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1 Le jeudi 10 septembre 2009
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav
10 Seselj.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
12 En ce jeudi 10 septembre 2009, je salue M. Seselj. Je salue les
13 représentants éminents de l'Accusation, M. Marcussen et Mme Biersay. Je
14 salue également leurs collaboratrices et je n'oublie pas d'associer dans
15 mes salutations tout le personnel qui nous assiste.
16 Monsieur Seselj, nous avons tenu cette audience aujourd'hui alors que la
17 dernière fois, je vous avais indiqué que nous nous reverrions certainement
18 au mois d'octobre, compte tenu de l'encombrement des salles d'audiences dû
19 au fait qu'il y a plusieurs audiences. Entre-temps, le 27 août 2009, le
20 Procureur a adressé une requête publique avec des annexes confidentielles
21 concernant la question votre représentation, le Procureur voulant que la
22 Chambre vous impose un avocat.
23 Ayant connaissance donc de cette requête qui, je l'espère, vous a été
24 traduite dans votre langue, la Chambre a estimé qu'il fallait vous voir
25 très rapidement pour savoir si vous avez l'intention de répondre à cette
26 requête, soit par des écritures, soit par une position orale.
27 Simplement à titre personnel, je dois vous indiquer que compte tenu de
28 l'importance de cette requête, de mon propre avis, il serait hautement
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1 souhaitable que vous répondiez par écrit. Pourquoi ? Parce qu'il est peut-
2 être possible que la Chambre d'appel, selon la décision, soit saisie soit
3 par le Procureur, soit par vous-même. Alors, nous tenons cette audience
4 pour savoir quelle est votre intention par rapport à cette requête et puis,
5 évidemment, pour vous donner la parole si vous avez d'autres sujets.
6 Alors, Monsieur Seselj, je vous donne la parole pour le sujet relatif à la
7 requête en imposition au conseil.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Comment répondre à cette requête, étant donné
9 que je ne l'ai pas reçue, Monsieur le Juge ? Je n'ai jamais reçu cette
10 requête. J'ai vu dans la presse des articles portant sur cette motion ou
11 cette requête qui avait été soumise par l'Accusation. Mais quoi qu'il en
12 soit, je n'ai pas reçu cette requête. Quoi qu'il en soit, cette requête de
13 la part du bureau du Procureur n'est ni plus ni moins qu'un abus de
14 procédure. Le bureau du Procureur me demande l'impossible. On me demande en
15 fait de m'empêcher d'avoir un droit de me défendre, de me défendre. On part
16 déjà du principe que je suis un criminel et c'est la raison pour laquelle
17 je suis dans ce procès.
18 J'aurais pu en fait violer les règles procédurales, mais étant donné que je
19 me comporte de manière tout à fait censée et normale dans ce prétoire, je
20 ne pouvais pas me retirer mon droit de défense. En d'autres termes, mon
21 comportement dans ce prétoire devrait être tout à fait immoral et non censé
22 pour éviter ou pour empêcher d'avoir des poursuites normales. J'ai peut-
23 être, bien sûr, quelquefois prononcé des propos que vous ne souhaitiez pas
24 entendre, et cela ne vous a pas fait plaisir, mais vous ne pouvez pas nier
25 que tout ce qui a été dit a été dit dans le cadre d'un processus de
26 communication tout à fait civilisé.
27 Je n'ai jamais empêché une procédure d'avoir lieu et par conséquent, vous
28 ne pouvez pas me retirer le droit de me défendre. La presse a dit qu'un des
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1 arguments du côté de l'Accusation est le fait que j'ai été condamné
2 d'outrage au Tribunal. Est-ce que vous pouvez comprendre combien le bureau
3 du Procureur fait preuve de peu de professionnalisme. Ils n'ont aucune idée
4 du droit. Cette sentence n'est toujours pas valable. J'ai annoncé que je
5 ferais appel et mon appel est encore en cours. Je vais en fait présenter
6 mon appel durant le délai qui est prévu. Par conséquent, le bureau du
7 Procureur ne peut pas invoquer cette sentence avant qu'elle ne soit valable
8 ou valide. Même si elle était valide, ceci ne devrait pas être un argument
9 qui m'empêcherait d'avoir le droit de me défendre parce que le livre que
10 j'ai publié, pour lequel j'ai fait l'objet de cette sentence a été publié
11 avant le début de ce procès et ce livre semble, en fait, remettre en
12 question ce procès et annuler la totalité de ce procès jusqu'à présent.
13 Mais laissons de côté le fait que cette sentence est contre le droit. J'ai
14 été en fait condamné pour le contenu de ce livre et le contenu de ce livre
15 est composé de documents, de documents dont je ne suis pas l'auteur pour
16 aucun d'entre eux. Tout d'abord, il y a des écritures à la Chambre qui sont
17 publiques. Il y a l'acte d'accusation qui est public. Vous n'avez pas la
18 patience de m'écouter ? Très bien.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me permets de vous couper, non pas que je veuille
20 vous interrompre.
21 Mais tout d'abord, vous nous informez que vous n'avez pas eu
22 connaissance de la requête. Nous sommes le 10 septembre. Les écritures ont
23 été enregistrées le 27 août, ça fait presque 15 jours. Bon. Donc, je sais
24 pas pourquoi ceci n'a pas été traduit et porté à votre connaissance. Donc,
25 bien entendu, ça ne sera qu'à compter de la date de la réception que vous
26 serez en mesure d'adresser vos écritures ou de nous faire savoir que vous
27 avez l'intention d'y répondre. Ça, c'est le premier point.
28 Le deuxième point. Nous ne sommes pas ici pour réaborder le procès de la
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1 Chambre II dont le jugement est actuellement pendant devant la Chambre
2 d'appel en raison de l'appel que vous avez formé. Bien. Donc, ça c'est
3 clair pour tout le monde. Simplement pour vous éclairer mais vous avez
4 abordé la question à partir des articles de presse qui, pour une fois, ils
5 étaient bien informés. Le fondement principal de la requête est dû au fait
6 que vous avez été condamné pour outrage à la Cour et que du point de vue de
7 l'Accusation, ceci a pour conséquence directe de vous empêcher à continuer
8 à vous défendre seul et qu'il y a donc lieu de vous imposer un conseil.
9 Ça, c'est le point de vue de l'Accusation qui est développé dans ses
10 écritures, et c'est là-dessus que je souhaiterais -- que la Chambre
11 souhaiterait que vous répondiez soit par vos écritures, soit par une
12 position orale. Mais ma collègue va compléter.
13 Mme LE JUGE LATTANZI : Non, je voulais seulement poser une question de
14 précision, chercher à qualifier soit pas la requête, celle du mois d'août.
15 C'est un supplément d'arguments à une requête. Bon, malheureusement, je ne
16 me rappelle pas la date. Donc, vous n'avez même pas reçu la requête ou vous
17 dites que vous n'avez pas reçu les suppléments d'arguments ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas reçu la requête, et d'ailleurs, je
19 ne savais pas qu'il y avait également des documents supplémentaires. Au vu
20 de ce que j'ai vu dans la presse, cela s'est passé à la fin du mois d'août.
21 C'est à ce moment-là que cette requête a été publiée sur l'internet mais
22 pas dans sa totalité. A ma connaissance, certaines parties de cette requête
23 n'ont pas été mises à la disposition de l'accusé.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais m'adresser à l'Accusation pour que M.
25 Marcussen nous précise qu'est-ce que la requête du 27 août 2009 est une
26 requête au sens d'une véritable requête, qui viendrait en supplément des
27 requêtes antérieures, sur lesquelles la Chambre a les sursis à statuer, ou
28 bien comme le pense ma collègue, il y aurait une requête antérieure au 27
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1 août.
2 Alors, Monsieur Marcussen ou Madame Biersay, vous pouvez répondre ?
3 M. MARCUSSEN : [interprétation] Bonjour. Oui, ce que nous avons soumis en
4 août, c'était en fait un supplément à la requête de l'Accusation qui porte
5 la date du 28 juillet 2008. Je vais voir ceci, je vais vérifier. Mais en
6 fait il y a trois versions : il y a une version ex parte, il y a une
7 version confidentielle que l'accusé doit avoir reçu et une version
8 publique. Mais c'est peut-être que beaucoup de temps s'est écoulé depuis
9 cette première requête.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, Monsieur Seselj, ayant une parfaite
11 connaissance de la procédure, en règle générale, je n'ai pas droit à
12 l'erreur et que, quand je vous ai parlé de la requête du 17 août, pour moi,
13 c'était une requête au sens où c'était une requête nouvelle, qui venait
14 compléter des requêtes antérieures, mais il n'y avait pas une requête
15 précédente au mois de juillet ou de juin. Cela se référait à toutes les
16 requêtes antérieures. Donc pour moi c'était clair, et maintenant je
17 remercie le Procureur d'avoir précisé que de son point de vue, et je pense
18 que je suis en accord avec lui, la requête principale était celle du 28
19 juillet 2008, et que cette requête vient compléter la requête principale.
20 Donc, c'est pour cela, Monsieur Seselj, que je vous ai demandé sachant que
21 vous connaissiez déjà l'existence des requêtes antérieures. Si vous aviez
22 l'intention de répondre à la requête du 27 août, mais comme vous venez de
23 nous dire que vous ne l'avez pas eue, ma tâche devient difficile puisque je
24 ne peux pas aller plus loin car il faut d'abord que vous preniez
25 connaissance de tous les paragraphes de cette requête, et que vous fassiez
26 valoir votre point de vue, étant précisé que cette requête fait 2 549 mots
27 et 34 paragraphes. Je vais une correction, 2 549 mots, pas 2 005.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai rien oublié. Si quelqu'un oublie
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1 quelque chose, c'est plutôt le bureau du Procureur. Je me souviens bien
2 qu'il y a une motion qui a été versée le 28 juillet, et j'ai répondu
3 oralement à cette requête. Il y avait beaucoup de parties qui étaient ex
4 parte. Il semble que cette annexe dont j'entends parler pour la première
5 fois, il semble donc qu'il y ait une nouvelle requête qui est une nouvelle
6 supplémentaire par rapport à celle qui a été soumise il y a plus d'un an,
7 et cette nouvelle requête a des paragraphes ex parte. Donc ici il ne s'agit
8 pas de savoir si je vais répondre ou pas.
9 La question est de savoir si, en tant que Juges, vous allez vous
10 permettre de considérer une requête avec beaucoup de détails ex parte, et
11 de rendre une décision sur mes droits procéduraux. Vous avez une requête
12 qui a été déposée par le bureau du Procureur, et vous devez prendre une
13 décision, ils sont toujours très secret, vous savez au bureau du Procureur.
14 C'est Kafkaïen. Si vous décidez -- si vous prenez une décision sur
15 une requête avec les aspects ex parte, vous allez être responsable d'un
16 procès Kafkaïen. Je ne vais pas répondre à des requêtes du bureau du
17 Procureur qui ont des additions ou des paragraphes ex parte, je ne suis pas
18 intéressé par cela.
19 C'est à vous de voir comment vous décidez. Vous savez que je
20 n'attends en général rien de bon de vous, et ça n'a pas changé, mais vous
21 faites ce que vous voulez.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je ne peux pas vous laissez dire.
23 Vous savez, vous avez une grande liberté de parole et je ne vous la
24 conteste pas, mais quand vous dites "je n'attends rien de bon de vous," je
25 suis sidéré de vous entendre dire cela. Je suis sidéré. Vous attendez des
26 Juges qui rendent des décisions, qui sont motivés, et puis si vous n'êtes
27 pas d'accord vous faites appel, c'est ça le jeu. En disant cela, vous
28 laissez suspecter qu'on est a priori contre vous, et ça ne je ne peux pas
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1 le laisser passer, vous le savez bien. Pourquoi vous dites ça, c'est --
2 attendez de voir.
3 Il y a une requête du Procureur, elle vaut ce qu'elle vaut. Vous, vous
4 dites ce que vous avez à dire, et la Chambre rend une donc et puis vous
5 attendez, vous verrez bien. Si à ce moment-là la décision ne vous plait
6 pas, vous faites appel; si ça vous plait, vous dites rien. Donc avant de
7 nous juger, attendez de voir.
8 Bien alors, donc sur cette question nous ne pouvons pas aller de l'avant
9 puisque vous n'avez pas connaissance de la requête, et évidemment, j'invite
10 le service de la traduction à faire diligence.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je parler ?
12 Monsieur le Président, la majorité des membres de cette Chambre de première
13 instance ont déjà pris une décision sur cela, concernant donc l'arrêt de
14 procédure. Leur décision comporte également ou était basé sur des aspects
15 ex parte, donc je n'ai jamais vraiment pu entendre les arguments. Donc
16 comment pouvoir faire appel contre quelqu'un ou contre une instance si je
17 ne sais pas en fait contre quoi je dois faire appel ?
18 Je vous considère, en tant que Chambre de première instance dans votre
19 ensemble, et vous êtes -- pour moi, vous représentez le Tribunal de La
20 Haye, vous matérialisez, si vous voulez, le Tribunal de La Haye, c'est vous
21 que je rencontre au sein du Tribunal et vous savez très bien quelle est mon
22 opinion concernant le Tribunal de La Haye, c'est la partie intégrante de la
23 stratégie de ma Défense. A chaque possibilité que j'ai, je rappelle mon
24 opinion sur le Tribunal de La Haye. Donc je ne vois pas qu'il y ait des
25 raisons qui surprendraient qui que ce soit.
26 Si encore une fois vous arrivez à une décision basée sur une motion
27 qui a des paragraphes ex parte ou des détails ex parte, et si votre
28 décision comporte également d'autres éléments ex parte, on ne trouve ceci
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1 que dans Kafka, je n'ai jamais trouvé ceci dans des manuels juridiques. Je
2 ne vois ceci que dans les livres de Franz Kafka, je n'ai jamais rencontré
3 ceci ailleurs.
4 Vous prenez des décisions sur la base de motions ou de requêtes qui
5 ne me sont pas parvenues. C'est impossible, ce ne serait pas possible en
6 Danemark, en France. Dans ce type de procédure, il ne devrait pas avoir
7 d'aspect secret, le règlement des éléments de preuves devrait prévoir ceci,
8 c'est une protection, à savoir que tous les éléments doivent être
9 communiqués. Comment se fait-il qu'il y ait des secrets dans cette
10 procédure, cette procédure qui est contre moi ? Ceci est totalement
11 impossible.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, merci pour nous
13 avoir fait part de votre point de vue. Vous êtes avocat et vous savez très
14 bien que les écritures ex parte dans les procédures au pénal ne sont pas
15 inhabituelles. Ceci existe dans en droit danois, en droit italien, en droit
16 français, et même dans votre propre système. Donc ceci ne devrait pas être
17 une surprise pour vous.
18 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mes excuses, mais il n'y a pas
20 d'interprétation venant de la cabine anglaise.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être qu'il existe des requêtes ex parte,
22 mais cela concerne des mesures urgentes qu'il va falloir prendre. Il est
23 impossible de mener un procès avec des portions ex parte. C'est impossible.
24 Donc si une partie au procès soumet une requête ex parte en demandant
25 d'éviter des effets négatifs ou d'éviter quelque chose qui causerait des
26 dégâts qui ne pourraient pas ensuite être remédiés, ceci n'est pas
27 possible. Il y a des exigences urgentes en matière de réponse, c'est très
28 bien. Mais, en général, ceci se fait dans la phase préalable au procès.
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1 Veuillez m'expliquer d'ailleurs si en droit pénal danois, on peut vraiment
2 tout faire au niveau des aspects ex parte. Qu'est-ce que l'on peut faire au
3 niveau ex parte de telle manière à ce que la défense ne soit pas mise au
4 courant de ce contenu ?
5 Ici on parle de notre droit fondamental. Est-ce que j'ai le droit de me
6 défendre ou pas ? Le fait que vous fassiez pression sur moi pour m'imposer
7 un conseil, ceci est calculé de façon en fait à m'enlever le droit de me
8 défendre. Aucun conseil de la Défense ne serait en mesure de me défendre
9 correctement. Vous assignerez probablement un espion du bureau du Procureur
10 qui ferait tout pour aller dans le sens de l'Accusation et ce procès serait
11 ainsi planifié, donc il n'y a pas d'autre solution.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, je vais parler en
13 mon propre nom, je ne connais pas la position de mes collègues. J'ai été
14 tout à fait impressionné par la manière dont vous avez assuré votre propre
15 Défense et, à ce stade, aucune décision n'a été prise pour vous imposer un
16 conseil. L'Accusation a soumis une requête pour vous imposer un conseil
17 compte tenu du fait que vous avez été condamné pour outrage au tribunal. La
18 réunion aujourd'hui a été convoquée parce que la Chambre voulait entendre
19 votre position à ce sujet. C'est tout.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, alors, Monsieur Seselj, est-ce que vous voulez
21 terminer sur ce sujet ? Je partage entièrement ce que vient de dire le Juge
22 Harhoff. Il vous a dit exactement quelle est la situation. La Chambre
23 jusqu'à présent ne vous a pas imposé un conseil, vous le savez.
24 Deuxièmement, le procureur a fait une requête le 27 août. Nous attendons
25 votre position, et la Chambre rendra une décision. Donc vous ne pouvez pas
26 anticiper dans un sens ou dans un autre.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention
28 de préempter votre décision. En ce qui concerne la position d'un conseil de
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1 la Défense, vous connaissez ma position générale à ce sujet et vous savez
2 ce que je suis disposé à faire pour défendre mon droit d'assurer ma propre
3 défense et pour protéger ce droit.
4 Si vous me donnez une requête de l'Accusation ou une version modifiée avec
5 des aspects ex parte, je peux vous le dire déjà dès maintenant, je ne vais
6 pas répondre à cela. Je ne suis pas intéressé par des requêtes de
7 l'Accusation avec des paragraphes ex parte. Tant que je ne serai pas en
8 mesure de lire la totalité de cette requête, je ne serai pas intéressé. Je
9 confirmerai la réception de cette requête lorsque j'aurai reçu la version
10 serbe, mais je ne répondrai pas à cette requête si elle partie ex parte.
11 Encore une fois, je répète, je ne répondrai pas à des motions qui
12 comportent des parties ex parte. Ça ne sert à rien d'attendre. Vous prendre
13 votre décision dès maintenant. À ce sujet, je vous ai déjà dit quelles
14 seraient les répercussions d'une décision qui - et je le rappelle - qui
15 pourrait - j'utilise le conditionnel - qui pourrait en fait me retirer mon
16 droit d'assurer ma propre défense.
17 Je vous en ai déjà parlé, je suis conscient que vous êtes au courant
18 de cela et tant que juge professionnel, en tant que juriste qui avait une
19 bonne réputation dans vos pays respectifs, vous savez qu'il n'y a aucune
20 base, aucune raison de m'empêcher d'assurer ma propre défense, et personne
21 ne pourrait comparaître en tant que conseil pour ma défense et pourrait
22 faire un bon travail. Ce serait en fait quelqu'un qui -- ce serait un
23 acteur, ce serait quelqu'un qui agirait en prétendant me défendre; et nous
24 avons déjà vu ce type d'acteur qui occupait le rôle de conseil de la
25 défense dans de nombreux prétoires ici, dans de nombreux procès.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, le Greffier vient de
27 m'informer que vous recevrez aujourd'hui même la traduction. Vous avez
28 indiqué -- c'était très clair sur le transcript, et la Chambre va regarder
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1 cela. Vous avez dit : "Si la requête contient des références ex parte, je
2 ne répondrai pas." Donc, tout est clair. Ce sujet était le sujet;
3 l'importance à évoquer avec vous, et c'est pour cela que nous avons tenu
4 cette audience.
5 Alors, Monsieur Seselj, quels sont les sujets que vous-même voulez
6 évoquer, étant précisé qu'on s'est vu il y a peu de temps, mais peut-être
7 qu'entre-temps, il y a d'autres problèmes qui sont apparus ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, je dois conserver ou garder
9 ma promesse, à savoir qu'à chaque audience j'attirerai votre attention sur
10 le fait que d'autres droits fondamentaux ont été violés, comme par exemple,
11 le droit à un procès rapide, dans un délai raisonnable, et ceci n'a pas été
12 respecté, et je suis dans quartier pénitentiaire depuis déjà très
13 longtemps. J'ai également fait l'objet d'une condamnation pour outrage au
14 tribunal. Je fais l'objet de discrimination par rapport à d'autres
15 personnes qui sont accusées ici.
16 Il y a dix jours, j'ai présenté une requête au Greffe en ce qui
17 concerne la semaine prochaine, jeudi et vendredi, on m'a demandé si je
18 pouvais recevoir une visite de Boris Aleksic, de Zoran Krasic, de Slavko
19 Jerkovic, et de Marina Raguz en tant que conseillers juridiques et
20 responsables des dossiers. L'un d'entre eux est également mon conseiller
21 juridique principal pour la procédure d'outrage au tribunal. Étant donné
22 que cela fait un an que deux de mes associés juridiques ont été suspendus,
23 et ceci m'empêche par conséquent d'avoir des contacts réguliers, sur la
24 base d'une fausse accusation par Tomislav Nikolic, à savoir que j'aurais
25 abusé de communications privilégiées à des fins politiques. Etant donné que
26 rien n'a pu être prouvé, il n'y a pas signe de preuve qui étaye ces
27 allégations. Soit par M. Jerkovic soit par M. Krasic, j'ai demandé de
28 rétablir le statut de mes conseillers juridiques, et je n'ai pas encore
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1 reçu de réponse.
2 Deuxièmement, hier, l'adjoint au chef de garde du quartier
3 pénitentiel m'a remis une lettre de l'Accusation, et dans cette lettre, il
4 est demandé -- l'Accusation demande que je renvoie des cassettes vidéo.
5 Cela représente 600 heures d'enregistrement vidéo qui m'ont été remis, mais
6 ceci n'a pas été fait de bonne foi parce que c'était impossible de le faire
7 compte tenu des conditions qui avaient été établies.
8 Maintenant, l'Accusation me dit que cette liste n'est pas la bonne et
9 que je devrais la rendre et ils vont me donner la liste exacte. J'ai
10 l'impression que l'Accusation se sent peut-être un peu mal à l'aise de
11 m'avoir donné cette première liste puisqu'ils m'ont informé maintenant
12 qu'ils ont des enregistrements qu'ils ne souhaiteraient pas porter à ma
13 connaissance. Je n'ai pas pu identifier le contenu de toutes ces cassettes
14 vidéo mais j'ai demandé à mon responsable de dossier de s'en charger, étant
15 donné que la totalité de la liste est à Belgrade. Je vais également
16 demander de garder ceci dans un endroit sûr, étant donné qu'il n'y a aucune
17 base juridique qui justifierait que je devrais remettre leur liste. Si la
18 liste avait le cachet confidentiel, je ne rendrais pas ceci public mais
19 pourquoi devrais-je remettre ceci ?
20 Je vous rappellerai qu'en 2005, à la demande de l'Accusation, une
21 perquisition a été faite dans ma cellule et des documents que l'Accusation
22 elle-même m'avaient soumis m'ont été repris et il s'agissait de documents
23 que l'Accusation ne souhaitait pas que je conserve. Ces documents ensuite
24 étaient remis au greffe pour qu'il les garde et maintenant, je voudrais
25 donc renouveler cette demande, que je puisse récupérer ces documents, ces
26 documents qui m'avaient été repris, parce que je pense que ces documents
27 sont très importants pour mon procès.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Seselj, vous soulevez toute une
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1 série de questions que je vais essayer de lister de manière à ce que rien
2 ne nous échappe.
3 Vous venez de nous informer, première nouvelle, nous ne le savions pas, que
4 vous avez écrit il y a dix jours au greffe pour leur dire que vous vouliez
5 rencontrer jeudi et vendredi prochain vos collaborateurs. Bien. Est-ce que
6 le greffe vous a répondu ou pas ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous savez, il y a un problème de traduction
8 car j'ai entendu en B/C/S que j'ai demandé que mes collaborateurs
9 rencontrent les membres du greffe. Non. C'était me rencontrer, moi. Mais le
10 greffe ne m'a pas encore répondu.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Le greffe vous a pas répondu. De l'avis de la
12 Chambre, et je vais vous consulter, mais je vais vous dire tout de suite
13 quelle est notre position sur cette rencontre.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Seselj, j'ai consulté mes
16 collègues, et donc la position de la Chambre est très claire. Vous avez
17 parfaitement le droit de rencontrer vos collaborateurs.
18 Simplement, la Chambre voudrais ajouter une précision : concernant M.
19 Krasic, la Chambre a dit que vous ne pouviez lui communiquer des
20 informations -- M. Krasic, oui -- concernant M. Krasic, vous ne pouvez lui
21 communiquer à lui des informations confidentielles, mais rien ne vous
22 interdit de le rencontrer et de parler de l'ensemble du dossier, à
23 l'exception d'informations confidentielles que vous auriez eu depuis que
24 nous avions prononcé notre décision. Mais, moi, à ma connaissance, il ne
25 doit pas y en avoir énormément. Donc, rien ne s'oppose à cette rencontre.
26 Alors, attendez tranquillement que le greffe vous réponde sur la question.
27 La décision que nous avions rendue s'appliquait aussi à M. Jerkovic. Mais
28 je ne sais pas, dans la liste que vous nous avez donnée, si --
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je dire quelque chose ?
2 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
4 Juges, il n'existe aucune information confidentielle dont M. Zoran Krasic
5 n'est pas encore au courant. Je souhaite qu'on attire mon attention sur de
6 telles informations si elles existent. Même s'agissant du témoin que nous
7 avons entendu à huis clos en juillet, même s'agissant de lui, Zoran Krasic
8 sait tout à son sujet car les documents avaient été remis en avance. Donc,
9 il n'existe aucun élément important et confidentiel qu'il ignore, on n'a
10 pas eu de telle situation.
11 Si maintenant l'Accusation prévoit un nouveau témoin qui n'était pas avant
12 sur la liste et s'il demande une confidentialité complète, dans ce cas-là,
13 il serait logique que vous insistiez pour que Zoran Krasic ne soit pas mis
14 au courant de cela. Mais quel est le problème ici ? Si vous dites que Zoran
15 Krasic ne peut savoir rien de confidentiel, le greffe va utiliser cela pour
16 faire la même chose qu'il y a un an environ, c'est-à-dire fixer un rendez-
17 vous qui va être filmé par des caméras dans une petite pièce où on
18 étouffait au bout d'une heure de conversation. C'est ça qu'on verra.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En tout cas, la Chambre confirme que vous
20 pouvez rencontrer vos collaborateurs à l'exception de documents
21 confidentiels mais, à ma connaissance, depuis lors, il n'y en a pas eu
22 mais… bon. Je n'ai pas toute la liste mais a priori, il n'y a pas de --
23 Bien. Bon. Donc, voilà. Ça, c'est déjà un premier problème de réglé, mais
24 tout va dépendre maintenant de la réponse du greffe.
25 Etant précisé, mais, moi, vous savez, je suis transparent, je ne cache
26 rien. Par curiosité intellectuelle, j'ai regardé le transcript de
27 l'audience de mise en état dans l'affaire Karadzic, notamment concernant
28 les collaborateurs qu'il a. J'ai découvert, en lisant le transcript, que M.
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1 Karadzic a des collaborateurs et qui plus est, ils sont rémunérés, et
2 apparemment, on leur paye les voyages. Bon. Alors, moi, je pense qu'il n'y
3 a pas deux poids et deux mesures à faire. Il faut que vos collaborateurs
4 aient au minimum les mêmes droits que ceux de M. Karadzic concernant les
5 questions matérielles. Il en va de l'équité dans ce Tribunal. Mais ça,
6 c'est de la responsabilité du greffe.
7 Maintenant, lorsque question des vidéos. Vous avez de vous-même abordé
8 cette question. Vous nous informez que l'index a été envoyé à Belgrade.
9 Vous nous avez --
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je réagir à cela, Monsieur le Président ?
11 M. LE JUGE ANTONETTI : A quoi ? A l'index ou à --
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Ce que vous venez de dire car c'est vous
13 qui avez ouvert un nouveau sujet que je n'avais pas soulevé lors de cette
14 Conférence de mise en état. Donc, je pense qu'il serait opportun que
15 j'enchaîne immédiatement.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] En ce qui concerne les frais de voyage des
18 conseils de la Défense et des membres de l'équipe de la Défense qui sont
19 autorisés à venir rendre visite à leur client, jusqu'à présent, leurs frais
20 de voyage étaient toujours couverts par le greffe et jamais jusqu'à
21 présent, ces frais de voyage n'encombraient le budget de la Défense. Ce qui
22 était prévu dans le cadre du budget de la Défense, qui est couvert dans une
23 grande mesure par le greffe, ceci ne couvrait pas aussi les frais de voyage
24 et de séjour à l'est. Ce sont les frais supplémentaires.
25 A partir du mois de septembre de l'année dernière, à un moment donné
26 le thème de l'affaire, et les collaborateurs me visitaient une seule fois,
27 et c'était à l'occasion que je vous ai décrite, dans une petite pièce où on
28 étouffait pendant une heure. Par la suite, c'est seulement Mme Raguz et M.
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1 Aleksic qui venaient me voir à plusieurs fois. A chaque fois, c'est moi qui
2 devais payer leur frais de voyage, jamais le greffe n'a voulu le faire.
3 Comme vous avez cité vous-même le cas, et l'exemple de M. Karadzic,
4 je vous invite à enjoindre le greffe pour qu'il paye les frais de voyage de
5 mes collaborateurs juridiques, et pour qu'il rembourse les frais qu'ils
6 n'ont pas pu payer jusqu'à maintenant.
7 Je pense que ceci serait tout à fait conforme à la pratique de ce
8 Tribunal.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, la Chambre prend note de ce que vous nous
10 dites, et la Chambre verra à vous apporter une réponse adéquate.
11 Concernant les vidéos, un bref retour en arrière. Il y a plusieurs mois,
12 vous aviez demandé d'avoir communication desdites vidéo en possession du
13 Procureur. Le Procureur a rassemblé ces vidéos - vous nous dites qu'il y en
14 a pour 6 000 heures de vision, vous avez certainement raison - et le
15 Procureur vous a envoyé un index. Le Procureur vous dit qu'il y a une
16 erreur et qu'il va vous communiquer un autre index, et vous demande de lui
17 renvoyer ce qu'il avait donné afin que vous ayez exactement l'objet de
18 votre demande. Voilà, alors la situation est la suivante, vous venez de
19 nous dire que ceci est à Belgrade, et le Procureur souhaite récupérer cela
20 afin de vous envoyer un autre index.
21 Alors, si j'ai bien compris, pouvez-vous nous préciser au juste quelle est
22 votre position pour ce problème ? Vous l'avez dit, mais j'aimerais bien que
23 ça soit clair maintenant.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si l'Accusation ira récupérer
25 quelque chose où que ce soit, mais j'ai pris des mesures par prévention. Si
26 les membres de l'Accusation se présentent à Belgrade accompagnés des
27 représentants des forces armées, donc à Belgrade, j'ai pris des mesures
28 pour les empêcher de trouver cela là où je tiens ces documents.
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1 Mais comme je suis quelqu'un de très bien veillant, je suis prêt à
2 avoir un compromis. Que l'on me rende les 250 euros qui m'ont été saisis
3 par la direction du quartier pénitentiaire car ils ont trouvé cet argent
4 dans ma cellule alors qu'à aucun endroit dans le règlement, il n'est dit
5 explicitement qu'un prisonnier ne peut pas avoir de l'argent sur lui. Puis
6 je demande que l'on me livre les tee-shirts de sport, les 31 tee-shirts
7 dont je vous ai parlés ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si l'on
8 me livre les revus et les exemplaires du livre Velika Serbia qui ont été
9 saisis par la direction du quartier pénitentiaire, si je reçois tout cela,
10 je vais demander à mes collaborateurs juridiques d'apporter ici toute la
11 liste la semaine prochaine pour que ce soit remis à l'Accusation, ils
12 n'auront pas besoin d'une nouvelle liste. Vous voyez à quel point je suis
13 bien veillant et de bonne foi.
14 Sinon, l'Accusation n'aura jamais cette liste, tout simplement, elle
15 disparaîtra sans laisser de trace, et personnes ne saura déterminer comment
16 ceci est survenu.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Seselj, vous nous dites --
18 mais c'est vrai la Chambre le savait, mais on a plus suivi cela. Que vous
19 aviez en votre possession une somme d'argent, vous nous dites 250 euros,
20 qui vous a été "confisqués" - entre guillemets - saisis, je ne sais trop,
21 je ne connais pas la motivation juridique de la saisie de cet argent.
22 Deuxièmement, il y avait des tee-shirts de sport qu'on vous avait envoyés,
23 et que vous vouliez donner à vos camarades qui étaient en détention avec
24 vous, et l'autorité pénitentiaire ne vous a pas livré ces tee-shirts.
25 Puis, là, je découvre qu'il y a également des copies du journal
26 Velika Serbia, alors là, je ne sais pas pourquoi on vous a pris ça aussi.
27 Donc vous dites dans un esprit de coopération, qu'on vous rende cela et
28 puis vous remettrez l'index dès la semaine prochaine.
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1 Bon. Alors c'est le greffe qui est à la manœuvre, c'est lui qui a
2 pris l'argent, qui je ne sais pas si le règlement interdit d'avoir de
3 l'argent. Bon, a priori dans les droits nationaux le détenu n'a pas
4 d'argent lui-même, il peut acheter -- cantiner de la nourriture, mais à
5 partir d'un compte que le compte tient à son nom pour éviter tout le trafic
6 d'argent au sein de la prison, ça c'est évident. Mais il faut regarder de
7 près le règlement.
8 Donc votre demande est en réalité adressée au greffe, c'est lui qui
9 est maître d'œuvre. Vous savez, Monsieur Seselj, que les relations entre le
10 détenu et le greffe sont des relations qui sont soumises en cas de
11 contestation au Président du Tribunal. C'est lui qui est compétent, en cas
12 de contestation. Donc vous pouvez faire une requête écrite au greffe; le
13 Greffe a l'obligation de vous répondre et si vous n'êtes pas satisfait,
14 vous saisissez le Président, voilà, et la Chambre de première instance a
15 rappelé ce principe dans plusieurs décisions.
16 Nous, on peut considérer que le fait que vous vous adressez
17 publiquement en demandant la restitution de l'argent, des tee-shirts et du
18 journal, requête auprès du greffier.
19 Monsieur Seselj.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il y a quelques jours,
21 il y a peut-être dix ou 15 jours, j'ai déjà rappelé au greffe l'existence
22 de ces trois problèmes, et le greffe m'a répondu qu'il s'agit du pouvoir
23 discrétionnaire de l'autorité pénitentiaire. S'agissant de l'argent et
24 s'agissant des tee-shirts de sport confisqués, et s'agissant des livres et
25 des revues Velika Serbie, la Grande Serbie qui m'étaient confisqués,
26 pourquoi est-ce que j'en parle ? Pour moi, c'est un signe de bonne foi. Si
27 l'autorité pénitentiaire me rend mon argent alors que je n'ai jamais reçu
28 un document juridique indiquant que les détenus n'ont pas le droit d'avoir
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1 de l'argent sur eux. Il est exact que l'on remet l'argent sur un compte,
2 mais il se trouve que j'ai une certaine somme auprès de moi, et après j'ai
3 été puni en raison de cela, de la possession de cet argent par l'autorité
4 pénitentiaire sans qu'un procès n'ait lieu ou une procédure disciplinaire,
5 j'insiste pour dire que c'est à l'encontre, ceci va à l'encontre du droit
6 et qu'ils faut me rendre cela.
7 Je parle ici de quelque chose que l'Accusation souhaite avoir, il souhaite
8 avoir un dossier car ils ne souhaitent pas que je sache quelque chose qui y
9 est contenu alors qu'ici il s'agit des choses mineures, de 250 euros, de 31
10 tee-shirts de sport, qu'il s'agit aussi d'un certain nombre de livres et de
11 revue de Velika Serbia, et encore une fois, ceci ne mettra à mal personne.
12 Tous ces documents sont publics et à la disposition du public et donc il
13 n'y a pas non plus eu d'interdiction s'agissant de leur distribution.
14 Donc d'un côté, ils peuvent faire ce petit geste à mon égard, et moi, en
15 revanche, je serais prêt à faire un geste de mon côté. Je pense que ce
16 serait tout à fait une bonne idée, alors que s'il souhaite faire preuve du
17 dépit face à moi, je peux dire que je suis le meilleur en la discipline du
18 dépit dans le monde.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Bon, tous ceux qui ont un pouvoir en la
20 matière seront informés de ce que vous venez de dire.
21 Apparemment, d'après ce qui vient de m'être dit, vos collaborateurs
22 pourront venir la semaine prochaine dans les conditions habituelles. Bon.
23 Donc, je sais pas si leurs frais seront pris en compte mais a priori, ça a
24 l'air de bien se présenter. Donc, attendez de voir, comme vous l'avez dit,
25 jeudi et vendredi, vous aurez la visite des personnes que vous avez
26 mentionnées.
27 Monsieur Seselj, est-ce que vous avez un autre sujet à aborder ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai soulevé toutes les questions que je
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1 souhaitais soulever.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous remercie, Monsieur Seselj.
3 Monsieur Marcussen, il y a longtemps qu'on s'était pas vu et j'ai le
4 plaisir de vous revoir car je sais que vous êtes maintenant en charge du
5 dossier au niveau du bureau du Procureur en raison du départ de M. Mundis.
6 Donc, je vous donne la parole pour nous faire valoir le point de vue de
7 l'Accusation sur des sujets que vous voudriez évoquer ou pas.
8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Pour le moment, c'est moi qui porte le bébé, pour ainsi dire, mais nous
10 allons voir comment nous allons nous organiser dans le cadre de cette
11 affaire par la suite et la Chambre en sera informée au besoin au sujet de
12 la structure de l'équipe de l'Accusation.
13 En ce qui concerne les questions qui ont été soulevées aujourd'hui, je
14 souhaite simplement soulever un point moi-même, et je souhaite revenir à ce
15 dont il a été question au début de notre discussion, à savoir le document
16 supplémentaire à la requête de l'acte d'accusation demandant que l'on mette
17 fin à la représentation de l'accusé par lui-même.
18 Je souhaite simplement faire une mise à jour. Comme la Chambre l'a
19 déjà dit, le fondement de cette requête ou de ce supplément réside dans le
20 fait que l'accusé a été condamné pour une violation délibérée des mesures
21 de protection ordonnées par la Chambre de première instance. Il a été
22 reconnu coupable et condamné et de l'avis de l'Accusation, l'accusé ne peut
23 plus se représenter lui-même en raison de cela. Puis je souhaite également
24 indiquer qu'il y a eu des violations continues commises par l'accusé et
25 l'accusé avait reçu l'ordre de soumettre des rapports à la Chambre de
26 première instance numéro III au sujet des mesures qu'il a prises afin de
27 retirer des documents, des matériels de l'internet. Il n'a pas respecté
28 jusqu'à présent ce délai et si j'ai bien compris, au moins jusqu'à hier,
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1 ces matériels n'ont pas été enlevés d'internet. Donc, je souhaite
2 simplement vous mettre à jour, c'est tout ce que je voulais dire pour le
3 moment.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je regarde le transcript. Il y a peut-être une
5 erreur d'interprétation au niveau du transcript. C'est à la ligne 17 de la
6 page 23. Vous dites "la Chambre III." Ça ne serait pas la "Chambre II" ?
7 M. MARCUSSEN : [interprétation] Probablement, c'est moi qui me suis trompé.
8 Oui, la Chambre II.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Bien.
10 Alors, Monsieur Seselj, je vous redonne la parole et après, nous
11 pourrons lever l'audience.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
13 Juges, en ce qui concerne le jugement qui a été rendu cet été à mon égard,
14 il contient deux parties, deux sanctions. D'un côté, une peine de 15 mois
15 de prison et l'autre réside dans l'ordre me demandant de retirer le livre
16 de mon site internet, ce qui est contenu dans le jugement. Je ne sais pas
17 si vous l'avez vu. Donc, le retrait, si je retire le livre du site, ceci me
18 porte préjudice. C'est une punition, c'est une peine qui n'est pas prévue
19 par le Règlement de procédure et de preuve, et moi, je conteste aussi le
20 droit inhérent de la Chambre de première instance de me juger pour outrage
21 au Tribunal suivant les règles que la Chambre adopte elle-même ad hoc. Ceci
22 n'existe nulle part, ce n'était même pas le cas devant les tribunaux
23 romains, et je vais inclure cela dans mon appel.
24 Or, ce jugement n'a pas encore la valeur de la loi. J'ai déjà annoncé un
25 appel et je vais en traiter dans mes motifs d'appel. Or, ce livre est
26 public, il n'a pas été interdit. Si on imposait une interdiction, on aurait
27 imposé le retrait de ce livre de tous les espaces publics. Donc, pour le
28 moment, le livre reste sur mon site. Si j'avais vraiment publié tous les
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1 noms de témoins protégés alors que je ne l'ai pas fait, là, c'est un fait
2 qui a déjà été commis.
3 Si un meurtre a été commis, on peut pas demander au meurtrier de purger sa
4 peine et en plus, d'enterrer la victime. Ça n'existe pas à mon avis, même
5 pas devant le Tribunal de La Haye. Mais je dois dire que j'ai effectivement
6 reçu un délai, celui du 7 ou 8 août pour retirer mon livre, mais la
7 décision n'est pas encore définitive. Je ne vais pas retirer mon livre tant
8 que la décision n'est définitive, et nous verrons quand ce sera le cas.
9 Je peux déposer l'appel avant la date du 1er novembre. Donc, je vais déposer
10 ma requête aujourd'hui ou demain, portant sur le retrait de deux juges, les
11 Juges Meron et Parker de la procédure d'appel, et j'ai préparé mon
12 explication sur 40 pages.
13 Mais maintenant, avec ce genre de requête, je me demande si vous avez
14 terminé les études de droit et quels étaient les manuels que vous avez
15 utilisés. Vous savez, si vous étiez l'un de mes étudiants, je vous aurais
16 jamais permis de passer l'examen avec ce genre de compétences et
17 connaissances.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors, tout a été dit. Nous nous retrouverons
19 certainement au courant d'octobre, dès qu'on a une date d'audience utile.
20 Donc, j'espère qu'on va se revoir très rapidement car à chaque audience,
21 nous allons de l'avant un petit peu. Il faut pas désespérer et parfois,
22 tout cela prend du temps. Mais je garde espoir.
23 Donc, nous allons nous retrouver dans très peu de temps. Monsieur Seselj,
24 le greffe vous indiquera le jour de l'audience longtemps à l'avance afin
25 que vous puissiez prendre vos dispositions.
26 Voilà. Je remercie toutes les personnes.
27 L'audience est levée.
28 --- La Conférence de mise en état est levée à 10 heures.