sur la question, et nous vous dirons très vite ce qu'on a

 25   décidé. Mais je vous renouvelle le fait que c'est une préoccupation majeure

 26   pour moi et pour mes collègues.

 27   Deuxième sujet concerne la question des vidéos. La Chambre va rendre une

 28   décision écrite, mais avant de rendre cette décision écrite, nous voudrions

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  1   avoir votre point de vue sur ce qui pourrait être envisagé. Bon, comme vous

  2   le savez, nous avons commis un ami de la Cour qui nous a dit que les

  3   vidéos, il y a un droit de propriété intellectuelle sur les vidéos et donc,

  4   il y a des droits à protéger et à faire respecter. Nous avons deux

  5   possibilités. Les vidéos vous sont communiqués directement et vous les

  6   regardez vous-même dans votre cellule, étant précisé que ce sont pas des

  7   vidéos qui sont directement liés à votre affaire au titre des articles 66

  8   et 68, mais ce sont des vidéos que vous avez demandés parce que pour vous,

  9   vous estimez que ça peut avoir une importance pour votre affaire, et donc

 10   vous en demandez communication.

 11   Là, sur cette question juridique, il y a aucun problème, vous devez les

 12   avoir. Maintenant, c'est au niveau matériel, comment ça peut se passer.

 13   Donc, première hypothèse, vous les avez. La prison s'arrange à ce que vous

 14   ayez un local pour les voir, vous les visionnez et vous en faites ce que

 15   vous en voulez. Mais ce vidéo ne sort pas de la prison.

 16   Deuxième hypothèse qui partirait du principe qu'il y a beaucoup d'heures à

 17   regarder et que vous avez peut-être autre chose qu'à passer votre temps à

 18   regarder des vidéos et qu'à ce moment-là, nous mettons à la disposition de

 19   vos collaborateurs, voire de M. Krasic en qui vous avez toute confiance,

 20   vous nous l'avez rappelé, ces vidéos, mais nous les mettons à disposition

 21   de vos collaborateurs privilégiés dans un bureau du Tribunal. Alors,

 22   Krasic, si on lève la question de l'interdiction qu'on a édité mais, sinon,

 23   ça pourrait être quelqu'un d'autre. Voilà. Donc à ce moment-là, deuxième

 24   hypothèse, les personnes que vous désignez ont accès aux vidéos dans un

 25   bureau du Tribunal et puis après, ils vous en parlent.

 26   Voilà. Alors, quel est votre point de vue ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai reçu le rapport de l'amicus curiae, et

 28   dans ce rapport, il n'y a rien que nous ne savions pas déjà, en tout cas,

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  1   rien que je ne savais pas déjà. Ce qui n'est pas autorisé, c'est d'utiliser

  2   ces vidéos à des fins commerciales, ce qui n'est pas autorisé, c'est en

  3   l'absence de l'autorisation de l'auteur de la vidéo de les émettre vers le

  4   public. Ça je le savais déjà. Le visionnage de ces vidéos dans un prétoire

  5   ne peut pas être interdit par l'auteur des vidéos.

  6   Si le Tribunal a obtenu ces vidéos de façon légale et quand je dis le

  7   Tribunal, je pense aussi bien à l'Accusation qu'à la Défense. Dans un tel

  8   cas, ces vidéos peuvent être visionnés dans un prétoire même contre la

  9   volonté de l'auteur et ceci n'a rien à voir avec l'atteinte aux droits de

 10   l'auteur. L'atteinte aux droits de l'auteur n'existe que si les images

 11   s'émettent en dehors du prétoire sans l'autorisation de l'auteur, et je

 12   n'ai jamais eu une telle intention.

 13   Toutefois, il y a ici comme vous l'avez déjà dit, pas mal de si, de

 14   conditions. Si telle et telle chose avec Krasic. Si telle et telle chose

 15   sans Krasic. Moi, je ne peux pas travailler sans Krasic. Je ne

 16   travaillerais jamais sans Zoran Krasic, et vous ne pouvez pas lui interdire

 17   de venir ici. Vous pouvez lui interdire de me rendre visite. Vous pouvez

 18   lui interdire d'examiner des documents confidentiels, mais vous ne pouvez,

 19   en aucun cas, lui interdire d'être mon conseiller juridique. Tant que

 20   j'aurai le droit de téléphoner, je l'appellerais régulièrement; vous pouvez

 21   m'interdire toutes communications téléphoniques, mais m'enlever Zoran

 22   Krasic de mon équipe de collaborateur, vous ne pouvez pas le faire.

 23   Ces vidéos peuvent être visionnés à un total de 6 600 heures. Je ne peux

 24   donc pas le visionner moi-même, je ne le ferai pas. Si ces vidéos me sont

 25   communiquées j'ai l'intention de les transmettre à mes collaborateurs, pour

 26   qu'ils les emportent à Belgrade et qu'ils les visionnent là-bas et que là-

 27   bas ils fassent des résumés susceptibles de m'être utiles. Ils peuvent même

 28   copier certaines parties de ces vidéos pour mes besoins. Je répète pour mes

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  1   besoins.

  2   Si quelqu'un devait abuser de cette possibilité et de [imperceptible]

  3   les images sans l'autorisation de l'auteur, cette personne tomberait sous

  4   le coup de la loi relative de droits de propriété intellectuelle qui

  5   existent à Belgrade, et donc serait susceptible de subir une peine pénale.

  6   Alors pourquoi tant d'histoire ? Si vous ne voulez pas me donner ces

  7   vidéos, ne me les donnez et poursuivons. D'ailleurs pourquoi est-ce qu'on

  8   me donnerait ces vidéos maintenant si le procès ne doit jamais reprendre ?

  9   Votre devoir c'est de mener à son terme, avant la fin de cette année, ce

 10   procès en première instance, c'est le Conseil de sécurité, le créateur de

 11   ce Tribunal, qui vous l'a ordonné. Apparemment il n'y a pas de chance que

 12   le mandat du Tribunal soit poursuivi, en tout cas, pas de la part du

 13   Conseil de sécurité. Peut-être que quelqu'un d'autre dans le monde de l'Aga

 14   Khan, George Soros, ou quelqu'un d'autre va vous appuyer. Mais pour autant

 15   que je le sache, il n'y aura pas acceptation de la part du Conseil de

 16   sécurité pour une prolongation du mandat, alors vous devez terminer ce

 17   procès avant la fin de l'année.

 18   Que se passera-t-il si vous ne l'achevez pas avant la fin de l'année

 19   ? Certains procès sont censés commencer durant l'été 2009. Qu'est-ce qui se

 20   passera s'ils ne sont pas terminés ? Le mieux dans de telle condition c'est

 21   de fusiller sans jugement tous les accusés dont le procès n'est pas

 22   terminé. Que faire d'autre ? Alors vous ne donnez ces vidéos ou vous ne les

 23   donnez pas, mais il est inutile de continuer à parler en vain.

 24   Je considère qu'ici la position dominante consiste à ne pas me donner

 25   ces vidéos, et je ne les demanderais plus. Mais que se passera-t-il si le

 26   procès ne reprend pas et qu'on me donne ces vidéos, car apparemment il y a

 27   guère de chance que le procès reprenne bientôt. Il a été dit qu'un autre

 28   procès pour outrage contre mes collaborateurs allait se tenir, mais rien ne

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  1   le prouve. Il n'y a pas la moindre preuve que les témoins aient subi des

  2   pressions ou des intimidations, et moi, je dispose d'un nombre illimité de

  3   preuves indiquant que le Procureur a fait pression sur les témoins pour

  4   donner des faux témoignages, leur a fait du chantage et les a soumis à

  5   toutes sortes de pression.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez donné votre position sur les

  7   vidéos. Elle est au transcript et elle est bien dans l'esprit des Juges.

  8   Un autre sujet. Le Procureur le 8 avril 2009, et je ne pense pas que

  9   vous ayez fait des écritures, a fait une requête en considération d'une

 10   décision que nous avions prise rejetant l'admission des éléments concernant

 11   le témoignage de M. Babic. Le Procureur avait fait une requête à l'époque

 12   au titre de l'article 92 quater. La Chambre avait rejeté la requête du

 13   Procureur.

 14   Sur ce, le Procureur nous fait une nouvelle demande en

 15   reconsidération de notre décision. Vous nous avez rien dit pour le moment.

 16   Vous savez que vous êtes tenu par des délais, je pense que peut-être entre

 17   les traductions et tout ça a pris du retard, mais au jour d'aujourd'hui,

 18   qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai à l'esprit

 20   l'article 127 du Règlement de procédure et de preuve qui concerne les

 21   changements de délais, et il est dit que si des raisons valables existent,

 22   la Chambre peut modifier tous les délais. C'est ce que j'ai eu à l'esprit

 23   lorsque j'ai décidé de ne pas répondre immédiatement à toutes les

 24   soumissions de l'Accusation puisque, de toute façon, les traductions

 25   tardent, il faut des mois pour les obtenir. D'ailleurs est-ce que j'ai reçu

 26   la dernière traduction relative à cette affaire de M. Babic, je crois mais

 27   je n'en suis pas sûr, j'ai tout apporté ici. Peut-être que j'ai compris

 28   cette requête relative à Babic.

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  1   Mais, en tout cas, c'est la raison pour laquelle je me suis préparé à faire

  2   valoir ma position rapidement, succinctement pendant la présente Conférence

  3   de mise en état d'ailleurs c'est la latitude que j'adopte toujours

  4   lorsqu'il s'agit de requêtes du Procureur.

  5   Vous savez que l'article 95 du Règlement de procédure et de preuve existe

  6   selon lequel lorsque :

  7   "Il y a un doute sur l'intégrité d'une procédure les éléments

  8   relatifs à cette procédure ne sont pas admissible."

  9   Cet article concerne toutes les déclarations préalables recueillies

 10   par le Procureur de toutes sortes de témoins. J'ai publié un ouvrage, un

 11   livre qui compte 1 000 pages et qui comporte les déclarations préalables de

 12   toutes les personnes que le Procureur a entendu dans diverses commissions

 13   et qu'ils ne sont jamais devenus témoins de l'Accusation. Vous vous

 14   rappellerez qu'à deux reprises, j'ai soumis -- j'ai été mis en accusation

 15   pour outrage au Tribunal en raison de ma contestation des agissements du

 16   Procureur. Vous vous rappellerez que nous avons vu défiler ici toutes

 17   sortes de témoins, et qu'y compris le témoin, qui avait les sentiments les

 18   plus négatifs à mon égard, a fini par nier certains des éléments qui

 19   avaient été utilisés par le Procureur au préalable.

 20   Les déclarations préalables recueillies par le bureau du Procureur ne sont

 21   absolument pas fiables et ne peuvent se voir accorder aucune importance.

 22   Maintenant si nous parlons de Milan Babic, un homme qui est civil sur le

 23   plan moral, que finalement il s'est rendu compte que la seule issue pour

 24   lui était de se donner la mort. S'il s'agit bien d'un suicide car nous

 25   savons que des doutes ont été exprimés à ce sujet.

 26   D'abord, le Procureur l'a invité à témoigner contre Milosevic en lui

 27   promettant à titre de récompense qu'il ne serait pas poursuivi au pénal. Il

 28   a accepté de témoigner dans l'affaire Milosevic et il a été d'ailleurs

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  1   témoin protégé, et puis ensuite il a déclaré qu'il voulait témoigner

  2   publiquement, il a témoigné en audience publique.

  3   Lorsqu'il a terminé sa déposition dans l'affaire Milosevic, le Procureur a

  4   lancé un acte d'accusation à son encontre, ensuite on lui a proposé un

  5   accord : si tu acceptes une peine de 30 ans tout ira bien. Ensuite il y a

  6   eu des tractations nombreuses autour de cet accord et on lui a promis

  7   finalement une peine de 13 ans.

  8   Savez-vous ce qui s'est passé avec sa famille. Je vous ai soumis une

  9   déclaration écrite de son épouse qui a montré comment cette femme a été

 10   maltraitée dans le pays où elle habite. Qu'en fait, elle était enfermée

 11   chez elle et n'avait aucune liberté de vivre normalement. Voilà comment

 12   Babic n'a pas réfléchi à toutes les conséquences de ces actes, a causé sa

 13   propre fin et pas mal de souffrance pour les autres. Maintenant il est

 14   possible que ce ne soit pas lui qui se soit donné la mort, et je ne

 15   reviendrai pas là-dessus en détail, en tout cas, un doute existe.

 16   Alors comment est-ce qu'une déclaration d'un tel témoin - je parle de

 17   Babic - peut être accepté sans le moindre doute ? Miroslav Deronic, Momir

 18   Nikolic, Dragan Obrenovic, d'autres ont témoigné, vous connaissez tous les

 19   témoins qui se sont amoncelés ici pour accepter de témoigner contre

 20   d'autres afin de voir leur propre peine réduite. Comment de telles

 21   personnes peuvent mériter la moindre confiance de qui que ce soit ? Ce sont

 22   des instruments visant à ce que soit prononcée une peine déterminée. Ce ne

 23   sont pas des témoins qui viennent ici pour faire éclater la vérité. Comment

 24   d'ailleurs par des voies commerciales peut-on arriver à la vérité ? Peut-

 25   être est-ce possible, dans le système anglo-saxon, tractation commerciale

 26   dans le système anglo-saxon peut-être mais dans le système européen ?

 27   Jamais.

 28   Dans la dernière période, un nombre très important de témoins protégés a

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  1   été entendu, mais en fait ces gens, que l'on appelle des témoins, devraient

  2   plutôt être appelés des criminels. On leur soumet cette nébuleuse de

  3   l'entreprise criminelle commune et finalement il en ressort que toute

  4   personne qui a participé à la guerre finalement a participé à une

  5   entreprise criminelle commune, et dans ces conditions, on peut sans

  6   problème enfreindre tous les droits des accusés quel qu'il soit sans subir

  7   la moindre conséquence. Ce sont les raisons pour lesquelles que je suis

  8   totalement opposé à ce que la déclaration écrite de Milan Babic soit versée

  9   au dossier, mais une fois que j'ai vu cela, je ne reviendrai pas, je ne

 10   plaindrai plus de cela, je ne m'opposerai plus à cela.

 11   Pourquoi le ferais-je ? Vous avez de très nombreux exemples de

 12   déclarations proposées par le bureau du Procureur qui ont effectivement été

 13   versées au dossier alors quelles venaient de faux témoins, donc la voix de

 14   la vérité, il y a longtemps quelle est perdue.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Votre position est maintenant au transcript et

 16   nous connaissons de manière précise vos observations sur lesdites requêtes

 17   en reconsidération.

 18   La Chambre rendra une décision dans les meilleurs délais.

 19   Je porte à votre connaissance parce que peut-être en raison de délais de

 20   traduction vous n'avez pas eu encore la traduction la Chambre a rendu une

 21   décision relative à la requête que vous aviez faite concernant la

 22   restriction des communications avec M. Karadzic. Donc je lis le dispositif

 23   dans la décision étant précisé que j'ai fait une opinion individuelle. Dans

 24   le dispositif, il y est indiqué que la Chambre déclare qu'il ne lui

 25   appartient pas à ce stade d'examiner cette requête parce que nous avons été

 26   dans cette obligation en raison de la décision du 9 avril 2009 de la

 27   Chambre d'appel qui affirme qu'une Chambre de première instance ne peut

 28   s'arroger un pouvoir qui est expressément attribué à une autre autorité et

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  1   que le pouvoir inhérent d'une Chambre de première instance d'intervenir

  2   pour garantir l'équité du procès ne peut être exercé qu'après épuisement

  3   des voies de recours applicables.

  4   Ce qui veut dire que quand il y a une voie de recours de nature

  5   administrative devant le greffier ou devant le Président, d'après la

  6   Chambre d'appel, mais je souligne d'après la Chambre d'appel, vous devez

  7   saisir d'abord le Président, et pour le cas où vous avez satisfaction, il

  8   n'y a plus de problème, et pour le cas où vous n'avez pas satisfaction,

  9   vous avez la possibilité théorique et juridique de saisir la Chambre.

 10   Donc de ce fait dans la question relative aux restrictions de communication

 11   avec M. Karadzic, la Chambre d'appel dit qu'il faut d'abord contester cela

 12   devant le Président du Tribunal. Bon, sur cette question, je vous invite à

 13   lire l'opinion personnelle que j'ai rédigée.

 14   Voilà ce que je voulais vous dire pour ceci. Je vais demander quelques

 15   instants de huis clos parce que ça va être très bref, mais je ne peux que

 16   le dire à huis clos.

 17   Monsieur le Greffier.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 14503-14504 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  6  (expurgé)

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  8  (expurgé)

  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous sommes en audience publique.

 11   Tout à l'heure, Monsieur Seselj, j'avais parlé des questions de

 12   communication avec M. Karadzic, puis je suis passé à un autre sujet, et je

 13   crois que vous vouliez intervenir alors je vous redonne la parole.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais vous dire deux choses. D'abord, ce

 15   problème est réglé car dernièrement, l'interdiction imposant sur mes

 16   contacts avec Radovan Karadzic a été levée et il a même été permis à

 17   Radovan Karadzic de participer à la célébration le 24 février de ma sixième

 18   année de prison. Plus tard, on m'a même dit qu'il n'y avait jamais eu

 19   d'interdiction officielle, mais que c'était une interdiction venant

 20   uniquement du quartier pénitentiaire.

 21   Mais ce qui pose particulièrement problème, c'est la position de la Chambre

 22   d'appel parce qu'il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect pénal et,

 23   d'autre part, l'aspect administratif. Je suis tenu de participer à tout ce

 24   qui relève du pénal mais je n'ai aucune obligation de participer à quoi que

 25   ce soit qui relève de l'administration. Si la direction de la prison

 26   enfreint le règlement et a un comportement inacceptable à mon encontre, je

 27   n'ai pas le devoir de suivre la voie hiérarchique pour me plaindre auprès

 28   du greffe et ensuite auprès des instances supérieures. Je l'ai fait à

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  1   plusieurs reprises mais je ne vais en aucun cas le refaire. Quant à la

  2   Chambre de première instance pendant toute la durée du procès, elle est

  3   tenue de suivre de très près le respect plein et complet de mes droits.

  4   Si j'ai un intérêt particulier d'avoir des contacts avec Radovan Karadzic,

  5   si je prévois de l'intégrer comme témoin de ma Défense, et si lui souhaite

  6   que je sois témoin dans son procès, témoin de sa défense, et qu'une

  7   direction d'une quelconque prison me l'interdit, mon devoir serait de mise

  8   -- simplement de me le faire savoir. Si vous ne réglez pas, voilà il

  9   restera qu'un comportement irrégulier n'a pas été sanctionné.

 10   Mais, en tout cas, je n'ai pas d'obligation à m'adresser à

 11   l'administration. Je ne veux rien à avoir avec l'administration. Moi, ici,

 12   je suis ici pour répondre de mes actes sur le plan pénal. Je ne suis pas

 13   ici pour subir toutes sortes de mauvais traitements administratifs, passant

 14   par le biais d'une structure hiérarchique qui a établi un rapport entre le

 15   greffe et l'administration de la prison. Ça, quoi qu'il en soit, je me

 16   refuse à le faire. Tout ce qui entrave les droits qui sont les miens dans

 17   le cadre pénal, dans le cadre de la procédure émise à mon encontre, je m'en

 18   plaindrai auprès de la Chambre de première instance exclusivement. Si vous

 19   ne voulez pas régler le problème, si vous le transmettez à la Chambre

 20   d'appel pour qu'elle le règle, restons-en là. C'est tout. Moi, je me

 21   contente simplement d'inscrire sur papier toutes les infractions à mes

 22   droits que j'enregistre depuis de nombreuses années.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant-dernier sujet. M. Karadzic a formulé une

 24   requête saisissant notre Chambre, le 9 avril, pour avoir accès à tous les

 25   documents de ce procès. Après quoi, il y a eu le Procureur a répondu. Après

 26   quoi, M. Karadzic, le 4 mai, nous a fait à nouveau une requête pour avoir

 27   accès aux documents également confidentiels et ex parte.

 28   Alors, vous n'avez pas répondu quelle est votre position sur la

Page 14507

  1   demande de M. Karadzic d'avoir accès à tous les documents concernant votre

  2   procès.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas encore reçu cette requête, j'en

  4   suis tout à fait certain. Je n'ai reçu ni la requête de M. Karadzic ni la

  5   réponse du Procureur. Mais je suis, tout à fait, absolument d'accord pour

  6   que M. Karadzic ait accès à tous les documents de la présente affaire, y

  7   compris les documents confidentiels et les documents ex parte, autrement

  8   dit, des documents qui ne m'ont même pas été communiqués à moi. Je suis

  9   tout à fait d'accord.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Votre position est au transcript et la Chambre, bien

 11   entendu, en tiendra compte.

 12   Dernier sujet, pour mémoire simplement, vous savez que le Procureur

 13   avait fait une requête en extension de temps. Nous n'avons pas jusqu'à

 14   présent rendu une décision. Nous travaillons énormément sur cette question

 15   en regardant à la loupe toutes les déclarations des témoins concernés par

 16   cette extension de temps. C'est un travail colossal afin de déterminer si,

 17   comme le dit le Procureur, ces témoins sont cruciaux, et deuxièmement,

 18   quelle est la valeur ajoutée qu'ils apporteront par rapport à d'autres

 19   témoins, et cetera. Donc c'est un travail qui nous prend beaucoup de temps,

 20   j'ai déjà passé des dizaines d'heures dessus, et donc la Chambre rendra une

 21   décision, certainement pas demain mais dès que nous pourrons la rendre

 22   parce que cette décision sera importante. Soit on donnera du temps

 23   supplémentaire au Procureur, soit on ne lui en donnera pas. Donc il faudra

 24   motiver et, de ce fait, tout ceci doit être examiné à la loupe. Ce n'est

 25   pas parce que le Procureur demande quelque chose que d'une seule voix; une

 26   Chambre doit dire : Amen.

 27   Donc nous regardons tout et la décision sera rendue dès que nous

 28   serons en mesure de la rendre. Mais pour le moment, nous sommes toujours au

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  1   stade de l'analyse de toutes ces déclarations, et c'est un travail

  2   considérable.

  3   Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai donc fait le point de tous les

  4   sujets qui étaient en stand-by. Donc je vous donne la parole pour voir si

  5   vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder et puis, bien entendu, je

  6   donnerai la parole à M. Mundis pour voir si lui aussi il a des sujets à

  7   aborder.

  8   Alors, Monsieur Seselj, est-ce que vous avez des sujets que vous voulez

  9   aborder ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Le dernier sujet que vous venez d'aborder,

 11   c'est en fait le sujet principal qui m'a motivé dans ma préparation à la

 12   présente Conférence de mise en état. Afin que nous n'ayons pas à passer à

 13   huis clos partiel, je vous inviterai à vous rendre en annexe A où nous

 14   trouvons la liste des 11 témoins que l'Accusation souhaite encore entendre

 15   et qui sont à la base de la requête en extension de temps, à savoir 23

 16   heures supplémentaires qui sont demandées alors qu'il restait à

 17   l'Accusation que cinq heures à peine.

 18   Donc, je me penche moi-même sur cette liste de témoins, mais je ne vais

 19   prononcer aucun nom propre. Je me contenterai de citer le numéro qui

 20   précède le nom de tel ou tel témoin, ce qui vous permettra je pense de

 21   suivre ce que je dis, car je considère que la requête du Procureur est

 22   déraisonnable et je m'oppose de toutes mes forces à cette extension de

 23   temps de 23 heures car elle ne repose sur aucun motif valable.

 24   D'abord, le Procureur n'a pas bien utilisé le temps qui lui a été imparti

 25   jusqu'à présent. Il a fait venir toutes sortes de témoins et il s'est avéré

 26   par la suite que leur audition était inutile. Le Procureur a entendu un

 27   trop grand nombre de témoins qui ont parlé de localités supprimées de

 28   l'acte d'accusation et qui, au lieu de parler de l'entreprise criminelle

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  1   commune ou de mon comportement en ma qualité d'accusé, ils se sont

  2   contentés de parler de crimes et leurs témoignages étaient d'ailleurs très

  3   douteux. Donc le Procureur n'a jamais rationnellement employé le temps qui

  4   lui a été imparti.

  5   Maintenant, regardons un peu ces 11 témoins supplémentaires qui justifient

  6   la demande en extension de temps du Procureur. Au numéro 1, nous avons un

  7   témoin qui devrait encore parler de Hrtkovci. Vous avez constaté, Monsieur

  8   le Président, d'abord lorsque M. Theunens, l'expert militaire a été

  9   entendu, ce qu'il a dit très précisément que sur le territoire de la

 10   Vojvodine, y compris à Hrtkovci, il n'y a jamais eu la moindre attaque sur

 11   la population civile. Pour que ce Tribunal soit compétent à juger, il faut

 12   qu'il y ait une attaque, et cette attaque doit être soit systématique, soit

 13   généralisée. Or, il n'y a eu aucune attaque à aucun moment. Ceci est

 14   d'autant plus valable que la Chambre de première instance qui a mené la

 15   phase préalable au procès, et vous y étiez aussi, Monsieur le Président,

 16   elle a déterminé qu'il n'y avait jamais eu d'opérations de guerre sur le

 17   territoire de la Vojvodine. Donc vous avez rendu une décision pour que

 18   cette localité soit supprimée de l'acte d'accusation. Le Procureur s'est

 19   plaint et la Chambre d'appel a remis Hrtkovci dans l'acte d'accusation en

 20   indiquant simplement qu'il fallait prouver qu'il y a eu une attaque.

 21   Mais puisqu'il n'y a eu aucune attaque et encore moins une attaque

 22   systématique ou généralisée sur la population civile, il est inutile de

 23   perdre deux heures dans l'audition d'un témoin qui n'a été témoin oculaire

 24   de rien du tout, vous pouvez le constater à la lecture de sa déclaration

 25   préalable.

 26   Au regard du numéro 2, vous avez un témoin dont la déposition dans une

 27   autre affaire jugée par le TPIY a été rejetée comme indigne de confiance.

 28   Vous le vérifierez en première instante, affaire Sljivancanin-Mrksic-Radic.

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  1   Au regard du numéro 3, vous avez un témoin dont je reconnais l'importance,

  2   mais si le Procureur a prévu de l'entendre comme témoin dans la présente

  3   affaire, il ne le lui a jamais dit jusqu'à la fin de l'année dernière, et

  4   il s'est présenté devant mes collaborateurs en exprimant le désir d'être un

  5   témoin de la Défense. Le bureau du Procureur l'a appelé au mois de décembre

  6   l'année dernière, et il a donné une déclaration au bureau du Procureur,

  7   déclaration que j'ai reçue. Puisqu'il a fait une déclaration devant les

  8   représentants du bureau du Procureur, je n'ai plus aucunement l'intention

  9   de le traiter comme témoin de la Défense, et par ailleurs, je n'ai aucune

 10   raison de m'opposer à sa déposition. Sa déposition est importante, qu'elle

 11   soit recueillie par l'Accusation ou par moi car il s'agit d'un

 12   fonctionnaire de haut rang à Zvornik, qui a été lié à tous les événements

 13   survenus à Zvornik. Donc si quelqu'un sait ce qui s'est passé là-bas, c'est

 14   lui. D'ailleurs, il a déjà été entendu dans d'autres procès.

 15   Au regard du numéro 4, vous avez un témoin qui va parler de crime commis

 16   dans une localité qui ne figure plus dans l'acte d'accusation. Je ne vois

 17   pas pourquoi ce témoin devrait être invité dans mon affaire, hormis la

 18   volonté du Procureur d'énerver encore un peu M. le Juge Harhoff qui a déjà

 19   eu quelques mots avec lui. Ce témoin n'a aucune raison de témoigner et

 20   l'entendre serait une perte de temps à tous égards. Voilà mon avis.

 21   Au regard du numéro 5, nous avons un témoin qui est déjà venu dans le

 22   prétoire. Il vit quelque part à l'étranger, je n'ai jamais eu le moindre

 23   contact avec lui. Il est venu ici mais on manquait de temps pour l'entendre

 24   et il a disparu, encore une fois, apparemment le Procureur ne peut plus le

 25   retrouver. Cela n'est pas un problème lié à moi ou à mes collaborateurs.

 26   Nous n'avons aucune intention de l'empêcher de témoigner. Nous n'avons même

 27   pas tenté d'établir le moindre contact avec lui.

 28   Mais ne perdez pas de vue la chose suivante : Ce témoin sera entendu

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  1   sur les événements survenus en Herzégovine. Nous avons déjà entendu de

  2   nombreux témoins à ce sujet, et les choses ont été tout à fait explicitées.

  3   Vous constaterez que les allégations relatives aux crimes en question qui

  4   figurent dans l'acte d'accusation n'ont rien à voir avec les volontaires du

  5   Parti radical serbe. J'aurais pas mal de choses à dire à son sujet, mais je

  6   m'en tiendrai là.

  7   Au regard du numéro 6, nous avons un témoin qui n'a absolument pas la

  8   moindre utilité pour le bureau du Procureur. Il ne peut qu'aller dans le

  9   sens de l'Accusation mais rien de plus. Je n'ai rien contre son audition.

 10   S'il veut être témoin de l'Accusation, qu'il le soit, il s'est présenté à

 11   la Défense mais la Défense peut se passer de lui sans difficulté.

 12   Même chose pour le témoin dont le nom figure au regard du numéro 7. Le

 13   Procureur lui a garanti, à lui et à sa famille, un logement dans un pays

 14   étranger, cela a duré un an ou deux. Il a été déçu, il est revenu et il a

 15   renoncé à témoigner. Ensuite, il a décidé d'être témoin de la Défense, il a

 16   fait pas mal de déclarations à la presse de Belgrade, dans lesquelles il a

 17   détaillé ce que le Procureur lui avait promis et lui avait demandé en

 18   échange.

 19   Je pense que ce serait une compromission importante pour le Procureur de

 20   l'entendre, le Procureur souhaite l'entendre, c'est à vous de décider.

 21   Au regard du numéro 8, c'est un témoin qui a d'abord été témoin de

 22   l'Accusation avant de passer du côté de la Défense. Si vous vous penchez

 23   sur la déclaration écrite qu'il a faite au bureau du Procureur par le

 24   passé, vous constaterez qu'on n'y trouve rien qui établisse le moindre lien

 25   entre moi ou les volontaires du Parti radical serbe et le crime.

 26   Il est censé témoigner au sujet de Zvornik. Je n'ai rien contre son

 27   audition en tant que témoin, l'Accusation l'a pas mal malmené. Mais enfin,

 28   je n'ai rien contre son audition.

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  1   Au regard du numéro 9, c'est un témoin au sujet duquel je pourrais vous

  2   remettre le document que j'ai en mains qui m'a été communiqué par

  3   l'Accusation le 12 décembre 1991, il a démissionné de l'état-major de

  4   guerre dont il faisait partie, et je prierais Mme l'Huissière de bien

  5   vouloir remettre ce document aux Juges de la Chambre.

  6   Ce document m'a été communiqué par l'Accusation, je n'étais pas en

  7   possession de ce document par le passé. Alors, si ce témoin vient ici pour

  8   parler de l'année 1992, ce sera vraiment une honte pour le bureau du

  9   Procureur, lui aussi, on lui a proposé un logement dans un pays étranger,

 10   un travail, un logement pour lui et sa famille, et ça a été discuté

 11   longuement, il a été déçu et il ne veut plus rien à voir à voir avec le

 12   bureau du Procureur.

 13   Au regard du numéro 10, c'est un témoin qui lui aussi, est passé du côté de

 14   la Défense. Je n'ai rien contre le fait qu'il vienne en tant que témoin de

 15   l'Accusation. Il parlera de la Herzégovine et ne peut en aucun cas

 16   confirmer le moindre point de l'acte d'accusation. J'en suis profondément

 17   convaincu.

 18   Au regard du numéro 11, c'est un témoin qui était commandant des

 19   volontaires du Parti radical serbe en Slavonie occidentale. Après, ce qui

 20   s'est passé, il a quitté la Slavonie occidentale et cela est écrit dans sa

 21   déclaration. Puisque cette région a été supprimée de l'acte d'accusation,

 22   je pense que son témoignage et son audition seraient absolument inutiles.

 23   Donc finalement, si l'on essaye de trouver les témoins véritablement

 24   cruciaux et qu'une décision est demandée à la Chambre quant aux témoins qui

 25   devraient réellement être entendus, je pense que cinq minutes -- cinq

 26   heures et 15 minutes qui restent au Procureur devraient être absolument

 27   suffisants. J'ai parlé longuement, je le sais, mais je pense que c'était

 28   tout de même utile pour vous montrer à quel point l'extension du temps

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  1   demandé par le Procureur est sans fondement. Moi, cela fait plus de sept

  2   ans que je suis ici, beaucoup d'argent a été dépensé dans mon affaire et

  3   ceci en pure perte. Donc beaucoup de temps a été perdu. Apparemment, le

  4   Procureur souhaite vous en faire perdre encore davantage, mais je pense que

  5   beaucoup de temps et d'argent seront encore nécessaires pour que le

  6   Procureur soit amené à se comporter d'une façon plus rationnelle qu'il ne

  7   l'a fait jusqu'à présent.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Seselj, sur les 11 témoins

  9   dont, bien entendu, je ne dirai pas le nom comme vous, il y a trois choses

 10   importantes que vous avez dites et que je vais synthétiser pour qu'il y ait

 11   pas de confusion.

 12   Première chose très importante et c'est une inflexion, c'est un petit

 13   changement de votre part. Vous avez dit que concernant les témoins, le 3,

 14   le 6, le 7, le 8 et le 10, même si c'étaient des témoins qui avaient

 15   d'abord été de l'Accusation puis de la Défense, vous ne verrez aucun

 16   obstacle à ce qu'ils viennent comme témoins de l'Accusation. Ça c'est la

 17   première chose importante qui se dégage de vos propos.

 18   Deuxième chose importante concernant le témoin numéro 5, et on va regarder

 19   ça de près. Vous nous dites, d'après vous, bon, vous n'avez jamais eu de

 20   contacts, et puis il aurait disparu. Il serait venu puis il a disparu. Bon.

 21   Il faut qu'on regarde de près la situation du numéro 5.

 22   Troisième chose concernant les autres témoins, le 1, le 2, le 4, le 9 et le

 23   11, vous dites que pour vous, ce sont pas des témoins utiles, pour vous-

 24   même, c'est inutile d'autant que parmi eux, il y en a qui viennent parler

 25   de localités supprimées de l'acte d'accusation, étant précisé qu'il y a

 26   néanmoins la ligne de conduite délibérée. Donc vous avez donné votre

 27   position sur ces 11 témoins, et vous avez réaffirmé le principe que pour

 28   vous, ces témoins doivent venir dans le laps de temps qui reste au

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  1   Procureur, à savoir autour de cinq heures. Bien. Donc ceci est au

  2   transcript et ça permettra à tout le monde d'y voir beaucoup plus clair.

  3   Est-ce que vous avez un autre sujet, Monsieur Seselj ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Rapidement, je voudrais juste faire remarquer

  5   que je voulais qu'il soit mis au compte rendu que je m'oppose à certaines

  6   des demandes de l'Accusation, mais je ne veux pas rentrer dans les détails,

  7   bien sûr. Mais je voudrais que ce soit au compte rendu, en effet. J'ai

  8   présenté mes arguments à plusieurs reprises. J'ai une demande du 10 mars

  9   qui m'a été envoyée le 20 avril, par exemple, donc une requête du 10 mars

 10   envoyée le 20 avril, enfin c'est un ajout à la requête de l'Accusation

 11   demandant que (expurgé)soit entendu sur le Règlement de procédure et

 12   de preuve et j'ai déjà présenté mes raisons pour m'y opposer.

 13   Ensuite, requête de l'Accusation du 7 avril, que j'ai reçue le 20 avril,

 14   aux fins de revenir sur la décision rejetant les éléments de preuve donnés

 15   par le Témoin VS-067 sur la base du 92 ter. Ensuite, un addendum portant

 16   sur Témoin-067 et la demande de l'Accusation demandant à ce que l'on ajoute

 17   ce qui concerne le Témoin Mujo, qui serait donc ajouté au titre de

 18   l'article 92 quater. Ensuite, demande de l'Accusation pour modifier la

 19   liste des pièces qui se trouvent à être admises par le biais du Témoin VS-

 20   063 sur la base, toujours, du 62 quater.

 21   Donc je suis opposé à toutes ces demandes de l'Accusation parce qu'il

 22   s'agit de personnes qui sont décédées. Certaines de ces personnes sont

 23   décédées, mis à part une. Donc si ce procès avait commencé à temps,

 24   l'Accusation aurait pu citer ces personnes, mais maintenant elles sont

 25   mortes. Il est trop tard. C'est pas de ma faute si le procès avait du

 26   retard au démarrage, si je puis dire et qu'il est maintenant temps de finir

 27   le procès en première instance. C'est la faute de l'Accusation et c'est la

 28   faute aussi de la Chambre de première instance de la mise en état, et ceci

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  1   est la faute de cette Chambre de première instance lorsqu'elle a décidé

  2   d'interrompre ce procès.

  3   Maintenant, les autres arguments sur les arguments que j'ai déjà

  4   présentés pour expliquer pourquoi je m'oppose à ce que l'on utilise

  5   l'article 92 quater.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Ceci est au transcript. Tout est

  7   bien noté.

  8   Bon, simplement sur le 92 quater, je l'ai déjà dit mais je préfère le

  9   dire surtout à vous qui est un éminent juriste. Imaginez une seconde,

 10   Monsieur Seselj, que dans les témoins de votre propre défense, vous avez un

 11   témoin très important qui vous innocente et qui vous fait une déclaration,

 12   et cette déclaration est pertinente et peut avoir une très grosse valeur

 13   probante dans le sens où vous pourriez être innocenté. Imaginez que ce

 14   témoin décède, alors à ce moment-là, vous n'auriez pu aucun moyen car le

 15   Procureur pourrait dire : ah non, pas d'admission 92 quater. Vous voyez ?

 16   Vous voyez le problème qui est posé.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, le problème n'est pas là. Si ces

 18   témoins avaient bel et bien fait des déclarations de façon objective, ces

 19   déclarations dans ce cas-là auraient très bien pu être admises et adoptées.

 20   Mais ce sont des déclarations qui ont été écrites par l'Accusation enfin

 21   plutôt par l'enquêteur d'ailleurs qui leur ont été relues en fait la

 22   plupart du temps elles ont été signées dans la version anglaise et dans la

 23   plupart des cas ces déclarations n'ont absolument rien à voir avec un

 24   témoignage. Ce ne sont pas des déclarations de témoins. Si cela avait été

 25   des déclarations faites devant un juge d'instruction avec la présence d'un

 26   conseil de la Défense, dans ce cas-là, ça aurait été complètement

 27   différent. Mais là il s'agit de déclarations qui sont en fait rédigées par

 28   le bureau du Procureur et de ce fait elles sont parfaitement inacceptables.

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  1   Même chose pour la Défense. Si on me fait une déclaration, bon c'est vrai

  2   que théoriquement cela peut se faire, je pourrais très bien, il se pourrait

  3   très bien que d'autres personnes que moi qui écrivent des déclarations à

  4   propos de personnes -- qui seraient des déclarations de personnes décédées

  5   antidatées et qui soi-disant auraient été faites du vivant de ces

  6   personnes. Qui peut dire qu'il s'agit de déclarations véridiques ou non ?

  7   Personne. C'est impossible techniquement de vérifier si ce sont bel et bien

  8   des déclarations authentiques, donc je pense que ce Tribunal doit

  9   absolument éviter d'avoir recours à cette procédure.

 10   Il n'y a que ce qu'on entend en audience qui est pertinent ou quelque chose

 11   qui est donné par écrit, par écrit mais uniquement quand la personne qui a

 12   rédigé le document, qui est interviewé et qui a ensuite rédigé le document,

 13   il faut que ça se fasse en présence de l'autre partie quand même lorsqu'on

 14   va devant un juge d'instruction on a l'Accusation, on a le conseil de la

 15   Défense et tout ce qui est écrit au compte rendu est écrit en présence des

 16   deux parties, Défense et Accusation et donc est, de ce fait, acceptable en

 17   ce qui concerne la procédure et n'a pas besoin d'être répété en audience.

 18   Mais quelque chose qui est fait en secret dans l'usine du bureau du

 19   Procureur et ensuite donc le produit de tout cela est présenté comme étant

 20   un élément de preuve, non, on ne peut pas l'accepter, ce ne sont pas des

 21   éléments de preuve, ce n'est pas des preuves, ce n'est rien. C'est juste --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- et il est au transcript. Est-ce que

 23   vous avez un autre sujet, Monsieur Seselj ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'attendais à ce que vous me disiez quand ce

 25   procès allait reprendre aujourd'hui, mais si vous ne pouvez pas m'annoncer

 26   cela, je n'ai rien d'autre à dire.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Ecoutez, Monsieur Seselj, vous nous dites quand ce

 28   procès peut reprendre ? Si vous aviez fait appel de la décision, la Chambre

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  1   d'appel aurait pu statuer. Vous, volontairement, vous ne l'avez pas voulu.

  2   Bon. Voilà.

  3   Deuxièmement, la décision de la Chambre est majoritaire et je rappelle est

  4   particulièrement claire, et répondra quand des conditions préalables ont

  5   été remplies. Voilà. Donc je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous

  6   dire parce que ça ne m'appartient pas.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux ajouter

  8   quelque chose : si j'avais fait appel devant la Chambre d'appel, dans ce

  9   cas, cela aurait été; il est vrai que c'est le Juge Harhoff et le Juge

 10   Lattanzi qui auraient pu être tranquilles et se dire : bon, il suffit

 11   d'attendre la décision de la Chambre d'appel. Mais je ne voulais pas faire

 12   cela. Je ne voulais pas faire -- pas d'appel parce que je voulais que ce

 13   soit leurs problèmes et que cela reste sur leur conscience parce que je

 14   pense qu'ils ont une conscience quand même et que ce problème peut-être les

 15   empêche de dormir, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, mais, en

 16   tout cas, c'était mon intention. Je ne voulais pas que l'on fasse passer ce

 17   problème à la Chambre d'appel, je voulais que ce soit cette Chambre de

 18   première instance qui reste avec le problème en tête.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous avez donc évoqué tous les sujets à

 20   l'ordre du jour.

 21   Monsieur Mundis.

 22   Oui, attendez, attendez.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, excusez-nous d'avoir conféré entre

 26   nous.

 27   M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes

 28   les personnes présentes dans le prétoire.

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  1   L'Accusation n'a pas de questions particulières à aborder ce matin

  2   devant la Chambre. Néanmoins, je souhaite simplement dire quelque chose une

  3   seule question concernant la réponse de l'accusé par rapport à la requête

  4   que nous avons déposée le 12 février 2009 demandant une prorogation des

  5   délais.

  6   Comme suit : nous avançons que le fait que l'accusé précise maintenant que

  7   certains des témoins qui figurent dans l'annexe peuvent être cités en tant

  8   que témoins de l'Accusation à charge, ceci a peu de pertinence, eu égard à

  9   cette question est de savoir si la question -- de savoir si l'Accusation

 10   devrait avoir davantage de temps, et nous estimons que ceci ne devrait

 11   aucune incidence sur la question de l'ajournement et des raisons

 12   mentionnées à cet égard. C'est tout ce que nous avons à dire pour

 13   l'instant.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Votre position est donc inscrite au transcript.

 15   Bien. Tout le monde s'est exprimé. Oui.

 16   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] L'interprète a parlé du Procureur, alors que M.

 19   Mundis parle de "l'accusé." Donc il parlait de ce que je disais, et au

 20   compte rendu on parle de "l'accusé" et non pas du "Procureur." Alors que

 21   l'interprète a utilisé le mot "Procureur" au lieu "d'accusé." Je vous ai

 22   mis en garde à plusieurs reprises, vous avez des interprètes qui ne sont

 23   pas des interprètes très compétents. Quelqu'un qui connaît le Serbe, peut

 24   lire et entendre l'interprétation que j'ai entendu en serbe et comparer

 25   avec l'anglais et comparer avec les propos de M. Mundis. Ceci a été fait

 26   tout à fait intentionnellement.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, il y a peut-être eu un problème de

 28   traduction, mais sur le problème de fond, tel que j'ai cru comprendre; si

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  1   je me trompe, M. Mundis me corrigera. M. Mundis nous dit que le fait même

  2   qu'un certain nombre de témoins, dont j'ai donné la liste tout à l'heure,

  3   le 3, le 6, le 7, le 8, et le 10, pourraient, de votre point de vue, être

  4   témoins de l'Accusation et venir comme témoins de l'Accusation, alors même

  5   qu'ils avaient dit qu'ils seraient maintenant témoins de la Défense.

  6   D'après M. Mundis, ceci n'a pas à entrer en ligne de compte dans

  7   l'appréciation par la Chambre du temps que l'Accusation demande à titre

  8   supplémentaire. J'ai bien résumé ce que vous nous avez dit, Monsieur

  9   Mundis, je ne me trompe pas ?

 10   M. MUNDIS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Mais

 11   j'ai également précisé que nous estimons que les raisons derrière

 12   l'ajournement ne devraient pas être affectées par la position qui vient

 13   d'être prise par l'accusé, à savoir sa position par rapport à ces témoins

 14   dont vous avez cité les numéros.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- très clair.

 16   Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Seselj, je voulais seulement dire que vous

 17   devez éviter d'accuser les interprètes de faire quelque chose d'interpréter

 18   volontairement de façon erronée contre vous. Donc les erreurs sont

 19   possibles, le travail des interprètes est très difficile. Donc ne dites pas

 20   cela, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Tous les sujets ayant été évoqués, nous nous

 22   retrouverons prochainement. Enfin je ne peux pas vous dire la date

 23   puisqu'il y a toujours une difficulté à trouver un -- attendez, je vais

 24   vous donner la parole. Je disais que nous nous retrouverons prochainement.

 25   Il y a des difficultés à trouver des dates en raison du nombre de procès en

 26   cours, mais dès que nous avons un créneau, nous tiendrons donc ce type de

 27   réunion ce qui permet de faire le point des affaires en instance. Mais ce

 28   qui permet également aux Juges de démontrer leur volonté qu'ils ont de

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  1   mener à bien ce procès.

  2   Oui, Monsieur Seselj.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Quelque chose de tout à fait semblable vient de

  4   se produire. En anglais, Mme Lattanzi a dit que je devrais ne plus dire des

  5   choses comme cela. Je ne sais pas ce quels sont les termes qu'elle a

  6   utilisés en français. Alors que l'interprétation que je devrais à l'avenir

  7   m'abstenir de telle diffamation, et plutôt, elle a dit "objeda" en serbe,

  8   ce terme qui vient d'être inventé en croate, "objeda" par de "diffamation."

  9   Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce je souhaite savoir, Madame le Juge

 10   Lattanzi, si vous avez utilisé le terme de diffamation. Là, vous avez un

 11   exemple de ce que font les interprètes, et ça ce n'est pas quelque chose

 12   qui n'a pas été fait de façon intentionnelle.

 13   Mme LE JUGE LATTANZI : Absolument pas. Je n'ai pas utilisé ce terme. J'ai

 14   dit seulement d'éviter de ne pas utiliser envers les interprètes ces

 15   références, de dire qu'ils font des erreurs volontairement contre vous.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Les interprètes femmes ont dit que je devrais

 17   m'abstenir de tel "objeda", ça c'est "diffamation;" en fait, dans ce terme

 18   qui vient d'être inventé en croate - vous pouvez vérifier avec le greffe -

 19   cela signifie "diffamation." Vous verrez si j'ai raison ou pas.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Je confirme que ma collègue n'a pas à aucun moment

 21   employé le terme "diffamation." Elle a simplement dit que les interprètes,

 22   comme tout un chacun, peut se tromper, et qu'il peut y avoir des erreurs

 23   qui ne sont pas faites de manière volontaire. Ça peut arriver, y compris

 24   parfois les Juges se trompent aussi. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on se

 25   trompe qu'il y a un côté volontaire. Bon, mais vous l'avez dit, et vous

 26   savez, Monsieur Seselj, tout ce que vous dites est immédiatement scanné par

 27   toute la hiérarchique du greffe, qui regarde notamment tout ce que vous

 28   dites. Et donc je présume qu'au niveau du service des interprètes ils vont

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  1   eux-mêmes regarder ça de très près. Voilà.

  2   Il était de tout façon maintenant l'heure d'arrêter puisqu'on a presque

  3   tenu une audience d'une heure 30. L'audience de ce jour est terminée et

  4   nous aurons le plaisir de vous revoir, Monsieur Seselj, le plus tôt

  5   possible. Je remercie donc tout le monde. L'audience est donc levée.

  6   L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 9 heures 52.

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